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Full text of "Archives parlementaires de 1787 a 1860"

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ARCHIVES 


PABLEMENTAIRES 


Paris.  -  Imprimerie  PAUL  DUPONT,  4,  rue  du  Bouloi  "(Gl.)  41.6.96. 


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ARCHIVES 


PARLEMENTAIRES 

DE   1787  A    1860 


RECUEIL     COMPLET 

DES 

DÉBATS  lÉGISLATlFS  &  POLITIQUES  DES  CHAMBRES  FRANÇAISES 

IMPRIMK    PAR    ORUUK    UU    SBNAT    KT    DE    LA    CHAUBRE    DES    DBPUTKS 

Fondé   par    MM.   J.   MAVIDAL    et   E.    LAURENT 

ET  CONTraCÉ   SOUS  LA  DIRECTION  BE 

M.   E.    LAURENT 

BIBLI«TUÉGAIBE     DE     LA     OHAUBRK     DES     BÉPWTKS 

AVEC    LA    COLLABORATION 

DE  MM.  LOUIS  CLAVEAU  et  CONSTANT   PIONNIER. 


PREMIÈRE   SÉRIE  (1787  à  1799) 


TOME    XLIX 

ou  26  AOUT  1792  AD  15  SEPTEMBRE  1792  AU  MATIN. 


PARIS  l 

IMPRIMERIE  ET  LIBRAIRIE  ADMINISTRATIVES   ET    DES  CHEMINS  DE  FEK 
PAUL  DUPONT,  Éditeur. 

4,     RUE     DU      BOULOI,     4 

1896 


1-»  i 


ARCHIVES  PARLEMENTAIRES 


RÈGNE  DE  LOUIS  XVI 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Dimanche  26  août  1792. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE    DE    MM.   DELACROIX,  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.Gos8uln,S6'crt'<aire,  donne  lecturedu  procès- 
verbal  de  la  séance  du  jeudi  23  août  1792,  au 
soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
Le  même  secrétaire  donne  lecture  de  la  notice 
des  adresses  des  corps  administratifs,  des  communes 
et  des  citoyens  dont  le  nom  suit,  qui  toutes  por- 
tent l'adhésion  la  plus  solennelle  aux  mesures 
prises  par  l'Assemblée  pour  le  salut  de  la  patrie 
et  la  destruction  du  despotisme  et  contiennent 
le  serment  de  préférer  la  mort  à  la  perte  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  ; 

1°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Tonnerre; 

2°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Boulogne; 

3°  Adresse  des  citoyens  du  Pont-de-V Arche; 

4°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Dunkerque; 

5°  Adresse  du  conseil  général  du  district  de  Reims; 

6"  Adresse  du  conseil  général  du  district  de  Cany; 

1°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Vendôme  ; 

8"  Adresse  des  citoyens  d'Arcis-sur-Aube; 

9°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Bolbec; 

10°  Adresse  du  conseil  général  et  des  citoyens  de 
la  commune  de  Rigny-le-Féron  ; 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  diflerentes  adresses  au  procès-verbal.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres,  -adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Arthur  Dillon,  datée  de  Valen- 
ctennes,le  24  août  1792.  Ce  général  attribue  les 
aoutes  élevés  sur  la  pureté  de  ses  intentions  au 
i**  Série.  T.  XLIX. 

1  • 


ressentiment  d'un  sieur  Turin  de  Rices,  employé 
sous  son  commandement  en  qualité  de  sous-lieu- 
tenant (1).  Le  sieur  de  Rices,  dit-il,  ayant  eu 
une  rixe  avec  le  quartier-maître  du  régiment, 
me  sollicita  d'y  prendre  part.  Je  n'ai  point  voulu 
m'en  mêler,  et  le  sieur  Rices,  irrité,  me  menaça 
d'obtenir  de  l'Assemblée  nationale  une  destitu- 
tion. Les  dangers  de  la  guerre,  ajoute  M.  Dillon, 
ne  sont  rien  pour  celui  qui  veut  mourir  pour  sa 
patrie;  mais,  en  butte  aux  traits  de  la  calomnie, 
je  ne  puis  me  défendre  d'une  sensibilité  natu- 
relle à  l'homme  qui  n'a  rien  à  se  reprocher. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  pour  en  faire  le  rapport  séance 
tenante.) 

2°  Lettre  de  la  société  des  amis  de  la  liberté  et  de 
Végalité,  séante  à  Chartres,  qui  fait  déposer  sur 
l'autel  de  la  patrie  une  somme  de  419  livres, 
montant  de  deux  souscriptions  qu'elle  a  ouvertes 
dans  son  sein,  l'une  de  311  1.  10  s.,  dont  18  livres 
en  argent,  destinées  à  subvenir  aux  frais  de  la 
guerre,  et{la  seconde  de  1071. 10  s.,  dont  3  livres 
en  argent,  en  faveur  des  veuves  et  enfants  des 
citoyens  morts  dans  la  journée  du  10  de  ce  mois. 

(L'Assemblée  nationale  accepte  l'offrande,  en 
décrète  la  mention  honorable  et  l'envoi  de  l'ex- 
trait du  procès-verbal.) 

3°  Lettre  du  sieur  Changey,  président  du  district 
de  Beauvais,  qui  envoie  sa  croix  de  Saint-Louis 
pour  le  soulagement  des  veuves  et  orphelins  des 
défenseurs  de  l'égalité.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande,  en  décrète  la 
mention  honorable  et  l'envoi  de  l'extrait  du  procès- 
verbal.) 

4°  Adresse  des  trois  bataillons  de  fédérés  qui 
sont  en  cantonnement  à  Soissons  et  qui  deman- 
dent à  avoir  le  droit  de  voter  dans  les  assem- 
blées primaires. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

h"  Lettre  des  écoliers  du  collège  d'Avallon,  qui 
regrettent  de  n'avoir  pas  l'âge  et  la  force  néces- 
saires pour  marcher  aux  frontières,  mais  qui 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"série,  t.  XLVIII, 
soance  du  6  août  1792,  page  130,  la  pétition  du  licu- 
tonant  Thuring-Rhy,  et  noa  Turin  do  Kices,  contre 
M.  Arthur  Dillon. 


2         [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


prient  l'Assemblée  d'accepter  les  200  livres  qu'ils 
envoient  pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

6°  Adresse  du  conseil  général  de  la  comnune  de 
Dreux,  qui  transmet  a  l'Assemblée  le  procès - 
verbal  d'une  délibération  qu'il  a  prise  le  22  août, 
par  laquelle  il  applaudit  aux  mesures  que  l'As- 
semblée nationale  a  prises  et  adhère  au  décret 
qui  suspend  le  chef  du  pouvoir  exécutif  et  à  tous 
ceux  qu'elle  a  rendus  depuis.  11  adresse  en  même 
temps  l'acte  du  serment  prêté  par  tous  ses  mem- 
bres de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  du  patriotisme  du 
conseil  général  de  Dreux  et  qu'un  extrait  leur 
en  sera  envoyé.) 

7°  Adresse  des  notaires  de  la  ville  de  Soissons, 
qui  envoient  pour  les  veuves  et  les  orphelins  des 
victimes  du  10  août  300  livres  en  assignats. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Le  sieur  Balthasard  Plasson,  ci-devant  lai-mi- 
niiue^  est  admis  à  la  barre. 

11  expose  qu'il  a  donné  au  ci-devant  ordre  dont 
il  était  membre  4,500  livres;  qu'il  n'a  jamais  été 
employé  à  deg  ouvrages  servîtes.  11  demande  le 
même  traitement  que  celui  qui  a  été  accordé 
aux  prêtres  et  il  fait  une  offrande  de  deux  assi- 
gnats de  5  livres  pour  le  soulagement  des  veuves 
et  orphelins  des  citoyens  morts  le  10  août. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  sa  péti- 
tion.) 

Une  députation  des  canonniers  de  V Arsenal  est 
admise  à  la  barre. 
Uorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
Les  événements  qui  ont  rendu  la  journée  du 
10  mémorable  ont  réchauffé  nos  âmes  faites  pour 
aimer  la  liberté,  mais  attiédies  par  les  systèmes 
d'une  fausse  modération  que  l'intrigue  et  la  per- 
fidie s'efforçaient  d'inspirer;  elle  nous  rendra  à 
la  dignité  d'hommes  libres,  que  nous  ne  perdrons 
jamais.  Nous  jurons  d'être  libres  et  égaux,  et  si 
quelque  distinction  est  accordée  parmi  nous, 
elle  sera  constamment  le  prix  des  talents  et  des 
vertus.  {Vifs  applaudissements.)  Je  demande  à  l'As- 
semblée la  permission  de  lui  faire  hommage  de 
deux  fusils  pour  armer  deux  des  défenseurs  des 
droits  du  peuple.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  leur  civisme  et  de  leur  don  dans  son  procès- 
verbal.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  sieur  Duvignet,  administrateur  du 
département  de  la  Nièvre,  qui  fait  hommage  à 
l'Assemblée  de  l'éloge  funèbre  qu'il  a  prononcé 
en  l'honneur  des  citoyens  français  morts  dans 
la  journée  du  10  août. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
2°  Lettre  du  sieur  Chevet,  maire  de  Vendôme, 


qui  prie  l'Assemblée  d'agréer  que  270  livres  d'in- 
demnités qui  lui  sont  accordées  annuellement 
comme  maître  de  poste  soient  consacrées  à  se- 
courir les  veuves  et  les  orphelins  des  citoyens 
du  district  de  Vendôme  qui  mourront  à  la  guerre, 
ou  à  soulager  ceux  d'entre  eux  qui  seront  griè- 
vement blessés.  11  annonce  qu'il  lui  est  dû  une 
année  de  cette  indemnité  et  il  supplie  l'Assemblée 
nationale  d'en  disposer. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Le  sieur  Carpentier  est  admis  à  la  barre. 

11  présente  des  vues  sur  l'administration  des 
finances.  11  propose  que  les  commissaires  de  la 
comptabilité  soient  à  la  nomination  du  peuple 
et  invite  l'Assemblée  à  s'occuper  des  forêts  na- 
tionales. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Chéron-Lia-Bruyëre.  Je  demande  à  con- 
vertir cette  pétition  en  motion,  et  je  propose  que 
le  comité  des  domaines  présente  un  rapport  sur 
l'organisation  provisoire  de  l'administration  des 
forêts  nationales. 

M.  liecointe-Puyravean.  J'appuie  cette  mo- 
tion et  je  propose  que  le  soin  de  veiller  à  leur 
conservation  soit  contié  aux  administrations  de 
district. 

(L'Assemblée  charge  son  comité  des  domaines 
de  lui  faire,  mercredi,  un  rapport  sur  cet  objet.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
trois  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  envoie  l'état  des  décrets  adressés  le  25  août 
aux  corps  administratifs  et  aux  municipalités. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de  Cler- 
mont,  département  de  la  Meuse,  qui  proteste  de 
son  adhésion  et  de  son  dévouement  aux  décrets 
de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

3°  Lettre  du  sieur  Chiboust,  citoyen  de  la  section 

Mauconseil,  qui  demande  un  emplacement  dans 

l'enceinte  de  la  salle  du  Corps  législatif  pour  y 

rédiger  un  journal. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
inspecteurs  de  la  salle.) 

Le  sieur  Gossédée,  lieutenant-colonel  du  105°  ré- 
giment d'infanterie,  est  admis  à  la  barre. 

11  fait  offrande  de  sa  croix  de  Saint-Louis  pour 
le  soulagement  des  veuves  et  orphelins  des  vic- 
times du  10  août  et  sollicite  que  son  régiment, 
licencié  à  la  malheureuse  affaire  de  Nancy,  re- 
prenne le  rang  de  23°  régiment  qu'il  avait  autre- 
fois. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  renvoie  la  pétition  au  comité  mili- 
taire.) 

Des  volontaires  nationaux  qui  se  sont  fait  enre- 
gistrer pour  le  camp  de  Paris  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  représentent  qu'ils  n'ont  ni  commandant, 
ni  subsistances.  Ils  sollicitent,  en  outre,  d'être 
payés,  en  attendant  qu'ils  soient  en  asseï  grand 
nombre  pour  former  une  compagnie. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Jaeob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  Vor- 
dinaire  des  finances,  fdit'une  seconde  lecture  de 
plusieurs  projets  de  décret  relatifs  au  répartemenl 
de  la  contribution  foncière,  aux  rentes,  aux  droits 
d'enregistrement,  au  timbre  et  aux  patentes. 

(L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine.) 

M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  Vor- 
dinaire  des  finances,  fait  une  troisième  lecture  du 
projet  de  décret  (1)  sur  les  demandes  en  décharge 
et  réduction  de  la  contribution  mobilière;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  congu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'ar- 
ticle 38  de  la  loi  du  18  février  1791,  relative  à 
la  contribution  mobilière,  n'a  pas  prescrit  la 
forme  qui  doit  être  suivie  pour  les  demandes  en 
réduction  ou  décharge  de  ladite  contribution, 
après  avoir  entendu  les  trois  lectures  faites 
les  26  juillet,  3  août  et  celle  de  ce  jour,  décrète 
qu'elle  est  en  état  de  délibérer  définitivement. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 

âu'elle  est  en  état  de  délibérer  définitivement, 
écrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  Tout  contribuable  qui  aura  été  compris  dans 
les  rôles  de  la  contribution  mobilière  de  deux 
communautés,  se  pourvoira  contre  ce  double 
emploi  auprès  du  directoire  du  district  dans 
l'arrondissement  duquel  il  ne  doit  pas  rester 
cotisé;  il  joindra  à  son  mémoire  un  extrait  de 
la  matrice  du  rôle  de  la  communauté  de  sa  prin- 
cipale habitation,  c'est-à-dire  celle  dont  le  loyer 
est  le  plus  cher. 

Art.  2. 

«  Si  les  deux  communautés  sont  situées  dans 
le  même  district,  l'extrait  sera  certifié  par  les 
officiers  municipaux  du  lieu  de  la  principale 
habitation. 

«'  Si  elles  sont  situées  dans  deux  districts  d'un 
même  département,  l'extrait  certifié  par  les  offi- 
ciers municipaux  sera  visé  par  le  directoire  du 
district  dont  dépend  cette  municipalité. 

«  Si  enfin  elles  sont  situées  dans  deux  dépar- 
tements, l'extrait  certifié  par  les  officiers  muni- 
cipaux, visé  par  le  directoire  de  district,  sera 
en  outre  revêtu  du  visa  du  directoire  du  dépar- 
tement. 

Art.  3. 

"  Le  directoire  du  district  examinera  s'il  ré- 
sulte de  l'extrait  produit  par  le  contribuable, 
que  l'habitation  qu'il  indique  est  réellement  telle, 
c'est-à-dire  si  c  est  là  que  le  loyer  qui  a  servi 
de  base  à  la  cote  est  le  plus  fort;  et  dans  ce  cas 
il  prononcera  la  décharge. 

Art.  4. 
«  La  décharge  accordée  d'après  l'article  ci- 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  t"  série,  t.  XLVII, 
séance  du  3  août  1192,  page  403,  la  seconde  lecture  de 
ce  projet  de  décret. 


dessus  ne  portera  point  sur  les  taxes  à  raison 
des  domestiques  et  des  chevaux,  attendu  que, 
conformément  à  l'article  29  de  la  loi  du  18  fé- 
vrier 1791,  le  contribuable  doit  rester  cotisé 
pour  les  domestiques  et  chevaux  qu'il  peut  avoir 
dans  la  communauté. 

Art.  5. 

«  Tout  particulier  qui  n'ayant  point  les  facultés 
équivalentes  à  celles  qui  donnent  la  qualité  de 
citoyen  actif,  se  trouvera  néanmoins  compris 
dans  le  rôle  de  contribution  mobilière,  s'adres- 
sera au  directoire  de  district  qui,  d'après  la  vé- 
rification du  fait,  prononcera  la  décharge,  s'il  y 
a  lieu. 

Art.  6. 

«  Aucune  demande  en  réduction  ne  pourra 
être  admise,  si  elle  n'est  formée  dans  les  trois 
mois  qui  suivront  la  publication  du  rôle  de  la 
contribution  mobilière  dans  la  communauté,  et 
si  le  réclamant  ne  justifie  avoir  payé  les  termes 
de  la  cotisation  échus  au  jour  où  la  demande 
sera  formée. 

Art.  7. 

«  Tout  contribuable  qui  réclamera  une  réduc- 
tion, sera  tenu  de  joindre  à  sa  demande  :  1°  Un 
extrait  de  la  matrice  du  rôle  de  sa  communauté, 
contenant  chaque  article  de  ses  taxes;  2"  une 
déclaration  de  son  loyer,  du  nombre  de  ses  do- 
mestiques, de  celui  de  ses  chevaux,  et  d'adresser 
le  tout  au  directoire  du  district. 

Art.  8. 

«  Le  directoire  du  district  fera  enregistrer  par 
extrait,  au  secrétariat,  sur  un  registre  d'ordre, 
toutes  les  demandes  qui  lui  seront  adressées, 
après  avoir  vérifié  que  les  formalités  prescrites 
par  les  deux  articles  précédents  ont  été  obser- 
vées par  le  réclamant,  et  renverra  ensuite  dans 
la  huitaine  chaque  mémoire  à  la  municipalité. 

Art.  9. 

«  A  la  réception  de  la  demande,  le  conseil 
général  de  la  commune  sera  convoqué  et  sera 
tenu  de  délibérer,  dans  la  huitaine  au  plus  tard, 
si  la  demande  lui  paraît  fondée  ou  non,  en  ex- 
primant sur  chaque  article,  dans  le  cas  de  l'af- 
firmative, à  quelle  somme  la  réduction  lui  pa- 
raîtra devoir  être  réglée. 

Art.  10. 

M  Le  procureur  de  la  commune  renverra  dans 
la  huitaine  suivante  le  mémoire  et  pièces  y 
jointes,  avec  une  expédition  de  la  délibération, 
au  directoire  du  district. 

Art.  11. 

«  Lorsque  le  conseil  général  de  la  commune 
aura  reconnu  que  la  réclamation  est  juste,  le 
directoire  du  district  prononcera  la  réduction 
demandée. 

An.  12. 

«  Lorsque  le  conseil  général  de  la  commune 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792, 


aura  délibéré  que  la  réclamation  n'est  fondée 
qu'en  partie,  la  délibération  sera  communiquée 
au  réclamant,  qui  sera  tenu  de  déclarer  s'il 
adhère  ou  non  à  la  délibération  ;  et,  dans  le  cas 
d'adhésion,  le  directoire  de  district  prononcera 
la  réduction  qui  aura  été  délibérée  par  le  conseil 
général. 

Art.  13. 

«  Dans  le  cas  de  refus  de  la  part  du  réclamant, 
ou  lorsque  le  conseil  général  de  la  commune 
aura  délibéré  que  la  réclamation  n'est  pas  fon- 
dée, le  directoire  de  district  ordonnera  une  véri- 
fication. 

Art.  14. 

(I  Si  la  contestation  a  pour  objet  le  refus  d'ac- 
corder au  contribuable  la  réduction  qu'il  aura 
demandée  à  raison  du  payement  d'une  contri- 
bution foncière,  ou  le  refus  de  le  classer  en 
raison  de  sa  qualité  de  père  de  famille,  d'artisan, 
de  manouvrier,  marchand  ou  commis  ;  si  elle  a 
également  pour  objet  la  taxe  d'un  célibataire, 
des  trois  journées  de  travail,  ou  celle  à  raison 
des  domestiques  ou  à  raison  des  chevaux,  le 
directoire  commettra  un  visiteur  des  rôles,  ou 
un  citoyen  résidant  sur  les  lieux,  pour  vérifier 
le  fait. 

Art.  15. 

«  Le  commissaire  recevra  du  directoire  de  dis- 
trict le  mémoire  et  les  pièces  du  réclamant,  et 
la  délibération  du  conseil  général  de  la  com- 
mune; le  directoire  de  district  fixera  trois  jours 
à  l'avance  celui  où  le  commissaire  devra  remplir 
sa  commission,  et  il  en  sera  donné  avis  à  la 
municipalité  et  au  réclamant. 

Art.  16. 

«  La  municipalité  nommera  de  son  côté  un 
commissaire  pour  assister  aux  opérations  du 
commissaire  du  district,  qui  se  feront  au  lieu 
ordinaire  des  assemblées  de  la  commune.  Le 
réclamant  y  assistera  par  lui  ou  un  fondé  de 
pouvoirs;  et  il  sera  du  tout  dressé  procès-verbal, 
lequel  sera  envoyé  de  suite  au  directoire  de 
district. 

Art.  17. 

«  Si  la  réclamation  a  pour  objet  la  taxe  mobi- 
lière ou  d'habitation,  le  directoire  de  district 
nommera  deux  experts  pour  procéder  à  une 
nouvelle  évaluation  des  loyers. 

Art.  18. 

»  Les  experts  prendront  au  directoire  du  dis- 
trict le  mémoire  et  les  pièces  du  réclamant  et 
la  délibération  du  conseil  général  de  la  commune. 
Le  directoire  du  district  fixera  trois  jours  à  l'a- 
vance celui  de  leur  descente  sur  les  lieux,  et  il 
en  sera  donné  avis  à  la  municipalité  et  au  récla- 
mant. 

Art.  19. 

«  La  municipalité  nommera  deux  commissaires 
pour  être  présents  aux  opérations  des  experts,  et 
le  réclamant  y  assistera  par  lui  ou  un  fondé  de 


pouvoirs.  Les  commissaires  et  le  réclamant  indi- 
queront les  loyers  et  fourniront  les  autres  ren- 
seignements qui  seront  demandés.  Les  commis- 
saires représenteront  même  la  matrice  de  rôle 
de  la  communauté,  si  les  experts  la  demandent, 
et  il  sera  du  tout  rapporté  procès-verbal,  lequel 
sera  envoyé  de  suite  au  directoire  du  dictrict. 

Art.  20. 

«  Le  directoire  du  district  prononcera  dans  la 
quinzaine  après  le  dépôt  des  procès-verbaux; et 
il  enverra  sa  décision  à  la  municipalité,  qui  sera 
tenue  de  la  faire  publier  le  dimanche  suivant. 

Art.  21. 

<•  La  décision  du  directoire  du  district  sera 
exécutée  provisoirement;  et  si  la  partie  récla- 
mante ou  le  conseil  général  de  la  commune  se 
croient  fondés  à  se  pourvoir  devant  le  directoire 
du  département,  il  y  sera  procédé  à  la  discus- 
sion et  à  l'examen  de  la  réclamation,  de  la  même 
manière  que  devant  le  directoire  du  district. 

Art.  22. 

«  Aucune  demande  en  réclamation  ne  sera 
reçue  au  département,  si  elle  est  formée  avant 
le  délai  de  quinzaine  après  la  publication  de  la 
décision  du  directoire  du  district,  ou  si  elle  n'est 
pas  formée  dans  la  quinzaine  suivante. 

Art.  23. 

«  Toutes  les  fois  que,  d'après  la  réclamation 
sur  la  taxe  mobilière  ou  d'habitation,  il  aura  été 
procédé  par  experts  à  une  évaluation  des  loyers, 
aucun  des  articles  ainsi  réglés  ne  pourra  être 
cotisé  qu'en  conformité  de  cette  évaluation,  pen- 
dant les  dix  années  suivantes,  à  moins  qu'il  ne 
soit  ajouté  de  nouvelles  constructions  à  l'nabita- 
tion,  ou  qu'avant  ce  temps,  il  ne  soit  procédé  à 
une  évaluation  générale  des  loyers  de  la  com- 
munauté. 

Art.  24. 

«  Il  sera  libre  à  plusieurs  contribuables  de  se 
réunir  et  de  former  leur  demande  en  commun; 
elle  devra  être  formée,  instruite  et  décidée  con- 
formément aux  dispositions  ci-dessus  prescrites. 

Art.  25. 

«  Lorsque  les  demandes  en  réduction  seront 
formées  par  un  ou  plusieurs  contribuables,  dont 
les  cotisations  réunies  excéderont  le  tiers  du 
montant  du  rôle  de  la  contribution  mobilière  de 
la  communauté,  et  qu'il  sera  nécessaire  d'or- 
donner une  vérification  par  experts  et  une  nou- 
velle évaluation  des  loyers,  le  directoire  du  dé- 
partement, sur  l'avis  du  directoire  du  district, 
nommera  deux  experts  pour  faire  une  évalua- 
tion générale. 

Art.  26. 

«  Les  directoires  de  département,  sur  l'avis  de 
ceux  de  district,  pourront  encore  nommer  des 
experts  pour  faire  l'évaluation  des  loyers  d'une 
communauté,  lorsque  cette  demande  aura  été 
faite  par  le  conseil  général  de  la  commune,  même 
avant  qu'il  soit  formé  aucune  demande  en  réduc- 
tion. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


Art.  27. 

c  Les  demandes  en  réduction  que  formeront 
les  communautés  ne  seront  admises  qu'autant 
qu'elles  seront  adressées  aux  directoires  de  dé- 
partement, dans  les  deux  mois  du  jour  où  elles 
auront  reçu  le  mandement,  et  qu'elles  justifieront 
avoir  mis  les  rôles  en  recouvrement. 

Art.  28. 

«  Les  demandes  en  réduction  ne  pourront  être 
faites  que  par  délibération  du  conseil  général  de 
la  commune;  et  la  délibération  sera  adressée, 
avec  les  pièces  au  soutien,  au  directoire  de  dé- 
partement, qui,  après  vérification,  la  fera  enre- 
gistrer sur  le  registre  d'ordre  au  secrétariat  et 
la  renverra,  dans  huitaine,  au  directoire  du  dis- 
trict. 

Art.  29. 

«  Le  directoire  du  district  communiquera,  dans 
huitaine,  le  mémoire  et  la  délibération  aux  com- 
munautés du  district  non  réclamantes,  dont  le 
territoire  sera  contigu  à  celui  de  la  communauté 
qui  aura  réclamé;  et  dans  le  cas  où  toutes  les 
communautés  contiguës  seraient  réclamantes,  le 
directoire  en  indiquera  deux  autres  des  plus  voi- 
sines; aussitôt  que  la  communication  sera  reçue, 
le  conseil  général  de  chaque  commune  sera  con- 
voqué et  sera  tenu  de  délibérer,  dans  la  quin- 
zaine, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  ou  non, 
et  à  quelle  somme  la  réduction  demandée  lui  pa- 
raîtra devoir  être  réglée. 

Art.  30. 

«  Les  communautés  pourront,  avant  de  donner 
leur  avis,  nommer  des  commissaires  pour  se 
rendre  dans  la  communauté  réclamante,  prendre 
connaissance  delà  matrice  de  rôle,  dont  la  repré- 
sentation ne  pourra  leur  être  refusée,  et  vérifier 
les  évaluations  données  aux  loyers. 

Art.  31. 

«  Les  délibérations  et  avis  des  communautés 
sur  les  demandes  des  communautés  réclamantes 
seront  adressées  au  directoire  du  district,  qui, 
sur  le  tout,  donnera  son  avis  motivé  et  l'adres- 
sera au  directoire  du  département. 

Art.  32. 

«  Le  directoire  du  département  prononcera  sur 
la  demande  en  réduction,  d'après  l'avis  du  direc- 
toire de  district. 

Art.  33. 

«  Si  le  directoire  de  district  est  d'avis  que  la 
réclamation  n'est  fondée  qu'en  partie,  son  arrêté 
sera  communiqué  à  la  communauté  réclamante, 
qui  sera  tenue  de  déclarer  si  elle  adhère  ou  non 
à  l'arrêté  :  et,  dans  le  cas  d'adhésion,  le  direc- 
toire du  département  prononcera  la  réduction 
proposée  par  le  directoire  du  district. 

Art.  34. 

«  Dans  le -cas  où  la  communauté  refuserait  de 
faire  la  déclaration  prescrite  par  l'article  précé- 
dent, ou  lorsque  le  directoire  du  district  aura 
délibéré  que  la  réclamation  n'est  pas  fondée,  le 


directoire  du  département  nommera  deux  experts 
pour  procéder  à  une  évaluation  des  loyers  de 
toutes  les  habitations  de  la  communauté. 

Art.  35. 

«  Les  experts  prendront  sous  leur  récépissé,  au 
secrétariat  du  département,  le  mémoire  de  la 
communauté  réclamante,  avecles  pièces  y  jointes. 
Le  directoire  du  département  fixera  huit  jours  à 
l'avance  celui  de  leur  descente  sur  les  lieux,  et 
en  informera  le  directoire  du  district,  pour  qu'il 
en  soit  donné  avis  à  la  communauté  réclamante 
et  à  celles  qui  l'avoisinent. 

Art.  36. 

«  Le  directoire  du  district  et  la  communauté 
réclamante  nommeront  chacun  deux  commis- 
saires; et  les  communautés  qui  auront  recula 
communication,  chacune  un,  pour  donner  aux 
experts  les  renseignements  qui  seront  demandés; 
les  deux  commissaires  de  la  communauté  récla- 
mante représenteront  même  la  matrice  du  rôle 
de  leur  communauté,  si  elle  est  demandée. 

Art.  37. 

«  Il  sera  rapporté  par  les  experts  procès-verbal 
de  leur  opération;  ils  le  remettront  au  direc- 
toire de  département,  qui  prononcera  aussitôt, 
et  adressera  sa  décision  au  directoire  du  district, 
pour  la  transmettre  à  la  municipalité,  laquelle 
sera  tenue  de  la  faire  publier  le  dimanche  sui- 
vant. 

Art.  38. 

«  Les  demandes  en  réduction  de  la  part  des 
districts  seront  formées  dans  l'année,  et  par  dé- 
libération du  conseil  de  district.  Cette  délibéra- 
tion, avec  les  pièces  au  soutien,  sera  adressée 
au  directoire  de  département. 

Art.  39. 

«  Le  conseil  du  district  justifiera  que  ses  rôles 
ont  été  mis  en  recouvrement  aux  époques  fixées 
par  la  loi,  sans  quoi  sa  réclamation  ne  sera  pas 
admise. 

Art.  40. 

c  La  délibération  portant  réclamation  sera 
enregistrée  au  secrétariat  du  département,  dont 
le  directoire  communiquera  la  demande  aux  di- 
rectoires des  districts,  pour  donner  leur  avis  sur 
la  réclamation. 

Art.  41. 

«  Les  directoires  de  district  pourront,  avant 
de  donner  leur  avis,  nommer  des  commissaires 
pour  prendre  connaissance  des  matrices  de  rôles 
descommunautésdudistriclréclamant,  lesquelles 
ne  pourront  en  refuser  la  communication. 

Art.  42. 

«  Les  délibérations  et  avis  des  directoires  de 
district  auxquels  aura  été  faite  la  communica- 
tion, seront  adressées  au  directoire  du  dépar- 
tement, pour  être  statué  sur  le  tout  par  le  con- 
seil du  département. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    f2G  août  1792.] 


Art.  43. 

«  Lorsque  le  conseil  du  département  aura 
reconnu  que  la  réclamation  est  juste,  il  enverra 
la  décision  aux  directoires  de  tous  les  districts 
qui  lui  sont  subordonnés. 

•     Art.  44. 

«  Lorsque  le  conseil  du  département  aura  dé- 
libéré que  la  réclamation  n'est  fondée  qu'en 
partie,  il  fera  connaître  son  arrêté  au  directoire 
du  district  réclamant,  qui  sera  tenu  de  déclarer 
s'il  adhère  ou  non  à  l'arrêté;  et,  dans  le  cas 
d'adhésion,  l'arrêté  sera  publié  et  aura  son  exé- 
cution. 

Art.  45. 

«  Dans  le  cas  où  le  directoire  du  district  récla- 
mant refuserait  de  faire  la  déclaration  prescrite 
Sar  l'article  précédent,  ou  lorsque  le  conseil  du 
épartement  aura  délibéré  que  la  réclamation 
n'est  pas  fondée,  le  conseil  de  département, 
dans  une  séance  publique,  fera  tirer  au  sort  une 
communauté  par  chaque  canton  du  district  ré- 
clamant, et  ordonnera  l'évaluation  des  loyers 
dans  chacune  de  ces  communautés. 

Art.  46. 

«  Le  directoire  du  département  nommera 
deux  experts  pour  procéder  à  cette  évaluation  ; 
il  leur  fera  remettre  la  demande  en  réclamation 
et  les  pièces  y  jointes;  il  fixera  quinze  jours  à 
l'avance  celui  de  la  descente  sur  les  lieux,  et  en 
donnera  avis  au  directoire  du  district  réclamant 
et  à  ceux  des  deux  districts  les  plus  voisins,  qui 
nommeront  chacun  un  commissaire  pour  être 
présent  aux  opérations  des  experts,  et  faire  les 
réquisitions  qu'ils  croiront  utiles. 

Art.  47. 

«  Le  produit  net  des  loyers  du  district  sera  cal- 
culé d'après  l'évaluation  faite  de  celui  des  com- 
munautés, vérifiées  dans  la  proportion  de  leur 
quote-part  avec  le  contingent  général  du  district. 

Art.  48. 

«  Il  sera  rapporté  par  les  experts  procès-verbal 
de  leur  opération  ;  ils  le  remettront  au  directoire 
du  département,  et  le  conseil  général  du  dépar- 
tement prononcera  lors  de  sa  première  session, 
après  le  dépôt  des  procès -verbaux,  et  fera  con- 
naître sa  décision  à  tous  les  districts  qui  lui 
sont  subordonnés. 

Art.  49. 

«  Dans  tous  les  cas  où  il  aura  été  nommé  des 
experts,  les  parties  intéressées  à  la  réclamation 
seront  tenues  d'adresser  leurs  moyens  de  récu- 
sation, si  elles  en  ont,  au  directoire  de  district 
ou  de  département,  avant  le  jour  fixé  pour  la 
descente  des  experts,  et  le  directoire  prononcera 
sur  ces  moyens. 

Art.  50. 

«  Les  experts  rédigeront  leurs  procès-verbaux 
sur  les  lieux;  les  commissaires  et  les  réclamants 


seront  interpelés  de  les  signer;  et,  s'ils  s'y 
refusent,  il  sera  fait  mention  de  leur  refus.  Ces 
procès-verbaux  ne  seront  soumis  ni  au  timbre, 
ni  à  l'enregistrement;  l'original  sera  déposé  au 
secrétariat  du  corps  administratif  qui  aura  or- 
donné le  procès-verbal;  il  y  sera  numéroté  et 
enregistré,  et  il  en  sera  remis  des  copies  aux 
districts  et  aux  municipalités,  pour  ce  qui  les 
concerne. 

Art.  51. 

«  Les  réductions  accordées  seront,  pour  l'année 
courante,  imputées  sur  le  fonds  des  non-valeurs, 
et  rejetées,  lors  de  la  confection  du  rôle  de 
l'année  suivante,  sur  les  autres  contribuables, 
communautés  ou  districts,  suivant  les  cas  ex- 
primés aux  articles  40, 41,  42  et  43  de  la  loi  sur 
la  contribution  mobilière  du  18  février  1791. 

Art.  52. 

«  Dans  le  cas  où  le  montant  des  réductions 
prononcées  en  faveur.d'un  ou  plusieurs  particu- 
liers d'une  communauté  excéderait  le  sixième  du 
montant  total  du  rôle  de  la  communauté,  ces 
réductions  ne  seront  pas  imputées  sur  les  fonds 
des  non-valeurs;  mais  le  montant  sera  réparti 
sur  le  rôle  de  l'année,  en  exceptant  les  récla- 
mants au  profit  desquels  les  réductions  auraient 
été  prononcées. 

Art.  53. 

«  Les  frais  d'expertise  seront  réglés  au  pied 
des  procès-verbaux,  par  les  corps  administratifs 
qui  les  auront  ordonnés.  Dans  le  cas  de  récla- 
mation d'un  contribuable  contre  l'évaluation 
faite  par  la  municipalité  de  sa  communauté,  les 
frais  seront  supportés  par  le  réclamant,  soit  que 
sa  demande  en  réclamation  ait  été  rejetée,  soit 
qu'il  ait  refusé  la  réduction  otferte  par  le  conseil 
général,  si  elle  est  jugée  suffisante;  et  ils  seront 
supportés  par  la  communauté,  si  elle  a  mal  à 
propos  contesté  la  demande,  ou  n'a  consenti 
qu'à  une  réduction  inférieure  à  celle  qui  sera 
fixée. 

Art.  54. 

«  Il  en  sera  de  même  lorsque  plusieurs  con- 
tribuables seront  réunis  pour  former  leur  demande 
en  réclamation,  et  lorsqu'elle  n'aura  point 
donné  lieu  à  l'évaluation  générale  des  loyers  de 
la  communauté. 

Art.  55. 

«  Dans  le  cas  où  la  demande  en  réclamation 
d'un  ou  plusieurs  contribuables,  dont  les  coti- 
sations réunies  excéderont  le  tiers  du  montant 
du  rôle  de  la  contribution  mobilière  de  la  com- 
munauté, sera  rejetée  après  avoir  donné  lieu  à 
une  évaluation  générale  des  loyers  de  la  com- 
munauté, les  frais  seront  supportés  par  tous  les 
contribuables  de  la  communauté,  en  évaluant 
pour  cette  répartition,  au  double  de  leur  produit, 
les  loyers  des  contribuables  réclamants. 

Art.  56. 

«  Dans  le  cas,  au  contraire,  où  la  réclamation 
des  contribuables  sera  admise,  les  frais  seront 
supportés  par  tous  les  contribuables  de  la  com- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792. 


munauté,  en  évaluant  pour  cette  répartition  les 
loyers  des  contribuables  réclamants,  à  la  moitié 
seulement  de  leur  produit. 

Art.  57. 

«  Dans  le  cas  où  une  communauté  aura  de- 
mandé l'évaluation  générale  des  loyers  de  son 
territoire,  les  frais  seront  supportés  par  tous  les 
contribuables  de  la  communauté,  au  ïnarc  la 
livre  de  leur  contribution  mobilière.. 

Art.  58. 

•<  Les  frais  auxquels  aura  été  condamné  le 
particulier  seront,  à  défaut  de  payement  dans  le 
mois,  portés  par  émargement  à  sa  cote,  avec  les 
taxations  du  receveur  en  proportion,  et  le  con- 
tribuable sera  obligé  au  payement  de  la  somme 
émargée,  comme  pour  la  contribution  même. 

Art.  59. 

«  Le  montant  des  frais  auxquels  sera  condamnée 
une  communauté,  sera  émargé  sur  le  rôle  de  la 
contribution  mobilière,  les  cotes  des  réclamants 
exceptées  ;  mais  ces  émargements  ne  pourront, 
chaque  année,  excéder  la  moitié  du  principal  de 
la  contribution. 

Art.  60. 

«  Si,  d'après  la  vérification  [ordonnée  par  le 
conseil  du  département,  sur  la  réclamation 
d'un  conseil  de  district,  la  demande  est  rejetée, 
les  frais  seront  supportés  par  le  district,  et  ré- 
partis, l'année  suivante,  sur  toutes  les  commu- 
nautés du  district. 

Art.  61. 

<  Si  la  réduction  est  ordonnée  au  profit  du 
district,  les  frais  seront  répartis,  l'année  sui- 
vante, sur  les  autres  districts  du  département.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer  définitivement,  puis  adopte  le  projet 
de  décret.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
pétition  des  citoyens  de  Lisieux  relative  à  l'em- 
placement d'un  hôpital. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité#des 
secours  publics.) 

Des  fédérés  marseillais,  ayant  à  leur  tête  des 
membres  de  la  municipalité  provisoire  de  Paris 
et  celle  de  Longjumeau,  se  présentent  à  la  barre. 

Uorateur  de  la  députation  représente  à  l'As- 
semblée qu'ils  se  sont  dévoués  à  la  recherche 
des  complots  contre  la  liberté  et  qu'ils  veulent 
employer  leurs  forces  à  en  arrêter  les  progrès. 
Il  observe  que  la  lenteur  des  jugements  de  la 
Haute-Cour  nationale  leur  a  inspiré  des  soupçons; 
qu'ils  ont  appris  que  le  projet  élait  formé  d'en- 
lever les  criminels  détenus  par  la  loi  dans  les 
prisons  d'Orléans  et  qu'ils  ont  formé  le  dessein 
de  se  transporter  dans  cette  ville  pour  empêcher 
qu'il  ne  s'effectuât;  qu'arrêtés  à  Lonjumeau  par 
la  communication  qui  leur  a  été  donnée  par 
M.  Bourdon,  du  sage  décret  de  l'Assemblée,  ils 
ont  senti  la  nécessité  d'en  attendre  l'effet.  11  prie 
l'Assemblée  de  statuer  promptement  sur  ce  nou- 
veau projet  de  conspiration  qu'il  lui  dénonce. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  décrète  que  sa  commission  ex- 
traordinaire des  Douze  lui  fera,  séance  tenante, 
un  rapport  sur  cet  objet.) 

Le  sieur  Lemoine  est  admis  à  la  barre. 

Il  fait  donc  de  sa  croix  de  Saint-Louis  à  la 
patrie  et  supplie  l'Assemblée  de  l'autoriser  à 
échanger  son  nom,  qui  doit  être,  dit-il,  effacé 
du  dictionnaire  français,  en  celui  de  Menileau. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  rappelle  qu'il  existe  une  loi  de 
l'Assemblée  Constituante,  qui  interdit  cette 
faculté,  et  demande  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

M.  Gossnln,  secrétaire,  donne  lecture  de  la 
notice  des  lettres  d'adhésion,  de  dévouement  et 
de  prestation,  de  serment  des  corps  administra- 
tifs et  municipaux  et  des  citoyens  dont  les  noms 
suivent  : 

1°  Adresse  des  citoyens  d'Avranches  ; 

2°  Adresse  des  administrateurs  et  des  citoyens 
du  district  de  Saint- Junien  ; 

3°  Adresse  des  citoyens  de  Montelimar  ; 

4°  Adresse  du  conseil  général  du  département  du 
Doubs ; 

5°  Adresse  des  administrateurs  du  district  dé 
Rocroy; 

6°  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
Blanc  ; 

1°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Laval; 

■  8°  Adresse  du  conseil  général  du  district  de  Chi- 
tillon-sur- Seine  ; 

9°  Adresse  du  conseil  général  du  district  de  Mou- 
lins ; 

10°  Adresse  du  conseil  général  du  département 
de  la  Haute-Vienne  ; 

11»  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
Saint-Brieuc  ; 

12»  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune 
et  du  directoire  de  Vouzières  ; 

13°  Adresse  des  membres  composant  le  conseil 
général  des  représentants  de  la  ville  de  Metz. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
toutes  ces  adresses.) 

Un  vétéran  national  de  la  ville  de  la  Fère  est 
admis  à  la  barre. 

11  vient  demander  des  armes  dont  lui  et  ses 
camarades  sont  dépourvus. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance, 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Jaucourt,  ex-député,  détenu  dans  les 
prisons  de  l'Abbaye  par  ordre  de  la  commune. 
Il  réclame  l'inviolabilité  des  députés,  qui  ne 
cesse  qu'un  mois  après  qu'ils  ont  abandonné  leurs 
fonctions  législatives.  Il  demande  que  l'Assem- 
blée prenne  connaissance  de  son  affaire. 

M.  Delacroix.  Je  réclame  l'ordre  du  jour  sur 
cette  demande.  Il  est  bien  certain  que  les  députés 
sont  inviolables  pendant  le  temps  de  leurs 
fonctions,  il  est  bien  certain  encore  que  même 
après  leur  démission,  ils  ne  peuvent  être 
inquiétés  pour  tout  ce  qu'ils  auraient  pu  faire  ou 
dire  pendant  l'exercice  de  leurs  fonctions;  et 


8         [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMEXT AIRES.    [26  août  1792.] 


sans  doute  ce  ne  peut  être  sur  ce  que  M.  Jaucourt 
a  pu  dire  ou  faire  comme  député,  qu'a  porté  son 
arrestation;  sans  doute,  en  ce  cas,  la  commune 
de  Paris  vous  aurait  informés  officiellement 
des  poursuites  qu'elle  aurait  crues  nécessaires. 
Je  dois,  au  reste,  relever  une  erreur  qui  est 
échappée  à  M.  Jaucourt  dans  sa  lettre.  Les 
memores  de  l'Assemblée  nationale  ne  sont  point, 
comme  il  le  prétend,  investis  de  leur  inviolabi- 
lité durant  un  mois  après  qu'ils  se  seront  démis 
de  leurs  fonctions.  Au  moment  même  de  sa 
démission,  M.  Jaucourt  a  cessé  d'être  député;  il 
est  rentré  dans  la  classe  des  simples  citoyens,  et 
c'est  dans  cet  état  que  la  commune  de  Paris  l'a 
fait  arrêter. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Goujon  donne  lecture  d'une  lettre  des 
administrateurs  du  district  de  Beauvais,  qui  annon- 
cent qu'un  quartier-maître  a  renvoyé  de  l'armée, 
pour  raison  de  petitesse  de  taille,  deux  hommes 
qu'ils  y  avaient  envoyés. 

(L'Assemblé  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Benoiston,  au  nom  du  comité  de  législa- 
tion, présente  la  rédaction  du  projet  de  décret  {\) 
relatif  à  la  déportation  des  prêtres  insermentés. 
Cette  rédaction  est  ainsi  conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
troubles  excités  dans  le  royaume  par  les  ecclé- 
siastiques non  sermentés,  est  une  des  premières 
causes  du  danger  de  la  patrie; 

«  Que  dans  un  moment  où  tous  les  Français 
ont  besoin  de  leur  union  et  de  toutes  leurs  forces 
pour  repousser  les  ennemis  du  dehors,  elle  doit 
s'occuper  de  tous  les  moyens  qui  peuvent  assurer 
et  garantir  la  paix  dans  l'intérieur,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit: 

Article  1" 

«  Tous  les  ecclésiastiques  qui,  étant  assujétis 
au  serment  prescrit  par  la  loi  du  26  dé- 
cembre 1790,  et  celle  du  17  avril  1791,  ne  l'ont 
pas  prêté,  ou  qui,  après  l'avoir  prêté,  l'ont 
rétracté  et  ont  persisté  dans  leur  rétractation, 
seront  tenus  de  sortir,  sous  huit  jours,  hors  des 
limites  du  district  et  du  département  de  leur 
résidence,  et  dans  quinzaiue  hors  du  royaume; 
ces  différents  délais  courront  du  jour  de  la  pu- 
blication du  présent  décret. 

Art.  2. 

«  En  conséquence,  chacun  d'eux  se  présentera 
devant  le  directoire  du  district  ou  la  municipa- 
lité de  sa  résidence,  pour  y  déclarer  le  pays 
étranger  dans  lequel  il  entend  se  retirer  ;  et  il 
lui  sera  délivré  sur-le-champ  un  passeport  qui 
contiendra  sa  déclaration,  son  signalement,  la 
route  qu'il  doit  tenir,  et  le  délai  dans  lequel  il 
doit  être  sorti  du  royaume. 

Art.  3. 

«  Passé  le  délai  de  quinze  jours  ci-devant  pres- 
crit, les  ecclésiastiques  non  sermentés,  qui  n'au- 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  V  série,  t.  XL VIII, 
séance  du  24  août  1792,  page  693,  la  précédente  dis- 
cussion sur  cet  objet. 


raient  pas  obéi  aux  dispositions  précédentes, 
seront  déportés  à  la  Guyane  française;  les  direc- 
toires de  districts  les  feront  arrêter  et  conduire, 
de  brigades  en  brigades,  aux  ports  de  mer  les 
plus  voisins  qui  leur  seront  indiqués  par  le 
conseil  exécutif  provisoire,  et  celui-ci  donnera 
en  conséquence  des  ordres  pour  faire  équiper 
et  approvisionner  les  vaisseaux  nécessaires  au 
transport  desdits  ecclésiastiques. 

Art.  4. 

«  Ceux  ainsi  transférés,  et  ceux  qui  sortiront 
volontairement  en  exécution  du  présent  décret, 
n'ayant  ni  pension  ni  revenus,  obtiendront 
chacun  3  livres  par  journée  de  dix  lieues,  jus- 
qu'au lieu  de  leur  embarquement,  ou  jusqu'aux 
frontières  du  royaume,  pour  subsister  pendant 
leur  route;  ces  frais  seront  supportés  par  le 
Trésor  public  et  avancés  par  les  caisses  de  dis- 
trict. 

Art.  5. 

«  Tout  ecclésiastique  qui  serait  resté  dans  le 
royaume  après  avoir  fait  sa  déclaration  de  sortir, 
et  obtenu  un  passeport,  ou  qui  rentrerait  après 
être  sorti,  sera  condamné  à  la  peine  de  déten- 
tion pendant  dix  ans. 

Art.  6. 

«  Tous  autres  ecclésiastiques  non  sermentés, 
séculiers  et  réguliers,  prêtres,  simples  clercs 
minorés  ou  frères  lais,  sans  exception  ni  dis- 
tinction, quoique  n'étant  point  assujettis  au  ser- 
ment par  les  lois  des  26  décembre  1790  et 
17  avril  1791,  seront  soumis  à  toutes  les  dispo- 
sitions précédentes,  lorsque,  par  quelques  actes 
extérieurs,  ils  auront  occasionnés  des  troubles 
venus  à  la  connaissance  des  corps  administra- 
tifs, ou  lorsque  leur  éloignement  sera  demandé 
par  six  citoyens  domiciliés  dans  le  même  dépar- 
tement. 

Art.  7. 

«  Les  directoires  de  district  seront  tenus  de 
notifier  aux  ecclésiastiques  qui  se  trouveront 
dans  l'un  ou  l'autre  des  deux  cas  prévus  par  le 
précédent  article,  copie  collationnée  du  présent 
décret,  avec  sommation  d'y  obéir  et  s'y  con- 
former. 

Art.  8. 

«  Sont  exceptés  des  [dispositions  précédentes 
les  infirmes  dont  les  infirmités  seront  constatées 
par  un  officier  de  santé,  qui  sera  nommé  par  le 
conseil  général  de  la  commune  du  lieu  de  leur 
résidence,  et  dont  le  certificat  sera  visé  par  le 
même  conseil  général  ;  sont  pareillement  excep- 
tés les  sexagénaires,  dont  l'âge  sera  aussi  dû- 
ment constaté. 

Art.  9. 

«  Tous  les  ecclésiastiques  du  même  départe- 
ment qui  se  trouveront  dans  le  cas  des  excep- 
tions portées  par  le  précédent  article  seront  réu- 
nis au  chef-lieu  du  département  dans  une  maison 
commune,  dont  la  municipalité  aura  l'inspec- 
tion et  la  police. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIR?:S.    [26  août  1792.] 


Art.  10. 

»  L'Assemblée  nationale  n'entend,  par  les  dis- 
positions précédentes,  soustraire  aux  peines  éta- 
blies par  le  Gode  pénal  les  ecclésiastiques  non 
sermentés  qui  les  auraient  encourues  ou  pour- 
raient les  encourir  par  la  suite. 

Art.  11. 

«  Les  directoires  de  district  informeront  ré- 

Sulièrement  de  leurs  suites  et  diligences,  aux  tins 
u  présent  décret,  les  directoires  de  départe- 
ment qui  veilleront  à  son  entière  exécution 
dans  toute  l'étendue  de  leur  territoire  et  seront 
eux-mêmes  tenus  d'en  informer  le  conseil  exé- 
cutif provisoire. 

Art.  12. 

«  Les  directoires  de  district  seront,  en  outre, 
tenus  d'envoyer  tous  les  15  jours  au  ministre  de 
l'intérieur,  par  l'intermédiaire  des  directoires 
de  département,  des  états  nominatifs  des  ecclé- 
siastiques de  leur  arrondissement  qui  seront 
sortis  du  royaume  ou  auront  été  déportés;  et  le 
ministre  sera  tenu  de  communiquer  de  suite  à 
l'Assemblée  nationale  lesdits  états.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  présentée  par 
M.  Benoiston.) 

Un  membre  propose  que  la  municipalité  de  la 
ville  maritime  dans  laquelle  les  prêtres  seront 
obligés  de  se  transporter  et  de  séjourner  en 
attendant  l'embarquement  soit  tenue  de  leur 
fournir  les  subsistances  nécessaires. 

Un  autre  membre  demande  l'ordre  du  jour 
sur  cette  proposition,  motivé  sur  les  lois  exis- 
tantes relativement  aux  citoyens  qui  seront  dé- 
portés. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
M.  le  Président.  Je  viens  de  recevoir  une 
lettre  de  la  commune  de  Paris  qui  m'annonce 
que  la  cérémonie  funèbre  qui  se  prépare  en 
l'honneur  des  conquérants  de  l'égalité,  morts 
dans  la  journée  du  10,  aura  lieu  ce  soir  à  huit 
heures. 

M.  Merlin.  Je  demande  que  l'Assemblée  toute 
entière  y  assiste  et  qu'à  cet  effet  la  séance  soit 
suspendue  à  cinq  heures  jusqu'à  demain  huit 
heures  du  matin.  Pendant  cet  intervalle,  trente 
membres  resteront  dans  la  salle  et  expédieront 
les  affaires  courantes. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Mer- 
lin.) 

Un  membre  propose,  pour  la  cérémonie,  le 
cérémonial  de  l'habit  noir. 

M.  Delacroix.  Ne  ressuscitons  pas  l'aristo- 
cratie d'habits  que  nous  avons  détruite,  rappro- 
chons-nous du  peuple  et  ne  portons  d'autres 
marques  distinctives  que  la  décoration  tricolore. 
(Applaudissements.) 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  De- 
lacroix.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
cinq  lettres  suivantes  : 

1»  Lettre  de  deux  citoyens,  nommés  Rutteau  et 
Dumont,  qui  demandent  la  permission  de  se  pré- 
senter à  l'Assemblée  pour  proposer  la  levée  de 
deux  corps  de  cavalerie  légère,  sous  le  titre  de 
Hussards  de  la  liberté. 


(L'Assemblée  décrète  leur  admission.) 
2"  Lettre  du  citoyen  Samuel  Jatton,  qui  se 
plaint  d'avoir  été  victime  du  despotisme  de 
Bouille  et  demande  une  gratification  pour  20  ans 
de  service  dans  les  régiments  d'Ernest  et  de 
Ghàteauvieux. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

3"  Lettre  du  sieur  Boucher,  secrétaire-comrrlis 
au  comité  de  l'extraordinaire  des  finances,  qui 
dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  la  somme  de 
10  livres  pour  subvenir  aux  besoins  des  femmes 
et  orphelins  des  patriotes  massacrés  le  10,  et 
envoie  en  même  temps  la  prestation  de  son  ser- 
ment. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

4°  Lettre  du  sieur  Bazencrye,  secrétaire-commis 
au  comité  de  l'examen  des  comptes,  qui  envoie 
son  serment  de  servir  la  liberté  et  l'égalité  ou 
de  mourir  en  les  défendant. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
5°  Lettre  du  sieur  Delaroche,  ci-devant  curé  de 
Saint-Clément,  district  de  Chalon-sur-Saône,  qui 
envoie  un  double  louis  et  en  assignat  de  50  livres 
pour  le  soulagement  des  infortunés.  Il  déclare 
qu'il  fait  de  bon  c(Bur  le  sacrifice  de  sa  pension, 
qu'il  n'a  jamais  intrigué  en  aucune  manière  et 
qu'il  demande  la  permission  de  rester  dans  la 
terre  qui  l'a  vu  naître. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  son  offrande  et  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Des  citoyennes,  admises  à  la  barre,  demandent 
qu'il  soit  sursis  à  la  contrainte  par  corps  pour 
le  payement  de  dettes  et  que  l'Assemblée  abolisse 
cette  contrainte. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Henry-Liariviëre.  Je  convertis  en  mo- 
tion cette  pétition.  La  législature  actuelle  doit 
emporter  la  gloire  d'avoir  fait  cette  loi.  Je  de- 
mande que  les  comités  de  législation  et  de  com- 
merce réunis  fassent,  sous  trois  jours,  un  rapport 
sur  cet  objet. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
législation  pour  faire  son  rapport  sous  trois 
jours.) 

Le  sieur  Etienne  Marlet,  fédéré  de  Beaune,  est 
admis  à  la  barre.  Il  s'exprime  ainsi  : 

«  Messieurs,  j'ai  vu  tomber  à  mes  côtés,  dans 
la  journée  du  10  août,  mes  concitoyens  et  mes 
frères.  Recevez  mes  épaulettes  pour  contribuer 
au  soulagement  de  leurs  veuves  et  de  leurs  or- 
phelins. »  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  de  l'offrande 
au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera  remis  au 
sieur  Marlet.  ) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  du  sieur  Tallien,  secrétaire  greffier  de  la 
commune  de  Paris,  qui  instruit  l'Assemblée  que 
plusieurs  de  ses  membres  se  disposent  à  prendre 
des  passeports  et  à  quitter  leur  poste  en  cas  de 
besoin,  contre  le  vœu  d'un  décret  qui  porte  qu'au- 
cun député  ne  quittera  le  lieu  des  séances  du 
Corps  législatif  tant  que  la  patrie  sera  en  dan- 
ger. 


40       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRE8.    [26  août  1792. 


M.  ijereiiiboure.  Je  demande,  afin  d'avoir 
des  renseignements  plus  étendus  sur  cet  objet, 
que  l'Assemblée  décrète  que  M.  Tallien  sera  ap- 
pelé à  la  barre  sur-le-champ  pour  lui  faire  con- 
naître les  députés  qui  demandent  des  passe- 
ports. 

(L'Assemblée  décrète  que  M.  Tallien  sera  mandé 
sur-le-champ  à  la  barre.) 

M.  François  (de  ISeuf château).  11  se  répand 
dans  les  départements  et  districts  des  adresses 
et  lettres  circulaires  tendant  à  empêcher  que  la 
Convention  nationale  ne  se  tienne  à  Paris.  Ces 
insinuations  perfides  sont  les  dernières  res- 
sources des  [ennemis  intérieurs  !de  la  patrie.  11 
importe  de  dissiper  promptement  les  nuages 
qu'ils  s'efforcent  de  répandre  sur  les  disposi- 
tions de  la  commune  de  Paris,  dans  le  sein  de 
laquelle  les  députés  de  tous  les  départements 
de  l'Empire  à  la  Convention  nationale  sont  assu- 
rés de  ne  trouver,  comme  les  députés  actuels, 
que  des  concitoyens,  des  amis  et  des  frères.  Q 
convient  également  de  mettre  la  commune  de 
Paris  à  portée  de  faire  connaître  elle-même  son 
respect  unanime  pour  la  loi  et  sa  confiance  en- 
tière dans  Jes  législateurs.  Sans  vouloir  influen- 
cer l'opinion  du  peuple  souverain,  l'Assemblée 
nationale  se  doit  a  elle-même  de  donner  à  tout 
l'Empire  un  témoignage  éclatant  de  l'intention 
où  elle  est  de  ne  point  quitter  son  poste  avant 
que  la  Convention  nationale ,  qu'elle  a  convo- 
quée, ne  puisse  être  mise  en  activité.  En  consé- 
quence, je  demande  que  tous  les  membres  de 
l'Assemblée  nationale  prêtent  à  l'instant  le  ser- 
ment de  ne  pas  quitter  leur  poste  à  Paris,  qu'ils 
ne  soient  remplacés  par  la  Convention  natio- 
nale, dont  les  membres,  aux  termes  de  l'acte  du 
Corps  législatif  du  10  août,  doivent  être  rendus 
à  Paris  pour  le  20  septembre. 

(A  cette  proposition,  toute  l'Assemblée  se  lève 
par  un  mouvement  spontané  et  unanime;  tous 
ses  membres  lèvent  la  main  et  répètent  ce  ser- 
ment avec  acclamation.) 

M.  François  {de  Neufchdteau).  Je  demande  que 
ce  serment  soit  rédigé  et  envoyé,  à  l'instant 
même,  dans  tous  les  départements,  à  toutes  les 
assemblées  électorales,  aux  48  sections  de  la  ca- 
pitale et  à  la  commune  de  Paris. 

(L'Assemblée  nationale  ordonne  que  cette 
partie  du  procès-verbal  de  la  séance  sera  sur-le- 
champ  imprimée,  publiée  et  affichée,  envoyée 
au  département  de  Paris,  pour  le  transmettre 
sur-le-champ  à  la  commune  de  Paris,  aux  48  sec- 
tions de  la  capitale  aux  83  départements  et  à 
leurs  assemblées  électorales,  par  des  courriers 
extraordinaires.) 

M.  Gnadet,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  donne  lecture  d'un  rapport  et 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  sûreté 
des  prisonniers  détenus  à  Orléans,  sous  l'accusation 
de  crimes  de  haute  trahison. 

11  expose  combien  fondée  était  la  pétition  des 
citoyens  de  Paris,  partis  pour  Orléans  et  arrêtés 
à  Longjumeau,  au  sujet  des  prisonniers  appelés 
à  être  jugés  par  la  Haute-Cour  nationale.  Les  ci- 
toyens dOrléans  eux-mêmes,  inquiets  sur  le 
sort  de  ces  prisonniers,  avaient  formulé  des 
plaintes  analogues.  C'est  pour  céder  à  ces  di- 
verses réclamations,  parvenues  de  différents 
côtés,  que  la  commission  s'est  décidée  à  pro- 
poser le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  des 
inquiétudes  se  sont  élevées  sur  la  garde  et  sur 


la  sûreté  des  prisonniers  détenus  à  Orléans  pour 
accusation  de  crimes  de  haute  trahison  ;  que  ces 
inquiétudes  lui  avaient  déjà  été  témoignées  par 
un  grand  nombre  de  citoyens  même  d'Orléans, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  tenu  de  faire  passer 
à  Orléans  une  force  suffisante,  pour,  de  concert 
avec  les  citoyens  d'Orléans,  veiller  à  la  garde  et 
à  la  sûreté  des  prisons  de  cette  ville,  dans  les- 

auelles  sont  détenus  les  accusés  auprès  de  la 
aute-Cour  nationale.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Gnadet,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze  et  du  comité  d'instruction  pu- 
blique réunis,  ^présente  un  projet  de  décret  relatif 
au  titre  de  citoyen  français  à  décerner  à  des  ci- 
toyens étrangers,  distingués  par  leurs  actions  ou 
leurs  écrits  en  faveur  de  la  liberté,  de  l'humanité 
et  des  bonnes  mœurs;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  (1). 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
hommes  qui,  par  leurs  écrits  et  par  leur  cou- 
rage, ont  servi  la  cause  de  la  liberté  et  préparé 
l'affranchissement  des  peuples,  ne  peuvent  être 
regardés  comme  étrangers  par  une  nation  que 
ses  lumières  et  son  courage  ont  rendue  libre; 

«  Considérant  que  si  cinq  ans  de  domicile  en 
France  suffisent  pour  obtenir  à  un  étranger  le 
titre  de  citoyen  français,  ce  titre  est  bien  plus 
justement  dû  à  ceux  qui,  quel  que  soit  .le  sol 
qu'ils  habitent,  ont  consacré  leurs  bras  et  leurs 
veilles  à  défendre  la  cause  des  peuples  contre  le 
despotisme  des  rois,  à  bannir  les  préjugés  de  la 
terre,  et  à  reculer  les  bornes  des  connaissances 
humaines; 

t  Considérant  que,  s'il  n'est  pas  permis  d'es- 
pérer que  les  hommes  ne  forment  un  jour  de- 
vant la  loi,  comme  devant  la  nature,  qu'une 
seule  famille,  une  seule  association,  les  amis  de 
la  liberté,  de  la  fraternité  universelle  n'en  doi- 
vent pas  être  moins  chers  à  une  nation  qui  a 
proclamé  sa  renonciation  à  toute  conquête  et 
son  désir  de  fraterniser  avec  tous  les  peuples; 

«  Considérant  enfin,  qu'au  moment  où  une 
Convention  nationale  va  fixer  les  destinées  de 
la  France,  et  préparer  peut-être  celles  du  genre 
humain,  il  appartient  à  un  peuple  généreux  et 
libre  d'appeler  toutes  les  lumières  et  de  déférer 
le  droit  de  concourir  à  ce  grand  acte  de  raison, 
à  des  hommes  qui,  par  leurs  sentiments,  leurs 
écrits  et  leur  courage,  s'en  sont  montrés  si  émi- 
nemment dignes  ; 

«  Déclare  déférer  le  titre  de  citoyen  français 
au  docteur  Joseph  Priestley,  à  Thomas  Payne,  à 
Jérémie  Bentham,  à  William  Wilberforce,  à 
Thomas  Clarkson,  à  Jacques  Mackintosh,  à  David 
Williams,  à  N.  Gorani,  à  Anacharsis  Cloots,  à  Cor- 
neille Pauw,  à  Joachim-Henry  Campe,  à  N.  Pes- 
talozzi,  à  Georges  Washington,  à  Jean  Hamilton, 
à  N.  Madison,  à  H.  Klopstock  et  à  Thadée  Kos- 
ciuszko.  )' 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Uûiil  demande  que  le  sieur  Giller,publi- 
ciste  allemand,  soit  compris  dans  la  liste  de 
ceux  à  qui  l'Assemblée  vient  d'accorder  le  titre 
de  citoyen  français. 


(1)  Procès-verbaux  du  comité  d'instruction  publique, 
publiés  et  annoté»  par  J.  Guillaume,  p.  116. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1"J92. 


il 


Un  ciloyen  admis  à  la  barre,  demande  que  Ju- 
nius  et  Manuel  Frais  soient  admis  au  même 
honueur. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  les  demandes  au  comité 
d'instruction  publique.) 

M.  Basire.  J'observe  à  l'Assemblée  qu'on  peut 
abuser  de  ce  mode  d'adoption.  Ainsi,  si  l'abbé 
Raynal,  était  né  Anglais  et  qu'il  se  présentât  à 
une  assemblée  primaire  avec  son  livre  et  l'éclat 
de  sa  réputation,  sans  doute  il  serait  élu  par  ac- 
clamation ;  et  cependant  les  citoyens  seraient 
trompés  sur  ses  sentiments  actuels.  Necker 
pourrait  surprendre  la  même  confiance.  Je  de- 
mande que  le  comité  d'instruction  publique  pré- 
sente un  mode  d'admission  au  titre  et  aux  droits 
de  citoyen  français,  tel  qu'il  soit  impossible  de 
l'accoraer  à  ceux  qui  ne  le  mériteraient  pas. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

M.  Bui^nonx,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
présente  la  rédaction  du  décret  d'accusation  contre 
les  sieurs  Duport,  Duportail,  Tarbé,  ex-ministres, 
Barnave  et  Alexandre  Lameth,  ex-députés  à  V As- 
semblée constituante. 

Cette  rédaction  est  ainsi  conçue  r 

Acte  d'accusation  contre  :i°  le  sieur  Duportail,  ex  ■ 
ministre  de  la  guerre;  2"  le  sieur  Duport,  ex-mi- 
nistre de  la  justice  ;  ^°  le  sieur  Tarbé,  ex-ministre 
des  contributions  publiques  ;i°  le  sieur  Barnave, 
député  à  V Assemblée  nationale  constituante  ;  5°  le 
sieur  Alexandre  Lameth,  aussi  député  à  V Assemblée 
constituante. 

«  Dans  la  séance  du  15  de  ce  mois,  après  la 
lecture  d'un  acte  trouvé  dans  un  des  secrétaires 
du  cabinet  du  roi,  par  les  commissaires  de  l'As- 
semblée nationale,  intitulé  :  Projet  des  ministres, 
concerté  avec  MM.  Lameth  et  Barnave,  des  dispo- 
sitions duquel  il  paraît  résulter  un  concert  entre 
les  ministres  du  roi  et  les  conseillers  secrets  dé- 
signés en  tête  de  cet  acte,  pour  prendre  des  me- 
sures d'une  activité  apparente,  et  dont  le  véri- 
table but  semble  avoir  été  d'entraver  l'exécution 
des  décrets  de  l'Assemblée  nationale,  de  détruire 
ainsi  le  pouvoir  législatif  par  la  résistance  sous 
divers  rapports,  et  sous  d'autres  rapports,  par 
l'inertie  du  pouvoir  exécutif,  concert  qui  paraît 
encore  se  manifester  dans  une  lettre  trouvée 
chez  le  sieur  Delaporte,  adressée  à  M.  Théodore 
Lameth,  datée  de  Maubeuge  le  9  août  présent 
mois;  l'Assemblée  nationale  a,  par  son  décret 
dudit  jour  15  de  ce  mois,  décrété  qu'il  y  avait 
lieu  à  accusation  :  1°  contre  le  sieur  Duportail, 
ex-ministre  de  la  guerre;  2°  le  sieur  Duport,  ex- 
ministre de  la  justice;  3''  le  sieur  Tarbé,  ex-mi- 
nistre des  contributions  publiques;  4"  le  sieur 
Barnave,  ci-devant  député  à  l'Assemblée  natio- 
nale constituante;  5°  le  sieur  Alexandre  Lameth, 
aussi  député  à  l'Assemblée  nationale  consti- 
tuante, et,  par  le  présent  acte,  elle  les  accuse 
devant  la  Haute-Cour  nationale,  comme  pré- 
venus d'avoir  conspiré  contre  la  Constitution, 
la  sûreté  générale  de  l'Etat,  la  liberté  et  la  sou- 
veraineté de  la  nation  française.  » 

M.  Ilenry-Ijarîvîère.  Je  ne  m'oppose  point 
au  projet  de  décret  qui  vous  est  présenté  par 
votre  comité,  mais  je  demande  à  rectifier  un 
l'ait  que  quelques  journalistes  n'ont  pas  rapporté 
avec  assez  d'exactitude. 

Lorsque  j'eus  l'honneur  de  vous  donner  lecture 
de  la  pièce  qui  sert  de  base  à  l'accusation  sur 
laquelle  vous  allez  prononcer,  et  que  j'avais 


trouvée  dans  le  secrétaire  de  Louis  XVI,  en  ma 
qualité  de  commissaire  de  l'Assemblée  nationale, 
au  château  des  Tuileries,  je  vous  observai 
qu'après  avoir  confronté  avec  l'écriture  du  roi 
la  note  portant  ces  mots  :  Projet  du  comité  des 
ministres,  concerté  avec  MM.  Barnave  et  Alexandre 
Lameth  ;  je  vous  observai,  dis-je,  que  cette  note 
nous  avait  paru  écrite  de  la  main  du  roi  ;  mais 
je  ne  l'assurai  point,  n'étant  pas  assez  expert  en 
écritures,  et  connaissant  d'ailleurs  jusquà  quel 
point  cette  sorte  de  vraisemblance  peut  être  dé- 
fectueuse. 

Je  demande  donc  que  l'Assemblée  nationale 
veuille  bien  peser,  dans  sa  sagesse,  l'observation 

aue  j'ai  l'honneur  de  lui  soumettre,  et  que  je 
evais,  à  la  vérité,  à  la  justice  et  à  ma  cons- 
cience. 

M.  Goupilleau.  J'adhère  à  cette  déclaration, 
et  j'en  ajoute  une  autre.  Nous  vous  avons  dit, 
en  vous  présentant  la  pièce,  que  nous  croyions 
qu'elle  était  tout  entière  de  la  main  de  M.  De- 
lessart,  mais  nous  ne  l'avons  point  assuré. 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  présentée 
par  M.  Baignoux,  mais,  en  ce  qui  concerne  l'ori- 
ginal de  la  note  trouvée  dans  le  secrétaire  du 
roi  :  Projet  des  ministres,  concerté  avec  MM.  Lameth 
et  Barnave,  elle  ordonne  que  cet  original  sera 
envoyé  par  le  comité  des  décrets  aux  grands 
procurateurs  de  la  nation.) 

Le  sieur  Lefebvre  d'Arles,  com,mandant  du  batail- 
lon des  Petits- Augustins,  est  admis  à  la  barre. 

Il  fait  hommage  de  sa  croix  de  Saint-Louis 
pour  les  veuves  et  orphelins  des  victimes  du 
10  août. 

M.  le  Président  remerie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Lefebvre.) 

Un  officier  du  29*  régiment  de  ligne  est  admis 
à  la  barre. 

11  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  Lecomte, 
lieutenant-colonel  du  second  bataillon  de  Loir-et- 
Cher,  commandant  la  place  de  Philippeville,  qui 
est  ainsi  conçue  : 

«  Législateurs,  après  avoir  rendu  compte  au 
commandant  de  la  2™"  division,  au  général  de 
l'armée  du  Centre  et  au  ministre  de  la  guerre, 
de  la  disparition  inopinée  de  M.  Herman- 
Wimpffen,  commandant  dans  cette  place,  et 
après  avoir,  par  là,  rempli  les  formalités  exigées 
par  les  lois  militaires,  je  dois  instruire  les  re- 
présentants de  la  nation,  gue  me  trouvant  in- 
vesti du  commandement,  j'ai  sur-le-champ  assem- 
blé un  conseil  de  guerre  pour  m'entourer  des  lu- 
mières des  officiers  qui  le  forment.  Je  joins  ici 
copie  de  l'arrêté  qu'on  a  pris,  qui  vous  sera  re- 
mis par  un  officier  du  29'""  régiment  d'infan- 
terie, député  à  cet  effet  par  ie  conseil  de  guerre 
de  la  place.  Je  puis  vous  assurer  que  dans  la  dé- 
fense de  cette  place,  la  garnison  donnera  des 
preuves  non  équivoques  de  son  patriotisme  et  de 
son  attachement  à  la  chose  publique;  elle  ver- 
sera, j'en  suis  caution,  jusqu'à  la  dt^rnière  goutte 
son  sang  pour  le  maintien  de  la  liberté  et  de 
l'égalité  et  l'exécution  de  vos  décrets.  J'em- 
ploierai tous  les  moyens  qui  sont  en  moi  pour 
entretenir  la  concorde  et  la  tranquillité  qui 
régnent  parfaitement. 

«  Signé  :  LecOMTE.  » 


J2       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


M.  le  Président  répond  au  messager  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Rûhl.  Je  demande  que  le  comité  militaire 
déclare  s'il  a  des  moyens  de  procurer  des  armes 
aux  citoyens. 

M.  Merlin.  J'en  ai  un.  Tout  le  monde  sait 
que  tous  les  ci-devant  nobles  avaient  chacun 
chez  eux  4  ou  5  fusils  à^deux  coups.  Je  demande 
que  les  municipalités  soient  autorisées  à  en  dis- 
poser en  faveur  des  compagnies  de  troupes  lé- 
gères. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  de  M.  Mer- 
lin au  comité  militaire.) 

M.  le  Président.  Un  courrier  extraordinaire, 
dépêché  de  Bar-le-Duc,  me  remet  à  l'instant  une 
lettre  des  administrateurs  du  conseil  général  du 
département  de  la  Meuse.  Un  de  Messieurs  les  se- 
crétaires va  en  donner  connaissance  à  l'As- 
semblée. 

Un  de  MM.  les  secrétaires  fait  lecture  de  cette 
lettre  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Bar-le-Duc,  le  25  août  1792,  l'an  1Y«  de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Les  commissaires  que  le  conseil  général  a 
nommés  pour  prendre  des  informations  sur  la 
situation  du  département  de  la  Meuse,  nous  en 
ont  rendu  un  compte  très  alarmant.  Il  paraît 
constant  que  la  ville  de  Longwy  s'est  rendue 
aux  ennemis  le  23  de  ce  mois,  après  une  capi- 
tulation qui  a  donné  à  la  garnison  les  honneurs 
de  la  guerre.  Ils  ont  conféré  avec  les  corps  ad- 
ministratifs de  Verdun,  sur  la  situation  actuelle 
de  cette  place  infiniment  importante  par  les  ap- 
provisionnements qu'elle  renferme;  ses  fortifica- 
tions sont  en  très  mauvais  état;  pour  qu'elle  pût 
tenir,  il  faudrait  qu'elle  eût  175  bouches  à  feu, 
Verdun  n'en  a  que  50.  11  n'y  a  point  d'armes 
dans  l'arsenal  ;  les  troupes  qu'elle  renferme  ne 
sont  que  des  troupes  non  exercées,  et  qui  n'ont  que 
de  jeunes  chevaux.  Cette  ville  n'a  que  50  hommes 
d'artillerie,  et  600  fusils  de  rempart,  outre 
1,200  qui  ont  été  distribués  aux  gardes  natio- 
naux de  Verdun...  » 

Un  membre  :  11  ne  faut  pas  lire  publiquement 
ces  choses-là. 

M.  Merlin.  Je  demande  qu'on  n'interrompe  pas 
la  lecture  des  dépêches,  surtout  quand  elles  sont 
alarmantes.  C'est  quand  la  patrie  est  véritable- 
ment en  danger  qu'il  faut  tout  dire  aux  citoyens 
pour  qu'ils  volent  à  son  secours;  et  si  la  Moselle 
et  la  Meuse  sont  menacées,  je  l'ai  dit  et  je  le  répète, 
la  patrie  tout  entière  ira  les  délivrer.  (Applau- 
dissements.) 

M.  le  secrétaire  continue  la  lecture  : 

«  Les  habitants  des  campagnes,  dans  le  district 
d'Etain,  se  sont  repliés  dans  les  bois,  ont  aban- 
donné leurs  moissons,  leurs  habitations;  nous 
ne  pouvons  vous  exprimer  la  consternation  dont 
ils  sont  pénétrés.  La  ville  d'Etain  est  dans  les 
plus  grandes  alarmes.  Les  piétons  et  les  cour- 
riers du  déparlement  n'ont  pu  s'y  rendre  pour 
y  porter  les  ordres  de  l'Administration.  C'est 
dans  cette  situation  que  le  département  de  la 
Meuse,  après  avoir  fourni  de  si  nombreux  dé- 
fenseurs à  la  pairie,  est  encore  couvert  de  ci- 
toyens soldats,  qui  ne  demandent  qu'à  périr 
pour  elle  ;  mais  ils  n'ont  ni  armes,  ni  munitions, 


ni  moyens  de  défenses.  Nous  voyons  nos  fron- 
tières abandonnées,  l'intérieur  menacé  par  des 
armées  ennemies,  prêtes  à  pénétrer  dans  les  dé- 
partements environnants,  et  nos  bras,  qui  pour- 
raient les  repousser,  invoquent  vainement  le 
dieu  de  la  patrie  et  de  l'humanité. 

«  Nous  vous  prions.  Monsieur  le  Président,  d'ex- 
poser nos  alarmes  à  l'Assemblée  nationale,  de 
mettre  nos  concitoyens  à  même  de  se  signaler 
dans  les  dangers  qui  nous  menacent,  et  d'ar- 
rêter les  atteintes  des  ennemis  de  la  souverai- 
neté nationale. 

«  Les  administrateurs  du  conseil  général  du  dé- 
partement de  la  Meuse, 

«  Signé  :  Gernon,  Aubry,  etc..  etc..  » 

Suit  V extrait  du  registre  des  arrêtés  du  conseil 
général  du  département  de  la  Meuse,  du  25  aoiU 
1792,  Van  IV^  de  la  liberté. 

«  Le  conseil  général  du  département  de  la 
Meuse,  après  avoir  entendu  le  procureur  général 
syndic,  et  de  l'avis  des  corps  administratifs  as- 
semblés dans  le  lieu  de  ses  séances  ; 

«  Considérant  que  les  dangers  de  la  patrie  sont 
plus  imminents  que  jamais,  que  les  villes  fron- 
tières du  département,  notamment  Montmédy  et 
Verdun,  ne  renferment  pas  suffisamment  d'armes 
pour  leur  défense  ;  que  cependant  les  patriotes 
qui  en  réclament,  se  multiplient,  et  semblent,  si 
l'on  peut  parler  ainsi,  sortir  de  terre  ; 

«  (considérant  que  l'invasion  du  territoire  fran- 
çais par  l'ennemi  n'a  pas  découragé  les  défen- 
seurs de  la  liberté  nationale,  qui  semblent  s'ani- 
mer davantage  de  l'amour  de  la  patrie,  et  brûler 
plus  que  jamais  du  courage  qu'exige  sa  défense; 

«  Considérant  que  sous  quelques  jours  l'ennemi 
peut  s'avancer  dans  l'intérieur,  mais  que  le  pa- 
triotisme des  Français  peut  préserver  l'Empire 
des  calamités  dont  il  est  menacé;  que  néan- 
moins les  citoyens  manquent  d'armes  pour  sceller 
de  leur  sang  la  cause  de  la  patrie. 

«  Le  conseil  général  arrête  que  l'Assemblée 
nationale  sera  priée  de  faire  délivrer,  dans  le 
plus  court  délai,  avec  les  munitions  nécessaires 
pour  l'armement  du  département  de  la  Meuse,  la 
quantité  de  20,000  armes,  qui  seront  distribuées 
aux  citoyens  et  gardes  nationales  par  les  corps 
administratifs,  pour  se  rendre,  aux  réquisitions 
des  généraux,  sur  les  différents  points  qu'ils  in- 
diqueront, à  l'effet  de  quoi  le  présent  arrêté  lui 
sera  porté  par  un  courrier  extraordinaire. 

«  Les  administrateurs  du  département  de  la  Meuse. 

«  Signé  :  Gernon,  Aubry,  etc.,  etc..  » 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  au 
pouvoir  exécutif.) 

M.  Jean  Debry  (Aisne).  Je  pense  qu'un  re- 
vers ne  doit  pas  nous  étonner  et  nous  faire 
adopter  des  mesures  fausses,  ou  prématurées, 
ou  irréfléchies.  (Vifs  applaudissements.)  Je  crois 
néanmoins  qu'après  avoir  décrété  des  mesures 
révolutionnaires  contre  les  conspirateurs  inté- 
rieurs, il  faut  en  décréter  également  contre  les 
chefs  ennemis.  C'est  pour  en  proposer  une  qui 
paraîtra  peu  commune  que  j'ai  demandé  la  pa- 
role. 

Alors  M.  Jean  Debry,  après  en  avoir  développé  les 
motifs  dans  un  discours  très  énergique,  vropose 
la  levée  et  l'organisation  d'un  corps  de  1,200  volon- 
taires dont  la  mission  sera  principalement  de  s'at- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792. 


13 


tacher  corps  à  corps  aux  chefs  des  armées  enne- 
mies et  des  rois  qui  les  dirigent. 

IL  conclut  ainsi  :  Cinq  ou  six  hommes  préten- 
dent renverser  la  liberté  d'un  grand  peuple  ;  les 
soldats  qui  défendent  la  cause  des  rois  ligués 
contre  la  liberté  française,  ne  sont  retenus  dans 
leur  parti  que  par  l'ignorance  de  leurs  véritables 
intérêts  ;  nous  devons,  pour  épargner  leur  sang 
autant  que  le  nôtre,  diriger  tous  nos  coups  sur 
les  têtes  seules  qui  la  font  mouvoir.  C'est  d'après 
ces  principes,  dont  les  conséquences  paraîtront 
peut-être  extraordinaires,  mais  qui  pourtant 
sont  puisées  dans  les  sentiments  de  l'humanité, 
que  je  propose  le  décret  suivant  : 

«  Art.  l^.Il  sera  levé  un  corps  de  1,200  hommes, 
qui  seront  placés  dans  les  armées  et  formés  de 
la  même  manière  que  les  bataillons  de  volon- 
taires ;  leur  unique  destination  sera  de  prévenir 
les  grands  malheurs  de  la  guerre  en  s'attachant 
directement  et  corps  à  corps  aux  chefs  des  ar- 
mées ennemies  et  aux  rois  ligués  contre  la 
France. 

«  Art.  2.  Les  amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité 
sont  invités  à  se  présenter  et  à  s'inscrire  pour  la 
formation  de  ce  corps,  qui  sera  toujours  tenu  au 
complet  :  ces  volontaires  porteront  le  nom  des 
Douze  cents. 

«  Art.  3.  Les  soumissions  des  citoyens  qui  dé- 
sireront s'inscrire,  s'adresseront  au  ministre  de 
la  guerre,  avec  des  certificats  de  civisme,  et  le 
ministre  en  fera  passer  l'état  à  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  Art.  4.  Ces  volontaires  seront  armés  d'une 
carabine  rayée,  de  deux  pistolets,  d'un  sabre 
court  et  d'un  poignard  :  ils  auront  l'uniforme 
des  autres  volontaires  nationaux,  et  cependant 
ils  pourront,  suivant  les  circonstances,  s'habiller 
ou  s'armer  à  leur  gré.  Ces  Douze  cents  seront  en- 
tretenus pendant  toute  leur  vie  aux  dépens  de 
l'Etat;  leur  traitement  sera  de  2,000  livres.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 

M.  Jean  Debry  (Aisne)  donne  lecture  des  arti- 
cles let  2  qui  sont  adoptés  sans  modifications, 
après  deux  déclarations,  l'une  de  M.  Merlin,  l'au- 
tre de  M.  Chabot,  qui  annoncent  qu'aussitôt  après 
la  cessation  de  leurs  fonctions  législatives,  il 
iront  se  ranger  dans  ce  corps  qu'on  pourrait 
nommer  Vengeur  de  l'humanité. 

A  ce  moment,  M.  Vergniaud,  qui  était  absent 
au  début  de  la  discussion,  demande  la  parole 
pour  en  attaquer  le  principe. 

Plusieurs  membres  demandent  qu'on  la  lui  re- 
fuse. 

M.  Ilenry-Eiarivière,  invoquant  les  principes 
de  la  saine  politique,  le  droit  des  gens  et  les 
lois  de  la  justice,  insiste  pour  que  non  seule- 
ment M.  Vergniaud  soit  entendu,  mais  encore 
tous  les  membres  qui  voudront  discuter  ce  projet 
important. 

(L'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Henry- 
Larivière.) 

M.  Vergniand.  Je  ne  traiterai  point  cette 
question  sous  le  rapport  de  sa  moralité;  la  solu- 
tion en  est  dans  toutes  les  âmes.  Je  n'examinerai 
point  si  c'est  à  nous  à  nous  charger  du  soin  de 
délivrer  les  peuples  des  tyrans  par  lesquels  on 
dit  qu'ils  sont  opprimés.  Nous  avons  une  guerre 
à  soutenir  contre  des  rois;  nous  avons  le  droit 
de  prendre  des  moyens  pour  la  faire  avec  avan- 
tage :  mais  c'est  une  guerre  loyale  que  vous 
voulez  faire.  (Murmures.)  J'entends  par  guerre 
loyale,  celle  dans  laquelle,  les  armes  à  la  main, 

2 


on  combat  un  ennemi  qui  a  aussi  les  armes  à  la 
main.  J'examine  la  question  sous  ce  point  de 
vue  politique  ;  et  il  ne  faut  qu'une  seule  obser- 
vation pour  la  faire  décider.  Si  vous  organisez 
un  corps  de  tyrannicides,  vos  ennemis  organi- 
seront un  corps  du  généralicides.  (Murmures  et 
applaudissements.)  Votre  décret  sera  peut-être  un 
décret  d'assassinat  contre  vos  propres  généraux, 
et  vous  auriez  à  craindre  d'être  les  premières 
victimes  du  projet  immoral  qu'on  vous  a  proposé 
d'adopter.  Je  demande  le  rapport  des  articles  dé- 
crétés, et  à  ceux  qui  y  tiendraient,  les  moyens 
d'éviter  les  représailles. 

M.  liailhe.  On  ne  doit  pas  raisonner  sur  la 
guerre  actuelle  comme  sur  les  guerres  an- 
ciennes. C'est  une  lutte  contre  le  despotisme  et 
la  liberté  ;  ce  doit  être  une  guerre  à  mort.  Si 
l'on  considère  cette  question  sous  le  point  de 
vue  de  sa  moralité,  le  projet  de  décret  ne  peut 
pas  être  qualifié  d'immoral,  parce  que  la  liberté 
ne  peut  se  maintenir  que  par  la  chute  des 
tyrans.  11  n'est  rien  qui  ne  paraisse  juste,  pour 
soustraire  un  peuple  a  l'esclavage.  Les  dernières 
extrémités  même  me  paraissent  salutaires  dans 
les  principes  de  la  nature,  sous  ce  point  de  vue 
politique  :  oui,  Je  crois  avec  M.  Vergniaud  que 
vos  ennemis  useront  de  représailles;  mais  ils 
ne  le  feraient  pas  moins,  quand  même  nous  ne 
porterions  pas  ce  décret.  Ils  raisonnent  pour  le 
maintien  de  leur  despotisme,  comme  nous  rai- 
sonnons pour  le  maintien  de  notre  liberté.  Je  ne 
vois  donc,  dans  le  projet  de  M.  Debry,  aucun 
nouveau  danger  pour  vos  généraux  ;  j'y  vois  des 
avantages  pour  la  liberté  des  peuples;  je  de- 
mande qu'il  soit  adopté. 

M.  Sers.  La  France  n'est  pas  le  premier  peuple 
qui  ait  joui  de  la  liberté,  et  cependant  c'est  la 
première  fois  qu'on  fait  une  pareille  proposition. 
Scevola,  dont  le  nom  commande  l'admiration, 
combattait  un  Romain  sorti  de  sa  patrie  pour 
l'opprimer  ;  il  n'avait  d'autre  mission  que  celle 
de  sa  passion  pour  la  liberté.  Sans  doute,  il  se 
trouvera  aussi  des  Français  qu'un  si  bel  exemple 
enflammera;  mais  l'Assemblée  ne  peut  rendre  la 
loi  qu'on  lui  propose  sans  se  déshonorer  devant 
toutes  les  nations  civilisées. 

M.  Jean  Debry  (Aisne).  On  me  dit  que  ma 

proposition  peut  coûter  la  vie  à  d'honnêtes  ci- 
toyens qui  sont  maintenant  la  proie  de  l'ennemi. 
Comme  j'estime  plus  la  vie  d'un  homme  libre 
que  celle  de  tous  les  rois,  je  demande  moi-même 
que  ma  proposition  soit  soumise  à  l'examen 
d'un  comité. 

M.  Henry-Ijarîvlère.  Le  renvoi  même  est 
une  injure  au  peuple  français,  je  •  demande 
l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  rapporte  les  deux  articles  déjà 
décrétés  et  renvoie  à  la  commission  extraordi- 
naire la  proposition  de  M.  Jean  Debry.) 

Plusieurs  pétitionnaires  sont  admis  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  demande  le  rapport 
d'un  décret  rendu  dans  une  séance  peu  nom- 
breuse et  sans  discussion,  dans  la  matinée  du 
25  août  (t),  exemptant  du  droit  d'enregistre- 
ment les  billets  de  la  caisse  d'escompte  et  autres 
papiers-monnaie. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 


(1)  \oy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  23  août  1792,  page  702,  ce  projet  de  décret. 


14       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792. 


(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances  pour  en  faire  son  rap- 
port vendredi  matin.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  25  livres  pour 
les  frais  de  la  guerre  et  promet  d'en  donner 
autant  chaque  mois  ;  il  tait  son  nom. 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'hommage  et  de  la  modestie  de  ce  citoyen.) 

Un  de  'MM.  les  secrétaires  lait  lecture  d'une 
adresse  des  administrateurs  composant  le  conseil 
général  du  département  du  Bas-Rhin  et  du  dis- 
trict de  Strasbourg;  ils  adhèrent  aux  décrets 
de  l'Assemblée,  et  prêtent  serment  de  maintenir 
la  liberté  et  l'égalité. 

A  cette  lettre  est  jointe  une  copie  d'une  ins- 
truction aux  citoyens,  relative  à  la  convocation 
des  assemblées  primaires,  dans  lesquelles  sont 
exprimés  les  sentiments  du  plus  pur  patrio- 
tisme. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  l'adresse 
et  l'envoi  aux  83  déparlements.) 

Une  seconde  députation  des  cdnonniers  du  ba- 
taillon des  Pères  de  Nazareth  est  admise  à  la 
barre. 

Ils  partagent  l'enthousiasme  patriotique  de 
leurs  camarades;  ils  jurent  de  préférer  la  mort 
à  la  perte  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  civisme  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Les  sous-officiers  et  gendarmes  nationaux  du 
département  de  Seine-et-Oise  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  demandent  le  licenciement  de  leurs  officiers 
dont  ils  dénoncent  l'incivisme  et  que  le  décret 
rendu  pour  les  gendarmes  de  Paris  leur  soit 
commun. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  comité 
militaire  Ipour  en  faire  son  rapport  demain  au 
soir.j 

M.  Duquesnoy.  Je  viens  donner  connais- 
sance à  l'Assemblée  d'une  pétition  des  citoyens 
d'Arras,  par  laquelle  ceux-ci  dénoncent  les  admi- 
nistrateurs de  leur  ressort  qui  ont  conduit  leurs 
enfants  au  delà  des  frontières  et  demandent  leur 
destitution. 

Je  demande  à  l'Assemblée  à  joindre  mes  ins- 
tances à  celles  des  pétitionnaires,  qui  me  parais- 
sent d'autant  mieux  fondées  que  j'ai  un  parent 
dans  ce  cas.  Autant  je  suis  patriote,  autant  ce  scé- 
lérat est  aristocrate;  il  est  pourtant  à  la  tête 
d'une  administration.  Je  convertis  en  motion  la 
pétition  de  ces  honnêtes  citoyens. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  motion  à  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze.) 

Plusieurs  membres  font  la  motion  de  renouveler 
les  corps  administratifs,  dont  les  membres  sont 
opposés  aux  principes  de  la  Révolution. 

MM.  nierlin  et  Cambon  combattent  cette 
proposition.  Ils  représentent  que  ce  serait  atten- 
ter à  la  souveraineté  nationale,  de  prendre  cette 
mesure  au  moment  où  le  peuple,  réuni  en  as- 
semblées primaires,  va  s'expliquer  sur  cet  impor- 
tant objet  par  la  voix  de  ses  représentants  à  la 
Convention  nationale. 

(L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 


assemblées  primaires  n'ont  nommé  des  électeurs 
que  pour  élire  les  membres  de  la  Convention 
nationale,  qui  auront  droit  de  prononcer  sur  la 
destitution ,  ou  une  nouvelle  organisation  des 
corps  administratifs  et  judiciaires,  passe  à  l'ordre 
du  jour.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  la  [commune  de  Bordeaux,  qui  exprime 
le  brûlant  patriotisme  dont  les  citoyens  de  cette 
ville  sont  animés,  et  qui  annonce  qu'à  la  procla- 
mation du  danger  de  la  patrie,  plus  de  mille  Bor 
délais  se  sont  enrôlés  pour  l'armée  de  ligne,  et 
qu'en  outre  il  s'est  formé  un  nouveau  bataillon 
de  gardes  nationaux  armés,  équipés  et  prêts  à 
voler  sur  les  frontières. 

M.  Ducos.  Je  demande  que  cette  adresse  soit 
renvoyée  au  ministre  de  la  guerre  pour  qu'il  ait 
à  indiquer  la  destination  de  ce  bataillon.  Je  le 
réclame  avec  d'autant  plus  d'empressement,  que 
j'ai  le  bonheur  d'avoir  un  frère  dans  ce  batail- 
lon. {Applaudissements.) 

M.  llerlin.  Je  demande  que  l'Assemblée  fasse 
en  faveur  de  la  ville  de  Bordeaux  la  déclaration 
exprimée  dans  un  décret  rendu  à  l'égard  de  la 
ville,  qui  aura  le  plus  fourni  de  forces  à  l'armée. 
M.  Cambon  Je  le  dispute  en  faveur  de  Mont- 
pellier, qui  a  déjà  envoyé  trois  bataillons. 

(L'Assemblée,  n'étant  point  en  nombre  com- 
pétent pour  délibérer,  ne  prend  aucune  déter- 
mination.) 

Le  sieur  Demery,  ci-devant  caporal  au  43"  régi- 
ment d'infanterie,  est  admis  à  la  barre. 

Il  supplie  l'Assemblée  de  prononcer  sur  les 
vexations  qu'il  a  éprouvées  et  sur  son  expulsion 
de  son  régiment. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  rapport  de  cette 
affaire  sera  fait  à  sa  séance  du  lendemain.) 

Le  sieur  François  Lagonge,  colonel  du  11^  régi- 
ment de  cavalerie,  est  admis  à  la  barre. 

11  demande  que  ce  régiment,  dispersé  dans 
l'intérieur,  soit  rassemblé  et  puisse  marcher  aux 
frontières.  11  demande  encore  que  l'Assemblée 
lève  quelques  difficultés  qui  arrêtent  le  recrute- 
ment et  présente  des  vues  sur  les  moyens  d'aug- 
menter et  de  bien  organiser  les  régiments  de 
cavalerie.  Il  prête  son  serment. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  son  rapport  au  comité 
militaire  pour  en  faire  son  rapport  incessam- 
ment.) 

Un  membre  donne  lecture  d'une  lettre  du  lieu- 
tenant général  Custine,  écrite  de  Laudau,  le 
22  août,  et  à  laquelle  sont  jointes  deux  autres, 
lettres:  l'une  du  maréchal  Luckner  au  général 
Biron  ;  l'autre,  une  réponse  de  M.  Gustine  à  cette 
lettre,  qui  lui  a  été  communiquée  par  le  général 
Biron. 

Dans  celle  adressée  à  M.  Biron,  le  maréchal 
Luckner  donne  ordre  à  ce  général  de  faire  rem- 
placer, dans  les  villes  de  son  commandement,  les 
trois  régiments  suisses  de  Gastella,  Stener  et 
Schomberg,  qui  y  sont  en  garnison,  par  des  ba- 
taillons de  volontaires  nationaux,  et  de  porter 
ces  régiments  suisses  sur  l'extrême  frontière, 
dans  les  villes  de  Blamont,  Sarreguemines,  Mar- 
sal  et  Toul. 

M.  Biron  ayant  communiqué  cet  ordre  au  gé- 
nérai Gustine,  en  a  reçu  cette  réponse  : 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES^    [26  août  1792. 


15 


«  J'ai  lu  avec  attention,  mon  cher  général, 
l'ordre  dont  vous  m'avez  donné  communication; 
rien  n'est  plus  instant  que  d'en  instruire  l'As- 
semblée nationale  auparavant  d'y  obtempérer. 
J,e  ne  puis  comprendre  les  motifs  de  l'envoi  de 
régiments  aussi  suspects  à  Blamont,  Marsal,  Sar- 
reguemines  et  Toul.  En  les  plaçant  sur  l'extrême 
frontière  le  maréchal  Luckner  veut-il  faciliter 
les  moyens  de  passer  à  l'ennemi?  Et,  en  for- 
mant une  échelle  composée  de  ces  corps,  veut-il 
ouvrir  le  pays  aux  Autrichiens?  Si  ce  n'est  pas 
là  une  trahison,  c'est  au  moins  une  ineptie  ca- 
pable de  désiller  les  yeux  sur  le  compte  du  ma- 
réchal. 

«  Voilà  mon  opinion  ;  je  ne  crains  pas  d'être 
cité,  et  je  signe  : 

«(  Le  lieutenant  général  commandant  à  Landau. 

«  GUSTINE.  » 

(L'Assemblée  donne  de  vifs  applaudissements 
à  cette  conduite  et  renvoie  les  pièces  à  l'examen 
de  la  commission  des  Douze,  pour  en  faire  le 
rapport  à  sa  séance  du  lendemain.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres  et  adresses  suivantes  : 

1°  Lettre  de  plusieurs  citoyens  qui  prient  l'As- 
senablée  d'ordonner  à  la  municipalité  de  leur 
délivrer  des  passeports  pour  aller  en  pays  étran- 
ger, où  ils  disent  avoir  des  affaires  importantes 
de  famille. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

2°  Lettre  de  la  Société  des' amis  de  la  Constitu- 
tion de  Villefranche,  qui  présente  son  adhésion  à 
l'Assemblée  et  envoie  703  livres,  dont  72  {livres 
en  or,  pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

3°  Lettre  d'un  pétitionnaire  qui  demande  l'in- 
terprétation d'un  décret  relatif  aux  nouveaux 
gendarmes  nationaux. 

(L'Assemblée  ajourne  au  lendemain  cette  dis- 
cussion.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  composant  le  con- 
seil général  du  district  d'Argentan,  qui  félicitent 
l'Assemblée  de  son  courage  et  de  sa  fermeté  et 
jurent  de  périr  sous  la  hache  des  bourreaux  plu- 
tôt que  de  violer  le  serment  qu'ils  ont  fait  de 
maintenir  la  liberté. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
5°  Lettre  de  la  Société  des  amis  de  la  liberté, 
séante  maison  d'Uchat,  district  de  Villefranche, 
et  affiliée  aux  Jacobins,  qui  offre  149  1.  10  s., 
dont  33  livres  en  argent  pour  les  frais  de  la 
guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

6"*  Adresse  des  citoyens  de  la  ville  d'Arcis,  qui 
adhèrent  aux  décrets  de  l'Assemblée  et  prêtent 
le  serment  de  servir  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

7°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Hennebond,  qui  applaudit  aux  sages  mesures 
prises  par  l'Assemblée  nationale  et  prête  le  ser- 
ment du  10  août. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
■  Des  citoyennes  se-présentent  à  la  barre. 


L'une  d'elles,  portant  la  parole,  prie  l'Assemblée 
d'excepter  la  maison  hospitalière,  dite  des  Cent- 
filles-Saint-Marcel,  de  la  suppression  portée  à 
l'égard  des  congrégations  religieuses.  Elle  de- 
mande que  cette  maison,  qui  fournit  des  secours 
à  cent  orphelins,  soit  conservée  jusqu'à  l'orga- 
nisation de  l'instruction  publique. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  comité 
d'instruction  publique.) 

(La  séance  est  suspendue  à  cinq  heures.) 

A  huit  heures  et  demie  du  soir,  pendant  qu'une 
partie  de  l'Assemblée  nationale  est  restée  au  ser- 
vice funèbre  célébré  aux  Tuileries  en  mémoire 
des  citoyens  morts  dans  la  journée  du  10  août, 
pour  la  liberté  et  l'égalité,  le  ministre  de  la 
guerre  rentre  dans  la  salle,  et  communique  aux 
trente  membres  qui  s'y  trouvent  en  permanence 
pendant  la  suspension  de  la  séance,  une  lettre 
du  maréchal  Luckner  annonçant  la  reddition  de 
Longwy. 

Cette  lettre  porte,  en  substance,  que  l'ennemi 
s'est  présentée  au  nombre  de  6  à  7,000  hommes 
devant  cette  place;  que  le  21  de  ce  mois  il  en  a 
fait  l'attaque  par  une  canonnade  et  un  bombar- 
dement qui  ont  duré  quinze  heures;  que  la 
bourgeoisie  et  les  corps  administratifs  ont  pressé 
M.  Lavergne,  commandant,  de  se  rendre,  et  que 
la  garnison  n'a  point  résisté  à  leurs  sollicita- 
tions. Elle  a  obtenu  une  capitulation  et  sa  re- 
traite. Quinze  hommes  seulement  ont  péri  dans 
l'attaque.  L'armée  ennemie  est  entrée  à  Longwy 
sans  y  commettre  de  désordre  et  il  paraît  qu'elle 
va  occuper  le  poste  de  Sautoy,  abandonné  par 
le  maréchal  Luckner,  pour  se  porter  de  là  sur 
Thionville,  qui  n'est  qu'à  six  lieues  de  Longwy. 

Le  nombre  des  députés  présents  n'étant  pas 
suffisant  pour  rendre  des  décrets,  la  délibéra- 
tion est  suspendue,  et  les  membres  en  perma- 
nence s'empressent  de  donner  des  ordres  pour 
rassembler  les  députés. 

Bientôt,  ils  sont  réunis  au  nombre  de  200; 
l'Assemblée  se  forme  sous  la  présidence  de 
M.  Hérault  de  Séchelles,  vice-président,  et  vers 
neuf  heures,  reprend  sa  séance. 

PRÉSIDENCE  DE   M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
vice-président. 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  une  seconde 
lecture  de  la  lettre  du  maréchal  Luckner,  an- 
nonçant la  reddition  de  Longwy. 

M.  Crnbller  d^Optëre.  Ce  ne  peut  être  que 
par  trahison  qu'une  place  telle  que  Longwy  a  été 
livrée  après  quinze  heures  seulement  d'attaque, 
sans  brèche,  sans  assaut.  Cette  forteresse  avait 
des  approvisionnements  de  toute  espèce,  artil- 
lerie formidable,  71  pièces  de  canon,  vivres, 
munitions,  fortifications,  casemates,  triples 
mines,  dispositions  nécessaires  pour  éviter  l'ef- 
fet des  bombes,  tout  était  prévu.  La  place  avait 
près  de  4.000  hommes  de  garnison,  sans  comp- 
ter les  citoyens  armés;  elle  devait  tenir  plu- 
sieurs mois.' 

M.  liccointre.  Lorsque  je  songe  au  langage 
tenu  à  la  barre  de  l'Assemblée  nationale  par  le 
maréchal  Luckner  et  que  j'examine  la  vacillation 
de  ses  démarches,  surtout  depuis  les  événe- 
ments du  10  août,  je  ne  puis  m'empêcher  de 
faire  tomber  sur  lui  une  partie  du  reproche 
que  mérite  cette  étrange  défection  de  la  part 


16       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


de  soldats  qui  avaient  juré  de  mourir  pour  la 
liberté. 

A  cette  heure,  je  pense  qu'il  faut  prendre  des 
mesures  extraordinaires  si  on  veut  sauver  la 
patrie.  Je  demande  que  les  30,000  gardes  natio- 
nales de  Paris  et  des  départements  voisins  soient 
commandées  sur-le-champ  pour  se  rendre  aux 
frontières  sous  huit  jours. 

U.  Clioudîeii.  J'observe  à  l'Assemblée  que  cet 
échec,  loin  de  nous  alarmer,  ne  doit  produire  en 
nos  cœurs  qu'un  redoublement  de  courage.  Vous 
savez,  en  effet,  que  nos  ressources  sont  im- 
menses, que  la  supériorité  de  nos  forces  est 
réelle  et  que  l'ennemi  ne  tenterait  pas  sans 
doute  impunément  de  pénétrer  profondément 
en  deçà  de  nos  frontières,  puisqu'il  serait  ex- 
posé à  perdre  tout  espoir  de  retraite,  qui  ne 
manquerait  pas  de  lui  être  coupée  par  nos  camps 
de  Sedan,  Mouzon,  Maulde,  Maubeuge,  etc..  Le 
plus  sûr  moyen  de  nous  perdre  serait  de  nous 
décourager,  et  quand  un  peuple  a  juré  de  main- 
tenir sa  liberté,  c'est  à  mesure  qu'il  éprouve  des 
revers,  qu'il  doit  redoubler  d'énergie,  car  autre- 
ment, que  signifieraient  les  serments  répétés  de 
vivre  libre  et  mourir,  si  quand  le  moment  ap- 
proche on  faiblissait  devant  le  danger! 

M.  le  Président.  Voici,  Messieurs,  une  lettre 
écrite  de  Metz  par  vos  commissaires  envoyés  à 
l'armée  de  Luckner;  comme  elle  pourrait  peut- 
être  apporter  quelques  renseignements  nou- 
veaux à  la  discussion,  un  de  MM.  les  secrétaires 
va  en  donner  lecture. 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  de  la 
lettre  des  commissaires  de  l'Assemblée  à  Varmée 
du  maréchal  Luckner. 

Elle  confirme  la  reddition  de  Longwy,  avec 
toutes  les  circonstances  exposées  parld.Grublier 
d'Optère.  Les  commissaires  ajoutent  que  la  gar- 
nison de  Metz  n'est  composée  que  de  4,000  hom- 
mes, la  plupart  sans  habits  et  sans  armes,  et 
qu'il  en  manque  aussi  à  plusieurs  volontaires  du 
camp  de  Luckner. 

M.  Cambon.  Il  est  temps  de  réclamer  des  ci- 
toyens l'exécution  des  promesses  et  des  ser- 
ments qu'ils  ont  souvent  renouvelés  à  cette 
barre.  Je  ne  doute  pas  que  le  patriotisme  des 
citoyens  de  Paris  n'aille  au  delà  des  besoins  de 
la  patrie;  je  ne  doute  pas  que  les  fédérés  ne 
s'empressent  de  voler  à  sa  défense.  Je  demande 
que  l'Assemblée  décrète  à  l'instant  la  levée  de 
30,000  hommes  armés  et  équipés,  pris  dans  le 
département  de  Paris  et  dans  les  départements 
voisins,  et  que  la  commission  extraordinaire 
soit  chargée  de  présenter,  séance  tenante,  une 
proclamation  portant  réquisition  aux  citoyens 
de  ces  départements. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Cam- 
bon.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'il  sera 
fait  une  proclamation,  portant  réquisition  aux 
gardes  nationales  de  Paris  et  des  départements 
voisins,  pour  fournir  30,000  hommes  armés  pour 
renforcer  l'armée  de  Luckner;  charge  sa  com- 
mission extraordinaire  de  lui  présenter  inces- 
samment la  rédaction  de  la  proclamation.  » 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Dela- 
croix, président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   DELACROIX,  président. 

M.  Chabot  renouvelle  sa  proposition  de  na- 


tionaliser l'armée  de  ligne  et  de  lui  donner  la 
même  organisation  qu'aux  bataillons  volon- 
taires. 

Ils  propose  de  décréter,  comme  principe,  que 
toutes  les  places  actuellement  vacantes  dans 
l'armée,  et  qui  vaqueront  dans  la  suite,  seront  à 
la  nomination  du  soldat. 

Un  membre  observe  qu'une  pareille  mesure 
mérite  un  profond  examen,  et  rappelle  que  les 
commissaires  à  l'armée  ne  sont  pas  favorables  à 
l'adoption  de  ce  système,  qui  pourrait  désorga- 
niser l'armée  en  présence  de  l'ennemi  et  déran- 
ger les  vieux  mihtaires. 

M.  Chabot  répond  qu'il  n'entend  rien  pré- 
juger sur  l'avancement  accordé  par  la  loi  au 
titre  d'ancienneté  et  qu'il  n'a  en  vue  que  les 
dispositions  de  cette  loi  qui  laisse  au  pouvoir 
exécutif  le  droit  funeste  d'influencer  l'esprit 
militaire  par  des  nominations  inciviques. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  proposition  au  co- 
mité militaire.) 

M.  Choudien,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  au  renforcement 
des  armées  par  les  brigades  de  la  gendarmerie  na- 
tionale; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  renforcer  les  armées,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  f"-. 

«  Les]  brigades  de  la  gendarmerie  nationale, 
dans  toute  retendue  de  l'Empire,  seront  sur-le- 
champ  réunies  dans  les  lieux  qui  seront  indi- 
qués par  le  ministre  de  la  guerre,  pour  être  em- 
ployées à  renforcer  les  armées. 

Art.  2. 

«  Les  gendarmes  qui,  par  des  routes  forcées 
ou  par  tout  autre  accident,  perdraient  leurs  che- 
vaux, seront  remontés  aux  frais  de  la  nation. 

Art.  3. 

«  Les  directoires  de  département  sont  auto- 
risés à  faire  remplacer  les  gendarmes  qui  seront 
portés  aux  frontières,  par  des  surnuméraires  ou 
autres  sujets  à  leur  choix . 

Art.  4. 

«  Les  gendarmes  de  nouvelle  formation,  tant 
à  pied  gu'à  cheval,  recevront  la  même  solde  que 
les  anciens  et  jouiront  des  mêmes  avantages.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Bréard  annonce  qu'il  y  a  à  Rochefort  30  à 
40,000  fusils  destinés  au  service  de  la  marine  et 
demande  qu'il  soit  nommé  des  commissaires 
pour  les  faire  transporter  à  Paris  afin  d'en 
armer  les  citoyens  requis. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition  et 
nomme  comme  commissaires  pour  se  rendre 
à  Rochefort,  MM.  Niau  et  Ruamps.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  deux 
commissaires  pris  dans  son  sein  se  transpor- 
teront à  Rochefort,  pour  faire  charger  et  en- 


jl 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


17 


voyer  à  Paris  les  canons  qui  leur  paraîtront  ne 
ne  pas  être  en  ce  moment  nécessaires  en  cette 
ville,  et  les  fusils  et  autres  ustensiles  de  fiuerre 
qui  se  trouvent  dans  les  différents  arsenaux  de 
ladite  ville,  en  telle  quantité  qu'ils  jugeront 
convenable;  et  procédant  à  la  romination  de 
ces  commissaires,  MM.  Ruamps  et  Niau  ont  ob- 
tenu la  majorité  des  suffrages.  » 

M.  L.ecointre.  J'observe  qu'il  y  a  170,000  fu- 
sils dans  nos  arsenaux,  mais  que  plusieurs  mu- 
nicipalités s'opposent  à  leur  transport,  notam- 
ment celle  de  ïhionville,  qui  arrête  les  fusils  qui 
se  fabriquent  dans  cette  ville. 

M.  Cambon.  Si  toutes  les  communes  s'isolent 
et  ne  s'occupent  que  de  la  défense  de  leur  clo- 
cher, nous  serons  bientôt  vaincus.  Tous  les 
citoyens  qui  ont  des  armes  doivent  partir  ou  les 
céder.  11  est  temps  que  les  propriétaires  aillent 
défendre  eux-mêmes  leurs  propriétés;  et  s'ils 
restent  oisifs,  il  faut  leur  prendre  leur  habit 
d'uniforme  et  leurs  fusils  pour  en  armer  les 
sans-culottes.  (Vifs  applaudissements.)  11  faut 
aussi  prendre  les  chevaux  des  oisifs  de  Paris,  et 
les  donner  aux  citoyens  qui  ont  déjà  servi  dans 
la  cavalerie.  Je  demande  que  l'Assemblée  natio- 
nale décrète  que  tous  les  citoyens  qui  ont  des 
armes,  et  qui  ne  se  rendront  pas  aux  frontières, 
les  fourniront  à  ceux  qui  s'inscriront  pour  y 
aller. 

M.  Lasoiirce.  C'e.«5t  une  étrange  perfidie  que 
celle  d'une  pouvoir  exécutif  qui  a  laissé  con- 
stamment sans  armes  les  bons  citoyens  que  leur 
zèle  avait  portés  sur  les  fronlières  pour  la  dé- 
fense de  la  pairie.  Ce  serait  une  folie  et  un 
crime  que  de  laisser  plus  longtemps  sans 
moyens  de  défense  les  généreux  soldats  de  la 
liberté  qui  sont  en  présence  de  l'ennemi.  Le 
courage  ne  suffit  pas,  il  faut  des  armes;  ce  n'est 
pas  à  coup  de  poings  qu'on  repousse  des  coups 
de  fusil.  11  e.-5i  un  moyen  d'armer  promptenienl 
tous  les  bataillons  de  volontaires,  et  de  suppléer 
à  la  pénurie  momentanée  qu'avait  occasionnée 
l'inaction  dans  laquelle  un  ministère  ennemi  de 
la  liberté  avait  tenu  vos  fabriques.  Tout  bon  ci- 
toyen doit  se  faire  un  honneur  de  marcher  aux 
frontières,  ou  de  céder  son  arme  à  ceux  qui  y 
volent.  Les  départements  de  l'intérieur  peuvent 
remplacer  les  fusils  de  munition  par  des  fusils 
de  chasse,  et  ceux-ci  par  des  piques;  mais  de- 
vant les  Prussiens  il  faut  des  fusils  de  guerre.  Je 
vous  propose  donc  de  décréter  que  les  armes 
distribuées  aux  départements  de  l'intérieur  se- 
ront données  provisoirement  aux  volontaires 
nationaux  qui  vont  aux  frontières  ;  sauf  à  rem- 
placer ces  armes  à  mesure  que  vos  fabriques 
vous  fourniront. 

Voici  le  texte  de  mon  projet  de  décret  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
armes  n'ont  été  confiées  aux  citoyens  que  pour 
la  défense  de  la  patrie,  et  que  ceux  qui  s'y  dé- 
vouent particulièrement  en  marchant  aux  fron- 
tières doivent  être  prompteraent  armés,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  fusils  distribués  aux  départements  de 
l'intérieur  seront  remis  aux  citoyens  qui  se  sont 
rendus  ou  se  rendront  aux  frontières  pour  la 
défense  de  la  patrie. 

!'•  Série  T.  XLIX. 

2  • 


Art.  2. 


«  Tout  citoyen  des  départements  de  l'intérieur 
qui  aura  reçu  un  fusil  sera  tenu  de  le  remettre 
ou  de  marcher  aux  frontières. 

Art.  3. 

a  Les  armes  cédées  par  les  citoyens  à  leurs 
frères  qui  auront  marché  ou  marcheront  aux 
frontières  seront  remplacées  par  de  nouvelles 
distributions,  au  fur  et  à  mesure  de  la  fabrica- 
tion. 

Art.  4. 

«  Toutes  les  communes  de  l'intérieur  qui  auront 
eu  part  à  la  distribution  des  97,000  fusils  déjà 
faite  sont  invitées  à  tenir  ceux  qu'elles  ont 
reçus  à  la  disposition  du  pouvoir  exécutif,  qui 
est  chargé  de  les  faire  passer  sans  délai  aux 
bataillons  qui  en  manquent.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  de  M)l.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres  d'adhésion  suivantes  : 

1°  Adresse  du  conseil  général  du  district  de  Dôle, 
département  du  Jura; 

2°  Adresse  du  conseil  général  du  canton  de  Tu- 
renne,  département  de  la  Corrèze; 

3°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Semur,  département  de  la  Côte-^TOr. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Les  sieurs  Laplace,  Magnier,  Fournier,  Jannel  et 
GuiLlot,  delà  section  de  Saint-Magloire,  se  présen- 
tent à  la  barre. 

ils  demandent  à  partir  pour  les  frontières. 

M.  le  l*résident  applaudit  à  leur  patriotisme 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Les  sieurs  Gerlot  et  Guerdon  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  réclament  une  propriété  qui  leur  a  été 
illégitimement  enlevée. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
domaines.) 

M.  Ille  demande  que  le  sieur  Berlin,  ci-devant 
receveur  général  des  parties  casuelles,  soit  tenu 
de  rendre  ses  comptes. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Ille.) 
Un  membre,  au  nom  du  comité  des  secours  pu- 
blics, donne  lecture  (ïnn projet  de  décret  qui  met 
à  la  disposition  du  ministre  de  Cinlérieur  une 
somme  de  soixante-quinze  mille  trois  cent  quatre- 
vingt  seize  livres,  dix-sept  sols,  sept  deniers  pour 
être  répartie  entre  vingt-cinq  hôpitaux  ou  com- 
munes; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  secours  publics  sur 
les  demandes  en  indemnités  de  vingt-cinq  hôpi- 
taux ;  considérant  que  ces  demandes  sont  fondées 
sur  des  titres  authentiques  et  conformes  à  la  loi 
du  10  avril  1791;  considérant  que  la  classe  des 
pauvres  a  les  plus  grands  droiis  à  sa  justice  et 
que  le  service  de  ces  hôpitaux  souffrirait  d'un 
plus  long  retard  de  payement,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

2 


18       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  trésorerie  nationale 
tiendra  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur 
la  somme  de  soixante  seize  mille  trois  cent 
quatre-vingt  seize  livres,  dix-sept  sols,  sept 
deniers,  pour  par  lui  être  payée  aux  vingt-cinq 
hôpitaux  ou  communes,  les  diverses  sommes 
portées  en  l'état  ci-dessus,  pour  solde  des  six 
derniers  mois  ou  de  Tannée  entière  1791,  selon 
les  payements  déjà  faits. 

Hôpital  de  Mauléon. 

Il  est  dû  à  l'hôpital  de  Mauléon,  département 
des  Basses-Pyrénées,  pour  les  trois  quarts  des 
dîmes  des  paroisses  de  Garindein,  Idaux , 
Meudi,  Musuldy,  Ordiap  et  Viodas,  cinq  mille 
six  cent  cinquante-trois  livres  treize  sols, 
ci 5,653  1.  13  s.    »d. 

Hôpital  de  Narbonne. 

A  l'hôpital  de  Narbonne, 
département  de  l'Aude,  pour 
trois  cent  quatre-vingt  qua- 
torze setiers  de  blé,  payés 
par  le  ci-devant  archevêque 
de  Narbonne  et  les  dilié- 
rents  chapitres,  cinq  mille 
trois  cent  dix-neuf  livres, 
ci 5,319 

Commune  de  C/évant. 

A  la  commune  de  Crevant, 
département  de  l'Indre,  pour 
une  dîme  de  quatre-vingt 
seize  boisseaux  de  seigle, 
cent  quinze  livres,  ci 115       »        » 

Commune  de  Gerberoi. 

A  la  commune  ou  muni- 
cipalité de  Gerberoi,  dépar- 
tement de  rOiso,  pourdinie, 
quarante  livres,  ci 40       »        > 

Hôpital  de  Caudebec. 

A  l'hôpital  de  la  Charité 
de  Caudebec,  département 
de  Seine-Inièrieure ,  pour 
une  rente  de  sept  livres,  ci .  7       »        » 

Hôpital  de  Noyon.  -, 

A  l'hôpital  de  Noyon,  dé- 
partement de  rOise,  pour 
une  rente  en  argent  et  pour 
deux  cent  trenl-sept  setiers 
de  blé,  dus  par  h-s  ci-de- 
vant évêciié,  cliapitre,  ab- 
baye, la  somme  de  douze 
cent  soixante  et  onze  livres, 
attendu  que  le  ministre  ob- 
serve qu'il  a  fait  payer  à 
cet  hôpital  la  moitié  «le  cette 
inJemnilé,  ci 1,271        »        » 

Hôpital  de  Chars. 

A  l'hôpital  de  Chars,  dé- 
partement de  Seine-et-Oise, 
pour  différentes  parties  de 


dîmes  seulement,  parce  qu'il 
paraît  avoir  reçu  pareille 
somme,  quatorze  cent  trois 
livres  dix  sols,  ci 1,403  1.  10  s. 

Hôpital  de  llabasleins. 

A  l'hôpital  de  Rabasteins, 
département  du  Tarn,  pour 
dix-huit  setiers  de  blé  sur 
les  biens  des  ci  -  devant 
Jésuites,  la  somme  de  deux 
cent  trente  quatre  livres, 
attendu  que  le  ministre 
observe  qu'il  a  fait  payer  la 
moitié  de  l'indemnité  récla- 
mée par  ledit  hôpital,  ci 234        » 

Hôpital  de  Montaigu. 

A  l'hôpital  de  Montaigu, 
département  de  la  Vendée, 
pour  différentes  parties  de 
dîmes  et  une  redevance 
en  grains  seulement,  parce 
qu'il  a  dû  recevoir  pareille 
somme,  deux  cent  vingt- 
neuf  livres  quatre  sous,  ci.       229       4 

Hôpital  de  Sauveterre. 

A  l'hôpital  de  Sauveterre, 
département  de  l'Aveyron, 
pour  une  aumône  de  dix  se- 
tiers de  blé,  due  par  le  ci- 
devant  prieur  du  lieu,  qua- 
tre-vingt onze  livres  cinq 
sols,  ci 91        5 


Total:  quatorze  mille  trois 
cent  soixante-trois  livres 
douze  sols,  ci 14,363  1.12  s. 


L'état  dressé  par  M.  Roland,  le  14  avril  der- 
nier, présente  la  demande  de  vingt-sept  hôpi- 
taux; mais  la  plupart  ne  se  sont  pas  confor- 
més entièrement  aux  dispositions  de  la  loi  du 
10  avril  1791.  Voici  ceux  qui  se  sont  mis  en 
règle  et  auxquels  votre  comité  vous  propose 
d'accorder  les  indemnités  qu'ils  réclament. 

Hôpital  de  Pontoise. 

A  l'hôpital  de  Pontoise,  département  de  Seine- 
et-Oise,  pour  droit  de  havage  pour  toute  espèce 
de  grains  exposés  en  venté  dans  le  marché  de 
la  ville,  trois  mille  six  cent  vingt-deux  livres, 
dix-neuf  sous  onze  deniers, 
ci 3,622  1.  19  s.  11  d. 

Hôpital  de  Falaise. 

A  l'hôpital  de  Falaise,  dé- 
partement du  Calvados , 
pour  remplacement  de  dî- 
mes, dix-huit  cent  quatre- 
dix  livres,  ci 1,890       »        » 

Commune  de  Saint-Florens. 

A  la  commune  de  Saint- 
Florens  ,  département  de 
Mayenne-fct-Loire,  pour  ren- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


19 


tes  et  aumônes  en  grains, 
pain  et  vin ,  trois  mille  sept 
cent  quatre-vingt  -  une  li- 
vres cinq  sols,  ci 3,7811.    5  s. 

Hôpital  général  de  Bayeux. 

A  l'hôpital  général  de 
Bayeux,  département  du 
Calvados,  pour  les  droits  de 
hallage  et  mesurage  seule- 
ment, les  autres  réclama- 
tions n'étant  pas  autorisées 
par  la  loi  du  10  avril,  trois 
mille  livres,  ci 3,000       » 

Hôtel-Dieu  de  Bayeux. 

A  l'Hôtel-Dieu  de  Bayeux 
dont  l'état  est  en  règle,  dit 
le  ministre  ;  mais  auquel 
état  on  n'a  joint  ni  titres, 
ni  pièces  justificatives,  pour 
remplacement  de  dîmes  seu- 
lement et  deniers  à  Dieu  sur 
les  grains,  dix-sept  cents  li- 
vres, ci 1,700       » 

Municipalité  de  Morteau. 

A  la  municipalité  de  Mor- 
teau, pour  dîmes  dont  le 
produit  est  distribué  aux 
pauvres,  onze  cent  vingt- 
une  livres  dix  sous,  ci 1,121      10 

Cette  municipalité  ré- 
clame pareille  somme  pour 
l'année  1790,  mais  le  comité 
pense  que  sa  demande  n'est 
pas  fondée. 

Hôpital  de  Mane. 

A  l'hôpital  de  Mane,  dé- 
partement des  Basses-Alpes, 
pour  dix  charges  de  froment 
et  cinq  charges  de  seigle, 
produit  d'une  dîme ,  cinq 
cent  quatre-vingt  livres,  ci.       580       > 

Hôpital  de  Tulle. 

A  l'hôpital  de  Tulle,  dé- 
partement de  la  Corrèze , 
pour  rentes  et  redevances 
en  grains  et  en  argent,  neuf 
mille  trente  livres  dix-huit 
sols  six  deniers,  ci 9,030     18 

Hôpital  général  d^ Angers. 

A  l'hôpital  général  d'An- 
gers, pour  rentes  en  grains 
et  en  argent,  sept  mille  neuf 
cent  soixante-quatorze  livres, 
ci  7,974       » 

On  observe  que  les  pièces 
justiflcatives  n'ont  pas  été 
envoyées,  mais  qu'il  paraît 
qu'elles  ont  été  examinées 
par  un  commissaire  préposé 
par  le  district. 


..d. 


Hôpital  de  Removille. 

A  l'hôpital  de  Removille, 
département  des  Vosges, 
pour  dîme  dont  moitié  se 
percevait  au  profit  des 
pauvres  et  moitié  à  celui  du 
maître  d'école. 

Comme  la  loi  du  10  avril 
n'a  pas  réservé  l'indemnité 
de  la  dtme  au  profit  du 
maître  d'école,  votre  comité 
vous  propose  de  n'accorder, 
au  lieu  de  deux  cent  trente- 
huit  livres  dix  sols,  pour  la 
dîme  entière,  que  la  somme 
de  cent  dix  -  neuf  livres 
trois  sols,  ci 119       3 

Hôpital  de  Gaillac. 

A  l'hôpital  de  Gaillac,  dé- 
partement du  Tarn,  pour 
dîme  en  blé  et  en  vin,  six 
mille  six  cent  soixante-deux 
livres  dix-sept  sols  six  de- 
niers, ci 6,662      17 

Hôpital  général  de  Poitiers. 

A  l'hôpital  général  de  Poi- 
tiers, département  de  la 
Vienne,  pour  dîmes,  rede- 
vances en  grains,  etc.,  dont 
la  moitié  de  la  valeur  a  été 
payée  pour  les  six  derniers 
mois  de  1791,  quatre  mille 
six  cent  quarante-troislivres, 
un  sol  huit  deniers,  ci 4,643       1 

Hôpital  de  Vitré. 

A  l'hôpital  de  Vitré,  dépar- 
tement de  rille-et-Vilaine, 
pour  dîmes  et  redevances 
en  grains,  cinq  mille  huit 
cent  soixante-dix-huit  livres, 
ci 5,878       » 

Hôpital  général  de  Vire. 

A  l'hôpital  général  de  Vire, 
département  du  Calvados, 
pour  dîmes  et  droits  de 
havage,  seulement  les  autres 
demandes  ne  donnant  pas 
lieu  à  indemnité,  dix  mille 
cent  quatre-vingt-neuf  livres 
dixsols 10,189      10 

Maison  de  refuge  de  Besançon. 

A  la  maison  de  refuge  de 
Besançon,  département  du 
Doubs,  pour  sept  rentes  en 
argent,  dix-huit  cent  qua- 
rante livres,  ci 1 ,840       » 


Total 62,033  1.   5  s.    7d. 


20       [Assemblée  aatiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2G  août  1792.] 


Rapport  des  états  fournis  par 
les  ministres. 

Premier  état  :  quatone 
mille  trois  cent  soixante- 
trois  livres  douze  sols,  ci...  14,363  1.  12  s.    »d. 

Deuxième  état]  :  soixante- 
deux  mille  trente-trois  livres 
cinq  sols  sept  deniers,  ci...  62,033       5       7 


Total 76,396  1.  17  s.    7d. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  ad«pte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Vergniaud.  La  commission  extraordinaire 
des  Douze,  que  vous  aviez  chargée  de  faire  un 
rapport  sur  la  conduite  du  commandant  de  la 
place  de  Longwy,  n'a  pu  prendre  encore  une 
décision  par  le  défaut  de  renseignements  exacts 
sur  les  circonstances  du  siège;  mais  elle  a 
décidé  en  attendant  de  soumettre  à  vos  délibé- 
rations un  projet  de  décret  prononçant  la  peine  de 
mort  contre  tout  citoyen  qui,  dans  une  ville  assié- 
gée, parlera  de  se  rendre. 

Voici  ce  projet  de  décret  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
défendu  par  la  loi  du  26  juillet  dernier,  sous 
peine  de  mort,  aux  commandants  de  rendre 
aucune  place  à  l'ennemi,  sans  le  consentement 
des  corps  administratifs  qui  pourraient  s'y 
trouver,  et  à  ceux-ci  de  faier  d'eux-mêmes  aux 
commandants  la  proposition  de  se  rendre; 

«  Considérant  qu'il  importe  que  les  com- 
mandants ne  soient  point  troublés  dans  leurs 
moyens  de  défense  ,  ni  le  courage  des  corps 
administratifs  ébranlé  par  les  manœuvres  des 
mauvais  citoyens,  et  que  tout  homme  qui  jette 
l'alarme  et  parle  de  se  rendre,  avant  que  le 
commandant  en  ait  reconnu  la  nécessité,  est  un 
traître  à  la  patrie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Tout  citoyen  qui,  dans  une  ville  assiégée, 
parlera  de  ce  rendre,  sera  puni  de  mort. 

Art.  2. 

«  Le  présent  décret  sera  envoyé  sur-le-champ, 
par  le  pouvoir  exécutif,  à  tous  let  commandants 
et  corps  administratifs. 

Art.  3. 

«  Ils  le  feront  publier,  afficher  et  proclamer 
solennellement  et  à  son  de  trompe.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  H«r«uU-dc  Scchelles,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze.,  donne  lecture 
de  la  proclamation  portant  réquisition  aux  gardes 
nationales  de  Paris  et  des  déparlements  voisins 
de  fournir  30,000  hommes  équipés  et  armés,  desti- 
nés à  renforcer  l'armée  de  Luchner;  cette  procla- 
mation est  ainsi  conçue  : 


Aux  Français  habitant  le  département  de  Paris 
et  les  départements  voisins. 

«  Citoyens, 

«  La  place  de  Longwy  vient  d'être  rendue  ou 
livrée.  Les  ennemis  s  avancent;  peut-être  se 
flattent-ils  de  trouver  partout  des  lâches  ou  des 
traîtres;  ils  se  trompent.  Nos  armées  s'indignent 
de  cet  échec,  et  leur  courage  s'en  irrite.  Citoyens  ! 
vous  partagez  leur  indignation;  la  patrie  vous 
appelle  :  partez! 

«  L'Assemblée  nationale  requiert  le  départe- 
ment de  Paris  et  les  départements  voisins  de 
fournir  à  l'instant  30,000  hommes  armés  et 
équipés.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  proclamation.) 
M.  Cambon.  Je  demande  que  l'Assemblée  na- 
tionale charge  le  pouvoir  exécutif  de  faire  pu- 
blier et  afflcher  demain,  avec  solennité,  dans 
Paris,  l'adresse  aux  citoyens  et  le  décret  relatif 
aux  armes,  et  que  le  maire  de  Paris  ou  des  re- 
présentants de  la  commune  se  rendent  demain 
matin  à  la  barre  pour  entendre  la  lecture  de  ces 
deux  décrets  et  être  invités  à  en  hâter  l'exécu- 
cution. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Cam- 
bon.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  charge  le  pouvoir  exé- 
cutif de  faire  afficher  et  publier  demain  avec 
solennité  dans  Paris,  l'adresse  aux  citoyens  et  le 
décret  relatif  aux  armes,  et  que  le  maire  de 
Paris  ou  des  représentants  de  la  commune  se 
rendront  demain  matin  à  la  barre  pour  entendre 
la  lecture  des  deux  décrets  et  seront  invités  à 
en  hâter  l'exécution.  » 

Un  membre  :  Je  demande  que  le  ministre  de  la 
guerre  rende  compte  de  la  conduite  des  corps 
administratifs  et  commandant  de  Longwy. 

Un  autre  membre  :  J'observe  à  l'Assemblée  que 
le  ministre  de  la  guerre  a  promis  de  donner 
cette  communication  dès  que  les  renseignements 
nécessaires  lui  seraient  parvenus;  je  crois  qu'il 
serait  bon,  avant  de  les  lui  demander,  d'attendre 
que  le  ministre  fût  en  état  de  rendre  des  comptes. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Une  députation  des  canonniers  delà  section  de  la 
fontaine  Montmartre  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  exprime,  au  nom  de 
sa  compagnie,  le  vœu  d'offrir  à  la  nation  les 
24  canons  qui  sont  restés  en  quelque  sorte  inu- 
tiles à  Paris,  depuis  la  réduction  des  60  batail- 
lons à  48.  Ils  demandent  à  s'en  servir  sur  les 
frontières  contre  les  ennemis  de  la  patrie. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  témoigne  sa  vive  satisfaction  du 
zèle  de  ces  braves  citoyens  et  ordonne  men- 
tion honorable  de  leur  dévouement.) 

M.  Cambon.  Je  demande  que  l'Assemblée  dé- 
crète que,  voulant  employer  utilement  les  ca- 
nonniers de  Paris,  il  en  sera  formé  un  corps  qui 
sera  employé  dans  la  formation  des  30,000  hommes 

?ui  doivent  être  fournis  par  le  département  de 
aris  et  les  départements  voisins,  et  que  le  pou- 
voir exécutif  sera  chargé  de  procurer  les  canons 
nécessaires,  en  se  concertant  avec  la  commune 
de  Paris. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [26  août  1792.] 


(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Cam- 
bon.) 

M.  Clioiidieu,  au  nom  du  comité  militaire, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  relatif  à  l'ar- 
mement des  gardes  nationaux  volontaires,  ainsi 
que  des  compagnies  et  autres  troupes  nouvellement 
formées;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que,  sur  la  ré- 
quisition de  ses  commissaires  auprès  des  diffé- 
rentes armées,  les  généraux  seront  tenus  d'armer 
dans  leurs  arrondissements  les  bataillons  de 
gardes  nationaux  volontaires,  ainsi  que  les  com- 
pagnies et  autres  troupes  nouvellement  formées 
et  non  munies  d'armes,  avec  celles  qui  pourraient 
être  prêtes,  sans  nuire  à  la  réserve  absolument 
nécessaire  dans  les  manufactures  et  magasins 
nationaux,  charge  en  outre  le  ministre  de  la 
guerre  de  pourvoir  incessamment  aux  rempla- 
cements desdites  armes.  » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
M.  Clioiidieu,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  à  la  solde  provi- 
soire de  la  gendarmerie  nationale,  formée  des 
hommes  du  14  juillet  1789;  ce  projet  de  décret 
est  adopté  dans  les  termes  suivants  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  fixer  la  solde  provisoire  de  la  gendar- 
merie nationale  formée  des  hommes  du  14  juillet 
1789,  d'une  manière  uniforme  pour  tous  les  in- 
dividus jusqu'à  l'organisation  de  ce  corps,  qui 
doit  avoir  lieu  pour  le  1"  septembre  prochain, 
après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  1". 

«  Le  payement  de  la  solde  et  des  masses  ré- 
glées pour  la  nouvelle  gendarmerie  nationale 
lormée  des  hommes  du  14  juillet  1789  aura  lieu, 
pour  tous  ceux  qui  composent  ce  corps,  à  compter 
seulement  du  7  août  présent  mois,  jusqu'au 
1"  septembre  prochain,  quel  que  soit  le  grade 
auquel  chaque  soldat  puisse  être  promu,  la  solde 
devant  être  jusqu'au  l*"-  septembre  égale  indis- 
tmctement  pour  tous. 

Art.  2. 

«  Sur  les  fonds  que  la  trésorerie  nationale 
tient  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur, 
conformément  au  décret  du  17  août  présent 
mois,  il  sera  délivré  par  ce  ministre  des  ordon- 
nances de  comptant, 'feuivant  l'état  effectif  de  la 
masse  des  compagnies  desdites  divisions  de  la 
gendarmerie,  visé  par  le  maire  de  Paris  et  signé 
du  colonel,  sous  sa  responsabilité  personnelle.  » 

M.  Philibert,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  troisième  lecture  (1  )  d'un  projet  de  décret  sur 
le  remboursement  de  la  dépense  des  troupes  dont 
les  communes  du  ci-devant  pays  de  Provence  ont 
fait  L'avance  pendant  Vannée  i790;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
remboursement  de  la  dépense  des  troupes,  ré- 
clamé par  les  communes  de  la  ci-devant  pro- 
vince de  Provence,  qui  en  ont  fait  l'avance  pen- 
dant l'année  1790,  est  aussi  juste  qu'instant; 
qu'un  plus  long  retard  préjudicierait  autant  à 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVII 
séance  de  la  nuit  du  9  au  10  août  1792,  page  631,  la 
seconde  lecture  de  ce'projet  de  décret. 


21 

l'intérêt  particulier  de  ces  communes  qu'à  celui 
du  recouvrement  des  impositions  arriérées,  pour 
l'acquittement  desquelles  elles  ont  compté  et  dû 
comptersur  ce  remboursement,  d'après  les  règles 
de  1  ancienne  administration  qui  n'ont  pas  pu 
être  suivies,  par  l'effet  des  nouvelles  lois;  qu'enfin 
les  fonds  morts  qui  sont  entre  les  mains  des  tré- 
soriers dudit  pays  sont  plus  que  suffisants  pour 
faire  face  à  ce  remboursement;  après  avoir  en- 
tendu le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  et 
les  trois  lectures  faites  les  18  juillet  dernier, 
10  de  ce  mois  et  cejourd'hui,  et  déclaré  qu'elle 
est  en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'. 

«  Le  remboursement  de  la  dépense  des  troupes 
dans  les  communes  de  la  ci-devant  province  de 
Provence,  qui  en  ont  fait  l'avance  pendant 
l'année  1790,  suivant  l'ancien  ordre  adminis- 
tratif, montant  à  la  somme  de  319,845 1. 14  s.  5  d., 
y  compris  celle  de  2,513  1.  5  s.  6  d.,  procédant 
des  trois  articles  additionnels  à  l'état  général,  et 
relatifs  aux  communes  d'Hyères,  Luers  et  Pi- 
moisson,  sera  pris  sur  les  fonds  qui  sont  entre 
les  mains  du  sieur  Pin,  ancien  trésorier  du  pays, 
et  notamment  sur  ceux  provenant  de  l'imposi- 
tion des  ci-devant  privilégiés,  pour  les  six  der- 
niers mois  1789  et  l'année  1790.  Ce  rembourse- 
ment sera  fait  d'après  l'état  de  liquidation  défi- 
nitivement arrêté  le  30  octobre  dernier,  par  les 
commissaires  liquidateurs  des  affaires  com- 
munes de  ladite  ci-devant  province. 

Art.  2. 

«  Cet  état,  visé  par  le  commissaire  directeur 
général  de  la  liquidation,  ordonnancé  par  le 
ministre  des  contrioutions  publiques,  sera  envoyé 

êar  ce  dernier  au  directoire  du  département  des 
ouches-du-Rhône,  séant  à  Aix,  chef-lieu  de 
l'ancienne  administration  de  Provence  et  de  la 
résidence  dudit  trésorier. 

Art.  3. 

«  Le  directoire  du  département  des  Bouches- 
du-Rhône,  sitôt  après  la  réception  du  susdit  état 
de  liquidation,  en  fera  la  remise  audit  trésorier, 
lequel  sera  tenu  de  payer  les  sommes  comprises 
dans  cette  liquidation,  suivant  les  formes  de  son 
ancienne  comptabilité;  et  les  payements  qu'il 
fera  en  conséquence,  lui  seront  alloués  dans  son 
compte  qu'il  rendra  en  conformité  des  précé- 
dentes lois,  auxquelles  il  n'est  dérogé  que  pour 
l'exécution  des  dispositions  ci-dessus. 

Art.  4. 

«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'aux  dé- 
partements des  Bouches-du-Rhône,  du  Var  et  des 
Basses-Alpes,  formant  l'ancienne  consistance  du 
pays  de  Provence.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

(La  séance  estlevée  à  une  heure  du  matin.) 


22       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Samedi  27  août  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,  président 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  ma- 
tin. 

M.  Roiniue,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  du  21  août  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Bonvenot  fait  lecture  d'une  adresse  du 
conseil  général  de  la  commune  de  Besançon^  par 
laquelle  il  annonce  qu'au  premier  cri  de  la 
patrie  en  danger,  cette  ville  a  forméun  troisième 
bataillon  oui  est  parti  pour  les  frontières,  équipé 
et  armé.  Elle  fait  hommage  en  même  temps  d'une 
somme  de  8,681  liv.  9  sous,  produit  d'une  sous- 
cription ouverte  pour  les  frais  de  la  guerre; 
elle  s'oblige  à  payer  chague  année  de  la  guerre. 
5,406  livres,  non  comprise  une  quantité  consi- 
dérable de  meubles  et  bijoux  en  or  et  en  argent, 
déposée  dans  la  caisse  du  receveur  du  district, 
ainsi  qu'une  somme  de  3,480  livres  pour  l'entre- 
tien et  la  subsistance  des  familles  des  citoyens 
volontaires  enrôlés.  Le  conseil  de  la  commune 
finit  par  assurer  l'Assemblée  de  son  obéissance 
et  de  son  adhésion  à  ses  décrets,  et  jure  de 
maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  à 
leur  poste. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Bonestard.  Les  administrateurs  du  district 
de  Morlaix,  département  du  Finistère,  se  sont 
bâtés  de  faire  promulguer  les  décrets  du  10  août 
avec  la  pompe  qui  convient  à  des  hommes 
libres.  L'exemple  du  civisme  qu'ont  donné  ces 
administrateurs  a  excité  celui  des  jeunes  citoyens 
de  cette  ville,  et  une  compagnie  de  80  volontaires 
armés  et  équipés,  est  partie  le  21  de  ce  mois 
pour  se  rendre  aux  frontières.  Je  demande  qu'il 
soit  fait  mention  honorable  de  la  conduite  des 
administrateurs  et  des  citoyens  du  district  de 
Morlaix. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  et  de  la  fidélité  des  administrateurs  et  des 
citoyens  de  Morlaix.) 

M.  Crestîn,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  17  août  1792  au  soir. 
(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Merlin,  donne  lecture  de  deux  pièces, 
signées  Henri  et  datées  du  25  août   1792,  por- 
tant : 

1°  Que  le  conseil  de  guerre  défensif  de  Mont- 
médy,  considérant  que  Longwy  n'a  pu  être  rendu 
en  si  peu  de  temps  que  par  une  impulsion 
étrangère  à  ceux  qui  s'étaient  dévoués  à  sa  dé- 
fense, et  voulant  prévenir  un  semblable  événe- 
ment, a  arrêté  :  1°  défaire  fermer  de  suite  toutes 
les  portes  de  la  ville  haute  et  basse;  2°  que  la 
police  intérieure  de  la  ville  demeurerait  néan- 
moins entre  les  mains  des  officiers  civils,  la 
ville  n'étant  pas  en  état  de  siège;  3"  de  faire 
sortir  de  la  place  toutes  les  personnes  inutiles 
et  celles  qui  sont  suspectes  à  la  municipalité,  au 
moment  où  l'ennemi  paraîtra; 

2°  Que  les  conseils  généraux  du  district  et  de 
la  commune  de  Montmédy,  considérant  qu'au 
récit  de  la  reddition  de  Longv^^y,  les  comman- 
dants, les  officiers,  sous-officiers,  soldats  volon- 


taires canoniers,  chasseurs  qui  y  tiennent  gar- 
nison, ont  montré  la  ferme  et  inébranlable 
résolution  de  soutenir  vigoureusement  le  siège 
de  la  place,  suivant  les  lois  de  l'honneur  et  de 
l'Etat,  tous  les  citoyens  de  cette  ville,  et  la  garde 
nationale  partageant  les  mêmes  sentiments, 
ont  arrêté  qu'il  serait  fait  une  adresse  à  l'As- 
semblée nationale,  pour  lui  faire  connaître  ces 
dispositions  patriotiques. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Merlin.  Je  propose  à  l'Assemblée  de  dé- 
créter que  deux  commissaires  pris  dans  son  sein 
se  transporteront  à  Versailles  pour  y  prendre 
les  instructions  nécessaires,  et  y  enrôlei"  les 
citoyens  qui  ont  servi  dans  les  troupes  de  ligne, 
en  former  un  corps  de  cavalerie  de  1,500  hommes, 
leur  donner  1,500  chevaux,  1,500  habits,  et 
300  tentes  qui  se  trouvent  dans  cette  ville.  On 
peut  encore  former  à  Paris  une  compagnie 
franche,  à  laquelle  on  donnera  400  fusils  à 
deux  coups  qui  sont  aussi  à  Versailles.  Il  faudra 
ne  les  donner  qu'à  des  hommes  expérimentés. 
Si  vous  adoptez  la  mesure  oue  je  propose,  vous 
aurez  dans  trois  jours  1,500  hommes  à  cheval 
et  400  excellents  tireurs. 

M.  Bréard  s'oppose  aux  mesures  partielles. 
Il  faut  aller  au  but  principal,  dit-il,  et  prendre 
à  l'instant  des  mesures  générales.  (Applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  de  M .  Merlin 
à  la  commission  extraordinaire.) 

Un  membre  fait  lecture  d'une  instruction  pour 
les  commissaires,  MM.  Mou  et  Ruamps,  que  V As- 
semblée nationale  envoie  à  Rochefort,  département 
de  la  Charente- Inférieure,  pour  en  faire  partir  les 
armes  et  munitions. 

L'Assemblée  adopte  cette  instruction  dans  les 
termes  suivants, avec  le  changement  de  rédaction 
de  l'article  5,  proposé  par  un  membre  : 

Instructions  données,  par  V Assemblée  nationale, 
à  MM.  Ruamps  et  Mou,  députés,  chargés  de  faire 
transporter  de  Varsenal  de  Rochefort  à  Paris , 
les  armes  et  munitions  giiHls  jugeront  néces- 
saires. 

Art.  1". 

«  MM.  Ruamps  et  Niou  se  rendront  au  port  de 
Rochefort  le  plus  promptement  possible. 

Art.  2. 

»  Aussitôt  qu'ils  y  seroflt  arrivés,  ils  notifie- 
ront leurs  pouvoirs  aux  Corps  administratifs  et 
municipaux,  au  commandant  et  à  l'ordonnateur 
de  ce  port,  requérant  ces  derniers  de  livrer  les 
armes  dont  ils  leur  donneront  l'état. 

Art.  3. 

«  Ils  requerront  pareillement  les  commandant 
et  ordonnateur  défaire  faire  avec  la  plus  grande 
célérité  les  dispositions,  mouvements  et  travaux 
nécessaires  pour  effectuer  l'envoi  des  dites 
armes  et  munitions;  ils  pourront  aussi  requérir 
l'armement  d'un  ou  plusieurs  bâtiments  de  mer, 
s'ils  le  jugent  à  propos,  pour  l'exécution  de  ce 
transport,  et  en  prescriront  la  destination. 

Art.  4. 

«  Les  corps  administratifs  de  Rochefort  et  des 
villes  voisines  seront  tenus,  d'après  la  réquisi- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


23 


tion  de  MM.  Ruamps  et  Niou,  de  faire  fournir  des 
voitures  et  de  faire  payer  les  frais  nécessaires 
pour  le  chargement  et  le  charroi  des  armes  et 
munitions  qu'ils  auront  arrêté  de  faire  rendre 
par  terre  à  Paris. 

Art.  5. 

«  11  est  enjoint  aux  administrateurs,  directeurs 
de  l'arsenal  de  Rochefort,  et  à  toutes  autres  per- 
sonnes ayant  autorité,  d'obéir  sans  restriction 
aux  réquisitions  des  commissaires  :  dans  le  cas 
de  refus,  les  commissaires  sont  autorisés  à  pren- 
dre toutes  les  mesures  qu'ils  jugeront  conve- 
nables. 

Art.  6. 

<i  Lesdits  commissaires  rendront  compte  au 
Corps  législatif,  à  tous  les  courriers,  des  progrès 
et  de  la  suite  de  leur  travail. 

Art.  7. 

«  Les  armes  et  munitions  qu'ils  s'occuperont 
de  faire  transporter  à  Paris,  sont  des  canons  du 
calibre  de  six  à  vingt-quatre,  des  obusiers,  des 
caronades,  des  mortiers,  des  fusils  des  mous- 
quetons, pistolets,  espingoles,  sabres,  piques, 
haches  d'armes,  boulets,  bombes.  » 

M.  <>aston  donne  lecture  d'une  lettre  des 
administrateurs  du  déparlement  de  VAriège,  en 
séance  permanente  à  Foix,  qui  applaudissent  au 
courage  et  à  l'énergie  de  l'Assemblée  nationale, 
adhèrent  à  ses  décrets  et  prêtent  le  serment  du 
10  août. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Calon  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  la 
croix  de  Saint-Louis  de  M.  Ghangy,  président  du 
district  de  Beauvais,  en  faveur  des  veuves  et 
orphelins  des  citoyens  morts  à  la  journée  du 
10  août.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Tallien,  greffier  de  la  Commune  de  Paris, 
se  présente  à  la  barre  en  vertu  du  décret  rendu 
la  veille,  pour  donner  à  l'Assemblée  des  rensei- 
gnements sur  la  demande  de  passeports  qui  a 
été  l'aile  ou  que  se  disposent  à  faire  quelques 
députés. 

11  donne  communication  à  l'Assemblée  d'une 
lettre  de  député,  adressée  à  M.  le  procureur  de 
la  Commune  et  qui  lui  a  été  transmise  le  25 
de  ce  mois.  Par  cette  lettre,  on  informe  M.  Ma- 
nuel que  des  hommes  noirs  de  l'Assemblée  na- 
tionale doivent  se  munir  de  passeports  pour 
parcourir  les  départements  et  y  répandre  le  fiel 
de  l'aristocratie  en  égarant  les  esprits. 

M,  Tallien  ajoute  que  plusieurs  renseigne- 
ments particuliers  sont  venus  à  l'appui  de  cette 
nouvelle;  qu'il  a  connaissance  que  nommément 
à  la  section  du  faubourg  Montmartre,  des  passe- 
ports ont  été  délivrés  à  des  députés  sous  des 
noms  supposés  et  qu'il  sait,  d'ailleurs,  qu'il  se 
pratique  divers  moyens  pour  en  ol)tenir.  On 
présente,  dit-il,  un  homme  de  la  stature  à  peu 
près  de  celui  pour  lequel  on  veut  avoir  un  pas- 
seport, et  c'est  en  son  nom  qu'on  se  le  pro- 
cure. 

11  convenait  donc,  poursuit  M.  Tallien,  de 
prendre  les  précautions  les  plus  efficaces  pour 
faire  exécuter  la  loi  qui  interdit  aux  députés  la 
faculté  de  quitter  le  lieu  des  séances  du  Corps 
législatif,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  remplacé  par  la 
Convention  nationale. 

C'est  dans  cet  esprit  que  le  secrétaire  général 


de  la  commune  a  écrit  le  25  de  ce  mois  :  1"  aux 
quarante-huit  sections  pour  leur  recommander 
de  redoubler  de  vigilance  à  ce  sujet;  2°  aux  com- 
missaires chargés  de  délivrer  des  passeports 
pour  leur  rappeler  la  loi  relative  aux  membres 
du  Corps  législatif,  et  leur  recommander  do 
renvoyer  par  devers  lui  les  passeports  que  des 
sections  auraient  accordés,  par  erreur,  à  des 
députés  ;  3°  au  président  de  l'Assemblée  nationale, 
pour  le  prier  de  rappeler  la  loi  à  ceux  des  dé- 
putés qui  auraient  voulu  la  méconnaître;  4°  au 
procureur-syndic  de  la  commune,  pour  lui  an- 
noncer qu'il  allait  prendre  des  mesures  pour 
éviter  la  désertion  de  quelques  députés. 

L'intérêt  de  la  chose  publique,  observe-t-il,  m'a 
forcé  à  prendre  cette  mesure  et  j'espère  que 
l'Assemblée  la  considérera,  non  comme  une 
vexation,  mais  comme  une  précaution  dont  elle 
appréciera  l'utilité. 

M.  le  Président  témoigne  à  M.  Tallien  sa 
satisfaction  du  zèle  et  du  patriotisme  déployés 
par  lui  en  cette  circonstance.  11  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance,  si  les  fonctions  de  sa 
place  le  lui  permettent. 

M.  Boisrot-de-Liacoiir.  Je  demande  qu'il 
soit  donné,  nominativement,  connaissance  a 
l'Assemblée,  des  députés  qui  ont  sollicité  des 
passeports  de  leurs  sections. 

M.  Chéron-l<a-Brayère.  J'appuie  la  proposi- 
tion, et  puisqu'il  est  avéré,  à  cette  heure,  que  la 
plus  grande  partie  de  ces  passeports  a  été  obte- 
nue sous  des  noms  supposés,  je  propose,  en 
outre,  qu'il  soit  fait  un  appel  nominal  ce  soir,  à 
minuit,  pour  connaître  le  nom  de  ceux  qui  ont 
quitté  leur  poste.  [Applaudissements.) 

M.  Fauehet.  Je  demande  que  ceux  des  dépu- 
tés qui  ont  prêté  le  serment  du  10  août  et  qui, 
après  avoir  quitté  Paris  sans  passeports  ou  avec 
de  faux  passeports,  ne  se  trouveraient  plus  à 
leur  poste,  soient  déclarés  infâmes  et  traîtres  à  la 
patrie. 

M.  Thurîot  combat  ces  différentes  proposi- 
tions. 11  observe  que  la  loi  est  précise  à  cet 
égard  et,  qu'au  surplus,  il  faudrait  avoir  quel- 
que reconnaissance  pour  ceux  qui  quitteraient 
un  poste  dont  ils  prouveraient  qu'ils  sont  indignes. 
{Applaudissements .) 

M.  llarant.  Je  demande  que  l'Assemblée  passe 
à  l'ordre  du  jour  sur  toutes  ces  propositions. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  les  propositions  de  MM.  Fauehet, 
Boisrot-de-Lacour  et  Chéron-La-Bruyère.) 

Un  membre,  pour  suppléer  à  l'appel  nominal, 
propose  que  chacun  s'inscrive  dans  un  re- 
gistre en  entrant  dans  la  salle  des  séances,  le 
matin  jusqu'à  onze  heures  et  le  soir  jusqu'à 
huit. 

(L'Assemblé  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  cette  proposition.) 

M.  Merlin.  11  faudrait  pourtant  trouver  et 
adopter  un  moyen  pour  obliger  les  députés  à 
rester  à  leur  poste.  J'observe  que  lorsqu'on  a 
voté  pour  Lafayette,  il  y  avait  de  ce  côté  {ci- 
devant  droit)  au  moins  4D0  membres,  et  depuis 
que  les  dangers  de  la  patrie  ont  déterminé  la 
permanence  des  séances,  à  peine  j'en  aper- 
çois 200.  {Applaudissements.) 

M.  Thurlot.  Je  demande  à  l'Assemblée  la 
permission  de  lui  présenter  une  opinion  qui 
pourrait  peut-être  rallier  tout  le  monde.  11  suf- 
firait que  chaque   députation  de  département 


24       [Assemblée  natio»ale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1192.] 


fasse  connaître  ceux  de  ses  membres  qui  ont 
quitté  leur  poste,  et  que  deux  de  leurs  membres, 
après  s'être  assurés  de  la  présence  ou  de  l'ab- 
sence de  leurs  collègues,  en  présentassent  la 
liste  certifiée  par  eux  à  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

Plusieurs  membres  demandent  le  nom  du  dé- 
puté qui  a  dénoncé  le  fait  dont  a  parlé  M.  Tallien. 

M.  Ballue.  C'est  moi,  Messieurs,  qui  ai  écrit 
la  lettre  à  laquelle  vient  de  faire  allusion  M.  le 
secrétaire-greffier  de  la  commune  de  Paris.  Je 
l'ai  fait  à  la  suite  d'une  dénonciation  particu- 
lière qui  m'avait  été  faite,  et  c'est  la  seule  né- 
cessité d'arrêter  un  abus  préjudiciable  à  la  chose 
publique  qui  a  dirigé  ma  conduite. 

Les  mêmes  membres  :  Nous  demandons  les 
noms  de  ces  députés. 

M.  Thurîot  s'oppose  à  cette  proposition  qu'il 
trouve  insidieuse. 

M.  llerlin.  Je  partage  l'opinion  de  M.  Thu- 
riot  et,  si  l'on  insiste,  je  proposerai  que  tous 
les  membres  soient  tenus  de  faire  connaître 
leur  correspondance.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  pour 
M.  Ballue,  à  faire  connaître  les  noms  de  ces  dé- 
putés.) 

M.  llerlin.  Je  demande  que  l'Assemblée  ap- 
prouve expressément  la  conduite  de  M.  Bal- 
lue. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Un  membre  :  Je  propose  que  la  commune  de 
Paris  fasse  connaître  les  noms  des  députés  à 
qui  elle  a  donné  des  passeports  depuis  le  pre- 
mier juillet. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 

Un  autre  membre  :  Je  demande  que,  pour  em- 
pêcher qu'aucun  député  ne  puisse  se  procurer 
un  passeport  auprès  des  municipalités  et  s'ab- 
senter sans  avoir  obtenu  un  congé,  l'Assemblée 
déroge  à  son  précédent  décret,  et  ordonne  qu'au- 
cun de  ses  membres  ne  pourra  quitter  son  poste 
sans  son  autorisation. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
Corps  législatif  a  seul  le  droit  de  délivrer  des 
passeports  à  ceux  de  ses  membres  qu'il  a  auto- 
risés à  s'absenter  de  son  sein,  voulant  empê- 
cher qu'aucun  députe  ne  puisse  se  procurer  un 
passeport  auprès  des  municipalités,  et  s'ab- 
senter sans  avoir  obtenu  de  congé,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'aucun  de  ses  membres  ne 
pourra  s'absenter  qu'en  vertu  d'un  congé  qui 
lui  tiendra  lieu  de  passeport,  dérogeant,  à  cet 
égard  seulement,  à  son  précédent  décret  sur  les 
passeports.  » 

M.  Bourncl  présente  à  l'Assemblée  Vexpres- 
siondes  sentiments  patriotiques  du  conseil  général 
du  district  de  Réthel  et  de  tous  les  habitants  de 
cette  ville,  qui,  constants  dans  leurs  principes, 
ne  reconnaîtront  jamais  d'autre  maître  que  la 
loi  et  d'autre  souverain  que  le  peuple  et  ses 
représentants. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  de  la 
pétition  et  de  la  lettre  suivantes  : 

1°  Pétition  signée  par  quatre-vingt-douze  sous- 


officiers,  grenadiers,  canonniers  et  fusiliers  des 
régiments  de  Bassigni,  la  Sarre  et  du  corps  royal 
d'artillerie  des  colonies,  détachés  à  la  Martinique, 
qui  se  plaignent  d'avoir  été  renvoyés  en  France 
avec  des  cartouches  infamants,  ainsi  qu'une 
grande  partie  de  leurs  camarades  destinés  à 
rejoindre  leurs  corps. 

Ils  exposent  les  causes  qui  ont  donné  lieu  aux 
persécutions  qu'ils  ont  essuyées. 

(L'Assemblée  accueille  leur  demande  qu'elle 
renvoie  à  ses  comités  militaire  et  de  marine 
réunis.) 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,'qm 
communique  à  l'Assemblée  la  copie  de  la  lettre 
qu'il  vient  d'écrire  au  maréchal  Luckner  sur  la 
reddition  de  Longwy.  Indigné  que  2,300  hom- 
mes, se  disant  Français,  aient  aussi  lâchement 
capitulé,  sans  avoir  éprouvé  les  horreurs  d'un 
long  siège,  M.  Servan  représente  à  M.  Luckner 
que  sans  doute  il  a  déjà  assemblé  un  conseil  de 
guerre  pour  faire  punir  du  dernier  supplice  des 
lâches  qui  ne  doivent  perdre  la  vie  qu'avec 
ignominie,  puisqu'ils  put  refusé  de  la  sacrifier  à 
la  cause  de  lalioerté  qu'ils  avaient  juré  de  dé- 
fendre. 

11  faut  qu'un  prompt  jugement  effraie  ceux 
qui  tenteraient  d'imiter  un  aussi  odieux  exemple 
et  anéantisse  les  conspirateurs. 

(L'Assemblée  accueille  cette  lettre  avec  les 
plus  vifs  applaudissements.) 

M.  IHallarmc  donne  lecture  d'une  adresse  de 
la  société  patriotique  de  Nancy,  qui  exprime 
avec  énergie  son  adhésion  aux  décrets  de  l'As- 
semblée. Cette  adresse  est  ainsi  conçue  (1)  : 

«  Législateurs, 

«  Vous  venez  de  reconnaître  la  nature  et  la 
profondeur  de  l'abîme  où  la  patrie  allait  être 
plongée,  vous  avez  senti  le  danger  et  vous  en 
avez  indiqué  le  remède.  Rendant  hommage  au 
principe  de  tous  les  pouvoirs,  vous  venez  de 
consacrer  solennellement  celui  de  la  souverai- 
neté du  peuple  français.  Honneur  soit  rendu  à 
votre  courage,  à  vos  lumières,  ainsi  qu'à  votre 
justice. 

«  Les  citoyens  de  Nancy,  soussignés,  pleins 
de  respect  pour  les  lois,  applaudissent  de  tout 
leur  cœur  à  celle  que  vous  a  dictée  le  salut  du 
peuple,  laquelle,  quoi  qu'en  dise  les  ennemis, 
sera  toujours  la  loi  suprême,  la  loi  imprescrip- 
tible. Ils  jurent  de  se  rallier  autour  de  l'Assem- 
blée nationale,  et  d  en  soutenir  les  décrets  au 
péril  de  leur  vie.  »  (Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  l'adresse 
et  en  décrète  la  mention  honurable.) 

Le  sieur  Louis  Marelle,  domicilié  à  Londres  et 
natif  de  Calais,  est  admis  à  la  barre. 

Il  annonce  qu'ayant  séjourné  longtemps  en 
Angleterre,  il  a  senti  se  développer  rattache- 
ment qu'il  avait  naturellement  pour  la  libei'té 
et  il  observe  que  les  sept  huitièmes  du  peuple 
anglais  applaudissent  à  la  régénération  fran- 
çaise. 

Il  olfre  un  modèle  de  fusil,  dont  Robert  Ba- 
ruette,  armurier  à  Londres,  a  une  livraison  toute 
prête. 

M.  le  I*résîdent  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


(1)   Bibliothèque    nationale    :   Assemblée   législative, 
Pétitions,  tome  I,  n°  9i  Ifis. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792. 


25 


(L'Assemblée  renvoie  cette  offre  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Brival,  député  de  la  Corrèze,  demeu- 
rant dans  la  section  de  la  Butte-des-Moulins,  qui 
fait  hommage  à  la  patrie  de  quatre  fusils,  pour 
armer  quatre  volontaires  de  sa  section  qui  se 
destineront  pour  la  frontière. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Thc%-enct  fait  sur-le-champ  hommage  de 
quatre  sabres  pour  compléter  l'armement  de 
ces  quatre  volontaires.  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  accepte  cette  nouvelle  offrande 
et  en  décrète  la  mention  honorable  au  procès- 
verbal.) 

MM.  Rutteau  et  Dumont  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  déclarent  venir  des  frontières  du  Nord  et 
demandent  à  l'Assemblée  d'être  autorisés  à 
former  deux  corps  de  cavalerie  légère  sous  le 
nom  de  hussards  de  la  liberté,  qui  serviront  aux 
postes  avancés  de  l'ennemi. 

M.  le  Préisidciit  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  demande  au  co- 
mité militaire,  pour  être  rapportée  dans  le  jour.) 

Deux  citoyens  de  la  commune  du  Port~au-Pecq, 
près  de  Saint-Germavi-en-Laye,  sont  admis  à  là 
barre. 

Ils  dénoncent  que  dans  l'assemblée  primaire 
de  cette  commune  un  grand  nombre  de  citoyens 
ont  été  privés  de  leurs  droits,  sous  prétexte 
qu'étant  attachés  à  des  maisons  de  commerce, 
on  devait  les  considérer  comme  en  état  de  do- 
mesticité, ils  prient  l'Assemblée  d'interpréter 
Tarticle  de  la  loi  qui  exclut  des  assemblées  pri- 
maires pour  cause  de  domesticité. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(Cette  pétitioî),  convertie  en  motion,  donne 
lieu  à  une  discussion  dans  laquelle  les  opinions 
divergeant  trop,  l'Assemblée  sur  la  proposition 
de  M.  Ducastel,  renvoie  le  tout  à  la  commission 
extraordinaire  pour  faire  un  rapport  séance 
tenante.) 

Unmembre,  au  nom  ducomltéde  division,  donne 
lecture  d'un  rapport  et  présente  un  projet  de  dé- 
cret déclarant  vérifiés  et  valables  les  pouvoirs  de 
M.  Joseph- Fiac7-e-0livier  Gérente,  nommé  deuxième 
député  de  Vaucluse  à  cette  législature,  par  les  dis- 
tricts de  Louvèze  et  de  Vaucluse;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  les  districts  de  Louvèze  et  de  Vau- 
cluse ont,  aux  termes  des  décrets,  nommé  trois 
députés  à  l'Assemblée  nationale.  M.  Joseph-Fiacre- 
Olivier  Gérente  est  le  deuxième  de  ces  députés. 
11  présente  ses  pouvoirs  au  comité  de  division 
qui  les  a  trouvés  valides.  Il  vous  propose,  en  con- 
séquence, de  les  déclarer  tels  et  d'admettre 
M.  Gérente  en  qualité  de  membre  de  l'Assemblée 
nationale.  Je  donne  lecture  du  projet  de  décret. 

«  L'Assemblée  nationale,  aprùs  avoir  entendu 
le  rappor  de  sont  comité  de  division,  déclare 
vériliés  et  v;ilal)les  les  pouvoirs  de  M.  Joseph- 
Fiacre-Olivier  Gérente,  nommé  deuxième  député 
à  cette  législature,  par  procès-verbal  de  l'assem- 
blée électorale  des  districts  de  Vaucluse  et  Lou- 
vèze, tenue  à  l'isle  le  16  juillet  dernier  et  jours 
suivants,  en  exécution  de  la  loi  du  28  mars  pré- 
cédent; en  conséquence,  décrète  que  le  sieur 
Olivier  Gérente  est  admis  à  siéger  en  cette  As- 
semblée, après  avoir  préalablement  prêté  le  ser- 
ment pour  ce  requjs.  » 


(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Olivier  Gérente  prête  serment. 

M.  Pétion,  à  la  tête  d'une  députation  de  la  mu- 
nicipalité de  Paris,  se  présente  à  la  barre.  {Double 
salve  d'applaudissements.) 

M.  PÉTION,  maire  de  Paris.  Messieurs,  en  exécu- 
tion des  ordres  de  l'Assemblée,  nous  nous  rendons 
à  sa  barre  pour  entendre  la  lecture  des  deux 
décrets  qu'elle  a  rendus  cette  nuit  (1). 

Un  de  MM.  les  secrétaires  en  fait  la  lecture  : 

Premier  décret. 

Au.c  Français  habitant  le  département  de   Paris 
et  les  départements  voisins. 

«  Citoyens, 
"  La  place  de  Longwy  vient  d'être  rendue  ou 


livrée.    iiOs 


ennemis   s'avancent;   peut-être  se 


flattent-ils  de  trouver  partout  des  lâches  ou  des 
traîtres  ;  ils  se  trompent.  Nos  armées  s'indignent 
de  cet  échec,  et  leur  courage  s'en  irrite.  Citoyens! 
vous  partagez  leur  indignation  ;  la  patrie  vous 
appelle  :  partez  ! 

«  L'Assemblée  nationale  requiert  le  départe- 
ment de  Paris  et  les  déparlements  voisins  de 
fournir  à  l'instant  30,000  hommes  armés  et 
équipés.  » 

Deuxième  décret. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  renforcer  les  armées,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  \". 

«  Les  brigades  de  la  gendarmerie  nationale, 
dans  toute  l'étendue  de  l'Empire,  seront  sur-le- 
champ  réunies  dans  les  lieux  qui  seront  indiques 
par  le  ministre  de  la  guerre,  pour  être  employées 
à  renforcer  les  armées. 

Art.  2. 

«  Les  gendarmes  qui,  par  des  routes  forcées 
ou  par  tout  autre  accident,  perdraient  leurs  che- 
vaux, seront  remontés  aux   frais  de  la  nation. 

Art.  3. 

«  Les  directoires  de  département  sont  auto- 
risés à  faire  remplacer  les  gendarmes  qui  seront 
portés  aux  frontières,  par  des  surnuméraires 
ou  autres  sujets  à  leur  choix. 

Art.  4. 

«  Les  gendarmes  de  nouvelle  formation,  tant 
à  pied  qu'à  cheval,  recevront  la  même  solde  que 
les  anciens  et  jouiront  des  mêmes  avantages.  * 

M.  le  Président  accorde  à  M.  Pétion  et  aux 
délégués  de  la  municipalité  de  Paris  les  honneurs 
de  la  séance. 

M.  Aubert-Uubttyet,  Je  suis  lieutenant-co- 
lonel du  régiment  de  Bourbonnais,  placé  main- 
tenant à  l'extrême  frontière,  prèsNeufbrisach. 

Je  demande  un  congé  de  quinze  jours  pour 
aller  me  ranger  sous  les  drapeaux.  Je  laisse  à 
mes  concitoyens  des  otages  sacrés,  un  bienfai- 
teur de  84  ans,  une  femme  chérie,  des  enfants; 
un  oncle,  évêque  constitutionnel.  Le  plus  beau 

(1)  Voy.  ci-dessus,  même  volume,  séance  du  dimanche 
26  août  1792,  page  16  ces  deux  projets  de  décrets. 


26       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


jour  de  ma  vie  sera  celui  où  je  mourrai  pour 
ma  patrie.  {Applaudissements.) 

M.  Liachiëzc.  Je  demande  que  l'Assemblée 
donne  à  M.  Dubayet,  dont  la  probité  est  connue, 
un  témoignage  de  son  estime  en  lui  accordant  ce 
congé. 

M.  Chondieu.  Je  rappelle  à  l'Assemblée  que 
déjà  la  proposition  faite  par  M.  Dubayet  a  été 
soumise  à  sa  délibération,  et  qu'elle'  n'a  pas 
permis  à  MM.  Mathieu-Dumas,  Crublier  d'Optère 
et  Daverhoult,  demandés  par  M.  Rochambeau, 
d'aller  servir  avec  un  congé.  Je  fus  chargé  du 
rapport  sur  cette  affaire;  j'exposai  combien  il 
serait  dangereux  qu'un  membre  de  l'Assemblée 
fût  en  même  temps  inviolable  comme  député 
et  responsable  comme  agent  du  pouvoir  exécutif. 
Si  vous  accordez  cette  faveur  à  M.  Dubavet,  vous 
ne  pouvez  la  refuser  à  MM.  Dumas  et  Crublier. 
Vous  ne  pourriez  la  refuser  aux  autres  militaires 
de  l'Assemblée,  ni  même  à  tous  ceux  qui,  ayant 
combattu  pour  la  liberté  au  commencement  de 
la  Révolution,  iront  défendre  la  patrie  aux  fron- 
tières aussitôt  que  leur  mission  sera  finie.  Je 
demande  la  question  préalable  sur  la  demande 
de  M.  Aubert-Dubayet.  {Applaudissements.) 

M.  Aubert-Dubayet.  11  est  diamétralement 
contraire  aux  principes  d'un  vrai  patriote  de 
donner  sa  démission  du  poste  où  l'a  placé  la 
confiance  du  peuple.  Je  ne  donnerai  donc  pas  la 
mienne.  Mais  j'observerai  à  l'Assemblée  que 
Bourbonnais,  que  ce  régiment  sans  tache  est  à 
Neufbrisach,  sur  l'extrême  frontière;  je  suis  le 
seul  lieutenant-colonel  de  cette  Assemblée  dont 
le  régiment  soit  si  près  de  l'ennemi.  Je  deman- 
dais la  possibilité  d'aller  donner  l'exemple  d'un 
citoyen  qui,  après  avoir,  dans  des  temps  calmes, 
montré  de  la  modération,  saura  développer,  dans 
les  temps  orageux,  plus  d'énergie  peut-être 
gu'on  ne  lui  en  a  supposé.  C'est  une  grâce  que 
je  demande.  Je  la  demande  à  titre  de  faveur. 
Aucun  danger  ne  peut  m'engager  à  quitter  mon 
poste.  Je  voulais  aller  servir. quinze  jours  aux 
frontières,  y  mourir,  ou  revenir  vous  rendre 
compte  de  mes  succès. 

M.  Charlîer.  Nous  devons  tous  nous  rappeler 
que  nous  avons  juré  de  mourir  à  notre  poste. 
Je  demande  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  de  MM.  Les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

\°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  envoie  l'état  des  lois  qu'il  a  adressées  la 
veille  aux  corps  administratifs. 

(L'Assemblée  renvoie  cet  état  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  transmet  à  l'Assemblée  une  réclamation 
relative  à  une  fondation  faite  en  1765,  dans 
l'église  des  ci-devant  religieux  de  Passy.  Le 
directoire  du  département  de  Paris,  celui  de 
Saint-Denis  et  i'évêque  métropolitain  ont  donné 
leur  avis;  c'est  au  Corps  législatif  à  prononcer. 

(L'Assemblée  renvoie  cet  objet  à  son  comité  des 
domaines.) 

3°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine. 

2ui  écrit  au  Président  pour  mettre  sous  les  yeux 
e  l'Assemblée  une  difficulté  qui  s'élève  relati- 
vement à  un  décret  du  15  avril  1791,  qui  accorde 
une  indemnité  à  plusieurs  personnes  qui  ont 
été  éloignées  de  Cayenne  dans  les  troumes  de 
1790  et  qui  demandaient  à  y  retourner, 


(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  colo- 
nial et  au  comité  de  marine  réunis.) 

4°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
qui  transmet  la  pétition  des  députés  des  îles  de 
France  et  de  Bourbon  pour  demander  qu'on  leur 
envoie  toute  la  collection  des  décrets  rendus  ou 
à  rendre  jusques  et  y  compris  le  mois  de  sep- 
tembre 1792,  pour  compléter  celle  que  l'impri- 
meur du  Corps  législatif,  sur  l'ordre  de  l'Assem- 
blée constituante,  leur  avait  déjà  faite. 

(L'Assemblée  renvoie  au  comité  des  inspecteurs 
de  la  salle  la  lettre  du  ministre  et  la  demande.) 

5°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
en  réponse  au  décret  rendu  le  7  de  ce  mois  qui 
demandait  des  comptes  sur  l'armement,  l'habil- 
lement et  le  départ  des  bataillons  de  volontaires 
nouvellement  levés. 

Le  ministre  envoie  un  tableau  des  trente  nou- 
veaux bataillons  à  lever  en  exécution  des  lois 
des  6  et  27  mai  dernier,  qui  présente  tous  les 
renseignements  que  l'Assemblée  nationale  de- 
mande. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

6°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  ^intérieur, 
qui  envoie  à  l'Assemblée  son  rapport  sur  un 
arrêté  du  directoire  du  département  de  la  Marne, 
qui  autorise  le  directoire  du  district  de  Sézanne 
à  donner  à  la  fabrique  de  l'église  du  Baye  les 
linges  et  ornements  qui  lui  sont  nécessaires 
pour  remplacer  ceux  qui  ont  été  volés  à  cette 
église  dans  le  mois  de  juin  dernier. 

(L'Assemblée  renvoie  ce  rapport  avec  les 
pièces  qui  l'accompagnent  au  comité  des  do- 
maines.) 

7°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  écrit  à  la  municipalité  du  Havre,  pour  faire 
mettre  en  liberté  le  sieur  Labogue  et  lui  faire 
donner  un  passeport  pour  l'intérieur  du  royaume 
seulementvce  qui  a  été  exécuté,  comme  le  mi- 
nistre l'apprena  à  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  diplo- 
matique.) 

8°  Pétition  de  la  dame  Chardot,  hospitalière, 
qui  demande  les  trois  premiers  mois  de  son 
traitement  et  les  frais  de  route  pour  se  rendre 
dans  sa  famille,  comme  elle  y  est  obligée  par 
le  décret  de  l'Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
finances.) 

9°  Pétition  des  dames  Jeanne-Nicole  Renard  et 
Rénigne  Rebourneau,  du  monastère  des  Annon- 
ciades  supprimées  par  l'Assemblée,  qui  deman- 
dent une  pension  alimentaire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
secours.) 

10°  Adresse  du  conseil  général  du  district  de 
Beauvais,  qui  se  plaint  à  l'Assemblée  du  refus 
qu'on  vient  de  faire  dans  le  104*  régiment  d'in- 
fanterie, de  deux  hommes,  par  défaut  de  taille, 
contre  la  teneur  de  l'instruction  arrêtée  par  le 
roi,  et  qui  n'a  pas  été  révoquée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  conseil  exé- 
cutif provisoire.) 

Les  officiers  municipaux  de  Long-Pont  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  (1)  : 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative 
Pétitions^  tome  I,  n«  96. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


57 


c  Amour  pour  la  liberté,  obéissance  aux  lois, 
payement  des  impôts,  respect  pour  les  propriétés, 
tels  sont  les  sentiments  qui,  depuis  trois  ans, 
ont  animé  les  cultivateurs  de  la  paroisse  de 
Long-Pont.  La  voix  qui  a  proclamé  la  patrie  en 
danger,  s'est  fait  entendre  dans  nos  champs. 
Notre  travail,  nos  sueurs  nourrissaient  la  patrie, 
notre  sang  va  la  défendre. 

«  Cent  cinquante  et  un  citoyens  actifs  compo- 
sent notre  paroisse,  trente-trois  volent  aux  fron- 
tières. Nous  laissons  nos  pères  et  nos  frères 
mariés  achever  nos  récoltes. 

«  Législateurs,  nous  vous  les  recommandons: 
veillez  sur  l'ennemi  du  dedans,  si  celui  du 
dehors  vient  à  vous  troubler,  nous  ne  serons 
plus.  Nous  aurons  fait  notre  devoir;  nous  venger 
sera  le  vôtre.  Tout  homme  libre,  tout  Français 
doit  mourir  pour  défendre  la  liberté  et  l'égalité. 
Nous  le  jurons  devant  vous. 

«  La  commune  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie 
la  somme  de  125  livres  pour  les  veuves  et  orphe- 
lins des  patriotes  immolés  dans  la  journée  du  10  ; 
M.  Leroux,  l'un  des  officiers  municipaux,  dépose 
25  livres.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  nationale  applaudit  au  bon  esprit 
qui  anime  cette  commune,  décrète  l'impression 
et  l'envoi  aux  83  départements  de  l'adresse,  la 
mention  honorable  de  l'offrande  et  de  la  bonne 
conduite  des  officiers  municipaux,  et  l'insertion 
au  procès-verbal  de  la  liste  des  noms  des  trente- 
trois  citoyens  qui  se  dévouent  aussi  généreuse 
ment  à  la  défense  de  la  liberté  et  de  l'égalité.) 

Suit  la  liste  : 

Liste  des  personnes  qui  se  sont  enrôlées. 


1  Jean-Baptiste  Fédon,  commandant  en  second 
du  6*  bataillon,  et  volant  aux  frontières  en 
qualité  de  volontaire. 

2  Joseph  Wannenson. 

3  Barthélemi  Durand* 

4  Pierre-Honoré  Leroux. 

5  François  Bouchard. 

6  Pierre  Peuvrié. 

7  Jacques-Eustache  Guéroux. 

8  Jean-Baptiste  Goufier. 

9  Louis  Putaux. 

10  François  Guignard. 

11  Jean  Penain. 

12  Maximilieii  Juglin. 

13  Denis  Martin. 

14  Nicolas-François  Noisette. 

15  Jean-Baptiste  Martin. 

16  Jean-Germain-Barthélemi  Rousseau. 

17  Pierre-Thomas  Peuvrié. 

18  Hugues  Lefebvre,  père  de  deux  enfants, 

dont  l'aîné  n'a  que  deux  ans. 

19  François-Arnoult  Bourbon. 

20  Louis  Legendre. 

21  Pierre  André. 

22  Charles  Luze. 

23  Etienne  Desglais. 

24  Michel-Bobert  Houdière. 

25  Jean-Omer  André. 

26  Antoine  Astruck. 

27  Georges  Tapin. 

28  Pierre  Bonet. 

29  Pierre  Durand. 

30  Jean-Baptiste  Merle. 


31 
32 
33 


Jean-Marie  Hervet. 
François  Grenier. 
Thomas  Vizelle. 


Observation. 


Villiers  ne  compose  que  dix  maisons  ou 
ménages,  qui  dépendent  de  la  paroisse  de  Long- 
Pont,  et  qui  cependant  forment  deux  communes 
par  la  perception  de  l'imposition. 

(La  séance  est  suspendue  à  midi; elle  est  re- 
prise à  une  heure.) 

PRÉSIDENCE    DE     M.    DELACROIX,    président. 

M.  Baîgnoux,aM  nom  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  présente  divers  articles  additionnels 
au  décret  relatif  à  rétablissement  d^un  impôt  sur 
les  effets  publics  au  porteur;  (1)  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  le  ministre  des  contributions  publi- 
ques vous  a  proposé  de  décréter  que  les  actions 
des  compagnies  fussent  retirées,  et  que  les  inté- 
ressés dans  ces  compagnies  eussent,  au  lieu  d'ac- 
tions, des  comptes  ouverts  sur  un  registre  où  se 
feraient  les  transports  de  propriété  d  un  compte 
à  l'autre,  comme  on  le  pratique  en  Angleterre; 
mais  en  assujettissant  chaque  mutation  au  droit 
d'enregistrement. 

Le  ministre  a  proposé,  en  outre,  d'étendre 
cette  disposition  a  tous  les  effets  au  porteur, 
provenant  des  emprunts  publics,  dont  les  por- 
teurs ou  propriétaires  actuels  seraient  inscrits  à 
la  trésorerie  nationale,  et  pourraient  transférer 
leurs  propriétés  sous  l'obligation  des  droits  d'en- 
registrement. 

Vous  avez  pris ,  Messieurs ,  cette  seconde 
mesure,  en  décrétant  dans  la  séance  du  24  de  ce 
mois,  que  les  effets  publics  au  porteur  seraient 
assujettis  au  droit  d'enregistrement  par  chaque 
mutation  ou  transport. 

Quant  à  la  première,  si  elle  réunit  quelques 
avantages,  d'un  autre  côté  elle  présente  de  grands 
inconvénients. 

Le  premier,  c'est  la  commotion  que  produirait 
parmi  les  créanciers  de  l'Etat  l'ordre  de  rappor- 
ter au  Trésor  public  la  pièce  qui  forme  leur 
titre  de  propriété.  La  plupart  demanderaient 
sans  doute  qu'il  leur  fût  donné  des  reconnais- 
sances de  la  remise;  mais  alors  autant  vaudrait 
leur  laisser  l'effet  qu'ils  ont  entre  les  mains. 

2°  Ces  transcriptions  sur  les  registres  et  les 
actes  de  transports  successifs  exigeraient  un 
nombre  d'agents  très  considérable,  vu  la  quan- 
tité immense  de  ces  sortes  d'effets.  Si  cette 
dépense  était  supportée  par  la  nation,  elle  ab- 
sorberait en  grande  partie  le  produit  du  nouveau 
droit  établi  sur  ces  effets.  Si  elle  l'était  par  les 
possesseurs  d'actions,  ce  serait  une  nouvelle 
contribution  qui  finirait  par  absorber  le  montant 
des  effets. 

3"  Ce  mode  de  transport  gênerait  la  liberté  des 
citoyens,  qui  préféreraient,  avec  raison,  de  faire 
eux-mêmes  leurs  transports  et  cessions  sans 
avoir  recours  à  un  tiers,  a  un  teneur  de  registres, 
dont  ils  n'ont  aucunement  besoin  pour  opérer 
leurs  transactions. 

4°  Cette  manière  de  procéder  serait  extrême- 
ment préjudiciable  aux  possesseurs  d'effets  pu- 
blics qui  ne  résident  pas  dans  la  capitale.  Il 
faudrait,  par  exemple,  que  les  négociants  de 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  i"  série,  l.  XLVIII, 
séances  des  22  et  24  août  1792,  au  malin,  page  613  et 
679^  les  précédentes  discussions  sur  cet  objet. 


28       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792. 


Rouen,  de  Lyon,  de  Bordeaux,  de  Marseille  et 
des  autres  places  commerçantes,  après  être  con- 
venus de  la  cession  de  leurs  effets  avec  d'autres 
négociants,  envoyassent,  ainsi  que  leurs  cession- 
naires,  leurs  procurations  à  Paris,  pour  faire 
enregistrer  leurs  cessions  sur  les  registres  de 
telle  ou  telle  compagnie  d'actionnaires;  une 
pareille  entrave,  outre  qu'elle  occasionnerait  des 
plaintes  journalières  et  très  fondées,  porterait 
une  cruelle  atteinte  au  commerce  qui  se  fait 
dans  les  départements. 

Ce  système.  Messieurs,  tendrait  à  fixer  dans 
la  capitale  toutes  les  caisses,  toutes  les  négocia- 
tions; à  y  concentrer  toutes  les  opérations  com- 
merciales, et  à  affaiblir  considérablement  le 
commerce  des  autres  villes  de  la  France. 

11  tendrait  encore  à  retarder  considérablement 
l'exécution  de  votre  décret,  relatif  aux  droits  de 
mutation  des  effets  au  porteur.  D'ailleurs,  vos 
comités  réunis  ont  pensé  que  l'Assemblée  natio- 
nale avait  déjà  manifesté  plusieurs  fois  le  vœu 
de  diviser,  autant  qu'il  serait  possible,  les  opé- 
rations relatives  au  payement  de  la  dette  publique 
pour  faire  participer  nos  départements  à  l'avan- 
tage de  cette  répartition,  et  pour  que  la  capi- 
tale n'eût  pas  le  privilège  de  concentrer  dans 
son  sein  tous  les  établissements. 

Par  ces  considérations  votre  comité,  en  persis- 
tant dans  les  décrets. qui  ont  été  rendus  les  22  et 
24  de  ce  mois,  sur  les  effets  au  porteur,  ont  cru 
qu'il  était  plus  convenable  de  vous  présenter 
quelques  articles  additionnels  pour  en  assurer 
l'exécution,  et  procurer  au  Trésor  public  le 
produit  (}ui  doit  résulter  des  mesures  que  vous 
avez  déjà  prises. 
Voici  le  texte  de  ces  articles  additionnels  : 
«  Art.  10.  Les  tuteurs,  curateurs,  notaires, 
receveurs  de  consignations,  et  tous  autres  dépo- 
sitaires d'actions,  coupons,  quittances  de  finan- 
ces au  porteur,  bordereaux  d'emprunts  et  autres 
etfets,  stipulés  au  porteur,  susceptibles  d'être 
négociés,  seront  tenus  de  les  faire  viser  et  enre- 
gistrer, dans  le  délai  porté  à  l'article  3,  à  peine 
d'en  répondre  personnellement  envers  les  pro- 
priétaires, de  la  nullité  prononcée  par  l'arli- 
cle  5. 

«  Art.  11.  Il  est  fait  défense  à  tous  huissiers  et 
avoués  de  faire  aucune  demande,  et  à  tous  juges 
et  tribunaux  de  prononcer  aucune  condamnation 
en  vertu  desdits  effets  publics  stipulés  au  porteur, 
à  moins  qu'ils  n'aient  été  visés,  coiilormément 
à  l'article  3,  et  que  tous  les  endossements  qui  y 
auront  été  faits  n'aient  été  enregistrés. 

«  Art.  12.  Le  transport  ou  endossement,  pres- 
crit par  l'article  6,  énoncera  à  la  date  du  trans- 
port, le  prix  fixé,  le  n°  de  l'eflet,  les  noms, 
profession  et  domicile  du  tCessionnaire,  et  ne 
pourra  être  signé  en  blanc:  le  tout  à  peine  d'une 
amende  égale  au  montant  de  l'effet,  payable 
solidairement,  moitié  par  le  cédant,  moitié  par 
le  cessionnaire. 

«  Art.  13.  Chaque  endossement  ou  transport 
sera  présenté  à  la  formalité  de  l'enregistrement 
dans  les  20  jours  qui  suivront  sa  date;  à  ce 
défaut,  le  porteur  pourra  être  contraint  au  paye- 
ment du  triple  droit  d'enregistrement. 

«  Art.  14.  Le  porteur  de  l'effet  demeurera 
garant  et  responsable,  sauf  son  recours  de 
payement  des  droits  et  triples  d'iceux  pour  les 
mutations  antérieures  à  sa  possession,  faute  par 
lui  d'avoir  veillé  à  ce  que  l'etfet  fût- mis  en  règle 
avant  de  le  recevoir. 

«  Art.  15.  Les  receveurs  d'enregistrement,  qui 
auront  enregistré  un  transport  ou  endossement, 


sans  que  les  précédents  aient  été  enregistrés,  ou 
qui  n'auront  pas  perçu  le  triple  droit  pour  ceux 
présentés  après  le  délai,  seront  personnellement 
garants  des  omissions,  sauf  la  peine  de  destitu- 
tion, en  cas  de  récidive. 

«  Art.  16.  Les  payeurs  de  ces  effets  seront 
tenus,  sous  peine  d'en  répondre  personnellement, 
de  n'acquitter,  soit  les  intérêts  ou  dividendes, 
soit  le  tout  ou  partie  du  capital,  que  sur  la 
quittance  du  dernier  cessionnaire,  et  sur  l'acquit 
représenté  de  droit  d'enregistrement,  tant  pour 
la  cession  faite  au  porteur,  que  pour  celles  qui 
auront  précédé. 

«  Art.  17.  Lesdits  payeurs  seront  aussi  tenus, 
lorsqu'ils  en  seront  requis,  de  communiquer 
leurs  journaux  et  registres  de  l'année  lors  cou- 
rante et  de  la  précédente,  aux  préposés  de  la 
régie  nationale  de  l'enregistrement,  et  en  cas 
de  refus,  ils  seront  condamnés  à  une  amende  de 
300  livres. 

«  Art.  18.  Il  est  ordonné  aux  agents  de  change, 
courtiers  et  autres  commissionnaires  de  por- 
ter sur  le  registre  timbré  et  paraphé,  qu'ils  sont 
obligés  de  tenir,  toutes  les  négociations  de 
ces  effets,  avec  énonciation  de  leur  nature  et  de 
leur  numéro,  des  noms,  profession  et  domicile  de 
l'une  et  l'autre  des  parties,  de  la  date  et  du  prix 
des  cessions,  et  de  communiquer  ce  registre, 
pour  l'année  courante  et  la  précédente,  aux 
préposés  de  la  régie  de  l'enregistrement,  sur 
leur  réquisition,  sous  la  môme  peine  d'une 
amende  de  300  livres  pour  chaque  refus  et  cha- 
que omission  sur  le  registre. 

«  Art.  19.  Le  délai  exigé  pour  le  visa  desdits 
effets  publics  au  porteur  et  la  présentation  aux 
bureaux  de  l'enregistement,  les  transports  et 
endossements  qui  en  sont  faits,  sera  de  3  mois 
pour  tous  les  possessionnés  qui  se  trouveront 
hors  de  l'étendue  du  territoire  français,  à  la 
charge  par  eux  de  rapporter  la  preuve  légale 
de  leur  absence,  laquelle  demeurera  annexée  à 
l'enregistrement. 

«  Art.  20.  Les  procurations  rappelées  à  l'ar- 
ticle 8,  qui  auront  pour  objet  la  cession  d'ef- 
fets publics  stipulés  au  porteur,  seront  répu- 
tées transports  et  devront  être  enregistrées 
comme  les  transports  et  endossements,  lors- 
qu'elles seront  suivies  de  la  remise  des  effets  au 
mandataire,  sauf  à  rendre  le  droit  pour  ce  qui 
excédera  la  perception  sur  les  simples  procura- 
tions, lorsqu'il  justifiera  d'un  compte  par  lui 
rendu  du  prix  desdits  effets,  par  acte  devant 
notaire. 

«  Art.  21.  Tous  lesdits  effets  stipulés  au  por- 
teur, soit  sur  l'Etat,  soit  sur  des  compagnies 
d'actionnaires,  seront  compris  dans  la  déclara- 
tion que  sont  tenus  de  faire  les  héritiers  léga- 
taires et  donataires  entre  vifs  ou  à  cause  de 
mort,  et  acquitteront  le  droit  d'enregistrement 
sur  le  même  pied  que  l'acquittent  les  succes- 
sions, legs  et  donations  d'immeubles  réels  ou 
fictifs. 

«  Art.  22.  Les  possesseurs  d'effets  publics  émis 
par  les  compagnies  d'actionnaires  rappelés  à 
l'article  2,  sont  autorisés  à  faire,  pour  la  fixation 
de  leur  contribution  mobilière,  la  déduction  de 
leur  revenu  provenant  desdits  effets,  en  justi- 
fiant de  la  retenue  que  le  payeur  leur  aura  faite 
de  la  contribution  du  quart,  ainsi  et  de  même 
qu'il  en  est  usé  pour  la  contribution  foncière. 

«  Art.  23.  Le  versement  au  Trésor  public  du 
quart  des  intérêts,  dividendes  et  bénéfices,  or- 
donné par  l'article  2  ci-dessus,  sera  fait  dans  le 
mois  qui  suivra  leur  échéance,  par  les  direc- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


teurs  et  caissiers  des  compagnies  d'actionnaires, 
lesquels  seront  tenus  d'en  remettre  l'état  dû- 
ment certifié  tant  aux  commissaires  de  la  tré- 
sorerie nationale  qu'au  ministre  des  contrilJu- 
tions  publiques,  le  tout  à  peine  d'une  amende 
de  1,000  livres. 

«  Art.  24.  Ne  sont  pas  compris  dans  les  dispo- 
sitions du  présent  décret  les  simples  billets  au 
porteur  dus  par  des  compagnies  et  pris  de  gré  à 
gré  pour  comptant  dans  le  commerce,  lesquels 
commueront  d'être  assujettis  au  timbre,  et  ne 
sont  susceptibles  de  la  formalité  de  l'enregis- 
trement que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  pour 
les  autres  sous-signatures  privées.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  et  adopte  suc- 
cessivement, sauf  rédaction,  ces  articles  addi- 
tionnels.) 

M.  Uaignoux,  rapporteur,  observe  qu'il  est 
convenable  de  comprendre  dans  un  seul  décret 
les  articles  ci-dessus  décrétés  et  ceux  précédem- 
ment rendus,  dans  la  séance  du  24  août  au  ma- 
tin, sur  le  même  objet. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition  et  le 
comité  demeure  chargé  de  les  classer.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances  et  trois  lectures  du  présent  décret  ; 
considérant  qu'il  est  de  toute  justice  que  les 
citoyens  contribuent,  en  proportion  de  leur  for- 
tune, aux  charges  de  l'Etat  ;  qu'il  est  du  devoir 
des  législateurs  d'employer  les  moyens  d'attein- 
dre celles  des  propriétés  mobilières  qui,  par 
leur  nature,  échappent  le  plus  facilement  à 
Timpôt;  empressée  de  procurer  au  Trésor  public 
toutes  les  ressources  dont  elle  peut  disposer, 
sans  blesser  l'égalité  proportionnelle  qui  doit 
exister  dans  la  distribution  des  contributions 
publiques,  comme  aussi  de  s'assurer  la  con- 
naissance des  propriétés  appartenant  aux  Fran- 
çais émigrés  ;  après  avoir  décrété  qu'elle  est  en 
état  de  délibérer  définitivement,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  l". 

«  Les  effets  publics  au  porteur,  soit  ceux  sur 
l'Etat,  tels  que  les  anciennes  actions  des  Indes, 
les  quittances  de  finance  au  porteur,  les  borde- 
reaux ou  reconnaissances  de  l'emprunt,  par  an- 
nuités de  125  millions,  et  de  celui  de  oO  mil- 
lions, soit  ceux  des  compagnies  et  sociétés  d'ac- 
tionnaires, comme  les  actions  de  la  Caisse  d'es- 
compte, de  la  nouvelle  compagnie  des  Indes, 
celles  des  assurances  contre  les  incendies,  des 
assurances  à  vie,  des  eaux  de  Paris,  et  généra- 
lement tous,  effets  publics  susceptibles  d'être 
négociés,  seront  sujets  à  la  formalité  de  l'enre- 
gistrement établie  par  la  loi  du  19  décembre 
1790,  et  les  droits  en  seront  payés;  savoir:  pour 
les  cessions  et  transports  à  titre  onéreux,  sur  le 
pied  de  15  sols  par  100  livres,  conformément  à 
la  troisième  section  de  la  première  classe  du 
tarif  annexé  à  ladite  loi,  et  en  cas  de  succession, 
et  pour  les  legs  et  dons  qui  en  seront  faits,  sur 
le  pied  et  dans  la  forme  réglés  par  le  tarif  et  la 
loi  de  l'enregistrement  pour  les  successions, 
legs  et  donations  des  immeubles  fictifs. 

Art.   2. 

«  Tous  propriétaires  et  porteurs  desdits  effets 
seront  tenus,  dans  le  délai  d'un  mois  après  la 

3 


publication  du  présent  décret,  de  les  faire  viser 
par  les  receveurs  du  droit  d'enregistrement,  qui 
ouvriront  un  registre  à  cet  effet  et  feront  men- 
tion, tant  sur  ledit  registre  que  sur  les  effets 
mêmes,  des  noms,  professions  et  domiciles  des 
propriétaires;  l'enregistrement  portera  en  outre 
renonciation  de  la  nature  de  l'effet,  le  montant 
et  le  numéro. 

Art.  3. 

«  Le  visa  et  l'enregistrement  sur  ledit  registre 
seront  faits  sans  frais. 

Art.  4. 

«  Aucun  desdits  effets  ne  pourra  être  cédé  ni 
transporté  sans  un  endossement,  lequel  con- 
tiendra la  date  du  transport,  le  prix  convenu, 
les  noms,  profession  et  domicile  du  cessionnaire; 
il  ne  pourra  être  signé  en  blanc  ;  le  tout  à  peine 
d'une  amende  égale  au  montant  de  l'effet,  paya 
ble  solidairement,  moitié  par  le  cédant,  moitié 
par  le  cessionnaire. 

Art.  5. 

«  Chaque  endossement  ou  transport  sera  fait 
sur  l'effet  timbré,  conformément  a  l'article  15 
de  la  loi  du  11  février  1791,  et  soumis  à  l'enre- 
gistrement dans  les  20  jours  qui  suivront  sa 
date  et  avant  qu'il  soit  fait  aucun  transport 
subséquent  ;  à  ce  défaut,  le  porteur  pourra  être 
contraint  au  payement  du  triple  droit  d'enre- 
gistrement. 

Art.  6. 

t  Le  porteur  de  l'effet  demeurera  garant  et 
responsable,  sauf  son  recours,  du  paiement  des 
droits  et  triples  d'iceux,  pour  les  mutations  an- 
térieures à  sa  possession,  faute  par  lui  d'avoir 
vérifié  si  l'effet  était  en  règle  avant  de  le  rece- 
voir. 

Art.  7. 

«  Les  délais  fixés  pour  le  visa  des  effets  pu- 
blics, stipulés  au  porteur,  et  pour  la  présenta- 
tion aux  bureaux  d'enregistrement  des  cessions 
et  transports  qui  en  sont  faits,  seront,  pour  les 
porteurs  qui  se  trouveront  hors  l'étendue  du 
territoire  français,  savoir:  pour  ceux  qui  seront 
en  Europe,  de  3  mois  ;  pour  ceux  en  Amérique 
et  sur  les  côtes  d'Afrique,  d'un  an  ;  et  pour  ceux 

3 ni  seront  au  delà  du  cap  de  Bonne-Espérance, 
e  2  années  ;  à  la  charge  par  eux  de  rapporter 
la  preuve  légale  de  leur  absence,  laquelle  de- 
meurera annexée  à  l'enregistrement. 

Art.  8. 

«  Tous  ceux  desdits  effets  qui  n'auront  pas  été 
visés  dans  les  délais  fixés  par  les  articles  ci-des- 
sus, sont  déclarés  de  nulle  valeur  pour  ceux 
dont  le  montant  est  dû  par  le  Trésor  public  ; 
quant  aux  effets  dus  par  des  sociétés  d'action- 
naires, la  confiscation  en  sera  prononcée  au 
profit  du  Trésor  public,  d'après  les  états  à  re- 
mettre par  les  directeurs  desdites  compagnies, 
conformément  à  l'article  19  ci-après,  et  la  com- 
paraison qui  en  sera  faite  aux  registres  du  visa. 


30       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


Art.  9. 

«  Les  tuteurs,  curateurs,  notaires,  receveurs 
des  consignations,  et  tous  autres  dépositaires 
desdits  elïets,  seront  tenus  de  les  faire  viser 
dans  les  délais  prescrits,  à  peine  de  répondre 
personnellement,  envers  les  propriétaires,  de  la 
nullité  prononcée  à  l'article  précédent. 

Art.  10. 

«  Pour  éviter  les  fraudes  qui  pourraient  se 
commettre  contre  la  disposition  du  présent  dé- 
cret, toute  procuration  qui  sera  donnée  à  l'effet 
de  recevoir  le  remboursement  de  bordereaux, 
coupons  et  autres  effets  stipulés  au  porteur,  con- 
tiendra le  nom  du  mandataire,  sous  les  peines 
portées  à  l'article  4.  Le  droit  d'enregistrement 
en  sera  perçu  comme  pour  les  transports,  sur  le 
pied  réglé  à  l'article  1",  et  le  receveur  fera  men- 
tion sur  l'effet,  tant  du  droit  perçu,  que  des 
nom,vprofession  et  domicile  du  mandataire. 

Art.  11. 

«  Si  la  procuration  est  donnée  à  l'elTet  de 
céder  et  transporter  lesdits  borderaux  et  effets, 
le  nom  du  mandataire  sera  pareillement  ex- 
primé, sous  ladite  peine,  et  s'il  y  a  remise  des 
effets,  le  droit  d'enregistrement  sera  perçu_ 
comme  pour  les  transports,  sauf  à  rendre  le' 
droit  pour  ce  qui  excédera  celui  des  simples  pro- 
curations, lorsque  le  mandataire  justifiera  du 
compte  qu'il  aura  rendu  du  prix  desdits  effets, 
par  acte  devant  notaire. 

Art.  12. 

«  Toute  personne  qui  se  trouverait  nantie 
d'un  ou  plusieurs  effets  publics  au  porteur,  et 
qui  n'en  serait  pas  propriétaire  direct,  soit  en 
conformité  de  la  déclaration  qu'elle  aura  faite 
pour  le  visa,  soit  en  vertu  de  l'endossement 
prescrit  par  l'article  4,  sera  condamnée  à  une 
amende  égale  à  la  valeur  desdits,effets,  indépen- 
damment de  leur  nullité  ou  de  leur  confiscation 
prononcée  au  profit  du  Trésor  public. 

Art.  13. 

«  Seront  exceptés  de  la  disposition  du  précé- 
dent article  les  banquiers,  agents  et  courtiers  de 
change,  pourvus  de  patentes,  ainsi  que  les  no- 
taires, pour  les  effets  qui  se  trouveront  enre- 
gistrés sur  le  registre  journal,  timbré  et  para- 
phé, qu'ils  seront  obligés  de  tenir,  avec  énon- 
ciation  des  noms,  professions  et  demeures  des 
propriétaires. 

Art.  14. 

«  Lesdites  notaires,  banquiers,  agents  et  cour- 
tiers de  change  ne  pourront  recevoir  le  dépôt 
desdits  effets,  ni  les  négocier,  s'ils  n'ont  été 
visés,  et  si  tous  les  endossements  ne  sont  préa- 
lablement enregistrés,  à  peine  de  nullité  des 
transports  qui  en  seraient  laits,  et  d'une  amende 
égale  au  montant  desdits  effets  au  porteur. 

Art.  15. 

«  Il  leur  est  ordonné  de  porter  sur  le  registre 
loncé  en  l'article  13  toutes  les  négociations  de 


énoncé 


ces  effets,  avec  mention  de  leur  nature  et  de 
leurs  numéros,  des  noms,  professions  et  domi- 
ciles de  l'une  et  de  l'autre  des  parties,  de  la  date 
et  du  prix  des  cessions,  et  de  communiquer  ce 
registre  lorsqu'ils  en  seront  requis,  pour  l'année 
courante  et  la  précédente,  à  compter  de  la  pu- 
blication du  présent  décret,  aux  préposés  de  la 
régie  nationale  de  l'enregistrement,  sous  peine 
d'une  amende  de  300  livres  en  cas  de  refus  et 
pour  chaque  omission  sur  ledit  registre. 

Art.  16. 

«  Les  payeurs  desdits  effets  seront  tenus,  à 
peine  d'en  répondre  personnellement,  de  n'ac- 
quitter, soit  les  intérêts  ou  dividendes,  soit  le 
tout  ou  partie  du  capital,  que  sur  l'acquit  du 
dernier  cessionnaire  et  sur  la  représentation  de 
l'effet ,  dûment  visé ,  et  après  que  tous  les  en- 
dossements qui  y  seront  portés  auront  été  enre- 
gistrés. 

•Art.  17. 

«  Lesdits  payeurs  seront  aussi  tenus,  lors- 
qu'ils en  seront  requis,  de  communiguer  les 
journaux  et  registres  qu'ils  tiendront  à  l'avenir, 
pour  l'année  lors  courante  et  la  précédente,  aux 
préposés  de  l'enregistrement,  et  en  cas  de  refus 
ils  seront  condamnés  à  une  amende  de  300  livres. 

Art.  18. 

«  Les  receveurs  de  l'enregistrement  qui  au- 
ront enregistré  un  transport  ou  endossement, 
sans  que  les  précédents  aient  été  enregistrés,  ou 
qui  n'auront  pas  perçu  le  triple  droit  pour  ceux 
présentés,  après  le  délai,  seront  personnellement 
garants  des  omissions,  sauf  la  peine  de  destitu- 
tion en  cas  de  récidive. 

Art.  19. 

«  Dans  le  mois  de  la  publication  de  la  présente 
loi,  les  directeurs  et  administrateurs  des  compa- 
gnies qui  ont  émis  des  effets  au  porteur,  seront 
tenus  de  remettre  aux  régisseurs  de  l'enregis- 
trement un  état  des  actions  qu'elles  ont  émises, 
et  qu'elles  n'auront  pas  retirées  de  la  circula- 
tion. 


Art.  20. 

«  Ceux  desdits  effets  stipulés  au  porteur,  qui 
sont  émis  ou  le  seront  à  l'avenir  par  des  compa- 
gnies et  sociétés  d'actionnaires,  seront  soumis  à 
la  contribution  du  quart  comme  les  immeubles 
réels.  Les  directeurs  et  payeurs  de  ces  compa- 
gnies feront  la  retenue  dudit  quart  aux  parties 
prenantes,  sur  les  intérêts,  dividendes  et  béné- 
fices qui  leur  reviendront,  et  seront  tenus  d'en 
compter  le  montant  total  au  Trésor  public,  dans 
le  mois  de  l'échéance.  Ils  remettront  en  même 
temps  aux  commissaires  de  la  trésorerie  natio- 
nale et  au  ministre  des  contributions  publiques, 
des  états  certifiés  desdits  intérêts  et  bénéfices,  le 
tout  à  peine  d'une  amende  de  1,000  livres. 

Art.  21. 

«  Les  possesseurs  des  effets  énoncés  à  l'article 
précédent  sont  autorisés  à  faire,  pour  la,  fixation 
de  leur  contribution  mobilière,  la  déduction  de 
leur  revenu  provenant  desdits  eff'ets,  en  justi- 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792. 


31 


ant  de  la  retenue  que  le  payeur  leur  aura  faite 
de  la  contribution  du  quart,  ainsi  et  de  même 
qu'il  en  est  usé  pour  la  contribution  foncière. 

Art.  22. 

«  Ne  sont  pas  compris  dans  les  dispositions  du 
présent  décret  les  simples  billets  au  porteur,  soit 
par  des  compagnies  ou  par  des  particuliers,  et 
pris  de  gré  à  gér,  pour  comptant  dans  le  com- 
merce, lesquels  continueront  d'être  assujettis  au 
timbre,  et  ne  sont  suescptibles  de  la  formalité  de 
l'enregistrement  que  dans  les  cas  i)révus  par  la 
loi  pour  les  actes  sous  signature  privée.  >• 

Un  membre  fait  la  motion  d'abroger,  pour  les 
citoyens  et  les  compagnies  de  commerce  indis- 
tinctement, l'usage  de  faire  des  billets  payables 
au  porteur;  il  se  l'onde  sur  ce  qu'à  la  nation 
seule  doit  appartenir  ce  droit  et  que  ces  billets 
au  porteur  ne  paient  qu'un  seul  droit  de  timbre 
dans  le  laps  de  cinq  à  six  ans,  tandis  que  ceux 
payables  à  ordre  sont  assujettis  au  moins  quatre 
fois  en  un  an  à  ce  droit  de  timbre;  il  demande 
qu'à  compter  du  premier  janvier  prochain  les 
citoyens  et  les  compagnies  ne  puissent  mettre  en 
circulation  dans  le  commerce  que  des  billets 
payables  à  ordre. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  proposition  au  co- 
mité de  l'ordinaire  des  finances  pour  en  faire 
son  rapport  demain  matin;  elle  fera  suite  au 
décret  sur  le  droit  d'enregistrement.) 

Un  autre  membre  propose  que  les  actions  de  la 
Compagnie  des  Indes,  qui,  comme  toutes  autres, 
doivent  être  soumises  au  droit  de  patentes  et  ne 
peuvent  être  renouvelées  que  dans  quatre  mois 
au  plus  tôt,  renouvellement  ordonné  par  la  loi  du 
25 juillet  1792,!«oient  aiors  enregistrées  sans  frais, 
en  justiliant  que  les  anciennes  avaient  subi  le 
droit  d'enregistrement. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  nouvelle  proposi- 
tion au  comité  de  l'ordinaire  des  finances,  pour 
en  faire  également  son  rapport  à  la  séance  du 
lendemain.) 

M.  Ileary,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  pétition  du 
sieur  Demery  (1),  ci-devant  caporal  au  43"  régi- 
ment d'infanterie;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation,  sur  la 
pétition  présentée  par  M.  Demery,  ci-devant  ca- 
poral au  43"  régiment  d'infanterie;  considérant 
qu'un  jugement  de  police  correctionnelle  n'est 
pas  iniamant,  et  n'a  pu  motiver  le  renvoi  de 
M.  Demery,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  pou- 
voir exécutif  demeure  chargé  de  faire  replacer 
M.  Demery  dans  son  régiment  ou  dans  tel  autre, 
selon  son  grade,  et  en  considération  de  son 
temps  de  service.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  marine, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  fixant  les 
conditions  rt-quises  pour  concourir  aux  places  ua- 
canles  de  colonels  de  V artillerie  et  de  l'infanterie 
de  marine;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  donner  au 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  26  août  1792,  au  matin, 
page  14,  la  pètitioà  du  sieur  Demery. 


pouvoir  exécutif  les  moyens  le  plus  prompts 
d'organiser  l'artillerie  et  l'infanterie  de  la  ma- 
rine, décrète  l'urgence;  et,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  pouvoir  exécutif 
pourra,  pour  cette  fois  seulement,  faire  con- 
courir aux  places  vacantes  de  colonels,  les  offi- 
ciers qui  auront  actuellement  le  rang  de  lieute- 
nant-colonel, sans  égard  à  la  durée  de  leurs 
services  dans  ce  grade  ou  dans  celui  de  ma- 
jor. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  autre  membre,  au  nom  du  comité  de  marine, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  fixant  l'uni- 
forme des  officiers  de  L'administration  civile  de  la 
marine;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
avantageux  au  bien  du  service  que  les  ofliciers 
de  l'administration  civile  de  la  marine,  dont  la 
liste  doit  être  publiée  incessamment  et  envoyée 
dans  les  ports,  puissent  être  reconnus  par  l'uni- 
forme aflecté  à  chaque  grade,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  marine  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Les  officiers  composant  l'administration  ci- 
vile de  la  marine,  porteront  un  habit  bleu  de 
roi,  avec  doublure,  revers  écarlates ,  pare- 
ments et  collet  cramoisi,  la  veste  et  la  culotte 
blanches. 

Art.  2. 

«  On  se  conformera,  pour  les  boutons  et  les 
marques  distinctives  de  chaque  grade,  à  l'ar- 
ticle 29  de  la  loi  du  28  octobre,  concernant  l'ad- 
ministration de  la  marine.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ijavignc,  au  nom  du  comité  des  assignat^ 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  projet  de  décret 
relatif  à  la  fabrication  du  nouveau  papier  destiné 
à  la  confection  des  assignats  de  50  livres;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  assignats  et  monnaies, 
considérant  la  nécessité  de  faire  procéder,  sans 
délai,  à  la  fabrication  du  nouveau  papier  destiné 
à  la  confection  des  assignats  de  50  sols ,  et 
voulant  assurer  pleinement  l'exécution  du  décret 
par  lequel  elle  a  donné  la  fabrication  de  ce  nou- 
veau papier,  et  la  refonte  de  celui  fait  ci-devant, 
pour  le  même  objet,  à  la  papeterie  d'Essonne, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'elle  approuve  le  point  de 
reconnaissance  en  torme  de  cercle,  placé  à  la 
partie  supérieure  de  l'angle  gauche  des  assignats 
de  50  sols,  qui  se  fabriquent  actuellement  à  la 
papeterie  d'Essonne.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  l-iavigne,  au  nom  du  comiCé  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  une  émission  de  monnaie  d'argent  faite  par  les 
sieurs  Lefèvre  et  Lesage;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  nul 


32       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  n92. 


citoyen  ne  peut  fabriquer  ou  émettre  des  mon- 
naies de  quelque  valeur  et  à  quelque  titre  que 
ce  soit;  que  ce  droit  appartient  exclusivement 
à  la  nation  ;  considérant  cependant  que  les  sieurs 
Lefèvre  et  Lesage,  entraînés  par  un  exemple 
dangereux,  ont  cru  pouvoir  émettre  des  pièces 
d'argent,  sous  le  titre  de  monnaie  de  confiance, 
dont  la  municipalité  de  Paris  s'est  empressée 
d'arrêter  la  circulation,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  municipalité  de  Paris  fera  procéder  sans 
délai  à  la  levée  des  scellés  apposés  le  9  juin 
dernier  sur  les  ateliers,  effets,  caisse  apparte- 
nant aux  sieurs  Lefèvre  et  Lesage. 

Art.  2. 

«  MM.  Lefèvre  et  Lesage  retireront  de  la 
circulation,  dans  le  délai  d'un  mois,  les  pièces 
de  monnaies,  qui  y  ont  été  mises  jusqu'à  ce  jour, 
et  les  échangeront  à  bureau  ouvert  contre  des 
assignats  et  au  pair,  ainsi  qu'ils  s'y  sont  soumis. 
Le  ministre  des  contributions  publiques  surveil- 
lera l'exécution  du  présent  article  et  en  rendra 
compte  à  l'Assemblée. 

Art.  3. 

«  Les  poinçons  et  matières  qui  ont  servi  à  la 
fabrication  des  assignats  seront  portés  et  dépo- 
sés à  l'hôtel  des  monnaies.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
propose  un  article  additionnel  au  décret  concer- 
nant les  passeports  accordés  aux  ministres  et 
ambassadeurs  des  puissances  étrangères;  cet  article 
est  ainsi  conçu  : 

«  Les  passeports  à  délivrer  aux  chargés  d'af- 
faires et  secrétaires  de  légation  accrédités  seront 
délivrés  en  la  forme  prescrite  par  l'article  l"" 
du  décret  relatif  aux  passeports.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  au  numéraire 
arrêté  à  Huningue;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  renvoie  au  pouvoir 
exécutif,  peur  qu'il  emploie  tous  les  moyens  qui 
sont  en  son  pouvoir  à  I  effet  de  faire  exporter  le 
numéraire  arrêté  à  Huningue  et  destiné  au 
payement  des  pensions  et  retraites  des  officiers, 
soùs-ofiiciers  et  soldats  suisses  retirés  dans  leur 
patrie.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  autre  membre  :  Je  demande,  par  article  ad- 
ditionnel au  décret  ci-dessus,  que  le  pouvoir 
exécutif  soit  chargé  de  rendre  compte  et  de 
produire  l'état  de  toutes  les  pensions,  traitements 
et  retraites  dont  jouissent  actuellement  les  offi- 
ciers, sous-officiers  et  soldats  suisses  retirés 
tant  en  France  que  dans  leur  patrie. 

(L'Assemblée  adopte  celte  disposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  renvoie  au  pouvoir 
exécutif,  pour  qu'il  emploie  tous  les  moyens  qui 
sont  en  son  pouvoir  à  l'effet  de  faire  exporter  le 


numéraire  arrêté  à  Huningue  et  destiné  au 
payement  des  pensions  et  retraites  des  officiers, 
sous-officiers  et  soldats  suisses  retirés  dans  leur 
patrie. 

'(  L'Assemblée  nationale  charge  le  pouvoir 
exécutif  de  rendre  Compte  et  de  produire  l'état 
de  toutes  les  pensions,  traitements  et  retraites 
dont  jouissent  actuellement  les  officiers,  sous- 
officiers  et  soldats  suisses  retirés  tant  en  France 
que  dans  leur  patrie.  >• 

M.  niatliieu  Dumas,  an  nom  du  comité  mili- 
taire, donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  portant  organisation  en  régiments 
de  ligne  des  troupes  coloniales  qui  se  trouvent  en 
France  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  aviez  décrété  que  les  troupes 
coloniales,  revenues  du  Port-au-Prince  et  ac- 
tuellement en  France,  seraient  formées  en  com- 
pagnies franches.  Elles  ont  cru  voir  dans  cette 
disposition  une  espèce  d'improbabilité  de  leur 
conduite,  improbabilité  qu'elles  n'ont  pas  méri- 
tée- Elles  vous  ont  présenté  une  pétition  pour 
être  formées  en  troupes  de  ligne  et  marcher  à 
la  défense  des  frontières.  En  conséquence,  je 
vous  propose  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant,  dans  l'état  actuel  des  choses,  d'organi- 
ser promptement  en  régiment  de  ligne  les 
troupes  coloniales  qui  se  trouvent  en  France, 
pour  qu'elles  puissent  marcher  à  l'ennemi,  et 
voulant  leur  assurer  le  même  avancement  qu'aux 
autres  troupes  de  ligne,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  Les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  des 
régiments  ci-devant  coloniaux  de  la  Slartinique, 
Guadeloupe  et  Port-au-Prince,  actuellement  en 
France,  seront  formés  dès  ce  moment  en  régi- 
ment de  ligne  sur  le  pied  de  guerre,  qui  fera 
partie  des  six  régiments  décrétés  par  la  loi  du 
29  septembre  1791.  Ils  prendront  rang  parmi 
eux,  ainsi  qu'il  est  porté  par  ledit  décret;  les 
officiers,  sous-officiers  et  soldats  prendront  rang 
respectivement  entre  eux,  relativement  à  leur 
grade  et  à  leur  ancienneté  de  service.  Les  offi- 
ciers desdits  corps  ne  pourront  être  admis 
qu'autant  qu'ils  représenteront  des  certificats  de 
civisme  et  de  résidence,  soit  en  France,  soit 
dans  les  colonies. 

Art.  2. 

«  Les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  des 
régiments  de  la  Martinique  et  de  la  Guadeloupe 
seront  d'abord  employés  à  former  un  régiment 
gui  sera  porté  au  complet  à  mesure  que  les 
individus  appartenant  à  l'un  de  ces  deux  corps 
arriveront  en  France. 

Art.  3. 

«  Les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  des 
régiments  du  Port-au-Prince,  actuellement  en 
France,  seront  destinés  à  former  un  autre  régi- 
ment et  formeront  d'abord  un  bataillon ,  en 
attendant  qu'un  plus  grand  nombre  d'individus 
des  régiments  coloniaux  rentrés  en  France 
permettent  d'achever  la  formation  de  ce  régi- 
ment. 


FAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792]. 


33 


Art.  4. 

«  Si  le  nombre  des  officiers  desdits  régiments 
de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  Port-au- 
Prince,  actuellement  en  France,  ne  sont  pas 
suffisants  pour  l'organisation  des  régiments  à 
former,  la  moitié  des  sous-lieu tenances  vacantes 
seront  données  aux  sous-officiers  desdites  trou- 
pes, conformément  à  ce  qui  est  porté  par  la  loi 
du  29  novembre  1791,  relativement  au  rempla- 
cement des  officiers,  et  l'autre  moitié  à  des 
citoyens  qui  réuniront  les  qualités  prescrites 
par  la  loi  sur  le  remplacement  des  officiers. 

«  Quant  aux  places  d'officiers,  soit  de  l'état- 
major,  soit  de  capitaines  et  de  lieutenants  qui 
pourraient  se  trouver  vacantes,  elles  seront 
données,  par  le  pouvoir  exécutif,  à  des  officiers 
ayant  droit  au  remplacement,  ou  autres  qui 
reuniront  les  qualités  prescrites  par  la  loi. 

Art.  5. 

«  Les  dispositions  du  décret,  par  lequel  les 
troupes  coloniales  arrivées  en  France  devaient 
être  formées  provisoirement  en  compagnies 
franches,  sont  abrogées.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Descrots-Destrées,  au  nom  du  comité 

militaire,  présente  un  projet  de  décret  relatif  aux 
officiers  étrangers  employés  dans  les  armées  fran- 
çaises; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  D'après  les  demandes  faites  et  adressées  au 
ministre  de  la  guerre  par  des  officiers  étrangers 
qui,  depuis  l'époque  de  la  guerre,  sont  entrés 
au  service  de  la  France,  et  ont  obtenu  de 
l'emploi  dans  les  armées  françaises;  et  d'après 
le  rapport  de  son  comité  militaire  concerté  avec 
la  commission  extraordinaire,  l'Assemblée  natio- 
nale, après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  que 
les  officiers  qui  ont  abandonné  depuis  l'époque 
de  la  guerre,  ou  qui  abandonneront  les  drapeaux 
des  puissances  étrangères  en  guerre  avec  la 
France  pour  embrasser  la  cause  de  la  liberté, 
jouiront  des  mêmes  avantages  qui  ont  été  accor- 
dés aux  sous-officiers  et  soldats  étrangers  par 
son  décret  du  2  août,  et  que  les  dispositions  de 
ce  décret  leur  seront  communes.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1"  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Cnâteaudun,  qui  dénonce  un  imprimé  incen- 
diaire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

2°  Lettre  de  M.  Agneux,  membre  des  communes 
d  Irlande,  qui  se  plaint  de  ne  pouvoir  pas  obtenir 
de  passeport  quoiqu'il  soit  muni  d'acte  de  l'am- 
bassadeur d'Angleterre  et  du  ministre  des  afTaires 
étrangères. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance,  qui  entendra  à  cet  égard  la  muni- 
cipalité de  Paris.) 

M.  Sedillez  demande  que  toutes  les  fois  que 
les  commissaires  de  la  commune  de  Paris  ne 
délivreront  pas  de  passeport,  malgré  les  repré- 
sentations qui  leur  auront  été  faites  de  la  loi  et 
de  titres  suffisants;  ils  soient  tenus  de  donner 
le  motif  de  leur  refus. 

1"  Sérib.  t.  XLIX. 

3  • 


(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  cette 
proposition.) 

M.  Thiiriot  propose  que  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze  soit  tenue  de  faire,  le  soir, 
un  rapport  sur  la  libre  circulation  des  personnes 
dans  le  royaume. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
M.  Liouvet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  publicité 
des  séances  des  directoires  et  conseils  généraux 
d'administration,  corps  municipaux  et  conseils 
généraux  des  communes;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
publicité  est  lu  sauvegarde  du  peuple,  après 
avoir  décrété  l'urgence  dans  la  séance  du 
!•"•  juillet  dernier  et  entendu  le  rapport  de  son 
comité  de  législation,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  séances  des  directoires  et  conseils  géné- 
raux d'administration,  corps  municipaux  et  con- 
seils généraux  des  communes,  seront  toujours 
publiques,  excepté  dans  l'article  5  ci-après. 

Art.  2. 

«  Les  directoires  et  conseils  généraux  d'admi- 
nistration, corps  municipaux  et  conseils  géné- 
raux des  communes,  seront  tenus  de  fixer  et 
indiquer  les  jours  et  heures  ordinaires  de  leurs 
séances.  Les  séances  extraordinaires  seront 
indiquées  par  affiches. 

Art.  3. 

«  Les  délibérations  et  arrêtés  autres  que  ceux 
relatifs  aux  objets  énoncés  en  l'article  5  ci-après 
qui   n'auront  pas   été    pris    dans  une  séance 
publique,  et  qui  n'en  feront  pas  mention,  sont 
déclarés  nuls. 

Art.  4. 

«  Si  de  la  nullité  prononcée  par  l'article 
ci-dessus  il  résulte  un  préjudice  pour  l'intérêt 
miblic,  ou  pour  l'intérêt  individuel,  il  y  aura 
lieu  à  la  responsabilité  contre  les  membres  des 
directoires,  administrateurs,  officiers  munici- 
paux et  notables,  auxquels  le  défaut  de  publi- 
cité pourra  être  imputé. 

Art.  6. 

«  Il  est  laissé  à  la  prudence  des  corps  admi- 
nistratifs et  municipaux  et  conseils  généraux 
de  ne  point  user  de  cette  publicité  pour  tous 
les  objets  concernant  les  mesures  de  police  et 
de  sûreté,  quand  il  pourra  y  avoir  du  danger 
à  délibérer  publiquement  sur  ces  matières. 

Art.  5. 

«  La  publicité  ne  sera  pas  nécessaire  pour 
tous  les  objets  qui  ne  donnent  lieu  à  aucune 
délibération  sur  le  registre.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  demande,  par  article  additionnel, 
que  les  membres  des  départements  et  districts 
ne  puissent,  pendant  le  cours  de  leur  adminis- 
tration, exercer  d'autres  fonctions  publiques, 
spécialement  celles  de  notaires  et  d'avoués. 

a 


34       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


Un  autre  membre  propose  d'étendre  cette  dis- 
position aux  hommes  de  loi. 

M.  Louvet,  rapporteur.  'Le  comité  de  législa- 
tion est  prêt  à  faire  son  rapport  sur  cet  objet. 
Plusieurs  membres  :  Le  renvoi  à  la  Convention 
nationale  ! 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  de  ces  différentes 
propositions  à  la  Convention  nationale.) 

M.  Wergniaud,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  donne  lecture  d'un 
rapport  et  présente  un  projet  de  décret  tendant 
à  hâter  les  effets  de  La  réquisition  adressée  au 
département  de  Paris  et  aux  départements  voisins 
de  fournir  30,000  hommes  armés  et  équipés;  il 
s'exprime  ainsi  : 

Une  ville  frontière  a  été  livrée.  Les  chefs  à 
qui  la  garde  en  était  confiée,  et  les  soldats  qui 
s'en  seraient  rendus  complices,  subiront  la  peine 
due  aux  traîtres.  Leur  conduite  a  irrité  vos 
armées,  et  sans  doute  il  n'est  pas  un  citoyen 
assez  pusillanime  qui  méconnaisse  la  puissance 
et  la  grandeur  de  la  nation  au  point  d'avoir  pu 
se  laisser  un  seul  instant  décourager  par   la 
nouvelle  de  cettte  trahison.  Que  si  vos  ennemis 
en  acquièrent  plus  d'audace;  que  s'ils- rencon- 
trent encore  quelques  hommes  perfides  qui  leur 
préparent  de  nouveaux  succès;  que  si  enivrés 
de  ces  honteux  triomphes,  ils  s'avancent  dans 
l'intérieur  de  l'Empire,  leur  insolente  joie  sera 
courte,  car  nous  pouvons  vous  le  prédire,  d'après 
les  ordres  sages  et  vigoureux  donnés   par  le 
pouvoir  exécutif,  la  France,  qu'ils  auront  cru 
subjuguer,   deviendra  leur  tombeau;   mais   il 
faut  que  le  pouvoir  exécutif  ait  toute  son  action. 
11  faut  que  les  mesures  proposées  ou  adoptées 
dans  le  sein  de  l'Assemblée  nationale,  prouvent 
le  concert  des  pouvoirs,  et  ne  nous  précipitent 
pas    dans    une    confusion   qui    entraverait   la 
marche   des   ministres,   et  compromettrait  le 
succès   de  leurs  opérations.  C'est  d'après   ces 
réflexions  et  une  loi   générale  de  l'Assemblée 
constituante,  qui  autorise  le  pouvoir  exécutif  à 
requérir,  en  cas  d'invasion  de  notre  territoire, 
toutes  les  gardes  nationales  du  royaume,  que 
nous  croyons  devoir  vous  proposer  de  lui  en- 
voyer les   détails  de  la  réquisition   que  vous 
avez  décrétée  cette  nuit,  et   de  nommer   des 
commissaires  qui,  investis  de  votre  confiance  et 
secondés  de  toute  la  puissance  de  l'opinion, 
accélèrent  les   effets  de  la   réquisition.   Votre 
commission  vous  propose  le  projet  de  décret 
suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  de  donner  l'effet  le  plus  prompt  à  la 
proclamation  qu'elle  a  faite  aujourd'hui,  portant 
réquisition  au  département  de  Paris  et  aux  dé- 
partements voisins  de  fournir  30,000  hommes 
tous  armés  et  équipés,  décrète  qn'il  y  a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de 
donner  sur-le-champ  tous  les  ordres  et  de  faire 
toutes  les  réquisitions  nécessaires  pour  le  ras- 
semblement ae  30,000  hommes  dont  la  réquisi- 
tion a  été  décrétée. 

f  Art.  2.  Il  dressera  et  fera  parvenir,  dans  le 
jour,  à  l'Assemblée  nationale,  le  tableau  des 
départements  où  les  réquisitions  seront  faites 
et  du  nombre  d'hommes  que  chacun  d'eux  sera 
tenu  de  fournir.  Il  indiquera  particulièrement, 
dans  le  jour,  le  lieu  où  la  réunion  devra  se 
faire.  Le  pouvoir  exécutif  sera  autorisé  à  faire 
toutes  les    réquisitions    nécessaires    pour   les 


additions  de  force  qu'il  jugera  convenables.  Il 
fera  parvenir  incessamment  à  l'Assemblée  le 
tableau  des  départements  où  il  n'aurait  pas 
encore  été  fait  de  réquisition. 

«  Art.  3.  L'Assemblée  nationale  nommera 
douze  commissaires  pris  daus  son  sein,  qui  se 
rendront,  en  se  divisant  ainsi  qu'ils  le  jugeront 
convenable,  dans  les  départements  où  se  feront 
les  réquisitions.  Ils  seront  chargés  de  hâter  et 
de  surveiller  l'exécution  du  présent  décret  et  de 
seconder,  par  l'instruction,  le  zèle  des  citoyens. 
Ils  correspondront  exactement  entre  eux,  et 
avec  le  comité  de  correspondance  de  l'Assemblée 
nationale. 

«  Art.  4.  Ces  commissaires,  ainsi  que  ceux  qui 
ont  été  nommés,  et  qui  pourront  l'être  par  la 
suite,  ne  pourront  contrarier  les  opérations  du 
pouvoir  exécutif  ni  les  ordres  qu'il  aura  donnés.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  décret  d'urgence.) 

M.  Vergnîaud,  rapporteur,  donne  lecture 
des  articles  1  et  2  qui  sont  adoptés  sans  discus- 
sion, puis  de  l'article  3  qui  est  ainsi  conçu  : 

<  L'Assemblée  nationale  nommera  douze  com- 
missaires pris  dans  son  sein,  qui  se  rendront, 
en  se  divisant  ainsi  qu'ils  jugeront  convenable, 
dans  les  départements  où  se  feront  les  réquisi- 
tions. Ils  seront  chargés  de  hâter  et  surveiller 
l'exécution  du  présent  décret  et  de  seconder,  par 
l'instruction,  le  zèle  des  citoyens.  Ils  correspon- 
dront exactement  entre  eux  et  avec  le  comité 
de  correspondance  de  l'Assemblée  nationale.  » 

Un  membre  demande,  par  amendement,  que  le 
conseil  exécutif  provisoire  soit  autorisé  à  faire 
choix  des  douze  nouveaux  commissaires  dont 
l'envoi  aux  départements  est  proposé. 

(L'Assemblée  rejette  l'amendement  et  adopte 
l'article  3  du  projet  du  comité.) 

M.  Vergnîaud,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  4,  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Ces  commissaires,  ainsi  que  ceux  qui  ont 
été  nommés  et  qui  pourront  l'être  par  la  suite, 
ne  pourront  contrarier  les  opérations  du  pouvoir 
exécutif  ni  les  ordres  qu'il  aura  donnés.  » 

Un  membre:  Je  propose  l'ordre  du  jour  sur 
l'article  4,  pour  ce  fait  que  les  commissaires  ne 
peuvent,  sans  une  autorisation  spéciale,  contra- 
rier les  ordres  du  pouvoir  exécutif  et  que,  con- 
naissant l'intention  de  l'Assemblée  nationale, 
ils  ne  manqueront  pas  de  s'y  conformer. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
délibérer  sur  l'article  4.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  de  donner  l'effet  le  plus  prorapt  à  la 
proclamation  qu'elle  a  faite  aujourd'hui,  portant 
réquisition  au  département  de  Paris  et  aux 
départements  voisins  de  fournir  30,000  hommes 
tout  armés  et  équipés,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  donner 
sur-le-champ  tous  les  ordres  et  de  faire  toutes 
les  réquisitions  nécessaires  pour  le  remplacement 
des  30,000  hommes  dont  la  réquisition  a  été 
décrétée. 

Art.  2. 

«  Il  dressera  et  fera  parvenir,  dans  le  jour, 
à  l'Assemblée  nationale,  le  tableau  des  départe- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


ïnents  où  les  réquisitions  seront  faites,  et  du 
nombre  d'hommes  que  chacun  d'eux  sera  tenu 
de  fournir.  Il  indiquera  particulièrement,  dans 
le  jour,  le  lieu  où  la  réunion  devra  se  faire.  Le 
pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  faire  toutes  les 
réquisitions  nécessaires  pour  les  additions  de 
forces  qu'il  jugera  convenables.  Il  fera  parvenir 
incessamment  à  l'Assemblée  le  tableau  des  dé- 
partements où  il  n'aurait  pas  encore  été  fait  de. 
réquisition. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  nommera  douze  com- 
missaires pris  dans  son  sein,  qui  se  rendront, 
en  se  divisant,  ainsi  qu'ils  jugeront  convenable, 
dans  les  départements  où  se  feront  les  réquisi- 
tions. Us  seront  chargés  de  hâter  et  surveiller 
l'exécution  du  présent  décret,  et  de  seconder  par 
l'instruction  le  zèle  des  citoyens.  Ils  correspon- 
dront exactement  entre  eux  et  avec  le  comité 
de  correspondance  de  l'Assemblée  nationale.  » 

M.  Vergniaiid,  au  nom  de  la  commissiori 
extraordinaire  des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  fixant  les  appointements  des  citoyens  pour- 
vus d'un  emploi  public  qui  se  rendent  aux  fron- 
tières; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
serait  injuste  que  les  citoyens  qui  ont  un  emploi 
public,  et  qui  marcheront  pour  la  défense  de  la 
patrie,  en  vertu  des  réquisitions  qui  leur  seront 
faites,  perdissent  leur  emploi,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  citoyens  qui  se  sont  déjà  rendus  aux 
frontières  et  ceux  qui  marcheront  en  vertu  des 
réquisitions  qui  vont  être  faites,  s'ils  ont  un 
emploi  public,  le  conserveront  avec  un  tiers  de 
leurs  appointements. 

Art.  2. 

«  Les  autres  deux  tiers  de  leurs  appointements 
seront  payés  aux  citoyens  qui  les  remplaceront 
pendant  leur  absence. 

Art.  3. 

«  Il  ne  sera  rien  changé  aux  exceptions 
portées  par  les  précédents  décrets  relatifs  aux 
ouvriers  employés  dans  les  fabriques  d'armes  et 
aux  percepteurs  d'impôts.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Tardivean,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de  décret 
limitant  aux  seuls  individus  attachés  au  service 
habituel  des  personnes  l'exclusion  des  assemblées 
politiques  pour  cause  de  domesticité  (1);  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  instruite  que  les 
exclusions  résultant  de  la  domesticité  ont  déjà 
occasionné  et  pourraient  occasionner  encore  des 
difficultés  et  des  retards  dans  les  assemblées 
politiques; 

«  Considérant  que  ces  exclusions  accidentelles 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  25,  la  péti- 
tion des  citoyens  du  Port-au-Pecq. 


35 

ont  pour  unique  cause  la  dépendance  momen- 
tanée de  ceux  qui  se  trouvent  attachés  à  un 
service  domestique,  qu'elles  ne  peuvent  consé- 
quemment  excéder  les  bornes  et  les  effets  de 
cette  dépendance  supprimée; 

«  Déclare  qu'aucun  citoyen  ne  doit  être  exclu 
des  assemblées  politiques  pour  cause  de  domes- 
ticité, s'il  n'est  attaché  au  service  habituel  des 
personnes;  invite, en  conséquence, les  assemblées 
primaires  à  ne  contester  l'admission  et  le  droit 
de  suffrage  d'aucun  de  ceux  dont  les  travaux 
ordinaires  s'appliquent  à  l'industrie,  au  com- 
merce et  à  l'agriculture,  si  d'ailleurs  ils  réu- 
nissent les  conditions  exigées  par  les  lois.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  interprétatif  de 
V article  8  du  décret  du  15  août  1792,  relatif  aux 
commissaires  du  pouvoir  exécutif  près  les  tribu- 
naux; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'à  l'article  8 
du  décret  du  15  de  ce  mois,  conçu  en  ces  termes  : 
«  Les  commissaires  provisoirement  commis  par 
les  tribunaux,  pour  remplir  les  fonctions  des 
commissaires  du  roi,  seront  désignés  sous  le 
nom  de  commissaires  du  pouvoir  exécutif  >,  il 
sera  substitué  l'article  suivant  : 

«  Les  commissaires  provisoirement  commis 
près  les  tribunaux,  pour  remplir  les  fonctions 
des  commissaires  du  roi,  seront  désignés  sous 
le  nom  de  commissaires  du  pouvoir  exécutif.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  proje  Ide  décret.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  de  la 
pétition  du  sieur  Jean-François  Besancel,  ancien 
secrétaire  greffier  des  ci-devant  Etats  généraux 
du  Languedoc. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

M.  Brissot  de  l¥arville,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  demande  que 
cette  commission  soit  entièrement  renouvelée  et 
qu'à  l'avenir  elle  ne  soit  plus  composée  que  de 
14  membres  qui  formeront  deux  sections. 

M.  Anbert-Oubayet  propose  la  question 
préalable  sur  cette  motion.  Il  la  motive  sur  le 
degré  d'utilité  reconnue  de  la  commission  actuel- 
lement existante,  sur  le  zèle  et  les  lumières  des 
députés  qui  la  composent,  enfin,  sur  l'inconvé- 
nient qu'il  y  aurait  à  les  remplacer  par  des 
membres  nouveaux ,  moins  au  courant  des 
grands  événements  qui  sont  l'objet  de  ses  impor- 
tants travaux. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
délibérer  sur  la  motion  de  M.  Brissot  de  Warvilie.) 

(La  séance  est  suspendue  à  trois  heures  et 
demie.) 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Lundi  27  août  1792,  au  soir. 

Suite  de   la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  et  demie  du 
soir. 

Le  sieur  Jean-Baptiste  Lapoule  est  admis  à  la 
barre. 


36       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


Il  réclame  les  biens  autrefois  ravis  à  son  père, 
sous  prétexte  de  religion  et  se  plaint  de  la  né- 
gligence de  ceux  que  la  loi  a  chargés  de  la  res- 
titution des  biens  appartenant  aux  protestants. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  l)onneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
des  domaines  et  de  législation  réunis.) 

M.  Sédîlleï,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Lozeran-de-Fressac,  député  de  la  Lo- 
zère et  commissaire  de  l'Assemblée  législative  à 
Annonay,  par  laquelle  il  envoie  son  serment  de 
vivre  et  de  mourir  pour  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  pétitionnaire  est  admis  à  la  barre. 

Il  rappelle  à  l'Assemblée  le  décret  qui  ordonne 
que  des  batteries  de  canon  seront  placées  sur  les 
hauteurs  dans  les  environs  de  Paris.  Il  est  né- 
cessaire, dit-il,  que  ces  batteries  soient  établies 
sur  les  montagnes  les  plus  propres  à  couvrir  des 
endroits  importants  situés  autour  de  la  capitale. 
Une  montagne  près  de  Gorbeil,  en  Parisis,  peut, 

gar  sa  situation,  défendre  les  villes  de  Saint- 
ermain,  Poissy  et  autres;  il  demande  qu'on  y 
ait  égard  dans  la  disposition  du  camp. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemble  ordonne  la  mention  honorable  de 
son  zèle  et,  sur  la  demande  de  M.  Thuriot,  renvoie 
la  pétition  aux  commissaires  chargés  de  la  for- 
mation du  camp  sous  Paris.) 

Un  autre  pétitionnaire  est  admis  à  la   barre. 

Il  fait  hommage  à  l'Assemblée  de  la  découverte 
qu'il  dit  avoir  faite  des  moyens  de  sauver  les 
équipages  des  vaisseaux  qui  périssent  fréquem- 
ment sur  les  côtes.  11  demande  que  les  expé- 
riences qu'il  a  déjà  faites  soient  répétées  et  que 
l'ouvrage  qu'il  a  composé  sur  cette  matière  soit 
imprimé  aux  dépens  de  la  nation. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité  de 
marine.) 

Plusieurs  citoyens  de  Vincennes  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  se  plaignent  d'avoir  été  privés  du  droit  de 
citoyens  par  l'assemblée  primaire  de  ce  canton, 
pour  le  seul  motif  qu'ils  ont  assisté  à  trois  séances 
du  club  de  la  Sainte-Ghapelle. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Plusieurs  membres  demandent  le  renvoi  de  cette 
pétition  à  la  commission. 

M.  Thuriot  s'oppose  à  ce  renvoi,  et  démontre 
qu'on  doit  plutôt  soumettre  le  cas  aux  autorités 
qui  doivent  en  connaître. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Sorbonne  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  à  l'As- 
semblée que,  d'après  un  arrêté  pris  unanimement 
par  le  bataillon  de  cette  section,  le  drapeau  que 
leur  avait  donné  La  Fayette,  a  été  brûlé  en  public. 
11  en  offre,  au  nom  de  ses  concitoyens,  les  franges 
en  don  patriotique  à  l'Assemblée. 

Il  rend  ensuite  hommage  aux  sages  décrets 
rendus  par  le  Corps  législatif  depuis  le  10  août 
et  jure  de  consacrer  sa  vie  au  maintien  de  la 
liberté  et  de  l'égalité.  (Applaudissements.) 


M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thuriot.  Sans  doute  l'Assemblée  doit  ap- 
plaudir au  civisme  des  citoyens  qui  n'ont  rien 
voulu  conserver  d'un  traître.  Je  ne  voudrais  certes 
en  rien  diminuer  le  mérite  de  la  démarche 
qu'ils  font  auprès  de  nous  et  je  rends  justice  à 
leur  sentiment,  mais  je  m'oppose  à  ce  que  l'As- 
semblée reçoive  le  don  qui  lui  est  offert  :  l'or 
impur  donné  par  La  Fayette  ne  doit  pas  entrer 
dans  le  Trésor  de  la  nation.  Je  demande  donc 
que  les  citoyens  qui  viennent  vous  offrir  les 
franges  du  drapeau  qu'ils  ont  brûlé,  soient  auto- 
risés eux-mêmes  à  en  faire  l'usage  que  bon  leur 
semblera.  Pour  nous,  il  nous  suffira  qu'en  énon- 
çant les  applaudissements  que  donne  1  Assemblée 
au  patriotisme  de  cette  section,  il  soit  fait  men- 
tion du  refus  au  procès-verbal.  (Applaudisse- 
ments.) 

M.  Charlier.  Pour  concilier  l'honneur  et  Pin- 
térêt  de  la  nation,  je  demande  que  cet  or  soit 
purifié  par  le  feu,  et  qu'il  soit  reçu  dans  le  Trésor 
public. 

M.  llerlin.  J'appuie  la  motion  de  M.  Thuriot 
et  je  demande  avec  lui  que  l'offre  de  ces  franges, 
qui  viennent  du  traître  La  Fayette,  soit  rejetée 
par  l'Assemblée.  Quand  Rome  se  fut  affranchie 
du  joug  des  Tarquins,  il  restait  encore  dans  le 
Trésor  public  des  sommes  immenses  que  ces 
tyrans  possédaient.  Brutus  renvoya  l'or  des 
Tarquins  avec  la  fille  de  Pun  d'eux  à  l'armée  de 
Porsenna.  Imitons  aujourd'hui  cet  exemple,  et 
ne  conservons  rien  d'un  scélérat  tel  que  La 
Fayette.  (Applaudissements.) 

M.  Albitte.  Les  Romains  ont  eu  tort  et  nous 
ne  devons  pas  les  imiter.  Nous  devons  conserver 
ces  franges 

M.  Alerlin.  Attachons-Ies  alors  à  la  guillo- 
tine! 

M.  Albitte.  Non,  nous  devons  les  ajouter  au 
Trésor  public  et  nous  en  servir  pour  forger  des 
armes  qui  doivent  servir  à  repousser  les  traîtres 
et  tous  les  ennemis  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  la  section  de  la  Sor- 
bonne et  sur  le  surplus  des  propositions  faites  à 
cette  occasion  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  pétitionnaire,  du  nom  de  Verlac,  est  admis 
à  la  barre. 

Il  se  plaint  des  vexations  qu'il  a  éprouvées,  et 
réclame,  en  sa  qualité  de  père  de  famille,  ami 
de  la  liberté,  une  indemnité  pour  la  perte  qu'il 
a  faite  de  son  état  depuis  trois  ans. 

Il  fait  hommage  ensuite  à  l'Assemblée  de  six 
volumes  de  ses  ouvrages  sur  la  législation  et  sur 
les  droits  des  peuples,  et  notamment  d'un  ma- 
nuscrit intitulé  :  La  morale  ou  la  science  des  droits 
de  Vhomme  physiquement  démontrée,  traduit  de 
l'anglais  de  Jean  Bruce. 

Il  demande  que  ce  dernier  ouvrage  soit  im- 
primé aux  dépens  de  la  nation. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'ins- 
truction publique.) 

M.  Sédîllez,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  envoie  à  l'Assemblée  un  exem- 
plaire d'un  pamphlet  intitulé  .*  Déclaration  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


37 


Princes,  frères  de  Sa  Majesté  le  roi  de  France.  Le 
ministre  annonce  que  cette  déclaration,  qui  pa- 
raît être  l'ouvrage  de  M.  de  Galonné,  qui  en  a 
corrigé,  dit-on,  les  épreuves,  est  datée  du  2  août 
et  imprimé  à  Bengheim. 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour,  et 
que  l'Assemblée,  par  son  refus  d'en  entendre  la 
lecture,  manifeste  le  mépris  qu'elle  a  pour  ce 
manifeste. 

(L'Assemblée  refuse  d'en  entendre  la  lecture  et 
pas.se  à  l'ordre  du  jour.) 

2°  Pétition  de  M.  Le  Prévôt  de  Baumont,  qui  se 

plaint  d'une  longue  captivité  pour  avoir  dévoilé 

les  abus  de  Tancien  gouvernement. 

f        (L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 

*    sion  centrale,  pour  que  le  rapport  soit  placé  à 

l'ordre  du  jour  le  plus  prochain.) 

3°  Lettre  de  M.  Dubois,  maire  de  Château- Sa- 
lins, qui  atteste  le  civisme  que  les  citoyens  de 
cette  commune  ont  montré  par  leur  zèle  à  se 
faire  inscrire  pour  voler  aux  frontières  ;  par  leurs 
souscriptions  patriotiques  et  enfin  par  leur  gé- 
néreux dévouement  à  la  défense  de  leurs  foyers. 
11  exprime  l'indignation  qu'ils  ont  éprouvée,  en 
apprenant  la  trahison  de  ceux  qui  ont  livré 
Longwy  à  l'ennemi,  et  fait  part  du  serment  qu'ils 
ont  fait  de  s'ensevelir  sous  les  débris  de  leurs 
murailles,  plutôt  que  de  les  imiter. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
cette  lettre). 

4°  Lettre  du  président  du  tribunal  du  district  de 
Briey,  qui  annonce  que  le  commissaire  du  roi 
et  deux  membres  de  ce  tribunal  ont  quitté  leur 
poste  et  qu'il  n'existe  pas  de  suppléants  pour  les 
remplacer. 

M.  Thuriot.  Je  demande  que  l'assemblée  élec- 
torale de  Briey  soit  tenue  de  pourvoir  au  rem- 
placement des  juges  qui  ont  quitté  leurs  fonc- 
tions. 

Un  autre  membre  :  J'appuie  cette  proposition, 
mais,  considérant  qu'il  est  important  pour  le 
bien  de  la  justice  que  le  nombre  des  juges  éta- 
blis parla  loi  soit  promptement  complété,  je  de- 
mande qu'on  étende  la  motion  de  M.  Thuriot  à 
toutes  les  assemblées  électorales  du  royaume  et 
qu'un  décret  soit  rendu  dans  ce  sens. 

(L'Assemblée  adopte  cette  dernière  proposi- 
tion.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
important  pour  le  bien  de  la  justice  que  le  nom- 
bre des  juges  établis  par  la  loi  soit  promptement 
complété,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'à  la  suite  des  assemblées 
électorales  qui  nommeront  les  membres  de  la 
Convention  nationale,  les  électeurs  se  rendront 
dans  leurs  districts  respectifs,  à  l'effet  d'y  nom- 
mer à  la  place  des  juges  et  suppléants  qui  sont 
décédés,  qui  ont  donné  leurs  démissions  ou  qui 
ont  quitté  leur  poste.  » 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des  let- 
tres, adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

5°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  instruit  l'Assemblée  dos  movens  qu'il  a  em- 
ployés pour  hâter  l'exécution  dé  ses  décrets  sur 
l'approvisionnement  du  camp  de  Soissons.  11  se 
plaint  de  la  lenteur  de  la  fabrication  des  armes, 
qui  toutes,  dès  leur  livraison,  sont  rassemblées 


à  La  Fère,  pour  de  là  être  confiées  aux  fédérés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

6°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
portant  envoi  de  lettres  qui  lui  ont  été  écrites 
par  les  administrateurs  du  département  du  Pas- 
de-Calais  et  autres  départements  relativement 
à  une  correspondance  provoquée  par  le  dépar- 
tement des  Côtes-du-Nord, 

M.  Jilbitte.  J'appelle  toute  l'attention  de  l'As- 
semblée sur  le  délit  dont  s'est  rendu  coupable  le 
département  des  Gôtes-du-Nord.  11  a,  par  une 
lettre  circulaire,  demandé  à  se  concerter  avec  les 
82  antres  départements  et  à  recueillir  leur  avis 
sur  les  moyens  de  sauver  la  patrie  des  intrigues 
qui  la  déchirent.  Il  regarde  comme  une  des  me- 
sures les  plus  efficaces  la  translation  de  la  Con- 
vention nationale  dans  une  partie  de  la  France 
moins  exposée  que  Paris  à  une  influence  dan- 
gereuse. Je  demande  que  l'Assemblée  en  témoigne 
au  moins  son  improbation. 

M.  Saladin.  Ce  n'est  point  parce  que  le  dé- 
partement des  Gôtes-du-Nord  a  émis  son  vœu 
sur  la  translation  de  la  Convention  nationale  dans 
une  ville  plus  voisine  du  centre  du  royaume, 
qu'il  est  repréhensible;  c'est  dans  l'arrêté  par 
lequel  il  engage  les  autres  départements  à  se 
joindre  à  \m.  11  prend,  en  cela,  un  caractère  de 
représentation  gui  ne  lui  appartient  pas.  Je  de- 
mande le  renvoi  au  pouvoir  exécutif. 

M.  Rîvoalan.  Le  département  des  Côtes-du- 
Nord  avait  droit  d'adresser  son  vœu  à  l'Assem- 
blée relativement  à  la  Convention  nationale  et 
l'on  ne  doit  voir  dans  la  lettre  du  Pas-de-Calais 
et  des  autres  départements  qu'une  communica- 
tion fraternelle  de  ce  même  vœu.  Je  réclame 
l'ordre  du  jour. 

Plusieurs  membres  :  Appuyé  !  appuyé  ! 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Sédillez,  secrétaire,  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

7"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
relative  à  la  demande  du  département  de  la 
Haute-Saône  d'être  dispensé  de  l'exécution  lit- 
térale de  la  loi  du  22  juillet  dernier,  sur  le  com- 
plément de  l'armée,  attendu  qu'il  a  déjà  fourni 
6,000  hommes  sur  la  réquisition  des  généraux 
de  l'armée  du  Rhin. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif). 

8°  Lettre  d'un  administrateur  du  département 
de  la  Vienne,  qui  demande  que  la  réunion  de  la 
Convention  nationale  se  fasse  dans  un  lieu  plus 
central  que  Paris. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

9°  Lettre  d'un  citoyen  de  la  section  des  Inva- 
lides, qui  veut  rester  inconnu,  et  qui  envoie  une 
somme  de  50  livres  en  assignats,  ainsi  qu'une 
paire  de  boucles  d'argent,  pour  les  orphelins  et 
les  veuves  des  victimes  du  10  août. 

(L'Assemblée  accepte  l'olFrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honoraule  au  procès-verbal.) 

10"  Pétition  des  artistes  réunis  à  In  société  du 
point  central  des  arts  et  métiers,  qui  réclament 
contre  l'estimation  faite,  par  des  artistes  privi- 
légiés, des  tableaux  de  M.  de  Rossel,  qui,  aux 
termes  d'un  décret,  doivent  être  payés  des  de- 
niers du  Trésor  public. 


38       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
d'instruction  publique.) 

11°  Lettre  des  sous-officiers  et  volontaires  de  la 
7®  compagnie  du  1*^'  bataillon  des  fédérés,  à  Soissons, 
qui  otlrent  une  journée  de  leur  paye  pour  venir 
au  secours  des  orphelins  et  des  veuves  de  ceux 
qui  se  sont  dévoués  à  la  journée  du  10  août  pour 
le  salut  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements,  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

12°  Lettre  de  M.  Arthur  Dillon,  commandant  de 
V armée  des  Ardennes,  qui  envoie  une  pièce  signée 
de  tous  les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  de 
son  armée,  attestant  que  le  sieur  Thurin  de  Rices, 
qui  l'a  dénoncé,  est  un  calomniateur  et  qu'il  a 
été  chassé  du  2°  bataillon  des  volontaires  du 
Nord.  Le  général  Dillon  réclame  de  l'Assemblée 
justice,  confiance  ou  retraite  honorable,  après 
l'examen  le  plus  sévère  de  sa  conduite. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

13°  Lettre  de  M.  Marc- Antoine  Silvy,  ancien  ca- 
pitaine au  corps  du  génie,  qui  envoie  sa  croix  de 
Saint-Louis  et  son  brevet,  pour  le  prix  en  être 
employé  au  soulagement  des  veuves  et  enfants 
des  citoyens  morts  à  la  journée  du  10  août  en 
combattant  pour  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

14°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune 
de  Marmande,  qui  proteste  du  civisme  de  tous 
les  habitants  de  cette  commune  et  dénonce  une 
brochure  intitulée  :  L'esprit  de  Jérémie  à  la 
France. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  et  la  brochure 
à  la  commission  extraordinaire  des  Douze.) 

15°  Lettre  du  conseil  général  du  déparlement  de 
VAisne,  qui  dem.ande  la  levée  de  la  suspension 
prononcée  par  le  pouvoir  exécutif  contre  plu- 
sieurs de  ses  membres,  pour  avoir  été  égarés  un 
instant  et  avoir  adhéré  à  l'arrêté  du  départe- 
ment de  la  Somme. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

16°  Adresse  du  tribunal  du  district  de  Bourg, 
qui  annonce  le  serment  qu'il  a  prêté  à  la  liberté 
et  à  l'égalité  et  offre  un  nouveau  don  patriotique 
de  600  livres  pour  équiper  deux  volontaires  du 
camp  de  Paris. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
rerais  aux  donateurs.) 

17°  Adresse  des  citoyens  de  la  ville  de  Marennes, 
gui  envoient  à  l'Assemblée,  avec  leur  adhésion 
à  ses  décrets  et  le  serment  qu'ils  font  à  la  li- 
berté et  à  l'égalité,  un  don  patriotique  de  la 
somme  de  933  livres. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

18°  Lettre  des  quatre  grands  juges  de  la  Haute- 
Cour  nationale,  qui  témoignent  leur  vive  sensi- 
bilité sur  les  dénonciations  faites  à  la  barre  de 
l'Assemblée  contre  la  lecture  de  leurs  jugements. 


Ils  prétendent  que,  sans  la  suppression  des  ci- 
devant  commissaires  du  roi,  une  multitude  d'af- 
faires seraient  jugées  en  ce  moment.  Ils  regret- 
tent d'avoir  perdu  la  confiance  publique  qu'ils 
ont  tâché  de  mériter  et  finissent  en  demandant 
à  l'Assemblée  de  vouloir  éclairer  elle-même  l'o- 
pinion à  cet  égard  ou  de  les  remplacer. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

19  °Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  adresse  au  Corps  législatif  la  proclamation 
par  laquelle  le  conseil  exécutif  provisoire  or- 
donne la  suspension  des  administrateurs  du  dé- 
partement de  l'Indre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

20°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  rend  compte  des  mesures  qu'il  a  prises  rela- 
tivement à  l'exécution  de  1  acte  d'accusation 
contre  La  Fayette.  {Applaudissements.) 

21°  Lettre  du  président  du  département  de  la 
Drôme,  relativement  à  la  surveillance  des  lettres. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

22°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
des  Deux-Sèvres,  qui  annoncent  une  invasion  de 
brigands  sur  les  villes  de  Ghâtillon  et  de  Bres- 
suire.  Ces  brigands  ont  été  repoussés,  les  admi- 
nistrateurs demandent  des  armes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

23°  Lettre  de  M.  Dorly,  commissaire  général  au 
camp  de  Soissons,  qui  envoie  à  l'Assemblée  un 
mémoire  relatif  à  l'état  actuel  de  ce  camp  et 
aux  dispositions  à  prendre  pour  recevoir  les  fé- 
dérés qui  arrivent  en  affluence. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
militaire.) 

24°  Lettre  des  officiers  municipaux  d''Avallon, 
qui  envoient  une  somme  de  200  livres,  origi- 
nairement destinée  à  l'acquisition  des  prix  à 
distribuer  aux  écoliers  du  collège  de  leur  ville 
et  que  ces  derniers  offrent  à  la  patrie. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

25°  Adresse  des  notaires  de  la  ville  de  Soissons, 
qui  joignent  à  leur  serment  un  don  de  300  li- 
vres en  faveur  des  veuves  et  des  orphelins  des 
citoyens  morts  devant  le  château  des  Tuileries. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

26°  Adresse  des  citoyens  de  Josselin,  du  conseil 
du  district,  du  conseil  général  de  la  commune, 
des  tribunaux  civils,  de  la  Société  des  amis  de  lu 
Liberté  et  de  l'Egalité,  qui  demandent  la  conser- 
vation du  commissaire  du  roi  près  le  tribunal 
de  Josselin,  dont  ils  attestent  le  patriotisme. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

27°  Lettre  du  conseil  général  du  département 
des  Ardennes,  pour  se  justifier  de  l'inculpation 
qui  lui  est  faite  d'avoir  donné  à  la  municipalité 
de  Sedan  l'ordre  de  mettre  en  état  d'arrestation 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  n92. 


39 


les  commissaires  nommés  par  l'Assemblée  na- 
tionale pour  se  rendre  à  l'armée  du  Nord. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

28"  Lettre  du  département  de  Hhône-et-Loire, 
oui  annonce  qu'il  a  déjà  fourni  8,297  hommes 
pour  la  défense  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

29°  Pétition  du  sieur  Robert  Payen,  limonadier, 
qui  demande  la  permission  d'ouvrir  une  porte 
sur  la  terrasse  des  Feuillants. 

^'Assemblée,  sur  la  motion  d'un  membre, 
accorde  la  demande  du  pétitionnaire  et  renvoie 
au  comité  des  commissaires^  de  la  salle  pour  en 
surveiller  l'exécution.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  de  la  notice 
des  adhésions,  serments  et  félicitations  des  corps 
administratifs,  des  communes  et  des  citoyens, 
savoir  : 

1"  De  la  société  des  amis  de  V égalité  de  la 
commune  de  Landerneau  ; 

2°  De  la  société  des  amis  de  la  liberté  et  de 
Végalité  de  Cambrai; 

3°  Des  administrateurs  du  département  de  la 
Mayenne; 

4°  Du  conseil  général  du  département  de  la 
Vienne; 

5°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Bourbonne  ; 

6°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Villefranche  ; 

7°  Des  administrateurs  du  district  de  la  Ro- 
chelle : 

8°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Nérac  ; 

9°  De  la  société  des  amis  de  Végalité  de   Dorât  ; 

10°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Château- 
Salins  ; 

1 1°  Des  administrateurs  du  district  de  Saint- 
Jean  d'Angély; 

12°  De  la  société  des  amis  de  la  liberté  et  de 
Végalité  de  Soissons  ; 

13°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Saint- 
Florentin  ; 

14°  De  la  société  des  amis  de  Végalité  de  Vil- 
leneuve-le-Roi; 

15°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Saint- 
Omer; 

16°  Delà  société  des  amis  de  Végalité  de  Jussey. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Beaoîsloii  donne  lecture  d'mie  adresse  des 
administrateurs  du  district  de  Savenay,  départe- 
ment de  la  Loire-Inférieur e,(\mdi<\\\h'!:Q  aux  sages 
mesures  prises  par  l'Assemblée  et  prête  le  ser- 
ment du  10  août. 

(LAssemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Gouillart,  citoyen  de  Soissons,  est  ad- 
mis à  la  barre. 

Après  avoir  prêté  serment,  il  expose  que, 
d'après  le  décret  qui  confie  aux  municipalités 
l'administration  des  biens  des  fabriques,  il  se 
trouve  privé  d'un  revenu  assez  considérable 
qu'il  avait  consacré  à  l'entretien  de  deux  volon- 
taires nationaux.  Il  propose  ensuite  des  vues 
sur  l'organisation  militaire  et  sur  l'organisation 
judiciaire. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  les  mémoires  aux  comi- 
tés militaire  et  de  législation.) 


Plusieurs  citoyens  sont  admis  à  la  barre. 

L'un  d'eux  demande,  au  nom  de  ses  camara- 
des, une  loi  portant  que  les  25  millions  de  la 
liste  civile  seront  distribués  à  tous  soldats  étran- 
gers, amis  de  l'humanité,  qui,  marchant  sur  les 
traces  de  Brutus  et  de  Mucius  Scevola,  délivre- 
ront la  France  des  généraux  ennemis,  des  mi- 
nistres, princes  ou  rois  ligués  contre  elle. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leurs  pétitions  à  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze). 

M.  Aréna.  On  dit  que  l'ennemi  s'avance,  et 
qu'il  croit  trouver  dans  les  ci'oyens  de  Paris  la 
lâcheté  des  habitants  de  Longwy.  Il  faut  se  pré- 
parer à  le  recevoir  ou  plutôt"  à  l'aller  cher- 
cher. Nous  avons  des  moyens.  'Les  canonniers 
attachés  aux  compagnies'  des  48  sections  de 
Paris  ne  manquent  ni  de  zèle,  ni  d'exercice. 
Mais  vous  savez  qu'il  ne  leur  est  permis  de 
s'exercer  que  le  dimanche.  Je  demande  que  les 
canonniers  soient  invités  à  sortir  dès  demain  de 
Paris,  et  â  se  transporter  avec  leurs  canons  au 
camp  tracé  sous  les  murs  de  Paris,  pour  y  com- 
mencer l'exercice  du  canon,  qu'ils  continueront 
tons  les  jours,  et  qu'ils  soient  dès  à  présent  à  la 
solde  delà  nation  comme  les  autres  volontaires. 
C'est  ainsi  qu'en  peu  de  temps  ils  deviendront 
en  état  d'aller  au-devant  de  l'ennemi  qui  ravage 
nos  frontières,  et  qu'ils  seront  certains  de  la 
victoire.  (Applaudissements.) 

M.  Cambon.  La  proposition  qui  vous  est  faite 

a  été  prévue  par  les  canonniers  eux-mêmes,  dont 
le  zèle  n'a  pas  eu  besoin  d'invitation,  et  hier 
vous  avez  décrété  tout  ce  qu'il  fallait  à  cet 
égard.  11  ne  faut  donc,  en  ce  moment,  que  pres- 
ser l'exécution  de  vos  décrets.  Mais  pour  re- 
pousser plus  sûrement  encore  les  défenseurs  du 
despotisme,  il  faut  nous  occuper  du  sort  des 
pauvres,  il  faut  attacher  à  la  Révolution  cette 
multitude  d'individus  qui  n'a  rien  ;  il  faut  ren- 
dre le  peuple  propriétaire;  il  faut  le  rendre 
heureux,  et  il  défendra  notre  liberté.  (Apvlau- 
dissements.)  Je  demande  donc  que  les  biens 
communaux  soient  incessamment  partagés. 
Occupons-nous,  dès  ce  moment,  de  cet  objet 
au  lieu  d'entendre  des  pétitionnaires,  et  ne 
laissons  pas  ce  soin  au  corps  constituant.  {Nou- 
veaux applaudissements.) 

M.  Delacroix.  M.  Cambon  propose  pour 
amendement  à  la  proposition  relative  aux  canon- 
niers de  partager  les  biens  communaux.  Mais 
je  pense,  moi,  que  le  plus  sûr  moyen  d'assurer 
notre  liberté,  c'est  de  se  mettre  prompteraent 
en  état  de  repousser  Yennemi. (Applaudissements.) 
M.  Cambon  est  dans  l'erreur  quand  il  dit  qu'hier 
l'Assemblée  a  décrété  tout  ce  qu'il  fallait  à  cet 
égard.  Il  est  vrai  qu'une  compagnie  est  venue 
hier  à  la  barre  pour  demander  qu'il  lui  fût  per- 
mis de  marcher  aux  frontières.  Mais  cette  de- 
mande ne  regardait  que  cette  seule  compagnie. 
Aujourd'hui  la  proposition  de  M.  Aréna  satisfait 
l'amour  de  toutes  les  compagnies  de  canonniers 
de  Paris  pour  la  liberté.  Ils  ne  peuvent  s'exer- 
cer que  le  dimanche  ;  M.  Aréna  propose  qu'il 
leur  soit  permis  de  s'exercer  tous  les  jours  et 
de  former  une  école  du  canon  pour  l'artillerie. 
Et  j'observe  que  cette  proposition  n'est  autre 
chose  qu'une  invitation,  que  ceux  qui  seront 
retenus  chez  eux  par  leurs  affaires  seront  libres 
de  ne  pas  se  rendre  à  cet  exercice.  J'appuie 
donc  la  proposition  de  M.  Aréna  et  je  demande 


40       [Assemblée  nationale  lé£[islative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [21  août  1792. 

qu'elle  soit  mise  aux  voix.  {Nouveaux  applaudis- 
sements.) 

(L'Assemblée  décrète  que  les  quarante-huit 
compagnies  des  canonniers  attachées  aux  sec- 
tions de  Paris  seront  autorisées,  pour  s'exercer, 
à  sortir  de  la  ville.  Elle  décide  qu'il  leur  sera 
fourni  toutes  les  munitions  dont  elles  pourront 
avoir  besoin  et  qu'il  leur  sera  accordé,  à  titre 
d'indemnité,  la  paie  des  gardes  nationales.) 

Une  compagnie  de  chasseurs  volontaires  de  la 
section  des  Qaatre-Nations,  prête  à  marcher  aux 
frontières,  demande  la  permission  de  défiler  dans 
la  salle. 


(L'Assemblée  accorde  l'autorisation  demandée.) 
M.  Vincent,  leur  capitaine-commandant,  s'ex- 
prime ainsi  (1)  : 

«  Législateurs,  vous  voyez  devant  vous  la  com- 
pagnie de  chasseurs  que  j'ai  formée  dans  le  sein 
de  la  section  des  Quatre-Nations,  et  que  j'ai  déjà 
eu  l'honneur  de  vous  présenter.  Nous  partons 
pour  la  frontière  (du  Midi),  et  vous  ne  nous 
reverrez  que  lorsque  la  souveraineté  du  peuple 
sera  reconnue  et  respectée  devant  l'Europe. 
Nous  brûlons  tous  d'être  devant  l'ennemi.  L'im- 
mense espace  qui  nous  sépare  de  celui  que  nous 
allons  combattre  ne  fait  qu'aiguiser  nos  cou- 
rages. Qu'ils  tremblent,  ces  fiers  soldats  du  des- 
potisme :  nous  leur  vendrons  cher  la  route  que 
nous  allons  faire.  Nous  ne  vous  promettons  pas 
de  vaincre  ou  de  mourir,  mais  nous  jurons 
d'être  vainqueurs.  Nous  sommes  libres  :  nous 
tiendrons  nos  serments.  {Applaudissements.) 

«  Législateurs,  voyez  sur  tous  ces  fronts  guer- 
riers briller  les  traits  du  patriotisme,  l'amour  de 
la  liberté,  l'horreur  de  la  tyrannie.  Continuez 
hardiment  vos  courageux  travaux.  11  n'est  pas 
un  soldat  français  qui  ne  vous  fasse  un  rempart 
de  son  corps.  {Applaudissements.) 

«  Pour  moi,  Messieurs,  lorsque  je  formai  cette 
compagnie,  je  n'eus  d'abord  pas  d'autre  ambition 
que  de  partir  comme  un  simple  chasseur  :  ni  les 
caresses  d'une  épouse  adorée,  ni  les  cris  de  deux 
enfants  en  bas  âge,  ne  purent  me  faire  changer 
de  résolution.  Plein  de  confiance  dans  la  loyauté 
de  la  nation,  je  les  abandonne  à  la  protection 
des  lois  et  aux  soins  paternels  des  représentants 
du  peuple.  Né  sans  fortune,  je  partagerai  ma 
paie  avec  ma  famille.  L'estimede  mes  camarades, 
l'amour  de  la  patrie  suffisent  à  mon  bonheur. 
Puisse  mon  pays  voir  la  liberté  assise  sur  des 
bases  durables!  Puisse  la  douce  égalité  resserrer 
à  jamais  les  liens  sacrés  de  la  fraternité  dans  le 
cœur  de  tous  les  Français.  {Applaudissements.) 

«  Législateurs,  recevez  notre  serment.  Nous 
jurons  tous  d'être  fidèles  à  la  nation;  de  main- 
tenir de  toutes  nos  forces  la  liberté  et  l'égalité, 
et  de  mourir  au  poste  où  la  patrie  nous  aura 
placés.  »  {Double  salve  d'applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
adresse  et  décrète  son  envoi  aux  départements 
et  à  l'armée.) 

M.  Couturier.  Messieurs,  si  le  commandant 
de  la  ville  de  Longwy  a  eu  la  lâcheté  de  se 
rendre  lorsque  cette  place  pouvait  tenir  trois 
mois,  je  vais  vous  faire  connaître  les  sentiments 
civiques  des  citoyens  de  Sarrelouis,  qui  se  pré- 
parent à  la  plus  forte  résistance.  Voici  la  lettre 
que  m'écrit  l'adjudant-major  commandant  la 
garde  nationale  de  cette  ville  : 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Pé- 
titions, tome  I,  n*  98. 


«  Monsieur, 

«  La  place  de  Sarrelouis  est  actuellement  en 
très  bon  état,  et  elle  est  commandée  par  le 
colonel  du  1"  régiment  d'infanterie,  qui  est 
rempli  de  patriotisme,  de  talents  et  de  zèle.  Les 
écluses  sont  placées  et,  dans  moins  de  six  heures, 
tous  les  environs  de  la  ville  pourront  être  inon- 
dés. Notre  garnison,  qui  est  composée  du 
2°  bataillon  du  8'"'=  régiment  d'infanterie,  du 
4^  bataillon  des  volontaires  de  la  Moselle,  du 
3*  bataillon  de  la  Haute-Saône,  d'un  bataillon 
de  la  Meurthe,  d'un  de  la  Meuse,  d'un  de  la 
Haute-Marne,  d'un  de  l'Indre,  d'une  centaine  de 
canonniers  et  d'une  centaine  de  hussards  du 
ci-devant  régiment  Colonel-Général,  est  décidée 
à  se  faire  hacher  en  pièces,  plutôt  que  de  rendre 
la  place.  {Applaudissements.) 

«  Lundi  dernier,  une  patrouille  de  hussards 
ennemis  est  venue  jusqu'à  nos  tanneries;  faute 
de  troupes  achevai,  on  ne  pouvait  la  poursuivre. 
Les  haies  des  jardins  de  la  ville  ont  été  coupées 
par  ordre  de  notrQ  commandant,  les  baraques 
et  glorieltes  abattues  et  les  arbres  élagués  ou 
coupés.  Les  Autrichiens  qui  ont  été  repoussés  de 
Landau,  sont  actuellement  du  côté  de  Mertzicy, 
ils  y  font  un  pont  de  bateau  sur  la  Sarre;  ce 
qui  fait  penser  qu'avant  huit  jours,  nous  enten- 
drons ronfler  le  canon,  mais  nous  y  répon- 
drpns.  »  {Nouveaux  applaudissements.) 

j'ai  reçu  une  lettre  du  commandant  en  chef 
des  gardes  nationales  du  canton  de  Bourg-Saint- 
Chaussy,  district  de  Metz.  H  m'assure  que  Jarry, 
maréchal  de  camp,  avait  dit  à  ses  soldats  que, 
puisqu'il  n'y  avait  plus  de  roi,  H  faUait  mettre 
les  armes  bas  ou  se  replier  sur  Paris.  Je  demande 
que  le  sieur  Jarry,  depuis  si  longtemps  suspect, 
soit  mis  en  état  d'accusation. 

M.  Duiiem.  Personne  n'a  oublié  l'incendie 
des  faubourgs  de  Courtray  ordonné  par  le  sieur 
Jarry.  Le  ci-devant  pouvoir  exécutif  a  protégé 
ce  traître,  il  mérite  punition;  je  demanderais 
bien  aussi  le  décret  d'accusation,  mais  à  quoi 
servirait-il?  Jarry  est  en  AUemagne,  il  faut  une 
autre  mesure  pour  purger  nos  armées  de  tous 
les  scélérats  de  cette  espèce.  Le  nouveau  pou- 
voir exécutif  s'est  occupé  de  cet  objet,  mais  il  a 
été  contrarié  dans  ses  opérations  par  les  com- 
missaires de  l'Assemblée  nationale  aux  armées, 
il  faut  arrêter  cette  sorte  d'usurpation  d'autorité 
et  maintenir  la  séparation  des  pouvoirs.  Je 
demande  que  les  commissaires  de  l'Assemblée, 
qui  ont  gardé  dans  leurs  poches  l'arrêté  du  pou- 
voir exécutif,  soient  rappelés  et  punis.  {Mur- 
mures.) 

M.  Delacroix.  J'appuie  la  proposition  de 
M.  Duhem,  mais  auparavant  de  rappeler  et  de 
condamner  ces  commissaires,  je  crois  qu'il  serait 
bon  que  l'Assemblée  chargeât  sa  commission 
extraordinaire  d'examiner  leur  conduite.  Vous 
vous  êtes  montrés  justes  et  sévères  envers  le 
chef  suprême  du  pouvoir  exécutif  et  envers  ses 
ministres;  dans  un  siècle  d'égalité  il  faut  mon- 
trer la  même  sévérité  envers  ceux  de  nos  collè- 
gues qui  sont  répréhensibles.  Je  demande  donc 
que  la  commission  extraordinaire  examine  les 
différentes  pièces  et  qu'eHe  s'assure  si,  oui  ou 
non,  les  commissaires  ont  rempH  leur  devoir  ou 
s'ils  l'ont  outrepassé. 

M.  Carreau.  On  ne  peut  pourtant  pas  les 
juger  sans  les  entendre. 

M.  Delacroix.  Il  est  certain  qu'on  ne  peut 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  n92.] 


41 


pas  les  juger  sans  les  entendre,  mais  on  peut  dès 
à  présent  examiner  leurs  lettres  et  les  autres 
pièces. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  que  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze  examinera  la  con- 
duite de  ses  commissaires  envoyés  aux  armées, 
de  MM.  Dumouriez  et  Luckner,  et  lui  rendra 
compte  des  motifs  qui  ont  pu  les  porter  à  sus- 
pendre l'exécution  des  ordres  du  pouvoir  exé- 
cutif qui  avait  suspendu  des  officiers  généraux, 
que  ces  commissaires  ont  ensuite  maintenus  dans 
leurs  fonctions.) 

Le  sieur  Anacharsis  Cloots  est  admis  à  la 
barre. 

11  s'exprime  ainsi  : 

'-  Législateurs,  la  sagesse  de  vos  décrets  et  la 
bravoure  de  vos  armées  élèvent  chaque  jour  la 
nation  française  à  une  hauteur  effrayante  pour 
les  tyrans,  et  consolante  pour  les  opprimés.  Vous 
ébranlez  tous  les  trônes  en  réunissant  sous  votre 
oriflamme,  et  ceux  qui  combattent  l'erreur,  et 
ceux  qui  combattent  les  errants.  Les  philosophes 
cosmopolites  étaient  associés  à  vos  travaux  et  à 
vos  dangers,  vous  les  associez  à  votre  gloire  en 
les  déclarant  citoyens  français  (1).  Les  rigueurs 
de  l'Assemblée  constituante  et  les  horreurs  de 
la  royauté  constitutionnelle  formaient  un  mur 
de  séparation,  dont  la  mémorable  journée  du  10 
ne  laisse  que  les  décombres,  qui  seront  bientôt 
déblayés  par  la  Convention  nationale.  Charles  IX 
eut  un  successeur;  Louis  XVI  n'en  aura  point. 

»  Législateurs,  vous  savez  apprécier  la  tète  des 
philosophes,  il  ne  vous  reste  plus  qu'à  mettre  à 
prix  la  tète  des  tyrans.  L'humanité  vous  conjure 
de  pousser  un  cri  tyrannicide  contre  Frédéric- 
Guillaume,  contre  le  cannibale  Brunswick.  Les 
Timoléon  et  les  Aukarstroom  ont  répandu  quel- 
ques gouttes  d'un  sang  impur,  pour  arrêter  un 
torrent  de  sang  humain.  Le  cruel  Gustave  ferait 
aujourd'hui  un  carnage  affreux  sur  nos  fron- 
tières, si  Brutus-Ankarstroom  ne  s'était  pas 
dévoué  à  son  ingrate  patrie.  Un  prétendu  droit 
des  gens  fut  dicté  par  les  rois  qui  n'ont  qu'une 
tête  à  perdre  ;  mais  une  nation  ne  craint  pas  les 
représailles.  La  ligue  infernale  moissonnne  notre 
valeureuse  et  civique  jeunesse,  et  nous  balance- 
rions à  porter  la  coignée  à  la  racine  de  l'arbre 
venimeux!  Votre  décret  en  faveur  des  écrivains 
cosmopolites  tue  l'erreur;  votre  décret  sur  la 
désertion  ramène  les  errants;  un  décret  de  pros- 
cription contre  les  monarques  de  Pilnitz  termi- 
nerait promptement  une  longue  série  de  cala- 
mités. 11  faut  de  puissants  motifs  reprimants 
pour  bourreler  la  conscience  de  puissants  scélé- 
rats. Les  républicains  de  la  Grèce  et  de  TAu- 
sonie  se  connaissaient  en  vertus  publiques  : 
imitons  leur  vénération  pour  les  immortels 
Scœvola.  Donnons  des  couronnes  de  chêne  et 
des  arpents  fertiles  aux  vengeurs  immédiats 
des  droits  de  Chomme,  aux  pacificateurs  des 
Empires,  aux  exécuteurs  courageux  de  la  justice 
éternelle. 

«  Quant  à  moi,  pénétré  de  reconnaissance 
pour  votre  dernier  décret  philosophique,  je  sens, 
législateurs,  combien  il  m'honore  et  combien  il 
vous  est  honorable.  Je  prononce  le  serment 
d'être  fidèle  à  la  nation  universelle,  à  l'égalité,  à 
la  liberté,  à  la  souveraineté  du  genre  humain. 
Gallophiie  de  tout  temps,  mon  cœur  est  Français, 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  26  août  l'792,  page  10, 
le  décret  conférant  le  titre  de  citoyen  français  à  divers 
philosophes  étrangers. 


mon  âme  est  sans-culottes.  »  {Vifs  applaudisse, 
ment  s.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance.: 

M.  L.asource.  Puisque  vous  avez  admis  au 
titre  de  citoyens  français  tous  les  philosophes 
étrangers  qui  ont  combattu  les  tyrans  par  la 
force  de  la  raison,  vous  devez  aussi  admettre 
au  nombre  des  citoyens  français  tous  les  étran- 
gers qui  subjugent  les  despotes  par  la  force  des 
baïonnettes.  Déjà  vous  avez  accordé  cette  faveur 
aux  Belges  et  aux  Sardes,  je  demande  que  cette 
même  faveur  soit  étendue  aux  Prussiens  qui 
vous  en  ont  déjà  fait  la  demande,  et  qu'il  leur 
soit  permis  de  former  une  légion  qui  portera  le 
nom  de  légion  des  Vandales. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  La- 
source  et  charge  le  comité  militaire  de  lui 
présenter  le  mode  d'organisation.) 

Le  sieur  de  Rudder  est  admis  à  la  barre. 

11  se  plaint  des  vexations  de  l'ancienne  admi- 
nistration des  Postes  et  demande  d'être  compris 
dans  le  décret  des  vainqueurs  de  la  Bastille. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire.) 

Un  administrateur  du  département  de  Seine-et- 
Marne,  accompagné  de  deux  volontaires,  est  AÛmis 
à  la  barre. 

Il  expose  que  plusieurs  volontaires  nationaux 
allant  aux  frontières,  qui  ont  reçu  en  route  trois 
sous  par  lieue  outre  le  logement  et  l'étape  dans 
les  autres  départements,  se  persuadent  éprouver 
une  injustice  de  la  part  du  département  de  Seine- 
et-Marne,  qui,  conformément  à  la  loi,  leur  refuse 
les  trois  sous  par  lieue.  Il  demande  si  l'Assem- 
blée nationale  veut  autoriser  le  département  de 
Seine-et-Marne  à  accorder  aux  volontaires  en 
route  les  mêmes  avantages  de  trois  sous  par 
lieue  qu'ils  ont  reçu  dans  quelques  autres  dépar- 
tements. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre:  L'Assemblée  ne  saurait  oublier 
qu'il  existe  une  loi  dont  aucun  département  ne 
peut  s'écarter  et  qui  ne  permet  pas  d'accorder 
trois  sous  par  lieue  aux  volontaires  nationaux 
qui  reçoivent  en  route  le  logement  et  l'étape. 

Je  demande  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Diiquesnoy.  Je  demande  que  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze  fasse  un  rapport 
sur  la  pétition  des  citoyens  d'Arras,  qui  ont 
demandé  la  destitution  de  tous  les  fonctionnaires 
publics  dont  les  fils  sont  émigrés  et  servent  dans 
les  armées  ennemies. 

(L'Assemblée  ordonne  que  ce  rapport  lui  sera 
fait  à  sa  séance  du  lendemain.) 

M.  l^eboHciier-dii-Liongclianip,  au  nom  du 
comité  des  domaines,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  (1)  relativement  à  l'exploita- 
tion des  coupes  ordinaires  des  bois  compris  dans 
les  échanges  de  biens  ci-devant  domaniaux,  con- 
firmés par  V Assemblée  nationale  ;  le  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  :  1*  que 


(1)   Bibliothèque   nationale 
Domaines  nationaux,  V. 


Assemblée  législative. 


i2      Asiemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


son  décret  du  7  du  mois  dernier  (1),  relatif  à 
Texploitation  des  coupes  ordinaires  des  bois 
ci-devant  domaniaux,  tant  en  futaie  et  demi- 
futaie  qu'en  taillis  recrus  sur  futaies  coupées  ou 
dégradées,  compris  dans  les  échang3s  non  con- 
sommés, pourrait  être  susceptible  d'une  fausse 
application  à  l'égard  des  échangistes  dont  les 
échanges  ont  été  confirmés  par  les  décrets  de 
l'Assemblée  nationale  et  qui,  par  l'effet  de  cette 
confirmation,  doivent  jouir  de  la  plénitude  des 
droits  de  propriété,  quoique  les  évaluations 
déjà  faites  et  vérifiées  ne  soient  pas  encore  défi- 
nitivement jugées; 

«  2°  Qu'il  est  instant  de  prévenir  toute  erreur 
à  ce  sujet,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  domaines  et  déclaré 
l'urgence,  décrète  : 

«  Que  les  échangistes  des  biens  ci-devant  doma- 
niaux, dont  les  échanges  ont  été  confirmés  par 
des  décrets  de  l'Assemblée  nationale,  pourront 
disposer,  comme  propriétaires  incoramutables, 
de  toutes  coupes  ordinaires  des  bois  quelcon- 
ques qui  se  trouvent  compris  dans  leurs 
échanges,  en  se  conformant  aux  lois  forestières 
actuellement  existantes,  et  sans  préjudice  à  l'exé- 
cution de  la  loi  concernant  les  biens  des  émi- 
grés. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Jean  Debry  (Aisne),  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze,  donne  lecture  d'une 
lettre  écrite  à  cette  commission  par  les  six  com- 
missaires envoyés  à  l'armée  du  Nord,  et  présente, 
comme  conséquence  de  cette  lettre,  un  projet  de 
décret  tendant  à  ordonner  la  levée  de  la  suspen- 
sion prononcée  par  le  conseil  exécutif  national, 
par  sa  proclamation  du  14  août,  contre  les  admi- 
nistrateurs du  directoire  du  département  de 
VAisne. 

Cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Mézières,  le  24  août,  l'an  4"  de  la  liberté. 

«  Vous  connaissez,  Messieurs,  les  mesures  prises 
par  les  six  commissaires  réunis  pour  conserver  à 
l'administration  des  Ardennes  une  activité  né- 
cessaire et  pour  les  citoyens  et  pour  l'armée. 
Nous  vous  demandons,  non  pas  la  même  indul- 
gence pour  le  directoire  du  département  de 
l'Aisne,  car  ses  torts  ne  sont  pas  les  mêmes, 
mais  une  décision  à  son  égard.  Le  département 
de  l'Aisne  est  un  de  ceux  qui  fournissent  des 
approvisionnements  pour  les  armées.  Ces  appro- 
visionnements sont  demandés  avec  instance;  le 
moindre  retard  peut  devenir  funeste  à  la  chose 
publique.  Cependant  il  est  à  craindre  que  quelque 
retard  ne  naisse  de  la  désorganisation  entière 
de  cette  administration;  les  membres  qui  la 
composent  étaient  connus  par  leur  activité  et 
leurs  lumières  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions, 
il  est  important  de  les  y  rendre  sans  relard,  et 
si  notre  mission  s'était  étendue  à  ce  département, 
nous  nous  serions  crus  obligés  de  les  remettre 
provisoirement  en  activité. 

«  D'ailleurs,  Messieurs,  le  directoire  du  dépar- 
tement a  été  suspendu  par  le  conseil  exécutif 
pour  des  motifs  qui  n'ont  qu'une  relation  très 
éloignée  avec  les  événements  du  10  août,  le  mo- 
tif de  cette  suspension  a  été  puisé  dans  un  ar- 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XL VI, 
séance  du  7  juillet  1192,  page  229,  le  décret  auquel 
il  «Kt  fait  allusion. 


rété  pris  par  le  directoire  de  l'Aisne,  en  adhésion 
de  celui  de  la  Somme,  sur  la  journée  du  20  juin; 
cet  arrêté,  répréhensible  en  lui-même,  a  été  jugé 
tel  par  les  administrateurs  suspendus,  puisque 
quelques  jours  après  ils  se  sont  empressés  de  le 
révoquer.  Cette  première  faute  disparaît  entiè- 
rement, si  vous  faites  attention  que  ces  mêmes 
administrateurs  ont  fait  exécuter  sans  retard 
toutes  les  lois  relatives  à  la  révolution  du  10  août. 
Enfin,  Messieurs,  pour  compléter  la  suite  de  notre 
mission,  il  est  important  que  vous  nous  rendiez 
des  administrateurs  qui  ont  Ihabitude  du  travail, 
la  connaissance  des  localités,  et  les  moyens  de 
concourir  efficacement  avec  nous  au  bonheur  de 
l'Empire. 

«  Nous  vous  dirons  aussi  que  ces  administra- 
teurs peuvent  beaucoup  contribuera  l'union  des 
citoyens,  en  ramenant  par  leur  exemple,  ceux 
qu'un  plus  long  égarement  éloignerait  encore 
des  mesures  adoptées  par  l'Assemblée  nationale. 

«  Nous  vous  engageons  donc  incessamment  de 
nommer  un  rapporteur  dans  celte  affaire,  et 
vous  jugerez  si  nos  motifs  ne  sont  pas  suffisants 
pour  prononcer  laJevée  de  la  suspension  des 
administrateurs  du  département  de  l'Aisne. 

«  Signé  :  Les  commissaires  de  V Assemblée  na- 
tionale, QULNETTE,  ISNARD,  BaUDIN, 

Peraldi,  Kersaint,  Antonelle.  » 

Suit  le  texte  du  projet  de  décret  : 

0  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
suspension  prononcée  par  le  conseil  exécutif  na- 
tional par  sa  proclamation  du  14  de  ce  mois, 
contre  les  administrateurs  du  directoire  du  dé- 
partement de  l'Aisne,  a  eu  son  exécution  ;  aue 
cette  suspension  avait  pour  objet,  non  pas  des 
actes  opposés  à  la  révolution  du  10  août,  mais 
une  adresse  relative  aux  événements  du 20 juin: 
considérant,  que,  depuis,  les  administrateurs 
suspendus  ont  donné,  soit  par  des  déclarations 
écrites,  soit  en  travaillant  avec  leurs  autres  col- 
lègues, des  preuves  de  repentir  et  d'adhésion 
complète  aux  principes  de  la  révolution  : 

«  Décrète  que  l'annulation  prononcée  par  le 
pouvoir  exécutif,  de  l'arrêté  du  directoire  du 
département  de  l'Aisne,  en  date  du  26  juin  der- 
nier, est  confirmée;  improuve  la  conduite  des 
administrateurs  suspendus;  et,  déterminée  par 
les  motifs  énoncés  en  la  lettre  de  ses  commis- 
saires du  24  août,  lève,  à  leur  égard,  la  suspen- 
sion prononcée  par  ladite  proclamation.  » 

M.  Albîtte.  Je  supplie  l'Assemblée  de  rejeter 
le  projet  de  la  commission.  Vous  êtes  ici  pour  le 
peuple,  vous  ne  devez  considérer  que  son  inté- 
rêt général.  Si  nous  n'étions  que  de  simples 
particuliers,  j'applaudirais  à  cette  indulgence 
perpétuelle  dont  on  use  envers  les  prévenus, 
mais  nous  sommes  législateurs  et  nous  devons 
défendre  ici  les  intérêts  de  nos  mandants.  On 
parle  d'erreur,  de  repentir;  s'il  ne  fallait  qu'un 
simple  témoignage  de  repentir  pour  obtenir  un 
pardon,  bientôt  tous  les  conspirateurs  demeu- 
reraient impunis.  Or,  n'oublions  pas  qu'ils  sont 
nombreux,  les  conspirateurs.  Les  uns,  ouverte- 
ment déclarés  et  manifestement  hostiles,  atta- 
3uent  les  armes  à  la  main,  les  autres,  composés 
e  la  minorité  de  la  ci-devant  noblesse,  de  ces 
royalistes  perfides  et  de  leurs  partisans,  qui 
cherchent  à  diviser  les  citoyens  et  à  allumer  la 
guerre  civile.  Si  vous  levez  la  suspension  des 
administrateurs  de  l'Aisne,  donnez  donc  aussi 
la  liberté  aux  Lameth,  et  rappelez  les  La  Fayette 
et  leurs  complices.  Gomme,  sans  doute,  ce  n'est 


i 

t*    on 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  179».] 


43 


s  là  votre  intention,  je  demande  la  question 
_  éalable  sur  le  projet  de  la  commisison  extra- 
ordinaire. {Applaudissements .) 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  le  projet  présenté  par  M.  Jean 
Debry). 

M.  iflerlin.  Vous  avez  rendu  différents  décrets  ; 
contre  ces  décrets  se  sont  élevés  les  commissaires 
de  votre  armée  du  Nord.  Ils  se  sont  également 
élevés  contre  les  arrêtés  du  pouvoir  exécutif, 
qui  ne  doit  pas  cesser  d'être  responsable.  Je  de- 
mande que  vos  commissaires  soient  rappelés  et 
que  l'Assemblée  nationale  leur  retire  le  droit  de 
destituer  ou  de  rétablir  les  administrateurs  ou 
ofUciers. 

Plusieurs  membres  :  La  question  préalable  ! 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  la  proposition  de  M.  Merlin.) 

M.  Bernard  (de  Sainteit).  J'observe  à  l'Assem- 
blée que  M.  Diétrich,  maire  de  Strasbourg, 
mandé  à  la  barre  pour  le  26,  ne  s'est  pas  encore 
rendu.  Je  demande  qu'il  y  soit  traduit. 

M.  Couturier.  Appuyé  !  appuyé! 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

M.  llerlin.  Je  demande  que  ce  décret  soit 
étendu  au  président  et  au  procureur  général  du 
directoire  du  département  de  la  Moselle,  qui  ne 
se  sont  pas  encore  rendus  au  décret  qui  les 
mande  aussi  à  la  barre. 

(L'Assemblée  décrète  cette  nouvelle  proposi- 
tion.) 

M.  Aliehel  Gentil,  au  nom  des  comités  d'ins- 
truction publique  et''  de  l'extraordinaire  des  fi- 
nances réunis,  lait  un  rapport  (1)  et  présente  un 
projet  de  décret  sur  le  secours  provisoire  à  accor- 
der à  l'Académie  de  Dijon.  Il  s'exprime  ainsi  : 

^Messieurs,  depuis  la  suppression  des  parle- 
ments et  des  pays  d'Etats,  l'Académie  de  Dijon 
manque  des  fonds  nécessaires  pour  l'entretien 
de  ses  cours,  et  elle  sollicite  un  secours  provi- 
soire, qui  la  mette  à  portée  de  faire  face  à  ses 
dépenses,  jusqu'au  moment  de  la  nouvelle  orga- 
nisation de  1  instruction  publique.  Vous  avez 
renvoyé  la  demande  à  l'examen  de  vos  comités 
d'instruction  publique  et  de  l'extraordinaire  des 
finances  réunis;  voici,  Messieurs,  le  résultat  de 
cet  examen,  dont  vos  comités  m'ont  chargé  de 
vous  rendre  compte. 

L'Académie  de  Dijon  doit  son  existence  aux 
libéralités  de  M.  Pouffier,  doyen  des  conseillers 
du  ci-devant  parlement  de  Bourgogne.  Ce  ma- 
gistrat avait  légué  des  biens-fonds  considérables 
a  ses  successeurs  dans  la  place  de  doyen  du 
parlement,  à  la  charge  de  fournir  aux  dépenses 
des  conférences  de  l'Académie,  et  des  prix  qu'elle 
devait  distribuer  annuellement.  Malgré  l'inten- 
tion qu'il  manifeste  dans  son  testament  de  con- 
tribuer à  la  splendeur  de  la  magistrature,  il 
paraît  que  l'Académie  était  l'objet  particulier  de 
sa  prédilection,  puisqu'il  déclare  que  les  som- 
mes destinées  à  l'entretien  des  conférences  aca- 
démiques et  à  la  distribution  des  prix  doivent 
être  payées  préférablement  à  la  jouissance  ac- 
cordée à  la  place  du  doyen  de  la  Cour. 

Outre  les  biens-fonds  qu'il  a  légués  pour  cet 
objet,  il  a,  par  un  second  testament,  donné  une 
somme  de  40,000  livres  en  principaux  de  rente, 
qui  devaient  être    changés  en  biens-fonds,  et 


(l)  Bibliothèque  nationale 
Dépenses  publiques,  V. 


Assemblée   lég[islative. 


dont  la  moitié  était  destinée  à  augmenter  la  do- 
tation de  l'académie.  Mais  les  doyens  du  parle- 
ment, plus  occupés  de  leurs  propres  intérêts  que 
de  l'avantage  de  ce  corps  littéraire,  ont  reçu  des 
remboursements  sur  cette  somme  de  40,000  livres 
sans  se  mettre  en  peine  d'en  faire  le  remplace- 
ment au  profit  de  l'Académie,  et  en  général  ils 
ont  négligé  d'opérer  la  conversion  de  ce  legs  en 
biens-fonds,  suivant  l'intention  du  fondateur,  ce 
qui  a  privé  l'Académie  d'un  accroissement  con- 
sidérable de  revenus,  puisque,  depuis  1740, 
époque  de  la  fondation,  ces  biens  ruraux  ont 
acquis  une  valeur  quadruple.  L'Académie  a  fait 
entendre  des  réclamations  à  différentes  époques 
sur  la  lésion  manifeste  qu'elle  éprouvait;  mais 
sa  voix  a  été  toujours  étouffée,  et  dans  ces  der- 
niers temps,  elle  ne  recevait  chaque  année  du 
doyen  du  parlement  que  2,100  livres,  quoique 
les  biens  légués  par  M.  Pouffier  s'élevassent  à 
14,506  livres  16  sols  de  revenus.  Cette  distribu- 
tion léonine  ne  surprendra  pas  ceux  qui  con- 
naissent la  tyrannie  exercée  par  la  haute  ma- 
gistrature sur  toutes  les  classes  de  citoyens. 

Malgré  les  obstacles  qu'éprouvait  l'Académie 
par  le  défaut  de  revenu,  son  zèle  pour  le  pro- 
grès des  sciences  ne  s'est  point  ralenti,  et  elle  a 
obtenu  en  1776,  des  ci-devant  Etats  de  Bour- 
gogne, des  secours  que  l'avarice  et  l'orgueil  des 
premiers  magistrats  lui  avaient  constamment 
refusés.  Ces  secours  accordés  par  les  Etats  étaient 
de  4,000  livres  par  année  pour  des  cours  publics 
de  minéralogie,  de  chimie,  de  botanique  et  de 
matière  médicale;  de  sorte  qu'au  moment  où  la 
nation  s'est  emparée  des  biens  provenant  de  la 
fondation  de  M.  Pouffier,  l'Académie,  jouissait 
de  6,100  livres  de  revenu,  savoir  :  de  2,100  livres 
à  titre  de  justice  rigoureuse,  et  de  4,000  livres  à 
titre  de  secours. 

L'administration  du  département  de  la  Gôte- 
d'Or  n'a  pas  pensé  qu'une  telle  charge  dût  peser 
sur  ce  seul  département,  surtout  en  considérant 
que  les  biens  légués  par  M.  Pouffier,  et  remis  à 
la  disposition  de  la  nation,  étaient  spécialement 
affectés  à  la  dépense  de  l'Académie,  d'un  autre 
côté,  le  comité  d'aliénation  de  l'Assemblée  cons- 
tituante, en  autorisant  le  receveur  du  district 
de  Dijon  à  payer  provisoirement  une  somme  à 
l'Académie,  n'a  pas  cru  dans  le  premier  moment 
devoir  porter  cette  somme  au  delà  de  2,000  livres. 
Deux  raisons  semblaient  alors  l'engager  à  user 
de  cette  réserve  :  la  première,  c'est  que  le  pro- 
duit des  biens  légués  par  M.  Pouffier  n'était  pas 
encore  connu  ;  la  seconde,  que  les  héritiers  du 
fondateur  demandaient  que  ces  biens  leur  fus- 
sent rendus.  Ces  deux  raisons  ne  subsistent  plus 
depuis  longtemps  ;  il  a  été  constaté  que  les  biens 
de  la  fondation  s'élèvent  à  14,506  livres  16  sols  (1)  ; 
et,  par  la   vente  avantageuse  qui  en  doit  être 
faite,  ils  pourront  tenir  lieu  à  la  nation  d'un 
revenu  de  20,000  livres,  attendu  que  ces  biens- 
fonds  sont  situés  dans  un  pays  fertile.  D'ailleurs 
l'opposition  formée  par  les  héritiers  de  M.  Pouf- 
fier a  été  levée  par  le  décret  du  25  septembre 
1791,  qui  déclare  que  les  biens  donnés  aux  corps 
et  corporations  supprimés  font  partie  des  biens 
nationaux,  nonobstant  toute  clause  de  rever- 
sion ;  disposition  surabondante  à  l'égard  de  la 
fondation  dont  il  s'agit,  puisqu'il  était  avoué 
par  les  héritiers  qu'il  n'y  avait  aucune  clause 
de  cette  espèce  dans  les  dispositions  testamen- 
taires de  M.  Pouffier. 


(1)  De  reveau. 


44       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [27  août  1792.] 


D'après  tous  ces  motifs,  les  comités  réunis 
d'aliénation,  de  liquidation  et  de  Constitution 
s'étaient  déterminés  à  présenter  à  l'Assemblée 
constituante  un  projet  de  décret  pour  porter  à 
6,000  livres  le  secours  provisoire  accordé  à  l'Aca- 
démie de  Dijon  jusqu'à  la  nouvelle  organisation 
de  l'instruction  publique.  Le  rapporteur  n'a  pas 
cessé  de  demander  à  toutes  les  séances  des  der- 
niers jours  de  l'Assemblée  constituante  à  être 
entendu  pour  présenter  ce  projet;  mais  la  mul- 
tiplicité et  l'urgence  des  autres  affaires  n'ont  pas 
permis  à  l'Assemblée  de  l'entendre. 

Cependant,  Messieurs,  l'Académie  a  été  frappée 
des  inconvénients  qui  résulteraient  d'une  ces- 
sation, même  momentanée,  de  cours  publics  sur 
des  objets  d'une  nécessité  première,  dont  les 
avantages  ne  sont  pas  bornés  à  un  seul  départe- 
mens  et  qui,  depuis  seize  ans,  ont  été  continués 
avec  le  succès  le  plus  marqué  :  son  zèle  l'a  dé- 
terminée à  continuer  ces  cours;  l'amour  du  bien 
public  lui  a  même  fait  entreprendre  une  nou- 
velle correspondance,  propre  à  exciter  l'émula- 
tion parmi  les  agriculteurs  et  à  favoriser  le  pro- 
grès des  connaissances  sur  le  preinier  des  arts. 
Les  professeurs  qui,  depuis  environ  deux  années, 
ne  reçoivent  aucun  salaire,  et  n'ont  pas  même 
touché  le  remboursement  de  leurs  avances,  s'en 
sont  reposés  sur  la  justice  de  l'Assemblée  natio- 
nale :  leur  confiance  est  appuyée  sur  les  dispo- 
sitions mêmes  du  décret  du  25  septembre,  qui 
porte  qu'en  attendant  l'organisation  de  l'instruc- 
tion publique,  tous  les  établissements  d'instruc- 
tion et  d'éducation  continueront  d'exister  comme 
auparavant. 

Si,  à  ces  idées  de  justice,  il  m'était  permis  de 
joindre  quelques  moyens  de  considération,  je 
vous  dirais.  Messieurs,  que  le  nom  seul  de  l'Aca- 
démie de  Dijon  doit  rappeler*  des  souvenirs  chers 
à  tous  les  vrais  amis  de  la  liberté.  Ce  sont  les 
programmes  de  cette  Académie  qui  ont  éveillé 
le  génie  de  Rousseau  et  tourné  ses  méditations 
vers  les  objets  politiques  :  c'est  peut-être  à  cette 
circonstance  que  nous  devons  le  Contrat  social. 

Mais  quand  il  s'agit  de  disposer  d'une  partie 
du  patrimoine  social,  c'est  la  seule  voix  de  la 
justice  que  vous  devez  écouter,  c'est  la  seule 
utilité  générale  qu'il  faut  consulter.  Voici  le  pro- 
jet de  décret  : 

PROJET  DE  DÉCRET. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que,  de- 

Fuis  environ  deuxannées,rAcadémiede  Dijon,  par 
effet  des  décrets  qui  abolissent  les  parlements 
et  le  régime  des  pays  d'Etats,  et  qui  déclarent 
domaines  nationaux  les  biens  de  toutes  les  cor- 
porations, manque  des  fonds  nécessaires  pour  la 
continuation  de  ses  cours  publics  de  minéralo- 
gie, de  chimie,  de  botanique  et  de  matière  mé- 
dicale, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  et  entendu  le  rapport  de  ses  comités 
réunis  d'instruction  publique  et  de  l'extraordi- 
naire des  finances  ;  considérant  qu'en  vertu  du 
décret  du  25  septembre  1791,  tous  établisse- 
ments d'instruction  et  d'éducation  doivent  con- 
tinuer d'exister  jusqu'au  moment  de  l'organisa- 
tion de  l'instruction  publique,  décrète  que,  pour 
tenir  lieu  à  l'Académie  de  Dijon  du  revenu  de 
6,100  livres  dont  elle  jouissait,  le  secours  pro- 
visoire et  annuel  de  2,000  livres  accordé  à  cette 
Académie,  tant  pour  ses  dépenses  particulières 
que  pour  ses  prix  d'entretien  de  ses  cours  pu- 
blics, sera  porté  à  6,000  livres,,  à  compter  du 


moment  oii  elle  a  cessé  de  recevoir  ses  revenus 
ou  secours  de  la  part  du  doyen  du  ci-devant 
parlement  et  des  ci-devant  états  de  Bourgogne.  » 
(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  en  décrète  l'ajourne- 
ment à  huitaine.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  du  co- 
mité féodal  sur  les  domaines  congéables  de  la  ci- 
devant  Basse-Bretagne. 

M.  Lequinio,  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  6,  7, 8  et  9  qui  sont  adoptés  sans  discus- 
sion dans  les  termes  suivants  : 

Art.  6. 

«  A  l'égard  des  bois  de  futaie,  tels  que  chênes, 
ormeaux,  hêtres,  sapins  et  autres  de  même  na- 
ture, qui  se  trouveront  soit  en  semis  faits  par 
les  ci-devant  seigneurs,  ou  existant  en  rabines, 
avenues  ou  bosquets,  hors  des  clôture  des  terres 
en  valeur,  il  sera  procédé  par  experts  que  les 
parties  nommeront,  ou  qui  seront  nommés  d'of- 
fice par  le  juge,  à- une  estimation  desdits  bois 
et  semis,  sur  le  pied  de  leur  valeur,  à  l'époque 
de  cette  estimation,  contradictoirement  ou  par 
défaut,  entre  les  ci-devant  domaniers  et  ci-de- 
vant seigneurs. 

Art.  7. 

«  L'estimation  desdits  bois  et  semis  sera  faite 
sur  la  réquisition  de  l'une  des  parties  :  les  ci- 
devant  domaniers  seront  tenus  de  payer  annuel- 
lement aux  ci-devant  seigneurs  l'intérêt,  au  de- 
nier vingt,  du  prix  total  de  l'estimation  jusqu'au 
remboursement  de  ce  prix,  qu'ils  pourront  faire 
quand  bon  leur  semblera.  Cet  intérêt  courra  à 
compter  du  jour  de  l'estimation  et  est  déclaré 
soumis,  au  profit  des  ci-devant  domaniers,  à  la 
rétention  de  la  quotité  de  la  contribution  fon- 
cière réglée  pour  tout  autre  intérêt  et  rente 
quelconque. 

Art.  8. 

«  Les  ci-devant  domaniers  pourront  néanmoins 
abandonner  aux  ci-devant  seigneurs  la  jouis- 
sance et  disposition  desdits  bois  et  semis,  sauf 
à  disposer  du  fonds  après  l'exploitation  :  ils 
seront  tenus  de  faire  cet  abandon,  ou  de  décla- 
rer qu'ils  entendent  faire  procéder  à  une  esti- 
mation desdits  bois  et  semis,  dont  ils  se  réservent 
les  disposition  et  jouissance,  dans  le  mois  à  comp- 
ter de  la  publication  du  présent  décret,  par  un 
acte  fait  au  greffe  du  juge  de  paix  du  canton 
dans  l'arrondissement  duquel  se  trouveront  situés 
lesdits  bois  et  semis  :  les  ci-devant  seigneurs 
pourront  provoquer  devant  le  juge  de  paix, 
après  ledit  délai  d'un  mois,  cette  déclaration  de 
la  part  des  ci-devant  domaniers. 

Art.  9. 

«  Les  ci-devant  domaniers,  dans  le  cas  où  ils  se 
réserveraient  la  propriété  desdits  bois  et  semis, 
n'en  pourront  disposer  qu'après  l'estimation  dé- 
finitive qui  en  aura  été  faite  conformément  à 
l'article  6  ci-dessus  :  dans  le  cas  de  vente,  ou 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  23  août  1792,  p.  640,  le  rapport  de  M.  Le- 
quinio,  et  page  65S  l'adoption  des  articles  1  à  5. 


n 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1192.] 


4» 


isposition  desdits  bois  et  semis  de  la  part  des 
ci-devant  domaniers,  en  tout  ou  partie,  ils  se- 
ront tenus  de  rembourser  sans  délai,  aux  ci-de- 
vant seigneurs,  le  total  du  prix  de  l'estimation. 

M.  Lcqninio,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  lU  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Les  ventes  de  bois  faites  jusqu'à  ce  jour  par 
les  ci-devant  seigneurs,  par  acte  authentique, 
ou  dont  l'exploitation  a  été  commencée  anté- 
rieurement à  la  date  du  présent  décret,  auront 
leur  pleine  et  entière  exécution,  sans  que  les 
ci-devant  domaniers  puissent  exiger  aucune  in- 
demnité, si  ce  n'est  pour  les  dégâts  et  détério- 
rations que  l'exploitation  aurait  causés  dans 
leurs  fossés,  clôtures  et  autres  édifices.  » 

Un  membre  propose  la  préférence  aux  colons 
sur  les  marchés  existants,  en  remboursant  le 
prix  sur  le  pied  des  marchés  authentiques. 

(L'Assemblée  adopte  l'amendement  puis  l'ar- 
ticle 10.) 

M.  Ijeqninio,  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  11,  12,  13, 14,  15  et  16,  qui  sont  adoptés, 
sans  discussion,  dans  les  termes  suivants  : 

Art.  11. 

«  Il  sera  libre  aux  ci-devant  domaniers  de  ra- 
cheter leurs  redevances  ci-devant  convenan- 
cières;  et  soit  avant,  soit  après  ce  rachat,  ils 
pourront  racheter  aussi  les  rentes  suzeraines  ou 
chef-rentes  dues  sur  leurs  tenues. 

Art.  12. 

<-  Ils  continueront,  jusqu'au  rachat  effectué,  de 
payer  annuellement,  comme  par  le  passé,  et  aux 
termes  ordinaires,  en  nature  de  rente  purement 
foncière,  les  redevances  annuelles  ci-devant  con- 
venancières,  en  argent,  grains,  poules,  beurre  et 
autres  denrées,  ainsi  que  les  corvées  abonnées, 
ou  expressément  stipulées  et  détaillées  par  les 
baillées  courantes  et  actuelles. 

Art.  13. 

«  Les  corvées  exigibles  en  vertu  de  seuls  use- 
ments  ou  d'une  clause  de  soumission  à  iceux, 
demeurent  supprimées  sans  indemnité,  conformé- 
ment au  décret  des  30  mai,  1",  6  et  7  juin  1791. 

Art.  14. 

«  Ne  sera  pareillement  sujet  au  rachat,  mais  de- 
meure supprimé  sans  indemnité,  le  droit  établi 
par  le  ci-devant  usement  de  Gornoailles,  et  perçu 
par  les  ci-devant  seigneurs  sur  les  terres  égo- 
buces.  sous  les  noms  de  champart  et  terrage, 
et  sous  quelque  autre  dénomination  que  ce  soit, 
quand  iiiême  il  serait  stipulé  expressément  dans 
les  baillées;  et  cependant  il  sera  acquitté  sans 
restitution,  par  les  ci-devant  domaniers,  dans  le 
cas  où  ils  seraient  égobués  avant  le  rachat  des 
redevances  mentionnées  dans  l'article  12. 

Art.  15. 

«  Les  parties  se  conformeront  au  surplus,  pour 
l'exercice  de  ce  rachat,  aux  règles  et  formalités 
prescrites  par  les  décrets  rendus  pour  le  rachat 
des  droits  ci-devant  féodaux,  en  ce  qu'ils  ne 
sont  pas  contraires  au  présent  décret. 


Art.  16. 


«  Les  sommes  payées  pour  commission  de  bail- 
lées consenties  à  fin  de  congément,  qui  ne  sont 
point  encore  exécutées,  seront  restituées,  par 
les  ci-devant  seigneurs,  à  ceux  qui  les  auront 
avancées,  avec  les  intérêts,  à  compter  du  jour 
de  la  demande  qui  leur  en  aura  été  faite.  » 

M.  Lieqiiinio,  rapporteur^  donne  lecture  de 
l'article  17  ainsi  conçu  : 

«  Toute  instance  à  fin  de  congément,  tous  pro- 
cès intentés  et  non  décidés  par  jugement  en  der- 
nier ressort  avant  ce  jour,  relativement  aux 
droits  déclarés  abolis  sans  indemnité  par  le  pré- 
sent décret,  ne  pourront  être  jugés  que  pour  les 
frais  des  procédures  faites,  et  les  arrérages  échus 
antérieurement  à  ce  jour.  » 

Un  membre  demande  que  les  dépens  soient 
compensés. 

(L'Assemblée  adopte  l'amendement,  puis  l'ar- 
ticle 17.) 

M.  Lequiiiio,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  18,  qui  est  adopté,  sans  discussion,  dans 
les  termes  suivants  : 


Art.  18. 

«  Il  ne  pourra  être  prétendu,  sous  prétexte  de 
partage  consommé,  ni  par  les  personnes  qui  ont 
ci-devant  acquis  des  particuliers,  par  vente  ou 
autre  titre  équipollent  à  la  vente,  des  droits 
abolis  ou  supprimés  par  le  présent  décret,  au- 
cune indemnité  ni  restitution  de  prix. 

M.  Liequinio,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  19  ainsi  conçu  : 

«  A  l'égard  de  ceux  desdits  droits  qui  ont  été 
acquis  ou  qui  sont  tenus  à  ferme  de  la  nation 
avec  mélange  ou  sans  mélange  d'autres  biens 
conservés,  on  se  conformera  aux  dispositions 
des  décrets  précédemment  rendus,  relativement 
aux  droits,  rentes  et  devoirs  féodaux.  » 

Un  membre  propose  de  rédiger  ainsi  cet  article  ; 

«  Quant  aux  ventes  des  biens  nationaux  com- 
posés en  tout  ou  partie  de  droits  de  domaines 
congéables,  les  adjudicataires  pourront  renon- 
cer à  leur  adjudication  et  se  faire  restituer  le 
prix  qu'ils  auront  payé,  conformément  aux  lois 
précédentes  sur  la  vente  des  droits  ci-devant 
léodaux;  et  à  l'égard  de  ceux  desdits  droits  qui 
sont  tenus  à  ferme  de  la  nation  avec  ou  sans 
mélange  d'autres  biens  ou  droits,  on  se  confor- 
mera aux  lois  précédentes  relativement  aux  in- 
demnités qui  pourraient  être  dues  aux  fermiers.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  nouvelle  rédaction.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
f  L'Assemblé  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  féodalité,  considé- 
rant que  la  tenure  connue,  dans  les  départe- 
ments du  Morbihan,  du  Finistère  et  des  Côtes- 
du-Nord,  sous  les  noms  de  convenant  domaine 
congéable,  participe  de  la  nature  des  fiefs,  et 
qu'il  est  instant  de  faire  jouir  les  domaniers  des 
avantages  de  l'abolition  du  régime  féodal,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  dérogeant,  en  tant  que  de  besoin,  au 
décret  des  30  mai,  l»*",  4  et  7  juin  1791,  décrète 
ce  qui  suit  : 


46       [ÀMemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


Art.  1". 

«  La  tenure  convenancière  ou  à  domaine  con- 
géable  est  abolie  ;  les  coutumes  locales  qui  ré- 
gissent cette  tenure  sous  le  nom  d'usement  sont 
abrogées;  en  conséquence,  les  ci-devant  doma- 
niers  sont  et  demeurent  propriétaires  incommu- 
tables  du  fonds  comme  des  édifices  et  superficies 
de  leurs  tenues. 

Art.  2. 

«  Il  ne  sera  fait  à  l'avenir  aucune  concession 
à  pareil  titre;  celles  qui  seraient  faites  ne  vau- 
dront que  comme  simples  arrentements.  L'en- 
tière propriété  des  terres  ainsi  concédées  appar- 
tiendra aux  concessionnaires,  avec  la  faculté 
perpétuelle  de  racheter  les  rentes. 

Art.  3. 

«  Dans  les  concessions  précédemment  faites, 
les  droits  de  congément,  baillées,  commission  et 
nouveautés,  et  le  droit  de  lods  et  ventes  qui  ne 
serait  point  expressément  stipulé  dans  le  titre 
primitif  de  concession,  sont  abolis  sans  indem- 
nités. 

Art.  4. 

«  L'article  2  du  décret  des  30  mai,  1",  6  et 
7  juin  1791,  concernant  les  baux  à  convenant  et 
domaine  congéable,  continuera  d'avoir  sa  pleine 
et  entière  exécution  ;  en  conséquence,  tous  droits 
ou  redevances  convenancières  de  même  nature 
et  qualité  que  les  droits  féodaux  supprimés  sans 
indemnité  par  les  décrets  du  4  août  1789  et 
jours  suivants,  par  le  décret  du  15  mars  1790  et 
autres  subséquents,  ainsi  que  par  le  décret  du 
18  juin  dernier,  et  notamment  l'obéissance  à  la 
ci-devant  justice  ou  juridiction  du  seigneur,  le 
droit  de  suite  à  son  moulin,  la  collecte  du  rôle 
de  ces  rentes  et  cens,  et  le  droit  de  déshérence 
ou  échute,  demeurent  abolis  sans  indemnité. 

Art.  5. 

«  Tous  les  arbres  fruitiers,  tels  que  pommiers, 
châtaigniers,  noyers  et  autres  de  même  nature, 
soit  qu'ils  existent  en  rabines,  avenues  ou  bos- 
quets, les  bois  appelés  courants  et  puinais,  les 
taillis,  même  les  bois  de  futaie  de  toute  espèce 
étant  sur  les  fossés  ou  dans  les  clôtures  des 
terres  mises  en  valeur,  sont  déclarés  appartenir 
en  toute  propriété  aux  ci-devant  domaniers. 

Art.  6. 

«  A  l'égard  des  bois  de  futaie,  tels  que  chênes, 
ormeaux,  hêtres,  sapins  el  autres  de  même  na- 
ture qui  se  trouveront,  soit  en  semis  faits  par  les 
ci-devant  seigneurs,  ou  existants  en  rabines, 
avenues  ou  bosquets  hors  des  clôtures  des  terres 
en  valeur,  il  sera  procédé,  par  experts  que  les 
parties  nommeront,  ou  qui  seront  nommés 
d'office  par  le  juge,  à  une  estimation  desdits 
bois  et  semis  sur  le  pied  de  leur  valeur  à  l'épo- 
que de  cette  estimation,  contradictoirement  ou 
par  défaut  entre  les  ci-devant  domaniers  et  les 
ci- devant  seigneurs. 

Art.  7. 

t  L'estimation  desdits  bois  et  semis  sera  faite 
sur  la  réquisition  de  l'une  des  parties  ;  les  ci- 


devant  domaniers  seront  tenus  de  paver  annuel- 
lement aux  ci-devant  seigneurs  l'intérêt,  au 
denier  vingt,  du  prix  total  de  l'estimation,  jus- 
qu'au remboursement  de  ce  prix,  qu'ils  pourront 
faire  quand  bon  leur  semblera.  Cet  intérêt 
courra  à  compter  du  jour  de  l'estimation  et  est 
déclaré  soumis,  au  profit  des  ci-devant  doma- 
niers, à  la  rétention  de  la  quotité  de  la  contri- 
bution foncière  réglée  pour  tout  autre  intérêt  et 
rente  quelconque. 

Art.  8. 

«  Les  ci-devant  domaniers  pourront  néanmoins 
abandonner  aux  ci-devant  seigneurs  la  jouis- 
sance et  disposition  desdits  bois  et  semis,  sauf 
à  disposer  du  fonds  après  l'exploitation;  ils  se- 
ront tenus  de  faire  cet  abandoa  ou  de  déclarer 
qu'ils  entendent  faire  procéder  à  une  esti- 
mation desdits  bois  et  semis  dont  ils  se  réser- 
vent la  disposition  et  jouissance,  dans  le  mois,  à 
compter  de  la  publication  du  présent  décret,  par 
un  acte  fait  au  greffe  du  juge  de  paix  du  canton 
dans  l'arrondissement  duquel  se  trouveront  si- 
tués lesdits  bois  et  semis;  les  ci-devant  seigneurs 
pourront  provoquer  devant  le  juge  de  paix, 
après  ledit  délai  d'un  mois,  cette  déclaration  de 
la  part  des  ci-devant  domaniers. 

Art.  9. 

c  Les  ci-devant  domaniers,  dans  le  cas  oii 
ils  se  réserveraient  la  propriété  desdits  bois  et 
semis,  n'en  pourront  disposer  qu'après  l'estima- 
tion définitive  qui  en  aura  été  faite  conformé- 
ment à  l'article  6 ci-dessus;  dans  le  cas  de  vente 
ou  disposition  desdits  bois  et  semis  de  la  part 
des  ci-devant  domaniers,  en  tout  ou  partie,  ils 
seront  tenus  de  rembourser  sans  délai  aux  ci- 
devant  seigneurs  le  total  du  prix  de  l'estimation. 

Art.  10. 

«  Les  ventes  de  bois  faites  jusqu'à  ce  jour  par 
les  ci-devant  seigneurs  par  authentique  passé, 
ou  dont  l'exploitation  a  été  commencée  anté- 
rieurement à  la  date  du  présent  décret,  auront 
leur  pleine  et  entière  exécution,  sans  que  les 
ci-devant  domaniers  puissent  exiger  aucune 
indemnité,  si  ce  n'est  pour  les  dégâts  et  détério- 
rations que  l'exploitation  aurait  causées  dans 
leurs  fossés,  clôtures  et  autres  édifices,  et  néan- 
moins lesdits  domaniers  auront  la  faculté  de 
retenir  ces  bois  en  remboursant  le  prix  du 
marché  au  total  si  l'exploitation  n'est  pas  com- 
mencée, ou  en  les  remboursant  au  prorata  de  ce 
qui  reste  à  exploiter,  et  ce,  par  estimation  à 
dire  d'experts,  aux  frais  du  domanier. 

Art.  11. 

«  Il  sera  libre  aux  ci-devant  domaniers  de  ra- 
cheter leurs  redevances  ci-devant  convenan- 
cières; et  soit  avant,  soit  après  ce  rachat,  ils 
pourront  racheter  aussi  les  ventes  suzeraines 
ou  chef-rentes  dues  sur  leurs  tenues. 

Art.  12. 

«  Ils  continueront,  jusqu'au  rachat  effectué, 
de  payer  annuellement  comme  par  le  passé,  et 
aux  termes  ordinaires,  en  nature  de  rente  pure- 
ment foncière,  les  redevances  annuelles  ci-de- 
vant convenancières,  en  argent,  grains,  poules, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1198.] 


47 


beurre  et  autres  denrées,  ainsi  que  les  corvées 
abonnées  ou  expressément  stipulées  et  détaillées 
qui  se  trouveront  stipulées  et  convenues  par  les 
baillées  courantes  et  actuelles. 

Art.  13. 

«  Les  corvées  exigibles  en  vertu  des  seuls 
usements  ou  d'une  clause  de  soumission  à  iceux 
demeurent  supprimées  sans  indemnité,  confor- 
mément au  décret  des  30  mai,  1",  6  et  7  juin  1791. 

Art.  14. 

«  Ne  sera  pareillement  sujet  au  rachat,  mais 
demeure  supprimé  sans  indemnité,  le  droit  établi 
par  le  ci-devant  usement  de  Gornouailles,  et 
perçu  par  les  ci-devant  seigneurs  sur  les  terres 
égobuées  sous  les  noms  de  champart  et  terrage, 
et  sous  quelque  autre  dénomination  que  ce  soit, 
quand  même  il  serait  stipulé  expressément  dans 
les  baillées;  et  cependant,  il  sera  acquitté  sans 
restitution  par  les  ci-devant  domaniers,  dans  le 
cas  ou  ils  feraient  des  égobues  avant  le  rachat 
des  redevances  mentionnées  dans  l'article  12. 

Art.  15. 

«  Les  parties  se  conformeront  au  surplus, 
pour  l'exercice  de  ce  rachat,  aux  règles  et  for- 
malités prescrites  par  les  décrets  rendus  pour 
le  rachat  des  droits  ci-devant  féodaux,  en  ce 
qu'ils  ne  sont  pas  contraires  au  présent  décret. 

Art.  16. 

«  Les  sommes  payées  pour  commission  de 
baillées  consenties  à  fin  de  congément,  qui  ne 
seront  point  encore  exécutées  au  moment  de  la 
publication  du  présent  décret,  seront  restituées 
par  les  ci-devant  seigneurs  à  ceux  qui  les  au- 
ront avancées,  avec  les  intérêts,  à  compter  du 
jour  de  la  demande  qui  leur  en  aura  été  faite. 

Art.  17. 

«  Toute  instance  à  fin  de  congément,  tous 
procès  intentés  et  non  décidés  par  jugement  en 
dernier  ressort  avant  ce  jour,  relativement  aux 
droits  déclarés  abolis  sans  indemnité  par  le  pré- 
sent décret,  ne  pourront  être  jugés  que  pour  les 
arrérages  échus  antérieurement  à  ce  jour,  et 
tous  dépens  seront  compensés. 

Art.  18. 

«  Il  ne  pourra  être  prétendu,  sous  prétexte  de 
partage  consommé,  ni  par  les  personnes  qui  ont 
ci-devant  acquis  de  particuliers,  par  vente  ou 
autre  titre  équipollent  à  la  vente,  des  droits  abo- 
lis ou  supprimés  par  le  présent  décret,  aucune 
indemnité  ni  restitution  de  prix. 

Art.  19. 

«  Quant  aux  ventes  des  biens  nationaux  com- 
posés en  tout  ou  partie  de  droits  de  domaines 
congéables,  les  adjudicataires  pourront  renoncer 
à  leur  adjudication  et  se  faire  restituer  le  prix 
qu'ils  en  auront  payé,  conformément  aux  lois 
précédentes  sur  la  vente  des  droits  ci-devant 
féodaux;  et  à  l'égard  de  ceux  desdits  droits  qui 
sont  tenus  à  ferme  de  la  nation  avec  ou  sans 
mélange  d'autres  'biens  ou  droits,  on  se  confor- 


mera aux  lois  précédentes,  relativement  aux 
indemnités  qui  pourraient  être  dues  aux  fer- 
miers. » 

M.  Tarbé,  au  nom  du  comité  colonial,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  réparations 
et  indemnités  à  accorder  aux  sieurs  Leblois,  Sé- 
journant, Noël  et  Langeron,  citoyens  de  Saint- 
Domingue,  déportés  arbitrairement  en  France; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

<<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  colonial  sur  la  dépor- 
tation arbitraire  de  plusieurs  citoyens  de  Saint- 
Domingue  en  France,  et  voulant  profiter  du 
départ  de  l'aviso  destiné  pour  cette  colonie,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  définitivement 
ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  ministre  de  la  marine  procurera  aux 
sieurs  Leblois,  Séjournant,  Noël  et  Langeron,  dé- 
portés arbitrairement  de  Saint-Domingue,  leur 
retour  en  cette  colonie  aux  frais  du  gouverne- 
ment, et  fera  compter  à  chacun  d'eux  une 
somme  de  deux  cents  livres  une  fois  payée,  pour 
subvenir  à  leurs  frais  de  transport  d'ici  au  lieu 
de  leur  embarquement,  et  il  pourvoira  à  ce  que 
ces  frais  soient  remboursés  par  la  colonie. 

Art.  2. 

«  Lesdits  sieurs  Leblois,  Séjournant,  Noël  et 
Langeron  sont  mis  sous  la  sauvegarde  de  la  loi, 
et  autorisés  à  poursuivre, par  les  moyens  de  droit, 
ceux  qui  ont  sollicité  ou  rendu  les  décisions 
arbitraires  dont  ils  ont  été  victimes.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  l-ecoîntpc.  Deux  citoyens  de  ma  circons- 
cription ont  été  exclus  d'une  assemblée  pri- 
maire en  raison  de  certains  jugements  anté- 
rieurs prononcés  contre  eux,  et  cette  assemblée, 
à  cette  heure,  demande  la  promulgation  d'une 
loi  qui,  en  pareille  circonstance,  les  autorise  à 
prononcer  légalement  l'expulsion  qu'ils  ont  déjà 
prononcée.  Je  réclame  l'ordre  du  jour  sur  cette 
demande;  il  existe  des  lois  antérieures  à  cet 
égard,  elles  doivent  être  exécutées. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Forfait,  au  nom  des  comités  de  marine  et 
de  l'extraordinaire  des  finances  réunis,  fait  un 
rapport  (1)  et  présente  un  projet  de  décret  (2)  sur 
l'indemnité  réclamée  par  Ai™«  Saint-Laurent,  di- 
rectrice des  vivres  de  la  marine  à  Dunkerqne,  et 
M^^^Touch,  sa  sœur;  il  s'exprime  ainsi  : 

Vous  vous  rappelez  sans  doute,  Messieurs, 
une  pétition  par  laquelle  la  dame  Saint-Laurent, 
directrice  des  vivres  de  la  marine  à  Dunkerque, 
et  la  demoiselle  Touch,  sa  sœur,  réclamaient  de 
la  justice  de  l'Assemblée  nationale  une  indem- 
nité à  raison  des  pertes  que  leur  a  fait  éprouver 
le  pillage  de  leur  maison  et  de  leurs  effets  dans 
l'insurrection  qui  a  eu  lieu  à  Dunkerque  le  24  fé- 
vrier dernier. 

Vous  vous  rappelez  certainement  aussi  le  dé- 
cret de  rAssemblée  nationale,  en  date  du  9  juin, 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  léj^islative, 
Secours  publics,  n»  18. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série ,  t.  XLV, 
séance  du  9  juin  i79!2,  page  32,  le  rapport  et  le  projet 
de  décret  de  M.  Goppens. 


48       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792.] 


par  lequel  elle  ordonne  que  cette  pétition,  les 
procès-verbaux  des  administrateurs  du  départe- 
ment du  Nord  et  du  juge  de  paix  de  Dunkerque, 
l'état  d'évaluation  des  dommages  éprouvés  par 
la  dame  Saint-Laurent  et  sa  sœur  et  les  autres 
pièces  justificatives  de  leurs  pertes  seraient  re- 
mis au  ministre  de  l'intérieur,  pour  être,  par 
lui,  envoyés  aux  directoire  du  département  du 
Nord;  et  que  ces  administrateurs,  après  avoir 

gris  sur  le  tout  l'avis  du  directoire  du  district  de 
erques  et  de  la  municipalité  de  Dunkerque, 
les  enverraient  avec  leur  avis  particulier  au  mi- 
nistre de  l'intérieur,  qui  les  adresserait  à  l'As- 
semblée nationale,  pour  être  statué  par  elle  sur 
ladite  pétition,  conformément  à  l'article  2  de 
la  loi  du  2  octobre  1791. 

Je  n'entrerai  pas  aujourd'hui.  Messieurs,  dans 
tous  les  détails  des  faits  dont  il  vous  a  été  rendu 
compte,  au  nom  de  vos  comités  de  marine  et  de 
finances,  dans  votre  séance  du  9  juin;  je  me 
bornerai  à  vous  rappeler  que  ce  n'est  que  parce 
que  M™*  de  Saint-Laurent  remplissait  les  ordres 
qui  lui  étaient  donnés  par  les  régisseurs  des 
vivres  de  la  marine,  d'après  ceux  qu'ils  rece- 
vaient du  ministre,  d'acheter  et  de  faire  passer 
dans  les  arsenaux  des  ports  de  France  les  blés 
et  légumes  nécessaires  à  la  subsistance  des 
équipages,  qu'elle  et  sa  sœur  ont  perdu  tout  ce 
qu'elle  possédaient.  Ce  fait  étant  prouvé  par 
plusieurs  procès-verbaux  et  par  un  grand  nombre 
de  pièces,  vos  comités  de  marine  et  de  l'ex- 
traordinaire des  finances  ont  pensé,  et  vous  avez 
décrété,  Messieurs,  que  la  dame  de  Saint-Lau- 
rent et  sa  sœur  devaient  être  indemnisées,  aux 
termes  de  la  loi  du  2  octobre  1791.  Il  ne  reste 
donc  à  présent  qu'à  faire  la  quotité  de  l'indem- 
nité et,  à  cet  eiiet,  de  vous  rendre  compte  des 
observations  et  des  avis  des  administrateurs  du 
département  du  Nord. 

Les  officiers  municipaux  de  Dunkerque  expo- 
sent que  ces  dames  vivaient  avec  aisance,  et  que 
leur  caractère  connu  porte  à  croire  qu'elles  n'ont 
pas  exagéré  la  hauteur  de  leurs  pertes;  ils 
réclament  en  leur  faveur  les  bienfaits  que  la 
loi  et  la  Constitution  leur  ont  garantis,  et  ils 
sont  d'avis  qu'elles  doivent  obtenir  un  prompt 
remboursement.  Us  ajoutent  qu'ils  estiment  con- 
venable :  1°  que  ces  dames  soient  tenues  de 
déclarer  par  serment  qu'elles  n'ont  rien  négligé 
pour  s'assurer  de  la  vérité  des  quantités,  des 
qualités  et  des  valeurs  des  objets  qu'elles  récla- 
ment par  leurs  différents  mémoires  : 

2»  Que  les  objets  retrouvés  sont  déduits  de 
l'état  de  leurs  pertes; 

3°  Qu'il  ne  leur  soit  point  tenu  compte  des 
lettres  de  change  perdues,  parce  qu'elles  peu- 
vent se  pourvoir  en  remboursement  en  donnant 
caution  à  leurs  débiteurs  ; 

4"  Qu'il  soit  déduit  20,000  livres  sur  l'état 
d'évaluation  fourni  par  ces  dames,  à  cause  de 
l'usage  qu'elles  ont  eu  de  leur  mobilier,  et  pour 
tenir  lieu  de  preuves  et  perquisitions  qui  pour- 
raient être  difficiles  et  Trayeuses,  et  ne  tendraient 
qu'à  éloigner  leur  payement; 

5°  Que  ces  dames  seront  tenues  de  justifier  par 
certificat  de  courtiers,  les  négociations  qu'elles 
ont  fait  faire,  afin  de  prouver  dans  quel  temps 
les  assignats  que  les  brigands  leur  ont  enlevés 
leur  ont  été  remis  ; 

6°  Ils  exposent,  en  outre,  que  la  ville  de  Dun- 
kerque étant  le  lieu  de  tous  les  rassemblements 
de  grains  pour  les  départements  du  Midi;  et 
attendu  que  c'est  le  bien  général  de  l'Etat  qui 
exige  ces  rassemblements,  qui  ont  déterminé  le 


peuple  à  se  porter  aux  excès  auxquels  il  s'est 
livré,  ils  pensent  que  cette  indemnité  doit  être 
supportée  par  la  nation. 

Le  directoire  du  district  de  Bergues,  après 
avoir  pris  communication  des  pièces,  et  de  l'avis 
de  la  municipalité,  de  Dunkerque,  est  d'avis  que 
la  dame  de  Saint-Laurent  doit  se  pourvoir  par 
devant  les  tribunaux  pour  constater  par  ensuite 
la  hauteur  de  ses  pertes,  et  la  valeur  des  effets 
qu'elle  a  perdus  par  le  pillage  qu'elle  a  éprouvé; 
et  que  le  procureur  général  syndic  du  départe- 
ment doit  être  autorisé  à  intervenir  dans  la 
cause. 

La  dame  de  Saint-Laurent  et  la  demoiselle 
Touch  sa  sœur,  ayant  eu  communication  des 
avis  de  la  municipalité  de  Dunkerque,  et  du  di- 
rectoire du  district  de  Bergues,  se  sont  empres- 
sées de  présenter  au  directoire  du  département 
les  nouvelles  pièces  à  l'appui  de  celles  qu'elles 
avaient  précédemment  produites  :  Ces  pièces  ont 
complété  les  preuves  désirées  par  la  municipalité 
de  Dunkerque;  elles  ont  constaté  :  1°  les  négo- 
ciations effectuées  par  les  courtiers  de  change 
pour  le  compte  de  ces  dames  dans  les  premiers 
jours  de  février,  c'e'st-à-dire  peu  de  jours  avant 
le  pillage  de  leurs  meubks,  effets  et  papiers  ; 
2°  les  divers  payements  que  ces  dames  ont  faits; 
3°  la  rentrée  des  sommes  qu'elles  ont  eues  à  la 
môme  époque;  et  il  résulte  de  ces  différentes 
preuves,  que,  conformément  à  la  première  dé- 
claration de  ces  dames,  elles  avaient  dans  leur 
caisse,  au  moment  du  pillage,  la  somme  de 
48,964  livres,  tant  en  assignats  qu'en  espèces. 

Le  directoire  du  département  du  Nord,  auquel 
les  pièces  d'oîi  résultent  ces  différentes  preuves 
ont  été  communiquées,  a  trouvé  qu'elles  remplis- 
saient pleinement  le  désir  manifesté  par  la  mu- 
nicipalité de  Dunkerque,  et  l'obligation  qu'elle 
avait  imposé  à  ces  dames. 

Les  administrateurs  du  directoire  de  ce  dépar- 
tement après  l'examen  le  plus  soigneux,  se  sont 
convaincus  que  les  dames  Saint  Laurent  et  Touch 
ne  pouvaient  justifier  leurs  pertes  et  leurs  ré- 
clamations d'une  manière  plus  satisfaisante  et 
plus  précise  qu'elles  l'ont  fait.  Cet  examen  les 
a  conduits  et  déterminés  à  fixer  à  141,950  livres; 
la  quotité  de  l'indemnité  réclamée  par  ces  dames, 
quoiqueTétat  des  pertes  qu'elles  avaient  présenté 
offrît  un  résultat  de  143,788  livres. 

Vous  verrez,  Messieurs,  dans  l'avis  des  admi- 
nistrateurs de  ce  département,  que  je  vais  avoir 
l'honneur  de  mettre  sous  vos  yeux,  les  causes 
de  cette  réduction;  elles  proviennent  ;  1°  d'une 
somme  de  1,208  livres  pour  la  valeur  de  divers 
objets  volés  à  ces  dames,  compris  dans  leur  état; 
et  qui  rapportés  depuis  à  la  municipalité  de 
Dunkerque,  leur  ont  été  remis  par  cette  muni- 
cipalité :  2°  d'une  somme  de  600  livres  provenant 
d'un  double  emploi  qui  s'était  glissé,  par  erreur, 
dans  ledit  état. 

Avis  du  directoire  du  département  du  Nord. 

Vu  par  nous  administrateurs  composant  le  di- 
rectoire du  département  du  Nord,  le  décret  de 
l'Assemblée  nationale,  en  date  du  9  juin  dernier, 
sanctionné  le  14  du  même  mois,  qui  renvoie  à 
notre  avis  la  pétition  de  la  dame  Saint  Laurent, 
directrice  des  vivres  de  la  marine,  et  demoiselle 
Touch  sa  sœur,  à  Dunkerque,  tendant  à  être  in- 
demnisées des  pertes  que  leur  a  fait  éprouver  le 
pillage  de  leur  maison  dans  l'insurrection  du 
14  février  dernier;  vu  ladite  pétition  et  les  pièces 
justificatives  d'icelles,  la  restriction  de  la  muni- 


fAieembléê  nationale  législatiTe.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  août  1795.] 


49 


cipalité  de  Dunkerque,  et  les  observations  du 
directoire  de  district  de  Bergues; 

Ouï  le  CGiuinissaire,  procureur  général  syndic  ; 

Nous,  administrateurs  susdits,  considérant  : 
1°  que  les  certificats  de  régisseurs  des  vivres  de 
•la  marine,  ceux  de  la  municipalité  de  Dunkerque, 
et  ceux  enfin  des  correspondants  de  la  dame  de 
Saint-Laurent,  pour  allouer  le  service  dont  elle 
était  chargée  par  le  gouvernement,  attestent  que 
les  conditions  exigées  parla  loi  pour  le  transport 
des  grains  par  mer  ont  été  remplies;  2°  que  les 
procès-verbaux  donnés  par  le  juge  de  paix  du 
midi  de  Dunkerque,  les  dépositions  d'un  grand 
nombre  de  témoins,  les  déclarations  laites  à 
plusieurs  reprises,  en  présence  dudit  juge  de 

Çaix,  par  la  dame  Saint-Laurent  et  la  demoiselle 
ouch  sa  sœur,  que  les  observations  de  la  mu- 
nicipalité de  Dunkerque,  s'accordent  à  constater 
que  lesdites  dames  jouissaient  d'un  riche  mobi- 
lier avant  l'insurrection  du  14  février  1792,  où 
leur  maison  fut  complètement  pillée  et  dévastée, 
et  qu'elles  ne  purent  soustraire  le  moindre  de 
leurs  effets  à  la  fureur  des  brigands  qui  en  vou- 
laient même  à  leur  vie;  3°  que  d'après  ces  no- 
tions certaines  sur  la  fortune  des  dames  Saint- 
Laurent,  et  sur  le  pillage  complet  de  leur  mobi- 
lier, '1  est  constant  que  les  pertes  qu'elles  ont 
éprouvées  dans  celte  malheureuse  circonstance 
ont  dû  être  considérables,  et  que,  d'ailleurs,  leur 
caractère  connu  ne  doit  laisser  aucun  doute  sur 
la  vérité  de  leur  déclaration,  qu'elles  ne  peuvent 
plus  amplement  jusiifier  que  par  le  certificat 
qu'elles  ont  joint  à  leur  état  ; 

Sommes  d'avis  qu'aux  termes  de  la  loi  du 
20  octobre  1791,  la  nation  doit  à  M"'  Saint-Lau- 
rent et  à  M"'  Touch  sa  sœur,  l'indemnité  des 
pertes  que  l'insurrection  qui  a  eu  lieu  à  Dun- 
kerque le  14  février  dernier  leur  a  fait  éprou- 
ver: 

Estimons  que  l'évaluation  desdites  pertes 
peut  être  fixée  à  la  somme  de  141,950  livres, 
conformément  aux  détails  repris  dans  le  visa 
que  nous  avons  ajouté  à  l'état  desdiles  dames 
Saint-Laurent  et  louch,  et  que  ladite  somme 
doit  être  remboursée  sur  les  fonds  de  la  caisse 
de  l'extraordinaire,  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sible, vu  la  position  affligeante  où  se  trouvent 
lesdites  dames  Saint-Laurent  et  demoiselle 
Touch,  par  l'effet  de  la  stagnation  totale  de  leur 
commerce. 

Estimons  aussi  que  les  motifs  insérés  dans  la 
restriction  de  la  municipalité  de  Dunkerque, 
sont  de  nature  à  être  pris  en  considération  par 
l'Assemblée  nationale,  lorsqu'elle  décrétera  le 
mode  de  remboursement  à  faire,  par  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  aux  dames  Saint-Laurent  et 
demoiselle  Touch  ;  suppliant  à  cet  égard,  le 
Corps  législatif  de  peser,  dans  sa  sagesse,  les  ob- 
servations de  ladite  municipalité,  et  de  consi- 
dérer que  les  circonstances  qui  ont  amené  les 
désordres  dont  la  ville  de  Dunkerque  a  été  le 
théâtre,  proviennent,  en  grande  partie,  de  sa  po- 
sition relativement  au  transport  par  mer  des 
grains  destinés  aux  approvisionnements  du 
royaume. 

Fait  à  Douai,  en  la  séance  du  Directoire,  le 
24  juillet  1892,  l'an  IV  de  la  liberté. 

Pour  copie  conforme  audit  registre. 


Signé 


Top,  vice-président,  et  La  Garde, 
secrétaire. 


Le  ministre  de  l'intérieur,  en  adressant  toutes 
les  pièces  de  cette  affaire  à  l'Assemblée  nationale 

!'•  Sbiuk.  t.  XLIX. 


sollicite  sa  justice  et  son  humanité  en  faveur  de 
M""  Saint-Laurent;  il  rappelle  les  lettres  diverses 
qui  ont  été  écrites  par  ses  prédécesseurs  et  les 
■uinistres  de  la  marine,  au  Corps  législatif  pour 
le  même  objet;  il  expose  que  la  cause  des  mal- 
heurs de  cette  tiame  ne  provient  que  de  l'exercice 
des  fonctions  que  lui  prescrivait  la  place  de  di- 
rectrice des  vivres  de  la  marine,  et  il  ajoute  que 
les  motifs  qui  ont  déterminé  l'avis  du  directoire 
du  département  du  Nord  lui  paraissent  fondés. 
Vos  comités  de  marine  et  de  l'extraordinaire 
des  finances,  après  avoir  mûrement  examiné 
toutes  les  pièces  qui  ont  porté  le  directoire  du 
département  du  Nord  à  fixer  l'indemnité  récla- 
mée par  la  dame  Saint-Laurent  et  sa  sœur,  à 
141,950  livres;  considérant  que  dans  cette  somme 
ne  sont  pas  comprises  les  lettres  de  change  qui 
leur  ont  été  enlevées,  et  dont  elles  pourront  se 
procurer  le  remboursement  en  poursuivant  leurs 
débiteurs,  et  que  ces  dames  ont  satisfait  à  tout 
ce  qu'il  était  possible  d'exiger  d'elles  pour  cons- 
tater la  hauteur  des  pertes  qu'elles  ont  éprou- 
vées, et  pour  justifier  l'état  d'évaluation  qu'elles 
en  ont  donné;  vos  comités,  dis-je,  ontpensé  qu'il 
était  de  votre  Justice  de  fixer  le  dédommagement 
réclamé  par  Ai"""  Saint-Laurent  et  sa  sœur,  à 
ladite  somme  de  141,950  livres. 

Quant  à  la  demande  de  la  municipalité  de 
Dunkerque,  appuyée  par  le  directoire  du  dépar- 
tement du  Nord,  tendant  à  faire  supporter  cette 
indemnité  par  la  nation,  vos  comités  ont  pensé 
que  vous  ne  pouvez  avoir  égard  à  cette  réclama- 
tion. La  force  publique,  dans  toutes  les  villes, 
étant  proportionnée  à  la  population,  il  doit  être 
facile  de  l'employer  avec  succès  pour  réprimer 
des  excès  auxquels  des  malintentionnés  peuvent 
se  porter.  Dans  l'espèce  dont  il  s'agit,  si  vous 
TOUS  écartiez  de  la  rigueur  des  principes,  vous 
rendriez  sans  effet  les  lois  à  l'abri  desquelles 
reposent  les  propriétés.  11  est  de  l'intérêt  général 
de  rappeler  aux  municipalités  et  aux  communes 
qu'elles  sont  responsables  de  l'inexécution  des 
lois  de  police  et  de  sûreté,  et  que  les  indemnités 
accordées  aux  malheureuses  victimes  de  l'éga- 
rement du  peuple,  sont  des  peines  que  doivent 
supporter  les  administrateurs  négligents,  ou  les 
citoyens  qui,  par  leur  insouciance,  ne  s'empres- 
sent pas  de  donner  force  à  la  loi  lorsqu'ils  en 
sont  requis  à  temps  et  légalement. 

Décret  d'urgence. 

(1  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  marine  et  de  l'ex- 
traordinaire des  finances,  duquel  il  résulte  que 
la  dame  Saint-Laurent,  directrice  des  vivres  de 
la  marine,  et  la  demoiselle  Touch,  dont  les  ma- 
gasins et  autres  propriétés  ont  été  pillés  dans 
l'émeute  populaire  qui  a  eu  lieu  à  Dunkerque 
les  13  et  14  février  dernier,  ont  justifié  d'avoir 
rempli  les  formalités  prescrites  par  le  décret  du 
9  juin  pour  parvenir  à  constater  légalement  le 
montant  de  leurs  pertes. 

«  Considérant  que,  d'après  les  avis  de  la  mu- 
nicipalité de  Dunkerque,  du  district  de  Bergues 
et  du  directoire  du  département  du  Nord,  les- 
quelles daines  Saint-Laurent  et  Touch  ont  droit 
àl'indemnité  décrétée  par  la  loi  du  2  octobre  1791, 
relativement  à  la  libre  circulation  des  grains. 

«  Considérant  enfin  que  tout  retard  dans  le 
payement  de  cette  indemnité  ajouterait  un-j 
perte  réelle  à  celle  qu'éprouvent  dcjà  lesdites 
dames  par  la  privation  de  leurs  fonds  depuis 
près  de  six  mois,  décrète  qu'il  y  a  urgence.  » 


50       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [27  août  1792. 


Décret  définitif. 

«  L'Assemblé  nationale  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  !*■■.  La  caisse  de  l'extraordinaire  tiendra 
à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur  la 
somme  de  141,950  livres,  à  laquelle  l'indemnité 
due  aux  dames  iSaiul-Laurent  et  Touch  demeure 
définitivement  fixée,  conformément  à  l'avis  du 
directoire  du  département  du  Nord. 

M  Art.  2.  Lesdites  dames  Saint-Laurent  et 
Touch  toucheront,  sans  délai  et  sur  leur  récé- 
pissé, ladite  indemnité,  dont  le  montant  sera 
réparti  par  le  directoire  du  département  du  Nord, 
sur  les  rôles  de  contribution  de  1792,  de  la  com- 
mune de  Dunkerque,  sauf  à  elle  à  exercer  son 
recours  contre  les  auteurs  et  tous  coupables  des 
désordres,  qui  ont  eu  lieu  dans  ladite  ville.  Le 
montant  de  ces  sols  additionnels  sera,  au  fur  et  à 
mesure  des  rentrées,  réintégré  dans  la  caisse  de 
l'extraordinaire. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  en  ajourne  la  discussion 
à  huitaine.) 

Un  membre  :  Je  demande  à  l'Assemblée  de 
décréter  que  la  commission  des  armes  prendra, 
sous  vingt-quatre  heures,  les  mesures  conve- 
nables pour  lui  faire  connaître  le  nombre  des 
pièces  d'artillerie  et  les  munitions  existantes 
dans  les  arsenaux  de  Paris. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Un  autre  membre  :  Je  propose  que  le  décret, 
qui  vient  d'être  rendu  en  faveur  des  canonniers 
de  Paris,  et  qui  ordonne  que  les  canons  et  mu- 
nitions nécessaires  leur  seront  fournis  pour  qu'ils 
puissent  se  former  à  l'exercice  du  canon,  et  qui 
leur  accorde  une  solde,  soit  étendu  à  toutes  les 
compagnies  de  canonniers  du  royaume. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  à  la  com- 
mission des  armes.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
relatif  aux  droits  d'entrée  sur  les  sucres,  les  cafés, 
le  cacao  et  Hndigo  venant  des  colonies  françai- 
ses de  V Amérique  ;  le  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  fixer  l'état  d'évaluation  sur  lequel 
doivent  être  perçus  les  droits  d'entrée  dus  sur 
les  denrées  coloniales,  décrète  qu'il  y  a  urgence  ; 
et  après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  l". 

«  A  compter  du  l^*"  avril  1972,  jusqu'au 
1"  avril  1793,  les  sucres  bruts,  têtes,  terrés,  les 
cafés,  le  cacao  et  l'indigo  venant  des  colonies 
françaises  de  l'Amérique,  continueront  à  payer, 
à  leur  arrivée  dans  les  ports  du  royaume,  les 
droits  d'entrée  fixés  par  l'article  premier  du 
décret  du  18  mars  1791,  sur  les  valeurs  déter- 
minées par  l'état  d'évaluation  annexé  audit  dé- 
cret. 

Art.  2. 

«  La  tare  accordée  sur  les  sucres  des  colo- 
nies françaises  par  l'article  23  de  la  loi  du  10  juil- 
let 1791,  sera  de  14  0/0  sur  les  sucres  têtes  et 
terrés. 


Art.  3. 

«  Les  négociants  qui  ne  fourniront  pas  aux 
époques  fixées  par  ladite  loi,  et  dans  la  forme 
prescrite,  la  déclaration  des  denrées  et  autres 
objets  qu'ils  se  seront  soumis  de  représenter, 
seront  contraints  au  payement  des  droits  qui 
seront  dus  sur  lesdites  denrées  et  autres  objets, 
comme  s'ils  étaient  entrés  dans  la  consommation 
du  royaume  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Piorry.  Le  décret  rendu  sur  les  chevaux 
des  émigrés  estexécutédans  plusieurs  communes: 
elles  vous  demandent  aujourd'hui  quel  usage 
elles  doivent  faire  de  ces  chevaux,  et  sur  quels 
fonds  elles  peuvent  acquitter  les  dépenses  qu'ils 
occasionneront.  Je  propose  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
nécessaire  de  venir  au  secours  des  municipalités 
qui  ont  arrêté  les  chevaux  des  émigrés,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale  charge  le  ministre 
de  la  guerre  de  faire  rendre  à  leur  destination, 
le  plus  tôt  possible,  les  chevaux  de  selle  et  de  voi- 
tures des  émigrés,  rassemblés  dans  les  différents 
chefs-lieux  de  district  et  de  département.  Il 
prendra  sur  les  fonds  de  la  guerre  les  sommes 
nécessaires  pour  les  frais  de  garde  et  nourriture 
et  transport  de  ces  chevaux.  » 

Plusieurs  membres  :  La  question  préalable  ! 

(L'Assemblée  repousse  la  question  préalable, 
décrète  l'urgence,  puis  adopte  le  projet  de  dé- 
cret.) 

Un  membre  :  Je  demande  qu'à  mesure  que  le 
nombre  de  chevaux  nécessaires  pour  monter 
une  compagnie  sera  rempli,  le  ministre  soit  tenu 
de  former  cette  compagnie. 

Un  autre  membre  :  Je  propose  l'ordre  du  jour 
sur  cette  proposition,  motivé  sur  le  vœu  de  la 
loi  qui  a  ordonné  la  formation  la  plus  prompte 
d'une  troupe  de  cavalerie. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

M.  Régnier  donne  lecture  d'une  lettre  des  ad 
ministrateurs  du,  district  de  Trévoux,  du  24  août, 
qui  annoncent  qu'ils  ont  constaté  un  déficit 
de  25,437  liv.  9  s.  7  deniers  dans  la  caisse  du 
101'  régiment,  ci-devant  royal-Liégeois  infan- 
terie, dont  le  colonel  et  le  lieutenant-colonel 
ont  été  destitués  par  ordre  des  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale  à  l'armée  du  Midi. 

Les  administrateurs  demandent  que  les  au- 
teurs de  ce  vol  soient  poursuivis  et  que  vérifi- 
cation soit  faite  des  caisses  des  autres  régiments 
pour  connaître  leur  situation. 

Un  membre  :  Je  convertis  cette  proposition  en 
motion. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  la  conduite  des  administrateurs  du  district 
de  Trévoux,  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exécutif 
pour  faire  poursuivre  les  auteurs  de  ce  vol; 
charge,  en  outre,  le  pouvoir  exécutif  de  faire  vé- 
rifier l'état  de  situation  des  caisses  des  autres  régi- 
ments et  d'en  rendre  compte  à  l'Assemblée  na- 
tionale.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servait,  ministre  de  la  guerre,  qui 
transmet  à  l'Assemblée  un  mémoire  par  lequel 
les  officiers  surnuméraires  de  la  prévôté  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


51 


monnaies  sollicitent  leur  admission  dans  la  gen- 
darmerie nationale. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
pour  révoquer  le  décret  du  l"""  février  1791  portant 
aliénation  de  domaines  nationaux  à  la  municipa- 
lité d'Ornans;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  nue  dans 
la  soumission  faite  par  la  municipalité  d'Ornans 
pour  acquérir  des  domaines  nationaux,  se  trou- 
vent compris  des  droits  féodaux  supprimés  sans 
indemnité  et  des  portions  du  domaine  de  la 
Couronne  données  à  bail  emphytéotique,  cir- 
constances qui  ne  permettent  pas  de  laisser  à 
ladite  soumission  son  entier  effet,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Elle  révoque  et  annule  le  décret  du  l*'  fé- 
vrier 1791,  portant  aliénation  de  domaines  na- 
tionaux à  la  municipalité  d'Ornans,  département 
du  Doubs,  moyennant  la  somme  de  147,320 1. 1 2  s. 

Art.  2. 

«  Au  moyen  de  ladite  révocation,  ladite  muni- 
cipalité d'Ornans  ne  pourra  répéter  le  seizième 
du  bénéfice  accordé  aux  municipalités  sur  les 
domaines  nationaux  à  elles  aliénés. 

Art.  3. 

«  Les  sommes  que  la  municipalité  d'Ornans 
pourrait  avoir  payées  sur  le  prix  de  la  susdite 
aliénation  lui  seront  remboursées  par  la  caisse 
de  l'extraordinaire,  avec  les  intérêts  à  compter 
du  jour  du  versement,  et  seront  annulées  les 
annuités  qu'elle  peut  avoir  fournies.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

Un  membre  dénonce  à  l'Assemblée  un  abus  du 
pouvoir  exercé  par  le  ci-devant  Parlement  de 
Toulouse,  en   la  personne  du   sieur  Brouilhet, 
libraire-imprimeur  dans  cette  ville,  qui  fut  dé- 
crété   de  prise   de  corps   et  condamné   à   une 
amende  de  1,000  livres  pour  avoir  imprimé  des 
extraits  d'un  numéro  de  la  Chronique  de  Paris. 
Ce  membre  demande  qu'attendu  que  le  sieur 
Brouilhet  fut  une  des  plus  malheureuses  vic- 
times de  son  patriotisme  et  du  ressentiment  de 
l'ancien  parlement  de  Toulouse,  l'Assemblée  na- 
tionale vienne  à  son  secours  et  anéantisse  à 
jamais  cet  arrêt,  monument  de  tyrannie  et  d'op- 
pression, et  qu'elle  charge,  en  conséquence,  le 
ministre  de  la  justice  d'en  poursuivre  la  cassa- 
tion et  d'en  rendre  compte  à  l'Assemblée. 
Plusieurs  membres  :  Appuyé  !  appuyé  1 
(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
€  L'Assemblée   nationale   charge  le  pouvoir 
exécutif  de  poursuivre  la  cassation  de  l'arrêt 
rendu  contre  le  sieur  Brouilhet,  par  le  ci-devant 
parlement  de  Toulouse,  dans  le  mois   de  fé- 
vrier 1790;  ordonne  que  le  ministre  de  la  jus- 
tice sera  tenu  de  lui  Tendre  compte  des  mesures 


qu'il  aura  prises  pour  faire  réformer  cette  injus- 
tice; renvoie  ledit  sieur  Brouilhet  à  se  pourvoir 
par-devant  les  tribunaux,  à  l'effet  de  poursuivre 
la  réparation  des  torts  et  dommages  dont  il  est 
fondé  à  se  plaindre,  tant  contre  le  sieur  Resse- 
guier,  ci-devant  procureur  général,  son  accu- 
sateur, que  contre  ses  fauteurs  et  complices,  de 
la  persécution  qu'on  lui  a  fait  éprouver.  » 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  finances, 
demande  un  décret  d'aliénation. 
(L'Assemblée  prononce  l'ajournement.) 
M.  Lecointre  donne  lecture  d'une  lettre 
d'adhésion  et  de  félicitations  du  conseil  général  de 
la  commune  de  Saint-Etienne.  «  Nos  fabricants, 
porte  l'adresse,  s'occupent  à  faire  des  fusils 
pour  la  nation.  «  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Oudot  donne  lecture  d'une  lettre  d'adhésion 
de  la  ville  de  Beaune.  Elle  annonce  que  tous  les 
corps  administratifs  et  la  garde  nationale  ont 
prêté  serment.  {Applaudissements.) 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires  étran- 
gères, qui  écrit  à  l'Assemblée  pour  la  prier  d'au- 
toriser le  conseil  exécutif  provisoire  à  donner 
des  passeports  à  tous  les  agents  qu'il  emploie 
tant  dans   l'intérieur  du    royaume  que    chez 
l'étranger. 

Un  membre:  Je  convertis  cette  demande  en 
motion. 

(L'Assemblée  adopte  la  motion  et  renvoie  au 
comité  de  législation  pour  la  rédaction.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Hermann,  juge  au  tribunal  du  district 
d'Arras,  qui  demande  que  pour  être  éligible  aux 
places  de  juge  et  de  ministère  public,  il  suffise 
d'avoir  atteint  l'âge  de  25  ans  et  d'avoir  un  an 
d'exercice  auprès  des  tribunaux. 

M.  Duquesnoy  observe  qu'on  peut  être  élu 
législateur  à  cet  âge  et  demande  qu'on  puisse 
égalemtnQt  exercer  toutes  les  fonctions  publiques. 

(L'Assemblée  ajourne  cette  proposition.) 

M.  llengin  observe  que  trois  municipalités 
du  district  de  Saint-Dié,  département  des  Vosges, 
ont  soumissionné  plusieurs  biens  nationaux; 
leurs  soumissions  sont  déposées  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances  avec  le  travail  de 
M.  Amelot  ;  il  demande  que  ce  comité  soit  chargé 
de  faire  son  rapport  sur  cet  objet  dans  deux 
jours. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

La  séance  est  suspendue  à  onze  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Mardi  28  août  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin» 
Une  députation  de  citoyens  employés  à  la  distri- 
bution des  lettres  de  la  petite  poste  de  Paris  est 
admise  à  la  barre. 
L'orateur  de  la  députation  réclame,  au  nom  dé 


52       [Assemblé»  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [S8  août  1792. 


ses  camarades,  une  augmentation  d'appointe- 
.lents,  en  motivant  sa  demande  sur  le  surcroît 
de  travail  que  leur  occasionne  la  réunion  de 
service  de  la  grande  et  petite  poste.  11  présente 
en  même  temps  quelques  observations  sur  les 
moyens  d'augmenter  la  célérité  des  distributions 
et  offre  un  don  de  166  1.  3  s.  pour  les  veuves  et 
orphelins  des  victimes  de  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Merlin  demande  le  renvoi  de  la  pétition 
au  pouvoir  exécutif. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.  Elle  renvoie  ensuite  la 
pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

Les  acteurs  et  actrices  du  théâtre  de  V Ambigu- 
Comique  sont  admis  à  la  barre. 

Vun  d'eux  exprime,  au  nom  de  ses  camarades, 
les  sentiments  patriotiques  dont  ils  sont  animés. 
11  offre  une  somme  de  431  1.  4  s.  de  la  part  des 
directeurs,  pensionnaires  et  gagistes  de  ce 
théâtre,  consacrée  aux  veuves  et  orphelins  de 
la  journée  du  10,  et  jurent  d'être  fidèles  à  main- 
tenir la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Duhein,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Pétition  de  M.  Jacques  Dupuis,  jardinier  des 
Tuileries,  qui  demande  à  être  conservé  dans  sa 
place,  qui,  depuis  plus  d'un  siècle,  n'est  pas 
sortie  de  sa  famille. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

2°  Pétition  de  iO  citoyens  artistes  qui  réddiment 
leur  admission  dans  l'assemblée  primaire  de 
Vincennes. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

3"  Lettre  d'un  citoyen  espagnol,  qui  adresse  à 
l'Assemblée  un  mémoire  et  des  dessins  sur  une 
nouvelle  machine  propre  au  service  des  canons. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  à  la  commis- 
sion des  armes  et  décrète  la  mention  honorable 
de  l'offrande  au  procès-verbal.) 

4°  Lettre  de  M.  Colson,  chirurgien,  qui  fait 
hommage  à  l'Assemblée  d'une  méthode  sûre  de 
guérir  les  mau^  de  jambes. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  renvoie  la  lettre  au  comité  des  secours  publics.) 

5''  Lettre  d'un  pétitionnaire  qui  se  plaint  de 
ce  que  la  commission  des  armes  n'a  pas  encore 
fait  le  rapport  sur  les  moyens  qu'il  avait  pro- 
posés lundi  dernier  à  la  barre  pour  faire  la 
guerre  avec  avantage. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

6°  Adresse  des  citoyens  de  Pecquencourt,  au 
déparlement  du  Nord,  pour  rendre  hommage  à 
l'Assemblée  des  décrets  rendus  par  elle  depuis 
le  10  août  et  lui  faire  connaître  leur  adhésion. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

■J"»  Pétition  des  citoyens  de  Pecquencourt,  qui 


adressent  à  l'Assemblée  leurs  réclamations  contre 
les  fossoyeurs  de  charbon  de  terre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
d'agriculture  et  de  commerce  réunis.) 

8°  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
JuUey,  qui  envoient  à  l'Assemblée  leur  adhésion  à 
ses  décrets  et  leur  serment  de  défendre  jusqu'à 
la  mort  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

9°  Pétition  du  sieur  Gravier,  détenu  pour  dettes 
à  Sainte- Pélagie,  qui  demande  à  faire  connaître 
à  la  barre  les  causes  de  sa  détention  et  réclame 
une  loi  pour  faire  cesser  la  contrainte  par  corps. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

10°  Pétition  du  sieur  Ignace-François  Morelli, 
natif  de  Bastia,  qui  sollicite  la  liquidation  de  sa 
pension. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

11°  Pétition  du  sieur  François  Paille,  citoyen  de 
Saintes,  qui  sollicite  un  secours. 

(L'Assemblée  reiivoie  la  lettre  au  comité  des 
secours  publics.) 

M.  Oroujon,  secrétaire,  donne  lecture  de  la 
partie  du  procès-verbal  de  la  séance  permanente 
du  11  août  1792,  dix  Heures  du  soir,  jusqu'au  12, 
à  minuit. 

fL' Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Cîossiiin,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  27  août  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  liultem,  secrétaire,  donne  lecture  des  pro- 
cès-verbaux des  séances  du  25  août  1792  au 
matin  et  du  soir  du  même  jour. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Rataud.  Absent  par  congé  lors  de  la 
journée  du  10  août,  je  viens  à  cette  heure  prêter 
à  la  tribune  le  serment  de  servir  la  liberté  et 
l'égalité  ou  de  mourir  en  les  défendant.  J'ai,  en 
outre,  à  faire  part  à  l'Assemblée  des  dispositions 
du  peuple  des  départements  de  Seine-et-Marne 
et  de  l'Yonne,  que  j'ai  parcourus  pendant  mon 
absence.  Tous  les  citoyens,  sont  remplis  de  con- 
fiance dans  le  Corps  législatif;  ils  applaudissent 
aux  sages  mesures  qu  il  a  prises  pour  sauver 
la  patrie  et  donnent  des  preuves  évidentes  de 
leur  fidélité  à  maintenir  la  liberté  et  l'égalité. 
{Vifs  applaudisseme?its.) 

M.  Couthon  entre  dans  l'Assemblée  et  de- 
mande la  parole. 

H  est  accueilli  par  les  plus  vifs  applaudisse- 
ments de  l'Assemblée  et  des  tribunes.  Plusieurs 
de  ses  collègues  l'embrassent. 

i\l.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  Gouthon. 

M.  Coutlion.  Que  l'Assemblée  me  permette 
d'abord  de  renouveler  à  la  tribune  le  serment 
de  défendre  la  liberté  et  l'égalité,  qu'absent  de 
Paris  par  congé  et  pour  raison  de  santé,  je  lui 
avais  adressé  de  Valenciennes. 

Messieurs  (1),  je  n'enlèverai  pas  à  mes  col- 
lègues les  commissaires  de  l'armée  du  Nord  le 
plaisir  de  vous  rendre  compte  de  l'état  de  cette 
armée,  et  en  général  du  département,  d'autant 
mieux  que,  par  leurs  soins  scrupuleux  à  tout 
voir,  tout  observer  et  tout  recueillir,  ils  seront, 

(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  déput^a.  CioUec 
tion  des  affaires  du  temps,  tome  160,  «•  18. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [28  août  1794.1 


53 


Elus  que  moi,  à  même  de  vous  présenter  un  ta- 
leau,  sinon  plus  fidèle,  du   moins   beaucoup 
plus  intéressant. 

Je  dirai  seulement  que  si,  lorsque  je  suis 
arrivé  dans  le  département  du  Nord,  vers  la  fin 
du  mois  de  juillet  dernier,  j'ai  eu  la  douleur  de 
le  trouver  tout  à  fait  éloigné  du  sens  de  la  Révo- 
lution; si  j'y  ai  vu  le  peuple  entièrement  livré 
à  la  perfidie  des  prêtres  et  à  la  scélératesse  des 
honnêtes  gens;  si  je  l'ai  vu  sans  confiance  dans 
ses  plus  zélés  défenseurs,  et  toujours  prêt  à 
s'agenouiller  devant  ses  tyrans;  si  les  troupes 
coiiliriuelleinent  Iravaillées  y  étaient  royalisé«?s 
à  l'excès;  si  j'y  ai  entendu  répéter  partout  ces 
paroles  insidieuses  :  «  La  ConsUtnlion,  toute  la 
Constitution,  rien  que  la  Constitution,  et  guerre 
aux  factieux  qui  veulent  autre  chose  »  ;  si  les 
premiers  corps  administratifs  y  étaient  sans 
force  parce  qu'ils  étaient  bons;  si  les  sociétés 
populaires,  parmi  lesquelles  ce  serait  un  crime 
de  ne  pas  placer  le  camp  de  iMaulde,  qui  ne  sut 
jamais  prononcer  que  les  mots  de  nation,  de 
liberté  et  d'égalité  (Vi/'s  applaudissements);  si 
ces  sociétés,  dont  l'influence  a  été  si  utile, 
étaient  isolées  et  avilies,  tout  est  bien  changé 
depuis  que  le  traître  Louis  XVI  et  rantropo[)hage 
La  Fayette  ([)ermeUez-moi,  Messieurs,  cette  ex- 
pression; elle  coiivient  au  monstre  qui  a  voulu 
dévorer  ses  semblables)  {Nouveaux  applaudisse- 
ments); depuis,  dis-je,  que  ces  deux  ennemis 
cruels  de  notre  liberté  sont  démasqués.  Dès  ce 
moment,  tous  les  malveillants,  aussi  lâches 
quand  l'opinion  les  abandonne,  qu'ils  sont  inso- 
lents quand  elle  semble  se  déclarer  pour  eux, 
ont  baissé  honteusement  la  tête,  se  sont»  repliés 
sur  eux-mêmes  comme  le  serpent  et  sont  allés 
dans  quelque  antre  obscur  étouffer  leurs  siffle- 
ments sinistres,  et  s'empoisonner  eux-mêmes  de 
leur  propre  venin.  Le  peuple,  éclairé  sur  les 
forfaits  de  deux  hommes  qu'il  était  accoutumé 
à  regarder  comme  des  divinités,  est  subitement 
revenu  de  son  erreur  et  a  rougi  d'avoir  pro- 
digué son  encens  à  des  idoles  jouées  sur  la  terre 
pour  le  malheur  des  humains.  J'ai  été  témoin 
que,  dans  dill'érents  lieux  écartés,  où  les  nou- 
velles politiques  semblaient  n'avoir  aucun  accès, 
le  juste  villageois  se  soulevait  d'indignation  à  la 
seule  idée  de  Louis  XVI  et  de  La  Fayette.  Les 
enseignes,  qui  portaient  ou  l'effigie  ou  le'  nom 
d'un  roi,  ont  été  brisées.  La  statue  de  Louis  XV, 
qui  souillait  la  principale  place  de  Valenciennes, 
a  été  abattue  et  mise  en  pièces.  Les  troupes  ont 
demandé  d'elles-mêmes  à  prêter  le  nouveau  ser- 
ment entre  les  mains  de  vos  commissaires  :  ce 
n'est  pas  qu'elles  soient  entièrement  purgées  de 
tous  les  intrigants  qui  ont  tenté  de  les  cor- 
rompre; mais  leurs  manœuvres  seront  désor- 
mais inutiles;  elles  seront  déjouées,  par  cela 
seul  qu'elles  sont  connues.  L'esprit  du  soldat 
est  excellent,  son  cœur  est  incorruptible,  et 
tout  autre  cri  que  celui  de  vivre  libre  ou  mourir 
va  devenir  pour  lui  un  cri  de  trahison.  Vous 
recevrez  bientôt,  si  déjà  vous  ne  l'avez  reçue,  la 
dénonciation  de  quatre  braves  canonniers  de  la 
garnison  du  Quesnoy,  qui  ont  eu  le  courage  de 
soutenir  à  leur  capitaine,  devant  vos  commis- 
saires, qu'il  était  un  traître  ;  et  le  capitaine  con- 
fondu n'a  su  que  se  taire.  Votre  invitation  sur 
la  tenue  des  assemblées  primaires  s'exécute  pai- 
siblement partout.  L'Assemblée  nationale  est  le 
.point  de  ralliement  de  tous  les  citoyens;  on  ne 
connaît  et  on  ne  veut  connaître  que  ses  décrets. 

Enfin.  Messieurs,  si  j'en  juge  par  ce  qui  m'a 
frappé  dans  le  département  du  Nord,  nous  pou- 


vons dire,  avec  assurance,  que  la  patrie  est 
sauvée,  et  que  nous  vivrons  libres,  malgré  les 
efforts  combinés  de  tous  les  tyrans  du  monde. 
{Double  salve  d'applaudissements.) 

M.  Merlin.  Je  demande  le  rapport  du  décret 
qui  avait  adjoint  M.  Gouthon  aux  commissaires 
ae  l'armée  du  Nord. 

M.  Couthon.  Messieurs,  ce  n'est  qu'à  mon 
retour  à  Paris  que  j'ai  appris  que  l'Assemblée 
m'avait  adjoint  à  ses  commissaires  de  l'armée 
du  Nord.  Je  vous  témoigne  tous  mes  regrets  de 
l'avoir  appris  aussi  tard,  mais  je  suis  tout  prêt 
à  repartir.  Deux  fois  encore  vingt-quatre  heures 
et  vous  me  trouverez  au  poste  que  vous  m'avez 
fait  l'honneur  de  me  confier. 

Plusieurs  membres  observent  que  les  forces 
physiques  de  M.  Gouthon  pourraient  bien  ne  pas 
seconaer  ses  forces  morales  et  son  dévouement 
au  salut  public;  ils  demandent  qu'il  reste  au 
milieu  de  ses  collègues;  ses  lumières,  l'activité 
de  son  amour  pour  la  liberté  et  l'égalité  ren- 
dent sa  présence  dans  l'Assemblée  aussi  utile  à 
la  chose  publique,  avec  moins  de  risque  pour  sa 
santé,  qui  ne  pourrait  que  souffrir  d'un  second 
voyage  aussi  précipité. 

(L'Assemblée  ordonne  le  rapport  du  décret  qui 
adjoignait  M.  Gouthon  aux  commissaires  de  l'ar- 
mée du  Nord.) 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  du 
compte  rendu  que  nous  a  fait  M.  Gouthon. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  de  ce  compte 
rendu.) 

M.  Merlîa.  Je  viens  de  recevoir  du  conseil 
général  de  la  commune  de  Thionville  une  lettre 
datée  du  25  courant  et  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  L'ennemi  est  à  nos  portes  et  les  traîtres  ren- 
fermés dans  nos  murs  instruisent  chaque  jour 
de  nos  opérations  les  armées  qui  nous  menacent. 
Pour  arrêter  des  communications  si  dangereuses, 
et  ne  voulant  pas  cependant  attenter,  au  secret 
des  lettres,  nous  avons  pris  le  parti  de  faire  un 
départ  de  toutes  celles  venant  de  l'étranger  ou 
y  étant  adressées.  Nous  les  déposons  à  la  com- 
mune en  attendant  que  nous  ayons  reçu  les 
ordres  de  l'Assemblée  nationale.  » 

Je  demande  qu'il  soit  fait  une  adresse  à  toutes 
les  villes  mena(;ées  de  siège  et  que  l'Assemblée 
leur  dise  positivement  que,  dans  l'extrême  dan- 
ger, le  salut  public  est  la  suprême  loi  et  qu'elle 
s'en  rapporte,  pour  toutes  les  mesures  extraor- 
dinaires à  prendre,  au  zèle  des  municipalités. 

M.  llaraiit.  Je  propose  que  l'arrêté  de  la 
commune  de  Montmédy,  parvenu  à  l'Assemblée, 
serve  de  base  à  cette  instruction. 

M.  Thurîot.  Et  moi  je  réclame  d'abord  l'ap- 
probation des  mesures  prises  par  la  commune 
de  Thionville  et  le  renvoi  de  sa  lettre  à  la  com- 
mission extraordinaire. 

(L'Assemblée  approuve  la  conduite  de  la  com- 
mune de  Thionville  et  ordonne  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze  de  lui  présenter,  séance 
tenante,  l'adresse  demandée.) 

Une  députation  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Paris  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  prie  l'Assemblée  de 
prendre  en  considération  la  pétition  qui  lui  a 
été  présentée  de  la  part  des  ouvriers  de  la  ma- 
nufacture des  Gobelins.  Il  expose  que,  quoique 
ces  citoyens  fussent  salariés  par  la  liste  civile, 
ils  n'étaient  pas  moins  animés  des  plus  louables 
intentions.  Leur  service  continuel  dans  la  garde 


54       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 


nationale,  leurs  dons  patriotiques,  le  grand 
nombre  d'entre  eux  qui  s'est  aévoué  à  la  dé- 
fense des  frontières,  prouvent  assez  qu'ils  méri- 
tent la  bienveillance  de  l'Assemblée.  La  com- 
mune de  Paris  demande  que  l'Assemblée  entende 
un  rapport  de  son  comité  d'instruction  publique 
sur  les  moyens  de  conserver  à  la  nation  l'éta- 
blissement utile  de  la  manufacture  des  Gobelins 
et  qu'elle  ordonne  que  les  ouvriers  soient  payés 
de  ce  qui  leur  est  dû  et  entretenus  aux  dépens 
du  Trésor  public. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
d'instruction  publique  et  de  commerce  réunis.) 

M.  Alarbot.  Le  bruit  s'est  répandu  que  six 
courriers  étaient  arrivés  des  armées;  je  viens 
observer  à  l'Assemblée  qu'il  n'est  rien  de  plus 
inexact  et  que  votre  commission  de  correspon- 
dance n'a  reçu  qu'une  dépêche  du  général  Biron, 
qui  exprime  sa  reconnaissance  de  ce  qu'on  lui 
a  conféré  un  commandement  en  chef  et  proteste 
de  son  dévouement,  comme  de  celui  de  son 
armée,  à  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

M.  illbitte.  Nous  ne  recevons  plus  aucune 
nouvelle  de  nos  armées;  cependant,  sous  l'an- 
cien régime,  le  gouvernement  ne  restait  jamais 
plus  de  vingt-quatre  heures  sans  en  recevoir.  Je 
demande  que  la  commission  nous  fasse  inces- 
samment un  rapport  sur  la  proposition  que  j'ai 
déjà  faite  d'établir  des  relais  pour  les  courriers 
extraordinaires. 

M.  Tlnirîot.  Ces  retards  proviennent  en  partie 
de  ce  que  le  pouvoir  exécutif  n'est  pas  autorisé 
à  faire  les  dépenses  nécessaires.  Cependant,  il 
serait  essentiel  que  le  département  de  l'intérieur 
eût  à  sa  disposition  les  dépenses  secrètes,  comme 
celui  des  affaires  étrangères.  Je  sais  que  les  nou- 
veaux ministres  ont  voulu  plusieurs  fois  en  for- 
mer la  demande  et  que  M.  Glavière,  venu  hier 
pour  cet  objet,  s'en  est  retourné  sans  rien  dire, 
retenu  qu'il  a  été  par  une  fausse  crainte.  Cepen- 
dant il  ne  faut  pas  que  la  chose  publique  périsse 
par  la  délicatesse  des  agents  du  pouvoir  exécu- 
tif. Je  demande  qu'il  soit  mis  à  la  disposition 
des  ministres,  sous  leur  responsabilité,  un  mil- 
lion pour  les  frais  de  correspondance  et  un  mil- 
lion pour  les  dépenses  extraordinaires.  (Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.^ 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«L'Assemblée  nationale  décrète  qu'Usera  mis, 
dans  le  jour,  par  la  caisse  de  l'extraordinaire, 
à  la  disposition  du  pouvoir  exécutif  provisoire, 
un  million  pour  subvenir  aux  dépenses  extraor- 
dinaires déterminées  par  les  circonstances  et 
dont  il  fera  emploi  sous  sa  responsabilité;  dé- 
crète qu'il  sera  également  mis,  dans  le  jour,  par 
la  caisse  de  l'extraordinaire,  à  la  disposition 
du  pouvoir  exécutif  provisoire,  la  somme  de 
.  540,000  livres,  laquelle,  ainsi  que  celle  de 
460,000  livres,  recouvrée  par  le  ministre  Servan, 
en  assignats  et  numéraire,  et  dont  la  destination 
était  contraire  à  l'intérêt  nationaL  seront  em- 
ployées aux  dépenses  secrètes  que  ledit  pouvoir 
exécutif  provisoire  jugera  indispensables;  or- 
donne que  le  pouvoir  exécutif  provisoire  prendra 
sur-le-champ  toutes  les  mesures  nécessaires  pour 
que  la  correspondance  avec  les  armées  fran- 
çaises ait  la  plus  grande  activité.  » 

Des  pétitionnaires  membres  de  la  ci-devant  con- 


frérie de  Saint-Roch,  à  Saint- Sulpice,  apportant 
avec  eux  un  saint  Roch  et  son  chien  en  argent^ 
sont  admis  à  la  barre. 
L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs  (1), 

11  y  avait  dans  l'Empire  français  un  grand 
nombre  de  confréries  sous  diverses  dénomina- 
tions; c'étaient  autant  d'anneaux  de  celte  chaîne 
sacerdotale,  par  laquelle  le  peuple  français  était 
esclave  du  défunt  clergé;  vos  sages  décrets  l'ont 
rompue,  et  depuis  la  Déclaration  des  droits  de 
l'homme,  nous  nous  sommes  mis  dans  la  grande 
confrérie  des  hommes  libres,  et  nous  avons  fait 
le  serment  d'y  mourir.  Cependant,  nous  n'avons 
cessé  d'invoquer  notre  saint  Roch  afin  de  déli- 
vrer tous  les  Français  atteints  de  cette  peste  po- 
litique qui  menace  de  faire  tant  de  ravages  ;  il 
ne  nous  exauce  point  :  nous  avons  pensé  que 
son  silence  tenait  à  sa  forme;  nous  vous  l'ap- 
portons, législateurs,  pour  lui  faire  donner  celle 
du  numéraire,  et  il  concourra  plus  facilement  à 
éloigner  tous  les  pestiférés  de  la  terre  de  la  li- 
berté. {Applaudissements.) 

Les  membres  de  la  ci-devant  confrérie  de  Saint- 
Roch,  à  Saint-Sulpice. 

Signé  :  MOYEN,  Galy-Godet,  âmbroise, 
Elgranï,  Baufre  Alexandre, 
Amelin,  Gauthier,  Beuvin. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.  Elle  décrète  ensuite  l'im- 
pression du  discours  prononcé  au  nom  des  péti- 
tionnaires.) 

Les  officiers  de  Vétat-major,  les  autres  officiers 
et  sous-officiers  de  la  29"  division  de  la  gendarme- 
rie nationale  à  cheval  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  devant  l'Assemblée  le  serment  de 
l'égalité  et  déposent  sur  le  bureau  les  procès- 
verbaux  de  leur  élection. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  (Tune 
lettre  transmise  par  M.  Lavigne,  au  nom  du  comité 
des  assignats  et  monnaies,  et  signée  de  M.  Lareynie, 
qui,  après  avoir  découvert  et  dénoncé  la  fabrique 
de  faux  assignats  trouvés  à  Passy,  vient  de  dé- 
couvrir et  de  faire  arrêter  en  pays  étranger  des 
fabricateurs  de  faux  louis,  des  faux  écus  et  de 
faux  assignats.  11  y  avait,  au  moment  de  l'arres- 
tation, pour  3  millions  d'écus  et  de  louis  fa- 
briqués, et  il  y  avait  deux  ballots  d'assignats 
faux  de  300  livres. 

Les  mesures  ont  été  assez  rapides  pour  l'enlè- 
vement des  fabricateurs,  pour  qu'il  n'y  ait  eu 
que  25,000  louis  émis  à  raison  de  9  livres  la 
pièce;  c'était  le  prix  auquel  les  fabricateurs  les 
livraient  à  ceux  qui  les  mettaient  en  circulation. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  sa  commission 
des  assignats  et  monnaies,  avec  mission  de  lui 
faire  un  rapport  sur  la  vérité  et  les  détails  de 
cette  découverte.  ) 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblé©  lègislutivo.  Pé" 
tuions,  tome  I,  n*  99. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


55 


M.  Veirleii,  au  nom  du  comité  de  législation, 
fait  un  rapport  et  présente  nn  projet  de  décret  (1) 
svr  l'abolition  des  substitutions  ;  le  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  combien 
il  importe  à  la  propriété  pu'blique  de  délivrer 
les  propriétés  de  toutes  les  entraves  qui  en  em- 
pêchent la  libre  disposition; 

«  Considérant  que  l'origine  des  fidéicommis 
est  odieuse;  qu'ils  sont  le  plus  funeste  de  tous 
les  fléaux  dans  les  fortunes  particulières;  qu'ils 
allument  les  haines  et  jettent  la  désolation  dans 
les  familles,  où  ils  sont  la  source  de  mille  procès 
ruineux;  qu'ils  servent  à  établir  une  mons- 
trueuse inégalité  des  richesses;  que  leur  con- 
servation est  incompatible  avec  les  principes  sa- 
crés de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et  que  la  saine 
politique  en  réclame  la  plus  active  proscription, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  vu  le  décret  d'urgence, 
décrète  ce  qui  suit  : 

t  Art.  1".  A  compter  de  la  publication  du 
présent  décret,  nul  ne  pourra  faire  aucune 
substitution,  ou  aucun  fidéicommis  quelconque, 
soit  dans  les  actes  entre  vifs,  soit  dans  les  dispo- 
sitions à  cause  de  mort. 

«  Art.  2.  Le  Corps  législatif  interdit  pareille- 
ment et  déclare  nulle  toute  défense  d'aliéner  qui 
serait  faite  à  l'avenir  dans  un  legs  ou  dans  une 
donation  entre  vifs. 

t  Art.  3.  Interdit  encore  et  déclare  pareille- 
ment nulle  toute  libéralité  qui  serait  faite,  à 
l'avenir,  à  plusieurs  personnes,  collectivement, 
avec  prière  à  un  tiers  d'élire  celle  d'entre  elles 
qu'il  lui  plaira  pour  recueillir  cettte  libéralité. 

«  Art.  4.  Déclare  néanmoins  ne  pas  entendre 
empêcher  que  les  testateurs  lèguent  la  portion 
de  biens  que  la  loi  laisse  à  leur  disposition,  à 
telles  personnes  qu'ils  voudront  gratifier,  dans 
le  cas  où  le  légataire,  nommé  en  premier  lieu, 
ne  voudrait  pas  ou  ne  pourrait  pas  recueillir  le 
legs. 

«  Art.  5.  Les  substitutions  fidéicommissaires, 
pupillaires,  quasi-pupillaires,  ou  exemplaires, 
fiduciaires,  réciproques,  compendieuses,  expresses 
ou  tacites,  et  celles  qui  résultent  indirectement 
des  défenses  d'aliéner,  faites  dans  les  actes  de 
dernière  volonté,  par  des  personnes  qui  seront 
vivantes  lors  de  la  publication  du  décret,  ne 
produiront  aucun  effet.  Le  Corps  législatif  les 
déclare  comme  non  avenues. 

«  Art.  6.  Les  substitutions  ou  fidéicommis 
déjà  faits,  soit  dans  des  contrats  de  mariage, 
soit  dans  des  actes  de  donation  pure  et  simple, 
soit  dans  tous  autres  actes  entre  vifs,  où  elles 
auront  servi  de  base  à  des  conventions  synallag- 
maliques,  conserveront  leur  plein  effet,  con- 
formément aux  lois  antérieures  au  présent  dé- 
cret. 

"  Art.  7.  Les  substitutions  fidéicommissaires  et 
autres,  dont  les  auteurs  seront  morts  à  l'époque 
de  la  publication  du  décret,  seront  conservées 
uniquement  en  faveur  de  ceux  pour  lesquels  le 
droit  de  recueillir  se  trouvera  ouvert  à  la  même 
époque  de  la  publication. 

«  Art.  8.  Quant  aux  substitutions  fidéicom- 
missaires et  autres  dont  la  délivrance  ne  sera 
pas  exigible  à  ladite  époque  de  la  publication, 
le  Corps  législatif  veut  qu'elles  demeurent 
anéanties. 


(l)   Bibliothèque    nationale   :    Assemblée   législative. 
Le"*,  w  174. 


«  Art.  9.  Excepte  néanmoins  de  celte  dernière 
disposition  les  substitutions  fidéicommissaires 
ou  fiduciaires,  non  encore  ouvertes,  dans  les- 
quelles des  collatéraux  du  testateur,  ou  des  per- 
sonnes à  lui  étrangères,  seraient  grevés  de 
rendre  à  quelqu'un  de  ses  descendants  :  auquel 
cas,  le  fidéicommis  ou  la  fiduce  conserveront 
leur  effet;  mais  le  fidéicommis  expirera  sur  la 
lête  du  descendant  qui  sera  appelé  le  premier  à 
recueillir.  » 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  projet 
de  décret  et  en  ajourne  la  discussion.) 

M.  Caïubon.  Le  projet  de  décret  qui  vous  est 
présenté  me  paraît  ne  pas  détruire  entièrement 
le  vice  de  notre  législation,  à  l'égard  de  ce  qu'on 
appelle  les  fils  de  famille.  Est-il  cependant  un 
homme  libre  qui  puisse  tolérer  plus  longtemps 
la  puissance  barbare  d'un  père  émancipant  son 
petit-fils,  et  tenant  obstinément  sous  sa  puis- 
sance un  fils  qui  est  à  la  soixantième  année  de 
son  âge?  Cet  abus  est  bien  plus  révoltant  encore 
dans  des  temps  où  il  règne  un  dissentiment  dans 
les  opinions  politiques.  On  voit  dans  nos  pays 
méridionaux  les  jeunes  gens  être  patriotes,  les 
vieux  rester  abrutis  par  les  préjugés  ;  et  n'est-il 
pas  bien  fâcheux  qu'un  père  de  famille  qui 
n'aura  pas  encore  été  émancipé  puisse  être  des- 
hérité pour  son  patriotisme? 

Un  membre  :  J'appuie  la  proposition  de  M.  Cam- 
bon.  Un  père  doit  être  bien  plus  flatté  du  res- 
pect d'un  enfant  libre,  que  des  égards  d'un  es- 
clave. 

Un  autre  membre. -Je  demande  que  cette  ques- 
tion soit  ajournée  et  qu'on  achève  le  décret  sur 
l'état  civil  des  citoyens. 

M.  Diieastel.  On  pourrait,  dès  à  présent,  dé- 
créter le  principe  et  renvoyer  la  rédaction  au 
comité;  il  paraît  convenable,  sous  tous  les  rap- 
ports, que  la  puissance  paternelle  n'ait  plus  au- 
cun etfet  sur  un  citoyen  qui  aura  atteint  l'âge  de 
21  ans.  Voici,  en  conséquence,  ce  que  je  propo- 
serai : 

«  Les  majeurs  ne  seront  plus  soumis  à  la  puis- 
sance paternelle.  Elle  ne  s'étendra  que  sur  la 
personne  des  mineurs.  » 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Du- 
castel  et  renvoie  au  comité  de  législation  pour 
lui  présenter  le  lendemain  des  articles  addition- 
nels d'exécution.) 

M.  l-eyrîs.  Je  demande  gue  l'Assemblée  étende 
à  tous  les  canonniers  le  décret  par  lequel  elle  a 
ordonné  que  ceux  de  Paris  s'exerceraient  aux 
exercices  militaires  et  recevraient  une  solde. 

M.  nierlin.  J'observe  que  les  canonniers  de 
Paris  sont  destinés  à  former  un  camp  et  que  c'est 
à  ce  seul  titre  qu'ils  ont  une  solde.  Les  canon- 
niers de  l'intérieur,  au  contraire,  ne  sont  pas 
requis  et  ce  n'est  qu'après  leur  réquisition  qu'on 
pourrait  légalement  les  payer. 

M.  licyrîs.  Je  n'ai  jamais  entendu  demander 
que  les  canonnitrs  non  requis  fussent  payés;  j'ai 
voulu  dire  simplement  qu'il  me  paraissait  néces- 
saire de  décréter  qu'il  sera  fourni  des  minutions 
à  tous  ceux  qui  voudront  s'exercer. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  deM.Leyris, 
en  la  restreignant  aux  seuls  canonniers  attachés 
aux  bataillons  de  gardes  nationaux.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

c  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  fournir  aux  compagnies  de  canonniers, 
attachées  aux  bataillons  de  gardes  nationaux, 


56       lAwemblé»  aationtlt  légiiUtire.]    ÀRCHIYES  PARLEMENTAIRES.    [18  août  1792. 


tous  les  moyens  de  s'exercer  avec  succès  aux 
manœuvres  du  canon,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que,  dans  les  villes  où  il  y  a 
des  compagnies  de  canonniers  attachées  aux  ba- 
taillons de  gardes  nationaux  et  avant  des  pièces 
d'artillerie  de  campagne,  il  leur  sera  fourni,  par 
la  municipalité  du  lieu,  la  quantité  de  poudre  et 
boulets  qui  sera  réglée  par  l'administration  du 
département  pour  servir  aux  exercice  à  feu.  » 

M.  Wergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  la  rédaction  de 
Vadresse(i)  dont  l' Assemblée  a  décrété  Vmvoi  {2)aux 
habitants  des  frontières;  elle  est  ainsi  conçue  : 

•  Citoyens, 

«  Votre  position  vous  assure  la  gloire  de  com- 
battre les  premiers  pour  la  liberté  et  l'égalité; 
la  patrie  compte  sur  votre  courage,  comptez  sur 
sa  reconnaissance;  vos  enfants  ser)nt  les  siens, 
elle  aura  soin  de  vos  épouses,  et,  si  les  tyrans 
ravagent  vos  propriétés,  elle  regardera  dès  ce 
moment  comme  une  dette  sacrée  de  vous  indem- 
niser des  pertes  que  vous  aurez  souffertes.  » 
(  Vifs  applaudissements .  ) 

(L'Assemblée  approuve  la  rédaction  de  cette 
adresse  et  en  ordonne  l'impression.) 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de  dé- 
cret tendant  à  faire  ordonner  par  l  Assemblée  à 
ladite  commission  de  présenter  le  lendemain  un 
projet  de  proclamation  afin  d'inviter  les  citoyens 
à  prendre  les  armes  pour  la  défense  des  propriétés, 
de  la  liberté  et  de  l'égalité;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  sa  com- 
mission extraordinaire  présentera  demain  un 
projet  de  proclamation  pour  inviter  les  citoyens 
a  prendre  les  armes  pour  la  défense  des  pro- 
priétés, de  la  liberté  et  de  l'égalité.  » 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
MM.  Kersaint,  Antonelle  et  Peraldi,  com- 
missaires envoyés  à  l'armée  du  Nord  que  comman- 
dait ci-devant  M.  La  Fayette,  entrent  dans  la  salle 
où  ils  reçoivent,  par  dfe  nombreux  applaudisse- 
ments, le  témoignage  de  satisfaction  de  l'Assem- 
blée. 

M.  Kersaint.  Messieurs  (3),  nous  sommes  ar- 
rivés à  Paris.  Notre  mission  a  été  une  longue 
alternative  d'agitation.  Nous  avons  cru  que  nous 
devions  à  l'Assemblée,  en  arrivant,  un  premier 
rapport  succinct  de  ce  que  nous  avons  vu,  de  ce 
que  nous  avons  fait,  et  nous  pensons  qu'elle  nous 
autorisera  à  renvoyer  tous  les  renseignements 
particuliers  que  nous  avons  recueillis  soit  à  ses 
comités,  soit  au  pouvoir  exécutif,  dès  que  nous 
aurons  mis  en  ordre  les  pièces  nombreuses  dont 
nous  sommes  porteurs. 

L'importance  des  objets  qui  se  disputent,  dans 
les  circonstances  graves  oîi  se  trouve  la  France, 
tous  les  moments  de  l'Assemblée  nationale,  nous 
commande  de  borner  à  des  faits  le  rapport  que 
nous  vous  devons.  Nos  dépêches  de  Reims,  en 
date  du  12,  vous  ont  informés  des  détails  de 

(Ij  Bibliothëquo  nationale  :  Assemblée  législative. 
Lb^\  in-8»,  n»  10865. 

(2)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  53^  la  pro- 
position de  M.  Merlin  et  le  décret  rendu  à  cet  égard. 

(3)  Bibiiulhèque  aatioaale  :  Assemblée  législative.  Mi- 
litaire, û*  109. 


notre  conduite  à  Soissons  et  de  l'ardeur  civique 
des  habitants  dans  l'espace  qui  sépare  la  ville 
de  Paris  de  l'ancienne  cité  de  Reims.  En  décré- 
tant, sur  notre  demande,  que  cette  dernière  ville 
a  bien  mérité  de  la  patrie,  en  ordonnant  l'im- 
pression de  notre  lettre  et  son  envoi  aux  83  dé- 
partements, vous  nous  avez  donné  une  marque 
de  votre  confiance  dont  nous  avons  senti  tout  le 
prix  et  dont  nous  avons  cherché,  en  toute  occa- 
sion, à  nous  montrer  dignes. 

Vos  commissaires  ne  s'étaient  point  dissimulé 
les  difficultés  de  leur  mission  ;  et  la  nature  des 
obstacles  qu'ils  avaient  à  vaincre  n'était  plus  un 
mystère  pour  eux  lorsqu'ils  arrivèrent,  le  14  au 
soir,  à  Sedan  :  un  citoyen  leur  annonça,  à  la 
porte  de  cette  ville,  que  la  municipalité  avait 
résolu  de  les  faire  arrêter;  ce  citoyen  est  le  frère 
d'un  de  nos  collègues,  il  se  nomme  Turgan  et 
sert  au  régiment  ci-devant  Bouillon.  Nous  rap- 
pelons cette  circonstance,  parce  qu'elle  prouve 
que  cet  acte  était  prémédité,  et  que  le  prétendu 
risque  auquel  on  a  dit  qu'on  voulait  nous  sous- 
traire était  factice,  et  un  de  ces  moyens  vils 
qu'un  homme  fécojid  en  ce  genre  de  ressources 
avait  imaginé,  à  tout  événement,  pour  colorer 
l'attentat  qu'il  voulait  commettre,  préparant 
ainsi  la  rébellion  de  la  force  armée  par  celle  des 
autorités  civiles. 

Ici,  Messieurs,  nous  voudrions  jeter  un  voile 
sur  cette  scène  d'horreur;  mais,  nous  le  sentons, 
notre  individualité  disparaît  devant  vous,  et  le 
caractère  dont  nous  sommes  revêtus  doit  se 
montrer  seul.  Ce  caractère  sacré,  la  majesté  na- 
tionale, la  souveraineté  du  peuple,  le  titre  d'en- 
voyés, tout  dans  cet  instant  fut  méconnu,  ou- 
tragé, et  vos  collègues  et  les  représentants  de  la 
nation  n'eurent  plus  d'autre  appui  que  leur  cou- 
rage et  ce  sentiment  de  dignité  qui  n'abandonne 
jamais  l'homme  qui  fait  son  devoir  et  qui  sait 
mourir.  (Vifs  applaudissements.) 

Permettez  que,  détournant  notre  souvenir  des 
circonstances  de  cet  événement  qui  nous  sont 
uniquement  personnelles,  et  dont  nous  avons 
juré  l'oubli,  nous  vous  transportions  avec  nous 
dans  la  tour  du  château  de  Sedan,  véritable  bas- 
tille, sur  les  ruines  de  laquelle  la  main  de  la 
liberté  doit  graver  un  jour  l'outrage  fait  aux 
Droits  de  l'homme  par  un  général  qui  se  targuait 
d'en  avoir  proposé  le  premier  la  déclaration.  Du 
14  au  20  août,  vos  commissaires  sont  demeurés 
seuls  avec  eux-mêmes  ;  les  dangers  de  la  patrie, 
nous  vous  le  jurons,  les  suites  d'un  événement 
dont  nous  prévoyions  les  conséquences,  l'af- 
freuse idée  de  la  guerre  civile,  firent  de  chaque 
instant  de  ces  six  journées  des  heures  doulou- 
reuses. 11  était  défendu  de  nous  répondre,  l'ar- 
mée campée  sous  nos  yeux  avait  disparu;  jugez 
de  notre  situation  dans  cette  ignorance  tour- 
mentante. Nous  pouvions  écrire,  il  est  vrai,  et, 
sans  doute,  on  nous  en  laissait  les  moyens  dans 
l'espoir  que  nous  nous  en  servirions  de  manière 
à  compromettre  l'Assemblée  nationale  et  nous- 
mêmes.  Nos  lettres  nous  étaient  apportées,  et 
l'on  nous  forçait  de  les  lire  à  haute  voix.  {Mou- 
vement d'indignation.)  Nous  avions  dans  cette 
position  presque  autant  à  craindre  de  nos  amis 
que  de  nos  ennemis.  Le  20,  à  1 1  heures  du  matin, 
un  ^rand  bruit  se  fit  entendre,  des  liommes  qui 
se  dire  la  municipalité  parurent  et  nous  annon- 
cèrent que  nous  étions  libres;  nous  reconnûmes 
en  effet  les  mêmes  personnes  qui  nous  avaient 
interrogés  à  notre  arrivée  et  qui,  sans  les 
marques  extérieures  de  leurs  fonctions,  avaient 
cependant  agi  et  procédé  dans  cette  circonstance 


[Assemblée  nationale  léfislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [M  aoAt  nô2. 


57 


assez,  importante  pour  des  municipaux  ;  car  les 
couleurs  nationales ,  le  nom  de  la  nation 
n'avaient  frappé  ni  nos  oreilles,  ni  nos  yeux  à 
Sedan,  et  ces  signes  de  la  liberté,  et  ces  mots  de 
ralliement  qui  font  des  habitants  nombreux  qui 
peuplent  la  France  une  famille  unique,  ne  s'y 
sont  reproduits  qu'après  notre  voyage  à  Mézières 
et  à  Charleville.  Si  l'on  avait  besoin  de  chercher 
des  crimes  à  M.  La  Fayette,  la  tiédeur  des  esprits, 
la  nature  des  opinions,  l'ignorance  du  peuple 
sur  ses  droits  naturels  et  ses  intérêts,  la  hon- 
teuse subordination  du  pouvoir  civil  aux  auto- 
rités militaires  dans  la  ville  de  Sedan  nous  suf- 
firaient. Cet  étrange  état  de  choses  était  sou 
ouvrage,  il  avait  donc  en  eflet  opéré  la  contre- 
révolution  autour  de  lui  ;  des  cris  forcenés  de  : 
Vive  La  Fayette  !  nous  assaillirent  lorsqu'on  nous 
conduisit  de  la  maison  commune  à  la  citadelle, 
et  nous  apprirent  que  nous  étions  au  pouvoir  du 
tyran  ;  mais  un  crime  rendit  la  liberté  aux  Ro- 
mains, un  crime  a  ramené  l'esprit  de  la  liberté 
dans  le  département  des  Ardennes.  Dans  ce 
grand  mouvement  que  notre  détention  a  pro- 
duit, la  ville  de  Sedan  a  semblé  résister  quelque 
temps  :  mais  cette  résistance  est  en  quelque 
sorte  excusable;  cette  ville,  toute  commerçante, 
est  divisée  en  deux  classes  de  citoyens,  dont 
l'une  tient  dans  ses  mains  l'existence  de  l'autre, 
les  artisans  et  les  propriétaires  de  fabriques  ; 
cet  ordre  de  choses  était  très  propre  à  repro- 
duire ou  à  perpétuer  l'esprit  aristocratique;  et 
l'on  peut  louer  ici,  du  moins,  le  discernement 
des  conjurés  dans  le  choix  qu'ils  avaient  fait  de 
Sedan  pour  leur  quartier  général.  Nous  espérons 
cependant  que,  malgré  les  avantages  que  les 
Sédanois  retirent  de  la  richesse  de  leurs  capita- 
listes et  de  leur  commerce,  le  sentiment  naturel 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  se  développera  dans 
leur  cœur.  Une  main  ennemie,  et  contre  laquelle 
nul  d'entre  eux  n'était  en  défiance,  l'ascendant 
d'une  réputation  acquise  loin  d'eux,  des  dehors 
trompeurs,  l'artifice  d'un  langage  où  les  mots 
Constitution  et  liberté  se  reproduisaient  sans 
cesse,  les  intrigues  et  l'or  de  la  cour,  tout  con- 
courait à  les  abuser,  et  tout  va  concourir  à  les 
détromper. 

Nous  vous  avons  rendu  compte,  Messieurs,  des 
regrets  des  autorités  constituées,  nous  avons  dû 
les  croire  sincères  :  nous  allons  vous  expliquer 
les  motifs  de  notre  conduite  à  leur  égard  ;  de- 
vions-nous punir  avec  le  pouvoir  de  pardonner, 
nous  auxquels  les  offenses  avaient  été  faites? 
Nous  étions  rendus  à  nos  fonctions,  notre  auto- 
rité était  reconnue;  mais  nous  savions  que  les 
préventions  ne  s'effacent  pas  de  l'esprit  aussi 
vite^que  l'on  révoque  un  ordre,  qu'on  casse  un 
arrêté.  Si  les  Sédanois  avaient  été  détrompés, 
qu'eussions-nous  dû  trouver  à  la  porte  de  notre 
prison?  Tout  le  peuple  abjurant  son  erreur,  et 
ces  mômes  magistrats,  qui  se  vantaient  de  nous 
avoir  garantis  de  sa  fureur,  forcés,  à  leur  tour, 
d'implorer  notre  appui  contre  son  ressentiment; 
mais  nous  ne  fûmes  pas,  même  en  ce  moment, 
l'objet  d'une  oisive  curiosité  :  plus  d'injures,  il 
est  vrai,  mais  aucun  signe  de  satisfaction.  Le 
ton  de  quelques  municipaux  achevait  de  nous 
dévoiler  le  secret  des  opinions,  et  certes  il  nous 
était  aisé  de  voir  que,  si  nous  n'étions  plus  sous 
les  verroux  d'une  citadelle,  notre  liberté  dépen- 
dait encore  tout  entière  de  ceux  qui  venaient, 
en  apparence,  de  nous  la  rendre;  mais  nous 
n'étions  pas  moins  assurés  que  cet  état  de  choses 
serait  de  peu  de  durée,  et  que  nous  parvien- 
drions aisément  à' détromper  le  peuple  et  à  U 


ramener  au  point  où  il  pourrait  juger  la  con- 
duite de  ses  magistrats  et  la  nôtre.  11  est  impor- 
tant pour  nous  que  vous  puissiez  apprécier  les 
motifs  de  l'indulgence  que  nous  avons  montrée 
dans  toute  cette  affaire,  pour  des  magistrats 
prévaricateurs  ;  et  que  vous  soyez  instruits, 
comme  nous-mêmes,  de  ces  circonstances  fugi- 
tives qui  n'ont  pu  être  aperçues  et  senties  par 
d'autres  que  par  nous  ;  les  préventions  du  juge- 
ment, les  erreurs  de  l'esprit  ne  sauraient  céder 
qu'à  des  remèdes  lents  et  à  des  moyens  doux. 
11  nous  parut  sage  de  laisser  aux  citoyens  le 
temps  de  la  réflexion,  de  ne  pas  nous  porter 
trop  en  avant,  de  nous  montrer  plus  occupés  des 
choses  que  des  personnes,  de  nos  devoirs  que 
de  nous;  de  causer  avec  les  hommes  sensés  que 
leurs  affaires  conduiraient  vers  nous,  de  mar- 
quer en  tout  de  la  modération,  de  dissiper  les 
méfiances  :  surtout  de  faire  connaître  la  vérité, 
et  de  nous  montrer  ensuite  tels  que  nous  étions, 
des  citoyens  dévoués  à  l'intérêt  public,  inca- 
pables de  ressentiments  personnels  et  prêts  à 
tout  oublier,  excepté  le  serment  que  nous  avions 
fait  de  vivre  libres  ou  de  mourir;  c'est  ainsi  que 
nous  devions  repousser  l'inculpation  odieuse, 
dont  nous  avaient  chargés  nos  ennemis,  d'être 
les  agents  et  les  envoyés  d'une  faction.  Cette 
conduite  produisit  un  bon  effet,  et  nous  vîmes 
la  confiance  se  ranimer,  l'esprit  public  se  re- 
monter par  degrés;  notre  vue,  nous  le  sentions, 
était  un  reproche;  ce  que  les  hommes  pardon- 
nent le  moins,  c'est  le  mal  qu'ils  vous  ont  fait; 
nous  songeâmes  donc  à  nous  éloigner  de  Sedan 
pour  quelques  moments,  après  nous  être  adressés 
aux  citoyens  dans  les  termes  suivants  (1). 

L'état  de  l'armée,  abandonnée  à  la  fois  par 
tous  ses  chefs,  devait  nous  occuper  avant  tout; 
ce  que  nous  en  avions  appris  au  moment  oii 
notre  détention  avait  cessé  était  venu  changer 
les  inquiétudes  vagues  qui  nous  dévoraient  dans 
notre  prison,  en  une  sollicitude  douloureuse, 
que  notre  impuissance  rendait  plus  poignante 
encore,  et  nous  pouvons  vous  jurer  que  ces  pre- 
miers moments  de  liberté  ont  été  les  plus  cruels 
de  notre  mission.  Notre  dépêche  du  20  vous  a 
informés  de  ce  qui  s'était  passé  à  l'armée  (2). 
Mais  tandis  que,  réunissant  les  débris  de  son 
état-major,  elle  tâchait  de  se  réorganiser,  nous 
étions  informés  qu'elle  était  menacée  de  man- 
quer de  subsistances,  de  fourrages,  et  qu'elle 
vivait  au  jour  le  jour.  M.  d'Hangest  nous  avait 
donné  avis  que  son  avant-garde  allait  être  atta- 
quée; il  paraît  que  cet  avis  n'avait  pour  objet 
que  de  l'inquiéter  et  d'accroître  le  désordre;  ce 
général  désirait  notre  présence,  mais  ce  que 
nous  savions  du  bon  esprit  de  l'armée  nous 
rassurait  :  et  le  plus  pressé,  pour  elle  et  pour 
nous,  était  de  la  faire  vivre.  Vous  avez  été  infor- 
més des  mesures  que  nous  crûmes  devoir  prendre 
à  cet  instant,  et  auxquelles  nous  avons  donné 
depuis  la  suite  qui  devait  les  rendre  efficaces  (3). 
Givet  retenait  les  farines,  le  département  de 
l'Aisne  semblait  avoir  interrompu  les  charrois; 
les  préposés  au  service  nous  effrayèrent;  et 
dans  l'ignorance  du  véritable  état  des  choses, 
vous  jugez  quelles  devaient  être  nos  alarmes. 

Nous  nous  rendîmes  auprès  de  l'Administra- 
tion ;  les  plus  grands  intérêts  nous   détermi- 

(1  )  Voy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  64, 
la  pièce  justiticative  n*  1. 

(i)  Yoy.  ci-après ,  aux  annexes  de  la  séance,  la  pièc» 
juslificalive  n°  2. 

(3)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  les  pièces 
JUKtiQcatives  a"  3,  A  «t  5. 


38       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [88  août  1192.] 


lièrent  à  cette  démarche.  Nous  avions  ralï'ermi 
la  municipalité  à  son  poste;  il  devenait  impor- 
tant de  prévenir  la  défection  des  administrateurs. 
Le  département  des  Ardennes  avait  approuvé 
notre  arrestation,  et  nous  ne  pouvions  pas 
douter  qu'il  ne  fût  instruit  qu'elle  devait  avoir 
lieu,  lors  de  notre  passage  à  Mézières;  sa  con- 
duite équivoque  ne  nous  était  point  échappée. 
On  blâmera  peut-être  notre  imprudence;  mais 
qu'aperçùmes-nous  là,  que  nous  n'eussions 
prévu  depuis  longtemps?  Si  nous  avions  éludé 
notre  mission,  qui  peut  prévoir  jusqu'à  quel 
point  M.  La  Fayette  eût  entraîné  son  armée?  Il 
était  maître  des  communications  et  du  secret 
des  lettres,  il  eût  prolongé  l'erreur  de  ses  sol- 
dats et  des  habitants  de  Sedan;  un  premier  pas 
de  l'armée  l'aurait  entraînée  sans  retour,  et  la 
guerre  civile  était  inévitable.  Nous  étions  d'ail- 
leurs décidés  à  faire,  à  tout  prix,  éclater  la  tra- 
hison de  ce  général  :  arriver  à  celui  qui  devait 
abjurer  ses  erreurs  entre  nos  mains,  ou  l'obliger 
à  se  démasqner  et  à  conflrmer  son  crime  par  la 
violation  de  notre  inviolabilité  :  telle  était  notre 
résolution.  Revenons  au  département  des  Ar- 
dennes. 

Fidèles  à  nos  principes,  nous  reçûmes  l'ex- 
pression des  regrets  et  du  repentir  des  membres 
qui  le  composent,  sans  témoigner  aucun  ressen- 
timent, et  nous  les  rétablîmes  dans  leurs  fonc- 
tions. Nous  leur  demandâmes,  au  nom  de  la 
patrie,  de  s'unir  de  cœur  à  nous  pour  faire 
triompher  la  cause  de  l'égalité  et  de  la  liberté, 
et  nous  ajoutâmes  notre  vœu  à  l'adresse  qu'ils 
avaient  faite  à  leurs  concitoyens,  et  que  nous 
vous  avons  fait  passer  (1).  Cette  adresse  était 
une  rétractation  complète  des  motifs  qui  les 
avaient  déterminés  dans  leur  résistance  à  vos 
décrets;  leur  retour  aux  bons  principes  nous 
parut  sincère.  Nous  ajoutons  que  nous  crûmes 
rencontrer  dans  la  majorité  des  membres  qui 
composent  ce  département  des  citoyens  plus 
égarés  que  coupables,  et  que  les  circonstances 
avaient  entraînés.  Nous  éloignâmes,  dans  cette 
entrevue,  tout  ce  qui  nous  était  personnel;  un 
grand  concours  de  citoyens  y  assistait;  nous 
vîmes  distinctement  que  l'esprit  public  avait  été 
bien  moins  comprimé  à  Mézières  qu'à  Sedan,  et 
nous  dûmes  en  tenir  compte  aux  administra- 
teurs du  département  et  aux  officiers  muni- 
cipaux. 

Après  avoir  pris  des  mesures  relatives  aux 
subsistances  de  l'armée,  vu  et  harangué  le 
peuple,  nous  nous  rendîmes  à  Charleville,  tout 
occupés  de  l'objet  des  armes,  sur  lequel  nous 
avions  reçu  et  pris  des  informations  qui  néces- 
sitaient de  promptes  mesures.  Ce  point,  Mes- 
sieurs, est  un  de  ceux  dans  lequel  le  ci-devant 
pouvoir  exécutif  a  le  plus  habilement  conspiré 
contre  notre  liberté.  Nous  devions  y  mettre  tous 
nos  soins,  car  partout  on  nous  demandait  des 
armes.  A  notre  arrivée  à  Charleville,  tout  reten- 
tissait d'acclamations  patriotiques,  et  c'est  là 
que  nous  commençâmes  à  concevoir  l'espérance 
de  réunir  tous  les  esprits  de  ce  département, 
sentiment  nui  doit  animer  aujourd'hui  toute  la 
France  et  la  sauver.  Nous  vous  avons  rendu 
compte  de  ce  que  nous  crûmes  devoir  arrêter 
dans  cette  journée,  de  concert  avec  toutes  les 
autorités  constituées  (2),  pour  tourner  avec  ac- 

(1)  Voyez  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  69, 
la  pièce  jusiifirative  n*  6. 

(2)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  page  69, 
I&  pièca  justificative  n*  7. 


tivité  l'industrie  des  habitants  de  Charleville 
au  profit  de  la  nation  et  obtenir  des  ateliers 
qu'elle  renferme  un  nombre  considérable  d'ar- 
mes par  jour.  Nous  remettrons  à  la  commis- 
sion des  armes  et  au  ministre  de  la  guerre  di- 
verses notes  à  ce  sujet;  et,  si  vous  le  permettez, 
nous  suivrons  de  près  cette  partie  sur  laquelle 
nous  avons  des  renseignements  positifs.  11  vous 
importe,  Messieurs,  que  la  nation  sache  tout  le 
mal  qu'on  a  voulu  lui  faire,  qu'elle  connaisse 
dans  quelle  situation  était  la  France  le  10  août, 
afin  qu'on  ne  puisse  vous  imputer  des  désastres 
qui  ne  seront  que  l'inévitable  conséquence  des 
complots  que  vous  avez  découverts  trop  tard 
peut-être  pour  le  salut  de  la  patrie. 

Rentrés  à  Mézières,  les  corps  militaires  vin- 
rent nous  visiter;  nous  reconnûmes  les  progrès 
que  faisait  la  vérité  de  nos  discours;  et  les  lu- 
mières que  nous  répandîmes  sur  tous  les  esprits, 
la  connaissance  des  motifs  de  la  conduite  de 
l'Assemblée  nationale  nous  parurent  avoir  dis- 
sipé totalement  les  erreurs  que  M.  La  Fayette 
avait  semées  avec  tant  d'artifice.  Sa  fuite  indi- 
gnait et  détrompait  les  plus  aveuglés.  C'est  à 
Mézières,  le  22  au  soir,  que  nous  et!] mes  la  dou- 
ceur d'embrasser  ceux  de  nos  collègues  que 
vous  aviez  plus  particulièrement  chargés  de  tra- 
vailler à  notre  délivrance;  ils  voulurent  bien 
suivre  quelques  détails  que  nous  avions  été  con- 
traints de  négliger  dans  ces  deux  villes,  et  nous 
les  devançâmes  le  23  au  matin,  à  Sedan,  où 
d'autres  soins  nous  rappelaient.  Nous  eûmes  lieu 
d'observer,  en  arrivant,  les  heureux,  progrès  de 
l'esprit  public,  que  notre  conduite  mesurée  et 
plus  encore,  sans  doute,  l'ascendant  du  grand 
exemple  que  donnait  aux  habitants  de  cette 
ville  le  courage  civique  de  tous  les  Français,  et 
la  contenance  ferme  de  l'armée,  tendaient  à  dé- 
velopper. Mais  ce  qui  y  contribuait  le  plus,  nous 
devons  le  dire,  cétait  la  liberté  rendue  aux 
opinions  et  les  lumières  répandues  par  les  amis 
ardents  de  la  chose  publique,  et  par  quelques 
citoyens  de  Paris,  propagateurs  infatigables  de 
la  doctrine  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  C'est  à 
ce  moment  que  nous  avons  vu  reparaître  les 
couleurs  nationales  sur  Fécharpe  des  munici- 
paux qui  vinrent  nous  visiter  en  cérémonie;  ils 
furent  suivis  du  district  et  des  officiers  des  dif- 
férents corps;  des  gardes  d'honneur  nous  furent 
présentées,  et  nous  en  prîmes  Foccasion  natu- 
relle, en  les  remerciant  et  les  refusant,  de  ha- 
ranguer les  troupes  et  les  citoyens;  notre  porte 
commença  d'être  entourée,  et  des  cris  de  :  Vive  la 
nation!  si  doux  pour  ses  représentants,  vinrent 
enfin  frapper  nos  oreilles  et  porter  dans  nos 
cœurs  une  vive  émotion.  (Applaudissements.)  Des 
soins  relatifs  à  l'armée  et  à  la  défense  de  la 
place  nous  occupèrent  tout  le  jour  :  on  s'était 
refusé  jusqu'alors  à  préparer  le  barrage  du 
pont,  ce  qui  doit  procurer  à  cette  ville  une  dé- 
fense naturelle  par  Finondation,  pour  mettre  à 
couvert  d'une  attaque  la  partie  la  plus  faible. 
Nous  enjoienîmes  à  Fingénieur  d'y  faire  travail- 
ler sans  retard,  et  nous  lui  en  rapportâmes 
l'ordre  de  son  chef,  M.  de  Villelongue,  avec  le- 
quel nous  en  avions  conféré  à  Mézières. 

Nos  collègues  nous  rejoignirent  le  soir,  et  nous 
fixâmes  notre  visite  à  Farinée  pour  le  lendemain  ; 
nous  écrivîmes  au  général  pour  la  lui  annoncer, 
il  envoya  au-devant  de  nous  des  détachements, 
et  partout  nous  trouvâmes  les  postes  avancés 
sous  les  armes;  nous  reçûmes  les  honneurs  dus 
aux  représentants  du  souverain.  M.  d'Hangesl 
nous  reçut  à  son  quartier  général,  à  Mouzon. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


S9 


Ici,  Messieurs,  commence  un  ordre  de  choses 
qui  nous  ramène  à  des  sensations  bien  oppo- 
sées, bien  diverses  entre  elles;  ce  que  nous 
entendîmes  au  quartier  général,  ce  que  nous 
entendîmes  au  camp  au  milieu  des  soldats:  au 
quartier  général ,  le  désespoir ,  le  désir  de 
quitter  son  poste;  au  camp,  la  fermeté,  la  cons- 
tance, le  désir  de  combattre,  l'espoir  de  vaincre. 
{Applaudissements  réitérés.)  Mais,  Messieurs, 
n'allez  pas  en  conclure  que  les  officiers  de  l'état- 
major  fussent  moins  dévoués  que  les  soldats  à 
la  défense  de  la  patrie,  ce  serait  une  erreur. 
Mais  les  premiers  se  voyant  abandonnés  par  des 
chefs  et  par  des  camarades  qu'ils  avaient  res- 
pectés et  qu'ils  aimaient,  apercevant  l'éi^ndue 
des  maux  qui  pouvaient  résulter  de  la  désorga- 
nisation dans  laquelle  leur  fuite  inopinée  pou- 
vait jeter  l'armée,  ignorant  la  position  de  l'en- 
nemi; car,  en  partant,  M.  La  Fayette  n'avait 
laissé  aucune  instruction,  aucun  plan  d'opéra- 
tions; et  ceux  qui  sont  demeurés  se  sont  vus 
obligés  de  se  diriger  sans  renseignements  précis 
au  milieu  des  dangers  dont  ils  se  trouvaient 
environnés;  enfin,  abattus  par  le  malheur,  nous 
vous  l'avouerons,  nous  ne  pûmes  voir  dans 
leurs  discours  que  l'expression  des  premiers 
sentiments  dont  ils  avaient  été  si  vivement 
affectés  en  apprenant  la  fuite  de  leur  général, 
et  nous  crûmes  devoir  écouter  avec  la  plus 
grande  condescendance  leurs  plaintes  et  leurs 
demandes.  Nous  le»  conjurâmes  seulement  d'at- 
tendre encore  quelques  jours  à  leurs  postes, 
nous  leur  en  fîmes  sentir  la  nécessité,  ils  en 
convinrent,  et  nous  accompagnèrent  au  camp. 
Nous  devons  remarquer  ici  que  le  général 
d'Hangest,  qui  nous  parla  plusieurs  fois  avec 
modestie  de  son  insuffisance  pour  soutenir  un 
si  grand  fardeau,  n'y  mêla  jamais  un  mot  de  dé- 
couragement. Dans  les  circonstances  ou  M.  d'Han- 
gest a  pris  le  commandement  de  l'armée,  il  a 
rendu  à  la  patrie  un  service  signalé.  Les  Romains 
remercièrent,  après  une  défaite,  un  général  de 
ce  qu'il  n'avait  pas  désespéré  de  la  République; 
vous  devez  au  général  d'Hangest  les  mêmes  re- 
merciements, et  nous  pensons  que  le  rang  de 
lieutenant  général  doit  lui  être  déféré,  avec 
mention  honorable  de  sa  conduite  dans  cette 
circonstance. 

M.  Paris,  commandant  l'avant-garde,  homme 
plein  d'esprit  et  d'énergie,  mais  ami  de  tous 
ceux  qui  venaient  de  fuir,  s'exprima  dans  cette 
occasion  avec  la  franchise  d'un  brave  soldat  et 
la  sensibilité  d'un  bon  Français.  Cette  sensibilité 
était  émue  par  tous  les  points  ;  ses  amis  l'avaient 
abandonné,  ses  soldats  le  soupçonnaient,  il  nous 
dit  :  «  Ouvrez-moi  la  porte  du  camp,  ou  demain 
je  vais  chercher  la  mort  des  mains  de  l'ennemi.  » 
Nous  lui  promîmes  tout,  et  nous  lui  demandâmes 
du  temps.  Notre  dessein  était  déparier  à  l'armée 
pour  tous  ceux  qui  se  trouvaient,  comme  lui, 
entre  la  défiance  des  troupes  et  les  coups  de 
l'ennemi.  Nous  pensions  qu'en  leur  rendant  à 
cette  tribune  la  justice  qui  leur  est  due,  vous 
feriez,  pour  ceux  qui  sont  restés  à  leur  poste, 
un  décret  qui  les  y  rattacherait,  qui  dissiperait 
toute  défiance  et  qui  raffermirait  la  discipline. 

Nous  nous  arrêtons  ici,  Messieurs,  pour  vous 
proposer  ce  décret,  dont  voici  la  formule: 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
ses  commissaires  sur  la  conduite  de  l'armée 
qu'ils  ont  visitée  au  camp  de  Vaux,  près  Mouzon, 
déclare  que  cette  armée  a  bien  mérité  de  la 
patrie;  que  les  officiers  qui,  résistant  à  j'ascen- 
dant  de  l'exemple  de  leur  général,  sont  demeu- 


rés à  leur  poste,  sont  dignes  de  sa  confiance  et 
de  celle  de  toute  l'armée,  et  qu'ils  ont  des  droits 
à  la  reconnaissance  delà  nation. (Ki/Js  applaudis- 
sements.) 

«  L'Assemblée  nationale  remercie  le  général 
d'Hangest  de  sa  conduite  dans  cette  occasion. 
Le  présent  décret  sera  inscrit  sur  des  enseignes 
à  la  romaine,  qui  seront  portées  désormais  en 
avant  des  trois  divisions  de  l'armée,  et  placées 
à  la  tête  du  camp.  »  {Nouveaux  applaudisse- 
ments.) 

Nous  avons,  Messieurs,  à  vous  recommander 
le  commandant  de  la  cavalerie  et  l'oflicier  com- 
mandant le  génie;  ils  ne  nous  ont  rien  demandé, 
mais  nous  avons  appris  qu'ils  faisaient  partout 
leur  devoir. 

Nous  suivons  dans  cette  narration  le  cours 
des  événements;  nous  voici  parvenus  à  la  tête 
du  camp  :  après  avoir  visité  la  cavalerie  placée 
sur  la  route  dans  une  très  grande  étendue,  sa 
tenue,  ses  mouvements,  sa  conduite  font  en 
même  temps  son  éloge  et  celui  de  son  général. 
Notre  position  dans  un  chemin  très  étroit,  qui 
nous  faisait  presque  toucher  la  tête  des  che- 
vaux, et  l'étendue  de  la  ligne  que  nous  avions 
à  parcourir,  ne  nous  permirent  pas  de  parler  à 
cette  cavalerie  avec  de  grands  développements; 
mais  nous  lui  fîmes  entendre  partout  l'objet  de 
notre  mission  et  la  vérité:  nous  lûmes  sur  tous 
les  visages  que  cette  belle  troupe  ne  voulait 
combattre  que  pour  la  patrie.  Les  premiers 
corps  que  nous  rencontrâmes  dans  le  camp 
étaient  composés  de  cette  réserve  si  soigneuse- 
ment choisie,  et  qu'on  croyait  bien  plus  les 
soldats  de  La  Fayette  que  les  soldats  de  la 
patrie  ;  c'est  là  que  nous  pûmes  juger  de  l'esprit 
de  toute  l'armée  et  de  l'insigne  fausseté  de  celte 
outrageante  inculpation  ,  la  plus  grave  des 
offenses  qu'on  puisse  faire  à  des  soldats  citoyens. 
«  Soldats  de  la  patrie,  enfants  de  la  liberté, 
leur  dîmes-nous,  la  France  vous  regarde  :  agitée 
un  moment  au  dedans,  elle  a  mis  sa  confiance 
en  vous  contre  ses  ennemis  du  dehors;  vous  la 
justifierez,  cette  confiance,  vous  l'avez  déjà  fait. 
Fermes  à  vos  postes,  vous  avez  vu  l'attentat 
comm  is  par  votre  général  ;  indignés  de  sa  lâcheté, 
vous  avez,  en  un  instant,  été  détrompés.  La 
Fayette  a  fui,  il  s'est  jugé  lui-même  indigne  de 
vous  commander.  Les  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale  vous  remercient,  au  nom  de  la 
nation,  de  votre  conduite  dans  cette  circons- 
tance; ils  vous  rappellent  à  la  nécessité  de 
l'ordre  et  de  la  discipline  militaire,  à  la  con- 
fiance en  ceux  qui,  comme  vous,  sont  demeurés 
à  leur  poste.  Voulez-vous  vous  venger  de  vos 
ennemis  ?  Battez  ceux  de  la  France,  faites  triom- 
pher la  cause  de  l'égalité.  Repoussez,  par  une 
conduite  sans  reproche,  la  calomnie  de  ceux 
qui  vous  ont  abandonnés;  la  reconnaissance 
publique  vous  attend  ,  elle  sera  le  prix  de 
votre  courage.  Les  hommes  libres  sont  invinci- 
bles, vous  combattrez  pour  les  droits  de  l'homme, 
vous  allez  soutenir  la  cause  des  peuples  contre 
les  rois,  vous  allez  venger  la  nation  outragée  et 
trahie;  la  gloire  et  la  liberté  seront  votre  récom- 
pense. »> 

Ces  paroles  et  d'autres  encore  dans  le  même 
sens,  inspirées  par  le  même  sentiment,  servirent 
de  bases  aux  discours  que  nous  adressâmes  à 
l'armée;  ils  n'étaient  point  préparés,  et  leur 
simplicité,  l'expression  dont  ils  étaient  accom- 
pagnés, les  dispositions  de  ceux  qui  les  écou- 
taient, en  ont  fait  tout  le  mérite  et  le  succès. 
«  Vive  la  nation  !  vive  V  Assemblée  nationale  !  vivent 


60       [Assemblé*  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


les  commissaires  !  »  (Applaudissements  réitérés.) 
Telles  furent,  le  24  août,  les  réponses  que  nous 
firent  des  hommes  qui,  disait-on,  nous  auraient 
égorgés  le  14,  si  nous  avions  eu  la  témérité  de 
nous  présenter  dans  leur  camp.  Nous  ne  rappe- 
lons cette  inculpation  que  pour  rendre  plus 
odieux  celui  qui,  violant  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus 
sacré  parmi  les  hommes,  cherchait,  en  calom- 
niant ses  soldats,  à  se  conserver,  dans  sa  con- 
duite tortueuse  et  criminelle,  des  moyens  de 
se  dérober  à  la  vengeance  des  lois,  si  son  parti 
succombait. 

Après  avoir  passé  cinq  îheures  dans  le  camp 
et  vu  partout  les  mêmes  hommes,  des  soldais 
citoyens,  le  général  nous  communiqua  une 
lettre  qu'il  venait  de  recevoir  de  Stenai,  et  qui 
lui  annonçait  les  plus  grandes  craintes  sur 
l'approvisionnement  du  lendemain  :  nous  lui 
offrîmes  de  partir  à  l'instant  pour  Stenai,  afin 
d'aviser  aux  moyens  de  lever  ces  obstacles. 
Nous  avons  eu  lieu  de  soupçonner  depuis  la 
vérité  de  l'avis  donné  au  général  et  de  penser 
qu'il  pouvait  avoir  eu  pour  motif  de  nous  atti- 
rer de  ce  côté. 

Cette  lettre  était  de  M.  Drapier,  Inspecteur 
des  subsistances.  Nous  ne  devons  pas  oublier  ici 
de  dire  que  nous  ne  quittâmes  l'armée  qu'après 
avoir  vu  l'artillerie  à  cheval,  à  laquelle  nous 
témoignâmes  la  reconnaissance  de  la  nation, 
pour  la  manière  distinguée  dont  elle  a  servi 
dans  les  différentes  affaires.  Plusieurs  mémoires 
nous  furent  remis  à  l'armée;  nous  les  ferons 

Îiasser  au  minisire  de  la  guerre.  Nous  n'avons 
ait  droit  sur  aucun,  car  il  nous  a  paru  que 
quels  que  fussent  nos  pouvoirs,  dont  les  circons- 
tances avaient  étendu  beaucoup  trop  loin  les 
limites,  nous  n'en  devions  être  que  plus  circons- 
pects à  nous  retenir  dans  celles  qui  conviennent 
à  des  commissaires  civils.  Nous  arrivâmes  à 
huit  heures  du  soir  à  Stenai,  escortés  par  un 
détachement  de  dragons.  C'est  là  que  des  alarmes 
nouvelles  nous  attendaient;  c'est  là  que  se  con- 
firmèrent pour  nous  les  premiers  succès  de  nos 
ennemis.  Il  est  à  remarquer  que  les  détails  de 
la  prise  de  Longwy,  rendue  le  20,  n'était  pas 
encore  connue  officiellement  le  24  à  l'armée, 
qui,  certes,  devait  se  combiner  avec  celle  de 
Luckner  pour  harceler  l'ennemi,  et  l'empêcher 
de  commencer  ce  siège.  {Mouvement  d'indigna- 
tion.) Mais  la  fuite  de  M.  La  Fayette,  de  l'état- 
major,  le  manque  de  guides,  d'espions  et  de  ren- 
seignements, tout  excuse  ici  M.  d'Hangest;  ce 
général  n'était  occupé  que  de  renouer  le  fil  des  in- 
formations et  de  pourvoir  à  la  sûreté  de  l'armée. 
Nous  reçûmes  à  Stenai  un  courrier  expédié  de 
Montmédy,  qui  nous  instruisit  que  l'ennemi 
menaçait  celte  place.  Les  inquiétudes  générales 
nous  devinrent  alors  personnelles;  le  comman- 
dant de  Slenai,  M.  Viviers,  fut  averti  de  se  tenir 
sur  ses  gardes;  nous  lui  demandâmes  quels 
étaient  ses  moyens  de  résistance,  il  nous  assura 
n'en  avoir  aucun  et  ne  connaître  d'autre  res- 
source que  celle  d'une  retraite,  attendu  le  mau- 
vais état  de  la  place.  Les  volontaires  nationaux 
du  bataillon  d'Eure-et-Loir  étaient  campés  en 
dehors  au  delà  de  la  Meuse;  ils  comptaient 
couper  le  pont,  et  s'assurer  ainsi  le  temps 
d'échapper  a  l'ennemi,  en  faisant  leur  retraite 
sur  Verdun,  à  travers  les  bois.  C'est  là  cependant. 
Messieurs,  c'est  à  Stenai  qu'est  le  dépôt  d'un 
des  plus  importants  magasins  de  l'armée,  en 
tentes,  draps  et  eaux-de-vie,  dépôt  estimé  au 
moins  un  million  par  le  commandement  de  la 
place.  (JAouvemtnt aindignation,)\\  était  minuit; 


nous  avions  vu  le  régisseur  des  fourrages  et 
reconnu  à  la  fois  en  lui  l'homme  le  plus  intelli- 
gent, le  plus  capable  de  servir  ou  de  nuire, 
suivant  ses  intentions  secrètes;  nous  crûmes 
cependant  démêler  quelques  artifices  dans  ses 
réponses.  Alors  l'officier  commandant  le  batail- 
lon d'Eure-et-Loir,  M.  Huet,  et  le  commandant 
de  la  place,  nous  parlèrent  ouvertement  sur 
leur  crainte  de  nous  voir  à  Stenai;  ils  nous  rap- 
pelèrent diverses  circonstances  qui  nous  étaient 
échappées.  Ils  avaient  remarqué  des  mouvements 
extraordinaires  dans  la  ville  depuis  notre  arrivée  ; 
des  hommes  apostés  près  de  notre  logement,  la 
proximité  de  l'ennemi  :  leurs  instances  et  l'in- 
convénient, sans  aucune  utilité  décidée,  de 
voir  retomber  les  représentants  du  peuple  aux 
mains  de  ses  ennemis,  nous  décidèrent  vers 
une  heure  à  céder  aux  pressantes  sollicitations 
de  ces  officiers  patriotes,  auxquels  nous  devons 
payer  un  juste  tribut  d'éloges  pour  leur  sollici- 
tude à  notre  égard,  pour  les  sentiments  éner- 
giques dont  nous  les  avons  vus  animés,  et  pour 
l'ordre  et  la  bonne  discipline  qui  régnent  dans 
le  poste  qu'ils  occuffent.  Nous  les  suivîm.es  donc 
dans  leur  camp  au  delà  des  ponts  de  l'autre  côté 
de  la  Meuse,  où  l'on  amena  notre  voiture,  et 
d'où  nous  prîmes  notre  route  pour  traverser 
l'intérieur  du  département  des  Ârdennes,  et 
nous  rendre  à  un  bourg  nommé  le  Chêne-le-Popu- 
leux,  à  3  lieues  1/2  de  Sedan.  Cette  course  inté- 
rieure nous  fit  connaître  une  position  dans 
laquelle  20,00U  hommes  bien  commandés  arrê- 
teraient toutes  les  armées  de  l'Europe.  C'est 
dans  ce  bourg  que  nous  avons  délibéré  sur  ce 
que  nous  devions  faire  ultérieurement;  et  repas- 
sant surtout  ce  qui  nous  était  arrivé,  nous 
avons  pris  le  parti  de  nous  rejoindre  à  vous, 
Messieurs,  après  avoir  préalablement  écrit  les 
trois  lettres  suivantes,  dont  nous  vous  prions 
d'entendre  la  lecture  (1).  Elles  achèveront  notre 
rapport  et  vous  prouveront  que,  depuis  16  jours, 
nous  avons  été  constamment  occupés  de  remplir 
notre  mission;  mais  il  nous  a  été  démontré 
qu'après  ce  qui  nous  était  arrivé  à  Sedan,  d'autres 
y  seraient  beaucoup  plus  utiles  que  nous,  en 
leur  recommandant  la  plus  grande  circonspec- 
tion. Nous  avons  pensé  qu'ils  termineraient 
facilement  ce  que  nous  pouvions  laisser  en  ar- 
rière, tandis  que  rien  ne  pouvait  suppléer  près  de 
vous  aux  lumières  que  nous  avons  acquises 
dans  cette  tournée  sur  les  choses  et  sur  les 
personnes,  et  sur  l'état  de  nos  forces  dans  cette 
partie  de  nos  frontières.  Mais,  Messieurs,  à 
l'armée  il  faut  des  généraux;  des  commissaires 
seront  utiles  intermédiairement  pour  seconder 
les  administrations  et  faire  concourir  plusieurs 
départements  au  même  but.  L'effet  nécessaire 
d'une  autorité  suprême  est  de  paralyser  toutes 
les  autorités  partielles  et  de  détruire  la  respon- 
sabilité de  ceux  qui  les  exercent.  Le  moyen  des 
commissaires  est  une  mesure  de  circonstance, 
qui  ne  peut  être  justifiée  que  par  la  loi  du  salut 
du  peuple. 

L'étendue  des  pouvoirs  dont  vos  commissaires 
étaient  revêtus  n'a  été  pour  eux  qu'un  sujet  de 
crainte;  ils  s'applaudissent  de  n'en  avoir  usé 
contre  aucun  citoyen  et  de  vous  les  remettre 
sans  avoir  à  se  reprocher  de  s'en  être  servis 
pour  punir  ceux  qui  les  avaient  si  cruellement 
offensés.  Us  espèrent  avoir  plus  fait  pour  la 
cause  de  la  liberté  par  celte  modération,  que 

(l)ÎVoy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  p.  69-70, 
las  piàces  justiôcatives,  u"  8,  9  et  10. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [28  août  1792,] 


61 


par  toute  autre  voie;  et  leur  satisfaction  est 
entière,  puisque  vous  vouiez  bien  applaudir  à 
leur  conduite. 

Après  l'expédition  de  ces  dépêches  aux  géné- 
raux ûumouriez,  d'Hangest  et  à  nos  collègues, 
nous  primes  notre  route  toujours  par  l'intérieur 
des  Ardennes,  et  nous  nous  rendîmes  à  Vouzières, 
district  qui  n'a  partagé  aucune  des  erreurs  de 
son  département,  et  dans  lequel  nous  trouvâmes 
le  zèle  et  les  lumières  réunis  au  plus  ardent 
patriotisme;  sentiments  dont  l'expression  nous 
touchait  et  nous  arrêtait  dans  tous  les  lieux, 
dans  les  moindres  hameaux  comme  dans  les 
plus  grandes  villes,  et  qui  semblaient  nous 
être  offerts  partout  en  dédommagement  de  ce 
que  nous  avions  souffert  pour  la  cause  de  la 
liberté  et  de  l'égalité. 

Les  assemblées  primaires  se  sont  donc  for- 
mées dans  le  département  des  Ardennes  sous 
d'heureux  auspices  et  dans  le  meilleur  esprit; 
elles  vous  promettent  une  excellente  composi- 
tion du  corps  électoral,  qui  vous  donnera  des 
successeurs  dignes  des  circonstances  graves  où 
se  trouve  la  nation. 

Dans  notre  retour,  ainsi  qu'à  notre  premier 
passage,  Soissons  devait  exciter  notre  admira- 
tion; nous  y  avons  trouvé  les  citoyens  remplis 
de  confiance  dans  les  chefs  et  dans  les  autorités 
constituées,  et  ces  chefs  et  ces  autorités  dignes  de 
cette  confiance.  Le  général,  M.  Duhoux,  l'élat- 
major,  les  commissaires  généraux  et  particuliers, 
les  soldats,  les  sections  de  la  ville  dont  nous  avons 
reçu  les  députations,  tous  les  citoyens  nous  ont 
chargés  de  vous  présenter  l'hommage  de  leur  dé- 
vouement à  la  patrie  :  nous  recommandons  spé- 
cialement à  votre  vigilance  le  camp  de  Soissons; 
ce  sont  ces  camps  intermédiaires  qui  en  impose- 
ront à  l'ennemi,  et  vous  en  avez  la  preuve  dans 
la  constante  opposition  qu'on  a  toujours  mani- 
festée à  leur  établissement.  C'est  sur  ce  point 
que  nous  pensons  que  vous  devez  diriger  tous 
vos  soins;  c'est  là  qu'est  le  salut  de  la  patrie 
qui  ne  peut  périr,  mais  qu'on  peut,  mais  qu'on 
veut  déchirer.  L'Assemblée  nationale  jouit  de  la 
conûance  de  tout  l'Empire,  et  cette  autorité 
tutélaire,  marchant  désormais  sans  obstacles, 
saura  tout  conserver. 

Nous  allons,  Messieurs,  nous  occuper  de  mettre 
en  ordre  les  notes  que  nous  avons  recueillies, 
pour  les  faire  passer  directement  à  vos  comités 
et  aux  ministres,  qu'elles  peuvent  instruire  et 
intéresser.  Notre  zèle  a  été  sans  mesure,  mais 
nous  avons  trouvé  le  terme  de  nos  forces  ;  et 
quelques  moments  de  repos  nous  deviennent 
nécessaires  pour  pouvoir  recommencer  à  servir 
notre  patrie,  et  pour  nous  mettre  en  état  de  se- 
conder vos  travaux. 

M.  Kersaint  descend  de  la  tribune  au  bruit 
des  plus  vifs  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
l'impression  du  rapport.) 

M,  Lecoiatre.  Je  propose  de  remplacer 
l'homme  qui  est  chargé  de  l'administration  des 
vivres.  {Murmures.) 

M.  Merlin.  J'observe  à  l'Assemblée  que,  s'il 
importe  d'écarter  des  places  les  gens  indignes 
de  les  remplir,  il  importe  également  et  même 
davantage  que  dans  ces  moments  de  crise  on  ne 
contrarie  pas  les  mesures  du  pouvoir  exécutif. 
Je  demande  l'ordre  du  jour. 
(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
M.  Sédillea  au- nom  du  comité  de  légitlation^ 
5 


présente  la  rédaction  du  décret  adopté  dans  la 
séance  d'hier  soir  (1)  relativement  aux  passeports 
à  accorder  par  les  ministres;  elle  est  ainsi  con- 
çue : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
important  de  ne  mettre  aucune  entrave  a  l'acti- 
vité que  doit  avoir  en  ce  moment  le  pouvoir 
exécutif,  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Asisemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  et  dérogeant,  en  ce  point  seulement, 
à  ses  décrets  sur  les  passeports,  autorise  les 
ministres  à  signer,  de  concert,  les  passeports 
nécessaires  pour  envoyer  des  agents  soit  à  l'in- 
térieur, soit  à  l'extérieur. 

«  Quant  aux  passeports  qu'ils  signeront  indi- 
viduellement dans  leurs  déparlements  respectifs, 
ils  continueront  de  se  conformer  à  ce  qui  est 
prescrit  par  les  lois.  » 
(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  de  ce  décret.) 
M.  Sédillcat,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  une  nouvelle  rédaction  du  décret  (2)  sur 
la  nominatiofi  des  juges  et  suppléants  qui  man- 
quent dans  les  différents  tribunaux. 

Plusieurs  membres  demandent  que  les  nou- 
velles assemblées  électorales  appelées  à  nom- 
mer ces  juges  et  suppléants  nomment  également 
les  administrateurs. 

M.  JWerliii  appuie  la  proposition,  mais  avec 
cette  restriction  qu'on  puisse  écarter  de  l'Admi- 
nistration les  traîtres  et  les  perfides  qui  ne  fei- 
gnent de  changer  que  parce  qu'ils  ont  peur. 

D'autres  membres  proposent  la  question  préa- 
lable. 

(L'Assemblée  repousse  la  nouvelle  rédaction 
proposée  par  M.  Sédillez  et  rapporte  le  décret 
qui  y  avait  donné  lieu.) 

Un  membre  propose  de  décréter  qu'il  sera  fait 
un  tableau  de  tous  les  administrateurs  suspen- 
dus et  qu'il  sera  affiché  deux  jours  avant  qu'on 
puisse  lever  la  suspension. 
(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
M.  l<ccoîntre.  Messieurs,  par  votre  décret  du 
10  août  1792,  vous  ordonnez  que  tout  fonction- 
naire public,  tout  soldat,  sous-officier,  offioier, 
de  tel  grade  qu'il  soit,  et  général  d'armée  qui, 
dans  des  jours  d'alarmes ,  abandonnera  son 
poste,  sera  déclaré  infâme  et  traître  .à  la  pa- 
trie. 

Depuis  deux  mois,  l'ex-ministre  Narbonne, 
l'auteur  principal  des  malfieurs  qui  affligent  au- 
jourd'lmi  l'Empire  français,  a  quitté  ses  dra- 
peaux, est  rentré  dans  les  murs  de  Paris,  quoi- 
que employé  comme  maréchal  de  camp  dans 
l'armée  du  traître  La  Fayette.  Cet  officier  géné- 
ral était  encore  à  Paris  lorsque  le  roi  était  aux 
Feuillants;  il  est  même  venu  le  voir. 

Le  comité  de  surveillance,  averti  qu'il  était 
avec  le  roi,  a  pensé  que  c'était  le  cas  de  mettre 
M.  Narbonne  en  état  d'arrestation  lorsqu'il  sorti- 
rait. On  se  disposait  à  agir,  et  conformément 
aux  décrets.  Mais  le  ministre  venait  de  sortir, 
accompagné  de  Louis  Noaille,  dit  Poix.  Malgré  le 
désir  ardent  que  M.  Narbonne  vous  a  témoigné 
de  se  rendre  à  son  poste  militaire  depuis  que 
son  patriotisme  l'avait  fait  chasser  du  ministère; 


(1)  Voy.    ci-dessus,    séance    du  lundi   27    août  1792, 
l'adoption  sauf  rédaction  de  ce  décret. 

(2)  Voy.  ci-dessus  séance  du   27   août  1792,  au    soir, 
page  37,  le  texte  de  ce  projet  de  décret. 


62       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 


malgré  son  empressement  à  s'éloigner  de  la  ca- 
pitale avant  une  justification  complète,  M.  Nar- 
bonne  est  encore  ici,  loin  de  son  poste,  loin  de 
l'ennemi. 

A  quelles  circonstances  pressantes  son  civisme 
et  sa  valeur  ont-ils  donc  cédé?  Que  doit-on 
craindre  ou  espérer  de  M.  Nirbonne,  absent  de- 
puis plus  de  deux  mois  de  son  poste?  Que  doit- 
on  soupgonner  de  son  assiduité  auprès  du  roi, 
au  moment  de  son  arrestation,  de  son  obstina- 
tion à  braver  vos  décrets  en  restant  caclié  dans 
Paris?  Tous  ces  doutes  doivent  être  levés  ;  et  si 
M.  Narbonne  a  le  courage  de  s'élever  au-dessus 
de  la  juste  défiance  que  sa  conduite  inspire,  vous 
devez  sentir  la  nécessité  de  démasquer  un  offi- 
cier général  tout  à  la  fois  lâche  et  conspirateur. 
Je  demande  que  M.  Narbonne  soit  tenu  de  pa- 
raître à  la  barre  pour  rendre  compte  des  motifs 
de  son  absence  des  frontières  et  de  son  long  sé- 
jour dans  Paris  ;  et  dans  le  cas  où  l'Assemblée 
nationale  ne  trouverait  pas  des  motifs  assez 
grands  et  assez  importants  pour  le  décréter  d'ac- 
cusation, je  demande  qu'il  soit  consigné  dans  sa 
maison  jusqu'à  l'apurement  des  comptes  de  son 
administration,  et  que  le  rapporteur,  M.  Marant, 
soit  tenu  de  faire  la  partie  du  rapport  qui  lui  a 
été  confiée,  lundi  prochain  pour  tout  délai,  afin 
que  les  personnes  qui  voudront  avoir  la  parole 
pour  ou  contre  puissent  être  préparées. 

M.  Cambon.  Si  l'Assemblée  veut  m'entendre, 
je  vais  lui  lire  des  pièces  tirées  du  livre  rouge 
dont  vous  a  fait  cadeau  M.  Servan,  qui  motive- 
ront le  décret  d'accusation  contre  M.  Narbonne 
et  deux  autres  ex-ministres.  Ici  point  n'est  be- 
soin d'un  rapport  écrit.  Les  pièces  parlent,  il 
me  suffira  de  vous  en  lire  seulement  trois  ou 
quatre. 

(L'Assemblée  accorde  la  parole  à  M.  Cam- 
bon.) 

M.  Cambon.  La  loi  défend  de  faire  décider 
des  dépenses  par  le  roi,  sans  un  décret  préalable 
de  l'Assemblée.  En  1766,  M.  de  Ghoiseul  enleva 
l'administration  des  états-majors  aux  régiments, 
et  créa  une  caisse  avec  un  capital  considérable 
pour  payer  à  certains  régiments  ce  qui  leur  était 
encoïe  dû,  et  recevoir  ce  que  devaient  les  autres. 
Cette  caisse  a  été  conservée  sous  le  nouveau  ré- 
gime. Lorsque  vous  discutiez  le  traitement  des 
ministres,  votre  décision  leur  importait  peu,  car 
ils  avaient  d'autres  ressources.  Au  1"""  juillet  1792, 
M.  Lajard  expose  au  roi  que  son  département 
nécessitait  des  dépenses  particulières  et  secrètes 
que  sa  fortune  ne  lui  permettait  pas  de  faire.  Le 
roi  lui  signe  un  bon  de  10,000  livres  qui  furent 
pris  sur  cette  caisse  de  la  liquidation  des  régi- 
ments. C'est  là  une  atteinte  portée  à  la  fortune 
publique  ;  je  demande  donc  le  décret  d'accusa- 
tion contre  M.  Lajard.  {Applaudissements.)  Vous 
verrez  qu'il  ne  fut  pas  content  de  cette  somme. 
Le  même  jour,  il  revint  à  la  charge.  Suivant  le 
compte  qu'il  avait  arrêté  des  dépenses  faites  par 
la  caisse  de  la  liquidation  des  troupes,  il  reste 
502,000  livres,  c  Les  circonstances,  dit-il  au  roi, 
peuvent  nécessiter  des  dépenses  secrètes  ;  je  de- 
mande un  bon  de  30,000  livres,  et  le  roi  signa 
un  bon  de  30,000  livres.  » 

(L'Assemblée  porte  le  décret  d'accusation  contre 
M.  Lajard.) 

M.  Cambon.  Je  vais  maintenant  vous  par- 
ler de  M.  de  Grave.  Voici  une  pièce  signée  de 
lui  : 

«  M.  Dutané,  chargé  des  fonds  de  la  liquida- 


tion des  régiments,  emploiera  en  dépense  20,000  li- 
vres pour  différents  irais  de  courses  et  de  dé- 
penses extraordinaires  relatifs  aux  rassemble- 
ments des  armées,  de  laquelle  somme  il  sera 
suffisamment  déchargé  en  rapportant  ledit  ordre 
à  l'appui  de  son  compte.  » 

Pour  ces  sortes  de  dépenses,  il  fallait  s'adresser 
à  la  trésorerie  nationale.  M.  de  Grave  a  subverti 
l'ordre  de  la  comptabilité;  je  demande  contre 
lui  le  décret  d'accusation.  {Applaudissements.) 
(L'Assemblée  décrète  d'accusation  M.  de  Grave.) 
M.  Cambon.  M.  Narbonne  est  jugé  par  les 
deux  décrets  que  vous  venez  de  rendre;  c'est  lui 
qui  a  établi  cette  marche  de  dépense;  20  mil- 
lions ne  lui  suffisaient  pas;  il  ouvrit  ce  nouvel 
ordre  de  dépense  inconnu  à  l'Assemblée  natio- 
nale et  au  roi  ;  c'est  lui  qui  a  donné  le  modèle  à 
M.  de  Grave,  après  avoir  puisé  dans  cette  caisse 
une  somme  de  28,000  livres.  Je  demande  aussi 
contre  lui  le  décret  d'accusation.  {Applaudisse- 
ments.) 

M.  liccoîntre.  Appuyé  I 

(L'Assemblée  décrète  M.  Narbonne  d'accusa- 
tion.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu. 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  ainsi  qu'il 
suit  :  1°  qu'il  y  a  lieu  d'accusation  contre  le 
sieur  Louis  Narbonne,  ex-ministre  de  la  guerre; 
2°  qu'il  y  a  lieu  d'accusation  contre  le  sieur  de 
Grave,  ex-ministre  de  la  guerre;  3°  qu'il  y  a  lieu 
d'accusation  contre  le  sieur  A.  Lajard,  ex-mi- 
nistre de  la  guerre.  » 

M.  Cambon.  J'ai  encore  beaucoup  de  pièces  à 
examiner  dans  ce  livre  rouge  et  je  conclurai  à 
beaucoup  de  restitutions. 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  promet  de  remettre  à  l'Assemblée,  tous  les 
matins,  les  nouvelles  reçues  des  armées  et  qui 
annonce  que  la  veille  il  n'a  reçu  aucune  dépêche 
des  armées  du  Centre  et  du  Nord;  celles  du  Midi 
ne  sont  relatives  qu'à  des  détails  d'administra- 
tion ; 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  à  la  nomination  des  commissaires  pour 
la  levée  des  gardes  nationales  des  départements 
qui  environnent  Paris;  cette  lettre  est  ainsi  con- 
çue : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  l'état  nomi- 
natif des  départements  que  j'ai  pensé  devoir 
être  appelés  à  la  formation  du  camp  décrété 
le  27. 

Ces  départements  sont  au  nombre  de  16,  sa- 
voir : 

Seine-Inférieure,  Calvados,  Eure,  Somme,  Oise, 
Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Eure-et-Loir,  Loi- 
ret, Orne,  Mayenne,  Sarthe,  Loir-et-Cher,  Indre- 
et-Loire,  Yonne,  Aube. 

Il  faudrait  que  MM.  les  commissaires  de  l'As- 
semblée voulussent  bien  tenir  avec  force  à  ce 
que  les  citoyens  qui  marcheront  soient,  par 
leurs  qualités  physiques,  en  état  de  faire  la 
guerre,  à  ce  qu  ils  soient  armés  et  habillés.  Sans 
ces  trois  conditions,  nous  aurons  des  hommes, 
mais  point  de  soldats.  J'ai  désigné  la  ville  de 
Meaux  pour  le  lieu  de  ce  rassemblement,  attendu 
que  le  camp  de  Soissons  nous  couvre  suffisam- 
ment du  côté  du  Nord,  et  que  si  l'ennemi  veut 


[Assemblée  aationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES. 


août  1792.] 


63 


venir,  il  se  dirigera  nécessairement  de  Gliâlons 
sur  Moiitmiraii. 
«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze  pour  en  faire  son 
rapport  séance  tenante.) 

M.  Guyioli-lforveau.  Messieurs,  le  ministre 
de  la  guerre  ayant  conçju  un  plan  de  défense  qui 
nécessite  le  concours  d'action  des  trois  armées, 
comme  les  opérations  militaires,  dont  le  salut  de 
la  patrie  va  dépendre,  exigent  l'accord  le  plus 
parfait  entre  les  généraux  qui  les  commauuent, 
votre  commission  extraordinaire  vous  propose 
un  projet  de  décret  pour  que  M.  Lacuée,  qui 
seul  a  travaillé  avec  M.  Servan  et  qui,  par  con- 
séquent, peut  seul  porter  aux  hommes  chargés 
de  leur  exécution  les  vues  du  ministre,  soit 
chargé  de  porter  aux  armées  les  instructions 
nécessaires  et  de  se  concerter  avec  vos  géné- 
raux. Le  minisire  voulait  partir  lui-même,  mais 
on  lui  a  représenté  que  cela  entraînerait  trop 
d'inconvénients  et  il  a  senti  qu'il  ne  pouvait 
s'absenter.  Je  demande  donc  que  M.  Lacuée  soit 
chargé  de  cette  importante  mission. 

M.  Merlin.  La  nécessité  de  laisser  pleine  et 
entière  la  responsabilité  des  ministres  et  de  con- 
server intacte  la  distinction  des  pouvoirs  nous 
fait  une  obligation  de  refuser  l'autorisation  de- 
mandée. Je  demande  la  question  préalable  sur 
le  projet  présenté  par  la  commission. 

M.  .4lbitte.  J'ajoute  qu'il  convient  de  conser- 
ver au  pouvoir  exécutif  toute  l'indépendance 
nécessaire  pour  développer  la  force  et  la  fermeté 
dignes  d'un  grand  Empire  qui  veut  donner  à 
l'Europe  une  preuve  éclatante  de  l'inutilité  des 
rois  pour  la  sûreté  et  le  bonheur  des  peuples. 
Cette  considération  seule  motive  en  faveur  du 
rejet  proposé  par  M.  Merlin. 

M.  Rebonl.  Sans  compter  les  inconvénients 
qu'il  y  aurait  de  charger  de  la  responsabilité 
des  événements  un  député  inviolable. 

M.  Cambon.  Je  demande  que  si  M.  Lacuée 
veut  se  charger  de  la  mission  pour  laquelle  il 
est  proposé,  il  donne  auparavant  sa  démission 
de  aéputé. 

(L'Assemblée  repousse  la  motion  présentée  par 
M.  Guyton-Morveau  et  refuse  l'autorisation  de- 
mandée.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1"  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Chauny,  département  de  la  Moselle,  pour  faire 
connaître  à  l'Assemblée  que  600  pistolets  adressés 
par  La  Fayette  à  un  chef  de  légion  ont  été  ar- 
rêtés sur  son  territoire,  et  pour  lui  demander 
l'emploi  qu'elle  en  doit  faire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

2"  Lettre  d'un  citoyen  de  la  ville  de  Metz,  datée 
du  24  août  et  adressée  à  un  canonnier  de  Paris, 
pour  lui  faire  savoir  que  cette  place  forte  est  en 
danger. 

M.  Merlin.  Je  crois  qu'il  faut  faire  peu  de 
cas  de  cette  lettre,  qui  me  paraît  fausse  ou  dictée 
par  la  peur;  je  rappelle  les  nouvelles  bien  diffé- 
rentes qui  nous  sont  parvenues  tout  à  l'heure  de 
Thionville  et  je  demande  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture   de   deux 


lettres  de  MM.  Lacombe- Saint-Michel^  Gasparin  et 
Carnot  Vaïnè,  commissaires  de  C Assemblée  dans 
les  départements  du  Midi. 

l°La  première,  datée  de  Grenoble,  du  24  août, 
dans  laquelle  ils  rendent  compte  de  quelques 
suspensions  qu'ils  ont  ordonnées  et  des  rempla- 
cements provisoires  qu'ils  ont  faits; 

2°  La  seconde,  datée  de  Fort-Barreau  et  du 
même  jour,  dans  laquelle  ils  font  connaître  l'ac 
cueil  qu'ils  ont  reçu  dans  tous  les  endroits  qu'ils 
ont  visités.  Les  dispositions  des  troupes,  disent- 
ils,  et  la  conduite  de  leur  commandant,  M.  de 
Montgaillard,  sont  dignes  de  tout  éloge.  M.  de 
Montesquiou  mérite  toujours  la  confiarice  des 
amis  de  la  liberté.  Partout,  sur  leur  passage, 
chez  les  soldats,  les  officiers  et  les  citoyens,  ils 
ont  trouvé  l'amour  le  plus  ardent  pour  la  pa- 
trie; partout  les  gardes  nationales  et  les  troupes 
de  ligne  entremêlés  et  formant  la  haie  autour 
d'eux,  ont  fait  retentir  leurs  oreilles  des  cris 
mille  fois  répétés  de  :  «  Vive  la  nation,  laliberté  et 
l'égalité!  »  ;  partout  ils  ont  reçu  les  témoignages 
touchants  de  la  confiance  publique.  M.  de  Mont- 
gaillard  est  venu  au-devant  d'eux  leur  offrir  une 
garde  d'honneur.  Ils  ont  voulu  s'en  défendre, 
mais  les  sollicitations  ont  été  si  vives,  qu'ils  ont 
consenti  à  se  voir  accompagnés  de  20  nommes. 
M.  de  Montesquiou,  impatient  de  les  voir,  avait 
marché  jour  et  nuit,  il  est  bientôt  arrivé.  Le 
meilleur  ordre  règne  dans  cette  armée.  Après 
avoir  pris  les  renseignements  les  plus  satisfai- 
sants, ils  sont  répartis  pour  Grenoble.  Quoique 
le  trajet  fût  de  huit  lieues,  ils  n'ont  pas  fait  un 
pas  sans  être  accompagnés  d'un  nombreux  cor- 
tège de  citoyens  qui  juraient  tous  de  vivre  libres 
ou  mourir.  En  arrivant  à  Grenoble,  ils  ont  trouvé 
la  garde  nationale  sous  les  armes.  Le  soir,  on 
devait  célébrer  une  fête  funèbre  en  l'honneur  de 
nos  frères  morts  le  10  août.  Ils  ont  reçu  de  Va- 
lence et  de  tous  les  départements  les  mêmes  as- 
surances de  patriotisme  et  de  dévouement  à  la 
patrie. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  lettres  à  sa 
commission  de  correspondance.) 

M.  Aubert-Diibayet.  Messieurs,  ce  fut  à  Gre- 
noble qu'en  1788,  on  opposa  la  plus  vigoureuse 
résistance  au  despotisme  de  M.  de  Brienne.  Tout 
ce  département  est  animé  du  même  sentiment  et 
je  me  fais  gloire  de  lui  appartenir.  Je  demande 
qu'on  fasse  mention  honorable  au  procès-verbal 
de  sa  conduite. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  l.afon-Ijadebat  donne  lecture  d'une  let- 
tre des  commissaires  de  la  trésorerie  nationale 
qui  font  passer  à  l'Assemblée  un  arrêté  des  ad- 
ministrateurs des  Bouches-du-Rhône,  en  date 
du  3  août,  par  lequel  ce  dernier  fait  défense 
aux  receveurs  des  caisses  particulières  de  verser 
dorénavant  les  impôts  dans  la  trésorerie  na- 
tionale, mais  de  les  conserver  pour  les  besoins 
du  département  et  de  l'entretien  des  routes. 

M.  Merlin.  Cet  arrêté  est  du  3  août»  c'est  en 
dire  assez. 

M.  Chabot.  A  cette  époque,  Padministration 
des  Bouches-du-Rhône  sentait  la  trahison  du 
pouvoir  exécutif;  elle  voulait  se  servir  de  ces 
ronds  pour  conserver  la  liberté  dans  les  quinze 
départements  du  Midi;  car,  n'en  doutez  pas, 
quel  que  soit  le  sort  du  Nord,  le  Midi  sera  tou- 
jours libre.  Aujourd'hui  que  Padministration  est 
instruite  des  événements  du  10  août,  je  ne 
doute  pas  qu'elle  ne  revienne  sur  son  arrêté. 


64      [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 


(L'Assemblée  renvoie  l'arrêté  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Condorcet,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  présente  une  Liste  des 
commissaires  qui  doivent  ailer  surveiUer  la  levée 
des  gardes  nationaux  dans  les  seize  départements 
qui  avoisinent  Paris;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  avez  décrété  qu'il  serait  en- 
voyé des  commissaires  dans  les  départements 
pour  exciter  les  citoyens  à  voler  à  la  défense 
des  frontières.  Voici  la  liste  que  vous  propose 
votre  commission  extraordinaire  des  Douze  : 

MM.   Lecointre; 
Maillie; 

Richard  (Joseph-Etienne); 
Merlin; 
Marbot  ; 

Debry  (Jean)  {Aisne)  \ 
Perret  ; 

Dupont  (Jacob)  ; 
Rom  me; 

Lecointe-Puyraveau  ; 
Chabot; 
Albitte. 

M.  Reboiil.  Je  ne  conçois  pas  comment  on 
ose  vous  proposer  sans  cesse  d'aifaiblir  ainsi 
l'Assemblée,  en  la  privant  de  ses  membres  les 
plus  patriotes.  Nous  pouvons  nous  trouver  dans 
telle  proposition  où  le  concours  de  tous  les  ta- 
lents qu'elle  renferme  deviendrait  nécessaire. 
Je  demande  donc  que  les  ministres  choisissent 
hors  de  notre  sein  des  hommes  sûrs  qui,  revêtus 
des  pouvoirs  de  l'Assemblée  et  investis  de  sa 
confiance,  obtiendront  les  mêmes  succès.  Mes- 
sieurs, c'est  ici  que  nous  devons  périr  pour  la 
liberté;  je  demande  le  renvoi  au  pouvoir  exé- 
cutif. 

M.  Gaston.  Je  demande  le  rapport  du  décret 
déjà  rendu  à  cet  égard  et  que  le  pouvoir  exé- 
cuiif  nomme  de  lui-même  ces  commissaires. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  Sur  la  proposition  faite  par  la  commission 
extraordinaire,  de  nommer  douze  commissaires 
dans  le  sein  de  l'Assemblée  pour  requérir  ei  sur- 
veiller la  levée  des  30,000  gardes  nationaux 
dans  les  seize  départements  désignés. 

«  L'Assemblée  nationale  renvoie  au  pouvoir 
exécutif,  pour  nommer  ces  commissaires.  » 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  de 
la  pétition  et  de  la  lettre  suivante  : 

1°  Pétition  du  sieur  Mel. 

(L'Assemblée  en  ordonne  le  renvoi  au  comité 
de  l'examen  des  comptes.) 

2°  Lettre  du  sieur  Verrière,  commandant  la 
nouvelle  division  de  la  gendarmerie  nationale  , 
pour  annoncer  que  la  veille,  à  la  barrière  du 
Roule,  près  de  quatre-vingt  personnes  ont  été 
arrêtées  et  que  le  nombre  des  fusils  trouvés 
chez  elles  s'élève  à  2,000.  M.  Verrière  réclame 
ces  fusils  pour  armer  les  hommes  de  1789  qu'il 
commande. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  Après  la  lecture  de  la  lettre  du  sieur  Ver- 
rière, commandant  la  nouvelle  division  de  la 
gendarmerie  nationale,  sur  l'arrestation  de 
2,000  fusils. 


«  L'Assemblée  nationale  renvoie  au  pouvoir 
exécutiC  la  lettre  du  sieur  Verrière,  sur  l'arres- 
tation de  2,000  fusils,  faite  la  nuit  dernière  à  la 
barrière  du  Houle,  et  sur  leur  emploi  ultérieur.  » 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  adresse 
dit  conseil  général  de  la  commune  de  Nancy, 
qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Législateurs  (t), 

«  Les  noires  trahisons  d'une  cour  horrible- 
ment perfide  allaient  anéantir  la  patrie,  et  noyer 
la  liberté  française  dans  des  flots  de  sang,  lors- 
qu'aidés  de  l'énergie  du  peuple  que  vous  repré- 
sentez et  forts  de  votre  lumière  et  de  votre  jus- 
tice, vous  avez  osé  sonder  l'abîme  de  nos  maux, 
et  en  indiquer  le  remède.  Rendant  hommage  au 
principe  de  tous  les  pouvoirs,  vous  avez  con- 
sacré solennellement  celui  de  la  souveraineté 
nationale,  et  par  cette  grande  mesure,  vous  avez 
acquis  des  droits  à  la  reconnaissance  publique. 

«  Les  citoyens  de  Nancy,  pleins  de  confiance  en 
vous  et  de  respect  pour  les  lois,  ont  applaudi 
avec  transport  à  celle  que  vous  a  dictée  la  pre- 
mière de  toutes  :  le  salut  du  peuple.  Le  même 
sentiment  qui  les  animait  le  22  juillet  dernier, 
les  anime  et  les  animera  toujours  ;  et,  toujours 
jaloux  de  signaler  leur  amour  pour  la  patrie,  et 
la  haine  mortelle  qu'ils  ont  vouée  aux  tyrans, 
ils  se  sont  empressés  de  prêter  le  serment  d'être 
fidèles  à  la  nation,  de  maintenir  la  liberté  et 
l'égalité,  ou  de  mourir  en  défendant  l'un  et 
l'autre.  Ils  ajoutent  à  ce  serment,  celui  de  se  ral- 
lier autour  de  l'Assemblée  nationale,  et  d'en 
soutenir  le  décret  au  péril  de  leur  vie. 

«  Fait  au  conseil  général  de  la  commune  de 
Nancy,  le  23  aoîit  1792,  l'an  IV  de  la  liberté. 

{Suivent  les  signatures  au  nombre  de 
cent  cinquante-quatre.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
ordonne  l'impression  de  cette  adresse. 
(La  séance  est  levée  à  quatre  heures  et  demie.) 


ANNEXE  (2) 

A    LA    SÉANCE    DE    L'ASSEMBLÉE    NATIONALE 
LÉGISLATIVE   DU  MARDI  28  AOUT  1792,  AU   MATIN. 

Pièces  justificatives  (3)  du  rapport  de  MM.  Ker- 
saint,  Antonelle  et  Peraldi,  commissaires  de 
V Assemblée  à  l'armée  du  Nord. 

N"  1. 

Lettre  écrite  à  la  municipalité  de  Sedan, 
au  château  de  ladite  ville. 

Le  15  aolit,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

Messieurs, 

Nous  vous  avons  communiqué  hier  nos  passe- 
ports, dont  vous  nous  avez  promis  un  récépissé, 
qui  ne  nous  a  pas  encore  été  remis  ;  en  refu- 

(1)  Bibliotlièque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Pétitions,  tome  1,  n"  101. 

(2)  Voyez  ci-dessus,  même  séance,  page  56,  le  rap- 
port de  MM.  Kersaint,  Aaionelle  et  Féraldi. 

(3)  Bibliothéauo  nationale  :  Assemblée  législative.  Mi- 
litaire, tome  III,  n»  189. 


[Assemblée  natiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  i792. 


■bit  de  reconnaîlre  nos  pouvoirs,  que  vous  avez 
I^Bnsidérés  comme  donnés  par  l'Assemblée  dans 
^h  état  de  non  liberté,  il  vous  a  été  impossible 
de  ne  pas  voir  en  nous  trois  députés,  trois  re- 
présentants de  la  nation,  dont  l'inviolabilité  est 
garantie  par  la  Constitution.  Il  se  peut,  Mes- 
sieurs, qu'en  partant  de  la  supposition  que  l'As- 
semblée nationale  a  délibéré  sur  notre  mission 
dans  un  état  de  non  liberté,  vous  ne  vous  croyez 
pas  ol)ligés  de  nous  reconnaître  comme  commis- 
saires ;  mais  après  cette  déclaration,  dont  vous 
restez  responsables  envers  l'Assemblée  natio- 
nale et  la  France  entière,  le  reste  n'est  plus  de 
votre  ressort.  Nous  vous  sommons  de  déclarer 
par  quels  motifs  vous  nous  avez  arrêtés;  si 
c'est  comme  citoyens  prévenus  d'un  délit,  nous 
en  appelons  aux  lois  pour  nous  juger;  si  c'est 
comme  représentants  du  peuple,  vous  savez  que 
vous  n'en  avez  pas  le  droit,  et  nous  réclamons 
notre  élargissement,  et  la  sortie  sûre  de  votre 
territoire,  sous  la  sauvegarde  de  la  loi. 

Nous  vous  réitérons  la  prière,  que  nous  vous 
fîmes  hier  de  parler  à  M.  La  Fayette. 

Nota.  Cette  lettre  est  restée  sans  réponse,  et 
nos  passeports  ne  nous  ont  point  été  rendus. 


■ 


N"  2. 
A  ^Assemblée  nationale. 


Sedan,  le  20  août  1792,  l'an  IV  de  la  liberté. 
Monsieur  le  Président, 

Les  portes  de  notre  prison  viennent  de  s'ouvrir. 
La  municipalité,  repentante  et  détrompée,  est 
venue  nous  exprimer  ses  regrets,  et  nous  re- 
connaître. 

Instrument  d'un  homme  ambitieux,  que  toute 
la  France  va  connaître,  la  municipalité  de 
Sedan  a  commis  sans  doute  une  grande  faute; 
mais  nous  croyons  devoir  employer  les  premiers 
moments  de  notre  liberté  à  la  défendre.  Nous 
vous  demandons  comme  une  grâce  personnelle, 
de  suspendre  l'exécution  du  décret  d'accusation 
que  vous  avez  lancé  contre  elle.  Le  maire,  vrai- 
ment coupable  a  fui  :  M.  La  Fayette  lui-même, 
s'apercevant  sans  doute  que  l'armée  qu'il  com- 
mandait était  non  la  sienne  mais  celle  de  la 
nation,  trahissant  à  la  fois  tous  ses  serments,  a 
abandonné  son  poste.  Vous  jugerez  de  notre 
position  ;  nous  ne  sommes  plus  en  prison,  mais 
nous  sommes  dans  une  ville  où  les  accusations 
les  plus  calomnieuses  nous  ont  précédés  et  ac- 
cueillis. Ignorant  l'état  des  choses,  ne  connais- 
sant encore  rien  à  ce  qui  s'est  passé  depuis  no- 
tre détention,  apprenant,  d'une  manière  encore 
incertaine,  qu'un  grand  nombre  d'officiers  de 
tout  grade  semblent  vouloir  s'unir  à  la  fortune 
comme  aux  desseins  d'un  général  en  défection, 
et  ont  fui  comme  lui,  nous  allons  nous  concerter 
avec  toutes  les  autorités  constituées  de  Sedan 
et  de  Mézières,  pour  sauver  à  tout  prix  la  chose 
publique,  si  solennellement  et  si  scélératement 
trahie  et  sacrifiée. 

Nous  serons  aidés  encore  dans  cette  entreprise 
par  les  trois  collègues  qui  nous  sont  annoncés. 

La  municipalité  nous  communique  à  l'instant 
la  lettre  par  laquelle  on  l'informe  de  la  mission 
et  de  la  prochaine  arrivée  de  MM.  Baudin,  Isnard 
et  Quinette.  Nous  vous  faisons  passer  copie  colla- 
tionnée  et  certifiée  de  deux  lettres  de  M.  La 
Fayette,  qui  peuvent  se  passer  de  nos  réflexions  • 
le  texte  seul  dit  tout.  Nous  ne  hasarderons  pas 
,     !'•  Série.  T.  XLIX. 


6e^ 

non  plus  de  vous  en  offrir  aucune  sur  la  situa- 
tion de  1  armée  ;  nous  ne  savons  rien  assez  pré- 
cisément, ni  le  nombre  et  les  projets  des  trans- 
juges, m  le  parti  qui  y  domine,  ni  la  cause  et 
la  lorce  des  divisions  qui  la  travaillent. 

U  après  des  notions  récentes,  et  en  revenant 
aussi  plus  attentivement  sur  ce  que  nous  vîmes 
et  entendîmes  à  notre  arrivée,  nous  croyons  de- 
voir attester  que  les  officiers  municipaux  ont 
ete  trompes  en  proportion  de  leur  patriotisme, 
et  que  leur  rigueur  était  à  la  fois  l'effet  et  la 
preuve  de  leur  sollicitude  et  de  leur  civisme 
^ous  le  répétons,  ce  ne  sont  pas  eux  qui  sont 
coupables,  et  ce  serait  en  outre,  dans  les  cir- 
C9nstances,  une  irréparable  imprudence,  aue  de 
sevir  contre  eux,  et  de  les  enlever  à  une  ville 
que  cette  sévérité  désespérerait. 

Nous  joignons  ici  la  note  qui  nous  a  été  en- 
voyée par  M.  le  maréchal  de  camp,  commandant 
de  1  armée,  d'Hangest,  dont  nous  avons  confirmé 
provisoirement  la  nomination  par  une  lettre  aue 
nous  lui  écrivons  dans  l'instant. 

Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale. 
Signé  :  Kersaint,  Antonelle,  Péraldy.' 

N°  3. 

Copie  de  la  lettre  écrite  par  M.  d'Hangest 
maréchal  de  camp.  ' 

Le  20  août,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

Le  général  d'Hangest  ayant  assemblé  M.  Paris 
et  les  otficiers  supérieurs  des  corps,  pour  leur 
faire  part  du  départ  du  général  La  Fayette  avec 
une  partie  de  son  état-major,  il  a  été'  résolu  à 
1  unanimité  que  M.  d'Hangest  prenant  le  com- 
mandement de  l'armée,  enverrait  à  l'avant- 
garde  en  savoir  des  nouvelles.  M.  Lallemand  est 
absent  depuis  six  heures  du  matin  ;  on  a  pris  des 
délibérations  pour  tous  les  besoins  de  Farmée 
et  pour  faire  arriver  le  Trésor  qui  est  à  Sedan' 
a  Mouzon  ;  il  a  été  envoyé  un  courrier  au  maré- 
chal Luckner,  pour  demander  sa  présence  Un 
courrier  venant  de  Strasbourg  a  déposé  deux  oa- 
quets  a  1  adresse  de  M.  La  Fayette  :  à  la  plura- 
lité des  VOIX  les  paquets  ont  été  ouverts;  c'était 
des  imprimes  des  municipalités  de  Strasbour^^ 
et  de  Nancy,  qui  ont  été  lus.  H  a  été  décide 
d  écrire  au  ministre  de  la  guerre  et  à  l'Assem- 
blée nationale. 

Le    maréchal  de    camp    commandant   V armée 
du  Nord. 


Signé  :  d'Hangest. 


Lettre  écrite  à 


Ure  écrite  à  M.  d'Hangest,  maréchal  de  camp 
cotnmandant  provisoire  de  l'armée  du  Nord, 

Le  20  août,  l'an  IV  de  la  liberté. 

Nous  apprenons,  Monsieur,  les  événements  de 
1  armée,  nous  les  apprenons  à  l'instant  même  ; 
étrange  arrestation  qui  nous  a  séparés  de 
1  armée  et  de  notre  mission,  vient  de  cesser  ;  et 
dans  la  plus  profonde  ignorance  encore  des  évé- 
nements, le  plus  inconcevable  pour  nous  est 
celui  du  départ  de  M.  La  Fayette,  auquel  nous 
n  aurions  pu  ajouter  foi  si  la  municipalité  ne 
s  unissait  en  ce  moment  à  la  voix  pujjlique 
pour  nous  en  instruire,  et  si  la  copie  de  la  déli- 
bération qui  nous  parvient  à  ce  moment,  du 
choix  que  l'armée  a  fait  de  vous,  Monsieur,  ne 
dissipait  tous  nos  doutes. 

5 


QQ       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 

En  présence  de  l'ennemi,  dans  un  instant  si 
critique,  il  fallait  un  chef  à  l'armée;  vous  ne 

Î)ouvez  avoir  obtenu  le  témoignage  de  sa  con- 
iance,  que  parce  que  vous  en  étiez  digne.  Nous 
confirmons  donc,   Monsieur,   ce  choix  autant 


qu'il  est  en  nous,  et  jirovisoirement  ;  nous  en 
informons  l'Assemblée  nationale,  en  lui  faisant 
passer  l'extrait  du  procès-verbal  qui  nous  a  été 
remis  par  le  lieutenant-colonel  Laroque. 

11  s'agit  de  sauver  la  patrie,  de  réunir  tous  les 
Français  dans  la  résolution  de  combattre,  de 
vaincre  ou  de  mourir  pour  l'égalité  et  la  liberté, 
les  bases  éternelles  de  la  Constitution. 

Nous  attendons  de  vos  nouvelles.  Monsieur, 
avec  impatience;  nous  vous  soutiendrons  de 
tous  les  moyens  remis  en  notre  pouvoir. 

Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale, 

Signé  :  Kersaint,  Antonelle,  Péraldy. 

N»  4. 

Copie  de  la  lettre  écrite  par  la  commission  à  M.  le 
maréchal  dé  camp,  d'IIangest,  commandant 
provisoire  de  l'armée  du  Nord. 

Le  21  août  1792,  l'an  1V°  de  la  liberté. 

Nous  avons  reçu,  Monsieur,  votre  lettre  du 
20  août  :  notre  premier  empressement  comme 
notre  devoir  le  plus  doux,  serait  sans  doute 
d'aller  à  l'armée  ;  mais  nous  devons  d'abord  la 
servir  :  nous  pensons  qu'en  ce  moment  le  plus 
grand  des  services  que  nous  puissions  lui  rendre 
est  d'assurer  ses  subsistances,  et  de  donner  un 
mouvement  uniforme  à  toutes  les  autorités  con- 
stituées, qui  doivent  lui  assurer  ses  besoins.  Si 
tout  marche  dans  le  sens  de  la  Révolution,  tous 
les  efforts  concourront  alors  au  même  but,  et 
les  succès  ne  sont  plus  douteux.  Des  avis  reçus 
par  un  courrier   arrivé  cette   nuit   nous    dé- 
terminent à  revoir  Mézières,  d'où  nous  revien- 
drons ce  soir  ou  demain  de  très  bonne  heure. 
L'avis  que  vous  nous  donnez  sur  l'attaque  de 
l'avant-garde,  décide  M.  Laroque,  commandant 
ici,  à  suspendre  le  départ  du  Trésor,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  reçu  de  nouveaux  ordres  de  votre  part, 
ou  des  détails  sur  les  événements  et  sur  votre 
position.  Tranquilles  sur  nous-mêmes,  cepen- 
dant le  caractère  dont  nous  sommes  revêtus 
nous  condamne  à  la  plus  grande  circonspection  : 
jaloux  de  coopérer  de  tous  nos  moyens  aux  suc- 
cès de  l'armée ,  nous   désirons  vivement  que 
notre  mission  ne  lui  soit  pas  inutile.  En  atten- 
dant que  nous  puissions  la  voir  et  recueillir 
nous-Qiême   l'expression  de   son   patriotisme , 
nous  vous  adressons  un  mot  pour  elle,  que  nous 
vous  prions  de  faire  passer  à  l'ordre  ;  nous  y 
joignons  quelques  décrets  que  nous  avons  reçus 
celte  nuit,  et  l'avis  certain  que  tout  était  tran- 
quille à  Paris,  que  la  réunion  de  l'Assemblée 
nationale  était  entière  et  sincère,  et  qu'elle 
espérait  celle  de  tout  le  royaume  dans  le  même 
sentiment.  Notre  atrestation  seule  excitait  une 
vive  indignation,  cette  unique  cause  de  mécon- 
tentement est  dissipée;  nous  n'avons  donc  plus 
qu'un  vœu  à  former:   Vaincre  les  ennemis.  Ce 
succès  est  très  vraisemblable,  il  sera  la  récom- 
pense naturelle  du  courage  des  soldats  de  la 
patrie,   et  de  votre   dévouement,  comme   de 
celui  de  vos  collègues  et  de  vos  émules,  dans 
une  situation  si  neuve  et  si  critique. 

Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale^ 
Signé  :  Kersaint,  Antonelle,  Peraldy. 


Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale^ 
à  l'armée  du  Nord. 

Le  21  août  1792,  l'an  IV  de  la  liberté. 


Soldats  de  la  patrie, 

La  liberté  était  en  danger,  des  complots  tra- 
més dans  les  cours,  par  la  main  des  princes  et 
des  émigrés,  étaient  près  d'éclater;  le  roi,  chef 
du  pouvoir  exécutif,  secondait  ces  complots  de 
tout  le  pouvoir  que  lui  avait  remis  la  Constitu- 
tion. Encore  un  jour  peut-être,  et  la  bonne  foi 
des  Français,  trompée  pour  la  seconde  fois,  allait 
leur  ravir  le  premier  des  biens  de  l'homme,  la 
liberté,  l'égalité.  C'est  à  Sedan,  qui  le  croirait  ? 
C'est  parmi  vous  que  se  tramaient  ces  indignes 
manœuvres;  mais  votre  inébranlable  fidélité, 
votre  ardent  patriotisme  ont  trompé  les  espéran- 
ces des  perfides,  qui.  après  avoir  insulté  aux 
représentants  du  peuple,  les  ont  fait  mettre  en 
arrestation,  au  mépris  du  caractère  sacré  dont 
ils  étaient  revêtue.  Assurés  que  cet  outrage  révol- 
terait tout  l'Empire ,  mais  se  croyant  sûrs  de 
vous,  ils  allumaient  la  guerre  civile,  et  le  fruit 
de  quatre  années,  de  travaux  allait  être  le  retour 
des  rebelles  et  celui  du  despotisme. 

Votre  contenance  et  l'accord  de  la  France  ont 
effrayé  les  coupables,  ils  ont  fui;  puisse-t-il  ne 
rester  parmi  nous  aucun  Français  qui  les  re- 
grette, et  surtout  qui  leur  ressemble! 

Braves  soldats,  nous  n'avons  plus  d'ennemis 
que  les  tyrans  et  les  émigrés  :  tous  les  peuples 
sont  opprimés,  le  Français  seul  est  libre  en 
Europe.  Vous  allez  combattre  pour  assurer  cette 
distinction  glorieuse  à  votre  patrie;  souvenez- 
vous  que  les  hommes  libres  n'ont  jamais  été 
vaincus.  Discipline,  fermeté,  patriotisme,  voilà 
les  garants  de  la  victoire. 

Recevez,  au  nom  de  la  nation,  les  remercie- 
ments des  commissaires  de  l'Assemblée  natio- 
nale, sur  la  conduite  que  vous  avez  tenue  dans 
cette  circonstance  difficile. 

Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale. 

Signé  :  KERSAINT,  ANTONELLE,  PeRALDY. 

Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale 
à   l'armée   du  Nord,  aux  citoyens  de  Sedan. 

Citoyens, 

Choisis  par  l'Assemblée  nationale  pour  visiter 
l'armée  du  nord,  réunir  tous  les  Français  dans 
un  même  intérêt  et  dans  la  résolution  de  défendre 
la  patrie  et  la  liberté  contre  les  ennemis  du 
dehors  et  du  dedans,  nous  avons  été  méconnus 
par  votre  municipalité  en  arrivant  à  Sedan.  Vos 
magistrats,  trompés  par  d'adroites  impostures, 
ont  un  instant  oublié  leurs  devoirs;  mais  le  plus 
sincère  et  le  plus  prompt  repentir  accompagne 
leur  retour  vers  nous.  S'il  en  est  quelques-uns 
qu'une  aveugle  prévention  domine,  qu'ils  quit- 
tent leurs  postes,  ils  en  sont  les  maîtres;  nous  ne 
récriminons  point  contre  eux;  c'est  l'union,  la 
fraternité,  la  liberté  et  l'égalité  des  droits  gui 
seront  toujours  l'âme  de  nos  actions.  Une  conju- 
ration contre  ces  premiers  biens  de  l'homme  a 
été  prévenue  le  10  août  :  l'Assemblée  nationales 
a,  par  son  énergie,  détruit  les  complots  de  quatre^ 
années  et  conservé  l'unité  de  l'empire  qui  fait' 
notre  force:  de  tous  côtés  la  France  applaudit 
aux  sages  mesures  qu'elle  a  prises;  et  vous. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


67 


ïRTyens,  qui  avez  donné  de  si  constants  témoi- 
gnages de  votre  amour  pour  notre  commune 
patrie,  serez-vous  les  derniers  dans  cette  cir- 
constance à  vous  montrer?  La  France  entière 
est  affligée  de  l'outrage  reçu  par  ses  représen- 
tants dans  votre  ville,  mais  bientôt  elle  con- 
naîtra la  main  qui  dirigea  ces  coups,  et  nul 
doute  ne  restera  sur  la  pureté  de  vos  sentiments. 
Vous  étiez  trompés,  on  éloignait  de  vous  tout 
ce  qui  pouvait  vous  éclairer;  les  décrets  étaient 
inconnus,  on  voulait  enfm  vous  séparer  de  vos 
frères.  Il  fallait  une  armée  aux  rebelles,  une 
ville  aux  conjurés  :  l'armée  et  la  ville  ont 
reconnu  le  piège,  et  la  France  ne  fait  plus 
qu'une  seule  famille. 

Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale, 

Signé  :  [P.  A.   Antonelle  ,   Kersaint  , 
M.  J.  Peraldy. 

Le  21  août  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté. 


N" 


D. 


A  V Assemblée  nationale. 

Mézières,  le  22  août  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté,  et  le  I"""  de  l'égalité. 

Messieurs, 

Nous  vous  avons  montré,  dans  notre  dernière 
dépèche,  la  municipalité  désabusée  et  sincère- 
ment repentante;  les  autorités  constituées  et  la 
garde  nationale  honteuses  et  désespérées  d'une 
erreur  qu'elles  abjuraient  hautement;  tous  les 
citoyens  rendus  à  leurs  sentiments  naturels  ;  l'ar- 
mée restant  fidèle  au  milieu  des  trahisons,  et 
devenue  plus  intrépide  par  la  fuite  de  ses  chefs. 
Nous  négligeons  quelques  détails  venus  depuis  à 
notre  connaissance,  et  qui  seraient  sans  intérêt 
aujourd'hui  par  le  changement  des  circonstances. 
II  en  est  un  cependant  que  nous  ne  devons  pas 
vous  laisser  ignorer,  c'est  que  le  lendemain  même 
de  notre  arrestation,  le  général  qui  l'avait  ordon- 
née en  tira  l'avantage  d'arracher  d'une  grande 
partie  de  l'armée,  formant  sa  réserve,  et  qu'il 
rassembla  à  la  hâte,  le  renouvellement  du  ser- 
ment militaire,  qui,  dans  l'état  des  choses,  était 
en  quelque  sorte  un  serment  de  conjurés,  et 
présentait  l'apparence  d'une  protestation  contre 
le  décret  de  suspension  de  Vexercice  du  pouvoir 
exécutif  dans  la  main  du  roi. 

Depuis  l'instant  qui  nous  a  rendus  à  nos 
fonctions,  notre  étude  unique  a  été  de  les 
remplir;  nous  ne  dirons  pas  ce  qui  les  rendait 
plus  délicates  et  plus  pénibles,  vous  le  jugerez 
vous-mêmes  sans  peine.  Les  suites  d'une  pre- 
mière etfervescence,  la  fuite  de  plusieurs  admi- 
nistrateurs, ou  coupables  ou  trop  intimidés,  la 
défection  inattendue  du  général  et  de  son  état- 
major,  les  trahisons  éprouvées,  celles  que  l'on 
craignait  encore,  jetaient  dans  les  esprits  une 
incertitude  qui  entravait  toutes  les  détermina- 
tions. Notre  premier  soin  a  été  de  tout  calmer, 
de  ramener  le  bon  accord  et  la  confiance:  nous 
avons  nommé  un  commandant  de  la  ville  en 
remplacement  de  celui  qui  venait  de  fuir;  nous 
nous  sommes  concertés  avec  lui,  ainsi  qu'avec 
le  commandant  du  génie  et  celui  de  la  garde 
nationale,  pour  les  mesures  de  sûreté;  nous 
avons  rafi'ermi  les  autorités  constituées,  et  rap- 
pelé les  fonctionnaires  publics  à  leur  poste. 
Abjurant  tout  ressentiment  personnel,  nous 


avons  demandé,  au  nom  de  la  patrie,  l'entier 
oubli  du  passé;  la  défection  de  M.  La  Fayette 
nous  a  servis  :  les  bons  esprits,  ceux  qui  n'étaient 
véritablement  que  trompés,  sont  revenus  à  nous 
de  bonne  foi;  nous  avons  évité  toute  affectation, 
tout  empressement  de  nous  montrer  dans  la 
ville,  laissant  aux  citoyens  le  temps  de  réfléchir 
et  de  nous  connaître  par  nos  œuvres,  et  par  les 
différents  rapports  de  ceux  qui  avaient  à  faire 
à  nous.  L'orare  dans  la  ville  n'a  point  été 
troublé,  l'agitation  s'est  apaisée,  la  municipa- 
lité a  repris  ses  fonctions;  Je  district  s'est  rendu 
près  de  nous,  nous  avons  reçu  les  témoignages 
les  plus  touchants  de  ses  regrets.  Nous  les 
avons  invités,  dans  ces  moments  difficiles,  à 
redoubler  de  zèle  :  «  C'est  à  ce  prix  que  tout 
serait  oublié,  leur  disions-nous;  servir  la  pa- 
trie, voilà  notre  devoir  à  tous:  et  dans  ce 
grand  intérêt,  malheur  à  qui  pourrait  n'aper- 
cevoir que  les  siens  !  »  Une  adresse  aux  citoyens, 
dictée  dans  cet  esprit,  et  que  nous  vous  faisons 
parvenir,  a  produit  les  meilleurs  effets;  mais  il 
était  des  soins  plus  importants  encore,  dont 
nous  devions  nous  occuper  à  la  fois,  celui  de 
donner  un  chef  à  l'armée,  et  de  connaître  dans 
quelle  situation  elle  se  trouvait.  Alarmés  par 
les  uns  sur  ses  dispositions  relativement  aux 
circonstances,  rassurés  par  les  autres,  cette 
incertitude  a  fait,  pendant  plusieurs  heures,  le 
tourment  de  vos  commissaires;  enfin,  notre 
crainte  sur  ce  point  a  été  dissipée  par  les  dépu- 
tations  de  divers  corps,  et  par  une  lettre  de 
M.  d'Hangest  lui-même,  qui  nous  apprenait  que 
l'armée  était  réunie  sous  son  commandement, 
dans  le  dessein  de  défendre  la  liberté  et  l'égalité  : 
nous  étions  certains  d'ailleurs  que  vous  ne  négli- 
geriez rien  pour  remplacer  promptement  les 
officiers  généraux  que  l'armée  a  perdus,  et  pour 
assurer  ses  subsistances.  La  réunion  des  esprits, 
le  plus  sincère  retour  aux  principes  qui  ont 
déterminé  la  conduite  de  l'Assemblée  nationale 
le  10  août,  l'activité  des  autorités  constituées 
pour  faire  exécuter  les  lois  sages  que  vous  avez 
rendues,  voilà  le  compte  que  nous  avons  à  vous 
rendre  aujourd'hui  de  la  situation  des  choses 
dans  le  département  des  Ardennes. 

Nous  reçûmes  hier  l'expression  touchante  de 
la  confiance  populaire,  et  nous  ne  pûmes,  comme 
nous  l'avions  projeté,  retourner  à  Sedan;  car 
nous  sentîmes  qu'il  importait  de  ne  pas  nous 
refuser  aux  vœux  des  citoyens,  et  des  différents 
corps  militaires  qui  désiraient  effacer,  par  des 
témoignages  de  zèle,  les  doutes  que  la  France 
avait  pu  former  un  moment  sur  leur  civisme. 
Mézières  et  Charleville,  nous  en  sommes  garants, 
le  disputent  en  ce  moment  à  toutes  les  villes  de 
l'Empire;  et  si  l'ennemi  se  hasarde  à  vouloir 
inquiéter  un  peuple  libre  jusque  dans  ses  foyers, 
il  verra  que  les  citoyens  des  Ardennes  sont  bons 
Français,  il  éprouvera  leur  courage.  Tous  nous 
demandaient  des  armes,  comme  s'ils  eussent 
brûlé  du  désir  d'effacer  dans  le  sang  de  nos 
ennemis  un  moment  d'erreur.  Ce  cri,  nous  le 
savons,  est  celui  de  toute  la  France,  et  le  soin 
d'y  satisfaire  nous  a  conduits  à  Charleville,  pour 
remonter  aux  causes  qui  avaient  pu  ralentir  la 
fabrication  des  armes  dans  cette  ville,  au  mo- 
ment où  le  besoin  de  s'en  procurer  était  le  plus 
indispensable.  Nous  avons  découvert  plusieurs 
de  ces  causes;  nous  avons  aperçu  visiblement 
la  main  ennemie,  qui,  dans  toutes  les  parties 
de  l'Empire,  n'était  occupée  que  de  mettre  des 
entraves  au  développement  de  nos  forces.  Les 
détails  allongeraient,  sans  utilité,  cette  dépêch  ; 


68        [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [28  août  1792.] 


nous  VOUS  les  ferons  parvenir  incessamment: 
mais  nous  vous  devons  compte  des  mesures  que 
nous  avons  prises;  de  concert  avec  toutes  les 
autorités  constituées  que  nous  avions  réunies  au 
district  de  Gharleville,  pour  que  les  armes  qu'on 
y  fabrique  ne  soient  plus  désormais  employées 
qu'au  service  de  la  nation.  Nous  avons  autorisé 
l'administration  à  retenir,  pour  le  compte  de 
TEtat,  toutes  les  fabrications  commandées  sous 
divers  noms,  lesquelles  ne  sont  en  effet  que  des 
moyens  détournés  d'énerver  cette  fabrique,  ou 
de  spéculer  de  la  manière  la  plus  usuraire 
sur  les  besoins  de  la  nation;  nous  y  avons 
ajouté  cette  clause  de  justice  rigoureuse  de 
payer  les  armes  selon  le  prix  convenu  dans  les 
marchés  particuliers.  Nous  avons  obtenu  des 
ouvriers  qu'ils  ne  travailleront  plus  que  pour 
l'Etat,  et  que  toutes  les  armes  qu'ils  feront  seront 
à  la  disposition  de  l'administration  du  district. 
Trois  commissaires  inspecteurs  recevront  les 
armes  :  ils  seront  tirés,  l'un  du  district,  l'autre 
de  la  municipalité,  et  le  troisième  sera  militaire; 
et  c'est  M.  Juchereau,  inspecteur  actuel  de  l'ar- 
tillerie ,  officier  de  mérite ,  et  qui  jouit  de 
l'estime  publique,  que  nous  avons  nommé  pour 
cet  objet.  Nous  avons  autorisé  le  trésorier  du 
district  à  fournir  les  fonds  nécessaires  pour  le 
succès  de  ces  mesures,  en  le  chargeant  d'en 
informer  le  ministère.  Nous  espérons  que  l'en- 
semble de  ces  précautions  atteindra  le  but  désiré, 
et  qu'entin  Gharleville  fournira  très  incessam- 
ment un  bon  nombre  de  fusils  par  jour.  Le  zèle 
des  officiers  municipaux,  de  l'administration  du 
district,  et  le  civisme  bien  prononcé  des  habi- 
tants de  Gharleville  nous  répondent  qu'ils  con- 
courront de  tous  leurs  moyens  au  succès  des 
mesures  que  nous  avons  prises. 

Nous  joignons,  Messieurs,  à  cette  dépêche 
l'adresse  que  le  département  des  Ardennes  nous 
a  suppliés  de  vous  présenter  :  nous  vous  envoyons 
encore  celle  qu'il  a  faite  aux  citoyens  de  son 
ressort.  Dans  cette  dernière  adresse  nous  avons 
cru  devoir  nous  réunir  à  ces  administrateurs; 
car  notre  constante  occupation  est  de  faire  con- 
naître aux  citoyens  la  nécessité  de  conserver  le 
bon  accord,  et  nous  avons  voulu  leur  en  donner 
à  la  fois  l'exemple  et  le  précepte. 

Une  foule  de  détails,  sans  doute  intéressants, 
nous  échappe;  mais  ce  qu'il  vous  importe  de 
savoir,  Messieurs,  c'est  que  tout  est  changé  dans 
le  département  des  Ardennes,  et  que  la  fuite  de 
cet  homme  astucieux,  qui  avait  cru  ce  peuple 
paisible  et  franc,  capable  de  seconder  ses  des- 
seins criminels,  ayant  détrompé  tous  les  citoyens, 
il  n  est  point  de  déparlement  dans  l'Empire  dont 
le  zèle  pour  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité 
soit  mieux  prononcé. 

Hier  au  soir  nous  avons  été  rejoints  par  nos 
collègues.  Ce  jour  était  destiné  à  nous  payer  de 
toutes  nos  fatigues,  et  à  mettre  le  comble  à  notre 
satisfaction.  Le  soin  d'assurer,  pour  le  moment 
et  pour  l'avenir,  les  subsistances  de  l'armée, 
nous  appelait  tout  entiers.  Les  citoyens  de  Givet 
égarés  ont  refusé  de  laisser  sortir  de  leur  ville 
3000  sacs  de  farine,  nécessaires  aux  subsistances 
de  l'armée,  et  inutiles  à  leur  garnison.  Les 
charrois  suspendus  dans  le  département  de 
l'Aisne,  faisaient  craindre  un  manque  de  four- 
rage sous  deux  fois  vingt-quatre  heures.  Nous 
avons  dépêché  deux  courriers,  l'un  à  Givet, 
l'autre  à  Soissons,  pour  lever  les  obstacles,  en 
invitant  les  citoyens  aux  plus  grands  efforts 
pour  prévenir  les  malheurs  qui  allaient  résulter 
de  leur  négligence  ou  de  leurs  refus  obstinés  : 


mais  ces  précautions  ne  nous  rassurant  pas 
assez,  et  considérant  cet  objet  comme  de  première 
nécessité;  entraînés,  d'un  côté,  vers  ces  braves 
soldats  ou  M.  d'Hangest  et  notre  inclination 
nous  appelaient  doublement,  nous  avons  pris  le 
parti  d'écrire  au  général,  en  lui  annonçant 
qu'une  circonstance' impérieuse,  et  qui  avait  le 
salut  même  de  l'armée  pour  objet,  nous  forçait 
à  différer  de  la  visiter.  Nous  avons  aussi  fait  à 
cette  armée  une  adresse,  que  nous  vous  ferons 
parvenir  par  le  premier  courrier.  Nous  avons 
envoyé  au  général  d'Hangest  les  décrets  que 
vous  nous  avez  adressés,  en  le  priant  de  les 
faire  proclamer  à  l'ordre  :  ils  auront,  nous  osons 
vous  le  promettre,  le  même  effet  que  notre  pré- 
sence, et  nous  ne  pouvions  pas  ainsi  nous  faire 
suppléer  auprès  des  corps  administratifs  des 
villes  de  Mézières  et  de  Gharleville,  dans  les- 
quelles la  fermentation  croissait  à  chaque  ins- 
tant. Nous  connaissions  votre  décret  de  destitu- 
tion du  département;  et  celui  rendu  pour  venger 
la  souveraineté  du  peuple,  méconnue  dans  la 
personne  de  ses  représentants,  venait  encore 
accroître  nos  embarras,  par  les  conséquences 
qui  pouvaient  en  être  la  suite.  Retenir  les  fonc- 
tionnaires publics  à  leurs  postes,  prévenir  la 
désorganisation  totale  dans  un  département  oîi 
le  passage  continuel  des  troupes  et  les  besoins 
de  l'armée  exigent  un  concours  habituel  de 
toutes  les  autorités  constituées  pour  subvenir 
à  ces  besoins,  calmer  les  plaintes,  régler  les 
prétentions,  prévenir  les  désordres,  tout  nous 
faisait  une  loi  de  raffermir  le  gouvernement,  et 
de  rallier  autour  de  nous  les  esprits,  les  forces 
des  citoyens  et  des  magistrats.  Vous  approuve- 
rez, nous  osons  l'espérer,  le  parti  que  nous 
avons  pris  de  maintenir  provisoirement  les  au- 
torités constituées  à  leurs  postes,  afin  de  nous 
occuper,  de  concert  avec  elles,  des  moyens  de 
sauver  la  chose  publique. 

Nous  avons  trouvé  dans  les  membres  du  dé- 
partement des  Ardennes  les  sentiments  que  nous 
avions  aperçus  dans  la  municipalité  de  Sedan 
et  les  administrateurs  du  district  ,  regrets  , 
repentir,  et  la  ferme  résolution  de  réparer  un 
moment  d'erreur,  et  de  le  faire  oublier  par  leur 
patriotisme  et  leur  dévouement  dans  cet  état  de 
crise.  Nous  avons  dû  tourner  ces  heureuses  dis- 
positions vers  l'objet  important  qui  nous  occu- 
pait, les  moyens  d'assurer  l'approvisionnement 
de  l'armée.  Nous  avons  invité  le  département  à 
seconder  de  toutes  ses  ressources  les  régisseurs 
et  fournisseurs  des  vivres;  ils  nous  ont  présenté 
sur  cet  article  des  vues  utiles  qui  calment  nos 
premières  inquiétudes,  en  nous  montrant  que  si 
la  France  a  de  puissants  ennemis,  si  leur  malice 
a  tout  fait  pour  la  perdre,  sa  fécondité,  la  nature, 
l'industrie  des  Français,  et  leur  courage  seront 
encore  plus  puissants,  et  répareront  en  peu  de 
temps  tout  le  mal  qu'ils  ont  pu  lui  faire.  Nous 
osons  donc  vous  assurer  que  le  courage  de  nos 
braves  soldats  ne  sera  plus  enchaîné,  ni  par  les 
desseins  secrets  d'un  pouvoir  conspirateur,  ni 
par  ses  agents.  Les  trésors  de  la  France  n'ali- 
menteront plus  ces  pestes  publiques;  les  impré- 
voyances et  les  trames  ourdies  avec  tant  d'arti- 
fice, seront  sans  effets  funestes,  et  la  cause  de 
l'égalité  triomphera. 

Tous  nos  moments  sont  employés  à  agir  ou  à 
répondre  aux  citoyens;  il  nous  en  reste  peu 
pour  les  détails.  Ge  moment  arrivera;  mais 
celui  où  nous  sommes  demande  de  grandes 
mesures.  Nous  vous  supplions  de  ne  pas  douter 
de  notre  zèle,  de  nous  environner  de  votre  in- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


69 


iulgence,  en  nous  soutenant  de  vos  forces;  car 

lous  sentons  l'insuffisance  des  nôtres  pour  porter 

S  fardeau  des  circonstances.  Notre  courage  nous 

jutient;  nous  voyons  tout  ce  qu'il  faudrait  faire, 

"  nous  sentons,  après  avoir  beaucoup  travaillé, 

le  nous  sommes  bien  loin  d'avoir  tout  fait. 

Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale, 

Signé  :  Kersaint,  Antonelle,  Péraldy. 

N-e. 

Lettre  écrite  aux  officiers  municipaux  de  Laon. 

A  Mézières,  le  22  août  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté. 

Si  des  circonstances  impérieuses  ne  nous  atta- 
chaient, Messieurs,  près  de  l'armée,  nous  nous 
fussions  rendus  dans  votre  ville  pour  y  ramener 
la  tranquillité  que  les  derniers  événements  ont 
troublée,  pour  y  inciter  vos  concitoyens  à  se 
réunir  à  vous,  pour  les  engager  à  oublier  tout 
ce  que,  dans  un  moment  d'erreur,  leurs  magis- 
trats égarés  ont  pu  faire  de  contraire  aux  senti- 
ments nouveaux  qui  animent  maintenant  la 
France  détrompée. 

iNous  vous  engageons.  Messieurs,  à  employer 
tout  votre  zèle  pour  opérer  l'heureuse  réunion 
des  esprits  et  des  sentiments.  Nous  pensons  que 
les  membres  du  directoire  du  département  de 
l'Aisne  sont  trop  punis,  puisqu'ils  ont  cru  éloi- 
gner d'eux  quelques  instants  la  confiance  de 
leurs  concitoyens;  nous  nous  portons  leurs  ga- 
rants, et  nous  vous  répondons  qu'ils  feront  lôut 
pour  la  reconquérir.  Nous  avons  lu  au  fond  de 
leurs  cœurs  et  nous  prendrions  sur  nous  de  les 
restituer  à  leurs  fonctions,  si  nous  pouvions  con- 
sidérer leur  suspension  comme  un  objet  de 
notre  compétence;  mais  nous  les  recommandons 
à  l'Assemblée  nationale;  et  nous  espérons  que 
les  citoyens  de  Laon  donneront  cette  preuve 
d'attachement  aux  principes  qui  nous  animent, 
qu'ils  n'éloigneront  plus  de  leurs  foyers  ceux 
des  membres  de  Tadministration  qui  seraient 
suspendus;  violence  qui  serait  injuste,  puisqu'elle 
précéderait  tout  jugement,  et  présumerait  cou- 
pables, contrer^le  vœu  de  la  déclaration  des  droits, 
des  citoyens  qui  ne  sont  qu'accusés. 

Nous  vous  prions.  Messieurs,  de  rendre  notre 
lettre  publique;  et  nous  invitons  toutes  les  auto- 
rités constituées  à  redoubler  de  zèle  pour  rem- 
plir le  vide  que  peut  occasionner  dans  l'admi- 
nistration la  suspension  du  directoire;  nous  les 
invitons  aussi  à  seconder,  de  tout  leur  pouvoir, 
les  opérations  qui  ont  pour  objet  l'approvision- 
nement de  l'armée,  qui  fait,  en  ce  moment, 
toute  notre  sollicitude. 

Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale. 

Signé   :   KEUSAINT,   ANTONELLE,    PÉRALDY. 

N»  7. 

Supplément  ajouté  à  l'adresse  du  département  des 
Ardennes  aux  citoyens  de  leur  ressort. 

Citoyens,  les  commissaires  de  l'Assemblée  na- 
tionale, réunis  à  vos  administrateurs  dans  tous 
les  sentiments  qu'ils  vous  expriment  aujourd'hui, 
vous  invitent  a  y  mettre  la  confiance  entière 

au'ils  y  mettent  eux-mêmes.  C'est  par  l'union 
es  forces,  et  par  le  concert  des  volontés,  que 
vous  triompherez  de  vos  ennemis,  et  que  vous 


les  punirez  d'avoir  conçu  l'affreux  projet  de 
vous  armer  les  uns  contre  les  autres.  Jurez  de 
défendre  avec  nous  la  liberté  et  l'égalité.  Vous 
aller  nommer  des  hommes  auxquels  vous  con- 
fierez l'honorable  mission  de  redonner  son  pre- 
mier lustre  à  cette  déclaration  des  droits  que 
l'on  voulait  effacer  dans  votre  sang.  C'est  à  eux 
qu'il  appartiendra  d'affermir  et  de  fixer  une 
Constitution  un  moment  ébranlée  par  celui  que 
la  nation  avait  chargé  de  la  défendre.  Le  choix 

3ui  va  vous  occuper  est  le  plus  important  des 
evoirs  du  citoyen.  Nous  sommes  bien  assurés 
que  la  vertu,  les  talents  et  l'amour  de  l'égalité, 
de  la  liberté,  seront  les  seuls  titres  à  vos  suf- 
frages. 

Les  commissaires  de  f  Assemblée  nationale, 

Signé  :  ANTONELLE,  Kersaint,  Pèraldy. 

Pour  expédition,  Gally. 

N°  8.  •        , 

Copie  de  la  lettre  écrite  à  M.  d'Hangest,  comman" 
dant  provisoire  de  l'armée  ci-devant  La  Fayette. 

Au  Chêne,  le  25  août,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

Nous  vous  informons.  Monsieur  le  général, 
qu'ayant  été  inquiétés  la  nuit  à  Stenay  par  di- 
verses circonstances  dépendantes  les  unes  de  la 
proximité  de  l'ennemi, les  autres  de  la  disposition 
des  esprits  dans'  cette  place,  et  de  son  mauvais 
état  de  défense,  nous  en  sommes  sortis  pour  cé- 
der au  vœu  de  l'officier  qui  y  commande,  et 
des  officiers  du  bataillon  d'Eure-et-Loir,  dont  la 
vive  inquiétude  ne  nous  permettait  pas  sans 
imprudence  de  négliger  de  pourvoir  à  notre 
sûreté.  Nous  avons  quitté  cette  ville  à  deux 
heures  et  demie  du  matin;  et  passant  de  l'autre 
côté  de  la  Meuse,  nous  nous  sommes  rendus  vers 
les  neuf  heures  au  Chêne. 

Nous  avons,  en  arrivant  à  Stenay,  vu  le  préposé 
aux  approvisionnements  de  l'armée;  il  ne  nous 
a  pas  tranquillisés;  nous  avons  reconnu  que 
vous  viviez  au  jour  le  jour,  et  cette  découverte 
a  redoublé  nos  alarmes;  nous  sommes  entrés 
dans  tous  les  détails  de  cette  pénurie  véritable- 
ment effrayante;  elle  tient  d'un  côté  à  ce  qu'il 
n'y  a  jamais  eu,  de  la  part  du  gouvernement,  un 
dessein  réel  de  faire  la  guerre,  et  encore  moins 
de  se  mettre  en  état  de  la  bien  faire.  Cette 
pénurie  tient  encore  à  l'énorme  consommation 
et  au  gaspillage  de  l'armée,  gaspillage  dont  ses 
mouvements  irréguliers  sont  la  première  cause; 
et  la  mesure  forcée  des  rations  la  seconde. 

Cet  objet.  Monsieur,  mérite  toute  votre  atten- 
tion, et  nous  espérons  que  vous  voudrez  bien 
vous  en  occuper  dès  que  vous  en  aurez  le 
loisir;  nous  en  ferons  un  des  points  principaux 
de  nos  observations  à  l'Assemblée  nationale. 

Nous  sommes  pressés.  Monsieur,  de  passer  à 
des  considérations  plus  importantes  par  l'urgence 
du  moment.  Comment  se  fait-il  que  le  dépôt  des 
tentes,  des  draps,  des  eaux-de-vie,  enfin,  qu'un 
des  plus  importants  magasins  de  l'armée  soit  à 
Stenay,  ville  ouverte,  que  la  perte  de  Longwy 
livre  k  l'ennemi,  et  dont  les  habitants  ont  la 
réputation  de  ne  s'être  pas  très  énergiquement 
prononcés  pour  la  Révolution.  Nous  pensons. 
Monsieur,  qu'averti  sur  le  danger  que  court  le 
dépôt  de  Stenay,  vous  ferez  vos  efforts  pour  le 
sauver.  Les  détails  de  la  reddition  de  Longwy 
vous  seront  parvenus  cette  nuit  par  la  même 
voie  qui  nous  lesatransmis.  Cetévéneraent  doit 


70       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 


redoubler  votre  vigilance;  il  ne  nous  appartient 
pas  de  vous  donner  des  conseils  à  cet  égard, 
vous  ne  les  prendrez  que  de  votre  courage  et 
de  la  nécessité  de  sauver  la  France  des  malheurs 
d'une  invasion;  mais,  Monsieur,  Sedan  est  une 
ville  importante  au'il  est  instant  de  mettre  en 
sûreté.  Nous  sommes  surpris  d'apprendre  que 
des  détachements  de  votre  armée,  suivant  encore 
l'impulsion  donnée  par  M.  La  Fayette,  se  soient 
portés  jusqu'à  Rethel,  tandis  qu'une  ville  comme 
Sedan  manque  d'une  forte  garnison;  vous  aurez 
sans  doute  pris  des  mesures  sur  ce  point,  qui 
vous  sera  échappé,  ou  plutôt  qui  vous  était  encore 
inconnu.  {Les  détachements  viennent  d'être  rap~ 
pelés.) 

Nous  ne  pouvons,  Monsieur,  nous  rendre  à 
votre  armée  :  faites  agréer  tous  nos  regrets  à 
ceux  de  vos  braves  soldats  que  nous  n'avons  pu 
visiter;  assurez-les  bien,  assurez-vous  vous- 
même  que  c'est  de  tout  ce  qui  intéresse  l'armée 
que  nous  allons  nous  occuper  :  nous  connaissons 
ses  sentiments ,  et  nous  croyons  que  notre 
devoir  le  plus  important  est  de  lui  procurer  des 
officiers,  et  tout  ce  dont  elle  a  besoin  pour  faire 
la  guerre;  que.  c'est  la  meilleure  manière  de 
répondre  à  son  zèle  pour  la  cause  de  la  liberté, 
et  aux  témoignages  de  respect  et  de  dévouement 
que  nous  avons  recueillis  en  passant  hier  dans 
les  rangs  et  que  nous  allons  reporter  à  l'Assem- 
blée nationale. 

Nous  écrivons  à  M.  Dumouriez,  nous  lui  faisons 
part  de  la  situation  de  l'armée,  nous  lui  décla- 
rons que  nous  ne  pouvons  rien  pour  elle  dans 
la  partie  militaire,  et  que  c'est  à  lui  seul  qu'il 
appartient  de  prévenir  les  calamités  et  les  revers 
dont  elle  est  menacée,  si  l'on  tarde  à  remplacer 
les  officiers  qui  l'ont  abandonnée. 

Permettez-nous,  Monsieur  le  général,  de  vous 
rappeler  que  vous  avez  pris  l'engagement  de 
faire  distribuer  à  l'ordre  les  divers  écrits  que 
nous  vous  avons  remis;  ce  point  est  très  impor- 
tant; nous  espérons  être  après  demain  à  l'Assem- 
blée nationale;  c'est  là  que  les  grandes  difficul- 
tés peuvent  trouver  leur  solution,  et  les  grands 
maux  leur  remède;  c'est  là  encore  que  nous 
servirons  mieux  la  chose  publique,  même  rela- 
tivement à  l'armée  et  au  département  des 
Ardennes.  Le  premier  accueil  que  nous  y  reçûmes 
ne  nous  laisserait  jamais  la  même  facilité  d'y 
opérer  le  bien,  et  nous  en  laissons  le  soin  à  nos 
collègues,  qui  l'opéreront  plus  sûrement,  parce 
qu'ils  seront  environnés  de  plus  de  confiance. 

Signé  :  Kersaint,  Antonelle,  Péraldy. 

N°  9. 

Dans  notre  lettre  à  nos  collègues,  nous  les 
informions  du  parti  que  nous  prenions  de  re- 
joindre l'Assemblée  nationale,  en  les  invitant  à 
se  tenir  sur  leur  garde  à  Sedan;  car  nous  ne 
doutons  pas  qu'il  n'y  restât  beaucoup  de  parti- 
sans secrets  de  l'homme  et  de  la  doctrine  dont 
nous  avions  failli  être  les  victimes. 

N°  10. 

Nous  invitions  M.  Dumouriez  à  tout  sacrifier 
pour  venir  prendre  le  commandement  de  l'armée 
abandonnée  par  La  Fayette,  persuadés  que  c'était 
des  mouvements  combinés  de  cette  armée  et  de 
celle  de  Luckner  que  dépendait  le  sort  de  la 
France. 


N°  11. 


ARMEE  DU  NORD. 


Etat  de  f  armée  campée  au  camp  de  Vaux. 

Armée  campée 23 ,  000  hommes. 

Cantonnement  de  Rocroy  . .  5,500 

Garnison  de  Rocroy 1 ,000 

Celle  de  Mézières 2,000 

Total 31 ,500  hommes. 

Cette  armée  consomme  1,021  sacs  de  farine 
par  quatre  jours  —,  et  par  mois  7,657  sacs  :  il 
manquait  pour  la  subsistance  du  mois  courant 
1661  sacs. 

Le  magasin  principal  de  farine  de  cette  armée 
est  à  Givet;  il  y  avait  16,000  sacs  environ;  il 
paraît  convenable  d'en  retirer  une  partie  pour 
la  verser  dans  les  magasins  de  Mézières,  Ghar- 
leville  et  Sedan;  ce  qui  assurerait  les  subsis- 
tances de  l'armée  pour  deux  mois.  Si  l'on  réflé- 
chit sur  la  fuite  du  -maire  de  Givet  et  la  trahison 
dont  cette  ville  était  le  foyer,  l'on  doit  frémir 
sur  les  dangers  que  la  France  a  encourus.  Il 
importe  donc  essentiellement  de  porter  un  regard 
sévère  sur  la  position  des  magasins  destinés  à 
l'approvisionnement  des  armées,  et  de  se  mettre 
en  sûreté,  soit  en  changeant  les  lieux  de  dépôts, 
soit  en  changeant  les  chefs  des  vivres. 


ASSEMBLÉE    NATIONALE    LEGISLATIVE. 

Mardi  28  août  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 

vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  26  août  1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Choudieu,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  M.  Pierre  Thierry,  citoyen  de  la  section  de  la 
place  Vendôme,  envoie  1,200  livres  pour  le  sou- 
lagement des  veuves  et  orphelins  des  martyrs 
de  la  liberté. 

2°  La  demoiselle  Mulet,  citoyenne  de  Paris,  offre 
un  fusil  pour  armer  un  patriote  dans  la  guerre 
des  tyrans  contre  la  liberté. 

3°  Le  sieur  Duplaix  offre  un  fusil  pour  le  même 
objet. 

4°  Un  citoyen  anonyme  oiïre,  pour  subvenir  aux 
frais  de  la  guerre,  une  somme  de  600  livres. 

5°  Les  citoyens  du  canton  de  Saint-Aubin  d'Ar- 
quenay,  offrent  en  don  patriotique  une  somme  de 
106  livres  pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre, 

6°  Un  citoyen,  nommé  Renault,  offre  un  fusil 
pour  armer  un  patriote  dans  la  guerre  pour  la 
liberté. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1192. 


71 


tioii  honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  rtMïiis  aux  donateurs.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres, 
adresses  et  pétitions  suivantes  : 

i"  Pétition  des  habitants  de  la  commune  de  Ver- 
neuil,  département  de  Seine-et-Oise,  qui  réclament 
contre  une  usurpation  de  biens  communaux. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  comité  de  féoda- 


lité fera  le  rapport  de  cette  afifaire  dans  trois 
jours.) 

2"  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justicey 
qui  envoie  à  TAssemblée  la  note^  des  "décrets 
auxquels  a  été  apposé  le  sceau  de  l'Etat. 

(L'Assemblée  décrète  son  renvoi  au  comité  des 
décrets.) 

Suit  la  teneur  de  cette  note  : 


Le  ministre  de  la  justice  a  l'honneur  d'adresser  à  M.  le  Président  de  l'Assemblée  nationale  la 
note  des  décrets  auxquels  il  a  apposé  le  sceau  de  l'Etat,  en  vertu  du  décret  du  10  août  1792. 


DATES 
DES  DÉCRETS. 

10  août  1792. 
20  août  1792. 
20  août  1792. 
42  août  1792. 

23  août  1792, 

24  août  1792. 

24  août  1792. 
24  août  1792. 

11  août  1792. 

11  août  1792. 

12  août  1792. 

12  août  1792. 

13  août  1792. 
19  août  1792. 

19  août  1792. 

20  août  1792. 
20  août  1792. 

20  août  1792. 
20  août  1792. 


TITRE  DES  DECRETS. 


Décret  qui  ordonne  aux  citoyens  non  domiciliés  d'exiber  des 
certificats  de  leur  civisme. 

Décret  qui  charge  le  pouvoir  exécutif  d'envoyer  dans  les  lieux 
où  il  y  a  des  eaux  minérales  les  militaires  invalides  ou  blessés. 

Décret  qui  ordonne  le  payement  des  frais  faits  à  l'occasion  de 
la  réunion  du  Gomtat-Venaissin  à  la  France. 

Décret  qui  dispense  du  service  militaire  les  ouvriers  de  l'im- 
primerie nationale  executive. 

Décret  qui  règle  le  salaire  des  gens  de  mer,  et  les  dépenses 
de  la  marine  dans  les  ports. 

Décret  portant  que  la  solde  et  les  masses  réglées  pour  la 
nouvelle  division  de  la  gendarmerie  nationale  seront  payées  du 
jour  de  l'inscription  de  chaque  individu. 

Décret  portant  que  l'Assemblée  électorale  du  département  du 
Nord  se  tiendra  en  la  ville  du  Quesnoy. 

Décret  qui  met  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur  la 
somme  de  20,000  livres  pour  le  payement  des  courriers  dont  les 
circonstances  nécessitent  l'envoi. 

Décret  qui  accorde  une  gratification  de  3,000  livres  au  sieur 
Jean-Baptiste  Denis,  pour  une  dénonciation  de  faux  billets  de  la 
caisse  d'escompte. 

Décret  qui  accorde  une  gratification  de  3,000  livres  au  sieur 
et  dame  Barthelemi,  pour  une  dénonciation  de  faux  billets  de 
la  caisse  d'escompte. 

Décret  relatif  au  remboursement  dCi  aux  employés  des  haras 
de  Ghambord. 

Décret  qui  ordonne  le  payement  au  sieur  Gillet,  du  montant 
de  la  liquidation  de  son  office  de  lieutenant. général  au  ci-devant 
bailliage  de  St-Dizier. 

Décret  relatif  au  payement  à  faire  aux  officiers  des  eaux  et 
forêts. 

Décret  en  faveur  des  soldats  faisant  partie  des  compagnies  du 
centre  de  la  garde  nationale  parisienne,  arrêtés  aux  Champs- 
Elysées  au  mois  de  janvier  1790. 

Décret  qui  charge  le  ministre  de  la  guerre  de  faire  rembour- 
ser les  frais  de  route  aux  sieurs  Giraud,  Mai  et  Bouquet  qui  sont 
venus  dénoncer  la  conduite  du  général  La  Fayette. 

Décret  qui  confirme  la  destitution  du  sieur  Debart,  colonel  du 
72°  régiment  d'infanterie. 

Décret  qui  met  à  la  disposition  de  la  municipalité  de  Paris 
6,000  livres  pour  les  frais  de  la  cérémonie  destinée  à  honorer 
les  mines  des  victimes  du  despotisme. 

Décret  qui  lève  la  suspension  du  décret  qui  déclare  que  le 
sieur  Arthur  Dillon  a  perdu  la  confiance  de  la  nation. 

Décret  qui  met  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur 
18,750  livres  pour  la  dépense  du  bureau  du  cadastre  du  dernier 
trimestre  de  179L 


DATES 
DE    l'apposition  DU 
SCEAU  DE  l'état. 

24  août  1792. 
24  août  1792. 
24  août  1792. 
24  août  1792. 
24  août  1792. 
24  août  1792. 

24  août  1792. 
24  août  1792. 

24  août  1792. 

23  août  1792. 

23  août  1792. 
23  août  1792. 

25  août  1792. 
25  août  1792. 

23  août  1792. 

23  août  1792. 
23  août  1792. 

25  août  1792. 
23  août  1792. 


72       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


DATES 
DES  DÉCRETS.  TITIIE   DES   DÉCRETS. 

20  août  n92.  Décret  relatif  au  don  patriotique  fait  par  le  sieur  Acier  Perika 

de  ses  instruments  de  physique. 

22  août  1792.  Décret  qui  défend  aux  députés  de  se  décorer  d'aucune  marque 

distinctive  hors  de  leurs  fonctions. 

22  août  1792.  Décret  qui  suspend  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  les  droits  établis 

sur  les  armes  à  feu  et  blanches  à  leur  entrée  dans  l'empire 
français. 

22  août  1792.  Décret  qui  confirme  la  suspension  prononcée  par  le  pouvoir 

exécutif  contre  les  sieurs  Fondac,  Masini,  Savelli,  administra- 
teurs du  district  de  l'île  Rousse,  et  contre  le  sieur  Savelli- 
Nobili,  procureur-syndic  de  ce  district. 

22  août  1792.  Décret  portant  que  les  greffiers  des  juges  de  paix  de  Paris 

seront  continués  provisoirement  dans  leurs  fonctions. 

24  août  1792.  Décret  qui  autorise  le  pouvoir  exécutif  à  choisir  et  à  nommer 

aux  places  de  l'armée  tous  les  citoyens  capables  de  les  remplir. 

24  août  1792.  Décret  qui  renvoie  au  pouvoir  exécutif  la  demande  du  sieur 

Coliche,  chargé  de  la  levée  d'une  compagnie  franche. 

25  août  1792.  Décret  relatif  aux  fonctions  de  la  Haute-Cour  nationale. 

25  août  1792.  Décret  portant  que  la  contrainte  par  corps  ne  pourra  être 

exercée  pour  dettes  de  mois  de  nourrices. 

25  août  1792,  Décret  qui  attribue   au  directeur  du  juré  du  tribunal  du 

district  de  Joigny  l'instruction  du  crime  commis  dans  les  per- 
sonnes des  sieurs  Duché  et  Porterai,  à  Âuxerre. 

25  août  1792.  Décret  gui  ordonne  la  formation  de  compagnies  de  gendar- 

merie nationale  à  pied,  composée  des  vainqueurs  de  la  Bastile. 

Paris,  le  27  août  1792,  l'an  IV»  de  la  liberté. 
Signé  :  DANTON. 


DATES 
DE  l'apposition  DU 

SCEAU  DE  l'État. 
15  août  1792. 

25  août  1792. 

25  août  1792. 

25  août  1792. 

25  août  1792. 
25  août  1792. 
25  août  17i^, 
25  août  1792. 

25  août  1792. 
25  août  1792. 


Le  même  secrétaire  fait  la  lecture  des  adresses 
de  différentes  communes,  corps  administratifs  et 
corps  judiciaires,  qui  applaudissent  aux  décrets 
du  corps  législatif. 

Suivent  les  noms  : 

1°  De  la  commune  de  la  Rochelle,  qui  annonce  les 
mesures  qu'elles  a  prises  pour  assurer  l'exécu- 
tion des  décrets. 

2°  Adhésionlde  la  commune  de  Honfleur. 

3°  Du,  conseil  du  district  de  Guingamp. 

4°  Du  conseil  général  du  département  du  Gard. 

5°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Cler- 
mont-Ferrand. 

6°  Du  conseil  permanent  du  département  du 
Cantal. 

7°  De  la  commune  de  Rennes. 

8°  De  la  commune  de  Mortagne. 

9"  De  la  commune  de  Come. 

10°  Des  citoyens  de  Saint-Malo. 

11°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Blaye, 
qui,  en  outre,  a  fourni  30  hommes  armés  et 
équipés.  Mention  honorable. 

12°  Adhésion  de  citoyens  administrateurs  qui 
paraissent  devoir  être  du  Comtat-Venaissin. 

13°  Du  conseil  général  de  r administration  du 
district  de  Calais. 

14°  Des  conseils  généraux  du  district  et  de  la 
commune  de  Bélesm£,  réunis,  et  d'autres  citoyens 
réunis. 

15°  Des  corps  civils  et  militaires  des  districts 
d'Hennebon  et  de  Ploermel  ,    consignées   dans 


trois  procès-verbaux  envoyés  par  le  directoire 
du  département  du  Morbihan. 

16°  Des  corps  constitués  réunis  de  la  ville  de 
Bergerac,  département  de  la  Dordogne. 

17°  Du  conseil  général  du  district  de  Preuilly, 
département  d'Indre-et-Loire. 

18°  Du  district  de  Montluel,  département  de 
l'Ain. 

19°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Mon- 
tignac,  et  du  receveur  du  droit  d'enregistre- 
ment. 

20°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Redon. 

21°  Du  département  de  Rhône-et-Loire. 

22°  Du  département  de  l'Hérault. 

23°  Adhésion  des  citoyens  du  canton  de  Saint- 
Aubin-d' Arquenay ,  district  de  Caen,  département 
du  Calvados. 

24°  Du  tribunal  du  district  de  Cahors,  départe- 
ment du  Lot. 

25°  De  la  mu7iicipalité  de  Sceaux,  district  du 
Bourg-la-Reine. 

26°  Du  conseil  général  de  Mur-de-Barrès. 

27°  Des  administrateurs  du  conseil  du  district 
de  la  Guerche. 

(L'Assemblée  applaudit  aux  sentiments  patrio 
tiques  qui  sont  contenus  dans  ces  adresses,  e 
décrète  qu'il  en  sera  fait  mention  honorable  au 
procès-verbal.) 

Les  sieurs  Percier,  Bassant\et  Blondel,  portiers 
au  pont  tournant  des  Tuileries  sont  admis  à  la 
barre. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [28  août  1792.] 


73 


Ils  rappellent  une  pétition  qu'ils  ont  présentée 
le  16  (1)  a  l'Assemblée,  d'après  laquelle  elle  avait 
ordonné  qu'ils  étaient  sous  la  sauvegarde  de  la 
loi  et  réintégrés  dans  leur  place.  La  mention  au 
procès-verbal  avait  été  omise,  ils  eu  demandent 
le  rétablissement. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  propose  de  décider  que  le  décret 
rendu  le  16  août  au  soir,  relativement  aux  sieurs 
Percier,  Bassant  et  Blondel,  portiers  du  Pont- 
Tournant  des  Tuileries,  portant  qu'ils  étaient 
sous  la  sauvegarde  de  la  loi  et  maintenus  pro- 
visoirement dans  leurs  places  respectives,  comme 
ils  en  jouissaient  par  le  passé,  serait  mis  à  exé- 
cution, après  avoir  été  rétabli  dans  le  dit  pro- 
cès-verbal du  16  août  au  soir,  et  que  le  comité 
des  inspecteurs  de  la  salle  ferait  un  rapport 
sur  toutes  les  autres  demandes  contenues  dans 
cette  pétition. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Un  citoyen  de  Compiègne  se  présente  à  la  barre. 

Il  se  dit  chargé  de  présentera  l'Assemblée  na- 
tionale l'adhésion  de  cette  commune  au  nouveau 
serment  du  10  août,  et  fait  lecture  d'un  procès- 
verbal  qui  constate  avec  quel  patriotique  désin- 
téressement elle  se  fait  un  plaisir  de  disposer 
de  ses  vivres  pour  les  volontaires  qui  passent 
chez  elles,  en  allant  aux  frontières. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Des  élèves  en  chirurgie  de  fHôtel-Dieu  de  Paris, 
qui  ont  étudié  sous  M.  Desaulx,  à  la  vertu  du- 
quel ils  rendent  hommage  pour  prolester  contre 
toutes  les  calomnies  répandues  contre  lui, 
viennent  s'offrir  pour  aller  à  l'armée  donner 
leurs  soins  aux  braves  frères  d'armes  employés 
au  camp  sous  Paris  et  qui  vont  aller  combattre 
pour  la  liberté.  Ils  prêtent  le  serment  de  la  main- 
tenir. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
leur  civisme  au  procès-verbal  et  renvoie  leur 
pétition  au  comité  d'instruction  publique.) 

Une  nombreuse  députalion  de  domestiques  à 
gages  est  admise  à  la  barre  et  réclame  la  jouis- 
sance des  droits  de  citoyens. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  leur 
pétition.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1"  Adresse  d'un  citoyen  inconnu  qui  offre  à 
l'Assemblée  un  ouvrage  sur  les  substitutions  et 
les  successions. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  renvoie  l'ouvrage  au  comité  de 
législation.) 

2°  Lettre  du  sieur  Dominique  Maréchal,  qui  de- 
mande à  aller  aux  frontières,  pourvu  qu'on  as- 
sure 5  francs  par  jour  à  sa  femme  et  à  chacun 
de  ses  enfants. 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XL VIII, 
séance  du  16  août  1*792,  la  préseatation  de  c«tte  péti- 
tion. 


(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  lettre  au  comité  militaire.) 

3"  Lettre  de  M.  lioland,  ministre  de  Vinlérieur, 
qui  annonce  que  le  procureur  général  syndic  du 
département  de  la  Moselle,  mandé  à  la  barre  de 
l'Assemblée,  attend  ses  ordres  pour  s'y  rendre. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  admis  dès  qu'il 
se  présentera.) 

4°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  pour  annoncer  à  l'Assemblée  qu'il 
vient  de  requérir,  par  l'entremise  de  notre  am- 
bassadeur auprès  du  gouvernement  génois, 
M.  Seraonville,  la  poursuite  de  l'insulte  faite  au 
pavillon  français  par  des  matelots  du  port  de 
Gênes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  diplo- 
matique.) 

5°  Adresse  d'un  pétitionnaire  anonyme,  qui  pré- 
sente quelques  idées  sur  l'attaque  et  la  défense. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  au  comité  mi- 
litaire.) 

6°  Lettre  d'un  pétitionnaire  du  district  de  Ne- 
mours, qui  demande  des  secours  pour  vingt-six 
communes  de  ce  district,  dont  les  propriétés  ont 
été  détruites  par  la  grêle. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours.) 

7°  Lettre  de  M.  Doumer,  administrateur  des 
vivres,  qui  se  plaint  d'avoir  été  inculpé  sur  son 
administration  dans  le  sein  môme  du  Corps  légis- 
latif et  demande  que  sa  lettre  soit  rendue  pu- 
blique, afin  de  prouver,  à  rencontre  des  asser- 
tions de  M.  Lecointre,  qu'il  ne  craint  pas  que  ses 
opérations  soient  scrupuleusement  examinées. 

Cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Paris,  le  28  août  1792. 
«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  J'apprends  que  M.  Lecointre  a  parlé  de  moi 
ce  matin  à  l'Assemblée  nationale  comme  d'un 
homme  qui  a  compromis  et  qui  conpromet 
chaque  jour  la  chose  publique.  Ma  conscience  ne 
me  reproche  rien,  et  je  suis  prêt  à  donner  sur 
mon  administration  tous  les  éclaircissements 
qui  pourront  être  nécessaires.  Mais  tant  que  je 
conserverai  une  place  ou  je  n'ai  resté  que  parle 
désir  d'être  utile,  et  que  je  suis  prêta  abandon- 
ner si  c'est  elle  qu'on  ambitionne,  j'ai  besoin 
d'être  environné  de  confiance.  Je  vous  prie  donc, 
Monsieur  le  Président,  de  vouloir  rendre  ma  lettre 
publique,  en  la  faisant  lire  à  l'Assemblée  nationale. 
Elle  sera  une  preuve  que  je  ne  crains  pas  de  voir 
appeler  la  lumière  sur  des  opérations  qui,  sou- 
mises à  l'examen  du  ministre  de  la  guerre,  m'ont 
tout  récemment  encore  mérité  de  sa  part  des 
éloges  et  des  encouragements. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  L'administrateur  général  des  subsistances  mi- 
litaires. 

«  Signé  :  DoUMER.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

8°  Lettre  des  officiers  municipaux  de  Sceaux, 
près  Paris,  pour  adresser  à  l'Assemblée  le  pro- 
cès-verbal de  la  prestation  du  nouveau  serment 


(1)  Archives  nationales.  Carton  157-326. 


74       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


de  tous  les  fonctionnaires  publics  et  attester  que, 
ciioyens  et  citoyennes  de  celle  commune,  tous 
consacrent  leur  vie  à  la  défense  de  la  souverai- 
neté nationale.  Déjà,  disent-ils,  plus  de  quarante 
jeunes  gens  sont  partis  pour  les  frontières  et  les 
nabitants  se  cotisent  volontairement  pour  secon- 
der leur  zèle,  en  fournissant  à  leurs  besoins. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  des  citoyens  et  citoyennes  decelte  commune.) 

M.  Ilullin,  ci-devant  commisaaire  du  roi  près 
le  tribunal  criminel  d'Avignon,  est  introduit  à  la 
barre;  il  s'exprime  ainsi  (1)  : 

Messieurs,  instruit  qu'il  existe  un  décret  qui 
mande  le  ci-devant  commissaire  du  roi,  près  le 
tribunal  criminel  d'Avignon  (2),  pour  s'expliquer 
sur  les  faits  qui  concernent  ce  tribunal,  je  me 
présente  devant  vous  avec  d'autant  plus  de  con- 
fiance, qu'il  me  suffira  de  faire  parler  la  vérité 
pour  dissiper  les  nuages  dont  on  a  voulu  envi- 
ronner sa  conduite. 

La  mission  du  tribunal  que  vous  avez  établi  à 
Avignon  pour  juger  les  atteniats  commis  en  cette 
ville,  notamment  les  16  et  17  octobre  dernier,  a 
présenté  dès  le  principe  des  difficultés  sans 
nombre,  qui  tenaient  à  la  différence  des  usages 
adoptés  dans  le  pays,  à  l'étendue  et  à  l'impor- 
tance de  l'affaire,  et  surtout  à  l'embarras  des 
formes  qu'il  fallait  concilier  avec  la  plus  prompte 
accélération  de  la  procédure. 

Ces  premières  difficultés  vaincues,  plus  de  trois 
cent  trente  témoins  ont  été  entendus  dans  l'in- 
formation ;  soixante-quatre  accusés  ont  été  dé- 
crétés de  prise  de  corps,  et  quarante  et  un  d'ajour- 
nement personnel. 

Avant  que  ces  décrets  eussent  été  lancés,  déjà 
des  dénonciations  avaient  été  faites  contre  le 
tribunal,  déjà  des  adresses  qui  le  calomniaient 
avaient  été  répandues  avec  profusion,  et  des 
lettres  menaçantes  écrites  à  la  plupart  des  juges. 

Les  terreurs  qu'on  avait  voulu  leur  insfjirer  ne 
les  avaient  point  arrêtés,  et  ils  s'occupaient  de 
la  lecture  publique  de  la  procédure  en  présence 
des  vingt-huit  accusés  détenus  dans  les  prisons 
d'Avignon,  lorsqu'on  reçut  dans  cette  ville  la 
nouvelle  de  l'amnistie  décrétée  par  l'Assemblée 
nationale. 

Un  grand  nombre  de  témoins,  que  les  suites 
de  ce  décret  alarmaient,  allèrent  trouver  les 
juges  et  les  supplièrent  de  ne  pas  continuer  la 
lecture  de  l'information  pour  que  les  accusés 
n'eussent  pas  connaissance  qu'ils  avaient  déposé. 

D'un  autre  côté,  les  prisonniers  firent  présenter 
une  requête  par  laquelle  ils  demandaient  ou  qu'on 
les  jugeât,  ou  qu  on  les  mît  aussitôt  en  liberté. 

Le  décret  n'était  point  encore  parvenu  au  tri- 
bunal, et  il  était  aussi  impossible  de  juger  qu'em- 
barrassant de  refuser  la  liberté  demandée;  les 
juges  crurent  devoir  s'éloigner,  et  disparurent 
en  effet  successivement  :  je  restai  seul  à  Avignon. 

J'avais  informé  le  ministre  de  la  justice  de  ces 
événements,  ainsi  que  de  la  violation  des  prisons 
et  de  la  sortie  des  prisonniers,  qui  eut  lieu  sept 
à  huit  jours  après. 

J'attendais  ses  ordres  et  ceux  de  l'Assemblée 
pour  y  conformer  ma  conduite.  Ce  n'est  qu'en- 
viron un  mois  après  aue  je  reçus  une  lettre  du 
nouveau  ministre  de  la  justice,  M.  Duranthon, 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Col- 
lection des  alfaires  du  temps,  tome  148,  n»  17. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIU, 
séance  du  19  août  1792,  page  381,  le  décret  mandant 
M.  HuUin  à  la  barre. 


par  laquelle,  d'après  un  décret  de  l'Assemblée 
nationale,  il  me  chargeait  de  rappeler  les  juges 
à  leur  poste,  de  lui  envoyer  les  signalementsdes 
prisonniers,  et  de  les  faire  réintégrer  dans  les 
prisons,  en  prenant  à  cet  égard  les  mesures  les 
plus  actives. 

Le  même  jour,  je  fis  part  aux  commissaires  ci- 
vils et  à  la  municipalité  des  ordres  du  ministre: 
le  lendemain  les  signalements  furent  faits  et  lui 
furent  envoyés;  j'écrivis  aussi  aux  juges;  enfin 
je  requis,  tant  le  commandant  de  la  gendar- 
merie, de  faire  arrêter  et  reconstituer  dans  les 
prisons  les  accusés  ci -devant  détenus  ou  décrétés 
de  prise  de  corps,  que  les  commissaires  civils  et 
la  municipalité  de  m'aider  de  tous  les  moyens 
qui  étaient  en  leur  pouvoir  pour  assurer  l'exé- 
cution de  la  loi  et  des  ordres  qui  m'avaient  été 
adressés.  Des  événements  inattendus  s'opposè- 
rent aux  mesures  concertées  entre  nous  pour 
l'arrestation  de  quelques-uns  d'entre  eux  que 
nous  savions  être  à  Avignon. 

M.  Thupiot.  Je  demande  qu'on  suspende  la 
lecture  de  ce  mémoire,  dont  l'Assemblée  pourra 
prendre  plus  tard  connaissance  en  en  décrétant 
l'impression.  Des  sujets  d'une  importance  plus 
urgente  me  paraissent  à  cette  heure  devoir  pré- 
occuper l'attention  des  représentants  de  la  nation. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot  (1),  et  permet  à  M.  Hullin  de  se  retirer.) 

1\1.  Liecox.  J'ai  l'honneur  de  déposer  sur  le 
bureau  de  l'Assemblée,  au  nom  de  M.  Dessalles, 
ancien  colonel,  une  croix  de  Saint  Louis,  gagnée 
par  quarante  années  de  service  et  de  glorieuses 
Blessures,  qu'il  destine  au  soulagement  des  veuves 
et  des  orphelinsdescitoyens  morts  dans  la  journée 
du  10  août. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

Cent  volontaires  de  Versailles^  qui  se  sont  en- 
rôlés pour  former  une  compagnie  franche  à  cheval, 
se  présentent  à  la  barre,  et  demandent  les  armes 
des  anciens  gardes  du  roi. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Lecoîntpe  (de  Versailles).  Je  demande  la 
mention  honorable  et  le  renvoi  à  la  commission 
des  armes  pour  en  faire  son  rapport  à  la  séance 
du  lendemain. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  pétition  à  la  commission  des  armes, 
pour  en  faire  son  rapport  à  la  séance  du  lende- 
main.) 

M.  llailhe.  Je  demande  à  l'Assemblée  la  per- 
mission de  lui  donner  connaissance  d'««e  lettre 
des  administrateurs  du  district  de  Sarrelouis,  qui 
présente  un  tableau  affligeant  de  l'état  où  se  trou- 
vent les  campagnes,  devenues  la  proie  des  en- 
nemis. 

Voici  cette  lettre  : 

24  août. 

*  Tandis  que  l'Assemblée  nationale,  secondant 
le  vœu  général,  rend  des  décrets  impérieusement 
commandés  par  le  salut  de  la  patrie  et  celui  de 
nos  armées,  travaillées  sans  cesse  dans  tous  les 


(1)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  pago  80, 
le  texte  ia-extenso  d«  ce  mémoire. 


[Assemblée  nationale  iégislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  I19t. 


75 


sens;  tandis  que  Paris,  toujours  menacé,  toujours 
triomphant,  cnàtieles  factieux  contre-révolution- 
naires, nous  gémissons  ici  sur  le  sort  malheu- 
reux des  habitants  de  la  campagne,  avec  lesquels 
tout  nous  annonce  que  nous  partagerons  bientôt 
les  horreurs  de  la  famine.  Une  arméeautrichienne, 
et  hessoise,  commandée  par  le  prince  de  Hohen- 
lohe,  porte  la  dévastation  dans  la  presque  tota- 
lité des  villages  de  notre  district.  La  cavalerie 
se  promenant  avec  audace,  apparemment  cer- 
taine de  son  impunité,  prépare  les  esprits  à  la 
consternation,  enlève  les  maires  et  les  citoyens 

2ue  leur  amour  pour  la  liberté  a  fait  remarquer, 
e  système,  plus  meurtrier  que  les  combats,  com- 
biné avec  nos  généraux,  à  l'exception  de  Luckner 
et  Kellerraann,  paraît  le  système  adopté  pour 
abîmer  la  France.  Ce  plan  doit  s'étendre  jusqu'à 
Thionville.  C'est  après  avoir  ainsi  ravagé  nos  dé- 
partements, qu'une  armée  formidable  doit  se 
porter  sur  Paris,  et  y  jeter  la  dévastation. 

Nous  avons  vu  avec  plaisir  le  décret  d'accusa- 
tion porté  contre  des  chefs  perfides.  Cet  exemple 
pourra  contenir  bien  des  généraux.  Notre  com- 
mandant n'aime  pas  la  suspension;  mais  placé 
par  Luckner,  nous  espérons  qu'il  reviendra  de 
son  erreur.  Notre  adjudant  général  a  perdu  abso- 
lument notre  confiance.  La  désolation  est  telle 
dans  nos  campagnes,  que  nous  n'osons  présumer 
que  les  habitants  puissent  se  réunir  pour  les  as- 
semblées primaires.  » 

M.  Merlin.  Un  système  destructeur,  combiné 
avec  le  château  des  Tuileries  et  les  chefs,  devait 
agir  dans  nos  départements,  de  manière  à  les 
forcer  de  se  livrer  à  l'armée  ennemie.  Votre  vi- 
gueur, les  mesures  que  vous  venez  de  prendre, 
arrêteront  ces  malheurs.  Il  ne  s'agit  plus  de  len- 
teurs ni  de  vains  ménagements.  11  faut  décréter 
que  le  pouvoir  exécutif  retirera  à  l'instant  tous 
les  agents  nommés  par  celui  qui  l'a  précédé.  Il 
n'en  est  aucun  qui  ne  jette  les  hauts  cris  de  la 
suspension  du  roi;  qui,  malgré  l'évidence,  nedé- 
plore  sans  cesse  la  chute  du  parjure  Louis  XVI. 
Je  demande  que  l'Assemblée  déclare  que  tous  les 
commandants  de  place  ont  perdu  la  confiance  de 
la  nation.  Sans  doute  quelques  innocents  seront 
victimes,  mais  je  crois  que  le  salut  de  la  patrie 
doit  l'emporter  sur  toutes  considérations  et  qu'il 
importe  au  plus  tôt  de  prendre  cette  mesure.  {Vifs 
applaudissements.) 

M.  Duheiu.  Il  est  très  vrai  qu'il  y  a  des  com- 
mandants patriotes.  Ce  serait  une  injustice  de 
prononcer  ainsi  une  proscription  générale.  Je 
suis  d'une  ville  frontière  où  commande  un  excel- 
lent citoyen.  Le  pouvoir  exécutif  aurait  révoqué 
tous  ceux  qui  sont  suspects,  s'il  n'eût  été  con- 
trarié dans  sa  marche  par  la  pusillanimité  de 
vos  commissaires.  11  faut  laisser  agir  les  minis- 
tres. Ils  ont  votre  confiance.  Ils  sont  intéressés  à 
ce  que  les  choses  aillent  bien  ;  car  leur  tête  en 
répond  vis-à-vis  de  vous  et  vis-à-vis  des  en- 
nemis. Je  demande  que  l'Assemblée  se  repose  à 
cet  égard  sur  leur  vigilance. 

M.  Delacroix.  Je  pense  bien,  avec  M.  Merlin, 
que  tous  les  commandants  de  place,  nommés 
par  le  pouvoir  exécutif,  doivent  être  suspects  et 
révoqués.  Mais  le  pouvoir  exécutif  actuel  est  in- 
vesti delà  même  autorité  que  le  pouvoir  exécutif 
constitutionnel  que  vous  avez  renversé.  Il  n'est 
donc  pas  nécessaire  de  rendre  de  décret  à  cet 
égard.  Le  pouvoir  exécutif  s'est  dû  procurer  des 
renseignements  sur  les  opinions,  sur  les  talents, 
sur  la  conduite  de  ces  agents.  Vos  commissaires, 
en  suspendant  ou  arrêtant  l'exécutioû  des  ordres 


du  pouvoir  exécutif,  chargent  l'Assemblée  de  sa 
responsabilité,  et  l'exposent  aux  reproches  de  la 
nation.  Il  est  temps  de  limiter  les  pouvoirs  de 
vos  commissaires.  Décrétez  que  les  ordres  donnés 
par  le  pouvoir  exécutif  ne  pourront  être  ni  révo- 
qués ni  suspendus  par  eux;  examinez  même 
leur  conduite;  improuvez-les,  s'il  y  a  lieu;  car 
l'Assemblée  ne  leur  a  pas  donné  le  droit  de  laisser 
en  place  un  fonctionnaire  révoqué  par  le  pou- 
voir exécutif.  {Applaudissements.) 

M.Caiiibon.  Je  vais  plus  loin  que  M.  Delacroix, 
et  je  dis  que  l'Assemblée  doit  se  dépouiller  en- 
tièrement d'un  pouvoir  que  l'empire  des  circons- 
tances l'a  forcée  de  prendre  dans  le  [premier  mo- 
ment. Vous  avez  un  ministère  patriote  ;  il  doit 
être  investi  de  votre  confiance.  En  conséquence, 
je  demande  que  vous  rappeliez  vos  commis- 
saires, et  que  ce  décret  leur  soit  porté  par  des 
courriers  extraordinaires. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  la  proposition  de  M.  Merlin  et  adopte 
la  motion  de  M.  Gambon.) 

M.  llailhe,  an  nom  du  comité  féodal.,  soumet 
à  la  discussion  (1)  divers  articles  additionnels  au 
décret  sur  la  proposition  des  droits  fixes,  casuels 


La  pri 
:,  ils 


ou  féodaux,  ils  sont  ainsi  conçus  : 

Art.  1". 

«  L'article  4  du  titre  XXV  de  l'ordonnance  des 
eaux  et  forêts  de  1669,  ainsi  que  tous  édits,  dé- 
clarations, arrêts  du  conseil  et  lettres  patentes, 
qui,  depuis  cette  époque,  ont  autorisé  le  triage, 
soit  dans  les  cas,  soit  hors  des  cas  permis  par 
ladite  ordonnance,  et  tous  les  jugements  rendus 
et  actes  faits  en  conséquence,  sont  révoqués,  et 
demeurent  à  cet  égard  comme  non  avenus. 

«  Et  pour  rentrer  en  possession  des  portions  de 
leurs  biens  communaux  dont  elles  ont  été  pri- 
vées par  l'effet  de  ladite  ordonnance  et  desdits 
édits,  déclarations,  arrêts,  lettres  patentes,  juge- 
ments et  actes,  les  communautés  seront  tenues 
de  se  pourvoir,  dans  l'espace  de  cinq  ans,  par- 
devant  les  tribunaux,  sans  pouvoir  prétendre 
aucune  restriction  des  fruits  perçus. 

Art.  2. 

«  Les  édits,  déclarations,  arrêts  du  conseil, 
lettres  patentes,  et  tous  les  jugements  rendus  et 
actes  faits  en  conséquence,  qui,  depuis  la  même 
année  1669,  ont  distrait,  sous  prétexte  du  droit 
de  tiers  denier,  au  profit  de  certains  seigneurs 
des  ci-devant  provinces  de  Lorraine,  du  Barrois, 
du  Glermontois,  et  autres  où  ce  droit  pourrait 
avoir  eu  lieu,  des  portions  des  bois  et  autres 
biens  dont  les  communautés  jouissent  à  titre  de 
propriété  ou  d'usage,  sont  également  révoqués; 
et  les  communautés  pourront,  dans  le  temps  et 
par  les  voies  indiqués  par  larlicle  précédent, 
rentrer  dans  la  jouissance  desdites  portions,  sans 
aucune  répétition  des  fruits  perçus,  sauf  aux 
seigneurs  à  percevoir  le  droit  de  tiers  denier  sur 
le  prix  des  ventes  des  bois  et  autres  biens,  dont 
les  communautés  ne  sont  qu'usagêres,  dans  les 
cas  où  ce  droit  se  trouvera  réservé  dans  le  titre 
primitif  de  concession  de  l'usage,  qui  devra  être 
représenté. 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  i"  série,  t.  XL VIII, 
séance  du  2o  août  ITJS,  page  700,  la  présentation  de 
ces  divers  articles  qui  alors  étaidnl  au  nombre  d«  seize. 


76       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792. 


Art.  3. 

«  Les  dispositions  portées  par  les  deux  articles 
précédents,  n'auront  lieu  qu'autant  que  des  ci- 
devant  seigneurs  se  trouveront  en  possession 
actuelle  desdites  portions  des  bois  et  autres 
biens  dont  les  communautés  auront  été  dépossé- 
dées, mais  elles  ne  pourront  exercer  aucune  ac- 
tion en  délaissement,  si  des  ci-devant  seigneurs 
ont  vendu  lesdites  portions  à  des  particuliers 
non  seigneurs,  par  des  actes  suivis  de  leur  exé- 
cution. 

Art.  4. 

«  Si  les  ci-devant  seigneurs  n'ont  pas  reçu  le 
prix  desdites  portions  des  biens  vendus  dans  les 
cas  exprimés  par  l'article  précédent,  ce  prix 
cédera  au  profit  des  communautés,  avec  les  in- 
térêts qui  pourraient  se  trouver  dus;  et  dans  le 
cas  où  lesdites  portions  auraient  été  aliénées  à 
titre  de  bail  à  cens,  emphythéose,  ou  de  tout 
autre  bail  à  renies,  les  rentes  stipulées,  ainsi 
que  les  arrérages  et  le  prix  du  rachat,  tourne- 
ront également  au  profit  des  communautés. 

Art.  5. 

«  Conformément  à  l'article  8  du  décret  du 
19  septembre  1790,  les  actions  en  cantonne- 
ment continueront  d'avoir  lieu  dans  les  cas  de 
droit;  et  le  cantonnement  pourra  être  demandé 
tant  par  les  usagers  que  par  les  propriétaires. 

Art.  6. 

«  Et  néanmoins,  tous  les  cantonnements  pro- 
noncés par  édits,  déclarations,  arrêts  du  con- 
seil, lettres  patentes  et  jugements,  ou  convenus 
par  transaction  et  autres  actes  de  ce  genre, 

f»ourront  être  revisés,  cassés  ou  réformés  par 
es  tribunaux  de  district.  Tous  jugements,  ac- 
cords ou  transactions,  qui,  sans  prononcer  des 
cantonnements,  auraient  statué  sur  des  ques- 
tions de  propriété,  de  droits  fonciers  et  d'usage, 
entre  les  ci-devant  seigneurs  et  les  commu- 
nautés, pourront  être  également  revisés,  cassés 
ou  réformés;  et  pour  l'ellet  des  dispositions  ci- 
dessus,  les  communautés  seront  tenus  de  se 
pourvoir,  dans  le  délai  de  cinq  ans,  par  devant 
les  tribunaux  ordinaires. 

Art.  7. 

«  Les  communes  qui  justifieront  avoir  ancien- 
nement possédé  des  biens,  ou  droits  d'usage 
quelconques,  dont  elles  auraient  été  dépouillées 
en  totalité  ou  en  partie  par  des  ci-devant  sei- 
gneurs, pourront  se  faire  réintégrer  dans  la  pro- 
priété et  possession  desdits  biens  ou  droits 
d'usage,  nonobstant  tous  édits,  déclarations,  ar- 
rêts du  conseil,  lettres  patentes,  jugements, 
transactions  et  possessions  contraires,  à  moins 
que  les  ci-devant  seigneurs  ne  représentent  un 
acte  authentique,  qui  constate  qu'ils  ont  légiti- 
mement acquis  lesdits  biens. 

Art.  8. 

M  Les  terres  vaines  et  vagues,  ou  gastes,  lan- 
des, biens  hermes  ou  vacants,  garrigues,  dont 
les  communautés  ne  pourraient  pas  justifier 
avoir  été  anciennement  en  possession,  sont 
censés  leur  appartenir,  et  leur  seront  adjugés 
par  les  tribunaux,  si  elles  forment  leur  action 


dans  le  délai  de  5  ans,  à  moins  que  les  ci-de- 
vant seigneurs  ne  prouvent  par  titres  ou  par 
possession  exclusive  continuée  paisiblement,  et 
sans  trouble  pendant  40  ans,  qu'ils  en  ont  la 
propriété. 

Art.  9. 

«  Celles  des  terres  mentionnées  dans  l'article 
précédent  qui  ne  se  trouveraient  pas  circons- 
crites dans  le  territoire  particulier  d'une  com- 
mune ou  d'une  ci-devant  seigneurie,  sont  cen- 
sées appartenir  à  la  nation,  sans  préjudice  des 
droits  que  les  communautés  ou  les  particuliers 
pourraient  y  avoir  acquis,  et  qu'ils  seront  tenus 
de  justifier  par  titres  ou  par  possession  de  40  ans. 

Art.  10. 

«  Pour  statuer  sur  les  demandes  en  revision, 
cassation  ou  réformation  de  cantonnements,  ou 
sur  des  questions  de  propriété,  droits  fonciers, 
servitudes  et  usages  ;  s'il  y  a  concours  de  plu- 
sieurs titres,  le  plus  favorable  aux  communes  et 
aux  particuliers  sera  tçujours  préféré,  sans  avoir 
égard  au  plus  ou  au  moins  d'ancienneté  de  leurs 
dates,  ni  même  à  l'autorité  de  la  chose  jugée  en 
faveur  des  ci-devant  seigneurs. 

Art.  11. 

«  Si  les  biens  mentionnés  dans  les  articles  6, 
7  et  8  ci-dessus,  ont  été  vendus  par  les  ci-devant 
seigneurs  ;  si  le  prix  ne  leur  en  a  pas  été  payé, 
ou  si  lesdits  biens  ont  été  par  eux  aliénés  à  titre 
de  cens,  emphytéose,  ou  à  titre  de  tout  autre 
bail  à  rente,  les  droits  respectifs  des  parties  inté- 
ressées seront  réglés  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'article  3  du  présent  décret. 

Art.  12. 

«  Tous  les  arbres  actuellement  existants  sur 
les  chemins  publics  autres  que  les  grandes 
routes  nationales,  et  sur  les  rues  des  villes, 
bourgs  et  villages,  sont  censés  appartenir  aux 
propriétaires  riverains,  à  moins  que  les  com- 
munes ne  justifient  en  avoir  acquis  la  propriété 
par  titre  ou  par  possession. 

Art.  13. 

«  Tous  les  arbres  actuellement  existants  sur 
les  places  des  villes,  bourgs  et  villages,  ou  dans 
des  marais,  prés  et  autres  biens  dont  les  com- 
munautés ont  ou  recouvreront  la  propriété,  sont 
censés  appartenir  aux  communautés,  sans  pré- 
judice des  droits  que  des  particuliers  non  sei- 
gneurs pourraient  y  avoir  acquis  par  titre  ou 
par  possession. 

Art.  14. 

«  Dans  les  cas  même  où  les  arbres  mentionnés 
dans  les  deux  articles  précédents,  ainsi  que 
ceux  qui  existent  sur  les  fonds  même  des  rive- 
rains, auraient  été  plantés  parles  ci- devant  sei- 
gneurs, les  communautés  et  les  riverains  ne 
seront  tenus  à  aucune  indemnité,  ni  à  aucun 
remboursement  pour  frais  de  plantïition  ou 
autres. 

Art.  15. 

«  Dans  les  lieux  où  les  communes  pourraient 
être  dans  l'usage  de  s'approprier  les   arbres 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


77 


épars  sur  les  fonds  des  propriétaires  particuliers, 
ces  derniers  auront  la  libre  disposition  desdits 
arbres. 

Art.  16. 

«  Il  est  dérogé  aux  lois  antérieures  en  tout  ce 
qu'elles  renferment  de  contraire  aux  disposi- 
tions du  présent  décret. 

Art.  17. 

«  Jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  prononcé  relative- 
ment aux  arbres  plantés  sur  les  chemins  autre- 
fois dits  royaux,  nul  ne  pourra  s'approprier  les- 
dits  arbres  et  les  abattre  ;  mais  leurs  fruits 
seulement  et  les  bois  morts  ensemble,  les  émon- 
dages,  quand  il  sera  utile  d'en  faire,  ce  qui  ne 
pourra  avoir  lieu  que  de  l'agrément  des  corps 
administratifs  appartiendront  aux  propriétaires 
vétérans,  à  la  charge  par  eux  d'entretenir  les- 
dits  arbres,  et  remplacer  les  morts. 

Art.  18. 

«  Dans  les  cinq  départements  qui  composent 
la  ci-devant  province  de  Bretagne,  les  terres  ac- 
tuellement vaines  et  vagues  connues  sous  le 
nom  de  communes,  fuels,  franchises,  galois,  ap- 
partiendront exclusivement  soit  aux  communes, 
soit  aux  habitants  des  villages,  soit  aux  van- 
caux  qui  sont  actuellement  en  possession  ou 
inféodées,  du  droit  de  communes,  maioyer,  coupes 
des  landes,  bois  ou  bruyères,  parager  ou  mener 
leurs  bestiaux  dans  lesdites  terres,  situées  dans 
l'enclave  ou  le  voisinage  des  ci-devant  fiefs. 

Art.  19. 

«  Les  ci-devant  seigneurs  seront  tenus  de  re- 
mettre dans  un  an,  à  dater  de  la  publication  du 
présent  décret,  leur  titre  primitif  de  concession 
de  fonds  au  tribunal  de  leur  district  respectif, 
pour  que  les  redevables  puissent  en  prendre 
connaissance;  et  faute  par  les  ci-devant  sei- 
gneurs de  faire  ce  dépôt  dans  le  délai  ci-dessus 
prescrit,  ils  seront  déclarés  déchus  de  tous  leurs 
droits,  et  les  fonds  compris  dans  lesdits  titres  de 
concessions  seront  déclarés  libres  de  toute  re- 
devance, sans  qu'il  soit  besoin  de  jugement.  » 

(L'Assemblée  adopte,  sans  discussion,  ces  dif- 
férents articles.) 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  le  Président.  Des  hommes,  se  disant  té- 
moins oculaires  de  l'attaque  et  de  la  prise  de 
Longwy,  sollicitent  leur  admission  à  la  barre.  Ce 
sont  disent-ils,  des  soldats  des  dififérents  régi- 
ments qui  formaient  la  garnison  de  cette  place. 

(L'Assemblée  décrète  qu'ils  seront  admis  à 
l'instant.) 

Us  sont  introduits. 

Vun  d'eux  portant  la  parole  :  Législateurs,  un 
grand  attentat  a  été  commis  contre  le  droit  des 
gens  envers  la  garnison  de  Longwy  ;  nous  avons 
été  attaqués  entre  10  et  11  heures  le  21  août.  Le 
feu  ayant  été  mis  par  les  bombes  à  quelques 
maisons,  les  citoyens  alarmés  demandèrent  la 
reddition  de  la  ville  et  les  corps  administratifs 
y  consentirent.  Nous  autres  soldats,  nous  dîmes 
que  nos  corps  serviraient  plutôt  de  fascines, 
que  de  livrer  la  place  ;  alors  nos  officiers  nous 
annoncèrent   que   les   canonniers   déclaraient 


qu'ils  voyaient  l'impossibilité  de  continuer  le 
feu  et  que  les  volontaires  nationaux  étaient  dis- 
posés a  obéir  aux  corps  administratifs.  Nous 
consentîmes  à  ce  qu'il  fût  envoyé  un  trompette 
pour  la  capitulation,  bien  entendu  que  nous 
sortirions  avec  les  honneurs  de  la  guerre. 

{V Assemblée  et  le  public  couvrent  ces  paroles 
d'opprobre  et  de  honte  par  un  cri  d'indignation.) 

Vorateur  continue  :  Nous  sortîmes  le  24  avec 
nos  armes,  mais  à  quelque  distance  les  ennemis, 
après  nous  avoir  reçu  au  milieu  d'eux,  nous  en 
dépouillèrent... 

Plusieurs  voix  (dans  les  tribunes)  :  C'est  bien 
fait  ! 

Vorateur.  Ils  nous  proposèrent  ensuite  de 
rester  et  nous  donnèrent  des  copies  du  mani- 
feste du  duc  de  Brunswick.  Aucun  soldat  n'a 
accepté,  il  n'en  fut  pas  de  même  des  officiers. 
On  nous  a  alors  renvoyés  sur-le-champ  et  sur  le 
chemin,  des  vedettes  ennemies  tirant  sur  nous, 
il  a  fallu  nous  séparer  pour  fuir...  Si  nous 
avions  cru  qu'en  périssant  sur  les  remparts  de 
Longwy,  nous  eussions  bien  servi  la  patrie... 

Plusieurs  voix  {dans  les  tribunes).  Il  fallait  es- 
sayer. 

Vorateur.  Ce  qui  s'est  passé  est  l'elTet  des 
machinations  des  commanaants... 

Un  grand  nombre  de  membres.  Assez!  assez! 

(L'Assemblée,  se  levant  tout  entière  par  un 
mouvement  simultané,  passe  à  l'ordre  du  jour 
et  ordonne  aux  soldats  de  se  retirer.) 

M.  Varlet,  accompagné  de  trois  autres  citoyens 
de  la  section  des  Droits  de  L'Homme,  se  présente 
à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  :  Je  viens  d'énoncer  un  fait 
grave.  Trois  jours  se  sont  écoulés  depuis  la 
cérémonie  auguste,  et  déjà  les  statuts  de  la  loi 
et  de  la  Liberté  ont  été  indignement  mutilés 
dans  les  Tuileries,  où  elles  seraient  encore  à 
la  merci  des  traîtres  si  de  bons  citoyens  ne 
s'étaient  offerts  à  les  garder.  Nous  demandons  à 
les  transporter  sur  la  place  de  la  maison  com- 
mune, nous  passerons  la  nuit  à  les  garder  jus- 
qu'à ce  qu'elles  soient  en  sûreté.  {Applaudisse- 
ments). 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  de  ces  citovens  et  renvoie  leur  pétition  à  la 
commune  de  Paris.) 

Plusieurs  citoyens  du  canton  de  Sèvres  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  portent  plainte  contre  les  opérations  des 
assemblées  primaires  de  ce  canton  et  deman- 
dent la  confirmation  d'une  élection  faite  par 
cinq  communes  sur  huit. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  que  les  lois  antérieures  doivent  être 
exécutées.^ 

M.  E<asource.  Vous  avez  décrété  que  le  dé- 
partement de  Paris  et  ceux  qui  l'avoisinent 
fourniront  30,000  hommes  ;  vous  avez  fait  une 
proclamation  à  cet  effet.  Il  n'est  pas  naturel  que 
ce  département  et  ceux  qui  ont  déjà  fourni  le 
sixième,  soient  seuls  assujettis  à  cette  mesure 
extraordinaire.  Si  c'est  un  fardeau,  ce  que  je  ne 
crois  pas,  il  doit  être  supporté  par  tous  les  dé- 
,  artements,  par  toutes  les  communes;  si  c'est 


78       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCmVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


une  gloire,  comme  je  le  pense,  elle  doit  être 
partagée  par  tous  les  citoyens  de  l'Empire.  11  ne 
s'agit  plus  de  crier  vive  la  nation;  il  faut  sau- 
ver la  nation.  Ce  n'est  point  avec  des  chants  de 
triomphe  qu'on  repousse  les  coups  de  canon, 
c'est  avec  du  canon.  Il  faut  que  les  Français 
montrent  s'ils  sont  nés  pour  la  honte  ou  pour  la 

§loire,  pour  l'esclavage  ou  pour  la  liberté.  On 
isait,  avant  le  10  août,  qu'il  fallait  que  la 
France  entière  se  levât  pour  faire  la  Révolution. 
Paris  seul  s'est  levé,  et  la  Révolution  a  été  faite: 
mais  il  n'est  pas  juste  qu'il  la  conserve  seul,  il 
faut  que  les  autres  départements  y  concourent. 
Je  ne  peux  pas  faire  à  ces  départements  l'injure 
de  croire  qu'il  y  ait  une  municipalité  qui  ne 
puisse  fournir  oeux  citoyens  prêts  à  voler  à  la 
défense  de  la  patrie.  Je  renouvelle  donc  ma 
motion  d'ordonner  que  chaque  municipalité  de 
l'Empire  fournira  deux  hommes  armés  et  équi- 
pés, ce  qui  produirait  sur-le-champ  quatre- 
vingt  mille  hommes. 

M.  Cambon.  Je  ne  doute  pas  que  tous  les 
Français  ne  veuillent  défendre  la  liberté;  mais 
le  préopinant  demande  qu'on  cite  une  munici- 

fialité  qui  ne  puisse  envoyer  deux  hommes.  Je 
ui  citerai  15  ou  18  municipalités  de  mon  dépar- 
tement où  il  n'y  a  pas  plus  de  8  citoyens,  et 
tous  sont  municipaux.  Les  Parisiens  veulent  la 
liberté  et  l'égalité;  il  est  temps  de  montrer  qu'ils 
savent  les  défendre  comme  ils  ont  su  les  con- 
quérir. Paris  a  7  ou  800,000  habitants,  Paris  doit 
fournir  son  contingent.  Paris  a  fait  la  Révolu- 
tion, il  la  soutiendra.  Lorsque  Paris  a  dit  qu'il  y 
avait  ici  du  danger,  on  est  venu  à  son  secours  ; 
mais  quand  les  départements  du  Nord  en  de- 
manderont aussi,  il  faut  qu'à  son  tour  Paris  vole 
à  leur  défense.  Les  départements  frontières  ne 
sont  pas  les  seuls  qui  aient  fourni  le  sixième  ; 
car  celui  de  l'Hérault,  qui  n'est  pas  frontière,  a 
été  requis  par  M.  Montesquiou,  et  de  plus  a  levé 
deux  nouveaux  bataillons.  Il  faut  que  Paris 
fournisse  son  contingent,  et  que  ce  contingent 
soit  fourni  dans  la  semaine.  Je  propose  donc 
l'ordre  du  jour  sur  la  motion  de  M.  Lasource  et 
de  faire  exécuter  avant  tout  le  décret  rendu 
pour  la  levée  de  30,000  hommes. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  la  motion  de  Lasource  et  adopte  la 
proposition  de  M.  Cambon.) 

Les  ministres  rentrent  dans  la  salle. 

Jtf.  Danton,  ministre  de  la  justice.  Le  pouvoir 
exécutif  provisoire  m'a  chargé  d'entretenir  l'As- 
semblée nationale  des  mesures  qu'il  a  prises 
pour  le  salut  de  l'Empire.  Je  motiverai  ces  me- 
sures en  ministre  du  peuple,  en  ministre  révo- 
lutionnaire. L'ennemi  menace  le  royaume,  mais 
l'ennemi  n'a  pas  pris  que  Longwy.  Si  les  com- 
missaires del'Assemblée  n'avaient  pas  contrarié, 
par  erreur,  les  opérations  du  pouvoir  exécutif, 
déjà  l'armée  remise  à  Kellermann  se  serait  con- 
certée avec  celle  de  Du  mouriez.  Vous  voyez 
que  nos  dangers  sont  exagérés.  Il  faut  que  l'As- 
semblée se  montre  digne  de  la  Nation.  C'est  par 
une  convulsion  que  nous  avons  renversé  le  oes- 
potisme  ;  ce  n'est  que  par  une  grande  convul- 
sion nationale  que  nous  ferons  rétrograder  les 
despotes.  (Applaudissements).  Vous  avez  ordonné 
la  levée  de  30,000  hommes  dans  le  départe- 
ment de  Paris  et  dans  les  départements  envi- 
ronnants. Des  hommes  bien  intentionnés,  mais 
inquiets,  ont  cru  un  moment  que  cette  levée 
devrait  être  faite  dans  Paris  seulement  ;  ils  crai- 
gnaient que  le  centre  de  la  Révolution  ne  fut 


tout  à  coup  privé  de  ses  plus  braves  défenseurs. 
Cette  erreur  a  été  dissipée  et  je  puis  assurer  que 
les  sections  mettent  la  plus  grande  activité  à 
lever  leur  contingent,  jusqu'ici  nous  n'avons 
fait  que  la  guerre  simulée  de  Lafayette;  il  faut 
faire  une  guerre  plus  terrible.  11  est  temps  de 
de  dire  au  peuple  qu'il  doit  se  précipiter  en 
masse  sur  les  ennemis  (Applaudissements). 

Quand  un  vaisseau  fait  naufrage,  l'équipage 
jette  à  la  mer  tout  ce  qui  l'exposait  à  pé- 
rir ;  de  même  tout  ce  qui  peut  nuire  à  la  na- 
tion, doit  être  rejeté  de  son  sein  et  tout  ce 
qui  peut  lui  servir  doit  être  mis  à  la  disposi- 
tion des  municipalités,  sauf  à  indemniser  les 
propriétaires.  (Applaudissements.)  Le  pouvoir  exé- 
cutif va  nommer  des  commissaires  pour  aller 
exercer  dans  les  départements  l'influence  de 
l'opinion.  11  a  pensé  que  vous  deviez  en  nommer 
aussi  pour  les  accompagner,  afln  que  la  réunion 
des  représentants  des  deux  pouvoirs  produise 
un  effet  plus  salutaire  et  plus  prompt.  Nous  vous 
proposons  de  déclarer  que  chaque  municipalité 
sera  autorisée  à  prendre  l'élite  des  hommes  bien 
équipés  qu'elle  possède.  On  a  jusqu'à  ce  moment 
fermé  les  portes  de  la  capitale,  et  l'on  a  eu  raison  ; 
il  était  important  de  se  saisir  des  traîtres,  mais 
y  en  eût-il  30,000  à  arrêter,  il  faut  qu'ils  soient 
arrêtés  demain,  et  que  demain  Paris  commu- 
nique avec  la  France  entière.  Nous  demandons 
que  vous  nous  autorisiez  à  faire  faire  des  visites 
domiciliaires.  11  doit  y  avoir  dans  Paris  80,000  fu- 
sils en  état;  eh  bien  I  il  faut  que  ceux  qui  sont 
armés  volent  aux  frontières.  Comment  les  peu- 
ples qui  ont  conquis  la  liberté  l'ont-ils  con- 
servée? Ils  ont  volé  à  l'ennemi  et  ne  l'ont  point 
attendu.  Que  dirait  la  France,  si  Paris,  dans  la 
stupeur,  attendait  l'arrivée  des  ennemis?  Le 
peuple  français  a  voulu  être  libre,  il  le  sera. 
Bientôt  des  forces  nombreuses  seront  rendues 
ici.  On  mettra  à  la  disposition  des  municipalités 
tout  ce  qui  sera  nécessaire,  en  prenant  l'engage- 
ment d'indemniser  les  possesseurs.  Tout  ap- 
partient à  la  patrie,  quand  la  patrie  est  en 
danger.  (Vifs  applaudissements.) 

M.  Merlin.  Je  demande  que  l'on  passe  la  nuit 
s'il  le  faut,  pour  discuter  et  décréter  les  mesures 
proposées  par  le  ministre.  11  faut,  comme  il  l'a 
dit,  nous  précipiter  sur  l'ennemi.  Citoyens,  mar- 
chons tous.  (Double  salves  d'applaudissements.) 
Que  les  départements  enveloppent  les  esclaves 
des  tyrans  et  qu'ils  soient  ensevelis  sous  la  terre. 
(Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  déclare  l'urgence  et  décrète  sauf 
rédaction  :  1°  que  toutes  les  municipalités  du 
royaume  sont  autorisées  à  faire  des  visites  do- 
miciliaires pour  la  recherche  des  armes;  2°  qu'à 
compter  du  29  août,  les  communications  entre 
Paris  et  tous  les  départements  seront  réta- 
blies (1). 

Sur  la  troisième  proposition  du  ministre,  rela- 
tive à  l'adjonction  des  commissaires  de  l'As- 
semblée à  ceux  du  pouvoir  exécutif,  la  discus- 
sion s'engage. 

M.  Cambon.  Ne  nous  dissimulons  point  que 
quelques  précautions  qu'on  prenne  pour  res- 
treindre les  pouvoirs,  les  hommes  empiètent 
toujours  sur  ceux  qui  ne  leur  sont  pas  délégués. 
Les  commissaires  aux  armées  avaient  été  en- 
voyés dans  de  bonnes  intentions.  Cependant,  le 

(l)Voy.  ci-après,  séance  du  29  août  1792,  au  matin, 
page  90,  le  texte  définitif  de  décret  sur  la  recherche 
des  armes  et  les  visites  domiciliaires. 


[Assemblée  national»  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [28  août  1192.] 


7d 


pouvoir  exécutif  a  déclaré  qu'ils  avaient  con- 
trarié sa  marche  et  entravé  ses  opérations.  Vous 
les  avez  rappelés.  A  présent  on  vient  vous  de- 
mander de  nouveaux  commissaires.  Le  Corps 
législatif  a  une  grande  force  d'opinion,  mais 
c'est  en  masse.  Il  doit  faire  des  lois,  mais  jamais 
il  ne  doit  les  exécuter.  Prenez  une  grande  me- 
sure, parlez  au  peuple,  faites-lui  voir  que  son 
intérêt  exige  qu'il  donne  sa  confiance  au  pou- 
voir exécutif,  parce  que  sa  marche  est  plus  ra- 
pide, et  que  745  personnes  sont  lentes  à  déli- 
bérer. Accoutumons  le  peuple  à  sentir  cette 
grande  vérité,  que  nous  ne  sommes  chargés 
d'aucune  exécution  des  lois  que  nous  devons 
faire.  Je  ne  veux  point  que  l'Assemblée  détache 
de  ses  membres  pour  exercer  le  pouvoir  exécu- 
tif; les  agents  de  celui-ci  sont  responsables,  des 
députés  ne  peuvent  l'être.  J'amende  la  proposi- 
tion du  pouvoir  exécutif  en  proposant  "de  faire 
une  proclamation.  , 

M.  Basire.  Nous  devons  en  ce  moment  nous 
occuper  beaucoup  moins  de  débats  de  compé- 
tence, que  des  moyens  de  sauver  la  chose  pu- 
blique. Je  ne  vois  rien  de  plus  salutaire  que 
cette  réunion,  cette  intelligence,  cette  simulta- 
néité d'action  des  deux  pouvoirs.  Il  ne  faut 
point,  dans  un  régime  révolutionnaire,  nous 
parler  comme  si  nous  étions  dans  un  régime 
constitutionnel.  J'appuie  la  demande  des  mi- 
nistres. {Applaudissements.) 

M.  liasource.  Je  dois  d'abord  relever  une 
erreur  de  M.  Gambon.  Il  a  confondu  l'envoi  des 
commissaires  qu'on  vous  demande  avec  les  pre- 
miers, revêtus  presque  d'un  pouvoir  souverain, 
car  vous  les  aviez  investis  de  fonctions  législa- 
tives et  executives;  ce  qui  était  bon  dans  le  pre- 
mier moment.  Je  conviens  avec  M.  Gambon 
qu'il  serait  dangereux  de  les  maintenir  plus 
longtemps,  ou  d'en  envoyer  de  nouveaux  avec 
la  même  autorité  ;  mais  on  ne  vous  demande 
point  de  pareils  commissaires.  On  vous  en  de- 
mande pour  instruire  les  citoyens,  pour  les  en- 
courager à  prendre  les  armes,  à  voler  à  la  dé- 
fense de  la  patrie.  Mais  ces  commissaires  seront 
donc  des  recruteurs  de  légions?  Eh  oui  !  tant 
mieux,  voilà  ce  qu'il  nous  faut  :  car  c'est 
d'hommes  que  nous  avons  besoin.  Quand  les  re- 
présentants du  peuple  lui  diront  :  il  faut  marcher 
ou  renoncer  à  la  liberté;  quand  ils  lui  feront 
entendre  la  voix  de  la  patrie,  dont  eux  seuls 
sont  les  organes  immédiats;  alors,  doutez-vous 

3ue  tous  les  bons  citoyens  ne  se  rangent  autour 
'eux,  et  ne  se  précipitent  aux  frontières? 

M.  Henry-Larlvière,  après  avoir  fait  obser- 
ver que  l'Assemblée  avait  déjà  décrété  le  con- 
traire, invoque  la  question  préalable  sur  l'envoi 
des  commissaires. 

M.  Sers.  Hier  on  vous  proposa  d'envoyer  de 
pareils  commissaires  ;  vous  adoptâtes  cette 
mesure.  Ce  matin  vous  vous  êtes  décidés,  d'après 
une  discussion  approfondie  et  des  motifs  frap- 
pants, à  rapporter  votre  décret.  Ce  soir  on  vous 
propose  encore  de  faire  ce  que  vous  avez  déjà 
rait  et  défait.  Il  ne  faut  point  que  des  commis- 
saires de  l'Assemblée  aillent  accompagner  les 
commissaires  du  pouvoir  exécutif,  des  proclama- 
tions sont  suffisantes.  Je  demande  comme  M.  La- 
rivière,  la  question  préalable  sur  cet  envoi.  11 
faut  tout  faire  par  l'opinion,  c'est  vrai,  mais  vos 
décrets  et  vos  proclamations  suffisent. 

M.  Uasire.  Ainsi  nous  voilà  encore  asservis 
à  une  misérable  étiquette,  à  une  vaine  dispute 


de  mots;  ainsi  l'on  va,  par  des  considérations 
mesquines,  repousser  une  grande  mesure  néces- 
saire. Commander  à  l'opinion,  n'est-ce  donc  pas 
une  mission  assez  bi-Ue  pour  nous?  Eh!  c'est  la 
notre.  {Vifs  applaudissements.)  La  présence  des 
députés  influera  davantage  sur  les  citoyens  ;  c'est 
surtout  pour  le  recrutement  qu'elle  sera  d'un 
grand  effet.  J'insiste  pour  la  proposition  du  pou- 
voir exécutif,  et  je  demande  que  l'Assemblée 
nomme  six  commissaires.  {Nouveaux  applaudis- 
sements.) 

(L'Assemblée  ferme  la  discussion  et  décrète 
sauf  rédaction  la  proposition  de  M.  Basire)  (1). 

M.  llerllii  propose  de  décréter  que  les  muni- 
cipalités des  départements  dont  la  liste  sera 
remise  par  le  pouvoir  exécutif,  feront  marcher 
sur  des  points  fixés,  autant  de  citoyens  armés 
qu'elles  le  pourront  et  tous  les  chevaux  de 
livrée  et  subsidiairementde  l'agriculture  qui  ne 
seront  pas  absolument  nécessaires,  qu'enfin  elles 
les  feront  suivre  de  chariots  et  de  vivres. 

M.  Ducos  demande  le  renvoi  au  comité  mili- 
taire pour  faire  le  lendemain  son  rapport  sur 
cet  objet. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Du- 
cos.) 

M.  Ballet.  L'Assemblée  a  ordonné  l'impres- 
sion des  différentes  pièces  trouvées  au  château 
des  Tuileries  et  chez  M.  Laporte,  qui  établissent 
et  les  trahisons  et  les  déprédations  de  la  Cour. 
Il  est  des  pièces  qui  depuis  deux  ans  sont  sous 
le  scellé,  et  qu'il  est  important  que  le  peuple 
connaisse  :  ce  sont  les  premières  pages  du  fameux 
livre  rouge.  L'Assemblée  constituante  a  voulu 
les  dérober  à  l'histoire,  par  considération  pour 
la  mémoire  de  Louis  XV  et  pour  celle  de 
'Louis  XVI.  Comme  le  temps  de  ces  sortes  d'égards 
est  passé,  je  demande  que  le  scellé  soit  levé,  et 
que  cette  partie  du  livre  rouge  soit  imprimée,  et 
envoyée  aux  83  départements. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Bal- 
let.) 

M.  Choudîen,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  demande  un  secours  de  800,000  li- 
vres pour  la  fabrication  des  assignats. 

Sur  la  proposition  de  M.  Fouquet,  qui  con- 
vertit cette  demande  en  motion,  l'Assemblée 
adopte  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale  ,  considérant  qu'il 
importe  essentiellement  au  bien  du  service  que 
rien  ne  retarde  les  opérations  relatives  à  la 
fabrication  des  assignats ,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'ureence,  décrète  qu'il  sera  versé  par  la  caisse 
de  l'extraordinaire  à  la  trésorerie  nationale,  à 
la  disposition  du  ministre  des  contributions  pu- 
bliques une  somme  de  800,000  livres,  pour  ladite 
somme  être  employée,  sous  sa  responsabilité,  au 
payement  des  dépenses  relatives  à  la  fabrica- 
tion des  assignats.) 

La  séance  est  suspendue  à  minuit. 


(1)  Voy.  ci-après,  séance  du  29  août  1792,  att  matin, 
page  83,  la  nomination  de  ces  commissaires. 


80       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [28  août  1792.] 


ANNEXE  (1) 

A  LA  SÉANCR  DE  L'ASSEMBLÉE    NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE  DU   MARDI    28  AOUT  1792,  AU  SOIK. 

MÉMOIRE  présenté  par  M.  Hullbi,  commissaire  du 
roi  près  le  tribunal  crimmel  d'Avigno7i,  pour 
justifier  sa  conduite  à  l'occasiofi  des  procédures 
faites  contre  les  auteurs  des  troubles  d'Avi- 
gtion  (2). 

Messieurs,  instruit  qu'il  existe  un  décret  qui 
mande  le  ci-devant  commissaire  du  roi,  près  le 
tribunal  criminel  d'Avignon,  pour  s'ex[)Iiquer 
sur  les  faits  qui  concernent  ce  tribunal,  je  me 
présente  devant  vous  avec  d'autant  plus  de 
contiance,  qu'il  me  suffira  de  faire  parler  la 
vérité  pour  dissiper  les  images  dont  on  a  voulu 
environner  sa  conduite. 

La  mission  du  tribunal  que  vous  avez  établi 
à  Avignon  pour  juger  les  attentats  commis  en 
cette  ville,  notamment  les  16  et  17  octobre  der- 
nier, a  présenté  dès  le  principe  des  difficultés 
sans  nombre,  qui  tenaient  à  la  différence  des 
usages  adoptés  dans  le  pays,  et  à  l'étendue  et  à 
l'importance  de  l'affaire,  et  surtout  à  l'embarras 
des  formes  qu'il  fallait  concilier  avec  la  plus 
prompte  accélération  de  la  procédure. 

Ces  premières  difficultés  vaincues,  plus  de 
trois  cent  trente  témoins  ont  été  entendus  dans 
l'information;  soixante-quatre  accusés  ont  été 
décrétés  de  prise  de  corps  ,  et  quarante-un 
d'ajournement  personnel. 

Avant  que  ces  décrets  eussent  été  lancés,  déjà 
des  dénonciations  avaient  été  faites  contre  le 
tribunal,  déjà  des  adresses  qui  le  calomniaient 
avaient  été  répandues  avec  profusion,  et  des 
lettres  menaçantes  écrites  à  la  plupart  des 
juges. 

Les  terreurs  qu  on  avait  voulu  leur  inspirer 
ne  les  avaient  point  arrêtés,  et  ils  s'occupaient 
de  la  lecture  publique,  de  la  procédure  en  pré- 
sence des  vingt-huit  accusés  détenus  dans  les 
prisons  d'Avignon,  lorsqu'on  reçut  dans  cette 
ville  la  nouvelle  de  l'amnistie  décrétée  par  l'As- 
semblée nationale. 

Un  grand  nombre  de  témoins,  que  les  suites 
de  ce  décret  alarmaient,  allèrent  trouver  les 
juges  et  les  supplièrent  de  ne  pas  continuer  la 
lecture  de  l'information  pour  que  les  accusés 
n'eussent  pas  connaissance  qu'ils  avaient  déposé. 

D'un  autre  côté,  les  prisonniers  firent  pré- 
senter une  requête,  par  laquelle  ils  demandaient 
ou  qu'on  les  jugeât,  ou  qu'on  les  mit  aussitôt  en 
liberté. 

Le  décret  n'était  point  encore  parvenu  au 
tribunal,  et  il  était  aussi  impossible  de  juger, 
qu'embarrassant  de  refuser  la  liberté  demandée; 
les  juges  crurent  devoir  s'éloigner,  et  disparu- 
rent en  effet  successivement;  je  restai  seul  à 
Avignon. 

J'avais  informé  le  ministre  de  la  justice  de 
ces  événements,  ainsi  que  de  la  violation  des 
prisons  et  de  la  sortie  des  prisonniers,  qui  eut 
lieu  sept  à  huit  jours  après. 

J'attendais  ses  ordres  et  ceux  de  l'Assemblée, 
pour  y  conformer  ma  conduite.  Ce  n'est  qu'en- 
viron un  mois  après  que  je  reçus  une  lettre  du 

(!)  Voy.  ci-dessus  même  séance,  page  74,  l'admission 
à  la  barre  de  M.  Hullin. 

(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  députés.  Collec- 
tion des  affaires  du  temps,  tome  146,  w  17. 


nouveau  ministre  de  la  justice,  M.  Duranthon, 
par  laquelle,  d'après  un  décret  de  l'Assemblée 
nationale,  il  me  chargeait  de  rappeler  les  juges 
à  leur  poste,  de  lui  envoyer  les  signalements 
des  prisonniers,  et  de  les  faire  réintégrer  dans 
les  prisons,  en  prenant  à  cet  égard  les  mesures 
les  plus  actives. 

Le  même  jour,  je  fis  part  aux  commissaires 
civils  et  à  la  municipalité  des  ordres  du  ministre  : 
le  lendemain  les  signalements  furent  faits  et  lui     > 
furent  envoyés;  j'écrivis  aussi  aux  juges  ;  enfin  / 
je  requis,  tant  le  commandant  de  la  gendar-  | 
raerie  de  faire  arrêter  et  reconstituer  dans  les 
prisons  les  accusés  ci-devant  détenus  ou  décré- 
tés  de  prise  de   corps,   que  les  commissaires 
civils  et  la  municipalité  de  m'aider  de  tous  les 
moyens  qui  étaient  en  leur  pouvoir  pour  assurer 
l'exécution  de  la  loi  et  des  ordres  qui  m'avaient 
été  adressés. 

Des  évérfements  inattendus  s'opposèrent  aux 
mesures  concertées  entre  nous  pour  l'arresta- 
tion de  quelques-uns  d'entre  eux  que  nous 
savions  être  à  Avignon. 

En  effet,  d'un  côté,  les  troupes  qui  étaient 
dans  cette  ville,  reçurent  l'ordre  de  leurs  départ; 
d'une  autre  part,  les  sieurs  Bertin  et  Rebecqui, 
nommés  commissaires  par  le  département  des 
Bouches-du-Rhône,  pour  l'organisation  des  dis- 
tricts de  Vaucluse  et  de  Louvèze  [écrivaient  aux 
commissaires  civils  qu'ils  se  rendraient  dans 
deux  ou  trois  jours  à  Avignon  avec  les  gardes 
nationales  qu'ils  avaient  requises  :  enfin  on  sut 
que  les  Jourdan,  les  Tournai,  les  Mainvifie  et  les 
autres  décrétés  de  prise  de  corps  devaient 
accompagner  les  commissaires  et  entrer  avec 
eux  dans  Avignon. 

Cette  entrée  eut  effectivement  lieu  le  dimanche 
29  avril,  avec  le  cortège  qui  avait  été  annoncé 
et  de  la  manière  qu'on  vous  en  a  rendu  compte 
dans  le  temps. 

Je  sentais  combien  il  convenait  peu  que  je 
restasse  à  Avignon,  au  milieu  des  gens  que  le 
tribunal  avait  décrétés  de  prise  de  corps,  con- 
traint de  me  cacher  ou  de  baisser  les  yeux 
devant  un  Jourdan  que  j'étais  dans  l'impuissance 
de  faire  arrêter. 

Je  ne  pouvais  pas  en  effet  requérir  la  force 
armée  :  elle  ne  peut  agir  d'après  la  loi  que  sur 
les  réquisitions  des  corps  administratifs;  je  ne 
pouvais  pas  non  plus  appeler  à  mon  secours  les 
commissaires;  ceux  qu'il  eût  fallu  arrêter, 
étaient  pour  la  plupart  leurs  amis,  leurs  coopé- 
rateurs,  leurs  convives  habituels  :  d'ailleurs,  la 
commission  n'était  pas  complète,  et  je  savais 
qu'aux  termes  de  votre  décret,  elle  ne  pouvait 
entrer  en  activité  que  par  la  réunion  des  quatre 
personnes  qui  devaient  la  composer  :  enfin,  je 
savais  que  l'ordre  de  faire  arrêter  les  décrétés 
avait  été  donné  aux  sieurs  Bertin  et  Rebecqui 
par  le  département  qui  les  avait  nommés,  et 
jamais  ils  ne  se  sont  mis  en  devoir  de  l'exécuter. 

Dès  lors,  Messieurs,  je  n'avais  plus  de  fonc- 
tions à  Avignon;  je  n'y  avais  plus  de  poste  non 
plus,  mon  poste  étant  auprès  du  tribunal  qui 
était  dispersé  depuis  un  mois;  je  passai  à  Ville- 
neuve-les-Avignon,  qui  n'est  séparé  d'Avignon 
que  par  la  traverse  du  Rhône. 

Je  m'y  livrai  à  la  correspondance  la  plus 
active  avec  le  général  de  l'armée  du  midi,  dont 
je  ne  cessais  d'appeler  l'attention  sur  les  événe- 
ments qui  se  passaient  à  Avignon;  avec  le  minis- 
tre que  j'instruisais,  jour  par  jour,  de  ces  événe- 
ments; avec  les  juges  que  j'étais  chargé  par 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [29  août  1792.] 


81 


toutes  les  dépèches  du  ministre  de  rappeler 
à  leurs  fonctions. 

Enfin,  votre  religion  éclairée  par  les  instruc- 
tions que  j'avais  envoyées,  et  surtout  par  celles 
que  vous  reçûtes  des  déparlements  de  la  Drôme 
et  des  Boucties-duRhône  et  de  la  municipalité 
d'Avipnon  ;  votre  religion  et  votre  humanité 
prirent  en  considération  le  sort  de  ce  pays 
infortuné.  Un  décret  mandaà  la  barre  les  sieurs 
Berlin  et  Rebecqui,  pour  rendre  compte  de  leur 
conduite,  ordonna  qu'ils  seraient  remplacés  par 
deux  autres  commissaires  nommés  par  le  dépar- 
tement des  Bouches-du-Uhône  :  vous  crûtes  aussi 
devoir  assurer  le  libre  exercice  des  fonctions  du 
tribunal  et  mettre  les  juges  à  l'abri  de  toute 
inquiétude  en  les  transférant  à  Montelimar. 

La  tranquilité  parut  renaître  à  Avignon:  le 
règne  de  la  loi  sembla  s'y  rétablir:  je  réitérai 
auprès  des  nouveaux  commissaires  les  réquisi- 
tions quej'avais  précédemment  faites;  la  plupart 
des  décrétés  ayant  pris  la  fuite,  je  requis  pareil- 
lement les  administrations  des  lieux  où  je  savais 
qu'ils  s'étaient  retirés;  par  l'effet  de  ces  réqui- 
sitions, plusieurs  ont  été  arrêtés,  tant  à  Avignon 
qu'ailleurs,  et  conduits  dans  les  prisons  de  Mon- 
telimar. 

J'informai  les  juges  de  ce  nouvel  état  des 
choses,  et  qu'il  y  avait  toute  sûreté  pour  leurs 
personnes  à  Avignon;  ils  s'y  rendirent  à  la  fin 
du  mois  de  mai;  je  fis  consigner  sur  les 
registres  du  tribunal  la  loi  qui  le  transférait  à 
Montelimar,  et  nous  partîmes  aussitôt. 

Enfin,  Messieurs,  le  31  juillet  est  intervenu  le 
jugement  qui  déclare  les  attentats  commis  à 
Avignon  les  16  et  17  octobre  dernier,  relatifs  à 
la  Révolution,  et  y  fait  en  conséquence  l'applica- 
tion de  l'amnistie  décrétée  par  l'Assemblée;  je 
suis  porteur  d'une  expédition  en  forme  de  ce 
jugement,  qui  a  aussi  été  envoyé  au  ministre  de 
la  iuslice. 

Un  mois  auparavant,  j'avais  prévenu  le  ministre 
que  je  partirais  aussitôt  après  le  jugement,  si  je 
ne  recevais  pas  d'ordres  contraires  dans  l'inter- 
valle ;  n'ayant  point  eu  de  réponse,  je  suis  parti 
après  l'exécution  du  jugement  par  la  sortie  des 
prisonniers  qui  étaient  détenus  à  Montelimar. 

Tels  sont,  Messieurs,  les  faits  dont  j'ai  dû 
vous  rendre  compte  pour  obéir  à  votre  décret, 
et  pour  rendre  à  la  vérité  l'hommage  qui  lui  esl 
dû  dans  tous  les  temps  :  j'ose  me  flatter  que 
vous  y  trouverez  la  preuve  de  mon  dévouement 
entier  à  mes  devoirs,  et  de  ma  ferme  volonté  de 
maintenir  la  loi  et  de  la  faire  exécuter. 


ASSEMBLEE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Mercredi  21  août  1792,  au  matin. 

Suite   de   la   séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Romme,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  27  août  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
Des  professeurs  et  élèves  du  collège  du  Cardinal- 
Lemoine  sont  admis  à  la  barre. 

l'»  Série.  T.  XLIX. 

6  • 


Ils  présentent  une  somme  de  1671  liv.  18  s., 
en  argent,  que  quatre  écoliers  de  cette  maison 
ont  trouvé  cachée  dans  leur  jardin.  Ils  la  des- 
tinent au  secours  des  veuves  et  orphelins  des 
patriotes. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal,  dont  un 
extrait  sera  remis  aux  donateurs.) 

Les  directeurs,  inspecteurs  et  imprimeurs  de 
l'imprimerie  des  Assignats,  située  aux  Augustins, 
sont  admis  à  la  barre. 

Us  prêtent  le  serment  de  servir  la  liberté  et 
l'égalité  et  offrent  une  somme  de  1,200  livres 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre  et  demande 
que  les  promesses  de  liquidation  continuent  à 
être  reçues  en  payement  des  biens  nationaux. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  autre  citoyen  se  présente  à  la  barre  et  de- 
mande à  instruire  l'Assemblée  d'un  fait  dont  il 
a  été  le  témoin. 

a  Je  me  trouvais,  dit-il,  lundi  dernier,  dans 
l'assemblée  primaire  de  la  commune  d'issy.  Il  a 
été  fait  lecture  d'une  lettre  de  M.  Fillassier, 
député  de  Haris,  dans  laquelle  ce  représentant 
calomnie  d'une  manière  scandaleuse  l'organi- 
sation de  celte  assemblée  et  tente  de  corrompre 
le  bon  esprit  dont  tous  les  citoyens  qui  la  com- 
posent sont  animés.  J'ai  aussitôt  demandé  le 
renvoi  de  celle  lettre  à  l'Assemblée  nationale  ; 
ma  proposition  n'a  pas  été  accueillie,  elle  a  été 
seulemenl  notée  au  procès-verbal. 

«  Je  demande  aujourd'hui  au  Corps  législatif 
d'orJonner  que  cette  lettre  lui  soit  renvoyée  et 
qu'elle  soit  aeposeeau  comité  de  surveillance.  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thuriot  convertit  en  motion  l'objet  de 
cette  pétition  et  demande  que  le  comité  de  sur- 
veillance rende  compte  à  l'Assemblée  des  me- 
sures que  sa  vigilance  lui  aura  dictées  à  cet  égard. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Les  pensionnaires  du  théâtre  du  Délassement- 
Comique  sont  admis  à  la  barre. 

Us  offrent  la  somme  de  126  livres  pour  les 
orphelins  et  les  veuves  des  victimes  du  30  août. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateurs.) 

M.  Arcna,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres, adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Pétition  de  la  veuve  du  capitaine  Olivier 
Daniel,  qui  réclame  les  indemnités  dues  à  son 
mari  pour  les  services  qu'il  a  rendus  dans  la 
dernière  guerre  d'Amérique. 

6 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
marine.) 

2°  Adressa  des  administraieurs,  officiers  muni- 
cipaux, gardes  nationaux,  gendarmes  et  d'un  grand 
nombre  de  citoyens  du  district  de  Saint-Fargeau, 

Eortant  adhésion  à  tous  les  décrets  de  TAssera- 
lée  nationale. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

3°  Lettre  du  sieur  Gœzman,  qui  dénonce   les 

maîtres  des  postes  et  la  Cour  de  Louis  XYI  pour 

des  injustices  qu'il  a  essuyées. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

Le  sieur  Celus,  officier  du  douzième  bataillon 
du  département  de  Paris,  est  admis  à  la  barre. 

Il  offre  deux  billets  de  5  livres  et  demande, 
au  nom  de  ce  bataillon,  l'habillement  et  l'équi- 
pement qui  lui  est  nécessaire  pour  rejoindre 
les  frontières. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  après  avoir  accepté  l'offrande 
avec  les  plus  vifs  applaudissements  et  en  avoir 
décrété  la  mention  honorable  au  procès-verbal, 
pour  un  extrait  en  être  remis  au  donataire,  ren- 
voie la  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

Plusieurs  commissaires  du  conseil  général  de  la 
commune  de  Paris,  au  nom  de  la  section  des  Lom- 
bards, se  présentent  à  la  barre. 

Vun  d'eux,  M.  Lelièvre,  qui  porte  la  parole, 
s'exprime  ainsi  : 

«  Nommés  par  la  section  des  Lombards  pour 
ses  représentants  à  la  commune,  nous  n'avons 
pu  voir,  sans  douleur,  les  nombreux  abus  qui 
paraissent  s'introduire  dans  la  nouvelle  organi- 
sation du  conseil  général. 

€  Le  rôle  que  nous  remplissons  est  pénible, 
nous  ne  nous  le  dissimulons  pas  ;  mais  nous  ne 
pouvons  hésiter  entre  notre  devoir  et  les  incon- 
vénients qui  peuvent  résulter  pour  nous  de  l'a- 
voir rempli. 

«  Chacune  des  sections,  en  nommant  des  com- 
missaires, n'a  pas  entendu  leur  donner  la  sou- 
veraineté en  partage;  toutes  savaient  qu'elle 
vous  appartient  par  délégation,  qu'elle  appar- 
tient au  peuple  en  masse,  et  qu'aucune  section 
partielle  ne  peut  s'en  attribuer  l'exercice.  (Fi/s 
applaudissements  de  V Assemblée  et  des  tribunes.) 
«  La  section  des  Lombards  n'a  pas  vu  sans 
peine  que  nous  avons  souvent  outrepassé  les 
bornes  de  notre  mission,  sous  prétexte  du  bien 
public. 

«  Nous  devions  nous  borner  aux  simples  me- 
sures de  surveillance,  notre  mission  n'avait  pas 
d'action  au  delà. 

«  On  a  cru  remarquer  de  l'incivisme  dans  la 
conduite  des  administrateurs  de  département, 
on  les  a  destitués  ;  mais,  d'un  côté,  nous  avons 
pu,  par  cette  mesure,  compromettre  l'intérêt 
public,  en  nommant  de  nouveaux  membres 
moins  exercés  dans  les  diverses  parties  d'admi- 
nistration conliées  aux  soins  des  premiers;  d'un 
autre  côté,  on  a  pu  nous  reprocher  de  n'avoir 
destitué  ceux-ci,  que  pour  nous  procurer  des 
places. 

«  La  partie  de  l'administration  de  la  police  et 
celle  des  impositions  exigent  un  travail  constant 
et  des  connaissances  particulières,  et  ce  chan- 
gement d'administrateurs  pourra  porter  un  grand 
préjudice  à  l'Administration. 
«  Ce  sont  ces  diverses  considérations  qui  ont 


déterminé  la  section  des  Lombards  à  prendre 
l'arrêté  suivant.  » 
L'orateur  en  fait  lecture. 
Par  cet  arrêté,  la  section  des  Lombards  rap- 
pelle à  ses  commissaires  qu'ils  ont  outrepassé 
leurs  fonctions  en  destituant,  y  est-il  dit,  de 
bons  et  vertueux  administrateurs  et  en  mettant 
le  probe  et  vertueux  Pétion  dans  un  état  de  nul- 
lité absolue  ;  elle  leur  défend  de  prendre  part 
aux  usurpations  de  pouvoir  que  se  permet  le 
conseil  général,  et  leur  enjoint  de  se  retirer. 

«  Cet  arrêté,  ajoute  l'orateur  a  été  commu-  . 
nique  au  conseil  général  de  la  commune.  / 

«  La  section  des  Lombards  nous  a  ensuite  dé- 1 
pûtes  pour  porter  son  vœu  à  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  Elle  ne  verra  la  souveraineté  du  peuple  que 
dans  l'expression  de  ses  représentants. 

«.  Elle  abandonnera  le  charlatanisme  des 
grands  mots  pour  se  réserver  le  courage  des 
actions. 

«  Le  conseil  de  la  commune  a  jeté  la  pomme 
de  discorde  en  dénonçant  les  Guadet,  les  Ver- 
gniaud,  les  Gondorcet,  les  Ërissot,  qui  se  sont 
constamment  et  courageusement  dévoués  à  la 
défense  des  droits  du  peuple  et  au  maintien 
de  la  liberté  et  de  l'égalité:  {Applaudissements.) 
«  Les  citoyens  qui  la  composent  ne  se  laisse- 
ront point  égarer  par  les  manœuvres  perfides  de 
ses  ennemis,  ni  par  le  faux  zèle  des  intrigants 
et  des  ambitieux. 

«  Le  patriotisme  de  la  section  des  Lombards 
est  pur,  sa  confiance  dans  l'Assemblée  nationale 
est  sans  bornes;  elle  ne  se  laissera  subjuguer 
par  aucun  parti  ;  elle  conservera  la  fierté  digne 
des  hommes  libres. 

«  C'est  dans  cette  enceinte  que  les  bons  ci- 
toyens se  rallieront,  c'est  ici  qu'est  l'arbre  de  la 
liberté  ;  nous  ne  permettrons  pas  qu'un  souffle 
impur  vienne  en  altérer  la  beauté. 

«  Je  me  suis  dévoué,  observe  l'orateur  en 
terminant,  à  vous  faire  entendre  le|langage  de  la 
vérité;  et  dut  la  malveillance  m'atteindre  en 
sortant  de  cette  enceinte,  j'emporterai  du  moins 
le  sentiment  d'une  satisfaction  pure  qu'un  homme 
éprouve  quand  il  a  rempli  son  devoir.  » 

M.  le  Président  «  Les  premiers  moments 
d'une  Révolution  sont  toujours  orageux  ;  mais, 
dès  que  les  secouses  inévitables  en  sont  termi- 
nées, la  loi  doit  reprendre  son  empire. 

«  La  confiance  des  représentants  de  la  nation 
envers  les  sections  de  la  capitale  est  entière  ; 
l'Assemblée  nationale  ne  doute  nullement  deleur 
patriotisme;  elle  se  persuade  que  le  peuple  se 
confiera  aux  mesures  courageuses  qu'elle  prend 
pour  son  salut.  {Applaudissement  des  tribunes.) 
«  Elle  se  fera  un  devoir  d'en  défendre  constam- 
ment les  droits  et  les  intérêts,  et  de  lui  dési- 
gner ceux  qui  tenteraient  de  l'égarer,  et  ne 
s'écartera  jamais  des  principes  sacrés  sans  les- 
quels il  n'existe  pas  de  gouvernement. 

«  Elle  s'occupera  sans  relâche  à  assurer  le 
triomphe  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  L'Assem- 
blée prendra  en  considération  l'objet  de  votre 
pétition,  et  vous  invite  à  la  séance.  »  {Applaudis- 
sements.) 

M.  Liecointe-Pnyravean.  Je  demande  le 
renvoi  de  cette  dénonciation  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze  pour  nous  en  faire  son 
rapport  dans  le  jour. 

(L'Assemblée  renvoie  la  dénonciation  à  la 
commission  extraordinaire  pour  en  faire  son 
rapport  dans  le  jour.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792. 


83 


M.  itréna,  secréluire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  grands  procurateurs  de  la  nation,  qui 
annoncent  le  jugement  de  la  Haute-Cour  na- 
tionale rendu  contre  le  sieur  Dulery,  condamné 
à  mort;  comme  coupable  d'avoir  entretenu  des 
correspondances  criminelles  avec  les  émigrés  et 
d'avoir  secondé  leurs  projets  hostiles,  soit  en 
enrôlant,  soit  en  se  (disposant  à  les  joindre  (1). 

La  lettre  porte  encore  qu'on  procède  en  ce 
moment  à  l'interrogatoire  du  sieur  Gouet  de  la 
Bigne. 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
donne  lecture  de  Vacte  d'accusation  du  sieur 
d' Abancourt,  ci-devant  ministre  de  la  guerre. 

La  rédaction  est  adoptée  ainsi  qu'il  suit  : 

Acte  d'accusation  contre  le  sieur  d'Abancourt, 
ministre  de  la  guerre,  décrété  d'accusation  dans 
la  séance  du  iO  de  ce  mois  (2). 

«  Sur  l'observation  d'un  membre  de  l'Assem- 
blée, que  le  sieur  d'Abancourt,  ci-devant  mi- 
nistre de  la  guerre,  avait,  en  contravention  aux 
décrets  et  au  mépris  de  la  Constitution,  retardé 
le  départ  des  gardes  suisses  de  la  ville  de  Paris, 
et  qu'à  cette  prévarication  devait  être  imputée  la 
plus  grande  partie  des  malheurs  de  la  journée 
du  10,  l'Assemblée  nationale  a  décrété  le  11  août, 
présent  mois, qu'ilyavait  lieu  àaccusation  contre 
le  sieur  d'Abancourt,  ministre  de  la  guerre;  en 
conséquence,  elle  l'accuse  par-devant  la  Haute- 
Cour  nationale,  par  le  présent  acte,  comme  pré- 
venu de  crime  contre  la  Constitution  et  d'avoir 
attenté  contre  la  sûreté  de  l'Etat.  » 

M.  Oudot,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
propose  de  décréter  que  le  rapporteur  d'un  co- 
mité ou  le  membre  qui  fait  en  son  propre  nom  la 
proposition  d'un  projet  de  décret  d'accusation, 
soit  tenu  d'en  faire  lui-même  la  rédaction. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets,  donne 
lecture  de  ïacte  d'accusation  contre  Les  sieurs  Du- 
portail,  Tarbé,  Duport-Dutertre,  Bertrand,  Barnave 
et  Alexandre  Lameth  (3). 

La  rédaction  est  adoptée  ainsi  qu'il  suit  : 

Acte  d'accusation  contre  :  1°  le  sieur  Duportail, 
ex-ministre  de  la  guerre  ;  2°  le  sieur  Duport,  ex- 
ministre de  la  justice;  3°  le  sieur  Tarbé,  ex-mi- 
nistre des  contributions  publiques  ;  k°  le  sieur  Ber- 
trand, ex-ministre  de  la  marine  ;  5°  le  sieur  Bar- 
nave, ci-devant  député  à  l'Assemblée  nationale 
constituante;  6°  le  sieur  Alexandre  Lameth,  aussi 
député  à  L'Assemblée  constituante. 

«  Dans  la  séance  du  15  de  ce  mois,  d'après 
la  lecture  d'un  acte  trouvé  dans  un  des  se- 
crétaires du  cabinet  du  roi,  par  les  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale,  intitulé  :  pro- 
jet des  ministres,  concerté  avec  MM.  Lametli  et  Bar- 
nave, des  dispositions  duquel  H  paraît  résul- 
ter un  concert  entre  les  ministres  du  roi  et  les 
conseillers  secrets  désignés  en  tête  de  cet  acte, 
pour  prendre  des  mesures  d'une  activité  appa- 
rente, et,  dont  le  véritable  but  semble  avoir  été 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XXXVIII, 
séance  du  8  février  1792,  page  693,  le  décret  d'accusa- 
tion prononcé  contre  le  sieur  Dulery. 

(2)  Vov.  Arc/iives  partementaires,  l"  série,  t.  XL  Vil, 
séance  du  10  août  1792,  page  673,  la  denaande  d'accu- 
sation présentée  contre  le  sieur  d'Abancourt. 

(3)  Vov.  Arcliives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVII, 
séance  du  lo  août  1792,  page  183,  la  demande  d'accu- 
saliion  préseatée  par  MM.  Cambon  et  Fauchet. 


d'entraver  l'exécution  des  décrets  de  l'Assemblée 
nationale,  de  détruire  ainsi  le  pouvoir  législatif, 
par  la  résistance  sous  divers  rapports,  et  sous 
d'autres  rapports,  par  l'inertie  du  pouvoir  exé- 
cutif; l'Assemblée  nationale  a,  par  son  décret 
dudit  jour,  1.5  de  ce  mois,  décrété  qu'il  y  avait 
lieu  à  accusation  contre  : 

«  1°  Le  sieur  Duportail,  ex-ministre  de  la 
guerre  ; 

«  2*>  Le  sieur  Duport,  ex-ministre  de  la  jus- 
tice; 

«  3"  Le  sieur  Tarbé,  ex-ministre  des  contri- 
butions publiques; 

«  4°  Le  sieur  Bertrand^  ex-ministre  de  la  ma- 
rine;   

«  5°  Le  sieur  Barnave,  ci-devant  député  à  l'As- 
semblée nationale  constituante  : 

«  6°  Le  sieur  Alexandre  Lameth,  aussi  député 
à  l'Assemblée  constituante  ; 

«  En  conséquence,  elle  les  accuse  par  le  pré- 
sent acte,  devant  la  Haute-Cour  nationale,  comme 
prévenus  d'avoir  conspiré  contre  la  Constitution, 
la  sûreté  générale  de  l'Etat,  la  liberté  et  la  souve- 
raineté de  la  nation  française.  » 

Le  sieur  ViLate,  garde  national,  se  présente  à 
la  barre  et  offre  une  pièce  de  monnaie  d'argent 
de  24  sols  pour  les  frais  de  la  guerre. 

«  Je  demande,  ajoute-t-il,  que  les  parents  des 
émigrés  soient  retenus  dans  les  villes,  et  si  les 
ennemis  veulent  les  attaquer,  on  les  leur  pré- 
sentera et  on  leur  dira  :  «  Tenez,  voilà  votre  fa- 
mille, nous  sommes  Français,  frappez  ».  {Applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur. 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets,  donne 
lecture  d'un  jprojet  de  décret  portant  rectification 
à  La  loi  des  pensions  du  2  octobre  1791,  en  ce  qui 
concerne  l'article  du  sieur  Bicard.  Ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

u  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  des  décrets,  décrète  que  le  mot  Honoré 
omis  par  erreur,  sera  rétabli  à  l'article  du  sieur 
Ricard,  désigné  seulement  par  les  noms  de  Thomas 
Ricard,  tandis  qu'il  doit  l'être  par  ceux-ci  :  Honoré- 
Thomas  Ricard,  dans  le  dixième  état  de  la  loi  des 
pensions  du  2  octobre  1791  ;  naissance  de  1723  ;  en 
conséquence,  que  lesexpédiiions  du  présent  dé- 
cret seront  annexées  à  celles  de  ladite  loi  du 
2  octobre  1791.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Lecoînte-Puyraveaii.  Messieurs,  je  suis 
averti  qu'un  des  districts  du  département  des 
Deux-Sèvres,  le  district  de  Châtillon,  égaré  par  un 
nombre  considérable  de  prêtres  insermentés,  est 
en  état  de  révolte.  Six  patriotes  ont  déjà  été  vic- 
times de  ces  fanatiques,  mais  quarante  des  sédi- 
tieux ont  péri.  La  garde  nationale  a  développé 
le  plus  grand  zèle  et  montré  un  ardent  courage; 
vos  efforts  ont  calmé  la  première  effervescence. 
Les  administrateurs  demandent  que  le  tribunal 
de  Niort  juge  les  auteurs  de  ces  troubles. 

Je  propose  à  mon  tour.  Messieurs,  de  convertir 
cette  demande  en  motion  et  d'ajouter,  par  amen- 
dement, que  ces  jugements  seront  sans  appel  au 
tribunal  de  cassation. 

M.  Choudieu.  Je  demande  la  permission  à 


84     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [29  août  1792.] 


l'Assemblée  de  lui  donner  connaissance  de  la 
lettre  des  administrateurs  du  département  des 
Deux-Sèvres  sur  laquelle  M.  Lecointe-Puyraveau 
s'est  appuyé  pour  dénoncer  à  l'Assemblée  le  fait 
auquel  il  vient  de  faire  allusion.  Une  seconde 
lettre,  d'ailleurs,  des  administrateurs  du  dépar- 
tement de  Mayenne-et-Loire,  confirme  les  mits 
énoncés  dans  la  précédente. 

Voici  la  lettre  des  administrateurs  du  dépar- 
tement des  Deux-Sèvres  : 


«  Niort,  le  25  août  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

«  Le  conseil  du  département  vous  a  rendu 
compte,  par  le  dernier  courrier,  des  fâcheux  évé- 
nements arrivés  dans  le  district  de  Châtillon. 
De  nouveaux  renseignements  nous  annoncent 
que  l'attroupement  continue,  que  les  chefs  des 
Brigands,  loin  de  les  disperser,  leur  font  tous  les 
jours  livrer  de  nouveaux  combats  et  faire  de 
nouvelles  retraites.  Le  conseil,  cependant,  a  pris 
de  puissantes  mesures,  et  il  y  a  dans  ce  moment 
3,000  gardes  nationales  dans  ce  pays  pour  y 
rétablir  la  tranquillité.  Nous  vous  apprenons 
avec  la  plus  vive  douleur  que  six  des  patriotes 
ont  déjà  été  victimes  de  celte  troupe  de  scélé- 
rats; mais  il  y  en  a  eu  au  moins  40  des  leurs  de 
tués. 

«  Nous  avions  lieu  d'espérer  que  ces  rassem- 
blements cesseraient  aussitôt  l'arrivée  de  la  force 
publique  :  nos  espérances,  ont  été  trompées  cela 
nous  cause  les  plus  vives  inquiétudes.  Ayant  dis- 
posé de  toute  la  force  armée  qui  était  à  notre  dis- 
position, les  dé  parlements  de  la  Vendée,  de  la  Loi  re- 
inférieure et  de  Maine-et-Loire  nous  ont  donné 
dans  celte  circonstance  des  preuves  non  équi- 
voques de  fraternité  et  de  bon  voisinage  en  nous 
fournissant  des  secours  ;  et  sans  ces  déparlements 
ce  malheureux  pays  serait  aujourd'hui  la  proie 
des  révoltés. 

«  Nous  avons  envoyé  deux  commissaires  char- 
gés de  requérir  des  armes  àRochefort;  nous  nous 
sommes  aussi  procuré  2,000  livres  de  poudre  à 
canon,  et  nous  ne  négligerons  aucun  des  moyens 
qui  sont  en  notre  pouvoir  pour  ramener  la  paix 
dans  ces  contrées.  Une  commission  composée  de 
8  membres  du  conseil  va  tenir  ses  séances  à 
Bressuire,  et  est  autorisée  à  prendre  toutes  les 
mesures  que  sa  prudence  lui  suggérera  dans  cette 
malheureuse  circonstance. 

«  Nous  ne  pouvons  vous  dissimuler.  Messieurs, 
qu'il  faut  un  exemple  sévère  et  prompt.  Déjà  plu- 
sieurs de  ces  brigands  sont  arrêtés,  et  le  conseil 
dudéparmenl  sollicite  auprès  de  vous  un  décret 
pour  que  le  tribunal  criminel  de  Niort  juge  celte 
affaire  eu  dernier  ressort.  C'est  le  seul  moyen 
de  ramener  la  paix  dans  ces  malheureux  pays; 
et  nous  espérons  que  vous  ne  vous  refuserez  pas 
à  celte  demande. 

«  Les  administrateurs  du  département 
des  Deux-Sèvres.  » 

M.  Thupîot.  Je  prends  à  mon  compte  la  mo- 
tion de  M.  Lecointe-Puyraveau  et,  l'eiendant  à 
tout  le  territoire,  je  demande  qu'il  soit  porté  à 
cet  effet  un  décret  général  par  lequel  il  soit 
ordonné  que  tous  les  tribunaux  criminels  jugent 
sans  appel  tous  les  crimes  de  contre-révolution. 

(L'Assemblée  adopte  sauf  rédaction  la  propo- 
sition de  M.  Thuriot). 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  que  rien 


n'est  plus  pressant  que  de  punir  les  ennemis  de 
la  patrie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  tribunaux  criminels 
de  département  jugeront  définitiment  en  dernier 
ressort,  sans  recours  au  tribunal  de  cassation, 
tous  ceux  qui  s'attrouperont  dans  l'intention 
d'occasionner  des  troubles  et  des  désordres  ten- 
dant à  renverser  la  liberté  ou  à  s'opposera  l'exé- 
cution des  lois,  ainsi  que  les  prévenus  du  crime 
d'embauchage;  décrète,  en  outre,  que  le  pouvoir 
exécutif  sera  tenu  de  faire  passer  sans  délai,  par 
courrier  extraordinaire,  le  présent  décret  au  dé- 
partement des  Deux-Sèvres.  » 

M.  Ijecoînte-Puyraveau.  Comme  il  importe 
que  l'exemple  de  ceux  qui  ont  bien  mérité  delà 
patrie  serve  de  leçon  et  d'encouragement  à  tous 
les  départements  du  royaume,  pour  arrêter  les 
révoltes  que  des  malveillants  pourraient  y  exci- 
ter, je  demande  qu'il  soit  fait  mention  honorable 
dans  le  procès-verbal  de  la  conduite  des  admi- 
nistrateurs et  des  gardes  nationales  des  trois 
départements  de  la  Vendée,  delà  Loire-Inférieure, 
et  de  Mayenne-et-Loire. 

(L'Assemblée  décrétée  cette  proposition.) 

M.  Merlin.  Je  demande  la  parole  pour  com- 
muniquer à  l'Assemblée  une  lettre  de  thionville 
qui  prouve  que  nous  étions  le  jouet  de  nos  géné- 
raux. Heureusement  le  danger  n'existe  plus; 
cette  lettre  est  de  mon  père. 

«  Thionville,  le  25  août  1792. 

«  Longwy  s'est  rendu  lâchement  ;  le  régiment 
d'Angoulême,  réuni  à  des  bourgeois,  a  forcé  le 
commandant  de  la  place  à  la  céder  ;  les  volon- 
taires de  la  Gôte-d'Or  se  sont  signalés,  ils  ont  tué 
plus  de  500  Prussiens.  {Vifs  apptaudlssements.)  Le 
camp  de  Fonloy  s'est  replié  sur  celui  du  maré- 
chal Luckner.  Ces  deux  camps  sont  aujourd'hui 
derrière  Metz,  et  tout  cela  faute  d'hommes.  On 
dirait  que  toute  la  France  se  lie  pour  sacrifier 
Thionville.  Nous  serons  probablement  investis 
dans  peu  de  jours.  L'ennemi  est  à  Gayange,  il 
pille  déjà  à  Elbauge.  Il  n'y  a  ici  que  des  recrues. 
Nous  voilà  donc  abandonnés.  M.  Luckner  dit  qu'il 
ne  peut  rien  contre  tant  de  Prussiens,  Autri- 
chiens et  émigrés.  Le  pays  est  à  contribution. 
Dumouriez  ne  se  remue  pas;  au  reste,  il  ne  peut 
être  d'aucun  secours,  toutes  les  communications 
étant  interceptées;  le  régiment  d'Angoulême  a 
fait  serment  de  ne  jamais  prendre  les  armes 
contre  le  roi.  L'ennemi  les  a  laissé  aller.  Beau- 
coup de  soldats  ont  passé  devant  Thionville  et 
n'ont  osé  y  entrer  ;  nous  les  aurions  exterminés; 
nous  avons  pris  notre  parti.  Nous  ne  nous  ren- 
drons pas,  et  nous  ferons  sauter  la  ville.  {Vifs  ap- 
piaudissements.)  L'Assemblée  nationale  ne  peut, 
d'après  ma  lettre,  ignorer  ce  qui  se  passe,  et 
cependant  point  d'hommes,  point  de  secours...  » 

M.  Hérault  de  Séchelles.  Je  crois  devoir 
annoncer  à  PAssemblée  qu'elle  peut  être  tran- 
quille sur  i'élat  de  nos  armées.  M.  Kellermann 
commande  à  Metz,  et  M.  Dumouriez  est  rendu 
au  camp  de  La  Fayette  {Applaudissements.) 

M.  Jean-Debry  {Aisne).  11  faut  que  la  France 
tout  entière  marche  sur  l'ennemi,  et  qu'enfin 
les  Français  soient  libres.  Ne  nous  arrêtons  pas 
à  des  considérations  économiques  et  pécuniaires. 
On  ne  calcule  pas  dans  le  péril  :  car  si,  dan-s 
15  jours,  nous  ne  sommes  pas  libres,  nous 
n'avons  plus  besoin  de  rien.  {Applaudissements.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


85 


C'est  dans  15  jours  que  la  France  doit  périr  ou 
être  sauvée. 

Je  demande  qu'il  nous  soit  fait  un  rapport  sur 
tout  ce  qui  a  été  demandé  hier  par  le  pouvoir 
exécutif. 

M.  Canibon.  La  loi  est  faite,  il  ne  s'ap^it  que 
de  s'assurer  de  l'exécution.  Je  demande  qu'il  soit 
procédé  aux  visites  domiciliaires  avec  la  plus 
grande  célérité.  Il  faudrait  que  chaque  section, 
chaque  commune  nommât  un  nombre  de  com- 
missaires suffisants  pour  hâter  cette  opération. 

M.  Thurîot.  Je  demande  que  chaque  section 
nomme  vingt  commissaires. 

(L'Assemblée  adopte  les  deux  propositions  de 
MM.  Gambon  et  Thuriot)  (1). 

Un  membre  propose  que  le  décret  rendu  la 
veille  pour  la  recherche  des  armes  et  la  visite 
domiciliaire,  soit  envoyé  par  des  courriers  ex- 
traordinaires aux  83  départements. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion)  (2). 

M.  Hérault  «le  S»cehclles  propose  de  nom- 
mer les  commissaires  qui  doivent  exciter  dans 
les  départements  aux  environs  de  Paris  le  zèle 
des  citoyens  qui  devront  composer  le  supplé- 
ment de  forces  de  30,000  hommes. 

(L'Assemblée  députe  MM.  Jean  Debry  (Aisne), 
Merlin,  Lecointre  (de  Versailles),  Albitte,  Le- 
febvre  et  Richard)  (3). 

M.  Thuriot.  Je  rappelle  que  M.  le  ministre  de 
la  guerre  désire  pouvoir  disposer  des  harnais, 
charrettes  et  chariots  qui  sont  à  Versailles  ou 
dans  les  autres  maisons,  dites  royales,  pour  les 
convois  militaires.  Je  demande  que  le  comité  mi- 
litaire se  réunisse  à  l'instant  pour  présenter  un 
projet  de  décret  sur  les  moyens  à  prendre  pour 
avoir  les  chevaux  et  les  chariots  et  tous  autres 
objets  nécessaires  au  service  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 

Un  autre  membre  :  Si  l'Assemblée  le  permet, 
je  vais  lui  donner  lecture,  au  nom  du  comité 
militaire,  du  projet  de  décret  demandé  par  le 
préopinant;  il  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
circonstances  exigent  qu'on  prenne  toutes  les 
mesures  qui  doivent  faciliter  la  marche  des 
soldats  de  la  Liberté  et  de  l'Egalité,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à  dis- 
poser des  chariots,  chevaux  et  harnais  qui  sont 
a  Paris,  dans  les  écuries  dépendantes  uu  châ- 
teau et  dans  toutes  les  maisons  qui  avaient 
été  désignées  pour  l'habitation  du  roi  et  de  sa 
famille. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Albitte  donne  lecture  de  deux  adresses 
des  soldats  et  citoyens  faisant  partie  du  camp 
de  Pont-sur-Sambre,  qui  jurent  d'être  fidèles  à  la 
nation  et  de  mourir  plutôt  que  de  souffrir  qu'il 
soit  porté  atteinte  à  la  liberté  et  à  l'égalité. 


(1)  Voy.  ci-après,  même  séance,  page  90,  le  texte 
définilif  de  ces  décrets  sur  la  recherche  des  armes  et 
les  visites  domiciliaires. 

(t)  Voy.  ci-après,  même  séance,  pnge  90,  le  texte 
définitif  de  ces  décrets  sur  la  recherche  des  armes  et 
les  visites  domiciliaires. 

(3)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  28  août  1792,  au  soir, 
page  78,  la  motion  du  ministre  Danton. 


(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable, 
l'impression  des  adresses  et  l'envoi  aux  armées.) 

M.  ¥ergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  donne  leclure  d'mi  rap- 
port et  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
déclarer  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  délibérer  sur  la  pé- 
tition du  conseil  général  de  la  commune  de  Paris, 
à  l'effet  de  changer  le  nom  du  directoire  de  ce  dé- 
partement en  celui  de  commission  provisoire  des 
impositions;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Vous  nous  avez  renvoyé  une  pétition  présentée 
par  la  municipalité  provisoire  de  Paris,  d'accord 
avec  l'administration  provisoire  du  dépar'ement, 
tendant  à  faire  appeler  cette  administration, 
départementdesimpositions.  Les  administrateurs 
demandent  si  cette  qualité  leur  sufflt  pour  publier 
les  lois  et  pour  exercer  leur  surveillance  dans 
les  deux  autres  districts  du  département.  La 
commission  a  pensé  qu'il  fallait  s'en  tenir  aux 
principes,  et  conserver  la  dénomination  qui  con- 
vient aux  fonctions  administratives  du  départe- 
ment; elle  vous  propose  en  conséquence  le  pro- 
jet de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'il 
n'appartient  qu'à  la  Convention  nationale  de 
changer  l'ordre  des  pouvoirs  établis  par  la  Cons- 
titution, décrète  qu  il  n'y  a  pas  lieu  à  délibérer 
sur  la  demande  des  représentants  provisoires  de 
la  commune  de  Paris,  tendant  à  changer  le  nom 
du  directoire  du  département  de  Paris  en  celui 
de  commission  provisoire  des  impositions.  » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

Un  de  il/itf.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Bruce,  com- 
missaires de  l'armée  du  Centre,  datée  de  Metz,  le 
26  aoijt  1792,  sur  les  excellentes  dispositions 
des  soldats  pour  soutenir  la  cause  de  la  liberté. 

Ils  se  plaignent  de  la  défiance  qu'a  paru  té- 
moigner l'Assemblée  sur  leurs  opérations.  Ils 
observent  que  l'imputation  qui  leur  est  faite 
d'avoir  voulu  entraver  la  marche  du  pouvoir 
exécutif,  est  dénuée  de  fondement. 

Ils  entrent  ensuite  dans  quelques  détails  dont 
voici  la  substance  : 

«  A  notre  arrivée  à  l'armée  de  Luckner,  disent- 
ils,  nous  avons  reçu  les  marques  de  la  plus 
grande  confiance.  On  nous  a  rendu  tous  les  hon- 
neurs dus  au  caractère  dont  nous  étions  investis. 
M.  Luckner  et  deux  autres  officiers,  l'un  desquels 
était  M.  Beauharnais,  sont  venus  au  devant  de 
nous.  Les  soldats  ont  crié  :  Vive  la  liberté!  vive 
la  nation! 

«  Nous  devons  vous  informer  d'un  fait  parti- 
culier qui  fixera  sans  doute  votre  attention. 

«  Plusieurs  officiers  du  régiment  de  dragons 
demandaient  leur  démission;  nous  nous  sommes 
informés  au  général  du  motif  qui  les  portait  à 
la  désirer;  mais  on  nous  répondit  :  On  vient 
d'entendre  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée 
nationale,  il  n'est  plus  question  de  démission. 

«  Nous  avons  parcouru  les  rangs  :  civisme, 
confiance,  attachement  dans  ks  représentants 
de  la  nation  ;  tels  sont  les  caractères  qui  distin- 
guent les  soldats  de  l'armée. 

«  Nous  devons  rendre  particulièrement  justice 
au  civisme  pur  des  carabiniero;  ils  ont  les  pre- 
miers crié  :  «  iive  la  nation!  vive  la  liberté!  vive 
Végalité!  »  Les  soldats  ont  tous  répondu,  nous  le 
jurons.  Dignes  frères  des  canonniers  de  Paris, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [29  août  1792.] 


ils  en  ont  l'ardent  patriotisme  et  le  courage 
éclairé. 

«  Les  bataillons  des  volontaires  nationaux, 
enfants  chéris  de  la  liberté,  nous  ont  donné  des 
témoignages  de  patriotisme  au-dessus  de  tous 
gjotres. 

«"  Enfin  l'attitude  fière  contre  les .  tyrans, 
l'empressement  à  les  combattre,  le  respect  pour 
l'Assemblée  nationale,  tels  sont  les  traits  qui 
caractérisent  l'armée  entière. 

«  Nous  donnerons  encore  un  témoignage  de 
satisfaction  aux  excellentes  dispositions  des  offi- 
ciers, MM.  Valence,  Chartres,  Montpensier,  Beau- 
harnais,  Desprès-Grassier,  l'Eslranger.  Nous  nous 
disposions  à  réclamer  une  récompense  pour  le 
général  Luckner,  dont  nous  distinguions  la  con- 
duite patriotique  et  loyale,  lorsque  nous  avons 
appris  sa  destitution.  » 

Enfin  les  commissaires  demandent  l'habille- 
ment des  troupes  et  la  destitution  des  officiers 
coupables  ou  suspects.  Ils  envoient  une  adresse 
des  soldats  de  l'armée.  Ces  soldats  déclarent  que 
La  Fayette  et  la  plupart  des  généraux,  nommés 
par  le  roi,  n'auront  jamais  leur  confiance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
cette  dernière  adresse.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Delmas,  Dubois  de  Bellegarde  et  Dubois-du- 
Bais,  commissaires  de  V Assemblée  à  l'armée  du 
Nord,  qui  font  passer  une  pétition  de  la  ville  de 
Valenciennes,  pour  obtenir  que  l'Assemblée  élec- 
torale soit  convoquée  dans  cette  ville  au  lieu  de 
l'être  au  Quesnoy.  Cette  lettre  est  ainsi  connue  : 

«  Valenciennes,  le  27  août  1792. 
«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Nous  avoDS  l'honneur  de  vous  adresser  une 
pétition  des  corps  administratifs  de  cette  ville 
sur  le  décret  qui  la  prive  de  posséder  dans  son 
sein  l'Assemblée  électorale  pour  l'établir  de  pré- 
férence dans  la  ville  du  Quesnoy.  A|)rès  avoir 
pris  communication  des  observations  qu'elle  con- 
tient et  les  avoir  vérifiées  scrupuleusement,  nous 
les  avons  trouvées  infiniment  justes  et  nous 
pensons,  Monsieur  le  Président,  qu'il  est  de  la 
justice  de  l'Assemblée  nationale  de  les  prendre 
en  grande  considération  et  de  réparer  l'erreur 
dans  laquelle  elle  a  été  induite. 

«  La  ville  de  Valenciennes  étant  chef-lieu  de 
second  district  ne  doit  pas  être  privée  seule  de 
l'avantage  accordée  aux  villes  du  même  rang 
dans  les  autres  départements,  au  surplus  nous 
avons  toujours  les  mêmes  éloges  à  faire  du  pa- 
triotisme des  citoyens  de  cette  ville  qui  se  ma- 
nifeste chaque  jour  de  plus  en  plus;  leur  vœu  le 
Elus  cher  est  de  vivre  ou  de  mourir  pour  la  li- 
erté  et  l'égalité. 

«  Nous  ferons  passer  incessamment  à  l'As- 
semblée nationale  le  résultat  de  nos  dernières 
opérations,  qui,  jusqu'à  présent  n'ont  été  rela- 
tives qu'à  l'organisation  de  l'armée.  Nous  allons 
maintenant  nous  occuper  des  réclamations  par- 
ticulières dont  nous  sommes  accablés,  ainsi  que 
de  la  partie  civile. 

Nous  espérons.  Monsieur  le  Président,  que  le 
ministre  de  la  guerre  aura  communiqué  à  l'As- 
semblée nationale  une  dépêche  que  nous  lui 
avons  adressée  aujourd'hui;  elle  est  relative  à 
la  prise  de  la  ville  de  Longwy  et  au  départ  du 

(l)  Archives  nationales,  carton  lo"-32ô. 


général  Dumouriez  pour  arrêter  les  progrès  des 
ennemis  sur  cette  partie  de  nos  frontières.  La 
prise  de  cette  place  nous  a  malheureusement 
paru  confirmée  d'une  manière  à  n'en  pouvoir 
douter. 

«  L'Assemblée  nationale  peut  toujours  compter 
sur  notre  zèle  infatigable  et  nous  avons  la  sa- 
tisfaction de  pouvoir  lui  renouveler  l'assurance 
3ue  nous  n'aurons  que  des  succès  à  lui  annoncer 
ans  la  mission  qu'elle  nous  a  confiée. 
«  Les  commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée 
du  Nord. 

e  Signé  :  Delmas,  Dubois  de   Belle- 
garde,  Dubois-du-Bays.  » 

Suit  la  pétition  des  habitants  de  Valenciennes  : 

«  Les  corps  administratifs  du  district  et  de  la 
commune  de  Valenciennes  ont  vu  avec  peine  le 
décret  de  l'Assemblée  nationale  du  24  de  ce  mois, 
qui  change  le  lieu  de  l'assemblée  électorale  du 
département  du  Nord  et  qui  désigne  la  ville  du 
Quesnoy  au  lieu  de  celle  de  Valenciennes  par  le 
tableau  annexé  à  la  loi  du  12  de  ce  même  mois. 

«  Il  est  de  la  dernièje  évidence  que  ce  chan- 
gement est  une  surprise  faite  à  la  justice  de  l'As- 
semblée nationale.  Il  est  décrété  d'une  manière 
absolue  que  les  assemblées  électorales  de  dé- 
partement tiendront  leurs  séances  dans  les  se- 
conds chefs-lieux  de  district,  en  suivant  l'ordre 
de  dénomination  établi  par  le  décret  sur  la  di- 
vision de  la  France  en  départements  et  en  dis- 
tricts, sauf  quelques  exceptions.  Or,  il  est  très 
certain  que  la  ville  de  Valenciennes  fait  le  chef- 
lieu  du  département;  que  cette  ville  est,  par  con- 
séquent, en  second  rang  et  avant  du  Quesnoy. 

«  Il  y  aurait  donc  une  injustice  de  priver  la 
ville  de  Valenciennes  d'un  droit  qui  lui  est  as- 
suré par  la  loi  du  12  août,  le  département  du 
Nord  serait  le  seul  qui  soulîVirait  cette  étrange 
exception,  puisque  pour  tous  les  autres  dépar- 
tements et  sauf  ceux  à  l'égard  desquels  il  a  été 
rendu  des  décrets  particuliers,  c'est  le  premier 
district  après  le  chef-lieu  du  département  qu'on 
a  indiqué;  et  on  le  répète,  Valenciennes  est  pré- 
cisément dans  le  cas  de  cette  règle  générale,  on 
ne  peut  y  opposer  d'exception  particulière,  puis- 
que le  décret  du  24  de  ce  mois,  qui  n'a  pour 
base  qu'une  erreur  de  fait,  et  on  ose  le  dire  con- 
traire à  la  vérité,  rappelle  lui-même  le  principe 
établi  par  la  loi  du  12  août. 

«  Ces  motifs  fondés  sur  les  principes  et  sur  le 
texte  môme  de  la  loi,  à  laquelle  l'Assemblée  na- 
tionale n'a  certainement  point  voulu  déroger,  ni 
même  eu  l'intention  de  déroger,  en  aucune  ma- 
nière, par  son  décret  du  24,  ne  sont  pas  encore 
les  seuls.  Il  s'y  joint  plusieurs  considérations 
frappantes  qui,  par  elles-mêmes  et  indépendam- 
ment de  la  loi,  suffisaient  pour  déterminer  à 
choisir  cette  ville,  de  préférence  à  celle  du 
Quesnoy  : 

«  1°  "Les  convocations  sont  faites,  toutes  les 
communes  du  département  sont  persuadées  que 
l'assemblée  électorale  se  tiendra  à  Valenciennes 
et  les  corps  administratifs  de  celte  ville  ont  déjà 
fait  préparer  toutes  les  dispositions  nécessaires; 

«  2°  La  ville  de  Valenciennes  présente  une  meil- 
leure disposition,  elle  est  plus  au  centre,  elle 
réunit  tous  les  moyens  de  recevoir,  loger  et 
placer  convenablement  les  électeurs  qui  sont  au 
nombre  d'un  mille,  et  les  forces  intérieures  et 
extérieures  ne  laissent  ni  danger  ni  crainte; 

«  3"  La  ville  du  Quesnoy,  au  contraire,  est 
moins  fortifiée,  l'ennemi  y  aurait  plus  d'accès. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


87 


Mais,  indépendamment  de  cela,  il  serait  de  toute 
impossibilité  de  recevoir  et  de  loger  un  si  grand 
nomltre  d'électeurs  dans  l'enceinte  d'une  aussi 
petite  ville,  surtout  dans  un  moment  où  sa  force 
militaire  est  plus  considérable  que  de  coutume, 
et  où  elle  peut  à  peine  loger  le  nombre  extraor- 
dinaire de  troupes  qui  l'babitent.  Enfin,  la  ville 
du  Quesnoy,  voisine  de  la  forêt,  est  plus  exposée 
à  être  cernée  ou  inquiétée,  et  Valenciennes,  sou- 
tenue par  la  ville  de  Gondé,  ne  présente  pas  le 
même  inconvénient. 

«  11  faut  encore  y  ajouter  une  observation  bien 
importante  :  la  ville  du  Quesnoy  n'a  même  pas  un 
seul  iiiipriiiieur  et  il  serait  impossible  d'y  em- 
ployer le  seul  moyen  de  propager  l'esprit  public 
si  essentiel  et  même  si  indispensable  pendant  la 
tenue  d'une  assemblée  électorale  aussi  majeure 
et  aussi  importante  que  celle  qui  va  avoir  lieu. 

«  Les  corps  administratifs  du  district  et  de  la 
ville  dr  Valenciennes  demandent  en  conséquence, 
qu  il  plaise  à  l'Assemblée  nationale  de  décréter 
définitivement  que  l'assemblée  électorale  se 
tiendra  en  la  ville  de  Valenciennes.  Us  [irient 
MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale, 
députés  à  l'armée  du  Nord,  de  vouloir  bien  ap- 
puyer la  présente  pétition,  et  ils  espèrent  qu'en 
njême  temps  MM.  les  commissaires  voudront 
bien  rendre  compte  à  l'Assemblée  nationale  du 
patriotisme  qui  anime  tous  les  fonctionnaires 
publics  de  cette  ville. 

«  Le  17  août  1792.  « 

«  Signé  :  Càrette-Brio,  etc.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  cette  pétition.) 

M.  Rùhl.  Je  viens  de  recevoir  une  lettre,  que 
je  dépose  sur  le  bureau  de  l'Assemblée,  de  M.  La- 
quiaud,  secrétaire  d'ambassade  auprès  du  corps 
helvétique,  datée  de  Bâie  du  23  de  ce  mois.  11 
m'annonce  que  sa  position  est  effrayante;  qu'il 
est  entouré  de  gens  au  désespoir  du  massacre  de 
leurs  frères,  qu'il  n'entend  autour  de  lui  que 
des  menaces  et  des  imprécations  ;  que  sans  la 
sagesse  et  la  prudence  de  quelques  cantons,  qui 
l'ont  tous  leurs  efforts  pour  calmer  le  peuple, 
tout  ce  qui  appartient  à  l'ambassade  courrait 
risque  de  perdre  la  vie.  Enfin,  il  se  plaint  beau- 
coup de  ce  qu'on  l'a  laissé  sans  aucun  secours 
et  déclare  que  si  quinze  jours  encore,  c'est-à- 
dire  après  la  réunion  du  corps  helvétique,  qui 
s'assemble  en  diète  générale  à  Haro,  le  2  sep- 
tembre, pour  le  rappel  des  régiments,  aucune 
des  promesses  faites  n'est  réalisée,  il  en  sera 
certamement  fini  avec  l'ambassadeur  et  sa  suite. 

Je  demande  : 

1"  Que  vous  ordonniez  au  pouvoir  exécutif 
d'envoyer  à  l'ambassadeur  de  France  auprès  du 
corps  lielvétique  les  secours  qu'il  réclame  et 
qu'on  lui  a  promis  depuis  longtemps; 

2°  Que  vous  chargiez  le  comité  diplomatique 
d'examiner  s'il  ne  convient  pas  de  rappeler  cet 
ambassadeur,  dès  qu'il  aura  présenté  au  corps 
helvétique  la  déclaration  dont  vous  l'avez  chargé; 
savoir,  que  votre  intention  est  d'observer  reli- 
gieusement les  anciens  traités  qui  vous  unissent 
avec  la  nation  suisse  ; 

3°  Que  vous  hâtiez  l'impression  en  langue  al- 
lemande de  la  lettre  trouvée  dans  la  poche  d'un 
caporal  suisse  (1),  et  dans  laquelle  il  est  dit  que 

(1)  Nous  donnons  en  note  le  texte  de  cette  lettre,  que 

'nous  avons  déjà  publiée  dans  la  séance  du  li  août  llUti. 

{Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVIII,  page  119.) 


Louis  XVI  venait  de  donner  à  ces  soldats,  sur  les 
fonds  de  la  liste  civile,  une  augmentation  de 
paye,  et  qu'il  les  faisait  bien  boire  et  manger 
pour  exterminer  ce  qu'il  appelle  la  canaille  de 
Paris,  et  que  vous  ordonniez  en  même  temps 
l'impression  des  déclarations  très  importa'ntes 
qui  ont  été  faites  par  M.  d'Affry; 

4°  Enfin,  que  vous  pressiez  le  licenciement  des 
régiments  suisses,  et  que  vous  ordonniez  à  votre 
commission  extraordinaire  de  vous  faire  un  rap- 
port sur  la  manière  astucieuse  dont  ces  régi- 
ments ont  été  rangés  par  le  maréchal  Luckner, 
tous  sur  la  même  ligne  ;  ce  qui  tendrait  à  favo- 
riser une  percée  jusque  sur  les  frontières  du  dé- 
partement de  la  Marne. 

(L'Assemblée  décrète  les  différentes  proposi- 
tions de  M.  Rilhl.) 

Les  sieurs  Monier,  citoyens  armésde  la  section 
de  la  Fontaine  de  Grenelle,  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  offrent  deux  fusils,  deux  baïonnettes  et  deux 
gibernes  pour  armer  deux  citoyens  qui  voudront 
aller  aux  frontières. 


Cette  lettre,  écrite  en  lang:ue  allemande  fut  trouvée  sur 
un  caporal  suisse,  du  nom  de  Pfeiffer,  mort  dans  la 
journée  du  10  août,  et  était  adressée  à  sa  fille,  Anne 
Pfeiffer  Schwobliih,  à  Densbern,  près  de  Schomthen- 
Berg,  canton  de  Berne.  Elle  fut  déposée,  au  comité  de 
surveillance  le  12  août,  certifiée  par  MM.  Sarretle,  capi- 
taine de  la  garde  nationale;  Seringali,  peintre,  élève 
de  M.  David,  commandant  la  musique  ;  Simon  Le  Fèvre, 
sergent  de  la  musique  de  la  garde  nationale,  el  Rémi, 
sergent-major  de  la  musique  de  la  garde  nationale  pa- 
risienne. 
Voici  cette  lettre  traduite  en  français  : 

«  Très  chère  aimée  Madame  et  fille, 

«  Dans  ces  temps  de  tristesse  et  de  calamité,  on 
n'entend  parler  que  de  guerre  à  Paris  comme  dans 
tout  le  pays.  Toutes  les  troupes  sont  aux  frontières 
contre  l'empereur  et  le  roi  de  Prusse,  car  le  temps  ap- 
proche. Le  15  du  mois  d'août  ils  se  livreront  une  grande 
bataille  :  l'empereur  et  le  roi  de  Prusse  promet  ent  de 
rétablir,  le  2o  août,  le  roi  et  les  princes  dans  leurs 
anciennes  prérogatives  et  cela  dans  l'église  métropoli- 
taine. Si  notre  régiment  a  du  bonheur,  nous  serons 
sauvés  le  25  août.  Les  gens  mal  intentionnés  ne  comp- 
tent plus  sur  nous;  ils  disent  que  nous  les  trompons 
et  ils  pensent  que  nous  sommes  du  parti  de  la  noblesse, 
de  l'empereur  et  du  roi  de  Prusse.  Il  y  a  beaucoup  de 
danger  pour  nous  à  Paris;  nous  sommes  les  seuls  gar- 
des du  roi  à  la  cour;  nous  sommes  là  tout  le  régiment 
composé  de  2,000  hommes,  depuis  trois  semaines,  mu- 
nis de  6  canons,  de  poudre  et  de  plomb  :  il  faut  que 
nous  soyons  toujours  en  grande  tenue,  jour  et  nuit, 
nous  n'avons  point  do  repos.  Plusieurs  milliers  veulent 
anéantir  la  famille  royale  et  notre  régiment;  le  12  du 
mois  d'août,  cette  canaille  doit  déposer  le  roi  et  nous 
ôter  les  armes;  mais  avant  de  nous  laisser  enlever  le 
roi  et  nos  armes, nous  mourrons  tous  sur  la  place. 

«  Les  Suisses  ont  déjà  deux  fois  sauve  la  couronne, 
et  cette  fois  encore  les  Suisses  sauveront  la  couronne. 
Actucllemenl  tout  lire  à  sa  fin  ;  tous  les  bons  bourgeois 
sont  avec  nous;  car  si  cela  n'était  pas,  nous  aurions 
depuis  longtemps  le  sac  sur  le  dos.  Nous  sommes  ol)ligés 
de  coucher  sous  le  ciel  dans  la  cour  du  château  ;  nous 
n'avons  pas  un  instant  de  sûreté  :  les  vivres  sont  très 
chers  à  Paris,  mais  nous  avons  à  boire  et  à  manger  en 
abondance;  Louis  nous  donne  une  addition  à  la  paje 

a  P.  S.  Je  me  porte  bien.  Dieu  merci;  je  salue  co" 
dialement  ma  femme  et  ma  fille  et  désire  vous 
encore  une  fois. 

«  Je  salue  mon  frère,  celui  de  Jean,  ainsi  que  tott 
mes  bons  amis. 

«  Dans  ce  temps-ci,  je  n'ose  point  écrire  mon  nom 

M.,  caporal.  » 


88       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.1 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vils  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs,) 

M.  Cuérîn,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
fait  un  rapport  sur  une  lettre  écrite  par  M.  Leroy 
(de  Bayeux),  député,  au  procureur  général  syndic 
du  département  du  Calvados  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  il  a  été  trouvé  parmi  les  lettres 
saisies  chez  le  procureur  général  syndic  du  Cal- 
vados, une  lettre  de  M.  Leroy  (de  Bayeux),  député 
de  ce  département,  qui  prouve  que  ce  représen- 
tant était  un  de  ceux  qui  s'occupait  le  plus  effi- 
cacement à  corrompre  l'esprit  public  sur  les 
événements  du  20  juin.  On  y  parle  de  M.  Pétion 
comme  d'un  scélérat  qui  aurait  voulu  légaliser 
les  attroupements  et  on  y  donne  le  décret  qui 
lève  la  suspension  du  maire  de  Paris  comme  un 
des  actes  qui  deshonorent  le  Corps  législatif.  11 
semble  résulter  de  tous  ces  faits  comme  un  ac- 
cord établi  entre  quelques  membres  de  la  mino- 
rité de  l'Assemblée  et  l'ancien  ministère.  De 
concert  avec  un  sieur  Devaux,  ex-noble  et  ex- 
président du  district  de  Bayeux,  on  répandait 
les  imputations  les  plus  calômr)ieuses  sur  l'As- 
semblée législative.  Il  y  est  question  enfin  d'un 
individu,  désigné  à  M.  Gahier-(jerville,  pour  s'être 
réjoui  du  renvoi  des  ministres  patriotes. 

Voici,  d'ailleurs,  cette  lettre  : 

«  Paris,  le  14  juillet  1792. 
«  Monsieur  le  procureur  général, 

«  J'ai  reçu  les  deux  adresses  que  vous  m'avez 
fait  passer.  La  première  a  été  remise  au  roi  par 
Cahier-Gerville;  quant  à  l'autre  je  l'ai  donnée  au 
président  de  l'Assemblée,  qui  ne  l'a  point  fait 
lire,  mais  on  l'a  fait  insérer  dans  le  Journal  de 
Paris;  moi,  je  l'ai  donnée  au  rédacteur  de  la  Ga- 
zette Universelle,  qui  en  a  mis  une  note  dans  son 
journal. 

«  J'ai  vu  avec  plaisir,  dans  cette  adresse,  que 
vous  êtes  un  sincère  ami  de  l'ordre.  Espérons 
que  bientôt  l'anarchie  finira. 

Cependant,  les  décrets  que  l'Assemblée  vient 
de  rendre  ne  sont  pas  de  bon  augure;  la  suspen- 
sion de  Pétion  est  levée;  ce  scélérat,  auteur  de 
nos  maux,  est  blanchi;  on  le  verra  donc  encore 
insulter  la  nation  dans  la  personne  de  son  re- 
présentant et  légaliser  des  attentats.  Ce  décret, 
qui  déshonore  le  Corps  législatif,  est  l'ouvrage 
des  Jacobins  et  d'autres  sociétés  renversées. 

«  Relativement  à  la  dernière  adresse  que  vous 
m'avez  envoyée,  je  verrai  le  ministre  de  l'inté- 
rieur; j'ai  remarqué  qu'un  personnage  bien  anti- 
jacobin n'a  pas  signé  cette  adresse. 

«  Adieu,  tout  est  perdu,  si  les  honnêtes  gens 
ne  se  réunissent  pas  et  ne  se  tiennent  pas  fermes. 

«  Signé  :  Leroy,  député.  » 

Messieurs,  votre  comité  a  pensé  que  vous  de- 
viez décréter  que  M.  Leroy  sera  mandé  et  que 
M.  le  Président  lui  fera  les  questions  suivantes  : 

Quels  ont  été  vos  motifs  pour  écrire  au  pro- 
cureur général  syndic  du  Calvados  que  M.  Pétion 
était  un  scélérat  ? 

Gomment  avez-vous  pu  avancer  que  M.  Pétion 
voulait  légaliser  les  attroupements  et  qu'il  avait 
causé  les  événements  du  20  juin  ? 

Sur  quels  motifs  avez-vous  pu  dire  que  le  dé- 


cret qui  lève  la  suspension  du  maire  de  Paris, 
déshonorait  le  Corps  législatif? 

Quel  est  l'individu  que  vous  avez  désigné  à 
M.  Cahier-Gerville  pour  s'être  réjoui  du  renvoi 
des  ministres  patriotes. 

(L'Assemblée  décrète  que  M.  Leroy  (de  Bayeux) 
sera  tenu  de  se  rendre  sur-le-champ  dans  le  sein 
de  l'Assemblée  pour  s'expliquer  sur  les  faits 
exposés  dans  le  rapport  de  M.  Cuérin.) 

La  dame  Bachère,  citoyenne  de  Versailles,  se 
présente  à  la  barre. 

Elle  offre  à  la  Patrie  une  somme  de  50  livres 
en  numéraire  pour  subvenir  aux  frais  de  la 
guerre. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  la  donatrice.) 

Vtie  députation,  composée d'oificiers  municipaux 
et  de  citoyens  des  communes  de  Passy,  Auteuil  et 
Boulogne  se  présente  à  la  barre. 

Des  ornements  funèbres  destinés  à  célébrer  le 
courage  des  citoyens  morts  à  l'affaire  du  10  août 
sont  portés  devant  eux. 

Ils  font  un  don  de  563  livres  13  sols  pour  sub- 
venir aux  besoins  des  veuves  et  des  orphelins 
de  ces  citoyens. 

L'orateur  de  la  députation,  parlant  ensuite  au 
nom  de  l'Assemblée  primaire  du  canton,  pré- 
sente à  l'Assemblée  une  couronne  civique  por- 
tée par  des  jeunes  citoyennes  et  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs  (1),  quel  est  le  citoyen  sensible 
qui,  à  la  vue  de  ces  Assemblées  formées  à  votre 
voix  pour  énoncer  enfin  la  pure  volonté  du  peu- 
ple, et  assurer  d'une  manière  irrévocable  le 
destin  du  gouvernement  français,  n'est  pas  pé- 
nétré de  la  reconnaissance  la  plus  vive  pour 
l'inappréciable  bienfait  que  vous  doit  la  Patrie? 
Pleine  de  ces  sentiments  si  flatteurs  à  son  civisme 
et  si  doux  à  son  cœur,  l'Assemblée  primaire  du 
canton  de  Passy,  composée  des  trois  communes 
de  Passy,  d' Auteuil  et  Boulogne,  vient  vous  en 
faire  hommage. 

«  Oui,  son  obéissance  à  vos  décrets,  sa  sou- 
mission à  tous  les  actes  qui  expriment  le  vœu 
général,  égalent  le  courage  et  le  dévouement 
que  vous  avez  déployés  pour  la  chose  publique. 
Jusqu'à  la  terrible,  mais  cependant  heureuse 
journée  du  10,  l'égalité  et  la  liberté  n'existaient 
que  dans  les  principes  philosophiques  de  la  Cons- 
titution; leur  réalité  avait  été  anéantie,  et  leur 
action  paralysée  par  cette  revision  perfide,  la 
source  de  tous  nos  maux  actuels  et  de  ceux  dont 
nous  sommes  menacés. 

M  Encore  un  pas,  encore  un  jour,  nous  étions 
esclaves,  ou  plutôt  nous  tombions  sous  le  cou- 
teau parricide  qu'une  nation  trop  crédule  et  trop 
généreuse  avait  laissé  dans  les  mains  de  son  en- 
nemi. 

«  Si  nous  vivons,  législateurs,  si  nous  sommes 
entièrement  libres,  nous  le  devons  à  votre  fer- 
meté et  à  la  sagesse  avec  laquelle  vous  avez 
démêlé  et  déjoué  toutes  les  intrigues.  Plus  ver- 
tueux que  les  sénateurs  romains,  vous  avez  non 
seulement  bravé  les  horreurs  de  la  mort,  mais 
vous  êtes  restés  purs  à  côté  de  l'or  corrupteur 
et  au  milieu  des  prestiges  de  la  séduction. 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative' 
Pétitions,  tome  I,  n*  100. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


89 


«  Au  respect  le  plus  profond,  nous  joignons 
pour  vous,  pi'^res  de  la  patrie,  >  et  amour  filial  qui 
n'est  jamais  commandé  que  par  les  bienfaits. 
È\  Oui,  sans  doute,  vous  êtes  les  sauveurs  de  la 
''\  chose  publique,  la  couronne  de  chêne  doit  cein- 
dre vos  fronts.  Les  cituyens  du  canton  de  Passy, 
dans  l'exercice  et  la  plénitude  de  la  souverai- 
neté nationale,  vous  offrent  cette  couronne.  Ils 
vous  demandentqu'ellesoitsuspendueaux  voûtes 
de  ce  temple  auguste.  Ils  jurent  par  notre  or- 
gane, en  présence  de  nos  fidèles  représentants, 
de  raainte'iir  avec  eux  l'égalité  et  la  liberté  jus- 
qu'à la  mort. 

Les  cummissaires  nommas  par  l'Assemblée  pri- 
maire pour  la  depulalion: 

Signé  :Denizot,  Olivier,  Bevufort,  Cha- 
puis.  GuNiN,  Descoins  Bréne, 
Tisserand.  » 

M.  le  Président,  répondant  à  la  députation  : 

«  Messieurs,  l'Assemblée  nationale  reçoit  votre 
offrande  patriotique.  Les  représentants  du  peu- 
ple, fidèles  à  leurs  principes  eià  leurs  devoirs,  ont 
toujours  reconnu  sa  souveraineté.  Us  ont  cru  que 
les  circonstances  difficiles  exigeaient  qu'il  fût 
consulté  et  qu'il  émît  son  vœu,  ils  ont  donc  con- 
voqué une  Convention  nationale.  En  prenant  ces 
mesures,  ils  n'ont  fait  que  remplir  leur  devoir. 

«<  11  ne  leur  est  dû  ni  remerciements,  ni  recon- 
naissance, ni  couronne  civique.  L'estime  de  leurs 
concitoyens  leur  suffira  et  sera  leur  plus  douce 
récompense.   » 

Uorateur  de  la  députation  reprenant  la  parole, 
remercie  le  Président  et  annonce  qu'il  va  se 
rendre  avec  ses  camarades  sur  les  lieux  où  ses 
frères  ont  combattu  contre  les  satellites  des 
tyrans  et  où  ils  ont  expiré  pour  sauver  la  patrie. 

11  ne  demande  que  la  faveur,  auparavant,  de 
défiler  avec  eux  dans  la  salle. 

Cette  autorisation  accordée,  les  citoyens  et 
les  citoyennes  de  Passy,  Auteuil  et  Boulogne  dé- 
filent aux  applaudissements  réitérés  de  tous  les 
membres. 

(L'Assemblée,  après  leur  départ,  accepte  l'of- 
frande qu'ils  ont  déposée  avec  les  plus  vifs  ap- 
plaudissements et  en  décrète  la  mention  hono- 
rable au  procès- verbal,  pour  un  extrait  leur  en 
être  remis. 

Elle  ordonne  ensuite  l'impression  de  l'adresse.) 

M.  Dainouretle.  Vous  n'apprendrez  pas,  Mes- 
sieurs, sans  étonnement  et  sans  indignation,  que 
l'audace  conlre-revolutionnaire  a  su  sauver  du 
naufrage  de  ses  presses  séditieuses  et  incen- 
diaires, une  imprimerie  cachée  dans  le  sein  de 
cette  capitale,  d'où  il  est  déjà  sorti,  depuis  la 
journée  du  10,  des  feuilles  qui  la  noircissent  des 
plus  odieuses  couleurs. 

Il  fut  hier  colporté  et  distribué  une  brochure 
encore  toute  fumante  de  sa  nouveauté,  et  qui  a 
pour  titre  :  Les  bienfaits  de  l'Assemblée  nationale, 
ou  Entretiens  de  madame  Saumon.  Dans  cette 
brochure,  les  travaux  de  l'Assemblée  sont  cou- 
verts de  ridicules,  et  les  coupables  captifs  du 
Temple,  présentés  sous  l'image  de  l'innocence  et 
de  la  vertu  opprimées  par  des  factieux. 

iN'en  doutez  pas,  Messieurs,  il  réside  encore 
dans  Paris  une  conspiration  aristocratique,  dont 
il  est  urgent  de  rechercher  et  daneantir  le 
foyer.  Je  n  aime  point  la  cohabitation  de  Louis  XVI 
avec  sa  famille.  Soyez  bien  certains.  Messieurs, 
qu'on  aura  déjà  trouvé  le  moyen  de  ménager 
des  communications  entre  le  Temple  et  Goblentz, 


entre  Marie- Antoinette  et  les  restes  méprisables 
de  sa  ci-devant  cour,  qui  ont  échappe  le  10  de 
ce  mois  à  la  justice  du  peuple.  Eh!  n'pst-ce  pas 
assez,  Messieurs,  que  celte  femme  atroce  et  san- 
guinaire, que  cette  femme  buurreau,  qui  médite 
jusques  du  fond  de  la  retraite  qu'elle  habite  les 
moyens  de  se  baigner  dans  notre  sang;  n'est-ce 
pas' assez  que  celte  femme  respire  encore,  sans 
que  vous  la  lais.aiez  jouir  de  la  liberté  d'exhaler 
sa  rage  au  sein  de  la  nature,  et  de  se  renouer 
au-dehors  à  inut  ce  qui  nous  trahit? 

Si  de  grandes  considérations  vous  empêchent 
encore.  Messieurs,  d'envoyer  à  Orléans  cet  im- 
placable llôau  de  la  Naiion  que  vous  représen- 
tez, statuez,  au  moins  des  mesures  telles,  que 
cette  feiume  dévore  toute  seule  ses  fureurs  im- 
puissantes, et  que  Louis  XVI  livré  à  sa  'ourde 
niilliié,  ne  corresponde  plus  qu'à  sa  honte  et  à 
ses  remords.... 

Je  demande  qu'il  soit  décrété  :  1"  que  l'on  cher- 
che la  presse  dont  se  servent  les  conspirateurs, 
2"  que  le  roi  et  les  différentes  personnes  de  sa 
famille,  n'auront  aucune  communication  en- 
tre elles.  (Api'lauiissemerits.) 

M.  €:!ambon.  J'appuie  la  l"  partie  de  la  pro- 
position de  M.  Damourette,  mais  en  ce  qui  con- 
cerne la  2*  partie  de  sa  motion,  je  lui  ferai  ob- 
server que  la  garde  de  ce  dépôt  est  confiée  à  la 
municipalité  de  Paris,  et  que  déjà  elle  a  pris  les 
mesures  les  plus  strictes  pour  que  le  roi  n'ait  au- 
cune communication  avec  l'extérieur.  Je  de- 
mande donc,  pour  cette  2*  partie  de  la  proposi- 
tion,l'ordre  du  jour  motivé  sur  ce  que  cest  à  la 
municipalité  de  Paris  qu'il  appartient  de  prendre 
la  mesure  qui  vient  d'eire  proposée. 

(L'Assemblée  adopte  la  1"  partie  de  la  proposi- 
tion de  M.  Damourette  et  passe  à  l'ordre  du  jour 
sur  la  seconde  partie.) 

Des  citoyens  de  la  section  de  Popincourt,  sous  la 
conduite  de  deux  représentants  de  la  commune  de 
Paris,  sont  admis  à  la  barre. 

Voraieur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
«  Législateurs,  nous  sommes  tous  les  pères  des 
orphelins  de  la  patrie;  à  force  de  bienfaits,  nous 
tâcherons  de  leur  faire  oublier  qu'ils  ont  perdu 
les  auteurs  de  leurs  jours.  Déjà,  par  un  arrêté 
rendu  à  l'unanimité  dans  une  assemblée  géné- 
rale, la  section  de  Popincourt  vient  de  prendre 
scus  sa  protection  125 enfants  de  la  patrie.  (^Vifs 
applaudissements.)  En  voici  quelques-uns  que 
nous  vous  présentons.  Des  instituteurs  se  sont 
offerts  gratuitement  pour  l'instruction  de  ces 
enfants.  {Nouveaux  applaudissements.)  Nous  en 
avons  formé  un  établissement  public;  nous  n'y 
recevrons  que  les  enfants  des  citoyens  qui  sont 
morts  et  qui  mourront  pour  la  patrie.  Nous  vous 
prions,  législateurs,  d'adopter  cet  établissement 
civique  et  d'accorder  les  fonds  nécessaires  à 
leur  entretien.  » 

Un  des  deux  représentants  de  la  commune  de 
Paris,  prenant  la  parole  : 

«  Je  prie  l'Assemblée,  au  nom  de  la  commune 
de  Paris,  d'accorder  à  la  section  de  Popincourt 
l'adoption  qu'elle  demande  et  de  lui  faire  re- 
mettre les  fonds  que  l'on  délivrait  au  sieur 
Paulet,  instituteur  de  la  prison  militaire  de  Po- 
pincourt. » 

M.  le  Président  répond  aux  deux  orateurs 
et  accorde  à  la  députation  les  honneurs  de  la 
séance. 

M.  Thuriot.  Je  demande  que  l'Assemblée 


90       [Assemblée  nationale  législative;]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


accorde  3,000  livres  pour  les  premiers  besoins 
de  ce  nouvel  établissement  et  renvoie  la  pétition 
au  comité  d'instruction  publique. 

(L'Assemblée  accorde  les  3,000  livres  et  décrète 
le  renvoi.) 

M.  ELie  offre  un  fusil  pour  armer  un  défen- 
seur de  la  patrie. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  et  décrète  la 
mention  honorable.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1»  Le  sieur  Desroches  offre  sa  croix  de  Saint- 
Louis  pour  les  veuves  et  orphelins  de  la  journée 
du  10  août. 

2°  Le  sieur  Pierre  Boissy,  citoyen  de  la  section 
du  Mail,  olfre  un  fusil  pour  armer  un  volontaire. 

3°  Vépoase  du  sieur  Pierre  Boissy  donne  pour 
les  veuves  et  les  orphelins  des  victimes  du 
10  août  son  anneau  d'or. 

(L'Assemblée  accejjte  ces  trois  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudiss-emenis  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal,  dont  un 
extrait  sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Clioudieu,  au  nom  des  commissaires  chargés 
de  La  formation  du  camp  sous  Paris,  propose  la 
rédaction  définitive  des  décrets,  rendus  La  veiUe  (,1) 
et  dans  la  prési  nie  séance,  sur  La  rcekerches  des 
armes  et  les  visites  domiciliaires  ;  cette  rédaction 
est  ainsi  conçue  ; 

<■  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
les  propositions  du  pouvoir  executif,  converties 
en  moiion  par  un  de  ses  membres,  considérant 
que  le  salut  public  exige  impérieusement  de 
nouvelles  mesures  de  sùrele  générale,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L  Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  fait,  par  les  officiers  municipaux  ou 
par  des  citoyens  par  eux  commis,  des  visites 
domiciliaires  dans  tontes  les  communes  de  l'Em- 
pire, pour  constater  la  quantité  des  munitions 
et  le  nombre  des  armes,  chevaux,  charrettes  et 
chariots  qui  se  trouveront  chez  les  citoyens. 

Art.  2. 

«  Il  sera  nommé  dans  chaque  section  de  la 
ville  de  Paris,  en  Assemblée  générale,  30  com- 
missaires pour  procéder  aux  visites  ordonnées 
par  l'article  précèdent.  Lesdits  commissaires  com- 
menceront sans  retard  leurs  opérations. 

Art.  3. 

«  Aussitôt  que  les  visites  ordonnées  par  l'ar- 
ticle 1"''  seront  terminées  à  Paris,  il  sera  délivré 
des  passeports  à  tous  les  citoyens  qui  en  de- 
manderont, en  se  conformant  aux  lois  anté- 
rieures au  10  du  présent  mois. 

Art.  4. 

«  Les  municipalités  sont  autorisées  à  désarmer 
tous  les  citoyens  suspects  et  à  distribuer  leurs 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  28  août  1792,  au  soir, 
page  78,  les  différentes  motion  et  discussion  à  cet 
égardt 


armes  à  ceux  qui  se  destineront  à  la  défense  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

Art.  5. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fera  parvenir  dans  le 
jour  le  présent  décréta  la  commune  de  Paris  et 
l'adressera  par  des  courriers  extraordinaires  aux 
corps  administratifs.  » 

M.  Tliuriot.  Je  demande  à  l'Assemblée  de  dé- 
créter que  tous  les  citoyens  chez  lesquels  il  se 
trouvera  des  armes  cachées  seront  déclarés  sus- 
pects et  que  ces  armes  seront  confisquées. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  iM.  Thu- 
riot  et  la  rédaction  présentée  par  M.  Ghoudieu.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
les  propositions  du  pouvoir  exécutif  converties 
en  moiioii  par  un  de  ses  nienibres,  considérant 
que  le  salui  public  exige  impérieusement  de 
nouvelles  mesures  de  sûreté  générale,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L  Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Il  sera  fait  par  les  officiers  municipaux,  ou 
par  des  citoyens  par  eux  conmiis,  des  visites 
domiciliaires  dans  toutes  les  communes  de  1  Em- 
pire, pour  consiater  la  quantité  des  munitions 
et  le  nombre  des  armes,  chevaux,  charrettes  et 
chariots  qui  se  trouveront  chez  les  citoyens. 

Art.  2. 

•  «  11  sera  nommé  dans  chaque  section  de  la 
ville  de  Paris,  en  assemblée  générale,  30  com- 
missaires ()0ur  procéder  aux  visites  ordonnées 
par  l'article  précédent.  Lesdits  commissaires 
commenceront  sans  retard  leurs  opérations,  y 
apporteront  la  plus  grande  célérité  et  seront 
tenus  de  terminer  leur  mission  dans  la  huitaine 
de  la  publication  du  présent  décret. 

Art.  3. 

«  Aussitôt  que  les  visites  ordonnées  par  l'ar- 
ticle 1"  seront  terminées  à  Paris,  il  sera  délivré 
des  passeports  à  tous  les  citoyens  qui  en  deman- 
deront, en  se  conformant  aux  lois  antérieures 
au  10  du  présent  mois. 

Art.  4. 

«  Les  municipalités  sont  autorisées  à  désarmer 
tous  les  citoyens  suspects  et  à  distribuer  leurs 
armes  à  ceux  qui  se  destineront  à  la  défense  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

Art.  5. 

«  Tout  citoyen  chez  lequel  il  serait  trouvé  des 
armes  cachées  dont  il  n'aurait  pas  fait  la  décla- 
ration, sera  par  le  fait  regardé  comme  suspect 
et  ses  armes  confisquées. 

Art.  6. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fera  parvenir  dans  le 
jour  le  présent  décret  à  la  commune  de  Paris  et 
l'adressera  par  des  courriers  extraordinaires 
aux  corps  administratifs.  » 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


91 


Un  membre  :  Je  demande  que  le  projet  de  dé- 
cret sur  la  vente  des  biens  des  émigrés,  qui  a  été 
distribué,  soit  mis  à  l'ordre  du  jour  de  demain. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 

I^I.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  conseil  général  du  département  du  Pas- 
de-Calais,  qui  annonce  àrAssemblée  que  le  canton 
d'Ardres,  district  de  Calais,  qui  devait  fournir 
7  hommes  dans  le  recrutement  de  l'année  de 
ligne,  en  a  fourni  38,  et  il  prie  l'Assemblée  natio- 
nale de  faire  mention  honorable  de  la  conduite 
de  ce  canton. 

M.  Lefranc.  Je  demande  la  mention  hono- 
rable du  civisme  des  citoyens  de  ce  canton. 

(L'Assemblée  applaudit  au  civisme  des  citoyens 
du  canton  d'Ardres  et  décrète  la  mention  hono- 
rable.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  sur  le  mode 
de  remplacer  les  magistrats  absents. 

L'Assemblée,  sur  la  motion  de  M.  Tlmrîot  et 
après  discussion  d'un  article  additionnel  pré- 
senté par  lui  sur  le  même  objet,  adopte  le  décret 
suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  ne  pas  laisser  substituer  plus  longtemps 
les  doutes  élevés  sur  la  validité  des  jugements 
auxquels  ont  concouru  des  gradués  et  des 
hommes  de  loi  ; 

«  Considérant  qu'il  est  également  intéressant 

3ue  rien  ne  puisse  arrêter  le  cours  de  la  justice, 
écrète  qu'il  y  a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tous  les  jugements  auxquels  ont  concouru 
des  gradués  assermentés  ou  des  hommes  de  loi, 
pour  l'absence  ou  l'empêchement  des  juges  des 
tribunaux,  sont  déclarés  valides. 

Art.  2. 

«  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des 
juges,  les  tribunaux  sont  autorisés  à  appeler  des 
gradués  assermentés  ou  des  hommes  de  loi  pour 
remplacer  et  concourir  aux  jugements.  » 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  qui  fait  part 
d'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Saint- 
Quentin,  contre  le  nommé  Lorquin,  qui  porte  la 
condamnation  de  mort  contre  ce  particulier  et 
en  même  temps  un  arrêté  pour  suspendre  l'exé- 
cution de  la  peine. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation  et  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  la  sus- 
pension de  la  peine.) 

Un  membre:  Je  demande  que  les  commissaires 
auprès  des  tribunaux  ne  puissent  être  nommés 
parmi  les  parents  des  administrateurs  jusqu'au 
troisième  degré. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  cette  proposition.) 

Un  autre  membre  demande  que  les  assemblées 
électorales  nomment  les  commissaires  aux  tri- 
bunaux. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

!•>  Lettre  de  M\  Roland^  minittre  de  V intérieur, 


qui  adresse  l'état  des  lois  envoyées  par  lui  aux 
corps  administratifs; 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  à  la  nomination  et  à  l'organisation  des 
officiers  de  la  gendarmerie  nationale  de  Paris; 

3°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  fait  part  à  l'Assemblée  de  l'arrivée  de  M.  Du- 
mouriez  à  l'armée  du  Nord  et  lui  transmet  l'ar- 
rêté du  conseil  exécutif  provisoire  qui  nomme 
Luckner  généralissine. 

Cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


«  Paris,  le  29  août  1792. 


Monsieur  (1), 


«  En  vous  prévenant  que  j'ai  reçu  hier  la  nou- 
velle de  l'arrivée  de  M.  Dumouriez  à  l'armée 
sous  Sedan  et  celle  de  M.  Kellermann  à  Metz,  j'ai 
l'honneur  de  vous  adresser  la  copie  de  l'arrêté 
que  le  conseil  a  pris  relativement  à  M.  Luckner, 
d'après  les  lettres  de  M.  Kellermann,  et  l'avan- 
tage qu'il  a  cru  pouvoir  tirer  de  cette  disposition 
en  rendant  justice  aux  talents  et  aux  bonues 
intentions  de  M.  le  Maréchal. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

*  Signé  :  Servan,  » 


Suit  le  texte  de  l'arrêté  du  conseil  exécutif  pro- 
visoire au  sujet  du  maréchal  Luckner  : 

«  Au  nom  de  la  nation  (2). 

«  Le  conseil  exécutif  provisoire,  considérant 
que,  d'après  la  conduite  tenue  jusqu'à  présent 
avec  M.  Luckner  le  désir  de  M.  Kellermann  de  ne 
commander  que  dans  le  os  où  le  maréchal  serait 
nommé  généralissime;  l'impossibilité  qu'il  y  ait 
le  moindre  inconvénient  àlui  donner  cette  place, 
en  adoptant  la  mesure  de  le  placer  dans  l'inté- 
rieur à  portée  des  trois  armées  et  ne  pouvant 
leur  donner  que  des  conseils. 
■  «Consiijérant  encore  qu'en  plaçant  le  maréchal 
à  Châlons  il  pourra  de  ce  point  militairement 
central,  et  secondé  des  forces  qu'on  pourra  mettre 
à  sa  disposition,  secourir  celles  des  armées  qui 
pourraient  en  avoir  besoin  et  former  là  un 
noyau  soit  pour  recevoir  les  débris  d'une  armée 
battue,  soit  pour  défendre  la  Marne,  soit  pour  se 
grossir  des  braves  citoyens  qui  accourraient 
pour  défendre  leur  patrie,  soit  même  pour  ras- 
surer Reims  et  tout  l'intérieur, 

«  Arrête  : 

«  1°  Que  le  maréchal  Luckner  est  chargé,  en 
qualité  de  généralissime  des  armées,  de  concou- 
rir par  ses  conseils  aux  opérations  et  mouvements 
des  armées  françaises; 

«  2°  Qu'il  tiendra,  de  tous  les  ordres  et  délibé- 
rations, un  registre  exact  dont  copie  sera  envoyée 
dans  les  24  heures  au  conseil  exécutif; 

«  3°  Que,  sans  diminuer  l'activité  de  la  corres- 
pondance directe  des  généraux  avec  le  pouvoir 
exécutif,  le  maréchal  adressera  dans  le  plus  court 
espace  de  temps,  au  conseil  exécutif,  copie  de 
toutes  les  lettres,  rapports  et  nouvelles  qu'il 
recevra  des  armées  avec  les  observations  dont 
il  les  croira  susceptibles,  le  conseil  donnera  de 
même  communication  au  maréchal  de  tous  les 
ordres  qu'il  aura  cru  devoir  donner; 


H\  Archives  nationales,  Carton  157-326. 
(2)  Archives  nationales,  cartoa  157-326. 


92       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  n92.J 


4»  Que  le  conseil  exécutif  nommera,  comme 
agents  du  ministère  et  pour  veiller  à  la  prompte 
exécution  des  ordres  du  maréchal  relatifs  à  l'admi- 
nistrât ion  générale  des  armée.»,  deux  citoyens  au 
moins  qui  correspondront  avec  le  conseil  et  tous 
les  agentsemployésdans  les  armées.  (Vifs  applau- 
dissements.) 

«  Pour  copie, 
«  Signé  :  Servan.  » 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  projet  de  décret 
tendant  à  verser  à  la  trésorerie  nationale  une 
somme  de  2  millions  en  coupures  d'assignats  de 
\Q  et  15  iOM«  pour  les  appoints  de  ses  payements- 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
coupures  d'assifrnats  peuvent  tenir  lieu  de  nu- 
méraire pour  les  appoints  des  payements  de  la 
trésorerie  nationale,  et  qu'il  importe  d'épargner 
à  la  nation  une  partie  des  dépenses  que  lui  cause 
lâchât  de  l'argent,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Le  trésorier  de  la  caisse  de  l'extraordinaire 
comptera  à  la  trésorerie  nationale  une  somme 
de  2  millions  en  assignats  coupures  de  lOà  15  sols, 
laquelle  sera  versée  à  titre  d'avance  de  celle  de 
12,500,000  livres  affectée  à  la  trésorerie  sur  la 
première  émission  des  coupures,  conformément  à 
l'article  2  du  décret  du  24  de  ce  mois. 

Art.  2. 

«  Les  commissaires  de  la  trésorerie  nationale 
emploieront  les  2  millions  de  coupures  mis  à 
leurdisposition  aux  appoints  de  leurs  payements. 
Ils  pou  rront  en  ad resser  aux  trésoriers  des  armées 
et  ils  en  tiendront  registre  de  la  même  manière 
Qu'ils  sont  dans  l'usage  de  le  faire  pour  l'emploi 
du  numéraire.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Cartier-Doiiinean,  au  nom  du  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  (1)  d'un  projet  de  décret  relatif  aux  récla- 
mations des  receveurs  de  districts  du  royaume 
pour  la  vente  des  domaines  nationaux;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

PROJET  DE  DÉCRET. 

«  L'Assemblée  nationale  s'étant  fait  rendre 
compte  des  diverses  réclamations  des  receveurs 
de  districts  du  royaume,  auprès  du  commissaire 
du  roi  de  la  caisse  de  l'extraordinaire  ;  considé- 
rant qu'il  est  de  son  devoir  de  concilier  l'intérêt 
national  avec  la  justice  due  à  ces  réclamations- 
après  avoir  entendu  le  rapport  de  son  comité 
de  l'extraordinaire  des  finances,  décrète  ce  qui 
suit  : 

«  Art.  1".  L'article  25  de  la  loi  du  14  novem- 
bre 1790,  portant  fixation  des  remises  attribuées 
aux  receveurs  de  districts,  sera  exécuté  séparé- 
ment et  dans  les  mêmes  proportions,  d'une  part 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLIV 
séance  du  2  juin  1192,  page  463,  la  seconde  lecture  de 
•«  projet  de  décret. 


pour  celles  provenant  des  contributions  foncière 
et  mobilière,  dont  le  produit  est  versé  à  la  tré- 
sorerie nationale;  les  receveurs  de  districts  sont 
en  conséquence  et  demeurent  autorisés  à  perce- 
voir leurs  remises  sur  chacune  de  ces  deux  na- 
tures de  recettes,  dans  les  proportions  réglées 
par  ledit  article  25  de  la  loi  du  14  novembre  1790. 

•  Art.  2.  Les  remises  desdits  receveurs  sur  les 
contributions  indirectes  et  sur  le  produit  du 
remplacement  fait  en  1790  des  divers  droits 
supprimés  seront  fixées  uniformément  à  1  de- 
nier pour  livre  de  la  recette  effective. 

«  Art.  3.  Lesdites  remises  seront  de  1/2  denier 
pour  livre  seulement  sur  le  produit  des  ventes 
de  sels  et  de  tabacs,  ordonnées  être  faites  au 
profit  de  la  nation,  et  dont  les  deniers  doivent 
être  versés  dans  les  caisses  de  districts  pour 
être  transmis  par  les  receveurs  à  la  trésorerie 
nationale. 

«  Art.  4.  Les  receveurs  jouiront  d'une  taxation 
de  12  livres  par  article  de  vente  de  domaines  na- 
tionaux, dont  le  recouvrement  total  sera  con- 
sommé, laquelle  taxation  leur  sera  allouée  chaque 
année  en  proportion deséchéancesacquittées  par 
chaque  acquéreur.  • 

'<  Art.  5.  Les  articles  de  vente  ne  se  compteront 
que  par  le  nombre  des  procès-verbaux  d'adjudi- 
cations et  sans  avoir  égard  aux  actes  de  subro- 
gation, cession  ou  rétrocession. 

«  Art.  6.  Ils  auront,  en  outre,  une  remise  sur 
le  montant  net  du  prix  des  ventes;  savoir  :  de 
1  denier  1/2  pour  livre,  sur  le  premier  million 
et  au-dessous;  1  denier  et  1/4  pour  livre,  depuis 
1,000,000  jusqu'à  1 ,500,000  livres;  1  denier  pour 
livre,  depuis  1,500,000  livres  jusqu'à  2,000,000; 
1/2  denier  pour  livre,  depuis  2,000.000  jusqu'à 
4,000,000;1/4dedenierpourlivre,depuis4,Ô00,000 
jusqu'à  10,000,000  et  1/8  de  denier  pour  livre 
pour  tout  ce  qui  excédera  10,000,000. 

«  Art.  7.  Pour  le  payement  desdites  remises, 
il  sera  formé,  chaque  année,  un  décompte, 
d'après  les  versements  faits  à  la  caisse  de  l'extra- 
ordinaire, lequel  réglera  la  portion  desdits  ver- 
sements, qui  appartiendra  à  chaque  classe,  pro- 
portionnellement au  montant  total  des  ventes  du 
district.  Ledit  compte  sera  arrêté  par  le  com- 
missaire du  roi,  administrateur  de  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  qui  en  fera  verser  le  montant 
par  la  caisse  de  l'extraordinaire  à  chaque  rece- 
veur de  district. 

«  Art.  8.  Au  moyen  desdites  taxations  et  re- 
mises, les  receveurs  ne  seront  admis  à  aucune 
réclamation  pour  frais  de  commis,  de  bureau, 
de  recouvrement,  et  tous  autres  de  quelque  na- 
ture qu'ils  soient,  et  les  faux  assignats  qu'ils 
pourraient  recevoir  demeureront  à  leur  charge. 

«  Art.  9.  Les  receveurs  de  districts  continueront, 
conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  15  dé- 
cembre 1790,  et  celle  du  28  juillet  1791,  à  annuler 
tous  lesassignats  provenant  des  recettes  destinées 
à  la  caisse  de  l'extraordinaire,  sans  pouvoir  re- 
tenir leurs  taxations  ou  remises;  les  dépenses 
qu'ils  feraient  en  contravention  auxdites  dispo- 
sitions, même  sur  les  mandats  des  adminis- 
trations, seront  rejetées  de  leurs  comptes,  et  ils 
en  seront  forcés  en  recette.  » 

(L'Assemblée  ajourne  jusqu'à  la  paix  la  dis- 
cussion de  ce  projet  de  décret.) 

M.  PÉTION,  maire  de  Paris,  se  présente  à  la 
barre-  {Applaudissements  réitérés  de  l'Assemblée  et 
des  tribunes.) 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  le  second  bataillon  de  Paris,  main- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1-92.] 


93 


tenant  au  camp  de  Maulde,  m'a  chargé  d'être 
son  organe  auprès  de  vous  et  de  vous  présenter 
1984  livres  en  numéraire,  provenant  de  deux 
jours  de  solde.  [Vifs  applaudissements.)  Je  vais 
avoir  l'honneur  de  vous  lire  la  pétition  de  ces 
braves  citoyens,  ou  plutôt  de  vous  en  faire  le 
résumé. 

Ils  expriment  leur  indignation  du  massacre 
commis  à  Paris  sur  les  patriotes.  Le  second  ba- 
taillon, porte  l'adresse,  n'a  pu  voler  à  la  dé- 
fense de  ses  frères,  mais  il  vous  prie  de  faire 
agréer  à  leurs  veuves  et  à  leurs  orphelins  deux 
jours  de  sa  solde  en  numéraire.  Les  défenseurs 
de  la  patrie  sont  a  leur  poste;  ils  la  feront 
triompher  ou  s'enseveliront  sous  ses  décombres 
embrasées.  Ils  renouvellent  le  serment  de  vivre 
libres  ou  de  mourir  et  ils  connaissent  la  sainteté 
d'un  serment.  {Double  salve  d'applaudissements.) 

M.  le  IVésident  répond  au  maire  de  Paris, 
que  c'est  une  nouvelle  preuve  de  civisme  qu'a 
donnée  le  second  bataillon  de  cette  ville  en 
choisissant  Pétion  pour  être  son  organe.  {Vifs 
applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  des  sentiments  civiques  et  généreux 
du  second  bataillon  de  Paris,  que  son  olFrande 
sera  insérée  au  procès-verbal  et  qu'extrait  de  ce 
procès-verbal  lui  sera  envoyé.) 

M.  lauyton-illorveau,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, donne  lecture  d'un  projet  de  décret  ten- 
dant à  fixer  le  mode  d'exécution  de  la  loi  du 
3  août  1792,  relative  aux  officiers,  sous-officiers  et 
soldats  des  armées  ennemies  qui  abandonneraient 
leurs  drapeaux  pour  embrasser  la  cause  de  la  li- 
berté; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  assurer  et  fa- 
ciliter l'exécution  des  décrets  du  3  août,  rela- 
tifs aux  avantages  accordés  aux  officiers,  sous- 
officiers  et  soldats  des  armées  ennemies,  qui 
abandonneraient  leurs  drapeaux  pour  embrasser 
la  cause  de  la  liberté,  décrète  quil  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  ; 

Art.  1". 

«  Les  officiers  municipaux  des  communes  si- 
tuées sur  les  frontières  seront  tenus  d'ouvrir  un 
registre  sur  lequel  ils  inscriront  tous  les  officiers, 
sous-officiers  ou  soldats  qui,  ayant  abandonné 
les  drapeaux  des  armées  ennemies  de  la  France, 
se  présenteront  pour  faire,  conformément  à  l'ar- 
ticle 2  de  la  loi  du  3  du  présent  mois,  la  décla- 
ration de  vouloir  embrasser  la  cause  de  la  li- 
berté et  prêter  le  serment  civique  décrété  le 
10  août;  de  laquelle  inscription  il  leur  sera  dé- 
livré un  certificat  par  lesdits  officiers,  indépen- 
damment de  l'expédition  du  procès-verbal  de  la 
prestation  de  leur  serment. 

Art.  2. 

t  L'inscription  ordonnée  par  l'article  ci-dessus 
devra  porter  les  signalements,  les  noms  et  sur- 
noms de  ceux  qui  se  présenteront,  le  lieu  de 
leur  naissance,  leur  âge,  l'armée  et  le  régiment 
dans  lequel  ils  servaient  et  le  grade  qu'ils  y  oc- 
cupaient. 

Art.  3. 

«  Ce  certificat  sera  remis  au  directoire  du  dis- 
trict qui  délivrera  au  porteur  un  mandat  sur  le 
receveur  du  district,  de  la  somme  de  50  livres, 

7 


montant  de  la  gratification  réglée  par  l'article  3 
de  ladite  loi  et  payable  en  assignats. 

Art.  4. 

«  Dans  le  cas  oîi  le  nombre  de  ces  sortes  de 
mandats  serait  tel  que  le  receveur  du  district 
manquât  de  fonds  pour  les  acquitter,  le  payement 
pourra  en  être  ordonné  par  le  directoire  du  dis- 
trict sur  les  receveurs  de  l'enregistrement  et 
tous  autres  receveurs  de  son  ressort,  qui  sont 
obligés  de  verser  les  fonds  de  leur  recette  dans 
la  caisse  de  celui  du  district;  lesquels  receveurs 
seront  tenus  d'acquitter,  sans  délai,  lesdits  man- 
dats et  de  les  fournir  de  suite  pour  comptant 
audit  receveur  du  district,  qui  leur  en  donnera 
les  récépissés. 

Art.  5. 

«  Les  receveurs  des  districts  dresseront  tous 
les  quinze  jours  un  état  nominatif  des  mandats 
qu'ils  auront  acquittés,  ou  qui  leur  auront  été 
fournis  pour  comptant  par  les  autres  receveurs  ; 
ils  feront  viser  cet  état  par  le  directoire  du  dis- 
trict et  l'enverront  ain&i  visé,  avec  les  mandats 
acquittés,  au  payeur  général  établi  dans  le  chef- 
lieu  de  département,  qui  leur  remboursera  sur- 
le-champ  le  montant  desdits  mandats. 

Art.  6. 

«  Le  directoire  du  district  adressera  au  direc- 
toire du  département  un  double  dudit  état,  et 
celui-ci  fera  former  un  état  général  et  nomina- 
tif, divisé  par  districts,  des  mandats  acquittés 
par  les  receveurs.  Il  enverra  ledit  état  général 
au  ministre  de  la  guerre,  lequel  expédiera  sur 
la  trésorerie  nationale  les  ordres  de  payement 
nécessaires  pour  le  remplacement  des  sommes 
remboursées  aux  receveurs  par  le  payeur  gé- 
néral. 

Art.  7. 

«  Dans  le  cas  où  lesdits  officiers,  sous-offi- 
ciers et  soldats  voudraient  se  ranger  sous  les 
drapeaux  de  la  nation  française,  les  commis- 
saires des  guerres  sont  autorisés,  en  concurrence 
avec  les  municipalités,  à  recevoir  leur  serment 
civique,  à  leur  délivrer  une  expédition  du  pro- 
cès-verbal de  la  prestation  dudit  serment,  à  les 
inscrire  suivant  les  formes  établies  par  1  article  2 
du  présent  décret,  comme  aussi  à  leur  expédier 
un  mandat  de  la  gratification  de  50  livres  sur  le 
payeur  de  l'armée,  qui  l'acquittera  sur-le-champ. 

Art.  8. 

«  Lesdits  commissaires  des  guerres  enverront 
tous  les  mois  au  commissaire  général  de  l'armée 
l'extrait  du  registre  d'inscription;  celui-ci  for- 
mera un  état  général  nominatif  de  tous  les  ex- 
traits qui  lui  seront  adressés  par  les  différents 
commissaires  des  guerres  ;  ledit  état  général  sera 
visé  et  certifié  par  le  générai  de  l'armée,  qui  ex- 
pédiera sur  la  trésorerie  nationale  l'état  de  dis- 
tribution pour  le  remjilacement  des  avances 
faites  par  le  payeur  de  l'armée. 

Art.  9. 

«  Lesdits  états  généraux  et  nominatifs  adres- 
sés au  ministre  de  la  guerre,  tant  par  les  direc- 


94       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


toires  de  département  que  par  les  commissaires 
généraux  des  armées,  formeront  les  titres  d'après 
lesquels  il  sera  expédié  à  tous  ceux  qui  y  seront 
inscrits  le  brevet  de  100  livres  de  pension  via- 
gère, en  conformité  de  la  loi  du  3  du  présent 
mois. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  du  procureur  de  la  commune  d'Is- 
soudun,  qui  dénonce  le  directoire  du  départe- 
ment de  1  Indre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  dénonciation  au  comité 
de  surveillance,) 

2°  Lettre  du  sieur  Guéroux,  pour  faire  hommage 
à  la  nation  d'un  ouvrage  intitulé  :  «  La  journée 
de  Marathon  »  et  présenter  un  projet  pour  for- 
mer un  camp  de  80,000  hommes  entre  Reims  et 
Ghâlons. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande,  dont  elle  dé- 
crète la  mention  honorable,  et  renvoie  le  projet 
au  comité  militaire.) 

3°  Lettre  de  M.  Amelot,  directeur  de  la  caisse 
de  l'extraordinaire,  qui  fait  part  d'une  difficulté 
qui  s'élève  pour  le  payement  des  300,000  livres 
accordées  à  la  ville  de  Strasbourg,  pour  les  ap- 
provisionnements de  cette  place  ;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

«  Paris,  le  26  août  1792. 
«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  La  loi  du  29  juillet  a  accordé  à  la  ville  de 
Strasbourg,  pour  se  procurer  les  approvisionne- 
ments en  grains  que  la  durée  d'un  siège  pourrait 
nécessiter,  une  somme  de  300,000  livres  par 
avance  sur  ses  dîmes  inféodées  à  prendre  sur 
les  fonds  de  la  caisse  de  l'extraordinaire. 

«  Cette  commune,  évidemment  pressée  par  les 
circonstances,  voulant  éviter  les  délais  qu'en- 
traîneraient les  formes  nécessaires  à  l'ordre  de 
la  comptabilité,  s'est  fait  délivrer  un  acompte  de 
112,000  livres  par  l'ancien  receveur  général  des 
finances  d'Alsace,  sur  les  fonds  qui  appartien- 
nennent  à  la  trésorerie,  et  à  laquelle  il  convient 
de  rétablir  cette  somme.  Elle  a  de  suite  donné 
pouvoir  à  M.  Koch,  député  à  l'Assemblée,  de  re- 
cevoir le  reste  des  300,000  livres. 

«  M.  Koch  s'est  présenté,  muni  de  sa  procura- 
tion, mais  tel  urgent  qu'il  soit  de  consommer 
cette  opération  intéressante  pour  la  commune 
de  Strasbourg,  voici,  monsieur  le  président,  une 
difficulté  sur  laquelle  j'ai  cru  très  important 
d'obtenir  une  décision  de  l'Assemblée  et  je  vous 
prie  de  vouloir  bien  la  lui  soumettre. 

«  Le  décret  du  20  du  courant  porte,  entre  autre, 
qu'il  ne  sera  fait  aucun  remboursement  de  dîmes 
inféodées;  les  300,000  livres  décrétées  en  faveur 
de  la  ville  de  Strasbourg  sont  précisément  im- 
putées sur  ce  qu'elle  avait  à  répéter  pour  ses 
dîmes  inféodées,  mais  je  ne  pense  pas  qu'elle 

fuisse  les  toucher  maintenant  sous  ce  rapport, 
ous  jugerez,  monsieur  le  président,  que  d  après 
cette  loi  je  ne  puis  ni  ne  dois  faire  opérer  le 
payement  de  ces  300,000  livres,  à  moins  que 
l'Assemblée  ne  change  la  forme  sous  laquelle  elle 
doit  lui  être  remise. 
«  Je  suis  avec  respect,  etc. 

«  Signé  :  Amelot.  » 
(1)  Archives  nationales.  Carton  157-324. 


A  ce  sujet,  et  sur  la  proposition  d'un  membre, 
l'Assemblée  rend  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que,  par 
le  décret  du  27  juillet  dernier,  la  caisse  de  l'ex- 
traordinaire a  été  chargée  de  faire  une  avance  à 
la  commune  de  Strasbourg,  de  300,000  livres,  à 
valoir  sur  ce  qui  lui  était  dû  à  raison  des  dîmes 
inféodées,  laquelle  somme  devait  servir  à  faire 
des  approvisionnements  de  grains  ; 

«  Considérant  que  depuis  cette  époque,  les 
dîmes  inféodées  qui  ne  seraient  pas  établies  en 
vertu  d'un  titre  primitif  portant  concession  de 
fonds  ont  été  supprimées  sans  indemnité,  ce 
qui  peut  anéantir  le  gage  qui  avait  été  affecté 
pour  l'avance  décrétée  en  faveur  de  la  commune 
de  Strasbourg; 

«  Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  la 
commune  de  Strasbourg  a  besoin  du  fonds  en 
avance  qui  a  été  décrété,  mais  qu'il  importe  à  la 
nation  de  prendre  des  précautions  pour  en  assu- 
rer le  remboursement,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire fera  l'avance  iJe  300,000  livres  déjà  dé- 
crétée le  27  juillet  dernier  pour  la  commune  de 
Strasbourg,  à  la  charge  par  ladite  commune  d'en 
rembourser  le  montant  sur  le  produit  des  dîmes 
inféodées  qui  pourront  lui  être  dues  par  la  na- 
tion, en  vertu  d'un  titre  primitif  portant  conces- 
sion de  fonds;  et,  en  cas  d'insuflisance  de  ce  pro- 
duit, le  remboursement  du  tout  ou  de  partie 
sera  fait  conformément  aux  articles  5  et  6  de  la 
loi  du  31  juillet  dernier,  pour  les  avances  desti- 
nées aux  besoins  et  approvisionnements  des 
villes  menacées  de  siège.  » 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Rola^id,  ministre  de  l'intérieur, 
relative  aux  secours  réclamés  par  le  département 
des  Bouches-du-Rhône  pour  la  réparation  des 
chemins. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'agri- 
culture.) 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
pour  transmettre  à  l'Assemblée  une  lettre  du  di- 
rectoire du  département  de  la  Haute-Saône  qui 
annonce  que  la  corvée  en  nature  existe  encore 
dans  ce  département,  et  que  c'est  sur  la  demande 
de  la  presque  totalité  des  municipalités  qu'on  a 
fait  continuer  les  travaux  des  routes  en  na- 
ture. 

Un  membre  :  Je  demande  que  le  ministre  de 
l'intérieur  soit  chargé  de  recommander  au  dé- 
partement de  la  Haute-Saône  l'exécution  sévère 
des  lois  qui  ont  aboli  la  corvée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

3°  Lettre  du  maire  de  Reims,  qui  annonce  que 
le  sieur  Remy  Hébert,  conducteur  des  travaux 
des  routes,  a  refusé  de  prêter  le  serment  de 
maintenir  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

4"  Lettre  du  conseil  général  du  Pas-de-Calais, 
concernant  les  Suisses  licenciés  qui  demandent 
à  servir  dans  les  corps  français. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  minu- 
taire.) 

M.  luecoîntre,  au  nom  du  comité  militaire,  fait 
un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret  sur  la 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


95 


formation  en  deux  compagnies  franches  des  volon- 
taires de  Versailles;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  un  grand  nombre  de  volontaires  de 
Versailles  avaient  formulé  la  demande  d'être  for- 
més en  compagnies  franches  à  ciieval  et  d'être 
envoyés  aux  frontières.  Votre  comité  militaire, 
appelé  à  statuer  sur  cette  pétition  que  vous  lui 
aviez  renvoyée,  vous  présente  le  projet  de  décret 
suivant  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  formé  dans  la  ville  de  Versailles  deux 
compagnies  franches  de  80  hommes  chacune, 
les  ofdciers  compris  :  ces  compagnies  porteront 
le  nom  de  compagnies  franches  de  Versailles. 

Art.  2. 

«  Il  sera  délivré  à  ces  compagnies,  pour  les 
monter,  armer  et  équiper,  les  chevaux,  armes  et 
uniformes  complets  de  la  ci-devant  garde  du 
roi.  Les  galons  d'argent  seront  préalablement 
retirés  de  ces  habits  et  seront  remplacés  par  des 
galons  de  laine. 

Art.  3. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  faire  pro- 
céder sur-le-champ  à  la  formation,  composition 
et  organisation  de  ces  compagnies,  d'après  le 
mode  fixé  par  le  décret  rendu  pour  l'organisa- 
tion des  compagnies  franches  de  Paris. 

Art.  4. 

«  La  solde  et  la  paye,  dans  tous  les  grades  qui 
composent  ces  deux  compagnies,  ainsi  que  les 
masses,  seront  les  mêmes  que  celles  des  autres 
régiments  de  cavalerie  de  1  armée.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Lioiivet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  sur  la  question  de  savoir  si  les  jugements 
de  la  Haute-Cour  nationale  peuvent  être  soumis  au 
tribunal  de  cassation;  il  s'exprime  ainsi  : 

Une  question  importante  vous  est  soumise  par 
le  ministre  de  la  justice,  celle  de  savoir  si  les 
jugements  de  la  Haute-Cour  peuvent  être  atta- 
qués devant  le  tribunal  de  cassation. 

Cette  question,  qui  est  d'autant  plus  digne 
d'attention  que  de  sa  décision  dépend  le  sort 
d'un  condamné  à  mort  qui  veut  user  du  recours, 
a  paru  à  votre  comité  de  législation  devoir  se 
décider  par  de  simples  réflexions. 

D'un  côté  la  Haute-Cour  est  formée  de  juges 
pris  dans  le  tribunal  de  cassation,  et  d'après 
la  Constitution.  Ce  tribunal  est  une  institution 
extraordinaire  dans  l'Etat,  dont  les  opérations 
ne  paraissent,  en  aucun  cas,  pouvoir  être  sou- 
mises à  la  revision  d'un  autre  tribunal;  revision 
qui  ne  saurait  s'accorder  ni  avec  le  but  de  cette 
institution,  ni  avec  la  nature  des  fonctions  qui 
lui  sont  déléguées,  ni  même  avec  le  décret  de 
son  organisation,  dont  la  disposition,  non  plus 
que  celle  des  autres  décrets  sur  la  procédure 
criminelle,  ne  renferment  rien  qui  donne  même 
l'idée  d'une  pareille  revision. 

U'un  autre  côté,  je  vous  prie  de  considérer  que 
le  tribunal  de  cassation  n'a  de  pouvoir  que  pour 
déclarer  si  les  formes  ont  ou  non  été  violées,  et 
qu'après  un  jugement  de  cassation,  l'affaire  doit 
aller  à  un  autre  tribunal  que  celui  dont  la  pro- 
cédure ou  le  jugement  ont  été  cassés. 


Or,  ici  à  quel  tribunal  recourrait-on,  puisque 
la  Haute-Cour  nationale  est  unique,  et  qu'aucun 
autre  tribunal  n'est  compétent  pour  prononcer 
sur  les  matières  qui  lui  sont  spécialement  attri- 
buées par  la  Constitution. 

Ces  simples  motifs  ont  fait  juger  à  votre  comité 
de  législation  que  le  recours  au  tribunal  de  cas- 
sation contre  les  jugements  de  la  Haute-Cour 
n'était  point  admissible;  en  conséquence,  il  a 
l'honneur  de  vous  proposer  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la  ques- 
tion proposée  par  le  ministre  de  la  justice,  qui 
est  de  savoir  si  les  jugements  de  la  Haute-Cour 
nationale  peuvent  être  sujets  au  recours  devant 
le  tribunal  de  cassation,  et  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation;  consi- 
dérant que  le  droit  de  l'institution  de  la  Haute- 
Cour,  le  mode  de  son  organisation,  la  nature 
des  fonctions  qui  lui  sont  déléguées,  la  circons- 
tance que  ce  tribunal  est  unique  dans  l'Etat,  ne 
permettent  pas  de  penser  que  ses  décisions  puis- 
sent être  soumises  au  recours  devant  le  tribunal 
de  cassation,  recours  que  la  lettre  et  plus  en- 
core l'esprit  des  lois  existantes  écartent  égale- 
ment, décrète  que  par  ces  motifs  il  n'y  a  pas  lieu 
à  délibérer. 

MM.  Ducastel  et  llailhe  élèvent  des  diffi- 
cultés. La  crainte  d'un  innocent  condamné,  d'un 
criminel  innocenté,  d'un  coupable  puni  contre 
les  formes  et  le  vœu  de  la  loi  paraissent  laisser 
croire,  disent-ils,  à  la  possibilité  et  à  la  nécessité 
d'une  revision. 

MM.  Ijouvet,  rapporteur,  et  Uobin  combat- 
tent ces  objections.  Ils  montrent  que  si  l'Assem- 
blée s'arrêtait  à  ces  observations,  on  se  verrait 
dans  la  nécessité  d'élever  un  autre  tribunal  au- 
dessus  de  la  Haute-Cour,  qui,  d'après  les  formes 
conslitutionneHes,  sort  de  la  ligne  des  tribu- 
naux. 

(L'Assemblée  adopte,  sans  modifications,  le 
projet  présenté  par  le  comité.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  des  adres- 
ses dont  l'énoncé  suit,  et  qui  contiennent  l'adhé- 
sion la  plus  complète  aux  décrets  de  l'Assemblée 
nationale  du  10  août  : 

1°  Adresse  de  l'assemblée  primaire  du  canton 
d'Albert  ; 

2°  Des  citoyens  de  la  ville  de  Bergues; 

3"  De  rassemblée  primaire  du  canton  de  la  Fère, 
district  de  Ckâteau-Thierry ; 

4°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Cou- 
tances  ; 

b°  Des  maire,  officiers  municipaux  et  notables 
de  la  commune  de  Valogne  ; 

6°  Des  administrateurs  du  conseil  général  du 
département  de  la  Charente  ; 

7°  Des  administrateurs  du  district  de  Montbri- 
son; 

8°  Des  administrateurs  du  district  de  Saint- 
Sever  ; 

9°  De  la  commune  de  Vézelise  ; 

10°  De  celle  d'Argentan  ; 

H"  Des  corps  administratif  et  judiciaire  de  la 
ville  de  V Aigle,  département  de  fOrne  ; 

12°  Des  citoyens  de  la  ville  d'Ambert  ; 

13°  Du  conseil  général  du  département  du  Cher; 

14°  Des  citoyens  de  Bar-sur-Seine  ; 

15°  Des  administrateurs  du  district  (VUstaritx 
et  du  conseil  général  de  Bayonne  ; 


96       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


lô"»  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Saint- 
Laon-le-Châlel. 

17°  Des  aiministrateurs  du   district  de   Dôle, 
département  du  Jura  ; 

18°  Du  district  de  Lectoure  ; 
19°  Des  corps  constitués  de  la  ville  de  Senlis  ; 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  diverses  adresses.) 

(La  séance  est  levée  à  quatre  iieures  et  demie.) 


ASSEMBLÉE  xNATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Mercredi  29  août  1792,  au  soir. 

Suite  de   la  séance  permanente. 

Présidence  de  M.  Hérault  de  Séchelles, 
vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  et  demie  du 
soir. 

M.  illarant,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal des  trois  sections  de  ta  vilie  de  Tulle, 
réunies  en  assemblée  primaire,  qui  félicitent  f  As- 
semblée nationale  tur  ses  travaux  et  adressent 
leur  serment. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
Le  même  secrétaire  remet  sur  le  bureau,  de  la 
part  de  M.  Comté,  citoyen  de  la  Michaudière,  un 
assignat  de  50  livres,  dont  le  quart  est  destiné 
pour  le  soulagement  des  v«>uves  des  patriotes 
décèdes  le  lu  août  et  le  surplus  pour  les  Irais 
de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissemenis  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès -verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

Le  même  secrétaire  présente  également  une 
pétition  des  citoyens  et  officiers  municipaux  de  la 
Massière,  relative  aux  mauvais  effets  produits 
dans  leur  pays  par  les  eaux  et  les  vapeurs  des 
étangs. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
d'agriculture,  pour  eu  faire  incessa .nment  le 
rapport.) 

Un  pétitionnaire,  nommé  officier  par  Vex-mi- 
nistre  de  la  guerre,  M.  de  Graue,  se  présente  à  la 
barre. 

11  réclame  les  appointements  qui  lui  sont  dûs 
depuis  l'obtention  de  son  brevet. 

M.  le  Prétiident  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  sa  réclamation  au  pou- 
voir exécutif.) 

M.  Alurant,  secrétaire,  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

1°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Poitiers,  <im  prient  l'Assemblée  de  prononcer  la 
suppression  des  inspecteurs  visiteurs  généraux 
et  particuliers  des  rôles  et  patentes. 

(L'Assemblée  renvuie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances,  pour  faire  le  rapport, 
dans  le  plus  bref  délai,  de  cet  objet,  qui  hii  est 
envoyé  depuis  longtemps.) 
-  2°  Adresses  d'adhésion,  de  dévouement  et  de 
prestation  de  serment   du  conseil  général  de  la 


commune  d'Auxonne,  du  conseil  général  de  la 
Charente-Inférieure  et  du  conseil  général  de  la 
commune  de  Munibrison. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  diverses  adresses.) 

3°  Adresse  d'un  citoyen  de  la  ville  de  Bordeaux, 
nommé  Leymé,  qui  offre  de  partir  avec  300  jeunes 
ciluyeus  des  environs  de  son  pays,  pour  com- 
battre les  tyrans  ennemis  de  la  liberté  et  de 
légalité.  Us  promettent  que,  malgré  leur  petit 
nombre,  ils  auront  avant  peu  remporté  des 
avantages  importants  sur  les  Autrichiens  et  sur 
les  Prussiens. 

(L'Assemblée  applaudit  au  civisme  de  ces 
citoyens,  dont  elle  ordonne  la  mention  hono- 
rable dans  son  procès-verbal  et  décrète  le  ren- 
voi de  leur  demande  au  pouvoir  executif.) 

4°  Lettre  du  sieur  Bordes,  commis  liquidateur 
au  bureau  de  M.  Dufresrie- Saint- Léon,  qui  fait 
offrande  d'un  fusil  et  d'une  giberne  pour  armer 
le  bras  d'un  des  défenseurs  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vils  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

5°  Lettre  des  expéditeurs  du  directoire  du  dépar- 
tement de  l'Aube,  pour  adresser  l'expédition  d'un 
arrêté  qu'ils  ont  pris  le  11  de  ce  mois,  relative- 
ment à  l'offrande  de  56  livres,  faite  sur  leur 
bureau,  par  le  sieur  Lejeune,  curé  de  Glercy, 
district  de  Troyes,  pour  subvenir  aux  dépenses 
de  la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  qu'il  sera  fait,  dans  son 
procès-verbal,  mention  honorable  de  cette  of- 
frande.) 

6°  Lettre  d'un  citoyen,  député  de  cinq  communes 
du  canton  de  Sèvres,  qui  prie  l'Assemblée  d'or- 
donner aue  le  motif  sur  lequel  elle  a  passé  à 
l'ordre  du  jour  ,  relativement  à  la  décision 
sollicitée  par  ces  communes  dans  ses  séances  du 
28  août,  soit  inséré  au  procès-verbal. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour. 

7°  Pétition  du  sieur  Grimaux,  citoyen  de  la 
section  de  la  Crolx-Rouge,  qui  se  plaint  des  vexa- 
tions qu'il  a  essuyées  de  la  part  du  sieur 
Thierry,  de  Ville  d'Avray,  et  qui  réclame  une 
pension  de  600  livres,  qui  lui  a  été  piomise  pour 
ses  services,  en  qualité  de  garçon  de  magasin 
au  garûe-meuble  de  la  Couronne. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

8°  Pétition  des  invalides  qui  n'habitent  l'hôtel 
que  depuis  l'époque  du  28  mars  1791  et  1792, 
relative  à  une  défaveur  qu'ils  prétendent  avoir 
été  commise  à  leur  égard  dans  le  décret  rendu 
sur  les  invalides. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire.) 

9°  Lettre  du  sieur  Allau,  citoyen  demeurant  rue 
Saint-Thomas-du-Louvre,  qui  demande  à  être 
autorisé  de  lever  1,200  soldats  ouvriers,  servant 
de  principe  au  corps  de  30,000  hommes  qui  doit 
être  levé  incessamment. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir 
exécutif.) 

10°  Pétition  des  sieurs  Fourni er  et  Chauvet,  qui 
demandent  le  payement  de  leurs  honoraires  pour 
le  travail  qu'ils  ont  fait  en  qualité  de  commis- 
adjoints  au  ci -devant  greffier  du  Parlement 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [29  août  1792.] 


97 


de  Paris,  dans  l'inventaire  des  papiers  déposés 
au  greffe  de  ce  Parlement. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

11°  Pétition  du  conseil  général  de  la  commune 
de  Bagneux,  département  de  la  Nièvre,  qui,  après 
avoir  félicité  1  Assemblée  de  son  courage,  pro- 
teste de  sa  soumission  à  toutes  les  lois,  et  de 
mourir  en  défendant  la  liberté  et  l'égalité, 
demande  qu'il  soit  rétabli  dans  la  caisse  de  cette 
commune  une  somme  d'environ  13,000  livres, 
provenant  d'une  coupe  de  bois  qui  lui  apparte- 
nait et  qui  est  restée  depuis  1789  entre  les 
mains  des  officiers  de  la  maîtrise  des  eaux  et 
forêts  d'Auxerre. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
des  sentiments  civiques  de  cette  commune  et 
renvoie  sa  demande  au  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances.) 

12°  Lettre  des  citoyens  de  la  ville  et  du  canton 
d'ArraSy  qui  annoncent  que  leurs  élections  se 
sont  faites  en  une  seule  assemblée  et  qui  envoient 
la  liste  de  leurs  électeurs. 

13°  Lettre  des  citoyens  de  la  ville  de  Melun,  qui 
font  la  même  annonce. 

14°  Adresse  des  officiers  municipaux  de  Com- 
piègne,  qui  rendent  compte  des  événements  sur- 
venus dans  leur  ville,  relativement  à  la  mau- 
vaise qualité  du  pain  qui  se  distribue  à  la 
garnison.  Ils  espèrent  que  l'Assemblée  nationale 
approuvera  les  mesures  qu'ils  ont  été  forcés  de 
prendre  pour  arrêter  et  réparer  le  désordre. 

(L'Assemblée  renvoie  Padresse  à  la  commission 
extraordinaire.) 

15°  Lettre  de  M.  Papillon,  colonel  de  gendar- 
merie, dans  laquelle  il  rend  compte  des  causes 
de  ses  voyages  dans  plusieurs  départements.  11 
demande  à  être  rais  sous  la  sauvegarde  de  la 
loi. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

16°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  l'Oise,  qui  envoient  l'arrêté  qu'ils  ont  pris  sur 
la  conduite  de  prétendus  détachements  de  gardes 
nationales ,  qui  n'ont  exhibé  aucun  pouvoir  et 
qui,  sans  être  accompagnés  d'aucun  commissaire, 
sont  entrés  dans  plusieurs  maisons  nationales, 
y  ont  commis  des  actes  arbitraires  et  y  ont  fait 
enlever  des  meubles. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir 
exécutif.) 

17°  Lettre  d'un  officier  municipal  de  Montmo- 
rency, qui  demande  que  les  ci-devant  procu- 
reurs et  leurs  clercs  aient  l'honneur  de  marcher 
aux  frontières. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  et  ordonne 
la  mention  honorable  du  civisme  particulier  de 
ce  citoyen,  qui  otlre  de  marcher  le  premier  et 
qui  annonce  avoir  enrôlé  b2  hommes  de  son 
canton.) 

18°  Lettre  d'un  citoyen,  qui  demande  si  ceux 
qui  logent  en  hôtel  garni  ont  droit  de  voter 
dans  les  assemblées  primaires. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
^  19°  Pétition  de  la  dame  Marie  Richard,  veuve 
d'Olivier  Daniel,  capitaine  de  vaisseau  marchand, 
qui  sollicite  une  pension  à  titre  d'indemnité. 

(L^Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

7  • 


20°  Adresse  d'adhésion  et  de  dévouement  des 
citoyens  de  la  ville  de  Sentis. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'adresse.) 

M.  Choudleu,«ecr^faire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  vendredi  17  août  1792, 
au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Chazaud  donne  lecture  d'une  lettre  des 
administrateurs  du  directoire  du  département  de 
la  Charente,  qui  annoncent  que,  dans  quatre 
jours,  environ  4,000  hommes,  ont  été  levés  et  sont 
actuellement  en  marche  pour  se  rendre  aux 
frontières;  que  deux  compagnies  de  canonniers 
vont  être  formées  et  ne  tarderont  pas  à  par- 
tir. ^ 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
la  lettre.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  du  procès- 
verbal  de  la  séance  du  dimanche  19  août  1792, 
au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Delacroix  donne  lecture  d'une  adresse  des 
trois  corps  administratifs  et  des  citoyens  de  la 
ville  de  Chartres,  portant  adhésion  aux  décrets 
de  l'Assemblée,  dévouement  à  ses  lois  et  serment 
de  mourir  plutôt  que  de  perdre  la  liberté  et 
Pégalité. 

(L'Assemblée  ordonne  qu'il  sera  fait,  dans  son 
procès-verbal,  mention  honorable  de  ces  senti- 
ments.) 

Des  canonniers  de  la  section  du  Mail  sont  admis 
à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
«  Des  ennemis  féroces  nous  menacent.  Leurs 
pas  sont  marqués  par  le  sang  et  le  carnage.  Ils 
nous  apportent  des  fers.  Ils  veulent  replacer  sur 
le  trône  les  préjugés,  l'orgueil,  l'ignorance  avec 
le  despotisme. 

«  Tyrans,  nous  ne  vous  craignons  pas.  Nous 
jurons,  avec  nos  frères  de  tous  les  départements 
et  de  la  capitale,  d'exterminer  les  ennemis  delà 
liberté  et  de  l'égalité  ou  de  mourir  sur  le  champ 
de  bataille.  (Applaudissements).  Nous  protestons 
de  notre  haine  pour  tous  les  rois  quels  qu'ils 
soient,  et  nous  jurons  de  défendre  les  droits  du 
peuple  avec  le  droit  canon.  {Applaudissements). 
Plusieurs  de  nos  camarades  sont  déjà  partis  pour 
les  frontières,  le  reste  les  y  suivra  bientôt.  {Ap- 
plaudissements). » 

Le  pétitionnaire  teriïiine  en  présentant  quelques 
observations  sur  les  caisses  patriotiques  et  de 
secours.  11  demande  que  l'on  nomme  des  com- 
missaires pour  vérifier  les  comptes  de  ces  admi- 
nistrations, et  que  les  bénéfices  résultant,  les 
intérêts  des  fonds  à  4  0/0  prélevés,  soient  des- 
tinés aux  frais  de  la  guerre,  et  pour  combler  les 
déficits  de  la  maison  de  secours. 

M.  le  Président  répond  à  Porateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L' assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
zèle  et  du  civisme  des  canonniers  de  la  section 
du  Mail,  et  renvoie  leur  pétition  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

M.  Rousier-Iia-Bergerie  présente  une 
adresse  d'adhésion  au  nom  dcs  corps  administra- 
tifs et  municipaux,  garde  et  gendarmerie  nationales 
et  d'un  très  grand  nombre  de  citoyens  du  district 
de  Saint-Fargeau. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

7 


98       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


M.  Marant,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

i°  Lettre  d'adhésion  et  de  prestation  de  ser- 
ment des  juges  et  du  commissaire  du  roi  du  tri- 
bunal du  district  de  Melle. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
pour  transmettre  à  l'Assemblée  plusieurs  lettres 
que  lui  envoie  le  directoire  du  département  des 
Ardennes  relatives  au  suicide  du  sieur  Daver- 
hoult.  Elles  constatent  que  ce  dernier  s'est  tiré 
un  coup  de  pistolet  qui,  ne  l'ayant  atteint  qu'au 
sommet  de  la  tête,  ne  l'a  pas  encore  privé  de 
la  vie. 

Le  ministre  annonce,  en  outre,  qu'il  a  donné 
des  ordres  pour  l'exécution  des  lois  contre  les 
émigrés  dans  tout  ce  qui  concernera  les  biens, 
effets  et  argent  du  prisonninr,  qui  est  pour 
l'heure  à  Sedan. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  au  comité  de 
surveillance.) 

Le  sieur  Mathey,  citoyen  de  Paris  est  admis  à  la 
barre. 

11  présente  l'idée  d'une  machine  qu'il  dit  être 
avantageuse  à  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

Un  autre  pétitionnaire  est  admis  à  la  barre. 

Il  annonce  qu'il  a  présenté  au  ministre  de  la 
guerre  83  modèles  de  piques  pour  les  83  dépar- 
tements. Il  a  fait  sa  soumission  pour  la  fabrica- 
tion d'une  partie  de  ces  piques.  11  demande  qu'il 
soit  nommé  des  commissaires  pour  examiner  ses 
usines  et  les  vérifier. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  ses  demandes  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Dithurbidc.  L'Assemblée  a  commencé  ce 
matin  à  s'occuper  d'un  objet  bien  digne  de  sa 
sollicitude,  je  veux  parler  du  sort  des  enfants 
qui  perdront  leurs  pères  en  combattant  pour  la 
liberté.  Je  m'engage  à  me  charger  du  premier 
de  ces  enfants  qui,  dans  mon  district  (celui  d'Us- 
taritz)  aura  perdu  son  père-  (Applaudissements). 

Un  pétitionnaire  se  présente  à  la  barre. 

Il  sollicite  le  payement  d'une  indemnité  qui 
souffre  quelques  difficultés  à  la  trésorerie  na- 
tionale. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  sieur  Garnier,  garde  national  du  bataillon 
de  Sainte- Opportune  est  admis  à  la  barre. 

Il  présente  son  fils,  âgé  de  16  ans,  qui  dans  la 
journée  du  10  août,  ayant  été  blessé  par  un 
Suisse,  parvint  à  le  tuer  et  lui  ôta  son  fusil  et  sa 
giberne,  qu'il  vient  déposer  sur  l'autel  de  la  pa- 
trie. (Vifs  applaudissements). 

M.  le  Président  répond  au  sieur  Garnier  et 
lui  accorde  ainsi  qu'à  son  fils,  les  honneurs  de 
la  séance. 

(L'Assemblée  reçoit  le  don  et  décrète  qu'il  en 
sera  fait  mention  honorable.) 

M.  Uebranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  projet  de  décret   relatif  au 


payement  des  rentes  dues  aux  anciens  proprié- 
taires des  maisons  démolies  à  Paris,  en  vertu  de 
l'édit  de  septembre  1786  ;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  (1)  : 

Décret  d'urgence. 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est  de 
sa  justice  de  faire  acquitter  sans  retard  aux  an- 
ciens propriétaires  des  maisons  démolies  dans 
la  ville  de  Paris,  sur  les  Pont-au-Ghange,  Pont- 
Marie,  rue  et  quai  de  Gêvres,  et  rue  de  la  Pelle- 
terie, en  vertu  de  l'édit  de  septembre  1786,  ou 
autres  ayant  droit,  les  rentes  échues  des  capi- 
taux représentatifs  des  propriétés  dont  ils  ont  été 
privés  pour  l'utilité  publique,  en  attendant  que 
la  liquidation  définitive  en  soit  faite,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

Décret  définitif. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  et  rendu 
le  décret  d'urgence,  décrète  ce  qui  suit  ; 

11  sera  fait  fonds  .par  les  commissaires  de  la 
trésorerie  nationale  entre  les  mains  du  sieur 
Vallet  de  Villeneuve,  trésorier  général  des  dé- 
penses de  la  ville  de  Paris,  de  la  somme  de  deux 
cent  deux  mille  huit  cent  cinq  livres  dix-sept  sols 
six  deniers,  pour  être  par  lui  employée  au 
payement  provisoire,  et  dans  la  forme  usitée, 
des  intérêts  échus,  qui  peuvent  être  dus  aux  an- 
ciens propriétaires  des  maisons  démolies  sur  les 
Pont-au-Ghange,  Pont-Marie,  rue  et  quai  de 
Gêvres,  et  rue  de  la  Pelleterie,  ou  autres  ayant 
droit,  depuis  et  y  compris  l'année  1787,  jusques 
et  y  compris  le  semestre  échu  le  1"  juillet  1792; 
à  la  charge  par  le  sieur  Vallet  de  Villeneuve  d'en 
rendre  compte  à  la  trésorerie  nationale,  et  de 
lui  en  remettre  les  pièces  justificatives. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  et  l'ajour- 
nement de  ce  projet  de  décret). 

M.  Alarant,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1°  Pétition  de  la  section  de  la  Halle  aux  blés, 
qui  demande  à  l'Assemblée  de  convertir  en  loi 
l'arrêté  pris  par  elle  de  retirer  tout  pouvoir  à  ses 
six  commissaires  à  la  commune  et  de  confirmer 
les  anciens  administrateurs. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  pétition  à  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  avec  mission 
d'en  faire  son  rapport  à  la  séance  du  lendemain). 

2°  Lettre  du  sieur  Villars,  ministre  plénipoten- 
tiaire dt  France  à  Mayence,  qui  envoie  à  l'As- 
semblée'la  prestation  de  son  serment  et  an- 
nonce, qu'après  s'être  présenté  plusieurs  fois  à 
la  commune  pour  le  prêter,  sans  pouvoir  y  être 
admis,  il  serait  venu  lui-même  à  l'Assemblée 
nationale,  n  était  une  indisposition  qui  lui  est 
survenue. 

Cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  22  août  1792. 

«  Monsieur  le  Président  (2), 

«  11  y  a  déjà  plusieurs  jours  que  je  me  suis 
présenté  à  la  maison  commune,  pour  prêter,  en 


(1)  Bibliothèque    nationale  :  Assemblée    législative. 
Dette  publique,  t.  II,  \v. 

(2)  Archives  nationales,  Carton  151-326. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAffiES.    [29  août  1792. 


99 


qualité  de  fonctionnaire  public,  le  nouveau  ser- 
ment décrété  par  l'Assemblée  nationale;  des  oc- 
cupations majeures  ne  permirent  pas  à  l'Assem- 
blée de  m'admetlre  ce  jour-là  dans  son  sein. 
M.  Manuel  à  qui  je  m'adressais  attesterait  au 
besoin  le  fait  que  j'affirme. 

«  Maintenant,  Monsieur  le  Président,  je  suis 
malade  et  hors  d'état  de  sortir.  Je  supiilie  l'As- 
semblée de  permettre  que  je  prenne  acte  par 
celte  lettre  de  mon  respect  pour  les  décrets  des 
dignes  représentants  du  peuple  et  de  mon  em- 
pressement à  manifester  en  public,  des  prin- 
cipes que  je  porte  depuis  très  longtemps  dans 
mon  cœur. 

«  Je  fais  serment  de  défendre  jusqu'à  mon 
dernier  soupir  la  liberté  et  l'égalité  et  je  pense 
que,  quoique  autorisé  dès  le  commencement  de 
juin  par  le  ministre  qui  connaissait  tous  les  dan- 
gers de  ma  position  à  partir  à  Mayence  sans 
prendre  congé,  je  serais  mort  à  mon  poste  plutôt 
que  de  l'abandonner,  si  des  raisons  impérieuses 
et  connues  du  public  ne  m'eussent  forcé  malgré 
moi  à  le  quitter  le  14  juillet. 

«  Veuillez  bien  Monsieur  le  Président  me  faire 
donner  acte  de  la  prestation  de  mon  serment  et 
recevoir  les  assurances  de  mon  profond  respect, 

<  Le  ministre  plénipotentiaire  de  France 
à  Mayence. 

«  Signé  :  Yillars.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention  de 
cette  lettre  au  procès-verbal). 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  au  traitement 
des  vétérans  nationaux  détachés  à  Versailles. 

Ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  sa  justice  de  lever  tous  les  doutes  que  peut 
laisser  l'article  38  du  titre  III  de  la  loi  du  16  mai 
dernier  sur  le  traitement  qu'elle  a  voulu  con- 
server aux  vétérans  nationaux  qui  jouissaient 
d'un  supplément  de  solde;  considérant  encore 
que  les  actes  de  reconnaissance  de  la  patrie  en- 
vers ceux  qui  l'ont  bien  servie  doivent  encou- 
rager les  citoyens  qui  se  vouent  à  la  défense  de 
la  liberté  et  de  l'égalité,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

M  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
Turgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tout  vétéran  national,  officier,  sous-officier 
et  soldat  qui,  à  raison  d'un  supplément  de  paye, 
pris  sur  le  domaine,  ou  sur  tous  autres  fonds, 
jouissait  d'un  traitement  supérieur  à  celui  qui 
est  fixé  par  la  loi  du  16  mai  dernier,  le  conser- 
vera en  entier  durant  son  activité  de  service, 
soit  que,  lors  de  la  prochaine  organisation  des 
compagnies  de  vétérans  nationaux,  il  demeure 
dans  celle  où  il  est  attaché  aujourd'hui,  soit  qu'il 
passe  dans  une  autre. 

Art.  2. 

m  Ledit  traitement  sera  payé  par  la  trésorerie 
nationale,  comme  il  l'a  été,  sur  l'extraordinaire 
des  guerres,  ou  sur  le  domaine,  jusqu'à  la  for- 
mation des  nouvelles  compagnies  de  vétérans; 
et,  à  cette  époque,  le  mode  de  payement  du  sup- 

{ dément  prescrit  par  l'article  3o  du  titre  111  de  la 
oi  citée,  sera  exécuté.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 


M.  Grangenenve,  au  nom  du  comité  de  légis- 
lation, propose  un  projet  de  décret  sur  une  pro- 
cédure concernant  des  fabricateurs  de  faux  bre- 
vets de  Croix  de  Saint-Louis  ;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  de- 
puis onze  mois  que  l'attribution  de  la  procédure, 
concernant  les  faux  brevets,  a  été  faite  au  tri- 
bunal du  cinquième  arrondissement,  cette  pro- 
cédure n'est  point  encore  terminée,  que  les 
preuves  dépérissent,  et  que  deux  des  principaux 
accusés  sont  morts  dans  les  prisons,  décrètb 
qu'il  y  a  urgence. 

V  Après  avoir  décrété  l'urgence,  l'Assemblée 
nationale  décrète  que  l'instruction  contre  les 
fabricateurs  de  faux  brevets,  et  leurs  complices, 
attribuée  au  tribunal  du  cinquième  arrondisse- 
ment de  Paris,  par  décret  du  12  octobre  dernier, 
sera  continuée  par  le  quatrième  tribunal  crimi- 
nel provisoire  de  Paris,  jusqu'au  jugement  défi- 
nitif inclusivement,  sauf  l'appel  institué  par  la 
loi;  sans  préjudice  aux  parties  intéressées  de  se 
pourvoir,  si  elles  croient  y  être  fondées,  contre 
les  juges  du  tribunal  du  cinquième  arrondisse- 
ment. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 

M.  Bouestard,  présente  un  projet  de  décret 
relatif  à  une  somme  d'argent  destinée  aux  con- 
cessionnaires des  mines  du  département  du  Finis- 
tère, ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

<•  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  et  juste  de  prévenir  la  suspension  des 
travaux  utiles  des  mines  du  département  du  Fi- 
nistère, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  somme  de  16,501  1.  3  s.,  chargée  à  la 
messagerie  de  Paris  à  Carhaix  par  les  conces- 
tionnaires  des  mines,  à  l'adresse  de  Drouard, 
leur  caissier  au  Poullaouen,  reconnue  pour  être 
le  produit  des  lingots  envoyés  à  l'hôtel  des  Mon- 
naies par  ces  mêmes  concessionnaires,  suivra  sa 
destination. 

Art.  2. 

«  Il  sera  libre  aux  concessionnaires  des  mines 
du  département  du  Finistère  de  faire  parvenir 
successivement  les  sommes  nécessaires  à  leur 
exploitation,  en  justifiant  toutefois  par  le  certi- 
ficat du  directeur  de  la  Monnaie  de  Paris  et  par 
celui  du  commissaire  de  la  section  des  Quatre 
Nations,  que  ces  sommes  seront  le  produit  des 
lingots  provenant  de  ces  mêmes  mines,  remis 
au  directeur  de  la  Monnaie  de  Paris.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 

Le  sieur  Valois,  citoyen  de  la  section  du  Louvre 
et  son  épouse,  sont  admis  à  la  barre. 

Le  mari  fait  offrande  d'un  fusil  pour  armer 
un  volontaire  marchant  aux  frontières  ;  la  femme 
donne  15  livres  pour  être  délivrées  au  soldat  à 
qui  le  fusil  sera  remis. 

M.  le  Président  répond  aux  donateurs  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 


100    [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


sera  remis  au  sieur  Valois  et  à  son  épouse). 

Un  membre  présente  un  projet  de  décret  sur  les 
dégrèvements  (1). 

(L'Assemblée  en  ordonne  l'impression  et  en 
ajourne  à  trois  jours  la  discussion). 

M.  Choudîeu  fait  lecture  d'un  rapport  des  évé- 
nements qui  ont  eu  lieu  lors  de  la  redditio7i  de  la 
place  de  Longwy,  présenté  par  les  officiers,  sous- 
officiers  et  volontaires  du  troisième  bataillon  des 
Ardennes. 

Ces  militaires  dénoncent  les  officiers  munici- 
paux de  cette  ville  et  notamment  un  sieur  La- 
vergne,  qui  en  était  commandant  depuis  cinq 
jours. 

«  On  nous  a  cruellement  trompés  et  lâchement 
abandonnés,  disent-ils.  Aucun  moyen  de  défense 
n'existait  dans  la  place.  Un  seul  canonnier  était 
obligé  de  servir  deux  pièces.  11  n'y  avait  point 
de  poudre  dans  les  bombes.  Les  mèches  récem- 
ment faites  ne  pouvaient  prendre.  Le  18,  la  place 
fut  investie.  L'ennemi  s'empara  des  postes  exté- 
rieurs. 

«  Le  20  au  soir,  un  parlementaire  vint  proposer 
de  se  rendre.  11  fut,  il  est  vrai,  congédié  comme 
il  méritait  de  l'être. 

«  La  nuit  du  21  au  22,  la  ville  fut  bombardée  ; 
le  feu  prit  à  quatre  endroits  différents.  Le  feu 
cessa  à  minuit,  et  reprit  le  matin  avec  une  nou- 
velle violence.  On  ignorait  où  était  le  comman- 
dant, qui  s'était  mis  en  lieu  de  sûreté.  On  ne 
recevait  aucun  ordre.  Les  habitants  et  les  corps 
administratifs  criaient  aux  soldats  de  se  rendre. 
M.  Lavergne  ouvrit  un  avis,  et  dit  que  si  La 
Fayette  faisait  un  seul  mouvement,  40,000  hom- 
mes escaladeraient  la  place.  La  capitulation  fut 
résolue. 

«  Le  3"  bataillon  des  Ardennes  et  celui  de  la 
Côte-d'Or  s'y  opposèrent.  Mais  outre  que  l'artil- 
lerie n'était  pas  servie,  il  était  prouvé  qu'un 
homme  avait  6  toises  de  terrain  à  défendre. 

Le  commandant,  qui  connaissait  les  articles 
de  la  capitulation,  prit  sur  lui  d'entrer  en  négo- 
ciation. Et  de  qui  se  servit-il  pour  cela  ?  D  un 
jeune  homme  sans  caractère,  sans  talent,  Fran- 
çais, mais  sortant  depuis  peu  du  service  autri- 
chien. Les  honneurs  de  la  guerre  furent  accordés 
par  le  duc  de  Brunswick. 

a  Si  tous  ces  faits  sont  prouvés,  si  le  comman- 
dant de  la  place  n'a  nullement  communiqué  avec 
les  ofticiers  et  les  soldats  pour  sa  défense;  si  les 
corps  administratifs,  si  le  commandant  de  l'ar- 
tillerie et  le  commandant  de  la  place  lui-même 
ont  abandonné  la  garnison  :  si  cette  garnison  a 
été  trompée,  que  pouvait-elle  faire? 

Plusieurs  membres  :  Mourir. 

«  Le  nombre  des  ennemis  était  de  80,000  hom- 
mes. Nous  étions  1800.  Nous  avons  fait  tout  ce 
qui  dépendait  de  nous.  Il  ne  nous  reste  que 
1  honneur.  (Murmures.)  Au  moins  qu'on  ne  nous 
l'ôte  pas.  Qu'on  nous  rende  des  armes  pour  aller 
vendre  chèrement  notre  vie. 

«  Nota.  Au  moment  où  la  garnison  a  évacué 
Longwy,  M.  Gaston,  ancien  commandant  de  la 
place,  y  a  été  établi.  Les  approvisionnements 
nombreux  avaient  été  cachés.  Le  lieutenant- 
colonel  du  bataillon  des  Ardennes  s'élança  en 
fileurant  sur  le  drapeau,  il  fallut  le  lui  arracher. 
1  est  plus  que  sexagénaire,  et  a  45  ans  de  ser- 
vice. » 


(1)  Malgré  nos  recherches  nous  n'avons  pa  parvenir 
à  troavcr  ce  projet  de  décret. 


M.  Ducos.  Une  commission  militaire  est  éta- 
blie pour  juger  les  lâches  qui  ont  abandonné 
Longwy.  L'Assemblée  n'a  rien  à  statuer  sur  cette 
affaire.  Quant  aux  réclamants,  si  j'ai  un  conseil 
à  leur  donner,  c'est  de  retourner  aux  frontières 
et  d'y  trouver  la  mort. Ils  n'ont  que  ce  moyenne 
conserver  l'honneur.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Brival.  Mais  si  la  capitulation  leur  défend 
de  reprendre  les  armes  ? 

Un  membre  :  La  capitulation  a  été  violée  par 
les  ennemis.  D'ailleurs  il  n'y  a  point  de  capitula- 
tion :  c'est  ici  un  combat  à  mort  pour  la  liberté. 

(L'Assemblée  renvoie  le  rapport  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Borie,  au  nom  du  comité  de  l'examen  des 
comptes,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  (1)  sur  la  régie  et  la  comptabilité  des  écono- 
mats; il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  la  régiç  des  économats  embrassait 
des  revenus  considérables,  dont  plusieurs  mil- 
lions ont  été  dilapidés  sous  l'ancien  régime. 

Cette  régie  devenue  inutile  du  moment  où  les 
corps  administratifs  prirent  l'administration  des 
biens  nationaux,  s'est  cependant  perpétuée  jus- 
qu'à ce  jour,  sous  prétexte  qu'aucun  décret  n'a 
prononcé  formellement  sur  le  recouvrement  de 
l'arriéré  antérieur  à  1791. 

Cependant,  un  décret  du  5  novembre  1790 
avait  ordonné  que  le  receveur  présenterait  ses 
comptes  au  1"  janvier  suivant;  mais  il  prétend 
maintenant  qu'il  lui  faut  un  délai  de  6  ans  pour 
les  préparer,  et  il  se  fonde  sur  l'ensemble  même 
de  sa  comptabilité;  il  est  donc  nécessaire  de  la 
rappeler  ici  ;  et  c'est  ce  que  je  vais  faire  le  plus 
sommairement  possible. 

Les  receveurs  des  évêques,  connus  d'abord 
sous  le  nom  de  vidâmes,  établis  en  titres  d'office 
sous  celui  d'économes-sequestres,par  éditde  1691, 
furent  ensuite  supprimés  en  1714,  et  remplacés 
par  un  économe  général  chargé  de  faire  seul  la 
régie  des  économats,  avec  la  faculté  d'établir 
des  commis  dans  les  diocèses,  sous  sa  responsa- 
bilité. 

Cette  régie  percevait  le  revenu  de  tous  les  bé- 
néfices à  la  nomination  du  rui,  tels  que  des  ar- 
chevêchés, évêchés,  abbayes,  prieurés,  etc.,  à 
compter  du  l*""  janvier  de  l'année  de  la  vacance, 
jusqu'au  31  décembre  de  l'année  où  le  nouveau 
pourvu  prenait  possession  (2). 

Le  receveur  s'emparait,  en  outre,  de  tout  le 
mobilier  trouvé  après  le  décès  du  titulaire.  Ce 
mobilier  répondait  des  charges  arriérées  sur  le 
bénéfice,  et  du  montant  des  réparations  dont  le 
défunt  pouvait  être  tenu. 

On  joignit  ensuite  à  cette  régie,  partie  des  re- 
venus des  biens  jouis  par  les  ci-devant  Jésuites. 

Les  recettes  étaient  divisées  en  quatre  caisses  : 
la  première  recevait  le  revenu  de  tous  les  béné- 
fices vacants  à  la  nomination  du  roi  pendant  le 
temps  dont  on  a  déjà  parlé  :  la  seconde  recevait 
les  deniers  provenants  des  revenus  des  bénéfices 
affectés  au  payement  des  pensions  des  ci-devant 
Jésuites  :  la  troisième  recevait  les  dépôts  des 
deniers  provenants  des  successions  des  bénéfi- 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Comptabilité,  n°  13. 

(2)  Souvent  on  retardaif  la  nomination,  afin  d'aug- 
menter par  là  les  revenus  des  économats,  ou  on  impo- 
sait une  charge  pécuniaire  aux  nouveaux  pourvus  : 
c'est  ce  qu'on  pouvait  appeler  l'agiotage  des  gros  béné- 
fices: mais  ces  gros  bénéficet  ne  connaissaient  pas  la 
simonie. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1192.] 


iOl 


ciers  :  et  la  quatrième  enfln,  le  montant  des  taxa- 
tions accordées  au  receveur  pour  ses  droits  (1). 

On  ouvrait  ensuite  autant  de  comptes  particu- 
liers qu'il  y  avait  de  parties  prenantes  dans  ces 
caisses. 

Les  héritiers  du  bénéficier  décédé  recevaient 
les  revenus  qui  avaient  couru  depuis  le  1"  jan- 
vier jusqu'au  décès,  ainsi  que  le  montant  du 
mobilier,  prélèvement  fait  des  charges  dont 
l'hérédité  était  tenue  envers  le  bénéfice. 

Le  nouveau  pourvu  obtenait,  de  son  côté,  la 
partie  des  revenus  qui  avaient  couru  depuis  sa 
prise  de  possession  jusqu'au  31  décembre  sui- 
vant. On  lui  faisait  encore  remise  de  deux  tiers 
des  revenus  qui  avaient  couru  dans  l'intervalle 
de  la  nomination  à  la  prise  de  possession.  L'autre 
tiers  était  principalement  affecté  aux  gratifica- 
tions qu'on  accordait  aux  nouveaux  convertis. 

On  prélevait  enlin  sur  la  première  caisse  les 
frais  d'administration;  quelques  emprunts,  des 
aumônes,  des  gratifications  pour  de  jeunes  ec- 
clésiastiques, afin  de  leur  aider  à  continuer  leurs 
études;  des  pensions  pour  des  ecclésiastiques 
infirmes,  pour  d'anciens  employés  ou  leurs 
veuves,  et  enfin  le  montant  des  réparations  aux 
bâtiments  des  bénéfices  en  économat  ;  construc- 
tions d'églises  et  monastères;  les  indemnités 
dues  pour  cas  fortuit  à  des  fermiers,  et  les  frais 
de  procès  à  intenter  et  soutenir. 

Telle  était,  en  général,  la  régie  et  comptabi- 
lité du  receveur  ries  économats  :  et  si  l'on  con- 
sidère que  cette  régie  s'étendait  dans  toutes  les 
f)arties  de  l'Empire,  on  concevra  aisément  que 
es  détails  en  étaient  immenses. 

Le  receveur  devait  présenter  ses  comptes  tous 
les  ans  à  une  commission  du  conseil  nommée 
par  le  roi  ;  mais  il  paraît  que  cette  commission 
ne  surveilla  pas  de  près  le  sfeur  Marchai  de 
Sainscy,  prédécesseur  du  receveur  actuel,  puis- 

3 n'en  1787  le  sieur  Marchai  se  trouva  en  déficit 
e  plus  de  2  millions  (2);  et  ce  fut  à  cette  époque 
que  le  sieur  Brière  fit  sa  soumission  de  régir 
réconomat,  moyennant  20,000  livres  d'appointe- 
ments fixes  par  an,  et  de  verser  600,000  livres, 
pour  son  cautionnement,  dans  la  caisse  des  suc- 
cessions, afin  de  remplacer  d'autant  le  déficit 
qui  se  trouvait  dans  la  recette  du  sieur  Marchai, 
et  de  fournir  par-là  au  remboursement  à  faire 
aux  héritiers  des  bénéficiers  et  aux  successeurs 
au  bénéfice,  moyennant  toutefois  qu'on  lui  fe- 
rait don  du  revenu  de  son  cautionnement  au 
denier  vingt,  au  moyen  de  quoi  il  otfrit  de  per- 
cevoir les  droits  de  taxation  au  profit  de  la  régie. 
L'offre  du  sieur  Brière  fut  acceptée  :  il  fut  en 
conséquence  nommé  économe  général  par  un 
arrêt  du  conseil  du  13  mai  1787.  11  fut  chargé 
enfin,  par  autre  arrêt  du  conseil  du  20  du  même 
mois,  de  faire  le  recouvrement  de  l'arriéré  de 
ses  prédécesseurs,  et  de  rendre  leurs  comptes.  11 
ouvrit,  en  conséquence,  des  registres  unique- 
ment destinés  aux  recettes  et  dépenses  arriérées, 
et  d'antres  propres  à  son  administration  parti- 
culière. 11  faut  donc  croire  qu'il  se  proposait 
réellement  de  présenter  les  comptes  de  ses  pré- 
décesseurs. Mais  un  arrêt  du  conseil  du  13  sep- 
tembre, ayant  acquitté  le  sieur  Marchai  du  défi- 


(1)  Ces  taxations  consistaient  en  2  sols  pour  livre  du 
revenu  des  bénéfices;  2  sols  ponr  livre  de  la  vaisselle 
d'argent;  3  sols  pour  livre  de  l'argent  monnayé  trouvé 
sous  les  scellés;  2  sols  pour  frais  de  recouvrement,  et 
6  livras  pour  la  signature  de  chaque  procès  verbal. 

(2)  Un  état  joint  aux  pièces,  signé  du  sieur  Brière, 
porte  le  déficit  à  3,039,032  1.  10  s. 


cit  qui  se  trouvait  dans  ses  recettes,  et  obligé  le 
Trésor  public  de  fournir  au  payement  de  tout  ce 
qui  pourrait  être  dû,  jusqu'à  cette  époque,  aux 
héritiers  et  successeurs  aux  bénéfices,  il  paraît 
que  le  sieur  Brière  ne  pensa  plus  à  préparer  les 
comptes  de  l'arriéré;  et  il  prétend  maintenant 
en  être  dispensé,  sous  prétexte  que  ces  comptes 
deviennent  inutiles  :  il  ajoute  qu'il  lui  faut  au 
moins  un  délai  de  six  ans  pour  terminer  tout  ce 
qui  a  trait  à  la  régie  des  économats  antérieure- 
ment à  1791. 

Vous  avez  donc  à  décider.  Messieurs  :  1»  si  le 
sieur  Brière  présentera  ou  non  les  comptes  de 
ses  prédécesseurs;  2°  si  la  régie  de  l'économat 
doit  cesser  dès  ce  moment,  et  quels  sont  les 
moyens  à  prendre  pour  hâter  l'apurement  des 
comptes  -,  3°  dans  quel  délai  le  sieur  Brière  re- 
mettra les  comptes  que  vous  l'obligerez  à  pré- 
senter; 4°  si  M.  Breteuil,  ci-devant  ministre,  est 
responsable  des  dettes  non  connues,  dont  il 
greva  le  Trésor  public  en  acquittant  le  sieur 
Marchai. 

Si  l'on  examine  l'arrêt  du  conseil  du  20  mai  1787, 
on  y  voit  que  le  sieur  Brière  a  été  expressément 
chargé  de  présenter  les  comptes  de  ses  prédé- 
cesseurs ;  il  ne  pourrait  donc  en  être  dispensé 
dans  ce  moment  qu'autant  que  ces  comptes  se- 
raient inutiles. 

Mais  ces  comptes  sont  nécessaires  pour  con- 
naître la  situation  du  sieur  Marchai  lors  de  sa 
faillite,  et  s'il  était  réellement  nécessaire  que  le 
sieur  Brière  versât  600,000  livres  dans  la  caisse 
des  successions  pour  faire  face  au  déficit  :  com- 
ment vérifier,  en  effet,  les  opérations  du  sieur 
Brière,  relatives  à  l'arriéré  des  comptes  du  sieur 
Marchai,  si  l'on  ne  connaissait  pas  les  comptes 
de  ce  dernier?  Ce  n'est  qu'en  comparant  ce  qui 
a  été  reçu  à  ce  qui  était  dû,  qu'on  pourra  juger 
si  le  sieur  Brière  a  fait  rentrer  tout  ce  qui  était 
dû,  et  on  ne  le  peut  qu'autant  qu'on  examinera 
les  comptes  du  sieur  Marchai.  Le  comité  a  donc 
pensé  que  le  sieur  Brière  devait  les  présenter 
sous  un  bref  délai. 

On  ne  peut  pas  se  dissimuler  non  plus  qu'il 
est  instant  de  supprimer  la  régie  des  économats, 
parce  qu'elle  est  dans  ce  moment  inutile  et  très 
onéreuse  à  l'Etat;  car  le  décret  du  5  novem- 
bre 1790  ayant  nanti  les  corps  administratifs  de 
la  régie  de  tous  les  biens  nationaux,  à  compter 
au  1"  janvier  1791,  la  régie  des  économats  ne 
peut  plus  avoir  d'objet  que  la  rentrée  de  l'ar- 
riéré antérieur  à  1790,  et  l'apurement  des  divers 
comptes  relatifs  à  cet  arriéré. 

Or,  il  serait  dans  ce  moment  superflu  de  con- 
server cette  ancienne  régie,  puisqu'il  est  inutile 
de  distinguer  les  revenus  appartenant  à  chacune 
des  quatre  caisses  dont  on  a  parlé  plus  haut.  Il 
ne  peut  pas  être  question  non  plus  de  faire  con- 
tinuer des  réparations,  ni  de  fournir  aux  pen- 
sions, gratifications  et  autres  charges  affectées 
sur  les  revenus  de  l'économat,  puisque  les  corps 
administratifs  ont  été  chargés  de  pourvoir  à 
tous  ces  objets,  et  en  faisant  verser  au  Trésor 
public  ce  qui  peut-être  dans  les  caisses  du  sieur 
Brière,  ainsi  que  ce  qui  peut  rester  dû  par  des 
fermiers.  (Tandis  que  le  commissaire-liquidateur 
procédera  à  la  liquidation  des  dettes),  on  évitera 
ainsi  les  frais  de  la  régie  du  sieur  Brière,  et  on 
épargnera  annuellement  à  peu  près  60,000  livres. 

Il  est  bien  vrai  que  le  sieur  Brière  voit  beau- 
coup d'obstacles  dans  la  suppression  actuelle  de 
sa  régie.  Il  prétend  qu'il  sera  difficile  de  faire 
faire  le  recouvrement  de  ce  qui  reste  dû  par  tous 
autres  receveurs  que  ses  commis,  et  de  distin- 


102     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792. J 


suer  ensuite  ce  qui  reviendra  dans  cet  arriéré  à 
la  caisse  des  successions,  à  celle  des  économats 
et  à  celle  des  taxations.  11  ajoute  que  ses  com- 
mis lui  ayant  rendu  compte  d'une  partie  des 
revenus  dont  ils  étaient  chargés  de  faire  le  re- 
couvrement, sans  faire  aucune  distinction  de 
caisse  il  sera  par  conséquent  impossible  de  dis- 
tinguer ce  qui  restera  dû  pour  chaque  nature  de 
comptabilité,  et  ce  qui  reviendra  à  chaque  part 
prenant  sur  les  économats,  sans  avoir  sous  les 
yeux  les  registres  de  la  régie  générale  ;  d'où  il 
conclut  qu'il  faut  conserver  celte  régie  jusqu'à 
l'apurement  de  tous  les  comptes  particuliers. 

Mais  si  l'on  considère  qu'il  n'est  plus  néces- 
saire de  distinguer  les  recettes  qui  étaient  ver- 
sées dans  chaque  caisse,  puisque  toutes  ces  re- 
cettes appartiennent  à  la  nation,  en  faisant 
raison  aux  créanciers  de  ce  qui  peut  leur  être 
dû,  il  suit  de  là  que  rien  n'empêche  au'après 
avoir  fait  le  relevé  de  l'arriéré,  on  ne  le  fasse 
recouvrer  par  les  commissaires  de  la  régie  na- 
tionale, qui  ont  des  préposés  dans  toutes  les 
parties  de  l'Empire,  et  toutes  les  facilités  pos- 
sibles, en  même  temps  qu'on  fera  procéder  à  la 
liquidiation  des  dettes  de  l'économat  par  le  com- 
missaire liquidateur  déjà  établi  ;  d'où  il  faut 
conclure  qu  on  peut  et  qu'on  doit  même  suppri- 
mer la  régie  des  économats. 

Cette  mesure  est  même  d'autant  plus  néces- 
saire, qu'il  n'existe  pas  dans  ce  moment  de  sur- 
veillance active  sur  les  opérations  du  sieur 
Brière;  car  il  devait  présenter  ses  comptes  à  des 
commissaires  du  conseil  nommés  par  le  roi,  qui 
ont  été  supprimés.  11  paraît  cependant  qu'il  a 
apuré  124  comptes  depuis  le  l^janvier  1791  jus- 
qu'au 2  juin  1792,  suivant  un  état  certifié  du  12 
du  même  mois.  11  est  donc  très  urgent  d'établir 
un  nouveau  mode  de  liquidation  surveillé  par 
un  agent  responsable;  et  votre  comité  vous  pro- 
posera d'organiser,  à  cet  effet,  un  bureau  sous 
la  surveillance  du  commissaire  liquidateur. 

El  qu'on  ne  dise  pas  que  les  frais  équivaudront 
à  ceux  de  la  régie  du  sieur  Brière;  car  le  traite- 
ment du  sieur  Brière,  celui  des  commis  de  ses 
bureaux,  ou  frais  de  ces  mêmes  bureaux,  s'élè- 
vent, malgré  les  réductions  faites  en  1791,  à  peu 
près  à  70,000  livres;  tandis  que  le  bureau  qu'on 
propose  dans  ce  moment  ne  coûtera  pas  plus  de 
10,000  livres;  et  si  les  commissaires  de  la  régie 
nationale  perçoivent,  comme  il  est  juste,  une 
retenue  sur  les  recouvrements  qu'ils  feront,  le 
traitement  des  commis  que  le  sieur  Brière  a  dans 
tous  les  départements,  cessera  d'avoir  lieu,  ce 
qui  compensera  la  retenue  des  commissaires  de 
la  régie  nationale  :  on  y  trouvera  d'ailleurs  cet 
avantage  que  les  revenus  de  l'Etat  étant  confiés 
à  moins  de  comptables,  la  nation  ne  peut  qu'y 
gagner. 

Il  ne  reste  plus  maintenant  qu'à  examiner  la 
responsabilité  du  sieur  Breteuil,  qui  paraît  s'être 
joué  de  la  fortune  publique,  en  grevant  le  Trésor 
public  des  créances  non  liquidées,  dont  était 
tenu  le  sieur  Marchai,  tombé  en  faillite. 

Mais  celle  question  devient  oiseuse,  par  la  rai- 
son que  M.  Breteuil  étant  émigré,  tous  ses  biens 
appartiennent  à  la  nation,  d'après  les  décrets 
déjà  portés  par  l'Assemblée  nationale  :  ainsi,  il 
serait  superllu  de  prononcer  une  responsabilité 
qui  est  devenue  inutile  ;  et  c'est  par  cette  raison 
que  votre  comité  ne  vous  proposera  pas  de  la 
prononcer.  Voici  maintenant  le  projet  de  décret 
que  je  suis  chargé  de  vous  soumettre. 


Projet  de  décret. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'examen  des  comptes, 
sur  la  régie  et  comptabilité  des  économats;  con- 
sidérant qu'il  est  instant  de  faire  rentrer  l'arriéré, 
et  liquider  et  apurer  tous  les  comptes  du  rece- 
veur général,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

TITRE  I". 

Suppression  de  la  régie  générale  des  économats 
et  présentation  des  comptes. 

Art.  1". 

«  La  régie  générale  des  économats,  confiée  au 
sieur  Brière-Mondetour,  par  l'arrêt  du  conseil  du 
13  mai  1787,  est  supprimée,  à  compter  du  1"  sep- 
tembre 1792,  à  partir  de  laquelle  époque  le  sieur 
Brière  et  ses  commis  ne  pourront  faire  aucune 
recelte  ni  dépense,  ni  s'immiscer  en  rien  dans 
la  régie  des  économats. 

Art.  2. 

«  Le  directoire  du  département  de  Paris  nom- 
mera, aussitôt  la  réception  du  présent  décret, 
deux  commissaires  pris  dans  son  sein,  qui  se 
transporteront,  dans  les  vingt-quatre  heures,  au 
bureau  du  sieur  Brière,  et  y  arrêteront  tous  les 
registres  relatifs  à  sa  régie,  et  à  celle  du  sieur 
Marchai  et  de  ses  prédécesseurs. 

Art.  3. 

<•  Le  jour  même  de  l'arrêté  des  registres,  le 
sieur  Brière  versera  à  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire en  mêmes  espèces  qu'il  a  reçues,  la  somme 
de  695,689  1.  6  s.  6  d.  qu'il  a  en  caisse,  d'après 
l'état  fourni  le  1"  juin  dernier,  et  tous  autres 
deniers  ou  valeurs  qu'il  peut  avoir  en  mains, 
jusqu'à  concurrence  de  ses  débets. 

Art.  4. 

«  Le  sieur  Brière  remettra  au  ministre  de  l'in- 
térieur, dans  la  huitaine  de  l'arrêté  des  registres, 
un  état  de  ses  différents  commis  dans  les  dépar- 
tements, et  indiquera  le  lieu  de  leur  résidence. 
Le  ministre  en  donnera  aussitôt  connaissance 
aux  départements  où  lesdits  commis  résident;  et 
les  directoires  de  département  nonmieront  aus- 
sitôt deux  commissaires,  qui  se  transporteront 
chez  lesdits  commis,  et  y  arrêteront  leurs  re- 
gistres et  journaux. 

Art.  5. 

»  Les  commis  préposés  du  sieur  Brière,  dans 
les  départements,  verseront,  au  plus  tard  dans 
trois  jours  de  l'arrêté  de  leurs  registres,  tous  les 
deniers  et  valeurs  du  montant  de  leurs  débets 
constatés  provisoirement  par  un  état  ou  borde- 
reau certifié  d'eux,  dans  la  caisse  du  receveur  du 
chef-lieu  du  département,  et  le  récépissé  du  re- 
ceveur leur  sera  alloué  pour  comptant. 

Art.  6. 

«  Le  sieur  Brière  présentera  au  bureau  de 
comptabilité,  d'ici  au  1"  janvier  1793,  les  comptes 
de  ses  prédécesseurs  non  rendus  et  apurés,  ainsi 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [29  août  1792.] 


103 


qu'il  en  a  été  chargé  par  l'arrêt  du  conseil  du 
20  mai  1787,11  présentera  dans  le  même  délai  les 
comptes  qui  sont  propres  à  son  administration . 

Art.  7. 

«  Ces  comptes  consisteront  seulement  en  un 
état  au  vrai  des  recettes  et  dépenses,  certifié  vé- 
ritable par  le  sieur  Brière,  et  il  remettra  ensuite 
les  sommiers,  journaux,  registres  et  autres  pièces 
justificatives,  ainsi  qu'il  sera  dit  ci-après  : 

Art.  8. 

«  Le  sieur  Brière  formera  de  plus,  avant  le 
l^""  janvier  1793,  un  état  général  de  tous  les  re- 
couvrements qui  restent  à  faire  sur  ses  exercices 
et  ceux  de  ses  prédécesseurs;  il  en  certifiera 
l'exactitude  et  le  remettra  dans  le  même  délai 
au  ministre  de  l'intérieur. 

Art.  9. 

«  Le  traitement  du  sieur  Brière,  ainsi  que  celui 
de  ses  commis  et  préposés,  et  frais  de  bureau, 
cessera  d'avoir  lieu,  à  compter  du  1*'  septembre 
prochain,  et  il  lui  sera  alloué  pour  tous  les  tra- 
vaux qui  lui  resteront  à  faire  après  cette  époque 
une  somme  de  10,000  livres,  payable  à  l'instant 
où  il  remettra  ses  comptes  dans  la  forme  énoncée 
en  l'article  7  ci-dessus,  et  à  la  charge  par  lui  de 
se  conformer  en  tout  aux  dispositions  du  présent 
décret. 

Art.  10. 

«  Il  continuera  cependant  à  jouir  de  la  maison 
qu'il  occupe  d'ici  au  1"  janvier  1793,  passé  lequel 
délai  le  loyer  cessera  d'avoir  lieu,  l'agent  du 
Trésor  public  demeurant  chargé  d'en  avertir  le 
propriétaire  le  plus  tôt  possible. 

Art.  11. 

<i  Le  sieur  Brière  se  conformera  à  toutes  les 
dispositions  du  présent  décret,  à  défaut  de  quoi 
il  perdra  les  intérêts  de  son  cautionnement,  et 
sous  les  peines  d'ailleurs  portées  par  la  loi  du 
19  juillet  dernier,  titre  P"",  article  3.  > 

TITRE  II. 
Recouvrement  de  Varriéré. 

Art.  1". 

«  Aussitôt  que  le  ministre  de  l'intérieur  aura 
reçu  l'état  général  des  recettes  arriérées  qui 
doit  lui  être  remis  d'après  l'article  8  du  titre 
premier  du  présent  décret,  il  l'enverra  aux  com- 
missaires de  la  régie  nationale  pour  en  faire 
faire  la  rentrée  par  leurs  préposés  ou  commis 
qui  demeurent  autorisés  à  faire  les  poursuites  et 
compter  des  receltes,  ainsi  et  de  même  qu'ils 
font  rentrer  et  comptent  des  revenus  de  l'Etat 
confiés  à  leur  administration. 

Art.  2. 

«  Dans  le  cas  oîi  des  fermiers  d'objets  régis 
par  l'écoiiomat,  prétendraient  avoir  droit  à 
quelques  indemnités  ou  réductions,  les  direc- 
toires de  département  demeurent  chargés  de  les 
régler  définitivement  sur  l'avis  des  directoires 
de  district,  lesquels  prendront  tous  les  rensei- 
gnements  ïiécessaires  ;   le  montant  desquelles 


indemnités,  s'il  y  a  lieu,  sera  payé  des  fonds 
provenants  des  recettes  énoncées  au  précédent 
article. 

Art.  3. 

«  Les  réparations  qui  pourraient  avoir  été 
adjugées,  et  qui  ne  seraient  pas  encore  finies, 
sont  définitivement  suspendues,  et  il  sera  pro- 
cédé à  la  fixation  de  celles  déjà  faites  par  les 
corps  administratifs  avec  les  entrepreneurs, 
ainsi  qu'il  est  porté  par  l'article  précédent. 

Art  4. 

«  Les  mêmes  corps  administratifs  demeurent 
également  chargés  de  faire  apprécier  les  répa- 
rations qui  restent  à  faire,  à  la  charge  des  ci- 
devant  titulaires  des  bénéfices  ou  leurs  héritiers; 
et  dans  le  cas  où  les  objets  sujets  à  des  répara- 
tions seraient  situés  dans  plusieurs  districts,  le 
département  dans  l'étendue  duquel  se  trouve  le 
chef-lieu  du  bénéfice,  procédera  seul  à  l'appré- 
ciation desdites  réparations,  après  avoir  pris  des 
autres  corps  administratifs  tous  les  renseigne- 
ments qu'il  jugera  convenables.  » 

TITRE  III. 

De  la  liquidation  des  créances  dues  sur  la  régie 
des  économats. 

Art.  l*"-. 

«  Le  commissaire  directeur  général  de  la  liqui- 
dation demeure  chargé  de  la  liquidation  de  tout 
ce  qui  peut  être  dû  sur  la  régie  de  l'économat. 
Les  titres,  journaux  et  registres  lui  seront  à  cet 
effet  remis,  sous  son  récépissé,  dans  les  huit 
premiers  jours  de  1793  au  plus  tard,  par  le  sieur 
Brière-Mondetour,  qui  en  demeurera  dès  lors 
déchargé  envers  qui  que  ce  soit. 

Art.  2. 

«  Il  sera  alloué  au  commissaire  liquidateur 
une  somme  de  10,000  livres  par  an,  en  ce  com- 
pris 2,000  livres  pour  frais  de  bureau,  le  tout  à 
commencer  du  l'^'"  octobre  prochain,  pour 
traitement  des  commis  qu'il  emploiera  dans  un. 
bureau  particulier,  chargés  de  préparer  sous  sa 
surveillance  les  travaux  nécessaires  à  la  liqui- 
dation de  tout  ce  qui  peut  être  dû  sur  l'éco- 
nomat. 

Art.  3. 

«  Tous  ceux  qui  se  prétendront  créanciers  ou 
propriétaires  sur  la  régie  des  économats,  quand 
même  ils  se  seraient  déjà  pourvus  devers  l'éco- 
nome actuel,  et  dont  les  comptes  n'auraient  pas 
été  définitivement  arrêtés,  présenteront  leurs 
titres  ou  mémoires  au  commissaire  liquidateur, 
et  les  feront  enregistrer  dans  ses  bureaux  d'ici 
au  l"  janvier  1793,  passé  lequel  délai  ils  ne 
seront  plus  reçus  à  réclamer,  quels  que  puissent 
être  leurs  droits. 

Art.  4. 

«  Dans  le  cas  où  le  commissaire  liquidateur 
n'aurait  pas  dans  les  mains  toutes  les  pièces 
nécessaires  pour  s'assurer  du  montant  des 
charges  et  réparations  dont  les  créanciers  peu- 
vent être  tenus;  ceux-ci  seront  obligés  de  se 


104     [Assemblée  nationale  législatire.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [89  août  1192.] 


pourvoir,  soit  devers  les  départements,  soit 
devers  les  commissaires  de  la  régie  nationale, 
pour  obtenir  des  certificats  du  montant  des  répa- 
rations et  des  charges,  ou  que  les  biens  ne  sont 
sujets  à  aucunes  charges  et  réparations,  et  de 
remettre  ces  certificats  au  commissaire-liquida- 
teur. 

Art.  5. 

«  Les  sommes  qui  seront  dues  d'après  la  liqui- 
dation, seront  payées  à  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire, après  que  le  payement  en  aura  été  décrété 
par  l'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  qui  lui 
en  sera  fait  par  son  comité  de  liquidation.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Cambon  annonce  que  les  Sœurs  de  la 
Charité  ont  présenté  une  pétition  sur  laquelle 
elles  prient  l'Assemblée  de  fixer  leur  sort  et  de 
leur  fournir  les  moyens  de  retourner  dans  le  sein 
de  leurs  familles. 

M.  Vincens  Planchât.  J'observe  à  l'Assem- 
blée que  le  décret  du  18  de  ce  mois,  sur  les  con- 
grégations séculières,  a  pourvu  au  traitement  et 
au  devoir  des  congrégations  de  filles  dont  les 
Sœurs  de  Charité  font  partie.  Pour  ces  motifs,  je 
réclame  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

M.  Marant,  secrétaire ,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Dumouriez,  dans  laquelle  il  annonce 
qu'il  va  faire  examiner,  par  une  cour  martiale, 
la  conduite  des  auteurs  de  la  reddition  de 
Longwy  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


«  Mézières,  le  28  août  1792. 


Monsieur, 


«  J'arrive  dans  le  moment  où  je  croyais 
trouver  Messieurs  les  commissaires,  qui  sont  re- 
partis pour  Paris.  M.  Delmas  de  Beilegarde 
et  Dubois-du-Bay  m'ont  offert  d'y  venir  si  les 
circonstances  l'exigent.  C'est  ce  que  je  pourrai 
décider  demain  après  avoir  vu  l'armée.  L'esprit 
public  me  paraît  très  bon,  les  corps  administra- 
tifs m'ont  paru  d'après  leurs  protestation,  bien 
revenus  aux  vrais  principes. 

«  Le  lieutenant  général  Chazot,  qui  m'a  précédé 
de  trente-six  heures,  leur  a  inspiré  courage  et  con- 
fiance et  ils  m'ont  donné  les  mêmes  témoignages 
qui  me  sont  le  gage  d'une  vigoureuse  défense."  Je 
vais  examiner  l'état  des  places  et  pourvoir  à  leur 
approvisionnement  en  tout  genre,  je  ne  doute 
pas  que  je  ne  sois  parfaitement  secondé  par  les 
corps  administratifs,  tous  m'ont  paru  indignés 
de  la  prompte  reddition  de  Longwy  dont  je  vais 
faire  éplucher  les  détails  par  une  cour  martiale. 

«  Les  expressions  me  manquent  pour  vous 
témoigner  combien  je  me  sens  honoré  et  élevé 
par  votre  lettre  que  je  n'ai  reçue  qu'avant-hier 
et  par  le  décret  qui  m'assure  la  confiance  de  la 
plus  noble  des  nations;  c'est  par  ma  conduite 
que  je  veux  prouver  que  je  la  mérite. 

«  Je  suis  avec  respect. 

f  Le  lieutenant  général  commandant  l'armée 
du  Nord. 

«  Signé  :  DuMOURIEZ.  » 


(1)  Archives  nationales,  Carton  157-326. 


M.  Choudien.  J'ai  reçu  des  lettres  de  la  com- 
mune de  Verdun  qui  m'annoncent  que  l'ennemi 
n'est  pas  loin  de  cette  place  ;  que  les  écluses  sont 
lâchées;  que  tous  les  environs  sont  inondés.  On 
se  dispose  à  ne  pas  se  rendre  comme  à  Longwy. 
{Applaudissements.) 

Le  sieur  Garnier,  mécanicien,  est  admis  à  la 
barre. 

Il  offre  de  faire,  devant  des  commissaires,  l'é- 
preuve d'une  batterie  qu'il  a  inventée  et  qu'il 
prétend  réunir  les  plus  grands  avantages.  Il 
s'agit  d'un  fusil  à  quinze  batteries,  avec  lequel 
on  peut  tirer  300  coups  en  deux  minutes  et  qui 
porte  à  400  pas  pour  le  maximum.  Il  fait  don  de 
6  livres,  au  nom  d'une  dame  patriote,  pour  les 
frais  de  la  guerre  . 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  leà  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.  Elle  renvoie  ensuite  la 
pétition  à  la  commission  des  armes.) 

Un  membre  fait  une  motion  concernant  les  biens 
des  protestants. 

(L'Assemblée  renvoie  la  motion  au  comité  des 
domaines,  pour  en  faire  le  rapport  incessam- 
ment.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  suspen- 
sion de  l'aliénation  du  château  de  Saint- Dizier; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale, considérant  que  l'exé- 
cution de  son  décret  du  13  de  ce  mois,  par  le- 
quel elle  a  autorisé  l'aliénation  du  château  de 
Saint-Dizier,  et  prononcé  la  résiliation  du  bail 
emphythéotique  de  ce  château,  peut  être  préju- 
diciable à  la  nation,  vu  l'estimation  qui  en  a 
été  faite,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

a  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  ouï  le 
rapport  de  son  comité  des  domaines  et  décrété 
l'urgence,  décrète  que  l'exécution  de  son  décret 
du  13  de  ce  mois,  concernant  l'aliénation  du 
château  de  Saint-Dizier,  est  suspendue  :  charge 
ses  comités  des  domaines  et  de  l'extraordinaire 
des  finances  réunis,  de  prendre  les  renseigne- 
ments nécessaires  sur  la  nature  et  l'étendue  des 
engagements  que  la  nation  aurait  à  remplir  en- 
vers la  dame  veuve  Béraud,  en  cas  de  résilia- 
tion du  bail  qu'elle  tient  dudit  château,  et  sur 
la  valeur  réelle  d'icelui,  pour  connaître  l'utilité 
ou  le  désavantage  de  la  résiliation  ou  de  la  con- 
firmation dudit  bail,  et  de  faire  leur  rapport  à 
l'Assemblée  sur  cet  objet.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Alarant,  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
et  adresses  suivantes  : 

Adresses  d'adhésion,  de  dévouement,  prestation 
de  serm,ent  du  district  de  La  Rochefoucault,  du 
tribunal  criminel  et  du  juré  du  jugement  du  dé- 
partement du  Lot,  de  citoyens  de  Farges,  district 
de  Gex,  du  district  d'Avranches,  des  citoyens  de 
Sancerre,  et  de  ceux  de  la  Gravelle,  district  de  La- 
val; du  sieur  Dubois,  soldat  au  74®  régiment  d'in- 
fanterie . 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  ces  diverses  adresses.) 

2°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  adresse  à  l'Assemblée  la  note  des  décrets 
sur  lesquels  il  a  apposé  le  sceau  de  l'Etat. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


105 


(L'Â.«serablée  renvoie  la  note  au  comité  des 
décrets.) 
La  séance  est  levée  à  dix  heures  et  demie. 


I 


ASSEMBLÉE  NATIONALE    LÉGISLATIVE. 

Jeudi  30  août   1792,   au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,   président. 


La  séance  est  reprise  à  10  heures  du  matin. 

M.  Goujon,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  mardi  14  août  1792, 
au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction). 

M.  Sédillez,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  mardi  28  août  1792, 
au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopfe  la  rédaction.) 

Un  membre  sollicite  l'humanité  de  l'Assemblée 
pour  un  vieux  militaire,  le  sieur  Joseph  Fou- 
chaux,  qui  demande  une  pension  ou  la  demeure 
à  l'Hôtel  des  Invalides. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif  pour  faire  droit  sur  sa  réclamation  et 
lui  accorde  provisoirement  la  subsistance  à  l'Hô- 
tel des  Invalides.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Adresses  des  citoyens  de  la  ville  d!  Ambert,  dé- 
partement du  Puy-de-Dôme;  du  tribunal  du  dis- 
trict de  Semur;  des  juges  du  tribunal  du  district, 
du  tribunal  de  Commerce  et  des  juges  de  paix  de 
Riom,  qui  témoignent  à  l'Assemblée  nationale 
leur  vive  satisfaction  des  succès  que  les  événe- 
ments du  10  août,  ont  valu  à  la  cause  du  peuple, 
adhèrent  à  tous  les  décrets  et  déclarent  avoir 
prêté  le  nouveau  serment  avec  enthousiasme. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

2"  Pétition  du  sieur  Jacques  Sulpice  Carré,  nota- 
ble adjoint  et  officier  de  la  garde  nationale  de  Pa- 
ris, inventeur  de  différents  ouvrages  de  mécanique, 
qui  implore  la  bienfaisance  de  la  nation  pour 
être  indemnisé  des  pertes  qu'il  a  éprouvées  dans 
les  premiers  temps  de  la  Révolution,  pour  avoir 
approvisionné  cette  ville. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
d'agriculture  et  des  secours  publics  réunis). 

3"  Pétition  du  sieur  Tainechon,  qui  se  plaint 
d'avoir  éprouvé  des  mauvais  traitements  dans 
l'Assemblée  primaire  dont  il  est  membre,  pour 
avoir  manifesté  une  opinion  contraire  à  l'arrêté 
des  représentants  de  la  commune  de  Paris.  H 
demande  que  l'Assemblée  les  déclare  attenta- 
toires à  la  souveraineté  du  peuple  et  qu'ils  soient 
regardés,  non  comme  mesure  irapérative,  mais 
comme  simple  invitation. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze.) 

4°  Adresse  de  la  municipalité  de  Montargis,  por- 
tant le  nouveau  serment  et  l'adhésion  aux  dé- 
crets. Le  sieur  Raux  accusateur  public  près  le 
tribunal  de  ce  district,  lui  a  compté  une  somme 
de  120  livres  en  argent  pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 


remis  au  donateur.  Elle  décrète  également  men- 
tion honorable  de  l'adresse.) 

5°  Lettre  du  sieur  Duhaux,  général  commandant 
la  réserve  à  Soissons,  qui  manifeste  son  désir  de 
démontrer,  à  l'exemple  du  ministre  de  la  guerre, 
qu'il  soutient  la  nation,  la  liberté  et  l'égalité,  et 
envoie  sa  décoration  militaire,  due  à  des  services 
qui  datent  du  15  mars  1746.  Il  en  destine  la  va- 
leur aux  veuves  et  orphelins  des  malheureux 
péris  dans  la  journée  du  10  août. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Le  sieur  Haussmann,  citoyen  de  Montargis,  est 
admis  à  la  barre. 

Il  fait  don  pour  les  frais  de  la  guerre  et  la  dépose 
sur  le  bureau  d'une  somme  de  120  livres  en  es- 
pèces monnayées. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  prnc(''S-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Haussmann.) 

Le  sieur  Jo^pph  Gnître,  citoyen  de  Paris,  est  ad- 
mis également  à  la  barre. 

Il  fait  hommage  d'un  fusil  avec  sa  baïon- 
nette. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Gaître.) 

Un  membre  observe  que  c'est  par  erreur  qu'on 
a  supposé,  dans  la  rédaction  du  décret  du  18  de 
ce  moi'^,  rnncernnnt  le  remnlacement  des  com- 
missaires du  roi  près  des  Tribunaux,  que  leur 
suppression  avait  été  prononcée  par  décret  du  14  ; 
qu'il  n'existe,  sous  cette  date,  qu'un  arrêté  au 
procès -verbal;  qu'il  est  indispensable,  pour  don- 
ner le  complément  à  la  loi,  de  faire,  de  la  sup- 
pression l'obiet  du  premier  article,  et  par  une 
suite  nécessaire,  de  faire  frapper  la  disposition 
de  l'article  .5,  qui  déclare  les  commissaires  sus- 
pendus inélisibles.  sur  coux  qui  seront  en  exer- 
cice le  jour  de  la  publication  du  décret  du  18. 

(L'Assemblée  adonte  ces  chanffemf'nts.) 

Un  membre,  au  nom  dn  comité  de  divinon  pré- 
sente un  projet  de  di''crH  relatif  à  la  suppression 
du  plus  jeuni^  des  juges  de  paix  de  la  ville  de  Lan- 
gres;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
d'une  bonne  administration  de  réduire  les  fonc- 
tionnaires publics  au  nombre  strictement  néces- 
saire, et  voulant  appliquer  ce  principe  à  la 
commune  de  Langres,  qui  a  exprimé  son  vœu 
dans  une  pétition  individuelle,  relativement  à 
la  suppression  de  l'un  de  ses  deux  tribunaux 
de  paix  et  du  greffier  de  la  police  correction- 
nelle, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  dérogeant  à  la  loi  du  19  décembre  1790, 
qui  établit  deux  tribunaux  de  paix  pour  la  com- 
mune de  Langres,  décrète  qu'il  n'y  aura,  à  dater 
de  la  publication  du  présent  décret,  qu'un  seul 
tribunal  de  paix  à  Langres,  et  que  le  moins  âgé 
des  deux  juges  de  paix,  ainsi  que  le  greffier  de 
la  police  correctionnelle,  sont  et  demeurent  sup- 
primés. » 


106     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Tliuriot.  11  s'est  élevé  des  difficultés  rela- 
tivement aux  greffiers  des  juges  de  paix.  11  ne 
paraît  pas  qu'on  ait  en  eux  trop  de  confiance.  Je 
demande  qu'on  autorise  les  nouveaux  juges  à 
prendre  de  nouveaux  grefliers.  Voici  mon  projet 
de  décret  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
motifs  qui  l'ont  déterminée  à  autoriser  les  sec- 
tions de  Paris  à  procéder  à  une  nouvelle  élection 
de  juges  de  paix,  sont  également  décisifs  pour 
autoriser  les  juges  de  paix  nouvellement  élus  à 
choisir  leurs  greffiers,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  juges  de  paix,  nouvellement  élus  par 
chaque  section  de  Paris,  sont  autorisés  à  faire 
choix  d'un  greffier,  et  pourront,  pour  en  remplir 
les  fonctions,  prendre  ceux  des  greffiers  actuels 
qui  ont  mérité  la  confiance  publique. 

Art.  2. 

«  Les  greffiers  des  anciens  juges  de  paix  des 
sections  de  Paris,  qui  ne  seront  pas  choisis  par 
les  nouveaux  juges  de  paix  de  ces  sections,  se- 
ront tenus  de  déposer  dans  la  huitaine  de  la  pu- 
blication de  la  présente  loi,  toutes  les  minutes  et 
pièces  dont  ils  sont  dépositaires,  au  grefie  du 
tribunal  de  district  dans  l'étendue  duquel  ils  exer- 
çaient leurs  fonctions  ordinaires. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  déroge  à  toute  loi  con- 
traire au  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret  pré- 
senté par  M.  Thuriot.) 

Un  membre^  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  fi,nances,  présente  un  -projet  de  décret  (1)  ten- 
dant à  faire  avancer  aux  sieurs  Tête-  Vuide  et  Bé- 
digis,  une  somme  de  2b, QOO  Livres,  qui  sera  imputée 
sur  celle  qui  leur  est  due  pour  les  travaux  de  régie 
qu'ils  ont  exécutés  dans  Vile  de  Corse  et  à  tenir  à 
la  disposition  du  ministre  des  contributions  publi- 
ques un  fonds  de  38,234  l.  10  s.  6.  d.  pour  être 
employé  au  payement  du  restant  des  travaux  à 
faire  au  terrier  général  de  cette  île;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
sieurs  Tête-Vuide  et  Bédigis  sont  obligés,  aux 
termes  de  l'article  2  delà  loi  du  19  octobre  1791, 
d'achever,  dans  le  délai  de  18  mois,  le  travail  du 
terrier  général  de  Tile  de  Corse,  qu'ils  n'ont  pas 
un  instant  à  perdre  pour  remplir  le  vœu  de  la 
loi,  et  qu'ils  ne  peuvent  néanmoins  se  livrer  à 
leur  travail,  sans  être  mis  à  l'abri  de  toutes  pour- 
suites de  la  part  de  leurs  créanciers,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  fait,  par  la  trésorerie  nationale,  aux 
sieurs  Tête-Vuide    et   Bédigis,   l'avance  d'une 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  i"  série,  t.  XLII, 
séance  du  30  avril  1792,  page  545,  la  lettre  du  ministre 
des  contributions  publiques. 


somme  de  25,000  livres,  laquelle  somme  sera 
imputée  sur  celle  qui  peut  leur  être  due  pour  les 
travaux  de  régie  qu'ils  ont  exécutés  dans  l'Ile 
de  Corse,  soit  antérieurement,  soit  postérieure- 
ment au  traité  du  18  mars  1780,  ou  sur  les  in- 
demnités auxquelles  ils  peuvent  avoir  droit. 

Art.  2. 

«  La  trésorerie  nationale  tiendra  à  la  disposi- 
tion du  ministre  des  contributions  publiques  un 
fonds  de  38,264  1.  10  s.  6  d.  pour  être  employé 
au  payement  du  restant  des  travaux  à  faire  au 
terrier  général  de  l'île  de  Corse. 

Art.  3. 

«  Usera,  conformément  à  l'article  2  du  traité  du 
18  mars  1780,  incessamment  procédé  au  compte 
de  liquidation  de  tout  ce  qui  était  dû  aux  entre- 
preneurs au  l*'"  octobre  1780,  suivant  les  déci- 
sions intervenues  jusqu'à  cette  époque.  En  con- 
séquence, il  sera  nommé  par  le  directoire  du 
département  de  Corse  des  commissaires,  à  l'effet 
de  recevoir  et  d'examiner  ce  compte,  lequel  sera 
arrêté  par  le  directoire  du  département. 

Art.  4. 

«  Les  sieurs  Tête-Vuide  et  Bédigis  remettront 
aux  mêmes  commissaires  un  relevé  au  bordereau 
général  de  toutes  les  sommes  touchées  en  vertu 
du  traité  du  18  mars  1780,  lequel  relevé  au  bor- 
dereau général  sera  vérifié  sur  les  journaux  de 
la  liste  civile  et  arrêté  par  le  directoire  du  dé- 
partement. 

Art.  5. 

«  Les  entrepreneurs  rendront  un  compte  gé- 
néral des  travaux  exécutés  par  eux  à  l'étang  de 
Riguglia,  ainsi  que  de  tous  les  autres  travaux  de 
régénération  qui  ne  sont  pas  compris  dans  ce 
traité  du  18  mars  1780,  et  qui  ont  été  faits  jus- 
qu'au 18  mars  1786,  d'après  les  décisions  rendues 
à  ce  sujet;  lequel  compte  sera  reçu,  examiné  et 
vérifié  par  les  mêmes  commissaires,  et  arrêté 
par  le  directoire  du  département. 

Art.  6. 

«  Le  directoire  du  département  de  Corse  adres- 
sera une  expédition,  tant  des  comptes  que  des 
relevés  du  burderau  général  mentionnés  dans 
les  articles  3,  4  et  5,  au  ministre  des  contribu- 
tions publiques  qui  en  présentera  le  résultat  au 
Corps  législatif  pour  être  par  lui  pourvu  aux 
fonds  nécessaires  pour  le  payement  desdites 
sommes  qui  resteront  dues  aux  entrepreneurs.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  le  Président.  M.  Dommanget,  juge  du  tri- 
bunal du  cinquième  arrondissement,  et  nommé 
commissaire  pour  l'instruction  du  procès  contre 
les  personnes  prévenues  d'avoir  fabriqué  des 
faux  brevets,  demande  à  être  admis  à  la  barre, 
en  compagnie  du  sieur  Denouvillier,  commis-gref- 
fier du  tribunal. 

(L'Assemblée  décide  qu'ils  seront  admis.) 

Ils  sont  introduits  aussitôt,  et  M.  Dommanget 
s'exprime  en  ces  termes: 

«  Le  zèle  que  j'ai  apporté  à  l'exercice  de  mes 

fonctions  me  faisait  croire  que  j'étais  même  à 

(   l'abri  du  soupçon;  cependant  j'ai  lu,  dans  une 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


107 


feuille  publique,  que  le  tribunal  avait  été  inculpé 
à  l'occasion  d'un  procès  pour  l'instruction  duquel 
je  suis  nommé  commissaire. 

«  On  a  dit  (1)  que  les  accusés  n'avaient  point 
été  interrogés;  que  les  témoins  n'avaient  point 
été  entendus,  et  on  a  demandé  gue  les  accusés 
pussent  se  pourvoir  contre  les  juges.  Eh  bien, 
voici  les  faits. 

«  Aussitôt  que  l'accusation  a  été  portée,  les 
scellés  ont  été  mis  sur  les  papiers  du  principal 
accusé;  deux  grandes  malles  ont  à  peine  siifli 
pour  les  contenir;  1,400  pièces  ont  été  mises  au 
triage  :  20  interrogatoires  ont  été  subis,  et  ils 
ont  fourni  250  rôles  en  minute;  40  témoins  ont 
été  entendus.  Le  principal  accusé  a  présenté 
14  chefs  de  récusation  contre  moi  ;  sa  demande 
ayant  été  rejetée,  il  en  a  appelé  au  tribunal  de 
Rouen  ;  et  lorsque  j'ai  recommencé  l'interroga- 
toire, il  n'a  pas  voulu  répondre,  attendu  que  sa 
récusation  n'était  pas  définitivement  jugée.  Voici 
la  copie  de  l'interrogatoire.  » 

M.  Dommanget  fait  déposer  sur  le  bureau  par 
son  grefûer,  une  rame  de  papier  in-folio  en  mi- 
nute. {Applaudissements). 

M.  le  Président  répond  et  accorde  à  MM.  Dom- 
manget et  Denouvillier  les  honneurs  de  la 
séance. 

M.  Gossiiin.  D'après  les  éclaircissements  qui 
viennent  d'être  présentés  à  l'Assemblée,  je  de- 
mande le  rapport  du  décret  rendu  contre  le  pré- 
sident du  cinquième  arrondissement.  L'intention 
de  l'Assemblée  est  de  punir  les  prévaricateurs, 
mais  non  pas  de  décourager  les  fonctionnaires 
publics.  Je  demande,  en  outre,  que  l'Assemblée 
déclare  que  le  magistrat  a  bien  rempli  ses  fonc- 
tions et  qu'il  lui  soit  délivré  expédition  du  procès- 
verbal. 

(L'Assemblée  décrète  que  M.  Dommanget  a  bien 
rempli  son  devoir,  ordonne  le  rapport  du  dé- 
cret (2)  rendu  la  veille  et  décide  qu'il  lui  sera 
délivré  un  extrait  du  procès-verbal.) 

M.  Rom  me  présente  un  projet  de  décret  (3) 
sur  les  droits  des  auteurs  et  la  protection  des  ou- 
vrages dramatiques  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  il  s'est  élevé  des  réclamations  contre 
quelques  dispositions  des  décrets  du  13  janvier 
1791,  et  19  juillet  de  la  même  année,  sur  les 
théâtres;  elles  ont  été  renvoyées  au  comité  d'ins- 
truction, et  vous  m'avez  autorisé,  dans  le  cas  où 
il  ne  ferait  pas  son  rapport,  de  vous  présenter 
un  projet  de  décret.  Le  voici  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  sur  des  réclamations  faites  contre 
quelques  dispositions  des  décrets  du  13  jan- 
vier 1791,  et  19  juillet  suivant  sur  les  théâtres; 

«  Gonsidérantque  ces  réclamations  sont  fondées 
sur  ce  que  ces  décrets  peuvent  porter  atteinte 
aux  droits  des  différents  spectacles,  pour  n'avoir 
pas  assez  distingué  l'état  passé  de  l'état  à  venir; 
ainsi  que  la  position  de  Paris  de  celle  du  reste 
de  la  France,  relativement  à  la  jouissance  des 
pièces  de  théâtre,  en  vertu  des  conventions  ou 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  29  août  1792,  au  soir, 
page  99,  le  rapport  de  M.  Grangeneuve  et  le  décret 
rendu  à  cet  égard. 

(2)  Voy.  ci-dessus  séance  du  29  août  1792,  au  soir, 
paye  99,  le  rapport  de  M.  Grangeneuve  et  le  décret 
rendu  à  cet  égard. 

(3)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative, 
L«**,  n»  191.  —  M.  Romme  a  présenté  ce  projet  de  décret 
en  l'absence  de  M.  Quatremëre-QulQcy  qui  était  rap- 
porteur. 


règlements,  ou  en  vertu  d'un  long  et  paisible 
usage; 

«  Considérant  que  le  droit  de  faire  imprimer, 
et  le  droit  de  faire  représenter,  qui  appartient 
incontestablement  aux  auteurs  des  pièces  dra- 
matiques, n'ont  pas  été  suffisamment  distingués 
et  garantis  par  la  loi; 

«  Considérant  enfin,  que  les  ouvrages  drama- 
tiques doivent  être  protégés  par  la  loi,  de  la 
même  manière  que  toutes  les  autres  productions 
de  l'esprit,  mais  avec  des  modifications  dictées 
par  la  nature  du  sujet,  et  voulant  ôter  toute 
cause  de  réclamations,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'. 

«  Les  pièces  imprimées  ou  gravées,  mises  en 
vente  avant  le  décret  du  13  janvier  1791,  qui 
ontétéjouées,  avant  cette  époque,  sur  les  théâtres 
autres  que  ceux  de  Paris,  sans  convention  écrite 
des  auteurs,  et  cependant  sans  aucune  réclama- 
tion légalement  constatée  de  leur  part,  pourront 
être  jouées  sur  ces  mêmes  théâtres,  sans  aucune 
rétribution  pour  les  auteurs. 

Art.  2. 

«  Les  conventions  faites  avant  le  décret  du 
13  janvier  1791,  entre  les  auteurs  et  les  direc- 
teurs de  spectacles,  seront  exécutées. 

Art.  3. 

«  Les  règlements  et  arrêts  du  conseil  qui 
avaient  été  faits  pour  les  théâtres  de  la  capitale, 
ayant  été  abrogés  par  le  décret  du  13  janvier,  et 
ayant  donné  lieu,  a  cette  époque,  à  divers  traités 
entre  les  théâtres  de  la  capitale,  et  les  auteurs; 
ces  traités  seront  suivis  dans  toute  l'étendue  de 
leurs  dispositions.  En  conséquence,  nul  autre 
théâtre  de  la  capitale  que  celui  ou  ceux  auxquels 
l'auteur,  ou  ses  ayant  cause,  aura  permis  la 
représentation  de  ses  pièces,  ne  pourra  les  jouer, 
sous  les  peines  de  la  loi. 

Art.  4. 

«  Pour  prévenir  toutes  réclamations  à  l'avenir^ 
les  auteurs  seront  tenus,  en  vendant  leurs  pièces 
aux  imprimeurs  ou  aux  graveurs,  de  stipuler 
formellement  la  réserve  qu'ils  entendror  t  faire 
de  leur  droit  de  faire  représenter  lesdites  pièces. 

Art.  5. 

«  Le  traité  portant  ladite  réserve,  sera  déposé 
chez  un  notaire,  ou  à  la  municipalité  du  lieu,  et 
imprimé  à  la  tête  de  la  pièce. 

Art.  6. 

«  En  conséquonce  de  cette  réserve,  aucun 
spectacle  ne  pourra  jouer  lesdites  pièces  impri- 
mées, ou  gravées,  qu'en  vertu  d'un  consentement 
écrit  et  signé  par  l'auteur. 

Art.  7. 

«  Les  spectacles  qui  contreviendront  au  précé- 
dent article,  encourront  la  peine  de  la  confisca- 
tion du  produit  total  des  représentations. 

Art.  8. 

«  La  réserve  faite  en  vertu  de  l'article  4,  n'aura 
d'effet  que  pour  dix  ans  ;  au  bout  de  ce  temps, 


i08     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


toutes  pièces  imprimées  et  gravées  seront  libre- 
ment jouées  par  tous  les  spectacles. 

Art.  9. 

€  L'Assemblée  nationale  n'entend  rien  préjuger 
sur  les  décrets  ou  règlements  de  police  qu'elle 

Eourra  donner  dans  le  Gode  de  l'instruction  pu- 
lique,  sous  le  rapport  de  l'influence  des  théâtres, 
sur  les  mœurs  et  les  beaux-arts. 

Art.  10. 

«  Elle  déroge  aux  décrets  antérieurs  en  tout 
ce  qui  n'est  pas  conforme  au  présent  décret.  » 
(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
Un  membre  demande,  par  article  additionnel, 

aue  les  pièces  de  théâtre  soient  sujettes  au  droit 
'enregistrement  et  que  ce   droit  soit   fixé  à 
trente  sous  par  chaque  pièce. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  aux  co- 
mités de  l'instruction  publique  et  de  l'ordinaire 
des  finances  réunis  pour  en  faire  leur  rapport.) 

M.  lioinme  annonce  que  les  corps  administra- 
tifs et  tribunaux  de  La  ville  de  Lyon  protestent  de 
leur  dévouement  aux  lois  de  l'Assemblée  et  qu'ils 
ont  prêté  le  serment  de  servir  la  liberté  et  1  éga- 
lité ou  de  mourir  en  les  défendant.  ' 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Amnt.  Je  demande,  par  motion  d'ordre, 
à  l'Assemblée  de  décréter  : 

1°  Que  toute  personne  qui,  sans  cause  légitime, 
aura  reçu  du  Trésor  public  des  sommes  quel- 
conques à  titre  de  gratification,  indemnité,  dé- 
dommagement, secours,  soit  tenue  à  restitution; 

2°  (^ue  les  recherches  auront  lieu  depuis  dix 
années  antérieures  au  mois  d'avril  1789; 

3°  pue  le  ministre  des  contributions  publiques 
fera  faire  toutes  vérifications  nécessaires; 

4°  Que,  chaque  mois,  il  rendra  compte  des 
vérification  et  examen  qui  auront  eu  lieu  dans 
le  cours  du  mois  précédent; 

5°  Enfin,  que  le  pouvoir  législatif  prononcera 
sur  les  sommes  qui  devront  être  restituées. 
^    Plusieurs  membres:  La  question  préalable. 

D'autres  membres  :  Le  renvoi  à  la  commission 
extraordinaire. 

(L'Assemblée  rejette  la  question  préalable  et 
décrète  le  renvoi  à  la  commission  extraordinaire 
des  Douze.) 

M.  Bcaupny,  au  nom  du  com,ité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  sur  les  moyens  d'em- 
ployer au  service  des  armées  les  chevaux  inutiles 
au  commerce  et  à  l'agriculture. 

(L'Assemblée,  après  une  assez  longue  discus- 
sion, renvoie  ce  projet  à  l'examen  des  comités 
de  commerce,  d'agriculture  et  militaire  réunis, 
pour  en  faire  un  nouveau  rapport,  sans  délai. 

M.  Ciossuin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre,  et  de  deux  pièces  y  jointes^  de  M.  Lebrun, 
ministre  des  affaires  étrangères,  relativement  à  un 
congrès  composé  des  ministres  d'Etat  et  des  géné- 
raux de  V armée  sarde,  tenu  à  Turin  le  8  août; 
cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

e  Monsieur  le  Président, 

«  Je  suis  instruit  qu'il  s'est  tenu  à  Turin,  le  8 
de  ce  mois,  un  congrès  composé  des  ministres 
d'Etat  et  des  généraux  de  l'armée  sarde.  On  y  a 
discuté  la  question  de  savoir  si  on  agirait  hos- 


tilement contre  la  France,  ou  si  on  garderait 
simplement  une  neutralité  armée.  Le  prince  de 
Piémont  s'est  fortement  élevé  contre  le  projet 
d'hostilités,  et  a  développé  les  avantages  de  la 
neutralité  armée.  On  s'est  arrêté  à  ce  dernier 
parti,  à  la  grande  satisfaction  du  public.  Une 
des  premières  mesures  qui  a  suivi  cette  détermi- 
nation, a  été  de  contremander  l'ordre  d'acheter 
des  mulets  pour  le  transport  des  équipages.  Il 
serait  possible  que  les  événements  du  10  appor- 
tassent quelques  changements  à  ces  dispositions. 
11  est  constant  que  l'armée  sarde  n'est  pas  aussi 
forte  qu'on  l'a  dit;  elle  n'est  composée  que  de 
34,500  hommes,  sans  compter  les  milices.  Je 
joins  ici  les  copies  de  deux  lettres  par  lesquelles 
le  consul  de  France  à  Nice  rend  compte  de  ces 
faits  au  ministre  de  la  marine  qui  me  les  a 
transmis. 
«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

Signé  :  LEBRUN. 

ministre  des  affaires  étrangères. 

(L'Assemblée  en  ordonne  le  renvoi  au  comité 
diplomatique.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Lacornbe-Saint-Michel,  Bouger,  Gasparin, 
commisssaires  à  l'armée  du  Midi,  gui  contient  des 
détails  sur  les  bonnes  dispositions  des  troupes  et 
sur  leur  confiance  dans  l'armée  nationale  ;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Valence,  le  26  août  1792. 
«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Nous  allons,  dans  cette  dépêche,  vous  rendre 
compte  de  quelques  objets  que  nous  avons  omis 
dans  notre  dernière. 

«  Après  avoir,  le  mercredi  22,  visité  les  corps 
administratifs  et  judiciaires,  le  soir  à  5  heures 
nous  rassemblâmes  sur  la  place  principale  de 
Grenoble  deux  bataillons  de  gardes  nationaux 
volontaires  et  quoique,  pour  ne  pas  gêner  les 
ouvriers,  nous  n  eussions  demandé  que  quelques 
hommes  par  compagnie,  la  garde,  nationale  de  la 
ville  y  était  en  entier.  Nous  lui  fîmes  part  de  l'ob- 
jet de  notre  mission  devant  un  peuple  immense 
remplissant  la  place.  Après  avoir  rendu  compte 
des  arrêtés  et  des  motifs  qui  avaient  déterminé 
l'Assembléenationale,  nous  fûmes  couverts  d'ap- 
plaudis-sements  et  pendant  trois  quarts  d'heure, 
au  moins,  les  chapeaux  furent  au  bout  des 
baïonnettes  et  les  chants  alternatifs  d'un  can- 
tique guerrier  et  de  l'air  Ça  ira!  furent  souvent 
interrompus  par  les  cris  de  :  Vive  l'Assemblée 
nationale.  Vivent  nos  libérateurs!  Vive  l'égalité  ! 
Périsse  La  Fayette  et  tous  les  traîtres  qui  lui 
ressemblent!  Ils  ont  juré  avec  nous  de  voler,  à  la 
voix  de  l'Assemblée  nationale,  à  Sedan  ou  dans 
tout  autre  partie  de  l'Empire  pour  y  ramener 
les  esprits  égarés  ou  [)unir  les  perfides  qui  vou- 
draient s'opposer  à  l'exécution  de  ses  décrets. 
Nous  nous  rendîmes  ensuite  à  la  société  des 
amis  de  l'égalité,  ci-devant  amis  de  la  Gonstitu- 
tion;  l'on  y  traita  avec  calme  et  sagesse  les 
grands  objets  qui  doivent  préparer  et  former 
l'opinion  publique  à  l'approche  de  la  Convention 
nationale.  11  vous  a  été  rendu  compte  de  notre 
voyage  au  camp  de  Barrault.  Le  soldat,  qui  n'est 
qu'à  un  quart  de  lieue  des  postes  avancés  des 


(1)  Archives  nationales,  Carton  157-326. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  n92.] 


109 


Piémontais,  brûle  d'ardeur  de  les  attaquer.  Leur 
soumission  entière  à  vos  sages  décrets  s'est 
manifestée  à  notre  voix  de  la  manière  la  plus 
prononcée  et  avec  les  acclamations  ordinaires. 
Partout  où  vos  commissaires  ont  séjourné 
quelques  instants,  ils  ont  déclaré  au  peuple  et 
à  l'armée  que,  tout  entiers  à  la  chose  publique, 
ils  recevraient  à  toute  heure  les  citoyeus  qui 
auraient  des  avis  à  donner,  des  réclamations  à 
faire  ou  des  plaintes  à  former. 

«  La  position  de  Barrault,  défend  l'entrée  de 
la  vallée  du  Grési-Vaudan.  Les  troupes  sont 
campées  sous  le  canon  du  fort  ;  trois  positions 
successives  ott'rent  aux  troupes  qui  gardent  cette 
entrée  des  moyens  opiniâtres  de  défense. 

«  Avec  les  troupes  ordinaires  des  souverains 
de  l'Europe  l'art  pourrait  calculer  la  défense, 
mais  avec  les  soldats  de  la  Révolution,  combat- 
tant pour  leur  liberté  avec  les  peuples  de  ces 
contrées  qui  en  sont  idolâtres,  la  résistance  est 
incalculable. 

«  A  notre  retour  de  Barrault  à  Grenoble,  l'As- 
semblée nationale  à  éproOvéles  mêmes  empresse- 
ments; le  bruit  du  canon  annonç^a  l'arrivée  des 
commissaires,  les  troupes  formant  la  haie,  les 
corps  administratifs  et  judiciairesque  nous  avions 
surpris  le  21  nous  attendaient  à  la  porte  de  la 
ville  le  24  et  nous  conduisirent  augouvernement. 

«  Nous  avons  quitté  hier  le  département  de 
l'Isère  pour  nous  rendre  à  celui  de  la  Drôme  et  si 
dans  la  vallée  du  Grési-Vaudan  les  municipalités 
de  Meilan,  Montbonaux  Grolle,  Laterrasse,  Lam- 
blin,  Letrouvet,  Sainte-Marie,  La  Bussière,  Rives 
Voreppe,  Saint-Robert,  etc.,  avaient,  à  la  tête  de 
leurs  gardes  nationaux,  juré  d'exécuter  les  dé- 
crets de  l'Assemblée  nationale  ;  le  25  août  les 
villes  de  Tutins,  Vinet  Saint-Marcelin  et  village 
de  Saint -Hilaire  nous  ont  reçus  de  la  même  ma- 
nière, partout  nous  avons  traversé  les  lieux  de 
notre  passage  accompagnés  des  corps  constitués. 

«  Enfin,  Monsieur  le  Président,  nous  avons  la 
satisfaction  de  vous  annoncer  que  chaque* pas 
que  nous  avons  fait  dans  le  déparlement  de 
1  Isère  a  été  un  triomphe  pour  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  A  Romans ,  nous  sommes  entrés  dans  le 
chef-lieu  du  département  de  la  Drôme  notre  en- 
trée pendant  la  nuit  dans  cette  ville  faite  aux 
flambeaux,  accompagnés  des  corps  administra- 
tifs et  judiciaires  qui  nous  attendaient  à  la  porte, 
à  la  tète  de  la  garde  nationale  et  du  peuple  im- 
mense vous  annonce  les  dispositions  des  habi- 
tants de  ce  département  dont  nous  vous  ren- 
drons compte  dans  notre  première  dépêche. 

«  Nous  sommes  avec  respect,  etc.. 

«  Les  commissaires  de  formée  du  midi, 

«  Signé  :  Lacombe-Saint-Mighel; 
RouYER  ;  Gasparin.  » 

Un  citoyen  de  la  section  de  Marseille,  nommé 
François-Joseph  Gay,  se  présente  à  la  barre. 

11  offre  un  fusil  et  sa  baïonnette  pour  armer 
le  premier  volontaire  qui  se  présentera  pour 
aller  aux  frontières. 

M.  I«  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Gay.) 

M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  administrateurs  du  directoire  du  dépar- 

8 


tement  du  Bas-Bhin,  sur  la  tenue  des  assemblées 
primaires  et  électorales. 

Ils  considèrent  le  décret  qui  appelle  la  Conven- 
tion nationale  comme  le  seul  moyen  de  sauver 
l'Etat,  d'assurer  la  liberté  et  l'égalité.  Ils  sou- 
mettent à  la  décision  de  l'Assemblée,  de  la  part 
des  assemblées  électorales  les  deux  questions 
suivantes  : 

Sera-l-il  procédé  à  l'élection  de  nouveaux 
administrateurs  pour  remplacer  ceux  qui  ont 
été  suspendus  par  les  commissaires  de  l'As- 
semblée? 

Les  membres  des  administrations  et  munici- 
palités suspendus  pourront-ils  être  nommés  à 
la  Convention  nationale,  ainsi  que  ceux  qui 
seraient  signataires  de  pétitions  contraires  aux 
principes  de  la  liberté  et  de  l'égalité? 

Ils  avertissent  l'Assemblée  que  plusieurs  de 
ces  membres  suspendus  sont  déjà  nommés  élec- 
teurs. 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  de  la  lettre 
à  la  commission  extraordinaire  des  Douze. 

Un  autre  membre  :  Je  propose  l'ordre  du  jour, 
motivé  sur  ce  que,  par  l'acie  du  Corps  législatif 
concernant  la  formation  de  la  Convention  natio- 
nale, toute  l'étendue  des  droits  des  citoyens  réu- 
nis en  assemblées  primaires  ou  électorales  est 
suffisamment  démontrée. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

Un  membre  observe  que  les  troubles  qui  agitent 
les  départements  de  Maine-et-Loire,  des  Deux-Sèvres 
et  delà  Vendée  proviennent  de  l'appui  des  contre- 
révolutionnaires  et  prêtres  non-sermentés  qui 
se  rencontrent  dans  les  corps  administra- 
tifs. Il  se  plaint  notamment  de  la  municipalité 
de  Montaigu,  département  de  la  Vendée,  dont  la 
conduite  est  dénoncée  depuis  longtemps  au 
Corps  législatif.  Il  demande  que  toutes  les  pièces 
de  cette  affaire,  déposées  au  comité  de  surveil- 
lance, soient  renvoyées  au  conseil  exécutif  pro- 
visoire, pour  y  être  fait  droit. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  au  conseil  exé- 
cutif provisoire.) 

M.  Couturier  propose  de  décréter  que  tous 
les  biens  des  abbayes  et  communautés  étran- 
gères, ainsi  que  ceux  transmis  à  des  séminaires 
ou  qui  proviennent  des  bénéfices  et  des  ci-de- 
vant jésuites,  et  qui  sont  situés  sous  la  domina- 
tion française,  soient  vendus  au  profit  de  l'Etat, 
à  l'instar  des  domaines  nationaux. 

M.  Vincens-Piauchut.  C'est  l'avis  du  comité 
des  domaines,  qui  est  prêt  à  faire  un  rapport  à 
ce  sujet. 

M.  Rûhl.  J'appuie  la  proposition  de  M.  Cou- 
turier et  je  désigne  à  l'Assemblée  l'abbaye  de 
Saint-Maximin,  située  sous  les  murs  de  Trêves, 
comme  possédant  encore  en  France  des  biens 
considérables. 

M.  Gossuin.  J'appuie  également  la  motion 
de  M.  Couturier.  Vous  ne  ferez  qu'user  de  re- 
présailles, car  on  a  confisqué  en  Allemagne  tous 
les  biens  que  possédaient  les  communautés  fran- 
çaises sur  le  territoire  de  l'Empire.  Je  demande 
donc  que  vous  décrétiez,  à  l'instant,  comme 
principe,  que  les  revenus  des  biens  situés  en 
France,  appartenant  au  clergé  étranger,  seront 
mis  en  séquestre,  et  que  vous  chargiez  vos  co- 
mités diplomatique  et  des  domaines  réunis  de 
vous  faire  demain  un  rapport  relativement  au 
projet  d'exécution.) 


110     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Goâ- 
suin.) 

M.  Marbot,  au  nom  du  comité  de  Vextraordi- 
naire  des  finances,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  sur  les  m,oyen$  d'assurer  à  ta 
caisse  de  l'extraordinaire  la  rentrée  des  sommes 
provejiant  de  la  vente  des  domaines  nationaux  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  combien 
il  importe  d'assurer  dans  la  caisse  de  l'extraor- 
dinaire la  rentrée,  aux  échéances,  de  différentes 
sommes  provenant  de  la  vente  des  domaines 
nationaux,  et  de  fixer  les  incertitudes  qui  au- 
raient pu  s'élever  sur  l'application  des  principes 
posés  par  l'article  8  du  titre  111  du  décret  du 
14  mai  1790,  concernant  les  retards  de  paye- 
ment; 

««  Gonsidérantque, quel  quesoitlemodede  paye- 
ment adopté  par  les  acquéreurs,  rien  ne  peut  les 
dispenser  de  se  présenter  aux  échéances  fixées 
par  les  lois  pour  s'acquitter  ;  que  tout  retard 
dans  les  payements  serait  une  perte  réelle  pour 
la  nation,  du  moment  où  cette  perte  ne  se  trou- 
verait pas  compensée  par  la  perception  des  inté- 
rêts pris  sur  la  somme  en  retard  ; 

«  Considérant  que  l'article  8  du  titre  111  du  dé- 
cret du  14  mai  1790  n'a  été  révoqué  par  aucune 
loi  postérieure,  et  qu'il  doit,  par  conséquent, 
avoir  son  exécution  pleine  et  entière,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  de  l'extraordinaire  des  finances  et 
décrété  qu'il  y  a  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Toute  somme  due  par  les  acquéreurs  de  biens 
nationaux,  tant  en  intérêts  qu  en  capitaux,  qui 
n'aurait  pas  été  acquittée  à  l'échéance  (ixée  par 
la  loi,  doit  intérêt,  depuis  le  jour  de  ladite 
échéance,  jusqu'à  celui  de  l'acquittement  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  dépose  sur  le  bureau 
de  l'Assemblée,  au  nom  d'un  citoyen  qui  désire 
garder  l'anonyme,  quatre  médailles  académiques 
d'argent,  en  don  patriotique. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal.) 

M.  Ilérault-de-SéchelIes,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  fait  un  rapport 
et  présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ratifier 
la  nomination  d'un  nouveau  directoire  de  dépar- 
tement et  d'un  cojiseil  de  district  faite  par  Les  ci- 
toyens de  Toulon  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

De  grands  troubles  se  sont  élevés  à  Toulon, 
des  crimes  ont  été  commis.  Quatre  administra- 
teurs du  département,  un  juge  et  quelques  autres 
citoyens  ont  succombé  sous  la  fureur  du  peuple. 
Au  milieu  de  ces  événements  funestes  et  du  dé- 
couragement des  membres  du  département  et 
des  districts,  quelques-uns  d'entre  eux  cepen- 
dant n'ont  point  abandonné  la  chose  publique; 
ils  se  sont  réunis  au  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Toulon.  Ces  administrateurs  citoyens 
ont  montré  un  grand  courage  et  une  grande 
prudence  ;  ils  ont  épargné  la  loi  martiale,  ils 
ont  rétabli  l'ordre.  Nous  n'avons  point  à  vous 
rendre  compte  de  ces  troubles  malheureux,  ce 
genre  de  repression  n'appartient  point  par  sa 
nature  aux  fonctions  du  Corps  législatif.  Mais 
comme  il  a  été  nécessaire  de  créer  provisoire- 
ment un  directoire  du  département,  comme  l'on 
a  nommé  aussi  une  commission  provisoire  for- 


mant le  conseil  du  district,  vous  avez  à  rendre 
un  décret  pour  autoriser  et  confirmer  ces  nomi- 
nations que  les  administrateurs  n'avaient  pu  dif- 
férer dans  des  circonstances  aussi  impérieuses. 

Voici,  en  conséquence,  le  projet  de  décret  que 
votre  commission  extraordinaire  vous  propose  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  la  mo- 
dération et  la  fermeté  qu'ont  montrées,  dans  les 
journées  des  27, 28,  29  etSOjuilletdernier,  le  con- 
seil général  de  la  Commune  de  Toulon  et  ceux 
des  administrateurs  du  département  et  du  dis- 
trict, qui,  dans  ces  mêmes  journées,  sont  restés 
à  leur  poste,  déclare  qu'elle  est  satisfaite  de  leur 
conduite. 

«  Au  surplus,  elle  confirme  la  formation  des 
commissions  provisoires,  tant  du  directoire  du 
département  que  du  district,  établie  par  les 
membres  existants  des  trois  corps  administratifs 
réunis.  » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
M.  Iléraiiit-de-  lS»«éhelle.«,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  présente  un 
second  projet  de  décret,  tendant  à  ordonner  que 
les  juges  du  tribunal  du  district  de  Toulon  seront 
remplacés  par  l'assemblée  électorale  du  départe- 
ment du  Var. 

M.  Thiiriot.  J'observe  que  l'Assemblée  a  rendu 
une  loi  générale  portant  que,  lorsque  le  nombre 
des  suppléants  d'un  tribunal  sera  insuffisant 
pour  remplir  toutes  les  places  de  juges,  ils  pour- 
ront appeler  auprès  d'eux  des  hommes  de  loi. 
Je  demande  que,  pour  ce  motif,  l'Assemblée  passe 
à  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

M.  Gossnin ,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Quinette,  Isnard  et  Baudin,  commis- 
saires envoyés  par  l'Assemblée  à  l'armée  du  Nord, 
qui  rendent  compte  de  leurs  opérations  jusqu'au 
27  août  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Mézières,  le  26  août,  l'an  1V«  de  la  Liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Après  nous  être  séparés  de  nos  collègues  au 
camp  de  Vaux,  nous  avons  terminé  notre  mis- 
sion à  l'égard  de  la  ville  de  Sedan,  en  achevant 
d'éclairer  ses  habitants,  que  nous  avons  laissés 
dans  les  meilleures  dispositions.  Nous  avons  pris 
aussi  quelques  mesures  indispensables  pour  se- 
conder, dans  le  cas  où  ils  seraient  attaqués,  le 
courage  avec  lequel  ils  sont  résolus  de  se  dé- 
fendre. 

«  Arrivés  hier  à  Mézières,  nous  avons  été  obli- 
gés d'approfondir  les  plaintes  des  habitants  sur 
l'état  dans  lequel  se  trouvaient  les  moyens  de 
défense  que  cette  ville  peut  opposer  à  l'ennemi, 
en  cas  de  siège  ;  et  après  avoir  pourvu  à  ce  que 
ces  moyens  devinssent  promptement  efficaces, 
nous  avons  fait  mettre  en  état  d'arrestation  le 
commandant  de  l'artillerie,  dont  la  négligence 
demandait  un  exemple  de  sévérité,  et  nous  avons 
destitué  le  commissaire  de  la  place,  de  laquelle 
nous  avons  confié  la  garde  à  un  officier  aussi 
patriote  qu'expérimenté,  M.  Drouart,  plus  connu 
sous  le  nom  de  Lerey.  Nous  n'entrons  point  à  ce 
sujet  dans  les  détails,  dont  bientôt  nous  aurons 
l'honneur  d'instruire  de  vive  voix  l'Assemblée 
nationale.  Le  général  Chazot,  qui  vient  d'arriver 
pour  commander  l'armée  du  Nord,  est  entré  dans 
nos  vues  sur  tout  ce  que  nous  avions  cru  devoir 
régler  tant  ici  qu'à  Sedan. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


m 


«  La  manufacture  d'armes  de  Gharleville,  à  la- 
quelle nous  nous  rendons  ce  malin,  exige  de 
notre  part  une  visite  destinée  à  vérifier  les  plain- 
tes des  corps  administratifs.  De  là  nous  nous  ren- 
drons à  Garis,  et  assurés  que  nous  sommes  du 
patriotisme  des  citoyens  de  Givet,  au  lieu  de 
nous  porter  à  cette  partie  de  la  frontière,  nous 
dirigerons  notre  route  par  Laon,  pour  affermir 
l'administration  du  déparlement  de  l'Aisne  dans 
les  sentiments  auxquels  doivent  se  réunir  tous 
les  Français.  Nous  espérons  pouvoir  rejoindre 
l'Assemblée  vendredi  matin. 

«   Signé  :  QUINETTE,  ISNARD,  BaUDIN, 
Commissaires  de  L'Assemblée  à  Uarmée  du  Nord. 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  deux 
adresses  suivantes  : 

1°  Adresse  des  citoyens  et  citoyennes  de  Port- 
Louis,  département  du  Morbihan,  qui  adhèrent  aux 
décrets  de  l'Assemblée  et  prêtent  le  serment  de 
servir  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

2°  Adresse  des  corps  armés  en  garnison  à  Phi- 
lippeviile,  du  19  août  1792,  qui  dénoncent  Tar- 
rêté  du  département  des  Ardennes,  les  intrigues 
des  malveillants  et  protestent  de  leur  patrio- 
tisme, qui  les  attache  invariablement  à  la  cause 
de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

«  Les  soldats,  disent-ils,  expriment  le  plus  ar- 
dent patriotisme,  ils  se  plaignent  des  manœuvres 
employées  par  les  intrigants  pour  les  égarer. 
Nous  n'avons  reçu  ni  la  déclaration  que  la  pa- 
trie est  en  danger,  ni  les  instructions  de  l'As- 
semblée nationale  sur  la  révolution  du  10  août. 
Faites-nous  parvenir  la  vérité  et  il  n'est  pas  un 
soldat  qui  ne  se  dévoue  pour  le  maintien  de  vos 
décrets.  »  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  que  mention  honorable 
de  cette  lettre  sera  faite  au  procès-verbal,  dont 
expédition  sera  envoyée  à  la  garnison  de  Phi- 
lippeville;  renvoie,  au  surplus,  la  lettre  au  Pou- 
voir exécutif,  pour  prendre  connaissance  des 
faits  qui  le  concernent.) 

M.  Uoland,  ministre  de  l'intérieur,  rentre  dans 
la  salle  et  demande  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  ministre 
de  l'intérieur. 

M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur.  Dans  les 
circonstances  critiques  où  nous  sommes,  il  est 
important  de  pourvoir  aux  subsistances  de  la  ca- 
pitale. Je  m'étais  procuré  la  note  exacte  de  celles 
qui  s'y  trouvent  et  j'a^^ais  pris  des  arrangements 
avec  le  comité  de  subsistance  de  la  ville  de  Pa- 
ris ;  mais  ce  comité,  en  qui  je  mettais  toute  ma 
confiance,  vient  d'être  cassé  par  les  représen- 
tants provisoires  de  la  Commune,  ainsi  que  le 
sieur  Cousin,  qui  en  était  le  chef.  Tous  ses  tra- 
vaux sont  suspendus  par  cette  désorganisation, 
et  dans  cet  état  des  choses  je  ne  peux  plus  ré- 
pondre de  l'approvisionnement  de  Paris.  Je  prie 
l'Assemblée  nationale  de  prendre  des  mesures 
promptes  à  cet  égard;  sinon,  je  ne  réponds  plus 
des  subsistances  de  Paris. 

Plusieurs  membres  :  11  faut  mander  la  munici- 
palité .' 

M.  Choudieu.  Il  est  temps  d'appeler  l'atten- 
tion du  Corps  législatif  sur  la  conduite  de  la  mu- 
nicipalité actuelle  de  Paris,  et  je  ne  craindrais 
point  de  parler  contre  elle  ici,  quoique  ses  mem- 
bres se  prétendent  représentants  du  peuple.  Je 
dirai  franchement  que  sa  conduite  ne  mérite  pas 


la  confiance  public[ue.  Elle  désorganise  tout,  elle 
entrave  tout  et  déjà  plusieurs  sections  de  Paris 
ont  réclamé  contre  sa  formation  qui  n'est  pas  lé- 
gale; car  elle  n'est  composée  que  de  commissaires 
chargés  de  se  concerter  pour  quelques  opérations 
relatives  aux  événements  du  10  seulement.  Au 
contraire,  ils  se  sont  érigés  en  nmnicipalité;  ils 
viennent  de  suspendre  le  maire  de  ses  fonctions; 
ils  se  permettent  des  actes  arbitraires  ;  ils  veulent 
tout  bouleverser.  Je  demande  que  le  rapport  dont 
la  commission  extraordinaire  est  chargée  sur 
cette  municipalité  provisoire  soit  fait  aujour- 
d'hui. (Vifs  applaudissements  ) 

(L'Assemblée  adoptela  proposition  de  M.  Chou- 
dieu.) 

M.  Cainbon.  Il  est  important  pour  fixer  l'As- 
semblée sur  ce  rapport,  qu'elle  se  fasse  repré- 
senter les  pouvoirs  qui  ont  été  donnés  à  ces  mu- 
nicipaux provisoires  par  le  peuple  ;  car  s'ils  n'en 
ont  pas,  ce  sont  des  usurpateurs;  ils  doivent  être 
punis  comme  tels.  [Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Gam- 
bon.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  Sur  la  motion  faite  par  un  membre,  l'Assem- 
blée nationale,  voulant  assurer  le  maintien  de 
la  souveraineté  du  peuple,  décrète  que  les  com- 
missaires provisoires,  représentants  de  la  Com- 
mune de  Paris,  justifieront  des  pouvoirs  qu'ils 
ont  reçus  du  peuple  composant  les  sections  de 
cette  ville.  > 

M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur.  Je  suis 
chargé  par  l'Assemblée,  et  sous  ma  responsabi- 
lité, de  la  conservation  des  effets  déposés  dans 
le  garde-meuble.  J'ai  nommé,  pour  inspecteur  de 
ce  dépôt  national,  M.  Restou,  homme  honnête  et 
très  estimé  dans  les  arts.  Il  vient  de  se  plaindre 
qu'on  avait  enlevé  du  garde-meuble  un  petit  ca- 
non garni  en  argent,  et  porté  sur  le  catalogue 
des  ell'ets  dont  il  est  res[jonsable.  Il  m'annonce 
que  la  môme  personne  a  enlevé  des  papiers  dont 
je  ne  connais  pas  l'importance.  Gomme  respon- 
sable des  effet  du. garde-meuble,  j'ai  dû  rendre 
publiquement  ce  compte  à  l'Assemblée. 

M.  dioiidieu  fait  lecture  de  la  lettre  écrite 
au  ministre  par  M.  Restou  ;  elle  est  ainsi  con- 
çue : 

«  Monsieur, 

«  Dimanche,  26  août,  à  six  heures  du  soir,  un 
sieur  Delaunay,  se  disant  commissaire  du  Conseil 
de  la  commune  et  accompagné  d'un  détache- 
ment armé  de  la  section  du  Houle,  est  venu  en- 
lever du  garde-meuble  un  petit  canon  garni  d'ar- 
gent, et  monté  sur  bois  d'ébène,  objet  de  pure 
curiosité.  J'ai  cru  devoir,  par  prudence,  céder  à 
cette  incursion,  le  sieur  Delaunay  ne  m'a  donné 
qu'un  reçu  informe. 

«  Lundi  27,  le  même  particulier  est  revenu  au 
garde-meuble;  il  s'est  fait  donner  les  clefs  de 
l'appartement  de  M.  Pont-l'Abbé  ;  il  en  a  fait  em- 
porter une  armoire  pleine  d'effets.  Il  s'est  fait 
ouvrir  également  le  secrétaire  et  a  emporté 
deux  pistolets  et  tous  les  papiers  qu'il  y  a  trou- 
vés. 

«  Comme  responsable  des  effets  du  garde- 
meuble,  je  crois  de  mon  devoir  de  vous  rendre 
ce  compte. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc. 

t  Signé  :  ResTOU.  » 


112     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1791. 


M.  Cainbon.  Il  importe  à  la  nation  que  le 
Corps  législalir  conserve  la  surveillance  tiur  les 
effets  nationaux  qui  lui  ont  été  confiés.  11  n'ap- 
partient point  à  une  comnaune  de  s'emparer  dos 
effets  nationaux.  Nous  avons  chargé  le  ministre 
de  l'intérieur  du  garde -meuble.  11  annonce 
qu'on  a  enlevé  plusieurs  effets;  je  demande  que 
ceux  qui  ont  saisi  ces  effets  sans  mandat  natio- 
nal, viennent  à  la  barre  rendre  compte  de  leur 
conduite.  {Applaudissements.) 

M.  Ilenry-Larîvîèpe.  A  tous  ces  faits,  j'en 
ajoute  un  autre,  pour  que  le  peuple  sache  enlin 
qu'il  a  été  trompé  dans  son  choix,  ou  qu'il  l'est 
par  des  hommes  qui,  sans  mission  légale,  se 
sont  placés  à  la  tête  de  la  commune  de  Paris,  et 
y  exercent  illégitimement,  au  nom  du  peuple, 
les  fonctions  municipales  qu'il  ne  leur  a  pas  dé- 
léguées. Voici  le  fait  :  Lorsque  j'étais  aux  Tuile- 
ries avec  deux  de  mes  collègues,  pour  faire,  au 
nom  de  la  nation,  l'inventaire  des  effets  du  roi, 
j'aperçus  un  particulier  revêtu  d'une  écharpe, 
et  se  disant  membre  du  corps  municipal  :  il 
avait  rempli  ses  poches  d'effets  pris  dans  le  châ- 
teau. Nous  chargeâmes  un  ofhcier  municipal 
dont  nous  connaissions  la  mission  et  la  probité, 
de  lui  faire  restituer  ces  effets  et  de  faire  exa- 
miner sa  conduite.  Ge  particulier  eût  été  sans 
doute  puni  par  le  peuple,  s'il  en  eût  été  vu  ;  car 
vous  savez,  Messieurs,  quelle  vengeance  le  peuple 
a  tirée  de  quelques  pervers  qui  avaient  essayé 
de  le  déshonorer,  en  emportant  des  effets  du 
château. 

Aujourd'hui,  Messieurs,  il  faut  que  les  citoyens 
sachent  qu'il  est  de  leur  intérêt  et  de  leur  gloire 
de  surveiller  et  de  réprimer  ces  êtres  ambulants, 
intrigants  par  métier,  qui  cherchent  à  usurper 
le  pouvoir  suprême,  pour  s'en  servir  contre  le 
peuple  et  opprimer  les  citoyens.  11  faut  que  l'on 
purge  la  société  de  ceux  qui  la  déshonorent.  {Vifs 
applaudissements  de  V Assemblée  et  des  tribunes.) 
Le  temps  est  assez  calme  pour  rendre  justice  à 
ceux  qui  la  méritent,  et  punir  ceux  qui  ont 
abusé  de  la  confiance  et  des  pouvoirs  du  peuple. 
{Applaudissements  unanimes.) 

(L'Assemblée,  voulant  rassembler  sur  ces  faits 
de  plus  grands  éclaircissements,  décrète  que  le 
sieur  Deiaunay  est  mandé  à  la  barre  pour  y 
paraître  dans  le  jour.) 

M.  Choudieu.  Je  demande  la  permission  à 
l'Assemblée  de  lui  donner  connaissance  d'une 
lettre  de  M.  Girey-Dupré,  rédacteur  du  journal 
intitulé  le  Patriote  Français,  qui  atteste  que  les 
représentants  de  la  Commune  de  Paris,  s'érigeant 
en  juges  dans  leur  propre  cause,  l'ont  mandé  à 
la  barre  mais  qu'il  n'a  pas  jugé  à  propos  de  s'y 
rendre.  Voici  cette  lettre  : 

«  Monsieur, 

«  Déjà  des  plaintes  graves  ont  retenti  dans  le 
sein  de  l'Assemblée  nationale,  contre  la  conduite 
des  commissaires  provisoires  de  la  Commune  de 
Paris.  On  a  réclamé  contre  leurs  usurpations  des 
pouvoirs  du  peuple  qui  les  a  choisis.  On  a  ré- 
calmé contre  leur  avidité  à  se  partager  les  places 
et  recueillir  les  fruits  de  leur  dictature,  contre 
leur  système  d'avilissement  du  Corps  législatif. 
Revêtu  comme  écrivain  patriote,  d'une  sorte  de 
magistrature  morale,  j'ai  élevé  ma  voix  contre 
ces  commissaires;  ils  ont  voulu  m'ettrayer  par 
l'appareil  de  leur  puissance;  ils  m'ont  mandé  à 
la  barre;  je  n'ai  pas  voulu  avilir  la  qualité  de  ci- 
toyen, en  obéissant  à  un  ordre  tyrannique,  et 


je  n'ai  pas  paru  à  leur  barre.  Je  savais  que  la 
loi  qui  permet  aux  municipalités  de  délivrer  des 
mandats  d'arrêt,  ne  le  leur  permet  qu'envers  les 
personnes  prévenues  de  complots  contre  la  sû- 
reté générale  de  l'Etat.  Quelque  accoutumé  que 
je  lusse  à  leurs  excès,  j'ai  donc  dû  être  fort  sur- 
pris de  leur  voir  délivrer  un  mandat  d'arrêt  dans 
leur  propre  cause.  11  est  temps  que  l'Assemblée 
fasse  cesser  tous  ces  désordres,  qu'elle  rende  au 
peuple  ses  droits,  qu'elle  maintienne  la  liberté 
individuelle  et  la  liberté  de  la  presse  contre  les 
entreprises  des  usurpateurs.  Le  moment  presse, 
le  corps  électoral  va  s'assembler,  il  importe  de  le 
soustraire  à  l'influence  de  quelques  intrigants.  Je 
ioins  à  cette  letire  l'ordre  des  commissaires  de 
la  Commune  et  la  réponse  que  je  leur  ai  faite.  » 

Extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  gé- 
néral des  commissaires  des  48  sections^  28  août, 
l'an  IV*  de  la  Liberté  et  1"  de  C Egalité. 

«  Le  conseil  général  arrête  que  l'éditeur  du 
Patriote  Français  sera  mandé  à  la  barre,  demain 
à  onze  heures,  pour  s'expliquer  sur  une  impos- 
ture qu'il  a  imprimée  dans  sa  feuille  sur  le 
compte  du  conseil  général  de  la  Commune. 

«  Signé  :  HUGUENIN,  Président; 

MehÉE,  secrétaire-greffier- 
adjoint. 

Copie  de  la  lettre  écrite  aux  commissaires  pro- 
visoires de  la  Commune,  parî.  M.  Girey-Dupré. 

«  Vous  m'avez  mandé  à  la  barre;  je  ne  m'y 
rends  pas,  parce  que  vous  n'aviez  pas  le  droit 
de  m'y  mander,  parce  que  je  connais  et  que  je 
maintiendrai  mes  droits.  Si  vous  vous  croyez 
calomniés  ou  insultés,  il  est  des  tribunaux  où  je 
vous  attends  :  mais  vous  n'êtes  pas  un  tribunal, 
et  encore  bien  moins  pouvez-vous  juger  dans 
votre  propre  cause.  Si  vous  avez  voulu  essayer 
votre  pouvoir  contre  les  écrivains  patriotes,  et 
détourner,  en  les  effrayant,  la  vérité  qu'ils  doi- 
vent au  peuple,  et  qu'ils  lui  diront,  vous  avez 
mal  choisi  l'objet  de  cette  épreuve.  Je  suis  fer- 
mement résolu  à  défendre,  jusqu'à  la  mort,  la 
liberté  individuelle  et  la  liberté  de  la  presse  que 
vous  attaquez,  les  droits  de  l'homme  auxquels 
vous  attentez,  les  droits  du  peuple  que  vous  usur- 
pez. Il  ne  tient  qu'à  vous  de  commencer  une 
lutte  que  je  ne  redoute  pas  plus  que  je  n'ai 
redouté  la  puissance  des  réviseurs,  et  les  man- 
dats du  juge  de  paix  Larivière. 

«  P.  S.  Gomme  je  n'ai  jamais  refusé  de  don- 
ner des  explications  fraternelles  aux  citoyens 
qui  ont  cru  avoir  à  se  plaindre  de  moi,  motivez 
1  objet  de  votre  plainte,  je  suis  prêt  à  soutenir  la 
vérité,  si  je  l'ai  dite,  ou  à  rétracter  une  erreur, 
si  elle  m'est  échappée.  » 

Signé  :  GlREY-DuPRÉ.  » 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  de  la  lettre 
à  la  commission  extraordinaire. 

D'autres  membres  :  L'ordre  du  jour. 

M.  Bernard  (de  Saintes)  :  Je  demande  que 
ceux  qui  ont  signé  le  mandat  soient  eux-mêmes 
mandés  sur-le-champ  à  la  barre  de  l'Assemblée. 

Plusieurs  membres  :  11  suffit  que  le  président 
et  le  secrétaire  se  présentent. 

D'autres  membres  :  Mais  le  secrétaire  ne  peut 
être  mandé  n'ayant  pas  voix  délibérât  ive. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  président  et  le 


fAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [30  août  1792.] 


113 


secrétaire  greffier  du  conseil  général  de  la  Com- 
mune de  Paris  seront  mandés  séance  tenante  à 
la  barre,  pour  s'expliquer  sur  cette  dénoncia- 
tion). 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
Sur  la  dénonciation  qui  est  faite  à  l'Assemblée, 
par  le  sieur  Girey  Dupré,  rédacteur  du  Patriote 
Français,  d'un  acte  d'autorité  arbitraire  exercé 
contre  lui,  l'Assemblée  nationale  décrète  que, 
séance  tenante,  le  prérident,  et  le  secrétaire 
greffier  du  conseil  général  provisoire  de  la  Com- 
mune de  Paris  sont  mandés  à  la  barre,  pour 
s'expliquer  sur  l'objet  de  cette  dénonciation.  » 
M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui  est 
ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  n'ai  reçu  depuis  hier  qu'un  seul  courrier 
des  armées,  il  venait  de  M.  Dumouriez.  Ce  gé- 
néral me  mande  qu'il  va  faire  examiner  par 
une  cour  martiale  la  conduite  de  la  garnison  de 
Longwy.  11  m'écrit  de  Mézières  ;  il  me  dit  que  la 
municipalité  est  très  patriote,  que  l'esprit  des 
habitants  est  fort  bon;  le  commandant  lest  éga- 
lement, aioute-t-il,  c'est  un  M.  Lerey,  lieutenant- 
colonel  du  25^  régiment,  ci-devant  Poitou.  Il 
prétend  qu'il  acquerra,  si  l'occasion  s'en  pré- 
sente, la  môme  gloire  que  Bayard  a  acquise  en 
défendant  la  même  place.  11  m'annonce  aussi 
que  j'aurai  un  courrier  de  lui  dès  qu'il  aura  quel- 

3ue  chose  d'intéressant  à  me  mander.  {Applau- 
issements). 

«  Signé  :  Servan. 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  seconde 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
demande  à  l'Assemblée  de  porter  le  nombre  des 
lieutenants  généraux  de  42  à  50;  celui  des  ma- 
réchaux de  camp  de  84  à  100  et  celui  des  adju- 
dants généraux  de  33  à  40. 

Un  membre  convertit  cette  demande  en  motion, 
et  propose,  en  outre,  de  charger  le  comité  mili- 
taire de  faire,  dans  le  jour,  un  rapport  sur  l'aug- 
mentation des  commissaires,  des  guerres. 

(L'Assemblée  après  avoir  déclaré  l'urgence, 
adopte  la  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu. 

a  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
nombre  des  troupes  françaises  vient  d'être  con- 
sidérablement augmenté,  et  qu'il  le  sera  encore; 
qu'il  est  nécessaire  d'augmenter  le  nombre  des 
officiers  généraux  qui  doivent  les  commander, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  décrète  que  le  nombre  des  lieutenants- 
généraux  est  porte  de  42  à  50;  celui  des  maré- 
chaux de  camp  de  84  à  100  et  celui  des  adju- 
dants généraux  de  33  à  40. 

«  Charge,  en  outre,  son  Comité  militaire  de  lui 
faire,  dans  le  jour,  un  rapport  sur  l'augmenta- 
tion des  commissaires  des  guerres.  « 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  au  comité 
de  l'ordinaire  des  finances  des  tableaux  qui  lui 
ont  été  adressés  par  le  ministre  des  contribu- 
tions publiques  de  la  situation  au  25  de  ce  mois, 
de  la  confection  des  matrices  de  rôles  de  la  con- 
tribution foncière  de  1791  dans  les  83  départe- 
ments. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

Un  autre  membre  :  Je  demande  également  le 
renvoi  au  comité  des  décrets  de  l'état  adressé 

!'•  Série.  T.  XLIX. 


par  le  ministre  de  l'Intérieur  des  lois  et  actes 
qu'il  a  adressés  hier  aux  Corps  législatifs  et 
municipaux. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

M.  Gossain,  secrétaire,  donne  lecture  des 
adresses  d'adhésion  dont  la  liste  suit  : 

1°  Adhésion  des  administrateurs  du  district  d'is- 
soire  aux  Décrets  relatifs  à  la  suspension  du  roi 
et  à  la  Convention  nationale; 

2°  Des  citoyens  formant  une  des  deux  sections 
de  la  ville  de  Semur; 

3°  Des  juges  du  tribunal  de  district  de  har-U' 
Duc; 

4°  Des  citoyens  composant  la  société  des  hommes 
libres  de  Clamecy; 

5°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Châlons  ; 

6°  Des  administrateurs  du  directoire  du  district 
de  Limoges  ; 

7°  Des  officiers  municipaux  de  la  commune  de 
Sarreguemines  ; 

8"  Des  citoyens  et  des  citoyennes  du  Port-Louis, 
département  du  Morbihan; 

9°  Du  conseil  général  composant  le  district  de 
Saint-Claude  ; 

10"  Du  conseil  général  et  du  département  de  la 
Seine-Inférieure  ; 

11°  Du  directoire  du  district  de  Mer; 

12°  Du  conseil  général  du  département  de  VAr- 
dèche  ; 

13°  Des  citoyens  du  canton  de  Cloye,  assemblés 
en  assemblée  primaire  ; 

14°  Du  président  et  de  V Assemblée  primaire  de 
la  ville  de  Mamont; 

15°  Du  procureur  syndic  et  des  citoyens  de  la 
ville  de  Bernay  ; 

16°  Du  conseil  général  du  département  de  V Indre; 

M"  Du  conseil  général  du  département  de  V  Yonne. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  adresse 
du  conseil  général  de  la  commune  de  Montivil tiers, 
qui  ajoute,  à  l'expression  de  ses  patriotiques 
sentiments,  l'envoi  d'un  don  patriotique  de 
800  livres  pour  les  frais  de  la  guerre.  Cette  com- 
mune annonce  plusieurs  souscriptions  patrioti- 
ques qu'elle  a  déjà  faites,  tant  en  hommes  qu'en 
argent;  elle  s'oblige  à  remettre  pareille  somme 
de  800  livres  par  an  au  minisire  qui  lui  sera 
indiqué,  jusqu'à  la  cessation  de  la  guerre,  et  le 
parfait  affermissement  de  la  liberté.  {Applaudis- 
sements.) 

(L'Assemblée  nationale  décrète  la  mention  ho- 
norable des  efforts  généreux  de  la  commune  de 
Montivilliers  et  décrète  que  les  sommes  qu'elle 
otFre  de  payer  tous  les  ans  pour  contribuer  aux 
frais  de  la  guerre  seront  versées  à  la  caisse  de 
l'extraordinaire.) 

Le  sieur  Ameleing,  citoyen  de  Paris,  est  admis 
à  la  barre. 

11  déclare  que  ne  pouvant,  vu  ses  charges  de 
famille  et  son  âge,  se  rendre  aux  frontières,  il 
présente  un  homme  qu'il  a  complètement  ha- 
billé et  équipé  à  ses  frais.  {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  lionneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Gossnin,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

8 


114     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792. 


1°  Lettre  des  commissaires  du  second  bataillon 
de  La  Côte-WOr,  qui  contient  des  détails  sur  la 
prise  de  Longwy,  dont  les  Autrichiens  se  sont 
emparés,  au  nom  de  Sa  Majesté  Très  Carétienne. 

Cette  lettre  ajoute  que  la  garnison,  après  avoir 
déposé  les  armes,  a  été  renvoyée  au  centre  de  la 
France,  avec  promesse  de  ne  plus  servir  pen- 
dant la  durée  de  la  guerre,  et  demande  qu'il 
soit  statué  promptement  sur  sa  destinée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

2°  Lettre  des  sieurs  Michel  et  Jacques  Smith, 
qui  présentent  des  observations  sur  la  fabrica- 
tion des  monnaies  provenant  du  métal  des  clo- 
ches. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

M.  tiFOUJon,  au  nom,  du  comité  des  domaines, 
de  législation  et  d'agriculture  réunis,  présente  un 
projet  de  décret  (1)  sur  la  vente  des  biens  des 
émigrés  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
loi  du  8  avril  dernier,  relative  aux  biens  des 
émigrés,  en  les  déclarant  affectés  à  l'indemnité 
due  à  la  nation  pour  les  pertes  et  les  frais  im- 
menses, autant  qu'incalculables,  dans  lesquels 
les  causes  et  les  suites  de  celte  émigration  l'ont 
entraînée,  a  mis  le.^dits  biens  sous  le  séquestre; 

«  Oue  leur  persévérance  dans  la  désertion 
depuis  le  danger  déclaré  de  la  patrie,  et  au  mo- 
ment surtout  où  l'invasion  du  territoire  français 
porte  l'imminence  du  péril  au  plus  haut  degré, 
ne  permet  pas  d'user  plus  longtemps  de  ména- 
gements à  leur  égard,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  Après  avoir  décrété  l'urgence,  l'Assemblée 
nationale  décrète  : 

«  Art.  {"'.  Les  biens,  tant  mobiliers  qu'immobi- 
liers, séquestrés  ou  qui  doivent  l'être,  en  exécu- 
tion de  la  loi  du  8  avril  dernier,  relative  aux 
biens  des  émigrés,  sont  dès  à  présent  acquis  et 
contisqués  à  la  nation,  pour  lui  tenir  lieu  de 
l'indemnité  réservée  par  l'article  27  de  ladite 
loi. 

«  Art.  2.  Les  meubles  seront  vendus  à  la  criée, 
à  la  poursuite  et  diligence  du  procureur-syndic 
du  district,  après  ks  alliches  et  publications 
ordinaires,  inventaire  préalablement  fait  dans 
la  forme  prescrite  par  l'article  4  dé  la  loi  du 
8  avril  dernier. 

«  Art.  3.  Les  biens  immeubles,  réels  ou  fictifs, 
seront  aliénés,  soit  par  vente  et  à  prix  comp- 
tant soit  à  bail  à  rente  raclietable,  suivant  le 
mode  et  la  division  qui  seront  ci-après  expliqués. 

«  Art.  4.  Les  dettes  de  chaque  émigré  seront 
acquittées,  autant  néanmoins  que  les  biens  con- 
fisques, tant  meubles  qu'immeubles,  pourront 
suffire  et  non  au  delà. 

«Art.  5.  Pour  fixer,  préalablement  à  toute  alié- 
nation, les  droits,  soit  exigibles,  soit  éventuels, 
dont  les  biens  pourraient  être  grevés,  la  confis- 
cation sera  proclamée  par  trois  affiches  succes- 
sives, de  quinzaine  en  quinzaine,  dans  les  mu- 
nicipalités, tant  du  dernier  domicile  de  la  per- 
sonne que  de  la  situation  des  immeubles  réels. 

"  Art.  6.  Tout  créancier  ou  ayant  droit,  à 
quelque  titre  que  ce  puisse  être,  pourra  faire 
pendant  le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la 
première  affiche,  sa  déclaration  et  le  dépôt  de 
ses  titres  justificatifs  au  secrétariat  de  iadmi- 


(1)     Bibliothèque    nationale   :  Assemblée    législative. 
Domaines  nationaux,  F/". 


nistration  du  district  du  dernier  domicile  connu 
de  l'émigré.  Ce  délai  passé,  faute  de  déclaration, 
il  sera  déchu. 

«  Art.  7.  Les  créances  et  droits  seront  liquidés 
de  gré  à  gré  par  le  directoire  du  département, 
d'après  le  travail  et  sur  l'avis  de  celui  du  dis- 
trict, entre  le  procureur  général  syndic  et  les 
créanciers  ou  ayants  droit  qui  se  seront  con- 
formés au  précédent  article.  En  cas  de  contesta- 
tions, elles  seront  réglées  par  jugement  en  der- 
nier ressort  du  tribunal  du  district  du  lieu  du 
domicile  de  l'émigré,  sur  simples  mémoires  res- 
pectivement communiqués,  et  sans  frais. 

«  Art.  8.  Les  portions  d'immeubles  qui,  par 
l'événement  de  la  liquidation,  seront  reconnues 
devoir  répondre  des  droits  non  encore  ouverts, 
tels  que  les  douaires  et  autres  réserves,  soit  lé- 
gales, soit  contractuelles,  demeureront  distraites 
de  l'aliénation  et  continueront,  jusqu'à  l'ouver- 
ture desdits  droits,  à  être  régis  et  administrés 
au  profit  du  séquestre  national,  conformément 
à  la  loi  du  8  avril. 

«  Art.  9. 11  sera  vendu  à  prix  et  deniers  comp- 
tants, autant  de  biens,  soit  meubles,  soit  immeu- 
bles, qu'il  en  faudra  pour  acquitter  les  dettes 
de  l'émigré.  En  ca*  d'insuffisance,  les  lois  sur 
l'ordre  des  hypothèques  ou  la  contribution  entre 
créanciers  seront  observées.  En  cas  d'excédant, 
le  surplus  pourra  être  aliéné,  soit  à  titre  de 
vente,  soit  à  bail  à  rente  en  argent,  laquelle 
sera  rachetable  à  perpétuité,  sur  le  pied  du 
denier  vingt  et  franche  de  toute  espèce  de  re- 
tenue. 

«  Art.  10.  11  sera  procédé  soit  à  la  vente,  soit 
au  bail  à  rente,  suivant  les  formes  observées 
pour  l'aliénation  des  domaines  nationaux.  Ce 
jour  qu'indiquera  la  troisième  affiche,  à  l'expi- 
ration du  délai  produit  par  le  cinquième  article 
ci-dessus  :  sans  néanmoins,  à  l'égard  seulement 
des  objets  susceptibles  d'être  arrêtés,  qu'il  soit 
besoin  d'estimation  préalable  et  sans  attendre 
pour  aucun  qu'il  ait  été  fait  des  soumissions. 

«  Art.  11.  Dans  la  vue  de  multiplier  les  pro- 
priétaires, les  terres,  prés  et  vignes,  seront  soit 
pour  le  bail  à  rente,  soit  pour  la  vente,  divisés 
le  plus  utilement  possible  en  petits  lots,  qui  ne 
pourront  excéder  chacun  4  arpents.  A  1  égard 
des  bois,  ainsi  que  des  ci-devant  châteaux,  mai- 
sons, usines  et  autres  objets  non  susceptibles  de 
division  en  faveur  de  l'agriculture,  ils  seront 
vendus  ou  arrentés,  ensemble  ou  divisément, 
selon  qu'il  sera  jugé  par  les  corps  administratifs 
être  le  plus  avantageux. 

«  Art.  12.  En  cas  de  concurrence  d'enchères 
pour  le  bail  à  rente,  et  pour  la  vente  argent 
comptant,  et  à  prix  égal,  l'enchérisseur  à  bail  à 
rente  aura  la  prétérence. 

«  Art.  13.  L'adjudicataire  à  bail  à  rente,  en 
retard  d'acquitter  deux  années  de  la  redevance 
foncière  stipulée  par  l'adjudication,  sera  expro- 
prié de  plein  droit  sur  la  simple  notincalion  qui 
lui  en  sera  faite,  et  sans  qu'il  soit  sous  aucun 
prétexte,  besoin  de  jugement  :  en  conséquence 
il  sera,  à  la  diligence  du  procureur  général  syn- 
dic, procédé  à  nouveau  bail  de  la  manière  ci- 
dessus  prescrite. 

«  Art.  14.  Le  prix  des  ventes,  ainsi  que  les 
rentes  foncières,  à  mesure  qu'elles  échoiront, 
seront  versés  dans  la  caisse  des  droits  d'enre- 
gistrement; et  la  régie  desdits  droits  sera  char- 
gée d'en  poursuivre  le  recouvrement,  comme 
les  deniers  du  séquestre,  lequel  séquestre  tiendra 
pour  tous  les  biens  des  émigrés,  non  aliénés. 

«  Art.  15.  Les  femmes  ou  enfants,  pères  ou 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


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mères  des  émigrés,  reconnu  dans  le  cas  du  be- 
soin prévu  par  l'article  18  de  la  loi  du  8  avril 
pourront  obtenir  :  savoir,  les  pères  et  mères 
ainsi  que  les  femmes,  en  usufruit,  et  les  enfants 
en  propriété,  une  portion  des  biens  confisqués, 
telle  qu'elle  sera  déterminée  par  le  Directoire 
du  département,  sur  l'avis  du  district;  ladite 
portion  ne  pourra  néanmoins  excéder  le  quart, 
soit  du  revenu  net  pour  l'usufruit,  soit  de  la 
valeur  estimative  desdits  biens  quant  à  la  pro- 
priété. 

«  Art.  16.  Les  personnes  désignées  au  précé- 
dent article  ne  jouiront  du  bénéfice  qu'il  leur 
accorde  qu'après  qu'elles  auront  justifié  dans  la 
forme  établie  pour  les  certificats  de  résidence, 

Qu'elles  n'ont  cessé,  depuis  le  3  septembre  1791, 
e  demeurer  en  France,  et  qu'en  prêtant  par 
elles  le  serment  du  10  août  1792. 

«  Art.  17.  La  loi  du  8  avril  continuera  d'être 
exécutée  en  tout  ce  à  quoi  il  n'est  point  dérogé 
par  le  présent  Décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence). 

M.  Ooujon,  rapporteur,  donne  lecture  des 
treize  premiers  articles  qui  sont  adoptés  sauf  ré- 
daction. 

(L'Assemblée  renvoie  la  suite  de  la  discussion 
à  une  séance  ultérieure). 

M.  Gossiiln,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui  est 
ainsi  conçue  : 

«  lyionsieur  le  Président, 

«  Je  fais  passer  à  l'Assemblée  copie  du  rapport 
de  ce  qui  s'est  passé  à  l'Ecole  militaire,  le  19  de 
ce  mois;  vous  verrez  qu'une  multitude  armée, 
ayant  à  sa  tête  un  officier  municipal,  a  mutilé  la 
statue  de  Louis  XV  et  différents  autres  objets 
relatifs  à  la  royauté.  Comme  il  serait  possible 
qu'on  s'y  portât  de  nouveau,  il  est  instant  de 
mettre  cet  édifice  sous  la  sauvegarde  de  la  na- 
tion. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

Signé  :  Servan.  » 

M.  llarilion-llontant.  Comme  on  n'a  détruit 
que  les  monuments  du  despotisme,  je  demande 
Tordre  du  jour. 

M.  Clioiidien.  L'Assemblée  sait  qu'il  y  avait 
aussi  à  l'Ecole  militaire  des  armes  et  notammerit 
des  sabres;  ils  ont  été  enlevés,  à  ce  que  m'a  dit 
le  gardien,  que  j'ai  conduit  au  comité  de  sur- 
veillance pour  faire  sa  déposition. 

M.  Kersaînt.  On  entraîne  le  peuple  dans  des 
désordres,  ses  ennemis  cherchent  à  le  désho- 
norer; c'est  à  nous  de  l'éclairer.  Si  le  dépôt  des 
armes  a  été  pillé,  je  demande  qu'on  informe 
contre  ceux  qui  se  sont  rendus  coupables  de 
cette  violatiou  de  la  loi.  Le  peuple  de  Paris  est 
indigné  de  toutes  les  manœuvres  par  lesquelles 
on  clierche  à  le  déshonorer. 

M.  Tluirîot.  J'observe  à  l'Assemblée  que  ce 
n'est  point  le  19,  mais  le  10  que  les  armes  ont 
été  pillées;  elles  ont  été  employées  à  détruire  le 
despotisme,  et  sans  ces  actes  nous  serions  peut- 
être  dans  les  fers.  Il  faut  agir  en  pères  de  la 
patrie;  vous  avez  reconnu  à  cette  époque  que  le 
salut  du  peuple  était  la  loi  suprême;  je  demande 
l'ordre  du  jour. 

M.  Kersaint.  J'ai  cru  qu'il  s'agissait  de  faits 
postérieurs  à  cette  journée,  car  il  n'est  permis 
de  parler  des  événements  du  10,  que  pour  ap- 


plaudir à  la  conduite  et  au  courage  du  peuple 
de  Paris. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour). 

M.  Gossuîn,  secrétaire,  annonce  à  l'Assem- 
blée que  Marie-Cécile,  princesse  ottomane,  fille 
d  Achmet  lU,  fun  des  plus  puissants  monarques 
de  l'Asie,  réfugiée  en  France,  fait  hommage  d'un 
don  patriotique  de  10  livres,  seule  somme  dont  ■ 
ses  longues  infortunes  lui  permettent  de  dispo- 
ser. Elle  y  joint  son  portrait  gravé. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  la  donatrice.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  nou- 
velle lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  est  ainsi  conçue  ; 

«  Monsieur  le  Président, 

«  On  s'autorise  de  la  suspension  du  roi  pour 
prétendre  que  toutes  les  places  de  sous-officiers 
doivent  être  données  à  l'ancienneté.  Il  est  im- 
portant qu'on  sache  que  rien  n'est  changé  dans 
l'organisation  militaire;  il  faut  aussi  que  l'As- 
semblée statue  sur  la  proposition  qu'il  lui  a  été 
faite  de  faire  nommer  tous  les  officiers  par  les 
soldats;  l'incertitude  qui  naît  d'une  pareille  pro- 
position, peut  causer  dans  l'armée  les  plus 
grands  désordres. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.... 

«  Signé  :  Servan.  » 

M.  Tlmpîot,  Je  demande  que  dorénavant  l'an- 
cienneté soit  le  seul  titre  à  l'avancement. 

M.  Hlarbot.  Vous  condamneriez  ainsi  Turenne 
à  servir  sous  un  imbécile. 

Plusieurs  membres  demandent  que  toutes  les 
propositions  de  cette  nature,  soient  renvoyées  à 
la  Convention  nationale. 

D'autres  membres  proposent  que  le  pouvoir  exé- 
cutif soit  autorisé  à. faire  une  proclamation  pour 
annoncer  à  l'armée  que  rien  n'est  changé  dans 
son  organisation. 

M.  Clioudieu.  Je  demande  qu'il  soit  interdit 
de  faire  ici  de  ces  propositions  désorganisa- 
trices;  lorsqu'on  aura  quelques  vues  sur  l'armée, 
les  membres  prudents  doivent,  avant  tout,  en 
conférer  avec  les  militaires;  car  c'est  de  la  sta- 
bilité dans  les  lois,  que  dépend  la  discipline, 
sans  laquelle  il  ne  faut  point  espérer  de  succès. 

M.  liersaînt.  J'assure  à  l'Assemblée  que  la 
proposition  de  faire  nommer  tous  les  officiers 
par  les  soldats,  a  failli  nous  faire  mal  recevoir 
à  l'armée.  Des  soldats  raisonnables  m'ont  dit 
que  ce  serait  le  plus  grand  malheur  qui  pourrait 
leur  arriver. 

(L'Assemblée  décrète  l'ajournement). 

M.  ttossuîn,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Leroy  {de  liayeux),  membre  de  T Assem- 
blée nationale,  qui,  pour  satisfaire  au  décret 
rendu  la  veille  (1),  donne  des  explications  sur 
une  de  ses  opinions  dénoncées  à  l'Assemblée 
nationale. 

11  déclare  que,  comme  les  faits  postérieurs 
n'avaient  pu  l'éclairer  à  l'époque  où  il  a  énoncé 
celte  opinion,  non  publique,  mais  confidentielle, 
sur  laquelle  il  est  interpellé,  il  n'a  fait  qu'user 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séanco  du  29  août  1792,  page  88, 
\  1©  décret  rendu  à  cet  égarrl. 


116     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


du  droit  qu'ont  tous  les  citoyens  d'énoncer  leurs 
pensées  et  de  censurer  les  actes  des  autorités 
constituées,  sans  qu'on  puisse  jamais  les  inquiéter. 

M.  Jllaribon-llontaut.  Je  demande  le  renvoi 
de  la  dénonciation  et  de  la  réponse  au  comité 
de  surveillance,  pour  les  examiner  et  en  rendre 
compte. 

M.  Morisson.  Et  moi,  je  propose  qu'on  ren- 
voie M.  Leroy  à  sa  conscience. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
des  administrateurs  du  département  de  la  Meuse, 
qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Bar-le-Duc,  le  28  août  1792,  l'an  IY«  de  la 
liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Nous  rendons  compte  à  l'Assemblée  natio- 
nale d'une  lettre  qui  nous  a  été  écrite  par  l'ad- 
ministration du  district  d'Etain,  qui  nous  ap- 
prend que  cette  ville  est  à  la  possession  de  l'en- 
nemi. 

«  Le  commandant  de  Verdun  nous  a  informés 
que  cette  place  est  également  menacée,  et  sur 
sa  réquisition,  nous  y  envoyons  trois  mille  gardes 
nationales  citoyennes  armées,  fournies  par  les 
districts  de  Bar,  Clermont,  Gommercy,  Gondre- 
court  et  Saint-Mihiel.  La  garde  nationale  du  dis- 
trict de  Montraédy  et  une  partie  de  celle  de 
Clermont  étaient  déjà  employées,  depuis  plu- 
sieurs jours,  à  la  défense  des  ponts  et  des  quais 
de  la  Meuse. 

«  11  est  de  notre  devoir,  Monsieur  le  Président, 
d'instruire  l'Assemblée  nationale  du  dévouement 
que  nos  concitoyens  déploient  dans  ce  moment 
si  précieux  pour  les  travaux  de  la  campagne,  et 
de  vous  prier  d'insérer  dans  le  procès-verbal  de 
vos  séances  qu'ils  ont  bien  mérité  de  la  patrie. 

Les  administrateurs  du  département  de  la 
Meuse. 

«  Signé:  AUBRY,  procureur  général  syndic; 
Ternau,  président^  et  Gossin,  secrétaire.  » 

(L'Assemblée  décrète  que  mention  honorable 
sera  faite  au  procès-verbal  du  patriotisme  des 
administrateurs  et  des  administrés  du  départe- 
ment de  la  Meuse,  que  la  lettre  sera  insérée  au 
déparlement  et  que  les  citoyens  de  ce  départe- 
ment ont  bien  mérité  de  la  patrie.) 

M.  ttossuiii,  secrétaire,  donne  ensuite  lecture 
de  la  lettre  écrite  à  L^ Administration  du  déparle- 
ment de  la  Meuse  par  celle  du  district  d'Etain,  du 
27  Q.oùt  1792,  Van  /F«  de  la  liberté. 

«  Nous  vous  rendons  compte  qu'aujourd'hui  à 
sept  heures  du  malin,  40  hussards  prussiens  se 
sont  présentés  à  l'entrée  de  la  ville,  qu'au  même 
inslaiil  deux  colonnes  des  mêmes  troupes,  filant 
le  long  des  bois,  cintraient  la  ville,  craignant 
quelque  résislance.  Plusieurs  bourgeois,  s'étant 
[)i-ésenlé3  sans  armes,  ont  appris  d'eux  qu'ils 
voulaient  parler  au  maire.  Ils  sont  entrés.  Plu- 
sieurs se  sont  portés  aux  écuries  de  la  ville  où 
étaient  les  neuf  chasseurs  que  nous  avions  de- 
puis quelques  jours  pour  la  correspondance  de 
Verdun.  L'un  des  premiers  a  porté  un  coup  de 
sabre  qui  a  blessé  le  maréciial  des  logis  des 
chasseurs.  Ce  coup  a  été  riposté  par  un  coup  de 
pistolet  qui  a  blessé  un  Prussien.  Ce  bruit  appela 
toute  celte  troupe  qui  parcourant  les  rues,  tirait 
dans  les  fenêtres  et  aux  maisons.  Le  gros  de  la 


troupe  s'avançait,  se  doutant  de  quelque  résis- 
tance ;  mais  la  municipalité,  le  tribunal  et  l'ad- 
ministration s'étaient  déjà  ralliés  et  s'étaient 
portés  en  avant  pour  parler  à  l'officier  prussien 
et  l'engager  à  ne  point  laisser  commettre  d'hos- 
tilité. Ce  dernier,  convaincu  que  la  fusillade 
n'avait  eu  lieu  qu'avec  la  troupe  de  ligne,  qu'au- 
cun bourgeois  n  y  avait  eu  part,  s'avança,  réta- 
blit l'ordre  et  ramena  les  esprits.  11  se  fit  remet- 
tre tous  les  fusils  de  munitions,  au  nombre  de 
350,  deux  canons,  nos  drapeaux,  et  fit  charger 
le  tout  sur  trois  voitures  qu'il  fit  conduire  du 
côté  de  Longwy,  et  enjoignit  à  la  municipalité 
de  faire  remettre  à  l'hôtel  de  ville  tous  les  fu- 
sils de  chasse,  les  pistolets  et  sabres  pour, 
d'après  les  ordres  du  duc  de  Brunswick,  être 
remis  ou  pris.  L'arbre  de  la  liberté  fut  abattu 
et  le  drapeau  blanc  sorti  et  pendu  à  l'hôtel  de 
ville  ;  nos  chasseurs  passèrent  par  les  fenêtres 
de  l'écurie  et  s'échappèrent  en  se  retirant  dans 
les  bois;  mais  leurs  chevaux  qui  étaient  sellés, 
bridés,  et  leurs  bagages  qui  étaient  restés  chez 
le  bourgeois  furent  emmenés.  Le  chef  de  lé- 
gion qui  s'était  rendu  à  Etain  pour  exécuter 
votre  arrêté  ne  peut  agir.  Nous  attendons  inces- 
sament  une  garnison.  L'officier  prussien  nous 
a  même  dit  qu'il  pensait  que  la  maison  du  roi 
de  Prusse  viendrait  logera  Etain.  Nous  ignorons 
les  ordres  qui  pourront  nous  être  donnés.  Au- 
tant qu'il  dépendra  de  nous,  nous  vous  rendrons 
compte  des  différents  événements  ;  mais  nous 
craignons  fort  que  notre  correspondance  ne  soit 
interrompue. 

<f  Signé  :  Les  administrateurs  et  le  procureur- 
syndic  du  district  d'Etain.  » 

M.  Choadicn.  Je  dois  répéter  ici  que  deux 
lettres  du  commandant  de  Verdun  m'assurent 
que  la  garnison  a  juré  de  se  défendre  jusqu'à  la 
mort  et  de  ne  point  imiter  celle  de  Longwy. 
{Applaudissements.) 

M.  Gossnin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  conseil  du  département  de  la  Haute- 
Marne,  qui  confirme  celui  du  district  de  Bour- 
mont,  portant  que  M.  Lavergne,  commandantjla 
place  de  Longwy,  arrêté  par  plusieurs  canon- 
niers  du  premier  régiment  d  artillerie  et  des 
gardes  nationaux  de  Saint-Thiébaut,  restera  en 
élat  d'arrestation  jusqu'à  ce  que  l'Assemblée  en 
ait  autrement  ordonné.  {Applaudissements.) 

On  a  trouvé  dans  la  voiture  de  cet  officier 
36,000  livres,  dont  27  en  argent. 

M.  Diicos.  La  trahison  du  commandant  de 
Longwy  est  manifeste,  matérielle;  je  demande 
que  les  pièces  soient  renvoyées  au  pouvoir  exé- 
cutif, qui  les  fera  passer  à  la  Cour  martiale,  et 
que  l'Assemblée  approuve  la  conduite  des  ca- 
nonniers  du  premier  régiment  d'artillerie  et  des 
gardes  nationaux  de  Saint-Thiébault. 

(L'Assemblée  ordonne  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  de  la  conduite  des 
canonniers  du  premier  régiment  d'artillerie  et 
de  la  municipalité  de  Saint-Thiébault,  lors  de 
l'arrestation  du  sieur  Lavergne  renvoie  le  re- 
gistre et  les  pièces  de  cette  affaire  à  la  com- 
mission extraordinaire  et  à  son  comité  militaire 
réunis,  pour  lui  en  faire  un  rapport  incessam- 
ment.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  du 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires ^  i"  série,  t.  XL VIII, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRESj    [30  août  1192.] 


117 


comité  de  Législation  sur  le  mode  par  lequel  les 
naissances,  mariages  et  décès  seront  constatés. 

M.  lluraîre,  rapporteur,  présente  la  section  iv 
du  titre  IV,  qui  traite  des  formes  intrinsèques  de 
l'acte  de  mariage,  et  donne  lecture  des  arti- 
cles 1  et  2  qui  sont  adoptés  sauf  rédaction  dans 
la  forme  qui  suit  : 

«  Art.  1".  L'acte  de  mariage  sera  reçu  dans  la 
maison  commune  du  lieu  du  domicile  de  l'une 
des  parties. 

«  Art.  2.  Le  jour  où  les  parties  voudront  con- 
tracter leur  mariage  sera  par  elles  désigné,  et 
l'heure  indiquée  par  l'officier  public  chargé 
d'en  recevoir  la  déclaration. 

M.  niuraire,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  3  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Art.  3,  Les  parties  se  rendront  dans  la  salle 
publique  de  la  maison  commune  avec  4  témoins 
dignes  de  foi,  sachant  signer,  s'il  peut  s'en  trou- 
ver aisément  dans  le  lieu,  qui  sachent  signer. 

Un  membre  demande  d'exiger  que  les  quatre 
témoins  soient  majeurs,  ce  qui  serait  une  ga- 
rantie de  plus  dans  le  cas  où  il  ne  se  trouverait 
pas  dans  le  lieu  où  doit  être  célébré  le  mariage 
des  témoins  sachant  signer. 

(L'Assemblée  adopte  l'article  3  ainsi  amendé.) 

M.  Muraire  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  4,  5,  6,  7  et  8  qui  sont  adoptés,  sauf  ré- 
daction, dans  la  forme  qui  suit  : 

«  Art.  4.  Il  sera  fait  lecture  en  leur  présence, 
par  l'officier  public,  des  pièces  relatives  à  l'état 
des  parties,  et  aux  formalités  du  mariage  :  telles 

aue  les  actes  de  naissance,  les  consentements 
es  tuteurs  ou  curateurs,  ceux  des  pères  et  mères, 
ou  les  réquisitions  qui  en  auront  été  faites,  les 
publications,  oppositions  et  jugements  de  main- 
levée. 

«  Art.  5.  Après  cette  lecture,  le  mariage  sera 
contracté  par  cette  déclaration  que  fera  chacune 
des  parties,  à  haute  voix,  en  ces  termes  : 

«  Je  déclare  prendre  N.  en  légitime  mariage, 
et  lui  promets  fidélité.  » 

«  Art.  6.  Aussitôt  après  cette  déclaration  faite 
par  les  parties,  l'officier  public,  en  leur  présence, 
et  en  celle  des  mômes  témoins,  prononcera  au 
nom  de  la  loi,  qu'elles  sont  unies  en  légitime 
mariage. 

«  Art.  7.  L'acte  de  mariage  sera  de  suite  dressé 
par  l'officier  public;  il  contiendra  : 

1°  Les  noms,  surnoms,  âge,  lieu  de  naissance, 
profession  et  domicile  des  époux; 

2°  Les  noms,  surnoms,  profession  et  domicile 
des  pères,  mères,  tuteurs  ou  curateurs; 

3"  Les  noms,  surnoms,  âge,  profession,  domi- 
cile des  témoins,  et  leur  déclai-ation  s'ils  sont 
parents  ou  alliés  des  parties  ; 

4°  La  mention  des  publications  dans  les  di- 
vers domiciles,  des  oppositions  qui  auraient  été 
faites  et  des  jugements  de  imainlevée; 

5°  La  mention  du  consentement  des  tuteurs  ou 
curateurs,  de  celui  des  ])ères  et  mères  ou  de  la 
réquisition  de  ce  consentement,  dans  les  cas  où 
il  y  a  lieu; 

6°  La  mention  des  déclarations  des  parties,  et 
de  la  prononciation  de  l'officier  public. 

«  Art.  8.  Cet  article  sera  signé  par  les  parties, 
par  leurs  pères,  mères,  tuteurs  ou  curateurs, 
par  les  quatre  témoins,  et  par  l'officier  public: 
en  cas  qu'aucun  d'eux  ne  sût  ou  ne  put  signer, 
il  en  sera  fait  mention.  » 

séance  du  31  août  1792,  page  5G6,  la  discussion  do  ce 
projet  de  décret. 


M.  AHbert-Dubayet.  En  faisant  une  loi  pour 
constater  l'état  des  citoyens,  votre  intention  a 
été  de  régénérer  les  mœurs  publiques.  Vous  avez 
eu  dessein  d'assurer  le  bonheur  des  Français  par 
une  loi  sage,  juste  et  bienfaisante.  Par  une  de  ses 
dispositions,  vous  considérez  le  mariage  comme 
un  contrat  civil  ;  mais,  en  rendant  hommage  au 
principe,  vous  n'avez  point  encore  parlé  de  la 
manière  dont  ce  contrat    pourra  être  rompu. 
Messieurs,  dans  la  confection  de  votre  ouvrage 
sur  cette   partie   essentielle,   vous  avez   suivi 
l'exemple  de  presque  tous  les  législateurs.  En 
effet,  on  ne  voit  nulle  part  que  ceux  qui  ont 
formé  des  lois  propres  â  assurer  le  bonheur  des 
hommes,  se  soient  occupés  de  cette  classe  si  in- 
téressante de  l'espèce  humaine,  des  femmes;  il 
semble  qu'elles  aient  échappé  à  l'attention  des 
législateurs.  Notre  ancien  Gode,  en  effet,  permet 
la  séparation,  loi  barbare  qui  laisse  subsister  le 
lien  du  mariage  sans  qu'on  puisse  remplir  l'en- 
gagement principal  sur  lequel  est  fondé  le  con- 
trat, loi  qui  voue  une  femme  vertueuse  au  mal- 
heur,  ou  qui  lui  commande  l'adultère.  11  est 
temps  de  le  reconnaître,  le  contrat  qui  lie  les 
époux  est  commun;  ils  doivent  incontestable- 
ment jouir  des  mêmes  droits,  et  la  femme  ne 
doit  point  être  l'esclave  de  l'homme.  Pour  nous 
qui  vivons  sous  l'empire  de  la  liberté  et  qui  avons 
juré  de  conserver  ce  bien  précieux,  l'hymen  ne 
saurait  admettre  Passervissement  d'une  seule  des 
parties.  11  semble  que  jusqu'à  ce  moment  les 
femmes  aient  échappé  à  l'attention  des  législa- 
teurs ;  les  verrons-nous  plus  longtemps  victimes 
du  despotisme  des  pères  et  de  la  perfidie  des 
maris;  les  verrons-nous  plus  longtemps  sacri- 
fiées à  la  vanité  ou  à  Pavarice?  Non,  Messieurs, 
nous  voulons  que  toutes  les  unions  reposent  sur 
le  bonheur,  et  nous  parviendrons  à  ce  but,  en 
déclarant  que  le  divorce  est  permis.  {Vifs applau- 
dissements.) Je  sais  que  des  âmes  timorées  se 
récrieront  encore  contre  cette  loi;  respectons 
leur  croyance,  qu'elles  restent  dans  les  liens 
qu'elles  croient  indissolubles:    pour  nous,   ne 
craignons  pas  de  déplaire,  par  cet  acte  de  sévé- 
rité, à  un  Dieu  qui  nous  créa  tous  pour  le  bon- 
heur. Loin  de  rompre  ainsi  les  nœuds  de  Phy- 
ménée,  vous  les  resserrez  davantage  :  dès  que  le 
divorce  sera  permis,  il  sera  très  rare.  A  Rome, 
il  fut  400  ans  en  vigueur  avant  qu'on  en  usât. 
On  supporte  plus  facilement  ses  peines  quand  on 
est  maître  de  les  faire  finir.  Nous  conserverons 
dans  le  mariage  cette  inquiétude  heureuse  qui 
rend  les  sentiments  plus  vifs.  Une  jeune  épouse 
maltraitée  par  celui  qu'elle  avait  choisi,   sûre 
que  ses  liens  seront  rompus  aussitôt  qu'elle  aura 
déposé  ses  plaintes  devant  un  juge,  redoublera 
de  patience,  et  fournira  à  son  époux  Poccasion 
d'un  retour;  mais  si  à  l'injustice  il  joint  la  fré- 
quence des  procédés  odieux,  par  malheur  trop 
communs,  tout  exige  que  de  pareils  liens  soient 
rompus. 

Oserai-je  à  cet  égard  me  citer  pour  appuyer 
l'opinion  que  je  développe.  Uni  à  une  épouse  de 
20  ans,  dont  je  tiens  toute  ma  fortune,  ne  serait- 
il  pas  juste  qu'elle  jouit  du  bénéfice  de  votre 
loi,  si  j'avais  le  malheur  de  devenir  un  jour  in- 
digne d'elle.  11  est  temps  que  les  maris  se  cour- 
bent sous  la  justice  universelle  :  en  décrétant  le 
divorce,  vous  acquerrez  un  titre  précieux  à  la 
reconnaissance  de  la  postérité.  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  Cambon.  Depuis  longtemps  l'opinion  pu- 
blique est  formée  sur  la  question  qui  nous  oc- 


118     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


cupe;  il  n'est  aucun  citoyen,  ami  de  la  liberté  et 
de  l'égalité,  qui  puisse  s'opposer  au  décret  qu'on 
vous  propose.  Je  vais  plus  loin;  le  divorce  est 
établi  dans  la  déclaration  des  droits,  il  en  est 
une  conséquence  nécessaire  :  l'intention  de  l'As- 
semblée nationale  est  de  respecter  les  opinions 
religieuses,  mais  elle  ne  souffrira  jamais  qu'elles 
puissent  influencer  sa  législation.  Les  motifs  de 
la  loi  qu'on  vous  propose  ont  parfaitement  été 
développés  par  M.  Aubert  Dubayet,  mais  sa  con- 
clusion ne  me  paraît  pas  assez  positive.  Je  de- 
mande que  vous  en  décrétiez  le  principe,  sauf  à 
renvoyer  à  votre  comité  les  moyens  d'exécution. 
(Applaudissements.) 

M.  Diicastel.  Je  suis  membre  de  la  section 
systématique  du  comité  de  législation  qui  devait 
vous  faire  un  rapport  sur  le  divorce.  Nous 
sommes  d'avis  du  principe,  mais  je  pense  qu'il 
est  une  distinction  à  faire  entre  les  mariages 
faits  et  les  mariages  à  contracter.  (Murmures).  Je 
ne  crois  pas  que  le  comité  puisse  vous  proposer 
demain  les  moyens  d'exécution  qui  vous  sont 
demandés,  parce  que  cette  distinction  entraîne 
après  elle  des  mesures  sans  lesquelles  l'effet  de 
la  loi  perdrait  tous  ses  avantages. 

M.  Murskire,  rapporteur.  Si  le  comité  de  lé- 
gislation n'a  point  annexé  à  la  loi  qu'il  vous 
propose  une  disposition  sur  le  divorce,  c'est  que 
son  objet  n'étant  que  de  constater  l'état  civil, 
cette  partie  ne  s'y  réunit  pas.  Nous  pouvons,  ce- 
pendant en  ce  moment  déclarer  un  principe  que 
réclament  la  morale,  la  politique  et  la  déclara- 
tion des  droits,  et  charger  le  comité  de  proposer 
le  mode  d'exécution. 

U.  Guadet.  Je  m'oppose  à  ce  qu'on  décrète  le 
principe,  attendu  qu'il  l'est  déjà.  Des  tribunaux 
l'ont  prononcé,  et  moi-même,  comme  arbitre 
dans  un  tribunal  de  famille. 

M.  Ueboiil.  11  est  indispensable  de  consacrer 
le  principe,  attendu  qu'il  n'est  formellement 
exprimé  nulle  part. 

(L'Assemblée  déclare  que  le  mariage  est  un 
contrat  dissoluble  par  le  divorce.)  (La  salle  re- 
tentit d^  applaudissements). 

M.  Ciiiadct.  Voici  les  bases  du  mode  d'exécu- 
tion sur  lesquelles  le  comité  de  législation  doit 
être  chargé  de  nous  faire  un  rapport  incessam- 
ment :  1°  régler  le  sort  des  enfants;  2»  régler  le 
mode  par  lequel  l'officier  civil  pourra  s'assurer 
qu'un  premier  mariage  a  été  rompu  avant  que 
d'en  laisser  contracter  un  second. 

(L'Assemblée  décrète  ces  deux  propositions). 

]yl.  €>raiigeneuve.  Je  demande  que  le  comité 
nous  présente  en  même  temps  un  projet  de  dé- 
cret sur  le  droit  d'adoption.  (Applaudissements). 

(L'Assemblée  charge  son  comité  de  lui  faire 
son  rapport  incessamment). 

M.  C^ensonné.  Votre  commission  m'a  chargé 
devons  rendre  compte  d'un  fait  relatif  à  la  com- 
mune provisoire.  Des  hommes  armés  ont,  par 
son  ordre,  investi  l'hôtel  de  la  guerre,  et  em- 
pêché que  personne  n'en  sortît.  Nous  avons  écrit 
au  ministre  pour  lui  demander  des  éclaircisse- 
ments; il  nous  a  répondu  que  rien  n'était  plus 
vrai,  et  que  tout  cela  s'était  fait,  sous  le  prétexte 
çjue  l'imprimeur  du  Patriote  frayiçais  était  dans 
1  hôtel.  (Murmures  d'indignation). 

M.  tirangenciivc.  Les  circonstances  ont  fait 
établir  à  Paris  une  municipalité  provisoire,  ces 
circonstances  sont  changées;  peut-être  leur  doit- 
on  de  la  reconnaissance  pour  le  nouvel  état  des 


choses,  mais  peut-être  aussi  conservent-ils  main- 
tenant le  même  esprit  qu'ils  avaient  alors, 
quoique  la  scène  soit  bien  changée.  Je  demande 
que  l'Assemblée  déclare  que  l'ancienne  muni- 
cipalité reprendra  ses  fonctions.  (Applaudisse- 
ments). 

M.  Ciruadet.  L'opinion  de  M.  Grangeneuve  me 
dispense  de  tout  rapport;  voici  le  projet  de  la 
commission  extraordinaire  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  s'est 
élevé  des  réclamations  sur  les  pouvoirs  des  com- 
missaires provisoires  de  la  commune  de  Paris; 
que  quelques  sections  ont  déjà  révoqué  leurs 
commissaires,  et  demandé  un  nouveau  mode 
d'organisation; 

«  Considérant  qu'il  importe,  pour  assurer  la 
tranquillité  des  citoyens,  le  service  de  toutes  les 
branches  d'administration,  et  notamment  de 
celle  du  conseil  général  de  la  commune,  en  at- 
tendant le  terme  prescrit  par  la  loi  pour  les  ré- 
élections, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  sections  de  Paris  nommeront,  dans  le 
délai  de  vingt-quatre  heures,  chacune  deux  ci- 
toyens, lesquels  réunis  formeront  provisoire- 
ment, et  jusqu'à  la  prochaine  élection  de  la  mu- 
nicipalité de  Paris,  le  conseil  général  de  la 
commune  de  Paris. 

Art.  2. 

«  D'abord  après  l'élection  ordonnée  par  le 
précédent  article,  les  commissaires  nommés  par 
les  48  sections,  et  qui  ont  provisoirement  rem- 
placé, depuis  le  10  août,  le  conseil  général  delà 
commune,  cesseront  d'en  exercer  les  fonctions. 

Art.  3. 

«  Le  maire  de  Paris,  le  procureur  de  la  com- 
mune, les  membres  du  bureau  munici()al,  et 
ceux  du  corps  municipal,  qui  était  en  exercice 
le  10  août  dernier,  continueront  d'exercer  leurs 
fonctions  jusqu'à  leur  remplacement. 

Art.  4. 

«  Le  pouvoir  exécutif  national  est  chargé  de 
faire  exécuter,  sans  délai,  le  présent  décret,  et 
d'assurer  également  l'exécution  de  la  loi  qui 
met  la  force  publique  de  Paris  à  la  seule  réqui- 
sition du  maire  de  cette  ville.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 

MM.  Chabot  et  Faiicliet  proposent  de  décré- 
ter que  les  citoyens  de  Paris,  la  commune  pro- 
visoire et  les  fédérés  ont  bien  mérité  de  la  pa- 
trie. (Applaudissements). 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition). 

M.  Gossuîn,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  président  du  département  de  Chère,  qui 
envoie  copie  d'une  lettre  ainsi  conçue  de  M.  d'Ai- 
guillon à  M.  Barnave  : 

«  Armée  du  Bas-Rhin,  25  août, 
l'an  IV''  de  la  liberté. 

o  II  est  temps,  mon  cher  Barnave,  au  milieu 
des  horreurs  qui  nous  environnent,  de  rompre 
le  silence.  Qu'êtes-vous  devenu?  que  faites-vous? 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [:fO  août  1792. 


119 


où  allez- vous?  avez-vous  le  projet  de  vous  re- 
tirer dans  une  terre  plus  paisible?  Pour  moi,  je 
resterai  à  mou  po.-^te  jusqu'à  ce  q^u'ii  ne  soit 
plus  permis  d'espérer  qu'il  y  ait  en  France  aucun 
parti  qui  veuille  la  Constitution,  ou  que  les  com- 
missaires illégaux  d'une  Assemblée  usurpatrice 
m'aient  destitué.  Ils  ont  été  assez  mal  reçus  ici. 
Biron  a  eu  la  faiblesse  coupable  de  ne  pas  les 
chasser.  Broglie  vient  d'être  suspendu.  Je  le  se- 
rai, j'espère,  bientôt,  et  alors  j'irai  sur  une  terre 
étrangère.  Faites-moi  le  plaisir  de  donner  à  la 
déclaration  que  je  joins  à  ma  lettre  la  plus  grande 
publicité.  Qui  sait  si  nous  nous  reverrons?  Ce 
qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  je  ne  cesserai  de 
vous  aimer  et  estimer.  » 

A  celte  lettre  sont  joints  le  procès-verbal  dressé 
à  ce  sujet  en  présence  du  sieur  Barnave  dans  la 
prison  où  il  est  détenu  à  Grenoble  et  les  décla- 
rations imprimées  de  MM.  d'Aiguillon  et  de 
Broglie. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  à  la  commis- 
sion extraordinaire). 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

]°  Letlrel  de  M.  Servan,  miyiistre  de  la  guerre, 
qui  annonce  que  M.  Duraouriez  va  faire  exami- 
ner par  une  cour  martiale,  la  conduite  de  la 
garnison  de  Longwy. 

2"  Adresse  des  citoyens  de  la  ville  de  Langres, 
contenant,  outre  l'expression  de  leurs  senti- 
ments patriotiques,  une  pétition  pour  la  sup- 
pression d'un  des  deux  tribunaux  de  paix  établis 
dans  leur  ville. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  de  Langres  et  passe  à  l'ordre 
du  jour  sur  leur  pélilioii,  étant  donné  que,  dans 
le  cours  même  de  la  séance,  elle  a  reçu  par  dé- 
cret saîislaction  (1). 

La  séance  est  levée  à  quatre  heures  et  demie 


ASSEMBLÉE  NATlOiNALE  LÉGISLATIVE. 

Jeudi  30  août  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES,  vice- 
président,  ET  DE  FRANÇOIS  (DE  NEUFCHATEAU), 
ex-président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  1401111116,  secrétairi^,  donne  lecture  des 
lettres,  aiiresses  et  pélilions  suivantes  : 

1°  Pétition  des  sieurs  Mo'iana  et  6'",  négociants 
à  Paris;  Aget  et  6''«,  négociants  à  Ujon,  qui  de- 
mandent à  l'Assemblée  nationale  qu'elle  veuille 
bien  entendre  le  rapport  des  comités  de  l'ordi- 
naire des  linances  sur  la  réclamation  qu'ils  lont, 
depuis  deux  ans,  de  la  valeur  d'un  envoi  de  mar- 
chandises anglaises,  incendiées  à  Âljbeville,  dans 
une  émeute  populaire,  le  20  mai  1790. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances). 


(1)  Voy.    ci-dessus,  même  séance  page  103,  le  décret 
rendu  sur  cet  objet. 


2°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Picnnes,  pour  transmettre  à  l'Assemblée  deux 
pétitions,  tendant  :  l'une  à  une  prompte  organi- 
sation des  secours  publics,  l'autre  à  l'organisa- 
tion de  l'éducation  nationale. 

Plusieurs  membres  témoignent  leurs  vœux  pour 
que  l'Assemblée  s'occupe  au  moins  de  rétablis- 
sement des  écoles  primaires  et  que  l'organisa- 
tion des  autres  branches  de  l'instruction  publique 
soit  renvoyée  à  la  Convention  nationale. 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  s'occupera  de  cet 
important  sujet  aussitôt  qu'elle  aura  terminé  la 
loi  sur  l'état  civil  des  citoyens.  En  attendant, 
elle  renvoie  les  deux  pétitions  aux  deux  comités 
qui  les  concernent  et  ordonne  la  mention  hono- 
rable du  civisme  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Rennes). 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

3"  Adresse  des  corps  administratifs  et  judiciaires 
de  Gray,  qui  envoient  leur  adhésion  aux  décrets 
de  l'Assemblée  et  la  prestation  de  leur  serment. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

4°  Lettre  du  citoyen  Dinanceau,  de  la  section 
du  Luxembourg,  qui  propose  une  levée  de 
600,000  houjmes  et  indigue  les  moyens  de  les 
armer  et  de  les  approvisionner  de  munitions  de 
tout  genre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire). 

5°  Adresse  de  la  société  des  Amis  de  la  liberté  et 
de  l'égalité  de  Saint-Tropez,  qui  offre  à  la  patrie 
la  somme  de  81  1.  13  s.  en  numéraire  et  575  li- 
vres en  assignats. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs). 

6°  Lettre  du  sieur  Chavannes,  ci-devant  com- 
mandant de  la  garde  nationale  de  Bullion,  dépar- 
tement de  Seine-et-Oise,  qui  fait  hommage  à  la 
patrie  de  deux  épaulettes,  d'une  dragonne  en  or 
et  d'un  assignat  de  200  livres  pour  les  besoins 
les  plus  pressants. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur). 

7°  Adresse  des  citoyens  libres  de  la  ville  de 
Langres,  qui  adhèrent  aux  décrets  de  l'Assem- 
blée et  se  répandent  dans  le  département  pour 
les  interpréter  et  les  faire  aimer. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

8°  Adresse  des  citoyens  de  la  commune  de  Ram- 
bervilliers,  qui,  réunis  en  assemblée  primaire, 
déclarent  adhérer  aux  décrets  de  l'Assemblée,  et 
demandant  que  le  commissaire  du  roi,  près  le 
tribunal  de  cette  ville,  dont  le  civisme  est  re- 
connu par  tous  les  citoyens,  puisse  être  réélu  et 
qu  il  soit  fait  en  sa  faveur  exception  au  décret. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour). 

9°  Adresse  des  corps  administratifs  et  judiciaires 
du  district  du  Faouet,  département  du  Morbihan, 
réunis  à  la  maison  commune  du  Faouet,  qui 
adhèrent  aux  décrets  de  l'Assemblée  et  prêtent 
serment. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

M.  FoUeviu.  La  loi  du  15  août  1790  déter- 


lÉO     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


mine  le  nouveau  mode  d'après  lequel  doivent 
être  acquittées  les  rentes  dues  par  le  ci-devant 
clergé  et  par  les  ci-devant  pays  d'Etat,  pour  le 
compte  du  roi,  aux  fabriques,  hôpitaux,  pauvres 
des  paroisses,  écoles  et  collèges,  autres  que  ceux 
qui  sont  situés  dans  le  département  de  Paris. 

Les  administrateurs  de  ces  établissements  et 
autres  fonctionnaires  publics,  chargés  par  cette 
loi  de  remplir  les  diverses  formalités  qu'elle 
prescrit  pour  ce  nouveau  mode  de  payement, 
n'y  ont  pas  satisfait.  Ainsi,  les  choses  en  sont 
encore  au  point  où  elles  en  étaient  à  l'époque 
de  ce  dernier  décret. 

Je  viens  donc  vous  demander,  Messieurs, 
d'étendre  aux  rentes  échues  en  1792  les  dispo- 
sitions de  votre  décret  du  mois  de  février  en 
faveur  des  rentes  échues  en  1791. 

Sans  cette  mesure  les  établissements  de  bien- 
faisance vont  manquer  de  secours. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  motion  au  comité 
des  secours  publics.) 

M.  Marant,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  29  août  1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Homme,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Delmas,  Dubois  de  Bellegarde  et 
Dubois  de  Bais,  commissaires  de  l'Assemblée  à 
Varmée  du  Nord,  datée  de  Vaienciennes,  le  29  août 
1792,  dans  laquelle  ils  informent  l'Assemblée 
que,  malgré  leur  perquisition  et  leur  zèle,  ils 
n'ont  pas  encore  trouvé  M.  Rivouare,  adminis- 
trateur du  département  de  l'Aisne. 

«'  L'armée  du  Nord  et  celle  du  Centre,  ajoutent- 
ils,  éclairées  enfin  par  les  perfidies  du  pouvoir 
exécutif  et  les  trahisons  de  La  Fayette,  sont 
déterminées  à  périr  pour  la  liberté  et  l'égalité. 
Nous  recevons  a  l'instant  un  courrier  du  géné- 
ral Dumouriez;  nous  adressons  sa  dépêche  à  la 
commission  extraordinaire,  qui  en  rendra  compte 
à  l'Assemblée,  et  nous  partons  pour  nous  réunir 
à  ce  général.  » 

Les  commissaires  annoncent  qu'ils  ont  fait 
arrêter  les  sieurs  Rieunier,  capitaine  au  3^  régi- 
ment d'artillerie  en  garnison  au  Quesnoy,  et 
Grégoire  Dulac,  major  aide  de  camp  ;  ils  envoient 
à  la  commission  extraordinaire  plusieurs  pièces 
relatives  à  cette  arrestation  (1).  {Applaudisse- 
ments.) 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

10°  Adresse  de  la  seconde  section  de  la  ville  de 
Versailles,  qui  envoie  147  1.  10  s.  pour  les 
veuves  et  les  orphelins  du  10  août. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

11°  Pétition  du  sieur  Prieur,  portier  titulaire 
au  pont  tournant  du  jardin  des  Tuileries,  pour 
presser  la  décision  qu'il  attend  de  l'Assemblée, 
au  sujet  d'indemnités  par  lui  réclamées  en  raison 
des  dommages  qu'il  a  subis  pendant  la  journée 
du  10  août. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  inspecteurs  de  la  salle  pour  en  faire  le  rap- 
port incessamment.) 

(1)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  page  128, 
lesdites  pièces  sur  l'arrestation  des  sieurs  Rieunier  el 
Dulac. 


Les  sous-officiers  et  gendarmes  de  la  compagnie 
d'Aubeuf,  trentième  division,  casernes  aux  Blancs- 
Manieaux,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  exposent  que  leurs  officiers,  qui  suent  le 
royalisme,  ont  voulu  les  faire  assassiner.  Ils 
se  plaignent  de  la  conduite  de  la  commune  et 
des  ordres  donnés  par  M.  Santerre  pour  faire 
rentrer  ces  officiers  suspects  dans  les  compagnies. 
Ils  prient  l'Assemblée  de  prendre  à  cet  égard 
une  détermination. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  citoyen  Hemlin  est  admis  à  la  barre. 

Il  présente  à  l'Assemblée  le  sieur  Jean-Baptiste 
Duchard  qu'il  a  armé,  équipé  et  qu'il  envoie  à 
la  frontière. 

M.  le  Président  félicite  ces  deux  citoyens 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Deux  citoyens,  gardes  nationaux  du  district  de 
Châtillon,  département  des  Deux-Sèvres,  se  pré- 
sentent à  la  barre  et  rendent  compte  à  l'Assem- 
blée d'un  attroupertient  considérable  que  le  fa- 
natisme avait  réussi  à  former  dans  ce  district. 

'.  Le  district  de  Gholet,  disent-ils,  apprenant 
que  6,000  brigands  allaient  se  porter  sur  Châtil- 
lon, donna  des  ordres,  ainsi  que  la  municipalité, 
pour  faire  partir  60  hommes,  avec  une  pièce 
de  canon,  pour  voler  à  la  défense  de  cette  ville, 
mais  ils  arrivèrent  trop  tard;  ils  ne  purent  la 
préserver  du  pillage  et  de  l'incendie. 

«  Le  citoyen  Boisard,  lieutenant  de  la  gendar- 
merie, commanda  les  60  hommes,  tous' déter- 
minés à  aller  à  la  poursuite  des  attroupés,  malgré 
le  danger  imminent  qui  les  menaçait.  A  peu 
de  distance  ils  les  rencontrèrent,  en  tuèrent  18, 
firent  24  prisonniers  et  mirent  le  reste  en  fuite. 

«  Cependant,  le  brigandage  continuait  ailleurs  ; 
soit  par  terreur  ou  par  violence,  les  villages 
étaient  déserts,  les  maisons  des  patriotes  pillées, 
les  campagnes  abandonnées. 

«  Le  bruit  se  répand  que  Bressuire  était  menacé 
du  même  sort  que  Châtillon;  aussitôt  il  accourt, 
des  départements  voisins,  6,000  hommes,  qui 
allaient  être  suivis  de  plus  de  12,000  si  le  dis- 
trict n'eût  dépêché  de  toutes  parts  des  courriers 
pour  arrêter  l'ardeur  des  amis  et  des  défenseurs 
de  la  liberté. 

«  Au  nombre  de  ceux  qui  ont  été  tués,  on  a 
reconnu  plusieurs  prêtres  réfractaires  qui  por- 
taient sur  eux  des  calices,  des  burettes  et  plu- 
sieurs autres  ornements  d'églises,  et  parmi  les 
prisonniers  se  trouve,  dit-on,  le  sieur  Riche- 
taud  de  la  Coinderie,  l'un  des  chefs  de  l'attrou- 
pement. On  compte  encore  pour  chefs  de  cette 
révolte,  les  sieurs  Baudrie,  Dallon  et  de  Calais. 
Incendier  les  districts,  piller  les  maisons  des 
patriotes,  les  cures,  les  églises  où  il  se  trouvait 
des  prêtres  assermentés,  c'est  ce  qu'ils  voulaient 
faire  dans  tous  les  environs  et  ce  qu'ils  ont 
exécuté  à  Châtillon  et  à  Rhorté.  » 

«  En  terminant,  ces  deux  citoyens  annoncent 
que  plusieurs  patriotes  ont  été  tués  et  que  le 
brave  Moissé,  citoyen  de  Cholet,  a  été  blessé. 
Les  bons  citoyens  ont  secouru  les  veuves  et  les 
orphelins  des  morts,  ainsi  que  le  grenadier 
Moissé.  Ils  espèrent  que  l'Assemblée  prendra 
également  en  compassion  ces  familles  que  les 
brigands  et  les  contre-révolutionnaires  ont  jeté 
dans  la  misère  et  le  désespoir.  {Applaudissements.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1798.] 


121 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Robouaiii.  J'ai  entre  les  mains,  en  effet, 
Messieurs,  une  lettre  des  administrateurs  du 
district  de  Ghàtillon,  dans  laquelle  il  est  confirmé 
que  le  citoyen  Boisard,  à  la  tète  d'un  détache- 
ment de  gardes  nationales,  a  mis  en  déroute 
plus  de  6,000  brigands  qui  avaient  déjà  pillé  la 
ville  de  Ghàtillon,  et  que  ce  même  soir  ces  bri- 
gands se  portèrent  sur  Bre&suire  dont  ils  lurent 
repoussés  par  le  courage  de  la  garde  nationale. 
(Applaudisseiïients.)  Ces  administrateurs  ajoutent, 
à  la  fin  de  leur  lettre,  qu'ils  ont  pris  le  parti  de 
transférer  le  siège  d'administration  du  district  à 
Bressuire,  oîi  ils  supplient  l'Assemblée  de  le 
fixer  définitivement. 

M.  llerlet.  J'observe  à  l'Assemblée  que  l'un 
ies  deux  pétitionnaires  a  été  blessé  d'une  balle 
&u  bras  et  que  cela  ne  l'a  pas  empêché  de  se 
rendre  à  la  barre.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Camboii.  L'autre  citoyen  est  un  des  60 
qu,  ont  poursuivi  6,000  rebelles,  qui  en  ont  tué 
15  et  fait  24  prisonniers.  (Appiaudissemenls.)  Je 
propose  qu'il  soit  mis  à  la  disposition  du  ministre 
une  gomme  de  3,000  livres  pour  subvenir  aux 
besoias  des  veuves  et  des  blessés.  Je  demande, 
de  plus,  que  les  noms  des  60  volontaires  qui  ont 
comba\tu  contre  ces  6,000  brigands  soient  ins- 
crits au  procès-v(M"bal,  et  au'il  soit  fait  mention 
honorable  du  civisme  de  M.  Boisard. 

M.  Chouteaii.  J'appuie  la  motion  de  M.  Gain- 
bon,  mais  je  lais  observer  à  l'Assemblée,  sur  la 
demande  précisément  des  deux  citoyens  qui 
sont  venus  nous  faire  ce  récil,  que  pendant 
qu'avec  60  de  leurs  camarades  ils  marchaient 
sur  Ghàtillon,  les  antres,  aussi  ardents  amis  de 
la  liberté,  agissaient  d'un  autre  côté  pour  la 
défendre.  Je  prie  donc  l'Assemblée  d'étendre  à 
toute  la  garde  nationale  de  Gholet  et  des  districts 
voisins  la  mention  honorable  qui  est  proposée. 

M.  Ciroupilleau.  Je  demande  que  les  deux  pé- 
titionnaires qui  sont  venus  à  la  barre  vous 
rendre  compte  des  détails  de  cette  affaire  soient 
défrayés  de  leur  voyage  et  que  les  frais  en 
soient  supportés  par  la  nation. 

M.  Camboii.  Ces  généreux  citoyens  en  font 
le  sacrifice  à  la  patrie,  et  réservent  cette  somme 
pour  les  besoins  les  plus  pressants  de  l'Etat. 
[Double  salve  d'applaudissements.) 

L'Assemblée  nationale,  sur  les  différentes  pro- 
positions qui  ont  été  faites,  rend  le  décret  sui- 
vant : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
lecture  de  l'arrêté  du  conseil  du  district  de 
Ghàtillon,  en  date  du  26  de  ce  mois,  et  sur  la 
motion  d'un  de  ses  membres,  considérant  que 
les  désordres  commis,  en  différentes  occasions, 
dans  la  ville  de  Ghàtillon,  tant  contre  les  pro- 
priétés de  plusieurs  patriotes  que  contre  l'ad- 
ministration du  district,  dont  les  archives  ont 
été  brûlées  le  10  de  ce  mois,  sans  que  les  habi- 
tants de  Gliâtillon  aient  cherché  à  s'y  opposer; 
considérant  qu'il  est  important  de  placer  I  admi- 
nistration dans  un  lieu  où  elle  puisse  être  en 
sûreté,  et  que  les  travaux  des  administrateurs 
ne  puissent  être  interrompus,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 

«  L'administration  du  district  de  Ghàtillon, 
département  des  Deux-Sèvres,  provisoirement 
transférée  à  Bressuire,  est  définitivement  fixée 
dans  cette  dernière  ville. 

Art.  2. 

«  Le  district  de  Ghàtillon  prendra  désormais  le 
nom  de  district  de  Bressuire. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  la  mention 
honorable  dans  son  procès-verbal  de  la  conduite 
des  gardes  nationales  des  districts  de  Gholet, 
Niort,  Bressuire,  Parlhenayetautres  districts  qui 
ont  concouru  à  dissiper  l'attroupement  qui  dé- 
vastait le  district  de  Ghàtillon,  ainsi  que  de 
celle  de  la  gendarmerie  de  Gholet,  et  nommé- 
ment du  sieur  Boisard,  son  lieutenant;  décrète, 
en  outre,  qu'un  extrait  du  procès-verbal  sera 
remis  aux  deux  citoyens  qui  ont  porté  ces  dé- 
tails à  l'Assemblée.  » 

M.  Kréard.  Je  demande  que  les  biens  de 
ceux  qui  seront  convaincus  d'avoir  fomenté 
des  troubles  dans  les  départements  soient  con- 
fisques et  que  le  produit  en  soit  versé  dans 
le  trésor  national.  (Applaudissements.) 

Un  membre  :  Je  demande  l'ajournement. 

M.  Delacroix.  Les  mauvais  citoyens  n'ajour- 
nent pas  leurs  complots.  Il  faut  qu'ils  sachent 
dès  aujourd'hui  que  leurs  biens  sont  respon- 
sables de  leurs  forfaits.  {ISouveaux  applaudisse- 
ments.) 

l'n  autre  membre  :  Encore  faut-il  un  rapport 
préalable  du  comité  sur  la  question? 

M.  Ilcnry-Larlvière.  Vous  n'avez  pas  besoin 
d'un  rapport  pour  décréter  le  principe.  11  ne 
faut  pas  tant  d'examen  et  de  méditation  pour 
décréter  que  les  traîtres  seront  punis.  11  ne  faut 
renvoyer  au  comité  que  pour  vous  présenter  le 
mode  d'exécution.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  le  principe  proposé  par 
M.  Bréard  et  charge  le  comité  de  législation  de 
lui  présenter,  sous  trois  jours,  le  mode  d'exécu- 
tion.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  les  biens 
de  tous  ceux  qui  seront  convaincus  d'avoir 
excité  et  fomenté  des  troubles  et  de  ceux  qui 
auront  pris  part  aux  conspirations  seront  con- 
fisqués au  profit  de  la  nation  et  que  le  iproduit 
en  sera  appliqué  au  soulagement  de  ceux  qui 
auront  souffert  de  ces  troubles. 

€  Le  comité  de  législation  sera  tenu  de  pré- 
senter, sous  trois  jours,  le  mode  d'exécution.) 

M.  .llarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
adresse  du  conseil  général  du  district  de  Bitche, 
département  de  la  Moselle,  qui  annonce  que  le 
régiment  suisse  de  Ghâteauvieux,  qui  était  dans 
la  forteresse  de  cette  ville,  au  lieu  de  se  rendre 
à  Toul,  suivant  l'ordre  qu'il  en  avait  reçu  du 
maréchal  Luckner,  vient  de  passer  dans  le  pays 
des  Deux-Ponts,  avec  armes  et  bagages  et  une 
caisse  considérable. 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  é' wn&  félition 
du  conseil  général  de  la  commune  de  Semur, 
département  de  la  Gôte-d'Or,  qui  demande  que 
les  pères  d'émigrés  perdent  les  pensions  qu'ils 


122     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


reçoivent  de  l'Etat  et  qu'ils  font  passer  à  Co- 
blenlz. 

M.  llaîlhe.  Je  demande  à  convertir  cette  péti- 
tion en  motion  et  je  propose  que  le  fonction- 
naire public  dont  le  père  ou  le  fils  majeur  est 
émigré  soit  destitué.  S'il  est  pensionnaire  de 
l'Etat,  je  demande  que,  dans  ce  cas,  il  soit  privé 
de  sa  pension. 

M.  Alarant.  J'observe  que  la  plupart  des 
maîtres  de  postes  sont  dans  ce  cas. 

M.  Delacroix.  J'invoque  la  question  préalable 
sur  la  proposition  de  M.  Mailtie.  Elle  est  contraire 
à  l'égalité  que  nous  avons  jurée.  Les  fautes, 
d'ailleurs  sont  personnelles  :  ainsi,  par  exemple, 
mes  sentiments,  à  ujoi,  ne  sont  pas  équivoques, 
cependant  il  serait  possible  que  mon  père  ou 
mon  frère  fussent  émigrés.  Or,  serait-il  juste 
que  je  fusse  privé  de  toute  fonction,  de  tout 
traitement,  parce  que  j'aurais  un  père  ou  un 
frère  mauvais  citoyen? 

Non,  vous  ne  consacrerez  pas  une  pareille 
injustice.  (Applaudissements.) 

Nous  avons  vu  au  comité  un  vieux  militaire, 
blanchi  sous  les  armes,  et  qui  nous  a  fait  l'aveu 
que  cinq  de  ses  enfants  étaient  émigrés.  Eh  bien! 
il  nous  demandait  du  service  dans  l'armée  pour 
défendre  sa  patrie  contre  ses  propres  enfants. 
(Applaudissements.) 

Je  demande  qu'on  rejette  la  proposition  de 
M.  Mailhe. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Mailhe.) 

M,  Diiqnesnoy.  Je  demande  que  tout  fonc- 
tionnaire public,  qui  sera  convaincu  d'avoir 
conduit  en  pays  étranger  ses  enfants  mineurs 
ou  favorisé  leur  émigration  d'une  manière  quel- 
conque, ou  d'avoir  entretenu  une  correspondance 
coupable  avec  des  émigrés,  soit  destitué  de  sa 
place  et  déclaré  incapable  de  remplir  aucune 
fonction  publique. 

M.  llaîllie.  J'appuie  la  proposition  de  M.  Du- 
quesnoY,  mais  je  crois  qu'il  serait  bon  po\ir  le 
mode  d'exécution  de  renvoyer  la  motion  à  la 
commission  extraordinaire. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Du- 
quesnoy,  ainsi  amendée.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  tout  fonc- 
tionnaire public  qui  sera  convaincu  d'avoir 
conduit  en  pays  étranger  ses  enfants  mineurs, 
ou  favorisé  leur  émigration  d'une  manière  quel- 
conque, ou  d'avoir  entretenu  une  correspondance 
coupable  avec  des  émigrés,  sera  destitué  de  sa 
place  et  déclaré  incapable  de  remplir  une  autre 
fonction. 

«  L'Assemblée  renvoie,  pour  le  mode  d'exécu- 
tion de  ce  décret,  à  sa  commission  extraordi- 
naire. » 

M.  Marant,  secrétaire^  donne  lecture  d'une 
lettre  des  administrateurs  du  département  du  Gers, 
pour  annoncer  à  l'Assemblée  qu'il  vient  de  for- 
mer deux  compao-niesde  troupes  légères  et  pour 
rendre  compte  des  moyens  qu'il  a  employés 
pour  équiper  les  deux  bataillons  qu'il  a  fournis 
d'après  le  vœu  de  la  loi. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
d'adhésion,  des  prestations  de  serment  et  actes 
de  civisme  des  corps  constitués  et  des  citoyens 
dont  les  noms  suivent  : 


1°  Les  administrateurs  du  district  d'Auch; 

2°  Le  conseil  général  du  district  de  Rieux; 

3°  Le  conseil  général  du  département  de  la 
Dor dogue  ; 

4°  Le  conseil  général  et  le  tribunal  d'Evreux; 

.5°  Le  conseil  général  du  district  d'Alais  ; 

6°  Le  conseil  général  du  district  de  Sammiè- 
res  ; 

1°  Le  conseil  général  de  Cahors; 

8"  Le  conseil  général  de  la  Tuur-du-Pin  ; 

9°  Le  conseil  général  de  Saint-Marcellin  ; 

10°  Le  conseil  général  de  Montbrison  ; 

11°  La  municipalité  et  les  citoyens  de  la  ville 
d'Auch; 

12°  Les  citoyens  libres  de  la  ville  d'Aix; 

13°  Les  citoyens  du  canton  de  Dompecevrit, 
district  de  Saint-Michel,  département  de  la  Meuse; 

14°  Le  tribunal  criminel  du  déparlement  de  la 
Haute-Garonne. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Un  membre  communique  à  l'Assemblée  un 
acte  de  civisme  des  citoyens  de  Libourne. 

La  société  patriotique  de  cette  ville,  présidée 
par  M.  Grangeneuve ,  père  du  député  de  ce 
nom,  a  donné  aux  volontaires  qui  partaient  aux 
frontières,  les  habits,  armes  et  bagages  et 
l'argent  dont  ils  avaient  besoin.  (Applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Des  canonniers  du  département  de  la  Côte-d'or 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  offrent  un  modèle  de  batterie  couverte  et 
roulante,  armée  de  tranchants,  imaginée  pour 
rompre  les  phalanges  ennemies,  sans  exposer 
ni  les  canonniers,  ni  les  soldats  employés  à  sa 
manœuvre. 

M.  le  ■•résident  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  canonniers  de  la  Gùte-d'Or  et  ren- 
voie leur  modèle  de  batterie  à  la  commission  des 
armées.) 

M.  Kaignoux,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  soumet  à  la  discussion  (1)  le  pro- 
jet de  décret  sur  l'indemnité  accordée  aux  maî- 
tres de  postes,  en  remplacement  de  privilèges,  et 
sur  la  suppression  des  postes  royales;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  qui 
lui  a  été  fait  par  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances,  concernant  le  mode  d'indemnité  ac- 
cordée aux  maîtres  de  postes  en  remplacement 
de  privilèges,  par  les  décrets  des  i'ô  avril, 
29  aoiît  1790  et  16  mars  1791;  considérant  que, 
par  l'inégale  répartition  qui  résulte  de  ce  mode 
d'indemnité,  les  secours  accordés  aux  maîtres 
de  postes  sont  insuffisants  pour  les  uns,  surabon- 
dants pour  les  autres,  et  que  le  service  des  pos- 
tes éprouve  de  cette  inégalité  des  préjudices 
considérables,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  l*"".  La  gratification  de  30  livres  par 
cheval,  accordée  aux  maîtres  de  postes,  en  in- 
demnité des  privilèges  supprimés,  sera  conver- 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  11  août  1792,  page  13.  la  troisième  Icclure, 
puis  l'ajourneaienl  de  ce  projet  de  décret.  Le  rappor- 
teur était  alors  M.  Lambert  (de  Laulerbourg). 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARI.EMENTAIRES.    [30  août  1792. 


123 


tie  en  un  traitement  fixe  et  annuel  de  450  li- 
vres, pour  tous  les  relais  du  royaume  sans  dis- 
tinction. 

«  Art.  2.  Les  cinq  mois  de  l'indemnité  arriérée 
due  aux  maîtres  de  postes  en  remplacement  de 
leurs  privilèges,  leur  seront  payés  au  1*'"  juillet 
prochain,  sur  le  pied  du  traitement  fixé  par  re- 
lais, conformément  aux  dispositions  de  l'article 
ci-dessus. 

«  Art.  3.  Ce  traitement  sera  payé  à  l'avenir 
par  semestre,  dans  les  mois  de  juillet  et  de  jan- 
vier de  chaque  année,  d'après  les  procès-verbaux 
de  visite  des  préposés  de  poste,  et  sur  l'état  qui 
en  sera  présenté  par  le  directoire  des  postes,  et 
arrêté  par  le  Corps  législatif. 

«  Art.  4.  Les  formalités  des  certificats,  exigées 
par  les  articles  4  et  5  de  la  proclamation  du  roi 
du  26  août  1790,  sont  et  demeurent  abrogées. 

«  Art.  5.  En  outre  du  traitement  fixe  et  annuel 
de  450  livres  par  chaque  relais,  la  taxe  de 
25  sols  par  cheval  et  par  poste  pour  les  cour- 
riers de  routes,  sera  portée  à  30  sols  à  compter 
du  l*""  août  prochain  jusqu'au  l»""  août  1793,  sans 
que  cette  augmentation  puisse  être  réclamée 
pour  le  service  des  malles. 

<-  Art.  6.  Le  privilège  de  poste  royale  ou  poste 
double,  dont  jouissent  les  villes  de  Paris,  Ver- 
sailles, Lyon  et  Brest,  est  et  demeure  supprimé, 
à  compter  du  jour  de  la  publication  du  présent 
décret. 

«  Art.  7.  Il  sera  payé  aux  postes  de  Paris, 
pour  la  traversée  de  la  ville,  une  demi-poste  de 
plus  que  le  toisé  de  la  fixation  de  leur  distance 
ne  l'exige. 

«  Art.  8.  Les  distances  des  postes  de  Saint- 
Denis,  Bondy,  Nanterre  et  de  toutes  celles  qui 
sont  en  communication  directe  avec  Paris,  et 
qui  seraient  trop  fortes  pour  leur  fixation,  se- 
ront réglées  d'après  les  toisés. 

«  Art  9. 11  pourra  être  pourvu,  par  des  secours 
particuliers,  au  service  de  quelques  établissements 
dont  la  position  difficile  rendrait  l'indemnité  or- 
dinaire insuffisante.  Le  directoire  des  postes  pré- 
sentera à  cet  effet,  chaque  année,  l'état  des  se- 
cours extraordinaires  exigés  pour  les  besoins  in- 
dispensables du  service. 

«  Art.  10.  Les  emplois  des  contrôleurs  géné- 
raux des  postes,  conservés  par  l'article  2  de  la 
loi  du  29  août  1790,  sont  et  demeurent  supprimés 

Un  membre  développe  une  opinion  contraire 
à  l'avis  du  député;  il  demande  la  question 
préalable  sur  toute  indemnité. 

M.  Cainbon  réduit  le  projet  du  décret  à  la 
seule  proposition  d'une  augmentation  de  5  sols 
par  cheval  et  demande  le  renvoi  de  l'indemnité 
au  comité. 

(L'Assemblée  adopte  la  motion  de  M.  Gambon.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  de  l'ordinaire  des  finances  sur  l'in- 
demnité accordée  aux  maîtres  des  postes,  en  rem- 
placement des  privilèges,  et  décrété,  après  les 
trois  lectures,  qu'elle  est  en  état  de  délibérer, 
décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^ 

«  Il  sera  mis  à  la  disposition  du  ministre  de 
l'intérieur  la  somme  965,880  livres,  pour  effec- 
tuer le  payement  de  l'indemnité  de  18  mois,  ac- 
quise au  premier  octobre  prochain,  à  raison  de 
30  livres  par  cheval,  d'après  les  procès-verbaux 
dressés  par  les  municipalités,  vérifiés  et  certifiés 


par  les  directoires  de  district  et  de  département, 
sauf  audit  ministre  à  tenir  compte  des  reliquats 
provenant  des  postes  abandonnées  depuis  le 
l»-- avril  1791. 

Art.  2. 

«  A  compter  du  l*'  octobre  prochain,  la  taxe 
de  25  sols  par  cheval  et  par  poste,  pour  les 
courriers  de  route,  sera  portée  à  trente  sols. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  renvoie  à  ses  comités  de  com- 
merce et  de  l'ordinaire  des  finances,  sur  ce  qui 
concerne  la  conservation  ou  la  suppression  de 
l'indemnité  accordée  aux  maîtres  de  poste,  en 
remplacement  de  privilèges,  par  le  décret  du 
25  avril  1790.  » 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  des 
trois  lettres  suivantes  : 

1"  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  sollicite  de  l'Assemblée  l'expédition  des  deux 
décrets  sur  la  suppression  des  commissaires  du 
roi  et  le  mode  de  leur  remplacement  ;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  ne  sais  quel  est  le  motif  des  retards  que 
l'on  met  dans  renvoi  de  l'expédition  des  deux 
décrets  importants  sur  la  suppression  des  com- 
missaires du  roi  et  le  mode  de  leur  remplace- 
ment. De  toutes  parts  je  reçois  des  plaintes,  des 
réclamations  bien  fondées  sans  doute  ;  car  il  est 
bien  essentiel,  pour  l'affermissement  du  règne 
de  la  liberté  et  de  l'égalité,  d'offrir  au  peuple, 
dans  les  agents  du  pouvoir  exécutif  près  les  tri- 
bunaux, des  citoyens  investis  de  toute  confiance. 

«  Pour  la  deuxième  fois,  je  m'adresse  à  l'As- 
semblée nationale,  et  je  la  prie  de  donner  des 
ordres  pour  que  les  expéditions  de  ces  décrets 
me  soient  remises  sans  délai. 

«  Je  dois  à  l'amour  du  bien  public  qui  m'a- 
nime ;  je  dois  à  l'opinion  du  peuple  français, 
çiue  je  m'étudierai  toujours  à  fixer  par  mon  zèle 
à  faire  exécuter  les  lois,  de  faire  connaître  qu'il 
n'a  pas  dépendu  de  moi  jusqu'à  ce  jour  d'assurer 
l'exécution  de  celles  relutives  à  la  suppression 
et  à  la  réélection  des  ci-devant  commissaires  du 
roi  près  les  tribunaux. 

«  Signé  :  DANTON.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  présente  quelques  observations  sur  l'article  7 
du  titre  Idu  Gode  pénal,  tendant  à  faire  déroger 
à  ses  dispositions,  en  ordonnant  que  les  con- 
damnés aux  fers,  employés  dans  les  ports  et  ar- 
senaux, seraient  enchaînés  par  couples  comme 
les  forçats  et  qu'ils  seraient  dispensés  de  traî- 
ner le  boulet. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

3°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur^ 
qui  transmet  à  l'Assemblée  un  arrêté  du  conseil 
général  de  l'Indre,  dans  lequel  il  est  demandé 
que  les  vicaires  épiscopaux  ou  les  directeurs 
de  séminaires  soient  tenus  de  remplir  les  cures 
vacantes,  vu  la  rareté  des  prêtres  dans  ce  dépar- 
tement. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 


124     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


Un  membre  donne  lecture  d'une  lettre  qui  lui 
est  adressée  d'une  ville  de  son  département,  dans 
laquelle  on  lui  annonce  que  la  société  des  amis 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  de  celte  ville  ont  fait 
une  contribution  patriotique  à  laquelle  plus  de 
cent  pauvres  mendiants  ont  participé  donnant 
chacun  un  billet  de  10  sous. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Un  autre  membre  rappelle  à  l'Assemblée  que 
le  comité  des  secours  publics  est  chargé  de  faire 
un  rapport  sur  les  secours  à  donner  à  des  in- 
cendiés. 11  demande  quel  jour  l'Assemblée  sera 
décidée  de  l'entendre. 

(L'Assemblée  décrète  que  ce  rapport  sera  fait 
samedi.) 

M.  Ocstîn,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  révocation  des 
aliénnlions  de  domaines  nationaux  déclarées  révo- 
cables par  la  loi  du  \^'  décembre  1790  ;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
intérêts    de  la  nation    commandent    sa  plus 

Erompte  réintégration  dans  les  biens  considéra- 
les  abusivement  concédés,  à  titre  d'engagement, 
par  l'ancien  gouvernement,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  ouï  le 
rapport  de  son  comité  des  domaines,  et  décrété 
l'urgence  de  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  «  Toutes  les  aliénations  des  domaines 
nationaux  déclarées  révocables  par  la  loi  du 
l*'  décembre  1790  sur  la  législation  domaniale, 
autres  par  conséquent  que  celles  faites  en  vertu 
des  décrets  de  l'Assemblée  nationale,  sont  et 
demeurent  révoqués  par  le  présent  décret. 

Art.  2.  Il  sera  incessamment  procédé  à  la  réu- 
nion des  biens  compris  dans  lesdites  aliénations  ; 
la  Régie  des  domaines  est  chargée  de  la  pour- 
suivre, et  pour  cet  eftet,  elle  se  conformera  à  ce 
qui  est  prescrit  ci-après. 

Art.  3.  «  Les  détenteurs  desdits  biens  seront 
tenus  de  remettre  leurs  contrais,  quittances  de 
finances  et  autres  titres  relatifs  à  leur  rembour- 
sement, au  commissaire  national,  directeur  gé- 
néral de  la  liquidation,  dans  les  trois  mois  qui 
suivront  la  publication  du  présent  décret. 

«  Us  seront  tenus  de  justifier  cette  remise, 
quinzaine  après,  en  remettant  le  certificat  du 
commissaire  liquidateur  au  bureau  d'enregis- 
trement dans  l'arrondissement  duquel  les  biens 
seront  situés,  et  pro  duplicata,  lorsque  les  biens 
compris  dans  un  acte  d  aliénation  se  trouveront 
situés  dans  l'arrondissement  de  plusieurs  bu- 
reaux :  le  receveur  en  donnera  récépissé. 

«  Cette  remise  tiendra  lieu  de  consentement 
à  la  dépossession. 

«  Art.  4.  Les  détenteurs  qui  se  seront  con- 
formés à  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  pré- 
cédent, ne  pourront  être  dépossédés  sans  avoir 
préalablement  reçu  ou  été  mis  en  demeure  de 
recevoir  les  sommes  auxquelles  leur  finance  et 
ses  accessoires  auront  été  liquidés  ;  ils  percevront 

I'usqu'à  cette  époque  les  fruits  et  produits  des 
liens,  à  la  charge  de  les  entretenir  en  bon  état, 
et  d'en  acquitter  les  charges  et  contributions. 

«  Cependant  l'état  des  biens  pourra  être  cons- 
taté, pendant  cette  jouissance,  en  la  forme  pres- 
crite par  l'article  ci-après. 

«  Art.  5.  Les  détenteurs  qui  se  croiront  dans 
quelque  cas  d'exception  et  en  droit  de  se  faire 
aéclarer  propriétaires  incommutables,  conformé- 
ment à  la  loi  du  1"  décembre  1790  sur  la  légis- 
lation domaniale  seront  tenus  de  se  pourvoir, 
dans  le  même  délai  de  3  mois,  devant  le  tribunal 


du  district  de  la  situation  des  biens,  pour  faire 
statuer  ce  qu'il  appartiendra,  contradictoire- 
ment  avec  la  régie,  en  présence  du  Procureur- 
général-syndic  du  département,  et  sur  les  con- 
clusions du  commissaire  national. 

«  L'instruction  de  ces  instances  aura  lieu  par 
simples  mémoires,  respectivement  communi- 
qués, sans  aucun  frais  autres  que  ceux  du  papier 
timbré,  et  de  signilication  des  jugements  inter- 
locutoires et  délinitifs. 

«  Les  jugements  rendus  par  le  premier  tri- 
bunal de  district  seront  sujets  à  l'appel. 

«  Art.  6.  Les  délais  prescrits  par  les  arti- 
cles 3  et  5,  sont  prorogés  d'une  année  pour  les 
détenteurs  absents  du  royaume,  pour  aucune 
des  causes  légitimes  déterminées  par  les  lois. 

«  Et  à  deux  années  pour  les  détenteurs  rési- 
dents au  delà  du  Gap  de  Bonne-Espérance. 

«  Art.  7.  Les  détenteurs  qui  ne  se  seront  pas 
conformés  à  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  3  du 
présent  décret,  ou  qui  ne  se  seront  pas  pourvus 
devant  les  tribunaux,  seront  dépossédés  à  l'ins- 
tant de  l'expiration  des  délais  fixés  par  les  ar- 
ticles 3,  5  et  6  ci-dessus. 

«  Ils  seront  tenus  de  rendre  compte  des  fruits 
depuis  le  jour  de  la. publication  du  présent  dé- 
cret. 

«  La  même  restitution  de  fruits  sera  ordonnée 
contre  ceux  dont  la  maintenue  sera  rejetée. 

«  Art.  8.  La  régie  prendra  possession  des  biens 
par  un  procès-verbal  dressé  sans  frais  par  le  juge 
de  paix  du  canton  de  la  situation  des  biens. 

«  La  régie  en  fera  remettre  copie,  dans  les  huit 
jours  qui  suivront,  au  directoire  du  district  dans 
le  territoire  duquel  les  biens  seront  situés;  elle 
sera  pareillement  tenue  de  lui  donner  connais- 
sance du  consentement  ou  de  l'opposition  des 
détenteurs  à  leur  dépossession. 

«  Dans  le  même  délai  de  huitaine,  la  régie  fera 
publier  le  procès-verbal  de  sa  prise  de  posses- 
sion dans  toutes  les  municipalités  sur  le  terri- 
toire desquelles  lesdits  biens,  ou  partie,  se  trou- 
veront situés. 

«  Dès  cette  époque,  les  fermiers  seront  tenus 
de  verser  entre  les  mains  des  receveurs  parti- 
culiers des  droits  d'enregistrement  le  prix  de 
leurs  baux;  et  les  intendants,  ou  régisseurs,  le 
produit  des  biens  qui  leur  seront  confiés,  et  qui 
échéront  à  compter  de  la  prise  de  possession. 

«  Art.  9.  Dans  les  quinze  jours  qui  suivront 
la  prise  de  possession  ou  le  consentement  donné 
par  les  détenteurs,  conformément  à  l'article  3 
du  présent  décret,  la  régie  fera  vérifier  et  cons- 
tater l'état  des  biens  contradictoirement  avec  le 
détenteur. 

«  Le  rapport  des  experts  contiendra,  en  autant 
d'articles  séparés,  l'état  :  1°  des  fonds  d'héri- 
tages; 2°  des  bâtiments;  3°  des  droits  incor- 
porels :  4°  des  biens  de  toute  autre  nature. 

«  Les  experts  constateront  et  estimeront  les 
dégradations  et  diminutions,  ou  les  augmenta- 
tions et  améliorations  faites  dans  lesdits  biens 
par  les  détenteurs. 

«  Art.  10.  Pour  l'exécution  de  l'article  précé- 
dent, la  régie  fera  notifier  aux  détenteurs,  et  à 
leur  domicile  pour  ceux  résidant  en  France,  et 
au  domicile  de  la  personne  chargée  de  la  per- 
ception des  revenus  pour  ceux  résidant  hors 
du  royaume,  la  personne  qu'elle  aura  choisie 
pour  son  expert,  avec  sommation  d'en  nommer 
un  de  leur  part  dans  le  délai  de  huitaine;  ce 
délai  sera  augmenté  d'un  jour  par  dix  lieues  pour 
ceux  qui  sont  domiciliés  au  delà  de  cette  dis- 
tance du  tribunal  ci-après  indiqué  ! 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


€  Faute  par  les  détenteurs  de  nommer  leur 
expert  dans  le  délai  ci-dessus,  il  sera  nommé 
d'office  par  le  tribunal  du  district,  sur  le  ter- 
ritoire duquel  le  chef-lieu,  ou  la  majeure  partie 
desdits  biens,  sera  situé. 

«  Dans  le  cas  où  les  deux  experts  se  trouve- 
raient partagés  dans  leurs  avis,  chacun  d'eux 
fera  dans  le  procès-verbal  ses  observations  sur 
les  articles  susceptibles  de  difficultés;  et  le  tri- 
bunal nommera  un  troisième  expert  pour  les 
départager. 

«  Tous  les  experts  prêteront  serment  de  pro- 
céder en  leur  âme  et  conscience  aux  visites  et 
estimations  dont  ils  seront  chargés,  et  ils  dépo- 
seront leurs  procès-verbaux  au  greffe  du  tribu- 
nal pour  en  être  délivré  des  expéditions  aux 
parties  qui  les  requerront  et  à  leurs  frais. 

«  Art.  11.  Les  détenteurs  des  biens  seront 
tenus  de  remettre  aux  experts,  lorsqu'ils  feront 
la  visite  des  lieux,  des  copies  sur  papier  libre, 
collationnéespar  un  officier  public,  des  titres  de 
leurs  engagements,  des  procès-verbaux  qui  ont 
dû  précéder  l'entrée  en  jouissance  en  vertu  des 
dits  titres,  et  en  général  de  tous  les  actes  et 
renseignements  qui  pourront  en  constater  la 
consistance,  la  valeur  et  le  produit,  et  faire  con- 
naître le  montant  des  charges  dont  ils  sont 
chargés. 

«  Et  faute  par  eux  de  faire  ladite  remise,  ils 
seront  condamnés  à  300  livres  d'amende,  et  à  la 
restitution  des  frais  à  compter  du  jour  indiqué 
pour  la  visite. 

«  Les  condamnations  seront  poursuivies  de- 
Tantle  tribunal  du  district  dans  le  territoire  du- 
que\  le  principal  manoir  des  biens  se  trouvera 
situé,  et  à  requête  des  régisseurs  des  domaines 
nationaux,  qui  seront  responsables  de  leur  né- 
gligence à  cet  égard. 

«  Art.  12.  Seront  observées,  en  tout  ce  qui  peut 
être  relatif  à  l'exécution  du  présent  décret,  les 
dispositions  de  celui  du  19  juillet  1791,  concer- 
nant le  remboursement  des  droits  supprimés  sans 
indemnité. 

«  Art.  13.  S'il  s'élève  des  contestations  sur  la 
consistance  des  biens  elles  seront  portées  par  les 
parties  réclamantes  devant  les  tribunaux  de  dis- 
trict de  la  situation  des  biens,  pour  y  être  jugées 
en  la  forme  déterminée  par  l'article  5  du  pré- 
sent décret. 

«  Art.  14.  Les  détenteurs  qui  auront  poursuivi 
la  liquidation  de  leur  remboursement,  dans  les 
3  mois  prescrits  par  l'article  3  du  présent  décret, 
recevront  les  intérêts  de  leur  capital,  à  compter 
du  jour  que  les  fruits  auront  cessé  de  leur  appar- 
tenir. 

«  Quant  aux  détenteurs  qui  ne  poursuivront 
leur  remboursement  qu'après  ce  délai,  et  ceux 
dont  les  demandes  en  maintenue  auraient  été 
rejetées  par  les  tribunaux,  les  intérêts  ne  pour- 
ront leur  être  alloués  qu'à  compter  du  jour  de 
la  remise  de  leurs  titres  au  commissaire  na- 
tional, directeur  général  de  la  liquidation. 

«.  Les  intérêts  qui  seront  alloués  à  tous  les 
détenteurs  sont  flxés  à  4  0/0  de  leurs  capitaux, 
sans  retenues. 

«  Art.  15.  Nul  détenteur  ne  pourra  recevoir 
son  remboursement  qu'en  rapportant  l'attesta- 
tion, donnée  par  le  directeur  de  la  régie  des 
biens  nationaux,  de  l'existence  en  bon  état  des 
biens  dont  ils  sont  détenteurs,  et  de  la  remise 
des  titres  et  papiers  terriers  relatifs  auxdits  biens  ; 
2°  les  quittances  des  contributions  et  des  rede- 
vances dues  pour  les  deux  dernières  années  de 
sa  jouissance.  L'attestation  du  préposé  de   la 


régie,  et  les  quittances  des  contributions  seront 
visées  par  le  directoire  du  district  de  la  situa- 
tion des  biens. 

«  Art.  16.  Pourront  cependant  les  détenteurs 
qui  se  trouveront  débiteurs,  à  raison  des  dégra- 
dations, ou  des  réparations  à  leur  charge,  ou 
des  redevances  par  eux  dues,  offrir  de  précomp- 
ter, sur  leur  remboursement,  le  montant  de  ce 
qu'ils  auront  à  payer,  lisseront  tenus,  à  cet  ellet, 
d'en  rapporter  le  bordereau,  visé  et  vérifié  dans 
la  forme  prescrite  par  l'article  précédent;  ils  se- 
ront tenus  pareillement  de  précompter  sur  leurs 
remboursements  et  de  restituer,  même  en  cas 
d'insufflsance,  le  montant  des  sommes  qu'ils 
auront  pu  recevoir  à  raison  des  sous-aliénations, 
ou  sous-accensemenls  consentis  par  eux  ou  leurs 
auteurs. 

«  Art.  17.  Si  les  détenteurs  se  pourvoient  en 
maintenue  postérieurement  à  la  prise  de  posses- 
sion de  la  régie,  ils  ne  pourront  plus  obtenir  que 
la  restitution  des  biens,  tels  qu'ils  seront  au  jour 
de  leur  demande;  et  celle  des  fruits,  à  compter 
de  la  même  époque. 

«  Art.  18.  Les  biens  dont  la  régie  aura  pris  pos- 
session, seront  administrés  et  vendus  avec  les 
formalités  prescrites  pour  l'administration  et 
l'aliénation  des  biens  nationaux. 

'<  Ne  seront  cependant  vendus  aucuns  des 
biens  dont  la  vente  a  été  ajournée  ou  exceptée 
par  les  lois  précédentes. 

«  Art.  19.  Si  les  biens  déclarés  aliénables 
étaient  mis  en  vente  avant  que  les  détenteurs 
eussent  consenti  ou  contesté  en  justice  leur  dé- 
possession la  première  offre  des  soumission- 
naires, ou  la  direction  du  montant  de  l'estima- 
tion, et  la  première  affiche  leur  seront  notifiées 
dans  la  forme  prescrite  par  l'article  3;  et  faute 
par  eux  de  s'être  pourvus  avant  l'adjudication 
définitive  et  d'avoir  donné  connaissance  de  leurs 
diligences  au  directoire  du  district  par-devant 
lequel  la  vente  devra  être  faite,  ils  ne  pourront 
plus  obtenir  que  la  restitution  des  somimp  re- 
çues par  la  nation  avec  les  intérêts  échus  de- 
puis le  jour  de  la  demande,  et  la  faculté  d'exer- 
cer leurs  droits  pour  recevoir  le  payement  de 
ce  qui  sera  dû  par  les  adjudicataires,  ou  leur 
ayant  cause,  dans  les  termes  fixés  par  l'acte  de 
leur  adjudication. 

«  Art.  20.  Pour  accélérer  la  liquidation  des 
sommes  dues  aux  détenteurs  des  biens  engagés, 
il  sera  établi  un  bureau  particulier  auprès  du 
commissaire  national,  directeur  général  de  la 
liquidation;  et  les  rapports  sur  ces  objets  seront 
soumis  à  l'Assemblée  nationale  par  son  comité 
des  domaines. 

«  Art.  21.  Les  baux  à  ferme  ou  à  loyer,  soit 
particuliers,  soit  généraux,  des  biens  engagés, 
faits  par  les  détenteurs,  qui  auront  une  date 
certaine  antérieure  à  la  publication  du  présent 
décret,  seront  exécutés  selon  leur  forme  et  te- 
neur, sans  que  les  acquéreurs  puissent  expulser 
les  fermiers  même  les  sous-fermiers. 

<  Art,  22.  Dans  les  cas  où  les  baux  généraux 
comprendraient  plusieurs  corps  de  ferme,  ou 
des  biens  épars  dans  plusieurs  paroisses,  que 
les  fermiers  généraux  feront  valoir  par  eux- 
mêmes  ou  par  des  colons  partiaires,  il  sera  fait, 
par  experts,  une  ventilation,  afin  de  déterminer 
la  somme  pour  laquelle  chaque  corps  de  ferme, 
ou  les  biens  épars,  situés  dans  chaque  paroisse 
sont  entrés  dans  le  prix  total  du  bail. 

«  L'estimation  desdits  biens  sera  faite  d'après 
le  produit  déterminé  par  le  procès-verbal  d'éva- 
luation; chaque   corps  de  ferme  sera  mis  en 


126     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


vente  séparément,  et  l'adjudication  recevra  du. 
fermier  le  loyer  de  son  objet,  suivant  qu'il  aura 
été  fixé  par  la  ventilation. 

('  Art.  23.  Dans  le  cas  où  les  fermiers  géné- 
raux auraient  passé  des  sous-baux  authentiques 
avant  la  publication  du  présent  décret,  ou  suivis 
de  prise  de  possession  avant  le  1"  janvier  der- 
nier, les  prix  des  sous-baux  seront  la  base  de 
l'estimation  desdits  biens. 

«  Les  adjudicataires  jouiront  du  prix  entier 
des  sous-baux  généraux  à  la  charge  par  eux  de 
laisser  annuellement  le  dixième  de  leur  produit 
au  fermier  principal  pour  lui  tenir  lieu  de  toute 
indemnité. 

«  Art.  24.  Dans  le  cas  ofi,  parmi  les  biens  com- 
pris dans  les  baux  généraux,  il  s'en  trouverait 
une  partie  qui  fût  occupée  ou  exploitée  par  les 
preneurs  ou  leurs  colons  partiaires,  il  sera  pro- 
cédé, par  des  experts  que  nommeront  lesdits 
preneurs  et  les  procureurs  syndics  des  districts 
de  la  situation  des  biens,  à  1  estimation  des  fer- 
mages qui  devront  être  payés  pour  raison  de 
cette  partie. 

«  Art.  25.  Si  dans  les  baux  soit  généraux,  soit 
particuliers,  il  se  trouvait  compris  des  biens 
ou  des  droits  dont  la  vente  a  été  ajournée  ou  ex- 
ceptée, il  sera  pareillement  procédé,  par  experts, 
à  l'estimation  des  fermages  qui  devront  être 
payés  annuellement  pour  raison  des  objets  sus- 
ceptibles d'être  vendus. 

«  Art.  26.  A  compter  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  les  détenteurs  de  biens  engagés  ne 
pourront  passer  aucun  bail  desdits  biens  ;  il  sera 
procédé  à  l'adjudication  desdits  baux,  par  de- 
vant le  directoire  du  district  de  la  situation  des 
biens,  à  la  requête  des  détenteurs  auxquels  la 
jouissance  des  fruits  est  conservée  par  le  pré- 
sent décret,  et  en  présence  du  receveur  des  droits 
d'enregistrement,  ou  lui  dûment  appelé. 

«  Art.  27.  L'Assemblée  nationale  se  réserve  de 
confirmer  ou  de  révoquer  les  sous-aliénations  et 
accen^ements  faits  par  les  détenteurs  engagis- 
tes  des  biens  nationaux ,  en  vertu  de  contrats 
d'inféodation,  baux  à  cens  ou  à  rente,  autres  que 
ceux  des  terres  situées  dans  les  forêts  ou  à  cent 
perches  d'icelles. 

«  Et  cependant,  les  sous-aliénaires  continue- 
ront de  jouir  des  objets  à  eux  aliénés,  à  la  charge 
par  eux  de  payer  entre  les  mains  du  receveur 
du  district,  les  cens  et  rentes  dont  ils  sont  af- 
fectés. 

«  Art.  28.  Demeurent  exceptés  de  la  réserve 
ci-dessus,  les  sous-aliénations  et  accensements 
faits  par  les  seigneurs  engagistes  : 

«  Des  terres  vaines  et  vagues  au-dessus  de  dix 
arpents,  mesure  de  roi. 

«  Des  terres  défrichées  en  vertu  des  anciennes 
ordonnances,  sur  les  lisières  des  forêts,  sur  les 
bords  des  grandes  routes; 

«  Des  fossés  et  des  terrains  situés  dans  les 
villes  et  bourgs  dont  la  population  est  au-des- 
sous de  10,000  âmes,  sur  lesquels  les  sous-alié- 
nataires  ont  fait  un  établissement  quelconque. 

«  Lesdites  aliénations  et  accensements  sont 
confirmés  et  demeureat  irrévocables,  en  vertu 
du  présent  décret,  pourvu  qu'ils  soient  anté- 
rieurs au  1"  décembre  1790,  à  la  charge  par  les- 
dits sous-aliénataires  :  1»  de  remettre,  dans  les 
3  mois,  à  compter  du  jour  de  la  publication  du 
présent  décret,  une  copie  sur  papier  timbré, 
collationné  par  un  notaire,  au  préposé  de  la  ré- 
gie dans  l'arrondissement  duquel  les  biens  se- 
ront situés;  une  seconde  copie  au  directoire  du 
district  de  la  situation  desdits  biens,  devant  le- 


quel ils  affirmeront,  sous  le  sceau  du  serment, 
que  lesdits  actes  contiennent  exactement  toutes 
les  somuies  qu'ils  ont  données  pour  lesdites  ac- 
quisitions; et  dans  le  cas  ofi  les  sommes  qu'ils 
ont  données,  soit  à  titre  de  pot-de-vin  ou  deniers 
d'entrée,  ne  seraient  point  portées  dans  les  actes, 
ils  en  feront  leurs  déclarations,  et  y  joindront 
les  pièces  justificatives  qui  seront  en  leur  pou- 
voir; 

«  2°  A  la  charge  par  les  sous-aliénataires  de 
faire,  dans  le  même  délai  de  3  mois,  leur  soumis- 
sion de  rembourser  dans  6  années,  et  en  6  paye- 
ments égaux,  les  droits  incorporels,  fixes  ou 
casuels,  dont  lesdits  biens  par  eux  acquis  peu- 
vent être  tenus  envers  la  nation  ;  dans  ce  cas, 
la  nation  justifiera  de  ces  droits  par  les  titres 
primitifs  de  concession. 

«  La  liquidation  desdits  remboursements  sera 
faite  dans  les  formes  et  suivant  les  taux  pres- 
crits par  la  loi,  pour  le  remboursement  des 
droits  incorporels  et  casuels. 

«  Art.  29.  Le  pouvoir  exécutif  fera  présenter 
tous  les  3  mois  à  l'Assemblée  nationale  le  compte 
des  diligences  qui  auront  été  faites  pour  l'exé- 
cution du  présent  décret;  il  lui  fera  remettre  en 
même  temps  l'état  des  réunions  qui  aurait  été 
effectuées. 

«  Art.  30.  Pour  parvenir  à  effectuer  l'entière 
rentrée  dans  les  engagements  et  à  découvrir  plus 
sûrement  tous  ceux  qui  ont  été  faits  jusqu'à  ce 
jour ,  l'Assemblée  nationale  charge  le  sieur 
Cheyré,  dépositaire  des  archives  du  Louvre,  de 
faire  le  relevé  desdits  engagements  d'après  les 
minutes  des  contrats,  arrêts  du  conseil,  titres  et 
pièces  qui  sont  en  sa  possession,  et  d'en  former 
des  états  qu'il  fera  passer,  savoir  :  un  double  au 
comité  des  domaines  et  un  autre  à  la  régie  des 
domaines  nationaux. 

«  Art.  31.  Il  sera  payé  par  le  Trésor  public  au- 
dit sieur  Cheyré  la  somme  de  4,500  livres  de 
gratification,  pour  raison  des  renseignements  et 
états  par  lui  fournis  pendant  3  années  au  comité 
des  domaines  ;  et,  en  outre,  une  augmentation 
de  traitement  de  1,500  livres  par  an,  à  compter 
de  ce  jour  jusqu'à  la  perfection  de  l'opération 
dont  il  est  chargé  par  l'article  précédent,  indé- 
pendamment des  frais  de  commis  aux  écritures 
qu'il  pourra  employer  à  la  formation  desdits 
états  et  dont  les  salaires  seront  taxés  en  propor- 
tion de  leurs  travaux.  Lesdits  commis  seront, 
au  surplus  choisis  de  concert  entre  le  sieur 
Cheyré  et  la  régie  nationale.  » 

(L'Assemblée  en  ajourne  la  discussion  au  lundi 
suivant.) 

M.  Amy,  au  nom  du  comité  de  liquidation,  sou- 
met à  la  discussion  (1)  le  -proiet  de  décret  rela- 
tif aux  indemnités  dues  aux  fermier  général  et 
sous-fermiers  des  anciennes  messageries  dont  le 
bail  a  été  résilié;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

PROJET  DE  DÉCRET. 

Fermier    général    et 

sous-fermiers 274 

Arrière-sous-fermiers.    641 


Parties  prenantes  —    915 


(1  )  Voy„  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVII, 
séance  du  21  juillet  1792,  page  6,  la  troisième  lecture 
puis  1  «.journement  de  ce  projet  de  décret. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


127 


Indemnités 1,950,250  1.    «s. 

Retenue   pour   débet  du 
fermier  général 1,0'j3,465        10 


A  payer. 


906,784  1.  10  s. 


«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  compte  rendu 
par  le  commissaire  du  roi,  liquidateur,  et  sur  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  après  avoir 
entendu  les  trois  lectures  du  projet  de  décret, 

en  ses  séances  des ,  et  reconnu  qu'elle 

était  en  état  de  délibérer; 

«  Décrète  que  les  indemnités  dues  aux  fermier 
général,  souj-fermiers  et  arrière-sous-fermiers 
des  anciennes  messageries,  conformément  à  la 
loi  du  29  août  1790,  sont  liquidées  ainsi  qu'il 
suit  : 

«  Art.  l'^'".  L'indemnité  pour  la  résiliation  du 
bail  général  des  messageries,  est  fixée  à  1  mil- 
lion 201,000  livres,  fermages  de  2  années  sur  les 
6  restant  à  courir  ;  à  la  charge  par  Durdan,  fer- 
mier général,  d'y  faire  participer  les  sous-fer- 
miers; et  ceux-ci.  les  arrière-sous-fermiers,  à 
raison  du  prix  et  de  la  durée  des  sous-baux  et 
dans  la  proportion  du  bail  actuel,  comparé  à 
celui  du  bail  résilié,  sans  que  Durdan  ni  les  sous- 
fermiers  puissent  réclamer  aucune  autre  indem- 
nité résultant  de  pertes  quelconques  par  le  fait 
de  résiliation. 

«  Art.  2.  L'indemnité  résultant  de  non-jouis- 
sances, pendant  les  6  derniers  mois  1789  et  l'an- 
née 1790,  est  tixée  à  749,250  livres,  savoir  : 
pour  les  6  derniers  mois  1789,  249,750  livres; 
et  pour  l'année  entière  1799,  499,500  livres;  à  la 
charge,  par  Durdan,  d'y  faire  participer  les  sous- 
fermiers;  et  ceux-ci,  les  arrière-sous- fermiers, 
savoir  :  pour  1789,  à  raison  d'un  huitième,  et 
pour  1790,  à  raison  d'un  quart,  sur  le  prix  des 
sous-baux. 

c  Art.  3.  Attendu  que  le  décret  du  20  décem- 
bre 1790,  qui  a  prorogé  le  service  des  message- 
ries depuis  le  1"  janvier  jusqu'au  l*""  avril  1791, 
n'a  obligé  le  fermier  au  payement  d'aucun  fer- 
mage, il  n'y  a  lieu  à  liquidation  de  l'indemnité 
demandée  à  cet  égard. 

«  Art.  4.  Sur  la  demande  du  fermier  général 
à  ce  que  la  nation  se  charge  du  recouvrement 
des  débets  de  sous-fermiers,  il  n'y  a  lieu  à  déli- 
bérer. 

«  Art.  5.  Sur  les  bordereaux  qui  seront  arrêtés 
entre  le  fermier  général  et  les  sous-fermiers,  il 
sera  délivré  par  le  commissaire  du  roi,  liqui- 
dateur, à  chacun  des  sous-fermiers  individuelle- 
ment, des  reconnaissances  de  liquidation,  impu- 
tables sur  rihdemnité  totale,  sans  que  les  oppo- 
sitions exigtantes  sur  le  fermier  général,  puissent 
arrêter  1»*  payement  desdites  reconnaissances  à 
la  caisse  de  l'extraordinaire. 

»  Att.6.  Sur  la  somme  de  4,960,250  livres,  ci- 
des^s  fixée,  il  sera  fait  prélèvement,  au  profit 
d'cf  Trésor  public,  de  la  somme  de  1,043,465  1. 
iO  s.  8  d.,  dont  1,033,465  1.  10  s.  8  d.  dus  par 
Durdan  sur  le  prix  de  son  bail,  ainsi  qu'il  ré- 
sulte du  certificat  des  commissaires  de  la  tréso- 
rerie nationale  du  30  août  1791  ;  et  10,000 1.,  prix 
d'une  maison  située  à  Ghâlons-sur-Marne ,  ac- 
quise du  roi  par  Durdan,  sauf,  néanmoins,  nou 
veau  compte,  s'il  y  a  lieu,  avec  les  commissaires 
de  la  trésorerie  nationale  et  sous  leur  respon- 
sabilité. 

«  Art.  7.  Les  reconnaissances  de  liquidation 
seront  expédiées  à  chacune  des  parties  pre- 
nantes, en  satisfaisant,  par  elles,  ux  formalités 
prescrites  par  les  lois. 


«  Art.  8.  Le  présent  décret  sera  publié  dans 
l'étendue  du  département  de  Paris  seulement.  » 

i\l.  Tardivenii  s'oppose  à  l'adoption  des  dispo- 
sitions de  ce  projet  et  en  demande  le  renvoi  au 
comité. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Tar- 
diveau  et  ajourne  la  discussion  à  trois  jours.) 

M.  llarant,  secrétaire,  achève  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Perpignan,  qui  annonce  que  les  matrices  de  rôles 
de  1791  sont  depuis  longtemps  en  recouvrement 
et  que  celles  de  1792  sont  laites  ;  que  cette  com- 
mune a  fourni  24  fédérés  pour  le  camp  de  Sois- 
sons,  dont  un  a  péri  sous  les  murs  du  château 
des  Tuileries  et  envoie  en  outre  50  volontaires 
tout  équipés. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

2°  Adresse  des  citoyens  de  l'Assemblée  primaire 
de  la  section  i'Allkirch,  qui  déclarent  avoir 
donné  à  leurs  représentants  à  la  Convention 
nationale  des  pouvoirs  illimités. 

3°  Pétition  du  sieur  llocquet,  qui  réclame  une 
décision  sur  les  mémoires  qu'il  a  renvoyés  à 
l'Assemblée,  relativement  à  l'inspection  des  ar- 
mées et  des  places.  Il  prétend  que  si  l'Assemblée 
eût  suivi  son  plan,  Longwy  ne  serait  pas  pris. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
du  Gard,  qui  demandent  une  loi  sur  la  vente  des 
biens  meubles  des  émigrés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

5°  Lettre  des  administrateurs  du  directoire^  du 
département  de  la  Haute-Vienne,  qui  dénoncent 
une  lettre  incivique  à  eux  adressée  par  les  ad- 
ministrateurs du  département  de  la  Creuse. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

6°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
du  Gard,  qui  réclament  une  prompte  décision 
relativenient  à  la  demande  qu'il  ont  faite  pour 
obtenir  des  secours  en  subsistances. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
secours.) 

7°  Pétitio7ides  commis  àla  transcription  sur  par- 
chemin des  arrêts  du  ci-devant  Parlement,  qui 
demandent  que  l'Assemblée  donne  une  décision 
sur  la  continuation  de  ce  travail. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
législation.) 

Présidence  de  M.  François  {de  Neufchâteau), 
ex-président. 

M.  Delaunay,  membre  du  conseil  provisoire  de 
la  commune  de  Paris,  mandé  par  un  décret  du 
30  août  1792,  au  matin  (1),  se  présente  à  la  barre. 

M.  le  Président.  Est-il  vrai  qu'il  ait  été  en- 
levé un  canon  au  garde-meuble  par  ordre  de  la 
municipalité  ? 

Vofficier  municipal.  Depuis  la  journée  du  10, 
je  suis  chargé  d'apposer  le  scellé  dans  toutes  les 
maisons  suspectes.  Une  dénonciation  nous  a  été 
faite  contre  M.  Pont-1'Abbé,  qui  a  son  apparte- 

(l)^Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  1792,  au  matin, 
page~112,  le  décret  mandant  M.  Delaunay  à  la  barre. 


128     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


ment  au  garde-meuble.  Je  m'y  suis  transporté  : 
c'était  le  jour  de  la  cérémonie  funèbre  qui  a  été 
célébrée  aux  Tuileries.  On  m'a  assuré  qu'il  y 
avait  au  garde-meuble  une  coulevrine  d'une 
grandeur  considérable  qui  n'était  pas  en  sûreté. 
Pressé  par  une  foule  de  mes  concitoyens,  j'ai  été 
obligé  de  m'y  rendre.  J'ai  trouvé,  en  effet,  non 
une  coulevrine,  mais  un  petit  canon,  appelé 
canon  de  Siam,  damasquiné  en  argent  sur  la 
culasse  et  monté  sur  un  alïùt  de  bois  d'acajou. 
Il  eût  été  difficile  d'empêcher  la  multitude  dd 
l'enlever.  Je  crus  donc  qu'il  était  prudent  de 
m'en  emparer  :  ce  que  j  ai  fait.  Mais  j'assure 
que  cet' effet  à  été  déposé  à  la  section  dé  Saint- 
Philippe-du-Roule,  et  voici  la  décharge  que  m'en 
a  donnée  le  président  de  la  section.  Voilà  quels 
ont  été  les  motifs  de  ma  conduite.  J'attends  avec 
sécurité  que  l'Assemblée  me  rende  justice,  et 
qu'elle  efface  l'humiliation  qu'on  éprouve  de  se 
voir  mandé  à  la  barre. 

Quant  à  M.  Pont-rAbbé,  je  me  suis  transporté 
chez  lui,  j'ai  fait  la  perquisition  qui  m'est  en- 
joint de  faire  chez  toutes  les  personnes  sus- 
pectes, et  je  suis  ensuite  retourné  à  la  com- 
mune. 

M.  Fillassier.  Par  quel  ordre  Monsieur  a-t-il 
fait  cet  enlèvement? 

Uofficier  municipal.  Lorsqu'on  m'a  dit  que  le 
canon  n'était  pas  en  sûreté  au  garde-meuble, 
et  que  le  peuple  me  pressait  de  m'y  rendre,  je 
n'ai  pas  cru  qu'il  ne  fût  pas  de  mon  deveir  de 
le  transporter  en  lieu  sûr,  et  cela  sans  attendre 
d'autorisation  de  personne. 

M.  Grangeneuve.  Je  demande  si  Monsieur  a 
trouvé  au  garde-meuble  un  commissaire  de 
l'Assemblée  nationale. 

Vofficier  municipal.  Si  j'eusse  vu  un  membre 
de  cette  assemblée,  j'ai  trop  de  respect  pour  le 
corps  législatif  pour  ne  lui  avoir  pas  fait  part 
de  cet  enlèvement. 

M.  Itasire.  Je  demande  aue  l'Assemblée  dé- 
clare qu'elle  est  satisfaite  de  la  conduite  de 
roflicier  municipal. 

M.  Delacroix.  Et  moi,  je  m'y  oppose;  je  crois 
que  l'Assemblée  ne  doit  prononcer  que  lorsque 
(officier  municipal  lui  aura  mis  sous  les  yeux  les 
procès-verbaux  qu'il  promet  :  car,  Messieurs,  si 
les  commissaires  de  la  commune  s'attribuent  une 
autorité  qu'ils  n'ont  pas,  où  en  sommes-nous? 
Je  dis  donc  que  Monsieur  ne  pouvait  pas  en- 
lever cet  effet  du  garde-meuble,  sans  être  au- 
torisé par  la  commune,  sinon  la  municipalité 
ne  pourrait  pas  être  responsable  des  effets  qu'on 
enlèverait.  D'un  autre  côté,  c'était  à  la  com- 
mune que  devait  se  déposer  un  effet  national,  et 
non  dans  une  section.  Je  crois  donc  que  l'As- 
semblée ne  peut  pas  témoigner  sa  satisfaction 
avant  qu'elle  ait  sous  les  yeux  les  procès-ver- 
baux qui  constateront  la  conduite  de  M.  l'offi- 
cier municipal. 

M.  Grangcneuvc.  Je  demande  que  la  déci- 
sion de  l'Assemblée  soit  encore  motivée  sur  ce 
que  l'officier  municipal  n'avait  pouvoir  que 
d'apposer  les  scellés,  et  que  provisoirement  il  a 
enlevé  les  effets. 

M.  Leremboure.  Le  ministre  nous  a  dit  ce 
matin  que  l'officier  avait  fait  forcer  les  serrures. 
Je  demande  à  M.  l'officier  municipal  s'il  avait 
avec  lui  un  serrurier. 

Uofficier  municipal.  11  n'est  venu  avec  moi  au- 
cun serrurier  d'office,  il  pouvait  y  en  avoir  dans 


le  nombre  des  citoyens  qui  se  pressaient  autour 
de  moi.  Je  n'en  avais  pas  besoin,  puisque  le  ca- 
non était  sur  l'escalier. 

M.  le  Président.  Mais  cependant,  vous  avez 
fait  forcer  une  armoire  appartenant  à  M.  Pont- 
l'Abbé? 

Vofficier  municipal.  Quant  à  M.  Pont-1'Abbé, 
c'est  une  autre  affaire.  J'avais  pour  aller  chez 
lui  un  serrurier,  et  je  croyais  que  comme  les  pro- 
priétés de  M.  Pont  l'Abbé  ne  sont  pas  une  pro- 
priété nationale,  je  pouvais  faire  ouvrir  par  un 
serrurier  toutes  les  portes  des  appartements, 
armoires  que  je  voulais  visiter. 

(L'Assemblée  renvoie  les  différentes  pièces  au 
comité  de  surveillance,  auquel  M.  Delaunay  jus- 
tifiera de  ses  pouvoirs  et  communiquera  les 
procès-verbaux  ;  le  rapport  en  sera  ensuite  fait 
à  l'Assemblée.) 

(La  séance  est  levée  à  onze  heures  et  demie.) 


PREMIÈRE  ANNEXE  (1). 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU  JEUDI  30  AOUT  1792,  AU  SOIR. 

Pièces  JUSTIFICATIVES  de  faction  intentée  contre 
les  sieurs  Meunier  et  de  Chazelle  par  MM.  les 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  à  Var- 
mée  du  Nord. 

NM. 

Ordre  au  général  Dumouriez  des  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale  à  l'armée  du  Nord  d'ar- 
rêter les  sieurs  Hieunier  et  de  Chax,elles. 

«  Nous,  commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
à  l'armée  du  Nord,  en  vertu  des  pouvoirs  qu'il 
nous  a  été  donnés  par  son  décret  du  10  de  ce  mois, 
d'après  les  renseignements  certains  qui  nous 
sont  parvenus  sur  la  conduite  suspecte  des  sieurs 
Rieunier,  capitaine  au  3*  régiment  d'artillerie  en 
garnison  au  Quesnry,  et  de  Chazelle,  lieutenant- 
colonel  au  49*  régiment  en  garnison  en  la  même 
ville,  ordonnons  provisoirement,  et  jusqu'à  ce 
qu'il  en  ait  été  autremeut  ort'onné,  savoir  :  à 
1  égard  dudit  Rieunier,  qu'il  sera  mis  en  état 
d'arrestation,  requérons,  en  conséquence,  le  gé- 
néral Dumouriez  de  donner  les  ordres  les  plus 
prompts,  pour  que  ledit  Rieunier  soit  conduit 
sous  bonne  et  sûre  garde  devant  nous,  à  l'effet 
d'être  entendu  sur  les  faits  qui  lui  sont  impu- 
tés et  être  ensuite  statué  par  voit  provisoire, 
ce  qu'il  appartiendra,  ordonnons  pareillement 
qu'inventaire  sommaire  des  papiers  dudit  Rieu- 
nier sera  fait  par  le  juge  de  paix  du  Quesnoy 
commis  ad  Aoc,  en  présence  dudit  Rieunier  et  du 
sieur  Rouhière,  commissaire  des  guerres,  que 
nous  commettons  à  cet  effet,  pour,  après  ledit 
inventaire  fait  entre  les  papiers  autres  que  ceux 
de  la  famille  et  de  propriété,  être  mis  en  liasse 
et  renfermés  sous  le  scellé  de  la  justice  de  paix 
jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  autrement  ordonné, 
et  afin  que  le  juge  de  paix  puisse  se  conformer 
au  présent  arrêté,  ordonnons  qu'expédition  en 
forme  lui  en  sera  remise  dans  le  jour,  et,  à 
l'égard  dudit  Chazelle,   ordonnons  qu'il  sera 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  120,  la  lettre 
desdils  commissaires  à  l'Assemblée. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [30  août  1792. 


1-29 


mandé  à  rinstant  pour  être  entendu  préalable- 
ment devant  nous  sur  les  faits  qui  le  concernent 
et  être  pris  ensuite  envers  lui  tel  parti  ultérieur 
qu'il  appartiendra,  ordonnons  que  ces  présentes 
seront  de  suite  notifiées  audit  Chazelle  par  le 
secrétaire  greffier  de  la  commune  du  Quesnoy 
et  qu'en  conséquence  expédition  en  forme  en 
sera  adressée  à  cette  commune. 
«  Fait  à  Valenciennes,  le  23  août  1792  (1). 

«  Signé  :  DuBOis  DU  Bais  Delmas,  Du- 
bois-de-Bellegarde.  » 

N»  2. 

Attestation  du  sieur  de  Chazelle  que  notification 
lui  a  été  faite  des  ordres  de  MM.  les  commissaires 
de  f  Assemblée  nationale. 

«  Le  présent  ordre  m'a  été  notifié  par  M.  Royer, 
et  je  promets  de  lui  obéir. 

<i  Le  Quesnoy,  le  23  août,  à  six  heures  et 
demie  (2). 

«  Signé  :  CHAZELLE.  » 

N°  3. 

Ordre  du  général  Dumouriez  au  maréchal  de  camp 
Ferrand,  d'avoir  à  arrêter  le  sieur  Meunier  et 
de  le  faire  conduire  devant  MM.  les  commissaires 
de  l'Assemblée  nationale. 

«  En  conséquence  de  la  réquisition  de  MM.  les 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  près 
l'armée  du  Nord  en  date  de  ce  jour,  il  est  or- 
donné à  M.  Ferrand,  maréchal  de  camp,  com- 
mandant à  Valenciennes,  de  commander  et  tenir 
prêt  à  partir  sur-le-champ  sous  les  ordres  de 
k.  Rouhière,  commissaire  des  jTitATes,  aui  a  été 
commis  à  cet  effet,  un  détachen^nt  de  "iM»  nommes 
de  cavalerie  pour  se  transporter  sans  iperte  de 
temps  au  Quesnoy,  y  arrêter  le  sieur  Uieunier, 
capitaine  au  3*^  régiment  d'arliileriy,  et  le  faire 
conduire  devant  MM.  les  commissaires,  après 
que  les  formalités  requises  par  MM.  les  commis- 
saires seront  rempUx3s. 

«  Autorisons  le  ^ieur  Rouhière  de  requérir  les 
corps  administratifs  et  militaires  de  la  ville  du 
Quesnoy  de  lui  donner  maiji-forte  en  cas  de 
besoin,  et  de  concocirir  fh  tout  leur  pouvoir  à 
l'exécution  de  sa  miîrcnon. 

«  Fait  à  notre  quartier  général,  à  Valen- 
ciennes (3),  le  23  août  1792. 

«  Le  commandant  de  V armée  du  Nord, 
«  Signé  ;  G.  F.  DUMOURIEZ.  » 

N»  4. 

Interrogatoire  du  sieur  Rieanier,  par  MM.   les 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  (4). 

■  Le  23  août  1792,  à  dix  heures  du  soir,  a  été 
conduit  devant  nous,  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale,  à  l'armée  du  Nord,  en  vertu  de 
notre  ordre  de  ce  jour,  le  sieur  Rieunier.  Inter- 
rogé de  son  nom,  âge,  qualité  et  demeure,  il  a 
répondu  s'appeler  Georges  Rieunier  être  âgé  de 
23  ans,  8  mois,  être  capitaine  du  3*^  régiment 
d'artillerie,  commandant  l'arsenal  du  Quesnoy 

(1)  Archives  nationales,  Carton  157. 

(2)  Itfid. 

(3)  Ibid. 
(i)  Ibid. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

9  • 


et  être  originaire  de  la  ville  de  Rouen,  lui  avoiK 
fait  donner  lecture,  par  notre  secrétaire,  de  la 
dénonciation  faite  contre  lui,  par  les  nommes 
Gosset,  sous-officier,  Drouhain,  Gabridense  et 
Ricaud,  et  lui  avons  demandé  ce  qu'il  avait  à 
répondre  aux  faits  contenus  dans  cette  dénon- 
ciation. 

a  Le  sieur  Rieunier  a  dicté  lui-même  et  signé 
la  réponse  suivante  ;  «  Entendant  dire  tous  les 
jours  aux  canonniers  qu'ils  verseraient  mille 
fois  leur  sang  pour  la  défense  de  la  patrie  plutôt 
que  de  céder  à  l'ennemi,  il  eût  été  de  la  plus 
grande  imprudence  et  hors  de  vraisemblance 
que,  d'après  la  connaissance  répétée  de  ces  sen- 
timents, j'eusse  pu  faire  à  ces  canonniers  la  pro- 
position de  passer  à  l'étranger  et  de  les  y  ac- 
compagner. Qu'en  ce  qui  touche  MM.  Ghazel  et 
Dugaigneau,  je  n'aurais  jamais  pu  répondre  de 
la  façon  de  penser  de  ces  Messieurs,  puisque  le 
premier  a  manifesté  ouvertement  qu  il  désap- 
prouvait l'émigration  en  ne  voulant  pas,  l'année 
dernière,  suivre  ses  camarades  qui  ont  émigré. 
A  l'égard  du  second,  il  a  toujours  dit  que,  quand 
il  quitterait,  il  ne  s'en  irait  pas,  qu'il  irait  dans 
son  pays.  Quant  à  l'argent,  les  scellés  étant  mis 
sur  mon  secrétaire  en  procédant  à  la  reconnais- 
sance et  levée,  on  verra  que  j'ai  à  peine  environ 
40  louis  en  espèces  et  35U  livres  en  assignats. 

«  Par  rapport  à  l'iuiputation  qu'on  me  fait  de 
n'être  resté  en  France  que  pour  correspondre 
avec  les  émigrés,  notamment  avec  M.  la  liolteil- 
lière,  je  réponds  que  je  n'ai  jamais  eu  le  dessein 
de  correspondre  avec  les  émigrés  ;  que,  quant  à 
M.  la  Bûtteillière,  j'ai  regu,  à  la  vérité,  de  ses 
lettres  relativement  à  ses  affaires,  ayant  daus 
ma  chambre  une  malle  à  lui  appartenant,  con- 
tenant ses  effets,  et  qu'à  fur  et  à  mesure  que  je 
reçois  des  lettres,  je  les  brûle  ou  déchire.  Rela- 
tivement aux  reproches  qu'on  me  fait  d'avoir  dit 
que  l'Assemblée  nationale  était  composée  d'une 
bande  de  scélérats  que  j'étais  las  de  leur  obéir, 
que  les  affaires  de  France  seraient  bientôt  chan- 
gées ;  je  déclare  que,  d'après  le  patriotisme  des 
canonniers,  que  je  fréquente  tous  les  jours,  il 
est  impossible  de  supposer  que  j'aie  jamais  tenu 
de  semblables  propos;  qu'à  l'égard  des  affaires 
de  France,  ne  connaissant  pas  les  opérations  du 
ministère,  je  n'ai  pu  prévoir  le  changement  dont 
il  est  question.  On  m'impute  d'avoir  engagé  mes 
dénonciateurs  à  solliciter  beaucoup  de  leurs  ca- 
marades à  me  suivre;  que,  s'ils  restaieat  en 
France,  ils  seraient  obligés  de  se  battre  contre 
moi,  cette   accusation   tombe  d'elle-même,  et 
ma  réponse  au  premier  article  suffit  pour  l'écar- 
ter, j'ajoute  que  je  n'ai  jamais  cru  mes  dénon- 
ciateurs assez  attachés  à  ma  personne  pour  les 
intéresser  par  ce  motif  à  me  suivre.  Au  surplus, 
je  n'ai  jamais  traité  le  sieur  Gosset  de  gredin, 
j'ai  seulement  dit  du  sieur  Picard  que  je  le  re- 
gardais comme  un  homme  dangereux,  et,  bien 
loin  d'avoir  trouvé  mauvais  qu'on  obéit  aux  offi- 
ciers constitutionnels,  et  d'avoir  dit  que  bientôt 
ces  messieurs  seraieut  obligés  de  mettre  leurs 
épaulettes  à  bas,  j'ai  témoigné  d'une  manière 
non   équivoque  la  satisfaction  que  j'éprouvais 
d'avoir  sous  mes  ordres  l'officier  constitutionnel 
du  détachement. 

«  Signé  :  Rieunier.  » 

'I  D'après  les  désaveux  consignés  dans  cette 
réponse,  nous,  commissaires,  ordonnons  que  ledit 
sieur  Rieunier  sera  de  suite  confronté  avec  les- 
dits  Gosset,  Drouhain,  Gabridense  et  Ricaud.  Le- 
dit Gosset  ayant  comparu  le  premier,  nous  lui 

9 


130     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


avons  demandé  s'il  connaissait  le  sieur  Rieunier, 
et  si  c'était  celui  sur  lequel  portait  sa  dénoncia- 
tion, il  a  répondu  oui,  et  de  sa  part  ledit  sieur 
Rieunier  a  dit  connaître  ledit  Gosset  et  n'avoir 
aucun  reproclie  à  fournir  contre  lui.  Ayant  fait 
relire  la  dénonciation  audit  Gosset,  et  lui  ayant 
fait  donner  connaissance  de  la  réponse  du  sieur 
Rieunier,  il  a  répondu  qu'il  avait  dit  la  vérité 
dans  sa  dénonciation  et  qu'il  y  persistait,  dans 
la  partie  qui  le  concernait  et  qui  consiste  à  dé- 
clarer qu'il  a  été  chargé  plusieurs  fois  par  le 
sieur  Rieunier  de  retirer  ses  lettres  à  la  poste, 
qu'il  lui  en  a  remis  plusieurs  venant  du  pays 
ennemi;  au  surplus,  ledit  Gosset  a  ajouté,  par 
addition  à  sa  dénonciation,  qu'étant  allé,  il  y  a 
quelque  temps  chez  le  sieur  Rieunier  avec  une 
dragone  tricolore  à  son  sabre,  ledit  Rieunier  lui 
demanda  avec  humeur,  par  quel  ordre  il  portait 
cette  dragone,  qu'il  répondit  qu'ayant  remarqué 
plusieurs  sergents  de  son  régiment  qui  la  por- 
taient, il  avait  cru  pouvoir  en  faire  de  même, 
que  sur  cela  ledit  Rieunier  lui  ordonna  de  la 
quitter,  ce  qu'il  refusa  de  faire  jusqu'à  ce  que  le 
commandant  l'eût  ordonné,  que  le  dimanche  sui- 
vant ledit  Rieunier  lui  renouvela  à  l'inspection 
l'ordre  d'ôter  sa  dragone  tricolore,  et  lui  enjoi- 
gnit de  se  rendre  aux  arrêts  ;  qu'il  promit  d'obéir, 
mais  demanda  qu'il  lui  fût  permis  auparavant 
de  voir  le  commandant;  que  le  sieur  Rieunier  y 
consentit  d'abord,  mais  qu'au  moment  où  le  dé- 
clarant se  retirait,  il  le  rappela  pour  lui  ordon- 
ner par  réflexion,  de  se  rendre  en  prison,  que 
le  déclarant  se  rendit  en  effet  à  la  salle  de  dis- 
cipline, où  il  a  resté. 

«  Signé  :  DuBOis    DU  Bais,  Delmas, 
Dubois-de-Bellegarde.  » 

iN»  5. 

Inventaire  des  objets  et  papiers  appartenant  au 
sieur  Rieunier,  fait  par  le  juge  de  paix  du  Ques- 
noy,  M.  Vordey  (l). 

«  L'an  mil  sept  cent  quatre-vingt-douze,  le 
vingt-trois  août,  nous,  François  Vordey,  homme 
de  loi,  juge  de  paix  de  la  ville  du  Quesnoy  en 
exécution  des  ordres  à  nous  aJressés  par  MM.  les 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  à  l'armée 
du  JNord  et  réunis  ce  jourd'hui  à  sept  heures  du 
soir,  nous  nous  sommes  transportés  en  la  cham- 
bre où  réside  le  sieur  Rieunier  capitaine  au 
3®  régiment  d'artillerie,  en  garnison  en  celte 
ville,  logé  chez  le  sieur  Lejeune,  rue  des  Lom- 
bards, où,  étant  assisté  de  notre  greffier  et  en 
présence  du  sieur  Rouhière,  commissaire  des 
guerres,  avons  procédé  à  l'inventaire  des  pa- 
piers trouvés  dans  la  chambre  dudit  sieur 
Rieunier;  ainsi  qu'il  en  suit  : 

M  1°  Dans  un  carton  à  gauche  d'un  bureau, 
dans  lequel  nous  avons  trouvé  différents  pa- 
piers concernant  le  corps  d'artillerie  sur  lequel 
nous  avons  apposé  notre  scellé  ; 

«  2"  Dans  un  autre  carton  à  droite  du  même 
bureau,  d'autres  papiers  concernant  le  service 
de  la  place,  sur  lequel  notre  scellé  a  été  égale- 
ment posé,  ce  carton  en  renferme  deux  plus 
petits,  contenant  des  lettres  et  quittances  con- 
cernant le  même  service; 

«.  3°  Sur  un  tiroir  à  main  droite  dudit  bureau 
où  nous  avons  trouvé  plusieurs  lettres  peu  inté- 


(1)  Archives  nationales.  Carton  1S7. 


Fessantes,  nous  avons  également  apposé  nos 
scellés  ; 

«  4°  Sur  un  secrétaire  dans  lequel  nous  avons 
trouvé  une  multitude  de  papiers  dont  l'examen 
aurait  entraîné  une  journée  entière  nous  avons 
apposé  nos  scellés,  ainsi  que  sur  tous  les  ti- 
roirs. 

«  Et, n'ayant  plus  rien  trouvé  en  papiers  sus- 
ceptibles d  être  inventoriés  ou  mis  sous  scellés, 
nous  avons,  du  consentement  dudit  sieur  Rouhier 
terminé  notre  opération,  sauf  à  la  continuer  si 
le  cas  y  échoit. 

«  Ainsi  fait  et  procédé  en  présence  dudit  sieur 
commissaire  dénommé  après  avoir  laissé  tous 
nos  scellés  apposés  à  la  garde  dudit  Lejeune, 
propriétaire  de  la  maison  avec  qui  nous  avons 
soussigné  : 

«  Signé  :  L.  Lejeune,  Rouhier,  Vordey, 
Rieunier,  Barbre,  greffier.  » 

N"  6. 

Lettre  du  sieur  Rieunier  à  M.  le  Président  de 
l'Assemblée  nationale  {\). 

Valenciennes,  le  27  août  1792. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  vous  prie  de  vouloir  bien  faire  lire  à  l'As- 
semblée nationale  la  pétition  que  j'ai  l'honneur 
de  vous  adresser.  Puisse  cette  pétition  convaincre 
l'Assemblée  de  la  pureté  de  mes  intentions. 
«  Je  suis,  avec  respect, 

«  Signé  :  RiEUNIER.  » 

N"  7. 

PÉTITIÎSN  à  l'Asiemblée  nationale  du  sieur 
Rieunier,  Capitaine  au^ régiment  d'artillerie,  com- 
mandant Varsenal  du  Quesnoy,  relativement  aux 
imputations  assignées  contre  lui,  devant  MM.  les 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  députés  à 
l'armée  du  If erd  (2).    .  "v 

\ 

A  la  maison  d'arrêt',  de  Valenciennes, 
le  25. août  1792. 

«  Législateurs, 

«  Accusé  devant  MM.  les  commissaires  de  l'As- 
semblée nationale  à  l'armée  du  Nord,  d'avoir  sol- 
licité trois  canonniers  à  la  désertion,  je  ne  puis 
opposer  aux  délations  que  ma  conduite  franche 
et  loyale.  Les  griefs  articulés  contre  moi,  soutenus 
avec  obstination,  ne  peuvent  être  détruits  par 
mes  réponses,  puisque  le  serment  de  ces  trois 
hommes  réunis  doit,  d'après  la  loi,  servir  dé  con- 
viction. Quel  moyen  donc  emploierai-je  pour 
me  justifier?  Le  contraste  évident  de  mes  actions 
réelles,  d'avec  des  propos  dont  la  plupart  me  sont 
faussement  imputés.  J'ai  répondu,  d'après  l'inter- 
rogatoire, aux  différents  faits  allégués  contre 
mon  innocence;  sans  vous  les  rappeler  de  nou- 
veau, qu'il  me  soit  permis  de  vous  présenter  quel- 
ques réflexions  qui,  j'ose  espérer,  atténueront 
1  énormité  du  crime  que  l'on  me  suppose. 

«  Envoyé  au  Quesnoy  l'année  dernière  avec 
22  canonniers,  occupés  depuis  ce  temps  aux  tra- 


(1)  Archives  nationales.  Carton  1S7. 

(2)  Ibid. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [30  août  1792.] 


131 


vaux  de  l'arsenal,  j'ai  dû  connaître  la  manière 
de  penser  des  gens  qui  m'étaient  confiés:  leur 
assiduité  aux  séances  du  club,  leur  attachement 
non  équivoque  à  la  Constitution,  leurs  propos  de 
chaque  instant,  le  désir  de  verser  jusqu'à  la 
dernière  goutte  de  leur  sang  pour  le  maintien 
de  la  liberté  ;  leur  horreur  pour  les  émigrés  : 
telles  ont  été  mes  observations,  pendant  14  mois 
que  je  lésai  commandés;  est-il  probable, d'après 
cet  exposé  de  leurs  caractères,  que  pour  débaucher 
3  hommes,  je  m'exposasse  au  danger  des  dénon- 
ciations et  au  danger  plus  évident  encore  de  ré- 
volter des  gens  d'honneur,  fortement  attachés  à 
leurs  principes,  et  de  m'exposer  à  toutes  les  fu- 
reurs d'un  ressentiment,  que  de  voir  occasionner 
dans  des  hommes  libres  une  proposition  aussi 
contradictoire  à  ces  mêmes  principes?  Sans 
autres  preuves  que  leurs  dires ,  ils  ont  signé 
leurs  dépositions:  je  n'ai  pour  leur  répondre 
que  les  conséquences  faciles  à  déduire  de  leurs 
maximes,  et  quelles  sont-elles  ces  maximes?  La 
guerre  aux  tyrans,  l'horreur  contre  les  Français 
déserteurs,  et  le  désir  de  vivre  libre  ou  mourir. 
Si  j'eusse  été  capable  de  trahir  ma  patrie,  leur 
morale  m'était  trop  bien  connue  pour  lesadmettre 
dans  mes  projets. 

«  L'un  aes  faits  qu'ils  ont  avancés  et  dont  la 
fausseté  est  reconnue  porte  que  je  leur  avais 
promis  400  louis,  tandis  qu'à  la  levée  du  scellé 
mis  sur  mes  eflets  on  trouvera  à  peine  40  louis 
en  espèces  et  380  livres  en  assignats:  ils  savaient 
d'ailleurs  que  je  ne  suis  pas  fortuné  ;  ainsi,  ils 
auraientavec  raison  qualihé  mes  promesses  d'ex- 
travagances. D'ailleurs,  offre-t-onjamais400  louis 
d'engagement.à  trois  jeunes  gens.  Ce  grief  étant  le 
seul  dont  on  puisse  vérifier  l'exactitude  doit 
vous  faire  juger  de  la  vérité  des  autres.  Ils  m'ac- 
cusent d'avoir  dit  que  je  partirais  si  le  pouvoir 
exécutif  était  suspendu,  et  cependant, malgré  la 
suspension  du  pouvoir  exécutif,  je  suis  resté 
ferme  à  mon  poste,  croyant  que  l'honneur  me  le 
commandait.  Sur  de  mon  innocence,  je  n'ai  point 
fui  le  (Juesnoy,  quoique  j'eusse  été  prévenu  le 
jour  de  mon  arrestation  que  l'on  devait  enlever 
quelqu'un  de  cette  ville,  et  j'étais  même  si  tran- 
quille qu'en  apprenant  l'ivrrivée  du  commis- 
saires des  guerres  chargé  à  mon  égard  des  ordres 
de  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale, 
je  me  présentai  au  devant  de  lui  pour  prêter  le 
serment  si  cher  à  tous  les  Français,  de  défendre 
jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité.  Quant  aux 
propos  qui  me  sont  prêtés  contre  l'Assemblée  na- 
tionale, d'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut,  pour- 
rait-on me  supposer  assez  insensé  pour  les  avoir 
tenus?  J'ai  eu  des  torts,  je  ne  chercherai  point  à 
les  dissimuler,  puisse  cette  manière  franche  et 
loyale  de  m'exprimer,  convaincre  l'Assemblée  na- 
tionale de  la  pureté  de  mes  intentions  :  j'ai  tenu 
des  propos,  quels  sont  ces  propos  et  quand  me 
suis-je ainsi  énoncé.? 

«  Législateurs  !  de  fausses  nouvelles,  relative- 
ment à  l'affaire  du  10,  étaient  répandues  aux 
frontières  ;  on  disait  le  roi  assassiné  dans  son 
palais  et  les  membres  de  l'Assemblée  nationale 
égorgés  :  jugez  quelle  devait  être  l'horreur  de 
tout  Français  pour  les  auteurs  d'une  pareille  ca- 
tastrophe; ce  fut  alors  que,  ne  pouvant  retenir 
mon  indignation,  je  me  permis  de  dire  que,  s'il 
était  ainsi,  je  préférais  abandonner  la  France 
que  de  rester  sous  le  despotisme  des  scélérats 
instigateurs  de  pareils  forfaits  ;  tels  sont  les  pro- 
)0s  qui  me  sont  tant  reprochés.  Mon  horreur  pour 
e  crime  mêles  fit  prononcer,  votre  proclamation 
parut,  la  vérité  perça  :  rassuré  par  vos  sages  dis- 


K 


positions  sur  le  salut  de  ma  patrie,  je  crus  devoir 
rester  à  mon  poste,  pour  y  coopérer  comme  vous 
à  la  défense  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Actuelle- 
ment, législateurs!  je  vais  vous  exposer  ma 
conduite  depuis  mon  arrivée  au  Quesnoy,  et  vous 
jugerez  si  quelques  propos  indiscrets,  que  l'on 
ne  peut  attribuer  qu'à  mon  âge,  ne  sont  pas  dé- 
mentis par  mes  actions,  tendant  toutes  au  bien 
public. 

«  Les  officiers  du  49«  régiment,  en  garnison  en 
celte  ville,  ayant  émigré  l'année  dernière,  à  la 
fin  de  juillet,  je  refusai  deles  suivre.  Dix  de  mes 
camarades  en  garnison  comme  moi,  au  Quesnoy, 
se  sont  émigréSj  au  mois  de  mai  de  cette  année, 
et  j'ai  cru  devoir  rester  à  mon  poste;  plusieurs 
autres  occasions  se  sont  offertes,  et  j'ai  toujours 
résisté,  mais  la  preuve  sans  réplique,  qui  doit 
attester  mon  innocence,  et  faire  un  contraste 
parfait  avec  mes  propos,  c'est  que  la  ville  im- 
portante du  Quesnoy  a  été  jugée  par  MM.  Cher- 
mont  et  Dorbay,  officiers  généraux,  inspecteurs 
des  corps  du  génie  et  de  l'artillerie;  cette  place, 
dis-je,  a  été  jugée  par  ces  deux  officiers,  d'après 
les  décrets  de  l'Assemblée  nationale,  l'une  des 
plus  capables  de  soutenir  un  siège,  et  tous  deux 
ont  approuvé  d'une  manière  flatteuse  pour  moi 
les  dispositions  des  différentes  bouches  à  feu,  en 
batterie  sur  les  remparts  de  cette  ville,  je  puis 
prouver  dansmacorrespondanceavecM.Durtubis, 
colonel,  directeur  de  l'arsenal  de  Douai,  que  non 
seulement  j'ai  demandé  ce  qui  était  nécessaire 
pour  l'approvisionnement  de  la  place,  mais  que 
j'ai  réitéré  plusieurs  fois  mes  sollicitations.  Lé- 
gislateurs !  si  j'eusse  été  traître,  aurais- je  pris 
toutes  mes  précautions  nécessaires  pour  résister 
avec  succès  à  l'ennemi  ?  n'aurais-je  pas  cherché 
au  contraire  à  diminuer  la  force  des  movens  qui 
m'étaient  confiés,  mais,  ce  que  j'ai  fait  existe,  et 
la  calomnie  est  obligée  de  céder  à  l'évidence. 
Lors  de  la  seconde  invasion  de  Bavay  par  les 
Autrichiens,  je  fus  avec  M.  Dugaigneau,  officier 
du  génie,  escorté  d'une  patrouille  de  chasseurs, 
reconnaître  près  d'eux,  les  différentes  routes  de 
la  forêt  de  Mormal,  afin  de  prévenir  leur  entrée 
dans  cette  partie  par  des  abats  d'arbre.  Peut-on 
être  soupçonné  cle  trahison,  lorsque  l'on  s'a- 
vance vers  les  baïonnettes  ennemies  et  que  la 
crainte  de  la  mort  ne  peut  empêcher  de  faire 
son  devoir? 

«  Législateurs,  j'ai  pu  avoir  des  torts,  par  mes 
propos;  daignez  vous  rappeler  que  je  n'ai  que 
23  ans  et  qu'à  cet  âge  une  indiscrétion  est 
excusable,  lorsque  surtout  ces  propos  inconsi- 
dérés sont  démentis  par  les  actions  :  les  certi- 
ficats de  MM.  Dorbay,  Ghermont  et  Durlubis,  qui 
attesteront  ma  conduite  militaire  et  patriotique, 
et  que  je  remettrai  à  MM.  vos  commissaires, 
prouveront  que  mes  propos  ne  partaient  point 
du  cœur  et  que,  toujours  inébranlable  dans  mes 
principes  en  faisant  les  préparatifs  nécessaires 
a  la  défense  du  poste  qui  m'était  confié,  je  sou- 
tenais de  tout  mon  pouvoir,  la  cause  à  jamais 
mémorable  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Ayant  à 
rendre  compte  des  fonds  affectés  au  service  de 
l'arsenal  et  qui  m'ont  été  confiés,  j'ose  vous 
supplier  de  vouloir  bien  statuer  sur  mon  sort. 

«  Signé  :  Rieunier.  > 


132     [Assembl'ie  natioaale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.W  août  1792. 


N"  3. 

Certificat  d'exactitude  et  de  zèle  donné  au  sieur 
Rieunier  par  son  chef,  le  colonel  directeur  de 
l'arsenal  Durtubis  (1). 

«  Nous,  colonel  d'artillerie,  directeur  de  l'arse- 
nal et  direction  de  Douai,  certifie  que  M.  Rieu- 
nier, capitaine  au  3''  régiment  d'artillerie,  détaché 
au  Quesuoy  pour  le  détail  de  la  place,  d'après  sa 
correspondance  avec  nous  depuis  le  mois  d'oc- 
tobre dernier,  et  que  je  puis  communiquer,  a 
toujours  montré  le  plus  grand  zèle  et  la  plus 
grande  exactitude  à  son  service  ;  qu'il  nous  a 
fait  parvenir  des  projets  d'état  et  des  demandes 
des  objets  qui  lui  ont  paru  nécessaires  à  l'ap- 
provisionnement delà  place  du  Quesnoy  dans  ce 
qui  concerne  l'artillerie;  qu'il  a  non  seulement 
employé  ce  qu'on  a  pu  lui  procurer  de  l'arsenal 
de  Douai,  mais  a  fait  construire  avec  toute  la 
célérité  possible  les  attraits  et  effets  dont  la 
ville  du  Quesnoy  pouvait  procurer  les  ressources  ; 
qu'enfin,  par  sa  correspondance  et  ce  que  nous 
en  avons  su  par  l'inspecteur,  il  s'occupait  cons- 
tamment de  l'armement  de  la  place  du  Ques- 
noy. Tous  ces  faits  sont  conformes  à  la  vérité 
et  à  la  connaissance  que  nous  en  avons  ;  en  foi 
de  quoi  nous  avons  signé  le  présent  et  apposé 
notre  cachet. 

Douai,  le  27  août  1892. 

<  Le  colonel  directeur  de  l'arsenal, 
a  Signé  :  DURTUBiS  » 


DEUXIEME  ANNEXE  (2) 

A   LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE   LÉGIS- 
LATIVE DU  JEUDI  30  AOUT  1792,  AU  SOIR. 

Pièces  justificatives  de  l'action  intentée  contre 
le  sieur  Grégoire  Dulac,  par  MM.  les  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale  à  l'armée  du 
Nord. 

N°  1 

Rapport    des   commissaires  sur   la   conduite  du 
sieur  Dulac  (3). 

Valenciennes,  le  28  août  1792. 

«  Messieurs, 

«<  D'après  les  renseignements  qui  nous  sont 
parvenus  sur  laconduite  du  sieur  Grégoire  Dulac  ; 
informés  qu'il  manifestait  des  opinions  dan- 
gereuses dans  l'armée,  notre  premier  devoir 
était  de  ne  pas  le  juger  sans  l'entendre;  nous  le 
requîmes,  en  conséquence,  de  se  rendre  à  Valen- 
ciennes et  il  a  obéi  à  notre  réquisition. 

«  Cet  officier  a  répondu  aux  questions  que 
nous  lui  avons  faites  avec  une  franchise  peu 
commune.  11  nous  a  dit  qu'avant  la  fuite  de 
Lafayette,  il  pensait  qu'il  n'existait  pas  sur  la 
terre  un  citoyen  plus  dévoué  que  ce  général  à 


(1)  Archives  nationales.  Carton  157. 

(2)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  120,  la  lettre 
de>dits  commissaires  à  cet  égard. 

(3)  Archives  nationales.  CartoD  157. 


la  liberté  et  à  sa  patrie;  qu'avant  sa  désertion, 
pleinement  convaincu  de  sa  probité  et  de  son 
civisme,  il  partageait  ses  opinions  ;  mais  qu'il 
jurait  sur  son  honneur  n'avoir  jamais  connu 
les  desseins  de  Lafayette,  qu'il  n'est  entré  dans 
aucune  coalition;  qu'ennemi  de  toute  section, 
il  n'a  servi  aucun  parti,  mais  qu'en  homme 
libre  et  d'après  la  loi,  il  a  annoncé  publique- 
ment ses  opinions,  parce  qu'il  en  avait  le  droit. 
Il  est  convenu  d'être  l'auteur  d'une  adresse  à 
l'Assemblée  nationale  et  au  roi  sous  la  date  du 
29  juin  1792,  cotée  n"  1.  11  nous  a  observé  qu'il 
aurait  pu  les  nier,  n'étant  point  signées  mais 
qu'aucune  crainte  ne  devait  empêcher  un 
homme  libre  d'avouer  ses  écrits.  Il  nous  a  remis 
aussi  un  exemplaire  de  ses  réflexions,  coté  n°  2, 
sur  la  conduite  de  Louis  XVI  Bourbon,  depuis 
le  20  juin  1791,  envoyées  après  sa  fuite  à  l'As- 
semblée nationale  constituante.  En  lisant  cette 
pièce,  le  Corps  législatif  verra  qu'elle  contraste 
singulièrement  avec  celle  qui  est  cotée  n"  1. 

«  II  importe  d'annoncer  à  l'Assemblée  natio- 
nale, que  le  sieur  Dulac  a  prêté  devant  nous  le 
serment  de  mourir  fidèle  à  la  liberté,  à  l'égalité, 
à  la  nation  et  à  la. loi.  Désirant  nous  convaincre 
de  son  civisme,  il  nous  a  donné  sa  parole  d'hon- 
neur de  verser  au  Trésor  national,  pour  les  frais 
de  la  guerre,  le  sixième  de  la  valeur  de  ses 
biens  échus  ou  à  écheoir,  aussitôt  qu'il  en  sera 
en  possession. 

«  Notre  collègue  M.  Gouthon  était  présent  à 
toutes  les  interpellations  que  nous  avons  faites 
au  sieur  Dulac.  11  pourra,  Messieurs,  vous  con- 
vaincre de  notre  sévérité  et  de  notre  justice,  il 
pourra  vous  fournir  des  instructions  capables 
d'éclairer  l'Assemblée  nationale  sur  le  jugement 
définitif  qu'elle  doit  rendre.  Quant  à  nous,  d'a- 
près les  opinions  du  sieur  Dulac  et  le  compte 
verbal  qu'on  nous  a  rendu  de  sa  conduite,  mal- 
gré ses  protestations  de  civisme,  malgré  qu'il 
nous  ait  manifesté  le  désir  de  répandre  son  sang 
pour  le  maintien  de  la  liberté  et  de  l'égalité, 
nous  aurions  cru  trahir  nos  devoirs  et  les  grands 
intérêts  qui  nous  sont  confiés  en  le  laissant  plus 
longtemps  remplir  les  fonctions  d'aide  de  camp 
auprès  au  général  Gbazot. 

«  Notre  arrêté  est  coté  n°  3. 

t  Avant  de  terminer  ce  rapport,  nous  devons  à 
la  vérité  de  transmettre  à  l'Assemblée  nationale 
la  conduite  généreuse  du  général  Dumouriez 
envers  le  sieur  Dulac.  Ce  digne  commandant  en 
chef  de  l'armée  du  Nord  s'étant  présenté  avant 
la  clôture  de  notre  arrêté,  le  sieur  Dulac  lui  té- 
moigna les  regrets  d'avoir  tenu  sur  son  compte 
des  propos  inconsidérés;  il  l'assura  qu'on  l'a- 
vait induit  en  erreur  et  qu'il  était  très  repen- 
tant de  ce  qu'il  avait  dit.  M.  Dumouriez  lui  ré- 
pondit: «  Persuadé,  Monsieur,  que  votre  repentir 
est  sincère,  que  vous  avez  trop  d'esprit  pour  ne 
pas  apprécier  les  crimes  de  Lafayette,  qui  vous 
avait  égaré  et  qui  m'a  injustement  calomnié, 
j'oublie  tous  vos  torts  envers  moi  et  je  vous 
embrasse  sincèrement.  Si  MM.  les  commissaires 
veulent  y  consentir,  vous  servirez  près  de  moi, 
ou  je  vous  ferai  obtenir  de  l'emploi  dans  un  ré- 
giment. 

«  L'Assemblée  nationale  doit  sentir  combien 
il  a  été  douloureux  pour  nous  de  souscrire  dans 
ce  moment  un  acte  de  rigueur;  mais,  impassibles 
comme  la  loi,  aucune  espèce  de  considération 
n'est  capable  de  nous  faire  écarter  de  nos  de- 
voirs. 

«  Le  sieur  Dulac  étant  détenu  dans  la  prison 
militaire  de  Valenciennes,  nous  espérons  que 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMEiNTAIRES.    [31  août  1792.] 


133 


l'Assemblée  nationale  ne  tardera  pas  à  pronon- 
cer sur  son  sort. 

«   Signé  :   Delmas,  Dubois-du-Bais,   Dubois- 
DE-BeLLEGARDE  '). 

N"  2. 

Arrêté  de  suspension  pris   contre  le   sieur  Dulac 
par  MM.  les  commissaires  de  l  Assemblée  (1). 

«  Nous,  commissaires  de  l'Assemblée  natio- 
nale, près  l'armée  du  Nord,  en  vertu  des  pouvoirs 
qu'elle  nous  a  donnés  par  son  décret  du  10  de 
ce  mois,  d'après  les  renseignements  qui  nous 
sont  parvenus  sur  le  compte  de  Grégoire  Dulac, 
aide  de  camp  du  général  Chazot,  l'avons  provi- 
soirement suspendu  de  ses  fonctions,  et  lui  dé- 
fendons de  les  exercer  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été 
autrement  ordonné  par  l'Assemblée  nationale  à 
laquelle  le  présent  arrêté  sera  adressé  avec  les 
pièces  et  instructions  qui  y  seront  relatives. 

«  Ordonnons,  que,  jusqu'à  ce  que  l'Asssemblée 
nationale  ait  prononcé,  ledit  Grégoire  Dulac, 
sera  mis  en  état  d'arrestation  dans  la  prison  mi- 
litaire de  cette  ville. 

«  Fait  à  Valenciennes,  le  24  août  1792. 

«  Les  commissaires  de  V Assemblée  à  Var- 
mée  du  Nord. 

Signé  :  Delmas,  Dubois-du-Bais, 
Dubois-de-Bellegarde.  Il 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Vendredi  31  août  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,  président. 
ET  DE  M.  VERGNIAUD,  ex-président. 

La  séance  est  ouverte  à  dix  heures  du  matin. 

M.  llalariné  donne  lecture  d'une  adresse  des 
conseils  généraux  du  département  de  la  Meurthe, 
du  district,  de  la  commune  et  de  MM.  les  comman- 
dants de  la  légion  de  la  garde  nationale  et  de  la 
gendarmerie  nationale  de  la  ville  de  Nancy,  qui 
envoient  le  procès-verbal  de  la  prestation  de  leur 
serment  civique ,  ainsi  que  celui  du  brùlement 
qu'ils  ont  fait  des  titres  de  noblesse. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Des  citoyens,  se  disant  députés  par  le  peuple,  se 
présentent  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  témoigne  son  indi- 
gnation du  jugement  rendu  en  faveur  du  sieur 
Montmorin,  de  Fontainebleau.  11  observe  qu'il 
s'est  commis  une  erreur  dans  le  scrutin  du  juré, 
et  que  M.  Violet,  a  porté  sur  son  scrutin  oui  et 
non.  11  réclame  au  nom  du  peuple  souverain  une 
prompte  décision  de  l'Assemblée. 

M.  le  Président.  L'Assemblée  se  fera  rendre 
compte  de  l'objet  de  votre  pétition.  Sans  doute, 
le  peuple  est  souverain,  mais  sa  souveraineté 
est  exercée  par  ses  représentants.  L'obéissance 
à  la  loi  est  le  premier  de  ses  devoirs  ;  l'Assem- 
blée connaît  sa  lidélité  à  les  remplir  et  elle  espère 

(1)  Archives  nationales.  Carton  157. 


qu'il  attendra  sa  décision  avec  confiance  et  ré- 
signation. Elle  vous  invite  à  sa  séance.  (Applau- 
dissements.) 

L'orateur  de  la  députation  observe  qu'il  va 
rendre  compte  à  ses  concitoyens  de  la  réponse 
qu'il  vient  de  recevoir. 

M.  Merveilleux  demande  que  l'Assemblée 
renvoie  sur-le-champ  cette  pétition  au  ministre 
de  la  justice,  pour  qu'il  se  tasse  rendre  compte 
de  cette  procédure.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

M.  DuheiM,  s^cr^/air^,  donne  lecture  des  lettres, 
adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Pétition  de  M.  Ambroise  Pons-Carday ,  qui 
sollicite"  le  remboursement  d'une  créance  sur 
l'Etat. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation,  avec  mission  d'en  faire  son  rapport 
sous  trois  jours.) 

2°  Pétition  d'un  citoyen,  électeur  du  district  de 
Noyon,  qui  prie  l'Assemblée  de  décréter  que  l'ar- 
genterie quelconque  de  toutes  les  églises  sera 
portée  aux  hôtels  des  monnaies. 

«  Les  prêtres  assermentés,  nos  concitoyens, 
écrit-il,  ne  refuseront  pas  ce  sacrifice  aux  be- 
soins de  la  patrie.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

3°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
adresse  à  l'Assemblée  un  travail  considérable, 
fait  dans  ses  bureaux,  sur  le  sort  des  invalides 
qui  doivent  être  envoyés  dans  les  départements. 
Il  demande  que  l'Assemblée  le  soumette  à  l'exa- 
men de  son  comité  militaire. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
militaire.) 

4°  Adresse  des  citoyens  de  Cariât,  réunis  en 
société  des'  amis  de  la  Constitution,  qui  jurent 
de  mourir  pour  maintenir  la  liberté  et  l'égalité 
et  déposent  sur  l'autel  de  la  patrie  un  don  de 
500  livres  pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  Gonpilleau,  donne  lecture  d'une  adresse 
des  assemblées  primaires  du  district  des  Sables- 
d^Olonne,  département  de  la  Vendée,  qui  félicitent 
l'Assemblée  de  ce  qu'en  suspendant  Louis  XVI, 
elle  a  arrêté  les  complots  sourdement  combinés 
par  le  comité  autrichien.  «  Le  peuple  est  tout,  y 
est-il  dit,  les  rois  ne  sont  rien  devant  la  majesté 
nationale.  Nous  avons  fait  le  serment  de  mourir 
en  défendant  la  liberté  et  l'égalité,  nous  y  se- 
rons fidèles.  »  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Crestin.  Je  rappelle  à  l'Assemblée  que  de- 
puis plus  de  6  mois  j'ai  présenté  deux  mémoires 
de  la  part  de  M.  Forestier  de  Véreux,  ancien  ca- 
pitaine d'artillerie,  chef  de  légion  de  la  garde 
nationale  du  district  de  Gray,  homme  de  talent 
et  de  réputation  ;  que  ces  mémoires  savants  con- 
tiennent l'invention  faite  par  M.  Forestier  de 
Véreux  de  la  méthode  de  aoubler  la  portée  des 
bouches  à  feu,  sans  changer  la  substance  de  la 
composition  de  la  poudre,  et  sans  en  augmenter 
la  charge  ;  que  cette  invention  précieuse  en  tous 
les  temps,  par  l'idée  qu'elle  donne  du  progrès 
des  sciences  et  de  l'art  militaire,  augmente  de 
valeur  par  les  circonstances;  qu'il  est  impos- 


134     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


sible  de  la  négliger  pins  longtemps.  Je  demande 
que  le  pouvoir  exécutif  soit  chargé  de  faire  pro- 
céder aux  expériences  de  cette  invention  par 
M,  Forestier  de  Véreux,  et  en  présence  de  com- 
missaires, au  polygone  de  Besançon,  pour  être 
rendu  compte  du  résultat  à  l'Assemblée  et  être 
décrété  ce  qu'il  appartiendra. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Cres- 
tin.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  motion  d'un 
de  ses  membres,  charge  le  pouvoir  exécutif  de 
faire  procéder  incessamment,  par  le  sieur  Fo- 
restier de  Véreux,  ancien  capitaine  d'artillerie, 
chef  de  légion  de  la  garde  nationale  du  district 
de  Gray.  département  de  la  Haute-Saône,  aux  ex- 
périences de  l'invention  faite  par  ledit  sieur  Fo- 
restier de  Véreux,  de  la  méthode  de  doubler  la 
portée  des  bouches  à  feu,  sans  changer  la  subs- 
tance de  la  composition  de  la  poudre  et  sans  en 
augmenter  la  charge. 

«  Décrète  que  ces  expériences  seront  faites  au 
polygone  de  Besançon,  en  présence  de  commis- 
saires et  gens  de  l'art  nommés  par  le  pouvoir 
exécutif,  et  de  commissaires  des  corps  adminis- 
tratifs de  Besançon,  du  procédé  et  du  résultat 
desquelles  expériences  il  sera  dressé  procès- 
verbal  par  lesdits  commissaires,  pour  être  re- 
mis, par  le  pouvoir  exécutif,  au  comité  militaire, 
et  sur  son  rapport  être  décrété  ce  qu'il  appar- 
tiendra. 

«  Décrète  que  tous  les  frais  desdites  expé- 
riences seront  faits  sur  les  fonds  extraordinaires 
mis  à  la  disposition  du  ministre  de  la  guerre  et 
sur  sa  responsabilité.  » 

M.  lleiinier,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  fait  la  seconde  lecture  d'un 
frojet  de  décret  (1)  relatif  à  V  échange  de  l'église 
paroissiale  de  la  commune  de  Saint-Avold,  dis- 
trict de  Sarreguemines,  département  de  la  Moselle, 
contre  l'église  de  la  ci-devant  abbaye  des  bénédic- 
tins de  la  même  ville;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  l'extraordinaire  des 
finances,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  t".  Lacommune  de  Saint-Avold,  district 
de  Sarreguemines,  département  de  la  Moselle, 
est  autorisée  à  échanger  son  église  paroissiale 
actuelle  contre  l'église  de  la  ci-devant  abbaye 
des  bénédictins  de  cette  même  ville. 

«  Art.  2.  En  conséquence  de  cet  échange,  ladite 
église  paroissiale  actuelle  sera  mise  en  vente 
dans  la  même  forme  et  aux  mêmes  conditions  que 
les  biens  nationaux. 

«  Art.  3.  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé 
qu'au  département  de  la  Moselle.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine.) 

M.  Meunier,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  fait  la  seconde  lecture  d'un 
projet  de  décret  (2)  pour  autoriser  le  directoire  du 
département  des  Hautes-Pyrénées  à  acquérir  la 
maison  des  ci-devant  carmes  de  la  ville  de  Tarbes  à 
l'effet  d'y  établir  une  maison  de  correction  :  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 


(1)  yoy.  Archives  parlementaires,!"  série,  t.  XL VIII, 
séance  du  11  août  1792,  page  42,  la  première  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 

(2)  \oy.  Archives  parlementaires,!"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  11  août  1792,  page  42,  la  première  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  1  extraordinaire  des 
finances,  décrète  : 

«  Art.  1".  Le  directoire  du  département  des 
Hautes-Pyrénées  est  autorisé  à  acquérir,  aux 
frais  des  administrés  et  suivant  les  formes  pres- 
crites par  la  loi,  la  maison,  enclos  et  jardin  des 
ci-devant  carmes  de  la  ville  de  Tarbes,  à  l'effet 
d'y  établir  une  maison  de  correction. 

«  Art.  2.  Le  directoire  est  également  autorisé  à 
faire  procéder  à  l'adjudication  au  rabais  des  ré- 
parations et  changements  nécessaires  à  l'éta- 
bHssement  dont  il  s'agit,  montant  à  la  somme 
de  18,554  1.  10  s.  4  d.,  suivant  le  devis  dressé  le 
5  décembre  1791,  par  l'ingénieur  en  chef  du  dé- 
partement; les  frais  de  cette  adjudication  seront 
de  même  supportés  par  les  administrés. 

«  Art.  3.  Le  présent  décret  sera  envoyé  au  dé- 
partement des  Hautes-Pyrénées  seulement.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine.) 

Un  citoyen  garde  national  est  admis  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

«  L'intention  de  l'Assemblée  constituante,  en 
divisant  la  France  'en  83  départements,  a  été  de 
cimenter  entre  tous  les  Français,  l'union,  la  fra- 
ternité, la  liberté  et  l'égalité;  cette  mesure 
pourrait  être  employée  à  l'égard  des  citoyens  de 
la  capitale,  dont  le  nombre  trop  considérable  les 
empêche  de  se  connaître  et  de  fraterniser. 

<'  Je  demande  que  Paris  soit  divisé  en  83  sec- 
tions, dont  chacune  portera  le  nom  d'un  dépar- 
tement, et  les  rues,  celui  des  cantons  qui  les 
composent  : 

Ce  moyen,  en  retraçant  aux  citoyens  de  Paris 
la  distribution  géographique  du  royaume,  enlè- 
vera aux  rues  les  noms  de  Louis  le  Grand, 
Richelieu,  Mazarin.  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Plusieurs  membres:  Le  renvoi  au  comité  de 
décision. 

M.  Liecointe-Puyravean  réclame  l'ordre 
du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
M.  Dieudonné,  au  nom  du  comité  de  l'ordi- 
naire des  finances,  soumet  à  la  discussion  un 
projet  de  décret  (1)  sur  une  transaction  passée  entre 
l'agent  du  Trésor  public  et  le  sieur  Rouessart,  ci- 
devant  trésorier  de  la  guerre  à  Rennes  ;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

Décret  d'urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances  sur  le  débet  du  sieur  Rouessart,  ancien 
trésorier  de  la  guerre  à  Rennes,  envers  le  Trésor 
public  ;  et  après  avoir  entendu  aussi  la  lecture 
de  la  transaction  passée  le  22  mars  dernier,  par- 
devant  Aleaume  et  Thion,  notaires  à  Paris,  entre 
ledit  sieur  Rouessart  et  l'agent  du  Trésor  public 
ensuite  d'une  autorisation  spéciale  des  commis- 
saires de  la  trésorerie  nationale:  considérant 
qu'il  est  très  intéressant  pour  le  Trésor  public 
de  jouir  promptementde  l'effet  de  cette  transac- 
tion, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLV, 
séance  du  9  juin  1792,  page  4,  la  présentation  de  ce 
projet  de  décret. 


k 


[Assemblée  nationale  léj^islativc]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


135 


Décret  définitif. 


«'  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  considérant  que  c'est  parle  fait  même 
des  agents  de  l'ancien  gouvernement  que  s'est 
opéré  en  grande  partie  le  dérangement  survenu 
dans  les  affaires  du  sieur  Rouessart  ;  qu'il  s'est 
dépouillé  de  la  totalité  de  sa  fortune,  et  a  em- 
ployé tous  les  moyens  qui  étaient  en  son  pouvoir 
pour  s'acquitter  envers  le  Trésor  public:  décrète 
qu'elle  ratifie  et  approuve  la  transaction  passée 
le  22  mars  dernier,  par-devant  Aleaume  et  Thion, 
notaires  à  Paris,  entre  le  sieur  Rouessart  et 
l'agent  du  Trésor  public;  charge  le  pouvoir 
exécutif  de  la  faire  exécuter  dans  toutes  les  dis- 
positions et  réserves  qu'elle  contient.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  discussion.) 

M.  Rolland,  au  nom  des  comités  féodal  et  de 
liquidalioji  réunis,  fait  la  troisième  lecture  (1)  du 
projet  de  décret  relatif  au  remboursement  des 
offices  des  ci-devant  justices  seigneuriales  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  fait  au  nom  de  ses  comités  féodal  et 
de  liquidation,  après  avoir  également  entendu 
les  trois  lectures  du  projet  de  décret  par  eux 
présentés  dans  les  séances  des  6  et  13  de  ce 
mois,  et  celle  de  ce  jour,  et  décrété  qu'elle  était 
en  état  de  délibérer  définitivement,  décrète  ce 
qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  Tous  les  officiers  des  ci-devant  justices  sei- 
gneuriales pourvus  à  titre  onéreux,  et  dont 
l'exercice  aura  cessé  par  l'installation  des  nou- 
veaux tribunaux,  ou  ceux  qui  sont  à  leurs  droits, 
seront  remboursés  par  les  propriétaires  actuels 
des  ci-devant  seigneuries,  suivant  le  mode  qui 
sera  déterminé  ci-après. 

Art.  2. 

«  Les  offices  aliénés  à  perpétuité  et  acquis  à 
titre  d'hérédité,  qui  depuis  l'édit  de  1771,  relatif 
à  l'évaluation  des  offices  royaux,  ont  été  évalués 
par  les  titulaires,  dans  les  parties  casuelles  des 
ci-devant  seigneurs,  seront  remboursés  sur  le 
pied  de  l'évaluation. 

Art.  3. 

«  Les  offices  dont  l'évaluation  n'a  pas  été  faite 
par  les  titulaires  depuis  1771,  mais  qui  étaient 
soumis  annuellement,  ou  lors  des  mutations  à 
des  droits  de  centième  denier,  paulette,  survi- 
vance, ou  autres,  seront  remboursés  de  la 
manière  suivante.. 

Art.  4. 

«  Si  les  quittances  de  droit  annuel  ou  de  mu- 
tation portent  que  ce  droit  forme  le  dixième,  le 
cinquantième,  ou  le  centième  denier  de  la 
finance  de  l'office,  le  titulaire  aura  pour  rem- 
boursement dix  fois,  cinquante  ou  cent  fois  le 
montant  du  droit  annuel  ou  de  mutation  .-  la 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVIII 
séance  du  13  août  1792,  page  88,  la  seconde  lecture  dé 
ce  projet  de  décret. 


même  règle  de  proportion  sera  suivie  pour  les 
autres  quotités  qui  seront  énoncées  dans  les 
quittances  ;  et  si  celles  du  droit  annuellement 
payé  n'indiquent  pas  la  portion  de  finance  que 
ce  droit  représente,  il  sera  censé  être  le  cen- 
tième denier. 

Art.  5. 

«  Les  titulaires  dont  les  offices  étaient  soumis 
en  même  temps  à  des  droits  annuels  et  de  mu- 
tation, seront  remboursés  sur  le  pied  du  capital 
le  plus  fort,  calculé  d'après  l'un  ou  l'autre  de 
ces  droits;  et  lorsque  ce  capital  sera  inférieur 
au  montant  du  dernier  contrat  authentique,  les 
ci-devant  seigneurs,  qui,  à  titre  de  droits  de 
mutation,  de  paulette,  ou  autres,  auront  par 
eux-mêmes,  ou  par  leurs  auteurs  successivement 
perçu  des  sommes,  qui,  réunies  à  la  finance 
primitive,  égaleront  ou  surpasseront  le  taux  du 
dernier  contrat,  seront  tenus  de  rembourser,  au 
choix  du  titulaire,  ou  la  finance  primitive,  ou  le 
montant  du  dernier  contrat. 

Art.  6. 

«  Les  offices  non  évalués  et  non  soumis  à  des 
droits  annuels  ou  de  mutation,  seront  rembour- 
sés sur  le  pied  de  la  finance  originaire,  et  sup- 
plément, et  dans  le  cas  où,  pour  quelques 
offices,  elle  ne  serait  pas  connue,  sur  le  pied  des 
offices  de  même  nature,  et  delà  même  justice 
dont  la  finance  sera  certaine. 

Art.  7. 

«  S'il  n'existe  aucun  office  de  même  nature 
dans  la  même  justice,  les  titulaires  qui  ne  pour- 
ront justifier  du  montant  de  la  finance  primitive, 
n'auront  droit  à  aucun  remboursement,  à  charge 
toutefois  de  la  part  des  ci-devant  seigneurs,  ou 
de  ceux  qui  les  représentent,  d'affirmer  qu'ils 
n'ont  pas  le  titre  de  la  finance  primitive,  qu'ils 
ne  connaissent  pas  le  montant  de  cette  finance, 
et  qu'ils  n'en  ont  reçu  aucune. 

Art.  8. 

«  Les  premiers  pourvus  d'un  office  acquis  à 
titre  perpétuel,  et  ceux  qui  en  ont  levé  aux 
parties  casuelles  des  ci-devant  seigneurs  depuis 
1771,  seront  remboursés  sur  le  pied  de  la  finance 
effectivement  versée  dans  la  caisse  des  ci-devant 
seigneurs. 

Art.  9. 

«  Les  titulaires  pourvus  à  leur  vie  ou  à  celle 
du  ci-devant  seigneur,  supporteront  la  déduc- 
tion d'un  trentième  par  chaque  année  de  jouis- 
sance. 

«  Cette  déduction  ne  pourra  néanmoins  excé- 
der les  deux  tiers  du  prix  total  ;  et  ceux  qui  ont 
joui  pendant  vingt  années,  ou  pendant  un  plus 
long  terme,  recevront  également  le  tiers  du 
prix  total. 

<<  Les  offices  seigneuriaux  qui  ont  été  laissés 
à  bail,  ou  par  des  commissions  limitées  à  un 
nombre  déterminé  d'années,  seront  remboursés 
sur  le  pied  des  sommes  délivrées,  déduction 
faite  de  la  partie  de  ces  sommes  relatives  au 
temps  de  la  jouissance. 


136     [Assemblé*  n»tiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


Art.  10. 

«  Ceux  qui  ont  traité  pour  des  survivances 
d'offices  seigneuriaux  à  vie,  dont  ils  n'étaient 
pas  pourvus  à  l'époque  du  4  août  1789,  seront 
remboursés  en  entier  des  sommes  qu'ils  justi- 
fieront avoir  délivrées  relativement  à  ces  acqui- 
sitions. 

Art.  11. 

«  Les  officiers  des  justices  seigneuriales  dépen- 
dantes des  domaines  ci-devant  ecclésiastiques, 
et  aujourd'hui  nationaux,  seront  remboursés 
par  la  nation,  conformément  au  mode  ci-dessus 
prescrit. 

Art.  12. 

•  Les  officiers  institués  à  titre  onéreux  par 
provision  du  roi,  pour  connaître  des  cas  royaux, 
et  par  provision  des  seigneurs,  pour  connaître  des 
cas  ordinaires,  seront  remboursés,  les  premiers 
par  la  nation,  suivant  le  mode  déterminé  par  le 
décret  des  2  et  6  septembre  1790,  et  les  seconds 
par  les  ci-devant  seigneurs,  d'après  les  bases 
ci-dessus  fixées. 

Art.  13. 

«  Le  mode  de  remboursement  ci-dessus  pres- 
crit, sera  commun  aux  procureurs,  notaires  et 
tabellions  des  ci-devant  justices  seigneuriales; 
mais  si,  d'après  ce  mode,  le  taux  du  rembourse- 
ment pour  ceux  qui  ont  acquis  à  perpétuité,  est 
inférieur  au  prix  porté  dans  le  contrat  authen- 
tique de  leur  acquisition,  ou  autre  titre  transla- 
tif, de  propriété,  qui  n'indiquera  l'acquisition 
d'aucuns  rôles,  débets  ou  recouvrements,  le 
surplus  du  même  prix  leur  sera  payé  à  titre 
d'indemnité. 

Art.  14. 

«  Si  au  contraire  le  contrat  porte  une  acquisi- 
tion de  recouvrements  dont  le  prix  se  trouve 
confondu,  sans  aucune  spécification  particulière, 
avec  celui  du  titre  et  de  la  clientèle,  l'indemnité 
sera  réduite  à  la  moitié  de  l'excédent  du  prix 
total  ;  et  si  les  recouvrements  sont  évalués  sépa- 
rément, le  montant  de  cette  évaluation  sera 
déduit  du  prix  du  contrat  ;  si  enfin  cette  déduc- 
tion n'absorbe  pas  l'excédent  du  même  prix,  la 
portion  qui  en  restera  formera  le  taux  de  l'in- 
demnité. 

Art.  15. 

«  Les  titulaires  des  offices  de  greffiers,  sergents 
et  huissiers  audienciers  des  justices  seigneu- 
riales, pourvus  également  à  perpétuité,  qui, 
d'après  le  mode  ci-dessus,  obtiendraient  un 
remboursement  inférieur  au  prix  porté  dans 
leurs  titres  authentiques  d'acquisition,  auront 
en  outre,  à  titre  d'indemnité,  le  sixième  du  prix 
porté  dans  ces  titres  et  autres  actes  authentiques, 
lorsqu'ils  pourront  en  justifier. 

Art.  16. 

«  Celles  des  indemnités  mentionnés  dans  les 
trois  articles  précédents,  qui  seront  à  la  charge 
de  la  nation,  comme  représentant  les  ci-devant 
seigneurs  ecclésiastiques,  ne  seront  payées 
qu'aux  titulaires  qui  justifieront  par  pièces  au- 


thentiques, antérieures  au  4  août  1789,  que  le 
montant  du  remboursement  auquel  ils  ont  droit 
d'après  le  mode  ci-dessus  établi,  est  réellement 
inférieur  au  prix  stipulé  dans  leurs  titres  d'ac- 
quisition également  authentiques. 

Art.  17. 

«  Tous  les  officiers  ci-devant  désignés,  seront 
en  outre  remboursés  par  ceux  qui  sont  chargés 
du  remboursement  principal  des  droits  de  muta- 
tion et  provision  par  eux  payés  aux  ci-devant 
seigneurs,  sous  quelque  dénomination  qu'ils 
aient  été  perçus. 

«  Les  droits  de  paulette  ou  de  survivance 
qu'ils  auront  délivrés  par  anticipation,  leur 
seront  aussi  restitués. 

Art.  18. 

«  Les  intérêts  des  sommes  qui  leur  reviendront 
aux  termes  du  présent  décret,  courront  du  jour 
de  l'installation  des  tribunaux  de  district  dans 
l'arrondissement  desquels  les  ci-devant  justices 
seigneuriales  étaient  situées  ;  ils  leur  seront 
payés  à  raison  de  5  0/0,  et  sous  la  retenue  des 
impositions,  par  ceux  qui  sont  tenus  du  rem- 
boursement de  ces  sommes. 

Art.  19. 

'<  Sont  exceptés  des  dispositions  de  l'article 
précédent,  les  notaires  et  tabellions  seigneuriaux, 
au  profit  desquels  les  intérêts  des  sommes  prin- 
cipales ne  courront  que  du  jour  qu'ils  auront 
été  remplacés  par  des  notaires  publics. 

Art.  20. 

«  Les  dispositions  des  lois  des  14  février  et 
l*'  mai  dernier,  qui  prononcent  la  peine  de 
déchéance  contre  les  créanciers  de  la  nation  qui 
n'ont  point  produit  leurs  titres  avant  le  premier 
juin  dernier,  ne  pourront  être  opposées  aux 
titulaires  qui,  d'après  le  présent  décret,  auront 
des  droits  à  exercer  sur  la  nation  ;  mais  ils 
seront  tenus,  sous  la  même  peine  de  déchéance, 
de  produire  leurs  titres  au  bureau  général  de 
liquidation,  avant  le  premier  janvier  1793. 

Art.  21. 

«  Les  titulaires  qui,  en  conséquence  du  pré- 
sent décret,  se  trouveront  créanciers  des  ci- 
devant  seigneurs  émigrés,  exerceront  leurs  droits 
conformément  à  la  loi  du  séquestre,  sans  qu'on 
puisse  se  prévaloir  contre  eux  de  ce  que  ces 
droits  n'ont  pas  été  reconnus  avant  l'époque  de 
la  loi  du  9  février  dernier,  par  laquelle  les  biens 
des  émigrés  ont  été  mis  sous  la  main  de  la 
nation. 

Art.  22. 

«  Les  titulaires  dont  le  taux  du  rembourse- 
ment aura  été  fixé  sur  des  actes  publics  anté- 
rieurs au  4  août  1789,  auront  hypothèque  sur 
les  mêmes  biens,  à  compter  du  jour  de  ces 
actes,  et  la  date  de  l'hypothèque  pour  ceux  qui 
n'auront  pu  produire  des  actes  de  cette  nature, 
sera  fixée  uniformément  au  4  août  1789.  » 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Duhem,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  sieur  Simonin  et  d'une  délibération  du 
directoire  du  district  des  Vosges,  qui  sollicitent 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792.] 


137 


ijournement  de  la  discussion  du  projet  de 
écret  de  revision  de  la  loi  sur  les  notaires. 
M.  Tartanac  demande  à  convertir  ces  deux 
pétitions  en  motion,  et  propose,  après  avoir 
observé  à  l'Assemblée  qu'il  est  instant  de  pour- 
voir à  ce  que  les  citoyens,  qui  ont  volé  aux 
frontières  pour  la  défense  de  la  patrie,  ne  soient 
pas  privés  des  droits  aux  places  que  leur  donnent 
leurs  talents,  de  décréter  que  le  concours  fixé 
par  la  loi  du  6  octobre  1791  au  l*'  septembre  1792 
pour  l'admission  aux  fonctions  de  notaires  pu- 
blics, sera  prorogé  au  1"  janvier  1793.  Il  sollicite 
au  surplus  d'ajourner  à  trois  jours  le  rapport  du 
comité  de  législation,  sur  l'examen  qui  lui  a  été 
ordonné  des  dispositions  de  cette  même  loi. 

(L'Assemblée  adopte  ces  différentes  proposi- 
tions.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

'  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  pourvoir  à  ce  que  les  citoyens  qui  ont 
volé  aux  frontières  pour  la  défense  de  la  patrie, 
ne  soient  pas  privés  des  droits  aux  places  que 
leur  donnent  leurs  talents,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
décrète  que  le  concours  fixé  par  la  loi  du 
6  octobre  1791  au  1"  septembre  1792,  pour  l'ad- 
mission aux  fonctions  de  notaires  publics,  est 
prorogé  au  l""  janvier  1793;  et  au  surplus 
ajourne  à  trois'  jours  le  rapport  du  comité  de 
législation ,  sur  l'examen  qui  lui  a  été  ordonné 
des  dispositions  de  cette  même  loi.  » 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  pour  Le  complément  des 
deux  compagnies  de  la  gendarmerie  nationale, 
employées  près  des  tribunaux  et  des  prisotis  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  porter  au  complet  les  deux  compa- 
gnies, de  gendarmerie  faisant  le  service  des  tri- 
bunaux et  des  prisons,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  1/ Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

«  Le  département  de  Paris  est  autorisé  à  pro- 
céder de  suite  et  à  terminer  le  complément  des 
deux  compagnies  de  gendarmerie  nationale  fai- 
sant le  service  des  tribunaux  et  des  prisons,  en 
se  conformant  à  la  loi  du  16  février  1791.» 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

Deux  députés  extraordinaires  du  département  de 
VAude  sont  admis  à  la  barre. 

Lun  d'eux  s'exprime  ainsi  : 

«  Messieurs,  des  événements  funestes  nous  amè- 
nent vers  vous;  les  habitants  d'une  grande  partie 
du  département  de  l'Aude  ont  éprouvé  plusieurs 
années  de  besoin,  de  larmes  et  de  souffrances. 
Une  récolte  abondante  leur  donnait  des  espé- 
rances; mais  tout  à  coup  le  prix  des  grains  a 
prodigieusement  augmenté. 

«  Ils  croient  que  les  approvisionnements  des 
armées  vont  bientôt  les  affamer,  le  tocsin  sonne, 
une  armée  paraît  sur  les  bords  du  canal. 

"  Les  administrateurs  ordonnent  le  séquestre 
des  barques  qui  ne  sont  point  en  règle  et  le 

Passage  des  autres;  des  commissaires  réclament 
exécution  de  la  loi;  1,500  hommes  armés  mar- 
chent à  Garcassonne.  Us  demandent  des  vivres 
et  la  diminution  du  pain.  Au  milieu  de  ce  tu- 
multe, le  procureur  général  syndic  tombe  vic- 
time de  son  dévouement  à  la  loi. 


«  Législateurs,  les  citoyens  qui  vous  implorent 
ont  juré  une  haine  implacable  aux  tyrans,  et  la 
plus  grande  partie  de  la  jeunesse  a  volé  aux 
frontières  :  nos  malheurs  particuliers  ne  sau- 
raient nous  distraire  de  l'intérêt  général,  la  pa- 
trie a  reçu  nos  vœux  les  plus  ardents;  vos  tra- 
vaux, notre  adhésion  la  plus  entière.  »  (Applau- 
dissements.) 

M.  le  IVésIdent  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Emmery,  au  nom  du  comité  du  commerce, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  relatif  aux  troubles  survenus  au  sujet  de 
la  circulation  des  grains  dans  les  départements  de 
fAude,  de  la  Haute-Garonne,  de  l  Hérault  et  du 
Gard. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  depuis  2  ans  la  disette  et  la  cherté 
des  grains  faisaient  souffrir  le  peuple  de  Garcas- 
sonne. A  la  vue  d'une  belle  récolte,  il  croyait 
voir  un  terme  prochain  à  sa  misère;  il  s'atten- 
dait à  une  baisse  considérable;  déjà  elle  était 
sensible  dans  la  ville,  lorsque  de  nombreux  achats 
faits  dans  les  districts  de  Garcassonne  et  de  Cas- 
telnaudaiiry,  pour  alimenter  les  départements 
de  l'Hérault  et  du  Gard,  firent  monter  le  blé  au 
taux  où  il  était  avant  la  moisson.  Le  peuple 
s'alarme.  Les  agitateurs,  au  lieu  de  le  rassurer, 
excitent  ses  soupçons,  enflamment  son  courroux. 
La  municipalité,  les  corps  constitués  redoublent 
(le  surveillance.  Le  11,  sur  3  barques  chargées 
d'environ  1,200  quintaux  de  blé,  2  ne  se  trou- 
vant pas  en  règle  furent  arrêtées;  la  3®  était  des- 
tinée à  approvisionner  l'armée  du  Midi.  Cet  acte, 
loin  de  contenter  les  esprits,  ranime,  augmente 
la  défiance.  Les  magistrats,  dignes  de  leurs  fonc- 
tions, arrêtent  de  prendre  la  loi  pour  guide, 
nomment  des  commissaires  pour  veiller  au  bord 
du  canal  des  deux  mers  et  requérir  l'exécution 
de  la  loi.  Le  nombre  des  barques  augmentait. 
Les  corps  administratifs  avaient  donné  ordre 
d'arrêter  celles  qui  ne  seraient  pas  en  règle.  Le 
peuple  ne  s'apaisait  point.  Le  rassemblement  était 
porté  à  6,000  hommes  armés.  Le  17,  les  mutins 
se  réunissent  au  lieu  des  séances  du  départe- 
ment, demandent  des  vivres,  on  leur  en  ac- 
corde; une  diminution  sur  le  prix,  elle  est 
promise;  les  canons  et  fusils  entreposés,  enfin 
ils  portent  l'audace  jusqu'à  demander  la  tête  des 
administrateurs.  Nul  frein  n'arrête  cette  mul- 
titude. Forts  de  celte  impunité,  les  séditieux  en- 
foncent les  portes,  pillent  les  armes,  violent 
l'asile  des  administrateurs,  dispersent  l'assem- 
blée, blessent,  à  coups  de  haches,  l'inspecteur 
général  des  rôles  :  M.  Verdier,  procureur  géné- 
ral syndic,  est  massacré. 

Le  lendemain,  les  administrateurs  se  réunis- 
sent à  la  maison  commune,  s'arment  de  courage, 
et  dissipent  l'attroupement. 

Après  un  récit  exact  des  faits,  le  comité  vous 
propose  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  son  comité  de  commerce; 

«  Gonsidérant  qu'autant  elle  doit  protéger  la 
libre  circulation  des  grains  dans  l'intérieur  du 
royaume,  autant  elle  doit  surveiller  l'exécutioa 
des  lois  contre  l'exportation  à  l'étranger; 

«'  Gonsidérant  que  les  troubles  survenus  au 
sujet  de  la  circulation  des  grains  du  départe- 
ment de  l'Aude  à  ceux  de  l'Hérault  et  du  Gard, 
et  les  excès  commis  par  le  peuple  au  port  de 


i38     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


Fresquel  et  dans  la  ville  de  Carcassonne,  ont  été 
suscités  par  des  agitateurs,  cruels  ennemis  dii 
bon  ordre  et  de  la  tranquillité  publique  qui  ne 
veulent  qu'égarer  le  peuple  et  le  porter  à  en- 
freindre les  lois; 

«  Considérant  encore  que  l'arrestation  des  blés 
à  laquelle  l'administration  du  département  de 
l'Aude  a  été  forcée,  ne  peut  qu'augmenter  la  di- 
sette dont  peuvent  souffrir  les  départements  de 
l'Hérault  et  du  Gard,  ainsi  que  nos  armées  dans 
le  Midi; 

«  Considérant  enfin  que  la  navigation  du  canal 
des  deux  mers,  traversant  les  départements  de 
la  Haute-Garonne,  l'Aude ,  l'Hérault  et  le  Tarn, 
mérite  toute  surveillance  et  protection,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  déclaré 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  incessamment  procédé  par  l'accusa- 
teur public  auprès  du  tribunal  criminel  de  Car- 
cassonne contre  les  auteurs,  fauteurs,  instiga- 
teurs et  complices  des  mouvements  qui  ont  eu 
lieu  sur  le  canal  des  deux  mers  et  des  excès 
commis  envers  divers  particuliers,  notamment 
en  la  personne  du  feu  sieur  Verdier,  procureur- 
général-syndic. 

«  L'accusateur  public  sera  tenu  de  rendre 
compte  de  ses  diligences,  tous  les  15  jours,  au 
ministre  de  l'intérieur. 

Art.  2. 

«  Les  administrateurs  du  département  de  l'Aude 
feront  expédier,  à  l'ouverture  du  canal,  les  grains 
dont  l'expédition  a  été  déclarée  légale  par  les 
administrations,  et  dont  elles  ont  tenu  état  ;  les- 
dites  expéditions  seront  faites  des  mêmes  quan- 
tité et  qualité  de  grains  portées  par  les  lettres 
de  voiture  des  barques  reconnues  légalement 
expédiées. 

Art.  3. 

«  Le  procureur-général-syndic  du  département 
de  l'Aude  poursuivra  le  jugement  de  droit  à  por- 
ter à  l'égard  des  chargements  déclarés  par  ladite 
administration  expédiés  irrégulièrement,  par- 
devant  le  tribunal  du  district  de  Montauban  en 
première  instance,  et  par-devant  le  tribunal  de 
district  de  Perpignan  en  cause  d'appel,  s'il  y  a 
lieu,  attendu  que  les  juges  du  tribunal  de  Carcas- 
sonne ont  délibéré  sur  l'arrestation  se  sont  réu- 
nis avec  les  autres  corps  constitués  et  que  les 
expéditions  ont  été  faites  dans  divers  districts. 

Art.  4. 

«  En  attendant  que  les  grains,  dont  l'expédi- 
tion a  été  déclarée  légalement  faite,  soient  em- 
barqués et  expédiés  à  leur  adresse  et  qu'il  ait 
été  prononcé  par  les  tribunaux  sur  les  autres, 
tous  les  grains  transportés  à  Carcassonne  ou 
dans  d'autres  communes,  y  resteront  en  dépôt, 
sous  la  sauvegarde  de  la  loi,  la  loyauté  des  bons 
citoyens  et  la  responsabilité  des  communes  où 
ils  sont  entreposés. 

Art.  5. 

«  La  ville  de  Carcassonne  est  autorisée  à 
prendre  provisoirement  la  somme  de  12,000  li- 
vres sur  le  produit  de  la  vente  des  secours  en 


grains  accordés  parla  nation  au  département  de 
l'Aude.  Cette  somme  servira  au  remplacement  de 
celles  que  les  communes  de  Carcassonne  et  autres 
ont  dépensés,  tant  pour  les  transports  des  crains 
dans  les  greniers  publics,  que  pour  subvenir  à  la 
subsistance,  sur  les  bords  du  canal,  des  hommes 
rassemblés  lors  des  événements  dont  il  s'agit, 
sauf  le  remboursement  de  ladite  somme  au  Tré- 
sor national,  pour  être  pris  sur  le  produit  des 
confiscations  prononcées,  s'il  y  en  a,  ou,  à  défaut, 
sur  les  délinquants. 

Art.  6. 

«  Les  départements  de  la  Haute-Garonne,  de 
l'Aude,  de  l'Hérault  et  du  Tarn  sont  autorisés  à 
se  concerter  entre  eux  pour  prendre  les  mesures 
les  plus  propres  à  protéger  la  navigation  et  la 
conservation  du  canal  des  deux  mers,  et  à  faire 
toutes  les  réquisitions  nécessaires  de  la  force 
armée,  soit  particulièrement,  soit  collectivement, 
pour  le  même  objet. 

Art.  7. 

«  Les  gardes  nationales  requises  seront  à  la 
solde  de  la  nation,  sur  le  pied  des  gardes  natio- 
nales en  activité  dans  le  royaume. 

«  Les  payeurs  des  départements  seront  tenus 
de  faire  les  fonds  pour  la  solde  desdits  volon- 
taires, d'après  les  ordonnances  des  départements 
requérants. 

Art.  8. 

«  L'Assemblée  nationale  approuve  les  mesures 
provisoires  prises  par  le  district  de  Castelnau- 
dary  et  charge  la  Trésorerie  nationale  d'en 
acquitter  les  frais,  d'après  les  ordonnances  du 
département  de  l'Aude,  sur  le  compte  qui  sera 
fourni  par  le  district  de  Castelnaudary,  des 
dépenses  faites  jusqu'à  la  publication  du  pré- 
sent décret. 

Art.  9. 

«  L'Assemblée  nationale  charge  le  ministre  de 
l'intérieur  de  faire  parvenir  incessamment  aux 
départements  de  l'Hérault  et  du  Gard  une  partie 
des  grains  achetés  à  l'étranger  pour  le  compte 
de  la  nation,  et  qui  sont  dans  les  ports  de  la 
Méditerranée,  aux  mêmes  conditions  portées  par 
le  décret  du  9  mars. 

Art.  10. 

«  L'Assemblée  nationale  déclare  que  les  3  admi- 
nistrations réunies  du  département  de  l'Aude, 
du  district  et  de  la  municipalité  de  Carcassonne, 
se  sont  comportées  d'une  manière  digne  d'éloges. 

«  Elle  déclare  encore  que  MM.  Berliers,  Serein 
et  Moffre  se  sont  courageusement  et  utilement 
employés. 

«  Elie  déclare  en  outre  que  M.  Verdier,  procu- 
reur-général-syndic, victime  de  cet  événement 
malheureux,  a  bien  mérite  de  la  patrie.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Crestîn  fait  part  à  l'Assemblée  de  l'adresse 
collective  d'adhésion,  de  soumission  aux  décrets 
du  10  août  et  suivants,  ainsi  que  de  l'expres- 
sion de  la  reconnaissance  et  du  patriotisme 
éclairé  du  tribunal  du  district,  du  directoire  du 
district,  de  la  municipalité  et  la  garde  nationale 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.31  août  1792.] 


139 


v^Mf  la  ville  de  Gray,  département  de  la  Haute-Saône. 
^^K  (L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
'^^M.  Duhem,  secrétaire,  donne  lecture  d'M«<? 
lettre  adressée  par  M.  Servàn,  ministre  de  la  guerre, 

3ui  fait  part  à  l'Assemblée  des  nouvelles  que 
eux  courriers  de  l'armée  lui  ont  apportées  ce 
matin.  L'un,  dépêché  par  M.  Dumouriez,  annonce 
quMl  vient  de  renforcer  de  deux  bataillons  la 
garnison  de  Verdun,  que  l'ennemi  menace  d'une 
attaque.  Cette  garnison  est  de  4,000  hommes, 
non  compris  la  garde  nationale  de  cette  ville,  et 
une  foule  de  bons  et  courageux  citoyens,  qui  se 
jettent  dans  cette  place  peur  aider  à  la  défendre; 
tout  est  disposé  pour  y  faire  une  vigoureuse 
défense. 

D'un  autre  côté,  Luckner  écrit  qu'ayant  appris 
la  marche  de  l'ennemi  sur  Etain,  il  a  envoyé  en 
avant  de  Verdun,  près  d'Etain,  4  bataillons 
prendre  un  avant-poste  avantageux.  Ce  corps  de 
troupe  est  placé  en  avant-garde.  Luckner  écrit 
qu'il  va  agir  avec  son  armée  pour  soutenir  cette 
avant-garde. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  dépêches  à  la 
commission  extraordinaire  pour  lui  en  faire  un 
rapport  dans  sa  séance  du  soir.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Guillerault,  administrateur  du 
département  delà  Nièvre,  qui  offre,  pour  les  frais 
de  la  guerre,  la  somme  de  300  livres,  qu'il  a 
déposées  entre  les  mains  de  M.  Leblanc-Neuilly, 
secrétaire  général  du  département. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

2°  Lettre  de  M.  Genneati,  commissaire  national 
en  la  monnaie  d'Orléans,  qui  envoie  son  serment, 
un  don  de  200  livres  et  demande  une  décision 
positive  sur  le  décret  du  11  août,  relatif  à  la 
Convention  nationale. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plue 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mentiofi 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.  Elle  passe  à  l'ordre  du  jour 
sur  la  décision  demandée.) 

3"  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
la  Drame,  qui  consultent  l'Assemblée  pour  savoir 
si  les  sieurs  Fressinet  et  Morin,  membres  de  l'ad- 
ministration et  en  même  temps  haut-jurés,  doi- 
vent aller  remplir  leurs  fonctions  à  Orléans; 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  la  loi  déjà  existante.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  déparlement 
du  Nord,  qui  transmettent  à  l'Assemblée  un  ar- 
rêté pris  ))ar  eux  sur  le  séquestre  provisoire  des 
biens  du  clergé  étranger,  situés  en  France; 

([/Assemblée  renvoie  l'arrêté  aux  comités  di- 
plomatique et  des  domaines  réunis.) 

5°  Lettre  de  M.  Danton,  minisire  de  la  justice, 
relative  à  la  fourniture  des  comestibles  des 
jurés; 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

6°  Lettre  de  M.  Champion,  ex-ministre  de  V in- 
térieur ; 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

7°  Adresse  des  administrateurs  du  département 

de  l'Aube,  pour  annoncer  qu'ils  ont  formé  un 

bataillon  en  sus  du  contingent  ; 


(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

8"  Lettre  des  soldats  de  la  garnison  de  Longioy, 
pour  expliquer  leur  conduite  lors  de  la  reddition 
de  cette  ville; 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  cour  mar- 
tiale nommée  à  cet  effet.) 

9°  Lettre  de  M.  Crosnier,  horloger,  quai  de  la 
Ferraille,  n°  30,  section  du  Mail,  qui  envoie  à  l'As- 
semblée deux  pièces  d'or  portant  les  mots  : 
Caisse  d'Escompte,  trouvées  aux  Tuileries  par  un 
particulier  et  que  celui-ci  voulait  échanger  contre 
une  montre. 

M.  Cambon  demande  le  renvoi  de  ce  don  à 
la  trésorerie  nationale. 

M.  Victor  Ronx  propose  de  décréter  la  men- 
tion honorable  de  la  conduite  de  ce  citoyen. 
(L'Assemblée  adopte  ces  deux  propositions.) 

M.  Duliem,  secrétaire,  donne  lecture  des 
adresses  et  adhésions  suivantes  : 

\°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Moulins,  dé- 
partement de  l'Allier,  réunis  en  assemblée  pri- 
maire; 

2°  Du  district  de  Pont-Croix,  département  du 
Finistère,  dont  les  administrateurs  offrent  à  la 
patrie  1,620  livres  qu'ils  ont  déposées  dans  la 
caisse  de  leur  district,  pour  la  solde  de  ses  volon- 
taires nationaux; 

3°  Des  membres  du  tribunal  du  district  de  To^t- 
louse ; 

A°  Des  citoyens  de  Clermont-Ferrand,  départe- 
ment du  Puy-de-Dôme  ; 

5"  De  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Lian- 
court,  département  de  l'Oise  ; 

6"  De  l'assemblée  primaire  de  la  ville  de  Beau- 
vais,  section  du  Nord; 

7°  Des  administrateurs  du  district  de  Quimper  ; 

8°  Des  citoyens  de  la  ville  de  Montpellier  ; 

9"  De  la  commune  d' Erparlion,  district  de  Saint- 
Gêniez,  département  de  l  Aveyron  ; 

10°  De  l'assemblée  primaire  du  canton  d'Embe- 
rieu,  district  de  Saint- Rambert,  département  de 
l'Ain  : 

11°  Des  citoyens  de  Béthune,  département  du 
Pas-de-Calais  ; 

12°  De  la  commune  de  la  ville  de  Mur-de-Barrès ; 

13°  Du  district  de  Loudéac,  département  des 
Côles-du-Nord  ; 

14°  Du  premier  bataillon  du  département  du 
Puy-de-Dôme,  dans  l'armée  du  Midi; 

15°  Du  tribunal  du  district  de  Valenciennes  ; 

16°  Du  conseil  général  et  du  troisième  bataillon 
du  département  de  l'Aube; 

17°  De  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Cha- 
roux,  district  de  Gannat  ,  département  de  l'Al- 
lier ; 

18°  De  la  commune  de  Valognes,  département  de 
la  Manche; 

19°Z)«  la  commune  de  Verest,  district  de  Tours* 
département  d'Indre-et-Loire  ; 

20°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Mont- 
pellier ; 

21°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  LiUe, 
département  du  Nord  ; 

22°  Du  conseil  général  de  la  ville  de  Montmédy; 

23°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Dour~ 
dan; 


140     LAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792. 


24"  Du  conseil  générai  de  la  commune  de  Bar-, 
sur-Seine  ; 

25°  De  la  municipalité  d'Attichy,  district  de 
Noyon,  département  de  l'Oise; 

26°  Des  administrateurs  du  district  de  Sillé,  dé- 
parlement  de  la  Sarthe  ; 

27°  Du  directoire  du  district  de  Lyon  ; 

28°  De  la  commune  de  Pantin,  district  de  Sai7it- 
Denis  ; 

29°  Du  premier  bataillon  du  département  de 
iOrne,  au  camp  de  Maubeuge; 

30°  Des  citoyens  de  Strasbourg,  réunis  en  as- 
semblée primaire. 

(L'Assemblée  nationale  ordonne  la  mention 
honorable  de  toutes  ces  adresses.) 

M.  Henry  (Haute-Marne),  au  nom  du  comité 
de  législation,  donne  lecture  d'un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  ménagements  à 
avoir  pour  les  femmes  enceintes  qui  seraient  con- 
damnées à  la  peine  du  carcan;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

M.  le  maire  de  Paris  a  adressé  à  l'Assemblée 
nationale  la  pétition  d'un  citoyen,  qui  demande 
que  les  femmes  enceintes  ne  soient  point  mises 
au  carcan. 

L'Assemblée  nationale  a  renvoyé  cette  pétition 
à  son  comité  de  législation,  qui,  après  l'avoir 
examinée,  y  a  reconnu  des  sentiments  d'huma- 
nité et  de  justice  qui  honorent  le  citoyen  qui  l'a 
présentée. 

Votre  comité,  après  avoir  considéré  qu'une 
femme  enceinte,  quelque  criminelle  qu'elle  fût, 
est  toujours  un  être  sacré;  après  avoir  pensé 
que  de  parents  vicieux  il  peut  sortir  des  enfants 
vertueux  et  que  le  fils  innocent  ne  doit  point 
expier  le  crime  d'une  mère  coupable,  ne  balance 
pas  à  vous  proposer  de  sauver  de  la  peine  du 
carcan  les  Femmes  enceintes,  et  de  substituer  à 
cette  peine  une  punition  plus  assortie  à  leur 
état. 

Sans  m'appesantir  sur  les  accidents  qui  résul- 
teraient naturellement  de  l'exposition  des  femmes 
enceintes,  j'observerai  qu'une  femme  enceinte, 
par  soQ  état  de  constitution  physique,  est  exposée 
àdesindrmités  singulières,  dont  les  causes  et  les 
accidents  ont  quelque  chose  d'inexplicable  et 
de  merveilleux.  Les  extases,  les  apparitions,  les 
frayeurs,  les  ravissements,  et  jusqu'aux  inquié- 
tudes vaporeuses,  appartiennent  spécialement  à 
la  sensibilité  de  leur  situation  sacrée. 

Votre  comité,  considérant  que  le  glaive  de  la 
loi  doit  se  promener  perpétuellement  et  indis- 
tinctement sur  toutes  tes  têtes,  persuadé  que  la 
punition  du  crime  est  la  première  dette  de  la 
puissance  publique  envers  tous  les  membres  de 
la  société,  qui  tous  ont  le  droit  d'en  exiger  l'ac- 
quit le  plus  exact,  et  dans  le  plus  court  délai 
possible;  par  ces  considérations,  |votre  comité 
estime  qu'on  doit  publier  le  jugement  d'une 
femme  dont  l'exécution  se  trouve  empêchée  par 
sa  grossesse,  et  substituer  la  peine  de  la  déten- 
tion à  celle  du  carcan. 

Voici,  en  conséquence,  le  projet  de  décret  que 
la  commission  à  l'honneur  de  vous  présenter  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation,  voulant 
concilier  les  sentiments  de  l'humanité  avec  ceux 
de  la  justice,  et  conserver  aux  femmes  enceintes 
les  égards,  le  ménagement  [que  mérite  leur  si- 
tuation, décrète  qu'il  y  a  urgence. 


'<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  déclaré 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l•^ 

<'  Les  femmes  condamnées  à  la  peine  du  carcan, 
et  qui  seront  trouvés  enceintes  au  moment 
de  leur  condamnation,  ne  subiront  point  cette 
peine,  et  ne  seront  point  exposées  en  public; 
mais  elles  garderont  prison  pendant  un  mois,  à 
compter  du  jour  de  leur  jugement,  qui  sera  im- 
primé, affiché  et  attaché  à  un  poteau  planté  à 
cet  elfet  sur  la  place  publique. 

Art.  2. 

«  Le  présent  article  aura  son  exécution  à  l'égard 
des  jugements  déjà  rendus  :  en  conséquence,  les 
femmes  condamnées  à  la  peine  du  carcan  et  qui 
sont  enceintes,  garderont  prison  pendant  un 
mois,  qui  commencera  à  courir  du  jour  de  leur 
jugement.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  RikhI.  On  avait  jeté  du  louche  sur  les  sen- 
timents des  citoyens  de  Strasbourg;  on  avait 
même  annoncé  de  leur  part  l'intention  de 
rompre  les  liens  gui  les  unissent  à  la  France. 
Voici  les  déclarations  qu'ils  viennent  de  faire 
dans  les  assemblées  primaires  : 

«  Les  citoyens  de  Strasbourg,  à  la  première 
nouvelle  des  événements  du  10,  ont  suspendu 
leur  jugement;  mais  s'ils  n'ont  pas  sur-le-champ 
donné  leur  assentiment  à  la  suspension  du  roi, 
ils  n'en  sont  pas  moins  restés  inviolablement 
attachés  à  la  Constitution,  à  la  liberté  et  à  l'éga- 
lité. Aujourd'hui  ils  le  déclarent  avec  franchise, 
ils  regardent  les  événements  et  les  décrets  du 
10  août,  comme  les  seules  mesures  qui  aient  pu 
sauver  la  chose  publique.  Ils  jurent  d'être  fidèles 
à  la  nation,  et  de  mourir  pour  la  liberté.  (Ap- 
plaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  liagrévol  observe  que  quelques  tribunaux, 
s'appuyant  sur  un  décret  de  l'Assemblée  Cons- 
tituante, se  disposent  à  prendre  des  vacances. 

(L'Assemblée  décide,  qu'en  raison  du  danger 
de  la  patrie,  tout  fonctionnaire  public  doit  rester 
à  son  poste.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  dans 
les  circonstances  urgentes  où  se  trouve  la  patrie, 
la  justice  doit  avoir  toute  l'activité  possible,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  cette  année  les  tribunaux 
ne  pourront  prendre  aucune  vacance.  » 

M,  Foiiquet,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances  et  des  assignats  et  monnaies 
réunis,  donne  lecture  d'un  projet  de  décret  relatif 
à  la  conversion  des  assignats  dont  la  création  a  été 
ordonnée  par  le  décret  du  31  juillet  1792  ;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  informée  des  diffi- 
cultés survenues  dans  la  fabrication  des  assi- 
gnats de  100  livres,  dont  l'exécution  a  été  or- 
donnée par  le  décret  du  31  juillet  dernier;  con- 
sidérant qu'il  est  important  que  ces  mêmes 
difficultés  ne  puissent  compromettre  le  service 
des  différentes  caisses  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792.] 


141 


Art.  l•^ 


«  Les  50  millions  d'assignats  de  100  livres,  et 
les  100  millions  d'assignats  de  50  livres  décrétés 
le  31  juillet  dernier,  seront  convertis  en  100  mil- 
lions d'assignats  de  200  livres,  et  en  50  raillions 
d'assignats  de  50  livres. 

Art.  2. 

«Les  formes  et  autres  instruments  nécessaires 
à  la  fabrication  desdits  assignats,  déposés  aux 
archives,  en  seront  incessamment  tirés,  et  remis 
aux  commissaires  administrateurs  pour  la  fabri- 
cation des  assignats. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Verj^niaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  tm  projet  de  décret 
relatif  aux  comptes  à  rendre  des  effets  qui  ont  été 
trouvés  aux  Tuileries^  dans  les  églises  et  maisons 
nationales  dépendant  de  la  liste  civile;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  tous 
les  effets  déposés  au  garde-meuble  national,  ceux 
trouvés  aux  Tuileries,  dans  les  églises,  maisons 
nationales,  maisons  dépendant  de  la  liste  ci- 
vile, sont  tous  également  des  effets  natio- 
naux, décrète  : 

«  1°  Que  le  ministre  de  l'intérieur  donnera  des 
ordres  dans  le  jour,  pour  faire  rétablir  au  garde- 
meuble  national  les  effets  qui  pourraient  en 
avoir  été  retirés  pour  être  transportés  dans 
d'autres  dépôts  ; 

«  2°  Que  le  ministre  de  l'intérieur  se  fera 
rendre  compte,  dans  deux  jours,  par  les  com- 
missaires des  sections,  qui,  dépuis  le  20  de  ce 
mois,  ont  formé  le  conseil  de  la  commune,  de 
tous  les  effets  qui  ont  été  trouvés  aux  Tuileries, 
dans  les  églises,  maisons  nationales,  maisons  dé- 
pendant de  la  liste  civile,  et  dont  la  ^arde  a  été 
confiée  à  la  surveillance  des  commissaires,  et 
de  tous  les  effets  qui  ont  été  transportés  à  la 
maison  commune; 

«  3°  Qu'aussitôt  que  ce  compte  aura  été  rendu 
au  ministre,  il  le  fera  parvenir  à  l'Assemblée 
nationale  ; 

«  4"  Que  toutes  les  matières  d'or  et  d'argent,  et 
bijoux  qui  auront  été  retirés  par  les  commisaires 
de'  l'Assemblée  nationale,  de  la  commune  et  des 
sections  de  Paris,  quels  qu'ils  puissent  être,  soit 
des  maisons  dites  royales,  soit  des  églises  et 
autreslieux  publics  ouparticuliers,  seront  portés, 
sans  délai,  et  sous  la  responsabilité  desdits  com- 
missaires, à  la  trésorerie  nationale,  pour  être 
ensuite  remises  à  l'hôtel  des  monnaies. 

«  11  sera  dressé  à  la  trésorerie  nationale  pro- 
cès-verbal de  l'entrée  et  de  la  sortie  desdits  ob- 
iets,  et  lesdits  procès-verbaux  seront  livrés  à 
l'impression.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Cambon  demande  qu'avant  la  séparation 
de  l'Assemblée,  les  différents  états  des  dons  pa- 
triotiques pour  les  frais  de  la  guerre,  ou  de  ceux 
offerts  pour  les  veuves  et  les  orphelins  de  la 
journée  du  10  août,  soient  imprimés  et  affichés 
sous  trois  jours,  afin  que  le  peuple  connaisse 
l'emploi  qui  en  a  été  fait. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet   de 
décret  relatif  au  mandat   d'arrêt   lancé   contre 

1  0 


M.  Girey-Dupré,  imprimeur  du  «  Patriote  français  » , 
par  la  commune  de  Paris  ;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  réprimer  les  atteintes  portées  à  la  li- 
berté individuelle,  par  quelque  autorité  consti- 
tuée qu'elles  soient  portées,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

a  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  mandats  d'amener  à 
la  barre  et  d'arrêt  décernés  par  le  ;  conseil  géné- 
ral de  la  commune  de  Paris,  le  30  août,  contre  le 
sieur  Girey-Dupré,  sont  attentatoires  à  la  liberté 
individuelle  et  à  la  liberté  de  la  presse,  et,  en 
conséquence,  les  déclare  nuls  et  non  avenus; 
enjoint  à  la  municipalité  de  Paris  de  se  renfer- 
mer, à  l'égard  des  mandats  d'amener  et  d'arrêt, 
dans  les  bornes  prescrites  par  la  loi  sur  la  po- 
lice générale  et  sur  la  sûreté  de  l'Etat.  » 

M.  Charlîer.  Je  demande  le  renvoi  à  la  com- 
mission extraordinaire,  afin  qu'elle  présente  à 
l'Assemblée  une  simple  explication  du  décret  re- 
latif aux  mandats  d'amener. 

M.  Thurîot.  Il  faut  que  l'Assemblée  ne  pré- 
cipite point  sa  décision,  sans  avoir  connu  les 
motifs  qui  ont  dirigé  le  conseil  général  de  la 
commune  à  lancer  le  mandat  d'amener  contre 
M.  Girey-Dupré. 

M.  Vergnîaud.  J'observe  que  le  président  du 
conseil  de  la  commune  ayant  été  mandé  à  l'As- 
semblée, ne  s'est  point  conformé  au  décret. 

M.  Thurlot.  Je  réponds  que  cet  acte  n'est 
point  l'effet  de  la  volonté  arbitraire  du  prési- 
dent de  la  commune  de  Paris,  mais  l'objet  de  la 
délibération  du  conseil  :  qu'en  conséquence  le 
président  du  conseil  n'en  peut  être  personnelle- 
ment responsable.  Je  suis  bien  d'avis  qu'on  doit 
obéir  au  décret  de  l'Assemblée;  mais  j'observe 
que  ce  décret  a  pu  ne  pas  lui  être  parvenu,  et 
je  dois  représenter  à  PAssemblée  que  ce  décret 
pourrait  peut-être  avoir  des  inconvénients  dan- 
gereux. 

M.  llarbot.  Je  demande  qu'un  membre  de 
l'Assemblée,  qui  a  peur  d'un  représentant  de  la 
commune  de  Paris,  laisse  faire  ceux  qui  ont  du 
cœur  et  du  courage. 

M.  Reboul.  Je  suis  bien  étonné  d'entendre  un 
membre  de  l'Assemblée  prendre  la  défense  d'un 
mandat  qui  persécute  un  citoyen  pour  tels 
mots  que  je  ne  connais  pas,  lorsque  Paris  est 
placardé  d'affiches  qui  appellent  le  fer  sur  l'As- 
semblée nationale. 

Plusieurs  membres  :  Sont-elles  signées? 

M.  Reboul.  Elles  sont  signées,  Marat.  On  dit 
qu'il  ne  faut  pas  traiter  cette  question  dans  ce 
moment-ci  ;  et  moi  je  dirai  à  ceux  qui  craignent 
un  mouvement  dans  la  capitale,  qu'il  s'élèvera 
un  grand  mouvement  dans  les  départements, 
qui  étouffera  celui  de  Paris.  (Applaudissements,) 
Mais  le  peuple  de  Paris  sait  a  qui  il  doit  con- 
fiance et  obéissance.  11  verra  toujours  les  droits 
là  où  il  verra  la  garantie  de  la  liberté  et  de  l'é- 
galité. (Applaudissements)  11  sait  que  la  souverai- 
neté du  peuple  n'est  pas  celle  de  quelques  indi- 
vidus, mais  bien  celle  de  la  France  entière;  que 
le  vœu  de  la  France  ne  peut  s'exprimer  que  par 
l'Assemblée  de  ses  représentants. 

Pourra-t-on  lui  peindre  comme  usurpatrice 
cette  Assemblée  qui,  dans  des  moments  difficiles, 
a  refusé  de  s'emparer  d'un  pouvoir  bien  flat- 
teur, puisqu'il  était  absolu  ;  qui  a  tout  reporte 
au  peuple  en  assemblant  une  Convention  ;  qui 


l  42     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.31  août  1792.] 


lui  a  dit  ;  c'est  à  vous  à  prononcer  sur  les  grands 
intérêts  qui  nous  occupent;  c'est  à  vous  à  expri- 
mer de  nouveau  votre  volonté  dans  cette  grande 
affaire.  Oui,  si  quelques  hommes  pouvaient 
accuser  l'Assemblée,  qui  a  su  respecter  le  prin- 
cipe de  la  souveraineté,  la  division  des  pouvoirs, 
le  peuple  de  Paris  reconnaîtrait  lui-même  la 
justice  qui  lui  est  due,  et  punirait  ses  calomnia- 
teurs. Je  demande  que  la  liberté  de  la  presse 
soit  vengée  en  la  personne  de  M.  Girey  Dupré. 

M.  Vergniand  fait  lecture  du  mandat  d'a- 
mener. 

M.  Reboul.  Je  conclus  à  ce  que  ce  citoyen 
qui  n'a  pu  être  poursuivi  que  par  un  ressenti- 
ment particulier  et  qui  n'a  point  conspiré 
contre  la  sûreté  de  l'Etat,  trouve  au  moins  un 
refuge  dans  l'Assemblée  nationale,  dans  l'asile 
de  la  loi.  {Vifs  applaudissements). 

M.  Vergniaud  donne  une  seconde  lecture  du 
projet  de  décret. 

L'Assemblée  après  avoir  déclaré  l'urgence, 
l'adopte  ainsi  qu'il  suit  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  de  réprimer  les  atteintes  à  la  liberté  in- 
dividuelleparquelque  autorité  constituée  qu'elles 
soient  portées,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  mandats  d'amener  à 
la  barre  et  d'arrêt,  décernés  par  le  conseil  gé- 
néral de  la  commune  de  Paris,  le  30  août,  contre 
le  sieur  Girey-Dupré,  sont  attentatoires  à  la  li- 
berté individuelle  et  à  la  liberté  de  la  presse, 
et  en  conséquence  les  déclare  nuls  et  non  ave- 
nus; enjoint  à  la  municipalité  de  Paris,  de  se 
renfermer  à  l'égard  des  mandats  d'amener  et 
d'arrêt,  dans  les  bornes  prescrites  par  la  loi  sur 
la  police  générale  et  sur  la  sûreté  de  l'Etat.  » 

M.  Duhein,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
pétition  des  juges,  accusateur  public  et  commis- 
saire national  du  tribunal  criminel  du  départe- 
ment du  Puy-de-Dôme,  relativement  au  sieur 
Girard,  juré  de  jugement  et  membre  du  district 
d'issoire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
législation  pour  que  le  rapport  lui  en  soit  fait  in- 
cessamment.) 

M.  Cambon.  Vous  venez  de  venger  un  parti- 
culier d'un  attentat  contre  sa  liberté.  Je  viens 
vous  demander  de  venger  le  peuple  d'un  attentat 
contre  sa  sûreté  générale.  J'ai  appris  par  les 
papiers  publics  et  par  plusieurs  citoyens  que  le 
ci-devant  prince  de  Poix  avait  été  arrêté,  comme 
complice  des  événements  du  10,  et  que  pendant 
la  nuit,  et  furtivement,  on  lui  a  donné  des 
moyens  d'évasion  et  qu'il  s'est  sauvé  sans  avoir 
été  jugé.  Vous  avez  voulu  que  tout  homme  ac- 
cusé lût  blanchi  ou  condamné  par  la  justice.  Je 
demande  donc,  au  nom  du  peuple,  vengeance 
contre  ceux  qui  ont  fait  évader  le  ci-devant 
prince  de  Poix.  {Applaudissements.)  Je  demande 
que  l'Assemblée  charge  un  de  ses  comités  de 
faire  vérifier  ce  fait,  et  de  lui  dénoncer  les  cou- 
pables. 

M.  Kernard  {de  Saintes)  observe  que  le  fait 
dénoncé  par  M.  Garabon  n'est  point  encore  cer- 
tain; que  le  comité  de  surveillance  prend  des 
mesures  pour  s'en  assurer,  et  qu'aussitôt  ins- 
truit, il  lui  dénoncera  les  coupables. 

(L'Assemblée  décrète  qu'un  rapport  lui  sera 
fait  par  son  comité  de  surveillance  à  cet  égard.) 

M.  Henry-Larivièrc.  Cette  mesure  ne  suffit 


pas.  Je  demande  si  l'Assemblée  nationale  est  en 
état  de  faire  exécuter  ses  décrets?  Je  demande 
aux  députés  des  83  départements  s'ils  sont  en- 
core les  représentants  de  l'Empire  et  s'ils  ont 
assez  d'énergie  pour  exiger  au  nom  du  peuple 
entier  le  respect  et  l'obéissance?  Je  leur  demande, 
à  ceux  qui  se  flattent  d'avoir  abattu  toutes  les 
tyrannies,  s'ils  souffriront  qu'un  nouveau  des- 
potisme s'élève?  Je  leur  demande  s'ils  seront 
assez  pusillanimes  pour  souffrir  qu'un  citoyen, 
quel  qu'il  soit,  mette  sa  volonté  au-dessus  de  la 
volonté  générale?  s'ils  souffriront  enfin  qu'après 
avoir  chassé  un  tyran  du  château  des  Tuileries, 
il  s'élève  un  autre  Louis  XVI  dans  la  maison 
d'un  particulier?...  {Vifs  applaudisstments.)  Vous 
le  savez,  hier,  fidèles  aux  principes  qui  vous  ont 
toujours  dirigés,  vous  ne  voulûtes  point  juger 
un  citoyen  sans  l'entendre;  vous  ordonnâtes, 
en  conséquence,  que  le  président  de  la  muni- 
cipalité provisoire  de  Paris  se  rendrait  à  la 
barre  pour  expliquer  les  motifs  de  sa  conduite 
qu'on  inculpe...  Eh  bien,  ce  citoyen  n'a  point 
paru,  il  refuse  d'obéir  à  la  loi!... 

J'ai  entendu  dire  qu'il  ne  fallait  point  agiter 
cette  question...  J'ai  entendu  dire  que  le  peuple... 
Ah!  peut-on  avilir  ainsi  les  Parisiens  à  leurs 
propres  yeux?  peut-on  ainsi  dégrader  la  dignité 
nationale,  en  nous  supposant  assez  lâches  pour 
ne  pas  réprimer  les  excès  partout  où  ils  se 
trouvent,  et  en  prêtant  aux  citoyens  de  la  capi- 
tale des  sentiments  assez  criminels  pour  s'y 
opposer?  Loin  de  nous  une  pareille  idée.  Je 
connais  ce  peuple  que  l'on  calomnie  sans  cesse; 
il  ne  souillera  point  sa  liberté  par  des  actes  in- 
dignes d'elle  :  n'en  doutons  pas,  il  saura  dis- 
tinguer la  franchise  de  la  perfidie,  et  les  cou- 
pables caprices  d'un  seul  de  la  sainte  volonté 
générale.  {Nouveaux  applaudissements.)  Quant  à 
vous,  n'écoutez  que  votre  devoir  et  votre  cons- 
cience. Souvenez-vous  de  vos  commettants;  sou- 
venez-vous du  compte  que  vous  leur  rendrez 
un  jour.  Songez  qu'ils  vous  regardent,  qu'ils 
exigent  de  vous  courage  et  fermeté,  et  qu'ils 
veulent  surtout  que  vous  fassiez  respecter  les 
lois.  {Applaudissements.) 

Je  demande  donc  pour  votre  honneur,  pour 
celui  de  l'Empire,  et  pour  la  justification  même 
des  citoyens  de  Paris,  que  celui  d'entre  eux,  qui 
d'abord  n'avait  été  que  mandé  à  la  barre,  y  soit 
amené,  séance  tenante. 

M.  liagrévol.  Messieurs,  votre  décret  a  dû 
parvenir  aux  deux  particuliers  par  Pintermé- 
diaire  du  ministre  de  l'intérieur.  11  faut  agir 
avec  mesure  :  Je  demande  que  le  ministre  vienne 
rendre  compte  à  l'instant  de  l'exécution  de  votre 
décret. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  motion  d'un 
de  ses  membres,  décrète  que  le  ministre  de  l'in- 
térieur repondra  à  l'instant,  par  écrit,  s'il  a  fait 
parvenir  et  à  quelle  heure,  au  président  et  au 
secrétaire  de  la  commune  provisoire  de  Paris,  le 
décret  qui  les  mande  à  la  barre  de  l'Assemblée  ». 

Un  membre,  au  nom  des  comités  de  l'extraordi- 
naire des  finances  et  des  assignats  et  monnaies 
réunies  présente  un  projet  de  décret  relatif  aux 
marchés  pour  la  fourniture  de  trois  cents  millions 
de  papier  d'assignats;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

<  L'Assemblée  nationale,  voulant  assurer  à  l'a- 
vance à  la  Convention  nationale  les  mçyens  de 
pourvoir  au    service  des  caisses   publiques   et 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.31  août  1-92.] 


143 


prévenir  les  retards  de  la  fabrication  des  pa- 
piers d'assignats  pendant  l'hiver,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  l'extraordinaire  des 
finances  et  des  assignats  et  monnaies,  et  après 
avoir  décrété  l'urgence,  décrète  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  sans  délai  passé  des  marchés  pour  la 
fourniture  de  300  millions  de  papier  d'assignats, 
dont  la  fabrication  commencera  immédiatement 
après  la  conclusion  et  la  ratification  desdits 
marchés. 

Art.  2. 

«  Les  filigranes  et  les  couleurs  des  papiers 
ci-dessus  seront  les  mêmes  que  ceux  employés 
pour  les  assignats  de  300  livres  de  la  création 
du  12  septemnre  1791,  et  pour  les  assignats  de 
25  livres  actuellement  en  fabrication;  mais  ceux 
du  papier^  de  300  livres  ne  porteront  pas  la  va- 
leur de  l'assignat. 

Art.  3. 

«  Les  papiers  fabriqués  seront  déposés,  au  fur 
et  à  mesure  de  leur  préparation,  aux  archives 
de  l'Assemblée  nationale.  Le  directeur  général 
de  la  fabrication  des  assignats,  sous  la  surveil- 
lance du  ministre  des  contributions  publiques, 
f)rendra  les  mesures  convenables  pour  assurer 
a  prompte  exécution  du  présent  décret  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

U7i  membre,  au  nom  des  comités  de  Vextraordi- 
naire  des  finances  et  des  assignats  et  monnaies 
réunis,  présente  un  projet  de  décret  relatif  à 
V envoi  des  coupures  d'assignats  de  15  sous;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
envois  des  coupures  d'assignats  dans  les  dépar- 
tements pourraient  éprouver  des  difficultés  par 
le  volume  considérable  d'une  forte  somme  en 

Fetites  valeurs,  dérogeant,  quant  à  présent,  à 
article  2  de  son  décret  du   24  de  ce   mois, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  administrateurs  de  la 
caisse  de  l'extraordinaire  commenceront,  à  com  p- 
ter  du  5  septembre  prochain,  les  envois  d'assi- 
gnats coupures  dans  les  départements,  en  adres- 
sant leurs  premiers  envois  a  ceux  qui  se  trouvent 
le  plus  éloignés  de  Paris.  Ils  les  continueront 
successivement  dans  les  départements  plus  rap- 

f)rochés,  au  fur  et  à  mesure  que  les  coupures 
eur  seront  apportées  de  l'atelier  du  timbrage, 
en  les  divisant  en  proportion  des  sommes  qu'ils 
recevront,  et  de  celles  qui  sont  attribuées  à 
chaque  déparlement,  conformément  au  décret 
du  24  de  ce  mois  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  ce 
projet  de  décret.) 

M.  Duhem,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  ; 

1"  Lettre  de  M.  Chaudelasse,  adjudant  général 
du  camp  de  Soissons,  qui  fait  hommage  de  sa 
croix  de  Saint-Louis  et  des  marques  distinctives 
de  son  grade.  Il  y  joint  un  mémoire  sur  l'insti- 
tution d'une  nouvelle  décoration  militaire. 

(L'Assemblée  accepte  l'hommage  avec  les  plus 


vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.  Elle  renvoie  ensuite  le  mé- 
moire au  comité  militaire.) 

2"  Adresse  de  M.  Primat,  évéque  du  département 
du  ISord,  qui  envoie  son  serment  de  la  liberté  et 
de  l'égalité  et  déclare  qu'il  mourra,  s'il  le  faut, 
à  son  poste,  pour  les  défendre.  Il  fait  don  à  la 
patrie  de  sa  croix,  de  sa  bague  et  de  ses  boucles, 
qu'il  déposera  à  la  municipalité  de  Cambrai.  Ses 
vicaires  épiscopaux  viendront  également  au  se- 
cours des  veuves  et  orphelins  des  défenseurs  de 
l'Empire. 

Cette  adresse  est  ainsi  conçue  : 

«  Législateurs, 

«  Un  ministre  du  culte  catholique,  placé  sur 
la  frontière  du  Nord,  oiTre  en  don  patriotique, 
et  par  amour  de  l'égalité,  sa  croix,  sa  bague  et 
ses  boucles. 

«  Les  vicaires  épiscopaux  et  les  curés  ses  col- 
lègues déposeront  aussi  à  la  municipalité  de 
Cambrai  le  produit  d'une  collecte  au  bénéfice 
des  généreux  défenseurs  de  la  patrie,  et  tous 
ensemble  ils  jurent,  en  présence  de  l'ennemi 
qui  menace  leurs  foyers  et  leur  vie,  de  rester 
debout  avec  la  nation  pour  soutenir  la  cause  de 
la  liberté  et  de  l'égalité  toute  entière.  » 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements,  ordonne  la  mention 
honorable  des  sentiments  civiques  de  cet  évo- 
que et  l'insertion  de  son  adresse  au  procès- 
verbal.) 

M.  Grangeneuve,  après  en  avoir  exposé  les 
motifs,  demande  le  rapport  du  second  décret 
rendu  relativement  au  tribunal  du  5«  arrondis- 
sement de  Paris,  pour  sa  conduite  dans  l'affaire 
de  la  fabrication  des  faux  brevets  de  croix  de 
Saint-Louis. 

M.  liagrévol  combat  la  proposition  et  réclame 
l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Grangeneuve.) 

M.  Goujon,  rapporteur,  au  nom  du  comité  des 
domaines  soumet  a  la  discussion  le  projet  de  dé- 
cret sur  la  vente  des  biens  des  émigrés  (1). 

Il  donne  lecture  du  décret  d'urgence  et  des 
sept  premiers  articles  du  projet  de  décret,  qui 
sont  adoptés,  sauf  rédaction,  dans  la  forme  qui 
suit  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
loi  du  8  avril  dernier,  relative  aux  biens  des 
émigrés,  en  les  déclarant  affectés  à  l'indemnité 
due  à  la  nation  pour  les  pertes  et  les  frais  im- 
menses, autant  qu'incalculables  dans  lesquels 
les  causes  et  les  suites  de  cette  émigration  l'ont 
entraînée,  amis  lesdits  biens  sous  le  séquestre; 

(V  Que  leur  persévérance  dans  la  désertion 
depuis  le  danger  déclaré  de  la  patrie,  et  au  mo- 
ment surtout  oii  l'invasion  du  territoire  fran- 
çais porte  l'imminence  du  péril  au  plus  haut 
degré,  ne  permet  pas  d'user  plus  longtemps  de 
ménagements  à  leur  égard,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  Après  avoir  décrété  l'urgence,  l'Assemblée 
nationale  décrète  : 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  ngS,  page  114, 
la  présentation  de  ce  projet  de  décret. 


144     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.31  août  1792.] 


Art.    1". 

»  Les  biens  tant  mobiliers  qu'immobiliers, 
séquestrés  ou  qui  doivent  l'être  en  vertu  de  la 
loi  du  8  avril,  relative  aux  biens  des  émigrés, 
sont  dès  à  présent  acquis  et  confisqués  à  la  na- 
tion, pour  lui  tenir  lieu  de  l'indemnité  réservée 
par  l'article  17  de  ladite  loi. 

Art.  2. 

«  Les  meubles  seront  vendus  à  la  criée,  à  la 
poursuite  et  diligence  du  procureur-syndic  du 
district,  après  les  affiches  et  publications  ordi- 
naires, inventaire  préalablement  fait  dans  la 
forme  prescrite  par  l'article  4  de  la  loi  du 
8  avril  dernier. 

Art.  3. 

«  Les  biens  immeubles,  réels  ou  fictifs,  seront 
aliénés  soit  par  vente  et  à  prix  comptant,  soit  à 
bail  à  rente  rachetable  suivant  le  mode  et  la 
division  qui  seront  ci-après  expliqués. 

Art.  4* 

«  Les  dettes  de  chaque  émigré  seront  acquit- 
tées, autant  néanmoins  que  les  biens  contisqués, 
tant  meubles  et  qu'immeubles,  pourront  suffire 
et  non  au  delà. 

Art.  5. 

«  Pour  fixer,  préalablement  à  toute  aliénation, 
les  droits  soit  exigibles,  soit  éventuels,  dont  les 
biens  pourraient  être  grevés,  la  contiscalion 
sera  proclamée  par  trois  affiches  successives  de 
quinzaine  en  quizaine,  dans  les  municipalités, 
tant  du  dernier  domicile  de  la  personne,  que  de 
la  situation  des  immeubles  réels. 

Art.  6. 

«  Tout  créancier  ou  ayant  droit,  à  quelque 
litre  que  ce  puisse  être,  pourra  faire  pendant 
le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  première 
affiche,  la  déclaration  et  le  dépôt  de  ses  titres 
justificatifs  au  secrétariat  de  l'Administration  du 
district  au  dernier  domicile  connu  de  l'émigré. 
Ce  délai  passé,  faute  de  déclaration,  il  sera 
déchu. 

Art.  7. 

«  Les  créances  et  droits  seront  liquidés  de 
gré  à  gré  par  le  directoire  du  département, 
d'après  le  travail  et  sur  l'avis  de  celui  du  dis- 
trict, entre  le  procureur-général-syndic  et  les 
créanciers  ou  ayants  droit  qui  se  seront  con- 
formés au  précédent  article,  hn  cas  de  contesta- 
tions, elles  seront  réglées  par  jugement  en  der- 
nier ressort  du  tribunal  du  district  du  lieu  du 
domicile  de  l'émigré,  sur  simples  mémoires 
respectivement  communiqués,  et  sans  frais.  » 

Une  députation  de  la  municipalité  provisoire 
de  Paris,  ayant  à  sa  tête  le  maire  et  le  procureur 
de  la  commune,  est  introduite  à  la  barre. 

M.  Pétion.  Messieurs,  le  conseil  général  de  la 
commune  vient  vous  exposer  les  motifs  de  sa 
conduite,  et  vous  présenter  une  mesure  propre 
à  concilier  vos  sufirages  et  l'intérêt  public,  une 
mesure  qui  mettra  sur-le-champ  l'Administra- 
tion en  activité. 


M.  TaUieny  orateur  de  la  députation.  Législa- 
teurs, les  représentants  provisoires  de  la  com- 
mune de  Paris  ont  été  calomniés,  ils  ont  été 
jugés  sans  avoir  été  entendus;  ils  viennent  vous 
demander  justice.  Appelés  par  le  peuple  dans  la 
nuit  du  9  au  10  pour  sauver  la  patrie,  ils  ont 
dû  faire  ce  qu'ils  ont  fait.  Le  peuple  n'a  pas 
limité  leurs  pouvoirs;  il  leur  a  dit:  «  Allez,  agis- 
sez en  mon  nom,  et  j'approuverai  tout  ce  que 
vous  aurez  fait.  »  Nous  vous  le  demandons,  Mes- 
sieurs, le  Corps  législatif  n'a-t-il  pas  toujours 
été  environné  du  respect  des  citoyens  de  Paris? 
Son  enceinte  n'a  été  souillée  que  par  la  présence 
du  digne  descendant  de  Louis  XI  et  de  l'émule 
des  iMédicis.  Si  ces  tyrans  vivent  encore,  n'est- 
ce  pas  au  respect  du  peuple  pour  l'Assemblée 
nationale  qu'ils  en  sont  redevables  ?  Vous  avez 
applaudi  vous-mêmes  à  toutes  nos  mesures. 

M.  le  Président.  Le  commandant  du  poste 
vient  de  me  prévenir  qu'il  y  avait  un  rassem- 
blement aux  portes  de  la  salle,  qu'il  veut  entrer 
et  que  la  garde  va  être  forcée. 

Un  membre  :  Je  demande  que  l'Assemblée 
passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé  sur  ce  que  le 
peuple  est  incapable  de  violer  cette  enceinte. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.)  {Vifs 
applaudissements  des  tribunes.) 

M.  Tallien,  reprend  :  Vous  êtes  remontés  par 
nous  à  la  hauteur  des  représentants  d'un  peuple 
libre;  c'est  vous-mêmes  qui  nous  avez  donné 
le  titre  honorable  de  représentants  de  la  com- 
mune, et  vous  avez  voulu  communiquer  di- 
rectement avec  nous.  Tout  ce  que  nous  avons 
fait,  le  peuple  l'a  sanctionné.  {Apitlaudissemenis 
des  citoyens  des  tribunes.)  Ce  n'est  pas  quelques 
factieux  comme  on  voudrait  le  faire  croire,  c'est 
un  million  de  citoyens.  Interrogez-les  sur  nous, 
et  partout  ils  vous  diront  :  «  Ils  ont  sauvé  la  pa- 
trie. »  Si  quelques-uns  d'entre  nous  ont  pu  préva- 
riquer,  nous  demandons,  au  nom  de  la  com- 
mune, leur  punition.  Nous  étions  chargés  de 
sauver  la  patrie  ;  nous  l'avions  juré,  et  nous 
avons  cassé  des  juges  de  paix  indignes  de  ce 
beau  titre;  nous  avons  cassé  une  municipalité 
feuillantine.  Nous  n'avons  donné  aucun  ordre 
contre  la  liberté  des  bons  citoyens  ;  mais  nous 
nous  ferons  gloire  d'avoir  séquestré  les  biens 
des  émigrés.  Nous  avons  fait  arrêter  des  conspi- 
rateurs et  nous  les  avons  mis  entre  les  mains 
des  tribunaux,  pour  leur  salut  et  pour  celui  de 
l'Etat;  nous  avons  chassé  les  moines  et  les  re- 
ligieuses pour  mettre  en  vente  les  maisons 
qu'ils  occupaient;  nous  avons  proscrit  les  jour- 
naux incendiaires  ;  ils  corrompaient  l'opinion 
publique  ;  nous  avons  fait  des  visites  domici- 
liaires :  qui  nous  les  avait  ordonnées?  Vous. 
Les  armes  saisies  chez  les  gens  suspects,  nous 
vous  les  apporterons  pour  les  remettre  entre  les 
mains  des  défenseurs  de  la  patrie  ;  nous  avons 
fait  arrêter  les  prêtres  perturbateurs,  ils  sont 
enfermés  dans  une  maison  particulière  ;  et  sous 
peu  de  jours  le  sol  de  la  liberté  sera  purgé  de 
leur  présence.  On  nous  a  accusés  d'avoir  désor- 
ganisé l'administration,  et  notamment  celle  des 
subsistances,  mais  à  qui  la  faute?  Les  adminis- 
trateurs eux-mêmes ,  où  étaient-ils  dans  les 
jours  de  péril?  La  plupart  n'ont  point  encore 
reparu  à  la  maison  commune. 

La  section  des  Lombards  est  venue  réclamer 
contre  nous  dans  votre  sein  ;  mais  le  vœu  d'une 
seule  section  n'anéantira  point  celui  d'une  ma- 
jorité très  prononcée  des  autres  sections  de  Paris. 
Hier  les  citoyens,  dans  nos  tribunes,  nous  ont 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


U5 


encore  reconnus  pour  leurs  représentants;  ils 
nous  ont  juré  qu'ils  nous  conservaient  leur  con- 
fiance. Si  vous  nous  frappez,  frappez  donc  aussi 
ce  peuple  qui  a  fait  la  Révolution  le  14  juillet, 
qui  l'a  consolidée  le  10  août,  et  qui  la  main- 
tiendra. 11  est  maintenant  en  assemblées  pri- 
maires, il  exerce  sa  souveraineté;  consultez-le, 
et  qu'il  prononce  sur  notre  sort.  Vous  nous  avez 
entendus:  prononcez,  nous  sommes  là.  Les  hom- 
mes du  10  août  ne  veulent  que  la  justice,  et 
qu'obéir  à  la  volonté  du  peuple.  {Applaudisse- 
ments des  tribunes.) 

M.  Manuel.  Permettez-moi  d'ajouter  une  seule 
réflexion  :  L'Assemblée  nationale  a  rendu  hier 
deux  décrets;  par  le  premier,  elle  casse  la  com- 
mune provisoire;  par  le  second,  elle  déclare  que 
cette  commune  a  bien  mérité  de  la  patrie  :  les 
commissaires  ont  à  se  plaindre  ou  de  l'un  ou 
de  l'autre. 

M.  le  Président.  Toutes  les  autorités  cons- 
tituées dérivent  de  la  même  source.  La  loi,  dont 
elles  émanent,  a  fixé  leurs  devoirs,  leurs  fonc- 
tions, leurs  limites.  La  formation  de  la  commune 
provisoire  de  Paris  est  contraire  aux  lois  exis- 
tantes; elle  est  l'effet  d'une  crise  extraordinaire 
et  nécessaire.  Mais  quand  ces  périlleuses  circons- 
tances sont  passées,  l'autorité  provisoire  doit 
cesser  avec  elles. 

Voudriez-vous,  Messieurs,  déshonorer  notre 
belle  Révolution  en  donnant  à  tout  l'Empire  le 
scandale  d'une  commune  rebelle  à  la  volonté 
générale,  à  la  loi?  Paris  est  une  grande  cité  qui, 
par  sa  population  et  les  nombreux  établisse- 
ments nationaux  qu'elle  renferme,  réunit  le  plus 
d'avantages;  et  que  dirait  la  France,  si  cette 
belle  cité,  investissant  un  conseil  provisoire 
d'une  autorité  dictatoriale,  voulait  s'isoler  du 
reste  de  l'Empire;  si  elle  voulait  se  soustraire  aux 
lois  communes  à  tous,  et  lutter  d'autorité  avec 
l'Assemblée  nationale?  Mais  Paris  ne   donnera 

Eoint  cet  exemple.  Un  décret  a  été  rendu  hier. 
'Assemblée  nationale  a  rempli  ses  devoirs  ;  vous 
remplirez  les  vôtres.  {Vifs  applaudissements  de 
l'Assemblée  et  d''une  partie  des  citoyens  des  tri- 
bunes). 

Vous  demandez  le  rapport  d'un  décret;  elle 
examinera  votre  pétition.  Vous  devez  tout  at- 
tendre de  sa  justice.  Elle  vous  invite  à  sa  séance. 
{Nouveaux  applaudissements). 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  ¥er- 
gniaud,  ex-président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  VERGNIAUD,  ex-président. 

M.    Cbarlier.    Je    demande    l'insertion    de 
l'adresse. 
M.  Masnyer.  Et  moi  de  la  réponse. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  du  discours 
des  commissaires,  de  la  réponse  du  Président  et 
ordonne  le  rapport  du  tout  par  la  commission 
extraordinaire  pour  la  séance  du  lendemain 
matin.) 

Trois  citoyens  sont  admis  à  la  barre. 

Vun  d'eux  prend  la  parole  :  Peuple  des  tri- 
bunes. Assemblée  nationale,  et  vous,  Monsieur  le 
Président,  nous  venons,  au  nom  du  peuple  qui 
attend  à  la  porte,  demander  de  défiler  dans  la 
salle  pour  voir  les  représentants  de  la  commune 
qui  sont  ici.  Nous  mourrons,  s'il  le  faut,  avec 
eux. 

Plusieurs  membres  observent  qu'ils  ne  sont  pas 
en  danger. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

10* 


M.  le  Président.  L'Assemblée  nationale 
défendra  toujours  les  intérêts  du  peuple;  ils  se- 
raient compromis,  si  l'on  manquait  de  respect 
pour  les  représentants  de  la  nation,  chargés  de 
maintenir  la  dignité  de  la  nation  toute  entière  : 
elle  vous  invite  à  aller  dire  à  vos  concitoyens 
qu'elle  maintiendra  également  la  liberté  du 
peuple  et  le  respect  dû  aux  autorités  constituées. 

M.  Delacroix.  Nous  nous  occupons  de  la  vente 
des  biens  des  émigrés,  et  il  est  instant  de  termi- 
ner ce  travail,  le  peuple,  en  défilant,  nous  ferait 
perdre  un  temps  précieux.  Je  demande  qu'il  choi- 
sisse vingt  personnes  seulement,  qui  auront  les 
honneurs  de  la  séance. 

Un  des  pétitionnaires  :  Nous  venons  au  nom  du 
peuple,  nous  demandons  à  voir  les  représen- 
tants de  la  commune. 

M.  Delacroix.  Et  nous  aussi,  nous  sommes 
vos  représentants,  monsieur. 

Le  pétitionnaire  qui  avait  déjà  porté  la  pa- 
role :  Le  peuple  est  libre,  et  on  lui  ôte  sa  liberté. 

M.  Delacroix.  Je  demande  si  nous  sommes 
libres,  nous. 

Les  pétitionnaires  se  retirent. 

MM.  Manuel,  Tallien  et  quelques  autres  offi- 
ciers municipaux  sortent. 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  sur  le  projet  de  décret  rela- 
tif à  la  vente  des  biens  des  émigrés  (1). 

M.  Goujon,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  8  du  projet  de  décret  qui  est  adopté, 
sauf  rédaction  dans  la  forme  qui  suit  : 

Art.  8. 

«  Les  portions  d'immeubles  qui  par  l'événe- 
ment de  la  liquidation  seront  reconnues  devoir 
répondre  des  droits  non  encore  ouverts,  tels  que 
les  douaires  et  autres  réserves,  soit  légales,  soit 
contractuelles,  demeureront  distraites  de  l'alié- 
nation, et  continueront,  jusqu'à  l'ouverture  des- 
dits droits,  à  être  régis  et  administrés  au  profit 
du  séquestre  national  conformément  à  la  loi  du 
8  avril.  » 

M.  Manuel,  procureur  de  la  commune,  paraît 
à  la  barre.  Il  était  de  mon  devoir  de  me  trans- 
porter sur  les  lieux  où  l'Assemblée  pouvait 
croire  qu'il  y  avait  un  rassemblement;  je  n'y  ai 
trouvé  que  les  trois  ou  quatre  très  coupables 

Eétitionnaires ,  qui  viennent  de  paraître  à  la 
arre;je  les  ai  fait  mettre  en  état  d'arrestation. 
{Double  salve  d'applaudissements.) 

M.  le  Président.  L'Assemblée  est  satisfaite 
de  la  nouvelle  preuve  de  zèle  que  vous  venez 
de  lui  donner.  Elle  vous  invile  à  sa  séance. 

La  séance  est  suspendue  à  4  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Vendredi  31  août  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
vice-président. 

La  séance  est  ouverte  à  six  heures  du  soir. 
Les  sieurs  Delamongue  et  Carpentier,  députés 

(1)  Voy.  ci-dessus  même  séance,  page  143,  le  commen- 
cement de  cette  discussion. 

10 


146    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792. 


du  conseil  général  de  la  commune  de  Neufchâtel; 
département  de  la  Seine-Inférieure^  sont  admis  à 
la  barre. 

Le  sieur  Delamongue,  procureur  de  la  com- 
mune de  Neufckâtel  portant  la  parole,  réitère  au 
nom  de  ses  concitoyens  le  serment  de  maintenir 
la  liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir  en  la  défen- 
dant. 

«  Le  plus  beau  royaume  de  l'Europe  allait 
périr,  dit-il,  par  la  perfidie  d'un  roi,  qui,  se 
laissant  appeler  du  nom  trop  glorieux,  sans 
doute,  de  clief  d'un  peuple  libre,  osait  nous  pré- 
parer de  nouveaux  fers.  Le  génie  de  la  liberté, 
Teillant  à  ses  grandes  destinées,  l'a  arrêté  sur  le 
penchant  de  sa  ruine.  Vous  avez  parlé,  législa- 
teurs, et  nous  avons  vu  triompher  une  seconde 
fois  la  liberté  et  l'égalité.  Désormais,  avec  une 
bonne  direction  de  leurs  forces,  les  Français 
pourront  aussi  terrasser  les  tyrans  du  dehors. 
Ue  la  constance,  du  courage,  de  la  résignation, 
de  l'énergie  dans  les  revers  possibles  et  tout  est 
sauvé.  Puissent  vos  successeurs,  dignes  de  vous, 
mériter  comme  vous  les  bénédictions  d'une  pa- 
trie reconnaissante  et  libre.  » 

L'orateur  dépose  sur  le  bureau  :  1''  la  copie 
d'un  procès-verbal  qui  constate  que  le  24  août, 
le  conseil  général  du  district  de  iNeufchàtel,  le 
conseil  général  de  la  commune  de  celte  ville,  le 
tribunal  du  district.  Je  bureau  de  conciliation, 
le  juge  de  paix,  les  assesseurs  de  la  garnie  na- 
tionale ont  prèle  le  serment  décrété  le  10  de  ce 
mois  sur  la  place  publique,  en  présence  du 
peuple  et  avec  lui  ;  2°  la  somme  de  200  livres, 
en  assignais,  pour  être  employée  aux  frais  de  la 
guerre. 

«  Les  amis  de  la  liberté,  ajoute-t-il,  ne  sont 
pas  riches  dans  notre  village  et  les  riches  n'y 
aiment  guère  la  liberté.  iNoiis  ajoutons  d'ail- 
leurs à  celle  ullVande  un  don  bien  plus  précieux, 
celui  d'envoyer  aux  frontières  le  plus  grand 
nombre  possible  de  nos  concitoyens.  » 

M.  le  l*résident  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde aux  députes  de  iNeufchàtel  les  honneurs 
de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  aux  sentiments  patrio- 
tiques des  citoyens  de  la  ville  de  Neufchàiel,  et 
reçoit  i'oH'ranae  faite  en  leur  nom  à  la  pairie, 
après  en  avoir  décrète  la  mention  honorable  au 
procès-verbal  dont  un  extrait  leur  sera  remis.) 

M.  Delamonque^  reprenant  alors  la  parole,  se 
plaint  d'avoir  été  dénoncé  à  l'Assemblée  comme 
ayant  voulu  soustraire  les  fonds  dont  ce  district 
l'avait  cliargé. 

"  J'elais  ce  matin  à  la  séance,  dit-il,  lorsque 
j'ai  entendu  avec  autant  de  peine  que  de  sur- 
priSL'  la  lecture  d'une  lettre,  par  laquelle,  en 
annongant  que  j'avais  été  chargé  par  la  com- 
mune de  Neulcbâiel  de  jjresenter  à  l'Assemblée 
nationale  la  somme  de  200  livres,  on  insinuait 
que  j'éiais  parti  depuis  longtemps  et  qu'on 
n'avait  plus  entendu  parler  de  moi.  Celte  lettre, 
inspirée  par  quelque  haine  personnelle  ou  tracée 
par  une  main  incivique,  a  évidemment  pour  but 
de  me  déshonorer  aux  yeux  de  l'Assemblée  na- 
tionale et  de  la  France.  Je  supplie  le  Corps  légis- 
latif de  décréter  le  renvoi  de  cette  lettre,  ou- 
vrage de  la  malignité  et  de  l'imposture,  aux 
tribunaux  de  la  ville  de  iNeufchàtel.  » 

M.  ttossuin,  secrétaire,  rappelle  qu'en  effet 

cette  denonciaiion  lui  a  été  effectivement  faite, 

mais  il  observe  que  cette  lettre  n'était  pas  signée, 

M.  Chariier  propose  que  l'original  de  cette 


lettre,  après  avoir  été  côté  et  paraphé  par  un 
secrétaire,  soit  remis  au  pétitionnaire. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Char- 
iier.) 

Des  cuisinières  de  la  section  ci-devant  du  roi  de 
Sicile,  aujourd'hui  des  droits  de  l.  homme,  sont 
admises  à  la  barre. 

Elles  offrent  pour  les  veuves  et  les  orphelins 
des  citoyens  morts  le  10  aoîit,  une  somme  de 
70  liv.  10  s.,  dont  25  liv.  10  s.,  en  argent. 

M.  le  Président  répond  à  ces  dames  pa- 
triotes et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  acceuille  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donatrices.) 

Les  sieurs  SoRLET  et  Bavoilot  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  offrent,  au  nom  des  facteurs  des  message- 
ries nationales,  rue  Notre-Dame-des-Victoires, 
210  livres  en  assignats,  dont  moitié  pour  les 
frais  de  la  guerre  et  moitié  pour  les  veuves  et 
les  orphelins  delà  journée  du  10  août. 

M.  le  Présidcut  répond  aux  sieurs  Bavoilot 
et  Sorlet  et  leur  accorde  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  BuoB,  citoyen  de  Paris,  est  admis  à  la  barre. 

11  se  plaint  des  calomnies  répandues  contre 
lui  et  demande  qu'il  lui  soit  permis  de  prendre 
les  armes  qu'un  de  ses  frères,  juge  de  paix  de  la 
section  Poissonnière,  en  abandonnant  lâchement 
la  cause  de  la  liberté,  a  déposées  chez  un  ci- 
toyen, afin  de  courir  verser  son  sang  pour  la 
patrie. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  pétition  du  citoyen  Buob  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Hlarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  siear  liondel,  chirurgien-major  de  la 
21"  division  de  la  gendarmerie  nationale,  qui,  en 
cette  qualité  ne  devait  point  être  compris  dans 
le  licenciement  de  l'état-major  ordonné  par  la 
loi  du  16  août  1792. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  que  le  cas  particulier  du  sieur  Rondel  est 
suffisamment  expliqué  parla  teneur  même  de  la 
loi.  Kn  conséquence ,  ce  dernier  continuera 
d'exercer  sa  place  de  chirurgien-major  dans  la- 
dite division.) 

iVl.  Lecoï,  fait  la  motion  tendant  aux  mêmes 
fins  dans  l'esprit  delà  loi  susdite  du  16  août, 
en  faveur  du  sieur  Gombeau,  qui,  en  sa  qualité 
de  quartier-maître,  doit  partager  le  même  avan- 
tage que  les  of/iciers  de  santé,  non  compris  dans 
le  décret  de  licenciement,  attendu  que  l'exer- 
cice de  cet  état  est  également  passif  dans  l'ar- 
mée et  n'a  aucun  rapport  au  commandement. 

M.  Faiichet,  appuie  la  proposition  et  rap- 
pelle comment  la  210  division  de  la  gendarmerie 
a  très  illégalement  procédé  à  la  nomination  d'un 
quartier-maître. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  l'esprit  de  la  loi,  qui  maintient  le  sieur  Gom- 
beau dans  sa  place  de  quartier-maître,  déclarant 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


4 

^^1 


Julie  et  non  avenue  la  nomination  susdite,  et 
ordonne  qu'en  conséquence  il  continuera  d'en 
remplir  les  fonctions.) 

Une  dcpulation  des  gardes  pompes  de  la  ville  de 
*aris  se  présente  à  la  barre. 
fL'orateiir  de  la  députation  réclame  une  orga- 
Jisation  nouvelle  de  leur  corps,  une  augmenta- 
tion de  paye  el  qu'il  leur  soit  assuré  une  re- 
traite après  un  temps  déterminé  de  service. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire  et  de  l'ordinaire  des  finances  réunis.) 
Lô  sieur  d'Arnaud,  cavalier  au  21^  régiment, 
vient  demander  que  le  comité  militaire  fasse  le 
rapport  sur  la  pétition  qu'il  avait  présentée  il  y  a 
quinze  jours  et  qui  lui  a  été  renvoyée.  «  Au  reste, 
ajoute-t-il,  qu'on  me  donne  deux  pistolets,  un 
sabre  et  un  poignard  et  je  pars  à  l'instant  pour 
perdre  la  vie  ou  l'arracher  à  un  tyran.  » 

M.  le  Président,  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assem.blée  renvoie  cette  nouvelle  pétition 
au  comité  militaire,  avec  mission  de  se  pro- 
noncer et  de  faire  incessamment  son  rapport 
sur  le  cas  du  sieur  d'Arnaud.) 

Des  citoyens  de  Sedan  résidant  à  Paris,  qui,  à 
la  séance  du  21  (1),  s'étaient  présentés  à  la  barre 
pour  annoncer  qu'ils  allaient  éclairer  leurs 
concitoyens  sur  les  événements  du  10  et  la  con- 
duite perfide  de  la  Cour  et  de  Lafayette,  sont 
de  nouveau  admis  à  la  barre  et  rendent  compte 
de  leur  voyage. 
Vorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  (2)  : 
«  Législateurs,  les  citoyens  de  Sedan  résidant  à 
Paris,  admis  le  21  de  ce  mois  à  la  barre,  avaient 
demandé  votre  agrément  pour  se  transporter 
parmi  leurs  concitoyens,  afin  de  dissiper  l'er- 
reur qui  leur  avait  fait  perdre  l'estime  de  la 
nation  frangaise.  Vous  le  leur  avez  permis,  ils 
sont  partis,  après  avoir  juré  de  ne  revenir  à 
Paris  que  lorsque  vos  commissaires,  à  l'inviola- 
bilité desquels  on  avait  porté  atteinte,  seraient 
libres,  ou  de  mourir  en  les  défendant.  «  Ces 
citoyens,  de  retour  dans  la  capitale,  vous  doi- 
vent maintenant  compte  de  la  conduite  qu'ils 
ont  tenue.  La  vérité  seule  a  dicté  le  rapport 
qu'ils  vous  présentent;  et  le  témoignage  de  leur 
conscience  leur  lait  espérer  que  vous  voudrez 
bien  l'accueillir. 

«  Nous  devions  partir  de  Paris,  le  mardi  matin, 
21  de  ce  mois,  mais  nous  ne  l'avons  pu  qu'à 
10  heures  du  soir  ;  les  démarches  que  nous 
avons  été  obligés  de  faire  pour  obtenir  des  passe- 
ports et  remplir  d'autres  formalités  que  nous 
n'avions  pas  prévues,  nous  ont  retardés  jusqu'à 
celte  heure-là. 

»  A  20  lieues  de  la  capitale,  un  courrier  ve- 
nant des  frontières,  nous  annonça  que  les  com- 
missaires arrêtés  à  Sedan  avaient  été  remis  en 
liberté,  et  que  Lafayette  s'était  enfui  en  pas- 
sant par  Bouillon. 

«  Quoique  l'objet  de  notre  mission  eût  pu 
nous  paraître  rempli,  cependant,  comme  nous 
avions  reçu  du  comité  de  correspondance  et  du 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  i"  série,  t.  XL  VIII, 
séance  du  mardi  21  août  1792,  au  malin,  page  429, 
Tadmission  do  ces  citoyens  à  la  barre. 

(2|  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Pétitions,  tome  I,  n*  103. 


147 

ministre  de  l'intérieur  des  instructions,  des 
adresses  et  des  affiches,  pour  les  distribuer  dans 
la  ville  de  Sedan,  dans  l'armée  du  Nord,  et  dans 
les  municipalités  circonvoisines,  nous  n'avons 
pas  cru  devoir  rétrograder,  et  nous  avons  con- 
tinué notre  route. 

«  S'il  était  nécessaire  de  vous  prouver  que 
nous  n'avons  pas  perdu  un  seul  instant,  nous 
entrerions  dans  toutes  les  circonstances  de  notre 
voyage;  mais  ces  détails  consommeraient  un 
temps  précieux  :  nous  nous  bornons  à  dire  que 
nous  avons  fréquemment  éprouvé  des  retards  ; 
et  c'est  pour  cela  que  nous  ne  sommes  arrivés  à 
Sedan  que  le  23,  à  cinq  heures  du  soir. 

M  Alors  notre  premier  soin  fut  de  nous  répan- 
dre dans  le  sein  de  nos  parents  et  de  nos  amis 
pour  connaître  par  eux  le  véritable  esprit  pu-^ 
bhc  de  la  ville.  Tout  y  était  tranquille  dans  ce 
moment;  les  agitations,  causées  par  l'arrivée 
et  l'arrestation  de  vos  premiers  commissaires 
et  par  la  manœuvre  des  esprits  de  la  chose 
publique,  avaient  cessé.  La  grande  majorité  de 
nos  citoyens  était  dans  l'erreur;  on  les  avait 
trompés  sur  tout  ce  qui  s'était  passé  à  Paris,  en 
dénaturant  les  faits,  et  en  répandant  les  bruits 
les  plus  absurdes.  A  peine  avaient-ils  connais- 
sance des  décrets  rendus  depuis  le  10,  parce 
qu'on  avait  arrêté  pendant  plusieurs  jours,  la 
circulation  des  feuilles  périodiques  écrites  dans 
le  sens  de  la  Révolution.  D'ailleurs,  depuis  lonc^- 
temps,  les  petites  intrigues  de  Lafayette  et  l'af- 
fiuence  des  écrits  contre-révolutionnaires  sin- 
gulièrement accrédités  par  les  malveillants  de- 
puis la  journée  du  20  juin,  avaient  totalement 
corrompu  l'opinion  publique. 

«  En  effet,  on  était  parvenu  à  inspirer  au 
peuple  une  haine  implacable  contre  les  vrais 
amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité;  on  les  traitait 
de  factieux  et  d'incendiaires,  et,  le  peuple,  dans 
son  égarement,  .les  confondait  avec  les  aristo- 
crates. 

«  Le  patriotisme  des  Sédanais  était  donc 
trappe  de  paralysie;  quelques  jours  auparavant 
ils  communiquaient  si  peu  avec  la  capitale 
qu'on  leur  avait  fait  croire  aisément  que  toute 
la  France  était  soulevée  contre  l'Assemblée  na- 
tionale, que  sa  dissolution  était  opérée,  et  que 
dans  tout  l'Empire,  on  ne  reconnaîtrait  plus  d'au- 
tre autorité  que  celle  des  corps  administratifs 
A  notre  arrivée  on  était  revenu  de  cette  erreur 
mais  on  ne  croyait  pas  encore  à  la  perfidie  de 
Lalayette  ;  un  grand  nombre  voyait  avec  peine 
la  suspension  du  chef  du  pouvoir  exécutif  les 
décrets  relatifs  en  général  au  département'des 
Ardennes  et  à  la  municipalité  de  Sedan. 

«  Dans  ce  malheureux  état  de  choses,  nous 
nousempressâmes  dedistribuer  à  nos  concitoyens 
tous  les  écrits  qui  pouvaient  les  éclairer  tels 
que  l'acte  du  Corps  législatif  et  les  pièces'dont 
vous  avez  ordonné  l'impression. 

«  Le  contre-poison  de  l'aristocratie  étant  ainsi 
administré,  nous  lui  laissâmes  produire  son  effet 
pendant  que  nous  allions  au  camp  de  Vaux,  près 
de  Mouzon,  pour  détromper  l'armée.  Seulement 
un  de  nos  collègues  resta  à  Sedan,  et  parcourut 
avec  quelques-uns  de  ses  amis,  pendant  notre 
absence,  les  campagnes  voisines,  pour  v  annon- 
cer au  peuple,  l'évangile  de  la  liberté. 

«  En  allant  au  camp  nous  rencontrâmes  dif- 
lérents  officiers  et  soldats  de  l'armée,  qui 
sachant  que  nous  venions  de  Paris,  nous  en 
demandèrent  des  nouvelles  avec  le  plus  vif  inté- 
rêt. Nous  nous  sommes  empressés  de  les  satis- 
faire. Nous  leur  avons  donné  en  outre  quantité 


148     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


d'écrits  patriotiques,  pour  les  instruire,  en  leur" 
recommandant  de  les  communiquer  à  leurs 
frères  d'armes.  Ils  nous  le  promirent,  et  nous 
apprîmes,  bientôt  après,  qu'ils  nous  avaient  tenu 
parole.  Nous  eûmes  le  plus  grand  soin,  partout 
où  nous  passâmes,  de  distribuer  et  d'afficher 
l'acte  du  Corps  législatif,  et  tout  ce  qui  pouvait 
contribuer  à  éclairer  les  citoyens  et  les  soldats. 

«  Arrivés  au  camp,  vers  trois  heures  et  demie, 
nous  y  avons  rencontré  vos  commissaires  qui 
passaient  l'armée  en  revue.  Lorsque  la  revue 
fut  terminée,  nous  nous  sommes  répandus  dans 
les  tentes,  où  chacun  de  nous  eut  la  satisfac- 
tion de  trouver  plusieurs  de  ses  anciens  amis. 
«  L'opinion  de  l'armée  était  encore  incertaine. 
Lafayette  pour  se  l'attacher  davantage,  l'avait 
privée  de  toute  communication.  Nos  adresses 
furent  distribuées  aussitôt,  et  lues  avec  avidité. 
Les  soldats  nous  dirent  :  «  Nos  yeux  sont  main- 
tenant ouverts  ;  mais  pourquoi  les  adresses  ne 
sont-elles  pas  parvenues  plutôt?  Nous-mêmes 
nous  aurions  livré  le  traître,  nous  reconnais- 
sons aujourd'hui  la  perfidie  dans  toute  son  hor- 
reur; nous  voyons  que,  dans  toutes  les  positions 
qu'il  nous  a  fait  prendre  et  où  il  nous  a  laissés, 
son  dessein  était  de  nous  livrer  à  l'ennemi; 
mais,  d'ailleurs,  la  confiance  qu'il  avait  su  nous 
inspirer  ne  nous  permettait  pas  de  scruter  ses 
intentions.  » 

«  Voilà,  Messieurs,  mot  pour  mot,  les  propres 
expressions  des  soldats.  Ils  sont  indignés  d'avoir 
été  trompés  par  leur  général;  si  leur  opinion  a 
varié  quelques  instants,  ils  n'ont  pas  cessé  pour 
cela  d'être  de  bonne  foi  ;  et  nous  aimons  à  vous 
dire  que  leur  patriotisme  et  leur  courage  sont 
plus  ardents  que  jamais.  Abandonnés  par  le 
traître  Lafayette,  et  livrés  à  eux-mêmes,  ils  ont 
demandé  d'une  voix  unanime  le  général  Dumou- 
riez,  qui  venait  de  leur  être  annoncé  par  vos 
commissaires  et  par  l'acte  du  Corps  législatif 
que  nous  avions  affiché  sur  les  tentes. 

«  Bientôt  on  apprit  la  reddition  de  Longwy. 
Le  soldat,  à  cette  nouvelle  imprévue,  a  versé 
des  larmes  de  rage.  11  y  avait  plusieurs  jours 
que  la  ville  était  bloquée,  sans  qu'il  le  sût,  et 
il  n'en  était  éloigné  que  de  huit  à  neuf  lieues.  11 
fut  consterné  de  voir  cette  place  au  pouvoir  des 
Autrichiens ,  sans  qu'on  lui  eût  fait  faire  le 
moindre  mouvement  pour  les  repousser.  Depuis 
trois  semaines,  Lafayette  abandonnait  son  ar- 
mée à  une  oisiveté  iionteuse  et  désespérante 
pour  des  soldats  qui  ne  demandaient  qu'à  courir 
à  l'ennemi;  enfin,  celte  armée  était  dans  la 
situation  la  plus  déplorable,  il  n'est  pas  possible 
de  douter  que  l'intention  de  ce  général  liberti- 
cide  ne  fût  de  la  perdre  entièrement. 

«  Sortis  du  camp,  vers  les  neuf  heures  du 
soir,  pour  nous  rendre  à  Létanne,, village  voisin, 
où  nous  allions  répandre  des  instructions,  nous 
traversâmes  la  Meuse,  près  d'un  ponton  de 
l'armée.  Le  lendemain,  en  repassant,  nous  dis- 
tribuâmes au  parc  d'artillerie  placé  sur  la  rive 
gauche  de  la  rivière,  des  adresses  et  l'acte  du 
Corps  législatif  que  nous  affichâmes. 

«  Arrivés  à  Mouzon,  près  du  camp  de  Vaux, 
nous  y  trouvâmes  différents  officiers  et  soldats 
de  l'armée,  qui  nous  assurèrent  que  l'union  la 
plus  parfaite  et  le  même  esprit  régnaient  parmi 
la  troupe  de  ligne  et  la  garde  nationale,  et  que 
Lafayette  en  était  généralement  abhoré!  Ils  nous 
apprirent  que  dans  ce  moment  il  se  tenait  un 
conseil  de  guerre  :  nous  ignorons  pourquoi; 
ils  nous  dirent  avec  confiance  que  pour  une  ville 
livrée  par  des  traîtres,  il  ne  fallait  pas  désespérer 


de  la  chose  publique;  qu'ils  étaient  là,  et  qu'ils 
comptaient  faire  payer  cher  aux  Autrichiens  la 
perte  de  Longwy. 

«  Très  satisfaits  de  ces  dispositions,  nous 
reprîmes  la  route  de  Sedan,  lorsqu'aux  portes 
de  Mouzon  nous  vîmes  arrêter  par  les  soldats  de 
la  garde  différents  volontaires  sans  armes  ve- 
nant de  Longwy.  On  les  fît  entrer  au  corps  de 
garde;  on  leur  demande  comment  ils  s'étaient 
laissés  désarmer.  Ils  voulurent  répondre,  mais 
les  soldats  de  la  garde,  pleins  de  fureur,  parce 
qu'ignorant  toutes  les  circonstances  de  l'affaire 
de  Longwy,  ils  croyaient  que  la  reddition  de 
cette  place  était  l'effet  de  la  lâcheté  de  la  gar- 
nison, leur  reprochèrent,  avec  les  termes  les 
plus  durs,  d'avoir  violé  le  serment  de  vivre 
Libre  ou  de  mourir  ;  en  ajoutant  que  pour  eux 
on  leur  eût  arraché  plutôt  le  cœur  que  de  leur 
ôter  leurs  armes.  Une  particularité  bien  capable 
de  donner  une  juste  idée  de  l'indignation  de  ces 
braves  militaires ,  c'est  que  l'un  des  volontai- 
res de  Longwy,  excédé  de  fatigue  et  de  besoin, 
ayant  demandé  un  verre  d'eau ,  parce  qu'il 
n  avait  rien  pris  depuis  cette  ville,  ce  verre  d  eau 
lui  fut  refusé.  Nous  avons  été  témoins  de  ce 
fait. 

«  Sur  la  route  de  Bazeilles,  à  une  demi-lieue 
de  Sedan,  d'autres  volontaires,  également  de  la 
garnison  de  Longwy,  furent  maltraités  par  des 
soldats  de  ligue.  Nous  n'entrons  dans  ces  détails, 
que  pour  vous  prouver.  Messieurs,  combien  le 
soldat  français  s'irrite  à  la  seule  apparence  de 
la  lâcheté.  Cependant,  comme  ce  rapport  est 
consacré  à  la  plus  exacte  vérité,  nous  vous  assu- 
rons, d'après  des  témoins  oculaires,  pour  la  jus- 
tification de  la  garnison  de  Longwy,  qu'elle  a 
été  trahie  par  le  commandant  de  la  place,  d'au- 
tres officiers,  et  déplus  abandonnée  par  les  corps 
administratifs  et  les  citoyens. 

«  En  revenant  du  camp  de  Vaux  à  Sedan,  nous 
avons  vu  avec  peine,  qu'on  avait  arraché  une 
partie  des  affiches  que  nous  avions  apposées  la 
veille  sur  la  route,  dans  les  villages  et  aux  por- 
tes des  églises.  On  ne  peut  attribuer  leur  enlè- 
vement qu'à  la  scélératesse  des  aristocrates. 
Comme  nous  avions  fait  ailleurs  usage  de  toutes 
nos  affiches,  nous  avons  beaucoup  souffert  de 
ne  pouvoir  en  remplacer  où  il  n'y  en  avait  plus. 

«  Rentrés  dans  notre  ville,  après  deux  jours 
d'absence,  nous  y  avons  trouvé  l'esprit  public 
avantageusement  changé.  La  nouvelle  de  l'affaire 
de  Longwy  y  avait  fait  la  plus  douloureuse  sen- 
sation. On  ne  douta  plus  de  la  trahison  de 
Lafayette  ;  on  vit  combien  la  sécurité,  dans  la- 
quelle il  avait  entretenu  les  citoyens  et  l'ar- 
mée, était  trompeuse  et  perfide.  Aussitôt  on  fit 
la  visite  des  magasins  et  des  arsenaux.  Les  ar- 
mes qui  s'y  trouvèrent  furent  à  l'instant  déli- 
vrées à  ceux  qui  en  manquaient.  Enfin,  nous 
pouvons  vous  dire  que  tout  se  dispose  pour  une 
vigoureuse  résistance.  Les  travaux  relatifs  à  la 
défense  de  la  place  sont  dans  la  plus  grande 
activité;  à  notre  départ  on  s'occupait  des 
moyens  de  barrer  les  arches  du  pont  de  Tercy, 
pour  faire  refluer  les  eaux  de  la  Meuse  dans  les 
prairies  et  les  fossés.  On  avait  ouvert  une  sous- 
cription pour  secourir  les  veuves  et  les  enfants 
des  citoyens  qui  périraient  pendant  la  guerre. 

«  D'après  ce  rapport,  nous  croyons  pouvoir 
vous  assurer  que  les  Sédanais  défendront  avec 
courage  la  barrière  de  l'Empire  où  ils  sont  pla- 
cés, et  qu'ils  reconquerront  bientôt  l'estime  de  la 
nation  française,  qu'un  moment  d'erreur  leur  a 
fait  perdre. 


Kt< 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  n92.] 


149 


«  Dans  cette  confiance,  nous  sommes  partis  de 

dan,  lundi  dernier,  27  de  ce  mois  ;  nous  avons 
té  retenus  à  Mohon,  village  situé  à  un  quart  de 
lieue  de  Mézières,  parce  que  les  portes  de  cette 
ville  étaient  fermées;  le  lendemain  28,  nous 
y  rencontrâmes  le  général  Dumouriez.  Un  de 
nous  lui  annonça  que  les  Sédanais  et  l'armée 
l'attendaient  avec  la  plus  vive  impatience,  et 
qu'il  trouverait  le  camp  de  Vaux  transporté  sous 
les  murs  de  Sedan.  Nous  lui  demandâmes  ses 
dépêches  pour  Paris,  il  accueillit  cette  proposi- 
tion d'une  manière  bien  flatteuse  pour  nous;  il 
nous  confia  deux  lettres,  l'une  pour  M.  le  Prési- 
dent, et  l'autre  pour  M.  Servan,  ministre  de  la 
guerre.  Nous  les  avons  remises  très  fidèlement. 
Ensuite  nous  nous  sommes  occupés  de  vous  faire 
le  rapport  que  nous  avons  l'honneur  de  vous 
présenter.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  leur 
discours,  après  avoir  vivement  applaudi  à  ce 
récit  et  décrète  la  mention  honorable  de  leur 
zèle.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
adresse  du  conseil  général  du  district  de  Mamers 
et  de  celui  de  la  commune  de  Sainte-Menehould, 
qui  envoient  leur  adhésion  et  prestation  de  ser- 
ment. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Une  compagnie  de  450  jeunes  gens  de  la  section 
des  Quatre-Nations,  qui  se  sont  fait  enregistrer 
pour  voler  à  la  défense  de  la  patrie,  sont  admis 
a  prêter  serment  et  à  défiler  dans  la  salle  du 
Corps  législatif. 

Vun  d'eux,  au  nom  de  tous  ses  camarades 
s'exprime  ainsi  (1)  : 

«  Législateurs, 

«  Nous  n'occuperons  pas  en  longs  discours 
des  moments  que  vous  employez  pour  le  salut 
du  ipeuple. 

«  La  section  des  Quatre-Nations  nous  a  char- 
gés de  vous  présenter  450  jeunes  citoyens  qui  se 
sont  enrôlés  depuis  la  formation  de  la  compagnie 
qu'elle  a  eu  l'honneur  de  vous  présenter  tout 
récemment.  Quelques  intérêts  particuliers  avaient 
un  moment  suspendu  leur  ardeur;  elle  s'est 
éveillée  ,  elle  s'est  embrasée  au  péril  qui  me- 
nace la  patrie  ;  et  ce  feu  qui  brûle  leur  cœur 
ne  peut  plus  s'éteindre  que  dans  le  sang  de  nos 
ennemis  communs.  Ces  braves  compagnons  de 
nos  armes,  ces  jeunes  défenseurs  de  notre  li- 
berté, ont  désiré  venir  au  milieu  de  vous,  Légis- 
lateurs, pour  recevoir  à  l'avance  le  prix  de  leur 
courage.  Ils  vous  regardent  comme  les  pères  du 
peu[)le;  et  quand  ils  volent  défendre  la  famille 
entière,  ils  viennent  vous  jurer  de  venir  déposer, 
au  milieu  de  vous,  les  dépouilles  de  leurs  ad- 
versaires, assez  lâches  pour  croiser  le  fer  de  la 
tyrannie  avec  les  armes  de  la  liberté,  ou  de 
mourir  à  leur  poste  pour  un  intérêt  si  pressant, 
et  pour  assurer  le  bonheur  des  peuples. 

«  Le  besoin  d'aller  combattre  s'est  également 
fait  sentir  à  tous  les  citoyens  que  nous  avons 
l'honneur  de  vous  présenter;  mais  il  s'est  parti- 
culièrement communiqué  à  un  grand  nombre 
d'entre  eux,  que  la  même  profession  a  réunis, 


(1)  Bibliolhèque  nationale 
titims^x.  I,  D*  102. 


Assemblée  législative.  Pé 


et  qui,  avant  d'aller  sur  la  brèche,  désirent  faire 
servir  une  fois  encore  leurs  travaux  et  leurs 
veilles  pour  y  arriver  plus  tôt.  Ce  sont  des  tail- 
leurs ;  ils  demandent  le  drap  nécessaire  pour 
habiller  leur  bataillon;  ils  demandent  des  armes, 
et  ils  vous  promettent  des  bras  prêts  à  renverser 
nos  ennemis,  et  qui  seront  toujours  dirigés  par 
leur  cœur,  qu'enflamment  l'amour  de  la  patrie 
et  la  cause  de  la  liberté.  »  {Vifs  applaudisse- 
ment'i.) 

Un  de  ces  jeunes  gens,  nommé  Claude  Bonne- 
tant,  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  4  liv.  7  s. 
en  numéraire  pour  les  frais  de  la  guerre,  {fiou- 
veaux  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  applau- 
dit au  zèle  de  ces  450  jeunes  gens. 

(L'Assemblée  ordonne  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  de  leur  civisme  et  que  le  discours 
prononcé  par  l'un  d'eux  sera  imprimé  et  inséré 
au  procès-verbal.) 

M.  Tarlanac,  donne  lecture  d'une  lettre  des 
grenadiers  de  Montèlimar ,  (\m  écrivent  à  l'Assem- 
blée pour  se  plaindre  de  ce  que  les  administra- 
teurs de  Valence,  n'ont  fait  aucune  provision 
pour  les  recevoir  et  les  ont  même  refusés  parce 
qu'ils  étaient  en  trop  grand  nombre.  Ils  deman- 
dent à  être  employés  au  poste  le  plus  exposé  sur 
les  frontières. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Fauchet,  au  nom  du  comité  de  surveil- 
lance, fait  un  rapport  sur  la  conduite  des  sieurs 
Carcado-Molac,  père  et  fiU,  François  Bertier,  René- 
André  Quinquat-Tonqueda  et  Jean-Baptiste  Le- 
roy, arrêtés  le  3  de  ce  mois,  dans  la  ville  de  Bou- 
logne-sur-Mer,  sous  la  prévention  d'embauchage  (1); 
il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Le  fils  du  sénéchal  Carcado-Molac  a  été  ar- 
rêté, le  3  de  ce  mois,  par  la  municipalité  de 
Boulogne-sur-Mer.  Il  était  porteur,  de  la  part  de 
son  père,  de  deux  lettres  de  recommandation 
adressées  au  comte  d'Artois  et  au  prince  de 
Coudé.  11  paraît  cependant,  par  un  passeport 
dont  il  était  muni,  que  son  intention  n'était  point 
de  remettre  les  deux  lettres  à  leur  destination, 
mais  de  passer  à  Londres  pour  recueillir  des 
fonds  qui  lui  étaient  dûs  par  le  prince  de  Galles. 
Le  comité  propose,  en  conséquence,  le  décret 
d'accusation  contre  le  père;  que  le  fils  et  ses 
compagnons  de  voyage  soient  remis  en  liberté 
et  la  mention  honorable  de  la  conduite  de  la 
municipalité  de  Boulogne-sur-Mer. 

Un  membre  demande  le  renvoi  de  cette  affaire 
aux  tribunaux. 

(L'Assemblée  renvoie  le  sieur  Carcado-Molac 
père,  comme  prévenu  d'embauchage,  devant  le 
tribunal  criminel  du  département  où  il  est  do- 
micilié et  passe  à  l'ordre  du  jour,  sur  ce  qui 
concerne  les  quatre  détenus  susdits.) 

Une  députation  des  sourds-muets,  introduite  à 
la  barre,  présente  la  lettre  suivante  : 

«  Les  sourd-muets,  élèves  de  M.  l'abbé  Sicard, 
viennent  ici  pour  vous  prier  de  leur  faire  rendre 
leur  père,  leur  ami,  leur  instituteur,  M.  l'abbé  Si- 
card, qui  est  en  prison,  qui  n'a  jamais  fait  de 

(1)  \oy .Archives  parlementaireSyl"  série,  tomeXLVII, 
séance  du  1  août  1792,  page  548,  la  lettre  annonçant 
leurs  arrestations. 


150     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1192.] 


mal  à  personne,  qui  fait  toujours  du  bien  à  tout 
le  monde,  qui  nous  a  appris  à  aimer  la  Révolu- 
tion et  les  principes  sacrés  de  la  liberté  et  de 
l'égalité,  aui  aime  bien  tous  les  hommes,  les  uns 
bons  et  les  autres  méchants,  »  {Applaudisse- 
ments.) 

Un  des  citoyens  de  la  députation  :  Je  suis  l'ami 
de  M.  Sicard.  Depuis  trois  jours  ce  vertueux 
instituteur  est  en  prison,  sans  ressources,  sans 
secours,  sans  être  interrogé,  sans  connaître  son 
crime.  Je  demande  au  nom  de  l'humanité,  qu'il 
soit  élargi  et  rendu  à  la  nombreuse  famille  qui 
réclame  son  père  et  son  bienfaiteur,  ou  qu'on 
lui  permette  d'aller  professer  son  art  dans  les 
pays  étrangers,  oïi  il  a  été  instamment  appelé. 
S'il  faut  une  caution  pour  qu'il  obtienne  sa  li- 
berté, je  me  constitue  prisonnier  à  la  place  de 
mon  vertueux  ami.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président,  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Alarant.  J'observe  à  l'Assemblée  qu'il  lui  a 
été  adressé  ce  matin  une  lettre  de  M.  Sicard,  par 
laquelle  il  demande  que,  s'il  ne  peut  pas  rester 
en  France,  il  lui  soit  permis  de  passer  à  l'étran- 
ger, dont  il  est  vivement  désiré. 

M.  Lequinio.  Messieurs,  la  loi  ne  souffre 
aucune  exception,  et  de  quelque  utilité  qu'ait 
été  M.  l'abbé  Sicard,  nous  ne  pouvons  pas  la 
faire  plier  en  sa  faveur;  mais  il  n'est  aucun  de 
nous.  Messieurs,  qui ,  s'il  connaît  les  talents  et 
le  zèle  que  cet  nomme  emploie  avec  tant  de 
succès  depuis  nombre  d'années  au  soulage- 
ment de  l'humanité  souffrante,  ne  s'intéresse 
à  son  sort  et  ne  désire  connaître  les  motifs  de 
sa  détention;  M.  l'abbé  Sicard  donne  tous  les 
ans  à  la  société  quelques  centaines  d'individus 
que  la  nature  en  avait  séquestrés  par  la  priva- 
tion de  la  parole  et  de  l'ouïe  ;  un  citoyen  aussi 
utile  doit  nous  intéresser  tous;  je  demande  que 
le  pouvoir  exécutif  soit  tenu  de  rendre  compte, 
dans  les  24  heures,  des  motifs  qui  ont  donné 
lieu  à  la  détention  de  M.  l'abbé  Sicard.  • 

Uu  membre  :  L'ordre  du  jour. 

M.  Delacroix.  Que  celui  qui  demande  l'ordre 
du  jour  le  motive. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  pouvoir  exécutif 
rendra  compte,  dans  les  24  heures,  des  motifs 
qui  ont  donné  lieu  à  la  détention  de  M.  Sicard.) 

Les  employés  de  la  caisse  d'épargne  du  sieur 
Lafarge  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  y  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  li- 
berté et  l'égalité,  et  ils  déposent  sur  le  bureau 
la  somme  de  987  liv.  10  s.,  prise  sur  leur  écono- 
mie journalière  pour  subvenir,  partie  aux  frais 
de  la  guerre  et  partie  au  soulagement  des  veuves 
et  orphelins. 

M.  le  Président,  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'off'rande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Un  membre ,  au  nom  du  comité  des  décrets , 
fait  un  rapport  sur  la  demande  du  sieur  Bertrand, 
ex-ministre  de  la  marine,  tendant  à  rapporter  le 
décret  d'accusation  rendu  contre  lui;  il  s'exprime 
ainsi  : 

M.  Bertrand,  ex-ministre  de  la  marine,  per- 
suadé qu'il  a  servi  avec  autant  de  zèle  que  de  ci- 
visme la  patrie  dans  les  fonctions  que  le  roi  a 
bien  voulu  lui  confier,  se  plaint  du  décret  qui 


le  met  en  état  d'accusation  et  en  demande  le 
rapport. 

Votre  comité,  persuadé  de  son  côié  que  M.  Ber- 
trand a  tout  fait  pour  hâter  la  contre-révolu- 
tion, vous  propose  de  déclarer  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  à  délibérer  sur  les  protestations  civiques  de 
l'intéressé  et  de  renvoyer  sa  lettre  à  la  Haute 
Cour  nationale. 

(L'Assemblée  décrète,  conformément  à  l'avis 
du  comité,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  délibérer  sur  la 
démande  du  sieur  Bertrand  et  ordonne  le  renvoi 
de  la  lettre  à  la^Haute  Cour  nationale.) 

M.  I^asource,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  des  comités  diplomatique  et 
de  surveillance  réunis,  fait  un  rapport  (1)  sur  l'af- 
faire de  M.  Montmorin ,  ex-ministre  des  affaires 
étrangères  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  avez  renvoyé  à  vos  trois  co- 
mités des  Douze,  diplomatique  et  de  surveil- 
lance, l'examen  de  la  conduite  de  M.  Montmorin, 
ex-ministre  des  affaires  étrangères. 

On  a  reproché  à  M.  Montmorin  : 

1°  D'avoir  sacrifié  les  intérêts  de  la  France 
à  ceux  de  l'Autriche,  en  rejetant  l'alliance  avec 
la  Prusse. 

2°  D'avoir  caché  la  ligue  et  les  préparatifs  des 
puissances  étrangères,  et  de  n'avoir  pas  provo- 
qué en  France  des  préparatifs  pour  les  prévenir; 

3°  De  nous  avoir  caché  les  desseins  et  les 
mouvements  des  princes  rebelles,  et  même  de 
les  avoir  protégés. 

Vos  comités  ont  examiné  successivement  cha- 
cun de  ces  griefs  :  je  vais  les  reprendre  et  vous 
exposer  ce  que  nous  avons  pensé  après  un  mùr 
examen. 

Premier  grief. 

M.  Montmorin  a  rejeté  l'alliance  avec  la  Prusse, 
et  sacrifié  par  ce  relus  les  intérêts  de  la  France 
à  ceux  de  l'Autriche.  Vos  comités  se  sont  fait 
deux  questions  sur  ce  grief.  Ils  se  sont  demandé 
d'abord  si  le  fait  était  vrai,  ensuite  si  la  vérité 
du  fait  était  un  sujet  d'inculpation  contre  le 
sieur  Montmorin. 

La  correspondance  de  cet  ex-ministre,  que 
vous  aviez  autorisé  vos  comités  à  se  faire  repré- 
senter, n'a  pas  laissé  le  moindre  doute  sur  la 
première  question. 

Avant  d'être  envoyé  à  Berlin,  M.  Demoustier 
avait  présenté  un  plan  de  diplomatie,  dans  le- 
quel il  s'attachait  à  montrer  que  la  France  de- 
vait se  déterminer  à  soutenir  la  Prusse  contre 
la  Russie  et  l'Autriche;  car  il  a  toujours  paru 
tenir  autant  à  ce  système  que  le  conseil  des 
Tuileries  tenait  au  système  opposé. 

Le  10  janvier  17^1,  il  écrivait  à  M.  Montmorin  : 
«  11  paraît  qu'il  règne  ici  généralement  une  con- 
viction intime,  que  je  croirais  volontiers  au 
fond  du  cœur  du  roi  de  Prusse  lui-même,  qu'il 
convient  aux  intérêts  de  la  Prusse  qu'elle  soit 
unie  avec  la  France.  » 

Le  18  du  même  mois,  il  disait  que,  de  l'aveu 
de  la  juive  Ephraïm,  M.  Bischolswerder  avait 
proposé,  en  1790,  dans  le  conseil  du  roi  de 
Prusse,  la  guerre  contre  l'empereur.  Voici  le 
passage  :  c  Elle  m'a  dit  qu'il  serait  bien  à  dési- 
rer qu'un  seul  dirigeât  le  roi  de  Prusse,  et  que, 
malheureusement  M.  Bischofswerder  était  sou- 
vent contrarié  ;  ce  qui  était  arrivé,  notamment 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Di- 
plomatie, n"  4!2. 


[Assemblée  nationale  législative]    AKGHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1192.] 


V'i 


l'année  dernière,  lorsqu'il  avait  proposé  de  faire 

B  guerre  à  l'empereur,  au  lieu  d'entamer  le 
ngrès  de  Reiclienbach  :  elle  a  regretté  aussi 
l'on  eût  manqué  de  paroles  aux  Belges.  Il  pa- 
ît que,  sur  ce  dernier  objet,  le  juif  Ephraïm  a 
eu  des  connaissances  étendues,  comme  un  des 
agents  principaux.  Ainsi  ce  négociateur  privé 
du  roi  de  Prusse  paraît  être  destiné  par  son 
maître  aux  négociations  les  plus  délicates  :  mais 
à  en  juger  par  le  langage  de  sa  femme,  il  se 
trouve  malheureusement  que  les  paroles  dont  il 
a  été  porteur  à  Bruxelles,  et  que  le  roi  de  Prusse 
a  exprimées  lui-même  aux  agents  beiges,  ont 
été  violées  par  i'etlet  des  mauvais  conseils  sui- 
vis par  ce  prince.  » 

A  cette  lettre,  dans  laquelle  M.  Demoustier  pré- 
sente le  juif  Ephraïm  comme  l'agent  du  roi  de 
Prusse,  chargé  des  négociations  les  plus  délicates, 
voici  ce  que  répond  M.  Montmorin. 

M,  Montmorin  à  M.  Demoustier. 

Paris,  le  23  janvier  1791. 

J'ai  reçu,  Monsieur,  les  dépêches  que  vous 
m'avez  fait  l'honneur  de  m'écrire  sur  les  numé- 
ros 4,  5  et  6. 

Nous  sommes  portés  à  penser  comme  vous, 
Monsieur,  que  le  roi  de  Prusse  ne  prendra  pas 
un  intérêt  sérieux  à  l'affaire  des  princes  posses- 
sionnés  en  Alsace,  parce  que  nous  supposons  que 
ce  prince  calculera  de  préférence  son  intérêt  di- 
rect, et  cet  intérêt  est  de  vivre  en  bonne  intel- 
ligence avec  nous  en  contemplation  de  la  maison 
d'Autriche.  Mais  sur  quoi  peut-on  compter  vis- 
à-vis  d'un  ministre  qui  a  bouleversé  tout  le  sys- 
tème politique  de  l'Europe,  comme  il  a  boule- 
versé le  seul  qui  convînt  à  la  monarchie  prus- 
sienne? L'expérience  seule  pourra  fixer  nos  idées 
à  cet  égard  ;  ou,  pour  mieux  dire,  il  faut  attendre 
que  le  chaos  où  se  trouve  la  politique  soit  dé- 
brouillé pour  juger  sainement  des  principes  et 
des  vues  de  la  Cour  de  Berlin. 

Si  son  inention  a  été.  Monsieur,  de  se  débar- 
rasser des  princes  réclamants,  en  les  renvoyant 
à  la  Cour  de  Vienne,  son  objet  est  rempli,  car 
l'empereur  vient  d'écrire  au  roi  une  lettre  déhor- 
taloire  en  leur  faveur.  Sa  Majesté  n'a  pas  eu  de 
choix  dans  la  réponse  à  faire.  Elle  a  fait  sentir 
que  la  révocation  des  décrets  de  l'Assemblée  na- 
tionale était  impossible,  et  que  la  discussion  ne 
pouvait  être  terminée  que  par  l'arrangement  qui 
a  été  proposé.  Il  faut  voir  maintenant  si  Léopold  II 
donnera  suite  à  sa  première  dumarche.  Nous  fai- 
sons éclairer  le  ministère  impérial  sur  le  véri- 
table état  des  choses,  et  nous  ne  lui  dissimulons 
pas  les  conséquences  que  pourrait  avoir  la  per- 
sévérance d'une  partie  des  princes  dans  leur  refus 
à  traiter  à  l'amiable.  Noussommes  portés  à  penser 
que  si  l'empereur  n'a  pas  quelque  arrière  vue, 
ce  que  nous  n'imaginons  pas,  il  se  contentera  de 
s'être  montré  comme  chef  de  l'Empire,  et  qu'il 
chercliera  par  ses  insinuations  et  par  ses  exhor- 
tations à  prévenir  un  éclat. 

11  paraît.  Monsieur,  que  la  ligue  anglo-prus- 
sienne songe  sérieusement  à  forcer  l'impératrice 
de  Russie  de  faire  sa  paix  avec  les  Turcs,  et  que 
si  cette  princesse  résiste,  elle  doit  prévoir  de 
grands  embarras  pour  le  printemps  prochain.  Il 
faudra  voir  si  l'amour-propre  sera  plus  fort  que 
le  danger,  ou  si  l'ambition  personnelle  du  prince 
Polemkin  prévaudra  sur  la  volonté  de  sa  souve- 
raine. Quoi  qu'il  en  puisse  être.  Monsieur,  nous 
savons  que  l'Angleterre  vient  d'envoyer  des  cou- 


riers  à  toutes  les  Cours  du  Nord;  que  la  Hollande 
a  cru  devoir  la  singer,  et  que  le  ministère  an- 
glais ne  fait  pas  mystère  de  l'objet  des  arme- 
ments qu'il  a  conservés.  Il  veut  sans  doute  effec- 
tuer, par  la  seule  menace,  ce  qu'il  a  répugnance 
à  faire  par  la  force  des  armes. 

P.  S.  Le  sieur  Ephraïm,  dont  je  vous  ai  parlé 
dans  une  de  mes  dernières  lettres,  me  paraît 
n'avoir  été  envoyé  ici  que  pour  y  intriguer,  et 
môme  de  la  manière  la  plus  criminelle.  Il  m'a 
été  rapporté  de  lui  des  propos  qu'il  a  tenus  assez 
publiquement,  ce  que  je  ne  me  permettrai  pas 
de  ré()étpr,  parce  qu'ils  sont  trop  atroces.  Je  me 
bornerai  à  vous  dire  que  cet  intrigant  a  cherché 
et  cherche  encore  à  se  lier  avec  les  personnes 
qu'il  a  imaginées  que  leur  ardeur  pour  la  Révolu- 
tion rendrait  plus  propres  à  l'écouter.  Son  objet 
est  de  nous  compromettre  avec  l'empereur;  et  il 
a  pensé  qu'en  échauffant  les  esprits  contre  la 
reine,  il  pourrait  y  parvenir  plus  facilement.  Il 
n'est  en  conséquence  sorte  de  propos  et  d'exhor- 
tations violentes  qu'il  ne  se  permette  contre  elle. 
Je  ne  crains  pas  l'effet  de  ces  propos  sur  les  mem- 
bres de  l'Assemblée,  auxquels  il  a  pu  s'adresser; 
il  n'en  a  sûrement  été  écoulé  qu'avec  l'horreur 
que  méritent  de  semblables  propos;  mais  il  se 
livre  à  des  menées  sourdes,  et  il  cherche  à  agir 
sur  les  journalistes.  J'ai  à  peu  près  la  certitude 
qu'il  répand  de  l'argent,  et  je  sais  qu'il  touche 
des  sommes  considérables  chez  des  banquiers.  .le 
ne  saurais  croire  que  le  gouvernement  de  Berlin 
emploie  de  semblables  moyens.  Ce  qui  pourrait 
cependant  donner  quelque  fondement  à  cette 
opinion  à  laquelle  je  suis  loin  de  me  livrer, c'est 
que  le  sieur  Ephraïm  avait  été  envoyé  dans  le 
Brabant  pour  y  soigner  la  révolution  que  la  Prusse 
y  avait  excitée,  et  qu'il  n'est  venu  à  Paris  que 
lorsqu'il  a  vu  que  Bruxelles  n'offrait  plus  matière 
à  son  zèle.  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire,  Mon- 
sieur, que  vous  n'avez  aucun  usage  à  faire  de 
ce  que  je  vous  dis  à  cet  égard  auprès  du  minis- 
tère prussien  ;  mais  vous  me  feriez  grand  plaisir 
si  vous  pouviez  découvrir  les  objets  de  la  mission 
du  sieur  Ephraïm  :  je  sens  que  cela  doit  être  dif- 
ficile, car,  s'ils  sont  tels  que  j'ai  lieu  de  les 
croire,  on  doit  les  cacher  avec  un  extrême  soin. 

Pour  copie  coilationnée,  certifié  véritable  et 
conforme  à  L'original. 

Paris,  le  1"  juillet  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté 

Par  le  comité  diplomatique. 

Sifjné  :  KOCH,  président;  SCHiRMER. 

Le  26  du  même  mois  M.  Demoustier  s'expri- 
mait de  manière  à  ne  plus  laisser  aucun  doute 
sur  les  dispositions  de  la  Prusse. 

Voici  sa  lettre. 

A  Berlin,  le  26  janvier  1791. 

Monsieur, 

Il  est  évident  que  la  discussion  sur  le  com- 
merce entre  la  France  et  la  Prusse,  n'a  été  mise 
en  avant  que  pour  amener  à  des  explications  sur 
un  rapprochement  plus  intime  entre  les  deux 
puissances.  La  démarche  déci'iéede  M.  Bischofs- 
werder  à  mon  égard,  en  venant  chez  moi,  et  son 
aveu,  en  sont  la  preuve.  J'avais  été  averti  par  la 
juive  Ephraïm,  qui  s'était  rendue  chez  moi,  que 
ce  favori  désirait  me  faire  une  visite  qui  vient 
d'avoir  lieu  il  y  a  un  moment.  Après  les  pre- 
mières civilités,  il  m'a  dit  que  son  attachement 


152    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  n92.] 


pour  la  personne  du  roi,  son  maître,  le  portait 
a  seconder,  autant  qu'il  était  en  son  pouvoir, 
lorsque  les  circonstances  l'exigeaient,  les  agents 
dont  les  fonctions  étaient  de  diriger  les  affaires 
publiques,  de  la  conduite  et  du  détail  desquelles 
fui,  qui  n'était  que  soldat,  ne  se  mêlait  d'ailleurs 
généralement  pas.  (Le  favori  affecte  la  modestie 
et  le  désintéressement.)  11  m'a  ensuite  exprimé 
ses  résultats  sur  la  méfiance  et  les  causes  secon- 
daires qui  avaient  empêché  que  nos  affaires  de 
Hollande  n'eussent  pas  été  réglées,  comme  le  roi 
de  Prusse  l'avait  désiré,  de  très  bonne  foi  et  très 
vivement  par  un  accord  parfait  entre  le  roi  et  Sa 
Majesté  prussienne.  Je  me  suis  d'abord  attaché  à 
le  convaincre  qu'à  cet  égard  il  fallait  écarter 
toute  idée  qu'il  existe  aucun  ressentiment  de  la 
part  du  roi,  et  que  cet  événement  devait  être  mis 
au  nombre  des  malheurs  qu'il  faut  plutôt  re- 
garder comme  des  sujets  de  regrets,  que  comme 
des  sujets  de  reproches.  Je  lui  ai  fait  ensuite 
très  franchement,  mais  avec  l'expression  de  l'in- 
térêt, le  tableau  des  effets  des  liaisons  que  le  roi 
de  Prusse  a  contractées  avec  des  puissances  avec 
lesquelles  il  n'avait  nullement  des  rapports  d'in- 
térêts réciproques.  M.  Bischofswerder  n'en  a  point 
disconvenu,  et  a  même  ajouté  que  le  gouverne- 
ment anglais  avait  en  outre,  par  la  constitution 
britannique,  un  avantage  particulier  sur  le  roi 
de  Prusse,  en  ce  que  ceux  qui  agissent  au  nom 
d'une  nation  en  corps,  sont  toujours  disculpés 
de  toutes  les  démarches  qu'ils  suivent,  pourvu 
qu'en  dernière  analyse  l'intérêt  de  la  nation  soit 
satisfait,  tandis  qu'un  monarque,  parlant  et  agis- 
sant seul  en  son  nom,  est  engagé,  en  quelque 
sorte,  par  l'honneur,  à  soutenir  ses  alliés,  quels 
que  soient  d'ailleurs  les  inconvénients  de  l'al- 
liance. 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  discuter  sur  le  degré 
du  mobile  de  l'intérêt  ou  de  l'honneur  dans  la 
conduite  des  affaires  publiques.  J'observerai  seu- 
lement que  la  remarque  de  M.  Bischofswerder, 
et  la  suite  de  sa  conversation,  m'ont  fait  con- 
naître que  le  roi  de  Prusse  sentait  fort  bien  tous 
les  inconvénients  de  son  alliance  avec  l'Angle- 
terre et  avec  la  Porte  Ottomane;  mais  qu'indé- 
pendamment de  ce  que  l'équité  exigeait,  il  croyait 
encore  son  honneur  engagé  à  remplir  fidèlement 
ses  engagements  envers  ses  alliés;  il  paraît  ce- 
pendant que  l'une  et  l'autre  alliance  ont  été  dé- 
terminées par  le  même  mobile,  la  pique,  la  pre- 
mière fois  contre  la  France  ;  la  seconde,  contre 
la  Russie.  Les  passions  de  M.  de  Hertzberg,  dont 
l'influence  alors  était  toute-puissante,  ont  été 
facilement  mises  en  jeu;  les  agents  de  l'Angle- 
terre se  sont  aussi  très  habilement  prévalus  de 
l'ascendant  que  la  princesse  d'Orange  avait  su 
prendre  au  commencement  du  règne  du  roi  de 
Prusse  sur  son  frère,  dont  la  vanité,  je  ne  crois 
pas  devoir  dire  la  fierté,  est  aisée  à  exciter,  et 
qui  l'a  entr'autres  disposé  à  prendre  plusieurs 
fois  le  contre-pied  de  son  prédécesseur.  Ce  sont 
de  petites  passions  qui  ont  occasionné  de  grandes 
fautes  de  la  part  du  roi  de  Prusse  et  de  son  mi- 
nistère; aujourd'hui,  que  les  effets  en  devien- 
nent de  plus  en  plus  sensibles,  ils  y  cherchent 
des  remèdes.  Si  on  s'est  persuadé  pendant  long- 
temps en  Prusse  qu'il  serait  inutile  de  tenter 
d'établir  une  correspondance  intime  entre  la 
France  et  elle  ;  il  paraît  qu'aujourd'hui  l'on  s'y 
flatte  que  de  notre  côté  l'on  regardera  comme 
d'un  intérêt  majeur  d'empêcher  que  l'équilibre 
de  l'Europe  ne  soit  trop  sensiblement  dérangé 
par  l'affaiblissement  de  la  Prusse,  à  la  conser- 
vation de  laquelle,  dit  M.  Bischofswerder,  la 


France  ne  peut  pas  être  indifférente.  Ses  appré- 
hensions ne  portent  pas  sur  le  danger  que  le 
roi  de  Prusse  court  du  côté  de  la  Russie,  contre 
laquelle  la  guerre  ne  lui  fait  envisager  que  l'inu- 
tilité de  la  dépense  et  des  combats,  dont  il  n'y  a 
aucun  avantage  à  espérer.  Ses  appréhensions 
portent  de  deux  autres  côtés  à  la  fois.  L'exemple 
de  l'abandon  de  la  Suède  par  l'Angleterre  (car 
il  soutient  que  c'est  celle-ci  qui  a  manqué  à  ses 
engagements,  tandis  que  le  roi  de  Prusse  a  passé 
la  mesure  des  siens),  lui  fait  craindre  beaucoup 
sa  défection  dans  le  moment  où  ce  prince  serait 
engagé  dans  la  guerre  contre  la  Russie.  Une 
autre  crainte  qui  T'affecte,  est  le  parti  que  pourra 
prendre  par  la  suite  l'empereur  dont  les  pro- 
messes ne  paraissent  guère  solides,  malgré  les 
dispositions  qu'il  témoigne  actuellement.  Le  roi 
de  Prusse  semble  donc  envisager  dans  l'Angle- 
terre une  amie  équivoque,  et  dans  l'empereur 
un  ennemi  couvert:  son  but,  en  cherchant  à 
amener  des  explications  de  notre  côté  sur  les 
dispositions  du  roi  à  effectuer  un  rapprochement, 
paraît  être  de  préparer  éventuellement  des  res- 
sources contre  les  attaques  auxquelles  il  pourrait 
être  exposé  de  la  part  de  l'empereur,  soit  que 
la  guerre  contre  la  Russie  ait  lieu,  ou  à  toute 
autre  occasion. 

M.  Bischofswerder  s'est  hâté  de  me  dire  que 
toute  cette  discussion  ne  pouvait  avoir  pour  objet 
que  des  arrangements  éventuels,  puisqu'au  point 
où  le  roi  de  Prusse  s'était  engagé  avec  l'Angle- 
terre, et  déclaré  à  l'égard  de  la  Russie,  il  fallait 
bien  commencer  par  se  tirer  de  la  circonstance 
actuelle,  avant  de  pouvoir  prendre  d'autres  enga- 
gements stables  ;  je  n'ai  répondu  à  tout  ce  qu'il 
me  disait  que  par  des  discours  généraux  sur  la 
situation  du  roi  de  Prusse  à  l'égard  des  autres 
puissances. 

Je  me  suis  borné,  en  parlant  du  roi,  à  l'assu- 
rer des  bonnes  dispositions,  de  Sa  Majesté  en- 
vers Sa  Majesté  prussienne,  et  de  son  intérêt 
sincère  pour  tout  ce  qui  la  concernait.  Je  lui  ai 
dit  qu'il  conviendrait  que  les  explications  de  la 
part  de  son  maître  fussent  plus  développées  pour 
qu'on  vous  les  fît  connaître.  Monsieur,  et  j'ai 
ajouté  que,  de  mon  côté,  je  vous  demanderais 
des  instructions  pour  être  autorisé  à  écouter 
toutes  celles  qui  me  seraient  offertes  de  la  part 
du  roi  de  Prusse. 

Ce  qui  était  désirable  pour  nous  de  pouvoir 
obtenir  semble  s'offrir  de  soi-même  :  les  premiers 
essais  d'un  rapprochement  sont  venus  spontané- 
ment. J'ai  cru  devoir  ménager  soigneusement 
l'avantage  que  nous  avons  de  pouvoir  paraître 
nous  prêter  à  des  propositions,  au  lieu  d'avoir  été 
dans  le  cas  de  les  entamer  nous-mêmes,  non  peut- 
être  sans  beaucoup  de  diffîcutés.  Il  me  parait 
essentiel,  sans  montrer  trop  d'empressement,  de 
faire  sentir  que  le  roi  de  Prusse  peut  se  flatter 
de  former,  avec  le  temps,  des  liaisons  avec  la 
France,  afin  de  lui  donner  plus  de  confiance 
dans  ses  démarches  à  l'égard  de  l'empereur;  la 
rivalité  de  ces  deux  princes  se  nourrissant  de 
plus  en  plus  par  ce  moyen,  et  l'empereur  ne 
pouvant  alors  compter  sur  le  roi  de  Prusse,  en 
deviendra  plus  circonspect  dans  ses  mesures  en 
faveur  des  princes  allemands  possessionnés  en 
Alsace,  ou  le  roi  se  ménagera  à  l'avance,  par 
l'ouverture  donnée  à  la  possibilité  d'une  alliance 
avec  le  roi  de  Prusse,  des  moyens  de  contre-ba- 
lancer  plus  efficacement  les  efforts  de  l'empe- 
reur contre  la  France. 

Ce  qui  prouve  l'empressement  de  la  part  du 
roi  de  Prusse  de  préparer  des  moyens  de  former 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  n9î.] 


Éis  liaisons  avec  nous,  sont  les  démarches  de 
s  agents  à  Paris  auprès  de  toutes  les  per- 
nnes  qui  sont  présumées  pouvoir  contribuer  à 
les  établir.  Le  juif  Ephraïm  se  loue  beaucoup  de 
l'accueil  qu'il  en  a  reçu.  Si  vous  pensez  comme 
moi,  Monsieur,  qu'il  peut  être  utile  d'exciter  et 
de  fortifier  la  confiance  du  roi  de  Prusse  et  de 
ses  confidents  en  ma  faveur,  je  crois  qu'il  ne 
serait  pas  inutile  qu'Ephraïm  reçût  de  diuérents 
côtés  fassurance  que  je  jouis  moi-même  en 
France,  non  seulement  de  la  confiance  du  roi  et 
de  la  vôtre,  mais  aussi  des  autres  personnes  à 
qui  je  présume  que  l'agent  prussien  s'adresse. 
Plus  on  croira  ici  que  cette  confiance  existe  en 
ma  faveur,  plus  on  s'abandonnera  à  moi.  Je  crois 
pouvoir  me  flatter  que  je  mettrai  utilement  à 
profit  les  circonstances  favorables  qui  s'offriront 
alors  ici,  et  même  que  je  serai  en  état  d'en  faire 
naître. 

Je  m'occupe  à  chercher  des  moyens  de  fournir 
des  prétextes  pour  que  le  roi  de  Prusse  puisse 
s'entretenir  plus  fréquemment  avec  moi.  C'est 
par  degrés  que  je  m'y  prépare.  11  ne  faut  pas 

fierdre  de  vue  que  ce  prince  ne  fait  qu'effleurer 
es  affaires,  et  que  le  plaisir  et  la  dissipation  ont 
pour  lui  beaucoup  d'attraits.  Peut-être  ne  réus- 
sirai-je  que  par  la  facilité  de  faire  quelques  dé- 

?enses  extraordinaires.  Si  lorsque  le  roi  de 
russe  aura  quitté  Berlin,  je  dois  avoir  des  en- 
trevues avec  lui,  ou  avec  M.  Bischofswerder  qui 
le  suit  partout,  il  faudra  que  j'ai  un  plus  grand 
nombre  de  chevaux,  et  probablement  des  che- 
vaux de  selle  pour  me  rencontrer  avec  le  favori, 
qui  est  dans  l'usage  de  monter  à  cheval  tous  les 
les  jours.  J'ai  l'honneur  de  vous  prévenir,  Mon- 
sieur, de  cette  dépense  éventuelle,  afin  que  vous 
ayez  la  bonté  de  me  faire  connaître  si  je  serais 
autorisé  à  la  faire,  ce  que  je  ne  pourrais  pas 
sans  un  secours  extraordinaire;  autant  que  j'ai 
pu  juger  de  ce  que  M.  Bischofswerder  m'a  dit  de 
la  situation  du  roi  de  Prusse  envers  l'impératrice 
de  Russie,  il  m'a  paru  qu'il  croirait  son  honneur 
à  l'abri  si  la  paix  que  cette  princesse  voulait 
accorder  aux  Turcs  était  de  nature  à  les  rassu- 
rer contre  le  danger  de  la  proximité  des  Russes. 
Ce  n'est  pas  tant  la  cession  d'Ocz^ow  qui  in- 
quiète, que  l'extension  du  territoire  qui  y  serait 
annexé  ;  en  sorte  que  si  l'impératrice  qui,  mal- 
gré ses  victoires,  doit  avoir  besoin  de  la  paix, 
voulait,  en  colorant  sa  condescendance,  d'un  air 
de  grandeur  d'âme,  s'en  tenir  à  la  possession 
d'Oczakow  démantelé  avec  un  territoire  limité, 
et  qu'on  put  en  même  temps  faire  envisager  aux 
Turcs  cette  modération  comme  très  avanta- 
geuse pour  eux,  on  pourrait  peut-être  prévenir 
les  hostilités  entre  l'impératrice  et  le  roi  de 
Prusse,  et  ménager  les  forces  de  ce  prince  qu'il 
est  intéressant  pour  nous  de  conserver,  afin  de 
rendre  son  alliance  plus  avantageuse,  si  l'on  en 
reconnaît  l'utilité,  et  que  l'on  en  espère  la  con- 
clusion. On  soupçonne  ici  le  roi  d  Espagne  de 
méditer  des  liaisons  intimes  avec  l'impératrice 
de  Russie;  il  serait  à  désirer  que  ces  bons  offices 
servissent  à  prévenir  une  rupture  entre  la  Rus- 
sie et  la  Prusse,  et  surtout  qu'ils  fussent  unis 
avec  ceux  du  roi,  si  Sa  Majesté  trouvait  moyen 
de  les  faire  agréer.  Ce  sont  les  deux  expressions 
de  médiation  de  statu  quo  qu'il  s'agit  d'éviter  : 
l'essentiel  serait  d'atteindre  le  but  qui  ^est  la 
préservation  de  la  paix. 

J'ai  l'honneur  d'être  avec  respect',  Monsieur, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

Signé  :  F.  Demoustier. 


153 


J'y  joins  celle  du  4  février,  où  M.  Demoustier, 
ne  voyant  plus  rien  de  douteux  dans  les  disposi- 
tions du  ministère  prussien,  demande  à  M.  Mont- 
morin  s'il  pei:t  laisser  ce  ministère  s'expliquer 
franchement  sur  l'alliance  qu'il  désire. 

M.  Demoustier  à  M.  Montmorin. 


Berlin,  4  février. 


Monsieur, 


J'ai  reçu  la  dépêche  que  vous  m'avez  fait  l'hon- 
neur de  m'écrire  le  23  du  mois  dernier. 

Vous  aurez  vu,  par  celles  que  j'ai  eu  l'hon- 
neur de  vous  adresser  sous  les  numéros  7,  8  et  9, 
que  tout  ce  queje  puis  présumer,  d'après  les  indi- 
cations que  j'ai  pu  saisir,  est  que  le  roi  de  Prusse 
et  son  ministère,  loin  d'avoir  des  vues  hostiles 
contre  nous,  désireraient,  au  contraire,  que  nous 
fussions  tellement  unis  avec  la  Prusse,  que  cette 
alliance  offrît  à  Sa  Majesté  prussienne  une  ga- 
rantie contre  les  attaques  de  l'empereur,  dont 
la  puissance  est  aujourd'hui  la  principale  cause 
de  l'appréhension  de  la  cour  de  Berlin;  mais  on 
ne  saurait  être  trop  en  garde  à  l'égard  d'un  mi- 
nistre qui,  comme  vous  l'observez,  Monsieur,  a 
bouleversé  tout  le  système  politique  de  l'Europe 
en  suivant  l'impulsion  de  ses  passions,  qu'il  a 
cherché  à  communiquer  à  son  maître.  Les  in- 
convénients qui  résultent  des  faussetés  qu'elles 
ont  fait  commettre  au  roi  de  Prusse  contre  ses 
intérêts  les  plus  évidents  sont  de  plus  en  plus  sen- 
sibles, mais  ses  agents  n'ont  ni  assez  de  vertu 
ni  assez  d'habileté  pour  savoir  y  remédier  con- 
venablement. 11  serait  bien  difficile  de  juger  exac- 
tement des  prlncijies  et  des  vues  de  la  Cour.  On 
peut  facilement  croire  à  la  véracité  de  M.  le 
comte  de  Hertzberg,  lorsqu'il  lui  est  échappé  de 
dire  que  le  système  du  ministère  prussien  était 
de  n'en  avoir  aucun  et  de  n'agir  que  selon  les 
circonstances  :  sa  conduite  le  prouve,  et  les  effets 
qui  en  résultent  ne  doivent  pas  justifier  un  sys- 
tème aussi  absurde  et  aussi  dangereux. 

Il  faut  cependant  convenir  que  la  première 
cause  des  fausses  mesures  dans  lesquelles  la 
Cour  de  Berlin  a  été  successivement  entraînée  ne 
peut  lui  être  entièrement  imputée. 

Le  malheur  du  défaut  d'intelligence  entre  le 
roi  et  le  roi  dejPrusse,  dans  les  affaires  de  Hol- 
lande, a  tellement  dérangé  toutes  les  idées  fa- 
vorites de  Sa  Majesté  et  de  son  ministère,  qui 
tendaient  à  un  rapprochement  de  la  France, 
qu'ils  n'ont  que  trop  écouté  leur  ressentiment 
contre  elle.  Le  succès  des  armes  prussiennes  en 
Hollande  a  tellement  exalté  leur  orgueil,  qu'ils 
ont  cru  que  le  roi  de  Prusse  pourrait  jouer  par- 
tout le  même  rôle. 

C'est,  tant  par  cette  persuasion,  que  pour  dépré- 
cier la  France,  que  le  comte  de  Hertzberg  a  dit 
que  la  Prusse  avait  pris  sa  place  en  Europe,  en 
cherchant  à  en  maintenir  l'équilibre,  et  qu'elle 
jouerait  le  rôle  de  la  France.  Il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  cette  entreprise,  qui  est  fort  au-dessus 
des  moyens  naturels  de  la  Prusse,  et  de  ceux 
qui  dépendent  des  talents  de  ceux  qui  la;  gouver- 
nent, a  jeté  la  Cour  de  Berlin  dans  un  embarras 
dont  elle  pourra  difficilement  se  tirer  sans  com- 
promettre singuHèrement  son  honneur  et  sa 
considération,  laquelle  tenait  en  grande  partie  à 
la  présomption  qui  subsistait  en  faveur  d'une 
puissance  qui  jouissait  de  l'Hlustration  que  lui 
avait  donnée  un  grand  homme.  Le  roi  de  Prusse 
et  son  ministère  comprennent  enfin  que  la  Prusse 
n'est  pas  en  état  de  résister  seule  à  des  ennemis 


154     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


qu'elle  a  gratuitement  provoqués,  sans  avoir  la 
résolution  d'accabler  celui  des  deux  sur  lequel 
elle  avait  un  avantage  marqué,  conduite  (lar 
laquelle  on  doit  nécessairement  attirer  le  mépris 
en  même  temps  que  la  haine. 

L'empereur  paraît  aujourd'hui  vraiment  redou- 
table au  roi  de  Prusse  ;  et  si  Léopold  II  avait  la 
sagesse  de  borner  ses  vues  à  affaiblir  la  puis- 
sance prussienne,  qui  n'est  déjà  plus  ce  qu'elle 
était  sous  Frédéric  11,  il  est  à  présumer  qu'il 
en  viendrait  à  bout  sans  de  grands  efforts,  à 
moins  qu'une  autre  puissance  intéressée  à  la 
conservation  de  celle  de  Sa  Majesté  prussienne 
lui  portât  de  grands  secours,  en  faisant  une 
puissante  diversion  en  sa  faveur,  et  accordant 
au  roi  de  Prusse  des  suDsides  nécessaires  à  un 
Etat  tel  que  la  Prusse,  qui  n'a  point  pour  lui- 
même  de  ressources  extraordinaires,  et  où  même, 
en  temps  de  paix,  les  impôts  sont  déjà  d'un  poids 
difficile  à  supporter.  Après  que  le  roi  de  Prusse 
a  cru  ne  pouvoir  compter  sur  la  France,  parce 
qu'il  s'est  regardé  comme  rebuté,  il  a  cherché, 
dans  l'alliance  de  l'Angleterre,  l'afipui  qu'il 
jugeait  nécessaire  à  sa  sùreié;  mais  jamais  il 
n'a  cessé  de  regretter  que  la  France  ne  l'eût  pas 
accueilli,  aujourd'hui  que  les  inquiétudes  que  lui 
cause  la  Cour  de  Vienne,  lui  font  sentir  plus 
vivement  combien  l'appui  de  la  France  et  un 
concert  entre  les  deux  (Jours  seraient  plus  utiles 
que  des  combinaisons  avec  l'Angleterre,  dont  la 
Prusse  n'est  qu'un  instrument  secondaire. 

Les  idées  les  plus  vulgaires  et  les  plus  dépour- 
vues de  sens,  étant  facilement  saisies  à  la  Cour 
de  Berlin,  c'est  d'après  leur  impression  qu'on  y 
règle  à  beaucoup  d'égards  l'opinion  sur  les  objets 
les  plus  importants.  C'est  ainsi  que  l'on  s'est 
figure  ici  qtic  Falliance  de  la  France  avec  l'Au- 
triche, n'eiant  pas  agréable  à  la  nation  l'rançaise, 
en  ce  qu'elle  blessait  ses  intérêts,  n'était  soutenue 
que  par  l'influence  de  la  reine,  qu'on  imagine 
qui  serait  capable  de  sacrifier  les  intérêts  d'une 
nation  qui  est  devenue  la  sienne,  et  sur  laquelle 
règne  son  époux  et  doit  régner  son  (ils,  à  l'am- 
bition de  sa  l'amille.  Tout  ce  que  les  gens  mal- 
intentionnés contre  la  reine  ont  pu  répandre  à 
ce  sujet,  a  été  saisi  avec  avidité  par  la  Guur  de 
Berlin.  C'est  au  système  médité  qu'on  s'est  plu  à 
supposer  à  la  reine,  qu'on  a  attribué  la  froideur 
avec  laquelle  Sa  Majesté  a,  dit-on  ici,  accueilli 
le  prince  Henri,  et  le  dédain  que  Sa  Majesté  a 
témoigné  pour  M.  de  Alweiis  le  Ben,  lorsque 
celui-ci  vint  en  France  pour  tâcher  de  concilier 
les  vues  du  roi  de  Prusse  sur  la  llullande,  avec 
celles  du  roi.  C'est  le  dépit  qui  inspire  la  Cour 
de  Berlin,  lorsqu'il  s'agit  de  l'alliance  de  la 
France  avec  l'Autriche;  si  cette  alliance  était 
reconnue  contraire  à  nos  intérêts,  ce  ne  serait 
sûrement  pas  les  intrigues  des  agents  du  roi  de 
Prusse  qui  auraient  éclairé  le  roi  et  la  nation. 
Toute  alliance  contractée  dans  la  vue  de  préser- 
ver la  paix  ne  se  soutient  qu'autant  qu'elle 
remplit  son  objet. 

11  me  parait,  d'après  ces  observations,  que  le 
sieur  Ephraïin  aura  reçu  ordre  de  détruire,  à 
tout  prix,  le  seul  obstacie  que  la  Cour  de  Berlin 
s'imagine  qui  s'oppose  à  la  rupture  de  l'alliance 
autrichienne.  J'ai  cependant  de  la  peine  à  me 
persuader  que  les  démarches  que  l'agent  du  roi 
de  Prusse  emploie  lui  soient  dictées  par  son 
maître.  Je  le  croirais  plus  volontiers  l'instrument 
de  quelques  malintentionnés,  qui  auront  eu  l'art 
de  lui  en  imposer  sur  les  vraies  dispositions  du 
roi  et  de  la  nation  au  sujet  de  l'alliance  autri- 
chienne. 


Il  n'est  pas  probable  qu'on  se  soit  hasardé  ici 
au  point  de  donner  des  instructions  écrites  ten- 
dant à  des  manœuvres  aussi  criminelles  et, 
aussi  outrageantes  que  celles  auxquelles  vous 
me  marquez  que  se  livre  le  sieur  Ephraïm  : 
n'étant  pas  venu  ici  avant  de  se  rendre  de 
Bruxelles  à  Paris,  il  n'a  pas  pu  recevoir  d'ins- 
iruclions  verbales.  Je  soupçonne  cet  agent  d'être 
peut-être  employé  et  soudoyé  par  ceux  des 
mécontents  belges,  qui  n'ont  pas  renoncé  au 
désir  et  à  l'espoir  d'affranchir  de  nouveau  leur 
pays  de  la  domination  de  l'empereur.  Un  agent 
du  roi  de  Prusse;  produisant  des  marques  de  la 
conliance  de  Sa  Majesté  prussienne,  qui  lui 
écrit  directement,  est  bien  fait  pour  en  im[)Oser 
à  Paris,  oîi  Ton  ignore  que  le  roi  de  Prusse  a, 
sans  conséquence,  des  correspondances  directes 
avec  le  premier  venu.  Cependant,  on  ne  saurait 
disconvenir  qu'à  la  Cour  de  Berlin  on  n'ait  une 
idée  si  fausse  de  la  politique,  qu'on  la  confonde 
entièrement  avec  l'art  d'intriguer  par  tous  les 
moyens  quelconques.  L'immoralité  dans  ce  i;enre 
est  portée  ici  à  un  très  haut  degré.  Assurément, 
rien  ne  prouve  mieux  combien  on  est  erroné 
sur  ia  voie  politique,  dont  la  base  doit  toujours 
poser  sur  la  morale  la  plus  saine. 

11  me  sera  fort  difficile  de  découvrir  positive- 
ment l'objet  de  la  mission  du  sieur  Ephraïm; 
mais  je  ne  doute  pas  que  le  vœu  du  roi  de  Prusse 
ne  soit  que  nous  rompions  nos  liaisons  avec  la 
Cour  de  Vienne,  et  qu'il  ne  fasse  ses  eifortspour 
écarter  tous  les  obstacles  à  ses  vues. 

C'est  en  considérant  la  Révolution  sous  ce 
rapport,  qu'elle  a  causé  dans  son  principe  une 
véritable  joie  à  Berlin,  parce  qu'on  s'y  est  flatté 
qu'elle  détruirait  infailliblement  toute  influence 
qui  pouvait  s'opposer  à  une  alliance  avec  la 
Prusse,  influence  qu'on  ne  regardait  pas  comme 
bjrnée  à  la  reine  seule,  et  dans  laquelle  on 
comprenait  ici  tous  ceux  qui  ont  contrarié  les 
opérations  de  la  Prusse  dans  les  aU'aires  de  la 
Hollande. 

La  Cour  de  Berlin  agirait  plus  sagement  et 
avec  plus  de  sûreté  si,  au  lieu  d'employer  tant 
de  détours  et  de  voies  obliques,  elle  provoquait 
une  explicaHon  franche,  sur  les  dispositions  du 
roi,  dans  le  cas  où  le  roi  de  Prusse  serait  menacé 
par  l'empereur,  pour  porter  à  l'impératrice  des 
secours  contre  l'atiaque  de  la  Prusse,  agissant 
comme  alliée  de  la  Porte.  Vous  jugerez,  Monsieur, 
s'il  convient  de  mettre  le  ministère  prussien  sur 
cette  voie,  soit  ici,  soit  à  Paris,  parce  que  cela 
aépend  en  grande  partie  des  rapports  qui  existent 
actuellement  entre  Sa  Majesté  l'empereur,  et  vous 
seul  pouvez  apprécier  la  suite  que  Léopold  11 
serait  disposé  à  donner  à  la  démarche  qu'il  a 
faite  en  laveur  des  réclamations  des  princes 
allemands;  ce  qui  semble  devoir  Influer  beau- 
coup sur  la  détermination  du  roi  à  l'égard  des 
relations  qu'il  conviendrait  d'établir  avec  le  roi 
de  Prusse. 

Pour  copie  collationnée ,  certifiée  véritable  et 
conforme  à  l'original. 

Paris, le  1"  juillet  1792,  l'anlV^de  la  liberté. 
Par  le  comité  diplomatique  : 

Signé:  KOCH,  président  ;  SCHIRMER. 
Voici  la  réponse  de  M.  Montmorin: 

j¥.  Montmorin  à  M.  Demoustier, 

Paris,  le  4  février  1791. 
J'ai  reçu,  Monsieur,  les  deux  dépêches  que 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  n92.] 


i^n 


vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'écrire,  sous  les 
numéros  7  et  8. 

Il  ne  peut,  Monsieur,  nullement  être  question 
dans  ce  moment-ci,  d'une  alliance  avec  la  Prusse  ; 
cet  événement  doit  dépendre  de  beaucoup  de 
circonstances  incertaines,  et  même  peu  proba- 
bles. Tout  ce  que  nous  devons  chercher,  dans  les 
conjonctures  actuelles,  est  de  nous  mettre  dans 
une  mesure  convenable  avec  la  Cour  de  Berlin, 
et  de  la  convaincre,  sans  alFectation  que  nous 
ne  connaissons  pas  la  petite  rancune  dont  elle 
nous  suppose  affectés  :  une  grande  puissance  ne 
la  connaît  point,  ou  elle  la  sépare  soigneusement 
de  ses  intérêts  politiques.  Quant  au  ressentiment 
que  l'on  se  croit  autorisé  à  avoir  à  notre  égard, 
je  serais  assez  curieux  de  voir  comment  on  s'y 
prendrait  pour  l'établir  :  ce  sont  là  de  ces  ruses 
de  légistes  qui  depuis  longtemps  ont  perdu  leur 
valeur. 

Ce  que  je  vous  dis.  Monsieur,  de  la  mesure 
dans  laquelle  nous  désirons  nous  mettre  vis-à-vis 
de  la  l'russe  peut,  jusqu'à  U(i  certain  point,  s'ap 
pliquer  à  la  Pologne  :  c'est  par  cette  raison  que 
le  roi  vient  de  nommer  M.  de  Sainte-Croix  fcon 
ministre  auprès  de  cette  République.  Au  surplus, 
vous  sentirez  facilement,  quen  supposant  même 
aux  Polonais  une  force  et  une  puissance  qu'ils 
n'ont  point,  et  qu'ils  n'auront  pas  si  tôt,  leur 
situation  géographique  fournirait  matière  à  de 
sérieuses  réflexions  s'il  était  question  de  con- 
tracter nue  iiUiance  avec  eux. 

Je  vois  avec  plaisir.  Monsieur,  que  vous  per- 
sistez dans  l'opinion  que  le  roi  de  Prusse  n'ap- 
puiera pas  la  résistance  de  la  plupart  des  princes 
qui  ont  des  possessions  dans  le  royaume.  Celte 
notion  nous  autorise  d'autant  plus,  que  l'on 
s'échauffe  beaucoup  ici  sur  cette  affaire  et  que 
l'on  prend  à  tâche  de  voir  des  dangers  que  le 
conseil  du  roi  ne  saurait  apercevoir.  On  parlera 
sûrement  à  Berlin  d'un  décret  que  l'Assemblée 
nationale  vient  de  rendre  pour  porter  notre 
armée  de  ligne  à  150,000  hommes,  et  pour 
établir  un  corps  auxiliaire  de  130,000  hommes. 
Je  dois  présumer  que  l'on  n'aura  pas  la  mau- 
vaise foi  de  considérer  cette  mesure  comme 
suspecte  :  en  tout  cas,  il  vous  sei'a  facile  de 
détruire  une  opinion  aussi  évidemment  erronée. 
Nous  ne  voulons  dominer  nulle  part;  mais  nous 
voulons  être  maîtres  chez  nous,  et  montrer 
d'avance  que  le  patriotisme  est  inhérent  à  notre 
Constitution. 

L'affaire  de  Liège,  Monsieur,  que  l'on  regar- 
dait comme  terminée,  semble  devoir  devenir 
plus  sérieuse  que  jamais  par  les  mésentendns 
survenus  à  cet  égard  entre  les  Cours  de  Vienne 
et  de  Berlin.  Je  vous  prie  de  suivre  cet  objet 
avec  votre  vigilance  accoutumée.  Vienne  veut 
l'exécution  littérale  du  jugement  de  Werlzla,  et 
Berlin  veut  soutenir  la  convention  faite  à  Franc- 
fort :  c'est  l'électeur  de  Mayence  principalement 
qui  échauffe  l'empereur.  La  disposition  des  es- 
prits à  Li(''ge  n'est  rien  moins  que  conciliante. 

On  prétend.  Monsieur,  qu'il  s'est  tenu  à  BerUn, 
dès  la  lin  de  aécembre,  un  conseil  extraordinaire 
auquel  doit  avoir  assisté  entre  autres  M.  de  Mol- 
lendorf  :  lobjel  du  conseil  était,  dit-on,  de  déter- 
miner les  mesures  hostiles  à  prendre  à  l'égard 
de  la  Russie  ;  M.  de  Uertberg  soutenait  la  néces- 
sité et  la  facilité  d'attaquer  cette  puissance  en 
Livonie;  le  général  la  trouvait  dangereuse;  le 
roi  prêchait  pour  l'avis  du  ministre;  mais  celui 
du  général  doit  avoir  prévalu,  et  un  courrier  doit 
avoir  été  expédié  en  Angleterre  pour  y  donner 
avis  de  ce  résultat.  Je  vous  prie  de  faire,  sans 


affectation,  les  recherches  nécessaires  pour  cons- 
tater ou  anéantir  l'avis  qui  nous  a  été  donné.  11 
est  constant  que  le  courrier  en  question  a  passé 
en  Hollande. 

M.  Demoustier  paraît  déconcerté  d'une  réponse 
aussi  précise,  et  son  étonnement  est  consigné 
dans  sa  lettre  du  19  février. 

M.  Demoustier  à  M.  Montmorin. 

Berlin,  ce  19  février  1791. 

Monsieur, 

J'ai  reçu  la  dépêche  n°  5  que  vous  m'avez  fait 
l'honneur  de  m'écrire  le  A  de  ce  mois. 

Je  m'applaudis  infiniment  de  la  réserve  que 
j'ai  mise  à  répondre  aux  avances  que  l'on  m'a 
faites  ici  pour  donner  lieu,  à  ce  que  je  présume, 
à  des  ouvertures  sur  les  dispositions  du  roi  et 
de  son  conseil  relativement  au  roi  de  Prusse. 
Cette  circons[)ection  m'avait  été  dictée  par  la 
méfiance  contre  les  démarches  d'une  Cour  dont 
la  cotiduile  a  paru,  à  plus  d'un  égard,  versatile 
et  insidieuse.  Sans  cette  opinion,  j'aurais  d'autant 
plus  couru  risque  de  m'engager,  que  les  témoi- 
gnages de  bienveillance  ont  été  très  sensibles  à 
mon  égard  et  que  mes  instructions  semblaient 
me  prescrire  la  tâche  d'affaiblir  et  même  de  dé- 
truire les  engagements  pris  de  toute  part  par  la 
Cour  de  Berlin  contre  les  intérêts  de  la  France. 
Je  vois,  Monsieur,  par  votre  dépêche  n"  5,  que 
le  conseil  du  roi  a  jugé  que,  dans  la  conjoncture 
actuelle,  nous  devons  nous  borner  à  un  autre 
plan  qui  ne  sera  pas  fort  difficile  à  remplir,  mais 
qui  sera  sans  effet  à  cette  Cour. 

On  ne  peut  pas  se  dissimuler  qu'il  est  difficile 
de  soutenir  longtemps  la  tâche  de  tenir  en  sus- 
pens une  puissance  que  ses  intérêts  obligent  à 
désirer  une  décision.  J'ai  déjà  eu  l'honneur  de 
vous  marquer  que  le  principe  du  ministère  prus- 
sien était  qu'il  valait  mieux  avoir  de  froids  al- 
liés que  de  n'en  pas  avoir  du  tout.  La  pique  a 
en  grande  partie  décidé  des  nouvelles  alliances 
du  roi  de  Prusse.  J  ignore  ce  que  ses  ministres 
pourraient  le  porter  à  entreprendre  de  plus  pour 
satisfaire  le  ressentiment,  qui  est  plus  vif  en  eux 
qu'en  lui;  mais  si  ce  ressentiment  était  détruit, 
alors  on  pourrait  travailler  à  affaiblir  eiàdélruire 
les  engagements  qui  se  sont  établis,  s'ils  parais- 
sent être  contraires  à  nos  intérêts. 

Tant  que  nous  observerons  de  la  réserve  à 
l'égard  de  la  Cour  de  Berlin,  ses  engagements  se 
maintiendront.  Si  l'on  voulait  calculer  l'effet  des 
passions,  on  serait  souvent  en  défaut  à  cause  de 
l'irrégularité  de  leurs  mouvements.  L'expérience 
ne  montre  que  trop  combien  elles  contrarient 
souvent  les  vrais  intérêts  des  hommes  et  des 
nations;  ainsi,  il  ne  serait  pas  absolument  contre 
la  probabilité  que  si  le  ressentiment  du  minis- 
tère prussien  contre  la  France  était  exalté  à  un 
certain  point,  il  n'en  pîit  résulter,  avec  des  cir- 
constances données,  une  coalition  avec  l'empe- 
reur. Elle  pourrait  être  amenée  par  un  change- 
ment de  conduite  de  la  part  du  roi  de  Prusse  à 
l'égard  des  princes  possessionnés  en  Alsace.  Ce 
qui  me  rassurerait  sur  cet  événement,  c'est  l'as- 
surance que  vous  me  donnez.  Monsieur,  que  le 
conseil  du  roi  ne  saurait  apercevoir  les  darigers 
que  des  gens  malintentionnés,  ou  mal  instruits 
[leut-étre,  preinient  à  tache  de  prévoir.  Les  me- 
sures que  1  Assemblée  nationale  vient  de  prendre, 
en  augmentant  nos  moyens  de  défense,  sont  dans 
le  fait  le  vrai  moyen  de  détruire  toute  inguié- 


156     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


tude.  Je  ne  pense  pas  que  l'augmentation  de 
notre  armée  puisse  paraître  suspecte  à  la  Cour 
de  Berlin.  On  ne  m'a  manifesté  aucune  opinion 
à  ce  sujet;  mais  je  n'ai  laissé  échapper  encore 
aucune  occasion  de  présenter  dans  son  vrai  jour 
le  résultat  d'une  Révolution  qui  doit  produire 
plus  de  moyens  de  prospérité  pour  la  France,  et 
d'une  Constitution  qui  doit  nécessairement  af- 
fermir sa  puissance,  dont  le  danger  à  l'égard 
des  nations  étrangères  est  prévenu  par  les  prin- 
cipes de  sagesse  et  de  justice  que  l'Assemblée 
nationale  a  déclarés. 

Je  persiste  à  croire  que  le  roi  de  Prusse  ne 
précipitera  rien  dans  l'affaire  des  réclamations 
portées  à  la  Diète  germanique  de  la  part  des 
princes  possessionnés  en  Alsace  ;  il  tâtera  pro- 
bablement les  dispositions  réelles  de  l'empereur 
pour  se  décider.  C'est  de  la  Cour  de  Vienne  que 
doit  partir  le  premier  branle.  Si  celle-là  reste 
tranquille  et  que  l'empereur  s'en  tienne  à  faire 
ergoter  à  Ratisbonne,  le  roi  de  Prusse  se  tiendra 
près  la  réserve.  Si  l'empereur  voulait  se  conduire 
dans  cette  affaire  comme  à  celle  de  Liège,  où, 
sous  le  déguisement  de  directeur  du  cercle  de 
Bourgogne,  il  a  employé  toute  sa  puissance,  le 
roi  de  Prusse  se  conformerait  aux  circonstances. 
Telle  est  la  marche  que  ce  prince  a  suivie  depuis 
Bon  règne.  Le  seul  point  fixe  qu'il  ait  est  de  se 
prémunir  contre  la  puissance  autrichienne,  dont 
l'ambition  lui  paraît  à  craindre  sous  toutes  les 
formes. 

11  voit  sans  doute  avec  beaucoup  de  peine  l'as- 
cendant que  Léopold  a  gagné  partout  à  son  dé- 
triment; mais  l'on  sent  à  Berlin  que  les  alliés  ac- 
tuels de  la  Prusse  n'ont  pas  une  envie  sincère  de 
la  soutenir.  Si  le  ministère  prussien  avait  prévu 
la  témérité  de  ses  engagements  avec  de  pareils 
alliés,  il  ne  se  serait  sans  doute  pas  autant  com- 

Eromis  ;  mais,  aujourd'hui,  il  serait  encore  plus 
asardeux  d'agir  seul  en  faveur  des  puissances 
ou  des  peuples  dont  les  mouvements  ont  été 
excités  ou  fomentés  par  les  agents  du  roi  de 
Prusse.  C'est  par  cette  raison  que  les  Liégeois 
sont  défaits  et  abandonnés  de  ce  prince,  malgré 
les  assurances  de  protection  spéciale  qu'il  avait 
répétées  de  sa  bouche  à  leurs  députés,  ainsi  qu'il 
avait  fait  à  l'égard  des  députés  belges. 

La  Constitution  germanique  est  un  terme  dont 
le  cabinet  prussien  se  sert  également  pour  exciter 
ou  pour  abandonner  un  membre  de  1  Empire.  Les 
circonstances  actuelles  ne  permettent  pas  de 
l'employer  aujourd'hui  en  faveur  de  Liège.  L'em- 
pereur, couvert  par  les  formes,  joindrait  toutes 
les  forces  de  l'Empire  aux  siennes  pour  repousser 
le  roi  de  Prusse,  qui  ne  craint  déjà  que  trop  en 
ce  moment  les  conséquences  des  liaisons  de  1  em- 
pereur et  de  l'impératrice  de  Russie;  les  agents 
du  roi  de  Prusse  à  Liège  ont  été  blâmés  en  der- 
nier lieu  d'une  conduite  que,  dans  le  fond,  le 
ministère  prussien  aurait  bien  voulu  pouvoir  ap- 
puyer; ils  ont  même  demandé  l'un  et  l'autre  leur 
congé,  qui  ne  leur  a  pas  été  accordé  pour  le  mo- 
ment. 

La  réception  et  l'expédition  des  courriers  a  été 
très  vive  à  Berlin  depuis  mon  arrivée.  11  est  très 
naturel  qu'il  se  soit  tenu  un  conseil  au  retour 
du  général  Mollendorf,  sur  les  mesures  qu'on 
pouvait  prendre  relativement  à  l'armée  qu'il  ve- 
nait de  former  en  Prusse.  Je  crois  qu'on  est  en- 
core indécis  sur  le  plan  de  campagne,  dans  le 
cas  où  la  paix  entre  les  Turcs  et  la  Russie,  qu'on 
désire  vivement  ici  au  fond  du  cœur,  ne  prévînt 
pas  la  nécessité  de  remplir  les  engagements  pris 
en  faveur  des  premiers.  Dans  ce  cas  même,  je 


doute  que  le  roi  de  Prusse  fît  mettre  ses  troupes 
en  mouvement  avant  d'être  bien  assuré  du  con- 
cours de  l'Angleterre  :  ce  prince  n'est  pas  au- 
jourd'hui sans  méfiance  sur  cet  allié  dont  il  a 
été  si  longtemps  un  aveugle  instrument.  Jusqu'à 
présent,  toutes  les  mesures  sont  en  quelque  sorte 
éventuelles.  Peut-être  que,  si  l'on  connaissait 
exactement  la  cause  de  la  disgrâce  de  M.  Bis- 
chofwerder,  on  aurait  la  clef  de  la  politique 
énigmatique  du  roi  de  Prusse,  qui  s'est  déterminé 
plus  d'une  fois  par  différentes  impulsions,  dont 
la  direction  n'était  pas  absolument  la  même.  Les 
ministres  étrangers  à  cette  Cour,  qui  ont  des  re- 
lations avec  le  favori  disgracié,  en  parlent  avan- 
tageusement et  mêlent  des  regrets  à  leurs  éloges. 
Les  deux  qui  étaient  ouvertement  ses  soutiens, 
ceux  d'Angleterre  et  de  Hollande,  sont  absents;  ce 
dernier  venait  de  partir  pour  Varsovie,  lorsque 
son  ami  politique  a  été  disgracié  :  on  croit  qu'il 
aurait  hasardé  d'entreprendre  sa  défense  et  sa 
justification,  quoique  aucun  grief  n'ait  été  arti- 
culé :  aussi,  ne  peut-on  pas  encore  affirmer  que 
la  disgrâce  soit  irrévocable.  M.  Bischofswerder 
a  un  congé  de  quatre  semaines,  et  sa  place  n'est 
pas  prise. 

Il  vient  d'arriver  un  envoyé  turc  en  cette  ville, 
pour  lequel  on  fait  beaucoup  de  frais  et  de  dé- 
monstrations. 

Dans  la  situation  actuelle  des  Turcs,  un  pareil 
hôte  doit  plutôt  paraître  incommode  qu'agréable. 
S'il  vient  exprimer  la  reconnaissance  du  Grand- 
Seigneur  sur  le  résultat  des  négociations  de  Rei- 
chenbach  relativement  aux  Autrichiens,  il  doit 
solliciter  vivement  des  secours  tardifs  et  peu  ef- 
ficaces contre  les  progrès  rapides  des  Russes.  11 
serait  remarquable  que  l'envoyé  de  la  Porte  ap- 
prît  à  Berlin  que  le  Grand-Seigneur  a  été  forcé 
de  souscrire  à  des  conditions  dont  l'alliance  avec 
la  Prusse  avait  pour  objet  de  le  garantir. 

M.  du  Barle,  qui  a  voyagé  dans  le  Nord  et  qui 
a  remis,  au  mois  de  juin  dernier,  une  lettre  de 
vous  à  feu  M.  d'Esterno,  vient  de  repasser  par 
cette  ville  pour  se  rendre  à  Londres. 

Je  suis  avec  respect,  Monsieur,  votre  très 
humble  et  très  obéissant  serviteur. 

Signé  :  F.  DemoUSTIER. 

M.  Demoustier,  voyant  en  bon  politique,  ou 
plutôt  n'étant  pas  peut-être  dans  le  secret  du 
cabinet  de  Paris,  prévoyait,  ce  qui  est  arrivé  de- 
puis, la  coalition  de  l'Autriche  et  de  la  Prusse.  , 
Le  ministère  français  rejette  cette  crainte  comme 
ridicule  ;  M.  Montmorin  la  fait  envisager  comme 
injurieuse  aux  dispositions  amicales  de  Léopold, 
qu'on  connaît  parfaitement,  et  prétend  qu'il  n'y 
a  que  des  gens  malintentionnés,  ou  mal  ins- 
truits, qui  puissent  croire  à  de  pareils  dangers. 
Cependant,  comme  M.  Demoustier  ne  paraissait 
pas  assez  éloigné  de  l'alliance  avec  la  Prusse, 
et  afin  qu'il  ne  revînt  plus  à  cette  idée,  à  la- 
quelle ses  craintes  sur  la  coalition  pouvaient  le 
ramener,  il  fallait  lui  parler  plus  clairement 
encore  qu'on  ne  l'avait  fait  jusqu'alors  ;  c'est  ce 
que  fit  M.  Montmorin.  Voici  sa  lettre. 

M.  Montmorin  à  M.  Demoustier. 

Paris,  le  18  février  1791. 

J'ai  reçu,  monsieur,  les  trois  dépêches  secrètes 
que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'adresser. 
Le  roi,  à  qui  j'en  ai  rendu  compte,  s'est  montré 
satisfait  de  votre  zèle  ;  et  Sa  Majesté  met  une 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARGHIVESIPARLEMENTAIRES.    [31  août  1192.] 


157 


entière  confiance  dans  la  suite  que  vous  don- 
nerez aux  démarches  dont  vous  rendez  compte. 
Gomme  il  vous  est  impossible,  Monsieur,  placé 
où  vous  êtes,  de  déterminer  avec  précision  jus- 
qu'à quel  point  elles  peuvent  favoriser  ou  con- 
trarier le  système  politique  que  le  conseil  du 
roi  veut  suivre,  du  moins  dans  les  conjectures 
actuelles,  je  crois  devoir  ajouter  ici  quelques 
observations  à  celles  que  je  vous  ai  déjà  trans- 
mises sur  cette  matière. 

L'intention  du  roi  est  de  vivre  en  bonne  intel- 
ligence avec  le  roi  de  Prusse,  et  de  se  mettre, 
sans  affectation,  en  mesure  de  donner  à  ses 
rapports  avec  ce  prince  le  développement  que 
les  circonstances  pourront  exiger:  mais  Sa  Ma- 
jesté n'a  point  la  volonté  de  contracter  une  al- 
liance avec  Frédéric  Guillaume,  parce  qu'elle 
n'a  aucun  sujet  de  rompre  celle  qui  subsiste 
entre  elle  et  la  cour  de  Vienne. 

Cette  disposition,  qui  est  la  base  actuelle  de 
notre  politique,  ne  nous  empêche  pas  de  prendre 
un  véritable  intérêt  au  maintien  et  à  la  prospé- 
rité de  la  puissance  prussienne.  Elle  ne  nous 
empêchera  pas  d'y  concourir,  lorsque  cela  sera 
nécessaire;  elle  ne  doit  surtout  pas  nous  em- 
pêcher de  nous  entendre  avec  le  cabinet  prus- 
sien sur  tout  ce  qui  peut  concerner  nos  intérêts 
communs.  Cette  intelligence  est  d'autant  plus 
naturelle  et  d'autant  plus  pratiquable,  que  notre 
alliance  avec  la  maison  d'Autriche  est  purement 
conservatoire,  et  que  jamais  elle  ne  favorisera 
des  conquêtes.  Le  roi  a  prouvé  cette  vérité  dans 
trois  occasions  importantes.  Le  prince  Henri, 
lorsqu'il  a  été  en  France,  en  a  senti  toute  la 
force,  et  il  en  avait  pénétré  le  feu  roi  son  frère. 
Nous  désirons  qu'il  en  soit  de  même  du  roi 
régnant;  nous  désirons  que  ce  monarque  soit 
bien  convaincu  que  nos  principes  et  nos  vues 
sont  entièrement  en  sa  faveur,  et  qu'un  traité 
formel  n'y  ajouterait  rien,  tandis  qu'il  occasion- 
nerait sans  motif  une  nouvelle  secousse  dans  le 
système  politique  de  l'Europe. 

Ce  que  je  viens  de  dire,  Monsieur,  vous  don- 
nera la  juste  mesure  du  langage  que  vous  aurez 
à  tenir,  soit  à  M.  de  Bischoffswercfer,  soit  au  roi 
de  Prusse  lui-même,  s'il  vous  en  fournit  l'occa- 
sion. 11  nous  importe  infiniment  que  ce  prince 
ne  croie  pas  que  nous  le  recherchons  et  que 
nous  avons  besoin  de  lui,  parce  que  nous  nous 
trouverions  à  sa  merci,  et  qu'il  abuserait,  selon 
que  son  intérêt  lui  paraîtrait  l'exiger,  de  l'in- 
tention qu'il  affecterait  de  nous  supposer. 

11  faut  bien  prendre  garde  que  le^roi  de  Prusse 
se  trouve  dans  de  grands  embarras  par  la  poli- 
tique embrouillée  de  son  ministre  dirigeant,  et 
que,  pour  en  sortir,  il  voudrait  nous  faire  jouer 
un  rôle  qui  ne  nous  conviendrait  en  aucune  ma- 
nière. Frédéric  Guillaume  s'est  volontairement, 
et  je  puis  dire  de  gaîté  de  cœur,  rais  dans  la  né- 
cessité ou  de  prendre  les  armes  contre  la  Russie, 
ou  de  reculer  avec  une  sorte  d'humiliation.  Nous 
n'avons  ni  volonté  ni  intérêt  à  réparer  ses  er- 
reurs ;  je  dirai  même  plus,  nous  verrons  avec 
indifférence  les  hostilités  qui  se  préparent  dans 
le  Nord  ;  elles  donneront  quelque  repos  à  l'Eu- 
rope, et  à  nous  le  temps  de  consolider  notre 
nouvelle  Constitution.  Vous  jugerez  par  là,  Mon- 
sieur, que  nous  sommes  sans  apprénension  par 
rapport  aux  vues  p^itiques  de  Léopold  II.  En 
effet,  nous  n'en  avons  aucune  ;  mais  si  ce  prince 
manifeste,  dans  la  suite,  une  ambition  que  nous 
ne  lui  supposons  pas,  nous  saurons  y  mettre 
obstacle,  autant  que  nos  moyens  nous  le  per- 
mettront, et  ils  auront  sûrement  plus  de  valeur 

1  1 


que  ceux  dont  nous  pourrions  disposer  dans  ce 
moment-ci. 

Vous  conclurez  de  ces  observations.  Monsieur, 
que  je  n'ai  point  de  nouvelles  instructions  à 
vous  donner,  et  que  votre  rôle  doit  se  borner, 
comme  vous  avez  fait  jusqu'à  présent,  à  bien 
disposeras  esprits,  à  convaincre  le  roi  de  Prusse 
et  ses  entours  de  nos  bonnes  intentions  à  son 
égard,  et  à  dissiper,  s'il  est  possible,  la  défiance 
et  la  mauvaise  volonté  qu'il  nous  manifeste  de- 
puis trois  ans.  Je  juge  par  ce  que  M.  de  Bis- 
choffswerder  lui-même  vous  a  dit,  qu'une  con- 
duite, plus  explicite  et  plus  significative  de  notre 
part,  n'aboutirait  à  rien  ;  ce  favori  vous  a 
observé  qu'il  fallait  attendre  que  les  affaires  ac- 
tuelles fussent  débrouillées  :  c'est  précisément 
là  ce  que  nous  entendons  et  voulons  faire. 

11  est  un  objet.  Monsieur,  qui  nous  intéresse 
infiniment  et  dont  j'aurais  bien  voulu  que  vous 
eussiez  trouvé  l'occasion  d'entretenir  M.  de  Bis- 
choffswerder  :  c'est  la  discussion  relative  aux 
princes  possessionnés  en  Alsace.  11  nous  importe 
infiniment  de  savoir  sous  quelle  face  le  roi  de 
Prusse  l'envisage,  et  jusqu'à  quel  point  son  in- 
tention est  d'y  prendre  part:  de  simples  conjec- 
tures ne  sauraient  nous  suffire,  parce  que  notre 
marche  serait  nécessairement  incertaine  ;  je  re- 
commande donc  particulièrement  cet  objet  à 
votre  vigilance  et  à  votre  dextérité.  Le  roi  de 
Prusse  a  du  crédit  sur  le  Landgrave  de  Hesse- 
Darmstadt  ;  il  peut  nous  donner  une  marque 
bien  satisfaisante  de  sa  bonne  volonté,  en  enga- 
geant ce  prince  à  entrer  en  négociation  sur  les 
indemnités  qui  lui  ont  été  proposées.  Il  nous  a 
fait  une  réponse  déclinatoire, en  nous  renvoyant 
à  la  diète  de  Ratisbonne.  Si  on  vous  parle  de 
cette  méthode,  vous  direz  très  péremptoirement 
que  jamais  nous  ne  l'adopterons. 

Vous  pourrez  ajouter  que  nous  sommes  étonnés 
du  langage  inflammatoire  que  l'on  nous  assure 
que  M.  de  Goërtz  tient  à  Ratisbonne. 

Je  finis ,  Monsieur,  en  vous  recommandant  la 
plus  grande  circonspection;  elle  est  d'autant 
plus  nécessaire,  que  toutes  vos  démarches, 
toutes  vos  paroles  sont  fidèlement  mandées  au 
Juif  Ephraïm,  et  que  celui-ci  n'en  peut  faire 
qu'un  usage  nuisible  ;  car  il  n'est  ici  qu'en  mau- 
vaise intention,  comme  je  vous  l'ai  déjà  marqué. 
Son  but  direct  est  de  nous  brouiller  avec  Vienne, 
et  ses  moyens  il  ne  les  calcule  que  par  leur 
effet.  11  était  déjà,  la  dernière  fois  que  je  l'ai  vu, 
pleinement  instruit  de  la  visite  que  vous  avez 
reçue  tant  de  sa  femme  que  de  M.  Bischofswer- 
der,  ainsi  que  de  tout  ce  qui  s'était  dit  de  part 
et  d'autre.  11  peut  sans  doute,  comme  vous  le 
remarquez,  Monsieur,  être  utile  que  vous  soyiez 
à  portée  de  rencontrer  le  favori  à  la  promenade  ; 
mais  il  est  à  craindre  que  ces  rencontres  ne 
soient  remarquées,  surtout  si  elles  sont  fré- 
quentes, et  qu  elles  ne  donnent  lieu  à  des  con- 
jectures et  à  des  soupçons  que  nous  voulons 
éviter.  11  n'est  pas  moins  à  craindre  que  M.  de 
Bischoffswerder  lui-même  ne  les  provoque  pour 
vous  mettre  en  évidence,  et  pour  vous  donner 
par  là  de  la  probabilité  aux  vues  que  sa  cour 
peut  désirer  qu'on  nous  suppose.  Au  surplus, 
Monsieur,  ces  remarques  sont  un  simple  aver- 
tissement, car  le  roi  s'en  rapporte  entièrement 
à  votre  prudence  ;  et  si  vous  ne  voyez  aucun  in- 
convénient à  votre  projet,  Sa  Majesté  vous  rem- 
boursera l'achat  et  l'entretien  des  chevaux  de 
selle  dont  vous  aurez  besoin. 

P.  S.  Vous  avez  très  bien  fait,  Monsieur,  de 
tâcher  de  convaincre  M.  de  Bischoffswerder  que 


158     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


nous  sommes  sans  rancune  par  rapport  aux 
affaires  de  Hollande,  mais  j'aurais  voulu  que 
vous  eussiez  poussé  ce  lavori  à  vous  faire  le  dé- 
veloppement des  grandes  et  importantes  causes 
de  la  conduite  du  ministère  prussien,  car  c'est 
un  mystère  que  nous  désirerions  bien  de  voir 
dévoilé. 

Pour  copie  collationnée,   certifiée  véritable  et 
conforme  à  roriginat. 

Paris,  le  1"  juillet  1792,  l'an  IV  de  la  liberté. 
Par  le  comité  diplomatique. 

Signé  :  KOGH,  président;  SCHIRMER. 

D'après  les  pièces  probantes  dont  je  viens  de 
vous  donner  lecture,  il  vous  est  démontré.  Mes- 
sieurs, qu'il  n'a  tenu  qu'à  M.  Montmorin  de  faire 
une  alliance  avec  la  Prusse,  et  qu'il  l'a  obstiné- 
ment rejetée.  A-t-il  trahi  par  ce  refus  les  intérêts 
de  la  nation  ?A-t-il  sacriOe  la  France  à  l'Autriche? 
Vos  comités  l'ont  pensé  ainsi;  ils  ont  cru  que 
dans  le  choix  entre  le  parti  qu'a  pris  M.  Mont- 
morin et  celui  qu'il  pouvait  prendre,  il  v  avait 
plus  qu'affaire  d'opinion,  et  que  la  question  de 
savoir  si  l'alliance  de  l'Autriche  était  ou  non 
avantageuse  à  la  France,  question  qui  avait  paru 
diviser  jusqu'à  présenties  politiques,  n'avait  fait 
tout  au  plus  que  tracer  une  ligne  de  démarca- 
tion entre  les  hommes  de  bonne  foi  et  les  fourbes, 
c'est-à-dire  les  courtisans,  entre  les  Français  ja- 
loux de  la  prospérité  de  leur  patrie  et  les  vils 
intrigants  vendus  à  l'Autriche,  entre  les  amis  de 
la  France  et  les  valets  de  Marie-Antoinette.  Ils 
ont  cru  que  M.  Montmorin  était  coupable  de 
n'avoir  pas  saisi  l'occasion  de  rompre  l'alliance 
avec  la  maison  d'Autriche,  parce  que,  quelque 
prévenu  qu'on  soit  en  faveur  du  traité  de  1756, 
quelque  penchant  qu'on  ait  à  se  faire  illusion, 
il  est  impossible  de  ne  pas  voir  qu'il  n'est  point 
de  système  politique  plus  funeste  à  la  prospérité 
de  la  nation  française  que  celui  qui  a  été  fondé 
sur  le  traité  de  1756.  Ce  traité  n'est  dû  qu'à  la 
vénalité  perfide  d'un  ministre  auquel  la  nation 
française  ne  doit  que  des  malédictions.  Son  pre- 
mier effet  fut  d'entraîner  la  France  dans  la  san- 
glante et  ruineuse  guerre  de  sept  ans,  guerre  à 
laquelle  elle  aurait  pu,  sans  ce  traité,  se  dispenser 
de  prendre  part,  et  qu'elle  ne  fît  que  contre 
elle-même. 

Je  ne  vous  oft'rirai  pas.  Messieurs,  dans  leurs 
trop  volumineux  détails,  toutes  les  suites  désas- 
treuses qu'a  eues  l'alliance  avec  l'Autriche  : 
outre  que  personne  ne  les  ignore,  il  est  aisé  de 
les  voir  dans  Peyssonnel  et  Favier,  dont  la  lec- 
ture même  la  plus  rapide  ne  peut  laisser  aucun 
doute  aux  hommes  de  bonne  foi. 

Mais  je  vous  ferai  observer  qu'après  sept  an- 
nées de  guerre,  la  France  se  trouve  n'avoir  fait 
autre  chose  qu'indisposer  le  Turc,  son  fidèle 
allie;  que  payer  un  second  allié,  le  roi  de  Suède, 
pour  faire  la  guerre  à  un  troisième,  le  roi  de 
Prusse;  que  tournir  de  l'argent  à  l'Autriche,  car 
a  la  hn  de  la  guerre  il  lui  était  dû  34  millions; 
que  ruiner  sa  marine  par  la  diversion  de  ses 
tonds  absorbés  par  la  guerre  de  terre,  et  dont 
les  immenses  dépenses,  jointes  aux  secours  sti- 
pules dont  je  viens  de  parler,  ont  fait  passer  en 
Allemagne  près  de  la  moitié  de  son  numéraire 
en  circulation;  que  faire  des  conquêtes  pour  la 
Cour  de  Vienne;  qu'acheter  ces  conquêtes  par 
le  sang  de  200,000  Français;  qu'intimider  les 
ennemis  de  cette  maison  ambitieuse  et  perfide 
en  s'en  créant  à  elle-même;  qu'augmenter  son 


élévation  en  raison  de  notre  abaissement  ;  que 
louder  sa  puissance  sur  notre  faiblesse,  sa  pros- 
périté sur  nos  revers,  sa  gloire  sur  notre  honte, 
el  son  salut  sur  notre  perte. 

Heureusement  que,  quand  la  Cour  de  Vienne 
nous  a  cru  assez  affaiblis  par  ses  intrigues  pour 
pouvoir  nous  détruire  par  ses  forces,  elle  a 
rompu  cette  aUiance  fatale  que  M.  Montmorin, 
plus  ami  de  cette  Cour  qu'eHe-môme,  s'est  obs- 
tiné a  maintenir,  malgré  le  vœu  de  l'Assemblée 
constituante  et  de  la  nation,  vœu  qu'il  était  loin 
d'ignorer,  vœu  qui  lui  était  bien  connu,  comme 
sa  correspondance  le. prouve.  Vos  comités  ont 
pensé  qu'il  avait  été  coupable  de  résister  à  ce 
vœu,  puisqu'il  n'a  pu  ne  pas  voir  aue  cette 
alliance  n'était  bonne  à  rien  et  nuisait  à  tout, 
et  qu'elle  ne  pouvait  manquer  de  produire  jus- 
qu'à la  fin  les  effets  désastreux  qu'elle  avait  pro- 
duits jusqu'en  1791. 

A-t-il  pu  croire  qu'elle  fût  utile  pour  l'asran- 
dissement  de  la  France?  Mais,  outre  que'nous 
avions  renoncé  solennellement  aux  conquêtes, 
les  pays  que  la  Cour  de  Vienne  aurait  pu  nous 
aider  à  conquérir  étaient  tout  à  fait  à  sa  conve- 
nance et  point  du  tout  à  la  nôtre,  et  si  nous 
avions  conquis  c'eût  été,  comme  autrefois,  pour 
elle  et  non  pour  nous. 

A-t-il  pu  croire  qu'elle  fût  utile  pour  notre  sû- 
reté? Mais,  si  l'on  parcourt  nos  frontières  on  ne 
voit  que  la  Suisse,  que  la  Savoie,  que  l'Espagne, 
que  des  puissances  qui  ne  peuvent  donner  au- 
cune inquiétude.  Si  Ion  a  eu  en  vue  une  guerre 
maritime,  n'est-il  pas  évident  que  dans  une 
pareille  guerre  U  maison  d'Autriche,  qui  n'a 
point  de  marine,  ne  peut  nous  être  d'aucun  se- 
cours? 

A-t-il  pu  croire  qu'eHe  fût  utile  aux  intérêts 
du  commerce?  Mais,  quant  au  commerce  de 
terre,  l'Autriche  a  pour  le  moins  autant  besoin 
de  nous  que  nous  d'elle.  S'il  s'agit  du  commerce 
maritime,  cette  alliance  est  nulle  et  nuisible  : 
nulle,  car  elle  ne  peut  ni  favoriser  ni  arrêter 
notre  commerce,  soit  dans  le  levant,  soit  dans 
le  nord,  soit  dans  le  midi,  soit  en  Amérique; 
nuisible,  en  ce  que  plus  elle  se  resserre,  plus 
eHe  aliène  de  nous  le  Turc,  véritable  comme 
unique  appui  de  notre  commerce  du  levant. 
On  sait  quelle  supériorité  peut  acquérir  notre 
commerce  dans  cette  partie  du  monde,  par  notre 
bonne  inteHigence  avec  la  Porte  ottomane. 

A-t-U  pu  surtout  considérer  cette  alliance  du 
côté  du  secours  stipulé  par  le  traité,  sans  sentir 
ce  qu'elle  avait  de  désavantageux  pour  la  France  ? 
Ce  secours  est  de24,000  hommes,  ou  de  8,500,000  li- 
vres par  an.  Dans  quel  cas  l'une  des  puissances 
est-elle  tenue  de  les  fournir?  Dans  le  cas  où 
Fautre  serait  attaquée  :  mais  le  secours  ne  porte 
que  sur  la  garantie  des  possessions  respectives 
des  deux  puissances  en  Europe;  ridicule  réci- 
procité, puisque  la  maison  d'Autriche  n'a  pas 
un  pouce  de  terre  hors  de  l'Europe,  et  que  la 
France  y  a  la  propriété  d'un  très  grand  nombre 
de  possessions.  Si  nous  sommes  attaqués  dans  nos 
colonies,  la  Cour  de  Vienne  ne  nous  doit  aucune 
espèce  de  secours.  Or,  ce  n'est  exactement  que 
là  que  nous  avons  des  dangers  à  craindre  ;  sur 
notre  sol  nous  ne  pouvons  l'être  que  parla  Cour 
de  Vienne  elle-même.  Le  secours  auquel  elle  est 
tenue  par  le  traité  est  doifc  un  objet  entière- 
ment nul.  Observez  que  l'Autriche  a  sur  ces 
frontières  deux  ennemis  naturels,  intéressés  à 
profiter  de  toutes  les  occasions  favorables  pour 
rafl'aiblir;  que  le  premier,  le  roi  de  Prusse, 
manqua  lui  déclarer  la  guerre  en  1790;  que  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792.] 


159 


l 


second,  l'empereur  turc- est  presque  toujours  en 
guerre  avec  elle.  Depuis  300  ans,  en  elîet,  on  a 
vu  les  sultans  aux  prises  avec  les  rois  de  Hon- 
grie. En  supposant  la  continuation  probable  d'un 
pareil  état  de  choses,  notre  alliance  ne  tend 

u'à  nous  faire  payer  d'énormes  subsides  à  la 

our  de  Vienne.  Et  pourquoi  V  Pour  iallaiblir  et 
pour  détruire  notre  allié  le  plus  fidèle,  et  dont 
la  prospérité  importe  le  plus  à  la  nôtre,  soit 
pour  l'intérêt  du  commerce,  soit  pour  la  balance 
de  l'Europe,  que  l'Autriche  et  la  Russie  visent 
depuis  longtemps  à  tenir  seules, 

Eiilin,  Mi^ssieurs,  cette  funeste  alliance,  qui 
n'a  cessé  de  nous  affaiblir,  tend  de  plus  à  nous 
anéantir,  en  détruisant  notre  influence  poli- 
tique; elle  l'a  détruite  dans  le  levant  dont  nous 
dirigions  jadis  les  opérations  politiques,  et  qui 
n'a  presque  plus  ni  confiance  ni  considération 
pour  nous,  devenus  alliés  de  son  ennemi.  Notre 
influence  sur  la  Porte  nous  en  donnait  une  très 
puissante  dans  le  nord;  la  première  étant  dé- 
truite, la  seconde  l'est  aussi.  Notre  influence  en 
Empire  estclevenue  tout  aussi  nulle;  la  France 
était  l'appui  des  membres  du  corps  germanique, 
parla  protection  qu'elle  leur  offrait  contre  les 
vues  ambitieuses  et  les  attentats  tyranniques  des 
chefs  de  la  maison  d'Autriche. 

Lorsque  les  membres  du  corps  germanique 
ont  vu  qu'ils  ne  pouvaient  plus  compter  sur 
cette  protection,  ils  se  sont  jetés  dans  les  bras 
de  l'Autriche;  ils  ont  constamment  placé  les 
chefs  de  cette  maison  sur  le  trône  impérial  ; 
ils  ont  plié  sans  résistance  sous  les  volontés  ca- 
pricieuses de  cette  maison  dominatrice,  qui  a 
étendu  son  influence  dans  l'Empire,  à  mesure 
que  la  France  y  perdait  la  sienne,  et  qui  a  fini 
par  être  tout,'  et  la  France  rien. 

Dans  ce  déplorable  éiat  de  choses,  il  s'offre 
un  moyen  de  faire  rétrograder  l'influence  des- 
potique de  l'Autriche  ;  une  maison  déjà  puissante 
ambitionne  notre  alliance;  la  protéger  est  le 
seul  moyen  de  rétablir  la  ^balance  dans  l'Em- 

f»ire,  et  au  lieu  d'y  concourir  par  un  traité,  au 
ieu  d'aider  la  Prusse  à  gagner  aux  dépens  de 
l'Autriche,  M.  Montmorin  est  sourd;  il  rejette 
cette  alliance,  il  persiste  à  maintenir  le  système 
désastreux  qui  n'a  cessé  de  précipiter  la  France 
vers  sa  honte  et  sa  ruine. 

Ici,  iMessieurs,  vos  comités  répugnant  autant 
à  accuser  qu'ils  étaient  enclins  à  absoudre,  au- 
raient voulu  trouver  des  moyens  d'innocenter 
M.  Montmorin  :  mais  c'est  en  vain  qu'ils  ont 
cherché  des  raisons  de  justifier  sa  conduite  ;  en 
vain  ont-ils  voulu  l'attribuer  à  l'impéritie  et  à 
l'ignorance.  M.  Montmorin  n'est  pas  sans  vues, 
sans  pénétration,  sans  talents,  sans  conceptions 
politiques.  En  vain  ont-ils  voulu  supposer  qu'il 
n'avait  pas  cru  à  la  perfidie  de  la  Cour  de  Vienne; 
il  avait  été  averti  des  noirs  projets  de  cette 
Cour;  M.  Demoustier  lui  avait  annoncé,  dès  le 
mois  de  février  1791,  que  si  la  Prusse  était  re- 
butée, il  était  à  craindre  qu'elle  ne  formât  dans 
son  dépit  une  ligue  avec  l'empereur;  et  quand 
même  il  n'aurait  pas  eu  ce  danger  à  craindre, 
il  n'en  devait  pas  moins  saisir  l'occasion  de 
rompre  un  système  qui  conduisait  à  grands  pas 
la  France  vers  sa  ruine.  En  vain  ont-ils  voulu 
supposer  qu'il  n'avait  pas  cru  à  la  sincérité  des 
avances  de  la  Cour  de  Berlin  :  il  n'était  pas  pos- 
sible que  cette  Cour  ne  fût  pas  bonne  de  foi,  et  que 
M.  Montmorin  ne  le  crût  point,  puisqu'elle  a  été 
de  tout  temps  et  qu'elle  ne  peut  être  que  l'en- 
nemie naturelle  de  celle  de  Vienne,  puisque 
M.  Montmorin  savait  que  déjà,  dès  1790,  il  avait 


été  question  dans  le  cabinet  du  roi  de  Prusse 
de  la  guerre  contre  l'empereur;  puisqu'il  savait 
encore  et  avouait  lui-même  dans  sa  correspon- 
dance que  la  jalousie  et  la  rivalité  fermentaient 
plus  que  jamais  entre  ces  deux  Cours  ;  puisqu'il 
savait  enfin  et  avouait  lui-même  que  c'était 
le  roi  de  Prusse  qui  avait  excité,  et  qui  soi- 
gnait par  ses  agents  l'insurrection  des  Belges 
et  des  Liégeois.  11  a  donc  connu  parfaitement  les 
dispositions  du  roi  de  Prusse;  et  s'il  a  refusé 
d'adhérer  à  ses  vues,  ce  n'est  pas  qu'il  doutât 
qu'elles  ne  fussent  sincères,  mais  c'est  qu'il  n'a 
point  voulu  d'alliance  avec  cette  Cour, 

Quels  reproches.  Messieurs,  la  France  n'a-t-elle 
pas  à  faire  à  cet  ex-ministre  ?  S'il  avait  fait  Pal- 
liance  désirée  par  la  Prusse,  celle-ci  ne  serait 
point  entrée  dans  les  coupables  vues  de  l'Au- 
triche. L'Autriche  elle-même  aurait  songé  à  pré- 
venir la  perte  du  Brabant,  à  se  défendre  contre 
la  Prusse,  à  se  maintenir  sur  son  territoire,  et 
non  à  intriguer  pour  s'immiscer  dans  la  Révolu- 
tion française,  et  pour  engagrr  les  autres  puis- 
sances dans  une  croisade  c'ontre  nous.  Elle  n'au- 
rait point  excité  en  secret  et  soutenu  ouverte- 
meni  les  réclamations  des  princes  possessionnés; 
les  notes  officielles  de  Kaunitz  n'auraient  jamais 
vu  le  jour,  et  vous  n'auriez  pas  été  forcés  de 
venger  par  la  guerre  les  outrages  faits  par  la 
Cour  de  Vienne  à  la  souveraineté  de  la  nation. 

Ne  croyez  pas  cependant,  Messieurs,  que  vos 
comités  veuillent  vous  faire  juger  M.  Montmorin 
d'après  les  événements  et  non  d'après  les  prin- 
cipes, d'après  les  suites  de  sa  conduite,  et  non 
d'après  sa  conduite  même.  Mais  ils  ne  peuvent 
vous  cacher  que  dans  leur  opinion  cet  ex-mi- 
nistre est  coupable  d'avoir  rejeté  une  alliance, 
qui,  quelque  peu  avantageuse  qu'elle  put  être, 
était  toujours  moins  funeste  que  celle  qu'elle 
rompait  ;  qu'il  est  coupable  de  s'être  obstiné  à 
maintenir  un  système  politique  dont  il  lui  était 
impossible  de  'ne  pas  voir  les  désavantages  ; 
qu'il  est  coupable  d'avoir  fait  céder  Pintérêt  na- 
tional à  un  attachement  criminel  pour  une 
maison  ennemie  de  la  France,  ou  à  une  basse  et 
servile  condescendance  pour  une  femme  qui  n'a 
cessé  de  conspirer  contre  la  nation  française,  et 
d'en  être  en  même  temps  le  ver  rongeur  et  le 
fléau.  Une  chose  a  frappé  vos  comités  et  frap- 
pera tout  le  monde  :  c'est  que  l'alliance  avec 
l'Autriche  était,  non  pas  le  moyen  de  maintenir 
la  Constitution,  mais  de  la  royaliser,  et  par  là 
même  de  la  détruire;  non  de  donner  de  la  con- 
sidération à  la  France,  mais  de  rendre  le  roi 
puissant  :  que  cette  alliance  enfin,  contraire  aux 
intérêts  de  la  nation,  n'était  favorable  qu'à  la 
famille  royale,  et  que  la  maintenir  avec  obstina- 
tion, comme  l'a  fait  l'ex-ministre,  c'était  sacri- 
fier Pintérêt  général  à  celui  d'une  famille,  et 
trahir  la  nation  pour  servir  le  roi.  L'avis  de 
vos  comités  est  donc.  Messieurs,  que  le  premier 
grief  allégué  contre  M.  Montmorin  est  fondé,  et 
que  cet  ex-ministre,  en  rejetant  Palliance  avec 
la  Prusse,  a  été  infidèle  à  sa  patrie,  et  a  sacrifié 
les  intérêts  de  la  France  à  ceux  de  l'Autriche. 

Second  grief. 

Il  a  caché  à  l'Assemblée  nationale  la  ligue  et  les 
préparatifs  des  puissances  étrangères,  et  n'a  pas 
provoqué  en  France  des  mesures  pour  les  pré- 
venir. 

C'est  par  la  circulaire  de  Padoue  du  6  juil- 
let 1791,  que  l'empereur  Léopold  a  jeté  les  fon- 
dements de  la  fameuse  coalition  couronnée,  qui 


\QQ    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792.] 


a  été  ensuite  scellée  à  Vienne  entre  lui  et  le 
roi  de  Prusse  par  un  traité  du  25  juillet,  et  à 
Pilnitz  le  27  août  par  une  convention  addition- 
nelle. 

Quel  était  le  but  de  cette  coalition?  C'était, 
d'après  les  propres  paroles  de  Léopold,  de  se 
concerter  pour  déclarer  à  la  France  qu'ils  regar- 
daient la  cause  du  roi  de  France  comme  la  leur 
propre,  pour  venger  les  attentats  commis  contre  sa 
sûreté,  son  honneur  et  ceux  de  la  famille  royale, 
pour  faire  cesser  le  scandale  d'une  usurpation  de 
pouvoir  qui  portait  le  caractère  d'une  révolte  ouverte. 

Dans  le  traité  du  25  juillet  1791,  l'empereur  et 
le  roi  de  Prusse  s'engagent  à  fournir  des  troupes 
pour  mettre  ces  projets  à  exécution.  Par  le  traité 
postérieur  du  7  février  1792,  ils  ont  fixé  leur 
contingent,  et  c'est  par  suite  de  tous  ces  traités 
que  la  coalition  attaque  aujourd'hui  la  France  : 
elle  ne  cache  pas  que  son  but  est  de  rétablir  le 
roi  sur  son  ancien  trône. 

Assurément  cette  coalition  était  bien  une  vé- 
ritable conjuration  contre  la  Constitution  fran- 
çaise ;  c'était  bien,  dans  la  force  du  terme,  une 
hostilité  imminente  qu'il  fallait  se  hâter  de  pré- 
venir; et  cependant  M.  Montraorin  l'a  cachée  à 
l'Assemblée  nationale  actuelle. 

Voici  ce  que  M.  Montmorin  a  répondu  à  ce 
grief  ;  vos  comités  ont  dû  peser  ses  réponses.  Il  a 
dit  d'abord,  dans  son  interrogatoire  subi  à  la 
barre,  qu'il  n'avait  jamais  eu  connaissance  de  la 
circulaire  de  Padoue,  du  6  juillet  1791;  et  ce- 

Çendant  M.  de  Noailles,  alors  ambassadeur  à 
ienne,  lui  annonce  cette  circulaire  dans  sa 
lettre  du  10  août,  lui  en  donne  le  contenu,  et 
lui  recommande  de  se  tenir  sur  ses  gardes,  et  de 
mettre  les  frontières  en  état  de  défense. 

Il  a  dit  n'avoir  jamais  eu  la  convention  de 
Pilnitz,  et  M.  de  Noailles  la  lui  a  envoyée  avec 
sa  lettre  du  10  septembre.  On  lit  sur  cette  lettre 
que  M.  Rayneval  l'a  gardée. 

Il  a  dit  qu'il  avait  communiqué  ces  lettres  et 
l'histoire  de  cette  coalition  au  comité  diploma- 
tique de  l'Assemblée  constituante.  Mais  on  lui 
reproche  de  ne  les  avoir  pas  communiquées  à 
l'Assemblée  actuelle,  à  laquelle  il  n'avait  pas  en- 
core rendu  de  compte  au  31  octobre  1791.  Aux 
termes  de  la  Constitution,  il  devait  communiquer 
à  l'Assemblée  l'état  de  son  département;  il  devait, 
pour  agir  en  homme  probe,  le  lui  communiquer 
avec  fidélité  ;  mais  il  a  omis  cette  partie  qui 
était  la  plus  importante  ;  il  a  caché  cette  hosti- 
lité imminente,  qu'aux  termes  de  la  Constitution 
il  devait  communiquer. 

Il  répond  qu'il  ne  l'avait  pas  communiquée, 

Farce  qu'il  savait  par  ses  correspondances  que 
empereur  avait  abandonné  le  projet  de  coali- 
tion et  voulait  vivre  en  paix.  Mais,  Messieurs,  on 
ne  peut  vous  taire  qu'en  parcourant  la  corres- 
pondance de  M.  de  Noailles  dans  les  mois  d'août, 
de  septembre  et  d'octobre,  on  y  voit  que  cet  am- 
bassadeur ne  cesse  de  lui  parler  de  clispositions 
hostiles.  Sa  lettre  du  14  septembre  annonce  de 
grands  mouvements  de  troupes.  Celle  du  28  du 
même  mois,  entre  autres,  annonce  60,000  hommes 
pour  les  Pays-Bas,  refluant  à  la  vérité  par  un 
effet  de  la  paix  avec  le  Turc,  mais  ne  laissant 
pas  que  de  devoir  donner  quelque  ombrage.  Dans 
celle  du  18  octobre,  il  communique  encore  ses 
craintes  sur  la  guerre,  d'après  les  préparatifs  des 
Cours. 

M.  Montmorin  a  dit  que  l'empereur  ayant  re- 
connu la  Constitution,  et  suspendu  l'effet  de  la 
coalition  par  une  seconde  circulaire,  il  n'y  avait 
plus  rien  à  craindre.  Mais  la  lettre  de  1  empe- 


reur, par  laquelle  il  reconnaît  la  Constitution, 
est  du  14  novembre,  et  par  conséquent  posté- 
rieure au  discours  du  31  octobre.  Cette  lettre  ne 
pouvait  donc  rassurer  le  ministre  au  31  octobre; 
elle  n'est  d'ailleurs  rien  moins  que  très  rassu- 
rante. 11  en  est  de  même,  Messieurs,  de  la  se- 
conde circulaire;  elle  est  datée  de  Vienne  le 
1"  novembre,  et  par  conséquent  elle  ne  pouvait 
rassurer  le  ministre  à  Paris  au  31  octobre.  D'ail- 
leurs, on  n'y  renonce  point  à  la  coalition.  L'em- 
pereur y  exhorte  même  les  puissances  à  se  tenir 
toujours  en  activité;  en  effet,  ce  concert  a  tou- 
jours été  en  activité. 

Quand  même  tous  les  faits  allégués  par  M.  Mont- 
morin seraient  vrais,  vos  comités  ont  pensé  qu'il 
serait  toujours  coupable  d'en  avoir  caché  la  con- 
naissance à  l'Assemblée  nationale.  Il  lui  devait 
compte  des  projets  formés  contre  la  nation  fran- 
çaise. Alors,  l'Assemblée  aurait  pris  des  mesures, 
ordonné  des  préparatifs,  formé  un  plan  de  con- 
duite. Ce  silence  n'a-t-il  pas  causé,  peut-être, 
une  longue  inertie  et  beaucoup  de  malheurs? 

Troisième  grief. 

M.  Montmorin  a  caché  les  desseins  des  princes 
rebelles. 

La  correspondance  de  M.  de  Noailles,  des  mois 
de  septembre  et  d'octobre,  annonce  à  M.  Mont- 
morin que  les  princes  français  faisaient  les  plus 
grands  mouvements  pour  soulever  l'Allemagne 
et  l'Europe  entière  contre  la  France.  Dans  sa  let- 
tre du  21  septembre  M.  de  Noailles  entre  dans  les 
plus  grands  détails.  Il  annonce  la  promesse  faite 
aux  princes  de  les  soutenir,  les  2,500,000  livres 
données  par  le  roi  de  Prusse,  l'expédition  de  di- 
vers ambassadeurs  par  M.  d'Artois. 

Des  lettres  des  27  et  28  septembre,  5,  19,  22, 
29  octobre  1791  contiennent  des  détails  frappants 
sur  les  sollicitations  et  les  mouvements  des 
princes.  On  ne  peut  disconvenir  que  M.  Mont- 
morin n'ait  caché  c^  mouvements  hostiles.  Il  les 
cachait  au  moment  où  l'Assemblée  s'occupait  des 
émigrants.  Il  est  bien  extraordinaire  que  ce  fût 
dans  ce  moment  même  qu'il  gardât  sur  leur 
compte  un  silence  profond. 

Il  y  a  plus  :  vos  comités  n'ont  pu  s'empéchei 
de  reconnaître  que  M.  Montmorin,  en  même 
temps  qu'il  laissait  ignorer  à  l'Assemblée  natio- 
nale les  criminelles  manœuvres  des  princes, 
laissait  échapper,  dans  sa  correspondance,  de 
coupables  marques  d'intérêt  pour  ces  conjurés. 
Leurs  crimes  y  sont  peints  avec  le  pinceau  d'une 
indulgence  qu  on  ne  saurait  excuser.  Sa  Majesté, 
dit-il,  désire  très  sincèrement  qu'ils  mettent  un 
terme  aux  démarches  qu'on  leur  impute,  et  il  est 
vraisemblable  qu'ils  s'y  détermineront  s'ils  n'ont 
aucun  espoir  d'être  appuyés  nommément  par  l'Em- 
pereur. Sa  Majesté  impériale  n'a  qu'à  se  rendre  au 
vœu  du  roi,  en  déclarant,  de  la  manière  la  plus 
précise,  qu'ils  n'ont  aucune  assistance  hostile  envers 
la  France  à  attendre  de  sa  part,  et  que  le  parti  te 
plus  sage  pour  eux,  comme  le  plus  désirable  pour 
leur  patrie,  est  d'y  rentrer. 

Vos  comités.  Messieurs,  n'ont  pas  trouvé  dans 
ces  expressions  le  langage  d'un  ministre  ami  de  sa 
nation  et  ennemi  des  rebelles,  qui  travaillaient 
à  faire  porter  dans  son  sein  le  fer  et  la  flamme. 
Les  horreurs  vomies  publiquement  par  les  princes 
contre  la  nation  française,  leurs  projets  hostiles, 
leurs  embauchements,  une  Cour  formée  à  Co- 
blentz,  une  chancellerie  montée,  une  armée  levée, 
des  cantonnements  sur  les  frontières,  des  ambas- 
sadeurs expédiés  de  toutes  parts;  c'est  ce  que 


[Assemblée  nationale  lé-islative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [31  août  1792. 


161 


M.  Montmorin  appelle  des  démarches^  et  des  dé- 
marches qu'on  leur  impute,  tandis  que  la  France 
et  l'Europe  entière  attestent  ces  armements,  ces 
préparatifs,  ces  ambassades,  ces  soulèvements 
des  puissances  étrangères,  et  tant  de  crimes  qui 
portent  l'empreinte  de  la  plus  odieuse  des  conju- 
rations. On  ne  peut  pas  ne  pas  voir  percer  l'inté- 
rêt du  ministre  pour  les  rebelles;  mais  ce  n'est 
pas  de  cette  indulgence  que  vos  comités  lui  font 
un  crime  :  c'est,  encore  une  fois,  d'avoir  gardé 
le  silence  sur  ces  abominables  manœuvres;  c'est 
de  n'avoir  pas  engagé  le  roi  à  démentir  solen- 
nellement, par  un  acte  formel  et  public,  tout  ce 
que  les  rebelles  faisaient  en  son  nom.  Ce  silence 
obstiné,  celte  négligence  à  faire  démenlir  les 
manœuvres  des  reballes  par  le  roi  constitutionnel, 
ont  paru  à  vos  comités  une  violation  de  la  Cons- 
titution, et  un  grave  sujet  d'inculpation  contre 
M.  Montmorin. 

Telle  est,  Messieurs,  l'exposition  des  motifs 
qui  ont  déterminé  l'opinion  de  vos  comités;  je  ne 
chercherai  point  à  y  ajouter  par  des  tournures 
oratoires,  parce  que  je  n'ai  point  oublié  qu'un 
rapport  n'est  pas  un  dis;;ours,  et  qu'il  ne  faut 
point,  quand  on  accuse,  entraîner  par  des  mou- 
vements, mais  laisser  la  rair-on  froide,  et  ne  dé- 
terminer le  jugement  que  par  l'impulsion  de  la 
justice. 

Vos  comités  vous  proposent  de  décréter  qu'il 
y  a  lieu  à  accusation  coutre  M.  Montmorin. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  y  a  lieu  à  accusa- 
tion contre  le  sieur  Montmorin,  ex-ministre  des 
affaires  étrangères  et  ordonne  l'impression  du 
rapport  de  M.  Lasource.) 

M.  Guadct,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  relatif  à  ta  conduite  des  corps  ad- 
ministratifs de  la  ville  de  Longwy  et  du  sieur  La- 
vergne,  commandant  de  la  place,  lors  de  la  prise 
de  cette  ville.  11  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  avez  renvoyé  à  l'examen  de 
votre  commission  extraordinaire  plusieurs  pièces 
dont  M.  Lavergne  s'est  trouvé  saisi,  et  qui  vous 
ont  été  adressées  par  les  administrateurs  du  dis- 
trict de  Bourmonl.  11  en  résulte  d'abord  que  la 
reddition  de  la  place  de  Longwy  est  due  à  la 
trahison  du  chef,  et  à  la  lâcheté  des  habitants. 
C'est  le  13  de  ce  mois  qu'il  a  été  nommé  com- 
mandant. Voici  ce  qu'il  écrivait  le  16  aux  com- 
missaires ordonnateurs  des  guerres  :  «  J'attends 
avec  sécurité  les  ennemis.  Vous  m'avez  fourni 
tous  les  moyens  de  leur  résister.  <•■  Le  V),  il 
écrivait  au  général  La  Fayette  :  M.  Berruyer 
n'ayant  pas  voulu  défendre  cette  place,  parce 
qu'en  effet  elle  ne  vaut  pas  grand  chose, 
M.  Luckner  m'en  a  chargé.  »  A  quoi  faut-il  attri- 
buer ce  changement  de  la  part  de  M.  Lavergne? 
La  comniission  ne  prononcera  rien  là-dessus; 
mais  elle  vous  donnera  connaissance  d'une  lettre 
écrite  ce  même  jour  19  à  M.  Lavergne,  par  un 
sieur  Allebrade  du  camp  ennemi  : 

«  Pour  être  divisés  d'opinions,  les  honnêtes 
gens  ne  le  sont  pas  de  sentiments.  Persuadé  que 
tu  croyais  avoir  raison  en  prenant  le  parti  que 
tu  as  pris,  je  n'ai  point  voulu  t'en  détourner; 
mais  a  présent  que  tous  les  crimes  ont  été 
commis,  à  présent  que  la  Constitution  est  violée 
par  la  suspension  même  du  roi,  tu  ne  balan- 
ceras pas  sans  doute  entre  le  parti  de  servir  la 
cause  du  roi,  ou  d'être  le  stipendié  de  Pétion.  Tu 
sais  que  ta  femme  est  désolée,  quelle  t'a  écrit 
plusieurs  fois.  Tu  peux  sortir  honorablement  de 
cette   alternative.    Ce   n'est   point   une   basse 

i"  Série.  T.  XLIX. 

11* 


trahison  que  je  te  conseille,  mais  je  te  propose 
de  t'expliquer  franchement,  en  déclarant  à  la 
troupe  et  aux  habitants  que  tu  ouvriras  les 
portes  et  les  sauveras  de  l'ennemi.  {Murmures 
d'indignation.)  Je  croirais  te  faire  injure  de  te 
parler  pour  t'y  résoudre,  du  traitement  que  tu 
recevrais  en  t'y  refusant,  ou  des  avantages 
qu'on  te  ferait  si  tu  y  consens.  Tu  ne  peux  pas, 
pour  une  gloire  mal  entendue,  sacrifier  une  ville 
et  ses  habitants.  Au  surplus,  je  suis  chargé  de  la 
part  du  roi  et  du  duc  de  Brunswick,  de  te  dé- 
clarer que  ton  zèle  ne  restera  pas  sans  récom- 
pense; et  tu  penses  bien  que  nos  princes  seront 
toujours  charmés  de  marquer  leur  reconnais- 
sance à  ceux  qui  auront  servi  leur  auguste  frère. 
Si  le  rendez-vous  a  lieu,  son  altesse  royale  dési- 
rerait qu'il  y  eût  aussi  des  membres  du  district 
et  de  la  municipalité.  » 

C'est  le  19  que  cette  lettre  est  écrite,  et  le  sur- 
lendemain la  capitulation  est  proposée  et  la  ville 
bientôt  rendue.  Une  cour  martiale  doit  prononcer 
et  sur  le  commandant  et  sur  la  garnison;  mais 
la  lâcheté  bien  avérée,  bien  reconnue  des  admi- 
nistrateurs et  des  habitants  de  cette  place,  exige 
de  vous  quelques  mesures.  Ils  ont  consigné  cette 
lâcheté  dans  une  déclaration  qu'ils  ont  remise  à 
M.  Lavergne.  «  Nous  administrateurs,  et  officiers 
municipaux  de  Longwy,  certifions  et  attestons 
que  M.  Lavergne  n'a  accepté  la  capitulation  que 
sur  la  demande  qui  en  a  été  faite  par  nous, 
d'après  la  certitude  du  bombardement  et  des 
préparations  hostiles  dirigés  contre  notre  ville.  » 
Avant  de  proposer  le  projet  de  décret,  je  vais 
mettre  sous  vos  yeux  une  pièce  un  peu  plus  con- 
solante au  milieu  de  ces  horreurs.  Elle  est  écrite 
par  trois  canonniers  en  prison  au  moment  de 
l'attaque. 

«  Notre  commandant,  il  est  malheureux  pour 
nous  de  nous  voir  renfermés  dans  la  prison, 
pendant  que  l'on  bombarde  la  ville. Nous  sommes 
trois  canonniers  qui  demandons  notre  élargisse- 
ment pour  aller  combattre  l'ennemi  et  aider  nos 
camarades.  Après  notre  devoir  fait,  nous  ren- 
trerons en  prison.  »  {Applaudissements.) 

Voici  le  projet  de  décret  que  votre  commission 
vous  propose  : 

«L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  ira- 
porte  à  l'honneur  de  la  nation  française  et  à  la 
sûreté  générale  de  l'Etat  de  prévenir  par  tous 
les  moyens  qui  sont  en  son  pouvoir,  des  trahi- 
sons pareilles  à  celle  qui  a  livré  la  place  de 
Longwy  aux  ennemis,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  considérant  que  la  reddition  de  la 
place  de  Longwy  est  due  en  partie  à  la  lâcheté 
des  administrateurs  du  district,  des  officiers 
municipaux  et  des  habitants  de  cette  place; 

«  Considérant  que  les  places  des  frontières 
appartiennent  à  la  nation  entière,  puisqu'elles 
ont  été  élevées  pour  sa  défense  et  que  se  li- 
vrer aux  ennemis  pour  conserver  les  propriétés 
particulières,  c'est  sacrifier  Pintérêt  de  tous  à 
celui  de  quelques  citoyens; 

»  Considérant  enfin  qu'il  ne  reste  même  pas 
de  prétexte  à  Pintérêt  personnel,  puisque  Pin- 
demnité  due  à  chaque  citoyen  dont  les  pro- 
priétés peuvent  souffrir  des  hasards  de  la  guerre, 
a  été  placée  au  rang  des  dettes  les  plus  sacrées 
de  PEtat,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Aussitôt  que  la  ville  de  Longwy 

sera  rentrée  au  pouvoir  de  la  nation  française, 

toutes  les  maisons,  à  Pexception  des  maisons  et 

édifices  nationaux,  seront  détruites  et  rasées. 

«  Art.  2.  Les  habitants  de  Longwy  sont  dès  à 

11 


162     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [31  août  1792.] 


présent  privés  pour  dix  années  du  droit  de  ci- 
toyens français. 

«  Art.  3.  Les  commandants  de  toute  place 
assiégée  et  bombardée  sont  autorisés  à  faire 
démolir  la  maison  de  tout  citoyen  qui  parlera 
de  rendre  la  place  pour  éviter  le  bombarde- 
ment. 

«  Art.  4.  Le  pouvoir  exécutif  fera  passer  à  la 
cour  martiale  chargée  de  juger  la  conduite  de 
M.  Lavergne  et  de  la  garnison,  toutes  les  pièces 
relatives  à  cette  affaire,  adressées  à  rAsseinl)lée 
par  les  administrateurs  du  district  de  Bour- 
mont.  » 

M.  Henry  l^ariviëre.  Avant  toute  discus- 
sion, je  demande  gu'il  soit  fait  mention  liono- 
rable  de  la  conduite  des  trois  canonniers;  que 
leur  lettre  soit  insérée  au  procès-verbal  et,  lors- 
qu'on saura  leurs  noms,  qu'on  déclare  qu'ils  ont 
bien  mérité  de  la  patrie.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  la  lettre  des  canonniers  et  soldats  prisonniers 
qui  ont  demandé  au  commandant  la  permission 
de  sortir  de  prison  pour  combattre  l'ennemi,  en 
s'obligeant  d'y  rentrer  aussitôt  qu'ils  auraient 
rempli  ce  devoir.) 

La  discussion  s'ouvre  sur  le  projet  de  décret 
présenté  par  M.  Guadet. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 

jyi.  (aiiadet,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'arlicle  l*""  qui  est  adopté  sauf  rédaction,  puis 
de  l'article  2,  qui  est  est  ainsi  conçu  : 

<'  Les  habitants  de  Longwy  sont  dès  à  présent 
privés  pour  dix  années  du  droit  de  citoyens 
français.  » 

M.  Delacroix  demande  quêtons  ceux  qui  ont 
signé  la  capitulation  et  contribué  à  la  reddition 
de  la  ville,  soient  dès  aujourd'hui  déclarés  in- 
fâmes et  traîtres  à  la  patrie.  {Applaudissements.) 

M.  Bréard  demande  que  l'Assemblée  laisse 
aux  tribunaux  à  juger  la  conduite  des  adminis- 
trateurs et  des  oluciers  municipaux  qui  ont 
provoqué  la  reddition  de  Longwy.  {Applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  accorde  la  priorité  à  la  propo- 
sition de  M.  Bréard.) 

Un  membre,  se  ralliant  à  la  proposition  de 
M.  Bréard  dont  il  demande  de  faire  un  article 
spécial,  propose  d'ajouter  à  l'article  2,  ces  mots  : 
«  qu'ils  soient  déclarés  infâmes.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition,  puis 
l'article  2  ainsi  amendé.) 

M.  Guadet,  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  3  et  4,  qui  sont  adoptés  sauf  rédaction. 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale, considérant  qu'il  im- 
porte à  l'honneur  de  la  nation  française  et  à  la 
sûreté  générale  de  l'Etat  de  prévenir,  par  tous 
les  moy'ens  qui  sont  en  son  pouvoir,  des  trahi- 
sons pareilles  à  3elle  qui  a  livré  la  place  de 
Longwy  aux  ennemis,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  considérant  que  la  reddition  de  la 
place  de  Longwy  est  due  en  partie  à  la  lâcheté 
des  administrateurs  du  district,  des  officiers 
municipaux  et  des  habitants  de  cette  place; 

«  Considérant  que  les  places  des  frontières 
appartiennent  à  la  nation  entière,  puisqu'elles 
ont  été  élevées  pour  sa  défense,  et  que  les  livrer 
aux  ennemis  pour  conserver  les  propriétés  par- 
ticulières, c'est  sacrifier  l'intérêt  de  tous  à  celui 
de  quelques  citoyens; 


«  Considérant  enfin  qu'il  ne  reste  même  pas 
de  prétexte  à  l'intérêt  personnel;  puisque  nn- 
demnité  due  à  chaque  citoyen  dont  les  propriétés 
pourront  souffrir  des  hasards  de  la  guerre,  a 
ete  placée  au  rang  des  dettes  les  plus  sacrées 

lEtat,  décrète  r "       ■ 


de 


ce  qui  suit 
Art.  1< 


«  Les  commandants  de  toute  place  assiégée  et 
bombardée,  sont  autorisés  à  faire  démolir  la 
maison  de  tout  citoyen  qui  parlerait  de  rendre 
la  place  pour  éviter  le  bombardement. 

Art.  2. 

«  Aussitôt  que  la  ville  de  Longwvsera  rentrée 
au  pouvoir  de  la  nation  française,  toutes  les 
maisons  de  cette  ville,  à  l'exception  des  maisons 
nationales,  seront  détruites  et  rasées. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  déclare  infâmes  et 
indignes  d'exercer  jamais  les  droits  de  citoyens 
français,  tous  les  habitants  de  la  ville,  à  l'époque 
où  cette  ville  a  été  livrée. 

Art.  4. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  faire  pour- 
suivre devant  les  tribunaux  ordinaires,  les  ad- 
ministrateurs du  district  de  Longwy,  et  les  offi- 
ciers municipaux  de  cette  ville. 

Art.  5. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fera  passer,  sans  délai, 
à  la  cour  martiale  chargée  de  juger  le  com- 
mandant et  la  garnison  de  Longwy,  toutes  les 
pièces  saisies  sur  le  sieur  Lavergne,  et  adressées 
à  l'Assemblée  nationale  par  les  administrateurs 
du  district  de  Bourinont.  » 

Le  président  de  la  Commune  de  Paris  et  le  secré- 
taire-greffier se  présentent  à  la  barre. 

M.  HUGUENIN,  président  de  la  commune  de 
Paris. 

Nous  n'avons  connu  que  par  les  papiers  pu- 
blics le  décret  qui  nous  mande  à  la  barre.  A 
l'égard  du  fait  pour  lequel  nous  sommes  mandés, 
le  secrétaire-greffier  va  vous  l'exposer. 

M.  Tallien,  secrétaire-greffier.  Vous  avez  or- 
donné que  les  citoyens  qui  auraient  des  armes, 
ou  marcheraient  aux  frontières,  ou  donneraient 
ces  armes  à  ceux  qui  marcheraient.  La  (Com- 
mune a  cru  qu'il  fallait  d'abord  ôter  celles  des 
signataires  de  pétitions  antipopulaires.  Celte 
mesure  a  été  traversée  par  l'éditeur  du  Patriote 
français,  qui  a  dit  dans  un  numéro  que  l'on  allait 
faire  des  visites  domiciliaires  et  désarmer  les 
citoyens.  La  Commune  l'a  mandé  à  la  barre.  11 
a  refusé  de  s'y  rendre,  en  prétendant  qu'elle 
n'avait  pas  le  droit  de  l'y  mander.  L'intention 
de  la  Commune  était  de  s'éclaircir  du  fait,  afin 
de  poursuivre  la  calomnie  si  c'en  était  une,  ou 
de  prier  l'éditeur  de  rectifier  si  c'était  une 
erreur, 

M.  le  Président  invite  MM.  Huguenin  et  Tal- 
lien à  la  séance. 
(La  séance  est  levée  à  onze  heures  et  demie.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  1792.] 


163 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE 

Samedi,  \"  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente . 

PRÉSIDENCE    DE    M.    DELACROIX,  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Gossuiii,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  30  août  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

Trois  gardes  nationaux  du  bataillon  du  district 
de  château-Tierry  se  présentent  à  la  barre. 

L'un  d'eux  prête  au  nom  de  ses  camarades  le 
serment  de  l'égalité  et  demande  des  armes  pour 
aller  combattre  l'ennemi. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  conseil 
exécutif  provisoire.) 

M.  Jean  Debry  {de  Paris).  Retenu  chez  moi 
par  un  accès  de  goutte,  je  n'ai  pu  avant  ce  jour 
qu  envoyer  par  écrit  mon  serment  de  servir  l'é- 
galité ou  de  mourir.  Je  monte  aujourd'hui  à  la 
tribune  pour  prêter  ce  serment  de  vive  voix. 
{Applaudissements.) 

Un  citoyen  de  Paris  se  présente  à  la  barre. 

Il  dénonce  un  arrêté  du  conseil  général  de  la 
Commune  qui  dépouille  du  droit  de  voter  dans 
les  assemblées  primaires  et  déclare  inéligibles 
ceux  qui  ont  signé  certaines  pétitions  ou  suivi 
certains  clubs.  Il  réclame  la  liberté  individuelle. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze.) 

Un  citoyen  envoyé  par  les  sans-culottes  havrais, 
se  présente  à  la  barre. 

11  expose  que  la  société  des  amis  de  la  liberté 
et  de  l'égalité  du  Havre,  qui  a  devancé  quelque- 
fois par  ses  vœux  la  Révolution,  témoigne  sa 
gratitude  à  l'Assemblée  pour  les  décrets  qu'elle 
a  rendus  et  surtout  pour  avoir  provoqué  la  for- 
mation d'une  Convention  nationale. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance, 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Crestin.  J'ai  l'honneur  de  porter  à  la  con- 
naissance de  l'Assemblée  l'empressement  du  dé- 
partement de  la  Haute-Saùne  à  concourir  au 
maintien  de  la  chose  publique.  Ce  département 
a  b  bataillons  aux  frontières  et  il  vient  de  faire, 
en  quatre  jours,  une  levée  de  6,000  hommes, 
dont  on  a  fait  S  bataillons  qui  partent  à  la  réqui- 
sition des  généraux  de  l'armée  du  Rhin. 

Ce  département,  en  outre,  a  terminé  toutes 
ses  matrices  de  rôles  et  les  recouvrements  sont 
presque  achevés. 

Un  zèle  aussi  exemplaire  est  digne  de  l'atten- 
tion de  l'Assemblée  nationale  ;  je  demande  qu'il 
soit  déclaré  que  ce  département  a  bien  mérité 
de  la  patrie.  (  Vifs  applaudissements. y 

(L'Assemblée  décrète  que  le  département  de 
la  Haute-Saône  a  bien  mérité  de  la  patrie.) 

Le  ci-devant  sacristain  d'un  couvent  est  admis 
à  la  barre. 

H  demande  une  retraite. 


M.  le  Président  répond  au  pétionnaire  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

Le  grenadier  national,  Vincent  Gentil,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

11  rappelle  la  part  qu'il  a  prise  à  l'arrestation 
de  Louis  XVI  et  demande  une  part  dans  les  ré- 
compenses qui  ont  été  accordées  (1). 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  décrets). 

Quatre  citoyens  de  la  ville  de  Monlfort-VA* 
maury,  département  de  Seine-et-Oise,  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  offrent,  pour  le  soulagement  des  veuves  et 
orphelins  du  10  août,  le  produit  d'une  quête 
faite  entre  les  citoyens  de  cette  ville  à  l'issue 
d'un  service  célébré  à  la  mémoire  des  conqué- 
rants de  l'égalité.  Cette  quête  a  produit  120  li- 
vres. 

Une  citoyenne  de  Montfort,  la  dame  Boutry, 
offre  pour  la  même  destination,  une  boite  d'or 
et  une  paire  de  boucles  à  pierre. 

Les  mêmes  citoyens  présentent  une  adresse 
où  ils  jurent  de  servir  la  Hberté  et  l'égalité  et  de 
mourir  en  les  défendant. 

M.  le  Président  répond  aux  pétionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

Le  sieur  Taloiri,  capitaine  au  bataillon  des 
vélérants,  est  admis  à  la  barre. 

H  représente  que  forcé  d'évacuer  en  24  heures 
la  maison  qu'il  occupait  depuis  20  ans,  près  des 
tours  du  Temple,  il  a  essuvé,  parla  précipitation 
du  déménagement,  des  pertes  consiflerables, 
pour  lesquelles  il  réclame  une  indemnité. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde   les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
des  domaines,  ainsi  que  celle  de  son  associé, 
M.  Goincy,  ancien  marchand  orfèvre.) 

Les  quatres  volontaires,  qui  étaient  venus  le 
22  août  dénoncer  Lafayette,  se  représentent  de 
nouveau  à  la  barre. 

L'orateur  offre,  au  nom  de  ses  camarades, 
60  livres  pour  les  veuves  et  les  orphelins  de 
leurs  frères,  morts  à  Paris  dans  la  Journée  du 

10  août.  II  dénonce  comme  complices  du  gé- 
néral rebelle  et  transfuge,  le  sieur  Laval,  com- 
mandant du  troisième  bataillon  de  la  Marne, 
son  aide-de-camp,  le  sieur  Jeannot,  ancien  gen- 
darme, et  le  ci-devant  marquis  de  Lignivilie. 

11  termine  en  exprimant  le  désir  qu'ils  ont  tous 
de  combattre  les  ennemis  de  la  liberté. 

«  iNous  aUons  rejoindre  nos  frères,  dit-il,  nous 
leur  dirons,  législateurs,  que  nous  vous  avons 
trouvés  fermes  à  votre  poste;  nous  leur  mon- 
trerons que  Servan  n'est  pas  un  intrigant 
comme  on  voulait  le  leur  faire  croire.  Nous 
leur  prouverons  que  Pétion  n'est  pas  un  fac- 
tieux,  Danton  un  homme  farouche,  mais  que 


(I)  Voy.  Archives  parlementaires,  V*  série,  t.  XLVI. 
séance  du  3  juillet  1792,  page  92,  le  décret  relatif  au 
sieur  Vin-ciit  Gentil. 


164     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  1792.] 


tous  sont  les  vrais  amis  du  peuple.  (Applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président  répond  à  Torateur  et  ac- 
corde aux  quatre  volontaires  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  leur  civisme  et  de  leur  zèle  pour  la  patrie.) 

Deux  citoyens,  députés,  par  les  officiers  géné- 
raux de  l'armée  de  réserve  au  camp  de  Soissons,  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  exposent  le  dénuement  oîi  se  trouvent  leurs 
frères  d'armes  et  d'habits  ;  ils  proposent  d'em- 
ployer les  mousquetons  de  la  cavalerie,  qui  lui 
•ont  inutiles,  pour  en  armer  l'infanterie. 

M.  le  Prcsidcut  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  Conseil 
exécutif  provisoire,  pour  en  rendre  compte  dans 
les  vingt-quatre  heures.) 

Plusieurs  gardes  nationaux  de  Paris  sont  admis 
à  la  barre. 

L'un  d'entre  eux  expose  que  dans  le  décret 
relatif  à  la  nouvelle  organisation  de  la  garde 
nationale  parisienne,  il  n'est  pas  parlé  des  com- 
pagnies de  grenadiers  et  de  chasseurs.  Ce  silence 
pouvant  être  pris  pour  une  suppression,  il  ré- 
clame, au  nom  des  grenadiers  et  des  chasseurs 
de  la  cinquième  légion,  et  demande  si  c'est 
comme  grenadiers  et  chasseurs,  ou  comme 
membres  des  sections  armées,  qu'ils  sont  requis 
et  vont  marcher  à  l'ennemi. 

Au  nom  de  tous  ses  camarades,  il  promet, 
avant  de  laisser  la  barre,  de  mourir  plutôt  que 
d'abandonner  son  poste. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  Comité 
militaire  pour  en  faire  son  rapport  séance  te- 
nante.) 

M.  Roninie  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  Co7iseil  général  du  département  de  la 
Côte-d'or  qui  expose  que  les  caisses  particu- 
lières du  district,  n'oflrant  pas  assez  de  res- 
sources pour  les  dépenses  considérables  que  les 
circonstances  exigent,  il  avait  pris  connais- 
sance de  l'état  de  la  caisse  du  trésorier  des  ci- 
devant  états  de  Bourgogne  et  qu'il  avait  trouvé 
1,656,440  livres.  11  demande  que  l'Assemblée 
l'autorise  à  prendre  sur  cette  caisse  les  secours 
qui  lui  sont  nécessaires  pour  des  besoins  ur- 
gents et  inévitables;  outre  l'avance  de  120,000  li- 
vres pour  Tarmement,  l'habillement  et  l'équipe- 
menit  du  bataillon  qui  va  partir  pour  Strasbourg, 
il  lui  faut  encore  70,000  livres.  L'Assemblée  élec- 
torale sera  un  autre  objet  de  dépense  :  il  de- 
mande, en  conséquence,  qu'il  soit  mis  à  sa  dis- 
position une  somme  de  300,000  livres,  sous  sa 
responsabilité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'Extraordinaire  des  tinances  pour  en  faire  son 
rapport  séance  tenante.) 

Une  députation  de  V Assemblée  générale  de  la 
section  du  Marais  est  admise  à  la  barre. 

M.Picardeau,  orateur  de  la  députation,  fait  lec- 
ture de  l'arrêté  de  cette  section,  portant  que  son 
intention  imperturbable  est  d'obéir  aux  décrets 
de  l'Assemblée  nationale  et  notamment  à  celui 
qui  casse  les  représentants  provisoires  de  la 
commune,  et  ordonne  aux  sections  de  nommer 


de  nouveaux  commissaires  (Applaudissements.) 
M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  L^ejosne  demande  que  cet  arrêté  et  la  ré- 
ponse du  président  soient  insérés  au  procès- 
verbal. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Homme,  secrétaire,  donne   lecture   des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1"  Lettre  des  citoyens  du  Havre  pour  annoncer 
qu'ils  ont  fait  une  masse  pour  les  volontaires 
qui  doivent  partir  et  pour  l'entretien  des  femmes 
et  des  enfants  qu'ils  laissent.  Ils  font  savoir  que 
le  dixième  bataillon  de  la  première  légion,  com- 
posé de  près  de  six  cents  hommes  ne  possède 
que  76  fusils.  L'affluence  des  gens  suspects,  le 
voisinage  de  la  mer  obligent  cependant  à  de 
fréquentes  patrouilles,  pour  veiller  à  ce  qu'il  ne 
sorte  ni  hommes  suspects,  ni  munitions.  Ils  de- 
mandent que  l'Assemblée  les  autorise  à  prendre 
des  armes  dans  l'Arsenal  qui  en  contient  beau- 
coup. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  Pouvoir  exé- 
cutif.) 

2"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  envoie  l'état  des  lois  adressées  le  31  août 
aux  Corps  administratifs. 

3°  Pétition  de  ci-devant  militaires  de  la  com- 
pagnie de  la  prévôté  de  l'Hôtel  qui,  après  avoir 
rappelé  les  deux  décrets,  celui  du  10  mars  1791 
qui  institua  cette  Compagnie  et  celui  du  15  août 
1792  qui  l'abolit,  font  part  à  l'Assemblée  qu'ils 
sont  sans  place,  sans  fortune,  qu'ils  n'ont  reçu 
aucune  récompense  après  trente  et  quarante  ans 
de  service,  et  demandent  que  l'Assemblée  s'oc- 
cupe de  leur  sort  et  leur  accorde  une  retraite 
proportionnelle. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

4"  Pétition  des  maîtres  crocheteurs  commission- 
naires  des  fermes  unies  de  France,  pour  le  service 
de  la  douane  de  Lyon,  qui  demande  que  l'Assem- 
blée lève  les  obstacles  qui  s'opposent  à  ce  qu'ils 
reçoivent  le  traitement  que  l'Assemblée  nationale 
constituante  a  cru  devoir  accorder  aux  divers 
employés  des  fermes  et  régies. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

5°  Pétition  du  sieur  Biaise- Fraiiçois  Trémond, 
menuisier,  blessé  au  bras,  dans  la  journée  du 
10  août,  d'un  coup  de  l'eu  qui  le  met  hors  d'état 
de  travailler,  qui  recommande  à  l'humanité  de 
l'Assemblée  son  père  septuagénaire,  sa  femme 
et  ses  enfants  qu'il  ne  peut  plus  nourrir  par  son 
travail. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  Commune 
de  Paris,  qui  est  chargée  de  présenter  un  état 
des  personnes  à  qui  l'Etat  doit  des  secours  pour 
les  événements  du  10  août.) 

6°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Bourmont,  pour  annoncer  qu'un  détachement 
d'artilleurs  et  la  garde  nationale  de  Saint-Thié- 
baud  viennent  d'arrêter  M.  Lavergne,  comman- 
dant de  la  place  de  Longwy.  Le  défaut  de  re- 
présentation de  passeport,  joint  aux  soupçons 
qu'a  inspirés  la  très  grande  quantité  de  numé- 
raire qu'il  emportait,  a  déterminé  cette  arresta- 
tion. Ses  papiers  peuvent  jeter  un  grand  jour 
sur  les  affaires  présentes.  Ils  ont  été  adressés  au 
département  pour  les  faire  passer  à  l'Assemblée. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


16.^; 


Quant  à  M.  Lavergne,  il  a  déclaré  ne  vouloir 
faire  des  déclarations  que  devant  l'Assemblée 
nationale. 

M.  Eiiiniery.  C'est  tout  simplement  une  ruse 
qu'emploie  le  sieur  Lavergne  pour  retarder  son 
jugement.  Je  demande  le  renvoi  de  la  lettre  des 
administrateurs  du  district  de  Bourmont  à  la 
Cour  martiale. 

(L'Assemblée  applaudit  à  la  vigilance  du  di- 
rectoire du  district  de  Bourmont,  au  zèle  actif 
des  artilleurs  et  de  la  garde  nationale  de  Saint- 
Thiébaud  et  renvoie  la  lettre  des  administra- 
teurs à  la  Cour  martiale.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  MM.  Plateau,  Draille,  Gautier,  Va7ierel,  Du- 
croisi  et  Philidor  ont  donné,  en  vertu  de  leur 
soumission,  chacun  un  assignat  de  5  livres  pour 
les  frais  de  la  guerre,  ce  qui  fait  en  tout  30  livres; 

2°  MM.  Roux  et  l'IIuillier,  secrétaires-commis  du 
comité  de  division.,  ont  donné  pour  le  même 
objet,  en  deux  Corsets,  10  livres  ; 

3°  MM.  Ducroisi,  Vanerel,  Beffon,  Cousin,  Jac- 
quemet ,  Bourgoiu,  Vignier ,  Villiers ,  Gautier, 
Braille,  Platoau  et  Rosier  ont  donné  pour  les 
veuves  du  10,  chacun  un  assignat  de  5  livres, 
ce  qui  fait  60  livres  ; 

4°  Un  anonyme  a  offert  120  livres  et  une 
boîte  d'or; 

5°  Un  autre  anonyme,  une  paire  de  boucles 
à  pierres; 

6*^  M.  Bunet,  sous-lieutenant  du  régiment  en 
garnison  à  Calais,  en  assignats.  20  livres; 

1" Madame  Lamarre,  pour  les  veuves  de  la  jour- 
née du  10,  en  assignats  50  livres  ; 

8"  M.  Corby,  capitaine  de  la  compagnie  de  Cha- 
tillon,  deuxième  bataillon  du  Loiret,  unetimballe 
d'argent  ; 

9'^  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Monti- 
viUiers,  pour  la  guerre,  en  assignats,  800  livres. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Sedillez,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  30  août  1792,  au 
soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Roinme,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Carnot  fahié,  Constard,  Prieur,  Du- 
vernois  et  Ritter,  commissaires  de  Varmée  du  Rhin, 
datée  de  Strasbourg,  le  27  août.  Ils  disent  que, 
pendant  leur  séjour  dans  cette  ville,  il  y  a  régné 
une  fermentation  sourde,  qui  cependant  n'a  pas 
troublé  la  tranquillité  publique;  des  mécontents 
répandaient  des  imprimés  en  langue  allemande, 
dans  lesquels  il  était  dit  qu'il  valait  mieux  se 
rendre  aux  Prussiens,  que  de  perdre  le  maire  et 
la  municipalité.  Les  commissaires  ont  jugé  né- 
cessaire d'inviter  M.  Biron  à  suspendre  le  départ 
du  régiment  d'Eslener,  et,  comme  M.  Lamorlière 
ne  pouvait  suffire  k  sou  travail,  ils  ont  autorisé 
M.  Biron  à  prendre  le  commandement  de  la  place, 
aussitôt  que  le  général  Lamorlière  serait  trop 
surchargé.  M.  Biron,  affecté  de  la  pénurie  d'armes 
pour  tous  les  défenseurs  qui  se  présentent,  a 
choisi  un  officier,  auquel  les  commissaires  ont 
donné  la  mission  d'en  procurer  promptement  à 
l'armée. 

A  Schelestadt,  ils  ont  trouvé  une  municipalité 


avec  une  garnison  très  dévouées  à  la  cause  de 
la  liberté  et  de  l'égalité.  Ils  ont  cru  devoir  y 
suspendre  un  adjudant,  ainsi  qu'un  juge  de  paix. 
Le  tribunal  leur  a  paru  mauvais. 

A  Colmar,  corps  administratifs,  municipalité, 
garde  nationale,  tout  est  digne  de  servir  de  mo- 
dèle en  patriotisme;  la  garde  nationale  est  très 
bien  armée  et  faite  à  la  manœuvre;  elle  a  une 
compagnie  de  cavalerie,  une  autre  d'excellents 
tireurs,  bien  en  état  de  faire  face  à  l'ennemi,  et 
une  troisième  de  jeunes  citoyens  que  leur  cou- 
rage fera  marcher  au  besoin  ;  mais  les  commis- 
saires ont  été  obligés  de  faire  quelques  suspen- 
sions dans  les  tribunaux  civil  et  criminel  de 
Colmar;  ils  sont  allés  à  Neufbrisach,  où  com- 
mande M.  Darembure;  cet  officier  général  ne 
leur  a  pas  paru  autant  attaché  à  l'Assemblée 
nationale  que  les  généraux  Biron,  Custine  et 
Kellermann;  il  adonné  son  adhésion  à  la  décla- 
ration de  M.  Victor  Broglie;  cependant,  comme  il 
à  la  confiance  des  troupes  et  la  réputation  de 
n'être  pas  capable  de  trahir  son  pays,  les  com- 
missaires l'ont  laissé  à  son  poste. 

A  Huningue,  ils  ont  trouvé  une  excellente 
garnison  et  un  commandant  très  patriote,  c'est 
M.  Laiser;  le  camp,  qui  est,  sous  les  murs  de 
celte  place,  commandé  par  M.  d'Aiguillon,  leur 
a  paru  être  dans  de  bonnes  dispositions. 

Les  troupes  qui  gardent  les  gorges  de  Poren- 
truy,  ontun  commandantexcellent,M.  Favrières, 
mais  elles  manquent  presque  de  tout;  les  com- 
missaires s'occupent  des  moyens  de  pourvoir  à 
ce  dénuement;  ils  passeront  ensuite  à  Blamont, 
Belfort,  pour,  de  là,  revenir  à  leur  poste.  (Vifs 
applaudissements) . 

Les  commissaires  avaient  joint  à  leur  lettre  la 
déclaration  de  M.  Darembure;  il  en  a  été  fait  lec- 
ture; il  y  promet  de  rester  à  son  poste,  en  atten- 
dant le  vœu  légalement  exprimé  des  Français, 
dont  il  ne  trahira  jamais  les  intérêts  ni  l'indé- 
pendance; il  mourra  plutôt  que  de  souffrir  l'in- 
vasion du  territoire  par  des  étrangers;  mais  il 
jure  d'être  fidèle  à  la  Constitution  et  d'être  fidèle 
au  roi,  dans  la  personne  de  Louis  XVI,  parce  que 
tels  sont  les  sentiments  qu'il  a  professés  dans 
l'Assemblée  Constituante. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze.) 

M.  Ducos  fait  lecture  d'une  lettre  de  MM.  Carnot 
l'alné,  Cousiard,  Prieur,  Duvernois  et  Ritter,  com- 
missaires de  Varmée  du  Rhin,  pour  faire  connaître 
le  résultat  de  la  négociation  qui  a  eu  lieu  entre 
eux  et  les  députés  de  la  République  de  Bienne, 
relativement  au  passage  de  Pierre- Pertuis;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

Au  quartier  général  de  Délémont, 

Le  28  août  1892,  l'an  IV«  de  la  liberté,  !«■■  de 

l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  11  est  important,  que  l'Assemblée  nationale 
connaisse  le  plus  tôt  possible  le  résultat  de  la 
négociation  qui  a  eu  lieu  hier  entre  nous  et  les 
députés  de  la  Bépublique  suisse  de  Bienne,  à 
laquelle  appartient  le  passage  de  Pierre-Pertuis. 
Sur  l'avis  qu'avait  reou  cette  République,  et 
qu'elle  avait  communioué  à  celle  de  Rerne,  que 
les  Français  devaient  s  emparer  de  ce  passage, 
celle-ci  avait  sur-le-champ  fait  marcher  200  hom- 
mes du  régiment  d'Ernest,  avec  deux  pièces  de 


166     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  1792.] 


canons  pour  le  défendre;  cependant,  la  crainte 
de  donner  lieu  à  la  France  de  croire  que  les 
Suisses  approchaient  avec  des  intentions  hostiles, 
avait  changé  cette  première  détermination,  et, 
au  lieu  des  200  hommes  du  régiment  d'Ernest, 
on  se  contenta  de  placer  au  rocher  de  Pierre- 
Pertuis  32  hommes,  des  milices  de  Bienne,  sans 
canon.  Ces  dispositions  étaient  une  suite  néces- 
saire de  la  neutralité  armée,  conclue  et  arrêtée 
par  le  peuple  helvétique,  et  de  la  ferme  résolu- 
tion de  repousser  indistinctement  quiconque 
tenterait  de  violer  son  territoire.  {Applaudisse- 
ments.) 

«  Nous  avions  écrit  la  veille  au  bourgmestre 
de  la  ville  de  Bienne,  pour  l'engager  à  nous 
envoyer  deux  députés  chargés  de  leurs  pleins 
pouvoirs,  à  l'elfet  de  concerter  avec  eux  des 
mesures  conciliatoires.  Ils  arrivèrent  hier,  et 
nous  firent  part  de  la  crainte  qui  les  avait  dé- 
terminés à  mettre  une  garde  au  rocher  dePierre- 
Pertuis;  ils  nous  parlèrent  avec  franchise  et 
sensibilité  du  désir  sincère  qu'eux  et  toute  la 
nation  helvétique  avaient  de  ne  jamais  voir  s'al- 
térer l'amitié  qui  les  unit  depuis  tant  de  siècles 
à  la  nation  française;  ils  nous  dirent  qu'ils 
avaient  lieu  de  croire  que  si  leurs  véritables 
sentiments  eussent  été  mieux  connus  de  l'As- 
semblée nationale,  elle  n'aurait  conçu  aucune 
défiance  contre  eux;  que  les  Suisses  étaient  très 
attachés  aux  nouveaux  principes  de  la  Constitu- 
tion française;  que,  si  Ton  avait  pensé  autre- 
ment, c'est  qu'on  avait  pris  le  vœu  d'une  très 
petite  caste  aristocratique  qui  existe  parmi  eux, 
pour  le  vœu  général;  que  les  événements  du 
10  août  avaient  été  jugés  très  impartialement; 
et  que  les  mesures  prises,  à  l'égard  des  régi- 
ments suisses,  par  l'Assemblée  nationale,  étant 
regardées  par  eux,  aussi  bien  que  par  nous, 
comme  une  conséquence  [lécessaire  à  nos  grands 
principes  de  liberté,  n'avaient  excité  que  le 
mécontentement  de  quelques  familles,  mais 
aucun  de  nation  à  nation.  (Nouveaux  applaudis- 
sements.) 

«  Les  députés  ajoutèrent,  qu'ayant  connais- 
sance intime  par  leur  séance  à  la  Diète  helvé- 
tique, de  la  disposition  générale  des  louables 
cantons  et  Etats  confédérés,  ils  s'olTraieut  pour 
garants  des  assurances  qu'ils  venaient  de  donner 
aux  représentants  de  la  nation  française;  et  que, 
pour  preuve  de  leur  sincérité,  ils  allaient,  à  leur 
retour  vers  leurs  commettants,  faire  retirer 
aussitôt  les  troupes  envoyées  pour  s'emparer  du 
passage  de  Pierre-Pertuis,  en  y  laissant  seule- 
ment la  garde  ordinaire  de  surveillance,  5  ou 
6  hommes,  pourvu,  que  de  notre  côté,  nous  leur 
donnassions  assurance,  au  nom  de  l'Assemblée 
nationale,  que  les  Iroupes  françaises  n'entre- 
raient pas  sur  le  territoire  suisse;  qu'au  reste, 
ils  nous  juraient  que  non-seulement  ils  ne  pren- 
draient contre  nous  aucune  mesures  hostiles, 
mais  qu'ils  étaient  dans  la  ferme  résolution  de 
repousser  énergiquement  quiconque  voudrait  se 
faire  un  passage  à  travers  leur  pays  pour  atta- 
quer les  Français,  et  qu'enfin  ils  étaient  décidés 
à  mourir  tous,  plutôt  que  de  trahir  leurs  anciens 
amis  et  alliés.  {Vifs  applaudissements.) 

«  Nous  n'avons  pas  hésité,  Monsieur  le  Prési- 
dent, à  leur  certifier  que  la  France  observerait 
toujours  religieusement  ses  traités,  qu'elle  dé- 
sirait que  rien  ne  pût  altérer  l'amitié  qui  unit 
les  deux  peuples,  qu'elle  avait  la  plus  grande 
confiance  dans  les  bons  et  fidèles  habitants  de 
la  Suisse,  qu'elle  n'oublierait  aucune  des  me- 
sures capables  de  les  convaincre  qu'elle  n'a  ja- 


mais eu  d'autre  objet  que  de  pourvoir  à  sa 
propre  sûreté,  et  qu'en  conséquence  il  allait 
être  donné  des  ordres  au  général  pour  qu'il  eût 
à  s'abstenir  de  faire  mardier  ou  cantonner  au- 
cune troupe  à  ses  ordres  sur  le  territoire  de  la 
nation  helvétique  ;  et  pour  les  assurer  davan- 
tage de  ces  dispositions.  {Applaudissements.) 
«  Nous  avons  écrit  au  bourguemestre  de  la  Répu- 
blique de  Bienne,  à  laquelle  appartient  le  rocher 
de  Pierre-Pertuis,  une  lettre  dont  copie  est  ci- 
jointe,  ainsi  que  de  celle  que  nous  ont  remise, 
en  nous  quittant ,  les  députés  de  la  Républi- 
que. 

«  Nous  pensons  donc.  Monsieur  le  Président, 
que  l'Assemblée  nationale  ne  désapprouvera  pas 
des  mesures  qui  nous  ont  paru  les  seules  dignes 
de  la  loyauté  française,  qui  assurent  à  l'empire 
l'amitié  d'une  nation  brave  et  toujours  fidèle, 
et  qui  le  garantit  de  toute  invasion  de  ce  côté, 
en  déjouant  les  projets  de  nos  ennemis,  projets 
dont  le  succès  était  fondé  sur  les  manœuvres 
par  lesquelles  ils  espéraient  nous  aliéner  le 
peuple  helvétique,  en  nous  portant  à  une  aggres- 
sion  inutile  en  elle-même  et  contraire  à  la  foi 
des  traités.  {Applaudissements.) 

«  Nous  osons  vou&  assurer,  Monsieur  le  Prési- 
dent, que  le  peuple  helvétique  nous  restera 
fidèle,  si  des  personnes  malveillantes  ou  peu 
instruites  de  la  disposition  des  esprits  et  des  in- 
térêts respectifs  des  deux  puissances  ne  par- 
viennent pas  à  tromper  la  religion  de  l'Assem- 
blée nationale,  en  lui  faisant  prendre  des  me- 
sures violentes,  lorsqu'il  ne  faut  que  droiture  et 
franchise. 

<(  Les  Français  sont  très  aimés  dans  le  pays 
de  Porrentruy,  grâce  à  la  conduite  sage  et  conci- 
liante du  général  Ferrieres,  dont  le  patriotisme 
et  les  talents  militaires  sont  au-dessus  de  tout 
éloge.  Nous  croyons  pouvoir  assurer  qu'o  n  peut, 
avec  des  moyens  doux,  gagner  entièrement  l'af- 
fection de  ce  peuple  paisible;  mais  que  toute 
violence  ou  précipitation  par  lesquelles  on  vou- 
drait le  pousser  à  des  mouvements  extraordi- 
naires pourraient  l'aliéner  sans  retour.  {Vifs 
applaudissements.) 

M  Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale  à 
l'armée  du  llhin, 

*  Signé:  Lazare  Garnot  l'aîné,  Coustard  , 
Prieur,  Duvernois,  Ritter,  secré- 
taire. » 

Un  membre  :  Je  demande  l'insertion  de  cette 
lettre  au  procès-verbal. 

M.  Hcnry-Ijarivîèr«.  Je  pense  qu'il  serait 
très  bon  d'eii  ordonner  l'impression  et  l'envoi  à 
l'armée  et  aux  régiments  suisses.  Les  détails 
qu'elle  renferme  et  les  sentiments  de  la  nation 
helvétique  ne  peuvent  être  trop  tôt  connus.  Il 
est  bon  que  l'Europe  sache  qu'il  est  des  nations 
étrangères  qui  estiment  le  peuple  français,  qui 
adoptent  ses  principes  et  applaudissent  à  sa  Ré- 
volution. {Applaudisseme-nts .) 

(L'Assemblée  décrète  ces  deux  propositions.) 

M.  Konime,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Merlin  et  Jean  Debrij  (Aisne),  com- 
missaires de  V Assemblée  nationale  dans  les  seize 
départements  en  état  de  réquisition,  qui  est  ainsi 
conçue  : 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  n92.1 


167 


«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Nous  nous  sommes  rendus  avec  M.  Lej^endre, 
l'un  des  commissaires  du  pouvoir  exécutif,  di- 
rectement à  Beauvais,  ciief-lieu  du  département 
de  l'Oise,  tandis  que  les  autres  commissaires  du 
pouvoir  exécutif  parcouraient  les  districts  de  ce 
département. 

«  L'objet  de  notre  mission  n'a  pas  été  plutôt 
connu  à  Beauvais  que  des  députations  succes- 
sives, tant  des  citoyens  que  des  autorités  cons- 
tituées, sont  venues  nous  assurer  de  tous  les 
secours  que  nous  pouvions  désirer.  Au  district, 
au  département,  à  la  municipalité,  à  la  société 
des  amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  partout 
nous  avons  trouvé  un  zèle,  un  patriotisme  au- 
dessus  de  toute  expression  :  des  registres  d'ins- 
cription ont  été  ouverts;  les  citoyens  s'y  enre- 
gistrent, et  ceux  qui  laissent  des  femmes  et  des 
enfants  voient  leurs  frères  d'armes,  de  toutes 
les  classes,  se  cotiser  pour  les  soigner  et  les 
secourir:  argent,  armes,  chevaux,  tout  est  pro- 
digué; le  cri  de  vaincre  ou  mourir  est  celui  de 
ralliement  aujourd  bui.  Sur  la  demande  des  ci- 
toyens et  des  autorités  constituées,  nous  avons 
reçu  de  la  garde  nationale,  des  magistrats  et  du 
peuple  réuni  au  champ  de  la  fédération,  le  ser- 
ment du  10  août,  et  nous  y  avons  joint  les 
nôtres.  L'esprit  public  est  généralement  excel- 
lent; on  y  cbérit  l'Assemblée  nationale,  et  le 
nom  du  roi  n'y  est  prononcé  qu'avec  mépris. 
Nous  comptons  sur  un  succès  com[)let,  lorsque 
les  témoignages  multipliés  de  civisme  qui  dis- 
tinguent cette  ville  seront  répandus  et  auront 
pu  gagner  les  autres  parties  du  département. 
Des  dons  multipliés  faits  par  de  jeunes  per- 
sonnes et  des  mères  de  famille,  nous  ont  prouvé 
qu'elles  étaient  les  véritables  descendantes  des 
héroïnes  de  Beauvais.  Nous  ne  devons  pas 
omettre  que  deux  des  vicaires  de  l'évêque,  ex- 
cellents patriotes  comme  lui,  se  sont  fait  inscrire 
pour  partir;  que  d'autres  se  sont  engagés  à 
équiper,  babiller  et  armer  plusieurs  volontaires; 
qu'enfin  les  détails  mêmes  consignés  au  procès- 
verbal  de  la  séance  d'aujourd'hui  sont  au-des- 
sous de  ce  qui  s'est  passé. 

«  Nous  vous  prions,  Monsieur  le  Président, 
d'en  faille  donner  lecture  à  l'Assemblée,  ainsi 
que  des  pièces  jointes  à  notre  lettre,  en  atten- 
dant que  nous  puisoions  lui  communiquer  nous- 
mêmes  des  faits  aussi  précieux  et  aussi  hono- 
rables pour  cette  villft.  Nous  demandons,  comme 
un  acte  à  la  fois  de  justice  et  d'encouragement, 
que  l'Assemblée  nationale  décrète  que  la  ville 
de  Beauvais  a  bien  mérité  de  la  patrie;  elle 
croira  peut-être  aussi  de  sa  justice,  et  nous  le 
sollicitons,  de  conserver  leur  traitement  aux 
deux  vicaires  qui  ont  donné  à  la  classe  des 
prêtres  l'exemple  d'un  dévouement  trop  pen 
pratiqué  par  elle  jusqu'à  présent. 

«  M.  le  commissaire  au  pouvoir  exécutif  a 
donné  aux  corps  administratifs  et  municipaux, 
après  en  avoir  conféré  avec  nous,  les  autorisa- 
tions nécessaires  pour  faire  arrêter  et  désarmer 
les  gens  suspects,  et  assurer  les  bons  citoyens 
de  la  tranquillité  intérieure  pendant  qu'ils  com- 
battront à  la  frontière  les  ennemis  étrangers. 

'<  Nous  observons  à  l'Assemblée  nationale 
qu'il  est  indispensable  que  les  lieux  de  rassem- 
blement soient  incessamment  fixés  et  connus, 

(1)  Bibliulhèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Mi- 
litaire^ tomo  8,  n°  114. 


pour  que  l'ardeur  des  volontaires  ne  se  refroi- 
disse pas,  et  qu'on  ne  les  voie  plus  errer  dans 
les  cités  de  l'intérieur,  gémissant  de  l'inutilité 
forcée  où  ils  sont  retenus. 

«  Nous  partons  pour  le  département  de  la 
Somme;  si  l'ardeur  y  est  égale  à  celle  de  Beau- 
vais, si  elle  est  la  même  dans  tout  l'empire,  la 
liberté  est  impérissable,  et  la  Convention  natio- 
nale commencera  ses  séances  en  pleine  paix.  ^ 

«  Nous  sommes  avec  respect.  Monsieur  le  Pré- 
sident, 

«  Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale^ 
«  Signé  :  JEAN  Dkbry,  Merlin. 

{Suit  V extrait  du  procès-verbal  du  conseil  du 
département  de  VOïse.) 

Séance  du  jeudi  30  août  1792,  Van  /K« 
de  la  liberté  et  de  l'égalité,  six  heures  du  soir. 

«  Le  conseil  du  département  de  l'Oise  étant 
assemblé,  se  sont  présentés  MM.  Jean  Debry  et 
Merlin,  membres  et  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale,  et  M.  Legendre,  commissaire  du 
conseil  exécutif  provisoire,  lesquels,  après  avoir 
justifié  de  leurs  pouvoirs,  ont  dit  que,  dans  un 
moment  oîi  de  nombreuses  armées  attaquaient 
nos  frontières,  le  Corps  législatif  et  le  conseil 
exécutif  attendaient  de  tous  les  Français  les 
plus  grands  efforts  pour  défendre  la  liberté  et 
[■égalité,  que  le  patriotisme  connu  des  citoyens 
du  département  de  l'Oise  était  un  sur  garant  du 
zèle  av.'C  lequel  ils  se  porteront  à  la  défense  de 
la  patrie  en  danger,  et  qu'ils  requéraient  le 
conseil  de  prendre  toutes  les  mesures  que  le 
civisme  et  les  ressources  des  habitants  rendaient 
possibles.  „  , 

«  Le  conseil  du  département,  par  1  organe  de 
son  président,  a  assuré  MM.  les  commissaires 
que  ses  concitoyens  s'empresseraient  de  fournir 
à  la  patrie  tous  les  secours  qu'ils  pourraient  lui 
donner,  et  qu'aucun  sacrifice  ne  serait  épargné. 

«  Que  le  conseil  s'occuperait  sans  relâche  des 
moyens  d'accélérer  ses  secours  et  de  les  rendre 
plus  elficaces  en  en  dirigeant  l'emploi.  . 

«  MM.  les  commissaires  ont  ajouté  qu  il  était 
nécessaire  qu'une  foule  de  défenseurs  se  por- 
tassent sur  les  frontières;  qu'il  était  urgent  sur- 
tout de  s'assurer  de  grand  nombre  de  chevaux, 
voitures  et  conducteurs;  qu'à  cet  égard  ils  s  en 
rapportaient  aux  mesures  que  pourrait  prendre 
le  conseil  du  département,  qui  connaissait  les 
ressources  du  pays. 

«  MM.  les  commissaires  s'étant  retires, 

«  Le  cotiseil  du  département  délibérant  sur 
les  moyens  qu'il  est  possible  d'employer  pour 
venir  efficacement  au  secours  de  la  patrie, 

«  Le  substitut  du  procureur  général  syndic 
entendu,  arrête  :  .     ,.        .      ^       • 

«  1°  Que  dimanche  prochain,  2  septembre,  le 
danger  très  imminent  de  la  patrie  sera  proclamé 
dans  toutes  le»  communes  du  déparlement,  et 
tous  les  citoyens  invités  à  s'inscrire  pour  voler 
à  sa  défense;  .     ,.     .        .       .      ^ 

«  2"  Que  les  conseils  de  district  repartiront 
dans  les  vingt-quatre  heures,  entre  les  munici- 
palités de  leur  ressort,  le  nombre  de  chevaux, 
voitures  et  conducteurs,  conformément  à  l'état 
de  répartition  ci-après  : 


TABLEAU. 


168     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCfflVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


NOMS 

DES  DISTRICTS. 

NOMBRE 

DE  CHEVAUX. 

CON- 
DICTEURS. 

VOITURES. 

Beauvais 

Breteuil 

Chaumont 

Clermont 

Compiègne.  ... 

Crespy 

Grand-Villiers.. 

87 

15 

102 

102 

G9 

96 

123 

102 

48 
29 
25 
34 
34 
23 
32 
41 
3K 

48 
29 
25 
34 
34 
23 
32 
41 
34 

Senlis 

Totaux 

900 

300 

300 

c  3°  Que  les  conseils  de  district  donneront  les 
ordres  les  plus  prompts  pour  que  tous  les  che- 
vaux de  carrosses  et  de  cabriolets,  qui  se  trou- 
veront dans  leurs  arrondissements,  soient  remis 
sans  délai  au  chef-lieu;  ils  donneront  les  mêmes 
ordres  pour  tous  les  chevaux  de  selle  qui  appar- 
tiennent aux  émigrés; 

«  4°  Que  chaaue  commune  tiendra  prêt  à 
partir,  dans  le  délai  de  3  jours,  après  qu'elle 
aura  connaissance  de  son  contingent,  le  nombre 
de  chevaux,  voitures  et  conducteurs  demandés. 

«  5°  Que  les  citoyens  qui  ont  des  chevaux  et 
voitures,  seront  d'abord  invités  à  en  fournir  une 
partie  ; 

«  6°  Que  s'il  n'en  était  point  offert  en  nombre 
suffisant,  les  commissaires,  dont  il  sera  ci-après 
parlé,  se  conformeront  aux  dispositions  sui- 
vantes : 

«  7°  Que  les  chevaux  seront  fournis,  savoir,  un 
par  chaque  cultivateur  ou  voiturier,  en  com- 
mençant par  celui  qui  en  aura  un  plus  grand 
nombre; 

«  8°  Que  les  voitures  seront  fournies  de  même 
en  commençant  par  le  cultivateur  qui  en  aura 
un  plus  grand  nombre  ; 

«  9"  Qu'il  sera  fait  estimation  des  chevaux, 
harnais  et  voitures  par  les  conseils  généraux  des 
communes; 

«  10°  Que  l'indemnité  résultant  de  la  diminu- 
tion de  valeur  de  ces  différents  objets  sera  payée 
au  retour  d'après  l'estimation  qui  en  aura  été 
laite  ; 

«  11°  Qu'en  cas  de  perte  totale,  la  valeur  en 
sera  payée  comptant  sur  la  première  rentrée  des 
contributions  des  communes,  et  d'après  les  visa 
des  directoires  de  districts  ; 

«  12°  Que  les  cultivateurs  sont  invités  à  se  con- 
certer entre  eux  pour  que  le  secours  que  chacun 
d'eux  fournira  à  la  patrie,  soit  proportionné  le 
plus  qu'il  sera  possible  à  ses  facultés; 

«  13°  Que  les  citoyens  aisés  qui  ne  pourront 
fournir  ni  chevaux,  ni  voitures,  sont  invités  à 
se  cotiser  pour  indemniser  ceux  qui  en  fourni- 
ront; 

«;  14°  Que  les  conseils  généraux  des  communes 
sont  autorisés  à  accorder  par  provision  l'indem- 
nité ci-après,  en  faveur  des  conducteurs  et  de 
ceux  qui  fourniront  des  chevaux  ou  voitures; 


Savoir  : 

A  chaque  conducteur 60  livres. 

Pour  cnaque  cheval 50 

Et  pour  cnaque  voiture. ...    50 

«  15°  Que  les  conseils  généraux  des  communes 
délivreront  des  mandats  sur  les  revenus  des 
fabriques; 

«  16°  Que  les  marguilliers  ne  pourront  refuser 
le  payement  desdits  mandats,  à  peine  de  de- 
meurer responsables  de  tout  retard; 

«  17°  Qu'a  défaut  de  ces  revenus  les  mandats 
seront  délivrés  sur  ceux  des  biens  communaux; 

«  18°  Que  s'il  n'existait  aucune  de  ces  deux 
espèces  de  revenus,  l'indemnité  serait  payée  par 
le  receveur  des  contributions  de  la  communauté; 
mais  sur  visa  du  directoire  du  district; 

«  19°  Que  les  communes  ne  pourront  présenter 
que  des  chevaux  avec  leurs  harnais  de  voitures 
et  capables  de  servir  utilement; 

«  20°  Que  les  charrettes  ou  chariots  devront 
être  en  état  de  supporter  une  charge  d'un  millier 
par  cheval; 

<■  21«Que  les  commissaires  nommés  danschaque 
canton  pour  complément  de  l'armée  seront  char- 
gés de  surveiller  et  hâter  la  fourniture  du  con- 
tingent de  chaque  communauté; 

«  22°  Que  les  conseils  de  districts  sont  invités, 
au  nom  de  la  patrie  et  de  la  liberté  en  danger 
imminent,  à  employer  avec  zèle,  confiance  et 
courage  tous  les  moyens  que  la  confiance  et 
les  lois  mettent  en  leur  pouvoir,  pour  que  les 
citoyens  de  ce  département  fournissent  active- 
ment à  la  patrie  les  secours  nécessaires,  et  que 
les  frontières  soient  glorieusement  défendues. 

«  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée  natio- 
nale et  du  conseil  exécutif,  invités  à  se  rendre 
à  la  séance  pour  prendre  connaissance  de  cet 
arrêté,  s'y  étant  présentés,  il  leur  en  a  été  fait 
lecture,  afin  que  le  conseil,  d'après  leurs  obser- 
vations et  réquisitions,  pût  y  faire  les  change- 
ments qui  seraient  utiles. 

«  Lesdits  commissaires  ayant  approuvé  l'arrêté 
en  son  entier,  en  ont  demandé  une  expédition 
pour  l'adresser  au  Corps  législatif  et  au  conseil 
exécutif  provisoire,  en  assurant  le  conseil  du 
département  que  cet  arrêté,  serait  confirmé  par 
l'Assemblée  nationale. 

«  Le  conseil  du  département,  jaloux  de  hâter 
l'exécution  des  dispositions  ci-dessus,  arrête 
qu'extrait  du  procès-verbal  de  cette  séance  sera 
sur-le-champ  adressé  aux  conseils  des  neuf  dis- 
tricts par  des  courriers  extraordinaires. 

«  Délibéré  à  Beauvais,  le  30  août  1792,  l'an  IV 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  le  1". 

«  Les  administrateurs  composant  le  conseil  du 
département  de  fOise, 

«  Signé  :  Dauciiy,  président,  GrespeauX, 
secrétaire  général.  » 

«  Pour  copie  conforme,  certifié  par  nous,  députés 
et  commissaires  de  V Assemblée  nationale, 
soussignés,  à  Beauvais. 

31  août  1792,  l'an  IV°  de  la  liberté  et  F  de 

l'égalité. 

«  Signé  :  Jean  Debry,  Merlin,  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale.  » 

M.  Goujon.  Je  demande  que  l'Assemblée  dé- 
crète la  mention  honorable  au  procès-verbal  du 
zèle  éclairé  des  administrateurs  du  département 
de  l'Oise  et  du  civisme  des  citoyens  de  Beauvais  ; 
je  propose,  en  outre,  que  l'arrêté  du  directoire 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l»-"  septembre  1192.] 


169 


du  30  août  sera  imprimé  et  envoyé  aux  83  dépar- 
tements. 

(L'Assemblée  décrète  ces  deux  propositions.) 
M.  Romiiic,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  L'Assemblée  jmmaire  du  canton  de  Bielle, 
district  de  Chaumont,  département  de  la  Haute- 
Marne,  qui  envoie  à  l'Assemblée  nationale  une 
lettre  d'adhésion  au  décret  du  10  août  et  aux 
suivants;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Législateurs  (1), 

«  Voici  ce  que  vous  disent  les  citoyens  du 
canton  de  Bielle,  réunis  en  assemblée  primaire  : 
nous  avons  regu  avec  joie  la  loi  du  10  août,  qui 
suspend  de  ses  fonctions  le  chef  du  pouvoir  exé- 
cutif, et  les  suivantes.  Gomme  la  Providence, 
vous  avez  attendu,  pour  frapper,  que  la  mesure 
fut  comblée. 

«  Vous  avez  sauvé  la  patrie  et  la  liberté. 

«'  Législateurs,  voici  votre  récompense  :  le 
peuple  est  content  de  vous.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

<<  Les  commissaires  de  Uassemblée  primaire  du 
canton  de  UieLle, 

«  Signé  :  Pothier,  Gavet,  Charles, 
J.  Agnus.  » 

Un  membre  :  En  raison  de  sa  laconique  simpli- 
cité, je  demande  l'impression  de  cette  adresse  et 
son  insertion  au  procès- verbal. 

(L'Assemblée  décrite  l'impression  de  l'adresse 
et  son  insertion  au  procès-verbal.) 

M.  Gossiiin  donne  lecture  du  procès-verbal 
de  la  séance  du  30  août  1792,  au  matin. 

M.  Charlicr  présente  quelques  observations 
sur  le  décret  qui  prescrit  aux  commissaires  for- 
mant le  conseil  général  provisoire  de  la  Com- 
mune de  Paris,  de  justifier  des  pouvoirs  qui  les 
ont  mis  en  fonctions  (2).  11  faut,  dit-il,  rapporter 
ce  décret,  en  raison  des  services  rendus  à  la 
chose  publique  par  ces  commissaires  et  par  égard 
pour  le  peuple  qui  les  avait  nommés  pour  sauver 
la  patrie.  Je  proposerai  même  une  addition  au 
décret  qui  déclare  que  la  Commune  de  Paris  et 
les  fédérés  ont  bien  mérité  de  la  patrie  (3),  je 
proposerai  de  dire  que  les  représentants  de  la 
Commune  ont  aussi  bien  mérité  de  la  patrie. 

M.  Reboiil.  J'observe  que  l'Assemblée  natio- 
nale représente  uniquement  le  peuple;  je  m'op- 
pose à  ce  qu'on  donne  aux  officiers  municipaux 
provisoires  le  nom  de  représentants  de  la  com- 
mune. 

M.  Thnriot.  Je  viens  combattre  l'opinion  de 
M.  Reboul  et  appuyer  celle  de  M.  Charlier.  J'ob- 
serve que  dans  les  premiers  jours,  l'Assemblée 
elle-même  avait  reconnu  les  pouvoirs  des  nou- 
veaux officiers  municipaux,  qu'elle  les  avait 
qualifiés  de  représentants  provisoires  de  la  Com- 
mune de  Paris,  et  qu'il  serait  ridicule  qu'aujour- 
d'hui elle  méconnût  les  pouvoirs  de  ces  hommes 
qui  ont  fait  la  révolution  du  10  août  et  leur  con- 
testât le  titre  qu'elle-même  leur  avait  donné. 

Prenez  garde,  Messieurs,  on  cherche  à  jeter 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Pétitions,  tome  I,  n'  104. 

(2)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  1192,  au  matin, 
page  111,  le  décret  à  cet  égard. 

(3)  Voy.  ci-dessus  séance  du  30  août  1"792,  au  matin, 
page  118,  le  décret  à  cet  égard. 


du  ridicule  et  des  soupçons  sur  ceux  qui  ont 
sauvé  la  patrie,  on  cherche  à  vous  arracher  un 
acte  d'ingratitude. 

M.  CiiaHicr.  Il  y  a  encore  en  ce  moment  de 
grandes  conjurations. 

(L'Assemblée  rapporte  le  décret  qui  prescrit 
aux  commissaires  formant  le  conseil  général  de 
la  Commune  de  Paris  de  justifier  des  pouvoirs 
qui  les  ont  mis  en  fonctions,  déclare  que  les 
rt'prés<^nlants  de  la  Commune  ont  bien  mérité  de 
la  patrie,  et  adopte  le  procès-verbal  de  la  séance 
du  30  août  au  matin,  ainsi  amendé.) 

M.  KoiiiiHc,  secrétaire,  donne  lecture  des  trois 
lettres  suivantes  : 

1"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  annonce  qu'un  détachement  de  la  garde  na- 
tionale de  Paris,  conduit  par  trois  commissaires 
de  la  municipalité  s'est  transporté  à  Chantilly  et 
en  a  enlevé  des  statues  et  des  bronzes,  faisant 
partie  des  biens  de  M.  de  Condé. 

2°  Lettre  des  adminittra leurs  du  département 
de  l'Oise,  qui  font  connaître  la  recherche  qu'un 
détachement  armé  a  faite  à  Nointel  et  qu'il  se 
propose  de  faire  ailleurs  et  demandent  au  minis- 
tre quelle  conduite  ils  doivent  tenir  en  cette  cir- 
constance. Ils  sollicitent,  en  outre,  qu'à  l'avenir, 
on  les  prévienne,  par  une  autorité  légale,  de 
l'envoi  qui  pourrait  être  fait  d'une  force  armée 
sur  leur  territoire. 

3"  Lettre  des  administrateurs  composant  le  con- 
seil général  du  département  de  la  Meuse,  du  31  août 
1792.  «  On  vient  de  nous  assurer,  écrivent-ils, 
que  Verdun  est  assiégé.  Celte  nouvelle  nous  est 
confirmée  par  des  gendarmes  nationaux  qui  n'ont 
pu  y  faire  parvenir  les  dépêches  de  l'administra- 
tion et  qui  ont  même  été  poursuivis.  Les  cala- 
mités de  la  patrie  sont  à  leur  comble  (murmures), 
mais  notre  courage  et  nos  espérances  sont  au 
niveau  des  forces  et  des  ressources  de  la  patrie. 
Nous  n'avons  rien  reçu  de  l'armée;  nous  atten- 
dons  des  troupes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze). 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes  d'adhésion  et  de  prestation  de  ser- 
ment : 

1°  De  la  commune  de  Rambouillet,  district  de 
Dourdan ; 

2»  De  celle  de  Séez  ; 

3°  De  la  municipalité  de  Montfort-V Amaury , 
ainsi  que  de  tous  les  autres  corps  constitués  de 
cette  ville; 

4°  Des  citoyens  de  Bergues,  département  du  Nord, 
réunis  en  Assemblée  pi'imaire; 

b"  De  ceux  de  Dol,  département  de  Vllle-et-  Vi- 
laine ; 

6°  Du  2*  bataillon  de  ce  département; 

1°  Du  19*  régiment  d'infanterie^  campé  à  Pont- 
sur- Sambre  ; 

8"  Du  X*'"' bataillon  des  Volontaires  de  la  Marne; 

9°  Des  citoyens  du  canton  de  Montfauche,  dé- 
partement de  la  Nièvre,  réunis  en  Assemblée  pri- 
maire; 

10°  Des  citoyens  de  Fécamp  ; 

11°  Du  conseil  d'administration  du  district  de 
Se  mur,  département  de  la  Côte-d'Or. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention   honorable.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 


170     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,     [l-  .septembre  1792.] 


i°  Lettre  du  district  de  Château-Thierry,  qui 
envoie  le  proc(''s-verbal  de  la  formation  du  ba- 
taillon des  gardes  nationales  sédentaires. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

2°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
relative  aux  secours  à  accorder  aux  enfant  des 
colons. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  co- 
lonial.) 

S''  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  adresse  à  l'Assemblée  deux  dépêches  qu'il  a 
reçues  des  généraux  Biron  et  Kellermann. 

Le  premier  annonce  qu'il  a  envoyé  des  troupes 
pour  renforcer  l'armée  de  Kellermann.  11  dit 
avoir  reçu  des  nouvelles  qui  lui  annoncent  que 
le  canton  de  Berne  a  demandé  à  l'empereur,  un 
nombre  de  troupes  nécessaires  pour  se  mettre 
en  état  de  guerre  contre  la  France  {Murmures); 
mais  il  est  en  même  temps  instruit  que  le  Corps 
helvétique  ne  partage  point  les  dispositions  dos 
cantons  aristocratiques  de  la  République  des 
Suisses  {Applaudissements .) 

Le  général  Biron  ajoute  qu'il  a  reçu  une  let- 
tre de  Varsovie,  qui  donne  connaissance  qu'un 
mouvement  violent  paraît  se  manifester  en  Po- 
logne ;  que  le  roi  de  Prusse  aura  lieu  de  se  re- 
pentir d'avoir,  par  son  alliance  avec  l'Autriche, 
rompu  les  liens  qui  l'unissaient  à  son  ami  na- 
turel, le  roi  de  Pologne. 

M.  Kellermann  annonce  que  les  ennemis  di- 
rigent leurs  forces  vers  Thionville,  mais  il 
observe  que  les  bonnes  dispositions  des  troupes 
garantissent  la  résistance  vigoureuse  qu'elles 
se  préparent  à  opposer  aux  ennemis  {Applaudis- 
sements.) M.  le  ministre  de  la  guerre  termine 
sa  lettre  en  demaiMant  qui  lui  soit  permis  de 
changer  l'armement  des  dragons  et  de  donner 
aux  gardes  nationaux  et  volontaires  des  fusils 
de  dragons. 

M.  Hlatliien  Diiuias,  convertit  en  motion  la 
proposition  du  miiiisire  et  demande  que  l'As- 
semblée décrète  que  les  armes  des  dragons  se- 
ront provisoirement  changées  et  qu'ils  n'auront 
point  de  carabines,  armes  qui  ne  sont  point 
utiles  à  la  guerre. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ma- 
thieu-Dumas.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  ; 

«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la  pro- 
position du  ministre  de  la  guerre,  convertie  en 
motion  par  l'un  de  ses  membres,  et  considérant 
qu'il  est  instant  de  faire  le  meilleur  usage  et 
la  meilleur  distribution  des  différentes  armes 
pour  la  défense  de  la  patrie,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  : 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à  em- 
ployer provisoirement  les  fusils  dont  sont  armes 
les  régiments  de  dragons,  à  l'armement  de  l'in- 
fanterie, et  à  faire,  dans  l'armement  des  diver- 
ses espèces  de  troupes,  tels  changements  et  ad- 
ditions qu'il  jugera  convenables.  » 

Des  citoyennes  de  la  commune  d'Auteuil  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Vune  d'elles  après  avoir  fait  la  lecture  d'une 
adresse  pleine  de  sensibilité  et  de  patriotisme, 
dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  la  somme  de  681  li- 
vres, pour  le  soulagement  des  veuves  et  orphe- 
lins de  la  journée  du  10  août;  elles  prêtent  le 
serment  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

M.  le  Présideni  répond  aux  pétionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  reçoit  leur  serment  et  accepte 
leur  offrande  avec  les  plus  vils  applaudissements 
et  en  ordonne  la  mention  honorable  au  procès- 
verbal,  dont  un  extrait  sera  remis  aux  dona- 
trices.) 

M.  Rùlii.  Il  existe,  sur  le  territoire  du  district 
de  Sedan,  dans  la  maison  de  Blanchampagne, 
(léj)ondante  de  l'abbaye  d'Orval,  150  chevaux, 
uOO  bœuf  ou  vaches,  500  moutons  et  porcs,  qui 
seraient  de  première  utilité  pour  nos  armées. 
Je  propose  de  charger  le  pouvoir  exécutif  d'en 
ordonner  la  saisie  sur-le-champ,  et  je  demande 
qu'on  mette  sous  séquestre  les  terres,  bois,  prai- 
ries, vignes  et  autres  dépendances  de  ladite 
maison. 

(L'Assemblée  accepte  cette  proposition.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

€  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  pouvoir 
exécutif  est  chargé  de  faire  saisir  sur-le-champ, 
par  le  district  de  Sedan,  les  chevaux,  bœufs, 
vaches,  moulons  et  porcs  qui  se  trouvent  dans 
la  maison  de  Blanchampagne,  dépendante  de 
l'abbaye  d'Orval,  et  de  faire  mettre  en  séquestre 
les  terres,  bois,  prairies,  vignes,  etc.,  dépendan- 
tes de  ladite  maison.  » 

M.  IBcaupuy,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  -projet  de  décret  (1)  ayant  pour  but 
de  destiner  au  service  des  armées  les  chevaux  inu- 
tiles au  commerce  et  à  V agriculture. 

Plusieurs  membres  en  combattent  les  disposi- 
tions. 

M.  llatliîeu  Dumas  propose  à  l'Assemblée 
de  décréter  d'abord  l'article  qu'il  lui  présente 
en  ces  termes  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'il  sera  fait 
une  levée  de  chevaux  pour  le  service  public 
soit  pour  le  trait,  soit  pour  le  service  de  la  ca- 
valerie ;  cette  levée  sera  faite  seulement  parmi 
les  chevaux  employés  par  les  citoyens  à  des 
usages  de  luxe  et  de  commodité.  Dans  cette 
.levée  ne  sont  point  compris  les  chevaux  employés 
à  l'agriculture,  au  commerce  ou  à  l'exercice 
d'une  profession  utile.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition  et  ren- 
voie au  comité  militaire  pour  la  rédaction  des 
objets  de  détail.) 

M.  Luge,  commissionnaire  banquier  à  Paris,  se 
présente  à  la  barre. 

Il  offre  à  la  patrie  un  fort  cheval  de  trait  pour 
le  service  de  1  armée. 

M.  le  Président  le  remercie  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

Une  députation  de  la  section  de  la  Halle  aux 
blés  est  admis,  à  la  barre. 

L orateur  de  la  députation  annonce  que  ses 
concitoyens  et  lui  ont  fait  une  collecte  de 
9,000  livres  qu'ils  destinent  à  acheter  des  fusils 
pour  armer  les  défenseurs  de  la  patrie.  Us  n'ont 
pu  encore  s'en  procurer  que  six,  qu'ils  ont  ap- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  1792,  au  matin, 
page  108,  la  décision  do  l'As.-emblée  prise  à  cel  éjjard, 
qui  avait  renvoyé,  avec  mi.-sioa  de  lui  faire  un  nou- 
veau rapport ,  un  premier  projet  de  décret  que  lui 
avaient  présenté  des  comités  réunis  de  commerce, 
d'aii;riculture  et  militaire. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [!"■•  septembre  1"92.] 


171 


portés  à  rAssemi)lée  nationale.  Ils  remettront 
successivement  à  la  commission  des  armes  tous 
ceux  qu'ils  pourront  encore  acheter  avec  celte 
somme,  si  l'Assemblée  veut  bien  leur  en  donner 
l'autorisation. 

«  L'or  a  fait  tant  de  mal,  conclut  l'orateur, 
que  nous  devons  nous  féliciter  de  le  voir  au- 
jourd'liui  se  convertir  en  fer,  qui  assurera  notre 
indépendance  et  notre  liberté.  » 

M.  le  Président  répond  à  Forateur  et  accorde 
à  la  députatiori  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.  Elle  leur  donne  ensuite 
l'autorisation  d'acheter,  jusqu'à  concurrence  des 
9,000  livres,  des  armes  et  fusils,  qu'ils  déposeront 
à  la  commission  des  armes.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  les  ci- 
toyens de  la  Halle  aux  blés  sont  autorisés  à  ache- 
ter, jusqu'à  concurrence  de  9,000  livres,  montant 
de  leur  collecte  patriotique,  des  armes  et  fusils 
qu'ils  déposeront  à  la  commission  des  armes.  » 

U?i  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  au  maintien 
dans  leurs  appointements  et  dans  leurs  grade  du 
prince,  de  Vétat-major  et  des  officiers  de  la  pxin- 
cipauté  et  ville  de  Monaco;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale, considérant  que  l'état- 
major  de  la  ville  de  Monaco  n'a  pas  dû  être  com- 
pris dans  la  suppression  des  états-majors  portée 
par  le  décret  du  8  juillet  1791,  parce  que  le 
traité  fait  à  Péronne  le  14  septembre  1641,  entre 
Louis  XIII  et  le  prince  de  Monaco,  doit  subsister 
dans  toute  son  intégrité,  jusqu'à  ce  que,  par  le 
consentement  des  deux  parties  ou  par  le  man- 
quement de  l'une  d'elles  à  ses  engajiements, 
1  autre  puisse  y  apporter  des  modifications  ou 
les  annihiler; 

«  Considérant  qu'il  est  instant  de  fixer  le  sort 
des  officiers  de  l'état-major  de  Monaco,  qui  sont 
dans  l'attente  de  la  justice  qui  leur  est  due^  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  du  comité  militaire  et  décrété  l'ur- 
gence, décrète  que  l'état-major  de  la  ville  et 
principauté  de  Monaco  sera  conservé,  que  les 
officiers  dudit  état-major  seront  maintenus  dans 
leurs  places  et  payés  de  leurs  appointements 
comme  par  le  passé,  ainsi  que  des  arrérages, 
s'il  leur  en  est  dû,  le  tout  conformément  au 
traité  fait  à  Péronne  et  au  tableau  annexé  au 
présent  décret.  » 

Suit  ledit  tableau  : 

Traitement  de  l'état-major  de  Monaco,  payé 
jusqu'au  1"  août  1791  exclusivement,  date  de  la 
suppression  des  officiers-majors  des  places,  à 
l'exception  des  sommes  revenant  au  prince  de 
Monaco,  à  l'aumônier,  au  médecin  et  au  chirur- 
gien, pour  le  mois  de  juillet  de  la  même  année, 
qui  leur  sont  dues,  lequel  traitement  sera  payé 
à  l'avenir  et  tel  qu'il  est  déterminé  ci-après. 

Au  prince  de  Monaco,  gouverneur  de  la  place 
de  Monaco,  pour  appointements  en  qualité  de 
gouverneur 4,.536  1.        f. 

Comme  capitaine  de  la  compa- 
gnie franche,  de  son  nom 1 ,080 

Au  capitaine  des  gardes    du 
prince  de  Monaco 3,548      8 


Au  Trésorier  du  prince  de  Mo- 
naco, pour  l'entretien  de  24  hom- 
mes   5,868 

Au  lieutenant-de-roi  de  Monaco  3,250  1. 16  f. 
Au  major  de  la  place,  pour  ap- 
pointements   1,080 

Au  tnême,  pour  ustensiles —  108 

A  l'aide-major 810 

Au  médecin 600 

Au  chirurgien 6u0 

A  l'aumônier 360 

Au  geôlier  des  prisons 100 


Total. 


21,941  l.    4  f. 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  tloUind,  ministre  de  l'intérieur,  entre  dans 
la  salle  et  demande  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

M.  Ifioland,  ministre  de  Vintérieur.  Je  viens, 
Messieurs,  vous  rendre  compte  de  la  réception 
des  deux  décrets  qui  ordonnent,  l'un,  la  resti- 
tution au  garde-meuble  des  effets  qui  en  ont 
été  enlevés;  l'autre,  de  rendre  compte,  de  la 
part  dé  la  Commune,  des  motifs  de  l'arrestation 
de  M.  Sicard,  instituteur  des  sourds  et  muets  : 
le  ministre  va  les  faire  exécuter;  il  a  trouvé  au 
garde-meuble  dix  chevaux,  qu'il  a  mis  sur-le- 
champ  à  la  disposition  du  ministre  de  la  guerre. 

Permettez-moi,  en  outre,  de  déposer  sur  le 
bureau  de  l'Assemblée  un  mémoire  sur  les  trou- 
bles qui  se  sont  élevés  dans  divers  départements, 
soit  à  l'occasion  de  la  circulation  des  grains, 
soit  par  les  manœuvres  des  prêtres  insermentés, 
et  d'ajouter  quelques  mots  à  cet  égard. 

A  Lyon  et  dans  le  département  de  la  Nièvre  le 
premier  motif  a  causé  de  grands  mouvements, 
qui  n'ont  pas  eu  de  suites  très  sérieuses.  Il  n'en 
a  pas  été  ainsi  à  Rouen;  la  loi  martiale  y  a  été 
proclamée;  un  homme  a  été  tué,  trois  blessés, 
et  l'insurrection,  quoique  apaisée,  n'est  qu'un 
feu  couvant  sous  la  cendre.  Dans  le  départe- 
ment des  Diiux-Sèvres,2o0  des  rebelles,  attroupés 
par  des  prêtres  et  des  ci-devant  nobles,  ont  été 
tués,  et  260  faits  prisonniers.  Dans  celui  du  Fi- 
nistère, la  plupart  des  prêtres  insermentés  ne 
sont  pas  remplacés;  ils  empêchent  la  levée  des 
contributions  et  les  patriotes  y  sont  opprimés. 
J'ai  écrit  aux  administrateurs,  pour  les  exhorter 
à  maintenir  le  règne  de  la  loi,  surtout  à  l'égard 
de  la  circulation  des  grains,  qui  n'est  évidem- 
ment entravée  que  par  l'instigation  des  malveil- 
lants, car  la  France  peut  trouver  dans  sa  récolte 
de  cette  année,  pour  deux  ans  et  demie  de  sub- 
sistances. {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  ce  compte  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  sur  la 
pétition  du  département  de  la  Côte-d'Or  (1),  ten- 
dant à  ordonner  le  versement  dans  la  caisse  d'un 
receveur  du  district  de  Dijon,  des  fonds  trouvés 
chez  le  sieur  Ckartraire.  trésorier  général  des  ci- 
devant  Etats  de  Bourgogne;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  informée  que  le  sieur 


(1)    Voy.   ci-dessus,  même    séance,   pngo    l(îl,   celle 
pétition. 


\12     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


Chartraire,  trésorier  général  des  ci-devant  Etats 
de  Bourgogne,  a  été  mis  en  état  d'arrestation, 
et  qu'il  existe  dans  sa  caisse  une  somme  de 
1,656,440  livres,  au  versement  et  sûreté  de  la- 
quelle il  convient  de  pourvoir; 

«  Considérant  que  dans  cette  somme  une  partie 
provenait  des  fonds  municipaux  appartenant  aux 
départements  qui  se  partagent  la  ci-devant  pro- 
vince, et  que  les  diiïerenles  dépenses  faites  ou 
à  taire  dans  ces  circonstances  par  les  adminis- 
trateurs de  la  Gôte-d'Or  ne  peuvent  souffrir 
le  moindre  retard,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances  ,  et  après  avoir  décrété  l'urgence,  dé- 
crète définitivement  ce  qui  suit  : 

Art.  1°'. 

«  La  somme  de  1,656,440  livres  qui  se  trouve 
dans  la  caisse  du  sieur  Chartraire,  trésorier 
général  des  ci-devant  Etats  de  Bourgogne,  sera 
versé  de  suite,  à  la  diligence  des  administra- 
teurs du  département  de  la  Côte-d'Or,  dans  la 
caisse  du  receveur  du  district  de  Dijon,  pour  y 
demeurer  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  or- 
donné, duquel  transport  et  versement  il  sera 
dressé  procès-verbal  énonciatif  des  valeurs  et 
espèce^'. 

Art.  2. 

«  Sur  ladite  somme,  les  administrateurs  du 
département  de  la  Cùte-d'Or  sont  autorisés  à 
disposer  de  celle  de  300,000  livres  pour  le  paye- 
ment des  avances  indispensables  faites  ou  à 
faire  dans  les  circonstances,  à  charge  d'en  ren- 
dre compte  et  de  restituer  les  sommes  qui  pour- 
raient revenir  à  chacun  des  départements  qui 
se  sont  partagés  la  ci-devant  province  de  Bour- 
gogne. 

«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'au  dé- 
partement de  la  Côte-d'Or  et  autres,  qui  se  par- 
tagent la  ci-devant  province  de  Bourgogne.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Mathieu  Diisnas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
une  levée  de  volontaires  sur  In  totalité  des  sections 
armées  de  la  ville  de  Paris,  pour  suppléer  à  la 
levée  des  demi-compagnies  de  grenadiers  et  de 
chasseurs  devenue  impossible;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
nouvelle  organisation  des  sections  armées  de  la 
ville  de  Paris,  décrétée  le  19  du  mois  dernier, 
ne  doit  souifrir  aucun  retard;  considérant  que 
les  distinctions  de  grenadiers  et  de  chasseurs 
ont  été  supprimées  par  cette  organisation  ;  vou- 
lant cependant  suppléer  à  la  levée,  devenue 
impossible,  des  demi-compagnies  de  grenadiers 
et  chasseurs,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après"  avoir  décrété 
l'urgence  décrète  qu'il  sera  fait,  sur  la  totalité 
des  sections  armées  de  la  ville  de  Paris,  et  pro- 
portionnellement à  leur  force,  une  levée  de  vo- 
lontaires d'un  nombre  égal  à  celui  qu'aurait 
produit  la  réquisition  des  demi-compagnies  de 
grenadiers  et  de  chasseurs.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
ce  projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  des  armes, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ordonner 


aux  municipalités  qui  ont  des  arsenaux  ou  des 
armes  de  réserve,  notamment  a  celles  de  Mau- 
beuge  et  de  Valenciennes,  de  livrer  ces  armes  sur 
les  réquisitions  du  pouvoir  exécutif;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
circonstances  actuelles  exigent  que  les  batail- 
lons de  volontaires  et  tous  les  défenseurs  de  la 
patrie  qui  se  portent  aux  frontières  soient 
promptement  armés;  que  les  corps  administra- 
tifs et  les  municipalités  doivent  avoir  une  en- 
tière confiance  dans  les  opérations  du  pouvoir 
exécutif,  et  se  rassurer  sur  l'emploi  des  armes 
qui  se  trouvent  dans  leur  sein,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
Purgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l*"-. 

«  Les  corps  administratifs,  municipalités,  no- 
tamment celles  de  Maubeuge  et  Valenciennes, 
et  toutes  les  villes  qui  ont  des  arsenaux  et  des 
armes  de  réserve,  seront  tenus  de  les  livrer  sur 
les  réquisitions  du  pouvoir  exécutif. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale  enjoint  à  tous  corps 
administratifs,  municipalités,  d'assurer  l'exécu- 
tion du  présent  décret  par  tous  les  moyens  qui 
sont  en  leur  pouvoir.» 

(L'Assemblée  décrète  Purgence,  puis  adopte 
ce  projet  de  décret.) 

M.  RoHimc,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland  ministre  de  l'intérieur,  pour 
transmettre  à  l'Assemblée  une  adresse  des  ad- 
ministrateurs du  Pas-de'Calais,  relative  à  cer- 
taines diflicultés  que  ces  administrateurs  élèvent 
sur  l'exécution  de  la  loi  du  26  août  dernier. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

MM.  Qiiinettc,  Isnard  et  Daudin,  commis- 
saires envoyés  par  V Assemblée  nationale  dans  le 
département  des  Ardennes,  rendent  compte  de 
leur  mission. 

M.  Quinette  s'exprime  ainsi  (1)  : 

Messieurs,  la  mission  que  nous  avons  reçue  de 
l'Assemblée  nationale  embrassait  trois  objets  : 
la  délivrance  de  nos  collègues  arrêtés  à  Sedan, 
le  rétablissement  de  l'esprit  public  dans  le  dé- 
partement des  Ardennes  et  les  mesures  géné- 
rales commandées  par  le  salut  de  PEmpire.  Cette 
dernière  disposition  du  décret  donnait  à  nos 
pouvoirs,  une  latitude  presque  indéfinie;  mais 
l'Assemblée  ne  peut  avouer  l'usage  que  nous  en 
avons  fait,  qu'autant  qu'il  a  contribué  au  bien 
public.  Tel  est  du  moins  le  but  constant  de  nos 
travaux;  et  vous  jugerez  si  nous  Pavons  atteint, 
dans  le  compte  rapide  que  nous  allons  vous  en 
rendre. 

Nous  ne  retracerons  pas  en  détail  les  preuves 
de  confiance  dans  l'Assemblée  nationale,  que 
nous  ont  données  les  communes  que  nous  avons 
traversées,  nous  observerons  seulement  que  l'a- 
mour de  la  patrie,  en  s'alliant  aux  mœurs  simples 
et  fortes  des.  habitants  des  campagnes,  les  a  peu- 
plées tout  à'"  coup  d'hommes  libres  qui  sentent 
la  dignité  de  leur  être.  Nous  n'avons  pu  nous 
refuser  à  l'empressement  des  citoyens  de  Yillers- 

(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  députés.  Collec- 
tion des  affaires  du  temps,  tome  144,  n"  3. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [1«'  septembre  1-92. 


173 


Gotterets,  Soissons  et  Fismes  :  nous  nous  sommes 
arrêtés  quelques  instants  parmi  eux,  pour  leur 
indiquer  les  derniers  progrès  qu'avait  faits  la 
cause  de  l'égalité  et  de  la  liberté,  au  soutien  de 
laquelle  ils  se  montraient  si  dévoués. 

Les  mêmes  sentiments  éclatèrent  dans  la  ville 
de  Reims  avec  tout  l'avantage  que  leur  donne 
une  grande  population  :  la  commune  nous  olfrit 
3,000  hommes  pour  soutenir  toutes  nos  démar- 
ches; mais  pour  caractériser  en  peu  de  mots 
l'esprit  public  oui  règne  dans  cette  cité,  nous 
vous  dirons  qu  avant  qu'on  y  eût  appris  aucun 
détail  sur  l'événement  du  10  août,  la  statue  de 
Louis  XV  avait  été  renversée  :  la,  comme  à 
Paris,  le  bras  du  peuple  brisa  les  idoles  qui  ont 
trop  longtemps  tromjié  et  asservi  la  France. 
Nous  nous  disposions  à  continuer  notre  route, 
lorsque  nous  fûmes  avertis  que  le  général 
Alexandre  Lameth  venait  d'établir  à  Rhetel  un 
poste  avancé  de  83  hommes  d'élite,  dont  rien 
n'annonçait  la  destination.  Le  maire  de  Khetel, 
le  procureur  de  la  commune,  et  le  procureur- 
syndic  du  district,  se  rendirent  à  Reims  sur 
notre  invitation;  et,  sans  pouvoir  nous  donner 
la  solution  de  cet  établissement  subit  d'une 
garnison  sans  objet,  ils  nous  garantirent  les 
bonnes  dispositions  des  citoyens.  Avec  tant  de 
moyens  de  vaincre,  le  succès  n'était  pas  dou- 
teux; mais  il  était  encore  bien  plus  certain  que 
la  seule  tentative,  même  infructueuse,  d'un 
second  outrage  fait  en  notre  personne  à  la  di- 
gnité nationale,  était  le  signal  de  la  guerre 
civile. 

La  prudence  et  les  dispositions  du  décret  du 
17  août  nous  prescrivaient  de  commencer  par 
éclairer  l'opinion  du  peuple  et  de  l'armée;  nous 
fimes  imprimer  à  Reims  une  adresse  aux  ci- 
toyens des  Ardennes  ;  et,  tandis  que  nous  leur 
parlions  le  langage  de  la  vérité  et  de  la  per- 
suasion, nous  déployâmes  toute  l'énergie  con- 
venable à  notre  caractère  public,  par  des  réqui- 
sitions formelles  et  pressantes  adressées  aux 
corps  administratifs  du  département  et  au  con- 
seil général  de  la  commune  de  Sedan,  avec  in- 
jonction défaire  cesser  l'arrestation  de  MM.  Ker- 
saint,  Antonelle  et  Péraldy.  Nous  voulûmes  aussi 
mettre  à  cette  épreuve  décisive  le  général  La 
Fayette  lui-même  ;  nous  espérions  du  moins  en 
tirer  cet  avantage,  qu'un  refus  formel  de  sa  part 
mettrait  au  jour  toute  sa  perfidie,  et  ferait  enfin 
retomber  sur  lui  les  forfaits  que  ses  lâches  in- 
trigues faisaient  exécuter  par  des  hommes 
égarés. 

A  l'appui  de  ces  moyens,  des  lettres  confiden- 
tielles aux  citoyens  les  plus  accrédités  du  dé- 
partement des  Ardennes,  des  conférences  avec 
des  émissaires  sûrs,  qui  nous  développaient  les 
causes  de  ce  qui  s'était  passé  ;  l'envoi  d'un  grand 
nombre  de  zélés  patriotes  chargés  d'en  répandre 
l'instruction  et  de  faire  connaître  aux  soldats 
l'outrage  fait,  en  leur  nom,  à  des  représentants 
du  peuple;  enfin  la  correspondance  officielle  la 
plus  suivie,  et  telle  que  nous  expédiâmes,  dans 
une  seule  nuit,  cinq  courriers,  préparaient,  au- 
tant qu'il  dépendait  de  nous,  le  succès  de  notre 
mission.  En  eliet,  toutes  nos  opérations  ten- 
daient à  provoquer  cette  indignation  profonde 
qui  souleva,  au  même  instant,  les  citoyens  et 
les  soldats  contre  un  général  qui  émigrait  et 
Louis  XVI  le  parjure. 

Avertis  de  la  suite  de  La  Fayette,  nous  nous 
rendîmes  à  Rhétel  ;  nous  y  arrivâmes  à  10  heures 
du  soir;  la  place  publique,  éclairée  par  des 
llambeaux,  fut  à  l'instant  remplie  d'une  foule 

1  2 


immense  de  citoyens  de  tout  âge  ;  tous  les  fonc- 
tionnaires publics  de  cette  cité  nous  environ- 
nèrent :  nous  nous  arrêtâmes  sur  le  perron  de  la 
commune,  pour  parler  à  des  hommes  si  dignes 
d'entendre  le  langage  de  la  raison,  et  de  jouir 
des  avantages  de  la  liberté. 

Rhétel  est  un  modèle  parfait  du  patriotisme 
et  de  l'union  qui  doit  régner  partout  entre  les 
magistrats  et  les  citoyens;  aussi  l'esprit  d'inci- 
visme qui  s'était  manifesté  dans  le  département 
des  Ardennes  n'avait  pu  pénétrer  dans  celte  ville 
et  dans  les  campagnes  environnantes.  La  muni- 
palité  et  le  directoire  du  district,  malgré  l'arrêté 
du  département  du  15  août,  avaient  déclaré  à 
tous  les  citoyens  que  les  mesures  prises  par  l'As- 
semblée nationale  dans  la  journée  du  10,  avaient 
sauvé  l'Empire. 

Ge  fut  à  Mézières  que  nous  nous  réunîmes  à 
MM.  Kersaint,  Antonelle  et  Peraldy.  La  puissance 
de  l'opinion  publique  avait  fait  cesser  leur  arres- 
tation, et  la  patrie  avait  recouvré  de  courageux 
défenseurs.  Nous  les  trouvâmes  entourés  des 
membres  du  conseil  général  d'administration, 
envers  lesquels  devaient  commencer  les  rigueurs 
de  nos  fonctions.  Nous  avions  à  cet  égard  pris 
des  mesures  dès  notre  séjour  à  Reims,  et  nous 
avions  écrit  à  M.  Reignard,  l'un  des  membres 
qui  étaient  restés  fidèles  à  la  nation  ;  à  la  vérité, 
leurs  collègues  nous  avaient  déjà  adressé  les 
protestations  de  leur  soumission  et  de  leur  re- 
pentir, et  il  est  juste  d'observer  que  ces  protes- 
tations étaient  antérieures  au  départ  du  général 
La  Fayette. 

Nos  collègues  avaient  pris  sur  eux  de  main- 
tenir provisoirement  ces  administrateurs  dans 
leurs  fonctions.  Dans  une  place  de  guerre  voi- 
sine de  l'armée,  les  mouvements  continuels  des 
troupes,  leur  distribution  journalière  chez  les 
habitants  lors  des  passages,  le  transport  des 
vivres,  des  fourrages,  des  bagages,  des  muni- 
tions, exigent  dans  l'administration  une  activité 
continuelle,  et  par  conséquent  des  hommes  qui 
ont  déjà  la  connaissance  des  affaires  et  l'habi- 
tude du  travail.  Il  était  douteux  qu'on  pût  rem- 
placer subitement  le  conseil  d'administration  et 
le  conseil  général  de  la  commune  de  Sedan, 
autre  ville  de  guerre  plus  considérable,  plus 
peuplée  et  plus  rapprochée  de  l'armée  du  Nord. 
L'importance  de  ces  considérations  devait  peut- 
être  disparaître  devant  les  dispositions  impéra- 
tives  du  décret;  et  si  les  choses  eussent  été  en- 
tières, rien  n'eût  pu  nous  arrêter  ;  mais  nos 
collègues  avaient  prononcé.  A  l'intérêt  pressant 
du  bien  public  qui  les  avait  décidés,  se  mêlait 
sans  doute  un  sentiment  de  générosité  qui  re- 
levait avec  éclat  le  caractère  de  représentant 
de  la  nation  française.  Envoyés  que  nous  étions 
pour  les  délivrer  et  non  pour  les  réformer,  nous 
ne  pouvions  ni  risquer  d'entraver  la  marche  de 
l'administration,  ni  diminuer,  en  nous  établis- 
sant leurs  supérieurs,  la  considération  qu'ils 
s'étaient  acl^uise,  ni  surtout  affaiblir  par  la  mo- 
bilité des  décisions  la  confiance  qu'il  est  si  né- 
cessaire d'imprimer  aux  citoyens  envers  le 
corps  législatif,  confiance  qui  est  le  principal 
ressort  de  toute  autorité. 

Vous  jugerez.  Messieurs,  par  la  suite  de  nos 
opérations,  que  nous  avons  su,  lorsqu'il  le  fal- 
lait, déployer  une  grande  sévérité  ;  mais,  dans 
cette  circonstance,  tout  justifie  la  conduite  mo- 
dérée de  nos  collègues  et  la  nôtre  :  nous  nous 
contenterons  donc  d'ajouter  que  l'arrêté  pris  par 
le  conseil  général  du  département  pour  refuser 
la  publication  des  lois  du  10  août  avait  été  dé 


174     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  1792.] 


libéré  en  présence  des  officiers  de  l'armée  dé 
La  Fayette  ;  ils  remplissaient  la  salle  des  séances, 
et  provoquèrent,  pour  ainsi  dire,  un  acte  qui, 
de  la  part  des  administrateurs,  lut  l'ellet  -le  la 
surprise  et  de  l'erreur.  Le  procureur  général 
avait  d'abord  requis  la  transcription  sur  les  re- 
gistres ;  et  une  minorité  de  8  membres  y  avait 
adhéré. 

L'arrestation  de  nos  coUèjgues  à  Sedan  était  un 
véritable  attentat  :  aussi  fut-il  préparé  par  de 
plus  savantes  combinaisons.  Une  lettre  du  gé- 
néral Lafayette  en  avait  donné  1  ordre  précis  : 
il  importe  de  vous  remettre  cette  pièce  sous  les 
yeux. 

Copie  d'une  lettre  de  M.  Lafayette,  écrite,  le 
13  août  1792,  du  quartier  général,  à  la  munici- 
palité de  Sedan. 

11  doit  arriver  des  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale  pour  prêcher  à  l'armée  une  doc- 
trine inconstitutionnelle  :  il  est  démontré  atout 
homme  de  bonne  foi,  qu'au  10  août,  époque  de 
la  suspension  |du  roi  l'Assemblée  nationale  a  été 
violentée,  et  que  les  membres  qui  ont  accepté 
une  telle  mission  ne  peuvent  être  que  des  chefs 
ou  des  instruments  de  la  faction  qui  a  ainsi 
asservi  l'Assemblée  nationale  et  le  roi. 

Je  requiers,  aux  termes  de  la  loi  relative  à 
l'état  de  guerre  et  sur  ma  responsabilité  unique 
et  personnelle,  la  municipalité  de  Sedan  de  re- 
tenir les  individus  se  disant  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale  et  de  les  mettre  en  lieu 
de  sûreté  sous  la  garde  d'un  officier  supérieur, 
qui,  également  sous  ma  responsabilité  unique  et 
personnelle,  exécutera  cet  ordre,  auquel  il  ne 
peut  se  refuser  sans  être  immédiatement  traduit 
à  un  conseil  de  guerre. 

Je  dois  aussi  requérir  les  autorités  consti- 
tuées des  départements,  en  vertu  des  mêmes  lois, 
d'approuver  ces  mesures,  et  je  ferai  la  même 
demande  au  tribunal  du  district  de  Sedan,  et 
aux  différents  départements  où  sont  situées  les 
troupes  qui  me  sont  confiées. 

Cette  pièce,  déposée  à  la  municipalité,  doit 
servir  de  titre  pour  montrer  que,  ni  la  commune 
de  Sedan,  ni  la  garde  nationale  que  la  loi  met 
sousmes  ordres,  ni  les  troupes  de  l'armée  tant  vo- 
lontaires que  les  troupes  de  ligne,  et  particuliè- 
rement M.  Sicard,  colonel  au  40^  régiment,  que 
je  destine  à  cette  mission,  ni  les  corps  adminis- 
tratifs et  judiciaires  qui  pourraient  concourir  à 
l'arrestation  des  commissaires,  ne  sont  sujets  à 
aucune  responsabilité,  et  que  c'est  moi  qui, 
fidèle  à  mes  serments,  aux  principes  de  la  dé- 
claration des  droits,  à  la  constitution  que  la  vo- 
lonté souveraine  de  la  nation  a  décrétée  ;  que 
c'est  moi  seul  qui  requiers,  comme  j'en  ai  le 
droit,  toutes  les  mesures  qui  peuvent  constater 
la  résistance  à  l'oppression,  le  premier  devoir 
des  âmes  libres. 

Signé  :  LAFAYETTE. 

Cet  écrit  monstrueux  vous  indigne  :  apprenez 
cependant  ce  qui  fut  fait  pour  assurer  l'exécu- 
tion de  l'ordie  qu'il  renferme.  Les  émissaires 
de  Lafayette  occupaient  en  grand  nombre  la 
salle  où  se  réunit  le  conseil  général  de  la  com- 
mune :  ils  y  excitèrent  le  soulèvement  du  peuple, 
s'écriant  qu'il  fallait  leur  livrer  des  factieux,  des 
séditieux,  et  que  c'était  à  lui  d'en  faire  justice. 
Tout  était  disposé  pour  provoquer  le  dernier  des 
crimes  :  tout  fut  employé  pour  le  prévenir.  Oui, 
Messieurs,  telle  était  la  cruelle  position  où  la 


scélératesse  du  général  avait  mis  les  magistrats 
de  Sedan,  qu'ils  n'étaient  plus  que  les  agents 
passifs  de  ses  desseins  criminels  ;  et  vous  êtes 
forcés,  Messieurs,  de  reconnaîire  à  ces  traits  le 
caractère  de  Lafayette.  Un  grand  attentat  est 
commis  :  c'est  lui  qui  l'a  commandé,  mais  il  se 
tient  dans  l'ombre;  il  attend  le  succès;  alors  il 
se  montre  :  son  visage  est  serein,  et  son  air  mo- 
deste voile  encore  sa  ridicule  ambition.  Mais  si 
l'inviolabilité  des  représentants  du  peuple  ne 
peut  être  impunément  méconnue,  si  la  ven- 
geance nationale  est  sur  le  point  d'atteindre  le 
coupable  qui  se  cache,  le  héros  des  deux  mondes 
s'enfuit  et  abandonne  lâchement  ceux  quil  a 
rendus  les  instruments  aveugles  de  ses  forfaits. 
La  désertion  du  général  Lafayette  fut  un 
trait  de  lumière  pour  les  magistrats  et  les  ci- 
toyens de  Sedan  :  la  douleur  d'avoir  été  trom- 
pés et  le  re[)entir  étaient  peints  dans  tous  les 
yeux;  mais  à  cette  consternation  nous  vîmes 
bientôt  succéder  les  élans  du  courage.  Quelques 
heures  après  que  la  nouvelle  de  la  prise  de 
Longwy  fut  publique  à  Sedan,  la  garde  nationale, 
nombreuse  et  composée  d'hommes  familiarisés 
avec  le  service  mititaire,  avait  pris  les  armes  à 
notre  réquisition,  ainsi  que  la  garnison  :  Les  con- 
citoyens de  Turenne,  leur  avons-nous  dit,  lais- 
seront-ils périr  la  patrie?  se  rendront-ils,  au 
lieu  de  la  défendre  jusqu'à  la  mort?  Une  accla- 
mation vive  et  universelle  répondit  :  Non!  non! 
et  bientôt  on  entendit  répéter  de  toutes  parts 
ces  mots  :  Vive  la  Liberté!  Vive  l'Egalité  !  nous 
les  défendrons  jusqu'à  la  mort.  Après  avoir  vi- 
sité les  fortifications  de  Sedan,  nous  avons  ter- 
miné nos  travaux  dans  cette  ville  par  autoriser 
le  commandant  du  génie  à  préparer  sans  délai 
les  moyens  nécessaires  pour  inonder  les  dehors 
de  la  place.  En  vain,  depuis  un  an,  on  avait  in- 
diqué et  sollicité  cette  précaution  comme  indis 
pensable  pour  la  défense  de  la  ville  :  toujours 
elle  avait  été  ou  négligée,  ou  éludée,  ou  dif- 
férée. 

De  Sedan,  nous  sommes  revenus  sur  Mézières, 
où  régnait  la  plus  grande  fermentation.  Les  ci- 
toyens indignés,  mais  non  pas  découragés  de  la 
prise  de  Longwy,  avaient  demandé  la  visite  des 
arsenaux  et  des  remparts,  dont  la  seule  approche 
était  interdite,  même  aux  canonniers  :  on  ve- 
nait de  tout  vérifier,  et  de  constater  la  trahison 
la  plus  criminelle.  Nous  réitérâmes  nous-mêmes 
la  visite  en  présence  de  plusieurs  administra- 
teurs, de  plusieurs  membres  de  la  commune,  des 
commissaires  députés  par  les  citoyens  et  des 
chefs  militaires  de  toutes  armes:  il  fut  reconnu 
que  les  munitions  d'artillerie  dont  la  place  était 
pourvue  devenaient  inutiles,  faute  d'avoir  été 
préparées  et  mises  en  état  de  servir. 

La  gravité  de  ce  délit  nous  parut  exiger  une 
mesure  prompte  et  sévère.  11  fallait  mettre  les 
coupables  sous  le  glaive  de  la  loi,  et  faire 
exécuter  sur-le-champ  les  travaux  nécessaires  à 
la  défense  de  la  place  :  nous  crûmes  pourvoir  à 
tout  par  l'arrêté  suivant  : 

Mézières,  ce  26  août  1792,  l'an  IV^de  la  liberté. 

Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
autorisés  par  le  décret  qui  les  envoie  dans  le 
département  des  Ardennes,  à  prendre  toutes  les 
mesures  qu'exige  le  salut  de  l'Empire,  considé- 
rant que  l'invasion  du  territoire  français  par  les 
armées  ennemies  exige  que  la  ville  de  Mézières 
soit  mise  le  plus  promptement  possible  dans  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"  septembre  1792.] 


175 


meilleur  état  de  défense,  et  qu'il  soit  pourvu 
à  tout  ce  que  les  plaintes  du  conseil  d'adiiiinis- 
tration  du  département,  celles  du  conseil  général 
de  la  commune,  des  citoyens,  et  des  ofliciers  de 
la  garnison,  ont  lait  connaître  aux  commissaires 
sur  le  mauvais  état  des  fortifications,  des  arse- 
naux et  des  munitions,  dont  ils  ont  constaté  par 
leurs  yeux  la  situation; 

Considérant  que  ces  plaintes  ont  motivé  l'ar- 
restation devenue  nécessaire  de  Al.  Tulle,  com- 
mandant de  l'artillerie  ; 

Considérant  eniin  qu'il  importe  dans  ces  mo- 
ments dilQciles  de  remettre  le  commandement 
de  la  place  en  des  mains  telles,  que  la  confiance 
des  citoyens  et  des  administrations  investisse 
ceux  de  qui  ils  doivent  recevoir  les  ordres  ; 

Arrêtent  provisoirement  et  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  autrement  ordonné  par  le  conseil  exécutif, 
le  ministre  de  la  guerre  ou  le  général  de  l'armée  ; 
savoir  : 

Art.  l". 

M.  Devillelongue  se  renfermera  dans  les  fonc- 
tions de  commandant  de  l'école  du  génie,  dans 
laquelle  il  restera  subordonné  en  tout  ce  qui 
concerne  le  service  de  la  place,  à  M.  Gharles- 
Jean-Baptisle-Antoine  Drouart,  ci-devant  de  Lej-cy, 
qui  prendra  le  commandement  en  chef  de  toutes 
les  parties  de  l'administration  militaire. 

Art.  2. 

Il  sera  formé  un  conseil  de  guerre,  auquel 
M.  Drouart,  ci-devant  de  Lercy,  appellera  tel 
nombre  de  militaires  qu'il  croira  nécessaire.  Le 
conseil  général  de  la  commune  de  Mézières 
fournira  trois  membres,  le  district  de  Charleville 
un  membre,  le  conseil  général  d'administration 
du  département  deux  membres,  qui  tous  auront 
entrée  et  voix  délibérative  au  conseil  de  guerre, 
pour  y  donner  les  éclaircissements  qui  sont  de 
leur  ressort,  et  procurer  au  service  les  ressources 
qui  dépendent  de  l'administration. 

Art.  3. 

Le  conseil  est  spécialement  autorisé  à  prendre 
tous  les  moyens  de  mettre  avec  la  plus  grande 
célérité  la  place  en  état  de  défense,  d'armer  les 
citoyens  et  la  garnison  sans  épuiser  les  arsenaux 
ni  se  priver  des  réserves  convenables  en  cas  de 
siège,  d'appeler  du  secours  de  dehors,  et  de  tirer 
de  celles  des  places  voisines  les  munitions  de 
guerre  que  ces  villes  pourront  fournir  sans  pré- 
judice de  leur  propre  sûreté;  comme  aussi  de 
pourvoir  à  la  subsistance  des  citoyens  et  de 
la  garnison. 

Art.  4. 

M.  Tulle,  commandant  de  l'artillerie,  restera 
provisoirement  en  état  d'arrestation  ;  les  corps 
administratifs  et  le  conseil  de  la  commune 
demeurent  chargés  de  veiller  à  sa  sûreté,  et 
rendront,  sans  uélai,  compte  au  ministre  de  la 
guerre,  de  sa  détention  et  des  motifs  qui  l'ont 
décidée,  ainsi  que  de  l'apposition  des  scellés,  de 
leur  levée  et  de  l'inventaire  qui  sera  fait  de  ses 
papiers,  par  des  commissaires  du  conseil  de 
guerre. 


Art.  5. 


Tous  citoyens  et  tous  militaires  sans  exception 
sont  tenus  d'obéir  à  ce  que  prescrira  le  conseil 
de  guerre,  et  sont  invités  au  nom  de  la  patrie,  à 
l'assister  de  tout  ce  qu'il  a  droit  d'attendre  de 
leur  zèle,  et  de  la  confiance  que  sa  composition 
doit  leur  inspirer. 

Art.  6. 

Le  conseil  de  guerre  est  autorisé  à  se  concerter, 
quand  il  le  jugera  convenable,  avec  le  conseil 
général  de  la  commune  de  Charleville,  les  citoyens 
et  la  garnison  de  la  môme  ville,  pour  lui  rendre 
communes  toutes  les  dispositions  qui  seront 
arrêtées  ; 

Et  ont  signé:  N.  Quinette,  Maximin  Isnard, 
et  P.  L.  Boudin. 

Fait  à  Mézières,  le  26  août  1792,  l'an  IV  de 
la  liberté. 

Avant  de  quitter  Mézières,  nous  flmes  assem- 
bler sur  la  place  la  garde  nationale  et  les 
troupes  de  ligne  :  ils  exprimèrent  les  mêmes 
sentiments  que  leurs  frères  de  Sedan.  Nous 
eûmes  ensuite  une  conférence  avec  le  général 
Chazot  ,  qui  s'empressa  d'adopter  toutes  nos 
mesures  :  ainsi  l'accord  le  plus  parfait  régnait 
entre  les  citoyens,  les  majiisirats  et  les  troupes. 
Nous  aurions  craint  de  rompre  cette  union,  en 
n'autorisant  pas  l'administration  supérieure  à 
différer  la  publication  du  décret  qui  mettait, 
disait-on,  les  membres  du  conseil  général  de  la 
commune  de  Mézières  en  état  d'arrestation.  Nous 
nous  déterminâmes  à  cet  acte  de  prudence,  et 
peut-être  de  justice,  après  avoir  vérifié  :  \°  que  le 
général  Alexandre  Lameth  était  parti  trois  heures 
avant  l'arrivée  des  gendarmes  nationaux  chargés 
de  l'arrêter  ;  2"  que  les  décrets  qui  donnent  aux 
ordres  des  ministres  les  mêmes  effets  qu'aux 
passeports  des  communes,  n'étaient  pas  encore 
parvenus  dans  le  département  des  Ardennes. 

Nous  étions  impatients  d'être  à  Charleville,  où 
la  manufacture  des  armes  à  feu  attirait  notre 
surveillance.  Là,  il  fut  aisé  de  nous  convaincre 
que  le  pouvoir  exécutif  n'avait  négligé  aucun 
des  moyens  qui  pouvaientdiminuer  la  puissance 
de  nos  armées.  Voici  les  faits.  La  nation  paye  à 
l'entrepreneur  de  la  manufacture  15  0/0  du  prix 
des  bâtiments  nécessaires  à  son  exploitation,  et 
cependant  l'entrepreneur  fabrique  pour  le  com- 
merce et  non  pour  la  nation.  Autrefois,  ses 
ateliers  fournissaient  25,000  armes  par  an  ;  au- 
jourd'hui, et  depuis  la  Révolution,  ils  en  donnent 
à  peine  5,000.  Encore  si  ces  armes  passaient  direc- 
tement dans  nos  arsenaux  I  mais  la  plupart  de 
ces  fusils,  vendus  20  livres  la  pièce  en  assignats, 
ont  été  rachetés  par  le  gouvernement  comme 
venant  de  l'étranger,  ei  payés  36  livres  en  argent. 
Que  faut-il  encore  pour  douter  des  trahisons  des 
ministres  de  Louis  XVI?  Et  si  cet  homme  était 
encore  le  chef  du  pouvoirexécutif,  quels  moyens 
auriez-vous  de  distribuer  des  armes  aux  nom- 
breux défenseurs  de  la  patrie  ?  Mais  cet  obstacle 
à  la  volonté  nationale  n'existe  plus .-  déjà  les 
mesures  ont  été  prises  pour  rendre  à  la  manu- 
facture de  Charleville  une  activité  qui  aurait  dû 
s'accroître  avec  les  progrès  de  la  Révolution. 
Les  citoyens  de  Charleville,  témoins  de  nos 
recherches,  espèrent  tout  de  la  vigilance  du  Corps 
législatif.  Us  n'ont  pas  paru  douter  de  ses  effets, 


176     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [1"  septembre  178 


lorsqu'ils  ont  entendu  l'un  de  nous  déclarer  au 
sous  directeur  de  la  manufacture,  que  les  temps 
de  la  vengeance  nationale  étaient  arrivés,  et 
que  le  glaive  de  la  loi  frapperait  toutes  les  têtes 
coupables. 

Certains  du  patriotisme  des  habitants  de  Glvet, 
nous  avons  résisté  au  désir  qu'ils  nous  témoi- 
gnaient de  nous  voir  dans  leur  ville.  Après  leur 
avoir  écrit  et  indiqué  ce  qu'ils  devaient  faire 
pour  assurer  les  subsistances  de  l'armée  de 
Sedan,  nous  dirigeâmes  notre  route  par  Laoïi. 
Notre  but  était  de  visiter  les  magasins  qui  sont 
établis  dans  le  département  de  l'Aisne,  et  de 
connaître  les  mesures  qu'avait  prises  l'adminis- 
tration pour  assurer  les  approvisionnements  de 
l'armée.  En  traversant  les  campagnes,  nous 
avons  recueilli  les  plaintes  des  habitants,  sur 
les  difficultés  qu'ils  éprouvaient  pour  le  paye- 
ment de  leurs  chevaux  et  de  leurs  voitures.  11 
est  instant  de  leur  rendre  justice  ;  mais  on  ne 
peut  l'espérer  que  d'une  réforme  dans  l'adminis- 
tration des  vivres  et  fourrages.  Nous  avons,  sur 
ces  objets  et  sur  beaucoup  d'autres,  regu  des 
renseignements  de  plusieurs  commissaires  des 
guerres,  distingués  par  leur  patriotisme.  Nous 
nous  empresserons  de  remettre  ces  notes,  soit 
au  comité  militaire,  soit  au  ministre  de  la  guerre. 

Nous  avons  trouvé  l'administration  du  dépar- 
tement de  l'Aisne  entièrement  affermie  dans  les 
principes  que  professent  aujourd'hui  tous  les 
nommes  libres.  Nous  crûmes  utile  de  développer 
en  présence  des  citoyens,  et  des  difïerents  corps 
politiques  réunis,  les  causes  et  les  effets  de  la 
Révolution  de  1792.  On  nous  écouta  avec  intérêt; 
et  les  témoignages  les  plus  marqués  de  respect 
envers  le  Corps  législatif  nous  furent  donnés  par 
les  fonctionnaires  publics,  les  citoyens  et  la 
garde  nationale.  Nous  avons  été  chargés  de  vous 
mettre  sous  les  yeux  l'arrêté  suivant,  pris  par  le 
directoire  du  département. 

Extrait  du  procès-verbal  de  la  session  extraordi- 
naire du  conseil  permanent  du  départeme?it  de 
l'Aisne. 

Séance  du  28  aotit  1792,  l'an  IV''  de  la  liberté, 
et  le  I"  de  l'égalité. 

Le  substitut  du  procureur  général  syndic  a  dit  : 

Messieurs, 

Je  viens  d'être  informé  des  motifs  de  l'arresta- 
tion de  M.  Kivoire,  votre  ancien  collègue  ;  j'ai  la 
certitude  qu'il  a  requis ,  au  nom  du  départe- 
ment, les  généraux  Lafayette  et  Dillon,  de  négocier 
une  suspension  d'armes  avec  les  puissances  belli- 
gérantes, et  de  marcher  sur  Paris.  Cette  double 
réquisition,  du  12  de  ce  mois,  existe  entre  les 
mains  des  commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée 
du  Nord.  Comme  il  est  certain  que  non  seulement 
le  comité  n'a  jamais  pris  aucun  arrêté  qui  ait 
pu  autoriser  une  telle  réquisition,  mais  même 
qu'il  n'a  jamais  été  question  d'une  telle  pro- 
position, qui  n'aurait  pu  que  vous  révolter,  et 
être  rejetée  avec  horreur,  si  elle  vous  eût  été 
faite  ;  comme  il  est  de  votre  puissant  intérêt  de 
mettre  votre  conduite  au  plus  grand  jour,  et  de 
ne  laisser  dans  aucun  esprit  le  plus  léger  soup- 
çon que  vous  ayez  pu  vous  prêter  à  une  manœuvre 
de  ce  genre,  je  me  bornerai  à  vous  donner 
lecture  des  copies  de  ces  pièces,  dont  je  certifie 
l'authenticité,  en  vous  observant  que,  comme  elles 
ne  me  sont  point  parvenues  officiellement,  vous 


ne  pouvez  encore  y  donner  la  publicité  qui 
deviendra  nécessaire,  mais  sur  lesquelles  l'inté- 
rêt de  la  justice  demande  encore  le  secret  :  je 
vous  prie  seulement  de  vous  en  occuper  aujour- 
d'hui, pour  vous  mettre  à  couvert  de  tous  les 
reproches  non  mérités  ;  et  je  requiers  que  les 
scellés  soient  apposés  sur  les  effets  de  M.  Ri  voire, 
et  qu'il  vous  plaise  m'autoriser  à  former  telles 
oppositions  que  de  droit,  à  délivrance  entre  les 
mains  de  tous  dépositaires,  de  meubles,  effets 
ou  deniers  appartenants  audit  Rivoire. 

Lecture  a  été  faite  des  copies  des  lettres,  an- 
noncées au  réquisitoire  du  substitut  du  procu- 
reur-général syndic. 

La  profonde"  indignation  que  cette  lecture  a 
produite  sur  l'Assemblée,  n'a  pas  permis  une 
longue  discussion. 

Le  conseil,  considérant  que  les  deux  lettres 
réquisitoriales  adressées  le  12  août  tant  au  géné- 
ral Lafayette  qu'au  général  Dillon,  par  Marie- 
Maurice  Rivoire,  alors  président  par  intérim, 
n'ont  été  autorisées  par  aucune  délibération  ; 
qu'elles  sont  une  violation  manifeste  des  droits 
de  l'administration  ;  qu'elles  contiennent  des 
principes  entièrement  opposés  à  ceux  que  les 
membres  du  conseil  se  font  gloire  de  professer  ; 
que  l'on  ne  peut  les  regarder  que  comme  un 
abus  des  fonctions  de  président,  et  qu'elles  sont 
propres  non  seulement  à  éloigner  la  confiance 
des  administrés,  mais  encore  à  attirer  sur  les 
administrateurs,  et  même  sur  tous  les  citovcii.s 
de  ce  département,  au  nom  desquels  il  â  eu 
l'audace  de  parler,  l'indignation  publique  que 
mérite  une  telle  réquisition; 

Faisant  droit,  sur  le  réquisitoire  du  substitut 
du  procureur  général  syndic,  déclare  qu'il  n'a 
eu  aucune  connaissance  des  lettres  dont  les 
copies  lui  ont  été  lues; 

Que,  loin  d'à  voir  jamais  autorisé  son  président 
à  en  écrire  de  pareilles,  il  se  serait  empressé  de 
rejeter  de  son  sein  celui  de  ses  membres  qui 
aurait  osé  lui  en  faire  la  proposition,  et  de  le 
dénoncer  comme  traître  à  la  patrie  ; 

Que,  dans  le  cas  où  les  deux  lettres  dont 
s'agit  existeraient  réellement,  comme  le  conseil 
n'en  doute  point  d'après  l'assertion  du  substitut 
du  procureur  général  syndic,  il  les  désavoue 
ainsi  que  leur  auteur  ;  proteste  contre  le  contenu 
auxdites  lettres,  affirmant  n'avoir  jamais  eu  la 
pensée  d'autoriser  l'auteur  de  pareils  actes: 

Arrête  que  la  présente  déclaration  sera  insérée 
au  procès -verbal  ; 

Qu'expédition  en  sera  envoyée  sans  délai  à  la 
commission  extraordinaire  de  l'Assemblée  natio- 
nale; 

Que  le  substitut  du  procureur  général  syndic 
sera  invité  de  déposer  au  secrétariat  la  copie  des 
lettres  dont  il  a  fait  lecture,  pour,  lesdites  lettres 
et  le  présent  arrêté,  être  rendus  publics  par  la 
voie  de  l'impression,  lorsque  le  conseil  aura  la 
certitude  que  cette  publicité  ne  pourra  sous- 
traire le  coupable  aux  poursuites  de  la  justice. 

Autorise  en  outre  le  substitut  du  procureur 
général  syndic,  à  requérir  l'apposition  des  scellés 
sur  tous  les  meubles  et  etlets  appartenant  à 
Marie-Maurice  Rivoire,  partout  où  il  en  existe, 
et  notamment  sur  les  papiers,  et  à  former  oppo- 
sition à  la  délivrance  de  tous  effets  ou  deniers 
entre  les  mains  de  tous  dépositaires  dont  il 
pourra  avoir  connaissance. 

Et  de  suite  est  paru  Jean-François  Blin,  pro- 
cureur général  du  département ,  lequel  a  dit  : 
que,  quoique  suspendu  de  ses  fonctions,  ayant 
conniassance  de  l'arrêté  que  vient  de  prendre 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


177 


le  conseil,  il  s'empressait  de  venir  ajouter  ses 
protestations  à  celle  du  conseil,  contre  un  acte 
dont  il  allirme  n'avoir  jamais  eu  connaissance, 
quoiqu'il  fût  en  fonction  à  l'époque  du  12  août, 
et  qu'il  déclarait  avoir  horreur  des  principes 
qui  sont  manifestés  dans  les  deux  lettres  de 
Marie-Maurice  Rivoire,  priant  le  conseil  de  vou- 
loir bien  recevoir  la  présente  déclaration,  et  lui 
en  donner  acte  :  ce  qui  lui  a  été  accordé  d'après 
les  conclusions  du  substitut  du  procureur  gé- 
néral syndic. 
En  séance,  les  jour  et  an  que  dessus. 

Signé  :  L.  E.  Beffroy,  substitut  du  procu- 
reur général  syndic;  N.-ll.  Wl- 
GNIER,  DEVISMES,  VeRMONT,  J.-T. 

Tranchant,  J.-A.  Cuvilier,  J.-F. 
Blin,  pocureur  général  syndic,  et 
Leleu,  secrétaire  général. 

Pour  copie  conforme. 

Signé:  J.  TRANCHANT,  pour  le  département; 
Leleu,  secrétaire. 

Nous  terminerons,  Messieurs,  notre  rapport 
par  un  coup  d'oeil  rapide  sur  ce  qui  concerne  les 
armées.  Nous  étions  incertains  si  nous  devions 
nous  rendre  avec  MM.  Kersaint,  Antonelle  et  Pe- 
raldi  au  camp  de  Vaux,  où  leur  présence  suf- 
fisait ;  mais,  instruits  par  une  personne  digne 
de  notre  confiance  qu'il  y  régnait  de  la  fermen- 
tation, nous  nous  décidâmes  à  partager  leurs 
dangers  ou  leurs  succès.  Tout  ce  qu'ont  dû  vous 
dire  nos  collègues,  tout  ce  que  nous  avons  vu  à 
l'armée  de  Vaux,  démontre  combien  on  s'abu- 
sait lorsqu'on  réduisait  l'opinion  de  l'armée  à 
celle  du  général  qui  la  commandait.  Le  courage 
et  le  patriotisme  qu'elle  a  fait  briller  à  nos 
yeux,  nous  les  avons  trouvés  dans  les  garnisons 
de  Sedan,  de  Mézières  et  dans  le  camp  de  Sois- 
sons  :  partout  on  distingue  des  bataillons  sortis 
du  sein  des  campagnes,  dont  la  vigueur  et  le 
dévouement  seront  supérieurs  à  toutes  les  fa- 
tigues et  à  tous  les  périls;  partout  aussi  on  en- 
tend des  plaintes  sur  le  défaut  d'armes,  de  vê- 
tements et  de  munitions.  Ce  dénuement  décèle 
la  trahison  la  plus  profonde  et  la  plus  scanda- 
leuse ;  on  regrette  alors  que  l'événement  du 
10  août  ne  soit  pas  arrivé  plus  tôt,  et  n'ai  rompu 
à  temps  le  fil  de  toutes  les  intrigues  qui  ont  mis 
la  patrie  en  danger. 

Soit  dans  les  camps,  soit  dans  les  villes,  nous 
avons  fait  assembler  par  bataillons  les  soldats 
de  la  patrie;  nous  leur  avons  successivement 
adressé  la  parole,  non  pour  leur  inspirer  la  va- 
leur guerrière,  dont  ils  nous  ont  paru  remplis, 
mais  pour  soutenir  leur  patience  dans  leurs 
besoins,  pour  les  assurer  que  vos  regards  se- 
raient continuellement  tournés  vers  eux,  pour 
leur  recommander  la  discipline  et  la  subordina- 
tion, et  fortifier  leur  juste  confiance  en  vous, 
en  leur  indiquant  ce  qui  leur  restait  à  entre- 
prendre après  tout  ce  que  vous  aviez  fait  vous- 
mêmes  pour  assurera  tous  les  Français  la  liberté 
et  l'égalité. 

Nous  devons  détruire  une  erreur  qui  alarme 
beaucoup  de  citoyens.  On  représente  nos  armées 
comme  entièrement  dénuées  de  généraux  et 
d'officiers  :  nous  avons  reconnu  dans  messieurs 
Chazot  et  Duhoux,  l'un  commandant  au  camp 
de  Vaux,  l'autre  au  camp  de  Soissons,  une  acti- 
vité qui  ne  peut  être  que  h;  fruit  des  talents  mi- 
litaires, et  au  désir  constant  qu'Us  ont  de  bien 
servir  jeur  pays.  11  est  vrai  que  l'on  n'aperçoit 

!'•  Série  T.  XLIX. 

12* 


plus  à  la  tête  des  bataillons  ces  jeunes  gens  si 
renommés  par  leur  fatuité  et  leur  ignorance;  ils 
ont  tous,  dans  le  cours  de  la  Révolution,  ou 
violé  leur  serment,  ou  déserté  devant  l'ennemi  : 
mais  ils  sont  remplacés  par  des  officiers  que  le 
mérite  et  non  la  fortune,  ont  mûris  dans  l'exer- 
cice de  toutes  les  vertus  militaires.  Ce  sont  des 
hommes  actifs,  intelligents,  amis  du  soldat, 
amis  de  l'égalité  ;  incorruptibles  dans  les  temps 
de  paix  et  fermes  à  leur  poste,  lorsque  le  danger 
approche.  On  peut  compter  sur  de  tels  chefs  :  ils 
sauront  se  battre  comme  ils  savent  aimer  la 
patrie.  Pour  vous  en  convaincre,  nous  vous 
ferons  entendre  le  récit  que  nous  nous  sommes 
plus  à  recueillir  de  la  bouche  d'un  de  ces  offi- 
ciers :  «  Messieurs,  nous  disait-il,  le  colonel  du 
régiment  où  je  sers,  étant  de  retour  du  conseil 
assemblé  par  le  général  Lafayette ,  à  l'occasion 
des  événements  du  10  août,  me  répéta  plusieurs 
fois  que  le  roi  étant  suspendu,  on  ne  devait 
plus  reconnaître  l'Assemblée  nationale.  Je  lui 
répondis  :  Les  faits  on  besoin  d'être  vérifiés  ;  au 
reste,  il  pourrait  n'y  avoir  plus  de  roi,  plus 
même  d'Assemblée  nationale  ;  mais  ils  nous  res- 
tera toujours  une  patrie.  Vous  m'assurez  que  si 
le  Corps  législatif  ne  donne  point  de  fonds  pour 
la  solde  de  l'armée,  il  y  a  des  départements  qui 
en  fourniront:  croyez-vous  donc  qu'un  brave 
militaire  reçoive  la  solde  de  son  pays  pour  le 
trahir»?  Il  ajouta  ensuite  avec  émotion:  «  Mes- 
sieurs, la  guerre  peut  commencer  par  de  grandes 
défaites  ;  nos  frères  périront  peut-être  en  grand 
nombre;  mais  ils  ressusciteront  bientôt  plus 
nombreux,  plus  forts,  et  ils  seront  plus  heureux 
dans  les  combats.  » 

Ces  expressions  sublimes  de  patriotisme  se 
reproduisent  dans  la  bouche  de  tous  les  soldats 
et  de  tous  les  citoyens  :  si  vous  traversez  les 
cités  ou  les  campagnes,  vous  entendez  partout 
les  vieillards,  les  femmes,  les  enfants  pronon- 
cer ces  mots  gravés  par  la  nature  au  fond  de 
nos  cœurs:  Liberté,  égalité.  Mais,  dans  les  camps 
surtout,  une  jeunesse  brûlante  les  répète  avec 
enthousiasme.  Liberté  chérie,  égalité  sainte, 
puisqu'il  faut  vous  conquérir,  appelez  au  combat 
tous  vos  amis  fidèles.  Nous  avons  enchaîné  l'en- 
nemi qui  nous  dévorait  dans  l'intérieur:  dévo- 
rons à  son  tour  l'ennemi  étranger,  le  tyran 
qui  vient  profaner  la  terre  de  la  liberté.  Que 
nous  servirait  d'avoir  vaincu  Louis  XVI  ei  sa 
cour,  si  le  Prussien  nous  opprime?  Enfants  de 
la  patrie,  sortez  en  foule  du  sein  de  celte  capi- 
tale; et,  réunis  à  tous  vos  frères  des  départe- 
ments, fondez  tout-à-coup  sur  les  esclaves  du 
Nord;  écrasez  leur  chef  insolent.  Ce  n'est  plus 
dans  l'enceinte  des  villes  qu'il  faut  veiller  pour 
le  salut  de  la  patrie  :  armez- vous;  il  est  temps 
de  courir  sur  les  remparts,  de  descendre  dans 
la  plaine,  de  garnir  les  hauteurs,  d'occuper  tous 
les  postes,  de  défendre  tous  les  passages,  dat- 
taquer  le  nombre  par  le  nombre,  la  force  par  la 
force,  de  tout  renverser  par  le  courage;  enfin, 
d'en  imposer  à  l'ennemi  parla  volonté  lerme  de 
périr  tous  plutôt  que  de  soullrir  le  joug:  il  faut 
vaincre  on  mourir.  Telles  sont  les  disio.-itions 
des  départements  que  nous  avons  parcourus; 
mais  on  ne  peut  les  considérer  que  comme 
l'avant-garde  de  la  nation  entière;  et  le  moment 
est  arrivé,  où  la  nation  entière  doit  marcher  à 
l'ennemi. 

Vous  pouvez.  Messieurs,  seconder  ce  mouve- 
ment nécessaire  et  formidable:  qne  les  derniers 
moments  de  votre  existence  politique  soient 
marqués  par  une  conduite  lerme  et  indépen- 

12 


178     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [1"  septembre  1792.] 


dante.  Toutes  les  parties  de  l'Empire  sont  main- 
tenant ralliées  autour  de  vous  ;  mais  craignez 
qu'un  germe  de  division  ne  s'élève,  si  une  section 
au  peuple  osait  usurper  un  empire  dont  la  nation 
vous  a  seule  investis,  si  un  citoyen  quelconque 
bravait  impunément  votre  autorité,  si  vous 
souffriez  que  ce  citoyen  se  créât  une  puissance 
monstrueuse,  et  d'autant  plus  funeste  à  la  li- 
berté qu'elle  serait  placée  dans  la  main  d'un 
seul  homme.  Le  règne  des  individus  est  passé  ; 
la  Convention  nationale  prononcera  sur  la 
royauté  ;  mais,  en  attendant,  ne  souffrez  pas  que 
personne  s'empare  de  son  pouvoir  despotique  en 
se  masquant  sous  des  formes  populaires.  Que  la 
volonté  nationale  soit  une,  et  exprimée  par  vous 
seuls  ;  que  la  puissance  nationale  soit  une,  et 
dans  vos  armées,  et  parmi  les  citoyens  ;  enfin, 
que  tous  les  Français  adoptent  des  Romains  cette 
maxime  salutaire  :  on  ne  doit  jamais  désespérer 
de  la  chose  publique. 

Vous  connaissez  maintenant,  Messieurs,  tout 
ce  que  nous  avons  fait  pour  remplir  la  carrière 
que  vous  nous  aviez  chargés  de  parcourir  ;  nous 
avons  cru  répondre  à  la  confiance  que  vous 
nous  avez  témoignée,  en  plaçant  dans  ce  rapport 
les  observations  que  les  circonstances  où  nous 
nous  sommes  trouvés  nous  ont  dictées  :  nous 
espérons  maintenant  que  vous  ratifierez  par 
vos  suffrages  les  mesures  que  nous  avons  prises 
pour  assurer  la  tranquillité  publique  dans  le  dé- 
partement des  Ardennes,  et  y  ranimer  le  patrio- 
tisme des  citoyens  et  de  l'arniée  ;  en  conséquence, 
nous  vous  soumettons  les  propositions  sui- 
vantes : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'elle  ap- 
prouve et  confirme  provisoirement  les  mesures 
prises  par  ses  six  commissaires  pour  assurer  la 
tranquillité  publique  dans  le  département  des 
Ardennes. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
citoyens  de  Rhétel  ont  donné  dans  des  moments 
difficiles  des  preuves  distinguées  de  leur  dévoue- 
ment à  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  dé- 
crète que  la  commune  de  Rhétel  a  bien  mérité 
de  la  patrie.  » 

(L'Assemblée  nationale  adopte  ces  propositions 
et  ordonne  l'impression  du  rapport.) 
La  séance  est  levée  à  quatre  heures. 


ASSEMBLEE    NATIONALE    LEGISLATIVE. 

Samedi  1«'  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉGHELLES,  viçe- 
président,  ET  VERGNIAUD,  ancien  président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures. 

M.  llarani,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres et  adresses  suivantes,  qui,  toutes,  contien- 
nent les  expressions  du  plus  pur  et  du  plus 
ardent  patriotisme,  l'adhésion  la  plus  formelle 
aux  décrets  de  l'Assemblée  nationale  et  le 
serment  de  mourir  plutôt  que  de  laisser  attenter 
à  la  liberté  et  à  l'égalité  : 

1°  Le  conseil  général  delà  commune  de  Saint-Lô  ; 

2°  Les  citoyens  réunis  en  assemblée  primaire  du 
canton  de  Josselin,  département  du  Morbihan; 

3°  Le  conseil  général  de  la  commune  dePezénas; 

4°  Les  citoyens  de  la  ville  de  Cherbourg; 


5°  Les  citoyens  de  la  ville  d'Amiens,  réunis  en 
assemblée  primaire  ; 

6°  Les  citoyens  du  canton  de  Liesse,  département 
de  V Aisne,  réunis  en  assemblée  primaire; 

7"  Les  citoyens  de  Montmorillon,  réunis  en  as- 
semblée primaire  ; 

8°  Les  citoyens  et  membres  du  conseil  général 
de  la  commune  de  Quillian  et  Laval  ; 
9°  Les  administrateurs  du  district  d'Alais; 

10°  Les  administrateurs  de  la  municipalité,  du 
district  et  du  tribunal  de  Saint-Marcellin  ; 

11°  Les  administrateurs  du  district  de  Condom; 

12°  Les  administrateurs  du  district  de  Mirande; 

13°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Mont- 
louis,  département  des  Pyrénées- Orientales  ; 

14°  Les  membres  du  tribunal  du  district  de  Bel- 
fort; 

15°  Les  administrateurs  du  district  deUontflan- 
quin; 

16°  La  société  des  amis  de  la  Constitution,  de 
la  liberté  et  de  V  égalité,  séante  à  Saint -Valéry  ; 

17°  Les  citoyens  dy,  canton  deMontrevaux,  réunis 
en  assemblée  primaire; 

18°  Les  administrateurs  du  district  d'Arbois; 

19°  Les  membres  du  tribunal  de  commerce  de 
Vienne,  département  de  l'Isère  ; 

20°  Les  juges,  accusateur  public  et  commissaire, 
pour  le  pouvoir  exécutif,  du  tribunal  criminel  du 
département  du  Loiret; 

21°  Les  citoyens  du  canton  de  Pontécoulant, 
réunis  en  assemblée  primaire; 

22°  La  municipalité  de  Saint-Laurent-des-Eaux  ; 
23°  Les  différentes  compagnies  d'artillerie  actuel- 
lement à  Douai; 

24°  Les  membres  du  tribunal  du  district  de 
Chauny  ; 

25°  Les  administrateurs  du  district  de  Cambrai; 
26°  Les  juges  du  district  de  Cany; 
27°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Bé- 
thune; 

28°  Les  juges  du  tribunal  du  district  de  Mont- 
pellier ; 

29°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Valence; 
30°  Les  juges  du  tribunal  du  district  d'Ernée; 
31°  Les  juges  du  tribunal  criminel  du  départe- 
ment de  l'Hérault; 
32°  Les  administrateurs  du  district  d'Aix; 

33°  Les  administrateurs  du  district  de  Perpi- 
gnan; 

34°  Le  conseil  général  de  la  conmune  de  Vienne; 
35°  Les  citoyens  de  la  ville  de  Falaise  ; 
36°  Les  administrateurs  du  district  de  la  Ro- 
chelle ; 
37°  Les  administrateurs  dudépartement  du  Jura; 
38°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Mâcon; 

39°  Les  citoyens  de  la  commune  et  du  canton 
d'Arras,  réunis  en  assemblée  primaire; 

40°  Les  membres  composant  le  tribunal  du  dis- 
trict d'Uzès; 

ii°  Le  receveur  des  consignations  du  district 
d'Uzès; 

42°  Les  citoyens  réunis  en  société  des  amis  de  la 
Constitution  à  Jong,  chef-lieu  de  canton  du  district 
de  Pontarlier; 


Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792. 


179 


43°  Les  administrateurs  du  district  de  Montéli- 
mar  ; 

44°  Le  directoire  du  district  de  Lavaur,  dépar- 
tement du  Tarn; 

45°  La  société  patriotique  de  Laval; 

46°  Le  premier  bataillon  de  volontaires  natio- 
naux du  département  de  Haute-Garonne  ; 

47°  Les  administrateurs  du  département  de  la 
Loire-Inférieure  ; 

48°  Les  administra  leurs  du  département  de  VEure  ; 

49°  Les  administrateurs  du  canton  de  Couche, 
district  d'Autun; 

50°  Le  conseil  général  du  canton  du  Mont-Saint- 
Vincent,  district  de  Char  elles; 

51°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Chala- 
mant; 

52°  Les  membres  composant  la  société  des  amis 
de  la  liberté  et  de  l'égalité,  séante  à  Agen; 

53°  Les  administrateurs  du  département  de  Lot- 
et-Garonne. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
Lot-et-Garonne,  qui  envoient  les  réclamations 
du  district  de  Nérac  sur  le  lieu  où  doit  se  tenir 
l'assemblée  électorale. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

2°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune 
d'Aix,  relativement  aux  événements  qui  viennent 
de  se  passer  dans  cette  commune. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

3°  Lettre  de  la  municipalité  de  Dreux,  qui  dé- 
nonce un  livre  incendiaire,  intitulé  VEsprit  de 
Jérémie  à  la  France,  envoyé  par  les  contre-révo- 
lutionnaires sous  le  timbre  de  Luxembourg. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

4°  Lettre  de  M.  Lostalot,  député  des  Basses-Pyré- 
nées, absent  par  congé  pour  maladie,  dans  la- 
quelle il  envoie  la  prestation  de  son  serment.  Il 
annonce  qu'aussitôt  que  sa  santé  sera  rétablie, 
il  se  rendra  à  Paris  pour  y  soutenir  les  intérêts 
de  sa  patrie  ou  mourir  à  son  poste. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  Chaiidron-Ronssau.  Je  propose  à  [l'As- 
semblée de  décréter  que  son  comité  des  décrets 
lui  présentera  demain  la  liste  des  membres  ab- 
sents par  congé,  la  durée  de  leurs  congés  et  le 
temps  de  leur  absence.  Il  est  des  députés  dont 
le  congé  est  expiré  et  qui  ne  sont  pas  revenus  à 
leur  poste.  J'observe  que  M.  Ramond  n'avait  ob- 
tenu qu'un  congé  de  quinze  jours  et  qu'il  n'a  pas 
paru  depuis  deux  mois  à  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 

M.  Tenon  annonce  que  lamunicipalité  de Massy, 
département  de  Seine-et-Oise,  composée  de  deux 
cents  citoyens  actifs,  vient  d'armer  et  équiper 
45  hommes  qui  partiront  lundi  pour  se  rendre 
dans  une  de  nos  armées  aux  frontières. 

(L'Assemblée  ordonne  qu'il  sera  fait  mention 
du  patriotisme  de  cette  commune.) 

M.  Marant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  sieur  Valon,  officier  invalide,  qui  de- 
mande que,  conformément  à  la  loi  du  20  août, 


il  lui  soit  donné  un  congé  pour  se  rendre  aux 
eaux. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
militaire.) 

M.  Boucher,  commandant  en  chef  de  la  sec- 
tion armée  de  Mirabeau,  est  admis  à  la  barre.  Il 
s'exprime  ainsi   (1): 

Législateurs,  des  armées  nombreuses,  disci- 
plinées, conduites  par  des  généraux  habiles, 
s'avancent  vers  nous,  secondées  par  les  traîtres 
de  l'intérieur.  Qu'opposons-nous  à  cette  masse 
énorme  de  forces  bien  combinées?  Des  divisions 
de  troupes  éparses,  des  mesures  faibles  et  par- 
tielles, des  projets  de  seconde  et  de  troisième 
lignes  d'une  exécution  incertaine  et  difficile. 

Cette  situation  désavantageuse  peut  produire 
les  défaites  successives  des  plus  courageux  pa- 
triotes et  grossir  le  nombre  des  contre-révolu- 
tionnaires qui  n'attendent  qu'une  lorte  occasion 
pour  prendre  les  armes  contre  leur  patrie. 

Que  faut-il  donc  faire  dans  une  circonstance 
si  grande.  Il  faut  employer  sur-le-champ  les  plus 
grands  moyens.  J'entends  répéter  à  chaque  ins- 
tant que  toute  la  nation  est  levée.  Eh  bien,  si  elle 
est  levée,  qu'elle  marche. 

A  ce  grand  peuple  enthousiaste  de  la  liberté,  vous 
demandez  en  ce  moment  30,000  hommes  et  moi 
j'en  demande  600,000.  Profitez  du  moment  oii 
la  nation  est  encore  tout  entière  et  vous  les  trou- 
verez facilement.  Outre  les  armées  que  nous  avons 
sur  pied,  il  reste  en  France  plus  de  3  mil- 
lions d'hommes  en  état  de  porter  les  armes, 
dont  au  moins  1,200,000  garçons.  Que  la  moitié 
de  cette  jeunesse  bouillante  soit  appelée  sur- 
le-champ  à  la  défense  de  la  patrie  et  que  la 
bonne  volonté  ou  le  sort  désigne  les  combat- 
tants. 

Soyez  persuadés  que  beaucoup  d'hommes  ma- 
riés seront  disposés  à  s'unir  à  cette  masse  im- 
posante. 

Si  ceux  qui  devront  partir  laissent  des  pères 
et  des  mères,  des  femmes,  des  enfants  hors  d'état 
de  subsister  par  leur  travail,  que  les  communes 
soient  obligées  de  subvenir  à  leurs  besoins. 

Dira-t-on  que  les  arts,  que  les  manufactures, 
que  le  commerce,  que  les  affaires  languiront  et 
pourront  même  être  suspendus?  Eh  quoi!  ne 
vaut-il  pas  mieux  une  suspension  de  quelques 
mois  qu'une  destruction  générale?  En  marchant 
avec  des  forces  imposantes,  nous  ne  perdrons 
pas  2,000  hommes,  et  nous  aurons  tout  vaincu, 
tout  écrasé  dans  deux  mois.  Avec  des  moyens 
faibles  et  successifs,  nous  aurons  cent  ans  de 
guerre,  le  commerce  et  les  arts  seront  détruits  ; 
la  guerre  étrangère  et  la  guerre  civile  dévaste- 
ront la  France,  nous  périrons  tous  successive- 
ment, et  la  liberté  tant  chérie  sera  ensevelie 
pour  jamais  sous  des  monceaux  de  cendres  et 
de  cadavres. 

Avec  cette  perspective,  quel  Français  ne  se 
décidera  pas  à  quitter  pour  un  moment  ses  jouis- 
sances et  ses  spéculations?  Dans  notre  situation 
actuelle,  avons-nous  une  véritable  existence? 
L'incertitude  dans  laquelle  nous  languissons  est 
mille  fois  plus  affreuse  que  la  mort. 

Je  ne  doute  pas  que  le  décret  que  je  vais  vous 
demander  pour  secourir  la  patrie  n'ait  l'assenti- 
ment général  et  que  la  levée  que  je  propose  ne 
puisse  s'effectuer  en  très  peu  de  temps. 

De  cette  levée,  vous  laisserez  aux  armées  du 


(1)  Bibliothèque    nationale 
Lft*»,  n»  10875. 


Assemblée    législative. 


180     [Assemblée  nationale  législative.]    AKGHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


Midi  100,000  hommes,  tirés  des  départements 
méridionaux.  Les  500,000  hommes  tirés  des  autres 
déparlements,  marcheront  vers  le  Nord. 

En  obligeant  les  citoyens  qui  resteront  à  donner 
eurs  armes  à  ceux  qui  devront  combattre,  on 
aura  sur-le-champ  400,000  fusils;  les  autres 
seront  armés  de  fortes  piques,  de  halle- 
bardes effrayantes.  On  partira  sans  uniforme, 
tous  les  habits  sont  bons  quand  on  a  du  cœur. 
{Vifs  applaudissements.)  Les  départements  qui  au- 
ront fourni  les  hommes  feront  porter  les  vivres 
vers  leur  destination.  Gomme  les  grandes  atta- 
ques sont  au  nord,  de  fortes  garnisons  seront 
d'abord  jetées  dans  les  places  frontières.  Ce  qui 
restera,  tant  de  la  troupe  aguerrie  et  disciplinée 
que  de  la  nouvelle  levée,  se  divisera  en  deux 
colonnes  de  300,000  hommes  chacune.  On 
mettra  en  tête  une  artillerie  formidable.  Vous 
ferez  notifier  à  tous  les  peuples,  à  tous  les  sol- 
dats étrangers,  que  vous  ne  voulez  avec  eux  que 
la  paix,  que  vous  ne  désirez  que  leur  liberté; 
mais  que  vous  déclarez  une  guerre  implacable 
aux  tyrans,  aux  nobles,  aux  émigrés  français. 
Vous  exigerez  même  que  tous  ces  monstres  nous 
soient  livrés. 

Si  l'on  refuse,  vous  annoncerez  une  guerre  à 
outrance  ;  vous  décréterez  que  le  peuple  français 
ne  fera  jamais  de  prisonniers.  Alors  nos  colonnes 
formidables  attaqueront  tête  baissée  et  les  ar- 
mées prussiennes  et  les  armées  allemandes,  si 
toutefois  leurs  chefs  ne  prennent  pas  le  parti  de 
fuir  à  rapproche  de  tant  d'hommes  armés  pour 
leur  liberté,  liés  ensemble  par  le  nœud  sacré 
de  l'égalité.  En  peu  de  jours  nous  aurons  purgé 
la  France  de  tous  les  despotes,  de  tous  les  es- 
claves qui  fouillent  en  ce  moment  la  terre  libre. 

Une  de  nos  colonnes  entrera  dans  le  Brabant. 
Ce  peuple  patriote  qui  nous  tend  les  bras  fera 
sortir  de  la  terre  les  armes  cachées  de  la  liberté  ; 
nous  aideraà  chasser  de  son  territoire  les  troupes 
de  l'empereur  qu'il  déteste  et  dont  il  veut  se- 
couer le  joug.  Vous  verrez  bientôt,  par  le  succès 
de  cette  opération,  la  partie  saine  de  la  Hollande 
abattre  l'usurpation  stathondérienne  et  demander 
notre  Constitution. 

L'autre  colonne   passera  le  Rhin;  ira  faire 

Eayer  les  frais  de  la  guerre  aux  habitants  deCo- 
lentz  et  des  autres  villes  qui  possèdent  mainte- 
nant tout  l'or  de  France.  Partout  où  l'on  ira,  on 
forcera  les  peuples  à  combattre  pour  la  liberté 
contre  les  rois,  les  nobles  et  les  émigrés,  et  l'on 
ne  posera  les  armes  que  lorsque  tous  ces  canni- 
bales seront  livrés  et  amenés  à  la  barre. 

Voilà,  législateurs,  les  grands  moyens  par  les- 
quels seuls  vous  pouvez  faire  trembler  les  tyrans. 
Si  vous  les  adoptez,  ne  croyez  pas  que  les  rois. 
Sarde  ou  Espagnol,  osent  même  commencer  une 
attaque.  Si  vous  les  adoptez,  les  traîtres  de  l'in- 
térieur sentiront  que  leurs  machinations  ne  les 
mèneraient  qu'à  la  mort,  et,  désespérant  du 
succès  de  leurs  trahisons,  ils  s'accoutumeront, 
par  raison  ou  par  crainte,  au  système  inexpu- 
gnable de  l'égalité.  {Nouveaux  applaudissements.) 

Projet  de  décret. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  ce 
n'est  que  par  des  armées  nombreuses  qu'on  peut 
sauver  la  patrie  et  terminer  promptement  et 
avec  avantage  la  guerre  injuste  par  laquelle  tous 
les  tyrans  coalisés  menacent  de  dévaster  la 
France,  après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce 
qui  suit  : 

«  Art.  l*'.  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de 


donner  sur-le-champ  tous  les  ordres  et  de  faire 
toutes  les  réquisitions  nécessaires  pour  la  levée 
de  600,000  hommes  pris  dans  les  différents  dé- 
partements, en  proportion  de  la  population. 

«  Art.  2.  Dans  les  24  heures  de  la  publication 
du  présent  décret,  toutes  les  municipalités  four- 
niront la  moitié  des  garçons  en  état  de  porter 
les  armes,  depuis  l'âge  de  16  ans  jusqu'à  45. 

«  Art.  3.  Elles  inviteront  d'abord  ceux  qui  se- 
ront de  bonne  volonté  à  se  présenter;  ei  si  ce 
mode  ne  donne  pas  la  moitié,  la  voie  du  sort 
sera  employée  pour  la  compléter. 

«  Art.  4.  La  liste  de  ceux  qui  devront  partir 
sera  envoyée  sur-le-champ,  par  les  municipalités, 
aux  directoires  de  district,  qui  les  transmettront 
aussitôt  aux  directoires  des  départements,  et  ceux- 
ci  au  pouvoir  exécutif  provisoire. 

«  Art.  5.  Si  ce  premier  tirage  ne  complétait 
pas  les  600,000  hommes,  le  pouvoir  exécutif  or- 
donnerait un  second  tirage  entre  les  garçons  res- 
tants, dans  la  proportion  nécessaire  pour  le 
complément. 

«  Art.  6.  Ceux  que  le  sort  aura  désignés  pour 
partir  ne  pourront  en  être  dispensés  qu'en 
équipant,  habillant  et  armant  à  leurs  frais  les 
citoyens  qu'ils  poupront  trouver  pour  marcher  à 
leur  place. 

«  Art.  7.  Les  hommes  mariés  de  bonne  volonté, 
ceux  surtout  qui  ont  déjà  servi,  sont  invités  de 
se  joindre  à  cette  levée. 

«  Art.  8.  Les  pères  et  mères,  femmes  et  enfants 
de  ces  citoyens,  qui  ne  pourront  pas  vivre  de 
leur  travail,  seront  aidés  par  les  communes. 

«  Art.  9.  Les  volontaires  pourvus  d'emplois, 
qui  devront  partir,  conserveront  le  tiers  de  leurs 
appointements. 

«  Art.  10.  Les  fusils  des  citoyens  qui  ne  parti- 
ront pas  seront  remis  à  ceux  qui  marcheront  aux 
frontières,  et  ils  seront  remplacés  au  fur  et  à 
mesure  des  livraisons  qui  pourront  être  faites 
par  les  manufactures. 

«  Art.  11.  Les  communes  qui  fourniront  les 
hommes  seront  invitées  de  les  habiller  et  équiper 
autant  qu'il  leur  sera  possible,  et  néanmoins 
l'uniforme  ne  sera  pas  exigé. 

'(  Art.  12.  Ces  volontaires  auront  le  même  trai- 
tement que  les  gardes  nationaux  des  frontières, 
et  leurs  bataillons  s'organiseront  de  la  même 
manière. 

•-  Art.  13.  Pour  effectuer  cette  organisation,  ils 
seront  assemblés  dans  les  chefs-lieux  de  district 
et  de  département,  aussitôt  que  le  sort  les  aura 
désignés,  et  ils  marcheront  de  suite  vers  la  desti- 
nation qu'indiquera  le  pouvoir  exécutif. 

«  Art.  14.  Les  directoires  de  district  et  de  dé- 
partement s'occuperont  de  l'achat  des  voitures, 
équipages  et  ustensiles  qui  devront  suivre  les 
bataillons  qu'ils  fourniront,  et  ils  feront  autant 
qu'il  sera  possible  parvenir  des  vivres  tirés  de 
leur  sein  au  lieu  de  la  destination  de  leurs  vo- 
lontaires. 

«  Art.  15.  Les  ouvriers  employés  aux  manu- 
factures de  canons,  fusils  et  autres  choses  néces- 
saires aux  armées,  seront  seuls  dispensés  d'entrer 
dans  cette  formation.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  et  le  projet  de 
décret  qui  l'accompagne  au  comité  militaire.) 

M.  Delacroix  demande  que  la  commission 
des  armes  fasse  le  lendemain  son  rapport  sur  la 
pétition  des  volontaires  de  Soissons,  qui  ont  offert 
d'employer  avec  avantage  les  carabines  des  dra- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


181 


gons  qui,  par  le  mode  de  leur  service,  peuvent 
se  passer  d'une  arme  inutile  à  la  charge. 
(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
Le  sieur  Joseph  Boiston,  artiste  du  département 
du  Doub?,  est  admis  à  la  barre. 

11  fait  hommage  d'un  buste  en  marbre  blanc  de 
Junius  Brutus,  qu'il  a  exécuté  à  Rome.  Il  supplie 
l'Assemblée  de  placer,  dans  la  salle  de  ses  séances, 
le  buste  de  ce  héros  de  la  liberté.  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accueille  cet  artiste  au  milieu  des 
applaudissements,  reçoit  son  hommage,  ordonne 
qu'il  en  sera  lait  mention  au  procès-verbal  et 
que  ce  buste  sera  placé  dans  la  salle  de  ses 
séances.) 

Trois  citoyens,  nommés  Jacques  Soulier,  Joseph 
Poindrel,  Georges  Wolf  Hugelth,  se  présentent  à 
la  barre. 

Ils  viennent  demandera  partir  le  plus  tôt  pos- 
sible pour  le  camp  de  Maulde  et  que  l'étape  leur 
soit  fournie  en  route. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

Plusieurs  citoyens  de  la  section  des  Postes  sont 
admis  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
«  Je  viens  au  nom  des  citoyens  de  la  section  des 
Postes  demander  justice  des  attentats  commis 
dans  la  nuit  du  29  au  30  contre  la  liberté  indi- 
viduelle. Seize  citoyens,  en  eiï'et,  les  plus  dis- 
tingués par  leurs  lumières  et  leur  désintéresse- 
ment, ont  été  enlevés  pour  avoir  signé  la  pétition 
dite  des  vingt  raille.  M.  Chignard,  M.  Laurent, 
tous  deux  électeurs  de  1789,  sont  détenus  à 
l'Abbaye  et  mis  au  secret.  Nous  demandons  quelle 
peine  ont  encouru  ceux  qui  ont  signé  la  pétition 
des  vingt  mille.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  réclamation  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  sieur  Télu  de  Brécy  se  présente  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  :  Le  règne  de  la  liberté  et 
de  l'égalité  fera-t-il  disparaître  celui  ue  la  loi? 
fera-t-il  revivre  celui  des  ordres  arbitraires?  Je 
viens  dénoncer  un  membre  de  la  commune  éphé- 
mère de  Paris ,  le  sieur  Donnay.  J'ai  à  me  plaindre 
d'avoir  été  arrêté  et  d'avoir  été  exposé  aux  vexa- 
lions  de  toute  sorte.  Je  réclame  de  l'Assemblée 
l'exécution  des  lois  et  je  viens  me  mettre  sous 
sa  sauvegarde. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  réclamation  au  pou- 
voir exécutif.) 

M.  Hlarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  la  dame  Lamarre,  fille  du  sieur  Desmou- 
lins, ci-devant  commandant  de  la  forteresse  de 
liitche,  qui  envoie  un  assignat  de  50  livres  pour 
le  soulagement  des  veuves  et  des  orphelins  des 
patriotes. 

'L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vils  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  à  la  donatrice.) 


Une  députation  des  administrateurs  du  dépar- 
tement de  Seine-et-Oise  et  de  la  municipalité  de 
Versailles  est  admise  à  la  barre. 

M.  Goujon,  procureur  général  syndic  du  dépar- 
tement de  Seine-et-Oise,  s'exprime  ainsi  (1)  : 

Législateurs,  le  conseil  général  du  département 
de  Seine-et-Oise,  instruit  par  la  trahison  qui  a 
livré  Longwy  aux  ennemis  de  la  France,  par  vos 
décrets  et  par  la  lettre  du  ministre  de  l'Intérieur, 
que  le  salut  de  la  patrie  était  remis  au  courage 
des  bons  citoyens,  à  l'élan  des  âmes  généreuses, 
a  senti  que  le  temps  était  venu  où  il  fallait  agir 
et  cesser  de  vaines  délibérations.  11  a  senti  qu'il 
fallait  promptement  vous  fournir  de  nombreux 
bataillons  armés,  équipés  etprêts  avons  défendre, 
et  pourvoir  d'un  autre  côté  à  la  sûreté  de  l'in- 
térieur. 

Pour  remplir  ces  objets,  il  a  pris  les  mesures 
consignées  dans  l'arrêté  dont  je  suis  chargé  de 
vous  faire  lecture. 

Extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil 
général  du  département  de  Seine-et-Oise. 

Séance  du  30  août  1792,  l'an  IV  de  la  liberté  et 
le  I"  de  l'égalité. 

«  Le  conseil  général  du  département,  ouï  le 
commissaire  provisoire  aux  fonctions  de  procu- 
reur-général-syndic, considérant  que  le  danger 
imminent  de  la  patrie  appelle  sans  délai  le  dé- 
vouement entier  des  vrais  citoyens,  a  arrêté  : 

«  1°  Que,  lié  à  son  poste  par  la  nécessité  d'y 
conserver  le  point  de  réunion  des  hommes  libres, 
chacun  de  ses  membres  y  restera  jusqu'à  ce  que 
la  mort  l'en  arrache; 

«  2°  Que  les  citoyens  seront  à  l'instant  ras- 
semblés pour  leur  faire  part  du  danger  de  la 
patrie; 

«  3°  Que  des  registres  de  conscription  seront 
ouverts  à  l'instant  pour  recevoir  leurs  nombreux 
enrôlements; 

4°  Que,  vu  l'urgente  nécessité  d'équiper  promp- 
tement les  citoyens  qui  vont  partir,  des  commis- 
saires par  lui  nommés  seront  chargés  à  l'instant  : 

<  De  se  transporter  chez  les  marchands  de 
Versailles,  au  nom  de  l'Administration,  et  d'y 
acheter  les  chemises  et  guêtres  faites; 

c  D'acheter  également  des  toiles  pour  en  faire 
faire,  de  pourvoir  à  l'établissement  d'un  atelier 
pour  les  couper; 

«.  De  passer  des  marchés  pour  faire  fournir 
des  habits  complets,  de  rechercher  s'il  n'en  existe 
pas  de  tout  faits  chez  les  marchands,  et  de  les 
acheter. 

«  Le  conseil  général  déclare  qu'il  ouvre  dès 
cet  instant  au  département,  dans  le  bureau  de 
ses  commissaires,  une  souscription  à  laauelle  se- 
ront admises  les  dames  citoyennes  de  Versailles 
afin  que  toutes  puissent  jouir  du  bonheur  de  tra- 
vailler à  l'équipement  des  défenseurs  de  la  pa- 
trie. 

«  Pour  la  plus  prompte  exécution  de  toutes 
ces  mesures,  tous  les  membres  du  conseil  gé- 
néral ont  unanimement  arrêté  de  céder  leurs 
propres  habits,  et  même  les  armes  qui  seront  en 
leur  pouvoir,  à  ceux  de  leurs  concitoyens  qui 
partiront  pour  les  armées,  persuadés  aue  tous 
leurs  frères  d'armes  que  les  fonctions,  l'âge  ou 
les  infirmités  empêcheraient  de  voler  à  la  dé- 

(1)    Bibliothèque   nationale  ;  Assemblée    législative, 
i   Administration,  t.  Il,  n"  79.^ 


182     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


fense  commune,  s'empresseront  de  suivre  cet 
exemple. 

«  Vu  la  justice  et  le  devoir  impérieux  de  pour- 
voir aux  besoins  de  ceux  qui  iront  nous  dé- 
tendre, arrête  que  les  emplois  seront  conservés 
aux  employés  qui  partiront,  et  que  moitié  de 
leurs  appointements  sera  payée  pendant  leur 
absence  à  leurs  femmes  et  à  leurs  enfants. 

«  Qu'il  sera  pourvu  à  la  subsistance  des  femmes 
et  enfants  des  autres  citoyens  qui  partiront,  et, 
à  cet  effet,  les  administrateurs  jouissant  d'ap- 
pointements se  réduisent  dès  ce  moment  à  1,200  li- 
vres, destinent  le  surplus  à  cet  objet  et  invitent 
tous  les  citoyens  à  les  imiter  par  les  sacrifices 
que  leur  fortune  peut  leur  permettre. 

«  Et  pour  assurer  la  paix  et  la. défense  inté- 
rieure, arrête  qu'il  sera  à  l'instant  fabriqué  des 
piques  avec  l'une  des  grilles  de  fer  qui  abondent 
en  cette  ville. 

«  Qu'il  sera  également  fondu  des  balles  et  des 
boulets  et  fait  des  approvisionnements  de  poudre. 

«  Que  les  citoyens  restants  seront  continuel- 
lement exercés  et  qu'à  cet  effet,  des  maîtres  se- 
ront établis  et  des  heures  d'exercices  fixées. 

«  Que  les  membres  des  administrations  don- 
neront eux-mêmes  l'exemple  de  se  trouver  à  ces 
exercices. 

<•  Que  des  forges  seront  établies  pour  fabri- 
quer toutes  les  armes  nécessaires. 

«  Il  sera  pris  dès  l'instant  des  renseignements 
aux  moulins  à  cuivre  des  Bouchets  et  autres  cir- 
convoisins  situés  dans  le  district  de  Gorbeil,  pour 
savoir  de  quelle  utilité  ils  peuvent  être  relative- 
ment à  cette  fabrication. 

«  Et  qu'enfin,  si  la  loi  est  attaquée  dans  son 
centre,  chacun  des  membres  de  l'administration 
ira  faire  de  son  corps  un  rempart  aux  citoyens. 

«  Se  réservant  de  prendre,  avec  tout  le  cou- 
rage des  hommes  libres,  chacune  des  mesures 
que  l'urgence  des  circonstances  rendra  néces- 
saires à  la  sûreté  publique. 

«  Recommande  au  surplus  aux  citoyens  la  paix, 
l'union,  l'ordre  et  la  confiance  dans  des  magis- 
trats qui  la  méritent. 

«  Et  sera  le  présent  arrêté  envoyé  aux  con- 
seils généraux  des  districts,  aux  municipalités 
du  ressort,  aux  quatre-vingt-trois  départements, 
à  l'Assemblée  nationale  et  au  Conseil  exécutif 
provisoire. 

«  Pour  expédition  : 

«  Signé  :  BocQUET  ;  Germain,  secrétaire.  » 

«  Lecture  de  l'arrêté  ci-dessus  ayant  été  faite 
en  l'assemblée  générale  des  citoyens  de  Versailles, 
en  présence  des  commissaires  de  l'Assemblée  na- 
tionale, des  commissaires  du  pouvoir  exécutif 
provisoire  et  des  trois  corps  administratifs  réunis, 
le  procureur  syndic  du  district  de  Versailles  à 
annoncé  à  l'Assemblée  l'adhésion  à  cet  arrêté 
de  la  part  du  conseil  général  du  district. 

<-  Le  substitut  du  procureur  de  la  commune  de 
Versailles  a  de  même  annoncé  (le  procureur  de 
la  commune  étant  absent)  que  le  conseil  général 
de  la  commune  adhérait  au  susdit  arrêté. 

«  Pour  expédition: 

«  Signé  :'BoCQ\]ET,GEmiAm,  secrétaire.  » 

«  Législateurs,  il  nous  est  doux  de  vous  dire  que 
nous  n'avons  eu  qu'à  diriger  le  civisme  de  nos 
concitoyens.  A  peine  notre  arrêté  a-t-il  été  connu 
de  la  municipalité  de  Versailles  que,  nous  secon- 
dant avec  son  zèle  ordinaire,  elle  a  fait  battre 


la  générale.  Les  citoyens  étaient  déjà  sous  les 
armes  lorsque  des  commissaires  pris  dans  votre 
sein  pour  parcourir  les  départements  voisins  de 
la  capitale  sont  arrivés.  Ils  n'ont  pas  eu  besoin 
de  longs  discours  pour  exciter  nos  frères.  Leurs 
cœurs  généreux  s'élevaient  d'eux-mêmes  et  il  a 
suffi  de  leur  dire  :  «  la  patrie  a  besoin  de  vous  » 
pour  voir  leurs  bataillons  s'ébranler  et  offrir  de 
nombreux  défenseurs  à  la  patrie. 

«  Que  ne  puis-jevous  rendre,  législateurs,  tous 
les  actes  de  dévouement  dont  nous  avons  été  les 
témoins!  Nous  avons  vu,  dans  cette  ville  ruinée, 
le  pauvre,  le  journalier,  l'artisan  se  confondre 
avec  le  riche  pour  apporter  leurs  épargnes  et 
venir  faire  entre  les  mains  de  leurs  magistrats 
une  masse  qui  pût  servir  à  nourrir  les  femmes 
et  les  enfants  de  ceux  qui  partiraient. 

«  Nous  avons  vu  des  mères  se  présenter  dans 
leurs  sections  avec  leurs  fils  et  nous  dire  :  «  Mon 
soutien,  ma  ressource,  ma  consolation,  c'est  mon 
fils;  mais  la  patrie  en  a  besoin  :  le  voilà.  »  Puis 
elles  s'asseyaient  et  pleuraient.  Nous  avons  vu 
des  pères  se  précipiter  au  milieu  de  nous  les 
larmes  dans  les  yeux  et  nous  dire  :  «  Voilà  mon 
fils;  je  l'aime,  je  n'ai  que  lui,  il  est  bien  jeune, 
veuillez  lui  servir  de  père;  moi  je  vais  défendre 
la  patrie.  Nous  avons  vu  de  braves  vétérans 
s'écrier  avec  l'accent  de  l'indignation  :  «  Notre 
sang  brûle  encore  ;  et  ces  ennemis,  nous  les  avons 
vaincus  dans  notre  jeunesse,  nous  les  vaincrons 
encore,  nous  voulons  partir  et  mourir  pour  la 
liberté  ».  D'un  côté  des  citoyens  s'élançaient  pour 
s'inscrire  les  premiers,  de  l'autre,  ceux  que  des 
devoirs  impérieux  retenaient,  se  dépouillaient  et 
se  disputaient  la  gloire  de  donner  leurs  habits 
et  leurs  armes  aux  hommes  vertueux  que  nulle 
considération  ne  pouvait  retenir. 

«  Je  n'entreprendrai  point,  Législateurs,  d'a- 
chever ce  tableau  dont  mon  âme  est  encore  si 
vivement  émue.  Avant  peu  de  jours  nous  espé- 
rons vous  présenter  deux  compagnies  franches 
à  cheval,  un  bataillon  de  800  nommes  équipés, 
armés  et  résolus  à  vaincre  ;  d'autres  bataillons  du 
reste  de  notre  département  les  suivront  bientôt, 
et  enfin,  s'il  le  faut,  nous  marcherons  nous- 
mêmes  et  nous  vaincrons,  car  nous  somnes  li- 
bres, nous  voulons  l'être,  et  nous  combattons 
des  esclaves.  » 

Après  ce  discours,  dont  chaque  phrase  est  sou- 
lignée par  les  applaudissements  unanimes  de 
l'Assemblée,  M.  le  maire  de  Versailles  s'ex- 
prime ainsi  : 

«  Législateurs,  les  citoyens  de  Versailles  ont  été 
trop  longtemps  témoins  du  despotisme  des  grands 
et  des  injustices  d'un  pouvoir  arbitraire  pour  ne 
pas  être  les  adorateurs  de  la  liberté  et  les  amis 
de  l'égalité.  Ils  ont  juré  de  maintenir  l'une  et 
l'autre;  ils  tiendront  leur  serment. 

«  Dûs  que  nous  avons  appris  que  les  soldats  des 
tyrans  avaient  souillé  notre  territoire,  nous 
avons  dit  :  «  Partons  «.  Quand  nos  frères  de  Paris 
ont  été  en  danger,  nous  n'avons  pas  délibéré; 
nous  sommes  partis  :  eh  bien  !  cinquante  ou 
soixante  lieues  de  plus  de  distance  nous  ren- 
dront-ils nos  frères  des  frontières  moins  chers? 
Leur  cause  n'est-elle  pas  la  nôtre?  Allons  nous 
joindre  à  eux  et  formons  un  boulevard  inexpu- 
gnable qui  fasse  respecter  aux  despotes  la  terre 
de  la  liberté. 

«  Législateurs,  lorsque  vos  commissaires  sont 
arrivés,  ils  ont  trouvé  nos  bataillons  réunis  fai- 
sant les  dispositions  pour  le  départ;  vos  com- 
missaires, les  trois  corps  administratifs  réunis 
n'ont  eu  qu'à  les  diriger  et  nous  espérons  avoir 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  n92.] 


183 


sous  peu  la  satisfaction  de  vous  présenter  deux 
compagnies  franches  à  cheval,  un  bataillon  d'in- 
fanterie, un  détachement  d'artillerie  et  deux 
canons  de  campagne,  tous  bien  armés  et  équipés, 
et  des  citoyens  dont  le  courage  égale  le  civisme.  » 
{Double  salve  d'applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  deux  orateurs  et 
accorde  à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  et  l'envoi 
de  ces  rapports  aux  quatre-vingt-trois  départe- 
ments. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  et  l'envoi.) 

Le  sieur  Lebrun- La  font,  secrétaire-commis  aux 
archives,  est  admis  à  la  barre. 

Il  déclare  s'être  fait  inscrire,  à  la  fin  de  juil 
dernier,  dans  un  bataillon  qui  doit  marcher 
contre  l'ennemi  et  qu'il  pensait  que  ce  bataillon 
partirait  sur-le-champ.  Ce  bataillon  est  encore 
sous  les  murs  de  Paris;  de  ce  fait  il  ne  reçoit 
pas  la  solde  accordée  aux  volontaires  en  marche 
sur  laquelle  il  avait  compté  pour  vivre.  Se  trou- 
vant sans  ressources,  il  supplie  l'Assemblée  de 
lui  continuer  ses  appointements  pendant  le  mois 
d'août. 

11  profite  dé  ce  qu'il  est  à  la  barre  pour  faire 
hommage  d'un  mémoire  qu'il  a  composé  sur 
l'état  et  l'union  politique  où  la  France  et  l'Eu- 
rope doivent  se  placer  et  se  maintenir. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  du  comité  des  décrets  convertit  en 
motion  cette  pétition.  Il  atteste  que  le  sieur  Le- 
brun-Lafont  a  travaillé  avec  zèle  et  assiduité  au 
bureau  des  archives. 

(L'Assemblée,  après  avoir  accepté  l'hommage 
du  sieur  Lebrun-Lafont,  décrète  qu'il  lui  sera 
accordé,  par  forme  de  gratification,  un  mois  du 
traitement  qu'il  recevait.) 

Des  sous-officiers  et  gendarmes  de  la  première 
division  de  Paris  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  viennent  solliciter  de  l'Assemblée  les  dé- 
crets nécessaires  pour  l'organisation  complète 
de  leur  corps. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  mi- 
litaire pour  en  faire  son  rapport  le  lendemain). 

M.  Oiiadet.  Je  viens,  au  nom  de  votre  com- 
mission extraordinaire,  vous  entretenir  d'un  plan 
de  conjuration,  heureusement  déjoué,  dans  la 
ville  de  Grenoble  et  ses  environs.  Il  y  a  un  mois 
que  le  maire  de  Nancy,  M.  Duquesnoy,  adressa  à 
la  commission  extraordinaire  un  M.  Demorillon, 
qui  s'annonçait  comme  dépositaire  de  secrets 
importants,  comme  ayant  eu  plusieurs  confé- 
rences avec  les  émigrés,  comme  sachant  les 
plans  d'une  grande  conjuration  dans  le  Midi.  La 
commission  eut  beaucoup  de  conférences  avec 
ce  particulier  avant  de  lui  accorder  quelque 
confiance.  Cependant,  lui  reconnaissant  de  la 
franchise  et  de  la  droiture,  elle  crut  pouvoir 
risquer  quelques  fonds  pour  découvrir  ces  com- 
plots. Elle  invita  M.  Bigot  de  Sainte-Croix  à  se 
rendre  au  lieu  de  ses  séances  et  l'engagea  à 
faire  un  fonds  de  100  louis;  elle  ne  jugea  pas  à 
propos  de  lui  confier  le  secret.  M.  Bigot  fit  beau- 
coup de  difficultés,  il  insista  pour  que  lui,  mi- 
nistre, et  le  roi  fussent  l'objet  de  cette  mission 
secrète;  qu'il  saurait  déjouer  les  complots  tout 
aussi  bien  que  la  commission.  Enfin,  la  commis- 
sion ayant  menacé  M.  Bigot  de  Sainte-Croix  de 


le, dénoncer  à  l'Assemblée,  après  deux  jours  de 
résistance,  il  se  détermina  à  faire  les  fonds.  Le 
maire  de  Paris  choisit  un  homme  pour  accom- 
pagner M.  Demorillon,  c'était  M.  Nougaret.  La 
commission  reçut  il  y  a  quatre  jours  une  lettre 
de  ce  dernier,  qu'elle  n'a  pas  communiquée  de 
suite  à  l'Assemblée,  de  peur  qu'en  divulguant  le 
secret,  on  ne  donnât  aux  complices  la  faculté  de 
s'évader;  mais  ayant  appris  ce  soir  que  c'était 
une  affaire  finie,  elle  s'est  déterminée  à  vous  en 
donner  connaissance.  M.  Nougaret  nous  marque 
qu'à  leur  arrivée  à  Grenoble,  ils  se  sont  trans- 
portés hors  de  la  ville,  chez  M.  Monnier  de  la 
Carré,  auquel  ils  se  sont  présentés  comme  émis- 
saires des  émigrés.  M.  Monnier  leur  montra  la 
correspondance  qu'il  entretenait  avec  ces  rebelles. 
Il  les  assura  qu'il  avait  25  à  30,000  hommes  prêts 
à  seconder  leurs  complots.  L'arrestation  de  cet 
homme  est  un  coup  de  foudre  pour  le  parti  des 
contre-révolutionnaires.  Il  a  été  pris  avec  une 
liste  de  plus  de  100  chefs  avec  leurs  noms  et 
leurs  demeures.  M.  Demorillon,  de  concert  avec 
la  municipalité  de  Grenoble,  s'est  fait  arrêter 
avec  M.  Monnier  de  la  Carré;  il  a  manqué  même 
d'être  mis  en  pièces,  ainsi  que  lui,  par  le  peuple 
en  fureur.  M.  Nougaret  termine  sa  lettre  en  don- 
nant les  plus  grands  éloges  à  la  franchise  et  à 
l'intelligence  de  M.  Demorillon,  au  zèle  des  mu- 
nicipalités et  des  corps  administratifs  du  dépar- 
tement de  l'Isère.  (Vifs  applaudissements).  11 
annonce  que  les  procès-verbaux  et  autres  pièces 
qui  constatent  évidemment  l'existence  de  cette 
conjuration  arriveront  incessamment  à  l'Assem- 
blée nationale.  (Nouveaux  applaudissements). 

Un  pétitionnaire,  du  nom  de  Corby,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

Après  avoir  exprimé,  en  termes  énergiques, 
sa  fidélité  à  la  nation  et  son  amour  pour  la  li- 
berté et  l'égalité,  il  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie 
un  gobelet  d'argent  pour  subvenir  aux  frais  de 
la  guerre. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepta  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  liopei,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  première  lecture  d'un  projet  de  décret  (1) 
relatif  aux  liquidations  faites  parles  commissaires 
de  la  trésorerie  nationale,  en  exécution  des  décrets 
des  21  septembre  et  14  février'^  derniers;  il  est 
ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation  qui  lui  a 
a  rendu  compte  des  opérations  attribuées  aux 
commissaires  de  la  trésorerie  nationale  par  les 
décrets  des  21  septembre  et  14  février  derniers, 
relativement  à  la  liquidation  des  offices  sup- 
primés antérieurement  au  l"  mai  1789,  des- 
quelles opérations  les  états  suivent; 

Comme  aussi,  après  avoir  entendu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 

dans  ses  séances  des et  avoir  décidé  qu'elle 

est  en  état  de  rendre  son  décret  définitif,  décrète 
ce  qui  suit  : 

Art.  1".  Il  sera  expédié  par  le  liquidateur  de 
la  trésorerie  nationale  aux  officiers  dénommés 
au  premier  état,  et  dont  le  remboursement  a  été 


(1)    Bibliothèque    nationale  ;  (Assemblée    législative. 
Dette  publique,  t.  II,  X.  x. 


184     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792. 


ordonné  devoir  être  fait  comptant  par  les  édits 
ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent,  des 
reconnaissances  définitives  de  liquidation  jusqu'à 
concurrence  de  8,065  1.  5  s.  6  d.,  laquelle  sera 
payée  par  la  caisse  de  l'extraordinaire  dans  les 
valeurs  et  proi)ortion8  résultant  des  décrets  des 
15  mai  et  12  juin  derniers. 

Art.  2.  A  l'égard  des  officiers  compris  au  se- 
cond état  et  dont  la  liquidation  a  été  ordonnée 
remboursable  en  quittances  de  finances  par  les 
édits  ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent, 
il  leur  sera  délivré  par  le  payeur  principal  de  la 
dette  publique  à  la  trésorerie  nationale  des  quit- 
tances de  finances  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  de  39,296  1.  7  s.  1  a.  ;  desquelles  quittances 
de  finances  les  intérêts  seront  exigibles  ou  com- 
menceront à  courir  aux  époques  indiquées  par 
les  édits  ou  arrêts  de  suppression,  et  relatées 
dans  les  procès-verbaux  de  liquidation  de  com- 
missaires à  la  trésorerie  nationale. 

RÉSULTAT  DES  LIQUIDATIONS  FAITES  PAR  LES  COM- 
MISSAIRES DE  LA  TRÉSORERIE  NATIONALE  EN 
EXÉCUTION  DES  DÉCRETS  DES  21  SEPTEMBRE 
ET  14  FÉVRIER  DERNIERS. 

Propriétaires  et   offices    remboursables  comptant. 

Louis-Antoine  Mopinotjuré- 
priseur  à  Laon 300  1.  »  s.  »  d. 

M.  Letellier,  représentant 
M.  Neel-des-lfs,  office  de  pré- 
sident du  Quart-Bouillon  à 
Saint-Lô 4,000      »      » 

Les  sieur  et  dame  Eustache, 
office  de  concierge-buvetier 
du  palais  de  justice  à  Trévoux, 
dont  le  sieur  Féjoz  était 
pourvu 3,105      »      » 

Le  sieur  Bez  de  Bère;  con- 
trat provenant  d'office  muni- 
cipal          660     5     6 


Total 8,065  1.  5  s.  6 d. 


RÉSULTAT  DES  LIQUIDATIONS  FAITES  PAR  LES  COM- 
MISSAIRES DE  LA  TRÉSORERIE  NATIONALE  EN 
EXÉCUTION  DES  DÉCRETS  DES  21  SEPTMBRE 
ET  14  FÉVRIER  DERNIERS. 

Propriétaires  et  offices  dont  le  remboursement  doit 
être  fait  en  quittances  de  finance. 

La  commune  de  Perpignan, 
vingt  offices  municipaux  réu- 
nis à  la  ville 33,140  1.     s.    d. 

Les  représentants  du  sieur 


500  1.  »  s.  »d. 


Bonaventure-Joseph  Orry,  of- 
fice du  procureur  du  roi  en  la 
police  de  Saint-Maixent 

Les  représentants  du  sieur 
Joseph-Tnomas  Petit,  office  de 
receveur  particuliersdeseaux 
et  forêts  de  la  maîtrise 
d'Auxerre 4,275     7 

François  -  Michel  Daniou , 
garde  général  des  bois  de  la 
maîtrise  de  Bayeux 

Le  curateur  de  Guillaume 
Gailho,  contrat  provenant  d'of- 
fice municipal 


600 


781 


Total 39,296  1.  7  8.  Id. 


(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  deuxième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  llorel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  le  résultat  des  procès-verbaux  de  Liqui- 
dation des  charges  de  perruquiers  en  exécution  du 
décret  du  17  décembre  1791,  et  fait  la  première 
lecture  d'un  projet  (1)  de  décret  portant  liquida- 
tion de  ces  charges;  ils  sont  ainsi  conçus  : 

RÉSULTAT  DES  PROCÈS-VERBAUX  DE  LIQUIDATION 
DES  CHARGES  DE  PERRUQUIERS  EN  EXÉCUTION 
DU  DÉCRET  DU  17  DÉCEMBRE  1791. 

Quatre  cent  dix-neufs 
charges  de  perruquiers,  li- 
quidées à  la  somme  de.. . 


606,504  L  15  s.  11  d. 


PROJET  DE  DECRET. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui  a 
rendu  compte  des  opérations  du  directeur  géné- 
ral de  la  liquidation  dont  l'état  suit  : 

Comme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 

dans  ses  séances  des et  avoir  décide  qu'elle 

est  en  état  de  rendre  son  décret  définitif, 

Décrète  que,  conformément  audit  résultat,  il 
sera  expédié  aux  officiers  y  dénommés  et  qui 
auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par  les 
précédents  décrets  des  reconnaissances  définitives 
de  liquidation  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
de  606,540  L  15  s.  11  d.,  laquelle  sera  payée  par 
la  caisse  de  l'extraordinaire  dans  les  valeurs 
et  proportions  résultant  des  décrets  des  15  mai 
et  12  juin  derniers. 

(1)  Bibliothèque  natioaale  :  Assemblée  législative. 
Dette  publique,  t.  II,  Xx. 


TABLEAU. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,     [l"  septembre  1792.] 


183 


RESULTAT  DES    RAPPORTS    DE    LIQUIDATION   DES    OFFICES    DE    BARBIERS,    PERRUQUIERS,    BAIGNEURS, 
ÉTUVISTES,  REMIS  AU  COMITÉ  PAR  LE   DIRECTEUR   GÉNÉRAL  DE  LA  LIQUIDATION, 

LE  27  AOUT  1792. 


NOMBRE 

DES     CHARGES. 


18 
11 
11 
2 

15 

11 

8 

8 

4 

5 

1 

18 

15 

19 

18 

11 

n 

15 

19 

21 

8 

U 

1 

1 

T 

41 

36 

38 

35 


440 


NOMS  DES  VfLLES. 


Pézenas. 

Gien ... 

Romans 

Saint  Quentin. 

Elbeuf 

Figoac • 

Bellème. 

Charol  les 

Bunmont-le-Vicomte 

Saint-Nicolas 

Batlonviliicrs 

Biive , 

Villefranche 

Falaise 

Périguetix 

Château-Thierry 

Boulogne-sur-Mcr 

Chàtellerault 

Toul 

Auxerre , 

Amiens 

Libourne 

Aniionay 

Rocheforl 

Saini-Jean-de-Losne 

Paris,  20*  pjocés-verbal  139,249  1.  2  s.  6  d 
Paris,  21*  proctis-veibal,  136,413  1.  9  s.  6  d 
Paris,  22*  procès-verbal,  113,947  I.  3  s.  4  d 
La  Rochelle 

Total 


TOTAUX 

DES    UQDIDATIOIfS. 


I.         S. 


6 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 

2 

3 

10 

12 

2 

14 

5 

8 

11 

19 

4 

2 

3 

389 

85 


,148 
,659 
,111 
,206 
,201 
,866 
,011 
,400 
,466 
,389 

U6 
,544 
.715 
,062 
,184 
.455 
,180 
,900 
,806 
,149 
,112 
,326 
,323 

600 
,310 


,629       15 
.501       13 


606,540       15       11 


(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  deuxième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidntioti,  fait 
la  première  lecture  d'un  projet  (1)  de  décret  por- 
tant liquidation  d'offices  de  judicature  et  minislé- 
riels,  en  exécution  du  décret  du  17  décembre  1791  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

Dix-huit  centsoixante- 
seize  oflices  de  judica- 
ture et  ministériels,  li- 
quidés à  la  somme  de. .     10,728,374  1.  18  s.  6  d. 

Dettes  des  compagnies. 

Les  dettes  actives  dont 
la  nation  profite  montent 
à  la  somme  de 

Les  dettes  passives 
dont  elle  se  charge  sont 
de 1,106,544  L    »  s.  »  d. 

Partant,  il  y  a  diffé- 
rence à  la  charge  de  la 
nation,  de  la  somme  de.         833,055  1.    8s.  3d. 


273,4881.  11  s.9d. 


(1)   Bibliothèque    naliouale 
Dette  putf tique,  t.  II,  Xx, 


Assemblée   législative 


PROJET  DE  DECRET. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  suii  comité  de  liquidatiuii,  qui  lui  a 
rendu  compte  des  opérations  du  directeur  gé- 
néral de  la  liquidation  dont  l'état  suit  ; 

Gomme  aus^i  après  avoir  enten  lu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 
dans  SL'S  séances  des...  et  avoir  décidé  qu'elle  est 
en  état  de  rendre  son  décret  défiiiilif  : 

Décrète  que,  conrurineinent  audit  résultat,  il 
sera  expédié  aux  olTiriers  y  dénommés,  et  qui 
auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par  les 
précédents  décrets  de  reconnaissances  délinitives 
de  liquidation  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
de  10,728,374  I.  18  s.  6  d.,  laquelle  sera  payée 
par  la  caisse  de  l'extraordinaire  dans  les  valeurs 
et  proportions  résultant  des  décrets  des  12  et 
15  juin  derniers. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  deuxième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Uebranges,  au  nom  du  comité  de  Liquida- 
tion, présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  liqui- 
dation des  jurandes  et  maîtrises;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte d'accélérer  la  liquidation  et  le  rembourse- 


186     [Assemblée  nationale  législative-!    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l"-  septembre  1792.] 


ment  des  indemnités  dues  pour  les  jurandes  et 
maîtrises,  que  les  frais  des  quittances  laites  de-  ' 
vaut  notaires  et  sujettes  à  l'enregistrement  sont 
excessifs,  relativement  à  la  modicité  des  sommes 
liquidées  pour  ces  objets,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l''^  Le  directeur  général  de  la  liquidation 
se  conformera  aux  dispositions  du  décret  du 
30  septembre  1791  et  continuera  de  liquider 
sous  sa  responsabilité  les  indemnités  dues  pour 
les  jurandes  et  maîtrises,  et  ces  indemnités  se- 
ront payées  sur  les  états  signés  de  lui,  qu'il 
remettra  au  commissaire  national  administra- 
teur de  la  caisse  de  l'extraordinaire. 

Art.  2.  11  sera  tenu  de  liquider  sur-le-champ 
et  sans  observer  l'ordre  des  enregistrements, 
les  indemnités  qui  seront  réclamées  par  tous 
citoyens  qui  justifieront  qu'ils  se  dévouent 
à  la  défense  de  la  patrie  et  qu'ils  se  sont  fait 
inscrire  pour  se  rendre  dans  les  camps  ou  dans 
les  armées. 

Art.  3.  Les  payements  seront  faits  à  la  caisse 
de  l'extraordinaire  sur  les  simples  quittances 
des  créanciers,  sur  papier  timbré  en  exemption 
des  droits  d'enregistrement,  et  les  quittances  se- 
ront visées  et  certifiées  par  les  commissaires  de 
section  pour  les  personnes  domiciliées  à  Paris 
ou  qui  s'y  trouveront  lors  de  leur  payement,  ou 
qui  y  seront  représentées  par  des  porteurs  de 
procuration  ;  et  par  les  municipalités  et  les  di- 
rectoires de  district  pour  les  personnes  domici- 
liées et  résidentes  dans  les  autres  départements. 
A  l'égard  de  la  formalité  de  la  décharge  sur  le 
contrôle  des  qu  ittances  de  finances  qui  seront  rem- 
boursées, elle  sera  remplie  à  la  diligence  du  tré- 
sorier de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  d'après 
les  seules  quittances  des  créanciers  ainsi  visées 
et  certifiées,  et  sans  leur  intervention. 

Art.  4.  Les  dispositions  du  présent  décret  se- 
ront applicables  à  la  liquidation  et  au  rembour- 
sement des  charges  et  offices  de  barbiers  et  per- 
ruquiers. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  deuxième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  projet  de  décret  relatif  au  paye- 
ment des  arrérages  des  rentes  dues  par  les  corps, 
communautés  et  établissements  supprimés  et  par 
les  ci-devant  pays  d'Etats  ;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'As- 
semblée constituante  avait  pourvu,  par  les  ar- 
ticles 6,  7,  8  et  9  du  titre  II  de  la  loi  du  27  avril 
1791,  au  payement  des  arrérages  des  rentes  per- 
pétuelles et  viagères  dues  à  des  particuliers  par 
les  corps,  communautés  et  établissements  sup- 
primés, en  prescrivant  aux  créanciers  ce  qu'ils 
doivent  faire  pour  obtenir  la  reconnaissance 
desdites  rentes  au  nom  de  l'Etat,  en  ordonnant 
provisoirement  le  payement  des  arrérages  jus- 
qu'au 1"  janvier  1792,  sur  l'avis  des  corps  ad- 
ministratifs pour  les  parties  qui  ne  pourraient 
être  liquidées  avant  ce  terme  et  en  accordant  à 
ceux  des  créanciers  qui  reçoivent  les  arrérages 
dans  les  ci-devant  provinces  la  faculté  de  se 
faire  payer  dans  les  districts  qu'ils  voudraient 
choisir,  à  la  charge  de  se  conformer  aux  dispo- 
sitions des  articles  8,  9  et  10  de  la  loi  du  l""  sep- 
tembre 1790; 

Que  la  loi  du  29  septembre  1791  avait  pareil- 


lement pourvu  au  payement  des  arrérages  des 
rentes  dues  par  les  ci-devant  pays  d'Etat,  pour 
l'année  1791,  en  ordonnant  que  les  créanciers 
seraient  payés  de  leurs  intérêts  échus  ou  à 
échoir  jusqu'au  1"  janvier  1792,  par  les  payeurs, 
receveurs  ou  trésoriers  qui  en  étaient  précédem- 
ment chargés  ; 

Que  les  créanciers  qui  ont  obtenu  la  recon- 
naissance, au  nom  de  l'Etat,  des  rentes  qui  leur 
sont  dues  n'éprouveront  à  l'avenir  aucun  re- 
tardement, mais  que  ceux  qui  n'ont  pas  encore 
obtenu  une  reconnaissance  éprouveraient  un 
retardement  dont  on  ne  peut  fixer  le  terme  avec 
précision,  s'ils  ne  pouvaient  être  payés  des  ar- 
rérages échus  et  à  échoir  avant  qu'ils  eussent 
obtenu  celte  reconnaissance  ; 

Que  ces  rentes  sont  le  patrimoine  et  l'unique 
ressource  d'un  grand  nombre  de  familles,  oé- 
crète  qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l^""  Les  créanciers  des  rentes  dues  par  les 
corps, communautéset  établissements  supprimés, 
et  par  !es  ci-devant  pays  d'Etat  pour  leur  compte 
particulier,  qui  n'ont  pas  obtenu  jusqu'à  ce  jour 
la  reconnaissance  de  ces  rentes  au  nom  de 
l'Etat,  seront  payés,  en  deux  termes,  des  arré- 
rages échus  et  à  échoir  jusqu'au  1"  janvier  1793. 

Art.  2.  Ils  se  feront  délivrer  par  le  directeur 
général  de  la  liquidation  ou,  sous  sa  responsa- 
bilité, par  l'un  de  ses  chefs  de  bureau  qu'il 
commettra,  un  certificat  du  dépôt  de  leurs  titres, 
de  l'avis  des  corps  administratifs  s'ils  étaient 
créanciers  des  corps  et  communautés  supprimés 
et  de  l'état  des  trésoriers  et  receveurs,  visé  par 
les  départements  s'ils  étaient  créanciers  des 
pays  d'Etat. 

Art.  3.  Ces  certificats  seront  présentés  aux  dif- 
férents payeurs  de  l'Etat  chargés  de  ces  parties 
qui  acquitteront  le  premier  terme  échu  et  en 
feront  mention  sur  le  certificat  qu'ils  remettront 
au  créancier. 

Art.  4.  Les  payeurs  tiendront  un  registre  par- 
ticulier de  cette  classe  de  créanciers  qui  n'au- 
ront point  encore  obtenu  la  reconnaissance  de 
leurs  rentes  et  des  payements  qu'ils  leui  feront. 

Art.  5.  Les  payeurs  ne  pourront  acquitter  les 
six  derniers  mois  de  1792  sans  avoir  vérifié  à  la 
fin  de  l'année  fétat  des  créanciers  qui  auront 
été  liquidés  postérieurement  au  présent  décret, 
lesquels  seront  rayés  du  registre  particulier  et 
seront  payés  comme  les  autres  créanciers  de 
fElat  dont  les  rentes  auront  été  recoiniues  et 
constatées  légitimes. 

Art.  6.  Ceux  des  créanciers  qui  voudraient  être 
payés  dans  leurs  districts  feront  remettre  aux 
mains  des  payeurs,  lors  de  la  représentation  du 
certificat  du  directeur  de  la  liquidation,  leurs 
quittances  visées  par  les  municipalités  et  les 
directoires  de  districts,  et  les  payeurs  leur  re- 
mettront en  échangeun  certificat  des  quittances 
fournies  et,  au  bas,  une  rescription  du  montant 
de  la  somme  sur  le  trésor  du  district. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  deuxième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  liquidation^ 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  prorogation  du 
délai  concernant  les  créances  exigibles. 

Plusieurs  membres  :  La  question  préalable  ! 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  ce  projet  (Je  décret.) 

M.  Cainbon.  Je  propose  de  décréter  que  les 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792. 


187 


titres  de  créance  produits  jusqu'au  l^""  septembre 
et  inscrits  sur  le  registre  d'écnéance,  tenu  à  cet 
effet  par  le  directeur  général,  seront  admis  à  la 
liquidation  et  qu'il  ne  pourra  plus  en  être  reçu 
de  nouveaux  de  ceux  qui  n'en  auraient  pas  en- 
core produit;  à  l'effet  de  quoi,  ses  registres  se- 
ront clos  et  arrêtés  à  compter  de  ce  jour  et  ex- 
trait du  procès-verbal  lui  sera  remis  pour  qu'il 
ait  à  s'y  conformer. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Gam- 
bon.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de  Mon- 
tivilliers,  qui  envoie  800  livres  pour  les  frais  de 
la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès -verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'examen 
des  comptes,  demande  que  les  commissaires 
de  la  comptabilité  soient  autorisés  à  prendre 
par  augmentation  14  commis  et  3  garçons  de 
bureau. 

Un  autre  membre  propose  de  décréter  qu'avant 
de  statuer  sur  cette  demande,  le  comité  de 
l'examen  des  comptes  présentera  un  aperçu  du 
travail  des  commissaires  de  la  comptabilité  de- 
puis leur  organisation. 

(L'Assemblée  décrète  cette  dernière  propo- 
sition.) 

M.  Delafont-Braman,  au  nom  du  comité  de 
V examen  des  comptes,  fait  un  rapport  (1)  et  pré- 
sent un  projet  de  décret  (2)  sur  le  mode  de  comp- 
tabilité de  l'ancienne  administration  des  domaines; 
il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  lorsque  vous  décrétâtes,  le  12  jan- 
vier dernier,  qu'il  n'y  avait  lieu  à  délibérer  sur 
le  mémoire  qui  vous'  avait  été  adressé  par  les 
anciens  administrateurs  des  domaines  (2),  ayant 
pour  objet  l'établissement  d'une  commission  de 
liquidation  et  la  désignation  d'un  local  pour 
former  les  bureaux  de  la  comptabilité  de  l'an- 
cienne administration  des  domaines,  vous  étiez 
sans  doute  bien  éloignés  de  penser  que  ces  mêmes 
administrateurs  qui  sollicitaient  les  moyens 
d'accélérer  leur  comptabilité  prétendraient  au- 
jourd'hui n'être  pas  comptables. 

Telle  est  cependant,  Messieurs,  la  prétention 
des  administrateurs  des  domaines  ;  n'ayant  pu 
obtenir  ce  qu'ils  demandaient,  ils  se  sont  retran- 
chés à  soutenir  qu'ils  ne  peuvent  ni  ne  doivent 
être  assujettis  à  rendre  aucun  compte. 

Par  le  mémoire  qu'ils  ont  présenté  à  votre  co- 
mité de  l'examen  des  comptes,  ils  disent  qu'ils 
semblent  apercevoir,  dans  le  décret  du  12  jan- 
vier, l'intention  de  l'Assemblée  nationale,  de  les 
rendre  comptables  comme  les  comptables  ordi- 
naires ;  que  les  frais  mêmes  de  leurs  comptes  ne 
leur  sont  alloués  que  lors  de  l'apurement;  mais 
que  c'est  une  erreur  :  que,  quand  ils  seraient 
comptables,  il  leur  faut  un  genre  de  comptabi- 
lité particulière,  puisqu'au  temps  même  de  leur 
exercice,  ils  n'étaient  tenus  qu'à  un  simple  de- 
voir de  surveillance,  et  non  à  une  obligation 
personnelle  de  comptabilité,  qu'ils  n'ont  jamais 


(1)  Bibliothèque     nationale  :   Assemblée    législative, 
Comptabilité,  n"  8. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XXXVII, 
séance  du  12  janvier  17<J2,  page  353. 


contractée,  et  dont  ils  sont,  au  contraire,  dis- 
pensés par  la  loi  de  leur  établissement. 

Votre  comité,  qui  a  examiné  avec  attention  le 
mémoire  des  anciens  administrateurs  des  do- 
maines, loin  d'y  trouver  des  motifs  qui  puissent 
les  dispenser  de  rendre  compte,  y  a  vu,  au  con- 
traire, la  nécessité,  aussi  urgente  qu'indispen- 
sable, de  les  y  obliger;  c'est  ce  qui  l'engagea 
à  solliciter  le  décret  du  4  avril  dernier,  qui  sus- 
pend provisoirement  le  remboursement  de  leurs 
fonds  d'avance  et  de  cautionnement. 

Votre  comité,  convaincu  de  l'importance  de 
la  comptabilité  de  l'ancienne  administration  des 
domaines,  crut  devoir  vous  proposer  cette  me- 
sure, parce  qu'il  est  de  son  devoir  de  veiller  aux 
intérêts  de  la  nation  et  de  lui  assurer  dans 
cette  circonstance  le  plus  fort  gage  possible 
et  le  seul  qui  lui  restait  pour  faire  face  aux  dé- 
bets qui  pourraient  se  trouver  dans  les  comptes 
de  l'ancienne  administration  des  domaines: 
aussi  l'Assemblée  nationale  n'hésita-t-elle  pas  à 
rendre  le  décret  du  4  avril. 

Les  intérêts  de  la  nation  étant  à  couvert,  cé- 
dant aux  grands  événements  qui  ont  occupé 
l'Assemblée  nationale  depuis  cette  époque,  votre 
comité  n'a  pas  cherché  à  détourner  votre  atten- 
tion ;  mais  il  n'a  pas  été  peu  surpris  d'entendre, 
à  votre  séance  du  1""  mai,  le  rapporteur  du 
comité  des  domaines  demander  ,1e  rapport  de 
votre  décret  du  4  avril. 

11  vous  a  dit  que  les  anciens  administrateurs 
des  domaines  étaient  dispensés  de  rendre  aucun 
compte;  il  a  invoqué  en  leur  faveur  l'article  21  du 
résultat  du  conseil,  la  loi  du  l"""  août  1791,  qui  or- 
donne le  remboursement  de  leurs  fonds  d'avance 
et  de  cautionnement,  sauf  la  retenue  du  dernier 
neuvième,  qu'ils  ne  pourront  toucher  qu'après 
l'apurement  de  leurs  comptes.  Le  rapporteur  a 
ajouté  que,  quand  les  anciens  administrateurs 
des  domaines  seraient  comptables,  il  n'y  aurait 
pas  d'intérêt  pour  la  nation  à  leur  faire  rendre 
compte,  parce  que,  suivant  la  vérification  qui  a 
été  faite  de  leur  caisse  par  des  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale  constituante,  ils  se  sont 
trouvés  en  avance  de  547,000  livres,  qui  ne  doi- 
vent leur  être  payées  qu'après  l'apurement  de 
leurs  comptes  ;  ce  qui  prouve  Qu'ils  ne  sont  point 
en  débet,  mais  qu'ayant  été  dépouillés  de  tous 
mémoires,  registres  et  autres  pièces  de  compta- 
bilité, le  14  février  1791,  peu  de  temps  après 
leur  suppression,  et  les  commissaires  dès  droits 
d'enregistrement  en  ayant  été  saisis  et  mis  en 
possession,  ce  serait  à  ces  commissaires  à  rendre 
compte,  d'autant  qu'ils  ont  fait  les  recouvrements 
du  quartier  d'octobre  1790,  qu'ils  l'ont  continué 
et  ont  pris  toutes  les  précautions  pour  remplir, 
et  qu'ils  remplissent  effectivement,  les  fonctions 
anciennes  et  nouvelles  de  l'administration  des 
domaines  ;  qu'il  serait  injuste  d'exiger  des  an- 
ciens administrateurs  des  travaux  qu'ils  ne  doi- 
vent plus  faire,  et  qu'il  leur  était  d'ailleurs  im- 
possible d'exécuter,  d'après  leur  dépossession  et 
les  ordres  donnés. 

Tels  sont  également  les  moyens  employés  par 
les  anciens  administrateurs  des  domaines,  dans 
un  mémoire  intitulé  :  liéflexions  sur  le  décret  du 
4  avril  1792,  qu'ils  ont  distribué  à  votre  comité; 
mais  ils  ne  l'ont  pas  convaincu,  et  il  persiste  à 
penser  qu'ils  ne  peuvent  se  dégager  de  l'obliga- 
tion de  rendre  compte. 

C'est  par  les  mêmes  autorités  citées  par  le 
rapporteur  des  domaines  et  par  les  anciens  ad- 
ministrateurs, que  vous  allez  être  convaincus  de 
l'obligation  dans  laquelle  sont  ces  anciens  admi- 


188     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [V  septembre  1792.] 


nistrateurs  de  rendre  compte  ;  mais  qu'il  me 
soit  permis  d'exprimer  à  l'Assemblée  la  surprise 
qu'a  causé  à  votre  comité  de  l'examen  des 
comptes  le  rapport  fait  sur  cette  matière  par  le 
comité  des  domaines. 

Tout  ce  qui  a  trait  à  la  comptabilité  est  néces- 
sairement de  l'attribution  du  comité  de  l'examen 
des  comptes  ;  et  le  comité  des  domaines,  qui 
n'est  chargé  que  de  la  recherche  et  de  la  sur- 
veillance aes  biens  nationaux,  ne  pouvait  ni  ne 
devait  vous  faire  aucun  rapport  sur  cet  objet, 
qui  est  purement  complabiliié;  et  le  dé(  ret  qui 
le  lui  aurait  renvoyé  ne  pourrait  être  que  Tenet 
d'une  erreur  qui  ne  devait  pas  lui  faire  dépasser 
les  fonctions  que  vous  avez  confiées  à  chacun 
de  vos  comités. 

Je  reviens  à  l'obligation  des  anciens  admi- 
nistrateurs des  domaines  de  rendre  compte,  et 
à  l'intérêt  qu'il  y  a  pour  la  nation  qu'ils  le  ren- 
dent instamment. 

Le  résultat  du  conseil  du  28  octobre  1777,  qui 
est  la  loi  de  leur  établissement,  et  dontexcipent 
le  rapport  du  comité  des  domaines  et  des  admi- 
nistrateurs, dit  (art.  24)  ><  que  les  administrateurs 
des  domaines  feront  leur  soumission  de  s'obliger, 
en  leurs  propres  et  privés  noms,  et  solidaire- 
ment avec  Jean-Vincent  René,  à  l'exécution  de 
toutes  les  clauses  et  conditions  énoncées  audit 
résultat  <>. 

Il  faut  remarquer  ici  que  Jean-Vincent  René 
n'était  qu'un  prête-nom.  Il  était  d'usage  dans 
l'ancien  régime  de  ne  donner  les  fermes,  régies 
et  administrations  des  revenus  du  royaume  qu'à 
des  mannequins,  pour  lesquels  des  compagnies, 
sous  les  noms  de  régisseurs  fermier  s- généraux 
administrateurs,  se  rendaient  caution,  pour  pré- 
venir la  contrainte  par  corps,  qu'on  exerçait 
contre  le  mannequin,  en  cas  de  divertissement 
des  deniers;  mais  ils  étaient  tenus  à  toutes  les 
obligations  qu'on  imposait  au  prête-nom,  et  l'on 
exigeait  qu'ils  en  souscrivissent  la  soumission  : 
de  sorte  que  les  administrateurs  des  domaines 
firent,  au  mois  de  décembre  1777,  la  soumission 
d'exécuter  les  clauses  et  conditions  du  résultat 
du  conseil  du  mois  d'octobre  précédent. 

Une  des  conditions  principales  du  résultat  du 
conseil  du  28  octobre  1777  est  l'obligation  de 
rendre  compte.  Si  donc  Jean-Vincent  René  est 
obligé  de  rendre  compte,  les  administrateurs  ne 
peuvent  pas  s'y  soustraire,  parce  qu'ils  sont  ses 
cautions,  et  qu'ils  ont  fait  la  soumission  de  rem- 
plir toutes  les  obligations  qui  lui  sont  imposées. 
S'il  restait  des  duutes  sur  l'obligation  imposée 
à  Jean-Vincent  René  de  rendre  compte,  ils  se- 
raient bientôt  dissipés  par  la  lecture  de  l'ar- 
ticle 8  de  la  déclaration  du  roi  du  8  septem- 
bre 1784  ;  il  porte  : 

«  Jean-Vincent  René  comptera  incessamment, 
et  au  plus  tard  avant  le  1"  janvier  de  l'année 
prochaine  1785,  en  notre  conseil,  par  état  au  vrai, 
et  ensuite  en  notre  chanibre  des  comptes  de 
Paris  seulement,  des  receltes  et  dépenses  faites 
par  Jean  Berthaux,  ci-devant  régisseur  de  nos 
domaines,  pendant  les  années  1775,  1776  et  1777. 
11  comptera  ensuite,  et  de  la  même  manière,  de 
celles  par  lui  faites  personnellement,  tant  des 
restes  de  ladite  régie,  que  des  revenus  de  nos 
domaines,  bois  et  droits  domaniaux,  depuis  le 
1"  janvier  1778,  dans  les  délais  qui  suivent, 
savoir:  de  ses  recettes  et  dépenses  pendant  les 
années  1778,  1779  et  1780,  dans  le  cours  de 
l'année  prochaine  1785,  ou  au  plus  tard  dans  les 
six  premiers  mois  de  1786;  de  celles  faites  pen- 
dant les  années  1781  et  1782,  dans  le  cours  de 


l'année  1786;  de  celles  des  années  1783  et  1784, 
dans  le  cours  de  l'année  1787;  et  de  celles  des 
années  1785  et  1786,  dans  le  cours  de  l'an- 
née 1788.  » 

Il  n'est  pas  possible,  je  crois,  de  donner  une 
preuve  plus  forte  de  l'obligation  imposée  à  Jean- 
Vincent  René  de  rendre  compte;  et  cette  obli- 
gation est  celle  des  administrateurs  des  domaines  ; 
parce  qu'il  est  de  principe  que  la  caution  est 
tenue  des  faits  du  cautionné. 

Mais  la  loi  du  1"  août  1791  les  astreint  bien 
positivement  à  rendre  compte;  car,  en  ordon- 
nant que  leurs  fonds  d'avance  et  de  cautionne- 
ment leur  seront  remboursés,  elle  ordonne  la 
retenue  du  dernier  neuvièmejusqu'à  l'apurement 
de  leurs  comptes.  C'est  une  nouvelle  obligation 
de  rendre  compte  qui  leur  est  imposée,  et  à 
laquelle  ils  ont  acquiescé  en  recevant  les  7  neu- 
vièmes de  leur  remboursement. 

La  retenue  qu'ils  prétendent  leur  avoir  été 
faite  des  547,000  livres  qu'ils  ont  versées  en  trop 
au  Trésor  public,  et  qu'ils  disent  eux-mêmes  de- 
voir y  rester  jusqu'à  l'apurement  de  leurs 
comptes,  comme  garantie  des  erreurs  qui  pour- 
raient s'y  trouver,  fortifierait  encore,  s'il  en 
était  nécessaire,  leur  obligation  de  rendre  compte. 
J'observerai  à  cet  article,  et  en  cela  je  ne 
serai  pas  de  l'avis  du  rapporteur  du  comité  des 
domaines,  que  ce  n'est  pas  par  une  simple  véri- 
fication, par  un  compte  de  clerc  à  maître,  qu'on 
peut  juger  d'une  avance  ou  d'un  débet  dans  des 
recettes  de  cette  nature;  il  n'y  a  et  il  ne  peut  y 
avoir  qu'un  compte  jugé,  corrigé  et  apuré  qui 
puisse  donner  un  résultat  certain,  et  non  jamais 
une  simple  vérification  de  bordereaux  qui  n'a 
été  accompagnée  d'aucunes  pièces  justificatives; 
de  sorte  qu'il  est  très  possible  qu'en  dernière 
analyse,  le  prétendu  trop  versé  de  547,000  livres 
versé  au  Trésor  public  se  trouve  en  débet. 

Le  dépouillement  des  anciens  administrateurs, 
et  la  mise  en  possession  des  commissaires  des 
droits  d'enregistrement,  n'est  point  un  obstacle 
à  la  reddition  de  leurs  comptes,  parce  que  là  où 
commence  l'exercice  des  commissaires  de  l'en- 
registrement, là  finit  celui  des  administrateurs 
auxquels  seront  remises  toutes  les  pièces  de  leur 
comptabilité. 

Nous  venons  de  voir  que  les  administrateurs 
des  domaines  sont  comptables  sous  tous  les  rap- 
ports; ils  le  sont  en  leurs  noms  solidairement; 
ils  le  sont  comme  ayant  fait  la  soumission 
d'exécuter  les  obligations  de  Jean-Vinceni  René, 
ils  le  sont  comme  ses  cautions:  mais  ils  le  sont 
encore  pour  les  exercices  faits  sous  le  nom  de 
Joseph-Basile  Poinsignon,  leurdernier  prête-nom, 
qui  fut  subrogé  à  René,  et  qui,  outre  les  obliga- 
tions qui  lui  furent  imposées,  avait  encore  à 
remplir  celles  qui  n'avaient  point  été  exécutées 
par  René,  son  prédécesseur,  sous  le  cautionne- 
ment des  administrateurs  des  domaines  :  c'est 
ce  qui  résulte  de  la  déclaration  du  roi  du  8  sep- 
tembre 1784,  qui,  en  substituant  Poinsigncn  à 
René,  fixe  la  forme  de  la  comptabilité  de  l'admi- 
nistration des  domaines,  et  le  charge  nommé- 
ment de  rendre  compte;  la  loi  du  7  février  1791 
lui  impose  la  même  obligation.  Il  serait  inutile 
d'insister  plus  longtemps  sur  un  objet  aussi  clai- 
rement prouvé  ;  mais,  pour  vous  donner  une  idée 
de  l'importance  de  cette  comptabilité,  j'ai  cru  né- 
cessaire de  mettre  sous  les  yeux  de  1  Assemblée 
nationale  les  différents  genres  de  comptabilité 
que  cette  partie  embrasse,  avec  les  changements 
qui  s'y  sont  opérés  successivement  depuis  1775. 
C'est  à  cette  époque  qu'il  faut  remonter  pour 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,     [i»'  septembre  1792.] 


189 


avoir  une  idée  juste  et  précise  de  tous  les  objets 
qui  composaient  l'ancienne  administration  des 
domaines. 

Pour  les  trois  années  1775,  1776  et  1777,  il  fut 
créé  une  administration  des  domaines,  droits 
domaniaux  et  sous  pour  livre  de  ceux  desdils 
droits  y  sujets;  cette  administration  fut  régie 
pour  le  compte  du  roi,  sous  le  nom  de  Jean  Ber- 
ihaux  et  de  ses  cautions. 

Par  redit  du  mois  d'août  1777,  le  roi  supprima 
tous  les  receveurs  généraux  des  domaines  et 
bois,  ainsi  que  la  régie  faite  sous  le  nom  de 
Jean  Bertliaux,  et  ordonna  qu'à  compter  du 
1"  Janvier  1778,  toutes  les  fonctions  exercées 
par  les  officiers  supprimés  et  par  les  régisseurs, 
sous  le  nom  de  Jean  Berthaux,  le  seraient  à 
l'avenir  par  dix-huit  administrateurs,  dont  il  se 
réserva  la  nomination. 

Par  le  résultat  du  conseil  du  28  octobre  1777, 
le  roi  fixa  les  conditions  de  la  régie  des  do- 
maines et  bois,  qui  a  duré  neuf  années.  Elle  fut 
donnée  à  Jean-Vincent  René,  sous  le  cautionne- 
ment des  administrateurs,  dont  le  nombre  a  été 
successivement  augmenté,  ainsi  que  les  fonds 
d'avance. 

Le  roi  ordonna,  par  des  lettres  patentes  du 
28  septembre  1786,  registrées  en  la  chambre  des 
comptes  le  12  mai  1787,  que  Joseph  Basile  Poin- 
signon,  sous  le  cautionnement  des  administra- 
teurs, serait  rais  en  possession  des  domaines  et 
bois  et  droits  domaniaux  pour  l'espace  de  six 
années,  qui  ont  commencé  le  1"  janvier  1787. 

La  loi  du  18  février  1791,  supprima  l'ancienne 
administration  des  domaines;  de  sorte  que  la 
régie  de  Poinsignon  n'a  pas  eu  sa  pleine  exécu- 
tion, quant  à  la  durée,  qui  était  déterminée  par 
le  résultat  du  conseil  du  28  octobre  1777.  G  est 
là  aussi  où  doit  s'arrêter  la  reddition  des  comptes 
des  exercices  de  Joseph-Basile  Poinsignon. 

Les  fermes  et  régies  du  timbre,  supprimées 
par  le  règlement  du  9  janvier  1780,  furent  réu- 
nies à  l'administration  des  domaines,  ainsi  que 
le  contrôle,  l'insinuation  et  bien  d'autres  objets. 

Le  droit  du  marc  d'or  et  le  recouvrement  des 
parties  casuelles  y  furent  également  réunis  par 
i'édit  de  1787. 

C'est  par  la  déclaration  du  8  septembre  1784, 
registrée  en  la  chambre  des  comptes  le  18,  que 
le  roi  fixa  la  forme  de  comptabilité. 

L'une  pour  toute  la  recette  et  pour  toutes  les 
dépenses  autres  que  celles  employées  dans  les 
états  du  roi,  qui  se  faisaient  sous  le  nom  de  Jean- 
Vincent  René,  auquel  fut  subrogé  François  Mellin. 

La  seconde  comptabilité  était  pour  l'acçiuitte- 
ment  des  charges  assignées  sur  les  domaines  et 
bois,  qui  s'exerçait  sous  le  nom  de  Poinsignon,  à 
commencer  de  l'exercice  de  1787. 

11  y  avait  encore  une  troisième  nature  de 
comptabilité. 

Les  receveurs  généraux  des  domaines  et  bois, 
supprimés  en  1777,  étaient  chargés  et  faisaient 
la  recette  des  deniers  provenants  des  bois  ecclé- 
siastiques et  gens  de  main-morte,  et  devaient 
leur  compter  du  montant;  mais  ils  n'en  comp- 
taient que  difficilement.  Les  formalités  auxquelles 
ils  astreignaient  les  ecclésiastiques,  les  remises, 
les  longueurs  qu'ils  leur  faisaient  éprouver, 
quelque  rapace  que  fût  cette  espèce  d'individus, 
en  décourageaient  un  grand  nombre  :  de  sorte 
qu'il  est  plus  que  vraisemblable  que  les  admi- 
nistrateurs des  domaines  ont  entre  les  mains  des 
sommes  considérables  provenant  de  ces  ventes, 
qui  maintenant  appartiennent  à  la  nation. 

Vous  avez  vu  que  les  anciens  administrateurs 

1  3 


des  domaines,  qui  prétendent  n'être  pas  comp- 
tables, y  sont  assujettis  par  les  autorités  qu'ils 
citent,  par  la  loi  qu'ils  invoquent  pour  s'y  sous- 
traire, par  la  loi  qui  prononce  leur  suppression, 
et  par  la  loi  qui  crée  le  bureau  de  comptabilité. 
Vous  venez  d'entendre  que  leur  administration, 
sous  le  nom  de  Poinsignon,  embrasse  trois  natures 
de  comptabilité  :  d'après  cela,  l'on  conçoit  aisé- 
ment que  le  cumul  de  trois  comptabilités  de  ce 
genre  résiste  à  l'idée  de  ne  pas  croire  les  admi- 
nistrateurs des  domaines  reliquataires  envers  la 
nation.  Mais,  pour  donner  à  cette  idée  le  degré 
de  conviction  qu'elle  mérite,  et  vous  mettre  à 
même  d'approximer  le  reliquat,  je  vais  rapide- 
ment vous  donner  l'état  détaillé  des  comptes 
jugés  et  de  ceux  à  juger  relatifs  aux  dilTérentes 
parties  qui  les  composent. 

Tous  les  comptes  de  l'acquittement  des  charges 
des  états  du  roi,  pour  les  domaines  et  bois  du 
ressort  de  la  ci-devant  chambre  des  comptes  de 
Paris,  dont  Poinsignon  était  prête-nom,  ont  été 
jugés  jusques  et  compris  1786. 

Sur  plusieurs  de  ces  comptes,  il  y  a  des  souf- 
frances et  des  condamnations  d'intérêts;  mais  je 
dois  observer  à  cet  égard  que  les  administrateurs 
des  domaines  prétendent  ne  pouvoir  pas  êire 
grevés  d'intérêts,  quand  même  ils  auraient. né- 
gligé de  faire  au  trésor  royal  le  versement  des 
sommes  auxquelles  ils  auraient  été  condamnés. 

Cette  prétention  contrarie  trop  ouvertement 
les  principes,  pour  mériter  une  réfutation. 

Je  passe  aux  autres  comptes  de  la  même  na- 
ture, mais  qui  étaient  du  ressort  des  chambres 
des  comptes  du  royaume.  11  ne  m'a  pas  été  pos- 
sible de  déterminer  le  nombre  de  ceux  qui 
restent  à  juger  antérieurement  à  1786,  parce 
que  les  états  ne  sont  point  encore  parvenus  au 
bureau  de  la  comptabilité;  mais  il  y  en  a  beau- 
coup. 

Quant  aux  comptes  de  la  régie,  et  administra- 
tion des  domaines,  droits  domaniaux  et  des  bois, 
qui  sont  les  comptes  essentiels,  les  comptes  de 
la  chose,  il  n'a  encore  été  jugé  que  ceux  de  1778 
et  1779,  qui  ont  été  clos  en  1790. 

Il  reste  à  rendre,  pour  la  recette  totale  faite 
sous  le  nom  de  Jean-Vincent  liené  auquel  Joseph- 
Basile  Poinsignon  a  été  subrogé,  les  comptes  des 
années  1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785,  et  1786. 

11  y  a  beaucoup  de  comptes  de  l'acquittement 
des  charges  des  états  du  roi,  dont  Poinsignon 
était  prête-nom,  antérieurement  à  1787,  du  res- 
sort des  chambres  des  comptes,  des  ci-devant 
provinces,  qui  restent  à  juger,  et  dont  il  ne  m'a 
pas  été  possible  non  plus  de  fixer  la  quantité. 

A  partir  de  l'exercice  de  1787,  toutes  les  re- 
cettes ont  été  faites  sous  le  nom  de  Poinsignon. 
Ainsi,  sous  son  nom,  il  est  dû.  tous  les  comptes, 
tant  pour  la  recette  générale,  que  pour  l'acquit- 
tement des  charges  des  années  1787,  1788,  1789 
et  1790. 

Les  comptes  des  années  1788  et  1789,  qui  n'ont 
point  été  jugés,  excéderont  par  aperçu  plus  de 
60  millions. 

J'ai  déjà  dit  que  Jean-Vincent  René  fut  subrogé 
à  Jean  Berthaux,  et  Joseph-Basile  Poinsignon  à 
Jean-Vincent  René;  le  roi  ayant  fixé  par  la  dé- 
claration du  8  septembre  1784,  le  mode  de  comp- 
tabilité de  l'administration  des  domaines,  or- 
donna que  toutes  les  autres  recettes  de  Jean- 
Vincent  René,  seraient  admises  dans  les  états  au 
vrai,  et  comptes  sur  les  états  de  dépouillement, 
ou  extraits  des  comptes  rendus  à  René  par  ses 
directeurs,  receveurs  et  autres  préposés  sur  les- 
dits  états  de  dépouillement  ou  extraits  visés  et 


190     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


certifiés  par  les  administrateurs  généraux  des 
domaines,  et  de  Ja  même  manière  pour  la  dé- 
pense, à  l'exception  des  deniers  versés  au  trésor 
royal. 

C'est  en  vertu  de  cette  déclaration,  que  la  ci- 
devant  chambre  des  comptes  de  Paris  a  jugé  les 
comptes  de  l'exercice  fait  sous  le  nom  de  Jean- 
Vincent  René,  pour  les  années  1778  et  1779,  et  a 
admis  les  recettes  et  dépenses  vsur  l'état  au  vrai 
et  sur  les  états  de  dépouillement. 

Votre  comité  a  senti  que  les  comptes  de  ces 
deux  années  n'avaient  pas  été  arrêtés  en  con- 
naissance de  cause,  et  pourraient  être  suscep- 
tibles d'un  nouvel  examen;  car  les  étals  de  dé- 
pouillement qui  ont  servi  de  bases  au  jugement 
de  ces  comptes,  ne  sont  qu'une  simple  déclara- 
tion que  les  comptables  ont  faite  de  leurs  recettes 
et  dépenses,  et  qu'ils  ont  été  les  maîtres  de  ré- 
diger au  gré  de  leurs  intérêts. 

Pour  juger  des  comptes  d'une  manière  irré- 
prochable, il  est  nécessaire  qu'ils  soient  accom- 
pagnés des  pièces  à  l'appui  et  des  acquits  au 
vrai,  c'est-à-dire,  des  comptes  partiels  que  les 
directeurs  rendaient  à  l'administration,  appuyés 
des  comptereaux  des  receveurs  particuliers,  et 
des  bordereaux  que  les  contrôleurs  ambulants 
étaient  obligés  de  remettre  et  remettaient  tous 
les  trimestres  à  l'administration,  il  fallait  les 
états  du  roi,  les  adjudications  des  bois,  les  procès- 
verbaux  de  recollement,  de  remesurage,  sur  re- 
mesurage,  etc. 

Substituer  à  ces  formalités  indispensables  une 
simple  déclaration,  a  paru  à  votre  comité  un 
mode  irrégulier,  une  mesure  incomplète.  11  vous 
aurait  proposé  de  faire  revoir  ces  comptes,  et 
tous  ceux  qui  ont  été  jugés  par  les  ci-devant 
chambres  des  comptes,  dans  les  derniers  moments 
de  leur  existence,  qui  n'ont  été  jugés  que  par  les 
procureurs,  sans  que  les  officiers  de  ces  tribu- 
naux y  aient  pris  d'autre  part  que  celle  de  s'at- 
tribuer des  épices  exorbitantes;  mais  il  a  pensé 
qu'il  y  aurait  une  sorte  de  vexation  à  remettre 
un  comptable  en  cause,  lorsqu'il  est  jugé  quitte 
dans  les  formes  anciennes,  qui,  quoique  abusives, 
ont  été  reconnues  valables  jusqu'à  leur  abroga- 
tion. 

J'ai  démontré  que  les  anciens  administrateurs 
des  domaines  étaient  chargés  d'une  troisième 
nature  de  comptabilité,  la  recette  des  ventes 
des  bois  ecclésiastiques  et  gens  de  main-morte. 
Je  crois  avoir  fait  sentir  suffisamment  combien 
il  est  présumable  que  les  administrateurs  des 
domaines  aient  des  sommes  considérables  entre 
les  mains  provenantes  de  ces  objets,  pour  que 
l'Assemblée  nationale  prenne  dans  sa  sagesse 
les  mesures  qu'elle  croira  convenables  pour 
s'assurer  des  versements  qui  ont  dû  être  faits. 

Les  receveurs  ou  administrateurs  généraux 
comptaient  directement  aux  propriétaires;  mais 
ce  n'était,  comme  je  l'ai  dit,  qu'après  leur  avoir 
fait  subir  toutes  les  épreuves  des  plus  rigides 
et  souvent  des  plus  bizarres  formalités;  ce  qui 
porte  à  croire  qu'un  très  grand  nombre  n'a  pas 
eu  la  force  ou  les  moyens  de  supporter  les 
épreuves. 

D'après  tous  ces  différents  genres  de  compta- 
bilité réunis  à  l'administration  des  domaines, 
peut-on  se  défendre  d'une  juste  défiance,  en  en- 
tendant dire  à  ces  administrateurs  qu'ils  ne  doi- 
vent compte  que  d'une  simple  surveillance;  eux 
qui  avaient  la  manutention  des  deux  tiers  des 
revenus  du  royaume,  desquels  on  exigeait  et 
cautionnement  et  fonds  d'avance,  c'est-à-dire 
supplément  de  cautionnement?  Peut-on  conci- 


lier leur  refus  opiniâtre  de  rendre  compte,  avec 
la  demande  qu'ils  ont  faite  d'une  commission 
particulière  pour  le  rendre? 

11  est  vrai  que  la  loi  du  29  septembre  ne  ren- 
ferme pas  des  dispositions  relatives  à  la  comp- 
tabilité de  l'administration  des  domaines;  mais 
elle  déclare  bien  les  administrateurs  comptables, 
puisqu'elle  charge  son  comité  de  lui  présenter 
le  mode  de  comptabilité  de  cette  administration. 

Cet  objet  lui  ayant  échappé,  les  administra- 
teurs ne  peuvent  pas  en  conclure  qu'ils  ne  sont 
pas  comptables,  mais  que  c'est  a  vous,  Mes- 
sieurs, qu'il  appartient  de  régler  le  mode  de 
cette  comptabilité.  Ce  mode  de  comptabilité  se 
trouve  déterminé  par  l'article  1"  du  titre  II  du 
décret  du  4  juillet  1791,  qui  fixe  aussi  le  délai 
dans  lequel  les  comptables   rendront  compte. 

Les  administrateurs  des  domaines  prétendent 
bien  ne  devoir  pas  être  rangés  dans  la  classe 
des  comptables  ordinaires;  mais  aucune  loi  n'a 
prononcé  d'exception  ni  de  privilège  en  leur 
faveur;  ils  sont  comptables;  ils  doivent,  comme 
tous  les  autres  comptables,  présenter  leur  état 
de  situation  au  bureau  de  comptabilité,  faire 
leur  soumission,  rendre  leurs  comptes  par  cha- 
pitres de  recelte  et-  de  dépense.  C'est  la  forme 
prescrite  par  la  loi;  et  les  administrateurs  des 
domaines  n'ont  aucune  raison  pour  en  différer 
plus  longtemps  l'exécution. 

Vous  avez  vu,  par  l'aperçu  que  je  viens  de 
vous  donner  de  la  comptabilité  de  l'ancienne 
administration  des  domaines,  que  l'arriéré  est 
considérable.  11  en  existe  dans  toutes  les  natures 
de  comptabilité,  et  c'est  un  reproche  qu'on  est 
fondé  à  faire  à  l'Assemblée  constituante,  qui  a 
apporté  trop  de  lenteur  à  former  le  bureau  de 
comptabilité. 

11  est  vrai  que  le  zèle  et  l'activité  des  commis- 
saires qui  composent  ce  bureau,  et  dont  votre 
comité  a  eu  occasion  d'être  satisfait  plus  d'une 
fois,  assurent  que  les  comptes  courants  et  de 
l'arriéré  seront  jugés  bien  plus  exactement  et 
avec  plus  de  promptitude,  si,  surtout,  l'Assem- 
blée nationale  adopte  le  parti  qu'ils  ont  proposé 
à  votre  comité,  relativement  à  l'arriéré. 

En  adoptant  les  idées  des  commissaires  de  la 
comptabilité,  dont  une  partie  a  été  proposée  à 
l'Assemblée  nationale,  et  qui  le  seront  successi- 
vement au  fur  et  à  mesure  que  les  circonstances 
l'exigeront,  les  caisses  de  tous  les  anciens  comp- 
tables vont  se  vider,  et  les  débets  qui  pourront 
rentrer  de  leur  mauvaise  gestion  seront  établis 
d'une  manière  bien  plus  exacte  et  bien  plus  sûre 
qu'ils  n'auraient  pu  l'être  par  les  chambres  des 
comptes,  qui  passaient  tout  lorsqu'elles  ont  prévu 
leur  destruction,  et  qui  d'ailleurs  suivaient  des 
formes  vicieuses. 

Mais  le  bureau  de  comptabilité  n'a  pas  un 
nombre  suffisant  de  commis  de  toute  espèce,  et 
ces  commis  ne  sont  pas  à  beaucoup  près  suffi- 
samment salariés  :  je  ne  crains  même  pas  de 
dire  que  le  traitement  qui  a  été  accordé  aux 
commissaires  est  infiniment  au-dessous  de  la 
dignité,  du  travail  et  de  l'assiduité  qu'exige 
leur  commission. 

Votre  comité  vous  proposera  à  cet  égard,  dans 
un  travail  particulier,  les  moyens  qu'il  croit  in- 
dispensables. 

Je  termine  ce  rapport  par  une  réflexion  qui 
vous  est  connue,  et  qui  trouve  ici  son  applica- 
tion. 

La  finance  est  une  mine  pour  la  nation;  mais 
ce  n'est  que  par  une  comptabilité  active  et  éclai- 
rée qu'on  parviendra  à  l'exploiter  utilement. 


k 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAFILEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


191 


Projet  de  décret. 


L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
comptes  de  la  ci-devant  administration  des  do- 
maines sont  extrêmement  arriérés,  et  que  les 
obstacles  qu'opposent  sans  cesse  les  anciens 
administrateurs  pour  en  retarder  la  présenta- 
tion sont  nuisibles  à  l'intérêt  public;  que  les 
soumissions  qu'ils  ont  souscrites  au  pied  des 
résultats  du  conseil  des  28  octobre  1777, 
30  avril  1780  et  29  mars  1786,  ainsi  que  la  dé- 
claration du  8  septembre  1784,  fournissent  la 
preuve  de  l'obligation  dans  laquelle  ils  sont  de 
rendre  solidairement  les  comptes  de  leur  ges- 
tion, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  l'examen  des  comptes 
et  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

Les  anciens  administrateurs  des  domaines 
rendront  solidairement  les  comptes  de  toutes 
les  gestions,  régies,  recettes  et  administrations 
qu'ils  ont  faites,  sous  quelques  dénominations 
et  prête-noms  qu'elles  aient  été  faites  jusqu'à 
leur  suppression. 

Art.  2. 

Dans  huitaine  après  la  publication  du  présent 
décret,  ils  fourniront  au  bureau  de  comptabilité 
un  état  de  situation  de  leur  comptabilité  et  jus- 
tifieront des  derniers  comptes  jugés  conformé- 
ment à  l'article  l*"^  du  titre  III  de  la  loi  du 
29  septembre  1791. 

Art.  3. 

Jusqu'à  l'apurement  de  tous  les  comptes  qu'ils 
ont  à  rendre,  ils  présenteront  au  bureau  de 
comptabilité  le  compte  d'une  année  de  leur  ad- 
ministration, au  moins  tous  les  deux  mois,  à 
compter  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  4. 

Us  rapporteront  à  l'appui  de  leurs  comptes 
ceux  qui  leur  ont  été  rendus  par  les  directeurs 
de  l'administration,  avec  les  pièces  justificatives, 
indépendamment  de  celles  que  les  receveurs 
généraux  des  domaines  étaient  dans  l'usage  de 
rapporter  aux  ci-devant  chambres  des  comptes. 

Art.  5. 

Faute,  par  les  administrateurs  des  domaines, 
de  faire  les  présentations  et  redditions  des  com- 
ptes dans  le  délai  et  la  forme  prescrits  par  les 
articles  2  et  3  du  présent  décret,  ils  encourront 
les  amendes  prononcées  par  l'article  3  du 
titre  III  de  la  loi  du  29  septembre  1791. 

Art.  6. 

Pour  faciliter  la  formation  et  la  présentation 
de  leurs  comptes,  les  anciens  administrateurs 
des  domaines  sont  autorisés  à  retirer  des  bureaux 
et  archives  de  l'administration  du  droit  d'enre- 
gistrement, toutes  les  pièces  qui  y  ont  été 
remises,  et  qui  concernent  la  comptabilité  de 
l'ancienne  administration  des  domaines .  Les 
administrateurs   de  l'enregistrement  pourront 


prendre  copie  de  celles  de  ces  pièces  qui  leur 
seront  utiles,  et  au  surplus  tous  les  registres, 
états  et  pièces  dont  il  s'agit  seront  rétablis 
dans  les  dépôts  de  l'enregistrement,  après  l'apu- 
rement définitif  des  comptes  des  anciens  admi- 
nistrateurs des  domaines. 

Art.  7. 

11  sora  joint  à  chaque  compte  un  état  des  frais 
nécessaires  pour  le  dresser,  et  il  y  sera  prononcé 
dans  la  forme  de  l'article  4  de  la  loi  du  29  sep- 
tembre. 

Art.  8. 

Les  anciens  administrateurs  des  domaines  se 
conformeront  au  surplus  à  toutes  les  dispositions 
de  la  loi  du  29  septembre  qui  ne  sont  pas  con- 
traires au  présent  décret. 

(L'Assemblée  ajourne  au  lendemain  la  discus- 
sion de  ce  projet  de  décret.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  envoie  l'état  des  lois  qu'il  a  adressées  le 
30  août  aux  corps  administratifs. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  envoie  la  note  des  décrets  sur  lesquels  il  a 
apposé  le  sceau  de  l'Etat. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

3"  Lettre  du  directeur  général  de  la  liquidation, 
relative  à  la  remise  qui  est  demandée  des  titres 
et  pièces,  des  droits,  redevances  et  dîmes  inféo- 
dées supprimées,  qui  avaient  été  déposés  dans 
son  bureau. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
liquidation.) 

4°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice^ 
relative  à  l'arrestation  faite  de  plusieurs  particu- 
liers accusés  d'avoir  fomenté  des  troubles. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

b"  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  à  la  nomination  d'officiers  généraux  et 
d'autres  officiers  pour  le  camp  de  Paris. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

6°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  au  sieur  Douard,  lieutenant-colonel  de 
la  22«  division  de  gendarmerie  nationale,  qui, 
étant  en  même  temps  haut  juré  près  la  Haute- 
Gour  nationale,  vient  de  recevoir  la  notification 
de  se  rendre,  sous  quinze  jours,  près  de  ce  tri- 
bunal. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

7°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  aux  différents  obstacles  qui  entravent 
les  opérations  des  cours  martiales  et  au  compte 
qui  lui  avait  été  demandé  des  jugements  de  ces 
cours  sur  l'incendie  des  faubourgs  de  Gourtray, 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

8°  Lettre  de  M.  Servait,  ministre  de  la  guerre, 

2ui  envoie  les  copies  des  lettres  qu'il  a  reçues 
e  plusieurs  commissaires  auditeurs  des  guerres, 


192     [Assemblée  n?itionale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1"  septembre  1792.] 


concernant  les  poursuites  faites  par  contumace 
contre  les  militaires  qui  ont  alîaudonné  leur 
corps,  soit  en  enlevant  les  caisses,  soit  en 
emmenant  les  chevaux  d'escadrons,  soit  tous 
autres  effets. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

9°  Lellre  de  M.  Servait,  ministre  de  la  guerre, 
concernant  les  poursuiles  laites  contre  le  sieur 
Boileau-Gastelnaud,  capitaine  en  second  au  sep- 
tième régiment  d  artillerie,  qui  a  quitté  son 
poste  sur  la  frontière  du  nord  et  a  clierché  à 
séduire  les  soldats  de  ce  régiment, 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

10°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Vendée,  relative  aux  troubles  qui  ont  lieu 
dans  le  district  de  Ghâiillon,  département  des 
Deux-Sèvres. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

11°  Lettre  du  sieur  CoLomb-de-Gast,  député  du 
département  de  Rhône-et-Loire,  datée  du  2  août, 
dans  laquelle  il  annonce  que  la  mauvaise  santé 
dont  il  jouit  l'oblige  à  donner  sa  démission. 

12°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
sur  l'utilité  d'affecter  les  forges  de  la  Chaussade 
au  déparlement  de  la  marine. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
marine.) 

13°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Cûte-d'Or  relative  à  des  arrestations  faites  à 
Dijon,  et  à  des  mesures  de  sûreté  que  ce  dépar- 
tement a  prises. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

14°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
des  Cotes-du-ISord,  qui  envoient  un  arrêté  par 
lequel  ils  sollicitent  1  Assemblée  de  porter  une  loi 
qui  donne  aux  préposes  des  douanes  la  faculté 
de  s'enrôler  dans  les  bataillons  des  volontaires, 
et  qui  les  y  invite,  en  leur  assurant  un  traite- 
ment pour  la  subsistance  de  leurs  femmes  et  de 
leurs  enfants. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  les  lois  existantes.) 

15°  Pétition  des  sous-officiers,  grenadiers,  chas- 
seurs et  soldats  du  régiment  du  Cap,  détaché  en 
garnison  à  Auray,  qui  demandent  à  voler  à  la 
défense  de  l'Etat. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

La  séance  est  suspendue  à  dix  heures  et  demie. 


Elle  est  reprise  à  onze  heures,  sous  la  prési- 
dence de  M.  Yergniaud. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  VERGNIAUD,  ancien  président, 

M.  le  Président.  Deux  courriers  qui  arrivent 
à  l'instant  viennent  de  saisir  le  bureau  de  deux 
dépêches  qu'un  de  MM.  les  secrétaires  va  vous 
lire. 

M.  Marant,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
dépêches  : 

La  première  émane  des  citoyens  de  Strasbourg, 
qui  adhèrent  à  tous  les  actes  de  l'Assemblée  na- 
nationale  depuis  le  10  août. 


La  seconde  est  adressée  par  les  membres  du  con- 
seil de  guerre  dêfensif  de  la  ville  et  de  la  cita- 
delle de  Verdun  et  contient  copie  de  la  somma- 
tion que  venait  de  leur  faire  à  l  instant  (10  heures 
du  matin,  31  août)  le  duc  de  Brunswick,  de 
rendre  la  place. 

Voici  le  texte  de  cette  sommation  : 

;(  Le  commandant,  les  troupes  et  les  habitants 
de  la  ville  de  Verdun  sont  sommés  de  rendre 
immédiatement  cette  place;  ils  sont  prévenus  en 
même  temps  que,  par  leur  obstination  dans  une 
défense  inutile,  ils  se  rendront  coupables  de 
tous  les  malheurs  qui  peuvent  accompagner  les 
opérations  militaires,  qui  seront  poussées  avec 
toute  la  vigueur  nécessaire  pour  réduire  cette 
place  sous  l'obéissance  de  Sa  Majesté  très  chré- 
tienne, légitime  souveraine  du  royaume  de  France  ; 
les  intentions  de  Leurs  Majestés  l'empereur  et 
le  roi  de  Prusse  ont  été  suftisamment  manifestées 
par  la  déclaration  rendue  le  25  du  mois  dernier, 
au  nom  de  Leurs  Majestés  impériale  et  royale, 
dont  je  joins  ici  la  copie  à  la  présente  sommation, 
par  laquelle  est  enjoint  de  reconnaître  l'autorité 
de  Sa  Majesté  très  cnrétienne,  des  forces  de  Leurs 
Majesiés  impériale  et  royale  étant  employées 
uniquement  à  rédiiire  les  rebelles  à  l'autorité 
légitime  qu'ils  ont  méconnue,  à  la  disposition 
de  Sa  Majesté  très  chrétienne  ou  à  des  per- 
sonnes qui  auront  titre  pour  agir  en  son  nom, 
tous  les  pays  et  villes  qu'ils  auront  réduits  sans 
qu'aucune  conquête  soit  faite. 

«  Tous  les  commandants  des  troupes  et  les 
habitants  des  villes  et  postes  fortifiés  de  la 
France,  ne  pourront, en  conséquence,  prétendre 
en  aucune  manière  à  se  disculper,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  de  ce  malheur,  qu'ils  ne 
pourraient  qu'attribué  qu'à  leur  coupable  résis- 
tance; ils  auront  à  se  reprocher  de  voir  la  place 
et  tous  les  habitants  soumis  à  la  discrétion  du 
vainqueur  et  à  toutes  les  fureurs  des  soldats. 
Tous  ceux,  au  contraire,  qui  s'empresseront  de 
se  rendre  aux  sommations  qui  leur  seront  faites 
par  Sa  Majesté  très-chrétienne,  par  les  comman- 
dants de  quelques  corps  des  armées  combinées, 
et  particulièrement  de  la  ville  de  Verdun  que  je 
fais  expressément  sommer,  peuvent  être  assurés 
de  la  protection  spéciale  de  leurs  Majestés  impé- 
riale et  royale  ;  les  frères  de  Sa  Majesté  très- 
chrétienne  également  disposés  et  résolus  à  pro- 
curer et  à  garantir  l'ordre  et  la  justice  au  ré- 
tablissement desquels  les  forces  de  leurs  Majestés 
impériale  et  royale  sont  principalement  desti- 
nées. 

«  Fait  au  camp  de  Grand-Bras,  ce  31  aoiit  1792. 

Signé  :  Le  duc  de  Brunswick. 

«  Certifié  conforme  à  l'original, 

«  Signé  :  BeauREPAIRE,  commandant  de  la 
place  de  Verdun.  » 

M.  Alarant,  secrétaire,  donne  ensuite  lecture 
de  la  proclamation  du  conseil  de  guerre  aux  ci- 
toyens de  Verdun,  qui  prononce  la  peine  de 
mort  contre  tout  citoyen  qui  parlera  de  se  ren- 
dre ou  négligera  ou  refusera  de  concourir  à  sa 
défense. 

Cette  proclamation  est  ainsi  conçue  : 

«  Le  conseil  de  guerre  dêfensif  de  la  place  de 
Verdun,  instruit  que  le  public  paraît  vouloir 
attenter  à  la  violation  du  droit  des  citoyens,  en 
forçant  leurs  habitations  par  des  voies  de  fait; 


[Assemblée  natioiidle  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.] 


193 


et  considérant  qu'il  importe  essentiellement  au 
salut  de  la  place,  de  conserver  l'union,  la  force 
et  l'harmonie  qui  doivent,  en  ce  moment,  servir 
de  base  à  tous  les  citoyens  actuellement  dans 
la  place,  arrête  que  toutes  personnes,  sans 
exception,  qui  seront  convaincues  d'avoir  voulu 
attenter  aux  propriétés  de  leurs  concitoyens, 
pour  quelque  chose  que  ce  soit,  et  notamment 
les  chefs  ae  complots,  seront  jugés  par  le  con- 
seil de  guerre  et  punis  de  la  peine  de  mort , 
conformément  à  la  loi  ;  le  conseil  se  réservant 
de  sévir  contre  ceux  qui,  par  leur  conduite, 
seraient  convaincus  légalement  de  ne  pas  se 
prêter  ou  de  s'opposer  aux  ordres  qui  pour- 
raient émaner  dudit  conseil  pour  le  service  de 
la  place. 

«  Fait  et  arrêté  au  conseil,  le  30  août  1792, 
l'an  IV»  de  la  liberté. 

«  Signé  :  Beaurepaire,  commandant ,  de  la 
place  de  Verdun.  » 

M.  llarant,  secrétaire,  fait  observer  que  les 
membres  du  conseil  défensif  de  Verdun,  annon- 
çaient dans  leur  dépêche,  qu'ils  y  joignaient  la 
réponse  à  la  sommation  du  duc  de  Brunswick, 
mais  qu'elle  ne  se  trouve  pas  dans  le  paquet. 
Il  pense  qu'il  faut  attribuer  son  absence  à  la 
confusion  des  esprits  et  au  désordre  des  circons- 
tances qui  ont  précédé  le  départ  du  courrier.  Il 
propose  d'interroger  à  cet  égard  le  militaire  qui 
a  porté  la  dépêche  et  qui  est  un  volontaire  du 
bataillon  de  Maine-et-Loire,  faisant  partie  de  la 
garnison  de  Verdun. 

On  introduit  ce  volontaire  à  la  barre. 

«  Je  la  connais,  répond-il  au  président  qui 
l'interroge,  la  réponse  des  membres  du  conseil 
défensif  de  la  place  de  Verdun. 

«  Mourir  ou  rester  maître  de  notre  ville,  est 
tout  ce  que  Brunswick  a  obtenu  de  nous  ;  c'est 
tout  ce  qu  il  obtiendra,  malgré  toutes  ses  me- 
naces. La  place  est  peu  fortifiée,  mais  elle  se  dé- 
fendra au  moins  deux  jours  ;  le  château  tiendra 
huit  jours  au  moins,  et  sans  doute  les  armées 
auront  le  temps  de  nous  secourir,  mais  nous  ne 
céderons  jamais.  »  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président.  Messieurs,  la  commission 
extraordinaire  des  Douze  me  transmet  une  let- 
tre qui  l'informe  que  Verdun  est  investi  ;  qu'en 
outre,  un  détachement  de  30  à  50  hulans,  ayant 
passé  la  iMeuse,  est  entré  dans  Clermont-eu- 
Argonne,  où  il  a  brisé  des  fusils.  Un  moment 
après,  un  détachement  de  1,200  hommes  de  l'ar- 
mée du  général  Dumouriez  a  paru,  mais  voyant 
l'ennemi  supérieur  en  nombre,  il  s'est  replié  sur 
Bar-le-Duc,  de  peur  d'être  coupé. 

Dans  cette  circonstance,  qui  doit  être  décisive 
pour  la  liberté,  je  suis  heureux  de  porter  à 
votre  connaissance,  que  le  patriotisme  des  Fran- 
çais ne  s'est  pas  ralenti.  Une  adresse  du  conseil 
général  de  Reims  me  fait  savoir  que  10,000  gar- 
des nationales  de  cette  ville  marchent  sur  l'en- 
nemi, armées  et  équipées,  sous  le  commande- 
ment de  M.  Sillery,  qu'ils  ont  mis  à  leur  tête. 

La  séance  est  suspendue  à  minuit. 


1"  Série.  T.  XLIX. 
1   3  • 


ASSEMBLÉE    NATIONALE   LÉGISLATIVE 

Dimanche  2  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  MM.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
vice-président ,  FRANÇAIS  (DE  NANTES)  ,  BIGOT 
DE  PRÉAMENEU  ET  VERGNIAUD,  anciens  prési- 
dents. 

Présidence  de  M.  Hérault  de  Séchelles, 
vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

Vn  membre  se  présente  à  la  tribune  pour  faire 
un  rapport,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  et  donner  lecture  d'un  pro/gf  de  décret 
tendant  à  ordonner  la  fabrication  d''une  petite 
monnaie  de  cuivre. 

(L'Assemblée,  ne  se  trouvant  pas  en  nombre, 
en  ajourne  l'audition  à  midi.) 

Les  gardes  de  la  ci-devant  capitainerie  de  la 
Varenne  du  Louvre  sont  admis  à  la  barre. 

V orateur  delà  députation  rappelle  qu'ils  étaient 
payés  sur  la  liste  civile  et  demande,  à  raison 
(le  leurs  longs  services,  que  l'Assemblée  étende 
jusqu'à  eux  le  décret  rendu  pour  ceux  qui  re- 
çoivent au-dessous  de  600  livres  de  gages. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
aux  pétitionnaires  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

Un  citoyen  d^Arpajon,  département  de  Seine- 
et-Oise,  se  présente  à  la  barre. 

II  déclare  être  âgé  de  22  ans  1/2,  avoir  fait 
exactement  son  service  et  payé  sa  contribution, 
être  inscrit  dans  la  garde  nationale  de  cette 
ville  et  avoir  été  exclu  malgré  cela  de  l'Assem- 
blée primaire,  à  laquelle  le  décret  du  11  aofit 
lui  donnait  droit  de  voter  comme  citoyen  d'Ar- 
pajon.  11  réclame  la  justice  de  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
législation.) 

M.  Canibon  dépose  sur  le  bureau  de  l'Assem- 
blée le  bordereau  des  dons  patriotriques  qui 
ont  été  versés  dans  la  caisse  du  receveur  du 
district  de  Montpellier.  Son  résultat,  qui  se 
montait,  daas  le  mois  de  juin,  à  3,030  livres,  se 
monte,  à  la  fin  de  juillet,  à  la  somme  de  7,279 1. 
6  sols. 

(L'Asemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Canibon  annonce  également  que  le  dé- 
partement de  l'Hérault  toujours  actif  pour  l'exé- 
cution des  décrets,  a  complété  la  levée  des 
hommes  qui  lui  avaient  été  demandés,  mais 
qu'ils  étaient  dépourvus  d'armes  et  d'habits.  Un 
bataillon  du  département  de  l'Ardèche  est  arrivé 
aussi  dénué  au  département  de  l'Ardèche. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  observation  à  la 
commission  extraordinaire.) 

M.  Ciossiiin,  secrétaire,  commence  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

1°  Adresse  des  juges  du  tribunal  du  district 
dllennebon,  séant  à  Lorient,  qui  adhèrent  aux 

13 


194     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.] 


décrets,  de  rAssemblée  et  prêtent  le  serment  de 
servir  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention'honorable  et 
l'envoi  d'un  extrait  du  procès-verbal.) 

2*^  Adresse  du  conseil  général  du  district  de 
Sarrebourg  et  des  citoyens  de  cette  commune^  qui 
adhèrent  aux  décrets  de  l'Assemblée  et  jurent 
d'en  maintenir  l'exécution  :  «  En  1661,  nos  pères, 
disent-ils,  étaient  républicains  et  libres;  nous 
sentons  que  le  despote  qui  les  a  subjugués, 
n'a  pu  étouffer  en  nous  le  germe  des  sentiments 
naturels.  Nous  jurons,  par  l'organe  des  membres 
du  district  et  de  la  commune  de  périr  pour  as- 
surer le  triomphe  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  » 
{Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Plusieurs  membres  demandent  une  seconde 
lecture  de  la  dépêche  reçue  la  veille  au  soir  à 
11  heures,  du  conseil  défensif  de  la  ville  de  Ver- 
dun,  et  de  la  sommation  de  se  rendre  faite  par  le 
duc  de  Brunswick  à  cette  place. 

M.  tiossuîn,  secrétaire,  donne  une  seconde 
lecture  de  la  dépêche  et  de  la  sommation  faite 
par  le  duc  de  Brunswick  à  la  ville  de  Verdun  (1) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  Vextraordi- 
naire  des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  autoriser  la  commune  d'Evron,  départe- 
ment de  la  Mayenne  à  acquérir  les  halles  et  la 
ci-devant  église  Saint-Martin  de  cette  ville  pour 
y  établir  un  champ  de  foire  ;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
avantageux  à  la  commune  d'Evron,  département 
de  la  Mayenne,  d'avoir  un  emplacement  assez 
vaste  et  commode  pour  y  établir  un  champ  de 
foire;  après  avoir  entendu  le  rapport  de  son 
comité  de  l'extraordinaire  des  finances,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  conseil  général  de  la  commune  d'Evron, 
département  de  la  Mayenne,  est  autorisé  à  ac- 
quérir aux  frais  des  administrés,  et  suivant  les 
formes  prescrites  par  la  loi,  les  halles  et  la  ci- 
devant  église  de  Saint-Martin  de  cette  ville  esti- 
més parles  experts  à  la  somme  de  6,500  livres 
pour  y  établir  un  champ  de  foire. 

«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'au 
département  de  la  Mayenne.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Thuriot.  Verdun  est  assiégé  ;  il  s'agit  de 
savoir  si  une  armée  est  là  pour  empêcher  l'en- 
nemi de  triompher.  Si  nos  armées  ne  sont  pas 
assez  fortes,  il  faut  pren  Ire  des  mesures  pour 
que  tous  les  cituyens  s'arment  et  marchent  à 
l'ennemi.  {Appiaadissements  des  tribunes).  Mais, 
afin  d'opérer,  il  faut  assurer  l'état  des  corps 
admiiiistratifs.  On  a  cherché  par  l'intrigue  à 
altérer  la  portée  des  mesures  récemment  pri- 
ses et  à  mettre  la  désunion  parmi  les  citoyens  de 
Paris.  Il  faut  que  cela  cesse.  Dans  les  grandes 
circonstances  où  nous  nous  trouvons,  il  est  es- 
sentiel que  le  service  de  la  commune  de  Paris, 
soit  très  actif;  pour  cela  il  faut  que  le  nombre 
des  membres  qui  la  composent  soit  très  considé- 
rable. En  1789,  les  électeurs  administrant  la 
ville  de  Paris  étaient  300    :  ils    n'avaient  à 


(1)  Voyez  ci-dessus,  séauco    du  l"  septembre  1792, 
au  soir,  page  192,  le  texte  de  cette  sommation. 


s'occuper  que  des  trames  du  château  de  Ver- 
sailles. Aujourd'hui  la  commune  aura  des  tra- 
vaux immenses  à  faire;  il  faut  donc  augmenter 
la  représentation  de  la  ville  de  Paris  ;  elle  doit 
être  portée  à  près  de  300  personnes.  La  munici- 
palité a  bien  repris  l'exercice  de  ses  fonctions, 
mais  elle  est  insuffisante  ;  le  conseil  général  est 
également  insuffisant.  Nous  ne  voyons  pas  que 
l'on  s'occupe  des  moyens  d'assurer  autour  de 
Paris  des  transports  de  grains,  fourrages  et  au- 
tres approvisionnements  nécessaires  à  la  capi- 
tale. Je  pense  qu'on  pourrait  concilier  les  me- 
sures qu'exigent  les  besoins  avec  le  décret  déjà 
rendu,  en  adoptant  celui  que  j'ai  l'honneur  de 
vous  présenter  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  que  le 
danger  de  la  patrie  augmente,  que  la  direction 
des  armées  parait  être  principalement  contre 
Paris,  qu'il  importe,  par  conséquent,  que  l'admi- 
nistration de  cette  commune,  dont  les  travaux 
sont  si  multipliés,  soit  surveillée  et  aidée  par  un 
plus  grand  nombre  de  citoyens  ; 

«  Considérant,  d'ailleurs,  que  l'organisation 
provisoire  du  conseil  général  de  cette  commune 
et  la  fixation  du  nombre  des  commissaires  de 
chaque  section  dont  il  peut  être  formé,  sont 
d'un  objet  purement  local  et  particulier  à  la 
ville  de  Paris,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1"'.  Le  nombre  des  citoyens  qui,  aux 
termes  de  la  loi  du  30  août  dernier,  doivent 
former  le  conseil  général  de  la  commune  de 
Paris,  sera  augmenté  et  porté  à  288,  non  com- 
pris les  officiers  municipaux,  le  maire,  le  pro- 
cureur de  la  commune  et  ses  substituts. 

«  Art.  2.  Les  commissaires  en  exercice  à  la 
maison  commune  de  Paris  depuis  le  10  août, 
seront  membres  du  conseil  général  de  la  com- 
mune, à  moins  qu'ils  n'aient  été  remplacés  dans 
leurs  sections. 

Art.  3.  Les  sections  qui,  en  exécution  de  la 
loi  du  30  août  dernier,  ont  nommé  deux  citoyens 
pour  être  membres  du  conseil  général  de  la 
commune,  désigneront  ceux  de  leurs  six  com- 
missaires qu'ils  doivent  remplacer. 

Art.  4.  Dans  le  jour  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  les  sections  dont  le  nombre  des 
commissaires  n'est  pas  complet,  seront  tenues 
de  le  compléter. 

Art.  5.  Les  sections  auront  toujours  le  droit 
de  rappeler  les  membres  du  conseil  général  de 
la  commune  par  elles  nommées,  et  d'en  élire 
de  nouveaux. 

M.  llarant.  Je  demande  le  renvoi  à  la  com- 
mission extraordinaire  pour  faire  le  rapport, 
séance  tenante. 

M. Thuriot.  On  a  reproché  aux  commissaires 
de  la  commune  d'avoir  dépensé  2,000  livres 
pour  des  écharpes:  mais  on  n'a  pas  dit  qu'ils 
avaient  décidé  de  rétablir  cette  somme,  en 
payant  chacun  leur  écharpe.  On  a  osé  dire  en- 
core que  la  commune  avait  dépensé  116  millions. 
Gela  est  faux,  tout  est  faux  :  les  dépenses  dans 
les  quatre  années  de  révolution,  ont  été  de 
60  millions.  Je  demande  qu'on  délibère  sur-le- 
champ  sur  le  projet  de  décret  que  j'ai  présenté. 
{Applaudissements.) 

M.  Lagrevol.  La  commission  extraordinaire 
a  préparé  un  décret  où  l'on  ménage  également 
ce  qu'exige  l'intérêt  de  la  commune  et  le  res- 

Sect  qu'on  doit  aux  représentants  de  la  nation, 
ous  sommes  encore  un  trop  petit  nombre;  je 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792. 


193 


demande  que  la  discussion  à  cet  égard  soit 
ajournée  à  midi. 

(L'Assemblée  ajourne  la  discussion  à  midi.) 

M.  Gossuin,  secrétaire,  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

3"  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  envoie  à  l'Assemblée  deux  états  de  la  dé- 
pense qui  résultera  de  la  création  d'une  légion 
franche  du  Midi,  ordonnée  par  la  loi  du  21  juillet 
dernier.  Le  second  est  relatif  aux  compagnies 
de  chasseurs  nationaux,  dont  la  levée  a  été  or- 
donnée par  la  loi  du  28  juillet. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  aux  comités 
militaire  et  des  finances  réunis.) 

4"  Lettre  de  M.  Mange,  ministre  de  la  marine, 
qui  envoie  l'état  du  traitement  réglé  à  ITsle-de- 
France  aux  députés  des  régiments  de  l'isle-de- 
France  et  de  Pondichéry,  qui  sont  à  Paris  depuis 
près  de  8  mois  pour  solliciter  les  décisions  des 
sous-officiers  et  soldats  de  leurs  corps  respec- 
tifs. Ils  demandent  une  avance  sur  leur  traite- 
ment. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités 
colonial  et  militaire  réunis.) 

5°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  La  justice, 
qui  demande  que  l'Assemblée  nationale  s'oc- 
cupe à  déterminer  le  traitement  des  commis- 
saires nationaux  auprès  des  tribunaux  criminels. 

M.  Thuplot  réclame  pour  eux  le  même  trai- 
tement que  celui  accordé  aux  commissaires  près 
les  tribunaux  de  district. 

Plusieurs  membres  :  Nous  ne  sommes  pas  en 
nombre  :  l'ajournement! 

(L'Assemblée  ajourne  la  discussion.) 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Fran- 
çais {delSanles),  ancien  président. 

PRÉSIDENCE   DE  M.  FRANÇAIS  {de  Nantes), 
ancien  président. 

M.  ttossuîn,  secrétaire,  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée. 

6"  Lettre  du  sieur  Jean-Baptiste  Lesieur,  citoyen 
de  la  section  de  Saint-Roch,  qui  fait  hommage 
d'un  fusil,  d'une  giberne  et  d'un  sabre  pour 
armer  un  volontaire.  11  joint  à  cette  offrande 
un  assignat  de  50  livres. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

7°  Pétition  du  sieur  Louis  Couturier,  laboureur, 
citoyen  des  Essarts-ie-Roi,  département  de  Seine- 
et-Oise,  qui  déclare  avoir  essuyé  de  grands  dom- 
mages dans  les  produits  de  son  travail  par  la 
grêle  et  la  perte  de  plusieurs  chevaux.  Hors 
d'état  de  nourrir  sa  famille,  de  payer  ses  dettes 
et  de  faire  travailler  ses  champs,  il  demande 
des  secours. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  son  comité 
des  secours  publics.) 

8°  Lettre  du  commissaire  liquidateur  à  la  tré- 
sorerie nationale,  qui  demande,  avec  instance, 
pour  mettre  fin  à  de  nombreuses  et  pressantes 
réclamations,  que  l'Assemblée  mette  incessam- 
ment à  l'ordre  du  jour  le  projet  de  décret  du 
comité  de  liquidation  sur  le  remboursement  des 


greffes  et  offices  domaniaux,  projet  qui  a  subi 
seconde  lecture  le  7  mai  dernier. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
liquidation.) 

9"  Pétition  du  sieur  Labarthe,  sergent  de  la 
troupe  soldée  de  Toulouse,  qui  demande  que 
l'Assemblée  vienne  à  son  secours,  après  41  ans 
de  service. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

10°  Adresse  d'un  citoyen  de  Versailles  qui  en- 
voie à  l'Assemblée  un  imprimé  intitulé  :  Le  vrai 
moyen  de  payer  la  dette  de  l'Etat,  sans  argent  et 
sans  impôts  ;  le  tout  accompagné  d'une  longue 
pétition,  dans  laquelle  l'auteur  observe  qu'avec 
24,800  hommes  les  Romains  ne  se  sont  point 
bornés  à  une  guerre  défensive  et  que,  par  con- 
séquent, nous  devons  entreprendre  une  guerre 
offensive.  {Applaudissements .) 

(L'Assemblée  en  ordonne  le  renvoi  à  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze.) 

11°  Adresse  des  administrateurs  du  département 
des  Deux-Sèvres,  qui  exposent  que  l'insurrection 
qui  a  lieu  à  Ghâtillon  a  donné  lieu  à  des  dé- 
penses qui  ont  épuisé  presque  toutes  les  caisses 
du  district.  Ils  demandent  un  secours  extraor- 
dinaire de  200,000  livres. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mission extraordinaire.) 

12°  Pétition  du  sieur  Levaux,  qui  fait  des  ré- 
clamations sur  les  fournitures  de  souliers  à 
l'armée,  qui  ne  sont  pas  suivant  lui,  conforme 
au  modèle  prescrit. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

13°  Pétition  de  la  municipalité  dlrvillat,  dis- 
trict de  Landerneau,  département  du  Finistère, 
qui  demande  la  conservation  de  la  chapelle  de 
Saint-Christophe  comme  oratoire  Cette  demande 
est  appuyée  par  les  corps  administratifs  et  par 
l'évêque. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
division.) 

14°  Pétition  du  sieur  Nicolas  Bourgeois,  gendarme, 
en  résidence  au  Château-du-Loir,  qui  réclame 
contre  une  nomination  faite  par  le  département 
de  la  Sarthe. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

15°  Lettre  d'un  citoyen,  garde  national  qui  fait 
hommage  à  l'Assemblée  d'une  marche  militaire 
qu'il  a  composée,  sur  des  couplets  qui  respirent 
1  énergie  du  courage  et  le  feu  du  patriotisme. 

("L' Assemblée  accepte  cet  hommage  et  en  or- 
donne le  renvoi  au  comité  d'instruction  pu- 
blique.) 

16°  Adresse  du  conseil  permanent  du  départe- 
ment des  Ardennes,  qui  envoie  à  l'Assemblée  un 
arrêté  relatif  à  l'arrestation  des  commissaires 
de  l'Assemblée  à  Sedan,  avec  une  déclaration 
de  MM.  Isnard,  Quinette  et  Peraldi,  aussi  com- 
missaires de  FAssemblée,  qui  ont  reconnu  que 
le  conseil  du  département  n'avait  aucunement 
concouru  à  cette  arrestation. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Des  fédérés  de  la  Gironde  se  présentent  à  la 
barre  et  demandent  des  armes. 

«  Sans  armes,  dit  l'un  d'eux,  nous  saurons 


196     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCfflVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  n92.j 


mourir  ;  avec  des  armes  nous  vous  promettons 
de  vaincre.  «  (Applaudisssments.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  à  la  com- 
mission des  armes.) 

M.  liasource.  Vous  avez  décrété  que  tout 
citoyen  qui  a  reçu  un  fusil  du  gouvernement 
marcherait  en  personne  ou  donnerait  son  fusil. 
Cette  loi  ne  serait  pas  sans  danger  pour  les  dé- 
partements de  l'intérieur,  qui  sont  entre  Paris 
et  les  frontières,  et  qu'on  ne  peut  désarmer.  Elle 
serait  illusoire  à  Paris,  car  les  fusils  du  gouver- 
nement sont  passés  de  main  en  main,  et  l'on  ne 
sait  plus  quels  sont  les  citoyens  qui  ont  reçu  des 
armes.  Il  faut  rendre  la  loi  plus  générale  et  faire 
sentir  que,  comme  la  vie  de  tous  les  citoyens 
appartient  à  la  patrie,  à  plus  forte  raison,  les 
armes  destinées  à  la  défendre,  lui  appartien- 
nent-elles. Je  demande  qu'on  décrète  que  tout 
citoyen  qui  a  un  fusil  le  donne,  ou  marche.  Je 
sais  qu'on  répand  dans  les  départements  qu'on 
veut  désarmer  les  citoyens  pour  les  livrer  à 
l'ennemi.  On  leur  dit  qu'il  faut  attendre  que 
les  Prussiens  arrivent,  et  non  pas  marcher  au- 
devant  d'eux.  Conseil  timide  et  funeste  qui  di- 
vise les  citoyens,  refroidit  leur  courage,  présente 
à  l'ennemi  des  victimes  isolées,  au  lieu  de  lui 
montrer  des  hommes  unis,  rassemblés  et  aussi 
forts  de  leur  amour  que  de  leur  valeur.  Je  de- 
mande que  sur  cela,  il  soit  fait  une  instruction 
au  peuple,  avant  d'astreindre  chaque  citoyen  à 
donner  son  fusil.  En  vain  crions-nous  vive  la 
nation!  vive  la  liberté;  nous  ne  sauvons  ni  l'un 
ni  l'autre.  Agissons,  marchons,  mais  parions  au 
peuple  :  il  faut  battre  la  générale  dans  l'opinion 
publique.  {Vifs  applaudissements.) 

Je  demande  le  renvoi  de  ma  proposition  au 
comité. 

MM.  Tliurîot  et  llarant  insistent  vivement 
pour  qu'elle  soit  décrétée  sur-le-champ. 

M.  Thuriot.  C'est  en  temporisant  qu'on  perd 
la  chose  publique. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  La- 
source  et  le  charge  de  présenter  dans  le  jour 
cette  instruction.) 

M.  ttossuin,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieiir, 
pour  transmettre  une  pétition  du  sieur  Leclerc, 
dans  laquelle  ce  dernier  expose  que  les  archives 
de  la  Lorraine  renferment  des  actes  de  dona- 
tions qui  méritent  d'autant  plus  l'attention  de 
l'Assemblée  qu'ils  peuvent  servir  à  faire  rentrer 
dans  les  domaines  de  la  nation  les  biens  donnés 
à  des  particuliers  par  les  ci-devant  dominateurs 
de  cette  province,  les  princes  de  Guise,  ducsd'El- 
beuf.les  anciens  évêques  de  Metz,Toul  et  Ver- 
dun. 

Ces  actes  sont,  ou  des  donations  faites  sous  la 
redevance  d'un  cens  modique,  des  concessions 
à  temps  limité,  ou  des  emphytéoses.  La  nation 
seule  peut  y  voir  aujourd'hui  "des  actes  de  pro- 
priété sur  les  biens  concédés. 

Or,  ces  actes  sont  en  même  temps  des  titres 
de  noblesse  pour  les  concessionnaires.  S'il  im- 
porte conformément  à  la  loi,  que  tous  les  mo- 
numents de  l'orgueil  et  de  l'erreur  soient  brûlés, 
il  importe  aussi  de  conserver  à  la  nation  tous 
les  droits  qu'elle  peut  avoir  sur  ces  biens. 

Le  pétitionnaire  demande,  en  conséquence, 
que  le  pouvoir  exécutif  soit  chargé  de  prendre 


promptement  à  cet  égard  des  mesures  efficaces 
pour  remplir  ce  double  vœu. 

M.  Alaraiit.  J'observe  que  c'est  un  moyen 
adroit  de  perpétuer  ces  lettres  de  noblesse  et 
j'insiste  pour  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  membre  :  Je  demande  à  l'Assemblée  de 
revenir  sur  son  vote.  Il  y  aurait  peut-être  avan- 
tage à  ne  pas  se  prononcer  ainsi  de  suite  et  à 
laisser  étudier  la  question  par  le  comité.  Sans 
me  prononcer  contre  l'idée  émise  par  M.  Marant, 
je  demande  le  renvoi  au  comité  des  domaines.) 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  domaines.) 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  demande  un  nouveau  fonds  de  deux  millions 
pour  l'acquit  des  dépenses  faites  pour  l'habille- 
ment des  troupes. 

M.  Thuriot.  Cet  objet  étant  très  urgent,  je 
propose  de  décréter  que  la  trésorerie  nationale 
tiendra,  à  la  disposition  du  ministre  de  la  guerre 
et  sous  sa  responsabilité,  la  somme  de  2  mil- 
lions pour  l'acquittement  des  dépenses  faites 
pour  l'habillement  des  troupes. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes,  qui  contiennent  l'expression  du  plus 
pur  et  du  plus  ardent  patriotisme,  l'adhésion 
la  plus  formelle  aux  décrets  de  l'Assemblée  na- 
tionale et  le  serment  de  mourir  plutôt  que  de 
laisser  attenter  à  la  liberté  et  à  l'égalité  : 

Ces  adresses  sont  celles  : 

1"  Des  membres  du  tribunal  criminel  de  la  Cha- 
rente; 

2°  Des  citoyens  du  la  ville  de  Strasbourg  et  de 
M.   Corby,  capitaine,  au  nom  du  2'=  bataillon  du 
Loiret,  caserne  dans  cette  place  ; 
"     3°  L'assemblée  primaire  du  canton  de  Lander- 
nau,  département  du  Finistère; 

4°  De  la  commune  d'Angaulême; 

5"  De  Cognac: 

6"  Des  administrateurs  du  district  de  Ba%as  ; 

7°  Des  juges,  commissaire  et  accusateur  publie 
du  tribunal  criminel  des  Hautes-Pyrénées  ; 

8°  Des  membres  du  tribunal  de  commerce  de 
Paimpol,  département  des  Côtes- du-Nord: 

9°  Du  conseil  général  et  des  citoyens  de  la  com- 
mune de  Cuiseaux,  district  de  Louhans,  départe- 
ment de  Saône -et- Loire; 

\0°  Des  administrateurs  du  district  des  Sables  ; 

11°  Des  citoyens  de  Castres. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  différentes  adresses.) 

MM.  Clément  et  Marie  Saint  Urin,  députés  par 
les  généraux  de  V armée  de  Soissons,  se  présentent 
à  la  barre . 

Ils  demandent  des  armes  et  proposent,  pour 
en  obtenir,  que  la  cavalerie  donne  ses  mous- 
quetons qui  lui  sont  inutiles,  qu'on  ouvre  tous 
les  arsenaux  et  que  la  sortie  des  armes  des  villes 
qui  ont  des  dépôts  soit  favorisée  par  les  muni- 
cipalités. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion des  armes.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1-792. 


197 


Plusieurs  citoyens  qui  ont  travaillé  aux  casernes 
lit'  Rueil,  Courbevoie  et  Saint-Denis  se  présentent 
à  la  barre. 

Ils  demandent  la  rentrée  des  sommes  qu'ils  ont 
avancées  pour  le  service.  Leurs  comptes  ont  été 
liquidés,  le  rapport  du  commissaire  de  liquida- 
tion a  été  fait  sur  l'arriéré  de  la  ci-devant  géné- 
ralité de  Paris. 

Ils  désirent  que  la  troisième  lecture  de  décret 
soit  faite  incessamment. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

M.  Bréard.  Je  demande  que  le  pouvoir  exé- 
cutif donne  le  tableau  des  mesures  qu'il  a  prises 
pour  la  défense  de  l'Etat,  afin  que  vous  voyiez  ce 
qui  reste  à  faire. 

M.  François  {de  JS eu f château).  Ily  a  des  détails 
de  défense  qu'on  ne  doit  pas  révéler,  si  l'on  en 
désire  le  succès. 

M.  Voisard.  Ne  faisons  pas  perdre  au  pou- 
voir exécutif,  en  lui  demandant  des  comptes 
inutiles  ou  dangereux,  un  temps  qu'il  doit  em- 
ployer à  agir.  Si  les  ministres  ont  besoin  de  nou- 
velles dispositions  qu'ils  vous  les  proposent,  et 
vous  rendrez  des  décrets. 

M.  Gossuîn.  11  faut  du  moins  que  l'Assemblée 
exige  de  ses  comités  les  rapports  des  lettres  des 
ministres  renvoyées  depuis  15  jours,  soit  aux 
comités  diplomatique  militaire  et  des  armes, 
soit  à  la  commission  extraordinaire. 

M.  Bréard.  Je  demande  seulement  le  compte 
des  mesures  prises  par  le  pouvoir  exécutif  pour 
l'exécution  de  vos  décrets  sur  l'armement  et  les 
approvisionnements. 

(L'Assemblée  accorde  la  priorité  à  la  motion  de 
M.  Gossuin.) 

M.  Cïossuin.  Toici,  Messieurs,  le  texte  de  la 
proposition  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  aux 
délibérations  de  l'Assemblée  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que,  toute  autre 
affaire  cessante,  elle  entendra  les  rapports  que 
le  conseil  exécutif  provisoire,  la  commission 
extraordinaire,  les  comités  réunis  des  armes, 
diplomatique,  du  camp  sous  Paris,  sont  chargés 
de  lui  faire  sur  tous  les  objets  qui  lui  ont  été 
renvoyés  et  qui  intéressent  la  position  actuelle 
de  la  France.  Le  conseil  exécutif  provisoire  fera 
aussi  connaître  à  l'Assemblée  nationale  et  les 
mesures  qu'il  a  prises  et  les  dépêches  qu'il  a  re- 
çues, autant  que  le  salut  public  le  rendra  néces- 
saire pour  conserver  de  la  concordance  dans  les 
opérations  du  Corps  législatif  et  le  mettre  à  même 
de  tracer  de  nouvelles  mesures,  s'il  y  a  lieu.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  de  M.  Gos- 
suin.) 

Le  sieur  Joseph  Candèle  se  présente  à  la  barre. 

11  offre  son  fusil  et  son  bonnet  pour  armer  un 
citoyen  marchant  aux  frontière.  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Une  députation  de  citoyens,  qui  sollicitent  depuis 
plus  de  quinze  mois  le  payement  de  travaux  faits 
par  eux  dans  les  ateliers  de  VEtat  et  des  avances 
qu'ils  ont  faites,  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  expose  les  besoins 
pressants  de  ses  camarades;  il  demande  que  l'As- 


semblée entende  le  rapporteurdu  comité  de  l'ex- 
traordinaire des  finances  qui  est  prêt  à  parler 
sur  ce  sujet. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  d'entendre  sur-le-champ 
le  rapporteur.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  V extraordi- 
naire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
autorisant  le  ministre  de  l'intérieur  {\)  à  verser 
dans  la  caisse  du  sieur  Schmitt,  caissier  des  ate- 
liers de  secours,  une  scmme  rfe  43,631  livres  18  sols 
6  deniers  pour  la  liquidation  défimtive\des  comptes 
de  ces  ateliers;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  que  les  comptes  de  ce  qui  reste  dû  des 
ateliers  de  secours  qui  avaient  été  établis  à 
Paris,  et  qui  ont  été  supprimés  par  la  loi  du 
19  juin  1791,  soient  définitivement  soldés,  et  que 
personne  ne  puisse  plus  élever  aucune  préten- 
tion, ni  former  des  réclamations  pour  cet  objet, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  Textraordinaire  des 
finances,  et  déclaré  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  !•'. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  est  autorisé  de 
faire  verser  sur  les  fonds  destinés  aux  secours 
publics  parla  loi  du  19  décembre  1790,  et  à  dé- 
faut sur  ceux  destinés  aux  dépenses  extraordi- 
naires et  imprévues  pour  l'année  1791,  dans  la 
caisse  du  sieur  Schmitt,  caissier  des  ateliers  de 
secours  établis  dans  la  ville  de  Paris,  la  somme  de 
43,631  1.  18  s.  6.  d.  pour  solde  de  ce  qui  reste  diî 
desdits  ateliers  de  secours,  déduction  faite  de  la 
somme  de  12,348  livres  produit  de  la  vente  des 
camions  et  brouettes  appartenants  à  la  nation 
et  servant  auxdits  ateliers,  laquelle  somme  de 
43,631  1.  18  s.  6  d.  sera  payée  par  ledit  sieur 
Schmitt  aux  divers  créanciers  portés  sur  l'état 
fourni  par  la  municipalité  de  Paris,  au  mois  de 
février  1792,  et  dans  les  lettres  de  la  même  mu- 
nicipalité des  6  mars  et  7  août  suivants,  le  tout 
sur  les  ordonnances  qui  seront  expédiées  à  cha- 
cun des  créanciers  par  la  municipalité  de  Paris, 
visées  par  le  département. 

«  Art.  2. 

«  Au  moyen  du  payement  ordonné  par  l'ar- 
ticle 1^',  et  attendu  le  délai  qui  s'est  écoulé  de- 
puis la  suppression  des  ateliers  de  secours  et  les 
avertissements  réitérés  donnés  par  la  municipa- 
lité de  Paris  aux  différents  créanciers  de  cette 
partie,  il  ne  sera  plus  admis  aucune  demande 
pour  cet  objet,  ni  indemnité  pour  raison  de  mar- 
chés, adjudications  etentreprisesfaits  parla  mu- 
nicipalité de  Paris,  avant  le  l*""  juillet  1791,  à  rai- 
son desdits  ateliers  de  secours,  lesquels  marchés, 
adjudications  et  entreprises  demeurent  résiliés. 

Art.  3. 

<-  En  conséquence  des  articles  ci-dessus,  tous 
dépositaires  de  camions,  brouetteset  autres  objets 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  i"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  19  août  119â,  page  367,  la  lettre  du  ministre 
de  l'intérieur. 


198    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  n92.] 


relatifs  à  ces  ateliers,  seront  tenus  de  les  rendre 
à  la  première  réquisition  de  la  municipalité, 
pour  être  remis  aux  acquéreurs. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  ce 
projet  de  décret.) 

La  dame  Thérèse- Joseph  Jadot,  veuve  Mirabeau, 
est  admise  à  la  barre. 

Elle  dépose  sur  le  bureau  de  l'Assemblée  une 
pétition  à  l'effet  d'obtenir  un  secours  de  200  livres 
sur  les  loteries,  qui  lui  a  été  accordé  pour  les 
longs  services  de  son  mari.  Elle  rappelle  que  c'est 
la  troisième  fois  qu'elle  se  présente  devant  l'As- 
semblée. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Des  citoyennes  et  de  jeunes  citoyens  de  la  classe 
la  moins  aisée  de  la  commune  de  Saint-Cloud  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  viennent  apporter  leur  adhésion  aux  dé- 
crets de  l'Assemblée,  prêter  le  serment  et  faire 
une  offrande  de  733  livres  pour  le  soulagement 
des  veuves  des  citoyens  soldats  immolés  dans  la 
journée  du  10  août,  en  combattant  pourla  liberté. 
Ils  donnent  aussi  65  livres  pour  les  orphelins 
qui  ont  perdu  leurs  pères  dans  la  même  journée. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Six  citoyens  de  la  section  du  Mail  sont  admis  à 
la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  expose  qu'il  a  été 
délégué  avec  ses  cinq  camarades  par  les  citoyens 
de  sa  section  pour  désavouer  quelques  particu- 
liers qui  se  sont  présentés  à  l'Assemblée  comme 
envoyés  par  elle  et  déclarer  que  la  section  du 
Mail  n'a  pu  s'occuper  de  la  nomination  de  nou- 
veaux commissaires  pour  la  commune  de  Paris, 
attendu  que  le  décret  qui  l'ordonne  ne  lui  a  pas 
été  notifié  officiellement. 

M.  le  Pré.sident  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  député  extraordinaire  des  municipalités  de 
Bians,  Laire,  Luze  et  Chagey,  département  de  la 
Haute-Saône,  est  admis  à  la  barre. 

11  déclare  venir  protester,  tant  au  nom  des 
catholiques  que  des  citoyens  appartenant  à  un 
autre  culte,  contre,  la  non-exécution  d'un  décret 
du  9  septembre  1790,  qui  accorde  à  ces  muni- 
cipalités une  restitution.  Par  ce  retard  dans  l'exé- 
cution, dit-il,  ils  sont  privés  de  leurs  églises, 
presbytères,  cimetières  et  sont  obligés  de  porter 
leurs  morts  dans  les  Etats  voisins. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Un  citoyen  de  Gorbeil  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre,  au  nom  d'un  ancien  commissaire 
des  guerres,  membre  de  ce  district,  une  croix 
de  Saint-Louis  et  une  deCincinnatus.  11  les  con- 
sacre aux  secours  des  veuves  et  des  orphelins, 
des  conquérants  de  l'égalité. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  des  ar- 
mes, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  re- 


tirer le  mousqueton  à  la  cavalerie  pour  le  distribuer 
aux  citoyens  qui  se  rendent  sur  les  frontières;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  ira- 
porte  de  réparer  promptement  la  criminelle  négli- 
gence de  l'ancien  pouvoir  exécutif  à  procurer 
des  armes  et  d'user  de  toutes  nos  ressources 
pour  armer  de  suite  les  citoyens  qui  se  consa- 
crent à  la  défense  de  la  patrie; 

«  Considérant  que  le  mousqueton  dont  la  cava- 
lerie est  armée  lui  offre  peu  d'avantages  et  que, 
remis  provisoirement  à  la  disposition  du  pouvoir 
exécutif  pour  le  distribuer  aux  citoyens  qui  se 
rendent  sur  les  frontières,  il  double  tout  à  coup 
nos  forces; 

«  Convaincue  que  la  cavalerie  s'empressera  de 
partager  avec  ses  frères  d'armes  le  moyen  de 
sauver  la  patrie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  L'Assemblée  nationale  supprime  provisoire- 
ment le  mousqueton  de  la  cavalerie. 

Art.  2. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire  est  tenu  de 
le  faire  retirer  de  suite  des  mains  de  chaque 
cavalier,  de  faire  déposer  ces  armes  dans  le  lieu 
qu'il  croira  le  plus  convenable. 

Art.  3. 

«  Les  mousquetons  seront  mis  à  la  disposition 
du  ministre  de  la  guerre,  qui  les  emploiera  de  la 
manière  la  plus  utile  et  notamment  pour  l'arme- 
ment du  camp  de  Soissons. 

Art.  4. 

«  Les  citoyens  à  qui  ces  mousquetons  seront 
rerais,  recevront  égaleraent  deux  pistolets  pour 
compléter  leur  armement.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  dossnin,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres ,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

12"  Adresse  du  conseil  général  du  département 
du  Finistère,  qui  demande,  en  faveur  des  com- 
missaires du  roi  de  leur  arrondissement,  une 
exception  que  mérite  leur  patriotisme,  dans 
l'exécution  du  décret  qui  supprime  les  commis- 
saires du  roi  et  les  rend  inéligibles. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

13°  Lettre  de  M.  Amelot,  commissaire  du  roi 
près  la  caisse  de  l'extraordinaire,  pour  annoncer 
qu'il  a  brûlé  la  veille,  à  ladite  caisse,  4  millions 
d'assignats  provenant  des  recettes  sur  les  do- 
maines nationaux,  ce  qui  fait  un  total  de  611  mil- 
lions. 

Il  reste  en  circulation  tant  en  assignats  qu'en 
billets  de  caisse  ou  promesses  remplaçant  encore 
les  assignats,  1,834,292,1751.  9  s.  ed.'lls'en  faut 
donc  de  165,707,824  1.  10  s.  6d.,  pour  atteindre 
la  somme  de  2  milliards. 

14°  Lettre  des  administrateurs  du  directoire  des 
postes  qui  préviennent  l'Assemblée  que  le  cour- 
rier de  Strasbourg  par  Metz,  qui  devait  arriver 
hier  à  Paris,  n'est  point  encore  arrivé. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES     [2  septembre  1702.] 


199 


Un  membre,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire dfs  Douze,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  autoriser  le  ministre  de  La  guerre  à  se 
servir  des  chevaux  de  poste  pour  le  transport  des 
pièces  de  canon  destinés  au  camp  sous  Paris;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  par  un 
précédent  décret,  elle  a  autorisé  le  ministre  de  la 
guerre  à  retirer  lOU  pièces  de  canons  de  différents 
calibres  des  ci-devant  provinces  de  Flandre  et 
d'Artois  et  autres,  100  piôceâ  de  la  fonderie  d'in- 
drel,  pour*  les  porter  dans  le  camp  qui  se  forme 
sous  les  murs  de  Paris,  et  qu'il  est  essentiel  d'en 
hâter  l'arrivée  par  tous  les  moyens  qui  sont  en 
son  pouvoir,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  ministre  de  la  guerre 
est  autorisé  à  se  servir  de  chevaux  de  postes 
pour  la  conduite  de  ces  différentes  pièces,  et  les 
faire  ainsi  arriver  à  leur  destination  dans  le  plus 
court  délai  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  citoyen  de  Paris  se  présente  à  la  barre. 

Il  rend  compte  de  la  mission  qu'il  a  remplie 
avec  plusieurs  de  ses  concitoyens  pour  amener 
à  Paris  les  prisonniers  de  la  Hautt-Gour  natio- 
nale. 

Un  citoyen  d'Orléans,  qui  l'accompagne,  de- 
mande, au  nom  de  tous  les  corps  administratifs 
et  municipaux  réunis  dans  cette  ville,  que  tous 
les  prisonniers  soient  sans  délai  transférés  à 
Paris,  et  que  l'Assemblée  nomme  des  commis- 
saires pour  aller  à  Orléans  régler  toutes  les  dif- 
ficultés qui  s'élèvent  actuellement  relativement 
à  cette  translation. 

M.  le  Prciiidont  répond  aux  deux  orateurs 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
extraordinaire.) 

M.  le  Président.  Voici,  Messieurs,  le  résulta- 
du  scrutin  public  pour  la  nomination  du  prési- 
dent. Sur  257  suffrages  exprimés,  M.  Hérault-de- 
Séchelles  a  réuni  242  voix.  Je  le  proclame,  en 
conséquence,  président  de  l'Assemblée.  {Applau- 
dissements. 

M.  Ciossiiiii,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée. 

15°  Lettre  de  MM.  Carnot  Vaine,  Rouyer  et  Cous- 
tard,  commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée  du 
Hhin,  qui  annoncent  le  terme  de  leur  mission  et 
leur  retour.  A  Belfort  et  à  Besançon,  où  ils  vien- 
nent de  passer,  le  zèle  des  citoyens,  des  soldats 
et  des  corps  administratifs  est  porté  jusqu'à 
l'enthousiasme.  Ces  villes  ont  été  illuminées  en 
signe  de  réjouissance,  mais  ils  ont  reçu  diverses 
réclamations  sur  la  pénurie  d'armes  et  la  perte 
qu'éprouvent  les  assignats. 

Par  une  seconde  lettre,  les  mêmes  commis- 
saires font  Toffrande  à  la  patrie  de  leur  décora- 
tion militaire.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  cette  offrande  et  renvoie  leur  première  lettre 
à  la  commission  extraordinaire. 

16°  Lettre  de  Pierre-Marie  Leroi,  ci-devant  reli- 
gieux, qui  demande  à  prêter  le  serment  civique 
prescrit  par  la  loi  du  \\  août  dans  la  huitaine  de 
la  publication  à  tous  ceux  qui  reçoivent  un  trai- 
tement ou  une  pension. 

(L'Assemblée  charge  le  camité  de  législation 


d'examiner,  si  les  ex-religieux,  comme  pension- 
naires de  l'Etat,  sont  tenus  de  prêter  le  dernier 
serment  dans  les  assemblées  de  section.) 

17°  Adresse  du  conseil  général  de  ta  Moselle,  qui 
demande  un  secours  de  400,000  livres  pour  l'ap- 
provisionnement de  la  ville  de  Metz. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  ministre  de 
l'intérieur,  qui  détient  les  fonds  destinés  à  cet 
effet.) 

18°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  pour  faire  part  à  l'Assemblée  des  pré- 
paratifs de  guerre  de  certaines  puissances  contre 
la  France;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«J'ai  eu  occasion  de  faire  observera  l'Assem- 
blée nationale  que  si  l'impératrice  de  Russie  n'a 
pas  jusqu'ici  pris  une  part  active  à  la  ligue  des 
puissances  contre  la  France,  c'était  par  impuis- 
sance plutôt  que  par  mauvaise  volonté.  Après  avoir 
guerroyé  avec  la  Turquie  et  la  Pologne,  on  pour- 
rait présumer  qu'elle  aurait  besoin  de  la  paix. 
Cependant,  il  paraît,  d'après  les  informations  que 
je  viens  de  recevoir,  qu'elle  veut  se  ranger  parmi 
les  ennemis  que  nous  avons  à  combattre.  Une 
lettre  du  chargé  d'affaires  de  France  à  Venise 
m'annonce  qu'il  lui  a  été  donné  avis  par  le  pro- 
méditeur  de  Gorfou,  qu'une  flotte  russe  a  paru 
dans  la  mer  Noire,  où  elle  a  beaucoup  elfrayé 
les  Turcs,  qu'elle  doit  se  rendre  par  les  Darda- 
nelles dans  la  Méditerranée;  qu'il  est  parti  aussi 
du  port  d'Elseneur,  pour  Copenhague,  11  vais- 
seaux et  quelques  frégates  qui  doivent  se  rendre 
au  port  deCronstadt,  et  qu'ils  portent  beaucoup 
de  munitions  de  guerre. 

«  Enfin  le  ministre  de  France  à  Hambourg 
m'annonce  que  22,000  russes  doivent  traverser 
la  Pologne  el  l'Allemagne  pour  venir  aussi  nous 
combattre.  Cette  dernière  nouvelle  mérite -con- 
firmation. Le  ministre  de  France  en  Pologne 
n'en  fait  aucune  mention.  Au  surplus,  ces  troupes 
ne  pourraient  être  arrivées  à  leur  destination 
qu'à  l'entrée  de  l'hiver,  époque  à  laquelle  nous 
aurons  probablement  triomphé  de  nos  ennemis. 
La  même  observation  est  à  faire  sur  la  flotte  qui 
s'équipe  à  Cronstadt.  Elle  ne  pourrait  nous  atta- 

auer  que  le  printemps  prochain...  Quant  à  la 
otte  qui  doit  entrer  dans  la  Méditerrannée,  cette 
nouvelle  peut  encore  paraître  suspecte,  attendu 
qu'elle  n'est  donnée  que  par  le  Sénat  de  Venise. 
Cependant  comme  elle  n'est  pas  invraisemblable, 
le  conseil  exécutif  va  prendre  les  mesures  né- 
cessaires pour  mettre  nos  côtes  en  bon  état  de 
défense. 

Signé  :  LEBRUN, 

ministre  des  affaires  étrangères.   » 

L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

19°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
qui  transmet  à  l'Assemblée  une  proclamation  de 
M.  Blanchelande  pour  annoncer  que  l'ordre  est 
définitivemeni  rétabli  à  Saint-Domingue.. 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  BiGOT 
DE  PrÉAMENEU  ancien  président. 

Présidence  de  M.  Bigot  de  Préameneu 

ancien  président. 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des   Douze,  fait  un  rapport  sur  les 


200    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  .septembre  1-92. 


7-éclamations  (1)  élevées  relativement  â  V exécu- 
tion des  décrets  qui  ordonne  une  nouvelle  forma- 
tion du  conseil  général  provisoire  de  la  commune 
de  Paris. 

Il  propose  de  maintenir  le  décret  qui  ordonne 
son  renouvellement,  sauf  la  réélection  des  mem- 
bres qui  ont  conservé  la  confiance  publique,  et  en 
laissant  aux  sections  à  délibérer  si  elles  veulent 
y  envoyer  chacune  six  commissaires  sur  le  pied 
actuel,  ou  seulement  deux,  d'après  l'ordre  an- 
ciennement établi. 

M.  Thnrîol  fait  observer  que,  dans  la  crise 
actuelle,  le  pouvoir  exécutif  ne  pouvant  prendre 
les  commissaires  dont  il  a  besoin  pour  ses  opé- 
rations que  parmi  les  personnes  qui  ont  donné, 
dans  le  conseil  général  de  la  commune,  des 
preuves  de  capacité  pour  telle  ou  telle  opéra- 
tion, il  importe  que  ce  conseil  soit  provisoirement 
Elus  nombreux  que  dans  les  temps  ordinaires, 
e  soin  de  l'approvisionnement  des  subsistances 
exige  surtout  que  l'on  mette  en  activité  un  grand 
nombre  de  commissaires.  Il  reproduit,  en  con- 
séquence, le  projet  de  décret  qu'il  avait  présenté 
au  commencement  de  la  séance,  et  qui  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
danger  de  la  patrie  augmente,  que  la  direction 
des  armées  paraît  être  principalement  contre 
Paris,  qu'ilimporte,  par  conséquent,  que  l'Admi- 
nistration de  cette  commune  dont  les  travaux 
vont  se  multiplier,  soit  surveillée  et  aidée  par 
un  plus  grand  nombre  de  citoyens;  considérant 
d'ailleurs  que  l'organisation  provisoire  du  con- 
seil général  de  la  commune  et  la  fixation  du 
nombre  des  commissaires  de  chaque  section  dont 
il  peut  être  formé,  sont  d'un  objet  purement  lo- 
cal et  particulière  à  la  ville  de  Paris,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  Le  nombre  des  citoyens,  qui,  aux  termes  de 
la  loi  du  30  aoùtidernier,  doivent  former  le  con- 
seil général  de  la  Commune  de  Paris,  sera  aug- 
menté et  porté  à  288,  non  compris  les  officiers 
municipaux,  le  maire,  le  procureur  de  la  com- 
mune et  ses  substituts. 

Art.  2. 

«  Les  commissaires  en  exercice  à  la  maison 
commune  de  Paris,  depuis  le  10  août  dernier, 
seront  membres  du  conseil  général  de  la  Com- 
mune, à  moins  qu'ils  n'aient  été  remplacés  par 
leurs  sections. 

Art.  3. 

«  Les  sections  qui,  en  exécution  de  la  loi  du 
3C  août  dernier,  ont  nommé  deux  citoyens  pour 
être  membres  du  conseil  général  de  la  commune, 
désigneront  ceux  de  leurs  six  commissaires 
qu'ils  doivent  remplacer. 

Art.  4. 
«  Dans  le  jour  de  la  publication  du  présent 


(1)  Voyez  ci-dessus ,  séance  du  vendredi  31  août  1792, 
au  matin,  pag.!  144,  la  péiition  présentée  par  M.  Tallien, 
secrétaire-greffier  de  la  commune  de  Paris. 


décret,  les  sections  dont  le  nombre  des  commis- 
saires n'est  pas  complet,  seront  tenus  de  com- 
pléter. 

Art.  5. 

«  Les  sections  auront  toujours  le  droit  de  rap- 
peler les  membres  du  conseil  général  de  la  Com- 
mune, par  elles  nommés,  et  d'en  élire  de  nou- 
veaux. » 

Cette  discussion  est  interrompue  par  l'arrivée 
d'une  députation  des  représentants  de  la  Com- 
mune de  Paris  se  présentant  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  que  le  con- 
seil général.  «  indigné  du  succès  de  l'ennemi  sur 
les  frontières  et  voulant  seconder  le  désir  que 
témoigne  un  grand  nombre  de  citoyens  de  mar- 
cher à  sa  rencontre,  a  pris  un  arrêté  (1)  qui  or- 
donne que  le  tocsin  sera  sonné,  aue  la  générale 
sera  battue  pour  former  aujourd'nui  une  armée 
formidable  et  qu'il  sera  nommé  des  commis- 
saires pour  aller  dans  les  départements  rassem- 
bler les  citoyens  soldats  qui  n'attendent  que  le 
premier  signal  pour  se  réunir  sous  les  drapeaux 
de  la  Liberté.  {Vifs  applaudissements.) 

Un  membre  de  la  députation  lit  une  adresse 
énergique  de  la  commune,  qui  indique  le  lieu 
d'inscription  des  citoyens  au  champ  de  Mars. 
Cette  adresse  est  ainsi  conçue  : 

«  Citoyens,  l'ennemi  est  aux  portes  de  Paris  ; 
Verdun,  qui  l'arrête,  ne  peut  tenir  que  8  jours. 
Les  citoyens  qui  le  défendent,  ont  juré  de  mou- 
rir plutôt  que  de  se  rendre;  c'est  vous  dire  qu'ils 
vous  font  un  rempart  de  leurs  corps.  H  est  de 
votre  devoir  de  voler  à  leurs  secours.  Citoyens, 
marchez  à  l'instant  sous  vos  drapeaux  ;  allons 
nous  réunir  au  Champ-de-Mars  ;  qu'une  armée 
de  60,000  hommes  se  forme  à  l'instant.  Allons 
expirer  sous  les  coups  de  l'ennemi,  ou  l'exter- 
miner sous  les  nôtres!  »  {ISouveaux  applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président,  aux  députés.  Les  représen- 
tants de  la  nation,  prêts  à  mourir  comme  vous, 
rendent  justice  à  votre  patriotisme  ;  ils  vous  re- 
mercient, au  nom  de  la  France  entière,  et  vous 
invitent  à  la  séance.  (Applaudissements). 

Les  citoyens  représentants  de  la  commune 
sont  introcluits  à  la  séance  au  milieu  d'applau- 
dissements unanimes. 

M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des',  administrateurs  des  postes  qui  instrui- 
sent l'Assemblée  que  le  courrier  de  Strasbourg 
aui  était  en  retard,  n'ayant  pu  pénétrer  à  Ver- 
un,  vient  d'arriver. 

M.  Vergnîaud.  C'est  aujourd'hui  que  Paris  doit 
vraiment  se  montrer  dans  toute  sa  grandeur  ;  je 
reconnais  son  courage  à  la  démarche  qu'il  vient 
défaire,  et  maintenant  on  peut  dire  que  la  patrie 
est  sauvée.  Depuis  plusieurs  jours,  l'ennemi  fai- 
sait des  progrès,  et  nous  n'avions  qu'une  crainte, 
c'est  que  les  citoyens  de  Paris  se  montrassent, 
par  un  zèle  mal  entendu,  plus  occupés  à  faire 
des  motions  et  des  pétillons  qu'à  repousser  les 
ennemis  extérieurs.  Aujourd'hui,  ils  ont  connu 
les  vrais  dangers  de  la  patrie;  nous  ne  craignons 
plus  rien  (Applaudissements).  Il  paraît  que  le  plan 
de  nos  ennemis  est  de  se  porter  sur  Paris,  en 
laissant  derrière  eux  les  places  fortes  et  nos  ar- 
mées. Or,  cette  marche  sera  de  leur  part  la  plus 


(1)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  page  212, 
le  texte  de  cet  arrêté. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792. 


201 


insigne  folie,  et  pour  nous  le  projet  le  plus  salu- 
taire, si  Paris  exécute  les  grands  projets  qu'il  a 
conçus. 

En  effet,  quand  ces  hordes  étrangères  s'avan- 
ceront, nos  armées,  qui  ne  sont  pas  assez  fortes 
fiour  attaquer,  le  seront  assez  pour  les  suivre, 
es  harceler,  leur  couper  les  communications 
avec  les  armées  extérieures.  Et  si,  à  un  point 
déterminé,  nous  leur  présentons  tout  à  coup  un 
front  redoutable  ;  si  la  brave  armée  parisienne 
les  prend  en  tête,  lorsqu'elles  seront  cernées  par 
nos  bataillons  qui  les  auront  suivies,  c'est  alors 
qu'elles  seront  dévorées  par  cetle  terre  qu'elles 
auront  profanée  parleur  marche  sacrilège.  Mais, 
au  milieu  de  ces  flatteuses  espérances,  il  est  une 
réflexion  qu'il  ne  faut  pas  dissimuler.  Nos  enne- 
mis ont  un  grand  moyen  sur  lequel  ils  comptent 
beaucoup;  c'est  celui  des  terreurs  paniques.  Ils 
sèment  l'or;  ils  envoient  des  émissaires  pour  en 
exagérer  les  faits,  répandre  au  loin  l'alarme  et 
la  consternation;  et,  vous  le  savez,  il  est  des 
hommes  pétris  d'un  limon  si  fangeux,  qu'ils  se 
décomposent  à  l'idée  du  moindre  danger. 

Je  voudrais  qu'on  pût  signaler  cetle  espèce  à 
figure  humaine  et  sans  âme,  en  réunir  tous  les 
individus  dans  la  même  ville,  à  Longwy,  par 
exemple,  qu'on  appellerait  la  ville  des  lâches 
(Applaudissements),  et  là,  devenus  l'opprobre  de 
la  nature,  leur  rassemblement  délivrerait  les 
bons  citoyens  d'une  peste  bien  funeste  d'hommes 
qui  sèment  partout  des  idées  de  découragement, 
suspendent  les  élans  du  patriotisme,  qui  pren- 
nent des  nains  pour  des  géants,  la  poussière 
qui  vole  devant  une  compagnie  de  hulans  pour 
des  bataillons  armés,  et  désespèrent  toujours  du 
salut  de  la  patrie.  {Nouveaux  applaudissements.) 
Que  Paris  déploie  donc  aujourd'hui  une  grande 
énergie,  qu'il  résiste  à  ces  terreurs  paniques,  et 
la  victoire  couronnera  bientôt  nos  efforts.  Les 
hommes  du  14  juillet  et  du  10  août,  c'est  vous 
que  j'invoque;  oui,  l'Assemblée  nationale  peut 
compter  sur  votre  courage. 

Cependant,  pourquoi  les  retranchements  du 
camp  qui  est  sous  les  remparts  de  cette  cité  ne 
sont-ils  pas  plus  avancés.  Oîi  sont  les  bêches,  les 
pioches,  et  tous  les  instruments  qui  ont  élevé 
l'autel  de  la  Fédération  et  nivelé  le  Ghamp-de- 
Mars?  Vous  avez  manifesté  une  grande  ardeur 
pour  les  fêtes  ;  sans  doute,  vous  n'en  aurez  pas 
moins  pour  les  combats;  vous  avez  chanté,  cé- 
lébré la  liberté  ;  il  faut  la  défendre.  Nous  n'avons 
plus  à  renverser  des  rois  de  bronze,  mais  des 
rois  environnés  d'armées  puissantes.  Je  demande 
que  la  Commune  de  Paris  concerte  avec  le  pou- 
voir exécutif  les  mesures  qu'elle  est  dans  l'in- 
tention de  prendre.  Je  demande  aussi  que  l'As- 
semblée nationale,  qui  dans  ce  moment-ci  est 
plutôt  un  grand  comité  militaire  qu'un  Corps 
législatif,  envoie  à  l'instant,  et  chaque  jour, 
douze  commissaires  au  camp,  non  pour  exhor- 
ter par  de  vains  discours  les  citoyens  à  travail- 
ler, mais  pour  piocher  eux-mêmes  {Vifs  applau- 
dissements) ;  car  il  n'est  plus  temps  de  discourir, 
il  faut  piocher  la  fosse  de  nos  ennemis,  ou 
chaque  pas  qu'ils  font  en  avant  pioche  la  nôtre. 
{Des  acclamations  universelles  se  font  entendre 
dans  les  tribunes.) 

(L'Assemblée  se  lève  tout  entière  et  décrète  la 
proposion  de  M,  Vergniaud.) 

Un  membre:  Je  suis  cultivateur,  je  demande  à 
être  le  premier! 

Plusieurs  membres  réclament  le  même  hon- 
neur. 


M.  Rûhl  donne  lecture  d^une  lettre  de  il/.  Gal- 
baud,  lieutenant-colonel  commandant  l'artillerie 
de  la  réserve,  qui  vient  d'être  nommé  comman- 
dant de  Metz,  tant  à  cause  de  ses  talents  mili- 
taires que  de  son  patriotisme.  11  annonce  que 
cet  officier  est  décidé,  ainsi  que  toute  la  gar- 
nison et  tous  les  citoyens  de  Metz,  de  s'ensevelir 
sous  les  ruines  plutôt  que  de  la  rendre  aux  en- 
nemis. Il  prête  en  son  nom  le  serment  de  main- 
tenir la  liberté  et  l'égalité  jusqu'à  la  mort.  11  de- 
mande enfin  qu'il  soit  fait  mention  honorable 
du  serment  de  M.  Galbaud,  qu'il  lui  soit  en- 
voyé extrait  du  procès-verbal  et  que  le  pouvoir 
exécutif  soit  chargé  de  changer  1  état- major 
des  armées  et  de  retirer  les  commissaires  des 
guerres. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  serment  de  M.  Galbaud  et  renvoie  les  propo- 
sitions au  pouvoir  exécutif.) 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Veu- 
GNIAUD,  ancien  président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  VERGNIAUD,  ancien  président. 

M.  Canibon.  Le  courrier  de  Strasbourg,  qui 
avait  été  ralenti  par  le  détour  que  l'avait  forcé 
de  prendre  le  siège  de  Verdun,  vient  d'arriver. 
Il  a  annoncé  avoir  entendu  près  de  cette  ville 
une  vive  canonnade.  On  lui  a  dit  que  c'était 
l'armée  de  M.  Dumouriez  qui  se  battait  avec  les 
Prussiens.  11  a  vu  tous  les  habitants  des  cam- 
pagnes en  état  de  porter  les  armes  courir  pour 
se  joindre  à  Vd.vmQQ.  {Applaudissements.)  ]q  de- 
mande que  des  courriers  extraordinaires  portent 
dans  tout  l'Empire  le  tocsin  général  qui  doit  s'y 
sonner  {Applaudissements)  et  pour  inviter  les 
départements  du  Midi  de  venir  au  secours  de 
leurs  frères  des  départements  du  Nord. 

Je  demande  encore  que  la  commission  extra- 
ordinaire soit  chargée  de  rédiger  une  adresse 
d'alarme  par  tout  l'Empire;  que  cette  adresse 
soit  envoyée  par  des  courriers  aux  départements 
et  aux  assemblées  électorales. 

M.  Reboiil.  11  ne  suffit  pas  d'imprimer  à  l'Em- 
pire un  grand  mouvement,  il  faut  que  ce  mou- 
vement soit  réglé.  Il  ne  suffît  pas  d'appeler  l'élite 
des  Français,  il  faut  les  distribuer  avec  ordre, 
il  faut  des  subsistances;  je  demande  que  le 
pouvoir  exécutif  exerce  une  espèce  de  dicta- 
ture en  tout  ce  qui  concerne  les  mesures  mili- 
taires, et  qu'il  prenne  toutes  les  précautions  né- 
cessaires à  la  distribution  et  aux  subsistances 
des  troupes.  {Applaudissements.) 

M.  llaribon-llontaut.  Toutes  ces  mesures 
sont  prises.  Il  suffit  d'envoyer  une  adresse  aux 
Français.  Je  demande  que  la  commission  extra- 
ordinaire soit  chargée  d'en  présenter  le  projet. 

M.  Tliurîot  fait  une  troisième  lecture  de  son 
projet  de  décret  sur  une  nouvelle  composition 
de  la  commune  de  Paris. 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  ce  projet  de  décret.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
danger  de  la  patrie  augmente,  que  la  direction 
des  armes  paraît  être  principalement  contre 
Paris,  qu'il  importe  par  conséquent  que  l'admi- 
nistration de  cette  commune,  dont  les  travaux 
vont  se  multiplier,  soit  surveillée  et  aidée  par 
un  plus  grand  nombre  de  citoyens  ;  considérant 
d'ailleurs  que  l'organisation  provisoire  du  con- 


202    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


seil  général  de  cette  commune,  la  fixation  du 
nombre  des  commissaires  de  chaque  section 
dont  il  peut  êlre  foruié,  sont  d'un  objet  purement 
local  et  particulier  à  la  ville  de  Paris,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L  Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Le  nombre  des  citoyens  qui,  aux  termes  de 
la  loi  du  30  août  dernier,  doivent  former  le 
conseil  général  de  la  commune  de  Paris  sera 
augmenté  et  porté  à  288,  non  compris  les  offi- 
ciers municipaux,  le  maire  et  le  procureur  de 
la  commune  et  ses  substituts. 

Art.  2. 

«  Les  commissaires  en  exercice  à  la  maison 
commune  de  Paris  depuis  le  10  août  dernier  se- 
ront membres  du  conseil  général  de  la  com- 
mune, à  moins  qu'ils  n'aient  été  remplacés  par 
leur  section. 

Art.  3. 

«  Les  sections  qui,  en  exécution  de  la  loi  du 
30  août  dernier,  ont  nommé  2  citoyens  pour  être 
membres  du  conseil  général  de  la  commune, 
désigneront  ceux  de  leurs  6  commissaires  qu'ils 
doivent  remplacer. 

Art.  4. 

«  Dans  le  jour  de  la  publication  du  présent  dé- 
cret, les  sections  dont  le  nombre  des  commis- 
saires n'est  pas  complet  seront  tenues  de  le 
compléter. 

Art.  5. 

'.  Les  sections  auront  toujours  le  droit  de  rap- 
peler les  membres  du  conseil  général  de  la  com- 
mune par  elles  nommés  et  d'en  élire  de  nou- 
veaux. » 

M.  Gossuîn,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur,  qui 
envoie  les  détails  d'une  conspiration  découverte 
dans  le  département  du  Morbihan.  Le  chef  des 
contre-révolutionnaires,  le  sieur  Corsy,  entre- 
preneur de  tabacs,  a  été  arrêté;  il  faisait  des  en- 
rôlements pour  les  émigrés  à  Rennes  et  aux 
environs.  La  Roche-Bernard  était  leur  point  de 
ralliement  pour  livrer  l'attaque  au  département. 
On  est  à  la  poursuite  du  sieur  Caradeux,  com- 
mandant de  la  garde  nationale  de  la  Roche-Ber- 
nard; il  a  fui  à  l'approche  des  commissaires  de 
PAdministration,  mais  ses  papiers  ont  été  saisis. 
Quelques  autres  conjurés  ont  été  arrêtés. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
la  conduite  du  déparlement  du  Morbihan  et 
renvoie  les  pièces  au  comité  de  surveillance.) 

Une  nouvelle  compagnie  franche  de  volontaires 
nationaux  de  la  section  de  l'Oratoire  se  présente 
à  la  barre. 

Le  capitaine  qui  la  commande  prête,  an  nom 
de  ses  camarades,  le  serment  de  servir  jusqu'à 
la  mort  Pégalilé;  il  demande  des  armes.  {Ap- 
plaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  au  pouvoir  exécutif  l'or- 
ganisation et  Péquipement  de  cette  compagnie.) 


Une  députation  de  la  gendarmerie  nationale  de 
service  auprès  du  Corps  législatif  est  admise  à  la 
barre. 

M.  (^alon,  au  nom  du  comité  d'inspection, 
chargé  d'être  présent  à  la  nomination  des  offi- 
ciers, présente  le  procès-verbal  qui  a  été  dressé 
de  cette  nomination. 

Ces  nouveaux  officiers  prêtent  serment  à  la 
barre  ;  ils  supplient  l'Assemblée  d'entendre  le  plus 
tôt  possible  le  rapport  qui  doit  lui  être  fait  sur 
une  augmentation  d'hommes  qui  leur  est  indis- 
[jensable  et  sur  le  complément  de  leur  organi- 
sation. Ils  prient  aussi  l'Assemblée  de  vouloir 
bien  peser  dans  sa  sagesse  si  le  galon  (jui  les 
distingue  de  leurs  frères  d'armes  de  la  gendar- 
merie nationale  peut  cadrer  avec  les  principes 
d'égalité. 

M.  le  Président  les  fait  introduire  à  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  que  le  rapport  du  comité 
militaire  qui  les  concerne  sera  lu  ce  soir.) 

M.  llatiiieH  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
iairey  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  tendant  à  autoriser  te  ministre  de  la  guerre 
à  accepter  les  propçsitions  des  sieurs  Louis  Hul- 
leau,  citoyen  de  Paris,  et  Louis  Dumont,  citoyen 
de  Lille,  qui  ont  offert  à  la  nation  de  lever  chacun 
un  corps  de  troupes  légères  à  cheval  qui  prendra 
le  nom  de  HUSSARDS  DE  LA  LIBERTÉ  (1);  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ne  voulant  négliger 
aucun  moyen  d'augmenter  le  nombre  et  la  bonne 
espèce  des  troupes  légères,  si  utiles  pour  proté- 
ger le  développement  et  Paction  régulière  des 
forces  nationales; 

«  Considérant  que  son  empressement  à  secon- 
der les  efforts  des  citoyens  qui  se  dévouent  à  la 
défense  de  la  patrie  en  danger  doit  être  égal  à 
leur  zèle  et  à  leur  courage,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  et  les  propo- 
sitions du  ministre  de  la  guerre,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
Purgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

>i  II  sera  créé  deux  corps  de  troupes  légères  à 
cheval  sous  la  dénomination  de  Hussards  de  la 
liberté.  Ces  corps  seront  composés  en  tout  cha- 
cun de  400  hussards. 

Art.  2. 

«  Le  ministre  de  la.  guerre  est  autorisé  à  ac- 
cepter les  propositions  faites  par  les  sieurs  Louis 
Rulleau,  citoyen  de  Paris,  et  Louis  Dumont,  ci- 
toyen de  Lille,  qui  offrent  à  la  nation  de  lever 
chacun  un  de  ces  deux  corps. 

Art.  3. 

('  L'état-major  de  chacun  de  ces  deux  corps 
sera  composé  d'un  lieutenant-colonel,  un  quar- 
tier-maître, un  adjudant,  un  chirurgien,  un  ma- 
réchal expert. 

Art.  4. 

«  Chaque  corps  sera  partagé  en  deux  divisions, 
quatre  escadrons  et  huit  compagnies. 


(1)  Voy.  ci-dessns,  séance  du  27   août  1792,  page  25, 
la  pétitioo  des  sieurs  Rulleau  et  Dumoat. 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  seplombrc  1792.] 


203 


«  La  compagnie  sera  divisée  en  deux  pelotons 
et  quatre  sections. 

«  Commandée  et  formée  de  la  manière  ci- 
après  : 

1  capitaine, 
1  lieutenant, 
1  sous-lieutenant, 

1  maréchal  des  logis  en  chef, 

2  maréchaux  des  logis  en  second, 
1  fourrier, 

4  brigadiers, 
1  trompette, 
48  hussards. 

Art.  5. 

«  Les  officiera  seront  nommés  par  les  hussards, 
à  l'exception  de  l'état-major  et  des  capitaines 
qui,  pour  cette  fois  seulement,  seront  nommés 
par  le  pouvoir  exécutif. 

Art.  6. 

«  Pour  accélérer  la  levée,  l'armement  et  l'équi- 
pement de  ces  deux  corps,  le  ministre  est  auto- 
risé à  traiter  avec  les  sieurs  Louis  Dumont  et 
Louis  Rulleau,  à  raison  d'une  somme  qui  ne 
pourra  pas  excéder  800  livres  pour  chaque  hus- 
sard reçu  et  jugé  propre  au  service  par  le  com- 
missaire chargé  de  suivre  la  formation,  engagé 
pour  la  durée  de  la  guerre,  habillé,  armé,  monté, 
équipé,  homme  et  cheval,  conformément  aux 
modèles  présentés. 

Art.  7. 

«  Les  appointements,  solde  et  masse  de  ces 
nouveaux  corps  seront  payés  sur  le  même  pied 

3ue  dans  les  régiments  de  hussards,  et  les  routes 
es  recrues  seront  aussi  payées  conformément  à 
la  loi  sur  le  recrutement. 

Art.  8. 

«  11  ne  sera  reçu  dans  ces  corps  que  des  hommes 

aui  aient  déjà  servi  dans  les  troupes  légères  ou 
ans  la  ligne.  Dans  quelques  lieux  que  soient 
contractés  les  engagements,  ils  devront  être 
constatés  par  les  municipalités,  et  le  hussard 
engagé  ne  sera  reçu  qu'autant  qu'il  sera  porteur 
d'un  certificat  de  civisme  dans  la  forme  pres- 
crite par  les  lois  antérieures.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  ce 
projet  de  décret.) 

Une  députation  des  canonniers  de  la  section  du 
Roule  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation,  au  nom  de  ses  ca- 
marades, prête  le  serment  de  servir  l'égalité  jus- 
3u'à  la  mort.  Nous  restons,  ajoute-t-il,  pour  la 
élense  de  la  capitale,  mais  nous  offrons  de  choi- 
sir trois  d'entre  nous,  qui  sont  prêts  à  voler  aux 
frontières. 

M.  le  Président.  Le  canon  fut  longtemps  la 
dernière  raison  des  rois  contre  les  peuples.  Le 
jour  des  plus  justes  représailles  est  arrivé;  il 
faut  que  le  canon  soit  la  dernière  raison  du 
peuple  contre  les  rois.  L'Assemblée  nationale 
est  persuadée  que  vous  vous  en  servirez  bien. 
Elle  vous  invite  à  sa  séance.  {Applaudissements.) 

M.  llathicu  Dumas.  J'observe  que  le  décret 
rendu  dans  la  séance  d'hier  matin,  relutivement 
à  l'armement  des  dragons,  renferme  une  dispo- 


sition générale  qui  permet  au  ministre  de  faire 
à  l'armement  d?  toute  espèce  de.  troupes  tels 
changements  qu'il  jugera  nécessaires  dans  les 
circonstances. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  de  la  commis- 
sion des  armes,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  tendant  à  renvoyer  au  pouvoir 
exécutif  la  proposition  faite  par  les  sieurs  Adeiman 
et  Rotti,  citoyens  de  la  section  des  Quatre-Nalions, 
de  construire  des  chariots  mécaniques  a  l  usage 
de  l'armée;  le  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  des  armes  sur  la 
proposition  faite  par  les  sieurs  Adeiman  et  Koth, 
citoyens  de  la  section  des  Quatre-Nations,  de 
construire  des  chariots  mécaniques  dont  i  usage 
pourrait  être  utile  à  la  guerre;  considérant  que 
cette  invention  mérite  d'être  accueillie,  mais 
que  c'est  au  pouvoir  exécutif  de  la  faire  exami- 
ner et  juger  par  le  bureau  de  consultation,  après 
avoir  témoigné  aux  citoyens  Adeiman  et  Kotti 
l'estime  que  mérite  leur  zèle  civique  et  leurs 
travaux  ingénieux,  renvoie  au  pouvoir  executil 
et  passe  à  l'ordre  .1u  jour,  ainsi  motive. 

(L'Asemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

M.  Kîi»oud.  Je  viens.  Messieurs,  au  nom  des 
écoliers  du  collège  de  Bourg,  déposer  sur  le  bu- 
reau une  somme  de  150  livres  en  assignats,  dont 
ces  jeunes  citoyens  font  hommage  a  la  patrie. 
Cette  somme  était  destinée  à  l'achat  des  prix 
qu'ils  avaient,  ils  ont  cru  en  faire  un  meilleur 
usage  en  les  offrant  à  leur  pays  pour  subvenir 
à  ses  frais  de  guerre.  (Applaudissements.) 

Us  m'ont  chargé,  en  outre,  de  vous  présenter 
une  adresse,  dont  je  vous  demande  la  permis- 
sion devons  donner  lecture.  Elle  est  ainsi  conçue: 


2  septembre  1792. 


«  Législateurs, 


u  La  patrie  était  en  danger;  des  intrigues 
sourdes  minaient  la  liberté  naissante;  nous  mar- 
chions sur  un  sol  prêt  à  s'entr'ouvrir  sous  nos 
pas-  mais  un  décret,  fameux  à  jamais  dans  nos 
annales,  a  coupé  la  dernière  tête  de  la  tyrannie. 
Nouveaux  Hercules,  vous  avez  ouvert  1  antre  de 
Gacus,  et  les  complots  liberticides,  les  noires 
perfidies  d'une  Cour  corrompue,  ont  été  mis  au 
grand  jour;  et  la  France  indignée  na  pu  voir, 
sans  frémir,  les  crimes  toujours  constants  de  ce 
roi  parjure  qu'elle  croyait  digne  encore  de  son 

«  Législateurs,  soyez  fiers  de  votre  victoire, 
comme  nous  le  sommes  de  votre  courage;  trap-^ 
pez  du  glaive  de  la  loi  les  tyrans  subalternes  qui 
voulaient  nous  asservir,  et  assurez  parmi  nous 
le  règne  de  la  liberté,  de  l'égalité.  Tous  les  Fran- 
çais sont  levés  pour  les  défendre.  La  jeunesse  a 
déserté  nos  villes  et  nos  campagnes.  Vingt  de 
nos  condisciples  ont  volé  sous  les  drapeaux  de 
la  victoire  :  ceux  qui  touchaient  à  peine  aux 
portes  de  l'adolescence  viennent  de  s  arracher 
aux  larmes  de  la  tendresse  maternelle. 

«  Pour  nous,  solitaires,  désolés  de  ne  pouvoir 
suivre  dans  les  camps  nos  compagnons  d  étude, 
nous  reprochons  à  la  nature  sa  lenteur  a  tormer 
nos  corps.  Hors  d'état  de  supporter  les  fatigues 
de  la  guerre,  nous  venons  faire  a  la  patrie  la 
seule  offrande  qui  soit  en  notre  pouvoir. 

«  Nous  remettons  sur  l'autel  de  la  liberté  et 


204     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


de  V égalité  une  somme  de  150  livres;  elle  était 
destinée  à  nous  procurer  des  prix  vulgaires,  on 
y  a  substitué  des  couronnes  immortelles.  Une 
branche  de  chêne  ou  de  laurier  est  la  récompense 
la  plus  flatteuse  pour  un  homme  libre. 

«  Les  écoliers  du  collège  de  Bourg,  au  nombre 
de  36,  qui  ont  signé  ladite  adresse.  »  (Ki/s  applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  et  l'insertion  au  procès-verbal  de 
l'adresse  des  écoliers  du  collège  de  Bourg.) 

M.  Illatliien  Duniiis  présente  des  réflexions 
sur  l'adresse  de  l'Assemblée  aux  citoyens  pour 
les  exciter  à  voler  à  la  défense  de  la  patrie.  Il 
demande  que  le  pouvoir  exécutif,  en  prenant 
sur-le-champ  les  mesures  propres  à  accélérer 
un  armement  considérable,  indique  les  différents 
points  de  rassemblement  pour  le  diriger  avec 
ordre.  11  demande  que  le  pouvoir  exécutif  se 
concerte  avec  le  comité  militaire  pour  assurer  le 
succès  de  ce  grand  mouvement.  Le  calme  et  la 
confiance  doivent  accompagner  la  force;  l'union 
de  tous  les  pouvoirs  constitués  est  nécessaire  pour 
diriger  les  efforts  des  citoyens. 
(L'Assemblée  adopte  ces  propositions.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que,  pour 
rendre  utile  et  efficace  pour  la  défense  de  la 
patrie  le  zèle  de  tous  les  citoyens  appelés  à  par- 
tager l'honneur  de  repousser  l'ennemi,  il  est  né- 
cessaire que  la  régularité  des  moyens  d'exécu- 
tion et  l'indication  des  points  de  rassemblement 
suivent  l'adresse  de  l'Assemblée  aux  83  dépar- 
tements, décrète  que  le  ministre  de  la  guerre 
rendra  compte  à  l'Assemblée  nationale,  et  fera 
connaître  le  plus  tôt  possible  à  tous  les  citoyens 
des  départements,  les  points  de  rassemblement 
et  la  première  destination  pour  chaque  départe- 
ment, et  joindra  à  cette  indication  une  instruc- 
tion qui  puisse  diriger  le  zèle  des  citoyens,  et 
les  assure  que  la  patrie  a  pourvu  à  leurs  besoins.  » 
M.  ftarreau,  au  nom  de  la  commission  des 
armes,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  (1)  concernant  l'invention  du  sieur  Honoré- 
François  Barthélémy,  de  Recologne,  sur  la  fabrica- 
tion des  poudres  et  salpêtres  (2)  ;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  je  viens  au  nom  de  la  commission 
des  armes,  à  laquelle  vous  avez  renvoyé  la  péti- 
tion du  sieur  Barthélémy,  de  Recologne,  réclamer 
pour  cet  artiste  estimable  le  bénéfice  de  la  loi 
du  31  décembre  1790,  et  une  récompense  pro- 
portionnée à  l'utilité  de  son  invention  et  auK 
dépenses  considérables  qu'il  a  été  obligé  de  faire 
pour  des  expériences  répétées  à  l'infini. 

Après  avoir  voyagé  pendant  près  de  sept  années 
dans  les  différents  pays  de  l'Europe  par  les  ordres 
du  gouvernement,  le  sieur  Barthélémy  a  rap- 
porté en  France  Tim portant  secret  de  porter  à 
un  degré  de  supériorité,  inconnu  jusqu'à  ce  jour, 
la  dessiccation  et  la  cristallisation  du  salpêtre, 
par  des  procédés  nouveaux  beaucoup  plus  sim- 
ples, plus  prompts  et  moins  dispendieux  que  les 
anciens,  et  de  fabriquer  en  trois,  en  deux,  même 
en  une  heure,  en  tout  lieu,  en  tout  temps,  sans 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Militaire,  tome  111,  n"  1«7. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  13  août  1792,  page  87,  l'hommage  de  cette 
découverte  fait  à  l'Assemblée  par  le  sieur  Barthélémy, 
de  Recologne. 


le  secours  de  l'eau,  et  avec  moins  de  dangers, 
par  le  moyen  de  moulins  de  son  invention  qui 
peuvent  être  transportés  et  établis  avec  la  plus 
grande  facilité,  trois  sortes  de  poudres  non  seu- 
lement aussi  fortes,  aussi  bonnes,  mais  supé- 
rieures en  qualité  et  d'un  prix  inférieur  à  celles 
de  la  régie. 

Les  épreuves  de  cette  découverte  précieuse 
commencèrent  au  mois  de  mars  1790  et  furent 
répétées  en  juillet  1791,  sous  les  yeux  des  com- 
missaires nommés  par  le  ministère,  de  ceux  de 
la  municipalité  de  Paris,  de  plusieurs  de  ses  sec- 
tions et  d'un  grand  nombre  de  citoyens. 

Ces  épreuves  réussirent  parfaitement,  ainsi 
qu'il  est  constaté  par  neuf  procès-verbaux  dres- 
sés par  des  commissaires  qui,  quoique  intéressés 
à  faire  échouer  l'entreprise  du  sieur  Barthélémy, 
furent  forcés  de  rendre  hommage  à  la  vérité. 

Mais  il  suffit  qu'une  nouvelle  invention,  quelque 
utile  qu'elle  soit,  choque  les  préjugés  ou  con- 
trarie les  vues  de  certains  artistes  ou  gens  du 
même  état,  pour  que  l'envie  et  la  jalousie  s'at- 
tachent à  celui  qui  l'a  trouvée  et  cherchent  tous 
les  moyens  de  lui  nuire. 

Le  sieur  Barthélémy  eut  le  malheur  de  perdre 
son  fils,  dans  une  de  ces  premières  expériences, 
par  une  détonation  générale  occasionnée  dans 
un  de  ses  moulins  par  du  phosphore  qu'une  ma.in 
ennemie  y  avait  introduit. 

Cet  événement  cruel,  au  lieu  de  servir  de  pré- 
texte à  la  malveillance  et  à  la  calomnie,  aurait 
dû,  sans  doute,  rendre  plus  intéressant  le  sort 
de  ce  malheureux  artiste;  point  du  tout  :  ses 
rivaux  prétendirent  que  l'explosion  qui  avait  eu 
lieu  était  l'effet  naturel  de  sa  manière  de  procé- 
der et  du  vice  de  la:  machine;  ce  qui  refroidit 
tellement  le  zèle  du  pouvoir,  qui  déjà,  et  pour 
cause,  paraissait  ne  pas  se  soucier  d'utiliser  la 
découverte  du  sieur  Barthélémy,  que  celui-ci 
fut  obligé  d'avoir  recours  à  l'Assemblée  natio- 
nale pour  obtenir  de  sa  justice  qu'elle  lui  accor- 
dât une  indemnité  et  les  moyens  de  tirer,  enfin, 
parti  de  son  industrie. 

Mais  l'Assemblée  nationale,  avant  de  faire  droit 
sur  la  pétition  du  sieur  Barthélémy,  crut  qu'il 
était  de  sa  sagesse  de  se  convaincre  par  de  nou- 
velles épreuves  de  la  réalité  et  de  l'utilité  de 
l'invention  étonnante  de  ce  citoyen  :  elle  le  ren- 
voya en  conséquence,  par  décret  du  31  janvier 
dernier  (1),  devant  le  bureau  de  consultation 
des  arts,  afin  que  ce  bureau,  après  avoir  fait 
suivre  par  4  commissaires  les  expériences  du 
sieur  Barthélémy  et  avoir  pris  connaissance  de 
ses  procédés,  donnât  sa  décision,  et  qu'elle  pût 
ensuite  statuer  ce  qu'il  appartiendrait. 

Il  est  inutile  de  dire  ici  avec  quel  scrupule, 
quelle  délicatesse  le  bureau  a  procédé  au  choix 
de  ces  commissaires  et  avec  quel  soin,  quelle 
exactitude  ceux-ci  se  sont  acquittés  de  leur  mis- 
sion. 

Je  vais  extraire  les  principaux  articles  du  rap- 
port qu'ils  ont  fait  au  bureau  de  consultation  le 
15  août  dernier  :  c'est  le  moyen  de  jeter  le  plus 
grand  jour  sur  l'objet  de  la  question  et  de  fixer 
le  jugement  de  l'Assemblée. 

<.  Le  sieur  Barthélémy,  dit  le  rapporteur,  offre 
à  la  nation  un  procédé  nouveau,  à  l'aide  duquel 
il  expose  : 

«  1°  Qu'en  procurant  l'épargne  d'un  tiers,  et 
plus,  du  prix  courant  d'une  matière  qui  fait  une 


(1)  Voy.  ci-aprcs,aux  annexes  de  la  séance,  page  212, 
la  pièce  justificative  n°  1. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAEILEMENTAIRES.    [2  septembre  1792,] 


205 


des  principales  défenses  de  l'Etat,  il  ajoute  une 
fabrication  plus  prompte,  plus  parfaite,  plus 
commode  et  moins  sujette  à  des  accidents; 

«  2°  Qu'au  moyen  de  cette  nouvelle  fabrication, 
et  du  moulin  portatif  qu'il  a  imaginé,  une  armée 
peut,  avec  très  peu  de  dépenses,  ne  se  trouver 
jamais  embarrassée  par  de  grands  approvision- 
nements et  pourvoir  constamment  à  ses  besoins. 

«  Dans  ce  simple  aperçu,  on  sent  combien  un 
pareil  perfectionnement  de  main  d'œuvre  mérite 
d'attention  et  d'intérêt,  et  avec  quel  soin  il  est 
nécessaire  d'en  vérifier  les  différentes  circons- 
tances. 

«  En  conséquence,  nous  avons  pensé  que  le 
procédé  du  sieur  Barthélémy  devait  être  consi- 
déré sous  plusieurs  rapports  très  essentiels  : 

1°  L'économie  dans  les  procédés,  et  la  perfec- 
tion de  la  manutention; 

2°  La  sûreté  dans  les  moyens  et  les  résultats 
d'après  les  comparaisons  avec  les  anciens  pro- 
cédés. » 

PREMIER  ASPECT 

Economie  dans  les  procédés  et  perfection  de  la  ma- 
nutention. 

-  Ce  capital  doit  être  considéré  sous  deux  rap- 
ports :  sous  celui  de  la  fabrication  du  salpêtre 
et  sous  celui  de  la  fabrication  de  la  poudre. 

Fabrication  du  salpêtre. 

Le  rapporteur  observe  que,  d'après  les  pro- 
cès-verbaux signés  de  MM.  Pelletier,  Leblanc , 
Bertholet  et  Hoffenfrath,  il  résulte  que,  sur  cette 
partie  essentielle,  il  a  été  impossible  à  ces  mes- 
sieurs de  reconnaître  dans  la  méthode  de  M.  Bar- 
thélémy, aucun  moyen  nouveau  de  fabrication  ; 
qu'ils  accordent  seulement  à  cet  artiste  sur  cette 
manutention  intéressante  beaucoup  d'intelli- 
gence, une  grande  pratique  et  une  habitude 
consommée. 

Mais  il  est  de  fait,  et  ce  fait  est  constaté  par 
les  procès-verbaux  des  commissaires  qui  ont  fait 
faire  les  premières  épreuves  en  1790,  que  le  sieur 
Barthélémy  possède  le  talent  de  porter  jusqu'à 
zéro,  non  seulement  la  réduction  des  eaux  d'ate- 
lier, desquelles  se  forme  le  salpêtre,  mais  encore 
celle  des  eaux-mères,  dont  on  n'avait  jusqu'alors 
pu  tirer  aucun  parti  sans  employer  des  procédés 
aussi  longs  que  coûteux. 

11  est  aussi  constant  qu'avec  2  livres  d'alcali 
fixe  végétal,  le  sieur  Barthélémy  a  obtenu  43  li- 
vres de  salpêtre  et  11  livres  1/2  de  sel,  tandis  que, 
par  les  procédés  ordinaires,  il  faut  employer 
une  1/2  livre  de  cet  ingrédient  pour  obtenir  xme 
livre  de  salpêtre.  Or,  il  est  évident  que  la  ma- 
nière de  procéder  du  sieur  Barthélémy,  en  éco- 
nomisant le  temps,  diminue  beaucoup  le  prix  de 
cette  matière,  deveoue  très  rare. 

Il  est  aussi  reconnu,  d'après  le  procès-verbal 
de  MM.  les  commissaires  du  bureau  de  consulta- 
tion, qu'expérience  faite  des  salpêtres  de  M.  Bar- 
thélémy, comparativement  avec  ceux  de  la  régie, 
par  le  moyen  de  la  dissolution  d'argent,  le  sal- 
pêtre brut  de  M.  Barthélémy  est  aussi  pur  et 
aussi  parfait  que  celui  des  deux  cuites  de  la 
régie,  et  que  celui  des  deux  cuites  dudit  sieur 
Barthélémy  est  d'aussi  bonne  qualité  que  celui 
des  trois  cuites  de  l'Arsenal. 

Fabrication  de  la  poudre. 

Ce  procédé  important,  ajoute  le  rapporteur,  a 

1  4 


été  suivi  dans  le  plus  grand  détail  et  avec  la 
plus  scrupuleuse  attention;  et  les  résultats  en 
sont  constatés  de  la  manière  la  plus  exacte  par 
MM.  Colomb,  Leblanc  et  Defaudray.  Nous  obser- 
verons à  cet  égard  que  la  détonation  qui  eut 
lieu  en  1790,  et  qui  coûta  la  vie  au  flls  de  M.  Bar- 
thélémy, ne  peut  pas  être  regardée  comme  étant 
provenue  d'un  vice  de  sa  fabrication,  et  qu'avec 
la  machine  perfectionnée,  telle  qu'il  l'oflre  au- 
jourd'hui, de  pareils  accidents  ne  paraissent  plus 
à  redouter,  ou  du  moins  est-il  facile  de  s'en 
tenir  à  l'abri. 

«  Deux  expériences  ont  été  faites  en  notre 
présence  :  la  première,  dans  l'espace  de  trois 
heures  25  livres  de  poudre  ont  été  fabriquées, 
ensuite  gramelées  et  ferrées  en  partie  dans  une 
boîte  cachetée  par  M.  Leblanc. 

«  La  seconde,  15  livres  de  poudre  ont  été  fabri- 
quées, gramelées  et  ferrées  en  partie  dans  une 
boîte  cachetée  par  M.  Defaudray  :  dans  l'espace 
de  deux  heures,  et  au  bout  d'une  demi-heure  de 
fabrication,  une  once  de  la  matière  ayant  été 
prise  et  gramelée,  ensuite  essayée  à  l'éprouvette, 
elle  a  pris  feu,  et  a  marqué  constamment  quatre 
degrés  ^tandis  que  la  poudre  ordinaire  de  la  régie 
n'en  a  marqué  constamment  que  deux. 

M.  Defaudray  et  M.  Leblanc  voulant  suivre 
chacun  séparément,  avec  toute  l'attention  pos- 
sible, cette  fabrication,  et  connaître  bien  parfai- 
tement le  degré  de  chaleur  que  pouvait  prendre 
la  matière  pendant  la  trituration,  ont  eu  soin  de 
faire  arrêter  le  travail  toutes  les  cinq  minutes  ; 
et,  ayant  appliqué  chaque  fois  la  main  sur  le  mé- 
lange, ils  n'y  ont  aperçu  aucune  espèce  de  cha- 
leur, soit  au  commencement,  soit  à  la  fin. 

Ce  sont  ces  poudres  ainsi  fabriquées  qui  ont 
servi  aux  épreuves  dont  nous  allons  rendre 
coDipte. 

Mais,  avant  d'entrer  dans  ce  détail,  il  est  néces- 
saire de  décrire  la  nouvelle  machine  de  M.  Bar- 
thélémy, en  observant  qu'elle  n'a  aucun  rapport 
avec  les  meules  à  l'aide  desquelles  on  fabrique 
à  Essonne  la  poudre  dite  royale. 

DEUXIÈME  ASPECT. 

La  sûreté  dans  les  moyens  et  le  résultat 
d'après  les  comparaisons  avec  les  anciens  pro- 
cédés. 

Ici,  les  commissaires  font  la  description  de 
cette  machine  très  simple  et,  par  là  même,  très 
ingénieuse  ;  et  puis  le  rapporteur  ajoute  :  «  On 
peut  juger,  d'après  cette  description,  qu'il  est 
très  vrai  de  dire  que  cette  machine  a  le  double 
avantage  de  procurer  le  mélange  le  plus  exact 
des  matières  et  de  retourner  et  broyer  ce  mé- 
lange de  toutes  les  façons  possibles,  et  dans  le 
plus  court  espace  de  temps  ;  de  manière  que 
le  mouvement  pouvant,  lui  être,  transporté  à 
une  distance  très  considérable  par  les  moyens 
connus  ordinaires,  il  serait  très  facile  de  faire 
porter  de  semblables  machines  à  la  suite  des 
armées,  ou  dans  les  places  de  guerre,  pour  y 
satisfaire  à  tous  les  besoins,  au  fur  ei  à  mesure 
des  circonstances  ;  ce  qui  éviterait  les  grands 
approvisionnements,  ainsi  que  les  accidents  qui 
peuvent  en  être  la  suite. 

«  Mais,  outre  ces  avantages  d'un  intérêt  majeur 
résultant  de  la  machine  inventée  par  M.  Barthé- 
lémy et  de  ses  procédés  pour  la  fabrication  de 
la  poudre,  il  en  est  encore  un  et  même  plusieurs 
qui  ne  sont  pas  moins  précieux: 

«  1°  C'est  que  la  poudre  de  la  régie  rend  une 
fumée  noire,  épaisse,  qui  nuit  infîniinent  à  la 


206    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


continuité  des  explosions  et  qui  encrasse  très 
promptement  et  d'une  manière  très  sensible  les 
mortiers  et  les  canons,  ainsi  que  les  fusils. 

«  Celle  de  M.  Barthélémy  ne  produit,  au  con- 
traire, qu'une  fumée  très  légère  qui  se  dissipe 
presque  à  l'instant;  de  sorte  qu'après  toutes  les 
épreuves  qui  ont  été  faites  sous  les  yeux  des 
commissaires  du  bureau  et  d'un  grand  nombre 
de  députés  à  l'Assemblée  nationale,  à  peine  un 
linge  blanc  a-t-il  été  noirci  en  essuyant  la 
chambre  du  mortier. 

«  2°  11  est  de  même  reconnu  que  les  poudres 
fabriquées  par  M.  Barthélémy  sont  plus  fortes  et 
d'une  qualité  supérieure  à  celles  de  la  régie  ; 
car  il  conste  des  procès- verbaux  signés  de 
MM.  Colomb ,  Leblanc  et  Defaudray,  qu'avec 
3  onces  de  poudre  dans  un  mortier  placé  à 
l'angle  de  quarante-cinq  degrés  pesant  soixante 
livres,  la  partie  constante  de  cinq  degrés  pesant 
60  livres,  la  partie  constante  de  la  première 
poudre  faite  en  3  heures  a  été  de  119,  120, 
121  toises  ;  et  celle  de  la  deuxième  poudre  faite 
en  2  heures,  de  117,  118,  119  toises,  lorsque 
ceU3  de  la  régie  n'a  été  que  de  107,  108, 
109  toises. 

«  3°  Une  autre  qualité  non  moins  remarquable 
de  ces  poudres,  c'est  qu'en  vieillissant  elles 
acquièrent  de  la  force:  M.  Defaudray  atteste 
qu'il  s'en  est  convaincu  lui-même  par  une  épreuve 
qu'il  a  laite  dernièrement  d'une  partie  de  ces 
poudres  trouvées  dans  une  boîte  cachetée  en 
1790  par  les  premiers  commissaires,  et  dont  le 
sceau  s'est  trouvé  dans  toute  son  intégrité  (1). 

«  4»  On  doit  ajouter  encore  que  ces  sortes  de 
poudres  reviennent  à  un  prix  beaucoup  moins 
considérable  que  celui  des  poudres  de  la  régie, 
à  cause  du  perfectionnement  de  main  d'œuvre, 
et  de  la  diminution  des  ingrédients  qui  entrent 
dans  la  fabrication  du  salpêtre.  Le  sieur  Barthé- 
lémy promet,  avec  garantie  et  caution  suffisante, 
de  donner  à  2  livres  la  poudre  superflue  que  la 
régie  donnait  à  3  livres,  et  qu'elle  vient  de  porter 
à  3  1.  10  s.;  à  1  1.  10  s.,  celle  qu'elle  vendait 
2  livres,  et  qu'elle  vient  de  porter  à  2  1.  5  s.  ;  et 
à  18  sols,  celle  qu'elle  vient  de  porter  à 
11.  5  s. 

(  Ainsi  il  n'est  pas  douteux  que,  sous  quelques 
rapports  qu'on  envisage  l'invention  du  sieur 
Barthélémy,  elle  ne  paraisse  digne  de  la  plus 
grande  attention  et  de  l'accueil  le  plus  favorable: 
nous  estimons  donc  que  le  bureau  ne  peut  qu'ap- 
plaudir au  zèle  et  à  1  intelligence  de  cet  artiste, 
et  que  son  avis  doit  être  qu'en  s'appuyaut  de 
l'article  9  du  décret  du  14  mai  1792,  il  mérite 
une  indemnité  et  des  secours,  » 

Tel  est.  Messieurs,  le  résultat  du  rapport  des 
commissaires  du  bureau  de  consultation. 

Le  prononcé  de  ce  bureau  y  est  conforme  (2). 

D'après  cela,  votre  commission  des  armes, 
reconnaissant  l'importance  d'une  découverte 
aussi  précieuse,  surtout  dans  les  circonstances 
actuelles,  a  cru  qu'il  était  du  devoir  et  de  la 
justice  de  l'Assemblée  nationale  d'en  récompen- 
ser l'auteur  et  de  lui  laisser  tous  les  moyens 
possibles  de  la  porter  à  son  dernier  degré  de 
perfection. 

En  conséquence,  elle  m'a  chargé  de  vous  pro- 
poser de  donner  au  sieur  Barthélémy,  à  titre 
de  récompense  et  d'indemnité,  une  somme  de 
50,000  livres,  à  prendre  sur  les  2  millionsdestinés 
à  l'encouragement  des  arts  ;  de  le  laisser  libre- 

(1  et  2)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance, 
page  213,  les  pièces  justificatives  n"  2  et  3. 


ment  jouir  des  avantages  de  la  loi  du  31  dé- 
cembre 1790,  relative  aux  inventions,  et  de  lui 
accorder  la  faculté  de  tirer,  parti  de  son  industrie 
ainsi  qu'il  avisera.  Et  qu'on  n'oppose  pas,  d'un 
côté,  que  cette  somme  est  trop  considérable  ;  et 
de  l'autre  que  la  loi  du  23  septembre  1791,  rela- 
tive à  la  fabrication  des  poudres  et  salpêtres, 
permet  à  la  régie  exclusivement  la  fabrication 
de  ces  matières  essentielles.  Je  répondrai  d'abord 
que  les  dépenses  que  le  sieur  Barthélémy  a  faites 
pour  perfectionner  son  invention  et  en  faire 
les  expériences  sont  énormes;  qu'il  a  été  obligé, 
d'emprunter  des  sommes  considérables,  qu'il 
se  trouve  dans  l'impossibilité  de  rembourser, 
n'ayant  jamais  pu  obtenir  du  gouvernement 
aucune  espèce  de  secours  ;  qu'il  a  perdu  dans 
une  de  ses  premières  expériences  son  fils  unique, 
jeune  homme  rempli  de  talents,  le  seul  appui  de 
sa  vieillesse;  que  depuis  11  ans  il  a  passé  ses 
jours  et  ses  veilles,  consommé  tout  son  temps, 
ruiné  sa  santé  à  ce  travail  pénible  et  dang^ereux. 
Et  puis,  quels  avantages  précieux,  quelles  res- 
sources inappréciables  les  procédés  ingénieux 
de  cet  artiste  ne  peuvent-ils  pas  procurer  à 
l'Etat?  Il  est  facile,  à. l'aide  de  ses  procédés,  de 
convertir  en  quelques'  heures  le  salpêtre  en  une 
excellente  poudre  qui  peut  être  employée  sur-le- 
champ,  tandis  qu'il  faut  plusieurs  mois  pour 
préparer  celle  actuellement  en  usage  :  avantage 
d'autant  plus  précieux,  qu'il  peut  fournir,  dans 
ces  circonstances  urgentes,  des  moyens  de  dé- 
fense à  une  ville  assiégée,  ou  à  une  armée  qui 
manquerait  de  munitions,  et  que  d'ailleurs  il 
peut  remédier  aux  inconvénients  nombreux  des 
grands  approvisionnements  de  ce  genre. 

On  doit  compter  aussi  pour  beaucoup  la  double 
économie  du  temps  et  des  dépenses  qu'apporte 
l'invention  du  sieur  Barthélémy  dans  le  rafinage 
du  salpêtre  qu'il  tire  par  une  seule  opération  des 
eaux  d'atelier  tandis  qu'on  emploie  ordinaire- 
ment trois  cuites  successives  pour  parvenir  à 
son  entière  purification,  etc.,  etc.. 

Des  avantages  non  moins  considérables,  enfin, 
sont  le  degré  de  force  que  donne  le  sieur  Bar- 
thélémy à  la  poudre  de  guerre;  la  simplicité, 
la  mobilité,  la  siîreté  des  moulins  de  son  inven- 
tion, par  le  moyen  desquels  on  peut  exercer  en 
tout  lieu,  en  tout  temps  ses  procédés,  et  la  di- 
minution des  prix  de  toutes  sortes  de  poudre, 
au  point  que,  d'après  des  calculs  très  exacts,  il 
est  évident  qu'il  peut  en  résulter  un  bénéfice 
effectif  pour  la  nation,  armée  commune  de 
2,000,000  et  plus. 

Je  dirai  en  second  lieu,  que  ce  serait  attaquer 
les  droits  de  l'homme,  le  droit  sacré  de  pro- 
priété, que  d'enchaîner  le  talent  et  ses  effets,  en 
interdisant  à  celui  qui  le  possède  la  faculté  de 
l'exercer. 

Je  dirai  que,  sous  le  règne  de  l'égalité,  tout 
privilège,  toute  exception  au  droit  commun  doit 
être  supprimée etchaque  individu  libre  d'exercer 
le  même  état,  la  même  profession. 

Je  dirai  enfin  que  repousser  la  demande  du 
sieur  Barthélémy,  ce  serait  commettre  la  plus 
horrible  injustice,  décourager  l'industrie  natio- 
nale, occasionner  l'émigration  des  artistes,  faire 
passer  à  Tétrançer  les  découvertes  les  plus  im- 
portantes, étoutter  le  génie  et  anéantir  la  loi  du 
31  décembre  1790,  sur  les  découvertes  utiles. 

Votre  commission  pense  donc  que  l'Assemblée 
nationale  adoptera  sans  difficulté  le  projet  de 
décret  suivant  ; 

L'Assemblée  nationale  considérant  combien  il 
est  important  de  récompenser  les  artistes  qui 


fAssemblcc  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.] 


207 


font  des  découvertes  utiles,  ou  qui  perfection- 
nent celles  déjà  faites; 

Considérant  que  les  procédés  inventés  par  le 
sieur  Barthélémy  de  Recologne  pour  la  fabrica- 
tion des  poudres  et  salpêtres  présentent  les  plus 
grands  avantages,  surtout  dans  les  circonstances 
actuelles  ; 

Considérant  enfin  que  par  son  décret  du 
31  décembre  1790,  elle  a  reconnu  et  déclaré  que 
toute  idée  nouvelle  dont  la  manilestalion  ou  le 
développement  peut  devenir  utile  à  la  société 
appartient  primiiiveme7it  à  celui  qui  l'a  conçue, 
et  que  ce  serait  attaquer  les  devoirs  de  l'homme 
dans  son  essence  que  de  ne  pas  regarder  une 
découverte  industrielle  comme  la  propriété  de 
son  auteur,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  et  entendu  le  rapport  de  la  commis- 
sion des  armes  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !«'•. 

Il  sera  payé  à  titre  de  récompense  et  d'indem- 
nité au  sieur  Barthélémy  de  Recologne  une 
somme  de  50,000  livres  à  prendre  sur,  les  2  mil- 
lions destinés  à  l'encouragement  des  arts. 

Art.  2. 

L'Assemblée  nationale  accorde  au  sieur  Ho- 
noré François  Barthélémy  de  Becologne  la  l'a- 
cuité de  jouir  nonobstant  toute  loi  contraire, 
du  libre  exercice  de  sa  profession,  et  de  tirer 
tout  le  parti  qu'il  jugera  convenable  des  pro- 
cédés par  lui  inventés  pour  la  fabrication  des 
poudres  et  salpêtres. 

Plusieurs  membres  :  La  question  préalable. 

D'autres  membres  :  L'ajournement. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  du  rapport 
et  des  procès-verbaux  et  ajourne  la  discussion 
du  projet  de  décret  à  huitaine.) 

M.  Baudoin,  entrepreneur  de  VImpritnerie  na- 
tionale se  présente  à  la  barre. 

11  annonce  que  tous  ses  ouvriers  entendant 
sonner  le  tocsin  et  battre  la  générale  brûlent 
d'abandonner  leurs  travaux  pour  s'enrôler  au 
Ghampde-Mars.  11  demande  un  décret  de  l'As- 
semblée pour  obliger  à  continuer  les  travaux 
qui  leur  sont  confies. 

M.  Basire  appuie  la  demande  de  U.  Baudoin 
et  convertit  sa  proposition  en  motion. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honocable 
du  civisme  des  ouvriers  de  l'Imprimerie  natio- 
nale, et  décrète  qu'ils  continueront  les  travaux 
qui  leur  sont  confiés. 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  les  ci- 
toyens attaches  au  travail  de  l'Imprimerie  na- 
tionale seront  tenus,  dans  les  dangers  de  la  patrie 
et  aux  ï^ignaux  d'alarme,  de  se  rendre  sur-le- 
champ  dans  leurs  ateliers,  qui,  formant  un  éta- 
blissement public,  deviennent  pour  eux  le  poste 
du  citoyen.  <■  Décrète,  en  outre  qu'elle  applaudit 
au  zèle  et  au  civisme  qui  les  ont  portés  à  se 
rendre  en  leurs  sections.  •> 

Un  membre  demande  qu'à  la  suite  de  la  liste 
des  membres  qui  doivent  rester  à  l'Assemblée 
pendant  la  suspension  de  ses  séances,  les  ins- 
pecteurs de  la  salle  fassent  imprimer  celle  des 
membres  qui  chaque  jour,  se  rendront  aux  tra- 
vaux du  camp  de  Paris. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 


M.  Gossuin,  secrétaire^  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre  relative 
à  la  défense  de  Paris  et  à  certaines  opérations 
militaires  engagées  par  les  généraux  Dumouriez 
et  Biron;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

•  J'ai  reçu  depuis  hier  deux  courriers  des  ar- 
mées, un  de  M.  Dumouriez,  et  l'autre  de  M.  Bi- 
ron. Ce  dernier  m'annonce  gu'il  a  donné  ordre 
à  I0,()00  hommes  de  joindre  Kellerman;  ils  arri- 
veront le  3  de  ce  mois.  11  s'occupe  maintenant  à 
organiser  15,000  hommes,  à  la  tête  desquels  il 
marchera  à  la  défense  de  la  capitale. 

«  l\1.  Dumouriez  se  porte  pour  défendre  les 
gorges  du  Glermontols  et  les  trouées  d'Autry,  et 
m'expose  la  nécessité  de  former  un  gros  corps  à 
Ghàlons.  Le  besoin  le  plus  urgent  est  celui 
de  10  à  12,000  fusils.  Paris  en  contient  plus 
de  80,000  mille.  On  pourrait  inviter  les  bons  ci- 
toyens à  confier  ceux  dont  ils  ne  voudront 
pas  se  servir  eux-mêmes. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Signé  :  Servan,  ministre  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire. 

Le  mém.e  secrétaire  annonce  les  dons  patrioti- 
ques suivants  : 

1°  La  commune  d'Aumale  abandonne  à  la  na- 
tion une  somme  de  10,203  1.  4  s.,  pour  le  quart 
qui  lui  revient  sur  la  vente  des  biens  nationaux. 
Les  citoyens  de  cette  municipalité  qui  avaient 
déjà  versé  dans  la  caisse  du  receveur  du  district 
12,179  1.  6  s.  envoient  aujourd'hui  une  somme 
de  698  1.  7  s.  ; 

2°  Un  citoyen  de  la  section  Mirabeau,  qui  ne 
veut  pas  être  connu,  envoie,  pour  armer  un  ci- 
toyen, deux  pistolets; 

3°  Le  sieur  Varenne,  huissier  de  V Assemblée  na- 
tionale, donne  aussi,  pour  armer  un  citoyen,  une 
épée,  un  sabre  et  en  assignats  20  livres  ; 

4°  Les  sieur  et  dame  Jacquillard,  pour  acheter 
deux  fusils  pour  armer  deux  citoyens,  donnent 
en  assignats  50  livres; 

5"  M.  David,  citoyen  de  la  section  du  Temple, 
rue  Saintonge,  n°  30,  pour  armer  les  citoyens, 
en  assignats  500  livres  ; 

6°  Un  cocher  donne  deux  chevaux  pour  la 
guerre  ; 

7°  M.  David,  Vun  des  secrétaires-commis  au  comité 
des  décrets  pour  la  guerre,  son  armement  com- 
plet et  un  habit  uniforme  ; 

8"  Un  Anglais,  qui  ne  veut  pas  être  connu, 
pour  la  guerre,  en  billets  patriotiques  24  livres. 

9°  iV.  Bonfin,  secrétaire  du  bureau  du  contre- 
seing, pour  la  guerre,  un  sabre  et  un  fusil  ; 

10  MM.  Lermieh,  président  du  district  de  Fres- 
nay  ;  Moreau  du  iioulay,  vice-président  ;  Léonard 
Bussonnière,  membre  du  directoire  ;  Brilland, 
procureur-syndic;  Potier,  secrétaire  ;  Leguicheux, 
ci-devant  commissaire  du  roi;  Leguicheux,  officier 
municipal  ;  Herbin,  chirurgien,  membre  du  conseil 
de  la  commu7ie;  Fougue,  ctiirurgien,  membre  du 
conseil  de  la  commune  ;  Avesneau,  membre  du 
conseil  de  la  commune;  Jousselin,  marchand  à 
Fresnay  ;  Lamy,  perruquier  et  membre  du  conseil 
de  la  commune;  Gallaij  fils,  marchand  à  Fresnay; 
Urbain  Loudière,  fabricant  de  toile,  tous  du  dis- 
trict de  Fresnay,  pour  la  guerre,  600  livres  ; 


208    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.) 

1 1°  M.  Froidereau,  brigadier,  fédéré  du  district  de  \ 
Brest,  département  du  Finistère,  pour  la  guerre, 
un  fusil; 

12°  Une  citoyenne,  qui  ne  veut  pas  être  connue, 
pour  la  guerre,  en  assignats  35  1.  10  s. 

13°  Le  citoyen  Bar,  chasseur,  donne,  pour  la 
guerre,  habit,  gilet,  culotte,  guêtres,  giberne, 
sabre  et  300  livres  à  prendre  sur  la  cassette  du 
roi; 

14°  M.  MiLCENT,  auteur  du  Créole  patriote, 
donne  ses  armes. 

15°  M.  François  Cabasset;  citoyen  de  la  sec- 
tion des  Tuileries,  un  fusil,  un  sabre,  une  giberne 
et  en  argent  20  1.  4  s.  ; 

16°  Un  inconnu,  en  assignats,  64  I.  17  s. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  tous  ceux  des  donateurs  qui  se  sont 
fait  connaître.) 

M.  Beaupuy,  au  nom  des  comités  d'agriculture 
et  militaire  réunis,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  relatif  à  la  fourniture  des  che- 
vaux, voitures  et  chariots  pour  le  service  des  ar- 
mées ;  le  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  d'agriculture  et  mili- 
taire réunis,  et  voulant  promptement  détermi- 
ner le  mode  d'exécution  des  décrets  rendus  les  28 
et  29  du  mois  dernier,  dans  ce  qui  est  relatif 
à  la  fourniture  des  chevaux,  voitures  et  chariots, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
qu'il  y  a  urgence,  décrète  délinitivement  ce  qui 
suit  : 


Art.  1". 

«  Tout  citoyen,  habitant  la  ville  ou  la  campa- 
gne, déclarera  à  sa  municipalité,  ou  à  sa  section, 
sous  quatre  jours  à  compter  de  la  publication 
du  présent  décret,  le  nombre,  l'espèce  et  l'usage 
habituel  des  chevaux  et  mulets  qui  lui  appar- 
tiennent ;  il  en  sera  dressé  un  état  par  colonnes, 
qui  sera  envoyé  sur-le-champ  aux  districts,  et 
par  les  districts  au  pouvoir  exécutif  et  aux  dé- 
partements. 

Art.  2. 

«  Lorsque  les  circonstances  l'exigeront,  le 
pouvoir  exécutif  donnera  les  ordres  nécessaires 
afin  que  les  citoyens  qui  n'ont  des  chevaux  ou 
mulets  que  pour  leur  agrément  ou  leur  commo- 
dité, aient  a  fournir  le  contingent  qui  leur  sera 
prescrit  par  les  municipalités,  d'après  la  répar- 
tition qui  aura  été  faite  par  les  corps  adminis- 
tratifs pour  chacune  d'elles. 

«  Sont  exceptés  de  cette  disposition  les  chevaux 
employés  au  commerce,  à  l'agriculture  ou  à 
l'exercice  d'une  profession  utile. 

Art.  3. 

«  Les  départements  et  districts  pourront  éga- 
lement, lorsque  les  circonstances  l'exigeront, 
requérir  dans  leurs  arrondissements  respectifs 
le  nombre  de  chevaux  ou  mules  qui  sera  néces- 
saire à  la  chose  publique,  d'après  les  mêmes 
principes  que  ceux  établis  dans  l'article  précé- 
dent. 


Art.  4. 

«  Les  prix  des  loyers  des  chevaux,  mulets  et 
voitures  seront  acquittés  à  la  fin  de  chaque 
course,  convoi  ou  semaine.  Le  pouvoir  exécutif 
déterminera  le  mode  le  plus  propre  à  accélérer 
le  payement,  et  le  moins  embarrassant  pour  la 
comptabilité. 

Art.  5. 

«  Les  prix  des  loyers  des  chevaux,  voitures,  et 
les  indemnités  en  cas  de  perte  desdits  chevaux 
et  voitures,  seront  déterminés  d'après  le  mode 
prescrit  par  les  articles  3  et  4  au  décret  du 
18  avril  dernier,  auquel  l'Assemblée  nationale 
ne  déroge  en  rien  pour  tout  ce  qui,  jusqu'à  ce 
jour,  n'avait  été  applicable  qu'aux  départements 
frontières. 

Art.  6. 

«  Le  décret  du  18  avril  dernier,  cité  dans  l'ar- 
ticle précédent,  sera  réimprimé  sur-le-champ  et 
envoyé  par  le  pouvoir  exécutif  en  même  temps 
que  le  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Oeaupuy.au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  à  admettre  dans 
la  gendarmerie  nationale  attachée  au  service  des 
tribunaux  et  des  prisons  les  anciens  officiers,  ca- 
valiers, commissionnaires  et  surnuméraires  de  la 
ci-devant  compagnie  de  la  prévôté  générale  des 
monnaies;  le  projet  de  décret  est  ainsi  conçn  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu  il  est 
de  la  justice  d'étendre  aux  officiers  et  à  tous 
les  cavaliers,  commissionnaires  et  surnumé- 
raires de  la  ci-devant  compagnie  de  la  prévôté 
générale  des  monnaies,  gendarmerie  et  maré- 
chaussée de  France,  les  dispositions  de  l'article  2 
du  décret  du  21  février  dernier,  et  de  faire 
promptement  jouir  ces  officiers  et  cavaliers  des 
droits  que  ce  décret  a  donnés  à  une  partie  des 
cavaliers,  commissionnaires  et  surnuméraires 
de  ladite  prévôté,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ; 

Art.  1". 

«Tous  les  cavaliers,  commissionnaires,  quelle 
qne  soitleur  taille,  qui, depuis  l'édit  du  mois  d'oc- 
tobre 1785,  ont  continué  de  faire  leur  service 
comme  surnuméraires  et  qui  étaient  portés  sur 
le  contrôle  de  la  compagnie  à  l'époque  du 
1"  janvier  1791,  seront  placés  dans  la  gendar- 
merie nationale  attachée  au  service  des  tribu- 
naux et  des  prisons,  pourvu  qu'ils  soient  portés 
sur  l'état  (certifié  par  les  commissaires  des 
guerres,  inspecteurs  de  la  compagnie)  qui,  con- 
formément au  décret  du  21  février  dernier,  a 
dû  être  fourni  par  le  ci-devant  prévôt  général 
de  la  compagnies  des  monnaies. 

Art.  2. 

«Les  officiers,  commissionnaires  de  la  ci-devant 
prévôté  des  monnaies  sont  éligibles  et  admis- 
sibles aux  places  d'officiers  et  de  soldats  de  la 
gendarmerie  nationale,  pourvu  qu'ils  soient 
compris  dans  l'état  dont  il  est  fait  mention  dans 
l'article  précédent,  ou  qu'ils  puissent  fournir 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


209 


leurs  commissions  et  les  preuves  de  l'activilé 
de  leurs  services. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  ne  déroge  en  rien  aux 
décrets  qui  concernent  la  compagnie  de  la  ci- 
devant  prévôté  des  monnaies  en  ce  qui  n'est 
pas  textuellement  énoncé  par  le  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  sur  le 
mode  d'aliénatioîi  des  biens  des  émigrés  (1). 

M.  Goujon,  rapporteur  donne  lecture  des 
articles  9  à  14,  qui  sont  adoptés,  sauf  rédaction 
dans  la  forme  qui  suit  : 

Art.  9. 

«  11  sera  vendu,  à  prix  et  deniers  comptants, 
autant  de  biens,  soit  meubles,  soit  immeubles, 
qu'il  en  faudra  pour  acquitter  les  dettes  de  l'é- 
migré. En  cas  d'insuffisance,  les  lois  sur  l'ordre 
des  hypothèques  ou  la  contribution  entre  créan- 
ciers seront  observées.  En  cas  d'excédent,  le 
surplus  pourra  être  aliéné,  soit  à  titre  de  vente, 
soit  à  bail  à  rente  en  argent,  laquelle  sera  ra- 
chetable  à  perpétuité,  sur  le  pied  du  denier  vingt, 
et  franche  de  toute  espèce  de  retenue. 

Art.  10. 

«  Il  sera  procédé,  soit  à  la  vente,  soit  au  bail 
à  rente,  suivant  les  formes  observées  pour  l'alié- 
nation des  domaines  nationaux,  le  jour  qu'indi- 
quera la  troisième  affiche,  à  l'expiration  du  délai 
prescrit  par  le  cinquième  article  ci-dessus;  sans 
néanmoins,  à  l'égard  seulement  des  objets  sus- 
ceptibles d'être  arrentés,  qu'il  soit  besoin  d'es- 
timation préalable,  et  sans  attendre  pour  aucun 
qu'il  ait  été  fait  des  soumissions. 

Art.  11. 

«  Dans  la  vue  de  multiplier  les  propriétaires, 
les  terres,  prés  et  vignes  seront,  soit  pour  le 
bail  à  rente,  soit  pour  la  vente,  divisés  le  plus 
utilement  possible  en  petits  lots,  qui  ne  pourront 
excéder  chacun  4  arpents.  A  l'égard  des  bois, 
ainsi  que  des  ci-devant  châteaux,  maisons, 
usines  et  autres  objets  non  susceptibles  de  di- 
vision en  faveur  de  l'agriculture,  ils  seront 
vendus  ou  arrentés  ensemble  ou  divisément, 
selon  qu'il  sera  jugé  par  les  corps  administratifs 
être  le  plus  avantageux. 

Art.  12. 

«  Kn  cas  de  concurrence  d'enchères  pour  le 
bail  à  rente,  et  pour  la  vente  argent  comptant, 
et  à  prix  égal,  l'enchérisseur  à  hail  à  rente  aura 
la  préférence. 

Art.  13. 

«  L'adjudicataire  à  bail  à  rente,  en  retard  d'ac- 
quitter deux  années  de  la  redevance  foncière 
stipulée  par  l'adjudication,  sera  exproprié  de 


(1)  Voy.  ci-dessus  séance  du  31  août  1192,  au  malin, 
page  143,  la  précédente  discussion  de  ce  prc^et  de  dé- 
cret. 


l"^'  Série.  T.  XLIX. 


plein  droit  sur  la  simple  notification  qui  lui  en 
sera  faite  et  sans  qu'il  soit,  sous  aucun  pré- 
texte, besoin  de  jugement  :  en  conséquence,  il 
sera,  à  la  diligence  du  procureur  général  syn- 
dic, procédé  à  nouveau  bail  de  la  manière  ci- 
dessus  prescrite. 

Art.  14. 

«  Le  prix  des  ventes,  ainsi  que  les  rentes  fon- 
cières, a  mesure  qu'elles  échoiront,  seront  versés 
dans  la  caisse  des  droits  d'enregistrement,  et 
la  régie  desdits  droits  sera  chargée  d'en  pour- 
suivre le  recouvrement,  comme  des  deniers  du 
séquestre,  lequel  tiendra  pour  tous  les  biens  des 
émigrés,  non  aliénés  (1).  > 

M.  Gonjon,  rapporteur,  donne  lecture  de  l'ar- 
ticle 15. 

La  discussion  est  interrompue  par  la  venue 
des  ministres. 

M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  demande  la 
parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  ministre 
de  la  justice. 

M.  Danton,  ministre  de  la  justice.  Il  est  bien 
satisfaisant.  Messieurs,  pour  les  ministres  du 
peuple  libre,  d'avoir  à  lui  annoncer  que  la  patrie 
va  être  sdi\i\ée.  {Applaudissements.)  Tout  s'émeut, 
tout  s'ébranle,  tout  brûle  de  combattre. 

Vous  savez  que  Verdun  n'est  point  encore  au 
pouvoir  de  nos  ennemis.  Vous  savez  que  la  gar- 
nison a  juré  d'immoler  le  premier  qui  propose- 
rait de  se  rendre.  Une  partie  du  peuple  va  se 
porter  aux  frontières,  une  autre  va  creuser  des 
retranchements,  et  la  troisième,  avec  des  piques, 
défendra  l'intérieur  de  nos  villes. 

Paris  va  seconder  ces  grands  elîorls.  Los  com- 
missaires de  la  commune  vont  proclamer,  d'une 
manière  solennelle,  l'invitation  aux  citoyens  de 
s'aimer  et  de  marcher  pour  la  défense  de  la  pa- 
trie. C'est  en  ce  moment.  Messieurs,  que  vous 
pouvez  déclarer  que  la  capitale  a  bien  mérité  de 
la  France  entière.  C'est  en  ce  moment  que  l'As- 
semblée nationale  va  devenir  un  véritable  comité 
de  guerre. 

Nous  demandons  que  vous  concouriez  avec 
nous  à  diriger  ce  mouvement  sublime  du  peuple, 
en  nommant  des  commissaires  qui  nous  secon- 
deront dans  ces  grandes  mesures. 

Nous  demandons  que  quiconque  refusera  de 
servir  de  sa  personne,  ou  ae  remettre  ses  armes, 
soit  puni  de  mort.  (Applaudissements.) 

Nous  demandons  qu'il  soit  fait  une  instruction 
aux  citoyens  pour  diriger  leurs  mouvements. 
Nous  demandons  qu'il  soit  envoyé  des  courriers 
dans  tous  les  départements,  pour  les  avertir  des 
décrets  que  vous  aurez  rendus. 

Le  tocsin  qu'on  va  sonner  n'est  point  un  signal 
d'alarme,  c'est  la  charge  sur  les  ennemis  de  la 
patrie.  [Vifs  applaudissements.) 

Pour  les  vaincre.  Messieurs,  il  nous  faut  de 
l'audace,  encore  de  l'audace,  toujours  de  l'au- 
dace, et  la  France  est  sauvée.  {Double  salve  d'ap- 
plaudissements.) 

M.  Delacroix.  Je  convertis  en  motion  les  dif- 
férentes propositions  du  ministre  de  la  justice, 
et  je  demande  qu'on  les  mette  aux  voix. 

L'Assemblée  nationale  décrète  :  1»  que  tous 
ceux  qui  refuseront  ou  de  servir  personnelle- 
ment, ou  de  remettre  leurs  armes  à  ceux  qui 

(1)  Cet  article  14,  après  rédaction  a  formé  les  arti- 
(■!«$  1 1  et  15  du  texte  déliuitif.  Voy.  ci-après,  page  210 
et  suiv. 

14 


1  4  • 


210    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [-2  septembre  nOS.] 


voudront  marcher  à  l'ennemi,  seront  déclarés 
infâmes,  traîtres  à  la  patrie  et  dignes  de  la 
peine  de  mort  ; 

2°  Sont  soumis  à  la  même  peine  ceux  qui  di- 
rectement ou  indirectement  refuseraient  d'exé- 
cuter, ou  entraveraient,  de  quelque  manière  que 
ce  soit,  les  ordres  donnés  et  les  mesures  prises 
par  le  pouvoir  exécutif; 

3»  Que  douze  commissaires  pris  dans  le  sein 
de  l'Assemblée,  seront  nommés  sur-le-champ, 
pour  se  réunir  au  pouvoir  exécutif,  et  appuyer 
ses  mesures. 

Renvoie  à  sa  commission  extraordinaire,  pour 
présenter  la  rédaction  de  ces  décrets  à  six  heures. 

L'Assemblée  nationale  nomme  ensuite  pour 
commissaires  à  l'effet  de  se  réunir  au  pouvoir 
exécutif  pour  faciliter  ses  opérations  : 

MM.  Thuriot. 

Lecointe-Puyraveau. 

Garreau. 

Jard-Panvillier. 

Grangeneuve. 

Granet  (de  Marseille). 

Chabot. 

Auguis. 

Delacroix. 

Ducos. 

Bréard. 

Archier. 

M.Servan,  ministre  delà  guerre,  observe  àTAs- 
semblée  que  la  mauvaise  qualité  du  pain  de  mu- 
nition excite  les  plaintes  des  volontaires  natio- 
naux. Il  demande  la  suppression  de  l'adminis- 
tration actuelle  des  vivres  et  son  remplacement. 

Un  membre  convertit  cette  proposition  en  mo- 
tion. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  la  motion)  (1). 

M.  Oossuîii,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres de  MM.  Lespinasse,  administrateur  du  district 
de  Toulouse,  Ferrand,  of licier  municipal  de  cette 
ville,  ancien  capitaine  au  régiment  d'Anjou  et  Du- 
breuil,  lieutenant  des  geîidar mes  nationaux  à  Cher- 
bourg, qui  en  voient  en  don  patriotique  leur  croix 
de  Saint-Louis.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

L'Assemblée  reprend  la  discussion  du  projet  de 
décret  sur  le  mode  d'aliénation  des  biens  des  émi- 
grés, qui  avait  été  interrompue  par  l'arrivée  des 
ministres. 

M.  Goujon,  rapporteur ^àonwQ  une  seconde  lec- 
ture de  Farticle  15,  qui  est  ajourné,  et  des  arti- 
cles 16,  17  et  18  qui  sont  adoptés,  sauf  rédac- 
tion dans  la  forme  qui  suit  (2)  : 

Art.  16. 

"  Les  femmes  ou  enfants,  pères  ou  mères  des 
émigrés,  reconnus  dans  le  cas  du  besoin  prévu 
par  l'article  18  de  la  loi  du  8  avril,  pourront 
obtenir,  savoir:  les  pères  et  mères,  ainsi  que 
les  femmes  en  usufruit,  et  les  enfants  en  pro- 
priété, une  portion  des  biens  confisqués,  telle 
qu'elle  sera  déterminée  parle  directoire  de  dépar- 
tement, sur  l'avis  du  district  ;  ladite  portion  ne 


(1)  Voy.  ci-après,  séance  du  2  septembre  1792,  au 
soir,  page  215,  la  lecture  de  ce  décret. 

(2)  Ces  articles  sont  devenus  les  articles  18,  19  et  21 
du  projet  définitif.  Voy.  ci-après,  même  séance,  page  211 
et  suiv. 


pourra  néanmoins  excéder  le  quart,  soit  du  re- 
venu net  pour  l'usufruit,  soit  de  la  valeur  esti- 
mative desdits  biens,  quant  à  la  propriété. 

Art.  17. 

«  Les  personnes  désignées  au  précédent  article, 
ne  jouiront  du  bénéfice  qu'il  leur  accorde  qu'a- 
près qu'elles  auront  justifié,  dans  la  forme  éta- 
blie pour  les  certificats  de  résidence,  qu'elles 
n'ont  cessé,  depuis  le  3  septembre  1791,  de  de- 
meurer en  France,  et  qu'en  prêtant  par  elles  le 
serment  du  10  août  1792.  » 

Art.  18. 

«  La  loi  du  8  avril  continuera  d'être  exécutée 
en  tout  ce  à  quoi  il  n'est  pas  dérogé  par  le  pré- 
sent décret.  » 

Un  membre  propose  deux  articles  additionnels 
relatifs  au  droit  à  accorder  aux  acquéreurs  d'é- 
vincer les  fermiers  actuels  et  à  l'indemnité  à  leur 
accorder. 

(L'Assemblée  adopte  ces  deux  articles,  qui 
deviennent  dans  lé  texte  définitif  du  décret  les 
articles  16  et  17)  (1). 

Un  autre  membre  demande  que  les  dispositions 
du  présent  décret  s'appliquent  aux  émigrés  en 
état  d'accusation. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition,  qui 
devient  l'article  20  dans  le  texte  définitif  du 
décret)  (2) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  réunis  de  législation, 
des  domaines  et  d'agriculture,  considérant  que 
la  loi  du  8  avril  dernier  relative  aux  biens  des 
émigrés,  en  les  déclarant  afiFectés  à  l'indemnité 
due  à  la  Nation,  les  a  mis  provisoirement  sous 
le  séquestre;  que  l'obstination  de  ces  mauvais 
citoyens  dans  une  désertion  coupable,  depuis 
surtout  le  danger  déclaré  de  la  Patrie,  et  les 
pertes  incalculables  qu'elle  lui  a  fait  éprouver, 
ne  permettent  pas  d'useï  plus  longtemps  de  ména- 
gements à  leur  égard,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  : 

Article  1". 

«  Les  biens,  tant  mobiliers  qu'immobiliers, 
séquestrés,  ou  qui  doivent  l'être,  en  exécution 
de  la  loi  du  8  avril  dernier,  relative  aux  biens 
des  émigrés,  sont,  dès  à  présent,  acquis  et  con- 
fisqués à  la  Nation  pour  lui  tenir  lieu  de  l'in- 
demnité réservée  par  Particle  27  de  ladite  loi. 

Art.  2. 

«  Les  meubles  seront  vendus  à  la  criée,  à  la 
poursuite  et  diligence  du  procureur-syndic  du 
district,  après  les  affiches  et  publications  ordi- 
naires, inventaire  préalablement  fait  en  consé- 
quence de  l'article  4  de  la  loi  du  8  avrlL  et  sur 
récolement  des  effets  inventoriés. 

Art.  3. 

«  Les  biens  immeubles,  réels  ou  fictifs,  seront 
aliénés,  soit  par  vente  et  à  prix  comptant,  soit 


(1  et  2)  Voy.  ci-après,  mémo  séance,  pag«  iil  et  suiv. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792, 


211 


à  bail  à  rente  rachetable,  suivant  le  mode  et  la 
division  qui  seront  ci-après  expliqués. 

Ait.  4. 

«  Les  dettes  de  chaque  émigré  seront  acquit- 
tées, autant  néanmoins  que  les  biens  confisqués, 
tant  meubles  qu'immeubles,  pourront  suffire,  et 
non  au  delà. 

Art.  5. 

«  Pour  fixer,  préalablement  à  toute  aliéna- 
tion, les  droits,  soit  exigibles,  soit  éventuels, 
dont  les  biens  pourraient  être  grevés,  la  confis- 
cation sera  proclamée  par  trois  affiches  et 
publications  successives  dans  les  municipalités 
de  la  situation  des  biens  meubles  et  immeubles. 

Art.  6. 

«  Tout  créancier,  ou  ayant  droit,  à  quelque 
titre  que  ce  puisse  être,  pourra  faire  pendant  le 
délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  première 
affiche,  sa  déclaration  et  le  dépôt  de  ses  titres 
justificatifs  au  secrétariat  de  l'Administration 
du  district  du  dernier  domicile  connu  de  l'é- 
migré, lequel  sera  indiqué  par  les  affiches.  Ce 
délai  passé,  faute  de  déclaration,  il  sera  déchu. 

Art.  7. 

«  Les  créances  et  droits  seront  liquidés  de  gré 
à  gré  par  le  directoire  du  département,  d'après 
le  travail  et  sur  l'avis  du  directoire  du  district, 
entre  le  procureur  général  syndic,  et  les  créan- 
ciers, ou  ayants  droit,  qui  se  seront  conformés 
au  précédent  article.  En  cas  de  contestations, 
elles  seront  réglées  par  jugement  en  dernier 
ressort  du  tribunal  de  district  et  du  lieu  du  der- 
nier domicile  connu  de  l'émigré,  sur  simples 
mémoires,  respectivement  communiqués,  et  sans 
frais. 

Art.  8. 

«  Les  portions  d'immeubles  qui,  par  l'événe- 
ment de  la  liquidation,  seront  reconnues  de- 
voir répondre  des  droits  non  encore  ouverts,  tels 
que  les  douaires,  et  autres  réserves,  soit  légales, 
soit  contractuelles,  demeureront  distraites,  de 
l'aliénation  et  continueront,  jusqu'à  l'ouverture 
desdits  droits,  à  être  régis  et  administrés  au 
profit  du  séquestre  national,  conformément  à  la 
loi  du  8  avril. 

Art.  9. 

a  11  sera  vendu,  à  prix  et  deniers  comptants, 
autant  de  biens,  soit  meubles,  soit  immeubles, 
qu'il  en  faudra  pour  acquitter  les  dettes  de 
1  émigré.  En  cas  d  insuffisance,  les  lois  sur  l'ordre 
des  hypothèques,  ou  la  contribution  entre  créan- 
ciers, seront  observées.  En  cas  d'excédent,  le 
surplus,  franc  et  libre  de  toutes  charges,  sera 
aliéné,  soit  à  titre  de  vente,  soit  à  bail  à  rente 
en  argent;  laquelle  rente  sera  rachetable  à  per- 
pétuité sur  le  pied  du  denier  vingt,  et  exempte 
de  toute  retenue. 

Art.  10. 

«  11  sera  procédé,  soit  à  la  vente,  soit  au  bail 
à  rente,  suivant  les  règles  et  les  formes  obser- 
vées pour  l'aliénation  des  domaines  nationaux, 
le  jour  qu'indiquera  la  troisième  affiche  à  l'ex- 


piration du  délai  prescrit  par  le  cinquième  ar- 
ticle ci-dessus;  sans  néanmoins,  à  l'égard  seule- 
ment des  objets  susceptibles  d'être  arrêtés,  qu'il 
soit  besoin  d'estimation  préalable,  et  sans  atten- 
dre, pour  aucun,  qu'il  ait  été  fait  de  soumis- 
sion. 

Art.  11. 

«  Dans  la  vue  de  multiplier  les  propriétaires, 
les  terres,  prés  et  vignes,  seront,  soit  pour  le 
bail  à  rente,  soit  pour  la  vente,  divisés  le  plus 
utilement  possible  en  petits  lots.  A  l'égard  des 
bois,  ainsi  que  des  ci-devant  châteaux,  maisons, 
usines,  et  autres  objets  non  susceptibles  de  di- 
vision en  faveur  de  l'agriculture,  ils  seront 
vendus  ou  arrentés,  ensemble  ou  divisément, 
selon  qu'il  sera  jugé,  parles  corps  administratifs, 
être  plus  avantageux. 

Art.  12. 

«  En  cas  de  concurrence  d'enchères  pour  le 
bail  à  rente,  et  pour  la  vente  à  prix  et  deniers 
comptants,  à  égalité  de  mises  entre  la  somme 
portée  pour  prix  de  la  vente,  et  le  capital  offert 
de  la  rente  foncière  rachetable,  l'enchérisseur, 
à  prix  et  deniers  comptants,  aura  la  préférence. 

Art.  13. 

«  L'adjudicataire  à  bail  à  rente,  en  retard 
d'acquitter  deux  années  de  la  redevance  fon- 
cière stipulée  par  l'adjudication,  sera  exproprié 
de  plein  droit  sur  la  simple  notification  qui  lui 
en  sera  faite,  et  sans  qu'il  soit,  sous  aucun  pré- 
texte, besoin  de  jugement;  sans  préjudice  aux 
arrérages  lors  échus,  pour  raison  desquels  le 
débiteur  sera  poursuivi  et  contraint  par  toutes 
voies  de  droit.  Le  procureur  général  syndic  fera 
en  conséquence  procéder  à  nouveau  bail  à  rente, 
de  la  manière  ci-dessus  prescrite. 

Art.  14. 

«  Le  prix  des  ventes  et  les  capitaux  des  rentes, 
lors  des  rachats  seront  versés  à  la  diligence  du 
procureur-syndic  du  district  de  la  situation  des 
biens  vendus,  dans  les  mains  du  receveur  du 
même  district,  qui  en  fera  passer  successive- 
ment le  montant  à  la  caisse  de  l'extraordinaire. 
Le  Trésorier  de  cette  caisse  en  tiendra  compte 
séparé  de  ses  autres  recettes. 

Art.  15. 

•  Les  rentes,  formant  le  prix  des  adjudications, 
seront,  comme  les  fermages  et  autres  revenus 
des  biens  séquestrés,  versées,  à  la  diligence  de  la 
régie  des  droits  d'enregistrement,  dans  la  caisse 
du  séquestre  établi  par  la  loi  du  8  avril. 

Art.  16. 

a  L'adjudicataire,  à  quelque  titre  que  ce  soit, 
pourra  expulser  le  fermier  en  l'indemnisant, 
pourvu  toutefois,  à  l'égard  de  l'indemnité,  que 
le  bail  ait  une  date  certaine  antérieure  au  9  fé- 
vrier dernier. 

Art.  17. 

<(  L'indemnité  sera  du  quart  du  prix  du  bail 
pour  le  temps  qui  s'en  trouvera  rester  à  parcou- 
rir, si  mieux  n'aime  toutefois  le  fermier  le  dire 
d'experts.  Dans  ce  dernier  cas,  les  frais  de  l'ex- 
pertise seront  à  sa  charge. 


212    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIKES.    [2  septembre  im.] 


Art.  18. 

«  Les  femmes  ou  enfants,  pères  ou  mères  des 
émigrés,  reconnus  dans  le  cas  du  besoin  prévu 
par  l'article  18  de  la  loi  du  8  avril,  pourrx)nl 
obtenir,  savoir  :  les  pères  et  mères,  ainsi  que 
les  femmes,  en  usufruit  seulement,  et  les  enfants 
en  toute  propriété,  une  portion  des  biens  con- 
fisqués, telle  qu'elle  sera  déterminée  par  le  di- 
rectoire de  département,  sur  l'avis  du  district; 
ladite  portion  ne  pourra  néanmoins  excéder  le 
quart,  soit  du  revenu  net  pour  l'usufruit,  soit, 

Suant  à  la  propriété,  de  la  valeur  estimative 
esdits  biens,  toutes  charges  déduites. 

Art.  19. 

«  Les  personnes  désignées  au  précédent  ar- 
ticle ne  jouiront  du  bénéfice  qu'il  leur  accorde, 
qu'après  qu'elles  auront  justifié,  dans  la  forme 
établie  pour  les  certificats  de  résidence,  qu'elles 
n'ont  cessé,  depuis  le  3  septembre  1791,  de  de- 
meurer en  France,  et  qu'en  prêtant  par  elles  le 
serment  du  10  août  1792. 

Art.  20. 

«  Les  dispositions,  tant  du  présent  décret,  que 
de  la  loi  du  8  avril,  s'appliquent  aux  émigrés  en 
état  d'accusation.  L'Assemblée  nationale  déro- 
geant, à  cet  égard  seulement,  aux  articles  du 
titre  9  du  Code  pénal  qui  concernant  la  saisie 
judiciaire  des  biens  des  accusés  contumaces;  en 
conséquence  celles  qui  auraient  pu  être  faites 
jusqu'à  ce  jour  sont  et  demeurent  transférées, 
en  vertu  du  présent  décret,  dans  les  mains  du 
séquestre  général  des  biens  des  émigrés. 

Art.  21. 

«  La  loi  du  8  avril  continuera  d'être  exécutée 
en  tout  ce  à  quoi  il  n'est  point  dérogé  par  le 
présent  décret.  » 

Des  gendarmes  du  département  de  Paris  sont 
admis  à  la  barre. 

Us  se  déclarent  prêts  à  marcher  à  l'ennemi  et 
demandent  qu'on  les  organise. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures  et 
demie. 


PREMIÈRE  AiNNEXE 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU  DIMANCHE  2  SEPTEMBRE  1792,  AU 
MATIN. 

Extrait  (1)  des  arrêtés  pris  par  le  conseil  général 
de  la  commune  de  Paris,  dans  la  séance  d'au- 
jourd'hui 2  septembre. 

Aux  armes...  Citoyens...  aux  armes,  l'ennemi 
est  à  nos  portes  ! 

(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  200,  l'admis- 
sion à  la  barre  de  la  déicgalion  de  la  commune  de 
Paris. 


F 


Le  procureur  de  la  commune  ayant  annoncé 
les  dangers  pressants  de  la  patrie,  les  trahisons 
dont  nous  sommes  menacés,  l'état  de  dénuement 
de  la  ville  de  Verdun,  assiégée  en  ce  moment 
par  les  ennemis,  qui,  avant  huit  jours,  sera 
peut-être  en  leur  pouvoir; 

Le  conseil  général  arrête  : 

1°  Les  barrières  seront  à  l'instant  fermées; 

2°  Tous  les  chevaux  en  état  de  servir  à  ceux 
qui  se  rendent  aux  frontières  seront  sur-le-champ 
arrêtés  ; 

3"  Tous  les  citoyens  se  tiendront  prêts  à  mar- 
cher au  premier  signal; 

4°  Tous  les  citoyens  qui,  par  leur  âge  ou  leurs 
infirmités,  ne  peuvent  marcher  en  ce  moment, 
déposeront  leurs  armes  à  leurs  sections,  et  on 
en  armera  ceux  des  citoyens  peu  fortunés  qui 
se  destineront  à  voler  sur  les  frontières; 

5°  Tous  les  hommes  suspects,  ou  ceux  qui, 
ar  lâcheté,  refuseraient  de  marcher,  seront  à 
'instant  désarmés; 

6°  Vingt-quatre  commissaires  se  rendront  sur- 
le-champ  aux  armées  pour  leur  annoncer  cette 
résolution,  et  dans  les  départements  voisins, 
pour  inviter  les  Citoyens  à  se  réunir  à  leurs 
frères  de  Paris,  et  marcher  ensemble  à  l'ennemi. 

7°  Le  comité  militaire  sera  permanent;  il  se 
réunira  à  la  maison  commune,  dans  la  salle  ci- 
devant  de  la  reine. 

8°  Le  canon  d'alarme  sera  tiré  à  l'instant,  la 
générale  sera  battue  dans  toutes  les  sections 
pour  annoncer  aux  citoyens  les  dangers  de  la 
patrie. 

9»  L'Assemblée  nationale,  le  pouvoir  exécutif 
provisoire,  seront  prévenus  de  cet  arrêté. 

10°  Les  membres  du  conseil  général  se  ren- 
dront sur-le-champ  dans  leurs  sections  respec- 
tives, y  annonceront  les  dispositions  du  présent 
arrêté,  y  peindront  avec  énergie  à  leurs  conci- 
toyens les  dangers  imminents  de  la  patrie,  les 
trahisons  dont  nous  sommes  environnés  ou  me- 
nacés; ils  leur  représenteront  avec  force  la 
liberté  menacée;  le  territoire  français  envahi; 
ils  leur  feront  sentir  que  le  retour  à  l'esclavage 
le  plus  ignominieux  ost  le  but  de  toutes  les 
démarches  de  nos  ennemis,  et  que  nous  devons, 
plutôt  que  de  le  souffrir,  nous  ensevelir  sous  les 
ruines  de  notre  patrie,  et  ne  livrer  nos  villes 
que  lorsqu'elles  ne  seront  plus  qu'un  monceau 
de  cendres. 

11°  Le  présent  arrêté  sera  sur-le-champ  im- 
primé, publié  et  affiché. 


Signé 


HUGUENIN,  président;  Tallien,  secré- 
taire-greffier. 


DEUXIÈME  ANNEXE  (1) 

A  la  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU  DIMANCHE  2  SEPTEMBRE  1792,  AU 
MATIN. 

Pièces  justificatixes  (2)  du  rapport  fait  par 
m.  Garreau,  au  nom  de  la  commission  des 
armes,  et  relative  à  Vinoention  du  sieur  Honoré- 


(1)  Voyez  ci-dessus,  même  séance,  page  204,  le  rap- 
port de  M.  Carreau. 

(2)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Ali- 
lilaire,  tome  ill,  n*  189. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


213 


rançois  Barthélémy  de  Recolognk  sur  la 
brication  des  poudres  et  salpêtres, 

I 

Extrait  du  procès-verbal  de  l'Assemblée  nationale. 
31  janvier  1792,  l'an  IV»  de  la  liberté. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  militaire  sur  les  procédés 
du  sieur  Barthélémy  de  Recologne,  relativement 
à  la  fabrication  des  poudres  et  salpêtres,  ren- 
voie au  bureau  de  consultation  établi  par  décret 
du  9  septembre  1791,  pour  être,  par  ledit  bu- 
reau choisi  quatre  commissaires ,  à  l'effet  de 
suivre  les  expériences  dudit  sieiw  Barthélemv, 
lesquelles  seront  faites  à  ses  frais,  prendre  con- 
naissance de  ses  procédés,  pour,  sur  leur  rap- 
port, être  statué  ce  qu'il  appartiendra. 

Collationné  à  l'original  par  nous,  secrétaires  de 
V Assemblée  nationale. 

Paris,  ce  6  février  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

Signé  :  i.-F.-'è.  Delmas;  F.  Lamarque; 
Delacroix;  L.-M.  Gérardin. 

H. 

Bureau  de  consultation  des  arts. 

Je  soussigné,  l'un  des  commissaires  nommés 
par  le  bureau  de  consultation  des  arts  sur 
l'examen  des  poudres  de  M.  Barthélémy,  et  |)ar- 
ticulièrement  du  rapport  des  expériences  faites 
sur  la  fabrication  desdites  poudres,  ainsi  que 
sur  leur  force  et  qualité,  certifie,  ainsi  qu'il 
est  déjà  dit  en  notre  procès-verbal  joint  au 
rapport  :  1°  que  m'élant  rendu  chez  M.  Vauchel, 
l'un  des  anciens  commissaires  delà  régie,  nommé 
pour  le  même  examen  en  1790,  cet  inspecteur 
m'a  communiqué  ses  procès-verbaux,  et  a  re- 
connu devant  moi  les  cachets  sains  et  intacts 
d'une  boîte  qui  renfermait  de  la  poudre  de 
M.  Barthélémy,  faite  en  1790,  et  qui  avait  été 
enfermée  dans  ladite  boîte  au  moment  même  où 
elle  avait  été  fabriquée,  et  sans  attendre  qu'elle 
fût  parfaitement  séchée  ;  2°  qu'épreuve  de  ladite 
poudre  ayant  été  faite  dans  l'enclos  des  Char- 
treux, en  présence  de  MM.  les  commissaires 
et  de  plusieurs  députés  de  l'Assemblée  nationale, 
cette  poudre  s'est  trouvée  de  la. première  qualité, 
et  aussi  parfaite  que  celle  qui  avait  été  fabri- 
quée devant  nous,  laquelle  avait  été  pareille- 
ment renfermée  dans  des  boîtes  que  nous  avions 
cachetées,  et  dont  les  cachets  ont  été  parfaite- 
ment reconnus  en  présence  de  tous  les  assis- 
tants. En  foi  de  quoi,  sur  une  nouvelle  réquisi- 
tion de  M.  Barthélémy,  nous  n'avons  pu  nous 
refuser  au  témoignage  dû  à  la  vérité,  et  avons 
signé  le  présent  certificat  pour  lui  servir  et  va- 
loir ce  que  de  raison. 

Paris,  3  février  1792. 

Signé  :  Ch.  Desaudray. 

m. 

Prononcé  du  bureau  de  consultation,  concernant 
M.  Barthélémy  de  Recologne. 

15  août  1792,  l'an  IV*  delà  liberté. 

Le  bureau  de   consultation,  après  avoir  en- 
tendu le  rapport  de  ses  commissaires  sur  les 


procédés  présentés  par  M.  Barthélémy  de  Reco- 
logne pour  fabriquer  la  poudre  à  canon,  estime 
que  ces  procédés  et  la  machine  présentés  par 
cet  artiste  sont  dignes  de  la  plus  grande  atten- 
tion, et  qu'en  s'appuyant  de  l'article  9  du  décret 
du  14  mai  1792,  M.  Barthélémy  mérite  indem- 
nité, aide  et  secours,  pour  faire  des  essais  suivis 
et  plus  considérables  qui  puissent  mettre  la 
nation  à  même  de  tirer  au  travail  de  cet  artiste 
les  avantages  que  les  expériences  partielles  qui 
ont  été  faites  jusqu'ici  paraissent  annoncer. 

Signé  :  BORDA,  président. 

Certifié  conforme  à  la  délibération  du  bureau. 

Signé  :  PRÉLONG,  secrétaire-greffier. 

IV 

l'rocès-verbai   du  bureau  de  consultation. 

Le  dimanche  24  juin  1792,  les  commissaires 
soussignés  s'étant  rendus  dans  le  clos  des  Char- 
treux pour  procéder  aux  épreuves  des  poudres 
fabriquées  devant  eux  par  Honoré-François  Bar- 
thélémy, et  dont  l'examen  a  été  renvoyé  au  bu- 
reau de  consultation  par  décret  de  l'Assemblée 
nationale,  en  date  du  31  janvier  1762,  à  heure 
de  raidi;  le  mortier  d'épreuves  dont  on  s'est 
servi  étant  le  même  que  celui  qui  est  employé 
pour  la  réception  des  poudres  de  la  régie,  fixé  à 
45  degrés,  et  porté  sur  une  plate-forme  très  peu 
solide  qu'on  avait  construite  à  cet  effet  :  les  ja- 
lons ont  été  posés  à  110 et  120  toises  de  distance; 
ce  qui  a  été  vérifié  et  pour  un  globe  de  60  li- 
vres pesant;  la  charge  employée  a  été  constam- 
ment de  3  onces  :  c'est  dans  cet  état  que  neuf 
épreuves  consécutives  ont  été  faites  en  présence 
de  plusieurs  députés  de  l'Assemblée  nationale, 
de  plusieurs  officiers  d'artillerie  et  de  quatre 
commissaires  nommés  par  le  bureau  de  consul- 
tation. Le  résultat  a  été,  savoir  : 

Première  épreuoe. 

Poudre  dite  grosse,  faite  en  trois  heures  de 
temps,  et  laissant  trois  lignes  de  vide  dans  la 
chambre  du  mortier  :  la  portée  a  été  de  121  toi- 
ses 1/2. 

Deuxième  épreuve. 

Même  poudre;  mais  la  plate- forme  ayant 
baissé,  ce  qui  pouvait  changer  la  direction,  la 
portée  a  été  de  117  toises  1/2. 

Troisième  épreuve. 

Faite  sur  égale  quantité  de  poudre  de  la  régie, 
la  portée  a  été  de  107  toises  1/2. 

Quatrième  épreuve. 

Poudre  fine  de  M.  Barthélémy  fabriquée,  égale- 
ment en  trois  heures  de  temps  :  la  portée  a  été 

de  IVl  toises. 

Cinquième  épreure. 
Même  poudre  :  la  portée  a  été  de  118  toises  1/2. 

Sixième  épreuve. 

Poudre  également  de  M.  Barthélémy,  faite  en 
deux  ^heures  de  temps,  et  qui  à  l'instant  avait 


214     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.] 


été  enfermée  dans  une  boîte,  sans  avoir  eu  le 
temps  de  sécher,  et  qui  a  été  transportée  chez 
U.  Defaudray,  aussitôt  qu'elle  a  été  cachetée  :  la 
portée  a  été  de  118  toises,  avec  6  lignes  de  vide 
dans  la  chambre  du  mortier. 


Septième  épreuve. 

Poudre  de  salpêtre  non  raffinée,  également 
de  M.  Barthélémy  :  la  portée  a  été  de  107  toises. 

Huitième  épreuve. 

Avec  la  poudre  n°  1,  ci -dessus,  en  observant 
d'éviter  avec  du  carton  le  vide  de  la  chambre, 
la  portée  a  été  de  120  toises. 

Neuvième  épreuve. 

Avec  la  poudre  du  n°  4  ci-dessus  avec  la  même 
précaution  d'éviter  le  vide  de  la  chambre,  la 
portée  a  été  de  120  toises  1/2. 

D'où  il  résulte  :  1°  que  le  vide  de  la  chambre 
n'était  pas  absolument  rempli  pour  le  plus  ou 
moins  de  portée;  2°  que  cette  portée  avec  la 
poudre  sèche  a  été  constamment  de  11  toises  de 
plus  que  celle  de  la  régie;  et,  avec  la  poudre 
faite  en  deux  heures,  et  qui  n'avait  pas  eu  le 
temps  de  sécher,  sa  portée  a  été  de  4  toise»  de 
plus  que  celle  de  la  régie. 

Enfin,  il  a  été  observé  que  cette  poudre  ne 
produit  presque  pas  de  fumée,  et  qu'elle  encrasse 
si  peu  le  mortier,  qu'après  9  décharges  ou  coups 
tirés  consécutivement,  une  serviette  blanche  à 
peine  a  été  noircie  en  s'en  servant  pour  nettoyer 
la  chambre  du  mortier  :  de  tous  lesquels  faits 
nous  avons  dressé  procès-verbal. 

Certifié  par  nous,  commissaires,  nommés,  par  le 
bureau  de  consultation,  les  jour  et  an  susdits. 

Signé  :  Desaudray,  Leblanc,  Colomb, 
Hassenfrath,  Bertholet. 

expériences  additionnelles. 
Bureau  de  consultation. 

Le  dimanche  1*''  juillet  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté,  les  commissaires  soussignés  s'étant  ren- 
dus dans  le  clos  des  Chartreux  pour  procéder 
aux  nouvelles  épreuves  des  poudres  faoriquées 
par  M.  Barthélémy,  et  dont  l'examen  a  été  ren- 
voyé au  bureau  de  consultation ,  par  décret  de 
l'Assemblée  nationale  du  31  janvier  1792,  heure 
de  midi. 

Le  mortier  d'épreuves  dont  on  s'est  servi 
étant  le  même  que  celui  employé  pour  les  expé- 
riences du  dimanche  24  juin  : 

1°  11  a  été  lait  ouverture  d'une  boîte  cachetée, 
dont  les  cachets  se  sont  trouvés  sains  et  entiers, 
et  avaient  été  vérifiés  la  veille  par  M.  Defaudray, 
l'un  des  commissaires,  qui,  à  cet  effet,  s'était 
transporté  chez  M.  Vauchelle,  ancien  inspecteur 
général  des  poudres,  demeurant  rue  des  Quatre- 
Fils,  au  marais,  lequel  a  certifié  que  les  poudres 
fabriquées  par  M.  Barthélémy,  contenues  dans 
ladite  boîte,  avaient  été  fabriquées  devant  lui 
en  1790,  dans  l'intervalle  de  deux  heures  et  ca- 
chetées sans  même  avoir  eu  le  temps  de  sécher; 
ladite  poudre  au  poids  de  3  onces ,  ayant  été 
éprouvée  avec  le  mortier  susdit  et  par  un  globe 
de  60  livres  pesant;  le  résultat  est,  savoir  : 


Première  épreuve. 

La  chambre  de  mortier  étant  presque  pleine, 
ce  qui  a  fait  présumer  que  la  mesure  n'était  pas 
juste,  la  portée  a  été  de  136  toises. 

Deuxième  épreuve. 

Même  poudre,  mesure  exactement  prise  avec 

3  lignes  de  vide  dans  la  chambre,  ainsi  qu'il  s'y 

I  est  trouvé  au  dimanche  précédent,  la  portée  a 

été  de  119  toises  1/2,  dont  il  y  en  a  eu  un  peu  de 

renversé. 


Troisième  épreuve. 

Même  poudre  et  même  quantité  :  la  portée  a 

été  de  124  toises  1/2. 

Quatrième  épreuve. 

La  poudre  de  la  régie  fournie  par  M.  Luchaire, 
capitaine  des  canonniers  du  bataillon  de  Sainte- 
Opportune,  la  portée  a  été  de  109  toises. 

Cinquième  épreuve. 

Même  poudre  de  la  régie  :  la  portée  a  été  de 
107  toises. 

Ainsi  on  voit  que  les  épreuves  de  la  poudre 
fabriquée  par  M.  Barthélémy  ont  donné  les 
mêmes  résultats  que  le  dimanche  précédent;  ce 
qui  prouve  qu'elle  n'avait  nullement  perdu  de 
sa  force  et  de  sa  qualité  en  vieillissant. 

Ensuite,  avec  la  poudre  de  M.  Barthélémy,  il 
a  été  procédé  à  l'épreuve  du  fusil  :  en  consé- 
quence, avec  1  livre  de  poudre,  il  a  été  fait 
72  cartouches,  tandis  qu'avec  1  livre  de  poudre 
de  la  régie,  on  n'a  pu  faire  que  45  cartouches  : 
comparaison  faites  desdites  cartouches,  il  est 
résulté  : 

l'*  Que  les  poudres  de  M.  Barthélémy  ont  pro- 
duit le  même  effet  à  la  même  distance; 

2°  Qu'après  vingt-cinq  coups  tirés  de  suite,  le 
fusil  ne  s'est  point  trouvé  graissé,  tandis  qu'au 
premier  coup  de  celle  de  la  régie,  il  était  extrê- 
mement crasse  et  faisait  plusieurs  fois  long 
feu  ; 

3°  Qu'après  les  vingt-cinq  coups  tirés  de  la 
poudre  de  M.  Barthélémy,  le  fusil  n'était  nulle- 
ment échauffé,  tandis  qu'après  les  dix  coups 
tirés  avec  la  poudre  de  la  régie,  il  était  telle- 
ment échauffe  et  brûlant,  qu'il  était  impossible 
d'y  tenir  la  main. 

De  tous  lesquels  faits  lesdits  commissaires 
soussignés  ont  dressé  procès-verbal  en  présence 
des  députés  de  l'Assemblée  nationale,  de  M.  Pa- 
nis,  officier  municipal;  de  M.  Jozeau,  secrétaire; 
de  M.  Pétion,  maire  de  Paris,  de  plusieurs  offi- 
ciers, sous-officiers  et  canonniers,  les  jour  et  an 
que  dessus. 

Signé  :  LEBLANC,  CoLOMB,  Hassenfrath, 
Desaudray. 

Certificat  de  MM.  Panis,  officier  municipal  et 
Jozeau,  secrétaire  de  M.  Pétion,  maire  de  Paris. 

Nous,  soussignés,  Panis  et  Jozeau,  présents  à 
trois  expériences,  tant  au  mortier  qu'au  fusil, 
certifions  que  les  poudres  de  M.  Barthélémy  ont 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792. 


215 


îs  avantages  considérables  sur  les  poudres  de 
régie. 

Fait  à  la  mairie,  le  6  juillet  1792,  l'an  1V«  de 
liberté. 

Signé  :  JozEAU,  1""  secrétaire  de  M.  le  maire; 
et  Panis,  officier  municipal. 

Certificat  de  M.  Luchaire,  capitaine  des  canon- 
niers  du  bataillon  de  Sainte-Opportune. 

Je  certifie  avoir  donné  une  demi-livre  de 
poudre  de  la  régie  au  porteur  du  présent  billet, 
pour  servir  à  un  second  essai  de  poudre. 

Signé  :  LUCHAIRE,  capitaine  des  canonniers 
du  bataillon  de  Sainte-Opportune. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Dimanche  2  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de   la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  Sédîllez,  secrétaire,  donne  lecture  de  la 
rédaction  du  décret  relatif  à  la  régie  des  subsis- 
tances militaires  et  la  qualité  du  pain  de  muni- 
tion ;  (1)  elle  est  ainsi  conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  ministre  de  la  guerre,  sur  le  pain  de  muni- 
tion dont  les  troupes  françaises  sont  nourries; 
voulant  faire  cesser  les  abus,  et  changer  les 
mauvaises  pratiques  qui  se  sont  glissées  dans 
l'administration  des  vivres,  et  considérant  que 
la  conservation  des  farines  demande  le  mélange 
d'une  petite  portion  de  seigle  au  froment,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L  Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  régie  des  vivres  est  dès  ce  moment  sup- 
primée; le  pouvoir  exécutif  présentera,  dans  le 
plus  court  délai,  un  mode  de  remplacement,  et 
veillera  à  ce  que  le  service  de  cette  partie  ne 
perde  rien  de  son  activité  dans  le  passage  à  un 
meilleur  ordre  de  choses. 

Art.  2. 

«  Le  pain  de  munition  ne  pourra  être  fait  que 
de  farine  blutée,  en  ôtànt  au  moins  15  livres  de 
son  par  quintal.  Le  mélange  des  farines  sera 
dans  la  proportion  de  trois- quarts  froment  et 
d'un  quart  seigle.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  rédaction.) 

Des  commissaires  de  la  section  de  l'Isle  Saint' 
Louis  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  protestent  de  l'obéissance  de  tous  les  ci- 
toyens de  cette  section  aux  décisions  de  l'As- 
semblée et  demandent  l'explication  du  décret 
relatif  à  la  municipalité.  Leur  désir  serait  de  sa- 
voir si.  d'après  la  proclamation  qui  a  été  faite 
aujourd'hui  dans  Paris,  le  conseil  exécutif  pro- 

(1)  Voy.  ci-Hfssus,  séance  du  2  septembre  1192,  au 
matin,  page  210,  l'adoption  de  ce  décret. 


visoire  avait  encore,  ainsi  que  les  représentants 
de  la  commune,  la  confiance  publique. 

Un  grand  nombre  de  membres  se  lève  sponta- 
nément en  disant  :  Oui,  oui,  {Appkiudissementt 
des  tribunes.) 

M.  le  Président,  en  répondant  aux  pétition- 
naires les  instruit  du  décret  rendu  par  l'Assem- 
blée et  les  invite  à  la  séance. 

M.  Thurîot  développe  les  motifs  de  ce  décret 
et  réclame  l'ordre  du  jour  sur  la  pétition  de  la 
section  de  Vlsle  Saint-Louis,  à  cause,  dit-il,  des 
inconvénients  qu'entraîneront  des  interpréta- 
tions sans  cesse  réclamées  auprès  du  Corps  légis- 
tif  des  lois  qui  toutes  sont  précédées  des  motifs 
qui  les  déterminent. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Une  députation  des  corps  administratifs  de  la 
ville  d'Orléans  se  présente  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  demande  à  l'Assem- 
blée si  elle  juge  à  propos  de  transférer  dans 
une  autre  ville  du  royaume  la  Haute-Cour  na- 
tionale, ainsi  que  les  prisonniers  détenus  dans 
les  prisons  d'Orléans  ;  que,  dans  ce  cas,  la  garde 
nationale  orléannaise  est  prête  à  les  conduire 
dans  le  lieu  que  l'Assemblée  voudra  indiquer. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire,  pour  en  faire  le  rapport, 
séance  tenante.) 

Une  députation  de  la  29«  division  de  la  garde- 
nationale  à  cheval  de  Paris  est  admise  à  la 
barre. 

Vorateur  de  la  députation  sollicite  l'honneur 
de  voler  aux  frontières  combattre  les  ennemis 
de  la  patrie.  Il  se  plaint,  au  nom  de  ses  cama- 
rades, de  n'avoir  pas  encore  reçu  tout  ce  qui  leur 
était  nécessaire.  Notre  division  partira  demain, 
s'écrie-t-il,  et  si  nous  ne  vous  retournons  pas 
vainqueurs,  c'est  que  nous  serons  morts  sur  le 
champ  de  bataille,  pour  la  défense  de  la  liberté. 
Voilà  la  retraite  que  nous  désirons  si  nous  ne 
pouvons  vaincre. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Une  députation  de  la  30*  division  de  la  garde 
nationale  à  pied,  de  Paris,  se  présente  à  la 
barre. 

Vorateur  de  la  députation  proteste  de  son  zèle 
et  de  celui  de  ses  camarades  qui  partent  le  len- 
demain pour  l'armée  du  centre.  Il  sollicite  la 
fixation  de  la  gratification  accordée  par  décret 
du  21  août  dernier  aux  officiers,  sous-officiers 
et  gendarmes  pour  leurs  frais  de  monture. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire  avec  mission  de  faire  son  rapport 
séance  tenante.) 

Quelques  citoyennes  se  présentent  à  la  barre. 

Elles  sollicitent  la  délivrance  des  prisonniers 
pères  de  famille,  détenus  pour  mois  de  nour- 
rice et  la  prompte  punition  des  traîtres  à  la  pa- 
trie. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


216     [Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


M.  Mulot  convertit  en  motion  la  première 
partie  de  cette  pétition  et  propose  d'autoriser  le 
ministre  de  l'intérieur  à  disposer  d'une  somme 
en  faveur  des  pères  détenus  pour  mois  de  nour- 
rice (Applaudissemenls). 

(L'Assemblée  autorise  le  ministre  de  l'intérieur 
à  satisfaire  à  ces  créances  sur  les  fonds  mis  à 
sa  disposition.) 

Des  membres  de  la  commune  de  Paris,  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  à  l'Assemblée  M.  Devirieu,  mi- 
nistre plénipotentiaire  de  la  Cour  de  Parme  en 
France  et  chargé  des  affaires  de  l'ordre  de 
Malte,  dont  ils  ont  cru  devoir  retarder  le  départ  : 
Ils  observent  qu'il  est  muni  d'un  passeport  du 
ministre  des  aftaires  étrangères,  visé  par  le  maire 
de  Paris,  mais  qu'il  n'a  pu  justifier  d  ordre  de  la 
Cour  de  Parme  pour  s'y  transporter.  Ils  en  réfè- 
rent à  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  la  députation  de 
la  commune  de  Paris  et  lui  accorde  les  honneurs 
de  la  séance. 

M.  Brissot  de  l¥arvllle  s'oppose,  par  res- 
pect pour  le  droit  des  gens,  à  ce  que  M.  Devirieu 
soit  publiquement  interrogé,  il  demande  qu'on 
renvoie  l'affaire  à  l'examen  du  comité  diplo- 
matique, qui  en  fera  son  rapport  séance  te- 
nante. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
M.  Duhesmes,  capitaine  au  2®  bataillon  du  dépar- 
tement de  Saône-et-Loire,  est  admis  à  la  barre. 
Après  y  avoir  prêté  le  serment  de  maintenir 
la  liberté  et  l'égalité,  et  de  défendre  sa  patrie 
jusqu'à  la  mort,  il  fait  hommage  d'une  com- 
pagnie franche  qu'il  commandera,  et  qu'il  a 
levée  d'après  l'autorisation  du  général  dfe  l'ar- 
mée du  Nord  ;  à  l'instant  de  son  départ  de  Ghâ- 
lons  pour  Paris,  elle  était  déjà  forte  de  cent 
hommes.  Il  demande  qu'il  soit  pourvu  sans  délai 
au  vêtement  et  armement  de  ces  citoyens  sol- 
dats. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  après  avoir  décrété  la  mention 
honorable  du  zèle  de  M.  Duhesmes  renvoie  la 
pétition  au  conseil  exécutif  provisoire.) 

Le  sieur  Duchemin,  cocher  de  place,  est  admis 
à  la  barre. 

11  annonce  à  l'Assemblée  qu'il  quitte  sa  place 
et  qu'il  part  avec  ses  chevaux,  qui  sont  sa  pro- 
priété, pour  le  service  de  l'armée.  {Applaudisse- 
ments). 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

Le  sieur  Bonjour,  chef  du  bureau  de  la  compta- 
bilité, se  présente  à  la  barre. 

11  renouvelle  à  l'Assemblée  l'offre  qu'il  fait 
depuis  longtemps  d'un  garde  national  aux  fron- 
tières, et  présente  pour  nouveau  soldat,  son  do- 
mestique, tout  équipé  et  muni  d'un  fusil  (Applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Ijequinio.  Je  demande  qu'il  soit  fait  men- 
tion honorable  et  du  don  du  pétitionnaire  et  du 
zèle  patriotique  du  serviteur  estimable  qui  vole 
pour  nous  sur  les  frontières. 

(L'Assemblée  adopte  ces  propositions.) 


Une  députation  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Paris  se  présente  à  la  barre. 

Elle  annonce  qu'il  se  fait  des  rassemblements 
autour  des  prisons  et  que  le  peuple  veut  en 
forcer  les  portes.  C'est  en  vain  que  la  plupart 
des  conseillers  généraux  de  Paris  se  sont  portés 
au  devant  du  peuple,  partout  où  il  y  avait  du 
danger.  Déjà  plusieurs  prisonniers  sont  immolés, 
les  moments  sont  pressants.  Le  peuple  est  tout 
disposé  à  marcher  aux  frontières,  mais  il  conçoit 
de  justes  alarmes  sur  l'intention  d'un  très  grand 
nombre  des  personnes  arrêtées  et  prévenues  de 
crimes  de  contre  révolution. 

Elle  prie  l'Assemblée  de  délibérer  sur-le-champ 
sur  cet  objet,  et  lui  observe  que  le  peuple  est  a 
la  porte  et  qu'il  attend  sa  décision. 

M.  Basire.  Je  demande  que  l'Assemblée  en- 
voie des  commissaires  pris  dans  son  sein  pour 
parler  au  peuple  et  rétablir  le  calme. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

M.  Fauchet  annonce  que  deux  cents  prêtres 
viennent  d'être  égorgés  dans  l'église  des  Car- 
mes. 

M.  le  Président  nomme  les  commissaires. 

Ce  sont  : 

MM.  Basire. 
Ousaulx. 
Lequinio. 

François  (de  Neufchâteau). 
Duquesnoy. 
Isnard. 
Soubrany. 
Galon. 

Ghaudron-Roussau . 
Devaraigne. 
Audrein. 
Laplaïgne. 

M.  Ijequinio.  Je  demande  que  deux  commis- 
saires aillent  à  chaque  prison. 
(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
M.  Dusaulx.  Avant  de  laisser  l'Assemblée 
pour  accomplir  la  mission  qui  vient  de  m'être 
confiée,  je  demande  à  remettre  entre  les  mains 
d'un  jeune  citoyen  qui  part  au  devant  de  l'en- 
nemi, un  fusil  qui  m'a  été  donné  par  l'Assem- 
blée constituante  et  que  je  regrette  de  ne  pou- 
voir porter  moi-même  à  cause  de  ma  vieillesse. 
{Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

Les  commisssaires  laissent  la  salle  pour  se 
rendre  à  leur  poste. 

Le  sieur  Bourgeois  gendarme  national,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

Il  déclare  s'être  équipé  à  ses  frais  et  y  avoir 
destiné  la  moitié  de  sa  paye.  A  cette  heure,  il 
redoit  90  livres  à  son  tailleur.  11  désire  à 
l'exemple  de  ce  qui  s'est  passé  en  faveur  d'un 
de  ses  frères  d'armes,  qu'il  lui  soit  fait  l'avance 
de  cette  somme. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  sieur  Lyon,  électeur  de  Paris,  de  1792,  est 
admis  à  la  barre. 

11  se  dit  inventeur  d'une  mécanique  propre  à 
l'art  de  la  guerre  qu'il  demande  à  faire  connaître 
à  l'Assemblée. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792.] 


217 


M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

Des  membres  de  la  section  du  Contrat  social,  ci- 
devant  des  Postes,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  des  réflexions  sur  l'inactivité  des 
troupes  près  de  Sedan  et  demandent  que  le  mi- 
nistre de  la  guerre  en  rende  compte. 

M.  le  Président.  On  propose  le  renvoi  de  la 
demande  des  pétitionnaires 

Plusieurs  membres  :  A  l'armée!  à  l'armée! 

(L'Assemblée  ne  prononce  point.) 

La  première  division  de  la  gendarmerie  natio- 
nale, de  service  auprès  des  tribunaux  et  des  pri- 
sons, est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députalion  exprime  le  désir 
qu'ont  ses  camarades  et  lui  de  voler  à  la  fron- 
tière. Nous  voulons  partir,  dit-il,  et  partir  de- 
main, si  c'est  possible.  {Applaudissements.)  Si 
l'Assemblée  ne  peut  pas  nous  faire  donner  des 
chevaux,  nous  savons  bien  où  en  trouver.  {Sou- 
veaux  applaudissements .) 

I\l.  le  Président  répond  à  ces  braves  soldats 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance.  Us 
entrent  dans  l'Assemblée,  en  agitant  leurs  cha- 
peaux et  en  criant  :  Vive  la  nation,  vive  la  liberté 
et  l'égalité.  {Applaudissements.) 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  au  pouvoir 
exécutif. 

Un  autre  membre  :  J'observe  que  ce  renvoi  est 
de  droit  depuis  le  décret  rendu  ce  matin. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Croix  Rouge  se  présente  à  la  barre. 

Elle  propose  des  moyens  contre  les  ennemis 
de  la  patrie,  dans  le  cas  où  leurs  efforts  se  diri- 
geraient contre  la  capitale. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

M.  dilon,  l'un  des  commissaires,  inspecteur  de 
la  salle.  Je  demande  que  le  décret  relatif  aux 
employés  de  l'imprimerie  nationale  soit  rendu 
commun  aux  commis  des  bureaux  de  l'Assem- 
blée, de  ceux  des  ministres  et  des  autres  admi- 
nistrations publiques,  aux  ouvriers  à  la  fabrica- 
tion des  armes,  des  assignats  et  des  papete- 
ries. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ga- 
lon.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  tous  les 
secrétaires-commis  attachés  aux  bureaux  de  l'As- 
semblée national-,  ceux  des  ministres  et  autres 
administrations  publiques,  seront  tenus,  dans 
les  dangers  de  la  patrie,  et  aux  signaux  d'alarmes, 
de  se  rendre  sur-le-champ  dans  les  bureaux, 
qui  deviennent  pour  eux  le  poste  du  citoyen.  » 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  tendant  à  mettre  sous  la  protection  de 
la  loi,  Cambassadeur  de  Parme,  M.  Devirieu,  jus- 
qu'à ce  que  C Aasemblée  ait  entendu  les  explica- 
tions du  ministre  des  affaires  étrangères;  sur  le 
passeport  qui  lui  a  été  délivré,  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  M:  Devirieu,  ambassadeur  de  l'in- 


fante de  Parme,  vient  de  paraître  au  comité  di- 
plomatique. Il  partait  pour  Genève;  le  peuple  l'a 
arrêté  aux  barrières.  H  est  muni  d'un  passeport 
et  d'une  lettre  qu'il  a  lui-même  voulu  décache- 
ter. Le  comité  lui  a  demandé  s'il  avait  reçu  ordre 
de  l'infante  de  quitter  la  France.  11  a  répondu 
que  non. 

En  conséquence,  le  comité  vous  propose  de  dé- 
créter que  le  ministre  sera  tenu  de  vous  rendre 
comjite  des  motifs  qui  l'ont  engagé  à  délivrer  le 
passeport  et  qu'en  attendant  M.  Devirieu  soit 
reconduit  chez  lui  et  mis  sous  la  sauvegarde  de 
la  loi. 

Voici  le  projet  de  décret  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  diplomatique,  sur  le 
départ  de  M.  Devirieu,  ministre  de  la  cour  de 
Parme,  décrète  que  le  ministre  des  affaires  étran- 
gères sera  tenu  de  rendre  compte,  séance  te- 
nante ries  motifs  qui  l'ont  déterminé  à  délivrer 
un  passeport  à  M.  Devirieu  et  des  explications 
qu'il  peut  avoir  eues  avec  cet  ambassadeur;  dé- 
crète en  outre  qu'en  attendant  M.  Devirieu  sera 
reconduit  chez  lui  et  mis  sous  la  protection  et 
la  sauvegarde  de  la  loi.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Sédillez,  secrétaire  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

1°  Pétition  de  trois  citoyens  de  la  section  Pois- 
sonnière, qui  se  rendent  aux  frontières,  et  qui 
deman'lent  un  secours  pour  leurs  femmes  et 
leurs  enfants  qu'ils  laissent  dans  l'indigence. 

(L  Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours). 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  rappelle  l'attention  de  l'Assemblée  pour  ce 
qui  reste  dû  aux  sous-officiers  et  gendarmes  de 
lu  ci-'ié\aiil  niaréchaus.sée  sur  leur  traitement 
de  1/91.  Comme  \U  se  rendent  aux  frontières,  il 
sollicite  en  leur  laveur  une  prompte  décision. 

•  L'Assemblée  décrète  que  le  comité  militaire 
lui  fera  le  lendemain  un  rapport  sur  cet  objet.) 

3°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  L'intérieur, 
relative  à  la  nécessité  d'établir  un  second  com- 
missaire de  police  à  Dieppe,  eu  égard  à  la  popu- 
lation et  à  ia  localité  de  celle  ville. 

Un  membre  convertit  en  motion  la  proposition 
du  ministre. 

(L'Assemblée  décrète  d'urgence  cette  motion.) 

4°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  donne  connaissance  d'une  lettre  du  départe- 
ment de  la  Gôte-d'Or,  concernant  les  cantons 
suisses. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

5°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  demande,  qu'en  interprétation  de  l'article  12 
de  la  loi  du  13  juin  1791,  l'Assemblée  prononce 
sur  ce  que  les  receveurs  de  district  auront  à 
payer  aux  députés  fonctionnaires  ecclésiastiques 
qui  ont  cumulé  deux  traitements. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'ins- 
pection.) 

6"  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  réclame  un  fonds  de  4  millions,  pour  pourvoir 
à  la  dépense  des  étapes  et  des  convoi»  militaires. 
11  observe  qu'à  défaut  de  cette  somme,  on  a  été 
forcé  d'imputer  provisoirement  les  dépenses  re- 
latives à  cet  objet  sur  les  tonds  extraordinaires, 


818     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1192.] 


ce  qui  dérange  l'ordre  de  la  comptabilité.  11  de- 
mande, en  outre  que  l'Asseniblée  veuille  bien 
prononcer  sur  les  différentes  dispositions  qui  lui 
ont  été  soumises  dans  un  projet  de  règlement 
pour  ce  service. 

M.  Cliarlîer  convertit  en  motion  la  proposition 
du  ministre,  en  ce  qui  concerne  la  demande  des 
4  millions. 

(L'Assemblée  adopte  d'urgence  cette  motion,  et 
renvoie  les  autres  propositions  au  comité  mili- 
taire.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'il  sera  mis  à  la  disposition 
du  ministre  de  la  guerre  une  somme  de  4  mil- 
lions, pour  assurer  le  service  des  étapes  et  con- 
vois militaires.  » 

Des  citoyens  patriotes  de  la  section  des  Quinze- 
Vingts  se  présentent  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  dépulation  demande  que  l'As- 
semblée veuille  bien  prononcer  sur  les  moyens 
proposés  par  M.  Barthélémy  de  perfectionner  la 
poudre  à  canon  (1),  11  dépose  sur  le  bureau  un 
nouveau  modèle  de  cartouche  à  balle. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

M.  Sédîllez,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  annonçant  que  le  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Sainie-Uenehould  donne  de  nouvelles 
preuves  de  son  zèle  et  de  son  civisme;  les  ci- 
toyens de  cette  ville  se  sont  rendus  aux  fron- 
tières :  de  ce  nombre  se  trouvent  10  pères  de 
famille  laissant  16  enfants  eu  bas  âge;  ils  ont 
reçu  des  corps  administratifs  l'assurance  que 
leurs  femmes  et  leurs  entants  ne  souffriraient 
pas  de  leur  absence,  et  à  l'instant  elle  s'est  con- 
firmée :  leurs  concitoyens  ont  pris  soin  de  leur 
subsistance  et  de  leur  entretien. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Un  pétitionnaire  de  Strasbourg  se  présente  à  la 
barre. 

Il  se  plaint  de  ce  que  Frédéric  Dietrich,  maire 
de  Strasbourg,  n'a  pas  satisfait  au  décret  qui  lui 
ordonne  de  se  rendre  à  la  barre;  il  observe  que 
par  cette  seule  désobéissance,  il  doit  être  mis 
en  élat  d'accusation,  et  qu'il  est  important  de 
s'assurer  de  ses  papiers.  Ce  pétitionnaire  de- 
mande en  outre  que  les  membres  du  directoire 
du  département  du  Bas-Rhin,  suspendus  de  leurs 
fonctions,  soient  provisoirement  remplacés  jus- 
qu'au moment  des  élections,  et  nommés  par  des 
commissaires,  au  choix  du  Corps  législatif,  ainsi 
que  les  autres  administrateurs  du  département 
encore  en  place,  lesquels  seront  tenus  de  rendre 
leurs  comptes. 

M.  Couturier  développe  les  puissants  motifs 
qui  nécessitent  le  décret  d'accusation  contre 
M.  Dietrich,  maire  de  Strasbourg. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  y  a  lieu  à  accusa- 
tion contre  Frédéric  Dietrich,  maire  de  Stras- 
bourg, pour  n'avoir  pas  paru  à  la  barre,  malgré 
un  décret  qui  ordonne  de  l'y  traduire,  et  que  les 
scellés  seront  mis  sur  ses  papiers,  tant  à  sa  de 
meure  de  Paris  qu'à  celle  de  Strasbourg,  si  fait 
n'a  été.) 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  2  septembre  n92,  au 
matin,  page  204,  le  rapport  de  M.  Garreau. 


M.  Ciiariler  demande  le  renvoi  des  autres 
propositions  à  la  commission  extraordinaire. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  des  autres 
propositions  à  la  commission   extraordinaire.) 

Les  fédérés  de  Marseille  qui  se  disposent  à  partir 
volontairement^  se  présentent  à  la  barre. 

Nous  demandons  à  marcher,  disent-ils,  là  où 
!e  danger  e?t  le  plus  grand,  et  que  le  cri  du 
peuple  ne  soit  plus  vive  la  nation,  mais  sauvons 
la  nation.  Nous  avons  des  tentes  et  la  force  de 
manœuvrer  des  canons;  donnez-nous  des  armes. 

M.  le  l*résident  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  dévouement  et 
renvoie  leur  demande  au  pouvoir  exécutif.) 

Les  vainqueurs  de  la  Bastille,  admis  dans  la 
gendarmerie  dont  V organisation  s'achève,  sont  ad- 
mis à  la  barre. 

Ils  demandent  l'autorisation  de  former  parmi 
eux  une  compagnie  de  canonniers.  Tous  sont 
prêts  à  se  rendre  aux  frontières  menacées.  {Ap- 
plaudissements.) 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  pétition  au  conseil  exécutif  provi- 
soire.) 

Le  sieur  Daubentis,  élève  du  génie  et  de  Vartil- 
lerie  se  présente  à  la  barre. 

Il  déclare  partir  pour  la  frontière,  mais  il  de- 
mande de  pouvoir,  après  la  campagne,  conti- 
nuer son  service  dans  le  génie. 

Un  membre  convertit  cette  proposition  en  mo- 
tion. 

(L'Assemblée  décrète  la  motion.) 

Un  autre  membre  propose  de  rendre  le  décret 
général  pour  tous  les  élèves  du  génie  et  de  l'ar- 
tillerie. 

(L'Assemblée  décrète  cette  nouvelle  motion.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  les  élèves 
de  l'artillerie  et  du  génie  qui  volent  au  danger 
de  la  patrie  avant  d'avoir  subi  l'examen  auquel 
ils  ont  été  appelés  par  le  ministre  de  la  guerre, 
seront  reçus  audit  examen  après  la  campagne, 
et  qu'ils  auront,  par  leur  dévouement,  acquis  de 
nouveaux  droits  aux  sous-lieutenances  aux- 
quelles ils  allaient  être  nommés.  » 

M.  Verrière,  colonel  de  la  gendarmerie  nationale 
à  pied,  formée  des  braves  gardes  françaises,  se 
présente  à  la  barre. 

Il  annonce  à  l'Assemblée  que  les  trois  com- 
pagnies allaient  être  passées  en  revue  par  les 
commissaires,  lorsque  le  canon  d'alarme  s'est 
fait  entendre;  qu'à  ce  signal  qui,  pour  des 
hommes  libres,  est  celui  de  la  victoire,  tous  les 
soldats  se  sont  écriés  :  à  Vennemi,  mon  colonel, 
à  l'ennemi.  11  observe  qu'il  n'a  pu  que  seconder  ce 
zèle,  en  les  disposant  à  partir  demain.  11  demande 
des  armes,  des  canons,  des  bagages.  Il  réclame 
également  leur  prêt,  et  que  sur  les  600,000  livres 
destinées  à  cet  effet  par  le  décret  du  16  août 
dernier,  le  ministre  de  l'intérieur  paye  comptant. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire pour  en  faire  son  rapport  séance  tenante.) 

M.  Sédiiiei,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


219 


1°  Lellre  de  la  dame  Uesten  et  du  sieur  Henne- 
([uin,  géographes,  qui  offrent  à  l'Assemblée  une 
carte  détaillée  des  environs  de  Paris,  qui  courra 
servir,  disent-ils,  à  tracer  les  lignes  ae  circon- 
vallation  nécessaires  au  plan  de  retranchement 
autour  de  la  capitale. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
cette  offre  et  la  renvoie  à  la  commission  du 
camp.) 

2°  Lettre  de  M.  Sicard,  instituteur  des  Sourds- 
Muets,  détenu  à  V abbaye  de  Saint-Germain-des- 
Prés,  et  datée  de  la  Chambre  de  l'abbaye.  11 
témoigne  de  sa  vive  reconnaissance  envers 
M.  Monnot,  citoyen  de  la  section  des  Quatre  Na- 
tions qui  lui  a  sauvé  la  vie  par  son  courage  et 
sa  générosité.  M.  Sicard  allait  être  compris  au 
nombre  des  coupables  sur  lesquels  la  vengeance 
du  peuple  était  airigée.  M.  Monnot  s'est  présenté 
au-devant  de  lui  et  désignant  sa  poitrine  :  frappez, 
dit-il  au  peuple,  mais  conservez  à  l'humanité  un 
homme  qui  lui  est  si  utile.  11  vous  suffira,  pour 
respecter  son  existence  de  reconnaître  en  lui  le 
digne  successeur  de  l'abbé  de  l'Epée.  M.  Sicard 
lui-même  s'est  présenté  au  peuple  et  a  exprimé 
avec  l'éloquence  de  l'âme  et  la  sérénité  de  l'in- 
nocence tous  les  sentiments  du  patrioiisme  qui 
l'anime.  Des  applaudissements  ont  éclaté,  et  M.  Si- 
card annonce  qu'il  a  été  mis  par  le  brave  Monnot, 
sous  la  sauvegarde  de  la  loi  entre  les  mains  des 
commissaires  de  la  section  des  Quatre  Nations. 

M.  Eiagrévol.  Je  prie  l'Assemblée  de  décréter 
que  le  citoyen  Monnot  a  bien  mérité  de  la  patrie. 
(  Applaudissements.) 

(L'Assemblée  reconnaît  solennellement  que  le 
citoyen  Monnot  a  bien  mérité  de  la  patrie,  et  dé- 
crète qu'un  extrait  du  procès-verbal  lui  sera  en- 
voyé.) 

M.  Censonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  donne  lecture  d'un  projet 
de  décret  ayant  pour  objet  de  transférer  dans  le 
château  de  BLois,  les  prisonniers  détenus  dans  les 
prisons  d'Orléans  (1). 

Un  membre  observe  que  le  château  de  Blois 
n'est  point  assez  fort,  et  que  la  garde  nationale 
de  cette  ville  est  insuffisante  pour  la  garde  des 
prisonniers.  11  demande  le  renvoi  du  projet  à 
la  commission  extraordinaire  pour  un  nouvel 
examen. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

Un  des  deux  commissaires  envoyés  pour  visiter 
les  environs  du  Temple,  annonce  que  le  calme 
règne  dans  l'intérieur  et  l'extérieur,  et  qu'il  n'y 
a  aucune  apparence  de  rassemblement. 

M.  Dusanlx.  Les  députés  que  vous  avez  en- 
voyés pour  calmer  le  peuple  sont  parvenus  avec 
beaucoup  de  peine  aux  portes  de  l'Abbaye.  Là  nous 
avonsessayé  denousfaireentendre.L'nde  nousest 
monté  sur  une  chaise;  mais  à  peine  eùt-il  pro- 
noncé quelques  paroles  que  sa  voix  fût  couverte 
par  des  cris  tumultueux.  Un  autre  orateur, 
M.  Basire,  a  essayé  de  se  faire  écouter  par  un 
début  adroit;  mais  quand  le  peuple  vit  qu'il  ne 
parlait  pas  selon  ses  vues,  il  le  força  de  se  taire. 
Chacun  de  nous  parlait  à  ses  voisins  à  droite  et 
à  gauche;  mais  les  intentions  pacifiques  de  ceux 
qui  nous  écoutaient,  ne  pouvaient  se  communi- 
quer à  des  milliers  d'hommes  rassemblés.  Nous 

(1)  Malgré  nos  recherciies,  nous  n'avons  pas  trouver 
le  texte  de  ce  décret,  il  a  été  remplace  par  celui  qui 
désigne  Sauniur  au  lieu  de  BJois  pour  le  transfert  de 
prisonniers.  Voy.  ci-après  mémo  séance,  page  221. 


nous  sommes  retirés,  et  les  ténèbres  ne  nous 
ont  pas  permis  de  voir  ce  qui  se  passait,  maisje  ne 
saurais  rassurer  l'Assemblée  sur  les  suites  de  ce 
malheureux  événement.  Le  peuple  est  surexité 
au  point  de  n'écouter  personne,  il  craint  d'être 
trompé.  M.  Audrein  lui-même  a  été  grièvement 
exposé  à  cause  de  son  habit  ecclésiastique, 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  remettre 
provisoirement  aux  administrateurs  de  l'hôpital 
de  la  ville  de  Grenoble  les  bâtiments  et  terrains 
qui  étaient  occupés  par  Us  frères  et  sœurs  de  la 
Charité  de  la  même  ville;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  domaines,  considé- 
rant que  la  suppression  des  frères  de  la  Charité  de 
la  ville  de  Grenoble,  et  des  sœurs  du  même  ordre, 
anéantit  les  traités  faits  entr'eux  et  l'hôpital  de 
la  même  ville,  pour  le  traitement  des  malades  ; 
considérant  que  dans  ce  cas  il  est  juste  de  re- 
mettre entre  les  mains  des  administrateurs  du- 
dit  hôpital  les  bâtiments  et  terrains  qui  avaient 
été  cédés  aux  frères  et  sœurs  de  la  Charité,  pour 
la  destination  ci-dessus  mentionnée;  voulant 
d'ailleurs  faciliter  l'exécution  des  traités  faits 
avec  le  ministre  de  la  guerre  et  les  administra- 
teurs, pour  la  formation  d'un  hôpital  militaire, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

"  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  L'hôpital  général  de  la  ville  de  Grenoble 
jouira  provisoirement  des  bâtiments  et  terrains 
qui  étaient  occupés  par  les  frères  et  sœurs  de  la 
Charité  de  la  même  ville,  à  la  charge  d'entre- 
tenir, comme  il  le  jugera  convenable,  l'établis- 
sement des  malades  des  deux  sexes  qui  y  existe. 

Art.  2. 

<•  Le  même  hôpital  jouira,  aussi  provisoire- 
ment, des  biens  acquis  par  lesdits  frères  et  sœurs 
de  la  Charité,  et  dont  le  prix  sera  justifié  avoir 
été  acquitté  par  les  legs-donations  qui  ont  été 
faits,  à  la  charge  d'exécuter  et  remolir  les  fon- 
dations dont  pouvaient  être  tenus  les  frères  et 
sœurs  de  la  Charité.  En  conséquence,  renvoie 
aux  corps  administratifs  du  département  de 
l'Isère,  pour  faire  la  distinction  desdits  biens  et 
statuer  définitivement  sur  toutes  les  difficultés 
qui  pourraient  s'élever  à  cet  égard. 

Art.  3. 

«  Le  présent  décret  sera  envoyé  seulement  au 
département  de  l'Isère  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  des  armes, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ordonner 
aux  frères  Perrier  de  remettre  sans  délai,  au  mi- 
nistre de  la  guerre,  toutes  les  pièces  de  canon  qui 
sont  en  leur  pouvoir;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«'  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  plus 
les  dangers  de  la  patrie  deviennent  pressants, 
plus  elle  doit  redoubler  de  soins  pour  augmenter 
ses  moyens  de  défense,  et  pour  fournir  aux  ci- 
toyens qui  se  rendent  sur  les  frontières  toutes 
les  armes  qui  leur  sont  nécessaires  ; 


250     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792. 

«  Instruite  que  les  frères  Perrier  ont,  dans  le 
momentactuel,  en  leur  pouvoir  différentes  pièces 
de  canon  qu'ils  avaient  été  chargés  de  fondre 
pour  plusieurs  municipalités  de  l'intérieur  du 
royaume  ;  que  ces  armes,  destinées  à  la  défense 
commune,  doivent  être  essentiellement  portées 
aux  endroits  où  le  péril  est  le  plus  imminent, 
et  que  ce  sera  sans  doute  remplir  le  vœu  le  plus 
cher  aux  administrations  à  qui  elles  étaient  des- 
tinées, que  do  les  faire  servir  plus  promptement 
au  salut  de  la  Patrie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.   1". 

«  Les  frères  Perrier  seront  tenus  de  remettre, 
sans  délai,  au  ministre  de  la  guerre,  et  sur  son 
récépissé,  toutes  les  pièces  de  canon  qui  sont 
en  leur  pouvoir,  de  quelque  nature  et  calibre 
qu  elles  soient,  à  quelques  personnes  ou  corps 
administratifs  qu'elles  appartiennent. 

Art.  2. 

"  11  sera  préalablement  dressé  un  inventaire 
du  nombre,  de  la  nature  et  du  calibre  de  cesca- 
nons.  Dans  cet  inventaire  sera  indiqué  le  nom  des 
personnes  ou  des  corps  administratifs,  à  qui 
elles  appartiennent,  pour  qu'il  leur  soit  incessam- 
ment remis  des  pièces  de  même  nature,  aux 
dépens  de  celles  que  les  sieurs  Perrier  sont 
chargés  de  fondre  pour  le  compte  de  la  na- 
tion. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ordonner 
la  fabrication  d'une  petite  monnaie  de  cuiore;  ce 
projet  (le  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
interessantde  mettre  dans  la  circulation  la  même 
monnaie  en  liards  et  deux  liards  dont  la  rareté 
affecte  la  classe  indigente  des  citoyens  :  consi- 
dérant qu'il  est  utile  d'employer  toutes  les  ma- 
tières appartenant  à  la  nation,  et  notamment 
les  cuivres  jaunes  provenant  des  vaisselles  des 
églises,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  commission  générale  des  monnaies  fera 
sans  délai  travailler  à  la  préparation  des  nou- 
veaux poinçons  pour  la  fabrication  des  pièces 
de  3  et  6  deniers,  en  se  conformant  au  type  dé- 
crété le  25  août  dernier  pour  les  pièces  de  3  et 
de  5  sols. 

Art.  2. 

«  La  monnaie  de  3  et  de  6  deniers,  pourra 
être  faite  avec  le  même  alliage  de  bronze  de 
cloches  et  de  cuivre,  que  la  monnaie  des  pièces 
de  2  sols  et  de  1  sol. 

Art.  3. 

«  Les  directeurs  des  monnaies  et  entrepreneurs 
des  flaons,  sont  autorisés  à  employer  le  cuivre 
jaune  dans  la  fabrication  des  flaons,  dans  la  pro- 
portion de  huit  parties  de  bronze  de  cloches,  de 
trois  parties  de  cuivre  rouge  pur,  et  d'une  partie 
de  cuivre  jaune. 


Art.  4. 

«  Les  pièces  de  3,  6,  12  et  24  deniers  seront 
fabriquées  à  l'avenir  au  remède  suivant  :  les 
pièces  de  2  sols,  au  remède  d'une  demi-pièce 
par  marc;  celles  de  1  sol,  au  remède  d'une 
pièce;  celles  de  6  deniers,  au  remède  de  deux 
pièces;  et  celles  de  3  deniers,  au  remède  de 
quatre  pièces.  » 

^L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret  tendant 
à  dispenser  provisoirement  du  service  personnel 
dans  la  garde  nationale  les  ouvriers  employés  à 
Vhôtel  des  monnaies  et  aux  ateliers  de  fabrica- 
tion des  assignats;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
citoyens  employés  aux  travaux  de  fabrication 
des  monnaies  à  l'hôtel  des  monnaies  de  Paris, 
ainsi  que  les  citoyens  employés  dans  les  diffé- 
rents ateliers  des  assignats,  soit  imprimeurs, 
soit  timbreurs,  sont  indispensablement  néces- 
saires à  la  suite  de  ces  travaux,  et  qu'ils  rem- 
plissent un  service  public  pendant  tout  le  temps 
qu'ils  travaillent  à  la  fabrication  des  monnaies 
nationales  en  numéraire  ou  en  assignats,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'. 

«  Les  citoyens  actuellement  travaillant  à 
l'hôtel  des  monnaies  de  Paris,  aux  ateliers  de 
l'impression  et  du  timbrage  des  assignats,  aux 
Augustins  et  aux  Petit-Pères,  ainsi  que  ceux  qui 
travaillent  aux  imprimeries  particulières  des 
assignats,  seront  dispensés,  quant  à  présent,  de 
faire  le  service  personnel  dans  la  garde  natio- 
nale, soit  la  nuit,  soit  le  jour. 

Art.  2. 

«  La  commission  des  monnaies,  le  directeur 
général  de  la  fabrication  des  assignats,  et  les 
imprimeurs  chargés  de  l'impression  des  assi- 
gnats, fourniront,  dans  trois  jours,  à  la  com- 
mune de  Paris,  l'état  nominatif  des  ouvriers 
employés  dans  leurs  ateliers  respectifs  :  cet 
état  comprendra  l'indication  du  domicile  desdits 
ouvriers  et  des  sections  qu'ils  habitent.  La  com- 
mune de  Paris  fera  passer  ledit  état  au  comman- 
dant général  de  la  force  publique,  pour  y  avoir 
égard,  à  la  formation  des  listes  de  service  des 
citoyens. 

Art.  3. 

«  Sont  également  exceptés  du  service  de  la 
garde  nationale  les  ouvriers  et  employés  des 
fabriques  de  papier,  occupés  de  la  fabrication 
du  papier  d'assignats,  dans  les  communes  où 
sont  situées  les  fabriques.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.l^incens-PIauchiit,  au  nom  du  comité  des 
domaines,  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
mettre  les  régisseurs  des  domaines  nationaux  en 
possession  de  divers  biens  appartenant  à  la  nation 
et  situés  dans  le  département  de  la  Corse;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


m 


«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  faire  rentrer  dans  les  mains  de  la  na- 
tion les  domaines  qui  en  sont  frauduleusement 
sortis,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  bail  emphytéotique  d'une  maison  appelée 
la  Badina  et  le  domaine  de  ImilteUi,  situés  dans 
le  département  de  Corse,  dépendant  de  l'instruc- 
tion publique  d'Ajaccio,  passé  le  5  novem- 
bre 1785,  aux  enfants  mineurs  du  sieur  Charles 
Buonaparte,  pour  99  années,  est  et  demeure  ré- 
voqué de  ce  jour. 

Art.  2. 

«  Le  bail  emphytéotique  d'un  jardin  faisant 
partie  du  collège  de  Baslia,  dépendant  également 
de  l'instruction  publique,  passé  le  1"  jan- 
vier 1787,  au  sieur  Jean-Charles  Rolier,  est  pa- 
reillement révoqué  et  annulé. 

Art.  3. 

«  Les  régisseurs  de  l'administration  des  do- 
maines nationaux  se  mettront  en  possession 
desdits  biens,  en  se  conformant,  pour  les  im- 
penses et  améliorations  qui  pourraient  être 
dues,  à  la  loi  du  12  septembre  1791.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Vn  membre,  au  nom  du  comité  mililaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  à  compléter  Ven- 
tière  organisation  des  trois  divisions  formées  des 
ci-devant  gardes  françaises  et  autres  soldats  du 
Centre,  par  décret  du  16  juillet  dernier;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  considérant 
qu'il  importe  de  compléter  proraptement  l'en- 
tière organisation  des  trois  divisions  de  gen- 
darmerie formées  des  ci-devant  gardes  fran- 
çaises et  autres  soldats  du  Centre,  par  décret  du 
i6  juillet,  pour  les  mettre  en  état  de  marcher^ 
suivant  leurs  désirs,  au  secours  de  la  patrie, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit. 

Art.  1". 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  est  autorisé  à  faire 
délivrer  les  fonds  nécessaires  pour  la  solde  et 
masse  du  mois  de  septembre,  des  trois  divisions 
de  gendarmerie  nationale. 

Art,  2. 

«  Le  payement  s'effectuera  comptant  sur  les 
états  qui  seront  fournis  du  complet  des  compa- 
gnies, et  chaque  état  sera  certifié  par  le  colonel 
commandant  et  par  un  capitaine. 

Art.  3. 

«  Le  ministre  fera  remettre  également  entre 
les  mains  du  colonel  commandant  les  fonds  né- 
cessaires pour  l'habillement  et  l'équipement, 
sur  les  états  signés  par  les  capitaines,  et  sur 
leur  responsabilité. 

1   5 


Atr.  4. 

«  Conformément  aux  lois  militaires  qui  or- 
donnent que  chaque  jour  du  mois  sera  payé  aux 
troupes  ae  ligne,  le  31  d'août  qui  avait  été  re- 
tenu sur  le  payement  fait  à  ces  trois  divisions, 
leur  sera  remboursé  comptant  sur  la  quittance 
du  colonel,  à  raison  de  2,240  hommes.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  citoyen,  gui  se  rend  aux  frontières,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

11  laisse,  dit-il,  sa  femme  et  quatre  enfants  sans 
ressources  :  il  demande  pour  eux  un  secours. 

iM.  le  PrésidenI  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours.) 

Deux  autres  citoyens,  qui  vont  également  aux 
frontières,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  observent  que  tout  homme  en  état  de  porter 

des  armes  doit  se  rendre  à  ce  poste  d'honneur, 

ils  font  part  de  leurs  idées  sur  les  enrôlements. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 

et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

Le  sieur  Cumel,  Brabançon,  ancien  soldat  prus- 
sien, est  admis  à  la  barre. 

«  J'ai  protégé,  dit-il,  deux  fois  la  ville  de 
Bruxelles  contre  la  fureur  du  cruel  d'Alton, 
agent  des  vengeances  de  Joseph  11;  deux  fois  j'ai 
combattu  pour  la  liberté  des  Belges  et  aujour- 
d'hui je  viens  offrir  mes  services  à  la  France.  Je 
proteste  de  mon  entier  dévouement,  devant  l'As- 
semblée, à  sa  cause  qui  est  aujourd'liui  la  mienne. 
Depuis  que  j'ai  l'honneur  d'habiter  la  terre  de  la 
liberté,  j'y  ai  toujours  fait  mon  service  et  payé 
mes  contributions.  {Applaudissements .) 

M.  le  Président  répond  au  pélilionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
l'insertion  du  nom  du  sieur  Cumel  au  procès- 
verbal.) 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze  présente  un  projet  de  dé- 
cret, tendant  à  proposer  le  château  de  Saumur 
pour  la  translation  des  prisonniers  de  la  Haute- 
Cour  nationale;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  ce  qu'exi- 
gent, dans  les  circonstances  actuelles,  la  sûreté  des 
personnes  détenues  dans  les  prisons  de  la  Haute- 
Cour  nationale  à  Orléans,  et  la  nécessité  de  rap- 
peler promptement  les  gardes  nationales  pari- 
siennes, pour,  avec  leurs  frères  d'armes,  par- 
tager le  service  extraordinaire  que  la  sûreté  de 
la  capitale  et  le  salut  de  la  chose  publique  exi- 
gent, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

<.  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la  Con- 
vention nationale  pourra  seule  déterminer  les 
changements  qui  devront  être  apportés  aux  ar- 
ticles constitutionnels  qui  ont  fixé  l'organisation 
du  tribunal  de  la  Haute-Cour  nationale,  et  le  lieu 
où  elle  doit  siéger,  à  la  distance  de  30,000  toises 
de  la  ville  où  le  Corps  législatif  tient  ses  séances. 
«  Considérant  enfin  que  le  château  de  Sau- 
mur présente  tous  les  moyens  de  sûreté  pour  la 
garde  des  prisonniers,  et  n'exige  pas  le  con- 
cours d'une  force  armée  considérable,  après 
avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


Art.  1". 

«  Les  personnes  détenues  dans  les  prisons  de 
la  Haute-Cour  nationale  seront,  à  la  diligence 
des  grands  procurateurs  de  la  nation  et  des  com- 
missaires envoyés  par  le  pouvoir  exécutif  à  Or- 
léans, transférées  sur-le-champ  dans  les  prisons 
du  château  et  de  la  ville  de  Sauraur. 

Art.  2. 

«  Le  commandant  de  la  garde  nationale  d'Or- 
léans, et  de  la  garde  nationale  parisienne  ac- 
tuellement à  Orléans,  seront  tenus  d'assurer  le 
transport  des  prisonniers  par  une  escorte  suf- 
fisante. 

Art.  3. 

«  Les  gardes  nationales  qui  se  sont  rendus  de 
Paris  à  Orléans,  se  retireront  sans  délai  au  sein 
de  la  capitale  et  partageront  le  service  extraor- 
dinaire auquel  les  citoyens  de  Paris  vont  se 
dévouer  pour  le  salut  de  la  patrie  et  la  défense  de 
la  capitale. 

Art.  4. 

«  Le  pouvoir  exécutif  donnera  sur-le-champ  les 
ordres  nécessaires  pour  l'exécution  du  présent 
décret,  qui  seraenvoyé,  par  un  courrier  extraor- 
dinaire aux  grands  procurateurs  de  la  nation  et 
aux  commissaires  du  pouvoir  exécutif  à  Or- 
léans. )' 

(L'Assemblée  décrète  l'urg^ce,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  JLe  Tourneur,  au  nom  de  la  Commission 
du  camp  sous  Paris,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  étendre  les  dispositions  de  la  loi  du 
21  août  dernier  sur  la  formation  de  Vétat-major 
du  camp  sous  Paris;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu. 

«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la  pro- 
position du  ministre  de  la  guerre,  considérant 
la  nécessité  d'étendre  les  dispositions  de  la  loi 
du  21  août  dernier,  sur  la  formation  de  l'état- 
major  du  camp  sous  Paris,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire,  et  dé- 
crété 1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  11  sera  adjoint  4  officiers  généraux  au  com- 
mandant en  chef  chargé  de  présider  à  l'ensemble 
de  la  défensive  du  camp  sous  Paris  et  de  ses 
postes  avancés. 

Art.  2. 

«  Outre  l'état-major  spécial  du  camp  sous  Paris, 
décrété  par  la  loi  du  21  août  dernier,  il  sera  at- 
taché au  service  de  l'armée  qui  y  est  destinée, 
4  offlciers  faisant  les  fonctions  d'adjudants  géné- 
raux, un  directeur  général  d'artillerie,  deux 
commissaires  généraux  et  deux  commissaires 
ordinaires  des  guerres. 

Art.  3. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  employer 
le  nombre  d'officiers  du  génie  qui  sera  jugé  né- 


cessaire pour  fortifier  et  défendre  les  postes 
avancés  du  camp  ■>. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Crestln.  Je  propose  de  décréter  que  le  tri- 
bunal de  commerce,  établi  à  Gray,  sera  autorisé  à 
connaître  des  contestations  qui  s'élèvent  entre 
les  négociants  domiciliés  dans  les  deux  districts 
de  Gray  et  de  Ghamplitte. 

Plusieurs  membres  :  L'ajournement  I 

(L'Assemblée  renvoie  cette  discussion  à  la 
Convention  nationale.) 

Un  membre,  du  comité  militaire,  demande  que 
les  Douze  députés  désignés  pour  travailler  le 
lundis  septembre,  aux  retranchements  du  camp 
sous  Paris,  se  réunissent,  à  5  heures  précises  du 
matin,  dans  le  lieu  des  séances  du  Corps  légis- 
latif, pour  être  conduits  et  installés  par  lui  sur 
le  terrain. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

M.  Cavellîer,  au  nom  du  comité  de  marine, 
fait  un  rapport  (1)  et  présente  un  projet  de  dé- 
cret sur  les  approvisionnements,  fournitures,  et 
ouvrages  de  la  marine  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  venez  d'organiser  les  corps 
civils  et  militaires  affectés  à  la  marine,  et  for- 
mant la  partie  active  de  cette  force  publique.  Il 
vous  reste  à  vous  occuper  de  la  partie  passive, 
qui  consiste  dans  les  approvisionnements  et  les 
fournitures;  et  c'est  de  cet  objet  important  que 
je  viens  aujourd'hui  vous  entretenir  au  nom  de 
votre  comité  de  marine. 

En  examinant  cette  matière  avec  toute  l'atten- 
tion qu'elle  mérite,  votre  comité  a  eu  principa- 
lement en  vue  d'assurer,  par  tous  les  moyens, 
l'exactitude  et  la  célérité  du  service,  en  favori- 
sant l'industrie  et  en  étendant  la  liberté  du 
commerce  ;  de  porter  la  plus  rigoureuse  écono- 
mie dans  les  achats,  sans  préjudice  pour  les 
particuliers  ;  et  de  concilier  ainsi  les  intérêts  de 
l'état  avec  ceux  des  entrepreneurs  et  des  adjudi- 
cataires. Ce  travail  se  divise  naturellement  en 
deux  parties  :  la  première  règle  la  manière  dont 
il  sera  pourvu  aux  approvisionnements  des  ports 
et  des  armées  navales,  ainsi  que  la  formation  des 
devis  qui  doivent  en  présenter  la  masse  et  la 
dépense  ;  la  seconde  détermine  l'époque  et  la 
nature  des  actes  à  passer,  et  le  mode  d'après 
lequel  se  feront  les  fournitures. 

Il  est  indispensable  que  chaque  port  de  Pétat 
soit  toujours  approvisionné  des  munitions  et 
marchandises  nécessaires  pour  entretenir  et  ar- 
mer, au  besoin,  le  nombre  des  vaisseaux  qui 
lui  est  affecté  ;  il  faut,  de  plus,  y  tenir  prêts, 
dans  tous  les  temps,  les  rechanges  et  remplace- 
ments qu'exigerait  une  année  de  guerre  :  man- 
quer de  prévoyance,  à  cet  égard,  ce  serait 
s'exposer  volontairement,  sinon  à  l'impossibilité 
de  se  les  procurer,  au  moins  à  des  difficultés  de 
tout  genre,  à  des  retards  inévitables,  et  à  un 
surhaussement  excessif  dans  les  prix.  Cependant 
cette  précaution  ne  doit  avoir  lieu  que  pour  les 
matières  premières  et  pour  les  vivres  :  il  n'en 
est  pas  de  même  d'une  infinité  de  marchandises 
et  ustensiles,  sujets  à  dépérissement,  et  qu'on 
trouve  à  mesure  des  besoins.  Autant  il  est  pru- 
dent d'autoriser  le  pouvoir  exécutif  à  réunir, 
avant  la  guerre,  tous  les  moyens  de  la  faire 


(1)    Bibliothèque    nationale 
Marine,  tome  I,  n»  38. 


Asseinblèô   lé^Mslative, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792. 


223 


avec  succès,  autant  il  est  avantageux  de  limiter, 
en  temps  de  paix,  l'approvisionnement  des  ob- 
jets qui  éprouvent  des  déchets  considérables,  et 
qu'on  peut  rassembler  avec  facilité. 

Le  projet  de  loi  que  votre  comité  a  l'honneur 
de  vous  proposer,  étant  particulièrement  fait 
pour  des  temps  tranquilles,  vous  vous  aperce- 
vrez qu'il  a  toujours  raisonné  dans  celte  hypo- 
thèse, et  qu'il  n'en  est  sorti  que  pour  indiquer 
rapidement  les  exceptions  que  les  événements 
peuvent  nécessiter.  D'après  cela,  votre  comité 
pense  que  l'ordonnateur  civil  de  chaque  port  doit 
à  une  époque  déterminée,  adresser  au  ministre 
un  tableau  présentant  les  achats,  les  travaux  et 
les  dépenses  à  faire  dans  son  département  pen- 
dant! année  suivante;  afin  que  celui-ci  puisse, 
à  son  tour,  prendre  les  ordres  du  roi,  et  que  le 
service  n'éprouve  aucune  interruption,  aucun 
retard.  Cette  disposition  est  de  la  plus  grande 
importance  pour  l'ordre  et  l'économie  :  sans  elle, 

Eoint  de  certitude  dans  la  correspondance  des 
ureaux  du  ministre  avec  les  ports  ;  point  de 
prévoyance  dans  les  approvisionnements  ;  point 
de  guides  dans  les  achats  ;  point  d'ordre  dans 
les  travaux  ;  point  de  moyen  de  connaître  sa 
situation,  ni  de-récapituler  ses  dépenses;  enfin, 
point  de  bases  fixes  pour  la  distribution  des 
ronds,  ni  pour  l'examen  des  comptes.  Il  est  de 
plus  essentiel  de  séparer,  avec  soin,  les  dépenses 
annuelles  et  connues  de  celles  extraordinaires;  il 
est  indispensable  de  dresser  des  projets  particu- 
liers pour  chaque  mouvement  qui  surviendrait 
après  l'envoi  du  projet  de  l'année  :  autrement, 
on  entraverait  la  marche  de  la  comptabilité,  en 
confondant  toutes  les  dépenses. 

Il  n'est  pas  moins  nécessaire  de  fixer  rigoureu- 
sement l'époque  proposée  pour  la  formation  des 
devis  d'ouvrages  et  des  tableaux  de  dépenses, 
afin  que  le  ministre  se  soit  fait  rendre  compte 
de  la  situation  des  ports,  et  que  le  renvoi  des 
projets  approuvés  ait  lieu  assez  tôt  pour  qu'on 
puisse  provoquer  la  concurrence  des  négociants 
des  différentes  villes  du  royaume. 

Il  s'ensuit  évidemment  que  tous  les  traités  et 
adjudications  doivent  désormais  être  stipulés 
dans  les  ports  :  les  abus  qui  ont  eu  lieu,  sous 
l'ancien  régime,  sollicitent  cette  mesure  ;  et 
l'esprit  des  nouvelles  lois  la  prescrit  impérieuse- 
ment. Depuis  longtemps,  une  grande  partie  des 
marchés  se  passait  à  Paris  ;  aussi  en  est-il 
résulté,  entre  autres  inconvénients,  une  telle  dis- 
persion dans  les  achats  que  chaque  port,  en 
particulier,  n'a  pu  comprendre  dans  ses  comptes 
qu'une  partie  de  ses  dépenses.  Aujourd'hui  que 
la  loi  nomme  des  commissaires  inspecteurs  char- 
gés de  vérifier  exactement  l'emploi  des  fonds, 
il  convient  de  leur  donner  tous  les  moyens  de 
remplir  l'objet  de  leur  mission.  D'un  autre  côté, 
si  l'on  veut  que  l'ordonnateur  porte,  dans  son 
service,  de  la  prévoyance  et  de  l'économie;  si 
l'on  veut  le  rendre  responsable  de  ses  opérations, 
il  faut  que,  lorsqu'il  aura  reçu  les  ordres  du 
roi  et  le  projet  général,  il  demeure  seul  chargé 
de  l'exécution;  il  faut  que  tous  les  achats  se 
lassent  sous  ses  yeux  et  par  son  ordre. 


comme  un  monopole  odieux  pour  les  négociants 
et  fabricants  qu'il  tenait  dans  sa  dépendance,  et 
onéreux  à  J'état  auquel  il  faisait  la  loi  ;  de  ces 
privilèges  exclusifs  qui  n'avaient  d'autre  objet 
que  d'enrichir  quelques  particuliers,  sous  le 
spécieux  prétexte  d'assurer  Texécution  du  ser- 


vice, et  dont  l'effet  inévitable  était  d'éteindre 
l'émulation  et  d'entraver  l'industrie,  en  écar- 
tant la  concurrence  :  enfin,  de  ces  traités  clan- 
destins que  l'importunité  obtenait  de  la  faveur  ; 
comme  autant  d'abus  également  contraires  à 
l'intérêt  général,  et  aux  droits  des  citoyens.  Vôtre- 
comité  est,  en  conséquence,  d'avis  qu'en  général 
toutes  les  fournitures  et  entreprises  soient  dé- 
sormais soumises  à  la  formalité  des  adjudications 
publiques  ;  et  que,  pour  donner  à  tous  les  négo- 
ciants la  faculté  d'y  assister  par  eux-mêmes  ou 
parleurs  correspondants,  l'adjudication  générale 
soit  publiée  à  l'avance  dans  tout  le  royaume  et 
fixée  invariablement  à  une  époque  déterminée. 
Cette  disposition  est  aussi  avantageuse  à  l'état 
qu'encourageante  pour  le  commerce  ;  puisque 
la  préférence  sera  toujours  accordée  à  la  qualité 
supérieure,  et  au  plus  bas  prix,  et  que  chacun 
peut  se  flatter  de  remplir  ces  conditions.  Le  bien 
du  service  exige  cependant  qu'on  admette 
quelques  exceptions  en  faveur  des  fonderies, 
lorges  et  manufactures  spécialement  affectées  à 
la  marine,  pour  les  bois  de  construction  de 
fortes  proportions,   qui    ne   peuvent  convenir 

3u'aux  vaisseaux  de  ligne,  et  pour  les  mâtures 
u  nord  dont  l'expérience  a  prouvé  qu'on  ne 
pouvait  s'approvisionner  convenablement  qu'en 
envoyant  un  agent  exprès  sur  les  lieux,  pour  y 
faire  choix  des  pièces  nécessaires  à  l'assortisse- 
ment  des  ports. 

U  a  aussi  paru  à  votre  comité  qu'il  était  d'une 
bonne  politique  de  donner  à  l'agriculture  et  au 
commerce  de  France  la  plus  grande  extension 
possible,  d'encourager  l'industrie  et  les  manu- 
factures nationales,  en  accordant  la  préférence 
aux  productions  de  notre  sol  et  aux  objets  fa- 
briqués dans  l'intérieur  du  royaume  sur  les 
marchandises  tirées  de  l'étranger.  Par  ce  moyen, 
on  favorisera  la  culture  du  chanvre,  trop  né- 
gligée chez  nous  jusque  aujourd'hui  ;  on  donnera 
une  nouvelle  activité  aux  forges,  fabriques,  en- 
treprises et  autres  établissements  nationaux; 
et  l'on  pourra  se  pourvoir,  au  besoin,  de  plu- 
sieurs articles  qu'il  fallait  demander  à  l'avance, 
attendre  longtemps,  et  que  les  difficultés  du 
transport  rendaient  d'une  cherté  excessive. 

Enfin,  un  dernier  objet  relatif  aux  fournitures 
a  fixé  l'attention  de  votre  comité  ;  c'est  la  né- 
cessité de  déterminer  les  conditions  des  diffë- 
renis  traités.  Après  y  avoir  mûrement  réfléchi, 
il  a  jugé  qu'il  devait  y  avoir  des  conditions  gé- 
nérales communes  à  tous  les  marchés  et  à  tous 
les  ports,  et  des  conditions  particulières  pour 
chaque  espèce  de  fourniture,  conçues  dans  le 
même  esprit  que  les  premières. 

Après  vous  avoir  entretenu  des  approvision- 
nements et  fournitures  de  la  marine,  il  reste  à 
votre  comité  à  vous  soumettre  quelques  réflexions 
sur  les  travaux  et  ouvrages  qui  s'exécutent  dans 
les  ports.  Ils  doivent  se  faire,  suivant  leur  na- 
ture, les  uns  à  prix  fait,  les  autres  à  la  journée. 
11  pourra  être  passé  des  marchés  pour  les  cons- 
tructions, refontes,  radoubs,  réparations  et  fa- 
brications de  toute  espèce  ;  mais  il  y  aurait  du 
danger  à  suivre  le  même  mode  pour  tout  ce  qui 
concerne  le  calfatage,  la  garniture  et  la  mâture 
des  vaisseaux  :  ce  serait  risquer  de  compro- 
mettre la  solidité  des  bâtiments  et  la  vie  des 
équipages.  Il  est  aussi  convenable  que  les  mou- 
vements intérieurs  des  grands  ports,  tels  que 
les  transports,  lestages  et  délestages,  se  fassent 
à  la  journée ,  tant  pour  la  célérité  du  service, 
que  pour  occuper  un  grand  nombre  d'individus 
entretenus  à  la  solde  ae  l'Etat.  Il  est  de  plus  très 


224     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [2  septembre  1792. 


important  que  tous  les  ouvrages  qui  se  fabriquent 
soit  à  la  journée,  soii  à  i'eiilre|trise,  soient  exé- 
cutés d'après  des  bast^s  uniformes  et  constantes, 
et  que  l'on  dresse  à  cet  effet  un  tarif  général  qui 
en  lixe  invariablement  les  formes  et  les  dimen- 
sions. C'est  le  seul  moyen  de  mettre  de  la  sû- 
reté et  de  la  célérité  dans  les  remplacements, 
de  se  rendre  un  compte  exact  de  la  matière  em- 
ployée et  du  prix  de  la  main-d'œuvre,  de  faci- 
liter les  recensements,  et  de  porter  le  plus  grand 
jour  dans  les  consommations,  en  écartant  iiour 
toujours  les  obstacles  et  les  pertes  qui  résultent 
de  l'arbitraire. 

Il  n'est  cependant  pas  entré  dans  l'intention 
de  votre  comité  de  priver  la  marine  des  décou- 
vertes du  génie  ni  du  fruit  de  l'expérience.  11 
pense,  au  contraire,  qu'on  ne  peut  trop  encoura- 
ger Tesprit  d'invention  dans  un  art  qui  fournit 
un  aussi  vaste  champ  à  la  méditation  ;  en  con- 
séquence, il  vous  propose  d'autoriser  les  con- 
seils d'administration  établis  dans  les  ports,  à 
accueillir,  et  à  examiner  les  projets  et  les  pro- 
cédés nouveaux  qui  pourront  leur  être  soumis; 
et  lorsque  ces  inventions  auront  été  adoptées  par 
tous  les  ports,  elles  seront  approuvées  par  le  mi- 
nistre, et  leurs  auteurs  récompensés  suivant  la 
nature  de  leurs  travaux,  et  surtout  d'après  l'uti- 
lité de  leurs  découvertes. 

Voici,  Messieurs,  le  projet  de  décret  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
indispensable  de  pourvoir  à  l'approvisionnement 
des  différents  ports  de  l'Etat  et  de  faire  cesser 
au  plus  tôt  les  abus  révoltants  qui  se  sont  glis- 
sés dans  cette  partie  importante  de  l'adminis- 
tration publique,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art. 


Approvisionnements . 

«  Chaque  port  de  l'Etat  sera,  pendant  la  paix, 
muni  au  complet  des  bois  de  construction,  mâ- 
tures, canons,  fers,  cuivre  et  autres  principales 
munitions  nécessaires  pour  l'entretien  en  paix 
et  l'armement  en  guerre,  des  vaisseaux  qui  lui 
seront  alTectés,  et  pour  les  rechanges  et  rempla- 
cements qu'exige  une  année  de  guerre. 

Quant  aux  marchandises  sujettes  à  dépérisse- 
ment et  qu'on  peut  rassembler  avec  facilité,  il 
n'en  sera  acheté  à  l'avance  que  les  quantités 
indispensables  pour  le  service  courant. 

Art.  2. 

«  L'approvisionnement  annuel  des  vivres  de 
chaque  port  de  l'Etat  sera,  pendant  la  paix,  fixé 
aux  quantités  suffisantes  pour  les  armements 
ordinaires  de  paix.  Cet  approvisionnement  sera 
remplacé  au  complet  à  mesure  des  armements, 
afin  qu'en  cas  de  mouvements  imprévus,  on 
puisse  toujours  pourvoir  aux  premiers  besoins. 

Art.  3. 

«  En  temps  de  guerre,  et  lors  des  circonstances 
qui  exigent  des  préparatifs  instants  et  secrets, 
le  pouvoir  exécutif  ordonnera  à  l'avance  tous 
les  approvisionnements  de  munitions  et  de  vi- 
vres, qui  deviendront  nécessaires,  pour  que  tous 
les  mouvements  des  ports  et  des  armées  soient 
luifis  avec  l'activité  la  plus  soutenue. 


Art.  4. 

«  L'ordonnateur  de  chaque  port  adressera  au 
ministre,  du  premier  au  10  juillet  de  chaque 
année,  un  état  général  ou  devis  estimatif  des 
achats  et  des  travaux  à  faire  dans  son  départe- 
ment pendant  l'année  suivante,  pour  remplir  le 
service  courant,  et  pour  compléter  l'approvision- 
nement de  paix  :  il  y  joindra  le  bordereau  des 
sommes  nécessaires  pour  y  faire  face;  et  à  me- 
sure qu'il  sera  ordonné  des  mouvements  extra- 
ordinaires, et  qu'il  en  surviendra  d'impiévus, 
l'ordonnateur  adressera  également  les  étals  des 
matières  et  des  dépenses  qu'ils  exigeront. 

«  Ces  différents  tableaux  seront,  sans  délai, 
examinés,  réglés  et  approuvés  par  le  ministre, 
et  renvoyés  dans  les  ports. 

Art.  5. 

«  A  la  réception  des  projets  approuvés,  les 
ordonnateurs  des  ports  seront  autorisés  à  faire 
tous  les  achats,  à  passer  les  adjudications  et 
marchés,  et  à  rassembler  toutes  les  munitions 
et  matières  nécessaires  pour  exécuter  à  temps 
le  service  prescrit.  Ils  en  feront. employer  toutes 
les  dépenses  dans  les  comptes  de  leurs  départe- 
ments respectifs,  et  demereuront  responsables 
de  la  prévoyance  et  de  l'économie  qui  doivent 
être  apportées  dans  cette  partie  importante  du 
service  de  la  marine. 

Fournitures. 

Art.  6. 

«  La  fourniture  des  vivres  de  la  marine  se 
fera,  soit  d'après  une  adjudication  publique,  soit 
d'après  un  traité  particulier  qui  fixera  le  prix 
commun  de  la  ration;  et  les  dépenses  en  seront 
réglées  tous,  les  mois  par  l'administration  des 
ports,  comme  celles  de  toutes  les  autres  fourni- 
tures. Les  principales  bases  des  conventions  à 
passer  à  cet  égard,  seront  incessamment  arrêtées. 

Art.  7. 

«  11  sera  passé,  dans  chaque  port,  des  traités 
particuliers  pour  tous  les  objets  fabriqués  exprès 
pour  la  marine  dans  les  fonderies,  forges  et 
manufactures  spécialement  affectées  à  son  ser- 
vice, ainsi  que  pour  les  bois  de  construction 
essentiellement  nécessaires  pour  assortir  l'ap- 
provisionnement des  ports,  et  dont  les  fortes 
proportions  ne  peuvent  convenir  qu'aux  vais- 
seaux de  ligne.  11  sera  fait  une  loi  particulière 
pour  le  martelage  des  bois  de  construction. 

Art.  8. 

«  Toutes  les  autres  entreprises  de  fournitures 
et  d'ouvrages  pour  le  service  des  ports  et  des 
armées  seront  soumises  à  la  formalité  des  adju- 
dications publiques  au  rabais,  et  ne  pourront 
être  adjugées  que  dans  les  ports. 

Art.  9. 

«  A  qualité  égale,  la  préférence  sera  donnée 
aux  matières  et  denrées  de  France,  quand  bien 
même  elles  coîiteraient  dix  pour  cent  de  plus. 
Celte  prime  pourra  même  être  poussé  jusqu'à 
quinze  pour  cent,  lorsque  les  objets  crus  en 
France,  y  auront  encore  été  fabriqués  ou  fa- 
façonnés. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


223 


Art.  10. 

«  L'époque  de  l'adjudication  générale,  dans 
chaque  port,  est  invariablement  fixée  au  l"  du 
mois  d'octobre  de  chaque  année  :  elle  sera  so- 
leuneilement  publiée  et  affichée,  dès  le  15  août, 
dans  les  principales  villes  du  royaume. 

Art.  11. 

«  A  défaut  de  concurrence,  lors  des  adjudica- 
tions publiques,  pour  quelques  articles  de  four- 
nitures, et  dans  le  cas  où  les  offres  faites  par  les 
négociants  assemblés  excéderaient  les  prix  cou- 
rants du  commerce  (ce  qui  sera  constaté  par  le 
procès-verbal),  les  ordonnateurs  seront  autori- 
sés à  en  suspendre  l'adjudication  ;  et  ils  pourront, 
sur  les  ordres  du  ministre,  en  passer  des  mar- 
chés particuliers  :  bien  entendu  qu'il  ne  pourra 
être  accordé  des  prix  supérieurs  aux  offres  faites 
lors  des  adjudications,  a  moins  d'un  surliausse- 
ment  subit  authentiquement  constaté. 

Art.  12. 

«  Si  des  circonstances  extraordinaires  obli- 
gent à  augmenter  les  achats  de  manière  que  les 
adjudicataires  ne  puissent  y  suffire;  d'après  la 
déclaration  que  ceux-ci  en  auront  faite,  le  minis- 
tre pourra  autoriser  les  ordonnateurs  à  faire 
acheter  directement,  par  des  préposés,  les  objets 
dont  on  aura  un  besoin  urgent  ;  mais  toujours 
aux  meilleures  conditions  possibles.  11  sera 
passé  à  cet  effet  des  marchés  particuliers. 

Art.  13. 

«  Quant  aux  achats  des  mâtures  que  l'on  tire 
du  Nord,  le  ministre  sera  autorisé  à  les  faire 
faire  sur  les  lieux  par  un  sous-chef  ou  aide  des 
travaux,  afin  de  se  procurer  à  choix  les  pièces 
nécessaires  pour  assortir  l'approvisionnement 
des  ports. 

Art.  14. 

«  Toutes  les  fournitures  de  la  marine  seront 
soumises  à  des  conditions  générales  qui  seront 
communes  à  tous  les  ports.  On  stipulera,  pour 
les  articles  qui  l'exigeront,  les  conditions  parti- 
culières qui  leur  sont  propres;  sans  toutefois 
déroger  aux  conditions  générales,  à  moins  de 
cas  indispensables  et  motivés. 

Art.  15. 

('  Les  adjudications,  traités  et  marchés  de  la 
marine,  pour  des  objets  au-dessus  de  400  livres, 
seront  imprimés  aux  frais  des  entrepreneurs  ; 
ils  seront  exécutoires  dès  leur  passation,  et  les 
conditions  respectives  en  seront  scrupuleuse- 
ment maintenues. 

Art.  16. 

«  Les  formes  à  suivre  pour  les  adjudications, 
traités  et  marchés  de  la  marine,  ainsi  que  les 
conditions  générales  qui  doivent  leur  servir  de 
bases,  seront  déterminées  par  un  règlement 
particulier. 

Art.  17. 

«  La  rédaction  en  sera  confiée  au  chef  d'ad- 
ministration chargé  des  approvisionnements. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

1    5  • 


Art.  18. 

f  Lesdits  marchés  seront  passés  en  présence 
du  contrôleur  et  des  chefs  et  sous-chefs  d'admi- 
nistration et  des  travaux,  chargés  des  détails 
que  les  matières  ou  les  ouvrages  concerneront. 

Art.  19. 

«  Ces  actes  seront  signés  doubles  par  les  ad- 
judicataires :  l'un  des  deux  originaux  sera  dé- 
posé au  bureau  des  approvisionnements,  et  l'au- 
tre au  contrôle. 

Art.  20. 

«  Il  en  sera  adressé  des  expéditions  au  minis- 
tre, pour  le  mettre  à  même  de  s'assurer  si  les 
formes  déterminées  par  la  loi,  ont  été  ponctuel- 
lement suivies.  Ces  copies  seront  déposées  dans 
ses  bureaux,  et  serviront  à  la  vérification  du 
compte  général  de  la  marine. 

Art.  21. 

«  Lors  de  l'examen  des  comptes  des  ports,  les 
adjudications,  traités,  marchés,  passés  pendant 
l'année,  seront  présentés  à  la  commission  d'ins- 
pection. 

Travaux  et  ouvrages  exécutés  dans  les  ports. 

Art.  22. 

«  Les  travaux  et  ouvrages  qui  auront  lieu 
dans  l'intérieur  des  arsenaux  seront,  suivant 
leur  nature,  exécutés  à  la  journée  ou  à  prix 
fait,  conformément  à  la  loi  du  14  octobre  1790  ; 
en  observant  que  le  calfatage,  le  perçage,  la 
garniture  et  la  mâture  d'assemblage  des  vais- 
seaux se  feront  toujours  à  la  journée. 

Art.  23. 

«  Pourront  également  être  exécutés  à  la  jour- 
née les  mouvements  intérieurs  des  grands  ports, 
pour  carène,  lestage,  etc.,  ainsi  que  les  trans- 
ports et  ouvrages  pressés  qu'exigera  l'armement 
des  flottes. 

Art.  24. 

«  La  construction  et  le  radoub  des  vaisseaux 
et  autres  bâtiments  de  l'Etat ,  auront  lieu,  en 
conformité  des  plans  et  devis  examinés  par  le 
conseil  d'administration,  et  approuvés  par  le 
ministre.  Il  ne  pourra  être  fait  aucun  cnange- 
ment  dans  l'exécution  que  sur  l'avis  du  conseil 
d'administration,  et  d'après  une  nouvelle  appro- 
bation du  ministre. 

Art.  25. 

«  La  même  règle  sera  observée  pour  les  con- 
structions nouvelles,  et  les  reconstructions  des 
bâtiments  civils  de  la  marine. 

Art.  26. 

«  Les  ouvrages  à  exécuter,  soit  à  la  journée, 
soit  à  prix  fait,  dans  les  divers  ateliers  des  arse- 
naux, tant  pour  la  construction  et  l'entretien, 
3ue  pour  l'armement  des  vaisseaux,  auront  lieu 
'après  des  tables  de  fabrication,  dont  le  mi- 
nistre de  la  marine  sera  tenu  de  faire  dresser 
incessamment  un  tarif  général  pour  tous  les 
effets,  outils  et  ustensiles  de  la  marine. 

18 


226    [Assemblée  iiationalelégislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


Art.  27. 

«  Ces  taules  fixeront  invariablement  les  pro- 
portions et  les  formes  de  chaque  objet;  elles 
détermineront  la  nature,  la  qualité  et  la  quan- 
tité de  matière  qu'exige  la  fabrication,  le  déchet 
qu'elle  doit  communément  éprouver,  et  le  prix 
'?e  la  main-d'œuvre. 

Art.  28. 

«  Pourra  le  ministre  de  la  marine,  sur  les 
demandes  qui  lui  en  seront  faites  par  les  ordon- 
nateurs, d'après  l'avis  du  conseil  d'administra- 
tion, autoriser  tous  les  essais  jugés  nécessaires 
pour  profiter  des  inventions  utiles  qui  pourront 
être  proposées  ;  lorsque  ces  inventions  auront 
été  adoptées  dans  un  port,  elles  seront  soumises 
à  l'examen  des  autres,  et  ne  seront  ajoutées  au 
tarif  général  que  lorsqu'elles  auront  été  généra- 
lement admises  et  approuvées  par  le  ministre.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  EiOsource,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  présente  la  rédaction  du  dé- 
cret, rendu  le  matin  (î),  tendant  à  déclarer  infâme 
et  iraUre  à  la  patrie  tout  citoyen  qui,  ayant  un 
fusil,  refusera  ou  de  marcher  à  l'ennemi,  ou  de 
remettre  son  fusil  pour  armer  ceux  qui  marche- 
ront. 

Cette  rédaction  est  ainsi  conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
danger  de  la  patrie  rend  promptement  néces- 
saire l'armement  de  tous  les  citoyens  qui  se 
consacrent  à  sa  défense;  qu'il  est  indispensable 
de  pourvoir  à  cet  armement  par  tous  les  moyens 
possibles;  que  si  tous  les  citoyens  doivent  à  la 
patrie  en  danger  le  sacrifice  de  leurs  jours,  ils 
lui  doivent  à  plus  forte  raison  celui  de  leurs 
armes;  que  nul  ne  peut  refuser  ou  de  donner 
ses  armes  à  ceux  qui  vont  combattre  les  enne- 
mis de  la  nation,  ou  de  combattre  lui-même, 
sans  être  réputé  coupable  de  lâcheté,  d'incivisme 
et  de  trahison  ;  qu'il  faut  un  granp  déploiement 
de  forces  dans  les  circonstances  actuelles,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

•  Tout  citoyen,  qui  ayant  un  fusil,  refusera  ou 
de  marcher  à  l'ennemi,  ou  de  remettre  son 
fusil,  sur  une  réquisition  légale,  pour  armer  ceux 
qui  marcheront,  est  déclaré  infâme  et  traître  à 
la  patrie. 

Art.  2. 

<  Les  municipalités  prendront,  sous  leur  res- 
ponsabilité, tous  les  moyens  nécessaires  pour 
se  faire  délivrer  les  fusils  des  citoyens  qui  au- 
ront refusé  de  les  remettre  ou  de  marcher.  » 
(L'Assemblée  adopte  cette  rédaction.) 
M.  Cambon  demande  que  tous  ceux  qui  res- 
teront à  la  garde  des  villes  soient  tenus  de 
donner  leurs  habits  d'uniformes  à  ceux  qui 
partiront. 

Vu  membre  répond  que  ce  n'est  pas  chez  la 
clas:e  riche  que  l'on  trouvera  les  habits  d'uni- 


(I)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  2  septembre  1792,  au 
matin,  page  209,  l'adoption,  sauf  rédaction,  de  ce  décret. 


forme,  mais  seulement  chez  les  bons  citoyens 
d'une  fortune  médiocre  qui  en  faisaient  leur  vê- 
tement habituel.  Or,  Messsieurs,  dit-il,  vous  ne 
voudrez  pas  dépouiller  ces  bons  citoyens.  Je  de- 
mande la  question  préalable  sur  la  proposition 
de  M.  Cambon. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Cambon.) 

M.  Lasoiirce,  au  nom  de  la  commission  des 
Douze,  présente  la  rédaction  da  décret,  rendu  le 
matin,  prononçant  la  peine  de  mort  contre  tout 
agent  de  l'administration  de  la  force  publique 
qui  refuserait  d'exécuter  les  mesures  ordonnées 
par  le  pouvoir  exécutif;  cette  rédaction  est  ainsi 
conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
salut  de  la  patrie  exige  le  'plus  grand  déve- 
loppement de  tous  les  moyens  et  de  toutes 
les  forces  ;  considérant  que  le  plus  léger  obstacle 
misa  l'exécution  des  ordres  du  pouvoir  exécutif, 
pour  la  réunion  des  forces  à  opposer  aux  enne- 
mis de  l'Etat,  peut  compromettre  la  cause  de  la 
liberté,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  tous  les  agents  de  l'ad- 
ministration ou  de  la  force  publique  qui  résis- 
teraient ouvertement  au  pouvoir  exécutif,  en 
refusant  d'exécuter  les  mesures  qu'il  aurait 
prises  pour  la  sûreté  de  l'Etat,  seront  réputés 
coupables  de  rébellion  et  punis  de  mort  ». 

(L'Assemblée  adopte  cette  rédaction.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  observations  (1) 
présentées  par  les  sous-officiers  et  gendarmes  natio- 
naux des  deux  compagnies  à  cheval  dans  la  pre- 
mière division  du  département  de  Paris;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ayant  entendu  le 
rapport  de  son  comité  militaire  sur  les  observa- 
tions présentées  par  les  sous-officiers  et  gen- 
darmes nationaux  des  deux  compagnies  à  che- 
val de  la  première  division  du  département 
de  Paris,  destinées  à  servir  à  la  guerre  consi- 
dérant qu'il  est  instant  de  lever  tous  les  obstacles 
qui  peuvent  s'opposer  à  leur  départ,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire  s'occupera, 
sans  délai,  des  mesures  à  prendre  pour  que  les 
compagnies  de  gendarmes  nationaux  à  cheval, 
lorsqu'elles  seront  réunies  aux  armées,  soient 
commandées  par  le  nombre  d'officiers  supé- 
rieurs nécessaire  ;  et,  en  attendant  qu'ils  soient 
nommés,  le  plus  ancien  capitaine  commandera. 

Art.  2. 

«  Les  brigades  formant  les  deux  compagnies 
de  gendarmes  nationaux  à  cheval  de  la  pre- 
mière division  du  département  de  Paris,  qu'elles 
soient  ou  non  portées  au  complet,  se  mettront 
en  marche  dès  qu'elles  en  recevront  l'ordre,  et 
s'il  y  manque  des  sous-officiers,  les  gendarmes 
les  nommeront  ainsi  qu'ils  ont  nommés  leurs 
officiers. 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  217,  la  péti- 
tion des  sous-officiers  et  gendarmes  nationaux  de  la 
première  division  de  Paris, 


i 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  s«ptembre  1792.] 


227 


Art.  3. 


Les  officiers  et  sous-officiers  qui  n'auront 

Point  encore  reçu  leurs  brevets  se  feront  délivrer 
extrait  du  procès-verbal  de  leur  nomination, 
qui  leur  tiendra  lieu  provisoirement  desdits  bre- 
vets; les  uns  et  les  autres  seront  reçus  par  le 
plus  ancien  officier  de  la  compagnie,  et,  en  son 
absence,  par  le  plus  ancien  officier  de  la  rési- 
dence où  la  réception  aura  lieu. 

Art.  4. 

«  Tout  officier,  sous-officier  et  gendarme,  de 
quelque  division,  compagnie  et  brigade  qu'il 
soit,  qui  refuserait  de  marcher  après  en  avoir 
reçu  1  ordre,  sera  destitué  par  l'elfet  seul  de  son 
refus. 

Art.  5. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire  donnera  des 
ordres  pour  que  le  décompte  de  la  masse  des- 
dites compagnies  soit  fait  dans  le  plus  court  délai, 
sans  que  le  retard  que  pourrait  éprouver  cette 
opération  empêchât  lesdites  compagnies  de  se 
mettre  en  marche. 

«  Les  gendarmes  nationaux  ayant  une  paye 
particulière,  et  étant  chargés  de  s'habiller  ou  de 
s'équiper  à  leurs  frais,  seront  indemnisés  des 
pertes  que  le  nouveau  service,  auquel  ils  sont 
tenus,  pourrait  leur  occasionner,  conformément 
aux  dispositions  des  décrets  des  12  et  16  août 
dernier,  concernant  la  formation  des  deux  nou- 
velles divisions  de  gendarmerie  nationale  des- 
tinées à  marcher  à  l'ennemi  ;  lesquelles  disposi- 
tions serviront  également  de  règle  pour  les  trai- 
tements dont  lesaits  gendarmes  jouiront  pendant 
la  campagne  ». 

(L'Assemblée  décrète  Furgence,  puis  adopte 
ce  projet  de  décret.) 

Trois  Anglais  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  présentent  des  passeports  qui  leur  ont  été 
octroyés  parla  commune  de  Paris;  ils  déclarent 
que  des  affaires  de  la  plus  haute  importance  les 
rappellent  dans  leurs  ramilles.  Us  protestent  de 
leur  affection  pour  la  liberté  française  et  sollici- 
tent de  la  justice  de  l'Assemblée  nationale  la  per- 
mission de  partir. 

M.  le  l*résident  répond  aux  pétionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  et  le  mi- 
nistre de  l'intérieur  demeure  chargé  de  rendre 
compte  de  l'exécution  de  la  loi.) 

M.  Baigiioux,  au  nom  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  la  rectification  de  plusieurs  erreurs  qui  se  trou- 
vent dans  les  titres  et  certificats  de  rentes  via- 
gères ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  ; 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances  sur  les  propositions  de  rectifications 
d'erreurs  dans  les  titres  et  contrats  de  rentes 
viagères,  dont  le  payement  est  suspendu  à  cause 
desdites  erreurs  j  considérant  qu'il  est  de  sa  jus- 
tice de  faire  jouir  sans  délai  les  créanciers  por- 
teurs de  titres,  des  arrérages  échus  de  ces  rentes, 
dès  qu'ils  ont  justifié  de  leur  propriété,  et  fait  ces- 
serions les  doutes  que  les  erreurs  de  noms  ou 
de  qualités  auraient  pu  faire  naître,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  finances  sur  la  pro- 
position qui  lui  a  été  faite  par  les  commissaires 
de  la  trésorie  nationale,  conformément  au  décret 


du  26  septembre  1791,  sanctionné  le  16  octobre 
suivant,  pour  la  rectification  des  erreurs  dans 
les  titres  et  contrats  de  rentes  viagères,  et  dé- 
claré qu'il  y  avait  urgence,  décrète  que  les  er- 
reurs d'écritures  et  d'expressions  de  noms  et 
qualités  dans  les  titres  et  contrats  de  rentes  via- 
gères appartenant  aux  créanciers  dénommés 
dans  l'élat  par  les  commissaires  de  la  trésorerie 
nationale,  et  qui  ont  produit  les  pièces  néces- 
saires pour  établir  leur  identité,  seront  réfor- 
mées comme  il  suit. 

<<  Art.  1".  La  partie  de  480  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Gobin,  notaire,  le  30  octobre  1790, 
au  profit  de  Victor  Gomé  et  Marie-Françoise 
Saint-Lot,  sa  femme,  sera  inscrite  et  payée  sous 
les  noms  de  Nicolas-Victor  Gomé  et  Marie-Fran- 
çoise Saint-Loi,  sa  femme. 

^<  Art.  2.  La  partie  de  200  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  février  1781,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Monnot,  notaire,  le  13  juillet  1781, 
au  profit  d'Anne  Hamelin,  femme  de  François 
Cliallier,  sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms 
d'Anne-Marguerite  Hamelin,  femme  de  François 
Ghallier. 

«  Art.  3.  La  partie  de  810  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  novembre  1779,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Belime,  notaire,  le  5  septembre  1780, 
au  prolit  d'Anne-Marie  de  Glugny,  femme  de 
Guillaume  de  Thésut,  sera  incrite  et  payée  sous 
les  noms  de  Marie-Anne  de  Glugny,  femme  de 
Guillaume  de  Thésut. 

«  Art.  4.  La  partie  de  36  livres  de  rente  viagère, 
enregistrée  dans  la  troisième  classe  de  la  dixième 
tontine,  créée  par  édit  du  mois  de  décembre  1759, 
constituée  par  contrat  passé  devant  Vanin,  no- 
taire, le  2  décembre  1760,  au  profit  de  Gharlotte- 
Louise-Geneviève  Blainville,  femme  de  Charles 
Moulin,  sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms  de 
Pierre-Gharles-Louise-GenevièveBlainville,femme 
de  Charles  Moulin. 

«  Art.  5.  La  partie  de  38  liv.  1  s.  7  d.  de  rente 
viagère,  provenant  des  5  millions  réservés  sur 
le  prix  de  l'acquisition  de  l'Orient,  constituée 
par  contrat  passé  devant  Gibert,  notaire,  le 
8  mars  1787,  au  profit  de  François  Filiastre,  né 
le  25  novembre  1741,  et  Marie-Anne  Lernort, 
sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms  de  François 
le  Filiastre,  né  le  26  novembre  1740,  et  Marie- 
Anne  Lemort,  sa  femme. 

«  Art.  6.  Les  deux  parties  de  rentes  viagères, 
la  première  de  333  liv.  6  s.  8  d.,  à  prendre  dans 
celles  créées  par  édit  de  janvier  1766,  et  la  se- 
conde de  400  livres  à  prendre  dans  celles  créées 
par  édit  de  novembre  1758,  constituées  par 
deux  contrats  passés  devant  Bricault,  notaire, 
les  9  septembre  1766  et  27  septembre  1759,  au 
profit  de  François  Rat,  seront  inscrites  et  payés 
sous  le  nom  de  François  Raet. 

Il  Art.  7.  La  partie  de  40  livres  de  rente  viagère 
à  prendre  dans  celle  provenant  de  la  loterie 
de  la  compagnie  des  Indes,  établie  par  édit 
d'août  1765,  constituée  par  contrat  passé  de- 
vant Regnault,  notaire,  le  14  mars  1766,  au 
profit  de  François-Camille  Toustain,  sera  ins- 
crite et  payée  sous  le  nom  de  François-Camille- 
Nicolas  Toustain. 

a  Art.  8.  La  partie  de  180  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Ballet,  notaire,  le  30  octobre  1790, 


228    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


au  profit  de  Jacques-Louis  Bouet,  sera  inscrite 
et  payée  sous  le  nom  de  Jacques-Charles  Bouet. 
«  Art.  9.  La  partie  de  160  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1735,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Rouen,  notaire,  le  30  août  1791, 
au  profit  de  Marie-Antoinette  Goulmot,  fille  ma- 
jeure, et  de  Cécile-Reine  Cormier,  aussi  fille  ma- 
jeure, sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms  de  Ma- 
rie-Antoinette Goulmeau  et  Cécile-Reine  Cormier. 

«  Art.  10.  La  partie  de  240  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du  mois 
de  novembre  1761,  constituée,  par  contrat  passé 
devant  Girault  l'aîné,  notaire  le  22  octobre  1762, 
au  profit  de  Julie-Marguerite  Ployard,  veuve  de 
Jean-Louis  Thellusson,  et  de  Magdeleine  Thellus- 
son  leur  fille,  sera  inscrite  et  payée  sous  les 
noms  de  Marguerite-Julie  Ployard,  veuve  de  Jean- 
Louis  Thellusson,,  et  Magdeleine  Tellusson. 

«  Art.  11.  La  partie  de  672  livres  de  rente 
viagère  à  prendre  dans  celles  créées  par  lettres- 
patentes  du  12  juin  1771,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Lambot,  notaire,  le  2  novembre  1772, 
au  profit  de  Claudine  Dubois,  sera  inscrite  et 
payée  sous  le  nom  de  Claudine-Marie  Dubois. 

«  Art.  12.  Les  deux  parties  de  rentes  viagères, 
la  première  de  204  livres  à  prendre  dans  celles 
créées  par  édit  du  mois  de  novembre  1778,  et  la 
seconde  de  480  livres  à  prendre  dans  celles  créées 
par  édit  du  mois  de  mai  1787,  constituées  par 
deux  contrats  passés  devant  Lemire,  notaire,  les 
15  juillet  1779  et  2  mai  1788,  au  profit  de  Gathe- 
rine-Ëlizabeth  de  Bas,  femme  de  Jean-Baptiste 
Tournay,  et  Marie-Geneviève  de  Bas,  fille  majeure, 
sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms  d'Elizabeth- 
Gatherine  de  Bas,  femme  de  Jean-Baptiste  Tour- 
nay et  Marie-Geneviève  de  Bas. 

■1  Art.  13.  La  partie  de  336  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  de 
novembre  1761,  constituée  par  contrat  passé 
devant  Dupré,  notaire,  le  20  mai  1763,  au  profit 
de  Françoise-Marguerite  Fauché,  veuve  de  Pierre 
Jean  Carré,  sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms 
de  Françoise-Marguerite  Fauchey,  veuve  de  Pierre 
Jean  Garé. 

«  Art.  14.  La  partie  de  480  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Gasche,  notaire,  le  29  octobre  1791, 
au  profit  de  Nicolas -Jean-Doguet,  dit  Armand,  et 
d'Anne-Gamille- Léonce  (juillemet,  sera  inscrite 
et  pajée  sous  les  noms  deNicolas-JulienDoguet, 
dit  Armand,  et  Anne-Gamille-LéonceGuillemct. 

«  Art.  15.  Les  trois  parties  de  rentes  viagères, 
la  première  de  160  livres,  et  les  deux  autres  de 
120  livres  chacune,  à  prendre  dans  celles  créées 
par  édit  du  mois  de  décembre  1785,  constituées 
par  trois  contrats  passés  devant  de  la  Rue, 
notaire,  les  20  et  29  octobre  1791,  au  profit  de 
Jacob-Jacques  Lecompte,et  Marie-Françoise  Girot, 
sa  femme,  et  de  Marie-Edmée-  Lecompte,  et 
Gaspard-Marie  Lecompte  leurs  enfants,  seront 
inscrites  et  payées  sous  les  noms  de  Jacob- 
Jacques  Leconte,  et  Marie-Françoise  Girot,  Marie- 
Edmée-Leconte,  et  Gaspard-Marie  Leconte  leurs 
enfants. 

«Art.  16.  La  partie  de  80  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  de 
décembre  1785,  constituée  par  contrat  passé 
devant  l'Herbette,  notaire,  le  29  octobre  1791, 
au  profit  de  Denis-Servais-Pascal  Pilliamet,  pour 
en  jouir  sur  la  tête  de  Marie-Jeanne  Behin  sa 
femme,  et  sur  celle  de  Nicolas-Pascal  Pilliamet 
leur  fils,  sera  inscrite  et  payée  sous  les  noms  de 


Marie-Jeanne-Gatherine  Dehain  et  Nicolas-Pascal 
Pilliamet. 

«  Art.  17.  La  partie  de  160  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Garcerand,  notaire,  le  22  mai  1792, 
au  profit  de  Firmin  Quesnel,  et  Marie-Jeanne 
Colas  sa  femme,  sera  inscrite  et  payée  sous  les 
noms  de  Firmin-Gharles  Quesnel  et  Marie-Jeanne 
Colas  sa  femme. 

«  Art.  18.  La  partie  de  216  livres  de  rente 
viagère,  à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  de 
novembre  1787,  constituée  par  contrat  passé  de 
vaut Liénard, notaire,  leSOjuin  1789, au  profit  de 
défunte  Catherine-Marguerite  Moreau,  veuve  de 
Jean-Vincent  Marquis,  et  de  Marie-Jeanne  Louis, 
femme  de  Louis  Mozard,  sera  inscrite  et  payée 
sous  les  noms  de  Marguerite-Catherine  Moreau, 
et  Marie-Jeanne  Louis. 

«  Art.  19.  La  patrie  de  108  livres  de  rente  via- 
gère, enregistrée  dans  la  quatrième  classe  de  la 
dixième  tontine,  créée  par  édit  de  décembre  1759, 
constituée  par  contrat  passé  devant  Bouron, 
notaire,  le  20  février  1761,  au  profit  d'Antoinette- 
Sophie  Grilliet,  veuve  d'isaac  Durand,  sera  ins- 
crite et  payée  sous  les  noms  d'Antoinette-Sophie 
Grillot,  veuve  d'isaac  Durand. 

«  Art.  20.  La  partie  de  200  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  de 
mars  1781,  constituée  par  contrat  passé  devant 
Rassenau  de  l'isle,  notaire,  le  9  janvier  1782,  au 
profit  de  Marie-Madeleine  Deor,  femme  de  Pierre- 
Louis-Philbert  Séjourné,  sera  inscrite  et  payée 
sous  le  nom  de  Marie-Magdeleine  Dehors,  femme 
de  Pierre-Louis-Philbert  Séjourné. 

«  Art.  21.  La  partie  de  320  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Larcher,  notaire,  le  12  août  1791, 
au  profit  de  Jean-François  Raffy  et  de  Marie-Anne- 
Elizabeth  Deslions  sa  femme,  pour  en  jouir  sur 
la  tête  dudit  Rafify  et  sur  celle  de  Joseph-François 
Raffy  leur  fils,  sera  inscrite  et  payée  sous  les 
noms  de  Jean-François-Sylvestre  Ralîy  et  Joseph- 
François  Raffy. 

«  Art.  22.  La  partie  de  50  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  novembre  1778,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Monnot,  notaire,  le  4  mai  1779,  au 
profit  de  Marie-Anne  Louviot,  sera  inscrite  et 
payée  sous  le  nom  de  Marie-Anne  Berlin. 

«  Art.  23.  Les  trois  parties  de  rentes  viagères, 
la  première  de  388  l.  17  s.  9  d.,  à  prendre  dans 
celles  créées  par  édit  du  mois  de  mars  1781, 
constituée  par  un  contrat  passé  devant  Rendu, 
notaire,  le  11  décembre  1781,  au  profit  de  Fran- 
çois Mathiot  et  de  Françoise-Gabrielle  Lefèvre; 
la  seconde  de  250  livres,  à  prendre  dans  celles 
créées  par  édit  du  mois  de  janvier  1782,  consti- 
tuée par  contrat  passé  devant  ledit  Rendu,  no- 
taire, le  6  juin  1183,  au  profit  dudit  Mathiot  et 
d'Agathe-Marie-Geneviève  Rendu  ;  la  troisième 
de  300  livres,  à  prendre  dans  celles  créées  par 
édit  de  mai  1787,  constituée  par  contrat  passé 
devant  Gastel,  notaire,  le  5  novembre  1787, 
au  profit  dudit  Mathiot  et  de  Marie-Augustine  le 
Jeune,  sa  seconde  femme,  dont  les  quittances 
annoncent  que  ledit  Mathiotestnéle2  février  1724, 
et  le  8  mars  1748,  continueront  d'être  payées  sur 
quittances  portant  qu'il  est  né  le  23  mars  1746. 

«  Art.  24.  La  partie  de  600  livres  de  rente  via- 
gère, à  prendre  dans  les  50,000  livres  de  rentes 
déléguées  par  Louis  de  Bourbon,  comte  de  Cler- 
mont,  aux  officiers  de  sa  maison,  par  son  testa- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [2  septembre  1792.] 


229 


ment  reçu  par  Boulard,  notaire,  le  11  juin  1771, 
à  Jean- Philippe  Roussel,  sera  inscrite  et  payée 
sous  le  nom  de  Jacgues-Philippe  Roussel. 

«  Art  25.  La  partie  de  160  livres  de  rente  via- 
gère a  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Mony,  notaire,  le  12  août  1791,  au 
profit  de  Jeanne  Billiard,  veuve  de  Claude  Bontus 
et  de  Marie-Jeanne-Glaudine  Bontus  sa  fille,  sera 
inscrite  et  payée  sous  les  noms  de  Jeanne  Billard, 
et  Marie-Jeanne-Glaudine  Bontus. 

«  Art.  26.  La  partie  de  6,500  livres  de  rente 
viagère  à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1768,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Bioche,  notaire,  le  20  juillet  1769, 
au  profit  d'Antoine-Louis  de  Marie,  pour  en  jouir 
sur  la  tête  de  Charlotte-Marie  Mazières,  veuve 
en  premières  noces  de  Jean-Baptiste  de  Lieuray, 
et  à  présent  femme  de  François-Marie  de  Senne- 
voy,  sera  inscrite  et  payée  sur  la  tête  de  Marie- 
Charlotte  Mazières,  veuve  de  Jean-Baptiste  de 
Lieuray,  et  à  présent  femme  de  François-Marie 
de  Senhevoy. 

«Art.  27.  La  partie  de  450  livres  de  rente  viagère 
à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du  mois 
de  décembre  1785,  constituée  par  contrat  passé 
devant  Silly,  notaire,  le  29  octobre  1791,  au  profit 
de  François-Troiphime  Bouret,  sera  inscrite  et 
payée  sous  le  nom  d'Hilarion-François  ïroiphime 
Bouret. 

«  Art.  28.  Les  cinq  parties  des  rentes  viagères  ; 
la  première  de  200  livres  à  prendre  dans  celles 
créées  par  édit  de  novembre  1778,  constituée  par 
contrat  passé  devant  Poultier,  notaire,  le 
18  mai  1779;  la  seconde  de  250  livres  à  prendre 
dans  celles  créées  par  édit  de  mars  1781,  cons- 
tituée par  contrat  passé  devant  Bonnomet,  no- 
taire, le  7  août  1781;  la  troisième  de  300  livres 
à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du  mois  de 
janvier  1782,  constituée  par  contrat  passé  devant 
Regnault,  notaire,  le  24  octobre  1782  ;  la  qua- 
trième de  400  livres  à  prendre  dans  celles  créées 
par  édit  du  mois  de  décembre  1783,  constituée 
par  contrat  passé  devant  ledit  Regnault,  notaire, 
le  6  août  1784;  et  la  cinquième  de  60  livres  à 
prendre  dans  celles  créées  pour  l'acquisition  de 
l'Orient,  par  arrêt  du  conseil  du  31  août  1786, 
constituée  par  contrat  passé  devant  Gibert,  no- 
taire, le  23  mars  1787,  au  profit  de  Jean  Mulnier, 
Mulniez  ou  Muniez,  seront  inscrites  et  payées 
sous  le  nom  de  Jean  Munier,  né  le  12  novem- 
bre 1742. 

«  Art.  29.  La  partie  de  180  livres  de  rente 
viagère  à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  décembre  1785,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Gastel,  notaire,  le  30  août  1791,  au 
profit  de  Marie-Catherine  Gharbrol,  veuve  de 
Louis-François  Richard,  sera  inscrite  et  payée 
sous  le  nom  de  Marie-Catherine  Chabrol,  veuve 
de  Louis-François  Richard. 

«  Art.  30.  La  partie  de  300  livres  de  rente 
viagère  à  prendre  dans  celles  créées  par  édit 
du  mois  de  février  1781,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Doillot,  notaire,  le  25  septem- 
bre 1781,  au  profit  de  Catherine-Anne  Urenaut, 
femme  de  Alexis  Joly,  sera  inscrite  et  payée 
sous  le  nom  de  Catherine-Anne  Vregneaux, 
femme  d'Alexis  Joly. 

"  Art.  31.  La  partie  de  100  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  novembre  1761,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Sibire,  notaire,  le  22  octobre  1762, 
au  profit  de  Catherine  Preau,  veuve  de  Louis 
Brunet,  sera  inscrite  et  payée  sous  le  nom  de 


Catherine-Suzanne  Rachelle  Preau,  veuve  de 
Louis  Brunet. 

<<  Art.  32.  Les  deux  parties  de  rentes  viagères  ; 
la  première  de  480  livres  à  prendre  dans  celles 
créées  par  édit  du  mois  de  novembre  1779;  et 
la  seconde  de  480  livres  à  prendre  dans  celles 
créées  par  édit  du  mois  de  décembre  1783,  cons- 
tituées par  deux  contrats  passés  devant  Durand 
jeune  et  Périer,  notaires,  le  5  septembre  1780 
et  30  J'iilletl784,  au  profit  d'Anne  Hypolite-Thé- 
rèse  Lagneaux,  femme  de  Jean-Louis  Durup  de 
Baleine,  et  de  Louise-Elisabeth  Lagneaux,  seront 
inscrites  et  payées  sous  les  noms  d'Anne-Pauline- 
Thérèse  Lagneaux,  femme  de  Jean-Louis  Durup 
de  Baleine,  et  de  Louise-Elisabeth  Lagneaux. 

«  Art.  33.  L'office  de  gouverneur  de  la  ville  de 
Nomeny  dont  a  été  pourvu,  par  lettres  du  19  sep- 
tembre 1766,  Jean-Baptiste  Sigisbert,  comte  de 
Coyvillers  et  de  Mailly,  baron  de  Mahuet,  sera 
inscrit  et  payé  sous  le' nom  de  Jean-Baptiste  Si- 
gisbert de  Mahuet. 

«  .\rt.  34.  La  partie  de  50  livres  de  rente  viagère 
à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du  mois 
de  décembre  1783,  constituée  par  contrat  passé 
devant  Lormeau,  notaire,  le  25  juin  1784,  au 
profit  de  Catherine  Michel,  veuve  de  Pierre  Mar- 
teau, sera  inscrite  et  payée  sous  le  nom  de  Marie- 
Catherine  Michel,  veuve  de  Pierre  Marteau. 

«  Art.  35.  La  partie  de  210  livres  de  rente  via- 
gère, enregistrée  dans  la  première  classe  de  la 
dixième  tontine  créée  par  édit  du  mois  de  dé- 
cembre 1759,  constituée  par  contrat  passé  devant 
Mathon,  notaire,  le  25  novembre  1760,'au  profit 
d'Abraham  Capadose,  pour  en  jouir  sur  la  tête 
de  Manuel  Capadose,  sera  inscrite  et  payée  sur 
la  tête  d'Emmanuel  Capadose. 

«  Art.  36.  La  partie  de  90  livres  de  rente  via- 
gère à  prendre  dans  celles  créées  par  édit  du 
mois  de  novembre  1779,  constituée  par  contrat 
passé  devant  Demautort,  notaire,  le  26  septem- 
bre 1780,  au  profit  de  ^Geneviève-Henriette 
Cahours,  femme  de  Jacques  Charbonné,  sera  ins- 
crite et  payée  sous  le  nom  d'Henriette-Geneviève 
Cahours,  femme  de  Jacques  Charbonné. 

<i  Décrète  en  conséquence,  que  lesdites  quit- 
tances de  finance  et  lesdits  contrats  vaudront 
comme  si  les  erreurs  ci-dessus  rapportées  n'eus- 
sent pas  été  faites;  que  les  payeurs  des  rentes 
en  réformeront  les  immatricules  sur  leurs  re- 
gistres en  vertu  du  présent  décret,  duquel  toutes 
mentions  nécessaires  seront  faites  par  les  no- 
taires dépositaires  des  minutes  desdits  contrats, 
tant  sur  lesdites  minutes  et  les  quittances  de 
finance,  que  sur  les  grosses  desdits  contrats,  et 
partout  ailleurs  où  besoin  sera.  » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

M.  Borle.  J'ai  l'honneur  de  déposer  sur  le 
bureau  de  l'Assemblée  un  fusil  de  munition  neuf, 
que  j'ai  fait  fabriquer  à  la  raanufactare  de  Tulle. 
Je  demande  que  l'Assemblée  veuille  bien  l'agréer 
pour  armer  un  défenseur  de  la  liberté.  {Vifs  ap- 
plaudissements.) 

(L'Assemblée  accepte  cette  offre.) 

Le  sieur  Vautrer  père  se  présente  aussitôt  à  la 
barre  : 

«  J'ai  trois  fils,  dit-U,  qui  partent  ensemble 
pour  la  frontière,  deux  seulement  sont  armés, 
je  demande  le  fusil  pour  le  troisième.  » 

M.  Borîc.  Je  demande  que  l'Assemblée  dis- 
pose, en  faveur  de  M.  Vautier.  du  fusil  que  j'ai 
déposé  sur  son  bureau. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 


230     [Assemblée  nationale  législative.]    AJRCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


M.  le  Président  accorde  au  sieur  Vautierles 
honneurs  de  la  séance. 
La  séance  est  suspendue  à  minuit. 


A  une  heure  du  matin  le  bruit  se  répand  dans 
la  salle  que  le  désordre  continue  et  qu'on  mas- 
sacre toujours  les  prisonniers. 

La  commission,  assemblée  pendant  la  suspen- 
sion de  la  séance  de  la  nuit,  écrit  aussitôt  au 
conseil  général  de  la  commune  pour  en  recevoir 
des  informations  précises  et  connaître  officiel- 
lement la  véritable  situation  des  choses. 

La  commune  répond  qu'elle  va  envoyer  de 
suite  une  commission. 

A  deux  heures,  cette  députation,  composée  de 
MM.  Tatlien,  Truchon  et  Guiraut  est  introduite 
dans  la  salle  de  l'Assemblée. 

M.  Truchon,  commissaire  :  Messieurs,  la  plu- 
part des  prisons  sont  maintenant  vides,  environ 
400  prisonniers  ont  péri.  A  la  prison  de  la  Force, 
où  je  me  suis  transporté,  j'ai  cru  devoir  faire 
sortir  toutes  les  personnes  détenues  pour  dettes. 
J'en  ai  fait  autant  à  Sainte-Pélagie.  Revenu  à  la 
commune,  je  me  suis  rappelé  que  j'avais  oublié 
à  la  prison  de  la  Force  la  partie  où  sont  renfer- 
mées les  femmes.  J'y  suis  retourné  et  j'en  ai 
fait  sortir  24.  Nous  avons  principalement  mis 
sous  notre  protection  M"«de  Tourzel  et  M"«  Saint- 
Brice.  J'observe  que  cette  dernière  est  enceinte. 
Pour  notre  propre  sûreté,  nous  nous  sommes 
retirés,  car  on  nous  menaçait  aussi.  Nous  avons 
conduit  ces  deux  dames  à  la  section  des 
Droits  de  l'homme  en  attendant  qu'on  les  juge. 

M.  Tallien  ,  commissaire.  On  s'est  d'abord 
porté  à  l'Abbaye.  Le  peuple  a  demandé  au  gar- 
dien les  registres.  Les  prisonniers  détenus  pour 
l'affaire  du  10  et  pour  cause  de  fabrication  de 
faux  assignats  ont  p^ri  sur-le-champ.  Onze  seu- 
lement ont  été  sauvés.  Le  conseil  de  la  com- 
mune a  envoyé  une  députation  pour  s'opposer 
au  désordre.  Le  procureur  de  la  commune  s'est 
présenté  le  premier  et  a  employé  tous  les  moyens 
que  lui  suggéraient  son  zèle  et  son  humanité. 
11  ne  put  rien  gagner  et  vit  tomber  à  ses  pieds 
plusieurs  victimes.  Lui-même  a  couru  des  dan- 
gers, et  on  a  été  obligé  de  l'enlever,  dans  la 
crainte  qu'il  ne  périt  victime  de  son  zèle.  De  là 
le  peuple  s'est  porté  au  Châtelet,  où  les  prison- 
niers ont  aussi  été  immolés. 

A  minuit  environ,  on  s'est  porté  à  la  Force. 
Nos  commissaires  s'y  sont  transportés,  et  n'ont 
pu  rien  gagner.  Des  députations  se  sont  succé- 
dées, et  lorsque  nous  sommes  partis  pour  nous 
rendre  ici,  une  nouvelle  députation  allait  encore 
s'y  rendre.  L'ordre  a  été  donné  au  commandant 
général  d'y  faire  transporter  des  détachements  ; 
mais  le  service  des  barrières  exige  un  si  grand 
nombre  d'hommes  qu'il  ne  reste  point  à  sa  dis- 
position assez  de  monde  pour  assurer  le  bon 
ordre.  Nos  commissaires  ont  fait  ce  qu'ils  ont 
pu  pour  empêcher  l'hôtel  de  la  Force  d'être  pillé  ; 
mais  ils  n'ont  pu  arrêter,  en  quelque  sorte  la 
juste  vengeance  du  peuple;  car  nous  devons  le 
dire,  ses  coups  sont  tombés  sur  des  fabricateurs 
de  faux  assignats  qui  étaient  là  depuis  fort 
longtemps;  ce  qui  a  excité  la  vengeance,  c'est 
qu'il  n'y  avait  là  que  des  scélérats  reconnus. 

M.  Guiraut,  troisième  com^nissaire.  On  est 
allé  à  Bicêtre  avec  7  pièces  de  canon.  Le  peuple, 
en  exerçant  sa  vengeance,  rendait  aussi  sa  jus- 
tice; au  Châtelet,  plusieurs  prisonniers  ont  été 


élargis  au  milieu  des  cris  de  vive  la  nation  et  au 
cliquetis  des  armes.  Les  prisons  du  palais  sont 
absolument  vides,  et  fort  peu  de  prisonniers  ont 
échappé  à  la  mort. 

M.  Tallien,  commissaire.  Voici  un  fait  impor- 
tant. Un  homme  vient  de  porter  à  la  Commune 
5  louis  en  or  et  83  livres  en  argent  blanc  frappé 
au  nouveau  coin.  11  a  y  un  dépôt  établi  pour 
les  divers  effets  trouvés  sur  les  prisonniers. 

M.  Guiraut,  commissaire.  Le  peuple,  sur  le 
Pont-Neuf,  faisait  la  visite  des  cadavres,  et  dé- 
posait l'argent  et  les  portefeuilles.  Un  homme 
pris  volant  un  mouchoir,  a  été  tué. 

J'ai  oublié  un  fait  important  pour  l'honneur  du 
peuple.  Le  peuple  avait  organisé  dans  les  prisons 
un  tribunal  composé  de  12  personnes.  D'après 
l'écrou,  et  d'après  diverses  questions  faites  au  pri- 
sonnier, les  juges  apposaient  les  mains  sur  sa  tête, 
et  disaient  :  «  Croyez-vous  que  dans  notre  cons- 
cience nous  puissions  élargir  Monsieur?  »  Ce  mot 
élargir  était  sa  condamnation.  Quand  on  disait 
oui,  l'accusé  était  lâché,  et  il  allait  se  précipiter 
sur  les  piques.  S'il  était  jugé  innocent,  les  cris 
de  vive  la  nation  se  faisaient  entendre,  et  on  ren- 
dait à  l'accusé  sa  liberté. 

L'Assemblée  est  convoquée. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Lundi  3  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES,  pré- 
sident ET  DE  M.  FRANÇAIS  (DE  NEUFCHATEAU), 

ancien  président. 

La  séance  est  reprise  à  neuf  heures  du  matin. 

M.  Daignoux,  au  nom  de  la  commission  assem- 
blée pendant  la  suspension  de  séance  de  la  nuit, 
fait  un  rapport  sur  les  massacres  qui  ont  eu  Heu 
la  veille  et  pendant  la  nuit,  dans  les  prisons  de 
Paris;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  la  commission  assemblée  pendant 
la  suspension  de  la  séance  de  la  nuit,  a  été  ins- 
truite par  plusieurs  citoyens  que  le  peuple  con- 
tinuait à  se  transporter  dans  les  difterentes  mai- 
sons d'arrêt  et  y  exerçait  sa  vengeance. 

La  commission  a  jugé  qu'il  était  nécessaire 
d'écrire  au  conseil  général  de  la  commune  pour 
connaître  officiellement  la  véritable  situation  des 
choses. 

La  commune  a  répondu  qu'elle  allait  envoyer 
une  députation  pour  rendre  compte  du  fait  à  la 
commission. 

A  2  heures,  la  députation,  composée  de  3  com- 
missaires, MM.  Tallien,  Truchon  et  Guiraut,  a  été 
introduite  dans  la  salle  de  l'Assemblée.  Voici, 
Messieurs,  le  rapport  littéral  de  MM.  les  com- 
missaires, d'après  la  déclaration  verbale  qu'ils 
ont  faite. 

«  M.  Truchon  a  dit  que  la  plupart  des  prisons 
étaient  actuellement  vides;  qu'environ  400  pri- 
sonniers avaient  été  détruits;  qu'à  la  maison  de 
la  Force,  où  il  s'était  transporté,  il  avait  cru  devoir 
faire  sortir  toutes  les  personnes  détenues  pour 
dettes  ;  qu'il  en  avait  fait  autant  à  Sainte-Pélagie  ; 
que  revenu  à  la  Maison  commune,  il  s'était  rap- 
pelé qu'il  avait  oublié  à  la  maison  de  la  Force 
la  partie  où  sont  renfermées  les  femmes,  qu'il 
y  était  retourné  aussitôt,  et  en  avait  fait  sortir 


To 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92.] 


2M 


;  qu'il  avait  principalement  mis  sous  sa  pro- 

ction  et  celle  de  son  collègue,  Mademoiselle  de 
ourzel  et  Madame  Saint-Brice,  observant  que 
cette  dernière  était  enceinte  ;  qu'ils  ont  conduit 
ces  deux  dames  à  la  section  des  Droits  de  l'Homme, 
en  attendant  qu'on  les  jugeât. 

M.  Tallien  a  ajouté  qu'il  s'était  d'abord  porté 

l'Abbaye;  que  le  peuple  avait  demandé  au  gar- 
'idien  les  registres  ;  que  les  prisonniers  détenus 
pour  l'aiTaire  du  10  août,  et  ceux  pour  la  fabri- 
cation de  faux  assignats,  ont  péri  sur-le-champ  ; 
onze  seulement  ont  été  sauvés.  Le  conseil  de  la 
Commune  a  envoyé  une  députation  pour  s'op- 
poser aux  désordres.  Le  procureur  de  la  Com- 
mune s'est  présenté  le  premier,  et  a  employé 
tous  les  moyens  que  lui  suggéraient  son  zèle  et 
son  humanité.  Il  n'a  pu  rien  gagner,  et  il  a  vu 
tomber  à  ses  pieds  plusieurs  victimes.  Le  peuple 
s'est  porté  au  Ghâtelet,  où  les  prisonniers  ont  été 
aussi  immolés.  A  minuit  environ,  on  s'est  porté 
à  la  Force.  Les  commissaires  de  la  Commune  s'y 
sont  trasportés,  et  n'ont  pu  persuader  le  peuple. 
Plusieurs  députations  s'y  sont  succédées,  etl'ordre 
a  été  donné  au  commandant  général  d'y  faire 
transporter  des  détachements  ;  mais  le  service 
des  barrières  exige  un  si  grand  nombre  d'hom- 
mes, qu'il  ne  reste  pas  assez  de  monde  pour 
assurer  le  bon  ordre.  Les  commissaires  ont  fait, 
de  nouveau,  ce  qu'ils  ont  pu  pour  empêcher  les 
excès;  mais  ils  n'ont  pu  arrêter,  en  quelque 
sorte,  la  juste  vengeance  du  peuple;  car,  nous 
devons  le  dire,  a  ajouté  M.  Tallien,  les  coups 
sont  tombés  sur  les  fabricateurs  de  faux  assi- 
gnats, et  autres  prisonniers  qui  étaient  détenus 
depuis  quatre  à  cinq  ans.  Ce  qui  a  excité  le  plus 
sa  vengeance,  c'est  qu'il  n'y  avait  là  que  des 
scélérats  reconnus. 

«  M.  Guiraut,  troisième  commissaire,  a  dit  : 
On  est  allé  à  Bicêtre  avec  sept  pièces  de  canon. 
Le  peuple,  en  exerçant  sa  vengeance,  rendait 
ainsi  sa  justice.  Au  Châtelet,  plusieurs  prison- 
niers ont  été  élargis  au  milieu  des  cris  de  vive 
la  nation,  et  au  cliquetis  des  armes.  Les  prisons 
du  Palais  sont  absolument  vides,  et  fort  peu 
de  prisonniers  ont  échappé  à  la  mort. 

M.  Tallien  a  repris,  et  a  dit  :  Voici  un  fait  im- 
portant. Un  homme  vient  d'apporter  à  la  Com- 
mune cinq  louis  en  or  et  83  livres  en  argent 
blanc,  frappés  au  nouveau  coin,  et  trouvés  dans 
la  poche  d'un  Suisse.  11  y  a  un  dépôt  établi  pour 
les  divers  effets  trouvés  sur  les  prisonniers. 

M.  Guiraut  a  ajouté  que  le  peuple  faisait,  sur 
le  Pont-Neuf,  la  visite  des  cadavres,  et  déposait 
l'argent  et  les  portefeuilles.  Un  homme  étant  pris 
volant  un  mouchoir,  a  été  tué.  J'oubliais,  a  dit 
M.  Guiraut,  un  fait  important  pour  l'honneur  du 
peuple.  Le  peuple  avait  organisé  dans  les  pri- 
sons un  tribunal  composé  de  douze  personnes. 
D'après  les  registres  d'écrous,  et  d'après  diverses 
questions  faites  aux  prisonniers,  les  juges  ap- 
posaient leurs  mains  sur  la  tête  du  prisonnier, 
et  disaient  :  Croyez-vous  que,  dans  notre  cons- 
cience, nous  puissions  élargir  Monsieur'!...  ce  mot 
élargir  était  sa  condamnation  :  quand  on  disait 
oui,  l'accusé  était  relâché  en  apparence,  et  il 
était  aussitôt  précipité  sur  les  piques.  S'il  était 
jugé  innocent,  les  cris  de  vive  la  nation,  se  fai- 
saient entendre  et  on  rendait  la  liberté  à  l'ac- 
cusé. 

(L'Assemblée  décrète  que  ce  rapport  sera  in- 
séré au  procès-verbal.) 

Le  sieur  Toussaint  Groslaire,  citoyen  de  Greux, 
district  de  Neufchâteau,  département  des  Vosges 


Vun  des  vainqueurs  de  la  Bastille  est  admis  à  la 
barre. 

Il  annonce  crue  ses  blessures  le  mettent  hors 
d'état  de  marcher  contre  l'ennemi,  mais  il  prie 
l'Assemblée  d'agréer  le  don  qu'il  fait  d'un  arme- 
ment complet  qu'il  a  chez  lui  et  qui  sera  remis 
par  le  maire  de  la  municipalité  de  Greux  à  un 
citoyen  qui  partira  pour  défendre  la  patrie.  {Ap- 
plaudissements.) 

M.  îe  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  agrée  l'hommage  et  ordonne  la 
mention  honorable  au  procès-verbal.) 

M.  Maraiit,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  31  aotit  1792  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Jounanlt.  J'ai  l'honneur  de  déposer  sur 
le  bureau  de  l'Assemblée  un  fusil  et  une  baïon- 
nette que  j'avais  achetés  pour  voler  à  la  défense 
de  mon  pays  au  sortir  de  mon  poste.  {Applaudis- 
sements.) 

(L'Assemblée  agrée  l'hommage, et  ordonne  la 
mention  honorable). 

M.  Ducastel.  Je  viens  également  offrir  pour 
la  patrie  un  fusil  de  chasse  à  deux  coups,  qui 
pourra  servir  à  un  citoyen  désireux  de  voler  aux 
frontières.  {Applaudissements.} 

L'Assemblée  agrée  l'hommage  et  ordonne  la 
mention  honorable.) 

Le  sieur  Girard,  Vun  des  huissiers  de  V Assemblée, 
se  présente  à  la  barre,  il  fait  don  d'un  fusil  et 
d'un  sabre  pour  armer  un  des  défenseurs  de  la 
patrie.  {Appludissements.) 

M.  le  Président  le  remercie  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  agrée  l'hommage  et  ordonne  la 
mention  honorable.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret,  sur  le 
brûlement  des  assignats  défectueux  et  des  papiers 
blancs  restés  chez  le  sieur  Didot;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
quantité  considérable  d'assignats  défectueux  et 
papiers  blancs  restés  chez  le  sieur  Didot,  dont 
le  brûlement  décrété  devait  être  fait  à  l'hôtel 
de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  pourrait  dans 
les  circonstances,  occasionner  les  plus  graves 
inconvénients  à  la  nation  par  le  transport  de 
tous  les  assignats  défectueux  ;  que  ce  brûlement 
peut,  sans  aucun  risque,  être  fait  dans  la  cour 
du  couvent  des  Petits-Augustins,  qu'occupe  le 
sieur  Didot,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

<■  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Les  commissaires  nommés  par  les  comités  de 
l'extraordinaire  des  finances  et  des  assignats  et 
monnaies,  pour  le  comptage  des  assignats  dé- 
fectueux et  papiers  blancs,  tant  de  la  création 
de  600  millions,  du  19  juin  1791,  que  celle  de 
500  millions  d'assignats  de  5  livres,  des  mai, 
septembre  et  2  novembre  1791,  sont  autorisés  à 
en  faire  le  brûlement  dans  la  cour  des  Petits- 
Augustins,  en  présence  du  public  et  d'un  com- 
missaire directeur  à  la  fabrication  des  assignats, 
dont  il  sera  dressé  procès-verbal,  qui  sera  im- 
primé. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  péfÀtionnaire  est  admis  à  la  barre. 


232     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


II  offre  d'armer,  par  un  moyen  nouveau  une 
grande  quantité  de  citoyens. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

Un  membre  :  Je  demande  à  l'Assemblée  de  dé- 
créter que  dorénavant  les  citoyens  qui  voudront 
remettre  leurs  armes  à  des  défenseurs  de  la  pa- 
trie, les  porteront  dans  leurs  sections  respec- 
tives. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
M.  B^ambert  (de  Lauterbourg) ,  au  nom  du  co- 
de Vordinairemité  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  (1)  d'un  projet  de  décret  sur  la  franchise 
et  le  contre-seing  des  lettres  par  la  poste  et  sur  le 
mode  d'exécution  du  décretdu  6  juin  dernier  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances  sur  le  mode  d'exécution  du  décret 
qu'elle  a  rendu  le  6  juin  dernier,  relativement  à 
la  franchise  et  au  contre-sein^  des  lettres  par  le 
poste,  et  décrété,  après  les  trois  lectures,  qu'elle 
est  en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

<i  Ne  pourront  jouir  du  droit  de  contre-seing  et 
franchise  des  lettres  par  la  poste,  que  l'Assemblée 
nationale,  les  fonctionnaires  publics  et  les  ad- 
ministrations publiques. 

Art.  2. 

«  Les  administrations  publiques,  comprises 
dans  l'état  ci-annexé,  ne  pourront  jouir  de  la 
franchise  qu'en  nom  collectif. 

Art.  3. 

«  Le  contre-seing  se  fera  par  une  griffe  por- 
tant dénomination  du  genre  de  service  pour  le- 
quel il  se  fait.  Nul  fonctionnaire  public  ne 
pourra  contre-signer  de  son  nom  et  à  la  main. 

Art.  4. 

«  Les  griffes  à  l'usage  des  contre-seings  seront 
fournies  par  le  directoire  des  postes  aux  admi- 
nistrations et  fonctionnaires  publics  qui  en  au- 
ront le  droit.  1)  n'y  en  aura  qu'une  pour  chaque 
administration  et  fonctionnaire ,  et  l'usage  ne 
pourra  en  être  confié  qu'à  une  seule  personne, 
qui  sera  responsable  de  l'emploi  qu'elle  en  aura 
fait.  Les  lettres  et  paquets  ainsi  contre-signes 
seront  remis  au  bureau  des  postes,  par  des 
hommes  de  confiance  qui  auront  été  présentés 
aux  chefs  du  bureau  du  départ  de  l'hôtel  des 
postes. 

Art.  5. 

^  Les  lettres  et  paquets  qui  seront  dans  le 
cas  d'être  chargés,  ne  pourront  être  reçus  et 
expédiés  en  franchise  que  sur  un  certificat  signé 
par  les  fonctionnaires  publics,  ou  collectivement 
par  les  membres  des  administrations.  Ce  certifi- 
cat sera  remis,  avec  les  lettres  et  paquets,  aux 
cheTs  du  bureau  du  départ,  et,  dans  les  départe- 
ments, aux  directeurs  des  postes. 


(4)  Voy.  Archives  parlementaires,  \"  série,  t.  XLVII, 
séance  du  28  juillet  1792,  au  soir,  page  232,  la  seconde 
lecture  de  ce  projet    de  décret. 


Art.  6. 

«  Le  bibliothécaire  national,  les  présidents  des 
chambres  de  commerce,  des  administrations  des 
ponts  et  chaussées,  des  administrations  des  eaux 
et  forêts,  recevront  leurs  lettres  en  franchise  sous 
l'enveloppe  du  ministre  de  l'intérieur,  et  seront 
autorisés  à  se  servir  de  son  contre-seing. 

Art.  7. 

»  Les  procureurs-généraux-syndics  des  admi- 
nistrations des  départements  contre-signeront 
seuls,  et  avec  une  griffe  portant  le  nom  du  dé- 
partement, les  lettres  et  paquets  concernant  le 
service  de  l'administration,  lesquels  seront  mis 
sous  deux  bandes  croisées,  d'un  pouce  de  lar- 
geur, et  ne  jouiront  de  la  franchiee  que  dans 
l'étendue  de  chaque  département. 

Art.  8. 

«  Les  mêmes  formes  des  bandes  croisées  se- 
ront observées  pour  les  lettres  et  paquets  adres- 
sés aux  corps  administratifs  de  départements 
dans  l'étendue  de  leurs  arrondissements  res- 
pectifs ,  et  ils  ne  seront  point  soumis  à  la  taxe. 

Art.  9. 

«  La  correspondance  entre  les  commissaires 
des  guerres,  pour  les  objets  relatifs  à  leurs  fonc- 
tions, continuera  à  passer  gratuitement  par  la 
poste,  suivant  les  articles  7  et  8  du  titre  IX  de 
la  loi  du  14  octobre  1791,  à  la  charge  par  eux 
de  renfermer  leurs  lettres  et  paquets  sous  bande. 

Art.  10. 

«  Les  officiers  de  la  gendarmerie  nationale 
recevront  en  franchise  les  lettres  et  paquets 
qu'ils  s'adresseront  mutuellement  pour  leur  ser- 
vice, sous  les  mêmes  formes  et  conditions  qu'il 
a  été  ordonné  pour  les  commissaires  des  guerres, 
par  Ijs  articles  7  et  8  delà  loi  ci-dessus  énoncée. 

Art.  11. 

«  Les  payeurs-généraux  des  départements  sont 
autorisés  à  faire  passer  leurs  lettres  et  paquets 
sous  le  contre-seing  des  administrateurs  des 
directoires  des  départements,  et  à  recevoir  sous 
leur  adresse  ceux  qui  leur  sont  envoyés. 

Art.  12. 

«  Les  généraux  et  commissaires-généraux 
d'armée  recevront  en  franchise  les  lettres  et 
paquets  qui  leurs  seront  adressés,  et  ils  pour- 
ront contre-signer  pour  tout  le  royaume,  avec 
une  griffe  portant  ces  mots  :  Le  général  de  l'ar- 
mée du le   commissaire-général   de    V armée 

du 

Art.  13. 

«  Les  officiers  généraux  commandant  en  chef 
des  divisions  militaires,  contre-signeront  dans 
l'étendue  de  leur  commandement,  et  recevront 
en  franchise  les  lettres  et  paquets  relatifs  à 
leur  service.  Leur  griffe  portera  :  Le  comman- 
dant delà.,...  division  militaire. 

Art.  14. 

«  Les  employés  et  préposés  des  postes  conti- 
nueront à  jouir  de  la  franchise  des  lettres  sim- 


[Assemblée  Aationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1798.] 


233 


pies.  Les  fermiers  des  messageries  jouiront  éga- 
lement de  la  franchise  du  port  des  lettres  qu  ils 


reçoivent  par  la  poste. 


Art.  15. 


«  Le  décret  du  12  octobre  1790,  concernant  la 
franchise  et  le  contre-seing  de  l'Assemblée  na- 
tionale, continuera  à  être  exécuté  en  son  entier. 

Art.  16. 

«  Les  lettres  adressées  à  l'archiviste  de  l'As- 
semblée nationale  seront  franches  de  port  ;  et 
celles  qui  en  seront  expédiées,  seront  reçues  au 
bureau  des  contre-seings  de  l'Assemblée,  de  la 
même  manière  et  avec  les  mêmes  formes  que 
celles  qui  y  sont  envoyées  par  les  comités. 

Etat  des  franchises  et  contre-seings  conservés  en 
conformité  du  décret  du  6  janvier  1792. 

«  L'Assemblée  nationale. 

«  La  Haute-Gour  nationale. 

«  Les  ministre  de  la  justice,  des  affaires  étran- 
gères, de  l'intérieur,  de  la  guerre,  de  la  marine, 
des  contributions  publiques. 

«  La  trésorerie  nationale. 

«  La  caisse  de  l'extraordinaire. 

«  La  direction  générale  de  la  liquidation. 

«  La  comptabilité. 

«  La  commission  des  monnaies. 

«  La  commission  des  assignats. 

»  Le  directoire  des  postes. 

«  Les  administrations  de  département  dans 
l'étendue  du  département. 

«  Les  généraux  d'armée. 

«  Les  commandants  en  chef  des  divisions  mi- 
litaires dans  l'étendue  de  leur  commandement. 

«  L'Assemblée  nationale  renvoie  à  son  comité 
de  l'ordinaire  des  finances  sur  ce  qui  concerne 
la  franchise  et  le  contre-seing  des  régisseurs  de 
la  douane  nationale,  des  domaines  et  des  com- 
missaires du  pouvoir  exécutif  près  la  Cour  do 
cassation,  pour  lui  présenter  un  article  addi- 
tionnel au  présent  décret.  • 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  pétitionnaire  est  admis  à  la  barre. 

Il  annonce  avoir  trouvé  le  moyen  d'améliorer 
les  vins  et  dépose  un  mémoire  à  cet  égard  sur 
le  bureau  de  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
d'agriculture.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

\°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  fait  passer  à  l'Assemblée  une  lettre  du  pro- 
cureur-syndic du  district  de  Sedan,  qui  annonce 
de  grandes  inquiétudes  sur  la  marche  des  en- 
nemis, et  qui  craint  que  la  guerre  étrangère,  la 
guerre  civile  et  l'anarchie  ne  laissent  bientôt 
delà  liberté  qu'un  triste  et  douloureux  souvenir. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  envoie  la  réponse  qui  lui  a  été  faite  ce  matin 
par  M.  Pétion.  Le  maire  annonce  qu'il  n'a  appris 
les  événements  de  la  nuit  qu'au  moment  où  il 
n'y  avait  plus  de  remède  à  y  apporter.  Crai- 
gnant qu'on  ne  se  portât  au  Temple,  il  a  requis 
le  commandant  général  qui  s'y  est  porté  lui- 
même.  Il  n'y  a  point  eu  de  trouble  à  cet  endroit. 


II  l'a  requis  encore  de  faire  marcher  du  renfort 

aux  prisons. 

.  (L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 

extraordinaire.) 

3°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  annonce  n'avoir  pu  se  refuser  de 
donner  un  passeport  à  M.  Devirieu,  parce  qu'il 
est  ministre  plénipotentiaire  de  Parme  et  chargé 
des  affaires  de  Malte,  en  France. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  di- 
plomatique.) 

Le  sieur  Lemoine  est  admis  à  la  barre. 

Il  demande  une  gratification  pour  les  services 
qu'il  a  rendus  comme  employé  dans  la  régie  et 
dans  les  bureaux  des  impositions. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
réunis  de  liquidation  et  des  secours  publics.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  développe  certains  moyens  de  défense  dans 
le  cas  où  la  capitale  serait  investie  et  dépose  à 
cet  é^ard  un  mémoire  sur  le  bureau  de  l'As- 
semblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
militaire.) 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  des 
armes,  donne  lecture  &^une  nouvelle  rédaction 
du  décret  adopté  dans  la  séance  d'hier  matin  (1) 
tendant  à  autoriser  le  ministre  de  la  guerre  à  se 
servir  de  chevaux  de  poste  pour  le  transport  des 
pièces  de  canon  destinées  au  camp  sous  Paris  ; 
elle  est  ainsi  conçue  : 

<  L'Assemblée  nationale,  voulant  accélérer, 
par  tous  les  moyens  qui  sont  en  son  pouvoir, 
l'arrivée  des  200  pièces  de  canon  que  le  ministre 
de  la  guerre  se  propose  de  retirer  des  ci-devant 
provinces  de  Flandres  et  d'Artois  et  de  la  fon- 
derie d'Indret,  ainsi  que  de  celles  qu'il  voudrait 
faire  venir  de  toutes  autres  parts,  pour  les 
porter  dans  le  camp  qui  se  forme  sous  les  murs 
(le  Paris,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

M  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  ministre  de  la  guerre  est 
autorisé  à  se  servir  des  chevaux  de  poste  pour 
la  conduite  de  ces  différentes  pièces  et  les  faire 
ainsi  arriver  à  destination,  dans  le  délai  le  plus 
court.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  rédaction.) 

Un  pétitionnaire  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  un  moyen  de  détruire,  sans  aucun 
risque,  en  trente-six  heures,  une  partie  de  la 
cavalerie  ennemie  et  dépose  un  mémoire  à  cet 
effet  sur  le  bureau  de  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
militaire.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret  pour  dé' 
fendre  à  tous  particuliers  de  fabriquer  ou  de  faire 
fabriquer  des  monnaies  de  métal,  sous  quelque  dé- 
nomination que  ce  soit;  ce  projet  de  décret,  est 
ainsi  conçu  : 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  'dimanche   2  septem- 
bre '1"'92,  au  matin,  page  199. 


234     [Assemblée  natîorîalé  iêgislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1795.] 


«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  qui 
lui  a  été  fait  que  des  particuliers  auraient  émis 
et  fait  circuler  dans  le  royaume  une  monnaie 
sous  le  nom  de  médailles  de  confiance  ; 

«  Considérant  que  la  fabrication  des  monnaies 
est  une  propriété  qui  n'appartient  qu'au  souve- 
rain, et  que  l'intérêt  national  exige  de  conser- 
ver cette  propriété  et  d'empêcher  des  particu- 
liers d'en  partager  les  avantages,  décrète  ce  qui 
suit  : 

«  Art.  1^'.  Il  est  expressément  défendu  à  tous 
particuliers  de  fabriquer  ou  faire  fabriquer,  di- 
rectement ou  indirectement,  d'introduire  et  de 
faire  circuler  dans  le  royaume  des  monnaies  de 
métal,  sous  quelque  forme  ou  dénomination  que 
ce  soit,  telles  que  médailles  de  confiance  ou  au- 
tres généralement  quelconques,  à  peine  d'être 
punis  de  quinze  années  de  fers  et  de  confisca- 
tion desdites  monnaies. 

«  Art.  2.  Les  particuliers  qui  ont  émis  de  telles 
monnaies  les  retireront  de  la  circulation,  dans 
le  délai  d'un  mois,  à  compter  du  jour  de  la  pro- 
mulgation du  présent  décret,  et  les  échange- 
ront au  pair  contre  des  assignats,  à  bureau  ou- 
vert. » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

La  dame  Dietrich  se  présente  à  la  barre. 

Elle  vient  témoigner  sa  douleur  de  ne  rece- 
voir aucune  lettre  de  son  mari,  adjudant-major 
du  182^  régiment  d'infanterie,  et  se  plaint  de 
l'administration  des  postes. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  finances.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  législation, 
fait  un  rapport  et  présente  lin  projet  de  décret 
tendant  à  ordonner  la  mise  en  liberté  de  tous  les 
étrangers  retenus  sur  les  galères  de  France  pour 
crimes  commis  hors  du  territoire  français;  le  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  y  a 
des  étrangers  détenus  aux  galères  en  France 
en  conséquence  de  jugements  rendus  par  les  tri- 
bunaux français,  pour  délits  commis  hors  du 
royaume,  et  qu'il  s'agit  de  statuer  sur  la  liberté 
de  ces  étrangers,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  des 
étrangers,  prévenus  de  délits  commis  dans  leur 
patrie,  n'ont  pu  être  légalement  jugés  que  selon 
les  lois  de  leur  pays  et  par  leurs  magistrats, 
que  les  peines  ne  doivent  avoir  lieu  que  là  où 
les  crimes  ont  été  commis  et  que  ce  serait  tolé- 
rer une  atteinte  à  la  souveraineté  des  peuples, 
pour  laquelle  la  France  donnera  toujours  l'exem- 
ple du  respect,  que  de  retenir  sur  ses  galères 
des  étrangers  qui  n'ont  point  blessé  ses  lois; 
après  avoir  entendu  son  comité  de  législation 
et  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Il  ne  sera  retenu  sur  les  galères  de  France 
aucun  étranger  condamné  pour  crimes  commis 
hors  du  territoire  français.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Camus  se  présente  à  la  barre. 

Il  se  plaint  de  ce  que  le  président  de  sa  sec- 
tion exige  pour  convoquer  l'assemblée  de  sec- 
tion, une  réauisition  légale  de  50  citoyens.  Il 
demande  que  l'Assemblée  nationale  ordonne  que, 
sur  la  réquisition  d'un  seul  citoyen,  le  président 
convoque  l'assemblée  de  section,  tant  que  du- 
rera sa  permanence. 


M.  le  Président  répond  à  M.  Camus  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Delacroix  convertit  en  motion  cette  pro- 
position. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ca- 
mus.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte, dans  les  circonstances  présentes  et  toutes 
les  fois  que  les  sections  sont  en  permanence,  de 
faciliter  et  rendre  prorapt,  autant  qu'il  est 
possible,  le  rassemblement  des  citoyens,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que,  lorsque  les  sections  sont 
en  permanence,  si  l'Assemblée  n'est  pas  tenante, 
le  président  de  la  section  sera  tenu  de  convo- 
quer les  citoyens,  sur  la  demande  qui  lui  en 
sera  faite  par  un  seul  citoyen.  » 

Une  députation  des  jeunes  gens  apprenant  le 
commerce  à  Paris  se  présente  à  la  barre. 
L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
«  En  1789,  je  fus  chargé  par  les  jeunes  gens  du 
commerce  de  Paris  d'offrir  un  don  patriotique 
de  6,500  livre.  Je  viens  aujourd'hui  les  offrir 
eux-mêmes  à  l'Assemblée.  Nous  pouvons  former 
sur-le-champ  deux  bataillons.  11  y  a  de  plus 
parmi  nous  plus  de  200  hommes  qui  savent  mon- 
ter à  cheval  et  qui  même  ont  serviîdans  la  cava- 
lerie. Si  l'Assemblée  veut  ordonner  qu'on  donne 
des  armes  et  des  chevaux  à  ceux  qui  en  man- 
quent, nous  pouvons  partir  demain.  (Applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  zèle  et  renvoie 
la  demande  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  Ijevavasseur,  au  nom  du  comité  colonial, 
fait  un  rapport  {\)  etprésenteun  projet  de  décret 
sur  une  indemnité  réclamée  par  le  sieur  Claude 
Pelouse-Dufauré,  négociant  à  Castries,  île  Sainte- 
Lucie,  pour  la  goélette  VUirondelle  qui  lui  a  été 
enlevée  en  février  1791,  parle  commandant  de  la 
station  des  Iles-du-Vent,  et  employée  depuis  au 
service  de  ladite  station;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  l'Assemblée  nationale  peut  se  rap- 
peler d'avoir  vu  dans  le  rapport  qui  lui  a  été 
fait  par  son  comité  colonial,  sur  les  troubles  de 
la  Martinique,  que  le  parti  des  planteurs,  sou- 
tenu de  toute  Vagence  du  pouvoir  exécutif,  avait 
résolu  d'anéantir  Saint-Pierre  et  son  commerce, 
d'affamer  ses  habitants  ;  que  les  vaisseaux,  fré- 
gates et  autres  bâtiments  nationaux  avaient 
établi  des  croisières  entre  Saint-Pierre  et  le  Fort- 
Royal,  s'étaient  emparés  de  plusieurs  bateaux, 
dont  les  uns  furent  armés  pour  augmenter  Ves- 
cadre,  les  autres  vendus  au  profit  des  équipages 
captureurs.  Un  tribunal  illégal  déclarait  de 
bonne  prise  les  bâtiments  appartenant  à  ceux 
qui  avaient  suivi  le  parti  contraire  à  celui  de 
rassemblée  coloniale. 

Cette  piraterie  était  exercée  par  des  hommes 
que  la  nation  payait  pour  protéger  ses  colonies 
et  son  commerce. 

L'amnistie  peut  avoir  remis  la  peine  encour- 
rue  par  ces  brigands  ;  mais  aucune  amnistie  ne 
peut  atténuer  l'exécration  publique  qui  les  sui- 
vra partout. 


(1)   Bibliothèque   nationale   :    Assemblée    législative. 
Colonies,  w  34. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


235 


»Le  paquebot  r//ironrfe//^,  appartenant  au  sieur 
ifauré,  part  le  23  février  1791  de  Saint-Pierre, 
us  le  commandement  du  capitaine  M.  Millan, 
argé  cour  compte  du  sieur  Garrigues,  et  destiné 
ur  Sainte-Lucie,  à  l'adresse  et  consignation  du 
sieur  Destoupe-de-Lo,  négociant  à  Castries. 

Le  rôle  d'équipage  et  l'extrait  des  registres 
des  déclarations  constatent  la  destination  de  ce 
paquebot  :  trois  bâtiments  lui  donnent  la  chasse 
pendant  la  nuit,  la  célérité  de  sa  marche  le  met 
bientôt  hors  de  la  portée  du  canon  de  deux  de 
ces  bâtiments;  mais  au  point  du  jour  il  recon- 
naît la  goélette  Vlphigénie,  qui  faisait  partie  de 
la  station  et  il  amène  devant  elle. 

Ses  expéditions  étant  en  règle,  il  ne  croyait 
avoir  rien  à  craindre  d'un.bâtiment  dont  la  mis- 
sion était  spécialement  de  protéger  le  coQimerce 
et  le  pavillon  national. 

Malgré  la  soumission  du  capitaine,  le  sieur 
Clesmeur,  qui  commandait  Vlphigénie,  eut  la 
barbarie  de  faire  tirer  sur  ce  bâtiment  amené, 
deux  bordées  de  pierriers,  et  de  faire  faire  une 
décharge  de  mousqueterie.  Cette  atrocité,  que 
l'on  ne  se  permettrait  pas  vis-à-vis  d'un  ennemi 
qui  se  rend  à  discrétion,  c'est  contre  un  Français 
qu'on  l'exerce! 

L'Hirondelle  est  amarinée  et  conduite  à  la 
case-navire,  où  étaient  mouillés  les  vaisseaux 
de  la  station.  Le  sieur  Rivière,  commandant, 
applaudit  à  l'acte  de  son  lieutenant.  Le  sieur  Ga- 
labrc,  de  procureur  du  roi  au  Fort-Royal,  trans- 
formé ad  hoc  en  lieutenant  d'amirauté  à  la  case- 
navire,  prononce  la  confiscation  de  la  goélette 
VHirondelle  et  l'envoi  de  son  chargement  au 
camp  général  du  parti  du  Gros-Morne. 

Les  gens  de  l'équipage  sont  chargés  de  fers  et 
jetés  dans  les  cachots,  où  ils  sont  traités  avec  la 
dernière  inhumanité. 

Observez  ici,  Messieurs,  qu'on  n'avait  pas  même 
pour  s'emparer  de  ce  bâtiment,  à  lui  opposer  de 
servir  le  parti  de  Saint-Pierre  que  l'on  regardait 
comme  ennemi.  Son  chargement  était  pour 
Sainte-Lucie,  qui  n'avait  rien  à  démêler  avec 
aucun  des  partis  qui  se  faisaient  la  guerre. 

Observez  aussi  qu'à  l'époque  de  cette  prise,  à  la 
fin  du  mois  de  février,  il  y  avait  plus  d'un  mois 
que  l'on  avait,  à  la  Martinique,  connaissance  du 
décret  du  29  novembre  1790,  qui  devait  faire 
cesser  toutes  les  hostilités. 

Le  propriétaire  de  VHirondelle,  apprenant  à 
Sainte-Lucie  la  confiscation  de  son  bâtiment, 
fit  des  protestations  contre  cet  acte  illégal  par 
devant  le  notaire  de  sa  colonie;  mais  il  attendit, 
pour  réclamer  la  justice  qui  lui  était  due,  l'ar- 
rivée des  commissaires  civils  qui  étaient  an- 
noncés :  il  leur  présenta,  le  19  avril  1791,  sa  re- 
quête, qui  fut  appuyée  par  l'ordonnateur  de 
Sainte-Lucie,  qui  connaissait  la  légitimité  de  ses 
titres.  11  s'adressa  de  nouveau  à  eux  le  23  avril, 
et  encore  le  18  novembre;  à  cette  dernière  de- 
mande, voici  ce  que  répondit  le  sieur  Lacoste, 
un  des  commissaires,  le  23  novembre  : 

«  Peu  de  temps  après  mon  arrivée.  Monsieur, 
j'ai  eu  connaissance  des  réclamations  que  vous 
me  rappelez  au  sujet  de  la  goélette  VHirondelle. 
La  vente  de  ce  bâtiment  et  de  sa  cargaison  étant 
dès  lors  consommée,  en  vertu  de  la  procédure 
faite  à  Gase-Navire,  nous  ne  pûmes  que  trans- 
mettre ces  réclamations,  avec  d'autres  de  même 
nature  qui  nous  avaient  été  également  faites, 
afin  que  l'Assemblée  nationale  put  prononcer. 
Les  mêmes  affaires  font  partie  du  rapport  que 
nous  sommes  obligés  de  faire  à  notre  retour  en 


France,  et  nous  ne  négligerons  aucun  soin  pour 
que  justice  soit  rendue.» 

Vous  savez,  Messieurs,  que  les  papiers  des 
commissaires  Lacoste  et  Magnitot  furent  saisis 
au  moment  de  leur  départ;  c'est  ce  qui  les  a 
empêchés  de  vous  faire  le  rapport  de  cette 
affaire. 

Le  départ  précipité  des  commissaires  empêcha 
le  sieur  Dufauré  de  poursuivre  auprès  d'eux  ses 
réclamations.  Ils  avaient  été  induits  en  erreur, 
lorsqu'ils  lui  avaient  objecté  que  son  bâtiment 
avait  été  vendu.  La  preuve  du  contraire  est 
tirée  du  certificat  suivant,  du  sieur  J.-B.  Boistard 
pilote  à  Saint-Pierre-Martinique,  du  12  no- 
vembre 1791  : 

«  Je  soussigné,  en  ma  qualité  de  pilote,  fai- 
sant en  l'absence  de  M.  Sinson,  fonction  de 
capitaine  de  port  à  Saint- Pierre-Martinique, 
depuis  environ  1  an  1/2,  certifie  que  la  goé- 
lette le  paquebot  de  Sainte-Lucie,  ayant  été 
vendue  l'année  dernière  au  sieur  Dufauré,  par 
le  sieur  Thouneins,  elle  prit  le  nom  de  VHiron- 
delle, sous  lequel  elle  fut  enlevée  le  24  février 
dernier  en  allant  de  Saint-Pierre  à  Gastries,  et 
que  depuis  ce  temps,  je  l'ai  toujours  vue  au  service, 
montée  par  les  équipages  de  la  station,  sous  le 
nom  de  Sophie,  qu'elle  porte  encore.  » 

Le  sieur  Dufauré  invoque  en  sa  faveur  la  jus- 
tice qu'a  obtenue  un  sieur  Lahorie,  qui  se 
trouvait  dans  un  cas  pareil  au  sien,  et  que  le 
ministre  de  la  marine,  le  sieur  Thévenard,  fut 
autorisé  à  indemniser  d'un  bâtiment  dont  s'était 
emparé  pareillement  le  sieui'  Pontevez  comman- 
dant la  station  de  la  Martinique  ;  voici  la  déli- 
bération des  comités  réunis  de  la  marine  et  des 
colonies  de  l'Assemblée  constituante,  relative- 
ment à  cette  affaire. 

Le  9  septembre  1791. 

«  Délibéré  par  les  membres  des  comités  réunis 
de  la  marine  et  des  colonies,  qu'il  sera  écrit  au 
ministre  que  les  comités  estiment  que  l'éioigne- 
ment  ne  permettant  pas  de  vérifier  la  valeur  du 
bâtiment,  V Industrie,  au  moment  où  le  sieur 
Lahorie,  propriétaire,  expose  qu'il  a  été  pris  par 
le  commandant  de  la  station,  pour  le  service  du 
gouvernement,  et  celte  prise  paraissant  néan- 
moins constatée  par  les  certificats  produits  par 
ledit  sieur  Lahorie,  il  est  juste  de  lui  en  rem- 
bourser provisoirement  la  valeur  sur  le  pied  du 
contrat  d'acquisition-  qu'il  représente,  et  les  in- 
térêts de  ladite  somme  en  forme  d'indemnité, 
depuis  le  10  juin  1790  jusqu'à  l'époque  du 
remboursement,  mais  que  ce  remboursement, 
ne  peut-être  fait,  qu'en  exigeant  du  sieur 
Lahorie  une  caution  bonne  et  solvable,  pour 
que,  après  vérification  faite,  par  les  commis- 
saires civils  des  faits  et  valeurs,  il  soit  pro- 
cédé à  l'estimation  définitive  et  qu'il  soit  fait 
toute  justice,  soit  par  le  rapport  de  tout  ou 
partie  de  la  somme,  si  elle  a  été  indûment  payée, 
soit  par  un  supplément,  si  elle  est  jugée  insuf- 
fisante. )' 

Signé  :  BÉGOUEN. 

Le  sieur  Dufauré  a  les  mêmes  droits  à  la  jus 
tice  de  la  nation  que  le  sieur  Lahorie  ;  il  a  droit 
d'en  attendre  le  môme  traitement  :  il  demande 
que  vous  lui  fassiez  payer  la  valeur  de  sa  goé- 
lette, et  une  indemnité  depuis  le  24  février  1791 
jusqu'au  jour  du  remboursement. 

La  valeur  de  la  goélette  est  à  peu  près  cons 
tatée  pour  la  somme  de  6,600  livres  argent  des 


236     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


colonies  par  l'acte  de  vente  passé  le  l^""  décem- 
bre 1790,  au  greffe  de  l'amirauté  de  Sainte-. 
Lucie,  outre  le  sieur  Tiiouneins,  vendeur,  et  le 
sieur  Dufauré,  acheteur;  ce  bâtiment,  pris  trois 
mois  après  cette  époque,  ne  peut  avoir  sensible- 
ment diminué  de  valeur.  Quant  à  l'indemnité 
pour  ce  que  pouvait  rapporter  à  son  propriétaire 
le  service  de  ce  bâtiment,  elle  est  évaluée  par 
le  pétitionnaire  à  33  livres  par  jour,  ou  1204  li- 
vres par  an,  argent  des  colonies;  mais  cette 
estimation  n'ayant  pas  été  faite  contradictoire- 
ment,  ni  par  des  experts  nommés  ad  hoc,  ne 
peut  vous  servir  de  base.  Votre  comité  vous 
proposera  donc  seulement  d'adopter,  à  l'é- 
gard du  sieur  Dufauré,  les  principes  qui  ont 
dicté  la  délibération  des  comités  réunis  de  la 
marine  et  des  colonies  de  l'Assemblée  consti- 
tuante, à  l'égard  du  sieur  Laborie  qui  était  dans 
un  cas  moins  favorable  encore  que  le  sieur 
Dufauré  ;  car  le  sieur  Pontevez,  n'avait  commis 
qu'un  acte  arbitraire,  et  le  sieur  Rivière  ou  son 
lieutenant  en  s'emparant  par  la  force  des  ar- 
mes, en  pleine  mer,  du  bâtiment  du  sieur  Du- 
fauré, qui  naviguait  sur  la  foi  d'un  congé  légal 
et  régulier,  en  jetant  dans  les  fers  son  équipage, 
avait  violé  toutes  les  lois  de  la  justice  et  de 
l'humanité,  et  à  l'arbitraire  le  plus  révoltant, 
avait  joint  le  brigandage  le  plus  atroce. 

Voici  le  projet  de  décret  : 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  colonial,  sur  la  pétition 
du  sieur  Claude  Pelouse-Dufauré,  négociant  à 
Sainte-Lucie,  considérant  que,  depuis  dix-huit 
mois,  ledit  sieur  Dufauré  est  privé  de  sa  pro- 
priété par  l'enlèvement  illégal  et  arbitraire  de 
la  goélette  V Hirondelle  et  que  la  nation,  au  ser- 
vice de  laquelle  est  employée  cette  goélette  dans 
la  station  deslles-du-Vent,  en  doit  l'indemnité  au 
propriétaire,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence^  décrète  : 

«  1°  Qu'il  sera  avancé  provisoirement,  et  sur 
les  fonds  de  la  marine,  au  sieur  Pelouse-Dufauré 
la  somme  de  4,400  livres  pour  la  valeur  primitive 
de  la  goélette  VHirondelle,  et  les  intérêts  de  ladite 
somme,  en  forme  d'indemnité,  depuis  le  23  fé- 
vrier 1791  iusqu'au  jour  du  payement. 

«  2°  Que  le  sieur  Pelouse-Dufauré  donnera  une 
caution  bonne  et  solvable,  pour  qu'après  vérifi- 
cation faite  par  les  commissaires  civils  envoyés 
aux  îles-du-Vent,  en  vertu  du  décret  du  24  mars 
dernier,  de  la  valeur  effective  de  la  goélette 
VHirondelle,  à  l'époque  de  sa  prise  et  des  indem- 
nités qui  peuvent  être  dues  au  propriétaire,  et 
sur  le  rapport  qu'ils  en  feront,  il  soit  procédé  au 
règlement  définitif  de  la  valeur  de  la  dite  goé- 
lette et  des  indemnités; 

«  3°  Les  commissaires  civils  employés  aux 
Iles-du-Vent  sont  spécialement  chargés  de  se 
faire  rendre  compte  de  tout  ce  qui  a  rapport  à 
la  prise  illégale  de  la  goélette  l'Hirondelle,  à  l'effet 
d'en  poursuivre  les  auteurs.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Les  sieurs  Fontaine  et  Champion,  élèves  de  Vé- 
cole  vétérinaire  de  Charenton,  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  offrent  pour  les  frais  de  la  guerre  12  livres 
en  argent,  montant  de  six  jours  de  leur  paye. 

M.  le  Président  remercie  les  donateurs  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 


vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  sieurs  Fontaine  et  Champion.) 

](/me  Treilhard,  marchande  au  Palais-Royal,  se 
présente  à  la  barre. 

Elle  fait  don  d'un  cheval  pour  servir  dans  la 
guerre  contre  les  ennemis  ae  la  liberté. 

M.  le  Président  répond  à  la  donatrice  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  à  M"«  Treilhard.) 

Des  volontaires  et  gardes  nationaux  de  Vin- 
cennes  sont  admis  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  prête  au  nom  de  ses 
camarades  le  serment  de  servir  jusqu'à  la  mort 
la  liberté  et  l'égalité,  et  dépose  sur  l'autel  de  la 
patrie  850  livres  pour  les  veuves  et  les  orphe- 
lins des  patriotes  massacrés  le  10  août, 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et 
accorde  à  la  députation  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honjorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Les  entrepreneurs,  acteurs  et  artistes  de  théâ- 
tre dit  de  Montansier  se  présentent  à  la  barre. 

V orateur  de  la  députation  donne  lecture  de 
l'adresse  suivante  : 

«  Législateurs,  l'entrepreneur,  associé  de  la 
demoiselle  Montansier,  directrice  du  théâtre  de 
son  nom,  les  acteurs,  les  danseurs,  les  musi- 
ciens, les  artistes,  ouvriers  et  machinistes  em- 
ployés audit  théâtre,  tous  frères  et  amis,  nous 
étions  respectivement  enchaînés  par  les  mêmes 
devoirs  ;  le  danger  imminent  de  la  patrie  nous  dis- 
pensant aujourd'hui  de  ces  mêmes  devoirs,  nous 
nous  présentons,  d'accord  avec  notre  directrice, 
au  nombre  de  85,  dont  quinze  armés  et  soi- 
xante-dix non  armés;  et  nous  vous  deman- 
dons la  permission  de  former  entre  nous  une 
compagnie  qui  se  joindra  au  nombre  d'hommes 
que  fournira  la  section  dite  des  Moulins,  com- 
mandée par  le  commandant  Lebrun,  pour  mar- 
cher ensemble,  et  à  la  première  réquisition, 
pour  le  camp  qui  se  forme  sous  Paris,  pour  s'op- 
poser à  la  marche  des  ennemis  qui  menacent  et 
la  patrie  et  notre  liberté  :  ceux  d  entre  nous  qui 
laissent  des  femmes  et  des  enfants  partent  sans 
inquiétude  et  rassurés  par  les  décrets  que  l'As- 
semblée nationale  a  rendus  à  ce  sujet.  «  {Applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
l'insertion  de  l'adresse  au  procès-verbal.) 

M.  Harant,  secrétiire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Forfait,  député  de  la  Seine- Inférieure, 
malade  depuis  plusieurs  jours,  qui  déclare  ne 
pouvoir  se  rendre  à  son  poste  avant  jeudi  pro- 
chain. 

Plusieurs  citoyens  se  présentent  à  la  barfe. 

Vun  d'eux  donne  des  détails  sur  ce  qui  s'est 
passé  hier  aux  prisons.  Il  s'y  est  trouvé  un  jeune 
homme  de  treize  ans  que  son  maître  avait  fait 
renfermer  pour  un  vol  de  25  livres,  mais  à  qui 
le  peuple  a  fait  grâce  parce  qu'il  a  été  reconnu 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1192 


237 


qu'il  avait  dénoncé  plusieurs  fabrications  de 
faux  assignais  qui,  toutes,  ont  été  reconnues 
existantes.  Le  citoyen  observe  que  la  communi- 
cation de  ces  faits  a  été  donnée  au  comité  de  sur- 
veillance et  qu'il  en  a  été  donné  un  certificat.  Il 
demande  que  l'Assemblée  en  constate  la  men- 
tion dans  son  procès-verbal,  persuadé,  dit-il, 
que  ce  jeune  homme  se  conduira  à  l'avenir  avec 
probité. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  ces  citoyens  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  surveillance.) 

M.  lauadet,  au  nom  de  La  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  fait  part  à  l'Assemblée  d'une 
lettre  des  commissaires  à  l'armée  du  Nord,  datée  de 
Saint-Amand,  le  1"  septembre  1792. 

Ils  témoignent  de  leur  affliction  d'avoir  été 
accusés  par  leurs  collègues  d'avoir  outrepassé 
leurs  pouvoirs.  Ils  se  disposent  à  obéir  au  décret 
qui  les  rappelle,  en  désirant  que  l'Assemblée 
n'ait  pas  à  se  repentir  de  cette  mesure  précipitée. 
Ils  annoncent  que  des  troubles  se  sont  manifestés 
dans  la  ville  dfe  Cambrai,  qu'ils  ont  été  occa- 
sionnés en  partie  par  les  manœuvres  des  prêtres 
réfractaires,  qu'une  attaaue  vive  contre  les  ba- 
taillons autrichiens  a  eu  lieu  au  camp  de  Maulde, 
le  31  août.  Les  soldats  y  ont  montré  le  plus  grand 
courage,  l'artillerie  a  été  supérieurement  servie. 
Nous  avons  eu  3  hommes  tués,  11  de  blessés, 
mais  les  Autrichiens  en  ont  perdu  250.  Nous 
nous  sommes  battus,  y  est-il  dit,  comme  des 
enragés.  La  plus  grande  union,  la  plus  grande 
fraternité  régnaient  parmi  les  soldats  et  les  offi- 
ciers, et  la  discipline  n'en  était  que  mieux 
observée.  Les  commissaires  sollicitent  l'expédi- 
tion du  décret  sur  le  licenciement  des  Suisses. 

Ils  annoncent  que  les  soldats  des  régiments 
suisses  se  sont  engagés  pour  servir  la  cause  de 
la  liberté  et  de  l'égalité.  {Applaudissements.) 

Us  apprennent  aussi  que  M.  Boufflers  a  été 
blessé  à  la  cuisse  en  allant  reconnaître  un  poste 
et  qu'il  est  hors  d'état  de  servir  pendant  la  cam- 

Eagne.  C'est  une  perte,  disent-ils,  car  il  était 
on  officier  et  patriote  incorruptible. 

Ils  envoient  en  même  temps  une  lettre  du 
général  Dumouriez,  qui  presse  les  commissaires 
de  se  rendre  auprès  de  1  armée  de  Sedan  et  une 
adresse  des  commis  à  l'administration  de  Yalen- 
ciennes  qui  envoient  300  livres  et  prennent  l'en- 
gagement de  payer  la  même  somme  chaque 
année  de  la  guerre.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ces  lettres 
et  décrète  la  mention  honorable  de  l'offrande  au 
procès-verbal  dont  un  extrait  sera  remis  aux 
donateurs.) 

M.  Alarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
coaimunique  à  l'Assemblée  les  nouvelles  qu'il  a 
reyues  des  armées;  elle  est  ainsi  conçue  (f)  : 

«  Paris,  le  3  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la 
liberté  et  l^"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  viens  de  recevoir  de  M.  Dumouriez  une 
lettre  dont  je  m'empresse  de  vous  donner  com- 
munication, parce  qu'elle  m'a  paru  propre   à 


(1)  Bibliothèque    nationale  :  Assemblée  législative, 
Militaire,  tome  111,  n'  111. 

1   6 


calmer  les  sollicitudes  que  nous  avions  conçues. 
De  la  fermeté,  du  calme,  des  hommes  et  des 
armes,  et  la  patrie  est  sauvée.  Telle  est,  Mon- 
sieur le  Président,  mon  opinion  el  celle  de  tous 
les  hommes  qui  ont  des  connaissances  mili- 
taires. 

«  Après  m'avoir  rendu  compte  de  quelques  opé- 
rations, et  entre  autres  d'une  escarmouche  entre 
son  avant-garde  et  un  corps  commandé  par  le 
général  Glairfay,  M.  Dumouriez  dit  : 

«  Nos  gens  ont  montré  le  plus  grand  courage; 
«  nous  n'avons  perdu  que  deux  dragons.  Nous 
«  avons  quelques  blessés,  dont  un  premier  capi- 
«  taine  du  12"  régiment  de  dragons  l'est  griève- 
«  ment  à  la  tête;  nous  avons  pris  deux  chevaux 
«  aux  ennemis,  qui  ont  perdu  une  trentaine 
e  d'hommes.  » 

«  M.  Dumouriez  m'annonce  ensuite  qu'il  a 
réuni  toute  son  armée  ;  qu'il  marche  pour  couvrir 
la  Champagne;  que  le  camp  de  Pont-sur-Sambre 
va  se  joindre  à  lui  dans  une  position  respectable  ; 
que  par  ce  moyen  il  aura  25,000  hommes.  S'il 
arrive,  ajoute-t-il,  des  secours  de  Paris  par  Châ- 
lons  et  par  Sainte-Menehould,  non  seulement 
j'empêcherai  l'invasion  des  Prussiens  en  Cham- 
pagne, mais  j'espère  pouvoir  donner  les  mains 
au  général  Kellermann  pour  sauver  Verdun,  s'il 
tient  encore.  Il  est  infiniment  important  que  ce 
siège  tienne  leur  grande  armée  assez  de  temps 
pour  me  donner  celui  de  rassembler  mes  forces 
a  Autry  et  y  recevoir  des  secours. 

«  Je  reçois  en  même  temps  une  lettre  de 
M.  Duhoux,  commandant  du  camp  de  Soissons  : 
il  est  parti  à  la  tête  de  toutes  les  troupes  qu'il 
commande  :  son  commissaire-général  m'annonce 
qu'il  espère  que  les  citoyens  donneront  leurs 
armes.  Chacun,  ajoute-t-il,  est  animé  du  patrio- 
tisme le  plus  vrai,  et  je  ne  doute  point  qu'il  n'y 
ait  ce  soir  un  grand  rassemblement  d'hommes  à 
Reims.  M.  le  commissaire  entre  ensuite  dans  le 
détail  de  ses  opérations  pour  les  subsistances; 
tous  les  fours  sont  constamment  occupés;  les 
bœufs  voyagent,  le  pays  fournit  et  voitures  et 
chariots.  Le  commissaire-général  termine  ainsi 
sa  lettre  : 

0  Reims,  défendu  contre  l'ennemi,  couvre,  par 
«  sa  position,  Ghâlons  et  Soissons,  villes  qui,  dans 
«  ce  moment-ci,  renferment  des  effets  militaires 
«  en  tout  genre  très  dispendieux,  ainsi  que  des 
«  farines  destinées  pour  la  nourriture  des  troupes. 
'(  Je  suis  porté  à  croire,  Monsieur,  que  le  parti 
«  autrichien,  qui  s'est  emparé  de  Clermont-en- 
«  Argonne,  n'est  composé  que  de  troupes  légères, 
«  et  que  nous  n'avons  à  craindre  que  des  incur- 
«  sions  de  cette  espèce.  Au  surplus,  les  précau- 
«  lions  que  l'on  prend  pour  se  défendre  rem- 
«  plissent  un  grand  objet.  » 

«  J'ai  reçu  hier  au  soir  une  dépêche  de 
M.  Luckner;  elle  est  du  1"'  :  il  m'annonce  que 
son  avant- garde  a  repoussé  le  31,  avec  succès, 
une  forte  reconnaissance  de  l'ennemi. 

«  Je  viens,  Monsieur  le  Président,  de  faire 
partir  un  courrier  extraordinaire  pour  annoncer 
a  M.  Dumouriez  les  mouvements  de  M.  Duhoux, 
et  un  autre  à M.Duhoux  pour  lui  faire  connaître 
les  mouvements  du  général  Dumouriez.  Un  troi- 
sième va  partir  pour  faire  part  au  général  Kel- 
lermann de  toutes  ces  dispositions,  parce  que  ce 
n'est  que  par  le  concert  des  opérations  que  nous 

Ëarviendrons  à  sauver  la  chose  publique.  Oui, 
onsieur  le  Président,  soyons  calmes,  fermes, 
unis,  et  la  patrie  est  sauvée. 

((  Les  troupes  qui  sont  déjà  parties  de  Paris,  et 
celles  que  nous  enverrons  successivement,  se 


238     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


joignant  au  lieutenant  général  Duhoux,  nous 
aurons  avant  peu  en  Champagne  une  armée  qui 
empêchera  certainement  l'ennemi  de  pénétrer 
dans  l'intérieur  du  royaume. 

t  Je  suis,  avec  respect,  monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 

«  P.  Servan.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  de  cette 
lettre  et  son  envoi  aux  83  départements. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  et  l'envoi.) 

M.  Eiuiuery.  Je  demande  que  les  commis- 
saires envoyés  à  l'armée  du  Nord  soient  conti- 
nués dans  leurs  fonctions. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  à  la  com- 
mission extraordinaire,  avec  mission  de  se  con- 
certer sur  ce  point  avec  les  ministres  et  de  faire 
son  rapport  séance  tenante.) 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Fran- 
çais {de  ISeufchâteau),  ancien  président. 

PRÉSIDENCE   DE   M.  FRANÇAIS  (de  Neufchâteau), 
ancien  président. 

Un  membre  :  Je  m'empresse  d'annoncer  à  l'As 
semblée  une  nouvelle  satisfaisante,  la  levée  du 
siège  de  Verdun.  (Vifs  applaudissements).  En  tra- 
versant la  cour  des  Petits-Pères,  j'ai  vu  un  grand 
nombre  de  citoyens  qui  se  félicitaient  de  cette 
nouvelle  apportée  par  un  courrier  arrivé  dans  ce 
moment.  Je  suis  allé  à  la  poste,  où  les  adminis- 
trateurs du  directoire  m'ont  dit  qu'un  courrier 
venu  de  Strasbourg  a  annoncé  que  tous  les  endroits 
où  il  a  passé  près  Verdun  étaient  pleins  de  la 
nouvelle  et  des  détails  de  cette  levée;  les  en- 
nemis ont  envoyé  demander  la  reddition  de  la 
place.  La  garnison  et  les  citoyens,  ont  répondu 
qu'elle  ne  se  rendrait  que  quand  il  n'existerait 
plus  personne  pour  la  défendre.  A  cinq  heures 
du  soir  le  bombardement  a  commencé  et  a  duré 
jusqu'au  lendemain  sept  heures;  et  l'ennemi 
s'est  retiré  à  huit.  {{Vifs  applaudissements). 

On  m'a  observé  que  celte  nouvelle  n'était  pas 
venue  directement  de  Verdun,  mais  que  le  courrier 
qui  s'était  empressé  de  l'apporter  eil  avait  eu 
connaissance  à  cinq  lieues  de  la  ville. 

M.  Brissot  de  l¥arviile.  Le  directeur  des 
postes  avait  déjà  communiqué  celte  nouvelle  à 
la  commission.  11  est  une  circonstance  omise  par 
le  préopinant.  C'est  que  le  courrier  venant  de 
Strasbourg  n'a  point  passé  par  Verdun,  mais  à 
cinq  lieues  de  celte  ville  où  il  a  été  joint  par  un 
postillon  qui  s'était  trouvé  dans  Verdun  au  mo- 
ment du  bombardement.  La  commission  a  trouvé 
fort  extraordinaire  que  le  bombardement  ayant 
fini  samedi  au  matin,  le  ministre  de  la  guerre 
n'eût  pas  reçu  de  courrier.  Cependant  il  peut  se 
faire  qu'il  ait  été  arrêté  par  des  détachements 
de  hulans.  Le  postillon  a  ajouté  que  l'ennemi 
avait  essayé  une  attaque  contre  Montmédy,  et 
s'était  bientôt  replié  sur  Longwy.  {Vifs  applau- 
dissements), 

La  dame  Rifauville  se  présente  à  la  barre. 

Elle  offre  trois  fusils. 

M.  le  Président  répond  à  la  donatrice  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  à  la  dame  Rifauville.) 

L'épouse  du  sieur  ChâlonSf  capitaine  des  volon- 
taires au  camp  de  Soissons,  est  admise  à  la  barre,  j 


Elle  offre  un  fusil  et  une  giberne. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  à  l'épouse  Ghâlons.) 

La  dame  Wiliaume,  marchande  mercière,  grande 
rue  du  faubourg  Saint-Martin  et  la  dame  Desquille, 
marchande  limonadière  au  même  faubourg,  se 
présentent  à  la  barre. 

Elles  offrent  de  monter  la  garde  et  demandent 
que  les  dames  citoyennes  les  imitent  et  fassent 
dans  Paris  le  service  des  citoyens  qui  volent  à 
la  frontière. 

La  dame  Wiliaume  fait  don  d'une  croix. 

Sa  fille,  encore  dans  le  bas  âge,  dépose  sur 
l'autel  de  la  patrie  un  assignat  de  cinq  livres 
et  une  pièce  de  quinzes  sols. 

M.  le  Président  répond  à  ces  deux  citoyennes 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  ces  dons  avec  attendris- 
sement, et  en  décrète  la  mention  honorable  au 
procès-verbal  dont  un  extrait  sera  donné  aux 
donatrices.) 

Des  commis  attachés  au  bureau  des  contributions 
publiques,  se  présentent  à  la  barre.  Ils  se  plai- 
gnent de  la  loi  qui  les  retient  à  Paris  et  de- 
mandent à  partir  sur-le-champ.  Ils  sont  jeunes, 
disent-ils,  vigoureux,  l'amour  de  la  patrie  est 
dans  leurs  cœurs,  ils  seront  trop  heureux  de 
verser  pour  elle  jusqu'à  la  dernière  goutte  de 
leur  sang.  {Vifs  applaudissements.)  Us  demdindent 
simplement  à  jouir  du  décret  qui  leur  assure  la 
conservation  de  leurs  places,  et  la  réserve  d'un 
quart  de  leurs  appointements. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  demande  le  rapport  du  décret  por- 
tant exception  en  leur  faveur. 

M.  Marant,  montre  le  danger  qu'il  y  aurait 
à  lapporter  le  décret-  Tout  ce  qu'on  pourrait 
faire,  dit-il,  ce  serait  de  décréter  que  tous  les 
ministres  et  les  chefs  d'administrations  publiques, 
seront  autorisés  à  permettre  aux  différents 
commis,  employés  dans  leurs  bureaux,  de  partir 
pour  la  défense  de  la  patrie,  lorsqu'ils  jugeront 
que  leur  absence  momentanée  pourra  être  sup- 
pléée sans  des  inconvénients  graves. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ma- 
rant.) 

Un  membre  :  J'ai  l'honneur  de  déposer  sur  le 
bureau  de  l'Assemblée  une  somme  de  300  livres 
en  argent,  qui  m'a  été  remise  aux  portes  de  la 
salle  par  un  citoyen  qui  n'a  pas  voulu  se  faire 
connaître.  {Applaudissements). 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  de  la 
lettre  d'un  député,  qui  désire  garder  l'anonyme 
et  qui  envoie  un  habit,  une  veste  et  deux  cu- 
lottes de  l'uniforme  national,  pour  revêtir  un  de 
cesbraves  citoyens  qui  marchera  contre  l'ennemi. 
Il  y  joint  72  livres  en  écus  pour  compléter  l'ar- 
mement de  celui  à  qui  son  habit  sera  donné. 
{Applaudissements) . 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  de  la  modestie  du  membre  qui  fait 
cette  offrande  à  la  patrie.) 

Un  membre  :  Je  demande  que  le  comité  des 
décrets  rende  compte,  séance  tenante,  des  motifs 

3ui  ont  retardé  jusqu'à  ce  jour,  l'impression  des 
ons  patriotiques.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92. 


239 


(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 
M.  Lioiivet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
fait  un  rapport  (1)  et  présente  un  projet  de  dé- 
cret sur  te  mode  à  établir  pour  suppléer  aux 
lettres  de  grâce  et  de  commutation  de  peines,  ci- 
devant  en  usage;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  divers  projets  de  décret  vous  ont  été 
présentés  (2)  sur  le  mode  à  établir  pour  suppléer 
à  l'insuitisance  et  à  la  barbarie  de  notre  ancienne 
procédure  criminelle  d'après  laquelle,  souvent, 
un  accusé  excusable,  soit  par  son  intention,  soit 
par  les  circonstances,  était  cependant  envoyé  à 
l'échafaud,  par  des  juges  obligés  de  s'en  rap; 
porter  uniquement  aux  preuves  matérielles  qui 
leur  étaient  administrées. 

Le  premier  projet  qui  vous  fut  oflert  avait 
pour  but  de  faire  revivre  l'ancien  et  abusif  usage 
du  droit  de  faire  grâce,  et  de  remettre  au  roi 
l'exercice  de  ce  droit. 

On  vous  a  prouvé  que  ce  mode,  pouvant  a  tous 
moments  compromettre  la  justice,  comme  il 
l'avait  si  souvent  outragée  autrefois,  il  ne  devait 
pas  être  rétabli  :  j'avais  moi-même  la  parole 
pour  ajouter  à  ce  qui  a  été  dit,  de  nouvelles 
considérations  tirées  de  la  déclaration  des  droits 
de  la  Constitution,  des  grands  principes,  en  un 
mot,  qui  doivent  servir  de  règle  en  cette  matière  ; 
mais  j'ai  fait  le  sacrifice  de  ce  que  j'avais  à  dire, 
parce  que  j'ai  vu  l'opinion  générale  de  TAssemblée 
suffisamment  formée  contre  cette  institution  du 
droit  de  faire  grâce,  confié  au  roi. 

Les  autres  projets,  et  de  ce  nombre  fut  celui 
q.ue  je  présentai,  tendaient  à  établir  un  mode 
plus  propre  à  prévenir  l'arbitraire  en  faveur  ou 
au  préjudice  des  condamnés,  et  d'en  remettre 
l'exécution  à  l'une  des  branches  du  pouvoir  judi- 
ciaire, dont  il  est,  en  effet,  exactement  une  dé- 
pendance. 

L'Assemblée  a  paru  d'abord  s'arrêter  à  ces  pro- 
jets; mais  y  trouvant  encore  des  imperfections, 
et  d'un  autre  côté  trouvant  la  matière  très  déli- 
cate, puisqu'il  s'agissait  d'un  établissement  des- 
tiné à  intluer  sur  le  sort  d'une  foule  de  victimes 
de  la  barbarie  des  Puffort  et  des  autres  canni- 
bales qui  ont  procédé  à  la  rédaction  de  notre 
ancien  code  criminel,  vous  avez,  Messieurs,  ren- 
voyé à  votre  comité  pour  examiner  tous  les  pro- 
jets et  vous  en  présenter  un  nouveau. 

Je  viens  aujourd'hui.  Messieurs,  vous  présenter 
ce  nouveau  projet  de  décret.  Je  ne  m'arrêterai 
pas  à  vous  en  développer  les  principes;  ils  sont 
maintenant  connus  dans  l'Assemblée  et  la  lec- 
ture des  articles  suffira  pour  les  rappeler. 

Mais  avant  de  vous  offrir  ce  projet,  qu'il  me 
soit  permis  de  vous  exposer  quelques  réflexions 
sur  deux  propositions  qui  avaient  également  été 
renvoyées  à  votre  comité. 

Vous  vous  rappelez,  Messieurs,  qu'à  l'exception 
du  premier  projet,  les  autres  s'accordaient  pour 
remettre  à  des  juges  quelconques  le  droit  d'abolir 
ou  de  commuer  Ta  peine,  quand,  par  l'examen 
des  procès,  ils  trouveraient  le  fait  plus  ou  moins 
excusable. 

Plusieurs  membres  ont  proposé  à  ce  sujet  : 
1"  de  soumettre  à  un  juré  l'examen  de  cette 
question  de  fait,  après  lequel  examen  les  juges 
prononceraient  l'abolition  ou  la  commutation; 


(1)  Bibliothèque  do  la  Chambre  des  députés.  Collec- 
tion des  affaires  du  temps,  tome  148,  n"  14. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIl, 
séance  d.u  20  août  1792,  au  matin,  page  388,  la  discus- 
sion du  projet  de  décret  de  M.  Goujon. 


2"  De  porter  directement  aux  tribunaux  qui 
seraient  chargés  de  prononcer  sur  les  excuses, 
les  appels  qui  seraient  interjetés  des  jugements 
rendus  en  première  instance  selon  les  anciennes 
formes,  afin  d'éviter  le  circuit  d'un  appel  à  un 
tribunal  ordinaire. 


Ces  deux  propositions  m'avaient  d'abord  paru 
pouvoir  être  accueillies,  ou  du  moins  je  l'avais 
désiré,  mais  ensuite  en  réfléchissant  sur  la  na- 
ture de  l'institution  des  jurés,  les  plus  grandes 
difficultés  se  sont  offertes  à  mon  esprit  :  je  les 
ai  exposées  au  comité,  elles  l'ont  décidé;  et 
comme,  en  conséquence,  ces  deux  propositions 
ne  se  trouvent  pas  renfermées  dans  le  projet  que 
j'apporte,  je  demande  que  l'Assemblée  me  per- 
mette d'en  expliquer  les  motifs. 

Et  d'abord,  je  supplie  l'Assemblée  de  reporter 
son  attention,  sur  la  manière  de  former  le  juré. 

Tous  les  trois  mois,  le  procureur-général-syndic 
du  département,  sur  tous  les  citoyens  inscrits, 
choisit  200,  pour  en  former  la  liste  des  jures, 
qui  doit  être  approuvée  par  le  directoire  du  dé- 
partement le  premier  de  chaque  mois.  Après  les 
récusations  que  l'accusateur  public  a  droit  de 
faire,  le  président  du  tribunal  criminel  forme 
un  tableau  de  12  jurés  que  l'accusé  peut  d'abord 
récuser  sans  motifs  ;  il  peut  aussi  sans  motits 
récuserjusqu'à  20  jurés,  et  ensuite  proposer  indé- 
finiment des  récusations  contre  tous  les  jures, 
en  les  fondant  sur  des  causes  dont  le  tribunal 

est  juge.  i      „  -,  ,  j     * 

ici.  Messieurs,  comment  ferez-vous?  Admet- 
trez-vous  la  même  faculté  de  récuser?  mais  com- 
ment usera  de  cette  faculté  le  condamné  recla- 
mant, qui  ne  sera  pas  présent,  et  qui  ne  pourra 
pas  même  être  présent,  parce  qu'il  sera  soit  aux 
galères,  soit  dans  une  prison  de  détention  eloi- 
snée'' 

D'un  autre  côté,  ne  pas  admettre  la  faculté  de 
récuser,  ce  serait  détruire  une  règle  qui  doit 
être  égale  pour  tous  et  qui  seule  garantit  1  im- 
partialité du  juré  qui  prononce;  ce  serait  porter, 
pour  ce  cas  particulier,  une  atteinte  dangereuse, 
à  une  institution  qui  ne  peut  conserver  la  véné- 
ration des  citoyens  qu'autant  qu'elle  sera  tou- 
jours à  l'abri  des  soupçons.  ^ 

Je  suppose  ces  premières  difficultés  levées  : 
n'aurez-vous  chaque  mois  qu'un  seul  juré  dans 
chaque  département,  pour  prononcer  sur  toutes 
les  demandes  en  abolition  ou  commutation  de 
peines  qui  pourront  être  formées?  Ou  aurez- 
vous  autant  de  jurés  qu'il  y  aura  de  ces  sortes 
de  demandes  ?  Dans  le  premier  cas,  voyez.  Mes- 
sieurs, quelles  séances  vous  imposez  aux  jures; 
dans  le  second,  voyez  combien  de  citoyens  vous 
obligez  à  la  fois  à  remplir  les  fonctions  de  jures, 
indépendamment  de  ceux  qui  seront  appelés  à 
ces  fonctions  pour  les  affaires  qui  seront  véri- 
tablement propres  à  cette  institution.  ^ 

Je  suppose  encore  ces  nouvelles  difficultés 
levées  :  en  voici  de  bien  plus  graves.         .     ^ 

Il  est  de  l'essence  de  l'établissement  des  jures, 
qu'ils  ne  prononcent  qu'après  avoir  entendu  les 
témoins  en  débat  avec  l'accusé,  et  non  pas  sur 
une  instruction  par  écrit  :  cette  règle  a  toujours 
été  invariablement  observée  en  Angleterre  et, 
sans  elle,  il  est  bien  reconnu  que  l'institution  de 
jurés  ne  pourrait  pas  aller.  .         .  . 

Or,  Messieurs,  comment  pourrait-on,  ici,  ra- 
mener les  témoins  et  le  condamné  à  débat  de- 
vant les  jurés?  D'abord,  dans  une  foule  de  cas, 
dans  celui,  par  exemple,  où  le  condamne  est  aux 
galères,  il  serait  impossible  de  le  présenter  aux 
jurés  et  aux  témoins.  Ensuite,  dans  un  procès 


240     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


qui  aurait  été  instruit  à  une  épogue  plus  ou 
moins  éloignée,  où  retrouver  les  témoins,  dont 
il  serait  possible  même  que  plusieurs  n'existas- 
sent plus? 

Enfin,  Messieurs,  vers  le  mois  dejanvierdernier, 
vous  avez  décidé  que  toutes  les  plaintes  alors 
décrétées,  c'est-à-dire  suivies  d'un  décret  d'ajour- 
nement personnel  ou  de  prise  de  corps,  seraient 
instruites  selon  les  formes  anciennes  de  la  pro- 
cédure criminelle,  et  non  pas  renvoyées  aux 
jurés,  parce  que  vous  avez  pensé  que  ce  com- 
mencement d'instruction  ne  pouvait  pas  con- 
corder avec  l'institution  des  jurés. 

Or,  aujourd'hui,  comment  voudrait-on  revoir 
par  la  forme  des  jurés  une  procédure  entière- 
ment instruite  selon  l'ancienne  forme  crimi- 
nelle? et  comment  pourrait-il  y  avoir  lieu  à 
rappeler  les  témoins  devant  les  jurés,  lorsqu'après 
les  récolements  et  confrontations  dont  ils  ont 
essuyé  les  épreuves,  tout  est  terminé  pour  eux? 

Que  si  vous  ne  vous  décidez  pas  à  prendre  la 
voie  de  rappeler  les  témoins,  ce  qui,  quant  à 
moi,  ne  me  paraît  point  praticable,  il  resterait 
toujours,  dans  le  cas  où  l  on  voudrait  employer 
le  ministère  des  jurés,  il  resterait,  dis-je,  la 
ressource  de  faire  lire  tout  le  procès  aux  jurés 
par  le  président  du  tribunal  criminel. 

Mais  c'est  ici,  Messieurs,  que  je  vous  conjure 
de  faire  attention  à  tout  le  danger  de  cette 
mesure. 

Vous  n'oubliez  pas,  Messieurs,  la  composition 
de  votre  juré  :  vous  savez  que  les  membres  d'un 
juré  sont  d'autant  plus  propres  à  remplir  digne- 
ment cette  sainte  mission,  qu'ils  ignorent  plus 
les  formes  multipliées  de  la  procédure,  les  ar- 
guties de  la  chicane,  et  que  la  bonne  foi  et  la 
candeur  sont  plus  éminemment  leur  partage. 

Maintenant,  je  vous  prie  de  vous  représenter 
ce  que  c'est  qu'une  lecture  rapide  d'une  longue 
procédure,  dont  les  différentes  parties,  l'infor- 
mation, les  récolements,  les  confrontations,  les 
faits  justificatifs,  forment  ordinairement  des 
volumes  :  à  peine  une  telle  lecture  permet-elle 
aux  esprits  les  plus  exercés  de  suivre  la  trace 
des  différentes  preuves,  de  leur  plus  ou  moins 
de  valeur. 

Or,  comment  des  hommes  simples,  pour  la 
plupart  étrangers  aux  affaires,  pourraient-ils, 
sur  une  pareille  lecture,  trouver  sûrement  la 
vérité  et  le  point  sur  lequel  ils  auraient  à  pro- 
noncer, à  travers  les  tortuosités,  les  variations, 
les  contradictions  de  la  plainte,  de  l'information, 
des  récolements,  des  confrontations,  des  faits 
justificatifs  et  de  leurs  preuves,  et  de  tous  les 
autres  incidents  qui  se  rencontrent  dans  une 
procédure  criminelle?  Quelle  règle  auraient-ils 
même  pour  apprécier  le  mérite  des  témoins  et 
des  témoignages? 

Indépendamment  de  ces  graves  inconvénients, 
je  vous  prierai.  Messieurs,  de  remarquer  encore 
que  le  juré,  présent  au  débat  établi  par  notre 
nouvelle  procédure  entre  les  témoins  et  l'accusé, 
se  décide  souvent  non  pas  tant  par  ce  qu'il  a 
entendu  dire  aux  uns  et  aux  autres,  que  par 
l'embarras  ou  l'air  de  franchise  qu'il  remarque 
dans  leur  langage,  dans  leurs  traits,  dans  leurs 
gestes,  et  dans  tous  les  autres  signes  muets,  plus 
sûrs  garants  de  la  vérité  que  les  paroles. 

Ainsi,  Messieurs,  vos  jurés,  à  la  place  des 
indices  certains  qu'ils  trouvent  dans  le  débat 
entre  les  accusés  et  les  témoins,  n'auraient  que 
le  vain  son  d'une  lecture  qui  ne  laisserait  et  ne 
pourrait  rien  laisser  de  fixe  dans  leurs  esprits. 


J'ai  tâché  de  vous  exposer  quelques-uns  des 
inconvénients  qu'il  y  aurait  à  employer  le  mi- 
nistère des]  jurés  dans  ces  sortes  d'affaires  ;  je 
pense  qu'ils  sont  tels  qu'ils  doivent  écarter  la 
proposition  faite  de  leur  renvoyer  les  demandes 
en  abolition  et  commutation  de  peines.  11  en  est 
de  même  des  appels  des  jugements  de  condam- 
nation rendus  en  première  instance,  sur  une 
procédure  écrite  en  entier;  appels  qui,  sui- 
vant les  lois  existantes,  doivent  être  portés  de- 
vant un  autre  tribunal  composé  du  même  nombre 
de  juges  que  celui  qui  a  prononcé  d'abord,  et 
ne  peuvent,  pour  les  raisons  que  j'ai  déduites, 
être  en  aucune  manière  du  ressort  des  jurés. 

L'Assemblée  nationale  d'ailleurs  considérera 
qu'il  ne  s'agit  ici  que  d'un  établissement  mo- 
mentané dont  la  durée  ne  saurait  être  longue, 
puisque  les  jugements  rendus  par  jurés  ne  peu- 
vent pas  y  être  soumis;  et  elle  ne  se  décidera 
pas  à  dénaturer  dès  son  origine  l'institution  des 
jurés,  à  l'user  en  quelque  sorte  en  la  faisant  en- 
trer dans  un  établissement  qui  lui  est  étranger  ; 
elle  croira  que  c'est  simplement  à  des  juges 
qu'elle  doit  remettre  cet  établissement. 

Le  comité  vous  propose  les  juges  de  tribunaux 
criminels  de  département. 

On  peut,  je  le  sais,  dire  contre  eux,  qu'ils  ne 
sont  institués  que  pour  appliquer  la  loi  sur  un 
fait  décidé  par  des  jurés  ;  mais  je  supplie  l'As- 
semblée de  considérer  qu'aussitôt  qu'elle  aura 
rendu  une  loi  pour  les  rendre  compétents  à 
l'effet  de  prononcer  seuls  sur  les  abolitions  et 
commutations,  l'objection  sera  levée  ;  or,  l'As- 
semblée peut  bien  leur  donner  cette  compétence, 
surtout  pour  un  objet  momentané  qui  sort  de 
la  nature  ordinaire  des  contestations  judiciaires, 
pour  un  objet  auquel  ils  sont  d'autant  plus  pro- 
pres que  par  leur  composition  formée  de  juges 
pris  dans  les  divers  tribunaux  d'un  département, 
ils  sont  au-dessus  de  tout  soupçon  de  partialité 
et  de  prévention. 

Et  croyez.  Messieurs,  que  les  condamnés,  dont 
les  demandes  n'eussent  pas  été  écoutées  sous 
l'ancien  régime  et  ne  l'eussent  peut-être  pas  encore 
été  sous  le  nouveau,  si  vous  eussiez  laissé  subsis- 
ter ce  prétendu  droit  de  faire  grâce  exercé  par  le 
roi  ;  croyez,  dis-je,  que  les  condamnés  excu- 
sables béniront  une  institution  sage  qui  les  ren- 
verra devant  un  tribunal  équitable. 

Voici,  Messieurs,  le  projet  de  décret  que  j'ai 
l'honneur  de  vous  soumettre  (1). 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation,  considé- 
rant que,  parmi  les  personnes  condamnées  selon 
les  formes  anciennes  de  la  procédure  criminelle, 
et  encore  vivantes,  il  est  possible  qu'il  s'en 
trouve  plusieurs  dont  le  jugement  aurait  été 
différent  si  les  juges  eussent  pu  combiner  le  fait 
avecl'intention  et  les  circonstances,  et  prononcer 
d'après  leur  conviction  morale;  que  la  justice 
et  l'humanité  demandent  qu'on  vienne  promp- 
tement  à  leur  secours  par  une  loi  qui  répare 
à  leur  égard,  autant  qu  il  est  possible,  l'insuffi- 
sance de  la  procédure  ancienne,  en  prévenant 
l'arbitraire  attaché  aux  lettres  de  grâce,  et  qui, 
dans  tous  les  cas.  fasse  participer  les  condamnés 
vivants  aux  adoucissements  que  notre  nouveau 

(1)  Le  texte  du  projet  de  décret  adopté  en  séance 
diffère  sensiblement  de  celui  qui  avait  été  imprimé  au 
mois  d'août  par  ordre  du  comité.  Nous  insérons  ce  der- 
nier projet  aux  annexes  de  la  séance.  Voy.  ci-après, 
page  251. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARGIIIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  t792.] 


241 


'"(le  pénal  a  apportés  aux  peines,  décrète   qu'il 

;i  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  Les  demandes  en  abolition  ou  commutation 
des  peines  at'flictives  ou  infamantes,  prononcées 
contre  des  personnes  qui  sont  encore  vivantes, 
par  des  jugements  rendus  en  dernier  ressort  sur 
des  procès  instruits  selon  les  formes  auxquelles 
a  été  substituée  la  i)rocédure  par  jurés,  seront 
portées  devant  les  juges  des  tribunaux  criminels 
des  départements,  dans  le  ressort  desquels  les 
procès  auront  été  instruits  en  première  ins- 
tance. 

Art.  2. 

«  Aussitôt  que  les  juges  d'un  tribunal  criminel 
de  département  seront  saisis  d'une  demande  en 
abolition  ou  commutation  de  peines,  ils  se  feront 
envoyer  Texpédition  du  procès  auquel  cette  de- 
mande sera  relative,  avec  toutes  les  pièces 
servant  à  charge  et  à  décharge;  et  ces  juges, 
après  avoir  tout  vu,  tout  examiné,  pris  tous  les 
renseignements  qu'ils  croiront  nécessaires  pour 
éclairer  leur  religion,  décideront  en  leur  àme 
et  conscience  si  le  délit  qui  a  donné  lieu  à  la 
peine  prononcée,  était  excusable  ou  non. 

Art.  3. 

«  S'ils  trouvent  que  le  délit  était  excusable,  ils 
prononceront  la  rémission  de  la  peine,  quel  qu'en 
soit  le  genre. 

Art.  4. 

«  S'ils  trouvent  que  le  délit  n'était  point  excu- 
sable, ils  examineront  si  la  peine  prononcée  est 
plus  rigoureuse  que  celle  portée  au  Code  pénal 
actuellement  en  vigueur  contre  le  même  délit  ; 
et  dans  ce  cas  ils  la  réduiront  à  celle  qu'aurait 
subie  le  coupable,  s'il  eût  pu  être  jugé  selon  les 
dispositions  du  Gode  pénal. 

Art.  5. 

«  La  peine  des  fers,  de  la  réclusion,  de  la  gêne 
et  de- la  détention,  ne  pouvant,  dans  aucun  cas, 
d'après  le  Code  pénal,  être  perpéiuelle;  la  per- 
pétuité des  galères  ou  des  prisons  autrefois  en 
usage,  est,  à  compter  de  ce  jour,  anéantie  pour 
tous  ceux  qui  ont  pu  y  être  condamnés. 

«  En  conséquence  les  condamnés  qui  auront 
subi  ces  sortes  de  peines  pendant  un  temps  égal 
au  plus  long  terme  (ixé  par  le  Code  pénal  pour 
les  fers  et  là  réclusion,  seront  de  suite,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'aucun  jugement,  rappelés  des  ga- 
lères et  mis  en  liberté,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'une  récidive  dans  le  cas  prévu  par  l'ar- 
ticle l'^'"  du  titre  11  du  Code  pénal;  dans  lequel 
cas  ils  seront,  aux  termes  de  cet  article,  trans- 
férés, pour  le  reste  de  leur  vie,  au  lieu  fixé  pour 
la  déportation  des  malfaiteurs. 

Art.  6. 

«  A  l'égard  de  tous  les  autres  condamnés  aux 
galères  ou  aux  prisons,  soit  perpétuelles,  soit  à 
temps,  qui  n'auront  pas  encore  subi  leur  peine 
pendant  le  temps  fixé  par  leur  jugement,  ou 
pendant  un  tem()S  égal  au  plus  long  terme  ïîxé 
i3ar  le  Code  pénal,  la  peine,  si  elle  est  des  ga- 
lères, sera  commuée  en  celle  des  fers,  de  la  lé- 
clusion  ou  de  la  gène,  selon  qu'il  est  réglé  [  ar 
le  Gode  pénal  pour  le  délit  qui  aura  donné    eu 

l"  Série.  T.  XLIX. 

1   6  • 


à  la  condamnation,  et  la  peine  de  la  prison 
en  celle  de  la  détention. 

«  Tout  le  temps  pendant  lequel  ils  auront  subi 
la  peine  qui  leur  aura  été  infligée  leur  sera 
compté;  de  manière  que  si  ce  temps  surpasse 
ou  égale  celui  fixé  par  le  Code  pénal,  ils  seront 
de  suite  mis  en  liberté,  et  s'il  lui  est  inférieur, 
ils  ne  subiront  la  peine  substituée  que  pendant 
un  temps  nécessaire  pour  compléter  la  durée 
fixée  par  le  Gode  pénal. 

Art.  7. 

«  Les  commissaires  du  roi  près  les  tribunaux 
criminels  de  département,  dans  la  huitaine  qui 
suivra  la  prononciation  du  jugement,  en  enver- 
ront les  expéditions  au  pouvoir  exécutif,  qui  est 
chargé  de  les  faire  exécuter  sans  délai.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Marant,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  Le  sieur  Plock,  rédacteur  au  Journal  dtpô 
Débats,  envoie  25  livres  en  assignats  pour  les 
frais  de  la  guerre  ; 

2°  Le  sieur  Verget,  citoyen  des  Invalides,  fait 
hommage  d'un  sabre; 

3"  Le  sieur  Lacroix,  élève  en  chirurgie,  offre 
y  livres  en  assignats  pour  les  frais  de  la  guerre; 

4°  La  mu7iicipatité  de  Verneuit,  département  de 
l'Eure,  y  compris  un  reçu  de  18  livres,  pour  les 
frais  de  la  guerre,  405  livres. 

5°  Une  inconnue,  pour  le  même  objet,  donne 
en  argent,  48  livres. 

6"  M.  Bussière,  officier  au  bataillon  des  volon- 
taires  du  département  de  la  Nièvre,  pour  les 
veuves  et  orphelins,  ses  épaulettes; 

7°  Le  ministre  des  contributions  publiques,  pour 
les  veuves,  100  livres; 

8°  Les  employés  de  ses  bureaux,  1,280  livres. 

(L'Assemblée accepte  ces  offrandes  avecles  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  à  ceux  des  donateurs  qui  se  sont  fait 
connaître.) 

Les  élèves  en  chirurgie  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  offrent  de  former  une  compagnie  franche 
et  demandent  à  consacrer  leurs  talents  et  leurs 
personnes  au  service  do  leur  pairie,  soit  en 
qualité  de  soldats  soit  en  qualité  de  chirurgien. 
Ils  déposent  en  môme  temps  sur  l'autel  de  la 
patrie,  pour  les  frais  de  la  guerre,  une  somme  de 
2,644  liv.,  2  s.,  à  laquelle  le  sieur  Desaux,  chi- 
rurgien-major de  rilùtel-Dieu,  a  contribué  pour 
une  somme  de  600  livres. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  permet  de  cfefiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la 
inenlion  honorable  au  procès-verbal.) 

M.  Uegiiault-Ueauearoii.  Dans  le  moment 
où  Paris  entier  s'élance  aux  frontières,  les  dé- 
partements de  la  ci-devant  province  de  Cham- 
pagne se  montrent  avec  une  énergie  non  moins 
louable.  Le  courage,  le  patriotisme  se  dévelop- 
pent d'une  manière  éclatante.  Une  lettre  que  je 
reçois  du  département  de  l'Aube  en  est  la  prouve. 
KUe  m'est  écrite  par  un  membre  de  l'Adminis- 
tration, qui  de  concert  avec  les  autres  corps 
administratifs  de  Troyes,  dont  je  dois  aussi  faire 
l'éloge,  veille  à  la  chose  publique,  avec  un  zèle 
infatigable:  elle  est  dalée  de  samedi  soir  1^'"  du 

16 


242     [Assemblée  nationale  législative.!    ARlCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


mois.  Je  vais  en  donner  lecture  à  l'Assemblée; 
elle  ne  peut  qu'intéresser  dans  la  crise  où  nous 
nous  trouvons  (1). 

((  Tout^est  en  mouvement  dans  notre  dépar- 
tement; on  peut  dire  pour  le  coup  que  le  peuple 
se  lève  tout  entier;  il  faut  vous  dire  le  pourquoi. 
Ce  matin  à  quatre  heures,  est  arrivé  un  courrier 
du  département  de  la  Marne  muni  de  deux  lettres, 
l'une  du  districtdeSainte-Menehould, datée  d'hier 
après  midi,  laquelle  portait  que  Verdun  était 
assiégé,  qu'un  parti  autrichien  s'était  porté  à 
Glermont  et  dans  les  villages  voisins,  dont  il 
avait  désarmé  les  habitants  ;  qu'au  moment  où 
l'on  écrivait,  la  générale  battait  à  Sainte-Me- 
nehould,  que  toute  la  garde  nationale  allait  se 
porter  à  la  rencontre  d'un  parti  ennemi  qui 
paraissait  disposé  à  venir  aussi  désarmer  cette 
ville;  le  district  finissait  par  demander  des  se- 
cours à  son  département.  L'autre  lettre  de  MM.  les 
administrateurs  de  la  Haute-Marne,  portait  qu'à 
la  réception  de  l'avis  à  eux  venus  de  Sainte- 
Menehould  ils  ont  requis  toute  la  force  armée 
de  leur  département,  tant  en  gendarmes  qu'en 
gardes  nationales,  et  qu'ils  espèrent  que  nous 
les  imiterons.  Pareil  avis  à  Gbaumont  chef-lieu 
de  la  Haute-Marne  que  nous  avons  envoyé  de 
leur  part  :  avertissement  par  nous  donné  à 
Auxerre  chef-lieu  de  l'Yonne.  Au  surplus,  on  a 
envoyé  d'ici,  ce  matin,  des  réquisitions  à  toute 
la  gendarmerie,  de  se  rendre  sur-le-champ  ici, 
pour  se  porter  ensuite  à  Ghâlons.  Nous  avons  fait 
avertir  tous  les  districts  d'envoyer  toute  leur 
force  armée;  savoir,  Nogent,  Bar-sur-Aube,  et 
Arcis,  directement  à  Ghâlons,  Ervy,  et  Bar-sur- 
Seine  ici,  pour  prendre  ensuite  la  même  route. 

«  Que  va-t-il  résulter  de  là?  Que  ce  seul  dé- 
partement va  probablement  envoyer  environ 
12,000  hommes  à  Ghâlons;  Troyes  seul  en  four- 
nira près  de  3,000  ;  on  va  dans  toutes  les  mai- 
sons trouver  les  aimables  du  jour  {Applaudisse- 
ments réitérés.)  et  leur  dire  qu'il  n'y  a  pas  à 
s'en  dédire,  qu'il  faut  qu'ils  soient  de  la  fête. 
{On  applaudit)  Si  Ghaumoat,  Auxerre,  Ghâlons, 
et  tous  les  autres  départements  du  voisinage  en 
font  autant,  comme  je  n'en  doute  pas,  je  pense 
qu'il  vase  rassembler  du  côté  de  nos  trontières2  ou 
300,000  hommes,  et  peut-être  plus.  J'ignore  comme 
on  s'y  prendra  pour  nourrir  et  loger  tout  ce 
monde-là  :  si  l'armée  ennemie  était  seulement 
à  2b  lieues  au-dedans  du  royaume,  il  serait 
possible  qu'elle  se  trouvât  investie  par  4  ou 
t)00,000  hommes,  et  quelle  y  restât  tout  entière. 
Nous  ne  sommes  pas  tous  armés,  disciplinés, 
exercés  comme  l'ennemi,  mais  nous  avons  déjà 
des  hommes  exercés  à  leur  opposer,  et  le  reste 
pourrait  porter  de  grands  coups.  Notre  troi- 
sième bataiUon,  qui  devait  partir  lundi  pour 
Metz,  prendra,  je  crois,  aussi  demain  la  route 
de  Ghâlons^il  est  tout  armé  et  composé  d'hommes 
superbes. 

«  Un  s'occupait  de  la  formation  d'un  bataillon 
de  grenadiers,  requis  par  le  gênerai  de  l'armée 
du  Hhin  ;  mais  au  moyen  de  cette  aventure  inat- 
tendue, et,  si  toute  notre  force  se  rend  à  Ghâ- 
lons, adieu  le  bataUlon  de  grenadiers;  au  sur- 
plus, tous  sont  disposés  à  mourir  plutôt  qu'à 
porter  de  nouveaux  fers.  «  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre,  et  la  distribution  de  six  exemplaires  à 
chacun  de  ses  membres.) 


(1)  Bibliothèque    nationale 
Militaire,  tome  III,  n»  113. 


Assemblée   législative. 


M.  ninrant,  secrétaire,  donne  lecture  des 
trois  lettres  et  adresses  suivantes  : 

1°  Adresse  des  citoyens  de  la  ville  de  Sens,  qui 
adhèrent  aux  décrets  rendus  par  l'Assemblée  et 
envoient  une  somme  de  3,785  livres  3  sous, 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'oifrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
adressé  à  cette  commune.) 

2°  Lettre  du  sieur  Lafaye-des-Rabiers,  député  ■.'•? 
la  Charente,  qui  envoie  240  livres,  pour  remplir 
la  soumission  patriotique  qu'il  avait  faite,  et 
160  livres  pour  les  frais  de  la  guerre  ;  il  se  sou- 
met en  même  temps  à  donner  une  pareille 
somme  de  160  livres  tous  les  ans,  et  même,  s'il 
le  faut,  la  moitié  de  tous  ses  revenus  fonciers 
et  mobiliers  :  il  fait  serment  de  maintenir  jus- 
qu'à la  mort  la  liberté  et  l'égalité,  et  de  donner 
constamment  l'exemple  de  la  soumission  aux 
lois. 

(L'Assemblée décrète  qu'il  en  sera  fait  mention 
au  procès-verbal.) 

3°  Lettre  du  sieur  Mourain,  député  de  la  Loire- 
Inférieure,  qui  annonce  que  ses  deux  fils  n'ont 
pu  être  témoins  des  dangers  de  la  patrie,  sans 
se  sentir  pressés  du  besoin  de  voler  à  sa  dé- 
fense ;  il  demande  qu'ils  soient  enrôlés,  en 
qualité  de  cavaliers,  dans  l'armée  qui  va  partir 
de  P.i.ris  :  il  joint  à  cette  offrande  celle  d'un  as- 
signat de  300  livres,  pour  être  employée  soit  à 
leur  équipement,  soit  aux  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Merlin  et  Jean  Debry  {Aisne),  commissaires 
de  V Assemblée  nationale  et  Legendre,  commissaire 
du  pouvoir  exécutif  (1). 

Amiens,  le  2  septembre  1792, 

Monsieur  le  Président, 

Nous  sommes  arrivés  à  Amiens  avec  M.  Le- 
gendre, commissaire  du  pouvoir  exécutif,  le 
samedi  premier  du  mois.  Nous  avons  fait  assem- 
bler les  autorités  constituées,  et  nous  nous 
sommes  rendus  conjointement  dans  l'église  de 
la  cathédrale,  au  milieu  d'un  peuple  immense  ; 
diil'éreiites  pétitions  et  réclamations  nous  y  ont 
été  adressées  ;  nous  avons  arrêté  et  pris  à  cet 
égard  les  mesures  qui  pouvaient  le  mieux  tran- 
quilliser la  cité;  et  concourir  au  but  de  notre 
mission  dans  le  département  de  la  Somme; 
comme  elles  sont  toutes  du  ressort  du  pouvoir 
exécutif,  nous  lui  en  faisons  passer  les  détails 
par  ce  courrier. 

Mais,  Monsieur  le  Président,  ce  que  nous  de- 
vons dire  à  l'Assemblée  nationale,  ce  que  nous  de- 
vons publier  dans  toute  la  France,  ce  qui  ne  ()eut 
se  rendre,  c'e^t  le  dévouement  et  l'ardeur  des 
citoyens  de  cette  ville.  S'il  était  possible  de  se 
porter  à  l'époque  où  des  administrateurs  inci- 
viques avaient  pris  sur  eux  de  faire  calomnier 
leurs  administrés,  nous  opposerions  à  ce  sou- 
Tenir  l'image  d'un  peuple  doux  autant  que  fier 
et  généreux,  connaissant  ce  qu'il  doit  à  la  loi, 
s'unissant  d'intérêt  avec  ses  organes  et  sachant 
réclamer  ses  droits  en  satisfaisant  à  ses  devoirs; 
mais  toutes  ces  observations  disparaissent  au 


(1)  Bibliothèque    nationale 
"    Militaire,  tome  III,  n-  112. 


Assemblée   législative. 


[Assemblée  natiooale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


243 


milieu  des  scènes  touchantes  dont  nous  sommes 
les  témoins.  Depuis  trois  heures  nous  sommes 
assemblés  avec  les  magistrats  et  le  peuple  :  il 
en  est  huit  et  les  dons  et  les  inscriptions  se 
multiplient  et  s'augmentent.  Les  citoyens  pauvres 
s'offrent  pour  partir;  les  citoyens  plus  aisés  font 
publiquement  avec  euxTéchanae  de  leurs  habits 
et  de  leus  armes,  prennent  aes  engagements 
pour  secourir  les  femmes  et  les  enfants  des  dé- 
fenseurs de  la  patrie,  les  adoptent,  promettent 
de  leur  donner  un  état;  les  noms  sacrés  de  pa- 
trie, de  liberté  rallient  tous  les  cœurs,  et  la 
sainte  égalité  brille  ici  dans  tout  son  lustre. 
Nous  avons  vu  des    mères  de   famille,   des 

t'eunes  filles,  des  enfants  même,  donner  leurs 
)ijoux  en  pleurant  d'attendrissement,  et  aux 
applaudissements  d'un  peuple  immense  :  quoi- 
que nous  ne  puissions  rien  préciser,  c'est  éva- 
luer modérément  ces  dons,  que  de  porter  à 
60,000  livres  ce  qui  a  été  déposé  en  moins  de 
deux  heures  dans  la  seule  ville  d'Amiens,  pour 
le  soutien  des  femmes  et  enfants  de  ceux  qui 
volent  aux  frontières. 

Après  avoir  rendu  justice  à  cette  grande  et 
patriotique  cité,  l'Assemblée  nationale  n'ap- 
prendra pas  avec  un  moindre  intérêt  le  dévoue- 
ment digne  de  Sparte  et  de  Paris,  d'une  petite 
commune  voisine,  celle  de  Mailly  ;  elle  avait  en 
tout  60  gardes  nationaux,  24  étaient  déjà  sur 
les  frontières  ;  le  surplus  s'est  rendu  armé  et 
équipé  dans  l'assemblée  et  s'est  engagé  pour 
partir  :  nous  devons  à  cet  égard  toutes  sortes 
d'éloges  aux  deux  frères  Hourlier,  l'un  com- 
mandant de  la  garde  de  Mailly,  et  l'autre  procu- 
reur général  syndic,  par  remplacement,  au  dé- 
partement. 

L'Assemblée  nationale,  au  récit  de  tous  ces 
traits  héroïques  que  nous  ne  lui  rendons  qu'im- 
parfaitement trouvera  dans  sa  morale  les  moyens 
d'encourager,  nous  disons  mieux,  de  récom- 
penser, ces  sentiments  sublimes,  qui,  de  tous  les 
Français,  ne  font  qu'une  famille  de  frères.  Pour 
nous.  Monsieur  le  Président,  honorés,  de  la  part 
de  deux  pouvoirs,  d'une  mission  aussi  belle  et 
aussi  heureuse  jusqu'à  présent,  nous  vous  prions 
d'assurer  le  corps  législatif  d'une  reconnaissance 
égale  aux  douces  émotions  que  les  citoyens 
d'Amiens  et  les  élans  de  leur  patriotisme  nous 
font  éprouver. 

Les  commissaires  de  l'AssemÈlée  nationale  et 
du  pouvoir  exécutif. 

«  Signé  :  MERLIN,  commissaire  de  V As- 
semblée nationale,  Jean  De- 
BRY,  commissaire  de  V Assem- 
blée nationale,  Legendre, 
commissaire  du  pouvoir  exé- 
cutif provisoire. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre,  et  vivement  pénétrée  des  traits  d'hé- 
roïsme, de  générosité  et  de  dévouement  civique, 
des  communes  d'Amiens  et  de  Mailly,  elle  dé- 
clare qu'elles  ont  bien  mérité  de  la  patrie.) 

M.  Murant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Lecointre  {de  Versailles)  et  Albitte, 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  (1). 


(1)  Bibliothèque    nationale  :  Assemblée   législative. 
Militaire,  tome  111,  n"  112. 


Evreux,  le  2  septembre  1792. 


Messieurs, 

Les  six  commissaires  que  vous  avez  chargés 
de  parcourir  les  q_uinze  départements  voisins  de 
Pans,  pour  y  exciter  les  citoyens  à  marcher  à 
la  défense  de  la  patrie,  après  s'être  partagés  en 
trois  sections,  se  sont  divisé  l'étendue  du  pays 
qu'ils  auraient  à  visiter.  M.  Lecointre  et  moi 
nous  avons  eu  en  partage  les  départements  de 
Seine-et-Oise,  de  l'Eure,  de  l'Orne,  du  Calvados 
et  de  la  Seine-Inférieure.  Nous  sommes  partis  de 
Paris  jeudi  matin  pour  nous  rendre  à  Versailles, 
chef-lieu  du  département  de  Seine-et-Oise.  En 
passant  par  Sèvres,  nous  sommes  descendus 
dans  le  lieu  des  assemblées  primaires,  où  les 
citoyens  étaient  rassemblés;  nous  leur  avons 
lu  vos  décrets,  et  ils  vont  envoyer  à  Meaux 
150  hommes  armés,  équipés  et  habillés  en  partie 
par  les  soins  et  les  dons  de  ceux  de  leurs  frères 
qui  nepeuventles  accompagner, etdont  plusieurs 
en  notre  présence  ont  déposé  sur  le  bureau  des 
armes  et  différentes  sommes,  qui  se  trouveront 
considérablement  augmentées  par  le  dévoue- 
ment de  tous  les  habitants  de  ce  canton.  Arrivés 
dans  le  courant  de  l'après-midi  à  Versailles, 
nous  y  avons  trouvé  les  corps  administratifs 
prévenus  de  notre  arrivée  et  rassemblés,  ainsi 
que  la  garde  nationale  qui  était  sous  les  armes. 
Nous  sommes  allés  au  milieu  de  ces  braves  ci- 
toyens ;  et  des  cris  de  Vivent  la  liberté  et  l'éga- 
lité ont  retenti  au  lieu  des  séances  de  l'Ae- 
semblée  constituante  ;  bientôt  ce  vaste  local  a 
été  rempli  ;  vos  décrets  ont  été  connus  et  ap- 
plaudis, et  l'on  a  ouvert  une  souscription  dont 
le  montant  se  porte  actuellement  à  plus  de 
45,000  livres.  Les  administrateurs,  les  maires  et 
officiers  municipaux,  les  membres  du  district  et 
le  procureur-général-syndic  dont  le  zèle  et  le 
patriotisme  avaient  préparé  ces  succès,  faisaient 
connaître  un  arrêté  digne  des  plus  grands  éloges, 
et  dont  nous  vous  envoyons  copie  imprimée  par 
nos  soins. 

Nous  nous  sommes,  après  cette  séance,  répan- 
dus dans  les  assemblées  primaires,  accompagnés 
des  membres  des  différents  corps  administratifs  : 
là  nous  avons  parlé  au  peuple  assemblé  le  lan- 
gage que  nous  inspiraient  les  circonstances  et 
l'amour  de  la  chose  publique  ;  partout  nous 
avons  trouvé  les  mêmes  sentiments,  partout  le" 
même  enthousiasme  pour  la  liberté. 

Le  lendemain  vendredi,  réunis  aux  trois  corps 
administratifs,  nous  nous  sommes  rendus  à  la 
place  d'armes  :  la  garde  nationale,  divisée  en 
nuit  bataillons,  y  était  rassemblée  ;  un  amphi- 
théâtre y  était  élevé  :  et  a  été  bientôt  chargé  de 
citoyens  qui  venaient  s'inscrire,  ou  contribuer 
par  leurs  dons  à  l'armement  ou  «fu  secours  à 
accorder  aux  femmes  et  enfants  des  défenseurs 
du  pays;  en  moins  d'une  heure,  nous  avons  vu 
s'inscrire  plus  ide  500  citoyens  qui  concourront 
à  composer  un  bataillon  de  800  hommes  armés, 
équipés  et  habillés,  que  fournira  la  seule  com- 
mune de  Versailles  ;  elle  lui  donne  deux  pièces 
de  canon  montés  sur  leurs  affûts,  et  envoie 
encore  plus  de  deux  cents  hommes  à  cheval 
formés  en  compagnies  franches  d'après  le  mode 
déterminé  par  un  second  arrêté  du  département 
dont  nous  vous  envoyons  également  copies  im- 
primées. 

Nous  sommes  partis,  le  même  jour,  de  cette 
ville  sur  le  midi,  avec  l'espérance  de  voir  pro- 
pager l'exemple  de  patriotisme  qu'elle  donne, 


244     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


touchés  jusqu'à  l'attendrissement  de  mille  traits 
de  générosité  et  de  dévouement  dont  nous  ne 
pouvons  vous  rendre  compte,  mais  qui  vous 
seront  mis  sous  les  yeux  par  une  députation  des 
habitants  qui  doiventaller  vous  porter  le  procès- 
verbal  de  ces  journées,  et  vous  assurer  qu'en 
tout  temps  on  les  trouvera  les  mêmes  qu'ils  se 
sont  montrés  jusqu'à  présent. 

Nous  avons  laissé  MM.  les  commissaires  du  pou- 
voir exécutif,  au  patriotisme  et  au  zèle  desquels 
est  confié  le  soin  cfe  l'aire  exécuter  promptement 
vos  décrets.  Ils  se  sont  répandus  dans  les  divers 
districts  de  ce  département,  et  nous  avons  tout 
lieu  de  penser  que  leurs  travaux  seront  fruc- 
tueux. 

Vendredi  soir,  nous  sommes  passés  par  Saint- 
Germain,  nous  nous  sommes  rendus  sur  la  place 
appelée  le  Parterre,  où  la  garde  nationale  était 
sous  les  armes;  nous  y  avons  été  conduits  par 
les  corps  administratifs,  et  en  leur  présence 
nous  avons  fait  connaître  aux  citoyens  vos  dé- 
crets et  les  dangers  de  la  patrie;  des  registres 
d'inscription  ont  été  ouverts  à  l'instant,  et  nous 
sommes  partis  avec  l'espérance  que  Saint-Ger- 
main fournira  environ  250  hommes  et  que  le 
district  entier  imitera  l'exemple  du  chef-lieu. 
Nous  sommes  également  passés  par  Mantes,  où 
nous  avons  aussi  fait  rassembler  les  corps  ad- 
ministratifs,  et  employé  tous  les  moyens  propres 
à  stimuler  le  zèle  des  citoyens. 

Arrivés  hier  au  soir  à  Evreux,  chef-lieu  du 
département  de  l'Eure,  notre  premier  soin  a  été 
de  conférer  avec  les  corps  administratifs  sur  les 
moyens  de  mettre  promptement  à  exécution  vos 
décrets.  Une  proclamation  que  nous  venons  de 
faire,  le  rassemblement  des  citoyens  sous  les 
armes,  le  zèle  de  tous  les  bons  citoyens  nous 
fait  espérer  que  cette  ville  imitera  l'exemple  de 
Versailles,  et  que  ce  déparlement  concourra  avec 
ardeur  à  fournir  un  contingeiit  honorable  à 
l'armée  des  30,000  hommes. 

Nous  allons  nous  empresser  de  remplir  avec 
fruit  notre  mission  ;  veuillez  croire  que  nous  ne 
négligerons  rien  pour  réussir,  et  que  nous  brû- 
lons du  désir  d'être  utiles  à  notre  patrie  de  quel- 
que manière  que  ce  soit.  Notre  vœu,  en  ce  mo- 
ment, est  de  revenir  promptement  parmi  vous, 
de  vous  annoncer  des  succès,  et  de  pouvoir,  s'il 
le  faut,  mourir  honorablement  en  cléfendant  la 
liberté  et  l'égalité. 

Nous  vous  envoyons.  Messieurs,  un  exem- 
plaire de  l'adresse'  que  nous  venons  de  faire 
imprimer  et  afficher  :  nous  ne  pouvons  vous 
rendre  tout  ce  que  nous  disons  au  peuple  par- 
tout où  nous  pouvons  le  rassembler;  mais  nous 
pouvons  vous  assurer  que  nous  parlons  toujours 
le  langage  de  l'égalité  et  de  la  vérité,  et  que 
partout  il  est  parfaitement  entendu. 

Nous  finissons  en  vous  annonrant  que  l'esprit 
public  s'anime  dans  tous  les  lieux  que  nous  avons 
visités,  d'une  manière  à  faire  croire  que  s'il  était 
refroidi  un  instant,  c'est  au  système  du  modé- 
ranlisnie  et  des  prétendus  honnêtes  gens  qu'il  faut 
s'en  prendre  :  nous  tâcherons  de  le  diriger  au 
plus  grand  avantage  de  la  chose  publique^  et 
nous  croirons  avoir  fait  notre  devoir  en  em- 
ployant tous  nos  moments  à  effectuer  cette 
promesse. 

Nous  sommes  dévoués  à  la  patrie  et  à  ceux 
qui  l'aiment. 

Signé  :  Lecointre,  Albite,    députés,  com- 
missaires de  l'Assemblée  natio?iale. 

(L'Assemblée  ordonne   l'impression   de  celte 


lettre  et  décrète  la  mention  honorable  des  traits 
d'héroïsme  et  du  dévouement  civique  qu'elle 
exprime.) 

Le  mêm.e  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Lacroix  et  l\onsin,  commissaires  du  pouvoir 
exécutif  (1). 

«  le  2  septembre. 
Monsieur  le  Président, 

Envoyés  par  le  conseil  exécutif,  dans  le  dé- 
parlement de  Seine-et-Marne,  en  qualité  de 
commissaires  nationaux,  nous  nous  empressons 
de  vous  annoncer  que  dans  le  district  de  Melun, 
le  peuple  nous  a  paru  animé  du  patriotisme  le 
plus  ardent.  Les,  routes  sont  couvertes  de  volon- 
taires qui  partent  pour  l'armée. 

Des  chevaux  nous  ont  été  offerts  dans  plu- 
sieurs communes,  et  les  districts  accélèrent  la 
fabrication  des  piques.  Partout  il  n'y  a  qu'un  cri, 
liberté  et  égalité. 

Nous  avons  l'honneur  d'être,  Monsieur  le 
Président, 

Les  commissaires  nationaux  dans  le  départe- 
ment de  Seine-et-Marne. 

«  Signé  :  LACROIX,  RONSIN. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre  et  en  décrète  la  mention  honorable  au 
procès-verbal.) 

M.  liacoste  donne  lecture  d'une  lettre  que 
lui  remet,  un  canonnier,  par  laquelle  M.  Jou- 
neau,  député  de  la  Charente-Inférieure,  prison- 
nier à  l'Abbaye,  le  prie  de  demander  à  l'Assem- 
blée nationale  de  le  sauver,  si  c'est  possible. 

M.  Ilelacroix,  propose  de  décréter  que  M.  Jou- 
neau  sera  élargi  sur-le-champ. 

(L'Assemblée  décrète  que  M.  Jouneau  sera  sur- 
le-champ  élargi  et  tenu  de  se  rendre  dans  la 
salle  du  Corps  législatif.  Elle  charge  le  canonnier 
et  un  huissier  de  porter  ce  décret.) 

M.  Alarant,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Sébastien  Delaporte  et  François  La- 
marque,  commissaires  de  V Assemblée  à  l'armée  du 
centre  (2). 

«  Metz,  le  29  août  1792. 

Messieurs, 

C'est  parce  que  nous  connaissons  les  ressources 
immenses  de  la  nation  française,  et  l'énergie 
des  citoyens,  que  nous  avons  cru  ne  devoir  rien 
nous  dissimuler  sur  la  force  de  nos  armées  et 
sur  celle  de  nos  ennemis.  Le  ministère  ancien, 
infiniment  attentif  à  cacher  tout  ce  qui  pouvait 
nous  donner  de  salutaires  alarmes,  c'est-à-dire 
nous  mettre  en  mesure,  n'avait  Jamais  voulu 
dire  quel  était  le  nombre  des  soldats,  ni  vous 
faire  connaître  la  quantité  des  armes,  des  ap- 
provisionnements, la  situation  de  nos  places 
fortes,  et  le  caractère  des  chefs.  11  craignait; 
disait-il,  que  ce  qui  se  prononçait  à  la  tribune 
ne  fût  connu  de  l'Europe,  et  que  nos  ennemis 
n'en  profitassent.  Longtemps,  Messieurs,  nous 
avons  eu  la  faiblesse  de  donner  dans  ce  piège 
grossier  ;  et  qu'en  est-il  résulté?  Que  nous  avons 
tout  ignoré,  et  que  vos  ennemis  savaient  tout. 

Ce  n'est  qu'au  moment  où  quelques  citoyens 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Militaire,  t.  111,  n"  112. 

(2)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Militaire,  tome  IIÎ,  n°  113. 


Assemblée  natioualo  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1192. 


-21: 


■déterminés  ont  levé  audacieusement  le  voile, 
iue  nous  avons  connu  le  danger  de  la  patrie, 
Et  que  nous  l'avons  déclaré. 
I  Et  c'est  aussi  au  moment  où  la  nation  entière 
I  connu  ce  danger,  qu'on  a  pris  des  mesures  ri- 
''^-     goureuses,  capables  de  sauver  la  patrie. 

Si  nous  nous  étions  entièrement  reposés  sur 
les  hommes  qui  se  croient  prudents,  et  qui  ne 
sont  que  timides,  ne  disons  pas,  Messieurs,  que 
nous  eussions  à  craindre  pour  laliberté  française; 
car  la  liberté  soutenue  par  20  millions  de  ci- 
toyens, ne  peut  pas  périr;  mais  il  est  facile  de 
calculer  que  nos  armées  eussent  été  divisées, 
corrompues,  presque  anéanties,  et  la  moitié  de 
nos  places  livrées. 

Loin  de  nous  donc  à  jamais  cette  fausse  et 
meurtrière  politique,  qui  tiendrait  à  garantir 
du  danger,  en  dissimulant  les  instructions  et  les 
moyens  de  défense.  Il  ne  faut  plus  que  la  vérité 
soit  cachée  dans  les  bureaux  ou  dans  les  comités. 
11  faut  que  nous  sachions  tout,  que  nous  disions 
tout  à  l'Assemblée  nationale,  et  que  l'Assemblée 
nationale  dise  tout  au  peuple  français,  parce 
que  c'est  au  peuple,  qui  maintenant  est  deoout, 
à  sauver  la  liberté,  et  parce  qu'il  la  sauvera  in- 
failliblement, puisqu'il  en  a  la  volonté  et  la 
force. 

Par  nos  premières  dépêches.  Messieurs,  nous 
vous  avons  donné  quelques  légères  inquiétudes  : 
nous  avons  cru  le  devoir,  parce  qu'étant  sur  les 
lieux  et  bien  informés,  nous  nous  sommes  con- 
vaincus que  l'Assemblée  nationale  et  le  ministère 
patriote  étaient  trompés  par  des  récits  infidèles, 
et  qu'il  était  indispensable,  en  sortant  d'une  sé- 
curité funeste,  de  déployer  toutes  nos  forces  et 
de  leur  donner  le  plus  grand  mouvement. 

L'efTet  a  prouvé  que  celte  combinaison  n'était 
pas  insensée,  et  que  peut-être  il  eiit  été  moins 
sage  de  soumettre  nos  instructions  aux  adou- 
cissements que  la  commission  extraordinaire 
eût  pu  y  apporter;  car  d'après  les  mesures  qui 
ont  été  prises  conformément  à  ces  instructions, 
nous  n'avons  plus  à  vous  annoncer,  Messieurs, 
que  des  circonstances  heureuses  ou  extrême- 
menent  encourageantes. 

Nous  devons  vous  dire  d'abord  que  notre  mis- 
sion politique,  en  ce  qui  concerne  les  disposi- 
tions des  citoyens  et  de  l'armée,  relativement  à 
la  journée  du  10  août,  est  entièrement  et  heu- 
reusement terminée;  c'est-à-dire,  Messieurs,  que 
nous  n'avons  plus  besoin  ni  d'endoctriner,  ni  de 
haranguer  à  cet  égard,  et  que  ceux  que  nous 
voudrions  maintenant  exciter  au  patriotisme, 
sont  aussi  patriotes  que  nous. 

Voici  le  langage  que  nous  avons  entendu  de 
toutes  parts,  soit  dans  la  troupe  de  ligne,  soit 
parmi  les  volontaires  nationaux  :  «  IL  n'est  pas 
nécessaire,  disent  ces  braves  soldats,  de  nous  in- 
viter à  défendre  La  liberté  et  V égalité;  nous  ne  res- 
pirons que  pour  elle.  Que  nous  ayons  dot  habits,  du 
pain  et  du  fer,  et  nous  repousserons  bien  loin  les 
ennemis  de  la  patrie.  » 

Tel  est.  Messieurs,  le  sentiment  universel  qui 
se  manifeste  dans  toute  l'armée,  non  seulement 
parmi  les  soldats,  mais  même  parmi  les  officiers, 
dont  la  plupart  n'étaient  qu'égarés  par  quelques 
chefs  perfides  tellement  déconcertés  par  notre 
présence,  qu'il  ne  se  permettent  plus  le  moindre 
mouvement. 

Hâtons-nous  donc  d'écarter  toute  inquiétude 
relativement  aux  troubles  intérieurs,  et  portons, 
Messieurs,  la  plus  active  et  la  plus  confiante  at- 
tention sur  les  ennemis  d'Outre-Uhin. 

J/arrivée  du  géuéral  Kellerman  et  sa  réunion 


au  général  Luckner,  viennent  de  porter  au  plus 
haut  degré  la  confiance  des  citoyens  et  de  l'ar- 
mée, et  déjà  les  ennemis  qui  s'avançaient  sur 
Verdun,  et  qui  se  flattaient  qu'on  leur  laisserait 
libre  la  route  de  Paris,  commencent  à  mesurer 
leurs  pas  et  à  regarder  en  arrière.  Ils  ont  fait 
mine  d'attaquer  Thionville;  mais  on  s'apprête  à 
les  y  recevoir  un  peu  plus  vertement  qu'ils  ne 
l'ont  été  à  Longwy  ;  et  déjà,  sur  une  première 
attaque  qui  avait  pour  objet  d'épouvanter, 
M.  Wimphen  les  a  reçus  à  coups  de  canon,  et 
a  fait  ensuite  une  sortie  vigoureuse  qui  les  a 
repoussés,  et  où  ils  ont  perdu  plusieurs  nommes. 

Nous  avons  cru.  Messieurs,  dès  le  moment  où 
nous  avons  appris  cette  nouvelle,  devoir  écrire 
à  M.  Wimphen,  au  nom  de  l'Assemblée  natio- 
nale, une  lettre  de  satisfaction,  et  nous  l'avons 
encouragé  pour  le  patriotisme  et  le  véritable 
honneur  à  défendre  son  poste  ou  à  y  périr. 
Nous  en  avons  fait  autant  à  l'égard  du  conseil 
général  de  la  commune,  qui,  hier,  a  aébute  vers 
nous,  pour  nous  assurer  de  la  ferme  volonté  où 
sont  les  citoyens  de  présenter  à  l'ennemi  la  plus 
vigoureuse  résistance. 

Nous  arrivons  dans  ce  moment  même  du  camp 
de  Frescaty,  où  nous  nous  étions  rendus  à  cinq 
heures  du  matin,  et  où  nous  avons  assisté  à  une 
très  courte  délibération  entre  les  généraux 
Luckner  et  Kellerman,  à  la  suite  de  laquelle  le 
vieux  et  brave  Luckner  s'est  écrié,  avec  la  y'xsdL- 
c\ié<ï\xnie\m&hommQ:  Allons, Kellerman  à  cheval. 
L'un  et  l'autre  sont  partis  à  l'instant  pour  sou- 
tenir M.  Valence  qui  était  en  face  d'un  corps 
ennemi;  et,  lorsqu'on  les  a  vus  ainsi,  aller  de 
concert,  les  soldats  rayonnaient  de  joie  et  mani- 
festaient la  plus  vive  impatience  de  combattre. 

Le  général  Kellerman  a  donné  ici.  Messieurs, 
la  plus  haute  idée  de  son  caractère,  de  son  es- 
prit et  de  ses  talents  militaires;  et  telle  est,  à 
son  égard,  l'opinion  générale,  que  le  jour  où  il 
sera  publié  qu'il  a  le  commandement  de  l'armée 
du  centre  et  que  Luckner  est  généralissime,  sera 
pour  tous  les  soldats  et  citoyens  de  ces  contrées 
un  jour  de  confiance  et  d'allégresse,  et  pour  nos 
ennemis  un  jour  de  consternation  et  de  terreur. 

Nous  devons.  Messieurs,  rendre  ce  témoignage 
public  au  maréchal  Luckner,  que,  déjà  avant 
notre  arrivée,  il  s'était  montré  extrêmement 
ferme  pour  la  nation,  la  liberté  et  l'égalité.  Une 
foule  d'actes  le  prouvent,  mais  notamment  sa 
conduite  avec  le  régiment  suisse  de  Chàteau- 
Vieux,  en  garnison  à  Bitche.  Au  nom  de  la  na- 
tion, écrivait-il  au  commandant,  ;e  vous  ordonne 
de  sortir  de  Bitche;  et  sur  le  refus  du  comman- 
dant, motivé  par  la  suspension  du  roi,  il  lui 
écrivit  de  nouveau  en  ces  termes  :  Vous  refusez 
d'obéir  à  l'Assemblée  nationale.  Je  marche  sur 
vous,  et  vous  envoie  à  Orléans. 

D'après  cela.  Messieurs,  et  lorsque  d'un  autre 
côté  une  foule  de  gazettes  et  de  papiers  publics 
annoncent  sa  destitution  ;  et  quedans  les  départe- 
ments qui  nous  avoisinent,  on  publie  que  nous 
l'avons  suspendu,  nous  n'hésitons  pas  à  de- 
mander comme  une  réparation  due  à  la  sensibi- 
lité de  ce  généreux  vieillard,  un  témoignage  de 
satisfaction  de  l'Assemblée  nationale.  Il  le  mé- 
rite d'autant  plus,  qu'il  nous  a  convaincus  que 
la  confiance  de  la  nation  française  lui  était  ex- 
trêmement précieuse,  et  qu'il  ne  se  consolerait 
pas  de  la  perdre.  Les  soldats  le  chérissent;  et 
nous  vous  répétons.  Messieurs,  qu'avec  Luckuer 
et  Kellerman,  il  n'est  rien  qu'ils  ne  fassent. 

Un  autre  sujet  de  confiance  pour  les  citoyens 
et  poui  l'armée,  c'est  la  promesse  que  nous  leur 


246     [Assemblée  nationale-  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92.] 


avons  faite,  et  qui  ne  sera  pas  vaine,  de  pour- 
voir à  leurs  besoins,  autant  qu'il  dépendrait  de 
nous,  et  d'éloigner  des  places  tous  les  officiers 
et  fonctionnaires  publics  justement  suspects. 

Déjà,  Messieurs,  il  nous  a  paru  nécessaire  de 
suspendre  le  commandant  général  de  la  division 
de  Metz,  dont  le  fils  est  émigré,  et  qui,  par  cela 
seul,  avait  perdu  toute  confiance;  le  commandant 
de  la  place  et  divers  officiers  de  l'armée,  qui, 
par  leurs  principes  et  leur  caractère,  ne  pou- 
vaient y  faire  que  le  plus  grand  mal.  Nous  en- 
voyons à  la  commission  les  actes  de  suspension 
et  de  remplacements  motivés. 

Quant  aux  secours  à  donner  aux  soldats,  rien 
ne  nous  a  paru  aussi  pressant  que  de  les  habiller. 
Nous  avons  déjà  dit.  Messieurs,  que  plusieurs 
régiments  d'infanterie  ou  bataillons  de  volon- 
taires manquaient  d'habits,  nous  nous  en  sommes 
convaincus  par  nous-mêmes;  et  en  voyant  nos 
concitoyens  et  nos  frères  combattant  ainsi  pour 
nous,  et  supportant,  dans  cet  état  de  délabre- 
ment, les  fatigues  de  la  guerre,  nous  avons  eu 
l'âme  déchirée.  Nous  avons  pensé,  Messieurs, 
qu'il  n'était  plus  permis  de  différer,  lorsque 
1  ennemi  est  en  face,  et  que  l'un  des  premiers 
devoirs  était  de  mettre  le  soldat  français  en  état 
de  défense  sous  tous  les  rapports.  Nous  nous 
sommes  déterminés,  en  conséquence,  après  avoir 
consulté  les  généraux,  à  prendre  un  arrêté  qui 
autorise  dans  le  moment  même  à  subvenir  à  un 
besoin  aussi  pressant. 

Si  cette  mesure  que  nous  a  dictée  la  première 
de  toutes  les  lois,  celle  de  l'équité  et  de  l'huma- 
nité, et  dont  la  commission  vous  communiquera 
les  détails,  paraissait  à  l'Assemblée  nationale 
excéder  nos  pouvoirs,  veuillez,  Messieurs,  nous 
le  faire  connaître,  et  il  n'y  aura  rien  d'exécuté  ; 
si,  au  contraire,  vous  la  jugez  bonne  et  utile, 
nous  demandons  que  le  pouvoir  exécutif  s'em- 
presse de  la  ratifier,  de  la  compléter  et  d'en  faci- 
liter l'exécution. 

«  Les  commissaires  de  V Assemblée  nationale 

à  Uarmée  du  Centre. 
«  Signé  :  SÉB.  Delaporte,  F.  Lamarque.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  de  cette 
lettre.) 

M.  Chéron-Ija-Brayère.  Je  demande  que 
l'Assemblée  donne  une  marque  de  satisfaction 
au  général  Luckner. 

M.  Duhem.  Je  demande  qu'on  ne  prodigue 
plus  de  récompenses  tant  que  les  ennemis  seront 
en  France  et  que  nous  n'aurons  pas  pris  le  Bra- 
bant  et  les  Electorals.  {Applaudissements.) 

M.  Kersaint.  Messieurs,  les  désordres  publics 
sont  les  fruits  de  l'erreur  et  vous  savez  avec 
qu'elle  avidité  vos  ennemis  ont  saisi  ce  moyen 
pour  égarer  le  peuple.  C'est  à  vous  qu'il  appar- 
tient de  lui  faire  connaître  la  vérité.  En  cet  ins- 
tant peut-être  on  jette  dans  le  public  des  nou- 
velles exagérées,  sur  lesquelles  il  faudra  revenir  ; 
et  l'on  espère  par  ce  moyen  arrêter  l'ardeur  ci- 
vique de  Paris;  et  en  cas  de  revers,  car  on  peut 
en  éprouver,  jeter  le  découragement  dans  les 
âmes  trompées  par  une  fausse  espérance.  11  faut 
donc  faire  connaître  au  peuple  la  vérité;  il  faut 
lui  faire  parvenir  les  faits  dans  leur  exactitude 
et  vos  décrets  dans  leur  intégrité.  On  a  fait  au- 
trefois un  Logugraphe  contre-révolutionnaire;  il 
faut  avoir  un  Logographe  national.  11  serait  pos- 
sible de  rappeler  quelques-uns  des  citoyens  qui 
se  livraient  à  ce  travail  avec  tant  d'inte"lligence 
et  qui  sont  patriotes.  11  faut  que  vous  établissiez 


près  de  vous  des  écrivains  qui  répandront  les 
nouvelles,  les  faits  et  vos  opérations  d'une  ma- 
nière certaine  et  légale.  Des  journalistes  bien 
intentionnés,  mais  mal  placés  ici,  les  impriment 
souvent  d'une  manière  inexacte. 

Je  demande  qu'il  soit  nommé  une  commission 
chargée  de  recueillir  les  faits  et  vos  opérations, 
d'en  faire  un  bulletin  national  et  de  le  faire  im- 
[)rimer  et  publier  chaque  jour. 

M.  Basire  demande  que  ce  soit  l'exposé  pur 
et  simple  des  faits  sans  réflexions. 

M.  Delacroix  propose  que  le  bulletin  national 
contienne  la  correspondance  de  l'Assemblée  na- 
tionale avec  ses  commissaires. 

M.  Kersaint.  On  vous  accuse  d'avoir  des  lu- 
mières que  vous  ne  communiquez  pas  au  public. 
Allez  au-devant  de  cette  calomnie  et  faites  un 
bulletin  national. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  qu'il  sera  ré- 
digé tous  les  jours,  par  la  commission  de  corres- 
pondance, un  bulletin  officiel,  contenant  l'état 
exact  de  la  situation  de  l'Empire  et  la  corres- 
pondance des  commissaires  près  des  armées; 
que  ce  bulletin  sera  affiché  dans  Paris,  et  qu'il 
en  sera  distribué  à  chaque  membre  un  nombre 
d'exemplaires  suffisant  pour  éclairer  les  citoyens 
des  départements.) 

Une  députation  de  la  section  des  Graoilliers  se 
présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  demande  si  M.  Mau- 
pertuis  est  réellement  l'un  des  commandants  de 
la  garnison  de  Thionville.  Les  citoyens,  obser- 
vant, dit-il,  que  M.  Maupertuis  n'avait  pas  leur 
confiance  pendant  qu'il  était  commandant  de  la 
légion,  prient  l'Assemblée  de  les  rassurer  à  l'égard 
de  cet  officier. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
annonce  que  plusieurs  tableaux  des  dons  pa- 
triotiques sont  déjà  imprimés  et  que  plusieurs 
autres  le  seront  demain  et  jours  suivants. 

(L'Assemblée  décrète  que  l'intitulé  de  ces  ta- 
bleaux sera  rédigé  ainsi  :  Etat  des  dons  patrio- 
tiques faits  à  l'Assemblée  nalioiiale  pour  les  frais 
de  la  guerre  et  versés  à  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire, depuis  telle  époque  jusqu'à  telle  époque;  elle 
décrète  en  outre  que  la  liste  des  soumissions 
[)atriotiques  faites  par  des  députés,  sera  impri- 
mée à  part  et  incessamment.) 

M.  Marant,  secrétaire,  commence  la  lecture 
d'une  lettre  du  sieur  Lavergne,  commandant  de 
Longwy,  détenu  dans  les  prisons  de  Bourmont;  il 
parle  de  son  patriotisme. 

(L'Assemblée  refuse  de  l'entendre  et  passe  à 
l'ordre  du  jour.) 

Un  commissaire  de  la  commune  de  Paris  se  pré- 
sente à  la  barre. 

11  annonce  qu'il  a  commencé  la  levée  des  scel- 
lés apposés  au  château  de  Saint-Gloud;  il  de- 
mande à  être  autorisé  à  continuer  ses  opérations 
et  à  faire  transporter  à  l'hôlel  des  monnaies  l'or 
et  l'argent  qui  s'y  trouvent.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

M.  liaussmann.  Considérant  qu'il  est  pressant 
de  rendre  utile  le  plus  tôt  possible  l'or  et  l'argen- 
terie qui  se  trouveront  dans  les  maisons  ci-de- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


247 


vant  royales  et  des  émigrés,  je  propose  de  décré- 
ter que  les  départements  où  sont  situées  des 
maisons  ci-devant  royales,  feront  transporter 
sous  leur  surveillance,  et  d'après  les  inventaires 
et  procès-verbaux  à  la  trésorerie  nationale,  l'or 
et  l'argent  qui  se  trouveront' dans  lesdites  mai- 
sons. Les  départements  feront  également  re- 
mettre aux  hôtels  des  monnaies  les  plus  voisins 
de  chacun  d'eux,  l'or  et  l'argenterie  trouvés  chez 
les  émigrés,  le  tout  en  se  conformant  aux  lois 
ci-devant  rendues  sur  les  monnaies  et  argente- 
ries des  églises. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Hauss- 
mann.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
pressant  d'utiliser,  le  plus  tôt  possible,  l'or  et 
l'argent  qui  se  trouvent  dans  les  maisons  ci- 
devant  royales  et  des  émigrés,  décrète  quMl  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  départements  oîi  sont 
situées  des  maisons  ci-devant  royales,  feront 
transporter,  sous  leur  surveillance,  et  d'après  des 
inventaires  et  procès- verbaux,  à  la  trésorerie 
nationale,  l'or  et  l'argent  monnayés  qui  se  trou- 
veront dans  lesdites  maisons;  les  départements 
feront  également  remettre  aux  hôtels  des  mon- 
naies les  plus  voisins  de  cliacufi  d'eux,  l'or  et 
l'argent  trouvés  chez  les  émigrés;  le  tout  en  se 
conformant  aux  lois  ci-devant  rendues  sur  les 
monnaies  et  sur  l'argenterie  des  églises.  » 

Une  nombreuse  députation  de  citoyens  et  de  ci- 
toyennes de  Chaillot  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Messieurs, 

«  Les  citoyennes  de  Chaillot  sont  bien  persua- 
dées que  les  mères  et  les  veuves  des  braves  ci- 
toyens qui,  à  la  journée  du  10,  ont  scellé  de  leur 
sang  leur  dévouement  à  la  patrie,  sont  plus  ho- 
norées de  la  gloire  de  ces  héros  du  patriotisme, 
qu'affligées  de  leur  perte;  aussi,  n'est-ce  pas 
pour  les  consoler,  mais  pour  participer,  autant 
qu'il  est  en  nous,  à  leur  gloire,  que  nous  venons 
déposer  à  vos  pieds  cette  modique  somme.  Il  ne 
nous  restera,  Messieurs,  désormais  d'autres  vœux 
à  faire  que  celui  de  donner  à  la  patrie  des  en- 
fants dignes  de  marcher  sur  les  traces  de  ces 
héros  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  » 

Gela  dit,  il  dépose  sur  le  bureau  une  somme 
de  424  liv.  19  s.,  à  laquelle  ont  contribué  les 
élèves  du  sieur  Serane,  instituteur,  pour  le  sou- 
lagement des  veuves  et  orphelins  clés  patriotes 
morts  le  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  cet  engagement  gé- 
néreux et  décrète  la  mention  honorable  de  cette 
offrande  dans  son  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  pétitionnaires.) 

M.  I^acoste-llonluiisur,  au  nom  du  comité  de 
V ordinaire  des  finances^  fait  la  troisième  lecturçM) 
d'un  projet  de  décret  sur  les  dettes  arriérées^es 
ci-devant  provinces;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  s'étant  fait  représen- 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVII. 
séance  cfu  9  août  1"92,  page  617,  la  seconde  lecture  de 
co  projet  de  décret. 


ter  le  décret  du  22  décembre  1789,  concernant  la 
liquidation  des  dettes  des  anciennes  administra- 
tions provinciales,  et  portant  formation  de  com- 
missariats, composés  de  deux  commissaires  de 
chaque  département,  se  partageant  les  anciennes 
provinces  d'administration  ;  celui  du  12  avril  1791, 
sanctionné  le  17,  qui  déclare  à  la  charge  de  la 
nation  les  dettes  des  pays  d'Etats;  celui  du  21  sep- 
tembre, qui  en  règle  la  liquidation,  et  la  forme 
de  payement  des  intérêts  ou  capitaux  rembour- 
sables; enfin,  celui  du  29  septembre  1791,  relatif 
à  l'acquit  des  dépenses  arriérées  de  1790,  dans 
tous  les  départements; 

«  Considérant  qu'il  est  instant,  autant  que 
juste,  de  mettre  de  l'uniformité  dans  les  nou- 
velles administrations,  et  dans  les  charges  de 
tous  les  départements  du  royaume,  ainsi  que  le 
plus  grand  ordre  dans  les  finances  de  l'Etat; 

M  Que  les  ci-devant  pays  d'administration  pro- 
vinciale n'ont  pu  faire  face  à  des  dettes  particu- 
lières laissées  à  leur  charge,  que  par  des  répé- 
titions qu'ils  forment  sur  le  Trésor  public,  d'après 
les  travaux  des  commissariats  formés  en  vertu 
de  l'article  10  de  la  troisième  section  de  la  loi 
du  22  février  dernier; 

«  Que  les  ci- devant  pays  d'élection  et  pays 
conquis  ont  aussi  contracté,  dans  le  cours  de 
l'année  1790,  des  dettes  exigibles  auxquelles  ont 
donné  lieu  les  premiers  frais  d'établissement  de 
l'ordre  judiciaire,  et  la  nouvelle  administration 
à  laquelle  ils  ont  été  soumis  dès  les  premiers 
mois  de  ladite  première  année,  par  l'organisa- 
tion des  départements  ou  des  districts; 

«  Que  pour  subvenir  à  ces  dépenses  de  diverses 
natures,  mises,  par  les  nouvelles  lois,  à  la  charge 
des  administrés,  les  nouveaux  corps  administra- 
tifs ont  tous  promptement  absorbé,  et  quelques- 
uns  même  excédé  la  portion  de  dons  connus, 
ci-devant  sous  la  dénomination  de  fonds  libres 
et  de  fonds  variables  d'administration  et  autres 
à  la  charge  des  provinces  et  généralités; 

«  Qu'il  est  absolument  nécessaire  de  pourvoir 
à  l'acquittement  de  toutes  les  dépenses  non  sol- 
dées qui  sont  antérieures  aux  charges  des  dé- 
partements et  de  districts,  pour  l'année  1791, 
assignées  sur  le  produit  des  sols  pour  livre  ad- 
ditionnels ; 

«  Que,  d'un  autre  côté,  il  est  également  indis- 
pensable de  mettre  un  terme  à  ces  payements 
irréguliers,  exigés  des  anciens  percepteurs,  par 
des  mandats  des  corps  administratifs  ou  com- 
missariats, qui  diminuaient  ainsi,  sans  ordre  et 
sans  mesure,  les  rentrées,  dans  le  Trésor  public, 
du  produit  des  impositions  de  1790,  quoique,  aux 
termes  du  décret  du  29  septembre  1791,  les  dé- 
partements ne  doivent  plu.s  être  chargés  d'au- 
cune dépense  des  années  1790  et  antérieures 
non-soldées  au  1"  janvier  1791  ;  ouï  le  rapport  de 
son  comité  de  l'ordinaire  des  finances,  après 
avoir  entendu  les  trois  lectures,  les  28  mai,  9  août 
et  3  septembre,  et  déclaré  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tous  les  mandats  de  payement  délivrés,  tant 
par  les  corps  administratifs,  que  par  les  com- 
missariats nommés  en  vertu  de  la  loi  du  22  fé- 
vrier 1790,  sur  les  fonds  de  l'exercice  de  1790  et 
exercices  antérieurs,  qui  auront  été  acquittés,  soit 
par  les  ci-devant  receveurs  et  trésoriers  géné- 
raux, soit  par  les  commis  aux  recettes  générales, 
soit  enfin  par  les  ci-devant  receveurs  particuliers 
des  finances,  avant  la  date  du  présent  décret, 


248     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


seront  alloués  sans  difficulté,  auxdits  receveurs 
et  trésoriers,  dans  leurs  comptes  des  susdits- 
exercices,  par  les  commissaires  à  la  Trésorerie 
nationale,  et  partout  où  il  appartiendra,  sauf  le 
recours  contre  les  ordonnateurs  qui  auront  in- 
dûment tiré  ledit  mandat. 

Art.  2. 

«  A  compter  du  jour  de  la  date  du  présent  dé- 
cret, il  est  défendu  aux  commis  des  ci-devant 
recettes  générales  des  finances,  aux  ci-devant 
receveurs  particuliers  des  impositions,  aux  tré- 
soriers-receveurs généraux  des  ci-devant  pays 
d'Etats,  d'acquitter,  pour  quelque  cause  et  sous 
quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  aucuns 
mandats  délivrés  sur  eux  par  les  corps  admi- 
nistratifs ou  commissariats,  sur  le  produit 
d'aucunes  impositions  antérieures  à  l'exercice 
de  1791,  sauf  les  dispositions  du  décret  du  16  août 
dernier,  rendu  pour  la  ci-devant  province  de 
Provence. 

Art.  3.  ♦ 

<«  Les  commissariats  qui  ont  été  nommés  en 
vertu  de  la  loi  du  22  février  1790,  qui  sont  sur 
le  point  de  déterminer  la  liquidation  des  ci-de- 
vant provinces,  mettront  lin  à  leur  travail  dans 
le  plus  court  délai,  dresseront  leurs  états  détail- 
lés, y  joindront  les  pièces  justificatives,  et  feront 
passer  ensuite  le  tout  au  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  avec  leurs  observations  ;  les 
autres  commissariats  cesseront  toutes  fonctions 
à  l'avenir. 

Art.  4. 

«  Attendu  le  décret  du  3  juillet  dernier,  qui 
ordonne  le  versement,  au  Trésor  public,  de  tous 
les  fonds  appartenant  aux  ci-devant  provinces, 
il  est  accordé  au  commissariat  de  la  ci-devant 
province  de  l'Isle-de-France,  sur  les  fonds  qui 
étaient  à  sa  disposition,  la  somme  de  6,000  livres, 
pour  subvenii'  à  ses  dépenses  journalières  à  par- 
tir dudit  jour  3  juillet,  jusqu'à  l'apurement  défi- 
nitif des  comptes  de  ladite  province  :  lesdits 
commissaires  rendront  compte  dudit  emploi  au 
directoire  du  département  de  Paris. 

Art.  5. 

«  Les  procureurs  généraux  syndics  de  dé- 
partement sont  spécialement  chargés  de  pour- 
suivre l'entière  exécution  du  décret  du  28  dé- 
cembre 1789,  sanctionné  par  lettres  patentes  du 
10  avril  suivant,  concernant  les  comptes  à  rendre 
aux  nouvelles  administrations  par  les  anciennes. 

«  Les  anciens  administrateurs  remettront  tous 
les  renseignements  qui  leur  seront  demandés; 
et  lesdits  procureurs-généraux  pourront  com- 
mettre les  procureurs-syndics  des  districts,  et 
procureurs  des  communes  de  leur  ressort,  pour 
contraindre  tous  administrateurs,  collecteurs 
trésoriers  des  villes  et  corps  municipaux,  à 
rendre  et  à  apurer  leurs  comptes.  Les  directoires 
de  département  rendront  compte  du  tout,  chaque 
mois,  au  pouvoir  exécutif,  qui  en  fera  son  rap- 
port aussi,  quinzaine  après,  au  Corps  législatif. 

Art.  6. 

.  «  Au  moyen  des  dispositions  du  décret  du 
3  juillet  dernier,  l'Assemblée  déclare  à  la  charge 
de  la  nation  toutes  les  dettes  des  ci-devant  pro- 
vinces, antérieures  à  l'année  1791,  qui  ont  été 
autorisées  dans  les  formes  ci-devant  prescrites 


et  usitées,  tant  dans  les  pays  d'Etats,  que  dans 
ceux  d'administration  provinciale,  pays  d'élec- 
tion et  pays  conquis;  et  il  sera  pourvu  à  leur 
payement  ainsi  qu'il  va  être  ordonné. 

Art.  7. 

«  Les  articles  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10,  1 1>  12, 
13,  14  et  15  de  la  loi  du  29  septembre  dernier, 
seront  exécutés,  en  ce  qui  concerne  le  payement 
des  renies  et  le  remboursement  des  capitaux, 
lesquels  seront  effectués  par  la  Trésorerie  na- 
tionale; à  l'égard  des  dettes  exigibles  qui  n'au- 
raient pas  déjà  été  liquidées  par  les  commissa- 
riats, toutes  personnes  ayant  à  répéter  pour 
l'année  1790,  et  années  antérieures,  des  traite- 
ments, frais  de  construction,  réparations,  et 
toute  espèce  de  salaires  ou  fournitures,  ainsi 
que  toutes  autres  créances  exigibles,  adresseront 
aux  directoires  des  départements  dans  lesquels 
ils  auront  exécuté  quelques  travaux,  fait  quelques 
avances,  prêts  ou  fournitures,  les  titres  de  leurs 
créances,  pour  être  examinés,  vérifiés  et  visés 
par  lesdits  directoires. 

Art.  8. 

«  Lesdits  commissariats  et  directoires  de  dé- 
partements seront  tenus  d'adresser,  tous  les 
quinze  jours,  au  ministre  des  contributions  pu- 
bliques, un  état  détaillé  de  toutes  celles  desdites 
créances  et  dépenses  qu'ils  auront  vérifiées,  por- 
tant séparément  les  sommes  dues,  tant  sur  les 
anciennes  que  sur  les  nouvelles  administrations, 
jusqu'au  l^'' janvier  1791.  Ces  états  exprimeront  : 
1°  le  nom  du  créancier  ;  2°  la  nature  et  les  causes 
de  la  créance;  3°  la  somme  réclamée;  4°  celle  à 
laquelle  elle  aura  été  reconnue,  par  le  commis- 
sariat ou  directoire,  devoir  être  fixée;  5°  enfin, 
la  date  du  délibéré  pris  à  cet  eiïet. 

Arl.  9. 

«  Les  états  dans  lesquels  chaque  article  devra 
être  numéroté,  seront  accompagnés  de  toutes 
les  pièces  servant  à  établir  chaque  créance,  et 
du  délibéré  pris  par  le  commissariat  ou  par  le 
directoire  de  département,  pour  la  vérification 
de  chacune  desdites  dépenses,  et  seront  lesdites 
pièces  réunies  en  autant  de  liasses  particulières, 
portant  un  numéro  correspondant  à  l'article  de 
l'état  général  auquel  elles  sont  relatives. 

Art.  10. 

«  Le  ministre  des  contributions  publiques  es 
autorisé  à  faire  acquitter  par  la  Trésorerie  na- 
tionale, à  charge  de  remplacement  par  la  caisse 
de  l'extraordinaire,  la  moitié  seulement  des 
créances  comprises  auxdits  états  qui  auront  été 
régulièrement  présentés  par  les  directoires  de 
département,  ou  par  les  commissaires,  pourvu 
que  cette  moitié  n'excède  pas  10,000  livres. 

Art.  11  et  dernier. 

«  Enfin,  les  mêmes  états  qui  auront  été  adres- 
sés par  les  commissariats  ou  directoires,  et  par 
lesquels  le  ministre  des  contributions  publiques 
fera  énoncer  à  chaque  article  la  moitié  payée 
acompte,  en  exécution  de  l'article  précédent, 
seront,  par  le  ministre,  renvoyés,  avec  toutes 
les  pièces  y  relatives,  au  commissaire  liquida- 
teur général,  pour,  sur  son  rapport  présenté  par 
le  comité  de  liquidation,  être  statué  par  le  Corps 
législatif  ce  qu'il  appartiendra.  » 


I  Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


2i9 


(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

M.*loiiiicau  rentre  dans  la  salle,  accompagné 
par  dix  citoyens  armés  qui  lui  servent  d'escorte. 
{Vifs  applaudissements.)  iM.  Jouneau  embrasse  un 
de  ces  citoyens.  On  l'invite  à  monter  à  la  tri- 
bune. 

M.  Jouneau.  Je  viens  faire  un  récit  bien  ho- 
norable pour  les  citoyens  qui  sont  à  la  barre  et 
qui  seraient  venus  en  bien  plus  grand  nombre 
si  la  salle  avait  pu  les  contenir. 

Avec  votre  décret  sur  la  poitrine,  je  suis  sorti 
de  ma  prison  au  milieu  des  acclamations  du 
peuple  et  des  témoignages  de  res[)ect  et  d'ami- 
tié. Hien  n'égale  le  couraçe  de  ces  braves  ci- 
toyens; ils  m'ont  protégé  de  leurs  corps  jusqu'à 
l'Assemblée.  C'est  à  votre  décret,  Messieurs,  et 
non  pas  à  ma  personne,  que  j'attribue  les  égards 
et  les  respects  des  citoyens.  {Applaudissements.) 

Un  des  citoyens  obtient  la  parole  et  dit  :  Lorsque 
nous  avons  vu  M.  Jouneau  un  décret  à  la  main, 
nous  l'avons  respecté  et  nous  le  respecterons 
toujours;  car  nous  le  savons,  sans  vos  décrets, 
nous  ne  serions  rien  (Applaudissements).  Nous 
prions  l'Assemblée  nationale  d'examiner  si 
M.  Jouneau  est  fautif  ou  s'il  est  innocent. 

M.  le  Président  répond  aux  citoyens,  leur 
témoigne  la  satisfaction  de  l'Assemblée  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Jouneau  prête  le  serment  de  servir  la 
liberté  et  l'égalité,  puis  va  se  placer  au  milieu  de 
ses  collègues. 

M.  llaribon-Monlant.  Ce  serait  intervertir 
les  règles  ordinaires  que  de  laisser  siéger  au 
milieu  de  vous  un  de  vos  membres  décrété  d'ac- 
cusation. Je  demande  qu'il  reste  sous  le  glaive  de 
la  loi. 

xM.  Delacroix.  M.  Jouneau  n'est  pas  sous  un 
décret  d'accusation;  il  est  poursuivi  par  un  de 
ses  collègues  pour  une  querelle  particulière, 
jugée  comme  telle  par  l'Assemblée.  Gela  est  si 
vrai  que  si  M.  Grangeneuve  voulait  renoncer  à 
ses  poursuites,  M.  Jouneau  serait  libéré  et  devrait 
reprendre  sa  place  parmi  nous.  Je  demande  que 
l'Assemblée  considérant  qu'il  n'aurait  pu,  sans 
risquer  pour  sa  vie,  rester  dans  la  maison 
d'arrêt  qui  lui  avait  été  prescrite,  il  lui  soit 
donné  pour  en  tenir  lieu,  un  comité  de  l'Assem- 
blée où  il  restera  sous  la  parole  d'honneur. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Dela- 
croix.) 

Trois  citoyens,  qui  occupent  cinq  cents  ouvriers 
à  établir  une  verrerie  sur  un  domaine  national,  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  annoncent  qu'ils  les  amèneront  demain  pour 
travailler  aux  retranchements  avec  MM.  les 
dé[)utés.  Nous  leur  oiïVirons,  dit  l'oraleiir,  les 
outils  de  l'égalité  {Applaudissements).  La  France 
commence  comme  la  République  romaine  sous 
les  Brutus  et  les  Publicola.  Nous  espérons  qu'elle 
ne  tinira  pas  comme  elle  par  la  tyrannie  des 
Gésars.  {Applaudissements). 

M.  le  Président  répond  ;ï  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.. 
Une  dépulation   des  citoyens  de  la  section   du 
Marais  est  .admise  à  la  barre. 

Uurateur  de  la  députation  apporte  à  l'Assem- 
blée l'arrêté  que  cette  section  a  pris,  portant 
que  tous  les  citoyens  de  ladite  section  feront  le 
serment  de  ne  jamais  violer  l'asile  de  Louis  XVI 
au  Temple. 


M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  llarant,  secrétaire,  doune  lecture  d'une 
lettre  des  commissaires  du  Conseil  général  de  la 
commune,  qui  est  ainsi  conçue  : 

.1«  Temple,  ce  3  août. 

<  L'asile  de  Louis  XVI  est  menacé.  La  résis- 
tance serait  impolitique,  dangereuse,  injuste 
peut-être.  L'harmonie  des  représentants  du 
l)euple  avec  les  commissaires  de  la  commune 
pourrait  garantir  le  désordre.  Nous  demandons 
que  vous  vouliez  bien  nommer  six  membres 
|)Our,  conjointement  avec  nous,  calmer  l'effer- 
vescence. » 

Un  membre  convertit  cette  proposition  en 
motion. 

(L'Assemblée  décrète  que  six  de  ses  membres 
se  transporteront  au  Temple  pour  représenter  au 
peuple  qu'il  est  de  l'honneur  des  Français  de 
garder  les  otages  que  cet  édilice  renferme  et  sur 
lesquels  la  loi  seule  doit  prononcer.) 

Un  membre  propose  de  faire  une  proclamation 
aux  citoyens. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

M.  le  Président  désigne  ces  six  commis- 
saires. 

Ce  sont  MM.  Delacroix. 
Choudieu. 
Dusaulx. 
Chabot.   * 
Basire. 
Thuriot. 

M.  Duvant,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
fait  la  troisième  lecture  (I)  d'un  projet  de  décret 
sur  les  25  contrats  d'échanges  de  la  forêt  de  Senon- 
ches;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Les  contrats  de  vente  faits  par  le  roi  au  cou  rs 
des  années  1771,  1772,  1773,  et  1774,  de  dille- 
rentes  portions  de  la  forêt  de  Senonches,  aux 
particuliers  y  dénommés,  sont  déclarés  feints  et 
simulés,  conséquemment  nuls  et  non  translatifs 
de  propriété. 

•     Art.  2. 

«  Lescontratsqualifiés  d'échanges,  par  lesquels 
ces  particuliers  ont  postérieurement  rétrocède 
au  roi  ces  portions  de  forêt  et  reçu,  en  rempla- 
cement, des  domaines  nationaux,  sont  des  enga- 
gements purs  et  simples;  les  sommes  qu'ils  jus- 
tifieront avoir  payées  pour  prix  desdites  portions 
(le  forêt,  leur  tiemlront  lieu  de  finances  et 
toutes  les  lois  relatives  aux  domaines  engagés, 
et  notamment  l'article  XXVI  de  celle  du  1"  dé- 
cembre 1790,  leur  seront  appliquées.  » 
(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
M.  Calvet,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  (2)  sur  la  levée  d  une 


t.  XL, 


(I)  Voy.  Archives  parlementaires,   1"  série,  t.  a.l, 
séance  du  2-2  mars  1792,  page  356,  la  seconde  lecture  de 


ce  projet  do  décret. 

(i)    r>il)liothonifl   nationale 
Mililuire,  tome  IV,  T^ 


Assemblée    lé-çislalive. 


2o0     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


légion  étrangère,  sous  le  nom  de  Germains  (1);  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  sur  la  de- 
mande, autorisée  par  le  conseil  exécutif  provi- 
soire, de  la  levée  d'une  nouvelle  légion, 

M  Considérant  que  les  circonstances  exigent 
une  augmentation  de  forces  dans  nos  armées,  el 
que  c'est  surtout  en  troupes  légères  qu'il  importe 
de  les  augmenter,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  l^".  11  sera  formé,  dans  le  plus  court 
délai,  une  légion  étrangère  sous  le  nom  de  Ger- 
mains dans  laquelle  ne  pourront  être  admis, 
sous  aucun  prétexte  les  aéserteurs  de  l'armée 
française.  » 

«  Art.  2.  Cette  légion,  composée  de  quatre  esca- 
drons de  cuirassiers  légers,  de  quatre  escadrons 
de  piqueurs  à  cheval,  de  deux  bataillons  de 
chasseurs  à  pied,  d'un  bataillon  d'arquebusiers, 
et  d'une  compagnie  d'artillerie,  ne  pourra  être 
portée  au-delà  de  3,000  hommes,  dont  1,000  à  che- 
val et  2,000  à  pied. 

«  Art.  3.  Les  escadrons  et  bataillons  seront 
divisés  en  compagnies,  conformément  au  plan 
annexé  au  présent  décret. 

«  Art.  4.  Les  divers  corps  dont  la  légion  des 
Germains  est  composée,  sont  assimilés,  à  savoir  : 
les  cuirassiers  à  cheval,  à  la  cavalerie  ;  les  pi- 
queurs à  cheval,  aux  dragons;  les  chasseurs  à 
pied,  aux  bataillons  d'infanterie  légère;  les  ar- 
quebusiers, à  l'infanterie  ;  et  les  artilleurs,  à 
i  artillerie.  Ils  auront  les  mêmes  prérogatives. 

«  Art.  5.  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé 
à  remettre  entre  les  mains  du  conseil  de  l'ad- 
ministration, pour  subvenir  aux  frais  indispen- 
sables et  urgents  pour  la  formation  de  la  légion, 
une  somme  de  700,000  livres,  dont  le  conseil 
comptera  de  clerc  à  maître  avec  les  ministres. 

«  Art.  6.  Conformément  à  la  capitulation  dont 
le  double,  signé  des  parties  contractantes,  qui 
sont  le  ministre  de  la  guerre  et  le  conseil 
d'administration,  est  annexé  au  présent  décret, 
la  formation,  organisation,  composition,  disci- 
pline, et  tout  ce  qui  a  trait  au  régime  intérieur, 
à  la  tenue,  à  l'habillement  et  équipement,  arme- 
ment, remontes,  recrues,  transports,  répara- 
tions, appartiennent  au  conseil  de  l'administra- 
tion, sous  la  surveillance  du  pouvoir  exécutif 
provisoire. 

«  Art.  7.  La  trésorerie  nationale  tiendra  à  la 
disposition  du  ministre  de  la  gd'erre,  les  sommes 
nécessaires  pour  l'acquittement  de  toutes  les 
parties,  et  elles  seront  délivrées  à  fur  et  à  me- 
sure sur  ses  ordonnances  jusqu'à  la  concurrence 
de  700,000  livres. 

<>  Art.  8.  Le  ministre  de  la  guerre  désignera 
sur-le-champ  le  lieu  du  rassemblement  de  la 
légion;  il  enjoindra  aux  commissaires  d'assister 
aux  revues  particulières,  de  faire  payer  le  prêt 
à  mesure  que  la  troupe  se  formera,  et  d'accé- 
lérer par  tous  les  moyens  qui  sont  en  son  pou- 
voir ladite  formation;  il  rendra  compte  néces- 
sairement au  Corps  législatif  de  sa  situation  et 
de  son  emploi  dans  les  armées. 

«  Art.  9.  Gomme  les  armes,  à  l'usage  de  cette 
légion,  ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  usi- 
tées dans  les  autres  troupes  et  que  la  fabrica- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  27  août  1792,  au  soir, 
page  41,  Tadoption  d'une  motion  de  M.  Lasource,  rela- 
tive à  la  levée  de  cette  légion. 


tion  d'une  invention  nouvelle  prendra  néces- 
sairement quelque  temps,  le  département  de  la 
guerre  aura  soin  de  fournir  provisoirement  les 
armes  aux  premières  recrues,  pour  que  le  ser- 
vice ne  souffre  pas  et  le  comité  d'administration 
s'engagera  à  remettre  lesdites  armes  dans  les 
arsenaux  les  plus  voisins,  à  mesure  qu'il  aura 
lait  labriquer  et  distribuer  les  nouvelles.    . 

«  Art.  10.  La  légion  des  Germains  n'étant  point 
composée  d'hommes  enrôlés,  mais  de  volontaires 
libres,  il  ne  sera  rien  alloué  pour  cette  partie, 
mais  il  sera  accordé  100  livres  au  conseil  d'admi- 
nistration pour  chaque  homme  qu'il  aura  engagé 
au  service  de  la  nation  pendant  trois  ans  de 
guerre,  et  cette  somme  sera  répartie  parle  con- 
seil d'administration  en  haute  paye,  supplément 
d'équipement  et  masse. 

«  Art.  11.  En  cas  de  licenciement,  les  masses 
seront  partagées  entre  les  sous-ofliciers  et  sol- 
dats, et  ils  auront  un  mois  de  paye  en  sus  ;  mais 
les  olficiers  qui  n'auront  pas  eu  part  à  cette  dis- 
tribution, outre  deux  mois  de  paye,  auront  la 
faculté  d'être  remplacés  dans  l'armée,  suivant 
le  mode  qui  sera  déterminé  par  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  Art.  12.  Les  canons  et  obusiers,  nécessaires 
pour  le  service  de  l'artillerie  de  la  légion,  se- 
ront fournis  par  le  département  de  la  guerre, 

«  Art.  13.  La  nomination  des  officiers  sera 
faite  par  le  pouvoir  exécutif,  sur  la  présentation 
du  conseil  d'administration;  mais  les  brevets, 
tant  de  l'état-major  que  des  autres  officiers,  ne 
seront  délivrés  qu'à  mesure  que  le  corps  se 
complétera.  » 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  projet 
de  décret  et  en  ajourne  la  discussion  à  demain 
soir.) 

M.  Vergnîaud,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze  fait  lecture  dhme adresse 
aux  Français,  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Citoyens!  Vous  marchez  à  l'ennemi,  la  vic- 
toire vous  attend;  mais  prenez  garde  aux  sug- 
gestions perfides.  On  égare  votre  zèle.  On  veut 
d'avance  vous  ravir  le  fruit  de  vos  efforts,  le 
prix  de  votre  sang;  on  vous  divise,  on  sème  la 
haine,  on  veut  allumer  la  guerre  civile,  exciter 
des  désordres  dans  Paris:  on  se  flatte  qu'ils  se 
répandront  dans  l'Empire  et  dans  vos  armées. 
On  se  flatte  qu'invincibles  si  vous  êtes  unis,  on 
pourra,  par  des  dissensions  intestines,  vous  li- 
vrer sans  défense  aux  armées  étrangères. 

«  Citoyens,  il  n'y  a  plus  de  force  là  oîi  il  n'y  a 
plus  d'union;  il  n'y  a  plus  ni  liberté,  ni  patrie, 
là  où  la  force  prend  la  place  de  la  loi. 

«  Citoyens,  au  nom  de  la  patrie,  de  l'huma- 
nité, de  la  liberté,  redoutez  les  hommes  qui 
appellent  la  discorde  et  provoquent  aux  excès. 
Entendez  la  voix  des  représentants  de  la  nation 
qui,  les  premiers,  ont  juré  l'égalité.  Combattez 
l'Autriche  et  la  Prusse.  Sous,  peu  de  jours,  la 
Convention  va  poser  les  bases  de  la  félicité  pu- 
blique :  travaillez  aies  rendre  inébranlables  par 
des  triomphes;  instruisez,  par  vos  exemples,  à 
respecter  la  loi.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  de  cette 
adresse,  ordonne  qu'elle  sera  insérée  au  procès- 
verbal,  imprimée  et  affichée  dans  Paris  et  en- 
voyée aux  83  départements.) 

M.  Alurant,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  la  dame  Rolland,  veuve  d'un  lieute- 
nant au  104*  régiment,  qui  fait  offrande  d'un  habit 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


251 


de  ^arde  national,  d'une  veste  et  d'un  bonnet  de 
police,  pour  revêtir  un  des  braves  citoyens  qui 
partent  pour  les  frontières. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
2"  Lettre  du  sieur  Brunck,  commissaire  audi- 
teur de  la  5^  division,  qui  envoie  pour  les  frais 
do  la  guerre,  la  croix  de  Saint-Louis   qu'il  a 
reçue  il  y  a  environ  trois  mois,  et  qu'il  n'a  pas 
encore  tirée  de  l'enveloppe  sous  laquelle  elle  lui 
a  été  adressée;  il  ne  désire,  pour  décoration, 
que  l'estime  de  ses  concitoyens. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
Une  députaiion  de   la  commune  de  Paris  se 
présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députaiion  propose  à  l'Assemblée 
d'autoriser  le  conseil  à  envoyer  aux  départe- 
ment vingt-quatres  membres  pris  dans  son  sein, 
pour  entretenir  parmi  les  citoyens  la  fraternité, 
l'union  et  l'esprit  public  et  rallier  toug  les  bons 
Français  autour  des  représentants  de  la  nation 
et  aux  vrais  principes  de  la  liberté  et  de  l'éga- 
lité. 

M.  le  Président,  après  avoir  répondu  que 
l'Assemblée  prendra  en  considération  la  demande 
du  conseil  général,  demande  quelle  mesure  il  a 
prise  pour  assurer  la  tranquillité  dans  le  Temple. 

L'orateur  de  la  députaiion  répond  qu'à  l'ins- 
tant où  celui-ci  avait  été  averti  qu'il  s'élevait 
des  mouvements  vers  le  Temple,  il  avait  dépulé 
le  maire  et  le  procureur  de  la  commune  pour 
s'y  porter.  Ils  attendent  l'issue  de  cette  démarche 
et  ils  en  espèrent  les  meilleurs  effets. 

Le  peuple,  disent-ils,  saura  toujours  recon- 
naître la  voix  de  ses  magistrats,  celle  dePétion, 
celle  des  vrais  amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 
{Applaudissements) . 

(L'Assemblée  décrète  que  la  délibération  cesse 
un  instant,  mais  qu'elle  ne  suspendra  sa  séance 
qu'après  avoir  appris  le  résultat  de  la  mission 
que  ses  commissaires  sont  allés  remplir.) 

Il  est  quatre  heures  et  demie. 


ANNEXE  (1) 


A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉ- 
GISLATIVE DU  LUNDI  3  SEPTEMBRE  1792,  AU 
MATIN. 

Projet  de  décret  (2)  présenté  joarM.  Louvet,  au 
nom  du  comité  de  législatinu  sur  le  mode  à  éta- 
blir pour  suppléer  aux  lettres  de  grâce  et  com- 
mutation de  peints,  ci-devant  en  usage. 

Décret  d'urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que 
parmi  les  personnes  condamnées  selon  les  for- 
mes anciennes  de  la  procédure  criminelle,  et 
encore  vivantes,  il  est  possible  qu'il  s'en  trouve 
plusieurs  dont  le  jugement  aurait  été  différent  si 
les  juges  eussent  pu  combiner  le  fait  avec  l'in- 
tention et  les  circonstances,  et  prononcer  d'a- 
près leur  conviction  morale;  que  la  justice  et 
l'humanité  demandent  qu'on  vienne  prompte- 


(Ij  Le  texte  de  ce  projet  diffère  sensiblement  de  celui 
qui  a  été  adopté  en  séance.  Voy.ci-  dessus,  niême 
séance,  la  note  de  la  pa^je  5540. 

(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  députes.  Collec- 
tion des  affaires  du  temps,  tome  148,  u»  14. 


ment  à  leur  secours  par  une  loi  qui  répare  à 
leur  égard,  autant  qu  il  est  possible,  l'insuffi- 
sance de  la  procédure  ancienne,  en  prévenant 
l'arbitraire  attaché  aux  lettres,  de  grâce,  et  qui 
dans  tous  les  cas  fasse  participer  les  condam- 
nés vivants  aux  adoucissements  que  notre  nou- 
veau Code  pénal  a  apportés  aux  peines,  décrète 
qu'il  y  a  urgence.  » 

Décret  définitif. 

«'  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'. 

«  Les  demandes  en  abolition  ou  commutation 
des  peines  afflictives  ou  infamantes,  prononcées 
contre  des  personnes  qui  sont  encore  vivantes, 
|)ar  des  jugements  rendus  en  dernier  ressort 
sur  des  procès  instruits  selon  les  formes  aux- 
quelles a  été  substituée  la  procédure  par  jurés, 
seront  portées  devant  les  juges  des  tribunaux 
criminels  des  départements,  dans  le  ressort  des- 
quels les  procès  auront  été  instruits  en  première 
instance. 

Art.  2. 

«  Aussitôt  que  les  juges  d'un  tribunal  criminel 
de  département  seront  saisis  d'une  demande  en 
fiholition  ou  commutation  de  peines,  ils  se  fe- 
ront envoyer  l'expédition  du  procès  auxquel  cette 
demande  sera  relative,  avec  toutes  les  pièces 
servant  à  charge  et  à  décharge, et  ces juges,  après 
•ivoir  tout  vu,  tout  examiné,  pris  tous  les  rensei- 
inieinents  qu'ils  croient  nécessaires  pour  éclai- 
rer leur  religion,  décideront  en  leur  âme  et 
conscience  si  le  délit  qui  a  donné  lieu  à  la 
peine  prononcée  était  excusable  ou  non. 

Art.  3. 

«  S'ils  trouvent  que  le  délit  était  excusable,  ils 
prononceront  la  rémission  de  la  peine,  quel  qu'en 
soit  le  genre. 

Art.  4. 

«  S'ils  trouvent  que  le  délit  n'était  pas  excu- 
sable, ils  examineront  si  la  peine  prononcée  est- 
plus  rigoureuse  que  celle  portée  au  Gode  pénal 
actuellement  en  vigueur  contre  le  même  délit; 
et  dans  ce  cas,  ils  la  réduiront  à  celle  qu'aurait 
subie  le  coupable  s'il  eût  pu  être  jugé  selon 
les  dispositions  du  Gode  pénal. 

Art.  5. 

c  La  peine  des  fers,  de  la  réclusion,  de  la 
;^ène,  et  de  la  détention  ne  pouvant,  dans  au- 
cun cas,  d'après  le  Gode  pénal,  être  perpétuelle, 
la  perpétuité  des  galères  ou  des  prisons,  autre- 
lois  en  usage,  est,  à  compter  ce  jour,  anéantie 
pour  tous  ceux  qui  ont  pu  y  être  condamnés. 

«  En  conséquence,  les  condamnés  qui  auront 
subi  ces  sortes  de  peines  pendant  un  temps  égal 
;iu  plus  long  terme  fixé  par  le  Gode  pénal  pour 
ics  fers  et  la  réclusion,  seront  de  suite,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'aucun  jugement,  rappelé  des 
galères  et  mis  en  liberté,  à  moins  qu'il  ne 
s'agisse  d'une  récidive  dans  le  cas  prévu  par 
l'article  1"  du  titre  11  du  Gode  pénal  ;  dans 
lequel  cas,  ils  seront,  aux  termes  de  cet  article, 
transférés,  pour  le  reste  de  leur  vie,  au  lieu  fixé 
pour  la  déportation  des  malfaiteurs. 


252     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Art.  6. 

A  l'égard  de  tous  les  autres  condamnés  aux  ga- 
lères ou  aux  prisons,  soit  perpétuelles  soit  à  temps, 
qui  n'auront  pas  encore  subi  leur  peine  pendant  le 
temps  fixé  par  leur  jugement,  ou  pendant  un  temps 
égal  au  plus  long  terme  fixé  par  le  Gode  pénal, 
la  peine,  si  elle  est  des  galères,  sera  commuée 
en  celle  des  fers,  de  la  réclusion  ou  de  la  gêne, 
selon  qu'il  est  réglé  par  le  Gode  pénal  pour  le 
délit  qui  aura  donné  lieu  à  la  condamnation,  et 
la  peine  de  la  prison  en  celle  de  la  détention. 

«  Tout  le  temps  pendant  lequel  ils  auront  subi 
la  peine  qui  leur  aura  été  infligée  leur  sera 
compté  ;  de  manière  que  si  ce  temps  surpasse  ou 
égale  celui  fixé  par  le  Gode  pénal,  ils  seront  de 
suite  mis  en  liberté;  et  s'il  lui  est  inférieur, 
ils  ne  subiront  la  peine  substituée  que  pendant 
un  temps  nécessaire  pour  compléter  la  durée 
fixée  par  le  Gode  pénal. 

Art.  7. 

«  Les  commissaires  du  roi  près  les  tribunaux 
criminels  de  département,  dans  la  huitaine  qui 
suivra  la  prononciation  du  jugement,  en  enver- 
ront les  expéditions  au  pouvoir  exécutif,  qui 
est  chargé  de  les  faire  exécuter  sans  délai. 


ASSEMBLÉE  NATlOiNALE  LÉGISLATIVE. 

Mardi  3  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  MM.  FRANÇAIS  (DE  NANTES)  EI- 
DE FRANÇOIS  (de  neufchateau),  anciens  pré- 
sidents. 

PRÉSIDENCE   DE  M.   FRANÇAIS    (DE  NANTES). 

(La  séance  est  reprise  à  sept  heures  du  soir.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
procès-verbaux  des  séances  des  21  et  24  août  1792. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Rougier  la  Bergerie  annonce  que  M.  le 
général  Biron  ayant  requis  le  département  de 
l'Yonne  de  fournir  300  hommes,  il  s'en  est  pré- 
senté 975. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
l'envoi  du  procès-verbal  au  département.) 

M.  illasiiyer  donne  lecture  d'une  adresse  du 
quatrième  bataillon  des  volontaires  du  départe- 
ment de  Saône-et-Loire  qui  demande  des  armes 
pour  marcher  à  l'ennemi. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honoiableau 
procès-verbal  et  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Ciioudieu,  secrétaire,  donne  lecture  d^ne 
lettre  dhm  citoyen  détenu  en  prison  pour  faits 
relatifs  à  des  mouvements  excités  à  cause  de  l'ac- 
caparement des  grains  dans  les  marchés,  qui 
demande  que  l'Assemblée  statue  sur  son  sort. 

M.  llarant  observe  que  la  section  de  Mar- 
seille a  déjà  sollicité  à  cet  égard  la  décision  de 
l'Assemblée. 

M.  Tliuriot  demande  l'abolition  et  suppres- 
sion de  tous  procès  relatifs  à  ceux  qui  ont  été 
compromis  dans  les  mouvements  excités  à  cause 
des  grains.  11  propose  en  même  temps  que  tous 


ceux  qui  auront  donné  de  l'argent  et  ceux  qui 
en  auront  reçu  no  participent  pointa  l'amnistie. 
11  sollicite  enfin  que  tous  les  procès  et  instruc- 
tions criminels  relatifs  aux  biens  communaux 
soient  éteints  et  abolis.  ^Applaudissements.) 

(L'Assemblée  adopte  ces  différentes  proposi- 
tions.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'hu- 
manité sollicite  en  faveur  des  citoyens  malheu- 
reux qu'une  augmentation  progressive  a  déter- 
minés à  s'opposer  à  la  libre  circulation  et  vente 
des  grains,  et  en  faveur  des  citoyens  contre  les- 
quels des  prétentions  à  la  propViété  de  biens 
communaux  ont  donné  lieu  à  des  instructions 
criminelles,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit: 

Art.  l"'. 

«  Tous  procès  criminels  et  jugements  contre 
des  citoyens,  depuis  le  14  juillet  1789,  sous  pré- 
texte de  violation  des  lois  relatives  à  la  libre 
circulation  et  vente  des  grains,  demeurent  éteints 
et  abolis. 

Art.  2. 

(f  Sont  exceptés  de  l'extinction  et  de  l'aboli- 
tion les  procès  et  jugements  contre  les  personnes 
gui  ont  donné  ou  reçu  de  l'argent  pour  s'opposer 
à  la  libre  circulation  ou  vente  des  grains. 

Art.  3. 

«  Tous  procès  criminels  et  jugements  contre 
des  citoyens,  depuis  le  14  juillet  1789,  pour  faits 
relatifs  à  la  propriété  et  au  partage  des  biens 
commuii-aux,  demeurent  éteints  et  abolis,  sauf 
les  droits  à  la  propriété  et  les  dommages  et  inté- 
rêts qui  peuvent  être  légitimement  réclamés. 

Art.  4. 

a  Les  citoyens  détenus  dans  les  prisons  et  dans 
les  fers,  en  conséquence  des  procès  et  jugements 
énoncés  aux  articles  1®''  et  3  du  présent  décret, 
seront  mis  sans  délai  en  liberté.  >- 

M.  Boucher,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Clermont,  département  de  l'Oise,  est  admis  à  la 
barre. 

11  présente  un  citoyen  armé  et  équipé  pour  la 
défense  de  la  patrie  et  exprime  ses  regrets  de 
ne  pouvoir  aller  combattre  avec  lui  les  ennemis 
de  la  liberté.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Ilanssttiaiin  donne  lecture  d'une  adresse 
de  dix-huit  paroisses  du  canton  de  Magny,  por- 
tant adliésion  à  tous  les  décrets  de  l'Assemblée 
nationale  rendus  depuis  le  10  août. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Chabot,  au  nom,  des  citoyens  de  la  ville  et 
canton  de  Blois,  réunis  en  assemblées  primaires, 
prête  le  serment  de  soutenir  la  liberté  et  l'éga- 
lité jusau'à  la  mort  et  adhère  aux  décrets  rendus 
depuis  le  10  août  par  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention    honorable.) 

Une  députalion  des  volontaires  nationaux  du 
département  de  Nayenne-et-Loire  est  introduite  à 
la  barre. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


253 


M.  Cordier,  d'Angers,  oruletir  de  la  députalion^ . 
s'exprime  ainsi  : 

Le  commandant  de  la  ville  de  Verdun  et  du 
bataillon  de  Mayenne-et-Loire  a  juré  de  ne 
rendre  cette  place  qu'à  la  mort.  Ce  serment  a 
retenti  jusqu'à  notre  cœur.  Nous  aussi,  nous 
sommes  du  bataillon  de  Mayenne-et-Loire,  et 
nous  demandons  de  rejoindre  nos  camarades  et 
de  combattre  avec  eux  jusqu'à  la  mort.  {Applau- 
dissements.) 

Des  armes,  législateurs,  des  armes  !  Nous  jurons 
de  ne  revenir  qu'après  avoir  triomphé  des 
ennemis  de  la  liberté  et  de  l'égalité  {Nouveaux 
applandisseineuts.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  invite 
la  députation  aux  honneurs  de  la  séance. 

iV.  Cordier,  orateur  de  la  députation,  reprenant 
la  parole:  Quand  nous  aurons  vaincu  l'ennemi, 
sans  doute  il  nous  sera  bien  doux  d'obtenir  les 
honneurs  de  votre  séance;  mais  dans  ce  moment 
notre  premier  objet  est  d'avoir  des  armes  et  de 
partir. 

Il  traversent  la  salle  au  milieu  des  plus  vifs 
applaudissements. 

M.  Choudieii.  Qu'il  me  soit  permis  de  profiter 
de  cette  occasion  pour  faire  connaître  à  l'As- 
semblée le  dévouement  et  la  généreuse  délica- 
tesse des  volontaires  du  bataillon  de  Mayenne-et- 
Loire.  Ils  m'ont  fait  parvenir  le  fruit  de  leurs 
épargnes:  ils  m'ont  chargé  de  les  faire  passer  à 
leurs  parents,  de  les  consoler,  en  leur  disant 
qu'ils  étaient  morts  pour  la  patrie.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

Je  demande  que  l'Assemblée  ordonne  mention 
honorable  de  l'héroïsme  des  volontaires  de 
Mayenne-et-Loire,  et  qu'elle  charge  le  pouvoir 
exécutif  de  donner  des  armes  à  ceux  qui  vien- 
nent de  se  présenter  à  la  barre,  de  manière 
qu'ils  puissent  partir  demain. 

(L'Assemblée  nationale  applaudit  au  dévoue- 
ment patriotique  de  ces  jeunes  citoyens,  décrète 
la  mention  honorable  et  renvoie  au  pouvoir  exé- 
cutif pour  les  armer.) 

M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  L'or- 
dinaire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  faire  payer,  saiis  ordre  de  numéro,  à 
tous  ceux  qui  partentpour  les  frontières,  les  arré- 
rages des  rentes  qui  leur  sont  dues  par  la  nation; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  ronyu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
juste  de  donner  proraptement  des  facilités  aux 
citoyens  qui  ont  des  rentes  sur  l'Etat  et  qui 
parlent  pour  les  frontières,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Les  citoyens  qui  partiront  daus  le  cours  de 
celte  semaine  pour  les  frontières,  et  auxquels  il 
est  dû  des  rentes  par  la  nation,  seront  payés,  à 
toutes  lettres  et  sans  délai,  de  tout  ce  qui  est 
échu  jusqu'au  1<""  juillet  dernier.  Les  payeurs 
des  rentes  se  feront  représenter  les  certiticats 
des  sections,  qui  justifieront  de  l'enrôlement 
desdits  citoyens,  lesquels  seront  joints  aux  autres 
pièces  exigées  par  les  lois  précédentes.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Chaubry-de-liaroche,  au  nom  du  comité 
de  l'ordinaire  des  finances,  fait  un  rapport  (1)  et 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative, 
Contributions  publiques,  n»  24. 

17 


présente  un  projet  de  décret  (1)  iur  les  droits 
d^ enregistrement  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  je  viens,  au  nom  de  votre  comité 
de  l'ordinaire  des  finances,  vous  entretenir  d'un 
ubjet  important,  et  dans  ses  rapports  avec  la 
fortune  nationale  et  dans  ses  considérai  ions  poli- 
tiques. Veuillei!,  je  vous  prie  m'accordcr  toute 
voire  attention  ;  je  la  réclame  avec  d'autant  plus 
d'instance  que  la  matière  est  plus  contentieuse 
et  plus  abstraite. 

Lorsque  l'Assemblée  nationale  constituante  a 
l)arlé  des  impôts  en  général,  elle  n'a  point  assez 
(ait  sentir  la  nécessité  de  diviser  une  somme 
considérable  de  contributions  en  impôts  directs 
et  en  impôts  indirects;  elle  n'a  point  assez  fait 
connaître  les  avantages  et  les  inconvénients  qui 
sont  propres  aux  uns  et  aux  autres.  11  me  suffit 
tl'asseoir  vos  idées  dans  cette  discussion  ma- 
jeure, pour  vous  éclairer  et  vous  convaincre. 

Toutes  choses  provenant  delà  terre,  il  ne  faut 
qu'un  seul  impôt.  Telle  est  l'opinion  de  quel- 
ques-uns; elle  serait  fondée,  sans  doute,  si  les 
terres  de  l'Empire  étaient  toutes  de  même  qua- 
lité, divisées  par  égale  portion  entre  chaque 
individu,  de  sorte  qu'aucun  des  memhres  de  la 
grande  famille  ne  fût  plus  riche  qu'un  autre; 
mais,  s'il  est  vrai  de  dire  qu'en  dernière  analyse 
tous  les  impôts  proviennent  des  productions,  il 
sérail  faux  d'en  conclure  qu'ils  portent  tous  éga- 
lement sur  les  propriétaires.  11  est  aisé  de  voir, 
par  exemple,  que  l'impôt  territorial  n'atteint 
nullement  la  fortune  de  l'armateur,  du  négo- 
ciant, du  marchand  dont  le  commerce  consiste 
en  objets  d'un  autre  climat;  car,  comme  les 
hommes  industrieux  échangent  leur  fortune  pour 
des  productions  d'un  sol  étranger,  il  est  évident 
que,  dans  l'hypothèse  d'un  seul  impôt  sur  les 
biens-fonds,  ils  ne  payeraient  aucune  contribu- 
tion sur  les  bénéfices  qu'il  font;  et  sans  vouloir 
examiner  ici  quel  est  le  genre  et  l'étendue  de 
commerce  qui  conviennent  dans  un  pays  libre, 
je  dis  que  les  négociants  dont  je  parle  "accrois- 
,  sent  véritablement  le  nombre  des  jouissances 
de  leurs  concitoyens;  que,  par  cette  raison,  le  fisc 
doit  les  atteindre,  et  qu'il  doit  peser  plus  ou 
moins  sur  eux  d'après  les  principes  du  gouver- 
nement sur  la  nécessité  ou  l'utilité  de  leur  com- 
merce. 

Il  me  paraît  démontré,  Messieurs,  que  ceux-là 
n'ont  point  assez  médité  qui  ne  voudraient  qu'un 
seul  impôt,  l'impôt  territorial,  puisqu'ils  n'ont 
pas  prévu  que  la  classe  des  citoyens  dont  je  viens 
de  vous  entretenir,  échapperait  totalement  à  la 
contribution. 

Si  maintenant  je  les  suis  dans  les  conséquences 
de  leurs  abstractions  métaphysiques,  je  ne  vois 
que  les  procèdes  d'une  imagination  systéma- 
tique, qui  d'un  principe  incontestable  tire  de 
fausses  conséquences.  En  effet.  Messieurs,  la 
régularité  du  recouvrement  de  l'impôt  territorial 
suppose  au  moins  des  récoltes  communes  et  de 
l'économie  dans  les  redevables;  or,  une  mauvaise 
année,  une  mortalité  de  bestiaux,  des  maladies, 
les  dépenses  et  la  perte  de  temps  qu'exige  une 
famille  naissante  et  nombreuse,  sont  autant 
d'obstacles  à  l'aisance  du  propriétaire;  et  peut-on 
croire  que  des  vieillards  accablés  sous  le  poids 
des  ans,  que  des  infirmes,  que  des  hommes  for- 
tement pressés  par  les  premiers  besoins  de  la 
vie,  auraient  toujours  la  possibilité  de  faire  ou 


(1)   Bibliothèque    nationale   :    Assemblée    légialative, 
Contributions  publiques,  n"  24. 


2o4     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


de  conserver  la  somme  à  laquelle  ils  seraient 
imposés?  11  en  résulterait  donc  un  déficit  consi- 
dérable pour  le  Trésor  national,  ou  bien  il  fau- 
drait le  couvrir  par  un  rôle  supplétif.  Dans  le 
premier  cas,  l'impôt  unique  serait  insuffisant,  et 
dans  le  second  il  deviendrait  insupportable,  puis- 
que les  propriétaires  payeraientplus,  par  la  raison 
qu'ils  auraient  moins  recueilli,  ce  qui  serait 
absurde,  vexatoire  et  inexécutable.  Encore  une 
fois,  Messieurs,  le  projet  d'une  seule  contribu- 
tion sur  les  terres  ne  serait  admissible  que  dans 
une  petite  République,  à  l'abri  de  toute  invasion, 
sans  commerce,  sans  arts,  sans  industrie,  exclu- 
sivement et  universellement  agricole,  dont  la 
totalité  du  sol,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut, 
serait  de  même  nature,  de  même  valeur,  et  dont 
chaque  individu  aurait  une  portion  égale.  Cette 
conception  indigeste  est  donc  une  véritable  chi- 
mère pour  un  peuple  policé,  dont  le  territoire 
est  fertile  et  varié  dans  ses  productions. 

J'ai  cru.  Messieurs,  devoir  m'appesantir  un  peu 
sur  cette  matière,  parce  que,  dans  les  circons- 
tances actuelles,  il  est  du  plus  grand  intérêt, 
pour  tous  les  citoyens,  de  pouvoir  la  discuter 
dans  ses  principes  et  dans  ses  rapports  avec  les 
divers  gouvernements. 

Si  je  cherche  la  cause  de  l'aversion  bien  pro- 
noncée que  le  public  avait  naguère  pour  les 
impôts  indirects,  je  la  trouve  toute  entière  dans 
le  principe  même  qui  consacre  leur  utilité  dans 
un  jitat  libre  et  bien  constitué.  Je  vais  vous  dé- 
montrer que  cette  assertion,  loin  d'être  un  para- 
doxe, est  puisée  dans  la  nature  des  choses; 
qu'elle  est  le  fruit  d'une  profonde  méditation,  et 
qu'elle  émane  d'un  amour  ardent  et  éclairé  pour 
la  justice  distributive. 

Les  impôts  indirects  que  le  despotisme  avait 
établis,  n'ont  eu  d'autre  origine  que  les  dilapi- 
dations des  princes  et  de  leurs  courtisans.  Les 
trois  derniers  rois  de  la  monarchie  française 
particulièrement,  fonctionnaires  infidèles  d'un 
peuple  confiant  et  généreux,  prodiguant,  sans 
mesure  comme  sans  scrupule,  la  fortune  pu-  , 
blique,  étaient  toujours  pressés  par  le  besoin.  Il 
fallait,  à  quelque  condition  que  ce  fût,  se  pro- 
curer promptement  des  fonds  considérables,  se 
mettre,  par  conséquent,  à  la  discrétion  des  usu- 
riers, dont  la  rapacité  fort  éclairée  leur  inspirait 
le  désir  de  faire  créer  des  impôts  indirects  qu'ils 
régiraient;  sur  lesquels  ils  sauraient  faire  d'énor- 
mes bénéfices,  tant  par  les  traitements  qui  leur 
seraient  accordés  sur  des  produits  fixes,  que  par 
les  remises  qui  leur  seraient  allouées  sur  des 
excédents  de  fixation.  Ces  vampires  faisaient 
des  lois  fiscales  sur  lesquelles  ils  fondaient  leurs 
fortunes  ;  aussi  ressemblaient-elles  parfaitement 
à  ces  anciens  oracles  d'où  Ton  tirait  à  volonté 
des  significations  opposées  ;  et  les  citoyens  tour- 
mentés, vexés,  volés,  ne  voyaient  pas  même  le 
moyen  de  se  plaindre,  tant  les  lois  bursales 
étaient  obscures  et  arbitraires. 

Ne  croyez  pas,  au  surplus,  Messieurs,  que  les 
gênes,  les  exactions,  les  procès  auxquels  le  public 
était  exposé,  fussent  les  seuls  vices  de  ces  ré- 
gies. Les  tarifs  de  ces  perceptions  étaient  rédigés 
dans  des  considérations  vraiment  criminelles  ; 
car  la  quotité  des  droits  était  ordinairement  en 
raison  inverse  des  fortunes,  et  c'est  ainsi  que  dans 
un  gouvernement  tyrannique  le  pauvre  est  cons- 
tamment courbélsousles  iniquités  du  riche.  Enfin, 
les  Français  sont  revenus  de  cette  léthargie  pro- 
fonde dans  laquelle  ils  sont  restés  depuis  Char- 
les Vil,  le  premier  des  rois  qui  ait  usurpé  le 
souverain  en  matière  d'impôts  ;  enfin,  le  peuple 


a  voulu,  et  ses  représentants  ont  fait  disparaître 
ces  œuvres  de  ténèbres  et  de  rapines. 

L'Assemblée  nationale  constituante  a  décrété 
des  droits  pour  l'enregistrement  des  actes  civils 
et  judiciaires,  des  droits  sur  les  marchandises  à 
leur  passage  aux  frontières,  des  droits  de  timbre 
et  des  droits  de  patentes.  Ces  quatre  espèces 
d'impôts  sont  les  seuls  indirects  qui,  dans  ce 
moment,  aient  lieu. 

11  est  certain.  Messieurs,  et  il  est  facile  de 
concevoir  que  les  impôts  indirects  établis  avec 
discernement,  offrent  le  moyen  le  plus  conve- 
nable et  le  plus  doux  d'atteindre  les  citoyens 
aisés.  Le  redevable  se  porte  naturellement  vers 
le  receveur;  il  a  toujours  la  faculté  de  payer, 
puisqu'il  n'est  mù  que  par  sa  volonté,  et  les 
produits  de  ces  perceptions  répondent  plus  sûre- 
ment aux  besoins  des  gouvernements  que  l'impôt 
direct.  Les  seules  difficultés  consistent  dans  l'ap- 
plication des  principes  û'une  part,  et  de  l'autre, 
dans  le  mécanisme  de  régies  peu  dispendieu- 
ses. 

Comme  je  ne  dois  vous  entretenir  par  ce  rap- 
port que  des  droits  d'enregistrement,  j'ai  l'hon- 
neur de  vous  exposer.  Messieurs,  que  la  loi  du 
19  décembre  1790,  rédigée  d'après  un  plan  bien 
conçu,  bien  développé,  est  cependant  défectueuse 
en  quelques  points;  mais  que  le  tarif  qui  y  est 
annexé  ne  remplit  pas  le  triple  objet  qui  doit  le 
caractériser  :  1°  parce  qu'un  grand  nombre  de 
cas  ne  sont  pas  prévus;  2°  parce  qu'il  prêle  à 
l'arbitraire  dans  une  infinité  de  circonstances  ; 
3°  parce  que  la  quotité  des  droits  n'a  pas  été 
fixée  dans  des  proportions  convenables.  En  con- 
séquence, Messieurs,  je  suis  chargé  par  votre 
comité  de  Tordinaire  des  finances  de  vous  pré- 
senter un  travail  nouveau,  dont  je  vais  vous 
faire  connaître  les  principes,  le  plan  et  les  prin- 
cipaux notifs. 

Tous  les  actes  de  la  société  doivent  être  soumis 
à  la  formalité  de  l'enregistrement  :  ils  doivent 
être  passibles  des  droits  relatifs  à  la  nature  et  à 
leur  objet.  La  loi  du  19  décembre  1790  les  ren- 
ferme dans  trois  classes,  dont  la  rédaction  est 
ainsi  faite. 

«  La  première  comprendra  les  actes  dont  les 
objets  ont  une  valeur  déterminée,  dont  il  ré- 
sulte immédiatement  transmission,  attribution, 
obligation  ou  libération. 

<(  La  seconde  comprendra  ceux  dont  les  objets 
ne  seront  pas  évalués,  soit  parce  que  cette  éva- 
luation dépend  des  circonstances  éventuelles, 
soit  parce  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  exiger  l'évalua- 
tion. 

«  La  troisième  comprendra  tous  les  actes  de 
formalité  ou  de  précaution,  les  actes  prépara- 
toires, ceux  qui  ne  contiennent  que  l'exécution, 
le  complément  ou  la  consommation  de  conven- 
tions antérieures  passées  en  forme  d'actes  pu- 
blics, dont  les  droits  auront  été  payés  sur  le  pied 
de  la  première  classe,  les  donations  éventuelles 
d'objets  déterminés  et  généralement  tous  les 
actes  non  compris  dans  les  deux  classes  précé- 
dentes. » 

Les  exceptions  propres  à  ces  trois  classes  sont 
dans  les  termes  qui  suivent  : 

«  Il  sera  payé  pour  l'enregistrement  des  actes 
et  titres  de  propriété  ou  d'usufruit  de  la  pre- 
mière classe,  un  droit  proportionnel  à  la  valeur 
des  objets  qui  y  seront  désignés.  Cette  percep- 
tion suivra  chaque  série  de  100  livres  inclusive- 
ment et  sans  fraction. 

«  La  quotité  en  sera  graduée  par  plusieurs 
sections,  depuis  5  sols  jusqu'à  4  livres,  par  100  li- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


255 


îs,  conformément  au  tarif  qui  sera  annexé  au 
présent  décret. 

«  Le  droit  d'enregistrement  des  actes  de  la  se- 
conde classe  sera  (layé  à  raison  du  quinzième 
du  revenu  des  contractants  ou  testateurs,  et  leur 
revenu  sera  évalué  d'après  leur  cote  d'habitation 
dans  la  contribution  personnelle,  sans  que  le 
droit  puisse  être  moindre  de  1  livre  10  sols.  Mais, 
dans  le  cas  où  un  acte  de  la  seconde  classe  ne 
transmettrait  que  des  propriétés  immobiliaires, 
il  sera  fait  déduction  de  la  somme  payée  pour 
reiiregi>trement  de  cet  acte,  sur  celle  que  le 
propriétaire  acquittera  lors  de  la  déclaration  qu'il 
sera  tenu  de  faire  pour  raison  de  ces  immeubles. 

«  Le  droit  d'enregistrement  des  actes  de  la 
troisième  classe  consistera  dans  une  somme  fixe 
pour  chaque  espèce,  depuis  5  sols  jusqu'à  12  li- 
vres, suivant  le  degré  d'utilité  qui  en  résulte,  et 
conformément  aux  différentes  sections  de  la 
troisième  partie  du  lariL 

i.  Tel  est,  disait  le  rapporteur,  le  mécanisme 
de  l'opération  que  votre  comité  vous  propose. 
Un  petit  nombre  d'articles,  et  le  tarif  qui  y  est 
annexé,  rassemblent,  dans  un  corps  de  lois,  dont 
l'intelligence  et  l'exécution  sont  également  fa- 
ciles, tous  les  objets  épars  de  cette  obscure  et 
volumineuse  législation.  Si  ce  nouvel  ordre  lais- 
sait, dans  le  premier  moment,  quelque  prétexte 
à  l'incertitude  des  interprétations  respectives, 
ces  erreurs  ne  pourraient  être  que  momentanées, 
puisque  le  percepteur  trouvera  sans  cesse  dans 
la  loi  les  limites  de  ses  prétentions,  et  le  con- 
tribuable, son  protecteur  et  son  juge.  » 

Eh  bien,  Messieurs,  l'expérience,  cet  arbitre 
sans  appel,  a  déjà  fourni  des  preuves  sans  nombre 
que,  dans  cette  matière  infiniment  variée,  l'on  ne 
peut  se  promettre  de  succès  qu'à  l'aide  de  ses 
leçons;  que  si  le  génie  invente,  l'expérience  per- 
fectionne; que  si  la  théorie  conçoit,  l'expérience 
découvre  les  difficultés  dans  la  pratique. 

Les  question  multipliées  que  les  ministres  des 
contributions  et  que  des  particuliers  ont  sou- 
mises à  l'Assemblée  nationale,  ont  fait  sentir  à 
votre  comité  la  nécessité  de  retoucher  la  loi  du 
19  décembre  1790,  et  de  recomposer  le  tarif. 
Jaloux  de  vousprésenter  un  travail  précieux  par 
son  exactitude  et  sa  clarté,  il  a  réuni  les  lu- 
mières de  tous  les  employés  de  l'Empire.  11  s'est 
approprié  toutes  leurs  idées,  et  il  croit,  par 
cela  seul,  avoir  répondu  dignement  à  votre  con- 
fiance. 

La  difficulté  reconnue  d'appliquer  tous  les 
actes  de  la  société  aux  trois  classes  que  présente 
la  loi  du  19  décembre  1790,  a  déterminé  votre 
comité  de  l'ordinaire  des  finances  à  fixer  les 
droits  d'après  une  nomenclature  générale  des 
actes.  Ces  taxations  particulières  pour  chacun 
d'eux,  offrent  une  simplicité  de  perception  bien 
précieuse  pour  l'enregistreur  et  pour  le  public. 
Votre  comité  a  pensé,  Messieurs,  que  cet  ordre 
était  le  seul  à  l'aide  duquel  on  piU  enchaîner 
l'arbitraire,  et  l'arbitraire  ent  le  seul  inconvé- 
nient de  cette  branche  importante  du  revenu 
public. 

Entre  autres  vices  que  présente  la  division 
par  classe,  je  vais  seulement  vous  observer  que 
le  droit  exigé  par  la  seconde,  à  raison  du  quin- 
zième du  revenu  des  contractants  ou  des  tes- 
tateurs, évalué  d'après  leur  cote  d'habitation 
dans  la  contribution  personnelle,  s'éloigne  abso- 
lument de  la  justice  distributive,  puisque,  par 
l'effet  d'une  mauvaise  répartition,  il  est  souvent 
trop  fort  de  moitié,  et  quelquefois  de  plus;  que 
pour  les  immeubles  réels  compris  dans  la  pre- 


mière classe,  la  loi  ordonne  que  le  droit  sera 
réglé  d'après  la  déclaration  que  les  parties  se- 
ront tenues  de  faire  de  ce  que  ces  immeubles 
payent  de  contribution  foncière,  et  dans  le  rap- 
port du  principal  au  denier  25  du  revenu  desdits 
biens.  Si  les  terres  étaient  cadastrées,  chacun 
payerait  ce  qu'il  doit,  et  rien  de  plus;  mais  il 
résulte  de  celte  base  qu'un  redevable  surchargé 
à  la  contribution  foncière  paye  le  droit  d'enre- 
gistrement en  raison;  ce  qui  donne  lieu  à  des 
restitutions  fréquentes  et  complique  la  compta- 
bilité. 

Votre  comité  a  jugé,  Messieurs,  que  ces  per- 
ceptions injustes  eigênant(>s  devaient  disparaître 
d'un  Gode  dont  le  grand  mérite  est  la  précision 
et  la  clarté.  A  ces  bases  lautives  il  a  substitué 
la  déclaration  des  parties;  elles  auront,  par  ce 
procédé,  la  certitude  de  ne  pas  payer  plus  quelles 
ne  doivent;  et  pour  mettre  un  frein  au  parjure 
de  ceux  qui  voudraient  se  soustraire  à  la  juste 
quotité  des  droits,  les  receveurs  enverront  aux 
municipalités  copies  des  déclarations  qu'ils  sus- 
pecteront d'omission  ou  d'insuffisance,  avec 
prières  de  leur  fournir  les  preuves  ou  les  ren- 
seignements qu'elles  auront.  Celte  faculté  con- 
sultative sera  d'autant  plus  puissante  sur  des 
hommes  libres  qu'elle  est  toute  morale,  etqu'elle 
leur  rappellera  sans  cesse  que  l'impôt  est  une 
dette  sacrée  envers  la  société. 

Enfin,  Messieurs,  le  tarif  que  vous  présente 
votre  comité  est  plus  méthodique  que  celui  qui 
est  annexé  à  la  loi  du  19  décembre  1790;  il  est 
plus  concis,  encore  qu'il  soit  mieux  développé, 
plus  facile  dans  ses  applications;  il  prête  si  peu 
à  l'arbitraire  que  le  public  ne  peut  avoir  d'in- 
quiétudes sur  la  cupidité  des  receveurs.  11  frappe 
l  homme  aisé,  soulage  d'autant  le  pauvre,  et 
donnera,  je  crois,  une  augmentation  de  revenu 
de  30  millions.  Oui,  Messieurs,  les  produits  des 
droits  d'enregistrement,  du  timbre,  des  hypo- 
thèques, des  douanes  et  des  postes,  couvriront, 
à  peu  de  chose  près,  les  dépenses  du  gouverne- 
ment, lorsque  les  réformes  dont  l'administration 
est  susceptible  seront  faites,  lorsque  les  troupes 
de  ligne  seront  réduites  au  moindre  nombre 
possible,  et  lorsqu'en  conformité  de  la  déclara- 
tion des  droits,  le  culte  cessera  d'être  aux  frais 
de  l'Etat. 

PROJET  DE  DÉCRET. 

L'Assemblée  nationale  considérant  que  les  lois 
des  19  décembre  1790  et  9  octobre  1791,  relatives 
aux  droits  d'enregistrement,  et  le  tarif  annexé 
à  la  première,  ont  donné  lieu  à  des  interpréta- 
tions sans  nombre  ;  que  les  préposés,  les  notaires, 
les  autres  personnes  publiques  et  les  contri- 
buables n'y  ont  pas  trouvé  cette  précision  et 
cette  clarté  depuis  si  longtemps  désirées; 

Que  les  contributions  directes  données  pour 
servir  de  bases  en  différents  cas  à  la  fixation 
des  droits,  ont  souvent  déterminé  des  percep- 
tions excessives,  ces  contributions  n'étant  pas 
réparties  dans  une  juste  proportion; 

Que  s'il  est  des  actes  translatifs  de  propriété 
et  des  mutations  qui  doivent  être  assujettis  à 
des  droits  égaux  dans  leur  quotité,  il  en  est 
d'autres  qui,  par  leur  nature,  doivent  supporter 
des  droits  plus  forts,  en  ce  que  la  fortune  des 
contribuables  s'accroît  sans  bourse  déliée,  par 
donations  et  successions  collatérales; 

Que  différentes  charges  annuelles  et  d'autres 
éventuelles  dont  les  biens  immeubles  étaient 
grevés,  ne  subsistant  plus,  il  est  juste  d'asseoir 
sur  ces  biens,  ainsi  que  sur  les  immeubles  fictifs 


256     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  sopicinhrc  l'Ori.] 


et  autres,  un  droit  au-dessus  de  la  fixation  faite 
par  le  tarif  actuel; 

Que  les  mesures  propres  à  empêcher  et  à  ré- 
primer la  fraude  n'ont  pas  été  suflisamment 
développées; 

Ayant  senti  la  nécessité  de  relouchcr  ces  deux 
lois,  et  de  refondre  le  tarif,  après  avoir  entendu 
les  trois  lectures  faites,  et  après  avoir  décrété 
qu'elle  est  en  état  de  rendre  un  décret  définitif, 
décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

A  compter  du  1"  novembre  1792,  les  droits 
d'enregistreraont  seront  perçus  sur  le  pied  réglé 
par  le  nouveau  tarif  qui  sera  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  2. 

La  formalité  de  l'insinuation  sera  donnée  aux 
actes  qui   exigent  la  publicité,  ainsi  qu'il  est 

Erescrit  par  l'article  24  du  décret  de  1  Assem- 
lée  nationale  des  6  et  7  septembre  1790,  non, 
comme  ci-devant,  aux  bureaux  d'enregistre- 
ment établis  près  les  tribunaux  de  district,  mais 
au  gretle  desdits  tribunaux,  ou  de  ceux  qui 
pourraient  les  remplacer,  tant  du  domicile  des 
donateurs,  que  de  la  situation  des  biens,  sous 
les  peines  portées  par  la  déclaration  et  l'ordon- 
nance de  1731  ;  pour  lequel  enregistrement  il  sera 
payé  à  chaque  greffier  un  droit  fixe  de  20  sous, 
indépendamment  des  autres  droits  qui  auront 
été  perçus  sur  les  minutes. 

Art.  3. 

Les  actes  des  notaires,  et  les  exploits  des  huis- 
siers et  autres  ayant  droit  d'en  faire,  continue- 
ront d'être  assujettis,  dans  toute  l'étendue  de 
l'Etat,  à  un  enregistrement,  pour  assurer  leur 
existence,  et  constater  leur  date. 

Les  actes  judiciaires  recevront  la  même  for- 
malité, soit  sur  la  minute,  soit  sur  l'expédition, 
ainsi  qu'il  sera  expliqué  ci-après. 

Les  actes  sous  signature  privée,  dans  les  cas 
prévus  par  l'article  8. 

Enfin,  le  titre  de  toute  propriété  ou  usufruit 
de  biens  immeubles,  tant  réels  que  fictifs. 

Dans  tous  les  cas  de  mutation  par  décès,  ou 
autre  événement,  il  sera  fait  enregistrement  de 
la  déclaration  que  le  nouveau  propriétaire  ou 
usufruitier  sera  tenu  de  fournir  sur  le  registre  à 
ce  destiné,  de  la  consistance,  nature  et  juste 
valeur  tant  des  immeubles  réels  et  fictifs,  que 
des  meubles  et  effets  mobiliers  de  toute  espèce. 

A  raison  de  cette  formalité,  il  sera  payé  un 
droit,  suivant  les  proportions  déterminées  ci- 
après,  relativement  à  la  nature  des  actos  et  à 
celle  des  mutations. 

Le  tout  sera  divisé  en  quatre  chapitres. 

Le  premier  comprendra  les  actes  publics  et 
privés. 

Le  second,  les  mutations  par  décès  et  autre 
événement. 

Le  troisième,  les  acjes  des  huissiers  et  autres 
ayant  pouvoir  d'en  faire. 

Le  quatrième,  les  actes  judiciaires. 

Art.  4. 

Il  sera  payé,  pour  les  actes  publics  et  privés, 
un  droit  fixe  ou  proportionnel,  suivant  leur  na- 
ture. 

Le  droit  proportionnel  sera  perçu  sur  le  prix 
porté  par  les  actes  et  le  montant  des  charges, 


ou,  à  défaut  de  prix,  sur  l'évaluation  que  les 
t)arties  seront  tenues  de  faire. 

La  réserve  d'usufruit  étant  une  des  charges  de 
l'acte,  elle  sera  ajoutée,  tant  au  prix  qu'aux 
autres  charges,  sur  le  pied  de  la  moitié  du  tout. 

Pour  les  mutations  de  pro[)riété  ou  d'usufruit, 
par  décès  ou  autre  événement,  un  droit  propor- 
tionnel et  relatif  à  leur  qualité,  [)erceptible  sur 
la  déclaration  détaillée  et  précise  de  tous  les 
objets  :  savoir,  pour  les  meubles  et  effets  mobi- 
liers, pour  les  rentes  constituées,  pour  les  rentes 
viagères,  et  autres  immeubles  fictifs,  au  bureau 
du  domicile  du  dernier  possesseur;  et,  pour  les 
immeubles  réels,  à  celui  de  leur  situation. 

Pour  les  actes  des  huissiers,  et  autres,  un 
droit  fixe. 

Et  pour  les  actes  judiciaires,  un  droit  pro- 
portionnel ou  fixe,  aussi  suivant  leur  nature. 

11  n'y  aura  point  de  fraction  pour  la  percep- 
tion des  droits  réglés  par  le  tarif,  dans  les  séries 
de  100  livres,  de  manière  que  de  100  livres  et 
au-dessous,  le  droit  sera  le  même,  excepté  pour 
les  baux  de  50  livres  et  au-dessous. 

Art.  5. 

Dans  le  cas  où  une  déclaration  ne  compren- 
drait pas  tous  les  objets  sur  lesquels  elle  doit 
s'étendre,  ou  leur  juste  valeur,  ou  dans  le  cas 
d'une  fausse  estimation  dans  les  actes,  il  sera 
payé  deux  fois  le  montant  du  droit  sur  la  va- 
leur des  objets  omis,  ou  deux  fols  le  montant 
du  droit  sur  Pobjet  de  l'insuffisance. 

Toutes  les  fois  que  les  préposés  ne  pourront 
s'assurer  de  la  sincérité  des  déclarations,  ils 
pourront  s'adresser  aux  officiers  municipaux 
pour  avoir  les  renseignements  nécessaires,  à 
l'eftet  de  faire  procéder  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  à 
l'estimation  par  experts. 

Art.  6. 

L'enregistrement  se  fera  en  rappelant  sur  le 
registre  à  ce  destiné,  par  extrait,  et  dans  un 
même  contexte,  toutes  les  dispositions  que  l'acte 
civil  ou  judiciaire  contiendra;  la  somme  du 
droit  sera  réglée  suivant  les  différents  articles 
du  tarif  auxquels  se  rapporteront  les  disposi- 
tions qui  ne  dériveront  pas  nécessairement  les 
unes  des  autres. 

Art.  7. 

Tout  acte  de  notaire  sera  présenté  à  l'enre- 
gistrement dans  les  dix  jours  qui  suivront  celui 
de  la  date,  lorsque  le  notaire  résidera  dans  le 
lieu  où  le  bureau  sera  établi,  et  dans  les  20  jours, 
lorsqu'il  résidera  ailleurs. 

11  sera  fait  mention  de  la  formalité  dans  les 
expéditions  par  transcription  littérale  de  la 
quittance  du  receveur. 

Si  le  notaire  délivre  un  acte,  soit  en  brevet, 
soit  par  expédition,  avant  l'enregistrement,  il 
sera  tenu  de  la  restitution  des  droits  et  du  double, 
ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'article  suivant.  11 
sera  interdit,  s'il  y  a  récidive;  et  dans  le  cas  de 
fausse  mention  d'enregistrement,  il  sera  con- 
damné aux  peines  prononcées  pour  le  faux  ma- 
tériel. 

Art.  8. 

A  défaut  d'enregistrement  dans  les  délais 
fixés  par  l'article  précédent,  un  acte  passé  de- 
vant notaire  ne  pourra  valoir  que  comme  un 
acte  sous  signature  privée.  Le  notaire  sera  res- 
ponsable envers  les  parties,  des  dommages  qui 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


257 


pourront  résulter  de  l'omission,  et  contraint,  sur 
la  demande  du  préposé,  à  payer  deux  fois  le 
montant  des  droits,  dont  l'un  sera  à  sa  charge, 
et  l'autre  à  celle  des  contractants. 

Cependant  l'acte  ayant  reçu  la  formalité  omise, 
acquerra  la  fixité  de  la  date  et  l'hypothèque,  à 
compter  du  jour  de  l'enregistrement;  et  en  cas 
de  retard  du  notaire,  sur  la  demande  qui  lui  en 
aurait  été  faite,  les  parties  pourront  elles-mêmes 
requérir  cet  enregistrement,  en  acquittant  une 
fois  le  droit,  sauf  leur  recours  contre  le  notaire 
à  qui  elles  l'auraient  déjà  payé,  et  sauf  au  pré- 
posé à  poursuivre  le  notaire  pour  le  second 
droit  résultant  de  sa  contravention. 

Les  notaires  seront  obligés  de  payer  comptant, 
lors  de  la  présentation  et  enregistrement  de 
leurs  actes,  les  droits  demandés  par  les  préposés, 
et  ils  ne  pourront  en  différer  le  payement  sous 
le  prétexte  de  contestation  sur  la  quotité,  ni 
pour  quelque  cause  que  ce  soit,  sauf  à  se  pour- 
voir en  restitution,  s'il  y  a  lieu,  pardevant  les 
juges  compétents. 

La  même  obligation  est  imposée  aux  greffiers, 
huissiers  et  autres  officiers  ministériels,  et  à 
tous  les  redevables. 

Aucun  notaire,  aucun  greffier  ou  autre  homme 
public,  ne  pourra  passer  aucun  acte  ou  contrat 
en  conséquence  d'un  acte  privé,  ni  en  recevoir 
le  dépôt,  sans  qu'il  ait  été  préalablement  enre- 
gistré, à  peine  de  payer  deux  fois  le  montant 
des  droits  de  l'acte  qui  n'aura  pas  regu  la  for- 
malité de  l'enregistrement. 

Et  si  un  notaire  fait  dans  un  acte  des  ratures, 
changements  ou  renvois  qui  n'auront  pas  été 
dpprouvés  par  les  parties,  il  sera  condamné  à 
50  livres  d'amende,  sans  préjudice  des  poursuites 
que  lesdites  parties  pourront  faire  contre  lui, 
aux  fins  de  leurs  dommages  et  intérêts. 

Tout  notaire  ou  autre  officier  ministériel,  qui 
passera  ou  recevra  un  acte,  et  tout  huissier  qui 
fera  un  exploit  en  conséquence  d'un  contrat  ou 
acte  privé,  sera  tenu  de  faire  mention  de  la  date 
de  l'enregistrement,  du  nom  de  l'enregistreur, 
et  de  celui  du  bureau,  à  peine  de  50  livres  d'a- 
mende pour  chaque  contravention. 

Tous  les  actes  sous  seing  privé,  en  conséquence 
desquels  il  sera  formé  quelque  demande  prin- 
cipale, incidente,  ou  de  toute  autre  manière, 
seront  enregistrés  au  bureau  du  domicile  du 
demandeur,  ou  à  celui  établi  près  la  juridiction 
où  il  formera  sa  demande,  avant  d'être  signifiés 
ou  produits  en  justice,  quelles  qu'en  soient  les 
dispositions,  et  ce  à  ses  frais  et  diligences,  sauf 
répétition,  s'il  y  a  lieUf  contre  la  partie. 

Toutes  poursuites  et  significations  faites  au 
préjudice  de  cette  disposition,  seront  nulles;  les 
juges  n'y  auront  aucun  égard,  et  ne  pourront 
rendre  aucun  jugement  avant  que  ces  actes 
aient  été  enregistrés. 

Tout  acte  privé,  qui  contiendra  mutation  de 
propriété  ou  d'usufruit  d'immeubles  réels  ou 
fictifs,  sera  soumis  à  la  formalité  dans  les  trois 
mois,  non  compris  le  jour  de  la  date,  ni  celui 
de  l'échéance. 

Un  acte  sous  seing  privé  non  enregistré  pourra 
être  énoncé  dans  un  autre  acte  sous  seing  privé 
fait  en  conséquence;  mais  si  cet  autre  acte  de- 
vient ensuite  public  par  le  dépôt  qui  en  aura  été 
fait,  ledit  acte  énoncé,  sera  préalablement  en- 
registré, à  peine  de  50  livres  d'amende  contre 
le  notaire  ou  autre  officier  qui  en  aura  reçu  le 
dépôt,  et  sans  préjudice  de  la  restitution  des 
droits  et  du  double  d'iceux,  s'il  y  a  lieu  ;  de  tous 
lesquels  droits  l'officier  dépositaire  sera  tenu 

l'*  Série  T.  XLIX. 

17* 


de  faire  l'avance,  sauf  son  recours  contre  les 
parties. 

Les  redevables  des  droits  résultant  des  actes 
sous  seing  privé,  contenant  mutation  de  pro- 
priété ou  d'usufruit  de  fonds  et  d'immeubles 
fictifs,  pourront  être  contraints  à  en  faire  le  paye- 
ment, lorsque  l'existence  de  ces  actes  aura  été 
constatée  par  leur  énonciation,  ou  lorsqu'il  sera 
établi  qu'il  y  aura  eu  mutation  par  le  change- 
ment de  propriétaire  ou  d'usufruitier  autrement 
qu'à  titre  successif,  sans  que  la  date  desdits 
actes  sous  seing  privé  puisse  être  opposée  pour 
preuve  de  prescription  contre  la  demande  des- 
dits droits. 

Les  transactions  et  autres  actes  faits  aux  bu- 
reaux de  paix,  étant  des  actes  privés,  ni  les  secré- 
taires-greffiers ni  lel  membres  desdits  bureaux 
ne  pourront  en  délivrer  des  duplicata  avant 
qu'ils  aient  été  revêtus  de  la  formalité,  à  peine 
de  50  livres  d'amende  contre  celui  ou  ceux  qui 
auront  délivré  ces  duplicata. 

Toute  convention  prétendue  faite  verbalement, 
dont  on  demandera  l'exécution,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit,  sera  assujettie  aux  droits  ré- 
glés par  le  présent  tarif,  suivant  la  nature  de 
la  convention,  sans  que  les  juges  puissent  y 
avoir  aucun  égard  avant  le  payement  d'iceux, 
qui  sera  quittancé  sur  l'exploit  de  demande,  et 
indépendamment  du  droit  de  l'exploit;  et  dans 
le  cas  où  il  résulterait  du  jugement  que  la  con- 
vention n'a  eu  aucune  exécution,  les  droits  per- 
çus seront  rendus. 

Les  traités  de  mariage  sous  seing  privé  seront 
enregistrés  dans  les  trois  mois,  à  compter  du 
jour  de  leur  date,  sous  peine  du  double  des 
droits  en  résultant  qui  seront  réglés  d'après  le 
chapitre  1"  du  tarif;  et  si  l'un  des  futurs  vient  à 
décéder  après  les  trois  mois,  le  survivant  ne 
pourra  profiter  d'aucun  des  avantages  stipulés 
ou  déférés  par  les  lois,  qu'à  compter  du  jour  de 
l'enregistrement. 

Les  actes  passés  en  pays  étrangers  ou  dans  les 
colonies,  n'étantconsidérés  enFrance  que  comme 
des  actes  sous  seing  privé,  ils  seront  sujets  à  la 
formalité  de  l'enregistrement  dans  tous  les  cas 
où  les  actes  de  cette  nature  y  sont  assujettis,  et 
sous  la  même  peine,  avant  qu'on  puisse  en  faire 
aucun  usage. 

Art.  9. 

Les  exploits  et  actes  des  huissiers  et  autres, 
ayant  droit  d'en  faire,  seront  enregistrés  dans 
les  quatre  jours  qui  suivront  celui  de  leur 
date,  soit  au  bureau  de  la  résidence  des  huissiers, 
soit  au  bureau  du  lieu  où  les  actes  auront  été 
faits. 

Ces  actes  seront  nuls  à  défaut  de  la  formalité 
dans  le  délai  ci-dessus  prescrit,  et  les  juges  n'y 
auront  aucun  égard  ;  ceux  qui  les  auront  faits 
seront  responsables  envers  les  parties  des  suites 
de  cette  nullité;  ils  seront,  en  outre,  contraints 
à  payer  personnellement  une  amende  de  10  li- 
vres pour  chaque  exploit  qu'ils  auront  omis  de 
faire  enregistrer,  sans  être  tenus  d'aucun  droit, 
vu  la  nullité  de  l'acte,  et  soumis  aux  mêmes 
peines  que  les  notaires,  en  cas  de  fausse  men- 
tion d'enregistrement. 

Art.  10. 

Tous  les  actes  judiciaires  seront  enregistrés 
sur  la  minute  et  dans  le  délai  d'un  mois,  au 
bureau  établi  près  la  juridiction,  lorsqu'ils  con- 

17 


2o8    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


tiendront  transmission  de  propriété  ou  d'usu- 
fruit d'immeubles  réels  ou  fictifs. 

Les  greffiers  qui  n'auraient  pas  reçu  des  par- 
ties les  sommes  nécessaires  pour  satisfaire  aux 
droits  d'enregistrement,  ne  seront  point  tenus 
d'en  faire  l'avance;  mais  ils  ne  pourront  délivrer 
aucune  expédition  desdits  actes  avant  qu'ils  aient 
été  enregistrés,  sous  peine  d'être  contraints  à 
payer  de  leurs  d,eniers  deux  fois  le  montant  des 
droits. 

Lorsque  les  greffiers  n'auront  pas  reçu  des 
parties  la  somme  des  droits,  ils  seront  tenus  de 
remettre  aux  préposés,  dans  le  délai  d'un  mois, 
un  extrait  certifié  des  actes  mentionnés  en  la 
première  section  de  cet  article  ;  et  sur  cet  ex- 
trait, après  trois  mois  du  jour  de  la  date  de 
l'acte,  les  parties  seront  contraintes  à  payer  pa- 
reillement deux  fois  le  montant  des  droits. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  seules  expédi- 
tions des  actes  judiciaires  seront  soumises  à  la 
formalité  par  les  greffiers,  avant  qu'elles  puis- 
sent être  délivrées,  sous  la  même  peine  du  dou- 
blement des  droits. 

Lorsqu'un  acte  judiciaire  aura  été  enregistré 
sur  la  minute,  il  en  sera  fait  mention  sur  l'expé- 
dition. 

Les  actes  judiciaires  portant  transmission  de 
I)ropriété  ou  d'usufruit  d'immeubles  réels  ou 
fictifs,  auront  hypothèque,  à  compter  du  jour  de 
leur  date,  lorsqu'ils  seront  enregistrés  dans  le 
délai  ci-dessus  prescrit. 

Dans  tous  les  autres  cas,  ils  n'auront  hypo- 
thèque que  du  jour  de  l'enregistrement  de  l'ex- 
pédition. 

Art.  11. 

Les  procès-verbaux,  délibérations,  et  autres 
actes  faits  et  ordonnés  par  les  corps  municipaux 
et  administratifs,  qui  seront  passés  à  leurs 
greffes  et  secrétariats,  et  qui  tendront,  directe- 
ment ou  immédiatement,  à  l'exercice  de  l'admi- 
nistration intérieure  et  police,  seront  exempts 
de  la  formalité  et  des  droits  d'enregistrement. 

A  l'égard  de  tous  les  autres  actes  ci-devant 
assujettis  aux  droits  de  contrôle  et  d'enregistre- 
ment, et  qui  pourront  être  passés  par  lesdits 
corps  municipaux  et  administratifs,  tels  que  les 
marchés,  adjudications  d'entreprises  et  autres 
objets,  baux  de  biens  nationaux  et  communaux, 
cautionnements  y  relatifs,  ils  seront  soumis  à  la 
formalité  de  l'enregistrement  dans  le  délai  d'un 
mois,  à  peine  de  50  livres  d'amende,  pour  chaque 
contravention,  contre  les  secrétaires-greffiers; 
et  lesdits  secrétaires-greffiers  ne  pourront  ins- 
crire ni  faire  inscrire  sur  les  registres  aucun 
acte  que  ceux  ci-dessus  désignés,  sous  pareille 
peine. 

Art.  12. 

Les  notaires  seront  tenus,  à  peine  d'une  somme 
de  50  livres  pour  chaque  omission,  d'inscrire 
jour  par  jour,  sur  leurs  répertoires,  les  actes  et 
contrats  qu'ils  recevront,  même  ceux  délivrés  en 
brevet. 

Les  testaments,  tant  qu'ils  auront  lieu,  ou 
lorsqu'ils  seront  faits  devant  notaires,  et  les 
actes  de  dépôt  des  testaments  olographes,  seront 
aussi  inscrits  sur  leur  répertoire,  sans  autres 
indications  que  celles  de  la  date  de  l'acte,  et  du 
nom  du  testateur,  et  sans  qu'aucun  préposé 
puisse  prendre  communication  de  ces  actes,  ni 
aucunes  notes  qui  y  soient  relatives,  avant  le 
décès  des  testateurs. 

Les  greffiers  tiendront,  sous  la  même  peine, 


des  répertoires  de  tous  les  actes  volontaires  dans 
les  lieux  o'ù  ils  sont  dans  l'usage  d'en  recevoir, 
et  de  ceux  dont  il  résultera  transmission  de  pro- 
priété ou  de  jouissance  de  biens  immeubles. 

Les  huissiers  tiendront  pareillement  des  ré- 
pertoires de  tous  les  actes  et  exploits  sous  peine 
d'une  somme  de  10  livres  pour  chaque  omis- 
sion; et  au  moyen  de  ces  dispositions,  les  pré- 
posés ne  pourront  faire  aucune  visite  domici- 
liaire ou  recherche  générale,  dans  les  dépôts 
des  officiers  publics,  qui  ne  seront  tenus  que  de 
leur  exhiber  leurs  répertoires  à  toutes  réquisi- 
tions, et  de  leur  communiquer  seulement  les 
actes  passés  dans  l'année  antérieure,  à  compter 
du  jour  où  cette  communication  aura  été  de- 
mandée. 

A  l'égard  des  actes  plus  anciens,  les  préposés 
ne  pourront  en  requérir  la  lecture  qu'en  indi- 
quant leur  date  et  les  noms  des  parties  contrac- 
tantes :  s'ils  en  demandent  des  expéditions,  elles 
leurs  seront  délivrées  en  payant  2  s.  6  d.  pour 
chaque  extrait  ou  rôle  d'expédition,  outre  les 
frais  de  papier  timbré. 

Art.  13. 

11  sera  établi,  si  fait  n'a  été,  des  bureaux  pour 
l'enregistrement  des  actes  et  déclarations,  et 
pour  la  perception  des  droits  qui  en  résulte- 
ront, dans  toutes  les  villes  où  il  y  a  chef-lieu 
d'administration,  ou  tribunal  de  district,  et,  en 
outre,  dans  les  chefs-lieux  de  cantons  où  ils  se- 
ront jugés  nécessaires  par  la  régie,  d'après  l'avis 
des  corps  administratifs  :  aucun  notaire,  avoué, 
greffier,  huissier,  aucun  juge,  ni  autre  personne 
attachée  à  l'ordre  judiciaire,  administratif  ou 
municipal,  ne  pourra  être  receveur  des  droits 
d'enregistrement. 

Les  préposés  à  la  perception  de  ce  droit  se- 
ront tenus,  comme  ci-devant,  de  prêter  le  ser- 
ment prescrit  par  les  lois  :  savoir,  les  receveurs, 
au  tribunal  du  district  dans  lequel  le  bureau  se 
trouvera  placé,  et  les  employés  supérieurs,  au 
tribunal  du  district  chef-lieu  des  départements. 
Cette  prestation  ne  donnera  lieu  à  d'autres  frais 
qu'à  ceux  du  timbre  de  l'expédition. 

Art.  14. 

Les  préposés  ne  pourront,  sous  aucun  pré- 
texte, même  en  cas  de  contravention,  difi'érer 
l'enregistrement  des  actes  dont  les  droits  leur 
auront  été  payés;  ils  ne  pourront  suspendre  ni 
arrêter  le  cours  des  procédures,  en  retenant 
aucun  acte  ou  exploit;  mais  si  un  acte  dont  il 
n'y  a  pas  de  minute,  ou  un  exploit  contenait  des 
renseignements  dont  l'extrait  peut  être  utile, 
le  préposé  aura  la  faculté  d'en  tirer  une  copie,  et 
de  la  faire  certifier  conforme  à  l'original  par 
l'officier  qui  l'aurait  présentée  ;  et  sur  le  refus  de 
l'officier,  il  s'en  procurera  la  collation  en  forme, 
à  ses  frais,  sauf  la  répétition  en  cas  de  droit, 
le  tout  dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  pré- 
sentation de  l'acte  au  bureau. 

Art.  15. 

Toute  demande  et  action  tendante  à  un  sup- 
plément de  droit  sur  un  acte  ou  contrat,  sera 
prescrite  après  le  délai  d'une  année,  à  compter 
du  jour  de  l'enregistrement. 

Les  parties  auront  le  même  délai  pour  se  pour- 
voir en  restitution.  - 

Toute  contravention  par  omission  ou  insuf- 
fisance d'évaluation  dans  les  déclarations  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES,  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1192.] 


2o9 


liériticrs,  des  donataires  et  autres  nouveaux 
possesseurs  généralement  quelconques,  sera  pa- 
reillement prescrite  après  le  laps  de  trois  années. 
Enfin,  toute  demande  de  droits,  résultants  des 
successions  directes  on  collatérales,  ou  de  dona- 
tions éventuelles,  ou  mutations  en  vertu  de  dis- 
positions pour  raison  des  biens  meubles  et  effets 
mobiliers,  immeubles  réels  ou  fictifs,  échus  en 
propriété  ou  en  usufruit,  sera  prescrite  après  le 
laps  de  cinq  années,  à  compter  du  jour  de  l'ou- 
verture des  droits. 


Art.  16. 

Les  préposés  à  la  perception  des  droits  sur  les 
actes,  continueront  de  faire  la  recette  des 
amendes  et  peines  pécuniaires  de  toute  nature, 
qui  auront  été  prononcées  par  les  tribunaux. 

Art.  17. 

Les  collecteurs  des  contributions  directes, 
personnelles  ou  foncières,  et  tous  dépositaires 
des  rôles  desdites  contributions,  seront  tenus  de 
donner  communication  de  ces  rôles  aux  prépo- 
sés à  la  perception  des  droits  d'enregistrement, 
même  de  leur  en  laisser  prendre  des  extraits  à 
toute  réquisition,  sur  papier  libre,  et  de  les  cer- 
tifier sans  frais. 

Art.  18. 

L'introduction  et  l'instruction  des  instances 
relatives  à  la  perception  des  droits  d'enregistre- 
ment, continueront  d'avoir  lieu  par  simples  re- 
quêtes ou  mémoires,  respectivement  commu- 
niqués sans  aucuns  frais,  autres  que  ceux  du 
papier  timbré  et  des  significations  des  jugements 
interloculoires  et  définitifs,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'employer  le  ministère  d'aucun  avoué  ou  homme 
de  loi,  dont  les  écritures  n'entreront  point  en 
taxe  ;  il  en  sera  de  même  des  instances  relatives 
à  la  régie  des  biens  et  domaines  nationaux. 

TARIF 

CHAPITRE  PREMIER 

Abandonnement  de  biens  par  un  débiteur  à 
ses  créanciers,  pour  être  vendus  en  direction, 
20  sous. 

Abandonnement  des  biens  par  un  débiteur  à 
ses  créanciers,  pour,  par  eux,  les  garder  ou  les 
vendre  à  leur  profit,  comme  pour  les  acquisi- 
tions. 

Abandonnement  pour  cause  d'assurance,  5  sous 
0/0  de  la  valeur  de  la  prime. 

Acceptation  de  succession!  ou  de  communauté, 
20  sous. 

Acceptation  d'offre,  comme  quittance. 

Acceptation  de  transport,  comme  cession. 

Acceptation  de  délégation,  comme  délégation. 

Acquiescement  pur  et  simple,  20  sous. 

Acquisition.— Savoir,  pour  les  meubles  et  effets 
mobiliers,  1  0/0. 

Pour  les  immeubles  fictifs,  2  0/0. 

Pour  les  immeubles  réels,  5  0/0. 

Il  ne  sera  payé  pour  l'usufruit  que  la  moitié 
de  ces  droits. 

Accroissement  d'usufruit  ou  de  rentes  viagères. 
Le  droit  sera  payé  à  Pévénement.  (Renvoyé  à 
l'article  des  successions.) 

Acte  et  contrat  d'assurance,  ou  obligation  à  la 
grosse  aventure,  et  celle  pour  retour  de  voyage, 
5  sous  0/0. 
.  Acte  pur  et  simple,  20  sous. 


Acte  de  notoriété,  20  sous. 
Adjudication  pour  construction,  réparation,  et 
autres  dont  l'objet  sera  payé  par  le  Trésor  public, 
5  sous  0/0. 

Adjudication  pour  la  levée  des  impositions,  à 
raison  de  l'objet  de  la  remise,  1  livre  0/0 

Adjudication  de  coupes  de  bois  nationaux, 
taillis  ou  futaies,  à  raison  de  ce  qui  en  forme  le 
prix  et  les  charges,  5  sous  0/0. 
Affirmation,  20  sous. 

Atermoiement  ou  accord  entre  un  débiteur  et 
ses  créanciers,  soit  qu'ils  lui  fassent  remise  ou 
non  sur  le  montant  des  sommes  qu'il  s'obligera 
de  payer,  1  livre  0/0. 
Attestation  ou  certificat,  20  sous. 
Autorisation  par  un  mari  à  sa  femme,  20  sous. 
Attribution  de  sommes  ou  valeurs,  1  livre  0/0. 
Bail  à  rente,  comme  pour  acquisition. 
Bail  à  nourriture  des  mineurs,  5  sous  0/0  sur 
le  prix  d'une  année. 

Bail  à  loyer  ou  à  ferme  de  neuf  ans,  et  au- 
dessous,  1  1.  10  s.  0/0. 

Sur  le  prix  d'une  année,  et  au-dessous  de 
50  1.  10  s. 

Bail  à  moitié  ou  par  tiers,  sur  la  valeur  de  ce 
qui  doit  revenir  au  bailleur,  même  prix  que  ci- 
dessus. 

Les  mêmes  droits  seront  également  payés  pour 
le  sous-bail,  cession,  transport,  rétrocession  ou 
subrogation. 

Bail  à  cheptel,  croît  et  décroît,  ou  de  pâturage, 
5  sous  0/0. 

Bail  au-dessus  de  neuf  ans  et  jusqu'à  dix-huit, 
3  livres  0/0. 

Bail  au-dessus  de  dix-huit  ans,  et  celui  à  vie 
sur  une  ou  plusieurs  têtes,  à  raison  du  capital 
au  denier  10,  tant  du  capital  que  des  charges, 
5  livres  0/0. 
Billet  simple  ou  promesse  de  payer,  1  livre  0/0. 
Billet  à  ordre,  et  chaque  endossement  d'icelui, 
5  sous  0/0. 

Ces  effets  pourront  être  présentés  à  l'enregis- 
trement avec  le  protêt  qui  en  aura  été  fait. 

Cautionnement  pour  l'exécution  d'un  contrat, 
sur  le  pied  de  l'objet  du  cautionnement,  soit 
qu'il  soit  contenu  dans  le  même  acte,  ou  con- 
senti par  un  acte  séparé,  10  sous  0/0. 

Ce  droit  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  excéder 
celui  de  Pacte  pour  raison  duquel  il  aura  été 
fait. 

Cautionnement  en  faveur  des  collecteurs  des 
contributions  directes,  1  livre. 

Cautionnement  pour  sûreté  des  deniers  publics, 
5  sous  0/0. 

Cautionnement  pour  marché,  traité,  entreprise, 
adjudication  et  autres  actes  dont  l'objet  est  in- 
déterminé, le  même  droit  que  celui  résultant  de 
la  convention  qui  y  aura  donné  lieu. 
Certification  de  caution,  1  livre. 
Certificat  de  vie,  par  quelques  officiers  qu'il 
soit  donné,  1  livre. 

Cession,  transport,  subrogation,  même  droit 
que  pour  Pacquisition. 

Collation  de  pièces  ou  extraits,  pour  chaque 
pièce,  10  sous. 
Compromis,  1  livre. 

Compte,  précompte,  de  tutelle  et  autres,  sur 
le  reliquat,  ou  sur  Pexcédent  de  la  dépense, 
1  livre  0/0. 

Connaissement  ou  reconnaissance  des  charge- 
ments par  mer,  à  raison  d'un  droit  par  chaque 
personne  à  qui  les  envois  sont  adressés,  1  li- 
vre. 
Consentement  pur  et  simple,  1  livre. 


260     [Assemblèo  natiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Constitution  de  rente  perpétuelle  ou  viagère 
sur  le  prix,  1  livre  0/0. 

Contrat  de  mariage,  sur  la  totalité  des  biens 
appartenant  aux  futurs,  tant  de  leur  chef  que 
provenant  des  pères  et  mères,  ou  autres  ascen- 
dants, dont  il  sera  fait  estimation  et  évaluation, 
10  sous  0/0,  sans  que  le  droit  puisse  être  moin- 
dre de  3  livres,  outre  les  droits  à  percevoir  sur 
les  donations  par  les  collatéraux  ou  étrangers, 
conformément  à  l'article  des  donations. 

Contre-lettre  d'un  contrat  d'acquisition,  cons- 
titution, obligation  d'un  bail  ou  autre  acte, 
comme  pour  le  contrat  ou  acte  pour  raison 
duquel  elle  sera  faite,  quand  même  le  contrat 
ou  acte  ne  subsisterait  qu'en  partie,  tant  pour 
la  chose  que  pour  le  prix,  sans  qu'il  puisse  être 
tenu  aucun  compte  du  droit  payé  pour  le  pre- 
mier acte. 

Décharge  pure  et  simple,  20  sous. 

Déclaration  pure  et  simple  qui  n'aura  rapport 
à  aucun  contrat,  ou  qui  ne  contiendra  que  des 
dispositions  préparatoires  ou  de  formalité, 
20  sous. 

Déclaration  au  profit  d'un  tiers  pour  le  tout 
ou  partie  d'un  contrat  d'acquisition,  constitu- 
tion, obligation  de  bail,  ou  autres  actes,  les 
mêmes  droits  que  pour  l'acte  qui  en  fera  l'objet. 

Dédit,  sur  le  pied  des  sommes  convenues, 
20  sous  0/0. 

Délégation  d'une  somme,  20  sous  0/0. 

Délégation  d'une  somme  dans  un  contrat  pu- 
blic, en  faveur  d'une  personne  dénommée,  dont 
le  titre  n'est  pas  énoncé,  20  sous  0/0. 

Dépôt  ou  consignation  chez  un  officier  public, 
20  sous. 

Dépôt  d'acte,  20  sous. 

Désistement  pur  et  simple,  20  sous. 

Démission  ou  donation  entre  vifs  de  biens 
meubles  et  immeubles,  en  ligne  directe  ou  col- 
latérale, ou  entre  étrangers  ;  même  droit  que 
pour  les  successions,  en  suivant  la  différence 
des  cas. 

Donation  mutuelle  et  don  mutuel,  20  sous. 

Les  autres  droits  payables  à  l'événement 
comme  pour  succession. 

Donation  de  rente  viagère,  sur  le  capital,  au 
denier  10,  comme  pour  succession. 

Dissolution  de  société  ou  de  communauté  pure 
et  simple,  20  sous. 

Et  lorsque  dans  l'un  ou  l'autre  cas  elle  con- 
tiendra partage,  10  sous  0/0. 

Echange  ou  vente  réciproque  sur  l'évaluation 
qui  sera  faite  dans  l'acte  de  tous  les  biens  chan- 
gés ;  comme  pour  acquisition. 

Election  d'ami,  ou  déclaration  de  command, 
pourvu  qu'il  soit  dénommé  dans  l'acte  premier, 
et  que  l'élection  ou  déclaration  soit  faite  dans 
les  trois  mois,  et  aux  mêmes  conditions  y  expri- 
mées ;  20  sous. 

Election  d'héritier,  tant  qu'elle  aura  lieu, 
lorsque  celui  qui  la  fera  ne  sera  ni  héritier,  ni 
usufruitier,  mais  seulement  chargé  d'élire  par 
le  testateur  ;  20  sous,  sans  préjudice  des  droits 
auxquels  la  succession  aura  donné  l'ouverture. 

Endossement  de  tous  effets  publics  au  porteur, 
suivant  le  décret  du  27  août  1792,  et  en  confor- 
mité de  ses  dispositions. 

Engagement  antichrese,  ou  contrat  pignoratif; 
comme  acquisition. 

Engagement  de  matelot,  et  autres,  pour  l'équi- 
page des  navires  armés,  soit  pour  le  négoce  ou 
pour  la  course,  le  cahier  sera  enregistré  dans 
les  vingt  jours,  à  compter  du  jour  de  la  clôture 
d'icelui^  qui  sera    aite  au  plus  tard  le  jour  du 


départ  du  bâtiment  ;  à  raison,  pour  chaque  ma- 
telot, de  5  sous. 

Exhérédation,  tant  qu'elle  aura  lieu,  20  sous. 

Extrait  de  livres  des  marchands,  20  sous. 

Et  lorsqu'il  contiendra  reconnaissance  de  la 
vente  et  livraison  de  marchandises,  comme  pour 
acauisitions  de  meubles. 

l*acture,  ou  état  de  marchandises,  20  sous. 

Indemnité  pour  raison  d'obligations,  contrats 
ou  actes,  comme  pour  l'acte  à  raison  duquel  elle 
aura  été  consentie. 

Indemnité  pure  et  simple  qui  n'aura  rapport 
à  aucun  contrat  ou  acte,  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  20  sols. 

Inventaire  après  décès,  de  meubles,  effets 
mobi^ers,  titres  ou  papiers,  20  sols. 

Inventaire  de  commerce  entre  associés,  1  li- 
vre 0/0. 

Legs  de  meubles  ou  immeubles,  tant  que  la 
faculté  de  léguer  aura  lieu;  comme  pour  suc- 
cession, en  suivant  la  différence  des  cas. 

Lettre  de  voiture,  à  raison  du  nombre  des 
personnes  à  qui  les  envois  sont  faits,  et  pour 
chacune,  20  sols. 

Lettre  missive  pure  et  simple,  20  sols. 

Et  si  elle  contient  reconnaissance  ou  autre 
disposition,  le  droit  sera  payé  suivant  l'article 
du  présent  tarif  auquel  elle  se  trouvera  appli- 
cable. 

Licilation  entre  cohéritiers,  coacquéreurs  ou 
autres  ;  comme  acquisition  sur  le  prix  de  l'objet 
cédé. 

Main-levée  de  saisie  ou  d'opposition,  qui  ne 
contiendra  aucune  autre  disposition,  20  sols. 

Mandat  ou  mandement  de  payer,  1  livre  0/0. 

Marché,  société,  traité,  sous-traité,  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  sur  toutes  les  sommes  qui  en 
feront  robjet,l  livre  0/0. 

Et  lorsqu'il  ne  sera  pas  possible  de  fixer  les 
sommes,  6  livres. 

Nomination  d'experts  ,  arbitres ,  ou  autres 
semblables,  1  livre. 

ISomination  de  tuteur  ou  curateur ,  pour 
chaque  pupille  ou  mineur,  1  livre. 

Obligation  ou  promesse  de  payer  des  sommes 
déterminées,  1  livre  0/0. 

Le  même  droit  pour  la  cession  ou  transport. 

Offre  îpure  et  simple  qui  ne  contiendra  que 
refus  de  recevoir,  ou  protestation,  1  livre. 

Offre  suivie  de  payement,  soit  que  l'acte  soit 
fait  par  un  notaire,  greffier,  huissier,  ou  autre 
personne  publique,  1  livre  0/0. 

Opposition  pure  et  simple,  pour  quelque  cause 
que  ce  soit,  1  livre. 

Partages  sans  retour,  20  sols. 

Partage  avec  retour. 

Sur  le  prix  du  retour  ou  des  retours  cumulés, 
faits  par  la  même  personne. 

Gomme  pour  acquisition. 

Partage  entre  associés. 

Sur  la  masse,  10  sols  0/0. 

Prise  de  possession,  20  sols. 

Procès-verbal  de  rapport  d'experts,  d'arpen- 
tage, mesurage  et  estimation,  et  autres  sem- 
blables, 20  sols. 

Procuration  pure  et  simple  pour  agir,  plaider, 
transiger,  consentir,  requérir,  contracter,  etc., 
20  sols. 

Promesse  de  garder  succession,  20  sols. 

Protestation  ou  protêt,  autrement  que  par 
huissier,  20  sols. 

Quittance  pour  quelque  cause  que  ce  soit, 
1  livre  0/0. 

Quittance  pour  reste  d'une  plus  grande  somme. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


261 


Comme  si  elle  était  pour  le  total,  sur  le  pied 
ci-dessus,  à  moins  qu'il  ne  soit  justifié  que  les 
quittances  du" surplus  auront  été  enregistrées; 
auquel  cas  il  ne  sera  payé  qu'à  proportion  de 
la  somme  y  contenue. 

Quittance  de  remboursement  de  rentes  qui  ont 
toujours  été  rachetables,  1  livre  0/0. 

Quittance  de  remboursement  de  rentes  ci-de- 
vant non-rachetables,  15  sols. 

Ratification  pure  et  simple,  qui  ne  contiendra 
aucune  autre  disposition  que  celles  contenues 
dans  les  actes  ratifiés,  20  sols. 

Reconnaissance    de    chargement    par    mer, 
comme  pour  connaissement. 
Reconnaissance  de  titres  ou  pièces,  20  sols. 
Reconnaissance  de  sommes,  comme  pour  obli- 
gation. 
Reconstitution  de  rentes,  comme  constitution. 
Renonciation  ou   répudiation  de  succession, 
par  chaque  renonçant  ou   répudiant,   et  pour 
chaque  succession,  20  sols. 

Résiliement  d'acte,  avant  qu'il  ait  eu  son  exé- 
cution, 20  sols. 

Retrait  de  réméré  exercé  parle  vendeur,  dans 
le  délai  stipulé  dans  le  contrat  de  vente  sur  le 
prix,  charges,  et  loyaux  coûts,  20  sols  0/0. 

S'il  est  exercé  après  le  délai ,  comme  pour 
acquisition. 

S'il  l'est  par  un  cessionnaire,  comme  pour 
acquisition. 

S'il  l'est  par  un  donataire  ou  héritier,  comme 
pour  donation  ou  succession. 

Résolution  de  tous  actes  quelconques  pour 
cause  de  nullité  inhérente,  lorsqu'elle  aura  été 
prononcée  en  justice,  20  sols. 

Résolution  eu  vertu  d'une  clause  expressément 
résolutoire,  insérée  dans  l'acte,  lorsqu'elle  aura 
été  également  prononcée  en  justice,  20  sols. 

Résolution  non  prononcée  en  justice,  comme 
pour  le  contrat  môme. 

Rétrocession  do  choses ,  portée  par  toutes 
sortes  d'actes,  pour  quelque  cause  et  de  quelque 
manière  que  ce  soit.  Même  droit  que  pour  l'acte 
rétrocédé. 

Réunion  par  acte  de  l'usufruit  à  la  propriété, 
autrement  que  par  cession,  20  sols. 

Sentence  arbitrale,  accord,  transaction  en 
matière  civile  ou  criminelle,  par  résultat  des- 
quels les  parties  déclareront  qu'elles  sont  res- 
pectivement quittes,  et  au  même  état  qu'avant 
leur  discussion,  20  sols. 

Mais  si  ces  actes  contiennent  d'autres  disposi- 
tions, les  droits  en  seront  payés  conformément 
aux  articles  du  présent  tarif  auxquels  elles  seront 
applicables. 

Séparation  volontaire  entre  mari  et  femme, 
3  livres. 
Société,  comme  pour  marché,  20  sols  0/0. 
Testament,  codicile,  donation  ou  autre  acte, 
ta  cause  de  mort,  tant  que  cette  manière  de  dis- 
poser subsistera,  20  sols. 

Sauf  le  payement  du  droit  des  legs,  et  de  la 
mutation,  ainsi  qu'il  est  fixé  au  chapitre  des 
successions. 

Titre  nouveau  de  rentes  constituées  ou  fon- 
cières 20  sols. 

Transaction  en  matière  civile  ou  criminelle, 
comme  pour  sentence  arbitrale. 

Traité  pour  la  levée  des  impositions  :  Voyez 
adjudication  pour  le  mtMtie  objet. 

Vente  de  meubles,  effets  mobiliers,  bois  de 
haute-futaie  et  taillis  non  nationaux,  soit  qu'elle 
ait  lieu  par  acte  devant  notaire,  ou  par  procès- 
verbal  d  huissiers,  ou  autrement,  20  sols  0/0. 


Ventilation  par  acte  particulier,  20  sols. 

Union  de  créanciers,  20  sols. 

Acte  qui  ne  se  trouvera  pas  expressément 
dénommé  dans  le  présent  tarif. 

Le  droit  sera  payé  comme  pour  celui  auquel 
il  aura  plus  de  rapport. 

Acte  qui  ne  pourra  recevoir  d'application  à 
ceux  compris  dans  le  présent  tarif. 

Le  même  droit  que  pour  acte  simple. 

CHAPITRE  II. 

Succession,  ou  mutation  par  décès,  donation 
ou  autrement  en  propriété  et  usufruit. 

Savoir,  pour  la  propriété,  en  directe, 

Pour  les  meubles  et  efîets  mobiliers. 

Les  immeubles  fictifs, 

Et  les  immeubles  réels,  20  sous  0/0. 

En  collatérale,  et  entre  étrangers  pour  les 
meubles  et  effets  mobiliers, 

Les  immeubles  fictifs, 

Et  les  immeubles  réels,  10  livres  0/0. 

Entre  mari  et  femme,  même  droit  qu'en  colla- 
térale lorsqu'il  n'y  aura  pas  d'enfants  du  ma- 
riage; et  s'il  y  a  des  enfants,  comme  en  ligne 
directe. 

Et  pour  l'usufruit,  la  moitié  de  ce  qui  est  fixé 
pour  la  propriété. 

CHAPITRE  III 

Exploits. 

Chaque  exploit  contenant  assignation,  som- 
mation, déclaration,  saisie,  signification  d'acte, 
ordonnance  ou  jugement,  et  généralement  tous 
ceux  faits  par  les  huissiers,  sergents  et  autres 
ayant  droit  d'en  faire,  pourvu  qu'il  n'y  ait  qu'un 
demandeur  et  un  défendeur,  20  sous. 

Il  sera  dû  autant  de  droits  qu'il  y  aura  de  de- 
mandeurs ayant  un  intérêt  personnel  contre  une 
seule  personne,  quoique  par  un  même  exploit. 

11  sera  pareillement  dû  autant  de  droits  qu'il 
y  aura  de  personnes  auxquelles,  chacune  en 
particulier,  l'exploit  aura  été  fait. 

Les  copropriétaires,  cohéritiers,  parents  réu- 
nis, codébiteurs,  créanciers  unis  par  un  acte 
d'union,  associés,  séquestres,  experts,  témoins, 
gardiens  de  meubles  établis  par  un  même  pro- 
cès-verbal, mari  et  femme  dans  une  affaire  qui 
leur  sera  commune,  ou  qui  concernera  la  femme, 
ne  seront  comptés  que  pour  une  seule  personne, 
soit  en  demandant,  soit  en  défendant. 

Mais  en  matière  de  crime,  délit  ou  injure,  où 
tout  est  personnel,  il  sera  compté  autant  de 
personnes  qu'il  y  aura  d'accusés  ou  délinquants. 

Tout  exploit  ou  procès-verbal  qui  aura  pour 
objet  le  recouvrement  des  contributions  directes 
ou  indirectes,  même  des  contributions  locales, 
et  pour  toutes  les  contraventions  aux  règle- 
ments généraux  de  police  municipale,  correc- 
tionnelle et  rurale  et  d'impôt,  tant  en  action 
qu'en  défense,  5  sous. 

Il  ne  sera  perçu  qu'un  seul  droit  pour  chaque 
procès-verbal,  en  quelque  nombre  que  soient  les 
délinquants;  mais  si  la  signification  est  faite 
par  le  procès-verbal  et  dans  le  même  contexte, 
il  sera  perçu  autant  de  droits  qu'il  y  aura  de 
délinquants. 

Chaque  signification  entre  les  défenseurs  des 
parties,  suivant  le  principe  ci-dessus  établi  quant 
à  la  pluralité  des  droits,  5  sous. 

Ne  seront  réputées  significations  entre  les  dé- 
fenseurs de  parties  celles  qui  pourront  être  va- 
lablement faites  au  domicile  des  parties. 


262     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


CHAPITRE  IV 

Actes  judiciaires. 

Ordonnance  sur  requête,  de  quelque  tribunal 
gu'elle  émane,  mandat,  commission,  enquête, 
information,  audition  de  témoins,  interlocu- 
toire, prorogation,  renvoi  de  cause,  et  généra- 
lement tout  jugement  préparatoire  ou  définitif, 
qui  ne  contiendra  aucune  condamnation  provi- 
soire de  sommes  ou  objet  mobilier,  20  sous. 

Tout  autre  acte  judiciaire  fait  au  gretté  sans 
que  le  ministère  du  juge  soit  nécessaire,  comme 
présentation,  défaut  et  congé,  affirmation  de 
voyage,  acte  de  production  et  autres  de  cette 
nature,  20  sous. 

Tout  jugement  portant  condamnation  provi- 
soire ou  déflnitive  de  sommes  ou  valeurs  mobi- 
lières, condamnation  principale,  incidente,  ré- 
cursoire,  condamnation  sous  contrainte  d'une 
somme  déterminée,  collocation  de  deniers,  exé- 
cutoire de  frais  et  dépens,  et  autres  semblables, 
comme  s'il  s'agissait  d'un  acte  volontaire  entre 
les  parties  fait  devant  notaire,  20  sous  par 
100  livres. 

11  en  sera  de  même  du  jugement  par  défaut; 
mais  si  la  condamnation  est  réduite  par  un  ju- 
gement subséquent,  le  droit  sera  rendu  en  pro- 
portion, et  si  elle  est  anéantie,  il  sera  rendu  en 
entier,  sauf  la  retenue  de  vitigt  sous  pour  la  for- 
malité donnée  au  premier  jugement,  et  le  se- 
cond ne  donnera  lieu  qu'à  un  pareil  droit  de 
20  sous. 

Tout  jugement  ou  acte  judiciaire  portant 
adjudication  ou  envoi  en  possession  de  biens 
meubles  et  immeubles,  tant  fictifs  que  réels, 
comme  pour  acquisition. 

Tout  jugement  portant  renvoi  en  possession 
pour  cause  de  nullité  inhérente  dans  un  contrat 
de  vente,  donation  ou  autres,  ou  pour  cause 
d'inexécution  d'un  contrat,  comme  lorsque  l'ac- 
quéreur ne  sera  pas  entré  en  jouissance,  ou 
qu'il  n'aura  payé  aucune  partie  ou  qu'une  por- 
tion du  prix,  pourvu  que  dans  le  contrat  il  ait 
été  stipulé  expressément  une  clause  résolutoire, 
20  sous. 

Tout  jugement  préparatoire  ou  définitif,  rendu 
en  matière  d'imposition,  10  sous. 

Exceptions. 

Tout  exploit  et  signification  à  la  requête  du 
ministère  public,  sans  jonction  do  partie  civile, 
soit  par  un  huissier,  soit  par  un  gendarme  et 
autre  dépositaire  de  la  force  publique,  pour  la 
poursuite  des  crimes  et  délits,  sera  enregistré 
gratis,  sauf  le  recouvrement  du  droit  et  des 
autres  frais  de  la  procédure  contre  la  partie, 
après  le  jugement  de  condamnation. 

Tout  procès-verbal  de  délit  dans  les  bois  na- 
tionaux sera  enregistré  pour  mémoire  avant  que 
l'affaire  puisse  être  portée  à  l'audience  ;  le  re- 
couvrement du  droit  sera  fait  avec  celui  des 
amendes  et  frais  qui  auront  été  prononcés  contre 
les  délinquants. 

Il  ne  sera  payé  que  la  moitié  des  droits  fixés 
par  le  présent  tarif,  pour  tout  ce  qui  appartien- 
dra et  sera  délivré,  adjugé  ou  donné  par  vente, 
donation  ou  autre  acte  de  libéralité,  transac- 
tion ou  jugement,  en  faveur  des  hôpitaux,  écoles 
d'instruction  et  d'éducation,  et  autres  établisse- 
ments publics  de  bienfaisance  ;  l'Assemblée  na- 
tionale se  réservant  de  statuer  sur  la  fixation 
des  droits  qui  seront  payés  pour  les  acquisitions, 
à  quelque  titre  que  ce  soit,  de  hiens  immeubles 


réels  ou  fictifs,  qui  pourront  être  faites  par  les 
hôpitaux,  collèges,  académies  et  autres  établis- 
sements permanents,  et  sur  les 'formalités  qui 
seront  nécessaires  pour  autoriser  ces  acquisi- 
tions. 

Toutes  les  acquisitions  de  domaines  nationaux 
laites  par  les  municipalités,  les  ventes,  reventes, 
adjudications,  subrogations  qu'elles  en  feront, 
ensemble  les  actes  d'emprunts  de  deniers  pour 
parvenir  auxdites  acquisitions,  avec  affectation 
de  privilèges  sur  lesdits  fonds,  soit  de  la  part 
des  municipalités,  «oit  de  la  part  des  particu- 
liers, en  faisant,  d'ailleurs  la  preuve  de  l'emploi 
réel  et  effectif  des  deniers  en  acquisition  de  fonds 
nationaux,  ainsi  que  les  quittances  relatives  au 
payement  du  prix  des  acquisitions,  continue- 
ront d'être  enregistrées  sans  être  assujetties  à 
autre  droit  que  celui  de  quinze  sous,  pendant 
les  quinze  années  accordées  par  le  décret  du 
14  mai  1790. 

Toutes  les  acquisitions  des  mêmes  domaines, 
faites  par  les  particuliers,  les  ventes  et  cessions 
qu'ils  en  feront,  et  les  actes  d'emprunt  fait  pour 
les  causes  et  aux  conditions  portées  ci-dessus, 
continueront  pareillement  de  jouir  de  la  même 
faveur  pendant  les  cinq  années  accordées  par  les 
décrets  des  25,  26  et  29  juin  1790. 

Toutes  les  quittances  de  remboursement  d'of- 
fices, dettes  arriérées  et  autres  créances  sur  le 
Trésor  public,  qui  ont  été  exceptées  de  la  for- 
malité et  du  droit  d'enregistrement  par  le  décret 
(lu  3  avril  1791,  seront  enregistrées  dans  le  délai 
fixé  par  la  loi,  mais  au  simple  droit  de  5  sous. 

Exemptions. 

Les  lettres  de  change  tirées  de  place  en  place 
et  leurs  endossements,  les  mémoires  d'avances 
et  frais  des  officiers  de  justice,  lorsqu'ils  ne  con- 
tiendront pas  d'obligation,  les  passeports  déli- 
vrés par  les  officiers  publics,  les  extraits  des  re- 
gistres de  naissance,  mariages  et  sépultures,  et 
les  certificats  des  bureaux  de  paix,  continueront 
de  jouir  de  l'exemption  du  droit  d'enregistre- 
ment. 

Seront  pareillement  affranchis  de  cette  for- 
malité, les  certificats  de  résidence,  pourvu  qu'ils 
soient  purs  et  simples  et  conçus  de  manière  à 
ne  pouvoir  suppléer  à  d'autres  certificats. 

Toutes  citations  devant  les  juges  de  poix,  sans 
distinction  de  celles  faites  par  les  huissiers  ou 
par  les  greffiers,  ne  seront  assujetties  ni  au  droit 
d'enregistrement  ni  à  la  foimalité»  mais  cette 
exemption  ne  pourra  porter  que  sur  les  citations 
introductives  d'instance. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  projet 
de  décret  et  en  ajourne  la  seconde  lecture  à 
huitaine.) 

M.  Aréua,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  M.  Guillot-Delacour,  ancien  cupilaine  d'in- 
fanterie, lieutenant- colonel  du  premier  balaillon 
des  volontaires  de  la  Meuse,  donne  une  croix  de 
Saint-Louis  pour  les  frais  de  la  guerre. 

2°  M""®  Martin ,  de  la  section  des  fédérés , 
offre  pour  les  frais  de  la  guerre  un  assignat  de 
100  livres. 

3°  Les  enfants  de  la  pension  de  M.  Robin,  rue 
Saint-Jean-de-Beauvais,  envoient  un  paquet  de 
gros  sols  montant  à  9  1.,  4  s.,  6  d.  ;  un  paquet 
d'assignats  avec  un  ruban  tricolore,  contenant 
31  1.  17  s.;  en  tout  la  somme  de  41  1.  1  s.,  6  d. 

4°  M.  Boucher,  commis  de  V extraordinaire  des 
finances,  envoie  en  assignats  20  livres  et  promet 


I 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.  | 


263 


10  livres  par  mois,  pour  toute  la  durée  de  la 
guerre. 

5"  Les  employés  au  timbre  des  assignats  envoient 
pour  les  frais  de  la  guerre  163  livres  et  pour  les 
veuves  et  orphelins  de  la  journée  du  10  août  pa- 
reille somme  de  163  livres,  faisant  en  tout  la 
somme  de  326  livres. 

6°  Le  conseil  général  de  la  commune  de  la  Fève 
envoie  la  somme  de  400  livres  pour  les  frais  de 
la  guerre. 

7°  Les  élèves  du  collège  de  Gray,  déparlement  de 
la  Haute-Saône  font  hommage  d'un  assignat  de 
200  livres,  valeur  des  prix  qu'ils  ont  mérités  à 
la  fln  de  cette  année. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

Le  sieur  Truffant,  Pierre,  négociant,  auteur  de 
plusieurs  mémoires  sur  l'agriculture  et  le  com- 
merce dont  il  a  fait  hommage  à  l'Assemblée,  est 
admis  à  la  barre. 

11  offre  200  livres  pour  le  soulagement  des 
veuves  et  des  orphelins  de  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'oH'rande  avec  les  plus 
vifs  apnlaudissemenis  et  en  décrète  la  mention 
honoraole  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  Féline,  citoyen  de  la  section  de  Beaubourg  et 
fournisseur  de  la  marine,  se  présente  à  la  barre. 

Il  déclare  que,  ne  pouvant  marcher  en  per- 
sonne contre  les  ennemis  de  la  patrie,  il  offre 
pour  marcher  à  sa  place  son  cocher,  deux  che- 
vaux et  un  chariot. 

M.  le  Président  remercie  l'orateur  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Des  citoyennes  de  la  section  de  la  Halle-au-Blê, 
se  présentent  à  la  barre. 

Elles  offent  un  don  patriotique  de  3,713  1., 
14  s.,  pour  les  veuves  et  orphelins  de  ceux  qui 
ont  succombé  dans  la  journée  du  10  août;  elles 
déposent  aussi.'pour  le  même  objet,  quatre  épau- 
leties,  une  dragonne  et  une  chaîne  a  glands,  au 
nom  des  citoyens  Harmant,  Ghaulin,  Meissen  et 
Duban,et  six  autres  épaulettes  et  des  galons,  au 
nom  des  citoyens  Gourteille,  Boulangé,  Holivier, 
Gavet,  Etienne  et  d'Abancourt. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donatrices  et  donateurs.) 

Les  pensionnaires  du  théâtre  du  Palais-Tioijal, 
sous  la  direction  de  M.  Beaulieu,  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  viennent  offrir  de  travailler  à  la  formation 

du  camp  sous  Paris  et  prennent  l'engagement 

de  courir  aux  frontières,  si  les  dangers  de  la 

patrie  exigent  la  clôture  totale  des  spectacles. 

.  {Applatidissements.) 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 


Le  maire  et  les  officiers  municipaux  de  la  com^ 
mu7ie  de  Sannois,  département  de  Seine-et-Oise,  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  présentent  leur  adhésion  à  tous  les  actes 
du  Gorps  législatif  formés  depuis  le  10  août  et 
prêtent  le  serment  de  mourir  pour  la  liberté  et 
l'égalité.  {Applaudissements.) 

M.  le  l*résident  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  llorivaux  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie, 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre,  une  somme 
de  150  livres  de  la  part  de  M.  Renault,  ancien 
major  commandant  de  Cherbourg,  à  qui  l'âge  et 
les  infirmités  font  regretter  de  ne  pouvoir  servir 
en  personne  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  Dochier  fait  lecture,  au  nom  des  habitants 
de  la  ville  de  Romans,  d'une  adresse  qui  renferme 
l'adhésion  la  plus  énergique  aux  décrets  de 
l'Assemblée  nationale  rendus  depuis  le  10  août 
dernier.  Ges  citoyens  jurent,  par  cette  adresse, 
de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir 
pour  leur  défense. 

(L'Assemblée  applaudit  à  ces  sentiments  civi- 
ques et  décrète  la  mention  honorable.) 

M,  Saladiii  annonce  une  adresse  des  dix  as- 
semblées primaires  d'Amiens  qui  adhèrent  aux 
décrets  rendus  depuis  le  10  août. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Pieyre  fait  lecture  d'une  adresse  du  dépar- 
tement du  Gard,  qui  annonce  qu'en  peu  de  jours 
il  a  fourni  le  double  de  son  contingent  et  que 
plus  de  5,000  citoyens  soldats  ont  marché  vers 
les  frontières.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  lloreau  (Yonne)  dépose  sur  l'autel  de  la 
patrie,  au  nom  de  la  ville  de  Sens,  une  somme 
de  3,785  livres,  3  sols,  dont  346  livres,  10  sols  en 
espèces. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Une  députation  de  jeunes  citoyens  de  différents 
départements,  réunis  sous  la  dénomination  de  Can- 
labres  de  la  liberté,  au  nombre  de  cinq  cents,  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  demandent  des  habits,  des  armes  et  des 
ordres  pour  partir  vers  la  frontière.  Si  les  Gan- 
tabres,  disent-ils,  ont  servi  sous  le  despotisme, 
nous  vaincrons  sous  les  drapeaux  de  la  liberté 
et  de  l'égalité. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  de  la  pétition 
au  pouvoir  exécutif.) 

Quarante  citoyens  de  la  commune  d&  [anves, 
district  de  Bourg-la- Reine,  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  se  présentent  armés  et  équipés,  prêts  à 
partir,  et  demandent,  après  avoir  renouvelé  le 
serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  ou 
de  mourir  en  les  défendant,  de  défiler  au  sein 
de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  leur  donne  cette  autorisation.) 

Tous  ces  citoyens,  placés  dans  l'enceinte  de 


264    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792. 


l'Assemblée,  se  lèvent  aussitôt  et  agitent  leurs 
chapeaux,  en  criant  :  Vive  la  nation. 

Les  citoyens  témoins  de  cette  scène  y  ré- 
pondent par  des  applaudissements  réitérés. 

M.  Dulieiu  observe  que  ces  braves  citoyens 
qui  se  dévouent  à  la  défense  de  la  p^atrie  doivent, 
pour  que  leurs  efforts  soient  profitables,  être 
commandés  par  des  chefs  qui  aient  la  confiance 
publique.  11  propose,  en  conséquence,  d'autori- 
ser le  pouvoir  exécutif  à  donner  une  retraite  à 
ceux  des  officiers  supérieurs  qui,  par  leurs  opi- 
nions politiques,  n'auraient  pas  mérité  la  con- 
fiance, ou  qui,  par  leur  âge  ou  leurs  infirmités, 
seraient  jugés  incapables  de  servir.  (Applaudis- 
sements.) 

M.  Mathieu  Dumas  demande  que  pendant 
la  durée  de  la  guerre  toutes  les  lois  d'avance- 
ment aux  places  soient  suspendues,  et  que  de- 
puis le  grade  de  général  d'armée  jusqu'à  celui 
de  maréchal  de  camp  inclusivement,  les  places 
soient  au  choix  du  pouvoir  exécutif  seulement, 
sans  égard  à  l'ancienneté  de  service. 
(L'Assemblée  décrète  ces  propositions.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
plus  grande  latitude  donnée  au  pouvoir  exécutif 
pour  toutes  ses  opérations,  doit  surtout  s'appli- 
quer à  la  plus  entière  liberté  dans  le  choix  des 
officiers  généraux,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  ; 

Art.  1". 

«  Depuis  le  grade  de  général  d'armée,  jusqu'à 
celui  de  maréchal  de  camp  inclusivement,  les 
places  seront  données  seulement  au  choix  du 
pouvoir  exécutif,  sans  avoir  égard  à  l'ancien- 
neté, pendant  la  durée  de  la  guerre. 

Art.  2. 

«  Les  officiers  supérieurs  qui,  par  leur  rang 
d'ancienneté,  se  trouveraient  devoir  être  pro- 
mus au  grade  de  maréchal  de  camp,  et  cepen- 
dant ne  seraient  pas  choisis  par  le  pouvoir  exé- 
cutif, obtiendront  la  retraite  dont  ils  sont  sus- 
ceptibles, aux  termes  de  la  loi,  toute  disposition 
contraire,  pendant  la  durée  de  la  guerre,  de- 
meurant suspendue.  »> 

M.  Charlier.  Je  propose  d'étendre  ces  dispo- 
sitions aux  commissaires  des  guerres. 

Un  grand  nombre  de  membres  :  Adopté  !  adopté  ! 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Char- 
lier). 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
important  de  porter  un  œil  sévère  sur  la  con- 
duite des  commissaires  des  guerres,  et  que  les 
circonstances  exigent  que  le  nombre  en  soit 
augmenté,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  pouvoir  exécutif  pourra 
destituer  les  commissaires  des  guerres  nommés 
précédemment,  qu'il  pourra  en  augmenter  le 
nombre,  s'il  le  croît  nécessaire,  et  les  choisir 
parmi  tous  les  citoyens  qui  lui  paraîtront  avoir 
les  connaissances  nécessaires,  à  la  charge  de 
rendre  compte  de  ses  opérations  au  Corps  légis- 
latif. » 

Deux  citoyennes  se  présentent  à  la  barre. 

Elles  offrent  10  livres  pour  venir  en  soulage- 


ment aux  veuves  et  orphelins  de  la  journée  du 
10  août. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donatrices.) 

MM.  Fabre,  Berlin  et  Robert  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  présentent,  au  nom  de  la  section  de  Mar- 
seille, un  don  patriotique  de  252  livres  pour  les 
frais  de  la  guerre. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Une  députation  de  la  29®  division  de  la  gendar- 
merie nationale  se  présente  à  la  barre. 

M.  Depéret,  orateur  de  la  députation,  s'exprime 
ainsi  : 

«  Nous  venons  vous  demander  encore,  comme 
hier,  l'honneur  de  voler  à  la  défense  des  fron- 
tières. Nous  demandons  aussi  qu'il  nous  soit 
permis  de  porter  une  aiguillette  aux  trois  cou- 
leurs. Quand  nous  l'aurons  méritée,  nous  vien- 
drons la  déposer  au  milieu  de  vous.  Nous  de- 
mandons qu  il  nous  soit  permis,  à  la  gendarmerie 
à  cheval,  de  venir  offrir  ses  mousquetons.  Nous 
n'en  avons  pas  besoin.  Nos  sabres  sont  bien  ai- 
guisés. Nos  pistolets  ne  rateront  pas.  {Vifs  applavr- 
dissements.)  ^oViS  demandons  que  la  commission 
extraordinaire  fasse  son  rapport  sur  la  pétition 
que  nous  avons  présentée  nier,  et  qu'elle  nous 
procure  le  doux  plaisir  d'aller  combattre  sous  la 
conduite  de  ce  brave  homme  qui  nous  com- 
mande, et  qui  a  43  ans  de  service.  Si  nous  ne 
partons  pas  tous,  au  moins  aurons-nous  des  re- 
présentants aux  frontières.  Ces  représentants 
seront  purs.  Ils  ne  trahiront  pas  le  serment 
qu'ils  réitèrent  de  mourir  pour  la  liberté  et  l'éga- 
lité. {Nouveaux  applaudissements.)  Voici  notre 
colonel,  homme  respectable  et  par  conséquent 
rebuté  par  le  ci-devant  pouvoir  exécutif,  après 
quarante  ans  d'exercice.  Nous  demandons  la  per- 
mission de  le  décorer  de  l'aiguillette.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Mathieu  Dumas.  Comme  conséquence 
des  décrets  rendus,  je  demande  que  la  29'=  divi- 
sion soit  employée  par  le  pouvoir  exécutif.  Je 
propose,  en  outre,  qu'elle  accorde  aux  pétition- 
naires l'aiguillette  aux  trois  couleurs. 

(L'Assemblée  adopte  les  propositions  de  M.  Ma- 
thieu-Dumas.) 

En  conséquence  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  pouv^oir 
exécutif  provisoire  est  autorisé  à  prendre,  dans 
la  gendarmerie  nationale  à  cheval  de  la  29®  di- 
vision, le  nombre  de  gendarmes  qu'il  jugera  né- 
cessaire à  envoyer  aux  frontières,  en  se  concer- 
tant pour  cet  objet,  avec  la  commune  de  Paris; 
décrète,  en  outre,  que  les  gendarmes  sont  auto- 
risés à  porter,  pendant  la  durée  de  la  guerre, 
une  aiguillette  aux  trois  couleurs.  » 

M.  Louis  Aurran,  vice-consul  de  la  nation  à  Sala, 
en  Catalogne,  se  présente  à  la  barre. 

11  offre  pour  les  frais  de  la  guerre  un  assignat 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


265 


de  300  livres  et  une  épée  d'argent  pour  être  re- 
mise au  premier  soldat  qui  enlèvera  un  drapeau 
à  l'ennemi.  Il  se  ()laint  ensuite  d'avoir  été  des- 
titué arbitrairement  de  son  emploi  de  vice-con- 
sul en  Catalogne,  pour  y-avoir  donné  des  preuves 
de  patriotisme. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  ordonne  la  mention  ho- 
norable. Elle  décrète  ensuite  le  renvoi  de  la  pé- 
tition au  pouvoir  exécutif  avec  mission  de  lui 
rendre  compte  des  mesures  qu'il  aura  prises.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  applaudit  au  dévoue- 
ment du  sieur  Aurran,  vice-consul  de  la  nation 
française  à  Salo  en  Catalogne,  renvoie  au  pouvoir 
exécutif  l'objet  de  sa  pétition,  relativement  aux 
persécutions  que  son  [)atriotisme  lui  a  méritées 
dans  l'exercice  de  ses  fonctions  publiques,  chez 
une  puissance  étrangère,  où  il  n'a  été  persécuté 
que  pour  avoir  prédit  la  destruction  de  la  no- 
blesse et  de  la  féodalité,  et  l'affermissement  du 
règne  de  la  liberté  et  de  l'égalité  ;  charge  le 
pouvoir  exécutif  de  s'occuper  prompiement  des 
réclamations  et  des  droits  du  sieur  Louis  Aurran, 
et  de  lui  rendre  compte  des  mesures  qu'il  aura 
prises,  soit  pour  réformer  les  injustices  dont  il 
a  à  se  plaindre,  soit  pour  pourvoir  à  son  rem- 
placement. » 

Des  pétitionnaires  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  demandent  que  la  compagnie  franche  dite 
des  Hussards  de  la  Mort,  soit  organisée  en  légion 
et  formée  de  quatre  compagnies  de  200  hommes 
chacune.  Il  faut,  disent-ils,  des  hommes  intré- 
pides pour  être  placés  devant  l'ennemi  aux  postes 
les  plus  exposés.  Nous  sommes  tous  jeunes,  nous 
avons  presque  tous  servi  et  nous  brûlons  d'en- 
trer chez  l'ennemi  pour  lui  faire  crier  :  Vive  la 
nation  française. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

Des  canonniers  du  faubourg  Saint-Denis  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  déclarent  attendre  des  ordres  pour  partir 
et  demandent  deux  pièces  de  canon. 

M.  le  Préi^ident  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Les  sieurs  Paroisse,  ingénieur,  et  Châtelain,  pro- 
fesseur de  l'école  de  dessin  de  Paris,  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  présentent  un  projet  pour  des  retranche- 
ments portatifs. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  pétition  au  comité  militaire.) 

U7i  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  (1)  de  M.  Hotand,  ministre  de  rintérieur,  à 
l'Assemblée  nationale,  sur  les  circonstances  pré- 
sentes, cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


(1)  Bibliothèque   nationale  :   Assemblée   législative. 
Le**,  n»  13T. 


Paris,  le  3  septembre  1792,  l'an  IV''  de  la  liberté. 

Monsieur  le  Président, 

Je  viens  remplir  un  devoir  sacré,  dont  l'ac- 
complissement peut  me  coûter  cher;  mais  je  n'ai 
jamais  capitulé  avec  ma  conscience,  et  je  serai 
docile  à,  sa  voix,  quoi  qu'il  puisse  en  arriver. 

Je  ne  rappellerai  point  ici  quelles  circonstances 
m'ont  porté  la  première  fois  dans  le  ministère 
que  je  n'avais  ni  désiré,  ni  attendu  :  je  n'y  ai 
vu  que  l'occasion  de  développer  des  principes 
dont  l'amour  de  l'humanité  fait  la  base.  J'ai  dit 
iiautement  la  vérité  à  un  roi  que  je  voyais  com- 
promettre le  salut  de  l'Empire,  en  se  perdant 
lui-même.  Aucune  considération  n'a  influé  sur 
mon  courage  :  j'aime  trop  mon  pays,  pour  son- 
ger même  à  la  gloire;  et  quand  il  s'agit  de  l'in- 
térêt de  tous,  je  ne  vois  plus  rien  qui  me  soit 
personnel.  La  confiance  nationale  m'a  imposé 
de  nouveau  le  fardeau  du  ministère,  dans  un 
temps  plus  orageux  encore  :  je  l'ai  reçu  sans 
hésiter,  parce  que  cette  confiance  m'en  faisait 
une  loi;  je  le  soutiens  sans  faiblesse,  et  j'y  sacri- 
fierai ma  vie  tant  que  je  pourrai  le  porter  utile- 
ment; mais  je  devrai  le  déposer,  du  moment  où 
je  ne  serais  plus  qu'un  fantôme  représentatif, 
sans  action  et  sans  influence.  (Applaudissements.) 
Quel  est  cependant  l'état  des  choses  dans  lequel 
nous  existons?  quelles  suites  doit-il  avoir?  quelle 
obligation  impose-t-il? 

Je  sais  que  les  révolutions  ne  se  calculent 
point  par  les  règles  ordinaires;  mais  je  sais  aussi 
que  le  pouvoir  qui  les  fait  doit  bientôt  se  ranger 
sous  l'abri  des  lois,  si  l'on  ne  veut  qu'il  opère 
une  entière  dissolution.  La  colère  du  peuple  et 
le  mouvement  de  l'insurrection  sont  compa- 
rables à  l'action  d'un  torrent  qui  renverse  des 
obstacles  qu'aucune  autre  puissance  n'aurait 
anéantis,  mais  dont  le  débordement  va  porter  au 
loin  le  ravage  et  la  dévastation,  s'il  ne  rentre 
bientôt  dans  son  lit.  Sans  la  journée  du  tO,  il 
est  évident  que  nous  étions  perdus.  La  cour,  pré- 
parée depuis  longtemps,  attendait  l'heure  de 
combler  toutes  ses  trahisons,  de  déployer  sur 
Paris  l'étendard  de  la  mort,  et  d'y  régner  par  la 
terreur.  Le  sentiment  du  peuple,  toujours  juste 
et  prompt  quand  l'opinion  publique  n'est  pas 
corrompue,  a  prévenu  l'époque  marquée  pour  sa 
perte,  et  l'a  rendue  fatale  aux  conspirateurs. 

11  est  dans  la  nature  des  choses  et  dans  celle 
du  cœur  humain,  que  la  victoire  entraîne  quelques 
excès  :  la  mer  agitée  par  un  violent  orage,  mu- 
git encore  longtemps  après  la  tempête;  mais 
tout  a  ses  bornes,  on  doit  enfin  les  voir  déter- 
minées. 

Si  la  désorganisation  devient  une  habitude  ;  si 
des  hommes  zélés,  mais  sans  connaissances  et 
sans  mesures,  prétendent  se  mêler  journelle- 
ment de  l'administration  et  entraver  sa  marche; 
si,  à  l'appui  de  quelque  faveur  populaire  obtenue 
par  une  grande  ardeur  et  soutenue  par  un  plus 
grand  partage,  ils  répandent  la  défiance,  sèment 
les  dénonciations,  excitent  la  fureur,  dictent  les 
proscriptions...,  le  gouvernement  n'est  plus 
qu'une  ombre;  il  n'est  rien;  et  l'homme  de  bien 
commis  au  timon  des  affaires,  doit  se  retirer  dès 
qu'il  ne  peut  plus  le  diriger,  car  il  n'est  point 
placé  pour  faire  image,  mais  pour  agir.  La  com- 
mune provisoire  a  rendu  de  grands  services  ; 
elle  n'a  pas  besoin  de  mon  témoignage  à  cet 
égard  ;  mais  je  le  lui  rends  avec  effusion  de  cœur. 
La  commune  provisoire  s'abuse  actuellement  par 


266     [Assemblée  nationale  léj,nslative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


l'exercice  continué  d'un  pouvoir  révolutionnaire, 
qui  ne  doit  jamais  être  que  momentané  pour 
n'être  pas  destructeur;  et  elle  nous  prépare  de 
grands  maux,  si  elle  tarde  encore  à  se  renfer- 
mer dans  ses  justes  limites  :  voilà  un  autre 
témoignage  que  je  rends  aussi  hardiment  que  le 
premier;  car  on  doit  la  vérité  aux  peuples 
comme  aux  rois,  et  je  ne  la  tairai  pas  plus  aux 
uns  qu'aux  autres.  {Applaudissemenls.) 

L'Assemblée  a   rendu  de  sages  décrets,   qui 
conservent  en  conseil  général  les  commiss-aires 
auxquels  les  sections  continuent  d'accorder  leur 
conliance;  mais  ce   conseil,  ainsi  que  le  nom 
l'indique,  n'est  que  pour  les  délibérations;  Vac- 
tion  doit  être  concentrée  dans  le  corps  munici- 
pal, pour  être  plus  une  et  plus  vive  :  c'est  lui 
qui  est  chargé  de  l'exécution,  c'est  par  lui  qu'elle 
doit  être  faite.  Le  maire  doit  jouir  de  l'influence 
qui  lui  est  attribuée  par  la  loi.   {Applaudisse- 
ments.) Cependant  les  limites  respectives  conti- 
nuent d'être  oubliées  ou  méconnues  ;  les  ordres 
se  croisent;  on  ignore  souvent  de  gui  ils  éma- 
nent, et  la  responsabilité  du   ministre   et   du 
maire  devient  illusoire  ou  cruelle,  puisqu'elle 
tombe  sur  des  faits  dont  ils  n'ont  point  con- 
naissance, ou  qu'ils  ne  peuvent  empêcher.  Ja- 
mais l'unité  d'action  ne  fut  plus  nécessaire.  Des 
ennemis  aguerris  et  nombreux  sont  établis  sur 
notre   territoire;    ils   s'emparent  de  quelques 
villes;  ils  menacent  la  capitale;  c'est  vers  elle 
que  se  dirigent  leur  rage  et  leur  désespoir;  c'est 
là  qu'ils  ont  à  exercer  des  vengeances  ;   c'est 
là  qu'ils  espèrent  dissoudre  le  gouvernement,  et 
profiter  de  leurs  avantages.  Sans  doute  l'énergie 
du  peuple,  bien  dirigée,  leur  opposera  des  bar- 
rières insurmontables  :  mais  c'est  précisément 
pour  cette  direction  qu'il  faut  de  l'ensemble  et 
de  l'activité;  l'une  et  l'autre  sont  impossibles, 
lorsque  tout  le  monde  commande.  {Applaudisse- 
ments.) J'ai  vu  le  ministre  de  la  guerre  gémir 
des  lenteurs  qu'apportait  à  la  formation  du  camp 
l'intervention  d'une  commission  ardente  et  zé- 
lée ,  mais  étrangère  aux  dispositions  de  cette 
nature. 

Le  peuple  doit  être  là  en  personne  ou  par  ses 
commissaires,  pour  voir  ce  que  fait  le  pouvoir 
exécutif  :  soit;  mais  il  doit  le  laisser  agir, 
sous  peine  de  périr  au  milieu  de  ses  propres  dé- 
bats. Car,  de  deux  choses  l'une  :  les  personnes 
chargées  de  ce  pouvoir  jouissent  de  sa  con- 
fiance, ou  ne  l'ont  pas  ;  dans  cette  dernière  sup- 
position, il  faut  qu'elles  se  retirent;  dans  la 
première,  elles  doivent  user,  dans  toute  son 
énergie,  du  pouvoir  qui  leur  est  confié.  Une  ja- 
louse inquiétude  fermente  et  aigrit  encore  contre 
ce  pouvoir,  comme  s'il  rendait  essentiellement 
vicieux  les  hommes  auxquels  il  est  réparti  ; 
comme  si  l'identité  des  noms  faisait  celle  des 
choees,  et  que  des  ministres  responsables  pussent 
avoir  rien  de  commun  avec  ce  qu'était  un  roi 
inviolable  !  {Applaudissements.) 

Hier,  au  sein  môme  de  la  maison  commune, 
on  dénonçait  les  ministres,  vaguement  quant  au 
fond,  parce  qu'on  manquait  de  sujets  de  re- 
proches, mais  avec  cette  chaleur  et  cette  force 
d'assertion  qui  frappe  l'imagination,  la  séduit  un 
moment,  qui  égare  et  détruit  la  confiance,  sans 
laquelle  nul  homme  en  place  ne  doit  y  rester 
dans  un  gouvernement  libre. 

Hier  encore,  dans  une  assemblée  des  prési- 
dents de  toutes  les  sections,  convoquée  par  les 
ministres  chez  M.  le  maire,  dans  l'intention  de 
concilier  les  esprits,  de  s'éclairer  mutuellement, 
j'ai  reconnu  cette  méfiance  qui  suspecte,  inter- 


roge, entretient  le  trouble  et  entrave  les  opéra- 
tions. 

Hierl  fut  un  jour  sur  les  événements  duquel 
il  faut  peut-être  laisser  un  voile.  Je  sais  que  le 
peuple,  terrible  dans  sa  vengeance,  y  porte  en- 
core une  sorte  de  justice  ;  il  ne  prend  pas  pour 
victime  tout  ce  qui  se  présente  à  sa  fureur;  il 
la  dirige  sur  ceux  qu'il  croit  avoir  été  trop 
longtemps  épargnés  par  le  glaive  de  la  loi,  et 
que  le  péril  des  circonstances  lui  persuade  de- 
voir être  immolés  sans  délai.  Mais  je  sais  qu'il 
est  facile  à  des  scélérats,  à  des  traîtres,  d'abu- 
ser de  cette  effervescence,  et  qu'il  faut  l'arrêter; 
je  sais  que  nous  devons  à  la  France  entière  la 
déclaration,  que  le  pouvoir  exécutif  n'a  pu  pré- 
voir ni  empêcher  ces  excès  :  je  sais  qu'il  est  du 
devoir  des  autorités  constituées  d'y  mettre  un 
terme,  ou  de  se  regarder  comme  anéanties. 
{Vifs  applaudissements.)  Je  sais  encore  que  cette 
déclaration  m'expose  à  la  rage  de  quelques  agi- 
tateurs. Eh  bien  !  qu'ils  prennent  ma  vie;  je  ne 
veux  la  conserver  que  pour  la  liberté,  l'égalité  : 
si  elles  étaient  violées,  détruites,  soit  par  le  règne 
des  despotes  étrangers,  ou  l'égarement  d'un 
peuple  abusé,  j'aurais  assez  vécu  ;  mais  jusqu'à 
mon  dernier  soupir,  j'aurai  fait  mon  devoir  : 
c'est  le  seul  bien  que  j'ambitionne,  et  que  nulle 
puissance  sur  la  terre  ne  saurait  m'enlever.  {Ap- 
plaudissements.) 

Le  salut  de  Paris  exige  que  tous  les  pouvoirs 
rentrent  à  l'instant  dans  leurs  bornes  respec- 
tives ;  l'approche  des  ennemis,  les  grandes  me- 
sures à  prendre  contre  eux,  nécessitent,  je  le 
répète,  une  unité  d'action,  un  ensemble  qui  ne 
peuvent  se  trouver  dans  le  conflit  des  autorités. 
C'est  à  l'Assemblée  nationale  à  se  prononcer  à 
cet  égard  avec  l'élévation  et  la  vigueur  que  ré- 
clament d'aussi  grands  intérêts.  J'ai  du  lui 
peindre  cet  état  de  choses,  afin  que  sa  sagesse 
j^rît  aussitôt  les  déterminations  convenables;  et 
que,  dans  la  supposition  affligeante,  mais  gra- 
tuite, que  ces  déterminations  n'eussent  point 
l'effet  désiré ,  la  perte  de  la  capitale  n'entraînât 
point  celle  de  l'empire. 

Mais  le  peuple  docile  à  la  voix  de  ses  législa- 
teurs dès  qu'ils  sont  au  niveau  des  circonstances, 
éclairé  par  eux  sur  ses  intérêts,  rappelé  par  eux 
à  la  marche  régulière  qu'il  doit  tenir,  sentira 
bientôt  qu'il  doit  honorer  son  propre  ouvrage, 
et  obéir  à  ses  représentants  jusqu'à  l'époque  qui 
va  les  renouveler  avec  de  plus  grands  pouvoirs. 
11  apercevra  que  le  sort  de  la  capitale  tient  à 
son  union  avec  les  divers  départements.  H  sait 
que  le  Midi  plein  de  feu,  d'énergie  et  de  cou- 
rage, était  prêt  à  se  séparer  pour  assurer  son 
indépendance,  lorsque  la  Révolution  du  10  août 
nous  a  valu  une  Convention  qui  doit  tout  rallier. 
H  aperçoit  que  les  sages  et  les  timides  se  réuni- 
raient aisément  pour  établir  cette  Convention 
ailleurs,  si  Paris  n'ofl'rait  pas  la  réunion  de  la 
liberté  la  plus  grande  aux  lumières  qui  son- 
tiennent  l'opinion.  11  jugera,  dès  le  premier  mo- 
ment de  calme  et  de  réflexion,  que  les  secours 
et  l'appui  qu'il  attend  de  tous  les  départements 
ne  peuvent  être  que  le  fruit  de  l'union,  de  la 
confiance  qu'établissent  et  justifient  le  maintien 
de  l'ordre  et  l'observation  des  lois;  il  reconnaîtra 
enfin  que  ses  ennemis  cachés  peuvent  se  servir 
de  sa  propre  agitation  pour  nuire  à  ses  meilleurs 
amis,  a  ses  plus  redoutables  défenseurs.  {Applaa- 
dissements.)  Déjà  l'exemple  commence  :  qu'il  fré- 
misse et  s'arrête  !  Une  juste  colère,  l'indignation 
portée  à  son  comble,  commencent  les  proscrip- 
'  tions  qui  ne  tombent  d'abord  que  sur  les  cou- 


[Assemblée  nationdle  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


pables,  mais  dans  lesquelles  l'erreur  ou  les  pas- 
sions particulières  enveloppent  bientôt  l'homme 
juste. 

Il  en  est  temps  encore,  mais  il  n'est  plus  un 
moment  à  perdre  :  que  les  législateurs  parlent, 
que  le  peuple  écoute,  et  que  le  règne  de  la  loi 
s'établisse. 

-  Quant  à  moi,  qui  brave  également  l'erreur  el 
la  malveillance,  parce  que  je  ne  veux  que  le  bien 
de  tous,  et  que  je  dois  le  faciliter  par  tous  les 
moyens  qui  sont  en  mon  pouvoir,  j'ai  consacré 
ma  vie  à  la  justice,  à  la  vérité;  je  leur  serai 
fidèle. 

Je  reste  à  mon  poste  jusqu'à  la  mort,  si  j'y 
suis  utile  et  qu'on  me  juge  tel  :  je  demande  ma 
démission,  et  je  la  donne,  si  quelqu'un  est  re- 
connu pouvoir  mieux  l'occuper,  ou  que  le  silence 
des  lois  m'interdise  toute  action.  {Double^  salve 
d'applaudissements.) 

Le  ministre  de  Vintérieur, 

Signé  :  ROLAND. 

M.  Faueliel.  Je  demande  le  renvoi  de  cette 
lettre  à  la  commission  extraordinaire. 

M.  l,agrevoI.  J'en  demande  l'impression  et 
l'envoi  avec  l'extrait  du  procès-verbal  aux  sec- 
tions de  Paris,  à  la  municipalité  et  aux  83  dé- 
parlements. 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  la  lettre 
avec  l'extrait  du  procès-verbal  et  en  décrète 
l'envoi  aux  sections  de  Paris,  à  la  municipalité 
et  aux  83  départements.) 

M.  Crestln.  au  nom  du  comité  des  domaines, 
soumet  à  la  discussion  (1)  un  projet  de  décret  sur 
la  révocation  des  aliénations  des  domaines  natio- 
naux déclarées  révocables  par  la  loi  du  i'^'^  dé- 
cembre 1790  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
intérêts  de  la  nation  commandent  sa  plus  prompte 
réintégration  dans  les  biens  considérables  abu- 
sivement concédés,  à  titre  d'engagement,  par 
l'ancien  gouvernement,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  ouï  le 
rapport  de  son  comité  des  domaines,  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l"^. 

«  Toutes  les  aliénations  des  domaines  natio- 
naux déclarées  révocables  par  la  loi  du  1"  dé- 
cembre 1790  sur  la  législation  domaniale,  autres 
par  conséquent  que  celles  faites  en  vertu  des 
décrets  de  PAssemblée  nationale,  sont  et  de- 
meurent révoquées  par  le  présent  décret. 

Art.  2. 

«  11  sera  incessamment  procédé  à  la  réunion  des 
biens  compris  dans  lesdites  aliénations  ;  la  ré- 
gie des  domaines  est  chargée  de  la  poursuivre, 
et,  pour  cet  effet,  elle  se  conformera  à  ce  qui  est 
prescrit  ci-après. 

Art.  3. 

«  Les  détenteurs  desdits  biens  seront  tenus  de 
remettre  leurs  contrats,  quittances  de  finances, 
et  autres  titres  relatifs  à  leur  remboursement  au 
commissaire  national,  directeur  général  de  la  li- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  1792  au  soir, 
page  124,  la  présentation  do  ce  projet  do  décret. 


267 

qiiidation,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la 
publication  du'  présent  décret. 

«  Ils  seront  tenus  de  justifier  de  cette  remise, 
quinzaine  après,  en  remettant  le  certificat  du 
commissaire  liquidateur  au  bureau  d'enregistre- 
ment dans  l'arrondissement  duquel  les  biens 
seront  situés,  et  pro  duplicata,  lorsque  les  biens 
compris  dans  un  acte  d'aliénation  se  trouveront 
situés  dans  l'arrondissement  de  plusieurs  bu- 
reaux :  le  receveur  en  donnera  son  récépissé. 

«  Celte  remise  tiendra  lieu  de  consentement 
à  la  dépossession. 

Art.  4. 

"  Les  détenteurs  qui  se  seront  conformés  à  ce 
qui  est  prescrit  par  Particle  précédent  ne  pour- 
ront être  dépossédés  sans  avoir  préalablement 
reçu  ou  été  mis  en  demeure  de  recevoir  les  som- 
mes auxquelles  leur  finance,  et  ses  accessoires, 
auront  été  liquidés;  ils  percevront  jusqu'à  cette 
époque  les  fruits  et  produits  des  biens,  à  la 
charge  de  les  entretenir  en  bon  état,  et  d'en  ac- 
quitter les  charges  et  contributions. 

«  Cependant  l'état  des  biens  pourra  être  cons- 
taté, pendant  cette  jouissance,  en  la  forme  pres- 
crite par  l'article  ci-après. 

Art.  5. 

«  Les  détenteurs  qui  se  croiront  dans  quelque 
cas  d'exception,  et  en  droit  de  se  faire  déclarer 
propriétaires  incommutables,  conformément  à 
la  loi  du  1"  décembre  1790  sur  la  législation  do- 
maniale, seront  tenus  de  se  pourvoir,  dans  le 
même  délai  de  trois  mois,  devant  le  tribunal  du 
district  de  la  situation  des  biens,  pour  faire  sta- 
tuer ce  qu'il  apparli'.'ndra,  contradictoirement 
avec  la  régie,  en  présence  du  procureur-général- 
syndic  du  département,  et  sur  les  conclusions 
du  commissaire  national. 

«  L'instruction  des  finances  aura  lieu  par 
simples  mémoires,  respectivement  communi- 
qués, sans  aucuns  frais,  autres  que  ceux  du  pa- 
pier timbré,  et  de  signification  des  jugements 
interlocutoires  et  définitifs. 

«  Les  jugements  rendus  par  le  premier  tri- 
bunal de  district  seront  sujets  à  l'appel. 

Art.  6. 

«  Les  délais  prescrits  par  les  articles  3  et  5 
sont  prorogés  d'une  année  pour  les  détenteurs 
absents  du  royaume  pour  aucune  des  causes 
légitimes  déterminées  par  les  lois. 

""  Et  à  deux  années  pour  les  détenteurs  rési- 
dant au  delà  du  cap  de  Bonne-Espérance.     . 

Art.  7. 

«  Les  détenteurs  qui  ne  se  seront  pas  confor- 
més à  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  3  du  pré- 
sent décret,  ou  qui  ne  se  seront  pas  pourvus  de- 
vant les  tribunaux,  seront  dépossédés  à  l'instant 
de  l'expiration  des  délais  fixés  parles  articles  3, 
5  et  6  ci-dessus. 

«  Ils  seront  tenus  de  rendre  compte  des  fruits 
depuis  le  jour  de  la  publication  du  présent  dé- 
cret. 

«  La  même  restitution  de  fruits  sera  ordonnée 
contre  ceux  dont  la  maintenue  sera  rejetée. 

Art.  8. 

«  La  régie  prendra  possession  des  biens  par 
un  procès-verbal  dressé  sans  frais  par  le  juge 


268    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  119^.] 


de  paix  du  canton  de  la  -situation  des  biens. 

«  La  régie  en  fera  remettre  copie,  dans  les 
huit  jours  qui  suivront,  au  directoire  du  dis- 
trict dans  le  territoire  duquel  les  biens  seront 
situés;  elle  sera  pareillement  tenue  de  lui  donner 
connaissance  du  consentement  ou  de  l'opposition 
des  détenteurs  à  leur  dépossession. 

<■  Dans  le  même  délai  de  huitaine,  la  régie 
fera  publier  le  procès-verbal  de  sa  prise  de  pos- 
session dans  toutes  les  municipalités  sur  le  ter- 
ritoire desquelles  lesdits  biens,  ou  partie,  se 
trouveront  situés. 

«  Dès  cette  époque,  les  fermiers  seront  tenus 
de  verser  entre  les  mains  des  receveurs  parti- 
culiers des  droits  d'enregistrement  le  prix  de 
leurs  baux;  et  les  intendants,  ou  régisseurs,  le 
produit  des  biens  qui  leur  sont  confiés,  et  qui 
échéront,  à  compter  de  la  prise  de  possession. 

Art.  9. 

«  Dans  les  quinze  jours  qui  suivront  la  prise 
de  possession,  ou  le  consentement  donné  par  les 
délenteurs,  conformément  à  l'article  3  du  présent 
décret,  la  Régie  fera  vérifier  et  constater  l'état 
des  biens  contradictoirement  avec  le  détenteur. 

«  Le  rapport  des  experts  contiendra,  en  autant 
d'articles  séparés,  l'état  :  1°  des  fonds  d'héri- 
tages ;  2°.  des  bâtiments  ;  3°  des  droits  incorpo- 
rels; 4o  des  biens  de  toute  autre  nature. 

«  Les  experts  constateront  et  estimeront  les 
dégradations  et  diminutions,  ou  les  augmenta- 
tions et  améliorations  faites  dans  lesdits  biens 
par  les  détenteurs. 

Art.  10. 

«  Pour  l'exécution  de  l'article  précédent,  la 
régie  fera  notifier  aux  détenteurs,  et  à  leur 
domicile  pour  ceux  résidant  en  France,  et  au 
domicile  de  la  personne  chargée  de  la  percep- 
tion des  revenus  pour  ceux  résidant  hors  du 
royaume,  la  personne  qu'elle  aura  choisie  pour 
son  expert,  avec  sommation  d'en  nommer  un 
de  leur  part  dans  le  délai  de  huitaine;  ce  délai 
sera  augmenté  d'un  jour  par  dix  lieues  pour 
ceux  qui  sont  domiciliés  au  delà  de  cette  dis- 
tance du  tribunal  ci-après  indiqué. 

«  Faute  par  les  détenteurs  de  nommer  leur 
expert  dans  le  délai  ci-dessus,  il  sera  nommé 
d'office  par  le  tribunal  du  district,  sur  le  terri- 
toire duquel  le  chef-lieu,  ou  la  majeure  partie 
desdits  biens  sera  situé. 

«  Dans  le  cas  où  les  deux  experts  se  trouve- 
raient partagés  dans  leurs  avis,  chacun  d'eux 
fera  dans  le  procès-verbal  ses  observations  sur 
les  articles  susceptibles  de  diflicultés;  et  le  tri- 
bunal nommera  un  troisième  expert  pour  les 
départager. 

«  Tous  les  experts  prêteront  serment  de  pro- 
céder en  leur  âme  et  conscience  aux  visites  et 
estimations  dont  ils  seront  chargés,  et  ils  dépo- 
seront leurs  procès-verbaux  au  greffe  du  tribunal 
pour  en  être  délivré  des  expéditions  aux  parties 
qui  les  requerront,  et  à  leurs  frais. 

Art.  11. 

«  Les  délenteurs  des  biens  seront  tenus  de 
remettre  aux  experts,  lorsqu'ils  feront  la  visite 
des  lieux,  des  copies  sur  papier  libre,  collation- 
nées  par  un  officier  public,  des  titres  de  leurs 
engagements,  des  procès-verbaux  qui  ont  dû 
précéder  l'entrée  en  jouissance  en  vertu  desdits 
titres,  et  en  général  de  tous  les  actes  et  rensei- 


gnements qui  pourront  en  constater  la  consis- 
tance, la  valeur  et  le  produit,  et  faire  connaître 
le  montant  des  cbarges  dont  ils  sont  chargés. 

«  Et  faute  par  eux  de  faire  ladite  remise,  ils 
seront  condamnés  en  300  livres  d'amende,  et  à 
la  restitution  des  frais,  à  compter  du  jour  indiqué 
pour  la  visite. 

«Ces condamnations  seront  poursuivies  devant 
le  tribunal  du  district  dans  le  territoire  duquel 
le  principal  manoir  des  biens  se  trouvera  situé, 
et  a  la  requête  des  régisseurs  des  domaines 
nationaux,  qui  seront  responsables  de  leur  négli- 
gence à  cet  égard. 

Art.  12. 

«  Seront  observées,  en  tout  ce  qui  peut  être 
relatif  à  l'exécution  du  présent  décret,  les  dispo- 
sitions de  celui  du  19  juillet  1791,  concernant  le 
remboursement  des  droits  supprimés  sans  indem- 
nité. 

Art.  13. 

«  S'il  s'élève  des  contestations  sur  la  consis- 
tance des  biens,  elles  seront  portées  parles  par- 
ties réclamantes  devantles  tribunaux  de  district 
de  la  situation  des  biens,  pour  y  être  jugées  en 
la  forme  déterminée  par  l'article  5  du  présent 
décret. 

Art.  14. 

«  Les  détenteurs  qui  auront  poursuivi  la  liqui- 
dation de  leur  remboursement,  dans  les  3  mois 
prescrits  par  l'article  3  du  présent  décret,  rece- 
vront les  intérêts  de  leur  capital,  à  compter  du 
jour  que  les  fruits  auront  cessé  de  leur  appar- 
tenir. 

«  Quant  aux  détenteurs  qui  ne  poursuivront 
leur  remboursement  qu'après  ce  délai,  et  ceux 
dont  les  demandes  en  maintenue  auraient  été 
rejetées  par  les  tribunaux,  les  intérêts  ne  pour- 
ront leur  être  alloués  qu'à  compter  du  jour  de 
la  remise  de  leurs  titres  au  commissaire 
national,  directeur  général  de  la  liquidation. 

<■'  Les  intérêts  qui  seront  alloués  à  tous  les 
détenteurs,  sont  fixés  à  4  0/0  de  leurs  capitaux, 
sans  retenue. 

Art.  15. 

«  Nul  détenteur  ne  pourra  recevoir  son  rem- 
boursement qu'en  rapportant  l'attestation,  donnée 
par  le  directeur  de  la  régie  des  biens  nationaux, 
de  l'existence  en  bon  état  des  biens  dont  il  sont 
détenteurs,  et  de  la  remise  des  titres  et  papiers 
terriers  relatifs  auxdits  biens  ;  2°  les  quittances 
des  contributions  et  des  redevances  dues  pour 
les  deux  dernières  années  de  sa  jouissance.  L'at- 
testation du  préposé  de  la  régie,  et  les  quit- 
tances des  contributions  seront  visées  par  le 
directoire  du  district  de  la  situation  des  biens. 

Art.  16 

«  Pourront  cependant,  les  détenteurs  qui  se 
trouveront  débiteurs,  à  raison  des  dégradations, 
ou  des  réparations  à  leur  charge,  ou  des  rede- 
vances par  eux  dues,  olfrir  de  précompter,  sur 
leur  remboursement,  le  montant  de  ce  qu'ils 
auront  à  payer.  Ils  seront  tenus,  à  cet  effet,  d'en 
rapporter  le  bordereau,  visé  et  vérifié  dans  la 
l'orme  prescrite  par  l'article  précédent;  ils  seront 
tenus  pareillement  de  précompter  sur  leurs  rem- 
boursements, et  de  restituer,  même  en  cas  d'in- 
sulTisance,  le  montant  des  sommes  qu'ils  auront 
pu  recevoir  à  raison  des  sous-aliénations,  ou 


iAsscmijiéc  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792. 


269 


sous-accensements,  consentis  par  eux  ou  leurs 
auteurs. 

Art.  17. 

«  Si  les  détenteurs  se  pourvoient  en  maintenue 
postérieurement  à  la  prise  de  possession  de  la 
régie,  ils  ne  pourront  plus  obtenir  que  la  resti- 
tution des  biens,  tels  qu'ils  seront  au  jour  de  leur 
demande;  et  celle  des  fruits,  à  compter  delà 
même  époque. 

Art.  18. 

«  Les  biens  dontla  Régie  aura  pris  possession, 
seront  administrés  et  vendus  avec  les  formalités 
prescrites  pour  l'administration  et  l'aliénation 
des  biens  nationaux. 

«  Ne  seront  cependant  vendus  aucuns  des  biens 
dont  la  vente  a  été  ajournée  ou  exceptée  par  les 
lois  précédentes. 

Art.  19. 

«  Si  les  biens  déclarés  aliénables  étaient  mis 
en  vente  avant  que  les  détenteurs  eussent  con- 
senti ou  contesté  en  justice  leur  dépossession, 
la  première  offre  des  soumissionnaires,  ou  la 
direction  du  montant  de  l'estimation,  et  la  pre- 
mière affiche  leur  seront  notifiées  dans  la  forme 
prescrite  par  l'article  3  ;  et  faute  par  eux  de  s'être 
pourvus  avant  l'adjudication,  et  d'avoir  donné 
connaissance  de  leurs  diligences  au  directoire  du 
district  par  devant  lequel  la  vente  devra  être 
faite,  ils  ne  pourront  plus  obtenir  que  la  resti- 
tution des  sommes  reçues  par  la  nation  avec  les 
intérêts  échus  depuis  le  jour  de  la  demande,  et 
la  faculté  d'exercer  leurs  droits  pour  recevoir  le 
payement  de  ce  qui  sera  dû  par  les  adjudicataires, 
ou  leur  ayant-cause,  dans  les  termes  fixés  par 
l'acte  de  leur  adjudication. 

Art.  20. 

«  Pour  accélérer  Ja  liquidation  des  sommes 
dues  aux  détenteurs  des  biens  engagés,  il  sera 
établi  un  bureau  particulier  auprès  du  commis- 
saire national,  directeur  général  de  la  liquida- 
tion ;  et  les  rapports  sur  ces  objets  seront  soumis 
à  l'Assemblée  nationale  par  son  comité  des 
domaines. 

Art.  21. 

_  «  Les  baux  à  ferme  ou  à  loyer,  soit  particu- 
liers, soit  généraux,  des  biens  engagés,  faits  par 
les  détenteurs,  qui  auront  une  date  certaine 
antérieure  à  la  publication  du  présent  décret, 
seront  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur,  sans 
que  les  acquéreurs  puissent  expulser  les  fermiers, 
même  les  sous-fermiers. 

Art.  22. 

«  Dans  le  cas  où  les  baux  généraux  compren- 
draient plusieurs  corps  de  ferme,  ou  des  biens 
épars  dans  plusieurs  paroisses,  que  les  fermiers 
généraux  feront  valoir  par  eux-mêmes,  ou  par 
des  colons  partiaires,  il  sera  fait,  par  experts, 
une  ventilation,  afin  de  déterminer  la  somme 
pour  laquelle  chaque  corps  de  ferme,  ou  les  biens 
épars,  situés  dans  chaque  paroisse,  sont  entrés 
dans  le  prix  total  du  bail. 

"  L'estimation  desdits  biens  sera  faite  d'après 
le  produit  déterminé  par  le  procès-verbal  d'é- 
valuation ;  chaque  corps  de  ferme  sera  mis  en 
vente  séparément,  et  l'adjudicataire  recevra  du 
feruiier  le  loyer  de  son  objet,  suivant  qu'il  aura 
ete  fixé  par  la  ventilation. 

1   8 


Art. '23. 


«  Dans  le  cas  où  les  fermiers  généraux  auraient 
passé  des  sous-baux  authentiques  avant  la  publi- 
cation du  présent  décret,  ou  suivis  de  prise  de 
possession  avant  le  l"  janvier  dernier,  les  prix 
des  sous-baux  feront  la  base  de  l'estimation  des- 
dits biens. 

«  Les  adjudicataires  jouiront  du  prix  entier 
des  sous-baux  généraux,  à  la  charge  par  eux  de 
laisser  annuellement  le  dixième  de  leur  produit 
au  fermier  principal  pour  lui  tenir  lieu  de  toute 
indemnité. 

•  Art.  24. 

«  Dans  les  cas  où,  parmi  les  biens  compris 
dans  les  baux  généraux,  il  s'en  trouverait  une 
partie  qui  fût  occupée  ou  exploitée  par  les  pre- 
neurs ou  leurs  colons  partiaires,  il  sera  procédé, 
par  des  experts  que  nommeront  iesdits  preneurs 
et  les  procureurs-syndics  des  districts  de  la 
situation  des  biens,  à  l'estimation  des  fermages 
qui  devront  être  payés  pour  raison  de  cette 
partie. 

Art.  25. 

«  Si  dans  les  baux  soit  généraux,  soit  particu- 
liers, il  se  trouvait  compris  des  biens  ou  des 
droits  dont  la  vente  a  été  ajournée  ou  exceptée, 
il  sera  pareillement  procédé,  par  experts,  à  l'es- 
timation des  fermages  qui  devront  être  payés 
annuellement  pour  raison  des  objets  susceptibles 
d'être  vendus. 

Art.  26. 

«  A  compter  de  la  publication  du  présent  dé- 
cret, les  détenteurs  des  biens  engagés  ne  pour- 
ront passer  aucun  bail  desdits  biens;  il  sera  pro- 
cédé à  l'adjudication  desdits  baux,  par  devant  le 
directoire  du  district  de  la  situation  des  biens, 
à  la  requête  des  détenteurs  auxquels  la  jouis 
sance  des  fruits  est  conservée  par  le  présent  dé- 
cret, et  en  présence  du  receveur  des  droits  d'en- 
registrement, ou  lui  dûment  appelé. 

Art.  27. 

«  L'Assemblée  nationale  se  réserve  de  confir- 
mer ou  de  révoquer  les  sous-aliénations  et  accen- 
sements  faits  par  les  détenteurs  engagistes  des 
biens  nationaux,  en  vertu  de  contrats  d'inféoda- 
tion,  baux  à  cens  ou  à  rente,  autres  que  ceux 
des  terres  situées  dans  les  forêts  ou  à  100  perches 
d'icelles. 

«  Et  cependant  les  sous-aliénataires  continue- 
ront de  jouir  des  objets  à  eux  aliénés,  à  la  charge 
par  eux  de  payer  entre  les  mains  du  receveur 
du  district,  les  cens  et  rentes  dont  ils  sont 
affectés. 

Art.  28. 

«  Demeurent  exceptés  de  la  réserve  ci-dessus, 
les  sous-aliénalions  et  accensements  faits  par  les 
seigneurs  engagistes. 

«  Des  terres  vaines  et  vagues  au-dessous  de 
10  arpents,  mesure  de  roi, 

«  Des  terres  défrichées  en  vertu  des  anciennes 
ordonnances,  sur  les  lisières  des  forêts  sur  les 
bords  des  grandes  routes, 

«  Des  fossés  et  des  terrains  situés  dans  les 
villes  et  bourgs  dont  la  population  est  au-dessous 
de  10,000  âmes,  sur  lesquels  les  sous-aliénalaires 
ont  fait  un  établissement  quelconque. 

«  Lesdites  aliénations  et  accensements  sont 


270    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  im.] 


confirmés,  et  demeurent  irrévocables,  en  vertu 
du  présent  décret,  pourvu  qu'ils  soient  antérieurs 
au  1"  décembre  1790,  à  la  charge  par  lesdits 
sous-aliénataires  :  \°  de  remettre,  dans  les  trois 
mois,  à  compter  du  jour  de  la  publication  du 
présent  décret,  une  copie  sur  papier  timbré,  col- 
lationnée  par  un  notaire,  au  |)réposé  de  la  régie 
dans  l'arrondissement  duquel  les  biens  seront 
situés;  une  seconde  copie  au  directoire  du  dis- 
trict de  la  situation  desdits  biens,  devant  lequel 
ils  affirmeront,  sous  le  sceau  du  serment,  que 
lesdits  actes  contiennent  exactement  toutes  les 
sommes  qu'ils  ont  données  pour  lesdites  acqui- 
sitions; et  dans  le  cas  où  les  sommes  qu'ils  ont 
données,  soit  à  titre  de  pot-de-vin  ou  deniers 
d'entrée,  ne  seraient  point  portées  dans  les  actes, 
ils  en  feront  leurs  déclarations,  et  y  joindront 
les  pièces  justificatives  qui  seront  en  leur  pou- 
voir; 

«  2°  Â  la  charge  par  les  sous-aliénataires  de 
faire  dans  le  même  délai  de  trois  mois  leur  sou- 
mission de  rembourser  dans  dix  années,  et  en 
six  payements  égaux,  les  droits  incorporels,  fixes 
ou  casuels,  dont  lesdits  biens,  par  eux  acquis, 
peuvent  être  tenus  envers  la  nation;  dans  ce  cas, 
la  nation  justifiera  de  ces  droits  par  les  titres 
primitifs  de  concession. 

«  La  liquidation  desdits  remboursements  sera 
faite  dans  les  formes  et  suivant  les  taux  pres- 
crits par  la  loi,  pour  le  remboursement  des  droits 
incorporels  et  casuels. 

Art.  29. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fera  présenter  tous  les 
trois  mois  à  l'Assemblée  nationale  le  compte  des 
diligences  qui  auront  été  faites  pour  l'exécution 
du  présent  décret;  il  lui  fera  remettre  en  même 
temps  l'état  des  réunions  qui  auront  été  efl'ec- 
tuées. 

Art.  30. 

«  Pour  parvenir  à  effectuer  l'entière  rentrée 
dans  les  engagements  et  à  découvrir  plus  sûre- 
ment tous  ceux  qui  ont  été  faits  jusquàce  jour, 
l'Assemblée  nationale  charge  le  sieur  Gheyré, 
dépositaire  des  archives  du  Louvre,  de  faire  le 
relevé  desdits  engagements  d'après  les  minutes 
des  contrats,  arrêts  du  conseil,  titres  et  pièces 
qui  sont  en  sa  possession,  et  d'en  former  des 
états  qu'il  fera  passer,  savoir  :  un  double  au 
comité  des  domaines  et  un  autre  à  la  régie  des 
domaines  nationaux. 

Art.  31. 

«  11  sera  payé  par  le  Trésor  public  audit  sieur 
Gheyré  la  somme  de  4,500  livres  de  gratification, 
pour  raison  des  renseignements  et  états  par  lui 
fournis  pendant  trois  années  au  comité  des  do- 
maines; et,  en  outre,  une  augmentation  de  trai- 
tement de  1,500  livres  par  an,  à  compter  de  ce 
jour  jusqu'à  la  perfection  de  l'opération  dont  il 
est  chargé  par  l'article  précédent,  indépendam- 
ment des  frais  de  commis  aux  écritures  qu'il 
pourra  employer  à  la  formation  desdits  états  et 
dont  les  salaires  seront  taxés  en  proportion  de 
leurs  travaux.  Lesdits  commis  seront,  au  surplus, 
choisis  de  concert  entre  le  sieur  Gheyré  et  la 
régie  nationale.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret. 

M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  accompagné 


de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  se  présente 
à  l'Assemblée  et  demande  la  parole. 

11  fait  lecture  d'une  lettre  qui  lui  est  parvenue 
par  un  courrier  de  Châlons;  elle  annonce  que  la 
ville  de  Verdun,  après  avoir  soutenu  quatre  as- 
sauts, a  été  prise.  Les  citoyens  se  sont  retirés 
dans  le  château,  qu'ils  se  disposent  à  défendre 
vigoureusement..  Il  paraît,  ajoute-t-il,  que  les 
ennemis  barrasses,  rebutés,  en  ont  abandonné 
l'attaque.  11  observe  aussi  que  ces  notions  ne 
sont  pas  officielles,  qu'elles  lui  sont  parvenues 
par  des  lettres  particulières. 

M.  Servan  présente  ensuite  quelques  observa- 
tions sur  la  situation  de  la  France  et  sur  la  posi- 
tion actuelle  de  Paris. 

J'aime  trop  sincèrement  ma  patrie,  flit-il,  pour 
ne  pas  l'éclairer  sur  les  dangers  les  plus  immi- 
nents. Les  ennemis  de  notre  liberté  n'ont  pas 
seulement  compté  sur  leurs  forces,  ils  savent 
que  le  courage  des  Français  peut  les  dissiper; 
mais  ils  ont  pensé  que  leurs  moyens  les  plus 
victorieux  contre  nous  serait  de  les  désunir. 
Aussi  devons-nous  leur  attribuer  les  désunions, 
les  défiances,  les  désordres  qui  nous  font  gémir 
chaque  jour.  En  effet,  quelles  suggestions  per- 
fides n'emploie-t-on  pas  pour  nous  égarer;  quels 
moyens  ne  met-on  pas  en  usage  pour  nous  dé- 
truire mutuellement?  Ici  ce  sont  des  signataires 
de  certaines  pétitions  qui  sont  désignés  à  la 
vengeance  du  peuple;  là  ce  sont  des  propriétés 
menacées.  Tandis  que  l'on  répand  dans  les  dé- 


doit y  remonter.  Paris  seconde  les  suggestions 
des  ennemis  de  la  liberté.  Il  est  donc  essentiel 
d'en  arrêter  promptement  les  progrès  et  d'en 
prévenir  les  résultats. 

Je  propose  donc  à  l'Assemblée  :  1°  de  faire  une 
adresse  au  peuple  pour  le  détromper  sur  toutes 
ces  assertions  mensongères  et  que  des  commis- 
saires du  Pouvoir  exécutif  en  soient  porteurs; 
2"  Que  l'Assemblée  veuille  envoyer  des  commis- 
saires dans  toutes  les  sections  de  Paris  pour  les 
éclairer;  3°  que  l'Assemblée  nationale  soit  tou- 
jours en  séance  jour  et  nuit;  4°  que  la  garde 
nationale  soit  constamment  sous  les  armes  en 
nombre  suffisant  pour  maintenir  Tordre;  5"  que 
Paris  soit  illuminé  pendant  la  nuit;  ii"  enfin  que 
les  décrets  que  l'Assemblée  rendra  sur  ces  impor- 
tants objets  soient  publiés  d'une  manière  solen- 
]ie!le. 

M.  Oiarlîer.  J'observe  que,  relativement  à  la 
question  de  Pélection  d'un  roi,  l'Assemblée  a 
respecté  le  vœu  du  peuple,  en  convoquant  la 
Convention  nationale.  J'ajoute  que  si  mon  opi- 
nion personnelle  était  consultée,  il  n'y  aurait  en 
France  pour  rois  ni  le  duc  d'Yorck,  ni  Louis  XVI. 
(Applaudissements.) 

M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  donne  lec- 
ture d'une  lettre  qui  vient  de  lui  être  commu- 
niquée à  l'instant  et  qui  lui  est  transmise  par 
son  collègue,  M.  le  ministre  de  la  marine.  Cette 
lettre  émane  d'un  grenadier  qui  dit  avoir  eu  une 
connaissance  particulière  de  la  capitulation  par 
le  moyen  de  laquelle  Verdun  avait  été  rendue. 

M.  Bréard.  Un  membre,  ce  matin,  a  annoncé 
qu'un  courrier  arrivant  de  Strasbourg,  avait  pu- 
blié la  levée  du  siège  de  Verdun.  Je  demande 
qu'on  punisse  ceux  qui  cherchent  à  induire  en 
erreur  l'Assemblée  et  les  citoyens. 

M.  Charlîer.  Il  ne  faut  pas  que  l'Assemblée 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEJIENTAIRES.     [3  septembre  4792.] 


271 


se  décourage.  (.4  l'ome  de  ce  mot,  il  s'élève  un 
murmure  (Tindignalion.) 

M.  Ilcnry-rnrivièrc.  Je  demande  queM.  Ghar- 
lier  soit  rappelé  à  l'ordre. 

M.  Gharlier  est  rappelé  à  l'ordre. 

M.  Charlicr.  Quoique  l'Assemblée,  qui  m'a 
mal  entendu,  m'ait  rappelé  à  Tordre,  cela  ne 
doit  pas  l'empêcher  de  m'écouter.  Je  disais  donc 
que  ce  n'est  pas  par  des  revers  qu'il  faut  être 
Qécouragé.  (Nouveaux  murmures.) 

M.  Victor-Koiix.  Je  prie  M.  Gharlier  de  ne 
pas  prendre  son  découragement  pour  celui  de 
1  Assemblée. 

M.  Ilcnry-I^arîvicre.  Je  demande  que  la 
parole  soit  retirée  à  iM.  Gharlier. 

(L'As.semblée  applaudit  et  retire  la  parole  à 
M.  Gharlier.  Elle  renvoie  ensuite  les  propositions 
de  M.  le  ministre  de  la  guerre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

Un  citoyen,  M.  Tillier,  qui  part  pour  la  fron- 
tière, se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  un  assignat  de  5  livres  et  jure  de  mou- 
rir pour  la  patrie. 

M.  le  Prcsidcnt  le  remercie  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  du  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Des  citoyennes  se  présentent  à  la  barre. 

Elles  demandent  à  être  armées  de  piques  pour 
la  défense  de  l'intérieur  et  offrent  un  assignat  de 
10  livres. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vils  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donatrices.  Elle  renvoie  ensuite 
leur  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Fran- 
çois {de  Neuf  châle  au),  ancien  président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  FRANÇOIS  {de  Neufchâteau), 
ancien  président. 

M.  Villenet,  curé  de  Saint-Méry,  est  admis  à  la 
barre. 

Il  offre  une  somme  de  300  livres  pour  subvenir 
aux  besoins  des  veuves  et  orphelins  des  victimes 
de  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vils  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honçrable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Les  employés  de  Vhospice  des  Incurables  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  un  citoyen  armé  et  déposent  la 
somme  de  68  liv.  10  sols. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs. 

Un  ancien  employé  de  la  régie  se  présente  à  la 
barre. 


Il  expose  que  le  payement  de  son  indemnité 
vient  de  lui  être  refusé,  parce  qu'il  n'a  produit 
qu'aujourd'hui  son  certificat  de  résidence  et  qu'il 
ignorait  que  celte  forme  fût  de  rigueur.  11  part 
pour  la  défense  de  la  patrie  et  il  espère  que  les 
représentants  du  peuple  prendront  sa  position 
en  considération. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  propose  de  proroger  jusqu'au 
l"'  décembre  prochain  le  délai  dans  lequel  ceux 
qui  pourront  prétendre  à  des  pensions  et  grati- 
fications seront  tenus  de  déposer  leurs  certificats 
de  résidence. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  mettre  les  citoyens  en  état  d  obtenir 
les  pensions  auxquelles  ils  peuvent  avoir  droit, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  proroge  jusqu'au  i"'  décembre  pro- 
chain le  délai  dans  lequel  tous  ceux  qui  préten- 
dent à  des  pensions  ou  gratifications,  seront  tenus 
de  produire  leurs  certificats  de  résidence  à  la 
direction  générale  de  la  liquidation.  » 

Un  autre  membre  demande  que  l'expédition  de 
ce  décret  soit  envoyée  aux  commissaires  de  la 
régie  des  domaines. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

Une  jeune  citoyenne,  nommée  Grosso^  Vaînée  de 

sept  enfants  et  dont  le  père  est  aux  frontières,  se 

présente  à  la  barre. 
Elle  offre  une  somme  de  6  livres,  fruit  de  ses 

épargnes,  pour  les  veuves  et  orphelins  de  la 

journée  du  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  la  donatrice  et  ki 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  son  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal  dont  un 
extrait  sera  remis  à  la  donatrice.) 

Un  pétilionnaire,  du  nom  de  Robert,  est  admis 
à  la  barre. 

Il  offre,  en  son  nom  et  au  nom  des  autres  ha- 
bitués de  son  café,  102  livres  en  argent  et  150  li- 
vres en  assignats;  en  tout  252  livres. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  son  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  annonce  que  le  directoire  du  dis- 
trict de  Montmédy  ayant  transféré  le  lieu  de  ses 
séances  à  Stenay,  le  receveur  du  district  a  dû 
y  transférer  également  sa  caisse,  mais  qu'il 
éprouve  des  difficultés  de  la  part  de  la  munici- 
palité de  Montmédy. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 

l'ordinaire  des  finances.) 

M.  Hlalns,  au  nom  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  fait  un  rapport  (1)  et  présente  un 
projet  de  décret  concernayit  les  digues  de  l'île  de 
Ré;  il  s'exprime  ainsi  : 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemble'e  lédsiative. 
Le",  n»  185. 


272    [Assemblée  nationale  logislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Messieurs,  les  administrateurs  du  directoire, 
du  département  de  la  Charente-Inférieure,  ap- 
puient la  demande  faite  par  les  communes  de 
file  de  Ké  à  l'Assemblée  nationale,  à  l'etret  d'ob- 
tenir un  secours  pour  le  rétablissement  de  plu- 
sieurs parties  de  digues  et  pour  la  construction 
de  quelques  autres  parties,  toutes  nécessaires 
pour  opposer  aux  elforls  de  la  mer  une  i)arrière 
solide,  et  l'empêcher  de  submerger  des  domaines 
les  plus  précieux  de  l'île,  dont  une  partie  ap- 
partient à  la  nation,  et  d'engloutir  les  habita- 
tions et  les  habitants  de  plusieurs  communes. 

Celle  demande  est  accompagnée  de  trois  de- 
vis montant  ensemble  à  193,552  livres. 
'  Votre  comilé  de  l'oîdinaire  des  finances  es- 
time qu'en  général  la  construction  et  l'entre- 
tien des  ouvrages  publics  est  à  la  charge  des 
départements;  mais  il  estime  aussi  qu'il  y  a  des 
exceptions  à  faire  et  des  cas  particuliers  où  la 
société  entière  doit  venir  au  secours  d'une  de 
ses  portions  :  ce  serait,  par  exemple,  si  l'intérêt 
général  était  grandement  uni  à  l'intérêt  parti- 
culier dans  une  construction  considérable, 
comme  celle  d'un  pont,  d'une  route  ou  d'un  ca- 
nal qui  ouvrirait  un  débouché  important  au 
commerce  de  tout  l'Empire;  ce  serait  encore  si 
une  construction,  qui  serait  nécessaire  à  la  con- 
servation d'une  seule  portion  de  l'Empire,  était 
cependant  si  onéreuse,  que  ses  facultés  seules 
ne  pourraient  suffire  à  lui  procurer  cette  sûreté; 
alors  le  corps  entier  doit  secourir  un  de  ses 
membres,  dont  la  mort  partielle  l'affaiblirait  ; 
et  la  répugnance  que  les  autres  membres  pour- 
raient témoigner  à  faire  ce  sacrifice,  serait  l'ef- 
fet d'un  égoïsme  condamnable  et  pernicieux 
qui  amènerait  bientôt  la  dissolution  du  corps 
social. 

Ce  cas,  Messieurs,  paraît  aujourd'hui  appli- 
cable à  la  demande  des  communes  de  l'île  de  Ré; 
mais  le  Corps  législatif,  en  fixant  le  secours,  doit 
le  faire  avec  une  économie  également  distante 
de  la  parcimonie  et  de  la  prodigalité,  afin  que 
les  administrés  et  les  administrateurs  com- 
prennent que  leur  intérêt  est  de  veiller  soigneu- 
sement à  la  conservation  de  ces  ouvrages  par 
un  entretien  journalier  et  annuel,  dont  ils  doi- 
vent toujours  rester  chargés. 

C'est  pourquoi  votre  comité  vous  propose  d'ac- 
corder au  département  de  la  Charente-Inférieure 
un  secours  extraordinaire  de  150,000  livres,  pour 
être  employé  aux  constructions  et  réparations 
des  digues  de  l'île  de  Ré. 

Projet  de  décret. 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  fait 
par  son  comité  de  l'ordinaire  des  finances,  de 
fa  pétition  des  communes  de  l'île  de  Ré,  et  sur 
l'avis  du  directoire  du  département  de  la  Cha- 
rente-Inférieure ;  considérant  qu'il  est  instant 
de  procurer  la  siireté  de  cette  île  par  des  cons- 
tructions et  réparations  de  digues  contre  les 
efforts  de  la  mer,  qui  tend  à  en  submerger  une 
partie,  et  que  l'importance  de  tels  ouvrages  ne 
permet  pas  au  département  de  la  Charente  d'en 
supporter  seul  les  frais,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Il  sera  mis  à  la  disposition  du  ministre  de 
l'intérieur,  par  la  trésorerie  nationale,  la  somme 
de  150,000  livres,  pour  être  employée  aux  cons- 
tructions ou  reconstructions  des  digues  de  l'île 
de  Ré,  suivant  le  devis  annexé  au  présent  dé- 


cret, et  d'après  les  adjudications  qui  en  seront 
faites  en  la  forme  ordinaire,  en  présence  des 
administrateurs  du  district  de  la  Rochelle,  et 
sous  la  surveillance  des  administrateurs  du  dé- 
parlement de  la  Charente-Inférieure.  » 

(L'Assemblée  en  décrète  l'impression  et  l'ajour- 
nement.) 

M.  llalus,  au  nom  du,  comité  de  V ordinaire 
des  finances,  fait  la  troisième  lecture  (1)  d'un  pro- 
jet de  décret  cencernant  Vite  de  Noirmoutier;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  pétition  des 
habitants  de  l'île  de  Noirmoutier,  district  de 
Challans,  département  de  la  Vendée,  après  avoir 
entendu  le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  après  trois  lectures,  faites  les  19, 
30  juin  et  3  septembre,  et  après  avoir  décrété 
qu'elle  est  en  état  de  décréter  définitivement, 
décrète  ce  qui  suit  ; 

Art.  1". 

Les  digues  et  canaux  construit,  tant  au  dehors 
qu'à  rinlérieur  de  l'île  de  Noirmoutier,  pour  la 
défense  ou  pour  l'exploitation  des  propriétés 
particulières,  continueront  à  être  entretenus  par 
les  propriétaires  et  à  leurs  frais,  et  sous  la  sur- 
veillance immédiate  des  municipalités  ;  mais 
pour  fassiette  de  la  contribution  foncière,  il 
sera  fait,  à  raison  de  cet  entretien,  sur  le  pro- 
duit net  de  ces  propriétés,  les  frais  de  culture 
orélevés,  une  déduction  dont  le  taux,  proposé 
par  les  municipalités,  sera  arrêté  par  le  direc- 
toire de  district,  sauf  le  recours  au  département. 

Art.  2. 

«  L'entretien  et  les  réparations  ordinaires  de 
la  digue  de  la  pointe  du  Devin,  et  des  balises 
nécessaires  à  la  sûreté  de  la  communication  entre 
l'île  et  le  continent,  seront  à  la  charge  du  dé- 
partement de  la  Vendée,  et  payés  sur  les  sols 
additionnels  de  ses  impositions;  mais,  pour  les 
nouvelles  constructions  et  augmentations  qui 
seront  jugées  nécessaires  à  la  sûreté  de  l'île,  il 
sera  accordé,  sur  le  Trésor  public,  au  départe- 
ment de  la  Vendée,  des  secours  qui  seront  fixés 
par  le  Corps  législatif,  d'après  les  devis  de  l'in- 
génieur en  chef  du  département,  et  l'avis  des 
corps  administratifs. 

Art.  3. 

«  A  l'avenir  celui  qui  construira  une  digue  en 
mer  pour  cultiver  un  attérissement,  jouira,  pour 
la  contribution  foncière,  des  exemptions  portées 
aux  articles  2  et  5  du  titre  III  de  la  loi  du  1"  dé- 
cembre 1790,  pour  le  dessèchement  des  marais, 
et  ne  pourra  être  augmenté  qu'après  les  25  pre- 
mières années,  et  toujours  néanmoins  sous  la 
déduction  ordonnée  par  l'article  1"  ci-dessus. 

Art.  4. 

«  Les  règles  prescrites  par  le  présent  décret 
sont  communes  à  toutes  les  îles  et  a  tous  les 
territoires  maritimes. 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Mallarmé,  au  nom  du  comité  de  Vordi- 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVI, 
séance  du  30  juin  1792,  page  10,  la  seconde  lecture  de 
ce  projet  de  décret. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


27â 


naire  des  finances,  fait  la  troisième  lecture  (1) 
cTun  projet  de  décret  tendant  à  interpréter  et  mo- 
difier la  loi  du  17  mars  1791,  sur  les  patentes,  en 
ce  qui  concerne  les  maîtres  d* hôtels  garnis  et  mar- 
chands de  bois  de  la  ville  de  Paris;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  ouï  le 
rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des  finances, 
considérant  que  toute  imposition,  pour  être 
juste,  doit  être  proportionnée  aux  facultés  de 
chaque  contribuable,  et  établie  sur  des  bases 
certaines  et  uniformes  ; 

«  Considérant  que  ce  principe  cesserait  d'avoir 
lieu  à  l'égard  des  maîtres  d'hôtels  garnis,  loca- 
taires ou  propriétaires,  marchands  de  bois  dans 
la  ville  de  Paris,  si  les  uns  et  les  autres  étaient 
assujettis  à  prendre  une  patente  à  raison  de  la 
totalité  des  bâtiments,  cours  et  hangars,  chan- 
tiers et  ateliers  nécessaires  à  l'exploitation  de 
leur  commerce,  et  d'en  payer  le  prix  dans  les 

f)roportions  réglées  par  les  articles  12  et  14  de 
a  loi  du  17  mars  1791,  après  trois  lectures  faites 
dans  les  séances  des  27  juillet,  3  août  et  cejour- 
d'hui  et  après  avoir  décrété  qu'elle  est  en  état 
de  décider  définitivement,  en  interprétant  et 
modifiant,  en  tant  que  de  besoin,  ladite  loi  du 
17  mars  1791,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Les  maîtres  des  hôtels  garnis,  locataires  ou 
propriétaires  et  les  marchands  de  bois  dans  la 
ville  de  Paris,  seront  tenus  seulement  de  payer 
la  moitié  du  prix  fixé  pour  droit  de  patente  j)ar 
les  articles  12  et  14  de  la  loi  du  17  mars  1791, 
à  raison  du  montant  du  loyer  ou  de  la  valeur 
locative  de  l'habitation,  des  boutiques,  magasins 
et  ateliers  qu'ils  occuperont,  et  ne  pourront  être 
assujettis,  aans  aucun  cas,  à  un  prix  plus  fort. 

Art.  2. 

Le  présent  décret  sera  envoyé  au  département 
de  Paris  seulement.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  LiangloU  {Seine- Inférieure),  au  nom  du 
comité  de  l'ordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  (2)  d'un  projet  de  décret  sur  la  cotisation 
des  maisons  situées  hors  des  villes  habitées  par 
leurs  propriétaires  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des  fi- 
nances, considérant  :  1°  qu'aux  termes  de  l'ar- 
ticle 1"  du  titre  P'  de  la  loi  du  1""^  décembre  1790, 
la  contribution  foncière  doit  être  répartie  par 
égalité  proportionnelle  sur  toutes  les  propriétés 
foncières,  à  raison  de  leur  revenu  net,  et  qu'il 
ne  peut  être  établi  d'exceptions  que  celles  dé- 
terminées pour  les  intérêts  de  l'agriculture; 
que  les  dispositions  de  l'article  11  du  titre  II  de 
la  même  loi,  relatives  aux  maisons  situées  hors 
des  villes,  lorsqu'elles  seront  habitées  par  leurs 
propriétaires,  et  sans  valeur  locative,  s'éloignent 
du  principe  général,  et  qu'il  n'existe  point  de 
motifs  suffisants  pour  admettre  l'exception  que 


(1)  \oj.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XL VII, 
séance  du  3  août  1792,  page  449,  la  seconde  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  V  série,  t.  XLV, 
séance  du  17  juin  1792,  page  325,  la  seconde  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 


cet  article  établit  en  faveur  de  ces  habitations  ; 

«  Considérant  encore  qu'il  ne  peut  y  avoir  de 
maisons  qui,  lorsqu'elles  sont  logeables,  puissent 
être  réellement  réputées  sans  valeur  locative  ; 

«  L'Assemblée  nationale^  après  trois  lectures 
faites:  la  première,  le  7  juin;  la  seconde,  le 
17  juin  et  la  troisième,  cejourd  hui  3  septembre, 
décrète  qu'il  sera  procédé,  pour  l'année  1792,  à 
l'évaluation  et  cotisation  des  maisons  situées 
hors  des  villes,  et  habitées  par  leurs  proprié- 
taires, ainsi  qu'il  est  statué  par  les  articles  5  et 
10  du  titre  II  de  la  loi  du  l*'  décembre  1790.  En 
conséquence,  l'Assemblée  nationale  abroge  les 
dispositions  contenues  en  l'article  11  dudit  titre, 
relative  auxdites  maisons.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  demande  à  être  autorisé  à  choisir 
les  nouveaux  régisseurs  des  poudres  et  sal- 
pêtres parmi  les  citoyens  qui  pourront  mériter 
sa  confiance,  sans  être  obligé  de  se  restreindre 
dans  les  termes  de  l'article  38  du  titre  IV  de  la 
loi  du  19  octobre  1791. 

Un  membre  demande  à  convertir  en  motion 
la  proposition  du  ministre. 
(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«L'Assemblée  nationale  décrète,  sur  la  demande 
p'un  de  ses  membres,  que  le  ministre  des  con- 
tributions publiques  est  autorisé  à  choisir  les 
nouveaux  régisseurs  des  poudres  et  salpêtres 
parmi  tous  les  citoyens  qui  mériteront  sa  con- 
fiance, dérogeant,  quant  a  présent  et  pour  cette 
fois  seulement,  à  l'article  38  du  titre  IV  de  la  loi 
du  19  octobre  1791.  » 

Le  Commandant  des  nouvelles  divisions  de  la 
gendarmerie  nationale  est  admis  à  la  barre. 

Il  présente  des  réclamations  sur  l'organisation 
de  ce  corps. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

M.  Rogniat,  au  nom  des  comités  d'agriculture 
et  de  commerce  réunis,  fait  la  troisième  lecture  (1) 
d'un  projet  de  décret  sur  le  canal  projeté  par  le 
sieur  Chevalier,  dans  le  département  de  VAin, 
pour  la  continuité  de  la  navigation  du  Rhône,  in- 
terceptée entre  Seyssel  et  Genève  ;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
1°  le  rapport  qui  lui  a  été  fait,  au  nom  de  son 
comité  d'agriculture,  de  la  demande  du  sieur 
Joseph  Chevalier,  citoyen  français,  résidant  à 
Paris,  d'ouvrir  et  construire  à  ses  frais  un  canal 
de  navigation  sur  le  territoire  du  département 
de  l'Ain,  qui  prendrait  sa  naissance  dans  le  fleuve 
du  Rhône,  au-dessus  de  la  cataracte  du  pont  de 
Lucey,  et  aurait  son  embouchure  dans  le  même 
fleuve,  auprès  du  ravin  de  Ringe; 

2°  Le  rapport  qui  lui  a  été  fait,  de  l'avis  donné 
sur  ce  projet  le  12  octobre  1790,  par  les  admi- 
nistrateurs du  directoire  du  département  de 
l'Ain; 


(1)  Voy.  Archives parlementaireSfl" série,  tome  XLVI, 
séance  du  11  juillet  1792,  page  325,  la  second»,  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 

18 


274    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.1 


3°  Le  rapport  de  l'avis  de  l'Administration 
centrale  des  ponts  et  chaussées. 

<t  Après  avoir  pareillement  entendu  les  trois 
lectures  du  projet  de  décret  faites  les  19  juin, 
11  juillet  et  3  septembre,  et  reconnu  qu'elle  est 
en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'. 

t  Le  sieur  Chevalier  est  autorisé  à  ouvrir  et 
construire  à  ses  frais,  périls  et  risques,  un  canal 
de  navigation  dans  le  département  de  l'Ain,  qui 
prendra  sa  naissance  dans  le  fleuve  du  Rhône, 
au-dessus  de  la  cataracte  du  pont  de  Lucey,  et 
aura  son  embouchure  dans  le  même  fleuve,  au- 
près du  ravin  de  Ringe. 

Art.  2. 

«  La  largeur  de  ce  canal  sera  de  trente-six 
pieds  à  la  surface  de  l'eau,  et  la  profondeur,  de- 
puis la  même  surface,  sera  partout  de  cinq  pieds 
au  moins.  11  sera  garni  d'anses,  de  retraites  et 
d'écluses,  en  nombre  suffisant  pour  la  plus  grande 
commodité  de  la  navigation  ;  le  chemin  du  ha- 
lage  sera,  dans  toute  sa  longueur,  d'une  largeur 
de  dix  pieds  au  moins. 

Art.  3. 

«  Le  sieur  Chevalier  reste  chargé  de  faire  et 
entretenir,  durant  sa  jouissance,  à  ses  frais,  les 
ponts  en  pierre  sur  les  chemins  que  son  canal 
pourrait  traverser,  et  de  faire  construire,  pareil- 
lement à  ses  frais,  tous  les  ouvrages  d'art  qu'exi- 
geront les  rivières,  torrents  et  ravins  qui  se  ren- 
contrent sur  le  tracé  du  canal. 

Art.  4. 

«  Il  est  chargé,  en  outre,  d'extirper  et  enle- 
ver tous  les  ro<:hers,  tous  les  blocs  de  pierre  qui, 
au-dessus  de  la  naissance  de  son  canal  jusqu'à 
Genève,  peuvent  faire  obstacle  à  la  navigation. 

Art.  5. 

«  Il  sera  tenu  d'indemniser  tous  les  posses- 
seurs auxquels  il  pourra  occasionner  des  dom- 
mages et  dégâts  pour  l'exécution  de  ses  travaux. 

Art.  6. 

«  Il  est  autorisé  à  acquérir  les  terrains  et  pro- 
priétés nécessaires  à  l'exécution  du  canal  et  de 
ses  dépendances,  suivant  l'estimation  qui  en 
sera  faite,  à  ses  frais,  de  gré  à  gré,  et,  à  ce  dé- 
faut, par  des  experts  nommés  par  les  directoires 
de  district  ;  et  les  difficultés,  s'il  en  survient  à 
cette  occasion,  seront  terminées  par  le  direc- 
toire de  département. 

«  Le  propriétaire  d'un  héritage  divisé  par  le 
canal  pourra,  lors  du  contrat  de  vente,  obliger 
le  sieur  Chevalier  d'acquérir  les  parties  restantes, 
pourvu  toutefois  qu'elles  n'excèdent  pas  en  va- 
leur celles  acquises  pour  ledit  canal  et  ses  dé- 
Eendances.  Si  cependant  la  partie  restante  d'un 
éritage  se  trouvait  réduite  à  un  demi-arpent, 
ou  au-dessous,  les  entrepreneurs  seront  obligés 
à  les  acquérir,  s'ils  en  sont  requis  par  les  pro- 
priétaires. 

Art.  7. 

f  Le  sieur  Chevalier  ne  pourra  se  mettre  en 
possession  d'aucune  propriété  qu'après  le  paye- 
ment réel  et  effectif  à  laquelle  elle  aura  été  éva- 


luée. En  cas  de  refus  ou  d'autres  difficultés,  la  con- 
signation de  la  somme  à  payer,  faite  dans  tel  dé- 
pôt public  que  le  directoire  de  département  or- 
donnera, sera  considérée  comme  payement, 
après  qu'elle  aura  été  notifiée.  Alors  toutes  oppo- 
sitions ou  autres  empêchements  à  la  prise  de 
possession  seront  sans  effet. 

Art.  8. 

«  Quinzaine  après  le  payement  du  prix,  ou  la 
consignation  dûment  notifiée,  le  sieur  Cheva- 
lier est  autorisé  à  se  mettre  en  possession  de 
tous  les  terrains  qui  se  trouveront  dans  l'empla- 
cement du  canal  et  de  ses  dépendances  ;  à 
l'égard  des  bâtiments,  s'il  s'y  en  trouve,  ce 
délai  sera  de  trois  mois. 

Art.  9. 

«  Les  hypothèques  dont  les  biens  qu'il  acquerra 
pour  la  construction  du  canal  et  de  ses  dépen- 
dances pourraient  être  chargés  seront  purgées  en 
la  forme  ordinaire;  mais  il  ne  lui  sera  expédié 
chaque  mois  qu'un  seule  lettre  de  ratification 
par  tribunal  pour  tous  les  biens  dont  les  hypo- 
thèques auront  été  purgées  pendant  ce  mois. 

Art.  10. 

«  Ce  canal  sera  soumis  aux  contributions,  de 
la  même  manière  que  les  autres  établissements 
de  ce  genre. 

Art.  11. 

«  Le  sieur  Chevalier  jouira  pendant  quatre- 
vingts  ans,  à  compter  de  l'expiration  du  délai 
ci-après  fixé  pour  l'achèvement  du  canal,  du 
droit  de  péage  qui  sera  décrété;  et,  après  ce 
temps,  le  canal  et  ses  dépendances  appartien- 
dront à  la  nation,  sans  qu'elle  ait  rien  à  lui 
rembourser;  et  il  lui  sera  remis  en  bon  état. 

Art.  12. 

«  Mais  le  sieur  Chevalier  conservera  la  pro- 
priété des  terrains  morcelés  et  indépendants  du 
canal,  qu'à  la  forme  de  la  seconde  disposition 
de  l'article  4  il  aura  été  forcé  d'acquérir. 

Art.  13. 

«  Dans  le  délai  de  quatre  mois,  à  compter  du 
jour  de  la  publication  du  présent  décret,  le  sieur 
Chevalier  justifiera  au  directoire  du  département 
de  l'Ain  qu'il  peut  disposer  de  quinze  cent  mille 
livres  pour  commencer  l'exécution  de  ses  tra- 
vaux, sans  y  comprendre  le  prix  de  l'achat  des 
terrains;  et  il  fera  faire  par-devant  ce  directoire 
des  soumissions  à  concurrence  de  cette  somme, 
par  des  personnes  d'une  solvabilité  bien  connue 
et  constatée.  Dans  ce  même  délai  de  quatre  mois, 
il  mettra  ses  travaux  en  activité.  Dans  le  délai 
de  cinq  ans,  toujours  à  compter  de  la  publica- 
tion du  décret,  il  achèvera  ses  travaux,  et,  à  dé- 
faut d'avoir  rempli  ce  qui  lui  est  prescrit  dans 
lesdits  termes,  il  se  trouvera  déchu  du  bénéfice 
du  présent  décret,  sans  pouvoir  rien  répéter  en- 
vers la  nation. 

Tarif  du  péage  accordé  au  sieur  Chevalier. 

Art.  1". 

»  11  sera  payé  pour  les  bateaux  chargés  de 
quelques  denrées,  marchandises  et  effets  que  ce 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


â75 


puisse  être,  pour  toute  la  traversée  du  canal, 
h  SOUS  pour  cnaque  quintal,  poids  de  marc,  des 
objets  composant  leur  charge,  dont  la  valeur 
commerciale  sera  de  cinq  livres  et  au-dessus 
dans  la  ville  de  Lyon,  si  c'est  en  descendant,  ou 
dans  celle  de  Genève,  si  c'est  en  remontant. 
Pour  les  objets  dontla  valeur,  dans  lesdites  villes, 
sera  moindre  de  cinq  livres  le  quintal,  le  droit 
sera  perçu  sur  le  pied  du  vingtième  seulement 
de  ladite  valeur. 

Art.  2. 

«  Il  sera  payé  pour  les  bateaux  vides  qui  pas- 
seront sur  ledit  canal,  20  sous  pour  chaque  toise 
de  leur  longueur,  et  le  même  droit  sera  aussi 
payé  pour  ceux  qui  n'auront  pas  au  moins  le 
tiers  de  leur  charge,  sans  préjudice  au  droit  sur 
les  marchandises,  qui  sera  perçu  en  outre  comme 
il  a  été  réglé  à  l'article  l®'. 

Art.  3. 

11  sera  perçu  pour  les  trains  de  bois  de  toutes 
les  formes  et  espèces  qui  passeront  sur  le  canal, 
autres  néanmoins  que  les  planches,  6  livres  pour 
chaque  toise  de  leur  longueur,  sans  que  ce  droit 
puisse  excéder  le  vingtième  de  la  valeur  des 
bois,comme  il  est  porté  par  Tarticle  1".  Les  mar- 
chandises et  effets,  même  les  planches  que  por- 
teraient lesdits  trains  de  bois,  seront,  en  outre, 
soumis  au  payement  des  droits  portés  par  Tar- 
ticle  1". 

Art.  4. 

«  Les  voyageurs  par  les  coches,  diligences  et 
autres  voitures  publiques,  qui  passeront  sur  le 
canal,  payeront  20  sols  par  personne,  sans  qu'ils 
puissent  s'en  exonérer  en  descendant  à  terre 
avant  d'entrer  dans  le  canal  et  parcourant  à  pied 
toute  la  longueur  de  ses  bords;  ils  payeront,  en 
outre,  les  droits  fixés  par  l'article  l''""  pour  leurs 
effets  ou  marchandises  en  tout  ce  qui  excédera 
le  poids  de  vingt  livres. 

Art.  5. 

«  Tous  les  objets  transportés  pour  le  compte 
de  la  nation  ne  seront  sujets  qu'à  la  moitié  seu- 
lement des  droits  fixés  par  les  articles  précé- 
dents. 

«  11  sera  fait  un  règlement  pour  la  police  du 
canal.  » 

(L'Assemblée  décide  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer et  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  concernant  la  nomina- 
tion d''of(iciers  faite  par  les  trois  divisions  de 
gendarmerie  nationale  et  la  solde  de  ces  officiers  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
trois  divisions  de  gendarmerie  nationale,  for- 
mées par  le  décret  du  16  juillet,  ont  le  droit  de 
nommer  leurs  officiers  comme  les  autres  divi- 
sions de  gendarmerie  nationale  de  Paris  et  que 
l'organisation  doit  leur  être  en  tout  assimilée, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

«  L'Assemblée  confirme  les  nominations  d'of- 
ficiers faites  par  les  trois  divisions  de  gendar- 
merie nationale  et  ordonne  au  pouvoir  exécutif 


provisoire  de  reconnaître  les  officiers  tant  de 
l'état-major  général  que  des  compagnies,  pourvu 
que  l'organisation  soit  en  tout  point  conforme 
à  celle  des  autres  divisions. de  la  gendarmerie 
nationale. 

Art.  2. 

«  Les  appointements  de  l'état-major  et  des 
officiers  des  compagniesdes  trois  divisions  comp- 
teront du  21  août,  jourauquel  ils  ont  prêté  leur 
serment  dans  le  sein  de  l'Assemblée  nationale. 

Art.  3. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fera  payer  le  prêt  du 
mois  de  septembre,  et  fera  les  fonds  nécessaires 
pour  l'habillement.  « 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M,  Oensonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  sur  les  mesures  de  tranquillité  publique 
réclamées  par  le  ministre  de  la  guerre  (1)  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'un 
des  plus  grands  dangers  de  la  patrie  est  dans 
le  désordre  et  la  confusion;  que,  sûr  de  résister 
aux  efforts  de  tous  les  ennemis  qui  se  sont 
ligués  contre  lui,  le  peuple  français  ne  peut  se 
préparer  des  revers  qu'en  se  livrant  aux  accès 
du  désespoir  et  aux  fureurs  de  la  plus  déplorable 
anarchie  ;  que  l'instant  où  la  sûreté  des  per- 
sonnes et  des  propriétés  serait  méconnue,  serait 
aussi  celui  où  des  haines  particulières  substi- 
tuées à  l'action  de  la  loi,  où  l'esprit  des  factions 
remplaçant  l'amour  de  la  liberté,  et  la  fureur 
des  proscriptions  se  couvrant  du  masque  d'un 
faux  zèle,  allumeraient  bientôt  dans  tout  l'Em- 
pire les  flambeaux  de  la  guerre  civile,  nous  li- 
vreraient sans  défense  aux  attaques  des~  satel- 
lites des  tyrans,  et  exposeraient  la  France  entière 
aux  dangers  d'une  conflagration  universelle  ; 

«  Considérant  que  les  représentants  du  peuple 
français  n'auront  pas  vainement  juré  de  main- 
tenir la  liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  à  leur 
poste  ;  qu'ils  doivent  compte  à  la  nation  de  tous 
les  efforts  qu'ils  auront  faits  pour  la  conserva- 
tion de  ce  précieux  dépôt  :  que  la  confiance 
générale  dont  ils  sont  investis  est  un  sûr  garant 
de  l'empressement  de  tous  les  bons  citoyens  à 
se  rallier  à  leur  voix,  et  à  se  réunir  à  eux  pour 
le  salut  de  la  patrie  ; 

«  Considérant  que  l'exécration  de  la  France  en  • 
tièreet  de  la  postérité  poursuivra  tous  ceux  qui 
oseraient  résister  à  l'autorité  que  la  nation  entière 
leur  a  déléguée,  et  qui,  jusqu'àl'époque  très  pro- 
chaine où  la  Convention  nationale  sera  réunie, 
est  la  première  que  des  hom.mes  libres  puissent 
reconnaître  ; 

«  Considérant  que  les  plus  dangereux  enne- 
mis du  peuple  sont  ceux  qui  cherchent  à  l'égarer, 
à  le  livrer  à  l'excès  du  désespoir,  et  à  le  dis- 
traire des  mesures  ordonnées  pour  sa  défense, 
et  qui  suffiront  à  sa  sûreté; 

'<  Considérant  enfin  combien  il  est  urgent  de 
rappeler  le  peuple  de  la  capitale  à  sa  dignité,  à 
son  caractère  et  à  ses  devoirs,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


(1)   Voy.   ci-dessus,  même  séance,  page  270,  la  pro- 
position d*  M.  Serran. 


276     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  nga.] 


Art.  l«^ 

«  La  municipalité,  le  conseil  général  de  la 
commune  et  le  commandant  général  de  la  garde 
nationale  de  Paris,  sont  chargés  d'employer  tous 
les  moyens  que  la  confiance  de  leurs  concitoyens 
a  mis  en  leur  pouvoir,  et  de  donner  chacun  en 
ce  qui  concerne,  et  sous  sa  responsabilité  per- 
sonnelle, tous  les  ordres  nécessaires  pour  quo 
la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés  soit 
respectée. 

[Art.  2. 

«  Tous  les  bons  citoyens  sont  invités  à  se  ral- 
lier plus  que  jamais  a  l'Assemblée  nationale  et 
aux  autorités  constituées,  et  à  concourir,  par 
tous  les  moyens  qui  sont  en  leur  pouvoir,  au  ré- 
tablissement de  1  ordre  et  de  la  tranquillité  pu- 
blique. 

Art.  3. 

«  Le  pouvoir  exécutif  rendra  compte,  dans  le 
jour,  des  mesures  prises  pour  accélérer  le  départ 
des  troupes  qui  doivent  se  rendre  aux  différents 
camps  formés  en  avant  de  Paris,  et  pour  forti- 
fier les  hauteurs  qui  couvrent  cette  ville. 

Art.  4. 

«  Le  maire  de  Paris  rendra  compte  à  l'As- 
semblée, tous  les  jours  à  l'heure  de  midi,  de  la 
situation  de  la  ville  de  Paris  et  des  mesures 
prises  pour  l'exécution  du  présent  décret. 

Art.  5. 

«  La  municipalité,  le  conseil  général  de  la  com- 
mune, les  présidents  de  chaque  section,  le  com- 
mandant général  delà  garde  nationale,  les  com- 
mandants dans  les  sections,  se  rendront  dans  le 
jour  à  la  barre  de  l'Assemblée  nationale,  pour 
y  prêter  individuellement  le  serment  de  main- 
tenir de  tout  leur  pouvoir  la  liberté,  l'égalité,  la 
sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  et  de 
mourir,  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 

Art.  6. 

«  Les  présidents  de  chaque  section  feront 
prêter  le  même  serment  aux  citoyens  de  leur 
arrondissement. 

Art.  7. 

«  Dans  toute  la  France,  les  autorités  consti- 
tuées prêteront  le  même  serment  et  le  feront 
prêter  par  les  citoyens. 

Art.  8. 

«  Le  |)résent  décret  sera  proclamé  solennelle- 
ment et  porté  dans  chacune  des  quarante-huit 
sections  de  Paris  par  un  commissaire  de  TAs- 
semblée  nationale.  » 

Liste  des  commissaires  nommés  par  l'Assemblée. 
MM.  MM. 


MM. 

Lejosne. 

Mailhe. 

Marbot. 

Masuyer. 

Maribon-Montaut, 

Quinette. 

Reboul. 

Romme. 

Rovère. 

Rulh. 

Saladin. 

Tartanac. 

Thuriot. 

Torné. 

Vergniaud. 


Antonelle. 

Aréna. 

Basire. 

Bassal. 

Beauvais. 

Brissot  de  Warville. 

Broussonnet. 


Isnard. 

Kersaint. 

Lachièze. 

Lagrévol. 

Henry-Larivière. 

Lasource. 

Lecoi  nte-Puy  raveau . 


MM. 

Cambon. 

Garnot  l'aîné. 

Chabot. 

Gharlier. 

Coupé. 

Delacroix. 

Ducos. 

Dusaulx. 

François  (de  Neufchâ- 

teau). 
Français  (de  Nantes). 
Gamon. 
Gaston. 
Gensonné. 
Gohier. 
Gossuin. 
Grangeneuve. 
Guadet. 
Guyton-Morveau. 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
l'article  premier.) 

M.  Gensonné,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  2  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Tous  les  bons  citoyens  sont  invités  à  se  ral- 
lier plus  que  jamais  à  l'Assemblée  nationale  et 
aux  autorités  constituées  et  à  concourir  par  tous 
les  moyens  qui  sont  en  leur  pouvoir  au  rétablis- 
sement de  1  ordre  et  de  la  tranquillité  publi- 
que. » 

M.  Bréard  demande  quelle  est  cette  nouvelle 
distinction  des  bons  et  des  mauvais  citoyens. 
Il  invoque  la  question  préalable  sur  l'article. 

M.  Vergniaud.  Le  bon  citoyen  est  celui  qui 
est  fidèle  à  sa  patrie  et  respecte  les  lois  ;  le  mau- 
vais est  celui  qui  la  trahit,  qui  la  trouble  et  qui 
viole  les  lois.  La  distinction  établie  dans  l'ar- 
ticle 2  est  la  distinction  du  vice  et  de  la  vertu 
que  vous  n'abolirez  jamais.  {Applaud'tssements.) 

Sans  doute  on  a  bien  fait  d'abolir  la  distinc- 
tion des  citoyens  actifs,  avec  les  citoyens  non 
actifs,  parce  qu'elle  était  contraire  aux  droits 
de  l'homme,  mais  vous  ne  parviendrez  pas  à  dé- 
truire la  distinction  morale  qui  sépare  les  bons 
des  mauvais  citoyens,  parce  que  cette  distinc- 
tion est  conforme  aux  droits  de  l'homme.  {Nou- 
veaux applaudissements.) 

Je  demande  que  l'article  soit  adopté. 

M.  itréard.  Mais  pourquoi  appeler  les  bons 
citoyens  autour  de  l'Assemblée  nationale?  N'y 
sont-ils  pas  toujours  ralliés?  N'y  sont-ils  pas  en- 
core ?  Je  ne  conçois  pas  l'utilité  de  cet  article. 

M.  Henry-liarîvîère.  Et  moi  je  ne  conçois 
pas  à  mon  tour  l'acharnement  que  met  le  préo- 
pinant à  s'opposer  à  cette  mesure.  Sans  doute 
tous  les  bons  citoyens  sont  réunis  ;  ils  le  seront 
toujours  pour  sauver  la  patrie,  et  c'est  précisé- 
ment dans  les  moments  de  danger  que  l'As- 
semblée nationale  doit  les  appeler  plus  particu- 
lièrement autour  d'elle.  ( Fi/s  applaudissements.) 

Je  demande  qu'on  adopte  l'article. 

(L'Assemblée  adopte  l'article  2.) 

M.  Gensonné,  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  3  à  8  qui  sont  adoptés  sans  discussion, 
ainsi  que  la  liste  des  48  députés  qui  doivent 
aller  porter  le  décret  dans  chaque  section  de 
Paris. 

M.  liafon-Eiadebat,  au  nom  du  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
portant  fixation  du  traitement  du  secrétaire  du 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


277 


hnseil  exécutif  provisoire  ;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  de  l'ordinaire  des  finances,  consi- 
dérant qu'elle  ne  peut  retarder  la  fixation  du 
traitement  du  secrétaire  du  conseil  exécutif  pro- 
visoire, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  traitement  annuel  du 
secrétaire  du  conseil  exécutif  provisoire  sera  de 
vingt  mille  livres,  y  compris  les  frais  de  loge- 
ment, de  commis  et  de  bureaux  ;  et,  en  consé- 
quence, la  trésorerie  nationale  payera,  sur  les 
ordonnances  du  ministre  de  l'intérieur,  ledit 
traitement,  à  compter  du  jour  où  le  secrétaire 
du  conseil  exécutif  provisoire  est  entré  en  acti- 
vité ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Chondieu,  secrétaire  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  ^intérieur,  qui 
envoie  la  note  des  décrets  qu'il  a  adressés  aux 
corps  administratifs. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes  qui  adhèrent  toutes  aux  décrets  rendus 
par  l'Assemblée  : 

1°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Sannois,  dé- 
partement de  Seine-et-Oise; 

2"  Oe  la  commune  de  La  Rochelle; 

3°  De  l'assemblée  primaire  de  Charpey  ; 

4°  De  la  ville  de  Rayonne  ; 

h°  Du. conseil  de  district  de  Marigny; 

6°  Des  citoyens  de  l'île  d'Oléron; 

7°  Des  administrateurs  du  département  du 
Loiret  ; 

8"  Des  administrateurs  et  commis  du  départe- 
ment de  Mayenne-et-Loire  ; 

9°  Des  citoyens  réunis  en  assemblée  primaire  à 
Mazéj  district  de  Rangé,  département  de  Mayenne- 
et-Loire  ; 

10°  Des  électeurs  et  du  conseil  général  de  la  corn- 
mune  de  VIsle-Adam  ; 

11"  Des  sections  de  la  commune  d^  Amiens  ; 

12°  Du  conseil  général  du  district  de  Sézanne, 
département  de  la  Marne; 

13°  Des  sections  delà  ville  deRlois; 

14°  Des  citoyens  de  Romans,  département  de  la 
Drôme. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  différentes  adresses.) 

Plusieurs  citoyens  de  Rolbec,  département  de  la 
Seine-Inférieure,  se  présentent  à  la  barre. 

Us  offrent  cinq  cavaliers  pour  se  rendre  aux 
frontières. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs. 

Un  citoyen,  nommé  Schœringen,  est  admis  à  la 
barre. 

Il  se  plaint  d'avoir  été  détenu  arbitraire- 
ment dans  les  prisons  de  Strasbourg. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 


Une  députation  de  citoyens  de  Paris  se  présente 
à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  demande  le  rapport 
du  décret  d'accusation  porté  pour  délit  de  presse 
contre  Marat,  l'ami  du  peuple. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze.) 

M.  Thuriot  propose  d'anéantir  toutes  les 
poursuites  pour  faits  relatifs  à  la  presse.  Il 
observe  que  la  justice  et  l'humanité  sollicitent 
en  faveur  des  citoyens  détenus  pour  de  pareils 
délits.  11  démande  que  tous  les  procès  instruits 
et  jugements  rendus  depuis  le  14  juillet  1789, 
pour  faits  de  presse,  soient  éteints  et  abolis.  Il 
sollicite  enfin  pour  que  le  pouvoir  exécutif 
mette  en  liberté  sans  délai  tous  les  citoyens  con- 
vaincus de  semblables  délits. 

(L'Assemblée  adopte  ces  propositions.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'hu- 
manité et  la  justice  sollicitent  en  faveur  des  ci- 
toyens enveloppés  dans  des  procès  criminels, 
ou  frappés  par  le  glaive  delà  loi,  pour  des  faits 
relatifs  à  la  presse,  décrète  qu'il  y  a  urgence, 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tous  procès  criminels  instruits  et  jugements 
rendus  depuis  le  14  juillet  1789,  contre  des  ci- 
toyens, pour  faits  relatifs  à  la  presse,  sont 
éteints  et  abolis. 

Art.  2. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire  donnera  les 
ordres  nécessaires  pour  que  les  citoyens  qui 
peuvent  être  détenus  dans  les  prisons  ou  dans 
les  fers,  sous  prétexte  desdits  procès  ou  juge- 
ments, soient  mis  sans  délai  en  liberté  ». 

M.  liamourette  demande  que  le  conseil  de 
la  commune  et  la  municipalité  soient  tenus  de 
rendre  compte  sur-le-champ  de  l'état  de  Paris. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

M.  Ileury-liarivière  demande  que  les  com- 
missaires choisis  par  l'Assemblée  partent  à  l'ins- 
tant même  pour  aller  proclamer  au  peuple  le 
décret  voté,  sur  le  rapport  de  M.  Gensonné  (;i), 
par  l'Assemblée  nationale. 

M.  Brîssot  de  IVarvîlle  observe  qu'il  est 
minuit,  que,  par  conséquent  les  sections  ne  sont 
pas  assemblées  et  qu'il  serait  préférable  d'at- 
tendre au  lendemain. 

(L'Assemblée  décrète  que  la  loi  ne  sera  pro- 
clamée aux  sections  que  le  lendemain  matin.) 

Un  jeune  architecte,  M.  Gerbet,canonnier  de  la 
section  du  Luxembourg  et  électeur  de  Paris,  se 
présente  à  la  barre. 

Je  viens  vous  remercier  du  décret  que  vous 
venez  de  rendre.  Je  venais  le  solliciter.  On  au- 
rait immolé  peut-être  des  citoyens  qui  ne  sont 
point  coupables.  J'ai  entendu  ce  soir  un  homme 
qui  s'était  glissé  parmi  le  peuple,  dire  qu'il 
fallait  se  porter  chez  les  fabricants,  les  mettre 
à  contribution  et  les  faire  partir.  Je  ne  suis  pas 


(1)  Voy.  ci-dessus  même  séance,  page  276,  le  texte  de 
ce  décret. 


278     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 

suspect;  je  pars  après-demaia  :  mais  comment 
veut-on  que  nous  partions,  si  nous  ne  sommes 
pas  certains  que  nous  laissons  ici  nos  pères,  nos 
femmes  et  nos  enfants  en  sûreté?  (Vifs  avplau- 
dissements.)  J'ai  fait  arrêter  le  quidam,  que  la 
section  de  Marseille  a  fait  conduire  en  prison. 
J'étais  électeur  :  j'ai  donué  ma  démission,  parce 
que  je  serai  plus  utile  aux  frontières  {Applau- 
dissements). Je  sais  que  des  hommes  voudraient 
faire  diversion,  je  sais  qu'au  lieu  de  nous  mon- 
trer les  dangers  à  cinquante  lieues  d'ici  où  ils 
sont  réellement,  ils  voudraient  nous  en  faire 
voir  à  Paris  où  ils  ne  sont  plus  pour  nous  y  re- 
tenir. Messieurs,  les  bons  citoyens  ne  tomberont 
pas  dans  ce  piège,  et  sans  m'ériger  en  censeur 


ou  en  juge  de  vos  opérations,  ie  vous  rends 
grâce  de  votre  décret,  au  nom  de  tous  les  pa- 
triotes qui  marchent  à  l'ennemi.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  que  le  nom  de  M.  Gerbet 
soit  consigné  dans  le  procès-verbal,  avec  men- 
tion honorable.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 
■  Il  fait  offrande  de  sa  croix  de  Saint-Louis  pour 
subvenir  aux  frais  de  la  guerre  et  exprime  à 
l'Assemblée  ses  regrets  que  son  âge  et  les  in- 
firmités contractées  au  service  l'empêchent  à 
cette  heure  de  voler  aux  frontières. 

M.  le  Président  applaudit  à  son  zèle  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  proaès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  Jollîvet,  au  nom,  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  fait  la  seconde  lecture  (1)  d'unpro;ef 
de  décret  sur  une  nouvelle  et  complète  organisa- 
tion de  la  contribution  foncière  et  du  cadastre  de 
la  France  pour  avoir  lieu  à  commencer  de  l'an- 
née 1794. 

Ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ouï  le  rapport  de  son 
comité  de  l'ordinaire  des  finances,  sur  une  nou- 
velle organisation  de  la  contribution  foncière, 
pour  avoir  lieu  à  compter  de  l'année  1794,  dont 
le  projet  a  été,  conformément  aux  règles  cons- 
titutionnelles, lu  trois  fois  aux  séances  des , 

décrète  qu'elle  est  en  état  de  délibérer  défini- 
vement. 

M  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
bases  de  la  contribution  foncière  actuelle,  résul- 
tant des  lois  des  I"  décembre  1790;  25  février, 
10  avril,  sur  décrets  des  16  et  17  mars  précédent, 
17  juin,  20  juillet,  20  août,  23  septembre,  2  et 
14  octobre  1791,  ne  peuvent  s'allier  avec  le  prin- 
cipe éternel  d'égalité  et  de  liberté  qu'elle  a 
solennellement  proclamé  par  son  décret  du 
10  août  1792  et  que  les  moyens  d'exécution  de 
cette  contribution  sont  d'ailleurs  incomplets, 
erronés,  contradictoires  entre  eux,  et  inappli- 
cables au  régime  qui  doit  appeler  tous  les  Fran- 
çais à  jouir  de  l'égalité  proportionnelle  de  répar- 
tition des  contributions  publiques, 

Décrète  ce  qui  suit  : 


(1)  \oy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  21  août  1792,  page  431,  la  première  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


TITRE  I«^ 

Des  contributions  directes  en  général  et  de  la  con- 
tribution foncière  en  particulier . 

CHAPITRE  I«'. 
De  la  contribution  foncière. 

Art.  !«■■.  11  y  aura,  à  compter  de  l'année  1794, 
une  contribution  foncière  répartie  par  égalité 
proportionnelle  sur  toutes  les  propriétés  fon- 
cières du  royaume,  à  raison  de  leur  valeur  vénale, 
sans  autres  exceptions  que  celles  déterminées  au 
paragraphe  2  du  chapitre  IV  du  présent  titre, 
pour  les  intérêts  de  l'agriculture. 

Art.  2.  Le  principal  d  une  somme  fixe  et  déter- 
minée annuellement  et  versé  en  totalité  au  Tré- 
sor public. 

CHAPITRE  II. 

Des  contributions  mobilière,  mixte  et  indirectes. 

Paragraphe  1^'. 

De  la  contribution  mobilière. 

Art.  3.  Il  y  aura  aussi  une  contribution  mobi- 
lière répartie  sur  tous  les  habitants  de  l'Empire, 
à  raison  de  leurs  facultés  mobilières  suivant  les 
proportions  qui  seront  déterminées  par  une  loi 
particulière. 

Art.  4.  Le  principal  sera  pareillement  d'une 
somme  fixe  et  déterminée  annuellement  et  versé 
en  totalité  au  Trésor  public. 

Paragraphe  2. 
Dénomination  des  contributions. 

Art.  5.  Ces  deux  contributions  porteront  la 
dénomination  générique  de  contributions  directes; 
le  droit  de  patente  sera  désigné  sous  le  nom  de 
contribution  mixte,  et  toutes  les  autres  porte- 
ront la  dénomination  de  contributions  indirectes. 

Paragraphe  3. 

De  la  prestation  des  contributions. 

Art.  6.  Aucune  contribution,  en  principal  et 
accessoires,  ne  sera  perçue  en  nature  ou  fruits 
de  récolte,  mais  toutes  le  seront  en  argent  ou 
autres  valeurs  numéraires,  légalement  admises 
en  circulation,  et  les  contribuables  tenus  de  faire 
l'appoint. 

CHAPITRE  III. 
Des  accessoires  des  contributions  directes. 

Art.  7.  Il  sera  ajouté  aux  contributions  directes 
des  deniers  additionnels,  à  la  disposition  du 
Corps  législatif,  pour  être  employés  en  secours  en 
faveur  des  départements  qui  y  auront  droit,  et 
d'après  les  règles  prescrites  au  titre  VU,  les- 
quels seront  pareillement  versés  au  Trésor  pu- 
blic. 

Art.  8.  Les  conseils  généraux  de  départements, 
districts  et  communes,  y  ajouteront  d'autres 
deniers  additionnels,  pour  être  employés  par  eux 
en  dégrèvement  et  subvenir  à  leurs  charges  et 
dépenses  locales,  ainsi  qu'il  sera  déterminé  ci- 
après.  Ces  deniers  additionnels  seront  versés,  à 
l'égard  des  départements  et  districts,  dans  les 
caisses  des  receveurs  de  district;  et  à  l'égard 
des  communes,  dans  les  caisses  de  leurs  tréso- 
riers. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  179». J 


279 


CHAPITRE  IV. 

f  la  valeur  ou  de  la  matière  imposable  à  la  contri- 
bution foncière  et  des  exceptions. 

Paragraphe  l®*". 

De  la  valeur. 

Art.  9.  La  valeur  ou  matière  imposable  à  la 
contribution  foncière,  est  le  prix  moyennant  le- 

âuel  la  propriété  territoriale  a  été,  dans  le  cours 
es  dix  dernières  années,  ou  pourrait  être  actuel- 
lement vendue  au  plus  offrant  et  dernier  en- 
chérisseur, par  adjudication  publique,  précédée 
d'affiches  et  faite  dans  des  formes  et  par  des  per- 
sonnes qui  ne  puissent  faire  présumer  ni  fraude, 
ni  lésion. 

Art.  10.  Aucune  propriété  foncière,  même  les 
terres  vaines  et  vagues,  ne  pourront  être  affran- 
chies de  la  contribution  foncière  en  principal  et 
accessoires. 

Art.  11.  Sont  néanmoins  exceptés  :  les  rues, 
carrefours,  places,  chemins  vicinaux,  grandes 
routes,  et  autres  issues  et  voies  publiques,  ainsi 
que  les  ruisseaux  et  rivières  qui  ne  donnent  au- 
cun produit  de  pêche,  navigation  ou  autre, 
mais  la  déclaration  de  leur  superficie  en  chaque 
commune  sera  faite  comme  des  autres  propriétés 
foncières. 

Art.  12.  Les  canaux  navigables,  productifs  de 
droit  de  navigation,  ne  contribueront  qu'à  raison 
de  leur  superficie,  sur  le  pied  du  triple  de  la 
valeur  vénale  de  la  classe  moyenne  des  terrains 
qu'ils  traversent  dans  l'étendue  de  chaque  com- 
mune, sans  aucune  déduction  des  frais  d'entre- 
tien. 

Seront  considérés,  comme  faisant  partie  de  la 
superficie  desdits  canaux,  les  terrains  occupés 
par  les  ouvrages  d'art,  réserves  d'eau,  chemins 
de  halage,  berges,  francs-bords  et  fossés. 

A  l'égard  des  moulins,  fabriques,  manufac- 
tures et  autres  usines,  construits  sur  lesdits  ca- 
naux; les  maisons  ou  habitations  des  éclusiers 
et  autres  employés,  les  plantations  et  autres 
natures  de  biens  qui  avoisinent  lesdits  canaux 
et  appartiennent  aux  mêmes  propriétaires,  ils 
rentreront  dans  la  classe  ordinaire  des  pro- 
priétés foncières. 

Art.  13.  Le  fonds  et  la  superficie  des  bois  con- 
tribueront, comme  si  les  bois  étaient  dans  l'état 
ordinaire  de  coupes  réglées,  sans  avoir  égard  à 
l'excédent  de  valeur  que  la  futaie  aurait  pu  leur 
faire  acquérir  momentanément. 

Paragraphe  2. 

Exceptions  en  faveur  de  l'agriculture. 

Art.  14.  Pendant  les  25  premières  années  du 
dessèchement  des  marais,  ils  ne  contribueront 
que  sur  le  pied  de  la  valeur  antérieure  au  des- 
sèchement. 

Art.  15.  Les  terres  vaines  et  vagues,  en  friche 
depuis  plus  de  25  ans,  ne  contribueront  égale- 
ment qu'à  raison  de  leur  valeur  antérieure,  sa- 
voir :  pendant  les  15  premières  années  de  leur 
défrichement  et  mise  en  culture  ordinaire,  pen- 
dant les  20  premières  années  de  leur  plantation 
en  vigne,  mûriers  ou  autres  arbres  fruitiers,  ou 
enfin  pendant  les  30  premières  années  de  leur 
semis  ou  plantation  en  bois. 

Art.  16.  A  l'égard  des  terrains  déjà  en  valeur, 
ou  qui  auraient  été  cultivés  depuis  moins  de 
5  ans,  ils  ne  contribueront  aussi  qu'à  raison 


de  leur  valeur  ancienne,  pendant  les  8  premières 
années  de  leur  plantation  en  vigne,  et  pendant 
les  25  premières  années  de  leur  semis  ou  plan- 
tation, soit  en  bois,  soit  en  mûriers,  ou  autres 
arbres  fruitiers. 

Art.  17.  Pour  jouir  de  ces  avantages,  les  pro- 
priétaires, avant  tout  dessèchement,  défriche- 
ment, semis  ou  plantations,  seront  tenus  de 
faire  au  greffe  de  la  municipalité,  en  papier  du 
timbre  énoncé  en  l'article  77,  la  déclaration  de 
leur  intention,  dont  il  leur  sera  donné  recon- 
naissance par  le  secrétaire-greffier,  au  bas  du 
double  qu'ils  en  auront  retenu. 

Art.  18.  Dans  la  quinzaine,  au  plus  tard,  du 
dépôt  de  cette  déclaration,  dont  le  secrétaire- 
greffier  avertira  sans  délai  les  officiers  rcuni- 
cipaux,  ceux-ci,  ou  les  commissaires  qu'ils  choi- 
siront à  cet  effet,  seront  tenus  de  faire  la  visite 
des  terrains  que  les  propriétaires  se  proposent 
de  dessécher,  défricher  ou  planter;  d'en  dresser, 
en  double  minute  et  en  papier  du  timbre  désigné 
en  l'article  précédent,  procès-verbal,  au  bas  du- 
quel les  officiers  municipaux  déclareront  s'ils 
consentent,  ou  non,  à  l'exemption  proposée. 

Art.  19.  A  l'expiration  de  la  quinzaine,  le  pro- 
priétaire  pourra  se  présenter,  et  se  faire  délivrer 
un  double  du  procès-verbal  de  visite,  contenant 
la  mention  du  consentement  ou  refus  des  officiers 
municipaux,  sinon,  un  certificat  négatif,  soit  de 
visite,  soit  de  délibération  du  corps  municipal 
sur  ladite  visite,  lequel  certificat  négatif,  signé 
du  secrétaire-greffier,  sera  expédié  au  bas  du 
double,  resté  entre  les  mains  du  propriétaire,  de 
sa  déclaration  prescrite  en  Taticle  17. 

Art.  20.  Si  les  officiers  municipaux  ont  né- 
gligé de  faire  la  visite  ou  de  statuer  sur  le  pro- 
cès-verbal des  commissaires,  ils  seront  garants 
envers  la  partie  intéressée  de  sa  cotisation  faite 
au  préjudice  de  l'exemption  qui  devait  lui  être 
accordée. 

Art.  21 .  Dans  le  cas  où  le  corps  municipal  refu- 
serait l'exemption  proposée,  il  en  déduira  les 
motifs,  et  après  que  les  pièces  auront  été  remises 
au  propriétaire,  U  pourra  se  pourvoir  par  devant 
le  directoire  du  district,  en  premier  ressort,  et 
devant  le  directoire  de  département  en  dernier 
ressort,  qui  y  statueront  dans  les  mêmes  formes 
et  délais  prescrits  par  le  chapitre  v  du  titre  lU. 

Art.  22.  Lorsque  le  consentement  aura  été 
donné  par  les  corps  municipaux,  ou  suppléé  par 
décision  définitive  des  corps  administratifs,  le 
propriétaire  sera  tenu,  avant  le  1"  septembre, 
pour  la  cotisation  de  Tannées  uivante,  d'enifaire 
et  déposer  dans  la  forme  prescrite  au  para- 
graphe 3  du  chapitre  iv  du  titre  II,  sa  déclara- 
tion foncière,  énonciative  des  actes  mentionnés 
aux  articles  17,  18  et  21,  et  d'annexer  les  origi- 
naux desdits  actes  au  double  de  la  déclaration 
foncière,  qui  doit  être  déposé  aux  archives  du 
district. 

Art.  23.  Les  terrains  précédemment  desséchés 
ou  défrichés,  et  qui,  conformément  aux  déclara- 
tions du  roi,  des  14  juin  1764, 13  août  1766  et  7  no- 
vembre 1775,  et  autres  lois  sur  les  dessèche- 
ments et  défrichements,  jouissaient  de  l'exemo- 
tion  d'impôt,  pourront  n'être  estimés  et  déclarés 
qu'à  raison  du  quart  de  leur  valeur  actueleL 
pour  tout  le  temps  que  doit  encore  durer  ladite 
exemption,  à  la  charge  de  faire  mention,  dans 
leurs  déclarations  foncières,  tant  de  l'époque  où 
l'exemption  doit  cesser,  que  des  actes  justifica- 
tifs de  formalités  qui  ont  dû  être  remplies,  et 
d'annexer  les  originaux  de  ces  actes  au  double 
de  leur  déclaration,  qui  doit  être  déposé  au  greffe 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


municipal,  faute  de  quoi,  tout  privilège  est  et 
demeurera  éteint,  et  il  y  aura  lieu  à  déclaration 
d'ohice  dans  les  formes  et  délais  prescrits  parles 
paragraphes  2  et  5  du  chapitre  iv  du  titre  IL. 

CHAPITRE  V. 

Des  personnes  qui  doivent  payer  la  contribution 
foncière. 

Art.  24.  La  contribution  foncière,  avec  ses 
divers  accessoires,  est  une  charge  de  la  propriété 
elle-même;  en  conséquence,  elle  sera  due  et 
payée  : 

1°  Par  les  individus  propriétaires,  ou  usufrui- 
tiers à  titre  purement  gratuit,  possédant,  soit 
individuellement,  soiten  commun  ou  par  indivis, 
et  en  cas  de  minorité,  interdiction,  absence,  ou 
autre  empêchement,  par  leurs  tuteurs,  curateurs, 
maris,  syndics,  directeurs  et  autres  administra- 
teurs généralement  quelconques. 

2"  Par  les  communes  sur  leurs  revenus  com- 
muns, tant  pour  les  maisons  et  édifices  destinés 
aux  séances  et  bureaux  du  corps  municipal,  que 
pour  les  autres  propriétés  foncières  composant 
leurs  biens  communaux,  ou  formant  la  dotation 
des  établissements  qui  leur  appartiennent  direc- 
tement, ainsi  que  pour  les  marais,  terres  vaines 
et  vagues,  et  autres  biens  dont  la  propriété  n'est 
réclamée  par  personne,  ou  aurait  été  légalement 
abandonnée  à  la  commune; 

3°  Par  les  administrations  de  district  et  de 
département,  sur  les  fonds  destinés  à  pourvoir 
à  leurs  dépenses  locales,  tant  pour  les  bâtiments 
et  édifices  consacrés  à  leur  établissement  que 
pour  ceux  des  tribunaux  et  autres  institutions 
et  établissements  publics  à  la  charge  respective 
des  administrés; 

4°  Par  le  Trésor  public  pour  toutes  les  pro- 
priétés foncières  nationales  non  aliénées,  soit 
composant  une  portion  des  revenus  publics,  soit 
formant  la  dotation  des  institutions  publiques, 
ou  établissements  à  sa  charge,  à  l'exception  toute- 
fois :  1°  des  biens  nationaux  faisant  partie  de  la 
liste  civile  dont  la  contribution  en  principal  et 
accesscire  sera  due  par  le  roi  ;  2°  des  maisons  des- 
tinées au  logement  de  tous  les  ministres  du  culte 
salariés  par  le  Trésor  public  dont  la  contribu- 
tion sera  payée  par  ceux  qui  les  occupent;  3"  des 
églises  et  autres  édifices  religieux  et  des  biens 
des  fabriques  du  même  culte  dont  la  contribu- 
tion foncière  sera  payée  sur  les  revenus  desdites 
fabriques  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement 
ordonné. 

Art.  25.  Les  locataires,  fermiers,  emphytéotes, 
usufruitiers  et  autres  possesseurs  ou  concession- 
naires, à  titre  précaire,  onéreux  de  toutes  pro- 
priétés territoriales  quelconques,  seront  tenus, 
même  quand  il  n'y  aurait  aucune  redevance  an- 
nuelle au  profit  de  ceux  dont  ils  tiennent  les 
biens,  d'en  payer  et  avancer  la  contribution,  à 
quoi  faire  ils  pourront  être  contraints  directe- 
ment, par  les  mêmes  voies  et  de  la  même  ma- 
nière que  les  propriétaires  ou  bailleurs,  sauf  leur 
recours  contre  eux,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  26.  La  contribution  foncière  qui  doit  être 
payée  pendant  le  cours  d'une  année  quelconque, 
sera  due  à  raison  de  la  propriété  pendant  le 
cours  de  l'année  précécente,  du  l^""  janvier  au 
31  décembre  inclusivement. 

Et  néanmoins,  les  nouveaux  propriétaires,  ou 
possesseurs,  encore  bien  que  la  cotisation  soit 
faite  sous  le  nom  de  l'ancien  propriétaire  ou 
possesseur,  seront  contraints  à  l  acquitter,  sauf 


leur  recours  contre  les  précédents  propriétaires, 
s'il  y  a  lieu. 

Sans  préjudice  toutefois  des  règles  et  usages 
généraux  ou  locaux  qui  avaient  eu  lieu  jusqu'à 
présent,  lesquels  seront  appliqués  aux  conven- 
tions antérieures  à  la  promulgation  du  présent 
décret,  mais  sont  abrogés  pour  l'avenir. 

Art.  27.  A  compter  du  jour  de  la  promulgation 
du  présent  décret,  toute  convention  ou  stipula- 
tion qui  aurait  pour  objet  de  charger  personnel- 
lement les  fermiers,  emphytéotes,  usufruitiers 
et  autres  possesseurs  ou  concessionnaires  à  titre 
précaire,  onéreux,  du  payement  de  la  contribu- 
tion foncière  en  principal  et  accessoires,  au  par- 
dessus, soit  du  prix  du  loyer  ou  de  la  redevance 
annuelle,  soit  du  pot-de-vin,  ou  autres  deniers 
d'entrée,  soit  cumulativement  avec  les  différents 
prix,  est  nulle  et  ne  pourra  produire  aucun  effet 
contre  lesdits  fermiers,  emphytéotes,  usufrui- 
tiers et  autres  possesseurs  ou  concessionnaires 
à  titre  précaire  onéreux,  lesquels  sont  autorisés 
à  faire  a  leurs  propriétaires  ou  bailleurs  la  déduc- 
tion de  la  contribution  foncière  gu'ils  auront 
payée  et  avancée  en  exécution  de  l'article  25. 

Défenses  sont  faites  à  toutes  personnes  de  faire 
ou  consentir  ces  stipulations,  à  tous  notaires  pu- 
blics, ju^es  de  paix  et  autres  officiers  d'y  prêter 
leur  ministère,  sous  peine,  contre  chacun  des 
contrevenants,  d'une  amende  égale  à  la  moitié 
du  principal  et  accessoires  de  l'année  alors  en 
recouvrement  de  la  contribution  foncière  des 
biens,  étant  l'objet  de  la  convention,  et  dont  la 
condamnation  sera  prononcée  par  les  corps  ad- 
ministratifs. 

Les  préposés  aux  droits  d'enregistrement  se- 
ront tenus  de  dresser  procès-verbal  de  chacune 
de  ces  contraventions  à  l'instant  oii  elles  vien- 
dront à  leur  connaissance  et  d'en  remettre  expé- 
dition dans  la  huitaine  au  procureur  syndic  du 
district,  de  la  situation  des  biens,  à  peine  d'en 
demeurer  personnellement  garants  et  respon- 
sables. 

Art.  28.  Les  conventions  de  cette  nature  inter- 
venues avant  la  promulgation  du  présent  dé- 
cret seront,  à  l'amiable  ou  en  justice,  ramenées 
à  la  règle  prescrite  en  l'article  ci-dessus,  en 
sorte  que  les  bailleurs  se  trouvent  chargés  direc- 
tement de  la  contribution  foncière  en  principal 
et  accessoires. 

Les  parties  intéressées  auront  six  mois,  à  comp- 
ter du  jour  de  la  promulgation  du  présent  dé- 
cret, pour  s'arranger  ou  intenter  leur  action,  à 
défaut  de  quoi  la  convention  par  laquelle  le  pos- 
sesseur à  titre  précaire  onéreux  se  serait  chargé 
personnellement  d'acquitter  la  contribution  fon- 
cière, en  principal  et  accessoires,  au  par-dessus 
du  prix  de  la  jouissance,  sera  résolue  et  conver- 
tie, de  plein  droit,  en  une  redevance  annuelle 
et  fixe,  égale  au  principal  et  accessoires  de  la 
contribution  foncière  portée  au  rôle  de  l'an- 
née 1792,  et  payée  de  cette  manière  au  bailleur, 
pendant  toute  là  durée  de  la  possession. 

Art.  29.  Toutes  contre-lettres  qui  auraient 
pour  objet  de  rétablir  entre  les  contractants  le 
vrai  prix  celé  en  tout  ou  partie  dans  les  baux  à 
loyer  et  autres  actes  portant  concession  à  temps 
de  la  jouissance  de  biens-fonds,  seront  regardées 
comme  frauduleuses  et  faites  dans  la  vue  de 
s'affranchir  de  la  contribution  foncière  au  pré- 
judice des  autres  contribuables. 

En  conséquence,  lesdites  contre-lettres  sont 
nulles  .et  de  nul  effet  pour  l'avenir  ;  défenses 
sont  faites  à  toutes  personnes  de. les  consentir; 
à  tous  notaires  publics,  officiers  des  bureaux  de 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  IIM.] 


281 


paix  et  autres,  d'y  prêter  leur  ministère,  à  tous 
i  juges  d'en  ordonner  l'exécution,  à  peine  de  nul- 
lité de  leurs  actes  et  de  cassation  des  jugements, 
vt  contre  chacun  des  contrevenants,  d'une 
amende  égale  au  quart  du  montant  desdites 
contre-lettres,  dont  les  préposés  à  la  perception 
(les  droits  d'enregistrement  seront  tenus,  à  peine 
d'en  répondre,  de  rédiger  procès-verbal  aussitôt 
que  lesdites  contre-lettres  viendront  à  leur  con- 
naissance et  d'en  remettre,  sans  frais,  dans  la 
huitaine,  une  expédition  au  procureur  syndic 
du  district,  qui  en  poursuivra  la  condamnation 
devant  le  tribunal  du  district  de  la  situation  des 
biens  et,  dans  le  cas  où  ce  tribunal  serait  lui- 
même  contrevenant,  devant  le  tribunal  du  dis- 
trict le  plus  voisin  dans  le  même  département. 

Art.  30.  Les  parties  intéressées  auront  à  comp- 
ter du  jour  de  la  promulgation  du  présent  décret, 
trois  mois  pour  faire  enregistrer  aux  bureaux  de 
la  perception  des  droits  d'enregistrement  les 
contre-lettres  sous  signatures  privées  ou  qui 
n'ont  aucune  date  certaine,  et  gui  appartien- 
draient à  des  conventions  principales  interve- 
nues avant  la  promulgation  du  présent  décret  ; 
il  ne  sera  perçu  que  le  quart  des  droits  du  tarif 
annexé  au  décret  du  5  décembre  1790,  et  de 
plus  la  peine  du  triple  droit,  qui  y  est  portée 
n'aura  pas  lieu  pendant  ces  trois  mois,  passé 
lequel  délai  lesdites  contre-lettres  seront  ran- 
gées dans  la  classe  de  celles  mentionnées  en 
l'article  précédent. 

TITRE  IL 

De  la  répartition  des  contributions  directes  en  gé- 
néral et  de  celle  de  la  contribution  foncière  en 
particulier . 

CHAPITRE  !«'. 

De  la  répartition  entre  les  départements. 

Art.  31.  Les  principaux  des  deux  contributions 
directes  et  le  fonds  accessoire  de  chacune  des- 
tiné à  pourvoir  aux  secours  seront  répartis  an- 
nuellement et  directement  pour  chaque  nature 
de  contribution  directe  et  par  un  décret  du  Corps 
législatif,  entre  les  83  départements  du  royaume, 
au  marc  la  livre  de  la  matière  imposable  de  tous 
les  départements,  comme  à  l'époque  de  la  répar- 
tition. 

CHAPITRE  II. 

De  la  répartition  entre  les  districts. 

Paragraphe  l®"". 

De  Vétal  général  des  charges   locales  de   chaque 
département. 

Art.  32.  Dans  le  cours  du  mois  de  juin  de 
chacun  an,  les  directoires  de  département  se- 
ront tenus  d'adresser  au  ministre  de  l'intérieur 
un  état  général,  en  double  expédition,  outre 
celle  qui  restera  déposé  aux  archives  du  dépar- 
tement, de  toutes  les  dépenses  locales  a  la 
charge  des  administrés  du  département  pour 
l'année  suivante. 

Art.  33.  La  confection  de  cet  état  aura  lieu 
dans  la  forme  et  d'après  la  distribution  du  mo- 
dèle n°  1  ci-annexé,  qui  sera  imprimé  et  en- 
voyé aux  directoires  de  département,  par  le  mi- 
nistre des  contributions  publiques,  dans  le  cours 
du  mois  de  mai,  au  nombre  d'exemplaires  suf- 
fisant pour  que  les  déparlements  puissent  four- 
nir une  copie  de  leur  état  à  chaque  administra- 
tion de  district  qui  leur  est  subordonné. 


Art.  34.  En  procédant  à  la  confection  de  l'état 
mentionné  aux  deux  articles  précédents,  les  di- 
rectoires de  département  ne  pourront  excéder 
les  proportions  qui  suivent,  relativement  aux 
charges  et  dépenses  dénommées  au  présent  ar- 
ticle, savoir  : 

1°  Pour  le  fonds  de  dégrèvement,  la  soixan- 
tième partie  du  principal  de  la  contribution  fon- 
cière assigné  au  département  pour  l'année  sui- 
vante s'il  [est  connu,  sinon  du  principal  alors 
en  recouvrement,  et  la  trentième  partie  du  prin- 
cipal de  la  contribution  mobilière  ; 

2°  Pour  le  fonds  des  dépenses  imprévues,  la 
centième  partie  des  principaux  réunis  des  deux 
contributions. 

Art.  35.  A  mesure  que  ces  états  parviendront 
au  ministre  de  l'intérieur,  il  y  joindra  ses  ob- 
servations signées  sur  chacun,"et  enverra  le  tout 
au  Corps  législatif,  pour  être  approuvés,  et  les 
conseils  généraux  de  département  autorisés,  s'il 
y  a  lieu,  à  en  répartir  le  montant  entre  les  dis- 
tricts au  marc  la  livre  du  principal  des  contri- 
butions directes. 

Art.  36.  Aucune  des  dépenses  proposées  par 
ledit  état  ne  pourront,  sous  peine  de  forfaiture, 
être  réparties  entre  les  districts,  si  elles  n'ont 
été  approuvées  par  un  décret  du  Corps  législatif, 
à  l'exception  néanmoins  des  dépenses  fixes  au- 
torisées par  les  lois  antérieures  et  des  fonds 
tant  de  dégrèvements  que  de  dépenses  impré- 
vues, jusqu'à  concurrence  du  maximum  porté 
en  l'article  34,  ainsi  que  du  fonds  destiné  an- 
nuellement à  la  confection  du  cadastre  du 
royaume  par  l'article  418  ci-après. 

Art.  37.  Les  dépenses  variables  autorisées  par 
le  Corps  législatif  pourront  être  réduites  par 
délibération  des  conseils  généraux  de  départe- 
ment avant  d'en  faire  la  répartition,  auquel  cas 
le  président  sera  tenu,  dans  la  huitaine  de  la 
délibération,  d'adresser  au  ministre  des  contri- 
butions publiques  un  état  détaillé  et  certifié  de 
ladite  réduction,  en  employant  à  cet  effet  le 
même  modèle  n°  l*""  et  d'y  ajouter  les  motifs  qui 
l'ont  déterminée. 

Paragraphe  2. 
De  la  répartition  entre  les  districts. 

Art.  38.  Les  contingents  assignés  à  chaque 
département  par  le  Corps  législatif  dans  les 
principaux  et  les  premiers  fonds  accessoires  des 
contributions  directes  seront  répartis,  par  les 
conseils  généraux  de  département,  entre  les  dis- 
tricts de  leur  arrondissement,  au  marc  la  livre 
de  la  matière  imposable  de  tous  les  districts, 
connue  à  l'époque  de  la  répartition,  d'après  le 
modèle  n°  2  ci-annexé. 

Art.  39.  Il  y  sera  ajouté  par  lesdits  conseils 
généraux,  et  réparti  de  la  même  manière,  le 
deuxième  fonds  accessoire  destiné  à  subvenir, 
tant  aux  dégrèvements  qu'aux  dépenses  locales 
du  département,  soit  fixes,  soit  variables,  soit 
imprévues. 

Art.  40.  Avant  toute  session  ordinaire  ou  con- 
vocation des  conseils  généraux  de  départe- 
ments, leurs  directoires  seront  tenus  de  recueil- 
lir et  de  préparer  les  renseignements  les  plus 
exacts  qu'ils  pourront  se  procurer  sur  la  ma- 
tière imposable  de  chacun  des  districts  de  leur 
arrondissement. 

Art.  41.  Le  département  des  contributions  di- 
rectes en  principaux  et  accessoires  sera  délibéré 
à  la  pluralité  des  voix  dans  une  assemblée  du 
conseil  général  de  département,  composé  de  plus 


282    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


de  la  moitié  de  ses  membres,  après  avoir  en- 
tendu le  procureur  général  syndic  ou  son  sup- 
pléant. 

Art.  42,  Si  le  conseil  général  de  département 
est  assemblé,  il  y  sera  procédé  toute  affaire  ces- 
sante, aussitôt  la  réception  du  décret  portant 
fixation  des  contingents  assignés  à  chacun  des 
départements  du  royaume,  et  le  répartement  sera 
terminé  dans  la  huitaine  suivante. 

Art.  43,  Dans  le  cas  où  le  conseil  général  de  dé- 
partement ne  serait  point  assemblé  à  l'instant 
de  la  réception  du  décret,  et  s'il  se  trouve  un  in- 
tervalle de  plus  d'un  mois  jusqu'au  premier  jour 
de  sa  session  annuelle  ordinaire,  le  président 
de  l'administration  de  département  et,  à  son  dé- 
faut, celui  des  membres  qui  remplira  les  fonc- 
tions de  président  du  directoire  sera  tenu,  dans 
les  trois  jours  de  la  réception  du  décret  et  de  la 
répartition,  et  à  peine  ae  forfaiture,  de  convo- 
quer ledit  conseil  général  pour  procéder  au  ré- 
partement, et  d'indiquer  sa  réunion  au  chef-lieu 
de  département,  à  une  époque  qui  ne  pourra 
excéder  la  quinzaine  suivante. 

11  prendra  les  moyens  convenables  de  sûreté 
pour  que  les  lettres' de  convocation  arrivent  à 
leur  destination  dans  le  plus  court  délai,  et 
lorsqu'il  choisira  la  voie  des  postes  et  message- 
ries, les  agents  de  cette  administration  seront 
tenus  de  s'en  charger  sous  récépissé,  moyen- 
nant le  quadruple  de  la  taxe  ordinaire,  et  ils  se- 
ront responsables  de  la  célérité  et  de  Texacti- 
tude  du  service. 

Art.  44.  Les  lettres  de  convocation  rappelle- 
ront les  dispositions  de  l'article  suivant. 

Art.  45,  Tout  membre  d'administration  con- 
voqué, soit  ordinairement  en  exécution  des  lois 
qui  ont  déterminé  l'époque  des  sessions  an- 
nuelles, soit  extraordinairement  par  le  prési- 
dent ou  vice-président  des  directoires,  dans  les 
cas  où  la  loi  prescrit  ou  autorise  cette  convoca- 
tion, sera  tenu,  à  moins  qu'il  n'ait  excuse  légi- 
time, d'en  justifier  ou  faire  justifier  au  conseil 
général  dans  les  3  premiers  jours  de  sa  session, 
passé  lequel  délai  lesdits  conseils  généraux  se- 
ront, à  la  diligence  du  président,  tenus  de  rendre 
publics  par  la  voie  de  l'impression,  dans  les 
journaux  les  plus  accrédités,  et  au  premier  ordi- 
naire, les  noms  des  absents  qui  n'auront  justifié 
d'aucune  excuse  ou  dont  les  excuses  auront  été 
jugées  insuffisantes. 

Art.  46.  Dans  le  cas  où,  le  quatrième  jour,  le 
nombre  des  présents  se  trouverait  inférieur  à  ce- 
lui prescrit  pour  délibérer,  il  en  sera,  sur-le- 
champ,  donné  connaissance  et  envoyé  la  liste 
au  ministre  de  l'intérieur,  qui  en  rendra  compte 
au  Corps  législatif. 

Art.  47.  Les  conseils  généraux  de  départe- 
ment ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  et  à 
peine  de  forfaiture,  se  dispenser  de  répartir, 
entre  les  districts  dans  le  temps  déterminé  aux 
articles  42  et  43,  la  totalité  de  la  portion  contri- 
butive qui  aura  été  assignée  au  département, 
dans  les  principaux  et  accessoires  des  contribu- 
butions  directes,  sauf  à  exercer  ensuite  leur 
droit  à  dégrèvement,  dans  les  formes  et  délais 
prescrits  aux  chapitres  i^""  et  ii  du  titre  111. 

La  même  peine  aura  lieu  à  l'égard  des  dé- 
penses fixes  dont  le  fonds  doit  être  fait  en  exé- 
cution des  lois  précédentes,  et,  en  outre  lesdits 
conseils  généraux,  ensemble  le  procureur  géné- 
ral syndic,  à  moins  qu'il  n'y  ait  réquisition  for- 
melle de  sa  part,  en  répondront  solidairement, 
et  personnellement  envers  les  parties  prenantes 
et  le  Trésor  public. 


Art.  48.  Dans  les  3  jours  de  la  clôture  du  ré- 
partement, il  en  sera  envoyé  par  le  président 
de  l'administration  au  ministre  des  contribu- 
tions publiques  une  expédition  scellée,  signée 
du  président  et  du  procureur  général  syndic  et 
contresignée  par  le  secrétaire  général. 

Art.  49.  De  suite  et  dans  le  même  délai,  il  sera 
expédié  en  double  original  et  renvoyé  à  chaque 
directoire  du  district  :  1°  le  mandement  con- 
forme au  modèle  numéro  3,  ci-annexé,  scellé 
et  signé  de  la  même  manière,  dont  un  double 
restera  déposé  aux  archives  de  l'Administration 
de  département  ;  2°  une  expédition  de  l'état  gé- 
néral des  charges  et  dépenses  locales  du  dépar- 
tement pour  l'année  suivante,  ainsi  qu'il  est 
prescrit  par  les  articles  32  et  33. 

Art.  50,  L'impression  des  modèles  n°*  2  et  3 
sera  faite  à  la  diligence  du  ministre  des  contri- 
butions publiques,  qui  en  enverra  à  chaque  di- 
rectoire de  aépartement  le  nombre  suffisant 
d'exemplaires  dans  les  huit  jours,  au  plus  tard, 
de  la  remise  qui  lui  sera  faite,  par  le  ministre 
de  la  justice,  de  la  loi  portant  répartition  des 
contributions  directes, 

CHAPITRE  III. 
De  la  répartition  entre  les  communes. 

Paragraphe  1®'. 

De  l'état  général  des  charges  et  dépenses  locales 
de  chaque  district. 

Art.  51.  Dans  le  cours  du  mois  de  mai  de 
chaque  année,  les  directoires  de  district  seront 
tenus  d'adresser  au  directoire  de  département 
un  état  général,  en  triple  expédition,  outre  celle 
qui  restera  déposée  à  leurs  archives,  de  toutes 
les  dépenses  locales  à  la  charge  des  administrés 
du  district,  pour  l'année  suivante. 

Art.  52.  La  confection  de  cet  état  aura  lieu 
dans  la  forme  et  d'après  la  distribution  du  mo- 
dèle numéro  4,  ci-annexé,  qui  sera  imprimé  et, 
à  la  diligence  du  ministre  des  contributions  pu- 
bliques, envoyé,  en  nombre  suffisant  d'exem- 
plaires, dans  le  cours  du  mois  d'avril  précédent, 
aux  directoires  du  département  qui  le  transmet- 
tront sur-le-champ  à  ceux  de  district. 

Art.  53.  En  procédant  à  la  confection  de  l'état 
mentionné  aux  deux  articles  précédents,  les 
directoires  de  district  ne  pourront  excéder  les 
proportions  qui  suivent  relativement  aux  charges 
et  dépenses  dénommées  au  présent  article. 

Savoir  :  \°  pour  le  fonds  de  dégrèvement,  la 
soixantième  partie  du  principal  de  la  contribu- 
tion foncière,  assigné  au  district  pour  l'année 
suivante,  s'il  est  connu,  sinon  du  principal 
alors  en  recouvrement  et  la  trentième  partie  du 
principal  de  la  contribution  mobilière; 

2°  Pour  le  fonds  des  dépenses  imprévues,  la 
cinquantième  partie  des  principaux  réunis  des 
deux  contributions. 

Art.  54.  A  mesure  que  ces  états  parviendront 
au  directoire  de  département  et,  au  plus  tard, 
dans  la  quinzaine  du  jour  de  la  réception,  il  les 
examinera  et  autorisera,  s'il  y  a  lieu,  les  con- 
seils généraux  de  district  ou  leurs  directoires, 
dans  le  cas  de  l'article  45,  à  en  répartir  le  mon- 
tant entre  les  communes,  au  marc  la  livre  du 
principal  des  contributions  directes. 

Art.  55.  Un  double  restera  déposé  aux  archives 
du  département,  un  autre  sera  envoyé  sans 
délai  au  ministre  des  contributions  publiques, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [S  septembre  1792. 


283 


et  le  troisième  au  directoire  du  district  intéressé. 

Art.  56.  Aucune  des  dépenses  proposées  par 
ledit  état  ne  pourront,  sous  peine  de  forfaiture, 
être  réparties  entre  les  communes,  si  elles  n'ont 
été  approuvées  par  l'administration  de  départe- 
ment, à  l'exception  néanmoins  des  dépenses  fixes 
autorisées  par  les  lois  antérieures  et  des  fonds 
tant  de  dégrèvement  que  de  dépenses  imprévues 
jusqu'à  concurrence  du  maximum  porté  en  l'ar- 
ticle 53. 

Art.  57.  Les  dépenses  variables  autorisées  par 
l'administration  de  département  pourront  être 
réduites  par  délibération  des  conseils  généraux 
de  district  avant  d'en  faire  ou  autoriser  Ja  répar- 
tition, auquel  cas  le  président  sera  tenu,  dans 
la  huitaine  de  la  délibération,  d'adresser  au 
directoire  de  département  et  en  double  expédi- 
tion, un  état  détaillé  et  certifié  de  ladite  réduc- 
tion, en  employant,  à  cet  effet,  le  modèle  n°  4, 
et  d'y  ajouter  les  motifs  qui  l'ont  déterminée. 

Et,  dans  les  trois  jours  de  la  réception,  les  direc- 
toires du  département  en  feront  passer  un  double 
au  ministre  des  contributions  publiques. 

Paragraphe  2. 

De  la  répartition  entre  les  communes. 

Art.  58.  Les  contingents  assignés  à  chaque  dis- 
trict, par  le  conseil  général  de  département,  dans 
les  principaux  et  deux  premiers  fonds  acces- 
soires des  contributions  directes,  seront  répartis 
par  les  conseils  généraux  de  district,  ou  leurs 
directoires  dans  le  cas  prévu  en  l'article  65, 
entre  les  communes  de  leur  arrondissement,  au 
marc  la  livre,  de  la  matière  imposable  de  toutes 
les  communes,  comme  à  l'époque  de  la  réparti- 
tion, d'après  lé  modèle  n°  5  ci-annexé. 

Art.  59.  11  y  sera  ajouté  par  lesdits  conseils 
généraux  ou  leurs  directoires,  et  réparti  de  la 
même  manière,  le  troisième  fonds  accessoire 
destiné  à  subvenir,  tant  aux  dégrèvements  qu'aux 
dépenses  locales  du  district,  soit  fixes,  soit 
variables,  soit  imprévues. 

Art.  60.  Avant  toute  session  ordinaire  ou  ton- 
vocation  des  conseils  généraux  de  district,  leurs 
directoires  seront  tenus  de  recueillir  et  de  pré- 
parer les  renseignements  les  plus  exacts  qu'ils 
pourront  se  procurer  sur  la  matière  imposable 
de  chacune  des  communes  de  leur  arrondisse- 
ment. 

Art.  61.  Le  répartement  des  contributions 
directes  en  principaux  et  accessoires  sera  déli- 
béré, à  la  i)luralité  des  voix,  dans  une  assemblée 
du  conseil  général  de  district,  composé  de  plus 
de  la  moitié  de  ses  membres,  après  avoir  entendu 
le  procureur  syndic  ou  son  suppléant. 

Art.  62.  Si  le  conseil  général  de  district  est 
assemblé,  il  y  sera  procédé,  toute  affaire  cessante, 
aussitôt  la  réception  du  mandement  portant 
fixation  des  contingents  assignés  au  district,  et 
le  répartement  sera  terminé  dans  la  huitaine 
suivante. 

Art.  63.  Dans  le  cas  où  le  conseil  général  de 
district  ne  serait  point  assemblé  à  l'instant  de 
la  réception  du  mandement,  et  s'il  se  trouve  un 
intervalle  de  plus  de  quinzaine  jusqu'au  premier 
jour  de  sa  session  annuelle  ordinaire,  le  président 
de  l'administration  de  ce  district  et,  à  son  dé- 
faut, celui  des  membres  qui  remplira  les  fonc- 
tions de  président  du  directoire,  sera  tenu  dans 
les  trois  jours  de  la  réception  du  mandement, 
et  à  peine  de  forfaiture,  de  convoquer  ledit 
conseil  général  pour  procéder  au  répartement 


et  d'indiquer  sa  réunion  au  chef-lieu  de  district 
à  une  époque  qui  ne  pourra  excéder  la  huitaine 
suivante. 

Il  prendra,  pour  favoriser  ladite  convocation, 
les  moyens  de  sûreté  indiqués  par  l'article  43. 

Art.  64.  Seront  applicables  aux  districts  les 
dispositions  des  articles  44  et  45,  ainsi  que 
celles  de  l'article  46,  en  ce  qui  concerne  l'aver- 
tissement, lequel  sera  donné  au  directoire  de 
département. 

Art.  65.  Pourront  néanmoins  lesdits  conseils 
généraux  de  district,  lors  de  leur  session  annuelle 
ordinaire,  arrêter  et  fixer  définitivement  le  mon- 
tant de  la  matière  imposable  de  toutes  les  com- 
munes du  district,  en  sorte  qu'il  n'y  ait  plus 
qu'à  appliquer  le  marc  la  livre,  auquel  cas  la 
répartition  des  contributions  directes  sera  faite 
sur  cette  base  par  les  directoires  de  district,  sans 
aucune  convocation  ou  délibération  ultérieure 
du  conseil  général. 

Art.  66.  Les  conseils  généraux  de  district,  ou 
leurs  directoires  dans  le  cas  de  l'article  précé- 
dent, ne  pourront,  sous  aucun  prétexte  et  à 
peine  de  forfaiture,  se  dispenser  de  répartir 
entre  les  communes,  dans  le  temps  déterminé 
aux  articles  62  et  63,  la  totalité  oe  la  portion 
contributive  qui  aura  été  assignée  au  district 
dans  les  principaux  et  accessoires  des  contribu- 
tions directes,  sauf  à  exercer  ensuite  leur  droit 
à  dégrèvement  dans  les  formes  et  délais  prescrits 
aux  chapitres  r'  et  m  du  titre  111. 

La  même  peine  aura  lieu  à  l'égard  des  dépenses 
fixes  dont  le  fonds  doit  être  fait  par  les  districts 
en  exécution  des  lois  précédentes,  et,  en  outre, 
lesdits  conseils  généraux,  ensemble  le  procureur 
syndic,  à  moins  quMl  n'y  ait  réquisition  formelle 
de  sa  part,  en  répondront  solidfairement  et  per- 
sonnellement envers  les  parties  prenantes,  et  les 
caisses  qui  y  auraient  pourvu  à  leur  défaut. 

Art.  67.  Dans  les  trois  jours  de  la  clôture  du 
répartement,  il  en  sera  envoyé  par  le  président 
de  l'administration  du  district  ou  le  directoire, 
à  l'administration  de  département,  deux  expé- 
ditions scellées,  signées  et  contresignées,  dont 
une  demeurera  déposée  aux  archives  du  dépar- 
tement et  l'autre  sera  envoyée,  dans  la  huitaine, 
au  ministre  des  contributions  publiques. 

Art.  68.  Dans  le  délai  de  huitaine,  à  compter 
du  jour  de  la  clôture  dudit  répartement,  il  sera 
fait  et  envoyé  par  les  directoires  de  district  deux 
doubles  du  mandement  pour  chaque  commune, 
dont  un  au  préposé  à  la  confection  des  rôles  et 
l'autre  au  corps  municipal,  conformément  au 
modèle  n°  6  ci-annexé,  lequel  sera  imprimé  et 
envoyé  d'avance  en  nombre  suffisant  au  direc- 
toire de  district,  à  la  diligence  de  ceux  de  dé- 
partement. 

CHAPITRE  IV. 
De  la  répartition  entre  les  contribuables. 

Paragraphe  1". 

De  l'état  général  des  charges  et  dépenses  locales  de 
la  commune. 

Art.  69.  Dans  le  cours  du  mois  d'avril  de  chacun 
an,  les  conseils  généraux  des  communes  seront 
tenus  d'arrêter  et  d'envoyer  par  leurs  officiers 
municipaux,  au  directoire  de  district,  en  triple 
expédition,  outre  celle  qui  restera  déposée  au 
greffe  de  la  municipalité,  l'état  général  de  toutes 
les  dépenses  locales  à  la  charge  de  la  commune, 
pour  l'année  suivante,  avec  l'état  général  des 


284     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


produits  de  patentes  et  autres  revenus  de  la  com- 
mune, présumés  pour  la  même  année,  outre  le 
fonds  accessoire  des  contributions  directes. 

Art.  70.  La  confection  de  cet  état  aura  lieu 
dans  la  forme  et  d'après  la  distribution  du  modèle 
n°  7  ci-annexé,  qui,  à  la  diligence  des  direc- 
toires de  département,  sera  imprimé  et  envoyé 
à  ceux  de  district,  qui  le  transmettront,  dans  la 
huitaine  de  la  réception,  aux  municipalités  de 
leur  arrondissement,  au  nombre  de  six  exem- 
plaires au  moins  pour  chaque  commune. 

Art.  71:  En  procédant  à  la  confection  de  l'état 
de  dépenses  mentionné  aux  deux  articles  précé- 
dents, les  conseils  généraux  des  communes  ne 
pourront  excéder  les  proportions  qui  suivent, 
relativement  aux  charges  et  dépenses  dénommées 
au  présent  article,  savoir  : 

1°  Pour  le  fonds  de  dégrèvement,  tant  des 
communes  que  des  contribuables,  la  trentième 
partie  du  principal  de  la  contribution  foncière 
assignée  à  la  commune  pour  l'année  suivante, 
s'il  est  connu,  sinon  du  principal  alors  en  re- 
couvrement, et  la  quinzième  partie  du  principal 
de  la  contribution  mobilière  ; 

2°  Pour  les  frais  de  collecte  des  contributions 
directes  et  mixtes,  la  vingt-cinquième  partie  des 
principaux  réunis  desdites  contributions  ; 

3°  Pour  le  fonds  des  dépenses  imprévues,  la 
vingtième  partie  des  principaux  réunis  des  con- 
tributions directes. 

Art.  72.  A  mesure  que  ces  états  parviendront 
aux  directoires  de  district,  et  au  plus  tard  dans 
la  quinzaine  du  jour  de  la  réception,  ils  les 
examineront,  donneront  leur  avis  au  bas  ;  une 
expédition  demeurera  déposée  dans  leurs  archives, 
et  les  deux  autres  seront  envoyées  au  directoire 
du  département  qui,  dans  un  délai  semblable, 
les  arrêtera  définitivement  et  autorisera,  s'il  y  a 
lieu,  les  préposés  à  la  confection  des  rôles  à  en 
répartir  le  montant  entre  les  contribuables,  au 
marc  la  livre  du  principal  des  contributions 
directes.  * 

Art.  73.  Le  directoire  de  département  en  dépo- 
sera une  expédition  dans  ses  archives  et  enverra 
l'autre  au  directoire  de  district;  celui-ci  en 
retiendra  copie  certifiée,  pour  être  remise  au 
préposé  à  la  confection  des  rôles  ;  et  il  enverra 
l'original  à  la  municipalité,  après  avoir  fait 
expédier,  sur  celui  déposé  aux  archives  du  dis- 
trict, l'arrêté  définitif  du  département. 

Art.  74.  Aucune  des  dépenses  proposées  par 
ledit  état  ne  pourront,  sous  peine  de  restitution 
et  d'être  punis  comme  exacteurs  et  concussion- 
naires, être  réparties  sur  les  contribuables  par 
les  préposés  à  la  confection  des  rôles,  ni  lesdits 
rôles,  en  cette  partie,  être  rendus  exécutoires 
par  les  directoires  de  district,  si  elles  n'ont  été 
approuvées  par  les  directoires  de  département, 
à  l'exception  néanmoins  des  dépenses  fixes, 
autorisées  par  les  lois  antérieures,  et  des  fonds 
destinés  tant  aux  dégrèvements  et  frais  de  col- 
lecte qu'aux  dépenses  imprévues,  jusqu'à  con- 
currence du  maximum  porté  en  l'article  71. 

Et  cependant,  faute  de  comprendre  lesdites 
dépenses  fixes,  ainsi  que  les  fonds  de  dégrève- 
ment et  frais  de  collecte,  etc.,  dans  l'état  men- 
tionné aux  articles  précédents,  lesdits  conseils 
généraux  de  communes,  ensemble  le  procureur 
de  la  commune,  à  moins  qu'il  n'y  ait  réquisition 
formelle  de  sa  part,  en  répondront  solidairement 
et  personnellement  envers  les  parties  prenantes 
et  tous  autres  intéressés. 


Paragraphe  2. 

De  la  division  en  sections  du  territoire  des  com- 
munes et  du  nombre  des  rôles  de  répartition. 

Art.  75.  Dans  le  courant  du  mois  de  janvier 
1793,  les  corps  municipaux  formeront  en  triple 
expédition,  suivant  le  modèle  n°  8  ci-annexé 
(imprimé  à  la  diligence  des  directoires  de  dépar- 
tement et  envoyé  à  ceux  de  district,  pour  être 
transmis  aux  officiers  municipaux,  au  nombre 
de  six  exemplaires  par  chaque  commune),  un 
tableau  indicatif  du  nom  et  des  confins,  par  as- 
pects solaires,  des  différentes  divisions  ou  sec- 
lions  du  territoire  de  la  commune,  soit  en  se 
conformant  aux  divisions  actuellement  exis- 
tantes, soit  en  les  corrigeant  si  elles  se  trouvent 
défectueuses,  mal  terminées,  ou  hors  de  la  pro- 
portion indiquée  dans  l'article  suivant. 

Art.  76.  Ces  sections  seront  disposées  et  les 
limites  qui  doivent  les  circonscrire  déterminées 
de  manière  :  1°  qu'elles  soient  arrondies  avec  le 
plus  de  régularité  qu'il  sera  possible  ;  2°  qu'elles 
ne  contiennent  pas  dans  les  villes  plus  de 
30,000  âmes  ni  moins  de  15,000  et  dans  les 
campagnes  plus  de  300  ares  ni  moins  de  100  ; 
3°  qu'elles  soient  terminées,  autant  que  les  loca- 
lités le  permettront,  par  des  rues,  chemins, 
rivières,  ruisseaux,  fossés  et  autres  démarcations 
fortement  prononcées. 

Art.  77.  11  n'y  aura  qu'un  seul  rôle,  soit  de 
contribution  foncière,  soit  de  contribution  mobi- 
lière, dans  les  villes  dont  la  population  se  trou- 
vera inférieure  à  15,000  âmes  et  dans  les  com- 
munes des  campagnes  dont  le  territoire  n'excé- 
dera pas  4,000  ares. 

Art.  78.  Pour  toutes  les  communes  d'une  popu- 
lation ou  d'une  étendue  plus  considérable,  les 
corps  municipaux  détermineront  le  nombre  des 
rôles,  fixeront  l'étendue  de  territoire  de  chacun 
et  détailleront  les  diverses  sections  qui  doivent 
composer  ces  arrondissements,  le  tout  dont  sera 
fait  mention  à  la  suite  du  tableau  des  sections 
de  la  commune,  prescrit  en  l'article  75. 

Art.  79.  Dans  la  huitaine  de  la  formation  dudit 
tableau,  il  en  sera  envoyé  par  les  corps  munici- 
paux deux  expéditions  au  directoire  de  district, 
qui  en  déposera  une  dans  ses  archives  et  fera 
passer  l'autre,  dans  les  trois  jours,  au  directoire 
de  département,  dans  les  archives  duquel  elle 
demeurera  déposée. 

Art.  80.  A  mesure  que  ces  tableaux  parvien- 
dront aux  directoires  de  département,  ils  en 
feront  faire  deux  copies  collationnées,  certifiées 
par  le  secrétaire  général,  et  ils  adresseront  l'une 
à  l'archiviste  de  l'Assemblée  nationale,  l'autre 
au  ministre  des  contributions  publiques  pour 
être  par  lui  déposées  au  bureau  du  cadastre  du 
royaume.  Toutes  ces  copies  seront  faites  et 
envoyées  à  leur  destination  avant  la  fin  du  mois 
de  mars  1793. 

Art.  81.  Les  officiers  municipaux  seront  tenus, 
dans  la  quinzaine  de  la  confection  dudit  tableau, 
et  aux  frais  de  la  commune,  de  le  faire  imprimer 
en  format  in-8°,  au  nombre  d'exemplaires  suffi- 
sant pour  que  chaque  contribuable  puisse,  moyen- 
nant le  remboursement  des  frais  d'impression, 
se  le  procurer  au  greffe  de  la  municipalité,  et 
se  conformer  aux  dispositions  contenues  en  la 
2«  partie  de  l'article  83,  ci-après  : 

Paragraphe  3. 
Des  déclarations  foncières. 
Art.  82.  Tous  ceux  qui,  en  exécution  de  l'ar- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


28S 


ticle  24,  doivent  payer  et  acquitter  directement 
la  contribution  foncière,  ensemble  les  officiers 
municipaux,  relativement  aux  propriétés  terri- 
toriales désignées  dans  lestrois  dernières  classes 
dumême  article, etàcelles  publiques,;sans  aucun 
produit,  désignées  dans  l'article  11,  seront  tenus 
en  personne,  sinon  par  leurs  fondés  de  procu- 
ration spéciale  et  authentique,  qui  demeurera 
annexée  à  celui  des  originaux  qui  doit  être  dé- 
posé aux  archives  du  district,  de  faire  et  certi- 
ner  véritable,  en  double  original,  séparément 
pour  chaque  commune,  et  même  séparément 

§our  chaque  rôle,  dans  les  communes  où  il 
oit  y  en  avoir  plusieurs,  la  déclaration  exacte 
des  quantités,  nature  et  valeur  vénale  de  toutes 
les  propriétés  territoriales  qui  leur  appartiennent 
ou  dont  ils  ont,  soit  l'usufruit  soit  la  simple  ad- 
ministration, soit  la  surveillance. 

Art.  83.  Ces  déclarations  contiendront,  à  peine 
de  nullité  et  conformément  au  modèle  n°  ci-an- 
nexé  : 

l''  Les  noms,  prénoms,  professions,  â^e,  lieu 
de  naissance,  état  de  mariage  ou  célibat,  et 
domicile  du  contribuable,  et  sa  c^ualité,  soit  de 
propriétaire  iiicommutable,  soit  d  usufruitier  ou 
possesseur  à  titre  précaire  ; 

2°  Le  détail  par  autant  d'articles  distincts  et 
séparés,  rangés  dans  l'ordre  suivant  lequel  l'état 
des  sections  qui  divisent  le  territoire  de  la  com- 
mune, ou  composant  l'arrondissement  propre  à 
chaque  rôle,  en  aura  été  arrêté  par  les  officiers 
municipaux,  dans  le  tableau  prescrit  en  l'ar- 
ticle 75  de  chacune  des  propriétés  foncières  du 
contribuable,  situées  dans  une  même  commune 
ou  arrondissement,  avec  la  désignation  des  quan- 
tités et  de  la  mesure  locale,  nature,  espèce  et 
destination  des  biens,  noms  de  sections,  rue  ou 
charaptier,  et  confins  ou  nouveaux  tenants  et 
aboutissants  par  aspects  solaires; 

3°  La  valeur  vénale  de  chacun  arpent  ou  are, 
telle  qu'elle  résulterait  de  la  vente  si  elle  était 
faite,  sans  fraude  ni  lésion,  au  plus  offrant  et 
dernier  enchérisseur,  par  adjudication  publique, 
précédée  d'affiches  ;  ou  telle  qu'elle  résulte  d'un 
pareil  titre  de  propriété,  s'il  en  est  intervenu 
dans  le  cours  des  dix  années  antérieures  à  la 
déclaration  foncière  du  contribuable.  La  somme 
pour  chaque  article  de  propriété  sera  écrite  en 
toutes  lettres  puis  tirée  en  chiffres  hors  ligne. 

Si  un  même  corps  de  propriété,  quoique  les 
diverses  parties  dont  il  est  composé  soient  con- 
tiguës  entre  elles,  ne  peut  être  désigné  suffisam- 
ment, ou  ses  confins  clairement  et  distinctement 
exprimés,  il  en  sera  fait  autant  des  numéros 
séparés  à  la  suite  immédiate  les  uns  de  autres, 
suivant  que  le  besoin  d'une  désignation  plus 
précise  pourra  l'exiger,  sauf  à  en  porter  la 
valeur  sous  un  seul  et  même  résultat; 

4°  L'énonciation  du  titre  en  vertu  duquel  le 
contribuable  est  propriétaire  incommutable,  ou 
usufruitier  ou  tout  autrement  possesseur  à  titre 
précaire  purement  gratuit,  des  différents  articles 
énoncés  en  sa  déclaration  avec  la  mention  des 
articles  de  propriété  qu'il  exploite  ou  fait  valoir 
par  ses  mains  ;  et  pour  les  autres,  les  noms 
prénoms,  professions  et  domiciles  des  fermiers 
ou  autres  possesseurs  à  titre  précaire  oné- 
reux ; 

5°  La  date  de  la  dernière  déclaration  foncière 
des  mêmes  biens,  lorsque  antérieurement  il  en 
aura  été  fait  en  exécution  du  présent  décret,  le 
nom  de  celui  qui  aura  déclaré  précédemment, 
et  la  mention  des  arrêtés  des  corps  administra- 
tifs qui  auront  statué  sur  les  réclamations  anté- 

1  9 


rieures  des  mêmes  contribuables,  à  l'occasion 
des  mêmes  biens. 

Art.  84.  Elles  seront  terminées,  sur  chacun 
des  deux  originaux,  par  renonciation  du  lieu  et 
de  la  date  de  leur  rédaction  et  par  la  signature 
du  déclarant,  s'il  sait  écrire;  dans  le  cas  con- 
traire, elles  seront  certifiées  véritables  sous  la 
signature  de  deux  citoyens  actifs,  connus  et  do- 
miciliés dans  la  commune  de  la  situation  des 
biens. 

Art.  85.  Lorsque  le  déclarant  n'aura  pas  son 
domicile  dans  la  commune  de  la  situation  des 
biens,  sa  déclaration,  quoiqu'il  sache  écrire, 
sera  certifiée  devant  notaires  publics  qui  en  ré- 
digeront acte  au  pied  des  deux  originaux,  sans 
frais  ni  salaire,  et  en  exemption  de  toute  forma- 
lité et  droits  d'enregistrement. 

Art.  86.  Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  pré- 
texte, il  ne  pourra  être  compris  dans  une  même 
déclaration,  quoique  faite  par  une  même  per- 
sonne, des  propriétés  foncières  appartenant 
divisément  à  plusieurs  contribuables,  encore 
que  les  divers  patrimoines  y  aient  été  suffisam- 
ment distingués,  sous  peine  de  nullité. 

Art.  87.  Pour  favoriser  la  déclaration  des 
contributions  foncières  et  leur  reliure  en  un  ou 
plusieurs  volumes  pour  chaque  commune  ou 
arrondissement,  ces  déclarations,  ainsi  que  les 
expéditions  qui  en  seront  délivrées  par  les  dé- 
positaires, seront  écrites  sur  papier  timbré 
fourni  par  les  administrateurs  des  droits  de 
timbre,  et  distribuées  dans  tous  les  bureaux  de 
perception,  à  raison  de  2  sols  la  feuille,  d'un 
format  uniforme  pour  tout  le  royaume,  ayant, 
.après  avoir  été  coupé  ou  rogné  par  cahier  de 
cinq  feuilles,  354  millimètres  de  haut  sur 
25  centimètres  de  largeur,  du  poids  de  18  livres 
à  la  rame  de  500  feuilles  et  de  fabrication  de  la 
meilleure  qualité. 

Art.  88.  Le  timbre  sera  particulier  à  chaque 
département  et  différent  des  autres  timbres.  11  y 
sera  exprimé  sa  destination,  pour  les  contribu- 
tions directes  ;  et  néanmoins  les  déclarants  pour- 
ront se  servir  indifféremment  du  timbre  du  dé- 
partement dans  lequel  ils  auront  leur  domicile 
ou  de  celui  de  la  situation  de  leurs  biens. 

Préalablement  à  toute  distribution  de  ce  pa- 
pier, il  sera  réglé  pour  en  déterminer  les  quatre 
marges. 

Art.  89.  Les  déclarants  ne  seront  assujettis  à 
aucune  condition  pour  le  nombre  des  mots  ou 
lignes  à  la  page  ;  mais  les  dépositaires  demeu- 
reront autorisés  à  refuser  les  déclarations  qu'ils 
jugeront  n'être  pas  entièrement  lisibles,  ou  dont 
les  ratures  et  renvois  n'auront  été  approuvés  ni 
signés,  ainsi  que  celles  oii  les  marges  n'auront 
point  été  observées,  sauf  aux  parties  intéressées 
a  se  pourvoir  par  devant  le  corps  municipal  ou 
corps  administratif  du  lieu  du  dépôt  qui  déci- 
dera de  l'admission  de  la  déclaration. 

Art.  90.  11  y  aura  des  déclarations  générales 
et  particulières. 

Art.  91.  Les  déclarations  générales  seront 
faites  et  déposées  pendant  le  cours  des  huit  pre- 
miers mois,  et,  au  plus  tard,  le  31  août  de  1  an- 
née 1793,  renouvelées  pendant  le  cours  des 
mêmes  huit  premiers  mois  des  années  1800, 1810, 
1820  et  ensuite  tous  les  10  ans. 

Art.  92.  Les  déclarations  particulières  seront 
faites  par  tout  nouveau  propriétaire  ou  posses- 
seur à  titre  précaire  purement  gratuit,  devenu 
tel  dans  l'intervalle  d'une  époque  décennale  à 
l'autre,  ainsi  que  par  les  contribuables  qui,  ayant 
déjà  déclaré,  voudront,  soit  réformer,  par  une 


286     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92.] 


nouvelle  déclaration  plus  exacte,  les  erreurs, 
omissions,  faux  ou  doubles  emplois  qui  se  se- 
raient glissés  dans  la  dernière,  soit  faire  cesser 
en  l'année  suivante,  les  peines  encourues  par 
leur  négligence  ou  l'insuflisance  de  leurs  précé- 
dentes déclarations. 

Art.  93.  Elles  auront  lieu  pareillement  soit  à 
l'époque  de  la  cessation  d'exemption  accordée 
par  le  paragraphe  2  du  chapitre  IV,  du  titre  P"", 
soit  dans  tous  les  cas  oîi  les  propriétés  territo- 
riales auront,  par  des  édifices  ou  autres  amélio- 
rations, reçu  un  accroissement  de  valeur,  ou 
éprouvé  une  réduction  par  des  incendies,  inon- 
dations ou  autres  accidents. 

Art.  94.  Ces  déclarations  particulières  devront 
être  déposées  avant  le  1"'  septembre,  pour  la 
confection  du  rôle  de  l'année  suivante. 

Art.  95.  Après  le  délai  exprimé  dans  les  ar- 
ticles 91  et  94,  les  contribuables  qui  n'auront 
pas  déclaré  ou  qui  l'auront  fait  insuffisamment, 
seront  taxés  au  principal  et  accessoires  par  les 
préposés  à  la  confection  des  rôles,  d'après  la 
déclaration  d'office  qui  en  aura  été  faite  dans 
les  formes  prescrites  au  paragraphe  5  suivant, 
à  une  double  cotisation  de  la  matière  imposable 
omise  ou  celée,  et  cette  peine  durera  pendant 
tout  le  temps  que  lesdits  contribuables  néglige- 
ront ou  refuseront  de  déposer,  en  temps  utile, 
pour  la  confection  du  rôle  de  l'année  suivante, 
leur  déclaration,  soit  principale,  soit  supplé- 
mentaire, soit  corrective,  sans  qu'en  aucun  cas 
et  sous  aucun  prétexte,  les  corps  administratifs 
de  département  et  de  district,  à  peine  d'en  ré- 
pondre en  leur  propre  et  privé  nom,  puissent 
décharger  les  contribuables  de  la  peine  de  la 
double  cotisation  encourue  sur  la  vraie  valeur, 
sauf  à  statuer  sur  les  cas  de  double  emploi  ou 
d'estimation  exagérée  de  la  matière  impo- 
sable. 

Art.  96.  La  peine  de  la  double  cotisation  n'en- 
trera point  au  Trésor  public  :  elle  tournera  au 
profit  des  autres  contribuables. 

Art.  97.  L'opération  par  laquelle  cette  peine 
aura  lieu,  consistera  à  doubler  la  matière  im- 
posable, omise  ou  celée,  et  à  y  appliquer  le 
taux  au  marc  la  livre  commune. 

Art.  98.  En  conséquence  de  l'article  96,  le  mon- 
tant des  rôles  supplémentaires  sera  versé  en 
totalité  dans  la  commune  pour  être  distribué 
aux  autres  contribuables  au  marc  la  livre  de 
leur  cotisation  ou  réuni  au  fonds  de  dégrève- 
ment en  cas  d'insuffisance  ;  à  l'exception  toute- 
fois des  cotisations  sur  déclarations  d'office  or- 
données par  les  corps  administratifs,  d'après  le 
refus  absolu  des  conseils  généraux  de  commuer 
ou  leur  déni  de  décision,  lesquelles  cotisations 
appartiendront  en  entier  aux  seuls  contribua- 
bles qui  en  auront  fait  la  découverte,  et  seront 
versées  entre  leurs  mains. 

Art.  99.  Néanmoins,  lorsqu'il  se  sera  écoulé 
six  mois  de  l'année  de  la  contribution  foncière, 
en  recouvrement  à  partir  du  1"  janvier,  sans 

3u  il  ait  été  formé  aucune  réclamation  contre  le 
éfaut  de  déclaration  foncière  en  tout  ou  partie, 
ou  l'insuffisance  de  l'estimation  des  propriétés 
déclarées,  il  n'y  aura  plus  lieu  à  aucune  re- 
cherche ni  cotisation  pour  raison  de  la  contribu- 
tion foncière  de  l'année  dans  laquelle  la  cotisa- 
tion aurait  dû  être  faite  et  recouvrée,  sauf  à  ap- 
pliquer la  peine  de  la  double  cotisation  pour 
1  année  suivante,  si  les  mêmes  contribuables  se 
trouvent  encore  en  demeure  de  déclarer  ou  de 
corriger  leur  précédentes  déclarations. 
Art.  100.  Tout  propriétaire  ou  possesseur,  à 


titre  précaire  purement  gratuit,  qui  se  sera  ex- 
proprié ou  aura  cessé  de  posséder  ou  qui,  par  la 
pauvreté  du  sol,  voudra  renoncer  à  sa  propriété 
actuelle  pour  être  déchargé  de  sa  cotisation, 
sera  pareillement  tenu  d'en  faire  et  déposer  sa 
déclaration  avant  le  l*""  octobre  ;  auquel  cas  il 
cessera  d'être  employé  au  rôle  de  la  contribu- 
tion foncière  de  la  seconde  année  qui  suivra 
l'époque  de  sa  déclaration. 

Art.  101.  Les  terres  ainsi  abandonnées  appar- 
tiendront à  la  commune,  et  l'ancien  propriétaire 
ou  tous  autres  ne  pourront  les  cultiver  ou  s'en 
mettre  en  possession,  sans  une  concession  ex- 
presse délibérée  par  le  conseil  général  de  la 
commune,  et  passée  en  forme  authentique,  à 
peine  de  la  double  cotisation  et  sans  préjudice 
du  droit  de  revendication. 

Art.  102.  Les  tuteurs,  curateurs,  maris,  syndics, 
directeurs  et  autres  administrateurs  générale- 
ment quelconques  de  biens  dont  la  déclaration 
ne  peut  être  valablement  faite  par  les  proprié- 
taires ou  possesseurs,  à  titre  précaire  gratuit, 
seront  personnellement  garants  et  responsables 
envers  eux  des  peines  encourues  par  leur  né- 
gligence. 

Et  à  l'égard  des  officiers  municipaux,  la  peine 
de  leur  négligence  sera  cotisée  sous  leur  nom, 
et  payée  solidairement  par  eux,  sans  aucun  re- 
cours ni  restitution  sur  les  caisses  et  deniers 
qui  doivent  subvenir  au  payement  de  la  cotisa- 
lion  ordinaire. 

Art.  103.  Les  officiers  municipaux  convaincus 
d'avoir,  dans  les  déclarations  foncières  qu'ils 
sont  chargés  de  faire,  affaibli  de  plus  d'un  quart 
la  valeur  vénale  des  propriétés  foncières  appar- 
tenant à  la  commune  et  forcé  aussi  de  plus  d'un 
quart  la  valeur  de  celles  appartenant  aux  districts 
et  départements,  ou  à  la  nation,  seront  person- 
nellement et  solidairement  tenus,  dans  le  pre- 
mier cas,  de  payer  la  double  cotisation,  et  dans  le 
second,  de  fournir  le  montant  des  dégrèvements 
qui  seront  prononcés  sur  la  cotisation  desdits 
biens,  le  tout  sans  aucun  recours  sur  les  deniers 
ou  fonds  à  ce  destiné. 

Art.  104.  11  sera  imprimé  en  gros  caractères 
et  affiché  dans  le  lieu  des  séances  des  conseils 
généraux  de  commune,  corps  municipaux  et 
administrations  de  district  et  de  département, 
ainsi  que  dans  leurs  greffes  et  archives,  et  par- 
tout ailleurs  que  besoin  sera,  l'avertissement 
qui  suit  : 

«  La  contribution  foncière  étant  d'une  somme 
fixe  et  déterminée,  et  répartie  au  marc  la  livre, 
de  la  valeur  de  toutes  les  propriétés  foncières 
qui  composent  son  territoire,  aucun  contribuable 
ne  peut  négliger  de  déclarer  toutes  ses  proprié- 
tés, ou  les  estimer  au-dessous  de  leur  vraie  va- 
leur, sans  commettre  une  injustice  envers  les 
autres  contribuables  et  rejeter  sur  eux,  en  tout 
ou  partie,  la  contribution  foncière  dont  il  est 
tenu. 

«  Mais  aussitôt  que  la  négligence  ou  l'infidélité 
sont  reconnues,  la  loi  les  punit,  et  ordonne  une 
double  cotisation  au  profit  des  autres  contri- 
buables; elle  admet  tous  les  intéressés  à  réclamer 
contre  le  tort  qu'ils  éprouvent  des  déclarations 
fausses  ou  incomplètes. 

«  En  conséquence,  les  contribuables  sont  in- 
vités à  prévenir  toute  réclamation  contre  eux, 
en  ne  faisant  que  des  déclarations  vraies,  et  en 
les  faisant  entières  et  complètes.  » 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  «eptembre  1792.] 


287 


Paragraphe  4. 

'^es  peines  contre  la  collusion  qui  tendrait  à  se 
^oustraire  à  l'égalité  proportionnelle  de  répar- 
ition. 

Lrt.  105.  Défenses  sont  faites,  sous  les  peines 
tprès  déterminées,  aux  contribuables  tenus 
de  déposer  la  déclaration  foncière  de  leurs  biens, 
et  aux  officiers  publics  chargés  d'y  suppléer  par 
des  déclarations  d'office,  de  se  prêter  à  aucun 
concert  frauduleux  çjui  aurait  pour  objet  de  ne 
point  accuser  la  vérité  dans  lesdites  déclarations 
foncières,  et,  par  cette  collusion,  de  dérober  à 
la  connaissance  publique  la  vraie  quantité  et 
valeur  de  la  matière  imposable  de  chaque  com- 
mune. 

Art.  106.  En  cas  de  prévarication  justifiée  par 
les  plans,  cadastres  et  expertises  desdites  com- 
munes ,  elles  seront ,  pendant  deux  années , 
taxées  au  double  de  la  matière  imposable  sous- 
traite à  la  connaissance  publique,  sans  que 
néanmoins  cette  peine  puisse  frapper  sur  ceux 
des  contribuables  dont  les  déclarations  foncières 
auront  été  reconnues  exactes  et  conformes  à  la 
vérité. 

Art.  107.  La  peine  qui  résultera  de  cette  taxa- 
tion contre  la  commune,  tournera  au  profit  des 
communes,  districts  et  départements  qui  se  se- 
ront pourvus  en  dégrèvement  et  auront  justifié 
de  l'insuffisance  de  la  matière  imposable  décla- 
rée parles  contribuables  de  la  commune  assurée. 

Paragraphe  5- 
Des  déclarations  d''office. 

Art.  108.  Toute  déclaration  non  faite  à  l'époque 
du  1"  septembre,  ou  qui  étant  faite  et  déposée 
à  cette  époque,  sera  présumée  fausse  ou  erro- 
née au  préjudice  des  autres  contribuables  sera 
suppléée  d  office  dans  les  formes  et  délais  qui 
suivent. 

Art.  109.  Tout  contribuable  ayant  fourni  sa 
déclaration  foncière  aura  le  droit  de  réclamer^ 
depuis  ledit  jour  l'^'"  septembre  jusqu'au  1"  juil- 
let exclusivement  de  l'année  alors  en  recouvre- 
ment, contre  le  défaut  de  déclaration  ou  l'insuf- 
fisance de  celles  des  autres  contribuables  fon- 
ciers de  la  môme  commune. 

Sa  réclamation  motivée  et  signée  de  lui,  sinon 
par  deux  citoyens  actifs  connus,  sera  déposée 
au  greffe  municipal  et  enregistrée  par  le  secré- 
taire-greffier sur  un  registre  à  ce  destiné,  et  dont 
il  donnera  reconnaissance  au  réclamant. 

Art.  110.  Les  officiers  municipaux  et  procu- 
reurs de  commune  auront  également  le  droit  de 
réclamer  pendant  la  durée  de  la  même  époque. 

Art.  111.  Tous  les  ans,  dans  le  cours  des  mois 
de  septembre,  janvier  et  mai,  lesdits  officiers 
municipaux  et  procureurs  de  commune  seront 
tenus  d'examiner  et  revoir  toutes  les  déclarations 
foncières  déposées  à  ces  époques,  et  de  remettre 
et  de  faire  enregistrer  au  greffe  municipal  l'état 
signé  d'eux  des  omissions,  erreurs  et  fausses 
déclarations  préjudiciables  aux  autres  contri- 
buables, qu'ils  auront  découvertes  tant  par  eux- 
mêmes  que  par  le  secours  des  personnes  les  plus 
versées  dans  la  connaissance  des  propriétés  fon- 
cières de  la  commune,  et  qu'ils  pourront  appeler 
à  cet  effet,  moyennant  tel  salaire  qui  devra  leur 
être  accordé  sur  les  deniers  communs. 

Art.  112.  La  convocation  du  conseil  général  de 
la  commune  aura  lieu  de  plein  droit  et  les 
membres  qui  le  composeat  seront  tenus  de  se 


rassembler'tous  les  ans,  le  premier  jour  de  cha- 
cun des  mois  d'octobre,  février  et  juin,  pour  sta- 
tuer, tant  sur  les  réclamations  des  contribuables 
qui  auront  usé  du  droit  qui  leur  appartient  con- 
formément à  l'article  109,  que  sur  celles  des  of- 
ficiers municipaux  et  procureurs  de  communes, 
et  autoriser,  s'il  y  a  lieu,  le  procureur  de  la  com- 
mune et  ses  substituts  à  suppléer  aux  erreurs, 
omissions  ou  fausses  estimations  par  des  décla- 
rations d'office,  à  quoi  lesdits  conseils  généraux 
seront  tenus  de  vaquer  sans  interruption. 

Art.  113.  Avant  de  décider  sur  chaque  réclama- 
tion et  d'autoriser  la  déclaration  d'office,  lesdits 
conseils  généraux  pourront  entendre,  s'ils  le 
trouvent  nécessaire,  les  contribuables  accusés 
d'omissions,  erreurs  ou  fausses  estimations  de 
la  matière  imposable. 

Art.  114.  En  exécution  de  délibérations  des 
conseils  généraux  qui  auront  admis  en  tout  ou 
en  partie  lesdites  réclamations,  le  procureur  de 
la  commune  et  ses  substituts,  même  les  offi- 
ciers municipaux,  en  cas  d'empêchement  ou  in- 
suffisance, à  peine  d'en  répondre,  seront  tenus, 
au  plus  tard  le  dernier  jour  du  mois  dans  lequel 
la  délibération  du  conseil  général  aura  été  prise, 
de  faire  et  déposer  en  double  original,  sépa- 
rément pour  chaque  contribuable,  et  dans  les 
mêmes  formes  prescrites  par  les  articles  82,  83, 
84,  85,  86,  87  et  89,  les  déclarations  d'office  au- 
torisées par  ces  délibérations,  dont  il  sera  fait 
mention  sommaire  suivant  le  modèle  n°  10  ci- 
annexé. 

Art.  115.  En  cas  de  refus  ou  négligence,  comme 
aussi  dans  celui  où,  soit  les  contribuables  récla- 
mants, soit  les  officiers  municipaux,  au  nombre 
de  deux  au  moins,  auraient  à  se  plaindre  de  la 
décision  des  conseils  généraux  de  communes,  ou 
de  leur  déni  de  décision,  lesdits  contribuables  et 
officiers  municipaux  pourront  se  pourvoir  par- 
devant  le  directoire  du  district,  qui,  après  avoir 
entendu  le  contribuable  intéresse  ou  l'avoir  suf- 
fisamment constitué  en  demeure  de  se  présenter, 
sera  tenu  d'y  statuer  administrativement  et  sans 
frais,  dans  un  mois  à  compter  du  jour  de  la  ré- 
clamation portée  au  directoire  du  district. 

Art.  116.  Si  la  réclamation  est  admise  en  tout 
ou  partie,  le  procureur-syndic,  en  vertu  de  la 
délibération  du  directoire  de  district,  et  à  peine 
d'en  répondre,  sera  tenu,  dans  la  quinzaine  au 
plus  tard  du  jour  oii  elle  aura  été  prise,  de  rédi- 
ger et  déposer  la  déclaration  d'office  telle  qu'elle 
aura  été  donnée  et  de  s'en  faire  délivrer  recon- 
naissance par  chacun  des  deux  dépositaires  qui 
doivent  en  recevoir  le  dépôt. 

Art.  117.  En  cas  de  refus  ou  négligence,  comme 
aussi  dans  celui  où  les  réclamants  auraient  à  se 
plaindre  en  tout  ou  partie  de  la  décision  des 
directoires  de  district,  ou  de  leur  déni  de  déci- 
sion, ils  pourront  se  pourvoir  par-devant  le  di- 
rectoire du  département,  qui  statuera  en  dernier 
ressort  et  sera,  au  surplus,  ainsi  que  le  procu- 
reur général  syndic,  tenu  d'en  user  de  la  même 
manière  et  dans  les  mêmes  délais  prescrits  par 
les  deux  articles  précédents. 

Art.  118.  Les  contribuables  cotisés  sur  décla- 
rations d'office  conserveront  le  droit  de  se 
plaindre  de  la  cotisation  dans  les  formes  et  dé- 
lais prescrits  par  le  même  chapitre  v  du  titre  III, 
quoiqu'ils  aient  été  entendus  avant  toute  déli- 
bération ou  décision,  sur  la  demande  en  décla- 
ration d'office  ;  en  conséquence,  les  corps  ad- 
ministratifs de  district  et  de  département  ne 
pourront  ordonner  sur  ces  demandes  aucun 
arpentage  ni  expertise. 


288     [Assemblée  natioQ&Ie  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Art.  119.  Si,  à  l'occasion  desdites  réclamations, 
il  y  avait  de  la  part  des  corps  municipaux  et 
procureurs  de  commune,  ou  des  directoires  et 
procureurs-syndics  de  district,  notable  négli- 
gence, vexation  ou  prévarication,  les  directoires 
de  département  pourront  les  suspendre  de  leurs 
fonctions  jusqu'à  deux  mois. 

Paragraphe  6. 

Du  dépôt  des  déclarations  directes  et  d'office. 

Art.  120.  Il  y  aura  deux  dépôts  de  déclarations 
foncières,  l'un  au  greffe  municipal  de  chaque 
commune,  l'autre  aux  archives  de  l'administra- 
tion de  district. 

Les  contribuables  seront  admis  à  y  déposer 
leurs  déclarations  foncières  depuis  le  l^"" janvier 
jusqu'au  dernier  jour  du  mois  d'août  inclusive- 
ment. 

A  l'égard  des  déclarations  d'office,  elles  y  se- 
ront reçues  en  tout  temps,  excepté  pendant  le 
courant  des  mois  de  novembre  et  décembre. 

Art.  121.  Dans  les  villes  dont  la  population  ex- 
cédera 30,000  âmes,  et  dans  toutes  les  adminis- 
trations de  district,  il  sera  adjoint,  tant  au  se- 
crétaire du  district,  pendant  le  courant  des  mois 
de  juillet  et  août  des  années  1793, 1800, 1810, 1820, 
et  autres  époques  décennales,  pour  faire  le  ser- 
vice desdits  dépôts,  le  nombre  nécessaire  de 
commis  et  les  arrondissements  ou  communes 
dont  ils  auront  à  recevoir  les  déclarations,  se- 
ront déterminés  pour  chacun,  par  les  corps  mu- 
nicipaux ou  directoires  de  district,  qui  en  feront 
afficher  le  tableau  dans  un  lieu  apparent. 

Art.  122.  11  sera,  en  chacun  de  ces  dépôts,  tenu 
séparément,  pour  chaque  commune  ou  arrondis- 
sement de  commune,  répertoire  exact,  jour  par 
jour,  et  sans  aucun  blanc,  des  déclarations  fon- 
cières, soit  d'offlce  à  l'instant  qu'elles  y  seront 
apportées  et  déposées,  et  dont  il  sera  délivré  re- 
connaissance aux  porteurs. 

11  sera  rapporté  sur  lesdites  réclamations  le 
numéro  correspondant  au  répertoire. 
^  En  cas  d'omission  ou  négligence,  les  déposi- 
taires seront  garants  envers  les  contribuables 
des  omissions,  faux,  ou  doubles  emplois  de  coti- 
sation qui  en  seront  résultés. 

Art.  123.  Ces  répertoires,  en  papier  non  timbré, 
mais  de  même  format  que  les  déclarations  fon- 
cières, et  reliés,  seront  préalablement  cotés  et 
paraphés  en  tous  leurs  feuillets  par  l'un  des 
membres  du  corps  municipal  ou  administratif 
auquel  le  dépositaire  est  immédiatement  subor- 
donné, et  ils  serviront  pendant  toute  la  durée 
d'une  époque  décennale  à  l'autre,  sans  aucune 
interversion,  et  sous  la  même  série  de  numéros. 

Art.  124.  Chaque  répertoire  des  déclarations 
sera  vérifié,  clos,  arrêté  et  signé  tous  les  ans,  le 
l^""  septembre  et  le  1"  novembre  au  matin,  par 
un  ou  deux  membres  du  corps  municipal  ou  ad- 
ministratif, auquel  le  dépositaire  est  subordonné, 
et  en  présence  du  procureur  de  la  commune  et 
du  procureur  syndic. 

Si  à  l'époque  du  1"  novembre,  les  répertoires 
du  district  se  trouvent  entre  les  mains  des  pré- 
posés à  la  confection  des  rôles,  et  ailleurs  qu'au 
chef-lieu  de  district,  la  clôture  sera  faite  par  un 
ou  deux  membres  du  corps  municipal  du  chef- 
lieu  de  canton,  en  présence  du  procureur  de  la 
commune. 

Art.  125.  Les  déclarations  foncières,  soit  di- 
rectes, soit  d'office,  ne  pourront  être  déposées  à 
l'administration  du  district  sans  que  le  double 
destiné,  pour  le  greffe  municipal  n'y  ait  été  préa- 


lablement déposé;  en  conséquence,  les  contri- 
buables et  fonctionnaires  publics  chargés  d'y 
suppléer  d'office,  seront  tenus  de  faire  présenter 
en  même  temps  les  deux  originaux  des  déclara- 
tions foncières  au  secrétaire-greftier,  ou  son  ad- 
joint, qui  en  gardera  un  et  rendra  l'autre  au 
porteur  après  y  avoir  fait  mention  de  la  date  du 
dépôt  du  premier,  ainsi  que  du  numéro  sous 
lequel  il  est  enregistré,  faute  de  quoi  les  secré- 
taires de  district,  ou  leurs  adjoints,  ne  pourront 
les  recevoir,  à  peine  de  nullité  du  dépôt,  et  d'en 
répondre. 

Art.  126.  Tout  contribuable  en  déposant  entre 
les  mains  des  secrétaires-greffiers  de  chaque 
commune  ou  des  secrétaires  des  administrations 
de  district,  l'un  des  originaux  de  sa  déclaration, 
aura  la  faculté  de  leur  en  présenter,  sur  même 
papier  timbré,  d'autres  expéditions  semblables, 
lusqu'à  concurrence  de  trois  et  de  les  faire  col- 
lationner,  certifier  conformes,  et  viser  par  eux, 
avec  mention  de  la  date  du  dépôt  et  du  nu- 
méro d'enregistrement,  le  tout  sans  frais  ni  sa- 
laire. 

Art.  127.  Les  corps  administratif  de  départe- 
ment et  de  district,  et  les  officiers  municipaux 
rendront  cette  disposition  aussi  publique  qu'il 
leur  sera  possible,  afin  que  les  contribuables 
puissent  en  profiter. 

Art.  128.  Dans  tous  les  cas,  les  contribuables 
auront  le  droit  de  se  faire  délivrer,  en  tout 
temps,  même  pendant  les  quatre  derniers  mois 
de  l'année,  par  les  dépositaires,  et  en  papier 
timbré,  du  même  prix  et  format  que  les  origi- 
naux, des  expéditions  de  leurs  déclarations  ou 
de  leurs  auteurs,  pour  lesquelles  il  sera  payé 
auxdits  dépositaires,  à  raison  de  20  sous  par 
chaque  feuillet  contenant  40  lignes  à  la  page,  et 
au  moins  50  lettres  à  la  ligne,  outre  le  rembour- 
sement du  timbre. 

Art.  129.  La  communication  gratuite  et  sans 
déplacer,  soit  de  toutes  les  déclarations  foncières 
de  leur  répertoire,  soit  des  matrices  et  rôles  de 
répartition,  soit  des  plans-cadastres,  procès- 
verbaux  de  limites  et  d'exportise  du  territoire 
des  commîmes,  ne  pourra,  en  quelque  temps 
que  ce  soit,  à  peine  de  destitution  des  déposi- 
taires et  des  dommages  des  parties  intéressées, 
être  refusée  à  tout  contribuable  d'une  même 
commune,  à  tout  délégué  à  cet  effet  soit  par  le 
conseil  général  d'une  autre  commune,  soit  par 
les  directoires  de  district  et  de  département, 
encore  qu'ils  fussent  étrangers  à  la  commune  ou 
au  district  dépositaire,  après  néanmoins  avoir 
justifié,  de  la  part  des  contribuables,  qu'ils  ont 
fourni  la  déclaration  foncière  de  leurs  biens  ter- 
ritoriaux; de  la  part  des  délégués  des  autres 
communes,  que  le  rôle  de  leurs  contributions 
directes,  pour  l'année  actuelle,  est  en  recouvre- 
ment, et  de  la  part  des  corps  administratifs  de 
district  et  de  département,  qu'ils  ont  procédé  au 
répartement  desdites  contributions  en  princi- 
paux et  accessoires. 

Art.  130.  Aucun  corps  municipal  ou  adminis- 
tratif, aucun  dépositaire  ne  pourra,  sous  peine 
de  suspension  et  des  dommages  des  parties  inté- 
ressées, même,  s'il  y  a  lieu,  d'être  dénoncé  au 
directeur  du  juré  et  puni  comme  perturbateur 
du  repos  public,  défendre  ni  récuser  de  recevoir 
le  dépôt  des  déclarations  foncières,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  même  dans  le  cas  où  il  pré- 
tendrait que  les  propriétés  déclarées  n'appar- 
tiennent point  à  celui  gui  en  a  fait  la  déclara- 
tion, ou  sont  des  propriétés  communales  ou  pu- 
bliques, sauf  aux  réclamants  ou  aux  officiers 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


289 


municipaux,  lorsqu'ils  y  auront  été  autorisés 
dans  la  l'ofiiie  prescrite  par  les  lois,  à  se  pour- 
voir contre  les  déclarants  par  devant  les  tribu- 
naux ordinaires. 

Art.  131.  Dans  le  courant  du  mois  de  février 
des  années  1793,  1800,  1810  et  époques  décen- 
nales suivantes,  les  directoires  de  département 
seront  tenus  de  rendre  publiques,  par  la  voie  de 
l'impression,  publication  et  affiche,  dans  toutes 
les  communes  de  leur  ressort,  les  disf)Ositio.ns 
du  présent  décret  relatives  aux  déclarations  gé- 
nérales prescrites  auxdites  époques  décennaires, 
et  d'avertir  tous  les  contribuables  de  s'y  con- 
former. 

Cet  avertissement  sera  réitéré,  au  plus  tard, 
dans  les  quinze  derniers  jours  du  mois  de  juillet 
suivant. 

Les  procureurs-généraux-syndics  seront  tenus 
d'en  faire  la  réquisition  sur  le  registre  des  dé- 
libérations dans  la  quinzaine  précédente. 

En  cas  de  négligence,  il  y  aura  lieu  à  la  peine 
de  la  forfaiture. 

Paragraphe  7. 
Des  matrices  de  rôle. 

Art.  132.  11  y  aura  une  matrice  de  rôle,  en 
double  original,  pour  chaque  commune  ou  ar- 
rondissement correspondant  au  nombre  de  rôles 
de  répartition,  dont  un  double  sera  déposé  aux 
archives  du  district  et  l'autre  au  greffe  muni- 
cipal. 

Art.  133.  La  môme  matrice  servira  pour  toute 
une  époque  décennale  et  ne  sera  renouvelée  qu'à 
l'époque  décennale  suivante. 

Art.  134.  Elle  contiendra,  suivant  le  modèle 
n°  11  ci-annexé,  le  développement  par  autant 
de  colonnes  distinctes,  des  quantités,  nature  et 
valeur  des  propriétés  foncières  des  contribuables, 
et    les    autres    indications    nécessaires,   telles 

au'elles  résultent  des  déclarations  foncières,  soit 
irectes,  soit  d'office,  et  dans  le  môme  ordre  et 
série  de  numéros  où  elles  auront  été  répertoriées, 
sans  que  les  préposés  puissent  rien  changer, 
ajouter  ni  diminuer  auxdites  déclarations,  ni  en 
admettre  aucune  sur  la  matrice  qui  n'aurait  point 
été  déposée  et  répertoriée  dans  les  formes  pres- 
crites, à  peine  d'en  répondre. 

Art.  135.  Lorsque  les  déclarations  énonceront 
une  espèce  de  biens  ou  de  culture  qui  ne  serait 
pas  nommément  désignée  dans  l'une  des  co- 
lonnes de  la  matrice,  il  en  sera  fait  une  colonne 
particulière,  si  cette  culture  est  assez  importante 
dans  la  commune,  autrement  elle  sera  portée 
dan.'î  la  colonne  qui  y  aura  le  plus  de  rapport. 

Art.  136.  Chaque  numéro  sera  subdivisé  en 
autant  de  parties  séparées  qu'il  y  aura  de  fer- 
miers ou  cultivateurs  des  propriétés  foncières 
d'un  môme  contribuable. 

Art.  137.  Dans  la  colonne  à  ce  destinée  il  y 
sera  porté,  pour  toutes  les  déclarations  d'office, 
la  matière  imposable  sur  laquelle  doit  s'appli- 
quer la  peine  de  la  double  cotisation. 

Art.  138.  11  sera  fait  mention  de  l'année  dans 
laquelle  doivent  cesser  les  avantages  accordés 
en  faveur  de  l'agriculture  suivant  le  paragraphe  2 
du  chapitre  iv  du  titre  F. 

Art.  139.  Immédiatement  après  le  développe- 
ment de  la  dernière  déclaration  fournie  et  dé- 
posée avant  le  1"  novembre,  la  matrice  sera 
terminée  par  le  résumé  de  toute  la  matière  im- 
posable de  la  commune  dans  ses  différentes  es- 
pèces, la  réduction  des  mesures  locales  à  celle 
de  l'are  et  la  somme  de  la  matière  imposable, 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

1   9  • 


suivant  le  même  modèle  n°  11,  ensemble  la  clô- 
ture, le  lieu,  la  date  de  la  confection  finale  et  la 
signature  du  préposé  à  la  confection,  le  tout  sur 
les  originaux  de  la  matrice. 

Art.  140.  Chaque  fois  qu'il  y  aura  lieu  à  la 
confection  d'un  rôle  principal  ou  supplémen- 
taire, les  déclarations  déposées  depuis  la  der- 
nière clôture  de  la  matrice  y  seront  développées 
à  la  suite,  de  la  même  manière,  sous  la  même 
série  de  numéros,  et  avec  les  mêmes  résultats 
léfinitifs. 

Les  changements  résultant  des  nouvelles  dé- 
clarations y  seront  établis  par  addition  ou  sous- 
traction, et  la  simple  indication  portée  dans  la 
colonne  d'observations,  à  côté  des  anciens  ar- 
ticles, pour  renvoyer  aux  nouveaux  qui  les  ont 
changés  ou  corrigés,  le  tout  conformément  au 
même  modèle,  et  par  les  procédés  indiqués  en 
l'instruction  ci-annexée,  avec  les  mêmes  clôture, 
date  et  signature. 

Art.  141.  Le  double  de  la  matrice  déposée  au 
greffe  municipal  sera  rapporté  et  remis  au  pré- 
posé, pour  être  rendu  conforme  à  celui  déposé 
aux  archives  de  l'administration  de  district. 

Art.  142.  Les  préposés  à  la  confection  des  ma- 
trices de  rôles  seront  tenus  de  fournir  dans  les 
huit  premiers  jours  du  mois  d'octobre  de  chaque 
année,  aux  directoires  de  district,  le  bordereau, 
certifié  d'eux  et  dont  ils  demeureront  respon- 
sables, du  résumé  définitif  des  matrices  de  rôles 
dont  ils  auront  été  chargés  afin  de  mettre  les 
directoires  à  portée  de  procéder  à  la  confection 
de  l'état  général  de  matière  imposable  de  toutes 
les  communes  du  district,  prescrit  par  l'ar- 
ticle 176  ci-après. 

Paragraphe  8. 

De  La  répartition  entre  les  contribuables. 

Art.  143.  Les  contingents  assignés  à  chaque 
commune,  par  le  conseil  général  du  directoire 
de  district,  dans  les  principaux  et  trois  premiers 
fonds  accessoires  des  contributions  directes,  se- 
ront répartis  en  entier,  par  les  préposés  à  la 
confection  des  rôles,  entre  les  contribuables  de 
la  commune,  au  marc  la  livre  de  la  matière 
imposable  de  tous  les  contribuables,  connue  à 
l'époque  de  la  répartition,  dans  un  rôle  princi- 
pal pour  chaque  contribution,  dont  celui  de  la 
contribution  foncière  sera  semblable  au  modèle 
n"  12  ci-annexé. 

Art.  144.  Il  y  sera  ajouté,  par  lesdits  préposés, 
et  réparti  de  la  même  manière,  le  quatrième 
fonds  accessoire  destiné  à  subvenir  tant  aux  dé- 
grèvements et  frais  de  collecte,  qu'aux  dépenses 
locales  de  la  commune,  soit  fixes,  soit  variables, 
soit  imprévues. 

Art.  145.  A  cet  effet,  les  directoires  de  district 
seront  tenus,  dans  la  huitaine  au  plus  tard  du 
jour  de  la  clôture  de  leur  répartement,  ainsi  que 
de  la  réception  des  arrêtés  des  directoires  de 
département,  approbatifs  de  l'état  général  des 
charges  et  dépenses  locales  de  la  commune,  d'en 
transmettre  toutes  expéditions  nécessaires  et 
certifiées  aux  préposés  à  la  confection  des  rôles 
qui  en  délivreront  reconnaissance. 

Art.  146.  Ils  y  vaqueront  sans  délai  et  seront 
tenus,  à  peine  d'en  répondre,  de  terminer  la 
confection  des  rôles  avant  le  15  du  mois  de  jan- 
vier, ou  au  plus  tard  dans  le  mois  qui  suivra  la 
remise  de  l'expédition  du  répartement  men- 
tionné en  l'article  précédent,  sans  que  le  défaut 
d'envoi  de  l'état,  dûment  approuvé,  des  charges 
de  la  commune,  puisse  arrêter  ou  suspendre  la 

19 


290     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


confection  du  rôle  principal,  sauf  à  en  faire, 
par  la  suite,  la  répartition  dans  la  colonne  à  ce 
destinée. 

Art.  147.  Les  directoires  de  district  veiUeront 
particulièrement  à  l'exécution  de  l'article  pré- 
cédent. 

Paragraphe  9. 

Des  rôles  de  répartition. 

Art.  148.  Il  sera  fait  annuellement,  pour  chaque 
commune  ou  arrondissement  de  commune,  un 
rôle  principal  de  répartition  de  la  contribution 
foncière,  en  triple  expédition,  dont  deux  seront 
déposées,  l'une  aux  archives  de  l'administration 
du  district,  l'autre  au  gretle  municipal  et  la 
troisième  sera  remise  entre  les  mains  du  collec- 
teur pour  servir  au  recouvrement. 

Art.  149.  La  répartition  de  la  contribution  fon- 
cière entre  les  contribuables  sera  faite  sur  la 
matière  imposable  connue  et  déclarée,  soit  di- 
rectement, soit  d'office,  avant  le  l*""  novembre 
qui  précédera  l'année  dans  laquelle  le  recouvre- 
ment doit  être  fait. 

Art.  150.  Toute  matière  imposable  découverte 
et  déclarée  depuis  ne  pourra  entrer  dans  la  con- 
fection du  rôle  principal  ;  elle  deviendra  seule- 
ment l'oiîjet  de  rôles  supplémentaires,  après  que 
les  déclarations  foncières  d'où  elle  résulte  auront 
été  consignées  et  développées  sur  la  matrice. 

Art.  151.  En  conséquence,  les  directoires  de 
district  feront,  dans  le  courant  des  mois  de  mars, 
juillet  et  novembre,  même  après  cette  dernière 
époque  lorsque  la  réclamation  sur  laquelle  se- 
ront intervenus  les  arrêtés  déflnitfs  qui  prescri- 
vent des  déclarations  d'office  aura  été  formée 
avant  le  l'^''  juillet  de  l'année  des  contributions 
en  recouvrement,  la  vérification  des  déclarations 
foncières  déposées  depuis  la  dernière  confection 
de  rôle;  elles  seront  consignées  sur  la  matrice, 
et  les  directoires  de  district  feront  ensuite  expé- 
dier les  rôles  supplémentaires  nécessaires  par 
des  préposés  salariés  et  responsables. 

Art.  152.  L'intitulé  de  chaque  rôle  principal 
de  répartition  contiendra  les  divers  éléments  et 
contingents  des  principaux  et  accessoires  de  la 
contribution  foncière,  tels  qu'ils  sont  développés 
au  modèle  n»  12. 

L'intitulé  de  chaque  rôle  supplémentaire  sera 
conforme  au  modèle  n°  13  ci-annexé. 

Art.  153.  Chaque  article  de  cotisation  aux  rôles 
principal  et  supplémentaire  contiendra  :  1°  le 
numéro  de  l'article  même;  2°  celui  ou  ceux  cor- 
respondant à  la  matrice  ;  3°  les  noms,  prénoms, 
professions  et  domiciles  des  contribuables,  ainsi 
que  des  fermiers  et  autres  qui  exploiteront  leurs 
biens  et  auront  la  jouissance  des  fruits  ;  4°  la 
matière  ou  valeur  imposable  telle  qu'elle  résulte 
des  déclarations  foncières  consignées  dans  la 
matrice;  5"  lorsqu'il  y  aura  lieu,  l'addition  de 
matière  imposable  pour  opérer  la  double  cotisa- 
tion; 6°  la  cotisation  elle-même  pour  tout  ce  qui 
doit  être  versé  à  la  caisse  du  district,  sans  au- 
cune distinction  du  principal  d'avec  ses  trois 
premiers  accessoires;  7°  et  séparément  de  la 
première,  la  cotisation  relative  aux  dépenses  et 
charges  locales  de  la  commune. 

Un  même  article  sera  subdivisé  en  autant  de 
parties  distinctes  qu'il  y  aura  de  personnes  ex- 
ploitant séparément  ou  jouissant  des  fruits  des 
propriétés  foncières  d'un  même  contribuable 
situées  dans  une  même  commune. 

Les  différents  articles  appartenant  à  un  même 
contribuable,  répandus  dans  la  matrice,  seront 


réunis  sous  un  seul  et  même  point  de  vue  dans 
les  rôles  de  répartition,  et,  à  l'exception  de  cette 
seule  circonstance,  le  même  ordre  observé  pour 
la  matrice  aura  lieu  pour  les  rôles  de  répar- 
tition. 

Art.  154.  Les  rôles,  tant  principal  que  supplé- 
mentaires, seront  clos,  arrêtés,  datés  du  lieu  et 
dernier  jour  de  leur  confection  et  signés,  sur 
chaque  expédition,  par  le  préposé  qui  les  aura 
faits;  ils  seront  terminés  par  la  table  alphabé- 
tique des  noms,  professions  et  domiciles  des 
contribuables  et  de  leurs  fermiers,  avec  le  nu- 
méro correspondant  à  chaque  article  de  coti- 
sation. 

Art.  155.  Il  serait  fait  usage  du  marc  la  livre 
employé  au  rôle  principal  pour  déterminer  les 
cotisations  aux  rôles  supplémentaires,  s'il  y  a 
lieu  d'en  former. 

Art.  156.  Pour  arriver  à  la  méthode  la  plus 
exacte  de  cotisation  au  marc  la  livre,  les  pré- 
posés à  la  confection  des  rôles  se  conformeront 
a  l'instruction  ci-annexée,  et  au  surplus,  s'il  y 
a  négligence  ou  notable  impéritie  de  leur  part, 
les  directoires  de  district  pourront  les  condam- 
ner à  la  confection  de  nouveaux  rôles  à  leurs 
frais  et  dépens,  sauf  auxdits  préposés  à  se  pour- 
voir contre  les  arrêtés  des  districts,  par  devant 
le  directoire  de  département,  dans  la  quinzaijne 
du  jour  où  la  notification  leur  en  aura  été  faite 
par  le  ministère  d'un  porteur  de  contraintes,  à 
la  requête  du  procureur-syndic,  passé  lequel 
délai,  ils  demeureront  définitifs. 

Art.  157.  Pendant  le  cours  de  leurs  opérations, 
les  préposés  à  la  confection  des  matrices  et 
rôles  de  répartition  tiendront,  séparément  pour 
chaque  commune  ou  arrondissement ,  une 
note  des  omissions,  erreurs,  fausses  déclara- 
tions et  estimations  insuffisantes  qui  viendrotit 
à  leur  connaissance,  et  dans  la  huitaine  de  la 
clôture  du  rôle,  ils  l'enverront  aux  officiers  mu- 
nicipaux, ou  l'annexeront  à  l'original  de  la  ma- 
trice destiné  pour  la  commune,  sans  pouvoir  en 
faire  aucun  autre  usage. 

Art.  158.  A  mesure  que  les  rôles  de  réparti- 
tion seront  terminés,  clos,  arrêtés  et  signés,  les 
trois  expéditions  de  rôles,  les  deux  de  la  ma- 
trice et  les  originaux  des  déclarations  foncières, 
avec  leur  répertoire  seront,  par  les  préposés, 
envoyés  au  secrétariat  de  l'administration  de 
district,  dont  il  leur  sera  donné  reconnaissance 
par  le  secrétaire,  qui  tiendra  registre  exact  de 
ces  envois,  et  en  donnera  sur-le-champ  connais- 
sance au  directoire. 

Art.  159.  La  perte  des  minutes  de  déclaration 
et  de  leur  répertoire,  ainsi  que  des  matrices, 
rôles  de  répartition,  plans  cadastres,  procès- 
verbaux  de  limites  et  d'expertises  des  com- 
munes, survenue  par  incendie,  inondation  ou 
autre  force  majeure,  sera  réparée,  sans  délai, 
par  des  expéditions  tirées  sur  les  doubles  exis- 
tants, aux  frais  des  administrés  respectifs. 

S'il  y  a  faute  ou  négligence  du  dépositaire,  la 
perte  sera  réparée  à  ses  frais  et  dépens,  à  la  di- 
ligence des  corps  municipaux  ou  administratifs 
qui  doivent  en  conserver  le  dépôt;  et  en  cas  de 
retard,  à  la  diligence  des  directoires  des  admi- 
nistrations ou  autorités  auxquelles  ils  sont  su- 
bordonnés. 

Paragraphe  10. 

Des  préposés  à  la  confection  des  matrices  et  rôles 
de  répartition. 

Art.  160.  Les  directoires  de  district  formeront, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAnLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


291 


tous  les  ans,  à  compter  du  1«''  août,  aux  époques 
décennales,  et  du  P''  septembre  aux  années  in- 
termédiaires, un  bureau  composé  du  nombre 
nécessaire  de  commis  ou  préposés  à  la  confec- 
tions des  matrices  et  des  rôles  de  répartition, 
lesquels  seront  âgés  de  plus  de  25  ans,  intelli- 
gents, capables,  de  bonne  conduite,  répondront 
de  leur  travail,  ne  pourront  être  salariés  qu'à 
raison  du  nombre  d'articles  qu'ils  auront  expé- 
diés, prêteront  serment  devant  le  directoire, 
entre  les  mains  du  président  ou  vice-président 
de  l'administration  du  district,  travailleront 
dans  l'intérieur  des  bureaux  de  l'administration 
pendant  un  mois  et  seront  tenus  d'achever  leurs 
opérations  dans  le  délai  prescrit  en  l'article  146. 
Art.  161.  Pourront,  les  directoires  de  district, 
choisir  ces  préposés  parmi  ceux  des  collecteurs 
et  porteurs  de  contraintes  qui  auront  fait  preuve 
d'intelligence  et  d'exactitude  dans  le  recouvre- 
ment et  le  versement  des  contributions  directes 
et  mixtes. 

Art.  162.  Le  l*""  septembre  des  années  1795, 
1800,  1810,  1820,  et  époques  décennales  sui- 
vantes, les  préposés  à  la  confection  des  rcMes  se 
rendront  au  chef-lieu  du  canton  qui  leur  sera 
désigné  par  l'administration  de  district  ;  ils  y 
résideront  jusqu'à  la  confection  totale  des  rôles 
de  répartition,  et  recevront  et  enregistreront, 
en  qualité  de  suppléants  des  secrétaires  de  dis- 
trict, le  dépôt  des  déclarations  d'oftice,  pendant 
les  mois  de  septembre  et  octobre.  A  cet  effet,  il 
leur  sera  délivré,  par  le  directoire  de  district, 
toutes  commissions  nécessaires  pour  y  être  re- 
connus en  ladite  qualité. 

Art,  163.  Dans  les  années  ordinaires,  ils  pour- 
ront, sur  la  permission  des  directoires  de  dis- 
trict, travailler  chez  eux  à  compter  dudit  jour 
1"  septembre,  mais  le  dépôt  des  déclarations 
d'office  continuera  d'être  fait  aux  archives  du 
district. 

Art.  164.  Le  salaire  qui  sera  alloué  auxdits 
préposés  ou  dont  il  sera  convenu  respective- 
ment entre  eux  et  l'administration  de  district, 
et  qui  sera  payé  sur  le  fonds  à  ce  destiné  en 
l'état  général  des  charges  et  dépenses  locales 
du  district,  ne  pourra  être  inférieur  à  2  sols,  ni 
excéder,  savoir  :  10  sols  aux  époques  décennales 
et  7  s.  6  d.  dans  les  époques  ordinaires,  le  tout 
par  chaque  contribuable  à  la  contribution  fon- 
cière, y  compris  leur  frais  de  voyage  et  de  bu- 
reau, mais  non  le  papier  imprimé  des  matrices 
et  rôles  qui  sera  fourni  par  l'administration  de 
département. 

Art.  165.  En  cas  d'insuffisance  de  ce  salaire  il 
y  sera,  sous  l'approbation  préalable  et  néces- 
saire du  directoire  de  département,  pourvu  sur 
les  fonds  de  dépenses  imprévues  du  district. 

Art.  166.  Dans  la  huitaine  de  la  formation  du- 
dit bureau,  les  directoires  de  district  rendront 
compte  à  celui  de  département,  de  sa  composi- 
tion et  du  salaire  arrêté;  ils  en  donneront  avis 
à  chaque  corps  municipal  des  chefs-lieux  de 
canton,  avant  le  l'^'"  septembre  de  chaque  année, 
et  aux  autres  corps  municipaux  aux  époques 
décennales. 

Art.  167.  Il  sera  remis  à  ce  bureau,  sons  le 
récépissé  de  chacun  des  préposés,  les  déclara- 
tions foncières  des  communes  du  district,  dé- 
posées jusqu'à  sa  formation,  et  successivement 
celles  qui  le  seront  jusques  et  compris  le  31  août 
avec  les  répertoires  y  relatifs,  ensemble  la  ma- 
trice antérieure. 

Art.  168.  Eu  cas  de  décès  de  l'un  des  préposés, 
pendant  le    cours   de  son  opération,    il   sera 


pourvu  sans  délai,  par  les  directoires  de  dis- 
trict, à  la  continuation  des  travaux  par  lui  en- 
trepris; à  l'effet  de  quoi  tous  juges  de  paix  et 
autres  officiers  publics,  ayant  procédé  à  l'appo- 
sition des  scellés,  seront  tenus,  dans  les  vingt- 
quatre  heures  de  la  réquisition  qui  leur  en  sera 
faite  par  le  procureur-syndic,  à  peine  d'en  ré- 
pondre, de  lever  lesdits  scellés,  nonobstant 
toutes  oppositions,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y 
appeler  les  parties  intéressées,  et  de  leur  faire 
remettre,  sous  sa  reconnaissance,  les  actes  et 
papiers  que  le  défunt  avait  en  dépôt  concer- 
nant les  contributions  directes,  sauf  à  réappo- 
ser lesdits  scellés,  et  sans  préjudice  des  salaires 
acquis  au  défunt,  dont  il  sera  fait  raison  à  sa 
succession,  par  celui  qui  achèvera  l'opération. 

S'il  n'a  pas  été  apposé  de  scellés  sur  ces  pa- 
piers, ou  qu'ils  soient  levés,  les  gardiens,  en- 
semble les  présomptifs  héritiers  et  ayants  cause 
du  défunt,  seront  tenus,  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  la  sommation  qui  leur  en  sera  faite, 
à  la  même  réquisition,  de  remettre  au  procureur- 
syndic  du  district,  lesdits  titres  et  papiers,  à 
peine  d'y  être,  dans  les  trois  jours  de  la  citation, 
condamnés  par  corps,  ce  que  les  tribunaux  de 
district  seront  tenus  de  prononcer,  en  justifiant 
du  récépissé  du  défunt,  dont  la  signature  sera 
provisoirement  tenue  pour  reconnue  sous  la  res- 
ponsabilité du  procureur-syndic,  sous  peine, 
contre  les  juges  de  la  prise  à  partie  et  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  se  pourvoir  préalablement 
par  devant  les  juges  et  tribunaux  de  paix. 

Il  en  sera  usé  de  même,  en  cas  d'absence  ou 
faillite  du  préposé,  et  lors  de  l'apposition  des 
scellés  que  pourra  requérir  le  procureur-syndic, 
le  juge  de  paix  sera  tenu  d'en  distraire  et  de  lui 
remettre  les  actes  et  papiers  relatifs  aux  contri- 
butions dont  l'absent  ou  failli  se  trouverait  dé- 
positaire. 

Paragraphe  11. 

De  la  vérification  et  ordonnance  d'exécution  des 
rôles  de  répartition. 

Art.  169.  Dans  la  huitaine,  au  plus  tard,  du 
jour  de  l'envoi,  au  secrétariat  de  l'administra- 
tion de  district,  de  chaque  rôle  principal  ou 
supplémentaire,  les  directoires  de  district,  à 
peine  de  répondre  des  retards  de  recouvrement, 
seront  tenus  de  vérifier  l'exactitude  du  marc  la 
livre  employé  à  la  cotisation,  de  l'appliquer  en- 
suite à  la  cotisation  de  cinq  articles  au  moins 
pris  indifféremment  dans  les  rôles  de  répartition 
de  chaque  commune  ou  arrondissement,  d'en 
calculer  toutes  les  pages,  de  certifier  de  ladite 
vérification  au  pied  des  trois  expéditions,  et, 
par  leur  ordonnance,  au  bas  de  l'expédition  des- 
tinée au  recouvrement,  de  la  rendre  exécutoire 
contre  tous  les  contribuables  y  dénommés,  le 
tout  conformément  au  même  modèle  n°  12. 

Art.  170.  Une  expédition  tant  desdits  rôles  que 
de  la  matrice,  ensemble  les  déclarations  fon- 
cières, et  leur  répertoire,  seront,  à  l'instant,  dé- 
posés aux  archives  de  l'administration  dans  les- 
quelles le  secrétaire  aura  soin  de  les  déposer, 
alphabétiquement  pour  chaque  canton. 

Art.  171.  Le  procureur-syndic  est  chargé  de 
faire  passer  dans  la  huitaine  de  la  vérification 
des  rôles,  et  de  s'en  faire  délivrer  reconnais- 
sance :  1°  une  expédition  tant  de  la  matrice  que 
du  rôle  de  répartition  aux  officiers  municipaux 
de  chaque  commune  qui  les  déposeront,  sans 
délai,  au  greffe  municipal;  2''  l'expédition  exé- 
cutoire du  rôle  de  répartition  au  collecteur  qui. 


292    [Assemblée  national^  législative.]  ^ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


après  cette  remise,  sera  tenu  de  vaquer,  aussi 
sans  délai,  au  recouvrement.  Ledit  procureur- 
syndic  justifiera  de  ses  diligences  au  directoire 
du  district. 

Art.  172.  Les  quinze  et  dernier  jour  de  chaque 
mois,  à  commencer  au  mois  de  janvier,  les  di- 
rectoires de  district  seront  tenus  d'envoyer  à 
l'administration  du  département,  un  bordereau, 
conforme  au  modèle  n°  14,  ci-annexé,  des  rôles 
principaux  rendus  exécutoires,  et  mis  en  recou- 
vrement dans  le  cours  de  la  quinzaine  précé- 
dente. 

Art.  173.  Ces  bordereaux  seront  refondus  en 
un  seul  par  le  directoire  de  département,  sui- 
vant le  modèle  n°  15  ci-annexé  et  envoyés  dans 
la  huitaine  de  leur  réception  au  ministre  des 
contributions  publiques. 

Art.  174.  Lorsqu'il  n'y  aura  eu,  dans  la  quin- 
zaine précédente,  aucune  vérification  ou  mise 
de  rôle  en  recouvrement,  il  y  sera,  tant  par  les 
directoires  de  district,  que  par  ceux  de  départe- 
ment, suppléé  par  un  certificat  négatif,  dans  la 
forme  indiquée  aux  modèles  n°  14  et  15. 

CHAPITRE  V. 

De  la  connaissance  de  toutes  les  propriétés  terri- 
toriales du  royaume  en  quantité,  nature  et 
valeur. 

Art.  175.  Afin  de  mettre  toutes  les  communes 
du  royaume,  ainsi  que  tous  les  districts  et  dé- 
partements, à  portée  de  connaître  les  localités 
taxées  dans  une  proportion  plus  faible  que  les 
autres,  et  de  réclamer  utilement  contre  les  er- 
reurs ou  les  vices  de  répartition,  la  matière  im- 
posable, dans  ses  diverses  espèces,  et  la  cotisa- 
lion  de  chaque  commune,  avec  le  marc  la  livre 
correspondant,  seront  rendus  publics  par  la  voie 
de  l'impression,  dans  les  formes  et  délais  ci- 
après. 

Art.  176.  Tous  les  ans,  dans  le  cours  du  mois 
de  décembre,  il  sera,  par  les  directoires  de  dis- 
trict, dressé,  certifié  et  envoyé  au  directoire  de 
département,  en  double  expédition,  outre  celle 
qui  demeurera  déposée  aux  archives  du  district, 
un  état  :  1"  de  la  matière  imposable  dans  ses 
diverses  espèces,  nature,  quantité  et  valeur  ;  2° 
de  la  cotisation  à  la  contribution  foncière,  avec 
le  marc  la  livre,  correspondant  à  la  valeur  vé- 
nale, dégagée  de  toute  addition  de  matière  im- 
posable, faite  pour  le  cas  de  la  double  cotisa- 
lion,  le  tout  pour  chaque  commune  de  leur  ar- 
rondissement et  résumé,  tant  des  matrices  que 
de  l'intitulé  des  rôles  principaux  de  répartition. 

Dans  cet  état,  les  communes  seront  rangées 
par  ordre  alphabétique  de  leurs  noms,  pour 
chaque  commune,  et  ceux-ci  seront  renvoyés 
pareillement  dans  l'ordre  alphabétique. 

11  sera  employé  pour  former  le  modèle  im- 
primé pour  les  matrices  de  rôles  n°  11,  avec  les 
changements  indiqués  au  modèle  n»  16  ci-an- 
nexé. 

Art.  177.  Les  directoires  de  département,  aus- 
sitôt qu'ils  auront  recueilli  et  réuni  ces  états,  et 
après  y  avoir  ajouté  la  récapitulation  pour  tous 
les  districts,  conformément  au  modèle  n°  17  ci- 
annexé,  seront  tenus,  dans  le  cours  du  mois  de 
janvier,  de  les  faire  imprimer  avec  leur  récapi- 
tulation, en  plaçant  les  districts  dans  l'ordre 
alphabétique  de  leurs  noms  et,  au  plus  tard, 
dans  les  huit  premiers  jours  de  février,  de  l'en- 
voyer à  toutes  les  communes  du  département 
par  la  voie  des  districts. 

Art.  178.  Soixante  exemplaires  imprimés  [et 


certifiés  de  l'état  général  mentionné  en  l'article 
précédent  seront  envoyés,  dans  les  mômes  huit 
premiers  jours  de  février,  par  les  directoires  de 
département,  savoir  :  vingt-quatre  exemplaires 
au  Coriis  législatif,  pour  être  distribués  à  ses 
divers  comités  des  finances,  commerce  et  agri- 
culture ;  deux  exemplaires  aux  archives  de 
l'Assemblée  nationale,  .adressés  directement  à 
l'archiviste,  cinq  à  chacun  des  six  ministres,  et 
quatre  de  plus  au  ministre  des  contributions 
publiques. 

Art.  179.  Aussitôt  que  le  ministre  des  contri- 
butions publiques  aura  recueilli  les  états  des 
83  départements,  et  après  y  avoir  ajouté  une 
récapitulation  générale  résumée  de  tous  les  dé- 
partements, il  les  fera  réimprimer  en  un  seul 
volume  du  même  format,  par  adjudication  pu- 
blique et  au  rabais,  dont  les  conditions  seront 
préalablement  déterminées  par  un  décret  du 
Corps  législatif. 

Art.  180.  Chaque  directoire  de  département  et 
de  district,  et  les  corps  municipaux  des  chefs- 
lieux  de  canton  seront  tenus,  sur  leurs  deniers 
communs,  et  au  prix  réglé  pour  eux  par  l'adju- 
dication, de  se  pourvoir  d'un  exemplaire  de 
l'état  général  énoncé  en  l'article  précédent,  dans 
le  mois  de  sa  publication  annoncée  dans  les 
journaux  et  papiers  publics. 

Art.  181.  Les  autres  com.munes  auront  je  droit 
par  leurs  officiers  municipaux  ou  leurs  commis- 
saires, de  prendre,  gratuitement  et  sans  dé- 
placer, communication  de  ce  volume  soit  au 
greffe  municipal  du  chef-lieu  de  leur  canton, 
soit  aux  archives  des  administrations  de  district 
et  de  département;  ce  que  les  dépositaires  ne 
pourront  refuser,  à  peine  de  destitution. 

Art.  182.  Les  directoires  de  district  et  de  dé- 
partement, ainsi  que  le  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  répondront,  chacun  pour  ce  qui 
les  concerne,  de  l'exactitude  desdits  états.  En 
cas  d'infidélité  reconnue,  ils  seront  tenus  de 
fournir  personnellement,  à  leurs  frais  et  dépens, 
aux  dégrèvements,  en  proportion  et  à  raison  de 
la  matière  imposable  qui  en  aura  été  soustraite. 

TITRE  m. 

Des  dégrèvements  de  la  contribution  foncière, 

CHAPITRE   1<='. 

Dispositions  générales  sur  les  dégrèvements. 

Art.  183.  Les  départements,  districts,  com- 
munes et  contribuables  qui  justifieront  avoir  été 
taxés  à  la  contribution  foncière,  dans  une  pro- 
portion plus  considérable  que  d'autres  départe- 
ments, districts,  communes  et  contribuables,  au- 
ront le  droit  de  faire  rétablir  entre  eux  l'égalité 
proportionnelle  pour  l'avenir  et,  à  l'égard  du 
passé,  de  se  faire  restituer  tout  ce  qu'ils  au- 
raient payé  au  delà  du  vrai  contingent  qu'ils 
doivent  supporter,  à  la  charge  de  se  pourvoir  en 
dégrèvement  dans  les  formes  et  délais  prescrits 
ci- après. 

Art.  184.  Le  fonds  accessoire  de  secours  men- 
tionné en  l'article  7,  ni  aucuns  autres  deniers 
du  Trésor  public  ne  pourront  être  employés  en 
dégrèvement. 

Art.  185.  A  compter  de  Tannée  1794,  il  y  sera 
pourvu  sur  le  fonds  accessoire  mentionné  aux 
articles  34,  53  et  71,  par  les  départements,  dis- 
tricts et  communes  de  la  situation  des  biens,  à 
l'égard  des  contribuables  réclamants,  et  par  la 
commune  de  la  situation  des  biens  à  l'égard  des 
contribuables  réclamants. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1-92.| 


293 


Art.  186.  La  faculté  accordée  à  tout  contri- 
buable, par  l'article  3  de  la  loi  du  10  avril  1791, 
sur  décret  des  16  et  17  mars,  de  réclamer  contre 
sa  cotisation,  en  justifiant  qu'elle  excède  une 
quotité  quelconque  de  la  valeur  de  ses  proprié- 
tés territoriales,  cessera  d'avoir  lieu  à  compter 
des  rôles  qui  seront  mis  en  recouvrement  pour 
ladite  année  1794. 

Art.  187.  Nonobstant  toute  réclamation  exer- 
cée, les  contribuables  seront  tenus  de  payer  et 
acquitter  provisoirement  les  termes  de  leur  coti- 
sation à  mesure  de  leur  échéance,  sauf  la  resti- 
tution, s'il  y  a  lieu,  en  définitif,  sur  les  fonds  à 
ce  destinés. 

Art.  188.  11  sera  préalablement  justifié  et 
annexé  au  mémoire  en  dégrèvement  des  récla- 
mants, et  pour  l'année  à  1  égard  de  laquelle  la 
réclamation  est  faite,  savoir  :  de  la  part  des 
corps  administratifs  de  département  et  de  dis- 
trict, un  extrait  dûment  certifié  par  leurs  secré- 
taires, du  répartement  des  contributions  directes, 
justifiant  que  la  répartition  est  faite  et  consom- 
mée en  ce  qui  les  concerne;  de  la  part  des  com- 
munes, un  certificat  du  collecteur,  justifiant  que 
les  rôles  sont  en  recouvrement,  et,  de  la  part 
des  contribuables,  la  quittance  du  payement  des 
termes  de  leur  cotisation  échus  jusqu'au  jour 
où  la  réclamation  sera  présentée,  faute  de  quoi 
les  corps  administratifs  et  les  municipalités  qui 
doivent  les  décider  ou  y  faire  leurs  observations 
ne  pourront  y  statuer,  ni  les  secrétaires  chargés 
d'en  faire  registre  ou  répertoire  les  recevoir  et 
admettre  à  l'enregistrement,  le  tout  à  peine  de 
nullité  et  de  répondre  personnellement  des  ré- 
partitions et  cotisations  non  faites  ou  non  ac- 
quittées. 

Art.  189.  Toute  réclamation  en  contiendra  les 
motifs,  avec  le  montant  de  la  cotisation,  celui 
de  la  matière  imposable  et  le  marc  la  livre  cor- 
respondant; elle  "sera  écrite  sur  papier  libre,  et 
les  réclamants  auront  soin  d'y  laisser  l'espace 
nécessaire  pour  recevoir  à  la  suite  les  observa- 
tions et  réponses  des  corps  ou  individus  oppo- 
sants ou  intéressés. 

Art.  190.  Elles  seront  datées  et  signées  par  les 
rtMÎamants  ou  leurs  fondés  de  procuration  spé- 
ciale, et,  s'ils  ne  savent  pas  écrire,  le  fait  de 
leur  réclamation  sera  certifié  sous  la  signature 
de  deux  citoyens  de  la  commune  de  la  situation 
des  biens.  11  en  sera  de  même  de  toutes  les  ob- 
servations, réponses,  nominations  et  récusations 
d'experts  constitués,  à  peine  de  nullité. 

Art.  191.  En  chaque  administration  de  dépar- 
tement et  de  district,  et  en  chaque  municipa- 
lité, il  sera,  par  le  secrétaire,  tenu  registre  dis- 
tinct et  séparé  pour  chaque  année,  coté  et  pa- 
raphé du  président  ou  du  maire,  dans  lequel 
toutes  les  réclamations  et  demandes,  soit  en  dé- 
clarations d'office,  soit  en  dégrèvement,  les  ob- 
servations et  réponses  qui  y  seront  faites,  nomi- 
nations et  récusations  d'experts,  déclarations  de 
se  pourvoir  contre  les  arrêtés  des  directoires  de 
district,  avertissements,  et  généralement  tout 
autre  acte  d'instruction  ou  de  diligences,  seront 
enregistrés  sommairement,  jour  par  jour,  de 
suite  et  sans  aucun  blanc,  ni  interligne,  à  l'ins- 
tant de  leur  présentation,  et  sous  une  même 
série  de  numéros. 

Art.  192.  Les  secrétaires  généraux  des  dépar- 
lements, les  secrétaires  des  districts  et  les  secré- 
taires-greffiers des  municipalités  seront  tenus 
de  recevoir  et  enregistrer,  a  l'instant  de  la  pré- 
sentation, les  pièces  déposées  ou  notifiées,  d'en 
délivrer  récépissé  aux  porteurs,  d'en  donner  con- 


naissance, dans  les  vingt-quatre  heures  au  plus 
tard,  aux  corps  administratifs  et  officiers  muni- 
cipaux auxquels  ils  sont  immédiatement  subor- 
donnés; et,  à  l'expiration  du  délai  du  dépôt  ou 
notification,  de  délivrer  auxdits  porteurs  ou  ré- 
clamants reconnaissance,  au  bas  des  pièces 
mêmes  qui  leur  seront  rendues,  de  la  durée  du 
dépôt,  contenant  déclaration  positive  ou  néga- 
tive des  réponses,  observations,  nominations, 
récusations,  ou  autres  actes  que  lesdits  corps 
administratifs  et  officiers  municipaux  auront  au 
faire  dans  le  cas  et  délais  prescrits  aux  cha- 
pitres suivants,  et  en  outre  de  remettre  les.  ré- 
ponses et  délibérations  :  le  tout  à  l'instant  de  la 
réquisition,  et  à  peine,  contre  lesdits  secrétaires, 
d'interdiction  ou  de  suspension,  qui  sera  pro- 
noncée par  les  autorités  constituées  supérieures. 
Art.  193.  Toutes  les  délibérations  et  arrêtés 
des  corps  administratifs,  de  département  et  de 
district,  sur  lesdites  réclamations  et  demandes, 
ensemble  les  ordonnances  de  dégrèvement  des 
contribuables,  communes  et  districts,  seront 
portés  sur  des  registres  entièrement  distincts  et 
séparés  de  ceux  concernant  les  autres  parties 
d'administration. 

CHAPITRE  II. 
Dos  dégrèvements  des  départements. 

Art.  194.  Tout  département  taxé  dans  une  pro* 
portion  plus  faible  que  les  autres  départements» 
s'ils  ont  réclamé  contre  lui,  fournira  à  leur  dé" 
grèvement  jusqu'à  concurrence  néanmoins  de 
la  différence  proportionnelle  entre  eux,  d'après 
les  principes  et  les  règles  développées  au  mo- 
dèle n"  18  ci-annexé. 

Art.  195.  Il  y  sera  statué  par  le  Corps  législatif 
seul,  et  si  la  réclamation  est  admise,  en  tout  ou 
partie,  le  montant  du  dégrèvement  sera,  en 
vertu  du  décret,  pris  sur  le  fonds  à  ce  destiné 
par  l'article  34,  et  existant  dans  les  caisses  de  re- 
ceveurs des  districts  du  département  qui  devront 
y  subvenir;  en  cas  d'insuffisance,  il  y  sera 
pourvu  par  réimposition  en  l'année  suivante. 

Art.  196.  Afin  de  prévenir  tout  mouvement 
inutile  de  caisse,  les  receveurs  de  district,  après 
que  le  décret  leur  aura  été  notifié  et  que  la  por 
tion  que  chacun  d'eux  doit  payer,  aura  été  dé- 
terminée,  dans  les  formes  ci-après,  seront  tenus 
d'en  verser  le  montant  à  la  trésorerie  nationale, 
oîi  il  sera  reçu  à  valoir  sur  le  contingent  de  la 
contribution  foncière,  assigné  pour  l'année  sui- 
vante au  département  dégrevé. 

Art.  197.  En  conséquence,  lors  du  répartement 
de  la  contribution  foncière  qui  suivra  la  date  du 
décret  qui  aura  prononcé  le  dégrèvement,  le 
conseil  général  du  département  auquel  il  aura 
été  accordé  en  fera,  sur  le  contingent  assigné, 
la  déduction  dans  la  forme  indiquée  au  mo- 
dèle n°  2  et  avant  toute  répartition  entre  les  dis- 
tricts de  son  arrondissement. 

Art.  198.  Tout  droit  à  réclamer  contre  les  dé- 
partements prétendus  taxés  dans  une  proportion 
plus  faible  sera  éteint,  si  la  réclamation  n'a  été 
portée  et  notifiée  avant  le  1"  décembre  de  l'an- 
née en  recouvrement,  au  secrétariat  des  admi- 
nistrations des  départements  qui  doivent  y  pour- 
voir. 

Art.  199.  Les  conseils  généraux  de  départe- 
ment, on  leurs  directoires,  qui  voudront  se 
plaindre  du  contingent  qui  leur  aura  été  assi- 
gné en  rédigeront  un  mémoire,  dans  lequel 
ils  seront  tenus  d'indiquer  un  ou  plusieurs  autres 


294     [Assemblée  nationale,  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


départemeiils,  soit  coittigus  ou  voisins,  soit  éloi- 
gnes comme  étant  taXés  dans  une  proportion 
plus 'faible,  sans  que  les  départements  indiqués 
puissent  néanmoins  excéder  le  nombre  de  dix. 

Art.  200.  Deux  doubles  de  la  réclamation  ainsi 
précisée  seront,  avec  copie  certifiée  du  réparte- 
ment,  tel  qu'il  est  prescrit  en  l'article  188,  dépo- 
sés avant  ledit  jour  1"  décembre,  entre  les  mains 
et  sous  le  récépissé  du  secrétaire  général  de 
chacun  des  déparlements  indiqués  par  la  récla- 
mation. 

Art.  201.  Les  conseils  généraux  ou  les  direc- 
toii^es  des  départements  réclamants  choisiront 
parmi  les  membres  du  conseil  général,  autant 
que  faire  se  pourra,  sinon  parmi  ceux  du  direc- 
toire, un  ou  deux  commissaires  qu'ils  charge- 
ront, moyennant  un  salaire  de  6  livres  par  jour, 
y  compris  leurs  frais  de  voyage,  de  présenter 
leur  réclamation  aux  départements  indiqués,  et 
de  concourir  avec  le  même  nombre  de  leurs 
commissaires,  choisis  de  la  même  manière,  aux 
opérations  déterminées  parles  articles  suivants. 

Art.  202.  Dans  la  huitaine  du  jour  du  dépôt, 
les  conseils  généraux  des  départements  indiqués, 
s'ils  sont  assemblés,  sinon  leurs  directoires,  ré- 
pondront au  pied  du  mémoire  en  réclamation 
par  aveu  ou  dénégation  sur  le  fait  de  l'insufii- 
sance  du  contingent  qui  leur  aura  été  assigné  ; 
faute  de  quoi,  et  ce  délai  passé,  un  double  du 
mémoire,  et  le  certificat  négatif  de  délibération 
porté  à  la  suite,  sera  remis  par  le  secrétaire  aux 
commissaires  de  l'administration  réclamante. 

En  cet  état,  la  réclamation  pourra  être  adres- 
sée au  Corps  législatif  pour  y  être  statué. 

Il  en  sera  de  même  en  cas  de  consentement 
absolu  à  la  réclamation. 

Art.  203.  Si,  au  contraire,  elle  est  contestée  en 
tout  ou  partie,  il  sera  nommé  sans  délai,  par 
l'administration  contestante,  le  même  nombre 
de  commissaires  que  celle  réclamante;  et  co[)ie 
de  sa  délibération,  certifiée  et  transcrite  à  la 
suite  du  mémoire  en  réclamation,  sera  remise, 
par  le  secrétaire  général,  auxdits  commisssaires 
réclamants,  et  séparément  à  ceux  de  l'adminis- 
tration contestante. 

Art.  204.  Ce  commissariat  s'assemblera  sans 
délai;  il  tirera  au  sort  sur  la  liste  de  chaque  dé- 
partement, dûment  certifiée  et  dont  les  commis- 
saires auront  soin  de  se  pourvoir,  un  nombre  de 
dix  communes,  dont  une  au  moins  par  district; 
à  cet  effet,  il  sera  procédé  à  un  premier  tirage 
sur  la  liste  de  chaque  district,  et  à  un  second 
pour  l'excédent,  sur  la  liste  entière  de  chaque 
département,  après  en  avoir  retiré  les  noms  des 
communes  tombées  au  sort  par  l'effet  du  pre- 
mier tirage. 

Art.  205.  Procès-verbal  de  cette  opération  sera 
rédigé  en  double  minute  et  signé  par  les  com- 
missaires, qui  en  rendront  compte  à  leurs  dé- 
partements respectifs. 

Art.  206.  Les  communes  tombées  au  sort  se- 
ront soumises  à  l'expertise  de  leur  valeur  dans 
les  formes  prescrites  au  chapitre  II  du  titre  IV; 
et  préalablement  à  la  levée  des  plans  cadastres, 
suivant  les  formes  indiquées,  au  chapitre  P'"  du 
même  titre,  excepté  à  l'égard  de  celles  desdites 
con)munes  qui  auraient  été  levées  antérieure- 
ment parles  mêmes  méthodes,  soit  en  exécution 
de  l'article  419,  soit  sur  demande  en  dégrève- 
ment de  départements,  districts  ou  communes. 

Art.  207.  Les  commissaires  se  retireront  en- 
suite vers  leurs  administrations  respectives,  et 
dans  un  mois,  à  compter  du  jour  de  la  clôture 
du  procès-verbal  de  tirage,  s'il  n'y  a  pas  de  plans 


cadastres,  d'une  ou  plusieurs  de  la  totalité  des 
communes  soumises  à  l'expertise,  lesdites  admi- 
nistrations s'avertiront  réciproquement,  par  la 
voie  du  dépôt  au  secrétariat  de  l'administration 
avertie  du  choix  qu'elles  auront  fait,  chacune  à 
leur  égard,  d'ingénieurs  géographes,  pour  la 
confection  desdits  plans  cadastres,  et  ceux-ci, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  ;558, 
informeront  les  administrations  intéressées  du 
jour  qu'ils  auront  choisi  pour  commencer  leurs 
opérations,  afin  que  leurs  commissaires  puissent 
être  présents  à  la  détermination  des  limites  des 
communes  et  assister,  si  bon  leur  semble,  aux 
opérations  desdits  ingénieurs  géographes. 

Art.  208.  Après  que  les  plans  cadastres  auront 
été  faits  et  leurs  résultats  connus,  certifiés  et 
communiqués  aux  administrations  de  départe- 
ment respectivement  intéressées,  il  sera,  aux 
frais  de  celles  qui,  en  définitif,  seront  jugées 
avoir  contesté  mal  à  propos,  procédé  à  l'exper- 
tise de  la  valeur  territoriale  des  communes  tom- 
bées au  sort,  en  présence  de  ceux  desdits  com- 
missaires qui  voudront  y  assister,  et  par  un 
nombre  sufiisant  d'experts,  respectivement  choi- 
sis en  nombre  égal,  par  chacune  des  adminis- 
trations intéressées,  qui  ne  pourront  les  prendre 
parmi  les  contribuables  de  leur  département,  à 
peine  de  nullité. 

Art.  209.  L'administration  qui  voudra  aller  en 
avant  fera  notifier  son  choix  aux  autres  admi- 
nistrations intéressées,  par  la  voie  du  dépôt  en 
leur  secrétariat  et  celles-ci,  dans  la  quinzaine 
suivante,  outre  un  jour  pour  dix  lieues  de  dis- 
tance, s'expliqueront  de  la  même  manière  sur 
le  choix  qu'elles  auraient  fait,  passé  lequel  dé- 
lai, il  sera  procédé  et  passé  outre  à  l'expertise, 
sans  que  l'administration  en  retard  puisse  ad- 
joindre aucun  expert  à  ceux  de  l'autre  adminis- 
tration, aussitôt  qu'ils  auront  commencé  leur 
opération  en  chaque  commune. 

Art.  210.  Les  récusations  d'experts  seront  mo- 
tivées et  notifiées  avant  qu'ils  aient  commencé 
aucun  travail,  faute  de  quoielles  seront  consi- 
dérées comme  non  avenues.  Dans  tous  les  cas, 
lesdites  récusations  ne  pourront  arrêter  ni  sus- 
pendre leur  expertise,  sauf  à  y  être,  par  le  Corps 
législatif,  Btatué  en  même  temps  que  sur  la  de- 
mande principale. 

Art.  211.  Si  les  ingénieurs  géographes  ou  les 
experts  étalent  troublés  dans  leurs  fonctions  et 
qu'elles  ne  fussent  pas  protégées  comme  elles 
doivent  l'être,  ils  en  rédigeront  procès-verbal, 
et,  sur  le  rapport  qui  en  sera  fait  au  Corps  légis- 
latif, il  sera  statué,  soit  sur  le  dégrèvement  de- 
mandé, sans  autre  vérification  ultérieure,  soit 
sur  les  peines  encourues  par  les  fonctionnaires 
publics  qui  auraient  négligé  ou  refusé  de  leur 
accorder  sûreté  et  protection  de  la  force  publique. 

Art.  212.  Toutes  ces  opérations  étant  terminées 
et  connues  des  administrations  intéressées,  celles 
en  faveur  desquelles  il  doit  en  résulter  un  dé- 
grèvement en  formeront  le  bordereau,  dans  les 
formes  du  modèle  n°  18,  qui  sera  communiqué 
aux  autres  administrations  intéressées,  pour  y 
répondre,  dans  la  quinzaine  à  compter  ou  jour 
du  dépôt  en  leur  secrétariat;  passé  lequel  délai, 
le  bordereau  sera  rendu  avec  la  réponse  au  bas, 
sinon  un  certificat  négatif  de  délibération. 

Art.  213.  S'il  y  a  insuffisance  du  fonds  de  dé- 
grèvement qui  y  est  destiné,  le  même  décret  au- 
torisera la  répartition  de  l'excédent,  en  l'année 
suivante,  pour  y  être  versé  au  Trésor  public. 

Art.  214.  Tout  décret  du  Corps  législatif  ayant 
accordé  un  dégrèvement  sera,  dans  la  huitaine 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    13  septembre  1192]. 


295 


du  jour  où  il  aura  reçu  les  formes  constitution- 
nelles, envoyé  par  le  ministre  de  la  justice,  au 
ministre  des  contributions  publiques,  et,  par 
celui-ci,  dans  les  trois  jours  de  la  réception,  aux 
commissaires  de  la  trésorerie  nationale,  qui 
prendront  les  moyens  convenables  pour  l'aire 
verser  au  Trésor  public  le  montant  dudit  dégrè- 
vement, conforniément  aux  articles  196  et  213. 

Le  ministre  de  l'intérieur  en  enverra  de  plus 
un  exemplaire  à  chacun  des  départements  inté- 
ressés, pour  être  imprimé  et  envoyé,  tant  aux 
communes  du  ressort  qu'aux  receveurs  de  dis- 
trict. 

Art.  215.  Tout  département,  contre  lequel  il 
aura  été  dirigé  une  réclamation  de  cette  nature, 
suivie  d'expertise  dans  les  formes  prescrites  et 
d'un  décret  du  Corps  législatif,  ne  pourra  être, 
par  le  même  département,  recherché  pendant 
dix  années  à  compter  du  jour  de  la  réclamation 
enregistrée  au  secrétariat,  sans  préjudice  des 
réclamations  des  autres  départements  qui  n'y 
auraient  pas  concouru. 

iSéanmoins,  la  défense  de  rechercher  le  même 
département  pendant  dix  années  pourra  être 
levée  par  le  Corps  législatif,  en  justifiant  préa- 
lablement, par  le  rapport  des  cartes  trigonomé- 
triques,  énoncées  en  la  première  partie  de  l'ar- 
ticle 338,  et  le  certificat  du  directeur  général  du 
cadastre  du  royaume,  que  le  résultat  des  plans 
cadastres,  soit  de  masse,  soit  de  détail,  sur  les- 
quels l'expertise  est  fondée,  sont  erronés  de  plus 
d'un  25^ 

CHAPITRE  III. 
Des  dégrèvements  des  districts. 

Art.  216.  Tout  district  taxé  dans  une  propor- 
tion plus  faible  qu'un  ou  plusieurs  autres  dis- 
tricts du  même  département,  s'ils  ont  réclamé 
contre  lui,  fournira  à  leur  dégrèvement,  jusqu'à 
concurrence  néanmoins  de  la  difTérence  propor- 
tionnelle entre  eux,  d'apn';s  les  principes  et  les 
règles  développés  au  modèle  n°  18. 

Art.  217.  11  y  sera  statué,  par  le  directoire  du 
département,  et  si  la  réclamation  est  admise  en 
tout  ou  en  partie,  le  montant  du  dégrèvement 
sera  pris  sur  le  fonds  à  ce  destiné  par  1  article  48, 
et  existant  dans  la  caisse  du  receveur  du  district 
qui  devra  y  subvenir,  en  cas  d'insuffisance,  il  y 
sera  pourvu  par  réimposition  en  l'année  suivante, 
sous  la  condition  ex|)rimée  en  l'article  239. 

Art.  218.  Afin  de  prévenir  tout  mouvement 
inutile  de  caisse,  le  receveur  du  district  après 
-que  l'arrêté  du  département  lui  aura  été  notifié, 
sera  tenu  de  verser  le  montant  du  dégrèvement 
à  la  trésorerie  nationale  où  il  sera  reçu  à  valoir 
sur  le  contingent  de  la  contribution  foncière, 
pourl'année suivante  assignéeau  district  dégrevé. 

Art.  219.  En  conséquence,  lors  du  répartement 
de  la  contribution  foncière  qui  suivra  la  date  de 
l'arrêté  du  département  qui  aura  prononcé  le 
dégrèvement,  le  conseil  général  ou  le  directoire 
du  district  auquel  il  aura  été  accordé  en  fera, 
sur  le  contingent  assigné,  la  déduction  dans  la 
forme  indiquée  au  modèle  n°  5  et  avant  toute 
répartition  entre  les  communes  de  son  arrondis- 
sement. 

Art.  220.  Tout  droit  à  réclamer  contre  les  dis- 
tricts prétendus  taxés  dans  une  proportion  plus 
faible  sera  éteint,  si  la  réclamation  n  a  été  portée 
et  notifiée  avant  le  l"""  octobre  de  l'année  en  re- 
couvrement aux  administrations  des  districts 
qui  doivent  y  pourvoir. 


Art.  221.  Les  conseils  généraux  de  district  ou 
leurs  directoires  qui  voudront  se  plaindre  du  con- 
tingent qui  leur  aura  été  assigné  en  rédigeront 
un  mémoire  dans  lequel  ils  seront  tenus  d'indi- 
quer un  ou  plusieurs  autres  districts  du  même 
aépartement  comme  étant  taxés  dans  une  pro- 
portion plus  faible. 

Art.  222.  Deux  doubles  de  la  réclamation  ainsi 
précisée  seront,  avec  copie  certifiée  du  réparte- 
ment tel  qu'il  est  prescrit  en  l'article  1 78,  déposés, 
avant  ledit  jour  au  1"  octobre,  entre  les  mains 
et  sous  le  récépissé  du  secrétaire  de  chacun  des 
districts  indiqués  par  la  réclamation. 

Art.  223.  Les  conseils  généraux  ou  les  direc- 
toires de  districts  réclamants  choisiront  parmi 
les  membres  du  conseil  général,  autant  que  faire 
se  pourra,  sinon  parmi  ceux  du  directoire,  un 
ou  deux  commissaires  qu'ils  chargeront,  moyen- 
nant un  salaire  de  5  livres  par  jour  y  compris 
leurs  frais  de  voyage,  de  présenter  leurs  récla- 
mations aux  districts  indiqués,  et  de  concourir 
avec  le  même  nombre  de  leurs  commissaires 
choisis  de  la  même  manière  aux  opérations  dé- 
terminées par  les  articles  suivants. 

Art.  224.  Dans  la  huitaine  du  jour  du  dépôt, 
les  conseils  généraux  des  districts  indiqués,  s'ils 
sont  assemblés,  ou  leurs  directoires  répondront 
au  pied  du  mémoire  en  réclamation,  par  aveu 
ou  dénégation  sur  le  fait  de  l'insuffisance  du 
contingent  qui  leur  aura  été  assigné. 

Faute  de  quoi  et  ce  délai  passé,  un  double  du 
mémoire  et  le  certificat  négatif  de  délibération 
porté  à  la  suite  sera  remis  par  le  secrétaire  aux 
commissaires  d'administration  réclamante. 

En  cet  état,  la  réclamation  pourra  être  adres- 
sée au  directoire  de  département  pour  y  être 
statué  définitivement. 

Il  en  sera  usé  de  même  en  cas  de  consente- 
ment absolu  à  la  réclamation. 

Art.  225.  Si,  au  contraire,  elle  est  contestée  en 
tout  ou  partie,  il  sera  nommé  sans  délai,  par 
l'administration  contestante,  le  même  nombre 
de  commissaires  que  celle  réclamante,  et  copie 
de  la  délibération  certifiée  et  transcrite  à  la 
suite  du  mémoire  en  réclamation  sera  remise 
par  le  secrétaire  auxdits  commissaires  récla- 
mants, et  séparément  à  ceux  de  l'administration 
contestante. 

Art.  226.  Ce  commissariat  s'assemblera  sans 
délai;  il  tirera  au  sort  sur  la  liste  de  chaque  dis- 
trict, dûment  certifiée  et  dont  les  commissaires 
auront  soin  de  se  pourvoir,  un  nombre  de  dix 
communes,  dont  une  au  moins  par  canton.  S'il 
y  a  moins  de  dix  cantons  dans  l'un  des  districts 
ou  dans  tous  les  deux,  il  sera  procédé  à  un  pre- 
mier tirage  sur  la  liste  de  chaque  canton  et  à 
un  second  ptjur  l'excédent  sur  la  liste  entière 
du  district,  après  en  avoir  retiré  les  noms  des 
communes  tombées  au  sort  par  l'effet  du  [)remier 
tirage.  Si,  au  contraire,  il  y  a  plus  de  dix  can- 
tons, le  premier  tirage  déterminera  les  cantons 
qui  doivent  concourir  pour  le  second  tirage, 
lequel  sera  fait  sur  la  liste  de  chaque  canton 
tombé  au  sort. 

Art.  227.  Procès-verbal  de  cette  opération  sera 
rédigé  en  double  minute  et  signé  par  les  com- 
missaires qui  en  rendront  compte  à  leurs  dis- 
tricts respectifs. 

Art.  228.  Les  communes  tombées  au  sort  seront 
soumises  à  l'expertise  de  leur  valeur,  dans  les 
formes  prescrites  au  chapitre  2  «lu  titre  IV,  et 
préalablement  à  la  levée  des  plans  cadastres, 
suivant  les  formes  indiquées  au  chapitre  P""  du 
même  titre,  excepté  à  l'égard  de  celles  desdites 


296    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    L3  septembre  1192.] 

communes,  qui  auront  été  levées  antérieurement 
par  les  mêmes  méthodes  soit  en  exécution  de 
rarticle  417,  soit  sur  demande  en  dégrèvement 
de  département,  district  ou  commune. 

Art.  229.  Les  commissaires  se  retireront  en- 
suite vers  leurs  administrations  respectives  et 
lorsqu'il  n'y  aura  pas  de  plans  cadastres  d'une 
ou  plusieurs  ou  de  la  totalité  des  communes  sou- 
mises, par  le  sort,  à  l'expertise  de  leur  valeur, 
lesdites  administrations,  ou  la  plus  diligente 
d'entre  elles,  se  pourvoiront  auprès  de  l'adminis- 
tration de  département,  en  lui  envoyant  copie 
certifiée  du  procès-verbal  de  tirage,  pour  être 
procédé,  s'il  y  a  lieu,  à  la  confection  desdits 
plans  cadastres,  lesquels,  dans  tous  les  cas,  se- 
ront ordonnés  et  les  ingénieurs  géographes 
nommés  et  surveillés  par  les  conseils  généraux 
ou  directoires  de  département. 

Art.  230.  L'administration  de  département  sta- 
tuera dans  la  quinzaine  du  jour  de  la  réception 
des  pièces  :  elle  fera  transmettre,  sans  délai, 
aux  administrations  de  district  intéressées,  sa 
décision,  contenant  les  noms  et  domiciles  des 
ingénieurs  géographes  qu'elle  aura  choisis  pour 
la  confection  desaits  pians  cadastres,  afin  que 
les  commissaires  des  districts  intéressés  puissent 
être  présents  à  la  détermination  des  limites  des 
communes  et  assister,  si  bon  leur  semble,  aux 
autres  opérations  desdits  ingénieurs  géographes. 

Art.  23l.  Après  que  les  plans  cadastres  auront 
été  faits  et  leurs  résultats  connus,  certiflés  et 
communiqués  aux  administrations  de  district 
respectivement  intéressées,  il  sera,  aux  frais  de 
celles  qui,  en  définitif,  seront  jugées  avoir  con- 
testé mal  à  propos,  procédé  à  l'expertise  de  la 
valeur  territoriale  des  communes  tombées  au 
sort,  en  présence  de  ceux  desdits  commissaires 
qui  voudront  y  assister,  et  par  un  nombre  suffi- 
sant d'experts  respectivement  choisis  en  nombre 
égal,  par  chacune  des  administrations  intéres- 
sées, qui  ne  pourront  les  prendre  parmi  les  con- 
tribuables de  leur  district,  à  peine  de  nullité. 

Art.  232.  L'administration  de  département, 
sur  le  fonds  de  ses  dépenses  imprévues,  pourra 
y  faire  trouver  un  expert  de  son  choix  qui  pro- 
cédera avec  ceux  des  districts,  ou  y  envoyer  un 
commissaire  pour  assister  à  l'expertise. 

Art.  233.  L'administration  de  district  qui  vou- 
dra aller  en  avant  fera  notifier  son  choix  aux 
autres  administrations  intéressées,  par  la  voie 
du  dépôt  en  leur  secrétariat;  et  celles-ci,  dans 
la  quinzaine  suivante,  s'expliqueront  de  la  même 
manière  sur  le  choix  qu'elles  auront  fait;  il  en 
sera  usé  de  même  à  l'égard  de  l'administration 
de  département  :  après  ce  délai,  il  sera  procédé 
et  passé  outre  à  l'expertise,  sans  que  l'adminis- 
tration en  retard  puisse  adjoindre  aucun  expert 
à  ceux  de  l'autre  administration  aussitôt  qu'ils 
auront  commencé  leurs  opérations  en  chaque 
commune. 

Art.  234.  Les  récusations  d'experts  seront  mo- 
tivées et  notifiées  avant  qu'ils  aient  commencé 
aucun  travail,  faute  de  quoi  elles  seront  consi- 
dérées comme  non  avenues;  dans  tous  les  cas, 
lesdites  réclamations  ne  pourront  arrêter  ni  sus- 
pendre leur  expertise,  sauf  à  y  être,  par  le  direc- 
toire de  département,  statué  en  même  temps 
que  sur  la  demande  principale. 

Art.  235.  Dans  le  cas  de  l'article  215,  et  sur  le 
rapport  qui  en  sera  fait  au  directoire  du  dépar- 
tement, après  avoir  communiqué  les  procès-ver- 
baux aux  administrations  de  district  intéressées, 
il  pourra  être  statué  sur  le  dégrèvement  de- 
mandé, sans  autres  vérifications  ultérieures;  et 


les  fonctionnaires  publics  qui  auraient  négligé 
ou  refusé  d'accorder  sûreté  et  protection  de  la 
force  publique,  dénoncés,  s'il  y  a  lieu,  ainsi  que 
les  auteurs  et  complices,  à  l'officier  de  police  cor- 
rectionnelle ou  de  sûreté,  ou  au  directeur  du 
juré,  à  la  diligence  du  procureur  syndic. 

Art.  236.  Toutes  ces  opérations  étant  terminées 
et  connues  des  administrations  intéressées,  celles 
en  faveur  desquelles  il  en  doit  résulter  un  dégrè- 
vement en  formeront  le  bordereau  dans  une 
forme  semblable  à  celle  indiquée  au  modèle  n°  18 
qui  sera  communiqué  aux  autres  administrations 
intéressées,  pour  y  répondre  dans  la  quinzaine 
à  compter  du  jour  du  dépôt  en  leur  secrétariat, 
passé  lequel  délai  ce  bordereau  sera  rendu  avec 
la  réponse  au  bas,  sinon  un  certificat  négatif  de 
délibération. 

Après  quoi,  toutes  les  pièces  de  la  réclamation 
seront  adressées  au  directoire  du  département, 
pour  y  être  statué;  ce  qu'il  sera  tenu  de  faire 
dans  un  mois  à  compter  du  jour  de  l'enregistre- 
ment au  secrétariat. 

Art.  237.  Les  arrêtés  définitifs  des  départe- 
ments, sur  les  dégrèvements  des  districts,  seront 
motivés,  rédigés  et  conçus  dans  les  formes  indi- 
quées aux  modèles  n°*  18  et  19  ci-annexés,  et 
ils  contiendront  le  bordereau  des  frais  alloués. 

Art.  238.  S'il  y  a  insuffisance  du  fonds  de  dé- 
grèvement qui  y  est  destiné,  le  même  arrêté  au- 
torisera la  repartition  de  l'excédent  en  l'année 
suivante,  pour  être  versé  au  Trésor  public. 

Art.  239.  Lorsque  l'excédent  sera  supérieur  au 
cinquième  du  principal  de  la  contribution  fon- 
cière, assigné  au  district  tenu  d'y  pourvoir,  et 
en  recouvrement  à  l'époque  de  la  décision  défini- 
tive au  directoire  de  département,  la  répartition 
n'en  pourra  être  faite  sans  avoir  été  préalable- 
ment approuvée  par  un  décret  du  Corps  légis- 
latif. 

Art.  240.  Les  arrêtés  des  directoires  du  dépar- 
tement qui  auront  accordé  un  dégrèvement  de 
district  seront,  dans  la  huitaine  du  jour  où  ils 
auront  été  rendus,  envoyés  par  l'administration 
de  département  :  1°  au  ministre  des  contribu- 
tions publiques;  2°  aux  commissaires  de  la  tré- 
sorerie nationale;  3° aux  administrations  de  dis- 
trict intéressées,  qui  seront  tenues  de  les  noti- 
fier, dans  les  trois  jours  de  la  réception,  au 
receveur  de  district;  4°  et  aux  autres  adminis- 
trations de  district  du  même  département. 

Les  commissaires  de  la  trésorerie  nationale 
prendront  les  moyens  convenables  pour  faire 
verser  au  Trésor  public  le  montant  desdits  dé- 
grèvements, conformément  aux  articles  218  et 
238. 

Art.  241.  Tout  district  contre  lequel  il  aura  été 
dirigé  une  réclamation  de  cette  nature,  suivie 
d'expertise  dans  les  formes  prescrites,  et  d'un 
arrêté  définitif  du  département,  ne  pourra  être, 
par  le  même  district,  recherché  pendant  10  an- 
nées, à  compter  du  jour  de  la  réclamation  enre- 
gistrée au  secrétariat,  sans  préjudice  des  récla- 
mations des  autres  districts  qui  n'y  auraient 
point  concouru. 

Néanmoins,  la  défense  de  rechercher  le  même 
district  pendant  dix  années  pourra  être  levée 
par  l'administration  de  département,  en  justi- 
fiant'préalablement,  par  le  rapport  des  cartes 
trigonométriques,  énoncées  en  la  première  partie 
de  l'article  338,  que  les  résultats  des  plans  ca- 
dastres, soit  de  masse,  soit  de  détail,  sur  lesquels 
l'expertise  est  fondée,  sont  erronés  de  plus  d'un 
vingt-cinquième. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


297 


i 


CHAPITRE  IV. 


Des  dégrèvements  des  communes. 


Art.  242.  Toute  commune  taxée  dans  une  pro- 
portion plus  faible  qu'une  ou  plusieurs  autres 
communes  du  même  district,  si  elles  ont  ré- 
clamé contre  elle,  fournira  à  leur  dégrèvement, 
jusqu'à  concurrence  néanmoins  de  la  différence 
proportionnelle  entre  toutes  lesdites  communes, 
d'après  les  principes  et  les  régies  développées 
au  modèle  n"  20  ci-annexé. 

Art.  243.  Il  y  sera  statué  par  le  directoire  de 
district,  et  en  cas  de  plainte  contre  sa  décision, 
le  directoire  du  département  y  statuera  en  der- 
nier ressort.  Si  la  réclamation  est  admise  en  tout 
ou  partie,  le  montant  de  dégrèvement  sera  pris 
sur  le  fonds  à  ce  destiné  par  l'article  71  et  exis- 
tant dans  la  caisse  du  trésorier  de  la  commune 
qui  devra  y  subvenir;  en  cas  d'insuffisance,  il  y 
sera  pourvu  par  réimposition  en  l'année  sui- 
vante sous  l'approbation  préalable  et  nécessaire 
de  l'administration  de  département. 

Art.  244.  Tout  droit  a  réclamer  contre  les 
communes  prétendues  taxées  dans  une  propor- 
tion plus  faible  sera  éteint,  si  la  réclamation  n'a 
été  portée  et  notifiée  avant  le  1"  août  de  l'année 
en  recouvrement  au  greffe  des  communes  qui 
doivent  y  pourvoir. 

Art.  245.  Les  conseils  généraux  des  communes 
auront  seuls  le  droit  de  réclamer  et  non  les  offi- 
ciers municipaux  à  peine  de  nullité.  Lorsque 
lesdits  conseils  généraux  viendront  se  plaindre 
du  contingent  qui  aura  été  assigné  à  la  com- 
mune, ils  en  rédigeront  un  mémoire  dans  lequel 
ilsseronttenusd'indiquer  une  ou  plusieurs  autres 
communes  du  même  district,  comme  étant 
taxées  dans  une  proportion  plus  faible,  sans  que 
les  communes  indiquées  puissent  néanmoins 
excéder  le  nombre  de  dix. 

Art.  246.  Deux  doubles  de  la  réclamation  ainsi 
précisée  seront,  avec  le  certificat  du  collecteur, 
tel  qu'il  est  prescrit  en  l'article  188,  déposés, 
avant  ledit  jour  l"  août,  entre  les  mains  et  sous 
le  récépissé  du  secrétaire-greffier  de  chacune 
des  communes  indiquées  par  la  réclamation. 

Art.  247.  Les  corps  municipaux  des  communes 
réclamantes,  ayant  l'exécution  des  délibérations 
du  conseil  général,  choisiront  dans  leur  sein 
un  ou  deux  commissaires,  qu'ils  chargeront, 
moyennant  un  salaire  de  3  livres  par  jour  y 
compris  leurs  frais  de  voyage,  de  présenter  la 
réclamation  du  conseil  général  aux  communes 
indiquées  et  de  concourir,  avec  le  même  nombre 
de  leurs  commissaires  choisis  de  la  même  ma- 
nière, aux  opérations  déterminées  par  les  ar- 
ticles suivants. 

Art.  248.  Dans  la  huitaine  du  jour  du  dépôt  au 
greffe  municipal,  les  conseils  généraux  des  com- 
munes indiquées,  convoquées  à  cet  effet  par  les 
corps  municipaux,  répondront,  au  pied  du  mé- 
moire en  réclamation,  par  aveu  ou  dénégation, 
sur  le  fait  de  l'insuffisance  du  contingent  qui 
leur  aura  été  assigné,  faute  de  quoi,  et  ce  délai 
passé,  un  double  du  mémoire,  et  le  certificat  né- 
gatif de  délibération  porté  à  la  suite,  sera  remis 
par  le  secrétaire-greffier  aux  commissaires  de 
la  commune  réclamante. 

En  cet  état,  la  réclamation  pourra  être  adressée 
au  directoire  du  district  pour  y  être  statué  en 
premier  ressort. 

Il  en  sera  usé  de  même  en  cas  de  consente- 
ment absolu  à  la  réclamation. 


Art.  249.  Si,  au  contraire,  elle  est  contestée, 
en  tout  ou  partie,  il  sera  nommé  sans  délai,  par 
le  corps  municipal  de  la  commune  contestante, 
le  même  nombre  de  commissaires  que  celle  ré- 
clamante, et  copie  du  tout  certifiée  et  transcrite 
à  la  suite  dudit  mémoire  en  réclamations  sera 
remise  par  le  secrétaire-greffier  auxdits  com- 
missaires réclamants  et  séparément  à  ceux  de  la 
commune  cdntestante. 

Art.  250.  Les  communes,  tant  réclamantes  que 
contestantes,  seront  soumises  à  l'expertise  de 
leur  valeur  dans  les  formes  prescrites  au  cha- 
pitre II  du  titre  IV  et  préalablement  à  la  levée 
des  plans  cadastres,  suivant  les  formes  indiquées 
au  chapitre  r""  du  même  titre,  excepté  à  l'égard 
de  celles  desdites  communes  qui  auraient  été  le- 
vées antérieurement  par  les  mêmes  méthodes, 
soit  en  exécution  de  l'article  417,  soit  sur  de- 
mande en  dégrèvement  du  département,  district 
ou  commune. 

Art.  251.  S'il  n'y  a  pas  de  plans  cadastres 
d'une  ou  plusieurs,  ou  de  la  totalité  des  com- 
munes soumises  à  l'expertise,  la  commune  récla- 
mante, ou  celle  qui  aura  intérêt  d'aller  en 
avant,  s'adressera  au  directoire  du  district  pour 
avoir  son  avis  sur  la  confection  desdits  plans 
cadastres.  11  le  donnera  dans  la  huitaine  au  plus 
tard  de  l'enregistrement  des  pièces  au  secréta- 
riat, et  enverra  le  tout  au  directoire  du  départe- 
ment, qui  sera  tenu  d'y  statuer  dans  la  quin- 
zaine. 

Art.  252.  Si  le  directoire  de  département  dé- 
cide la  confection  desdits  plans  cadastres,  son 
arrèlé  contiendra  les  noms  et  domiciles  des  in- 
génieurs géographes  qu'il  aura  choisis  à  cet  effet, 
pour  que  les  commissaires  des  communes  inté- 
ressées puissent  être  présents  à  la  détermination 
des  limites  des  communes  et  assister,  si  bon  leur 
semble,  aux  autres  opérations  desdits  ingénieurs 
géographes. 

Art.  253.  Après  que  les  plans  cadastres  auront 
été  faits  et  les  résultats  connus,  certifiés  et  com- 
muniqués aux  corps  municipaux  des  communes 
respectivement  intéressée.»,  il  sera,  aux  frais  de 
celles  qui,  en  définitif,  seront  jugées  avoir  con- 
testé mal  à  propos,  procédé  à  l'expertise  de  la 
valeur  territoriale  aesdites  communes  intéres- 
sées, en  présence  de  ceux  de  leurs  commissaires 
qui  voudront  y  assister  et  par  un  nombre  suf- 
fisant d'experts  respectivement  choisisen  nombre 
égal  par  les  corps  municipaux  de  chacune  des 
communes  intéressées,  qui  ne  pourront  les 
prendre  parmi  les  contribuables  de  leur  com- 
mune, à  peine  de  nullité. 

Art.  254.  L'administration  de  district,  sur  le 
fonds  de  ses  dépenses  imprévues,  pourra  y  faire 
trouver  un  expert  de  son  choix  qui  procédera 
avec  ceux  des  communes,  ou  y  envoyer  un  com- 
missaire pour  assister  à  l'expertise. 

Art.  25ô.  Les  corps  municipaux  qui  voudront 
aller  en  avant  feront  notifier  leur  choix  aux 
autres  communes  intéressées,  par  la  voie  du 
dépôt  en  leur  secrétariat  et  celles-ci,  dans  la 
quinzaine  suivante,  s'expliqueront  de  la  même 
manière  sur  le  choix  qu'elles  auront  fait.  Il  en 
sera  usé  de  même  à  l'égard  de  l'administration 
de  district.  Anrès  ce  délai,  il  sera  procédé  et 
passé  outre  à  l'expertise,  sans  que  les  communes 
ni  l'administration  de  district  en  retard  puis- 
sent adjoindre  aucun  expert  à  ceux  de  la  com- 
mune poursuivante,  aussitôt  qu'ils  auront  com- 
mencé leur  opération  en  chaque  commune. 

Art.  256.  Les  récusations  d'experts  seront  mo- 
tivées et  notifiées  avant  qu'ils  aient  commencé 


298     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92.] 


aucun  travail,  faute  de  quoi  elles  seront  consi- 
dérées comme  non  avenues.  Dans  tous  les  cas, 
lesdites  récusations  ne  pourront  arrêter  ni  sus- 
pendre leur  expertise,  saufày  être,  par  les  corps 
administratifs,  statué  en  même  temps  que  sur 
la  demande  principale. 

Art.  257.  an  cas  de  trouble  ou  empêchement 
apporté  à  l'exercice  des  fonctions  des  ingénieurs 
géographes  et  experts,  il  en  sera  usé  de  la  ma- 
nière prescrite  aux  articles  211  et  235,  et  la  dé- 
nonciation en  ^era  faite  par  le  procureur  syndic 
du  district. 

Art.  258.  Toutes  coopérations  étant  terminées 
et  connues  des  corps  municipaux,  ceux  des  com- 
munes en  faveur  desquelles  il  en  doit  résulter 
un  dégrèvement  en  formeront  le  bordereau, 
d'après  la  méthode  indiquée  au  modèle  n"  20, 
qui  sera  communiqué  aux  autres  communes  in- 
téressées pour  y  répondre  dans  la  quinzaine,  à 
compter  cfu  jour  du  dépôt  en  leur  secrétariat, 
passé  lequel  délai  ce  bordereau  sera  rendu  avec 
la  réponse  au  bas,  sinon  un  certificat  négatif  de 
délibération. 

Après  quoi  toutes  les  pièces  de  la  réclamation 
seront  adressées  au  directoire  du  district  pour 
y  être  statué,  ce  qu'il  sera  tenu  de  faire  dans  la 
quinzaine  à  compter  du  jour  de  l'enregistrement 
au  secrétariat. 

Art.  259.  Les  arrêtés  des  districts  sur  les  dé- 
grèvements des  communes  seront  motivés,  ré- 
digés et  conçus  dans  les  formes  indiquées  au 
modèle  n°  20,  et  ils  contiendront  le  bordereau 
des  frais  alloués. 

Art.  260.  S'il  y  a  insuffisance  du  fonds  de  dé- 
grèvement qui  y  est  destiné,  le  même  arrêté 
autorisera  la  répartition  de  l'excédent  en  l'an- 
née suivante,  à  la  charge  de  l'approbation  préa- 
lable et  nécessaire  du  directoire  du  départe- 
ment. 

Art.  261.  Les  arrêtés  des  directoires  qui  au- 
ront accordé  un  dégrèvement  de  commune  se- 
ront, dans  la  huitaine  du  jour  où  ils  auront  été 
rendus,  envoyés  par  l'Administration  de  district 
à  celle  du  département. 

Les  officiers  municipaux  des  communes  dé- 
firevées  déclareront,  au  pied  desdits  arrêtés, 
s'ils  y  acquiescent  ou  non,  et  dans  cet  état,  ils 
en  feront  la  notification  au  greffe  municipal  des 
communes  qui  doivent  y  pourvoir. 

Art.  262.  Dans  la  quinzaine  de  cette  notifica- 
tion, les  corps  municipaux  seront  tenus  de  dé- 
clarer, au  pied  desdits  arrêtés,  s'ils  y  acquies- 
cent ou  veulent  se  pourvoir  au  directoire  de 
département;  faute  de  quoi,  et  ce  délai  passé, 
tout  droit  à  recourir  à  l'autorité  supérieure  sera 
j)rescrit,  et  lesdils  arrêtés  demeureront  défini- 
tifs à  regard  des  communes  qui  doivent  subve- 
nir au  dégrèvement. 

Art.  263.  Après  ce  délai,  les  corps  municipaux 
des  communes  dégrevées  pourront  se  faire  res- 
tituer lesdits  arrêtés  avec  la  réponse  au  bas, 
sinon  un  certificat  négatif. 

Art.  264.  S'il  y  a  déclaration  de  se  pourvoir, 
les  communes  intéressées  s'adresseront  au  di- 
rectoire de  département,  qui  sera  tenu  de  pro- 
noncer dans  le  mois  à  compter  du  jour  de  l'en- 
registrement, et  de  faire  passer  au  directoire 
du  district  une  expédition  de  l'arrêté  défini- 
tif. 

Art.  265.  Aussitôt  qu'il  aura  été  justifié  de 
l'arrêté  définitif,  ou  que  celui  du  district  est 
devenu  tel  en  conformité  des  articles  262  et  263, 
les  directoires  de  district  délivreront  aux  com- 
munes dégrevées  les  ordonnances  nécessaires 


sur  les  trésoriers  des  communes  tenues  d'y 
pourvoir,  et  ce  dans  la  forme  du  modèle  n°  21 
ci-annexé. 

Art.  266.  Toute  commune  contre  laquelle  il 
aura  été  dirigé  une  réclamation  de  cette  nature, 
suivie  d'expertise  dans  les  formes  prescrites  et 
d'un  arrêté  définitif  des  corps  administratifs,  ne 
pourra  être,  par  la  même  commune,  recherchée 
pendant  10  ans,  à  compter  du  jour  de  la  récla- 
mation enregistrée  au  greffe  municipal  sans 
préjudice  des  réclamations  des  autres  communes 
qui  n'y  auraient  point  concouru. 

Néanmoins  la  défense  de  rechercher  la  même 
commune  pendant  10  années  pourra  être,  sur 
l'avis  de  l'administration  de  district,  levée  par 
celle  de  département,  en  justifiant  préalable- 
ment, parle  rapport  des  cartes  trigonométriques 
énoncées  en  la  première  partie  de  l'article  338 
et  le  certificat  de  l'un  des  ingénieurs  géogra- 
phes du  département,  que  les  résultats  des 
plans  cadastres,  soit  de  masse,  soit  de  détail 
sur  lesquels  l'expertise  est  fondée,  sont  erronés 
de  plus  d'un  vingt-cinquième. 

Art.  267.  Les  communes  auront  aussi  le  droit 
de  réclamer  contre  la  défectuosité  du  travail 
des  préposés  à  la  confection  des  matrices  et 
rôles  de  répartition  :  cette  réclamation  pourra 
être  délibérée  par  les  corps  municipaux;  elle 
sera  adressée  directement  à  l'administration  de 
district,  gui  y  statuera  en  dernier  ressort  dans 
le  mois,  à  compter  du  jour  de  l'enregistrement 
à  son  secrétariat, 

En  aucun  cas,  sur  cette  difficulté,  le  collec- 
teur ne  pourra  suspendre  le  recouvrement,  à 
peine  d'en  répondre. 

Art.  268.  Tout  droit  à  se  pourvoir  contre  les 
arrêtés  des  districts  sera  prescrit,  et  lesdits  ar- 
rêtés demeureront  définitifs  après  l'expiration  du 
délai  de  quinzaine  mentionné  aux  articles  156 
et  262. 

Art.  269.  Les  contribuables  dont  les  cotisations 
réunies  excèdent  le  tiers  du  montant  du  rôle  de 
la  contribution  foncière  de  la  commune,  ou 
même  un  seul,  si  sa  cotisation  est  de  plus  du 
tiers,  auront  le  droit  de  réclamer  contre  le 
contingent  assigné  à  ladite  commune,  et  de  se 
pourvoir  en  dégrèvement  contre  celles  qu'ils 
prétendront  taxées  dans  une  proportion  plus 
faible,  après  toutefois  que  les  officiers  munici- 
paux auront  été  constitués  en  demeure  de  faire 
leurs  diligences. 

En  conséquence,  lesdits  contribuables  qui 
voudront  user  de  ce  droit  seront  tenus  d'en 
avertir  les  officiers  municipaux  par  la  voie  du 
greffe  municipal,  avant  le  1^'^  juin,  et  de  dési- 
gner les  communes  contre  lesquelles  ils  propo- 
sent de  se  pourvoir. 

Art.  270.  Les  officiers  municipaux  auront  un 
mois  à  compter  du  jour  dudit  avertissement 
pour  déposer  en  leur  greffe  la  preuve  qu'ils  ont 
réclamé  contre  lesdites  communes  désignées, 
passé  lequel  délai  le  secrétaire- greffier  sera 
tenu  de  délivrer  aux  contribuables  réclamants 
certificat  négatif,  au  moyen  duquel  ils  demeu- 
reront subrogés  à  la  commune,  et  le  dégrève- 
ment, s'il  lui  en  est  accordé  en  définitif,  ap- 
partiendra aux  seuls  contribuables  réclamants, 
l'ordonnance  sera  expédiée  à  leur  profit  et  le 
montant  distribué  entre  eux  au  marc  la  livre. 

Art.  271.  Le  certificat  négatif  mentionné  en 
l'article  précédent  et  l'extrait  certifié  du  rôle 
justifiant  que  les  contribuables  réclamants  sont 
cotisés  à  plus  du  tiers  du  montant  du  rôle  de  la 
contribution  foncière,  seront  joints  au  mémoire 


[Assemblée  nationale  législative.  1    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


299 


en  réclamation,  et  communiquésavant  le  l"août, 
par  la  voie  de  leur  greffe. 

Art.  272.  Toutes  les  notifications  qui  doivent 
être  faites  auxdits  contribuables  réclamants, 
dans  le  cas  de  l'article  269,  le  seront  au  secrétariat 
du  district,  et  ils  prendront  les  précautions  con- 
venables pour  en  être  informés  en  temps  utile 
sans  que  les  secrétaires  de  district  soient  tenus 
à  aucune  responsabilité  ni  diligence  à  cet  égard. 

Art.  273.  Seront  observées,  au  surplus,  les 
autres  dispositions  du  présent  chapitre  et  celles 
de  l'article  188,  en  ce  qui  concerne  la  justifica- 
tion du  payement  des  termes  échus  des  cotisa- 
lioiis  des  contribuables  réclamants. 

CHAPITRE  V. 
Des  dégrèvements  des  contribuables. 

Paragraphe  1". 

Dispositions  générales  sur  les  dégrèvements   des 
[contribuables. 

Art.  274.  Le  fonds  à  ce  destiné  par  l'article  71, 
et  existant  dans  la  caisse  du  trésorier  de  la  com- 
mune, pourvoira  au  dégrèvement  accordé  aux 
contribuables  et,  en  cas  d'insuffisance,  il  y  sera 
pourvu  par  réimposition  en  l'année  suivante 
sur  la  commune  de  la  situation  des  biens,  sous 
l'approbation  préalable  et  nécessaire  de  l'admi- 
nistration de  département,  d'après  l'avis  de 
celle  de  district. 

Art.  275.  Toutes  les  réclamations  des  contri- 
buables en  dégrèvement  seront  vidées  parle  di- 
rectoire de  district  de  la  situation  des  biens  ;  et 
en  cas  de  plainte  contre  sa  décision,  le  direc- 
toire du  département  y  statuera  en  dernier  res- 
sort. 

Art.  276.  Il  sera  libre  à  plusieurs  contribuables 
de  se  réunir  et  de  former  leur  demande  en 
commun. 

Art.  277.  Tout  droit  à  réclamer  demeurera 
prescrit,  faute  par  les  contribuables  d'en  avoir 
usé  et  d'avoir  notifié  ou  fait  enregistrer  leur 
réclamation  avant  le  l"  juillet  de  l'année  en 
recouvrement,  quant  au  rôle  principal  et  à  l'é- 
gard des  rôles  supplémentaires,  avant  l'expira- 
tiûn  du  4''  mois  de  leur  mise  en  recouvrement. 

Art.  278.  Au  moyen  des  déclarations  foncières, 
directes  ou  d'office,  qui  doivent  précéder  et 
régler  la  confection  des  rôles  de  la  contribution 
foncière,  les  contribuables  qui  se  prétendront 
cotisés  au  delà  du  vrai  contingent  qui  devait 
leur  être  assigné  ne  pourront  réclamer  contre 
leur  cotisation  que  dans,  les  cas  qui  suivent  : 

1°  Lorsqu'il  y  aura  omission  de  matière  im- 
posable, ou  estimation  insuffisante  de  la  part 
des  autres  contribuables; 

2°  Lorsque  dans  la  déclaration  foncière  des 
propriétés  du  contribuable  réclamant,  il  y  aura 
erreur  de  son  fait  ou  de  celui  du  fonctionnaire 
public  qui  l'aura  suppléé  d'office; 

3°  Et  lorsque  l'erreur  proviendra  du  fait,  soit 
des  dépositaires  des  déclarations  foncières,  soit 
des  préposés  à  la  confection  des  rôles. 

Paragraphe  2. 

Du  cas  d'omission  de  matière  imposable,  ou  d'in- 
suffisance de  l'estimation  des  propriétés  fon- 
cières des  autres  contribuables. 

Art.  279.  Lorsque  le  contribuable  réclamant 
ne  sera  pas  l'auteur  de  la  découverte  ou  n'aura 


pas  le  premier  provoqué  la  déclaration  d'office 
dans  les  formes  et  délais  prescrits  du  paragra- 
phe 5  du  chapitre  iv  du  titre  II,  il  ne  pourra  y 
avoir  lieu  à  dégrèvement  à  son  profit  pour  rai- 
son du  préjudice  qu'il  aura  souffert  de  ce  qu'une 
matière  imposable  quelconque  n'est  point  entrée 
dans  la  confection  du  rôle  principal. 

Dans  le  cas  contraire,  il  y  aura  lieu  à  dégrè- 
vement à  son  profit  jusqu'à  concurrence  du  tort 
qu'il  en  a  souffert,  indépendamment  du  verse- 
ment ordonné  par  l'article  IGl  dans  le  cas  qui 
y  est  prévu. 

Art.  280.  Néanmoins,  l'auteur  de  la  découverte 
ne  pourra  être  dégrevé  à  l'occasion  de  sa  dé- 
couverte qu'après  qu'elle  aura  donné  lieu  défi- 
nitivement à  la  confection  d'un  rôle  supplémen- 
taire, et  qu'il  sera  en  recouvrement,  mais  le 
délai  ordinaire  de  six  mois,  à  compter  du  1"  jan- 
vier, ne  courra  point  à  son  égard  ;  il  ne  sera 
soumis  qu'à  celui  de  quatre  mois  après  la  con- 
fection dudit  rôle  supplémentaire. 

Art.  281.  11  ne  sera  pas  nécessaire  de  commu- 
niquer aux  officiers  municipaux,  ni  de  déposer 
en  leur  greffe,  les  réclamations  de  cette  na- 
ture, avant  de  les  porter  au  directoire  du  dis- 
trict; mais  elles  ne  pourront  y  être  décidées  que 
sur  le  vu  du  certificat  du  secrétaire-greffier  de 
la  commune,  justifiant  que  le  contribuable  ré- 
clamant est  le  premier  auteur  de  la  découverte. 

Art.  282.  En  aucun  cas,  les  officiers  munici- 
paux ne  pourront,  à  raison  de  la  cotisation  de 
leurs  biens  personnels,  être  dégrevés  relative- 
ment aux  découvertes  qu'ils  auraient  faites,  et 
des  déclarations  d'office  qui  en  seraient  résul- 
tées, en  exécution  des  articles  110  et  111  ;  mais 
la  commune  y  aura  droit  pour  toutes  ses  pro- 
priétés communales,  ainsi  que  les  districts,  dé- 
partements et  le  Trésor  public,  pour  toutes  les 
propriétés  publiques  et  nationales. 

Paragraphe  3. 

Des  erreurs  dans  les  déclarations  ,oncières 
directes  ou  d'office. 

Art.  283.  Avant  de  se  pourvoir  auprès  de  l'ad- 
ministration du  district,  tout  contribuable  qui 
voudra  se  plaindre  de  l'excès  de  sa  cotisation, 
résultant  d'erreurs  commises  par  son  fait  ou 
celui  des  fonctionnaires  publics  qui  y  auraient 
suppléé  dans  les  déclarations  foncières  de  ses 
biens,  sera  tenu,  avant  l'expiration  des  délais 
prescrits  en  l'article  277,  de  communiquer  son 
mémoire  en  réclamation  aux  officiers  munici- 
paux de  la  situation  des  biens  par  la  voie  du 
greffe  municipal  où  il  restera  pendant  15  jours, 
ainsi  que  la  quittance  des  termes  échus,  con- 
formément à  l'article  188,  passé  lequel  délai  le 
secrétaire-greffier  sera  tenu  de  restituer  les 
pièces  au  réclamant  et,  si  le  corps  municipal  n'y 
a  fait  aucune  réponse  ou  observation  signée 
par  eux,  de  délivrer  au  bas  du  mémoire  certi- 
ficat négatif. 

Art.  284.  Si  une  même  propriété  avait  été  co- 
tisée en  tout  ou  partie  dans  deux  communes  à 
la  fois,  le  mémoire  en  réclamation,  après  avoir 
été  communiqué  à  la  municipalité  de  la  com- 
mune dans  laquelle  le  contribuable  prétendra  que 
sa  propriétéest  située,  le  sera  ensuite,  delà  même 
manière  et  pendant  le  même  délai,  à  l'autre 
commune  pour  y  faire  ses  observations  et  ré- 
ponses; mais,  dans  ce  cas,  il  suffira  de  justifier 
de  la  quittance  des  termes  échus  de  sa  cotisa- 
tion faite  aux  rôles  de  l'une  desdites  com- 
munes. 


300     [Assemblée  nationale  législative.J    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Art.  285.  Le  contribuable  réclamant  se  fera 
pareillement  délivrer  reconnaissance  de  la  durée 
du  dépôt  et  certificat,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  286.  Après  cette  communication,  la  récla- 
mation sera  portée  au  directoire  du  district. 

Art.  287.  Oans  le  cas  de  cotisation  d'une 
même  propriété  foncière  en  tout  ou  partie  dans 
deux  communes  à  la  fois,  et  lorsqu'il  y  aura 
entre  lesdites  communes  contestations  sur  leurs 
limites  territoriales  respectives,  cette  difficulté 
sera  distraite  de  la  cause  du  réclamant  pour 
être  vidée  séparément  dans  les  formes  prescrites 
au  chapitre  vi  du  présent  titre;  le  dégrèvement, 
s'il  est  trouvé  juste,  sera  accordé  provisoire- 
ment par  l'administration  du  district,  sauf  à  en 
ordonner  par  la  suite  la  restitution,  s'il  y  a  lieu, 
d'une  commune  à  l'autre. 

Art.  288.  Le  dégrèvement  provisoire,  men- 
tionné en  l'article  précédent,  ne  pourra  être  or- 
donné que  par  l'administration  du  département 
sur  l'avis  de  celle  du  district,  lorsque  les  deux 
communes  dans  lesquelles  une  même  propriété 
aura  été  cotisée  en  tout  ou  partie  seront  si- 
tuées dans  deux  districts  diftérents  du  même 
département. 

Art.  289.  Si  les  deux  communes  sont  situées 
dans  deux  départements  différents,  ce  dégrève- 
ment provisoire  ne  pourra  être  ordonné  que  par 
l'administration  du  département  dont  le  chef- 
lieu  se  trouvera  le  plus  voisin  de  ceux  des  deux 
départements  intéressés  et  sur  l'avis  des  dis- 
tricts et  départements  intéressés. 

Art.  290.  Lorsqu'une  propriété  foncière  quel- 
conque, employée  dans  une  déclaration  d'office, 
n'appartiendra  pas  au  contribuable  sous  le  nom 
duquel  elle  est  cotisée,  le  réclamant  sera  tenu 
d'indiquer  dans  son  mémoire  le  nom  et  la  de- 
meure du  véritable  propriétaire  ou  possesseur, 
sinon  de  déclarer  qu'il  lui  est  inconnu. 

irt.  291.  Il  y  aura  lieu  à  arpentages  et  levées 
de  plans  des  propriétés  territoriales  des  contri- 
buables réclamants,  avant  toute  expertise  de 
leur  valeur,  lorsque  la  quantité  superficielle 
sera  contestée  parles  corps  municipaux  ou  con- 
tribuables réclamants,  et  qu'elle  ne  pourra  se 
déduire  complètement  des  plans  cadastres  exis- 
tants. 

Art.  292.  Ces  arpentages  et  levées  de  plans 
auxquels  il  sera  procédé  dans  la  forme  indiquée 
au  paragraphe  5  du  chapitre  ii  du  titre  IV,  pour- 
ront être  ordonnés,  et  les  arpenteurs  choisis  par 
les  directoires  de  district,  sans  que  les  intéres- 
■  ses  puissent  en  proposer. 

Art.  293.  Néanmoins,  lorsque  les  propriétés 
des  réclamants  se  trouveront  excéder  en  super- 
ficie le  tiers  du  terriioire  de  la  commune,  il  y 
sera  pourvu  directement,  et  les  ingénieurs  géo- 
graphes seront  nommés  par  les  directoires  de 
département,  auxquels  ceux  de  district  seront 
tenus  de  renvoyer  la  déclaration  avec  leur  avis. 
Art.  294.  Il  y  aura  lieu  à  expertise  de  la  va- 
leur des  propriétés  foncières  des  réclamants 
lorsque  cette  valeur  sera  contestée.  Cette  exper- 
tise sera  prononcée  par  les  directoires  de  dis- 
trict; mais  la  nomination  des  experts  appar- 
tiendra aux  contribuables  et  corps  municipaux 
intéressés,  qui  ne  pourront  les  choisir  parmi 
leurs  parents  et  alliés  jusqu'au  degré  de  cou- 
sins germains  inclusivement,  ni  parmi  leurs 
fermiers  et  métayers,  ni  parmi  les  contribua- 
bles de  la  môme  commune,  à  peine  de  nullité. 
Art.  295.  Les  récusations  d'experts  seront 
motivées  et  notifiées  avant  qu'ils  aient  com- 
mencé aucun  travail;  faute  de  quoi,  elles  seront 


considérées  comme  non  avenues.  Dans  tous  les 
cas,  lesdites  récusations  ne  pourront  arrêter  ni 
suspendre  leur  expertise,  sauf  à  y  être,  par  les 
corps  administratifs,  statué  en  même  temps  que 
sur  la  demande  principale. 

Art.  296.  Le  réclamant  et  un  commissaire  seu- 
lement du  corps  municipal  pourront  assister 
aux  arpentages,  levés  des  plans  et  expertises. 

Art.  297.  Il  y  sera  procédé  aux  frais  du  récla- 
mant ou  de  la  commune  qui,  en  définitif,  sera 
jugé  avoir  contesté  mal  à  propos. 

Art.  298.  Chaque  partie  fera  l'avance  du  salaire 
des  experts  qu'elle  aura  choisis;  quant  aux  sa- 
laires de  l'arpenteur,  après  que  la  taxe  en  aura 
été  faite  par  le  directoire  du  district  ou  celui  de 
département,  dans  le  cas  de  l'article  293,  ils  se- 
ront avancés  chacun  par  moitié;  et  plusieurs 
réclamants  réunis  et  procédant  en  commun  ne 
seront  considérés  à  cet  égard  que  comme  un 
seul  et  même  réclamant. 

Art.  299.  Tout  arrêté  d'un  corps  administratif 
ayant  prescrit  soit  un  arpentage  et  levée  de  plan, 
soit  une  expertise,  sera,  à  la  diligence  du  con- 
tribuable réclamant,  notifié  à  la  commune,  par 
la  voie  du  greffe  municipal,  où  il  restera  déposé 
pendant  huit  jours. 

La  déclaration  des  noms,  professions  et  domi- 
ciles des  experts  choisis  par  le  réclamant  y  sera 
déposée  de  la  même  manière  et  pendant  le  même 
temps. 

Art.  300.  Les  corps  municipaux,  pendant  ce 
délai,  feront  le  choix  de  leurs  experts  en  nombre 
semblable  à  ceux  du  réclamant,  et  la  récusation 
motivée  de  ceux-ci,  s'il  y  a  lieu,  dont  il  sera 
passé  déclaration  déposée  en  leur  greffe  pour 
être  mise  au  contribuable  réclamant. 

Art.  301.  La  huitaine  du  dépôt  étant  expirée, 
le  contribuable  se  fera  restituer  les  pièces  par 
lui  déposées  et  remettre  la  déclaration  du  corps 
municipal,  sinon  un  certificat  négatif. 

Après  quoi  il  pourra  faire  procéder  aux  ar- 
pentages, levées  de  plan  et  expertises,  sans  que 
le  corps  municipal  qui  aurait  refusé  ou  négligé 
de  nommer  des  experts  puisse  en  adjoindre  au- 
cun à  ceux  du  réclamant  aussitôt  qu'ils  auront 
commencé  leur  opération. 

Art.  302.  Le  réclamant  qui  voudra  récuser  les 
experts  choisis  par  le  corps  municipal  sera  tenu 
d'en  déposer  la  déclaration  motivée  au  greffe 
municipal  avant  que  l'expertise  soit  commencée. 
Art.  303.  Toute  opération  d'expertise  sera  pré- 
sumée commencée  à  l'égard  des  départements, 
districts,  communes  et  contribuables,  .aussitôt 
que  les  experts  auront  notifié  le  jour  qui  aura 
été  choisi  par  eux  pour  commencer  leur  opé- 
ration. 

Art.  304.  Seront  exécutées  les  dispositions  des 
articles  211,  235  et  257,  au  cas  de  trouble  ou 
empêchement  apporté  à  l'exercice  des  fonctions 
des  arpenteurs  et  experts. 

Art.  305.  Toutes  ces  opérations  étant  termi- 
nées, les  pièces  de  la  réclamation,  ensemble  les 
plans  et  procès-verbaux  d'arpentage  et  exper- 
tises, seront  adressées  au  directoire  du  district 
pour  y  être  statué. 

Art.  306.  S'il  paraît  aux  directoires  de  district 
ou  de  département  qu'il  y  ait,  de  la  part  des 
corps  municipaux  ou  de  leurs  agents,  résistance, 
délais  affectés  ou  vexations  contre  les  contri- 
buables réclamants,  ils  pourront,  indépendam- 
ment de  la  peine  d'interdiction  ou  de  suspension 
encourue  par  les  secrétaires-greffiers,  condamner 
lesdits  officiers  municipaux  personnellement,  ou 
les  communes,  à  payer  et  rembourser  au  contri- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


I 

buable  réclamant  ses  frais  de  voyage,  dont  la  i 
taxe  ne  pourra  excéder  20  sols  par  lieue  de  dis- 
tance prise  du  lieu  de  la  situation  des  biens,  y 
compris  le  retour. 

Art.  307.  Lorsque,  sur  la  réclamation  des  con- 
tribuables, leurs  propriétés  foncières  auront  été 
soumises  à  Tarpentage  et  ensuite  à  l'expeitiso, 
dans  les  formes  ci-dessus,  et  que  ces  opérations 
auront  été  suivies  d'un  arrêté  délinitifou  devenu 
tel,  la  quantité  et  la  valeur  desdites  propriétés 
foncières,  s'il  n'y  est  fait  aucune  augmentation 
ou  amélioration,  resteront  fixées  sur  lo  pied 
réglé  par  l'arrêté  délinitif,  pendant  10  années,  à 
compter  du  jour  de  l'enregistrement  de  la  ré- 
clamation au  greffe  municipal. 

Néanmoins,  Ta  défense  de  rechercher  le  même 
contribuable  pour  raison  des  mêmes  propriétés 
pendant  10  années,  pourra  être  levée  par  les 
directoires  de  département,  sur  l'avis  de  ceux 
de  district,  en  justifiant  préalablement,  par  le 
rapport  îles  plans  cadastres  soit  de  masse,  soit 
de  détail  ou  parcellaire,  et  le  certificat  d'un 
ingénieur  du  département,  que  les  résultats  des 
arpentages  et  plans,  sur  lesquels  l'expertise  est 
fondée,  sont  erronés  de  plus  d'un  vingt-cin- 
quième. 

Art.  308.  Tout  contribuable  dégrevé  à  l'occa- 
sion d'erreurs  commises  dans  les  déclarations 
foncières  de  ses  biens  sera  tenu,  pour  prévenir 
les  mêmes  erreurs  en  l'année  suivante,  de  faire 
et  déposer,  avant  le  !<=''  octobre  précédent,  dans 
la  forme  prescrite  aux  paragraphes  3  et  5  du 
chapitre  iv,  du  titre  11,  une  déclaration  foncière 
contenant  la  mention  de  l'arrêté  qui  aura  dé- 
chargé ou  réduit  sa  cotisation. 

Paragraphe  4. 

Des  erreurs  du  fait  des  dépositaires  des  déclara- 
tions foncières  ou  des  préposés  à  la  confection 
lies  matrices  et  rôles  de  répartition. 

Art.  309.  Lorsque  les  erreurs  de  cotisation  au- 
ront pour  origine  soit  la  négligence  des  dépo- 
sitaires des  déclarations  foncières,  soit  la  défec- 
tuosité des  matrices  ou  des  rôles  de  répartition, 
les  contribuables  réclamants  pourront  se  dis- 
penser de  toute  communication  préalable  aux 
corps  municipaux  et  s'adresser  directement  à 
l'administration  de  district. 

Art.  310.  En  aucun  cas,  les  erreurs  ou  négli- 
gences de  l'espèce  mentionnée  en  l'article  précé- 
dent ne  pourront  donner  lieu  à  aucun  arpentage, 
levée  de  plan  ou  expertise  ;  toute  intervention 
des  corps  municipaux  pour  les  faire  ordonner 
sera  rejetée  et  distraite  de  la  cause  du  récla- 
mant, qui  sera  vidée  dans  l'état  ou  se  trouvait 
la  réclamation  au  moment  où  elle  a  été  faite, 
sauf  aux  procureurs  de  communes,  s'ils  se 
trouvent  encore  dans  le  délai  utile,  et  qu'ils  y 
aient  été  autorisés  par  délibération  des  conseils 
généraux  des  communes,  à  faire  et  déposer  une 
déclaration  d'office  dans  les  formes  et  délais 
prescrits  par  les  paragraphes  5  et  6  du  cha- 
pitre IV  du  titre  11. 

Art.  311.  Dans  la  quinzaine,  au  plus  tard,  du 
jour  où  la  réclamation  sera  enregistrée  au  se- 
crétariat, le  directoire  de  district  fera  com- 
muniquer, sous  récépissé,  le  mémoire  en  récla- 
mations avec  les  pièces  à  l'appui,  à  celui  des 
préposés  qui  aura  commis  l'erreur  ou  négli- 
gence, sinon  l'avertira  d'en  venir  prendre  com- 
munication au  secrétariat  sans  déplacer.  A 
compter  du  jour  de  la  communication  ou  de 

2  0 


301 


l'avertissement,  le  préposé  aura  quinzaine  pour 
faire  ses  observations  et  réponses;  passé  lequel 
délai,  soit  qu'il  ait  ou  non  fourni  sa  défense,  le 
directoire  de  district  sera  tenu  de  porter  une 
décision  définitive. 

Art.  312.  S'il  y  a  erreur  ou  négligence  du  fait 
desdits  préposés,  ils  pourront  être  condamnés  à 
payer  aux  réclamants  leurs  frais  de  voyage 
taxés  seulement  d'après  la  distance  de  la  com- 
mune de  la  situation  des  biens  comme  point  de 
départ,  et  à  leur  rembourser  les  autres  frais  et 
déboursés  légitimes  faits  à  l'occasion  de  ladite 
réclamation. 

Mais  le  dégrèvement  ne  pourra  être  prononcé 
et  l'ordonnance  expédiée  que  sur  le  fonds  de  la 
commune  à  ce  destiné. 

Art.  313.  Relativement  à  la  condamnation  de 
frais,  le  préposé  aura  quinzaine  pour  se  pour- 
voir au  directoire  du  département  contre  l'ar- 
rêté du  district,  à  compter  du  jour  où  il  lui  aura 
été  notifié  par  un  porteur  de  contraintes,  passé 
lequel  délai  ledit  arrêté  demeurera  définitif. 

La  déclaration  de  se  pourvoir  sera  notifiée  et 
déposée  au  secrétariat  du  district,  où  le  contri- 
buable réclamant  s'en  fera  délivrer  certificat 
positif  ou  négatif,  et  s'il  y  a  déclaration  de  se 
pourvoir,  le  réclamant  s'aaressera  au  directoire 
du  département  pour  y  être  statué  en  dernier 
ressort. 

Paragraphe  5. 

Dispositions  communes  aux  Iruis  espèces 
de  dégrèvements. 

Art.  314.  Les  corps  administratifs  seront  tenus 
de  statuer  sur  les  demandes  en  dégrèvement 
des  contribuables,  savoir  :  les  directoires  de 
district  dans  la  quinzaine,  et  ceux  du  déparle- 
ment dans  le  mois,  à  compter  du  jour  de  l'en- 
registrement en  leur  secrétariat. 

Art.  315.  Tout  arrête  desdits  corps  adminis- 
tratifs sera  motivé  et  il  contiendra  le  bordereau 
des  frais  alloués;  en  conséquence,  les  récla- 
mants et  contestants  seront  tenus  d'en  fournir 
préalablement  le  mémoire  avec  les  quittances  à 
l'appui. 

Art.  316.  Aucun  arrêté  des  directoires  de  dis- 
trict ayant  prononcésur  demande  en  dégrèvement 
de  contribuable,  ne  pourra  être  exécuté  s'il  n'a 
été,  à  la  diligence  du  contribuable  réclamant, 
notifié  et  déposé,  pendant  huitaine,  au  greffe  mu- 
nicipal de  la  commune  qui  doit  pourvoir  au 
dégrèvement  dont  il  sera  donné  certificat  au  bas 
par  le  secrétaire-greffier,  au  moment  où  il  en 
fera  la  restitution  au  contribuable  réclamant. 

Art,  317.  Si  les  corps  municipaux  veulent  se 
pourvoir  contre  lesdits  arrêtés  au  directoire  du 
département,  ils  seront  tenug  d'eu  faire  la  décla- 
ration motivée  au  pied  de  l'expédition  déposée 
en  leur  secrétariat,  avant  l'expiration  de  la  hui- 
taine du  dépôt,  passé  lequel  délai  tout  droit  à 
recourir  à  l'autorité  supérieure  sera  prescrit. 

Art.  318.  Lorsque  le  contribuable  réclamant 
ou  dégrevé  aura  lui-même  à  se  plaindre  de  la 
décision  des  directoires  de  district,  il  sera  tenu 
de  le  déclarer  et  d'en  expliquer  les  motifs  au 
bas  de  l'expédition  de  l'arrêté  avant  d'en  faire 
le  dépôt  prescrit  en  l'article  316,  faute  de  quoi 
il  n'y  sera  plus  reçu. 

Art.  319.  S'il  y  a  déclaration  de  se  pourvoir, 
le  contribuable  réclamant  s'adressera  au  direc- 
toire du  département  pour  y  être  statué  en  der- 
I  nier  ressort  ;  mais  l'arrêté  définitif  du  départe- 


302     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  n92.] 


ment  sera  dispensé  de  la  communication  et  du 
dépôt  prescrit  par  l'article  283. 

Paragraphe  6. 

Des  ordonnances  de  dégrèvements  et  de  leur  exé- 
cution. 

Art.  320.  Toute  ordonnance  de  dégrèvement 
accordé  aux  contribuables  sera  délivrée  par  les 
directoires  de  district  de  la  situation  des  biens, 
sur  le  vu  des  arrêtés  définitifs  ou  devenus  tels, 
qui  y  auront  statué,  et  du  certificat  de  leur  dé- 
pôt prescrit  par  l'article  316,  lesquels  seront  à 
cet  effet  rapportés  au  directoire  de  district  à  la 
diligence  du  contribuable  dégrevé. 

Art.  321.  Les  ordonnances  de  dégrèvement  se- 
ront expédiées  en  double  original,  dans  la  forme 
du  modèle  n°  22,  pour  les  cas  ordinaires,  et  dans 
la  forme  du  modèle  n°  23  ci-annexé  pour  le  cas 
de  mutation  de  cote  indiqué  par  l'article  283. 

Art.  322. 11  sera  expédié  autant  d'ordonnances 
qu'il  y  aura  de  contribuables  dégrevés,  quoi- 
qu'ils aient  réclamé  en  commun. 

Art.  323.  Elles  seront,  à  l'instant  de  leur  pré- 
sentation, acquittées  par  le  trésorier  de  la  com- 
mune, et  s'il  n'y  en  a  pas  elles  le  seront  par  le 
collecteur  sur  les  deniers,  à  ce  destinés  par 
l'article  71,  faute  de  quoi,  ils  y  seront,  à  la  re- 
quête des  parties  prenantes,  contraints,  même 
par  corps,  en  vertu  desdites  ordonnances  les- 
quelles seront  remises,  à  cet  effet,  aux  porteurs 
de  contraintes  qui  en  auront  l'exécution  à 
l'exclusion  de  tous  autres  officiers  ministériels, 

Art.  324.  Lorsque  les  collecteurs  auront  entre 
leurs  mains  les  deniers  à  suffire,  appartenant  à  la 
commune,  ils  seront  tenus  d'acquitter  lesdites 
ordonnances  qui,  en  ce  cas,  seront  prises,  sans 
difficulté  pour  comptant  par  les  trésoriers  des 
communes. 

Art.  325.  Afin  que  la  comptabilité  des  collec- 
teurs et  le  versement  des  contributions  ne  puis- 
sent éprouver  aucune  difficulté,  les  termes 
échéants  successivement  des  cotisations  contre 
lesquels  les  contribuables  se  seront  pourvus, 
continueront  d'être  payés  aux  collecteurs  par 
lesdits  contribuables  jusqu'au  moment  où  ils  en 
obtiendront  le  dégrèvement  et  ensuite  par  les 
trésoriers  des  communes,  en  exécution  des  or- 
donnances délivrées  par  les  directoires  des  dis- 
tricts, à  moins  que  lesdits  collecteurs  ne  les  re- 
tiennent par  leurs  mains  sur  le  fonds  accessoire 
dont  ils  doivent  faire  le  versement  à  la  caisse 
de  la  commune. 

Art.  326.  Le  fonds  destiné  à  pourvoir  aux  dé- 
grèvements des  communes  et  contribuables  ne 
Sourra  à  peine  de  forfaiture  être  appliqué  à 
'autre  usage;  en  cas  d'insuffisance,  il  y  sera 
pourvu  subsidiairement  sur  le  fonds  des  dépenses 
imprévues  de  la  commune,  et  enfin  sur  les  autres 
deniers  de  la  commune. 

Art.  327.  S'il  y  a  épuisement  de  tous  ces  fonds, 
lesdits  trésoriers  et  collecteurs  seront  tenus  d'en 
faire  la  déclaration  au  pied  des  ordonnances  au 
moment  où  elles  leur  seront  présentées,  et  de 
justifier  de  cet  épuisement  aux  parties  prenantes 
ou  leur  fondé  de  pouvoir  s'ils  l'exigent. 

En  cas  d'épuisement  justifié,  les  parties  pre- 
nantes ne  pourront  être  payées  que  sur  les  pre- 
miers deniers  libres,  mgiis  alors  l'intérêt  à  4  0/0 
du  montant  des  ordonnances,  courra  à  leur 
profit  contre  la  commune  jusqu'à  parfait  paye- 
ment, à  la  charge  toutefois  de  faire  viser  lesdites 
ordonnances  par  le  secrétaire-greffier    de  la 


commune,  qui  entretiendra  copie  ou  extrait  sul- 
fisant,  à  peine  d'en  répondre  envers  le  corps 
municipal. 

Art.  328.  Les  conseils  généraux  des  communes 
pourront  délibérer  la  répartition  sur  les  contri- 
buables, d'un  fonds  extraordinaire  et  supplé- 
mentaire, à  celui  ordinaire  des  dégrèvements  ; 
ils  seront  tenus  de  prendre  cette  délibération 
pour  l'année  suivante,  toutes  les  fois  que  le 
montant  des  ordonnances  visées  au  greffe  de  la 
municipalité  avant  le  l"'  novembre,  et  non  ac- 
quittées, excédera  celui  des  fonds  qui  y  sont 
destinés  pour  ladite  année. 

Art.  329.  Les  délibérations  ne  pourront  être 
exécutées  ni  le  montant  réparti  par  les  préposés 
à  la  confection  des  rôles,  si  elles  n'ont  été 
approuvées  par  les  directoires  de  département 
sur  l'avis  de  ceux  de  district;  il  sera  joint  à  la 
délibération  le  tableau  détaillé  et  certifié  par  le 
corps  municipal,  visé  et  approuvé  par  les  direc- 
toires de  district,  de  l'emploi  du  fonds  ordinaire 
de  la  dernière  année  avec  les  pièces  justifica- 
tives et  le  bordereau  des  ordonnances  restant  à 
acquitter. 

Art.  330.  Le  montant  dudit  fonds  extraordi- 
naire ne  pourra  entrer  dans  la  confection  de 
l'état  général  des  dépenses  et  charges  locales  de 
la  commune,  prescrit  par  le  paragraphe  1"  du 
chapitre  iv  du  titre  II.  La  délibération  dûment 
approuvée  sera  remise  séparément  au  préposé 
à  la  confection  des  rôles,  qui  en  fera  un  article 
distinct  dans  l'intitulé  du  rôle  principal  de  la 
contribution  foncière,  conformément  au  modèle 
n"  12. 

Art.  331.  Les  corps  municipaux  qui  auront 
négligé  de  convoquer  le  conseil  général  de  la 
commune  pour  délibérer  le  fonds  extraordinaire 
de  dégrèvement  mentionné  en  l'article  328,  et 
lesdits  conseils  généraux,  lorsqu'ils  auront  re- 
fusé d'y  pourvoir  suffisamment,  seront  person- 
nellement et  solidairement  garants  et  respon- 
sables envers  les  parties  prenantes  des  princi- 
paux et  intérêts  portés  dans  les  ordonnances  de 
dégrèvement  et  tenus  de  les  acquitter,  sauf  leur 
recours,  qui  ne  pourra  néanmoins  être  exercé 
par  eux  que  sur  le  fonds  de  dégrèvement  en 
l'année  suivante,  sans  aucun  intérêt. 

CHAPITRE   VI. 

Des  contestations  sur  les  limites  des  communes. 

Art.  332.  Toute  contestation  entre  les  com- 
munes, districts  etdéparteraents,sur  leurs  limites 
territoriales  respectives,  donnera  lieu  à  la  levée 
et  confection  des  plans  cadastres  des  communes 
de  la  situation  du  territoire  contesté;  à  moins 
qu'ils  n'aient  été  faits  antérieurement,  suivant 
les  formes  et  d'après  les  méthodes  indiquées  au 
chapitre  P"^  du  titre  IV,  ou  que  les  ingénieurs 
géographes  n'en  soient  occupés  au  moment  où 
la  contestation  s'est  élevée. 

Art.  333.  Lesdites  contestations  seront  décidées 
parles  directoires  de  département,  sur  l'avis  de 
ceux  de  district,  à  l'exception  toutefois  de  celles 
qui  intéresseraient  plusieurs  départements,  sur 
lesquels  il  sera  statué  par  le  Corps  législatif. 

Art.  334.  Lesdites  communes,  districts  ou  dé- 
partements qui  auront  intérêt  de  faire  vider  la 
difficulté  de  limite,  en  rédigeront  un  mémoire, 
qu'ils  communiqueront  aux  autorités  constituées 
des  autres  .localités  limitrophes,  par  la  voie  du 
dépôt  en  leur  secrétariat;  et  il  sera  nommé,  si- 
fait  n'a  été  déjà,  les  ingénieurs  géographes,  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIUES.    [3  septembre  1792.] 


303 


tout  dans  les  mêmes  formes  et  délais  prescrits, 
à  l'égard  des  dégrèvements,  par  les  cinq  pre- 
miers chapitres  du  présent  titre. 

Art.  335.  Dans  tous  les  cas  où  la  contestation 
sera  antérieure  à  la  mise  au  net  desdits  plans 
cadastres,  les  directoires  de  département  feront 
toute  diligence  pour  la  décider  et  notifier  leur 
arrêté  définitif  à  l'ingénieur  géographe,  lequel 
sera  tenu  de  surseoir  à  la  mise  au  net  jusqu'à 
cette  décision,  et  s'y  conformera  aussitôt  qu'elle 
lui  sera  parvenue  ;  mais  il  fournira,  pour  éclairer 
la  décision,  le  plan  particulier  de  la  portion  de 
territoire  en  lilige. 

Art.  336.  Une  expédition  de  l'arrêté  définitif, 
ou  de  la  loi  qui  aura  statué  sur  la  réclamation, 
sera  annexée  au  procès-verbal  de  vérification 
des  limites  de  la  commune,  fait  et  déposé  aux 
archives  du  département,  districts  et  communes, 
en  exécution  du  n°  3  du  paragraphe  3  du  cha- 
pitre 1*'  du  titre  IV  ci-après. 

TlïRE  IV. 
Du  cadastre  du  royaume. 

CHAPITRE  ^^ 

De  la  quantité  et  nature  des  propriétés 
territoriales  par  V  arpent  âge. 

Paragraphe    l^"^. 

Principes  généraux  sur  les  plans  cadastres. 

Art.  337.  La  confection  générale  du  cadastre 
du  royaume,  sous  le  rapport  de  la  quantité  et 
nature  des  propriétés  territoriales  du  royaume, 
aura  lieu  graduellement  et  successivement  par 
les  moyens  indiqués  dans  les  articles  suivants, 
et  dans  les  instructions  du  directeur  général  du 
cadastre,  après  Qu'elles  auront  été  approuvées 
par  l'Académie  cies  sciences  et  décrétées  par  le 
Corps  législatif. 

Art.  338. 11  sera  procédé  à  trois  opérations  dis- 
tinctes: 

La  première,  composée  de  la  détermination 
trigonométrique  des  clochers  et  autres  points 
remarquables,  deviendra  l'objet  d'une  loi  parti- 
culière; 

La  seconde,  composée  de  la  levée  des  plans 
de  masse  des  communes  et  circonscription  de 
de  leurs  sections; 

Et  la  troisième,  composée  de  la  levée  des  plans 
parcellaires  ou  de  détail  des  diverses  propriétés 
territoriales,  comprises  en  chaque  section  de 
commune. 

Ces  deux  dernières  opérations  seront  faites 
d'après  les  règles  et  dans  les  formes  ci-après  dé- 
terminées. 

Paragraphe    2. 

Du  dépôt  d'instruments  en  chaque  chef-lieu  de  dé- 
partement. 

fffo    |er 

Du  dépôt  d'instruments. 

Art.  339.  En  chaque  chef-lieu  de  département, 
il  sera,  aux  frais  du  Trésor  public,  et  par  les  or- 
dres du  ministre  des  contributions  publiques, 
déposé  et  confié  à  la  garde  des  secrétaires  géné- 
raux ou  archivistes,  sous  la  surveillance  des  di- 
rectoires de  département,  qui  seront  tenus  de 


les  faire  placer  dans  un  lieu  sec,  aéré,  à  l'abri 
de  la  rouille  et  de  toute  autre  destruction  : 

1°  Deux  matrices  et  leurs  étalons,  en  acier  poli, 
donnant  chacun  la  longueur  d'un  mètre,  ou  de 
la  dix-millionième  partie  du  quart  du  méridien; 
et  vingt  verges  d'acier  poli  de  la  même  grosseur 
et  longueur  (la  longueur  du  mètre  étant  sur  la 
toise  de  France  actuelle,  de  trente-six  pouces 
onze  lignes,  quarante-huit  centièmes  de  ligne)  ; 
2°  Deux  chaînes  en  acier,  à  mailles,  sembla- 
bles à  celles  de  Ramsden,  employée  en  Angleterre 
pour  la  mesure  des  bases  de  l'iounslow-Heat  et 
Homiiey-Marsh,  donnant  chacune  la  longueur 
de  10  mètres,  ou  la  millionième  partie  du  quart 
du  méridien; 

3°  Quatre  cercles  répétiteurs,  en  cuivre  poli  à 
volonté,  divisés  en  quatre  cents  parties  princi- 
pales ou  degrés,  avec  alidade  et  vernier,  lunettes 
achromatiques  garnies  de  curseur,  et  chaque 
instrument  portant  niveau  à  bulle  d'air  et  décli- 
natoire  d'aimant,  deux  de  ces  cercles  répétiteurs 
auront  dans  la  longueur  de  l'alidade,  un  dia- 
mètre de  5  décimètres,  ou  la  vingt-millionième 
partie  du  quart  du  méridien,  et  les  deux  autres 
seront  du  diamètre  de  3  décimètres.  Ils  seront 
accompagnés  de  leurs  pieds  à  trois  branches; 

4°, Une  boussole,  en  cuivre  poli,  avec  déclina- 
toire  du  diamètre  de...  ; 

5°  Quatre  règles  en  cuivre  poli,  chacune  de 
12  décimètres  de  long,  portant  les  différentes 
échelles  déterminées  par  le  n°  2  du  paragraphe  4 
du  présent  chapitre,  avec  leurs  subdivisions  en 
parties   décimales; 

6°  Deux  compas  à  verge,  l'un  d'acier  poli, 
l'autre  de  cuivre,  de  forme  triangulaire,  divisés 
en  parties  décimales  du  quart  du  méridien,  avec 
vernier  et  vis  de  rappel,  fournissant  une  lon- 
gueur réelle,  l'une  de  15  décimètres  et  l'autre 
d'un  mètre; 

7°  Deux  rapporteurs  à  alidade  et  vernier,  le 
cercle  étant  d'un  rayon,  l'un  de  15  décimètres 
et  l'autre  d'un  mètre; 

8°  Deux  rapporteurs  à  alidade  et  vernier,  le 
cercle  étant  d'un  rayon,  l'un  de  15  centimètres 
et  l'autre  de  3  décimètres: 
9°  Deux  thermomètres; 
10°  Deux  baromètres. 

Tous  ces  divers  instruments  renfermés  dans 
leurs  étuis  doublés  de  velours  de  soie. 

Art.  340.  Ces  instruments  serviront  d'objet  de 
comparaison  pour  toutes  les  personnes  qui  vou- 
dront s'assurer  de  l'exactitude  de  l«urs  instru- 
ments semblables,  dont  lesdits  secrétaires  géné- 
raux et  archivistes  seront  tenus  de  faire  la  véri- 
fication aussitôt  qu'ils  en  seront  requis  et  d'après 
les  méthodes  et  procédés  indiqués  dans  l'instruc- 
tion du  directeur  généraldu  cadastre  du  royaume. 
Art.  341.  Ils  ne  pourront  être  déplacés  du  lieu 
de  leur  dépôt,  et  néanmoins,  il  pourra  être 
confié,  sous  récépissé,  mais  par  délibération  ex- 
presse de  l'administration  de  département,  des 
doubles  desdits  instruments  à  l'ingénieur  géo- 
graphe chargé  de  la  levée  des  cartes  trigono- 
métriques,  lequel  répondra  de  leur  parfaite  con- 
servation et  sera  tenu  de  les  restituer  au  pre- 
mier ordre  de  l'Administration. 

N«  2. 
De  la  fabrication  des  instruments. 

Art.  342.  Avant  que  ces  instruments  puissent 
être  fabriqués,  il  en  sera,  par  le  directeur  gé- 
néral du  cadastre  du  royaume,  dressé  un  pros- 
pectus, avec  le  prix  présumé  de  chacun. 


304     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


Art.  343.  Sou  travail,  soumis  à  l'examen  de 
TAcadémie  des  sciences,  sera,  par  le  ministre 
des  contributions  publiques,  présenté  à  l'Assem- 
blée nationale,  pour  être  décrété,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  344.  Aussitôt  que  l'Assemblée  nationale 
y  aura  statué,  il  sera,  par  les  ordres  du  ministre 
des  contributions  publiques,  ouvert  un  concours 
d'artistes  en  instruments,  de  mathématiques, 
dont  le  jour  sera  rendu  public  par  la  voie  de 
l'impression  dans  tous  les  journaux  et  papiers 
publics,  et  par  affiches  appobées  au  moins  six 
semaines  d'avance. 

An,  345.  Les  étrangers  seront  admis  à  con- 
courir à  la  charge,  s'ils  sont  agréés  d'établir  leurs 
ateliers  en  France,  et  d'y  fabriquer  leurs  instru- 
ments. 

An.  346.  Tous  les  artistes  qui  voudront  con- 
courir s'inscriront  quinze  joursd'avanceausecré- 
lariat  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris,  et  ils 
indiqueront  le  lieu  dans  lequel  leurs  plates- 
formes  et  autres  instruments  à  diviser,  qui  ne 
seraient  pas  transportables  au  lieu  de  concours, 
pourront  être  examinés. 

Art.  347.  Ce  concours  sera  jugé  par  l'Académie 
des  sciences,  ou  ses  commissaires,  au  nombre 
de  7  au  moins,  en  présence  de  2  commissaires 
du  Corps  législatif,  du  ministre  des  contributions 
publiques  et  du  directeur  général  du  cadastre 
du  royaume. 

Art.  348.  Les  10  artistes  qui,  dans  ce  concours, 
auront  été  jugés  les  plus  instruits  et  les  plus 
habiles  dans  la  fabrication  des  instruments  et 
dans  l'art  de  leur  division,  obtiendront  la  pré- 
férence pour  la  fabrication  de  ceux  qui  doivent 
être  déposés,  en  exécution  de  l'article  329,  sans 
çîu'en  aucun  cas  leur  prix  puisse  excéder  celui 
indiqué  par  le  prospectus. 

Art.  349.  Pendant  dix  années,  à  compter  du 
jour  de  la  remise  de  ces  instruments  au  ministre 
des  contributions  publiques,  les  artistes  qui  les 
auront  fabriqués  en  seront  garants  et  responsa- 
bles, quant  à  la  solidité  des  pièces  et  à  leur  divi- 
sion. 

Paragraphe  3. 
Des  opérations  sur  le  terrain. 

N"  1. 
Des  registres  d'opérations. 

Art.  350.  Toutes  les  opérations  des  ingénieurs 
géographes  sur  le  terrain  seront,  au  fur  et  à 
mesure  du  travail,  consignées  dans  des  regis- 
tres reliés,  d'un  format  uniforme,  ayant  29  cen- 
timètres trois  quarts  de  haut,  sur  21  centimè- 
tres de  largeur,  composés  chacun  de  50  feuillets 
cotés  et  paraphés  par  un  membre  du  directoire 
de  département,  et  signés,  à  chaque  journée  de 
travail,  par  l'ingénieur  géograpne  auquel  ils 
auront  servi. 

Art.  351.  Ces  registres  seront  fournis  par  les 
directoires  de  département  qui  en  feront  faire  le 
nombre  suffisant. 

Art.  352.  Les  ingénieurs  géographes  feront 
mention  dans  ces  registres  de  la  date  des  jours 
de  travail,  des  noms  de  lieux,  rues,  chantiers, 
sections,  communes,  cantons,  districts  et  dépar- 
tements; il  y  sera  rapporté  et  coté  toutes  les 
mesures  sans  exception,  soit  linéaires,  soit  angu- 
laires, prises  sur  le  terrain,  ainsi  que  celles  con- 
clues ou  déduites  du  calcul,  mais  en  encre  dif- 
férente, comme  aussi  les  diverses  conditions, 


désignations,  sites,  et  autres  éléments  qui  doi- 
vent entrer  dans  la  confection  des  plans  cadas- 
tres; en  sorte  qu'ils  puissent  être  rapportés  sur 
le  papier,  sans  le  secours  d'aucun  autre  docu- 
ment, même  en  l'absence  de  l'ingénieur  géo- 
graphe qui  aura  opéré  sur  le  terrain. 

Art.  353.  Il  ne  pourra  être  consigné  sur  un 
même  registre  les  opérations  relatives  à  la  con- 
fection des  plans  de  plusieurs  communes. 

Art.  354.  Ces  registres  seront  déposés  en  même 
temps  que  les  plans  cadastres  auxquels  ils  appar- 
tiendront et  les  ingénieurs  géographes  ne  pour- 
ront les  retenir,  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit,  ni  les  corps  administratifs  recevoir  ou 
admettre  les  plans  cadastres  et  en  faire  payer 
les  salaires,  sans  que  lesdits  plans  soient  accom- 
pagnés de  leurs  registres  originaux,  à  peine  d'en 
répondre. 

Art.  355.  Pendant  le  temps  accordé  à  chaque 
directoire  de  district  et  de  département  pour 
examiner  lesdits  plans  cadastres,  donner  leur 
avis  ou  les  recevoir,  ils  seront  tenus,  sur  les 
deniers  destinés  à  pourvoir  aux  dépenses  impré- 
vues de  leur  administration,  de  faire  faire,  pour 
être  déposée  en  leurs  archives,  une  copie  exacte 
desdits  registres  originaux,  soit  par  les  ingé- 
nieurs géographes,  soit  par  toute  autre  personne 
capable. 

N°2. 
Des  indicateurs  et  j)  or  te- chaînes. 

Art.  356.  Les  corps  municipaux  des  communes 
dont  les  plans  cadastres  auront  été  ordonnés, 
seront  tenus,  aux  frais  de  la  commune,  de 
fournir  à  l'ingénieur-géographe  le  nombre  néces- 
saire d'indicateurs,  porte-chaînes  et  manœuvres 
pour  toute  la  durée  de  l'opération. 

Faute  de  quoi,  et  trois  jours  après  que  l'ingé- 
nieur géographe  en  aura  déposé  la  réquisition 
entre  les  mains  et  sur  la  reconnaissance  du 
secrétaire-greffier,  il  est  autorisé  à  en  choisir 
aux  frais  et  dépens  de  la  commune. 

N°  3. 

De  la  vérification  des  limites  territoriales  des  com- 
mîmes 

Art.  357.  Avant  de  commencer  aucune  opéra- 
tion sur  le  terrain,  les  limites  des  communes 
seront  reconnues  par  les  officiers  municipaux 
ou  leurs  commissaires,  en  présence  de  ceux  des 
communes  contiguës  intéressées,  des  autres  com- 
missaires s'il  en  a  été  ou  doit  être  délégué  à  cet 
effet,  par  les  administrations  de  district  ou  de 
département,  et  de  l'ingénieur  géographe,  dont 
il  rédigera  procès-verbal  dans  la  forme  du  mo- 
dèle n°  24,  ci -annexé,  sur  papier  timbré,  sem- 
blable à  celui  des  déclarations  foncières,  et  en 
double  minute  signée  des  parties  intéressées,  ou 
contenant  la  mention  des  causes  qui  les  en 
ont  empêchés. 

Art.  358.  L'ingénieur  géographe  avertira  au 
moins  huit  jours  d'avance,  outre  un  jour  par 
dix  lieues  de  distance,  la  commune  dont  le  plan 
doit  être  levé,  et  les  communes  contiguës,  ainsi 
que  les  administrations  intéressées  qui  ont  le 
droit  d'y  concourir,  ou  leurs  commissaires,  du 
jour  qu'il  aura  choisi  pour  procéder  à  ladite 
vérification,  à  partir  du  nord  du  territoire,  et 
successivement  à  l'orient,  au  midi  et  à  l'occi- 
dent. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


305 


Art.  359.  Cet  avertissement  sera  déposé  au 
greffe  municipal  et  au  secrétariat  des  adminis- 
trations, sous  la  reconnaissance,  en  double 
expédition,  des  secrétaires  qui  seront  tenus 
d'en  avertir  les  corps  municipaux  et  adminis- 
tratifs intéressés,  à  peine  d'en  répondre. 

Art.  360-  Un  double  de  la  reconnaissance  des- 
dits avertissements  sera  annexé  à  chaque  ori- 
ginal dudit  procès-verbal. 

Art.  361.  Au  moyen  de  cet  avertissement,  il 
sera  procédé  et  passé  outre  à  la  vérification  des 
limites,  nonobstanttoutesoppositionsdes  absents. 

Art.  362.  A  l'égard  dés  présents,  s'il  survient 
des  difficultés,  elles  seront  consignées  brièvement 
au  procès-verbal,  sans  qu'elles  puissent  arrêter 
ou  suspendre  la  levée  des  plans-cadastres,  sauf 
aux  ingénieurs  géographes  à  mesurer,  arpenter 
et  rapporter  séparément  la  portion  de  territoire 
en  litige. 

Art.  363.  Une  expédition  du  procès-verbal  sera 
remise  par  l'ingénieur  géographe  à  chacune  des 
communes  contiguës  intéressées  et,  à  l'égard 
des  originaux,  ils  seront  par  lui,  dans  la  hui- 
taine de  la  clôture,  déposés,  l'un  au  greffe  mu- 
nicipal de  la  commune,  l'autre  aux  archives  du 
district,  après  en  avoir  retenu  une  expédition 
entière. 

Art.  364.  S'il  y  a  réclamation  sur  les  limites, 
les  ingénieurs  géographes,  aussitôt  la  clôture  du 
procès- verbal,  lèveront  et  rapporteront  à  l'échelle 
des  plans  parcellaires  la  portion  de  territoire  en 
contestation,  avec  le  détail  de  chacune  des  pro- 
priétés qui  la  composent,  et  ils  enverront,  sans 
délai,  le  plan  au  directoire  de  district. 

Art.  365.  Dans  le  cas  oii  les  limites  et  la  cir- 
conscription de  quelques-unes  des  communes 
limitrophes  auraient  été  vérifiées  et  procès- 
verbal  de  ladite  vérification  fait  et  rédigé  anté- 
rieurement dans  les  formes  ci-dessus  détermi- 
nées, il  ne  sera  pas  nécessaire  d'appeler  lesdites 
communes  ou  leurs  commissaires,  à  la  charge 
toutefois  de  communiquer  à  l'ingénieur  géo- 
graphe l'extrait  ou  l'expédition  des  procès-ver- 
baux, dont  il  fera  mention  dans  celui  étant 
l'objet  de  son  travail. 

N°4. 
De  la  mesure  des  bases. 

Art.  366.  11  sera  toujours  mesuré  en  chaque 
commune  une  base  principale,  la  plus  longue 
qu'il  sera  possible,  et  si  le  local  est  favorable, 
elle  pourra  être  prolongée  sur  le  territoire  des 
communes  contiguës;  mais  alors  le  point  précis 
d'intersection  d'une  commune  à  l'autre  sera 
déterminé  par  une  borne  solidement  établie 
dans  la  direction  absolue  de  la  base. 

Art.  367.  Avant  aucune  mesure  delà  base,  ses 
deux  extrémités  et  les  points  intermédiaires,  s'il 
y  en  a,  seront  rendus  invariables  par  des  bornes 
dont  la  forme,  les  dimensions  et  la  hauteur  au- 
dessus  du  sol  seront  déterminées  en  l'instruc- 
tion du  directeur  général  du  cadastre. 

Art.  368.  Les  frais  de  leur  construction  et 
transport  sur  les  lieux  seront  payés  par  les  ad- 
ministrations de  département,  qui  auront  soin 
d'en  faire  préparer  à  l'avance  le  nombre  suffi- 
sant pour  qu'il  n'y  ait  aucun  retard  ni  suspen- 
sion dans  le  travail  des  ingénieurs  géographes. 

Art.  369.  Les  corps  municipaux  veilleront  à  la 
conservation  de  ces  bornes  et  toute  dégradation 
sera' réparée  aux  frais  de  la  commune,  sauf  son 
recours  contre  les  délinquants. 

1^"  Série  T.  XLIX. 

2  0  • 


Art.  370.  La  direction  de  la  base  sera  choisie 
dans  le  terrain  le  plus  horizontal  et  le  plus  dé- 
gagé d'obstacles. 

S'il  était  nécessaire  de  traverser  des  bois,  des 
murs  de  clôture  ou  tous  autres  intermédiaires, 
les  propriétaires  seront  tenus  de  le  souffrir  pen- 
dant la  durée  de  la  mesure  et  l'observation  des 
angles,  jusqu'à  deux  mètres  d'ouverture,  dont  le 
dommage  leur  sera  préalablement  remboursé 
de  gré  à  gré,  sinon  à  dire  d'experts  et  aux  frais 
de  l'administration  de  département,  qui  dispo- 
sera à  l'avance  les  fonds  nécessaires. 

Néanmoins,  il  ne  pourra  être  fait  aucune 
percée  à  travers  les  édifices  et  habitations,  au- 
tres que  les  simples  murs  de  clôture,  si  ce  n'est 
du  consentement  absolu  des  propriétaires. 

Art.  371.  Toute  indemnité  sera  convenue  en 
présence  du  corps  municipal  de  la  situation  des 
biens. 

Si  les  propriétaires  ne  peuvent  s'accorder  à 
l'amiable  ou  qu'ils  soient  inconnus,  absents  ou 
domiciliés  ailleurs  que  dans  la  commune  de  la 
situation  des  biens,  le  dommage  qui  pourrait 
résulter  des  percées  nécessaires  sera  estimé 
provisoirement  par  les  ordres  et  sous  la  sur- 
veillance du  corps  municipal,  et  le  montant 
déposé  au  greffe  de  la  munioipalité,  jusqu'au 
règlement  définitif,  après  lequel  dépôt  lesdites 
percées  pourront  être  faites  nonobstant  toutes 
oppositions. 

Art.  372.  La  base  sera  mesurée  avec  la  chaîne 
de  Ramsden,  à  deux  fois  successives,  et  réduite 
au  plan  de  l'horizon.  L'axe  ou  le  milieu  de 
chaque  borne  extrême  fixera  sa  longueur  ab- 
solue; l'ingénieur  géographe  aura  soin  de  coter 
exactement  tous  les  points  de  rencontre  qui 
pourront  se  lier  avec  les  opérations  subsé- 
quentes. 

Art.  373.  A  chaque  extrémité  de  la  base,  il 
sera  fait,  avec  le  cercle  répétiteur,  les  observa- 
tions nécessaires  pour  relever  et  déterminer  les 
angles  que  font  avec  la  base  les  clochers  et  au- 
tres points  principaux  de  l'horizon,  ainsi  que 
ceux  qui  doivent  se  lier  aves  les  opérations  se- 
condaires. 

Dans  le  cas  oîi  les  extrémités  de  la  base  se 
trouveraient  au-dessous  de  l'horizon,  il  sera  pris 
des  points  plus  élevés  pour  y  faire  subsidiaire- 
ment  les  mêmes  observations. 

Art.  37'i.  S'il  y  a  déjà,  dans  une  ou  plusieurs 
des  communes  contiguës,  des  bases  semblables, 
il  sera  fait  les  observations  nécessaires  pour  as- 
surer la  distance,  la  position  respective  et  l'angle 
d'inclinaison  de  chacune  avec  la  nouvelle  base. 
Art.  375.  H  sera  pareillement  fait  sur  la  base 
principale,  avec  la  boussole  ou  le  déclinatoire 
du  cercle  répétiteur,  une  ou  plusieurs  observa- 
tions pour  déterminer  la  position  et  la  mesure 
de  l'angle  que  fait  la  base  principale  avec  la 
méridienne  du  lieu  d'observation. 

Art.  376.  Les  mêmes  précautions  seront  em- 
ployées pour  mesurer  autant  de  bases  de  détail 
que  le  besoin  pourra  l'exiger;  mais  leurs  extré- 
mités seront  assurées  seulement  avec  de  forts 
piquets  de  bois  enfoncés  en  terre  pour  toute  la 
durée  de  l'opération,  et  la  position  de  ces  bases 
de  détail  sera  liée  par  des  triangles  avec  la  base 
principale,  aussi  directement  que  les  localités 
le  permettront. 

N°  5. 

De  la  levée  des  plans  de  masse  de  communes. 

Art.  377.  Au  moyen  des  bases  tant  principales 

20 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


306 

que  secondaires  et  de  l'observation  des  angles, 
le  territoire  de  chaque  commune  sera  mesuré  et 
arpenté  en  masse,  et  séparément  ou  distincte- 
ment, mais  aussi  en  masse,  à  l'égard  de  chaque 
section;  dont  les  limites  qui  les  circonscrivent 
seront  déterminées  avec  toutes  leurs  sinuosités, 
quelque  petites  ou  insensibles  qu'elles  puissent 
paraître.  ,  .    .    , 

Art.  378.  Seront  pareillement  détermines  le 
cours,  la  direction,  les  largeurs  et  dimensions 
exactes  de  tous  les  chemins,  sentiers,  rues, 
places,  carrefours  et  autres  issues  et  voies  pu- 
bliques, ponts  et  chaussées,  canaux,  rivières, 
ruisseaux,  fontaines,  fossés,  étangs,  mares  et 
autres  de  cette  nature,  ainsi  que  la  position  des 
rochers,  montagnes,  vallées  et  en  général  de 
toutes  les  variétés  importantes  du  local. 

Il  en  sera  de  même  des  clochers,  édifices  pu- 
blics et  autres  points  de  remarque,  ou  pouvant 
servir  d'indice  ou  de  positions  aux  mesures  géo- 
graphiques- 
Art.  379.  La  superficie  de  chaque  section  sera 
calculée  séparément  et  leur  somme  comparée 
avec  le  calcul  de  la  masse  de  la  commune. 

Art.  380.  Les  ingénieurs  géographes,  en  faisant 
le  plan  de  masse,  auront  soin  de  laisser,  vers 
les  limites  de  chaque  section,  deux  piquets  au 
moins  à  la  distance  nécessaire  pour  servir  uti- 
lement à  la  levée  des  plans  parcellaires  ;  à  moins 
que  le  local  ne  présente  des  repères  naturels 
aussi  exacts. 

N°6. 
De  la  levée  des  plans  parcellaires  dès  communes. 

Art.  381 .  Après  que  les  plans  de  masse  auront  été 
levés  et  les  limites  de  chaque  section  déterminée 
avec  précision,  il  sera  procédé  à  la  levée  des  plans 
parcellaires  ou  de  détail  de  toutes  les  propriétés 
foncières  comprises  en  chaque  section. 

Art.  382.  11  sera  employé  la  chaîne  ordinaire 
de  10  mètres  de  longueur,  le  graphomètre, 
l'équerre  ou  la  planchette,  suivant  que  les  loca- 
lités l'exigeront. 

Art.  383.  La  superficie  de  chaque  propriété 
sera  déduite  de  ces  mesures  et  si,  avec  les  che- 
minset  autres  propriétés publiquesou  communes, 
leur  somme,  pour  chaque  section,  se  trouve  dif- 
férente du  résultat  des  plans  de  masse,  elle  y 
sera  ramenée  proportionnellement  pour  chaque 
propriété. 

Art.  38'i.  11  sera  tenu  note  exacte  de  la  nature, 
de  l'espèce  de  culture  et  de  la  destination  de 
chacune  des  propriétés. 

Art.  385.  En  procédant  à  la  levée  des  plans  par- 
cellaires, les  ingénieurs  géographes  s'informe- 
ront soigneusement  du  nom  des  propriétaires 
dont  sera  fait  mention  sur  leurs  registres,  soit 
dans  la  figure,  soit  au  bas  de  la  page,  avec  des 
numéros  correspondants. 

Paragraphe  4. 
De  la  mise  au  net  des.  plans  cadastres. 

Mo  j^er^ 

Du  papier. 

Art.  386.  Il  ne  sera  employé,  pour  rapporter 
les  plans,  que  du  papier  uniforme,  ayant,  feuille 
développée  et  avant  d'être  rognée,  62  centimè- 
tres 1/b  de  haut,  sur  86  centimètres  4/5  de  large, 


pesant  5  livres  poids  de  marc  actuel,  à  la  main 
de  25  feuilles. 

Art.  387.  Avant  d'y  rien  tracer,  les  marges  se- 
ront déterminées,  de  manière  à  donner,  pour  re- 
cevoir le  plan,  un  parallélogramme  de  5  déci- 


71 


mètres  de  haut  sur  70  centimètres  ^  de  large, 

terminé  par  un  cadre  formé  seulement  d'une 
ligne  très  fine,  en  sorte  que  les  marges  auront, 
après  que  le  papier  aura  été  rogné,  savoir  celles 
du  haut  et  du  bas  du  papier,  chacune  4  centi- 
mètres -^,  et  celles  de  côté,  chacune  6  centi- 

gq 

mètres  j^ô  >  sans  qu'en  aucun  cas  et  sous  aucun 

prétexte,  les  marges  du  papier  puissent  être  em- 
ployées à  rapporter  la  figure,  sauf  à  distribuer 
le  plan  aussi  également  qu'il  sera  possible  sur 
un  plus  grand  nombre  de  feuilles  si  le  besoin 
l'exige. 

Art.  388.  Les  feuilles  d'un  même  plan,  après 
qu'il  aura  été  fait,  ne  seront  point  attachées,  ni 
collées  ensemble  par  les  ingénieurs  géogra- 
phes ni  même  pliées;  elles  resteront  isolées, 
sauf  à  les  réunir  sous  même  couverture  ou  dans 
un  même  carton.  Elles  seront  numérotées  et 
porteront  sur  des  marges  les  noms  des  départe- 
ments, districts^  cantons  et  communes,  l'échelle 
employée  et  le  nombre  d'ares  contenus  et  rap- 
portés en  chaque  feuille,  dans  la  forme  du  mo- 
dèle gravé  qui  sera  annexé  à  l'instruction  du 
directeur  général  du  cadastre  du  royaume. 

N°2. 
Des  échelles. 

Art.  389.  Les  plans  cadastres  seront  rapportés 
sur  le  papier,  savoir  :  1°  les  cartes  trigonomé- 
triques,  à  l'échelle  d'un  pour  20,000  ; 

2"  Les  plans  de  masse  des  communes,  à  l'échelle 
d'un  pour  5,000; 

3°  Les  plans  parcellaires  ou  de  détail  des  villes 
à  l'échelle  d'un  pour  1,000. 

Art,  390.  Lorsque  quelques  sections  de  cam- 
pagne ne  pourront  être  suffisamment  dévelop- 
pées à  l'échelle  d'un  pour  1,500,  elles  le  seront 
sur  une  ou  plusieurs  feuilles  additionnelles  à 
l'échelle  d'un  pour  1,000. 

Art.  391.  Les  traverses  des  villes  et  villages, 
pour  rusae:e  de  la  voirie,  seront  rapportées  à 
l'échelle  d'un  pour  250. 

Art.  392.  Après  que  les  plans  de  toutes  les  com- 
munes d'un  canton,  d'un  district  ou  d'un  dé- 
partement seront  achevés,  le  bureau  général  du 
cadastre  du  royaume  et  les  directoires  de  dépar- 
tement, chacun  à  leur  égard,  les  feront  réduire 
en  cartes  de  départements,  districts  et  cantons, 
sur  les  échelles  suivantes  : 

1°  Les  départements,  à  l'échelle  d'un  pour 
100,000; 

2°  Les  districts,  à  l'échelle  d'un  pour  40,000  ; 

3°  Et  les  cantons,  à  l'échelle  d'un  pour  15,000. 

Art.  393.  La  même  échelle  d'un  pour  100,000 
sera  employée  pour  faire  graver  et  imprimer, 
sous  les  ordres  du  directeur  général  du  cadastre 
du  royaume  et  la  surveillance  du  ministre  des 
contriibutions  publiques,  la  carte  de  la  France 
en  feuilles  continues,  dont  chacune  remplira 
exactement  et  entièrement  le  parallélogramme 
déterminé  en  l'article  380,  outre  les  marges  qui 
seront  semblables. 

Art.  394.  Dans  les  mêmes  dimensions  pour 
chaque  feuille,  il  sera  gravé  et  imprimé  deux 
autres  cartes  de  la  France,  la  première  à  l'échelle 


[Assemblée  nationale  lé^nslative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  i792. 


307 


d'un  pour  500,000  et  la  seconde  à  l'échelle  d'un 
pour  1,000,000. 

Art.  395.  Les  autres  conditions  de  la  gravure, 
de  l'impression,  de  la  publication  et  vente  de 
ces  cartes  seront  préalablement  déterminées  par 
un  décret  du  Corps  législatif. 

N°3. 

Des  autres  conditions  de  la  mise  au  net  des  plans 
cadastres. 

Art.  396.  Les  plans  cadastres,  soit  de  masse, 
soit  parcellaires,  seront  réduits  au  plus  grand 
état  de  simplicité,  de  netteté,  de  pureté  et  de 
précision,  pour  représenter  le  local,  sans  aucun 
accessoire  inutile  ou  étranger  à  leur  objet. 

Art.  397.  Les  villes,  villages,  hameaux,  fermes 
et  habitations  isolées,  moulins,  fabriques,  manu- 
factures, forges  et  autres  usines  ;  les  sections, 
lies  et  chantiers,  les  rues,  places,  carrefours, 
chemins  vicinaux  et  grandes  routes,  les  rivières, 
fontaines  et  ruisseaux,  étangs  et  mares  impor- 
tantes, ainsi  que  les  variétés  du  local  fortement 
prononcées ,  telles  que  rochers ,  montagnes , 
vallées,  etc.,  y  seront  cotés  de  leurs  noms,  dans 
la  position  la  plus  horizontale  qu'il  sera  possible, 
avec  leur  orthographe  exacte,  dont  les  ingénieurs 
géographes  s'informent  avec  le  plus  grand  soin, 
écrits  en  caractères  distincts  pour  chacun,  sui- 
vant qu'il  sera  plus  particulièrement  expliqué  en 
l'instruction  du  directeur  général  du  cadastre. 

Art.  398.  Le  nord  sera  toujours  placé  en  haut 
de  la  feuille  de  sorte  que  le  méridien  traverse  le 
cadre  de  haut  en  bas  a  angles  droits. 

Art.  399.  Toutes  les  mesures  linéaires  et  angu- 
laires seront  cotées  dans  les  plans  cadastres,  soit 
de  masse,  soit  parcellaires. 

Art.  400.  Dans  ceux  de  masse,  la  quantité 
superficielle  de  chaque  section  sera  rapportée 
sur  l'une  des  marges  ou  sur  toutes  les  deux. 

Art.  401.  Dans  les  plans  parcellaires,  la  quan- 
tité superficielle  de  chaque  propriété  y  sera 
portée  dans  la  figure  en  encre  de  chine,  avec  un 
numéro  à  gauche  en  carmin.  Les  noms  des  pro- 
priétaires n'y  seront  point  inscrits,  ils  seront 
seulement  portés  dans  le  sommier  additionnel 
sous  le  numéro  correspondant. 

Art.  402.  Toutes  les  propriétés,  sans  exception, 
contenues  dans  les  plans  parcellaires  de  chaque 
commune  seront  numérotées  sous  une  même 
série  de  numéros,  sans  interruption  d'une  sec- 
tion à  l'autre,  mais  dans  l'ordre  du  tableau 
arrêté  par  le  corps  municipal  en  exécution  de 
l'article  75. 

Art.  403.  11  ne  sera  rapporté,  sur  une  même 
feuille,  deux  ou  plus  grand  nombre  de  sections, 
qu'autant  qu'elles  pourront  être  contenues  en 
entier,  et  sans  fractions,  dans  l'intérieur  du 
cadre  du  papier. 

Art.  404.  Les  ingénieurs  géographes  joindront, 
aux  plans  parcellaires  des  communes  des  villes 
et  campagnes  :  i°  un  sommier  additionnel  en 
une  ou  plusieurs  feuilles  du  même  format,  et 
dans  les  mêmes  marges  que  les  plans,  contenant 
sous  une  même  série  de  numéros,  avec  les  titres 
nécessaires  pour  distinguer  chaque  rue,  chan- 
tier ou  section,  la  nature,  l'espèce  et  la  destina- 
tion de  chacune  des  propriétés  foncières,  leur 
superficie  résultant  de  l'arpentage,  et  les  noms 
des  propriétaires  relevés  tant  des  registres  d'opé- 
rations que  des  déclarations  foncières  de  la 
commune,  lesquelles,  à  cet  effet,  seront  commu- 
niquées aux  ingénieurs  géographes. 


2°  Une  récapitulation  de  la  quantité  superfi- 
cielle de  chaque  nature  et  espèces  de  propriétés 
territoriales  contenues  en  chaque  section,  avec 
le  résumé  général,  pour  la  commune,  le  tout 
en  papier  du  format  des  plans  cadastres  et  dans 
la  forme  des  modèles  qui  seront  développés  en 
l'instruction  du  directeur  général  du  cadastre, 
laquelle  pour  toutes  les  autres  conditions  et  pro- 
cédés de  la  confection  des  plans  cadastres  sera 
suivie  et  exécutée  par  les  ingénieurs  géographes, 
aussitôt  qu'elle  aura  été  approuvée  par  le  Corps 
législatif,  faute  de  guoi  leurs  travaux  ne  pour- 
ront être  ni  reçus  ni  payés. 

Du  nombre  des  expéditions  et  de  la  réception  des 
plans  cadastres. 

Art.  405.  Il  sera  fait,  y  compris  la  première 
mise  au  net,  cinq  expéditions  des  plans  cadastres 
des  communes,  soit  de  masse,  soit  parcellaires  : 
La  première  pour  la  commune, 
La  seconde  pour  le  district, 
La  troisième  pour  le  département, 
La  quatrième  pour  les  archives  de  l'Assemblée 
nationale, 

La  cinquième  pour  le  bureau  du  cadastre  gé- 
néral du  royaume. 

Art.  406.  Il  y  aura  seulement  deux  expéditions 
du  sommier  additionnel,  l'une  pour  la  commune, 
l'autre  pour  le  district,  et  trois  de  la  récapitula- 
tion énoncée  en  l'article  404,  dont  une  pour  le 
département. 

Art.  407.  Toutes  ces  expéditions  signées  de 
l'ingénieur  géographe  avec  mention  de  la  date 
de  leur  confection  finale,  et  le  registre  des  opé- 
rations, ensemble  l'expédition  du  procès-verbal 
de  vérification  des  limites,  seront  remis  et  dépo- 
sés par  eux  au  secrétariat  de  l'administration  de 
district. 

Art.  408.  Dans  la  quinzaine  du  jour  du  dépôt, 
le  directoire  de  district  donnera  son  avis  sur  le 
travail  et  enverra  le  tout  au  directoire  de  dépar- 
tement, après  avoir  retenu  deux  expéditions, 
tant  des  plans  cadastres  que  du  sommier  addi- 
tionnel, dont  l'une  sera  déposée  aux  archives 
du  district,  et  l'autre  envoyée  sans  délai  au 
greffe  de  la  commune. 

Art.  409.  Dans  le  mois,  à  compter  du  jour  où 
lesdits  plans  cadastres  et  l'avis  du  district  seront 
parvenus  au  directoire  de  département,  il  pren- 
dra un  arrêté  portant  réception  ou  rejet  des 
plans  en  tout  ou  partie,  après  avoir  entendu, 
s'il  le  trouve  nécessaire,  l'ingénieur  en  chef  des 
ponts  et  chaussées  et  les  autres  personnes  de 
l'art,  résidant  au  chef-lieu  de  département. 

Art.  410.  Lorsque  les  plans  caclastres  des  com- 
munes contiguës  à  celles  déjà  levées  seront 
déposés  au  secrétariat  des  directoires  de  district 
et  de  département,  ils  auront  soin  de  les  con- 
férer entre  eux  et  de  s'assurer  de  la  parfaite 
coïncidence  des  limites  respectives. 

Art.  411.  En  cas  de  réception,  les  directoires 
de  département  enverront  sans  délai  deux  expé- 
ditions desdits  plans  cadastres,  l'une  aux  archives 
de  l'Assemblée  nationale  adressée  directement  à 
l'archiviste,  et  l'autre,  avec  le  registre  original 
des  opérations,  au  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  en  fera  le  dépôt  au  bureau  géné- 
ral du  cadastre  du  royaume,  le  tout  dont  ils  se 
feront  délivrer  reconnaissance,  faute  de  quoi, 
I  ils  en  demeureront  responsables. 

Art.  412.  Pour  ces  envois,  les  directoires  de 


308     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 

district  et  de  département  prendront  les  précau- 
tions convenables  pour  que  les  plans  arrivent  à 
leur  destination  sans  aucun  pli,  ni  autre  défec- 
tuosité ou  accident  de  voyage. 

Art.  413.  Une  expédition  desdits  plans  cadastres, 
la  copie  du  registre  des  opérations  et  une  expé- 
dition du  procès-verbal  de  limites  demeureront 
déposées  aux  archives  du  département. 

Art.  414.  Les  directoires  de  district  et  de  dé- 
partement et  leurs  secrétaires  ou  archivistes 
emploieront,  pour  la  conservation  des  plans  ca- 
dastres, les  moyens  indiqués  dans  l'instruction 
du  directeur  général  du  cadastre  du  royaume. 
Art.  415.  En  cas  de  rejet  en  tout  ou  partie  des 

plans  cadastres,  l'arrêté  du  département  en  con- 
tiendra les  motifs.  L'ingénieur  géographe  qui 

les  aura  faits  pourra  se  pourvoir  au  bureau  du 

cadastre  général  du  royaume  ou  aux  bureaux 

intermédiaires  de  l'arrondissement  ;  le  directeur, 

l'ingénieur  en  chef  du  département  dans  lequel 

ledit  bureau  sera  établi  décideront,  en  dernier 

ressort,  de  la  réception  ou  rejet  desdits  plans, 

en  présence  du  procureur  général  syndic  auquel 

ils  seront  envoyés  avec  le  registre  des  opérations, 

par  celui  de  l'administration  du  département 

qui  les  aura  reietés. 
Art.  416.  Si  les  plans  ne  sont  point  admis  ou 

définitifs,  l'ingénieur  géographe   sera  tenu  de 

restituer  les  acomptes  par  lui  touchés,  et  il  sera 

fait  choix  d'un  autre  ingénieur  pour  les  recom- 
mencer. 


Paragraphe  5. 

Du  fonds  destiné  annuellement  en  chaque  départe- 
ment à  la  confection  du  cadastre  du  royaume. 

Art.  417.  Tous  les  ans  les  directoires  de  dé- 
partement seront  tenus  de  faire  lever  les  plans 
cadastres  de  dix  communes  au  moins  de  leur 
département,  à  commencer  par  celles  dont  le 
territoire  sera  le  plus  étendu,  indépendamment 
des  plans  cadastres  ordonnés  sur  contestations 
en  dégrèvement  des  communes,  districts  ou  dé- 
partements. 

Art.  418.  Il  pourra  y  être  employé  jusqu'à 
concurrence  de  36,000  livres  par  an,  dont  il  sera 
fait  fonds  dans  l'état  général  des  charges  et  dé- 
penses locales  du  département  jusqu'à  ce  que  ce 
travail  soit  achevé;  en  cas  d'insuffisance,  il  y 
sera  suppléé  parle  fonds  destiné  à  pourvoir  aux 
dépenses  imprévues. 

Art.  419.  A  l'égard  des  plans  ordonnés  sur 
contestations  en  dégrèvement  ou  règlement  de 
limites  des  communes,  districts  ou  départements, 
les  frais  de  leur  confection  seront  supportés  : 
1°  un  tiers  par  le  département,  sur  le  fonds 
désigné  en  1  article  précédent;  2°  un  tiers  par 
le  district,  sur  le  fonds  des  dépenses  imprévues 
de  son  administration;  Z"  un  sixième  par  la 
commune  sur  le  fonds  destiné  à  pourvoir  à  ses 
dépenses  imprévues  et  subsidiairement  sur  son 
fonds  de  dégrèvement  :  en  cas  d'insuffisance,  il 
y  sera  pourvu  par  rcimposition  sur  les  contri- 
buables au  rôle  de  la  contribution  foncière  ; 
4°  et  l'autre  sixième  sera  supporté  par  les  com- 
munes, districts  ou  départements  qui  auront 
contesté  mal  à  propos,  ou  compensé  entre  eux, 
s'il  y  a  lieu. 


Paragraphe  6. 

De  la  fixation  des  salaires  et  de  la   garantie  des 
ingénieurs  géographes. 

Art.  420.  Les  salaires  des  ingénieurs  géogra- 
phes pour  la  levée  et  confection  des  plans  ca- 
dastres des  communes  seront,  s'il  n'y  a  pas  eu 
convention  antérieure,  taxés  par  les  directoires 
de  département  sur  l'avis  de  ceux  de  district  et 
les  certificats  des  officiers  municipaux,  justifica- 
tifs du  temps  qu'ils  auront  employé  en  chaque 
commune. 

Art.  421.  Ces  salaires  pourront  être  réglés  à 
raison  soit  du  temps  employé,  soit  de  la  super- 
ficie des  communes,  en  ayant  toutefois  égard 
aux  difficultés  de  localités,  sans  qu'en  aucun  cas 
le  prix  desdits  salaires  puisse  excéder  6  livres 
par  jour  ou  de  10  sols  par  are. 

Art.  422.  Pendant  le  cours  des  opérations,  les 
directoires  de  département,  sur  l'avis  de  ceux 
de  district,  et  les  certificats  des  municipalités 
pourront  ordonner  des  payements  à  compte, 
jusqu'à  concurrence  néanmoins  de  3  livres  par 
jour  ou  10  sols  par  are. 

Art.  423.  Les  directoires  de  département  déli- 
vreront sur  leurs  fonds  les  mandats  nécessaires; 
et  à  l'égard  de  la  portion  de  salaire,  soit  provi- 
soire, soit  définitive,  qui  devra  être  supportée 
par  les  districts  ou  communes,  les  ordonnances 
seront  délivrées  par  les  administrateurs  de  dis- 
trict ou  les  corps  municipaux,  sur  leurs  rece- 
veurs et  trésoriers,  en  exécution  de  l'arrêté  du 
département,  et,  dans  les  trois  jours  de  sa  noti- 
fication, à  leur  secrétariat,  faute  de  quoi,  les 
parties  prenantes  se  pourvoiront  auprès  des 
corps  administratifs  supérieurs  qui  décerneront 
toutes  contraintes  nécessaires,  lesquelles  seront 
mises  en  exécution  par  les  porteurs  de  con- 
traintes. 

Art.  424.  Néanmoins,  s'il  était  nécessaire  d'en- 
tamer le  fonds  de  dégrèvement  des  communes, 
l'ordonnance  ne  pourra  être  délivrée  que  par 
le  directoire  de  district,  auquel  la  municipalité 
s'adressera  à  cet  effet,  en  lui  justifiant  de  l'in- 
suffisance du  fonds  destiné  à  pourvoir  aux  dé- 
penses imprévues  de  la  commune. 

Art.  425.  Pendant  10  années,  à  compter  du 
jour  de  la  confection  finale  des  plans  cadastres 
et  nonobstant  toute  réception  qui  en  aurait  été 
faite  par  les  directoires  de  département,  les  in- 
génieurs géographes  seront  garants  de  l'exacti- 
tude desdits  plans,  et  tenus  de  les  recommencer 
à  leurs  frais  et  dépens,  si,  après  examen  con- 
tradictoire, et  sur  le  rapport  des  cartes  trigono- 
métriques,  ils  seront  reconnus  défectueux  par 
les  trois  juges  désignés  en  l'article  415. 

Paragraphe  7. 
Du  choix  des  ingénieurs  géographes. 

Art.  426.  Aucun  ingénieur  géographe,  même 
les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  ne  pour- 
ront, à  peine  de  nullité  de  leur  nomination,  être 
employés  i)ar  les  administrations  de  départe- 
ment, soit  à  la  confection  des  cartes  trigonomé- 
triques,  soit  à  l'arpentage  et  levée  des  plans  de 
masse  et  parcellaires  des  villes  et  communes 
s'ils  ne  réunissent  les  conditions  suivantes  : 

1°  D'avoir  travaillé,  pendant  plus  d'un  mois 
continu,  soit  au  bureau  du  cadastre  général  du 
royaume  à  Paris,   soit  aux  bureaux  intermé- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1192.] 


309 


diaires  qui  seront  établis  dans  les  villes  de  Va- 
lenciennes,  Strasbourg,  Lyon,  Toulouse  et  Nantes, 
et  de  rapporter  le  certificat  de  leur  admission 
et  capacité,  signé  des  directeurs; 

2°  D'être  pourvus  d'un  exemplaire  du  présent 
décret,  de  l'instruction  du  directeur  général  du 
cadastre  du  royaume,  ainsi  que  des  instruments, 
livres  élémentaires  et  tables  de  logarithmes  dé- 
signés en  ladite  instruction,  et  d'en  avoir  jus- 
tifié au  directoire  de  département,  ainsi  que  du 
certificat  de  vérification  des  instruments  par  le 
secrétaire  général  ou  archiviste  ; 

3°  Et  enfin  d'avoir  prêté  serment  par-devant 
le  directoire  du  département  dans  lequel  ils 
voudront  travailler.  . 

Art.  427.  Tous  les  ans,  au  mois  de  janvier,  il 
sera  fait  un  tableau  des  ingénieurs  géographes 
domiciliés  dans  le  département,  qui  auront  fait 
les  justifications  et  prêté  le  serment  prescrit  en 
l'article  orécédent. 

Les  directoires  de  département  en  enverront 
des  copies,  tant  aux  administrations  de  district 
de  leur  ressort  qu'à  celles  des  départements  limi- 
trophes pour  être  affichées  dans  le  lieu  de  leurs 
séances. 

Art.  428.  Tout  arrêté  qui  aura  prescrit  la  con- 
fection des  plans  cadastres  d'une  commune  sera, 
dans  le  délai  prescrit,  et  par  la  voie  du  direc- 
toire de  district,  notifié,  tant  à  ladite  commune 
qu'à  l'ingénieur  géographe  choisi  pour  ce  tra- 
vail, et,  afin  de  le  mettre  à  portée  de  faire  les 
diligences  nécessaires,  le  même  arrêté  contien- 
dra les  noms  des  communes,  corps  administra- 
tifs intéressés  et  ceux  de  leurs  commissaires  an- 
térieurement nommés  ou  désignés. 

Art.  429.  Si  l'ingénieur  géographe  hc  peut  s'en 
charger  ou  commencer  l'opération  dans  la  quin- 
zaine suivante,  il  sena  tenu  d'en  avertir  l'admi- 
nistration de  département,  dans  la  huitaine  au 
plus  tard  du  jour  où  sa  nomination  lui  aura  été 
notifiée  ;  faute  de  quoi  il  répondra  des  retards. 

Art.  430.  En  cas  de  décès,  maladie  ou  autre 
einpêcliement  survenu  pendant  le  cours  de  ses 
opérations,  l'ingénieur  géographe  ne  pourra, ou 
ses  héritiers,  être  payé  de  tout  ce  qu'il  aura  fait, 
qu'autant  que  son  registre  original  se  trouvera 
parfaitement  en  règle,  et  fournira  tous  les  élé- 
ments nécessaires  pour  continuer  l'opération, 
sans  être  obligé  d'en  recommencer  aucune 
partie. 

Art.  431.  Lorsqu'il  y  aura,  de  la  part  des  ingé- 
nieurs géographes,  interruption  de  leur  travail, 
sans  cause,  ou  négligence  reconnue,  les  corps 
municipaux  et  les  directoires  de  district  seront 
tenus  d'en  avertir  sur-le-champ  l'administra- 
tion de  département,  afin  qu'il  y  soit  pourvu. 

Paragraphe  8. 

Des  arpentages  et  plans  ordonnés  sur  les  demandes 
en  dégrèvement  des  contribuables. 

Art.  432.  Les  arpenteurs  ou  ingénieurs  géo- 
graphes nommés  par  les  directoires  de  district 
sur  les  demandes  des  contribuables  en  dégrève- 
ment, avertiront  les  communes  intéressées,  dans 
les  mêmes  formes  et  délais  prescrits  à  l'égard 
des  plans  cadastres,  du  jour  Qu'ils  auront  choisi 
pour  procéder  à  l'arpentage  des  propriétés  dont 
fa  quantité  superfiue  est  l'objet  de  la  contesta- 
tion. 

Art.  433.  11  sera  fait,  en  double  minute  et  sur 
papier  du  timbre,  prescrit  en  l'article  91,  procès- 
verbal  de  leur  travail,  dans  la  forme  du  modèle 


n°  25,  ci-annexé,  dont  une  sera  déposée  aux  ar- 
chives du  district  et  l'autre  remise  au  proprié- 
taire, indépendamment  d'une  expédition  qui  sera 
fournie  et  déposée  au  greffe  municipal. 

Art.  434.  L'arpentage  desdites  propriétés  sera 
suivi  de  la  mise  au  net  du  plan,  â  l'échelle  d'un 
pour  1,500,  sur  papier  de  même  qualité  et  de 
môme  format,  avec  les  mêmes  marges  et  orienté 
de  la  même  manière  que  les  plans  cadastres. 

Art.  435.  Il  sera  place  dans  l'intérieur  du  cadre, 
autant  de  propriétés  foncières  qu'il  pourra  en 
recevoir,  contenant  les  cotes  de  mesure,  tant  li- 
néaires qu'angulaires,  les  quantités  superficielles, 
la  nature,  espèce  et  destination  des  propriétés 
avec  la  désignation  des  rues,  chantiers  et  sec- 
tions dans  lesquelles  elles  sont  situées. 

Art.  436.  Les  arpenteurs  en  feront  seulement 
deux  expéditions  pour  être  l'une  déposée  aux 
archives  du  district,  l'autre  remise  au  proprié- 
Art.  437.  Les  directoires  de  district,  lorsqu'il 
y  aura  lieu  à  nomination  d'arpenteurs  sur  de- 
mandes en  dégrèvement  des  contribuables,  don- 
neront la  préférence  aux  ingénieurs  géographes, 
reçus  autant  que  les  circonstances  le  permettront 
et  qu'il  n'en  résultera  aucune  augmentation  de 
salaire  préjudiciable  aux  parties  intéressées. 

Art.  438.  La  taxe  desdits  salaires  sera  faite 
par  les  directoires  du  district,  et,  en  cas  de  dif- 
ficulté, ils  seront  réglés  définitivement  par  les 
directoires  de  département  et  supportés  par  celle 
des  parties  qui  aura  contesté  mai  à  propos. 

CHAPITRE  II. 

De  la  valeur  par  Vexpertise. 

Paragraphe  1*'. 

Dispositions  générale  sur  les  expertises. 

Art.  439.  Les  experts  étant,  comme  les  autres 
citoyens  français,  intéressés  à  l'exacte  et  pro- 
portionnelle répartition  des  contributions  di- 
rectes sur  toutes  les  localités  de  l'Empire,  l'usage 
du  serment  exigé  dans  les  tribunaux  avant  toute 
expertise  n'aura  pas  lieu  à  leur  égard. 

Us  estimeront,  en  leur  âme  et  conscience,  la 
valeur  des  propriétés  territoriales,  telles  qu'elles 
seraient  vendues  sans  fraude,  lésion  ni  prix  de 
convenance,  en  ayant  toutefois  égard  aux  règles 
et  exceptions  contenues  au  chapitre  iv  du  titre  1". 

Art.  440.  Leur  expertise  sera  faite  et  rédigée 
dans  l'ordre  des  sections  de  la  commune,  tel 
qu'il  aura  été  arrêté  par  les  officiers  munici- 
paux dans  le  tableau  prescrit  en  l'article  75. 

Art.  441.  Chaque  section  sera  estimée  séparé- 
ment et  dans  la  subdivision  des  espèces  de  cul- 
ture indiquée  par  la  récapitulation  générale  des 
plans  cadastres  qui  doit  être  faite  en  exécution 
de  l'article  404. 

Art.  442.  La  somme  de  la  valeur  estimée  pour 
toutes  les  sections  sera  comparée,  tant  avec  celle 
de  la  matrice  du  rôle,  qu'avec  le  principal  de  la 
contribution  foncière  assigné  à  la  commune;  et 
il  en  sera  déduit  un  nouveau  marc  la  livre,  le 
tout  dans  la  forme  du  modèle  n°  26  ci-annexé. 

Paragraphe  2. 
Des  opérations  antérieures  à  Vexpertise. 

Art.  443.  Tout  arrêté  ou  délibération  ayant 
prescrit  l'expertise   d'une  ou  plusieurs   com- 


310     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  1792.] 


munes  leur  sera,  dans  des  délais  prescrits  no- 
tifie, ainsi  qu'aux  experts  choisis,  lesquels,'  s'ils 
ne  peuvent  s  en  charger  ou  commencer  l'opéra- 
tion dans  la  quinzaine  suivante,  seront  tenus 
d  en  avertir  les  corps  et  parties  intéressés  dans 
la  huitaine,  au  plus  tard,  du  jour  où  la  nomina- 
tion leur  aura  été  notifiée. 

Art.  444.  L'arrêté  de  délibération  portant  no- 
mination des  experts  contiendra  les  noms  des 
communes,  corps  administratifs  intéressés,  ceux 
de  leurs  commissaires  antérieurement  nommés 
ou  désignes,  et  les  noms  et  domiciles  des  experts 
dont  1  opération  doit  être  faite  en  commun,  ainsi 
que  le  lieu  où  les  pièces  doivent  leur  être  re- 
mises. 

Art.  445.  Les  experts  qui  devront  procéder  en 
commun  conviendront,  sans  délai,  du  jour  au- 
quel Ils  pourront  commencer  leur  opération, 
dont  sera  rédige  entre  eux  un  concordat  qu'ils 
notiheront  au  moins  huit  jours  d'avance,  outre 
un  jour  pour  dix  lieues  de  distance,  aux  com- 
munes et  administrations  intéressées,  par  la  voie 
de  leur  secrétariat,  dont  ils  se  feront  donner 
récépissé  en  double  expédition  qui  demeurera 
annexée  a  chaque  original  du  procès-verbal. 

Paragraphe  3. 
Des  procès-verbapx  d'expertise. 

Art.  446.  Il  sera,  parles  experts,  rédigé,  au  fur 
et  â  mesure,  et  sans  désemparer,  procès-verbal 
de  leurs  opérations,  en  double  original,  sur  pa- 
pier du  timbre  et  format  des  déclarations  fon- 
cières, en  présence  des  commissaires  intéressés 
qui  voudront  y  assister. 

Art.  447.  Dans  les  huit  jours  de  la  clôture,  les 
deux  originaux  seront  déposés  par  les  experts, 
1  un  au  greffe  municipal,  l'autre  au  secrétariat 
du  district,  après  en  avoir  retenu  une  expédi- 
tion conforme  et  certifiée  par  l'un  des  déposi- 
taires, pour  être  déposée  aux  archives  du  depar- 

fn;^^'"i^^^A,^^"*  ^^  dépôt,  les  experts  seront 
tenus  d  en  délivrer  a  chaque  corps  municipal  ou 
administration  intéressée  une  expédition,  si  elle 
leur  est  demandée.  . 

Paragraphe  4. 
Du  tiers  expert. 

Art.  449.  Lorsque  les  experts  ne  seront  pas 
d  accord  entre  eux  sur  la  valeur  d'une  ou  plu- 
sieurs espèces  de  propriétés,  ou  sections,  ou  de 
la  totalité  de  la  commune,  leur  avis  sera  distri- 
bue sur  deux  colonnes  distinctes  pour  chacun 
suivant  la  forme  indiquée  au  modèle  n°2b-  ils 
proposeront  chacun  deux  experts,  parmi  lesquels 
celui  qui  devra  les  départager  sera  tiré  au  sort 
a  moins  qu  ils  ne  s'accordent  auparavant  sur  soii 
choix.  Dans  tous  les  cas  les  communes,  districts 
ou  départements,  ou  leurs  commissaires,  n'au- 
ront aucune  influence  sur  la  nomination  du  tiers 
expert. 

Art.  450.  Ils  l'avertiront  sans  délai;  et  s'il  re- 
tuse,  sa  nomination  sera  regardée  comme  non 
avenue,  et  il  sera  procédé  à  un  autre  choix  dans 
la  lorme  prescrite  par  l'article  précédent. 

Art.  451.  Le  tiers  expert,  en  la  présence  de 
ceux  qui  I  auront  choisi,  s'ils  peuvent  ou  veulent 
6  y  trouver,  mais  sans  qu'il  soit  nécessaire  d"v 
appeler  les  commissaires  des  communes  et  ad- 
Diinistrations  intéressées,  examinera  les  locali- 


tés et  prononcera  sur  leur  différend,  dont  sera 
rédigé  procès-verbal  à  la  suite  des  deux  origi- 
naux. ^ 

Paragraphe  5. 

Des  actes  et  pièces  dont  il  sera  donné  communica- 
tion aux  experts. 

Art.  452.  Les  experts  auront  droit  de  prendre 
communication,  sans  déplacement,  des  plans  ca- 
dastres de  la  commune,  dont  les  résultats  leur 
seront  fournis  dûment  certifiés,  et,  avec  dépla- 
cement, sous  leur  récépissé,  des  tableaux  de  sec- 
tions, déclarations  foncières  et  répertoires,  ma- 
trices et  rôles  de  répartitions,  tant  principales  que 
supplémentaires  de  la  commune,  qu'ils  seront 
tenus  de  restituer  immédiatement  après  la  clô- 
ture de  leur  procès-verbal. 

Art.  453. 11  leur  sera  remis  et  déposé  en  outre, 
sous  leur  récépissé,  les  autres  pièces,  s'il  y  a  eu 
demande  en  réclamation,  avec  les  réponses  qui 
y  auront  été  faites,  et  un  exemplaire  du  présent 
décret,  ils  rendront  le  tout  aux  commissaires  ou 
administrations  qui  les  auront  fournies,  sans  pou- 
voir en  retenir  aucune,  même  sous  prétexte 
qu  ils  ne  seraient  pas  encore  payés  de  leurs  sa- 
laires, à  peine  de  répondre  des  retards,  dom- 
mages et  intérêts. 

Paragraphe  6. 

Des  expertises  et  salaires  sur  réclamations  ou  con- 
testations. 

N°  1. 

Des  expertises  sur  les  réclamations  ou  contesta- 
tions des  contribuables. 

Art.  454.  Les  formalités,  règles  et  conditions 
prescrites  par  les  articles  précédents  seront 
observées  par  les  experts  sur  les  réclamations 
des  contribuables,  sauf  les  modifications  indi- 
quées au  modèle  de  procès-verbal  n°  27  ci- 
annexé. 

N"  2. 

Des  salaires  des  experts  sur  les  réclamations  ou 
contestations  des  contribuables,  communes,  dis- 
tricts ou  départements. 

Art.  455.  Les  salaires  des  experts  seront  payés 
et  avancés  provisoirement  par  les  corps  ou  indi- 
vidus qui  les  auront  choisis  sur  leurs  contesta- 
tions respectives,  et  ceux  des  tiers  experts  par 
chacun  des  réclamants  et  contestants,  propor- 
tionnellement à  leur  nombre  sans  que  lesdits 
salaires  puissent  excéder  10  livres  par  jour  pour 
chaque  expert,  y  compris  leurs  frais  de  voyage. 

Art.  456.  En  cas  de  difficulté  sur  lesdils  sa- 
laires, ils  seront  taxés  par  les  directoires  de  dis- 
trict à  l'égard  des  municipalités,  sauf  le  recours 
al  autorité  supérieure,  et  par  les  directoires  de 
département,  tant  pour  ce  qui  les  concerne  di- 
rectement qu'à  l'égard  des  districts,  le  tout  sur 
1  avis  des  administrations  subordonnées.  Le  di- 
rectoire de  département  y  statuera  définitive- 
ment et  ordonnera  la  délivrance  de  tous  les 
mandats  nécessaires  par  les  ordonnateurs  des 
caisses,  qui  doivent  y  subvenir  en  exécution  des 
différentes  dispositions  du  titre  111. 

Art.  457.  Les  experts  qui  auraient  antérieure- 
ment reyu  de  gré  à  gré  leurs  salaires  seront 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


3H 


mus  de  se  conformer  à  la  taxe  définitive  et,  en 
conséquence,  de  restituer  tout  ce  qui  se  trouvera 
l'excéder,  à  l'exception,  toutefois,  des  salaires 

f)ayés  ou  seulement  convenus  de  gré  à  gré  par 
es  administrations  de  département  qui  auront 
choisi  lesdits  experts,  pourvu  que  ces  salaires 
n'excèdent  pas  pour  chacun  12  livres  par  jour, 
y  compris  leurs  frais  de  voyage. 

Paragraphe  7. 
Des  expertises  ordonnées  d'office. 

Art.  458.  Les  dix  communes  dont  les  plans  ca- 
dastres doivent  être  levés  d'office  annuellement 
en  chaque  département,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle 417,  seront  soumises  à  l'expertise  de  leur 
valeur  par  deux  experts  pour  chaque  commune, 
nommés  l'un  par  l'administration  du  district  de 
la  situation  de  la  commune,  l'autre  par  les  ad- 
ministrations des  autres  districts  du  même  dé- 
partement, lesquelles,  à  cet  effet,  choisiront  cha- 
cune un  commissaire,  qui  se  réunira  au  chef-lieu 
du  département,  pour  procéder  entre  eux  à  la 
nomination  des  experts  communs,  après  que  le 
directoire  de  déparlement  aura  informé  lesdites 
administrations  des  communes  qui  doivent  être 
expertisées  et  indiqué  le  jour  de  la  réunion  des 
commissaires. 

Art.  459.  Ces  experts  pourront  être  choisis 
parmi  les  contribuables  des  départements  ou 
districts,  mais  non  parmi  ceux  de  la  commune 
intéressée,  à  peine  de  nullité  de  leur  expertise. 

Art.  460.  Le  salaire  des  deux  experts  et  celui 
du  tiers  expert,  s'il  y  a  partage  d'opinions,  sera 
supporté  un  tiers  par  la  commune,  un  tiers  par 
le  district,  l'autre  tiers  par  le  département. 

Art.  461.  Seront  observées,  au  surplus,  les 
autres  formalités,  règles  et  conditions  d'exper- 
tise, prescrites  par  les  articles  précédents,  en 
tout  ce  qui  ne  serait  pas  contraire  aux  disposi- 
tions des  trois  premiers  articles  du  présent  para- 
graphe. 

TITRE  V. 

DispcsUicns  particulières  à  la  première  époque  dé- 
cennale commençant  en  1793,  pour  la  contri- 
bution foncière  de  179i. 

Art.  462.  Pendant  dix  années,  à  compter  du 
1«'  janvier  1793,  les  notaires  publics,  les  tribu- 
naux de  district  et  les  juges  de  paix  seront  tenus 
d'avertir  les  parties  intéressées  de  l'obligation 
de  déclarer  les  quantité,  nature  et  valeur  de 
toutes  leurs  propriétés  foncières,  ainsi  qu'il  est 
prescrit  aux  paragraphes  3  et  5  du  chapitre  iv 
du  titre  11  et  d'en  faire  mention  expresse  dans 
tous  leurs  actes  et  jugements  portant  transmis- 
sion d'une  personne  à  l'autre,  à  quelque  titre 
que  ce  puisse  être,  môme  dans  le  cas  de  partage 
ou  licitalion  soit  de  la  propriété  incommutable 
soit  de  la  possession  à  litre  précaire  purement 
gratuit,  de  biens  territoriaux  quelconques,  sous 
peine  de  20  livres  d'amende  pour  chaque  contra- 
vention et  contre  chaque  contrevenant,  dont  les 
préposés  aux  droits  d'enregistrement  seront  te- 
nus de  rédiger  procès-verbal,  à  peine  d'en  ré- 
pondre. 

Art.  463.  Les  fonctionnaires  publics  et  autres 
personnes  désignées  en  l'article  459  ci-après 
seront  tenus,  sous  peine  de  la  double  cotisation, 
de  faire  et  déposer,  avant  le  l*''  juillet  1793,  la 
déclaration  foncière  des  propriétés  territoriales 


gui  leur  appartiennent  ou  dont  ils  ont  l'usufruit 
à  quelque  titre  que  ce  soit,  même  de  celles  dont 
ils  n'auraient  que  la  gestion  ou  l'administration 
soit  en  qualité  de  tuteurs,  curateurs  ou  maris, 
soit  comme  syndics  et  directeurs  de  créanciers 
unis,  le  tout  en  la  forme  prescrite  par  les  para- 
graphes 3  et  5  du  chapitre  iv  du  titre  II  du  pré- 
sent décret. 

Art.  464.  Soit  qu'ils  possèdent  ou  ne  possèdent 
pas  de  propriétés  foncières,  ils  seront  tenus  de 
l'aire  et  déposer  en  double  original,  tant  au 
greffe  municipal  de  leur  domicile  ou  résidence 
qu'au  secrétariat  du  district,  et  avant  ledit  jour 
!«'■  juillet  1792,  un  certificat  dans  la  forme  du 
modèle  n"  28,  ci-annexé,  contenant  le  nom  des 
communes,  la  situation  de  leurs  biens,  ou  la 
déclaration  qu'ils  n'en  possèdent  aucun,  duquel 
certificat  ils  se  feront  délivrer  reconnaissance 
pour  être  jointe  à  la  quittance  des  salaires,  trai- 
tements ou  pensions  des  six  premiers  mois  1793, 
qui  leur  seront  dus,  soit  sur  le  Trésor  public, 
soit  sur  les  caisses  des  départements,  districts 
et  communes,  faute  de  quoi  ils  ne  pourront  les 
toucher,  et  tout  payement  qui  leur  sera  fait  en 
contravention  au  présent  article  est  et  demeure 
nul,  sans  qu'en  aucun  cas  lesdits  payements 
puissent  être  alloués  aux  comptables,  sauf  leur 
recours  contre  les  parties  prenantes. 

Art.  465.  Lorsque  le  certificat  prescrit  en  l'ar- 
ticle précédent  aura  été  reconnu  faux  en  tout 
ou  partie,  les  propriétés  foncières  non  déclarées 
audit  jour  l^"-  juillet  1793,  en  quelque  lieu  qu'elles 
soient  situées,  seront  taxées  à  la  double  cotisa- 
tion dans  l'année  qui  suivra  la  découverte  de  la 
fausseté.  Néanmoins,  toute  recherche  à  cet  égard 
n'aura  plus  lieu  à  partir  du  l^""  juillet  1803. 

Art.  466.  Les  dispositions  contenues  aux  trois 
derniers  articles  seront  applicables  seulement  : 

1°  Aux  membres  du  Corps  législatif  et  à  leurs 
suppléants; 

2°  Aux  ministres  du  roi  et  à  l'intendant  de  la 
liste  civile  pour  leurs  propriétés  foncières  patri- 
moniales; 

3"  Aux  présidents  des  administrations,  vice- 
présidents  des  directoires,  procureurs  généraux 
et  procureurs  syndics,  secrétaires  et  archivistes 
des  départements  et  districts; 

4°  Aux  maires,  procureurs  des  communes  et 
leurs  substituts,  secrétaires-greffiers  et  archi- 
vistes desdites  communes; 

5°  A  tous  les  juges  des  tribunaux  de  cassation, 
criminels,  de  district  et  de  commerce,  aux  accu- 
sateurs publics,  commissaires  du  roi  et  leurs  ad- 
joints, greffiers  et  huissiers  desdits  tribunaux, 
aux  juges  de  paix  et  à  leurs  greffiers; 

6°  Aux  notaires  publics; 

7°  Aux  professeurs,  maîtres  d'école  et  autres 
.personnes  chargées  de  l'enseignement  public; 

8°  Aux  administrateurs  et  caissiers,  tant  de  la 
trésorerie  nationale  gue  de  la  caisse  de  l'extraor- 
dinaire et  au  commissaire  général  liquidateur; 

9°  Aux  commissaires  du  bureau  de  comptabi- 
lité; 

10°  Aux  administrateurs  des  domaines  et  ré- 
gies des  diverses  contributions  indirectes; 

11°  Aux  payeurs  généraux  et  particuliers, 
caissiers  et  receveurs  des  départements  du  mi- 
nistère, des  83  départements  du  royaume,  et  des 
districts  ainsi  que  des  municipalités  dont  la  po- 
pulation excède  30,000  âmes; 

12°  Aux  ministres  du  culte  salariés,  soit  sur  le 
Trésor  public,  soit  sur  les  deniers  communs  des 
départements,  districts  ou  communes; 

13°  Et  à  toutes  autres  personnes  recevant  sa- 


312     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


laire,  traitement  ou  pension  sur  l'Etat,  sauf 
néanmoins  les  officiers,  sous-ofQciers  et  soldats, 
tant  des  troupes  de  ligne  que  des  gardes  natio- 
nales en  activité  de  service,  lesquels  seront  ran- 
gés à  cet  égard  dans  la  classe  des  contribuables 
ordinaires. 

Art.  467.  Relativement  aux  fonctionnaires  pu- 
blics et  ministres  du  culte  dénommés  aux  douze 
premières  classes  de  l'article  précédent,  la  ces- 
sation de  tout  exercice  de  leurs  fonctions  dans 
l'intervalle  du  1'^''  janvier  au  30  juin  1793  inclu- 
sivement, par  démission  ou  autrement,  ne  pourra 
les  dispenser  de  l'exécution  des  articles  463  et 
464,  et  leurs  successeurs  entrés  en  exercice 
avant  le  1"  juillet  de  la  même  année  y  seront 
pareillement  assujettis. 

Art.  468.  Aussitôt  que  les  états  de  matière  im- 
posable des  83  départements  qui,  en  exécution 
de  l'article  178,  doivent  être,  dans  les  huit  pre- 
miers jours  de  février  1794,  envoyés  au  Corps 
législatif,  lui  seront  parvenus,  et  sans  attendre 
leur  réimpression,  il  sera  procédé  à  un  dégrève- 
ment général  entre  les  départements  pour  ladite 
année  1794. 

Art.  469.  Dans  la  quinzaine,  au  plus  tard,  de 
la  réception  du  décret  qui  aura  statué  sur  ledit 
dégrèvement  général,  les  directoires  de  déparle- 
ment seront  tenus  de  procéder  à  un  dégrève- 
ment général  entre  les  districts  de  leur  arron- 
dissement dont  expéditions  nécessaires  seront 
transmises,  dans  les  huit  jours  de  la  clôture, 
tant  à  1  Assemblée  nationale  et  au  ministre  des 
contributions  publiques  qu'aux  districts  inté- 
ressés. 

Art.  470.  Les  directoires  de  district,  dans  la 
quinzaine  de  la  réception  du  dégrèvement  géné- 
ral, prononcé  par  le  directoire  de  département, 
seront  tenus  pareillement  de  procéder  à  un  dé- 
grèvement général  entre  les  communes  de  leur 
arrondissement,  et  d'en  envoyer,  dans  la  quin- 
zaine de  la  clôture,  toutes  expéditions  néces- 
saires, tant  à  l'administration  de  département 
qu'aux  communes  intéressées. 

Art,  471.  Ces  dégrèvements  généraux  auront 
lieu  sous  la  forme  indiquée  au  modèle  q"  21  et 
les  sommes  qui  devront  être  retirées  des  caisses 
des  municipalités  et  receveurs  de  district  seront 
versées  en  celles  des  communes,  districts  et  dé- 
partements les  plus  voisins,  qui  auront  été  dé- 
grevés. 

TITRE  VI. 

Du  recouvrement  et  versement  des  contributions 
directes  et  mixtes. 

CHAPITRE  PREMIER. 

De  la  collecte  des  contributions  directes  et  mixtes. 

Des  arrondissements  de  la  collecte. 

Art.  472.  Les  contributions  directes  et  mixtes, 
en  principaux  et  accessoires,  seront  recouvrées 
sur  les  contribuables  par  des  collecteurs,  établis 
tous  les  ans,  dans  les  formes  suivantes  et  dont 
les  communes  seront  responsables. 

Art.  473.  Dans  les  communes  où  la  population 
se  trouvera  supérieure  à  15,000  âmes,  il  pourra 
y  avoir  le  nombre  de  collecteurs  correspon- 
dants aux  arrondissements  de  territoire  propre  à 
chaque  rôle,  sans  que,  néanmoins,  ce  nombre 
puisse  être  supérieur  à  celui  desdits  arrondis- 
sements. 

Art.  474.  Il  n'y  aura  qu'un  collecteur  dans 


les  communes  où  la  population  se  trouvera  de 
5,000  à  15,000  âmes. 

Art.  475.  Les  communes  dont  la  population  se 
trouvera  de  1,000  à  5,000  âmes  pourront  avoir 
un  collecteur,  ou  être  agrégées  à  d'autrf^s  com- 
munes voisines  ou  contiguës,  pourvu  que  leur 
population  réunie  n'excède  pas  15,000  âmes. 

Art.  476.  A  l'égard  des  communes  de  la  cam- 
pagne dont  la  population  sera  au-dessous  de 
1 ,000  âmes,  elles  ne  pourront  avoir  un  collecteur 
séparément  entre  elles  et  par  territoire  con- 
tigu,  jusqu'à  concurrence  d'une  population  qui 
ne  pourra  être  moindre  de  1,500  ni  excéder 
5,000  âmes  et  il  y  aura  un  collecteur  pour  cette 
population  réunie. 

Art.  477.  Néanmoins,  l'agrégation  des  com- 
munes pourra  être  réduite  à  une  distance  de 
3  lieues  de  25  au  degré,  encore  que,  dans  ce  dia- 
mètre, la  population  soit  inférieure  à  1,500  âmes. 

Art.  478.  Les  agrégations  dont  il  s'agit  aux  ar- 
ticles 475,  476,  477  seront  faites  par  les  direc- 
toires de  district,  dans  le  cours  du  mois  qui 
suivra  le  jour  du  dépôt,  fait  en  leurs  arcliives, 
du  tableau  des  sections  de  communes,  mentionné 
en  l'article  75.  Il  ne  sera  point  anticipé  d'un  can- 
ton sur  l'autre,  autant  que  les  localités  pourront 
se  prêter  à  cette  division.  Dans  tous  les  cas  il 
ne  pourra  être  anticipé  d'un  district  sur  l'autre 
à  peine  de  nullité. 

Art.  479.  Il  sera,  en  double  original,  rédigé 
procès-verbal  de  ces  agrégations  conformément 
au  modèle  n"  30  ci-annexé,  dont  un  restera  dé- 
posé au  secrétariat  du  district,  et  le  second  sera 
envoyé  dans  la  huitaine  au  directoire  de  dépar- 
tement, il  en  sera  fait  le  nombre  d'expéditions 
nécessaires  pour  être  envoyées  dans  le  même 
délai  aux  corps  municipaux  des  communes  inté- 
ressées à  la  diligence  du  procureur-syndic,  dont 
il  prendra  reconnaissance  des  secrétaires-gref- 
fiers, lesquels  en  avertiront  sur-le-champ  le 
corps  municipal. 

Art.  480.  Les  communes  intéressées  ne  pour- 
ront réclamer  contre  ces  agrégations  après  quin- 
zaine, à  compter  du  jour  du  dépôt  fait  au  greffe 
municipal,  passé  lequel  délai,  et  à  défaut  de 
réclamations  portées  au  directoire  de  départe- 
ment et  enregistrées  à  son  secrétariat  avant 
l'expiration  de  ladite  quinzaine,  lesdites  agréga- 
tions demeureront  définitives. 

Art.  481.  En  cas  de  réclamation,  faite  et  enre- 
gistrée en  temps  utile,  les  directoires  de  dépar- 
tement seront  tenus,  dans  la  huitaine,  de  faire 
passer  la  réclamation  avec  les  pièces  à  l'appui 
aux  directoires  de  district  ;  et  ceux-ci  en  infor- 
meront dans  le  même  délai,  s'il  y  a  lieu,  la 
commune  principale  de  l'arrondissement  de  col- 
lecte, auquel  la  commune  réclamante  aura  pré- 
féré d'être  réunie,  pour  avoir  son  avis,  lequel 
avec  celui  du  district,  sur  le  tout,  sera  renvoyé 
au  plus  tard,  dans  le  mois  au  directoire  de 
département. 

Art.  482.  Dans  la  huitaine  où  toutes  les  pièces 
seront  de  retour  au  directoire  de  département, 
il  statuera  définitivement  et  en  dernier  ressort 
sur  la  réclamation,  et  son  arrêté  sera,  à  la  dili- 
gence du  procureur-général-syndic,  notifié  dans 
là  huitaine  suivante  au  directoire  de  district, 
qui,  par  l'intermédiaire  du  procureur-syndic,  le 
fera  également,  et  dans  un  délai  semblable, 
notifier  aux  communes  intéressées,  en  la  personne 
de  leur  secrétaire-greffier. 

Art.  483.  Après  que  les  arrondissements  de 
collecte  seront  devenus  définitifs,  les  directoires 
de  district  en  formeront  l'état  pour  toutes  les 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1192.] 


313 


communes  de  leur  ressort,  tant  agrégées  que 
non  agrégées,  conformément  au  modèle  n"  31 
ci-annexé,  et  en  papier  non  timbré,  mais  d'un 
format  semblable  à  celui  des  déclarations  fon- 
cières. Deux  doubles,  dûment  certifiés,  seront 
envoyés  au  directoire  de  département  qui,  après 
avoir  réuni  les  états  des  divers  districts  en  un 
seul  cahier,  en  fera  passer  un  au  ministre  des 
contributions  publiques  avant  le  1"  juin  1793. 
Art.  484.  Ces  arrondissements  ne  pourront 
être  changés,  ni  le  nombre  des  collecteurs  aug- 
menté ou  diminué  par  la  suite,  sans  l'approba- 
tion des  directoires  de  département. 

De  l'adjudication  de  la  collecte. 

Art.  485.  La  collecte  sera,  dans  les  formes  ci- 
après  déterminées,  adjugée  au  rabais  à  celui  qui, 
réunissant  les  conditions  prescrites,  aura  offert 
de  s'en  charger  au  moindre  prix. 

Art.  486.  ^vant  de  faire  aux  communes  l'envoi 
du  mandement  des  contributions  directes  pres- 
crit par  l'article  68,  les  directoires  de  district 
arrêteront  le  lieu,  le  jour  et  l'heure  de  l'adjudi- 
cation de  la  collecte  en  chaque  arrondissement, 
sans  que  l'adjudication  puisse  être  indiquée  pour 
avoir  lieu  plus  tôt  que  la  quinzaine,  ni  plus 
tard  que  six  semaines  après  la  réception  dudit 
mandement  par  les  corps  municipaux  des  com- 
munes. 

Art.  487.  11  sera  fait  mention,  au  bas  du  man- 
dement, tant  du  jour  arrêté  que  du  monlant 
des  contingents  en  principaux  et  accessoires  des 
contributions  directes  et  mixtes  et  du  nombre 
de  cotisables  de  toutes  les  communes  agrégées 
à  une  même  collecte  dans  la  forme  du  modèle 
n°  32  ci-annexé. 

Art.  488.  Pour  appeler  la  concurrence  des 
mêmes  enchérisseurs  à  l'adjudication  de  plusieurs 
collectes,  il  sera  choisi  des  jours  différents  pour 
chacune,  suivant  les  diverses  localités,  et  autant 
que  faire  se  pourra  le  chef-lieu  de  canton  sera 
désigné  de  préférence  à  tout  autre  endroit,  à 
moins  qu'il  ne  se  trouve  pas  au  nombre  des 
communes  agrégées. 

Art.  489.  Dans  les  3  jours  de  la  réception  du 
mandement  du  district,  les  corps  municipaux  et 
procureurs  de  chaque  commune  seront  tenus  de 
rendre  publics  l'époque,  le  lieu  et  les  charges 
de  la  collecte  par  la  voie  des  affiches  mises  et 
apposées  partout  où  besoin  sera  et  qui  contien- 
dront: 1°  le  montant  des  contributions  directes 
en  principaux  et  accessoires  pour  toutes  les 
communes  agrégées  ;  2"  le  montant  exact  ou  par 
aperçu  des  contributions  directes  ou  mixtes 
qui  doivent  être  perçues  par  le  même  collecteur; 
3°  le  montant  exact  ou  par  aperçu  du  fonds 
accessoire  destiné  à  pourvoir  aux  dépenses  et 
charges  locales  des  différentes  communes  agré- 
gées, et  qui  doit  être  collecté  de  la  même  ma- 
nière ;  4"  le  nombre  exact  ou  par  aperçu  des 
cotisables  aux  rôles  desdites  contributions  ;  b"  le 
lieu,  le  jour  et  l'heure  où  se  fera  l'adjudication 
de  la  collecte,  le  tout  dans  la  forme  du  modèle 
n°  33  ci-annexé,  dont  les  directoires  de  départe- 
ment feront  imprimer  le  nombre  d'exemplaires 
suffisants    pour  être  transmis  aux  communes. 

Art.  490.  Dans  le  même  délai,  il  sera,  par  les 
corps  municipaux  de  chaque  commune  agrégée, 
choisi  parmi  le  conseil  général  de  la  commune 
ou  les  officiers  municipaux,  outre  le  procureur 
de  la  commune  qui  aura  le  droit  d'assister  à 
l'adjudication,  deux  coulmissaires,  lesquels  seront 


chargés  de  se  rendre  aux  lieu,  jour  et  heure 
indiqués  par  le  district  pour,  avec  les  commis- 
saires des  autres  communes  agrégées,  procéder 
à  l'adjudication  de  la  collecte. 

Art.  491.  Tous  ceux  qui,  ayant  25  ans  révolus 
et  accomplis  et  jouissance  de  la  plénitude  de 
leurs  droits  civils,  voudront  sous-enchérir  la 
collecte,  pourront  se  présenter  devant  les  offi- 
ciers municipaux  pour  y  faire  connaître  leur 
solvabilité  et  les  cautions  qu'ils  seront  en  état 
de  donner,  dont  sera  fait  registre  au  greffe  mu- 
nicipal, après  avoir  justifié  qu'ils  sont  porteurs 
d'un  exemplaire  du  présent  décret. 

Art.  492.  Dans  les  communes  non  agrégées, 
l'adjudication  de  la  collecte  sera  faite  par  les 
officiers  municipaux  en  présence  du  procureur 
de  la  commune  ou  son  substitut,  et  pour  celles 
agrégées,  elle  sera  faite  par  les  commissaires 
desdites  communes  sous  la  présidence  de  celui 
(l'entre  eux  qu'ils  auront  choisi  à  cet  effet,  de 
concert  ou  au  scrutin,  et,  en  outre,  en  présence 
des  procureurs  de  commune,  sans  que,  dans  les 
deux  cas,  l'absence  desdits  procureurs  de  com- 
mune ou  d'aucun  desdils  commissaires  puisse 
arrêter  ou  suspendre  l'adjudication. 

Art.  493.  Avant  d'y  procéder,  les  listes  des 
concurrents,  recueillies  par  les  corps  munici- 
paux, seront  réunies  en  une  seule,  arrêtée  en 
cet  état  et  même,  si  les  officiers  municipaux  ou 
commissaires  le  trouvent  convenable,  réduite  à 
un  moindre  nombre,  en  sorte  qu'il  n'y  aura  que 
les  seuls  agrégés  qui  puissent  être  admis  à  sous- 
enchérir. 

Art.  494.  Les  officiers  municipaux  ou  commis- 
saires auront  soin  de  préparer  un  tableau  suffi- 
samment complet  du  prix  de  la  collecte  à  diffé- 
rents taux  et  d'en  donner  communication  aux 
agngés,  pour  les  mettre  à  portée  de  connaître 
d'avance  l'effet  et  la  proportion  générale  de  leurs 
enchères. 

An.  495.  L'adjudication  pourra  être  faite,  à 
raison  d'une  somme  fixe,  ou  au  marc  la  livre, 
le  monlant  de  la  recette  effective  des  contribu- 
tions directes  et  mixtes,  en  principaux  et  acces- 
soires, suivant  que  les  corps  municipaux  des 
communes  ou  leurs  commissaires  l'auront  trouvé 
plus  convenable,  mais  s'il  y  a  agrégation  et 
adjudication  à  raison  d'une  somme  fixe,  le  prix 
commun  sera  ensuite  réduit  à  un  marc  la  livre 
entre  toutes  les  communes  agrégées  pour  déter- 
miner la  portion  qu'elles  en  devront  supporter 
chacune  séparément- 
Art.  496.  Lecture  sera  faite  d'une  expédition 
de  l'affiche  mentionnée  en  l'article  489,  dûment 
signée  des  officiers  municipaux  ou  commissaires, 
laquelle  demeurera  annexée  à  l'une  des  minutes 
du  procès-verbal  d'adjudication.  Lesdits  officiers 
municipaux  ou  commissaires  feront  de  nouveau 
justifier  aux  agrégés  qu'ils  sont  porteurs  d'un 
exemplaire  du  présent  décret.  Après  quoi,  sans 
être  tenu  d'employer  la  forme  de  l'extinction 
des  feux  ou  bougies,  il  sera  procédé  à  l'adjudi- 
caiion  de  la  collecte  au  rabais  et  en  faveur  de 
celui  des  agrégés  qui  aura  offert  de  s'en  charger 
au  moindre  prix,  dont  il  sera  sur-le-champ,  et 
sans  désemparer,  rédigé,  en  papier  du  timbre  et 
format  semblable  à  celui  des  déclarations  fon- 
cières, procès-verbal  en  double  original,  signé 
des  membres  présents  et  de  l'adjudicataire,  le 
tout  conformément  au  modèle  n"  34  ci-annexé, 
dont  un  demeurera  déposé  au  grefle  de  la  mu- 
nicipalité du  lieu  de  l'adjudication  entre  les 
mains  du  secrétaire-greffier  qui  en  délivrera 
sans  frais  toutes  expéditions  ou  extraits  néees- 


314     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


saires  tant  aux  autres  communes  agrégées  qu'à 
l'adjudicataire. 

Art.  497.  Dans  la  huitaine  au  plus  tard  du 
jour  de  la  clôture  du  procès-verbal  d'adjudica- 
tion de  la  collecte,  les  officiers  municipaux  de 
chaque  commune  non  agrégée  et  les  commis- 
saires de  la  commune  dans  laquelle  l'adjudica- 
tion a  eu  lieu  seront  tenus,  sous  peine  d'en 
répondre,  de  déposer  aux  archives  de  l'adminis- 
tration de  district  celle  des  minutes  originales 
de  l'adjudication  contenant  l'annexe  de  l'affiche 
mentionnée  en  l'article  489,  dont  ils  se  feront 
délivrer  reconnaissance  par  le  secrétaire  du  dis- 
trict. 

Art.  498.  Les  corps  municipaux,  ainsi  que  les 
commissaires  des  communes  seront  tenus,  à  peine 
d'en  répondre  envers  leurs  communes  respec- 
tives, de  faire  fournir,  dans  quinzaine  au  plus 
tard  du  jour  de  l'adjudication,  les  cautionne- 
ments convenus ,  lesquels  seront  reçus,  sans 
frais  ni  droits  d'enregistrement,  par-devant  les 
directoires  de  district  ou  les  corps  municipaux 
qu'ils  auront  délégués  à  cet  effet. 

Art.  499.  11  en  sera  rédigé  acte  en  papier  du 
même  timbre  prescrit  en  l'article  496,  signé 
tant  des  cautions,  s'ils  savent  écrire,  que  des 
officiers  qui  auront  reçu  le  cautionnement  , 
lesquels  seront  tenus  de  le  déposer,  dans  la 
huitaine  au  plus  tard,  aux  archives  du  district 
dans  lesquelles  il  sera  annexé  à  la  minute  de 
l'adjudication  de  la  collecte. 

Art.  500.  Ne  pourront  être  reçus  ni  admis  pour 
caution,  à  peine  de  nullité,  d'autres  collecteurs 
ni  aucuns  comptables  de  deniers  publics. 

Art.  501.  11  y  aura  hypothèque  sur  les  biens 
immeubles  du  collecteur,  à  compter  du  jour  de 
l'adjudication  et  sur  ceux  des  cautions  à  compter 
du  jour  de  l'acte  de  cautionnement,  jusqu'à  ce 

au'il  ait  été  pourvu  au  mode  général  et  uniforme 
'hypothèque. 

Art.  502.  Les  formalités  qui  pourraient  être 
nécessaires  par  la  suite,  pour  acquérir  ou  con- 
server hypothèque,  seront  remplies  aux  frais  et 
à  la  diligence  des  collecteurs  et  autres  comp- 
tables. 

Art.  503.  Tous  les  quinze  jours,  à  dater  du 
deuxième  mois  qui  suivra  la  réception  du  man- 
dement du  département,  les  directoires  de  dis- 
trict seront  tenus  d'envoyer  à  ceux  de  départe- 
ment, et  ceux-ci  au  ministre  des  contributions 
publiques,  un  bordereau  conforme  au  modèle 
n°  36  ci-annexé,  du  nombre  et  des  frais  des  ad- 
judications de  la  collecte,  faites  et  déposées  dans 
le  cours  de  la  quinzaine  précédente,  sinon  un 
certificat  négatif. 

Un  double  du  même  bordereau,  signé  par  le 
secrétaire  du  district,  sera  remis  au  receveur  du 
district  tous  les  quinze  jours,  jusqu'à  ce  que 
toutes  les  adjudications  de  collectes  soient  con- 
sommées. 

Art.  504.  Aussitôt  que  les  directoires  de  district 
auront  recueilli  pour  toutes  les  communes  de 
leur  ressort  les  procès-verbaux  d'adjudication  de 
la  collecte,  ils  dresseront  et  enverront  au  direc- 
toire de  département  un  état  des  frais  de  per- 
ception, et  de  leur  taux  comparé  avec  le  princi- 
pal des  contributions  directes  assigné  à  chaque 
commune,  ainsi  que  du  taux  comparé  avec  le 
principal  des  contributions  directes,  assigné  au 
district. 

Ils  y  joindront  leurs  observations  sur  les  éco- 
nomies et  les  autres  améliorations  dont  la  per- 
ception des  contributions  leur  paraîtra  suscep- 
tible. 


Il  en  sera  usé  de  même  par  les  directoires  de 
département  à  l'égard  du  Corps  législatif,  le  tout 
dans  la  forme  du  modèle  n°  36  ci  annexé,  qui 
sera  imprimé  et  envoyé  en  nombre  suffisant  par 
le  ministre  des  contributions  publiques  aux  corps 
administratifs. 

CHAPITRE  II. 
De  la  perception  et  recouvrement. 

Art.  505.  Les  contributions  directes  et  mixtes 
d'une  même  année  seront  dues  par  les  contri- 
buables et  exigibles  en  douze  payements  égaux, 
le  dernier  jour  de  chaque  mois  à  commencer  du 
mois  de  ianvier. 

Art.  506.  Elles  seront  payées  entre  les  mains 
du  collecteur  à  ce  préposé,  et  non  d'aucun  por- 
teur de  contraintes  ou  autre  officier  public,  ni 
individu  à  peine  de  nullité. 

Art.  507.  Lesdites  contributions  seront  porta- 
bles au  bureau  du  collecteur,  et  non  quérables 
par  lui  dans  le  domicile  de  chaque  contribuable, 
mais  si  le  collecteur  n'a  pas  son  domicile  dans 
l'étendue  de  la  commune,  il  sera  tenu  d'y  établir 
un  bureau  de  receltes,  le  lieu  par  lui  désigné,  et 
les  jours  de  recette  arrêtés  par  les  officiers  mu- 
nicipaux de  chaque  commune  intéressée,  seront 
rendus  publics  par  affiches  mises  et  apposées  à 
la  diligence,  tant  du  collecteur  que  du  procu- 
reur de  la  commune. 

Art.  508.  Toute  réclamation,  même  fondée, 
contre  la  cotisation  aux  rôles  des  contributions 
directes,  ou  les  contingents  répartis  ne  pourra 
arrêter  ni  suspendre  le  payement  des  termes  à 
mesure  de  leur  échéance,  sauf  aux  contribuables 
ou  aux  communes,  districts  et  départements, 
s'ils  obtiennent  le  redressement  de  leurs  griefs, 
à  se  faire  restituer  dans  les  formes  et  sur  les 
deniers  déterminées  au  titre  lll  du  présent  titre. 

Défenses  sont  faites  aux  administrateurs  de 
département  et  de  district,  ainsi  qu'à  tous  au- 
tres corps  ou  individus  fonctionnaires  publics, 
à  peine  de  forfaiture,  et  d'en  répondre  solidai- 
rement, d'accorder  aucune  surséance  du  paye- 
ment des  contributions,  ou  d'arrêter  ni  sus- 
pendre, soit  l'exécution,  soit  le  recouvrement 
des  rôles  de  répartition  dûment  vérifiés,  soit  le 
versement  de  caisse  en  caisse  à  l'égard  d'aucune 
communauté  ou  d'ancien  contribuable  collec- 
teur, receveur,  ou  autre  préposé. 

Art.  509.  Tout  terme  échu,  et  non  payé  dans 
la  huitaine  du  commandement  qui  en  sera  fait 
au  contribuable,  rendra  exigible  la  totalité  de 
la  cotisation  aux  rôles  principaux  et  supplémen- 
taires des  contributions  directes  et  mixtes  pour 
la  même  année,  et  fera  courir,  au  profit  du  col- 
lecteur, les  intérêts  à  4  0/0  net,  à  compter  du 
jour  du  commandement  jusqu'à  parfait  paye- 
ment, et  néanmoins,  les  contribuables  dont 
toutes  les  cotisations  réunies  pour  l'année  en- 
tière ne  s'élèveront  pas  à  plus  de  100  livres,  se- 
ront admis  jusqu'au  moment  de  la  vente  de  leurs 
biens  meubles  ou  immeubles  exclusivement,  à 
payer  seulement  les  termes  échus  avec  les  inté- 
rêts desdits  termes  échus,  et  tous  les  frais  de 
bulletin,  auquel  cas  il  leur  sera  donné  mainlevée 
de  toute  saisie,  nonobstant  et  sans  avoir  égard 
à  aucune  opposition  ou  empêchement  particulier, 
sans  qu'aucun  de  leurs  créanciers  puissent  se 
faire  subroger  aux  poursuites  ni  exercer  aucune 
contrainte  sur  les  meubles  desdits  contribuables 
jusqu'à  ce  que  lesdits  meubles  soient  entièrement 
restitués  à  leur  domicile,  à  peine  de  nullité  et 
de  tous  dommages  et  intérêts. 


m 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septenabre  1792.] 


315 


tkTl.  510.  Aucun  Français,  jouissant  du  droit 
voter  dans  les  assemblées  de  communes,  pri- 
maires et  électorales,  ainsi  que  du  droit  d'éligi- 
bilité, ne  pourra  être  admis  dans  lesdites  as- 
semblées, ni  exercer  son  droit  de  suffrage,  sans 
avoir  acouitté  tous  les  termes  échus  des  contri- 
butions airectes  et  mixtes  auxquelles  il  est  co- 
tisé dans  le  lieu  de  son  domicile,  à  l'exception 
toutefois  du  dernier  terme  échu  depuis  moins  de 
quinze  jours. 

Art.  511.  A  l'ouverture  desdites  assemblées, 
il  sera,  sous  la  présidence  du  doyen  d'âge,  et 
avant  aucune  nomination  de  président,  disposé 
le  nombre  de  bureaux  d'inscription  nécessaires, 
composés  chacun  d'une  ou  deux  personnes,  qui 
auront  préalablement  justifié  au  doyen  d'âge, 
du  payement  de  leurs  contributions  directes  et 
mixtes,  ou  d'un  certificat  du  collecteur  de  leur 
domicile,  contenant  qu'ils  ne  sont  point  compris 
aux  rôles  desdites  contributions. 

Art.  512. 11  en  sera  usé  de  même  auprès  desdits 
bureaux  par  tous  les  citoyens,  sans  aucune  ex- 
ception, qui  voudront  exercer  leurs  droits  de  suf- 
frage dont  il  sera  tenu  des  listes  exactes,  signées 
des  membres  de  chaque  bureau  d'inscription,  les- 
quelles seront  rapportées  au  président  de  l'as- 
semblée et  annexées  à  la  minute  du  procès- 
verbal. 

Art.  513.  Défenses  sont  faites  aux  présidents, 
secrétaires,  membres  des  bureaux  d'inscription 
et  scrutateurs  desdites  assemblées,  à  peine  de 
nullité,  tant  des  élections  qui  y  seront  faites  que 
des  délibérations  qui  y  seront  prises,  et  en 
outre,  de  répondre  collectivement  du  montant 
des  contributions  arriérées,  d'admettre  aucun 
suffrage-  des  personnes  non  inscrites  sur  ces 
listes,  ou  qui  n'auraient  pas  justifié,  soit  du 
payement  de  leurs  contributions,  soit  d'un  cer- 
tificat négatif  de  cotisation,  conformément  aux 
trois  articles  précédents. 

Art.  514.  Les  contribuables  auront  la  faculté 
de  payer  en  avance,  jusqu'à  concurrence  de 
six  mois.  En  cas  de  faillite  du  collecteur,  et  pour 
favoriser  la  comptabilité  de  son  successeur,  les 
termesainsi  payes  d'avance,  et  non  encore  échus, 
seront  versés  à  sa  caisse  par  le  trésorier  de  la 
commune,  sur  le  fonds  de  dégrèvement  et  non 
valeurs  destiné  à  y  subvenir. 

Art.  515. 11  sera  tenu,  par  les  collecteurs,  pour 
chaque  rôle  principal,  un  registre  sommaire  de 
leur  recette  journalière,  contenant  les  noms  des 
contribuables,  le  numéro  de  leur  cotisation  et 
la  somme  payée. 

Art.  516.  Les  collecteurs  seront  tenus  d'émarger 
exactement  sur  les  rôles  les  payements  à  l'ins- 
tant qu'ils  leur  seront  faits,  de  décharger  ou  de 
croiser,  en  présence  des  contribuables,  les  ar- 
ticles entièrement  soldés  et,  s'ils  en  sont  requis, 
de  leur  délivrer  quittance  d'acomptes  ou  finales, 
soit  simples,  soit  en  duplicata,  sans  autres  frais 
que  le  remboursement  du  timbre,  avec  un  sou 
en  sus  lorsque  les  formules  de  quittance  seront 
imprimées. 

Art.  517.  Les  recouvrements  et  la  caisse  des 
collecteurs  seront  inspectés  et  vérifiés  par  celui 
des  membres  du  corps  municipal  délégué  à  cet 
effet,  qui  pourra  y  vaquer  toutes  les  fois  qu'il 
le  jugera  nécessaire,  mais  sera  tenu  de  le  faire 
au  moins  une  fois  par  mois. 

11  examinera  les  différents  rôles  et  visera  les 
quittances  étant  entre  les  mains  du  collecteur; 
il  vérifiera  :  1°  si  le  recouvrement  est  en  retard 
et  quelles  en  sont  les  causes;  2°  si  les  sommes 
recouvrées  sont  émargées  ;  3"  si  celles  recou- 


vrées dans  le  mois  précédent  ou  les  sommes  qui 
doivent  être  versées  dans  les  caisses  du  district 
et  de  la  municipalité  l'ont  été  en  totalité;  4®  si 
les  sommes  recouvrées  depuis  le  dernier  verse- 
ment existent  dans  les  mains  du  collecteur. 

De  laquelle  vérification  il  sera  fait  un  borde- 
reau signé  tant  du  collecteur  que  de  l'officier 
municipal  délégué,  qui  sera  tenu  de  le  déposer 
au  greffe  municipal  dans  le  délai  de  3  jours, 
après  chaque  vérification. 

Art.  518.  En  cas  de  concussion,  falsification 
de  rôle  ou  autre  prévarication  du  fait  des  col- 
lecteurs, les  officiers  municipaux,  aussitôt  qu'ils 
en  auront  connaissance,  et,  à  leur  défaut,  le 
procureur-syndic  du  district,  en  feront  rédiger 
procès-verbal  qui  sera,  par  ledit  procureur- 
syndic,  remis  à  l'officier  de  police  ou  au  direc- 
teur du  juré. 

CHAPITRE     III. 
Du  versement. 

Paragraphe  l»'. 
Du  versement  par  les  collecteurs. 

Art.  519.  Les  contributions  directes  et  mixtes 
en  principaux  et  accessoires  seront  versées  par 
les  collecteurs  à  la  caisse  du  receveur  du  dis- 
trict, sauf  l'exception  portée  en  l'article  suivant. 

Art.  520.  Le  montant  des  rôles  supplémen- 
taires de  la  contribution  foncière  en  principal 
et  accessoires,  ensemble  le  quatrième  fonds  ac- 
cessoire des  contributions  directes  et  le  dixième 
du  droit  de  patentes,  seront  versés  par  les  col- 
lecteurs dans  la  caisse  du  trésorier  de  la  com- 
mune, ou  entre  les  mains  des  contribuables  qui 
y  auront  droit,  dans  le  cas  déterminé  aux  ar- 
ticles 98  et  270. 

Art.  521.  Dans  le  courant  des  15  premiers  jours 
de  chaque  mois,  à  commencer  au  mois  de  février, 
les  collecteurs  seront  tenus,  à  leurs  frais  et 
risques,  de  verser  et  porter  aux  caisses  de  dis- 
trict et  de  commune  chacune  pour  ce  qui  les 
concerne,  la  totalité  du  terme  échu  le  dernier 
jour  du  mois  précédent,  encore  que  le  recouvre- 
ment n'en  ait  pas  été  fait  en  entier;  en  consé- 
3uence,  les  collecteurs  demeureront  chargés 
'en  faire  l'avance,  sauf  leur  recours  contre  les 
contribuables  arriérés. 

Art.  522.  A  défaut  de  versement  total,  les  col- 
lecteurs y  seront  contraints  dans  les  formes  dé- 
terminées au  chapitre  IV  du  présent  titre,  et  du 
jour  où  ils  seront  légalement  constitués  en  de- 
meure de  payer,  les  intérêts  à  4  0/0  net  des 
sommes  arriérées  courront  au  profit  du  receveur 
(le  district,  ainsi  que  de  la  commune  pour  ce 
qui  la  concerne  jusqu'à  parfait  payement,  sans 
que  la  contrainte  par  corps  qui  aura  lieu  à 
l'égard  du  versement  à  faire  à  la  caisse  de  dis- 
trict puisse  s'étendre  auxdits  intérêts,  ni  aux 
frais  de  poursuite. 

Art.  523.  Les  quittances  délivrées  aux  collec- 
teurs par  les  receveurs  de  district,  à  chaque  ver- 
sement seront  en  papier  libre,  elles  contien- 
dront le  numéro  sous  lequel  Tenreiiistrement 
en  est  fait  au  journal  du  receveur  de  district, 
et  le  bordereau  des  espèces,  conformément  au 
modèle  n°  37  ci-annexé,  à  peine  de  destitution 
desdits  receveurs. 

Art.  524.  Celles  délivrées  par  les  trésoriers  des 
communes  seront  aussi  en  papier  timbré,  et  en 
faisant  leur  versement  en  deniers,  quittances  ou 
ordonnances,  les  collecteurs  pourront  retenir 


316     [Assemblée  nationale  législative.]    AllCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


par  leurs  mains  les  frais  et  salaires  proportion- 
nels de  la  collecte. 

Art.  525.  Tant  que  la  quinzaine  prescrite  pour 
le  versement,  par  l'article  521,  ne  sera  point 
échue,  les  receveurs  de  district  et  trésoriers  des 
communes  ne  pourront  refuser  de  recevoir  les 
acomptes  qui  seront  présentés  par  les  collec- 
teurs, et  de  leur  en  donner  quittance. 

Dans  les  quittances  délivrées  par  les  rece- 
veurs de  districts,  ainsi  que  dans  leurs  registres 
de  recettes  et  bordereaux,  il  sera  fait  distinc- 
tion de  la  nature  des  conlribulions  pour  les- 
quelles chaque  versement  sera  lait  par  les  col- 
lecteurs et  autres  contribuables. 

Lesdits  collecteurs  et  tous  autres  percepteurs 
et  comptables  des  deniers  publics,  à  quelque 
titre  que  ce  soit,  dont  le  versement  doit  être 
fait  à  la  caisse  des  receveurs  de  districts,  ne 
pourront  être  déchargés  définitivement  des  som- 
mes qu'ils  y  auront  versées,  qu'après  avoir  fait 
viser  leurs  quittances  par  le  secrétaire  de  l'ad- 
ministration de  district,  dans  les  3  jours  de  leur 
date,  passé  lequel  délai,  sans  avoir  rempli  cette 
formalité,  lesdits  collecteurs  et  autres  comp- 
tables seront  responsables  des  deniers  pendant 
les  6  mois  qui  suivront  le  jour  du  visa,  sauf 
leur  recours  contre  les  receveurs  du  district, 
leurs  héritiers  et  ayants-cause.  Lesdits  receveurs 
seront  tenus  de  les  avertir  de  ce  visa  et  d'en 
faire  mention  au  bas  de  leurs  quittances,  à 
compter  des  versements  qui  seront  faits  sur  les 
dilTérenls  exercices  de  l'année  1794,  à  peine  de 
destitution. 

En  conséquence,  il  sera  tenu  au  secrétariat 
de  l'administration  du  district,  sous  la  surveil- 
lance du  directoire,  un  registre,  dans  la  forme 
du  modèle  n°  49,  ci-annexé,  préalablement  coté 
et  paraphé  par  l'un  des  membres  du  directoire 
de  district,  dans  leçiuel  registre  le  secrétaire,  à 
compter  de  l'exercice  de  l'année  1794,  inscrira 
de  suite,  jour  par  jour,  sans  aucun  blanc,  et 
sous  une  même  série  de  numéros,  pour  chaque 
année,  toutes  les  quittances  à  l'instant  où  elles 
lui  seront  présentées  au  visa,  sans  qu'il  puisse 
retenir  lesdiles  quittances  ni  diiï'érer  son  visa, 
à  peine  d'en  répondre  et  de  destitution. 

Paragraphe  2. 
I>u  versement  par  les  receveurs. 

Art.  526.  Chaque  terme  des  contributions  di- 
rectes et  mixtes,  pour  la  portion  qui  en  appar- 
tient au  Trésor  public,  sera  au  plus  tard 
1  mois  1/2,  après  son  échéance,  telle  quelle  est 
réglée  par  l'article  505,  versée  en  totalité  à  la 
trésorerie  nationale,  ou  au  moins  rerais  aux  voi- 
tures et  messageries,  ces  deniers  ou  bordereaux 
comptables  par  les  receveurs  de  district,  encore 
que  le  recouvrement  n'en  ait  pas  été  fait  en 
entier  :  en  conséquence,  lesdits  receveurs  de- 
meureront chargés  d'en  faire  l'avance,  sauf  leur 
recours  contre  les  collecteurs  arriérés. 

Art.  527.  A  défaut  de  versement  total,  lesdits 
receveurs  y  seront  contraints,  même  par  corps, 
à  la  requête  de  l'agent  du  Trésor  public,  pour- 
suite et  diligence  des  commissaires  administra- 
teurs de  la  trésorerie  nationale,  dans  les  formes 
qui  en  seront  déterminées  par  une  loi  particu- 
lière, et  du  jour  où  ils  seront  légalement  cons- 
titués en  demeure  de  payer,  les  intérêts  à  4  0/0 
net  des  sommes  arriérés,  courront  au  profit  du 
Trésor  public  jusqu'à  parfait  payement. 

Art.  528.  Les  commissaires  administrateurs  de 


la  trésorerie  nationale  pourront,  sous  leur  res- 
ponsabilité, et  à  la  charge  d'en  rendre  compte 
au  Corps  législatif  dans  les  3  jours,  accorder 
un  mois  de  plus  seulement  aux  receveurs  de 
district  qui  auront  justifié  suffisamment  de  la 
nécessité  de  ce  délai,  et  après  avoir  recueilli 
l'avis  des  directoires  de  district  et  de  départe- 
ment. 

Art.  529.  Des  lois  qui  ont  déterminé  l'organi- 
sation des  caisses  de  receveurs  de  district  et  le 
mode  de  leur  comptabilité  seront  exécutées  en 
tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  aux  3  précédents 
articles,  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  or- 
donné. 

CHAPITRE  IV. 

Des  poursuites  et  contraintes. 
Paragraphe  \". 

Principes  généraux  sur  les  poursuites  et 
contraintes. 

Art.  530.  Pendant  deux  annés,  y  compris  celle 
du  recouvrement,  il  y  aura,  en  faveur  des  con- 
tributions directes  et  mixtes,  en  principaux  et 
accessoires,  intérêts  et  frais,  privilège  sur  les 
meubles  des  contribuables  et  collecteurs,  ainsi 
que  sur  les  immeubles  des  contribuables  cotisés 
aux  rôles  de  la  contribution  foncière,  par  préfé- 
rence et  à  l'exclusion  de  tous  autres  créanciers, 
même  des  bailleurs  de  fonds,  passé  lequel  dé- 
lai :  1°  tout  privilège  cessera,  et  les  débats  de 
contributions  seront  rangés  dans  la  classe  des 
créances  ordinaires  ;  2°  le  payement  n'en  pourra 
être  poursuivi  qu'à  la  requête  des  comptables 
créanciers  ou  de  leurs  subrogés,  d'après  les 
règles  et  dans  la  forme  introduite  pour  toutes 
les  autres  actions  et  exécutions. 

Art.  531.  S'il  n'a  été  fait  aucune  poursuite,  la 
prescription  sera  acquise  en  faveur  des  contri- 
buables contre  les  collecteurs,  leurs  héritiers  et 
ayants  cause,  après  deux  années,  à  compter  du 
dernier  jour  dans  lequel  le  recouvrement  ou 
versement  devait  être  fait,  à  la  charge,  toutefois, 
de  se  purger,  par  serment,  qu'ils  se  sont  acquittés. 

Dans  le  cas  contraire,  la  prescription  sera  ac- 
quise, après  3  années,  à  compter  du  jour  des 
dernières  poursuites,  sous  la  condition  du  même 
serment,  à  moins  qu'il  n'y  ait  reconnaissance 
formelle  et  par  écrit  du  débiteur. 

Dans  tous  les  cas,  excepté  lorsqu'il  y  aura  re- 
connaissance formelle  et  par  écrit  du  débiteur, 
les  créanciers  ou  leurs  subrogés  seront  tenus 
de  justifier,  savoir  :  les  collecteurs,  à  l'égard  des 
contribuables,  du  rôle  de  perception,  et  les  rece- 
veurs de  district,  à  l'égard  des  collecteurs,  de 
leur  journal  général,  faute  de  quoi  ils  ne  pour- 
ront exiger,  ni  les  juges  admettre  ou  prononcer 
aucune  prestation  de  serment. 

Art.  532.  Les  dispositions  de  l'article  précédent 
ne  sont  pas  applicables  aux  fermiers  emphy- 
théotes  et  autres  usufruitiers  ou  possesseurs  à 
titre  précaire  onéreux,  chargés  par  l'article  25 
de  faire  l'avance  de  la  contribution  foncière,  et 
qui  l'auraient  acquittée,  ni  aux  tiers  saisis,  qui 
auraient  vidé  leurs  mains  en  celles  des  collec- 
teurs ou  receveurs,  lesquels  conserveront  le  droit 
de  se  faire  rembourser  pendant  le  temps  intro- 
duit pour  toutes  les  autres  actions  et  exécutions. 

Art.  533.  Les  collecteurs,  à  l'égard  des  contri- 
buables, et  les  receveurs  de  district,  à  l'égard 
desdits  collecteurs,  en  justifiant  dans  le  cours 
de  l'année  qui  suivra  le  dernier  terme  échu  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  septembre  il^i.] 


317 


contributions  directes  et  mixtes  :  1°  de  Tinsolva-  i 
biiité  absolue  des  débiteurs  et  de  poursuites  non 
interrompues  contre  eux  ;  2*'  qu'il  n'y  ait  aucune 
négligence  de  la  part  des  comptables^  créanciers, 
seront  remboursés  de  leurs  créances  en  princi- 
paux, intérêts  et  frais  légitimes,  sur  le  fonds 
des  non-valeurs  de  la  commune  à  ce  destiné,  et 
en  cas  d'insuffisance,  par  réimposition  en  l'année 
suivante  sur  la  commune  qui  demeurera  subro- 
gée auxdits  comptables  contre  leurs  débiteurs. 

Art.  534.  Pendant  l'époque  de  deux  ans  déter- 
minée en  l'article  520,  les  commandements  à 
payer,  saisies-arrêts,  saisies  mobilières  et  vente 
de  meubles,  en  exécution  de  contraintes,  ne 
pourront,  à  peine  de  faux,  être  faits  que  par  le 
ministère  de  porteurs  de  contraintes,  choisis  et 
nommés  dans  les  formes  ci-après. 

Art.  535.  Toutes  ces  poursuites,  ensemble  les 
contraintes  décernées  par  les  corps  administra- 
tifs, seront  en  papier  timbré  ordinaire  et  assu- 
jetties, non  au  droit,  mais  à  la  formalité  de 
l'enregistrement  dans  le  même  délai  que  les 
exploits  et  actes  des  huissiers,  au  bureau  soit 
du  domicile  des  débiteurs,  soit  de  la  résidence 
des  porteurs  de  contraintes,  collecteurs  ou  rece- 
veurs, soit  du  chef-lieu  de  district. 

Art.  536.  Elles  seront  faites  à  la  requête  des 
procureurs  syndics  de  district,  poursuite  et  dili- 
gence, savoir  :  du  collecteur  à  l'égard  des  con- 
tribuables, et  du  receveur  de  district  à  l'égard 
des  collecteurs. 

Paragraphe  2. 
Des  contraintes. 

Art.  537.  Les  contraintes  contre  les  contri- 
buables seront  rédigées  et  signées  par  le  collec- 
teur, en  double  minute,  vérifiées  et  certifiées 
par  l'oflicier  municipal  chargé  de  l'inspection 
de  sa  caisse,  et,  à  la  diligence  dudit  collecteur, 
rendues  exécutoires  par  les  directoires  du  dis- 
trict, puis  enregistrées  et  ensuite  remises,  un 
double  au  porteur  de  contraintes,  l'autre  au 
greffe  municipal  dont  le  collecteur  se  fera  donner 
reconnaissance. 

Art.  538.  Elles  contiendront,  suivant  le  modèle 
n"  38,  ci-annexé,  toutes  les  cotisations  d'une 
même  commune  ou  arrondissement.de  commune, 
arriérées  du  mois  précédent,  fauté  de  quoi  les 
cotisations  omises  ne  pourront  entrer  que  dans 
la  contrainte  du  mois  suivant.  En  conséquence, 
il  n'en  pourra  être  rendu  exécutoire  plus  d'une 
par  mois  sous  peine  de  nullité  des  secondes  ou 
ultérieures  contraintes. 

Néanmoins,  il  sera  fait  autant  de  contraintes 
séparées  qu'il  y  aura  de  communes  dans  les- 
quelles les  contribuables  cotisés  dans  un  même 
rôle  se  trouveraient  domiciliés. 

Art.  539.  Aussitôt  qu'elles  auront  été  vérifiées 
par  l'officier  municipal  à  ce  délégué,  tous  les 
contribuables  arriérés  qui  s'y  trouveront  em- 
ployés seront,  sans  aucune  exception,  même 
ceux  qui  s'acquitteraient  avant  l'arrivée  des 

fiorteurs  de  contraintes,  soumis  à  la  taxe  des 
rais  de  premier  bulletin,  et  tenus  de  les  payer. 
Art.  540.  Les  contraintes  contre  les  collecteurs 
seront  rédigées  et  signées  par  le  receveur  du 
district,  en  double  minute,  et  séparément  pour 
chaque  collecteur,  vérifiées  sur  les  registres 
dudit  receveur  et  rendues  exécutoires  par  les 
directoires  de  district,  puis  enregistrées  et  en- 
suite remises  à  la  diligence  du  receveur,  un 
double  aux  archives  dé  l'administration  de  dis- 
trict, l'autre  au  porteur  de  contraintes. 

2  1 


Art.  541.  Elles  contiendront,  suivant  le  modèle 
u°  39  ci-annexé,  le  débet  du  collecteur  arriéré 
du  mois  précédent,  et  il  n'en  pourra  de  même 
être  rendu  exécutoire  plus  d'une  par  mois  contre 
chaque  collecteur. 

Art.  542.  Les  porteurs  de  contraintes  ne  pour- 
ront se  présenter  plus  de  deux  fois  par  mois 
dans  une  même  commune  ou  arrondissement  de 
commune,  à  raison  d'un  même  rôle,  l'une  pour 
faire  des  commandements  et  saisies-arrêt?,  l'au- 
tre pour  saisir  et  faire  transporter  les  meubles, 
n'y  séjourner  au  delà  du  temps  nécessaire  pour 
l'exercice  de  leur  ministère,  sous  peine  de  ré- 
duction de  leurs  salaires,  même  Je  révocation, 
s'il  y  a  lieu. 

Art.  513.  En  arrivant  dans  la  commune,  ils  se- 
ront tenus,  à  chaque  fois,  de  faire  constater  au 
pied  de  la  contrainte,  par  deux  officiers  munici- 
paux, sinon  un  officier  municipal  et  le  procu- 
reur de  la  commune  et  le  secrétaire-greffier,  le 
jour  de  leur  arrivée,  et  de  même  en  se  retirant, 
le  jour  et  l'heure  de  leur  départ. 

Art.  544.  A  l'exception  des  cas  prévus  par  les 
articles  156,  313,  323  et  423,  tout  porteur  de  con- 
traintes ne  pourra,  à  peine  de  nullité  des  dom- 
mages-intérêts des  parties  et  de  destitution, 
exercer  son  ministère  que  pour  le  recouvrement 
et  versement  des  contributions  directes  et  mix- 
tes. Soumises  à  la  collecte,  n'y  procéder  à  d'an- 
tre requête  qu'à  celle  du  procureur  syndic,  et 
sans  être  réellement  porteurs  de  la  contrainte. 

Paragraphe  3. 

Des  commandements  de  payer. 

Art.  545.  Les  commandements  de  payer,  faits 
aux  contribuables  et  aux  collecteurs,  eïi  exécu- 
tion de  contraintes,  seront  conformes  aux  mo- 
dèles n°^  40  et  41  ci-annexés;  la  copie  en  sera 
laissée  au  débiteur,  à  sa  personne  ou  domicile, 
par  un  seul  porteur  de  contraintes,  sans  aucune 
assistance  nécessaire  de  témoins. 

Art.  546.  Tout  porteur  de  contraintes,  accusé 
de  n'avoir  pas  remis  à  la  personne  ou  au  domi- 
cile des  débiteurs  la  copie  du  commandement 
qui  leur  est  fait,  ou  tout  autrement  de  leur  en 
avoir  soustrait  la  connaissance,  sera  dénoncé 
par  le  procureur  syndic  à  l'officier  de  police  ou 
au  directeur  du  juré,  pour  être  puni  comme 
faussaire,  ainsi  qu'il  est  statué  au  Gode  pénal. 

Art.  547.  11  ne  sera  rédigé  qu'un  seul  original 
des  commandements  faits  aux  contribuables 
d'une  même  commune,  par  un  même  porteur  de 
contraintes,  pourvu  que  les  jours  se  suivent 
sans  interruption,  en  distinguant  toutefois  le 
travail  de  chaque  journée. 

Art.  548.  Néanmoins,  lorsqu'un  même  porteur 
de  contraintes  sera  employé  en  même  temps 
dans  l'étendue  d'une  même  commune,  à  la 
poursuite  et  diligence  de  plusieurs  collecteurs, 
ou  autres  comptables  différents,  il  en  sera  ré- 
digé autant  d'originaux  séparés. 

Art.  549.  Avant  de  se  retirer  de  la  commune, 
les  porteurs  de  contraintes  feront  viser  chaque 
original  du  commandement ,  en  même  temps 
que  ces  contraintes,  et  par  les  mêmes  officiers  ; 
faute  de  quoi  ils  ne  pourront  être  payés  de  leurs 
frais  de  bulletin. 

Art.  550.  Les  défectuosités  qui  pourraient  se 
trouver  soit  dans  les  copies,  soit  dans  les  ori- 
ginaux de  commandement,  sont  laissées  à  la 
prudence  des  directoires  de  district,  et,  sur  l'ap- 
pel, à  ceux  de  département,  gui  y  statueront 
administrativement  et  en  dernier  ressort. 


318     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


Art.  551.  Lorsque,  avant  la  saisie  mobilière 
ou  la  vente,  les  contribuables,  collecteurs  ou 
tiers  saisis  se  présenteront  pour  acquitter  les 
contributions  arriérées  en  principaux,  acces- 
soires, intérêts  et  frais,  ou  les  débets  de  caisse, 
les  comptables  poursuivants  seront  tenus  de  les 
recevoir,  quoique  les  frais  de  bulletin  ne  soient 
pas  encore  taxés,  sauf  à  les  recouvrer  le  mois 
suivant  sur  les  débiteurs  ou  tiers  saisis. 

Paragraphe  4. 
Des  saisies-arrêts. 

Art.  552.  Toutes  créances,  même  pour  ali- 
ments, dues  aux  contribuables  ou  aux  collec- 
teurs ,  seront  saisissables  entre  les  mains  de 
leurs  débiteurs,  après  que  lesdits  contribuables 
ou  collecteurs  auront  été  employés  en  contrain- 
tes, pour  les  termes  échus  ou  devenus  exigibles 
des  contributions  directes  et  mixtes,  en  princi- 
paux accessoires,  intérêts  et  frais,  ainsi  que 
pour  les  débets  de  caisse. 

Art.  553.  Les  fermiers  emphythéotes,  usufrui- 
tiers et  autres  possesseurs,  à  titre  précaire  oné- 
reux de  biens  territoriaux,  ne  pourront,  à  raison 
de  la  contribution  foncière  desdits  biens,  être 
rangés  dans  la  classe  de  simples  débiteurs  des 
propriétaires  de  ces  biens;  en  conséquence,  il 
n'y  aura  pas  lieu  à  saisie-arrêt  entre  leurs  mains, 
mais  ils  seront  contraints  directement  et  de  la 
même  manière  que  lesdits  propriétaires. 

Art.  554. 11  ne  sera  pas  nécessaire  que  les  sai- 
sies-arrêts soient  précédées  de  commandements 
de  payer  faits  aux  contribuables  ou  collecteurs. 

Art.  555.  Lorsqu'il  aura  été  fait  entre  les  mains 
de  leurs  débiteurs  des  saisies-arrêts  dans  la 
forme  ci-dessus  déterminée,  les  tiers  saisis,  à 
compter  du  jour  de  la  saisie-arrêt,  si  leur  dette 
était  exigible  antérieurement,  sinon  de  l'époque 
où  elle  le  deviendra,  seront  tenus,  dans  la  quin- 
zaine suivante,  outre  un  jour  pour  10  lieues  de 
distance,  d'en  verser  le  montant  soit  liquide, 
soit  par  appréciation,  à  la  caisse  du  comptable 
saisissant,  jusqu'à  concurrence  néanmoins  du 
débet  employé  en  contraintes  ou  devenu  exigi- 
ble et  des  intérêts  et  frais  légitimes,  nonobstant 
toutes  saisies-arrêts,  oppositions  ou  autres  em- 
pêchements généralement  quelconques ,  dont 
mainlevée  est  faite  à  cet  égard  en  exécution  du 
présent  décret. 

Art.  556.  La  partie  saisie,  ensemble  les  pour- 
suivants et  opposants,  seront  tenus  de  recevoir 
du  tiers  saisi,  pour  comptant,  sans  difficulté,  la 
quittance  de  contributions  et  débets  de  caisse 
qu'il  aura  payés  à  la  décharge  de  son  créancier. 
"  Art.  557.  Les  tiers  saisis  qui  prétendront  ne 
rien  devoir,  ou  que  les  termes  dans  lesquels  ils 
doivent  payer  ne  sont  pas  encore  échus,  seront 
tenus,  dans  le  délai  prescrit  en  l'article  555,  d'en 
faire  la  déclaration,  et  s'ils  se  reconnaissent  dé- 
biteurs, de  préciser  les  sommes  en  argent  et 
denrées,  et  les  termes  de  payement. 

Art.  558.  Cette  déclaration  sera  faite  en  papier 
libre  signé  du  tiers  saisi,  s'il  sait  écrire,  sinon 
de  deux  citoyens  connus,  et  remise  au  bureau  du 
comptable  saisissant,  qui  sera  tenu  d'en  donner 
reconnaissance  au  tiers  saisi  et  pourra  faire  em- 
ployer en  frais  de  bulletin,  les  ports  de  lettres 
et  autres  déboursés  légitimes  que  les  saisies-ar- 
rêts et  déclarations  auront  occasionnés. 

Pourra  néanmoins,  le  tiers  saisi,  exiger  que 
cette  déclaration  soit  reçue  par  les  porteurs  de 
contraintes  à  l'instant  de  la  saisie-arrêt  et  insé- 
rée tant  dans  la  copie  que  dans  l'original. 


Art.  559.  A  défaut  de  déclaration  dans  le 
délai  prescrit,  ou  de  payement  à  l'époque  indi- 
quée dans  la  déclaration,  les  tiers  saisis  seront, 
par  le  comptable  saisissant,  employés  dans  la 
contrainte  du  mois  suivant,  et  poursuivis  de  la 
même  manière  que  les  contribuables  et  collec- 
teurs, et  par  les  mêmes  voies,  à  l'exception  tou- 
tefois de  la  contrainte  par  corps,  qui  n'aura  pas 
lieu  contre  lesdits  tiers  saisis. 

Les  intérêts  à  4  0/0  net  courront  aussi  contre 
eux  à  compter  du  jour  du  commandement,  s'ils 
négligent  de  se  libérer,  dans  la  huitaine,  con- 
formément à  l'article  509. 

Art.  560.  Tout  tiers  saisi  ayant,  dans  la  forme 
déterminée  aux  articles  557  et  558,  déclaré  ne 
rien  devoir,  ou  que  les  termes  de  payement  ne 
sont  point  encore  échus,  sera  responsable  envers 
ses  créanciers  de  la  vérité  de  cette  déclaration, 
et  si  elle  est  fausse,  les  intérêts  du  montant  de 
sa  dette  à  raison  de  4  0/0  net  courront,  au  profit 
dudit  créancier,  à  compter  du  jour  de  la  saisie- 
arrêt  sans  que  les  juges  ou  tribunaux  puissent 
en  prononcer  la  décharge,  à  peine  de  cassation 
de  leurs  jugements. 

Le  tiers  saisi  demeurera,  en  outre,  garant  et 
responsable  envers  son  créancier,  des  dom- 
mages, intérêts,  frais  et  dépens,  qui  seront  ré- 
sultes de  la  fausse  déclaration,  et  le  jugement 
contiendra  que  le  tiers  saisi  ayant,  par  sa  mau- 
vaise foi,  retardé  la  libération" de  son  créancier, 
envers  les  percepteurs  ou  receveurs  des  contri- 
butions directes  et  mixtes,  il  a  encouru  la  peine 
portée  au  présent  article. 

Art.  561.  Les  collecteurs  et  receveurs  ne  pour- 
ront employer  en  contrainte  les  titres  saisis  au 
préjudice  et  contre  leur  déclaration  formelle  de 
ne  rien  devoir  ou  que  les  termes  ne  sont  point 
encore  échus;  mais  ils  auront  le  droit,  à  leur 
requête  et  à  leurs  risques,  de  se  pourvoir  devant 
les  tribunaux  ordinaires  pour  faire  annuler  ou 
réformer,  s'il  y  a  lieu,  la  déclaration  du  tiers 
saisi,  qu'ils  voudront  arguer  de  fausseté. 

Art.  562.  Tontes  les  fois  que  devant  les  juges 
de  paix  ou  tribunaux  ordinaires,  le  débiteur  ou 
tiers  saisi  excipera  contre  son  créancier  ou  le 
poursuivant,  ou  les  autres  opposants,  d'une 
saisie-arrêt  faite  pour  contributions  arriérées  ou 
débets  de  caisse  et  qui  se  trouverait  encore  dans 
le  délai  du  privilège  accordé  par  l'article  530, 
les  juges  seront  tenus,  à  peine  d'en  répondre 
personnellement,  d'ordonner  le  versement,  entre 
les  mains  du  comptable  saisissant  du  montant 
de  la  saisie-arrêt,  par  privilège  et  préférence  à 
tous  autres  créanciers  ou  opposants,  et  avant 
aucune  distribution  entre  eux;  et,  à  cet  effet, 
de  dénier  toute  audience  aux  parties  intéres- 
sées jusqu'à  ce  qu'elles  aient  obéi. 

Dans  le  cas  où  le  délai  de  deux  années,  déter- 
miné en  l'article  530,  serait  expiré,  sans  que  les 
tiers  saisis  aient  vidé  leurs  mains  en  celles  des 
collecteurs  ou  receveurs,  leurs  héritiers,  ayants 
cause  ou  subrogés,  lesdits  tiers  saisis  ne  pour- 
ront exciper  desdites  saisies-arrêts  contre  leurs 
créanciers  ou  les  poursuivants  ou  sauf  le  droit 
du  comptable  saisissant,  q^ui  n'en  pourra  souf- 
frir aucun  préjudice  à  l'égard  desdits  tiers 
saisis. 

Art.  563.  Les  saisies-arrêts  dont  le  modèle  est 
ci-annexé  n°  42  ne  pourront  être  faites  que  par 
le  porteur  de  contraintes,  en  présence  d'un  ci- 
toyen choisi  ou  désigné  par  les  officiers  munici- 
paux, lequel  signera  tant  l'original  que  la  copie 
laissée  à  la  personne  ou  domicile  du  tiers  saisi, 
et  dont  les  salaires,  s'il  en  exige,  seront  payés 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


319 


par  le  trésorier  de  la  commune,  sur  le  fonds  de 
non-valeurs,  ou  les  deniers  communs,  d'après 
le  mandat  et  la  taxe  desdils  officiers  municipaux, 
qui  sera  donné  sur  le  rapport  du  certificat  du 
porteur  de  contraintes. 

11  sera  fait  autant  d'originaux  qu'il  y  aura  de 
tiers  saisis. 

Art.  564.  Lorsque  la  partie  saisie  ou  le  tiers 
saisi  acquitteront  en  entier  l'objet  de  la  saisie- 
arrêt,  il  en  sera  donné  mainlevée  par  le  comp- 
table saisissant  dans  la  forme  du  modèle  n°  42. 

Pourra  le  comptable  saisissant  refuser  la  main- 
levée, et  retenir  l'original  de  la  saisie-arrêt  jus- 
qu'à ce  que  les  frais  de  bulletin  aient  été  taxés 
et  payés. 

Art.  5(55.  S'il  y  a  péril  en  la  demeure,  et  que 
ce  fait  soit  suffisamment  justifié  aux  officiers 
municipaux,  soit  du  domicile  des  contribuables, 
collecteurs  ou  tiers  saisis,  soit  du  lieu  où  il  se 
trouverait  des  meubles,  effets  ou  autres  gages 
soustraits  ou  enlevés,  lesdits  officiers  municipaux 
pourront,  sans  que  les  débiteurs  aient  été  em- 
ployés en  contraintes,  ordonner  que  par  l'un 
d'eux  ou  leur  secrétaire-greffier,  sinon  tout  autre 
fonctionnaire  public,  sur  ce  requis,  ou  un  por- 
teur de  contraintes,  s'il  y  en  a  dans  le  lieu,  il 
sera,  à  la  poursuite  et  diligence,  aux  risques  et 
périls  du  comptable  saisissant,  fait  tous  actes 
conservatoires,  mieux  procédé  à  la  vente  des 
marchandises,  denrées  ou  bestiaux  périssables, 
dans  la  même  forme  admise  pour  les  porteurs 
de  contraintes  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'obser- 
ver les  délais  prescrits  mais  à  la  charge  que 
toutes  ces  formalités  seront  observées  à  la  vente 
des  meubles,  effets  et  marchandises  que  le  corps 
municipal  aura  jugées  non  périssables. 

Paragraphe  5. 
Des  saisies-exécutions  mobilières. 

Art.  566.  11  y  aura  un  intervalle  de  huit  jours 
francs  entre  le  jour  du  commandement  de  payer 
et  celui  de  la  saisie-exécution  mobilière,  à  peine 
de  nullité  sauf  le  cas  de  péril  en  la  demeure,  à 
l'égard  duquel  il  en  sera  usé  conformément  à 
l'article  précédent. 

Art.  567.  Seront  insaisissables,  pour  contribu- 
tions arriérées,  ou  versement  non  fait,  les  lits 
et  vêtements  nécessaires,  pain  et  pot-au-feu,  les 
portes  et  l'enêtres,  les  animaux  de  trait  servant 
au  labourage,  les  harnais,  instruments  aratoires, 
engrais  et  fumiers  destinés  à  la  culture,  ainsi 
que  les  outils  et  métiers  à  travailler,  et  néan- 
moins, les  animaux  de  trait  servant  au  labou- 
rage, pourront  être  saisis,  soit  en  foire,  soit  par- 
tout où  ils  seront  trouvés,  ailleurs  que  tlans 
l'étendue  de  la  commune  ou  de  la  culture  à 
laquelle  ils  sont  destinés,  ou  dans  le  chemin  de 
leur  pâture  ordinaire. 

Art.  568.  Ne  pourront  être  saisies  les  abeilles 
depuis  et  compris  le  mois  de  mars  jusque  et 
compris  le  mois  de  novembre,  ni  les  vers  à  soie 
pendant  leur  travail  et  les  feuilles  de  mûrier 
nécessaires  à  leur  éducation. 

Art.  569.  Il  sera  laissé  au  contribuable  en  re- 
tard et  au  collecteur  arriéré,  si  celui-ci  a  une 
femme  et  des  enfants  chez  lui,  une  vache  à  lait 
ou  une  chèvre,  à  son  choix,  ainsi  que  la  quan- 
tité de  grains,  graines  ou  semences  nécessaires, 
pour  l'année  suivante,  à  la  reproduction  des 
biens  qu'il  exploite. 

Art.  570.  Les  fruits  de  la  terre,  produits,  soit 
naturellement,  soit  à  l'aide  de  la  culture,  pour- 


ront être  saisis,  même  dès  le  moment  de  la  végé- 
tation, mais  non  pendant  l'intervalle  du  mois 
qui  précédera  leur  pleine  maturité  ou  récolte. 
Le  garde  champêtre  de  la  commune  veillera  à 
leur  conservation,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y 
établir  un  autre  gardien. 

Art.  571.  Les  porteurs  de  contraintes  qui  con- 
treviendront aux  dispositions  des  quatre  pre- 
miers articles  du  présent  paragraphe,  et  à  l'ex- 
ception portée  au  cinquième  article,  seront 
condamnés  en  100  livres  d'amende,  outre  les 
dommages  des  parties  intéressées  :  le  tout  dont 
les  tribunaux  connaîtront,  à  l'exclusion  des  corps 
administratifs. 

Art.  572.  Au  surplus,  les  saisies  ne  pourront 
excéder  celle  des  meubles,  effets  et  marchan- 
dises d'une  valeur  suffisante  pour  acquitter  les 
contributions  arriérées,  et  celles  devenues  exi- 
gibles, en  principaux  accessoires  et  frais  de 
bulletin  :  elles  auront  lieu  de  préférence  sur  les 
choses  les  moins  nécessaires  aux  contribuables. 

Les  corps  municipaux  veilleront  à  ce  qu'il  ne 
soit  fait  aucunes  saisies  superflues  ou  qui,  sans 
évidente  nécessité,  embrasseront  l'universalité 
des  biens  mobiliers  des  contribuables,  et  ils  en 
informeront  sans  délai  les  directoires  de  district. 

Art.  573.  Les  saisies  mobilières,  dont  le  modèle 
n"  43  est  ci-annexé,  ne  pourront  être  faites  par 
le  porteur  de  contraintes,  qu'en  présence  et  sous 
la  surveillance  de  deux  citoyens,  dont  un  sa- 
chant écrire  et  signer,  s'il  en  trouve  dans  la 
commune,  choisis  et  désignés  par  les  officiers 
municipaux  et  qui  signeront  tant  l'original  que 
la  copie  laissée  à  la  personne  ou  au  domicile  du 
saisi,  à  l'instance  de  la  clôture  du  procès-verbal, 
qui  sera  fait,  sans  désemparer.  Leurs  salaires, 
s  ils  en  exigent,  seront  taxés  et  payés  sur  les 
fonds  et  de  la  manière  prescrite  en  l'article  563. 

11  sera  fait  autant  d'originaux  qu'il  y  aura  de 
parties  saisies. 

Art.  574.  Les  saisies -exécutions  mobilières  ne 
pourront  être  faites  que  depuis  le  soleil  levé  jus- 
qu'au soleil  couché. 

Art.  575.  Aussitôt  que  la  saisie- exécution  mo- 
bilière sera  faite  et  la  copie  remise  au  redevable, 
ou  à  son  domicile,  les  choses  qui  auront  été  sai- 
sies seront,  à  la  diligence  des  porteurs  de  con- 
traintes, et  sous  leur  responsabilité,  enlevées  et 
conduites  dans  un  lieu  indiqué  par  les  officiers 
municipaux,  sinon  à  la  maison  commune  d'où 
elles  seront  ensuite  retirées  pour  être  vendues 
dans  les  formes  et  délais  prescrits  au  paragraphe 
suivant. 

Art.  576. 11  sera  pareillement  indiqué  et  fourni 
par  les  officiers  municipaux,  à  peine  d'en  ré- 
pondre, un  gardien  aux  choses  saisies,  jusqu'à 
leur  vente  et  dont  les  salaires  taxés  par  lesdits 
officiers  municipaux  seront  prélevés  sur  le  prix 
de  la  vente  au  marc  la  livre  du  montant  des 
différentes  sommes  dont  le  défaut  de  payement 
aura  donné  lieu  auxdites  saisies  des  salaires  des 
journaliers  et  charretiers  employés  au  transport 
des  meubles  soit  chez  le  gardien,  soit  jusqu'au 
lieu  de  la  vente,  seront  taxés  et  prélevés  de  la 
même  manière. 

Art.  577.  Les  gardiens  établis  aux  choses  sai- 
sies en  seront  responsables;  il  leur  sera  remis 
une  copie  de  chaque  procès-verbal  de  saisies 
certifié  par  le  porteur  de  contraintes,  qui  leur  en 
fera  donner  reconnaissance  au  bas  de  l'original, 
dans  la  forme  du  modèle  n°  43. 

Art.  578.  Si  le  gardien  ne  sait  point  écrire,  la 
signature  de  deux  officiers  municipaux  ou  d'un 
officier  municipal  avec   le  secrétaire-greffier, 


320    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


sera  nécessaire  pour  attester  le  fait  de  la  garde. 

Art.  579.  Seront  tenus  Jesdits  gardiens  de  pré- 
venir toute  confusion  et  méprise  des  choses  sai- 
sies à  plusieurs  redevables,  à  peine  d'en  ré- 
pondre. 

Art.  580.  Les  officiers  municipaux  et  le  procu- 
reur de  la  commune,  aussitôt  qu'ils  en  seront 
requis,  ou  qu'il  y  aura  nécessité,  seront  tenus, 
à  peine  d'en  répondre,  d'accorder  et  de  faire 
accorder  toute  assistance  et  protection  de  la  force 
publique  aux  porteurs  de  contraintes  pour  tous 
les  actes  de  leur  ministère,  ainsi  qu'à  leurs  té- 
moins ou  surveillants,  gardiens  et  personnes 
em|)loyés  au  transportât  enlèvement  des  choses 
saisies",  jusqu'à  leur  vente  consommée,  sauf  aux 
ofliciers  municipaux,  collecteurs  et  receveurs  de 
district  à  rédiger,  en  papier  libre,  des  procès- 
verbaux  des  plaintes  qui  leur  auront  été  faites 
contre  les  porteurs  de  contraintes,  et  qu'ils  adres- 
seront sur-le-champ  au  procureur  syndic  pour 
en  être  rendu  compte  au  directoire  de  district, 
lequel  prononcera,  sMl  y  a  lieu,  la  révocation  de 
ces  employés. 

Art.  581.  Si  les  plaintes  étaient  telles  qu'il  y 
eût  lieu  à  une  poursuite  criminelle  contre  les 
porteurs  de  contraintes,  les  directoires  de  district 
feront  remettre  ces  plaintes  à  i'oflicier  de  police 
ou  au  directeur  du  juré. 

Art.  582.  En  cas  de  refus  par  les  officiers  mu- 
nicipaux et  procureurs  de  commune  de  protéger 
l'exercice  des  fonctions  des  porteurs  de  con- 
traintes, ceux-ci  en  dresseront  procès-verbal  en 
papier  libre  et  l'enverront  au  directoire  du  dis- 
trict, lequel,  après  en  avoir  donné  communica- 
tion aux  officiers  municipaux  et  procureur  de  la 
commune  prononcera,  s'il  y  a  lieu,  contre  eux 
la  responsabilité  solidaire  du  montant  total  de 
l'arrêté  des  contributions  directes  et  mixtes  de 
leurs  communes. 

Art.  583.  L'arrêté  qui  aura  prononcé  cette  res- 
ponsabilité sera  remis  par  le  i)rocureur  syndic 
au  receveur  du  district,  lequel  à  sa  poursuite  et 
diligence,  à  la  requête  du  procureur  syndic,  en 
fera  faire  la  signification,  sans  délai,  au  greffe 
municipal,  par  le  ministère  d'un  autre  porteur 
de  contraintes,  et,  huitaine  après,  s'il  n'y  a  point 
eu  recours  au  directoire  de  département,  dû- 
ment signifiée  au  receveur,  il  sera  tenu  de  rédi- 
ger sa  contrainte,  et  de  la  faire  rendre  exécu- 
toire contre  lesdits  officiers  municipaux  et  pro- 
cureurs de  commune,  lesquels  payeront  entre 
ses  mains,  à  la  décharge  du  collecteur,  sauf  leur 
recours. 

Art.  584.  En  cas  de  rébellion  par  quelque  per- 
sonne que  ce  soit,  le  porteur  de  contraintes  en 
rédigera  procès-verbal  sur  papier  libre,  qu'il 
fera  viser  par  un  officier  municipal  ou  le  procu- 
reur de  la  commune,  et  l'enverra  sur-le-champ 
au  procureur  syndic  du  district,  lequel  dénon- 
cera les  faits  à  l'officier  de  police  ou  au  directeur 
du  juré  après  y  avoir  été  autorisé  par  le  direc- 
toire du  district. 

Paragraphe  6. 

Des  ventes  mobilières. 

Art.  585.  Il  y  aura  nécessairement  entre  la 
saisie-exécution  et  la  vente  un  intervalle  :  1°  de 
huit  jours  francs  pour  les  meubles,  effets,  mar- 
chandises, fruits  et  autres  productions  récoltés, 
compris  dans  une  même  saisie  et  dont  la  valeur 
totale  n'excédera  pas  500  livres;  2°  de  quinze 
jours  lorsque  la  valeur  réunie  des  objets  compris 
dans  une  même  saisie  excédera  500  livres,  ou 


3u'il  s'agira  de  grains  ou  autres  fruits  et  pro- 
uclion  de  la  terre  non  encore  récoltés  ou  pen- 
dant par  les  racines,  sans  qu'à  cet  égard  leur 
vente  puisse  être  faite  plus  tôt  que  six  semaines, 
ni  plus  tard  que  huit  jours  avant  leur  maturité 
ou  récolte. 

Art.  586.  Tout  redevable  de  cotisation  ou  débet 
de  caisse  de  contributions  directes  et  mixtes 
pourra  encore  prévenir  la  vente  de  ses  meubles, 
en  se  libérant  de  tous  ses  termes  échus  et  de 
ceux  devenus  exigibles  en  principaux,  acces- 
soires, intérêts  et  frais  taxés,  et  obtenir  la  main- 
levée de  la  saisie,  à  la  charge  néanmoins  de  no- 
tifier ladite  mainlevée  au  gardien,  avant  que  les 
choses  saisies  soient  retirées  de  ses  mains  pour 
être  vendues,  faute  de  quoi  le  redevable  ne  pourra 
se  plaindre  de  la  vente,  sauf  à  en  toucher  le 
produit,  à  la  déduction  des  frais  légitimes. 

Art.  587.  Avant  la  quinzaine  qui  précédera  la 
récolte,  la  partie  saisie  aura  le  droit  de  se  faire 
subroger  à  l'adjudicataire  des  grains  et  fruits  et 
productions  de  la  terre,  non  encore  récoltés,  ou 
pendant  par  les  racines,  en  payant  préalablement 
son  débet,,  en  principaux  accessoires  et  frais 
taxés,  soit  au  comptable  saisissant,  si  le  tout  ou 
partie  lui  est  encore  dû,  soit  à  l'adjudicataire 
pour  ce  qu'il  en  aurait  acquitté,  ensemble  ses 
autres  frais  et  avances  légitimes,  et  en  outre  le 
vingt-cinquième  du  prix  de  l'adjudication  à  titre 
de  bénéfice;  passé  lequel  délai,  cette  subrogation 
ne  pourra  avoir  lieu  que  du  consentement  de 
l'adjudicataire,  sans  qu  en  aucun  cas,  même  dans 
celui  où  elle  serait  entièrement  volontaire,  les 
saisies-arrêts,  oppositions  et  autres  empêche- 
ments subsistants  sur  le  prix  de  ladite  adjudi- 
cation de  la  part  des  créanciers  de  la  partie  sai- 
sie, puissent  apporter  aucun  obstacle  à  ladite 
subrogation,  lesquelles  oppositions  seront  con- 
sidérées comme  non  avenues. 

Les  contestations  qui  s'élèveraient  à  ce  sujet 
seront  portées  devant  les  juges  ordinaires  sans 
aucune  intervention  des  corps  administratifs. 

Art.  588.  En  aucun  cas,  il  ne  sera  point  né- 
cessaire de  notifier  la  vente  à  la  partie  saisie  : 
elle  sera  seulement  rendue  publique  à  la  dili- 
gence des  comptables  saisissants,  par  affiches 
mises  et  apposées,  tant  aux  lieux  ordinaires  de 
la  commune  où  la  saisie  aura  été  faite ,  qu'à 
ceux  de  la  commune,  dans  laquelle  la  vente  de- 
vra avoir  lieu,  lorsqu'il  s'agira  soit  de  valeurs 
excédant  100  livres  par  cliaque  saisie,  soit  de 
fruits  non  récoltés. 

Art.  589.  Les  choses  saisies  et  déposées  au  gar- 
dien ne  pourront  rester  entre  ses  mains  plus  de 
huit  jours  au  delà  du  terme  fixé  par  l'arti- 
cle 585,  passé  lesquels  huit  jours  les  frais  de 
garde  cesseront  de  lui  être  dus,  s'il  n'y  a  con- 
sentement formel  de  la  partie  saisie. 

Art.  590.  Les  ventes  de  meubles,  effets  et  mar- 
chandises seront  faites  sur  la  place  publique  du 
marché,  le  plus  voisin  de  la  saisie,  et  un  jour 
de  marché.  A  l'égard  des  fruits  non  récoltés,  la 
vente  s'en  fera  au  chef-lieu  de  la  commune  de 
leur  situation  et  indépendamment  de  l'affiche 
préalable  prescrite  par  l'article  588,  ladite  vente 
sera  annoncée  par  affiches  mises  et  apposées, 
tant  sur  la  place  du  marché  aux  grains  le  plus 
proche  que  dans  les  communes  voisines  les  plus 
fortes  en  population. 

Art.  591.  Le  comptable  poursuivant  donnera 
connaissance  du  jour  de  la  vente  au  gardien, 
lequel  sera  tenu  de  faire  transporter  et  d'ac- 
compagner les  choses  saisies  au  marché  voisin, 
,  la  veille  ou  au  plus  tard  le  matin  du  jour  indi- 


[Assembléelaationale  législative.]  f  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3*:septembre  1192.] 


321 


que  pour  la  vente  et  de  les  remettre  entre  les 
mains  du  fonctionnaire  public,  chargé  d'y  pro- 
céder, dont  il  lui  donnera  reconnaissance. 

Art.  592.  Il  sera  procédé  auxdites  ventes  par 
un  notaire  public  ou  un  huissier  ;  à  leur  défaut 
par  un  porteur  de  contraintes  ou  le  secrétaire- 
greftler  de  la  commune;  dans  tous  les  cas, 
elles  seront  faites  en  présence  d'un  citoyen  dé- 
légué à  cet  effet  par  les  officiers  municipaux  du 
lieu  de  la  vente,  et  qui  en  signera  le  procès- 
verbal. 

Si  le  témoin  requiert  un  salaire,  la  taxe  en 
sera  faite  par  lesdits  officiers  municipaux  sans 

qu'elle  puisse  excéder  les  |  du  salaire  du  fonc- 
tionnaire public  qui  fera  la  vente. 

Art.  593.  Le  salaire  de  l'officier  chargé  de  la 
vente  pourra  être  taxé  jusqu'à  20  sous  par  cha- 
que heure  de  travail,  y  compris  la  rédaction  de 
la  minute  qui  sera  faite  à  mesure  et  sans  dé- 
semparer, mais  outre  le  timbre. 

Art.  594.  Aucun  enchérisseur  appelé  par  les 
affiches  ne  pourra  prétendre  d'indemnité  à  rai- 
son de  ce  que  la  vente  annoncée  n'aura  pas  lieu. 
Les  officiers  municipaux  seront  tenus  d'accor- 
der à  l'officier  chargé  d'y  procéder,  toute  sûreté 
et  protection  de  la  force  publique  à  l'instant  où 
ils  en  seront  requis. 

Art.  595.  Toutes  les  ventes  de  choses  saisies 
seront  faites  au  plus  offrant  et  dernier  enché- 
risseur, et  payées  comptant  entre  ;les  mains  de 
l'officier,  dont  il  demeurera  responsable  envers 
la  partie  saisissante  ;  et  cependant  les  récoltes 
sur  pied  pourront  être  adjugées  sous  bonne  et 
sûre  caution  jusqu'à  3  mois  de  terme,  à  la  charge 
de  payer  comptant  au  moins  la  moitié  du  débet 
de  la  partie  saisie  et  les  frais  taxés. 

Art.  596.  Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  pré- 
texte, il  ne  pourra  être  imposé  à  l'adjudicataire, 
soit  de  meuDles,  soit  de  fruits  pendants  par  les 
racines,  la  condition  de  payer  les  frais  de  pour- 
suite et  de  vente ,  au  par-dessus  du  prix  de  l'ad- 
judication. 

Art.  597.  Il  sera  fait  autant  de  procès- verbaux 
de  vente  qu'il  y  aura  de  débiteurs  dont  les  ré- 
coltes sur  pied  auront  été  saisies,  mais  il  n'y 
aura  qu'un  seul  procès-verbal  pour  les  autres 
saisies  de  meubles,  dont  la  vente  sera  faite  au 
marché  public,  le  même  jour  et  par  le  même 
fonctionnaire  public,  à  la  charge  néanmoins  de 
distinguer  sous  autant  de  titres  particuliers  ce 

aui  appartiendra  aux  différents  redevables,  et 
'en  faire  la  vente  successive  dans  l'ordre  indi- 
qué par  chaque  saisie,  conformément  au  modèle 
n°  44  ci-annexé. 

Art.  598.  L'officier  procédant  à  la  vente  payera 
sur  les  deniers  en  provenant,  ou  en  fera  Tavance, 
s'il  n'a  encore  rien  touché,  les  salaires  dus  aux 
journaliers,  charretiers  ayant  transporté  les 
meubles  et  afficheurs,  ainsi  qu'au  gardien,  le 
tout  conformément  à  la  taxe  des  officiers  muni- 
cipaux qui  lui  sera  représentée  et  remise  à  cet 
effet.  11  en  fera  mention  dans  son  procès-verbal 
à  l'instant  du  payement,  qui  sera  signé  de  la 
partie  prenante  si  elle  sait  écrire. 

Art.  t)99.  11  sera,  dans  les  registres  du  préposé 
à  la  recette  des  droits  d'enregistrement,  fait 
mention  du  prix  de  la  vente,  tant  en  somme 
que  distinctement  pour  chaque  partie  saisie. 

Art.  600.  Aucune  opposition,  de  quelque  nature 
qu'elle  soit  ne  pourra  arrêter  ni  suspendre  le 
versement  du  prix  des  ventes  ;  en  conséquence, 
les  officiers  qui  y  auront  procédé  seront  tenus, 
dans  la  huitaine  de  la  clôture  des  procès-verbaux, 

1"»  Série.  T.  XLIX. 

2  1  • 


de  verser  :  1°  entre  les  mains  et  au  bureau  du 
comptable  saisissant,  le  prixdesdites  ventes  jus- 
qu'à concurrence  néanmoins  des  sommes  qui  lui 
sont  dues  et  de  celles  devenues  exigibles,  en  princi- 
paux, accessoires,  intérêts  et  frais  taxés  ;  2°  à  la 
caisse  des  dépôts  publics,  et  jusqu'à  ce  que  cet 
établissement  soit  organisé  entre  les  mains  du 
receveur  de  district,  le  surplus  du  prix  desdites 
ventes  à  la  déduction  des  salaires,  frais  et  dé- 
boursés de  la  vente,  taxés  et  vérifiés  par  les  di- 
rectoires de  district  dans  la  forme  prescrite  au 
paragraphe  7  du  présent  chapitre  ;  toutes  oppo- 
sitions faites  entre  les  mains  de  l'officier,  tenantes 
en  celles  du  dépositaire  public,  auquel  il  les  re- 
mettra sur  sa  reconnaissance. 

Art.  601.  A  défaut  de  versement,  dans  le  délai 
prescrit,  les  intérêts  à  5  0/0  net  courront  de 
plein  droit  contre  l'officier  qui  aura  procédé  à  la 
vente,  à  compter  du  jour  de  la  clôture  du  procès- 
verbal  sans  aucune  sommation  préalable,  et  il 
sera  contraint,  même  par  corps,  au  payement, 
tant  du  reliquat  que  des  intérêts  d'icelui,  à  la 
requête  du  procureur-syndic  du  district,  pour- 
suite et  diligence  du  comptable  saisissant  en 
vertu  de  la  contrainte  du  directoire  de  district 
décernée  sur  le  rapport  de  l'extrait  du  registre 
des  préposés  aux  droits  d'enregistrement  qui  ne 
pourront  le  refuser,  et  qui  sera  donné  en  papier 
libre  et  sans  frais. 

Art.  602.  En  faisant  le  versement  du  surplus 
entre  les  mains  du  dépositaire  public,  il  lui  sera 
communique  la  minute  des  procès-verbaux,  et 
remis  un  extrait  dûment  certifié  du  reliquat  de 
la  vente  restant  pour  chaque  partie  saisie,  et 
bordereau  des  frais  y  relatifs,  payés  aux  journa- 
liers, charretiers,  gardiens  et  assistants  et  autres 
salaires  légitimes,  ensemble  une  expédition  des 
adjudications  faites  à  terme,  suivant  l'article  595, 
dont  le  dépositaire  public  sera  tenu  de  poursuivre 
le  recouvrement  à  leur  échéance. 

Paragraphe  7. 
Des  frais  de  poursuites  et  contraintes. 

Art.  603.  Les  salaires  de  porteurs  de  contraintes 
seront  taxés  par  les  directoires  de  district  et 
réglés  à  la  journée,  sur  le  vu,  tant  des  certificats 
prescrits  aux  articles  543  et  549,  que  des  origi- 
naux des  différentes  poursuites  et  procès-ver- 
baux, et  après  avoir,  en  conformité  de  l'article  592, 
examiné  l'étendue  de  leur  travail. 

Art.  604.  Les  frais  de  premier  bulletin'consis- 
teront  dans  tous  ceux  relatifs  aux  contraintes, 
commandements  de  payer  et  saisies-arrêts. 

Art.  605.  Les  frais  de  second  bulletin  consiste- 
ront dans  ceux  relatifs  aux  saisies  exécutoires 
mobilières  et  à  la  garde,  jusqu'à  la  vente  exclu- 
sivement. Ils  seront  supportés  par  les  seules 
parties  saisies,  au  marc  la  livre  de  leur  débet 
exigible. 

Art.  606.  iLes  frais  de  3"  bulletin  consisteront 
dans  ceux  relatifs  au  transport  et  à  la  vente  des 
meubles.  Ils  seront  supportés  par  les  seules 
parties  saisies,  :dont  les  meubles  auront  été 
vendus,  et  prélevés  sur  le  prix  de  la  vente,  dis- 
tinctement pour  chaque  procès-verbal  séparé  et 
au  marc  la  livre  du  débet  exigible,  lorsqu'un 
môme  procès-verbal  concernant  plusieurs  rede- 
vables, ou  que  les  mêmes  frais  seront  communs 
à  plusieurs  procès-verbaux. 

Art.  607.  Dans  les  quatre  jours,  au  plus  tard, 
qui  suivront  les  actes  ue  leur  ministère  en  chaque 
commune,  les  porteurs  de  contraintes  rédigeront, 

21 


é^2     [Assemblée  rtà^onàïë  tè^isIatiVe.]    ÂRCktVES  PÀftLfelkliENTÂlfefes.    [3  sëpteihbre  ll^â.] 


éiir  papier  timbré,  fen  triple  expédition,  et  feront 
représetiter  àUx  dir'ebtoirës  de  district,  aaiis  la 
foniië  dés  modères  n"*  49  et  46  ci-annëxés,  le 
bordéréàti  de  leurs  frâife  dé  bulletin  el  Tétat  des 
débiteurs,  qui  doivent  les  supporter.  Ils  y  join- 
dront toutes  les  pièces  à  l'appui. 

Art.  608.  i)ans  lé  même  délai  de  quatre  jolil^s 
après  la  clôturé  des  procès-Vërbaux  de  vérité, 
lëà  officiers  qui  y  auront  procédé  t'édigerdht, 

S'areillement  sur  papier  tiltibré,  eii  doublé  exjié- 
itiôn,  et  feront  présenter  aux  directoires  de 
dlstHct,  dans  la  forttlé  du  modèle  n"  46  ci-an- 
nexé,  le  bordereau  des  Irais  de  3^  bulletin,  l'état 
déS  débiteurs  qui  doivent  les  supporter  et  le 
montant  de  la  vente  relative  à  chacun,  en  y  jéi- 
gtiant  les  pièces  à  l'appui. 

Art.  609.  Après  que  les  diréctoli-eS  'de  'district 
auront  vérifié  el  taxé  lesdits  frais,  ceux  des 
deux  premiers  bulletins  séi-ont  distribués  au 
marc  la  livré  des  débets  qui  dolvéttt  les  suppor- 
ter, et  les  bordereaiix  rendus  exécutoires  coiitre 
lés  redevables  y  dénommés. 

Un  double  demeurera  déposé  alik  ai'chiveâ  du 
district  ;  les  deux  autres  seroiit,  à  là  diligeiiçe 
dés  porteurs  de  contraintes,  remis,  l'iin  au  col- 
lecteur, pour  en  faire  le  recouvrement  sur  les 
contribuables,  l'autre  au  receveuf  de  district, 
pour  payer  aux  porteurs  de  contraintes  leurs 
salaires  et  déboursés  taxés,  dôht  le  collecteur 
sera  ténu  de  compter  lorS  ûé  son  premier  ver- 
sëbiént  à  la  caisse  dii  district. 

Art.  610.  Un  doublé  du  bordereau  des  frais  de 
troisième  bulletin,  après  qu'ils  auront  été  véri- 
fiés et  taxés,  restera  pareilléméili  déposé  aux 
aircliives  du  district,  l'autre  èérà  remis  à  l'offi- 
clër  qui  aura  procédé  ^  là  vëiite. 

Art.  6ll.  Il  y  aura  toujours  au  directoire  de 
district  lin  registre  dans  lequel,  sous  la  même 
série  dé  numéros  pôiir  liiie  même  a,tinéè,  les 
bordereaux  des  fi-ais  dé  bulletin  seront  réperto- 
riés sommairement  à  l'instant  de  la  taxe  et  véri- 
fi,cation  qui  en  sera  faite. 

Art.  612.  Dans  les  huit  premiers  jours  qui 
suivront  chaque  trimestre,  lés  directoires  de 
district  formeront,  en  triple  expédition,  l'état 
des  frais  de  bulletin  des  trois  derniers  mois, 
pour  toutes  les  communes  de  leur  ressort,  fcon- 
formément  au  modèle  n°  47  ci-annexë,  dont  il 
leur  sera  fourni,  par  ceux  dé  département,  le 
nombre  suffisant  d'exemplaires  imprimés.  Un 
double  demeurera  déposé  aux  archives  du  dis- 
trict, et  les  deux  autres  seront  envoyés  au  direc- 
toire de  département  qui,  après  avoir  réuni  en 
un  seul  canier  ceux  de  tous  les  districts  et 
ajouté  le  résumé  nécessaire,  le  fera  pàssëi-  au 
minisire  des  contributions  publiques,  au  plus 
tard  avant  la  fin  du  mois  qui  suivra  le  trimestre 
dans  lequel  ces  frais  auront  eu  lieu. 

Paragraphe  8. 

Des  oppositions  et  réclamations  contre  les 
poursuites. 

Art.  613.  Les  réclamations  et  oppositions  des 
redevables,  aux  contraintes,  commandements 
de  payer,  saisies-arrêts,  exécutions  mobilières, 
ne  pourront  arrêter  la  vente  de  leurs  biens  mo- 
biliers, ni  le  versement  des  deniers  en  prove- 
nant, sauf  à  se  pourvoir  en  restitution  et  dom- 
mages contre  les  comptables  saisissants  par- 
devant  les  tribunaux  ordinaires,  après  toutefois 
que  les  réclamants  se  seront  adressés  aux  direc- 
toires de  district,  lesquels  seront  tenus  de  leur 


en  donner  certificat  s'ils  n'ont  pu  parvenir  à 
concilier  le  différend  dans  la  quihzairie,  sans 
que  ledit  cerlificat  puisse  les  dispensèi"  de  re- 
coiirir  à  la  conciliation  préalable  devant  les 
juges  et  tribunaux  de  paix,  dans  lés  cas  détei*- 
miriés  par  les  lois. 

Art.  614.  Ne  pouiront  lés  juges  et  tribunaux, 
à  peine  de  nullité  et  de  cassation  de  leurs  juge- 
ments, connaître  des  formés  dé  procéder  par  les 
porteurs  de  contraintes  et  officiers  ayant  fait  la 
vente  des  meubles.  Ils  ne  pourront  prononcer 
entre  le  réclaniâht  et  le  comptable  saisissant  ou 
poursuivant,  que  sur  la  question  de  libératioii 
antérieure  alléguée,  à  moins  que,  par  délibéra- 
tion des  directoires  de  département,  rendues  sur 
l'avis  de  ceux  de  district,  les  intéressés  n'aipnt 
été  autorisés  à  se  pourvoir  par-devant  les  tribu- 
naux civils  ou  criminels,  relativement  aUxdites 
formes  et  règles  de  procéder,  ou  qu'il  n'y  ait  eu 
dénonciation  par  le  procureur-syndic  du  district. 

Art.'615.  Les  directoires  de  district  sont  auto- 
risés à  suspendre  la  vente  pendant  quinze  jours 
seulement,  lorsqu'ils  leur  sera  présenté  une 
quittancé  des  comptables  saisissants,  pour  l'objet 
même  des  poursuites,  ou  qu'il  leur  paraîtra  que 
le  débit  est  soldé,  et  à  forcer  lesdits  comptables 
de  venir  s'expliquer  dans  cet  intervalle. 

Art.  616.  Ils  pourront  également  suspendre  les 
poursuites  pendant  un  mois  à  l'égard  des  tiers 
saisis  qui  auraient  négligé  de  faire,  dans  le  délai 
prescrit,  la  déclaration  mentionnée  en  l'ar- 
ticle 557,  et  ensuite  arrêter  définitivement  les- 
dites  poursuites,  à  la  charge  par  les  tiers  saisis 
de  fournir  ladite  déclaration  et  de  payer  les 
frais  de  bulletin,  sans  une  répétition  de  leurs 
créanciers,  sauf  aux  comptables  saisissants  à 
user  de  la  faculté  qui  leur  est  accordée  par  l'ar- 
ticle 560. 

Paragraphe  9. 
Des  porteurs  de  contraintes. 

Art.  617.  Le  nombre  des  porteurs  de  contraintes 
en  chaque  district  sera  déterminé  par  les  direc- 
toires de  district,  après  avoir  entendu  le  receveur 
des  contributions. 

Art.  618.  Ils  seront  nommés  par  les  directoires 
de  district,  sur  la  listé  de  ceux  qui  leur  auront 
été  présentés,  à  cet  effet,  en  nombre  double 
de  celui  nécessaire,  par  le  receveur  du  district, 
lequel  ne  pourra  les  choisir  que  parmi  les  ci- 
toyens, domiciliés  dans  l'étendue  du  district, 
sachant  lire  et  écrire. 

Art.  619.  Après  avoir  prêté  serment  devant  le 
directoire  de  district,  les  porteurs  de  contraintes 
en  recevront  des  commissions  conformes  au 
modèle  n°  48  ci-annexé. 

Art.  620.  Ils  ppurront  être  destitués  par  délibé- 
ration du  directoire  du  district,  qui  sera  tenu 
d'en  donner  avis  à  celui  du  département  et  de . 
lui  en  faire  connaître  les  motifs  dans  la  quin- 
zaine. 

Art.  621.  Leurs  salaires,  après  qu'ils  auront  été 
taxés  conformément  au  paragraphe  8  du  présent 
chapitre,  leur  seront  payés  par  les  receveurs  de 
district.  En  conséquence,  défenses  sont  faites 
auxdits  porteurs  de  contraintes,  sous  peine  de 
destitution,  et  en  outre  de  restitution  du  qua- 
druple, de  rien  toucher  ni  recevoir  des  contri- 
buables ou  collecteurs,  même  lorsqu'il  leur 
serait  volontairement  offert,  soit  pour  les  frais 
de  bulletin,  soit  pour  les  cotisations  arriérées 
du  les  versements  non  faits  ;  à  moins  que,  rela- 


[Assemblée  nationale  législative;]    ÂilGÉIVE§  l^ÀtiLEMÉNTAiilES.    [3  sé'ptembre  1792.] 


323 


tivement  auxdites  cotisations  et  débets ,  lés 
comptables  poursuivants  ne  les  en  aient  expres- 
sément chargés,  non  par  procuration,  qui  ne 
pourra  valoir,  mais  en  leur  remettant  les  quit- 
tances de  libération  des  redevables,  faute  de 
quoi  tout  payement  fait  entre  leurs  mains  par 
lesdits  redevables  est  nul  et  rie  pourra  opérer 
leur  libération. 

Art.  622.  Les  ofûciers  munibipaux,  en  chaque 
commune,  veilleront  scrupuleusement  au  main- 
tien des  dispositions  de  l'article  précédent  et 
informeront,  sans  délai,  les  directoires  de  dis- 
trict, des  infractions  qui  pourraient  y  être  por- 
tées. 

Art.  623.  Tous  les  six  mois,  dans  le  courant 
des  quinze  derniers  jours  de  janvier  et  de  juil- 
let, les  directoires  de  district  enverront  à  ceux 
de  département  un  état  significatif  et  certifié  des 
noms,  surnoms,  âge  et  domicile  des  porteurs 
de  contraintes  employés  dans  l'étendue  du  dis- 
trict, avec  la  date  des"  conimissions  qui  leur  au- 
ront été  délivrées.  11  y  sera  ajouté,  pour  chacun, 
des  observations  sur  leur  zèle,  capacité,  genre 
d'écriture  et  de  calcul,  intelligence,  bonne  con- 
duite, confiance  acquise,  et  talent  particulier 
auquel  ils  pourraient  être  utilement  employés. 

La  même  chose  aura  lieu  pour  les  collecteurs, 
apès  avoir  recueilli,  sur  l'une  et  sur  l'autre  es- 
pèce de  fonctionnaires  publics,  les  renseigne- 
ments et  observations  du  receveur  de  district. 

Paragraphe  10. 
Des  saisies  réelles  et  ventes  d'immeubles. 

Art.  624.  Aucune  propriété  territoriale  des 
contribuables  ou  collecteurs  arriérés  ne  pourra 
être  saisie  et  vendue,  tant  qu'il  existera  des 
biens  mobiliers  saisissables,  à  eux  appartenant, 
dans  l'étendue  de  la  commune  où  la  cotisation 
aura  été  faite  ou  au  domicile  ordinaire  du  col- 
lecteur en  débet. 

Art  625.  Les  propriétés  territoriales  des  rede- 
vables ne  pourront  être  saisies  et  mise  en  vente, 
pour  raison  de  la  contribution  foncière,  que  jus- 
qu'à concurrence  du  double  de  leur  débet  exi- 
gible, suivant  l'estimation  portée  en  leur  décla- 
ration foncière,  sans  que,  néanmoins,  il  y  ait 
lieu  à  diviser  un  même  article  de  propriété  dont 
la  valeut  serait  plus  considérable,  lorsque  les- 
dites  déclarations  foncières  n'en  pourront  pré- 
senter un  ou  plusieurs  d'une  valeur  moiiidfe 
pour  remplir  cette  condition. 

Art.  626.  A  l'égard  deâ  collecteurs,  pour  rai- 
son de  leur  débet  de  caisse,  et  de  tous  contri- 
buables, pour  raison  dé  l'arriéré  ou  exigible  de 
leur  contribution  et  mixte,  les  saisies  et  ventes 
poiirront  frapper  sur  l'iiniversalîté  de  leurs  pro- 
priétés territoriales,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pourvu 
au  mode  de  constater  antérieurement  à  toute 
disposition  des  biens  immeubles,  les  hypothè- 
ques dont  ils  sont  grevés. 

TITtiÈ  VII. 

Des  secours  aux  départements,  districts,  communes 
et  contribuables. 

Art.  627.  Indépendamment  du  fonds  de  dégrè- 
vement dont  il  s'agit  aux  articles  34,  53  et  61, 
les  conseils  généraux  des  départements,  districts 
et  communes  seront  tenus  de  cortipretidre  tous 
les  ans,  au  nombre  de  leurs  charges  et  dépeilses 
locales  respectives  j  un  fonds  de  secours  qui, 
comme  celui  à  la  disposition  du  Corps  législatif, 


d'après  l'article  7,  sera  uniquement  destiné  à 
pourvoir  aux  cas  de  stérilité,  grêle,  gelée,  inon- 
dation, incendie  ou  autres  vimaires. 

Art.  628.  Ce  fonds  de  secours,  qui  sera  à  la 
disposition  respective  des  départements,  districts 
et  communes,  ne  pourra  excéder  :  pour  les  dé- 
partements, la  150*  partie,  pour  les  districts,  la 
100°  partie  et  pour  les  communes  la  50"  partie 
des  principaux  réunis  des  deux  contributions 
foncière,  mobilière,  qui  leur  auront  été  respec- 
tivement assignés. 

Art.  629,  Les  communes  ne  pourront  rien  pré- 
tendre au  fonds  de  secours  à  la  disposition  des 
distficts,  qu'après  avoir  justifié  de  l'emploi  et  de 
l'épuisement  total  du  fonds  de  secours  desdites 
communes,  et,  de  plus,  elles  seront  renvoyées 
à  se  pourvoir  sur  elles-mêmes  pour  la  portion 
dont  elles  n'auraient  pas  délibéré  la  répartition, 
conformément  à  l'article  précédent. 

11  en  sera  usé  de  même  à  l'égard  des  districts 
et  départements,  dans  les  deux  cas  exprimés  au 
présent  article. 

Art.  630.  Lorsque  la  récolte  ou  les  propriétés 
territoriales  d'un  ou  plusieurs  contribuables  ou 
de  la  totalité  d'une  commune  auront  été  dé- 
truites en  totalité  ou  en  grande  partie,  il  en  sera 
donné  connaissance,  sur-le-champ,  au  directoire 
de  district,  qui  nommera  sans  délai  un  ou  plu- 
sieurs commissaires,  piembres  du  conseil  de 
district,  domiciliés  ailleurs  que  dans  la  com- 
mune qui  aura  souffert,  pour  se  transporter  sur 
les  lieux,  vérifier  les  faits,  estimer  les  pertes 
et  en  rapporter  procès- verbal  en  double  minute, 
dont  l'une  sera  déposée  aux  archives  du  district, 
et  l'autre  à  celles  du  département,  dans  la  hui- 
taine de  clôture. 

Art.  631.  Si  la  majeure  partie  des  communes 
d'un  district  a  ,e.ssuyé  .des  pertes,  il  en  sera 
donné  avis  par  le  directoire  de  district  à  celui 
de  département,  qui  nommera  sur-le-champ  un 
ou  plusieurs  commissaires,  parmi  les  membres 
du  conseil  du  département,  domiciliés  ailleurs 
que  dans  le  district  qui  aura  souffert,  à  l'effet 
de  se  transporter  sur  les  lieux,  vérifier  les  faits, 
estimer  les  pertes  et  en  rapporter  procès-verbal 
en  double  minute,  déposée  comme  il  est  statué 
en  l'article  ci-dessus,  et  dont  expédition  en  sera 
envoyée  au  Corps  législatif. 

Art.  632.  Pourront,  chacun  des  commissaires 
du  district  et  ceux  du  département,  se  faire  rem- 
bourser leurs  frais  de  déplacement  à  raison  de 
5  livres  par  jour  pour  les  premiers  et  de  6  livres 
pour  les  seconds.  ,  ♦ 

Art.  633.  Dans  le  cas  de  l'article  630,  la  répar- 
tition des  secours  entre  les  contribuables  qui 
auront  souffert,  ne  pourra  être  faite  par  le  di- 
rectoire de  district  que  sur  l'avis  du  corps  mu- 
nicipal. 

Art.  634.  Dans  le  cas  de  l'article  631,  la  répar- 
tition des  secours  entre  les  communes  qui  au- 
ront souffert,  ne  pourra  être  faite  par  le  direc- 
toire du  département  que  sur  l'avis  du  directoire 
du  district  intéressé,  a  l'égard  de  la  répartition 
entre  les  contribuables  souffrants,  elle  aura  lieu, 
ainsi  qu'il  est  prescrit  en  l'article  633. 

Art.  635.  Lorsque  le  Corps  législatif  aura  ac- 
cordé des  secours  à  un  département,  le  conseil 
général  de  ce  département  en  fera  la  réparti- 
tion entre  les  districts  qui  y  auront  droit,  et 
pour  la  répartition  entre  les  communes  et  con- 
tribuables, il  en  sera  usé  de  la  manière  prescrite 
aux  deux  articles  précédents,  comme  dans  le 
cas  de  dégrèvement. 

Art.  636.  Les  ordonnances  seront  délivrées  par 


324    [Assemblée  nationale  législative,]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


les  diverses  autorités  constituées,  comme  dans 
le  cas  de  dégrèvement. 

Dispositions  additionnelles. 

Art.  637.  Les  dispositions  contenues  au  para- 
graphes 3,  4,  5  et  6  du  chapitre  4  du  titre  II  du 
présent  décret,  seront,  dans  la  quinzaine  de  sa 
promulgation  dans  tout  le  royaume,  lues  à  tous 
les  corps  militaires,  en  activité  de  service,  à  la 
tête  de  chaque  compagnie,  soit  de  gardes  natio- 
tionales,  soit  de  troupes  de  lignes.  La  même  lec- 
ture sera  réitérée  dans  les  huit  premiers  jours 
du  mois  de  juillet  de  chaque  année. 

Il  sera  choisi  un  officier  ou  sous-officier,  même 
un  soldat  en  chaque  compagnie  pour  remplir,  à 
regard  de  tous  les  individus  composanl  la  force 
armée  relativement  à  leur  procuration  foncière 
ou  procuration  concernant  les  contributions 
directes,  les  mêmes  fonctions  que  celles  des  no- 
taires publics,  sans  être  assujettis  à  aucune  for- 
malité ni  droits  d'enregistrement,  mais  à  la 
charge  de  se  servir  du  papier  timbré,  énoïicé  en 
l'article  87. 

Art.  638.  11  sera  choisi  par  le  pouvoir  exé- 
cutif dix  commissaires  nationaux  dont  le  trai- 
tement est  fixé  pour  chacun  à  8,000  livres  par 
an  y  compris  leur  frais  de  voyage  et  de  bureau, 
payables  par  quartier.  Leurs  fonctions  qui  ne 
dureront  pas  plus  de  2  ans,  à  compter  du  1"  avril 
1793,  seront  de  se  transporter  dans  les  8  ou  9  dé- 
partements qui  auront  été  assignés  à  chacun 
d'eux,  pour  y  surveiller  et  presser  l'exécution 
pleine  et  entière  de  toutes  les  dispositions  du 
présent  décret,  surveiller  pareillement  les  autres 
parties  d'administration  confiées  aux  directoires 
de  département  et  de  district,  en  rendre  compte 
tous  les  mois,  tant  à  l'Assemblée  nationale  qu  au 
ministre  des  contributions  publiques. 

Art.  639.  Ces  commissaires  ne  pourront  don- 
ner aucuns  ordres  aux  administrations  de  dé- 
partement et  de  district,  à  peine  de  nullité  et 
de  révocation. 

Néanmoins,  lesdits  corps  administratifs  seront 
tenus  de  leur  communiquer  sans  déplacer,  tous 
les  actes,  registres  et  papiers  généralement  quel- 
conques, tant  de  leur  exercice  que  de  celui  de 
leurs  prédécesseurs,  et,  à  cet  effet,  de  leur  ouvrir 
sans  difficulté,  à  la  première  réquisition,  tous 
leurs  bureaux,  secrétariats  et  archives. 

Art.  640.  11  sera  incessamment  rédigé  un  bor- 
dereau des  diverses  matières  sur  lesquelles  ces 
commissaires  auront  à  fournir  des  instructions 
à  la  Convention  nationale. 

Art.  641.  Le  jour  de  leur  arrivée  auprès  de 
chaque  administration  sera  consigné  sur  le  re- 
gistre des  séances,  et,  de  même  en  se  retirant, 
dont  il  leur  sera  délivré  expédition,  qu'ils  en- 
verront au  ministre  des  contributions  publiques. 
Art.  642.  Dans  chacune  de  leurs  tournées,  ils 
ne  pourront  rester  plus  d'un  mois  de  suite  dans 
le  même  lieu,  et  cependant,  ils  seront  tenus  de 
faire,  pendant  le  cours  des  6  premiers  mois,  à 
compter  du  V"  avril  1793,  au  moins  deux  tour- 
nées en  chacun  des  départements  formant  leur 
arrondissement. 

Art.  643.  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à 
changer  les  arrondissements  desdits  commis- 
saires, pour  la  seconde  et  dernière  année  de 
leur  exercice. 

Art.  644.  Les  directoires  de  département  nom- 
meront un  de  leurs  membres  pour  se  transpor- 
ter successivement  auprès  des  administrateurs 
de  district,  qui  leur  sont  subordonnés,  à  l'effet 


d'exercer  la  même  surveillance,  à  compter  dudit 
jour  l"  avril  1793,  jusqu'au  1"  janvier  1794. 

11  lui  sera  alloué  6  livres  par  jour  pour  ses 
frais  de  voyage  et  de  séjour  en  chaque  district, 
qui  lui  seront  payées  sur  les  fonds  du  départe- 
ment, au  par-dessus  de  son  traitement  annuel, 
et  de  ses  droits  de  présence  qui  ne  pourront  lui 
être  refusés. 

(L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine.) 

M.  I^ambert  {de  Lauterbourg),  au  nom  du  co- 
mité de  Vordinaire  des  finances,  présente  un  nou- 
veau projet  (1)  de  décret  sur  Vindemnité  accordée 
aux  maîtres  de  poste  en  remplacement  de  privi- 
lèges et  sur  la  suppression  des  postes  royales;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

0  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  son 
comité  de  l'ordinaire  des  finances,  et  après  avoir 
décrété  qu'elle  est  en  état  de  délibérer,  décrète 
ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  privilège  de  poste  royale,  ou  poste  double, 
dont  jouissent  les  maîtres  de  poste  de  Paris, 
Versailles  (2),  Lyon  et  Brest,  est  et  demeure  sup- 
primé, à  compter  du  jour  de  la  publication  du 
présent  décret. 

Art.  2. 

«  Sont  et  demeurent  pareillement  supprimés, 
à  compter  du  jour  de  la  publication  du  présent 
décret,  les  20  sous  qui,  sous  la  dénomination 
ÙQ  petites  guides,  se  payent,  indépendamment  des 
guides  ordinaires,  aux  postes  de  Paris  à  Sèvres, 
et  de  Versailles  à  Sèvres  ;  les  15  sous  que  l'on 
retient  pour  toutes  les  postes  où  celles  de  Paris 
à  Versailles  conduisent,  ainsi  qu'à  celles  où  le 
roi  faisait  momentanément  son  séjour. 

Art.  3. 

«  A  compter  du  même  jour,  les  courriers  du 
cabinet  cesseront  de  jouir  du  privilège  de  payer 
les  chevaux  de  poste  à  un  taux  moindre  que  les 
courriers  de  route. 

Art.  4. 

«  Il  sera  payé  aux  postes  de  Paris,  Lyon  et 
Versailles,  pour  la  traversée  de  la  ville,  une 
demi-poste  de  plus  que  le  toisé  de  la  fixation  de 
leur  distance  l'exige. 

Art.  5. 

«  Les  distances  des  postes  de  Saint-Denis, 
Bondy  et  Nanterre,  et  de  toutes  celles  qui  sont 
en  communication  directe  avec  Paris,  et  qui 
seraient  trop  fortes  pour  leur  fixation,  seront 
réglées  d'après  les  toisés. 

Art.  6. 

«  Il  sera  créé  des  établissements  de  postes 
aux  chevaux  à  Castres,  Rodez,  Mende,  le  Puy, 
Privas,  Gap,  Digne,  Mont- de-Marsan,  Foix  et 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  \"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  11  août  1792,  page  13,  la  précédente  discus- 
sion sur  cet  objet. 

(2)  Voy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  330, 
la  pétition  des  sieurs  Bailly  et  Verdier  ,  maîtres  de 
poste  à  Versailles  contre  la  suppression  de  la  poste 
double. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


325 


autres  lieux  où  ils  seraient  nécessaires  pour  la 
communication  avec  les  autres  chefs-lieux  de 
département. 

Art.  7. 

«  Les  emplois  des  contrôleurs  généraux  des 
postes,  conservés  par  l'article  2  de  la  loi  du 
29  août  1792,  sont  et  demeurent  supprimés,  à 
compter  du  l"""  octobre  prochain  ». 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer et  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Arénn,  secrétaire,  donne  lecture  d'une  lettre 
relative  au  régiment  suisse  de  Vigier  et  au  dé- 
cret rendu  sur  les  soldats  suisses. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  mi- 
litaire et  diplomatique  réunis.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes  qui  toutes  adhèrent  aux  décrets  ren- 
dus par  l'Assemblée  : 

1°  De  la  commune  de  Fontainebleau  ; 

2"  De  l'assemblée  primaire  du  canton  de  Châ- 
tillon-sur-Loing  ; 

3"  Des  officiers  municipaux  des  Riceys; 

4°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  fé- 
camp  ; 

5°  Du  conseil  de  district  d'Arcis-sur-Aube; 

6°  De  la  municipalité  de  Calais,  district  de  Saint- 
Calais,  département  de  la  Sarthe. 

7°  Du  district  du  Château-du-Loir,  département 
de  la  Sarthe; 

S°  De  la  ville  et  district  de  Thiers,  département 
du  Puy-de-Dôme; 

9°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Beau- 
caire  ; 

10°  De  la  municipalité  d'Arbois,  département 
du  Jura  ; 

11°  Des  amis  de  la  liberté  et  de  V égalité  de  Cette; 

12°  Du  district  de  Dreux;  ^ 

13°  Du  district  de  Dye ; 

14°  Du  directoire  du  département  de  la  Haute- 
Garonne  ; 

15°  De  la  commune  de  Saint-Rémy,  district  de 
Tarascon  ; 

16°  Des  citoyens  de  la  ville  de  Sarlat; 

17°  Du  conseil  général  de  la  commune  d'Antibes; 

18°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Mor~ 
laix; 

19°  Du  district  de  Landerneau,  département  du 
Finistère; 

20°  Des  administrateurs  des  Bouches-du-Rhône ; 

21°  Du  canton  de  Rennes,  département  d'ille- 
et-Vilaine; 

22°  Du  district  de  Château- Salins; 

23°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Péronne; 

24°  Du  district  de  Saint-Malo  ; 

25°  Du  tribunal  du  district  de  Cusset,  départe- 
ment de  V Allier  ; 

26»  Des  citoyens  de  Roquemaure  ; 

27°  Du  district  de  Besançon  ; 

28°  De  la  commune  de  Fronton,  district  de  Tou^ 
louse  ; 

29°  Des  patriotes  ^e  Marvejols  ; 

30°  De  la  commune  de  la  Fère  ; 

31°  Du  district  de  Sarrelouis,  qui  envoie  une 
croix  de  Saint-Louis,  donnée  par  Guyot  de  la  Cour, 
ancien  capitaine  d'infanterie; 

32**  Des  trois  corps  administratifs  réunis  dans 
la  ville  de  Toulon  ; 

33°  Du  district  de  Marvejols; 

34°  De  la  commune  de  Draguignan  ; 

35°  Du  tribunal  du  district  de  Redon; 

36°  Des  amis  de  la  liberté  et  de  V égalité  de  Saint- 
Rémy,  département  des  Bouches-du-Rhône; 


37°  Des  citoyens  de  Draguignan; 

38°  De  la  commune  de  Limoges; 

39°  Du  conseil  général  du  département  deU Indre; 

40°  Du  conseil  général  du  district  de  Carentan; 

ii°  Du  conseil  général  de  ia  commune  dUs-sur- 
Tille; 

42°  Des  citoyens  du  département  de  la  Vienne  ; 

43°  Des  citoyens  de  la  ville  et  canton  de  Saint- 
Léonard  ; 

44°  De  la  commune  de  Dunkerque^  département 
du  Nord; 

45°  Des  citoyens  de  Saint- Ambroix,  département 
du  Gard; 

46°  Du  canton  de  Cellefrouin,  département  de  la 
Charente  ; 

47°  Du  district  de  Draguignan. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
ces  diverses  adresses.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  du 
comité  de  législation  sur  le  mode  par  lequel  les 
naissances,  mariages  et  décès  seront  constatés. 

M.  Muraîre,  rapporteur,  soumet  à  la  discus- 
sion le  titre  V  relatif  aux  décès  et  les  articles  qui 
le  composent. 

Ces  articles  sont  adoptés  sans  discussion  dans 
la  forme  qui  suit  : 

TITRE  V.  —  Décès. 

«  Art.  1".  La  déclaration  du  décès  sera  faite 
par  les  deux  plus  proches  parents  ou  voisins  de 
la  personne  décédée,  à  l'oificier  public,  qui  sera 
tenu  d'assister  à  l'inhumation. 

«  Art.  2.  L'acte  de  décès,  qui  sera  dressé  sur 
les  registres  doubles  par  l'officier  public,  con- 
tiendra les  nom,  surnoms,  âge,  profession  et 
domicile  du  décédé,  s'il  était  marié  ou  veuf; 
dans  ces  deux  cas,  les  noms  et  surnoms  de 
l'épouse,  les  noms,  surnoms,  âge,  profession  et 
domicile  des  déclarants,  et,  au  cas  qu'ils  soient 
parents,  leur  degré  de  parenté. 

«  Art.  3.  Le  même  acte  contiendra  de  plus, 
autant  qu'on  pourra  le  savoir,  les  noms,  sur- 
noms, profession  et  domicile  des  père  et  mère 
du  décédé  et  le  lieu  de  sa  naissance. 

«  Art.  4.  Cet  acte  sera  signé  par  les  déclarants 
et  par  l'officier  public;  mention  sera  faite  de 
ceux  qui  ne  sauraient  ou  ne  pourraient  signer. 

«  Art.  5.  En  cas  de  décès  des  religieux  ou  re- 
ligieuses qui  ont  préféré  la  vie  commune,  les 
supérieurs  ou  supérieures  de  leurs  maisons  se- 
ront tenus  d'en  donner  avis,  dans  les  24  heures, 
à  l'officier  public,  qui  assistera  à  l'inhumation, 
et  dressera  l'acte  de  décès  sur  les  registres  par 
lui  tenus,  et  dans  la  même  forme. 

«  Art.  6.  Dans  le  cas  où  une  personne  sera  dé- 
cédée chez  les  chirurgiens,  sages-femmes,  hôte- 
liers ou  loueurs  de  chambres  garnies,  ils  seront 
tenus  d'en  faire,  dans  les  24  heures,  la  déclara- 
tion à  l'officier  public. 

a  Art.  7.  L'officier  public  est  chargé  de  veiller 
à  ce  que  le  décédé  soit  inhumé  :  il  assistera  à 
l'inhumation,  il  dressera  l'acte  de  décès  sur  les 
déclarations  qui  lui  auront  été  faites,  et  sur  les 
renseignements  qu'il  aura  pu  prendre  concer- 
nant les  noms,  surnoms,  âge,  lieu  de  naissance, 
profession  et  domicile  du  décédé. 

«  Art.  8.  Si,  dans  le  cas  du  précédent  article, 


(t)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  i792,  page  117, 
la  précédente  discussion  sur  cet  objet. 


326     [Assemblée  n^tipi^^^  j^g^lative.]    ARGIjnfES  P^^J^^MENT^IRÇS.    [3  sej^eaibre  1192.] 


l'officier  public  a  pu  connaître  le  domicile  de  la 
personne  décédée,  il  sera  tenu  d'envoyer  un 
extrait  de  l'acte  de  décès  à  l'officier  public  du 
lieu  de  ce  cloraicile,  qui  le  transcrira  spr  ses 
registres. 

«  Art.  9.  Les  corps  de  ceux  qui  auront  été 
trouvés  morts  avec  des  signes  ou  indices  de 
liiort  violente,  ou  autres  circonstances  qui  don- 
nent lieu  de  le  soupçonner,  ne  pourront  être 
inhumés  qu'après  que  l'officier  de  police  aura 
dressé  procès-verbal  aux  termes  de  l'article  2  du 
titre  111  de  la  loi  sur  la  police  de  sûreté. 

«  Art.  10.  L'officier  de  police,  après  avoir 
dressé  le  procès-verbal  de  l'état  du  cadavre  et 
des  circonstances  y  relatives,  sera  tenu  d'en 
donner  sur-le-champ  avis  à  l'officier  public,  et 
de  lui  en  remettre  un  extrait  contenant  des  ren- 
seignements sur  les  noms,  surnoms,  âgé,  lieu 
de  naissance,  profession  et  domicile  du  décédé. 

«  Art.  11.  Gelui-ci  veillera  à  ce  que  l'inhuma- 
tion soit  faite,  et  il  dressera  l'acte  de  décès  sur 
les  renseignements  qui  lui  auront  été  donnés 
par  l'officier  de  police.  " 

Un  membre  propose,  comme  disposition  addi- 
tionnelle, de  déclarer  que  le  mariage  ne  saurait 
avoir  lieu  avec  le  meurtrier  volontaire  du  dé- 
funt. 

Un  autre  membre  propose  de  présenter  un  pro- 
jet de  loi  sur  la  police  à  observer  pour  qu'au- 
cune personne  vivante  ne  soit  inhumée. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  propositions  au 
comité.) 

M.  Miiraire,  rapporteur,  soumet  à  la  discus- 
sion le  titre  VI,  contenant  les  dispositions  géné- 
rales de  la  loi,  et  les  articles  qui  le  co'm posent. 

Ces  articles  sont  adoptés  sans  discussion  dans 
la  forme  qui  suit  : 

TITRE  VI.  —  Dispositions  générales. 

«  Art.  l*"'.  Dans  la  huitaine  à  compter  de  la 
publication  du  présent  décret,  le  maire  ou  un 
officier  municipal,  suivant  l'ordre  de  la  liste, 
sera  tenu,  sur  la  réquisition  du  procureur  de  la 
commune,  de  se  transporter  avec  le  seçrétaire- 
grefiier  aux  églises  paroissiales  et  presbytères. 
Ils  y  dresseront  un  inventaire  de  tous  les  regis- 
tres existants  entre  les  mains  des  curés  et  autres 
desservants.  Les  registres  courants  seront  clos 
et  arrêtés  par  le  maire  ou  officier  municipal. 

«  Art.  2.  Tous  les  registres,  tant  anciens  que 
nouveaux,  seront  portés  et  déposés  dans  la  mai- 
son commune. 

«  Art.  3.  Les  actes  de  naissance,  niariage  et 
décès  continueront  d'être  inscrits  sur  les  regis- 
tres courants,  jusqu'au  !*■■  janvier  1793. 

«  Art.  4.  Dans  les  deux  mois,  à  compter  du 
jour  de  la  publication  du  présent  décret,  il  sera 
dressé  un  inventaire  de  tous  les  registres  de 
baptêmes,  mariages  et  sépultures,  existants  dans 
les  greffes  des  tribunaux,  par  l'un  des  juges  de 
ces  tribunaux.  Dans  le  mois  suivant,  les  regis- 
tres et  une  expédition  de  l'inventaire  délivrée 
sur  papier  libre  et  sans  frais,  seront,  à  la  dili- 
gence des  procureurs-généraux-syndics,  trans- 
portés et  déposés  au  secrétariat  des  départe- 
ments. 

«  Art.  5.  Aussitôt  que  les  registres  courants 
auront  été  clos,  arrêtés  et  portés  à  la  maison 
commune,  les  municipalités  seules  recevront 
les  actes  de  naissance,  mariage  et  décès,  et  con- 
serveront les  registres.  Défenses  sont  faites  à 
toutes  personnes  de  s'immiscer  d$  la  tenue  de 


ces  registres  et  de  la  réception  de  ces  actes. 

«  Art.  6.  Les  corps  administratifs  sont  spécia- 
lement chargés  par  la  loi,  de  surveiller  les  mu- 
nicipalités dans  l'exercice  des  nouvelles  fonc- 
tions qui  leur  sont  attribuées. 

«  Art.  7.  Toutes  lois  contraires  aux  dispositions 
de  celle-ci  sont  et  demeurent  abrogées. 

«  Art.  8.  Le  comité  de  législation  rédigera  une 
instruction  simple,  pour  développer  les  motifs 
de  la  présente  loi,  et  surtout  pour  en  faciliter 
l'exécution  dans  les  campagnes.  A  cette  instruc- 
tion seront  joints  des  modèles  en  chaque  espèce 
d'acte  à  recevoir.  Cette  instruction  et  les  modèles 
seront  imprimés  et  envoyés  dans  toutes  les  mu- 
nicipalités. » 

Un  pétitionnaire  se  présente  h  la  barre. 

Il  observe  à  l'Assemblée  que  des  émigrés  ont 
substitué  la  plupart  de  leurs  biens  et  demande 
un  rapport  à  cet  égard. 

M.  le  I*rési4eat  lui  répond  e^  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
domaines.) 

Une  députation  de  la  section  du  Mail  est  admise 
à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  exprime  les  craintes 
de  cette  section  sur  les  dernières  nouvelles  de 
Verdun.  Il  demande  à  l'Assemblée  si  ces  nou- 
velles sont  certaines  et  s'ils  doivent  accélérer 
leur  départ. 

M.  le  Président  instruit  ces  citoyens  des 
nouvelles  qui  sont  parvenues  à  l'Assemblée  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Bernard  {de  Saintes),  annonce  que  le 
courrier  qui  a  apporté  celles  que  le  ministre  a 
communiquées,  a  été  arrêté,  conduit  au  comité 
de  surveillance,  interrogé,  s'est  coupé  sur  plu- 
sieurs points,  n  ajoute  que  ce  courrier  a  été  in- 
terpellé en  allemand,  qu'il  a  répondu  en  cette 
langue  qu'il  parle  très  bien,  que,  s'apercevant 
qu'il  avait  fait  une  imprudence,  il  a  déclaré  qu'il 
avait  appris  quelques  mots  d'allemand  à  Stras- 
bourg. Le  comité  s'est  assuré  de  sa  personne. 

M.  Çhoudîeu  atteste  qu'un  volontaire  pré- 
sent à  l'Assemblée,  qui  était  encore  à  Verdun 
vendredi  dernier,  a  fait  un  rapport  directement 
contraire  à  celui  du  courrier. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  comité  de  surveil- 
lance rendra  compte  de  ces  interrogations.) 

M.  Diihem  offre  une  montre  d'argent  de  la 
part  d'un  volontaire  de  l'armée  du  Nord  et  une 
médaille  d'or  de  la  part  d'un  vivandier. 

(L'Assemblée  accepte  ces  deux  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal.) 

Un  membre  rappelle  à  l'Assemblée  la  pétition 
de  M.  d^Elingue  sur  la  form,ation  de  compagnies 
franches  et  en  demande. le  renvoi  au  pouvoir 
exécutif. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

M.  marant,  secrétaire  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  samedi  l'''"  septembre 
1792,  au  soir. 

M.  Dahem,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  lundi  3  septembre 
1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

Le  mêma  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Roland,  ministre  de  IHntérieur,  qui  donne 


[Assemblée  n^tjoRale  législative.]    APpiHV^S  EARL^MESJAIRÇS.    [3  5ept^ip])ïe  n^^ 


327 


connaissance  à  l'Assemblée  d'un  arrêté  pris  par 
le  département  de  la  Haute-Vienpe,  sur  la  con- 
duite du  département  de  la  Creuse,  qiii  a,  djt-il, 
cherché  à  égarer  Topinlon  sur  les  événements 
de  la  journée  du  10  g.oùt. 

M.  Woysîn-dc-Cartempc  justifie  la  conduite 
du  département  de  la  Creuse,  observe  que,  dès 
qu'il  a  été  instruit  officiellement  des  actes  du 
10  août,  il  s'est  empressé  d'y  donner  son  adhé- 
sion. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  des  Douze.) 

M.  Oepèrç,  au  nom  du  copii(é.  ^e  l'extraordi- 
naire des  finances,  fait  la  tfoisièinp  lecture  (1) 
d'wn  projet  de  d,écret  additionnel  aux  lois  des 
5  novembre  179Q,  27  mar^,  \b  mai  et  ^9  aqût  1791, 
sur  l'administration  relative  au  mobilier  dépeu- 
dant  des  domaines  nationaux  ;  sur  la  destinc^^ion 
à  donner  aux  effets  mobiliers  des  églises  reli- 
gieuses et  congrégations  supprimées;  et  sur  les 
mçyens  de  pourvoir  aux  frais  du  culte  catho- 
lique; ce  projet  de  décret  est  ainsi  cpqgu  : 

«>  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entepdu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'extraordinaire  des 
finances,  décrète  ce  qui  suit  : 

De  V administration  relative  au  mobilier  dépendant 
des  biens  nationaux. 

Art.  l^^ 

«  Tous  les  inventaires  et  états  relatifs  au  mo- 
bilier dépendant  dès  domaines  natiopaux,  formés 
en  exécution  de  la  loi  du  5  novembre  1790,  et 
adressés  au  comité  d'aliénation  de  l'Assemblée 
nationale  constituante  par  les  corps  adminis- 
tratifs, et  dont  le  dépôt  a  été  aux  archives  na- 
tionales, seront  incessamment  remis  par  l'ar- 
chiviste au  commissaire  administrateur  de  la 
caisse  de  l'extraordinaire. 

Art.  2. 

«  Le  commissaire  administrateur  de  la  caisse 
de  l'extraordinaire  est  aqtorisé  à  requérir  des 
corps  administratifs  l'envoi  de  tous  les  états, 
inventaires  et  récolements  qui  n'ont  pas  été 
fournis,  ou  qui  se  seraient  égarés;  et  les  corps 
administratifs  seront  tenus  de  déférer  à  sa  de- 
mande, et  en  outre  de  lui  transmettre  sans  dé- 
lai tous  les  éclaircissements  détails  et  rensei- 
gnements qu'il  jugera  lui  être  nécessaires,  sur 
tous  les  objets  qui  ont  dû  être  compris  dans 
lesdits  inventaires  ou  états. 

Art.  3. 

«  Lorsque  le  commissaire  administrateur  de 
la  caisse  de  l'extraordinaire  aura  réuni  tous  les 
inventaires  dressés  dans  chaque  département, 
il  formera  un  état  ou  relevé  des  objets  compris 
auxdils  inventaires,  en  les  divisant  ep  quatre 
classes:  la  première  contiendra  les  meubles, 
effets  et  ustensiles  dont  la  vente  a  été  ordonnée 
par  la  loi  du  5  novembre  1790;  dans  la  seconde 
seront  compris  les  ornements  et  effets  des  églises 
supprimées;  la  troisième  présenter^  l'état  de 
l'argenterie,  des  cloches,  vases  et  ustensiles  de 
métal  des  communautés  et  paroisses  suppri- 
tnéès  ;  |a  quatrième,  erifii:!,  sera  con^bf^sée  f^^s 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  r»  série,  t.  XLVII, 

sèftpçç  du  U  iuillei  17R3,  page  Û8  la  deuxième  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


manuscrits,  chartes,  sceaux,  livres  imprimés, 
monuments  de  l'antiquité  et  du  moyen-âge,  sta- 
tues, tableaux,  dessins  et  autres  objets  relatifs 
aux  beaux-arts,  aux  arts  mécaniques,  à  l'his- 
toire naturelle,  aux  mœurs  et  usages  des  diffé- 
rents peuples. 

Art.  4. 

«  Immédiatement  après  que  lesdits  états  ou 
relevés  auront  été  formés,  le  commissaire  admi- 
nistrateur de  la  caisse  de  l'extraordinaire  les 
communiquera  au  ministre  de  l'intérieur,  à 
l'effet,  par  celui-ci,  d'annoncer  les  objets  qui 
doivent  être  conservés,  et  ceux  dont  il  devra 
surveiller  la  destination. 

Art.  5. 

«  Les  états  sur  lesquels  le  ministre  de  l'inté- 
rieur fera  prendre,  par  extrait,  un  relevé  des 
objets  dont  il  doit  suivre  la  destination^  seront 
par  lui  renvoyés  au  commissaire  administrateur 
de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  afin  qu'il  puisse 
faire  passer  aux  corps  administratifs  les  ordres 
nécessaires  pour  procéder  à  la  vente  et  au  re- 
couvrement dq  produit  des  objets  dont  le  mi- 
nistre de  1  intérievir  pe  devra  pas  disposer. 

Art.  6. 

«  Les  directoires  des  départements  adresseront 
à  l'administrateur  de  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire un  état  de  toutes  les  cloches,  vases  et 
ustensiles  de  métal  des  églises  supprimées,  qu'ils 
auront  fait  transporter  aux  hôtels  des  monnaies; 
et  ces  états  énonceront  la  nature,  le  nombre  et 
le  poifis  (je  chacune  des  pièces  séparément,  et 
le  poids  total  de  toutes  les  pièces  envoyées. 

Art.  7. 

«  11  sera  fourni  à  l'administrateur  de  la  caisse 
de  l'extraordinaire,  par  }e  ministre  des  contri- 
butions publiques,  un  état  général,  tant  del'ar- 
gepterie  que  des  cloches,  vases  et  ustensiles  de 
métal  provenant  4ps  domaines  nationaux,  en- 
voyés parles  corps  administratifs  aux  hôtels  des 
monnaies,  deppis  le  principe  jusqu'au  1"  sep- 
tembre 1792,  et  ènspite  de  mois  en  mois;  cha- 
cun de  ces  états  contiendra  aussi  le  résultat  par 
nature  4'Pspèces  provenant  de  la  fabrication. 

Art,  8. 

«  La  trésorerie  nationale  tiendra  compte,  en 
assignats,  a  la  caisse  de  l'extraordinaire,  du 
montant  des  sommes  en  espèces  provenant  de 
la  foqte  des  cloches,  des  vases  et  ustensiles  de 
métal,  comme  il  est  prescrit  par  la  loi  du 
27  mars  I79i  pour  le  mpntant  des  espèces  pro- 
vepapt  de  l'argenterie  portée  aux  hôtels  des 
monnaies. 

TITRB  lll. 

Dfi  la  ^e^stina^ion  des  çr^çmeriis  et  autres  effets 
n\opÙi^.rs  dest  églises  religieuses  et  congrégations 
s^ppi'i'Vféçs. 

Art.  1S5. 

«  Les  ornements  tissus  d'or  et  d'argent  fin,  les 
galons  et  broderies  détachés  des  étoffes  où  ils 
se  trouveraient  appliqués,  des  églises  cathédrales 
et  des  chapitres  convertis  en  églises  paroissiales, 
et  qui  ont  été  mis  sous  le  scellé,  en  exécution 
de  la  loi  dq  8  novembre  1790;  ceux  dea  églises 


328    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792. 


religieuses,  des  congrégations  et  associations 
religieuses  supprimées,  seront  incessamment 
adressés,  avec  les  précautions  nécessaires  pour 
leur  conservation,  par  les  directoires  des  dis- 
tricts, au  directeur  de  la  monnaie  le  plus  voisin 
du  département,  avec  un  état  détaillé,  certifié 
par  eux,  des  objets  envoyés,  et  l'indication  des 
églises  et  communautés  auxquelles  ils  apparte- 
naient, et  le  directeur  de  la  monnaie  leur  en 
fera  passer  un  reçu  par  le  procureur-général 
syndic. 

Art.  2. 

«  Les  directoires  de  district  donneront  avis  à 
l'administrateur  de  l'extraordinaire,  et  lui  en- 
verront un  double  de  l'état  détaillé  de  ces  orne- 
ments, par  eux  envoyés  au  directeur  de  la 
monnaie. 

Art.  3. 

«  Demeureront  exceptés  de  ces  envois  toutes 
espèces  d'ornements  des  églises  paroissiales  et 
succursales  supprimées,  qui,  en  exécution  de 
l'article  7  de  la  loi  du  15  mai,  sont  passés  ou 
doivent  passer  avec  les  autres  effets  mobiliers, 
aux  églises  paroissiales  ou  succursales  conser- 
vées ou  établies,  auxquelles  elles  se  trouvent 
réunies  :  et  de  même  ceux  des  confréries  établies 
dans  lesdites  églises,  lesquels  passeront  égale- 
ment aux  paroisses  conservées  ou  établies  par 
la  nouvelle  circonscription. 

Art.  4. 

«  Au  fur  et  mesure  aue  les  envois  des  orne- 
ments d'or  et  d'argent  nn  seront  reçus  à  l'hôtel 
de  la  monnaie,  le  directeur  en  donnera  connais- 
sance au  directoire  du  département,  qui  nom- 
mera deux  commissaires  pris  dans  l'Adminis- 
tration, et  deux  orfèvres,  pour  assister  à  la  vé- 
rification des  objets  compris  dans  les  états. 

Art.  5. 

«  Ces  ornements  seront  brûlés,  en  présence 
des  commissaires  du  directoire  du  département 
et  du  directeur  de  la  monnaie,  par  les  deux  or- 
fèvres experts  :  les  cendres  en  provenant  seront 
converties  en  lingots;  et  au  surplus  il  en  sera 
usé  à  l'égard  de  ces  lingots  pour  en  constater  le 
titre,  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  les  lois  des  27 
mars  et  3  juin  1791,  pour  les  lingots  provenant 
de  la  fonte  de  l'argenterie  des  églises  supprimées. 

Art.  6. 

«  Toutes  les  opérations  prescrites  pour  le  brù- 
lement  des  étoffes  tissues  d'or  et  d'argent,  seront 
constatées  par  des  procès- verbaux  en  bonne 
forme,  de  cba^un  desquels  il  sera  envoyé  une 
expédition  au  ministre  des  contributions  pu- 
bliques. 

Art.  7. 

«  Les  lingots  provenant  de  la  fonte  seront  con- 
vertis en  espèces,  dont  le  versement  sera  fait  à 
la  trésorerie  nationale,  qui  en  tiendra  compte, 
en  assignats,  à  la  caisse  de  l'extraordinaire,  en 
conformité  de  l'article  9  de  la  loi  du   27  mars. 

Art.  8. 

•  Les  frais  de  transport  des  ornements  et  pare- 
ments iux  hôtels  des  monnaies,  ceux  du  brûlé  et 
autres  frais  nécessaires,  seront  payés  par  les 


directeurs  des  monnaies,  auquelsilenseratenu 
compte  sur  les  quittances  des  parties  prenantes 
et  autres  pièces  justificatives  de  ce  payement, 
visées  par  les  commissaires  de  département  qui 
auront  surveillé  les  opérations. 

Art.  9. 

«  Si,  par  l'effet  de  la  nouvelle  circonscription 
des  paroisses,  il  s'en  trouve,  dans  la  même 
municipalité,  de  trop  inégalement  pourvues  d'ef- 
fets mobiliers  nécessaires  au  culte,  les  officiers 
municipaux  convoqueront  le  conseil  général  de 
la  commune,  à  l'effet  de  prendre  une  délibéra- 
tion explicative  des  besoins  des  paroisses  les 
moins  bien  partagées.  Cette  délibération  sera, 
par  le  directoire  du  district,  adressée  au  direc- 
toire du  département,  avec  son  avis;  et  par 
celui-ci  au  ministre  de  l'intérieur,  avec  des 
observations  qui  lui  indiqueront  plus  particu- 
lièrement, pour  y  pourvoir,  les  effets  provenant 
des  paroisses  supprimées  dans  la  même  muni- 
cipalité, qui  auraient  passé  aux  autres  paroisses, 
en  quantité  superflue,  et,  à  défaut,  ceux  des  com- 
munautés religieuses  du  même  arrondissement. 

Art.  10. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  disposera  du  sur- 
plus des  ornements,  linges  et  autres  effets  mobi- 
liers servant  au  cuite  des  églises  religieuses, 
congrégations  et  associations  religieuses  suppri- 
mées, en  faveur  des  églises  paroissiales  et  suc- 
cursales, tant  des  villes  que  des  campagnes,  sui- 
vant les  besoins  de  chacune,  et  d'après  les  obser- 
vation des  municipalités,  vérifiées  parles  direc- 
toires des  districts,  et  sur  l'avis  des  directoires 
des  départements. 

Art.  11. 

«  Les  frais  de  garde  aux  dépôts,  étant  rela- 
tifs aux  domaines  nationaux,  seront  acquittés 
ainsi  qu'il  est  prescrit  par  la  loi  du  8  octo- 
bre 1791. 

TITRE  1. 

Des  frais  du  culte 

Art.  l«^ 

"  Les  fonds  sur  lesquels  sera  acquittée,  i)our 
1790,  la  dépense  relative  au  culte,  mise  à  la 
charge  de  la  nation  par  l'article  33  du  titre  2 
de  la  loi  du  5  novembre,  seront  fournis  par  la 
caisse  de  l'extraordinaire  ;  mais  le  payement  ne 
sera  effectué  que  sur  les  ordonnances  du  com- 
missaire ordonnateur  de  ladite  caisse,  d'après 
les  états  détaillés  de  ces  dépenses,  visés  et 
approuvés  par  le  ministre  de  l'intérieur. 

Art.  2. 

«  Les  frais  du  culte  catholique,  auxquels  étaient 
tenus  de  pourvoir  les  décimateurs,  tant  laïques 
qu'ecclésiastiques,  à  défaut,  ou  en  cas  d'insuffi- 
sance du  revenu  des  fabriques,  seront  aussi 
acquittés,  pour  les  années  1791  et  1792,  des 
fonds  de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  et  de  la 
manière  prescrite  par  l'article  33  du  titre  2  de 
la  loi  du  5  novembre,  et  l'article  ci-dessus;  mais 
toutes  dépenses  qui  passeraient  une  juste  pro- 
portion, seront  modérées  par  le  ministre  del'in- 
térieur;  et  celles  qui  auraient  pour  objet  les 
chapellesdesévêques,  seront  absolument  rejetées 
de  ces  états. 


r 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


329 


Art.  3. 


  compter  du  premier  janvier  1793,  les 
citoyens,  dans  chaque  municipalité  ou  paroisse, 
aviseront  eux-mêmes  aux  moyens  de  pourvoir  à 
toutes  les  dépenses  du  culte,  auquel  ils  sont  atta- 
chés, autres  néanmoins  que  le  traitement  des 
ministres  du  culte  catholique  ». 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Dieudonné,  au  nom  du  comité  de  l'extra- 
ordinaire des  finances,  donne  lecture  d'un  projet 
d-e  décret  (1)  sur  la  transaction  passée  entre  i  agent 
du  Trésor  public  et  le  sieur  Rouessart,  ci-devant  tré- 
sorier de  la  guerre  à  Rennes  ;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances,  sur  le  débet  du  sieur  Rouessart,  ancien 
trésorier  de  la  guerre  à  Rennes,  envers  le  Trésor 
publie;  et  après  avoir  entendu  aussi  la  lecture 
de  la  transaction  passée  le  22  mars  dernier, 
par  devant  Aleaume  et  Thion,  notaires  à  Paris, 
entre  ledit  sieur  Rouessart  et  l'agent  du  Trésor 
public,  en  suite  d'une  autorisation  spéciale  des 
commissaires  de  la  trésorerie  nationale  :  con- 
sidérant qu'il  est  très  intéressant  pour  le  Trésor 
public  de  jouir  promptement  de  l'effet  de  cette 
transaction,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  considérant  que  c'est  parle  fait  même 
des  agents  de  l'ancien  gouvernement  que  s'est 
opéré  en  grande  partie  le  dérangement  survenu 
dans  les  affaires  du  sieur  Rouessart;  qu'il  s'est 
dépouillé  de  la  totalité  de  sa  fortune,  et  a  em- 
ployé tous  les  moyens  qui  étaient  en  son  pou- 
voir pour  s'acquitter  envers  le  Trésor  public  : 
décrète  qu'elle  ratifie  et  approuve  la  transaction 
passée,  le  22  mars  dernier,  par  devant  Aleaume 
et  Thion,  notaires  à  Paris,  entré  le  sieur  Roues- 
sart et  l'agent  du  Trésor  public;  charge  le  pou- 
voir exécutif  de  la  faire  exécuter  dans  toutes  les 
dispositions  et  réserves  qu'elle  contient  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  V extraordi- 
naire des  finances,  donne  lecture  d'un  projet  de 
décret  tendant  à  autoriser  le  ministre  de  tinté- 
rieur  à  payer  sur  le  budget  extraordinaire  de 
1791,  la  somme  de  3,488  livres,  Q  s.  2  d.  due  à 
l'architecte  et  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à 
l'aménagement  du  bâtiment  de  Grands-Augus- 
tins  en  caserne  de  gendarmerie;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  faire  payer  aux  divers  ouvriers  qui 
ont  travaillé  et  fait  des  fournitures  pour  pré- 
parer une  partie  du  bâtiment  des  Grands- 
Augustins  à  servir  de  casernement  pour  les  deux 
compagnies  de  gendarmerie  nationale,  faisant 
le  service  auprès  du  Corps  législatif,  ainsi  qu'à 
l'architecte  qui  a  dirigé  ces  travaux,  le  montant 
de  leurs  honoraires,  frais  et  fournitures,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

e  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  1  extraordinaire  des 
finances,  et  déclaré  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  : 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  est  autorisé  à  faire 
payer,  sur  les  fonds  destinés  aux  dépenses  ex- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  p.  134,  la  précédente  discussion  à 
cet  égard. 


traordinaires  et  imprévues  pour  l'année  1791, 
la  somme  de  3,488  I.  6  s.  2  d.,  pour  le  montant 
des  travaux  et  fournitures  faites  à  la  partie  des 
bâtiments  des  ci-devant  Grands- Augustins,  pour 
la  disposer  à  servir  de  casernement  aux  deux 
compagnies  de  gendarmerie  nationale  faisant  le 
service  près  le  Corps  législatif,  y  compris  300  li- 
vres pour  l'architecte  qui  a  dirigé  ces  travaux  ; 
le  tout  en  exécution  de  la  loi  du  15  mai  1791. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  propose  de  décréter  que  le  pouvoir 
exécutif  se  fera  rendre  compte,  parles  adminis- 
trations de  département,  des  chapelles  érigées 
en  titre  de  bénéfice  et  des  services  dans  1  en- 
ceinte des  maisons  particulières  etdont  les  biens 
n'auraient  pas  encore  été  vendus.  11  demande 
que  le  pouvoir  exécutif  en  fasse  connaître  le 
nombre  à  l'Assemblée,  ainsi  que  les  causes  qui 
auraient  retardé  la  vente  des  biens  desdites 
chapelles. 

(L'Assemblée  décrète  ces  propositions.) 

Un  membre,  au  nom  des  comités  militaire  et 
de  'Vordinaire  des  finances  réunis,  présente  un 
projet  de  décret  sur  le  traitement  des  médecins  et 
autres  officiers  de  santé  en  campagne;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  militaire  et  de  l'ordi- 
naire des  finances,  sur  une  augmentation  de 
traitement  à  accorder  aux  chirurgiens-majors 
des  régiments,  officiers  de  santé,  aumôniers  et 
employés  d'adoninistration  des  hôpitaux  ambu- 
lants et  sédentaires  des  armées,  considérant  qu'il 
importe  au  bien  du  service  de  les  mettre  en  état 
de  soutenir  les  dépenses  et  les  fatigues  de  la 
guerre,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit. 

Art.  l-'. 

«  Les  chirurgiens-majors  des  régiments  qui 
sont  aux  armées,  jouiront  d'un  traitement  de 
200  livres  par  mois,  y  compris  le  traitement  de 
guerre,  à  compter  du  jour  où  les  régiments  sont 
partis  pour  se  rendre  dans  les  camps  ou  can- 
tonnements. 

Art.  2. 

«  Les  officiers  de  santé  des  hôpitaux  ambu- 
lants des  armées,  recevront  la  gratification  de 
campagne  accordée  par  la  loi  du  29  février  der- 
nier, laquelle  gratification  est  fixée. 

Savoir  : 

«  Pour  le  premier  médecin,  le  chirurgien  con- 
sultant, le  chirurgien-major  et  l'apothicaire  en 
chef  de  chaque  armée  à 400  1. 

.  Pour  les  médecins  ordinaires,  chirurgiens 
et  apothicaires,  aides  et  sous -aides -majors 
à...: 300  L 

«  Et  pour  les  élèves  en  chirurgie  et  pharmacie 
à •., 200 

Art.  3. 

«  Outre  cette  gratification,  lesdits  officiers  de 
santé  jouiront,  a  dater  de  leur  entrée  en  cam- 
pagne, 

Savoir  : 

«  Le  premier  médecin,  le  chirurgien  consul- 


^     [Assemblée  u^^a?lle,l^gis^tiyQ,]    AR^CH^VÇ^  î'A^WEiXTAÏÎlES.     [3,  $6j>}çi^\iXM  im-] 

taqt,  le  ct^^rur^ieii-ppajqi'  e\  ^'aDothicaire  en  chef, 
de  ^eux  rations  de  fourrage  et  de  trpis  rations 

«  Et  Jes  inedçcip3  qr^i^airçi^,  Ips  p|iir|irgiens 
et  apotliicaires,  c^ides-majors,  seulement  d'une 
ration  de  fourrage  et  ^e  deux  rations  de  pain. 


4r^  4- 

«  Le  régisseur  des  hôpitaux  ambulants  détaché 
à  chacune  des  armées,  et  lés  employés  d'admi- 
nistration jouiront  également,  à  dater  de  leur 
entrée  en  pampagne, 

«  Savoir  : 

«  Le  régisseur,  de  trois  rations  de  fourrage  et 
de  quatre  rations  de  pain- 

<■  Les  directeurs  principaux,  gardes  magasins 
généraux  et  directeurs  particuliers  d'amhulance, 
d'une  ration  de  fourrage  et  de  deux  rations  de 
pain. 

Art.  5. 

«  Les  officiers  de  santé  des  hôpitaux  séden- 
taires étahlis  pour'  le  service  des  armées,  en  y 
comprenant  ceux  de  Lille,  Valepciehnes,  Gam- 
braj,  Metz,  Strasbourg,  Landau,  Givet  et  Toulon, 
jouiront,  à  dater  du  l^juillet  dernier  seulement, 
d'un  traitement  de  guerre  fixé  dans  la  propor- 
tion de  ceux  réglés  pour  le  service  des  hôpitaux 
ambulants  : 

Savoir  ; 

«  Pour  les  médecins,  chirurgiens  et  apothicaires 
en  chef,  250  livres  par  mois.  

<■<  Pour  les  aides-majors  en  chirurgie  et  phar- 
macie, à  150  livres  pat-  niois.  ■  i 

«  Et  pour  les  élèves  chirurgiens  et  pharma- 
ciens, il  83  liv.  6  s.  8  d.  par  mois. 

«  Lé  traitement  des  aumôniers  desdits  hôpi- 
taux sédentaires  sera  comme  pour  les  aumôniers 
des  hôpitaux  ambulants,  de  100  livres  par  mois. 

«  Tous  les  officiers  dé  santé,  aumôniers  et  em- 
ployés desdits  hôpitapx,  recevront,  conformé- 
mér^f  à  l'artjcle  4  de  |a  loi  du  19  août,  et  dans 
l0s  cas  qui  y  sont  exprimée  50  livre?  par  mois 
ep  nui^eraire. 

«  Au  moyen  des  augmentations  de  traitement 
réglées  par  le  présent  décret,  les  indemnités  qui 
avaient  été  accordées  à  raison  de  là  perte  sur 
les  assignats  sont  supprimées. 

Art.  6. 

«  Ges  traitements  de  guerre,  accordés  en  con- 
sidération du  service  extraordinaire  de  cam- 
pagne, cesseront  à  compter  du  jour  oi\  les  troupes 
rentreront  dans  leurs  garnisons  ou  quartiers.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
prpjet  de  décret.) 

Les  CQi;nmissair.ei  çt  (p  w,y,niGipalité.  de  la  com- 
murie  de^  P^ris  se  présentent  à  la  ba^rre. 

Ils  annoncent  que  Paris  est  calme,  que  cepen- 
dant on  snrveill^  çt  quq  le  con^mandant  général 
a  assuré  qu  il  n'y  avait  rien  à  craindre  pour  la 
nuit.  ' 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneqrs  de  la  séance. 

Là  séance  est  suspendue' à;  trois  heures  du 
matin.'    " ""'    ' 

Une  grande  partie  des  députés  reste  dans  la 
salle. 


ANNEXE  (1) 

A  lA.  SÉANCE  DE  t'AÇÇEMB^ÉE  NATIONAL?  LÉGIS- 
UT|VE  pu  LUNDI  3  SEPTEMBRE  1792  '  AU 
SOIlj. 

Pétition  (2)  adressée  à  VAssçmblée  naticnale,  par 
les  sieurs  Bailly  et  Verdier,  maîtres  de  postes  à 
Versailles,  pour  protester  contre  le  décret  ten- 
dant à  la  suppression  du  privilège  des  maîtres 
de  poste  et  à  la  réglernentafion  de  la  poste'royale 
ou  poste  double.  ■ . 

Le  maître  de  la  poste  de  Versailles,  qui  se  voit 
menacé  dp  sort  le  plus  désastreux  par  la  sup- 
pression de  la  double  poste,  supplie  l'Assemblée 
f^ationale  de  Iqi  perpiettrp  d'avoir  recours  à  sa 
jqstice-en  lui  soumettant  les  représentations  sui- 
vantes. 

La  position  où  se  trouve  la  poste  de  Versailles 
est  pien  différente  de  celle  des  autres  postes  des 
environs  de  Paris,  qui  n'ont  la  poste  double  ou 
poste  rpyale  que  poqr  l'entrée  de  Paris  seule- 
ipent,  lorsque  Versailles  a  la  poste  double  pour 
Ppntchàrtrain,  Trappes,  Saint-Germain,  Bernis, 
Orgai,  etc.  |.e  préjudice  que  la  poste  de  Ver- 
sailles éprouverait  par  cette  suppression  est  inex- 
primable. 

La  suppression  de  la  poste  royale  ou  poste 
double  diminuera  d'un  seul  coup  sa  recette  d'un 
tiers,  poipment  Iqi  sera-t-il  possible  de  sup- 
porter cette  perte  eporrae  quand  toute  sa  recette, 
telle  qu'elle  est  actpellement,  suffit  à  peine  aux 
dépenses  de  sa  poste  et  à  lui  procurer  l'intérêt 
le  plus  modique  des  fonds  considérables  qu'il  y 
a  mis  :  et  ces  fond?,  qui  composent  le  mobilier 
de  la  poste,  faisant  son  unique  patrimoine,  cou- 
rent journellement  les  plus  grands  risques  dans 
les  hasards  des  évépeqpents  qu'entraîne  une  en- 
treprise aussi  incertaine  que  coûteuse. 

Le  prix  du  }pyer  qui  est  excessif,  la  cherté,  la 
iT|ortalité  c^es  cjievciux,  l'instabilité  du  prix  des 
fourrages  qui  sont  aussi  chers  qu'à  Paris  (Ver- 
sailles en  est  trop  près  pour  les  avoir  à  meilleur 
marché),  les  chargés,  les  pertes  continuelles  font 
qu'il  est  impossible  de  retirer  le  plus  pétît  béné- 
fice pour  dédommager  des  iîeines  et  des  soins 
que  nécessite  l'exploitation  de  cette  entreprise. 
'  Pour  convaincre  dé  cette  vérité, le  maître  delà 
poste  de  Versailles  est  prêt  à  donner  la  commu- 
cation  de  ses  registres,  la  connaissance  la  plus 
détaillée  et  la  plus  scrupuleuse  de  sa  recette  et 
de  sa  dépense  depuis  trois  ou  qnatre  ans,  à  tout 
homme  juste  et  impartial,  nOmmé  à  cet  elïet  (3), 
qui  jugera  dans  s'a  conscience  s'il  est  possible 
que  la  poste  de  Versailles  se  soutienne  sans  le 
payement  de  la  double  poste,  ou  du  moins 
sans  une  indemnité  équivalente.  11  verta  qu'au 
lieu  de  pouvoir  éprouver  une  aussi  forte  ré- 
duction, sa  recette  aurait  plutôt  besoin  d'être 
augmentée. 


p)  Voy-  Çi-d^s^u§,  uqême  géançe  page  324,  le  texte 
de  ce  projet  de  déci*et.  '  ' 

"(2)    Bibhothèquo    nationale  :  Assemblée    léeislatiro. 
ho/hf\m'\  ■  '^''■■' 

(3)  Le  directoire  des  Postes  peut  choisir  telle  per- 
spnne  qu'il  jugera  couveuable  pour  cet  examea.  11  est 
bien  essentiel  que  l'on  sache  à  n'en  plus  douter  que  la 
Poste  est  bien  loin  de  pouvoir  le  rendre  riche,  qu'il  n'y 
a  jamais  gagné  un  sou,  e|  qyi'au  contraire  il  y  a  beau- 
coup pôrdii,  codîae  on  le  verra  plus  bas. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHTVBS  PARiEMENTAIRES.    [3  septembre  1^98.3 


334 


On  dit  que  la  suppression  de  la  poste  double 
donnera  plus  d'ouyrage,  plus  de  courriers  ;  alors 
ne  faudra-t-ii  pas  aussi  une  augmentation  pro- 
portionnée de  dépenses  tant  de  chevauîf  que  de 
fourrages,  de  cuir,  de  fer,  etc.  Car  si,  par  exemple, 
1^  poste  de  Versailles,  pour  ne  faire  absolument 
qqe  la  ipêoie  recette  qu'elle  faisait  avec  80  che- 
vaux, est  obligée,  par  la  quantité  de  courriers, 
d'en  avoir  lUO,  il  est  évident  (ces  100  chexaux 
ne  donnant  pas  plus  de  recette  que  les  80,  ce  qui 
arriverait,  la  poste  royale  étant  supprimée)  que 
l'achat  des  2U  chevaux  et,  par  conséquent,  les 
frais  de  leur  nourriture  et  de  tout  leur  entretien 
seront  à  sa  perte.  11  est  très  beau  d'agir  pour  le 
bien  et  l'aisance  du  public,  mais  est-il  juste  que 
le  public  voyage  aux  dépens  de  celui  qui  le  con- 
duit, au  détriment  de  celui  gui  est  obligé  à  des 
frais  immenses  pour  l'entretien  d'une  entreprise 
considérable  et  utile?  D'ailleurs,  la  suppression 
de  la  poste  double  écrasera  la  poste  de  Versailles 
sans  faire  un  grand  bien.  Aujourd'hui  que  la  li- 
berté existe,  aujourd'hui  qu'il  y  a  mille  facilités 
pour  voyager  à  différents  prix,  selon  les  facultés 
d'un  chacun;  aujourd'hui  que  l'on   fait  quatre 
lîéues  en  voiture  pour  20  sous,  ceux  qui  ont 
voyagé  jusqu'à  présent  à  si  bon  marché  n'en 
prendrons  pas  plus  la   poste,  la  poste  double 
étant  supprimée.  Il  n'y  aura  donc  que  les  gens 
riches  et  aisés  qui  prendront  la  poste  :  or,  les 
gens  riches  et  aisés  ont  le  moyen  de  payer  la 
double  poste.  Personne  au  surplus  n'est  forcé 
d'aller  en  poste,  si  on  la  trouve  trop  chère  ;  on 
on  est  libre  de  voyager  par  telle  autre  voiture 
qui  convient  :  on  en  a  à  chqisir  et  à  tout  prix. 
L'augmentation  de  5  sous  par  cheval  qui,  en- 
core, ne  doit  avoir  lieu  qu'un  an,  peut-elle  être 
regardée  comme  une  indemnité  pour  la  poste  de 
Versailles,  qui,  par  la  suppression  de  la  poste 
double,  verra  sa  recette  (déjà  trop  modique)  di- 
minuée d'un  tiers.  Ce  sera  la  ineme  chose  que 
si  l'on  donnait  2,000  livres  à  quelqu'un  à  qui  l'on 
ôterait  20,000  livres.  Quant  aux  450  livres  an- 
nuelles, traitement  extraordinairement  médiocre, 
que  l'on  veut  substituer  aux  30  livres  par  tête  de 
cheval,  fixées  par  l'Assemblée  constituante,  est-il 
juste   de  donner  le  même  traitement  à  toutes 
les  postes  indistinctement,  sans  égard  pour  leur 
nombre  plus  ou  moins  grand  de  chevaux?  Plus 
une   poste  est  forte,  plus  elle  a  de  chevaux, 
plus  aussi  elle  a  de  frais  de  loyer,  de  dépenses, 
de  charges  ;  plus  elle  a  de  pertes  à  craindre  et 
de  risques  à  courir,  plus  enfin  elle  a  besoin  de 
secours.  Est-il  juste  de  ne  pas  donner  plus. à 
celles  qui  ont  des  malles  à  mener  (service  très 
onéreux),  qu'à  celles  qui  n'en  ont  point?  En  un 
mot,  cette  augmentation  de  5  sous  par  cheval, 
ce  traitement  de  450  livres  peuvent  être  avanta- 
geux aux  postes  petites  et  éloignées,  mais  ils 
sont  bien  loin  d'indemniser  celles  des  environs 
de  Paris,  surtout  si  elles  perdent  la  poste  double? 
En  quel  temps  encore  la  pogte  de  Versailles  se 
voit-e|le  même  menacée  d'une  forte  réduction? 
c'est  dans  le  moment  où  le  prix  des  chevaux  de 
poste  est  presque  doublé,  dans  le  moment  où 
le  fer,  le  cuir,  le  charbon,  tcus  les  objets  qui 
concernent  la  poste  sont  d'une  cherté  excessive 
dans  le  moment  où  tous  les  marchands  quelcon- 
ques augmentent  considérablement  le  prix  de 
leurs  marchandises  ;  où  tous  les  artisans  et  ou- 
vriers doublent  celui  de  leur  main-d'œuvre  et  de 
leurs  journées  ;  dans  le  moment  en  un  mot  où 
tout  ce  qui  est  relatif  à  l'entretien  et  à  la  vie 
est  pionté  à  vin  taux  exorbitant. 
Il  a  toujours  été  si  reconnp  que  la  poste  de 


Versailles  av£^it  besoin  de  secours  pouc  se 
tenir,  qu'elle  jouissait  d'une  gratification 


sou- 
,  qu'elle  jouissait  d'une  gratification  an- 
nuelle de  2,Q0û  livres,  et  cela  dans  un  temps 
beaucoup  plus  heureux  et  plus  lucratif  pour  elle 
que  celui-ci,  qu'elle  a  toujours  touché  cette  gra- 
tification jusqu'au  moment  où  les  30  livres  par 
tête  de  cheyal  ont  reipplacé  les  privilèges.  Ce 
remplacement,  qui  équivalait  environ  les 2,000  li- 
vres çi-flessus,  peut-il  être  Réduit  à  450  livres? 
Cela  èst-îl  convenable? 

Quant  au  service  (|es  malles,  la  poste  de  Ver- 
sailles ne  peut  le  faire  a  un  moindre  prix  que 
celui  qui  lui  est  payé  actuellement;  si  on  di- 
minuait encore  sur  ce  prix  la  valeur  de  la  double 
poste  par  course,  il  serait  par  trop  médiocre. 
Outre  qu'il  faut  prélever  dessus  ce  prix  les 
guides  du  postillon,  il  est  à  considérer  que  ce 
service  est  trop  onéreux,  exigeant  des  chevaux 
plus  forts  et  toujours  frais,  qu'il  est  trop  suscep- 
tible de  peine  et  de  soins  et  jirop  fatigant  pour 
les  chevaux  (1). 

11  est  bien  douloureux  pour  le  maître  de  la 
poste  çle  yersailiès  que  les  pertes  considérables 
qu'il  à  faites,  que  sa  situation  particulière,  si 
critique  et  si  malheureuse  depuis  l'absence  du 
roi,  ri'qient  point  été  prises  en  considération. 
Quand  M.  de  Polignaç,  eh  1786,  lui  ôta  sa  poste 
pour  la  donner  a  un  de  ses  protégés,  il  fut 
obligé  de  céder  tous  ses  chevaux,  estimés 
30,000  livres,  pour  13,000  livres  (2);  à  la  re- 
traite M.  de  Polignac,  quand  M.  Dogni  lui  rendit  sa 
poste,  l'Administration  le  força,  pour  la  ravoir, 
à  payer  400  livres,  l'un  dans  l'autre,  tous  les 
chevaux  de  la  poste,  bons,  mauvais,  jeunes, 
vieux,  nsés  sur  la  litière,  indistinctement,  pes 
chevaux,  au  pom|)re  de  US,,  (parmi  lesquels  se 
trouvaient  les  sie'n5  q^i'il  avait  cédés  au  plus  bas 
prix,  par  force)  mpptant  â  .59,200  ^jvres,  lui  op- 
casionnérent  qpe  nouvelle  perte  de  pltis  de 
20,000  ïiyres.  Ajprès  le  débart  du  roi  il  a  été 
forcé  de  se  défaire  de  50  chevaux  et  de  les 
vendre  150  Ïiyres  l'un  dans  l'autre,  quoiqu'ils 
valussent  3,  4  pt  500  livres  :  ce  qui  Ini  a  fait 
encore  soufîrir  unp  perte  de  10  à  12,000  livres. 
Àpfès  tant  de  c^lçtmités,  Rêvait- il  §'attençlre  au 
coup  qui  le  menace?'        '  ,        ^     ^ 

\,ç  ipaître  de  la  poste  de  Versailles,  père  de 
famille,  ayant  up^  femme  et  trojs  enfants,  na 
point  d'autre  fortune  que  sa  poste.  C'est  scm 
patrimoine,  le  seul  héritage  de  ses  enfants.  Il 
sqpplie  1^ Assemblée  nationale,  aq  pom  dp  la  jus- 
tice et  de  l'humanité  qui  la  dirigent  toujours,  qe 
vouloir  bien  jeter  un  regard  favprable  sur  sa 
position,  et  s'intéresser  à  son  sort  en  \m  jicçbr- 
dànt  pour  remplacer  la  double  poste,  si  sa  vo- 
lonté est  de  la  supprimer,  une  indemnité  gui  en 
soit  l'équivalent  ou  moins  d'alléger  le  poids  de 
son  malheur,  en  traitant  la  poste  de  Versailles, 
comme  celle  de  Paris. 

Signé  :  Bailly,  Verdier. 

A  Versailles,  de  l'imprimerie  de  Gosson,  pa- 
villoa  Royal,  avenue  de  Saiut-Gloud,  n°  41, 1792. 


(1)  Si  l'on  faisait  anciennement  ce  service  très  lourd 
^U  plus  tas  prix,  c'est  qu'alofs  jl  existait  pojir  l^s  postes 
de  très  gr^r^ds  ^v^utage?.  ]\  y  ^n  avai^  (^ont  le^  Rrivi- 
lèges  étaient  si  luci-atifs,  qûils  n'ont  point  été  et  ne 
peuvent  jaihais  être  remplacés.  Il  y  en  avait  alors  plus 
de  ressources,  plus  de  rapport  à  la  poste;  on  y  perdait 
beaucoup  encore,  mais  on  était  forcé  h  faire  ce  service. 
}      (2)  Ce  qui  fut  ponr  lui  une  pert*  de  17,QÛÛ  Uycq». 


832    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  n92.] 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Mardi  4  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CONDORCET,  ancien  président. 

La  séance  est  reprise  à  neuf  heures  du  matin. 

Une  députation  de  la  compagnie  des  artilleurs 
du  Temple  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  demande  qu'il  leur 
soit  donné  des  armes  pour  partir  sur-le-champ 
aux  frontières.  11  jure  de  mourir  pour  la  patrie 
et  de  servir  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  avec  transport  au  zèle 
de  ces  braves  citoyens  et  renvoie  leur  pétition 
au  pouvoir  exécutif.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  dénonce  les  abus  commis  dans  l'adminis- 
tration des  bureaux  de  la  trésorerie  nationale.  Il 
demande  qu'il  n'y  soit  placé  que  des  pères  de 
famille  et  que  les  garçons  soient  tenus  d'aller  à 
la  défense  de  la  patrie.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

Plusieurs  gardes  nationaux  se  présentent  à  la 
barre. 

Uun  d'eux  se  plaint,  au  nom  de  ses  camarades 
et  au  sien,  de  l'incivisme  des  habitants  de  Gler- 
mont-en-Beauvoisis.  Des  détachements  de  Paris, 
dit -il,  parcourent  les  campagnes  des  environs, 
visitent  les  châteaux  et  les  maisons  suspectes. 
Obéissant  aux  décrets  du  30  août  ils  en  enlèvent 
les  armes.  C'est  ainsi  qu'à  Chantilly  et  dans  d'au- 
tres maisons  des  ci-devant  princes,  nous  avons 
désarmé  les  valets  de  ces  traîtres,  saisi  les  pa- 
piers et  mis  en  état  d'arrestation  de  nombreux 
jîrêtres  réfractaires.  Nous  nous  sommes  emparés 
des  chevaux  de  selle  pour  être  employés  à  l'armée 
et  nous  avons  rais  de  côté  plus  de  10,000  aunes 
de  toile  que  nous  avons  recueillie  pour  faire  des 
tentes. 

Une  seule  commune  nous  a  arrêtés,  c'est  la 
municipalité  de  Glermont-en-Beauvoisis.  Nous 
demandons  justice  contre  elle  et  nous  venons 
dénoncer  son  incivisme  à  l'Assemblée  nationale. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  ses  camarades  et  à  lui  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  dénonciation  au  con- 
seil exécutif  provisoire.) 

Une  députation  des  citoyens  ouvriers  de  la  ma- 
nufacture de  papiers  peints,  établie  à  l'hôtel  de 
Longueville,  rue  de  Bussy^et  appartenant  au  sieur 
Arthur,  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  offre,  au  nom  de 
ses  camarades  et  au  sien,  une  somme  de  300  li- 
vres en  assignats,  pour  subvenir  aux  frais  de  la 
guerre. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honoral)le  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 


Une  députation  des  canonniers  du  bataillon  de  la 
Trinité  se  présente  à  la  barre. 

Lorateur  de  la  députation  demande  qu'il  leur 
soit  donné  des  armes  pour  partir  sur-le-champ  aux 
frontières.  Nous  confions,  dit-il,  à  la  sollicitude 
du  pays,  nos  enfants  et  nos  femmes;  notre  seul 
désir  et  de  marcher  à  l'ennemi  et  de  combattre 
jusqu'à  la  mort  pour  la  cause  de  la  liberté  et  de 
l'égalité. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  avec  transport  au  zèle 
de  ces  braves  citoyens  et  renvoie  leur  pétition 
au  pouvoir  exécutif.) 

Des  gardes  nationaux  envoyés  par  la  ville  de 
Brives  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  demandent  à  entrer  dans  un  bataillon  et  à 
partir  pour  la  frontière. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  en  renvoyant  à  la  disposition  du 
pouvoir  exécutif  l'emploi  de  ces  volontaires,  dé- 
crète la  mention  honorable  au  procès-verbal  de 
l'offre  de  la  ville  de  Brives.) 

M.  Romme,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal delà  séance  du  dimanche  2  septembre 
1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M  Fâche,  député  de  V Aisne,  accompagné  de  son 
fils,  se  présente  à  la  barre. 

Mon  fils,  dit-il,  vient  de  s'enrôler  pour  les 
frontières,  il  doit  partir  demain,  mais  il  a  tenu 
auparavant  à  se  présenter  devant  l'Assemblée 
nationale. 

M.  le  Président  applaudit  au  zèle  de  ce 
valeureux  jeune  homme  et  lui  accorde  les  hon- 
neurs de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Une  citoyenne  est  admise  à  la  barre. 

Elle  réclame  l'exécution  de  la  loi  qu'aucun 
étranger  ne  puisse  être  détenu  en  France  pour 
un  délit  commis  en  pays  étranger. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  législation  pour  en  faire  son  rapport  inces- 
samment.) 

M.  Delafont-Draman,  au  nom  du  comité 
de  V examen  des  comptes,  donne  lecture  d'un 
projet  de  décret  (  1  )  sur  le  mode  de  comptabilité 
de  l'ancienne  administration  des  domaines;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  gue  les 
comptes  de  la  ci-devant  administration  des  do- 
maines sont  extrêmement  arriérés,  et  que  les 
obstacles  qu'opposent  sans  cesse  les  anciens 
administrateurs  pour  en  retarder  la  présenta- 
tion sont  nuisibles  à  l'intérêt  public;  que  les 
soumissions  qu'ils  ont  souscrites  au  pied  des 
résultats  du  conseil  des  28  octobre  1777 , 
30  avril  1780  et  29  mars  1786,  ainsi  que  la  dé- 
claration du  8  septembre  1784,  fournissent  la 
preuve  de  l'obligation  dans  laquelle  ils  sont  de 
rendre  solidairement  les  comptes  de  leur  ges- 
tion, décrète  qu'il  y  a  urgence. 


(1)  Voy.  ci-dessus  même  volume,  séance  du  !"•  sep- 
tembre, au  soir,  page  187,  la  présentation  de  ce  projet 
de  décret  et  le  rapport  de  M.  Delafont-Braman. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.] 


333 


—  -  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  l'examen  des  comptes 
et  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  anciens  administrateurs  des  domaines 
rendront  solidairement  les  comptes  de  toutes 
les  gestions,  régies,  recettes  et  administrations 
qu'ils  ont  faites,  sous  quelques  dénominations 
et  prête- noms  qu'elles  aient  été  faites  jusqu'à 
leur  suppression. 

Art.  2. 

«  Dans  huitaine  après  la  publication  du  présent 
décret,  ils  fourniront  au  bureau  de  comptabilité 
un  état  de  situation  de  leur  comptabilité  et  jus- 
tifieront des  derniers  comptes  jugés  conformé- 
ment à  l'article  1"  du  titre  111  de  la  loi  du 
29  septembre  1791. 

Art.  3. 

«  Jusqu'à  l'apurement  de  tous  les  comptes  qu'ils 
ont  à  rendre,  ils  présenteront  au  bureau  de 
comptabilité  le  compte  d'une  année  de  leur  ad- 
ministration, au  moins  tous  les  deux  mois,  à 
compter  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  4. 

,  «  Ils  rapporteront  à  l'appui  de  leurs  comptes 
ceux  qui  leur  ont  été  rendus  par  les  directeurs 
de  l'administration,  avec  les  pièces  justificatives, 
indépendamment  de  celles  que  les  receveurs 
généraux  des  domaines  étaient  dans  l'usage  de 
rapporter  aux  ci-devant  chambres  des  comptes. 

Art.  5. 

«  Faute,  par  les  administrateurs  des  domaines, 
de  faire  les  présentation  et  reddition  des  comptes 
dans  le  délai  et  la  forme  prescrits  par  les 
articles  2  et  3  du  présent  décret,  ils  encourront 
les  amendes  prononcées  par  l'article  3  du 
titre  III  de  la  loi  du  29  septembre  1791. 

Art.  6. 

«  Pour  faciliter  la  formation  et  la  présentation 
de  leurs  comptes,  les  anciens  administrateurs 
des  domaines  sont  autorisés  à  retirer  des  bureaux 
et  archives  de  l'administration  du  droit  d'enre- 
gistrement, sous  récépissé,  toutes  les  pièces  qui 
y  ont  été  remises,  et  qui  concernent  la  compta- 
bilité de  l'ancienne  administration  des  domaines. 
Les  administrateurs  de  l'enregistrement  pourront 
prendre  copie  de  celles  de  ces  pièces  qui  leur 
seront  utiles,  et  au  surplus  tous  les  registres, 
états  et  pièces  dont  il  s'agit  seront  rétablis 
dans  les  dépôts  de  l'enregistrement,  après  l'apu- 
'ftia?  idéfinitif  des  comptes  des  anciens  admi- 
\s'n  leurs  des  domaines. 

Art.  7. 

«  Il  sera  joint  à  chaque  compte  un  état  des  frais 
nécessaires  pour  le  dresser,  etàl  y  sera  prononcé 
dans  la  forme  de  l'article  4  de  la  loi  du  29  sep- 
tembre. 

Art.  8. 

«  Les  anciens  administrateurs  des  domaines 
2  2 


se  conformeront  au  surplus  à  toutes  les  dispo- 
sitions de  la  loi  du  29  septembre  qui  ne  sont 
pas  contraires  au  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
et  adresses  suivantes  : 

1°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Loire- Inférieure,  qui  annoncent  la  forma- 
tion de  six  compagnies  de  volontaires  nationaux 
et  leur  marche  à  l'armée  du  Midi. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

2°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
du  Bas-Rhin,  qui  réclament  un  supplément  de 
150,000  livres  pour  la  confection  et  la  réparation 
des  routes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

3°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  contient  l'envoi  de  l'état  des  lois  qu'il  a 
adressées  aux  corps  administratifs. 

4°  Lettre  du  procureur  général  du  département 
du  Gard,  qui  annonce  l'organisation  de  cinq  ba- 
taillons de  grenadiers,  chasseurs,  canonniers 
et  dragons  fournis  par  ce  département  à  l'armée 
du  Midi. 

«  En  peu  de  jours,  dit-il,  ce  département  a  delà 
fourni  le  double  de  son  contingent  et  plus  de 
5,000  citoyens  soldats  ont  marché  vers  les  fron- 
tières. C'est  ainsi  que  nos  administrés  prouvent 
leur  civisme,  et  c'est  en  excitant  et  en  dirigeant 
ce  zèle  que  nous  nous  efforçons  de  mériter  la 
confiance  publique.  » 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honnorable 
des  citoyens  et  des  administrateurs  du  départe- 
ment du  Gard.) 

5°  Adresse  des  citoyens  de  la  commune  de  Se- 
gonzac,  district  de  Cognac,  relative  aux  droits 
féodaux. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
féodalité.) 

6''  Lettre  du  président  du  département  de  la 
Corrèze  qui  fait  la  prestation  du  nouveau  ser- 
ment de  tous  les  corps  constitués  et  des  citoyens 
du  chef-lieu. 

7°  Lettre  de  M""®  d^Harville,  qui  écrit  à  l'As- 
semblée que,  touchée  de  l'empressement  avec 
lequel  les  citoyens  se  portent  à  la  défense  de  la 
patrie  et  ne  pouvant  offrir  ses  enfants  pour  les 
accompagner,  elle  leur  démande,  au  nom  de 
M.  d'Harville  et  au  sien,  de  lui  confier  douze  de 
leurs  enfants  pendant  leur  absence,  dont  elle 
désire  que  moitié  soit  pris  dans  la  section  de  la 
Fontaine-de-Grenelle,  où  elle  demeure. 

Si  ces  enfants  ont  le  malheur  de  perdre  leurs 
pères  victimes  de  leur  généreux  dévouement, 
cette  vertueuse  citoyenne  se  charge  de  les  élever 
jusqu'à  l'âge  de  seize  ans  et  de  leur  procurer 
tous  les  moyens  de  choisir  l'état  qu'ils  voudront 
préférer. 

(L'Assemblée  nationale  applaudit  à  cet  acte 
de  civisme  si  propre  à  régénérer  les  mœurs  sous 
le  régime  de  l'égalité,  en  décrète  la  mention  ho- 
norable, l'envoi  du  procès-vetbal  à  M™*  d'Har- 
ville et  le  renvoi  de  sa  lettre  à  la  commune  de 
Paris.) 

8°  Lettre  de  M.  Sicard,  qui  écrit  à  l'Assemblée 

Sue  sa  vie  se  trouve  encore  dans  le  plus  grand 
anger  ;  il  réclame  l'intérêt  de  l'Assemblée  sur 
son  sort  et  demande  la  protection  de  la  loi. 
M.  Cîarrau-de-Coalon  demande  qu'il   soit 


^4     [Assemblée  hâtîonarê  lè|îsi&iîvê.]    Akcrfivfes  PARLEMENTAIRES.    [4  sëpïénibfe  ii^t 


oiHbnné  à  la  cbttimune  (ie  Paris  de  preiidrë  toutes 
les  mesures  nécessaires  pour  s'assurer  de  sa  con- 
servation. 
(L'Assemblée  adopté  la  proposition.) 
9°  Lettre  de  M.  Roland  minisire  de  l'intérieur, 
qui  expose  que  plusieurs  départetnetits,  savoir  : 
celui  de  l'Allier,  la  plupart  dé  teux  du  Midi,  ceût 
de  la  ci-devant  iNormandie  et  ceux  de  la  Haute- 
Guyenne,  demandent  des  secours  en  grains.  11 
propose  d'accorder  des  primes  d'encouragement 
aux  commerçante  qui  enteront  venii-de  l'étranger 
dans  les  ports  de  la  Méditerranée,  et  demande 
un  fonds  de  6  millions,  pour  en  faire  venir  au 
compte  du  gouvernement  par  l'Océan. 

M.  EuiMiery.  Il  est  certain  que  si  quelques  dé- 
partements éprouvent  quelque  disette  de  grains, 
d'autres  ont  fait  la  récolte  la  plus  heureuse  et 
en  ont  pour  plusieurs  années;  mais  la, nécessité 
de  calmer  les  inquiétudes  qui  pourraient  entraver 
les  communications  intérieures  exige,  que  l'on 
fasse  venir  des  grains  de  l'étranger  poiir  les  dé- 
partements diseiteiix.  A  cet  égard,  la  niesure  la 
plus  efficace  iiié  paraît  être  de  les  àcHeter  au 
cornpte  de  la  nation.  Lés  primes  iie  servent  je 
plus  souvent  qu'à  enrichir  Quelques  particuliers; 
quel  est  d'ailleurs  dàiis  les  circonstances  actuelles 
l'homme  qui  aurait  le  courage  de  se  charger 
dé  pareil  commerce,  qui  pourrait  lé  faire  passer 
àiix  yeux  du  peuplé  pojir  accapareur  ?  J'obséi've 
que  la  surabondance  rie  peiit  pas  être  nuisible, 
et  je  demande  q^u'il  soit  mis  à  la  disposition  du 
ministre  de  rintériëui*  un  fonds  .de  douze  milions 
qii'il  emploiera  et  dont  il  rendra  compte  a,prôs 
les  formes  prescrites  par  les  loiâ  àntérieiireé  sur 
cet  objet. 
(L'Âsserriblée  adopte  cette  propôsitiqh.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale;  considérant  qu'il  est 
nécessaire  de  pourvoir  aux  besoins  des  dépar- 
tements et  notamment  pour  les  subsistances, 
après  avoir  déclaré  l'urgence,  décrète  qu'il  sera 
mis  à  la  disposition  du  ministre.de  l'intérieur 
la  somme  de  12  millions  pour  ertiployér  eh  achat 
de  grains  chez  l'étranger,  et  pour  donner  des 
secours  aux  départements  suivant  les  loca- 
lités. » 

10°  Lettre  des  ad,minislratcurs  du  département 
delà  Marne,  qui  annonce  que  le  cotnmandànt 
de  l'armée,  campée  à  Sainte-Menehould,  a  requis 
le  département  de  disperser  dans  l'intérieur  les 
troupes  qui  lui  sont  adressées  sans  armes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Arelitt  demande  que  le  itiinistrfe  de  la 
guerre  rende  compte  deS  moyens  qu'il  a  dû 
prendre  pour  que  tous  les  citoyens  qui  partent 
pour  les  frontières  soient  ârméâ. 

M.  Garran-de-Coiiibn  observe  que  le  mi- 
nistre à  fait  à  cet  égard  tout  ce  qdi  à  dépendu 
de  lui  ;  mais  qu'il  avait  déjà  annoncé  que  les 
villes  de  Maubeuge  et  dé  Gharlevillë  refusaient 
de  laisser  partir  leS  armes  et  que  la  commission 
avait  pris  avec  lui  toutes  les  mesiires  nécessaires. 
11  réclame  en  conséquerice  l'ordre  du  jour. 

(L'Asseitlblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lièii  de 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Arena.) 

Vn  membre  propose  d'entretenir  à  Reims,  à 
Soissons  et  à  Châlons  des  commissaires  de  l'As- 
semblée nationale  avec  ceux  du  conseil  exécutif 
provisoire. ,  ,  ,,,..,,,..■,, 

(L'Asséinbiëé  renvoie  céue  motion  â  là  commis- 


sion extraordinaire  pour  eh  faire  son  iiapport, 
séance  tenante.) 

Un  membre  de  cette  commission  déclare  qu'il 
est  chargé  de  présenter  un  projet  de  décret  sur 
cet  objet  à  l'Assemblée. 

Ce  projet  de  décret  est  adopté  dans  les  termes 
suivants  : 

><  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'il  est 
utile  au  service  de  la  chose  pul)iique,  de  proro- 
ger les  pouvoirs  donnés  à  ses  commissaires  au- 
près des  armées,  décrète  que  l'exécution  du  dé- 
cret qui  les  rappelle  dans  son  sein  demeure 
suspendue  et  qu'elle  confirme  provisoirement 
les  fonctions  qu'elle  leur  a  confiées.  » 

M.  Isnard  demande  que  les  commissaires 
nommés  dans  la  nuit  pour  se  transporter  dans  les 
sections  de  Paris  se  rendent  à  leur  poste  et  que 
l'Assemblée  décrète,  bbmme  articles  addition- 
nels, que  les  sections  fourniront  deS  provisions 
de  bouche  pour  trois  jours  auX  bataillons  qui 
partent  aux  frontières.    , 

M.  Thuriot  réclame  l'ordre  du  jour  sur  cette 
seconde, partie  de  la  proposition  ue  M.  Isnard. 
Il  observe  que  les  sections,  par  cette  mesure, 
entraveraient  la  marche ^  du  pouvoir  exécutif 
qui,  seul,  est  chargé  de  ces  objets. 

(L'Assemblée  décrète  que  les  commissaires 
nommés  par  l'Assemblée  pour  se  transporter 
dans  les  sections  se  rendront  de  suite  à  leur 
poste.  Elle  décide  ensuite  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  seconde  partie  de  la  piropo- 
sition.) 

M.  Pierre  Dedellay,  chargé  d'une  mission  con- 
cernant la  réception  des  chevaux  ddhs  plusieurs 
départements,  est  admis  à  la  barre. 

11  fait  don  pour  les  frais  de  la  guérhe  de  sa 
croix  de  Saint-Louis. 

M.  le  Président  le  remercie  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Une  citoyenne  Se  pt"éSènte  à  la  barre. 

Elle  demande  que  l'Assemblée  décrète  de  suite 
des  articles  d'exécution  sur  le  divorce. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionuaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  législation.) 

M.  Chabot,  Vun  des  commissaires  chargés  de 
parcourir  les  sections  de  Paris  :  Vous  n'ignorez 
pas  que  nos  ennemis  cherchent  à  désorganiser 
toutes  les  autorités  constituées,  qu'ils  cherchent 
même  à  dépopulariser  l'Assemblée  nationale, 
pour  élever  sur  elle,  une  autorité  usurpatrice  ; 
]è  vous  annonce  qu'ils  n'ont  pas  réussi  à  vous 
dépopulariser  :  car  partout  où  vos  commis- 
saires passent  des  cris  :  Vive  la  nation,  vive  l'As- 
semblée nationale!  se  font  entendre  ;  mais  il  ne 
serait  pas  impossible  qu'il  y  réussissent,  et  certes 
le  moyen  qu'ils  emploient  est  le  plus  dangereux. 
On  répand  que  vous  n'avez  suspendu  Louis  XVI 
que  pour  placer  le  duc  de;  Brunswick  ou  le  duc 
d'Yorck  sur  le  trône.  {Il  s'élève  un  mouvement  d'in- 
dignation.) Je  dois  répéter  ces  calomnies  atroces, 
parce  que  je  les  ai  entendues  ;  sans  doute  il  ne 
vous  appartient  pas  de  juger  la  grande  question 
de  savoir  si  nous  aurons  encore  des  rois,  vous 
n'êtes  pas  constituants  ;  c'est  à  la  Convention  na- 
tionale à  prononcer,  et  au  peuple  à  ratifier,  et 


[Assemblée  nitioiialé  iéffislativl.]    ÂilCÉVE§  ^ÀRLÈMÉi>ifTÀÏRÈ^.    [l  septeSiirê  W.j 


m 


vous  avez  Mit  l'afcte  géhéreùx  d'eii  àpfielÈr  à  la 
nation  entière  ;  mais  pouvez-voiiâ  permettre  que 
l'on  calomnié  voâ  intfentiohs  fel  vos  pirincipes? 
pouvez-voiis  soulfrir  que  l'oii  publie  que  vblis 
êtes  disposés  à  voué  rendre  au  pahi  d'Un  prince 
étranger,  et  à  entrfer  en  capitlilatioh  avec  liil  ? 
Non,  je  lis  dans  tous  vos  cœurs  que  vôUs  abhorrez 
d'Une  manière  égale  tous  leâ  roiâ  iqûelcohquês. 
{Un  cri  ufianime  :  Oui,  oui!  se  fait  entendre  avec  forcé 
dans  V Assemblée  et  dans  toutet  tes  fHftrt?i(?s).  Voulez- 
vous  ôter  à  vos  ennemis  cette  armé  datigerfeUSe, 
la  seule  qui  leur  reste  :  eh  bien  !  laissant  à  la 
nation  le  droit  de  se  donner  le  gouvernement 
qu'elle  jugera  convenable^  déclarez  individuel- 
lénient  que  vous  êtes  convaincus,  par  une  fu- 
neste expérience,  des  vices  des  rois  et  de  la 
royauté,  et  que  vous  les  détesterez  jusqu'à  la 
mort.  (Noihbreux  applaudissements.) 

L'Assemblée  se  lève  tout  eritiète,  'eii  cHàht  : 
Oui,  nous  le  jurons  :  plus  dé  roi! 

M.  Chabot.  Vous  en  faites  lé  serment  ;  eh  bien, 
avec  cette  déclaration,  je  m'engage  â  détruire 
toutes  les  calomnies,  à  déjouer,  soit  dans  là  ca- 
pitale, soit  dans  l'armée  soit  dans  les  départe- 
ments, toutes  les  manœuvreè  de  nos  eiinémis.  Je 
suis  persuadé  que  le  peuple  français,  qui  ne  veut 
plus  d'autre  roi  que  lui-itiême,  d'autres  lois  que 
celles  de  la  Liberté  et  de  l'Egalité,  nous  con- 
servera toute  sa  confiance,  en  dépit  de  nos  ca- 
lomniateurs. 

M.  Aubert-Uobttyet.  Je  demande  que  dans 
le  moment  où  l'on  répand  les  absurdes  imputa- 
tions dénoncées  par  M.  Chabot,  nous  déclarions 
en  même  temps  que  nous  ne  souffrirons  jamais 
qu'un  étranger  donne  des  lois  à  la  France,  et 
que  jamais  nous  ne  capitulerons  avec  lui.  (Même 
acclamation  de  l'Assemblée  unanime.) 

M.  Heiiry-Larlvlère.  Il  n'est  pas  question 
seulement  d'étrangers;  nous  jurons  par  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  sacré  que  jamais,  de  notre  con- 
sentement, aucun  monarque  ni  étranget-  ni  fran- 
çais ne  souillera  la  terre  de  la  Liberté.  {Vifs  ap- 
plaudissements.) Je  demande  que  M.  Chabot  soit 
invité  à  rédiger  la  formule  de  ce  serment. 

M.  Gruadet.  La  commission  extraordinaire  a 
prévenu  le  vœu  du  préopinant  et  celui  de  l'As- 
semblée dans  sa  séance  de  cette  nuit  ;  elle  s'est 
occupée  de  rédiger  un  projet  d'adresse  qui  con- 
tient le  serment  que  vous  venez  de  prêter;  elle 
est  jalouse  de  manifester  hautement  à  cet  égard 
quels  sont  ses  sentiments. 

Un  grand  nombre  de  membres  :  Lisez,  lisez. 

M.  C*aadet,  rapporteur,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze  donne  lecture 
du  projet  d'adresse,  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Citoyens,  c'est  par  le  mensonge  que  des 
Français  parjures  ont  excité  contre  leur  patrie 
les  armes  de  l'Autriche  et  de  la  Prusse,  c'est  à 
force  de  mensonges  qu'une  cour  conspiratrice 
était  parvenue  à  cacher  la  sourde  destruction 
ou  la  destination  perfide  des  moyens  que  vos 
représentants  avaient  préparés  pour  la  défense 
des  frontières  ;  c'est  aussi  en  employant  le  men- 
songe que  ceux  de  vos  ennemis  qui  sont  encore 
au  milieu  de  vous,  se  flattent  d'égarer  votre  pa- 
triotisme ou  de  refroidir  votre  valeur^  et  qu'ils 
espèrent  répandre  parmi  vous  ou  le  décourage- 
ment ou  la  défiance. 

«  Us  ont  dit  à  ceux  qu'ils  voulaient  irriter,  que 
l'Assemblée  nationale  se  préparait  à  rétablir 
Loiiis  XVI  ;  ils  ont  dit  à  ceiix.  dont  ils  voulaient 
décourager  la  résistance  contt'é  les  SoldâVs  dé  la 


tyràhiiiê ,  que  l'isserâbléé  nationale  avait  le 
projet  d'élever  sur  le  trôné  un  prince  étranger, 
et  même  le  gëhëràl  des  àï-hiées  enneriâiés,  ce 
duc  de  Brunswick  qui  s'est  déclaré  l'enhehii  de 
la  souveraineté  des  peuples  et  de  là  liberté  du 
genre  humain. 

*  Citoyens,  vos  repl^ësentants  voiis  but  pi'ouvé 
qu'ils  né  voulaient  pas  d'un  pouvoir  qui  ne  leur 
aurait  point  été  conféré  parle  peuple;  ils  ont 
appelé  une  Convention  nationale,  et  elle  seule 
peut  régler  quelle  forme  de  gouvernement  con- 
vient à  uii  peuple  qui  veut  être  libre,  mais  qui 
ne  veut  l'être  que  sous  la  loi  de  l'entière  égalité. 
iJ'sUrperâient-iis  iin  pouvoir  illégitipûe , ,  après 
s'être  renfermes  avec  scrupule  dans  les  limites 
aë  ceux  qu'ils  avaient  reçus  de  la  Constitution^ 
àli  liipment  même  où  des  circonstances  extraor- 
dinait-es  auraient  pu  les  excuser? 

«  Dii:a-t-oh  qu'ils  chercheraient  alors  à  se 
couvrir  du  voile  de  la  nécessité?  Non.  En  jurant 
de  mourir  à  leur  poste  ou  de  maintenir  les 
droits  du  peuple,  en  jurant  d'y  attendre  la  Con- 
vention nationale,  ils  ont  juré  de  ne  point  désho- 
iiorer  pài*  de  lâches  .traités  les  derniers  moments 
de  leur  existence;  ils  rempliront  toute  l'étendue 
de  leur  serment,  et  ils  pi^éteraient  celui  que  ces 
indignes  calomnies  semblent  exiger  d'eux,  si  le 
respect  pour  rÀssemblée,,  chargée  par  le  peuple 
de  déclarer  la  voiouié  nationale  ;  si  le  respect 
pour  le  peuple  lui-mêirië  auquel  il  appartient 
d'accepter  ou  dé  refuser  là  Constitution  qui  lui 
est  offerte,  pouvaient  ledr  permettre  dé  préve- 
nir, par  leur  réâolutiôri,  ce  Qu'ils  attendent  de 
la  nation  française,  de  son  cÔUràgë  et  de  sort 
amour  pour  la  liberté.  Mais  ce  ferment  qu'ils  ne 
peuVent  prêter  coittme  représentants  du  peuple, 
lis  lé  pfêtent  cortime  titôyehs  et  comme  indi- 
vidus, c'est  celui  de  combattre  êe  toutes  leurs 
forces  les  rois  et  la  royauté.  » 

M.  Thurîot.  Jë  derààndë  â  faire  une  obser- 
vation sur  cette  adresse.  Eh  appelant  la  Con- 
vention nationale,  vous  avez  laissé  au  peuple  le 
plein  exercice  de  son  pouvoir  et  de  sa  souve- 
raineté ;  vous  avez  voulu  que  la  France  entière 
connût  sa. volonté  suprême  dans  une  question 
sur  laquelle  vous  avez  senti  n'avoir  pas  droit 
de  prononcer  aujourd'hui.  Messieurs,  par  le  vœu 
que  vous  venez  de  manifester,  vous  n'avez  point 
encore  entendu  préjuger  sa  volonté.  {Murmures.) 
Messieurs,  il  est  dans  votre  cœur,  le  serment  que 
vous  venez  de  prêter;  j'aiiiië  à  penser  que  vous 
avez  ptëSSëhti  le  voeu  de  là  Convention  nationale, 
mais  vous  n'avez  pas  pu  le  déterminer.  S'il  arri- 
vait par  impossible  que  la  Convention  nationale 
voulût  se  créer  des  rois  {Murmures)  :  je  ne  fais 
qu'une  suppositloii,  car  moi  j'abhorre  les  tyrans, 
et  tous  les  i'ois  ne  peuvent  qu'être  des  tyrans. 
{Applaudissements.)  Si  donc  la  Convention  natio- 
nale, ce  que  je  ne  présume  pas,  énonçait  un 
vœu  contraire  à  votre  espoir,  vous  ne  pourriez 
être  rebelles  à  la  loi;  mais  vous  pouvez  aujour- 
d'hui, non  comme  représentants  du  peuple, 
mais  comme  citoyens,  jurer  individuellement 
que  vous  vous  opposez  de  tout  votre  pouvoir  à 
la  domination  des  rois. 

M.  iPanchet.  J'observe  que  l'adresse  qui  vient 
d'être  lue  ne  laisse  aucun  doute  à  cet  égard;  ce 
n'est  pas  comme  législateurs,  c'est  comme  ci- 
toyens que  nous  venons  de  prêter  ce  serment, 
et  en  cette  qualité,  quand  même  la  Convention 
nationale  rétablirait  le  roi  sur  le  trône,  nous  au- 
rions encore  le  droit  de  ne  pas  nous  soumettre 
à  la  royauté,  et  de  fuir  un  pays  qui  consentirait 


336   [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  179Î.] 


à  vivre  sous  le  joug  des  tyrans.  {Applaudisse- 
ments unanimes  et  réitérés.) 

(L'Assemblée  décrète  à  l'unanimité  le  projet 
d'adresse  lu  par  M.  Guadet.) 

M.  Isnard  demande  que  les  commissaires 
nommés  par  l'Assemblée  pour  se  rendre  dans  les 
sections  de  Paris  soient  chargés  de  communi- 
quer l'adresse  aux  Français  qui  vient  d'être 
adoptée. 

(L'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Isnard.) 

M,  Riihl  annonce  à  l'Assemblée  qu'il  vient 
de  faire  imprimer  en  langue  allemande  le  décret 
qui  accorde  cent  francs  de  rente  aux  déserteurs 
aes  drapeaux  du  despotisme  étranger.  Le  citoyen 
Jérémie  Oberlin,  professeur  de  philosophie  de 
l'Université  protestante  de  Strasbourg,  s'est  chargé 
de  son  impression.  Cet  ardent  ami  de  la  liberté 
ne  s'est  point  contenté  de  faire  connaître  ce  dé- 
cret, il  y  a  joint  des  adresses  aussi  en  langue 
allemande  et  une  en  langue  latine  pour  les  Au- 
trichiens et  les  Hongrois.  Il  y  développe  les  mo- 
tifs de  l'Assemblée  nationale  en  rendant  ce  dé- 
cret et  les  principes  les  plus  énergiquement 
établis  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

M.  Riihl  dépose  sur  le  bureau  cette  traduction 
et  ces  adresses.  Il  sollicite  leur  impression  en 
allemand  et  en  latin  et  demande  la  mention 
honorable  pour  ce  professeur,  ainsi  que  la  dé- 
claration qu'il  a  bien  mérité  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  applaudit  au  zèle  de  ce  citoyen, 
en  décrète  la  mention  honorable  au  procès- 
verbal  et  la  déclaration  qu'il  a  bien  mérité  de  la 
patrie,  et  ordonne  l'impression  de  ces  adresses 
en  allemand  et  en  latin.) 

Des  gardes  nationaux  du  département  du  Gers 
paraissent  à  la  barre  et  annoncent  qu'ils  partent 
pour  les  frontières. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Lejai,  imprimeur  libraire^  se  présente  à  la 
barre. 

11  offre,  pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre,  le 
produit  d  un  ouvrage  de  Mirabeau  qui  est  en 
numéraire  100  1.  7  s. 

M.  le  Président  applaudit  à  son  zèle  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  Prooto,  garde  national,  se  présente  à  la 
barre. 

Il  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie,  pour  subve- 
nir aux  frais  de  la  guerre,  ses  épaulettes  en  or. 

M.  le  Président  le  remercie  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  dranet  {de  Marseille).  Je  viens,  au  nom 
d'un  citoyen  qui  ne  veut  pas  être  connu,  déposer 
sur  l'autel  de  la  patrie  une  chaîne  de  montre  en 
or  avec  un  cachet.  Le  tout  est  destiné  à  faire  la 
somme  nécessaire  pour  pourvoir  à  l'habillement 
d'un  volontaire  qui  partira  pour  les  frontières. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable.) 


Des  citoyens  de  la  section  du  Louvre  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Nous  sommes  réunis,  dit  l'un  d'eux,  en  une 
compagnie  de  cent  hommes  volontairement  en- 
rôlés, tous  armés  et  équipés,  qui  demandons  à 
partir.  Nous  ne  vous  réclamons  rien  que  le  che- 
min qui  conduit  à  l'ennemi.  Nous  vous  assurons 
que  ce  chemin  sera  celui  de  la  gloire.  {Vifs  ap- 
plaudissemen  ts .  ) 

M.  le  Président  applaudit  au  zèie  de  ces 
courageux  citoyens  et  leur  accorde  les  honneurs 
de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

La  section  du  Pont-Neuf,  qui  a  organisé  une 
compagnie  franche  dans  un  jour,  se  présente  à 
la  barre  et  demande  à  défiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  lui  en  accorde  la  permission.) 

La  compagnie  passe  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  prête  le  serment. 

La  section  des  Tuileries  après  elle,  se  présente 
également  à  la  barre  et  demande  la  même  au- 
torisation pour  une  compagnie  qui  doit  aller  aux 
frontières. 

(L'Assemblée  donne  l'autorisation.) 

Tous  ces  volontaires  jurent  de  revenir  vain- 
queurs et  défilent  au  milieu  des  plus  vifs  applau- 
dissements. 

Plusieurs  citoyens,  Auvergnats  d'origine,  commis- 
sionnaires et  porteurs  d'eau  à  Paris,  tous  robustes 
et  bien  déterminés,  se  présentent  à  la  barre. 

Au  nom  de  trente  mille  de  leurs  camarades, 
ils  demandent  de  partir  pour  aller  exterminer 
les  tyrans,  et  sollicitent  la  faveur  de  défiler  dans 
la  salle. 

(L'Assemblée  leur  accorde  cette  autorisation.) 

Ils  traversent  l'enceinte  du  Corps  législatif,  au 
milieu  des  applaudissements,  en  criant  :  «  Vive  la 
Nation.  » 

M.  Oossnin.  Ces  braves  gens  sont  très  mal 
vêtus,  j'offre  un  uniforme  complet  pour  en  équiper 
un. 

MM.  Garrean  et  Rougler-Eia-Bergerle  sui- 
vent l'exemple  de  M.  Gosserin. 

M.  Gruérin.  J'en  offre  un  également,  et  j'in- 
vite chacun  des  membres  de  cette  Assemblée  à 
en  faire  de  même. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Gué- 
rin.) 

J)i.  Ménier,  acteur  au  Théâtre-Italien,  qui  assis- 
tait à  la  séance  en  compagnie  d'une  dame  dont 
le  désir  est  de  rester  inconnue,  descend  aussitôt 
à  la  barre  et  offre,  en  son  nom  et  au  sien,  un 
habillement  complet  pour  un  de  ces  volontaires. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
accepte  l'offrande  avec  les  plus  vifs  applaudisse- 
ments.) 

Un  membre  observe  que  ces  ouvriers  ont 
déclaré  qu'ils  ne  partiraient  qu'après  les  bour- 
geois de  Paris. 

M.  Tiiuriot.  Je  demande  qu'on  revienne  aux 
vrais  principes  :  il  faut  avoir  le  même  zèle  pour 
tous  les  citoyens  et  ne  point  se  livrer  à  ces  mou- 
vements d'enthousiasme.  Je  propose  que  chaque 
membre  aille  à  sa  section,  qu'il  y  fasse  la  sou- 
mission de  fournir  un  uniforme  complet  et  qu'il 
déclare  qu'il  ne  partira  qu'après  l'expiration  de 
ses  fonctions  législatives  et  dans  le  cas  où  aucun 
devoir  public  ne  le  retiendrait  encore. 

MM.  Cambon,  Henry-Larivière  et  Cou- 
thon  appuient  cette  motion. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  n92. 


337 


_&'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  annonce  les  dons  patrio- 
tiques suivants  : 

i"  M.  Lacombe  Saint-Michel,  fun  des  commis- 
saires de  V Assemblée  à  l'armée  du  Midi,  envoie  sa 
croix  de  Saint-Louis. 

2°  Un  anonyme  envoie  par  la  poste  de  Ghâteau- 
du-Loir  une  croix  de  Saint-Louis  et  un  cachet 
d'or. 

3°  Le  lieutenant-colonel  commandant  le  deu- 
xième bataillon  de  lAin  envoie  sa  croix  de  Saint- 
Louis. 

4°  M.  Bastard  envoie  en  complément  au  don, 
qu'il  a  fait  dans  une  séance  précédente,  un  habil- 
lement complet. 

5"*  Un  anonyme,  fait  déposer  sur  le  bureau  un 
assignat  de  5  livres. 

6°  Le  sieur  Fabre  Vaïné,  envoie  300  livres  pour 
les  frais  de  la  guerre,  de  la  part  du  sieur  Pal- 
tain,  artiste  étranger  et  résidant  en  pays 
étranger. 

7°  Un  père  de  famille,  qui  ne  veut  pas  être 
nommé,  offre  la  somme  de  300  livres  pour  l'a- 
chat de  dix  fusils. 

8°  Le  sieur  Charles  Troist  et  sa  dame,  natifs  de 
Livourne,  en  Italie,  offrent  5  livres  pour  les  frais 
de  la  guerre. 

9°  Le  sieur  Pierre  Roger  offre  un  habillement 
et  un  équipement  complet  d'un  garde  national. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs  qui  se  sont  fait  con- 
naître.) 

Le  môme  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
dont  l'extrait  suit  : 

1°  Lettre  de  M.  Danton,  mi7iistre  de  la  Justice, 
qui  annonce  que  la  loi  sur  la  translation  des 
prisonniers  d'Orléans  à  Saumur  a  été  exécutée. 

2°  Lettre  de  M.  d'Egmont,  ancien  lieutenant  de 
vaisseau,  qui  fait  don  à  la  patrie  de  sa  pension 
de  retraite  de  800  livres  et  demande  à  continuer 
son  service. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs  applau- 
dissements et  renvoie  la  pétition  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

3°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Cambrai,  qui  annonce  que  les  prêtres  réfrac- 
taires  passent  à  l'ennemi  et  que  les  citoyens  se 
réunissent  pour  défendre  la  patrie. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

Les  directeurs,  professeurs  et  élèves  de  l'école 
vétérinaire  d'Alfort  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  oflrent  vingt-deux  élèves  qui  ont  fini  leurs 
cours  et  qui  [demandent  à  se  rendre  à  l'armée 
pour  employer  leurs  talents  et  leurs  connais- 
sances dans  les  corps  de  cavalerie.  Ils  déposent 
un  exemplaire  des  ouvrages  que  l'école  a  fait 
imprimer  avec  une  somme  de  410  livres  pour 
les  frais  de  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable.) 

Un  des  élèves  de  l'école  demande  alors,  en  son 
nom  et  au  nom  de  ses  camarades,  la  faculté  de 
jouir  de  leur  traitement  jusqu'à  ce  que  le  danger 
de  la  patrie  ait  cessé. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

2  2  • 


(L'Assemblée  accorde  cette  autorisation.) 

Un  citoyen  armurier  se  présente  à  la  barre  et 
offre  à  l'Assemblée  un  proiet  pour  la  fabrication 
des  fusils.  Il  propose  d'établir  à  Paris  et  dans  les 
principales  villes  de  France  des  manufactures 
d'armes. 

M.  le  Président  remercie  le  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  projet  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

Une  députation  de  la  section  des  Thermes  de 
Julien  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  fait  lecture  de  l'ar- 
rêté qu'elle  a  pris  d  employer  tous  les  jours  aux 
travaux  du  camp  sous  Paris  le  huitième  de  sa 
population.  Il  demande  qu'on  punisse  ceux  qui 
refuseront  de  coopérer  aux  mêmes  travaux. 
(Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  des  citoyens  de  la  section  des  Thermes  de 
Julien.) 

Des  citoyens  et  citoyennes  de  Melun  se  présen- 
tent à  la  barre  et  déposent  sur  le  bureau  une 
somme  de  821  livres  5  sols  et  6  deniers  pour  le 
soulagement  des  veuves  et  des  orphelins  des 
citoyens  qui  ont  péri  dans  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  remercie  .les  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honoraole  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs  et  donatrices.) 

Le  citoyen  Pierre  Gérard,  orfèvre,  est  admis  à 
la  barre. 

11  dépose  pour  subvenir  aux  frais  de  la  içuerre 
une  tabatière  d'argent. 

M.  le  Président  remercie  le  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur). 

Une  dame  Malvault  est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  son  fils  qui,  le  soir  même,  part 
pour  la  frontière. 

M.  le  Président  applaudit  au  zèle  patriotique 
du  fils  et  de  la  mère  et  les  invite  à  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

Le  sieur  Louis  Garsaint,  tailleur  à  Paris,  offre 
un  uniforme  complet  et  abandonne  en  don  pa- 
triotique le  prix  de  la  façon  de  plusieurs  habits 
pour  les  défenseurs  de  la  patrie. 

M.  le  Président  remercie  le  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honoraole  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur). 

M.  Chabot  donne  lecture  d'une  lettre  d'un 
de  ses  amis,  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Les  soldats  tout  armés  sortent  de  terre;  la 
patrie  est  sauvée.  Mon  ami, je  pars.  »  (Vifs  ap- 
plaudissements). 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

La  compagnie  des  chasseurs  de  la   Liberté   se 

22 


338     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.1 


présente  à  la  barre  et  demande  à  défiler  dans  la 
salle, 

(L'Assemblée  lui  accorde  l'autorisation). 

La  compagnie  passe  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  prête  le  serment. 

Un  gendarme  national  se  présente  à  la  barre. 

H  expose  qu'il  a  perdu  son  cheval  dans  la 
journée  du  10  août  et  qu'il  n'a  pas  les  moyens 
de  le  remplacer.  11  supplie  l'Assemblée  de  liii  en 
procurer  un  autre  pour  pouvoir  se  rendre  aux 
frontières. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Théodore  Lionieth  offre  de  lui  en  don- 
ner un  des  siens,  mais  attendu  que  sa  section 
les  a  notés,  il  demande  à  l'Assemblée  la  faculté 
de  pouvoir  en  disposer  en  faveur  du  pétition- 
naire. 

(L'Assemblée  accorde  cette  autorisation). 

M.  Alaihieu  Uuiuas  après  avoir  rappelé  la 
formation  de  plusieurs  corps  nouveaux,  tels  que 
compagnies  tranches,  hussards,  légion  ger- 
maine, propose  à  l'Assemblée  d'autoriser  le  mi- 
nistre de  la  guerre  à  mettre  à  la  disposition  des 
chefs  de  ces  différents  corps  les  sommes  néces- 
saires à  leur  équipement,  sauf  l'obligation  de  la 
part  de  ces  chefs  d'en  rendre  compte  au  mi- 
nistre. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition). 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  mi- 
nistre de  la  guerre  est  autorisé  à  faire  remettre 
aux  officiers  chargés  de  la  formation  des  corps 
de  nouvelle  levée,  telles  avances  qui  seront 
jugées  nécessaires,  lesquelles  seront  déduites 
sur  les  payements  qui  devront  être  faits  auxdits 
corps,  d'après  les  revues  qui  en  constateront 
l'effectif.  » 

Les  citoyens  RuUeau  et  Dumont,  qui  ont  été 
autorisés  a  lever  deux  compagnies  de  hussards  de 
la  Liberté,  se  présentent  à  la  barre. 

lis  demandent  à  être  autorisés  à  prendre  les 
chevaux  des  anciens  gardes  du  corps  et  de  tous 
les  ennemis  de  la  Révolution  pour  former  une 
cavalerie  légère. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif). 

M.  %'ergniaad.  Messieurs,  votre  commission 
extraordinaire  a  reçu  des  circonstances  une 
influence  imprévue.  Tous  ses  travaux,  depuis  le 
10  août,  ont  été  nécessités  par  ces  circonstances  ; 
tous  ont  porté  l'empreinte  de  cette  influence 
étrangère:  il  le  fallait  pour  sauver  la  patrie.  La 
multiplicité  de  ses  travaux  éloignait  nécessaire- 
ment de  vos  séances  la  plupart  des  membres  de 
la  commission.  Ils  vous  demandèrent  leur  re- 
nouvellement; de  puissants  motifs  vous  déter- 
minèrent à  le  leur  refuser;  ils  sont  forcés  au- 
jourd'hui à  vous  faire  la  même  demande. 

Je  sais  que  l'homme  public  qui  s'est  dévoué  à 
la  liberté  est  nécessairement  exposé  aux  traits 
de  la  calomnie  ;  mais  quand  cette  calomnie  est 
l'ouvrage  de  ces  hommes  pervers  qui  semblent 
s'attacher  à  diviser  les  citoyens  et  à  désorgani- 
ser toutes  les  parties  du  gouvernement,  l'homme 
public  serait  coupable,  s'il  sacrifiait  le  bien 


général  à  sa  vanité  personnelle.  A  plus  forte 
raison  est-ce  un  devoir  pour  lui,  quand  la  ca- 
lomnie s'étend  et  que  la  déflance  devient  géné- 
rale, de  renoncer  à  ses  fonctions  et  de  rentrer 
dans  la  foule. 

Or,  Messieurs,  des  bruits  absurdes  ont  été  ré- 
pandus sur  la  commission  extraordinaire,  et  la 
commission  est  assez  sûre  de  sa  conscience  et 
revendique  assez  hautement  la  responsabilité 
de  ses  actes  pour  vous  en  faire  l'aveu.  Accueillis 
par  la  crédulité  publique,  ces  bruits  ont  pénétré 
dans  le  conseil  général  de  la  commune  et  dans 
les  sections  de  Paris. 

Votre  commission  extraordinaire,  dans  ces 
moments  de  crises  et  de  soupçons,  croit  devoir 
vous  remettre  la  mission  dont  vous  l'aviez  char- 
gée, surtout  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'imprudence  à 
le  faire. 

Elle  vous  propose  l'article  suivant  : 

«  Il  sera  nommé  un  comité  de  dix-huit  mem- 
bres auxquels  seront  remis  tous  les  travaux  de 
la  Commission  extraordinaire  qui  demeure  sup- 
primée. » 

Un  grand  nombre  de  membres  :  L'ordre  du  jour  ! 

M.  l-asource.  Le  mouvement  d'indignation 
qui  se  manifeste  en  ce  moment  dans  l'Assem- 
blée honore  les  membres  de  votre  commission, 
mais  il  leur  est  impossible  de  ne  pas  redoubler 
leurs  instances.  Il  n'est  aucun  membre  parmi 
nous  qui  ne  sente  dans  sa  conscience  qu  il  est 
irréprochable,  qu'il  n'a  travaillé  qu'au  salut 
public,  qu'il  s'était  fait  un  devoir  de  sauver  la 
patrie  et  la  liberté.  Mais  lorsque  par  les  calom- 
nies on  fait  naître  la  défiance  du  peuple,  lors- 
qu'il devient  impossible  de  faire  le  bien,  on 
ûoit  renoncer  à  ce  devoir. 

Les  membres  de  votre  commission  ont  besoin 
de  l'estime  publique;  on  les  dénonce,  on  les 
calomnie,  on  les  poursuit.  La  continuité  de  leurs 
fonctions  devient  le  prétexte  des  intrigants.  Il 
est  instant  de  le  leur  ôter,  en  acceptant  la  dé- 
mission que  nous  vous  présentons.  Ici,  à  cette 
tribune,  nous  saurons  défendre  contre  les  in- 
trigants cette  liberté,  cette  égalité,  ces  droits 
sacrés  du  peuple  qu'on  nous  accuse  de  trahir.  Ici, 
à  cette  tribune,  nous  protégerons,  nous  éclaire- 
rons ce  peuple,  que  des  audacieux  entraînent 
au  crime.  Ici,  à  cette  tribune,  nous  combattrons 
ce  tyran  sanguinaire  qui  nous  menace  d'une 
mort  politique,  de  l'anarchie.  Ici,  à  cette  tri- 
bune, au  milieu  de  nos  collègues  qui  nous  es- 
timent, nous  attendrons  la  mort  du  fer  de  ces 
vainqueurs  farouches,  à  qui  nos  accusateurs 
vendent  la  patrie  et  ouvrent,  de  concert  avec 
les  émigrés',  les  portes  de  l'Empire. 

{Les  cris  «  à  Vordre  du  jour  «  s'élèvent  de  toutes 
parts  et  interrompent  Voraleur  avec  les  applaudis- 
sements qui  font  retentir  la  salle). 

Messieurs,  au  nom  de  mes  collègues,  au  nom 
de  la  patrie,  je  vous  supplie  de  nous  renouveler 
et  de  nommer  d'autres  membres  :  vous  ne  pou- 
vez pas  refuser  à  des  collègues  le  bienfait  qu'ils 
vous  demandent. 

Un  grand  nombre  de  membres  :  L'ordre  du  jour! 

M.  Cambon.  Messieurs,  la  commission  ex- 
traordinaire vous  prie  de  la  renouveler  :  l'As- 
semblée a  déjà  écarté  cette  proposition.  Aujour- 
d'hui ses  membres  vous  disent  :  On  nous  a 
calomniés  à  la  commune,  dans  les  sections,  nous 
ne  pouvons  être  utiles  à  la  patrie.  Eh  !  Mes- 
sieurs, ne  voyez-vous  pas  qu'après  avoir  ca- 
lomnié des  membres  dans  les  comités,  on  les 


'^^^         rAssem 


[Assemblée  natiouale  législative.]    ARCHIVES  PAitLEMENTAIRES.     [4  septembre  1792. 


339 


poursuivrait  jusqu'à  la  tribune?  Ne  voyez-vous 
pas  qu'on  veut  discréditer,  qu'on  veut  perdre 
les  vrais  amis  de  la  liberté?  Il  est  temps  de 
nous  élever  à  la  hauteur  des  circonstances. 

11  est  temps  que  nous  sortions  de  cette  insou- 
ciance ou  de  cette  réserve  qui  compromet  chaque 
jour  la  chose  publique.  11  est  temps  que  nous  di- 
sions si  nous  voulons  maintenir  la  dignité  dont 
le  peuple  français  nous  a  revêtus  ou  si  nous  cé- 
derons l'empire,  la  souveraineté  à  la  commune 
de  Paris. 

Si  tous  les  Français  doivent  subir  ses  lois, 
ayons  le  courage  de  nous  soumettre,  portons, 
comme  on  faisait  à  Rome,  la  tête  sous  le  billot, 
nous  l'aurons  mérité.  Mais  s'il  vit  encore  dans 
nos  âmes  ce  sentiment  impérieux  de  nos  devoirs, 
si  nous  conservons  quelque  idée  du  caractère 
sacré  de  représentants  de  la  France,  élevons- 
nous  plus  hautement  encore  contre  les  attentats 
dont  on  voudrait  se  rendre  coupable.  On  accuse, 
on  calomnie  les  membres  de  votre  commission, 
les  hommes  dont  le  zèle  et  les  travaux  ont  jus- 
tifié votre  confiance  et  ils  veulent  donner  leur 
démission.  Je  me  suis  opposé  en  leur  rendant 
justice  à  une  organisation  nouvelle  qu'ils  vous 
ont  proposée  il  y  a  quelque  temps.  C'est  parce  que 
je  n  ai  pas  cru  ce  mode  convenable  à  la  liberté  ; 
mais  je  n'ai  pas  voulu,  je  n'ai  pas  cru  pouvoir 
les  accuser.  Le  motif  qui  me  conduisit  alors  est 
le  même  aujourd'hui.  Au  nom  de  la  liberté  et  de 
l'indépendance  nationale,  n'acceptons  pas  cette 
démission,  méprisons  et  apprenons  à  nos  col- 
lègues à  mépriser  ces  lâches  calomniateurs,  ces 
misérables  moyens  d'intrigues,  que  votre  fermeté, 
unie  au  vœu  bien  exprimé  delà  nation,  déjouera 
aisément.  {Applaudissements.) 

Ils  vous  disent,  ces  membres,  qu'ils  ne  peuvent 
continuer  des  fonctions  dans  lesquelles  on  les 
accuse,  et  ils  détendront,  ajoutent-ils,  les  intérêts 
de  leurs  commettants  à  cette  tribune.  iNon,  Mes- 
sieurs, si  vous  cédez  au  calomniateur  qui  les 
poursuit  dans  la  commission,  il  les  suivra  à  la 
tribune  et  alors  que  deviendra  la  représentation  ? 
Que  deviendra  la  liberté,  l'égalité?  Je  frémis  sur 
le  sort  de  ma  patrie  ;  déjà  j'entends  parler  au- 
tour de  nous  de  protectorat,  de  dictature,  de 
triumvirs.  On  prépare  la  France  à  tous  les  dé- 
chirements de  l'ambition,  à  toutes  les  fureurs  de 
l'anarchie.  Je  vois  s'élever  un  fantôme  qui,  pros- 
crivant la  royauté,  parlant  sans  cesse  de  peuple, 
proscrira  à  son  tour  le  règne  du  bonheur  et  de 
l'égalité,  ne  connaîtra  que  les  vengeances;  et 
alors  ce  peuple  nous  appellera  vainement  à  son 
secours;  nous  n'aurons  plus  qu'à  pleurer  avec 
lui.  {Vifs  applaudissements.) 

Ils  se  trompent  cependant  ceux  qui  espèrent 
arriver  à  ce  comble  de  malheur  pour  la  France. 
Si  Paris  devenait  la  proie  de  ces  hommes,  plus 
barbares,  plus  criminels  et  surtout  plus  lâches 
que  les  ennemis  qui  infectent  nos  campagnes 
frontières  et  égorgent  leurs  paisibles  cultivateurs 
avec  leurs  épouses  et  leurs  enfants;  si  ces  mé- 
prisables calomniateurs  devenaient,  par  notre 
aveuglement  et  notre  faiblesse,  des  dominateurs 
féroces,  croyez-le,  Messieurs,  ces  citoyens  géné- 
reux du  Midi,  qui  ont  juré  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité  dans  leur  pays,  viendraient  au  secours 
de  la  capitale  opprimée.  {Vifs  applaudissements.) 

Il  existe,  en  effet,  dans  mon  pays,  dans  les  dé- 
partements méridionaux,  des  Français  que  la 
liberté  enflamme.  Je  parle  des  Marseillais,  de  ces 
généreux  patriotes  qui,  lorsqu'ils  ont  su  que  le 
veto  AWdiii  perdre  la  patrie,  sont  accourus  à  Paris 
pour  demander  l'abolition  de  la  royauté,  et  qui 


vous  ont  donné  le  10  août  un  si  bel  exemple  de 
leur  courage.  {Applaudissements.)  Eh  bien,  Mes- 
sieurs! ils  ont  confiance  en  leurs  députés,  et  si, 
par  malheur,  une  fois  la  liberté  vaincue,  ils 
étaient  forcés  de  rétrograder,  sans  pouvoir  por- 
ter contre  les  nouveaux  tyrans  la  haine,  la  soif 
de  vengeance  et  la  mort,  je  n'ai  pas  de  doute 
qu'ils  n'ouvrissent  dans  leurs  foyers  impéné- 
trables, un  asile  sacré  aux  malheureux  quipour- 
raient  échapper  à  la  hache  des  Sylla  français. 
{Double  salve  d' applaudissements .) 

Je  termine  par  une  leçon  à  ces  agitateurs  per- 
vers, dont  le  but  secret  n'est  que  de  se  faire 
nommer  à  la  Convention  nationale.  {Applaudis- 
sements.) Je  leur  dirai  :  Vous  pouvez  égarer  le 
peuple,  et  le  porter  contre  l'Assemblée  nationale  ; 
mais  prenez  garde  à  vous  :  vous  aspirez  à  rem- 
placer ces  représentants  du  peuple;  croyez  que 
demain  il  s'élèvera  d'autres  intrigants  qui  vous 
culbuteront  à  votre  tour,  et  vous  rendront  avec 
usure  tout  le  mal  que  vous  aurez  fait  à  vos  pré- 
décesseurs. {Vifs  applaudissements.)  Des  intri- 
gants, des  rebelles  désolent  notre  patrie  ;  les 
Prussiens  les  payent  peut-être  pour  tout  désor- 
ganiser; {applaudissements),  et  quand  ils  nous 
auront  fait  égorger  mutuellement,  ils  prendront 
nos  femmes,  nos  enfants,  nos  vieillards  ;  ils  les 
chargeront  de  fers,  et  pilleront  nos  propriétés... 
Ah  !  Messieurs,  prévenons  ces  désastres,  répri- 
mons ces  forfaits,  maintenons  notre  dignité,  et 
passons  à  l'ordre  du  jour. 

{Applaudissements  réitérés  de  l'Assemblée  et 
d'une  partie  des  tribunes) 

(L'Assemblée  toute  entière,  pénétrée  d'indi- 
gnation contre  les  auteurs  de  semblables  ma- 
nœuvres et  rendant  justice  au  zèle  et  au  patrio- 
tisme des  membres  de  la  commission  extraordi- 
naire, passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Un  membre  observe  que  les  citoyens  des  dépar- 
tements qui  arrivent  à  Paris  n'ont  plus  la  faci- 
lité d'en  sortir,  qu'ils  se  sont  adressés  à  la  com- 
mune sans  aucun  succès  et  qu'il  convient  enfin 
d'ouvrir  la  communication  entre  la  ville  de  Paris 
et  les  départements. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  motion  au  comité 
de  surveillance  et  à  la  commission  extraordi- 
naire réunis.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  du  sieur  Parmier,  chargé  de  la  con- 
fection des  tentes  et  de  l'habillement  militaire 
pour  le  service  des  armées,  qui  demande  que 
quatre  de  ses  chefs,  Couturié,  Mangin,  Mauchamp, 
(juinot,  soient  censés  gardes  nationales  en  acti- 
vité, avec  injonction  de  ne  pas  quitter  leur  poste 
tant  que  la  guerre  durera. 

M.  Basire.  Je  demande  à  convertir  en  motion 
la  demande  du  sieur  Parmier  et  je  propose  de 
déclarer  que  les  fabricants  et  manufacturiers 
d'effets  de  campement  ne  pourront  être  requis 
en  personne  pour  marcher  à  la  défense  des  fron- 
tières. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Ba- 
sire.) 

2°  Lettre  de  MM.  Lacombe- Saint-Michel,  Gaspa- 
rin  et  Rouyer,  commissaires  de  l'armée  du  Midi, 
qui  annoncent  que  les  tambours  de  cette  armée 
ont  quitté  les  galons  du  roi  et  qu'il  conviendrait 
de  porter  sur  cet  objet  une  loi  générale. 

(L'Assemblée  nationale  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'ils  ne  porteront  plus  les 
galons  du  roi.) 


340     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  «eptembre  1792.1 


3°  Lettre  de  MM.  Lacombe-Saint-Michel,  Gasparin 
et  Rouyer,  commissaires  de  l'armée  du  Midi,  oui 
écrivent  qu'ils  ont  assisté  à  la  fêle  funèbre  que  les 
citoyens  de  Grenoble  ont  célébré  en  l'honneur 
des  patriotes  morts  à  Paris  le  10  août. 

4°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  envoie  à  l'Assemblée  l'état  de  la  distribution 
des  fonds  sur  les  trois  millions  destinés  à  subve- 
nir aux  places  fortes  menacées  de  siège. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
finances.) 

b°  Adresse  des  corps  administratifs,  judiciaires 
et  militaires  de  La  ville  de  Rochefort,  contenant 
l'adhésion  aux  décrets  de  l'Assemblée  et  la  pres- 
tation de  serment. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
6"  Adresse  des  membres  composant  le  directoire 
du  district  de  Château-Thierry,  qui  font  part  à 
l'Assemblée  des  mesures  qu'ils  prennent  pour  la 
défense  de  là  ville. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
Le  fils  d''un  patriote  liégeois,  persécuté  daus  son 
pays   et  maintenant  capitaine   d'une   compagnie 
franche  est  admis  à  la  barre. 

Ce  jeune  homme  rend  compte,  au  nom  de  son 
père,  d'un  combat  qu'il  a  livré  à  Stenay  aux  Au- 
trichiens et  qui  a  duré  depuis  deux  heures  jus- 
qu'à neuf  heures  du  soir. 

«  Le  comte  de  Cleufait,  dit  la  lettre  dont  le 
fils  donne  lecture  à  l'Assemblée,  s'est  avancé 
avec  une  colonne  de  6,000  hommes.  1,200  Fran- 
çais, qui  étaient  chargés  de  défendre  Stenay  et 
qui  étaient  hors  de  ses  murs  ont  soutenu  le  choc. 
Le  combat  a  duré  depuis  deux  heures  du  soir 
jusqu'à  neuf,  mais  enfin  nos  soldats  ont  été 
obligés  de  se  retirer. 

«  L'ennemi  a  écharpé  plusieurs  chasseurs, 
mais  à  bon  chat,  bon  rat.  » 

M.  le  Président  remercie  le  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
la  conduite  et  du  courage  du  capitaine  liégeois 
et  de  ses  compagnons.) 

Un  grand  nombre  de  citoyens,  formant  une 
compagnie  de  cavalerie  légère,  sont  admis  à  la 
barre. 

L'un  d'eux  s'exprime  ainsi  :  Nous  voulons  dé- 
fendre la  liberté,  nous  avons  tous  servi  dans  les 
dragons.  Nous  demandons  à  être  employés  en 
cette  qualité,  sous  le  titre  de  dragons  de  la  li- 
berté et  de  l'égalité.  Nous  nous  habillerons, 
mais  nous  demandons  des  chevaux  et  des  armes 
et  nous  voulons  partir  tout  de  suite. 

Tous  ces  citoyens  répètent  aussitôt  :  Nous  vou- 
lons partir  tout  de  suite! 

(L'Assemblée  "applaudit  à  leur  zèle  et  renvoie 
leur  demande  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  Basîre  propose,  par  amendement,  qu'on 
ne  pourra  entrer  dans  cette  compagnie  sans  un 
certificat  de  civisme  délivré  par  la  section. 

Tous  ces  citoyens  prêtent  le  serment  et  sortent 
de  la  salle. 

Il  en  reste  deux  au  bureau  qui  demandent 
qu'on  leur  délivre  à  l'instant  une  expédition  du 
décret. 

M.  Bernard  {de  Saintes).  Messieurs,  la  com- 
pagnie de  dragons  qui  vient  de  défiler  devant 
vous  et  qui  demande  si  vivement  des  chevaux 
et  des  armes  pour  partir  aujourd'hui  pourrait 
être  composée  de  ci-devant  chevaliers,  d'anciens 


gardes  du  corps,  qui  cherchent  à  se  faire  donner 
des  chevaux  et  à  sortir  de  France.  11  se  peut  que 
tous  ces  particuliers  se  soient  coalisés  pour  exé- 
cuter ce  projet. 

Un  de  ces  dragons  qui  était  resté  dans  la  salle 
se  place  à  la  barre  et  dit  : 

Nous  ne  recevrons  dans  notre  compagnie  au- 
cun citoyen  qui  n'ait  été  reçu  dans  sa  section 
comme  bon  citoyen.  Nous  ferons  tout  ce  que  vous 
voudrez  et,  après  notre  formation,  nous  passe- 
rons en  revue  devant  l'univers  s'il  le  faut. 

M.  Marant,  secrétaire,  lit  la  rédaction  du  dé- 
cret qui  les  concerne. 

M.  Thnriot.  Je  demande  que  tout  citoyen  qui 
voudra  servir  soit  obligé  de  s'inscrire  dans  sa 
section,  afin  qu'on  sache  s'il  a  le  patriotisme 
nécessaire,  et  que  les  étrangers  s'inscrivent  au 
lieu  oui  sera  indiqué  par  la  commune  de  Paris  à 
cet  effet. 

M.  Mailhe.  J'appuie  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot  et  je  demande  le  rapport  du  décret. 

(L'Assemblée  rapporte  son  décret  relatif  à  ces 
nouveaux  dragons  et  adopte  la  proposition  de 
M.  Thuriot.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  division,  fait 
la  seconde  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret  sur 
le  nombre  et  le  placement  des  notaires  dans  le 
département  de  la  Sarthe. 

(L'Assemblée  renvoie  la  troisième  lecture  à 
huitaine.) 

La  veuve   Robert   Hesseln  et  Hennequin,  topo- 
graphes de  l'Assemblée,  se  présentent  à  la  barre. 
Ils  offrent  à  la  patrie  une  carte  topographique, 
à  grands  points,  des  environs  de  Paris. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  décrète  la  mention  ho- 
norable.) 

M.  Chalons,  commandant  le  bataillon  de  la  sec- 
tion de  la  Fontaine  de  Grenelle,  se  présente  à  la 
barre. 

Il  offre  à  la  nation,  pour  subvenir  aux  frais  de 
la  guerre,  un  cheval  de  cabriolet  et  50  livres  en 
assignats. 

M.  le  Président  remercie  le  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Des  dames  de  Saint-Denis  se  présentent  à  la 
barre. 

L'une  d'elles,  au  nom  de  ses  compagnes,  offre 
à  la  nation,  pour  les  frais  de  la  guerre,  en  assi- 
gnats 376  livres  et  en  argent  9  livres  ;  en  tout  la 
somme  de  385  livres. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donatrices.) 

Quatre  frères,  nommés  Duquenée,  ayant  déjà 
servi  dans  la  cavalerie,  se  présentent  à  la  barre. 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XL VIII, 
séance  du  18  août  1792,  page  336,  la  première  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.] 


341 


Ils  demandent  à  servir  de  nouveau  dans  le 
même  corps  et  à  partir  au  plus  tôt  pour  la  fron- 
tière. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
l'inscription  de  leur  nom  au  procès-verbal.) 

La  dame  Isemberg,  accompagnée  de  trois  de  ses 
fiis,  est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  trois  de  ses  fils  pour  aller  aux 
frontières  rejoindre  leur  aîné  qui  combat  déjà 
pour  son  pays.  Elle  demande  que  pendant  leur 
absence  la  patrie  lui  accorde  quelques  secours 
pour  subsister. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  pétition  au  comité  des  secours.) 

Trois  Anglais  équipés  se  présentent  à  la  barre. 

L'un  d'eux  s'exprime  ainsi  :  d'Anglais  esclave 
je  suis  devenu  Français  libre;  je  ir attends  que 
votre  bénédiction  et  je  vole  à  la  victoire  pour 
défendre  la  liberté  de  ma  nouvelle  patrie.  Mais 
je  laisse  ma  femme  et  mes  enfants  sans  res- 
sources, ils  vivaient  du  produit  de  mon  travail. 
Je  demande  un  passeport  pour  les  renvoyer,  pen- 
dant la  guerre,  au  sein  de  leur  famille. 

M.  Garreau  s'oppose  à  cette  demande  et 
montre  que  c'est  à  l'Etat  à  venir  en  aide  aux 
nécessiteux  dont  les  soutiens  sont  aux  frontières 
pour  repousser  l'ennemi.  11  propose  que  le  comité 
des  secours  soit  chargé  de  pourvoir  à  l'entretien 
de  cette  famille,  pendant  que  ce  nouveau  Fran- 
çais fera  la  guerre. 

(L'Assemblée,  applaudissant  au  zèle  de  cet 
étranger,  accepte  son  offrande  et  charge  le  comité 
des  secours  de  faire  un  rapport  sur  sa  pétition.) 

La  séance  est  suspendue  à  trois  heures  et 
demie. 


ASSEMBLEE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Jeudi  30  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   HÉRAULT  DE  SÉCHELLES , 
pi'ésident. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  .Hnlot  annonce  à  l'Assemblée  qu'il  s'est 
présenté,  pendant  la  suspension  de  la  délibéra- 
tion, un  citoyen  de  la  section  du  Finistère,  ci- 
devant  des  Gobelins,  qui  se  disposait  à  rejoindre 
à  Saint-Denis  une  compagnie  franche  dans  la- 
quelle il  désirait  s'enrôler;  mais  que,  connais- 
sant par  un  arrêté  de  cette  section  que  ce  ci- 
toyen était  père  et  grand-père  de  quinze  enfants, 
il  avait  proposé  que  ce  bon  citoyen  restât  dans 
sa  famille. 

M.  Rûih  appuie  la  motion  de  M.  Mulot  et  pro- 
pose à  l'Assemblée  de  décréter  que  ce  citoyen 
se  fera  remplacer  sur  les  frontières. 

("L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
autorise  ce  bon  père  de  famille  à  se  faire  rem- 
placer.) 

M.  Choudîen,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  du  mardi  28  août  1792, 
au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 


Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
et  adresses  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre^ 
qui  écrit  à  l'Assemblée  pour  le  prier  de  nommer 
trois  commissaires,  qui,  avec  les  trois  commis- 
saires de  la  commune,  concourraient  avec  lui 
au  ministère  de  la  guerre. 

M.  Rougîer-la-Bcrgerie  demande  le  ren- 
voi de  cette  lettre  à  la  commissiî)n  extraordi- 
naire pour  en  faire  son  rapport  séance  tenante. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

2°  Lettre  des  employés  de  V administration  des 
Postes  qui  envoient  une  somme  de  4,090  1. 10  s. 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre  et  pour 
venir  en  aide  aux  veuves  et  aux  orphelins  des 
victimes  de  la  journée  du  10  août. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

3°  Lettre  du  procureur  oénéral  du  département 
des  Vosges,  qui  annonce  a  l'Assemblée  que  tous 
les  citoyens  en  état  de  porter  les  armes  se  dis- 
posent à  marcher  à  l'ennemi. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Deux  citoyens,  les  sieurs  Levrain  et  Cordier,  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  chacun  un  garde  national  équipé 
à  leurs  frais  et  auxquels  ils  donnent  25  livres 
d'avance  et  5  livres  par  mois  pendant  toute  la 
durée  de  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  aux  deux  pétition- 
naires et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

La  compagnie  des  hussards,  dits  de  la  Mort,  se 
présente  à  là  barre  et  demande  l'autorisation  de 
défiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  accorde  l'autorisation.) 

La  compagne  défile  en  bon  ordre,  au  milieu 
des  applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris 
de  :  Vive  la  nation  ! 

Un  citoyen,  nommé  Aubry,  est  admis  à  la  barre. 

Il  présente  des  observations  sur  la  manière  de 
se  servir  plus  utilement  des  piques  et  fournit  de 
nouveaux  moyens  de  défense  contre  l'ennemi. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Jagot  est  admis  à  la  barre. 

Au  nom  des  élèves  du  collège  de  Nanterre,  il 
fait  hommage  à  la  patrie  pour  les  frais  de  la 
guerre  de  la  somme  de  80  livres  destinée  à  l'achat 
des  prix  qui  devaient  couronner  leurs  travaux. 

M.  le  Président  répond  à  M.  Jagot  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Le  sieur  Schrecken  est  admis  à  la  barre. 

11  offre  en  don  patriotique  une  carabine  et  de- 
mande la  permission  de  lever  une  compagnie  de 
chasseurs  tyroliens. 

M.  le  Président  répond  à  M.  Schrecken  et 
lui  accorde  les  lionneurs  de  la  séance. 


342     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792; 


(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et,  après  en  avoir  décrété 
la  mention  honorable,  renvoie  la  pétition  au  co- 
mité militaire.) 

Un  citoijen,  M.  d'Hervilly,  gue  l'Assemblée  a 
exempté  du  service  personnel,  sur  l'exposé  de 
M.  Mulot,  est  admis  à  la  barre. 

Après  avoir  fait  un  nouvel  exposé  de  sa  situa- 
tion et  déposé  sur  le  bureau  le  certificat  de  sa 
section  attestant  qu'il  est  à  la  tête  d'une  très 
nombreuse  famille,  il  présente  à  l'Assemblée 
l'heureux  citoyen,  dit-il,  qui  doit  le  remplacer. 
Il  remet  ensuite  une  somme  de  200  livres  pour 
son  équipement. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au.  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Deux  citoyens,  les  sieurs  Léonard  et  Chesneau, 
sont  admis  à  la  barre. 
Ils  offrent  leurs  biens  à  la  patrie. 

M.  le  Président  les  remercie  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 
,  (L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  Choudien,  secrétaire,  continue  la  lecture 
des  lettres  et  adresses  suivantes  : 

4°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
relative  aux  ponts  et  chaussées. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités 
d'agriculture  et  des  finances  réunis.) 

5°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Versailles,  pour  annoncer  qu'il  s'est  trouvé  à 
Saint-Gloud  1,703  marcs  d'argenterie,  que  la  ville 
de  Versailles  forme  un  second  bataillon  et  que 
les  habitants  ont  formé  une  bourse  de  plus  de 
100,000  livres  pour  pourvoir  à  la  nourriture  des 
femmes  et  des  enfants  de  ceux  qui  parlent. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  du  civisme  des  habi- 
tants de  Versailles.) 

6°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Meuse,  qui  annonce  que  les  nouvelles  de 
la  reddition  de  Verdun  se  sont  réalisées,  que  la 
correspondance  avec  l'Administration  de  cette 
ville  et  avec  celle  de  Montmédy  a  cessé  et  qu'il 
leur  est  parvenu  les  détails  les  plus  affligeants 
sur  le  blocus  et  siège  de  cette  place,  dont  la  capi- 
tulation a  eu  lieu  hier  à  5  heures  du  soir.  Ils  ont 
écrit  au  général  Luckner  à  cet  égard.  Ils  ont 
reçu  de  M.  Kellermann  une  lettre  qui  a  augmenté 
leurs  alarmes  sur  les  circonstances  de  ce  siège. 
Ils  réclament  une  somme  de  100,000  livres  pour 
la  réparation  des  routes  afin  de  favoriser  le  trans- 
port des  convois  militaires.  Ils  demandent  aussi 
qu'il  soit  accordé  pour  les  dégrèvements  une 
exception  en  faveur  des  villes  frontières,  en  con- 
sidération de  leurs  pertes.  Ils  envoient  la  ré- 
ponse de  M.  Laplaye,  lieutenant  colonel,  aide 
de  camp  du  général  Kellermann,  qui  leur  écrit 
de  Metz,  le  1"  septembre,  que  le  7,  la  légion  Kel- 
lermann sera  rendue  près  de  Verdun  pour  s'op- 
poser à  l'irruption  de  l'ennemi  et  que  le  maré- 
chal Luckner  se  portera  aussi  à  Ghâlons  pour 
couvrir  la  campagne. 

Une  autre  lettre  jointe  à  cette  dépêche  de 
M.  Laplaye,  et  écrite,  le  3  septembre,  par  les 
administrateurs  du  district  de  Saint-Mihiel,  an- 


nonce qu'aussitôt  après  la  reddition  de  Verdun, 
deux  détachements  d'infanterie  autrichienne  et 
un  détachement  de  hussards  prussiens  sont  allés 
se  faire  remettrela  caisse  du  district  et  demander 
qu'on  leur  livrât  M.  Saulce,  procureur-syndic  de 
Montmédy,  qui  avait  arrêté  Louis  XVI  à  Varennes. 
M.  Saulce  était  absent;  en  sa  qualité  d'électeur, 
il  se  trouvait  à  Gondreçourt. 

7°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Reims,  datée  du  3  septembre,  qui  annonce  qu'un 
courrier  vient  de  lui  confirmer  la  nouvelle  de  la 
prise  de  Verdun.  Les  membres  du  conseil  de- 
mandent des  armes,  des  munitions  et  protestent 
de  leur  courage  et  de  leur  fermeté  à  défendre 
la  liberté  et  l'égalité. 

M.  Delacroix.  Je  ne  conçois  pas  comment 
nous  apprenons  la  nouvelle  de  la  prise  de  Verdun, 
sans  apprendre  en  même  temps  la  marche  de 
nos  armées.  On  ne  voit  point  qu'aucune  soit  venue 
à  son  secours.  La  distance  de  Metz  à  Verdun  est 
de  douze lieuesetlelieutenantgénéralKellermann 
annonce  qu'il  ne  peut  donner  des  secours  que  le  7. 
Je  commence  à  dire  que  je  ne  connais  rien  aux 
opérations  de  nos  officiers  généraux  et  qu'il  faut 
scrupuleusement  vérifier  leur  conduite.  Comment 
se  fait-il  que  nos  généraux  ne  nous  donnent  point 
connaissance  de  la  prise  des  villes?  11  n'y  a  plus 
de  temps  à  perdre,  il  faut  enfin  que  nous  sachions 
ce  que  nous  devons  faire.  L'ennemi  s'avance,  il 
faut  que  nous  sachions  si  nous  devons  tous  aller, 
au  devant  de  lui,  si  nous  devons  couvrir  nos 
villes  de  nos  corps.  Je  demande  que  la  commis- 
sion extraordinaire  soit  chargée  de  se  concerter 
avec  le  pouvoir  exécutif  provisoire,  de  prendre 
tous  les  renseignements  propres  à  s'assurer  des 
opérations  de  nos  généraux  et  de  vous  dire  enfin 
la  conduite  que  nous  devons  tenir  dans  cette 
circonstance. 

M.  Bréard  appuie  cette  proposition,  en  ajou- 
tant qu'il  est  d'autant  plus  nécessaire  de  con- 
naître la  vérité,  qu'on  répand  le  bruit  qu'à 
Verdun  les  poudres  ne  valaient  rien  et  qu'il  fal- 
lait double  charge  pour  faire  partir  le  canon. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  de  toutes  les 
pièces  à  la  commission  extraordinaire  pour  en 
rendre  compte  à  sa  séance  du  lendemain.)    • 

Une  députation  des  dragons,  dits  de  la  Liberté, 
et  de  l'Egalité,  se  présente  à  la  barre. 

Ils  protestent  à  l'Assemblée  que,  quoiqu'il  se 
trouve  dans  leur  sein  des  ci-devant  gardes  du 
roi,  ils  n'en  sont  pas  moins  disposés  à  défendre 
jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité.  Ils  de- 
mandent que  pour  écarter  tout  soupçon  défavo- 
rable, on  veuille  prendre  à  leur  égard  tous  les 
renseignements  nécessaires  pour  s'assurer  de 
leur  patriotisme.  Ils  ajoutent  :  S'il  se  trouvait 
un  traître  parmi  nous,  il  serait  à  l'instant  livré 
par  nous  à  la  sévérité  des  lois. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

Des  citoyens  se  présentent  en  foule  à  la  barre 
et  demandent  à  être  organisés  pour  marcher  à 
l'ennemi. 

M.  Delacroix  propose  que  désormais  tous 
les  citoyens  prêts  à  partir,  qui  manqueraient 
d'armes,  fussent  tenus  de  ne  s'adresser  pour  cet 
objet  qu'au  pouvoir  exécutif. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  citoyens  et  tous  ceux 
qui  pourraient  se  présenter  par  la  suite  au  pou- 
voir exécutif. 

Une  députation  de  la  commune  de  Paris,  est 
admise  à  la  barre. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.J 


343 


GuiRAULT,  portant  la  parole  :  Législateurs, 
les  prisons  sont  vides,  l'innocence  a  échappé  au 
glaive  de  la  vengeance  du  peuple.  Des  citoyens 
innocents  étaient  en  état  d'arrestation,  leur  tête 
était  menacée;  ils  se  sont  adressés  à  nous.  Nous 
avons  volé  à  leur  secours;  nous  avons  dissipé 
les  baïonnettes,  et  un  luban  tricolore  a  suffi 
pour  arrêter  un  peuple  armé.  (Vifs  applaudisse- 
ments.) Les  jours  de  l'abbé  Sicard,  instituteur 
des  sourds  et  muest,  étaient  menacés,  il  était 
au  comité  de  la  section  des  Quatre-Nations.  Nous 
l'avons  réclamé;  on  nous  l'a  rendu,  et  nous 
l'amenons  à  la  barre  de  l'Assemblée  nationale; 
le  voici.  J'ai  encore  à  dire  que  son  collègue,  qui 
avait  été  arrêté  avec  lui,  est  aussi  élargi.  Les 
braves  citoyens  de  la  section  des  Quatre-Nations 
les  ont  accompagnés  jusqu'ici,  en  assurant  qu'ils 
les  défendraient  contre  toute  violence. 

L'Abbé  Sicard.  Législateurs,  je  viens  expri- 
mer devant  vous  la  vive  reconnaissance  dont  je 
suis  pénétré  pour  l'intérêt  que  vous  avez  pris  à 
ma  personne,  en  invitant  la  commune  à  pour- 
voir à  ma  sûreté.  Je  rends  grâce  à  M.  Monot,  à 
qui  je  dois  la  vie,  et  à  MM.  les  commissaires  de 
la  commune,  qui  ont  mis  tant  de  soins  et  d'ac- 
tivité à  me  préserver  de  la  fureur  d'un  peuple 
égaré,  moi  et  mon  collègue  que  vous  voyez  de- 
vant vous;  mais  vous  ne  voyez  pas  ici  un  homme 
dont  le  souvenir  me  sera  toujours  cher,  et  qui 
laissera  dans  mon  âme  d'éternels  regrets,  M.  Lau- 
rent, qui  avait  été  plongé  avec  moi  dans  les  fers; 
il  a  été  massacré  à  mes  côtés...  Législateurs, 
laissez-moi  le  pleurer.  Vous  avez  beau  faire  en 
ma  faveur,  vous  ne  réparerez  jamais  la  perte 
que  j'ai  faite  en  perdant  cet  ami.  La  seule  con- 
solation que  vous  puissiez  me  donner  encore, 
la  seule  que  je  réclame  de  vous,  c'est  de  me 
rendre  à  ma  famille,  à  mes  enfants,  à  qui  l'on 
m'a  si  cruellement  et  si  injustement  arraché. 
Ces  enfants  sont  venus  à  cette  barre  vous  rede- 
mander leur  père,  et  moi  je  viens  vous  rede- 
mander mes  enfants.  Jamais  un  seul  mot  inju- 
rieux à  la  cause  de  la  liberté  n'a  pu  sortir  de  ma 
plume,  et  cependant  des  scellés  insultants  pour 
une  âme  patriote  ont  été  apposés  sur  mes  papiers. 
Norv  celui  qui  a  juré  avec  profusion  de  cœur, 
soumission  à  toutes  vos  lois,  celui  qui  a  juré  de 
mourir  pour  elles,  ne  devait  pas  s'attendre  à 
être  traité  comme  un  ennemi  de  la  liberté.  Pères 
de  la  patrie,  apprenez  à  l'Europe  que  les  pères 
de  la  patrie  savent  si  bien  réparer  les  maux  du 
nouveau  régime,  que  ceux-mêmes  qui  en  sont 
les  victimes  sont  forcés  de  le  chérir  et  de  le  dé- 
fendre. {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  :  Ceux  qui  ont  si  bien  mérité 
de  l'humanité,  en  sauvant  un  homme  si  pré- 
cieux pour  la  société,  en  ont  trouvé  la  récom- 
pense dans  leur  cœur.  L'Assemblée  prendra  en 
considération  les  objets  de  votre  pétition  ;  en 
attendant,  elle  vous  invite  à  vous  asseoir  tous 
les  quatre  au  milieu  des  législateurs  qui  ont  la 
gloire  et  le  bonheur  de  vous  rendre  à  vos  con- 
citoyens. {Vifs  applaudissements.) 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
la  conduite  des  citoyens  Monot  et  Guirault. 

M.  Cbabot.  Je  viens  de  la  section  des  Quatre- 
Nations,  c'est  la  section  où  la  vengeance  du 
peuple  a  été  exercée  avec  le  plus  de  fureur,  ces 
jours  derniers  ;  c'e.-t  la  section  de  Paris  la  plus 
peuplée.  En  arrivant  au  milieu  des  citoyens  de 
cette  section,  je  leur  ai  fait  lecture  du  décret  que 
vous  aviez  rendu;  je  leur  ai  ajouté  qu'il  était 
temps  de  mettre  fin  à  leur  vengeance.  Aussitôt 


tous  ces  citoj^ens  ont  juré  qu'il  ne  serait  plus 
commis  la  moindre  violence,  ils  ont  pris  l'arrêté 
de  ne  reconnaître  d'autre  autorité  que  celle  de 
l'Assemblée  nationale,  qu'il  fallait  que  toutes  les 
autres  marchassent  sous  son  ordre.  Ils  ont  prêté 
entre  mes  mains  le  serment  de  maintenir  la 
liberté  et  l'égalité,  et  de  s'ensevelir  pour  l'As- 
semblée nationale.  Je  leur  ai  demandé  la  liberté 
de  M.  l'abbé  Sicard,  M.  l'abbé  Sicard  était  libre 
avant  que  j'eusse  fini  de  parier.  Je  demande,  au 
nom  de  la  section  des  Quatre-Nations,  que 
M.  l'abbé  Sicard  soit  rendu  à  ses  élèves. 

M.  Vîncens-Plauchut.  Je  fais  la  même  de- 
mande et  je  supplie  l'Assemblée  de  la  voter  au 
plus  tôt. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  que  l'abbé  Si- 
card sera  rendu  à  ses  fonctions  et  qu'il  est  sous 
la  sauvegarde  de  la  loi.) 

La  gendarmerie  nationale  du  département  de 
Seine-et-Oise  se  présente  à  la  barre. 

Elle  demande  des  chevaux  pour  partir  dans 
la  soirée,  si  c'est  possible,  et  en  même  temps 
l'autorisation  de  choisir  elle-même  ses  officiers. 

M.  le  Président  répond  à  ces  braves  gens 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  première  partie  de 
leur  pétition  au  pouvoir  exécutif  et  la  seconde 
au  comité  militaire  avec  mission  d'en  faire  le 
rapport  incessamment.) 

Un  membre  propose  que  tous  les  employés  des 
messageries  donnent  un  récépissé  de  toutes  les 
sommes  qui  leur  seront  remises  soit  en  assi- 
gnats, soit  en  argent,  pour  être  transportées 
d'un  lieu  à  un  autre  et  la  note  du  numéro  de 
leur  enregistrement.  Il  observe  qu'il  importe 
que  toutes  les  parties  de  l'administration  pu- 
blique soient  régies  de  manière  à  inspirer  la 
plus  grande  confiance  à  tous  les  citoyens,  et 
qu'en  raison  de  cette  considération  le  vote  de 
sa  motion  s'impose. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  toutes 
les  parties  de  l'administration  publique  doivent 
être  régies  de  manière  à  inspirer  la  plus  grande 
confiance  à  tous  les  citoyens,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  employés  des  messa- 
geries donneront  un  récépissé  de  toutes  les 
sommes  qui  leur  seront  remises  soit  en  assi- 
gnats, soit  en  argent,  pour  être  transportées 
d'un  lieu  à  un  autre,  et  la  note  du  numéro  de 
leur  enregistrement.  '> 

Le  courrier  extraordinaire  qui  a  remis  au  mi- 
nistre de  la  guerre  les  dépêches  qui  annoncent  la 
prise  de  Verdun,  est  admis  à  la  barre. 

11  obtient  la  parole  et  s'exprime  ainsi  : 

«  Monsieur  le  Président,  le  30  août,  M.  Du- 
mourieÈ  a  fait  faire  un  mouvement  à  son  armée. 
Il  a  vu  que  l'ennemi  avait  pour  objet  d'empê- 
cher qu'il  ne  communiquât  avec  la  garnison 
de  Verdun.  Alors  le  général  a  fait  la  plus  habile 
manœuvre.  11  a  fait  traverser  à  son  artillerie 
toute  la  chaîne  du  Mont-Dieu.  Il  s'est  porté  sur 
les  côtes  d'Argonne  ;  cependant  son  but  est  de 
gagner  Varennes,  où  il  doit  se  joindre  avec  Kel- 
lermann,  de  manière  qu'il  ne  doute  pas  que 
l'ennemi  ne  soit  repoussé  avec  le  plus  grand 
avantage.  Nous  n'avons  aucune  nouvelle  de  Ver- 
dun. Quant  à  moi,  je  parierais  cent  contre  un 


344     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  sepembre  1792. 


que  cette  ville  n'est  pas  prise,  car  m'étant  trouvé 
tout  près  de  cette  ville  au  moment  prétendu  de 
l'attaque,  je  n'ai  entendu  tonner  le  canon  que 
pour  faire  des  signaux. 

Lorsque  l'ennemi  s'est  porté  sur  Stenay,  il  s'y 
est  présenté  guidé  par  des  aristocrates  de  l'in- 
térieur :  les  habitants,  les  soldats  du  régiment 
Bourbon  cavalerie,  et  la  garde  nationale  se  sont 
battus  comme  des  diables...  et  c'est  ainsi  que  se 
battra  l'armée.  (Applaudissements.)  Les  ennemis 
ne  sont  point  animés  d'un  tel  courage,  la  cava- 
lerie prussienne  a  commis  des  horreurs  à  Stenay. 
Un  seul  régiment  a  tenu  en  échec  pendant  cinq 
heures  un  corps  considérable  de  prussiens.  Re- 
tranché dans  un  bois,  l'ennemi  a  cru  qu'il  n'était 
pas  en  force  supérieure,  il  s'est  retiré.  [Applau- 
dissements.) 

Le  général  Dumouriez  occupe  actuellement 
les  gorges  d'Argonne;  il  va  se  porter  sur  Sainte- 
Ménehould;  il  est  ami  de  ses  soldats;  il  couche 
sur  la  paille  comme  eux.  Il  est  bon  de  vous  dire 
qu'il  a  trouvé  l'armée  de  Lafayette  presque  en- 
tièrement désorganisée  ;  mais  que  1  ordre  y  est 
bien  rétabli.  {Applaudissements.) 

Le  général  Dumouriez  a  reçu  cette  nuit  des 
affiches,  des  ordres  du  maire  de  Stenay,  qui  as- 
surent que  l'ancien  régime  est  parfaitement  ré- 
tabli. Voici  des  pièces  originales  : 

«  Nous  maire  et  officiers  municipaux  de  la 
ville  de  Stenay,  pour  le  service  de  1  armée  im- 
périale, etc. 

Cette  pièce  est  relative  à  la  taxe  des  denrées, 
fixées  par  Sa  Majesté  l'empereur  et  roi  très 
chrétien. 

«  Nous  maire  et  officiers  municipaux,  en  vertu 
d'un  ordre  des  commissaires  de  sa  majesté  l'em- 
pereur et  roi  très  chrétien,  ordonnons,  etc. 

Je  n'oublierai  pas  de  dire  qu'une  femme  a 
empoisonné  deux  tonneaux  de  vin,  qu'elle  en  a 
bu  la  première  et  qu'elle  en  a  fait  boire  à  400  au- 
trichiens qui  en  sont  morts. 

Le  2  septembre,  la  garde  nationale  de  Bautort 
a  arrêté  un  espion  chargé  de  plusieurs  pièces 
contenant  des  ordres  au  nom  de  Sa  Majesté  im- 
périale et  royale  à  diverses  communes  que  l'on 
sommait  de  contribuer  avant  même  qu'elles  fus- 
sent en  puissance  de  l'ennemi.  A  Stenay,  le  prix 
des  vivres  est  fixé  au  prix  le  plus  bas,  sous  peine 
à  ceux  gui  ne  s'y  conformeraient  pas,  d'être  trai- 
tés militairement.  Le  pain  y  est  à  2  sous  la  livre, 
et  la  viande  à  5  sous. 

Je  n'ai  pas  cru  devoir  taire  tous  ces  détails, 
parce  que  je  pense  que  l'exécution  de  ces  projets 
sera  accomplie  avant  que  l'ennemi  puisse  en  être 
instruit. 

M.  le  Président  remercie  le  courrier  des  dé- 
tails qu'il  vient  de  donner  à  l'Assemblée  :  il  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Le  même  courrier  donne  alors  lecture  d'«n<? 
adresse  du  général  Dumouriez ,  qui  est  ainsi 
conçue  : 

Avis  du  général  Dumouriez  {\)  à  tous  les  citoyens 
français  des  deux  départements  des  Ardennes  et 
de  la  Marne  et  particulièrement  des  districts  de 
Vouzières,  Grandpré.  Sainte-Menehould,  Clermonl, 
Sedan,  Mézières,  Rocroy  et  Rethel. 

Citoyens, 

«  L'ennemi  fait  des  progrès  sur  le  territoire 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Mi- 
litaire, tome  3,  n"  116. 


des  hommes  libres,  parce  que  vous  ne  prenez 
pas  la  précaution  de  faire  battre  vos  grains,  de 
les  porter  sur  les  derrières,  pour  qu'ils  soient 
sous  la  protection  des  troupes  françaises  ;  d'ap- 
porter au  camp  de  vos  frères  les  fourrages  et  les 
pailles,  qui  vous  seraient  payés  comptant  par 
vos  compatriotes,  qui  respectent  votre  propriété  : 
au  lieu  de  cela,  toutes  vos  subsistances  sont  dé- 
vorées par  les  satellites  des  despotes  ;  leurs 
chevaux  sont  nourris  de  vos  fourrages  sans  qu'il 
vous  en  revienne  aucun  payement  :  c'est  ainsi 
que  vous-mêmes  vous  donnez  à  nos  cruels  enne- 
mis les  moyens  de  subsister  au  milieu  de  vous, 
de  vous  accabler  d'outrages  et  de  vous  remettre 
dans  l'esclavage.  Citoyens,  je  vous  somme,  au 
nom  de  la  patrie  et  de  la  liberté,  de  faire  appor- 
ter dans  nos  différents  camps  vos  grains  et  vos 
fourrages,  en  faisant  constater  par  vos  officiers 
municipaux  les  quantités  que  vous  apporterez. 

«  Je  vous  somme  pareillement  de  faire  reti- 
rer vos  bestiaux  et  chevaux  derrière  nos  camps; 
sinon  je  serai  obligé,  pour  le  salut  de  la  patrie, 
de  sacrifier  vos  intérêts  particuliers,  de  me  con- 
duire avec  vous  comme  se  conduisent  nos  bar- 
bares ennemis,  et  de  faire  fourrager  et  tout  en- 
lever dans  vos  villages,  afin  qu'eux-mêmes  n'y 
trouvent  pas  à  subsister. 

«  Vous  particulièrement  districts  de  Sedan, 
Mézières,  Grandpré,  Houyières  et  Sainte-Mene- 
hould, je  vous  invite  à  profiter  de  l'âpreté  de 
vos  montagnes  et  de  l'épaisseur  de  vos  forêts, 
pour  m'aider  à  empêcher  l'ennemi  d'y  pénétrer. 

«  En  conséquence,  je  vous  annonce  que,  si 
les  Prussiens  et  les  Autrichiens  s'avancent  pour 
traverser  les  défilés  que  je  garde  en  force,  je 
ferai  sonner  le  toscin  dans  toutes  les  paroisses 
en  avant  et  en  arrière  des  forêts  d'Argonne 
et  de  Marjarin  :  à  ce  son  terrible,  que  tous  ceux 
d'entre  vous  qui  ont  des  armes  à  leu  se  portent 
chacun  en  avant  de  sa  paroisse  sur  la  lisière  du 
bois,  depuis  Cheveuge  jusqu'à  Passavant;  que 
les  autres,  munis  de  pelles,  de  pioches  et  de 
haches,  coupent  les  bois  sur  la  lisière,  et  en  fas- 
sent des  abatis  pour  empêcher  les  ennemis  de 
pénétrer;  par  ce  moyen  prudent  et  courageux, 
vous  conserverez  votre  liberté,  ou  vous  nous  ai- 
derez à  donner  la  mort  à  ceux  qui  voudront 
vous  la  ravir. 

«  Je  requiers,  au  nom  de  la  loi  et  au  nom  de 
la  patrie,  tous  les  administrateurs  de  départe- 
ments et  de  districts,  tous  les  officiers  munici- 
paux, de  donner  les  ordres  sur  leur  responsa- 
bilité pour  l'exécution  des  différents  objets  de 
cette  proclamation  :  quiconque  y  mettra  obstacle 
sera  dénoncé  à  l'Assemblée  nationale  comme 
lâche  ou  parjure;  mais,  comme  cette  mesure  se- 
rait trop  lente,  je  déclare  qu'en  cas  que  j'y  sois 
forcé,  j'emploierai  tous  les  moyens  militaires 
que  j'ai  dans  les  mains  pour  faire  exécuter  ce 
que  je  crois  nécessaire  pour  le  salut  de  la  patrie. 

«  Le  général  en  chef  de  V armée  du  Nord, 

«  Signé  :  DUMOURIEZ.  » 

(L'Assemblée  accueille  cette  adresse,  remplie 
d'énergie,  avec  les  plus  vifs  applaudissements 
et  en  décrète  l'impression.) 

M.  Chondien,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan  (1),  ministre  de  la  guerre,  qui 
transmet  à  l'Assemblée  une  proclamation  du  gé- 

(1)    Bibliothèque    nationale:   Assemblée    législative. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792. 


345 


néral  Dumouriez,  qu'il  a  trouvée  dans  ses  dé- 
pêches. Elle  est  ainsi  conçue  : 

«  Au  nom  de  la  patrie,  au  nom  de  la  sainte 
liberté  que  nous  a\ons  conquise,  de  l'égalité  qui 
est  la  base  de  notre  gouvernement  et  de  notre 
bonheur,  braves  citoyens  français,  venez  vous 
joindre  à  une  armée  qui  attencl  ses  frères  pour 
marcher  contre  les  barbares  satellites  des  tyrans, 
qui  portent  la  désolation,  le  meurtre,  le  pillage 
et  les  outrages  les  plus  violents  dans  la  terre 
sacrée  de  la  liberté.  Ils  sont  entrés  chez  nous  par 
la  lâcheté  des  habitants  de  Longwy,  par  la  tra- 
hison des  chefs  à  qui  vous  avez  accordé  votre 
confiance;  ces  factieux  ont  disparu;  un  seul  es- 
prit, un  seul  sentiment  dirigent  l'armée  que  je 
vais  mener  contre  les  brigands  de  la  germanie  ; 
tous  les  braves  soldats,  tous  leurs  officiers  qui 
sont  restés  tidèles  jurent  avec  moi  de  périr  ou 
de  triompher.  Venez  donc  vous  joindre  à  nous; 
que  ceux  qui  ont  des  chevaux  et  des  armes 
viennent  augmenter  nos  escadrons;  que  ceux 
qui  ont  des  uniformes  et  des  fusils  viennent 
grossir  nos  bataillons;  que  les  administrateurs 
des  départements  et  des  districts  ordonnent  qu'il 
nous  soit  fourni  des  vivres  et  des  fourrages  né- 
cessaires pour  notre  expédition,  afin  que  rien  ne 
nous  arrête  dans  notre  marche,  et  qu'après  avoir 
chassé  de  France  cette  horde  de  barbares,  nous 
puissions  aller  propager  nos  principes,  les  armes 
à  la  main,  dans  leur  propre  pays,  et  faire  trem- 
bler les  tyrans  et  les  renverser  de  dessus  leurs 
trônes.  Jurons  de  ne  poser  nos  justes  armes,  que 
lorsque  tous  les  pays  qui  nous  environnent  sen- 
tiront le  prix  de  la  liberté.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

«  Quartier  général  de  la  Berlière,  le  2  sep- 
tembre 1792,  l'an  4«  de  la  liberté. 

«  Le  général  en  chef  de  V armée  du  Nord, 

«  Signé  :  DUMOURIEZ.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  de  la  procla- 
mation de  Dumouriez  et  en  ordonne  l'envoi  aux 
83  départements.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Lecointre  {de  Versailles)  et  Albite,  com- 
missaires de  l'Assemblée  nationale  (1),  au  sujet  de 
la  levée  à  faire  dans  les  départements  voisins 
de  Paris  pour  les  recrutement  du  camp  de 
30,000  hommes;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Evreux,  le  2  septembre  1792. 
«  Messieurs, 

«  Les  six  commissaires  que  vous  avez  chargés 
de  parcourir  les  quinze  départements  voisins  de 
Pans,  pour  y  exciter  les  citoyens  à  marcher  à 
la  défense  de  la  patrie,  après  s'être  partagés  en 
trois  sections,  se  sont  divisé  l'étendue  du  pays 
qu'ils  auraient  à  visiter.  M.  Lecointre  et  moi 
nous  avons  eu  en  partage  les  départements  de 
Seine-et-Oise,  de  l'Eure,  de  l'Orne,  du  Cal- 
vados et  de  la  Seine-Inférieure.  Nous  «sommes 
partis  de  Paris  jeudi  matin  pour  nous  rendre  à 
Versailles,  cher-lieu  du  département  de  Seine- 
et-Oise.  En  passant  par  Sèvres,  nous  sommes  des- 
cendus dans  le  lieu  des  assemblées  primaires,  où 
les  citoyens  étaient  rassemblés  ;  nous  leur  avons 
lu   vos  décrets,   et  ils   vont  envoyer  à  Meaux 

50  hommes  armés,  équipés  et  habillés  en  partie 


(Il    Bibliothèque 
L"/V'«. 


nationale  :  Assemblée  législative. 


par  les  soins  et  les  dons  de  ceux  de  leurs  frères 
qui  ne  peuvent  les  accompagner,  et  dont  plu- 
sieurs, en  notre  présence,  ont  déposé  sur  le  bu- 
reau des  armes  et  différentes  sommes,  qui  se 
trouveront  considérablement  augmentées  par  le 
dévouement  de  tous  les  habitants  de  ce  canton. 
Arrivés,  dans  le  courant  de  l'après-midi,  à  Ver- 
sailles, nous  y  avons  trouvé  les  corps  adminis- 
tratifs prévenus  de  notre  arrivée,  et  rassemblés, 
ainsi  que  la  garde  nationale,  qui  était  sous  les 
armes.  Nous  sommes  allés  au  milieu  de  ces 
braves  citoyens,  et  des  cris  de  vivent  la  liberté 
et  l'égalité  ont  retenti  au  lieu  de  l'Assemblée 
constituante;  bientôt  ce  vaste  local  a  été  rempli; 
vos  décrets  ont  été  connus  et  applaudis,  et  l'on 
a  ouvert  une  souscription  dont  le  montant  se 
porte  actuellement  à  plus  de  45,000  livres.  Les 
administrateurs,  les  maire  et  officiers  munici- 
paux, les  membres  du  district  et  le  procureur 
général  syndic,  dont  le  zèle  et  le  patriotisme 
avaient  préparé  ces  succès,  faisaient  connaître 
un  arrêté  digne  des  plus  grands  éloges,  et  dont 
nous  vous  envoyons  copie  imprimée  par  nos 
soins. 

<i  Nous  nous  sommes,  après  cette  séance,  ré- 
pandus dans  les  assemblées  primaires,  accompa- 
gnés* des  membres  des  différents  corps  admi- 
nistratifs :  là,  nous  avons  parlé  au  peuple  as- 
semblé le  langage  que  nous  inspiraient  les 
circonstances  et  l'amour  de  la  chose  publique  ; 
partout  nous  avons  trouvé  les  mêmes  sentiments, 
partout  le  même  enthousiasme  pour  la  liberté. 
Le  lendemain  vendredi,  réunis  aux  trois  corps 
administratifs,  nous  nous  sommes  rendus  à  la 
place  d'armes;  la  garde  nationale,  divisée  en 
huit  bataillons,  y  était  rassemblée;  un  amphi- 
théâtre y  était  élevé,  et  a  été  bientôt  chargé  de 
citoyens  qui  venaient  s'inscrire,  ou  contribuer 
par  leurs  dons  à  l'armement  ou  au  secours  à 
accorder  aux  femmes  et  enfants  des  défenseurs 
du  pays  :  en  moins  d'une  heure  nous  avons  vu 
s'inscrire  plus  de  500  citoyens  qui  concourront 
à  composer  un  bataillon  de  800  hommes  armés 
équipés  et  habillés,  que  fournira  la  seule  com- 
mune de  Versailles  ;  elle  lui  donne  deux  pièces 
de  canon  montées  sur  leurs  affûts,  et  envoie  en- 
core plus  de  200  hommes  à  cheval,  formés  en 
compagnies  franches  d'après  le  mode  déterminé 
par  un  second  arrêté  du  département,  dont  nous 
vous  envoyons  également  copies  imprimées. 

»  Nous  sommes  partis  le  même  jour  de  cette 
ville  sur  le  midi,  avec  l'espérance  de  voir 
propager  l'exemple  de  patriotisme  qu'elle  donne; 
touchés  jusqu'à  l'attendrissement  de  mille  traits 
de  générosité  et  de  dévouement  dont  nous  ne 
pouvons  vous  rendre  compte,  mais  qui  vous  se- 
ront mis  sous  les  yeux  par  une  députation  des 
habitants  qui  doivent  aller  vous  porter  le  procès- 
verbal  de  ces  journées,  et  vous  assurer  qu'en 
tout  temps  on  les  trouvera  les  mêmes  qu'ils  se 
sont  montrés  jusqu'à  présent. 

a  Nous  avons  laissé  MM.  les  commissaires  du 
pouvoir  exécutif,  au  patriotisme  et  au  zèle  des- 
quels est  confié  le  soin  de  faire  exécuter  promp- 
tement  vos  décrets;  ils  se  sont  répandus  dans 
les  divers  districts  de  ce  département,  et  nous 
avons  tout  lieu  de  penser  que  leurs  travaux  se- 
ront fructueux. 

«  Vendredi  soir,  nous  sommes  passés  par 
Saint-Germain;  nous  nous  sommes  rendus  sur  la 
place  appelée  le  Parterre,  où  la  garde  nationale 
était  sous  les  armes  ;  nous  y  avons  été  conduits 
par  les  corps  administratifs,  et  en  leur  présence 
nous  avons  fait  connaître  aux  citoyens  vos  dé- 


346     [Assemblée  nation<alc  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1192.] 


crets  et  les  dangers  de  la  patrie.  Des  registres 
d'inscriptioQ  ont  été  ouverts  à  l'instant,  et  nous 
sommes  partis  avec  l'espérance  que  Saint-Ger- 
main fournira  environ  250  hommes,  et  gue  le 
district  entier  imitera  l'exemple  du  chef-lieu. 

«  Nous  sommes  également  passés  par  Mantes, 
où  nous  avons  aussi  fait  rassembler  les  Corps 
administratifs,  et  employé  tous  les  moyens  pro- 
pres à  stimuler  le  zèle  des  citoyens. 

«  Arrivés  hier  au  soir  à  Evreux,  chef-lieu  du 
département  de  l'Eure,  notre  premier  soin  a  été 
de  conférer  avec  les  corps  administratifs  sur  les 
moyens  de  mettre  promptement  à  exécution  vos 
décrets.  Une  proclamation  que  nous  venons  de 
faire,  le  rassemblement  des  citoyens  sous  les 
armes,  le  zèle  de  tous  les  bons  citoyens  nous 
fait  espérer  que  cette  ville  imitera  l'exemple  de 
Versailles,  et  que  ce  département  concourra 
avec  ardeur  à  fournir  un  contingent  honorable 
à  l'armée  des  30,000  hommes. 

«  Nous  allons  nous  empresser  de  remplir  avec 
fruit  notre  mission  :  veuillez  croire  que  nous 
ne  négligerons  rien  pour  réussir,  et  que  nous 
brûlons  du  désir  d'être  utiles  à  notre  patrie,  de 
quelque  manière  que  ce  soit.  Notre  vœu,  en  ce 
moment,  est  de  revenir  promptement  parmi 
vous,  de  vous  annoncer  des  succès,  et  de  pou- 
voir, s'il  le  faut,  mourir  honorablement  en  dé- 
fendant la  liberté  et  l'égalité. 

<i  Nous  vous  envoyons.  Messieurs,  un  exemplaire 
de  l'adresse  que  nous  venons  de  faire  imprimer 
et  afficher  :  nous  ne  pouvons  vous  rendre  tout 
ce  que  nous  disons  au  peuple  partout  où  nous 
pouvons  le  rassembler,  mais  nous  pouvons  vous 
assurer  que  nous  parlons  toujours  le  langage  de 
l'égalité  et  de  la  vérité,  et  que  partout  il  est  par- 
faitement entendu. 

i'  Nous  finissons  en  vous  annonçant  que  l'esprit 
public  s'anime  dans  tous  les  lieux  que  nous 
avons  visités,  d'une  manière  à  faire  croire  que 
s'il  s'était  refroidi  un  instant,  c'est  au  système 
du  modérantisme  et  des  prétendus  honnêtes  gens 
qu'il  faut  s'en  prendre  :  nous  tâcherons  de  le  diri- 
ger au  plus  grand  avantage  de  la  chose  publique, 
et  nous  croirons  avoir  fait  notre  devoir  en  em- 
ployant tous  nos  moments  à  effectuer  cette  pro- 
messe. 

«  Nous  sommes  dévoués  à  la  patrie  et  à  ceux 
qui  l'aiment. 

«  Signé  :  Legointre,  Albite, 
«  Députés,  commissaires  de  l'Assemblée  nationale.  » 

(L'Assemblée  nationale  accueille  la  lecture  de 
cette  lettre  avec  les  plus  vifs  applaudissements 
et  décrète  la  mention  honorable  du  zèle  de  ces 
citoyens.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  MM.  Lacroix  et  Ronsin,  commissaires  du  pou- 
voir exécutif.,  sur  le  résultat  de  leur  mission 
dans  le  département  de  Seine-et-Marne;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Ce  2  septembre. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Envoyés  par  le  conseil  exécutif,  dans  le  dé- 
partement de  Seine-et-Marne,  en  qualité  de  com- 
missaires nationaux,  nous  nous  empressons  de 
vous  annoncer  que  dans  le  district  de  Melun,  le 
peuple  nous  a  paru  animé  du  patriotisme  le  plus 


(1)    Bibliothèque    nationale  :   Assemblée   législative, 
U%  3V. 


ardent.  Les  routes  sont  couvertes  de  volontaires 
qui  partent  pour  l'armée.  Des  chevaux  nous  ont 
été  offerts  dans  plusieurs  communes,  et  les  dis- 
tricts accélèrent  la  fabrication  des  piques.  Par- 
tout il  n'y  a  qu'un  cri  :  liberté  et  égalité.  {Vifs 
applaudissements .) 

«  Nous  avons  l'honneur  d'être,  Monsieur  le  Pré- 
sident, 

»  Les  commissaires  nationaux  dans  le  dépar- 
tement de  Seine-et-Marne, 

(.  Signé  :  LACROIX,  RoNSIN.  » 

(L'Assemblée  décrête  la  mention  honorable  du 
patriotisme  des  citoyens  de  Melun.) 

Les  citoyens  enrôlés  dans  la  section  du  Ponceau 
se  présentent  à  la  barre  et  demandent  à  défiler 
dans  la  salle  des  séances. 

(L'Assemblée  accorde  cette  autorisation.) 

La  compagnie  défile  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  aux  cris  de  :  Vive  la 
nation  ! 

M.  t'/lioudîen,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  par 
laquelle  il  annonce  que  le  peuple  n'étant  pas 
encore  calmé  et  que,  rassemblé  autour  des  pri- 
sons de  l'Abbaye,  il  veut  encore  égorger  les  signa- 
taires[de  la  pétition  Guillaume,  il  vient  d'écrire 
à  M.  Santerre,  pour  lui  enjoindre  d'employer  les 
moyens  qui  sont  en  son  pouvoir  pour  empêcher 
que  les  personnes  et  les  propriétés  ne  soient 
pas  violées. 

Le  ministre  met  sous  la  responsabilité  des 
dépositaires  de  la  force  publique  la  vie  d'un 
seul  citoyen  arbitrairement  sacrifié.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  autre 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  qui 
observe  que  le  défaut  de  numéraire  en  échange 
des  assignats  occasionne  la  démission  de  plu- 
sieurs officiers  de  la  gendarmerie  nationale  du 
département  du  Var,  et  demande  que  les  troupes 
des  départements  frontières  soient  payées  en 
argent, 

M.  Cucrîn  propose  le  renvoi  de  cette  lettre 
auîcomité  militaire;  il  demande  qu'en  attendant, 
le  tiers  de  la  solde  des  gendarmes  des  départe- 
ments frontières  soit  payé  en  argent. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Gué- 
rin.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  tiers  de 
la  solde  des  gendarmes  des  départements  fron- 
tières, sera  payé  en  argent  et  sur  le  surplus 
des  demandes  du  ministre,  renvoie  au  comité 
militaire.  » 

M.  Choiidîeu,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
adresse  de  la  commune  de  Marseille,  qui  félicite 
l'Assemblée  du  décret  qui  a  suspendu  le  ci-de- 
vant pouvoir  exécutif  et  de  celui  sur  la  convo- 
cation c^'une  Convention  nationale;  cette  adresse 
est  ainsi  conçue  : 

«  Législateurs, 

«  La  France  entière  applaudit  à  votre  courage 
et  à  votre  énergie  :  vous  avez  montré  que  les 
législateurs  du  10  août  n'étaient  pas  les  lâches 
ou  les  traîtres  indignes  du  beau  titre  de  repré- 
sentants du  peuple,  dont  si  souvent,  jusqu'à 
cette  époque  célèbre,  l'insolente  et  corrompue 
majorité  avait  contrarié  les  principes  de  la 
liberté  et  de  l'égalité,  et  entravé  la  marche  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  n92.] 


347 


amis  du  peuple,  les  seuls  et  véritables  délégués 
de  la  souveraineté  nationale.  Aujourd'hui  que 
ces  hommes  vils  ont  fui  le  sanctuaire  de  la  li- 
berté, que  le  remords  dans  le  cœur  et  la  honte 
sur  le  front,  ils  ont  délivré  le  sénat  français  de 
leur  odieuse  influence;  aujourd'hui  que  votre 
Assemblée,  sortie  du  creuset  épuratoire,  n'offre 
plus  que  les  éléments  d'une  véritable  représen- 
tation populaire,  le  feu  sacré  du  patriotisme 
échauffe,  ranime  tous  les  cœurs;  et  les  âmes 
timorées,  qui  tremblaient  à  l'aspect  des  traîtres, 
reçoivent  de  vous  le  courage  et  la  vie. 

«  Législateurs,  nous  ressentons  le  prix  du  ser- 
vice que  vous  avez  rendu  à  la  France  en  pro- 
nonçant la  suspension  du  pouvoir  exécutif,  de  ce 
pouvoir  terrible  qui  ne  devait  point  balancer  le 
vôtre,  entre  les  mains  d'un  homme  perfide  que 
l'indulgence  ou  la  pitié  nationale  seule  fit  roi, 
et  qui,  par  une  lâche  hypocrisie,  jurant  tout 
haut  de  maintenir  nos  lois,  jurait  tout  bas  de  les 
détruire,  et  secondant,  de  tous  ses  efforts,  les 
conspirations  îTitestines  et  étrangères,  se  pro- 
mettait d'abreuver  du  sang  du  peuple  cette  terre 
libre  sur  laquelle  il  voulait  encore  régner  en 
despote.  Nous  vous  remercions  de  votre  sage 
décret  sur  la  convocation  de  la  Convention 
nationale.  Cette  grande  mesure  décide  du  sort 
de  la  France,  et  c'est  d'elle  que  25  millions 
d'hommes  attendent  l'établissement  d'un  gouver- 
nement le  mieux  approprié  à  leurs  mœurs,  à  leur 
sol,  et  surtout  à  leurs  droits. 

«  Législateurs,  vous  avez  bravé  l'orage  qui 
grondait  sur  vos  têtes  et  sous  vos  pieds;  tout 
entiers  à  vos  travaux,  inébranlables  au  milieu 
des  dangers  qui  vous  menaçaient,  vous  avez 
voulu  mourir  à  votre  poste.  Anathème  à  tous 
ceux  qui  ont  déserté  le  poste  d'honneur  !  L'opi- 
nion, de  son  doigt  de  fer,  gravera  leurs  noms 
dans  l'histoire  en  traits  flétrissants  et  ineffa- 
çables, tandis  que  les  noms  des  dignes  repré- 
sentants du  peuple,  qui  ont  veillé  au  salut  de  la 
patrie  dans  le  moment  de  son  danger,  passeront, 
à  la  postérité  la  plus  reculée,  couverts  du  res- 
pect et  de  la  reconnaissance  des  peuples. 

«  Législateurs,  nous  partageons  les  sentiments 
de  tous  nos  frères,  les  patriotes  des  83  départe- 
ments ;  et,  si  le  plus  pur  civisme  a  toujours 
guidé  nos  démarches,  c'est  que,  comme  vous, 
pénétrés  de  l'étendue  de  nos  devoirs,  comme 
vous,  quelque  danger  qui  nous  menaçait,  nous 
voulions  aussi  mourir  à  notre  poste. 

«  Législateurs,  nous  avons  vu  avec  amertume 
et  indignation  que  la  plupart  des  administra- 
trateurs  de  l'empire  ont  démérité  de  la  patrie 
par  un  lâche  abandon  de  la  cause  publique. 
Sans  doute  l'or  de  l'infâme  liste  civile  coulait 
aussi  pour  eux;  mais  le  souverain,  en  tarissant 
cette  source  de  corruption,  ne  laisse  à  tous  les 
vils  mercenaires  qu'elle  suspendait,  que  la  honte 
et  le  remords  d'y  avoir  puisé.  Quant  à  nous, 
fidèles  aux  principes  que  nous  avons  conservés 
dans  toute  leur  intégrité,  nous  attendons,  sans 
le  redouter,  le  moment  où  une  régénération  sa- 
lutaire ne  laissera  plus,  parmi  les  défenseurs 
des  droits  du  peuple,  que  ceux  qui  ne  les  au- 
ront jamais  trahis  :  nous  applaudirons  à  ces 
actes  de  justice;  et  comme  un  grand  acte  de  ri- 
gueur nationale  est  encore  nécessaire,  nous  bé- 
nirons les  mains  qui  consommeront  la  chute  du 
tyran  Louis  XVI,  et  de  tous  les  adorateurs  de 
cette  idole  de  sang. 


(l)  Bibliolbèque  nationale  ;  Assemblée  législative.  Pé- 
titions,t.  I,  n»  105. 


<«  Législateurs,  nous  jurons  de  maintenir  la 
liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  à  notre  poste. 

«  Suivent  les  signatures  au  nombre  de  douze.  » 

(L'Assemblée  accueille  la  lecture  de  cette 
adresse  avec  les  plus  vifs  applaudissements  et 
en  décrète  la  mention  honorable  au  procès- 
verbal,  ainsi  que  l'impression.) 

M.  Delîège  se  plaint  de  ce  que  le  comité  de 
surveillance  ait  fait  arrêter  un  citoyen  qui  ve- 
nait d'apporter  au  ministre  de  la  guerre  des 
nouvelles  de  Verdun.  Il  trouve  que  c'est  bien 
mal  récompenser  le  zèle  de  ce  patriote,  il  de- 
mande son  élargissement. 

M.  Grangeneiive,  membre  du  comité  de 
surveillance,  représente  que  ce  particulier,  qui 
s'est  dit  de  Glermont,  ce  grenadier  de  la  gar- 
nison de  Verdun,  pendant  que  la  place  était 
assiégée,  a  débité  des  faits  si  contradic- 
toires et  si  incroyables,  entre  autres  que  per- 
sonne n'avait  voulu  commander  à  la  place  du 
commandant  d'un  bataillon  de  Mayenne-et-Loire, 
qui  s'était  brûlé  la  cervelle,  et  que  ce  seul  évé- 
nement avait  jeté  le  désordre  dans  Verdun,  que 
le  comité  le  soupçonnant  fort,  avait  jugé  né- 
cessaire de  le  mettre  en  état  d'arrestation. 

(L'Assemblée  approuve  la  décision  du  comité 
de  surveillance  et  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Deliège). 

Les  présidents  et  membres  de  la  section  des 
Quatre-Nations  et  de  celle  de  1792,  sont  admis  à 
la  barre. 

Ils  viennent  conformément  à  la  loi  prêter  le 
nouveau  serment. 

M.  le  Président  les  invite  à  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

La  municipalité  de  Montmartre  est  admise  à  la 
barre. 

Elle  présente  29  citoyens,  armés  et  équipés, 
qui  partent  aux  frontières. 

Ces  citoyens  jurent  de  demeurer  à  leur  poste, 
aussi  inébranlables  que  le  mont  de  Montmartre 
l'est  devant  Paris.  Ils  se  sont  engagés  à  secourir 
les  mères,  femmes  et  enfants  de  ceux  qui  volent 
à  la  défense  de  la  patrie.  Ils  prêtent  le  serment 
de  revenir  vainqueurs  ou  de  mourir. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Les  employés  de  V administration  des  Coches 
d'eau  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  offrent  600  livres  en  assignats  et  un  volon- 
taire armé  et  prêt  à  partir. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  on  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Cvuyton-llorveau  rend  compte  de  sa 
mission  auprès  des  sections  de  Mirabeau  et  de 
la  place  Vendôme.  Partout  il  a  été  reçu  avec  des 
témoignages  de  respect;  les  serments  ont  été 
prêtés  par  acclamation,  les  citoyens  se  sont  en- 
gagés à  soutenir  jusqu'à  la  mort  la  liberté,  l'éga- 
lité, d'obéir  à  la  loi,  de  respecter  les  décrets  des 
représentants  du  peuple,  de  défendre  les  per- 
sonnes et  les  propriétés,  d'avoir  en  exécration 
les  rois  et  la  royauté. 

MM.  Quiuette  et  Français  {de  Nantes)  ont 


348     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792,] 


trouvé  le  même  enthousiasme  patriotique  dans 
les  sections  de  Saint-Roch  et  de  V Oratoire.  Partout 
ils  ont  reçu  les  témoignages  les  plus  flatteurs 
de  la  confiance  du  peuple  et  de  son  respect  pour 
la  loi,  partout  il  a  manifesté  sa  haine  pour  les 
rois  et  pour  la  royauté. 

Les  fédéré X  prussiens  et  germains,  qui  ont  obtenu 
la  faveur  de  combattre  pour  la  liberté,  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  réclament  avec  instance  l'ordre  de  partir. 

Un  des  braves  volontaires  de  la  légion  Vandale 
dépose  sur  le  bureau  six  louis  en  or  pour  armer 
d'autres  citoyens  et  demande  que  son  nom  soit 
ignoré. 

M.  le  Président  applaudit  à  ce  zèle  et  leur 
accorde  la  faveur  de  défiler  dans  la  salle. 

Us  défilent  en  bon  ordre  aux  applaudissements 
de  l'Assemblée  et  aux  cris  de  vive  la  nation. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
don  de  ce  volontaire.) 

Le  lieutenant-colonel  du  105®  régiment  d'infan- 
terie, ci-devant  du  roi,  est  admis  à  la  barre. 

Il  réclame  contre  le  décret  de  l'Assemblée 
constituante  qui  a  licencié  ce  régiment  pour  le 
former  sous  une  autre  dénomination.  Il  supplie 
l'Assemblée  de  décréter  que  ce  régiment  n'a  pas 
démérité  de  la  patrie. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
Ini  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Chabot  attribue  tous  les  crimes  commis  à 
Nancy  au  traître  Bouille,  à  Lafayette,  et  aux 
officiers,  leurs  complices. 

Les  soldats  des  ci-devant  régiments  du  roi  et  de 
Mestre-de-Camp  étaient,  dit-il,  des  instruments 
passifs  de  la  perfidie  de  ces  assassins,  et  c'est  à 
tort  qu'on  les  a  chargés  de  toute  l'iniquité  des 
scélérats  qui  les  commandaient.  Je  demande 
que  ces  deux  régiments  soient  réintégrés  dans 
le  rang  et  que  mention  soit  faite  qu'ils  n'ont 
jamais  démérité  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Cha- 
bot.) 

En  conséquence  le  décret  suivant  est  rendu  : 
'.  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
régiments  ci-devant  du  roi  et  Mestre-de-Camp 
n'ont  perdu  leur  rang  dans  l'armée  que  par  une 
erreur  de  fait  dans  laquelle  a  été  entraînée 
l'Assemblée  Constituante;  considérant  qu'il  est 
de  son  devoir  de  réparer  cette  erreur,  sans  trou- 
bler l'ordre  actuel  des  corps  qui  composent 
l'armée,  qui  ne  pourrait  être  interverti  sans  in- 
convénient, déclare  que  ces  deux  régiments 
n'ont  jamais  démérité  de  la  patrie  et  qu'extrait 
du  procès- verbal  leur  sera  envoyé.  » 

M.  Choudieu,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  juges  du  tribunal  du  district  d'' An- 
gers et  de  ceux  du  tribunal  du  district  de  Châ- 
teauneuf,  département  de  Maine-et-Loire,  qui 
adressent  leur  prestation  de  serment. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
2°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
relative  à  la  nomination  d'un  curateur  aux  biens 
des  condamnés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

M.  Grangeneuve,  envoyé  à  la  section  du 
Gros-Caillou,  atteste  que  tous  les  citoyens  sont 
dévoués  au  maintien  des  lois  et  ont  prêté  les 
trois  serments  avec  enthousiasme. 


M.  Delacroix.  Dans  les  sections  des  Tuileries 
et  du  Roule,  la  même  union,  le  même  zèle,  le 
même  dévouement. 

M.  Saladin  atteste  au  nom  des  sections  du 
Pont-Neuf  et  de  Marseille  que  tout  rentrera  dans 
l'ordre,  que  les  autorités  constituées  exerceront 
les  pouvoirs  qui  leur  sont  délégués  et  que  le 
glaive  des  lois  rentrera  dans  les  mains  auxquelles 
il  avait  été  confié.  {Applaudissem,ents.) 

Une  députation  des  canonniers  de  la  section  du 
contrat  social  est  admise  à  la  barre. 

Donnez-nous,  disent-ils,  du  fer  et  des  canons 
et  la  patrie  est  sauvée.  Ils  prient  l'Assemblée  de 
leur  faire  remettre  les  deux  canons  du  ci-devant 
bataillon  de  la  Jussienne  pour  les  emmener  aux 
frontières. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
leur  zèle  et  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif). 

MM.  Gohier  et  Masuyer  assurent  que  les 
citoyens  des  sections  de  la  Halle  au  Blé  et  du 
Louvre  se  réuniront  tous  contre  les  tyrans  et 
qu'ils  sont  pénétrés  d'horreur  pour  les  rois  et  la 
royauté.  Ces  deux  sections  ont  arrêté  de  regar- 
der comme  suspect  quiconque  ne  se  soumettrait 
pas  aux  décrets  de  l'Assemblée  nationale.  (^4;?- 
plaudissements .) 

M.  Basire  fait  le  même  rapport  des  sections 
du  Ponceau  et  du  Temple.  Toutes  les  deux  égale- 
ment ont  juré  de  se  rallier  autour  de  l'Assem- 
blée nationale  et  de  ne  reconnaîre  d'autre  auto- 
rité que  la  sienne.  (Applaudissements.) 

MM.  Riihl  et  Tartanac  se  sont  rendus  dans 
les  sections  du  Luxembourg  et  de  la  Croix-Rouge; 
ces  deux  sections  ont  applaudi  aux  décrets  de 
l'Assemblée  nationale. 

M.  Rûlil.  Dans  la  section  du  Luxembourg, 
un  citoyen  a  dénoncé  la  commission  extraordi- 
naire, et  particulièrement  l'un  de  ses  membres, 
M.  Brissot  de  Warville,  qu'il  a  accusé  d'avoir 
voulu  vendre  Paris  à  M.  Brunswick.  {Murmures.) 
Il  soutenait  que  ces  députés  accusés  de  crime 
devaient  se  laver  de  cette  inculpation  {Nouveaux 
murmures)  Je  lui  ai  répondu  que  cette  inculpa- 
tion n'ayant  aucun  fondement,  ne  devait  être 
regardée  que  comme  une  calomnie  absurde.  Le 
particulier  a  ajouté  qu'il  tenait  ce  fait  de  M.  Ro- 
bespierre :  à  quoi  j'ai  répondu  que  M.  Robes- 
pierre ne  pouvait  être  regardé  que  comme  iun 
calomniateur,  tant  qu'il  n'aurait  pas  fourni  de 
preuves  de  cette  assertion.  {Applaudissements.) 
Les  citoyens  ont  applaudi,  et  ont  voulu  chasser 
de  la  section  l'auteur  de  la  motion.  Nous  avons 
observé  aux  citoyens  assemblés  que  le  citoyen 
pouvait  n'être  que  trompé,  et  que  personne  ne 
pouvait  être  exempt  de  1  erreur,  car  l'erreur  est 
l'apanage  de  notre  faiblesse  humaine.  Nous  les 
avons  priés  de  lui  pardonner.  Après  avoir  obtenu 
notre  demande  nous  nous  sommes  retirés,  on 
nous  a  couverts  de  bénédictions  et  d'applaudis- 
sements {Vifs  applaudissements.) 

MM.  François  {de  Neufchâtèau)  et  Lagrevol 
sont  revenus  (les  sections  de  la  cité  et  de  l'Isle.  Ils 
en  ont  rapporté  le  respect  et  les  serments  de  tous 
les  citoyens.  Ils  ont  remarqué  le  discours  d'un 
vieillard  patriote  dont  le  vœu  a  été  consacré  par 
sa  section  :  il  demandait  que  les  fédérés  partis- 
sent avec  la  jeunesse  parisienne.  {Vifs  applau- 
dissements.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  119^.] 


349 


MM.  llailheetCiaiuon  ont  reçu  les  serments 
des  sections  de  Bonne-Nouvelle  et  de  Bondy.  Us 
ont  trouvé  partout  une  soumission  absolue  aux 
décrets  de  l'Assemblée  nationale  et  les  témoi- 
gnages du  respect  dû  à  des  représentants  du 
peuple. 

M.  Thurîol  a  été  couvert  d'applaudissements 
dans  les  sections  de  V Arsenal  et  des  Arsis.  On 
avait  fait  à  celle  de  l'Arsenal  une  dénonciation 
contre  la  commission  extraordinaire  ;  mais  cette 
section  ayant  reconnu  qu'elle  était  sans  base  l'a 
rejetée  avec  indignation  et  tous  les  citoyens  se 
sont  écriés  :  «  Vive  l'Assemblée  nationale,  nous 
ne  voulons  plus  entendre  de  calomniateurs.  » 
{Vifs  applaudissements.) 

Plusieurs  pétitionnaires  se  présentent  à  la 
barre.  Ils  demandent  que  les  citoyens  qui  par- 
tent pour  la  frontière  puissent  toucher  ce  qui 
leur  est  dû  par  la  nation  pour  suppression  de 
maîtrises. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  législation  pour  en  faire  incessamment  son 
rapport.) 

Des  vétérans  de  la  garde  nationale  parisienne 
se  présentent  à  la  barre  et  prêtent  le  serment 
au  nom  de  leurs  frères  d'armes. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

MM.  Antonelle  et  Romme  ont  proclamé  les 
décrets  de  l'Assemblée  dans  les  sections  de  Mau- 
conseil  et  des  Halles.  Nous  ne  devons  pas  les  sé- 
parer, dit  M.  Antonelle,  puisqu'elles  nous  ont 
offert  un  spectacle  uniforme  de  dévouement 
civique.  Elles  ont  fait  serment  d'union  parfaite 
entre  les  citoyens  et  de  combat  à  mort  contre 
les  tyrans  (applaudissements.) 

MM.  ¥ergnîand  et  Rovère  ont  été  applau- 
dis avec  transport  dans  la  section  du  faubourg 
Saint-Denis,  quand  ils  ont  parlé  d'ordre  public, 
de  respect  pour  les  lois  et  de  serment  contre  la 
royauté.  {Applaudissements.) 

M.   Vergniaud   rappelle   une  pétition  faite 

{)ar  ces  citoyens  sur  les  moyens  de  se  procurer 
es  armes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mission des  armes  avec  mission  de  lui  faire  le 
lendemain  un  rapport  à  cet  égard.) 

M.  Belair,  ingénieur,  chargé  des  travaux  du 
camp  sous  Paris,  est  admis  à  la  barre. 

11  se  plaint  des  obstacles  qu'on  oppose  à  son 
zèle  et  à  l'exécution  de  son  plan.  Il  manque 
d'outils,  de  tentes,  de  piquets,  de  brouettes.  11 
demande  qu'on  lui  fournisse  les  moyens  d'accé- 
lérer son  travail. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mission extraordinaire  pour  concerter  les  moyens 
de  défense  et  en  faire  son  rapport.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

11  annonce  qu  ila  connaissance  que  des  tentes 
et  autres  objets  de  campement  sont  déposés  dans 
la  rue  Bergère,  en  la  maison  dite  des  Menus- 
Plaisirs  du  roi. 

M.  le  Président  remercie  ce  citoyen  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  déclaration  au  pou- 

2  3 


voir  exécutif,  déjà  chargé  de  la  recherche  de 
ces  objets  pour  la  formation  du  camp  sous  Paris.) 

MM.   Droussonnet,  iilarbot  et  Lasource 

rendent  compte  des  actes  de  civisme  dont  ils 
ont  été  les  témoins  dans  les  sections  de  Beau- 
bourg, du  Marais  et  des  Gravilliers.  Cette  dernière 
section  a  déjà  1500  hommes  d'inscrits.  Sur  ce 
nombre  bbO  pdirtironidemSi.m.  {Applaudissements.) 
Elle  a  fait  arrêter  une  voiture  chargée  de  cinq 
cents  culottes  de  fer  pour  se  garantir  des  coups 
de  sabre.  Cette  voiture  était  expédiée  de  la  Fère 
pour  Saint-Denis. 

M.  Isnard  rapporte  que  les  sections  des  fédé- 
rés et  des  droits  de  l'homme  ont  juré  en  sa  pré- 
sence de  mourir  tous  plutôt  que  de  souffrir  qu'il 
soit  porté  atteinte  à  la  sûreté  des  personnes  et 
des  propriétés.  (Applaudissements.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  de  la  commis- 
sion des  armes,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  tendant  à  allouer  au  sieur  Bisson, 
canonnier  de  la  garde  nationale  à  Cherbourg,  une 
somme  de  2.400  livres  pour  son  invention  d^une 
manière  d'accélérer  le  tir  du  canon. 

Il  rappelle  les  différentes  pétitions  et  les  mé- 
moires relatifs  à  certaines  inventions  déjà  pré- 
sentées, soit  d'armes,  soit  de  machines  ingé- 
nieuses, soit  de  perfectionnements  de  poudre. 
La  commission  a  distingué  parmi  ces  inventions 
celle  de  l'accélération  du  tir  du  canon.  Cette  in- 
vention est  non  seulement  digne  d'encourage- 
ment, mais  applicable  aux  besoins  actuels  pour 
la  défense  des  retranchements;  elle  n'expose 
point  les  canonniers  à  une  charge  précipitée. 
Pour  ces  motifs,  il  propose  à  l'Assemblée  le  dé- 
cret suivant: 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  des  armes  sur  l'in- 
vention d'une  nouvelle  manière  d'accélérer  le 
tir  du  canon;  considérant  que  les  avantages 
constatés  par  le  procès-verbal  et  l'avis  des  com- 
missaires chargés  par  le  pouvoir  exécutif  de 
suivre  les  épreuves,  ne  sauraient  être  trop  tôt 
saisis;  voulant  indemniser  l'inventeur  et  recon- 
naître son  zèle  civique,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

<.  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'il  sera  payé  à  M.  Bisson, 
canonnier  de  la  garde  nationale  de  Cherbourg 
et  ancien  canonnier  de  la  marine,  une  somme 
de  2,400  livres,  à  titre  d'indemnités  pour  voyages, 
expériences  et  autres  frais  relatifs  à  son  inven- 
tion ; 

«  Benvoie  au  pouvoir  exécutif  le  soin  d'ap- 
pliquer, le  plus  tôt  possible  et  suivant  les  cir- 
constances, ce  perfectionnement  de  nos  moyens 
de  défense.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Calvet,  au  nom  du  comité  militaire,  soumet 
à  la  discussion  le  projet  de  décret  sur  la  formation 
d'une  légion  étrangère,  sous  le  nom  de  Germains;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  sur  la  de- 
mande, autorisée  par  le  conseil  exécutif  provi- 
soire, de  la  levée  d'une  nouvelle  légion; 

«  Considérant  que  les  circonstances  exigent 
une  augmentation  de  forces  dans  nos  armées,  et 

a ue c'est  surtouten  troupes  légères  qu'il  importe 
e  les  augmenter,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


3S0     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.) 


Art.  1". 

«  11  sera  formé,  dans  le  plus  court  délai,  une 
légion  étrangère  sous  le  nom  de  germains,  dans 
laquelle  ne  pourront  être  admis,  sous  aucun 
prétexte,  les  déserteurs  de  l'armée  française. 

Art.  2. 

«  Cette  légion,  composée  de  quatre  escadrons 
de  cuirassiers  légers,  de  quatre  escadrons  de 
piqueurs  à  cheval,  de  deux  bataillons  de  chas- 
seurs à  pied,  d'un  bataillon  d'arquebusiers,  et 
d'une  compagnie  d'aitillerie,  ne  pourra  être  por- 
tée au  delà  de  trois  mille  hommes,  dont  mille 
hommes  à  cheval  et  deux  mille  à  pied. 

Art.  3. 

«  Les  escadrons  et  bataillons  seront  divisés 
en  compagnies,  conformément  au  plan  annexé 
à  la  minute  du  présent  décret. 

Art.  4. 

«  Les  divers  corps  dont  la  légion  des  Ger- 
mains est  composée,  sont  assimilés;  à  savoir  : 
les  cuirassiers  à  cheval,  à  la  cavalerie  ;  les  pi- 
queurs à  cheval,  aux  dragons  ;  les  chasseurs  à 
pied,  aux  bataillons  d'infanterie  légère;  les  ar- 
quebusiers, à  l'infanterie;  et  les  artilleurs,  à 
1  artillerie.  Ils  auront  le  même  avantage,  la  même 
paye  et  les  mêmes  prérogatives. 

Art.  5. 

«  Conformément  à  la  capitulation  dont  le  dou- 
ble, signé  des  parties  contractantes,  qui  sont  le 
ministre  de  la  guerre,  et  le  conseil  d'adminis- 
tration, est  annexé  à  la  minute  du  présent  décret, 
la  formation,  organisation,  composition,  disci- 
pline, et  tout  ce  qui  a  trait  au  régime  intérieur, 
a  la  tenue,  à  l'habillement  et  équipement,  ar- 
mement, remontes,  recrues,  transports,  répara- 
tions, appartiennent  au  conseil  de  l'administra- 
tion, sous  la  surveillance  du  pouvoir  exécutif 
provisoire. 

Art.  6. 

«  La  trésorerie  nationale  tiendra  à  la  dispo- 
sition du  ministre  de  la  guerre,  les  sommes  né- 
cessaires pour  l'acquittement  de  toutes  les  par- 
ties, et  elles  seront  délivrées  au  fur  et  à  mesure 
sur  ses  ordonnances,  jusqu'à  la  concurrence  de 
700,000  livres. 

Art.  7. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  désignera  sur-le- 
champ  le  lieu  du  rassemblement  de  la  légion  ; 
il  enjoindra  aux  commissaires  d'assister  aux 
revues  particulières,  de  faire  payer  le  prêt  à 
mesure  que  la  troupe  se  formera,  et  d'accélérer, 
par  tous  les  moyens  qui  sont  en  son  pouvoir, 
ladite  formation;  il  rendra  compte  incessam- 
ment au  Corps  législatif  de  sa  situation  et  de 
son  emploi  dans  les  armées. 

Art.  8. 

«  Comme  les  armes,  à  l'usage  de  cette  légion, 
ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  usitées  dans 
les  autres  troupes,  et  que  la  fabrication  d'une 
invention  nouvelle  prendra  nécessairement  quel- 
que temps,  le  département  de  la  guerre  aura 
soin  de  fournir  provisoirement  les  armes  aux 


premières  recrues,  pour  que  le  service  ne  souf- 
fre pas ,  et  le  comité  d'administration  s'enga- 
gera à  remettre  lesdites  armes  dans  les  arse- 
naux les  plus  voisins,  à  mesure  qu'il  aura  fait 
fabriquer  et  distribuer  les  nouvelles. 

Art.  9. 

«  La  légion  des  Germains  n'étant  point  com- 
posée d'hommes  enrôlés,  mais  de  volontaires 
libres,  il  ne  sera  rien  alloué  pour  cette  partie, 
mais  il  sera  accordé  100  livres  au  conseil  d'ad- 
ministration pour  chaque  homme  qu'il  aura  en- 
gagé au  service  de  la  nation  pendant  trois  ans 
de  guerre;  et  cette  somme  sera  répartie  par  le 
conseil  de  l'administration  en  haute  paye,  sup- 
plément d'équipement  et  masse. 

Art.  10. 

«  En  cas  de  licenciement,  les  masses  seront 
partagées  entre  les  sous-officiers  et  soldats,  et 
ils  auront  un  mois  de  paye  en  sus;  mais  les  of- 
ficiers qui  n'auront  pas  eu  part  à  cette  distribu- 
tion, outre  deux  mois  de  paye,  auront  la  faculté 
d'être  remplacés  dans  l'armée,  suivant  le  mode 
qui  sera  déterminé  par  l'Assemblée  nationale. 

Art.  H. 

«  Les  canons  et  obusiers,  nécessaires  pour  le 
service  de  l'artillerie  de  la  légion,  seront  fournis 
par  le  département  de  la  guerre. 

Art.  12. 

«  La  nomination  des  officiers  sera  faite  par  le 
pouvoir  exécutif  sur  la  présentation  du  conseil 
d'administration;  mais  les  brevets,  tant  del'état- 
major  que  des  autres  officiers,  ne  seront  délivrés 
qu'à  mesure  que  le  corps  se  complétera.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Chondieii,  secrétaire,  annonce  les  dons 
patriotiques  suivants  : 

1°  Madame  Chambel  envoie  pour  les  frais  de  la 
guerre,  une  paire  de  boucles,  des  épaulettes, 
deux  piastres. 

2°  Vn  citoyen  de  la  section  de  Popincourt,  qui 
ne  veut  pas  être  connu,  donne  un  huilier  d'ar- 
gent et  deux  boucles  d'argent. 

3°  M.  Marcy,  de  la  section  du  Roule,  offre,  en 
assignats,  pour  les  frais  de  la  guerre,  25  livres. 

4°  Les  ouvriers  imprimeurs  du  Moniteur  en- 
voient pour  subvenir  aux  besoins  de  la  guerre 
132  livres. 

5°  M.  Sevin,  citoyen  de  Mennecy-Villeray,  en- 
voie pour  les  frais  de  la  guerre  12  livres  en  or. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs  qui  se  sont  faits  con- 
naître.) 

MM.  Cambon,  Reboul  et  Maribon- Mon- 
tant annoncent  que  les  sections  des  Lombards, 
du  Contrat  social  et  de  la  Fontaine  Montmartre 
sont  toutes  ralliées  autour  de  la  loi  et  ont  prêté 
le  serment  par  acclamation  (Applaudissements.) 
Dans  la  section  du  Contrat  social,  ils  ont  trouvé 
au  milieu  de  l'église  cinq  cents  citoyennes  tra- 
vaillant à  faire  des  sacs  pour  les  défenseurs  de 
la  patrie  {Applaudissements.)  Cette  même  section 
avait  reçu  l'arrêté  de  celle  du  Roule,  dans  lequel 
les  membres  de  la  commission  extraordinaire 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [4  septembre  1792.] 


351 


étaient  accusés  de  vouloir  faciliter  l'arrivée  du 
prince  de  Brunswick;  mais  les  citoyens  du  Con- 
trat social  ont  reconnu  que  les  ennemis  les  plus 
à  craindre  étaient  non  pas  les  prussiens,  mais 
les  agitateurs  perfides.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Bassal  a  été  témoin  du  même  respect 
pour  la  loi  dans  les  sections  de  la  Bibliothèque  et 
du  Mail.  Elles  ont  arrêté  que  tout  citoyen  se  ren- 
drait personnellement  responsable  des  dom- 
mages faits  aux  propriétés  et  auxquels  il  aurait 
dû  s'opposer  [Applaudissements.) 

M.  Henry-l.arîvîère  se  dit  tellement  affecté 
des  témoignages  de  fraternité,  de  respect,  de 
dévouement  qu'il  a  reçus  dans  les  sections  du 
Jardin  des  Plantes  et  de  l'Observatoire,  qu'il  se 
déclare  impuissant  à  en  faire  le  détail.  11  n'est, 
dit-il,  que  des  calomniateurs  impudents  qui 
puissent  faire  craindre  du  mouvement  de  la 
part  de  ces  citoyens.  Us  ont  tous  juré  de  périr 
mille  fois  plutôt  que  de  cesser  de  respecter 
l'Assemblée  nationale,  la  loi,  les  propriétés,  la 
liberté,  les  droits  de  l'homme.  {Applaudissements.) 

M.  Chabot.  Je  viens  de  la  section  des  Quatre- 
Nations,  la  plus  peuplée  de  toute  la  capitale,  celle 
où  le  peuple  a  exercé  ces  jours  derniers  sa  jus- 
tice immédiate,  et  peut-être  des  vengeances. 
L'église  était  pleine  de  citoyens.  Je  leur  ai  lu 
votre  décret.  J'ai  demandé  à  ajouter  quelques 
réflexions,  moins  comme  député  que  comme 
citoyen  adopté  par  la  ville  de  Paris,  qui  m'avait 
fait  l'honneur  de  m'appeler  à  la  place  d'électeur 
de  ce  département.  Les  citoyens  m'ont  accordé 
le  plus  grand  silence.  J'étais  à  côté  de  M.  le  pré- 
sident aans  une  tribune  élevée,  d'où  j'ai  eu  le 
bonheur  de  me  faire  entendre  de  plus  de  5,000  ci- 
toyens. J'ai  été  couvert  d'applaudissements.  Les 
cris  de  vive  la  liberté,  vive  l'Assemblée  nationale, 
ont  été  universels.  Après  un  discours  de  trois 
quarts  d'heure,  j'ai  requis  en  votre  nom  le  ser- 
ment prescrit  par  votre  décret.  Le  mouvement 
a  été  unanime  :  le  serment  a  été  prêté  avec  un 
enthousiasme  qui  m'a  arraché  des  larmes  d'at- 
tendrissement; mais  elles  ont  coulé  avec  plus 
d'abondance  et  de  douceur,  quand  les  citoyens 
ont  ajouté,  sans  réquisition  et  par  un  mouve- 
ment spontané,  le  serment  de  poser  les  armes 
de  la  vengeance,  pour  ne  se  servir  de  leurs  bras 
que  pour  chasser  les  tyrans  et  leurs  esclaves  du 
sol  de  la  liberté,  comme  je  les  y  avais  invités  au 
nom  de  leurs  plus  chers  intérêts,  dans  le  cours 
de  mon  discours  :  et  pour  donner  une  nouvelle 
preuve  de  leur  attachement  à  l'Assemblée  natio- 
nale, ils  ont  juré  de  se  rallier  autour  d'elle,  de 
l'entourer  d'une  nouvelle  confiance  qu'elle  a  si 
bien  méritée  dans  tous  les  temps,  surtout  depuis 
le  10  août;  qu'ils  respecteront  toujours  ses  dé- 
crets, et  qu'ils  déclareront  à  toute  autorité  qui 
voudrait  rivaliser  avec  l'Assemblée  nationale, 
que  les  citoyens  de  la  section  des  Quatre-Nalions 
ne  reconnaîtront  que  celles  qui  marcheront  sous 
ses  ordres,  et  qui  se  conformeront  en  tout  aux  dé- 
crets des  pères  de  la  patrie.  J'ai  profité  de  ce  mou- 
vement généreux  pour  demander  aux  citoyens, 
au  nom  de  l'Assemblée  nationale,  de  protéger  au 
nom  de  l'humanité,  au  nom  des  intérêts  de  leurs 
frères  et  de  leurs  enfants,  celui  qui,  pour  être 
égaré  par  des  opinions  religieuses  que  la  philo- 
sophie du  peuple  a  proscrites,  n'en  a  pas  moins 
servi  la  patrie,  en  donnant  à  nos  frères,  les 
sourds  et  muets,  un  supplément  aux  sens  que  la 
nature  semblait  leur  avoir  refusés.  Tous  les  ci- 
toyens ont  juré  de  le  protéger  envers  et  contre 
jous  et  de  le  rendre  à  ses  élèves.  Des  citoyens 


ont  été  députés  pour  aller  le  délivrer  et  l'amener 
au  milieu  de  nous.  11  était  déjà  libre  et  conduit 
au  sein  de  cette  Assemblée,  en  preuve  de  la  sou- 
mission de  ces  braves  citoyens  aux  ordres  de 
l'Assemblée. 

Les  citoyens  ont  ordonné  au  président  de 
m'embrasser;  nous  avons  mêlé  nos  larmes  d'at- 
tendrissement, je  suis  sorti  au  milieu  des  cris 
de  vive  la  liberté  et  l'Assemblée  nationale  !  Tous  les 
citoyens  se  sont  pressés  après  moi.  Je  les  ai 
conjurés,  au  nom  de  l'égalité,  de  rester  à  leur 
poste,  parce  que  j'étais  tout  en  eau,  et  obligé  de 
prendre  une  voiture;  que  je  risquerais  en  allant 
à  pied,  comme  je  le  serais  si  les  citoyens  ve- 
naient avec  moi.  Je  me  suis  engagé  d'être  leur 
organe  auprès  de  vous  ;  c'est  la  seule  résistance 

Sue  j'aie  éprouvée.  J'ai  conjuré  le  président  d'user 
e  son  autorité  auprès  de  ces  citoyens  pour  les 
arrêter  dans. leur  section.  Le  président  leur  a 
défendu  de  nous  suivre,  au  nom  de  l'Assemblée 
nationale.  A  ce  mot,  ils  se  sont  arrêtés  et  m'ont 
suivi  des  yeux  jusqu'au  boutdelarue,  en  criant  : 
vive  la  liberté!  vive  l'Assemblée  nationale! 

(L'Assemblée,  qui  a  interrompu  par  de  nom- 
breux et  vifs  applaudissements  le  compte  rendu 
de  M.  Chabot,  en  décrète  l'inscription  au  procès- 
verbal.) 

Une  députation  de  la  section  des  Quatre-Nations 
se  présente  à  la  barre. 

Voratear  de  la  députation  donne  lecture  de 
l'arrêté  pris  par  cette  section,  dans  lequel  elle 
invite  les  représentants  de  la  commune  à  se 
réunir  aux  représentants  du  peuple  français. 
{Applaudissements.) 

M.  le  l^résident  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Choiidien,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Pétition  du  sieur  Carrière,  de  Marseille,  Vun 
des  conquérants  de  l'égalité  dans  la  journée  du 
10  août,  qui  demande  à  l'Assemblée  de  l'autoriser 
à  lever  une  compagnie  franche  dans  le  départe- 
ment des  Bouches- du-Rhône. 

M.  Oranet  {de  Marseille)  convertit  en  motion 
la  demande  du  sieur  Carrière. 

(L'Assemblée  accorde  l'autorisation.) 

2°  Adresse  de  la  section  de  la  Fontaine-Mont- 
martre, qui  envoie  un  arrêté  par  lequel,  délibé- 
rant sur  celui  de  la  section  du  Roule,  tendant  à 
inculper  des  membres  de  l'Assemblée  nationale, 
elle  improuve  cet  arrêté  et  déclare  qu'elle  re- 
gardera comme  un  mauvais  citoyen  tout  homme 
qui  méconnaîtra  l'obéissance  due  aux  lois  et  le 
respect  dû  aux  législateurs  du  peuple.  {Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
3°  Lettre  de  C assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  iTonwe,  contenant  adhésion,  félicitation 
et  serment  à  l'égalité.  Elle  demande  l'autorisation 
de  régénérer  toutes  les  autorités  constituées. 
{Applaudissements.) 

M.  Reboul  observe  que  le  peuple,  réuni  en 
assemblées  primaires  et  électorales,  exerce  toute 
sa  souveraineté.  Le  Corps  législatif,  dit-il,  n'a 
plus  rien  à  lui  prescrire;  il  ne  peut  que  l'inviter. 
Par  conséquent,  l'assemblée  électorale  a  le  droit 
de  changer  tous  les  mandataires  du  peuple.  Je 
demande  que,  par  ces  motifs,  l'Assemblée  natio- 
nale passe  à  l'ordre  du  jour. 

'      (L'Assemblée  adopte  la  motion  de  M.  Reboul  et 


3S2    lAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


décrète  la  mention  honorable  du  civisme  des 
électeurs  de  l'Yonne.) 
La  séance  est  suspendue  à  onze  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Mercredi,  5  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de   la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES,. 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Sédillez,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  dimanche  2  sep- 
embre  1792,  au  matin. 

M.  Garreau  observe  sur  ce  procès-verbal  que 
M.  Barthélémy  n'a  pas  présenté  à  rAssemblée 
deux  procédés,  mais  un  seul  qui  est  relatif  à  la 
fabrication  de  la  poudre.  M.  Barthélémy  a  pré- 
senté aussi,  sur  la  purification  du  salpêtre,  un 
nouveau  procédé,  qui  a  été  pareillement  exa- 
miné par  le  bureau  de  consultation.  Le  rapport 
3ui  en  a  été  lait  en  atteste  la  supériorité  ;  je 
emande  qu'il  en  soit  fait  mention  expresse 
dans  le  procès-verbal  qu'on  vient  de  lire. 

(L'Assemblée  ordonne  la  rectification  deman- 
dée par  M.  Garreau  et  accepte  la  rédaction  ainsi 
modifiée  du  procès-verbal  de  la  séance  du 
2  septembre). 

M.  Brival,  l'un  des  commissaires  chargés  de 
se  rendre  auprès  des  48  sections  de  Paris,  rend 
compte  de  sa  mission  auprès  des  sections  de  Port- 
Royal  et  Dumoulin.  Partout  il  a  reçu  les  témoi- 
gnages les  plus  flatteurs  de  la  confiance  du 
peuple  et  de  son  respect  pour  la  loi  ;  partout  il 
a  rencontré  la  haine  des  rois  et  de  la  royauté. 

La  section  de  Port-Royal,  notamment,  a  arrêté 

au'elle  donnait  une  entière  adhésion  à  la  lettre 
u  ministre  de  l'intérieur,  qu'elle  enjoignait  à 
ses  représentants  à  la  commune  de  se  renfermer 
dans  les  principes  de  la  loi  et  dans  la  hiérarchie 
des  pouvoirs  constitués  et  de  se  rallier  plus  que 
jamais  à  l'Assemblée  nationale,  et  qu'elle  reti- 
rerait sa  confiance  aux  membres  de  la  commune 
qui  violeraient  sa  volonté.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
des  sections  Dumoulin  et  Port-Royal). 

Une  députation  de  la  section  du  Luxembourg  se 
présente  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  donne  lecture  d'un 
arrêté  de  cette  section  qui  adhère  aux  disposi- 
tions de  la  lettre  du  ministre  de  l'intérieur  et 
ordonne  à  ses  commissaires  à  la  commune 
d'exécuter  la  loi  et  de  se  rallier  à  l'Assemblée 
nationale  (Applaudissements.) 

Le  président  de  cette  section  prête  ensuite  le 
serment. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Tartanac  demande  la  mention  honorable 
du  dévouement  civique  de  cette  section. 

M.  Eiecoînte-Puyravean.  Je  demande  que 
la  mention  honorable  soit  étendue  à  toutes  les 
sections;  car  leurs  sentiments  sont  unanimes. 
J'en  ai  été  témoin  dans  la  section  de  la  Fon- 
taine-de-Grenelle.  Tous  les  citoyens  ont  prêté 
vos  serments.  Nous  résisterons,  ont-ils  dit,  au 


despotisme  des  rois,  à  toutes  les  tyrannies,  et 
si  nous  avons  détruit  le  despotisme  militaire  de 
Lafayette,  nous  détruirons  également  le  despo- 
tisme d'un  officier  civil.  {Vifs  applaudissements 
de  V Assemblée  et  des  tribunes.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
toutes  les  sections  de  Paris,  et  ordonne  qu'il 
sera  fait  mention  honorable  au  procès-verbal 
de  la  promesse  qu'elles  ont  faite  de  faire  res- 
pecter les  actes  du  Corps  législatif  et  de  main- 
tenir l'exécution  de  ses  décrets.) 

M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contri- 
butions publiques,  qui  envoie  à  l'Assemblée  plu- 
sieurs exemplaires  d'un  tableau  qui  présente 
l'état  de  situation,  au  1"  septembre,  de  la  con- 
fection des  matrices  des  rôles  de  la  contribution 
mobilière  de  1791,  dans  les  83  départements. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

2°  Lettre  du  conseil  général  du  district  de  Sois- 
sons  et  de  celui  de  la  commune  de  cette  ville,  qui 
envoient  à  l'Assemblée  une  expédition  d'un 
arrêté  en  seize  articles,  qu'ils  viennent  de 
prendre,  tant  pour  porter  des  forces  à  Reiras  et 
à  Châlons,  que  pour  procurer  des  fusils  aux  ci- 
toyens qui  s'offrent  de  marcher  et  des  piques  à 
ceux  qui,  restant  pour  la  défense  de  leurs  foyers, 
auraient  donné  leurs  fusils  conformément  à  la 
loi. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

3°  Lettre  du  conseil  général  de  la  ville  de  Ré- 
thel,  département  des  Ardennes,  qui  a  revendu 
pour  3,634,400  livres  de  domaines  nationaux  et 
qui,  à  raison  du  seizième  que  la  loi  lui  accorde, 
aurait  à  réclamer  227,162  livres,  demande  que 
sur  cette  somme  il  lui  soit  avancé  20,000  livres. 
Elle  envoie  un  état  des  biens  estimés  et  compris 
dans  sa  soumission. 

L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  des 
domaines  et  des  finances  réunis.) 

4°  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
qui  envoie  un  mémoire  du  commandant  da  la 
marine  à  Rochefort,  par  lequel  les  maîtres 
d'équipage  entretenus  demandent  à  être  traités 
comme  les  maîtres  pilotes. 

(L'Assemblée  envoie  ces  réclamations  au  co- 
mité de  marine.) 

5°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Beauvais,  qui  réclament  contre  la  malveillance 
des  administrations  des  régiments,  qui  ren- 
voient, faute  de  taille,  des  hommes  très  propres 
au  service. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

6°  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  qui  envoie  un  rapport  du  direc- 
teur général  de  la  confection  des  assignats,  sur 
la  pétition  de  M.  Martin,  qui  avait  montré  quel- 
que inquiétude  sur  la  construction  d'une  lorge 
au-dessous  dudit  lieu  où  sont  déposés  les  assi- 
gnats, dans  le  bâtiment  des  Grands-Augustins. 

Il  résulte  de  l'examen  qui  a  été  fait  que  les 
assignats  sont  absolument  hors  de  toute  atteinte 
du  feu  de  la  forge. 

7°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  envoie  l'état  des  lois  qu'il  a  adressées  aux 
corps  administratifs  le  4  septembre;  il  envoie 
aussi  le  compte  que  la  commission  administra- 
tive, élue  par  le  peuple  pour  remplacer  le  dé- 


Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792. 


3S3 


parlement  de  Paris  devait  rendre,  en  consé- 
quence du  décret  du  22  du  mois  dernier,  des 
causes  qui  ont  retardé  jusqu'ici  l'exécution  de 
la  loi  sur  la  nouvelle  organisation  de  l'hôtel  des 
Invalides. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mi- 
litaire.) 

8"  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  qui  demande  comment  doit  être 
administrée  la  ci-devant  principauté  de  Charle- 
ville,  qui  appartient  concurrement  au  prince  de 
Salm-Salm,  au  duc  d'Ursel,  tous  deux  étrangers, 
et  à  Louis-Joseph,  prince  français.  La  loi  du 
8  avril  ne  s'explique  pas  sur  ce  point. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
domaines.) 

9°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 

3ui  envoie,  conformément  au  décret  du  16  août 
ernier,  la  liste  des  officiers  qui  ont  obtenu  la 
décoration  militaire  depuis  le  mois  de  mai  1789. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mi- 
litaire.) 

10°  Pétition  d'un  avoué  de  la  section  de  la  Cité, 
qui  demande  que  les  notaires,  les  avoués,  les 
huissiers,  les  marchands  et  les  gens  mariés 
soient  exempts  de  marcher  en  se  faisant  rem- 
placer. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

il°  Pétition  des  ci-devant  ursulines  de  Saint- 
Denis,  qui  n'ont  reçu  sur  leurs  pensions  que  de 
modiques  acomptes  et  qui  demandent  a  être 
liquidées. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

12°  Pétition  du  sieur  Siveton,  prêtre  infirme, 
qui  demande  que  son  traitement,  que  le  dépar- 
tement du  Rhône-et-Loire  avait  fixé  à  500  livres, 
soit  porté  à  700  livres,  à  titre  de  retraite,  comme 
pour  tout  ministre  des  autels. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
division.) 

13°  Adresse  des  citoyens  réunis  en  assemblée 

f<rimaire  à  BourbonJ'Archambault,  qui  expriment 
eur  vœu  de  voir  révoquer  la  disposition  du  dé- 
cret qui  déclare  inéligibles  les  commissaires  du 
roi  :  ils  voudraient  avoir  la  faculté  de  conserver 
dans  leur  place  ceux  d'entre  eux  qui  ont  montré 
du  civisme. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  au  comité  de 
législation.) 

M.  David,  commis  au  bureau  d'expédition  des 
décrets,  est  admis  à  la  barre. 

11  déclare  que,  ne  pouvant  aller  au-devant  de 
l'ennemi,  comme  père  de  trois  enfants,  il  fait 
hommage  de  son  armement  complet  et  d'un 
habit  d'uniforme  pour  un  volontaire  qui  en 
manquerait  et  s'enrôlerait  pour  l'armée.  {Vifs 
applaudissements.) 

M.  le  l*résident  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  l'offrande  au  procès-verbal.) 

Un  membre  demande  une  nouvelle  lecture  de 
Varrêté  pris  par  la  section  de  la  Fontaine-Mont- 
martre, lu  la  veille  en  fin  de  séance  et  que  fort 
peu  de  députés  ont  entendu. 

M.  Romuie,  secrétaire,  en  donne  lecture.  11 
porte  que  cette  section  a  déclaré  à  l'unanimité 
qu'elle  regarderait  comme  mauvais  citoyen  qui- 
conque chercherait  à  aliéner  les  cœurs  de  l'As- 
ie Séiue.  t.  XUX. 
2  3  • 


semblée  nationale,  et  que  tous  ceux  qui  la  com- 
posent feront  de  leur  corps  un  bouclier  pour 
ta  défendre. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  de  la  section  de  la  Fontaine- 
Montmartre.) 

Le  même  secrétaire  fait  lecture  d'un  billet  des 
grands  procurateurs  de  la  nation,  ainsi  conçu  : 

«  Nous  avons  la  douleur  de  vous  envoyer  notre 
procès-verbal  qui  vous  prouvera  jusqu'à  quel 
point  la  loi  a  été  violée  par  ceux-là  môme  à  qui 
vous  en  aviez  confié  l'exécution. 

«  Les  prisonniers  sont  en  route  pour  Paris.  » 

Au  billet  est  joint  une  lettre  des  administra- 
teurs du  département  du  Loiret,  qui  annoncent 
qu'ils  ont  fait  ce  qu'ils  ont  pu  pour  s'opposer  à 
cette  violation  de  la  loi,  et  envoient  leur  procès- 
verbal. 

(L'Assemblée  renvoie  toutes  ces  pièces  à  la 
commission  extraordinaire,  avec  mission  de  lui 
faire  un  rapport  (1)  à  cet  égard  séance  tenante.) 

M.  Alathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  au- 
toriser M.  Alexandre  Crevecœur,  ancien  capitaine 
au  régiment  ci-devant  Navarre,  à  poursuivre  de- 
vant une  cour  martiale,  spécialement  convoquée  à 
cet  effet,  le  redressement  des  vexations  que  lui  a 
fait  éprouver  l'ancien  major  de  ce  régiment;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  sur  la  récla- 
mation de  M.  Alexandre  Crevecœur,  ancien  ca- 
pitaine au  régiment  ci-devant  Navarre; 

«  Considérant  qu'il  est  de  sajustice  de  donner 
à  cet  officier  tous  les  moyens  de  détruire  les 
calomnies  dont  il  se  plaint,  et  de  poursuivre  le 
redressement  des  vexations  que  lui  a  fait  éprou- 
ver l'ancien  major  de  ce  régiment,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'il  sera  formé  une  cour 
martiale,  soit  dans  1  armée,  soit  dans  l'arrondis- 
sement militaire  où  se  trouve  actuellement  le 
5«  régiment  d'infanterie,  ci-devant  Navarre,  de- 
vant laquelle  seront  portées  les  plaintes  qu'aura 
à  former  M.  Alexandre  Crevecœur,  et  en  consé- 
quence desquelles  seront  faites,  conformément 
à  la  loi,  toutes  poursuites  qui  pourraient  en 
résulter.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Homme,  secrétaire,  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

1°  Adresse  du  2'*  bataillon  du  34"  régiment  d'in- 
fanterie, qui  réclame  contre  une  dénonciation 
mal  fondée  qui  a  été  faite  contre  lui  dans  le 
sein  de  l'Assemblée. 

Un  membre  observe  que  publier  cette  réclama- 
tion dans  le  procès-verbal,  c'est  mettre  à  même 
de  l'apprécier  et  d'y  faire  droit.  Il  propose,  en 
conséquence,  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  accepte  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

2°  Adresse  des  citoyens  libres  du  département  du 
Puy-de-Dôme,  qui  demandent  que  les  cens  soient 
abolis  sans  indemnité  pour  ceux  qui  ne  justifie^ 
ront  pas  d'un  titre  primitif. 

(1)  Voy.  ci-aprcs,  luômu  séance,  page  37J,  io  prujot  de 
décret  présenté  par  M.  "Verguiiud. 

23 


354     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


Un  membre  observe  que  le  décret  a  précédé 
le  vœu  de  ces  citoyens.  11  propose,  en  consé- 
quence, l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  accepte  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

3°  Adresse  de  rassemblée  électorale  du  dépar- 
tement de  l'Oise,  gui  voudrait  renouveler  les 
corps  administratifs  et  judiciaires,  même  les 
juges  de  paix.  Elle  demande  l'autorisation  de 
l'Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  applaudit  aux  principes  de  li- 
berté et  de  justice  qui  animent  les  électeurs  de 
l'Oise  et  renvoie  leur  demande  à  la  commission 
extraordinaire.) 

4°  Lellre  du  maire  de  Lagny,  qui  instruit  l'As- 
semblée que  la  garde  nationale,  requise  par  la 
municipalité,  a  visité  le  château  de  Beaubourg, 
où  elle  a  trouvé  90  canons  de  fusils  et  85  baïon- 
nettes. Ce  cbâteau  appartient  au  sieur  Tissard, 
ci-devant  marquis  de  Rouvres,  émigré. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

5**  Pétition  des  sieurs  Dumont  et  Rulleau,  qui 
demandent  chacun  une  avance  de  24,000  livres. 
Ils  rappellent  que,  le  2  septembre,  l'Assemblée  a 
décrété  la  création  de  deux  corps  de  troupes 
légères  à  cheval  sous  la  dénomination  de  hus- 
sards de  la  liberté  et  qu'elle  a  autorisé  le  mi- 
nistre de  la  guerre  à  accepter  leurs  propositions 
pour  faire  cette  levée  à  raison  de  800  livres  par 
homme  monté,  habillé  et  équipé. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

Les  pensionnaires  du  théâtre  de  la  rue  Feydeau 
se  présentent  à  la  barre. 

Us  offrent,  en  assignats,  1,583  livres  15  sols 
pour  les  frais  de  la  guerre.  Ils  jurent  le  main- 
lien  de  la  liberté  et  de  l'égalité  (  Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

V  Merci,  Monsieur  le  Président,  répond  l'un 
d'eux,  nous  allons  exercer  nos  bras  à  la  forma- 
tion du  camp  sous  Paris.  » 

(L'Assemblée  applaudit  à  un  si  beau  zèle  et 
décrète  la  mention  honorable  de  leur  offrande 
au  procès-verbal,  dont  un  extrait  leur  sera 
remis.) 

Une  députation  de  la  municipalité  de  Montrouge 
est  admise  à  la  barre. 

Elle  offre,  pour  les  frais  de  la  guerre,  1,050  li- 
vres, dont  960  livres  en  assignats  et  90  livres 
en  argent.  Elle  prête  ensuite  le  serment  de  ser- 
vir jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  remercie  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

.  Une  citoyenne,  M""»  Marguerite,  se  présente  à  la 
barre. 

Elle  s'exprime  ainsi  :  Ayant  perdu  mon  fils, 
je  ne  puis  donner  que  la  moitié  de  ma  subsis- 
ance.  Je  donne  douze  louis  en  numéraire. 

ëne  autre  citoyenne,  qui  demande  à  rester  in- 
connue, se  présente  aussitôt  après  elle,  et  dépose 
sur  le  bureau  un  écu  de  six  livres,  fruit  de  ses 
économies. 

M.  le   Président  applaudit  au  dévouement 


civique  de  ces  généreuses  donatrices  et  leur  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
des  deux  offrandes  au  procès-verbal.) 

M.  Gossuin,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  M.  Moulins,  membre  dxi  directoire  du  dépar- 
tement de  la  Vendée,  donne  pour  les  frais  de  la 
guerre,  sa  croix  de  Saint-Louis. 

2°  M.  Boyard,  pour  les  femmes  et  les  enfants 
des  victimes  de  la  journée  du  10  août,  envoie  la 
somme  de  300  livres. 

3°  M.  Caumard,  de  la  section  Popincourt,  donne 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre  une  somme 
de  300  livres. 

4°  M.  Belmont,  citoyen  de  la  commune  de  Seis- 
sel,  déparlement  de  VAin,  envoie  pour  les  frais 
de  laguerre  en  assignats  une  somme  de  800  livres. 

5°  Les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  du  3"  ba- 
taillon du  Nord,  au  camp  de  Maulde,  donnent  en 
assignats  et  en  un  récépissé  de  la  poste,  280  li- 
vres 10  sols. 

6"  MM.  Buisson  et  Garnery  envoient  un  second 
don,  saroir  :  le  premier  de  300  livres  et  le  se- 
cond de  150  livres,  en  tout  450  livres. 

7"  M.  Caumard,  ci-devant  nommé,  envoie  égale- 
ment un  deuxième  don  de  1.50  livres  en  argent 
pour  les  frais  de  la  guerre. 

8"  Trois  particuliers  anonymes  offrent  pour 
subvenir  aux  armées  48  livres. 

9"  jV.  Thuillard,  ancien  capitaine  du  génie,  ci- 
toyen de  Seure,  département  de  la  Côte-d''Or,  en- 
voie sa  croix  de  Saint-Louis. 

10°  M.  Charles  Augustin  Nogue%  Lagarde,  ancien 
sous-brigadier  des  mousquetaires,  donne  égale- 
ment sa  croix  de  Saint-Louis. 

ii"  Un i7iconnu envoie  enfin  sa  croix  de  Saint- 
Louis  pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accueille  ces  diverses  offrandes 
avec  les  plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète 
la  mention  honorable  au  procès- verbal,  dont  un 
extrait  sera  remis  à  ceux  des  donateurs  qui  se 
sont  fait  connaître.) 

M.  Goujon.  Une  statue  de  Louis  XIV  en  bronze 
était  oubliée  depuis  plus  de  60  ans,  dans  les 
broussailles  voisines  des  ruines  du  château  du 
maréchal  Boufflers,  à  qui  le  despote  en  avait  fait 
présent  en  1703.  L'intendant  de  Paris  trouva 
utile  à  ses  vues  de  la  faire  transporter,  en  1788, 
sur  la  grande  place  de  Beauvais,  qui  n'en  est 
qu'à  trois  lieues.  Ce  projet,  facilement  adopté 
parce  qu'on  appelaitalors  les  ^c/if?i'ms,  entraîna  la 
commune  dans  une  dépense  de  plus  de  40,000  li- 
vres. La  présence  d'un  tel  monument  contras- 
tait fort  avec  l'esprit  beauvoisin.  Rien  ne  l'a 
mieux  manifesté  que  la  chute  du  colosse,  préci- 
pité de  son  piédestal  aussitôt  la  nouvelle  des 
événements  de  la  journée  à  jamais  mémorable 
du  10  août.  Cette  statue  est  aujourd'hui  en  pièces. 
La  commune  de  Beauvais  demande  à  disposer 
de  la  matière,  et  à  en  employer  la  valeur,  partie 
à  compléter  le  payement  de  cinq  canons,  dont 
elle  a  fait  hommage  à  l'Assemblée  nationale,  il 
y  a  6  mois,  le  surplus  en  achat  d'armes. 

Ce  vœu  est  appuyé  par  le  directoire  du  dépar- 
tement de  l'Oise,  mais  simplement  comme  vœu, 
à  l'appui  duquel  les  plus  puissantes  considéra- 
tions viennent  se  réunir.  Par  son  arrêté  du 
29  août,  il  en  réfère  à  l'Assemblée  nationale  ;  je 
le  convertis  en  motion,  et  je  vous  propose  de  le 
consacrer  par  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'on  ne 


[A.-soniblée  nationale  législatirc]    ARCHIVES  PARLEMEx^•TAmES.    [5.  septembre  n92. 


353 


saurait  mieux  employer  la  valeur  matérielle  des 
monuments  que  la  servitude  avait  élevés  à  l'or- 
gueil du  despotisme,  qu'à  procurer  aux  mains 
généreuses  qui  en  ont  secoué  le  joug,  les  moyens 
de  défendre  la  liberté  et  l'égalité  qu'elles  vien- 
nent de  conquérir,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  commune  de  Beauvais 
est  autorisée  à  disposer  du  métal  composant  les 
débris  de  la  statue  équestre  qui  existait  avant 
le  10  août  sur  la  principale  place  de  cette  ville, 
et  à  en  employer  la  valeur  conformément  à  l'ar- 
rêté pris  par  le  conseil  général  de  la  commune 
le  21  du  même  mois,  partie  au  payement  des 
canons  dont  elle  s'est  pourvue  en  dernier  lieu, 
et  le  surplus,  en  cas  d'excédent,  en  achat  d'ar- 
mes. Le  métal,  s'il  est  jugé  propre  à  être  con- 
verti en  numéraire,  sera  porté  à  l'hôtel  des 
monnaies  le  plus  prochain,  et  la  valeur  y  sera 
payée  comptant  en  assignats.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Calon.  L'Assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  l'Oise,  séante  à  Beaumont,  adresse  à 
l'Assemblée  nationale  l'expression  de  son  hom- 
mage et  de  son  admiration.  Elle  adhère  à  tous 
les  décrets  rendus  depuis  le  10  août.  Elle  a 
nommé  pour  ses  représentants  à  la  Convention 
nationale,  MM.  Calon  et  Coupé,  membres  de 
1  Assemblée  actuelle,  l'évêque  Massieux,  un  ex- 
constituant  et  Anacharsis  Cloots.  11  est  à  présu- 
mer que  l'un  de  ses  prochains  élus  sera  le  célèbre 
Thomas  Payne.  {Vifs  applaudissements.) 

Je  suis,  en  outre,  chargé  par  le  sieur  Charles 
Villette,  électeur  du  département  de  l'Oise,  d'offrir 
a  la  patrie  pour  subvenir  à  l'équipement  et  à 
i  armement  des  généreux  défenseurs  de  la  liberté 
qui  vont  aux  frontières,  trois  fusils,  trois  uni- 
lormes,  trois  sabres,  trois  piques  et  sa  croix  de 
baint-Louis.  {Nouveaux  applaudissements.)  Je  les 
dépose  sur  le  bureau  de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée,  après  avoir  applaudi  au  civisme 
des  électeurs  du  département  de  l'Oise,  décrète 
la  mention  honorable  de  l'offrande  du  sieur  Vil- 
lette au  procès-verbal  et  ordonne  qu'un  extrait 
lui  en  sera  remis.) 

M.  Constard  dépose  sur  le  bureau  sa  croix 
de  Saint-Louis,  qu'il  offre  à  la  patrie  pour  sub- 
venir aux  frais  de  la  guerre. 

Le  citoyen  Bellanger,  de  la  section  des  Plantes, 
est  admis  à  la  barre. 

Il  offre  70  livres  pour  les  frais  de  la  guerre;  il 
se  plaint  d'être  persécuté  par  Un  commissaire  de 
la  commune  et  menacé  par  des  scélérats. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  la  mention 
honorable  de  1  offrande,  renvoie  la  pétition  au 
pouvoir  exécutif.) 

MM.  Mole,  Saint-Prix  et  Dessessarls  se  présen- 
tent à  la  barre. 

M.  MOLÉ,  orateur  de  la  députation.  hésishtems 
les  citoyens  et  les  citoyennes  composant  la  so- 
ciété de  la  Comédie  Française,  viennent  déposer 
sur  1  autel  de  la  patrie  une  somme  de  1 ,500  livres 
pour  contribuer  à  la  guerre  de  la  liberté  et  de 
1  égalité.  Ce  faible  hommage  ne  les  dégage  pas 
de  la  soumission  qu'ils  ont  faite  au  commence- 
ment de  la  guerre,  de  payer  tous  les  ans  une 
pareille  somme.  Ceux  d'entre  eux  qui  ne  sont 
pas  partis  pour  les  frontières  se  sont  réunis  à 


leurs  sections  pour  s'y  rendre  utiles  à  la  chose 
publique.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  leur  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

Un  citoyen,  le  sieur  Moras,  se  présente  à  la 
barre. 

Il  dénonce  les  gens  suspects  qui  forment  des 
bataillons  particuliers,  et  lit  un  arrêté  de  la  sec- 
tion Dumoulins,  qui  porte  que  nul  ne  sera  reçu 
'dans  les  bataillons  et  les  compagnies  qu'en  pré- 
sentent un  certificat  de  civisme. 

M.  le  Président  applaudit  au  zèle  de  ce  ci- 
toyen et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  tribunal  du  premier  arrondissement  de  Paris 
se  présente  à  la  barre  et  prête,  par  l'organe  de 
son  premier  président,  le  serment  de  servir  la 
liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir. 

M.  le  Président  répond  et  accorde  à  ces  ma- 
gistrats les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  président  de  la  section  de  Vhle  est  admis  à 
la  barre. 

11  prête  au  nom  de  cette  section  le  serment  de 
servir  la  liberté  et  l'égalité  et  déclare  que  tous 
ses  concitoyens  donnent  une  adhésion  entière 
aux  décrets  de  l'Assemblée  nationale. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Romme,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Adresse  des  administrateurs  du  département 
d'Indre-et-Loire  qui  annonce  que  son  second  ba- 
taillon vient  de  partir.  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
patriotisme  des  habitants  du  déparlement  d'In- 
dre-et-Loire et  du  zèle  de  ses  administrateurs.) 

2°  Lettre  de  M.  Baudouin,  qui  envoie  à  l'Assem- 
blée le  premier  exemplaire  du  Bulletin  national. 
11  observe  que  s'il  n'était  pas  signé,  des  malin- 
tentionnés pourraient  le  contrefaire  pour  égarer 
l'opinion  publique;  il  demande  que  deux  mem- 
bres de  la  commission  de  correspondance  signent 
chaque  jour  le  Bulletin  national. 

Unmembre  convertit  en  motion  cette  demande. 

(L'Assemblée  décrète  que  deux  membres  du 
comité  de  correspondance  signeront  chaque  jour 
le  Bulletin  national.) 

3°  Lettre  du  conseil  général  du  département  de 
la  Meuse,  qui  communique  à  l'Assemblée  deux 
ordres  du  conseil  de  guerre  du  roi  de  Prusse 
qui  enjoignent  aufprésident  et  au  procureur  gé- 
néral syndic  de  ce  département,  séant  à  Bar,  de 
se  rendre  à  Verdun,  pour  rendre  compte  des  af- 
faires du  département;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

<  Bar-le-Duc,  le  4  septembre  1792. 

a  Nous  avons  l'honneur  de  faire  passer  à  l'As- 
semblée nationale  copie  de  deux  ordres  qui  ont 
été  militairement  intimés  au  président  et  au 
procureur  général  syndic,  auxquels  nous  avons 
été  obligés  d'obtempérer  d'après  l'avis  des  corps 


356     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


administratifs  et  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Bar. 

Copie  de  la  sommation  faite  à  M.  Gossin,  procu- 
reur général  syndic. 

«  Nous,  les  députés  du  grand  conseil  de  guerre 
de  Sa  Majesté  Prussienne,  au  nom  et  par  l'au- 
torité de  ladite  Majesté  et  de  son  commandant 
général  le  maréchal  duc  régnant  de  Brunswick, 
enjoignons  à  M.  Gossin,  de  se  rendre,  sans  faute, 
demain  4  septembre,  à  3  heures  après-midi  pré- 
cises, à  Verdun,  pour  y  régler  les  affaires  con- 
cernant le  département;  et  ce,  sous  peine  d'une 
exécution  militaire  et  d'être  poursuivi  en  sa 
personne  et  ses  biens.  » 

Le  conseil  général  du  département  observe 
que  la  même  dépêche  a  été  adressée  au  prési- 
dent de  l'administration,  M.  Ternot.  Il  ajoute  que 
l'un  et  l'autre,  procureur  général  syndic  et  pré- 
sident ont  été  obligés  d'obtempérer  à  la  som- 
mation. 

M.  Caïubon.  Une  aussi  lâche  conduite  n'est 
pas  tolérable,  il  fallait  mourir  plutôt  que  de  se 
rendre  à  la  sommation  prussienne,  je  demande 
le  renvoi  à  la  commission  extraordinaire  avec 
mission  de  nous  faire  aujourd'hui  même  un  rap- 
port sur  la  question. 

(L'Assemblée  nationale  renvoie  cet  objet  à  la 
commission  extraordinaire,  qu'elle  charge  d'exa- 
miner la  conduite  des  administrateurs  et  d'en 
faire  son  rapport  (1)  incessamment.) 

Une  députation  des  gendarmes  de  service  auprès 
des  tribunaux  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  expose  le  désir  de 
ses  camarades  de  marcher  à  l'ennemi  et  sollicite 
de  l'Assemblée  que  ceux  qui  ne  sont  pas  absolu- 
ment nécessaires  pour  la  garde  des  tribunaux 
partent  pour  la  frontière. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thurîot,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire, propose  un  projet  de  décret^  qui  autorise 
le  pouvoir  exécutif  provisoire,  à  faire  partir  pour 
les  frontières  les  gendarmes  en  exercice  auprès 
des'jribunaux  de  Paris;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  tous 
les  moyens  d'augmenter  la  force  armée  destinée 
à  combattre  les  ennemis  de  la  France,  doivent 
être  faits  avec  empressement  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

Art.  l"'. 

Le  pouvoir  exécutif  provisoire  est  autorisé  à 
faire  partir  pour  les  frontières  tous  les  gen- 
darmes en  exercice  auprès  des  tribunaux  de 
Paris,  qui  ne  sont  pas  absolument  nécessaires 
pour  le  service  de  ces  tribunaux. 

Art.  2. 

Le  pouvoir  exécutif  pourra  former  des  compa- 
gnies de  cavalerie  de  ceux  desdits  gendarmes 
qui  ont  servi  dans  la  cavalerie,  et  qui  sont  en  état 


(1)  Voy.  ci-après,  séance  du  5  septembre  1792,  au 
soir,  page  3"8,  le  texte  du  rapport  et  du  projet  de  dé- 
cret présenté  à  cet  égard  par  M.  Gensonné. 


de  le  justifier  par  des  congés  en  bonne  forme.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Mosnier,  marchand  épicier,  est  admis  à  la 
barre. 

11  présente  un  de  ses  camarades  Noël  Brijan 
qui  va  partir  à  sa  place  ;  il  ofTre  de  l'armer,  de 
1  équiper  et  de  l'entretenir  à  ses  frais, 

M.  le  Président  applaudit  à  son  zèle  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Helman,  graveur,  est  admis  à  la  barre. 

H  rappelle  qu'il  a  déjà  présenté  à  l'Assemblée 
trois  estampes  ;  il  ofl're  aujourd'hui  le  serment 
du  Jeu-de-Paume. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'oifrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  ordonne  mention  hono- 
rable des  talents  et  du  civisme  de  l'arliste.) 

M.  Telman,  président  de  la  section  de  l'Observa- 
toire, se  présente  à  la  barre. 

11  prête  le  serment  prescrit  par  le  décret  de 
la  veille  et  annonce  que  tous  les  citoyens  de  sa 
section  donnent  une  entière  adhésion  aux  dé- 
crets rendus  par  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  l<ejosne,  l'un  des  commissaires  envoyés 
dans  cette  section,  rend  un  témoignage  avanta- 
geux du  patriotisme  dont  tous  les  citoyens  qui 
la  composent  sont  animés.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  de  la  section  de  l'Observa- 
toire.) 

Des  citoyens  des  colonies  sont  admis  à  la  barre. 

Gémissant  des  troubles  qui  agitent  les  lieux  de 
leur  domicile  et  désirant  exercer  leur  droit  de 
nommer  à  la  Convention  nationale,  ils  deman- 
dent à  être  autorisés  à  se  réunir  à  Paris  en  As- 
semblée primaire  pour  faire  leurs  élections. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
colonial  et  de  législation  réunis.) 

Plusieurs  citoijens  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  se  plaignent  de  la  difficulté  qu'ils  éprou- 
vent à  retrouver,  dans  les  bureaux,  les  décrets 
rendus  et  de  l'inexactitude  à  les  expédier. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
décrets.) 

M.  Roninic,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Èlerlin  et  Jean  Debry  commissaires 
envoyés  par  V Assemblée  dans  les  départements  cir- 
convoisins  de  Paris  pour  le  recrutement  du  camp 
de  30,000  hommes,  qui  font  part  de  leur  mission 
dans  les  départements  de  la  Somme  et  de  l'Oise. 

Ils  annoncent  que  ce  dernier  département 
tient  à  la  disposition  du  ministre  de  la  guerre 
2,000  hommes  bien  armés  et  bien  équipés , 
900  chevaux,  300  voitures  et  autant  de  conduc- 
teurs. 

A  Amiens,  ils  ont  trouvé  le  même  empresse- 
ment; le  même  enthousiasme.  Dès  qu'ils  ont 
fait  connaître  le  décret  de  l'Assemblée,  les  enrô- 
lements, les  dons  patriotiques  se  sont  multipliés 
à  l'envi.  Des  pères  présentaient  eux-mêmes  leurs 


i 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [S  septembre  1792. 


337 


fils,  l'on  ne  pouvait  suffire  à  l'empressement  des 
citoyens.  Les  cris  de  vive  la  nation,  vive  la  li- 
berté et  l'égalité  étaient  mille  fois  répétés. 

Le  nombre  des  citoyens  enrôlés  sera  de  4,000. 
Ils  sont  habillés  et  presque  tous  armés.  11  y  a 
avec  eux  900  chevaux,  300  voitures  et  autant  de 
conducteurs.  Plus  de  60,000  livres,  des  épau- 
leltes  et  des  bijoux  ont  été  déposés  entre  les 
mains  des  commissaires  de  l'Assemblée  pour 
secourir  les  femmes  et  les  enfants  de  ceux  qui 
marcheraient  à  l'ennemi.  (Vifi  applaudissements.) 

L'Assemblée  décrète  la  mentipn  honorable  du 
patriotisme  des  citoyens  des  départements  de  la 
Somme  et  de  l'Oise.) 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

i"  Lettre  de  M.  Jagestrans,  officier  suédois,  qui 
propose  la  formation  d'une  légion  gothique. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  conseil 
exécutif  provisoire.) 

2°  Lettre  de  }1.  Legrand,  citoyen  de  Clermont, 
département  de  l'Oise,  qui  annonce  à  l'Assemblée 
sur  le  rapport  d'un  soldat  du  34"  régiment  d'in- 
fanterie, sortant  de  Longwy,  qu'on  a  vérifié  que 
ni  les  boulets,  ni  les  bombes  en  provision  dans 
cette  place  n'étaient  du  calibre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

3°  Lettre  du  citoyen  Lalleman,  de  la  section  de 
la  Cité,  qui  présente  certains  aperçus  sur  la  for- 
mation des  légions  de  volontaires. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

4°  Pétition  des  sœurs  de  VHôpital  des  Enfants 
trouvés  de  Paris,  qui  ne  se  croyant  pas  dans  le 
cas  du  décret  qui  prononce  la  dissolution  de 
toutes  les  associations  religieuses,  puisqu'elles- 
mômes  ne  forment  point  une  association,  réclas 
ment  l'attention  du  Corps  législatif,  pour  proté- 
ger les  soins  qu'elles  donnent  aux  pauvres  in- 
fortunés et  qu'elles  abandonneraient  à  regret. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

h"  Adresse  de  la  section  de  la  Butte  des  Moulins, 
ci-devant  du  Palais-Royal,  pour  demander  à  l'As- 
semblée qu'il  soit  décrété  que  personne  ne  pourra 
être  admis  dans  la  cavalerie  que  sur  un  certificat 
d'un  civisme  constant  depuis  1790,  donné  par  la 
section  ou  la  personne  a  son  domicile. 

L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  cet 
objet,  attendu  que  cette  disposition  est  comprise 
dans  un  décret  rendu  dans  la  séance  d'hier.) 

M.  Dieiidoiiné,  au  nom  du  comité  de  Vordi- 
naire  des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
relatif  au  versement  à  la  trésorerie  générale  par 
la  caisse  de  l' extraordinaire  d'une  somme  de 
14,899,732  livres  pourremplir  la  différence  oui  s'est 
trouvée  en  moins  entre  les  receltes  et  les  aépenses 
du  mois  d'août  1792;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
finances,  qui  lui  a  présenté  le  tableau  des  re- 
cettes et  des  dépenses  tant  ordinaires  qu'extra- 
ordinaires, faites  par  la  Trésorerie  nationale 
dans  le  courant  du  mois  d'août  dernier,  et  du- 
quel il  résulte  que  les  dépenses  ordinaires  ont 
excédé  les  recettes  d'une  somme  de  14,899,732  l. 
et  que  les  dépenses  extraordinaires  des  exercices 
1791  et  1792,  acquittées  pendant  le  même  mois, 
se  sont  portées  à  la  somme  de  101,251,502  livres  ; 


considérant  que  le  service  du  Trésor  national 
exige  le  plus  prompt  remplacement  de  ces  som- 
mes, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  La  caisse  de  l'extraordinaire  versera  sans 
délai  à  la  trésorerie  nationale  :  1°  la  somme  de 
14,899,732  livres  pour  remplir  la  différence  qui 
s'est  trouvée  en  moins  entre  les  recettes  et  les 
dépenses  ordinaires  du  mois  d'août  dernier; 
2"  la  somme  de  2,217,301  livres  pour  dépenses 
extraordinaires  de  l'exercice  de  1791,  acquittées 
durant  le  cours  dû  même  mois  ;  3°  et  celle  de 
98,934,201  livres  pour  dépenses  extraordinaires 
de  l'exercice  de  1792,  aussi  acquittées  pendant 
le  même  mois.   > 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  annonce  qu'au  mépris  des  décrets 
il  se  fait  une  exportation  considérable  de  numé- 
raire converti  en  mo7inaie  étrangère.  Il  demande 
que  l'Assemblée  nationale  défende  l'exportation 
de  toute  matière  d'or  et  d'argent,  soit  mon- 
nayée, soit  non  monnayée,  et  qu'elle  décrète 
que  les  trois  quarts  des  sommes  saisies  appar- 
tiendront à  la  nation  et  l'autre  quart  aux  saisis- 
sants. 

(L'Assemblée  décrète  que  toute  exportation  de 
matières  d'or  et  d'argent,  monnayées  ou  non, 
est  défendue  ;  elle  charge  le  comité  de  législa- 
tion de  présenter  dans  le  jour,  une  rédaction, 
un  mode  d'exécution  ou  une  disposition  pénale 
pour  cette  prohibition  (1). 

Un  citoyen,  de  la  section  de  l'Oratoire,  M.  Ma- 
riage, se  présente  à  la  barre. 

11  offre  300  livres  pour  les  frais  de  la  guerre 
et  pour  habiller  les  généreux  sans-culottes  qui, 
pour  sauver  la  liberté  et  l'égalité,  vont  aux  fron- 
tières. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lu 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  à  M.  Mariage.) 

Un  citoyen  de  la  section  des  Quinze- Vingts  est 
admis  à  la  barre. 

J'ai  servi,  dit-il,  dans  la  cavalerie  et  je  de- 
mande d'être  employé  dans  la  gendarmerie  à 
cheval. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

Plusieurs  invalides  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  offrent  en  leur  nom  une  somme  de  22  li- 
vres et  de  la  part  de  leur  commandant  celle  de 
360  livres  consacrées  au  soulagement  des  veuves 
et  orphelins  de  leurs  frères  sacrifiés  dans  la  jour- 
née du  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  ces  généreux  ci- 
toyens et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  Français,  de  Nantes.  Je  propose  à  l'As- 


(1)  Voy.  ci-après,  même  séance,  page  372,  le  projd 
d«  décrot  présenté  par  M.  Louvet  à  cet  égard. 


358     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


semblée  un  moyen  de  se  procurer  12,000  fusils. 
Il  existe  15,000  commis  employés  sur  les  fron- 
tières, 3,000  environ  sont  occupés  à  écrire;  les 
autres  sont  armés  de  fusils,  de  baïonnettes  et 
de  sabres,  dont  ils  ne  se  servent  jamais.  Des 
piques  leur  suffisent,  au  moins  provisoirement  ; 
car  on  sait  que  la  contrebande  a  considérable- 
ment diminué.  Je  propose,  eu  conséquence,  le 
projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  pourvoir 
promptement  à  l'armement  des  citoyens  qui 
s'empressent  d'aller  défendre  la  cause  de  la  li- 
berté, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit. 

Art.  1". 

«  Vingt-quatre  heures  après  la  promulgation 
du  présent  décret,  les  directeurs  des  douanes 
nationales  enverront  des  commissaires  dans 
tous  les  postes  de  leurs  directions,  pour  se  faire 
fournir  les  fusils  et  baïonnettes  de  tous  les  pré- 
posés à  la  police  extérieure  du  commerce,  fai- 
sant un  service  extérieur  et  actif,  et  qui  leur 
sont  subordonnés,  et  ils  remettront  ces  armes 
aussitôt  après,  au  directoire  du  département,  ou 
du  district,  séant  au  chef-lieu  de  la  direction  des 
douanes. 

Art.  2. 

«  Les  armes  seront  estimées  à  leur  plus  juste 
valeur  par  les  commissaires,  et  ils  les  remet- 
tront au  directoire,  ainsi  qu'un  état  de  leur  es- 
timation, afin  qu'elles  soient  rendues  à  chacun 
des  propriétaires,  après  la  guerre,  ou  que  la 
valeur  en  soit  payée. 

Art.  3. 

«  L'employé  qui  sera  convaincu  d'avoir  caché, 
changé  ou  refusé  son  fusil  et  sa  baïonnette,  sera 
révoquésur-le-champ  parle  directeur  des  douanes, 
sans  préjudice  des  peines  portées  par  la  loi,  con- 
tre ceux  qui  ne  pouvant,  ou  ne  voulant  marcher 
sur  les  frontières,  refuseront  de  céder  leurs 
armes  aux  défenseurs  de  la  patrie. 

Art.  4. 

«  Les  directoires  de  département  et  de  dis- 
trict, enverront  lesdits  fusils  et  baïonnettes, 
vingt-quatre  heures  après  les  avoir  reçus,  au 
ministre  de  la  guerre  ou  aux  généraux  de  nos 
armées. 

Art.  5. 

«  Les  régisseurs  des  douanes  tiendront  la 
main  à  l'exécution  du  présent  décret,  et  ils  se- 
ront tenus  de  révoquer  et  de  dénoncer  les  di- 
recteurs des  douanes  et  autres  employés,  qui 
pourraient  en  retarder  ou  entraver  l'exécution. 

Art.  6. 

M  Le  conseil  exécutif  provisoire  enverra  dans 
les  vingt-quatre  heures,  le  présent  décret  aux 
directeurs  des  douanes  nationales.  » 

M.  Gossuin.  Je  demande  qu'au  lieu  de  rendre 
leurs  armes  ces  employés  soient  formés  en 
compagnies. 

M.  Delacroix.  Ils  sont  bien  montés,  mais 
leurs  chevaux  et  eux  n'aiment  pas  la  Uévolu- 
tion.  {litres.) 


(L'Assemblée,  décide  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Gossuin  et 
après  avoir  décrété  l'urgence,  adopte  le  projet 
de  décret  de  M.  Français  ^de  Nantes.) 

1^.  Destreiu,  au  nom  du  comité  du  commerce, 
fait  la  troisième  lecture  (1)  d'un  pi-ojet  de  décret 
relatif  à  la  fixation  des  droits  d'entrée  sur  les 
tabacs  étrangers;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  commerce  dans  ses 
séances  du  30  juin  et  10  juillet  et  dans  celle  de 
ce  jour,  sur  la  nécessité  de  réduire  les  droits 
d'entrée  sur  le  tabac  et  d'accélérer  la  vente  et 
répartition  de  produit  des  tabacs  et  autres  ob- 
jets qui  auront  été  saisis  en  fraude  ou  contre- 
bande et  après  avoir  déclaré  qu'elle  est  en  état 
de  rendre  le  décret  définitif,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^ 

«  A  compter  du  1"  octobre  prochain,  l'im- 
portation de  toutes  espèces  de  tabacs  en  feuilles 
est  permise,  en  payant  10  livres  du  quintal  pour 
les  tabacs  qui  sont  assujettis  au  droit  de  18  li- 
vres, 15  sols;  12  livres,  10  sols  pour  ceux  qui 
payent  25  livres  et  15  livres  pour  tous  les  autres, 
excepté  ceux  en  cigares  qui  payeront  25  livres. 

Les  droits  de  10  livres  et  de  12  livres  seront 
perçus  tant  sur  les  tabacs  qui  seront  importés,  à 
compter  de  ladite  époque,  que  sur  ceux  qui  se- 
ront alors  en  entrepôt.  Les  tabacs  du  Levant 
seront  admis  en  balles,  ceux  d'Amerslbrt  et 
autres  de  Hollande  en  paniers,  et  ceux  des  co- 
lonies en  paquets. 

Art.  2, 

«  Les  tabacs  en  feuilles  importés  par  mer, 
jouiront  de  dix-huit  mois  d'entrepôt;  ils  pour- 
cont  même  passer,  par  continuation  d'entrepôt, 
d'un  port  à  un  autre  ;  ils  n'acquitteront  le  droit 
que  sur  le  poids  net  effectif,  et  seulement  à  l'ex- 
piration du  délai  de  l'entrepôt,  ou  lorsqu'ils  en 
seront  retirés  pour  la  consommation  nationale; 
le  tout  à  la  charge  que  les  magasins  ne  pour- 
ront être  que  sur  les  ports  choisis  et  fournis  par 
les  négociants  à  leurs  frais,  et  que  les  préposés 
de  la  régie  en  auront  une  clé. 

Art.  3. 

«  Les  tabacs  fabriqués,  qui  seront  vendus  par 
suite  de  saisie,  seront  assujettis  au  droit  de 
15  livres  par  quintal. 

Art.  4. 

«  Les  tabacs  saisis  sur  des  inconnus  et  non 
réclamés,  pourront  être  vendus  trois  jours  après 
la  signification;  le  produit  net  de  la  vente  sera 
remis  de  suite  aux  saisissants,  répartis  d'après 
les  règles  établies  et  à  établir. 

Art.  5. 

«  Lorsque  plusieurs  saisies  de  tabac  auront 
été  faites  séparément  sur  des  inconnus  dans  le 
ressort  d'un  même  tribunal  de  district,  et  que 
la  valeur  de  chaque  partie  saisie  n'excédera  pas 
50  livres  en  argent  ;  la  régie  pourra  en  deman- 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVI, 
séance  du  10  juillet  1792,  au  soir,  page  317,  la  seconde 
lecture  de  ce  projet  de  décret 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,     [«^septembre  1192.] 


3o9 


der  la  confiscation  par  une  seule  requête,  la- 
quelle contiendra  l'estimation  de  chaque  partie 
de  tabac.  Il  sera  statué  sur  ladite  demande  par 
un  seul  et  même  jugement. 

Art.  6. 

«  Les  dispositions  des  deux  articles  précédents 
seront  exécutées  à  l'égard  de  toutes  les  saisies 
faites  sur  des  inconnus,  d'objets  qui  n'auront 
pas  été  réclamés.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer et  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Uestreni,  au  nom  du  comité  de  commerce 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  objets  de 
comptabilité  dont  les  chambres  de  commerce  étaient 
chargées;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comilé  de  commerce,  sur  la  nécessité  d'un 
décret  relatif  aux  objets  de  comptabilité  dont 
les  chambres  de  commerce  étaient  chargées, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1'='. 

«  Les  droits  que  percevaient  les  chambres  de 
commerce  sont  provisoirement  conservés;  le 
payement  devra  en  être  fait  jusqu'à  ce  qu'il  en 
soit  autrement  ordonné,  et  les  percepteurs  sont 
autorises  à  poursuivre,  par  les  voies  de  droit, 
les  débiteurs  de  l'arriéré. 

Art.  2. 

«  Les  directoires  de  département  confieront 
aux  districts,  aux  municipalités,  ou  à  tels  autres 
préposés  qu'ils  jugeront  convenable  d'établir,  la 
perception  de  ces  droits. 

Art.  3. 

«  Leur  produit  sera  employé,  comme  il  l'était 
par  la  chambre  de  commerce,  à  acquitter  les  dé- 
penses à  leur  ciiarge,  les  intérêts  de  leurs  dettes, 
et  les  directoires  de  département  sont  également 
chargés  de  pourvoir  à  l'exécution  de  cet  article. 

Art.  4. 

«  Les  administrateurs  des  chambres  de  com- 
merce remettront  leurs  comptes  de  liquidation 
et  leur  état  de  situation  aux  directoires  de  dé- 
partement, qui  les  feront  passer  au  ministre,  et 
le  ministre  en  donnera  connaissance  à  l'Assem- 
blée nationale. 

Art.  5. 

«  Dans  la  ville  de  Marseille,  les  marchandises 
sujettes  à  acquitter  les  droits  de  la  chambre,  de- 
vant être  déchargées  au  Lazaret,  parce  qu'elles 
viennent  de  la  Turquie,  les  conservateurs  de  la 
santé  sont  chargés,  par  le  présent  décret,  de  la 
perception  de  ce  droit,  et  de  celui  de  10  sous 
par  millerole  sur  les  huiles  importées  d'Italie, 
sans  préjudice  des  droits  de  tarif  pour  celles 
qui  entreront  dans  le  royaume. 

Art.  6. 

«  Les  conservateurs  de  la  santé  verseront  tous 
les  mois  le  produit  de  leurs  recettes  dans  la 
caisse  du  receveur  du  district. 


Art.  7. 

«  Ce  receveur  payera  les  salaires,  pensions, 
retraites,  intérêts  des  créances  et  autres  objets 
de  dépenses  que  la  chambre  était  autorisée  à 
payer,  et  dont  les  administrateurs  supprimés  lui 
remettront  un  état  signé  d'eux  et  du  secrétaire. 

Art.  8. 

«  Les  négociants  qui  composaient  la  chambre, 
lors  de  sa  suppression,  nommeront  entre  eux 
quatre  commissaires  liauidateurs,  qui  veilleront 
à  la  conservation  des  ronds  libres,  destinés  au 
payement  des  créanciers,  et  qui  feront  dresser 
les  comptes  de  liquidation,  l'état  des  capitaux 
et  des  dettes,  pour  mettre  l'Assemblée  nationale 
à  même  de  pourvoir,  par  un  nouveau  décret,  à 
l'aliénation  des  capitaux,  et  à  l'entier  payement 
des  créanciers. 

Art.  9. 

«  Cette  commission  sera  présidée  par  un  offi- 
cier municipal,  au  choix  de  la  municipalité,  et 
bornera  ses  fonctions  aux  seuls  objets  de  liqui- 
dation, sous  l'inspection  du  département. 

Art.  10. 

(I  La  municipalité  gardera  le  dépôt  des  ar- 
chives de  la  Chambre,  et  le  bureau  municipal 
suppléera  ses  fonctions  dans  tout  ce  qui  n'aura 
pas  été  prévu  par  le  présent  décret. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Gossiiln,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
annonce  que  M.  Narbonne,  lieutenant  général, 
est  arrivé  ce  matin  à  Paris,  et  qu'il  a  laissé 
M.  Luckner  à  Ghâlons  avec  l'avant-garde  des 
volontaires  nationaux  qui  s'était  portée  sur 
Stenay,  mais  qui  a  été  obligée  de  se  replier. 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  Mil.  Carnol  Vaîné,  Coustard,  Hitter  et  Prieur- 
Duvernois,  commissaires  de. l'Assemblée  nationale 
à  l'armée  du  Rhin,  qui  envoient  un  rapport  sur 
l'état  de  cette  armée. 

Ils  observent  qu'ils  ont  trouvé  l'armée  de 
Phalsbourg  à  Besançon  dans  la  meilleure  tenue; 
qu'elle  reçoit  chaque  jour  de  nouvelles  forces 
par  le  grand  nombre  de  recrues  qui  y  parvient 
de  toutes  parts.  Le  contingent  actuel  est  de 
48,000  hommes. 

Ils  ont  visité  les  manufactures  d'armes,  ils 
observent  que  les  fusils  ne  sont  point  encore  en 
nombre  suffisant;  que  la  fabrication  des  piques 
est  très  peu  avancée  et  que  les  nouveaux  mo- 
dèles n'ont  point  encore  été  envoyés. 

Ils  se  plaignent  que  le  service  des  vivres  se 
fait  mal  et  que  la  disette  du  numéraire  y  ap- 
porte des  obstacles.  ' 

Ils  dénoncent  l'école  d'artillerie  établie  à 
Ghâlons  comme  livrée  à  la  plus  honteuse  aris- 
tocratie et  que  les  chefs  et  les  élèves  sont  do- 
minés par  des  opinions  très  répréhensibles.  Ils 
prient  l'Assemblée  de  fixer  son  attention  sur  la 
conduite  de  MM.  Victor  et  Joseph  Broglie,  dont 
les  dispositions  sont  des  plus  anticiviques.  Le 
premier,  ci-devant  chef  de  l'état-major  de  l'ar- 
mée du  Rhin,  précédait  partout  les  commis- 
saires, pour  indisposer  contre  eux  les  habitants; 
le  second,  commandant  un  corps  de  cavalerie, 
s'est  montré  en  révolte  ouverte  contre  les  lois 
nouvelles  et  a  employé  les  moyens  les  plus  vils 


•360     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMExNTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


pour  corrompre  sa  troupe.  Dans  un  discours  à 
ses  chasseurs,  il  peignait  l'Assemblée  nationale 
sous  les  couleurs  les  plus  révoltantes.  On  a  dû 
le  mettre  en  état  d'arrestation. 

Ils  font  ensuite  des  plaintes  très  vives  contre 
les  juges  du  district  de  Golmar  ;  ils  ont  suspendu 
celui  de  Saverne,  qui  affichait  l'aristocratie  la 
plus  révoltante  et  conservait  un  attachement  in- 
time pour  le  cardinal  de  Rohan. 

Le  tribunal  du  district  de  Vissembourg  est 
composé  de  juges  dont  les  dispositions  ne  sont 
pas  meilleures;  ils  y  commettent  des  vexations 
qui  rappellent  le  règne  des  parlements,  mais, 
faute  de  sujets,  il  n'a  pas  été  possible  de  les 
remplacer. 

Ils  demandent  qu'il  soit  accordé  une  exemp- 
tion des  droits  d  entrée  en  faveur  de  la  ville 
d'Huningue,  pour  les  marchandises  venant  de 
Bâle. 

L'hôpital  de  la  ville  d'Huningue  est  en  bon 
ordre,  le  zèle  et  l'attentionjjdes  religieuses  sont 
au-dessus  de  tout  éloge,  on  ne  peut  leur  repro- 
cher que  leur  fanatisme  religieux. 

Sur  10,000  fusils,  ou  plutôt  canons  de  fusils, 
mis  au  rebut  dans  l'arsenal  d'Huningue,  5,000 
ont  paru  être  propres  à  servir. 

A  Besançon  et  à  Strasbourg,  le  peuple  est  pé- 
nétré des  meilleurs  principes  :  celui  des  cam- 
pagnes est  absolument  dans  les  meilleures  dis- 
positions; tous  demandent  une  réforme  dans  le 
gouvernement.  Les  noms  des  rois  sont  partout 
effacés,  leurs  statues  renversées  (Applaudisse- 
ments) et  tous  espèrent  que  la  Convention  na- 
tionale établira  la  République,  forme  de  gou- 
vernement qui  seule  puisse  actuellement  conve- 
nir à  la  France. 

Les  commissaires  finissent  par  annoncer  à 
l'Assemblée  que  le  nombre  des  citoyens  qui 
marchent  à  l'ennemi  est  considérable  et  que 
l'aspect  du  danger,  loin  de  ralentir  leur  courage, 
ne  fait  que  l'enflammer;  enfin  leur  confiance 
dans  l'Assemblée  nationale  égale  leur  amour 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

Un  membre  :  Gomme  il  paraît  bien  certain 
après  la  lecture  du  rapport  de  MM.  les  commis- 
saires à  l'armée  du  Rhin  qu'une  coalition  exis- 
tait entre  La  Fayette  et  les  deux  Broglie,  je  de- 
mande que  ces  deux  derniers  soient  mis  en  état 
d'accusation. 

M.  Delacroix.  Il  serait  préférable  aupara- 
vant, je  crois,  d'entendre  le  rapport  de  la  com- 
mission extraordinaire,  à  laquelle  je  demande 
le  renvoi  de  toutes  ces  pièces.  On  se  prononce- 
rait ainsi  à  bon  escient. 

(L'Assemblée  renvoie  à  la  commission  extra- 
ordinaire la  lettre  de  MM.  les  commissaires  à 
l'armée  du  Rhin  avec  mission  de  lui  faire  le  soir 
même  un  rapport  sur  la  conduite  de  MM.  Bro- 
glie.) 

Un  membre  :  Je  demande  qu'on  fasse  aussi  le 
rapport  sur  la  correspondance  entre  M.  Barnave 
avec  M.  d'Aiguillon. 
(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 
M.  PÉTION,  à  la  tête  d'un  grand  nombre  de 
membres  de  la  commune  de  Paris,  et  M.  Santerre 
commandant  général  de  la  garde  nationale,  sont 
admis  à  la  barre. 

M.  PÉTION  s'exprime  ainsi  :  Messieurs,  nous 
venons  avec  empressement  au  milieu  de  vous 
prêter  un  serment  que  nous  avons  tous  dans  le 
cœur  et  dont  nous  sentons  la  nécessité.  Si  nous 
ne  sommes  pas  accompagnés  d'un  plus  grand 


nombre  de  nos  collègues,  c'est  qu'ils  sont  occu- 
pés dans  cet  instant. 

M.  le  Président.  L'Assemblée  reçoit  votre 
serment  et  compte  sur  votre  zèle  patriotique 
pour  assurer  la  liberté  des  personnes  et  le 
maintien  des  propriétés.  Elle  vous  invite  à  sa 
séance.  {Vifs  applaudissements.) 

La  municipalité  de  Nanterre  est  admise  à  la 
barre. 

Elle  présente  100  citoyens  armés  qui  se 
rendent  aux  frontières,  ayant  à  leur  tête  le  sieur 
Monséchal,  adjudant  général,  et  qui  jurent  de 
combattre  jusqu'à  la  mort  pour  la  liberté  et 
l'égalité. 

Vun  d'eux  demande  l'autorisation  de  défiler 
dans  la  salle. 

(L'Assemblée  accorde  l'autorisation.) 

Ces  100  jeunes  gens  défilent  en  bon  ordre  au 
milieu  des  applaudissements  de  tous  les  mem- 
bres et  aux  cris  de  :  Vive  l'égalité  !  Vive  la  nation  ! 

M.  le  Président  accorde  à  la  municipalité 
de  Nanterre  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  donne  mission  au  conseil  exécu- 
tif provisoire  d'assurer  à  ces  jeunes  gens  une 
destination.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Cité  est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  sa  première  compagnie  de  vo- 
lontaires qui  part  pour  l'ennemi  et  forme  le 
vœu  que  les  fédérés  qui  sont  encore  à  Paris 
continuent  de  bien  mériter  de  la  patrie  en  se 
rendant  aussi  aux  frontières.  (Applaudissements.) 

L'orateur  de  la  députation  ajoute  :  Mes  deux 
fils  et  tous  mes  amis  volent  à  la  défense  de  la 
liberté  et  m'ont  promis  de  ne  revenir  que  lors- 
qu'il ne  resterait  plus  d'ennemis.  Si  mes  jambes 
étaient  aussi  bonnes  que  mes  bras  je  les  accom- 
pagnerais. Je  vous  demande  en  leur  nom  l'auto- 
risation de  défiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  accorde  l'autorisation.) 

Ils  défilent  au  milieu  des  applaudissements  au 
son  du  :  Ça  ira. 

M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Ruamps  et  Niou,  commissaires  de 
l'Assemblée,  envoyés  à  Rochefort,  qui  rendent 
compte  de  leur  mission.  Ils  annoncent  qu'ils 
envoient  à  Paris  par  Rouen,  sous  l'escorte  d'une 
compagnie  de  canonniers  marins  dont  la  valeur 
égale  l  expérience,  38  pièces  de  fonte  de  18  et  13 
de  8;  4  pièces  longues  de  16;  4  mortiers  de 
8  pouces;  2  de  8  pouces  3  lignes;  43  mortiers 
ou  caronnades  du  calibre  de  36  ;  un  mortier 
obusier  de  6  pouces  6  lignes;  30  pièces  de  canon 
de  fer  du  calibre  de  8;  2,000  fusils;  250  pisto- 
lets; 300  haches  d'armes;  400  piques;  avec  les 
bombes,  boulets,  affûts  et  ustensiles  nécessaires. 

Ils  donnent  des  éloges  aux  corps  administratifs 
et  à  l'ordonnateur  du  port  de  Rochefort,  qui 
secondent  parfaitement  leurs  opérations. 

Les  citoyens,  sur  leur  passage,  ont  montré  la 
plus  grande  déférence  pour  les  représentants  du 
peuple;  on  veut  uniquement  le  règne  de  la  li- 
berté et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  patriotique  des  citoyens  de  Rochefort  et  des 
corps  administratifs  qui  sont  à  leur  tête.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  la  commune  d'Ecouen,  qui  se  plaint  des  varia- 
lions  fréquentes  du  marché  des  grains  et  de- 
mande Giue  l'Assemblée  prenne  des  mesures  pour 
arriver  à  une  fixation  définitive  du  prix  du  pain. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


361 


Un  membre  observe  aue  pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat il  faudrait  prendre  sans  délai  des  dispo- 
sitions nécessaires  pour  éviter  l'accaparement  et 
l'importation  des  grains. 

(L'Assemblée  décrète  que  les  comités  d'agri- 
culture et  de  commerce  réunis  proposeront 
sans  délai  des  mesures  propres  à  éviter  Tacca- 
paremeiit  et  l'exportation  des  grains.) 

M.  le  Président  annonce  que  le  résultat  du 
scrutin  pour  la  vice-présidence  a  donné  la  ma- 
jorité à  M.  Gambon. 

En  conséquence,  M.  Cainbon  est  nommé  vice- 
président  de  l'Assemblée. 

M.  Liavignc,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies  donne  lecture  d'nn  rapport  (1)  et 
présente  un  projet  de  décret  (2)  contenant  divers 
détuils  pour  compléter  la  Code  monétaire  et  par- 
ticulièrement relatifs  à  l'organisation  de  la  com- 
mission administrative  de  ce  département  ;  il  s'ex- 
prime ainsi  : 

Messieurs, 

L'Assemblée  nationale  constituante  a  supprimé 
par  la  loi  du  27  mai  1791,  les  anciens  ofticiers 
des  monnaies,  organisé  une  commission  et  dé- 
terminé le  nombre  des  nouveaux  fonctionnaires 
qui  ont  été  établis  dans  chaque  hôtel.  Le  traite- 
ment de  ces  divers  fonctionnaires  n'est  point 
encore  fixé,  quoiqu'ils  soient  en  exercice  depuis 
le  1"  octobre  dernier,  et  il  reste  à  décréter  quel- 
ques lois  réglementaires  pour  compléter  le  code 
monétaire. 

Votre  comité  des  monnaies  a  senti,  dès  l'ins- 
tant de  sa  formation,  la  nécessité  de  ces  objets; 
mais  il  n'a  pas  cru  devoir  vous  présenter  de 
travail  à  cet  égard,  sans  avoir  pris  toutes  les 
connaissances  qu'exige  son  importance. 

Chargé  de  vous  mettre  sous  les  yeux  les  ob- 
servations de  votre  comité  et  de  vous  proposer 
quelques  changements  aux  lois  existantes,  je  di- 
viserai mon  rapport  en  autant  de  sections  que 
le  projet  de  décret  qui  en  est  le  résultat  contient 
de  titres. 

SECTION  PREMIÈRE. 

De  la  commission  générale  des  monnaies  et  des 
fonctionnaires  généraux. 

La  commission  générale  des  monnaies  est 
composée  de  huit  membres,  et  présidée  par  le  mi- 
nistère des  contributions  publiques. 

Ces  commissaires  sont  chargés  de  la  surveil- 
lance générale  ;  ils  prononcent  la  décharge  des 
directeurs,  lorsque  les  espèces  par  eux  fabri- 
quées sont  trouvées  au  titre  et  au  poids  ;  ils  sont, 
à  l'égard  des  fonctionnaires  particuliers  des  mon- 
naies, corps  administratif  et  judiciaire. 

Les  fonctions  de  cette  commission  sont  de  la 
plus  haute  conséquence,  puisqu'il  s'agit  du  signe 
représentatif  des  fortunes,  et  que  la  plus  légère 
infidélité  ou  négligence  compromet  à  la  fois,  et 
l'intérêt  général  de  l'Etat,  et  l'intérêt  particulier 
des  individus,  mais  ces  fonctions  ne  sont  pas  très 
multipliées,  et  nous  croyons  qu'il  suffirait  que 
cette  commission  fut  composée  de  six  membres. 

La  loi  du  27  mai  1791  accorde  à  la  commis- 
sion un  secrétaire,  et  un  garde  de  dépôts  tenu 
de  fournir  caution  en  immeubles  :  votre  comité 
s'est  convaincu  que  ces  deux  places  doivent  être 
réunies. 


(1)  Archives  nationales  :  Carton  G  163,  chomiso  373. 

(2)  Archives  nationales:  Carton  C  1G3,  chemise  373. 


Les  fonctionnaires  généraux  des  monnaies 
sont  au  nombre  de  trois  :  un  inspecteur  général 
des  essais,  un  essayeur  général,  et  un  graveur 
général.  A  chaque  fonte  on  fait  passer  des  hôtels 
des  monnaies  à  la  commission  une  certaine 
quantité  de  métal  monnayé,  avec  le  procès-ver- 
bal qui  constate  le  résultat  de  l'opération  de  l'es- 
sayeur particulier.  L'essayeur  général  fait  un 
essai  :  s'il  est  concordant  "avec  l'essayeur  parti- 
culier, et  que  d'ailleurs  des  pièces  prises  dans 
la  circulation  soient  au  poids,  la  commission 
prononce  la  décharge  du  directeur  :  si,  au  con- 
traire, il  est  discordant,  c'est-à-dire,  si  de  son 
essai  il  résulte  que  le  métal  monnayé  n'est  ni  au 
titre  ni  au  poids,  alors  la  commission  fait  faire 
un  essai  par  l'inspecteur  général,  et  on  ne  pro- 
nonce qu  après  l'opération  de  ce  fonctionnaire  : 
ainsi  l'essayeur  général  est  toujours  en  fonc- 
tion, et  l'inspecteur  général  des  essais  n'est  ap- 
pelé à  opérer  que  lorsqu'il  y  a  doute. 

Le  graveur  général  doit  être  un  artiste  cé- 
lèbre ;  et  c'est  de  son  habileté  qui  dépend  en  ma- 
jeure partie  la  beauté  des  espèces;  il  fournit  aux 
graveurs  particuliers  les  poinçons  et  matrices. 

Les  poinçons  présentent  le  type  de  la  monnaie 
en  relief;  ils  ne  contiennent  que  la  partie  prin- 
cipale du  type,  et  servent  au  graveur  particulier 
à  former  reni|)reinte  en  creux  sur  les  carrés. 

Les  matrices  de  modèles  sont  au  nombre  de 
deux  pour  chaque  matrice  d'espèces  :  l'une  olï're 
le  type  en  entier  avec  les  légendes,  etc.,  du  côté 
de  la  tête  ;  l'autre  celui  du  revers;  elles  ne  ser- 
vent que  de  modèle  au  graveur  particulier,  pour 
le  gui'Ier  dans  la  distribution  des  lettres,  du 
gréhetis,  etc.  ;  elles  sont  en  creux  ;  les  matières 
des  lettres,  grénetis  et  ornements  contiennent 
en  creux  toutes  les  lettres,  chiffres,  grénetis  et 
accessoires  du  type  principal. 

C'est  dans  ces  matrices  que  le  graveur  parti- 
culier forme  des  petits  poinçons  de  lettres,  de 
grénetis,  etc.,  que  le  graveur  général  ne  lui  four- 
nil pas. 

11  serait  à  désirer  qu'il  n'y  eût  avec  le  graveur 
général  qu'un  graveur  particulier  qui  fat  chargé 
de  la  fourniture  de  tous  les  carrés;  on  éviterait 
celte  disparate  qui  existe  entre  les  monnaies 
fabriquées  dans  dilférents  hôtels  :  mais  les  cir- 
constances actuelles  ne  permettent  pas  de  se 
passer  quant  à  présent  des  graveurs  particuliers, 
a  cause  de  la  quantité  immense  de  pièces  de 
cuivre  et  de  métal  de  cloches  qu'on  est  obligé 
de  monnayer,  du  changement  du  type  de  la 
monnaie,  qui  nécessitera  une  refonte  générale, 
devenue  d'ailleurs  utile  par  la  différence  de  va- 
leur intrinsèque  entre  notre  monnaie  d'or  et 
notre  monnaie  d'argent. 

Votre  comité  a  pensé  qu'il  était  juste  d'accor- 
der aux  divers  fonctionnaires  des  monnaies  un 
traitement  proportionné  aux  places  que  chacun 
d'eux  occupe,  à  l'importance  de  ses  fonctions, 
et  à  sa  respoiii-abilité;  et  il  croit  que  le  traite- 
ment des  commissaires  des  monnaies  doit  être 
porté  à  5,000  livres. 

Celui  du  secrétaire  général  garde  des  dépôts, 
à  la  somme  de  5,000  livres  et  5,000  livres  pour 
frais  de  bureau,  à  charge  d'entretenir  deux  com- 
mis aux  écritures; 

Celui  de  l'inspecteur  général  des  essayeurs, 
à  3,000  livres. 

Celui  de  l'essayeur  général  à  3,600  livres. 

Celui  du  graveur  général  à  2,000  livres. 

Enfin,  votre  commission  vous  propose  d'ac- 
corder un  garçon  de  bureau  aux  gages  de  725  liv. 

Jadis  le  graveur  général  ne  recevait  pas  de 


Î162     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 

traitement  flxe  ;  ses  poinçons  lui  étaient  payés  section  il 

à  50  livres,  et  les  matrices  à  20  livres; 

Voire  comité  s'est  assuré  que  ce  prix  n'était 
pas  exorbitant,  et  qu'il  n'était  que  le  juste  sa- 
laire du  travail.  Au  premier  aperçu,  il  semble 
que  les  prix  des  poinçons  et  matières  doivent 
être  diminués  en  raison  du  traitement  fixe  ac- 
cordé au  graveur  général  ;  cependant  votre  co- 
mité vous  proposera  de  les  payer,  à  la  même 
somme  que  par  le  passé  ;  en  voici  les  raisons. 

1.  Les  nouveaux  types  adoptés  par  l'Assemblée 
nationale  pour  le  revers  des  espèces  d'or  et  d'ar- 
gent, di lièrent  actuellement  de  l'ancien,  qui 
n'était  formé  que  de  trois  tleurs  de  lis  entourées 
d'une  branche  d'olivier  ;  ceux  actuels  présentent 
un  génie  gravant  avec  le  sceptre  de  la  raison  la 
Constitution,  sur  une  table  d  airain  appuyée  sur 
un  autel,  un  coq,  et  un  faisceau  surmonté  du 
bonnet  de  la  liberté;  ce  qui  donne  plus  de  tra- 
vail et  rend  la  composition  des  poinçons  et  des 
matières  plus  difficile. 

2.  Sous  l'ancienne  administration,  le  graveur 
général  était  payé  des  poinçons  quels  qu'ils  fus- 
sent, bons  ou  mauvais;  il  ne  répondait  pas  de 
leur  qualité.  Il  a  paru  juste  de  ne  lui  allouer  que 
ceux  qui,  après  un  essai,  auraient  été  reconnus 
bons  et  en  état  d'être  employés  à  la  fabrication 
de  Paris  ;  mais  de  cet  essai,  il  en  résulte  des 
non-valeurs  qui  auraient  dû  être  compensées  par 
une  augmentation  de  prix,  s'ils  ne  l'étaient  par 
le  traitement  annuel,  qui  a  été  calqué  sur  ces 
considérations. 

Le  sieur  Dupré,  graveur  actuel,  a  été  obligé 
de  fournir  depuis  le  temps  qu'il  est  en  fonction, 
près  de  500  poinçons  ;  et  il  est  certain  que  dans 
son  année  il  en  fournira  plus  que  dans  huit 
années  ordinaires  :  cependant,  votre  comité  a 
réglé  son  traitement  sur  l'aperçu  des  fourni- 
tures des  annnées  communes  :  ainsi,  et  par  l'aug- 
mentation du  travail  d'un  nouveau  type,  et  par 
la  proportion  du  rejet  des  poinçons  comparé 
avec  les  années  ordinaires,  le  sieur  Dupré  se 
trouverait  beaucoup  en  perte  s'il  n'y  était  pourvu. 
On  pense  qu'il  doit  lui  être  accordé  une  indem- 
nité que  votre  comité  vous  propose  de  fixer 
à  2,400  livres.  Jusqu'à  ce  jour  la  commission  a 
eu  un  secrétaire  général  et  un  garde  des  dé- 
pôts :  Votre  comité  vous  a  proposé  de  réunir 
ces  deux  places,  et  de  fixer  le  traitement  oui 
sera  accordé  au  secrétaire  général  ^arde  des 
dépôts;  mais  il  faut  que  les  fonctionnaires  main- 
tenant existants,  soient  payés  jusqu'à  la  réu- 
nion. 

Nous  croyons  qu'il  convient  d'accorder  au  se- 
crétaire général  actuel  un  traitement  à  raison  de 
4,000  livres  par  an,  et  pareille  somme  au  garde 
des  dépôts,  en  outre  leurs  frais  de  bureau. 

Nous  croyons  aussi  qu'il  convient  de  fixer  la 
suppression  du  secrétaire  général  à  quinze  jours, 
â  partir  de  la  promulgation  de  votre  décret. 
Vous  penserez  sans  doute  comme  nous.  Messieurs, 
que  lorsque  des  vues  d'économie  portent  une 
grande  nation  à  supprimer  un  fonctionnaire 
public,  il  est  digne  d'elle,  il  est  de  sa  justice, 
d'accorder  une  indemnité  à  celui  qui,  par  ce 
changement,  se  trouve  privé  d'une  place  lucra- 
tive :  nous  vous  proposons  de  décréter  qu'il  sera 
payé  au  fonctionnaire  supprimé,  en  sus  du  pro- 
rata qui  lui  sera  dû  au  jour  où  il  quittera  ses 
fonctions,  2,200  livres,  somme  égale  à  une  demi- 
année  de  son  traitement. 


Du  nombre  des  hôtels  des  monnaies  et  des  jonc- 
iionnaires  publics  y  employés;  des  cautions  à 
fournir  par  les  directeurs,  du  traitement  des 
divers  fonctionnaires,  des  droits  de  fabrication 
allribués  aux  directeurs,  des  déchets  et  du  paye- 
ment des  essayeurs  pour  les  essais  de  commerce. 

Il  y  a  en  France  17  hôtels  des  monnaies  :  ce 
nombre  paraîtra  presque  incroyable  à  ceux  qui 
savent  qu'en  Angleterre,  une  simple  maison  de 
particulier  suffit  pour  fabriquer  toutes  les  espèces 
qui  circulent  dans  les  trois  royaumes;  aussi 
plusieurs  de  ces  hôtels  ne  font  rien  ou  presque 
rien,  et  il  y  en  a  qui  n'occupent  pas  un  balan- 
cier pendant  deux  mois  de  l'année.  Ce  simple 
narré  suffira.  Messieurs,  pour  vous  faire  sentir 
la  nécessité  d'un  changement,  et  nous  vous  pro- 
poserions la  réduction  des  hôtels  des  monnaies 
à  4  ou  5  au  plus,  et  peut-être  même  à  un 
seul,  si  nous  n'étions  arrêtés  par  la  force  des 
circonstances  et  si  le  besoin  pressant  des  mon- 
naies de  billon,  de  cuivre  et  de  métal  de  cloches, 
ne  forçait  d'établir  des  moutons  dans  les  lieux 
éloignés  des  hôtels  des  monnaies  ;  mais  il  viendra 
sans  doute  un  temps  plus  heureux,  qui  permettra 
à  l'Assemblée  nationale  de  mettre  dans  cette 
partie  toute  l'économie  dont  elle  est  susceptible  ; 
il  est  d'observation  qu'un  tel  nombre  d'hôtels 
des  monnaies  exige,  de  la  part  de  la  commis- 
sion, une  plus  grande  surveillance,  et  facilite 
l'infidélité. 

Les  fonctionnaires  particuliers  des  monnaies 
sont  au  nombre  de  5  dans  chaque  hôtel  :  un  di- 
recteur, un  commissaire  d'hôtel,  un  adjoint,  un 
essayeur  et  un  graveur  particulier.  Paris  fait 
exception  ;  il  y  a  dans  cet  hôtel  deux  adjoints 
du  commissaire  de  l'hôtel. 

Le  directeur  est  l'entrepreneur  de  la  chose  ;  il 
fait  les  avances  des  matières  apportées  au  change, 
fait  les  fontes,  fabrique  les  flaons,  est  chargé  de 
l'ajustage,  et  répond  du  litre. 

Le  commissaire  de  l'hôtel  est  chargé  de  véri- 
fier les  poids  et  le  monnayage  ;  il  surveille  la  ta- 
brication  et  les  autres  fonctionnaires  des  mon- 
naies ;  il  est  responsable  du  poids  des  pièces  et 
de  la  beauté  des  empreintes. 

L'essayeur  constate  le  titre  des  pièces  mon- 
nayées. , 

Le  graveur  fournit  pour  le  monnayage  les 
carrés  nécessaires. 

Les  directeurs  sont  tenus,  par  l'article  7  du 
titre  11  de  la  loi  du  29  mai  1791,  de  donner  une 
caution  en  immeubles.  Votre  comité  a  divisé  les 
directeurs  des  monnaies  en  trois  classes,  en  prç- 
portion  de  la  quantité  d'espèces  qui  sont  fabri- 
quées dans  chaque  hôtel. 

La  première  classe  est  portée  à.     100,000  liv. 

La  deuxième 80,000 

La  troisième 60,000 

L'Assemblée  naliuiiaic  ayant  décrété  que  les 
directeurs  jouiront  d'un  traitement  fixe,  propor- 
tionné à  l'intérêt  des  avances  qu'ils  seront 
obligés  de  faire  pour  le  payement  des  matières 
apportées  au  change,  nous  avons  suivi  les  erre- 
ments déjà  pris  pour'fixer  la  caution  que  ces  di- 
recteurs doivent  fournir;  et  votre  comité  vous 
propose  de  leur  accorder  le  traitement  suivant  : 

4,000  livres  à  ceux  compris  dans  la  l»-*  classe. 
3,200  —  2«     - 

2,400  -  3°     - 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


363 


Il  est  bon  d'observer  à  ceux  à  qui  le  traite- 
ment paraîtra  trop  considérable  que  la  loi  du 
27  mai  oblige  les  directeurs  de  pourvoir  à  leurs 
frais  aux  réparations  des  laboratoires,  des  four- 
neaux et  machines  servant  à  la  fabrication  des 
flaons  et  à  l'ajustage,  et  de  prendre  pour  leur 
compte,  sur  estimation,  tous  les  ustensiles  qui 
appartenaient  ci-devant  au  roi.  On  sent  assez 
quelle  décharge  il  en  résulte  pour  l'Etat  de 
n'être  plus  obligé  à  ces  réparations  et  à  la  four- 
niture de  ces  ustensiles. 

Les  officiers  des  monnaies  touchaient  ci-de- 
vant peu  d'iîonoraires  fixes,  parce  qu'il  leur 
était  accordé  un  droit  sur  la  fabrication;  mais 
l'Assemblée  nationale  constituante  a  décrété  que 
le  traitement  des  fonctionnaires  des  monnaies 
sera  fixé  en  argent.  Votre  comité  vous  propose 
d'accorder  à  ces  fonctionnaires  un  traitement 
qui  les  mettra  au-dessus  du  besoin,  et  qui  ce- 
pendant soit  proportionné,  et  à  leurs  travaux,  et 
à  leur  responsabilité,  et  il  a  suivi  encore  les 
mêmes  bases  déjà  prises  pour  la  caution  à  four- 
nir par  les  directeurs,  et  la  fixation  de  leur 
traitement,  en  exceptant  les  fonctionnaires  de 
la  monnaie  de  Paris,  dont  le  traitement  est  porté 
au  delà  du  taux  de  la  première  classe,  à  cause 
du  prix  des  denrées  et  autres  objets  de  néces- 
sité, qui,  dans  cette  capitale,  est  plus  haut  que 
dans  les  autres  villes  du  royaume  ;  il  a  fixé 
le  traitement  ainsi  qu'il  suit  : 


Au  commissaires  de  l'hôtel  de  la 
monnaie  de  Paris 

A  chacun  des  deux  adjoints 

A  l'essayeur 

Au  graveur 

Au  commissaire  de  l'hôtel  des  mon- 
naies cou)pris  dans  la  1"  classe.. 

Aux  adjoints 

Aux  essayeurs 

Aux  graveurs 

Aux  commissaires  de  riiôlel  compris 
dans  la  seconde  classe 

Aux  adjoints 

Aux  essayeurs 

Aux  graveurs 

Aux  commissaires  de  l'hôtel  compris 
dans  la  3"  classe 

Aux  adjoints 

Aux  essayeurs 

Aux  graveurs 


3,600  liv. 
2,400 
2,400 
1,200 

3,000 
2,000 
2,000 
1,000 

2,700 

1,800 

1,800 

900 

2,400 

1,600 

1,600 

800 

L'Assemblée  constituante  ayant  décrété  qu'outre 
le  traitement  fixe,  il  serait  accordé  aux  direc- 
teurs un  droit  de  fabrication  à  tant  le  marc,  il 
est  nécessaire  d'établir  des  bases  pour  fixer  ce 
droit. 

Dans  l'ancien  régime,  il  y  avait  dans  les  hôtels 
des  monnaies  des  officiers  connus  sous  le  nom 
d'ajusteurs  ;  ils  ont  été  supprimés  et  n'ont  point 
été  remplacés  dans  la  nouvelle  administration  ; 
maintenant  les  directeurs  sont  chargés  de  l'ajus- 
tage. 

Avant  l'édit  de  novembre  1785,  il  était  payé 
pour  droit  de  fabrication  par  marc  d'or,  y  com- 
pris la  marque  sur  tranche,  au  directeur  6  sous 
et  2  sous  à  1  ajusteur,  total  8  sous. 

Par  l'édit,  ce  droit  a  été  porté  à  9  sous  pour  le 
directeur  et  à  3  sous  pour'l'ajusteur  :  total 
12  sous.  Avant  l'édit,  le  droit  sur  l'argent  était 
par  marc  au  directeur  5  s.  6  d„  à  l'ajusteur 
1  sou  :  total  6  s.  6  d. 

Il  fut  porté  pour  le  directeur  à  8  s.  3  d.,  pour 
l'ajusteur  1  s.  6  d.  :  total  9  s.  9  d. 

En  outre  de  ce  droit,  il  était  d'usage  d'ac- 


corder une  gratification  pour  la  fabrication  des 
pièces  de  12  et  6  sous,  qui  était  pour  le  direc- 
teur de  5  sous  et  2  sous  a  l'ajusteur. 

Depuis  l'augmentation  résultante  de  l'édit 
de  1785,  les  charges  des  directeurs  produisaient 
des  bénéfices  immenses,  qu'il  est  intéressant, 
qu'il  est  juste  de  modifier  ;  il  ne  faut  cependant 
pas  réduire  le  droit  de  fabrication  aux  taux 
où  il  était  fixé  avant  l'édit  de  1785,  car  le  prix 
des  denrées  et  autres  objets  de  nécessité,  étant 
plus  considérable  qu'il  ne  l'était  au  temps  de  la 
fixation,  il  convient  que  le  prix  du  travail  soit 
proportionné. 

C'est  ici,  Messieurs,  l'instant  de  vous  mettre 
sous  les  yeux  l'injustice  du  mode  adopté  sous 
l'ancien  régime  pour  la  fixation  des  droits  de 
fabrication;  injustice  plus  grande  encore  pour 
les  monnayeurs  que  pour  les  directeurs  ;  mais 
je  ne  traite  actuellement  que  des  droits  de  fabri- 
cation des  directeurs,  je  remettrai  à  parler  du 
droit  des  monnayeurs  lorsque  je  serai  aux  ar- 
ticles qui  les  concernent. 

Les  droits  étaient  fixes  pour  l'or  et  l'argent, 
sans  distinction  du  nombre  des  pièces  au  marc  ; 
ainsi  ils  étaient  les  mêmes  soit  qu'on  fabriquât 
des  pièces  d'or  de  48  livres,  ou  de  24  livres, 
soit  qu'on  fabriquât  des  pièces  d'argent  de  6  li- 
vres, 3  livres  ou  24  sous. 

Cependant,  un  marc  de  pièces  de  24  sous  oc- 
casionne plus  de  dépense  au  directeur  qu'un 
marc  de  pièces  de  6  livres,  le  coulage  en  lame  et 
laminage,  le  découpage  en  flaons,  la  marque  sur 
tranche  et  l'ajustage  sont  d'autant  plus  dispen- 
dieux qu'il  y  a  plus  de  pièces  au  marc  :  on  sen- 
tait bien  cette  vérité  sous  l'ancien  régime  puis- 
qu'on était  dans  l'usage  d'accorder  une  gratifi- 
cation pour  les  pièces  de  12  sous  et  de  6  sous. 
Sur  toutes  ces  considérations,  nous  estimons 
qu'il  est  juste  de  fixer  les  droits  des  directeurs 
pour  les  pièces  d'or  de  : 

48  livres  par  marc 8  s.  6  d. 

24  —        9      6 

d'argent  de  : 

6  livres  par  marc 7  s.  6  d. 

q        *    .8 

30    sous      -        '.'......'.'.      9 

15      —       -        10 

Par  édit  du  mois  d'avril  1769,  il  était  accordé 
aux  directeurs,  pour  la  fabrication  des  espèces 
de  cuivre,  4  s.  6  d.  par  marc;  ils  étaient  obligés 
de  s'approvisionner  de  métal,  et  il  leur  en  était 
tenu  compte  à  raison  de  12  s.  6  d.  du  marc; 
ils  rendaient  cette  fabrication  très  lucrative  en 
tirant  le  cuivre  en  flaons,  soit  des  usines  natio- 
nales, soit  de  l'étranger.  L'administration,  pour 
faire  tourner  cette  spéculation  au  profit  de  l'Etat, 
a  tiré  des  flaons  des  manufactures  où  on  travaille 
ce  métal,  et  en  a  approvisionné  plusieurs  mon- 
naies. 

Nous  proposerons  d'accorder  aux  directeurs, 
pour  droit  de  fabrication  pour  les  pièces  de  : 

2  sous  par  marc 3  s.  6  d. 

1    sou  —     3      9 

6   deniers      —     4      » 

3  deniers     —    4      3 

et  seulement  un  denier  par  marc,  lorsque  le 
gouvernement  aura  fait  faire  les  flaons  de  cuivre 
ou  de  métal  allié  au  cuivre,  dans  des  manufac- 
tures particulières. 

On  accordait  autrefois  pour  les  déchets  1  once 
et  demie  par  100  marcs  d  or  au  titre  de  22  carats 


364     LAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1-92. 


4  onces  et  demie  par  100  marcs  d'argent  au  titre 
de  11,  etc.,  et  6  marcs  par  100  marcs  de  cuivre  : 
cela  nous  paraît  équitable. 

Dans  certains  temps,  actuellement  par  exemple, 
la  grande  activité  de  la  fabrication  exige  que  les 
commissaires  se  fassent  aider  par  des  personnes 
qu'ils  choisissent  pour  la  délivrance  des  pièces; 
il  faut  que  ces  fonctionnaires  touchent  une  in- 
demnité, à  la  charge  de  payer  les  personnes  par 
eux  employées,  et  de  demeurer  personnellement 
responsables  du  poids  des  pi('!ces  et  de  la  beauté 
des  empreintes;  la  commission  seule  peut  être 
chargée  de  régler  cette  indemnité  sur  le  vu  de 
l'éidtdu  nombre  des  personnes  employées  et  des 
espèces  fabriquées. 

Les  essayeurs  étaient  autorisés  à  se  payer  des 
essais  qu'ils  faisaient  pour  le  compte  du  com- 
merce, de  la  manière  suivante  : 

Sur  les  matières  d'or,  ils  prenaient  18  gros,  et 
1  gros  sur  les  matières  d'argent  ;  pour  le  doré 
ils  recevaient  1  gros  de  la  matière  ou  15  sous, 
et  pour  l'or  tenant  argent,  36  grains  de  matière 
Qu  5  livres. 

On  ne  conçoit  pas  la  raison  de  cette  différence 
de  prix,  l'opération  étant  la  même  pour  l'or,  le 
doré  et  or  tenant  argent;  dans  l'un  comme  dans 
l'autre,  on  est  obligé  d'allier  un  métal  pour  le 
coupler,  une  portion  d'argent  fin,  et  d'employer 
l'eau  forte  pour  le  départ  :  l'essai  de  l'argent 
exige  une  opération  beaucoup  plus  simple,  et 
qui  n'entraîne  que  peu  de  temps  et  presque  au- 
cun frais.  Nous  ne  croyons  pas  qu'on  doive 
diminuer  le  prix  des  essais;  les  denrées  ont 
beaucoup  augmenté,  le  prix  des  agents  et  des 
substances  qui  servent  à  ces  opérations  est  dou- 
ble, et  cependant  le  salaire  est  le  même  qu'il 
était  il  y  a  50  ans.  11  ne  s'agit  donc  pour  satis- 
faire l'article  7,  chapitre  VI,  titre  111,  loi  du 
27  mai  1791,  que  d'évaluer  la  retenue  qui  était 
faite  par  l'essayeur  sur  l'argent  et  l'or,  et  d'assi- 
miler à  l'or  le  doré  et  l'or  tenant  argent.  liCS 
18  grains  d'or,  sur  le  pied  de  24  carats,  confor- 
mément au  tarif  de  1785  valent  3  1.  4  s.  8  d.; 
sur  le  pied  de  18  carats,  2 1.  8  s.  6  d.  ;  on  porte  le 
prix  de  l'essai  pour  l'or,  l'argent  doré,  et  or 
tenant  argent,  à  3  livres. 

Le  gros  d'argent  à  12  deniers  conformément 
au  tarif  de  1773  est  de  13  s.  8  d.  or  ;  on  le  réduit 
à  IG  sous, 

SECTION  III  ET  IV. 

De  la  nécessité  d'obliger  les  fonclionriaires  des 
monnaies  à  résidence.  Des  monnayeurs  et  de  leurs 
droits  sur  La  fabrication. 

Inutilement,  Messieurs,  vous  auriez  décrété  le 
meilleur  code  monétaire  possible,  si  les  fonction- 
naires, tant  généraux  que  particuliers,  n'étaient 
tenus  à  résidence  :  les  détails  que  nous  vous 
avons  donnés  des  obligations  de  ces  divers 
fonctionnaires,  vous  en  ont  assez  convaincus 
pour  que  nous  ne  soyons  pas  obligés  de  déduire 
les  motifs  qui  nous  engagent  à  vous  proposer 
qu'ils  ne  pourront  s'absenter  sans  un  congé 
préalablement  obtenu  :  nous  passerions  donc  aux 
monnayeurs  et  en  ce  qui  les  concerne, 

Ce  que  nous  avons  dit,  en  traitant  des  droits 
de  fabrication,  des  directeurs  et  de  l'injustice  de 
les  payer  à  tant  le  marc,  sans  considération  du 
plus  ou  du  moins  de  pièces  contenues  au  marc, 
s'applique  encore  plus  particulièrement  aux 
monnayeurs  :  en  effet  un  balancier  frappe  aisé- 
ment 16,000  pièces  de  6  livres  par  jour,  et  on 
n'en  frappe  que  difficilement  20,000  de  24  sous 


dans  le  même  laps  de  temps  :  cependant  il  n'y  a 
que  8  pièces  3  dixièmes  de  6  livres  au  marc,  et 
il  y  en  a  41  et  demie  de  24  sous  :  il  est  vrai  qu'il 
faut  des  balanciers  plus  longs,  et  qui  exigent 
plus  de  force  pour  frapper  les  preraièresque  pour 
les  dernières;  que  les  unes  n'emploient  que 
7  hommes,  et  les  autres  14;  mais  il  n'en  est  pas 
moins  constant  que  la  différence  de  bénélice 
pour  les  monnayeurs  est  exorbitante  :  nous  al- 
lons l'établir. 

Les  droits  des  monnayeurs  ont  été  portés,  par 
l'édit  de  1785,  de  2  sous  le  marc  d'or  à  3  sous; 
de  1  sou,  sur  l'argent,  à  1  s.  6  d.  ;ils  sont  toujours 
restés,  pour  le  cuivre,  au  même  prix  :  10  deniers 
pour  tous  les  hôtels,  à  l'exception  de  Paris  où 
les  monnayeurs  reçoivent  un  sou. 

Un  balancier  peut  fabriquer  par  jour  16,000  piè- 
ces de  6  livres,  qui  font  1,932  marcs;  dans  un 
jour  on  aura  frappé  20,000  pièces  de  24  sous  com- 
posant 483  marcs.  11  sera  payé,  pour  1,932  marcs, 
à  1  s.  6d.,  144  1.  18  s.  pour  483  marcs  au  même 
prix,  36 1.4  s.  6  d.  ;  au  premier  balancier  on  aura 
employé  4  hommes  à  30  sous  :  —  21  livres  à 
déduire  de  144  1.  18  s.,  reste  net  123  1.  18  s.; 
partagés  entre  deux  monnayeurs,  nombre  né- 
cessaire à  civique  balancier,  ils  recevront  chacun 
61  1.  19  s.  pour  le  travail  du  jour. 

Les  483  marcs  monnayés,  en  espèces  de  24  sous, 
n'ont  rendu  que  36 1.  4  s.  6  d.  ;  il  faut  en  déduire 
le  payement  de  7  hommes  à  30  sous  :  —  10  1. 
10  s.,  reste  net  25  1.  14  s.  6  d.  qui  partagés  en 
deux,  produisent,  pour  chaque  monnayeur,  12 1. 
17  s.  3  d. 

La  même  disproportion  existe  entre  les  pièces 
d'or  de  48  livres  et  24  1.,  les  pièces  de  cuivre  de 
12,  6  et  3  d.,  et  cependant  il  est  juste  que  l'homme 
qui  travaille  également  soit  également  payé;  et 
c'est  pour  établir  cette  uniformité  de  payement, 
que,  dérogeant  aux  anciens  règlements,  nous 
vous  proposons  de  décréter  que  les  monnayeurs 
seront  payés  à  un  prix  proportionné  au  nombre 
de  pièces  qui  sont  au  marc. 

Or,  pièces  de  48  livres,  de  16  au 

marc 1  s.  »  d. 

Or,  pièces  de  24  livres,  de  32  au 

marc - 1  C 

Argent,  pièces  de  6  livres,  8  3/10 

au  marc »  7 

Argent,  pièces  de  3  livres,  16  3/5.  »  10 

Argent,  pièces  de  30  sous 1  6 

Argent,  pièces  de  15  sous 2  » 

Pièces  de  cuivre,  ou  métal  de  clo- 
ches allié  au  cuivre »  » 

Pièces  de  2  sous,  10  au  marc »  6 

Pièces  d'un  sou,  20  au  marc »  9 

Pièces  de  6  deniers,  40  au  marc. . .  1  » 

Pièces  de  3  deniers,  80  au  marc. . .  1  6 

En  conséquence,  nous  avons  l'honneur  de 
vous  proposer  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale  voulant  compléter  le 
code  monétaire,  ouï  le  rapport  de  son  comité 
des  assignats  et  monnaies  et  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

TITRE  1«^ 

Art.  1". 

'«  Le  nombre  des  membres  de  la  Commission 
des  Monnaies,  qui,  par  la  loi  du  27  mai  1791, 
avait  été  porté  à  8,  sera  réduit  à  6,  le  cas  de 
vacance  par  mort  ou  démission  arrivant. 


^^m  [ÂSSCD 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [S  septembre  1792.] 


363 


Art.  2. 


«  La  place  de  secrétaire  de  la  commission  est 
et  demeure  supprimée,  à  dater  du  présent  dé- 
cret, et  est  réunie  à  celle  du  garde  des  dépôts, 
3ui  fournira  caution  en  immeubles  de  la  somme 
e  60  mille  livres. 

Art.  3. 

«  Le  traitement  annuel  des  membres  de  la 
commission  des  monnaies  demeure  (ixé  à 
5,000  livres,  et  ils  seront  logés  à  l'hôtel  des 
Monnaies. 

Art.  i. 

»  Le  traitement  du  secrétaire  général  garde 
des  dépôts  demeurera  Vixé  à  5,000  livres,  et  il 
lui  est  en  outre  accordé  pareille  somme  de 
5,000  livres  pour  les  frais  de  bureau,  à  charge 
de  payer  les  appointements  de  deux  commis  aux 
écritures,  qui  prêteront  serment,  et  pourront  être 
révoqués  à  volonté. 

Art.  5. 

«  Le  secrétaire  général  garde  des  dépôts  sera 
logé  à  l'hôtel  des  monnaies. 

Art.  6. 

«  Il  sera  attaché  au  secrétariat  de  la  commis- 
sion un  garçon  de  bureau,  aux  gages  de  725  I. 

Art.  7. 

«  Le  secrétaire  et  le  garde  des  dépôts  seront 
payés  jusqu'à  l'époque  de  la  réunion  des  deux 
places,  chacun  à  raison  de  4,000  livres  par  an, 
en  outre  les  frais  de  hureau. 

Art.  8. 

«  Au  secrétaire  supprimé  il  sera  payé,  à  titre 
d'indemnité  de  la  perte  de  sa  place,  une  somme 
de  2,000  livres. 

Art.  9. 

.  «  L'inspecteur  général  des  essais  jouira  d'un 
traitement  fixe  de  la  somme  de  ,3000  livres. 

Art.  10. 

«  Le  traitement  de  l'essayeur  général  de- 
meure fixé  à  3,600  livres. 

Art.  11. 

«  Le  traitement  du  graveur  général,  sera  de 
2,000  livres. 

Art.  12. 

«  L'inspecteur  général  des  essais,  l'essayeur 
général  et  le  graveur  général,  seront  logés  à 
l'hôtel  des  Monnaies. 

Art.  13. 

«  Le  graveur  général  remettra,  conformément 
à  la  loi  du  27  mai,  au  dépôt  de  la  commission, 
les  poinçons  qu'il  fournira  pour  le  service  des 
monnaies,  et  il  lui  en  sera  délivré  un  récépissé 
par  le  secrétaire  garde  des  dépôts,  qui  les  adres- 
sera de  suite  au  commissaire  de  l'hôtel  de  la 
Monnaie  pour  laquelle  ils  seront  destinés. 

Art.  14. 

«  Le  commissaire  de  l'hôtel  qui  aura  reçu  les 

2  4 


poinçons,  en  fera  faire  l'cpreuve  en  sa  présence 
par  le  graveur  particulier,  et  en  dressera  pro- 
cès-verbal, qu'il  adressera  à  la  commission. 

Art.  15. 

«  Si  le  procès-verbal  constate  que  le  poinçon 
a  bien  supporté  l'épreuve,  et  est  bon  à  faire  des 
carrés,  le  membre  de  la  commission  qui  aura 
été  chargé  de  l'inspection,  mettra  son  visa,  con- 
tenant la  date  du  procèà-verbal  d'épreuve,  sur 
le  récépissé  délivré  au  graveur  général  par  le 
secrétaire  garde  des  dépôts,  qui  sera  payé  de 
ses  poinçons  sur  la  représentation  de  ce  récé- 
pissé, ainsi  visé. 

Art.  16. 

«  Si  le  poinçon  n'a  pu  supporter  l'épreuve,  le 
commissaire  de  l'hôtel  l'adressera  avec  son  pro- 
cès-verbal au  dépôt  de  la  commission  ;  le  secré- 
taire garde  des  dépôts  le  remettra  au  graveur 
général,  et  fera  mention  du  rejet  du  poinçon 
sur  le  récépissé  que  ce  dernier  sera  tenu  "de 
représenter. 

Art.  17. 

«  Il  sera  payé  au  graveur  général  50  livres 
pour  chaque  poinçon,  et  20  livres  pour  chaque 
matrice  qu'il  aura  fournie,  et  dont  il  représen- 
tera récépissé  du  secrétaire  général  garde  des 
dépôts,  visé  comme  il  est  dit  en  l'article  14. 

Art.  18. 

«  Il  sera  payé  au  graveur  général  actuel,  à 
titre  d'indemmité,  pour  le  travail  extraordinaire 
de  la  fourniture  des  poinçons  de  pièces  de 
30  sous,  15  sous  et  2  sous,  pendant  l'année  ac- 
tuelle, 2,400  livres. 

TITRE  II. 

Art.  1". 

«  La  caution  en  immeubles,  qui,  aux  termes  de 
l'article  7  du  titre  2  de  la  loi  du  27  mai  1791, 
doit  être  fournie  par  chaque  directeur,  demeure 
fixée  ainsi  qu'il  suit  : 

Pour  les  directeurs  des  monnaies  de  Paris, 
Lyon,  Marseille,   Bayonne  et  Perpi- 
gnan      100,0001. 

Pour  ceux  de  Bordeaux,  Toulouse,  Rouen,  Lille, 
Nantes  et  Pau 80,000  1. 

Pour  ceux  de  Montpellier,  Strasbourg,  la  Ro- 
chelle, Limoges,  Metz  et  Orléans 60,000  1. 

Ces  cautions,  et  celle  fournie  par  le  secrétaire 
garde  des  dépôts,  seront  vérifiées  par  la  com- 
mission, et  reçues  par  le  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  sans  être  sujettes  à  aucuns  frais 
d'enregistrement,  et  ne  seront  les  actes  assujétis 
qu'à  un  simple  visa. 

Art.  2. 

'  Le  traitement  des  directeurs  des  monnaies 
demeure  fixé  : 

SAVOIR  : 

Pour  les  directeurs  de  Paris,  Lyon,  Marseille, 
Bayonne  et  Perpignan,  à 4.000  1. 

Pour  ceux  de  Bordeaux,  Toulouse,  Rouen,  Lille, 
Nantes  et  Pau,  à 3.200  1. 

Pour  ceux  de  Montpellier,  Strasbourg,  la  Ro- 
chelle, Limoges,  Metz  et  Orléans,  à. . . .    2,400  1. 


366     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [5  septembre  1792. j 


Art.  3. 

«  Le  traitement  des  fonctionnaires  particuliers 
des  monnaies  sera,  au  commissaire  de  l'hôtel 

des  monnaies  de  Paris 3,600  1. 

A  chacun  des  adjoints  desdits  com- 
missaires   2,400  1. 

A  l'essayeur 2,400 

Au  graveur 1,200 

Au  commissaire  de  l'hôtel  de  Lyon,  Marseille, 

Bayonne  et  Perpignan 3,000  1. 

Aux  adjoints  desdits  commissaires. .  2,000 

Aux  essayeurs 2,000 

Aux  graveurs 1 ,000 

Aux  commissaires  de  l'hôtel  des  mon- 
naies de  Bordeaux,  Toulouse,  Rouen, 

Lille,  Nantes  et  Pau 2 ,700 

Aux  adjoints  desdits  commissaires. .  1 ,800 

Aux  essayeurs 1 ,800 

Aux  graveurs 900 

Aux  commissaires  de  l'hôtel  des  mon- 
naies de  Montpellier,  Strashourg,  la  Ro- 
chelle, Limoges,  Metz  et  Orléans 2,400 

Aux  adjoints  desdits  commissaires. .  1,600 

Aux  essayeurs 1 ,600 

Aux  graveurs 800 

Art.  4. 

«  Le  prix  des  carrés  de  toutes  grandeurs  sera 
payé  aux  graveurs  particuliers,  à  raison  de 
20  livres  par  paire. 

Art.  5. 

«  Les  droits  de  fabrication  accordés  aux  di- 
recteurs, demeurent  fixés. 

Pour  le  marc  d'or,  pièces  de  48  1.  8  s.  6  d. 

Pour     —       pièces  de  24  livres,  9 
Pour  le  marc  d'argent,  pièces  de 

6  livres 7      6 

Pour     —       pièces  de  3  livres..  8 

Pour     —       pièces  de  30  sols. ..  9 

Pour     —       pièces  de  15  sols. . .  10 
Pour  les  pièces  de  cuivre  et  métal 

de  cloches,  de  2  sols.  3     6 

Pour  les  pièces  de  1  sol 3     9 

Pour  les  pièces  de  6  deniers 4 

Pour  les  pièces  de  3  deniers 4      3 

Art.  6. 

«  11  sera  alloué  au  directeur,  pour  les  déchets, 
une  once  et  demie  par  100  marcs  d'or  au  titre 
de  22  carats;  4  onces  et  demie  par  100  marcs 
d'argent  au  titre  de  11  deniers,  et  6  marcs  par 
100  marcs  de  cuivre,  ou  de  métal  de  cloches  allié 
de  cuivre. 

Art.  7. 

«  Lorsque  le  pouvoir  exécutif  fournira  aux  hô- 
tels des  monnaies  le  cuivre  ou  le  métal  de  clo- 
ches allié  de  cuivre,  nécessaire  à  la  fabrication 
des  espèces  en  flaons  prêtes  à  être  monnayées, 
il  sera  seulement  attribué  aux  directeurs,  à  titre 
de  frais  de  régie,  un  droit  de  un  denier  par 
marc. 

Art.  8. 

«  Les  commissaires  de  l'hôtel  de  chaque  mon- 
naie pourront,  si  la  quantité  de  pièces  à  délivrer 
l'exige,  se  faire  aider  par  des  personnes  qu'ils 
choisiront,  à  la  charge  de  demeurer  seuls  per- 
sonnellement responsables  du  poids  des  pièces 
et  de  la  beauté  des  empreintes  ;  dans  ce  cas  ils 


adresseront  à  la  commission,  à  la  fin  du  mois, 
un  état  du  nombre  des  personnes  employées  et 
des  pièces  fabriquées,  et  il  leur  sera  accordé, 
s'il  y  a  lieu,  une  indemnité  proportionnée. 

Art.  9. 

«  Les  essayeurs  devant  être  à  l'avenir  payés 
en  argent,  conformément  à  l'article  7  du  cha- 
pitre 6  du  titre  111  de  la  loi  du  27  mai  1791,  des 
essais  qu'ils  feront  pour  le  compte  du  commerce, 
le  prix  demeurera  fixé  pour  les  essais  d'or,  de 
doré,  et  or  tenant  argent,  â  3  livres  et  pour  les 
essais  d'argent,  16  sols,  quel  que  soit  le  titre 
des  matières  essayées. 

TITRE  m 

Art.  !«'•. 

«  Les  fonctionnaires  généraux  des  monnaies, 
établis  par  la  la  loi  du  27  mai,  ne  pourront  s'ab- 
senter ae  Paris  sans  un  congé  de  la  commission 
des  monnaies,  dont  il  sera  fait  mention  sur  les 
registres  d'icelle,  et  duquel  il  sera  délivré  expé- 
dition au  fonctionnaire  qui  l'aura  demandé. 

Art.  2. 

'<  Les  directeurs  et  autres  fonctionnaires  par- 
ticuliers de  chaque  hôtel  des  monnaies,  ne  pour- 
ront s'absenter  sans  un  congé  par  écrit  de  la 
commission  générale  des  monnaies,  obtenu  sur 
l'avis  du  commissaire  de  l'hôtel,  et  visé  par  lui; 
et  dans  le  cas  où  le  commissaire  de  l'hôtel  de- 
manderait un  congé,  il  sera  tenu  de  le  faire  vi- 
ser par  son  adjoint. 

TITRE  IV. 
Art.  ^^ 

«  Il  sera  attribué  aux  compagnies  des  mon- 
nayeurs  conservés  par  la  loi  du  27  mai,  pour 
droits  de  fabrication  par  marc  : 

Sur  l'or",  pièces  de  48  livres 1  s.  »  d. 

Sur  l'or,  pièces  de  24  livres 1      6    ' 

Argent,  pièces  de  6  livres 7 

—  pièces  de  3  livres 10 

—  pièces  de  1  1.  10  s 1      6 

pièces  de  15  sols. 2 

—  pour  celles  au  dessous  de 

15  sols 2     6 

Cuivre,  ou  métal  de  cloches  allié  de  cuivre. 


Pièces  de  2  sous — 

—  d'un  sou 

—  de  6  deniers.. 

—  de  3  deniers. 


6 
9 

If.d. 
1      6 


Art.  2. 


«  Dans  le  cas  où  le  nombre  des  monnayeurs 
se  trouverait  insuffisant  dans  quelques  hôtels 
des  monnaies,  et  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué 
définitivement  sur  l'existence  des  monnayeurs 
provisoirement  conservés,  les  enfants  et  parents 
des  monnayeurs,  qui,  conformément  aux  anciens 
règlements,  auraient  eu  droit  de  se  faire  rece- 
voir ajusteurs  ou  monnayeurs,  pourront  être 
admis  parmi  les  monnayeurs,  par  un  arrêté  de 
la  commission. 

Art.  3. 

«  Les  droits  attribués  aux   mannayeurs  ne 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [5  septembre  1792.] 


367 


commenceront  à  avoir  lieu  qu'à  compter  du 
l"  octobre  prochain;  jusqu'à  cette  époque,  ils 
seront  payés  pour  le  monnayage  des  espèces 
d'or  et  d'argent,  conformément  aux  prix  fixés 
par  l'édit  de  novembre  1785,  pour  les  pièces  de 
30  sols,  à  raison  de  1  s.  5  d.  par  marc;  pour 
celles  de  15  sols,  à  raison  de  2  sols;  pour  celles 
de  cuivre  ou  de  métal  de  cloches  allié  de  cuivre, 
à  raison  de  10  deniers  par  marc;  les  mon- 
nayeurs  de  Paris  continueront  jusqu'à  la  même 
époque  à  être  payés  du  monnayage  des  espèces 
de  cuivre  ou  de  métal  de  cloches  allié  de  cuivre, 
sur  le  pied  de  1  sol  par  marc. 

Art.  4. 

«1  Le  pouvoir  exécutif  pourra  néanmoins  faire 
employer  dans  les  hôtels  des  monnaies,  pour  le 
monnayage  des  espèces,  toute  autre  machine 
que  le  ïjalancier;  et  dans  ce  cas,  il  sera  autorisé 
à  les  faire  monnayer  par  telles  personnes  et  à 
telles  conditions  qu'il  jugera  convenables,  pourvu 
néanmoins  que  les  frais  de  monnayage  soient 
inférieurs  au  prix  qui  en  serait  payé  aux  mon- 
nayeurs  conformément  à  l'article  1".  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

Les  sieurs  Bayart,  président  de  la  section  des 
Gravilliers  et  Houx,  président  de  la  section  de  la 
place  Vendôme  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent  individuellement  le  serment  pres- 
crit par  l'article  5  du  décret  rendu  dans  la 
séance  de  la  nuit  du  4  au  5  août. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  au  renvoi  au 
pouvoir  exécutif  d'une  dépêche  arrêtée  par  la  mu- 
nicipalité de  Rochefort  sur  un  citoyen  chargé  de 
la  remettre  au  ministre  plénipotentiaire  de  France 
à  la  Haye;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 
<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  diplomatique  sur  la 
dépêche  arrêtée  par  la  municipalité  de  Roche- 
fort,  sur  un  citoyen  chargé  de  remettre  cette  dé- 
pêche au  ministre  plénipotentiaire  de  France  à 
la  Haye,  décrète  le  renvoi  de  cette  dépêche  au 
pouvoir  exécutif.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Carnot-Feuleins,  le  jeune,  au  nom  du 
comité  militaire,  présente  un  projet  de  décret  re- 
latif à  l'organisation,  la  police  et  l'administration 
des  camps  destinés  à  la  défense  de  Paris;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire,  considé- 
rant qu'il  importe  essentiellement  au  bien  du 
service  de  déterminer,  d'une  manière  précise 
et  par  un  règlement  particulier,  tous  les  objets 
de  détails  relatifs  à  l'organisation,  la  police  et 
l'administration  des  camps  destinés  à  la  défense 
de  Paris,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

TITRE  PREMIER 
Organisation  des  citoyens  destinés  à  camper. 

Art.  1"". 
«  Les  compagnies  composées  de  126  hommes 


chacune,  y  compris  les  officiers  que  devront 
fournir  les  sections  armées  de  Paris  pour  le  ser- 
vice des  camps,  seront  réunies  en  bataillons. 

Art.  2. 

«  Chaque  bataillon  sera  composé  de  la  réunion 
de  6  compagnies,  formant  au  total  756  hommes. 

Art.  3. 

«  Toutes  les  troupes  d'infanterie  nationale  sol- 
dées pour  le  service  du  camp,  seront  organisées 
par  bataillons,  conformément  à  la  loi  du  6  mai 
1792;  lesdits  bataillons  ayant  un  état-major 
composé  de  2  lieutenants-colonels,  1  adjudant- 
major,  1  quartier-maître,  1  chirurgien-ma- 
jor, 1  adjudant  et  1  armurier.  Lesdits  bataillons 
seront  formés  de  8  compagnies  de  fusiliers  et 
une  de  grenadiers,  les  compagnies  de  fusiliers 
à  88  hommes,  et  celles  de  grenadiers  à  89; 
total  pour  chacun  desdits  bataillons,  800  hommes, 
y  compris  les  officiers. 

Art.  4. 

«  Les  bataillons  seront  divisés  en  brigades  : 
4  bataillons  formeront  une  brigade. 

Art.  5. 

«  2  brigades  formeront  une  division,  laquelle 
sera  composée  de  8  bataillons,  et  commandée, 
pour  les  bataillons  de  gardes  soldées,  par  le  plus 
ancien  commandant; et  pour  les  bataillons  com- 
posés de  6  compagnies  des  sections  armées  de 
Paris,  par  le  plus  ancien  capitaine. 

»  Le  plus  ancien  adjudant  de  la  division  sera 
sous  les  ordres  du  commandant  de  ladite  divi- 
sion. 

Art.  6. 

«  Chaque  section  armée  commettra  un  adju- 
dant au  camp,  dont  le  service  sera  de  recevoir 
les  compagnies  lors  de  leur  remplacement  :  le 
plus  âgé  des  adjudants  de  chaque  bataillon  fera 
les  fonctions  de  quartier-maître  dans  chaque 
brigade. 

Art.  7. 

«  II  sera  attaché  à  chaque  bataillon  2  pièces 
de  canon,  lesquelles  seront  servies  par  18  hom- 
mes; savoir,  1  officier,  1  sergent,  1  caporal  et 
15  canonniers. 

TITRE  II. 

Cavalerie  nationale. 
Art.  1". 

«  L'organisation  de  la  cavalerie  nationale  sera 
établie  par  compagnies,  par  escadrons  et  par 
brigades. 

Art.  2. 

«  Chaque  escadron  sera  formé  de  2  compagnies, 
organisées  conformément  à  la  loi  du  21  août 
dernier. 

Art.  3. 

«  Chaque  brigade  sera  composée  de  6  esca- 
drons. 

Art.  4. 

«  Il  sera  formé  par  brigade  un  état-major, 


368     [Assemblée  nationale  lcj,nslative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [5  septembre  1792.] 


composé  d'un  chef  de  brigade  et  d'un  adjudant; 
le  chef  de  brigade  et  l'adjudant  seront  choisis 
parmi  les  plus  anciens  capitaines. 

TITRE  m. 

Effets  de  campement  pour  l'infanterie. 

Art.  1<=''. 

«  II  sera  fourni  une  tente  pour  16  hommes,  et 
il  sera  distribué,  en  outre,  à  chaque  bataillon, 
soit  de  troupe  soldée,  soit  des  sections  armées  de 
Paris,  sept  tentes  de  8  homliies,  et  quatre  tentes 
de  IGhomnifs  pour  le  bureau  du  quartier-maître, 
le  petit  état-major,  les  ouvriers,  les  gardes  de 
police  et  de  cam|),  les  domestiques,  les  vivan- 
diers, etc.  Lesdiles  tentes  seront  garnies  de  leurs 
mâts,  traverses  et  piquets,  et  ne  pourront  être, 
telles  qu'elles  sont  désignées,  augmentées  à  la 
suite  de  chaque  bataillon,  sous  quelque  prétexte 
que  ce  puisse  être. 

Art.  2. 

«  Il  sera  fourni  une  tente  pour  loger  chaque 
officier  supérieur  et  capitaine;  les  lieutenants 
logeront  deux  à  deux. 

Art.  3. 

«  Ghaq^ue  tente  de  16  hommes  représentant 
deux  ordinaires,  il  sera  fourni  pour  chaque  or- 
dinaire composée  de  8  hommes,  une  marmite, 
une  gamelle,  un  grand  bidon,  une  pioche,  une 
pelle,  une  hache,  une  serpe,  et  un  petit  bidon 
pour  chaque  homme. 

Art.  4. 

«  Il  sera  fourni  deux  manteaux  d'armes  et 
leurs  faisceaux  pour  chaque  compagnie,  et  un 
manteau  d'armes  de  piquet,  garni  de  son  che- 
valet, pour  chaque  bataillon. 

Art.  5. 

»  Indépendamment  des  différents  effets  de 
campement  ci-dessus,  il  sera  délivré  par  batail- 
lon deux  cordeaux  pour  tracer  le  camp,  dont  un 
pour  le  front,  et  lautre  pour  la  profondeur, 
ainsi  qu'un  fanion  par  compagnie. 

TITRE  IV. 

Effets  de  campement  pour  la  cavalerie. 

Art.  l«^  j 

«  II  sera  fourni  une  tente  de  l'ancien  modèle, 
renfermant  8  hommes;  il  sera  distribué,  indé- 
pendamment, une  tente  de  16  hommes  et  deux 
tentes  de  8,  à  la  suite  de  chaque  escadron  pour 
le  petit  état-major,  garde  de  police,  ouvriers  et 
domestiques  des  officiers,  etc.,  lesquelles  tentes 
seront  garnies  de  leurs  mâts,  traverses  et  piquets, 
et  un  manteau  d'armes  pour  le  piquet,  garni  de 
son  chevalet. 

Art.  2. 

«  Il  sera  fourni  une  tente  pour  loger  chaque 
officier  supérieur  et  capitaine;  les  lieutenants 
logeront  deux  à  deux. 

«  II  sera  fourni  pour  chaque  ordinaire  de  8  ca- 
valiers, une  marmite  avec  son  couvercle  et  son 
sac,  une  gamelle,  un  petit  baril  garni  de  sa  ban- 


derolle,  et  quatre  outils  garni  de  leurs  étuis 
proprîis  à  être  adaptés  à  la  selle;  savoir  :  une 
pelle,  une  pioche,  une  hache,  une  serpe;  et  il 
sera  fourni  de  plus  un  petit  bidon  à  chaque  sous- 
officier  et  cavalier. 

Art.  4. 

«  II  sera  de  plus  fourni  par  compagnie  deux 
cordes  à  piquets  pour  attacher  les  chevaux  à 
un  piquet  non  ferré,  par  chaque  cheval  tant  pour 
ceux  des  compagnies  que  pour  ceux  du  grand 
et  petit  état-major,  et  une  troussière  pour  chaque 
cavalier,  composée  de  deux  cordes  pour  aller 
au  fourrage.  Ces  fournitures  seront  également 
faites  aux  officiers. 

Art.  5. 

'■  Indépendamment  des  différents  effets  ci- 
dessus,  il  sera  délivré  par  escadron  trois  cor- 
deaux pour  tracer  le  camp,  dont  un  pour  le 
front,  et  les  deux  autres  pour  la  profondeur, 
ainsi  que  deux  fanions  par  escadron  pour  l'ali- 
gnement dudit  camp. 

Art.  6. 

«  Il  sera  formé  dans  chaque  camp  un  dépôt 
pour  un  hôpital  ambulant,  lequel  sera  assujetti 
pour  sa  police  au  règlement. 

TITRE  V. 
Police  observée  dans  le  camp  pour  les  distributions. 

Art.  l«^ 

«  Un  officier  de  Tétat-major,  faisant  les  fonc- 
tions d'adjudant  général ,  sera  spécialement 
chargé,  conjointement  avec  le  commissaire  des 
guerres  attaché  à  cette  partie  d'administration, 
de  la  surveillance  et  de  la  police  supérieure  de 
toutes  les  distributions  en  tout  genre. 

Art.  2. 

«  Ledit  officier  d'état-major  aura  sous  ses  ordres 
les  adjudants  de  chaque  section  pour  l'infan- 
terie, et  les  adjudants  de  chaque  escadron  pour 
la  cavalerie. 

Art.  3. 

«  Cet  officier  indiquera  l'heure  pour  les  dis- 
tributions de  chaque  espèce;  ces  distributions 
ne  pourront  être  faites  partiellement;  les  effets 
de  campement,  les  vivres,  la  paille  et  le  bois 
seront  toujours  distribués  à  chaque  quartier- 
maître  de  bataillon,  lequel  donnera  les  reçus 
particuliers  au  garde-magasin  général  de  la 
nation,  pour  décharge  et  pour  constater  les  li- 
vraisons qu'il  aura  faites. 

«  La  même  forme  sera  observée  par  rapport 
aux  reçus  qui  seront  donnés  par  lesdits  quar- 
tiers-maîtres aux  gardes-magasins  des  vivres, 
à  l'administrateur  des  fourrages,  à  l'entrepre- 
neur des  bois,  à  l'entrepreneur  de  la  paille  à 
coucher,  et  à  celui  de  la  viande. 

Art.  4. 

"  La  viande  sera  fournie  aux  troupes,  confor- 
mément à  la  loi  du  27  février  1792,  à  raison 
d'une  demi-livre  par  jour  et  par  homme;  la 
distribution  en  sera  faite  conformément  aux 
dispositions  des  deux  articles  précédents. 


[Assenibléc  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [S  septembre  1792. 


869 


Art.  5. 

«  Il  sera  désigné,  sur  la  réquisition  qui  en 
icra  faite  par  le  commissaire  ordonnateur  en 
chef,  un  nombre  de  voitures  attelées  des  che- 
vaux nécessaires  toujours  existants  au  camp 
pour  faciliter  les  transports. 

Art.  G. 

«  Les  troupes  seront  tenues  d'aller  prendre  au 
magasin  la  distribution  du  pain  ;  les  effets  de 
campement  et  la  paille  à  coucher  leur  seront 
transportés  à  la  tête  du  camp  ;  mais  les  distri- 
butions et  les  reçus  auxquels  elles  donneront 
lieu,  seront  faits  au  magasin,  de  manière  que 
chaque  quartier-maître  se  trouve  chargé,  au 
magasin  même,  de  surveiller,  sous  sa  responsa- 
bilité, le  transport  des  effets  de  campement,  et 
de  la  paille  affectée  à  son  bataillon. 

Art.  7. 

«  11  sera  formé,  dans  l'emplacement  désigné 
par  rofficier  faisant  les  fonctions  d'adjudant 
général  chargé  de  surveiller  les  distributions, 
trois  dépôts,  un  au  centre  et  un  à  chaque  aile, 
pour  les  distributions  de  la  viande^  lesquelles 
seront  faites  au  camp,  dans  les  trois  emplace- 
ments désignés. 

Art.  8. 

«  11  sera  formé,  au  centre  du  camp,  une  ba- 
raque pour  le  distributeur  principal  du  bois,  et 
un  dépôt  général,  lequel  fournira  deux  dépôts 
particuliers  de  bois  à  chacune  des  deux  ailes  du 
camp. 

Art.  9. 

"  Toutes  les  distributions  en  foin,  paille  et 
avoine,  pour  la  subsistance  des  chevaux,  seront 
faites  également  au  magasin  général  et  assu- 
jetties aux  formes  prescrites  par  l'article  6  du 
présent  titre. 

Art.  10. 

«  Les  fournitures  de  pain,  viande  et  fourrage 
seront  faites  conformément  au  règlement  du 
5  avril  1792,  en  exécution  de  la  loi  du  29  février 
et  de  l'article  10  de  la  loi  du  21  août  1792.  La 
ration  de  pain  sera  la  même,  et  la  retenue  en 
sera  faite  conformément  à  ce  qui  a  été  réglé  pour 
les  troupes  en  campagne.  La  ration  de  viande 
sera  d'une  demi-livre  par  homme  et  par  jour;  la 
retenue  en  sera  faite  sur  le  pied  d'un  sol  6  de- 
niers par  ration;  il  n'en  sera  point  dû  aux  offi- 
ciers, ni  aux  employés  aux  différents  services. 

«  Il  sera  fourni  à  cfiaque  homme,  sans  retenue, 
une  once  de  riz,  ou  deux  onces  de  pois,  fèves, 
haricots  ou  lentilles. 

«  11  sera  fourni  une  livre  de  sel  par  mois  et 
par  homme,  sans  retenue. 

»  La  ration  de  fourrage,  pour  les  chevaux  de 
la  cavalerie,  sera  de  20  livres  de  foin  et  un 
boisseau  d'avoine,  ainsi  que  pour  les  chevaux 
des  officiers  de  l'état-major,  infanterie,  artille- 
rie, génie  et  commissaires  des  guerres,  et  pour 
ceux  de  l'artillerie,  des  vivres  et  des  hôpitaux. 

«  La  ration  de  fourrage,  pour  les  chevaux  de 
peloton  et  des  équipages  de  Tarmée,  sera  de 
15  livres  de  foin  et  deux  tiers  du  boisseau 
d'avoine. 

■  Il  sera  fourni  une  botte  de  paille,  du  poids 
de  10  livres,  par  homme,  pour  le  couchage, 
laquelle  sera  renouvelée  tous  les  quinze  jours  et 
à  chaque  changement  de  camp;  lesdites  fourni- 

r«  Série.  T.  XLIX. 


tures  pourront  néanmoins  être  plus  souvent  re- 
nouvelées, d'après  les  ordres  du  général  ou  sur 
la  réquisition  des  commissaires  de  la  commune 
de  Paris. 

"  11  sera  de  plus  fourni  40  bottes  de  paille 
par  bataillon. 

«  La  fourniture  du  bois  sera  faite  à  chaque 
bataillon  d'infanterie  à  raison  de  trois  quarts  de 
corde  par  jour,  et  à  chaque  escadron  de  troupes 
à  cheval  à  raison  de  trois  seizièmes  de  corde 
par  iour. 

«  Il  pourra  être  fourni  du  bois  aux  officiers, 
mais  ils  en  payeront  alors  le  prix  à  l'entrepre- 
neur, à  raison  de  son  marché. 

Art.  11. 

«  Les  commandants  de  bataillon  recevront  les 
distributions  de  lieutenants-colonels. 

Art.  12. 

«  Les  compagnies  fournies  temporairement  par 
les  sections  armées  de  Paris  recevront,  sans  re- 
tenue et  sans  distinction  de  grade,  les  distribu- 
tions de  viande  et  de  pain,  conformément  aux 
dispositions  de  l'article  10  du  présent  titre. 

Art.  13. 

«  Le  conseil  général  de  la  commune  ayant,  en 
exécution  de  la  loi  du  21  août  dernier,  la  sur- 
veillance des  camps,  de  concert  avec  le  ministre 
de  la  guerre,  ledit  conseil  nommera  deux  com- 
missaires qui  résideront  habituellement  au  camp. 
Ces  magistrats  du  peuple  écouteront  les  plaintes 
que  pourront  avoir  à  faire  les  citoyens  compo- 
sant les  sections  armées,  pour  être  statué  par 
eux  ce  qu'il  appartiendra. 

«  Le  commissaire  ordonnateur  en  chef  du  camp 
sera  tenu  de  faire  auxdits  commissaires  de  la 
commune  les  réquisitions  nécessaires  pour  les 
voitures  à  fournir,  et  pour  lui  donner  tous  les 
moyens  de  transport,  de  quelque  nature  qu'ils 
puissent  être. 

Art.  14. 

«  Toutes  les  fois  que  les  troupes  établies  dans 
un  camp  se  porteront  dans  un  autre,  le  nombre 
des  voitures  nécessaires  au  transport  des  effets 
de  toutes  espèces  et  des  approvisionnements 
sera  donné  sur  la  réquisition  du  commissaire 
ordonnateur  en  chef  .par  les  commissaires  de  la 
commune,  en  exécution  de  leurs  ordres. 

Art.  15. 

«  Le  payement  desdites  voitures  sera  réglé 
par  les  commissaires  de  la  commune  et  les  états 
on  vertu  desquels  les  ordonnances  de  rembour- 
sement seront  expédiées  devront  être  également 
visés  par  lesdits  commissaires;  la  même  forme 
sera  ohservée  pour  le  payement  des  voilures  ha- 
bituellement affectées  au  service  du  camp.  -> 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Rounnie,  fftf  nom  du  comité  de  Vinstructio7i 
publique,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  (1)  sur  la  demande  en  indemnité  faite 


(1)  Bibliolhcquc  do  la  Chambre  dos  députés  :  procès- 
verbaux  du  comité  d'inslructiou  publique  de  l'Assem- 
blée législative  publiés  par  J.  Guillaume,  page  360. 
U.  784,  n»  2. 


370     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [o  septembre  1792.] 


par  M.  Richard,  qui  a  voyagé  pendant  huit  ans^ 
comme  naturaliste,  par  ordre  du  gouvernement, 
dans  la  Guyane  française  et  les  îles  voisines  ;  il 
s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Vous  en  avez  confié  l'examen  à  MM.  Lacépède, 
Prieur  et  Homme.  Autorisés  par  vous,  Messieurs, 
nous  nous  sommes  adjoints  deux  membres  de  la 
société  des  naturalistes,  MM.  Lamarck  et  L.  Bosc, 
Leur  zèle  pur  et  éclairé  pour  tout  ce  qui  intéresse 
l'utilité  publique  nous  garantissait  d'avance  leur 
empressement  à  répondre  à  notre  demande.  Ils 
ont  examiné  avec  nous  quelques-unes  des  ri- 
chesses naturelles  rapportées  du  Nouveau-Monde 
par  M.  Richard  et  nous  ont  remis  leur  rapport. 

Pour  ne  rien  omettre  de  ce  qui  pouvait  nous 
guider  dans  notre  jugement,  nous  avons  pris 
connaissance  du  rapport  fait  sur  le  même  objet 
à  l'Académie  des  sciences,  le  15  mai  1700,  par 
trois  de  ses  membres,  MM.  Thouin,  Jussieu  et 

Le  compte  que  j'ai  l'honneur  de  vous  rendre 
aujourd'hui  est  le  résultat  des  observations 
propres  de  vos  commissaires,  ainsi  que  tous  les 
moyens  de  lumière  dont  ils  se  sont  entourés. 

M.  Richard,  connu  avantageusement  de  l'Aca- 
démie des  sciences,  fut  recommandé  par  elle  au 
gouvernement,  qui  le  chargea  en  1781  d'aller 
étudier  les  productions  naturelles  et  la  constitu- 
tion physique  des  Antilles  et  de  la  Guyane  fran- 
çaise. Les  îles  qu'il  a  parcourues  sont  :  la  Mar- 
tinique, la  Guadeloupe,  Antigua,  Sainte-Croix, 
Saint-Thomas,  Saint-Jean,  Tortuga,  Spanishtown. 

C'est  au  milieu  des  marais  fétides,  des  savanes 
brûlantes,  des  forêts  épaisses  et  ténébreuses,  des 
dangers  les  plus  imminents  et  toujours  loin  des 
roules  frayées,  que  cet  observateur  intrépide  a 
cherché  pendant  huit  années  des  faits  et  des 
productions  utiles  à  la  science. 

11  allait  recueillir  les  germes  précieux  de  quel- 
ques vérités  nouvelles  au  milieu  des  germes 
meurtriers  de  quelques  maladies  funestes  dont 
il  n'a  pas  toujours  pu  se  garantir;  mais  il  atout 
surmonté  par  son  courage,  par  une  activité  sou- 
tenue et  un  travail  opiniâtre,  par  sa  conduite 
fraternelle  et  amicale  avec  les  nègres  et  les  na- 
turels au  milieu  desquels  il  vivait,  dont  il  parlait 
la  langue,  qu'il  traitait  dans  leurs  maladies,  qu'il 
récompensait  de  sa  propre  fortune  lorsqu'il  en 
recevait  des  services  ou  qu'ils  lui  apportaient 
quelques  objets  dignes  de  son  attention  et  de  la 
collection  qu'il  formait. 

Les  fruits  de  tant  de  courses  périlleuses  dont 
il  fait  aujourd'hui  l'hommage  à  sa  patrie  con- 
sistent : 

1°  Dans  environ  quinze  cents  échantillons  ou 
variétés  de  terres,  sables,  pierres,  cristaux,  sels, 
minéraux,  laves,  rangés  méthodiquement  et  qui, 
entre  les  mains  de  ce  savant,  vont  devenir  les 
pièces  justificatives  de  l'organisation  physique 
des  contrées  qu'il  a  parcourues,  de  la  formation 
des  lies  Basses,  de  leur  réunion  ou  de  leur  sé- 
paration, de  l'action  combinée  ou  séparée  de 
Peau  et  du  feu  des  volcans  des  Antilles,  et  enfin, 
de  l'abaissement  des  mers;  il  pourra  ébaucher 
une  carte  minéralogique  de  quelques-unes  de 
ces  îles  et  présenter  aux  géologues  le  premier 
ouvrage  systématique  qui  ait  encore  paru  sur 
l'organisation  physique  du  globe  dans  quelques 
contrées  extra-européennes  ; 

2°  Deux  mille  quatre  cent  soixante-dix  espèces 
distinctes  de  plantes,  dont  plus  de  la  moitié  sont 


nouvelles,  suivant  le  calcul  de  M.  Richard  ;  toutes 
sont  rangées  dans  un  ordre  systématique  et  avec 
une  grande  précision;  l'auteur  a  pris  la  peine  de 
les  décrire  sur  les  lieux  et  de  les  dessiner;  il  a 
recueilli,  autant  qu'il  lui  a  été  possible,  des  ob- 
servations sur  les  propriétés  médicales  et  éco- 
nomiques des  plantes,  ainsi  que  sur  le  perfec- 
tionnement des  travaux  agraires  des  colonies; 

3°  Une  collection  de  graines,  de  fleurs  et  de 
fruits  mous  conservés  dans  le  tafia  (nous  n'avons 
pu  voir  cette  dernière  partie  qui  aurait  souffert 
de  l'accès  de  l'air,  à  moins  qu'on  eût  pourvu 
sur-le-champ  au  remplacement  du  tafia  qui  a 
dû  se  perdre  en  route)  ; 

4°  Une  collection  très  nombreuse  d'insectes, 
dont  plusieurs  espèces  nouvelles  qui  enrichiront 
prodigieusement  la  collection  du  cabinet  na- 
tional; 

b"  Une  belle  collection  d'oiseaux  fort  bien  pré- 
parés et  qui  servira  à  renouveler  et  accroître 
celle  du  cabinet; 

6"  Plusieurs  quadrupèdes  dont  quelques-uns 
manquent  dans  nos  collections  publiques  ; 

7°  Plusieurs  portefeuilles  de  dessins  fait,  par 
M.  Richard  sur  les  lieux,  qui  présentent  des  ob- 
servations intéressantes  sur  l'anatomie  comparée 
et  qui  peuvent  éclairer  la  physiologie  du  corps 
humain; 

8°  Des  observations  importantes  sur  nos  colo- 
nies, sur  les  mœurs  des  habitants,  sur  leurs  ma- 
ladies et  quelques-uns  des  moyens  qu'ils  em- 
ploient pour  les  guérir. 

Cette  immense  collection  consiste  en  soixante 
et  une  caisses  dont  plusieurs  sont  encore  fer- 
mées, faute  d'un  local  assez  vaste  et  de  moyens 
pour  mettre  en  évidence  tous  les  objets  qu'elles 
contiennent. 

Les  événements  publics,  une  maladie  longue 
et  coûteuse,  la  modicité  de  la  fortune  de  ce  sa- 
vant voyageur  ne  lui  ont  pas  permis  jusqu'à 
présent  de  publier  ses  utiles  recherches,  et,  si 
l'on  ne  veut  point  que  tant  de  travaux  se  perdent 
ou  restent  enfouis,  il  est  instant  de  venir  à  son 
secours. 

Le  gouvernement  lui  avait  alloué  pour  sa  dé- 
pense alimentaire  mille  écus  par  an,  sur  quoi 
on  lui  a  toujours  retenu  sur  cette  somme  environ 
un  cinquième.  Cette  somme  a  toujours  été  au- 
dessous  deses besoins;  aussia-t-ildépenséaudelà 
50,000  hvres,  prises  sur  les  épargnes  de  plusieurs 
années  de  travaux  et  de  privations  ou  dans  des 
emprunts  auxquels  il  doit  répondre  aujourd'hui, 
et  c'est  cette  somme  de  50,000  livres  qu'il  a  de- 
mandée, comme  une  juste  indemnité,  aumiuistre, 
à  son  retour  en  France,  en  1789. 

Dans  le  même  temps  aue  M.  Richard  parcou- 
rait les  Antilles,  un  autre  voyageur  a  été  envoyé 
également  en  Amérique  par  le  gouvernement, 
avec  un  traitement  de  6,000  livres  ;  on  lui  ac- 
corde de  plus  la  permission  de  prendre  dans  les 
magasins  nationaux  tous  les  instruments  dont 
il  peut  avoir  besoin  et  de  se  faire  accompagner 
des  hommes  nécessaires  à  ses  travaux,  avantage 
que  n'avait  pas  M.  Richard,  et,  sous  ce  rapport, 
pendant  les  8  années,  il  aurait  pris  sur  sa  pro- 
pre fortune,  et  il  lui  serait  dû,  à  titre  de  com- 
plément pour  son  traitement  la  somme  de 
36,800  livres,  non  compris  les  acquisitions  nom- 
breuses qu'il  a  faites  pour  sa  collection.  Joignez 
à  cela.  Messieurs,  que  la  nation  ne  peut  pas  se 
contenter  d'accorder  le  strict  nécessaire  à  ceux 
qut  travaillent  pour  elle;  il  est  juste  qu'elle  en- 
courage les  talents  utiles  par  des  récompenses 
proportionnées,  surtout  lorsque,  comme  M.  Ri- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAIUJiMElNTAIRES.    [o  septembre  1792.] 


371 


cliard,  on  enrichit  les  collections  publiques  de 
productions  nouvelles,  et  qu'on  étend  le  domaine 
de  nos  connaissances  en  histoire  naturelle  et 
dans  les  arts. 

Vos  commissaires  évaluent  cette  récompense, 
dans  le  cas  particulier  dont  il  s'agit,  à  15,000  li- 
vres une  fois  payées  qui,  jointes  aux  36,800  li- 
vres que  nous  avons  calculées  pliis  haut  être  le 
juste  complément  de  son  traitement,  feraient  la 
somme  de  51,800  livres,  L'Assemblée  consti- 
tuante lui  a  accordé  une  pension  viagère  de 
3,000  livres,  ce  qui  équivaut  à  une  somme,  une 
fois  payée,  de  30,000  livres. 

Cette  somme  n'indemnise  pas  complètement 
M.  Richard  des  sacrifices  considérables  qu'il  a 
fait  pour  le  succès  de  sa  mission;  et  ce  succès 
nous  est  garanti  par  le  témoignage  de  MM.  Jus- 
sieu,  Laniarck,  Thouin  et  L.  Bosc,  que  nous  ci- 
tons pour  fortifier  le  nôtre. 

Nous  pensons  donc  que  la  justice  la  plus  sé- 
vère ne  peut  pas  refuser  à  M.  Richard  une  somme 
de  20,000  livres,  à  titre  de  gratification,  à  pren- 
dre sur  les  2  millions  consacrés  par  l'Assemblée 
nationale  à  l'encouragement  des  arts  et  des 
sciences. 

Ceux  qui,  au  milieu  des  périls  et  par  de  grands 
sacrifices,  vont  recueillir  les  tributs  des  deux 
mondes  pour  en  enrichir  l'Europe,  méritent  bien 
sans  doute  que  leur  patrie  les  accueille  par  une 
grande  considération  et  de  justes  récompenses. 
Ces  sentiments  ont  dicté  à  l'Assemblée  consti- 
tuante la  loi  du  3  août  1790,  que  nous  invoquons 
pour  vous  proposer  le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  d'instruction  publique  sur  la  pétition 
de  M.  Richard  et  s'être  fait  rendre  compte  du 
décret  par  lequel  l'Assemblée  constituante  a 
accordé  à  ce  voyageur  naturaliste  une  pension 
viagère  de  3,000  livres  à  titre  d'indemnité; 

M  Considérant  que  cette  pension  n'est  pas  pro- 
portionnée aux  sacrifices  que  I\l.  Richard  a  laits 
de  sa  propre  fortune  dans  le  cours  d'un  voyage 
qu'il  a  fait  par  ordre  du  gouvernement; 

«  Considérant  que  le  môme  décret,  en  lui  pres- 
crivant de  déposer  dans  les  collections  natio- 
nales les  productions  d'histoire  naturelle  qu'il 
a  rapportées  d'Amérique,  lui  réserve  le  payement 
des  déboursés  qu'il  est  dans  le  cas  de  faire  tant 
pour  leur  préparation  que  pour  leur  conserva- 
tion ; 

«  Voulant  d'ailleurs  favoriser  la  publication 
des  observations  recueillies  par  ce  savant  et  qui 
peuvent  servir  à  l'avancement  de  la  science, 
décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

«  1°  11  sera  payé,  à  titre  de  gratification  et 
d'encouragement,  à  M.  Richard,  pour  son  voyage 
en  Amérique,  la  somme  de  20,000  livres  à  pren- 
dre sur  celle  des  2  millions  consacrés  par  décret 
du...  à  l'encouragement  des  sciences  et  des  arts. 

«  2°  M.  Richard  placera,  dans  le  cabinet  d'his- 
toire naturelle  du  jardin  national  des  plantes, 
un  échantillon  de  toutes  les  variétés  de  produc- 
tions des  trois  règnes  qu'il  a  rapportées  d'Amé- 
rique. 

e  3"  M.  Richard  donnera  cent  exemplaires  de 
l'ouvrage  qu'il  publiera  sur  ses  voyages  en  Amé- 
rique, pour  être  distribués  dans  les  bibliothèques 
consacrées  à  l'instruction  publique.  » 

Un  membre  :  L'Assemblée  nationale  ne  pou- 
vant se  livrer  actuellement  sur  cette  demande, 
à  la  discussion  dont  elle  est  susceptible,  je  pro- 
pose qu'elle  décrète,  sans  rien  préjuger  sur  les 
droits  de  M.  Richard  à  une  indemnité,  que  le 


ministre  de  l'intérieur  soit  autorisé  à  veiller  à 
la  conservation  des  objets  rapportés  par  ce  voya- 
geur et  qui  doivent  être  déposés  dans  les  collec- 
tions nationales,  conformément  au  décret  du 
29  septembre  1791. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition  et 
ajourne  à  une  séance  ultérieure  la  discussion 
du  projet  de  décret  de  M.  Rorame.) 

M.  DE  Saint-Hurugue  se  présente  à  la  barre. 

Il  fait  lecture  d'une  lettre  qu'il  reçoit  à  l'ins- 
tant. Cette  lettre  porte  qu'il  s'est  engagé  un  com- 
bat près  de  Stenay.  Le  canon  a  fait  des  effets. 
3,400  Prussiens  ont  été  tués  ;  le  reste  de  l'armée 
s'est  réfugié  dans  un  bois.  On  y  a  mis  le  feu.  Le 
fils  du  roi  de  Prusse  est  du  nombre  des  officiers 
tués.  On  attend  de  nouveaux  événements  et  l'on 
ne  se  battra  pas  plus  mollement.  {Applaudis- 
sements.) 

M,  le  Président  accorde  à  M.  de  Saint-Hu- 
rugue les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Basire.  Je  ne  demanderais  certes  pas 
mieux  que  d'applaudir  des  deux  mains  aux  suc- 
cès rapportés  dans  cette  lettre,  mais  je  ne  puis 
malgré  moi  m'empêcher  d'une  certaine  défiance, 
quand  on  sait  notamment  que  la  tactique  ordi- 
naire du  duc  de  Brunswick  est  d'annoncer  des 
défaites,  pour  que  nos  revers  nous  soient  plus 
sensibles.  N'oublions  pas  que  c'est  en  répandant 
de  fausses  nouvelles  qu'on  égare  les  esprits. 
Vous  avez  senti  vous-même  d'ailleurs  la  néces- 
sité de  ne  pas  laisser  circuler  des  rapports 
trompeurs,  puisque  vous  avez  décrété  hier  un 
bulletin  officiel. 

Je  demande  qu'on  ne  lise  plus  aucune  lettre 
particulière  en  séance.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Gtarreau.  Je  partage  l'avis  de  M.  Basire  et 
comme  lui  je  ne  puis  croire  à  l'authenticité  ab- 
solue des  renseignements  donnés  dans  la  lettre 
lue  par  M.  de  Saint-Hurugue.  11  y  a  eu  effective- 
ment une  affaire  à  Stenay,  mais  ce  n'est  qu'une 
escarmouche.  Le  combat  ne  comporte  certaine- 
ment pas  un  si  grand  nombre  de  morts. 

Je  demande  également  qu'on  ne  lise  plus  à 
l'Assemblée  que  les  lettres  officielles.  {Nouveaux 
app  laudissemen  ts .) 

(L'Assemblée  décrète,  afin  de  ne  pas  égarer  les 
esprits  et  d'éviter  qu'il  circule  des  rapports  trom- 
peurs, qu'à  l'avenir  il  ne  sera  plus  fait  lecture 
dans  le  sein  du  corps  législatif  d'aucune  lettre 
particulière.  Les  citoyens  sont  invités  de  les  com- 
muniquer à  la  commission  de  correspondance.) 

M.  Delacroix,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  l'expédition 
des  brevets  des  officiers  de  la  gendarmerie  et  des 
compagnies  franches;  ce  prcfjet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
essentiel  de  compléter  l'organisation  de  la  gen- 
darmerie nationale  de  Paris  et  des  compagnies 
franches,  tant  à  pied  qu'à  cheval,  de  seconder 
le  désir  qu'ils  manifestent  d'entrer  en  campagne 
et  de  combattre  les  ennemis  de  la  liberté  et  de 
l'égalité,  décrète  qu'il  y  a  urgence  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Les  officiers  de  la  gendarmerie  nationale  de 
Paris,  des  compagnies  tant  à  pied  qu'à  cheval, 
dont  les  emplois  sont  à  la  nomination  de  leurs 
frères  d'armes,  obtiendront  sans  délai  du  pou- 
voir exécutif  les  brevets  ou  commissions  de 
leurs  grades  respectifs,  sur  l'exposé  du  procès- 
verbal  de  leur  élection,  y 


372     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [3  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Vergiiiaud,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  présente  nn  projet  de 
décret  pour  la  sûreté  des  prisonniers  d'Orléans,  et 
une  proclamation  à  la  force  armée  qui  les  accom- 
pagne pour  la  rappeler  au  respect  des  lois. 

L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret  et  celte 
proclamation  dans  la  forme  qui  suit  : 

a  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
lecture  du  procès-verbal  des  corps  administra- 
tifs d'Orléans  (1),  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1**. 

«  Le  conseil  provisoire  exécutif  donnera  sur- 
le-champ  les  ordres,  et  prendra  les  mesures 
nécessaires  pour  l'exécution  du  décret  du  2  de 
ce  mois,  relatif  aux  prisonniers  détenus  à  Or- 
léans. 

Art.  2. 

«  11  pourra  les  faire  conduire  provisoirement 
dans  tel  lieu  qu'il  jugera  convenable,  hors  du 
département  de  Paris  ;  il  donnera  des  ordres 
pour  qu'il  soit  pourvu  à  leur  sûreté  et  à  leur 
garde. 

Art.  3. 

«  Le  conseil  provisoire  exécutif  enverra  sur- 
le-champ  des  commissaires  au-devant  de  la 
force  armée  qui  conduit  les  prisonniers,  et  fera 
lire  à  la  tête  du  bataillon  l'instruction  suivante  : 

«  Citoyens, 

«  Un  décret  de  l'Assemblée  nationale  a  or- 
donné le  transport  des  prévenus  du  crime  de 
haute  trahison  à  Saumur.  Vous  avez  été  requis 
au  nom  de  la  loi,  de  concourir  à  l'exécution  de 
ce  décret  ;  et  vous  avez  méconnu  l'empire  de  la 
loi,  vous  avez  résisté  à  l'autorité  des  représen- 
tants de  la  nation. 

«  Citoyens,  dans  quel  égarement  vous  ont 
jetés  des  suggestions  perfides  1 

«  L'homme  qui  résiste  aux  ordres  que  le  peuple 
lui  donne  par  l'organe  des  autorités  constituées, 
se  trompe  s'il  se  croit  patriote  ;  il  n'est  qu'un 
rebelle.  Pensez-vous  que  s'il  échappait  à  la 
peine  qu'il  aurait  encourue,  il  échapperait  au 
mépris  public  ?  Pensez-vous  que  les  soldats  qui 
combattent  pour  la  liberté  voudraient  le  rece- 
voir sous  leurs  drapeaux  ? 

«  Cette  réflexion  alarme  votre  courage  ;  eh 
bien,  qu'elle  porte  aussi  le  repentir  dans  votre 
cœur.  Obéissez  sur-le-champ,  la  patrie  oubliera 
votre  faute,  et  elle  vous  marquera  une  place 
parmi  les  défenseurs.  » 

M.  Beaiivais  donne  communication  d'un  ar- 
rêté de  la  section  du  Mail  décidant  qu'elle  demeure 
responsable  de  tout  dommage  qui  pourrait  être 
causé,  soit  aux  personnes,  soit  aux  propriétés, 
dans  le  cas  où  elle  n'aurait  pas  fourni  une 
force  suffisante  pour  s'y  opposer.  (Applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  et  du  zèle  des  citoyens  de  la  section 
du  Mail.) 

M.  Clioudîeu  donne  lecture  d'une  pétition  à 
lui  adressée  par  les  administrateurs  du  départe- 


Il)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  353,  la  lettre 
des  grands  procurateurs  de  la  Haute-Cour  nationale 


ï. 


ment  de  Maine-et-Loire,  qui  interviennent  en 
faveur  de  la  veuve  d'un  ancien  militaire,  mère 
de  vingt-deux  enfants  dont  sept  sont  employés 
à  la  défense  de  la  patrie.  Les  administrateurs 
réclament  des  secours  en  faveur  de  cette  inté- 
ressante mère  de  famille  ;  ils  lui  sont  néces- 
saires par  l'absence  de  ses  enfants,  du  travail 
desquels  elle  tirait  sa  subsistance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  secours  publics.) 

Une  députation  des  gendarmes  nationaux  de  la 
¥  compagnie  de  la  2°  division  se  présente  à  la 
barre. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  que  M.  Ber- 
geron,  commandant  le  10*  bataillon  de  la  6"  di- 
vision, sous  les  ordres  duquel,  lui  et  ses  cama- 
rades ont  servi,  vient  d'émigrer.  Il  dépose  sur 
le  bureau  sa  médaille  civique  qui  lui  avait  été 
aveuglément  donnée. 

Sa  mère,  ajoute-t-il,  nous  l'a  remise  en  vouant 
à  l'exécration  ce  fils  qu'elle  a  eu  le  malheur  de 
donner  à  la  patrie. 

M.  le  Président.  L'Assemblée  nationale  par 
tage  votre  noble  et  patriotique  indignation,  elle 
vous  félicite  pour  votre  zèle  et  vous  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  montant  de  cette 
médaille  sera  consacré  aux  dépenses  de  la 
guerre.) 

M.  liOnvetjau  nom  du  comité  de  législation, 
résente  un  projet  de  décret  (1)  tendant  à  prohi- 
er  l'exportation  des  matières  d'or  et  d'argent  ;  ce 
projet  ae  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation,  consi- 
dérant que  dans  un  moment  où  la  malveillance 
et  l'incivisme  multiplient  leurs  efforts  pour  élu- 
der la  prohibition  précédemment  prononcée, 
d'exporter  le  numéraire,  tantôt  en  convertissant 
le  numéraire  en  lingot  ou  matière  ouvragée, 
tantôt  eu  le  convertissant  en  monnaie  au  cours 
des  puissances  étrangères  ;  considérant  aussi 
que  les  lois  prohibitives  rendues  jusqu'à  ce  jour, 
n'assujettissent  les  contrevenants  à  aucune  peine, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Provisoirement,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  au- 
trement ordonné,  l'exportation  hors  du  royaume 
des  matières  d'or  et  d  argent,  soit  en  lingots  ou 
ouvrage,  soit  employées  au  cours  de  France  ou 
au  cours  étranger,  est  prohibée. 

Art.  2. 

<.  La  peine  contre  ceux  qui,  allant  à  l'étranger, 
seront  trouvés  en  contravention,  à  l'article  ci- 
dessus,  sera  1°  la  confiscation  des  objets  saisis, 
qui  seront  appliqués  aux  frais  de  la  guerre  ; 
2"  une  amende  équivalente  au  quart  de  la  valeur 
des  objets  saisis,  et  qui  appartiendra  à  celui  ou 
à  ceux  qui  auront  arrêté  les  contrevenants  ; 
3°  6  mois  de  détention. 

Art.  3. 
<  Les  étrangers,   autres  cependant  que  les 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page3fn,  la  motion 
présentée  à  cet  égard  par  un  membre  de  l'Assemblée. 


^Bb 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


373 


bassadeurs  et  envoyés  des  puissances  étran- 
gères, seront  comme'  les  régnicoles  assujettis 
aux  dispositions  ci-deSsus. 

Art.  4. 

«  iNéanmoins,  les  étrangers  qui  en  entrant  en 
France  et  en  arrivant  sur  les  frontières,  au- 
ront fait  constater  la  nature  et  la  quantité  des 
matières  d'or  et  d'argent  monnayée  ou  non, 
dont  ils  seront  porteurs,  pourront  les  emporter 
en  quittant  la  France. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret,) 

M.  Gossnin.  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  conseil  permanent  du  district  [de  Vou- 
ziers,  département  des  Ardennes,  en  date  du 
1"  septembre  1792,  qui  annonce  que  Stenay  a 
été  lâchement  livré  a  l'ennemi,  que  les  Prus- 
siens occupent  tout  le  territoire  français  jusqu'à 
Beaufort,  que  trois  mille  personnes  se  sont  ras- 
semblées, sur  les  réquisitions  du  district,  dans 
les  bois  circonvoisins,  mais  oue  la  plupart  ne 
sont  armés  que  de  faulx  et  de  hallebardes. 

En  ce  qui  les  concerne,  ils  protestent  de  leur 
courage  à  défendre  la  cause  de  la  liberté  et  de 
l'égalité.  {Applaudissements.) 

M.  Basirc.  11  n'est  pas  étonnant  que  Stenay 
se  soit  rendu  sans  résistance;  depuis  longtemps 
cette  ville  est  en  état  de  contre-révolution  ;  elle 
est  d'ailleurs  ouverte  de  toutes  parts.  Ce  que  je 
veux  retenir  dans  toute  cette  affaire,  c'est  le  fait 
qu'on  ne  saurait  passer  sous  silence  de  la  bril- 
lante conduite  de  M.  Ransonnet  et  de  sa  compa- 
gnie franche  au  combat  de  Stenay.  C'est  la  pre- 
mière des  compagnies  franches  qui  s'est  rendue 
à  l'armée.  Dans  l'espace  de  deux  mois,  elle  a  été 
levée,  habillée,  armée  et  exercée  à  tirer  à  la 
cible.  Elle  s'est  conduite  avec  autant  de  valeur 
que  d'adresse  dans  cette  attaque  qu'elle  a  es- 
suyée de  la  part  des  dragons  autrichiens.  M  Ran- 
sonnet se  loue  beaucoup  de  la  bonne  conduite 
de  sa  troupe  ainsi  que  de  la  bravoure  de  son 
lieutenant,  M.  Nogant.  {Vifs  Applaudissements). 

Je  demande  que  l'Assemblée  décrète  la  men- 
tion honorable  de  tous  ces  braves  gens  et  qu'en 
ce  qui  concerne  la  demande  d'armes  du  conseil 
permanent  du  district  de  Vouziers  elle  renvoie 
leur  lettre  au  pouvoir  exécutif. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ba- 
sire.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'wwe  adresse 
des  juges,  hommes  de  loi  et  avoués  près  le  tribunal 
du  district  de  Saint-Maixent,  département  des 
Deux-Sèvres,  qui  s'empressent  de  prêter  le  nou- 
veau serment  civique. 

(L'Assemblée  décrcte  la  mention  honorable.) 

Un  membre  demande  que  le  comité  de  législa- 
tion lasso  incessamment  son  rapport  sur  la  ré- 
clamation présentée  contre  l'élection  illégale 
d'un  maire  à  Armay,  district  de  Bétbune. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  maririe,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  aux  formules  des 
congés  et  passeports  du  commerce  maritime;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  de  marine,  considérant  que  les  oi  é- 
rations  relatives  au  changement  des  formules  et 
congés,  et  à  la  notification  aux  puissances,  exi- 
gent des  délais  que  ne  peut  soullVir  le  commerce 
maritime,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 


«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

<•  Les  congés  et  passeports  du  commerce  ma- 
ritime, signés  Louis,  et  contresignés  Dubouchage, 
continueront  d'être  expédiés,  et  les  feuilles  im- 
primées seront  employées  jusqu'à  ce  que  la  Con- 
vention nationale  en  ait  autrement  ordonné  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

La  séance  est  suspendue  à  4  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Mercredi  5  septembre  1792,  au  soir. 

Suite   de   la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président, 
ET  DE  MURAIRE.  ancien  président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 
Le  commandant  de  la  section  des  Gravilliers  se 
présente  à  la  barre. 

Il  prête  le  serment  particulier  à  sa  fonction, 
en  vertu  du  décret  du  3  septembre. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Fonqnet  donne  lecture    d'une   lettre  du 
maire  et  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Saint-Amand,  département  du  Cher,  qui  adressent 
leur  serment. 
{L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
M.  Destrem   donne   lecture   d'une  pareille 
lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de  Castel- 
naudary. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Arcliînard  fait  part  à   FAssemblée  des 
sentiments  qui  animent  les  citoyens  de  Crest, 
dans  le  département  de  la  Drôme,  et  lit  à  cet 
égard  une  lettre  du  conseil  général  de  cette 
commune. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  L<eqninio  donne  lecture  d'une  adresse  des 
administrateurs  de  la  commune  et  des  corps  mili- 
taires de  Belle-fsle-en-mer,  qui  adhèrent  aux  dés 
crets  de  l'Assemblée  et  jurent  de  servir  jusqu'à 
la  mort  la  liberté  et  l'égahté. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Monestîer  donne  lecture  d'une  pareille 
adresse   des   administrateurs  de  la  commune  de 
Florac. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
Des  volontaires  du  département  de  la  Charente 
se  présentent  à  la  barre. 

Vun  d'eux  por tant  la  parole  :  Le  nombre  actuel, 
dit-il,  des  citoyens  soldats  du  département  de  la 
Charente,  en  marche  pour  le  camp  de  Soissons 
est  de  8,000  et  le  total  des  volontaires  que  ce 
département  a  fourni  est  de  10,000  hommes.  Nous 
marchons  aujourd'hui  sur  les  traces  de  nos  frères 
et  accourus  à  la  voix  de  la  patrie  en  danger, 
nous  allons  combattre  l'ennemi.  Mais  auparavant 
nous  avons  tenu  à  prêter  entre  les  mains  de 
l'Assemblée  nationale  un  serment  que  nous  ne 


374     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792, 


violerons  pas.  Nous  jurons  de  mourir  sur  le 
champ  de  bataille  plutôt  que  de  retourner  dans 
nos  foyers,  si  la  liberté  et  l'égalité  ne. sortent 
pas  triomphantes  du  grand  combat  que  les  Fran- 
çais vont  livrer  aux  tyrans  étrangers.  (  Vifs  ap^ 
flmidissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  instruite  du  grand  nombre  de 
défenseurs  de  la  patrie  qu'a  fourni  le  départe- 
ment de  la  Charente,  décrète  que  ce  départe- 
ment a  bien  mérité  de  la  patrie.) 

Les  volontaires  de  la  section  des  Invalides,  prêts 
à  partir  pour  la  frontière  se  présentent  à  la  barre 
et  sollicitent  la  faveur  de  défiler  au  sein  de 
l'Assemblée. 

(L'Assemblée  donne  cette  autorisation.) 

Ils  défilent  en  bon  ordre  au  son  du  ça  ira  et 
prêtent  le  serment. 

Le  Président  de  la  section  prête  après  eux  le 
serment  particulier  à  sa  fonction,  en  vertu  du 
décret  du  3  septembre. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable. 

Quatre  volontaires  de  VUe  d'Oléron  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  offrent  une  somme  de  25  livres  pour  les 
veuves  et  les  orphelins  des  victimes  de  la  journée 
du  10  août,  et  prêtent  le  serment.  (Vifs  applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  remercie  ces  généreux 
volontaires  et  leur  accorde  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  du  zèle  patriotique  de  ces  quatre 
jeunes  gens.) 

Une  compagnie  de  volontaires  de  la  commune 
de  Bercy  se  présente  à  la  barre  et  demande  l'au- 
torisation de  défiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  donne  cette  autorisation,) 

Cette  compagnie  défile  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  aux  cris  de  vive  l'éga- 
lité, vive  la  nation.  Elle  jure  de  servir  jusqu'à 
la  mort  la  cause  de  la  liberté. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  llarant,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  lundi  3  septembre  1792, 
au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Sédlllez,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  : 

1°  Lettre  d'une  dame  inconnue  qui  envoie  une 
somme  de  20  livres  en  assignats  pour  contribuer 
aux  frais  de  la  guerre  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

2°  Lettre  de  M.  Capitaine,  premier  ingénieur  de 
la  carte  de  la  France,  qui  envoie  trois  exem- 
plaires des  numéros  qui  composent  l'étendue  de 
l'ouest  à  l'est,  depuis  Meaux  jusqu'à  Toul  et  du 
nord  au  sud,  depuis  Rethel  jusqu'à  Bar-sur-Aube, 
et  quatre  exemplaires  d'une  carte  abrégée,  divi- 
sée par  départements,  pour  servir  au  comman- 
dant de  l'armée  située  à  Sainte-Menehould. 

(L'Assemblée  ordonne  que  mention  honorable 
sera  faite  du  don  de  M.  Capitaine  et  que  les 
cartes  seront  envoyées  au  pouvoir  exécutif,  pour 
les  faire  passer  à  leur  destination). 

3°  Lettre  de  M.  Lazare  Carnot,  l'aîné,  député  da 
Pas-de-Calais  et    commissaire   de  l'Assemblée  à 


Varmée  du  Rhin,  qui  envoie  sa  décoration  mili- 
taire {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  îa  mention  honorable.) 
4°  Lettre  des  commissaires  de  In  Trésorerie  na- 
tionale qui  annoncent  qu'on  a  répandu  dans 
Paris  qu'il  circulait  des  feuilles  d'assignats  de 
10  et  15  sols,  qu'on  avait  données  en  payement 
à  la  Trésorerie  à  des  volontaires,  qui  les  avaient 
ensuite  mises  en  circulation.  Ils  sont  remontés 
à  la  source  et  ils  ont  reconnu  que  le  bruit  n'était 
pas  fondé,  car  cette  émission  n'avait  pas  eu 
lieu. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

M.  ILiafon-I^adebat,  au  nom  du  comité  de  V ex- 
traordinaire, des  finances,  fait  un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  pour  la  distribution  d'une 
somme  de  10,000  livres  en  petits  assignats  à  chaque 
bataillon  de  volontaires  nationaux  qui  vont  aux 
frontières;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  parmi  les  mesures  que  vous  pouvez 
prendre  pour  faciliter  le  départ  des  citoyens 
qui  se  dévouent  à  la  défense  de  la  patrie,  il  en 
est  une  que  vous  approuverez  sans  doute  avec 
empressement,  parce  qu'elle  aura  d'ailleurs 
l'avantage  de  répandre  avec  plus  d'égalité  les 
coupons  d'assignats. 

Toutes  les  sections  de  Paris  ont  dans  ce  mo- 
ment des  sommes  assez  considérables  en  dons 
offerts  pour  la  défense  de  la  patrie,  je  vous  pro- 
pose de  décréter  que  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire échangera  dans  la  journée  de  demain  une 
somme  de  10,000  livres  à  chacune  des  48  sec- 
tions de  Paris  en  coupons  d'assignats  de  nou- 
velle création.  Les  sections  échangeront  ensuite 
ces  coupons  pour  les  sommes  qu'elles  détermi- 
neront à  chacun  des  citoyens  qui  se  rendront 
aux  frontières.  Voici  le  projet  de  décret  que  j'ai 
l'honneur  de  vous  proposer. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
patrie  doit  aux  citoyens  qui  se  dévouent  pour 
elle,  toutes  les  facilités  qui  peuvent  concourir  à 
accélérer  leur  réunion  aux  armées  qui  la  dé- 
fendent, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

€  La  caisse  de  l'extraordinaire  délivrera  sans 
délai,  à  chacune  des  48  sections  de  Paris,  une 
somme  de  10,000  livres  en  petites  coupures 
d'assignats,  pour  une  égale  valeur  en  assignats 
de  plus  forte  somme,  qui  seront  remis  dans 
ladite  caisse. 

Art.  2. 

«  Chacune  des  sections  de  Paris  échangera 
ensuite  aux  citoyens  prêts  à  partir  pour  la  fron- 
tière, la  somme  qu'elle  jugera  convenable  pour 
faciliter  leur  départ. 

Art.  3. 

.  «  Le  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  d'en- 
voyer dans  le  jour  le  présent  décret  aux  48  sec- 
tions. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Luxembourg  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
Nous  avons  pensé  qu'une  vierge  d'argent  serait 
d'une  plus  heureuse  influence  sur  nos  succès 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1192.] 


375 


ns  la  caisse  du  trésor  national  que  dans  la 
niche  d'une  église,  et  nous  vous  apportons  cette 
belle  vierge  en  argent  doré,  connue  sous  le  noni 
de  Vierge  de  Saint-Sulpice  et  qui  plaisait  tant 
aux  prêtres.  Nous  vous  apportons  également  des 
effets  qui  ont  appartenu  à  cette  paroisse;  ils 
consistent  en  266  marcs  d'argent  et  37  marcs  en 
vermeil.  La  statue  pèse  292  marcs. 

Les  catholiques  furent  d'or  tant  qu'ils  n'eurent 
que  des  saints  en  bois;  c'est  pour  revenir  à  ce 
temps  que  nous  faisons  hommage  de  la  statue 
dorée  et  que  nous  demandons  en  échange  la 
vierge  en  marbre  blanc  qui  se  trouve  à  l'église 
des  Carmes. 

Partageant  d'ailleurs  avec  tous  les  Français  la 
haine  des  rois  et  des  tyrans  nous  sommes  heu- 
reux de  penser  que  cette  matière  précieuse, 
convertie  en  monnaie,  ne  sera  pas  souillée  par 
l'efflgie  de  Louis  XVi.  {Applaudissements.)  Nous 
tenons  enfin  à  nous  conformer  à  l'arrêté  de  la 
commune  de  Paris  qui  a  ordonné  la  réduction 
de  l'argenterie  des  églises.  {Nouveaux  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  mulot.  Je  demande  que  la  mention  hono- 
rable de  la  conduite  des  pétitionnaires  soit  ins- 
crite au  procès-verbal  ;  que  l'Assemblée  autorise 
ces  derniers  à  transporter  la  vierge  d'argent  et 
les  autres  pièces  d'argenterie  à  la  Trésorerie  na- 
tionale; enfin  qu'on  autorise  la  commune  de 
Paris  à  délivrer  à  l'église  de  Saint-Sulpice  la 
vierge  de  marbre  qu'on  dit  exister  dans  l'église 
supprimée  des  ci-devant  Carmes. 

(L'Assemblée  décrète  ces  trois  propositions.) 

M.  Berthaut,  citoyen  de  Paris,  tenant  son  jeune 
/ils,  âgé  de  cinq  ans,  par  la  main,  se  présente  à  la 
barre. 

Le  jeune  enfant  s'avance  et  offre  pour  la  pa- 
trie un  don  de  5  livres  en  numéraire. 

M.  le  Président  remercie  et  accorde  à 
M.  Berthaut  ainsi  qu'à  son  fils  les  honneurs  de 
la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Une  députation  de  seize  citoyens  envoyés,  par  le 
peuple  qui  garnit  la  terrasse  des  Feuillants,  est 
admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

Une  affiche,  qui  a  pour  titre  :  Marat,  l'ami  du 
peuple,  a  été  publiée  avec  affectation  dans  Paris 
et  particulièrement  près  du  lieu  de  vos  séances. 
Elle  a  révolté  le  peuple  qui,  à  l'unanimité  et 
par  acclamation,  nous  a  députés  vers  vous  pour 
vous  la  dénoncer.  Afin  de  vous  donner  une 
idée  du  poison  qu'elle  renferme,  nous  vous 
prions  de  nous  permettre  de  vous  en  faire  con- 
naître le  contenu. 

Cette  affiche  indique  tous  ceux  qui,  au  juge- 
ment de  l'auteur,  doivent  être  appelés  à  la  Con- 
vention nationale  ou  rejetés  des  élections.  L'As- 
semblée constituante  et  notamment  l'Assemblée 
législative,  y  sont  désignées,  sous  les  plus  noires 
couleurs.  L'auteur  désigne  dans  cette  dernière 
les  Guadet,  Vergniaud,  Condorcet,  Brissot  de 
Warville,  Lasource,  Delacroix  comme  des  dé- 
putés infidèles  {litres  ironiques).  Enfin  l'auteur 
conclut  par  rappeler  aux  citoyens,  que  dans  le 
nombre  de  ceux  qui  mériteront  son  suffrage,  il 


pense  que  ses  services  le  porteront  à  ne  point 
l'oublier.  Je  ne.  puis  me  persuader,  continue 
l'orateur  de  la  députation,  que  cette  affiche  soit 
l'ouvrage  de  Marat,  ami  sage  et  zélé  du  peuple 
en  1789  et  1790.  Je  demande  le  renvoi  au  Comité 
de  surveillance,  afin  de  connaître  par  l'impri- 
meur de  cette  affiche  le  véritable  nom  de  son 
auteur. 

M.  le  Président.  C'est  aux  tribunaux  à  pu- 
nir cette  espèce  de  délit  de  presse,  P Assemblée 
ne  saurait  s'en  occuper.  Au  surplus  les  vrais 
amis  du  peuple  sauront  toujours  se  montrer  su- 
périeurs à  toutes  les  calomnies  en  ne  s'occupant 
que  de  son  bonheur  malgré  les  malveillants  qui 
travaillent  à  leur  en  enlever  les  moyens.  {Vifs 
app  laudissem  ents.) 

M.  Gnérln  réclame  l'ordre  du  jour  pur  et 
simple. 

M.  Delacroix  appuie  l'ordre  du  jour,  mais 
motivé,  dit-il,  sur  ce  que  les  injures  et  les  ca- 
lomnies de  Marat  honorent  les  bons  citoyens. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  pur  et 
simple.) 

Trente-quatre  canonniers de  la  Cité  se  présentent 
à  la  barre. 

U orateur  de  la  députation  s'' exprime  ainsi  : 
Législateurs,  vous  voyez  à  cette  barre  trente- 
quatre  canonniers  de  la  même  compagnie,  qui 
se  sont  réunis,  organisés  au  premier  cri  du  dan- 
ger de  la  patrie,  pour  voler  à  son  secours  et  se 
sont  présentés  à  la  section  de  la  Cité.  Ils  ont  fait 
en  vain  des  démarches  pour  obtenir  l'ordre  de 
partir.  Leur  patriotisme  et  leur  courage  s'indi- 
gnent de  ce  retard.  Ils  craignent  que  leurs  frères 
ne  leur  disent  :  «  Nous  avons  combattu  tel  jour, 
nous  avons  vaincu,  et  vous  n'y  étiez  pas.  {Vifs 
applaudissements.)  Nous  jurons  une  haine  éter- 
nelle aux  rois  et  à  la  royauté.  Nous  jurons,  non 
de  mourir,  mais  de  vaincre.  {Nouveaux  applau- 
dissements.) En  attendant,  nous  sollicitons  l'au- 
torisation de  défiler  devant  vous. 

M.  le  Président  les  félicite  sur  leur  zèle  et 
leur  accorde  cette  autorisation. 

Ces  braves  canonniers  défilent  avec  la  seconde 
compagnie  de  volontaires  de  la  même  section, 
le  havre-sac  sur  le  dos,  au  milieu  des  applau- 
dissements universels. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif,  pour  en  rendre  compte  dans  vingt- 
quatre  heures.) 

De  jeunes  volontaires  de  Taverny,  Chauvry  et 
Ueihemont,  passant  près  des  murs  de  Paris  pour 
voler  aux  frontières,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  renouvellent  leur  serment  et  sollicitent 
l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  les  félicite  de  leur  zèle  et 
leur  donne  cette  autorisation. 

Ils  défilent  en  bon  ordre  au  milieu  des  applau- 
dissements de  l'Assemblée  et  aux  cris  de  vive  la 
nation. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Les  sieurs  Labitte,  Cautelle  ET  Samer  sont 
admis  à  la  barre. 

Us  demandent  des  fonds  pour  l'établissement 
et  l'équipement  d'une  compagnie  de  200  hommes, 
sous  le  nom  de  chasseurs  libres  des  départements 
de  Somme  et  d'Oise,  composée  d'anciens  bracon- 
niers et  de  chasseurs  très  exercés. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaire» 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


376     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
militaire,  pour  en  faire  son  rapport  le  lende- 
main.) 

Des  fédérés  des  départements  du  Var,  des  Basses- 
Alpes,  du  Tarn  et  de  f  [Ile-et-Vilaine  se  présentent 
à  la  barre. 

Ils  demandent  à  être  organisés  sur-le-champ 
et  à  partir  pour  les  frontières.  Ils  jurent  de 
mourir  plutôt  que  de  voir  trahir  une  aussi  belle 
cause.  Enfin  ils  sollicitent  l'autorisation  de  défiler 
au  sein  de  l'Assemblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  défilent  en  bon  ordre,  au  milieu  des  ap- 
plaudissements de  l'Assemblée  et  aux  voix  de 
vive  l'égalité,  vive  la  nation. 

Dans  le  nombre  des  volontaires  fournis  par  le 
département  des  Basses-Alpes  on  remarque  un 
père  accompagné  de  ses  cinq  enfants.  Arrivé  de- 
vant la  barre  il  s'arrête  et  les  présentant  tous  les 
cinq  à  l'Assemblée  il  les  offre  tous  à  la  patrie 
promettant  de  ne  les  ramener  q:ue  vainqueurs  ou 
de  mourir  avec  eux  pour  la  détense  de  la  liberté. 

(L'Assemblée  accueille  le  dévouement  géné- 
reux de  ce  bon  citoyen  et  ordonne  que  son  nom 
et  ceux  de  ses  enfants  seront  inscrits  au  procès- 
verbal.) 

Le  père  se  nomme  Jean-Baptiste  Terrasson  et 
les  enfants,  Jean-René,  Jean-Baptiste,  Jean-Jo- 
seph, Marin  et  Magloire. 

(L'Assemblée  décrète  légalement  la  mention 
honorable  des  fédérés  des  départements  du  Var, 
de  Basses-Alpes,  du  Tarn  et  de  l'IUe-et-Vilaine, 
et  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

Des  volontaires  de  Paris,  appartenant  au  batail- 
lon de  la  section  des  Lombards  qui  part  le  lendemain 
pour  les  frontières,  sont  admis  a  la  barre. 

Ils  émettent  le  vœu  que  les  fédérés  des  dé- 
partements ,  dont  quelques-uns  paraissent  dif- 
férer leur  départ,  après  avoir  été  les  premiers 
à  s'armer  et  à  répondre  à  Tappel  de  la  patrie 
en  danger,  aillent  de  concert  avec  eux  à  l'en- 
nemi cueillir  les  lauriers  de  la  victoire. 

Nous  venons  nous  plaindre  en  même  temps 
disent-ils,  des  inculpations  atroces  vomies  contre 
nous  par  des  individus  qui  savent  se  targuer  de 
patriotisme  mais  ne  savent  point  combattre  pour 
la  patrie,  et  nous  avons  confianec  dans  l'As- 
semblée pour  nous  donner  réparation  de  pareils 
outrages. 

On  prétend  que  le  bataillon  de  la  section  des 
Lombards,  composé  en  grande  partie  de  négo- 
ciants, part  aux  frontières  moins  pour  défendre 
que  pour  trahir  la  patrie. 

Qu'ils  viennent  avec  nous,  on  verra  qui  de 
nous  tous  sait  le  mieux  mourir. 

M.  le  Président  observe  aux  pétitionnaires 
que  c'est  une  pure  calomnie,  que  le  civisme,  du 
bataillon  des  Lombards  est  connu  et  que  per- 
sonne ne  doute  gu'ils  imposeront  par  leurs  belles 
actions  silence  à  leurs  détracteurs.  {Vifs  applau- 
dissements. ) 

(L'Assemblée  applaudissant  à  leur  noble  dé- 
vouement leur  prouve  combien  elle  les  croit 
au-dessus  de  la  calomnie. 

M.  ttuérin  fait  observer  à  l'Assemblée  que 
de  7  à  800,000  hommes  bientôt  réunis  sous  les 
drapeaux  de  la  pairie  et  disposés  à  combattre 
pour  elles,  2  à  300,000  se  trouveront  sans  armes 
et  deviendront  inutiles,  si  l'Assemblée  n'ordonne 
une  très  prompte  fabrication  de  piques.  Il  de- 
mande, en  conséquence,  que  les  municipalités 


fassent  travailler  jour  et  nuit  les  ouvriers  pour 
cette  fabrication. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Gué- 
rin.) 

La  municipalité  de  Colombes,  près  Paris,  est 
admise  à  la  barre. 

Elle  présente  30  hommes  armés  et  équipés  à 
ses  frais  et  promet  d'en  fournir  encore. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  municipalité  les  honneurs  de  la  séance. 

Ces  30  hommes  défilent  en  bon  ordre  et  prê- 
tent le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Weyland-Stahl  est  admis  à  la  barre. 

Il  offre  de  fabriquer  la  quantité  nécessaire  à 
la  patrie  d'une  poudre  de  qualité  supérieure  sui- 
vant les  expériences  qui  en  ont  été  faites  le 
28  août. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  à  la  commis- 
sion des  armes  avec  mission  d'en  rendre  compte 
le  lendemain.) 

Le  sieur  Blainville  homme  de  loi,  se  présente 
à  la  barre. 

Il  offre  un  don  patriotique  de  48  livres  en  or 
et  propose  de  fabriquer  un  boulet  inflammable 
propre  à  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande  et  renvoie  l'examen  de  cette  invention 
à  la  commission  des  armes.) 

Les  citoyens  armés  de  la  section  de  la  place 
Yendôme  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
et  sollicitent  l'autorisation  de  défiler  dans  la 
salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  défilent  en  bon  ordre  dans  la  salle  au  mi- 
lieu des  applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux 
cris  de  vive  la  nation. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Des  citoyennes  de  la  section  du  Théâtre-Français 
sont  admises  à  la  barre. 

Elles  offrent  un  assignat  de  5  livres  et  12  livres 
en  argent  et  promettent  de  veiller  en  l'absence 
de  leurs  maris  et  de  leurs  enfants,  à  la  garde 
des  propriétés,  au  maintien  de  la  liberté  et  do 
l'égalité. 

M.  le  Président  répond  à  ces  courageuses 
citoyennes  et  leur  accorde  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donatrices.) 

Plusieurs  Irlandais  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  offrent  une  somme  de  145  livres  pour  l'équi- 
pement d'un  volontaire. 

M.  le  Président  remercie  ces  généreux  dona- 
teurs et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offrande.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  des 
Arcis  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  assure  l'Assemblée 
que  tous  les  citoyens  de  cette  section  se  rallie- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIIIES     [K  septembre  i'm.] 


377 


'tdnt  toujours  autour  d'elle.  Il  ajoute  que  tous 
autour  de  lui  reconnaissant  solennellement  pour 
anaiede  la  liberté  celte  même  commission  des  21, 
que  l'on  s'est  efforcé  de  peindre  au.K  yeux  du 
peuple  comme  vendue  aux  ennemis  de  la  France 
et  de  la  liberté,  il  jure,  au  nom  de  tous  ses  cama- 
rades, de  ne  plus  écouter  les  calomniateurs. 
(Vifs  applaudissements. ) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  de  la  section  des  Arcis.) 

Une  députation  de  la  section  du  Marais,  ci-de- 
vant des  Enfatils-liouges,  est  admise  à  la  barre. 

M.  Louvet,  orateur  de  la  députation,  s'exprime 
ainsi  (1)  : 

Législateurs, 

Un  membre  a  représenté  que,  témoin  de  l'en- 
thousiasme vraiment  patriotique  avec  lequel 
l'assemblée  a  reçu  Jiier  la  députation  de  l'As- 
semblée nationale,  qui,  pour  consacrer  à  jamais 
les  principes  de  l'égalité,  est  venue  dans  son  sein 
y  faire  lecture  d'une  loi  rendue  dans  la  nuit  du 
3  au  4  de  ce  mois,  ainsi  que  d'une  adresse  aux 
citoyens,  il  l'avait  partagé,  mais  qu'il  ne  suffisait 
pas  que  l'Assemblée  nationale  rendît  de  bonnes 
lois;  qu'il  fallait  qu'elles  ne  fussent  pas  infruc- 
tueuses, que  tous  les  bons  citoyens,  amis  de 
l'ordre,  de  la  paix  et  de  la  tranquillité  publique 
(moyens  sans  lesquels  il  ne  peut  exister  d'union), 
lissent  tous  leurs  efforts  pour  en  assurer  et  main- 
tenir l'exécution  {Applaudissements};  que  pour 
pouvoir  espérer  de  dompter  avec  avantage  les 
tyrans  assez  audacieux  pour  oser  se  liguer  contre 
le  peuple  français,  qdi  veut  la  liberté  et  l'égalité, 
et  qui  la  maintiendra  au  péril  de  sa  vie,  toute 
idée  de  division  doit  être  à  jamais  bannie;  en 
conséquence,  il  a  fait  la  motion  de  charger  M.  le 
Président  d'inviter  M.  Bouchu,  commandant  de  la 
section  armée,  de  rendre  compte  chaque  jour,  au- 
tant qu'il  lui  sera  possible,  des  mesures  qu'il  aura 
reçu  ordre  de  prendre  pour  assurer  et  mainte- 
nir d'une  manière  imperturbable  l'exécution  du 
décret  de  r.\ssemblée  nationale,  rendu  dans  la 
nuit  du  3  au  4  de  ce  mois,  tendant  à  assurer  à 
chaque  citoyen  la  sûreté  de  sa  personne  et  de 
ses  propriétés.  [Nouveaux  applaudissements.) 

Cette  motion  appuyée  a  été  mise  aux  voix  et 
adoptée  unanimement  par  l'Assemblée.  Il  a  été, 
en  outre,  arrêté  que  la  section  prenait  sous  sa 
sauvegarde,  et  d'après  la  loi,  les  signataires  de 
pétition,  que  copie  en  sera  envoyée  aux  47  autres 
sections,  avec  invitation  d'y  adhérer,  à  la  com- 
mune de  Paris,  et  à  l'Assemblée  nationale,  par 
des  commissaires  nommés  à  cet  effet.  (Vifs  ap- 
plaudissements.) 

L'Assemblée  a  nommé  MM.  Louvet,  président; 
Martineau,  secrétaire-adjoint;  GoUMox,  Hubert, 
Deville,  Tessure,  pour  se  transporter  à  l'As- 
semblée nationale  à  l'instant. 

M.  le  Président  répond  à  M.  Louvet  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Tariaiiac.  C'est  par  la  soumission  à  la  loi 
que  se  distinguent  les  bons  citoyens.  Cette  section 
vient  d'en  donner  un  exemple  éclatant.  J'en  de- 
mande mention  honorable  et  insertion  au  procès- 
verbal. 


(1)  Bibliothèque    nalionale    :  Assemblée   législative. 
L'V160«. 


(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  la  section  du  Marais.) 

M.  Delacroix  demande  l'impression  et  la 
distribution  de  l'adresse  aux  47  autres  sections 
do  Paris. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  De- 
lacroix.) 

Les  secrétaires-commis  de  l'Assemblée  nationale 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  offrent  à  l'Assemblée  de  se  partager  entre 
le  travail  des  bureaux  et  celui  du  camp  de  Paris 
et  de  prendre  sur  leur  sommeil  et  leur  repos 
pour  mener  de  front  l'un  et  l'autre. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
au  zèle  desquels  il  applaudit  et  rend  hommage. 

(L'Assemblée  ordonne  que  mention  honorable 
de  leur  civisme  sera  faite  au  procès-verbal.) 

MM.  GuiRAULT  et  IIennissart,  ojjiciers  munici- 
pau.v  de  Paris,  sont  admis  à  la  barre. 

M.  GuiRAULT  présente  àl'Assemblée  une  nouvelle 
victime  arrachée  au  glaive  du  peuple  armé.  Ce 
citoyen,  nommé  Flood,  prêtre  irlandais  et  pro- 
cure"ur  du  collège  de  Boncourt,  a  été  sur  le  point 
d'être  compris  au  nombre  des  prêtres  réfractaires 
attachés  comme  lui  au  même  collège, 

M.  Guirault,  au  nom  de  la  loi  et  à  la  voix  de 
l'innocence,  est  parvenu  à  le  délivrer  ;  il  prie 
l'Assemblée,  en  le  mettant  sous  sa  sauvegarde, 
de  donner  au  peuple  anglais  une  nouvelle  preuve 
de  fraternité  et  de  générosité  et  de  lui  procurer 
les  moyens  de  retourner  dans  sa  pairie.  (Applau- 
dissements.) 

MM.  Guirault  et  IIennissart  prêtent  ensuite  le 
serment  du  3  septembre. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Clioudien  convertit  en  motion  la  propo- 
sition relative  au  citoyen  Flood  et  demande  une 
seconde  mention  honorable  de  la  conduite  de 
M.  Guirault. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  sieur  Flood,  prêlre 
irlandais,  est  mis  sous  la  sauvegarde  de  la  na- 
tion française  et  ordonne  que  le  nom  de  M.  Gui- 
rault sera  inscrit  au  procès-verbal  pour  avoir 
sauvé  deux  fois  la  vie  d'un  homme.) 

Une  députation  des  (jendarmes  à  cheval  de  la 
29"  division  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  que  ses 
camarades  et  lui  partent  après-demain  pour  se 
rendre  aux  frontières;  il  expose  que,  s'étant 
équipés  à  leurs  frais,  ils  ont  été  obligés  de  faire 
des  dettes,  il  demande  que  le  ministre  de  in- 
térieur soit  autorisé  à  leur  avancer  la  somme  de 
60,000  livres,  à  escompter  sur  les  parties  de 
masse  à  échoir. 

M.  le  Président  répond  àPorateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Arena  convertit  en  motion  la  demande  des 
pétitionnaires  et  propose  d'autoriser  le  ministre 
à  faire  l'avance  demandée. 

(L'Assemblée  décrète  celte  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«'  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  faciliter  le  départ  des  gendarmes  na- 
tionaux qui  se  destinent  aux  frontières,  décrète 
l'urgence. 

«I  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  ministre  de  l'intérieur 
est  autorisé  à  avancer  la  somme  de  60,000  livres 


378     [Assemblée  natioiiale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792.] 


aux  gendarmes  à  cheval  de  la  29*  division,  la- 
quelle somme  sera  retenue  sur  les  parties  de 
leur  masse  qui  sont  à  échoir.  » 

Le  sieur  Thuring-Riiis  est  admis  à  la  barre. 

Il  se  plaint  d'avoir  été  destitué  d'un  emploi 
de  lieutenant  dans  une  compagnie  franche  et 
demande  à  y  être  rétabli. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
militaire.) 

Le  sieur  DuPUlS,  domicilie  à  Paris,  est  admis  à 
la  barre. 

Au  nom  des  citoyens  du  canton  de  Mormans, 
département  de  Seine-et-Marne,  il  se  plaint  de 
la  violation  de  la  loi  dans  une  section  de  l'as- 
semblée primaire  de  ce  canton  et  formule  des 
plaintes  et  des  inculpations  contre  le  départe- 
ment de  Seine-et-Marne,  dont  il  demande  la  cas- 
sation. 

M.  le  Pré^iidcnt  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Salley,  secrétaire  commis  du  comité  colonial, 
est  admis  à  la  barre. 

Il  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie,  pour  les  frais 
de  la  guerre,  un  uniforme  avec  les  épaulettes  en 
or.  Je  désire,  dit-il,  que  le  brave  citoyen  qui  en 
sera  revêtu  me  rapporte  en  échange,  après  la 
victoire,  les  moustaches  d'un  uhlan.  (Applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  remercie  M.  Salley  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
roffrande  au  procès-verbal.) 

M.  Devetelle  du  Ghaillot  se  présente  à  la 
barre. 

Père  de  famille  et  ne  pouvant  aller  aux  fron- 
tières, il  demande  à  remplacer  dans  les  bureaux 
de  l'Assemblée  celui  des  secrétaires  commis  qui 
voudrait  marcher  aux  frontières.  11  promet  de 
lui  conserver  son  traitement  en  entier.  [Applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
cette  offre  généreuse  et  la  renvoie  aux  commis- 
saires de  la  salle.) 

M.  Sedillez,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  Russinger,  propriétaire  de  la  manufacture 
de  porcelaine  de  la  rue  Fontaine-au-Roi,  envoie 
pour  les  frais  de  la  guerre,  en  argent  51  livres, 
en  assignats  50  livres,  en  tout  101  livres; 

2°  M.  Ordinaire,  citoyen  de  Besançon,  envoie 
pour  les  frais  de  la  guerre  100  livres  en  assi- 
gnats; 

3°  Des  notaires  d'Orléans  envoient,  pour  venir 
en  aide  aux  nombreux  défenseurs  qui  partent 
aux  frontières  combattre  l'ennemi,  250  livres. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  ceux  des  donateurs  qui  se  sont 
fait  connaître.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Bacon,  électeur  de  1790,  qui  en- 


voie à  l'Assemblée  un  exemplaire  d'ouvrage  in- 
titulé :  Essai  sur  la  théorie  militaire,  à  l'usage 
des  troupes  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
cette  offre.) 

2°  Lettre  de  M.  Sionini,  italien  d'origine,  qui 
envoie  nn  assignat  de  5  livres  et  offre  le  travail 
(le  sa  femme  et  de  sa  belle-mère  pour  les  ou- 
vrages de  couture  et  de  lingerie  relatifs  au  camp 
de  Paris. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
cette  offre.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Contrat  social,  ci-devant  des  Postes,  est  admise  à 
la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  commence  par  pré- 
senter une  députation  des  500  citoyennes  qui 
ont  travaillé  à  faire  des  sacs  aux  volontaires, 
{Vifs  applaudissements.)  Puis  il  rend  compte  de 
l'enthousiasme  et  du  délire  qu'a  excité  parmi 
eux,  la  veille,  la  visite  des  députés  de  l'As- 
semblée nationale,  au  moment  où  ces  mêmes 
citoyennes  et  leurs  enfants  étaient  occupées  à 
travailler  à  l'équipement  des  volontaires  qui 
partent  pour  défendre  la  patrie. 

Après  avoir  lu  le  décret  à  la  section  délibé- 
rante, ils  ont  annoncé,  dit-il,  le  terme  prochain 
de  leurs  travaux.  <  Ah  I  quels  regrets  n'emporte- 
ront pas  les  généreux  défenseurs,  les  vrais  amis 
du  peuple!  Puissent  ceux  qui  les  suivront  les 
prendre  pour  modèles!  »  Les  députés  ont  lu 
aussi  le  décret  aux  femmes  et  ont  quitté  la  sec- 
tion au  milieu  des  applaudissements  universels, 
des  embrassements  des  citoyens  et  citoyennes, 
et  des  cris  de  vive  la  Nation  !  vive  la  Liberté  !  et 
vive  l'Egalité!  vive  l'Assemblée  nationale!  [Vifs 
applaudissements.) 

Il  est  résulté  de  cette  venue,  continue  l'ora- 
teur, que  nous  avons  tous  oublié  les  haines  par- 
ticulières qu'une  divergence  d'opinion  avait  fait 
naître  parmi  nous  ;les  sentiments  du  patriotisme 
le  plus  pur  ont  tout  réuni.  Nous  venions  d'ap- 
prendre qu'il  fallait  de  nouveaux  bras,  chacun 
a  concouru  à  fournir  le  contingent  de  la  section. 

A  l'heure  actuelle,  la  partie  délibérante  de  la 
section  a  pris  un  arrêté  dans  lequel  elle  vote  des 
remerciements  à  l'Assemblée  et  jure,  au  nom  de 
tous  les  citoyens,  d'être  les  fidèles  et  respectueux 
sujets  des  décrets  votés  et  de  maintenir  de  tout 
son  pouvoir  la  sûreté  des  biens  et  des  personnes. 
{Nouveaux  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  ces  citoyens  qu'après 
avoir  donné  en  sa  présence  des  preuves  non 
équivoques  de  leur  patriotisme  ardent  et  de  leurs 
dispositions  fraternelles,  l'Assemblée  éprouve  la 
plus  vive  satisfaction  de  les  entendre  en  déve- 
lopper les  principes.  Elle  y  reconnaît,  dit-il, 
l'impression  que  les  maximes  de  l'immortel  au- 
teur du  Contrat  social  ont  fait  sur  l'esprit  des 
citoyens  de  cette  section.  Je  vous  invite  à  la 
séance.  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  et  des  citoyennes  de  la  sec- 
tion du  Contrat  social.) 

M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Illu- 
raire,  ancien  président. 

PRÉSIDENCE   DE  M.   MURAIRE,  ancien  président. 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  fait  un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  la  conduite  du  pré- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [5  septembre  1792. 


ment  de  La  Meuse  (1)  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  votre  commission  a  examiné  la 
conduite  du  procureur-général-syndic  du  dépar- 
tement de  la  Meuse  et  celle  du  président  de  ce 
département.  Nous  vous  proposerons  contre  ces 
deux  administrateurs  des  mesures  sévères;  nous 
les  justifierons  par  le  récit  de  leur  défection 
honteuse. 

Voici,  la  lettre  écrite  par  Messieurs  les  adminis- 
trateurs du  département  au  Président  de  l'As- 
semblée nationale  et  la  copie  de  l'ordre  intimé  de 
la  part  du  roi  de  Prusse  au  procureur-général- 
syndic  de  la  Meuse  : 

«  Bar-le-Duc,  le  4  septembre  1792. 
«  Monsieur  le  Président, 

«  Nous  avons  Thonneur  de  faire  passer  à  l'As- 
semblée nationale  copie  de  deux  ordres  qui  ont 
été  militairement  intimés  au  président  et  au 
procureur-général-syndic,  auxquels  nous  avons 
été  obligés  d'obtempérer  d'après  l'avis  des  corps 
administratifs  et  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Bar,  » 

Copie  de  la  sommation  faite  à  31.  Gossin,  procu- 
reur-général-syndic. 

«  Nous,  les  députés  du  grand  conseil  de  guerre 
de  Sa  Majesté  prussienne,  au  nom  et  par  l'au- 
torité de  ladite  Majesté  et  de  son  commandant 
général  le  maréchal  duc  régnant  de  Brunswick, 
enjoignons  à  M.  Gossin  de  se  rendre,  sans  faute, 
demain,  4  septembre,  à  3  heures  après  midi  pré- 
cises, à  Verdun,  pour  y  régler  les  affaires  con- 
cernant le  département,  et  ce,  sous  peine  d'une 
exécution  militaire  et  d'être  poursuivi  en  sa  per- 
sonne et  ses  biens.  » 

L'ordre  intimé  au  président  est  pareil. 

Il  ne  paraît  pas  que  les  administrateurs  aient 
concouru  à  cet  acte  de  félonie,  mais  il  ne  pa- 
raît pas  non  plus  qu'ils  s'y  soient  opposés. 

Cette  lecture  suffira  sans  doute  pour  déter- 
miner votre  jugement. 

En  conséquence,  voici  le  projet  de  décret  que 
vous  propose  votre  commission  extraordinaire  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ouï  le  rapport  de  sa 
commission  extraordinaire,  considérant  que 
MM.  Ternaux  et  Gossin,  président  et  procureur- 
général-syndic  du  département  de  la  Meuse,  en 
obtempérant  à  l'ordre  qui  leur  a  été  notifié  au 
nom  du  roi  de  Prusse,  ont  trahi  leur  serment  et 
violé,  par  la  plus  insigne  lâcheté,  les  droits  et  la 
souveraineté  de  la  nation  française,  décrète 
qu'il  a  urgence. 

«  L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !«'. 

«  Il  y  a  lieu  à  accusation  contre  les  sieurs  Ter- 
naux, président  du  département  de  la  Meuse, 
et  Gossin,  procureur-général-syndic  du  même 
département. 

Art.  2. 

«  Les  membres  de  l'administration  du  district  de 
Bar,  et  ceux  du  conseil  général  de  la  commune, 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  da  5  septembre  noâ,  au 
matin,  page  353,  la  lettre  du  conseil  général  du  dépar 
tement  de  la  Meuse. 


379 


qui  ont  pris  part  à  la  délibération  par  laquelle 
les  sieurs  Ternaux  et  Gossin  ont.  été  invités  à 
obtempérer  à  l'ordre  qui  leur  a  été  intimé,  sont 
destitués  et  déclarés  incapables  d'exercer  en  au- 
cun temps  les  droits  de  citoyens  français. 

Art.  3. 

«  L'assemblée  électorale  procédera  sur-le- 
champ  au  remplacement  de  tous  les  membres 
du  conseil  général  du  département  de  la  Meuse. 

Art.  4. 

«  Les  corps  administratifs  et  électoraux,  dans 
tous  les  départements  exposés  à  l'invasion  des 
troupes  étrangères,  sont  autorisés  à  transpor- 
ter le  siège  de  leurs  séances  dans  tous  les  lieux 
où  ils  le  jugeront  convenable  ;  comme  aussi 
àcommettre  desadministrateurs  provisoires  dans 
tous  les  districts  où  de  semblables  commissaires 
pourraient  devenir  nécessaires. 

Art.  5. 

«  Tout  fonctionnaire  public,  civil  ou  mili- 
taire, qui  obéira  aux  ordres  et  réquisitions  des 
ennemis  de  la  France  ou  acceptera  d'eux  une 
proposition  de  quelque  genre  qu'elle  soit  sera, 
par  ce  seul  fait,  déchu  de  toutes  fonctions  et 
puni  de  mort. 

Art  6. 

«  Les  biens  des  fonctionnaires  publics  qui  se 
trouveront  dans  le  cas  prévu  par  l'article  pré- 
cédent seront  vendus  au  profit  de  la  nation 
et  dans  les  formes  prescrites  pour  la  vente  des 
biens  des  émigrés.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  ttensonné.  Je  suis  chargé  par  deux  de 
mes  concitoyens  dragons  au  ré^'iment  ci-devant 
Dauphin,  et  qui  s'appellent  les  sieurs  Jean  Betus 
et  François  Dupuis,  de  renouveler  le  serment  en 
leur  nom.  Je  le  prête  devant  l'Assemblée.  [Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
du  civisme  de  ces  deux  dragons.) 

M.  RougîcrXia-Bergerîc  annonce  que 
U.Garrtkn-de-€^oiilon,  grand  procurateur  de  la 
Haute-Cour  nationale,  a  été  nommé  par  le  dépar- 
tement du  Loiret  à  la  Convention  nationale  et  a 
obtenu  345  voix  sur  384  votants.  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  Dncos,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze  et  du  comité  de  correspondance 
réunis,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  tendant  à  nommer  trois  commissaires  pris 
dans  son  sein  pour  surveiller  et  accélérer  la  forma- 
tion de  l'armée  sous  Cliâlons;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  votre  commission  extraordinaire 
et  votre  comité  de  correspondance  réunis,  m'ont 
chargé  de  vous  faire  une  proposition  qui  peut 
influer  avantageusement  sur  la  prompte  organi- 
sation du  camp  qui  va  se  former  sous  les  murs 
de  Ghîilons;  déjà  un  grand  nombre  de  soldats 
de  la  liberté,  appelés  par  le  danger  de  la  patrie, 
se  rassemblent  sur  ce  point  de  l'Empire;  chaque 
jour,  vous  voyez  défiler  dans  votre  sein  des 
cohortes  citoyennes,  qui  vont  rejoindre  et  ren- 
forcer leurs  frères  d'armes;  mais,  si  le  courage 
et  le  civisme  suffisaient  à  nos  armées,  dès  long- 
temps les  ennemis  de  la  liberté  au  raient  disparu 
de  notre  territoire;  nos  ennemis  suppléent  au 


380     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [3  .septembre  1792.] 


courage  et  à  l'ardeur  d'hommes  libres  par  la 
précision  de  leurs  manœuvres  et  la  sévérité  de 
leur  discipline  :  Eh  bien!  il  faut  les  combattre 
avec  leurs  propres  armes.  Ce  résultat  heureux 
ne  peut  s'obtenir  que  par  la  prompte  formation 
du  camp  de  Châlons.  Si  tous  les  efforts  du  pou- 
voir exécutif  ne  se  dirigeaient  pas  vers  ce  but, 
les  braves  citoyens  qui  vont  protéger  la  capitale 
n'auraient  de  ressources  contre  les  attaques  des 
Prussiens  et  des  Autrichiens  que  dans  leur  va- 
leur individuelle,  qui,  loin  de  leur  assurer  la 
victoire,  ne  servirait  qu'à  accroître  leur  danger 
et  rendre  leur  défaite  plus  meurtrière.  Vos  co- 
mités ont  pensé  qu'un  moven  très  actif  pour 
hâter  l'organisation  de  l'armée  de  Châlons 
c'était  d'en  confier  la  surveillance  à  trois  com- 
missaires pris  dans  votre  sein;  le  ministre  de  la 
guerre  qui,  placé  au  centre  des  opérations  mili- 
taires, a  jugé  des  heureux  effets  qu'a  produits 
l'envoi  de  députés  aux  différentes  armées,  sent 
lui-même  tout  le  prix  de  la  mesure  que  nous 
vous  proposons,  et  vous  a  priés  de  la  décréter 
dans  une  lettre  dont  vous  avez  ordonné  le  ren- 
voi à  la  commission  extraordinaire;  elle  vous 
invite  à  considérer  que,  dans  la  crise  extraordi- 
naire où  nous  sommes,  la  confiance  est  le  plus 
certain,  peut-être  l'unique  moyen  de  salut;  et 

aui  la  réunira  plus  sûrement  que  les  délégués 
u  Corps  législatif,  qui  en  ont  déjà  recueilli  les 
consolants  témoignages  dans  le  cours  de  la  mis- 
sion qu'ils  viennent  de  remplir- 
Un  autre  motif  influera  sans  doute  sur  votre 
détermination  :  au  milieu  des  mouvements  jour- 
naliers de  nos  armées  et  des  accablantes  occu- 
pations du  pouvoir  exécutif  provisoire,  il  est 
difficile  de  s'assurer  de  l'état  de  nos  forces  et 
des  opérations  de  nos  généraux;  vous  avez  pu 
remarquer  cependant  que  ces  cruelles  incertitu- 
des suspendaient  l'action  de  vos  travaux  et  in- 
fluaient sur  la  tranquillité  publique;  cet  incon- 
vénient disparaît  par  l'envoi  de  commissaires, 
3ui  ne  manqueront  pas  de  vous  rendre  compte 
es  événements  propres  à  diriger  votre  marche 
et  à  satisfaire  la  civique  impatience  des  citoyens 
de  l'Empire.  Nous  vous  proposons,  en  consé- 
quence, le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
prompte  formation  du  camp  qui  va  s'établir  sous 
les  murs  de  Châlons  importe  à  la  sûreté  de  l'Em- 
pire, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  commissions  extraordinaire 
et  de  correspondance  réunies  et  décrété  l'ur- 
gence, décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  nommé  trois  commissaires,  pris  dans 
le  sein  de  l'Assemblée  nationale,  pour  surveiller 
et  accélérer  la  prompte  organisation  de  l'armée 
sous  Châlons. 

Art.  2. 

«  MM.Garnot  l'aîné,  Prieur-Duvernois  et  Beau- 
puy,  membres  du  Corps  législatif,  sont  nommés 
pour  remplir  cette  mission  »  (1). 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Les  employés  des  bureaux  des  subsistances  mili- 
taires de  Paris  sont  admis  à  la  barre. 


(1)  Par  décret  du  6  septembre  1792,  M.  Broussoiict  a 
été  nommé  pour  'remplacer  M.  Caruot  l'aîné. 


Ils  renouvellent  leur  serment  et  s'engagent 
d'entretenir,  pendant  le  cours  de  la  guerre  ac- 
tuelle, dix  volontaires  armés.  Ils  s'obligent  de 
faire  les  fonds  d'avance  tous  les  quatre  mois  et 
déposent  sur  le  bureau  la  somme  ae  1,400  livres 
pour  le  premier  terme. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

{L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

MM.  Tilhard,  président  de  la  section  de  la  Réu- 
nion, ci-devant  Beaubourg,  et  Millet,  commandant 
en  chef  de  cette  section,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  consacré  par  le  décret 
du  3  septembre  et  assurent  l'Assemblée  de  leur 
fidélité  et  de  leur  soumission  absolue. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  ilovère,  au  nom  delà  commission  extraor- 
dinaire des  Douze  et  du  comité  de  surveillance 
réunis,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  relatif  à  Couverture  des  Barrières  de  Paris; 
il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  aviez  chargé  votre  commission 
extraordinaire  et  votre  comité  de  surveillance 
d'étudier  la  question  de  savoir  si  on  pouvait  à 
l'heure  présente  ouvrir  les  barrières  de  Paris. 
Ces  deux  comités,  après  une  étude  approfondie 
de  la  question,  ont  pensé  que  la  communication 
entre  les  citoyens  de  tout  l'Empire  devait  être 
établie  et  que  les  barrières  de  la  capitale  de- 
vaient être  ouvertes.  Si  elles  restaient  plus  long- 
temps fermées,  en  elïet,  les  approvisionnements 
de  Paris  seraient  bientôt  insuffisants.  Les  habi- 
tants des  environs,  trompés  par  la  malveillance, 
craignent  d'entrer  dans  cette  ville  et  de  n'en 
pouvoir  plus  sortir.  Les  ouvriers  du  camp  sont 
arrêtés  aux  barrières  et  obligés  de  rester  dans 
Paris.  Le  commerce  souffrirait  d'une  plus  longue 
stagnation.  Les  étrangers  admirateurs  de  notre 
Révolution  éprouvent  la  privation  de  ne  pouvoir 
aller  éclairer  leurs  concitoyens  sur  la  vérité  de 
nos  événements.  Les  femmes  et  les  enfants  de 
nos  citoyens  français  partis  pour  les  frontières 
ne  peuvent  aller  choisir  dans  le  centre  du 
royaume  un  asile  contre  les  incursions  de  l'en- 
nemi. Si  cette  gêne  et  ces  entraves  se  prolon- 
geaient plus  longtemps,  ce  serait  une  véritable 
calamité  pour  la  ville  de  Paris. 

En  conséquence,  nous  avons  l'honneur  de  vous 
présenter  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'il  im- 
porte dans  les  circonstances  actuelles,  d  étendre 
et  multiplier  le  plus  promptement  possible  les 
approvisionnements  dans  la  ville  de  Paris,  poiy 
pourvoir  à  la  subsistance  soit  des  habitants, 
soit  des  armées  nombreuses  qui  vont  le  défen- 
dre; 

«  Considérant  qu'il  importe  également  d'accé- 
lérer la  formation  des  camps  destinés  à  proté- 
ger Paris  : 

«  Considérant  que  la  crainte  des  entraves  qui 
gênent  la  circulation  des  personnes  s'oppose  à 
cet  approvisionnement  et  arrête  l'ardeur  des 
citoyens  qui  se  porteraient  avec  empressement 
aux  travaux  du  camp  ; 

«  Considérant  enfin  que  la  loi  du  28  mars, 
sur  les  passeports,  en  favorisant  la  libre  circu- 
lation des  citoyens,  donne  des  siiretés  suffisantes 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [.^  scptenibro  1792.] 


^^Hgence. 

'^V»  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 

^rurgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

"  Art.  1*''.  Toutes  les  barrières  de  Paris  seront 
ouvertes  sur-le-champ  ,  et  tous  les  citoyens 
pourront  entrer  et  sortir  librement.  Lorsqu  une 
nécessité  indispensable  exigera  la  fermeture  des 
barrières,  la  municipalité  sera  tenue  d'en  don- 
ner sur-le-champ  avis  au  Corps  législatif. 

«  Art.  2.  Les  citoyens  qui  voudront  voyager 
hors  du  département  seront  tenus  de  se  munir 
de  passeport,  conformément  à  la  loi  du  28  mars 
qui  sera  exécutée  suivant  sa  forme  et  teneur. 

"  Art.  3.  Les  sections  de  Paris  seront  autori- 
sées à  continuer  de  délivrer  des  passeports 
en  se  conformant  à  la  loi  du  28  mars,  et  les 
passeports  seront  visés  par  les  municipalités. 

«  Art  4.  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  no- 
tifier sur-le-champ  le  présent  décret  à  la  muni- 
cipalité qui  le  transmettra  aux  48  sections.  11 
sera  pareillement  chargé  de  veiller  à  son  exécu- 
tion et  den  rendre  compte  dans  le  jour. 

«  Art  5.  La  loi  du  28  mars  sera  imprimée  à 
la  suite  du  présent  décret,  proclamée  et  affi- 
chée. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 

M.  Rovère,  rapporteur,  donne  une  seconde 
lecture  de  l'article  1"  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Toutes  les  barrières  de  Paris  seront  ouvertes 
sur-le-champ  et  tous  les  citoyens  pourront  entrer 
et  sortir  librement.  Lorsqu'une  nécessité  indis- 
pensable exigera  la  fermeture  des  barrières,  la 
municipalité  sera  tenue  d'en  donner  sur-le-champ 
avis  au  Corps  législatif.  » 

M.  Voîsard,  propose  par  amendement,  que 
les  barrières  ne  puissent  être  fermées  qxie  par 
décret  du  Corps  législatif. 

M.  Thuriot  combat  cette  proposition,  11  est 
possible  encore,  dit-il,  que  quelque  conspiration 
éclate  à  une  heure  même  ou  l'Assemblée  natio- 
nale ne  sera  point  assez  nombreuse  pour  rendre 
un  décret  (Murmures.)  Oui,  Messieurs,  les  mal- 
veillants sont  encore  en  très  grand  nombre 
dans  Paris  et  s'ils  parvenaient  à  se  rallier,  ils 
pourraient  déterminer  quelques  mouvements. 
Il  faut  que,  dans  ce  cas  seulement,  la  municipa- 
lilé  ait  le  droit  de  porter  des  hommes  aux  bar- 
rières pour  en  interdire  provisoirement  la  sortie 
et  qu'à  l'instant  même  elle  vienne  en  rendre 
compte  au  Corps  législatif  s'il  est  assemblé.  {Ap- 
plaudissements). 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  proposition  de  M.  Voisard  et 
adopte  l'article  l'"'  du  projet  de  décret.) 

M.  Rovère,  rapporteur,  donne  lecture  des 
articles  2,  3,  4  et  5  qui  sont  adoptés  sans  dis- 
cussion, ainsi  que  l'ensemble  du  projet  de  dé- 
cret.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'il  im- 
porte dans  les  circonstances  actuelles  d  étendre 
et  multiplier  le  plus  promptement  possible  les 
approvisionnements  dans  la  ville  de  Paris  pour 
pourvoir  à  la  suffisance  soit  des  habitants,  soit 
des  armées  nombreuses  qui  vont  la  défendre  ; 

«  Considérant  qu'il  importe  également  d'accé- 
lérer la  formation  des  camps  destinés  à  protéger 
Paris  ; 

«  Considérant  que  la  crainte  des  entraves  qui 
gênent  la  circulation  des  personnes  s'oppose  à 
cet  approvisionnement  et  arrête  l'ardeur  des 

2  5 


381 


citoyens  qui  se  porteraient  avec  empressement 
aux  travaux  du  camp  ; 

«  Considérant  enlin  que  la  loi  du  28  mars, 
sur  les  passeports,  en  favorisant  la  libre  circu- 
lation des  citoyens,  donne  des  sûretés  suffisantes 
pour  arrêter  les  conspirateurs,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 

Toutes  les  barrières  de  Paris  seront  ouvertes 
sur-le-champ,  et  tous  les  citoyens  pourront  entrer 
et  sortir  librement.  Lorsqu'une  nécessité  indis- 
pensable exigera  la  fermeture  des  barrières,  la 
municipalité  sera  tenue  d'en  donner  sur-le-champ 
avis  au  Corps  législatif. 

Art.  2. 

Les  citoyens  qui  voudront  voyager  hors  du 
département  seront  tenus  de  se  munir  de  passe- 
port, conformément  à  la  loi  du  28  mars  qui 
sera  exécutée  suivant  sa  forme  et  teneur. 

Art.  3. 

«  Les  sections  de  Paris  seront  autorisées  à 
délivrer  des  passeports  en  se  conformant  à  la 
loi  du  28  mars,  et  les  passeports  seront  visés 
par  les  municipalités. 

Art.  4. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  notifier 
sur-le-champ  le  présent  décret  à  la  municipa- 
lité qui  le  transmettra  aux  48  sections.  11  sera 
pareillement  chargé  de  veiller  à  son  exécution 
et  d'en  rendre  compte  dans  le  jour. 

Art.  5. 

«  La  loi  du  28  mars  sera  imprimée  à  la  suite 
du  présent  décret,  proclamée  et  alfichée,  » 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  Vlsle 
est  admise  à  la  barre. 

Elle  apporte  le  vœu  de  cette  section  pour  le 
rétablissement  de  la  tranquilité  intérieure  de  la 
capitale,  qui  ne  peut  plus  être  troublée  que  par 
les  effets  des  malveillants. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  l'isle.) 

M.  Caniot-Feiileîns,  le  jeune,  au  nom  du 
comité  militaire,  présente  im  projet  de  décret  sur 
les  moyens  d''exécution  relatifs  à  la  construction 
et  à  la  formation  du  camp  sous  Paris  ;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
sûreté  de  Paris,  exige  que  les  mesures  relatives 
au  camp,  soient  concertées  entre  toutes  les 
autorités  qui  doivent  concourir  à  sa  formation  ; 

«  Considérant  que  tout  obstacle  qui  entrave- 
rait l'exécution  de  ces  mesures,  put  rendre 
inutiles  les  dispositions  arrêtées  par  l'Assemblée 
nationale  et  le  conseil  exécutif  provisoire,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1»'. 
«  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Paris 


382    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


nommera  dans  le  jour  trois  commissaires,  qui 
se  réuniront,  avec  les  ministres  de  la  guerre  et 
de  l'intérieur,  à  trois  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale,  pris  parmi  ceux  déjà  nommés 
par  elle  le  12  août  dernier,  pour  se  concerter 
sur  la  confection  des  projets,  et  sur  toutes  les 
autres  mesures  d'exécution  quelconque,  rela- 
tives à  la  construction  et  à  la  formation  des 
camps  et  retranchements  sous  les  murs  de 
Paris. 

Art.  2. 

«  Le  comité  s'assemblera  chaque  jour  chez  le 
ministre  de  la  guerre,  aux  heures  qui  seront 
par  lui  indiquées  ;  il  sera  tenu  registre  des  déli- 
bérations, et  elles  seront  prises  en  quelque 
nombre  que  soient  les  membres  présents;  le 
ministre  de  la  guerre  et  celui  de  l'intérieur 
demeureront  seuls  chargés,  dans  leurs  départe- 
ments respectifs,  de  l'exécution  de  tout  ce  qui 
aura  été  délibéré  et  arrêté,  l'Assemblée  natio- 
nale dérogeant,  à  cet  égard,  à  toutes  lois  qui 
pourraient  être  contraires  aux  dispositions  du 
présent  décret. 

Art.  3. 

«  Toute  autorité  qui  porterait  le  moindre  obs- 
tacle à  l'exécution  des  mesures  relatives  à  la 
construction  et  à  la  formation  des  camps  et 
retranchements,  est  déclarée  ennemie  de  la  na- 
tion française,  et  il  est  enjoint  au  pouvoir  exé- 
cutif d'user  à  son  égard  de  toute  la  rigueur  des 
lois.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  demande,  comme  disposition  addi- 
tionnelle, que  les  travaux  du  camp  soient  divisés 
en  quarante-huit  parties  et  que  chaque  section 
soit  invitée  à  y  envoyer  des  ouvriers. 

Un  autre  membre  demande  que  ces  travaux 
soient  divisés  en  cinquante  portions  et  que  les 
deux  districts  voisins  soient  appelés  comme  les 
sections  à  y  travailler. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  propositions  à 
la  commission  executive.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  des 
Tuileries  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  donne  lecture  d'un 
arrêté  de  cette  section,  qui  envoie  une  somme 
de  127  1.  1  s.  10  d.,  provenant  de  l'échange  fait 
à  la  monnaie  des  matières  d'argent  trouvées  dans 
les  décombres  des  bâtiments  incendiés  au  châ- 
teau des  Tuileries.  11  demande  que  cette  somme 
soit  employée  à  soulager  les  veuves  et  les  orphe- 
lins de  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  que  cette 
somme  sera  envoyée  à  la  trésorerie  nationale.) 

Une  députation  de  la  section  Mirabeati  se  pré- 
sente à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  dénonce  le  pouvoir 
exécutif,  qui,  sur  les  demandes  réitérées  d  armes, 
de  la  part  de  son  bataillon  au  camp  de  Maulde, 
a  répondu  qu'il  fallait  lorsqu'on  donnerait  une 
bataille,  qu'il  suivit  l'armée  pour  prendre  les 
fusils  à  la  place  des  morts.  Il  annonce  que  la 
section  vient  de  fournir  au-delà  de  son  contin- 
gent. (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 


Une  députation  de  la  commune  de  Bourg-la- 
Reine  est  admise  à  la  barre. 

Elle  vient  prêter  le  serment  consacré  par  le 
décret' du  3  septembre,  et  sollicite  l'autorisation 
de  changer  le  nom  de  la  commune  en  celui  de 
Bourg-de-V Egalité.  11  ajoute  que  la  municipalité 
a  équipé  vingt-quatre  de  leurs  concitoyens  prêts 
à  marcher  aux  frontières.  {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  la  députation  et 
lui  accorde  les  honneurs  de.  la  séance. 

M.  Reboul  convertit  en  motion  la  demande 
des  pétitionnaires. 

(L'Assemblée  décrète  que  la  commune  ci-de- 
vant appelée  le  Bourg-la-Heine  portera  désormais 
le  nom  de  Bourg-de-FEgalité.) 

La  séance  est  suspendue  à  minuit.) 


ASSEMBLÉE  NATIOxNALE  LÉGISLATIVE. 

Jeudi  6  septembre    1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE    M.    HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  10  heures  du  matin. 

M.  Français  (de  Nantes),  offre,  aw  nom  de 
Madame  de  Bourbon,  4  chevaux  d'un  grand  prix, 
outre  celui  qu'elle  a  déjà  donné  à  un  officier  de 
la  gendarmerie.  11  dépose  en  même  temps  sur 
le  bureau,  au  nom  de  la  même  dame,  la  somme 
de  600  livres  pour  le  soulagement  des  veuves 
et  orphelins  qui  ont  été  victimes  de  la  journée 
du  10  août.  11  présente  enfin  de  la  part  de  la 
même  personne  14  ouvriers  qu'elle  destine  au 
travail  du  camp.  (  Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  de  cette  dame  et  ordonne  l'ins- 
cription de  ses  offrandes  au  procès-verbal  dont 
un  extrait  lui  sera  remis.) 

M.Dnhem,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  envoie  l'état  des  décrets  adressés  aux  corps 
administratifs; 

2**  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
relative  aux  indemnités  à  accorder  aux  présidents 
et  juges  des  tribunaux  criminels  pour  les  ports 
de  lettres;  cette  lettre  est  ainsi  connue  : 

«  Paris,  le  5  septembre  1792,  l'an  IV" 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  le  1". 

«  Monsieur  le  Président  (1). 

«  La  plupart  des  présidents  des  tribunaux  cri- 
minels, la  plupart  des  accusateurs  publics  ex- 
posent qu'à  défaut  de  franchise  des  paquets,  dans 
une  correspondance  aussi  étendue  que  la  leur,  le 
service  public  devient  pour  eux  très  onéreux. 
Plusieurs  assurent  qae  les  émoluments  de  leurs 
places  ne  sont  quelquefois  pas  suffisants  pour 
les  mettre  au  pair  avec  les  ports  de  ces  mômes 
paquets.  Un  de  mes  prédécesseurs  avait  pensé 
qu'il  pouvait  pour  ces  sortes  de  frais,  accorder 
une  indemnité  aux  présidents  des  tribunaux;  il 


(1)  Archives  nationales.  Carton  Uviu,  1,  pièce,  n»  121. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792. 


383 


avait  mandé  à  celui  du  département  du  Gard, 
de  dresser  un  état  de  ses  déboursés,  certifié  de 
lui,  de  scn  faire  délivrer  un  exuioire  par  le 
tribunal  et  de  le  présenter  au  visa  du  départe- 
tement. 

"  Mais,  comme  la  loi  n'accorde  pas  formelle- 
ment ni  cette  indemnité,  ni  la  franchise  réclamée 
par  MM.  les  présidents  et  accusateurs  publics, 
j'ai  cru  qu'il  était  de  mon  devoir  de  mettre  leur 
demande  sous  les  yeuK  de  l'Assemblée  nationale, 
afin  de  solliciter  d'elle  un  décret  sans  lequel  je 
ne  puis  donner  aucune  réponse  positive  à  ceux 
qui  me  demandent  des  indemnités. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 

«  Le  ministre  de  la  justice, 

»  Signé  :  DANTON.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

3°  Lettre  de  M.  Dcmtoîi,  'mi7iistre  de  la  justice, 
relative  au  traitement  des  huissiers  des  tribunaux 
criminels. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  des 
finances  et  de  législation  réunis.) 

4°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  sollicite,  en  faveur  du  département  du  Bas- 
Rhin,  une  nouvelle  avance  de  150,000  livres; 
cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

u  Paris,  le  5  septembre  1792,  l'an  lY" 
de  la  liberté. 

"  ^Monsieur  le  Président  (1), 

«  Le  directoire  du  département  du  Bas-Rhin 
représente  que  la  somme  de  150,000  livres  qui 
lui  a  été  accordée  à  titre  d'avance,  et  sauf  rem- 
placement par  la  loi  du  30  mai  dernier,  est  in- 
suffisante et  qu'il  lui  reste  encore  ditterents  tra- 
vaux qui  sont  infiniment  urgents  pour  assurer 
la  marche  des  troupes  et  la  sûreté  des  convois 
militaires  ;  il  demande  à  cet  elïet  une  nouvelle 
avance  de  150,000  livres. 

M  Je  vous  prie.  Monsieur  le  Président,  de  mettre 
cet  objet  sous  les  yeux  de  l'Assemblée  nationale 
et  de  l'inviter  à  s'en  occuper  le  plus  prompte- 
ment  qu'il  sera  possible  :  je  joins  ici  une  copie 
de  la  lettre  de  ce  directoire. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur. 
«  Signé  :  Roland.  » 

Copie  de  la  lettre  écrite  par  MM.  les  administra- 
teurs du  directoire  du  département  du  Bas-Rhin 
au  ministre  de  Vintérieur^  le  29  aoât  1792. 

«  La  somme  de  150,000  livres  Monsieur,  qui 
a  été  mise  à  notre  disposition  par  le  décret  du 
30  mai  dernier  pour  être  appliquée  à  la  répa- 
ration des  routes,  se  trouve  insuffisante  pour 
satisfaire  à  cette  dépense  et  nous  nous  voyons 
dans  la  nécessité  de  différer  ces  travaux  qui 
seraient  infiniment  urgents  pour  assurer  la 
marche  des  troupes  et  la  sûreté  des  convois  mi- 
litaires. 

«  L'augmentation  du  prix  des  travaux,  lors- 
qu'ils sont  payés  en  assignats,  et  la  perte  que 
ceux-ci  éprouvent  à  leur  escompte  ont  réduit 
cette  première  avance  à  environ  80,000  livres 


(1)  Arcliives  nationales.  Carton  Dvn,  I,  pièce  u"  liO. 


et  nous  nous  voyons  dans  la  nécessité  de  vous 
demander  un  nouveau  secours  de  150,000  livres 
pour  être  à  même  de  satisfaire  à  différentes  ré- 
quisitions que  les  généraux  de  l'armée  du  Rhin 
seront  dans  le  cas  de  nous  faire. 

«  Nous  vous  prions,  Monsieur,  de  prendre  cette 
demande  dans  la  plus  grande  considération  et 
de  nous  donner  incessamment  le  moyen  de  rem- 
plir cette  partie  si  essentielle  du  service  public. 

«  Signé:  Les  administrateurs  du  département 
du  Bas-Rhin.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  l'extraordinaire  des  finances.) 

Le  même  secrétaire  donne  \QC\.nv%  d'une  lettre  de 
M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  relative  aux 
comédiens  de  Marseille,  qui  voudraient  se  sous- 
traire aux  patentes;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris  le  5  septembre  1792,  l'an  IV=  de  la  liberté 
et  de  l'égalité  le  premier. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Le  commissaire  du  pouvoir  exécutif  près  le 
tribunal  du  district  de  Marseille  m'écrit  que  ce 
tribunal  a  cru  devoir  référer  au  Corps  législatif 
une  contestation  qui  a  pour  objet  d'assujettir  les 
comédiens  et  les  comédiennes  des  différents 
théâtres  au  droit  de  patente,  établi  par  la  loi  du 
17  mars  1791.  Il  m'a  adressé  une  copie  du  juge- 
ment rendu  à  ce  sujet  (2). 

«  J'ai  l'honneur,  Monsieur  le  Président,  de  vous 
la  transmettre  et  de  vous  prier  d'engager  l'As- 
semblée nationale  à  fixer  l'incertitude  des  juges 
du  tribunal  de  Marseille. 

Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice. 
«  Signé  :  DaNTON.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour,  mo- 
tivé sur  ce  qu'une  profession  lucrative  ne  peut 
être  exercée  sans  patente. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

M.  Guérin  annonce  que  le  département  de  la 
Sarthe  vient  de  nommer,  au  premier  scrutin, 
M.  Richard,  pour  son  représentant  à  la  Conven- 
tion nationale.  {Vifs  applaudissements .) 

M.  Ducastel  fait  savoir  également  que  le  dé- 
partement de  la  Seine-Inférieure  vient  de  nommer, 
au  premier  scrutin,  M.  Albitte,  député  à  la  Con- 
vention nationale.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M.  Diihein,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Pétition  du  sieur  Bouy,  fils,  qui  demande  à 
être  indemnisé  des  avances  qu'il  a  faites  pour 
équiper  promptement  un  certain  nombre  de 
jeunes  gens  partis  pour  Metz. 

(L'Assemblée  retivoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

2°  Adresse  des  administrateurs  du  département 
de  l'Ain,  qui  adhèrent  à  tous  les  décrets  rendus 
par  l'Assemblée  nationale  et  prêtent  le  serment 
de  mourir  à  leur  poste. 


(1)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  383, 
pièce  n"  45. 

(2)  Voy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  408, 
la  copie  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Mar 
seille. 


384     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6  septembre  1792. 


(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
3"^  Lettre  du  sieur  Lacaxe,  grenadier  de  la  sec- 
tion de  l'Oratoire,  qui  envoie  pour  l'équipement 
d'un  volontaire  son  équipement  et  son  armure. 
{Vifs  applaudissements.) 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
4°  Pétition  du   sieur   François  Raucourt,  qui, 
après  avoir  rappelé  ses  services  passés  et  sa  si- 
tuation malheureuse,    sollicite  comme  ancien 
militaire  la  liquidation  de  sa  pension. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  aux  comités 
militaire  et  des  finances  réunis  pour  en  faire 
incessamment  un  rapport.) 

5°  Pétition  de  pauvres  citoyens  de  Limoges,  in- 
cendiés ou  ruinés  par  des  orages,  qui  sollicitent 
des  secours. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  publics.) 

6°  Adresse  des  administrateurs  du  département 
de  la  Haute-Vienne,  qui  sollicitent  un  secours 
pour  les  victimes  des  nombreux  incendies  et 
orages  survenus  dans  ce  département. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  au  comité  des 
secours  publics.) 

7"  Lettre  du  sieur  Fontaine,  limonadier,  qui 
envoie  pour  les  frais  de  la  guerre  160  livres,  de 
la  part  de  M.  Vikery,  négociant  à  Londres  et 
140  livres  pour  lui. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

8°  Lettre  de  iJ/""*  Fleury,  citoyenne  de  la  section 
Grange- Batelière,  qui  envoie  une  offrande  de 
50  livres  pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre 
et  prend  l'engagement  d'entretenir,  pendant  le 
temps  de  la  guerre,  la  femme  et  un  enfant  d'un 
des  citoyens  de  sa  section  qui  aura  volé  à  la  dé- 
fense des  frontières. 

Un  membre  :  Je  propose  la  mention  honorable 
de  l'offrande  de  celte  citoyenne  et  le  renvoie  de 
sa  soumission  à  la  commune  de  Paris. 

(L'Assemblée  décrète  les  deux  propositions.) 

M.  Destreni.  Je  demande  que  le  comité  de 
commerce  nous  fasse  incessamment  son  rapport 
sur  le  mémoire  relatif  à  l'exportation  du  sel  dans 
les  départements  des  Vosges,  du  Haut-Rhin  et  du 
Bas-Rhin.  11  y  aurait  urgence  dans  les  circons- 
tances actuelles  d'assurer  pareille  consommation 
dans  ces  départements. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  de  M.  Des- 
trem.) 

Les  sieurs  Gabriel  Cornu,  président  de  la  section 
des  Thermes  de  Julien  et  Jean-Jacques  Charras, 
commandant  en  second,  se  présentent  à  la  barre. 

lis  prêtent  le  serment  consacré  par  le  décret 
du  3  septembre  et  jurent  d'assurer  de  tout  leur 
pouvoir  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Jean-Jacques  Guérin,  citoyen  de  la  sec- 
tion Poissonnière,  est  admis  à  la  barre,  avec  la 
citoyenne  Marie-Anne  Richard  de  la  même  sec- 
tion. 

11  offre  à  l'Assemblée  un  bon  fusil  et  50  livres 
pour  les  frais  de  la  guerre.  La  citoyenne  Richard 
donne  6  livres  en  numéraire. 

M.  le  Président  remercie  ces  deux  pétition- 
naires et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  accepte  ces  deux  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal  dont  un 
extrait  sera  remis  aux  donateurs.) 

(/«  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  de  travailler  pendant  un  mois  au  camp 
de  Paris  et  demande  qu'on  lui  indique  son  poste. 

M.  le  Président  remercie  ce  bon  patriote  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offre  et  en  ordonne 
la  mention  honorable.) 

M.  Lequinio,  au  nom  du  comité  d'agriculture, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
portant  autorisation  de  joindre  la  mer  du  Nord  à 
la  Méditerrannée  par  l'ouverture  d'un  canal  du 
Rhône  au  Rhin  par  les  rivières  de  la  Saône,  du 
Doubs,  de  l'Haleine  et  de  VIll,  et  par  un  canal  ar- 
tificiel intermédiaire  de  Vlll  à  Huningue;  il  s'ex- 
prime ainsi  : 

Messieurs  (1), 

Parmi  les  objets  importants  dont  s'était  occu- 
pée l'Assemblée  constituante,  et  qu'elle  s'est  vu 
forcée  de  léguer  à  votre  activité,  se  trouve  le 
projet  du  canal  de  jonction  du  Rhône  au  Rhin. 
Les  comités  d'agriculture  et  de  commerce  s'en 
étaient  occupés  soigneusement,  ils  en  avaient 
examiné  tous  les  détails,  et  l'avaient  scellé  de 
leur  approbation  le  22  septembre  dernier;  mais 
le  peu  d'instant  qui  restait  avant  l'ouverture  de 
votre  session,  ne  permit  pas  d'y  statuer.  Cepen- 
dant vous-mêmes  avez  reçu  de  nouvelles  péti- 
tions tendantes  à  presser  l'exécution  de  ce  projet 
infiniment  avantageux;  et  votre  comité  me 
charge  de  vous  en  présenter  le  rapport. 

Dessécher  des  marais,  livrer  à  l'agriculture 
des  terres  d'une  extrême  fécondité,  soustraire  les 
riverains  aux  pernicieuses  influences  des  vapeurs 
qu'exhale  le  limon,  et  aux  maladies  qui  en  ré- 
sultent ;  procurer  des  travaux  et  de  la  subsistance 
à  un  grand  nombre  de  journaliers;  ouvrir  des 
communications;  faciliter  les  transports,  aider, 
étendre,  encourager  le  commerce  et  l'industrie; 
accroître  la  population  et  par  conséquent  aug- 
menter la  force  sociale  :  tels  sont.  Messieurs,  les 
effets  nécessaires  et  habituels  de  l'établissement 
des  canaux  destinés  à  la  navigation  intérieure, 
ils  ne  varient  que  du  plus  au  moins,  et  par  des 
nuances  assez  généralement  peu  sensibles. 

Celui  dont  je  suis  chargé  de  mettre  aujour- 
d'hui le  plan  sous  vos  yeux,  est  d'une  importance 
si  supérieure,  qu'il  sort  absolument  de  la  classe 
commune,  et  le  bien  qui  doit  en  résulter  pour 
la  France  entière  est  tel,  que  vous  n'avez  rien  à 
négliger  pour  l'entreprendre. 

Joindre  la  mer  d'Allemagne  à  la  Méditerranée 
directement,  au  grand  Océan  et  à  la  Manche; 
donner  au  commerce  intérieur  une  activité  qui 
se  soutienne  malgré  les  temps  d'hostilités  et  en 
dépit  de  toutes  les  circonstances  contraires;  ra- 
vir aux  flottes  ennemies  les  productions  de  nos 
départements  méridionaux;  assurer  et  doubler 
nos  traites  du  Levant  par  la  facilité,  la  prompti- 
tude et  la  sécurité  des  transports,  non  seulement 
chez  nous,  mais  dans  la  Suisse,  dans  les  Pays- 
Bas  et  dans  toute  l'Allemagne;  créer  dans  tout 
l'intérieur  du  royaume  mille  nouvelles  branches 
commerciales,  impraticables  jusqu'à  ce  moment, 
à  cause  de  l'énorme  cherté  des  transports  par 


(1)  Archives  nationales,  Carton  G  163,  chemise  374. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [(j  septembre  1792.] 


38S 


terre,  arrêter  la  masse  prodigieuse  de  numéraire 
que  nous  portons  chaque  année  dans  l'étranger 
pour  l'acquisition  de  nos  bois  de  marine,  et  nous 
donner  le  moyen  d'exploiter  nous-mêmes  nos 
immenses  forêts  des  Vosges  et  du  Jura! 

Tel  est,  Messieurs  ,  1  aperçu  des  avantages 
commerciaux  et  économiques  que  ce  canal  as- 
sure à  la  France;  mais  combien  ils  s'étendront 
au  delà,  si  les  nations  voisines  sortent  un  jour 
de  la  léthargie  politique  où  elles  existent  ense- 
velies depuis  tant  de  siècles;  ou  même,  si  leurs 
monarques,  ouvrant  l'oreille  à  la  voix  de  leurs 
propres  intérêts,  veulent  se  prêter  à  une  com- 
munication commerciale,  qui  deviendrait  im- 
mense, presque  sans  coûter  aucuns  frais  ! 

En  effet.  Messieurs,  il  n'y  a  presque  rien  à  faire 
pour  ouvrir  au  Rhin  une  tranchée  dans  le  Da- 
nube, et,  par  cette  ouverture  projetée  depuis 
longtemps,  établir  une  communication  très  facile 
jusqu'à  la  mer  Noij-e  à  travers  la  Souabe  et  l'Au- 
tricne,  la  Hongrie,  la  Valaquie,  la  Bulgarie  et  la 
Moldavie;  une  autre  communication  peut  encore 
s'établir  aisément  par  le  Danube  et  la  Vistule, 
jusqu'à  la  mer  Baltique,  en  traversant  la  Mora- 
vie, la  Pologne  et  la  Prusse;  et  voilà  presque 
toute  l'Europe,  communiquant  et  commerçant 
dans  son  intérieur,  sans  redouter  la  lutte  funeste 
des  orages  et  des  éléments  si  souvent  conjurés 
contre  la  navigation  des  mers. 

Une  si  ample  et  si  belle  communication  ne 
contribuerait  pas  peu  sans  doute  au  rapproche- 
ment moral  des  nations  de  ces  différentes  con- 
trées, et  à  l'accélération  de  l'instant  heureuN.  on 
je  vois  toute  l'Europe  ne  faire  qu'un  peuple  de 
rrères  divisé  par  familles  et  par  tribus,  mais  uni 
par  les  liens  de  l'intérêt  et  cle  la  philosophie,  de 
la  liberté  réciproque  et  de  la  raison.  Mais  si  la 
torpeur  des  nations  voisines,  si  l'indifférence  ou 
les  calculs  privés  de  leurs  souverains,  s'opposent 
encore  longtemps  à  cette  majestueuse  commu- 
nication, au  moins,  Messieurs,  est-il  absolument 
dans  votre  pouvoir  de  porter  dans  tout  l'intérieur 
de  la  France,  d'une  de  ses  extrémités  à  l'autre, 
et  dans  toutes  ses  plus  longues  traversées,  une 
communication  libre,  et  dont  la  dépense  est  in- 
finiment modique  en  raison  de  ses  immenses  et 
précieux  résultats. 

Louis  XIV  a  joint  dans  le  dernier  siècle,  la 
mer  de  Gascogne  à  la  Méditerranée  par  le  canal 
de  Languedoc;  cette  communication,  quelque  in- 
téressante qu'elle  soit,  n'est  qu'une  faible  image 
de  celle  que  vous  offre  la  jonction  du  Rhône  au 
Rhin  ;  et  celle-ci  cependant  sera  trois  fois  moins 
coûteuse.  Une  grande  nation  devenue  libre  ne 
pourrait-elle,  ou  n'oserait-elle  pas  entreprendre 
aujourd'hui,  lorsqu'il  en  coûtera  si  peu,  ce  que 
fit  il  y  a  cent  ans  un  individu?  La  majesté,  la 
force  et  le  pouvoir  des  nations,  n'égaleraient- 
elles  donc  pas  celle  d'un  roi  despote?  et  voudriez- 
vons  laisser  croire  à  la  postérité  que  les  Fran- 
çais libres  ont  eu  moins  de  pouvoir  que  la  France 
esclave  ? 

Je  ne  vous  ai  montré,  Messieurs,  que  les  avan- 
tages commerciaux  et  économiques  du  canal  de 
jonction  du  Rhône  au  Rhin;  cependant,  il  en  est 
un  autre  bien  p'récieux,  et  qui  nous  sera  peut- 
être  encore  utile  pendant  plusieurs  siècles  :  c'est 
la  défense,  la  fortification  même  de  nos  fron- 
tières, et  le  transport  des  munitions  et  des  forces, 
sans  bruit,  sans  dépense  et  sans  délai,  en  temps 
de  guerre,  d'un  lieu  dans  l'autre,  et  précisément 
aux  endroits  des  besoins. 

La  navigation  projetée  prend  de  la  Méditer- 
ranée jusqu'à  Lyon  ;  et,  sortie  de  cette  ville,  elle 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

2  5  • 


doit  passer  par  Màcon,  Chàlons-sur-Saône,  Ver- 
dun sur  le  Doubs,  Dôle,  Besançon,  Golmar,  Sché- 
lestat,  Strasbourg  et  toutes  les  petites  places  in- 
termédiaires; c'est-à-dire  près  de  cent  lieues  de 
marche  dans  la  ligne  même  de  nos  frontières, 
et  de  manière  à  opérer  par  le  canal,  à  l'insu  de 
l'ennemi,  tous  les  trans^ports  nécessaires  de  Stras- 
bourg à  Lyon.  Depuis  Lyon  jusqu'à  la  Méditer- 
ranée, l'on  doit  encore  se  regarder  comme  dans 
la  frontière,  à  cause  de  la  chaîne  de  montagnes 
qui  nous  défend,  et  par  la  facilité  de  protéger 
les  départements  à  l'Orient  du  Rhône,  en  faisant 
courir  sur  ce  fleuve  les  armées  et  les  munitions 
cle  guerre  descendues  une  fois  jusqu'à  Lyon. 

Avec  quelques  jonctions  peu  dispendieuses,  et 
quelques  canaux,  dont  plusieurs  existent  déjà 
depuis  longtemps,  dont  quelques-uns  s'exécutent 
en  co  moment,  et  qui  tous  sont  projetés,  on  éta- 
blirait cette  communication  au  Nord  de  la  France 
ainsi  qu'au  Midi,  par  la  ligne  même  des  fron- 
tières, en  passant  par  Nancy,  Verdun,  Sedan, 
Mézières,  Landrecies,  Bouchain,  Douai,  Lille,  Aire 
et  Saint-Omer,  d'où  l'on  descend,  par  deux  ca- 
naux actuellement  existants,  à  Gravelines  et  à 
Dunkerque  :  la  France  aurait  donc  vraiment 
alors,  pour  se  défendre  des  incursions  des  peuples 
(lu  Nord,  non  pas  comme  les  Chinois,  un  mur  de 
deux  cents  lieues,  mais  un  canal  continu  de 
près  de  trois  cents  lieues,  dont  les  deux  rives 
seraient  à  nous,  à  les  prendre  même  des  bouches 
du  Rhône  jusqu'à  Dunkerque. 

Dans  le  projel  dont  il  s'agit  essentiellement  en 
ce  jour,  et  qui  prend  de  la  mer  d'Allemagne  à  la 
Méditerranée,  les  fleuves  et  les  rivières  navi- 
gables de  leur  nature,  ou  rendus  tels  par  quel- 
ques travaux,  forment  presque  toute  l'étendue  de 
la  navigation,  car  le  canal  artificiel  n'aura  que 
vingt-cinq  lieues  de  long  tout  au  plus,  depuis  le 
port  de  Colmar  jusqu'au  dessous  de  Nlontbé- 
liard. 

Mais  dans  cet  espace,  qui  présente  actuelle- 
ment des  entrées  libres  a  l'ennemi,  les  terres 
provenant  de  la  fouille  pour  creuser  le  lit  des 
eaux,  peuvent  très  naturellement,  et  par  une 
légère  addition  de  dépense,  être  disposées  en 
forme  de  rempart  et  de  parapet  sur  la  rive  inté- 
rieure, en  forme  de  glacis  sur  la  rive  externe, 
et  nous  faire  en  cet  endroit  une  vraie  ligne  de 
défense  :  nous  allons  donc  être  absolument,  et 
sans  interruption,  protégés  déjà  de  Strasbourg 
jusqu'à  la  Méditerranée  par  l'effet  de  ce  canal. 

Cette  navigation  sort  du  territoire  français  au- 
dessous  de  Strasbourg,  et  le  quitte  absolument 
à  llert;  de  cet  endroit  nous  ne  pouvons  plus  la 
considérer  sous  ses  rapport  militaires,  mais  seu- 
lement sous  ses  relations  mercantiles  dans  la 
descente  du  Rhin  jusqu'à  la  mer  d'Allemagne. 
Au  reste,  il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler,  ce  sont 
ces  aspects  commerciaux  qui  lui  donnent  pour 
nous  la  plus  haute  et  la  plus  précieuse  impor- 
tance. En  effet,  cette  navigation  nous  rend  en 
quelque  sorte  les  voituriers  de  l'Allemagne,  et 
même  de  la  Hollande.  Tous  les  objets  que  ces 
pays  tirent  du  Levant  et  de  la  Méditerranée,  peu- 
vent leur  être  portés  par  nous;  mais  quels  que 
doivent  être  leurs  messagers,  nous  sommes  du 
moins  toujours  assurés  du  transit  depuis  Mar- 
seille à  Strasbourg,  c'est-à-dire,  dans  une  tra- 
versée de  près  de  cent  quatre-vingt  Heues. 

Ce  trajet  heureusement  long  en  notre  faveur, 
est  bien  court  et  bien  précieux  pour  l'homme  de 
négoce,  qui  le  compare  aux  périls  sans  fin  et  à 
l'immense  étendue  de  sa  route  actuelle  par  la 
navigation  maritime. 

25 


386     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  nga.] 


Un  vaisseau  chargé  du  Levant  pour  se  rendre 
au  Texel,  est  obligé  de  côtoyer  l'Egypte  et  la 
Barbarie,  l'Espagne,  la  France  et  l'Angleterre, 
pour  arriver  péniblement  à  travers  lesécueilsde 
Gibraltar,  les  agitations  de  l'Océan  et  les  tem- 
pêtes continuelles  de  la  Manche  ;  c'est  une  tra- 
versée de  onze  à  douze  cents  lieues  au  milieu  de 
mille  dangers,  et  d'une  durée  toujours  incer- 
taine, au  lieu  d'une  navigation  très  courte,  à 
l'abri  de  tout  écueil,  de  tout  retardement  im- 
prévu, de  tout  accident. 

Tant  d'avantages  réunis  cautionnent  à  la  France 
la  certitude  d'un  transit  1res  actif,  et  les  succès 
commerciaux  de  l'entreprise. 

Il  ne  faut  pas  oublier  qu'en  remontant  le  Rhin, 
notre  navigation  se  reporte  par  Bàle  dans  tout 
l'intérieur  de  la  Suisse  ;  une  très  courte  branche 
de  jonction  du  canal  principal  au-dessous  de 
Mttlhausen  jusqu'à  Huningue,  et  qui  entre  dans 
le  projet  proposé,  abrège  de  cinquante  lieues,  et 
facilite  extrêmement  cette  communication  inté- 
ressante, et  qui  d'ailleurs  serait  possible,  néan- 
moins, quoique  beaucoup  plus  longue  en  remon- 
tant le  Rhin,  depuis  l'embouchure  même  de 
Lisle  au-dessous  de  Strasbourg. 

Nous  voilà  donc  nécessairement,  par  le  canal 
actuellement  proposé,  les  entremetteurs  de  toute 
la  Suisse,  de  l'Allemagne,  et  même  de  la  Hol- 
lande pour  son  commerce  du  Levant. 

Le  grand  intérêt  des  puissances  voisines  alors 
sera  de  s'ouvrir  elles-mêmes  un  canal  de  jonc- 
tion, très  peu  dispendieux  et  déjà  projeté,  du 
Rhin  dans  le  Danube,  pour  se  faire  à  leur  tour 
les  entremetteurs  de  toute  la  partie  intérieure 
de  l'Europe,  de  laSouabe,  de  l'Autriche  et  de  la 
Hongrie.  Nos  industrieux  voisins  ne  négligeront 
sûrement  pas  celte  ressource  précieuse,  qui  ne 
peut  augmenter  pour  eux  sans  doubler  pour 
nous  :  un  transit  immense  versera  donc  alors 
ses  richessf'S  sur  notre  territoire  depuis  les 
bouches  du  Rhône  jusqu'à  Strasbourg,  et  fécon- 
dera directement  dix  ou  douze  de  nos  départe- 
ments des  moins  commerçants  jusqu'à  ce  jour  : 
cette  superbe  communication  du  Rhône  au  Rhin 
nous  offre  donc  également  des  spéculations  pré- 
cieuses, et  d'un  succès  certain,  soit  que  nous 
l'envisagions  sous  des  aspects  lucratifs  ou  sous 
des  considérations  militaires. 

Près  de  Val-Dieu,  point  de  partage  du  canal 
artificiel,  à  égale  distance  à  peu  près  entre  Stras- 
bourg et  Besançon;  et  au  centre  des  frontières 
du  nord  et  du  midi,  existent  deux  positions  des- 
tinées par  la  nature,  l'une  à  une  place  de  guerre, 
arsenal  de  frontière,  l'autre  à  une  citadelle  qui 
pourrait  être  construite  à  loisir  dans  des  temps 
opportuns,  et  d'où  résulterait  encore  plus  de  fa- 
cilité pour  faire  descendre  de  l'un  ou  de  l'autre 
côté  les  armes,  troupes  et  munitions  nécessaires 
à  la  protection  des  lieux  attaqués,  soit  vers  le 
nord,  soit  vers  le  midi. 

Deux  ingénieurs,  l'un  mUitaire,  l'autre  des 
ponts  et  chaussées,  ont  successivement  fait  les 
observations  et  les  recherches  nécessaires  pour 
l'exécution  de  l'entreprise;  et  ils  s'accordent 
parfaitement  sur  la  possibilité,  sur  la  facilité 
même  de  la  réaliser,  également  que  sur  ses 
avantages  incalculables  et  sa  dépense  modi- 
que. 

Cette  dépense  est  évaluée  par  l'un  à  13  mil- 
lions ;  et  la  commission  mixte,  chargée  de  l'exa- 
men des  deux  projets,  dit  que  cette  évaluation 
ne  paraît  pas  s'éloigner  beaucoup  de  la  vérité. 
Mais  quand  elle  s'élèverait  jusqu'à  15  millions, 
que  serait-ce  en  comparaison  de  la  beauté,  de  la 


grandeur  et  de  l'importance  du  projet  (1)  ?  Quelle 
entreprise,  en  effet,  peut  davantage  être  digne 
d'une  nation  devenue  libre  et  faite  pour  substi- 
tuer de  grands  objets  utiles  à  la  société  en  gé- 
néral, au  bronze  inutile  et  à  mille  fastueux  mo- 
numents, témoins  injurieux  et  trop  durables  de 
la  longueur  de  son  esclavage  et  de  l'orgueil  de 
ses  tyrans?  La  nature  qui,  dans  un  espace  assez 
peu  considérable,  a  réuni  vers  ces  lieux  les 
sources  des  quatre  grands  fleuves  de  France, 
celles  du  Danube  et  de  plusieurs  grandes  rivières, 
et  préparé  tous  les  sites,  semblait  avoir  caché  ce 
projet  à  la  vanité  de  nos  anciens  despotes,  pour 
en  réserver  l'exécution  aux  premières  années 
de  la  liberté  française. 

Déjà,  Messieurs,  le  comité  de  commerce  et 
d'agriculture  de  l'Assemblée  constituante  s'était, 
ainsi  que  je  vous  l'ai  dit,  occupé  de  ce  vaste  et 
utile  dessein  ;  et  son  vœu,  consigné  dans  ses  re- 
gistres, se  trouve  parfaitement  conforme  à  celui 
de  votre  comité  d'agriculture,  et  entièrement 
favorable  à  l'exécution  du  canal.  Les  affaires 
pressantes  dont  s'occupait,  en  ses  derniers  ins- 
tants, l'Assemblée  constituante,  la  força  d'en 
ajourner  la  discussion,  ainsi  qu'elle  a  fait  de 
beaucoup  d'autres  objets  également  importants. 

Conformément  à  l'article  6  du  titre  l^""  du 
décret  du  31  décembre  1790,  sur  l'organisation 
des  ponts  et  chaussées  et  d'ingénieurs  militaires, 
à  cause  des  fortifications,  avait  examiné  les  dif- 
férents plans  et  projets  fournis  par  les  conten- 
dants,  sur  l'exécution  de  ce  canal  ;  et  c'est  sur 
l'avis  de  cette  commission  et  d'après  les  asser- 
tions les  plus  formelles  et  les  plus  satisfaisantes, 
que  sont  établies  les  bases  du  rapport  fait  au 
comité  d'agriculture  et  de  commerce  de  l'Assem- 
blée constituante,  ainsi  que  celle  du  rapport  de 
votre  comité  :  il  ne  peut  donc  vous  rester-aucun 
doute,  ni  sur  l'utilité,  ni  sur  la  possibilité  de 
l'exécution,  ni  même  sur  sa  facilité,  ni  enfin  sur 
le  peu  de  dépense  qu'elle  occasionnera  ;  car,  je 
l'ai  déjà  dit,  il  faut  rei-arder  comme  vraiment 
légère  une  somme  de  12  à  15  millions,  pour  une 
entreprise  de  ce  genre;  et  la  pénurie  de  notre 
trésor  n'est  pas  à  mes  yeux  un  motif  plausible 
pour  la  rejeter.  Nous  devons  mettre  en  opposi- 
tion de  cette  avance  les  profits  directs  et  consi- 
dérables, dont  je  vous  parlerai  tout  à  l'heure,  et 
qui  feront  rentrer  vos  fonds  avec  usure  :  d'ail- 
leurs, H  ne  fi'agit  pas  de  tirer  à  l'instant  de  la 
caisse  nationale,  la  somme  nécessaire  à  l'entre- 
prise; il  ne  s'agit  même  pas  actueUement  de  son 
exécution  subite  :  au  surplus,  les  travaux  ne 
peuvent  s'exécuter  dans  le  cours  d'une  seule 
année;  avec  toute  l'activité  possible,  il  faut  au 
moins  l'espace  de  six  à  sept  ans  pour  la  plus 
prompte  exécution  du  canal.  C'est  donc  seule- 
ment 2  millions,  tout  au  plus,  de  dépense  par 
année. 

Mais  quel  genre  de  dépense?  C'est  un  argent 
qui  ne  sort  point  de  chez  vous;  pendant  tout  ce 
temps  il  alimentera  un  nombre  considérable 
d'ouvriers  de  la  classe  la  plus  dénuée,  celle  de 
l'infortuné  citoyen  qui  n'a  d'autre  propriété  que 
son  corps,  d'autre  industrie  que  sa  force,  d'autre 
instrument  que  ses  bras,  d'autre  ressource  que 


(1)  Le  canal  du  Languedoc  a  coûté  17  millions  et  demi 
dans  le  temps  où  le  marc  d'argent  ne  valait  que  28  1.  10  s.; 
ce  qui  monterait  actuellement  au  triple  de  la  dépense 
nécessaire  pour  celui  dont  il  s"agit.  ôr,  quelle  compa- 
raison cependant  entre  les  deux  pour  les  avantages 
dans  tous  les  genres. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


387 


son  travail,  et  d'autre  bonheur  gue  sa  liberté  ; 
vous  procurerez  la  subsistance  à  cette  portion 
nombreuse  de  malheureux  que  l'avarice  ou  la 
méchanceté  des  ennemis  de  la  Révolution  a  ré- 
duits à  la  misère  la  plus  extrême,  en  portant 
sur  des  terres  étrangères  les  trésors  que  la 
France  leur  fournissait. 

Ce  seront  des  milliers  d'amis  nouveaux  que 
vous  ferez  à  la  Révolution,  ou  plutôt  de  ses  par- 
tisans, que  vous  atrerrairez  contre  les  sollicita- 
tions mensongères  des  traîtres,  dans  ces  dépar- 
tements où  le  fanatisme,  où  l'orgueil  et  le  dépit 
coalisés  travaillent  avec  une  criminelle  cons- 
tance les  classes  indigentes,  parce  qu'ils  comp- 
tent toujours  arracher  à  la  misère  publique  et  au 
désespoir  ce  qu'ils  n'ont  pu  obtenir  jusqu'ici  de 
tant  de  promesses  déloyales  et  de  perfides  insi- 
nuations. 

Il  pourrait  même  se  faire  au  besoin  que  cet 
argent  ne  fût  pas  une  dépense  nouvelle  pour 
vous  ;  et  le  moyen  en  est  très  simple  et  très  juste 
en  même  temps.  Vous  destinez  tous  les  ans  12 
ou  15  millions  aux  travaux  de  charité  :  or,  le 
canal  dont  il  s'agit  devant  être  d'une  utilité  gé- 
nérale au  royaume,  quoiqu'il  soit  plus  particu- 
1  iôrement  avantageux  à  dix  ou  douze  départements 
riverains,  ne  pourriez-vous  pas  extraire  de  ce 
fonds  un  million  par  an,  pris  sur  la  masse  gé- 
nérale, et  un  million  pris  sur  ce  qui  revenait 
aux  dix  ou  douze  départements  voisins;  ce  qui 
formerait  la  somme  de  2  raillions,  plus  que  suf- 
fisante pour  établir,  en  sept  ans,  la  navigation 
dont  il  s'agit,  et  toute  employée  nécessairement 
en  travaux  conformes  à  ceux  des  ateliers  de 
charité  ? 

Enfin,  Messieurs,  une  raison  plus  forte  que 
toutes  les  autres  et  qui  laisserait  les  opposants 
sans  réplique,  en  cas  qu'il  put  s'en  trouver,  c'est 
que  cet  argent,  tiré  du  Trésor  national,  serait 
en  très  peu  d'années  bénéficié  au  centuple  par 
le  produit  de  vos  forêts  pour  la  fourniture  de 
notre  marine  et  par  la  plus-valeur  des  domaines 
nationaux  couverts  de  bois,  dont  l'impossibilité 
actuelle  de  l'exploitation  annihile  en  quelque 
façon  l'existence. 

Pour  vous  montrer  vos  gains  en  celte  partie, 
Messieurs,  il  suffira  de  vous  dire  que  le  seul  dé- 
partement du  Jura  contient  52,348  arpens  de  fo- 
rêts nationales,  la  plupart  en  sapins  presqu'aussi 
anciens  que  la  cime  des  roches  qu'ils  couvrent, 
et  où  ces  beaux  arbres  périssent  par  succession, 
après  avoir,  pendant  plusieurs  siècles,  inutile- 
ment surchargé  les  coteaux  qui  les  ont  vu  naître, 
et  sollicité  en  vain  jusqu'à  ce  jour  l'industrieuse 
activité  de  l'espèce  humaine.  Ajoutez  à  cela  les 
immenses  et  aussi  inutiles  forêts  du  Doubs  et 
des  Vosges,  de  la  Haute-Saône,  du  Haut  et  Bas- 
Rhin  qui  restent  également  presque  sans  valeur, 
faute  de  débouchés. 

Enfin,  Messieurs,  il  suffira  de  vous  apprendre 
que  des  portions  des  départements  des  Haut  et 
Bas-Rhin  d'où  l'on  peut  faire  quelqu'exploita- 
tion,  les  Hollandais  achètent  journellement  de 
vous  des  pièces  de  mature  qu'ils  charroient  à 
grands  frais,  qu'ils  font  ensuite  naviguer  sur  le 
Rhin,  sortir  par  le  Texel,  descendre  toute  la 
Manche;  et  qu'ils  vous  remettent  enfin,  après  ce 
long,  pénible  et  dangereux  trajet,  à  Brest  et  à 
Rocnerort  où  vous  les  payez  150  et  200  livres  le 
pied,  qui  leur  avait  coûté  10  à  12  Hvres  sur  les 
lieux. 

Or,  une  fois  la  communication  du  Rhône  au 
Rhin  ouverte,  ces  arbres  descendront  et  se  ren- 
dront, presque  sans  aucuns  frais,  en  tout  temps 


et  sans  risques,  jusqu'à  Rouen,  Nantes,  Miirseille 
et  Toulon,  car  le  Rhône  va  communiquer  à  la 
Loire  par  le  canal  du  Gharolais,  qui  s'exécute 
actuellement;  la  Loire  est  liée  depuis  longtemps 
à  la  Seine  par  le  canal  de  Briare;  et  une  commu- 
nication plus  commode  entre  ces  deux  grandes 
rivières  s'ouvre  en  ce  moment  par  la  forêt  d'Or- 
léans, entre  cette  ville  et  Corbeil. 

Dans  la  suite  il  sera  possible  de  faire  parvenir 
les  bois  jusqu'à  Dunkerque,  par  une  route  inté- 
rieure que  j'ai  succinctement  indiquée  ci-dessus  ; 
et  même  jusqu'à  Brest,  par  une  navigation  de 
canaux  projetés  dans  la  ci-devant  Bretagne  avant 
la  révolution.  Les  Etals  de  cette  province  furent 
sur  le  point  d'en  arrêter  la  confection  à  leur  der- 
nière tenue.  Les  plans  et  les  devis  en  sont  dres- 
sés; une  compagnie  hollandaise  se  formait,  et 
l'exécution  serait  peut-être  actuellement  en 
pleine  activité,  sans  les  inconvénients  qui  ont 
éteint  l'ancienne  administration  dans  ce  pays; 
mais  la  révolution,  qui  a  pressé  son  bonheur 
en  le  réunissant  plus  intimement  au  reste  du 
royaume,  ne  peut  qu'augmenter  l'espérance  de 
voir  se  réaliser  cet  utile  projet.  Les  compagnies 
ne  manqueront  pas,  si  la  nation  persuade  qu'elle 
accueille  de  pareilles  entreprises.  La  France, 
d'un  moment  à  l'auire,  verra  dans  son  intérieur 
s'ouvrir  de  nouvelles  communications;  et  tra- 
versée de  canaux  peut-être  un  jour  autant  que 
la  Chine,  elle  n'aura  plus  à  désespérer  d'atteindre 
aux  richesses  et  à  l'immense  population  de  ce 
vaste  Empire. 

Quoiqu'il  en  puisse  arriver  ultérieurement,  les 
jonctions  actuelles  de  la  Seine  à  la  Loire,  et  de 
la  Loire  au  Rhône,  garantissent  l'exploitation, 
facile  et  très  lucrative  de  nos  forêts  des  fron- 
tières, aussitôt  que  la  jonction  du  Rliin  au  Rhône 
aura  lieu. 

L'emploi  des  fonds  nécessaires  pour  l'exécu- 
tion du  canal  dont  il  s'agit  aujourd'hui,  ne  serait 
donc  vraiment  qu'une  avance  précieuse,  un  dé- 
boursé usuraire,  si  je  puis  me  servir  de  cette 
expression,  une  collocation  infiniment  et  direc- 
tement profitable  au  trésor  national  l'est  surtout 
par  cette  considération,  qu'il  ne  faut  jamais  per- 
dre de  vue,  que  la  confection  de  l'entreprise 
dont  il  s'agit,  ne  ressemble  en  rien  à  toutes  les 
autres  du  même  genre.  Elles  sont  toutes  utiles  à 
la  Nation,  il  est  vrai,  puisqu'elles  accroissent 
toutes  la  population,  le  commerce  et  l'industrie  ; 
mais  aucune  d'elles  ne  produit  sur-le-champ  une 
raine  d'exploitation  semblable  à  celle  de  nos 
immenses  et  jusqu'ici  très  inutiles  forêts  des 
Vosges  et  du  Jura. 

Malgré  l'iraraensité,  la  réalité,  la  certitude  des 
avantages  que  ce  canal  présente  à  la  France, 
peut-être,  Messieurs,  les  circonstances  où  nous 
nous  trouvons  pourraient  vous  laisser  du  doute 
sur  le  mode  del'exéculion,  lorsque  vous  enserez 
venus  à  ce  point;  il  est  donc  essentiel  de  vous 
présenter  quelques  réflexions  à  cet  égard. 

La  plupart  des  canaux  s'exécutent  par  des 
compagnies  intéressées  à  l'entreprise,  et  l'on  ne 
peut  douter  que  ce  ne  soit  en  général  le  mode 
le  plus  avantageux  à  un  Etat  que  l'embarras  de 
ses  finances  contraint  à  la  plus  sévère  économie 
dans  l'avance  de  ses  fonds  :  bien  des  gens  pour- 
raient même  aller  jusqu'à  croire  que  le  trésor 

public  ne  doit  jamais  être  chargé  de  pareils  tra- 
vaux. 
Cependant,  Messieurs,  il  en  est  de  si  majeurs 

et  de  si  importants,  qu'ils  ne  semblent  devoir 

être  l'ouvrage  que  de  la  Nation  elle-même;  et 

certainement  aucun,  jamais,  ne  sera  plus  dans  le 


388     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


cas  de  l'exception  que  la  navigation  dont  il  s'agit 
aujourd'hui,  aucune  ne  mérite  plus  d'être  exécutée 
par  vous,  que  celle-là,  qui  doit  porter  avec  elle, 
et  présenter  aux  peuples  de  l'Europe,  tous  les 
caractères  de  la  puissance  et  de  la  dignité  natio- 
nales. Mais  je  vais  plus  loin  encore,  et  je  soutiens 
que  votre  intérêt  demande  qu'elle  ne  soit  faite 
que  par  vous  :  je  veux  dire  aux  frais  de  l'Etat. 
Lorsque  vous  permettez  à  quelque  compagnie 
d'ouvrir  un  canal  dans  l'intérieur  de  l'Empire, 
il  faut  trois  choses  essentielles  à  l'opération  :  la 
première  que  vous  établissiez  un  tarif  des  droits 
de  passage  ou  transports;  la  seconde,  que  ce 
tarif  soit  assez  fort  pour  présenter  à  la  compa- 
gnie de  l'entreprise  un  profit  clair  et  certain;  la 
troisième  enfin,  que  vous  accordiez  à  cette  com- 
pagnie la  jouissance  du  canal  pendant  un  espace 
de  50,  60  ou  80  ans,  et  même  davantage,  sui- 
vant l'importance  de  ses  mises-dehors,  afin  qu'elle 
ait  le  temps  de  s'en  récupérer  avec  usure. 

De  pareilles  dispositions  ne  peuvent  avoir  de 
grands  inconvénients  dans  l'intérieur  du  royaume 
parce  que  c'est  vous-même  que  vous  y  sou- 
mettez, parce  que  le  canal  ne  sert  qu'à  votre 
trafic  particulier,  parce  qu'il  n'y  a  que  vous  qui 
payez,  comme  il  n'y  a  que  vous  qui  jouissez  : 
c'est  un  tribut  que  vous  mettez  sur  vous-mêmes; 
c'est  une  taxe  que  la  France  impose  aux  Fran- 
çais, privativement  à  eux  seuls,  et  pour  leur 
propre  jouissance. 

Mais  il  n'en  sera  pas  de  même  pour  le  canal 
dont  il  s'agit  :  outre  la  jouissance  propre  de  vos 
forêts,  celle  de  votre  commerce  particulier,  et 
de  votre  défense  militaire,  vous  devez  envisager 
comme  un  point  capital  le  commerce  de  vos 
voisins,  le  transit  immense  pour  la  Suisse,  l'Al- 
lemagne et  la  Hollande;  c'est  là  surtout  ce  qui 
doit  donner  de  l'éclat  et  de  l'importance  à  l'en- 
treprise actuelle;  c'est  là  ce  qui  doit  en  faire  un 
article  de  haut  intérêt  pour  les  commerçants  étran- 
gers :  ce  qui  doit  jeter  sur  toute  l'Europe  le  pre- 
mier fil  des  liens  nationaux,  et  vous  acquérir 
des  droits  permanents  à  l'admiration,  comme  à 
la  juste  reconnaissance  des  peuples  voisins. 

11  faut  donc,  Messieurs,  que  vous  ameniez,  par 
tous  les  moyens  possibles,  les  autres  nations  à 
trouver  leur  plus  grand  intérêt  dans  le  transit 
du  Rhône  et  du  Rhin  sur  votre  territoire.  Il  faut 
donc  que  vous  dégagiez,  autant  que  faire  se 
pourra  cette  navigation  de  toutes  entraves,  quelles 
qu'elles  soient;  il  faut  que  vous  la  rendiez  pres- 
que aussi  gratuite  que  la  navigation  des  mers 
et  l'usage  des  grinds  chemins  et  si  la  nécessité 
de  l'entretien  vous  force  à  imposer  quelques 
droits  de  transports,  il  faut  du  moins  qu'ils  se 
réduisent  à  une  si  petite  valeur,  qu'elle  soit  in- 
sensible; ce  qui  ne  peut  avoir  lieu,  comme  je 
vous  l'ai  fait  voir,  si  vous  chargez  de  l'exécu- 
tion de  ce  canal  une  compagnie  forcée  d'en  re- 
tirer ses  avances  avec  bénéfices.  Il  serait  donc 
bon  que  cette  haute  entreprise  pût  s'exécuter 
par  la  Nation  elle-même  :  au  surplus,  ce  n'est 
pas  encore  sur  cet  objet  définitif  que  votre  co- 
mité vous  propose  de  statuer  aujourd'hui. 

Il  est  temps  de  vous  dire,  Messieurs,  que  sur 
la  direction  du  canal  projeté,  se  trouve  la  prin- 
cipauté de  Montbéliard,  qu'il  traverse  l'espace 
de  deux  lieues,  et  la  république  de  Miilhausen 
l'espace  d'une  lieue  et  demie.  L'on  peut  aisément, 
par  un  détour  éviter  le  territoire  de  Miilhausen; 
mais  il  n'est  pas  aussi  facile  d'éviter  celui  de 
Montbéliard. 

Au  reste,  ces  petits  Etats,  perdus,  en  quelque 
sorte  au  milieu  du  continent,  sont  trop  inté- 


ressés à  se  procurer  une  communication  com- 
merciale de  cette  importance,  pour  que  l'on  ait 
à  redouter  qu'ils  se  refusent  au  passage  du  canal 
chez  eux;  et  Miilhausen  a  môme  manifesté  ses 
intentions  à  cet  égard  :  mais  il  est  essentiel  que 
cet  objet  soit  traité  le  plus  tôt  possible  par  le 
ministre  des  affaires  étrangères,  afin  que  l'on 
prenne  les  détails  nécessaires  des  nivellements 
qui  n'ont  point  été  pris  sur  ces  territoires,  où 
l'on  n'a  pu  opérer  qu'à  vue  d'oeil.  Il  est  essentiel 
qu'on  le  fasse  la  toise  à  la  main,  et  que  l'on 
vous  fournisse  dans  son  entier  un  devis  exact 
et  très  détaillé,  très  circonstancié  de  chaque 
partie  des  ouvrages  :  opérations  que  ces  obsta- 
cles ont  rendues  incomplètes  jusqu'à  ce  jour. 

Quoique  le  passage  par  ces  deux  petits  Etats 
étrangers  soit  plus  court,  par  conséquent  moins 
dispendieux,  et  par  cela  même  à  préférer  sous 
certains  rapports,  il  a  paru  cependant  néces- 
saire à  votre  comité  que  l'on  sût  à  combien  mon- 
terait la  même  navigation  en  la  conduisant  par 
des  détours  et  sans  jamais  quitter  le  territoire 
français.  La  comparaison  des  deux  plans  vous 
détermineront  ensuite  à  vous  décider  auquel 
donner  la  préférence;  car,  jusqu'ici,  l'on  n'avait 
point  songé  à  ce  détour,  parce  que,  nécessaire- 
ment, il  sera  plus  long  et  plus  coûteux. 

Votre  comité,  Messieurs,  ne  peut  terminer  sans 
vous  entretenir  un  instant  des  deux  ingénieurs 
auxquels  vous  devez  le  projet  dont  il  s'agit,  et 
les  travaux  préliminaires  qui  vousont  procuré  les 
connaissances  propres  à  déterminer  son  exécu- 
tion. 

Ces  deux  hommes,  également  pleins  de  talents 
et  de  connaissances  de  leur  art,  sont  MM.  de  la 
Chiche  maréchal  de  camp,  ancien  officier  du 
génie  militaire,  et  Rertrand,  inspecteur  général 
des  ponts  et  chaussées  :  ils  avaient  tous  lés  deux 
fixé  l'attention  du  comité  de  commerce  et  d'agri- 
culture de  l'Assemblée  constituante,  et  votre  co- 
mité de  même  a  cru  qu'ils  devaient  fixer  la 
vôtre. 

M.  de  la  Chiche  est  l'inventeur  reconnu  du 
projet,  il  le  conçut  en  1744,  n'étant  encore  que 
volontaire.  Il  découvrit  l'heureux  point  de  par- 
tage constammentfourni  d'eaux  trèsabondantes; 
circonstance  de  laquelle  dépend  essentiellement 
le  succès  de  l'opération.  II  jeta  son  plan  dans 
toute  la  grandeur  de  conceptions  vastes  et  di- 
gnes de  cette  entreprise  :  une  théorie  brillante, 
des  recherches  immenses,des  mémoires  nombreux 
et  d'une  profonde  érudition,  étayent  son  système, 
qui  consiste  principalement  à  rendre  le  Doubs 
navigable  ainsi  qu'il  l'était  il  y  a  plusieurs  siè- 
cles, en  supprimant  toutes  les  digues,  lesquelles 
ont  dérangé  son  cours,  encombré  son  lit  et 
même  son  ancienne  navigation,  et  en  donnant 
un  autre  moteur  aux  usines  établies  sur  ce 
fleuve,  et  pour  le  jeu  desquelles  on  avait  cons- 
truit les  digues. 

Cet  ingénieur  mit,  dès  1753,  son  projet  sous 
les  yeux  du  gouvernement,  et  il  est  amplement 
muni  de  pièces  qui  prouvent  l'intérêt  que  les 
diiférents  ministres  y  ont  pris  successivement. 
Il  réclamait  un  privilège  d'exécution  pour  lui, 
et  des  secours  pour  l'achèvement  des  travaux 
préliminaires;  mais  la  versatilité  du  ministère 
sous  l'ancien  régime,  a  toujours  mis  obstacle 
à  ses  desseins.  D'ailleurs,  auprès  d'une  cour 
ambitieuse  et  pleine  de  corruption,  c'était  se 
rendre  coupable  que  de  vouloir  le  bien  avec  trop 
de  modestie,  trop  de  franchise  et  trop  d'ardeur. 
La  basse  jalousie,  l'intérêt  et  l'intrigue,  ont 
failli  rendre  pour  toujours  M.  de  la  Chiche  vie- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1"792.] 


389 


time  de  son  zèle,  et  lui  faire  payer  les  sacrifices 
de  sa  fortune,  ropiniâtreté  de  ses  travaux  et 
rimportunité  de  ses  démarches  par  la  privation 
de  son  état. 

Cependant  en  1773,  le  ministre  sollicité  par 
la  Franche-Comté  de  réaliser  enfin  cette  spécu- 
lation, chargea  M.  Bertrand,  ingénieur  des  ponts 
et  chaussées  dans  cette  ci-devant  province,  de 
lever  les  plans  et  de  dresser  des  devis  :  il  s'est 
acquitté  de  cette  mission  lui-même  avec  un  zèle, 
avec  une  capacité  qui  le  rapprochent,  autant 
ciue  faire  se  peut,  du  mérite  de  l'invention;  il  est 
à  même  de  soumettre  à  vos  regards  une  masse 
de  plans  très  bien  exécutés  qui  prouvent  ses 
soins  suivis  et  entendus,  et  d'immenses  travaux  ; 
et  si  la  théorie  brillante  de  l'inventeur  est  digne 
d'éloges,  il  est  également  de  la  justice  d'en  ac- 
corder aux  détails  lumineux  des  plans,  nivelle- 
ments et  devis  exécutés  par  le  second,  dont  le 
système  d'ailleurs  diffère  absolument  en  ce  qu'il 
conserve  tous  les  ouvrages  de  l'art  dans  leur 
état  actuel,  et  qu'il  réalise  la  navigation  du 
Doubs  par  le  moyen  des  écluses  et  du  rehaus- 
sement des  digues. 

Cependant,  Messieurs,  les  comités  de  l'Assem- 
blée constituante  avaient  été  d'avis  que  la  na- 
tion fit  à  M.  de  la  Chiche  une  remise  de  12,000  li- 
vres pour  récompense  et  indemnité  de  ses  dé- 
penses et  de  ses  travaux;  mais  cet  officier 
m'ayant  chargé  de  renoncer  pour  lui  à  cette  offre, 
votre  comité  n'a  eu  sur  ce  point  qu'à  applaudir 
à  cette  nouvelle  preuve  de  désintéressement  dont 
je  me  suis  fait  l'organe  en  sa  présence. 

11  ne  vous  reste  donc  en  ce  moment  qu'à  sta- 
tuer sur  la  demande  faite  également,  et  par  les 
deux  ingénieurs,  et  par  la  commission  mixte 
nommée  l'an  dernier  par  le  pouvoir  exécutif, 
pour  l'examen  de  leurs  plans,  et  agréée  par  les 
comités  d'agriculture  et  de  commerce  de  l'Assem- 
blée constituante,  et  par  le  vôtre. 

Ces  demandes  consistent  :  1°  dans  la  négocia- 
tion avec  les  gouvernements  de  Mulhausen  et 
de  Montbéliard  pour  la  levée  des  plans  sur  leur 
territoire;  2°  la  levée  d'un  second  plan  sans 
quitter  le  territoire  français;  3°  la  remise  par  le 
Trésor  national,  aux  mains  du  pouvoir  exécutif, 
d'une  somme  de  25,000  livres  pour  la  levée  de 
ces  plans,  prise  des  nivellements,  dresse  des 
levis,  et  en  un  mot  pour  l'achèvement  de  tous 
les  travaux  préliminaires. 

Un  jour  viendra.  Messieurs,  et  c'est  à  grands 
pas  qu'il  s'avance  ce  jour  fortuné  pour  les  races 
futures,  où  l'homme  enfin  songeant  à  réfiéchir, 
connaîtra  toute  la  dignité  de  son  être,  et  où  les 
peuples  sentiront  toute  la  force  de  leur  puis- 
sance, ce  jour  de  la  création  morale  où  les  na- 
tions sont  appelées  par  la  philosophie  vers  une 
existence  nouvelle  :  il  arrivera  malgré  les  des- 
potes, ce  moment  heureux,  où,  dépouillées  dos 
préjugés  de  leur  ignorance,  élancées  du  goulfro 
ténébreux  de  leur  servitude  antique,  et  fondant 
leur  chaîne  au  fiambeau  de  la  raison,  elles  re- 
connaîtront qu'elles  peuvent  tout  ce  qu'elles  veu- 
lent, et  que  pour  réussir  elles  n'ont  bosoin  que 
d'oser  :  c'est  alors  que  foulant  tant  de  trophées 
élevés  jusqu'ici  par  leurs  mains  esclaves,  aux 
despotismes  religieux  et  politique,  et  marchant 
avec  sagesse  et  courage,  elles  feront  rentrer  au 
néant  la  tyrannie  qui  si  longtemps  les  écrasa. 

C'est  alors  qu'au  champs  d'une  fédération 
générale,  et  livrées  sans  obstacles  aux  senti- 
ments de  la  nature,  confondant  leurs  intérêts 
et  leurs  besoins,  pressées  devant  l'autel  de  l'éga- 
lité sociale  et  politique,  elles  effaceront  entre 


elles  toute  rivalité;  elles  se  jureront  amitié 
franche,  communications  réciproques,  union  in- 
dissoluble, paix  éternelle  et  parfait  oubli  de 
leurs  anciennes  calamités. 

Rien,  Messieurs,  ne  peut  conduire  plus  promp- 
tement  à  ce  but  si  désirable,  que  le  développe- 
ment des  communications  de  pays  à  pays;  et 
cette  considération  étaye  puissamment  les  motifs 
que  vous  trouvez  dans  les  avantages  particuliers 
à  la  France,  pour  vous  déterminer  sans  délai  à 
l'ouverture  de  la  navigation  intérieure  que 
votre  comité  vous  propose. 

Voici  le  projet  de  décret: 

«  L'Âî^semblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  d'agriculture,  considérant  les  avan- 
tages qui  doivent  résulter  du  canal  de  jonction 
du  Rhône  au  Rhin  par  l'intérieur  des  départe- 
ments du  Doubs,  (lu  Jura,  du  Haut  et  Bas-Rhin, 
non-seulament  pour  ces  contrées  et  celles  adja- 
centes, mais  pour  la  France  entière,  à  laquelle 
il  procure  une  navigation  libre  par  son  intérieur 
d'une  extrémitéduroyaumeàl'autredanstousles 
sens,  et  la  communication  avec  la  Méditerranée, 
la  mer  d'Allemagne  et  la  Suisse  ; 

«  Considérant  que,  du  rapport  de  la  commis- 
sion mixte  nommée  par  le  ministère,  pour 
l'examen  du  projet  et  des  deux  plans  des  sieurs 
la  Chiche  et  Bertrand,  et  de  l'avis  de  cette  com- 
mission en  date  du  23  juin  1791,  il  résulte  que 
le  canal  est  d'une  facile  exécution  ; 

«  Considérant  la  certitude  des  profits  réels 
que  la  France  en  doit  retirer,  par  l'augmenta- 
tion du  produit  des  forêts  nationales  restées 
jusqu'ici  sans  valeur  en  ces  pays,  faute  de  dé- 
bouchés, et  par  le  prix  qu'il  doit  mettre  aux 
autres  biens  nationaux  situés  dans  les  départe- 
ments voisins,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Il  sera  établi  une  navigation  intérieure  pour 
faire  communiquer  le  Rhône  au  Rhin  par  les 
rivières  de  la  Saône,  du  Doubs,  de  l'Haleine  et 
de  l'ill,  et  par  un  canal  artificiel  intermédiaire 
avec  une  branche  de  jonction  de  l'IU  à  Hu- 
ningue. 

Art.  2. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  négocier 
avec  les  gouvernements  de  Montbéliart  et  de 
Mulhausen,  la  faculté  de  faire  lever  les  plans, 
dresser  les  devis,  prendre  les  niveHements  et 
tontes  autres  mesures  préparatoires  de  cette  na- 
vigation, dans  l'étendue  de  leur  territoire,  et  de 
se  concerter  avec  ces  deux  puissances  sur  le 
mode  et  les  conditions  du  transit. 

Art.  3. 

X  Le  pouvoir  exécutif  fera  lever  aussi  des 
plans  et  dresser  les  devis  pour  opérer  cette  na- 
vigation sans  quitter  le  territoire  français,  et 
mettre  ultérieurement  l'Assemblée  nationale  à 
même  de  statuer  sur  la  préférence  à  donner  à 
l'un  ou  à  l'autre  de  ces  deux  plans. 

Art.  4. 

«  Ces  plans  seront  dressés  de  manière  à  faire 
concourir,  autant  qu'il  sera  possible,  celte  navi- 
gation à  la  défense  des  frontières. 

Art.  5. 

«  L'Assemblée  nationale  reconnaissante  du 
zèle  et  du  désintéressement  que  les  sieurs  la 
Chiche,  maréchal  de  camp,  ancien  officier  du  gé- 


390     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


nie  militaire,  et  Bertrand,  inspecteur  général 
des  ponts  et  ciiaussées,  ont  montré  constam- 
ment dans  la  suite  des  travaux  relatifs  à  ce  pro- 
jet, déclare  qu'elle  est  satisfaite  de  leur  zèle  et 
de  leurs  talents,  et  que  leurs  noms  seront  ins- 
crits au  procès-verbal  de  ses  séances,  comme 
citoyens  bien  méritants  de  la  patrie. 

Art.  6. 

u  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'il  sera 
remis,  par  le  Trésor  public,  entre  les  mains  du 
pouvoir  exécutif,  une  somme  de  25,000  livres, 
pour  fournir  à  la  dépense  de  la  levée  des  plans, 
devis  et  nivellements  dont  il  vient  d'être  parlé  ; 
elle  se  réserve  de  statuer  ultérieurement  sur  le 
mode  de  l'exécution,  et  sur  quels  fonds  seront 
prises  les  sommes  nécessaires  pour  y  parvenir.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret  ) 

Un  membre  expose  qu'il  est  un  canal  à  ouvrir, 
non  moins  important  que  celui  qui  vient  d'être 
décrété;  c'est  celui  du  Rhône  au  Rhin  par  la 
Saône  et  la  Moselle.  Les  Romains  en  avaient 
conçu  le  projet.  En  le  réalisant,  on  ouvre  le 
trajet  le  plus  direct,  en  traversant  le  royaume, 
de  la  Méditerranée  à  l'Océan.  Ce  canal  donnerait 
de  plus  une  valeur  considérable  aux  forêts  de 
la  ci-devant  Lorraine  et  de  la  Franche-Comté.  11 
propose,  en  conséquence,  l'article  suivant,  addi- 
tionnel au  décret  qui  vient  d'être  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  charge  son  comité 
d'agriculture  de  lui  présenter  incessamment  ses 
vues  sur  l'utilité  du  canal  de  jonction  du  Rhône 
au  Rhin  par  la  Saône  et  la  Moselle  et  de  se  con- 
certer à  cet  effet  avec  les  députés  des  départe- 
ments voisins  de  ces  rivières.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article  additionnel  au 
décret  précédemment  rendu.) 

M.  Duhein,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  annonce  à  l'Assemblée  que  le  sieur 
Vivier  a  été  placé  convenablement  par  l'admi- 
nistrateur des  messageries  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Paris,  le  4  septembre  1792, 
l'an  IV  de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Un  décret  du  17  août  dernier  a  renvoyé  au 
pouvoir  exécutif  une  pétition  du  sieur  Vivier, 
ci-devant  commis  conducteur  des  messageries, 
et  a  ordonné  qu'il  serait  rendu  compte  à  l'As- 
semblée nationale  des  moyens  pris  pour  faire 
réintégrer  cet  employé  dans  sa  place,  ou  lui  en 
confier  telle  autre  pour  laquelle  il  aurait  plus 
d'aptitude. 

»  L'administration  des  messageries  a  nommé 
le  sieur  Vivier  à  un  emploi  qui  lui  convient  et 
qu'il  remplit  fort  bien. 

«  Je  vous  prie.  Monsieur  le  Président,  de  vou- 
loir bien  informer  l'Assemblée  nationale  de 
l'exécution  de  son  décret. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Signé  :  Glavière.  » 

Un  citoyen,  dont  le  désir  est  de  taire  son  nom, 
se  présente  à  la  barre. 

11  offre  10  livres  en  assignats  pour  les  veuves 
et  les  orphelins  du  10  août. 


(1)    Archives   nationales,  Carton  164,  chemise    385, 
pièce  a°  Ai. 


M.  le  Président  remercie  ce  citoyen  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal.) 

M.  Albitte,  offre,  de  la  part  d'un  pauvre  jar- 
dinier anglais,  un  écu  de  6  livres  pour  les  irais 
de  la  guerre  {Vifs  applaudissements). 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  cette  offrande  qu'elle  accepte.) 

M.  Dnhem,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Clamaran,  qui  réitère  la  rétractation 
envoyée  par  lui,  le  18  juin  dernier,  de  sa  signa- 
ture dans  la  pétition  du  camp  de  20,000  hommes 
et  offre  10  livres  pour  les  veuves  et  les  orphe- 
lins du  10  août  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  5  septembre  1792, 
L'an  IV  de  la  liberté  et  l'an  1  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  J'ai  eu  le  malheur,  dans  les  premiers  jours 
de  juin  dernier,  designer  une  pétition  relative  à 
la  formation  du  camp  de  20,000  hommes  décrété 
par  l'Assemblée  nationale. 

«  Une  lecture  rapide  ne  m'avait  pas  permis 
d'apercevoir  le  venin  caché  dans  cette  pétition, 
on  me  l'avait  présentée,  et  je  n'y  avais  vu  qu'un 
témoignage  du  zèle  de  la  garde  nationale,  dans 
laquelle  je  sers  depuis  le  commencement  de  la 
Révolution.  Mon  erreur.  Monsieur  le  Président, 
n'a  pas  été  de  longue  durée  et,  dès  le  18  du 
même  mois,  j'ai  eu  l'honneur  décrire  à  Mon- 
sieur le  Président  de  l'Assemblée  nationale  pour 
retracter  ma  signature. 

«  Un  certificat  de  ma  rétractation  me  serait 
bien  précieux  dans  ce  moment,  mais  j'ai  fait  de 
vaines  recherches  pour  retrouver  la  trace  de  ma 
lettre  ;  elle  n'a  point  été  nominativement  men- 
tionnée au  procès-verbal,  et  je  ne  sais  si  elle  est 
passée  soit  au  comité  de  surveillance,  soit  dans 
quelque  autre  bureau  de  l'Assemblée  nationale. 

"  Permettez-moi,  Monsieur  le  Président,  de 
déposer  ma  douleur  dans  le  sein  du  Corps  légis- 
latif, dont  j'ai  toujours  chéri  et  respecté  l'auto- 
rité, et  d'y  renouveler  le  dernier  serment  que  j'ai 
déjà  fait  a  la  commune  d'être  fidèle  à  la  nation 
et  de  soutenir  la  liberté  et  Pégalité  de  tout  mon 
pouvoir. 

«  Je  suis  avec  un  profond  respect,  Monsieur  le 
Président,  votre  très  humble  et  très  obéissant 
serviteur. 

Signé  :  CLAMARAN,  Vaîné, 

Employé  aux  postes,  volontaire  du  bataillon 
de  Saint-Martin-des-Champs, maintenant 
section  armée  des  Gravilliers. 

«  Je  joins  ici  deux  assignats  de  cinq  livres  pour 
venir  au  secours  des  veuves  et  orphelins  de  la 
journée  du  10  août  ». 

(L'Assemblée  accepte  le  don,  en  ordonne  la 
mention  honorable,  ainsi  que  de  la  rétractation 
et  l'envoi  du  procès-verbal  à  ce  citoyen). 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  trois  let- 
tres suivantes: 

1°  Pétition  du  sieur  Alexandre,  qui  sollicite 
l'autorisation  de  former  une  compagnie  de  cent 
gendarmes. 


(l)  Archives  nationales.  Carton  163,  chemise  391. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


i 

^Jpi' Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif  pour  en  rendre  compte  incessamment.) 
2°  Adresse  des  citoyens  des  communes  de  la  Ca- 
narde et  de  la  Flotte,  qui,  réunis  en  assemblée 
primaire,  envoient  leur  adhésion  et  leur  ser- 
ment. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

3°  Lettre  d'un  citoyen  de  Paris,  désireux  de 
taire  son  nom,  qui  envoie  un  plan  de  défense 
pour  couper  court  à  l'invasion  étrangère. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité 
militaire  et  ordonne  la  mention  honorable  du 
zèle  de  ce  citoyen.) 

Plusieurs  citoyens  de  Passy  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  prêtent  entre  les  mains  de  l'Assemblée  le 
serment  de  l'égalité  et  de  la  liberté. 

M.  le  Préaident  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  épouses  des  officiers  du  103°  régiment  d'infan- 
terie sont  admises  à  la  barre. 

Elles  demandent  qu'il  leur  soit  permis  de  s'ar- 
mer pour  la  défense  de  la  liberté  et  remplacer 
leurs  maris  s'ils  meurent  en  combattant  pour  la 
patrie.  Elles  font  hommage  d'une  somme  de 
315  livres  en  assignats  et  prêtent  le  serment. 

M.  le  IVésIdent  applaudit  au  courage  et  au 
zèle  patriotique  de  ces  généreuses  citoyennes  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la  mention 
honoraole  au  procès -verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donatrices.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets,  pro- 
pose un  projet  de  décret  relatif  au  paiement  des 
commis  aux  rôles,  employés  extraordinairement 
dans  les  bureaux  de  l'Assemblée;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  charge  son  comité 
des  décrets  de  fixer  le  paiement  à  allouer  aux 
commis  employés  extraordinairement  et  aux 
rôles  dans  tses  bureaux,  par  suite  des  circons- 
tances auxquelles  a  donné  lieu  la  journée  du 
10  août,  et  cependant  décrète  que  ces  mêmes 
employés  ne  pourront  être  payés  plus  de  11  livres 
et  moins  de  9  livres  par  jour  de  travail,  y  com- 
pris la  nuit.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  des  comités  de  commerce 
et  de  l'extraordinaire  des  finances  réunis,  pré- 
sente un  projet  de  décret  (1)  tendant  à  autoriser 
la  municipalité  de  Briénon~l' Archevêque  à  em- 
prunter la  somme  de  30,000  Hures  pour  les  répa- 
rations de  son  pont;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  l'intérêt  public  que  le  pont  de  Briénon-l'Ar- 
chevêque  soit  incessamment  réparé,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
que  la  commune  de  Briénon-l'Archevêque  de- 
meure autorisée  à  emprunter  une  somme  de 
30,000  livres,  aux  conditions  qu'elle  jugera  les 


(1)  Voy.  ri-après  aux  annexes  de  la  séance,  page  409, 
les  procès-veroaux  des  séances  du  conseil  général  de 
la  cotjamune  de  Briénon-l'Archevéque,  ceux  du  district 
et  ceux  du  département. 


391 


plus  avantageuses,   pour  être,  ladite  somme, 
employée  aux  réparations  dudit  pont.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

MM.  CORDIER,  président,  et  GAGNANT,  comman- 
dant de  la  section  de  Montmartre,  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  prêtent  le  serment  consacré  par  le  décret 
du  3  septembre  et  jurent  d'assurer  de  tout  leur 
pouvoir  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

iM.  le  B*rés3dent  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mentiou  honorable.) 

Vingt-quatre  citoyens  de  la  commune  de  Cha- 
renton- Saint-Maurice   se  présentent  à  la  barre. 

Us  exposent  que  leur  commune,  après  avoir 
acquitté  les  impositions,  a  trouvé  encore  moyen 
d'offrir  à  la  patrie  un  contingent  de  24  hommes 
sur  60  qui  forment  sa  'population.  C'est  eux  qui 
ont  l'honneur  de  former  ce  contingent:  ils  oat 
tenu  à  se  présenter  devant  l'Assemblée  nationale 
et  à  prêter  devant  elle  le  serment  de  vaincre  ou 
de  mourir. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  ces  24  citoyens  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  dévouement  et  du  patriotisme  des  habitants 
de  la  commune  de  Gharenton-Saint-Maurice.) 

M.  Gilbert  Duflos,  lieutenant  au  33^  régiment 
d'infanterie,  député  par  l'armée  campée  à  Saint- 
Louis,  sous  Huningue,  se  présente  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs  (1). 

La  nouvelle  de  l'infâme  reddition  de  Longwy 
nous  est  parvenue  :  la  honte  dont  s'est  cou- 
verte une  partie  de  l'armée  française  a  seule 
affecté  nos  cœurs,  mais,  que  dis-je,  ils  n'étaient 
pas  Français,  les  lâches  !  Les  dangers  de  la  patrie 
redoublent,  dit-on;  eh  non  !  le  triomphe  momen- 
tané de  nos  ennemis  nous  est  un  sur  garant  de 
leur  ruine  totale!...  pensez  donc,  législateurs, 
que  si  le  peuple  n'eût  été  écrasé  par  un  triple 
joug,  il  n'eût  jamais  connu  la  sainte  insurrec- 
tion, les  droits  sacrés  de  l'homme.  Pensez  que 
sans  les  liaines  perfides,  sans  les  trahisons  mul- 
tipliées de  Louis-le-Faux,  sans  la  canonnade  du 
10,  la  France  aurait  encore  un  roi...  le  peuple 
s'endort  dans  le  calme  trompeur  de  la  paix...  11 
sommeillait  déjà  :  l'ennemi  vient  de  sonner  le 
tocsin...  réveil  heureux  qui  va  assurer  notre  in- 
dépendance. 

Placés  sur  une  frontière  que  menacent  de 
nombreuses  phalanges  d'esclaves,  nous  venons 
vous  jurer  de  la  défendre  jusqu'à  la  dernière 
goutte  de  notre  sang.  Tout  ce  que  peut  l'enthou- 
siasme de  la  liberté,  vous  pouvez  l'attendre  de 
l'armée  campée  à  Saint-Louis  et  de  la  garnison 
d'Huningue.  Nous  ne  calculons  pas  le  nombre 
de  nos  ennemis,  fussent-ils  dix  contre  un.  Que 
peuvent  dix  esclaves  contre  un  soldat  armé  pour 
sa  liberté,  pour  sa  patrie  :  le  sort  des  armes  est 
douteux,  il  est  vrai,  peut-être  même  est-il  dans 
les  destinées  de  l'Empire  français  de  ne  devoir  son 
triomphe,  sa  liberté  qu'à  des  premiers  échecs; 
nous  comptons  sur  la  victoire;  mais  notre  posi- 
tion, notre  petit  nombre,  mille  circonstances  peu- 


(l)  Archives  natiomles,  Carton  C  167,  chemise  408, 
pièce,  n°  12. 


392     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


vent  la  balancer.  Vous  pouvez  du  moins  être  sûrs, 
législateurs,  que  vous  n'aurez  jamais  à  décréter 
pour  nous  que  des  couronnes  civiques  ou  des 
honneurs  funèbres...  Les  traîtres  et  les  tyrans 
qui  veulent  porter  le  fer  et  le  feu  dans  notre 
patrie  ne  trouveront  pas  à  liuningue  les  lâches 
qui  leur  ont  abandonné  Longwy.  Nous  nous 
offrirons  s'il  le  faut  comme  autant  de  victimes 
à  la  liberté  française  !  mais  croyez  que  notre 
sang  ne  coulera  pas  seul  :  nous  saurons  nous 
noyer  dans  celui  des  despotes. 

Les  besoins  de  la  ville  d'Huningue,  le  petit 
nombre  de  troupes  destinées  à  ila  défendre, 
mille  autres  vues,  qui  vous  seront  communi- 
quées en  détail  ont  sollicité  du  patriotisme  des 
habitants,  de  la  garnison  et  de  l'armée  une  dé- 
putalion  à  l'Assemblée  nationale  et  au  conseil 
exécutif.  Celte  portion  de  nos  frontières,  légis- 
lateurs, est  bien  faite  pour  fixer  votre  attention  : 
Un  objet  sur  lequel  l'armée  qui  la  défend  insiste 
le  plus,  c'est  sur  le  vœu  qu'elle  vous  exprime 
d'avoir  M.  Ferriére  pour  chef.  Ce  patriote,  ce  guer- 
rier réunit  tous  les  suffrages,  et  vous  savez  com- 
bien la  confiance  dans  le  générai  ajoute  au  cou- 
rage de  l'armée.  Perrière  fut  soldat,  Perrière 
servit  sa  patrie  dans  tous  les  grades  :  il  ne  fut 
jamais  intrigant  ;  aux  talents  militaires  les  plus 
distingués,  aux  vertus  civiles  les  plus  connues, 
Perrière  joint  un  avantage  ;  un  sang  corrompu 
ne  coule  point  dans  ses  veines  :  Perrière  n'est 
point  noble.  Je  ne  proscris  point  tous  ceux  qui 
le  furent,  mais  cette  caste  a  produit  tant  de 
crimes  et  si  peu  de  vertus  que  je  crois  qu'on 
doit  rougir  de  lui  devoir  le  jour  et  que  c'est 
un  titre  de  moins  à  notre  confiance... 

Un  grade  manque  a  Perrière  pour  le  comman- 
dement, mais  il  l'a  si  bien  mérité  que  nous  ne 
le  sollicitons  pas  pour  lui  :  ses  vertus,  ses  ser- 
vices sont  plus  éloquents  que  nous... 

Continuez,  législateurs,  à  conduire  d'une  main 
ferme  et  savante  legouvernail  de  l'Empire  jusqu'à 
ce  que  vos  vertus  publiques,  vous  plaçant  dans  le 
sein  de  la  Convention  nationale,  vous  mettent 
dans  le  cas  de  lui  rendre  des  services  plus  grands 
encore.  Nous  vous  jurons  de  rester  inviolable- 
ment  attachés  aux  représentants  du  peuple,  de 
nous  rallier  toujours  autour  de  vous,  de  vaincre 
pour  la  liberté,  oui,  législateurs,  nous  vous  ju- 
rons de  vaincre. 

Qui  dit  vaincre  ou  mourir  est  vaincu  trop 
souvent! 

Nous  nous  lions  à  la  cause  du  peuple  dont 
nous  faisons  partie,  au  peuple  que  nous  avons 
juré  de  défendre  jusqu'à  la  mort  par  le  serment 
le  plus  sacré,  de  rester  invariablement  attachés 
aux  droits  de  l'homme,  à  la  liberté,  à  l'égalité  : 
voilà  nos  idoles,  nous  les  adorons.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  à  cet  officier,  le  féli- 
cite de  son  zèle  et  lui  accorde  les  honneurs  de 
la  séance. 

M.  Gilbert  Duflos  reprend  :'Je  ne  saurais  ac- 
cepter qu'avec  réserve  les  éloges  de  M.  le  Prési- 
dent, car  je  dois  avouer  à  l'Assemblée  que  j'ai  violé 
la  loi; je  suis  parti  sans  congé  de  M.  d'Aiguillon, 
mais  l'intérêt  du  peuple  et  des  soldats  m'a  en- 
traîné. D'ailleurs  j'étais  député  par  la  société  des 
amis  de  la  Constitution  d'Huningue,  dont  tous  les 
adhérents  font  partie  de  l'armée  et  qui  m'avaient 
ordonné  de  demander  à  l'Assemblée  nationale 
la  suspension  de  M  Marlignac,  commandant  de 
l'armée  campée  à  Sarrelouis,  et  qui  a  eu  l'au- 
dace de  prendre  le  commandement,  bien  qu'il 


ait  été  chassé  de  Landau  parle  maréchal  Luckner- 
Malgré  le  décret  qui  le  suspend,  il  est  encore 
dans  cette  ville,  au  moment  où  elle  va  être 
assiégée. 

Je  dois  ajouter  encore,  comme  je  l'ai  dénoncé 
tout  à  l'heure  à  la  commission  extraordinaire, 
qu'on  avait  découvert  une  conspiration  tramée 
entre  les  aristocrates  d'Huningue  et  les  contre- 
révolutionnaires  réfugiés  à  Bâle,  à  la  tête  des- 
quels se  trouvent  Gondé  et  Mirabeau.  11  y  avait 
à  craindre  que  notre  petite  armée  ne  fût  "broyée 
entre  le  canon  d'Huningue  et  celui  de  l'en- 
nemi. 

Tels  sont  les  motifs  qui  m'ont  porté  à  violer 
la  consigne,  fait  d'aiUeurs  dont  je  m'excuse  et 
pour  lequel  je  suis  prêt  à  obéir  à  tout  ce  que 
décidera  l'Assemblée. 

J'oubliais  de  dire,  en  terminant,  que  cette  ar- 
mée d'Huningue,  qui  sollicite  la  destitution  de 
M.  d'Aiguillon  par  le  pouvoir  exécutif  et  son 
remplacement  par  M.  Perrière,  prépare  une 
offrande  patriotique  pour  les  veuves  et  les  or- 
phelins des  victimes  du  10  août.  {Vifs  applau- 
dissements,) 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  du  civisme  de  l'ar- 
mée campée  a  Saint-Louis  et  de  la  garnison 
d'Huningue.  Elle  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Duhein,  secrétaire,  donne  lecture  de  deux 
adresses  suivantes  : 

1°  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
Rochefort,  qui  envoient  leur  adhésion  et  leur  ser- 
ment à  l'Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

2°  Adresse  de  la  commune  de  Dijon,  qui  félicite 
l'Assemblée  sur  sa  fermeté,  et  envoie  son  ser- 
ment et  SI  quittance  du  receveur  du  district,  par 
lequel  il  est  constant  que  les  citoyens  de  cette 
ville  ont  déposé  pour  les  frais  de  la  guerre 
2,507  1.  6  d  ,  dont  384  Hvres  en  louis  d'or,  552  l. 
5  s.  6  d.  en  argent  et  monnaie  et  1,570  1. 15  s. 
en  assignats  et  billets  de  confiance  et  plusieurs 
effets  précieux. 

(L'Assemblée  en  ordonne  la  mention  hono- 
rable, ainsi  que  de  l'adhésion  et  du  serment.) 

M.  Bernard  {de  Saintes).  On  m'écrit  que  le 
commissaire  du  roi  du  tribunal  du  district  de 
Saintes  a  fait  émigrer  ses  enfants  et  a  refusé  de 
publier  les  décrets  de  l'Assemblée  nationale,  no- 
tamment celui  qui  suspend  le  pouvoir  exécutif. 
Je  demande  que  ce  commissaire  du  roi  soit 
mandé  à  la  barre  pour  rendre  compte  de  sa  con- 
duite et,  dans  le  cas  où  il  y  mettrait  quelque 
hésitation,  qu'il  y  soit  traduit. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  Le  commissaire  du  roi  près  le  tribunal  du 
district  de  Saintes  sera  traduit  à  la  barre  de 
l'Assemblée  nationale  dans  le  plus  court  délai 
possible,  pour  rendre  compte  de  sa  conduite.  » 
Une  députation  des  ouvriers  de  Vimprimerie  na- 
tionale executive  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  exprime  le  regret 
de  ses  camarades  et  le  sien  de  ne  pouvoir  voler 
aux  frontières.  Il  offre,  afin  de  pouvoir  contri- 
buer en  quelque  chose  au  dévouement  qui  pousse; 
à  cette  heure  tous  les  Prançais,  1,000  livres  e.n 
assignats  pour  ses  camarades  et  pour  lui. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 


I 


[Assemblée  aationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6  septembre  1792.] 


393 


(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

Une  députation  des  membres  du  tribunal  de  cas- 
sation et  du  tribunal  criminel  est  admise  à  la 
barre,  et  demande  à  prêter  le  serment. 

M.  le  Président.  Vous  venez  faire  un  ser- 
ment que  vous  remplissez  tous  les  jours;  l'As- 
semblée va  l'entendre  avec  confiance.  Voici  la 
formule  .  «  Je  jure  de  maintenir  la  liberté  et 
l'égalité  et  de  protéger  les  propriétés  et  les  per- 
sonnes. » 

Tous  les  membres  répètent  :  Je  le  jure!  {Vifs  ap- 
plaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  accorde  à  la  députation  les  honneurs  de  la 
séance.) 

M.  Duco9,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  propose  M.  Broussonet  pour 
remplacer  M.  Lazare  Carnot,  empêché,  comme 
commissaire  de  l'Assemblée  nationale  au  camp 
de  Ghâlons. 

(L'Assemblée  adopte  cette  mesure.) 
M.  Rùlh.  Je  propose  d'adjoindre  aux  trois 
commissaires,  envoyés  au  camp  de  Ghâlons  pour 
ordonner  et  presser  les  travaux,  M.  Grublier 
d'Optère.  Il  n'a  pas  voté  de  mon  côté,  mais  c'est 
un  ancien  militaire  qui  a  passé  par  tous  les 
grades;  il  est  loyal  et  expéritiienté,  il  est  sur- 
tout incapable  de  mentir  à  ses  serments. 

(L'Assemblée  décrète  d'adjoindre  M.  Grublier 
d'Optère  aux  trois  commissaires  nommés  par 
l'Assemblée  nationale  pour  surveiller  et  presser 
l'organisation  et  les  travaux  du  camp  de  Ghâ- 
lons.) 

Une  députation  du  second  bataillon  des  gardes 
nationales  du  département  du  Puy-de-Dôme  est 
admise  à  la  barre. 

Le  sieur  Barbât,  orateur  de  la  députation,  s'ex- 
prime ainsi  : 

Législateurs  (1), 

Vous  avez  déclaré  que  la  patrie  était  en  dan- 
ger ;  à  ce  cri  qui  ralluma  le  courage  des  bons 
citoyens,  c'est-à-dire  de  ces  jacobins  qui,  pleins 
d'amour  pour  leurs  semblables  et  d'horreur 
pour  les  rois  qui  de  tout  temps  furent  des  des- 
potes, des  brigands,  en  un  mol,  les  monstres  de 
rhurnanité,  l'antique  Auvergnat  valeureux  et 
amant  de  son  pays,  descendit  des  montagnes;  il 
quitta,  Tun  son  épouse,  l'autre  son  amante;  et 
fier  des  sentiments  qui  l'animaient,  s'enrôla  sous 
le  drapeau  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Dans  sept 
jours,  nous  avons  eu  neuf  cents  tyrannicides  ; 
ils  sont  aujourd'hui  à  Bar-sur-Aube  ;  et  plus 
indignés  que  jamais,  ils  ont  juré  la  perte  des 
Bourbons,  gens  pervers  et  corrompus,  qui  cons- 
tamment ont  sué  le  crime  et  qui  n'ont  trouvé 
de  délices  que  dans  le  sang  d'une  nation  brave 
et  généreuse.  Que  dis-je!  ils  avaient  juré  votre 
mort  ;  et  si  le  succès  avait  couronné  leur  désir, 
la  France  serait  aujourd'hui  un  vaste  cimetière. 
Mais  nous  connaissons  leur  perfidie;  Louis  XVI 
et  Médicis,  la  chaste  épouse,  ont  mis  le  comble  à 
leurs  forfaits;  ce  sont  des  tigres  dont  il  faut  dé- 
livrer le  genre  humain;  c'est  la  femme  de  Gapet 


(1)  Bibliothèque  nationale 
tuions,  n°  106. 


Assemblée  légisUtire.  Pé- 


qui  allumait  le  feu  du  despotisme,  et  c'est  le  roi 
qui,  lourdement  et  méchamment,  levant  son  mar- 
teau, frappait  sur  l'enclume,  et  forgeait  des  fers 
à  la  nation.  Ge  sont  ces  deux  êtres  qui  ont  fait 
passer  à  l'ennemi  nos  fusils,  nos  canons,  notre  or, 
nos  munitions,  nos  vivres  :  et  leur  crime  reste- 
rait impuni!  Non,  vos  concitoyens  vont  vous  ap- 
peler à  la  Gonvention  nationale,  vous  prononce- 
rez, et  le  glaive  de  la  loi  abattra  ces  têtes  homi- 
cides. Les  trônes  vont  tomber,  les  crimes  des 
rois  sont  souvent  des  bienfaits  publics;  le  des- 
pote prussien,  le  tyran  de  l'Autriche,  sont  armés 
contre  la  liberté;  mais  la  liberté,  plus  forte 
qu'eux  tous,  les  frappera  de  mort;  et  les  peuples 
qui,  aveuglément,  soutiennent  leur  parti  jouiront 
bientôt  des  droits  imprescriptibles  que  leur  donne 
la  nature.  Ges  tyrans  sont  responsables  du  sang 
patriote  répandu  avec  eux;  il  nous  faut  un  com- 
bat à  mort  :  s'il  périt  beaucoup  de  Français,  ils 
périront  honorablement  :  mourir  pour  son  pays 
est  un  sort  plein  d'appas. 

Quels  que  soient  vos  décrets,  nos  bras  les  sou- 
tiendront. Recevez  notre  adhésion  à  vos  arrêtés 
de  la  journée  du  10;  on  a  calomnié  les  sans- 
culottes  parisiens;  qu'on  nous  calomnie,  nous  le 
sommes  aussi.  Nous  offrons  notre  sang  à  la  pa- 
trie :  c'est  d'elle  que  nous  avons  reçu  la  vie  ;  et 
pour  elle  nous  le  sacrifierons  avec  générosité. 
Recevez  notre  amitié,  agréez  notre  hommage  : 
quant  à  nos  sentiments,  c'est  le  pur  jacobisme; 
haine  à  tous  les  rois,  liberté,  égalité  ou  la  mort  : 
détruisons  tous  les  despotes,  soyons  vraiment 
Français;  alors  le  peuple  sera  heureux,  et  le 
bonheur  et  les  vertus  régneront  sur  la  terre. 
{Double  salve  d'' applaudissements .) 

M.  le  Président.  Messieurs,  les  représentants 
de  la  nation  répondent  du  fond  de  leurs  cœurs 
à  la  brûlante  énergie  que  vous  venez  de  mani- 
fester. Les  hommes  qui  vous  ressemblent  ne 
peuvent  connaître  que  la  victoire  ou  la  mort. 
Allez,  recevez  nos  adieux,  et  revenez  vainqueurs. 
(Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  satisfaite  de  leur  civisme,  ordonne 
l'impression  de  leur  adresse  et  de  la  réponse  du 
président  et  l'envoi  du  tout  aux  83  dépar- 
tements). 

M.  Boucher,  commandant  de  la  section  armée  du 
Marais,  se  présente  à  la  barre. 

11  prête  le  serment  de  maintenir  la  liberté  et 
l'égalité  et  d'assurer  de  tout  son  pouvoir  la  sécu- 
rité des  personnes  et  des  biens. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

La  municipalité  de  la  commune  de  Saint-Ouen 
est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  quinze  de  ses  habitants,  dont 
quatre  pères  de  famille,  qui  vont  partir  pour  la 
frontière,  et  qui  ont  voulu  avant  de  partir  prêter 
entre  les  mains  de  l'Assemblée  le  serment  de 
vaincre  ou  de  mourir. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  à  la  municipalité  ainsi  qu'à  ces  quinze 
citoyens  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Trois  commissaires  de  la  section  de  la  place 
Vendôme,  accompagnés  de  Michel  Jacquemin  et  de 
Jean-François  Thouin,  citoyens  de  la  même  section 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  déposent  sur  l'autel  de  la  patrie  des  effets, 
papiers,  de  l'or  et  de  l'argent  monnayés,  des 


394     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


assignats  et  des  bijoux,  que  les  deux  citoyens 
ci-dessus  nommés  ont  trouvé  sur  l'un  des  satel- 
lites justement  immolés  dans  le  combat  du  10  août 
et  qui  leur  appartenaient  par  droit  de  guerre. 
Parmi  ces  objets  se  trouve  une  bourse  renfermant 
deux  portefeuilles  en  maroquin  rouge.  Dans  le 
premier,  s'est  trouvé  un  assignat  de  200  livres, 
douze  assignats  de  5  livres,  deux  espèces  d'agrafes 
d'argent  à  un  ruban  de  croix  de  Saint-Louis, 
plus  une  bague  montée  en  or  et  deux  petites 
clefs  d'acier.  Dans  le  second,  s'est  trouvé  un 
petit  portefeuille  double,  pareil  au  premier,  con- 
tenant dix  doubles  louis  d'or,  "28 1.  4  s.  en  argent, 
une  pièce  d'argent  et  une  pièce  de  18  deniers. 

Ces  deux  citoyens  veulent  doublement  servir 
la  patrie  et  par  l'offrande  qu'ils  font  aujourd'hui 
pour  les  frais  de  la  guerre  et  en  s'enrôlant  eux- 
mêmes  pour  combattre  les  ennemis  de  la  liberté. 

M.  le  Président  remercie  ces  courageux  do- 
nateurs et  leur  accorde  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  civisme,  en  dé- 
crète la  mention  honorable  et  ordonne  qu'un 
extrait  du  procès-verbal  sera  donné  aux  citoyens 
Jacquemin  et  Thouin). 

M.  Couthon.  M'"°  Lebel-Mabru  m'a  chargé  de 
déposer  sur  l'autel  de  la  patrie  les  décorations 
de  son  mari  défunt.  Elle  m'a  remis,  en  outre, 
pour  li-s  frais  de  la  guerre,  une  grande  et  une 
petite  croix  de  Saint-Michel.  Je  demande  la  men- 
tion honorable. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  la  donatrice.) 

M.  Calvet.  Les  officiers  de  la  gendarmerie  de 
TAssemblée  nationale  licenciés  par  le  décret 
du  5  août  1792  ont  fait  parvenir  au  comité  mili- 
taire une  lettre  dans  laquelle  ils  demandent  que 
l'Assemblée  statue  sur  leur  sort.  Voici  cette 
lettre  : 

A  Messieurs  les  Réputés  4p  cornité  militaire. 

«  Messieurs  (1), 

«  L'Assemblée  nationale  dans  son  décret  du 
15  août  sur  le  licenciement  des  officiers  de  gen- 
darmerie attachés  à  son  service,  les  renvoie  au- 
près de  vous,  Messieurs,  pour  prononcer  sur  le 
mode  de  leur  traitement. 

«  Ils  ont  l'honneur  de  vous  supplier  de  ne  pas 
les  abandonner  dans  un  moment  où  ils  sont  con- 
fondus si  injustement  avec  ceux  qui  ont  pu  en- 
courir quelque  blâme. 

«  Daignez,  Messieurs,  les  mettre  dans  le  cas 
de  jouir  des  droits  qui  sont  dus  à  des  services 
non  interrompus,  et  rendus  avec  honneur;  ce 
sont  des  militaires  qui  depuis  30  ou  40  ans  sont 
sous  les  armes  et  qui  n'ont  d'ailleurs  aucun 
moyen  de  subsister. 

«  Sept  d'entre  eux  font  hommage  à  la  patrie 
de  leur  décoration  militaire. 

«  Les  sieurs  Dutilloy,  Remcourt,  Belleville,  Gha- 
raillot,  Delafaye,  Levasseur  et  Boiiyu  prient  ins- 
tamment MM.  du  comité  militaire  de  faire  agréer 
cet  hommage  à  l'Assemblée  nationale. 

«  Nota  bene.  —  Par  la  loi  des  24  et  25  juil- 
let 1791,  l'article  3  porte  qu'à  l'égard  des  offi- 
ciers qui  pnt  été  forcés  de  quitter  leur  corps,  en 


(1)  archives  natipnales^  Carton  165,  chemise  391. 


conséquence  des  soupçons  élevés  contre  eux, 
mais  non  légalement  vérifiés,  ils  reprendront 
leurs  places  dans  leur  régiment,  ou  s'ils  l'aiment 
mieux,  ils  seront  pourvus  de  places  équivalentes 
dans  d'autres  corps,  pourvu  que  ces  officiers 
n'aient  pas  refusé  le  serment  prescrit  par  le 
décret. 

«  Certes  les  exposants  l'ont  prêté  de  grand 
cœur,  ce  serment,  et  ils  en  ont  rempli  toutes  les 
obligations. 

«  Signé  :  Gaudron,  Dutilloy,  Belleville, 
BOUYN,  Ghauaillot,  Tergat, 
Levasseur,  Brulon,  Gailleur, 
Remcourt,  Maleville,  Dela- 
faye. » 

Le  comité  militaire  vous  prie  de  faire  connaître 
votre  intention  à  cet  égard  et  de  dire  s'il  doit 
faire  avant  peu  un  rapport  sur  celte  pétition. 

(L'Assemblée  reçoit  l'offrande  des  sieurs  Du- 
tilloy, Belleville,  Remcourt,  Gharaillot,  Delafaye, 
Levasseur  et  Boiiyn  et  en  décrète  la  mention 
honorable.  Elle  charge  ensuite  son  comité  mili- 
taire de  faire  incessamment  un  rapport  sur  leur 
pétition.) 

Les  sieurs  Thomas  Blandin,  juge  de  paix  et  pré- 
sident des  affaires  primaires  de  la  section  des  Lom- 
bards et  Jean-Baptiste  Louvet,  vice-président  de  la 
même  section,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité  et  jurent  d'assurer  de  tout  leur  pou- 
voir la  sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Armand,  né  Beaupoil,  huissier  de  la 
Salle,  se  présente  à  la  barre. 

Il  s'engage  à  faire  don  de  25  livres  par  mois 
pour  les  frais  de  la  guerre  et  dépose  sur  le 
bureau  50  livres  pour  les  deux  premiers  mois. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et 
applaudit  à  son  zèle. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  et  en  ordonne 
la  mention  honorable  au  procès-verbal.) 

Les  sieurs  Droz  et  Nicolet  sont  admis  à  la  barre. 

Us  offrent  l'un  80  livres  et  l'autre  25  livres 
pour  l'équipement  d'un  volontaire. 

M.  le  Président  remercie  ces  généreux  dona- 
teurs et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  sieurs  Droz  et  Nicolet). 

M.  le  Président  fait  connaître  le  résultat  du 
scrutin  public  pour  la  nomination  de  six  nou- 
veaux secrétaires. 

Sont  nommés  secrétaires  : 


MM.   Tartanac. 
Goupilleau. 
Lejosne. 


MM.  Fillassier. 
Lequinio. 
Henry-Larivière. 


M.  Utihem,  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  d'un  citoyen^  désireux  de  taire  son 
nom,  qui  envoie  200  livres  en  assignats  pour 
l'équipement  d'un  de  ces  nombreux  volontaires 
qui  font  si  généreusement  le  sacrifice  de  Isur 
vie  et  marchent  aux  frontières  pour  la  défense 
de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMExNTAIRES.     [6  septembre  1792.] 


395 


vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal.) 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  à  l'Assemblée  l'extrait  des  nou- 
velles officielles  qu'il  vient  de  recevoir  sur  la 
position  de  nos  armées.  Le  général  Biron  lui 
marque  qu'il  prend  toutes  les  précautions  pos- 
sibles pour  s'opposer  aux  progrès  de  l'ennemi 
et  surtout  empêcher,  soit  sur  le  Rhin,  soit  aux 
gorges  de  Porentrùy,  son  passage,  s'il  le  tentait. 
Le  commandant  de  la  place  de  Metz  l'informe 
que  les  fortifications  et  préparatifs  de  toute  espèce 
y  sont  autant  en  règle  qu'il  est  permis  aux 
hommes  de  le  faire.  Le  maréchal  Luckner  lui 
annonce  sous  la  date  du  5  septembre,  de  Châ- 
lons,  qu'il  a  envoyé  au  général  Dumouriez  plu- 
sieurs corps  de  grenadiers  et  des  pièces  de  posi- 
tion, et  que  M.  Galbaud  a  repris  son  poste  à 
Sainte-Menehould.  Le  ministre  observe  ensuite 
que  c'est  à  Ghâlons  que  doivent  principalement 
se  réunir  nos  forces;  il  désirerait  que  les  fédérés 
de  Paris  partissent  le  plus  tôt  possible  pour  se 
joindre  aux  autres  bataillons. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
de  correspondance.) 

Des  soldats  enrôlés  dans  la  cavalerie  nouvelle- 
ment formée  pour  le  camp  de  Paris,  sont  admis  à 
la  barre. 

Ils  représentent  à  l'Assemblée  que  des  Suisses, 
ces  gardes  du  vautour  auquel  la  Révolution  a 
coupé  les  serres  se  sont  enrôlés  parmi  eux.  Ils 
demandent  leur  renvoi. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
militaire.) 

Une  députation  des  volontaires  du  2®  bataillon 
de  la  Dordogne  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  observe  qu'ils  sont 
venus  sans  armes  et  demande  que  le  départe- 
ment soit  tenu  de  leur  en  faire  parvenir  à  Meaux 
où  le  bataillon  se  trouve  pour  l'instant.  Il  pro- 
teste de  son  patriotisme  et  de  celui  de  ses  ca- 
marades. 

Si  un  petit  nombre  d'hommes  libres,  dit-il,  a 
vaincu  à  Platée  et  à  Marathon,  nous  avons  les 
mêmes  droits  et  la  même  cause  à  défendre  et 
les  mêmes  succès  à  espérer.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  llarbot  convertit  en  motion  leur  proposi- 
tion et  demande  que  le  transport  ait  lieu  par  la 
diligence. 
(L'Assemblée  adopte  la  motion  de  M.  Marbot.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  lo  direc- 
toire du  département  de  la  Dordogne  fera  ras- 
sembler, immédiatement  après  la  réception  du 
présent  décret,  les  fusils  qui  ont  été  attribués  au 
département  par  une  loi  précédente  et  qu'il  les 
enverrai  Meaux  car  la  voie  des  diligences,  pour 
armer  le  2"  bataillon  de  ce  département.  » 

Une  compagnie  franche  du  département  de  la 
Gironde  se  présente  à  la  barre. 

Elle  vient,  avant  de  partir,  faire  ses  adieux  à 
l'Assemblée  et  demande  des  armes.  «  Nous  vous 
les  rapporterons,  disent-ils,  ou  vous  ne  nous 
reverrez  plus.  »  (Applaudissements.) 

Un  des  officiers  :  Messieurs  les  législateurs, 
nous  jurons  de  vaincre  ou  de  mourir.  —  Oui,  oui, 


s'écrient  tous  les  soldats.  (Nouveaux  applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président  prononce  la  formule  :  tous 
les  soldats  prêtent  le  serment  au  milieu  des  ap- 
plaudissements. 

Ils  défilent  en  bon  ordre  dans  la  salle  aux  cris 
de  :  Vive  la  liberté!  vive  l'égalité! 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Pétion,  maire  de  Paris,  est  introduit  à  la 
barre.  (Vifs  applaudissements.) 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs  (1), 

Vous  avez  voulu  être  instruits  chaque  jour  de 
la  situation  de  Paris  :  je  viens  vous  en  rendre 
compte.  Permettez-moi  de  jeter  un  voile  sur  le 
passé,  d'éloigner  de  vos  regards  ces  scènes  qui 
contristent  l'âme  ;  espérons  qu'elles  ne  se  repro- 
duiront plus;  espérons  que  l'harmonie  qui  va 
régner  entre  les  autorités  constituées  main- 
tiendra la  tranquillité  publique. 

Les  citovens  les  moins  éclairés  sentent  bien 
qu'un  état' d'insurrection  ne  peut  pas  être  un 
état  habituel;  que  si  un  moment  de  crise  est 
salutaire  dans  les  maladies  politiques,  il  devient 
nuisible  s'il  se  prolonge  ;  qu'il  détruit  au  lieu  de 
conserver. 

Ils  sentent  que  le  règne  des  lois  est  aussi  celui 
de  la  liberté. 

Ils  sentent  qu'on  fuirait  une  ville  où  le  citoyen 
ne  serait  pas  protégé,  où  les  propriétés  seraient 
violées. 

Us  sentent  enfin  que  ce  n'est  pas  lorsque 
l'ennemi  est  à  nos  portes,  qu'ils  doivent  se  dé- 
chirer entre  eux,  et  allumer  le  flambeau  de  la 
guerre  civile. 

Tout  nous  promet  donc  l'ordre  et  la  paix.  L'in- 
térêt général,  l'intérêt  particulier,  et  ce  senti- 
ment de  justice  gravé  dans  le  cœur  de  l'homme, 
qu'on  peut  égarer  un  instant,  mais  qui  reprend 
bientôt  sa  pureté,  sa  rectitude,  se  réunissent 
également  pour  concourir  à  ce  but  si  désirable. 
Les  liens  de  l'administration  vont  se  resserrer  ; 
la  surveillance  va  avoir  un  centre  commun,  et 
l'action  de  l'unité. 

Les  mesures  que  j'ai  prises  à  cet  égard  me 
promettent  quelque  succès;  et  les  différents 
rapports  qup  j'ai  reçus  offrent  des  faits  conso- 
lants.      ■      ■      .  ,  j  .        ,  , 

Déjà  la  fraternité  reprend  son  empire,  et  les 
haines,  les  passions  particulières  commencent  à 
se  calmer;  tout  fait  place  à  l'amour  de  la  patrie, 
et  à  ce  noble  désir  de  sauver  la  chose  publique. 
Chaque  section  voit  accourir  dans  son  enceinte 
des  citoyens  prêts  à  sacrifier  leur  vie  pour  la 
défense  commune.  Ils  se  pressent  pour  l'enrôle- 
ment; ils  veulent  tous  voler  à  l'enneini;  et  le 
repousser  est  leur  premier  besoin. 

Les  barrières  s'ouvrent  à  l'activité  du  com- 
merce et  à  la  liberté  des  citoyens.  Bientôt  nous 
n'aurons  plus  que  les  brigands  étrangers  à  com- 
battre. Paix  diEins  l'intérieur,  union  parmi  les 
citoyens,  la  victoire  est  à  nous.  La  France  sera 
toujours  une  terre  libre. 

Cfomptez,  Messieurs,  sur  le  zèle  du  maire  de 
Paris;  sur  son  sincère  amour  du  bien  et  sur  son 
dévouement  à  l'Assemblée  nationale.  (Dotible 
salve  d'applaudissements.) 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Administration,  n"  80. 


396     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6  septembre  1792.] 


M.  le  Pré.«»ldent.  Je  vous  remercie,  Monsieur 
le  Maire,  des  paroles  que  vous  venez  de  pro- 
noncer. L'Assemblée  nationale  est  satisfaite 
d'opposer  à  des  temps  malheureux  la  présence 
d'un  homme  de  bien,  elle  se  repose  sur  vos 
vertus  et  sur  votre  zèle  dans  l'exécution  des  lois. 
Elle  vous  invite  à  sa  séance.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  et  la  publi- 
cation du  discours  de  M.  le  maire  de  Paris  et  de 
la  réponse  de  M.  le  président.  Elle  en  ordonne 
ensuite  l'envoi  aux  83  départements.) 

M.  Duhein,  secrétaire,  donne  lecture  des 
trois  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  l'Assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  l'Oise,  qui  annonce  qu'elle  a  déjà 
nommé  à  la  Convention  nationale  MM.  Thomas 
Payne,  Galon,  Coupé,  Massieu,  Thomas  Villette, 
Ânacharsis  Glootz,  Louis  Portiez,  Godefroy  de 
Breteuil,  et  que  ces  élections  se  sont  faites  à 
haute  voix  et  sans  scrutin;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Ghaumont,  département  de  l'Oise,  5  sep- 
tembre 1791,  l'an  1V«  de  la  liberté,  le 
l^'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président,  (1) 

«  L'Assemblée  électorale  du  département  de 
l'Oise  séante  à  Ghaumont  me  charge  d'annoncer 
qu'elle  vient  de  nommer  pour  un  de  ses  députés 
à  la  prochaine  convention  nationale,  Thomas 
Payne.  citoyen  français.  (Applaudissements.) 

Elle  craint  d'être  privée  de  l'honneur  de 
l'avoir  nommé  la  première,  et  d'ailleurs  elle 
ignore  s'il  est  en  France  en  ce  moment.  Nous 
nous  empressons  en  conséquence  de  vous 
adresser  le  procès-verbal  de  notre  séance  où 
s'est  faite  cette  nomination  et  l'un  de  nos  élec- 
teurs M.  Salle,  négociant  de  Beauvais,  s'offre  à 
notre  assemblée  pour  vous  en  informer,  vous 
prier  de  lui  faire  indiquer  la  demeure  de  Tho- 
mas Payne  et  de  lui  faire  délivrer  promptement 
tous  les  passe-ports  nécessaires,  pour  aller  in- 
former notre  nouveau  député  de  sa  nomination. 

«  Nous  avons  déjà  neuf  députés  qui  sont  : 

«  Coupé,  député  à  la  législature. 

«  Galon,  député  à  la  législature. 

«  Massieu,  de  l'Assemblée  constituante. 

('  Mathieu,  président  de  la  2"  section  du  tribunal 
criminel  provisoire  de  Paris. 

«  Charles  Villette,  quai  Voltaire,  à  Paris. 

«  Anacharsis  Glootz,  orateur  du  genre  humain, 
citoyen  français. 

«  Louis  Portiez  de  Beauvais. 

«  Godefroy  de  BreteuiL 

«  Thomas  Payne,  citoyen  français. 

"  Nous  procédons  à  haute  voix  et  sans  scrutin 
dans  nos  nominations,  et  nous  pensons  qu'elles 
n'en  sont  pas  plus  mauvaises,  nous  informerons 
l'Assemblée  nationale  de  nos  autres  voix.  {Vifs 
applaudissements.  ) 

«'  Agréez,  Monsieur  le  Président,  l'assurance 
de  mon  respect. 

«  Signé  :  J.-B.  Massieu,  président  de  V As- 
semblée électorale  du  départe- 
ment de  VOise.  » 

2°  Lettre  de  V Assemblée  électorale  dû  départe- 
ment de  V Aisne  qui  fait  savoir  qu'elle  a  nommé 


(1)  Archives  nationales,  carton  G  167,  chemise  408. 


au  premier  scrutin  M.  Quinette,  député  à  la  Con- 
vention nationale.  {Applaudissements.) 

3°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice  (1) 
qui  fait  passer  à  l'Assemblée  une  lettre  du  corps 
électoral  d'Eure-et-Loir  qui  annonce  qu'il  a 
nommé  pour  députés  à  la  Convention  MM.  Dela- 
croix, Brissot  de  Warville  et  Pétion,  et  demande 
s'il  peut  procéder  au  renouvellement  des  corps 
administratifs  et  judiciaires;  ces  deux  lettres 
sont  ainsi  conçues  : 

«  Le  ministre  de  la  justice  supplie  Monsieur  le 
Président  d'engager  l'Assemblée  à  statuer  sur 
l'objet  de  la  demande  du  corps  électoral  du  dé- 
partement d'Eure-et-Loir  dont  il  a  eu  l'honneur 
de  lui  transmettre  ce  matin  la  lettre.  Un  courrier 
extraordinaire  attend  impatiemment  la  réponse 
chez  le  ministre  de  la  justice. 

«  Ce  6  septembre  l'an  IV^  de  la  liberté  et  le 
1«'  de  l'égalité. 

«  Signé  :  DANTON.  » 

Suit  la  lettre  de  M.  Lesage  (2),  président  de 
l'Assemblée  électorale  du  département  d'Eure-et- 
Loir. 

Dreux,  ce  5  septembre,  l'an  1"  de  l'égalité. 

«  Monsieur, 

«  L'Assemblée  électorale  du  département  d'Eure- 
et-Loir,  formée  à  Dreux,  en  exécution  des  dé- 
crets de  l'Assemblée  nationale,  désire  savoir  si 
elle  n'a  pas  d'autres  nominations  à  faire  que 
colles  des  députés  à  la  Convention  et  de  leurs 
suppléants.  Plusieurs  électeurs  croient  que  de 
nouvelles  lois  exigent  que  plusieurs  fonction- 
naires publics  soient  renouvelés;  il  serait  désa- 
gréable pour  les  électeurs  qui  sont  assemblés  de 
se  séparer  pour  se  réunir  dans  un  temps  très 
voisin.  S'il  y  avait  d'autres  lois  que  celles  rela- 
tives à  la  Convention  nationale,  je  vous  prie 
Monsieur,  de  me  les  envoyer  par  le  courrier  que 
je  vous  adresse. 

«  Vous  n'apprendrez  pas  sans  doute  avec  in- 
différence que  déjà  nous  avons  nommé  trois  dé- 
putés et  que  ce  sont  MM.  Delacroix,  Brissot  et 
Pétion.  Que  partout  on  nous  imite  et  la  patrie 
est  sauvée.  {Vifs  applaudissements). 

«  On  a  répandu  ici  la  nouvelle  de  la  levée  du 
siège  de  Verdun  et  de  la  reprise  de  Longwy, 
dites-nous,  je  vous  prie,  si  nous  devons  y  croire. 

«  Le  Président  de  l'Assemblée  électorale  du 
département  d'Eure-et-Loir. 

«  Signé  :  Lesage.  » 

Un  membre  observe  que  la  commission  extraor- 
dinaire est  chargée  de  faire  un  rapport  sur  cet 
objet.  Il  propose  de  passer  à  l'ordre  du  jour 
jusqu'à  ce  que  cette  dernière  ait  présenté  à  cet 
égard  un  projet  de  décret  à  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 

tité.) 

Un  grand  nombre  de  volontaires  de  la  section 
de  l'Observatoire  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent,  a  vaut  de  partir,  le  serment  de  vaincre 
ou  de  mourir  et  sollicitent  la  faveur  de  défiler 
devant  l'Assemblée. 

M.  le  IVésident  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  traversent  la  salle  en  bon  ordre  au  milieu 


(1  et  %  Archives  nationales.  Carton  164,  chemise  385, 
pièces  n°'  48  et  50). 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792. 


397 


des  applaudissements  et  aux  cris  de  :  Vive  la  li- 
berté! Vive  régalilé! 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  DIoudonné,  au  nom  du  comité  de  L'ordi- 
naire des  finances,  présente  un  projet  de  décret, 
tendant  à  la  suppression  du  payement  de  la  rente 
viagère  d'un  million  sur  la  tête  de  Louis  XV[  et  sur 
celle  de Louis-Slanislas-Xavier,  son  frère;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'ordinaire  des 
linances,  sur  la  constitution  d'une  rente  viagère 
d'un  million  sur  la  tête  de  Louis  XVI  et  sur  celle 
de  Louis-Stanislas-Xavier,  son  frère,  faisant 
partie  des  rentes  viagères  de  l'édit  du  mois  de 
janvier  1782;  considérant  qu'il  est  très  instant 
de  décharger  le  Trésor  national  du  payement  des 
sommes  qui  n'ont  été  mises  au  rang  des  dépenses 
publiques  que  par  une  suite  des  malversations  et 
des  dilapidations  de  l'ancien  régime,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Article  1". 

«  La  rente  d'un  million  constituée,  par  contrat 
des  30  avril  et  23  juillet  1784,  au  profit  de 
Louis  XVI,  sur  sa  tête  et  celle  de  Louis-Stanislas- 
Xavier,  son  frère,  sera  rayée  des  registres  et 
états  des  payeurs  des  rentes;  les  titres  qui  l'éta- 
blissaient sont  déclarés  nuls  et  comme  non 
avenus;  et  il  est  fait  défense  à  tous  payeurs,  tré- 
soriers, agents  ou  manutenteurs  des  deniers  du 
Trésor  national,  de  continuer  le  payement  de  la- 
dite rente,  soit  à  Louis  XVI,  soit  à  Louis-Sta- 
nislas-Xavier, prince  français,  soit  enfin  à  toutes 
autres  personnes  se  prétendant  les  fondés  de 
pouvoirs,  commissaires  ou  ayant  cause  des  ren- 
tiers, sous  peine,  par  lesdits "payeurs,  trésoriers, 
agents  ou  manutenteurs  de  deniers  publics  et 
nationaux,  d'être  poursuivis  comme  prévarica- 
teurs et  concussionnaires. 

Art.  2. 

«  Il  sera  fait,  à  la  diligence  de  l'agent  du  Trésor 
national,  mention  du  présent  décret,  tant  en 
marge  des  minutes  des  contrats  des  30  avril  et 
23  juillet  1784,  que  de  l'article  des  registres  et 
états  des  payeurs  des  rentes,  qui  concerne  la 
rente  dont  il  s'agit;  et  sera,  ledit  agent  du  Trésor 
national,  obligé  de  justifier  â  l'Assemblée  natio- 
nale de  l'exécution  du  présent  article,  dans  la 
huitaine  de  la  publication  du  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Le  tribunal  du  quatrième  arrondissement  de 
Paris  se  présente  à  la  barre. 

Le  président,  en  son  nom  et  au  nom  de  ses 
collègues,  prête  le  serment  de  maintenir  la  li- 
berté et  l'égalité  et  d'assurer  de  tout  leur  pou- 
voir la  sécurité  des  maisons  et  des  biens. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde, ainsi  qu'à  ses  collègues,  les  honneurs  de 
la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Liacoàte-llonlansur,  au  nom  du  comité  de 
L'ordinaire  des  finances,  fait  un  rapport  (1)  et  pré- 


Ci)  Archives  nationales,  CàTtoa  C,  163,  chemise  C,  I, 
374. 

2  5 


sente  un  projet  de  décret,  tendant  à  mettre  une 
somme  de  deux  millions  à  la  disposilion  du  mi- 
nistre de  l'intérieur,  pour  subvenir  aux  dépenses 
urgentes  qui  ont  été  faites,  ou  que  seraient  obligés 
de  faire,  dans  des  circonstances  imprévues,  les  dé- 
partements du  royaume  contre  les  ennemis  inté- 
rieurs; il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Les  administrateurs,  en  conseil  permanent,  le 
procureur  général  du  département  des  Deux- 
Sèvres  vous  ont  fait  parvenir  deux  demandes, 
pour  un  secours  extraordinaire,  de  200,000  livres, 
qui  leur  devient  urgent  pour  pourvoir  aux  paie- 
ments des  divers  frais  occasionnés  par  une  in- 
surrection violente  dans  le  district  de  Châtillon, 
où  des  contre-révolutionnaires  ont  suscité  contre 
eux  un  rassemblement  de  8,000  hommes  armés 
des  départements  voisins. 

Votre  comité  de  l'ordinaire  des  finances,  auquel 
vous  avez  renvoyé  cette  pétition  a  pensé  qu'il 
était  un  peu  dans  l'ordre  de  vos  idées  de  faire 
de  pareilles  distributions  de  fonds,  dans  chacun 
des  départements  qui  les  sollicitent. 

1°  Parce  que,  malgré  la  meilleure  volonté  du 
comité  et  de  l'Assemblée,  des  rapports  traînent 
nécessairement  en  longueur  et  les  circonstances 
pourraient  être  cependant  telles  que  le  moindre 
retard  s'opposerait  à  l'efficacité  des  secours; 

2°  Parce  que  les  départements  pourraient  s'ac- 
coutumer à  faire  directement  à  l'Assemblée  de 
pareilles  demandes,  réitérées  sous  différentes 
formes,  qui  jetteraient  du  désordre  dans  vos 
finances  et  de  la  confusion  dans  les  pouvoirs. 

Votre  comité  a  donc  pensé  que  la  célérité  du 
service,  dans  ces  circonstances,  l'ordre  dans  les 
linances  et  le  maintien  de  la  tranquillité  inté- 
rieure, devait  décider  l'Assemblée  nationale  à 
mettre  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur, 
une  somme  quelconque  pour  obvier  à  ces  besoins 
de  défense  et  de  sûreté  intérieures,  sur  la  de- 
mande des  départements,  jugée  par  le  ministre, 
et  d'après  les  comptes  remis. 

Par  là,  vous  éviterez  des  longueurs,  des  doubles 
emplois  qui  pourraient  avoir  lieu  dans  une  Ad- 
ministration aussi  étendue  :  et  vous  confirmerez 
la  (  onHance  due  au  pouvoir  exécutif  provisoire, 
par  h'h-  !  s  départements. 

En  conséquence,  votre  comité  vous  propose  le 
projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  dif- 
férents complots  contre-révolutionnaires  ont  pu 
ou  pourront  nécessiter,  dans  quelques  départe- 
ments intérieurs,  le  développement  de  la  force 
armée,  et  sa  réunion  de  divers  points;  que  ces 
réunions  de  forces  ont  occasionné  ou  pourraient 
occasionner  à  ces  départements  des  dépenses 
auxquelles  il  convient  de  pourvoir  avec  ordre, 
économie  et  célérité,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrète 
l'urgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

«  II  sera  remis,  par  la  caisse  de  1  extraordi- 
naire dans  celle  de  la  trésorerie  nationale,  à  la 
disposition  du  ministre  de  l'intérieur,  une  somme 
de  deux  millions  pour  subvenir  aux  dépenses 
urgentes  qui  ont  été  faites,  ou  que  seraient 
obligés  de  faire,  dans  des  circonstances  impré- 
vues, les  départements  du  royaume,  contre  les 
ennemis  intérieurs.  Les  administrateurs  en  re- 
mettront les  comptes  en  double,  détaillés  et  cer- 
tifiés d'eux,  au  ministre  qui  en  rendra  compte  à 
l'Assemblée  nationale,  chaque  mois.  » 


398     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792,] 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Mail,  se  présente  à  la  barre. 

Voraieur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs  (1), 

«  Sur  l'invitation  de  la  section  du  Marais,  qui  a 
«  arrêté,  entre  autres  dispositions,  qu'elle  pre- 
«  nait  sous  sa  sauvegarde,  et  d'après  la  loi,  les 
«  signataires  des  pétitions,  et  que  copie  de  son 
«  arrêté  serait  communiqué  aux  47  autres  sec- 
«  tions...  » 

«  L'Assemblée  générale  de  la  section  du  Mail 
considérant  que  l'arrêté  ci-dessus  contient,  dans 
les  circonstances  où  se  trouve  la  patrie,  des 
principes  de  justice,  d'union  et  de  fraternité,  pro- 
pres à  réunir  toutes  les  forces  de  la  nation  contre 
les  ennemis  de  la  chose  publique,  a  arrêté  à  l'u- 
nanimité d'adhérer  à  l'arrêté  de  la  section  du 
Marais;  et  la  délibération  en  a  été  prise  en  pré- 
sence des  députés  de  ladite  section  qui  ont 
emporté,  en  se  retirant,  le  vœu  de  toute  l'As- 
semblée. 

«  Et  de  suite,  d'après  la  demande  de  plusieurs 
membres  de  l'Assemblée  qui  en  applaudissant  à 
la  sagesse  de  l'arrêté  ci-dessus,  ont  cependant 
observé  que  les  dispositions  dudit  arrêté  n'étaient 
peut-être  pas  suffisantes. 

«  Que  dans  un  moment  oii  le  salut  de  la  patrie 
dépend  de  la  réunion  de  tous  les  citoyens;  où 
les  persécutions  pour  des  opinions  différentes 
tendraient  à  semer  des  divisions,  à  fomenter  des 
haines  dont  le  résultat  entraverait  la  force 
publique,  et  rendrait  peut-être  inutiles  les 
efforts  généreux  de  la  nation  pour  maintenir  la 
conquête  de  la  liberté  et  de  l'égalité  qu'elle  a 
jurées. 

«  Que  dans  les  dangers  de  la  patrie  les  vœux 
de  tous  les  citoyens  doivent  tendre  au  même  but  ; 
que  parmi  ceux,  qui  avant  la  journée  du  10  août 
ont  manifesté  des  sentiments  différents  de  ceux 
que  l'universalité  de  la  nation  professe  aujour- 
d'hui, la  plus  grande  partie  était  abusée  par  des 
ennemis  de  la  chose  publique  qui  prenaient  le 
masque  du  patriotisme  pour  les  égarer. 

«  Qu'enfin  le  seul  moyen  de  repousser  victo- 
rieusement la  ligue  des  tyrans  conjurés  contre 
une  nation  libre,  était  d'étreindre  dans  une  réu- 
nion fraternelle,  et  d'ensevelir  dans  un  oubli 
profond  jusqu'à  la  moindre  trace  des  divisions 
intestines. 

«  L'Assemblée  générale  arrête  ce  qui  suit  : 

t  1°  Que  les  listes  imprimées  ou  manus- 
crites des  citoyens  de  la  section  qui  ont  signé  la 
pétition  déposée  chez  les  Notaires,  ou  qui  ont 
été  membres  des  clubs  de  la  Sainte-Chapelle  et 
des  Feuillants,  et  tous  autres  compris  dans  l'ex- 
clusion des  assemblées  et  des  fonctions  publi- 
ques seraient  et  demeureraient  supprimées,  et 
que  ceux  des  exemplaires  qui  se  trouveraient 
sur  le  bureau,  seraient  à  l'instant  brûlés  en  pré- 
sence de  l'Assemblée. 

«  2°  Que  par  le  présent  arrêté  l'Assemblée 
déroge  expressément  à  tous  arrêtés  précédents 
contraires  aux  dispositions  du  présent  lesquels, 
seront  nuls  et  regardés  comme  non  avenus. 

«  3°  Que  le  présent  arrêté  sera  imprimé  et 
affiché  dans  l'étendue  de  la  section  en  nombre 


(1)  Archives  nationales,   Carton  167,   cbemise  408, 
pièce  n»  26. 


suffisant  d'exemplaires  pour  que  tous  les  ciloyens 
en  aient  pleine  connaissance. 

«  4°  Lt  enfin  que  le  présent  arrêté  serait 
porté  par  des  commissaires  nommés  par  l'Assem- 
blée générale;  à  l'Assemblée  nationale;  au  con- 
seil général  de  la  commune  et  aux  47  autres 
sections  avec  invitation  d'y  adhérer.  {Vifs 
applaudissements.) 

«  Fait  à  l'Assemblée  générale  de  la  section  du 
Mail,  le  3  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté 
et  premier  de  l'égalité. 

«  Signé  :  GA.RNIER,  Vice-président,  Le 
Tellier,  Secrétaire.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
zèle  civique  et  du  patriotisme  des  citoyens  de  la 
section  du  Mail.) 

M.  Brissotde  l¥arville.  Vous  avez  Tenvoyé 
à  votre  commission  extraordinaire  un  arrêté  pris 
par  l'Assemblée  électorale  du  département  de 
l'Oise,  par  lequel  elle  vous  demande  de  l'auto- 
riser à  renouveler  les  corps  administratifs  et 
judiciaires.  La  commission  a  cru  voir  dans  cet 
arrêt  une  usurpation  de  la  souveraineté  natio- 
nale, usurpation  bien  innocente  il  est  vrai  ;  car, 
par  les  choix  qu'elle  a  déjà  faits,  cette  assem- 
blée électorale  a  donné  une  grande  preuve  de 
patriotisme.  Mais  la  commission  extraordinaire, 
instruite  que  plusieurs  assemblées  électorales  se 
disposaient  à  suivre  cet  exemple,  croit  que  vous 
devez  l'arrêter  en  adoptant  un  projet  de  décret 
dont  la  principale  d:isposition  consisterait  à 
annuler  tous  les  arrêtés  pris  par  les  assemblées 
électorales,  sur  des  objets  étrangers  à  la  nomi- 
nation des  députés  à  la  Convention  nationale. 

M.  Cainbon.  Nous  ne  devons  ni  attaquer,  ni 
laisser  usurper  la  souveraineté  du  peuple.  La 
commission  extraordinaire  s'est  écartée  de  ce 
devoir  en  songeant  à  restreindre  les  droits  dûs 
aux  assemblées  primaires.  Lorsque  le  peuple 
est  en  assemblées  primaires,  il  exerce  toute  sa 
souveraineté;  on  ne  peut  y  mettre  de  bornes. 
Des  assemblées  primaires  ont  donné  des  man- 
dats aux  électeurs  pour  renouveler  les  admi- 
nistrations; l'Assemblée  législative  ne  peut  an- 
nuler ces  mandats,  elle  n'en  a  pas  le  droit.  Mais 
elle  peut  annuler,  et  je  demande  qu'elle  an- 
nule, tous  les  actes  que  des  assemblées  élec- 
torales auront  faits  sans  mandat  spécial  du 
peuple  souverain.  {Vifs  applaudissements  des  tri- 
hunes.) 

M.  Crestin.  Sans  doute  le  peuple  est  souve- 
rain, mais  il  ne  peut  exercer  sa  souveraineté  que 
collectivement.  S'il  arrivait  que  des  assemblées 
primaires  pussent  donner  mandat  à  une  assem- 
blée électorale  pour  destituer  des  fonctionnaires 
publics  ou  désorganiser  des  administrations,  il 
arriverait  que  chaque  Assemblée  primaire  exer- 
cerait le  pouvoir  souverain  dans  son  arrondisse- 
ment. 

Si,  sur  les  quarante-quatre  mille  assemblées 
primaires,  quelques-unes  méconnaissaient  l'As- 
semblée nationale  et  refusaient  les  lois  géné- 
rales, je  soutiens  que  ce  serait  illégalement  et 
aue  cet  acte  serait  attentatoire  à  la  souveraineté 
u  peuple  français.  La  division  de  la  souverai- 
neté, comme  l'entend  M.  Cambon,  serait  la  dé- 
sorganisation de  l'empire.  Mais  non,  il  est  encore 
organisé,  chaque  administration  publique,  cha- 
que tribunal  appartient  à  la  nation,  et  quelques 
assemblées  primaires  n'ont  pas  le  droit  de  les 


[Assemblée  natiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


399 


changer  avant  le  terme  fixé  par  les  lois  géné- 
rales. Je  demande  donc  l'ordre  du  jour  sur  l'ob- 
servation de  M.  Carabon. 

M.  Itrlssot  de  IVarville.  Cette  discussion 
est  oiseuse  :  il  n'est  point  question  d'assemblées 
primaires,  et  c'est  par  erreur  que  le  nom  a  pu 
peut-être  se  glisser  dans  cette  discussion  :  nous 
ne  voulons  parler  que  des  assemblées  électo- 
rales. Si  cependant  on  entamait  la  discussion  au 
fond,  je  voudrais  prouver  que  la  souveraineté 
est  une  et  indivisible,  qu'elle  n'appartient  qu'à 
la  réunion  des  25  millions  de  Français,  et  qu'ils 
ne  peuvent  l'exercer  qu'en  masse. 

M.  4^aiubon.  Je  m'oppose  encore  au  projet  de 
la  commission,  parce  que  les  grandes  questions 
qu'il  pourrait  renfermer  ne  sont  pas  de  votre 
compétence,  et  qu'elles  attaquent  la  souverai- 
neté du  [teuple.  Vous  avez  reconnu  ce  pouvoir, 
et  vous  n'avez  voulu  rien  décréter  relativement 
à  la  Convention;  vous  n'avez  fait  qu'inviter  la 
nation.  Le  peuple  était  maître  d'adnérer  à  cette 
invitation  ou   de  la  lejeter;  il   s'est  assemblé 

Earce  que  telle  a  été  sa  volonté.  11  est  en  assem- 
Ice  primaire  et  il  peut  examiner  tout  ce  qui 
convient  à  ses  intérêts  :  c'est  un  droit  naturel. 
Qu'importe,  en  ellet,  au  département  de  l'Hérault 
que  celui  de  Paris  change  son  administration? 
Mais  en  réfléchissant  davantage  sur  le  projet 
que  vous  avez  l'intention  de  nous  proposer,  on 
trouve  encore  une  usurpation  plus  directe  de  la 
souveraineté.  Vous  semblez  dire  que  «  tout 
arrêté  sera  annulé.  »  Il  y  a  là  de  quoi  frémir 
d'horreur.  [Applaudissements) 

Messieurs,  je  sais  que  des  assemblées  pri- 
maires ont  déjà  chargé  leurs  électeurs  de 
donner  mandat  aux  députés  contre  la  royauté  : 
or,  nous  n'avons  pas  la  puissance  d'annuler  ces 
mandats.  Je  demande  donc  la  question  préalable 
sur  le  projet  de  la  commission.  {Applaudisse- 
ments.) 

M.  Robin.  M.  Gambon  aurait  raison,  si  la 
France  n'avait  pas  une  organisation  provisoire 
par  laquelle  elle  est  une  et  indivisible.  Si  la 
France  n'était  pas  un  état  provisoirement  indi- 
visible, si  aucune  institution  n'existait  encore, 
si  nul  pacte  social  n'avait  été  convenu,  alors 
chaque  assemblée  primaire  aurait  bien  le  droit 
de  s  organiser  partiellement,  mais  l'organisation 
générale  de  la  France  ne  peut  être  détruite  que 
de  la  manière  dont  elle  a  été  formée;  et  c'est  la 
Convention  qui  aura  ce  droit.  En  attendant  la 
réunion  des  vœux  de  toutes  les  portions  du  peuple 
français,  en  attendant  la  volonté  générale  de  la 
nation,  nulle  assemblée  primaire  ne  peut  dé- 
truire partiellement  les  anciennes  institutions. 
Ainsi,  on  peut  déclarer  nuls  tous  les  arrêtés  des 
assemblées  électorales  à  cet  égard. 

M.  Brissot  de  l¥arviile.  Certainement, 
M.  Cambon  a  raison  s'il  ne  s'agit  que  du  droit 
qu'ont  les  assemblées  primaires  d'émettre  leur 
vœu  sur  un  point  constitutionnel.  Nous  ajoute- 
rons, si  l'Assemblée  le  désire,  cette  explication 
à  l'article  1<='  de  notre  projet  de  décret,  mais  il 
n'en  est  pas  moins  vrai  qu'aucune  assemblée, 
soit  primaire,  soit  électorale,  ne  peut  désorga- 
niser partiellement  FEmpire.  11  en  résulterait  des 
calamités  incroyables. 

M.  Caïubou.  Vous  n'avez  pas  le  droit  de  vous 
mêler  des  opérations  des  assemblées  électorales, 
ni  d'annuler  leurs  arrêtés.  Cela  pourrait  servir 
quelques  intrigues.  Je  demande  qu'on  nous  passe 
à  l'ordre  du  jour. 


Plusieurs  membres  :  A  l'ordre  du  jour! 

M.  Charlîer.  Ces  grandes  questions  ne  sont 
point  du  ressort  de  l'Assemblée  nationale.  Elle 
ne  peut  pas  prononcer;  et  je  ne  conçois  pas 
comment,  parce  que  les  assemblées  primaires  et 
électorales  exercent  la  souveraineté  du  peuple, 
on  veut  entraver  leurs  opérations.  Je  demande 
que  le  projet  de  la  commission  soit  rejeté  par  la 
question  préalable.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  déclare  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  le  projet  de  la  commission  extraor- 
dinaire.) {Applaudissements  des  tribunes.) 

Les  grenadiers,  canonniers  et  volontaires  du  ba- 
taillon de  la  section  du  Poticeau  sont  admis  à  la 
barre. 

Ils  sont  tous  armés  et  équipés  et  prêts  à  partir. 
Us  prêtent  le  serment  de  mourir  ou  de  vaincre 
et  sollicitent  l'autorisation  de  défiler  devant 
FAssemblée. 

M.  le  IVésident  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 

accorde  cette  autorisation. 

Ils  défilent  en  bon  ordre  au  milieu  des  applau- 
dissements de  l'Assemblée  et  aux  cris  de  :  vive 
la  liberté!  vive  Fégalité! 

Arrivé  devant  la  barre,  le  porte-drapeau  s'arrête 
et  s'exprime  ainsi  : 

Ce  drapeau  est  le  drapeau  de  la  Bastille,  c'est 
nous-mêmes  qui  Favons  conquis,  permettez,  lé- 
gislateurs, qu'il  nous  accompagne  aux  frontières. 
{Applaudissements.) 

M.  Cliarlier.  J'appuie  la  motion  du  pétition- 
naire, le  drapeau  de  la  Bastille  appartient  à  ces 
braves  citoyens  par  droit  de  conquête.  Je  de- 
mande qu'il  soit  pour  eux  le  gage  de  la  victoire. 
{Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  que  le  bataillon  de  la 
section  du  Ponceau  emportera  avec  lui  le  dra- 
peau de  la  Bastille,  qu'il  a  conquis  le  14  juil- 
let 1789.)  ^ 

Une  députation  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Meudon,  accompagnée  d'une  compagnie  de 
volontaires  et  de  plusieurs  citoyennes,  se  présente 
à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  présente  à  FAssem- 
blée  cette  compagnie  de  volontaires  que  la  com- 
mune de  Meudon  a  équipée  à  ses  frais.  Ces  braves 
citoyens  offrent  pour  le  soulagement  des  orphe- 
lins et  des  veuves  des  victimes  de  la  journée  du 
10  août  la  somme  de  120  livres,  montant  de 
deux  journées  de  leur  solde.  {Applaudissements.) 

Les  citoyennes  de  cette  commune  offrent  éga- 
lement pour  la  même  destination  la  somme  de 
424  I.  16  s.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M"«  Ducroisy,  ieune  fille  de  cette  commune, 
donne  sa  bague  d  or.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M.  le  PréMident  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  ces  courageux  citoyens  et  à  ces  géné- 
reuses citoyennes  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  ces  deux  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal,  dont  un 
extrait  sera  remis  aux  donateurs  et  donatrices.) 

Des  demoiselles  anglaises ,  en  pension  chez 
M™«  François,  quai  de  la  Conférence,  n°  34,  sont 
admises  à  la  barre. 

Elles  offrent  à  la  patrie  111  1.  10  s. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable.) 


400     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


Un  tout  jeune  enfant  de  six  ans  et  demi,  ac- 
compagné par  son  père,  M.  Fourcray,  est  admis  à 
la  barre. 

Il  dépose  sur  le  bureau,  pour  le  soulagement 
des  orphelins  et  des  veuves  des  victimes  de  la 
journée  du  10  août,  une  bague  de  prix. 

M.  le  Président  remercie  ce  jeune  donateur 
et  lui  accorde,  ainsi  qu'a  son  père,  les  honneurs 
de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  ordonne  la  mention 
honorable.) 

M.  Aubert-Dubayel.  L'Assemblée  a  décrété 
que  son  comité  de  législation  lui  présenterait 
aujourd'hui  des  articles  pour  l'exécution  de  la 
loi  du  divorce  ;  je  demande  qu'il  soit  entendu. 

M.  Kobin.  Le  comité  demande  quelques  jours 
encore  pour  la  mise  au  point  du  rapport  et  du 
projet  de  décret;  je  demande  l'ajournement. 

(L'Assemblée  prononce  l'ajournement.) 

M.  lianiarque,  Vun  des  commissaires  de  l'As- 
semblée envoyés  à  l'armée  du  Centre,  monte  à  la 
tribune  et  fait  un  rapport  (1)  sur  l'état  où  il  a 
trouvé  cette  armée;  il  s  exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Nous  venons  de  parcourir  les  départements 
de  la  Meuse,  de  la  Moselle  et  toute  cette  partie 
du  territoire  français  que  menacent  dans  ce  mo- 
ment les  principales  forces  de  l'ennemi. 

C'est  à  la  fois  sous  le  rapport  politique  et 
sous  le  rapport  militaire  que  nous  avons  con- 
sidéré la  situation  de  notre  armée,  celle  de  nos 
places  fortes,  et  les  dispositions  des  corps  admi- 
nistratifs et  des  citoyens. 

Nous  allons  mettre  sous  vos  yeux  le  résultat 
de  nos  observations. 

Ce  fut,  Messieurs,  le  23  août  dernier  que  nous 
arrivâmes  dans  le  département  de  la  Moselle. 
L'armée  que  commandait  alors  le  maréchal 
Luckner,  ayant  la  première  fixé  notre  attention, 
ce  sera  aussi  le  premier  objet  de  notre  rapport. 
Nous  vous  parlerons  ensuite  des  villes  fortifiées, 
principalement  de  celle  de  Metz;  nous  vous  ren- 
drons compte  des  diverses  administrations  ci- 
viles et  militaires;  et  enfin,  Messieurs,  nous 
fixerons  votre  attention  sur  les  habitants  des 
campagnes,  qui,  se  trouvant  perpétuellement  ex- 
posés aux  incursions  de  l'ennemi,  exigent  qu'on 
prenne  des  mesures  particulières  pour  leur  dé- 
fense et  pour  leur  sûreté. 

Vous  avez  vu.  Messieurs,  par  notre  correspon- 
dance, que  l'armée  du  Centre  s'était  éloignée  de 
Thionville  et  qu'elle  se  trouvait,  au  moment  de 
notre  arrivée,  sous  les  murs  de  la  ville  de  Metz. 
Nous  vous  avons  fait  connaître  avec  quel  in- 
térêt cette  armée  de  citoyens-soldats  avait  en- 
tendu le  récit  des  événements  du  10  août,  avec 
quel  respect  elle  avait  écouté  les  décrets  de 
1  Assemblée  nationale,  avec  quelle  docilité  elle 
s'y  était  soumise;  et  combien  de  zèle  et  d'ar- 
deur elle  avait  montré  dans  le  serment  de  main- 
tenir la  liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  en  les 
défendant. 

Quelque  intéressant  que  soit  cet  objet,  comme 
déjà  nous  vous  en  avons  retracé  les  détails  dans 
notre  lettre  du  26  août  (2),  nous  nous  abstien- 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Militaire,  tome  III,  n°  115. 

(2)  Voy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  410, 
le  texte  do  cette  lettre. 


drons  de  vous  les  rappeler  ici  ;  et,  en  cela,  nous 
ferons  un  sacrifice  aux  circonstances  qui  nous 
pressent. 

Cependant,  Messieurs,  nous  voudrions  graver 
dans  votre  mémoire  le  trait  de  ces  officiers  d'un 
régiment  de  troupes  légères,  qui  avaient,  quel- 
ques jours  auparavant,  demandé  leur  démission, 
et  dont  le  colonel,  immédiatement  après  avoir 
entendu  la  lecture  des  décrets  et  le  récit  des 
circonstances  de  la  journée  du  10  août,  dit  à 
haute  voix,  au  maréchal  Luckner  :  «  Mon  général, 
nous  sommes  maintenant  instruits  des  faits,  nous 
avons  entendu  MM.  les  commissaires  de  l'Assem- 
blée nationale;  Un' est  plus  question  de  démission.  » 
{Applaudissements.) 

Nous  voudrions  graver  dans  la  mémoire  de 
tous  les  citoyens  ces  paroles  remarquables  qui 
furent  prononcées  par  plusieurs  soldats  de  l'ar- 
mée, et  que  tous  adoptèrent  par  la  plus  solen- 
nelle adhésion  :  «  Ne  nous  invitez  plus,  dirent- 
ils  (en  nous  reprochant  en  quelque  sorte  d'avoir 
douté  de  leur  civisme),  ne  nous  invitez  plus  à 
défendre  la  liberté  et  l'égalité,  nous  ne  respirons 
que  pour  elles;  faites  seulemeut  qu'on  ne  nous 
trompe  pas,  qu'on  nous  donne  des  habits,  du  pain 
et  des  armes.,  et  nous  repousserons  bien  loin  les 
ennemis  de  la  patrie.  »  {Double  salve  d'applaudisse- 
ments.) 

Nous  vous  avons  dit.  Messieurs,  que  tel  était 
le  sentiment  universel  qui  se  manifestait  au- 
jourd'hui dans  l'armée  du  Centre. 

Nous  n'avons  pas  entendu  par  là  qu'il  n'y  eût 
aucune  exception.  Plusieurs  officiers  nous  ont 
paru  dans  de  mauvais  principes  ;  nous  les  avons 
suspendus  et  provisoirement  remplacés. 
Voici  les  noms  de  ces  officiers  : 
M.  Despérières,  colonel  du  24«  régiment  d'in- 
fanterie, remplacé  par  M.  Ëoisragon,  lieutenant- 
colonel  du  i¥  régiment,  ci-devant  Vintimille. 

M.  de  Raincourt,  colonel  du  2^  régiment  des  ca- 
rabiniers, remplacé  provisoirement  pariM.  Dayac, 
lieutenant-colonel  au  même  régiment  et  patriote 
connu. 

Nous  avons  cru  aussi  devoir  suspendre  MM.  de 
Maillet,  de  Feuquières  et  d'Assas,  le  premier  lieu- 
tenant-colonel et  les  deux  autres  capitaines  au 
II®  régiment  de  cavalerie. 

Dans  ces  états.  Messieurs,  nous  ne  comprenons 
que  les  officiers  de  l'armée  sous  les  tentes.  Nous 
vous  ferons  connaître,  dans  un  moment,  les 
commandants  de  places,  directeurs  d'artillerie 
et  autres  fonctionnaires  publics  que  nous  avons 
cru  également  devoir  suspendre  et  remplacer. 
Dès  que  nous  avons  été  fixés  sur  les  disposi- 
tions générales  de  l'armée  et  que  les  officiers 
suspects  en  ont  été  éloignés  nous  avons  jugé, 
Messieurs,  que  notre  mission  était  terminée  sous 
le  rapport  politique,  c'est-à-dire  en  tout  ce  qui 
concernait  les  événements  du  10  août. 

Mais  d'autres  objets  non  moins  importants 
nous  restaient  à  remplir;  il  fallait  connaître  la 
force  elFective  de  l'armée,  l'état  des  approvision- 
nements, des  habits,  des  armes,  des  hôpitaux. 
Nous  avons  porté  successivement  notre  atten- 
tion sur  chacun  de  ces  objets;  et  il  en  est  trois 
surtout  qui  nous  ont  spécialement  occupés  :  les 
armes,  l'habillement  et  la  force  effective  de  l'ar- 
mée. 

Aucun  de  nous,  Messieurs,  dans  le  temps  même 
de  la  plus  juste  et  de  la  plus  forte  méfiance,  ne 
s'était  fait,  à  cet  égard,  une  idée  exacte  de  la 
perfidie  et  de  la  scélératesse  du  pouvoir  exécu- 
tif; tout  était  profondément,  adroitement  et 
presque  infailliblement  combiné  pour  que  les  en- 


m 


[Asi«mbl4«  nttioua!»  lègisUtiv*.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  t«pt«mbre  1798.] 


401 


nemis  pussent  pénétrer  sans  résistance  et  arri- 
ver jusqu'à  Paris. 

L'armée  du  Centre,  que  nous  avions  cru  de 
50,000  tiommes  dès  l'instant  de  sa  formation,  aui 
avait  dû  être  augmentée  depuis  de  divers  batail- 
lons de  volontaires  et  de  troupes  de  ligne,  n'était 
effectivement  que  de  17  à  18,000  hommes,  lors- 
que nous  l'avons  vue  au  camp  de  Frescaty.  Nous 
^ous  sommes  empressés,  Messieurs,  de  vous  ins- 
iruire  de  ce  fait;  et  le  conseil  exécutif  a  donné, 
in    conséquence,    des  ordres  pour   que   10  à 


2,000  hommes  de  l'armée  du  Rhin  vinssent  ren- 


forcer celle  du  Centre,  et  que,  d'un  autre  côté, 
Jl.  Dumouriez  s'avançât  pour  la  soutenir.  Tout 
Aous  annonce  que  ces  deux  mesures  si  urgentes 
^t  si  salutaires  ont  été  effectuées. 

]  Les  armes  étaient  incomplètes  même  dans  la 

4roupe  de  ligne  ;  nous  nous  sommes  crus  auto- 
isés  à  faire  distribuer  sur-le-champ  celles  qui 
;ïianquaient,  et  nous  l'avons  fait. 
i  Quant  à  VhabiLlement,  ce  n'était  plus  de  la  part 
lu  pouvoir  exécutif  une  perfidie  adroite,  c'était 
line  criminelle  audace  dont  il  n'est  pas  d'exem- 
)le,  et  que  notre  indignation,  quelque  profonde 
ît  quelque  vive  qu'elle  soit,  ne  saurait  vous 
peindre. 

i  II  nous  suffira  de  vous  dire,  que  si  nous  ne 
Teussions  vu  par  nous-mêmes,  quelque  récit  qui 
en  eût  été  fait,  nous  n'aurions  jamais  pu  croire 
ïu'on  eût  porté  à  ce  point  la  négligence,  l'aban- 
îon,  ou  plutôt  le  sacrifice  de  ces  braves  défen- 
seurs delà  liberté. 

{  Sans  doute,  Messieurs,  on  les  avait  trompés 
Dien  souvent;  car,  malgré  la  confiance  que  nous 
eur  avions  inspirée,  et  qu'ils  manifestaient  sans 
équivoque,  ils  n'ont  pu  s'empêcher  de  nous  lé- 
iioigner  des  inquiétudes  sur  l'effet  de  nos  pro- 
nesses.  Alors  nous  leur  avons  dit  avec  force  : 
^assure%-vous^  généreux  citoyens,  le'tempt  des  per- 
fidies est  passé.  Nous  ne  prononçons  point  ici  des 
jarolet  vaines.  C'est  au  nom  de  ta  patrie  que  nous 
Vouj  parlons;  tous  ses  enfants  lui  sont  également 
"Mers,  et  ceux  qui  combattent  pour  elle  n'en  seront 
boint  abandonnés.  (Applaudissements.) 

Voici,  Messieurs,  l'arrêté  que  nous  avons  pris 
ï  cet  égard  : 

«  Nous, commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
à  l'armée  du  Centre,  nous  étant  convaincus  par 
nous-mêmes  qu'une  très  grande  partie  de  sol- 
dats de  cette  armée  manquent  d'habits,  ou  que 
ceux  qu'ils  ont  dans  ce  moment  sont  absolument 
détériorés; 

I  t  Considérant  que  des  soldats  qui  peuvent  être 
attaqués  à  chaque  instant,  et  qui  supportent 
toutes  les  fatigues  de  la  guerre,  doivent  être 
équipés  et  habillés,  que  le  défaut  de  mesures 
prises  à  cet  égard  occasionne  dans  l'armée  un 
mécontentement  fondé  et  donne  aux  malveil- 
lants l'occasion  de  tenir  aux  soldats  des  propos 
extrêmement  fâcheux  et  préjudiciables  à  la  chose 
publique; 

«  Considérant,  enfin,  qu'il  n'est  plus  permis 
de  différer  lorsque  l'ennemi  est  en  face,  et  que 
l'un  des  premiers  devoirs  est  de  mettre  le  soldat 
français  en  état  de  défense  sous  tous  les  rapports; 

«  Ordonnons,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  nous 

sont  délégués  par  le  décret  de  TAssemolée  na- 

— tionale  du  20  août  présent  mois,  que  sur  l'état 

aui  sera  fourni  par  M.  le  général  Kellermann, 
es  soldats  de  son  armée  qui  manquent  d'ha- 
billements, M.  Lasalle  (1),  commissaire  ordon- 


(1)  Ce  M.  Lasalld  a  été  depuis  inspeadu  et  remplacé. 
1"  Sérœ.  t.  XLIX. 

2  6  * 


nateur,  se  procurera  dans  les  magasins  de  Metz 
tous  les  draps  et  autres  étoffes  nécessaires  pour 
l'habillement  de  6,000  hommes,  en  habits,  vestes 
et  culottes,  auquel  habillement  les  ouvriers  se- 
ront employés  sans  aucune  perte  de  temps. 

«  Ordonnons  en  outre,  que  provisoirement  et 
avant  tout,  il  sera  acheté  de  la  toile  pour 
6,000  pantalons  destinés  pour  les  mêmes  soldats, 
et  que  le  travail  de  ces  6,000  pantalons  sera 
commencé  dans  les  vingt-quatre  heures,  à 
compter  de  la  publication  et  notification  du  pré- 
sent arrêté. 

«  A  Metz,  ce  23  août  1792,  l'an  IV  de  la  liberté 
et  le  1"  de  l'égalité. 

€  Les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
à  l'armée  du  Centre, 

«  Signé  :  Brua,    DelaportE 
et  Lamarque  (1).» 

(Nouveaux  applaudissements.) 

Les  choses  étaient  en  cet  état  lorsque  le  géné- 
ral Kellermann  est  arrivé  à  Metz. 

A  cette  même  époque,  le  maréchal  Luckner 
venait  d'apprendre  indirectement  qu'il  était  sus- 
pect et  qu'on  voulait  le  remplacer. 

«  Je  suis  innocent,  nous  dit-il,  je  n'ai  rien  à 
me  reprocher.  Je  quitterai,  si  on  l'ordonne;  mais 
je  resterai  en  France,  je  me  fixerai  à  Strasbourg  ;  » 
et  portant  la  main  sur  son  habit  de  général 
français:*  Assurez,  ajoutait-il,  assurez  l'Assem- 
blée nationale  que  jamais  je  ne  déserterai  cet 
habit.  »  (Applaudissements.) 

La  veille,  il  avait  dit  en  notre  présence  à  tous 
ses  soldats  :  La  nation  est  aoant  tout.  Obéissen  à 
la  nation;  et  ses  soldats  avaient  crié  ;  Vive  la 
nation!  vive  la  liberté  et  l'égalité!  vive  le  général 
Luckner  '.  (Applaudissements. )LdL  garnison,  la  ville 
de  Metz,  et  tous  les  citoyens  ne  l'honoraient  pas 
moins  que  les  soldats  de  son  armée. 

Dans  de  pareilles  circonstances,  le  brave  Kel- 
lerman  tint  une  conduite  éiialement  noble,  ferme 
et  intelligente.  Il  prit  la  direction  de  l'armée  de 
concert  avec  le  général,  et  cependant  il  écrivit 
au  conseil  exécutif  provisoire. 

De  notre  côté,  Messieurs,  nous  fîmes  part  de 
nos  observations  à  la  commission  extraordinaire, 
en  déclarant,  formellement  que  n>us  n'eîitendrions 
en  aucune  manière,  ni  arrêter  la  marche  du  pou- 
voir exécutif,  ni  rien  prendre  à  cet  égard  sur  notre 
responsabilité.  (Applaudissement^.) 

tel  fut  aussi  notre  langage  auprès  du  général 
Kellermann. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  vérité  se  fit  jour  de  toutes 
parts,  et  le  maréchal  Luckner  fut  déclaré  géné- 
ralissime des  armées  du  Centre,  du  Nord  et  du 
Bhin. 

Après  avoir  prêté  le  serment  de  la  liberté  et 
de  l'égalité,  il  fit  aux  divers  discours  qui  lui 
furent  adressés  cette  courte  et  énergique  ré- 
ponse :  La  nation  sera  contente  de  moi.  (Vifs  ap- 
plaudissements.) 

Ce  même  jour,  on  vint  annoncer  que  les  en- 
nemis paraissaient  sur  les  hauteurs  de  Metz,  et 
qu'ils  se  disposaient  à  attaquer.  Les  généraux 
firent  marcher  sur-le-champ  M.   Valence,  avec 


(1)  En  communiquant  cet  arrêté  à  l'Assemblée  natio- 
nale, par  notre  lettre  du  26  août,  nous  avons  demandé 
que  le  conseil  exécutif  s'empressât  de  le  ratifier,  de  le 
compléter  et  d'en  faciliter  l'exécution.  Après  notre  rap- 
port, nous  en  avons  fait  passer  une  expédition  au  mi- 
nisirf  de  laeuerre;  et  la  miaute  a  été  déposée  à  la 
commifsion  des  vingt-un. 

S6 


402     [Assemblé»  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


son  avant-garde,  composée  de  2,000  hommes. 
Celle  des  ennemis  était  de  5,000,  cependant  elle 
fut  victorieusement  repoussée,  et  il  y  a  ici,  Mes- 
sieurs, un  Irait  particulier  qui  ne  doit  pas  rester 
ignoré. 

Un  régiment,  placé  pour  défendre  un  poste 
avantageux,  fut  forcé  par  son  colonel  à  aban- 
donner ce  poste  :  dans  le  même  instant  les  en- 
nemis s'en  emparèrent  et  y  placèrent  du  canon. 
Dès  que  M.  Valence  s'en  aperçut,  il  courut  aux 
soldats  el  leur  dit  :  Camarades,  n'avez-vous  pas 
juré  de  vivre  Libres  ou  de  mourir  à  votre  poste? 
—  Oui, mon  pénéral.  —  Eh  bien,  vivent  la  liberté  et 
Végalité!  marchons  vers  L'ennemi  et  allons  re- 
prendre ce  poste  ou  y  mourir.  Les  soldats  le  sui- 
vent avec  ardeur;  le  poste  est  forcé,  et  les  enne- 
mis prennent  la  fuite.  {Vifs  applaudissements.) 

La  conduite  de  M.  Valence  dans  cette  affaire 
a  été  louée,  comme  elle  devait  l'être,  par  les 
deux  généraux  Luckner  et  Kellermann. 

Quant  à  nous,  Messieurs,  dès  que  nous  et^imes 
pris  des  mesures  pour  le  renforcement  de  l'armée, 
pour  l'armement  et  l'habillement  des  soldats, 
pour  la  facilité  et  la  sûreté  des  approvisionne- 
ments, après  avoir  déjoué  les  complots  et  inti- 
midé les  malveillants  par  plusieurs  exemples  de 
sévérité,  nous  crûmes  que  notre  caractère  nous 
obligeait  aussi  à  faire  au  nom  de  la  nation  un 
acte  de  reconnaissance  et  d'encouragement  pour 
les  bons  citoyens. 

Le  brave  grenadier  Pie  était  dans  l'armée  du 
Centre. 

Nous  nous  empressâmes  de  demander  au 
maréchal  Luckner  la  satisfaction  d'être  assis  à 
sa  table  à  côté  de  ce  généreux  soldat.  Nous  étions 
au  camp,  le  bataillon  du  brave  Pie  venait  de 
partir  pour  Metz.  Nous  ne  pûmes  pas  le  voir; 
mais  dès  que  nous  eûmes  demandé  pour  lui  de 
l'avancement,  le  général  Kellermann  dit  avec 
chaleur  qu'il  était  sous-lieutenant  dans  sa  légion  ; 
au  même  instant,  le  maréchal  Luckner  le  proclan)a 
lieutenant  dans  la  sienne;  et  celte  noble  dispute, 
celte  distribution  de  place  où  l'intrigue  n'avait 
aucune  part,  où  le  mérite  faisait  tout,  furent 
généralement  applaudies.  Tel  est,  Messieurs,  le 
dernier  acte  où  nous  avons  eu  quelque  part  dans 
l'armée  du  Centre. 

Ce  fut  le  même  jour  que  nous  nous  détermi- 
nâmes à  partir,  sur  la  lettre  du  comité  de  cor- 
respondance, qui  nous  annonça  que  l'Assemblée 
nationale  rappelait  les  différents  commis- 
saires. 

Mais  nous  avons  cru.  Messieurs,  vous  devoir 
aussi,  comme  tenant  à  notre  rapport  sur  l'armée, 
quelques  observations  sur  les  préparatifs  qui  se 
font  a  Châlons. 

Au  moment  où  nous  y  arrivâmes,  le  maréchal 
Luckner  s'y  trouvait  avec  2  ou  3,000  hommes 
seulement,  et  déjà, Messieurs,  quelque  faible  que 
fûtencorece  rassemblement,  nous  fûmes  à  même 
de  pressentir  tout  ce  qu'oû'rait  d'avantngeux  à 
notre  défense  ce  centre  d'unité,  ce  point  de  cor- 
respondance et  de  ralliement  que  le  conseil  exé- 
cutif patriote  venait  d'établir. 

Nous  jugeâmes  dès  lors  que  nos  trois  armées 
se  prêteraient  facilement  un  secours  mutuel; 
qu'elles  agiraient  en  même  temps;  et  que  la  dis- 
proportion qu'on  avait  vue,  jusqu'à  ce  jour, 
contre  nos  forces  et  celles  des  ennemis,  allait 
disparaître.  Nous  en  conçûmes  les  plus  heureuses 
e.-pérances. 

Mais  nous  n'en  devons  pas  moins,  Messieurs, 
vous  rappeler  ici  que  l'armée  ennemie  est  en 
de(,:à  de  Verdun,  et  que  l'infériorité  des  forces  de 


M.  Dumouriez  ne  lui  permet  pas  de  l'arrêter 
seul. 

11  est  donc  indispensable  qu'une  armée  se  lève 
à  la  fois  pour  se  melire  en  l'ace  de  l'ennemi, 
pendant  que  ie  général  Kellermann  le  harcèlera 
à  gauche,  el  le  général  Dumouriez  à  droite. 

Et  pour  que  celte  armée  puisse  agir  utilement 
et  arrêter  1  audace  et  l'inipéluosité  des  ennemis, 
il  nous  a  paru.  Messieurs,  que  les  bataillons  ne 
devaient  pas  marcher  successivement  vers  Châ- 
lons ;  mais  que  dans  le  même  jour,  et  |)Our 
ainsi  dire  dans  le  même  instant,  il  fallait  les 
réunir  au  même  lieu,  les  former  en  corps 
(l'armée,  en  confier  la  direction  et  la  marche 
aux  généraux  qui  doivent  la  commander,  et  la 
mettre  ainsi  en  état  de  soutenir  celle  du  géné- 
ral Dumouriez,  qui  se  replierait  sur  elle,  et  se 
trouverait,  par  cette  réunion,  capable  de  repous- 
ser avec  vigueur  et  succès  celle  des  ennemis. 

Nous  avons  pensé  que,  dans  la  supposition 
contraire,  il  serait  à  craindre  que  les  ennemis 
ne  fissent  quelques  progrès,  avant  que  les  batail- 
lons fussent  réunis  à  Châlons  et  formés  en  corps 
d'armée. 

Nous  soumettons  ces  réflexions  à  votre  sagesse  ; 
mais  nous  sommes  fortement  convaincus,  Mes- 
sieurs, que,  dans  ce  moment  de  crise,  il  ne 
faut  pas  seulement  que  tous  les  citoyens  armés, 
équipés  et  exercés  à  la  manœuvre,  parlent  à  la 
lois  de  tous  les  points  du  royaume  pour  se 
rendre  au  lieu  du  péril  ;  mais  qu'il  faut  encore 
que  partout  où  ils  seront  en  assez  grand  nombre 
pour  former  un  corps  d'armée,  cette  armée  soit 
à  l'instant  même  organisée  et  confiée  à  des 
chefs. 

Nous  pensons  que  cette  mesure  est  à  Paris, 
plus  que  partout  ailleurs,  d'une  facilité  extrême; 
nous  demandons,  en  conséquence,  qu'il  nous 
soit  permis  de  communiquer  à  la  commission 
extraordinaire  et  au  comité  militaire  réunis  le 
développement  des  observations  dont  nous  vous 
présentons  ici  l'aperçu;  que,  dans  le  cas  où 
elles  offriraient  quelque  avantage,  il  vous  soit 
présenté  dans  le  jour  un  projet  de  décret,  et 
que  l'exécution  suive  sans  aucun  délai  la  déter- 
mination que  vous  aurez  prise. 

11  nous  semble.  Messieurs,  que  cette  mesure 
seule  doit  prouver  que  la  nation  est  debout, 
c'est-à-dire  que  tous  les  citoyens  sont  en  mou- 
vement et  que  tous  les  guerriers  sont  armés  et 
réunis. 

C'est,  en  effet,  par  cette  réunion  d'armes  et  de 
forces  que  les  Français  prendront  une  attitude 
vraiment  imposante;  c'est  par  ce  moyen  qu'ils 
repousseront  facilement  loin  des  Ironlières  les 
esclaves  et  les  satellites  des  tyrans.  {Double 
salve  d'apptaudissetnenls.) 

M.  Uelaporte,  le  second  des  commissaires  de 
VAssemblt^e  nationale  envoyés  à  L^ armée  du  Centre, 
succède  à  M.  Lamarque  et  fait  un  rap/ort  (1) 
xur  l'état  où  il  a  trouvé  la  ville  de  Metz;  il  s'ex- 
prime ainsi  : 

Messieurs, après  avoir  visité  l'armée  du  Centre, 
instruit  le  soldat,  reçu  de  lui  le  serment  et 
écouté  les  justes  réclamations,  la  plus  grande 
sollicitude  de  vos  commissaires  a  dû  se  tourner 
sur  la  ville  de  Metz. 

Nous  ne  vous  dirons  pas  de  quelle  importance 
est  cette  place,  par  la  nature  de  ses  fortifica- 
tions, par  sa  position  sur  la  partie  de  nos  fron- 


(1)    Bibliothèque   nationale  :  Assemblée   législative. 
unitaire^  tome  III,  n*  ilS. 


[As»«mblé«  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


403 


ti<^res  la  plus  exposée  aux  attaques  de  l'ennemi, 
par  l'arsenal  formidable  qu'elle  renferme  dans 
son  sein,  il  n'est  personne  ici  qui  l'ignore,  et 
l'ennemi  lui-même  en  est  aussi  bien  instruit  que 
nous. 

Mais,  Messieurs,  ce  que  nous  ne  pouvons  pas 
vous  taire,  c'est  que,  jusqu'à  notre  arrivée,  on 
n'avait  presque  rien  fait  pour  mettre  cette  place 
en  état  de  défense. 

Des  ouvrages  commencés,  et  par  cela  même 
plus  nuisibles  qu'avanlafieux,  puisqu'ils  ne  pour- 
ront être  finis  cette  année,  ont  d  abord  frappé 
nos  regards. 

Pas  une  pièce  de  canon,  pas  un  mortier,  pas 
un  obusier  n'avait  jusqu'alors  é(é  placé  sur  les 
remparts  ;  et  cependant  l'ennemi  était  aux 
portes  ! 

Non  seulement  la  ville  n'était  point  en  état  de 
siège,  mais  elle  n'était  pas  même  en  état  de 
guerre  par  le  fait,  quoique  depuis  longtecnps 
elle  eût  été  déclarée  telle  par  décret. 

10,500  hommes  au  moins  doivent  former  la 
garnison,  d'après  la  loi  ;  et  nous  n'y  avons 
trouvé  qu'environ  4,000  hommes; 

Savoir  : 

Deux  compagnies  d'artillerie,  bien  insuffisantes 
pour  le  service  en  cas  de  siège; 

Quelques  bataillons  de  volontaires  nationaux 
qui  n'étaient  point  complètement  armés; 

Une  compagnie  franche  de  nouvelle  levée  ; 

Et  le  sui-plus  n'était  autre  chose  que  des  dé- 
pôts de  diiïérents  régiments  de  ligne,  soit  de 
cavalerie,  soit  d'infanterie. 

Les  alarmes  des  citoyens,  sur  un  tel  état  de 
choses,  étaient  portées  à  leur  comble  ;  nous 
fûmes  de  toutes  parts  assiégés  de  plaintes  et  de 
réclamations  qui  annonçaient  de  la  défiance 
contre  les  chefs  au  commandement  desquels  la 

{)lace  se  trouvait  alors  confiée;  nous  sentîmes 
a  nécessité  d'user  au  plus  tôt  du  pouvoir  de  sus- 
pendre ces  chefs  insouciants  ou  coupables  ;  et 
si  nous  avons  été  retenus  un  instant,  ce  n'a  pu 
être  que  par  l'embarras  où  nous  nou«  trouvions  de 
les  remplacer  par  des  hommes  tout  à  la  fois 
patriotes,  instruits,  et,  par-dessus  tout,  bien 
déterminés  à  défendre  la  place  jusqu'à  leur  der- 
nier soupir. 

M.  Favart,  maréchal  de  camp  de  génie,  investi 
de  la  confiance  des  citoyens,  nous  fut  désigné 
par  eux  et  par  le  général  Kellermann;  et  nous 
l'avons  nommé  provisoirement  pour  comman- 
dant de  division,  en  place  de  M.  Bellemont,  lieu- 
tenant général,  que  nous  avons  suspendu. 

M.  Deville  nous  ayant  été  pareillement  indi- 
qué par  les  représentants  de  la  commune  comme 
capable  de  bien  commander  dans  la  ville,  nous 
avons  cédé  à  leur  vœu  en  suspendant  M.  de 
Sappel,qui  n'avait  pas  la  contiance. 

M.  Grand-Ghamp,officier  d'artillerie,  étaitconnu 
depuis  longtemps  des  citoyens  de  iMetz,  par  son 
patriotisme  et  ses  talents"  militaires  ;  ils  nous 
l'ont  désigné  pour  Tarsenal,  et  nous  n'avons 
point  hésité  de  lui  en  conférer  la  direction  en 
chef,  à  la  place  de  M.  Rissau,  dont  il  serait  à 
désirer  que  le  civisme  eût  égalé  les  talents, 
dans  la  partie  des  arsenaux. 

M.  Delasalle,  commissaire  des  guerres,  avait 
mécontenté  les  généraux  par  la  négligence 
avec  laquelle  il  remplissait  ses  devoirs,  et  le 
public  par  l'aristocratie  dont  ses  discours  le 
rendent  |.lus  que  suspect  ;  nous  l'avons  suspendu 
en  rappelant  aux  foncftioni  de  sa  place  M.  Blan- 


chard, que  le  général  Kellermann  nous  a  pro- 
posé. 

iNûus  aurions  peut-être  poussé  encore  plus 
loin  les  suspensions,  si  nous  n'avions  consulté 
que  notre  ardent  désir  de  ne  voir,  dans  toutes 
les  places  militaires  de  la  ville  de  Metz,  que  des 
amis  cnauds  et  vigoureux  de  la  liberté. 

Mais,  Messieurs,  nous  nous  sommes  arrêtés  là, 
où  il  ne  nouô  a  pas  été  possible  de  remplacer 
avantageusement  les  différents  sujets  ;  et  nous 
avons  pensé  que  lorsqu'il  y  aurait  des  chefs 
supérieurs,  sur  les  sentiments  desquels  on  pût 
se  reposer,  les  inférieurs  seraient  bien  forcés 
de  remplir  leurs  devoirs  avec  plus  de  zèle  et 
d'activité  qu'auparavant. 

Nous  n'avot)s  pas  tardé  à  nous  apercevoir  que 
notre  présidence  dans  la  ville  de  Metz  était  un 
stimulant  salutaire. 

Des  pièces  d'artillerie  de  toute  espèce  ont  été 
distribuées  sur  les  fortifications  ;  les  ouvrages 
de  défense  ont  été  repris  avec  une  grande  ac^ 
tivité. 

Les  différents  chefs  ont  eu  l'air  de  se  réveiller 
enfin  de  leur  léthargique  indifférence. 

Les  citoyens  et  la  garnison  offraient  leurs 
bras  à  l'envi  pour  hâter  l'achèvement  des  tra- 
vaux commencés. 

Les  arbres,  les  vignes  et  tout  ce  qui  pouvait, 
aux  alentours  de  la  ville,  empêcher  les  assiégés 
d'apercé  voir  les  manœuvres  des  assiégeants  furent 
bientôt  abattus. 

Les  dépôts  ont  été  retirés  de  la  place,  et  on  y 
a  introduit  une  garnison  de  troupes  faites  pour 
renforcer  les  bataillons  et  compagnies  de  volon- 
taires. 

Un  conseil  de  guerre  doit  avoir  été  tenu  le 
jour  même  de  notre  départ  pour  proclamer  la 
ville  en  état  de  siège,  et  régler  tout  ce  qui 
restait  encore  à  faire  pour  sa  sûreté. 

Nous  avons  requis  qu'on  fît  l'essai  des  écluses, 
afin  de  s'assurer  qu'au  premier  signal  du  péril, 
l'inondation  des  rossés  et  de  toutes  les  parties 
adjacentes  ne  rencontrerait  aucun  obstacle. 

Chaque  soldat,  chaque  citoyen  aura  son  poste 
marqué,  et  il  doit  même,  depuis  notre  départ, 
avoir  été  donné  une  fausse  alarme  dans  la 
ville,  afin  de  s'assurer  qu'à  l'instant  du  danger 
réel,  chacun  exécutera  fidèlement  ce  qui  lui 
aura  été  prescrit  d'avance. 

Des  règlements  sévères  seront  publiés,  pour 
empêcher  les  femmes,  les  enfants  et  les  êtres 
inutiles  de  sortir  de  leurs  maisons,  et  de  s'at- 
trouper dans  les  rues  pour  y  occasionner  du 
trouble  et  du  désoMre,  à  l'instant  où  il  ne  sera 
plus  question  de  discourir,  mais  plutôt  d'agir  en 
silence  et  avec  courage  et  sang-froid. 

Enfin,  Messieurs,  tout  nous  permet  d'espérer 
que  la  ville  de  Metz,  cette  clé  importante  de 
1  Empire  français,  sera,  sous  très  peu  de  jours, 
si  dès  maintenant  elle  n'y  est  déjà,  en  état  de 
faire  une  vigoureuse  résistance;  et  qu'en  cas  de 
siègo,  vous  aurez  plutôt  des  couronnes  civiques 
à  déférer  au  courage  et  à  la  vertu,  que  des  châ- 
timents et  des  anathèmes  à  prononcer  contre 
la  lâcheté  ou  la  trahison...  (Vifs  applaudisse- 
ments.) 

Il  y  a  à  Metz  de  l'artillerie,  des  bombes,  des 
boulets  et  de  la  poudre  en  quantité  suffisante, 
mais  il  y  manque  des  fusils  :  on  sait  que,  dans 
une  garnison  de  10,000  hommes,  il  devrait  y 
avoir  un  égal  nombre  de  fusils  de  rechange  ;  il 
n'en  reste  plus  dans  l'arsenal  que  3,500. 

Nous  avons  jugé  que  deux  compagnies  d'artil- 
lerie étaient  insuffisantes,  en  cas  de  siàge;  et 


404     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


nous  avons  invité  tous  les  volontaires  qui 
avaient  servi  dans  cette  arme  à  se  présenter 
pour  y  être  employés  par  forme  de  supplément; 
plusieurs  s'étaient  déjà  fait  inscrire  avant  notre 
départ,  et  nous  ne  doutons  pas  que  depuis  il  ne 
s'en  soit  présenté  un  plus  grand  nombre  qui, 
dans  le  cas  de  besoin,  feront  un  service  plus 
utile  à  la  suite  des  artilleurs  que  dans  leurs  ba- 
taillons respectifs. 

Les  approvisionnements  à  bouche,  pour  la 
place  de  Metz,  étaient  composés  au  27  août, 

Savoir  : 

Froment,  ci 9,335  sacs  de  200  1.  l'un. 

Seigle,  ci 2,752 

Farine,  ci 11,888 

Farine  blanche,  ci.  78 

Total,  ci...    24,053  sacs. 

Nous  devons  observer  que  cet  approvision- 
nement, qui  suffirait  pour  une  garnison  de 
12,000  hommes  pendant  un  an,  fournit  à  l'armée 
un  secours  d'environ  150  sacs  par  jour,  ce  qui 
affaiblirait  bientôt  les  ressources  de  la  place,  si 
cet  ordre  de  choses  devait  durer  ;  il  est  donc 
bien  important  qu'on  prenne  des  mesures  pour 
que  l'approvisionnement  de  l'armée  soit  totale- 
ment indépendant  de  celui  de  la  ville. 

Quant  à  la  solde  de  la  garnison,  elle  se  trouve 
assurée;  M.  le  maréchal  a  laissé,  dans  Metz, 
500,000  livres  en  numéraire  et  500,000  livres  en 
assignats,  pour  faire  face  à  cet  objet. 

Après  avoir  rendu  compte  des  dispositions  mi- 
litaires, nous  devons.  Messieurs,  fixer  un  mo- 
ment votre  attention  sur  les  autorités  civiles, 
dont  l'influence,  en  cas  de  siège,  peut  être  si 
avantageuse,  lorsqu'elles  sont  fermes  et  pré- 
voyantes; ou  si  funestes,  lorsqu'elles  sont  faibles 
et  irrésolues. 

Déjà  vous  savez  combien  le  département,  séant 
à  Metz,  s'était  montré  dans  le  sens  de  la  Cour 
et  du  perfide  ministère,  dont  les  trahisons  font 
aujourd'hui  tous  nos  malheurs. 

Ces  administrateurs  sont  heureusement  sus- 
pendus et  remplacés  par  des  citoyens  en  qui 
nous  avons  remarqué  le  civisme  le  plus  ardent 
et  le  dévouement  absolu  à  l'exécution  de  vos 
projets. 

Le  nouveau  conseil  du  département  fait  pu- 
blier des  proclamations  salutaires,  il  veille  nuit 
et  jour,  et  s'occupe  sans  relâche  du  salut  public  : 
il  a  invité  les  campagnes  de  son  ressort  à  retirer 
leurs  denrées  dans  la  ville  de  Metz,  où  des  bâti- 
ments spacieux  et  commodes  peuvent  les  re- 
cevoir. 

La  municipalité  de  Metz  ne  jouissait  pas  de  la 
confiance  publique;  les  citoyens  se  sont  réunis 
dans  leurs  sections  respectives  et  ont  choisi 
des  représentants  provisoires  dont  le  zèle  égale 
le  courage  et  la  persévérance.  Ils  ont  à  leur  tête 
un  maire  connu  par  son  amour  pour  la  liberté; 
c'est  M.  Antoine,  que  nous  connaissons  tous.  {Ap- 
plaudissements.) 

Nous  devons  aussi  des  éloges  à  M.  Delatre, 
procureur  de  la  commune,  dont  la  surveillance 
est  infatigable.  (Nouveaux  applauaissements.) 

Cette  nouvelle  municipalité  a  juré,  dans  nos 
mains,  de  plutôt  mourir  que  de  consentir  jamais 
à  ce  que  la  place  fût  rendue. 

Il  s  est  établi,  dans  la  ville  de  Metz,  un  comité 
de  surveillance,  composé  d'une  section  du  con- 
seil général;  c'est  à  ce  comité  que  vont  aboutir 
toutes  les  dénonciations;  elles  sont  ensuite  re- 


portées au  conseil  général,  qui  prend  en  défini- 
tif les  mesures  nécessaires  à  la  sûreté  publique. 

11  existe,  dans  Metz,  un  grand  nombre  d'indi- 
vidus qu'il  faut  veiller  de  près,  et  c'est  de  quoi 
le  comité  s'occupe.  C'est,  comme  on  peut  s'y  at- 
tendre, des  prêtres  réfractaires;  des  parents, 
des  émigrés,  et  beaucoup  d'autres  amis  au  vieux 
régime,  qui  tous  soupirent  en  secret  après  la 
contre-révolution,  et  qui  en  lèveraient  volontiers 
l'étendard,  si  l'oeil  vigilant  des  hommes  libres 
n'^^n  imposait  à  ces  vils  esclaves. 

La  commune  prendra  des  moyens  pour  garder 
les  uns  comme  otages,  ou  expulser  les  autres 
comme  bouches  inutiles;  et  nous  pensons  qu'à 
cet  égard  on  ne  peut  que  s'en  rapporter  à  la  sa- 
gesse des  représentants,  qui  savent  mieux  que 
nous  ne  pourrions  vous  le  dire,  tout  ce  que  la 
nécessité  des  circonstances  et  le  salut  de  la 
place  peuvent  exiger. 

Enfin,  messieurs,  il  nous  reste  à  vous  parler 
de  la  garde  nationale  :  elle  est  composée  d'en- 
viron 4,000 citoyens  faisant  un  service  régulier: 
nous  ne  pouvons  en  faire  un  éloge  plus  digne 
d'elle,  qu'en  la  comparant  pour  la  tenue,  comme 
pour  le  patriotisme,  à  la  garde  nationale  de 
Paris.  {Vifs  applaudissements.) 

Le  jour  même  de  notre  arrivée,  elle  a  pris  les 
armes;  et  avec  cet  enthousiasme,  dont  les 
hommes  libres  sont  seuls  capables,  elle  a  juré 
de  maintenir  la  liberté,  l'égalité  ou  de  mourir 
sur  la  brèche. 

Un  dernier  trait,  dont  nous  avons  été  témoins, 
pendant  notre  séjour  à  Metz,  doit  achever  le  ta- 
bleau. L'ennemi  se  présente  aux  environs  de  la 
ville,  au  nombre  de  10,000  hommes  :  il  est  atta- 
qué par  l'avant-garde  de  Luckner,  commandée 
par  Valence,  le  canon  se  fait  entendre  dans  la 
ville,  les  ponts  sont  levés,  la  générale  battue,  la 
garde  nationale  prend  ses  postes,  15,000  ci- 
toyens déterminés  demandent  à  sortir  des  murs, 
pour  partager  l'honneur  et  les  périls  du  combat, 
le  reste  se  dispose  à  garnir  les  remparts;  Keller- 
mann  et  Favart  courent  au  fort,  des  canons  sont 
braqués  pour  protéger  au  besoin  la  retraite  des 
nôtres.  En  bienl  messieurs,  tel  avait  été  jusque- 
là  l'imprévoyance  ou  la  perfidie  des  chefs  mili- 
taires, que,  dans  ce  moment  d'alarme,  le  zèle 
de  la  garde  nationale  se  trouve  enchaîné,  on 
n'avait  encore  pas  distribué  de  cartouches. 

Nous  nous  rendîmes  aussitôt  à  la  maison 
commune,  et  nous  en  fîmes  distribuer  aux  chefs 
de  bataillons  la  quantité  suffisante;  à  l'instant, 
nous  apprenons  que  Valence  a  repoussé  bien 
loin  les  ennemis,  que  les  grenadiers  volontaires 
de  Paris  se  sont  distingués,  que  nous  n'avons 
pas  perdu  un  seul  homme,  quoique  plus  de 
4,000  coups  de  fusils  aient  été  tirés  dans  cette 
affaire,  et  le  calme  est  aussitôt  rétabli.  {Applau- 
dissements.) 

Maintenant,  Messieurs,  que  la  ville  de  Metz 
est  en  état  de  se  défendre  par  elle-même,  parce 
qu'elle  est  pourvue  d'une  garnison  d'élite,  parce 
qu'elle  a  des  commandants  patriotes,  parce  que 
les  citoyens  sont  bien  déterminés,  parce  que  les 
autorités  civiles  sont  régénérées,  parce  qu'il  y 
a  des  approvisionnements  suffisants,  le  générai 
Kellermann  se  voit  en  mesure  de  disposer  libre- 
ment de  l'armée  du  Centre,  ce  que  le  maréchal 
Luckner  n'aurait  pu  faire  jusqu'alors  sans  expo- 
ser une  place  où  presque  aucune  précaution 
n'avait  été  prise. 
Il  est  donc  à  croire  que,  dans  ce  moment,  le 

{fénéral  Kellermann,  se  repliant  du  côté  de  Châ- 
ons,  longe  le  flanc  gauche  de  l'enoemi  ;  tandis 


r 


[Assemblée  oationale  léfislatite.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  n9î.] 


405 


que  le  général  Dumouriez  faisant  la  même  ma- 
nœuvre sur  le  flanc  droit,  se  rapproche  aussi  du 
point  de  réunion  indiqué.  U  est  à  croire  égale- 
mentquesi  unenouveliearméede60,000honiraes 
se  forme  incessamment  sous  Ghâlons,  appuyée 
d'un  rempart  de  bouches  à  feu  pour  présenter 
un  front  formidable  à  l'ennemi  qui  s'avance; 
que  si  nos  trois  armées  fondent  à  la  fois  et  de 
concert;  que  si  enfin  le  courage  des  citoyens 
est  à  la  hauteur  des  grandes  circonstances  où 
nous  nous  trouvons,  vous  verrez  bientôt,  Mes- 
sieurs, ces  phalanges  de  barbares,  d'esclaves  et 
de  traîtres,  trouver  leur  tombeau  dans  la  Marne 
et  dans  la  Moselle;  et  la  libeité  sortir  triom- 
phante de  cette  lutte,  qui  doit  être  la  dernière 
entre  une  nation  libre,  et  les  vils  instruments 
du  despotisme.  {Double  salve  d'applaudissements.) 
M.  Uraa,  le  troisième  des  commissaires  de  VAs- 
semblée  nationale  envoyés  à  l'armée  du  centre, 
succède  à  M.  Delaporte  et  faitwn  rapport  (1)  sur  la 
situation  du  département  de  la  Moselle  et  des  au- 
tres départements  qu'il  a  parcourus  ;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs, 

Vous  venez  d'entendre  l'historique  fidèle  de  la 
situation  politique  et  militaire  de  l'armée  et  de 
la  ville  de  Metz,  il  nous  reste  à  vous  donner  un 
tableau  du  département  même  de  la  Moselle  et 
de  ceux  que  nous  avons  eu  occasion  de  parcou- 
rir. Nous  avons  regretté  plus  d'une  fois,  de  ne 
pouvoir  nous  arrêter  partout,  car  partout  nous 
recevions  le  premier  élan  du  cœur,  des  béné- 
dictions et  des  vœux  pour  l'Assemblée  natio- 
nale. (Applaudissements.) 

Sous  le  rapport  militaire,  toutes  les  villes  du 
département  offrent  un  coup  d'œil  imposant. 
Metz  était  à  la  vérité  dans  une  sécurité  perlide, 
ou  tout  au  moins  dangereuse,  nous  y  avons 
pourvu.  Verdun  est  pris,  et  l'on  devait  s'y  at- 
tendre; cette  place  de  seconde  ligne  ne  pouvait 
soutenir  un  long  siège,  qu'autant  qu'elle  serait 
elle-même  soutenue  par  une  armée  :  mais  tel 
avait  été  le  plan  de  l'ancien  ministère  que  là  où 
l'ennemi  réunissait  toutes  ses  forces,  on  n'avait 
donné  à  Luckner  que  17,000  hommes  à  opposer, 
dont  il  eut  encore  fallu  jeter  6,000  dans  Metz  au 
moment  où  il  eût  voulu  s'en  écarter,  et  l'on  sa- 
vait de  reste  que  si  avec  11  ou  12,000  hommes 
Luckner  était  assez  hardi  pour  se  présenter  de 
front  et  en  campagne,  il  était  infailliblement 
tourné,  enveloppé  et  pris. 

Nous  ne  vous  dirons  rien  de  Longwy,  il  n'a 
pas  été  pris,  mais  rendu,  et  n'offre  en  résultat 
qu'une  loi  à  faire  contre  les  traîtres  et  contre 
les  citoyens  qui  préfèrent  l'esclavage  à  voir  brû- 
ler quelques  maisons. 

Quant  aux  autres  places  de  première  ligne, 
elles  présentent  un  front  respectable,  elles  sont 
bien  gardées,  bien  approvisionnées,  et  annon- 
cent les  intentions  les  plus  décidées  de  s'enseve- 
lir, sil  le  faut,  sous  leurs  ruines. 

Thionville  est  dans  le  plus  bel  état  de  défense, 
et  approvisionnée  de  tout  pour  plusieurs  mois. 
Sa  garnison  est  au  complet  de  guerre  et  bien 
composée.  Son  commandant  Félix  Vimpfen,  à 
qui  nous  avons  écrit,  nous  a  répondu  de  sa  fer- 
meté et  du  devoir  de  son  poste.  Les  citoyens  et 
les  généraux  comptent  sur  lui,  et  nous  savons 


(1)  Bibliothèque  nationale 
Maire,  tome  III,  n*  115. 


Assemblée  législative.  Mi- 


déjà  qu'il  s'est  parfaitement  montré  à  la  pre- 
mière approche  de  l'ennemi.  {Applaudissements.) 

11  annonce  seulement  que,  répondant  de  faire 
son  devoir,  il  prendra,  pour  n'en  être  point  em- 
pêché, toutes  les  mesures  qu'il  croira  nécessai- 
res, el  heureusement  il  sera  secondé.  Le  conseil- 
général  de  la  commune  nous  a  fait  dire  et  nous 
a  écrit  que,  citoyens  et  soldats,  tous  dans  Thion- 
ville brûlaient  de  réparer  le  déshonneur  de 
Longwy.  {Souveaux  applaudissements.) 

Quant  à  Bitche,  débarrassé  de  Château-Vieux 
qui  d'aliord  avait  résisté  aux  ordres  du  général, 
et  disait  qu'il  n'en  recevait  que  du  roi;  qui  de- 
puis forcé  d'évacuer,  a  si  bien  justifié  la  méfiance 
de  la  nation  française,  Bitche,  dis-je,  est  le  châ- 
teau fort  où  Luckner  désirerait  de  préférence, 
soutenir  un  siège  en  personne.  U  y  avait  diffi- 
culté sur  le  commandement  de  cette  place,  mais 
elle  est  levée  aujourd'hui,  et  le  commandement 
est  du  choix  du  général  et  des  citoyens.  {Applau- 
dissements.) 

Nous  n'aurions  pu  vous  en  dire  autant  de  celui 
de  Sarrelouis,  M.  de  Courcy.  Des  propos  indis- 
crets, des  négligences  expresses  ou  de  hasard 
dans  les  préparatifs  de  défense  ont  fait  suspecter 
sa  bonne  foi,  et  au  moment  où,  pénétrés  de  la 
même  méfiance,  nous  allions  le  suspendre,  il  a 
écrit  lui-même  au  général  que,  ne  pouvant  plus 
être  utile  dès  qu'il  n'avait  pas  la  confiance,  il 
demandait  sa  démission.  Aux  termes  de  la  loi, 
nous  ne  pouvons  la  lui  accorder,  mais  nous 
l'avons  suspendu  de  ses  fonctions,  et  avons 
nommé  pour  les  remplir  provisoirement  M.  De- 
serviez,  ancien  capitaine  au  54*  régiment  d'in- 
fanterie, qui  nous  a  été  présenté  par  des  fonc- 
tionnaires civils  et  militaires  pour  un  officier 
d'un  mérite  et  d'un  patriotisme  reconnus.  {Ap- 
plaudissements.) 

Nous  devrions  aussi,  Messieurs,  vous  parler  de 
Marsal;  mais  cette  place  de  seconde  ligne,  qui  a 
la  facilité  d'inonder  ses  avenues,  se  trouve  do- 
minée par  des  hauteurs  et  n'a  pas  été  considérée 
comme  importante:  nous  remettrons  cependant 
au  ministre  l'état  de  ses  approvisionnements. 

Voilà,  Messieurs,  ce  que  nous  pouvons  vous 
dire  de  la  situation  militaire  du  département  de 
la  Moselle;  les  citoyens  commencent  à  la  sentir 
et  se  rassurent.  Ils  seraient  même  assez  dévoués 
à  la  patrie  pour  désirer  que  l'ennemi  s'occupât 
sérieusement  à  faire  des  sièges  et  perdît  ainsi 
celte  campagne,  afin  de  nous  mettre  en  mesure 
pour  l'autre. 

U  est  bien  satisfaisant  pour  nous.  Messieurs, 
de  pouvoir  vous  rendre  compte  d'aussi  bonnes 
dispositions.  Nous  y  ajouterons  que,  partout  où 
nous  avons  passé,  nous  avons  trouvé  l'esprit 
public  parfaitement  renouvelé  et  à  la  hauteur 
de  la  Révolution  du  10  août.  Les  nouveaux  ad- 
ministrateurs du  département  de  la  Moselle  met- 
tront autant  d'activité  dans  leurs  fonctions  que 
les  anciens  y  mettaient  de  tiédeur  et  de  malveil- 
lance. {Applaudissements.) 

Je  dois  dire  en  mon  particulier  ce  que  j'ai  vu 
et  entendu  dans  une  course  rapide  que  j'ai  faite 
du  côté  de  Chftteau-Salins ,  Vie,  Moyen-Vie  et 
Marsal.  C'était  pour  m'assurer  partout  de  l'exé- 
cution des  décrets,  éclairer  le  peuple  sur  l'évé- 
nement du  10,  lui  demander  ses  besoins  et  rece- 
voir ses  pétitions.  Partout  où  j'étais  annoncé, 
les  municipalités,  les  corps  administratifs  et  tii- 
litaires  sont  venus  me  recevoir  et  me  rendre 
leur  admiration  et  leurs  remerciemens  pour  les 
grands  travaux,  l'énergie,  la  fermeté  et  la  pru- 
dence du  Corps  législatif.  Citoyens  !  leur  disais- 


406     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


je,  la  journée  du  10  sauvera  la  France  ou  Ten- 
sevelira  sous  ses  ruines.  Voulez-vous  enfin  vivre 
libres  ou  mourir?  Je  n'entendais  qu'un  cri  :  libres 
ou  mourir.  Nous  jurons  de  maintenir  les  décrets 
de  l'Assemblée  nationale,  la  liberté,  l'égalité,  ou  de 
mourir  en  les  défendant.  (  Vifs  applaudisse- 
ments.) 

Partout  obéissance  à  la  loi,  soumission  aux 
autorités  constituées,  parce  que  généralement 
elles  sont  bonnes;  partout  conséquemment,  la 
plus  prompte,  la  plus  belle  exécution  des  décrets, 
ceux-là  surtout  qui  appellent  les  citoyens  à  la 
frontière,  et  les  arrêtés  des  corps  administratifs 
à  cet  égard  sont  remplis  à  l'instant  même.  Le  dé- 
partement de  laMeurlhe  se  montre  entre  autres 
d'une  manière  éclatante  ;  outre  dix  bataillons 
qui,  la  plupart,  se  distinguent  à  la  frontière, 
nombre  de  citoyens  sont  venus  au  nom  de  leurs 
amis,  de  leurs  frères,  nous  offrir  6,000  hommes, 
et  d'apporter  avec  eux  toutes  les  provisions  de 
bouche  qu'ils  pourraient  faire  voiturer.  Seule- 
ment ils  demandaient  des  armes.  C'était  avant  la 
prise  de  Verdun ,  à  présent  que  la  nation  s'élance, 
jugez  ce  qu'ils  sont  capables  de  faire  :  déjà,  en 
passant  à  Pont-à-Mousson,  ville  distinguée  par 
son  patriotisme,  ainsi  que  toutes  celles  de  ce 
département,  les  administrateurs,  les  citoyens, 
tous  se  dévouaient  sans  réserve  à  la  patrie.  Nous 
n'avons  eu  qu'un  regret,  celui  de  ne  pouvoir 
communiquer  lontjtemps  avec  tous  les  groupes 
patriotes  que  nous  rencontrions  partout  autour 
de  nous;  nous  ne  finirions  pas  cependant,  si  nous 
vous  rendions  compte  de  tons  les  élans  patrio- 
tiques qui  se  succédaient  sur  notre  route  ;  mais 
ce  que  nous  ne  pouvons  taire,  est  le  rassemble- 
ment, au  milieu  duquel  nous  nous  soinnies  trou- 
vés tout  à  coup,  à  Roche,  petit  village  près  Join- 
ville,  d'une  élite  nombreuse  de  Jeunes  gens.  Ils 
savaient  que  l'eiinenii  n'était  pas  loin  d'eux,  et 
ils  n'éprouvaient  d'autre  mouvement  que  celui 
de  l'impatience  de  s'armer  pour  aller  à  sa  ren- 
contre. En  un  mot,  les  seules  inquiétudes,  les 
seules  plaintes  générales  sont  le  défaut  d'armes  ; 
quelques  plaintes,  pourtant,  nous  ont  frappés 
contre  quelques  fonctionnaires  publics.  Nous  h's 
avons  vérifiées  soigneusement,  et  nous  avons 
prononcé  quelques  suspensions  de  juges  de  paix 
et  d'officiers  municipaux.  Nous  en  donnerons 
l'état  à  la  commission  extraordinaire,  ainsi  que 
des  remplacements  provisoires.  Au  reste,  rien 
ne  trouble  la  tranquillité  publique,  si  ce  n'est 
quelques  prêtres  insermentés  qui  n'ont  pu  encore 
être  remplacés  faute  de  sujets.  A  cet  égard,  nous 
proposerons  à  l'Assemblée  nationale  une  mesure 
décisive. 

J'oubliais,  ou  plutôt  je  rendrai  compte  au  mi- 
nistre d'une  opération  particulière  que,  de  l'avis 
de  mes  collègues,  j'ai  cru  devoir  faire  à  Vie  et  à 
Marsal. 

Le  régiment  suisse  de  Sonnemberg  a  été  en- 
voyé dans  ces  deux  villes  en  attendant  son  licen- 
ciement. J'ai  été  informé  que  ce  régiment  don- 
nait au  peuple  des  craintes  plus  ou  moins  fon- 
dées sur  un  départ  pareil  à  celui  de  Château- 
vieux.  J'ai  d'abord  rassuré  le  peuple,  interrogé  le 
corps  des  officiers  qui  m'avait  fait  visite,  et  j'ai 
vu  avec  beaucoup  de  satisfaction,  je  l'ai  annoncé 
de  même  aux  officiers  en  présence  des  munici- 
paux, que  je  serais  dispensé  de  prendre  aucune 
précaution  de  rigueur  :  au  contraire,  comme  je 
voyais  les  meilleures  dispositions  pour  laisser 
aux  soldats  le  choix  libre  de  rester  en  France  ou 
de  rentrer  en  Suisse;  que  tout  annonçait  que 
beaucoup  prendraient  parti  parmi  nous,  j'ai  cru 


devoir  faire  assembler  successivement  les  deux 
bataillons.  Je  leur  ai  lu  les  décrets  que  j'avais 
reçus  du  ministre,  je  les  ai  expliqués  dans  les 
deux  langues;  et  tout  en  rendant  justice  aux 
troupes  helvétiques,  je  n'ai  pas  eu  de  peine  à 
faire  saisir  les  motifs  de  prudence  qui  avaient 
commandé  leur  licenciement. 

Une  seule  chose  affectait  vivement  ceux  qui  se 
trouvent  pour  ainsi  dire  obligés  de  retourner 
dans  leur  patrie,  c'était  le  désarmement.  Ils  se 
croiraient  déshonorés  d'y  rentrer  sans  armes. 
Us  invoquent  à  cet  égare!  le  rapiiort  du  décret, 
en  donnant  toutes  les  assurances  possibles  de 
retourner  paisiblement,  comme  de  suivre  exac- 
tement telle  route  qu'on  voudra  leur  indiquer. 
Je  n'ai  pu  rien  prendre  sur  moi  que  de  me  char- 
ger de  leur  pétition  :  ils  sont  venus  le  lendemain 
la  renouveler  à  vos  trois  commissaires,  qui  ont 
promis  de  la  présenter;  et  nous  verrions.  Mes- 
sieurs, d'autant  moins  d'inconvénient  d'y  faire 
droit,  que  nous  avons  tout  lieu  d'espérer,  par 
les  engagements  qui  se  sont  faits  sur-le-champ 
aux  municipalités,  que  le  nombre  des  sortants 
ne  sera  pas  bien  considérable. 

Tels  sont.  Messieurs,  les  détails  dans  lesquels 
vos  commissaires  ont  cru  devoir  entrer  en  vous 
rendant  compte  de  leur  mission.  Ils  sont  porteurs 
de  [tièces  nombreuses  qui  seront  la  base  du  ta- 
bleau. Leurs  moments,  pas  plus  que  les  vôtres, 
ne  leur  ont  permis  de  l'embellir;  mais  quelque 
précieux  qu'ils  soient,  nous  ne  pouvons  nous 
empêcher  de  vous  soumettre  quelques  réflexions 
et  quelques  projets  de  lois  bien  essentiels. 

Au  civil,  nous  nous  bornerons  pour  l'instant  à 
un  décret  qui  oblige  les  prêtres  non  sermentés 
de  desservir  itrovisoirement,  et  au  choix  des  ad- 
ministrateurs, les  bénéfices  vacants,  à  peine  de 
privation  de  la  pension  qu'ils  reçoivent.  La  né- 
cessité est  là  qui  commande  le  service,  qui  ré- 
clame la  loi,  et  la  tranquillité  publique  en  dépend 
beaucoup,  Mais  au  politique,  au  militaire  surtout, 
dans  le  moment  où  la  Kance  entière  prend  les 
armes,  que  d'objets  importants  à  remplir  !  Les 
plus  pressants  qu'on  de'nande  de  toutes  parts 
.«ont  les  armes,  l'habillement,  l'équipement  et 
les  provisions  de  guerre  en  suffisance.  Nous  ne 
saurions  vous  dire  assez.  Messieurs,  à  quel  point 
les  anciens  ministres  vous  ont  trompés  à  cet 
égard.  Nous  avons  vu  partout  l'enthousiasme  de 
la  liberté,  le  désir  le  plus  ardent,  l'espoir  le  plus 
flatteur  de  vaincre  pour  elle;  des  hommes  de  la 
plus  belle  espérance,  de  vieux  guerriers  et  de 
jeunes  soldats,  non  seulement  dans  le.':  bataillons 
d€  volontaires,  mais  dans  les  troupes  de  ligne; 
non  seulement  sous  la  tente,  mais  au  bivac,  cou- 
chant sur  la  terre,  portent  des  habits  usés,  dé- 
chirés et  sont  à  demi-nus  :  cependant  on  n'a 
jamais  rien  refusé  aux  ministres;  les  dépenses 
sont  excessives,  et  la  nation  est  mal  servie.  Elle 
est  volée  de  toutes  parts;  des  régies  infernales, 
vicieuses  en  elles-mêmes,  contre-révolution- 
naires par  nomination  du  pouvoir  exécutif  royal, 
se  tourmentent  en  mille  sens  pour  s'approprier 
les  deniers  de  l'Etat  au  détriment  du  service  et 
du  soldat  qui  souffre;  et  quand  on  veut  y  porter 
un  œil  sévère,  c'est  un  labyrinthe  dont  les  ini- 
tiés seuls  peuvent  sortir.  Les  commissaires  des 
guerres  surtout,  eux  qui  sont  pourtant  si  essen- 
tiels à  l'activité  des  armées,  sont  la  plupart  gan- 
grenés d'aristocratie;  et  quand  on  leur  parle 
ferme,  ils  parlent  de  la  loi,  de  la  stricte  exécu- 
tion de  la  loi;  vous  diriez  qu'ils  y  mettent  de  la 
bonne  volonté  :  et  cependant  tel  est  l'état  des 
choses,  qu'avec  l'argent  qu'on  leur  prodigue, 


[Assemblée  nationale  législative.]    AKCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  IISS.] 


40^ 


d'un  jour  à  l'autre  différentes  provisions  peuvent 
manquer  clans  une  armée. 

iNous  reiiieltrons  au  ministre  des  notes  impor- 
J  tantes  sur  cette  partie,  et  nous  espérons  que  son 
zèle  lui  suggérera  des  mesures  vigoureuses  et 
des  remèdes  efficaces  à  tant  de  désordres  :  car 
enfin  il  n'est  plus  temps  d'être  dupe  du  langage 
de  la  loi.  Les  patriotes  doivent  avoir  leur  tour, 
et  les  gens  suspects  ne  sont  plus  bons  à  servir 
une  nation  libre,  franche  et  généreuse.  {Vifs  ap- 
plaudissemenls.) 

Une  autre  mesure  grande,  indispensable  et  qui 
déjà  aurait  du  être  prise,  est  de  faire  ramasser 
les  denrées  de  toutes  espèces  dans  les  cara- 
patçnes  :  non  seulement  elles  servent  à  l'ennemi, 
qui,  projetant  de  s'étendre  en  France,  aurait  une 
peine  infinie  de  tirer  de  chez  lui;  mais  encore, 
dès  que  l'ennemi  les  aura  consommées,  quand 
bien  même  on  le  repoussera  hors  des  frontières, 
il  ne  restera  rien  à  leurs  malheureux  habitants; 
tandis  qu'en  les  emmagasinant  dans  l'intérieur 
et  ne  leur  laissant  que  le  nécessaire  du  moment, 
ils  retrouveront  après,  tout  ce  qu'ils  auront  dé- 
posé :  le  salut  de  la  patrie,  l'intérêt  de  l'habi- 
tant, tout  exige  cette  grande  précaution;  mais 
pour  fixer  à  cet  égard  tout  homme  ignorant  on 
douteux,  il  faut  une  loi  coërcitive  et  dont  l'exé- 
cution soit  confiée  à  des  agents  particuliers. 

Enfin,  une  loi  bien  essentielle  et  que  sollicite 
de  touie  part  la  sûreté  et  la  tranquilliié  des  villes 
assiégées,  est  contre  les  citoyens  malintention- 
nés qui  crient  :  à  la  trahison,  on  nous  brûle,  on 
veut  nous  faire  assassiner,  il  faut  se  rendre. 
Est-ce  la  peur?  il  faut  expulser,  renvoyer  les 
peureux,  les  femmes  et  les  enfants.  Rst-ce  mal- 
veillance? Est-ce  un  homme  fait?  il  faut  que  la 
peine  de  mort  le  frappe  à  l'instant;  nous  nous 
dispensons  de  citer  Longwy  et  Verdun.  Ces 
exemples  font  frémir. 

Messieurs,  comme  nous,  vous  sentirez  l'impor- 
tance de  ces  mesures;  mais  il  est  un  besoin  plus 
urgent  à  remplir.  L'ennemi  s'avance,  et  certes, 
sans  l'événement  du  10  août,  qui,  un  peu  tard 
malheureusement,  a  rendu  à  la  nation  son  éner- 
gie et  le  droit  d'exercer  ses  pouvoirs,  il  serait 
fieut-êlre  aux  portes  de  Paris.  Je  ne  ferai  point 
e  tableau  des  perfidies  horribles  par  lesquelles 
on  voulait  l'v  conduire  en  ayant  l'air  de  lui  ré- 
sister. 50,000  hommes  effectifs  étaient  promis, 
étaient  impudemment  dénombrés  pour  chaque 
armée,  etLuckner,  le  brave  Luckneren  avait  17: 
et  dans  quelle  position  encore?  dans  celle-là 
même  qui  devenait  le  chemin  de  l'ennemi.  Et  à 
qui,  loin  de  là,  à  qui  avait-on  confié  le  soin  jde 
nous  défendre,  et  l'armée  la  plus  noinbreuseyà 
Lafayette,  valet  de  la  Cour,  à  ce  dictateur  inso- 
lent,'qui,  rétrograde  à  Courlray,  a  fini  par  aban- 
donner ses  drapeaux  en  postant  son  armée  dans 
des  gorges  où  elle  devait  périr,  si  elle  eût  été 
attaquée?  Où  postait-on  enfin  le  reste  de  nos 
forces?  Au  Midi,  là  où  il  n'y  a  qu'une  poignée 
de  montagnards  qui  font  semblant  de  se  mou- 
voir, et  où  les  gardes  nationales  seules  du  pays 
suffiraient  au  besoin  pour  les  repousser;  là, 
enfin,  où  il  n'y  aura  peut-être  pas  un  coup  de 
fusil  de  lire. 

Si  on  n'a  pas  positivement  consulté  les  rois 
de  Prusse  et  de  Hongrie  pour  distraire  ainsi  nos 
forces,  au  moins  faut-il  convenir  qu'ils  n'au- 
raient eux-mêmes  pu  s'y  preu'lre  mieux.  Heu- 
reusement les  choses  ont  changé;  un  minislère 
actif  et  patriote  fait  tout  pour  réparer  tontes  les 
brèches  à  la  fois.  Déjà  les  troupes  de  la  Flandre 
s'avancent  et  se  portent  sur  la  droite  de  Ten- 


nemi.  Déjà  celles  du  Rhin,  réunies  à  celles  du 
Centre,  sont  sur  sa  gauche  et  le  harcèlent; 
il  ne  faut  plus  qu'un  noyau  en  tête  assez  fort 
pour  arrêter  sa  marche,  au  moins  pour  la  re- 
tarder jusqu'à  ce  que  les  troupes  du  Midi,  jusqu'à 
ce  que  toute  la  France  arrivent.  Nous  rendrons 
grâce  alors  à  la  Providence  de  nous  avoir  ainsi 
livré  au  milieu  de  nous  cette  horde  d'esclaves 
qui  n'a  ni  foi  ni  loi,  et  qui,  dans  la  fureur  des 
tyrans,  s'est  liguée  contre  la  cause  de  l'humanitô* 
11  s'agit  donc  dès  aujourd'hui,  dès  demain,  de 
faire  sortir  de  Paris,  d  appeler  des  environs  tout 
ce  qui  sait  manier  une  arme.  Il  s'agit  de  rassem- 
bler à  Cbàlons  ou  à  Meaux,  50  à  60,000  hommes 
bien  armés,  bien  équipés,  et  que  rien  ne  soit 

Elus  en  relard  pour  les  approvisionnements, 
éjà  le  ministère  a  obvié  à  un  danger  bien 
grand,  celui  de  laisser  chaque  commandant  d'ar- 
mée maître  de  suivre  ses  projets;  un  vieux  guer- 
rier, capitaine  supérieur  dans  le  mouvement 
d'une  grande  masse,  soldat  le  plus  actif  de  son 
armée,  jouissant,  malgré  quelques  erreurs  aux- 
quelles son  cœur  n'a  jamais  pris  part,  de  la  con- 
fiance de  la  troupe  et  de  la  nation,  est  devenu 
l'âme  de  tous  nos  mouvements,  et  la  nation,  quoi 
qu'on  en  dise,  sera  contente  de  lui.  Déjà  tout 
s'achemine,  tout  vole  sous  ses  drapeaux;  et  tan- 
dis que  le  peuple  s'émeut  de  toute  part,  Paris, 
cette  grande  cité,  deux  fois  mère  de  la  Révolu- 
tion, Paris  seul  est  capable  de  la  soutenir  et 
d'arrêter  lui-même  l'ennemi  dans  la  course  qu'il 
méditait.  Son  civisme  le  lui  dit,  et  son  intérêt  le 
veut;  car  ce  n'est  pas  à  cette  ville  qui  ne  peut 
fléchir  sous  les  despotes,  ce  n'est  pas  à  elle  sans 
doute  qu'il  serait  pardonné.  (Vifs  applauditse- 
menls.) 

Aussi,  je  n'ai  pas  besoin  d'exciter  son  zèle, 
Paris  marche  tout  entier  :  mais  je  terminerai 
par  une  réflexion  consolante  pour  tout  l'Empire; 
c'est  que  lorsqu'Annibal,  marchant  de  triomphe 
en  triomphe,  arrivait  aux  portes  de  Rome,  Home 
était  encore  dans  toute  sa  fierté;  un  citoyen  de 
sang-froid  sauva  l'Empire.  Mais  si,  contré  toute 
attente,  l'ennemi  trompait  nos  plus  chères  es- 
pérances. Français,  rappelez-vous  que  l'Empire 
n'est  pas  dans  Paris.  200,000  hommes  auraient 
replacé  le  roi  sur  son  trône,  assemblé  un  parle- 
ment pour  faire  le  procès  aux  patriotes,  lancé 
des  arrêts  de  mort  et  des  édits  sanguinaires,  ces 
200,000  hommes,  si  vous  ne  capitulez  pas,  n'au- 
raient rien  fait.  On  ne  subjugue  point  une  na- 
tion grande  et  belliqueuse.  83  départements  exi- 
geraient 83  armées  pour  le  despote  qui  voudrait 
s'y  faire  reconnaître  ;  et  le  seul,  le  dernier  qui 
n'en  aurait  pas,  resterait  libre.  {Double  salue 
d' applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  des  rap- 
ports de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Brua.) 

M.  Chandron.  Je  demande  que  la  personne 
de  M.  Lavergne  soit  transportée  dans  la  prison 
de  Langres. 

M.  Henry  (Haute-Marne).  Mais  il  est  à  Bour- 
mont,  en  lieu  sûr. 

M.  Chaudron.  Peu  importe,  je  persisté  dans 
ma  demande. 

M.  Henry  {Haute-Marne).  Je  demande  que 
M.  Chaudron,  mon  collègue,  s'explique  sur  le 
transport  qu'il  a  demandé  de  M.  Lavergne  hors 
de  la  ville  de  Bourmont.  Si  c'est  par  suspicion 
du  patriotisme  des  corps  administratifs  et  des 
citoyens,  l'Assemblée  a  vu  ^adre^8e  patriotique 
des  administrateurs  et  y  a  applaudi. 


408     [Assemblée  nationale  lôgislatire.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septtmbr*  1791.] 


M.  Chaudron,  Je  suis  le  premier  à  rendre 
hommage  au  patriotisme  des  citoyens  et  des 
corps  administratifs  de  Bourmont;  si  j'ai  de- 
mandé le  transport  de  M.  Lavergne  à  Langres, 
c'est  que  je  considère  cette  place  comme  plus 
sûre  et  moins  à  portée  d'un  coup  de  main  de 
l'ennemi.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  le  transport  de  M.  La- 
vergne dans  les  prisons  de  Langres.) 

M.  Delage.  Je  renouvelle  la  demande  que 
j'avais  faite  de  vouloir  bien  mettre  en  liberté  la 

{)ersonne  qui  ces  jours  derniers,  nous  apporta 
a  nouvelle  de  la  prise  de  Verdun. 

M.  Victor  Roux.  Je  crois  comme  le  disait 
M.  Grangeneuve  avant-hier,  qu'il  serait  préfé- 
rable d'entendre  auparavant  les  explications  du 
comité  de  surveillance. 

M.  Delaporte.  Je  puis  si  l'Assemblée  le  désire 
satisfaire  à  la  demande  du  préopinant.  J'ai  entre 
les  mains  tdutes  les  pièces  concernant  la  capitu- 
lation de  Verdun  et  les  lettres  de  sommation 
écrites  par  le  conseil  de  guerre  et  le  duc  de 
Brunswick. 

CL'Assemblée  en  ajourne  la  lecture  à  la  séance 
du  soir.) 

Une  députation  de  la  municipalité  de  Neuilly, 
accompagnée  de  84  volontaires,  tous  équipés,  et  de 
citoyennes  de  cette  commune,  se  présente  à  la 
barre. 

Vorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  la  commune  de  Neuilly,  compo- 
sée de  350  hommes  en  état  de  porter  les  armes, 
vient  vous  présenter  84  défenseurs  de  la  liberté, 

3ui  brûlent  du  désir  de  rejoindre  leurs  frères 
éjà  répandus  dans  nos  armées.  Dès  que  ces 
généreux  citoyens  ont  entendu  le  canon  d'alarme, 
leurs  cœurs  ont  été  bientôt  résolus  :  pères,  mères, 
enfants,  épouses,  ils  ont  lout  quitié  pour  la  dé- 
fense commune.  Français,  ne  respirant  que  pour 
la  liberté,  pouvaient-ils  hésiter  un  instant?  aussi 
leur  départ  n'a  été  dilléré  qu'autant  de  temps 
qu'il  nous  a  fallu  pour  armer  leurs  bras.  Légis- 
lateurs, que  cet  empressement  est  consolant 
pour  nous,  combien  leur  ardeur  nous  enorgueil- 
lit !  nos  frères,  en  abandonnant  ce  qu'ils  ont  de 
plus  cher,  se  sont  reposés  sur  nous  du  soin  de 
ce  dépôt  précieux.  Leur  espoir  ne  sera  point 
trompé.  Tant  qu'il  nous  restera  des  bras,  nous 
acquitterons  religieusement  ce  devoir  sacré. 
Notre  patrimoine  sera  celui  de  leurs  femmes  et 
leurs  enfants. 

«  Marchez  donc  sans  inquiétude,  chers  amis, 
volez  à  la  victoire;  jamais  peuple  n'a  servi  une 
plus  belle  cause  :  allez  repousser  dans  leurs 
antres  les  titres  de  la  Germanie  ;  purifiez  de  leur 
sang  les  souillures  que  leurs  pas  ont  imprimées 
sur  le  sol  de  la  liberté. 

«  Législateurs,  vous  allez  entendre  leurs  ser- 
ments, ils  y  seront  fidèles.  Jamais,  non  jamais 
les  l'ers  des  esclaves  ne  souilleront  leurs  mains 
généreuses. 

«  Pour  nous,  fidèles  à  nos  devoirs,  nous  reste- 
rons à  notre  poste  jusqu'à  ce  que  la  destruction 
totale  des  tyrans  et  le  salut  de  la  patrie,  les  ra- 
menant dans  notre  sein,  nous  permettent  de 
goûter  avec  eux  les  douceurs  de  la  liberté  et  de 
Fégalité.  »  {Double  salve  d'applaudissements.) 

Une  citoyenne,  prenant  alors  la  parole,  s'écrie  : 

«  Législateurs,  nous  avons  voulu  partager  les 
sentiments  de  nos  maris  et  de  nos  parents  et  si 
notre  sexe   nous  condamne  à   rester  ici,  nos 


cœurs  seront  aux  frontières  et  nous  répéterons 
sans  cesse  à  nos  entants  :  vivent  l'Egalité  et  la 
Liberté!  » 

Tous  ensuite  d'un  commun  accord  prêtent  le 
serment  de  vaincre  ou  de  mourir  et  sollicitent 
l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  après  avoir  répondu  à  l'ora- 
teur leur  accorde  cette  autorisation. 

Ils  défilent  en  bon  ordre,  suivis  de  citoyennes 
de  leur  commune  au  milieu  des  applaudisse- 
ments de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  de  la  commune  de  Neuilly  et  l'insertion 
du  discours  au  procès-verbal.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


PREMIÈRE  ANNEXE   (i; 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU    6  SEPTEMBRE    1792,  AU  MATIN. 

Extrait  (2)  du  greffe  du  tribunal  du  district  de 
Marseille,  contenant  le  texte  du  jugement  rendu 
par  ce  tribunal  sur  l'instance  des  comédiens  et 
comédiennes  de  cette  ville,  qui  refusaient  de 
se  soumettre  à  la  loi  du  29  avril  1791,  sur  les 
patentes. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  loi  constitution- 
nelle de  l'Etat,  roi  des  Français,  salut. 

Le  tribunal  du  district  de  Marseille  a  rendu  le 
jugement  dont  la  teneur  suit  : 

En  la  cause  de  Monsieur  le  procureur  de  la 
commune  : 

Demandeur  aux  fins  et  conclusions  par  lui 
prises  dans  les  citations  données  à  divers  comé- 
diens et  comédiennes  et  autres  pensionnaires 
des  deux  théâtres  de  cette  ville,  par  exploit  fait 
les  17,  18,  19  et  20  du  courant,  par  les  officiers 
ministériels  auprès  du  tribunal  de  police,  dû- 
ment enregistrés,  lesquels  font  savoir  : 


Aglaé  Azau  (M"»). 

Aimée  (M"*). 

Ântony  (M"*). 

Bonnet. 

Bamdel  (M»n. 

Backoffel  Frederick. 

Buquery. 

Biu  (M»"). 

Bidaud. 

Calza. 

Ghevrier  (M"«). 

Gombaco. 

Augustin  Chevalier. 

Crosy. 

Ghompy. 

Desperieux. 

Dejean. 

Deville  (M»"). 

Donjean. 

Denan. 

Ducroffy. 

Deylau  (M""). 

de  Salle  (M"«). 

de  Saint-Jame  (M"*). 


Derville  (M"«). 

Ducournois. 

La  dame  son  épouse. 

Foly. 

Flavigny. 

Félicien. 

Gervais  (M"«). 

Gavaudan  (M"»). 

Guerce. 

Germain. 

Ignace. 

Jarville. 

Lily  (M»«). 

Justine  Labaulen. 

Lépée. 

la  dame  Lochou. 

Le  Beuf. 

Lemele. 

Autre  Lépée. 

Laurin. 

Massy. 

Melchior  Mocker. 

Meunier  (M"«). 

Martin  (M"'*). 


(i)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  383,  la  lettre 
de  M.  le  ministre  de  la  justice  à  cet  égard. 

{i)  Archives  nationales,  Carton  164,  chemise  385, 
pièce  n*  46. 


r 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1193.] 


409 


Marie-Anne  (M"»). 

Martin. 

Savary  (M""). 

Servier. 

Savary  (M"'). 

Thenard. 

Tony. 

Velluet. 

Verteuii. 

Vigano. 

Yalville. 


ssage  (M"*). 
Durosei  (M»«). 
Delisie. 
Desaule. 
Mozon. 
Martel. 
Moison  (M"»). 
Onoraty. 
Ollier  (M"«). 
Poussin. 
Papavoine. 
Première. 
Paris  (M""). 
Remval. 
Roubaud. 
Saint-Ange  (M»*). 


Le  sieur  Emerigou,  avoué  de  M.  Je  procureur 
de  la  commune,  a  requis  que,  faisant  droit  aux 
dites  Uns  et  conclusion!,  tous  les  susnommés 
soient  condamnés  respectivement  au  payement 
du  quadruple  de  la  patente  dont  ils  auraient  dû 
se  pourvoir  à  raison  de  la  profession  qu'ils  exer- 
cent, et  aux  dépens,  en  conformité  des  disposi- 
tions de  la  loi  du  17  mars  1791. 

Le  sieur  Pras,  avoué,  agissant  en  qualité  de 
défenseur  officieux,  de  tous  les  ci-dessus  dé- 
nommés suivant  les  pouvoirs  par  écrit  qu'il  a 
exhibés. 

A  dit  que  les  comédiens  et  tous  les  autres  pen- 
sionnaires attachés  au  théâtre,  sont  exempts  de 
patente  à  l'instar  de  tous  ceux  qui,  comme  eux, 
n'exercent  point  une  profession  libre,  indépen- 
dants pour  leur  compte  et  à  leur  bénéfice,  mais 
aux  service  et  aux  ga^es  d'auirui;  en  consé- 
quence, il  a  requis  qu'ils  soient  déchargés  des 
citations  à  eux  données. 

Le  sieur  Emerigou,  avoué  de  M.  le  procureur 
de  la  commune,  a  répondu  que  tout  citoyen  qui 
exerce  une  profession  a  sujet  de  se  munir  d'une 
patente  et  à  en  acquitter  les  droits  qui  ont  été 
établis  pour  remplacer  les  anciens  impôts,  que 
la  sagesse  de  l'Assemblée  constituante  a  abolis, 
que  les  comédiens  et  autres  pensionnaires  atta- 
chés aux  spectacles  ne  doivent  point  être  assimilés 
aux  commis,  aux  compagnons  ouvriers,  journa- 
liers et  autres  qui,  par  la  loi  du  15  mars  1891,  sont 
exempts  de  patentes;  que  cela  est  d'autant  plus 
vrai  qu'il  existe  une  décision  émanée  de  l'As- 
semblée nationale  contenue  dans  le  supplément 
au  recueil  alphabétique  des  questions  sur  les 
patentes,  contenant  bien  d'autres  décisions, 
toutes  approuvées  par  le  roi,  le  29  avril  dernier, 
envoyé  officiellement  au  directoire  du  départe- 
ment des  Bouches-du-Rhône,  qui  l'a  émané  à  la 
municipalité  après  l'avoir  fait  enregistrer  dans 
les  archives  le  18  mai  suivant  : 

La  question  ainsi  posée. 

«  Les  comédiens  sont-ils  assujettis  au  droit  de 
patente? 

«  Quelle  patente  doivent-ils? 

€  Sur  quel  pied  doit-elle  être  fixée?  » 

A  été  répondu  en  ces  termes  : 

«  11  faut  distinguer  s'ils  ne  sont  que  comédiens 
ou  sont  directeurs  et  comédiens  en  même  temps. 
Dans  le  premier  cas,  ils  doivent  la  patente  sim- 

Ble  d'après  la  valeur  locative  de  leur  habitation, 
ans  le  second,  la  patente  doit  être  fixée  sur  le 
pied  de  la  valeur  locative  de  leur  habitation  et 
de  leur  salle  de  spectacle.  » 

En  conséquence,  ledit  sieur  Emerigou  a  assisté 
a  l'entérinement  des  fins  prises  par  M.  le  pro- 
cureur de  la  commune. 
Le  sieur  Pras  a  répliqué  que  la  décision  qu'on 


présente  comme  l'ouvrage  du  Corps  législatif 
n'est  que  le  vœu  particulier  du  ministre  des  con- 
tributions, incapable,  par  conséquent,  de  forcer 
la  détermination  du  tribunal,  que  cela  est  telle- 
ment vrai  que  les  entrepreneurs  des  deux  théâ- 
tres ayant  été  cités  à  raison  du  droit  de  patente 
sur  la  valeur  de  leurs  salles  de  spectacle,  le  tri- 
bunal a  rendu,  le  19  et  le  30  juin  dernier,  deux 
ordonnances  portant  qu'il  en  serait  référé  à  la 
diligence  de  M.  le  commissaire  du  roi,  au  Corps 
législatif  qui  ne  s'est  point  encore  expliqué  ;  si  les 
exceptions  élevées  par  les  entrepreneurs  des 
spectacles  ont  paru  au  tribunal  assez  majeures 
pour  devoir  suspendre  son  jugement  et  le  sou- 
mettre à  la  sagesse  de  nos  législateurs,  comme 
il  n'y  a  pas  de  parité  entre  la  profession  libre, 
volontaire  et  indépendante  des  entrepreneurs 
des  spectacles  avec  l'état  subalterne  des  comé- 
diens devenus  l'esclave  des  plaisirs  du  public, 
par  les  engagements  qu'ils  ont  contractés  et  qu'ils 
ne  sauraient  enfreindre  sans  s'exposer  aux 
justes  peines  prononcées  par  les  lois  sur  la 
police  des  spectacles,  le  tribunal  doit  rejeter  dès 
a  présent  les  fins  et  conclusions  prises  par  M.  le 
procureur  de  la  commune  contre  tous  ses  clients, 
ou  du  moins  en  référer  au  Corps  législatif. 

«  Et  le  sieur  Emerigou  a  dit  que  M.  le  procu- 
reur de  la  commune  ne  saurait  s'opposer  à  ce 
que  la  contestation  actuelle  soit  référée  au  Corps 
législatif  si  le  tribunal  le  juge  à  propos. 

«  Sur  quoi,  ouï  maître  Esquier,  juge  suppléant 
du  tribunal  faisant  fonction  de  commissaire  du 
roi  en  empêchement, 

«  Le  tribunal,  présents  MM.  Etienne-Jean  Le- 
jourdeau,  Gabriel-Antoine  Richard,  Antoine- 
Paul-Joseph  Courmer  et  Jean-François  Chéry. 
S  résident  et  juges  du  tribunal  du  district  de 
arseille,  attendu  le  consentement  des  avoués 
des  parties,  a  ordonné  que  la  contestation  dont 
il  s'agit  sera,  à  la  diligence  du  commissaire  du 
roi,  référée  au  Corps  législatif. 

«  Fait  en  jugement,  à  Marseille,  le  25  juil- 
let 1792. 

«  Signé  :  Lejourdan,  président,  à  Voriginal. 

«  Par  quoi,  nous,  à  la  requête  du  procureur  de 
la  commune,  mandons  à  tous  huissiers  sur  ce 
requis  mettre  ledit  jugement  à  exécution,  à  nos 
commissaires  auprès  des  tribunaux  d'y  tenir  la 
main,  et  à  tous  commandants  et  officiers  de  la 
force  publique  de  prêter  main-forte  lorsqu'ils  en 
seront  requis  légalement. 

«  Donné  à  Marseille  au  greffe  du  tribunal  du 
district  le  9  août  1792. 

«  Collationné  : 

«  Signé  :  AUGIER,  greffier.  » 
«Arextraitenregi8tréàMarseille,lel6aoûtl792. 
«  Signé  :  GiROUD.  » 


DEUXIÈME  ANNEXE  (1) 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE   DU    6  SEPTEMBRE    1792,   AU  MATIN. 

Procès-verbaux  (2)  des  séances  du  conseil  général 

(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  391 ,  le  décret 
autorisant  l'emprunt  sollicité  par  la  commune  de  Brié- 
non-l'Archevèque. 

(î)    Archives  nationales  :  Carton  166,  chemise  397. 


410     [A«f emblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792. 


de  la  commune  de  Briénon-V Archevêque,  du  dis- 
trict de  Joigny  et  du  département  de  V  Yonne, 
tendant  à  obtenir  de  l'Assemblée  nationale,  en 
faveur  de  cette  commune,  l'autorisation  d'em- 
prunter 30,000  livres  pour  la  reconstruction  de 
son  pont. 

1»  Extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil 
général  de  la  commune  de  la  ville  de  Briénon- 
CArchevèque. 

«  Cejourd'hui,  dimanche,  premier  juillet  mil 
sept  cent  quatre-vingt-douze,  heure  d  une  après 
midi,  le  conseil  génoral  de  la  commune  dudit 
Biiénon,  assemblé  à  la  manière  accoutumée  en 
personne  de  François  Béranger,  maire;  Edme 
Rolland,  Pierre-Louis  Regnault,  Pierre  Oudin, 
Jean-Baptiste  Guillot  et  Kdme  Bertrand,  officiers 
municipaux;  Nicolas  Olaive,  Thimothée  Ghau- 
viré,  Jean  Pasquelin,  Pierre  Himot,  Jean  Thler- 
riat,  Olivier  Gbaulmet,  Gharles  Bergère,  Thomas 
Planson  et  Pierre  Bézine,  notables,  en  présence 
du  procureur  de  la  commune  de  ladite  ville  et 
assisté  du  secrétaire-greffier  ordinaire; 

«  Disposé  à  eff"ectiier  la  promesse  qu'il  a  faite 
de  contribuer  des  deniers  communs  de  cette 
ville,  pour  une  somme  de  30,000  livres,  à  la  cé- 
lérité de  la  confection  de  ses  ponts,  dont  la  né- 
cessité pour  le  bien  public  est  impérieuse; 
^  «  Après  avoir  pris  en  considération  l'état  de 
l'actif  et  du  passif  de  cette  commune,  duquel  il 
résulte  que  cette  ville  ne  peut  pour  le  moment 
payer  de  ses  deniers  ladite  somme  de  30,000  li- 
vres, ni  même  faire  aucun  acompte; 

«  Vu  des  intérêts  présents  et  à  venir,  et  ayant 
égard  à  la  facilité  qu'elle  trouvera  dans  un  em- 
prunt de  celte  somme  à  raison  de  5  0/0  jusqu'au 
rachat  qu'elle  pourra  parvenir  aisément  à  faire 
de  ses  économies  dans  les  douze  à  quinze  années 
suivantes; 

«  Et  après  avoir  mûrement  délibéré  sur  l'im- 
portance de  cet  objet,  le  procureur  de  la  commune 
entendu,  a  arrêté  que  la  municipalité  de  cette 
ville  fera  incessamment  un  emprunt  de  la  somme 
de  30,000  livres,  pour  être  employée  au  payement 
de  partie  du  prix  de  l'adjudication  qui  sera  faite, 
dans  les  formes  et  pour  les  causes  énoncées  dans 
les  délibérations  des  22  mars  et  2  juin  derniers, 
et  que  pour  cet  effet  ladite  municipalité  se  pour- 
voira tant  auprès  des  administrations  que  du 
Corps  législatif  pour  y  être  autorisée. 

«  Signé  sur  la  minute  des  présentes  :  Pasque- 
LiN,  Thierriat,  p.  Himot,  Bergère, 
Chaulmet,  Olaive,  Ghauviré,  Planson, 
Bertrand,  Guillot,  Oudin,  Regnault, 
Béranger  et  Denis,  secrétaire-greffier, 
sotKsigné. 

«  Signé  :  Denis.  » 

2*  Extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil 
général  du  district  de  Joigny. 

«  Vu  le  présent  acte  de  délibération,  le  direc- 
toire, après  avoir  entendu  le  procureur  syndic, 
considérant  : 

«  1*  La  nécessité  de  reconstruire  le  pont  de 
Briénon  ; 

«  2°  L'offre  que  fait  la  commune  dudit  lieu 
d'y  contribuer  pour  la  somme  de  30,000  livres; 

«  3°  Que  ladite  ville  de  Briénon  possède  des 
biens  communaux  capables  de  faire  face  à  l'em- 
prunt de  cette  somme  dans  la  suite; 

«  Estime,  comme  il  a  fait  précédemment,  que 
ledit  pont  doit  être  reconstruit  le  plus  tôt  pos- 


sible et  qu'^n  ce  cas  seulement,  la  commune  de 
Briénon  doit  être  autorisée  à  faire  l'emprunt  de 
ladite  somme  de  30,000  livres. 

«  Ce  4  juillet  1792,  l'an  IV*  de  la  liberté. 
«  Les  administrateurs  du  district, 

«  Signé  :  GuiLLOT,  FiNOT,  MoiSET,  X... 
Moriset,  syndic.  »> 

3»  Extrait  du  registre  des  délibérations  du  direc- 
toire du  département  de  l'Yonne. 

Extrait  du  procès-verbal  de  la  séance  du  dix-sept 
juillet  mil  sept  cent  quatre-vingt-douze  au  matin, 
tenue  par  Messieurs  les  administrateurs  du  di- 
rectoire du  département  de  l'Yonne. 

«  Il  a  été  fait  rapport  d'une  délibération  du 
conseil  général  de  la  commune  de  Briénon  du 
1"  de  ce  mois,  tendant  à  être  autorisée  à  faire 
un  emprunt  de  30,000  livres  à  raison  de  5  0/0 
pour  pouvoir  réaliser  l'offre  au'il  a  faite  de  con- 
tribuer pour  pareille  somme  a  la  reconstruction 
du  pont  de  ladite  ville  de  Briénon  situé  sur  la 
route  d'Auxerre  à  Troyes; 

«  Vu  ladite  requête  et  l'avis  du  district  de 
Saint-Florentin,  M.  le  procureur  général  syndic 
entendu; 

«  Le  directoire  du  département  considérant 
que  l'objet  auquel  la  commune  de  Briénon  des- 
tine la  somme  dont  il  s'agit  est  d'une  impor- 
tance qui  semble  en  quelque  sorte  appartenir  à 
tout  le  royaume,  puisque  son  utilité  intéresse  en 
général  la  circulation  nécessaire  au  commerce, 
que  ses  propriétés  communales  sont  une  hypo- 
thèque plus  que  suffisante  pour  l'emprunt  au- 
quel elle  désire  être  autorisée,  que  ses  écono- 
mies et  le  produit  annuel  de  la  vente  de  ses 
bois  et  surtout  de  300  arpents  de  réserve  lais- 
sent espérer  que  non  seulement  elle  acquitterait 
facilement  l'intérêt  de  son  emprunt,  mais  par- 
viendrait encore  bientôt  à  en  rembourser  le 
capital,  arrête  qu'expédition  de  la  délibération 
du  l"  de  ce  mois  et  de  l'avis  du  district  de 
Saint-Florentin  sera  sans  délai  renvoyée  au 
Corps  législatif,  qui  sera  instamment  prié  de 
prendre  cet  objet  en  considération  et  d'accorder 
à  la  commune  de  Briénon  l'autorisation  qu'elle 
demande. 

«  Signé  sur  le  registre  :  Le  Pelletier,  prési- 
dent; Paradis,  Menier,  Decourt,  Bour- 
BOTTE,  Tureau,  FernET,  administra- 
teurs; GaMPENON,  procureur  général 
syndic;  FoattieR,  secrétaire  général. 

«  Collationné  sur  le  registre  et  délivré  par  nous, 
secrétaire  du  département. 

«  A  Auxerre,  le  22  juillet  1792,  l'an  IV  de  la 
liberté. 

«  Signé  :  BONNEVILLE,  secrétaire.  » 


TROISIÈME  ANNEXE  (1) 

A    LA   SÉANCE    DE    L'ASSEMBLÉE    NATIONALE     LÉ- 
GISLATIVE DU  6  SEPTEMBRE    1792,  AU  MATIN. 

Lettre  (2)  de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Brua, 

(1)  Voy.  ci-rtessus,  même  séance,  page  400,  le  rap- 
port faii  par  M.  Lamarque  à  l'Assemblée  nationale. 

("2)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Jlfi- 
litaire,  tome  111,  n*  115. 


[Assemblée  nationale  législative].    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


4ii 


commissaires  à  l'armée  du  Centre,  sur  l'état  où 
ils  ont  trouvé  celte  armée. 

«  Metz,  ce  26  août  1792,  l'an  1V«  de  la  liberté 
et  le  l*'  de  l'égalité. 

■  C'est  dans  ce  moment  que  nous  arrivons  de 
l'armée  de  Luckner,  campée  à  une  lieue  de  cette 
ville.  Nous  recevons,  dans  le  même  instant,  la 
lettre  qui  nous  annonce  sa  destitution. 

«  Celte  circonstance  ne  changera  rien  au  ré- 
cit que  nous  allions  vous  faire;  et  s'il  se  trouve 
quelques  personnes  qui  eussent  une  idée  désa- 
vantageuse de  l'armée  de  Luckner,  nous  les 
prions  de  donner  quelque  attention  aux  détails 
suivants,  dont  nous  leur  garantissons  la  plus 
exacte  fidélité. 

«  Oéjà,  Messieurs,  on  nous  avait  annoncé  que 
cette  armée  nous  attendait  avec  impatience  : 
une  garde  d'honneur,  de  50  dragons  de  la  plus 
belle  tenue,  et  commandée  par  M.  Merlin,  frère 
de  notre  collègue,  est  venue  nous  prendre  à  notre 
loL'ement  et  nous  a  escortés  toute  la  journée 
avec  un  zèle  inl'atigable. 

«  A  une  demi-lieue  du  camp,  le  général  Luckner 
et  son  état-major,  dans  lequel  nous  avons  dis- 
tingué MM.  Valence  et  Beauharnais,  sont  venus 
au  devant  de  nous;  et  bientôt  après,  ils  nous 
ont  conduits  à  l'avant-ganie,  composée  de  quel- 
ques régiments,  qu'on  nous  avait  dit  être  extrê- 
mement travaillés  par  des  officiers,  depuis  la 
journée  du  10  août.  A  peine  avions-nous  terminé 
Vexposiiion  des  circonstances  de  celte  mémo- 
rable journée,  que  tous  les  soldats  se  sont  écriés 
d'une  voix  unanime  :  Vive  la  nation!  vive  l'As- 
semblée nationale!  et  ils  ont  prêté,  avec  la  plus 
vive  énergie,  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égdité,  ou  de  mourir  à  leur  poste, 

«  Ici,  Messieurs,  nous  avons  été  témoins  d'un 
fait  particulier,  qui  est  bien  digne  de  vous  être 
transmis.  Plusieurs  officiers  d'un  régiment  de 
dragons  avaient,  quelques  jours  auparavant,  de- 
mandé leur  démission,  et  insistaient  pour  l'ob- 
tenir :  lorsque  nous  étions  tous  réunis  au  centre 
de  cette  armée,  M.  Valence  a  invité  le  général 
à  écouter  ces  officiers,  et  à  voir,  en  notre  pré- 
sence, s'il  était  possible  de  leur  accorder  ce 
qu'ils  demandaient.  Alors  le  colonel  de  ce  régi- 
ment s'est  avancé,  et  a  dit  :  Mon  géru'ral,  on  vient 
d'entendre  MM.  les  commissaires  de  l' Assemblée 
nationale,  et  ]e  vous  annonce  qu'il  n'est  plus  ques- 
tion de  démission;  nous  n'avons  plus  rien  à  dire. 

«  Nous  avons  parcouru  successivement  tous  les 
rangs  et  tous  les  cor()3  de  l'armée.  Partout  nous 
avons  trouvé  le  même  caractère  de  civisme,  de 
courage,  de  respect  pour  les  représer/tants  de  la 
nation,  et  de  soumission  à  vos  décrets  :  mais  ce 
n'est  pas.  Messieurs,  une  soumission  servile  et 
forcée,  c'est  celle  qu'inspire  l'amour  de  la  li- 
berté, celle  qui  convient  à  des  Français  amis  de 
la  patrie. 

«•  S'il  était  permis  de  distinguer  un  corps  par- 
ticulier dans  une  armée  dont  la  totalité  s'est  si 
honorablement  montrée,  nous  vous  parlerions 
des  carabiniers,  qui,  avant  même  que  "nous  leur 
eussions  parlé,  et  de  si  loin  qu'ils  nous  ont 
aperçus,  ont  manifesté  leur  patriotisme,  et  ont 
fait  entendre,  au  milieu  d'une  musique  guer- 
rière, ces  cris  plusieurs  fois  répétés  :  Vivent  l'As- 
semblée nationale,  la  liberté  et  l'égalité  !  Lors  du 
serments,  les  chefs  se  sont  empressés  de  crier 
les  premiers:  Je  le  jure!  et  tous  les  officiers  et 
soldats  l'ont  prêté  avec  enthousiasme.  Mais, 
vous  n'en  serez  pas  étonnés.  Messieurs,  lorsque 
vous  saurez  que  ces  braves  soldats  sont  com- 


mandés par  MM.  Valence,  Berruyer  et  Destranges, 
trois  patriotes  aussi  fortement  prononcés  qu'il 
soit  possible  de  l'être. 

«  Nous  vous  parlerions  des  soldats  d'artillerie, 
dont  on  ne  peut  mieux  faire  l'éloge  qu'en  vous 
disant  que  ce  sont  les  dignes  frères  des  canon- 
niers  de  Paris,  et  qu'ici,  ils  ont  témoigné  le 
même  civisme  et  la  même  ardeur. 

«Nous  distinguerions  la  troupe  commandée  par 
M.  de  Chartres,  ayant  son  frère  pour  aide  de 
camp,  et  où  nous  avons  vu  les  soldats  et  les  chefs 
se  montrer  de  la  manière  la  plus  énergique 
dans  la  prestation  du  serment;  nous  vous  parle- 
rions des  régiments  d'infanterie... 

«  Knfin,  Messieurs,  nous  offririons  à  la  recon- 
naissance publique  les  bataillons  des  volontaires 
nationaux,  ces  enfants  chéris  de  la  liberté,  qui 
ont  devancé  tous  nos  vœux,  et  qui  nous  ont  par- 
faitement prouvé  qu'ils  n'avaient  nul  besoin 
d'encouragements,  et  qu'ils  étaient  au-dessus  des 
éloges. 

•  Mais,  nous  l'avons  déjà  dit,  Messieurs;  l'armée 
entière  s'est  montrée  telle  que  les  patriotes  les 
plus  ardents  pouvaient  le  désirer;  et,  pour  tout 
dire  en  un  mot,  nous  l'avons  vue  dans  l'attitude 
la  plus  fière  contre  les  tyrans,  et  la  plus  res- 
pectueuse pour  l'At^semblée  nationale  et  pour  la 
loi.  Nous  pouvons  vous  garantir  qu'elle  défendra 
vigoureusement  la  liberté,  qu'elle  est  impatiente 
de  combattre,  et  que,  pour  peu  qu'elle  soit  ren- 
forcée, elle  repoussera  vigoureusement  les  op- 
presseurs et  les  traîtres. 

«  A  la  suite  de  ce  rapport  général  sur  l'armée, 
nous  croirions  manquer  à  la  justice  la  plus 
rigoureuse,  si  nous  n'avions  soin  de  distinguer, 
comme  méritant  de  l'Assemblée  nationale  des 
marques  particulières  de  satisfaction,  MM.  Va- 
lence, Berruyer,  Després-Crassier,  Beauharnais 
et  Daboville,  otficiers  généraux;  M.  Entaff,  Anglo- 
Américain,  adjudant-major;  M.  Destranges,  lieu- 
tenant-colonel des  carabiniers,  et  M.  de  Mont- 
pensier,  aide  de  camp  de  M.  de  Chartres.  Tous 
ces  officiers  se  sont  montrés  de  la  manière  la 
plus  distinguée,  et  ils  nous  ont  secondés  avec 
autant  de  patriotisme  que  d'intelligence  et  de 
zèle;  aussi  avons -nous  remarqué  qu'ils  étaient 
extrêmement  chéris  des  soldats,  et  que,  surtout, 
ils  méritaient  de  l'être. 

«  Quant  au  général  Luckner,  sa  conduite,  dans 
cette  circonstance,  a  été  aussi  loyale,  aussi  pa- 
triotique qu'il  ftit  possible  de  le  désirer;  et  nous 
allions  vous  proposer  de  lui  décerner  des  ré- 
compenses, lorsque  nous  avons  appris  son  rem* 
placement. 

«  Les  commissaires  à  l'armée  du  centre  : 

»  Signé  :  F.  LàMARQUE,  SÉBASTIEN  Laporte, 
Brua. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Jeudi  6  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  DELACROIX,  ancien  président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

Une  députation  de  la  municipalité  de  Marne  est 
admise  à  la  barre. 

M.  LlNGVET,  maire  de  cette  commune,  s'exprime 
ainsi  : 


412    (Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  septembre  1792.] 


Le  tiers  des  bras  et  tous  les  cœurs  de  notre 
commune,  voilà  l'offrande  que  nous  sommes 
chargés  de  présenter  à  la  patrie,  attaquée  sur 
ses  frontières.  Sur  24  habitants  vous  en  voyez  8 
qui  vont  à  l'ennemi,  dévoués  à  combattre  pour 
la  liberté,  à  concourir  à  son  triomphe  ou  à  périr 
avec  elle  et  avant  elle. 

Notre  commune,  aussi  pauvre  que  peu  consi- 
dérable, a  cependant  fourni  en  trois  minutes 
920  livres,  consacrées  à  l'habillement  et  à  l'équi- 
pement de  ces  braves  gens.  Elle  a  fait  plus,  elle 
a  pourvu  à  la  subsistance  des  femmes,  des  mères, 
que  le  départ  de  leurs  époux,  de  leurs  fils,  pa- 
raissent laisser  sans  soutien. 

Après  avoir  rempli  ce  double  devoir  envers 
nos  défenseurs  vivants,  elle  a  cru  avoir  encore 
une  dette  à  acquitter  envers  les  morts.  Instruite 
que  les  veuves  des  victimes  sacrifiées  dans  la 
trop  mémorable  journée  du  10  août,  voulaient 
bien  agréer,  non  pas  comme  indemnité,  mais 
comme  un  hommage  rendu  à  la  mémoire  de  ces 
martyrs  de  la  patrie,  les  contributions  que  leur 
offraient  la  reconnaissance,  le  civisme,  elle  a  fait 
une  collecte  dont  nous  venons  vous  offrir  le 
produit.  Deux  citoyennes,  épouses  et  mères,  ont 
été  chargées  de  les  déposer  entre  vos  mains. 
Elles  vont,  si  vous  le  permettez,  s'acquitter  de 
leur  honorable  mission.  (Vifs  applaudissements.) 

Les  deux  citoyennes  sus-désignées  déposent 
sur  l'autel  de  la  patrie  la  collecte  'des  citoyens 
de  Marne,  qui  s'élève  à  100  livres. 

M.  le  Président  les  remercie  et  après  avoir 
répondu  à  U.  Linguet,  accorde  à  la  députation 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  les  deux  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudissements  et  ordonne  la 
mention  honorable  du  civisme  et  du  zèle  patrio- 
tique des  habitants  de  Marne.) 

M.  Jean  Prat,  capitaine  au  83®  régiment  d'in- 
fanterie, est  admis  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs, 

Dans  un  moment  où  la  patrie,  en  danger,  ré- 
clame nos  bras  et  nos  secours,  un  militaire  ci- 
toyen vient  jurer  ici  de  vaincre  pour  la  liberté 
et  l'égalité  ou  de  mourir  sur  la  brèche,  ses  biens 
sont  à  son  pays  et  la  victoire  est  tout  ce  qu'il 
désire.  {Applaudissements.) 

Je  fais  donc  hommage  à  la  patrie  de  ma  mon- 
tre; on  n'a  pas  d'heure  fixe  pour  sauver  son 
pays  ;  de  mes  bagues  ;  elles  me  rappellent  mes 
chaînes;  de  ma  croix  deCincinnatus;  vos  décrets 
ont  consacré  la  sainte  égalité.  D'ailleurs,  que 
servent  au  patriote  des  distinctions,  des  bijoux? 
Quand  nous  aurons  épuisé  notre  or  ne  nous  res- 
tera-t-il  pas  du  fer?  {Vifs  applaudissements.) 

Je  viens  vous  proposer,  en  outre,  la  levée  d'un 
corps  expéditionnaire,  tout  armé  et  prêta  mar- 
cher sans  délai  sous  le  titre  de  légion  nationale 
du  Midi. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  des 
offrandes,  l'insertion  au  procès-verbal  du  dis- 
cours qu'il  a  prononcé  et  le  renvoi  de  la  pétition 
au  comité  militaire  pour  en  faire  le  rapport  in- 
cessamment.) 

Plusieurs  soldats  de  la  compagnie  des  chasseurs 
de  la  Mort  sont  admis  à  la  barre. 
Uun  d'eux  portant  la  parole  :  C'est  peu,  dit-il, 


de  courir  aux  armes  ;  il  faut  porter  à  la  frontière 
un  cœur  brûlant  de  civisme  et  qui  ne  sente 
d'autre  élan  que  celui  de  la  liberté.  Ce  serait 
grossir  le  nombre  de  nos  ennemis,  que  de  porter 
au  devant  d'eux  des  hommes  qui  appelaient,  il 
y  a  quelques  mois,  à  leur  secours,  et  comme  leurs 
amis,  des  hordes  barbares  qui  inondent  et  dévas- 
tent nos  campagnes  frontières.  Pénétrés  de  ces 
sentiments,  les  hussards  de  la  Mort,  au  nom  des- 
quels j'ai  l'honneur  de  parler  devant  vous,  ont 
purgé  leur  troupe  de  l'alliage  impur  qui  l'avait 
souillée;  mais  aussitôt  ceux  qui  avaient  été 
chassés  les  ont  calomniés.  A  l'heure  actuelle  des 
doutes  existent  sur  le  civisme  de  ce  corps.  Nous 
demandons  à  représenter,  devant  un  comité  de 
l'Assemblée,  nos  cartouches,  que  l'on  dit  sans 
balle,  et  nos  certificats  de  civisme.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  président  et  quelques  citoyens  de  la  section 
de  la  Halle  aux  blés  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'éçalité,  la  sûreté  des  personnes  et  celle  des 
propriétés,  ou  de  mourir  en  les  défendant.  {Vifs 
applaudissements.) 

M.  le  Président  applaudit  au  patriotique  zèle 
de  ces  citoyens  et  leur  accorde  les  honneurs  de 
la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  de  la  section  de  la  halle  aux  blés.) 

Une  autre  députation  de  la  section  de  la  Halle 
aux  blés  ayant  à  sa  tête  M.  Margotin,  président, 
accompagné  de  MM.  Martin,  secrétaire,  Olivier, 
Perret,  Mouy,  Fougerot,  Orset  et  Vannart,  se  pré- 
sente ensuite  à  la  barre. 

M.  Margotin,  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs,  (1) 

Les  préjugés,  les  erreurs  qui  nous  ont  retenus 
tant  de  siècles  dans  l'esclavage,  dans  le  malheur, 
tiraient  leur  source  de  l'instruction  publique. 
Tous  les  gens  éclairés,  pénétrés  de  l'influence 
de  l'éducation  sur  les  hommes,  ont  regardé  l'or- 
ganisation des  écoles  primaires  et  secondaires 
comme  extrêmement  pressantes.  Cependant  la 
génération  qui  s'élève  ne  reçoit  pas  encore  les 
idées,  saines,  patriotiques  et  plus  propres  à  la 
rendre  heureuse  que  lui  donneraient  de  nou- 
veaux instituteurs.  La  partie  la  plus  nombreuse 
reste  sans  instruction  ou  n'en  recueille  que  de 
mauvaise. 

L'établissement  des  écoles  primaires  ou  secon- 
daires ne  nous  paraît  pas  devoir  donner  lieu  à 
de  longues  discussions  ni  devoir  retarder  vos 
travaux.  Que  le  peuple  tienne  encore  ce  bien- 
fait de  vous.  Si  vous  laissez  ce  soin  à  la  Conven- 
tion nationale,  elle  sera  d'abord  occupée  de 
donner  une  Constitution  à  la  France  et  le  pauvre 
restera  encore  dans  l'ignorance  et  dans  l'erreur. 

Nous  ajouterons  une  dernière  considération. 
Un  grand  nombre  de  bons  citoyens  sont  actuel- 
lement sans  moyens  de  subsister;  l'établissement 
des  écoles  primaires  et  secondaires  les  occupera 
et  les  fera  vivre. 

Législateurs,  il  suffît  de  vous  présenter  un 


(1)  Archives  nationales,  Carton  F",  n*  1692. 


lAssomblés  aatioaale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    (6  »«pUmbr*  1791.] 


413 


n  à  faire  pour  le  voir  s'opérer.  Nous  espérons 
dans  l'accoiuplissement  de  notre  vœu. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
d'instruction  publique.) 

M.  Prault,  imprimeur  libraire,  est  admis  à  la 
barre. 

Il  fait  hommage  à  l'Assemblée  nationale  d'un 
ouvrage  intitulé  :  Répertoire  au  Mémorial  chrono- 
logique des  lois,  qu'il  publie  tous  les  mois  depuis 
celui  d'octobre,  et  du  Répertoire  national  au  Mé- 
morial chronologique  des  actes  authentiques  rela- 
tii's  à  la  Révolution,  avec  une  table  des  ma- 
tières. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
l'hommage  de  M.  Prault,  qu'elle  accepte  avec  les 
.  plus  vifs  applaudissements,  et  renvoie  les  ou- 
vrages à  son  comité  d'instruction  publique.) 

Le  sieur  Barré  est  admis  à  la  barre. 

11  supplie  l'Assemblée  de  faire  faire  le  plus  tôt 
possible  le  rapport  du  comité  de  marine,  mis  à 
l'ordre  du  jour  il  y  a  plus  d'un  mois,  sur  sa  dé- 
couverte des  trirèmes,  rangs  de  rames  des  an- 
ciens, qu'il  a  déjà  fait  connaître  dans  sa  péti- 
tion du  22  novembre  dernier,  et  renvoyée,  à 
cette  époque,  au  comité  de  marine. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  nouvelle  pétition  au 
comité  de  marine.) 
M.  Bouton  est  admis  à  la  barre. 

Il  se  plaint  que,  sous  prétexte  du  décret  qui 
interdit  U  sortie  du  numéraire  français,  on  a 
saisi  des  piastres  qu'il  envoyait  en  Espagne  en 
payement. 

M.  le  l^résident  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  affaire  à  son  comité 
de  commerce.) 

Le  sieur  Thomas-JagqUES  Delanet,  ancien  ser- 
gent dans  les  troupes  de  France  au  Canada,  se 
présente  à  la  barre. 

Il  vient.  Quoique  âgé  de  68  ans,  offrir  d'aller 
servir  aux  frontières;  mais,  comme  il  se  trouve 
sans  argent  et  que  l'Assemblée  nationale  n'a 
point  encore  statué  sur  une  réclamation  qu'il  a 
formée,  depuis  plusieurs  mois,  sur  différents 
objets  dont  il  assure  que  la  nation  lui  est  rede- 
vable, il  demande  provisoirement  de  quoi  pourvoir 
à  son  habillement,  équipement  et  à  quelques 
dettes  auxquelles  il  désire  faire  honneur  avant 
de  partir. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  sa  demande  au  comité  des 
pensions.) 

Les  o/ficiers  municipaux  de  la  commune  de  Ro- 
chefort,  district  de  Dourdan,  département  de  Seine- 
et-Oise,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  viennent  prier  l'Assemblée  de  statuer  sur 
la  destination  de  deux  canons  que  cette  com- 
mune a  trouvés  au  château  de  Rochefort,  appar- 
tenant au  sieur  Rohan  et  réclamés  par  la  com- 
mune de  Versailles,  à  laquelle  il  les  a  cédés, 
pour  remplacer  ceux  que  cette  commune  a  re- 
rais entre  les  mains  des  volontaires  nationaux 
qu'elle  a  fait  partir  pour  les  frontières. 

M.  le  l*résidcat  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

2  7 


(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Leqninio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Adresse  de  la  municipalité  de  Charolles,  dé- 
partement de  Saône-et-Loire,  qui  envoie  son  adhé- 
sion aux  décrets  du  10  août  et  jours  suivants. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
2"  Lettre  des  employés  à  la  direction  générale 
de  la  liquidation,  qui  envoient  à  l'Assemblée  la 
somme  de  567  1.  13  s.,  somme  à  laquelle  se 
monte  leur  contribution  patriotique  et  volontaire 
pour  le  mois  d'août,  selon  la  soumission  libre 
qu'ils  en  ont  antérieurement  faite  pour  les  dé- 
penses de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

3°  Adresse  des  citoyens  de  la  commune  de 
Bayonne,  réunis  en  assemblée  primaire  dans 
l'église  des  ci-devant  Augustins  de  cette  ville,  qui 
font  passer  une  adresse  d'adhésion  aux  décrets 
du  10  août  dernier  et  des  jours  suivants.  Ils  joi- 
gnent à  cette  adresse  l'ourande  d'une  croix  de 
Saint-Jacques,  ordre  militaire  d'Espagne;  cette 
croix  est  donnée  par  M.  Roubin  de  Gélis,  ancien 
officier  d'artillerie,  capitaine  de  la  marine  es- 
pagnole, fixé  en  France  depuis  la  Révolution  et 
qui  délaisse  la  pompe  de  ses  titres  espagnols 
pour  vivre  sous  l'étendard  de  l'égalité  française 
et  de  la  liberté.  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  et  fait  men- 
tion honorable  des  sentiments  civiques  de  cet 
officier  étranger  devenu  Français,  ainsi  que 
l'adhésion  des  citoyens  de  Rayonne.) 

M.  Merlin,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
donne  lecture  de  la  rédaction  du  décret  d'accusa- 
tion rendu  le  \k  août  1792  contre  M.  Blancgilly, 
député  des  Bouches-du- Rhône  à  l'Assemblée  na- 
tionale (1);  ce  décret  d'accusation  est  ainsi 
conçu  : 

Acte  d'accusation  contre  M.  Blancgilly,  député  du 


département 
législatif. 


des   Bouches-du-Rhône  au   Corps 


«  Deux  dénonciations  des  citoyens  de  Marseille, 
des  26  juillet  et  14  août  derniers  : 

•  Trois  copies  de  lettres  de  M.  Rlancgilly, 
jointes  à  ces  dénonciations  ; 

"  Plusieurs  lettres  et  enveloppes  à  l'adresse  de 
M.  Rlancgilly  et  de  la  société  des  amis  de  la 
Constitution,  séante  aux  Jacobins,  venant  de 
celle  de  Marseille,  trouvées  chez  le  ci-devant  roi 
des  Français,  au  château  national  des  Tuileries, 
le  10  août  dernier; 

«  Les  faits  détaillés  dans  le  rapport  du  comité 
de  surveillance,  et  qui  a  été  suivi  du  décret  d'ac- 
cusation ; 

«  i'itablissent  que  M.  Blancgilly  est  prévenu 
d'avoir  trahi  la  confiance  de  ses  commettants, 

3u'il  avait  su  tromper  par  le  masque  séduisant 
u  patriotisme  ; 

«  D'avoir  lâchement  violé  le  dépôt  sacré  d'une 
correspondance,  en  remettant  à  Louis  XVI  les 
lettres  que  ces  concitoyens  de  Marseille,  les  amis 
de  la  liberté,  lui  adressaient  pour  parvenir  plus 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XL VIII, 

£age    130,  séance  da   li  août  l'792 ,     le   rapport    da 
i.  Merlin,  et  le  décret  rendu  à  cet  égard. 


4! 4     [Asstmblie  nationale  léyisIatiTe.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  sepUmbra  1782] 


sûrement  à  la  société  des  Jacobins,  ce  qui  était 
criiiiinelieinent  trahir  les  uns  et  les  autres; 

«  De  s'être  dévoué  d'une  manière  bien  pro- 
noncée à  la  cause  du  roi  au  préjudice  de  la 
cause  populaire,  qu'il  était  spécialement  chargé 
de  défenare  ; 

«  D'avoir  osé,  dans  ses  lettres  aux  sieurs 
Boyer,  Mougendre  et  Simon,  dégrader  les  troupes 
françaises,  et  faire  un  éloge  scandaleux  de  nos 
ennemis; 

«  D'y  avoir  ajouté  des  vœux  impies  pour  le 
succès  des  armes  autrichiennes,  le  triomphe  du 
desposlisrae  et  de  l'aristocratie  et  la  perte  des 
Français  les  plus  sincèrement  amis  de  la  li- 
berté; 

«  De  s'être  trouvé  le  10  août,  sur  les  4  heures 
du  matin,  au  jardin  des  Tuileries,  au  milieu  de 

f[ens  armés  qui  formaient  le  projet  de  tirer  sur 
e  peuple,  surtout  sur  les  patriotes  Jacobins,  et 
de  les  y  avoir  excités  par  ses  propos  et  ses  ap- 
plaudissements; 

«  Eatin,  d'avoir  lâchement,  et  sans  congé,  dé- 
serté son  poste  du  Corps  législatif,  et  d'avoir 
désobéi  au  décret  qui  lui  enjoignait  de  se  pré- 
senter en  personne  pour  rendre  compte  de  sa 
conduite. 

«  Pourquoi,  l'Assemblée  nationale  a  dans  sa 
séance  du  14  août  dernier,  décrété  qu'il  y  a  lieu 
à  accusation  contre  M.  Blancgilly. 

«  En  conséquence,  elle  l'accuse  devant  la 
Haute-Cour  nationale  comme  prévenu  de  com- 
plots attentatoires  à  la  liberté  publique  de  vio- 
lation à  la  sûreté  et  à  la  (idélite  des  correspon- 
dances, de  trahison  à  ses  serments  et  de  déso- 
béissance à  la  loi.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  rédaction.) 

M.  Bonlas  donne  lecture  et  remet  sur  le  bu- 
reau vne  adresse  des  citoyens  formant  la  première 
section  des  assemblées  primaires  de  la  ville  de 
Sainl-Yrieix,  département  de  la  Haute-Vienne. 
L'adhésion  aux  décrets  du  10  août  et  jours  sui- 
vants, des  expressions  de  reconnaissance  envers 
l'Assemblée  nationale  et  le  serment  de  mainte- 
nir la  liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir  pour  les 
défendre,  forment  cette  adresse. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Coulhon  présente  à  l'Assemblée  Iql pétition 
de  Claude  Pierre,  sexagénaire,  père  de  six  enfants 
et  citoyen  de  Clermoni-Ferrand,  département  du 
Puy-de-Dôme.  Ce  vieillard  a  perdu,  par  une 
émeute  populaire,  un  grand  établissement,  où 
l'industrie  la  plus  éclairée  s'exerpait  de  la  ma- 
nière la  plus  utile  pour  les  premiers  besoins  de 
la  vie.  Il  demande  un  secours  au  nom  de  la  jus- 
tice et  de  l'humanité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  son  comité 
des  secours  publics.) 

M.  L<<*qiiinio,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyés  à  l'As- 
semblée : 

1°  Pétition  du  sieur  Bellier,  soldat  de  la  7*  com- 
pagnie du  3"  bataillon  du  département  de  Seine- 
et-Oise,  blessé  dans  une  explosion  des  poudres 
de  ce  bataillon  et  acluellemeut  convalescent  à 
Versailles,  qui  demande  des  secours  pour  se 
rendre  à  Landrecies,  où  est  son  bataillon. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

2°  Lettre  du  sieur  Portier,  de  Cherbourg,  qui 
présente  à  l'Assemblée  des  vues  sur  le  perfec- 
tionnement desaiïùlsde  canon  et  sur  un  moyen 
propre  à  remplacer  la  cavalerie. 


(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

3**  Lettre  de  MM.  Lacroix  et  Roussin,  commis- 
saires  envoyés  dans  les  départements  par  le  pou- 
voir exécutif,  pour  hâter  le  recrutement  et  pro- 
curer à  la  nation  des  armes,  des  chevaux,  des 
munitions  et  des  vivres,  qui  rendent  compte  à 
l'Assemblée  de  leur  succès  dans  le  département 
de  Seine-et-Marne,  par  lequel  ils  ont  commencé 
leur  mission. 

Ils  n'ont  trouvé  dans  ce  département,  disent- 
ils,  que  des  bataillons  serrés  de  soldats  de  la 
liberté.  Les  citoyens  sont  disposés  à  couper  tous 
les  arbres  des  forêts  et  des  routes,  pour  arrêter 
la  marche  de  l'ennemi,  s'il  pénètre,  et  rendre  sa 
cavalerie  inutile.  (Applaudissements).  De  tous 
côtés  on  entend  le  bruit  des  forges  et  des  mar- 
teaux employés  à  la  fabrication  des  piques; 
toutes  les  municipalités  sont  en  permanence,  les 
visites  domiciliaires  organisées  par  décret,  ont 
été  faites  avec  le  plus  grand  soin.  Un  grand 
nombre  de  chevaux,  d'armes  et  de  munitions 
ont  été  saisis;  plusieurs  conspirateurs  sont  ar- 
rêtés. {Nouveaux  applaudissements.)  Les  rois  et 
la  royauté  sont  en  horreur  à  tous  les  citoyens; 
l'un  d'eux,  bon  fermier,  a  demandé  qu'il  fut  fa- 
briqué un  canon  ducalibre  de  la  tête  de  Louis  XVI, 
fiour  1  envoyer  à  ses  chers  et  fidèles  amis,  au 
ieu  de  boulet,  {Vifs  applaudissements.)  Le  corps 
électoral,  composé  d'excellents  patriotes,  a  juré 
de  ne  plus  reconnaître  de  roi;  il  a  remis  aux 
commissaires  du  pouvoir  exécutif  pour  les  frais 
de  la  guerre  la  somme  de  1234  livres  eu  assi- 
gnats {Vifs  applaudissements.) 

Rendu  défiant  par  une  malheureuse  expé- 
rience, le  peuple  ne  veut  pas  donner  une  aveugle 
confiance  à  ses  représentants.  Il  a  déclaré  à 
Melun,  à  Montereau  et  dans  diverses  autres  com- 
munes, qu'il  conserve  le  droit  d'improuver  ou 
de  sanctionner  les  actes  qui  émaneront  de  la 
Convention  nationale,  et  de  retirer  les  pouvoirs 
à  ses  députés,  s'ils  s'écartent  des  principes  de 
la  liberté.  {Applaudissements.) 

A  la  suite  de  ce  récit,  MM.  Lacroix  et  Roussin 
se  plaignent  de  ce  que  dans  plusieurs  lieux  la 
circulation  des  subsistances  est  arrêtée,  par  les 
inquiétudes  qu'inspire  au  peuple  le  souvenir  des 
anciens  accaparements.  Ils  demandent  que  tous 
les  fermiers  soient  tenus  de  porter  leurs  grains 
dans  les  marchés.  Ils  représentent  cette  mesure 
comme  très  propre  à  donner  des  défenseurs  à 
la  patrie,  parce  que  les  citoyens  ne  seront  plus 
retenus  par  la  crainte  de  laisser  leurs  familles 
livrées,  sans  appui,  aux  spéculations  des  acca- 
pareurs. {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  des  populations  de  Seine-et-Marne. 
Elle  décrète  également  la  mention  honorable  du 
zèle  des  commissaires  du  pouvoir  exécutif.  Elle 
ordonne  enfin  le  renvoi  à  ses  comités  de  com- 
merce et  d'agriculture  réunis  de  la  réclamation 
dont  ils  se  sont  fait  l'écho.) 

M.  Deslrem,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
fait  la  seconde  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret 
pour  le  transit  des  marchandises,  d'étranger  à 
étranger,  par  les  départements  du  Haut  et  du  Bas- 
Rhin,  de  la  Meuse  et  de  la  Moselle;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

(i)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVI, 
séance  du  6  juillet  179^,  pige  187 ,  le  rapport  de 
M.  Oestrem  ot  la  première  lecture  d«  ce  projet  de  dé- 


crat. 


[Assemblé*  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAFILEMENTAIRES.    [6  septembra'1792.] 


41S 


g 


«  L'\ssemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  commerce,  considé- 
rant que  le  commerce  de  l'étranger  mérite  toute 
protection;  considérant  encore  qu'il  convient 
de  donner  quelque  extension  à  la  loi  du  10  juil- 
let dernier,  pour  que  les  départements  des  Haut 
et  Bas-Rhin  jouissent  pleinement  de  la  justice 
que  l'Assemblée  constituante  voulut  leur  rendre 
par  ladite  loi  ;  considérant,  enfin,  qu'il  y  a  des 
mesures  à  prendre  pour  empêcher  la  fraude,  et 
que  ces  mesures  n'ont  pas  été  toutes  prévues 
par  la  loi  dont  s'agit  décrète. 

«  Art.  1".  Le  transit  de  l'étranger  à  l'étranger 
ar  les  départements  res|)ectifs  des  Haut  et  Bas- 
hin,  de  la  Meuse  et  de  la  Moselle,  et  l'entrepôt 
de  Strasbourg  des  marchandises  qui  peuvent  en 
être  l'objet,  continueront  d'avoir  lieu,  nonobs- 
tant le  changement  de  régime  de  ces  départe- 
ments relativement  aux  droits  de  traite,  en  rem- 
plissant les  formalités  qui  seront  ci-après  pres- 
crites. 

«  Art.  2.  Les  marchandises  importées  sur  voi- 
ture, de  l'étranger  à  Strasbourg,  par  le  Pont-du- 
Rhin,  soii  pour  y  attendre  leur  destination  con- 
formément à  ce  qui  sera  réglé  ci-après,  soit 
pour  passer  de  suite  à  l'étranger,  par  l'un  des 
déiiarletnents  désignés  dans  l'article  1"  ne  seront 

Eoint  vérifiées  au  bureau  placé  sur  ledit  pont, 
es  conducteurs  seront  seulement  tenus  de  re- 
présenter aux  préposes  de  la  régie  des  douanes 
audit  bureau  pour  être  visées  par  eux,  les  lettres 
de  voiture  contenant  les  espèces,  poids  et  quan- 
tités desdites  marchandises ,  et  la  marque  de 
chaque  colis;  après  quoi,  chaque  voiture  sera 
plombée  par  capacité,  et  conduite  à  la  douane. 

«  Les  marchandises  étrangères  arrivant  audit 
Strasbourg,  par  la  navigation  du  Rhin  ou  de  la 
rivière  d'ill,  seront  également  dispensées  de  la 
ville  au  département.  Les  baleliers  seront  seu- 
lement tenus,  avant  de  pouvoir  faire  ce  débar- 
quement, d'en  prévenir  les  préposés  de  la  régie, 
et  de  représenter  les  lettres  de  voiture  dont  ils 
seront  porteurs  et  qui  devront  être  dans  la  forme 
ci-dessus  prescrites.  Après  le  visa  des  lettres  de 
voiture  par  les  préposés,  les  marchandises  se- 
ront conduites  à  la  douane. 

«  Dans  les  deux  cas  ci-dessus,  la  déclaration 
détaillée  des  marchandises  sera  transcrite  et  si- 
gnée aussitôt  leur  arrivée  à  la  douane  et  celles 
qui  devront  y  rester,  seront  déposées  de  suite 
dans  un  magasin  particulier,  sous  la  clef  respec- 
tive dts  préposés  de  la  régie  et  du  commerce. 

•.  Art.  3.  Les  marchandises  présentées  au 
bureau  de  Rulzheimou  de  Saint-Louis,  avec  des- 
tination pour  l'entrepôt  de  Strasbourg,  et  pour 
lesquelles  les  conducteurs  représenteront  des 
lettres  de  voiture  dans  la  forme  prescrite  par 
l'article  2,  seront  également  dispensées  de  la 
visite  :  mais,  après  la  déclaration  transcrite  et 
signée,  chaque  colis  sera  ficelé  et  plombé,  et  les 
marchandises  expédiées  par  acquit  à  caution.  Il 
en  sera  usé  de  même  pour  ce  qui  sera  présenté 
à  ces  bureaux,  à  la  destination  directe  de  l'étran- 
ger, en  passant  par  le  département  du  fîaut  ou 
du  Bas-Rhin.  Dans  le  premier  cas,  les  marchan- 
dises pourront  être  vérifiées  à  leur  arrivée  à 
l'entrepôt  de  Strasbourg;  dans  l'autre,  les  pré- 
posés des  douanes  aux  bureaux  de  sortie,  qui 
reconnaîtront  que  les  plombs  et  cordes  a()posés 
aux  colis  et  sur  la  voiture  n'auront  reçu  aucune 
altération,  déchargeront  les  acquits  à  caution 
sans  visite. 

•  Art.  4.  Dans  le  cas  où  une  partie  des  marchan- 
dises présentéeg  aux  bureaux  de  Rulzheim  ou  de 


Saint-Louis,  ne  serait  destinée  ni  pour  Stras- 
bourg ni  pour  l'étranger,  et  que  le  surplus  du 
chargement  aurait  l'une  ou  l'autre  destination, 
les  premières  acquitteront  les  droits  au  premier 
bureau  d'entrée;  les  autres  seront  plombées,  et 
expédiées  par  acquit  à  caution,  qui  sera  déchargé 
à  la  douane  de  Strasbourg,  ou  au  dernier  bureau 
de  sortie. 

«  Art.  5.  Les  négociants  à  qui  les  marchandises 
laissées  à  la  douane  auront  été  adressées,  seront 
tenus  de  faire,  dans  les  trois  mois  du  jour  de 
leur  arrivée,  la  déclaration  de  celles  qu'ils  vou- 
dront faire  entrer  dans  la  conformation  du 
royaume,  et  de  celles  qu'ils  destineront  à  faire 
passer  à  l'étranger,  ils  acquitteront  les  droits 
des  marchandises  déclarées  pour  le  royaume, 
et  seront  tenus  de  les  retirer  sur  le  champ  de 
l'entrepôt.  Les  autres  seront  entreposées  dans 
un  magasin  séparé,  d'où  elles  ne  pourront  être 
retirées,  pendant  la  durée  de  l'entrepôt,  que  pour 
transiter  à  l'étranger.  Ce  magasin  sera  sous  la 
clef  respective  des  préposés  de  la  régie  et  du 
commerce,  et  on  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  y 
diviser  les  marchandises  contenues  dans  chaque 
colis. 

«  Art.  6.  La  durée  de  l'entrepôt,  à  compter  du 
jour  de  l'arrivée,  ne  pourra  excéder  une  année, 
à  l'expiration  de  laquelle  les  marchandises  qui 
n'auront  pas  été  expédiées  en  transit  pour 
l'étranger,  y  seront  envoyées  sans  pouvoir  être 
retirées  pour  la  consommation  du  royaume,  et 
sans  que  celles  arrivées  par  les  bureaux  du 
Pont-du-Rhin  ou  la  rivière  d'Ill,  puissent  être 
réexportées  par  les  mêmes  bureaux. 

«  Art.  7.  Le  transit  des  marchandises  entrepo- 
sées à  Strasbourg,  ne  pourra  avoir  lieu  par  terre 
que  par  les  bureaux  de  Rulzheim,  Saint-Louis  et 
Pont-du-Rhin,  par  la  rivière  d'Ill;  et  la  naviga- 
tion du  Rhin,  que  par  les  bureaux  de  la  Want- 
zenau  ou  Drufenheim.  Chaque  colis  qui  devra 
être  exporté  par  ces  deux  premiers  bureaux 
sera  plombé,  et  la  voiture  qui  les  contiendra 
recevra  un  plomb  par  capacité. 

«  Les  marchandises  qui  seront  expédiées  de 
l'entrepôt  de  Strasbourg  pour  l'étranger  par  le 
Pont-du-Rhin,  ne  seront  plomblées  que  par  ca- 
pacité de  voiture,  quand  la  voiture  ne  portera 
point  d'autres  marchandises.  Celles  qui  devront 
suivre  leur  destination  parla  navigation  du  Rhin 
ou  de  la  rivière  dlll,  seront  plombées  par  colis. 
11  est  délendu  aux  bateliers,  sous  peine  de  con- 
fiscation et  de  500  livres  d'amende,  de  décharger 
aucune  partie  desdites  marchandises  dans  les 
îles  du  Rhin,  ou  d'aborder,  sous  aucun  prétexte, 
sur  la  rive  gauche  de  ce  fleuve,  ailleurs  que  dans 
les  lieux  où  il  y  a  des  bureaux  ou  des  préposés 
établis;  et  les  conducteurs  seront  tenus,  à  peine 
de  100  livres  d'amende,  de  faire  viser  leurs  ac- 
quits, aussitôt  leur  arrivée,  par  les  préposés 
des  postes  ou  bureaux  oij  ils  aborderont.  Les 
acquits  à  caution  délivrés  pour  cette  exportation, 
seront  déchargés  après  la  reconnaissance  du 
nombre  des  colis,  et  que  les  plombs  et  cordes  y 
apposés,  auront  été  trouvés  en  bon  état. 

«  Art.  8.  Le  transit  et  l'entrepôt  à  Strasbourg, 
conservés  par  l'article  l"du  présent  décret,  aux 
marchandises  qui,  pour  aller  de  l'étranger  à 
l'étranger,  emprunteront  le  territoire  des  dépar- 
tements de  la  Meuse  et  de  la  Moselle,  ne  pour- 
ront avoir  lieu  qu'autant  que  ces  marchandises 
seront  expédiées  à  l'entrée  et  à  la  sortie  par  les 
bureaux  de  Moiitmédy,  Longwv,  Thionville  et 
Sarregueraines,  et  par  ceux  dés'ignés  dans  l'ar- 
ticle 7,  et  qu'elles  seront  assujetties  à  la  vif  itê 


416    [Assembl««  D&tion«I«  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [6  teptombra  1792. 


et  à  toutes  les  autres  formalités  prescrites  par 
la  loi  du  22  août  1791,  pour  assurer  leur  desti- 
nation. 

«  Art.  9.  Le  transit,  dans  ces  différents  cas,  ne 
sera  assujetti  qu'aux  frais  du  plombage.  Quant 
à  l'entrepôt  établi  à  Strasbourg,  le  commerce  en 
fournira  et  entretiendra  les  magasins  à  ses  frais, 
et  paiera  également  les  préposés  qu'il  chargera 
delà  tenue  de  l'une  des  clefs. 

c  Art.  10.  Les  entrepreneurs  des  manufactures 
de  toiles  peintes,  établies  actuellement  dans  les 
départements  des  Haut  et  Bas-Rhin,  jouiront  du 
rembou  rsement  des  droits  du  nouveau  tarif  qu'ils 
auront  acquittés  sur  les  toiles  de  coton  blanches, 
tirées  de  l'étranger  par  les  bureaux  de  Saint- 
Louis  et  de  Strasbourg,  pour  être  peintes  dans 
les  manufactures  nationales  et  reexportées  à 
l'étranger,  en  se  conformant  aux  formalités  pres- 
crites par  les  articles  suivants. 

«  Art.  il.  Les  toiles  qui  auront  cette  destina- 
tion devront,  au  moment  de  leur  introduction, 
être  déclarées  pour  celle  des  manufactures  des 
départements  des  Haut  et  Bas-Rhin  à  laquelle 
elles  seront  destinées;  elles  seront  pesées  et  au- 
nées  par  les  préposés  de  la  régie  du  bureau  par 
lequel  elles  entreront,  et  seront  marquées  à  la 
rouiUe  aux  extrémités  de  chaque  pièce,  et  à 
toute  autre  partie  que  les  négociants  désireront. 
«  Art.  12.  Le  remboursement  des  droits  qu'elles 
auront  acquittés  ne  pourra  s'effectuer  qu  autant 
que  ces  toiles  n'auront  pas  changé  de  main  ;  que 
la  réexportation  en  sera  faite  dans  l'année  par 
le  bureau  par  lequel  elles  auront  été  importées; 
qu'elles  auront  la  marque  prescrite  par  l'article 
ci-dessus;  et  qu'elles  seront  accompagnées  de 
l'acquit  de  payement  des  droits  d'enirée,  lequel 
sera  émargé  à  chaque  expédition  parle  receveur 
et  le  contrôleur,  pour  les  quantités  et  poids  dont 
la  sortie  aura  été  constatée. 

«  Art.  13.  Le  remboursement  des  droits,  ac- 
cordé par  l'article  précédent,  sera  effectué  par 
le  receveur  de  la  douane  qui  aura  perçu  les 
droits  sur  le  visa  du  directeur  des  douanes  de 
l'enregistrement. 

«  Art.  14.  Les  manufacturiers  qui  justifieront 
avoir  fourni  au  directoire  de  leur  district  res- 
pectif une  caution  bonne  et  valable  en  immeuble 
fibre  et  exempte  de  toute  hypothèque,  jouiront 
d'un  crédit  égal  aux  deux  tiers  dudit  caution- 
nement pendant  l'espace  d'une  année,  sur  des 
toiles  qui  seront  introduites  avec  la  destination 
indiquée  par  l'article  10,  à  la  charge  d'acquitter 
à  l'expiration  de  l'année  les  droits  des  toiles  qui, 
dans  ce  délai,  n'auront  pas  été  réexportées, 
teintes  ou  imprimées  dans  les  manufactures  du 
Haut  et  du  Bas- Rhin. 

«  Art.  15.  Pour  empêcher  les  abus  auxquels 
peut  donner  lieu  le  transit  accordé  par  les  arti- 
cles précédents,  les  conducteurs  seront  tenus,  à 
peine  de  1,000  livres  d'amende,  de  souffrir,  à 
toute  réquisition,  la  véritication  des  plombs  ap- 
posés aux  voitures.  Dans  le  cas  où  les  préposés 
s'apercevront  que  lesdits  plombs  ont  été  détachés 
ou  la  voiture  débâchée,  ils  sont  autorisés  à  con- 
duire ladite  voiture  au  plus  prochain  bureau  de 
la  route  où  le  nombre  des  colis  et  les  plombs 
qui  y  auront  été  apposés,  seront  reconnus.  En 
cas  de  déficit  de  colis,  ou  s'il  est  constaté  qu'une 
marchandise  a  été  substituée  à  celle  qui  aura 
été  déclarée,  ou  s'il  se  trouve  des  colis  dépourvus 
de  plombs,  le  voiturier  sera  condamné  en 
2,000  livres  d'amende  par  chaque  colis  manquant 
ou  sans  plombs,  ou  dans  lequel  on  aura  mis  une 
marchandise  autre  que  celle  déclarée  ;  pour  sû- 


reté de  laquelle  amende  la  voiture  et  les  che- 
vaux seront  saisis.  L'amende  ne  sera  que  de 
100  livres,  lorsque  le  plomb  apposé  à  la  voiture 
aura  été  détaché,  sans  qu'il  y  ait  d'autre  contra- 
vention. Elle  sera  de  500  livres,  si  la  voiture  est 
trouvée  débâchée  en  tout  ou  en  partie.  S'il  s'agit 
de  colis  que  l'on  aura  vu  décharger,  le  colis 
sera  saisi  et  le  voiturier  condamné  en  500  livres 
d'amende.  Si  c'est  un  colis  qu'on  a  voulu 
échanger,  le  colis  qui  aura  été  vu  décharger,  et 
celui  qui  lui  aura  été  substitué,  seront  saisis, 
avec  pareille  amende  de  500  livres.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à  la 
séance  du  lendemain  soir.) 

M.  Lieqiiinlo  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  procureur-syndic  et  président  du  départe- 
ment de  la  Meuse,  écrite  de  Bar-le-Duc  et  datée 
du  5  septembre  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Nous  vous  prions  de  mettre  sous  les  yeux  de 
l'Assemblée  notre  triste  position,  et  d'appeler  sa 
sollicitude  sur  les  malheurs  qui  nous  accablent. 
Nous  réclamons  de  prompts  secours...  Nous  nous 
sommes  rendus  à  Verdun;  et  par  notre  dernière 
dépêche,  nous  avons  eu  Phonneiir  de  vous 
adresser  l'ordre  qui  nous  avait  été  signifié  de  la 
part  du  grand  conseil  de  guerre  du  roi  de  Prusse  ; 
nous  avons  répondu  que  nous  ne  pouvions  ni  ne 
devions  engager  d'aucune  manière  notre  cons- 
cience; on  nous  a  donné  ordre  de  rester  en  per- 
manence. 

«  La  ville  de  Verdun  est  dans  un  état  déplo- 
rable, elle  est  dépavée  et  brûlé  dans  plusieurs 
endroits.  Les  Prussiens  pubhent  que  Thionville 
a  été  pris,  après  s'être  longtemps  défendu.  On 
croit  à  Verdun  que  les  Anglais  ont  débarqué  à 
Brest,  au  nombre  de  20,000.  Le  président  du  dis- 
trict de  Varennes  est  arrêté  et  actuellement  dans 
les  cachots.  La  caisse  d'Etain  a  été  enlevée,  elle 
contenait  200,000  livres.  Celle  de  Verdun  l'a  été 
également.  Nous  avons  vu  les  habitants  des  cam- 
pagnes récolter  leurs  champs.  Nous  ne  pouvons 
rien  vous  dire  de  plus  en  ce  moment;  mais  nous 
réclamons  des  secours. 

«  Signé  :  Ternaux,  président  ;  et  GossiN, 
procureur  général  syndic  du 
département.  » 

M.  Basire.  J'observe  à  l'Assemblée  que  la 
crainte  et  la  mauvaise  foi  seules  font  agir  ces 
deux  administrateurs.  Les  détails  qu'ils  donnent 
dans  leur  lettre  sur  Verdun  et  Thionville  sont 
dictés  par  la  peur.  Quant  à  la  nouvelle  relative 
au  débarquement  à  Brest  de  20,000  anglais,  je 
vois  là  un  moyen  d'égarer  les  esprits.  Mais  ils 
ont  beau  faire,  ils  prétendent  et  essaient  en  vain 
d'éviter  le  décret  cTaccusation  déjà  moralement 
porté  contre  eux.  Je  réclame  l'ordre  du  jour. 
(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
Un  membre  :  Le  ministre  de  la  justice  ayant 
fait  part  au  comité  des  décrets,  du  désir  qu'il 
aurait  d'être  autorisé  à  faire  imprimer  de  suite 
toutes  les  lois  qui  lui  sont  envoyées,  au  lieu  de 
les  imprimer  séparément  sur  chaque  feuille  avec 
un  timbre  particulier  et  sa  signature,  attendu 
que,  par  cet  expédient,  il  ménagerait  à  la  fois 
son  temps,  celui  des  ouvriers  de  l'imprimerie  et 
surtoutrargentdela nation, à  cause  de  la  quantité 
immense  de  papier  perdu  dans  cette  distribution 
isolée  des  lois,  le  comité  a  pensé  qu'il  y  avait 
une  réforme  à  faire  à  cet  égard  et  a  fait  sienne 
la  proposition  du  ministre.  Il  vous  propose  de 
l'adopter. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6  septembre  1792. 


417 


(L'Assemblée  autorise  le  ministre  de  la  justice 
à  faire  imprimer  de  suite  toutes  les  lois  qui  lui 
sont  envoyées,  au  lieu  de  les  imprimer  séparé- 
ment sur  chaque  feuille  avec  un  timbre  particu- 
lier et  sa  signature.) 

Le  président  et  quelques  citoyens  de  la  section 
des  filles  Saint-Thomas  sont  admis  à  la  barre. 

Us  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté, 
l'égalité,  la  sûreté  des  personnes  et  celle  des 
l)ropriétés  ou  de  mourir  en  les  défendant. 

M.  le  l*résideiit  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

Une  députaiion  de  la  section  des  Droits  de 
Vhomme  est  admise  à  la  barre. 

liille  présente  une  compagnie  franche  tout 
équipée  et  partant  pour  rejoindre  l'armée. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  que  ces 
citoyens  soldats  viennent  donner  le  bonsoir  à 
l'Assemblée  avant  d'aller  donner  le  bonjour  à 
l'ennemi.  11  jure,  au  nom  de  tous  ses  camarades, 
de  conserver  haut  et  ferme  jusqu'à  la  mort  le 
nom  porté  par  cette  section  et  de  ne  rentrer 
dans  ses  foyers  qu'après  avoir  terrassé  les  tigres 
de  la  Germanie.  11  demande  l'autorisation  de  dé- 
filer devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
cette  autorisation. 

La  compagnie  défile  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  aux  cris  de  :  Vive  la  li- 
berté! vive  l'égalité! 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  patriotique  des  citoyens  de  la  section  des 
Droits  de  l'homme.) 

Une  compagnie  de  soldats  nationaux  de  Cfioisy- 
sous-Etiole  habillés  et  partant  pour  la  frontière, 
se  présente  à  la  barre. 

Elle  vient  faire  le  serment  de  maintenir  la  li- 
berté et  l'égalité  ou  de  mourir  en  les  défendant. 

Vorateur  annonce  que  ces  braves  défenseurs 
de  la  patrie  sont  armés,  mais  qu'ils  ont,  par  res- 
pect, déposé  leurs  fusils  à  la  porte  de  l'Assem- 
blée. 11  sollicite  en  leur  nom  l'honneur  de  défiler 
dans  la  salle. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
cette  autorisation. 

La  compagnie  défile  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements  et  aux  cris  de  :  Vive  la  li- 
berté !  vive  la  nation  ! 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  patriotique  des  citoyens  de  Ghoisy-sous- 
Etiole.) 

M.  Lequinio,  secrétaire^  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  tribunal  du  district  de  Machecoul, 
déparlement  de  la  Loire-biférieure,q[i\  fait  passer, 
avec  son  adhésion  aux  décrets  des  10  août  et 
jour.s  suivants,  une  somme  de  150  livres  pour  la 
défense  de  la  patrie  et  promet  de  la  renouveler 
tous  les  trois  mois. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

2"  Lettre  du  sieur  Méquillet,  commandant  de 
ISeuf-Brisach,  qui  écrit  à  l'Assemblée  que  l'in- 
civisme de  MM.  GaprioUe,  directeur  général  de 
l'artillerie  de  cette  place,  Barbier,  commissaire 
dei  guerres  vl  Thévenin,  augmente  de  plus  en 
plus.  Il  s'est  aperçu  que  Neuf-Brisach  était  dénué 

1"  Série.  T.  XLIX. 

2  7  • 


de  munitions  et  d'approvisionnements,  que  la 
forteresse  n'avait  pas  de  moyens  de  défense  pour 
deux  jours,  et  cjue  ce  n'est  qu'à  force  de  menaces 
qu'il  est  venu  à  bout  de  réunir  dans  cette  ville 
tous  les  approvisionnements  nécessaires. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  pouvoir 
exécutif  avec  charge  de  rendre  compte  à  l'As- 
semblée des  objets  qu'elle  énonce.) 

3°  Lettre  du  conseil  général  du  district  de  Bou- 
logne, qui  fait  passer  à  l'Assemblée  l'extrait  de 
son  procès-verbal  de  la  séance  du  4  de  ce  mois, 
qui  prouve  que  Jean-Baptiste  Gaudy  offre,  pour 
la  défense  de  la  patrie,  son  fils  tout  habillé  et 
tout  armé. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  des  sieurs  Gaudy  père  et  fils.) 

4°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  adresse  à  l'Assemblée,  au  sujet  du  sieur  Tis- 
serand, condamné  à  trois  ans  de  galères  par 
arrêt  du  Parlement  de  Besançon,  du  9  mars  1789, 
une  réclamation  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président,  (t) 

«  Il  paraît  que,  le  12  mai  1788,  Etienne  Tisse- 
rand enleva  le  cadenas  qui  fermait  un  réser- 
voir de  poissons  sur  le  territoire  de  Ghemasceix, 
district  de  Besançon  et  qu'il  prit  à  deux  fois  dans 
le  réservoir  sept  poissons  dont  il  vendit  trois  le 
même  jour  dans  le  lieu  de  Quingey. 

«  L'information  relative  à  ce  fait,  donna  la 
preuve  ou  liiidice  d'autres  volsantérieursd'objets 
minutieux  et  il  paraît  aussi  que  vingt  ans  aupa- 
ravant Etienne  Tisserand  avait  été  condamné 
aux  galères  pour  excès  par  lui  commis  envers 
son  père. 

«  Les  charges  du  procès  déterminèrent  contre 
lui  la  condamnation  aux  galères  pendant  trois 
ans.  Elle  fut  prononcée  par  une  sentence  seigneu- 
riale de  Ghemasceix,  confirmée  par  un  arrêt  du 
Parlement  de  Besançon  du  9  mars  1789. 

«  Etienne  Tisserand  a  demandé  des  lettres  de 
rémission  ou  de  commutation  de  peine,  et  le 
11  avril  1789,  M.  Barentin,  alors  garde  des 
sceaux,  donna  un  sursis  à  l'exécution  de  l'arrêt. 

«  Depuis  cette  époque,  les  lettres  de  rémission 
ou  de  commutation  n'ont  pas  été  accordées. 
Etienne  Tisserand  est  toujours  resté  dans  la 
prison  de  Besançon  et  aujourd'hui  qu'il  a  subi 
une  détention  plus  longue  que  les  trois  années 
de  galères  auxquelles  il  était  condamné,  il  sol- 
licite vivement  pour  être  mis  en  liberté.  Les 
officiers  municipaux  de  Besançon  se  joignent 
même  à  lui  pour  demander  au  nom  de  l'huma- 
nité qu'il  leur  soit  donné  des  moyens  de  faire 
cesser  la  captivité  d'Etienne  Tisserand  et  de 
rendre  ce  père  à  ses  enfants. 

«  J'ai  cru,  Monsieur  le  Président,  devoir  référer 
à  l'Assemblée  nationale  de  cette  affaire  parti- 
culière :  j'espère  qu'elle  voudra  bien  prononcer 
sur  le  sort  d'Etienne  Tisserand  et  décider  si  les 
trois  années  et  demi  de  prison  qu'il  a  subies, 
ne  l'acquittent  pas  des  trois  années  de  galères 
auxquelles  il  a  été  condamné,  et  si,  en  consé- 
quence, il  ne  doit  pas  être  rais  en  liberté. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

Paris,  le  31  août  1792,  l'an  IV"^  de  la  liberté  et 
de  l'égalité. 

(I  Le  ministre  de  la  justice, 
«  Signé:   DANTON.  » 


(1)  Archives  nationales,  Carton   1G4,  chemise 
pièce  n'  51. 

27 


385, 


418     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVÉS  PAULEMENTAIHKS.     [0  septembre  1792. 


Un  membre  convertit  en  motion  la  demande 
du  ministre. 

(L'Assemblée  décrète  que  les  trois  ans  et  demi 
de  détention  dans  la  prison  suffisent  pour  ac- 
quitter Etienne  Tisserand  des  trois  années  de 
galères  auxquelles  il  avait  été  condamné.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
du  directoire  du  département  des  Deux-Sèvres, 
qui  demande  que  le  directeur  du  juré  du  tri- 
bunal de  district  de  Niort  soit  charge  d'instruire 
la  procédure  relative  aux  troubles  du  district  de 
Bressuire,  et  de  remplir  même,  en  tant  que  be- 
soin, les  fonctions  d'officier  de  police. 

M.  Bernard  {de  Saintes)  convertit  en  motion 
cette  demande  du  directoire  du  département  des 
Deux-Sèvres. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  d'assurer  et  d'accélérer  la  punition  des 
coupables  des  troubles  survenus  dans  le  district 
de  iJressuire,  département  des  Deux-Sèvres,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  directeur  du  juré  du 
tribunal  de  district  de  Niort  instruira  la  procé- 
dure relative  aux  troubles  du  district  de  Bres- 
suire, département  des  Deux- Sèvres,  et  qu'il 
remplira  même, à  cet  égard,  entant  que  besoin, 
les  lonclions  d'officier  de  police.  » 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  Domaines, 
présente  un  projet  de  décret  (1)  concernant  le 
mode  d'alléîialion  des  bâtiments  du  Palais-Royal, 
et  propose  d'en  décréter  l'urgence. 

(L'Assemblée  rejette  la  proposition  d'urgence, 
décrète  celte  lecture  comme  seconde  et  ajourne 
la  troisième  lecture  à  huitaine.) 

Le  doyen  de  la  régie  nationale  du  droit  d'enre- 
gistrement se  présente  à  la  barre.  Il  dépose  sur 
le  bureau  pour  les  frais  de  la  guerre,  la  somme 
de  2,356  livres  en  assignats,  pour  un  quartier 
de  la  contribution  volonlaire  des  employés  de 
cette  régie,  résidant  à  Paris.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

U.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'ollrande  qu'elle  accepte.) 

Une  députation  des  vétérans  du  59*  régiment 
d'infanterie  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  déptitation  observe  que  ces  vété- 
rans avaient  demandé  leur  retraite  au  mois  d'oc- 
tobre 1791,  et  qu'ils  ne  l'ont  pas  obtenue.  Ce- 
pendant, sous  le  prétexte  de  cette  demande,  on 
semble  ne  plus  les  compter  au  régiment.  Ils  de- 
mandent,  aujourd'hui,  ou  d'être  admis  à  conti- 
nuer leur  service,  ou  qu'on  leur  accorde  déci- 
dément leur  retraite.  Ils  iront  dans  ce  dernier 
cas,  combattre  sur  les  frontières.  {Vifs  applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  de  ces  vétérans  et  renvoie  la  pétition  au 
pouvoir  exécutif.) 

Une  députation  de  la  compagnie  des  canonniers 

(1)  Malgré  nos  recherches,  nous  n'ayons  pu  trouver 
ce  projet  de  décret,  qui,  d'ailleurs,  n'a  pas  eu  de  troi- 
sième lecture  à  l'Assemblée  législative. 


volontaires  du  bataillon  des  Jacobins  Saint-Domi- 
nique,  parlant  pour  combattre  les  ennemis  de  la 
France,  se  présente  à  la  barre. 

Elle  vient  prêter  le  serment  d'être  fidèle  à  la 
nation  et  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  ou 
de  mourir  en  les  défendant. 

Ces  soldats  de  la  patrie  demandent  que  l'As- 
semblée leur  permette  d'emmener  avec  eux  les 
deux  canons  qu'ils  ont  depuis  la  formation  de 
leur  compagnie  et  dont  ils  se  sont  servis  avec 
succès  à  la  journée  du  10  août  dernier. 

M.  le  Président  répond  à  ces  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  reçoit  leur  serment,  décrète  la 
mention  honorable  de  leur  zèle  patriotique  et 
renvoie  leur  deraandeau  pouvoirexécutif,  chargé 
de  leur  indiquer  le  bataillon  avec  lequel  ils  mar- 
cheront.) 

M.  Régnier  donne  lecture  d'une  lettre^  des 
administrateurs  du  district  de  Trévoux,  qui  de- 
mandent le  licenciement  des  officiers  et  soldats 
du  101*  régiment,  dont  ils  allèguent  l'incivisme, 
attesté  par  un  procès-verbal  de  la  municipalité 
de  Saint-Trivier. 

Tous  les  jours,  dit  la  lettre,  ce  sotit  de  nou- 
velles plaintes  contre  les  officiers  et  soldats,  qui 
ne  valent  pas  mieux  les  uns  que  les  autres  et 
pillent  tout  dans  les  campagnes.  Le  peu  de  pa- 
triotes qui  s'y  trouvent,  sont  forcés  de  déserter, 
quatre  cents  déjà  ont  été  forcés  de  se  retirer, 
étant  perpétuellement  en  butte  aux  mauvais  trai- 
tements de  leurs  camarades.  M.  de  Nussé  est  le 
seul  officier  qui  mérite  d'être  distingué  par  son 
patriotisme.  Les  ennuis  dont  il  a  été  l'objet  et 
que  sa  fidélité  lui  a  fait  éprouver  le  recomman- 
aent  tout  spécialement  à  la  bienveillance  du 
Corps  législatif. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité 
militaire,  pour  en  faire  son  rapport  à  la  séance 
du  lendemain  matin.) 

M.  Bon  fond  citoyen  fédéré,  blessé  dangereusement 
à  la  journée  du  10  août,  se  présente  à  la  barrô. 

Il  rappelle  qu'il  a  perdu  dans  le  combat  son 
portefeuille,  qui  faisait  toute  sa  fortune.  U  vient 
demander  des  secours  pour  rejoindre  sa  famille 
et  la  faire  subsister. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  convertit  en  motion  la  demande  du 
sieur  Bonfond,  et  sollicite  pour  lui  à  titre  de  se- 
cours provisoire  une  somme  de  150  livres. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  d'accorder  un  secours  provisoire  au  sieur 
Bonfond,  blessé  pour  la  défense  de  la  patrie  dans 
la  journée  du  10  août,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire tiendra  à  la  disposition  du  ministre  de 
l'intérieur  une  somme  de  150  livres  pour  être 
délivrée,  à  titre  de  secours  provisoire,  au  sieur 
Bonfond,  et  renvoie,  pour  le  surplus,  sa  demande 
à  la  commune.  » 

Le  président  et  plusieurs  citoyens  de  la  section 
des  Tuileries  se  présentent  à  la  barre. 

lis  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité,  la  sûreté  des  personnes  et  des  pro- 
priétés ou  de  mourir  en  les  défendant. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6      ptembre  1792.] 


41U 


(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  la  section  des  Tui- 
leries.) 

M.  Thiercelin,  économe  des  Invalides,  est  admis 
à  la  barre. 

Il  dépose  sur  le  bureau  deux  tablettes  d'or, 
estimées  122  livres. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  à  M.  Thiercelin.) 

Une  compagnie  de  la  commune  de  Chantilly-les- 
Bayeux,  tout  armée  et  habillée  se  présente  à  la 
barre. 

Elle  jure  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité 
ou  de  mourir  pour  les  défendre.  Elle  sollicite 
également  l'autorisation  de  défiler  devant  l'As- 
semblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  cette  autorisation. 

La  compagnie  délite  en  bon  ordre,  aux  cris  de  : 
Vive  l'égalité,  vive  la  nation  ! 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Lequinio,  secrétaire^  donne  lecture  des 
trois  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  commis  et  employés  du  départe- 
ment de  la  Loire- Inférieure,  qui  adressent  leur 
prestation  du  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité  ou  de  mourir  en  les  défendant. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

2°  Lettre  du  tribunal  du  district  de  Clamecy, 
qui  jure  également  de  maintenir  la  liberté  et 
1  égalité,  et  d'assurer  de  tout  leur  pouvoir  la 
sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

3°  Lettre  du  deuxième  bataillo7i  des  volontaires 
de  l'Hérault,  qui  envoie  de  même  la  prestation 
du  serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité 
ou  de  mourir  à  son  poste  en  les  défendant. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Delaportc,  l'un  des  commissaires  envoyés 
par  V Assemblée  nationale  à  l'armée  du  Centre, 
après  la  journée  du  10  août  fait  lecture  des 
pièces  relatives  à  la  prise  de  Verdun;  il  s'exprime 
ainsi  ; 

Le  31  août,  sommation  de  la  part  du  duc  de 
Brunswick  au  commandant,  aux  troupes  et  aux 
habitants,  de  remettre  cette  place  en  possession 
de  Leurs  Majestés  le  roi  de  Prusse  et  l'empereur, 
au  nom  de  Sa  Majesté  très  chrétienne,  leur  seul 
et  légitime  souverain  {Murmures).  11  y  est  dit  que 
toute  résistance  sera  inutile,  attendu  que  les 
opérations  militaires  seront  poussées  avec  toute 
la  vigueur  nécessaire.  En  cas  de  reddition  on 
promet  protection  et  sûreté;  en  cas  de  refus, 
menace  d'exécution  militaire. 

Réponse  du  conseil  défensif  de  Verdun,  en  date 
du  même  jour.  Elle  est  ainsi  conçue  : 

Le  conseil  de  guerre,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  M.  Beflemond,  commandant  du  génie 
et  de  l'artillerie,  sur  la  situation  de  la  place, 
arrête  qu'il  sera  fait  au  duc  de  Brunswick  la 
réponse  suivante  : 

«  Le  commandant  et  les  troupes  ont  l'honneur 
d'observer  à  M.  le  duc  de  Brunswick  que  la  dé- 
fense de  cette  place  leur  a  été  confiée  par  le 
roi  des  Français,  de  la  loyauté  duquel  ils  ne 
peuvent  douter.  En  conséquence,  ils  ne  peuvent, 


sans  manquer  au  roi,  à  la  nation  et  aux  lois,  la 
livrer  tant  qu'el.e  sera  en  état  de  défense.  Ils 
croient  que,  sous  ce  rapport,  leur  résistance  ne 
peut  que  leur  mériter  l'estime  de  l'illustre  guer- 
rier qu'ils  ont  Vhonneur  de  combattre,  et  nous 
comptons  sur  son  humanité.  »  {Vifs  murmures). 

Réponse  du  duc  de  Brunswick. 

«  Les  sentiments  de  générosité  et  de  justice 

3ui  animent  Leurs  Majestés  l'empereur  et  le  roi 
e  Prusse,  ont  suspendu  les  opérations  qu'elles 
auraient  pu  ordonner  pour  mettre  sur-le-champ 
la  ville  de  Verdun  en  leur  pouvoir;  elles  dési- 
rent prévenir,  autant  qu'il  est  en  elles,  l'effusion 
du  sang.  En  conséquence,  j'offre  à  la  garnison 
de  livrer  aux  troupes  autrichiennes  les  portes 
de  la  ville  et  celles  de  la  citadelle,  de  sortir 
dans  les  24  heures  avec  armes  et  bagages,  à 
l'exception  de  l'artillerie.  Dans  ce  cas,  elle  et 
les  habitants  seront  mis  sous  la  protection  spé- 
ciale de  Leurs  Majestés;  mais  si  elle  rejetait 
cette  offre  généreuse,  elle  ne  tarderait  pas 
d'éprouver  les  malheurs  qui  seraient  la  suite  né- 
cessaire de  ce  refus;  elle  serait  soumise  à  une 
exécution  militaire,  et  les  habitants  livrés  à 
toute  la  fureur  du  soldat.  » 

Le  conseil  de  guerre  s'assemble  de  nouveau. 
On  discute  sur  la  réponse  du  duc  de  Brunswick. 
M.  Beaurepaire,  commandant  de  la  place,  se  tue 
d'un  coup  de  pistolet  en  pleine  municipalité, 
quand  il  entendit  la  plupart  des  habitants  de- 
mander la  reddition.  {Vifs  applaudissements .)  Le 
commandement  est  alors  confié  au  sieur  Neyen 
et  la  délibération  suivante  est  prise  : 

Délibération  du  conseil,  en  date  du  l*""  septembre. 
«  Le  conseil  militaire  considérant  qu'il  est  bien 
plus  avantageux  à  la  Nation  de  garder  les 
3,500  hommes  qui  composent  la  garnison  avec 
leurs  armes  et  leurs  bagages,  que  de  faire  une 
résistance  qui  ne  retarderait  que  de  quelques 
jours  la  prise  de  la  place,  et  qui  s'opposerait  à 
une  ruine  totale  ;  considérant  que  sa  reddition 
dans  l'état  oii  elle  se  trouve,  est  conforme,  si- 
non à  la  lettre,  au  moins  à  l'esprit  du  décret  du 
26  juillet;  qu'il  est  impossible  d'atténuer  les 
effets  terribles  de  la  bombe,  attendu  la  supé- 
riorité du  terrain  sur  lequel  les  ennemis  font 
jouer  ce  mobile  ;  que  la  plus  grande  partie  des 
remparts  est  sans  parapets  ;  qu'il  n'y  a  au  de- 
hors de  la  place  ni  chemins  couverts,  ni  tra- 
verse, ni  contrescarpe,  qu'une  autre  partie  est 
hors  d'état  de  soutenir  longtemps  l'effet  de  l'ar- 
tillerie, et  qu'elle  peut  être  considérée  comme 
une  grande  brèche  ;  qu'il  n'y  a  ni  retranche- 
ments intérieurs,  ni  moyens  d'en  pratiquer  ; 
qu'il  n'y  a  que  32  pièces  de  canon  et  un  seul 
canonnier  expérimenté  pour  le  service  de  cha- 
cune ;  considérant  aussi  l'état  de  désespoir  où 
se  trouvent  les  citoyens  à  la  vue  de  l'incendie 
de  leurs  maisons,  etc.,  etc.,  accepte  la  capitula- 
tion proposée.  »  {Vifs  murmures.) 

A  cette  délibération  est  jointe  celle  du  conseil 
général  du  district  et  de  celui  de  la  commune, 
qui  s'étaient  réunis  en  même  temps. 

Délibération  du  conseil  général  du  district  et  de 
celui  de  la  commune. 

Nous,  etc....  Considérant  que  laloi  du  26  juillet, 
relative  aux  moyens  de  défense  des  places 
assiégées,  ne  peut  être  exécutée  dans  cette  cir- 
constance par  la  raison  que,  dans  i'attaaue  de 
cette  place,  il  n'est  question  ni  de  brècne,  ni 


420     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [6  septembre  1792.] 


(l'assaut;  mais  que  l'on  paraît  ne  s'attacher  qu'à 
incendier  les  maisons  des  habitants;  que  le  bom- 
barbement  de  douze  heures,  qui  vient  d'avoir 
lieu,  peut  être  regardé  comme  une  brèche  ;  que 
d'ailleurs  la  place  est  pour  ainsi  dire  ouverte, 
dans  plusieurs  parties  :  voulant  en  prévenir  la 
subversion  totale,  adhère  à  la  capitulation  pro- 
posée. {Nouvaux  murmures,) 

C'est  alors  que  fut  envoyée  au  duc  de  Bruns- 
wick la  lettre  suivante  de  M.  Neyen,  qui  faisait 
les  fonctions  de  commandant  : 

Lettre  de  l'officier  faisant  les  fonctions  de  comman- 
dant, au  duc  de  brunswick,  en  date  du  22. 

«  J'accepte  la  capitulation  honorable  que  vous 
nous  avez  proposée  hier.  Je  n'y  ajoute  qu'une 
demande,  c'est  que  les  bataillons  de  Mayenne-et- 
Loire  et  de  la  Charente  conservent  les  quatre 
pièces  de  campagne  qu'en  entrant  dans  cette 
ville  ils  avaient  amenées  avec  eux.  {Vifs  mouve- 
ments d'indignation.) 

«  Signé  :  Ne  YEN.  » 

Voici  le  texte  de  cette  capitulation  honteuse  : 
Capitulation. 

Les  sentiments  d'humanité  et  de  générosité  qui 
animent  Leurs  Majestés  impériale  et  prussienne 
les  ont  déterminées  à  préférer  les  moyens  de 
douceur  aux  maux  de  la  guerre,  et  voulant 
éviter  aux  habitants  de  Verdun  les  malheurs 
d'une  attaque  soutenue  par  ordre  de  S.  A.  S. 
Monsieur  le  duc  régnant  de  Brunswick,  maré- 
chal-général et  commandant  des  armées  de  Sa 
Majesté,  le  soussigné  accorde  au  commandant 
de  ladite  ville  de  Verdun  les  conditions  sui- 
vantes : 

«  Art.  1".  La  garnison,  c'est-à-dire  toutes  les 
troupes  sans  exception  qui  la  composent,  sortira 
par  la  porte  de  France,  en  tel  nombre  qu'elle 
voudra,  avec  armes  et  bagages,  et  se  retirera  de 
la  place  jusqu'aux  stations  où  elle  désirera  aller; 
des  conducteurs  prussiens  la  garantiront  de  tout 
désagrément  quelconque. 

«  Art.  2.  Ceux  qui  voudront  sortir  par  la  porte 
de  Chaussée  ou  Saint-Victor  en  auront  pareille- 
ment la  permission  et  seront  sous  la  protection 
de  Sa  Majesté  prussienne  jusqu'à  Metz. 

«  Art.  3.  On  donnera  des  voitures  gratis  à  la 
garnison  jusqu'à  la  première  station  qu'elle  aura 
choisie;  si  elle  préfère  jusque  là  les  fourgons  du 
roi,  ils  lui  seront  accordés,  sous  condition  de  les 
renvoyer  de  Glermont  ou  de  la  première  station 
quelconque. 

«  Art.  4.  Tous  les  habitants  de  la  ville  et  des 
environs  sont  dès  ce  moment  sous  la  protection 
de  Sa  Majesté  prussienne,  sous  condition  qu'ils 
remettront  les  armes  de  l'Etat,  drapeaux  et  mu- 
nitions. 

«  Art.  5.  Le  conseil  de  guerre  remettra  à  un 
officier  prussien,  commis  à  cet  effet,  l'état  des 
magasins  et  tout  ce  qui  y  appartient,  tels  qu'ils 
sont  en  ce  moment. 

«  Art.  6.  L'ofticier  d'artillerie  remettra  l'état 
d'artillerie  et  des  munitions. 

«  Les  officiers  de  la  garnison  qui  voudront 
passer  par  ici  comme  particuliers,  pour  retourner 
chez  eux,  en  auront  la  permission;  les  officiers 
et  troupes  qui  ne  pourront  pas  partir  aujour- 
d'hui et  ne  s'en  iront  que  demain,  restent  sous 
la  protection  spéciale  de  Sa  Majesté  ;  si  la  gar- 
nison passe  par  une  porte  occupée  par  les  Prus- 
siens, elle  y  passera  jusqu'après  demain  sous 


es  conditions  de  la  capitulation,  et  si  les  mem- 
bres de  la  garnison  reviennent  comme  particu- 
liers, ils  seront  traités  comme  particuliers. 
«  A  Verdun,  le  2  septembre  1792. 

«  Signé  :  Kaleketh.  » 

«  Je  soussigné  certifie  l'authenticité  des  pièces 
ci-dessus  et  des  autres  parts,  conformes  à  la 
copie  coUationnée  à  l'original. 

«  Châlons,  le  4  septembre  1792. 

«  Le  commandant  de  Mayenne-et -Loire, 
«  Signé  :  L.  Lemaine.  » 
(Long  murmure  d^ indignation.) 
M.  Uncos.  Je  propose  le  renvoi  de  toutes  ces 
))ièces  à  la  commission  extraordinaire,  pournous 
faire  un  rapport  à  cet  égard. 

M.  Dnsaulx.  Je  demande  qu'on  passe  à  l'ordre 
du  jour.  Qu'avez-vous  entendu  dans  toute  cette 
capitulation?  Un  opprobre  versé  sur  la  nation 
française  .-  on  devrait  épargner  à  l'Assemblée 
nationale  un  récit  aussi  flétrissant  pour  des 
Français. 

M.  Ducos.  Je  m'oppose  à  l'ordre  du  jour.  Ces 
lectures  ont,  au  contraire,  l'avantage  de  faire 
connaître  les  traîtres,  et  ces  traîtres,  il  faut  les 
punir.  D'ailleurs,  il  importe  de  se  rendre  un 
compte  exact  de  l'étendue  du  danger  pour  y 
porter  un  remède  convenable.  Je  persiste  à  de- 
mander le  renvoi  de  ces  pièces  à  la  commission 
extraordinaire,  qui  examinera  si  ces  lâches  offi- 
ciers ont  exécuté  la  loi  comme  ils  osent  dire  ou 
trahi  leur  patrie. 

Je  propose,  en  outre,  que  le  brave  comman- 
dant qui  s'est  brûlé  la  cervelle,  le  seul  Français 
qui  se  soit  trouvé  dans  Verdun,  ait  un  monu- 
ment au  Panthéon.  {Applaudissements  unanimes.) 

M.  Charlier.  Sans  vouloir  porter  atteinte  en 
quoi  que  ce  soit  à  la  gloire  du  vertueux  et  loyal 
soldat,  auquel  je  suis  le  premier  à  rendre  un 
solennel  hommage,  j'observe  qu'on  n'a  pas  en- 
core de  renseignements  suffisants  pour  décerner 
les  honneurs.  Je  propose  Pajournement  et  le 
renvoi  à  la  commission  extraordinaire. 

M.  Choudieu.  J'appuie  la  motion  de  M.  Char- 
lier, d'autant  qu'il  se  trouvait  à  Verdun,  à  côté 
du  commandant  Béaurepaire,  d'autres  braves 
soldats  qui  n'ont  pu  rien  obtenir  des  habitants. 
11  serait  préférable,  à  mon  avis,  qu'un  conseil  de 
guerre  examinât  la  conduite  de  tous  ceux  qui 
étaient  dans  Verdun. 

(L'Assemblée  renvoie  toutes  les  pièces  lues  par 
M.  Delaporte  à  la  commission  extraordinaire.) 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire, présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  la  rétention  des  ouvriers,  qu'un  excès  de  zèle 
porte  à  abandonner  en  masse  leurs  ateliers,  pour 
voler  tous  à  la  défense  des  frontières;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
importe  de  ne  pas  interrompre  les  travaux  d'ad- 
ministration publique,  de  subsistances,  d'armes, 
de  chariots  de  transports,  et  autres  de  cette  na- 
ture, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

'■  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l«^ 
"  On  ne  pourra  requérir,  pour  l'enrôlement 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792. 


^^^K  [Asseï 

iPPBans  les  bataillons  de  gardes  nationales  qui  vont 
*'  '  marcher  sur  les  frontières,  les  imprimeurs  et 
compagnons  des  imprimeries  nationales,  les  ou- 
vriers employés  aux  subsistances,  comme  bou- 
langers et  bouchers,  ceux  employés  aux  fabri- 
cations d'armes  et  chariots  de  transports,  comme 
armuriers,  taillandiers,  charrons,  les  hommes 
employés  pour  les  voitures  d'eau  et  autres  voi- 
tures publiques,  et  ceux  employés,  de  telle  ma- 
nière que  ce  soit,  aux  travaux  de  l'administra- 
tion. 

Art.  2. 

«  Si  le  zèle  des  ouvriers  les  engage  à  se  pré- 
senter sans  être  requis,  on  ne  pourra  les  enrôler 
qu'autant  qu'ils  présenteront  un  certificat  de 
leur  section  attestant  qu'il  reste  un  nombre 
d'ouvriers  suffisant  pour  le  service  public.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Marc  Guolet,  fédéré  du  département  d'ille- 
et-Vilaine,  district  de  Rennes,  se  présente  à  la 
barre. 

Il  annonce  qu'il  a  été  blessé  à  la  journée  du 
10  août  dernier  et  demande  que  l'Assemblée 
décrète  une  somme  pour  son  retour  dans  sa 
patrie.  11  dépose  sur  le  bureau  un  certificat  de 
ses  compagnons  d'armes,  qui  atteste  ses  asser- 
tions. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mune de  Paris.) 

M.  Léoni,  citoyen  anglais,  se  présente  à  la 
barre. 

Il  demande  que  l'Assemblée  donne  des  ordres 
pour  qu'il  puisse  faire  un  voyage  qu'il  entrepre- 
nait pour  Tours;  il  a  été  arrêté  dans  Paris,  quoi- 
qu'il eût  son  passeport  en  règle. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Garnier,  inventeur  d'une  pique  à  feu,  est 
admis  à  la  barre. 

11  en  présente  un  modèle  à  l'Assemblée  et  de- 
mande qu'elle  veuille  bien  nommer  des  commis- 
saires pour  en  faire  l'examen. 

M.  ie  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  et  le  modèle 
de  pique  à  feu  à  la  commission  des  armes.) 

M.  Kasire.  Je  demande  la  parole  pour  une 
motion  d'ordre.  Je  propose  que  l'Assemblée  dé- 
clare nulles  toutes  les  élections  faites  dans  une 
ville  où  le  drapeau  rouge  serait  déployé. 

M.  Tliurlot.  Je  réclame  l'ordre  du  jour  sur 
une  pareille  proposition.  L'Assemblée  législative 
n'a  pas  le  droit  de  faire  une  pareille  loi,  ce  n'est 
qu'à  la  Convention  seule  qu'appartiendra  ce 
pouvoir. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  la  motion  de  M.  Basire.) 

M.  Ijequinio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  tribunal  du  district  de  Mur-de- 
Barrès,  qui  envoie  son  adhésion  aux  décrets  du 
10  août  et  jours  suivants. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 


4-21 


2»  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  écrit  à  l'Assemblée  relativement  aux  dispo- 
sitions du  général- Kellermann;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

Paris,  le  6  septembre  1792. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  reçu  aujourd'hui  une  dépêche  de  M.  Kel- 
lermann; elle  est  datée  du  4  de  ce  mois.  Ce  gé- 
néral va  faire  proclamer  Metz  en  état  de  siège 
et  y  placera  une  forte  garnison.  Vous  ne  devez 
point  avoir  d'inquiétude  pour  cette  ville  qui  est 
bien  approvisionnée;  il  lève  son  camp  pour  se 
porter  vers  Châlons.  Vous  me  permettrez  de 
garder  le  silence  sur  son  plan  de  marche;  vous 
n'ignorez  pas  que  c'est  là  le  secret  de  l'Etat. 

«  Je  vous  observerai  que  l'opinion  de  ce  gé- 
néral éclairé  est  que  l'ennemi  n'a  pas  l'intention 
de  s'avancer  vers  Paris,  qu'il  y  aurait  beaucoup 
de  folie  de  sa  part  à  le  faire. 

«  M.  Kellermann  a  vu  avec  plaisir  qu'un  dé- 
cret de  l'Assemblée  nationale  débarrasse  les  offi- 
ciers et  sous-officiers  de  leurs  fusils,  pour  les 
remettre  aux  volontaires  nouvellement  arrivés, 
et  qui  sont  sans  armes.  » 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Signé  :  Servan.  » 

Le  même  secrétaire  annonce  les  dons  patrio- 
tiques suivants  : 

1"  M.  Jean  Brack  offre  en  assignats,  pour  les 
frais  de  la  guerre,  563  livres; 

2°  M.  Rovère,  deux  couverts  d'argent  ; 

3°  MM.  les  secrétaires  commis  du  bureau  des 
renvois  offrent,  pour  les  frais  de  la  guerre  et 
pour  leur  soumission  volontaire  du  mois  d'août, 
35  livres  en  assignats. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

La  séance  est  suspendue  à  minuit. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Vendredi  7  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   HÉRAULT  DE  SÉGHELLES , 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Gossnin,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  dimanche  2  sep- 
tembre 1792  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

Une  citoyenne  est  introduite  à  la  barre. 

Elle  expose  qu'après  avoir  inutilement  réclame 
son  état  dans  plusieurs  tribunaux,  elle  acte  ren- 
voyée d'après  le  nouvel  ordre  des  choses,  au 
sixième  tribunal  criminel,  établi  pour  terminer 
les  affaires  arriérées,  mais  qu'elleest  sur  le  point 
d'être  éconduite  encore,  par  la  séparation  de 
ses  nouveaux  juges.  Elle  prie  l'Assemblée  natio- 


422     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792.] 


nale  de  vouloir  bien  prononcer  sur  son  sort. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
législation.) 

Les  membres  composant  le  tribunal  du  deuxième 
arrondissement  du  département  de  Paris  sont 
admis  à  la  barre. 

Uorateur  assure  qu'ils  saisiront  toujours  avec 
empressement  les  occasions  de  se  rallier  à  l'As- 
semblée nationale.  «  Nous  sommes  venus,  dit-il, 
il  y  a  un  mois,  prêter  dans  votre  sein  le  serment 
de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  nous  venons 
aujourd'hui,  en  réitérant  ce  serment,  prêter 
celui  d'employer  tout  le  pouvoir,  qui  nous  est 
délégué,  à  protéger  et  les  propriétés  et  les  per- 
sonnes, et  de  mourir,  s'il  le  faut,  pour  l'exécu- 
tion de  la  loi. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur,  et 
accorde  aux  membres  du  tribunal  du  deuxième 
arrondissement  de  Paris  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Goujon.  Messieurs,  le  signal  donné  dans 
Paris,  le  2  de  ce  mois,  s'est  promptement  commu- 
niqué aux  départements  voisins.  Le  mouve- 
ment qu'il  a  excité  aurait  pu  y  devenir  funeste, 
si  l'instruction  ne  l'eût  accompagné.  Vous  enten- 
drez sûrement  avec  intérêt  celle  du  conseil 
général  du  département  de  l'Oise  à  t-es  conci- 
toyens. 

Je  demande  la  permission  à  l'Assemblée  de  lui 
en  donner  lecture.  Elle  est  empreinte  du  patrio- 
tisme le  plus  profond  et  montre  quelle  commu- 
nauté de  dévouement  et  d'amour  porte  tous  les 
vrais  Français  à  oublier  au  moment  du  danger 
leurs  divisions  intérieures  et  à  marcher  à  l'en- 
nemi d'un  commun  accord  pour  la  défense  des 
deux  conquêtes  les  plus  chères  de  la  Révolution  : 
la  liberté  et  l'égalité.  Voici  cette  adresse;  elle  est 
datée  du  3  septembre,  lendemain  de  l'alarme,  au 
moment  de  la  nouvelle. 

«  Citoyens,  la  patrie  est  dans  le  plus  imminent 
danger;  nos  frontières  sont  entamées;  les 
ennemis  ont  pénétré  dans  l'intérieur;  le  canon 
d'alarme  a  retenti  dans  la  capitale;  l'Assemblée 
nationale  appelle  au  secours  de  la  liberté  et  de 
l'égalité,  tous  ceux  qui  sont  en  état  de  porteries 
armes.  Citoyens,  attendez  les  ordres  de  la  patrie 
avec  un  courage  calme,  ils  ne  tarderont  pas  à 


voyant  que ^ ,  ^.^„  ..„ 

n'ont  tous  qu'un  même  vœu,  celui  de  sauver  la 
patrie,  de  vivre  libres  et  égaux,  ou  périr  pour 
une  si  belle  cause  «  {Vifs  applaudissements.) 

Messieurs,  les  mesures,  très  sages  que  l'admi- 
nistration de  l'Oise  a  prises  pour  prévenir  les 
suites  incalculables  d'une  effervescence  subite, 
ont  eu  le  succès  que  l'on  en  devait  attendre.  Les 
citoyens  sont  debout  et  en  armes  ils  attendent 
le  signal  du  départ.  Faites,  Messieurs,  que  le 
courage  ne  soil  plus  longtemps  enchaîné. 
{Applaudissements.) 

Je  demande  que  l'Assemblée,  après  avoir 
applaudi  aux  mesures  de  prudence  contenues 
dans  cette  adresse,  ordonne  la  mention  hono- 
rable du  civisme  des  administrateurs  du  dépar- 
tement de  l'Oise  et  qu'elle  charge  le  conseil  exé- 
cutif provisoire  de  faire  passer,  sans  délai,  les 
ordres  que  les  citoyens  de  ce  département  atten- 
dent pour  se  rendre  en  armes,  aux  lieux  où  la 


défense  générale  exige  une  augmentation  de 
forces.  {Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  administrateurs  du  département 
de  rOi?"  (  ;  cliarge  le  conseil  exécutif  provisoire 
de  faire  passer,  sans  délai,  les  ordres  que  les 
citoyens  de  ce  département  attendent  pour  se 
rendre  en  armes  au  lieu  où  la  défense  générale 
exige  une  augmentation  de  forces.) 

M.  Chrinitinat.  Je  viens  à  mon  tour  faire  part 
à  l'Assemblée  d'une  lettre  que  m'ont  adressé 
pour  lui  remettre  les  membres  composant  le 
bureau  municipal  du  Havre.  Ils  écrivent  que, 
dans  un  moment  où  la  patrie  trouve  plus  de  bras 
que  d'armes  pour  la  défendre,  la  municipalité 
de  cette  ville  s'est  fait  représenter  l'état  des 
fusils,  sabres  et  pistolets  renfermés  dans  l'Ar- 
senal. Désirant  que  ces  armes  ne  restent  pas  plus 
longtemps  inutiles,  il  en  fait  passer  le  détail  au 
ministre  de  la  guerre;  savoir;  du  modèle  de 
1777,  2,647  fusils;;  d'ancien  modèle,  1,000. 

Total:  3,639  fusils  de  service  et  291  à 
réparer. 

Ils  annoncent,  au  surplus,  qu'ils  viennent  d'en- 
voyer l'artillerie  qui  leur  avait  été  demandée 
pour  la  formation  d'un  camp  sous  Paris,  et  que 
leurs  braves  canonniers  ont  redoublé  de  zèle 
pour  hâter  l'expédition  de  ce  convoi  qu'ils  veu- 
lent escorter  jusqu'à  Saint-Denis,  avec  un  déta- 
chement de  leurs  frères  d'armes. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  des  membres  du  bureau  muni- 
cipal du  Havre  et  renvoie  leur  lettre  au  ministre 
de  la  Guerre.) 

M.  Ilenry-Iiarivlëre,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  lettres  suivantes: 

1°  Lettre  de  MM.  Garran-de-Coulon  et  Pellicol, 
grands  procurateurs  de  la  Haute-Cour  natio- 
nale, qui  observent  que  la  loi,  qui  ordonne  la 
translation  des  prisonniers  d'Etat,  n'a  rien  statué 
sur  la  Haute-Cour  nationale,  qu'il  serait  cepen- 
dant bien  important  que  le  corps  législatif  leur 
prescrivît  la  marche  qu'ils  doivent  suivre  rela- 
tivement aux  hauts  jurés  qui  se  sont  déjà  rendus, 
ou  qui  sont  près  de  se  rendre  à  Orléans. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

2°  Lettre  du  sieur  Blésimard,  garde-marteau  de 
la  ci-devant  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  encore  en  exercice  pour  la 
conservation  des  forêts  nationales  et  accusateur 
public  provisoire  près  le  tribunal  du  district 
de  cette  ville,  qui  prie  l'Assemblée  nationale  de 
vouloir  bien  lui  permettre  de  quitter  ces  fonc- 
tions pour  voler  à  l'ennemi. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 

culif.) 

3°  Lettre  deM.Servan,  ministre  delà  guerre,  (\w\, 
sur  une  pétition  à  lui  écrite  par  les  administra- 
teurs du  département  du  Nord,  prie  l'Âssenablée 
nationale  de  prononcer  sur  la  question  de  savoir  : 
si  les  secrétaires  de  départements  et  de  districts, 
les  principaux  employés  dans  les  bureaux  d'ad- 
ministration, les  receveurs  et  payeurs  publics, 
les  préposés  à  la  régie  des  biens  nationaux, 
douanes  et  messageries,  les  greffiers  des  tribu- 
naux et  des  municipalités,  enfin,  les  ingénieurs 
et  professeurs  chargés  de  l'éducation  publique 
peuvent,  lorsque  le  sort  pour  marcher  est 
tombé  sur  eux,  être  reçus  à  se  faire  remplacer. 

Vn  membre:  Je    demande   l'ordre  du  jour, 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1  septembre  lld± 


423 


otivé  sur  ce  qu'il  existe  un  décret  qui  dispense 
du  service  les  fonctionnaires  publics. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

4°  Adresse  de  l'Assemblée  primaire  du  canton 
de  Valence  d'Agen,  section  de  la  Ville,  département 
de  Lot-et-Garonne,  qui  envoie  son  adhésion  aux 
décrets  rendus  par  l'Assamblée  et  prête  le  ser- 
ment de  toujours  maintenir  la  liberté  et  l'éga- 
lité, la  sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

5°  Lettre  des  administrateurs  composant  le  con- 
seil général  du  département  de  l'Aube,  qui  annon- 
cent qu'aux  termes  de  la  lettre  du  ministre  des 
contributions,  en  date  du  11  octobre  1791,  et  de 
leur  délibération  du  17  du  même  mois,  le  rece- 
veur du  district  de  Troyes  a  fait  toucher  à  la 
Monnaie  les  parts  de  celle  de  cuivre  qui  lui 
étaient  accordées  jusqu'au  20  juillet  dernier; 
mais  q;:G  plusieurs  de  ces  parts  sont  arrêtées  au 
bureau  île  la  messagerie  de  Troyes  à  Paris, 
depuis  le  22  août  dernier.  Ils  prient  l'Assemblée 
nationale  de  donner  incessamment  des  ordres 
pour  que  le  service  des  caisses  publiques  ne  soit 
pas  interrompu. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes,  où  l'amour  de  la  patrie  et  la  haine  des 
tyrans  sont  exprimés  avec  autant  de  force  que 
d'intérêt,  et  qui  adhèrent  toutes  d'une  façon  una- 
nime aux  décrets  rendus  par  le  Corps  législatif. 

Ces  adresses  sont  celles  : 

\°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Bé- 
ziers  ; 

2°  Du  conseil  général  du  district  de  Moulins-En- 
gilbert,  département  de  la  Nièvre  ; 

3**  De  V Assemblée  électorale  du  dépqrtement 
d'Indre-et-Loire  ; 

4°  Du  maire  et  des  officiers  municipaux  du 
canton  de  Luçon,  département  de  la  Vendée; 

5°  Du  conseil  général  de  la  ville  de  Cusset, 
département  de  r Allier; 

6°  Des  administrateurs  du  conseil  général  du 
district  de  Hazebrouck,  département  du  Nord; 

1"  Des  habitants  des  campagnes  du  canton  de  la 
Flèche,  réunis  en  Assemblée  primaire. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

Plusieurs  boursiers  du  collège  de  Montaigu,  prêts 
à  partir  pour  la  défense  de  la  patrie,  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  demandent  à  participer  au  bénéfice  de  la 
loi  qui  accorde  aux  boursiers  du  collège  natio- 
nal ci  devant  Louis-le-Grand,  la  jouissance  de 
leur  bourse,  pendant  tout  le  temps  qu'ils  seront 
sur  les  frontières. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  comité 
d'instruction  publique.) 

Le  sieur  Trouvé,  Vun  des  rédacteurs  de  la  «  Ga- 
zette nationale  »,  est  admis  à  la  barre. 

Jaloux  d'employer  ses  talents  à  célébrer  la 
gloire  de  sa  patrie,  à  faire  envier  le  bonheur 
dont  il  jouit  et  admirer  les  héros  qui  la  défen- 
dent, il  fait  hommage  aux  représentants  du 
peuple  d'une  ode  qu'il  a  composée  sur  cet  objet 
intéressant. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  accepte  l'hommage  et  en  or- 
donne la  mention  honorable.) 

Un  pétitionnaire  se  présente  à  la  barre. 

Il  demande,  au  nom  de  la  dame  Cosq,  veuve 
du  sieur  d'Assigniés  d'Oisy,  une  juste  interpré- 
tation de  la  loi  du  8  avril  dernier,  concernant 
les  émigrés. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  requête  au  comité  de 
législation.) 

Les  sieurs  Malapeau  et  George,  graveurs,  sont 
admis  à  la  barre. 

Us  exposent  que  c'est  à  leurs  soins  et  à  leur 
talent  qu'on  doit  en  partie  la  découverte  des 
faux  assignats  fabriqués  à  Passy  ;  ils  demandent 
la  confirmation  du  décret  du  17  juillet  dernier  ; 
ils  protestent,  au  surplus,  de  leur  patriotisme  et 
jurent  de  vivre  libres  ou  de  mourir. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

M.  illarant  annonce  à  l'Assemblée  qu'un  bon 
citoyen  du  département  des  Vosges,  cocher  à 
Paris,  père  de  quatre  enfants,  a  fait  depuis  long- 
temps la  soumission  de  5  livres  par  mois  pour 
les  frais  de  la  guerre. 

L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal.) 

M.  Ijavîgne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret,  portant 
que  la  maison  nationale,  dite  des  Capucines,  sera 
exclusivement  destinée  à  réunir  tous  les  ateliers 
et  tous  les  travaux  de  la  fabrication  des  assignats  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  assurer  la 
surveillance  la  plus  active  sur  la  fabrication 
des  assignats,  par  la  réunion  de  tous  les  tra- 
vaux et  de  tous  les  ateliers  nécessaires  à  cette 
fabrication,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

<r  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

»  La  maison  nationale,  dite  des  Capucins,  se\ 
destinée  à  recevoir  les  ateliers  de  fabrication  des 
assignats  et  servira  exclusivement  d'atelier  gé- 
néral pour  tous  les  travaux  de  cette  fabrication. 

Art.  2. 

«  Le  directeur  général  de  la  fabrication  des 
assignats,  sous  la  surveillance  du  ministre  des 
contributions  publiques,  fera  toutes  les  disposi- 
tions nécessaires  pour  assurer  le  transport  des 
divers  objets  de  fabrication  dans  l'atelier  géné- 
ral et  pour  leur  placement,  sans  que  l'activité 
des  travaux  puisse  en  souffrir  ou  être  ralentie; 
le  directeur  général  fournira  ensuite  à  l'Assem- 
blée nationale  l'état  nominatif  des  agents  em- 
ployés pour  surveiller  les  opérations  de  l'atelier 
général  et  l'état  des  traitements  qui  leur  seront 
attribués.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Lia  vigne,  au  nom  du  comité  des  assianat$ 
et  monnaies,  donne  lecture  d'wn  projet  de  décret 
qui  exempte  quant  à  présent,  du  service  de  let 
garde  nationale,  les  ouvriers  employés  à  la  fonte 


424     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1"792.] 


des  caractères  des  assignats;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  en  ajoutant  à  son 
décret  du  2  de  ce  mois,  décrète  que  les  serru- 
riers et  fondeurs  en  caractères  employés  au 
travail  des  machines  à  timbrer  et  à  la  fonte  des 
caractères  des  assignats,  sont  également  exempts 
du  service  de  la  garde  nationale  de  jour  et  de 
nuit.  L'état  nominatif  des  citoyens  qui  y  sont 
employés  sera  envoyé  à  la  commune  de  Paris  et 
aux  sections.  » 

(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 

M.  Liuvigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  rela- 
tif aux  ouvriers  des  fabriques  de  papier  de  Cour- 
taliîi,  du  Marais,  d'Essonnes  et  de  Bruges;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  instruite  que  les  ou- 
vriers des  fabriques  de  papier  de  Gourtalin,  du 
Marais,  d'Essonnes  et  de  Bruges,  employés  à  la 
fabrication  du  papier  des  assignats,  entraînés 
par  leur  zèle  et  leur  courage,  veulent  se  joindre 
aux  braves  citoyens  de  leurs  cantons  qui  volent 
aux  frontières;  considérant  que,  par  la  nature 
de  leurs  travaux,  ces  ouvriers  servent  aussi  uti- 
lement la  patrie  qu'ils  le  feraient  par  des  ser- 
vices militaires,  et  que  l'abandon  des  fabriques 
exposerait  aux  plus  grands  dangers  le  service 
des  caisses  publiques,  décrète  qu  il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  est  défendu  aux  ouvriers  employés  à  la 
fabrication  des  papiers  d'assignats  dans  les  fa- 
briques de  Gourtalin,  du  Marais,  d'Essonnes  et 
de  Bruges,  de  quitter  leurs  ateliers,  même  pour 
s'enrôler  et  marcher  aux  frontières. 

Art.  2. 

«  Les  fabricants  de  papier  des  fabriques  ci- 
dessus  fourniront  à  leurs  municipalités  respec- 
tives l'état  nominatif  de  ceux  de  leurs  ouvriers 
qui  sont  spécialement  occupés  aux  papiers  d'as- 
signats, et  les  municipalités  veilleront  avec  soin 
à  empêcher  que  ces  ouvriers  soient  compris 
dans  le  registre  des  enrôlements;  ils  les  oblige- 
ront au  contraire,  par  tous  les  moyens  que  la 
loi  a  mis  dans  leurs  mains,  à  rentrer  dans  leurs 
ateliers,  où  le  bien  de  la  nation  a  fixé  leur 
poste.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  ce 
projet  de  décret.) 

M.  Dénuées,  commissaire  de  V Assemblée  pour 
surveiller  et  activer  Vorganisation  du  camp  de 
Paris,  rend  compte  des  travaux  qui  ont  lieu  à 
Montmartre. 

11  résulte  de  son  rapport  que  ces  travaux 
avancent  rapidement.  Plus  de  six  cents  ouvriers 
y  sont  occupés,  indépendamment  d'un  grand 
nombre  de  citoyens  etde  citoyennes  qui  s'y  ren- 
dent sans  cesse.  Tous  travaillent  avec  ordre  et 
activité.  Les  députés  y  ont  été  acceuillis  par  les 
cris  de  «  Vive  la  nation  !  Vive  la  liberté  et  l'éga- 
lité! » 

D'après  l'observation  qui  lui  en  a  été  faite  par 
plusieurs  des  citoyens  employés  à  ces  travaux, 
il  demande  qu'il  soit  dressé  des  tentes  auprès  du 
camp  pour  y  déposer  des  habits  et  des  provi- 
sions. 


(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

Plusieurs  électeurs  du  département  de  Seine-et~ 
Oise  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  félicitent  l'Assemblée  d'avoir  fait  son  devoir 
en  écrasant  le  tyran  qui  voulait  écraser  le  peu- 
ple. Ils  demandent  que  les  hommes  de  1790 
soient  remplacés  par  les  hommes  de  1792  et  qu'il 
leur  soit  permis  de  renouveler  les  corps  admi- 
nistratifs de  leur  département.  Ils  font  part  de 
l'élection  de  M.  Lecointre  à  la  Convention  natio- 
nale. {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  que  l'Assemblée  pren- 
dra cette  demande  en  considération  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  leur  civisme  et  renvoie  leur  pétition  à  la 
commission  extraordinaire.) 

Plusieurs  députés  de  la  commune  de  Fleury- 
Merogis  sont  admis  à  la  barre. 

Au  nom  de  leurs  concitoyens,  ils  adhérent  aux 
décrets  du  Corps  législatif.  S'ils  n'ont  pas  été  les 
premiers  à  s'acquitter  d'un  devoir  aussi  pré- 
cieux, c'est  parce  qu'étant  cultivateurs,  ils  n'ont 
pu  s'absenter  avant  la  fin  de  la  moisson.  Mais, 
ajoutent-ils,  nous  n'en  avons  pas  moins  servi 
la  chose  publique,  puisque,  sur  trente-quatre 
hommes  seulement  en  état  de  porter  les  armes, 
y  compris  les  officiers  municipaux,  neuf  sont 
aux  frontières.  Ceux  que  leur  grand  âge  ou  leur 
nombreuse  famille  ont  privés  d'accompagner 
leurs  frères  d'armes,  se  sont  empressés  de  for- 
merentreeux  une  somme  assez  considérablepour 
subvenir  aux  femmes  et  aux  enfants  de  ceux  de 
leurs  frères  qui  ont  été  assez  heureux  pour  pou- 
voir voler  à  l'ennemi.  Ils  offrent  à  la  patrie  pour 
un  de  leurs  concitoyens  qui  les  en  a  chargés, 
une  somme  de  5,000  livres,  faisant  la  moitié  de 
celle  dont  il  est  créancier  sur  la  ville  de  Paris. 
Ils  prient  l'Assemblée  nationale,  en  son  nom, 
d'autoriser  la  trésorerie  nationale  à  lui  payer 
l'excédant  de  cette  somme,  sur  lequel  il  contracte 
encore  l'engagement  d'employer  1,000  livres 
pour  l'armement,  équipement  et  autres  besoins 
de  sa  commune. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  zèle  civique  et 
renvoie  la  pétition  à  la  commission  extraordi- 
naire pour  en  faire  incessamment  son  rapport.) 

M.  Grégoire,  au  nom  du  comité  de  marine, 
fait  un  rapport  (1)  et  présente  un  projet  de 
décret  (2)  tendant  au  maintien  provisoire  du 
poste  d'inspecteur  et  directeur  général  des  hôpi- 
taux de  la  marine  et  des  colonies,  supprimé  par 
la  loidu  16  octobre  1791,  et  confirmant  également 
provisoirement  dans  ce  poste  M.  Poissonnier,  Van- 
cien  titulaire:  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Votre  comité  de  marine,  en  exécution  du  dé- 
cret du  19  du  mois  de  juillet  dernier,  a  examiné 
la  question  soumise  à  votre  décision  par  la  dé- 
pêche du  ministre  de  la  marine,  du  9  audit  mois 
de  juillet,  concernant  M.  Poissonnier,  inspecteur 
et  directeur  général  des  hôpitaux  de  la  marine 
et  des  colonies. 

Le  ministre  de  la  marine  vous  a  proposé,  Mes- 

(1  et  2)  Arcfiives  nationales.  Carton  C,  163,  chemise 
3-74. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARGHI\i:S  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


42?î 


sieurs,  de  résoudre  si  la  loi  du  16  octobre  1791, 
qui  a  supprimé  tous  les  officiers  militaires,  in- 
génieurs, officiers  de  santé,  officiers  d'adminis- 
tration de  la  marine  ou  des  colonies,  et  généra- 
lement toutes  places  de  personnes  attachées  près 
du  ministre  à  Paris,  n'ayant  point  de  fonctions 
actives  ou  permanentes,  a  compris  dans  cette 
suppression  M.  Poissonnier,  dont  la  résidence  a 
toujours  été  fixée  à  Paris. 

M.  Poissonnier  étant  le  seul  officier  de  santé 
de  la  marine  qui  ait  résidé  près  le  ministre  de 
la  marine,  l'Assemblée  nationale  constituante 
avait  certainement  entendu  le  supprimer  par 
l'article  2  de  la  loi  du  16  octobre  dernier,  en  dé- 
signant nommément  les  officiers  de  santé  comme 
supprimés,  parce  que  le  comité  de  marine  de 
l'Assemblée  constituante  avait  chargé  M.  Rous- 
sillon,  l'un  de  ses  membres,  de  dresser  un  plan 
général  d'organisation  des  officiers  de  santé  de 
la  marine,  qui  devait  paraître  de  suite  et  aurait 
pourvu  au  remplacement  d'un  chef,  dont  il  im- 
portait au  bien  du  service  de  ne  pas  interrompre 
les  fonctions,  sans  y  suppléer  par  un  nouvel  éta- 
blissement. 

Votre  comité  de  marine,  Messieurs,  s'occupant 
de  cette  partie  du  service,  a  chargé  M.  Michel, 
l'un  de  ses  membres,  de  vous  présenter  un  nou- 
veau plan  général  à  ce  sujet. 

Vous  en  avez  ordonné  le  renvoi  à  vos  comités 
de  marine,  militaire,  de  secours  et  d'instruction 
publique,  réunis,  pour  en  faire  l'examen:  mais, 
en  attendant  que  ce  travail  soit  achevé,  M.  Pois- 
sonnier a  eu  le  zèle  généreux  de  continuer  ses 
fonctions,  quoique  le  ministre  de  la  marine  ait 
supprimé  depuis  le  1"  octobre  de  l'année  der- 
nière, son  traitement  de  14,000  livres,  dans 
lequel  sont  compris  les  frais  de  divers  voyages 
qu  il  est  obligé  de  faire  dans  les  ports. 

Les  circonstances  actuelles  ont  rendu  les  fonc- 
tions de  M.  Poissonnier  tellement  utiles  à  Paris 
pour  l'administration  générale,  que  le  ministre 
de  la  marine  ayant  besoin  de  faire  recueillir 
dans  les  principaux  ports  les  renseignements 
nécessaires  à  l'organisation  générale  des  officiers 
de  santé  de  la  marine,  à  chargé  de  cette  mis- 
sion importante  M.  Coulomb,  médecin  de  la  ma- 
rine à  Toulon,  qui  s'en  est  déjà  acquitté  en 
partie. 

Par  ces  considérations,  votre  comité  de  marine 
estime  que  M.  Poissonnier  doit  être  provisoire- 
ment maintenu  dans  sa  qualité  d'inspecteur  gé- 
néral des  hôpitaux  de  la  marine  et  des  colonies, 
jusqu'à  ce  que  vos  comités  réunis  soient  en  état 
de  vous  présenter  le  résultat  de  leur  travail  sur 
l'organisation  générale  des  hôpitaux. 

Alors  il  vous  paraîtra  juste  sans  doute,  Mes- 
sieurs, que  M.  Poissonnier  jouisse  de  son  même 
traitement,  depuis  le  1"  octobre  dernier  jusqu'au 
jour  auquel  il  cessera  ses  fonctions. 

En  conséquence,  votre  comité  de  marine  m'a 
chargé  d'avoir  l'honneur  de  vous  présenter  le 
projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
place  d'inspecteur  et  directeur  générai  des  hô- 
pitaux delà  marine  et  des  colonies  est  supprimée 
par  l'article  2  de  la  loi  du  16  octobre  dernier,  et 
que  les  circonstances  actuelles  exigent  une  ac- 
tivité qui  ne  permet  pas  d'interruption  dans  le 
service  ; 

«  Considérant  que  M.  Poissonnier  a  donné  une 
nouvelle  preuve  de  son  zèle  et  de  ses  services 
distingués,  en  continuant  ses  fonctions,  quoique 
le  ministre  de  la  marine  ait  fait  cesser  son  trai- 
tement depuis  le  1" octobre  dernier; 


«  Considérant  qu'il  est  de  toute  justice  de  con- 
server à  M.  Poissonnier  son  traitement,  tant  qu'il 
continuera  ses  fonctions,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l^"- 

«  La  place  d'inspecteur  et  directeur  général 
des  hôpitaux  de  la  marine  et  des  colonies,  qui  a 
été  supprimée  par  la  loi  du  16  octobre  dernier, 
est  provisoirement  conservée  jusqu'à  ce  qu'il  en 
soit  autrement  ordonné. 

Art.  2. 

«  M.  Poissonnier  continuera  d'en  remplir  les 
fonctions  tant  qu'il  ne  sera  pas  pourvu  à  son 
remplacement,  sans  que  la  mission  dont  M. Cou- 
lomb, médecin  de  la  marine  à  Toulon,  est  chargé 
souffre  d'interruption,  parceque  ledit  -sieur  Cou- 
lomb s'entendra  avec  M.  Poissonnier  sur  tout  ce 
peut  y  être  relatif. 

Art.  3. 

«  M.  Poissonnier  jouira  du  même  traitement 
de  14,000  livres  par  an,  depuis  le  !*•■  octobre 
dernier  jusqu'à  l'époque  de  la  cessation  de  ses 
fonctions.  » 

Un  membre  observe  que  la  place  d'inspecteur 
des  hôpitaux  de  la  marine  et  des  colonies  avait 
été  avec  raison  supprimée,  et  après  en  avoir  rap- 
pelé les  motifs,  propose  sur  le  projet  de  décret 
Srésenté  par  M.  Grégoire  la  question  préalable, 
ais  attendu,  dit-il,  qu'il  se  trouve  des  circons- 
tances Dû  le  ministre  de  la  marine  a  besoin 
d'être  aidé  par  un  officier  de  santé  qui  soit  ins- 
truit du  service  de  ce  département,  surtout  lors- 
qu'il s'agit  d'examiner  et  de  régler  les  états  et 
mémoires  de  fournitures  et  de  médicaments  à 
envoyer  dans  les  colonies  et  dans  les  ports,  je 
demande  que  ce  ministre  soit  autorisé  à  se  faire 
aider  au  besoin,  pour  ce  qui  concerne  cette  partie 
du  service,  par  tel  officier  de  santé  attaché  à 
ce  département  qu'il  jugera  convenable. 

(L'Assemblée  adopte  la  question  préalable  sur 
le  projet  de  décret  présenté  par  M.  Grégoire  au 
nom  du  comité  de  marine,  et  autorise  le  mi- 
nistre de  ce  dernier  département  à  se  faire  aider, 
en  cas  de  besoin,  pour  ce  qui  concerne  cette 
partie  du  service  par  tel  officier  de  santé,  attaché 
à  ses  bureaux,  qu'il  jugera  convenable.) 

M.  Henry-Ijarivière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture d''une  Lettre  de  plusieurs  membres  du  tribunal 
du  district  de  Briey,  département  de  la  Moselle, 
datée  de  Metz,  le  31  août  1792,  qui  exposent  l'im- 
possibilité où  ils  ont  été  réduits  d'exercer  plus 
longtemps  leurs  fonctions  sur  un  sol  couvert 
d'ennemis,  et  la  nécessité  qui  leur  a  été  faite  de 
se  retirer  à  Metz  pour  y  attendre  les  ordres  du 
Corps  législatif.  Il  résulte  de  leur  lettre,  en  effet, 
que  les  habitants  de  cette  ville  sont  allés  basse- 
ment au-devant  du  roi  de  Prusse,  et  qu'après 
s'être  mis  ainsi  à  la  discrétion  de  l'ennemi,  ils 
ont  substitué  le  drapeau  blanc  aux  signes  de  la 
liberté.  {Vif  mouvement  d'indignation.) 

M.  Ruhl.  La  lettre  des  membres  du  tribunal 
du  district  de  Briey  n'a  rien  qui  doit  surprendre 
quandon  sait  les  abus  commis  dans  l'administra- 
tion de  l'armée.  La  peur  est  souvent  mauvaise  con- 
seillère, surtout  lorsqu'on  craint  de  n'être  pas  suf- 
fisamment protégé.  Or,  il  est  de  fait  notoire  que  le 
service  des  approvisionnements  est  insuffisant  et 


426     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1  septembre  i793.] 


tout  particulièrement  la  négligence  des  char- 
retiers, haut-le-pied  et  conducteurs  de  l'artillerie 
compromet  la  marche  de  nos  armées  et  peut  les 
mettre  parfois  dans  une  situation  très  périlleuse. 
Aussi,  sans  excuser  en  rien  l'indigne  conduite  et 
le  lâche  abandon  des  habitants  de  Briey,  et  après 
avoir  demandé  le  renvoi  de  la  dénonciation 
qui  les  signale,  à  la  commission  extraordinaire, 
je  propose  qu'on  charge  le  pouvoir  exécutif  du 
soin  de  mettre  un  terme  aux  abus  dont  je  viens 
de  parler. 

(L'Assemblée  renvoie  à  la  commission  extraor- 
dinaire la  lettre  des  membres  du  tribunal  du 
district  de  Briey,  et  transmet  au  pouvoir  exé- 
cutif, avec  mission  de  la  mettre  à  exécution,  la 
proposition  de  M.  Rûhl.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre  (1) 
de  M.  Servan,  minisire  de  la  guerre^  qui  commu- 
nique deux  dépêches  des  généraux  Luckner  et 
Dumouriez,  et  qui  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  7  septembre  1792,  l'an  Vl^de  la 
liberté  et  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

'<  Je  viens  de  recevoir  une  lettre  de  M.  le  ma- 
réchal Luckner  et  une  de  M.  Dumouriez,  dont  je 
m'empresse  de  vous  donner  connaissance. 

«  M.  Luckner  m'annonce  qu'il  hâte  le  plus 
qu'il  lui  est  possible  l'organisation  des  troupes 
à  mesure  qu'elles  lui  arrivent; il  m'annonce  une 
infraction  aux  lois  qu'il  est  instant  de  faire 
cesser:  c'est  un  empêchement  qu'ont  mis  au  dé- 
part d'un  convoi  de  farines  qui  passait  pour 
Soissons  des  bataillons  qui  s'y  sont  rendus.  Vous 
sentez,  Monsieur  le  Président,  que,  si  un  pareil 
exemple  était  suivi,  la  France  serait  perdue.  Je 
viens  de  faire  partir  un  courrier  extraordinaire 
pour  avertir  M.  de  la  Bourdonnaye  de  cette  con- 
travention et  pour  lui  prescrire  de  la  réprimer 
sans  délai. 

i.  M.  Dumouriez  m'envoie  une  dépêche  du 
plus  grand  intérêt  ;  elle  contient  le  détail  de  ses 
projets  pour  arrêter  la  marche  de  l'ennemi  s'il 
veut  pénétrer  en  France,  et  de  ses  plans  s'il 
veut  au  contraire  retourner  dans  les  départe- 
ments de  la  Meuse,  de  la  Moselle,  etc....  Je  ne 
puis  qu'approuvej*  |es  vues  de  M.  Dumouriez, 
parce  qu'eljes  sont  exactement  conformes  aux 
miennes. 

«  Par  des  mouvements  que  le  général  a  fait,  il 
aura  avant  très  peu  de  temps  35,000  hommes 
d'excellentes  troupes,  qui,  pleines  d'ardeur,  de 
civisme  et  de  confiance  en  leurs  chefs,  forment 
à  l'ennemi  une  barrière  impénétrable. 

«  M.  Dumouriez  m'annonce  que  la  ville  de  Reims 
lui  a  offert  1,500  hommes  dont  800  grenadiers 
armés  et  habillés  et  4  pièces  de  canons.  Ce  ren- 
fort joindra  aujourd'hui  le  général.  Il  est  bien 
important,  Monsieur  le  Président,  que  les  Français 
suivent  ce  bel  exemple  ;  mais  nous  ne  pouvons 
le  redire,  ce  sont  des  hommes  armés  qu'il  nous 
faut;  les  autres,  loin  de  nous  servir,  nous  nui- 
sent. 

«  Le  général  Dumouriez  me  transmet  une 
anecdote  qui  trouvera  place  dans  l'histoire  et 
qui  sûrement  obtiendra  des  applaudissements 
et  des  témoignages  de  reconnaissance  de  la  part 
du  Corps  législatif. 


(1)  Archives  nationales^  Gartou  G  164,  chemise  386. 
pièce  n"  10. 


«  Cent  dix  hommes  de  la  petite  ville  de  Mouzon, 
«  presque  tous  vétérans,  ont  abandonné  leurs 
«  loyers  et  leurs  propriétés,  ont  sauvé  leur 
«  drapeau  et  ont  ramené  deux  chariots  remplis 
«  d'effets  appartenant  à  la  nation.  Ils  ont  fait 
«  une  retraite  honorable  devant  l'ennemi,  sans 
«  être  entamés  et  sont  venus  se  joindre  au  camp 
«  de  Grand-Pré,  où  je  les  ai  logés  et  d'où  ils  ont 
«  juré  de  partir  avec  moi  pour  faire  la  cara- 
«  pagne.  Si  les  habitants  de  Longwy  et  si  Verdun 
«  avaient  montré  le  même  courage  et  le  même 
«  patriotisme,  la  France  ne  serait  pas  encore 
•  entamée.  Je  crois  nécessaire  de  rendre  compte 
«  de  ce  trait  honorable  à  l'Assemblée  nationale 
«  et  de  solliciter  une  récompense  pour  ces  braves 
«  gens.  {Vifs  applaudissements.) 

"  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  Servan.  y> 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  de  cette  lettre 
à  la  commission  extraordinaire.) 

M.  Bréard.  Je  demande  que  la  commission 
extraordinaire  fasse  ce  soir  un  rapport  sur  les 
récompenses  à  accorder  aux  citoyens  vétérans 
domiciliés  à  Mouzon,  qui  ont  réuni  le  courage 
au  patriotisme,  qui  ont  sauvé  plusieurs  voitures 
chargées  d'effets  nationaux  et  qui  se  sont  en- 
gagés à  rester  dans  l'armée  du  général  Dumou- 
riez. 

(L'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Bréard.) 

Le  même  secrétaire  fait  encore  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Sausse,  procureur  syndic  du  dis- 
trict de  Varennes  et  électeur  du  département  de 
la  Meuse,  qui  expose  l'état  affligeant  où  se  trouve 
sa  famille  à  Varennes,  et  les  craintes  qu'il 
éprouve  pour  sa  femme  et  ses  six  enfants,  dont 
l'ennemi  voudra  certainement  tirer  vengeance, 
en  raison  de  l'arrestation  qu'il  fit  du  roi  au  mois 
de  juin  1791.  Il  demande  en  même  temps  que  le 
siège  du  district  soit  transféré  dans  un  lieu 
moins  exposé  aux  ravages  des  ennemis. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
correspondance.) 

2°  Lettre  de  M.  Amelot,  commissaire  de  la  na- 
tion auprès  de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  qui 
adresse  à  l'Assemblée  l'état  de  cette  caisse  à  la 
date  du  6  septembre  1792. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'extraordinaire). 

M.  Cainbon  demande  :  1°  que  les  commis- 
saires de  la  caisse  de  l'extraordinaire  et  de  la 
trésorerie  nationale  soient  obligés  de  dresser, 
avant  l'installation  de  la  Convention  nationale, 
un  compte  des  finances  sous  l'Assemblée  consti- 
tuante et  sous  l'Assemblée  législative;  2°  que  le 
commissaire  liquidateur  établisse  le  mémoire  des 
dettes  qui  restait  à  acquitter  par  la  nation. 

(L'Assemblée  désrète  ces  deux  propositions.) 
3°  Lettre  de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Brua, 
commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée  du  Rhin, 
qui  transmettent  une  réponse  de  M.  Ferrier,  com- 
mandant des  troupes  françaises  dans  le  pays  de 
Porentruy,  une  lettre  du  maire,  bourgmestre  et 
conseil  de  la  république  de  Bienne  et  une  lettre 
de  M.  de  Buren,  colonel  membre  du  conseil  sou- 
verain de  la  république  de  Berne,  qui  fait  part 
des  ordres  reçus  par  lui  des  souverains  seigneurs 
de  cette  ville,  de  maintenir  la  bonne  harmonie 
qu'ils  désirent  entretenir  avec  des  voisins  aussi 
chers  que  les  Français. 


JP       [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES 

ây^es  diverses  lettres  (1)  sont  ainsi  conçues  : 

mm       <<  Monsieur  le  Président, 

«  Nous  avons  l'honneur  de  vous  transmettre 
deux  lettres  que  nous  a  adressées  M.  Ferrier, 
commandant  des  troupes  françaises  dans  le  pays 
de  Porentruy,  et  une  réponse  de  ce  général  à 
MM.  les  maires,  bourgmestre  et  conseil  de  la 
république  de  Bienne.  Nous  vous  envoyons  éga- 
lement une  lettre  de  M.  de  Buren,  colonel, 
membre  du  conseil  souverain  de  la  république 
de  iierne.  11  vous  sera  facile  de  ju^er  par  elles, 
combien  sont  encore  étroits  les  liens  d'amitié 
qui  nous  unissent  aux  pays  suisses  et  combien 
sûre  est  l'harmonie  qui  règne  entre  les  deux 
nations. 
«  Nous  sommes  avec  respect,  etc. 

t<  Signé  :  Lamarque,  Delaporte  et  Brua, 
commissaires  de  V Assemblée  à  l'ar- 
mée du  Rhin.  » 


[7  septembre  1792-1 


427 


Copie  de  la  lettre  écrite  par  M.  le  général  Ferrier, 
à  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
à  Curmée  du  Rhin. 

«  Delémont,  le  1"  septembre  1792, 
Tan  IV  «de  la  liberté. 

«  Messieurs, 

«  Je  m'empresse  de  vous  envoyer  ci-jointes  les 
copies  de  la  lettre  qui  m'a  été  écrite  par  MM.  les 
maires,  bourgmestre  et  conseil  de  la  ville  et  ré- 
publique de  Bienne  et  de  la  réponse  que  j'ai 
laite  à  celte  lettre,  jugeant  qu'il  était  très  im- 
portant que  vous  fussiez  informés  de  leur  con- 
tenu. 

«  Le  maréchal  de  camp,  commandant  les  troupes 
françaises  dans  le  pays  de  Porentruy. 
«  Signé  :  FERRIER.  » 

Copie  de  la  lettre  écrite  au  général  Ferrier  par 
Mil.  les  maires,  bourgmestre  et  conseil  de  la  ville 
et  république  de  Bienne. 

u  Monsieur  le  général, 

«  Pour  ne  pas  vous  laisser  des  inquiétudes  que 
notre  lettre  d'hier  pourrait  vous  avoir  causées 
au  sujet  du  séjour  des  troupes  bernoises  sur 
notre  territoire,  nous  nous  empressons  à  vous 
mander,  que  notre  député  n'a  pas  trouvé  d'obs- 
tacle à  leur  rappel  qui  doit  être  décidé  aujour- 
d'hui par  le  souverain  conseil  qui  avait  donné 
ordre  au  commandant  de  s'y  transporter,  de  quoi 
nous  vous  aviserons  aussitôt. 

«  Au  surplus,  nous  pouvons  vous  as.-urer, 
monsieur  le  général,  que  la  déclaration  de 
MM.  les  commissaires  que  nous  avons  rendue 
aussi  publique  que  possible  a  produit  la  sensa- 
tion la  plus  favprable  chez  nos  voisins  pour  le 
maintien  de  la  pajx  et  bonne  harmonie  avec  la 
France. 

€  Nous  sommes  avec  les  sentiments  que  vous 
nous  connaissez,  monsieur  le  général,  vos  affec- 
tiunnés  à  vous  servir, 

«  Signé  :  Les  maires,  bourguemestre  et  con- 
seil de  La  ville  de  Bienne.  » 
Donné  ce  31  août  1792. 

«  Pour  copie  conforme  à  Voriginal. 
Le  maréchal  de  camp,  commandant  les  troupes 

(1)  Archives  nationales,  Carton,  C  164,  citemise  386, 
n"  5,  6,  7  et  8, 


françaises  réparties  dans  le  pays  de  Porentruy. 
«  Signé  :  Ferrier.  » 

Copie  de  la  réponse  du  général  Ferrier  à  la  lettre 
de  MM.  les  maires,  bourguemestre  et  conseil  de 
la  ville  et  république  de  Bienne. 

«  Messieurs, 


«  J'ai  reçu  la  lettre  que  vous  m'avez  fait  l'hon- 
neur de  m'écrire  aujourd'hui  :  les  démarches 
que  vous  me  mandez  avoir  faites  présentent  de 
nouvelles  preuves  de  la  persistance  de  vos  sen- 
liments  envers  la  nation  française  et  vous  ac- 
quièrent de  nouveaux  droits  sur  sa  reconnais- 
sance. Je  ne  doute  pas  que  le  conseil  souverain 
de  Berne  ne  donne  les  ordres  que  vous  m'an- 
noncez devoir  être  incessamment  expédiés,  et  je 
serai  fort  aise  que  vous  veuilliez  bien,  ainsi  que 
vous  me  le  faites  espérer,  me  donner  avis  de 
leur  exécution,  désirant  infiniment  d'avoir  oc- 
casion d'en  informer  le  plus  tôt  qu'il  sera  pos- 
sible Messieurs  les  commissaires  de  l'Assemblée 
nationale  députés  à  l'armée  du  Rhin.  J'ai  appris 
avec  plaisir,  mais  sans  étonnement,  que  leur 
déclaration,  que  vous  avez  pris  le  soin  obligeant 
de  faire  publier  a  produit  la  sensation  la  plus 
favorable  chez  vos  voisins  pour  le  maintien  de 
la  paix  et  de  la  bonne  harmonie  avec  la  France; 
il  est  certain  qu'une  attitude  de  méfiance  entre 
les  nations  suisses  et  françaises  présenterait  un 
état  de  choses  monstrueux  qui  choquerait  tous 
les  principes,  qui  ne  pourrait  pas  soutenir  les 
regards  de  la  raison  et  que  la  plus  petite  ré- 
flexion ferait  disparaître;  mais  je  me  plais  à 
remarquer  vos  procédés  parmi  ceux  de  vos 
Etats,  et  en  appelant  l'attention  de  mes  conci- 
toyens sur  la  distinction  qu'ils  méritent,  j'hono- 
rerai certainement  à  leurs  yeux  mon  discerne- 
ment. 

(I  Le  maréchal  de  camp,  commandant  les  troupes 
françaises  réparties  dans  le  pays  allié  de 
Porentruy. 

«  Signé  :  Ferrier.  » 

Copie  de  la  lettre  écrite  par  M.  le  général  Ferrier 
à  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale 
à  l'armée  du  Rhin. 

«  Delémont,  le  2  septembre  1792,  l'an  IV*  de 
la  liberté. 

a  Messieurs, 

«  Je  m'empresse  de  vous  adresser  la  copie 
ci-jointe  de  la  lettre  qui  m'a  été  écrite  hier 
par  M.  de  Buren,  commandant  les  troupes  du 
canton  de  Berne,  sur  la  frontière  de  la  Répu- 
blique de  Bienne.  Je  ne  doute  pas,  Messieurs,  que 
le  contenu  de  celte  lettre  ne  vous  soit  agréable 
et  que  l'Assemblée  nationale  n'apprenne  avec 
plaisir  que  nous  sommes  parvenus  à  déjouer  les 
projets  de  nos  ennemis  tendant  à  exciter  contre 
nous  la  malveillance  de  nos  alliés  anciens  et 
naturels.  Effectivement  une  attitude  d'inimitié 
et  même  une  attitude  prononcée  de  méfiance 
entre  les  nations  française  et  suisse  serait  une 
monstruosité  politique  et  tout  se  réunit  pour  me 
persuader  que  malgré  toutes  les  menées  qui  ont 
ici  pour  objet  de  l'enfanter,  elle  n'existera  jamais. 

«  Le  maréchal  de  camp,  commandant  les  troupes 
françaises  dans  le  pays  de  Porentruy, 

•  Signé  :  FERRIER.  » 


428     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792.] 


Copie  de  la  lettre  écrite  -par  M.  de  Buren,  comman- 
dant les  troupes  du  canton  de  Berne,  sur  la  fron- 
tière de  la  République  de  Bienne,  au  général 
Ferrier. 

«  Monsieur  le  général, 

«  J'ai  l'honneur  de  recevoir  votre  lettre  du  30 
du  mois  passé;  j'ai  tout  aussitôt  expédié  mon 
fils  à  mes  souverains  seigneurs  à  Berne.  J'ai  reçu 
aujourd'hui  l'ordre  à  la  suite  de  vos  assurances, 
auxquelles  je  mets  toute  la  confiance,  qui  m'ont 
convaincu  de  maintenir  la  bonne  harmonie  avec 
des  voisins  aussi  chers  que  la  France  et  un 
général  envers  lequel  j'ai  toute  la  vénération. 

«  A  la  suite  de  vos  ordres  donnés,  nous  sommes 
parfaitement  tranquilles  dans  nos  environs  et  je 
me  retire  demain  avec  toutes  mes  troupes  qui 
étaient  postées  ici  dans  notre  canton. 

«  J'ai  du  regret  de  quitter  ce  pays  sans  que 
j'aie  l'honneur  de  vous  voir  et  de  vous  assurer 
de  bouche  tous  les  sentiments  avec  lesquels  je 
resterai  toute  ma  vie  avec  la  plus  haute  consi- 
dération, monsieur  le  général,  votre  très  humble 
serviteur. 

«  Le  colonel,  membre  du  conseil  souverain  de  la 
République  de  Berne  et  chevalier  de  l'ordre 
du  mérite  militaire, 

«  Signé  :  De  Buren.  » 
«  Souceboz,  le  l''  septembre  1792. 

«  Pour  copie  conforme  à  l'original  : 
«  Le  maréchal  de  camp  commandant  les  troupes 
françaises  réparties  dans  le  pays  de  Porentrmj 
et  diitrict  de  Belfort. 

«  Signé  :  Ferrier.  » 

(L'Assemblée  nationale  applaudit  à  cette  lec- 
ture.) 

M.  Kiiilh  saisit  cette  occasion  pour  demander 
la  destitution  de  M.  Martignac,  commandant  d'Hu- 
ningue,  déjà  dénoncé  comme  très  suspect.  Il 
rappelle  à  l'Assemblée  que,  lorsqu'il  fut  placé  à 
Landau  par  M.  Giistine,  les  ennemis  qui  s  étaient 
avancés,  soutenus  par  ses  dispositions  inciviques, 
ont  été  obligés  de  se  retirer  sur  les  terres  du 
margrave  de  Bâle.  Il  propose  que  le  ministre  de 
la  guerre  soit  autorisé  à  lui  retirer  le  comman- 
dement d'Huningue,  ou  plus  généralement  que 
le  conseil  exécutif  provisoire  soit  autorisé  à 
prononcer,  à  l'avenir,  toutes  suspensions  ou  des- 
titutions qu'il  jugera  nécessaires  pour  le  bien  du 
service  des  armées,  sauf  à  en  rendre  compte  au 
pouvoir  exécutif.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  décrète  que  le  pouvoir  exécutif 
provisoire  sera  autorisé  à  prononcer,  à  l'avenir, 
toutes  suspensions  ou  destitutions  qu'il  jugera 
nécessaires  pour  le  bien  du  service  des  armées, 
sauf  à  en  rendre  compte  au  pouvoir  exécutif.) 

Une  députation  de  l'assemblée  électorale  du  dé- 
partement du  Pas-de-Calais  est  admise  à  la 
barre. 

L'orateur  de  la  députation  donne  lecture  d'un 
extrait  du  procès-verbal  de  l'assemblée  électo- 
rale de  ce  département  qui  demande  : 

1°  Que  le  Corps  législatif  veuille  bien  rendre 
un  décret  pour  le  renouvellement  de  tous  les 
corps  administratifs,  municipaux  et  judiciaires, 
sans  aucune  exception,  sauf  à  pouvoir  réélire 
les  membres  qui  auront  conservé  la  confiance 
de  leurs  commettants  ; 

2°  Que  le  chef-lieu  du  département  du  Pas-de- 


Calais  soit  transporté  de  la  ville  d'Arras  en  celle 
d'Aire; 

3°  Que  tout  ecclésiastique  qui  percevrait  aucun 
casuel  soit  privé  de  son  traitement; 

4°  Que  les  talents  et  les  vertus  soient  désor- 
mais les  seules  qualités  requises  pour  être  éli- 
gible  aux  places  de  judicature  et  que  l'âge  de 
vingt-cinq  ans  suffise  pour  pouvoir  les  exercer. 

Après  cette  lecture,  il  dénonce  M.  Haudouart, 
un  de  leurs  députés  à  l'Assemblée  législative, 
comme  ayant  quitté  son  poste  pendant  deux 
mois  consécutifs,  sans  sujet  ni  prétexte. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thurlot  observe  sur  la  première  partie  de 
la  pétition  présentée  par  les  électeurs  du  Pas- 
de-Calais  et  sur  la  demande  unanimement  faite 
de  transférer  le  chef-lieu  dudit  département 
d'Arras  à  Aire,  que  l'Assemblée  législative  n'a 
aucun  pouvoir  pour  délibérer  à  cet  égard  et  il 
en  demande  le  renvoi  à  la  Convention  nationale. 

(L'Assemblée  se  range  à  l'avis  de  M.  Thuriot, 
et,  s'occupant  d'abord  de  ce  premier  point,  ren- 
voie à  la  Convention  nationale  la  demande  des 
électeurs  du  Pas-de-Calais  de  transférer  le  chef- 
lieu  du  département  d'Arras  à  Aire.) 

M.  €ainbon  appuie  leur  demande  de  priver 
de  son  traitement  tout  ecclésiastique  qui  perce- 
vrait aucun  casuel,  et  il  propose  que  cette  peine 
soit  prononcée  par  les  tribunaux  de  district. 

(L'Âsseniblée  adopte  cette  proposition.) 

En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  ecclésiastiques  salariés 
par  l'Etat,  qui  recevront  un  casuel  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit,  seront  condamnés  par 
les  tribunaux  de  district  à  perdre  leur  place  et 
leur  traitement.  » 

M.  Delacroix,  sur  la  demande  de  renouvelle- 
ment de  tous  les  corps  administratifs,  munici- 
paux et  judiciaires,  après  avoir  rappelé  la  dis- 
cussion de  la  veille  sur  cet  objet  entre  MM.  Brissot 
de  Warville,  Cambon,  Grestin  et  Robin,  observe 
que,  d'après  les  principes  mêmes  énoncés  par 
M.  Cambon  et  adoptés  par  l'Assemblée,  les  élec- 
teurs peuvent  procéder  à  toutes  les  nominations 
dont  ils  on*  été  chargés  par  les  assemblées  pri- 
maires, mais  aussi  qu'ils  ne  peuvent  s'écarter 
des  bornes  de  ce  mandat.  En  conséquence,  il 
propose  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé. En  ce  qui  concerne  la  dénonciation  portée 
contre  M.  Haudouart,  elle  décrète  ensuite  le 
renvoi  aux  commissaires  de  la  salle.  Enfin  elle 
ordonne  la  mention  honorable  au  procès-verbal 
du  civisme  et  du  désintéressement  des  électeurs 
du  Pas-de-Calais.) 

M.  Raimond,  à  la  tète  d'une  nombreuse  députa- 
tion des  citoyens  de  couleur  résidant  à  Paris,  est 
admis  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs  (1), 

«  Lorsque  votre  loi  bienfaisante  du  24  mars 
nous  rappela  à  nos  droits,  nous  fîmes  le  ser- 
ment de  verser  notre  sang  pour  le  service  de  la 
patrie.  (Applaudissements.) 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative.  Pé- 
titions, n"  101. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792. 


429 


"  Ce  serment  sacré,  nous  venons  le  tenir.  Ainsi 
que  tous  les  Français,  nous  brûlons  de  voler 
aux  frontières.  {Applaudissements.) 

«  Législateurs,  nous  sommes  encore  en  petit 
nombre;  mais,  si  vous  daignez  seconder  notre 
zèle,  bientôt  il  s'augmentera,  et  nous  formerons 
un  corps  nombreux.  En  conséquence,  nous  vous 
supplions  d'autoriser  le  ministre  de  la  guerre 
à  nous  organiser  le  plus  promptement  possible 
en  légion  franche,  sous  le  nom  qu'il  vous  plaira 
lui  donner. 

■  Si  la  nature,  inépuisable  dans  ses  combi- 
naisons,, nous  a  différenciés  des  Français  par 
des  signes  extérieurs,  d'un  autre  côté  elle  nous 
a  rendus  parfaitement  semblables,  en  nous  don- 
nant, comme  à  eux,  un  cœur  brûlant  de  com- 
battre les  ennemis  de  l'Etat.  {Nouveaux  applau- 
dissements.) 

«  Pour  moi,  Messieurs,  choisi  par  mes  frères 
pour  être  l'interprète  de  leurs  sentiments,  je 
suis  privé  par  mon  âge  et  par  une  mission  par- 
ticulière de  les  suivre  dans  la  carrière  de  l'hon- 
neur; mais  je  contribuerai  d'une  somme  de 
500  livres  par  chaque  année  (dont  voici  le  pre- 
mier trimestre)  aux  frais  de  l'équipement  de 
cette  troupe,  et  j'ajouterai  un  prix  de  pareille 
somme  pour  celui  d'entre  eux  qui  fera  une  ac- 
tion digne  de  votre  éloge.  >'  {Vifs applaudissements.) 

iM.  le  Président.  Messieurs,  la  vertu  dans 
l'homme  est  indépendante  de  la  couleur  et  du 
climat.  L'offre  que  vous  faites  à  la  patrie  de  vos 
bras  et  de  votre  force  pour  la  destruction  de  ses 
ennemis,  en  honorant  une  grande  partie  de 
l'espèce  humaine,  est  un  service  rendu  à  la  cause 
du  genre  humain  tout  entier.  L'Assemblée  na- 
tionale apprécie  votre  dévouement  et  votre  cou- 
rage. Vos  efforts  seront  d'autant  plus  précieux, 
que  l'amour  de  la  liberté  et  de  l'égalité  doit  être 
une  passion  terrible  et  invincible  dans  les  en- 
fants de  ceux  qui,  sous  un  ciel  brûlant,  ont 
gémi  dans  les  fers  de  la  servitude.  Avec  la  réu- 
nion de  tant  d'hommes  qui  vont  se  presser  au- 
tour des  despotes  et  de  leurs  esclaves,  il  est 
impossible  que  la  France  ne  devienne  bientôt  la 
capitale  du  monde  libre  et  le  tombeau  de  tous 
les  trônes  de  l'univers.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Gossuin.  Je  demande  la  mention  hono- 
rable du  patriotisme  et  du  zèle  des  citoyens  de 
couleur.  Je  propose  l'insertion  de  leur  adresse 
au  procès-verbal.  J'en  sollicite  enfin  l'impression 
et  1  envoi  aux  83  départements,  afin  que  les  ci- 
toyens de  couleur  qui  s'y  trouvent  soient  ins- 
truits de  la  formation  de  ces  compagnies  et 
puissent  s'y  réunir. 

(L'Assemblée,  après  avoir  applaudi  à  leur  pa- 
triotisme et  à  leur  zèle,  renvoie  leur  demande 
au  pouvoir  exécutif,  ordonne  la  mention  hono- 
r;i')le  et  l'insertion  de  leur  adresse  au  procès- 
N.ibal  et  en  décrète  l'impression  et  l'envoi  aux 
83  départements.  Elle  leur  accorde  ensuite  les 
honneurs  de  la  séance.) 

M.  Delacroix  demande  qu'afin  de  ne  plus 
séparer  des  autres  Français  les  citoyens  de  cou- 
leur, ils  soient  disséminés  dans  les  bataillons 
des  volontaires  nationaux, 

M,  Canibon  combat  la  proposition,  il  pense 
que  cette  mesure  ne  leur  serait  pas  avantageuse, 
il  faut,  dit-il,  qu'ils  participent  à  tous  les  em- 
plois, et  je  verrais  avec  plaisir  un  maréchal  de 
France  d'une  couleur  étrangère.  {Applaudisse- 
ments.) 

D'ailleurs,  ajoute-t-il,  s'ils  forment  momenta- 

2  8 


nément  une  compagnie  séparée,  ils  n'en  sont 
pas  moins  réunis  aux  Français  d'Europe  par 
l'exercice  des  mêmes  droits  ;  et  l'Amérique  saura 
mieux  que  nous  abolissons  tout  préjugé  à  cet 
égard. 

M.  Grrangeneuve  partage  l'avis  de  M.  Gam- 
bon.  Il  propose  qu'on  les  forme  en  compagnies 
particulières,  afin  de  leur  fournir  l'occasion  de 
prouver  leur  civisme.  Il  faut,  dit-il,  que  les  ci- 
toyens de  couleur  justifient  ce  que  la  France  a 
fait  pour  eux. 

(L'Assemblée  décrète  que  les  citoyens  de  cou- 
leur sont  autorisés  à  former  des  compagnies 
franches.) 

M.  Henry-Liarivière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  membres  du  tribunal  du  district 
de  Montauban,  oui  envoient  une  adresse  dans 
laquelle  ils  applaudissent  au  courage  et  à  la 
fermeté  qu'a  développés  le  Corps  législatif  dans 
les  grandes  mesures  qu'il  a  prises  pour  sauver 
la  patrie. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'adresse  au  procès-verbal.) 

2°  Lettre  des  citoyens  de  la  ville  et  commune  de 
Saint- Antonin,  réunis  en  assemblée  primaire, 
qui  jurent  de  périr  mille  fois  plutôt  que  de 
cesser  un  seul  instant  d'être  libres.  Législateurs, 
ajoutent-ils,  la  patrie  fut  en  danger,  mais  votre 
patriotisme  l'a  sauvée. 

3°  Lettre  des  citoyens  du  canton  de  Châteauneuf, 
district  de  Marcigny,   département  de  Saône-et- 
Loire,  qui  prient  l'Assemblée  nationale  d'agréer 
leur  reconnaissance  et  l'hommage  éternel  qu'ils 
rendent  aux  sauveurs  de  la  nation. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
4°  Lettre  des  citoyens  du  district  d'Issoire,  dé- 
partement du  Puy-de-Dôme,  réunis  en  assemblée 
primaire,  qui  envoient  leur  adhésion  aux  dé- 
crets de  l'Assemblée  nationale,  dont  le  courage, 
disent-ils,   n'a  connu  aucun  danger  dès  qu'il 
s'est  agi  du  salut  du  peuple. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
Le  même  secrétaire  donne  lecture  : 
1°  D'un  procès-verbal  dressé,  le  5  septembre,  par 
les   trois  corps  administratifs  réunis  à  Chartres, 
département  d^ Eure-et-Loir,  apporté  par  un  cour- 
rier extraordinaire,  contre  M.  Desterzan,  premier 
lieutenant-colonel  du  20"  régiment  de  cavalerie, 
en  quartier  à  Chartres,  mis  en  état  d'arresta- 
tion; 

2°  D'une  lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la 
guerre,  par  laquelle  il  fait  part  à  l'Assemblée 
des  détails  qu'il  a  reçus  de  cette  affaire  et  pro- 
pose la  suspension  provisoire  de  cet  officier 
jusqu'à  ce  qu'il  se  soit  procuré  des  renseigne- 
ments ultérieurs. 

Un  membre  convertit  en  motion  la  demande 
du  ministre. 
(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
essentiel  de  ne  pas  laisser  le  commandement 
dans  les  mains  d'un  officier  dont  la  conduite 
suspecte  a  éloigné  la  confiance  de  ses  soldats, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  M.  Desterzan,  premier 
lieutenant-colonel  du  20°  régiment  de  cavalerie, 
demeure  provisoirement  suspendu  de  ses  fonc- 
tions et  qu'il  sera  mis  en  liberté,  à  la  charge  de 


430     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


fixer  sa  résidence  dans  l'intérieur  de  l'Empire, 
au  moins  à  vingt  lieues  des  frontières  et  des 
armées  ennemies  et  d'en  donner  connaissance 
au  ministre  de  la  guerre.  » 

Les  commissaires  chargés  de  V enrôlement  volon- 
taire des  citoyens  de  la  section  de  1792  sont  ad- 
mis à  la  barre. 

M.  Tréfontaine,  orateur  de  la  députation,  an- 
nonce que  300  citoyens  volontaires  de  cette  sec- 
tion, ai^més,  habillés,  équipés  à  ses  frais,  vien- 
nent de  partir.  «  Ils  se  sont  dérobés,  dit-il,  au 
plaisir  de  défiler  devant  l'Assemblée  nationale, 
pour  être  plus  tôt  à  leur  poste.  (Applaudissements.) 
Ils  se  sont  dit  :  Nos  frères  iront  à  l'Assemblée 
nationale,  ils  jureront  en  notre  nom  la  liberté 
et  l'égalité,  et  nous,  nous  les  défendrons  jusqu'à 
la  mort.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M.  Tréfontaine  ajoute  que  3  compagnies  de 
150  hommes  chacune  partiront  demain,  ainsi 
qu'une  compagnie  de  cavalerie  armée  et  équipée 
aux  frais  de  la  section.  (Applaudissements.)  Il  fait 
observer  que  la  section  de  1792,  quoique  la 
moins  peuplée,  aura  fourni  500  défenseurs  à  la 
patrie,  qu'elle  a  donné  200  fusils  de  guerre  à  la 
commune,  et  que  depuis  le  10  août  les  offrandes 
patriotiques  s'élèvent  à  18,000  livres.  (Vifs  ap- 
plaudissements.) 

Gela  dit,  il  prête,  au  nom  de  tous  ses  conci- 
toyens, le  serment  de  maintenir  la  liberté  et 
Végalité,  puis  il  termine  en  donnant  lecture  d'un 
arrêté  pris  par  la  section,  qui  porte  qu'elle  main- 
tiendra la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés 
dans  toute  la  capitale;  qu'elle  prend  sous  sa 
sauvegarde  les  signataires  des  pétitions,  que 
chaque  citoven  se  rend  responsable  des  désor- 
dres auxquels  il  aurait  pu  s'opposer  ;  qu'elle  est 
satisfaite  de  la  lettre  du  ministre  Roland,  et 
qu'elle  ordonne  à  ses  commissaires  à  la  com- 
mune de  se  restreindre  dans  les  simples  fonc- 
tions du  conseil  général.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  la  section  de  1792.) 

M.  Hiarbot,  l'un  des  membres  de  la  commission 
de  correspondance,  annonce  à  l'Assemblée  que 
l'excellent  esprit  qui  anime  la  section  de  1792 
commence  à  devenir  général  dans  toutes  les  sec- 
tions de  Paris  et  que  la  commission  vient  d'éta- 
blir entre  elle  et  les  sections  une  correspondance 
directe  dont  les  effets  sont  déjà  très  satisfaisants. 
Elle  en  a  déjà  reçu  des  lettres,  dit-il,  qui  attes- 
testent  les  meilleures  dispositions.  Il  lit  celle  de 
la  section  du  Pont-iNeuf.  Elle  annonce  que  les  ci- 
toyens de  celte  section  partent  bien  armés,  que 
les  citoyennes  travaillent  à  leur  habillement  et 
leur  équipement  et  que  200  citoyens  sont  tou- 
jours prêts  à  réprimer  les  désordres  et  à  porter 
du  secours  dans  les  quartiers  qui  en  réclame- 
raient. (Applaudissements.) 

Une  députation  des  citoyetis  de  la  commune 
d'Auberviiliers  se  présente  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  annonce  qu'ayant 
appris  que  les  brigands  autrichiens  et  prussiens 
avaient  eu  l'audace  de  souiller  de  leur  présence 
le  sol  de  la  liberté,  ils  se  sont  fait  inscrire  au 
nombre  de  45  pour  voler  aux  frontières,  afin 
d'apprendre  à  ces  vils  esclaves  ce  que  peuvent  des 
hommes  libres  contre  des  scélérats  couron- 
nés. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
des  citoyens  de  la  commune  d'Auberviiliers.) 

M.  Vcrgninud  dépose  sur  le  bureau  de  l'As- 
semblée, de  la  part  de  deux  dames  qui  ont  voulu 
rester  inconnues,  une  somme  de  144  livres,  dont 
60  livres  en  assignats,  un  louis  et  deux  écus  de 
6  livres  pour  équiper  deux  soldats. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  à 
son  procès-verbal  de  l'offrande  qu'elle  accepte 
avec  les  plus  vifs  applaudissements.) 

M.  llaignet  dépose  sur  le  bureau,  au  nom 
d'une  veuve  du  Puy-de-Dôme  qui  désire  rester 
inconnue,  30  livres  en  numéraire. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal.) 

M.  HenryXiarivière,  secrétaire,  annonce  les 
dons  patriotiques  suivants  : 

1°  M.  Vatry  donne  sa  croix  de  Saint-Louis,  plus 
un  assignat  de  100  livres  pour  les  frais  de  la 
guerre. 

Sa  nièce  donne  une  somme  de  25  livres,  dont 
15  livres  en  numéraire  et  le  surplus  en  assi- 
gnats. 

2°  M.  Melcion,  de  la  section  des  Fédérés,  envoie 
15  livres  pour  trois  mois  et  s'engage  à  en  donner 
autant  tous  les  mois.  11  rappelle  que  le  22  mai 
dernier  il  a  donné  5  livres. 

3°  M.  Godet,  citoyen  de  Paris,  envoie  deux  assi- 
gnats de  100  livres,  dont  moitié  pour  les  veuves 
et  orphelins  de  la  journée  du  10  août  et  l'autre 
moitié  pour  les  frais  de  la  guerre. 

4°  M.  Lebedesse  envoie  sa  croix  de  Saint-Louis. 

5°  Les  ouvriers  du  timbrage  des  petits  assignats 
de  Saint- Augustin,  pour  les  frais  de  la  guerre, 
530  livres. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Guyton-Morveau  donne  lecture  à  l'As- 
semblée (ïune  adresse  de  la  3'  compagnie  des  ar- 
tilleurs de  la  ville  de  Dijon,  département  de  la 
Côte-d'Or,  qui  demande  à  partir  avec  le  bataillon 
de  grenadiers  au  moment  de  la  réquisition  et  à 
emmener  une  pièce  d'artillerie  ae  guerre.  Il 
observe  que  de  vieilles  pièces  de  rempart  ve- 
naient d'être  refondues  a  Monf-Genis  aux  frais 
des  citoyens  de  cette  ville,  mais  qu'ils  ne  pou- 
vaient encore  faire  servir  ces  pièces  à  leurs  exer- 
cices faute  d'affûts  pour  les  monter.  11  demande 
qu'il  leur  soit  accordé  d'en  prendre  dans  les 
magasins  de  l'arsenal  d'Auxonne,  qui  en  est  am- 
plement fourni. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable , 
du  dévouement  des  citoyens  de  Dijon  et  renvoie 
au  pouvoir  exécutif  la  pétition  et  la  motion  pour 
être  par  lui  donné  les  ordres  nécessaires  tant 
pour  le  départ  de  la  compagnie  d'artilleurs,  que 
pour  la  délivrance  des  affrets  pour  mettre  en 
état  de  service  les  pièces  d'artillerie  dont  il 
s'agit.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  (\)  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  con- 
cernant la  réélection  aux  places  de  commissaire 
national  et  de  substituts  du  commissaire  national 
près  le  tribunal  de  cassation;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

(1)  Archives  nationales,  Carton,  C  164,  chemise  386 
n°  4. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792.] 


431 


«  Monsieur  le  Président, 

«  M.  Abrial,  ci-devant  commissaire  du  roi  près 
le  tribunal  de  cassation  m'a  adressé  plusieurs 
fois  des  réclamations  relativement  à  1  exercice 
de  ses  fonctions  qu'il  ne  peut  plus  remplir,  aux 
termes  de  la  loi  du  13  août  dernier.  Il  observe 
cependant  qu'il  n'exerçait  les  fonctions  de  ci- 
devant  commissaire  du  roi  que  par  intérim  et 
comme  remplaçant  M.  Hérault,  député  à  la  légis- 
lature ;  que  par  conséquent  la  loi  ne  peut  frapper 
gue  iM.  Hérault  et  ne  peut  pas  lui  être  appliquée  : 
il  croit  être  dans  le  cas  d'une  exception  à  la  règle 
générale,  et  il  ajoute  pour  moyens  de  considé- 
ration —  que  le  tribunal  de  cassation  est  extrê- 
mement chargé;  que  l'on  y  juge  tous  les  jours 
Un  très  grand  nombre  de  causes,  et  qu'il  est  très 
important  pour  l'intérêt  des  justiciables  de  ce 
tribunal  qu'il  n'abandonne  pas  des  fonctions 
auxquelles  il  s'est  Hvré  jusqu'à  présent,  avec  la 
plus  grande  activité  et  qui  1  ont  mis  à  portée  de 
connaître  et  de  donner,  promplement  ses  con- 
clusions dans  la  plupart  des  affaires  qui  sont 
sur  le  point  d'être  jugées  :  j'ai  cru  devoir  sou- 
mettre toutes  ces  considérations  à  l'Assemblée 
nationale,  afin  qu'elle  puisse  m'indiquer  promple- 
ment les  sages  mesures  que  je  dois  prendre  pour 
qu'un  tribunal,  aussi  important  et  aussi  chargé 
d'affaires,  ne  perde  rien  de  son  activité. 

«'  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

Paris,  ce  6  septembre  1792,  l'an  lY^  de  la  li- 
berté et  le  l"  de  l'égalité. 

«  Signé:  Danton.  » 

M.  liouvet.  Le  comité  de  législation  s'était 
préoccupé  également  de  cette  situation  et  il  avait 
résolu  la  question  dans  le  sens  proposé  par  M. 
le  ministre  de  la  justice.  Si  l'Assemblée  le  permet, 
je  vais  lui  donner  lecture  du  projet  de  décret 
qu'il  avait  préparé  à  cet  effet. 

Un  grand  nombre  de  membres  :  Lisez  !  lisez  ! 

M.  Ijouvet,  au  nom  du  comité  de  législaiion, 
présente  un  projet  de  décret,  tendant  à  accorder 
aux  juges  du  tribunal  de  cassation  la  faculté  de 
réélire  aux  places  de  commissaire  national  et  de 
substituts  du  commissaire  national  établis  près 
ce  tribunal,  les  personnes  qui  en  ont  jusqu'ici 
exercé  les  fonctions  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  législation,  consi- 
rant  qu'après  avoir  laissé  au  tribunal  de  cassa- 
tion le  droit  d'élire  le  commissaire  national  et 
les  substituts  du  commissaire  national  établis 
auprès  de  ce  tribunal,  il  n'y  a  aucun  inconvé- 
nient à  lui  donner  la  faculté  de  réélire  ceux  qui 
en  ont  jusqu'ici  exercé  les  fonctions,  et  que 
l'expédition  des  affaires  exige  sur  ce  point  une 
prompte  décision,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

'<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  juges  du  tribunal  de 
cassation  auront  la  faculté  de  réélire  aux  places 
de  commissaire  national  et  de  substituts  du  com- 
missaire national  établis  auprès  de  ce  tribunal, 
les  personnes  qui  en  ont  jusqu'ici  exercé  les 
fonctions,  dérogeant,  quant  à  ce,  aux  disposi- 
tions des  lois  antérieures.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 
Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  autre 


lettre  (1)  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  au 
sujet  de  l'arrestation  de  différentes  personnes 
dans  les  environs  de  Paris  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  l'honneur  de  prévenir  l'Assemblée  que, 
informé  de  l'arrestation  de  différentes  personnes 
dans  les  environs  de  Paris,  tant  en  vertu  de  dé- 
crets d'accusation  que  de  mandats  d'arrêts,  j'ai 
donné  des  ordres  pour  qu'eHes  ne  fussent  pas 
transférées  à  Paris,  attendu  les  circonstances, 
mais  qu'elles  restassent  détenues  dans  les  pri- 
sons des  lieux  où  elles  ont  été  arrêtées.  J'espère 
que  le  Corps  législatif  approuvera  cette  mesure. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Ce  7  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté  et 
le  1"  de  l'égalité. 

«  Le  ministre  de  la  justice, 
«  Signé  :  Danton.  » 

Le  même  secrétaire  donne  encore  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Pétion,  maire  de  Paris,  relative  à 
la  sécurité  de  cette  ville. 

11  annonce  que  le  cours  ordinaire  des  choses 
tend  à  se  rétablir,  mais  ne  l'est  pas  entièrement; 
le  peuple  se  groupe,  se  rassemble,  s'échauffe; 
des  malveillants  se  glissent  au  milieu  de  lui  et 
mettent  tout  en  œuvre  pour  l'égarer.  Il  a  pré- 
venu de  nouveaux  excès  à  l'hôtel  de  la  Force; 
les  citoyens  l'ont  écouté  avec  intérêt;  ils  parurent 
abjurer  toute  idée  de  vengeance  et  d'injustice; 
mais,  à  peine  retiré,  des  hommes  pervers  souf- 
flaient dans  leur  âme  le  feu  de  la  discorde  et  le 
mépris  des  lois.  Les  prisonniers  qui  sont  restés 
à  la  Force  ont  été  transférés  dans  un  autre  dépôt. 
Un  spectacle  plus  consolant  pour  l'humanité  est 
celui  qui  a  eu  lieu  hier  sur  la  place.  Deux  cents 
Suisses,  ravis  à  la  mort,  ont  prêté  le  serment 
d'être  Français,  de  servir  dans  nos  armées,  d'être 
fidèles  à  la  nation,  et  de  mourir  pour  elle.  (Applau- 
dissements). 

L'esprit  des  sections  est  bon;  tous  les  vrais 
citoyens  sentent  vivement  la  nécessité  de  se 
réunir  pour  le  rétablissement  de  l'ordre.  {Vifs 
applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Croix-Rouge  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  donne  lecture  d'uu 
arrêté  pris  par  cette  section  pour  éclairer  le 
peuple  sur  ses  véritables  intérêts. 

Nous  nous  sommes  tous  engagés,  dit-il,  à  veil- 
ler à  la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés, 
non  seulement  dans  notre  section,  mais  dans 
tout  Paris.  C'est  de  l'union  seule,  en  effet,  de 
tous  les  citoyens  que  peut  naître  notre  force.  Ce 
n'est  qu'en  donnant  d'un  commun  accord  notre 
sang  s'il  le  faut  contre  les  ennemis  du  dehors 
et  en  vivant  au  dedans  dans  la  fraternité  et  la 
concorde  que  nous  serons  invincibles  et  qu'il 
sera  possible  de  conserver  à  jamais  la  liberté  et 
l'égalité.  (Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 


(1)  Archives  nationales,  Carton,  G 164-386,  n*  t. 


432    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792.] 


du  civisme  des  citoyens  de  la  section  de  la  Croix- 
Rouge.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  des 
Champs-Elysées  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  se  plaint  qu'ils  ont 
été  privés  de  l'avantage  qu'ont  eu  toutes  les 
autres  sections  de  Paris  de  posséder  dans  leur 
sein  des  commissaires  du  Corps  législatif. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  nomme  MM.  Dusaulx  et  Delacroix 
pour  se  rendre  à  l'instant  à  cette  section  et  y 
communiquer  les  décrets  de  l'Assemblée  relatifs 
à  la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés.) 

M.  l^avigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  tendant 
à  accorder  des  récompenses  aux  dénonciateurs  des 
faux  assignats  de  Passy  ;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
motifs  qui  lui  ont  fait  suspendre  l'exécution  de 
son  décret  du  17  juillet  dernier,  relatif  aux  ré- 
compenses accordées  au  sieur  Lareynie  et  autres 
citoyens,  pour  la  découverte  de  la  fabrique  de 
faux  assignats  de  Passy,  ne  subsistent  plus,  et 
que  le  jugement  qui  condamne  les  accusés  a  reçu 
une  pleine  et  entière  exécution;  considérant 
qu'il  est  de  sa  justice  de  faire  concourir  aux  ré- 
compenses dues  à  tous  les  citoyens  qui  ont  eu 
part  à  la  découverte,  en  proportion  de  leurs  ser- 
vices, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

'<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  La  récompense  accordée  au  sieur  Lareynie, 
par  le  décret  du  17  juillet  dernier,  sera  réduite 
à  50,000  livres. 

«  Celle  accordée  au  sieur  Malapaux,  graveur, 
sera  portée  à  la  somme  de  10,000  livres. 

«  Celle  accordée  à  la  dame  Cerclerond  sera 
portée  à  20,000  livres. 

«  Celle  accordée  à  la  demoiselle  Desgranges, 
de  la  somme  de  3,000  livres,  sera  conservée  en 
entier. 

«  Il  sera  payé  au  sieur  George,  graveur,  la 
somme  de  12,000  livres. 

«  11  sera  payé  au  sieur  Petit,  graveur,  la  somme 
de  3,000  livres. 

Art.  2. 

«  Les  sommes  ci-dessus  seront  payées  sous  la 
déduction  de  celles  que  la  trésorerie  nationale 
aura  avancées  pour  faciliter  la  découverte.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

Les  membres  du  tribunal  du  troisième  arron- 
dissement de  Paris  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  ordonné  par  l'article  5 
du  décret  rendu  la  nuit  du  3  au  4  août  dernier. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Louvre  est  admise  à  la  barre. 

Elle  propose,  pour  arrêter  les  entreprises  et 
la  marche  de  l'ennemi,  des  mesures  qu'elle  croit 
sûres  pour  s'opposer  à  son  passage  et  détruire 
sa  cavalerie. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la. députation  les  honneurs  de  la  séance. 


(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  comité 
militaire  pour  en  faire  son  rapport  à  la  séance 
du  lendemain.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
et  adresses  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Clavier e,  ministre  des  contri- 
butions publiques,  relative  à  plusieurs  épreuves 
de  poudre  à  canon,  dont  le  sieur  Weyland  Stalh 
est  inventeur. 

(L'Assemblée  «envoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

2°  Adresse  des  citoyens  de  Perpignan,  réunis  en 
assemblée  patriotique,  qui  jurent  de  maintenir 
jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité.  Us  abhor- 
rent les  rois  et  la  royauté.  Ils  ont  envoyé  des 
commissaires  dans  les  campagnes  pour  éclairer 
le  peuple. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
.  Un  officier  du  camp  de  Soissons,  lieutenant-co- 
lonel du  17"  bataillon  des  volontaires  nationaux, 
se  présente  à  la  barre. 

Il  se  plaint  du  dénuement  d'armes,  d'habits  et 
de  chaussures  qu'éprouve  une  partie  des  soldats. 
Souffrirez-vous,  dit-il,  qu'ils  aient  la  douleur  de 
ne  plus  trouver  d'ennemis  quand  ils  auront  des 
armes?  (Applaudissements.)  Il  offre,  au  nom  du 
commandant  de  son  bataillon,  une  croix  de 
Saint-Louis.  {Nouveaux  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'officier  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offre  et  renvoie  la  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

Un  membre  du  comité  de  surveillance  propose 
à  l'Assemblée  d'entendre  la  lecture  de  diverses 
lettres  qui  justifient  pleinement  M.  Filassier, 
député  de  Paris,  contre  lequel  on  avait  cherché 
à  élever  des  soupçons. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  motivé 
sur  la  certitude  qu'elle  a  de  la  pureté  des  in- 
tentions de  M.  Filassier.) 

M.  Robin,  au  nom  du  comité  de  législation, 
donne  lecture  d'ww  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  qui  propose  un  mode  d'exécution  et 
donne  un  développement  au  principe  adopté  sur 
le  divorce;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

Votre  amour  pour  la  liberté  vous  faisait  dé- 
sirer depuis  longtemps  de  l'établir  au  milieu 
môme  des  familles,  et  vous  avez  décrété  que  le 
divorce  avait  lieu  en  France. 

La  déclaration  des  droits  et  l'article  de  la 
Constitution  qui  veut  que  le  mariage  ne  soit  re- 
gardé par  la  loi  que  comme  un  contrat  civil, 
vous  ont  paru  avoir  consacré  le  principe,  et 
votre  décret  n'en  est  que  la  déclaration.  Mais 
quels  doivent  être  les  causes»  le  mode  et  les 
effets  du  divorce  ?  C'est  ce  que  ne  disent  ni  la 
déclaration  des  droits,  ni  la  Constitution  ;  et  en 
conséquence  vous  avez  chargé  votre  comité  de 
législation  de  vous  présenter  un  projet  de  dé- 
cret sur  cette  importante  matière. 

Votre  comité,  Messieurs,  l'a  méditée  autant 
qu'il  était  possible,  il  l'a  profondément  discutée, 
et  je  viens  vous  soumettre  le  résultat  de  ses  tra- 
vaux. 

Le  temps  a  à  peine  suffi  depuis  votre  décret 


(1)   Bibliothèque     nationale 

L^/177\ 


Assemblée   législative. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


433 


pour  les  achever,  et  vous  voudrez  bien  m'excu- 
ser  si  au  lieu  d'un  véritable  rapport,  d'un  rap- 
port tel  que  semblait  l'exiger  l'importance  au 
sujet,  je  me  borne  à  une  exposition  sommaire 
des  vues  et  des  motifs  de  la  loi  que  je  suis  chargé 
de  vous  présenter. 

Le  comité  a  cru  devoir  conserver  ou  accorder 
la  plus  grande  latitude  à  la  faculté  du  divorce 
à  cause  de  la  nature  du  contrat  de  mariage,  qui 
a  pour  base  principale  le  consentement  aes 
époux,  et  parce  que  la  liberté  individuelle  ne 
peut  jamais  être  aliénée  d'une  manière  indis- 
soluble par  aucune  convention. 

Ainsi,  divorce  par  le  simple  consentement  mu- 
tuel des  époux. 

Divorce  par  la  volonté  d'un  des  époux  seule- 
ment, sur  la  simple  allégation  d'incompatibilité 
d'humeur  ou  de  caractère. 

Divorce  sur  la  demande  d'un  des  conjoints 
pour  différentes  causes  déterminées  qui  seront 
expliquées  dans  le  décret. 

Divorce  pour  séparation  de  corps  déjà  jugée 
et  exécutée  entre  époux. 

Divorce  pour  séparation  de  fait  déjà  existante 
depuis  longtemps  entre  les  conjoints. 

Mais  le  comité  a  cru  devoir  employer  ses  soins 
à  prévenir  et  empêcher  les  abus  de  la  faculté  du 
divorce  livrée  à  une  si  grande  latitude. 

11  a  considéré  que  le  mariage  n'était  point  un 
contrat  du  pur  droit  naturel  qui  pût  être  aban- 
donné aux  caprices  des  conjoints;  il  a  vu  que 
c'était  aussi  une  institution  politique  consacrée 
par  la  loi;  que  sa  conservation  n'intéressait  pas 
seulement  les  époux,  mais  encore  et  les  enfants 
qui  en  sont  nés  ou  en  doivent  naître,  et  la  société 
entière,  pour  laquelle  le  mariage,  sa  sainteté  et 
sa  durée  sont  les  garants  les  plus  assurés  des 
bonnes  mœurs. 

Dans  la  vue  donc  de  soustraire  autant  qu'il  est 
possible  une  aussi  importante  institution  sociale, 
aux  bizarreries,  à  l'instabilité  des  humeurs,  du 
caractère  et  des  affections  des  conjoints,  le  comité 
a  environné  le  divorce,  dans  les  cas  où  ces  in- 
convénients sont  le  plus  à  craindre,  de  délais  et 
d'épreuves  propres  à  les  écarter,  et  à  assurer  la 
société  de  l'indispensable  nécessité  du  divorce 
pour  la  liberté  et  le  bonheur  des  époux. 

A  l'égard  des  effets  du  divorce,  le  comité  les 
considérant  par  rapport  aux  époux,  y  a  trouvé 
de  nouveaux  moyens  d'en  prévenir  les  abus, 
d'un  côté  en  ne  permettant  pas  ce  que  l'hon- 
nêteté publique  seule  semble  défendre,  savoir 
que  les  époux  divorcés  puissent  contracter  un 
nouveau  mariage  ensemble  ;  ni  même  qu'ils 
puissent  convoler  avec  d'autres,  à  de  secondes 
noces,  immédiatement  après  le  divorce;  d'un 
autre  côté  en  privant  de  tous  les  avantages  pé- 
cuniaires du  premier  mariage  celui  qui  en  a  de- 
mandé la  dissolution  sans  cause  déterminée,  ou 
celui  qui  a  occasionné  cette  dissolution  par  des 
faits  qui  peuvent  lui  être  reprochés. 

A  l'égard  des  enfants,  ces  êtres  innocents  des 
fautes  de  leurs  pères,  ces  êtres  qui  ne  peuvent 
souffrir  qu'injustement  des  divisions  ou  de  l'ins- 
tabilité des  affections  des  auteurs  de  leurs  jours, 
le  comité  s'est  spécialement  attaché  à  pourvoir 
par  les  plus  sages  mesures  à  leurs  intérêts  per- 
sonnels ou  pécuniaires. 

Le  divorce  a-t-il  lieu  par  le  consentement 
mutuel  des  époux,  le  législateur  peut  suivre 
pour  l'éducation  et  l'entretien  des  enfants,  ce 
qu'indique  la  nature,  et  ce  que  désire  la  diffé- 
rence des  sexes  dans  l'éducation  des  garçons  et 
des  filles  ;  il  peut  confier  à  la  mère  tous  les  en- 

1"  Série.  T.  XLIX. 

2  8* 


tants,  quel  que  soit  leur  sexe,  âgés  de  moins  de 
sept  ans  ;  passé  cet  âge  les  garçons  doivent  être 
remis  au  père. 

Si  le  divorce  a  lieu  sur  la  demande  de  Tun  des 
époux,  sans  cause  déterminée,  aucun  des  enfants 
ne  doit  être  laissé  à  sa  charge  et  confiance  ;  il  est 
trop  suspect,  dans  un  pareil  divorce,  de  légèreté 
ou  de  torts  graves. 

Mais  si  c'est  pour  cause  déterminée  et  juste 
qu'il  a  demandé  le  divorce;  en  ce  oas,  tous  les 
torts  sont  à  son  conjoint,  et  les  enfants  doivent 
être  confiés  à  celui  qui  s'est  vu  forcé  de  faire 
dissoudre  un  lien  désnonorant  ou  justement  in- 
supportable. 

Les  frais  de  l'éducation  et  de  l'entretien  des 
enfants  ne  doivent  pas  moins,  dans  tous  les  cas, 
être  à  la  charge  des  deux  époux  divorcés,  chacun 
en  proportion  de  ses  facultés. 

Dans  tous  les  cas  aussi,  chacun  d'eux  doit  con- 
server la  surveillance  sur  l'éducation  des  enfants 
confiés  à  l'autre;  et  l'intérêt  de  ces  enfants,  si 
chers  à  la  société,  exige  que  la  même  surveil- 
lance soit  également  accordée  aux  familles  des 
époux  divorcés. 

Enfin,  à  l'égard  des  droits  et  intérêts  pécu- 
niaires des  enfants,  ceux  qui  résultent  du  ma- 
riage dont  ils  sont  nés,  soit  par  la  loi,  soit  par 
les  conventions  matrimoniales,  doivent  leur  être 
conservés  dans  tous  les  cas  de  divorce.  Ils  ne 
doivent  pas  perdre  par  le  divorce,  mais  aussi  ils 
ne  doivent  pas  gagner  contre  leurs  père  et  mère 
divorcés.  Ainsi  l'ouverture  de  ces  avantages  ne 
doit  toujours  avoir  lieu  à  leur  profit  qu'aux 
termes  des  lois,  ou  des  conventions  qui  les  ont 
établis. 

Telles  sont.  Messieurs,  les  vues  générales,  tels 
sont  les  principaux  motifs  du  projet  de  décret 
que  je  suis  chargé  de  vous  soumettre.  Sa  rédac- 
tion divisée  en  quatre  paragraphes,  l'un,  sur  les 
causes  du  divorce;  l'autre  sur  le  mode;  le  troi- 
sième, sur  ses  effets  par  rapport  aux  époux;  le 
quatrième,  sur  ses  effets  par  rapport  aux  en- 
fants, vous  présentera,  je  pense,  méthodique- 
ment tous  les  développements  que  vous  pouvez 
désirer. 

Décret  d'urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  combien 
il  importe  de  faire  jouir  enfin  les  Français  de  la 
faculté  du  divorce  qui  résulte  de  la  liberté  indi- 
viduelle, dont  un  engagement  indissoluble  serait 
la  perte  ;  considérant  que  déjà  beaucoup  de  con- 
joints n'ont  pas  attendu,  pour  jouir  des  avan- 
tages de  la  disposition  constitutionnelle,  portant 
que  le  mariage  n'est  qu'un  contrat  civil,  que  la 
loi  eut  réglé  le  mode  et  les  effets  du  divorce, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

Décret  définitif. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  sur  les  causes,  le  mode  et  les 
effets  du  divorce,  ce  qui  suit  : 

§  1^'.  Causes  du  divorce. 

«  Art.  1".  Le  divorce,  c'est-à-dire  la  dissolu- 
tion du  mariage,  pourra  avoir  pour  cause  le  con- 
sentement mutuel  du  mari  et  de  la  femme,  ou 
la  demande  de  l'un  d'eux,  fondée,  soit  sur  la 
simple  allégation  d'incompatibilité  d'humeur  ou 
caractère,  soit  sur  des  motifs  déterminés;  sa- 
voir :  1°  sur  la  démence,  la  folie  ou  fureur  de 
l'un  des  époux;  2°  sur  la  condamnation  de  l'un 
d'eux  à  des  peines  afflictives  ou  infamantes; 

28 


434     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792. 


3»  sur  les  crimes,  sévices  ou  injures  graves  de 
l'un  envers  l'autre;  4°  sur  le  dérèglement  de 
mœurs  notoire;  5°  sur  l'abandon  de  la  femme 
par  le  mari,  ou  du  mari  par  la  femme  pendant 
deux  ans  au  moins;  6°  sur  l'absence  de  l'un 
d'eux,  sans  nouvelles  au  moins  pendant  cinq  ans. 

«  Art.  2.  Les  époux  maintenant  séparés  de 
corps  par  jugement  exécuté,  auront  mutuelle- 
ment la  faculté  de  faire  prononcer  leur  divorce. 

«  Art.  3.  Toutes  demandes  et  instances  en  sé- 
paration de  corps,  non  jugées,  sont  éteintes  et 
abolies;  chacune  des  parties  payera  ses  frais; 
les  jugements  de  séparation,  non  exécutés,  de- 
meurent comme  non  avenus,  le  tout  sauf  aux 
conjoints  à  recourir  à  la  voie  du  divorce,  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

«  Art.  4.  Les  époux  vivant  de  fait  en  séparation 
de  corps  depuis  plus  de  deux  ans,  auront  mu- 
tuellement la  faculté  de  faire  prononcer  leur 
divorce. 

«  Art.  5.  A  l'avenir,  aucune  séparation  de  corps 
ne  pourra  être  prononcée  ;  les  époux  ne  pourront 
être  désunis  que  par  le  divorce. 

«  Art.  6.  Le  divorce,  selon  qu'il  sera  demandé 
par  les  deux  époux  conjointement,  ou  par  l'un 
d'eux,  pour  simple  cause  d'incompatibilité,  ou 
sur  l'un  des  motifs  déterminés,  ci-dessus  dési- 
gnés, sera  assujetti  aux  différents  modes,  et  pro- 
duira les  effets  divers  expliqués  dans  les  articles 
qui  suivent. 

§  2.  Modes  du  divorce. 

«  Art.  1".  Lorsque  le  divorce  sera  demandé 
par  le  mari  et  par  la  femme  conjointement,  ils 
n'auront  d'autre  cause  à  alléguer  que  leur  con- 
sentement mutuel;  mais  ils  seront  assujettis  aux 
formalités  et  aux  délais  suivants. 

«  Art.  2.  Le  mari  et  la  femme  seront  tenus  de 
convoquer  une  assemblée  de  six  au  moins  des 
plus  proches  parents  qu'ils  auront  dans  le  dis- 
trict du  domicile  du  mari. 

«  Art.  3.  Trois  des  parents  seront  ceux  du 
mari;  les  trois  autres  seront  ceux  de  la  femme  : 
au  défaut  des  parents  il  y  sera  suppléé  par  des 
amis  ou  des  voisins. 

..  Art.  4.  L'assemblée  sera  convoquée  dans  un 
lieu  désigné  et  à  jour  fixe;  il  y  aura  au  moins 
un  mois  d'intervalle  entre  le  jour  de  la  convo- 
cation et  celui  de  l'assemblée. 

«  Art.  5.  Les  deux  conjoints  se  présenteront 
en  personne  à  l'assemblée;  ils  y  exposeront  qu'ils 
demandent  le  divorce;  les  parents,  amis  ou  voi- 
sins assemblés  leur  feront  les  représentations 
convenables,  pour  les  détourner  de  leur  dessein; 
s'ils  ne  peuvent  y  réussir,  ils  délivreront  aux 
conjoints  un  certificat,  contenant  qu'ils  les  ont 
entendus  en  assemblée  dûment  convoquée,  et 
qu'ils  n'ont  pu  les  concilier  :  ce  certificat  sera 
rédigé  par  un  notaire  public,  qui  en  gardera 
minute,  laquelle  sera  signée,  tant  par  lui  que 
par  tous  les  membres  de  l'assemblée  et  les  deux 
conjoints  :  si  quelqu'un  d'eux  ne  sait  ou  ne  peut 
signer,  il  en  sera  mit  mention. 

«  Art.  6.  Un  mois  au  moins,  et  six  mois  au  plus, 
après  la  date  du  certificat,  les  conjoints  pour- 
ront se  présenter  devant  l'officier  public  chargé 
de  recevoir  les  actes  de  mariage  dans  la  muni- 
cipalité où  le  mari  a  son  domicile;  et,  sur  leur 
demande,  cet  officier  public  sera  tenu  de  pro- 
noncer leur  divorce,  sans  entrer  en  connais- 
sance de  cause.  Les  parties  et  l'officier  public 
se  conformeront  aux  formes  prescrites  à  ce  sujet, 
dans  la  loi  sur  les  actes  de  naissance,  mariage 
et  décès. 


«  Art.  7.  Après  le  délai  de  six  mois  mentionné 
dans  le  présent  article,  les  conjoints  ne  pourront 
être  admis  au  divorce  par  consentement  mutuel, 
qu'en  observant  de  nouveau  les  mêmes  forma- 
lités et  les  mêmes  délais. 

«  Art.  8.  Les  différents  délais  seront  doubles, 
en  cas  de  minorité  des  conjoints,  ou  de  l'un 
d'eux,  ou  s'ils  ont  des  enfants  nés  de  leur  ma- 
riage. 

«  Art.  9.  Dans  le  cas  où  le  divorce  sera  de- 
mandé par  l'un  des  conjoints  contre  l'autre,  pour 
cause  d'incompatibilité  d'humeur  ou  caractère, 
sans  autre  indication  de  motif,  il  convoquera 
dans  la  forme  ci-dessus,  une  première  assemblée 
de  parents,  amis  ou  voisins,  laquelle  ne  pourra 
avoir  lieu  qu'un  mois  après  la  convocation. 

«  Art.  10.  Le  conjoint  demandeur  en  divorce 
se  présentera  en  personne  à  l'assemblée;  il  en- 
tendra, ainsi  que  le  conjoint  défendeur,  s'il  com- 
parait, les  représentations  des  parents,  amis  ou 
voisins  à  l'effet  de  les  concilier;  si  la  concilia- 
tion n'a  pas  lieu,  l'assemblée  se  prorogera  à  deux 
mois;  les  conjoints  y  demeureront  ajournés. 

«  Art.  11.  A  l'expiration  des  deux  mois,  le 
conjoint  provoquant  sera  tenu  de  comparaître  de 
nouveau  en  personne  :  si  les  représentations  qui 
lui  seront  faites,  ainsi  qu'à  son  conjoint,  ne  peu- 
vent encore  les  concilier,  l'assemblée  se  proro- 
gera à  trois  mois,  et  les  conjoints  y  demeureront 
ajournés. 

«  Art.  12.  Enfin,  si  à  la  troisième  séance  de 
l'assemblée,  à  laquelle  le  provoquant  sera  éga- 
lement tenu  de  comparaître  en  personne,  il  ré- 
siste aux  représentations  réitérées,  et  persiste 
dans  sa  demande,  il  lui  sera  délivré  un  certificat 
de  non-conciliation.  Ce  certificat  sera  dressé 
par  un  notaire  public,  dans  la  forme  prescrite 
par  l'article  2  ci-dessus. 

«  Art.  13.  Huitaine  au  moins,  et  six  mois  après 
la  date  de  ce  certificat,  le  conjoint  provoquant 
pourra  se  présenter  pour  faire  prononcer  le  di- 
vorce, devant  l'officier  public  chargé  de  recevoir 
les  actes  de  mariage  dans  la  municipalité  où  le 
mari  a  son  domicile.  Après  les  six  mois,  il  ne 
pourra  y  être  admis  qu'en  observant  de  nouveau 
les  mêmes  formalités  et  les  mêmes  délais. 

«  Art.  14.  En  cas  de  divorce  demandé  pour  les 
motifs  déterminés,  indiqués  dans  les  articles  1,  2 
et  4,  §  1  ci-dessus,  il  n'y  aura  lieu  à  aucun  délai 
d'épreuve. 

«  Art.  15.  Si  les  motifs  déterminés  sont  établis 
par  des  jugements  ou  actes  publics,  comme  dans 
le  cas  de  la  séparation  de  corps  par  jugement 
exécuté,  et  dans  celui  de  la  condamnation  à  dee 
peines  afflictives  ou  infamantes,  le  conjoint  qui 
demandera  le  divorce,  pourra  se  présenter  pour 
le  faire  prononcer  devant  l'officier  public  chargé 
de  recevoir  les  actes  de  mariage,  dans  la  muni- 
cipalité du  domicile  du  mari.  L'officier  public 
ne  pourra  entrer  en  aucune  connaissance  de 
cause;  il  sera  tenu  de  renvoyer  les  parties  en 
justice,  s'il  s'élève  des  contestations  sur  la  nature 
ou  la  validité  des  jugements  et  actes  représentés. 

«  Art.  16.  Dans  le  cas  de  divorce  pour  longue 
absence  sans  nouvelles,  le  conjoint  qui  le  de- 
mandera pourra  également  se  pourvoir  directe- 
ment devant  l'officier  public  de  son  domicile, 
lequel  prononcera  le  divorce  sur  la  présentation 
qui  lui  sera  faite  d'un  acte  de  notoriété,  consta- 
tant cette  longue  absence. 

«  Art.  17.  A  l'égard  du  divorce  fondé  sur  les 
autres  motifs  déterminés,  indiqués  dans  les  ar- 
ticles 1  et  4  du  §  1  ci-dessus,  le  demandeur  sera 
tenu  de  se  pourvoir  devant  les  arbitres  de  fa- 


[Assemblée  uatiorule  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septenbre  1792.] 


435 


mille,  en  la  forme  prescrite  dans  le  code  de 
Tordre  judiciaire  pour  les  contestations  d'entre 
mari  et  femme. 

«  Art.  18.  Si,  d'après  la  vérification  des  faits, 
les  arbitres  jugent  la  demande  fondée,  ils  renver- 
ront le  demandeur  devant  l'officier  civil  du  domi- 
cile du  mari,  pour  faire  prononcer  le  divorce. 

«  Art.  19.  L'appel  du  jugement  arbitral  sera  sus- 
pensif; mais,  pendant  l'instruction  sur  l'appel, 
le  conjoint  qui  provoque  le  divorce  sera  autorisé 
à  vivre  séparément. 

§  3.  Effets  du  divorce  par  rapport  aux  époux. 

«  Art.  1".  Les  effets  du  divorce,  par  rapport  à 
la  personne  des  conjoints,  sont  de  rendre  au 
mari  et  à  la  femme  leur  entière  indépendance, 
avec  la  faculté  de  contracter  un  nouveau  ma- 
riage; mais  ils  ne  pourront  le  faire  qu'un  an  au 
moins  après  le  divorce;  et,  en  aucun  temps,  ils 
ne  pourront  se  remarier  ensemble. 

«  Art.  2.  A  l'égard  des  biens,  droits  et  intérêts 
pécuniaires  des  époux,  si  le  divorce  a  lieu  par 
le  consentement  mutuel  des  époux,  les  conven- 
tions matrimoniales  et  droits  légaux  des  époux 
seront  entièrement  abolis  ;  ils  resteront  comme 
non  avenus.  Les  époux  pourront,  soit  avant,  soit 
après  le  divorce,  faire  telles  conventions  qu'il 
leur  plaira  sur  ses  effets:  et,  à  défaut  de  conven- 
tions, la  femme  n'aura  d'autre  action  que  celle 
de  la  reprise  de  tous  les  biens  qu'elle  a  eus  en 
se  mariant,  ou  qui  lui  sont  échus  depuis. 

«  Art.  3.  Dans  le  cas  du  divorce  sur  la  demande 
de  la  femme  pour  simple  cause  d'incompatibilité 
d'humeur  ou  caractère,  sans  autre  indication  de 
motifs,  elle  perdra  tous  ses  avantages  matrimo- 
niaux, légaux  ou  conventionnels,  et  ne  pourra 
répéter  que  les  biens  qu'elle  a  eus  en  se  mariant, 
ou  qui  lui  sont  échus  depuis.  Le  mari,  au  con- 
traire conservera  les  avantages  légaux  ou  con- 
ventionnels. Toutefois,  en  cas  de  communauté 
de  biens,  le  mari  ne  pourra  faire  participer  sa 
femme  aux  dettes  de  la  communauté,  dont  elle 
ne  sera  pas  admise  à  réclamer  le  bénéfice;  et 
elle  sera  indemnisée  de  celles  auxquelles  elle  se 
sera  personnellement  engagée. 

«  Art.  4.  Si  c'est  le  mari  qui  a  demandé  et  ob- 
tenu le  divorce  pour  cause  d  incompatibilité  sans 
autre  indication  de  motifs,  il  perdra  tous  les 
avantages  légaux  et  ceux  qui  auront  pu  lui  être 
faits  par  le  contrat  de  mariage,  et  la  femme  con- 
servera les  siens. 

«  Art.  5.  En  cas  de  divorce  pour  les  motifs  dé- 
terminés, mentionnés  dans  l'article  !•''  du  para- 
graphe 1"  ci-dessus  :  si  c'est  la  femme  qui  Ta 
obtenu,  elle  conservera  tous  les  avantages  ma- 
trimoniaux légaux  ou  conventionnels,  et  le  mari 
perdra  les  siens.  Si,  au  contraire,  c'est  le  mari 
qui  a  obtenu  le  divorce,  il  conservera  ses  avan- 
tages, et  la  femme  perdra  les  siens,  toutefois, 
comme  dans  le  cas  de  l'article  3  ci-dessus,  elle 
ne  participera  pas  plus  aux  dettes,  qu'aux  béné- 
fices de  la  communauté;  et  elle  sera  indemnisée 
de  celles  auxquelles  elle  se  sera  personnelle- 
ment engagée. 

«  Art.  6. 11  sera  fait  exception  aux  dispositions 
de  l'article  précédent,  pour  le  divorce  fondé  sur 
la  démence,  folie  ou  fureur  de  l'un  des  époux  ; 
il  en  sera  usé  en  ce  cas,  comme  en  celui  du 
divorce  par  le  consentement  mutuel  des  époux. 

«  Art.  7.  Dans  le  cas  oii  la  femme  divorcée 
sera  fondée  comme  conservant  ses  avantages 
matrimoniaux,  à  demander  le. douaire  ou  autres 
gains  de  survie,  elle  n'en  aura  néanmoins  la 
pleine  jouissance  qu'après  le  décès  du  mari,  et, 


jusqu'à  cette  rnoque,  elle  jouira  sur  les  biens  de 
celui-ci,  d'uDf  i)ension  égale  à  la  moitié  du  re- 
venu que  piu  .  iraient  le  douaire  et  autres  gains 
de  survie. 

«  Art.  8.  Il  en  sera  usé  de  même,  à  l'égard  des 
avantages,  dons  ou  gains  de  survie,  accordés  au 
mari,  dans  les  cas  où  aux  termes  des  articles 
ci-dessus  il  doit  les  conserver.  ' 

«  Art.  9.  Les  parties  pourront  néanmoins,  après 
le  divorce  prononcé  sur  la  provocation  de  1  une 
d'elles  pour  simple  incompatibilité  ou  pour  cause 
déterminée,  faire  sur  les  effets  de  leur  divorce 
telles  conventions  qu'il  leur  plaira,  conformes 
ou  contraires  aux  règlements  portés  aux  précé- 
dents articles. 

«  Art.  10.  En  cas  de  divorce  pour  cause  de  sé- 
paration de  corps  déjà  prononcée  et  exécutée, 
les  droits  et  intérêts  des  époux  divorcés  reste- 
ront réglés  comme  ils  l'ont  été  par  les  juge- 
ments de  séparation,  et  selon  les  lois  existantes 
lors  de  ces  jugements,  ou  par  les  actes  et  tran- 
sactions passés  entre  les  parties. 

«  Art.  11.  Si  le  divorce  a  lieu,  pour  séparation 
de  fait  depuis  plus  de  deux  ans,  les  parties  se- 
ront réglées  par  les  actes  ou  transactions  qu'elles 
ont  passées  ou  passeront  à  ce  sujet;  et  à  défaut 
de  conventions,  il  en  sera  usé  comme  en  cas  de 
divorce  par  consentement  mutuel. 

«  Art.  12.  Tout  acte  de  divorce  sera  sujet  aux 
mêmes  formalités  d'enregistrement  et  publica- 
tion que  l'étaient  les  jugements  de  séparation, 
et  le  divorce  ne  produira  à  l'égard  des  créan- 
ciers des  conjoints  que  les  mêmes  effets  que 
produisaient  les  séparations  de  corps  et  de  biens. 

§  4.  Effets  du  divorce  par  rapport  aux  enfants. 

«  Art.  1".  Les  effets  du  divorce  par  rapport  à 
la  personne  des  enfants  qui  peuvent  exister  du 
mariage  dissout,  seront  différents  selon  que  le 
divorce  aura  eu  lieu  par  le  consentement  mu- 
tuel des  époux  ou  sur  la  demande  de  l'un  d'eux. 

«  Art.  2.  Dans  le  cas  de  divorce  par  consente- 
ment mutuel,  les  filles  seront  confiées  à  la  mère, 
les  garçons  âgés  de  moins  de  7  ans,  lui  seront 
également  confiés;  au-dessus  de  cet  âge,  ils  le 
seront  au  père;  et  néanmoins  le  père  et  la  mère 
pourront  faire  à  ce  sujet  amiablement  ou  de 
l'avis  de  leur  famille,  tel  autre  arrangement  que 
bon  leur  semblera. 

«  Art.  3.  Si  le  divorce  a  été  demandé  par  la 
femme  pour  simple  cause  d'incompatibilité,  sans 
autre  indication  de  motif,  aucun  des  enfants, 
de  Quelque  sexe  ou  âge  qu'il  soit,  ne  lui  sera 
confié  qu'avec  le  consentement  formel  du  mari. 

«  Art.  4.  Si  c'est  le  mari  qui  a  obtenu  le  di- 
vorce pour  simple  cause  d'incompatibilité,  les 
enfants  mâles  même  âgés  de  7  ans,  ne  lui  seront 
confiés  qu'avec  le  consentement  formel  de  la 
femme. 

«  Art.  5.  Dans  tous  les  cas  de  divorce  pour 
cause  déterminée,  les  enfants,  de  quelque  sexe 
et  âge  qu'ils  soient,  seront  confiés  à  celui  des 
deux  conjoints  qui  l'aura  fait  prononcer. 

«  Art.  6.  En  cas  de  divorce  pour  cause  de  sé- 
paration de  corps,  prononcée  et  exécutée,  les 
enfants  resteront  à  ceux  auxquels  ils  ont  été 
confiés  par  jugement  ou  transaction,  ou  qui  les 
ont  à  leur  garde  et  confiance  depuis  plus  d'un 
an;  s'il  n'y  a  ni  jugement  ou  transaction,  ni 
possession  annale,  il  sera  réglé  en  assemblée  de 
famille,  auquel  du  père  ou  de  la  mère  séparés, 
les  enfants  seront  confiés.  11  en  sera  usé  de 
même  dans  le  cas  oij  des  époux  vivant  en  sépa- 


436     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [^  septembre  1792.] 


ration  de  fait  depuis  plus  de  deux  ans,  obtien- 
draient le  divorce  sur  ce  motif. 

«  Art.  7.  Si  le  mari  ou  la  femme  divorcés  con- 
tractent un  nouveau  mariage,  les  enfants  qui 
leur  étaient  confiés  leur  seront  retirés,  et  se- 
ront confiés  à  l'autre  conjoint,  s'il  n'est  lui-même 
remarié.  En  ce  dernier  cas,  il  sera  décidé  en 
assemblée  de  famille,  auquel  des  deux  ci-devant 
conjoints,  ou  à  quelle  autre  personne  les  enfants 
seront  confiés. 

«  Art.  8.  Dans  tous  les  cas,  le  père  et  la  mère 
conserveront  respectivement  le  droit  de  surveil- 
lance sur  l'éducation  et  l'entretien  de  leurs  en- 
fants confiés  à  l'un  ou  à  l'autre,  ou  à  une  tierce 
personne,  et  il  auront  action  en  justice  pour  y 
faire  pourvoir,  la  même  surveillance  et  la  même 
action  appartiendront  aux  familles  assemblées 
du  père  ou  de  la  mère,  conjointement  ou  sépa- 
rément. 

Soit  que  les  enfants,  garçons  ou  filles,  soient 
confiés  au  père  seul,  ou  à  la  mère  seule,  soit  à 
l'un  ou  à  1  autre,  soit  à  une  ou  plusieurs  tierces 
personnes,  le  père  et  la  mère  ne  seront  pas 
moins  obligés  de  contribuer  aux  frais  de  leur 
éducation  et  entretien;  ils  y  contribueront  en 
proportion  des  facultés  et  revenus  réels  et  in- 
dustriels de  chacun  d'eux. 

«  Art.  9.  La  dissolution  du  mariage  par  divorce 
ne  privera  dans  aucun  cas  les  enfants  nés  de  ce 
mariage,  des  avantages  qui  leur  étaient  assurés 
par  les  lois  ou  les  conventions  matrimoniales; 
mais  le  droit  n'en  sera  ouvert  à  leur  profit,  que 
comme  il  le  serait  si  leurs  père  et  mère  n'avaient 
pas  fait  divorce. 

«  Art.  10.  Les  enfants  conserveront  leur  droit 
de  successibilité  à  leur  père  et  à  leur  mère  di- 
vorcés: s'il  survient  à  ces  derniers  d'autres  en- 
fants ae  mariages  subséquents,  les  enfants  des 
différents  lits  succéderont  en  concurrence  et  par 
égales  portions. 

«  Art.  11.  Les  époux  divorcés  ayant  enfants 
ne  pourront,  en  se  remariant,  faire  de  plus 
grands  avantages  pour  cause  de  mariage,  que 
ne  le  peuvent,  selon  les  lois  actuelles,  les  époux 
veufs  qui  se  remarient  ayant  enfants. 

«  Art.  12.  Les  contestations  relatives  au  droit 
des  époux  divorcés  d'avoir  tels  ou  tels  de  leurs 
enfants  à  leur  charge  et  confiance;  celles  rela- 


tives à  l'éducation,  à  l'entretien,  aux  droits  et 
intérêts  de  ces  enfants,  seront  portées  devant  les 
arbitres  de  famille,  et  les  jugements  rendus  en 
cette  matière  seront,  en  cas  d'appel,  exécutés 
par  provision.  » 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  à  la  Con- 
vention nationale. 

Un  autre  membre  s'oppose  à  ce  renvoi;  il  pro- 
pose l'impression  de  ce  projet  de  décret  et  l'ajour- 
nement de  la  discussion  à  trois  jours. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  projet 
de  décret  et  en  ajourne  la  discussion  à  trois 
jours). 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  adresse  à  l'Assemblée  une  lettre  à  lui  écrite 
par  le  sieur  Jujardé,  commissaire  auditeur  de 
l'armée  du  Nord,  relativement  aux  poursuites 
qui  ont  eu  lieu  contre  le  sieur  Jarry,  qui  a  in- 
cendié les  faubourgs  de  Gourtrai. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

2"  Lettre  de  M.  Manuel,  procureur-syndic  de  la 
commune  de  Paris,  qui  adresse  à  l'Assemblée  un 
projet  formé  par  le  conseil  de  la  commune,  dont 
le  but  est  la  formation  d'un  tribunal  de  sûreté, 
composé  de  juges  élus  par  les  sections,  qui  ne 
sera  occupé  qu'au  maintien  du  calme  dans  Paris, 
à  poursuivre  les  coupables  et  à  rendre  une 
prompte  justice. 

(L'Assemblée  renvoie  le  projet  au  comité  de 
législation,  avec  mission  de  lui  en  rendre  compte 
dans  trois  jours.) 

3°  Lettre  des  propriétaires  et  administrateurs 
de  la  manufacture  d'armes  de  Charlebille,  qui 
adressent  un  mémoire  ayant  pour  objet  de  faire 
connaître  à  l'Assemblée  les  moyens  qu'ils  ont 
employés  depuis  le  mois  de  juillet  1789  pour 
augmenter  la  fabrication  des  armes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

4°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  envoie  la  note  des  décrets  sur  lesquels  il  a 
apposé  le  sceau  de  l'Etat,  en  vertu  du  décret  du 
10  août  1792  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


Le  ministre  de  la  justice  a  l'honneur  d'adresser  à  M.  le   Président  de  l'Assemblée  nationale  la 
note  des  décrets  sur  lesquels  il  a  apposé  le  sceau  de  l'Etat,  en  vertu  du  décret  du  10  août  1792. 


DATES 
DES  DÉCRETS. 

11  août  1792. 
H  août  1792. 

29  août  1792. 

16  août  1792. 

30  août  1792. 
1  août  1792. 
2a  août  1792. 


TITRES  DES  DECRETS. 


Décret  portant  que  la  déclaration  faite  par  M.  Glavière,  relative 
à  Vintérim  qu'il  a  exercé,  lui  tiendra  lieu  de  compte  rendu. 

Décret  relatif  au  payement  de  la  somme  de  500,000  livres, 
décrétée  pour  l'entretien  du  roi. 

Décret  qui  affecte  à  la  trésorerie  nationale  2  millions  en 
assignats  de  coupures  de  10  et  15  sols  pour  le  payement  des 
appoints. 

Décret  portant  qu'il  y  a  lieu  à  accusation  contre  le  sieur  Jou- 
neau,  député. 

Décret  qui  accorde,  à  titre  d'avance,  au  sieur  Hennequin 
d'Herbonville,  la  somme  de  3,000  livres. 

Décret  relatif  à  la  suppression  des  commissaires  du  roi  près 
des  tribunaux,  et  au  mode  de  leur  élection. 

Décret  relatif  à  l'armement  des  sergents  de  l'infanterie  et  des 
bataillons  des  volontaires  nationaux. 


DATES 
DE  l'apposition  DD 

SCEAU  DE  l'État. 
29  août  1792. 


29  août  1792. 

29  août  1792. 

30  août  1792. 
30  août  1792. 

30  août  1792. 

30  août  1792. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1  septembre  1192. 


DES  DÉCRETS. 
25  août  1792. 

2o  août  1792. 

25  août  1792. 

29  août  1792. 

30  août  1792. 

30  août  1792. 

23  août  1792. 

26  août  1792. 

27  août  1792. 
27  août  1792. 
29  août  1792. 

31  août  17  92. 
31  août  1792. 

31  août  1792. 

,31  août  1792. 

il  août  1792. 

19  août  1792. 

26  août  1792. 

29  août  1792. 

29  août  1792. 
29  août  1792. 

29  août  1792. 

29  août  1792. 

30  août  1792. 

31  août  1792. 
l"  septembre  1792 

1"  septembre  1792 


TITRES   DES   DÉCRETS. 


I  437 

DATES 
DE  l'apposition  DD 

SCEAU  DE  l'État. 
30  août  1792. 


Décret  qui  met  sous  la  sauvegarde  de  la  loi  le  sieur  Paris, 
économe  de  la  maison  des  missionnaires  du  Mont-Valérien. 

Décret  qui  assujettit  au  droit  d'enregistrement  les  actions  de 
la  caisse  d'escompte  et  des  autres  compagnies,  et  en  excepte 
leurs  billets. 

Décret  qui  attache  à  l'île  d'Ouessant  un  maître  d'équipage 
pour  la  direction  et  la  surveillance  des  signaux. 

Décret  qui  suspend  l'aliénation  du  château  de  Saint-Dizier. 

Décret  concernant  l'élection  d'une  municipalité  provisoire  à 
Paris. 

Décret  relatif  aux  conventions  faites  entre  auteurs  dramatiques 
et  les  directeurs  de  spectacle. 

Décret  qui  autorise  les  artistes  de  Lyon  à  fabriquer  pour  le 
compte  de  la  nation,  des  espèces  de  bronze. 

Décret  relatif  à  la  forme  qui  doit  être  suivie  pour  les  demandes 
en  réduction  ou  décharge  de  la  contribution  mobilière. 

Décret  qui  assujettit  au  droit  d'enregistrement  les  effets  pu- 
blics au  porteur  susceptibles  d'être  négociés. 

Décret  relatif  aux  citoyens  pourvus  d'emplois  publics,  qui  se 
rendront  aux  frontières  sur  réquisition. 

Décret  contenant  acte  d'accusation  contre  le  sieur  Dabancourt, 
ministre  de  la  guerre. 

Décret  relatif  aux  assignats  décrétés  le  31  juillet  dernier. 

Décret  relatif  aux  mandats  d'amener  à  la  barre  et  d'arrêts 
décernés  par  le  conseil  général  de  la  commune  de  Paris  contre 
le  sieur  Girey-Dupré. 

Décret  qui  proroge,  au  l""  janvier  1793  le  concours  fixé,  par 
la  loi  du  29  septembre  1791,  au  l'''  septembre  1792,  pour  l'ad- 
mission aux  fonctions  des  notaires  publics. 

Décret  relatif  à  la  remise  à  faire  par  le  conseil  général  de  la 
commune  de  Paris  des  effets  du  garde-meuble,  des  Tuileries  et 
des  maisons  nationales. 

Décret  relatif  aux  fonds  à  verser  à  la  trésorerie  par  la  caisse 
de  l'extraordinaire. 

Décret  qui  mande  à  la  barre  de  l'Assemblée  le  sieur  Hulin, 
ci-devant  commissaire  du  roi  près  le  tribunal  d'Avignon. 

Décret  relatif  au  remboursement  de  la  dépense  des  troupes 
dans  les  communes  de  la  ci-devant  province  de  Provence. 

Décret  relatif  à  la  suppression  et  à  la  présentation  des  comptes 
de  la  régie  générale  des  économes. 

Décret  relatif  au  traitement  des  vétérans  nationaux. 

Décret  relatif  aux  concessionnaires  des  mines  du  département 
du  Finistère. 

Décret  relatif  à  l'instruction  de  la  procédure  contre  les  fabri- 
cateurs  de  faux  brevets. 

Décret  portant  que  la  trésorerie  nationale  mettra  à  la  disposi- 
tion de  la  section  de  Popincourt  la  somme  de  3,000  livres  pour 
les  enfants  abandonnés  par  le  sieur  Poulet. 

Décret  portant  que  les  revenus  des  biens  des  abbayes  et 
communautés  religieuses  étrangères  sont  mis  en  séquestre. 

Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la  guerre  à  employer  les 
fusils  des  dragons  pour  armer  l'infanterie. 

Décret  relatif  à  l'emploide  1 ,656,440  livres,  qui  se  trouvent  dans 
la  caisse  du  sieur  Gnartrère,  trésorier  général  des  ci-devant 
états  de  Bourgogne. 

Décret  portant  que  les  représentants  de  la  commune  de  Paris   i"  septembre  un 
ont  bien  mérité  de  la  patrie. 


30  août  1792. 

30  août  1792. 

30  août  1792. 
30   août  1792. 

30  août  1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

Le  conseil  exécutif 
en  ordonna  l'exé- 
cution le  31  août 
1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

31  août  1792. 

1"  septembre  1792 

1"  septembre  1792 

1"  septembre  1792 

1"  septembre  1792 

l"  septembre  1792 
l"-  septembre  1792 

1"  septembre  l'792 
l"  septembre  1792 

1"  septembre  1792 
l"  septembre  1792 
l"'  septembre  179 


438     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [7  septembre  1792.] 
Dates 

DATKS 

t»S   DÉCRETS.                                                                             TITRES   DES   DÉCRETS.  DE   L'apPOSITION 

.!..-«»        i^.  DU  SCEAU  DE  l'État. 

1"  septembre  1792      Decre   qui  ordonne  la  saisie  des  chevaux,  bœufs  etc,  qui  se  i-  septembre  1792 

l'abbaye  d'OmL  '"^''°''                 Champagne,  dépend'ante  de  ^ 

'"-'''-'-''''    C^l^^X^^l^^J^    ^^'^^'^'''^    -*---    ^-«  1.^  septembre  179. 

25  août  1792.            Décret  qui  défend  les  substitutions.  2  septembre  1792. 

jj                                                             ^               susceptibles  de  COn-  2  septembre  1792. 

courir  aux  places  vacantes  de  colonel. 

tritffe  It  miinkf  a  "^  ^^  Publicité  des  séances  des  corps  adminis-  2  septembre  1792. 

ot£th^fi.^"'  exclut  des  assemblées  politiques  ceux  qui   sont  2  septembre  1792. 

attaches  au  service  habituel  des  personnes.  p       r« 

Hp«t;!"fL^rfi^*'^-.^"^  officiers  qui  abandonneront  les  drapeaux  2  septembre  1792. 
ûes  puissances  étrangères  en  guerre  avec  la  France. 

Décret  relatif  aux  passeports  à  délivrer  aux  ambassadeurs  et  2  septembre  1792. 
ministres  étrangers. 


27  août  1792. 
27  août  1792. 
27  août  1792. 
27  août  1792 
27  août  1792. 
27  août  1792. 
27  août  1792, 
27  août  1792, 
29  août  1792. 


de^ôïsols^"'  approuve  le  point  de  reconnaissance  des  assignats  2  septembre  1792. 
^^Décret  relatif  à  la  caisse  des  sieurs  Lesage,  Lefèvre  et  compa-  2  septembre  1792. 
.^fpdiirSnl^'"'''^''™^  ^^^  ^^û^'^^^  d^  l'administration  2  septembre  1792. 


civile  de  la  marine. 

^nn  &? V  P^'"^^*"?  ^"®  la  caisse  de  l'extraordinaire  avancera  2  septembre  1792. 
300,000  livres  à  la  municipalité  de  Strasbourg.  sepiemore  i/y^. 

1- septembre  1792      Décret  ^^^  acporde  a      j        Lebrun-Delafont,  commis  aux    2  septembre  1792. 

arcnives,  un  mois  de  son  traitement. 
2  septembre  1792.      Décret  relatif  aux  ouvriers  de  l'imprimerie  nationale.  2  septembre  1792 

septembre  1792.    ^^Décret  portant  que  Je  nombre  des  citoyens  composant  le  con-  2  septembre  1792. 

à  288  commune  de  Pans,  sera  augmenté  et  porté 

2  septembre  1792.      Djret  qui  supprime  la  régie  des  vivres  de  l'armée,  et  déter-  2  septembre  1792. 

mine  la  composition  du  pain  de  munition.  p       le     »  . 

2  septembre  1792.       Décret  relatif  aux  secrétaires-commis  de  l'Assemblée  natio-  2  septembre  1792. 

nale,  a  ceux  des  ministres  et  des  administrations  publiques. 

2  septembre  1792.    ^^Jé^^et  J^^^^^^^  prisons  de  Saumur  des    2  septembre  1792. 

personnes  détenues  dans  les  prisons  de  la  Haute-Gour  nationale 

2  septembre  1792.       Décret  relatif  à  la  création  de  deux  corps  de  troupes  légères  2  septembre  1792 

a  cneval  sous  la  dénomination  tle  hussards  de  la  liberté.  septemore  nya. 

2  septembre  1792.       Décret  qui  jhar^  le  ministre  de  la  guerre  d'indiquer  les  2  septembre  1792. 

points  de  rassemblements  des  troupes  dans  les  départements. 

2  septembre  1792.       Décret  relatif  aux  personnes  qui  refuseront  ou  de  servir  per-  ^       .     v,     .-,00 

sonnellement,  ou  de  remettre  leurs  armes.  ■        r      "  *""^  2  septembre  1792. 

2  septembre  1792.       Décret  relatif  au  payement  de  la  solde  des  trois  divisions  de   2  septembre  1792 
(fermer  nationale,  créées  par  le  décret  du  16  juillet      '^P'^™'''^  *^^^- 

19  août  1792.      Jéc-t^  rdatif^  à^  la  vente  des  immeubles  réels  affectés  aux  3  septembre  1792. 

19  août  1792.      ^,  Décret^  relatif  au  sieur  Dumas,  commissaire  à  la  papeterie  3  septembre  1792. 

19  août  1792.         Décret  relatif  à  la  légende  du  sceau  de  l'Etat.  3  septembre  1792 

19  août  1792.         Décret  relatif  au  payement  des  troupes  de  l'intérieur.  3  septembre  1792. 

tri?Sd'î,"iinEF.-"''^  '^  conduite  de  M.  Dommanger  juge  du  3  septembre  1792. 
tribunal  du  cinquième  arrondissement  de  Paris.      "      ••  *=  ^ 

^^Décret  relatif  aux  choix  des  greffiers  des  juges  de  paix  de  3  septembre  1792. 
mStSs'de'^ postes^"    Paiement   de   l'indemnité  accordée  aux  s  septembre  1792. 


30  août  1792. 
30  août  1792, 
30  août  1792, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1  septembre  1792.] 


439 


^ 


DATES 
DES  DÉCRETS. 

30  août  1792. 


TITRES   DES  DECRETS. 


DATES 
DE  l'apposition  DD 

SCEAU  DE  l'État. 


août  1792. 
30  août  1792. 

30  août  1792. 

30  août  1792. 

3  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 

2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 
2  septembre  1792. 

2  septembre  1792. 

3  septembre  1792. 

3  septembre  1792. 
3  septembre  1792. 
3  septembre  1792. 
3  septembre  1792. 

3  septembre  1792. 
3  septembre  1792. 


Décret  portant  qu'il  n'y  aura  qu'un  seul  tribunal  de  paix  à  3  septembre  1792 
Langres. 

Décret  relatif  aux  troubles  excités  dans  la  ville  de  Ghâtillon. 


Décret  relatif  à  la  confiscation  des  biens  de  ceux  qui  seront 
convaincus  d'avoir  excité  et  fomenté  des  troubles. 

Décret  additionnel  à  la  loi  sur  la  suppression  des  commis- 
saires du  roi  près  les  tribunaux. 

Décret  relatif  aux  fonctionnaires  publics  qui  auront  conduit 
en  pays  étrangers  leurs  enfants  mineurs  ou  favorisé  leur  émi- 
gration. 


3  septembre  1792. 
3  septembre  1792. 

3  septembre  1792. 

3  septembre  1792. 


Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la  guerre  à  se  servir  des 
chevaux  de  poste  pour  le  transport  des  canons. 


3  septembre  179i. 

Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la  guerre  à  disposer  de   3  septembre  1792. 
différentes  pièces  de  canon  que  les  frères  Perrier  avaient  été 
chargés  de  fondre  pour  plusieurs  municipalités  de  l'intérieur 
du  royaume. 

Décret  portant  que  le  sieur  Jouneau  restera  dans  un  comité  3  septembre  1792. 
de  l'Assemblée  comme  en  maison  d'arrêt. 

Décret  relatif  aux  deux  compagnies  à  cheval  de  la  gendar-    3  septembre  1792. 
merie  de  la  première  division  du  département  de  Paris. 

Décret  relatif  aux  citoyens  employés  aux  travaux  de  la  fabri-   3  septembre  1792. 
cation  des  monnaies  et  d.ans  les  différents  ateliers  des  assignats. 

Décret  qui  autorise  le  conseil  général  de  la  commune  d'Evron   3  septembre  1792. 
à  faire  une  acquisition. 

Décret  additionnel  à  la  loi  du  21  août  dernier  sur  la  formation  3  septembre  1792. 
de  l'état-major  du  camp  sous  Paris. 

Décret  relatif  à  la  révocation  du  bail  emphytéotique  de  plu-  3  septembre  1792 
sieurs  domaines  nationaux  du  département  de  Corse. 

Décret  relatif  à  la  fabrication  des  pièces  de  3,  6,   12  et  3  septembre  1792, 
24  deniers. 

Décret  portant  qu'il  y  a  lieu  à  accusation  contre  M.  Diétrich.  3  septembre  179  2 

Décret  relatif  aux  employés  des  administrations  qui  deman-   3  septembre  1792 . 
deront  à  partir  pour  la  défense  de  la  patrie. 

Décret  relatif  à  la  convocation  des  sections  de  Paris,  lesquelles  3  septembre  1792- 
seront  en  permanence. 

Décret  relatif  au  paiement  des  rentes  de  ceux  qui  partent  3  septembre  i"92 
pour  les  frontières. 

Décret  relatif  à  l'or  et  à  l'argenterie  qui  se  trouveront  dans  3  septembre  1792. 
les  maisons  ci-devant  royales  et  dans  celles  des  émigrés. 

Décret  qui  autorise  le  pouvoir  exécutif  à  prendre,  dans  la  3  septembre  179^ 
gendarmerie  nationale  à  cheval  de  la  29»  divivion,  des  gen- 
darmes pour  être  envoyés  aux  frontières. 

Décret  relatif  au  brùlement  des  assignats  défectueux.  3  septembre  1791. 

Décret  qui  abolit  tous  procès  criminels  et  jugements  pour  3  septembre  1792. 
faits  relatifs  à  la  circulation  des  grains  et  aux  biens  commu- 
naux. 

Paris,  le  6  septembre  1792,  l'an  IV"  de  la  liberté. 

Signé  :  DANTON. 


(L'Assemblée  renvoie  la  note  au  comité  des 
décrets.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  secours  pu- 
blics, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ac- 
corder une  somme  de  12,000  livres,  en  forme  de 
gratification,  aux  sieurs  Joseph  Margnier  et  Pierre 
Simon  Charlin  qui  ont  été  renvoyés  d'Espagne  pour 
avoir  refusé  le  serment  prescrit  par  la  cédule  du 


roi  d'Espagne,  en  date  du  20  juillet  1791  ;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

<•  L'Assemblée  nationale,  désirant  venir  au 
secours  des  sieurs  Joseph  Margnier  et  Pierre- 
Simon  Charlin,  Français  ae  naissance  ;  le  premier, 
ancien  soldat  au  régiment  des  gardes  Valones, 
et  depuis  dans  celui  de  Naples  infanterie,  au 
service  d'Espagne  ;  le  second,  maître  tailleur 


440    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1  septembre  ilQ^] 


d'habits,  en  la  ville  de  Corogne  en  Galice,  tous 
deux  renvoyés  d'Espagne  pour  avoir  refusé  de 
prêter  le  serment  prescrit  par  le  cédule  du  roi 
d'Espagne,  en  date  du  20  juillet  1791  ; 

«  Considérant  que  ces  deux  citoyens,  dont  la 
bonne  conduite  est  attestée  par  des  certificats 
authentiques,  sont  éloignés  du  lieu  de  leur  nais- 
sance, ou  ils  désirent  se  rendre,  et  de  là  aux 
frontières  pour  y  défendre  la  patrie,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L  Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  secours  publics,  et 
décrété  l'urgence,  décrète  qu'il  sera  aélivré  des 
fonds  de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  auxdits 
sieurs  Joseph  iMargnier  et  Pierre  Simon  Gharlin, 
pour  chacun  la  somme  de  600  livres,  en  forme 
de  gratification,  une  fois  payée.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Arena,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  La  municipalité  de  Nogent-sur-Seine,  qui 
envoie  une  dépêche  qui  lui  a  été  transmise 
sans  cachet  volant  par  le  maréchal  Luckner  à 
laquelle  est  jointe  une  proclamation.  La  muni- 
cipalité observe  que  le  courrier  qui  était  chargé 
de  cette  lettre  lui  a  paru  suspect  et  qu'elle  désire 
que  l'Assemblée  ordonne  la  vérification  de  la 
signature. 

Par  ces  deux  pièces,  le  maréchal  Luckner  in- 
vite les  municipalités  de  retenir  les  volontaires 
qui  seraient  envoyés  par  les  départements  sans 
armes,  et  de  leur  procurer  les  moyens  de  s'en 
retourner  par  un  dédommagement  de  trois  sols 
par  lieue. 

M.  Delacroix  observe  que,  si  cette  mesure 
était  suivie,  le  découragement  en  serait  la  suite 
et  que  ralentir  le  zèle  des  bons  citoyens,  ce  se- 
rait porter  un  préjudice  considérable  à  la  chose 
publique.  11  demande,  qu'au  lieu  de  renvoyer 
les  gardes  nationaux  par  défaut  d'armes,  le 
pouvoir  exécutif  prenne  les  mesures  convenables 
pour  faire  approvisionner  le  camp  de  Ghâlonsde 
tout  ce  qui  lui  est  nécessaire  et  qu'il  fasse  les 
dispositions  nécessaires  pour  empêcher  qu'aucun 
d'eux,  après  s'être  rendu  au  camp,  même  sans 
armes,  en  soit  congédié  et  renvoyé.  (Applaudis- 
sements.) 

M.  Calvet  complète  la  proposition  de  M.  De- 
lacroix en  demandant  que  ces  volontaires  soient 
formés  en  compagnies  et  bataillons  et  cantonnés 
dans  les  villes,  bourgs  et  villages  des  environs 
et  des  districts  et  départements  voisins.  (Nou- 
veaux applaudissements .) 

(L'Assemblée  adopte  ces  deux  propositions.) 
En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  renvoie  au  pouvoir 
exécutif  provisoire,  afin  qu'il  prenne  les  me- 
sures convenables  pour  faire  approvisionner  le 
camp  de  Ghâlons  de  tout  ce  qui  lui  est  néces- 
saire, et  qu'il  fasse  les  dispositions  nécessaires 
pour  empêcher  qu'aucun  des  gardes  nationaux 
qui  se  sont  rendus  au  camp,  même  sans  armes, 
en  soit  congédié  et  renvoyé,  mais  qu'ils  soient 
formés  en  compagnies  et  bataillons,  et  canton- 
nés dans  les  villes,  bourgs  et  villages  des  envi- 
rons et  des  districts  et  départements  voisins.  » 
M.  Dusaulx,  commissaire  de  l'Assemblée  au- 
près de  la  section  des  Champs-Elysées,  rend  un  té- 
moignage satisfaisant  du  patriotisme  des  ci- 
toyens qui  la  composent,  de  sa  confiance  en 
l'Assemblée,  de  son  adhésion  à  tous  les  décrets 
et  notamment  à  celui  rendu  dans  la  nuit  du  3 


au  4,  dont  la  connaissance  lui  a  été  donnée. 
(Applaudissements.) 

Les  membres  de  cette  section  ont  prié  parti- 
culièrement MM.  les  commissaires  de  vouloir 
bien  fixer  l'attention  du  Corps  législatif,  relati- 
vement aux  prisonniers  d'Orléans,  qui  sont  près, 
ont-ils  dit,  d'être  amenés  à  Paris. 

Un  membre:  Je  demande  que  M.  Petion  in- 
forme sur-le-champ  l'Assemblée  des  mesures 
prises  pour  empêcher  le  transport  à  Paris  des 
prisonniers  d'Orléans. 

M.  Sedillez.  On  m'avertit  à  l'instant  qu'un 
courrier  apporte  au  moment  même  où  je  parle, 
à  la  commission  extraordinaire  des  renseigne- 
ments à  cet  égard.  Je  propose  donc  d'attendre 
le  rapport  que  vous  lera  certainement  à  cet 
égard  votre  commission  extraordinaire. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Se- 
dillez.  Elle  décrète  ensuite  la  mention  honorable 
du  civisme  des  citoyens  de  la  section  des  Champs- 
Elysées.) 

Des  citoyens  de  Gagny  en  Laonnais  se  présentent 
à  la  barre. 

Ils  exposent  qu'avant  de  se  rendre  aux  fron- 
tières, ils  viennent  jurer  à  l'Assemblée  de 
vaincre  ou  de  mourir.  Us  demandent  la  permis- 
sion de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Us  défilent  en  bon  ordre,  au  milieu  des  ap- 
plaudissements de  l'Assemblée  et  aux  cris  de 
«  Vive  la  liberté  !  Vive  l'égalité  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

M.  Rovère  demande  que  15,000  hommes  qui 
se  trouvent  armés  et  équipés  dans  le  départe- 
ment du  Gard  et  le  district  de  Yaucluse  soient 
autorisés  à  se  rendre  à  Ghâlons. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Mathlea-Diimas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, propose  un  article  additionel  au  décret 
pour  la  formation  du  camp  sous  Paris;  cet  article 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  voulant  seconder  le 
zèle  des  artistes  des  théâtres  de  la  Liberté,  de 
l'Egalité  et  du  Palais-Royal,  qui  ont  déjà  témoigné 
le  désir  de  faire  un  service  régulier  au  camp, 
le  rendant  compatible  avec  le  service  de  leur 
art,  décrète  comme  article  additionnel  au  décret 
relatif  à  l'organisation  de  la  force  publique  des- 
tinée à  former  le  camp  sous  Paris,  que  les  ci- 
toyens artistes  des  théâtres  de  la  Liberté,  de 
l'Egalité  et  du  Palais,  formeront  trois  compagnies 
franches,  lesquelles  feront  alternativement  le 
service  du  camp.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article  additionnel.) 

Une  députation  des  citoyens  de  Saint- Prix- Pé- 
rilleux est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  demande  que  les 
meubles  et  effets  des  émigrés  qui  ont  été  sous- 
traits à  la  recherche  des  administrateurs  et 
dont  ils  ont  fait  la  retrouve  soient  vendus  et  le 
prix  employé  à  armer  les  citoyens  de  leur  com- 
mune. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thnrîot  demande  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  que  la  loi,  sur  la  vente  des  biens  des 
émigrés,  doit  être  textuellement  exécutée,  que, 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


441 


d'ailleurs,  les  municipalités  sont  suffisamment 
autorisées  à  faire  des  achats  d'armes. 

'L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé  ;  elle  décrète  ensuite  la  mention  hono- 
rable du  zèle  des  citoyens  de  Saint-Prix-Péril- 
leux.) 

M.  Ijacoste-llonlausnr,  au  nom  du  comité  de 
l'ordinaire  des  finances,  présente  un  projet  de 
décret  tendant  à  autoriser  les  communes  d'Ara- 
mon,  de  Sarreguemines,  de  Cahors  et  de  Nanterre, 
à  faire  des  emprunts;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu: 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  : 

Article  l*^ 

t  La  commune  d'Aramon,  district  de  Beau- 
caire,  département  du  Gard,  est  autorisée  à  faire 
l'emprunt  d'une  somme  de  28,000  livres,  pour 
être  employée  aux  réparations  des  dégâts  causés 
par  les  débordements  du  Rhône,  conformément 
a  la  délibération  du  29  juillet  dernier,  à  la  charge 
par  elle  de  se  libérer  de  ladite  somme  et  intérêts 
sur  la  vente  de  ses  biens  patrimoniaux  et,  en  cas 
d'insuffisance,  par  imposition  en  sols  addition- 
nels sur  ses  contributions  foncière  et  mobilière, 
dans  l'espace  de  cinq  années. 

Art.  2. 

«  La  commune  de  Sarreguemines,  département 
de  la  Moselle;  est  autorisée  à  faire  l'emprunt  de 
la  somme  de  10,000  livres,  nécessaire  au  paye- 
ment de  diverses  dépenses  auxquelles  la  sup- 
pression de  ses  revenus  et  octrois  l'a  empêchée 
de  pourvoir  jusqu'à  ce  jour,  à  charge  par  ladite 
commune  de  se  libérer  de  ladite  somme  princi- 
pale et  intérêts  dans  6  années,  au  moyen  de  la 
vente  du  quart  de  réserve  de  ses  bois  commu- 
naux et,  à  défaut,  par  imposition  en  sols  addi- 
tionnels sur  ses  contributions  foncière  et  mobi- 
lière, conformément  à  sadéiibération  du  26  avril 
dernier  et  aux  avis  des  corps  administratifs. 

Art.  3. 

«  Vu  l'avis  du  directoire  du  département  du 
Lot  et  du  ministre  de  l'intérieur,  le  directoire 
du  district  de  Cahors,  département  du  Lot,  est 
autorisé  à  acquérir  du  sieur  Boisse,  aux  frais  des 
administrés,  et  moyennant  la  somme  de  14,000  li- 
vres, la  partie  gauche  de  bâtiments  qui  bordent 
la  grande  cour  de  la  maison  occupée  par  les 
ci-devant  chartreux  de  la  ville  de  Cahors,  à  l'effet 
d'y  placer  deux  brigades  de  gendarmerie  natio- 
nale. 

"Ledit  directoire  est,  en  outre,  autorisé  à  faire 
procéder  à  l'adjudication  au  rabais  des  ouvrages 
nécessaires,  suivant  les  plans  et  devis  estimatifs 
qui  en  ont  été  dressés  par  le  sieur  Périé,  ingé- 
nieur en  chef  des  ponts  et  chaussées  audit  dé- 
partement :  le  montant  de  ladite  adjudication, 
jusqu'à  concurrence  de  10,645  livres  sera  sup- 
porté par  les  administrés  et  imposé  par  sols 
additionnels  sur  les  contributions-  foncière  et 
mobilière  dudit  district. 

Art.  4. 

«  La  commune  de  Nanterre,  district  de  Saint- 
Denis,  département  de  Paris,  est  autorisée  à  faire 
l'emprunt  de  la  somme  de  6,300  livres  confor- 
mément à  ses  délibérations  des  30  mai  et  11  oc- 


tobre 1791  ;  à  la  charge  par  ladite  commune 
d'imposer  annuellement  les  intérêts  sur  les  sols 
additionnels  de  la  contribution  foncière  et  mo- 
bilière et  de  se  libérer  par  la  même  voie,  dans 
l'espace  de  10  années,  de  la  somme  principale.  •> 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Mathieu-Dumas  propose  d'employer, 
pour  obtenir  des  nouvelles  certaines  et  promptes, 
et  pour  transmettre  les  paquets,  bulletins  et 
lettres  officielles  de  nos  armées  d'une  manière 
fréquente  et  régulière  de  tous  les  points  qui  peu- 
vent intéresser  l'Assemblée,  les  mêmes  moyens 
dont  on  se  sert  ordinairement  en  temps  de  guerre. 
On  placerait  de  distance  en  distance  des  postes 
de  gendarmerie  nationale  qui  transmettraient 
les  bulletins  des  généraux.  Ces  gendarmes  pour- 
raient se  rallier  ou  se  replier  suivant  le  besoin. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Elîe  Lacoste,  au  nom  du  comité  des  se- 
cours publics,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  tendant  à  accorder  une  pension  annuelle 
de  400  livres  à  la  veuve  Poissoneau;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  je  parais  dans  ce  moment  à  la  tri- 
bune pour  faire  un  rapport  sur  l'intéressante 
pétition  de  la  veuve  Poissoneau,  que  vous  avez 
renvovée  à  votre  comité  des  secours  publics. 
Mère  de  22  enfants,  dont  7  survivants  ont,  ainsi 
que  leur  père,  servi  la  patrie  et  les  5  qui  restent 
aujourd'hui  la  servent  avec  le  dévouement  le  plus 
généreux.  Cette  vertueuse  citoyenne,  dénuée 
maintenant  de  tous  secours,  invoque  votre  jus- 
tice et  votre  humanité.  Dans  un  temps  où  les 
service  rendus  à  la  patrie  sont  si  bien  reconnus 
et  consacrés,  où  le  mérite  et  les  vertus  sont  ré- 
compensés, où  la  voix  du  malheureux  se  fait 
toujours  entendre  favorablement  parmi  vous,  la 
veuve  Poissoneau  sollicite  des  secours  de  la 
patrie  reconnaissante.  Si  le  sentiment  sublime 
de  la  liberté  est  le  germe  des  plus  grandes  vertus, 
s'il  exige  de  tous  les  citoyens  les  plus  grands 
sacrifices;  s'il  peut  devenir  le  germe  des  plus 
grandes  actions,  s'il  est  d'un  législateur  mora- 
liste de  le  développer  dans  tous  les  cœurs,  de 
l'exciter  dans  toutes  les  armes,  il  est  d'une  na- 
tion généreuse  de  le  récompenser  par  des  bien- 
faits. Heureux  cet  Empire  où  la  voix  de  la  patrie 
étouffe  celle  du  sang  et  de  la  nature!  La  liberté 
est  assurée  d'y  établir  un  trône  durable,  contre 
lequel  viendront  se  briser  les  vains  efforts  des 
tyrans.  Pénétré  de  toutes  ces  vérités,  guidé  par 
les  principes  qui  dirigent  par  vos  mains  la  bien- 
faisance nationale  et  assuré,  par  toutes  les  pièces 
qui  sont  entre  mes  mains,  de  la  régularité  de  la 
pétition  de  la  veuve  Poissoneau,  par  des  certifi- 
cats d'ailleurs  authentiques,  votre  comité  des 
secours  publics  a  l'honneur  de  vous  proposer  le 
décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
veuve  Poissoneau,  dont  le  mari  avait  servi  pen- 
dant 8  ans  la  patrie,  se  trouve  aujourd'hui  dans 
l'indigence,  par  le  dévouement  généreux  de  5  en- 
fants qui  lui  restent  de  22,  et  qui  servent  actuel- 
lement sous  les  drapeaux  de  ia  liberté  et  de 
l'égalité  ;  considérant  que  cette  vertueuse  ci- 
toyen ne  a  des  droits  incontestables  et  sacrés  à 
la  bienfaisance  publique,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. .    ,^     ,^, 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrète 
l'urgence,  décrète  définitivement  ce  qui  suit  :    . 


442    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792. 


Article  1". 

«  11  sera  accordé  à  la  veuve  Poissoneau,  sur 
les  fonds  publics  destinés  aux  pensions  ou  gra- 
tifications, une  pension  annuelle  de  400  livres, 
payable  en  deux  parties  égales,  et  toujours 
d'avance. 

Art.  2. 

«  Le  présent  décret  sera  envoyé,  sans  délai, 
au  département  de  Maine-et-Loire,  sur  lequel 
habite  la  veuve  Poissoneau.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  députation  des  marchands  de  bois  flotté, 
tenant  chantier  à  Paris,  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  expose,  qu'animés 
du  patriotisme  le  plus  pur,  indépendamment  des 
dons  particuliers  que  chacun  d'eux  a  pu  faire 
dans  sa  section,  ses  amis  et  lui  viennent  déposer 
sur  le  bureau  la  somme  de  4,047  livres,  pour 
subvenir  aux  frais  de  la  guerre  et  prouver  leur 
entier  dévouement  à  la  chose  publique. 

11  prête  ensuite,  au  nom  de  tous,  le  serment 
de  défendre  jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'oflrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  Aréna,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

1°  La  femme  Bernard  Gauthier  offre  un  fusil 
que  son  oncle  a  enlevé  dans  les  dernières  guerres 
aux  Prussiens;  elle  y  ajoute  un  sabre.  Son  fils, 
âgé  de  10  ans,  donne  deux  écus  de  6  livres  pour 
l'achat  des  balles  destinées  au  service  du  fusil. 

2°  6n  citoyen  de  Nantes,  département  de  la  Loire- 
Inférieure,  offre  à  la  patrie  un  sabre  de  cavalier 
et  un  assignat  de  50  livres;  il  ajoute  qu'il  don- 
nerait jusqu'à  son  saug  pour  le  maintien  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs  qui  se  sont  fait  con- 
naître.) 

M.  Sédillez.  M.  Brissot  de  Warville  devait 
vous  annoncer  un  fait  dont  je  vais  vous  instruire. 
Les  prisonniers  d'Orléans  étaient  déjà  sortis 
d'Etampes;  ils  y  ont  été  reconduits  je  ne  sais  par 
quel  ordre;  il  est  à  présumer  que  c'est  l'effet 
du  décret  qui  ordonne  la  translation  à  Saumur 
de  ces  détenus.  (Applaudissements.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


ASSEMBLEE   NATIONALE    LEGISLATIVE. 

Vendredi  7  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  ijejosne,  secrétaire,  donne  encore  lecture 
àe  plusieurs  adresses  d' adhésion  àux  mesures  prises 
par  l'Assemblée  nationale  depuis  le  10  août  der- 
nier et  d'abjuration  des  rois  et  de  la  royauté. 


Suit  la  liste  de  ces  adresses  : 

1°  Adresse  des  citoyens  de  la  commune  de  Gi- 
mont,  réunis  en  assemblée  primaire  ; 

2°  Autre,  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Béziers; 

3°  Autre,  d'un  grand  nombre  de  citoyens  de  Pé- 
zénas; 

4°  Autre,  de  tous  les  corps  administratifs  et  ju- 
diciaires de  la  ville  de  Manosque; 

b°  Autre,  du  conseil  général  du  département  des 
Pyrénées-Orientales,  y  joint  le  procès-verbal  du 
serment  à  la  liberté  et  à  l'égalité; 

6°  Autre,  du  conseil  général  du  district  de  Ro- 
mans, y  joint  semblable  procès-verbal  ; 

7°  Autre,  de  f  assemblée  primaire  de  la  commune 
de  Guéret; 

8°  Autre,  du  conseil  général  des  citoyens  et  gardes 
nationaux  du  district  de  Blamont; 

9°  Autre,  des  administrateurs  du  district  de 
Fréjus  ; 

10"  Autre,  d'un  grand  nombre  de  citoyens  de 
Brignoles,  département  du  Var  ; 

11°  Autre,  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Nîmes  ; 

12°  Autre,  de  l'assemblée  primaire  du  canton  de 
Saillans  ;  - 

13°  Autre,  du  directoire  du  district  d'Exideuil  ; 

14°  Autre,  du  tribunal  du  district  d'Alençon; 

15°  Autre,  de  V assemblée  primaire  du  canton  de 
Hennebont,  département  du  Morbihan; 

16°  Autre,  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Die; 

17°  Autre,  des  administrateurs  du  district  de 
Louvèze,  département  de  la  Drôme; 

18°  Autre,  des  administrateurs  du  district  de 
Tarascon,  département  des  Bouches-du-Rhône  ; 

19°  Autre,  du  conseil  général  du  département 
de  VArdèche,  y  joint  le  procès-verbal  du  brûlement 
de  divers  titres  de  noblesse; 

20°  Autre,  du  conseil  permanent  de  la  commune 
de  Saint-Claude; 

21°  Autre,  du  conseil  général  du  département  de 
la  Drôme  et  du  district  de  Valence; 

22°  Autre,  du  tribunal  du  district  de  Montlieu; 

23°  Autre,  des  officiers  municipaux  de  la  com- 
mune d'Auray; 

24°  Autre,  des  membres  du  bureau  de  concilia- 
tion de  jurisprudence  charitable,  des  juges  de  paix 
et  assesseurs  du  chef-lieu  du  département  de 
V  Indre; 

25°  Autre,  des  citoyens  du  canton  de  Pessac, 
réunis  en  assemblée  primaire,  au  département  de 
la  Gironde; 

26°  Autre,  des  assemblées  primaires  de  la  Ville 
et  du  canton  de  Saint-Geniez-d'Olt,  département 
de  l'Aveyron; 

27°  Autre,  d'un  grand  nombre  de  citoyens  de  la 
ville  de  Toulon; 

28°  Autre,  des  citoyens  composant  la  société  des 
Amis  de  la  iiberté  et  de  l'égalité,  séant  en  la  ville 
des  Sables-d'Olonne,  département  de  la  Vendée; 

29°  Autre,  du  conseil  général  du  district  de  Lusi- 
gnan,  département  de  la  Vienne; 

30°  Autre,  des  citoyens  du  canton  de  Bouconville, 
district  de  Saint-Michel,  département  de  la  Meuse. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  du  dévouement  et 
des  sentiments  patriotiques  qui  ont  dicté  ces 
différentes  adresses.) 

M.  Archinard  fait  lecture  d'une  adresse  des 
administrateurs  du  district  de  Crest,  contenant 
l'expression  des  sentiments  de  tous  les  habitants 
de  ce  district,  et  de  leur  adhésion  à  tous  les  dé- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


443 


crets  de  l'Assemblée  nationale,  notamment  à 
ceux  du  10  août  et  jours  suivants;  l'inscription 
en  un  seul  jour  de  270  citoyens  pour  voler  à  la 
défense  des  frontières,  et  une  souscription  par 
les  habitants  de  cette  ville  de  la  somme  de 
25,000  livres  pour  aider  ces  généreux  citoyens 
à  former  leurs  équipages  ou  secourir  leurs 
femmes  et  leurs  enfants. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès- verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.  Elle  ordonne  égale- 
ment la  mention  honorable  du  patriotisme  et  du 
zèle  civique  des  citoyens  de  Grest.) 

M.  L.ejo8n«,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

1°  Lettre  des  officiers  municipaux  de  la  ville  de 
Lille,  département  du  Nord,  qui  demandent  une 
somme  de  405,000  livres  pour  l'approvisionne- 
ment en  grains  de  cette  place.  «  Nous  sommes 
pourvus,  disent-ils,  des  provisions  de  guerre  qui 
nous  sont  nécessaires,  mais  nous  manquons  de 
provisions  de  bouche.  » 

M.  Emniery  observe  que  le  ministre  de  l'in- 
térieur a  entre  les  mains  les  fonds  nécessaires  ; 
il  demande  que  celte  lettre  lui  soit  renvoyée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

2°  Pétition  de  M.  Saint-Phar,  architecte  des  hôpi- 
taux, au  traitement  annuel  de  4,000  livres,  sur 
le  ci-devant  Trésor  royal,  qui  demande  un  reli- 
quat de  944  livres,  qu  il  prétend  lui  être  dû  de- 
puis sa  suppression,  prononcée  par  décret  du 
6  juin  1790. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

3°  Lettre  du  président  du  district  de  Saint-Omer, 
qui  envoie  un  procès-verbal  du  conseil  général 
de  ce  district.  Cette  administration  se  plaint  de 
la  cessation  du  travail  des  moulins  à  poudre 
d'Ëquerde,  qui  manquent  de  salpêtre  et  qui  n'en 
peuvent  plus  tirer  de  Paris,  depuis  que  la  com- 
mune de  cette  ville  en  a  défendu  la  sortie.  Le 
conseil  sollicite  les  ordres  les  plus  prompts  pour 
approvisionner  cette  fabrique  importante. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  et  le  procès- 
verbal  au  pouvoir  exécutif.) 

4°  Pétition  des  sieurs  Bertin,  Brissy  et  Baillot, 
détenus  dans  les  prisons  d'Arras,  qui  se  plaignent 
de  l'irrégularité  des  procédures  dirigées  contre 
eux  et  de  la  lenteur  que  le  tribunal  affecte  dans 
l'instruction. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

5°  Lettre  du  sieur  Duval,  citoyen  soldat,  qui  se 
plaint  de  ce  que  les  fédérés  marseillais  ne  par- 
tent point  avec  leurs  frères  d'armes  de  Paris  pour 
la  défense  des  frontières.  11  propose  un  moyen 
pour  garantir  le  fantassin  du  coup  de  sabre  du 
cavalier. 

(L'Assemblée  renvoie  le  premier  objet  au  pou- 
voir exécutif  et  le  second  à  la  commission  des 
armes.) 

6°  Adresse  de  plusieurs  citoyens  de  Lyon,  qui  pro- 
posent  des  vues  pour  subvenir  au  soulagement 
cies  femmes  et  des  enfants  des  citoyens  indigents 
qui  partent  pour  la  défense  des  frontières.  Ils 
présentent  également  un  moyen  pour  déjouer  les 
accapareurs  de  grains. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  propositions  respec- 


tivement au  comité  des  secours,  du  commerce 
et  de  l'agriculture.) 

7"  Adresse  des  administrateurs  du  département 
du  Gers,  qui  se  disculpent  du  reproche  qui  leur 
a  été  fait  d'avoir  gardé  le  silence  sur  les  événe- 
ments du  10  août.  Ils  protestent  de  leur  dévoue- 
ment au  maintien  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et 
déclarent  adhérer  à  tous  les  décrets  rendus 
depuis  cette  époque  mémorable. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  bataillon  de  Saitit-Leu-Taverny,  district  de 
Pontoise  se  présente  à  la  barre. 

11  demande,  avant  de  partir  aux  frontières,  la 

Eermission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
lée. 

L'orateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  -accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la 
salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de  : 
«  Vive  la  Nation  ..'  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  bataillon  de  la  commune  de  Puteaux  se 
présente  à  la  barre. 

Il  demande  avant  de  partir  aux  frontières  la 
permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
blée. 

Vorateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de  : 
<.  Vive  la  nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  bataillon  de  la  ville  de  Saint-Denis  se  présente 
à  la  barre. 

Il  demande,  avant  de  partir  aux  frontières,  la 
permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
blée. 

L'orateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de 
«  Vive  la  nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  bataillon  de  la  commune  d'Auteuil,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

Il  demande,  avant  de  partir  aux  frontières,  la 
permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
blée. 

Vorateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de 
«  Vive  la  nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
Le  bataillon  de  la  commune  de  Boulogne-sur- 
Seine  se  présente  à  la  barre. 


444     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [T  septembre  1792.1 


Il  demande,  avant  de  partir  aux  frontières,  la 
permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
Dlée. 

Vorateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de 
«  Vive  la  nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  bataillon  de  la  section  des  Gravilliers,  ci- 
devant  Saint-Martin,  se  présente  à  la  barre. 

Il  demande,  avant  de  partir  aux  frontières,  la 
permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
Dlée. 

Vorateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

«  Nous  jurons,  dit-il,  une  haine  éternelle  aux 
despotes,  sous  quelque  dénomination  qu'ils 
puissent  exister.  Nous  faisons,  en  même  temps, 
le  serment  des  Spartiates,  de  revenir  avec  nos 
boucliers  ou  d'être  portés  dessus.  Nous  nous 
ferons  tous  couper  en  morceaux,  plutôt  que  de 
céder  à  l'ennemi  le  champ  de  bataille,  et  nous 
nous  servirons  encore  de  nos  dents  pour  der- 
nières armes.  Nous  promettons  de  rapporter  à 
chacun,  pour  crinière,  la  longue  chevelure  d'un 
Germain.  » 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  aux  cris  de 
«  Vive  la  Nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  trois  bataillons  fournis  par  la  section  du 
faubourg  Saint- Denis  se  présentent  à  la   barre. 

Ils  demandent,  avant  de  partir  aux  frontières, 
la  permission  de  défiler  dans  le  sein  de  l'Assem- 
blée. 

Vorateur  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses 
camarades,  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité. 

Il  ajoute  :  «  Notre  section  a  fait  une  collecte  ; 
le  produit  s'en  est  élevé  beaucoup  plus  haut 
qu'on  aurait  pu  l'espérer  de  sans-culottes,  elle 
est  de  10,219  livres.  Nos  concitoyens  l'ont  des- 
tinée à  payer  la  solde  de  nos  volontaires  jus- 
qu'au moment  de  leur  départ.  »  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

Les  trois  bataillons  défilent  en  bon  ordre  au 
milieu  des  applaudissements  de  l'Assemblée  et 
aux  cris  de  Vive  la  Nation  !  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Un  membre  :  Je  demande  que  tous  les  citoyens 
gui  partent  pour  la  frontière  soient  payés  du 
jour  de  leur  enregistrement. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

MM.  Dumoulin,  président  de  la  section  de  Mau- 
conseil,  Bourgeois  et  Feraille,  commandants  de  la 
même  section,  sont  admis  à  la  barre. 

Us  prêtent,  au  nom  des  citoyens  de  leur  section, 
le  serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité, 
la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  et  de 
mourir,  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 
{Applaudissements.) 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Larèche,  commandant  de  la  section  des 
Thermes  de  Julien  se  présente  à  la  barre. 

Il  prête  au  nom  des  citoyens  de  sa  section  le 
serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  la 
sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  et  de 
mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 
{Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui    accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

MM.  Barba,  commandant  en  chef  et  Brassard, 
commandant  en  second  de  la  section  des  Invalides, 
se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent,  au  nom  des  citoyens  de  leur  sec- 
tion, le  serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'éga- 
lité, la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés, 
et  de  mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la 
loi.   {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Hémont,  commandant  la  section  du  Panthéon- 
Français,  se  présente  à  la  barre. 

Il  prête  au  nom  des  citoyens  de  sa  section  le 
serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  la 
sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  et  de 
mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Henriot,  commandant  de  la  section  du  Jardin 
des  Plantes,  dite  des  Sans-Culottes,  se  présente  à 
la  barre. 

Il  prête,  au  nom  des  citoyens  de  sa  section,  le 
serment  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  la 
sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  et  de 
mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 
{Applaudissements.} 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  le  président  de  la  section  du  faubourg  Saint- 
Denis,  les  chefs  et  commandants  de  la  troisième 
légion  des  sections  armées  de  Paris,  se  présentent 
à  "la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité,  la  sûreté  des  personnes  et  des  pro- 
priétés, et  de  mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécu- 
tion de  la  loi.  {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  juges  composant  le  tribunal  de  commerce  de 
Paris,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité,  la  sûrelé  des  personnes  et  des  pro- 
priétés, et  de  mourir  s'il  le  faut,  pour  l'exécu- 
tion de  la  loi.  {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Une  députaticn  des  citoyens  de  la  commune  de 
Cambron  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  se  plaint  de  l'admi- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


nistration  du  district  de  Gonesse,  qui,  dit-il,  met 
obstacle  à  leur  départ  pour  la  défense  des  fron- 
tières. 

M.  le  Présideat  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif avec  mission  d'en  rendre  compte  incessam- 
ment.) 

M.  Oasire,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  tendant  à  interdire  de  s'emparer  des  cer- 
cueils de  plomb  placés  dans  les  églises,  et  enjoi- 
gnant à  la  municipalité  de  Paris  de  prendre  des 
mesures  à  cet  effet;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  il  a  été  rendu  compte  à  votre  co- 
mité de  surveillance,  que  plusieurs  exhumations 
avaient  été  faites  par  des  particuliers  dans  diffé- 
rentes églises  de  Paris,  sous  le  prétexte  d'em- 
ployer les  cercueils  de  plomb  à  faire  des  balles. 
Votre  comité,  considérant  que  cette  manière 
extrême  ne  répond  pas  à  la  grandeur  de  nos 
moyens  dans  les  circonstances  et  qu'elle  ne 
pourrait  être  employée  qu'avec  de  grandes 
précautions  pour  le  maintien  de  la  salubrité  de 
la  ville  de  Paris,  a  pensé  qu'il  y  avait  certaines 
mesures  à  prendre  sur  ce  point.  11  a  décidé,  en 
conséquence,  qu'il  serait  interdit  à  tout  citoyen 
de  se  porter  davantage  dans  les  églises  pour  en 
retirer  les  cercueils,  puis  il  a  chargé  la  munici- 
palité de  Paris  de  prendre  sur-le-champ  avec 
les  hommes  de  l'art,  toutes  les  mesures  néces- 
saires pour  arrêter  les  progrès  du  méphitisme 
qui  pourrait  se  manifester  dans  les  lieux  où  l'on 
a  déjà  fait  quelques  exhumations. 

Voici,  Messieurs,  le  projet  de  décret  de  votre 
comité  : 

«  L'Assemblée  nationale,  instruite  que  plu- 
sieurs citoyens  se  sont  portés  dans  les  églises  à 
l'effet  de  s'emparer  des  cercueils  de  plomb  pour 
fabriquer  des  balles;  considérant  que  cette  ma- 
nière extrême  ne  répond  pas  à  la  grandeur  de 
nos  moyens  dans  les  circonstances,  et  qu'elle 
ne  pourrait  être  employée  qu'avec  de  grandes 
précautions  pour  le  maintien  de  la  salubrité 
dans  la  ville  de  Paris; 

«  Décrète  qu'il  est  interdit  à  tout  citoyen  de 
se  porter  davantage  dans  les  églises  pour  en  re- 
tirer les  cercueils  de  plomb,  et  charge  la  muni- 
cipalité de  Paris  de  prendre  sur-le-champ,  de 
concert  avec  des  hommes  de  l'art,  toutes  les 
mesures  nécessaires  pour  arrêter  les  progrès  du 
méphitisme  qui  pourrait  se  manifester  dans  les 
lieux  où  Ton  a  déjà  fait  quelques  exhumations.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

La  dame  Bernard,  nièce  du  brave  Gilet,  nommé 
maréchal  des  logis,  se  présente  à  la  barre. 

Elle  offre  le  fusil  que  son  oncle  avait  autrefois 
pris  sur  les  Prussiens,  ainsi  qu'un  second  fuïil 
et  un  troisième.  Ces  deux  derniers,  dit-elle,  sont 
l'armure  de  celui  qui  sauva  l'innocence  de  la 
brutalité  de  deux  Prussiens.  {Applaudissements.) 

Elle  dépose  également,  au  nom  de  son  fils, 
12  livres  en  numéraire  pour  subvenir  aux  frais 
de  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  à  la  dame  Bernard 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance, 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  à  la  donatrice.) 

M.  Lejosne,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 

2  9 


lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
transmet  à  V Assemblée  une  dépêche  (1)  du  général 
Kellermann;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  7  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté, 

I"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

'(  J'ai  reçu  depuis  ce  matin  un  courrier  venant 
de  M.  Kellermann.  La  lettre  qu'il  m'écrit  est 
datée  de  Toul,  elle  est  du  6  de  ce  mois  à  3  heures 
du  matin. 

«  M.  Kellermann,  après  avoir  achevé  de  mettre 
la  ville  de  Metz  en  un  état  imposant,  y  avoir  jeté 
une  garnison  très  forte,  avoir  fait  proclamer  avec 
pompe  la  ville  en  état  de  siège  et  s'être  assuré 
en  un  mot  qu'il  pouvait  s'en  éloigner  sans  danger, 
s'est  mis  en  marche  sur  Pont-à-Mousson  ;  il  a 
joint  le  secours  qui  lui  venait  des  bords  du  Rhin, 
et  s'est  porté  sur  Toul  :  Quant  à  la  suite  de  sa 
marche,  M.  Kellermann  me  dit:  «  Je  veux  la  faire 
sans  mettre  dans  ma  confidence  bien  des  gens 
indiscrets,  ne  connaissant  que  cette  mesure  pour 
parvenir  à  des  succès.  »  J 'espère  que  le  Corps  lé- 
gislatif me  permettra  de  ne  point  trahir  le  se- 
cret du  général  Kellermann  qui  est  celui  de 
l'Etat  et  par  conséquent  celui  de  l'Assemblée 
nationale.  {Applaudissements.) 

«  M.  Dumouriez  m'annonce  enfin  qu'il  me  don- 
nera incessamment  de  ses  nouvelles,  que  les 
mouvements  de  l'ennemi  lui  serviront  de  règle, 
car,  dit-il,  comme  je  suis  toujours  prêt,  je  lève 
le  piquet  d'une  heure  à  l'autre.  {Nouveaux  ap- 
plaudissements.) 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  Servan.  » 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Roland,  ministre  de  L'intérieur,  qui  transmet 
à  l'Assemblée  une  adresse  du  conseil  du  dépar- 
tement des  Deux-Sèvres  concernant  l'instruction 
du  procès  des  auteurs  de  l'insurrection  qui  a  eu 
lieu  dans  le  district  de  Ghâtillon;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

Paris,  le  7  septembre  1792,  l'an  IVdela  liberté, 
et  le  l"»-  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

ff  L'Assemblée  nationale  a  décrété  le  29  du 
mois  dernier,  que  le  tribunal  criminel  établi  à 
Niort  jugerait  en  dernier  ressort  et  sans  recours 
au  tribunal  de  cassation  tous  ceux  qui  occasion- 
neraient des  troubles  tendant  à  renverser  la  li- 
berté et  à  empêcher  l'exécution  des  lois. 

«  Le  conseil  du  département  des  Deux-Sèvres 
sollicite  avec  instance  un  nouveau  décret  qui 
autorise  le  juré  du  tribunal  de  Niort  à  instruire 
le  procès  des  auteurs  de  l'insurrection  qui  a  eu 
lieu  dans  le  district  de  Châtillon  et  de  leurs  com- 
plices. 

«'  Il  représente  que  cette  mesure  est  d'autant  plus 
importante  que  déjà  52  prisonniers  sont  détenus 
dans  les  prisons  de  Niort,  gu'il  serait  dangereux 
et  impolitique  de  les  transférer  à  Ghâtillon;  dan- 
gereux en  ce  que  cette  translation  pourrait  oc- 


(1)  Archives  nationales,  Carton,  C  164,  chemise  386, 
n»  14. 

(â)  Archives  nationales,  Carton,  G  164,  chemise  386, 
n»  15. 


446    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


casionner  de  nouveaux  attroupements  qui  par- 
viendraient peut-être  à  enlever  les  coupables, 
impolitique  en  ce  que  les  citoyens  de  Ghâtillon 
craignent  ces  prisonniers  à  qui  il  serait  difficile 
d'arracher  la  vérité. 

«  Je  m'empresse  de  soumettre  ces  représenta- 
tions à  l'Assemblée  nationale,  je  la  supplie  de 
les  prendre  en  considération, 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 

(1  Signé  :  ROLAND.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du.  jour  mo- 
tivé sur  ce  qu'il  existe  un  décret  d'a^frès  lequel 
le  tribunal  de  Niort  peut  agir. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  CLavière,  ministre  des  contributions  pu- 
bliques, relatives  à  la  réclamation  faite  par  la 
régence  de  Montbéliard  contre  la  loi  qui  défend 
la  sortie  de  toute  espèce  de  bétail. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  di- 
plomatique et  de  commerce  réunis.) 
Des  citoyennes  se  présentent  à  la  barre. 
Klles  demandent  à  être  autorisées  à  se  former 
en  légion  pour  préparer  la  toile  qui  doit  servir 
à  camper  et  à  vêtir  les  défenseurs  de  la  patrie. 
M.  le  Présideat  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
renvoie  la  demande  au  pouvoir  exécutif.) 
Un  citoyen  est  admis  à  la  barre. 
Il  propose  ses  vues  pour  l'établissement  d'une 
correspondance  prompte  et  active  entre  les  ar- 
mées et  l'Assemblée  nationale. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Des  volontaires  de  la  commune  de  Villejuif  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  mourir 
pour  la  liberté  et  l'égalité.  Ils  se  plaignent  en- 
suite des  entraves  que  quelques-uns  de  leurs  of- 
ciers  municipaux  mettent  à  leur  départ  pour  la 
frontière. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance." 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
surveillance  et  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  liejosne,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  président  de  rassemblée  électorale  de  la 
Sartfie,  qui  annonce  la  nomination  de  M.  Gon- 
dorcet  à  l'Assemblée  nationale  ;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Depuis  ma  dernière  dépêche  nous  avons 
nommé  Gondorcet.  Vive  la  Nation!  Je  charge  le 
courrier  de  descendre  directement  à  l'Assemblée, 
afin  que  notre  député,  qui  s'y  trouve  sans  doute, 
apprenne  plus  tôt  cette  nouvelle.  {Applaudisse^ 
ments.) 

"  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Signé  :  Philipeau,  président  de  ras- 
semblée électorale  du  dépar- 
tement de  la  Sarthe.  » 


Le  même  secrétaire  donne  lectures  des  trois 
lettres  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
relativement  à  la  détention,  dans  les  prisons  du 
tribunal  de  Laon  d'un  garde  national  prévenu 
de  désertion. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités 
militaire  et  de  législation  réunis.) 

2°  Lettre  des  administrateurs  du  département  du 
Haut-Rhin,  qui  transmettent  à  l'Assemblée  un 
arrêté  qu'ils  ont  pris  relativement  à  la  conduite 
de  la  commune  de  Belfort  vis-à-vis  du  duc  de 
Vitlemberg. 

(L'Assemblée  charge  son  comité  diplomatique 
de  lui  rendre  compte  des  faits  contenus  dans  cet 
arrêté.) 

3°  Pétition  de  la  dame  Rabier-iMbaume  sur 
différents  objets  de  liquidation  et  sur  un  projet 
d'élever  les  enfants  trouvés  au  moyen  d'un  allai- 
tement artificiel. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
de  liquidation  et  de  secours  publics  réunis.) 

M.  Basîre,  au  nom  du  comité  de  surveil- 
lance, donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  sur  les  réclamations  de  MM.  De- 
lambre  et  Méchin,  chargés  de  la  mesure  des  degrés 
du  méridien;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  vous  aviez  renvoyé  à  votre  co- 
mité de  surveillance  une.  lettre  de  M.  De- 
lambre,  membre  de  TAcadémie  des  sciences, 
chargé  avec  M.  Méchin,  en  vertu  de  la  loi 
du  22  août  1790,  de  la  mesure  des  degrés 
du  méridien.  Ge  savant  s'était  plaint  des  inter- 
ruptions continuelles  qu'opposent  à  ses  opéra- 
tions les  communes  de  divers  départements. 
Votre  comité,  considérant  combien  il  est  instant 
que  ces  citoyens  puissent  continuer  sans  trouble 
les  travaux,  importants  pour  la  chose  publique, 
qu'ils  ont  entrepris  conformément  aux  décrets 
de  l'Assemblée  nationale  constituante,  a  pensé 
qu'il  y  aurait  peut-être  certaines  précautions  à 
prendre  à  cet  égard. 

En  conséquence,  il  a  décidé  que  les  corps  ad- 
ministratifs, les  municipalités  et  gardes  natio- 
nales de  tous  les  lieux  oîi  MM.  Delambre  et  Mé- 
chin croiront  devoir  étendre  leurs  opérations, 
veilleraient  à  ce  qu'il  ne  soit  apporté  aucun 
obstacle  à  leurs  travaux  et  leur  accorderaient 
toutes  facilités  pour  la  prompte  exécution  de 
leur  mission. 

Voici,  Messieurs,  le  projet  de  décret  de  votre 
comité  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  surveillance  sur  les 
réclamations  de  M.  Delambre,  membre  de  l'Aca- 
démie des  sciences,  et  chargé  avec  M.  Méchin,  en 
vertu  de  la  loi  du  22  août  1790,  de  la  mesure 
des  degrés  du  méridien,  considérant  combien  il 
est  instant  que  ces  citoyens  puissent  continuer 
sans  trouble  les  travaux  importants  pour  la 
chose  publique,  qu'ils  ont  entrepris  conformé- 
mentaux  décrets  de  l'Assemblée  nationale  cons- 
tituante, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  corps  administratifs, 
les  municipalités  et  les  gardes  nationales  de  tous 
les  lieux  où  MM.  Delambre  et  Méchin  croiront 
devoir  étendre  leurs  opérations,  veilleront  à  ce 
qu'il  ne  soit  apporté  aucun  obstacle  à  leurs  tra- 
vaux, maintiendront  le  libre  transport  des  ins- 
truments qu'ils  croiront  devoir  employer,  et  leur 
procureront  toutes  les  facilités  qui  seront  en  leur 
pouvoir  pour  qu'ils  puissent  terminer  prompte- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1"792.] 


4 


ment  et  avec  sûreté  la  mission  dont  ils  ont  été 
chargés.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Lejosne,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
Lettre  (1)  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
concernant  la  nomination  des  commissaires  du 
pouvoir  exécutif  près  des  tribunaux;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue: 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Des  réclamations  sans  nombre  me  sont  adres- 
sées chaque  jour  sur  les  difficultés  qu'éprouvent 
les  administrations  dans  le  choix  des  commis- 
saires du  pouvoir  exécutif.  Une  des  plus  grandes 
sans  contredit  est  l'âge  fixé  pour  être  admis  au 
titre  de  l'éligibilité. 

a  Une  réflexion.  Monsieur  le  Président,  fondée 
sur  l'expérience  et  sur  l'étude  du  cœur  humain 
semble  prouver  qu'à  25  ans  on  convient  mieux 
aux  emplois  publics  quand  on  réunit,  d'ailleurs, 
l'étude  et  les  connaissances  néce^-isaires  pour  les 
bien  remplir,  que  dans  un  âge  plus  avancé.  Si 
l'homme  alors  en  but  aux  nombreuses  passions 
qui  l'assiègent,  peut,  quelquefois,  se  laisser  en- 
traîner à  leur  violence,  n'est-ce  pas  cette  même 
violence  qui  entretient  son  génie,  qui  agrandit 
ses  idées,  et  qui  donne  à  son  caractère  cette 
force  et  cette  énergie  nécessaire,  surtout,  dans 
des  temps  de  révolution?  L'amour  de  la  liberté 
ne  peut  entrer  que  dans  des  âmes  ardentes  ;  il 
faut  du  courage  pour  la  défendre;  et  c'est  à  la 
jeunesse,  principalement,  que  sont  réservées  les 
succès  dans  cette  lutte  pénible.  Je  propose  donc 
à  l'Assemblée,  Monsieur  le  Président,  de  tixer  à 
25  ans  l'âge  compétent  pour  être  admis  aux 
fonctions  de  commissaire  du  pouvoir  exécutif. 
Les  tribunaux  y  gagneront  de  bons  citoyens, 
nourris  dans  les  principes  de  la  liberté  et  de 
l'égalité,  et  plus  propres  à  les  bien  soutenir  que 
des  hommes  vieillis  dans  les  préjugés  et  la  ser- 
vitude. Un  second  avantage  qu'on  retirerait  de 
cette  disposition,  c'est  que  les  choix  étant  plus 
prompts  et  plus  faciles,  la  marche  de  la  justice 
ne  sera  pas  plus  longtemps  entravée. 

<•  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice. 

«  Signé  :  Danton. 

«  Paris  ce  7  septembre  1792,  l'an  4«  de  la  liberté 
et  de  l'égalité,  le  l°^  » 

Un  membre  convertit  en  motion  la  proposition 
de  M.  le  ministre  de  la  justice  et  demande  que, 
pour  aplanir  les  difficultés  gui  pourraient  s'op- 
poser au  choix  des  commissaires  du  pouvoir 
exécutif  près  les  tribunaux,  l'Assemblée  décrète 
que  ceux  qui,  à  l'âge  de  25  ans  acccomplis, 
réuniront  les  autres  conditions  d'éligibilité  exi- 
gées par  les  lois  précédentes,  pourront  être 
nommés  commissaires  du  pouvoir  exécutif. 
(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
En  conséquence,  le  décret  suivant  est  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale ,  considérant  qu'il 
importe  d'aplanir  les  difficultés  qui  peuvent 
s'opposer  au  choix  des  commissaires  du  pouvoir 
exécutif,  décrète  que  ceux  qui,  à  l'âge  de 
vingt-cinq  ans  accomplis,  réuniront  les  autres 
conditions  d'éligibilité  exigées  par  les  lois  précé- 

(1)  Archives  nationales,  Carton,  G  164,  chemise  386 
n»  12.  ' 


dentés,  pourront  être  nommés  commissaires  du 
pouvoir  exécutif  près  les  tribunaux.  » 

M.  Destrem,  au  nom  du  comité  militaire,  fait 
la  troisième  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret  pour 
le  transit  d'étranger  à  étranger  par  les  départe- 
ments du  Haut  et  du  Bas-Rhin,  de  la  Meuse  et  de 
la  Moselle  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  commerce,  considé- 
rant que  le  commerce  de  l'étranger  à  l'étranger 
mérite  toute  protection  ;  considérant  encore  qu'il 
convient  de  donner  quelque  extension  à  la  loi 
du  10  juillet  dernier,  pour  que  les  départements 
des  Haut  et  Bas-Rhin  jouissent  pleinement  de 
la  justice  que  l'Assemblée  constituante  voulut 
leur  rendre  par  ladite  loi  ;  considérant,  enfin, 
qu'il  y  a  des  mesures  à  prendre  pour  empêcher 
la  fraude,  et  que  ces  mesures  n'ont  pas  été 
toutes  prévues  par  la  loi  dont  s'agit,  décrète  : 

Art.  1". 

«  Le  transit  de  l'étranger  à  l'étranger  par  les 
départements  respectifs  des  Haut  et  Bas-Rhin, 
de  la  Meuse  et  de  la  Moselle,  et  l'entrepôt  à 
Strasbourg  des  marchandises  qui  peuvent  en 
être  l'objet,  continueront  d'avoir  lieu,  nonobs- 
tant le  changement  de  régime  de  ces  départe- 
ments relativement  aux  droits  de  traite,  en 
remplissant  les  formalités  qui  seront  ci-après 
prescrites. 

Art.  2. 

«  Les  marchandises  imposées  sur  voiture,  de 
l'étranger  à  Strasbourg,  par  le  Pont-du-Rhin, 
soit  pour  y  attendre  leur  destination  conformé- 
ment à  ce  qui  sera  réglé  ci-après,  soit  pour 
passer  de  suite  à  l'étranger,  par  l'un  des  dé- 
partements désignés  dans  l'article  1"  ne  se- 
ront point  vérifiées  au  bureau  placé  sur  ledit 
point.  Les  conducteurs  seront  seulement  tenus 
de  représenter  aux  préposés  de  la  régie  des 
douanes  audit  bureau,  pour  être  visées  par 
eux,  les  lettres  de  voiture  contenant  les  espèces, 
poids  et  quantité  desdites  marchandises,  et  la 
marque  de  chaque  colis  ;  après  quoi  chaque 
voiture  sera  plombée  par  capacité  et  conduite 
à  la  douane. 

«  Les  marchandises  étrangères  arrivant  au 
dit  Strasbourg,  par  la  navigation  du  Rhin  ou  de 
la  rivière  d'ill,  seront  également  dispensées  de 
la  visite  au  débarquement.  Les  bateliers  seront 
seulement  tenus,  avant  de  pouvoir  faire  ce  dé- 
barquement, d'en  prévenir  les  préposés  de  la 
régie,  et  de  représenter  les  lettres  de  voiture 
dont  ils  seront  porteurs  et  qui  devront  être  dans 
la  forme  ci-dessus  prescrite.  Après  le  visa  des 
lettres  de  voiture  par  les  préposés,  les  marchan- 
dises seront  conduites  à  lu  douane. 

<i  Dans  les  deux  cas  ci-dessus,  la  déclaration 
détaillée  des  marchandises  sera  transcrite  et 
signée  aussitôt  leur  arrivée  à  la  douane;  et 
celles  qui  devront  y  rester  seront  déposées  de 
suite  dans  un  magasin  particulier,  sous  la  clef 
respective  des  préposés  de  la  régie  et  du  com- 
merce. 

Art.  3. 

«  Les  marchandises  présentées  au  bureau  de 
Rulzheim  ou  de  Saint-Louis  avec  destination 
pour  l'entrepôt  de  Strasbourg,  et  pour  lesquelles 
les  conducteurs  représenteront  des  lettres  de 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  6  septembre,  p.  414,  la 
seconde  lecture  de  ce  projet  de  décret. 


448    lAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  n92.] 


voiture  dans  la  forme  prescrite  par  l'article  2, 
seront  également  dispensées  de  la  visite;  mais, 
après  la  déclaration  transcrite  et  signée,  chaque 
colis  sera  ficelé  et  plombé,  et  les  marchandises 
expédiées  par  acquit-à-caution.  Il  en  sera  usé 
de  même  pour  ce  qui  sera  présenté  à  ces  bureaux, 
à  la  destination  directe  de  l'étranger,  en  pas- 
sant par  le  département  du  Haut  ou  du  Bas-Rhin. 
Dans  le  premier  cas,  les  marchandises  pourront 
être  vérifiées  à  leur  arrivée  à  l'entrepôt  de  Stras- 
bourg ;  dans  l'autre,  les  préposés  des  douanes 
aux  bureaux  de  sortie,  qui  reconnaîtront  que 
les  plombs  et  cordes  apposés  aux  colis  et  sur  la 
voiture  n'auront  reçu  aucune  altération,  déchar- 
geront les  acquits-à-caution  sans  visite. 

Art.  4. 

«  Dans  le  cas  où  une  partie  des  marchandises 
présentées  aux  bureaux  de  Rulzheim  ou  de 
Saint-Louis  ne  serait  destinée  ni  pour  Strasbourg 
ni  pour  l'étranger,  et  que  le  surplus  du  charge- 
ment aurait  l'une  ou  l'autre  destination  les  pre- 
mières acquitteront  les  droits  au  premier  bureau 
d'entrée;  les  autres  seront  plombées  et  expé- 
diées par  acquit-à-caution,  qui  sera  déchargé  à 
la  douane  de  Strasbourg  ou  au  dernier  bureau 
de  sortie. 

Art.  5. 

«  Les  négociants  à  qui  les  marchandises 
laissées  à  la  douane  auront  été  adressées  seront 
tenus  de  faire,  dans  les  trois  mois  du  jour  de 
leur  arrivée,  la  déclaration  de  celles  qu'ils  vou- 
dront faire  entrer  dans  la  consommation  du 
royaume  et  de  celles  qu'ils  destineront  à  faire 
passer  à  l'étranger.  Ils  acquitteront  les  droits 
des  marchandises  déclarées  pour  le  royaume  et 
seront  tenus  de  les  retirer  sur-le-champ  de 
l'entrepôt.  Les  autres  seront  entreposées  dans  un 
magasin  séparé,  d'où  elles  ne  pourront  être 
retirées,  pendant  la  durée  de  l'entrepôt,  que 
pour  transiter  à  l'étranger.  Ce  magasin  sera 
sous  la  clef  respective  des  préposés  de  la  régie 
et  du  commerce,  et  on  ne  pourra,  dans  aucun 
cas,  y  diviser  les  marchandises  contenues  dans 
chaque  colis. 

Art.  6. 

«  La  durée  de  l'entrepôt,  à  compter  du  jour 
de  l'arrivée,  ne  pourra  excéder  une  année,  à 
l'expiration  de  laquelle  les  marchandises  qui 
n'auront  pas  été  expédiées  en  transit  pour 
l'étranger  y  seront  envoyées  sans  pouvoir  être 
retirées  pour  la  consommation  du  royaume,  et 
sans  que  celles  arrivées  par  les  bureaux  du 
Pont-du-Rhin  ou  la  rivière  d'IU,  puissent  être 
réexportées  par  les  mêmes  bureaux. 

Art.  7. 

€  Le  transit  des  marchandises  entreposées  à 
Strasbourg  ne  pourra  avoir  lieu  par  terre  que 

Far  les  bureaux  de  Rulzheim,  Saint- Louis  et 
ont-du-Rhin,  par  la  rivière  d'IU  ;  et  la  naviga- 
tion du  Rhin,  que  par  les  bureaux  de  la  Wan- 
tzenau  ou  Drufenheira.  Chaque  colis  qui  devra 
être  exporté  par  ces  deux  premiers  bureaux  sera 
plombé,  et  la  voiture  gui  les  contiendra  recevra 
un  plomb  par  capacité. 

«  Les  marchandises  qui  seront  expédiées  de 
l'entrepôt  de  Strasbourg  pour  l'étranger  par  le 
Pont-du-Rhin  ne  seront  plombées  que  par  capa- 
cité de  voiture,  quand  la  voiture  ne  portera  point 
d'autres  marchandises.  Celles  qui  devront  suivre 
leur  destination  par  la  navigation  du  Rhin  ou  de 


la  rivière  d'IU  seront  plombées  par  colis.  11  est  dé- 
fendu aux  bateliers,  sous  peine  de  confiscation 
et  de  500  Uvres  d'amende,  de  décharger  aucune 
partie  desdites  marchandises  dans  les  Ues  du 
Rhin,  ou  d'aborder,  sous  aucun  prétexte,  sur  la 
rive  gauche  de  ce  fleuve,  ailleurs  que  dans  les 
lieux  où  il  y  a  des  bureaux  et  des  préposés  éta- 
blis, et  les  conducteurs  seront  tenus,  à  peine  de 
100  livres  d'amende,  de  faire  viser  leurs  acquits, 
aussitôt  leur  arrivée,  par  les  préposés  des  postes 
ou  bureaux  où  ils  aborderont.  Les  acquits-à- 
caution  délivrés  pour  cette  exportation  seront 
déchargés  après  la  reconnaissance  du  nombre 
des  colis  et  que  les  plombs  et  cordes  y  apposés 
auront  été  trouvés  en  bon  état. 

Art.  8. 

«  Le  transit  et  l'entrepôt  de  Strasbourg, 
conservés  par  l'article  1"  du  présent  décret 
aux  marchandises  qui,  pour  aller  de  l'étranger 
à  l'étranger,  emprunteront  le  territoire  des 
départements  de  la  Meuse  et  de  la  Moselle,  ne 
pourront  avoir  lieu  qu'autant  que  ces  marchan- 
dises seront  expédiées  à  l'entrée  et  à  la  sortie 
par  les  bureaux  de  Montmédy,  Longwy,  Thion- 
ville  et  Sarreguemines,  et  par  ceux  désignés 
dans  l'article  8,  et  qu'elles  seront  assujetties  à 
la  visite  et  à  toutes  les  autres  formalités  pres- 
crites par  la  loi  du  22  août  1791,  pour  assurer 
leur  destination. 

Art.  9. 

"  Le  transit,  dans  ces  différents  cas,  ne  sera 
assujetti  qu'aux  frais  du  plombage.  Quant  à 
l'entrepôt  établi  à  Strasbourg,  le  commerce  en 
fournira  et  entretiendra  les  magasins  à  ses 
frais  et  paiera  également  les  préposés  qu'il 
chargera  de  la  tenue  de  l'une  des  clefs. 

Art.  10. 

"  Les  entrepreneurs  des  manufactures  de  toiles 
peintes,  établies  actuellement  dans  les  départe- 
ments des  Haut  et  Bas-Rhin,  jouiront  du  rem- 
boursement des  droits  du  nouveau  tarif  qu'ils 
auront  acquittés  sur  les  toiles  de  coton  blanches, 
tirées  de  l'étranger  par  les  bureaux  de  Saint- 
Louis  et  de  Strasbourg  pour  être  peintes  dans 
les  manufactures  nationales  et  réexportées  à 
l'étranger,  en  se  conformant  aux  formalités 
prescrites  par  les  articles  suivants. 

Art.  11. 

«  Les  toiles  qui  auront  cette  destination  de- 
vront, au  moment  de  leur  introduction,  être 
déclarées  pour  celle  des  manufactures  des  dé- 
partements des  Haut  et  Bas-Rhin  à  laquelle  elles 
seront  destinées;  elles  seront  pesées  et  années 
par  les  préposés  de  la  régie  du  bureau  par 
lequel  elles  entreront,  et  seront  marquées  à  la 
rouille  aux  extrémités  de  chaque  pièce  et  à 
toute  autre  partie  que  les  négociants  désireront. 

Art.  12. 

<.  Le  remboursement  des  droits  qu'elles  auront 
acquittés  ne  pourra  s'effectuer  qu'autant  que 
ces  toiles  n'auront  pas  changé  de  main  ;  que  la 
réexportation  en  sera  faite  dans  l'année  par  le 
bureau  par  lequel  elles  auront  été  importées; 
qu'elles  auront  la  marque  prescrite  par  l'article 
ci-dessus;  et  qu'eUes  seront  accompagnées  de 
l'acquit  de  payement  des  droits  d'entrée,  lequel 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


449 


se-'a  émargé  à  chaque  expédition  par  le  receveur 
et  le  contrôleur,  pour  les  guantilés  et  poids  dont 
la  sortie  aura  été  constatée. 

Art.  13. 

«  Le  remboursement  des  droits  accordés  par 
l'article  précédent  sera  etlectué  par  le  receveur 
de  la  douane  qui  aura  perçu  les  droits,  sur  le 
visa  du  directeur  des  douanes  de  Tarrondisse- 
ment. 

Art.  14. 

«  Les  manulacturiers  qui  justifieront  avoir 
fourni  au  directoire  de  leur  district  respectif 
une  caution  bonne  et  valable  en  immeuble  libre 
exempt  de  toute  hypothèque  jouiront  d'un  crédit 
égal  auxdeux  tiers  dudit  cautionnement  pendant 
l'espace  d'une  année,  sur  les  toiles  qui  seront 
introduites  avec  la  destination  indiquée  par 
l'article  10,  à  la  charge  d'acquitter  à  l'expiration 
de  l'année  les  droits  des  toiles  qui,  dans  ce 
délai,  n'auront  pas  été  réexportées,  teintes  ou 
imprimées  dans  les  manufactures  du  Haut  et  du 
Bas-Rhin. 

Alt.  15. 

"  Pour  empêcher  les  abus  auxquels  peut  don- 
ner lieu  le  transit  accordé  par  les  articles  précé- 
dents, les  conducteurs  seront  tenus,  à  peine  de 
1,000  livres  d'amende,  de  souffrir,  à  toute  réqui- 
sition, la  vérihcation  des  plombs  apposés  aux 
voitures.  Dans  le  cas  où  les  préposés  s'aperce- 
vront que  lesdits  plombs  ont  été  détachés  ou 
la  voiture  débâchée,  ils  sont  autorisés  à  conduire 
ladite  voiture  au  plus  prochain  bureau  de  la 
route,  où  le  nombre  des  colis  et  les  plombs  qui 
y  auront  été  apposés  seront  reconnus.  En  cas 
de  déficit  de  colis,  ou  s'il  est  constaté  qu'une 
marchandise  a  été  substituée  à  celle  qui  aura 
été  déclarée,  ou  s'il  se  trouve  des  colis  dépour- 
vus de  plombs,  le  voiturier  sera  condamné  en 
2,000  livres  d'amende  par  chaque  colis  manquant 
ou  sans  plombs,  ou  dans  lequel  on  aura  mis  une 
marchandise  autre  que  celle  déclarée  ;  pour 
sûreté  de  laquelle  amende  la  voiture  et  les  che- 
vaux seront  saisis.  L'amende  ne  sera  que  de 
100  livres,  lorsque  le  plomb  apposé  à  la  voiture 
aura  été  détaché,  sans  qu'il  y  ait  d'autre  con- 
travention. Elle  sera  de  500  livres,  si  la  voiture 
est  trouvée  débâchée  en  tout  ou  en  partie.  S'il 
s'agit  de  colis  que  l'on  aura  vu  décharger,  le 
colis  sera  saisi  et  le  voiturier  condamné  en 
500  livres  d'amende.  Si  c'est  un  colis  qu'on  a 
voulu  échanger,  le  colis  qui  aura  été  vu  déchar- 
ger, et  celui  qui  lui  aura  été  substitué,  seront 
saisis  avec  pareille  amende  de  .500  livres.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer  définitivement,  puis  adopte  le  projet 
de  décret.) 

M.  Brîssotde  IVarville.  Le  courrier  extraor- 
dinaire qui  a  rapporté  la  réponse  à  la  lettre  aux 
commandants  des  troupes  qui  amenaient  les 
prisonniers  de  la  Haute-Cour  nationale,  annonce 
que  ces  troupes  sont  dans  les  meilleures  dispo- 
sitions, qu'elles  exécuteront  le  décret  rendu,  et 
que  les  jprisonniers  ne  seront  point  conduits  à 
Paris,  mais  à  Versailles  {Applaudissements.) 

M.  Lejosac,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
adresse  (1)  de  l'assemblée  électorale  du  départe- 


il)  BiblioUièque     nationale  :  Assemblée    législative, 
Pétitions,  tome  I,  a»  108. 

1"  Série.  T.  XLIX. 

2  9  • 


ment  de  VEure,  dans  laquelle  cette  assemblée 
exprime  avec  énergie  son  dévouement  à  la  dé- 
fense de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et  son  adhé- 
sion absolue  aux  grandes  mesures  prises  par 
l'Assemblée  nationale;  cette  adresse  est  ainsi 
conçue  : 

«  Législateurs, 

«  L'assemblée  électorale  du  département  de 
l'Eure,  profondément  affligée  d'avoir  vu  le  di- 
recteur de  ce  département  publier  une  désap- 
probation scandaleuse  de  la  conduite  héroïque 
de  nos  frères  de  Paris  à  la  journée  du  20  juin; 
indignée  du  silence  criminel  que  l'administra- 
tion entière  a  gardé  sur  l'énergie  déployée  par 
vous  au  milieu  des  orages,  des  dangers  qui  vous 
environnaient  le  10  du  mois  dernier,  brûle  du 
désir  de  réparer  des  torts  que  ses  commettants 
n'ont  jamais  partagés. 

«  Ils  reconnaissent  tous  par  la  voix  de  leurs 
électeurs  que  vous  avez  bien  mérité  de  la  pa- 
trie. Ils  louent  votre  courage,  ils  adhèrent  aux 
mesures  vigoureuses  que  vous  avez  prises  pour 
sauver  l'Etat.  C'est  avec  le  sentiment  profond  de 
la  plus  vive  satisfaction  qu'ils  mêlent  leurs 
voix  à  celles  de  tous  les  Français  pour  vous  com- 
bler de  bénédictions. 

«  Législateurs,  vos  commissaires  députés  vers 
les  citoyens  de  l'Eure  ont  paru  au  mUieu  de 
nous.  Ils  vous  attesteront  les  plans  du  patrio- 
tisme qui  anime  notre  assemblée;  ils  vous  pein- 
dront la  rapidité  du  sentiment  qui  nous  a  dé- 
terminés à  prendre,  sur-le-champ,  toutes  les 
mesures  qui  sont  en  notre  pouvoir  pour  assurer 
le  succès  de  leur  honorable  commission. 

«  Nous  avons  voté  une  adresse  à  nos  commet- 
tants pour  les  instruire  des  dangers  imminents 
de  la  patrie,  et  leur  tracer  leurs  devoirs. 

«  Il  s'est  formé  un  bureau  pour  recevoir  les 
offrandes  patriotiques  des  électeurs;  et  désirant 
délivrer  de  toute  inquiétude  les  défenseurs  de 
la  patrie,  sur  le  sort  de  leurs  femmes  et  de  leurs 
enfants,  l'assemblée,  d'une  voix  unanime,  a 
arrêté  que  toutes  les  municipalités  seront  in- 
vitées à  ouvrir  dans  leur  sein  une  souscription 
volontaire,  dont  le  produit  sera  employé  à  se- 
courir les  femmes,  les  enfants  des  citoyens  qui 
voleront  à  la  défense  de  la  patrie. 

«  Législateurs,  l'assemblée  électorale  aurait 
cru  remplir  imparfaitement  ses  obligations  sa- 
crées, si  elle  n'eut  entièrement  brisé  les  entraves 
mises  jusqu'ici  au  succès  de  ses  travaux. 

«  De  quelle  utilité  seraient,  pour  la  patrie,  les 
lumières,  les  talents,  les  vertus  de  vos  succes- 
seurs, si  les  lois  qui  émaneront  d'eux  étaient 
mises  à  exécution  par  des  mains  maladroites  ou 
perfides?  Ne  serait-ce  pas  en  vain  que  le  peuple 
les  aurait  appelés  pour  perfectionner,  pour  rendre 
inébranlable  l'édifice  auguste  de  la  liberté?  Ah! 
la  liberté,  et  le  bonheur  qui  la  suit  toujours, 
s'évanouiraient  bientôt,  sans  cette  régénération 
générale! 

>'  L'assemblée  a  frappé  du  tonnerre  de  l'indi- 
gnation publique  l'administration  du  départe- 
ment, celle  du  district  d'Evreux.  Elle  a  flétri 
leur  conduite  incivique,  qui  tendait  à  favoriser 
la  subversion  totale  de  l'Empire. 

«  Elle  a  déclaré,  elle  déclare  à  vous,  à  tous 
les  Français  que  les  administrateurs  du  départe- 
ment de  l'Eure,  que  ceux  du  district  d'Evreux 
ont  perdu  la  confiance  de  leurs  administrés, 
qu'ils  ne  peuvent  la  recouvrer. 
«  Que  les  administrations  des  dilTérents  dis- 

29 


4S0    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [7  septembre  1792.] 


tricts,  composées,  en  majeure  partie,  d'hommes 
pusillanimes  ou  ignorants,  doivent  être  envelop- 
pées, avec  celle  du  département  et  du  district 
d'Evreux,  dans  une  refonte  générale. 

<  Qu'un  grand  nombre  de  membres  des  tribu- 
naux, tant  criminels  que  judiciaires,  des  juges 
de  paix,  leurs  greffiers  et  un  assez  grand  nomure 
de  municipalités,  gangrenés  d'un  attachement 
indestructible  pour  le  sysième  oppresseur  et 
tyrannique  de  l  ancien  régime,  doivent  être  éga- 
lement destitués  et  remplacés. 

«  Sans  doute,  il  se  trouvera  quelques  bons  ci- 
toyens enveloppés  dans  cette  destitution  géné- 
rale. L'assemblée  les  connaît,  elle  leur  rend  la 
justice  qu'ils  méritent.  Que  leur  importe  leur 
destitution!  Peuvent-ils  ignorer  que  le  peuple 
est  juste  et  sait  connaître  aujourd'hui  ses  vrais 
amis? 

«  L'assemblée,considérant  que  parmi  les  prêtres 
assermentés  il  en  est  qui  ne  se  sont  soumis  à  la 
loi  que  par  la  plus  criminelle  hypocrisie;  qu'ils 
fomentent  les  troubles  religieux  par  le  refus  de 
communiquer  avec  Tévêque  du  départeUiCnt  et 
de  publier  les  lois  ou  arrêtés  qui  leur  sont  en- 
voyés par  les  autorités  constituées,  juge  qu'il 
importe  à  la  tranquillité  publique  de  les  rem- 
placer par  de  nouvelles  élections. 

«  Considérant  encore  la  difficulté  de  pourvoir 
à  toutes  les  cures,  par  le  refus  que  pourraient 
faire  quelques  ecclésiastiques  de  remplacer  un 
curé  destitué,  demande  que  ceux  qui  n'accepte- 
ront pas  de  telles  nominations  soient  déclarés 
inéligibles  à  toujours,  et  privés  de  leur  traite- 
ment. 

«  Et  vu  les  dangers  imminents  de  la  patrie, 
l'assemblée  électorale  a  arrêté  qu'après  la  nomi- 
nation des  députés  à  la  Convention  nationale,  il 
sera  aussitôt  procédé  au  remplacement  des 
membres  des  administrations  de  département, 
de  district,  des  tribunaux  civils  et  criminels,  et 
desdits  curés. 

(I  Que  les  assemblées  primaires  des  différents 
cantons  et  communautés  seront  invitées  à  pro- 
céder incessamment  au  remplacement  des  juges 
de  paix  et  des  municipalités  qui  ont  perdu  leur 
confiance. 

«  Que  toutes  les  élections  appartenant  au  corps 
électoral  du  département  seront  faites  dans 
sa  présente  session,  et  que  celles  appartenant 
aux  électeurs  de  chaque  district  seront  failes 
séparément  par  le  corps  électoral  de  chaque  dis- 
trict, sans  désemparer. 

€  Et  pour  prévenir  la  désertion  des  fonction- 
naires publics,  l'assemblée  électorale  a  arrêté 
3ue  ceux  d'entre  eux  qui,  collectivement  ou  ia- 
ividuellement,  quitteraient  leur  poste  avant 
d'êtreremplaces,seront  déclarés  traîtres,  infâmes 
à  la  patrie,  et  comme  tels  dénoncés  à  l'Assem- 
blée nationale,  au  nom  du  corps  électoral  entier, 
auquel  tous  les  citoyens  du  depariement,  et  par- 
ticulièrement la  municipalité  d'Evreux,  sont  in- 
vités d'en  donner  avis. 

«  Que  les  arrêtés  contenus  en  la  présente 
adresse  seront  notifiés,  par  les  commissaires 
envoyés  à  l'Assemblée  nationale,  au  conseil  gé- 
néral du  département,  qui  en  donnera  récépissé. 

«  Qu'elle  sera  imprimée,  envoyée  à  tous  les 
corps  électoraux  de  l'Empire,  et  distribuée  aux 
électeurs  de  ce  déparlement  en  nombre  suffi- 
sant, pour  être  transmise,  par  eux,  à  tous  les 
fonctionnaires  publics  de  leurs  cantons  respec- 
tifs. 

"  Après  avoir  ainsi  résolu  de  purger  l'atmos- 
phère de  la  liberté  de  tous  les  miasmes  pesti- 


entiels,  répandus  çà  et  là,  qui  la  corrompaient, 
1  assemblée  électorale  de  l'Eure  a  arrêté  qu'il 
sera  envoyé  deux  de  ses  membres  à  l'Assem- 
blée nationale,  pour  lui  faire  hommage  de  ses 
premiers  travaux,  en  solliciter  l'approbation,  et 
rassurer  que  les  citoyens  du  département  de 
lEure  n'ont  d'autre  désir  que  de  faire  respecter 
ses  lois,  et  de  fixer  à  jamais  parmi  eux  le  règne 
de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

«  Certifié  conforme  et  collationné  sur  l'origi- 
nal inséré  et  faisant  partie  du  procès-verbal  de 
l'assemblée  électorale  de  l'Eure  par  nous  prési- 
dent et  secrétaire  de  ladite  assemblée. 

Signé  :  F.  N.  L.  BUZOT.  président, 
DUREY,  secrétaire.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  et  la 
mention  honorable. 

^  (L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
l'impression  de  l'adresse.) 

M.  Caloii,  L'assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  l'Oise  dénonce  à  l'Assemblée  nationale 
deux  adresses  du  directoire,  l'une  relative  aux 
événements  du  20  juin,  l'autre  tendant  à  alar- 
mer les  habitants  des  campagnes  et  empêcher 
les  citoyens  de  marcher  aux  frontières. 

(L'Assemblée  renvoie  les  deux  adresses  au 
comité  de  surveillance  et  au  pouvoir  exécutif.) 

M  fi^asource  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire, présente  un  projet  de  décret  tendant 
à  ordonner  diverses  mesures  de  police  pour  la  sû- 
reté des  places  assiégées  et  pour  autoriser  les  com- 
mandants des  places  à  en  faire  sortir  les  citoyens 
lâches  ou  suspects;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'une 
Cour  conspiratrice,  secondée  par  un  ministre 
perfide,  avait  ménagé  dans  toutes  les  villes  de 
guerre  des  intelligences  tendant  à  livrer  ces 
places  à  l'ennemi,  à  mesure  qu'elles  seraient  at- 
taquées; que  c'est  par  l'elTet  de  ces  trahisons 
combinées  que  les  villes  de  Longwy  et  de  Verdun 
ont  été  lâchement  livrées  aux  ennemis  de  la 
patrie;  que  rien  n'importe  plus  au  salut  public 
que  de  contenir  les  traîtres,  d'intimider  les  cons- 
pirateurs, de  chasser  les  lâches  qui  pourraient 
se  trouver  dans  les  places  menacées,  et  d'em- 
pêcher qu'ils  n'y  déshonorent  le  nom  Français 
en  imitantla  bassesse  et  la  perfidie  des  habitants 
de  Longwy  et  de  Verdun,  décrète  qu'il  v  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  t". 

«  Dans  toutes  les  places  en  état  de  siège  ou 
même  menacées,  lecominandanl  militaire  pourra 
faire  sortir,  après  les  avoir  désarmés,  tous  les 
citoyens  qui  lui  paraîtront  suspects,  et  tous  ceux 
dont  la  présence  pourrait  être  inutile  ou  nui- 
sible à  la  défense  du  poste. 

Art.  2. 

«  Tout  commandant  de  place  ou  poste  est  au- 
torisé à  faire  exécuter  de  vive  force  et  militai- 
rement les  ordres  qu'il  aurait  donnés  en  vertu 
de  l'article  ci-dessus. 

Art.  3. 
«  Pourront  également,  les  commandants  des 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1794.] 


431 


places  assiégées,  faire  démolir  et  raser  la  mai- 
soQ  de  tout  citoyen  qui  aura  parlé  de  se  rendre 
et  s'il  ne  possède  point  de  maison,  ses  meubles 
seront  brûlés  publiquement;  il  sera  saisi  pour 
être  puni  conformément  à  la  loi  du  26  juillet 
dernier. 

Art.  4. 

•  La  présente  loi  sera  imprimée  à  la  suite  de 
celle  du  26  juillet  dernier,  et  envoyée,  par  des 
courriers  extraordinaires,  à  tous  lès  comman  - 
dants  de  place  pour  la  faire  publier  et  affi- 
cher. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Des  commissaires  de  la  section  de  la  Réunion, 
ci-devant  Beaubourg,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  mettent  sous  les  yeux  de  l'Assemblée  les 
observations  de  leur  section  sur  les  inconvé- 
nients des  Compagnies  franches.  Ils  déposent 
également  deux  lettres  cachetées,  trouvées  chez 
un  citoyen  suspect. 

M.  le  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(I/Assemblée  renvoie  le  premier  objet  de  leur 
pétition  au  comité  militaire,  le  second  au  comité 
de  surveillance.) 

La  séance  est  suspendue  à  onze  heures  du 
soir. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LEGISLATIVE 

Samedi  8  septembre  1792,  au   matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

Présidence  de  M.  Gambon,  vice-président  et  de 
M.  HÉRAULT  DE  Sechelles,  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Romme,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  dimanche,  2  sep- 
tembre 1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Monysset.  Absent  par  congé,  pour  cause 
de  maladie,  je  rentre  aujourd'hui  seulement  du 
Lot-et-Garonne  et  je  me  hâte  de  prêter  devant 
vous  le  serment  du  10  août.  Je  jure  de  main- 
tenir toujours  la  liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir 
en  les  défendant  (Vifs  applaudissements). 

M.  Lequinio,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  ^intérieur,  qui 
transmet  à  l'Assemblée  l'état  des  lois  et  actes 
du  Corps  législatif  qu'il  a  adressés  la  veille  aux 
corps  administratifs  et  municipaux. 

(L'Assemblée  en  ordonne  le  renvoi  au  comité 
des  décrets). 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  &une  lettre 
de  M.  Baudouin,  imprimeur  de  l'Assemblée  natio- 
nale qui  demande  à  quel  nombre  il  doit  tirer 
l'imprimé  in-quarto  des  dons  partriotiques. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  inspec- 
teurs de  la  salle. 

M.  Sédîllei,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  mercredi,  5  sep- 
tembre 1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction). 
Une  déçutation  des  citoyens  de  Saint-Denis  se 
présente  à  la  barre. 


Vorateur  de  Ut,  députation  rappelle  qu'ils  ont 
déposé  la  veille  sur  l'autel  de  la  patrie  un  don 
de  387  livres  pour  le  soulagement  des  veuves  et 
des  orphelins  que  l'affreuse  journée  du  10  août 
a  privés  de  leurs  époux  ou  de  leurs  pères  ;  il 
supplie  M.  le  Président  d'ordonner  la  rectification 
des  récits  inexacts  que  les  papiers  publics  ont 
fait  de  cette  offrande. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
des  procès -verbaux.) 

Une  députation  des  conducteurs  des  messageries 
nationales  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  dépose,  au  nom  de 
ses  collègues,  les  200  livres  qu'ils  se  sont  obligés 
de  donner  tous  les  mois  pour  les  frais  de  la 
guerre.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  dépuiation  les  honneurs  delà  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  cette  exactitude  civique  et  qu'elle  leur  soit 
constatée  par  l'envoi  de  l'extrait  du  procès-ver- 
bal.) 

M.  Guyton-llorvean.  Je  viens  déposer  sur 
l'autel  de  la  patrie,  de  la  part  de  M.  Régnier, 
mécanicien  de  Semur,  département  de  la  Côte 
d'Or,  un  mousqueton  arasé  en  forme  de  trompe 
et  remarquable  par  un  bassinet  de  sûreté,  d'une 
composition  non  moins  ingénieuse  que  les  ser- 
rures de  combinaison,  quel'éprouvette  en  forme 
de  romaine  et  les  autres  découvertes  mécaniques 
de  cet  artiste  célèbre.  Ce  n'est  pas  un  brevet 
d'invention  que  l'auteur  vous  demande  :  lui- 
même  a  propagé  généreusement  le  fruit  de  ses 
études,  en  envoyant  ce  bassinet  dans  plusieurs 
manufactures  :  un  simple  témoignage  de  votre 
approbation  sera  la  plus  glorieuse  récompense 
de  ses  travaux  et  le  plus  puissant  encouragement 
à  de  nouveaux  succès. 

(L'Assemblée  renvoie  l'examen  de  l'arme  au 
pouvoir  exécutif,  elle  ordonne  ensuite  la  men- 
tion honorable  de  l'hommage  qui  lui  en  est  fait 
et  qu'un  extrait  du  procès-verbal  sera  envoyé  à 
M.  Régnier.) 

M.  Lcqnlnlo,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Rabaut  {de  Saint-Etienne),  membre  de 
la  ci-devant  Assemblée  constituante,  qui  annonce 
sa  nomination  de  député  à  la  Convention  natio- 
nale par  le  département  de  l'Aube  et  qui  prête 
le  serment  de  maintenir  jusqu'à  la  mort  la  li- 
berté et  l'égalité  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  été  nommé  députe  à  la  Convention  na- 
tionale par  l'assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  l'Aube.  En  acceptant  cette  honorable 
mission,  j'ai  juré  de  mainienirla  liberté,  l'éga- 
lité et  de  mourir  en  les  déléndant;  j'ai  juré  sur- 
tout une  haine  mortelle  aux  rois  et  à  la  royauté; 
c'est  ma  profession  de  foi  civile,  je  la  fais  publi- 
quement, et  c'est  la  réponse  que  je  fais  à  quel- 
ques erreurs  nées  à  mon  sujet  dans  mon  pays, 
propagées  par  d'autres  erreurs  et  accueillie:^  avec 
facilité  par  une  méfiance  que  ju.-tifient  les  tra- 
hisons que  la  nation  approuvées  Me.s  écrits  au- 
raient dû  prévenir  ces  vains  nuages;  ma  con- 
duite les  dissipera;  je  le  jure  à  la  nation. 

<i  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

e  Signé  :  Rabaut  {de  Saint-Étienne).  » 


4^i2     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  applaudit  à  ces  sentiments  et  en 
consigne  la  persévérance  par  la  mention  hono- 
rable.) 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Lettre  de  M.  Johannot^  président  du  départe- 
ment du  Haut-Hhin,  qui  envoie  à  l'Assemblée  un 
acte  précis  d'adhésion  à  ses  décrets  rendus  de- 
puis le  10  août,  et  renouvelle  son  serment  en 
annonçant  que  tous  ses  collègues  sont  pénétrés 
des  mêmes  principes,  malgré  les  doutes  qu'a 
pu  faire  naître  une  adresse  arrêtée  par  les  con- 
seils généraux  des  corps  administratifs  réunis 
et  que  l'impérieuse  nécessité  des  circonstances 
a  forcé  de  publier  dans  le  département. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable,) 
2°  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
Machecoul,  département    de  la   Loire-Inférieure, 
qui  manifestejit  l'adhésion  la  plus  inébranlable. 
Ils  se  promettent  que  la  Convention  nationale,  en 
couronnant  les  sages  et  courageux  travaux  de 
l'Assemblée  actuelle,  établira  d'une  manière  ir- 
révocable l'empire  de  la  liberté  et  des  lois  sur 
les  ruines  odieuses  du  despotisme  et  du  parjure. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
3°  Adresse  aux  citoyens  du  neuvième  canton  du 
district  de  Grenoble,  département  de  Ulsère,  réu- 
nis en   assemblée    primaire    à    Claix,   qui   an- 
noncent   qu'ils  adoptent   toutes   les    mesures, 
qu'ils  sanctionnent  tous  les  décrets  qui  ont  eu 
lieu    depuis   le  10  août.  «  Nos  électeurs,  s'é- 
crient-ils,  emportent  notre  vœu.    Nous    leur 
avons  dit  :  Les  rois  sont  les  ennemis  naturels 
des  peuples;  si  la  France  n'avait  eu  qu'une  tête, 
elle  serait  déjà  tombée.  Nous  avons  une  Cons- 
titution, mais,  si  nous  ne  pouvons  être  heureux 
et  libres  par  elle,  si  c'est  du  trône  que  sont  ve- 
nus tous  nos  maux,  déchirez  le  chapitre  des 
rois.  »  {Vifs applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
4°  Adresse  des  administrateurs  du  district  de 
Saint-Flour,  département  du  Cantal,  qui  se  féli- 
citent d'être  auprès  de  l'Assemblée  nationale 
les  interprètes  de  l'adhésion  générale  que  leurs 
concitoyens  donnent,  ainsi  qu'eux,  aux  décrets 
dictés  par  les  dangers  et  le  salut  de  la  patrie. 
Celui  qui  suspend  le  pouvoir  exécutif  a  été  pro- 
clamé avec  la  plus  grande  solennité  ;  le  peuple 
l'a,  reçu  avec  autant  de  sensibilité  que  de  calme 
et  sa  vigilance  a  redoublé  pour  que  les  pro- 
priétés et  les  personnes  fussent  également  res- 
pectées. Le  serment  de  la  liberté  et  de  l'égalité 
retentit  de  toutes  parts  dans  ce  district,  et  les 
administrateurs  s'empressent  de  transmettre  à 
l'Assemblée  le  procès-verbal  de  celui  qu'ils  ont 
prête- eux-mêmes. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
5°  Adi'esse  des  amis  de  la  liberté  et  de  légalité 
de  Tarascon,  département  des  Bouckes-du-Hhone, 
qui  applaudissent  à  toutes  les  mesures  prises  par 
l'Assemblée  et  déclarent  sanctionner  tous  les  dé- 
crets promulgués  par  elle  depuis  la  date  mémo- 
rable du  10  août. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
5°  Pélilion  de  M.  Debriel,  prêtre  et  curé  de  la 
Croix,  en  Brie,  mis  en  état  d'arrestation,  sous 
prétexte  qu'il  s'était  rétracté  de  son  serment, 
réclame  contre  l'illégalité  de  sa  détention  et  de- 
mande son  élargissement. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  et  les  pièces 
qui  l'accompagnent  au  comité  de  surveillance.) 


]"  Pétition  de  M.  Louis  Caffarelli-Dufalga,  capi- 
taine au  corps  du  génie,  suspendu  de  ses  fonc- 
tions en  vertu  d'une  réquisition  faite  au  général 
de  l'armée  du  Rhin  par  les  commissaires  de 
1  Assemblée  nationale,  qui  la  sup[)lie  d'autoriser 
les  généraux  à  l'employer  comme  volontaire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

8°  Adresse  du  corps  électoral  du  département  du 
Loiret,  qui  annonce  que,  convaincu  que  la  souve- 
raineté du  peuple  et  l'autorité  royale  sont  deux  élé- 
ments contraires,  il  jure  une  haine  éternelle  aux 
roisetàla  royauté.  Il  ajoute  que  les  députés  qu'il 
a  nommés  ont  juré  la  même  exécration  et  que  ces 
députés  sont  MM.  Michel  Gentil;  Douzouer  (1),  lé- 
gislateur; Garran-de-Coulon,  grand  procurateur 
de  la  Haute-Cour  nationale  ;  Lonis  Le  Page,  pro- 
cureur de  la  commune  de  Montargis  ;  Pelé,  juge 
de  Beaugency;  Guérin  le  jeune;  Degrin;  Lom- 
bard-Lachaux,  maire  d'Orléans;  Caritat-Con- 
dorcet  et  Brissot  de  Warville,  législateurs. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
corps  électoral  du  département  du  Loiret.) 

M.  Duquesnoy  demande  un  congé  de  huit 
jours  pour  se  rendre  dans  le  Pas-de-Calais  et 
vaquer  à  ses  affaires  avant  la  réunion  de  la 
Convention  nationale,  à  laquelle  il  est  nommé. 
(L'Assemblée  accorde  le  congé.) 
M.  Wouquet,  aunom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret  concer- 
nant le  compte  à  rendre  à  la  Convention  natio- 
nale de  la  situation  de  toutes  les  opérations  rela- 
tives à  la  fabrication  des  assignats  ;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  préparer  et  réunir,  dès  à  présent,  tous 
les  renseignements  nécessaires  pour  que  la  Con- 
vention nationale  puisse  connaître,  au  moment 
même  de  sa  réunion,  la  situation  de  toutes  les 
opérations  relatives  à  la  fabrication  des  assignats 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  ministre  des  contributions  publiques,  le 
commissaire  directeur  à  la  fabrication  des  assi- 
gnats, et  le  trésorier  à  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire, se  concerteront  pour  présenter,  dans  la 
liuitaine,  à  l'Assemblée  nationale,  et  chacun  en 
ce  qui  le  concerne,  un  mémoire  énonciatif  de  la 
situation,  au  premier  septembre  1792,  de  la  fa- 
brication et  du  compte  des  assignats  provenant 
des  différentes  fabrications  et  créations  qui  ont 
eu  lieu  jusqu'à  ce  jour. 

Art.  2. 

«  Audit  mémoire,  signé  du  ministre  des  con- 
tributions publiques,du  directeur  à  la  fabrication 
et  du  trésorier  a  la  caisse  de  l'extraordinaire, 
sera  joint  un  tableau  comparatif,  et  à  plusieurs 
colonnes,  des  différentes  créations,  et  fabrica- 
tions, dont  les  résultats  devront  être  tels,  que 
la  totalité  des  assignats  versés  à  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  ou  fautes,  tant  au  timbre  (ju'à 
l'imprimerie,  ensemble  les  bouts  de  chaque  série, 
brûlés  ou  à  brûler,  compose  avec  le  papier  blanc 


(1)  11  n'y  a  pas  eu  de  député  de  ce  nom  à  la  Conven- 
tion nationale. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792. 


453 


qui  pourrait  rester  desdites  fabrications,  une 
quantité  de  papier  égale  à  celle  déposée  aux 
archives  nationales  pour  chaque  fabrication. 

Art.  3. 

"  A  compter  du  lundi  10  de  ce  mois,  il  sera 
procédé  de  suite  et  sans  interruption,  par  le  di- 
recteur à  la  fabrication,  sous  la  surveillance  et 
responsabilité  du  ministre  des  contributioiïs  pu- 
bliques ,  et  par  le  trésorier  de  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  au  comptage  et  brùlement  des 
assignats  fautes  tant  au  timbrage  qu'à  l'impres- 
sion, le  tout  en  présence  des  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale,  conformément  aux  lois 
qui  ont  été  rendues  pour  les  précédents  brûle- 
ments. 

Art.  4. 

«  Le  brùlement  sera  fait  à  la  caisse  de 
l'extraordinaire  ou  en  tout  autre  lieu  suivant  ce 
qui  sera  jugé  le  plus  convenable  pour  cette  opé- 
ration. 

Art.  5. 

«  Le  ministre  des  contributions  publiques  est 
autorisé  à  prendre,  s'il  est  besoin,  de  l'ancien 
commissaire  du  roi,  de  service  à  la  confection 
des  assignats,  tels  renseignements  qu'il  jugera 
nécessaires  relativement  aux  opérations  dési- 
gnées dans  les  articles  précédents;  il  pourra 
même  l'y  employer,  et,  dans  ce  cas,  les  émolu- 
ments dudit  commissaire,  pendant  le  temps  des 
opérations,  seront  les  mêmes  que  ceux  du  com- 
missaire directeur  à  la  fabrication  des  assignats.» 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Lequinio,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  le  maire  de  Paris,  qui  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Les  différents  rapports  que  j'ai  reçus,  quoi- 
que en  petit  nombre,  annoncent  que  le  calme 
renaît  ;  les  patrouilles  se  font  avec  exactitude; 
beaucoup  de  citoyens  éclairent  l'extérieur  de 
leurs  maisons  ;  la"  surveillance  des  sections  est 
très  active  ;  les  enrôlements  continuent  avec  le 
plus  grand  succès. 

«  11  serait  à  désirer  que  les  citoyens  casernes 
fussent  promptement  armés,  organisés,  et  qu'ils 
se  missent  de  suite  en  marche  :  cette  réunion 
d'hommes  qui  vit  dans  l'inaction,  qui  ne  s'assu- 
jettit même  pas  aux  exercices  militaires,  cause 
de  l'inquiétude.  On  ne  voit  pas  d'ailleurs  avec 
indifférence,  que  des  jeunes  gens  restent  tran- 
quillement dans  des  casernes,  tandis  que  des 
pères  de  famille  quittent  leurs  foyers  pour  voler 
a  l'ennemi. 

«  Je  n'entretiendrai  pas  l'Assemblée  des  petits 
détails  :  je  lui  dirai  seulement  que  les  délits 
particuliers  de  police  ne  sont  pas  plus  communs 
que  dans  les  temps  les  moins  agités. 

«  11  paraît  que  des  perturbateurs  indiquent 
encore  des  victimes  ;  mais  le  peuple  sent  de  plus 
en  plus  la  nécessité  de  se  reposer  sur  les  fois, 
du  soin  de  sa  vengeance. 

«  Hier,  m'élevant  avec  indignation,  à  la  mai- 
son commune,  contre  les  proscriptions  et  contre 
les  vils  agents  qui  les  colportaient,  j'eus  la  satis- 
faction d'entendre  un  grand  nombre  de  citoyens 


(1)  Bibliothèque  nationale.  Assemblée  législative.  Ad- 
ministration, n°  81. 


S'écrier    :    Nous  les   arrêterons.   (Applaudisse- 
ments.) 

«  Voici  l'extrait  qu'en  présence  du  conseil  gé- 
néral de  la  commune,  M.  Santerre,  commandant 
général  de  la  garde  nationale,  a  adressé  aux 
tribunes  : 

«  Ne  sentez-vous  pas,  a-t-il  dit,  que  si  pour 
poursuivre  un  citoyen,  il  vous  suffit  d'entendre 
dire  qu'il  a  crié  vive  le  roi,  ou  tenu  quelque 
autre  propos  incivique,  vous  deviendrez  à  tout 
moment  des  instruments  de  haines  et  de  ven- 
geances personnelles,  des  scélérats?  Vos  ennemis, 
se  déguisant  sous  l'habit  du  pauvre  pour  pa- 
raître patriotes,  vous  donneront  de  lâcnes  con- 
seils ;  le  désordre  sera  sans  terme,  vous  méri- 
terez de  perdre  l'estime  des  hommes  justes  et 
vous  chasserez  la  liberté  de  votre  patrie  après 
l'avoir  rendue  malheureuse.  »  [Nouveaux  applau- 
dissements.) 

«  Je  suis  avec  respect,  etc 

Signé  :  PÉTION,  maire  de  Paris.  » 

(L'Assemblée  ordonne  l'imçression  de  la  lettre 
et  son  renvoi  au  pouvoir  exécutif,  cour  rendre 
compte  de  ce  qui  concerne  la  partie  adminis- 
trative.) 

M.  Kersaint,  au  nom  du  comité  de  marine, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  au  complé- 
ment de  Vorganisation  des  régiments  d'infanterie 
et  d'artillerie  de  la  marine;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la  péti- 
tion des  officiers,  sous-officiers  et  canonniers- 
matelots  de  la  division  du  port  de  Toulon  et  sur 
la  lettre  du  ministre  de  la  marine,  converties  en 
motion  par  l'un  de  ses  membres  voulant  donner 
au  pouvoir  exécutif  les  derniers  moyens  de  com- 
pléter l'organisation  des  régiments  d'artillerie 
et  d'infanterie  de  la  marine,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  et  ouï  le  rapport  de  son  comité  de 
marine,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

»  La  forme  de  l'instruction  et  des  jugements, 
pour  les  délits  militaires,  sera  la  même  pour  les 
troupes  d'artillerie  et  d'infanterie  de  la  marine, 
que  pour  les  troupes  de  ligne. 

Art.  2. 

«  Les  gardes  principaux  d'artillerie  des  ports, 
en  exercice  lors  de  la  formation  de  l'artillerie 
de  la  marine,  auront  l'option  de  conserver  leurs 
places  ou  d'occuper,  dans  l'artillerie,  celles 
auxquelles  ils  seront  portés  par  leur  ancienneté 
de  service. 

Art.  3. 

«  Les  gardes  principaux  qui  entreront  dans  les 
régiments  d'artillerie  y  prendront  rang  parmi 
les  officiers,  savoir  : 

«  Ceux  qui  ont  été  pourvus  du  brevet  d'offi- 
cier antérieurement  à  celui  de  garde  d'artillerie, 
de  la  date  de  leur  lettre  d'officier;  ceux  qui  ont 
été  maitres-canonniers  entretenus,  de  la  date  de 
leur  lettre  d'entretien,  conformément  à  l'arti- 
cle 34  du  titre  11  de  la  loi  du  14  juin,  concernant 
l'organisation  de  l'artillerie  de  la  marine;  et, 
enfin,  ceux  qui  n'étaient  que  sous-officiers,  do  la 
date  de  leur  brevet  de  gardes  principaux  d'ar- 
tillerie. » 


454     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [8  septembre  1192. 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  grand  nombre  de  citoyens  de  la  commune  de 
la  ViUette,  district  de  Saint-Denit,  département  de 
Paris,  accompagnés  de  leurs  officiers  munici- 
paux, se  présentent  à  la  barre. 

Us  offrent,  avec  le  témoignage  de  leur  recon- 
naissance pour  les  décrets  rendus  par  l'Assem- 
blée, 18  jeunes  guerriers,  armés  et  équipés,  par 
une  contribution  volontaire,  pour  voler  à  l'en- 
nemi, et  une  somme  de  600  livres,  qui  est 
déposée  sur  le  bureau  par  une  respectable  ci- 
toyenne, choisie  pour  cette  honorable  fonction  et 
présentée  par  le  maire,  qui  lui-même  se  dépouille 
des  franges  d'or  de  son  écharpe.  {Applaudisse- 
ments.) 

Un  lieutenant  des  Invalides,  le  sieur  Jacques 
Caron,  qui  sert  la  patrie  depuis  1745,  c'est-à-dire 
depuis  52  ans,  partageant  le  zèle  et  l'enthou- 
siasme de  ses  concitoyens  de  la  Villette,  dépose 
sa  croix  de  Saint-Louis  et  l'état  de  ses  services 
auprès  des  franges  d'or  du  maire,  et  demande  à 
suivre  ses  enfants,  qui  sont  du  nombre  des  18 
qui  se  dévouent  à  la  cause  de  la  liberté  et  de 
l'égalité.  {Nouveaux  applaudissements.) 

L'orateur  iure  ensuite,  au  nom  de  tous,  de  vain- 
cre ou  de  mourir  pour  la  défense  de  la  liberté  et 
de  l'égalité;  il  sollicite  ensuite  l'autorisation  de 
défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  répond  aux  différents  ora- 
teurs et  applaudit  à  un  si  beau  zèle;  il  donne 
ensuite  l'autorisation  de  défiler  au  sein  de  l'As- 
semblée. 

Les  citoyens  et  les  citoyennes  de  la  Villette 
s'avancent  en  bon  ordre,  précédés  des  dix-huit 
volontaires  et  conduits  par  le  brave  Caron;  ils 
chantent  le  ça  ira;  l'Assemblée  les  acclame. 

(L'Assemblée  ordonne  ensuite  la  mention  ho- 
norable de  leur  civisme  et  de  leurs  offrandes, 
principalement  du  dévouement  héroïque  du 
brave  Caron,  qu'elle  renvoie,  quant  à  sa  de- 
mande, au  pouvoir  exécutif.) 

Le  sieur  François  Bubut,  demeurant  à  Paris, 
place  de  l'Etoile,  est  admis  à  la  barre. 

Il  présente  un  projet  de  nouvelles  lances- 
baïonnettes,  ainsi  que  de  nouveaux  arcs,  canons 
de  campagne  et  mortiers  à  bombes. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

M.  fjequinio,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  la  municipalité  de  Paris,  qui  adresse  à 
l'Assemblée  une  dépêche  de  M.  liiliaud-Varenne, 
l'un  de  ses  commissaires  aux  armées  ;  cette  lettre 
est  ainsi  congue  : 

Château-Thierry,  département  de  V Aisne,  7  sep- 
tembre l'an  l  V'de  la  liberté  et  /"  de  V égalité. 

<■<  Je  m'empresse,  mes  chers  collègues,  de  vous 
rendre  compte  de  ma  première  station.  Je  suis 
parti  hier  soir  à  9  heures;  tous  les  chemins  sont 
des  camps  ;  toutes  les  auberges  sont  autant  de 
casernes.  Si  jamais  la  France  n'eut  à  soutenir 
une  guerre  plus  redoutable  ni  plus  décisive, 
jamais  aussi  elle  n'a  trouvé  ni  plus  de  défen- 
seurs, ni  des  défenseurs  aussi  animés  du  désir 
de  vaincre.  Partout  on  s'enrôle  avec  un  tel  em- 
pressement, que  ceux  qui  sont  uu  trop  vieux, 
ou  trop  jeunes  pour  marcher  sous  les  drapeaux 
de  la  liberté  pleurent  et  se  désespèrent.  A  Dor- 


mans,  quand  la  nouvelle  de  la  prise  de  Verdun 
y  est  arrivée,  tous  sont  partis  pour  Châlons,  à 
l'exception  seulement  des  femmes  et  d'un  vieil- 
lard de  75  ans.  Voilà,  mes  amis,  l'expansion  du 
patriotisme  qui  se  développe  dans  tout  l'Empire, 
et  quand  nous  allons  combattre  les  esclaves  des 
tyrans,  je  vous  demande  si  nous  ne  marchons 
pas  sûrement  à  la  victoire? 

«  Hier  soir,  j'ai  trouvé  près  de  Glaye  un  déta- 
chement de  gendarmerie  ;  et  ce  matin  le  batail- 
lon du  Marais,  à  la  Ferté-sous-Jouarre,  qui  mar- 
chaient dans  le  meilleur  ordre;  ils  ont  salué  vos 
commissaires  par  des  cris  redoublés  de  :  Vive  la 
nation!  vive  la  liberté!  Je  suis  maintenant  à 
Château-Thierry,  où  je  viens  d'apprendre  que  les 
ennemis  étaient  bloqués;  comme  vous  le  verrez 
dans  la  copie  du  procès-verbal  que  je  joins  à 
ma  lettre,  et  que  je  vous  prie  de  faire  afiicher 
sur-le-champ Je  pars  à  l'instant  pour  Châ- 
lons, où  M.  Luckner  est  déjà,  et  demain  j'espère 
être  au  camp  de  M.  Dumouriez.  Je  vous  avoue 
qu'il  me  tarde  d'arriver  où  je  pourrai  voir  de 
près  nos  ennemis.  Je  m'en  approche  avec  une 
entière  confiance,  et  l'espoir  que  j'ai  de  les  voir 
exterminer,  en  me  promettant  le  salut  de  ma 
patrie,  la  mort  des  tyrans  et  la  liberté  du  peuple, 
ne  laisse  place  dans  mon  âme  à  aucun  autre 
sentiment. 

«  Adieu,  mes  chers  collègues,  courage  et  éner- 
gie, les  hommes  du  14  juillet  sont  incapables 
d'en  manquer;  mais,  entourés  d'ennemis  qui 
n'ont  que  les  ressources  de  l'astuce  pour  vous 
renverser,  permettez-moi  de  vous  rappeler  que 
les  machinations  de  l'intrigue  sont  cent  fois  plus 
redoutables  que  toute  l'artillerie  des  Prussiens. 
Veillez  donc  jour  et  nuit,  le  salut  public  vous 
le  commande,  le  peuple  qui  vous  a  choisis  vous 
en  fait  un  devoir  sacré.  11  n'est  pas  moins  glo- 
rieux de  défendre  ses  droits  que  de  combattre 
pour  lui.  Ainsi,  qu'à  Paris  comme  au  camp,  li- 
berté, victoire  soit  la  devise  universellement 
adoptée. 

«  Signé  :  BilLAUD-Varenne. 

a  P.  S.  J'apprends  dans  le  moment  que  l'en- 
nemi est  bloqué.  » 

Extrait  des  procès-verbaux  des  corps  administratifs 
de  la  ville  de  Château-Thierry.  —  Séance  du 
6  septembre  1792,  Van  IV  de  la  liberté,  /"  de 
Végalité. 

«  Les  corps  administratifs  de  la  ville  de  Châ- 
teau-Thierry, réunis,  Nicolas-Fampette  Degran- 
prés,  colonel  de  la  30^  division  de  la  gendar- 
merie nationale,  arrivé  cejourd'huj,  avec  deux 
bataillons,  pour  se  rendre  à  Châlons  aujourd'hui , 
a  dit  qu'au  nom  de  toute  la  gendarmerie  et  de 
tous  les  citoyens,  il  importait  de  statuer  si  cette 
nouvelle  était  vraie  ou  fausse,  pourquoi  il  de- 
mandait à  être  autorisé  à  dépêcher  cinq  gen- 
darmes, lesquels  seraient  précédés  d'un  courrier, 
pour  se  rendre  sur-le-champ  à  Châlons,  ou  par- 
tout où  ils  le  jugeront  convenable,  pour  con- 
naître la  situation  de  l'armée,  et  pouvoir  en  rap- 
porter des  nouvelles  certaines,  demain,  avant 
le  départ  des  bataillons.  Les  corps  administratifs, 
trouvant  que  cette  demande  va  au-devant  de 
leurs  désirs,  Pont  adoptée  à  Punanimité;  en  con- 
séquence, ils  ont  arrêté  que  M.  François,  maître 
de  la  poste,  sera  tenu  de  fournir  les  meilleurs 
chevaux,  et  requièrent  tous  les  maîtres  de  postes, 
au  nom  de  la  natiou,  de  faire  de  même. 

«  M.  le  maréchal  Luckner  reposant  dans  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


455 


moment  que  le  présent  arrêté  m'a  été  remis  ' 
pour  lui  être  présenté,  et  pouvant  attester  que 
l'ennemi  n'est  point  dans  la  proximité  de  Cliâ- 
lons,  j'ai  cru  ne  devoir  pas  interrompre  M.  le  ma- 
réchal dans  son  sommeil.  J'ai,  en  conséquence, 
donné  les  assurances  ci-dessus  en  répondant 
de  la  vérité  de  mon  énoncé. 

«  Au  quartier  général  de  Ghâlons-sur-Marne, 
le  6  septembre  1792,  à  11  heures  du  soir,  l'an  IV" 
de  la  liberté,  1*""  de  l'égalité. 

«  Vaide  de  camp  du  maréchal  Luckner, 
«  Signé  :  Kler.  » 

Ensuite  est  écrit:  «  Nous,  officiers  municipaux 
en  permanence  en  l'hôtel  commun  de  la  ville 
de  Ghâlons,  déclarons  que,  par  les  événements 
certains  arrivés  hier  à  notre  département,  l'en- 
nemi qui  a  paru  et  a  passé  à  Clermont  en  Ar- 
gonne,  est  passé  ensuite  du  côté  de  Bar-le-Duc, 
et  que  la  côte  de  Bienne  au-dessus  de  Sainte- 
Menehould  est  actuellement  occupée  par  M.  deBi- 
ron,  qui  commande  l'avant-garde  de  M.  Dumou- 
riez;  qu'indépendamment  des  6,000  hommes  qui 
composent  celte  avant-garde,  il  a  requis  un 
nombre  de  citoyens  dudit  Sainte-Menehould, 
qui  travaillentaux  retranchements  de  son  camp. 
M.  de  Biron  est  en  possession  de  cette  hauteur 
d'avant-hier  à  midi.  On  regarde  cette  position 
comme  très  avantageuse. 

«  Les  électeurs  qui  s'étaient  assemblés  à  Bar- 
le-Duc  pour  députer  à  la  Convention  nationale 
ont  transléré  le  siège  de  leur  assemblée  dans 
notre  ville  et  la  commencent  demain.  Les  corps 
administratifs  de  Bar-le  Duc  ont  été  requis  par  le 
roi  de  Prusse  d'envoyer  des  députés,  sous  des  me- 
naces de  traitement' très  violents,  conférer  avec 
lui  à  Verdun.  Lorsqu'ils  ont  été  arrivés,  il  a  re- 
quis que  le  département  leur  fournisse  25,000  sacs 
de  farine  et  d'avoine  sous  trois  jours,  et  il  a 
gardé  lesdits  députés  en  otage. 

«  Ce  sont  là  les  faits  qui  sont  à  notre  connais- 
sance officielle. 

"  Fait  en  l'hôtel  commun  au  conseil  perma- 
nent, le  7  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  Liberté, 
I"  de  l'Egalité,  à  demi-heure  après  minuit. 
Signé  :  Begnault  et  Paindavoine. 

Pour  copie  conforme  : 
Signé  :  J.-F.-N.  Maugin,  vice-président. 

Contresigné  par  Le  secrétaire-greffier  du 
district  de  Chàteau-lhierry , 

A.  Legros. 

Conforme   aux   originaux  déposés  à  la 

maison  commune. 
Signé  :  Tallien,  secrétaire-greffier. 

Étaient  jointes  à  ces  pi(''ces  des  lettres  que 
M.  Billaud-Varenne  avait  recueillies  de  la  cor- 
respondance de  M.  Rivoire,  vice-président  du 
département  de  l'Aisne,  avec  MM.  Dillon  et  La- 
fayette,  et  qu'il  avait  envoyées  à  ses  collègues 
de  la  commune  de  Paris. 

(L'Assemblée  les  renvoie  à  la  commission  ex- 
traordinaire pour  examiner  la  conduite  du  gé- 
néral Dillon;  elle  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  le 
reste.) 

M.  llassey,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
présente  un  projet  de  décret  autorisant  le  pou- 
voir exécutif  à  donner  mainlevée  des  espèces  étran- 
gères arrêtées  à  CoUonges,et  enjoignant  leur  remise 
aux  négociants  Lyonnais,  leurs  iégilimes  proprié- 
taires; ce  projet  de  décret  est  ainsi  cougu  : 


«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la  pé- 
tition de  divers  négociants  de  Lyon,  relative  â 
l'arrestation  d'espèces  monnayées  étrangères, 
faite  le  mois  dernier  à  CoUonges,  département 
de  l'Ain,  décrète  que  le  pouvoir  exécutif  est  au- 
torisé à  donner  mainlevée  des  espèces  étran- 
gères arrêtées,  pour  les  remettre  aux  proprié- 
taires ou  à  leurs  fondés  de  pouvoirs,  en  les  obli- 
geant à  les  reporter  à  Lyon  et  à  en  J.ustiùer, 
dans  le  délai  de  quinze  jours,  à  la  municipalité 
de  Collonges,  par  un  certilicat  de  celle  de  Lyon. 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
Le  sieur  Violette,  négociant  de  Màcon,  en  com- 
pagnie d'un  volontaire,  se  présente  à  la  barre. 

11  déclare  être  père  de  famille  et  livre  aux  tra- 
vaux d'un  commerce  utile,  ne  pouvant  lui-même 
voler  aux  frontières,  et  il  charge  de  cette  obli- 
gation patriotique  un  brave  citoyen  qu  il  pré- 
sente tout  équipé  à  ses  frais  et  qui  jure,  avec 
lui,  de  maintenir  jusqu'à  la  mort  la  sainte  éga- 
lité, sans  laquelle  la  liberté  n'est  qu'un  vain  mot. 
11  supplie  l'Assemblée  de  lui  donner  acte  de  son 
offrande,  afin  qu'à  son  retour  dans  son  départe- 
ment il  puisse  justifier  de  son  civisme. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  lui  accorde  le  certificat  demandé.) 
Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Temple  est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  donne  communica-- 
tion  d'un  arrêté  pris  dans  son  sein  par  lequel 
les  citoyens  de  cette  section  abjurent  toutes^  ai-  • 
visions,  font  le  serment  de  ne  former  qu  une 
^eule  famille  que  l'amour  de  la  patrie  réunit  et 
déclarent  que  les  listes  de  proscription  qui  leur 
ont  été  adressées  seront  brûlées.  {Applaudisse- 
ments.) . 

11  prête  ensuite,  au  nom  de  tous  ses  concitoyens, 
le  serment  de  maintenir  jusqu'à  la  mort  la  li- 
berté et  l'égalité  et  d'assurer,  autant  qu  il  sera 
en  leur  pouvoir,  la  sîireté  des  personnes  et  des 
biens,  (youveaux  applaudissements.) 

Il  termine  en  témoignant  l'horreur  qu  inspire 
à  tous  les  citoyens  de  la  section  l'esprit  de  déla- 
tion et  de  calomnie  que  les  ennemis  de  l  ordre 
public  et  de  l'union  civique  essaient  de  perpé- 
tuer dans  une  ville  immense.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président  applaudit  à  l'orateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  et  du  zèle  civique  des  citoyens 
de  la  section  du  Temple.) 
U.  Lesaure  se  présente  à  la  barre. 
Il  donne  lecture,  au  nom  des  ouvriers  arque- 
busiers, qu'il  a  rassemblés  par  ordre  du  sieur 
Dabancourt,  ex-ministre  de  la  guerre,  et  en  son 
nom,  d'une  pétition  tendant  à  Its  envoyer  le 
plus  tôt  possible  aux  frontières  pour  vaincre  ou 
mourir  en  défendant  la  liberté  et  l  égalité. 

M.  le  PrésMent  répond  au  pétitionnaire  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

Une  députation  des  troupes  de  la  marine  du 
port  de  Toulon,  département  du  Var,  est  admise  à 

la  barre.  ,  .       .    ^^„ 

Elle  prête,  au  nom  de  ses  camarades,  le  ser- 
ment de  l'égalité  et  dépose,  sur  l'autel  de  la  pa- 
trie une  somme  de  1,500  livres  pour  l  entretien 
dos  braves  guerriers  qui  voient  aux  frontières^ 


456     LAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.1 


Quant  à  nous,  disent-ils,  si  les  Russes  osent  en- 
trer dans  la  Méditerranée,  nous  jurons  d'aller 
arborer  sur  leurs  vaisseaux  le  pavillon  natio- 
nal. »  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  la  députation  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ce  patriotisme  héroïque  et  décrète  l'envoi  de 
l'extrait  du  procès-verbal  à  ces  braves  guer- 
riers.) 

Un  pétitionnaire  de  Paris  est  admis  à  la  barre. 

«  Je  viens  solliciter,  dit-il,  l'Assemblée  natio- 
nale de  ralentir  le  zèle  des  habitants  des  cam- 
pagnes qui  avoisinent  cette  ville.  Bientôt  elles 
resteront  sans  bras,  si  nos  infatigables  travail- 
leurs continuaient  de  consacrer  exclusivement 
à  la  défense  des  frontières  cette  rigoureuse  acti- 
vité qui  force  notre  sol  ingrat  à  la  fécon- 
dité. » 

M.  le  Président.  La  gloire,  qui  invite  tout  le 
monde,  ne  force  personne,  tandis  que  personne 
n'est  exemptée  par  la  loi,  qui  oblige  tout  le 
monde.  L'Assemblée  n'a  pas  le  droit  de  pronon- 
cer d'exception.  Elle  vous  invite  à  sa  séance. 
{Applaudissements.  ) 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé  par  son  président.) 

Le  sieur  MONGEOT,  instituteur,  rue  de  Valois, 
n°80,  est  admis  à  la  barre. 

Il  demande  qu'il  soit  fait  un  service  pour  le 
repos  des  âmes  de  ceux  de  ses  frères,  morts  non 
criminels  et  autres  par  accident,  les  2,  3,  4  et  5 
de  ce  mois  de  septembre,  et  que  l'on  accorde 
des  soulagements  a  leurs  veuves  et  orphelins. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  publics.) 

Une  députation  des  ouvriers  du  sieur  POTERS, 
citoyen  anglais  et  manufacturier  à  Chantilly,  est 
admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  expose  que  ses  ca- 
marades et  lui,  excités  par  le  patriotisme  de 
leur  patron  et  désireux  de  suivre  son  exemple, 
viennent  déposer  sur  l'autel  de  la  patrie  une 
somme  de  205  1.  18  s.  Ils  regrettent  ae  ne  pou- 
voir faire  davantage.  [Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président.  L'Assemblée  applaudit  à  un 
si  beau  zèle  et  accepte  avec  joie  celte  offrande 
comme  le  denier  de  la  veuve.  Elle  vous  invite  à 
vous  asseoir  sur  les  bancs  de  l'ôyalité  nationale 
(Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
décrète  qu'il  sera  envoyé  à  la  manufacture  de 
Chantilly  un  extrait  du  procès-verbal,  qui  té- 
moigne à  ces  généreux  citoyens  la  joie  qu'elle 
ressent  de  leur  offrande.) 

Les  commis  du  département  des  affaires  étran- 
gères se  présentent  à  la  barre. 

«  Nous  sommes,  dit  l'un  d'eux,  enfants  de  la 
patrie  et  pour  prouver  au  monde  que  cette  pro- 
clamation n'est  point  un  vain  hommage,  nous 
venons  la  ratifier  devant  vous,  par  le  don  d'une 
somme  de  2,000  livres  que  nous  déposons  sur 
le  bureau.  Cette  somme  est  une  retenue  sur  six 
mois  de  nos  appointements,  à  compter  du  1^'  avril . 
Nous  l'offrons  à  la  patrie  à  la  suite  de  l'obliga- 
tion consentie  par  nous  de  subvenir  aux  frais 
de  la  guerre.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui 


accorde  ainsi  qu'à  ses  camarades  les  honneurs 
de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  au  civisme  de  ces  com- 
mis et  elle  ordonne  qu'il  leur  sera  donné  acte 
de  la  mention  honorable  qu'un  tel  patriotisme 
exige  de  sa  justice.) 

M.  Ijeqninio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

i"  Lettre  de  M.  Régnier,  père  de  quatre  enfants 
et  propriétaire  d'une  manufacture  qui  en  nourrit 
cent,  qui  envoie,  de  Nangis,  sa  croix  de  Saint- 
Louis,  et  annonce  qu'il  vient  de  déposer  à  sa 
municipalité  l'équipement  nécessaire  à  un  vo- 
lontaire qui  s'est  offert  de  marcher  en  sa  place 
aux  ennemis. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  l'envoi  de  l'extrait  du  procès-verbal  à  .M.  Ré- 
gnier.) 

2°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  fait  passer  à  l'Assemblée  une  lettre 
écrite  par  un  patriote  polonais,  dont  le  désir  est 
de  taire  son  nom. 

Ce  citoyen,  père  de  famille,  fait  les  vœux  les 
plus  ardents  pour  le  triomphe  de  la  cause  des 
Français;  ami  de  la  liberté,  comme  eux,  il  sent 
que  si  elle  succombe,  l'univers  est  esclave,  les 
hommes  rentrent  sous  le  joug  des  tyrans  et  le 
despotisme  des  prêtres.  La  nécessité  de  veiller 
à  sa  famille  ne  lui  permettant  pas  de  s'unir  aux 
Français  pour  terrasser  les  despotes  qui  oppri- 
ment sa  patrie,  il  a  offert  au  ministre  de  France 
à  Varsovie,  3  sabres  et  5  ducats.  11  s'engage  à 
donner  100  livres  chaque  année,  tant  que  du- 
rera la  guerre  contre  le  déloyal  roi  de  Prusse. 
(Vifs  applaudissements.) 

M.  Lebrun  regrette  que  la  modestie  de  ce  gé- 
néreux étranger  s'oppose  à  l'empressement  qu'il 
aurait  mis  à  le  nommer. 

(L'Assemblée  témoigne  sa  sensibilité  par  des 
applaudissements,  accepte  l'offrande  du  patriote 
polonais,  consacre  son  civisme  par  la  mention 
honorable  et  ordonne  qu'un  extrait  du  procès- 
verbal  lui  sera  envoyé.) 

M.  Ouyton-Alorveau,  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze,  fait  un  rapport  et 
présente  un  projet  de  décret  ordonnant  la  mise 
en  liberté  de  V adjudant  général  Bellegarde  et  en- 
joignant au  pouvoir  exécutif  de  lui  rendre  compte 
de  la  conduite  de  cet  officier. 

Il  expose  que  M.  Bellegarde,  adjudant  général, 
commandant  la  place  de  Belfort,  avait  été  sus- 
pendu de  ses  fonctions  et  incarcéré  à  cause  de 
ses  opinions  politiques  qui  se  joignaient  pour 
l'accuser  à  l'absence  de  ses  deux  fils  servant 
dans  l'armée  des  princes.  L'Assemblée  nationale 
avait  renvoyé  l'affaire  à  sa  commission  extraor- 
dinaire et  l'avait  chargée  de  lui  faire  un  rapport, 
à  cet  égard. 

La  commission  a  entendu  les  explications  de 
M.  Bellegarde.  Ce  général  a  présenté  un  mémoire 
apologétique  qui  détruit  tous  les  soupçons  et  le 
justifie  surtout  de  la  conduite  de  ses  fils.  Ce  mé- 
moire a  été  envoyé  par  les  commissaires  de 
l'Assemblée  nationale  à  l'armée  du  Rhin,  qui 
sont  d'accord  sur  l'innocence  manifeste  de  cet 
officier,  mais  qui  n'ont  voulu  prendre  aucune 
mesure  pour  ne  préjuger  en  rien  sur  les  déci- 
sions de  l'Assemblée. 

Il  propose,  en  conséquence,  le  projet  de  décret 
suivant  .- 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  commissaires  à  l'armée  du 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  ITOâ.] 


457 


Rhin,  qui  lui  ont  rendu  compte  des  circonstances 
de  l'arrestation  du  sieur  Bellegarde  adjudant  de 
place  à  Belfort  et  des  papiers  trouvés  à  son  do- 
micile, ordonne  que  le  sieur  Bellegarde  sera 
élargi  et  mis  en  liberté;  renvoie  au  pouvoir  exé- 
cutif à  se  faire  rendre  compte  de  la  conduite  de 
cet  officier  dans  ses  fonctions  militaires. 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  ViAcens-Plaiichut,  au  nom  des  comités 
diplomatique  et  des  domaines  réunis,  fait  un  rap- 
port (1)  et  présente  un  projet  de  décret  sur  l'ordre 
de  Malte;  if  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

i/ordre  de  Malte  a  été  l'objet  de  tant  de  dis- 
cussions dans  l'Assemblée  constituante;  elles  ont 
donné  lieu  à  un  si  grand  nombre  d'écrits,  ré- 
pandus dans  toutes  les  mains;  le  développement 
de  la  motion  de  M.  Camus,  qui,  appuyé  de  titres 
positifs,  et  les  appliquant  aux  principes,  a  fait 
entendre  le  langage  de  la  raison  et  de  la  vérité, 
a  porté  sur  cette  question  une  si  grande  lumière 
que  ce  serait  abuser  aujourd'hui  des  trop  courts 
instants  que  le  salut  public  laisse  aux  représen- 
tants de  la  nation,  si  je  ne  me  bornais  à  un  ré- 
sumé succinct  des  faits,  et  aux  conséquences  qui 
ont  paru  en  découler  à  vos  comités  diploma- 
tique et  des  domaines  réunis. 

§K 

Dans  ces  temps  malheureux  de  notre  histoire, 
où  les  idées  de  religion  et  de  chevalerie  exal- 
taient tous  les  esprits;  lorsque  la  cupidité  des 
moines  excitait  et  égarait  1  ignorance  et  l'or- 
gueil féodal,  et  entraînait  les  Français  dans  des 
climats  lointains,  à  une  conquête  imaginaire, 
vers  le  xii"  siècle,  quelques  Français  formè- 
rent, sous  l'invocation  de  Saint-Jean  ,  un  hos- 
pice à  Jérusalem  pour  le  soulagement  du  reste 
malheureux  des  croisés,  échappés  au  fer,  à  la 
famine  et  aux  intempéries.  L'hôpital  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem  fut  le  berceau  de  l'ordre  de 
Malte.  Des  frères  clercs  et  des  frères  laïques  le 
desservaient  ;  il  y  avait  des  novices,  des  profès  ;  il 
était  sous  l'autorité  des  papes,  et  ses  membres 
soumis  aux  trois  vœux  de  pauvreté,  de  chasteté 
et  d'obéissance  (2)  .-  on  ne  peut  méconnaître  de 
véritables  religieux. 

Un  Provençal  dirigea  et  dota  cet  établissement 
naissant;  son  exemple  fut  suivi  de  plusieurs  sei- 
gneurs français,  qui  prirent  l'habit  de  Saint- 
Jean;  mais  dans  leur  humble  dévouement,  ils 
ne  purent  oublier  qu'ils  étaient  nés  gentils- 
hommes; le  noble  frère  qui  entrait  dans  l'ordre, 
consentait  bien  à  être  serviteur  des  pauvres, 
mais  seulement  des  pauvres  seigneurs. 

Les  premiers  maîtres  de  l'hôpital  de  Saint- 
Jean  avaient  su  intéresser  la  noblesse  française 
aux  succès  de  la  nouvelle  fondation  :  elle  fut 
bientôt  riche.  Les  donations  se  multiplièrent  et 


(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative, 
Domaines  nationaux,  n"  19. 

(2)  «  Moi,  M...,  fais  vœu  et  promets  à  Dieu  tout-puis- 
sant, à  la  bienheureuse  Vierge  Marie  sa  mère  et  à 
Saint  Jean-Baptiste  de  rendre  toujours  avec  l'assis- 
tance divine  une  vraie  obéissance  au  supérieur  qui  me 
sera  donné  de  Dieu  et  de  notre  Ordre,  comme  aussi 
de  vivre  sans  rien  posséder  en  propre  et  d'observer  la 
chasteté.  »  Le  supérieur  repond  :  a  Nous  le  reconnais- 
sons pour  serviteur  des  seigneurs  pauvres  malades,  et 
pour  être  dédié  à  la  défense  de  la  foi  catholique.  » 


l'ordre  eut  dans  les  différents  Etats  de  l'Europe 
un  grand  nombre  d'hospices  bien  dotés,  qui  cor- 
respondaient avec  l'hôpital  de  la  Palestine. 

Ces  hospices  forment  aujourd'hui  les  chefs- 
lieux  des  comraanderies  ;  ils  ne  ressemblent 
guère  à  leur  primitive  institution. 

Soit  qu'avec  les  richesses,  arrivât  l'ambition 
des  conquêtes  qui  avaient  toujours  été  l'espé- 
rance des  croisés,  ou  soit  que  les  moines  de 
Saint-Jean  ne  se  crussent  pas  en  sûreté,  ces  re- 
ligieux, fondés  pour  secourir  les  blessés,  ceigni- 
rent l'épée  sur  le  cilice  et  firent  vœu  de  se  battre 
contre  les  infidèles. 

Auprès  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  et  du  prétendu 
temple  de  Salomon,  venait  de  s'élever,  presque 
tout  à  coup,  une  milice  de  pèlerins  occidentaux 
armés,  qui  avaient  pris  le  nom  de  Templiers; 
riches  et  rivaux,  les  Templiers  et  les  Hospita- 
liers de  Saint-Jean,  tournèrent  bientôt  les  uns 
contre  les  autres  les  armes  qu'ils  avaient,  par 
un  esprit  de  piété,  destinées  contre  les  Musul- 
mans; ils  se  battirent  toutes  les  fois  qu'ils  le 
purent,  et  avec  un  tel  acharnement,  que  dans 
un  combat  entre  ces  moines  militaires,  il  ne 
resta  pas  un  seul  Templier  en  vie. 

Au  XIV»  siècle,  les  religieux  de  Saint-Jean 
s'emparèrent  avec  vaillance  de  l'île  de  Rhodes, 
et  ils  en  prirent  le  nom;  ils  gardèrent  leur  con- 
quête, et  ils  la  défendirent  avec  courage.  Le 
pape  venait  de  sa  seule  autorité  d'abolir  l'ordre 
des  Templiers;  les  Hospitaliers  de  Saint-Jean, 
alors  chevaliers  de  Rhodes,  profitèrent  des  dé- 
pouilles de  leurs  rivaux,  qu'on  leur  accorda  en 
France,  en  Italie,  en  Angleterre  et  en  Allemagne; 
ils  y  réunirent  celles  de  quelques  autres  ordres 
obscurs  qu'ils  avaient  su  anéantir,  à  l'aide  des 
bulles  de  Rome;  et  en  dernier  lieu,  Malte  a  aug- 
menté ses  revenus  de  ceux  de  l'ordre  des  An- 
tonins  en  France. 

Après  400  ans  de  jouissance,  les  moines  che- 
valiers de  Rhodes  perdirent  leur  île.  Sans  asile, 
errant  pendant  huit  années  de  viHe  en  ville,  ils 
vinrent  à  Madrid  implorer  les  secou  rs  de  Charles  V. 
Cet  empereur  leur  concéda,  non  à  titre  de  sou- 
veraineté, comme  on  l'a  faussement  répété,  mais 
à  titre  de  fief,  l'île  de  Malte;  les  principales  con- 
ditions de  l'inféodation,  sont  la  foi  et  l'hommage 
à  genoux,  la  reconnaissance  du  fief  à  chaque 
mutation  de  seigneur,  la  redevance  annuelle 
d'un  épervier  et  la  clause  que  dans  le  cas  où 
la  religion  changerait  de  résidence,  elle  ne  pour- 
rait aliéner  les  terres  inféodées  sans  le  consen- 
tement des  rois  de  Naples  auxquels  ces  terres 
retourneraient. 

C'est  dans  cette  île  que  l'ordre  de  Malte  prit 
une  consistance  stable  :  Malte  n'était  qu'un  ro- 
cher stérile  ;  mais  les  Carthaginois  y  avaient 
autrefois  forcé,  par  le  travail,  la  terre  d'être 
fertile  :  les  nouveaux  chevaliers  imitèrent  cet 
antique  exemple,  et  il  se  créèrent  une  petite 
marine  qu'ils  employèrent  à  inquiéter  les  Turcs 
dans  la  Méditerranée.  Soliman  voulut  en  vain 
détruire  ce  faible  ennemi,  en  1565,  700  cheva- 
liers avec  8,000  soldats  étrangers  seulement, 
commandés  par  Jean  delà  Valette,  âgé  de  71  ans, 
soutinrent  un  siège  de  4  mois  contre  30,000  sol- 
dats turcs,  et  sauvèrent  l'île.  ,Le  grand  maître 
la  Valette  fît  bâtir  alors  une  cité  nouvelle,  qui 
rendit  Malte  imprenable  :  ses  successeurs  y  ont 
ajouté  d'autres  ouvrages  non  moins  utiles.  De- 
puis lors  cette  petite  île  a  bravé  toute  la  puis- 
sance ottomane  :  ce  monastère  de  guerriers, 
dont  les  seuls  revenus  sont  les  redevances  qu'il 
impose  sur  des  bénéfices  situés  dans  les  Etats 


i^JS     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792. 


catholiques,  n'étant  pas  assez  riche  pour  tenter 
des  conquêtes,  s'est  borné  à  taire  la  guerre  aux 
Barbaresques,  à  être  corsaire  habituel  par  re- 
présailles, pour  l'utilité  du  commerce  du  Levant 
et  pour  la  défense  de  la  foi  catholique. 

§2. 

L'ordre  de  Malte  est  une  véritable  portion  du 
clergé  romain  :  c'est  un  ordre  de  religieux  mi- 
litaires, dont  le  chef-lieu  et  le  général  sont  à 
Malle,  comme  le  chef  des  autres  religieux  non 
armés  est  à  Rome,  et  dont  les  membres,  égale- 
ment répandus  dans  les  différents  Etais  de  l'Eu- 
rope, y  jouissent  des  bénéfices,  pieuses  dotations 
d'une  bienfaisance  peu  éclairée.  Tous  ces  ordres 
religieux  avaient  des  services  à  acquitter  à  rai- 
son de  ces  bénéfices  :  les  uns  étaient  chargés  de 
prier  pour  le  repos  des  moris;  les  autres  (l'exer- 
cer l'hospilalilé  et  la  bienfaisance  en  faveur  des 
vivants;  les  chevaliers  maltois  sont  dans  celte 
dernière  classe. 

Consultez  leurs  statuts,  vous  y  reconnaîtrez 
une  véritable  n'-gle  monastique;  examinez  leurs 
propres  assertions,  elles  contiennent  la  preuve 
que  les  chevaliers  de  Malle  sont  des  religieux, 
que  leurs  vœux  sont  les  vœux  solennels  de  re- 
ligion. Si  les  droits  de  l'homme  méconnaissent 
ces  engagements,  ils  existent  et  lient  encore 
sous  le  régime  abusif  des  préjugés  sur  lesquels 
repose  l'autorité  de  la  tiare,  et  elle  compte  les 
chevaliers  de  Malte  au  nombre  de  la  milice  de 
l'Eglise  (1). 

L'ordre  de  Malte  est  immédiatement  soumis  à 
la  suprématie  du  pape  :  c'est  le  prêire  de  Home 
qui  règle  le  régime  de  ce  monastère  et  sa  po- 
lice ;  qui  termine  sans  appel  toutes  les  dillicultés 
qui  s'y  élèvent.  Si  quelquefois  ces  religieux  sol- 
dats agissent  sans  une  autorisation  spéciale, 
c'est  que  le  pontite  le  leur  a  permis,  mais  sous  la 
réserve  dusouverain  ressort.  S'agit- ild'echanges, 
d'acquisitions,  de  réunions?  Le  pape  seul  autorise 
et  sanctionne;  et  encore,  en  1776  el  en  1777, 
deux  bulles  de  Pie  VI  lurent  nécessaires^  pour 
reunir  à  Malle  les  revenus  français  de  l'ordre 
de  Saint-Antoine  :  enfin  ces  bulles  sont  les 
seules  lois  auxquelles  l'ordre  se  soumette. 

Lorsqu'il  s'est  agi  de  partag  -r  les  privilèges 
et  les  immunités  du  clergé  de  France,  Malte 
s'est  empressé  d'être  reconnu  membre  de  cet 
ordre;  il  s'est  efforcé,  au  contraire,  de  s'en  faire 
séparer  quand  il  a  fallu  contribuer  aux  charges. 
Mais  c'est  en  vain  que  les  religieux  ^Maltais  ont 
voulu  se  séparer  de  l'Eglise,  M.  Camus  les  y  a 
fait  rentrer  avec  des  preuves  trop  évidentes 
prises  dans  leurs  propres  titres  :  elles  sont  con- 
nues de  l'Assemblée.  Je  rappellerai  seulement 
qu'en  lisant  le  titre  de  la  Composition  des  Rhodicns, 
le  traité  de  1506,  on  ne  peut  méconnaître  dans 
cette  contribution  un  véritable  abonnement  du 
contingent  de  Malte  aux  taxes  ecclésiastiques 
de  France  (2)  ;  que  les  mêmes  traités  dans  l'ordre 


(1)  Leur  général  s'inlitule  :  frère  M.  .  humble  maître 
de  la  sacrée  maison,  eic. 

(2)  «  Sur  leurs  dilïerends,  transigent  et  accordent 
que.,  l'ordre  paiera  des  mains  des  receveurs  du  clergé 
28,000  livies  par  an:  à  ce  moyen  les  parties  sont  mises 
hors  de  cause  et  de  procès.  » 

Dans  tous  les  contrats  et  lettres-patentes,  relatifs  à 
ce  qu'on  appelait  don  gratuit  du  clergt>^  on  lit  la 
clause  ?uivante:  «  Ne  Seront  compris  dans  les  déparle- 
meiils  (pour  la  contribulian  au  dou  gratui»)  les  grands 
prieurés  et  comiuanderies  de  l'ordre  de  Malte,  en  con- 
sidération des  grandes  dépenses  que  les  chevaliers  et 


excipe,  que  les  privilèges,  les  exemptions  qu'il 
invoquesont  encore  de  nouveles  preuves  contre 
lui  ;  car  une  indemnité  ou  une  dérogation  au 
droit  prouvent  évidemment  que  ce  droit  est  lé- 
gitimement établi:  l'Eglise  a  tellement  reconnu 
les  individus,  les  religieux  chevaliers  comme  de 
véritables  ecclésiasiiques,  qu'elle  les  a  rendu 
susceptibles  de  ses  dignités  honorifiques  en 
même  temps  qu'elle  leur  a  donné  le  droit  de 
partager  toutes  les  faveurs  utiles. 

On  a  vu  que  tous  les  levenus  dont  les  cheva- 
liers de  Malle  jouissent  en  France,  proviennent 
des  donations  particulières  faites  à  l'ordre,  non 
pas  pour  en  jouira  titre  de  souveraineté,  mais  à 
la  charge  d'acquitter  des  services  d'utilité  pu- 
blique; non  pas  seulement  à  Jérusalem,  non  pas 
à  Malte,  mais  dans  tous  les  lieux  où  ces  revenus 
sont  situés  (1).  Consultez  ces  titres  de  la  piété 
peu  éclairée  de  nos  ancêtres,  ouvrez  les  nom- 
breux diplômes  des  rois  de  France,  vous  recon- 
naîtrez partout  que  ces  dons  ont  pour  but  l'hos- 
pitalité dans  les  différentes  parties  du  royaume. 

D'après  les  principes  posés  dans  l'Assemblée 
constituante,  reconnus  et  adoptés  par  la  législa- 
ture actuelle,  toutes  les  donations  d'institution 
et  d'utilité  publique  retournent  nécessairement 
à  la  nation  lorsqu'il  lui  convient  d'en  acquitter 
les  charges.  La  nation  n'a  pas  disposé  des  biens 
des  religieux  du  royaume,  parce  que  des  indi- 
vidus de  main-forte  en  jouissaient,  mais  parce 
que  ces  biens  appartenaient  à  des  établisse- 
ments publics.  Les  formes  de  ces  établissements 
ne  cadrent  plus  avec  le  système  de  gouverne- 
ment adopté  par  la  nation  :  il  a  donc  fallu  les 
changer.  La  nation  veut  acquitter  elle-même  les 
charges,  elle  a  donc  le  droit  de  disposer  des 
biens  qui  leur  étaient  affectés. 

L'hospitalité  dans  le  rovaume  à  laquelle  les 
religieux  de  Malle  sont  obligés  sera  sans  doute 
plus  efficacement,  plus  économiquement  exercée 
par  les  délégués  de  la  nation  et  sous  sa  surveil- 
lance, que  par  des  individus  isolés  qui  ne  s'hu- 
miliaient en  apparence  que  pour  acquérir  les 
litres  et  les  hochets  de  1  orgueil,  et  qui  ne  fai- 
saient des  vœux  de  pauvreté  que  pour  s'enrichir 
du  bien  des  pauvres;  quant  à  l'hospilalilé  à 
Malle,  c'est  un  point  de  convenance  qui  doit 
être  examiné  séparément. 

L'ordre  de  Malte  ne  peut  exciper  dans  cette 
occasion  de  sa  souveraineté;  le  pape  a  pu  le 
créer  souverain  ;  les  nations  mêmes  de  rEuro[»e 
ont  pu  le  reconnaître  dans  cette  qualité,  mais 
ce  n'a  jamais  été  à  titre  de  souveraineté  qu'il 
a  joui  des  fondations  hospitalières  établies  en 
France. 

S'il  avait  plu  au  prêtre  de  Rome  d'ériger  en 
souverain  le  général  électif  des  Bénédictins  ou  des 
Bernardins;  si  quelque  roi  dévot  avait  concédé 
les  droits  régaliens  d'une  partie  de  son  domaine 
à  ce  moine  privilégié,  avec  la  faculté  d'exercer 
les  actes  représentaUfs,  mais  localement  circons- 
crits de  la  souveraineté  déléguée,  résulterait-il 
de  ces  arrangements  particuliers  et  contraires 
aux  droits  des  peuples,  que  les  biens  dont  les 
Bénédictins  ou  les  Bernardins  étaient  usufrui- 
tiers en  France,  appartinssent  à  titre  de  sou- 
veraineté à  ces  moines  ;  que  ces  religieux  en 


commandeurs  sont  obligés  rfe  faire  pour  la  défense  de 
la  chrétienté,  sans  préjudice  toutefois  de  les  imposer 
lorsque  le  clergé  le  jugera  à  propos,  suivant  le  traité 
fait  ovec  eux.  » 

(1)   luter  ordinis  nostri  Xenodochia  per   universum 
orbem  constituta,  et  eleimosynas  quae  ab  eo  paguntur. 


[Aiscmbléc  national*!  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1192. 


Am 


eussent  la  supériorité  territoriale?  Ces  rois  ton- 
surés (le  Citeaux  ou  deClairvaux,  entourés  de  tout 
leur  chapitre,  armés  des  plus  l'ulminantes  bulles 
du  Vatican,  auraient-ils  le  droit  de  disposer  des 
dotations  usufruitières  de  l'ordre  de  Saint  Benoît 
ou  des  disciples  de  Saint  Bernard,  faites  aux  dé- 
pens du  peuple  ? 

Et  si,  par  une  convention  des  moines-soldats 
de  Malte,  ils  venaient  à  renoncer  à  leur  île  ;  à 
rompre  leur  confédération  ;  à  dire  :  «•  nous  ne 
voulons  plus  exercer  Thospitalité  ;  nntre  port  ne 
sera  plus  le  refuge  des  vaisseaux  de  la  Méditer- 
ranée, battus  de  la  tempête  ;  nous  ne  courrons 
plussurlesfurbans qui  infeclentcespara<ies;  nous 
ne  serons  plus  ennemis  de  ceux  qui  préfèrent  la 
croyancede Mahomet  àl'inf  illibilitédu  pécheur 
romain;  »  l'ordre  de  Malte  aurait-il  le  droit  de  dis- 
poser des  biens  dont  l'usufruit  seulement  lui  a  été 
concédé;  ddUtil  n'a  pu  jouir  que  sous  Tautoritedes 
rois  de  France,  repré.Nenlant  alors  la  nation  seule 
souveraine:  usufruit  qui  n'avait  été  donné  qu'à 
la  charge  d'acquitter  des  services  spécialement 
désignes?  Pourrait-il  céder  à  la  Russie,  à  l'Au- 
triche, ou  au  Savoyard,  les  domaines  affectés  à 
l'hospitalité  trop  négligée  et  dont  la  nation  se 
charge,  ou  dire  aux  chevaliers  :  prenez  en  pro- 
priété vos  commaiideries.  Tordre  n'existe  plus, 
votre  portion  dans  le  partage  est  celle  dont 
vous  jouissez?  Non,  sans  doute,  des  usufruitiers 
précaires  ne  peuvent  exercer  les  droits  de  la 
propriété;  c'est  celle  de  la  nation,  la  nation 
seule  peut  en  disposer  et  l'aliéner  :  c'est  la  loi 
immuable  de  tous  les  temps  et  de  tous  les  pays. 

Les  établissements  de  l'ordre  de  Malte  ne  sont 
point  un  litat  dans  l'Etat,  dit  M.  le  bailli  de 
Flachttanden  ;  souverains  à  Malte,  ses  membres 
sont  sujets  en  France,  c'est-à-dire  sujets  de  la 
loi  :  or,  cette  loi  veut  que  lorsque  les  biens  ont 
été  concédés  à  la  charge  d'un  service  public, 
si  ce  service  est  supprimé,  le  donateur  rentre 
aussitôt  dans  ses  droits. 

Si  les  concessions  faites  à  Malte  l'eussent  été 
à  titre  de  souveraineté,  cet  ordre  aurait-il  eu 
besoin  de  les  faire  renouveler  à  chaque  règne? 
Ces  nouveaux  titres  n'établisseiit-ils  pas  l'iden- 
tité avec  celles  que  le  corps  constituant  a  dé- 
claré être  des  démembrements  du  domaine  na- 
tional et  qui  doivent  lui  être  réunies? Quand  on 
est  propriétaire  incommutable,  en  vertu  d'un 
titre  non  litigieux,  qu'a-t-on  besoin  de  se  faire 
donner  de  nouveaux  titres  à  des  époques  déter- 
minées? Vos  comités  ont  conclu  à  ce  que  vous 
déclariez  que  la  nation  a  le  droit  de  disposer 
des  biens  dont  l'ordre  de  Malte  jouit  en  France. 

Il  est  une  considération  bien  importante  pour 
proposer  d'user  dès  aujourd'hui  de  ce  droit  et 
d'aliéner  ces  revenus  nationaux. 

Si  l'ordre  de  Malle  continuait  de  jouir  en 
France  de  ses  revenus  au  même  titre  qu'il  l'a 
fait  jusqu'à  ce  jour,  on  ne  peut  se  le  dissimuler, 
ce  serait  perpétuer  la  caste  privilégiée  que  les 
droits  de  l'homme  proscrivent,  que  vous  avez 
tant  d'intérêt  de  faire  disparaître  dans  le  régime 
de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Pour  posséder  les 
divers  bénéfices  situés  dans  les  différentes  lan- 
gues françaises,  les  chevaliers  de  Malte  qui 
appartiennent  à  ces  langues  sont  obligés  à  des 
preuves  que  la  qualité  de  Français  proscrit,  qui 
excluent  môme  ce  titre  de  Français.  Il  serait 
donc  aussi  absurde  qu'impolitique  que  la  nation 
payât  de  ses  deniers  des  individus  qu'elle  re- 
jette de  son  t^ein,  qu'elle  entretînt  à  grands  frais 
des  privilèges  que  le  système  fondamental  de 
son  gouvernement  proscrit.  Dans  une  même 


famille,  parmi  les  enfants  d'un  même  père,  l'un 
serait  citoyen  français  soumis  aux  lois  de  l'éga- 
lité dans  son  existence  civile  comme  dans  sa 
fortune;  l'autre,  noble  moine  maltais,  serait  ri- 
chement doté  par  la  nation  pour  être  un  privi- 
légié étranger  à  elle  ;  et  si,  avec  les  faveurs 
pécuniaires  vous  laissiez  subsister  encore  les 
décorations,  que  l'égalité  politique  a  chassées 
de  France  et  qui  annoncent  l'une  des  plus  im- 
portantes prérogatives  que  vous  avez  intérêt  de 
détruire,  vous  offririez  àdesFrançais  les  moyens 
d'abjurer  leur  pairie;  vous  les  récompenseriez 
de  cet  abandon.  Et  quelle  étrange  nation  est 
donc  celle  qui,  formée  d  individus  dont  aucun 
ne  peut  être  indigène,  dont  l'obligation  spéciale 
est  la  renonciation  au  droit  naturel  et  sacré  de 
la  reproduction  et  à  celui  de  la  propriété  indi- 
viduelle, ne  compense  ces  bizarres  abandons 
que  par  sa  seule  composition  de  nobles  de  race? 
Une  pareille  Constitution  peut-elle  exister  nutre 
part  que  sous  lempire  des  plus  absurdes  pré- 
jugés que  l'Eglise  romaine  ait  jamais  enfantés 
pour  agrandir  sa  puissance  abusive? 

§m. 

Pour  détourner  l'Assemblée  nationale  de  dis- 
poser des  biens  de  Malte,  diverses  considérations 
lui  ont  été  présentées;  celles  de  l'amitié  et  de  la 
convenance,  celles  de  l'inimitié  et  de  la  guerre. 
L'Assemblée  doit  quelques  égardsaux  premières, 
et  ces  sentiments  se  trouvent  dans  le  caractère 
de  la  nation  française  ;  quant  aux  menaces  d'hos- 
tilités ou  de  la  cession  de  l'île  à  une  puissance 
ennemie,  ces  motifs  sont  sans  fondement. 

Sans  doute,  la  France  libre,  qui  n'a  pas  perdu 
son  influence  dans  l'empire  des  mers,  redoutera 
peu  les  trois  vaisseaux  et  les  quatre  galères  dont 
est  composée  la  marine  de  la  religion;  et  les 
forces  que  nous  avons  habituellement  dans  la 
Méditerranée  sont  apparemment  suffisantes  pour 
faire  respecter  l'indépendance  et  les  droits  de  la 
nation  française,  même  lorsque  la  coalisation 
des  rois  attaque  sa  liberté  de  toutes  parts? 

Malte,  dit-on,  cédera  son  rocher  à  une  puis- 
sance formidable  pour  la  France;  et  alors  celte 
puissance,  dont  l'ambition  n'a  de  bornes  que 
son  pouvoir;  qui  aspire  à  déployer  ses  voiles 
de  la  Uvina  au  Borysthène;  non  contente  de 
dominer  sur  trois  mers,  voudra  encore  asservir 
la  Méditerranée  et  s'asseoir  sur  le  trône  des 
Gonslantins  comme  au  centre  de  son  Empire. 
Mais  le  rocher  de  Malte,  quelque  inexpugnable 
qu'on  puisse  le  supposer,  sulût-il  à  l'exécution 
de  ces  vastes  projets,  qui  ébranleraient  le  sys- 
tème politique  de  l'Europe? 

Ne  serait-ce  pas  faire  dépendre  d'un  moyen 
minime,  l'un  de  ces  grands  événements  dont 
l'histoire  présente  de  rares  exemples? 

L'ordre  de  Malte  ne  peut  céder  son  île;  l'in- 
féodation  de  Charles  V  y  est  formellement  con- 
traire; ou  si  cet  événement  avait  lieu,  il  amè- 
nerait une  révolution  étrangère  aux  moines 
chevaliers.  Si,  aux  principes  d'amitié  et  de  res- 
pect réciproque,  les  nations  voisines  voulaient, 
ce  qui  est  peu  vraisemblable,  substituer  le  droit 
de  la  force,  alors,  sans  doute,  la  nation  française, 
dégagée  à  son  tour  de  ces  considérations,  trou- 
verait dans  son  énergie  les  moyens  de  faire  res- 
pecter ses  droits  et  d'attacher  quelque  prix  à 
son  amitié. 

On  craint  que  les  Maltais  ne  nuisent  au  com- 
merce de  France,  soit  en  refusant  de  protéger 
nos  vaisseaux  contre  les  bari)aresques,  soit  en 


^60    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


leur  fermant  le  port  et  l'hôpital  de  Malte.  La 
protection  maltaise  est  souvent  illusoire.  Nous 
sommes  en  paix  avec  los  régences  africaines,  et 
s'il  fallait  SR  doiendre  contre  elles  en  guerre  dé- 
clarée, l'ordre  serait  loin  d'être  en  forces  suffi- 
santes. Pourquoi,  d'ailleurs,  payer  des  moines- 
soldats  pour  porter  chez  des  alliés  la  guerre  et 
ses  cruelles  suites?  Et  quant  à  la  protection  de 
notre  commerce,  si  Malte  se  refuse  à  garantir 
notre  navigation,  la  France  ne  trouvera-t-elle  pas 
de  plus  grands  avantages  à  armer  ses  propres 
vaisseaux,  à  les  l'aire  croiser  dans  les  parages  oîi 
le  danger  peut  être  à  craindre,  à  les  envoyer 
plus  fréquemment  dans  les  échelles  du  Levant? 
N'y  aurait-il  pas  de  l'économie  pour  les  finances, 
de  l'utilité  pour  l'instruction  de  nos  marins  peu 
occupés? 

Mais  il  y  a  plus  :  les  escadres  maltaises  sont 
sans  utilité  contre  les  forbans  que  fournit  l'Ar- 
chipel, les  plus  dangereux  comme  les  plus  nom- 
breux ennemis  du  commerce;  elles  ne  peuvent 
aller  croiser  dans  ces  parages.  Vainement  un 
défenseur  de  l'ordre  avance-t-il  que  c'est  par 
une  convention  avantageuse  à  la  France  que 
cette  prohibition  a  été  établie  ;  elle  n'en  existe 
pas  moins  de  fait. 

Quant  à  l'utilité  dont  les  armes  de  Malte  peu- 
vent être  à  une  religion,  à  un  culte  particulier 
pour  lequel  elles  sont  aiguisées:  que  ce  culte 
acquitte  les  avantages  qu'il  en  retire!  Ces  pieux 
combats  sont  étrangers  aux  droits  des  nations, 
qui  ne  doivent  contribuer  qu'aux  avantages 
que  Malte  peut  procurer  au  commerce  qui  les 
unit. 

Le  port  de  Malte  et  son  hôpital,  sans  doute, 
sont  utiles  à  la  France;  mais  ils  sont  également 
ouverts  à  toutes  les  puissances.  Lorsque  Henri  VIII, 
en  Angleterre,  lorsque  les  princes  protestants, 
en  Allemagne,  disposèrent  des  biens  de  l'ordre, 
Malte  leur  déclara-t-il  la  guerre?  ses  ports,  son 
hôpital  leur  sont-ils  fermés?  sont-ils  traités  par 
ces  chevaliers  différemment  que  les  Français, 
qui  contribuent  avec  tant  de  prodigalité  à  en- 
richir des  baillis  et  des  commandeurs?  Dans 
la  pénultième  guerre,  une  frégate  anglaise, 
mouillée  à  l'embouchure  du  port  de  Malte,  in- 
sultait à  nos  navires,  et  cependant  les  canons 
de  l'ordre,  qui  vante  tant  son  affection  pour  les 
Français  restèrent  muets.  Tonnèrent-ils  lorsque 
quatre  vaisseaux  britanniques  forcèrent  la  fré- 
gate la  Rose  à  s'échouer  et  à  s'incendier  sous 
le  fort  Saint-Elme?  Quelle  est  donc  la  contribu- 
tion de  l'Angleterre  à  l'entretien  de  Malte  ? 

En  temps  de  guerre,  entre  la  France  et  les 
autres  puissances,  un  décret  de  conseil  de  l'ordre 
ne  permet  qu'à  quatre  vaisseaux  de  chaque  es- 
cadre belligérante  d'entrer  successivement  dans 
le  port  de  Malte  pour  y  faire  de  l'eau  :  il  n'existe 
donc  aucun  avantage  particulier  en  faveur  de  la 
France. 

Si  Malle  refusait  à  nos  vaisseaux  ce  qu'il 
accorde  indifféremment  à  ceux  des  autres  na- 
tions, ce  genre  de  secours  qui appartientà  toutes, 
ne  manquerait-il  pas  au  droit  des  gens?  ne  vous 
forcerait-il  pas  à  les  traiter  en  ennemi?  tandis 
que  de  nombreux  avantages  se  trouvent  pour 
lui  dans  l'amitié  d'une  grande  nation  libre,  sa 
voisine. 

Malte  est  dans  l'usage  de  s'équiper  à  Marseille; 
on  a  dit  que  cette  branche  d  exportation  com- 
merciale nous  serait  enlevée  ;  mais  les  Maltais  ne 
préfèrent  dans  leurs  achats  nos  ports,  que  [)arce 
qu'ils  y  trouvent  de  l'avantage.  Si  cet  avantage 
est  réel,  peut-on  craindre  que  Malte  s'adresse 


aux  nations  voisines?  l'intérêt  particulier  est 
plus  éclairé. 

On  a  voulu  vous  alarmer  sur  votre  commerce 
du  Levant;  on  a  avancé  que,  sans  l'usage  du 
port  de  Malte,  il  serait  anéanti  ;  mais  la  Corse 
off're  une  protection  utile,  et  des  avantages  mar- 
qués. La  nature,  prodigue  envers  cette  île,  n'at- 
tend que  les  ressources  de  l'industrie  pour  dé- 
ployer tous  ses  trésors.  La  Corse  présente  au 
commerce  des  rades  et  des  ports  aussi  sûrs  que 
nombreux;  des  bois,  desagrêts,  des  rafraîchis- 
sements dont  la  diversité  égale  l'abondance. 

Il  faut  l'avouer,  cependant,  le  rocher  de  Malte 
se  trouvant  seul  à  la  hauteur  oîi  la  nature  l'a 
placé;  son  port  étant  le  plus  sûr  de  cette  mer; 
son  hôpital  le  plus  salubre  du  monde,  rien  ne 
peut  dans  ces  parages  remplacer  de  pareils  avan- 
tages réunis. 

S'ils  sont  utiles  à  la  France,  comme  aux  autres 
nations  qui  en  profitent,  il  faut  entrer  dans  l'as- 
sociation maltaise,  et  contribuer  aux  frais  de 
son  établissement,  les  chambres  maritimes  fran- 
çaises le  demandent;  qu'un  traité  nous  assure 
ces  facultés  communes  avec  la  plupart  des  na- 
tions européennes. 

Payons  à  l'ordre,  avec  générosité,  notre  por- 
tion de  l'usage  que  nous  ferons  des  ports  et  de 
l'hôpital  de  Malte  ;  les  secours  qu'il  donne  à  notre 
commerce  ;  mais  non  l'inutile  repos  d'un  com- 
mandeur à  300  lieues  de  l'île. 

§4. 

Les  chevaliers  bénéficiers  de  Malte  ne  peu- 
vent, sans  injustice,  être  entièrement  dépouil- 
lés d'un  revenu  qu'ils  ont  acquis  par  de  grandes 
dépenses  et  par  des  services  souvent  utiles  à  la 
nation  française  :  leur  histoire  en  fournit  des 
preuves  non  équivoques.  Ils  ont  d'ailleurs  re- 
noncé à  leur  patrimoine,  et  acquitté  des  droits 
de  réception  dans  l'espérance,  je  dis  plus,  avec 
l'assurance  d'en  être  dédommagés  par  des  béné- 
fices lucratifs.  Il  est  de  l'équité,  il  est  de  la  géné- 
rosité française  de  leur  conserver  à  titre  de  pen- 
sion viagère,  ces  revenus  sur  lesquels  ils  ont 
dû  compter,  et  qui  ont  réglé  leur  état. 

Dans  ces  revenus  ne  peuvent  être  compris  les 
dunes  et  les  droits  supprimés  sans  indemnité; 
si  vous  consentez  à  payer  à  l'ordre  de  Malte,  pour 
l'usage  que  vous  ferez  de  son  port,  de  son  hôpi- 
tal et  de  sa  marine,  une  somme  équivalente  à 
celle  qu'il  imposait  sur  les  bénéficiers  à  titre  de 
responsion,  il  est  convenable  d'en  faire  la  rete- 
nue aux  nouveaux  pensionnaires,  puisqu'ils  la 
supportaient  déjà;  vous  aurez  enfin  à  leur  dé- 
duire les  frais  d'administration  ou  d'entretien 
des  bâtiments. 

En  1777,  les  biens  de  Saint-Antoine  furent 
réunis  à  Malte,  qui  se  chargea  de  payer  une  pen- 
sion déterminée  aux  religieux  antoniens;  en  ren- 
trant aujourd'hui  dans  ces  biens,  il  est  de  toute 
équité  que  vous  acquittiez  les  pensions  dont 
ils  sont  grevés  :  mais  comme  les  titulaires  des 
commanderies  de  Saint-Antoine  auront  droit 
à  un  traitement  comme  les  autres  commandeurs 
que  ces  bénéfices  sont  compris  dans  la  masse 
totale  de  ceux  de  l'ordre,  il  est  indispensable 
de  retenir  encore  aux  titulaires,  le  montant  des 
pensions  aritoniennes. 

Pour  fixer  ces  retenues,  pour  établir  leur  quo- 
tité, vos  comités  se  sont  appuyés  de  la  déclara- 
tion que  l'ordre  de  Malte  a  faite  pour  sa  contri- 
bution patriotique,  le  13  décembre  1789,  par 
devant  Gibé  et  Martinon,  notaires  de  Paris  :  on 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


161 


ne  soupçonnera  pas  cette  base  d'être  au-dessus 
de  la  vérité. 

L'ordre  jouissait  en  France  de  4,284,651  livres 
net  de  frais  d'administration,  évaluées  au  1/10  du 
revenu  brut;  il  faut  donc  ajouter  1/9  au  revenu 
net  pour  avoir  le  revenu  total;  il 
s'élève  à 4,760,753  1. 

D'un  autre  côté,  le  produit  des 
bénéfices  antonins  (1)  est  de —    ^315,126 

Total  des  revenus  arbitrés 5,075,879  1. 


Les  bénéfices  de  Malte  paient  à  l'ordre,  sous 
le  nom  de  rejponsions,  pour  leur  contingent  aux 
dépenses  communes,  suivant  la  déclaration  déjà 
citée 962,686  1. 

Pour  l'entretien  des  bâtiments  et 
et  frais  de  régie 507,587 

Pour  les  pensions  antoniennes 
qui  seront  à  la  charge  de  la  na- 
tion       276,885 

Total  à  retenir ..     1,747,158  1. 


G'est-à-dire  en  nombre  rond  1/3  du  revenu. 

Cependant  les  chevaliers  qui  ne  jouissent  que 
dépensions  sur  commanderies,  ne  peuvent  être 
grèves  de  l'entretien  des  bâtiments,  qui  est  une 
charge  locale  de  l'usufruitier  du  domaine. 

Toutes  les  commanderies  de  la  langue  bava- 
roise de  l'ordre  de  Malte,  forment  un  corps  de 
principauté  particulière  dans  l'empire  d'Alle- 
magne; le  chef  connu  sous  la  dénomination 
de  grand  prieur  de  l'ordre  de  Saint-Jean  en 
Allemagne,  est  élu  par  un  chapitre  siégeant  à 
Heitersneim  dans  le  Brifgavo;  il  est  investi  de 
cette  principauté,  non  par  le  grand  maître  de 
Malte,  mais  par  l'empereur  et  l'Empire;  et  à  ce 
titre,  il  exerce  du  chef  de  cette  principauté  voix 
et  séance  à  la  diète  et  dans  les  assemblées  du 
cercle  du  Haut-Rhin. 

Quelques  commanderies  de  l'ordre  en  Alsace 
et  en  Lorraine,  rélèvent  encore  aujourd'hui  de 
ce  grand  prieur  considéré  comme  prince  de  l'Em- 
pire; elles  lui  ont  été  confirmées  par  les  traités 
de  Westphalie,  de  Rysvick,  de  Bade  et  de  Vienne; 
ces  propriétés  sont  parfaitement  semblables  à 
celles  des  princes  allemands  possessionnés  en 
France,  et  doivent  être  traitées  de  même. 

Enfin,  les  langues  frani^aises  de  Malte  ont  des 
possessions  dans  les  Etats  voisins,  tandis  que  les 
langues  maltaises  de  ces  Etats  jouissent  de  do- 
maines siiués  en  France;  cette  disposition  néces- 
site un  arrangement  réciproque  qu'il  sera  facile 
au  pouvoir  exécutif  de  négocier. 

Tels  sont  les  principes  sur  lesquels  repose  le 
projet  de  décret  que  vos  comités  vous  propo- 
sent; dans  un  devoir  rigoureux,  ils  ont  cherché 
à  aUier  les  convenances  à  la  justice;  l'ordre  de 
Malte  a  reclamé  auprès  de  vous  la  conserva- 
tion de  ses  biens,  comme  étant  le  plus  ancien  et 
le  plus  utile  de  vos  amis  :  la  générosité  fut,  dans 
tous  les  temps,  l'apanage  de  la  nation  française, 
et  ce  sentiment  qui  l'animait  puissamment  sous 
les  fers  du  despotisme,  reprendra  une  nouvelle 
énergie  au  milieu  des  élans  de  la  liberté;  mais 
lorsque  la  liberté  et  l'égalité  commandent  à  la 
nation    l'exercice  rigoureux  de  ses  droits,  la 


(1)  Tableau  communiqué  par  le  chevalier  d'Estournel, 
receveur  général  de  l'ordre. 

3  0 


générosité  déplacée  serait  un  attentat  au  bon- 
heur du  peuple.  L'intérêt  personnel  d'un  petit 
nombre  d'individus  privilégiés  ne  peut  pré- 
valoir sur  des  principes  qui  doivent  assurer  le 
bonheur  de  24  millions  de  citoyens  libres. 

Sans  doute  que  ces  individus,  nés  dans  une 
classe  que  les  abus  avaient  séparés  du  peuple,  et 
qui  croyaient  lui  être  supérieurs;  sans  doute  que 
les  chevaliers  de  Malte  auxquels  la  nation  con- 
servera des  pensions  lucratives,  se  ressouvien- 
dront qu'ils  sont  nés  Français  ;  que  si,  au  nom  de 
l'intérêt  général,  la  nation  leur  commande  quel- 
ques sacrifices,  c'est  à  ce  seul  titre  de  Français 
qu'ils  doivent  d'ailleurs  les  avantages  pécuniers 
qu'elle  leur  accorde  :  s'ils  l'oubliaient,  la  France 
est  quitte  envers  des  enfants  qui  la  méconnais- 
sent. 

PROJET  DE  DECRET. 

«  Art.  1".  Les  biens  dont  l'ordre  de  Malte  jouit 
en  France,  seront  dès  à  présent  administrés,  et 
les  immeubles  réels  vendus,  dans  la  même  forme 
et  aux  mêmes  conditions  que  les  autres  domaines 
nationaux. 

«  Art.  2.  Les  usufruitiers  actuels  desdits  biens, 
tels  que  les  prieurs,  baillis,  commandeurs,  ser- 
vants, diacres  et  pensionnaires,  seront  payés  sur 
le  Trésor  public,  leur  vie  durant,  à  titre  de  pen- 
sion, du  revenu  net  des  bénéfices  de  Malte,  ou 
pensions  sur  lesdits  bénéfices  dont  ils  jouissaient 
sur  les  pieds  des  baux  à  ferme,  en  forme  authen- 
tique, antérieurs  au  l'^'"  janvier  1792,  à  la  déduc- 
tion des  dîmes,  droits  féodaux,  supprimés  sans 
indemnité,  des  pensions  dont  ils  peuvent  être 
grevés,  et  du  tiers  du  restant  desdits  revenus. 

«  Art.  3.  11  sera  retenu  un  dixième  de  moins 
à  ceux  qui  ne  jouissent  que  de  pensions  sur  les 
commanderies. 

«  Art.  4.  Tous  ceux  auxquels  il  est  accordé 
des  pensions  à  raison  des  biens  de  Malte,  qui 
jouiraient  en  même  temps  d'un  traitement,  à 
cause  d'un  service  en  France,  conserveront,  avec 
la  totalité  de  la  pension,  la  moitié  du  traitement, 
s'il  est  inférieur  à  la  pension;  ou  la  moitié  de 
celle-ci  avec  l'entier  traitement,  si  ce  dernier 
est  supérieur. 

«  A  l'expiration  du  traitement  avec  le  service, 
ils  reprendront  la  totalité  de  la  pension. 

«  Art.  5.  Les  Français  qui,  reçus  à  Malte,  jus- 
qu'à ce  jour,  avaient  l'expectative  sur  les  béné- 
fices de  cet  ordre,  situés  dans  le  royaume,  re- 
cevront, à  titre  de  peusion,  10  0/0  des  avances 
qu'ils  ont  faites  pour  leur  réception,  lesquelles 
avances  seront  liquidées,  par  le  commissaire 
directeur  de  la  liquidation,  dans  les  trois  mois 
de  la  publication  du  présent  décret. 

«  Art.  6.  La  décoration  de  Malte  est  prohibée 
en  France,  à  tous  les  pensionnaires,  à  raison  des 
biens  de  cet  ordre, 

«  Art.  7.  Les  pensions  ci-dessus  courront  du 
premier  trimestre  qui  suivra  la  publication  du 
présent  décret  :  elles  seront  payées,  de  trois  en 
trois  mois,  par  le  receveur  du  district,  où  les 
pensionnaires  fixeront  leur  domicile,  et  par  le 
receveur  du  district  de  Marseille,  pour  ceux  qui 
établiront  leur  résidence  à  Malte  :  cependant  le 
premier  terme  sera  acquitté  par  le  receveur  du 
district  où  se  trouve  situé  le  chef-lieu  du  béné- 
fice, ou  de  celui  du  plus  grand  produit,  en  cas 
de  pluralité. 

<'  Art.  8.  Le  règlement  des  pensions  sera  fait 
par  les  directoires,  conformément  aux  règles  éta- 
blies dans  le  décret  du  11  août  1790  par  les  ar- 


462     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792. 


ticles  4,  5,  6,  7,  9,  11,  12,  17,  18,  20,  21,  29, 
30,37,  38, 39,  sur  le  traitement  du  clergé,  lesquels 
articles  sont  déclarés  communs  au  présent  dé- 
cret. 

1'  Art.  9.  La  nation  se  charge  d'acquitter  les 
pensions  antoniennes,  elles  le  seront  dans  la 
même  forme  que  les  pensions  ecclésiastiques 
établies  par  la  loi  du  24  juillet  1790. 

«.  Art.  10.  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de 
régler  avec  l'ordre  de  Malte,  sous  l'autorité  du 
Corps  législatif,  la  somme  annuelle  pour  laquelle 
la  France  contribuera  à  l'entretien  du  port  et  de 
l'hôpital  de  Malle,  et  pour  les  secours  que  les 
vaisseaux  de  cet  ordre  donneront  au  commerce 
maritime  français  dans  la  Méditerranée. 

«  Art.  11.  La  langue  bavaroise  de  Malte  sera 
traitée  pour  ses  possessions  en  France,  comme 
les  princes  d'Allemagne  possessionnés. 

«  Art.  12.  Quant  aux  propriétés  que  les  lan- 
gues françaises  ont  dans  les  Etats  voisins,  ou 
que  les  langues  étrangères  ont  réciproquement 
en  France,  le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  né- 
gocier un  arrangement,  tant  avec  l'ordre  de 
Malte  qu'avec  les  puissances  respectives.  » 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  en  ajourne  la  discus- 
sion à  trois  jours  après  la  distribution.) 

M.  Itivoalan,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, fait  la  troisième  lecture  (1)  d'un  projet  de 
décret  tendant  à  allouer  une  pension  alimentaire 
à  la  dame  Morgan,  veuve  d'un  employé  aux  tra- 
vaux des  carrières,  près  Paris,  décédé  le  14  février 
1791;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  son 
comité  de  liquidation,  après  avoir  entendu  les 
trois  lectures  faites  dans  ses  séances  des  7  et 
14  août  1792  et  8  septembre  présent  mois  et 
après  avoir  déclaré  qu'elle  était  en  état  de 
rendre  le  décret  définitif,  décrète  ce  qui  suit  : 
«  La  veuve  de  Morgan,  dit  Flamand,  commis 
aux  travaux  des  carrières  près  Paris,  sera  em- 
ployée sur  l'état  des  ouvriers  et  commis  estro- 
piés ou  péris  aux  carrières  près  Paris,  et  de 
leurs  veuves,  pour  recevoir,  de  la  trésorerie  na- 
tionale, la  somme  de  240  livres  de  pension  ali- 
mentaire et  annuelle,  à  compter  du  14  février 
1791,  jour  de  la  perte  de  son  mari;  laquelle 
pension  sera  acquittée  par  trimestre  de  la  même 
manière  que  toutes  celles  de  même  nature  et 
pour  la  même  cause  et  sur  les  ordonnances  du 
ministre  de  l'intérieur.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer détinitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Itîvoalan,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  troisième  lecture  (2)  du  résultat  du  projet 
de  décret  concernant  le  remboursement  des  brevets 
de  retenue  sur  charges  et  offices  militaires  et  de 
finances. 

RÉSULTAT  DU  PROJET  DE  DÉCRET. 

Savoir  : 
85  parties  prenantes.      1,270,645  1.  6  s.  4  d. 


(1)  Voy  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  14  août  1792,  page  112,  la  seconde  lecturf 
de  ce  projet  de  déeret. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XLVIII, 
séance  du  14  août  1792,  page  111,  la  seconde  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


Officiers  du  ci-devant 
régiment  des  gardes 
françaises. 

8  parties  prenantes.         149,000        »      » 

Officiers  de  la  gen- 
darmerie. 

2  parties  prenantes.  63,125        «      » 

Colonels  ig>ropr\ié- 
taires. 

2  parties  prenantes.         200,000        »      «> 
Offices  de  magistra- 
ture et  de  finances. 

22  parties  prenantes.      1,625,589         8    10 


119     parties     pre- 
nantes       3,308,359  L  15  s.  2d. 

A  l'égard  du  sieur  Chicauneau  de  Gaffey,  ci- 
devant  commissaire  des  guerres,  qui  réclame  le 
remboursement  d'une  somme  de  8,404  1.  2  s.  : 
10  d.  par  lui  payée  pour  droits  de  mutation,  de 
marc  d'or,  frais  de  sceau,  droit  de  rachat  de  ^ 
centième  denier  et  autres,  l'Assemblée  nationale, 
considérant  que  ledit,  sieur  Chicauneau  de  Gaffey 
a  été  réformé  par  édit  du  mois  d'avril  1788,  et 
qu'aux  termes  de  l'article  2  du  décret  du  29  mars 
1891,  sanctionné  le  3  avril  suivant,  aucun  office 
supprimé  et  liquidé  avant  le  décret  du  mois 
d'aoïlt  1789  n'est  admissible  à  une  liquidation 
nouvelle,  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  rem- 
bourser la  somme  réclamée. 

A  l'égard  de  la  réclamation  faite  par  le  sieur 
Teynier  du  Pradellet,  ci-devant  commissaire  des 
guerres,  tendant  à  être  remboursé  d'une  somme 
de  4,000  livres  payée  par  le  sieur  Boncourt,  son 
prédécesseur,  en  exécution  de  la  déclaration  du 
20  août  1767,  pour  jouir  de  la  dispense  du  droit 
du  prêt  annuel,  et  dont  ledit  sieur  du  Pradellet 
rapporte  aujourd'hui  la  quittance.  L'Assemblée 
nationale,  considérant  qu'un  décret  du  9  juil- 
let 1791  a  déclaré  que  les  sommes  versées  au 
Trésor  public  en  exécution  de  la  déclaration  du 
20  aoijt  1767  ne  seraient  remboursables  qu'aux 
titulaires  actuels,  et  que  le  sieur  du  Pradellet 
était  titulaire  à  l'époque  du  décret  du  9  juil- 
let 1791,  décrète  que  la  somme  de  4,000  livres 
par  lui  réclamée  lui  sera  payée  par  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  en  observant  les  formes  pres- 
crites pour  la  liquidation  de  la  dette  publique. 

Sur  la  demande  du  sieur  Jean  de  Goissou,  ca- 
pitaine dans  le  8*  régiment  de  cavalerie,  ci-de- 
vant cuirassier  du  roi,  tendant  au  rembourse- 
ment d'un  brevet  de  retenue,  à  lui  accordé  sur 
sa  charge  de  capitaine,  l'Assemblée  nationale 
considérant  que,  aux  termes  du  décret  des  28  et 
29  mai  1791,  sanctionné  le  3  juillet  suivant,  les 
porteurs  de  brevets  de  retenue  ne  peuvent  en 
être  remboursés  qu'en  cas  de  mort,  de  démis- 
sion, de  changement  de  grade,  de  suppression 
ou  de  licenciement,  et  que  ledit  sieur  Goissou 
ne  remplit  aucune  des  conditions  exigées  par 
cette  loi,  décrète  qu'il  n'y  a  lieu  à  le  rembour- 
ser quanta  présent,  sauf  ses  droits  lorsqu'il  sera 
dans  le  cas  de  l'article  du  décret  ci-dessus  cité. 

PROJET  DE  DÉCRET. 

'■  l'Assemblée  nationale,  considérant  qu'aux 
termes  de  l'article  1"  de  la  loi  du  24  novem- 
bre 1790,  le  payement  de  l'intérêt  des  finances 
des  receveurs  particuliers  des  finances  chargés 
de  l'exercice  de  1789,  a  dû  cesser  au  31  décem- 
bre de  l'année  dernière,  mais  que  ce  n'est  que 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792. 


463 


postérieurement  à  cette  loi,  et  pendant  le  cours 
de  l'année  1791  que  lesdils  receveurs  ont  pu  con- 
naître les  formalités  qu'ils  avaient  à  remplir 
pour  faire  constater  leur  entière  libération,  qu'en 
conséquence  il  est  juste  de  prolonger  le  [)ayenienl 
de  leurs  intérêts  audelà  du  terme  llxé  par  la 
loi  précitée,  et  qu'il  est  instant  de  s'expliquer 
sur  cet  objet,  plu.-icurs  receveurs  particuliers  se 
trouvant  en  état  d'être  liquidés,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

"  II  sera  tenu  compte  aux  receveurs  particu- 
liers des  finances  chargés  de  l'exercice  de  1789, 
liquidés  ou  a  liquider  depuis  le  l^""  janvier  de 
l'année  1792,  de  l'intérêt  de  leurs  finances  à 
compter  du  l^' janvier  17tl,  jusqu'à  l'époque  de 
leur  liquidation  et  de  leur  rerabourse'iient  ;  l'As- 
semblée nationale  dérogeant  à  cet  effet  aux  dis- 
gositions  de  l'article  l*'  de  la  loi  du  25  novem- 
re  1790,  portant  que  le  payement  des  intérêts 
cessera  en  entier  a  la  fin  de"  l'année  1791  :  mais 
lesdils  intérêts  cesseront  irrévocablement  d'avoir 
cours  au  31  décembre  de  la  présente  année  1792, 

?[uand  même   lesdils  receveurs  n'auraient  pas 
ait  procéder  à  leur  liquidation  et  au  rembour- 
sement qui  doit  en  être  la  suite. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale  se  réserve  de  fixer  l'é- 
poque où  devra  cesser  rintérêt  des  finances  des 
receveurs  particuliers,  qui  crées  pour  les  exer- 
cices pairs,  ont  été  chargés  de  celui  de  1790, 
après  que  le  mode  de  leur  comptabilité  aura  été 
déterminée.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer  délinitivement  puis  adopte  le  projet  de 
décret).  f         t-    j 

iWitf.  Desbordes  et  Deliot,  commandants  de  la 
section  armée  du  Temple  se  présentent  à  la  barre. 

Après  avoir  prêté  le  serment  de  maintenir  jus- 
qu  à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité  et  d'assurer  de 
tout  leur  pouvoir  la  sécurité  des  personnes  et  des 
biens,  ils  observent  que  les  canons  de  leur.batail- 
lon  sont  partis  et  que  le  dépôt  qui  est  confié  par- 
ticulièrement à  leur  section,  exige  que  l'Assem- 
blée ordonne  qu'il  en  soit  délivré  deux  pièces 
dans  le  plus  court  délai  possible. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  Pou- 
voir exécutif.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Fontaine  Montmartre  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  propose  à  l'Assem- 
blée, au  nom  de  sa  section,  de  décréter  que  tout 
citoyen  qui,  après  s'être  enrôlé  pour  la  défense 
de  la  patrie  et  avoir  été  armé  et  équipé  par  l'une 
des  sections  de  Paris,  déserterait  ou  abandonne- 
rait les  drapeaux  sous  lesquels  il  aurait  été  incor- 
poré, soit  puni  de  la  peine  de  mort,  ainsi  que 
tous  ceux  qui  n'auraient  pas  rejoint  leurs  dra- 
peaux, après  en  avoir  contracté  rengage- 
ment. 

Il  propose  ennore  de  remettre  à  la  disposition 
du  Corps  législatif  une  somme  de  15,000  livres 
en  espèces,  due  par  M.  Lenoir,  trésorier  général 
des  aumônes,  pour  reliquat  de  son  compte  et 


dont  ce  vieillard,  âgé  de  83  ans,  aurait  pu  pro- 
fiter, en  ne  la  payant  qu'en  pdpier. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  demande  à  convertir  cette  propo- 
sition en  motion,  et  propose  de  décréter  que  la- 
dite somme  de  15,000  livres  en  espèces,  sera 
versée  par  ledit  sieur  Lenoir  dans  la  caisse  de 
la  trésorerie  nationale  et  que  récépissé  lui  en 
sera  remis  par  les  commissaires  de  la  section 
pour  lui  servir  de  décharge. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition;  elle 
ordonne,  en  outre,  mention  honorable  du  civisme 
et  du  généreux  désintéressement  dudit  sieur 
Lenoir,  auquel  il  sera  remis  une  expédition  du 
procès-verbal.) 

MM.  les  musiciens  de  la  garde  nationale  pari- 
sienne se  présentent  à  la  barre. 

L'un  d'eux  s'exprime  ainsi  :  La  muîdquc  de  la 
garde  nationale  parisienne  s'était  partagée  en 
deux  sections,  l'une  pour  la  défense  des  fron- 
tières, l'autre  pour  la  garde  du  camp  de  Paris. 
Aujourd'hui  qu'ont  été  célébrées  les  fêtes  que 
le  civisme  consacrait  à  la  liberté,  les  deux  sec- 
tions ne  vont  plus  en  faire  qu'une.  La  musique 
toute  entière  suspend  sa  lyre  pour  marcher  à 
l'ennemi,  et  lorsque  les  ennemis  seront  terrassés, 
elle  espère  revenir  faire  éclater  ces  accents  guer- 
riers qui  exaltent  la  valeur  et  qui  changent  en  su- 
perbes honneurs  les  scènes  sanglantes  du  théâtre 
de  la  guerre.  (Applaudissements). 

L'orateur  demande  en  terminant  la  permission 
de  défiler  devant  l'Assemblée,  il  jure  au  nom  de 
tous  de  vaincre  ou  de  mourir. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 

et  accorde  l'autorisation  demandée. 

La  musique  s'avance  en  bon  ordre  au  son  du 
Ça  ira  et  traverse  lentement  la  salle,  tandis  que 
les  applaudissements  de  l'Assemblée  et  des  tri- 
bunes les  acclament. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.    l^equinio,   secrétaire  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Adresse  des  amis  de  la  Constitution  de  la 
ville  de  Moulins-Engilbert ,  département  de  la 
Nièvre,  qui  offrent,  avec  leur  adhésion,  leur  vie 
et  une  somme  de  280  livres  en  numéraire  pour 
la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

2°  Pétition  de  la  commune  de  Fleury-MérogiSf 
qui  demande  que,  sur  une  somme  de  6,000  livres, 
offerte  par  l'un  de  ses  citoyens,  celle  de  1000  li- 
vres, soit  distraite  pour  l'armement  et  l'équipe- 
ment de  ses  volontaires,  selon  l'intention  du  do- 
nateur. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  pour  en  faire  son  rapport  de 
suite.) 

3"  Adresse  du  sieur  Picho,  au  nom  de  tous  les 
citoyens  qui  sont  en  état  de  domesticité,  qui  de- 
mande que  l'égalité  des  hommes  soit  entière  et 
que  la  classe  nombreuse  des  gens  de  service 
puisse,  comme  tous  les  autres  membres  du  (îorps 
social,  jouir  de  tous  les  droits  inaliénables  et 
imprescriptibles  de  l'homme. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 


46  i     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


4°  Lettre  du  sieur  Reboul-Sénébier,  qui  propose 
d'accorder  le  délai  d'un  an  pour  payer  les  biens 
nationaux  à  ceux  qui  pour  s'acquitter  avaient 
compté  sur  le  produit  des  dîmes  inféodées,  sup- 
primées sans  indemnité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  son  comité 
des  domaines.) 

5°  Pétition  du  sieur  Macaire,  privé  de  l'œil 
gauche,  tombé  au  sort  pour  le  service  des  fron- 
tières, qui  demande  à  être  exempté  et  appuie  sa 
pétition  sur  le  besoin  de  pourvoir  à  la  conserva- 
tion d'un  père  septuagénaire. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

6°  Pétition  de  La  dame  Marie-Joséphine  Maki, 
veuve  de  Pierre  Giraudin  gendarme  de  la  29*  divi- 
sion, tué,  étant  de  service,  sur  la  place  autrefois 
dite  de  Louis  XV,  qui  réclame  les  secours  de  la 
nation. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commune 
de  Paris.) 

7°  Pétition  de  la  veuve  Conillaud-la-Pironnîère, 
relative  aux  atterrissements  de  la  baie  de  Mor- 
bihan. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'agri- 
culture.) 

8°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  demande  que  ce  soit  la  trésorerie  nationale 
et  non  la  caisse  de  l'extraordinaire  qui  tienne  à 
sa  disposition  les  fonds  décrétés  pour  secours, 
attendu  que  la  caisse  de  l'extraordinaire,  qui 
verse  en  masse  dans  le  Trésor  national  les  sup- 
pléments de  fonds  dont  il  a  besoin  pour  fournir 
a  toutes  les  dépenses,  ne  paye  jamais  aucune  de 
ses  dépenses  en  particulier. 

Un  membre  convertit  en  motion  la  demande 
du  ministre. 

(L'Assemblée  décrète  que  ce  sera  la  trésorerie 
nationale  et  non  la  caisse  de  l'extraordinaire  qui 
mettra  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur 
les  fonds  décrétés  pour  secours.) 

9°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  expose  à  l'Assemblée  les  inconvénients  de 
Texécution  de  la  loi  sur  les  passeports  dans  l'in- 
térieur du  royaume,  par  rapport  au  commerce 
et  à  la  circulation  des  subsistances. 

M.  Carnot-Feuleîns,  le  jeune  convertit  en 
motion  la  demande  du  ministre.  11  demande  que 
la  faculté  de  voyager  sans  passeports  dans  l'in- 
térieur soit  accordée.  11  considère  cette  mesure 
comme  utile  sous  deux  points  de  vue,  à  l'égard 
du  commerce  et  des  subsistances  et  pour  donner 
aux  mauvais  citoyens  que  la  capitale  peut  re- 
celer les  moyens  de  la  purger  de  leur  présence. 

M.  Thiiriot.  Sans  repousser  a  priori  la  pro- 
position présentée  par  M.  Garnot  le  jeune  et  M. 
le  ministre  de  l'intérieur,  je  crois  qu'il  y  aurait 
intérêt  à  ce  que  cette  question  fût  auparavant 
attentivement  examinée.  Je  demande  le  renvoi 
à  la  commission  extraordinaire. 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  (1).) 

M.  Germlgnac,  au  nom  du  comité  des  secours 
publics,  donne  lecture  é!un  rapport  (2)  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  à,  la  distribution 
d'une  somme  de  322,548  livres  aux  incendiés  des 
divers  départements;  il  s'exprime  ainsi  : 


(1)  Voy.  ci-après,  même  séance,  page  472  le  rapport 
et  le  projet  de  décret  présentés  par  M.  Lasource. 

(2)  Bibliothèque  de  la  chambre  des  députés,  Bf  "  163, 
tome  148,  n»  39. 


Messieurs, 

Vous  avez  renvoyé  à  votre  comité  plusieurs 
demandes  de  secours  pour  cause  d'incendie, 
afin  qu'il  vous  en  fit  son  rapport.  Déjà,  diverses 
affaires  de  cette  nature  vous  ont  été  rapportées. 
Celles  que  je  vais  soumettre  à  votre  délibération 
ne  sont  pas  moins  importantes,  foutes  vous  offri- 
ront des  malheureux  à  secourir,  tous  dans  une 
extrême  misère,  et  appartenant  à  cette  classe 
laborieuse  de  citoyens,  dont  les  travaux  sont  la 
principale  et  la  plus  solide  richesse  de  l'Etat.  La 
nation  française  a,  par  sa  Convention  sociale, 
pris  l'engagement  solennel  et  sacré  de  subvenir 
aux  besoins  de  ceux  de  ses  membres  qui,  de  leur 
côté,  n'ont  jamais  manqué  eux-mêmes  à  ce  prin- 
cipe, qu'ils  sont  tributaires  de  leur  travail  en- 
vers la  société.  S'il  pouvait  exister  des  raisons 
de  préférence,  je  dirais  que  l'agriculteur  devrait 
passer  avant  tous,  puisqu'il  exerce  la  première 
des  professions,  la  plus  noble  et  la  plus  utile  à 
tout  gouvernement.  Mais  toutes  les  considéra- 
tions disparaissent  devant  la  loi.  Elle  est  la  même 
pour  tous,  soit  qu'elle  punisse  ou  qu'elle  protège. 

Des  incendies  ont  fait  de  grands  ravages  dans 
plusieurs  départements.  Les  pertes  qu'ils  ont 
occasionnées  sont  des  pertes  réelles  pour  l'Etat. 
Comme  les  pétitions  de  ce  genre  sont  nom- 
breuses, je  vais  vous  en  présenter  le  tableau  par 
ordre  de  départements. 

DÉPARTEMENT    DE  LA  SOMME. 
Fiers,  district  de  Mondidier. 

La  nuit  du  6  au  7  du  mois  de  juillet  1791,  le 
feu  prit  au  village  de  Fiers,  district  de  Montdi- 
dier.  Malgré  les  soins  des  habitants  de  ce  lieu  et 
des  lieux  circonvoisins,  l'incendie  fit  des  pro- 
grès rapides,  et  consuma  plusieurs  maisons.  Tous 
les  effets,  papier-monnaie,  argent  et  espèces, 
furent  perdus  pour  les  propriétaires.  L'évaluation 
des  pertes,  faite  avec  un  soin  détaillé  et  circons- 
tancié, présente  un  total  de  soixante-onze  mille 
sept  cent  soixante-dix  livres,  ci.    71,770  livres. 

Plessis-Rosenvilliers,  district  de  Montdidier. 

Un  incendie  s'est  manifesté  dans  la  nuit  du 
20  au  22  mars  dernier  au  Plessis-Rosenvillier, 
même  district,  et  a  totalement  consumé  la  manu- 
facture de  bonneterie  qu'y  avaient  établie  à 
grands  frais  les  sieurs  Sennar  et  Richer.  Des 
magasins  immenses  qui  renfermaient  une  quan- 
tité considérable  de  laines  de  toutes  espèces, 
et  qui  devaient  alimenter  cette  manufacture  pen- 
dant plusieurs  années-,  les  divers  ateliers  garnis 
de  métiers  et  ustensiles  nécessaires;  le  corps  de 
logis  des  manufacturiers  contenant  les  fonds  qui 
étaient  en  caisse,  les  registres,  titres  et  papier- 
monnaie,  ainsi  que  tous  les  meubles  et  effets, 
ont  été  la  proie  des  flammes.  La  perte  résultant 
de  cet  incendie  a  été  évaluée  par  le  procès- 
verbal  qui  en  a  été  dressé  par  la  municipalité 
du  lieu,  à  la  somme  de  sept  cent  quinze  mille 
neuf  cent  quatre  vingt-dix-neuf  li- 
vres, ci.... 715,9991 

Noyon,  district. 

Le  directoire  du  district  de  Montdidier  pense 
même  que  cette  évaluation  est  très  modérée.  Cet 
événement  est  d'autant  plus  déplorable  et  digne 
de  fixer  votre  attention,  qu'il  a  réduit  à  une 
misère  inévitable  au  moins  cinq  mille  ouvriers 
qui  étaient  journellement  occupés  dans  cette 
manufacture. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1794.] 


46o 


mgfiré-les-Corps-Saints ,     district     d'AbbeviUe, 
canton  d'Ablencourt. 

Le  21  (lu  mois  de  septembre  1790,  le  feu  prit 
au  village  de  Longpré-les-Gorps-Saints,  district 
d'Abbeville,  canton  d'Ablencourt.  Deux  enfants 
qui  avaient  été  la  cause  de  cet  incendie  furent 
brûlés;  et  telle  fut  la  rapidité  des  flammes,  que, 
dans  l'espace  de  quelques  heures,  quarante 
familles  se  trouvèrent  dénuées  de  tout  et  réduites 
à  la  plus  affreuse  misère.  L'estimation  des  pertes 
en  porte  le  total  à  cent  vingt-neuf  mille  cinq 
cent  soixante-seize  livre?,  ci 129,576  1. 

Naones,  district  de  Doullens. 

Le  30  du  mois  de  mai  dernier,  le  feu  consuma 
dans  le  village  de  Naones,  district  de  Doullens, 
cinquante-quatre  maisons.  Les  pertes  ont  été 
évaluées  à  la  somme  de  quarante  mille  cinq 
cent  quarante  livres,  ci 40,540  1. 

lielloy,  district  de  Péronne. 

Le  18  novembre  1791,  le  feu  prit  à  Belloy, 
district  de  Péronne.  Trente-deux  familles  furent 
incendiées  et  réduites  à  une  misère  absolue.  Le 
total  des  pertes  consignées  dans  des  procès-ver- 
baux revêtus  de  toutes  les  formalités  requises, 
se  monte  à  une  somme  de  quatre-vingt-cinq 
raille  neuf  cent  vingt-cinq  livres,  ci.    85,925  1. 

DÉPARTEMENT   DE  L'OISE. 
Mouchy-Humières,  district  de  Compiègne. 

La  nuit  du  23  au  24  du  mois  d'août  dernier, 
le  feu  prit  au  lieu  de  Mouchy-Humières,  district 
de  Compiègne.  Cinquante  maisons  couvertes  en 
chaume,  comme  elles  le  sont  presque  toutes 
dans  la  ci-devant  province  de  Picardie,  furent 
la  proie  des  flammes.  Les  malheureux  proprié- 
taires de  ces  maisons  ne  purent  rien  sauver. 
Les  pertes  qu'ils  ont  éprouvées  dans  cet  incendie, 
constatées  par  un  procès-verbal  du  15  sep- 
tembre 1791,  déposé  au  district  le  même 
jour,  et  dont  copie  a  été  envoyée  au  directoire 
du  département,  montent  à  la  somme  de  soi- 
xante-six mille  deux  cent  soixante  livres, 
ci 66,260  I. 

Les  incendiés  s'étaient  adressés  aux  adminis- 
trateurs du  Directoire  de  département.  Ceux-ci, 
n'ayant  aucun  fonds  disponible,  se  contentèrent 
de  leur  faire  une  remise  des  arrérages  des  impo- 
sitions de  1790.  Mais,  par  surcroit  de  malheur, 
remarquent  les  incendiés  de  Mouchy,  leur  exac- 
titude à  payer  leurs  impositions  rendit  absolu- 
ment nul  l'arrêté  du  directoire  du  département  : 
car  ces  arrérages  ne  se  montaient  qu'à  la  somme 
de  16  livres  7  sols;  encore  était-elle  due  par 
cinq  particuliers  des  plus  pauvres.  Dans  leur 
triste  situation,  les  habitants  de  Mouchy  atten- 
dent tout  de  l'Assemblée  nationale.  Mais  il  est  un 
trait  qui  caractérise  leur  pétition,  et  que  je  ne 
dois  pas  passer  sous  silence.  «  De  tous  les 
malheurs  qui  nous  accablent  en  cet  instant, 
disent-ils,  le  plus  sensible  est  la  crainte  de 
cesser  d'être  citoyens  actifs.  »  Voilà  comment 
pensent  les  hommes  libres,  et  qui  ont  recouvré 
le  sentiment  de  leur  dignité.  Il  n'appartient 
qu'aux  peuples  totalement  abrutis  par  l'escla- 
vage de  ne  pas  désirer  le  bonheur  inappré- 
ciable de  prendre  part  aux  affaires  du  gouver- 
nement. L'évaluation  des  pertes,  disent  les  corps 
administratifs,  n'est  pas  exagérée. 

l'»  Sérib  t.  XLIX. 

3  0  • 


Méry,  canton  de  Léglantier,  district  de  Clertnont. 

La  société  a  souffert  dans  cinq  de  ses  familles, 
disent  les  incendiés  de  Méry,  par  l'incendie  qui 
a  eu  lieu  le  23  novembre  1791,  de  toutes  leurs 
récoltes,  de  leurs  bâtiments  et  de  tout  ce  qu'ils 
possédaient.  Les  pertes  résultant  de  cet  in- 
cendie se  montent,  par  l'évaluation  qui  en  a 
été  faite,  à  la  somme  de  seize  raille  six  cents 
livres,  ci 16,600  1. 

Breuil-le-Sec,  canton  et  district  de  Clermont, 

Quarante  raaisons,  qui  renfermaient  cinquante 
familleset  deux  cents  individus,  dans  la  paroisse 
de  Breuil-le-Sec,  canton  et  district  de  Glermont, 
ont  été  incendiées  avec  les  autres  bâtiments 
qui  en  faisaient  partie,  ainsi  que  les  récoltes  et 
beaucoup  de  meubles  qui  en  faisaient  partie. 
Cet  incendie  arriva  le  21  août  dernier.  La  rapi- 
dité des  flammes  fut  telle,  que  les  malheureux 
habitants  de  cette  paroisse  n'eurent  que  le  temps 
de  s'échapper  de  leurs  bâtiments,  pour  éviter 
une  mort  cruelle.  Manquant  de  tout,  ils  ont  été 
obligés  de  s'expatrier  chez  leurs  parents  et  voi- 
sins, qui  les  logent  et  les  nourrissent.  Les  pertes 
qu'ils  ont  éprouvées  ont  été  évaluées  à  quatre 
vingt-huit  mille  livres,  ci 88,000  1. 

Noyon  district. 

Le  5  avril  1790,  soixante-dix  familles  de  Corzet 
et  de  Méricourt,  faubourgs  de  Noyon,  essuyèrent 
un  incendie.  Sur  la  pétition  qu  ils  adressèrent 
alors  aux  corps  administratifs,  le  directoire  du 
district  avait  reçu  de  celui  du  département  de 
l'Oise,  deux  mandats  au  proflt  de  ces  malheureux, 
dont  l'un  de  8,000  livres,  sur  le  receveur  général 
des  flnances  de  la  généralité  de  Soissons,  et 
l'autre  de  16,103  livres,  formant  le  dixième  des 
frais  de  reconstruction.  Le  premier  fut  acquitté 
par  le  receveur  particulier  des  flnances  de  la  ci- 
devant  élection  de  Noyon;  mais  il  refusa  d'en 
faire  autant  pour  le  second.  Cependant,  c'est 
daprèsla  promesse  de  16,103  livres  qui  avait  été 
faite  aux  incendiés  par  l'Assemblée  constituante, 
qu'ils  ont  fait  reconstruire  leurs  maisons,  et  con- 
tracté des  engagements  envers  des  ouvriers  et 
entrepreneurs,  Les  soixante-dix  familles  de 
Noyon  réclament  la  somme  16,103  livres  pour 
alléger  leur  misère  et  remplir  les  engagements 
qu'ils  ont  pris  envers  les  ouvriers  qui  ont  re- 
construit leurs  maisons. 

DÉPARTEMENT  DU  PaS-DE-GaLAIS. 

Le  tableau  général  des  incendies  qui  nous  a 
été  envoyé  par  le  directoire  de  ce  département, 
nous  présente  des  pertes  énormes,  et  un  très 
grand  nombre  de  malheureux  à  secourir.  Gomme 
ce  tableau  n'est  lui-même  que  le  résultat  des 
différents  procès-verbaux  dressés  par  les  officiers 
municipaux  des  lieux  incendiés,  et  que  ces 
procès-verbaux  sont  certifiés  véritables  par  le 
directoire  du  département,  je  vais  le  copier 
dans  le  même  ordre  qu'il  nous  a  été  présenté, 
en  élaguant  cependant  les  incendies  partiels 
dont  le  comité  des  secours  publics  a  arrêté  de  ne 
pas  s'occuper. 

FampouXf  district  d'Arras, 

Dans  la  municipalité  de  Fampoux,  district 
d'Arras,  ont  été  incendiées  soixante-douze  fa- 
milles. Le  total  des  pertes  se  monte  à  cent  dix-huit 

30 


4(>6     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1192.] 


mille  trois  cent  cinquantelivres,  ci.    118,350  liv. 
ISoison,  district  de  Montreuil. 

ANoison,  district  de  Montreuil,  canton  de  Fres- 
sein,  trois  familles.  Total  des  pertes,  sept  mille 
huit  cent  quatre-vingt-quatre  livres,  ci.    7,884  liv. 

Offîn,  même  district. 

A  Offin,  même  district,  même  canton,  treize 
familles.  Total  des  pertes,  trente  huit  inille  neuf 
cent  cinquante  livres,  ci 38,950  liv. 

Wirwignes,  district  de  Boulogne. 

A  Wirwigne,  district  de  Boulogne,  canton  de 
Samer,  quatre  familles.  Total  des  pertes,  cinq  mille 
quatre  cent  soixante  cinq  livres,  ci.    5,465  liv. 

Villers-lès-Cagnicourt,  district  de  Bapaume. 

A  Villers-lès-Cagnicourt,  district  de  Bapaume, 
cinq  familles.  Total  des  pertes,  deux  mille  deux 
cent  quarante-huit  livres,  ci 2,248  liv. 

Famechon,  district  d'Arras. 

A  Famechon,  district  d'Ârras,  canton  de  Sas, 
quatre  familles.  Total  des  pertes,  trois  mille  livres, 
ci 3,000  liv. 

Hébuterne,  district  de  Bapaume. 

A  Hébuterne,  district  de  Bapaume,  canton  de 
Fouques-Villers,  onze  familles.  Total  des  pertes, 
quarante-neuf  milletrois  cents  livres, 
ci 49,300  liv. 

Russanville,  district  de  Montreuil. 

A  Russanville,  district  de  Montreuil,  canton  de 
Fougères,  huit  familles.  Total  des  pertes,  onze 
mille  huit  cent  '  quatre-vingt-une  livres, 
ci 11,881  liv. 

Vitry,  district  d'Arras. 

A  Vitry,  district  d'Arras,  vingt-deux  familles. 
Total  des  pertes,  seize  mille  neuf  cent  cinquante 
livres,  ci 16,950  liv. 

Samer,  district  de  Boulogne. 

A  Samer,  district  de  Boulogne,  canton  de  Samer, 
huit  familles.  Tutal  des  pertes,  trois  mille  trois 
cent  soixaute-dix-huit  livres,  ci 3,378  liv. 

Saint-Sauveur,  district  d'Arras. 

A  Saint-Sauveur,  district  d'Arras,  six  familles. 
Total  des  perles,  six  mille  six  cent  quatre-vingt- 
quinze  livres,  ci 6,695  liv. 

Hamelincourt,  district  de  Bapaume. 

A  Hamelincourt,  district  de  Bapaume,  canton 
des  Groisilles,  trois  familles.  Total  des  pertes, 
cinq  mille  quatre  cent  soixante-une  livres , 
ci 5,461  liv. 

Aubrometx,,  district  de  Montreuil. 

A  Aubrometz,  district  de  Montreuil,  canton  de 
Wail,  neuf  familles.  Total  des  pertes,  trente  mille 
trois  cent  quatre-vingt-huit  livres  ci.    30,388  liv. 


Avesnes-le-Comie,  district  de  Saini-Pol. 

A  Avesnes-le-Comte ,  district  de  Saint-Pol, 
dans  trois  incendies  consécutifs,  cent  cinquante 
huit  familles.  Total  des  pertes,  trois  cent  dix- 
neuf  mille  huit  cent  huit  livres,  ci.    319,808  liv. 

DÉPARTEMENT  DU  NORD. 

Gomelin,  district  de  Cambrai. 

Un  incendie,  arrivé  le  vingt-trois  du  mois  de 
juillet  1791,  à  Gomelin,  district  de  Cambrai, 
canton  de  Ribecourt,  consuma  les  habitations  de 
tretite-trois  familles,  et  ensemble  tous  leurs 
effets  et  denrées  de  toute  espèce  qui  y  étaient 
renfermées.  Le  procès-verbal  qui  a  été  dressé 
pour  constater  les  pertes,  en  porte  le  total  à 
cent  quatre-vingt  sept  mille  cinq  cents  livres, 
ci 187,500  liv. 

DÉPARTEMENT  DE   LA  HAUTE-SAONE. 

Sauvigny-les-Augiray,  district  de  Gray. 

Le  28  septembre  1791,  le  feu  prit  au  village 
de  Sauvigny-les-Augiray,  district  de  Gray.  Vingt- 
et-une  familles  perdaient  dans  cet  incendie,  mai- 
sons, effets,  bestiaux,  outils  aratoires;  enfin, 
presque  tout  ce  qui  composait  leur  fortune- 
Dans  leur  pétition,  ils  vous  demandent  une  re- 
mise de  la  moitié  de  leurs  pertes,  qui  s'élèvent 
à  quarante-dpux  miUe  six  cent  seize  livres, 
ci 42,616  liv. 

DÉPARTEMENT  DU  LOT. 

Castelnau-Montratier. 

Dans  l'installation  d'un  vicaire-régent  nommé 
par  l'évêque  pour  remplacer  provisoirement  le 
curé  de  cette  municipalité,  il  y  eut  une  émeute 
populaire.  Les  détails  de  cette"  émeute  seraient 
ici  superflus;  il  me  suffira  de  vous  dire  que 
deux  familles  y  furent  la  victime  de  leur  dé- 
vouement à  la  chose  publique.  Le  feu  ayant  pris 
à  leurs  maisons,  beaucoup  d'effets  ont  été  in- 
cendiés. Les  pertes  sont  évaluées  à  vingt-trois 
mille  six  centsoixante-huit  livres,  ci.    23,668  liv. 

DÉPAUTEMENT  DE  L'AISNE. 

Yailly,  district  de  Soissons. 

Le  13  du  mois  d'aoîit  dernier,  le  feu  se  mani- 
festa à  Vailly,  chef-lieu  de  canton,  district  de 
Soissons.  En  très  peu  de  temps  plusieurs  mai- 
sons appartenant  à  des  agriculteurs,  furent 
réduites  en  cendres  :  grains,  fourrages,  bestiaux, 
outils  aratoires,  effets,  tout  fut  perdu  pour  ces 
malheureux  citoyens  :  ils  sollicitent  de  votre 
justice  des  secours  suffisants  pour  reconstruire 
leurs  habitations  et  pour  remettre  en  valeur 
des  champs  qu'ils  n'ont  pu  cultiver  depuis  cet 
incendie.  Les  pertes  sont  évaluées  à  une  somme 
de  trente -deux  mille  quatre- vingt  livres, 
ci : 32,080  liv. 

Coincy,  district  de  Château-Thierry. 

L'incendie,  arrivé  à  Coincy,  district  de  Châ- 
teau-Thierry, comprend  quarante-six  familles, 
dont  les  pertes  en  effets  ont  été  évaluées  par 
les  procès-verbaux  à  vingt-six  mille  sept  cent 
quatre-vingt-quatorze  livres,  ci 26,794  liv. 

Et  en  bâtiments  à  treize  mille  cinq  cent 
soixante-dix-huit  livres,  ci 13.578  liv. 


Total. 


},372  liv. 


'\sscmblcc  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMEiN  i'AlhES.    [8  septembre  1792.] 


467 


Di: PARTKMENT  DU  DOUBS. 

Mazerolle,  district  de  Besançon. 

Le  vendredi  16  .sepiomhre  1791,  le  feu  prit  au 
village  de  Mazerollus,  district  de  Besançon  ;  qua- 
rante maisons  furent  réduites  en  cendres  dans 
l'espace  de  trois  heures,  sans  qu'il  fut  possible 
d'y  porter  aucun  secours,  ni  d'en  soustraire  au- 
cun effet.  Un  citoyen  seul,  qui  osa  entrer  dans 
sa  maison,  périt  dans  les  tlammes.  Les  citoyens 
de  ce  village  ont  été  réduits  à  une  indigence 
d'autant  plus  complète,  que  leurs  abondantes 
récoltes,  qui  étaient  faites  dans  un  temps  oii 
aucun  grain  n'était  encore  semé,  ont  été  incen- 
diées avec  leurs  eiïets.  Ces  malheureux  auraient 
passé  l'hiver  sans  asile,  sans  meubles,  sans 
denrées  et  sans  pain,  s'il  n'eût  été  le  secours 
des  ànies  bienfaisantes.  Ils  ont  reçu  la  somme 
de  deux  mille  livres  de  la  part  des  administra- 
teurs du  directoire  de  district  de  Besançon  : 
mais  ce  secours  provisoire  était  bien  modique, 
eu  égard  au  nombre  des  personnes  auxquelles 
il  a  été  distribué,  et  à  la  totalité  des  pertes 
qu'elles  avaient  éprouvées.  Ces  pertes  ont  été 
évaluées,  par  le  commissaire  nommé  à  cet  effet, 
à  la  somme  de  cent  vingt-six  mille  cent  livres, 
ci 126,100  liv. 

DÉPARTEMENT  DU   BAS-RHIN. 

MilteLscheffelshehn,  district  d'Haguenau. 

Le  1"  du  mois  de  septembre  dernier,  la 
communauté  de  Mittelscheifelsheim  éprouva  un 
incendie  qui  consuma  17  maisons,  ainsi  que  les 
bâtiments  en  dépendant  qui  renfermaient  toutes 
les  récoltes  des  pétitionnaires.  Les  pertes  qu'ils 
ont  éprouvées  sont  évaluées,  par  le  procès-verbal 
qui  en  a  été  dressé,  à  la  somme  de  quatre-vingt- 
dix-sept  mille  deux  cents  livres,  ci.    97,200  liv. 

DÉPARTEMENT  DE  LA  HAUTE-MARNE. 

Pouilly,  district  de  Bourbonne. 

Trente  familles  du  village  de  Pouilly,  district 
de  Bourbonne,  furent  incendiées  en  1790.  Les 
pétitionnaires  s'adressèrent  dans  le  temps  à  l'As- 
semblée conslituanie,  mais  leur  pétition  resta 
sans  réponse.  Leurs  pertes  s'élèvent  à  cent  vingt- 
cinq  mille  huit  cent  cinquante-quatre  livres, 
ci 125,854  liv. 

Bourbonne-les-Bains  et  Sarrey. 

L'Assemblée  nationale,  en  accordant  par  son  dé- 
!  cret  du  14  octobre  1791  un  secours  provisoire  de 
25,000  livres  aux  habitants  incendiés  de  Bour- 
bonne-les-Bains et  Sarrey,  avait  ordonné  que, 
j  pour  statuer  détinîtivement  tur  cet  objet,  il  lui 
;  serait  rendu   compte   des   procès-verbaux  qui 
I  constatent  les  perles  de  ces  habitants.  Ces  pro- 
cès-verbaux nous  ayant  été  remis,  nous  avons 
trouvé  qu'ils  élaient  rédigés  avec  beaucoup  de 
soin  et  de  méthode,  et  que  le  total  des  pertes 
éprouvées  par  les  habitants  de  Bourbonne-les- 
Bains  et  Sarrey  se  monte  à  trois  cent  trois  mille 

quatre-vingt-onze  livres,  ci 303,091  liv. 

Telles  sont,  Messieurs,  les  différentes  pétitions 
dont  vous  nous  aviez  chargés  de  vous  faire  le 
rapport.  Persuadés  que  les  pélilionnaires  ne  sau- 
raient trop  tôt  éprouver  les  salutaires  elléls  d'une 
Conslilution  fondée  sur  les  principes  éternels  de 
la  raison,  de  la  justice  et  de  l'humanité,  votre 
comité  vous  propose  le  projet  de  décret  suivant: 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 


le  rapport  de  son  comité  des  secours  publics, 
décr("'ie  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  11  sera  pris,  sur  les  fonds  qui  sont  à  la 
disposition  du  ministre  de  l'intérieur,  une  somme 
de  deux  cent  quatre-vingt-douze  mille  quatre 
cent  quatre-vingt-onze  livres,  ci..  292,491  liv. 
«  Pour  être  distribuées  aux  incendiés  des  dé- 
partements suivants  :  savoir,  à  celui  de  la 
Somme,  cent  mille  trois  cent  dix-huit  livres, 

ci 100,318  liv. 

«  Dont  sept  mille  cent  soixante-dix-sept  livres 
pour  la  municipalité  de  Fiers,  district  de  Mont- 

didier,  ci 7,177  liv. 

«Soixante-et-onze  mille  cinq  cent  quatre-vingt- 
dix-neuf  livres  pour  la  municipalité  du  Plessier- 

Rozainvillers,  même  district,  ci 71,599  liv. 

«  Douze  mille  neuf  cent  cinquante  livres  pour  la 

municipalité  de  Longpré-les-Corps-Saints,  district 

d'Abbeville,  canton  d'Ablencourt,  ci.    12,950  liv. 

«  Huit  mille  cinq  cent  quatre-vingt-douze  livres 

pour  la  municipalité  de  Belloy,  district  de  Pé- 

ronne,  ci 8,592  liv. 

«  Au  département  de  l'Oise,  trente-trois  mille 

cent  quatre-vin^t-une  livres,  ci 33,181  liv. 

«  Dont  six  mille  cent  vingt-six  livres  pour  la 
municipalité  de  Mouchy-Humières,  district  de 

Compiègne,  ci 6,126  liv. 

«  Mille  six  cent  soixante  livres  pour  la  muni- 
cipalité de  Méry,  canton  de  Léglantier,  district 

de  Clermont,  ci. 1,660  liv. 

«  Huit  mille  huit  cents  livres  pour  la  munici- 
palité de  Breuil-le-Vert,  canton  et  district  de  Cler- 
mont, ci 8,800  liv. 

»  Seize  mille  cent  trois  livres  pour  la  munici- 
palité de  Noyon,  ci 16,103  liv. 

«  Au  département  du  Pas-de-Calais,  soixante-un 

mille  neuf  cent  soixante-dix  livres,  ci.    61 ,970  liv. 

«  Dont  onze  mille  huit  cent  trente-cinq  livres 

pour  la  municipalité  de  Fampoux,  district  d'Arras, 

canton  de  Boueuse,  ci 11,835  liv. 

«  Sept  cent  quatre-vingt-deux  livres  pour  la 
municipalité  de  Noison,  district  de  MontreulL 

canton  de  Fressain,  ci 782  liv. 

€  Trois  mille  huit  cent  quatre-vingt  quinze  li- 
vres pour  la  municipalité  d'Offîn,  même  district, 

même  canton,  ci 3,895  liv. 

«  Cinq  cent  quarante-six  livres,  pour  la  mu- 
nicipalité de  Wirwigries,districtde  Boulogne,  can- 
ton de  Samer,  ci 546  liv. 

«  Deux  cent  vingt-huit  livres  pour  la  munici- 
palité de  Villers-lès-Cagnicourt,  district  de  Ba- 

paume,  ci 228  liv. 

«  Trois  cents  livres  pour  la  municipalité  de  Fa- 
mechon,  district  d'Arras,   canton   de  Sas,    ci. 

300  liv. 

«  Quatre  mille  neuf  cent  trente  livres  pour  la 
municipalité  d'Hebuterne,  district  de  Bapaume, 

canton  de  Fouques-Villers,  ci 4,930  liv. 

«  Mille  cent  quatre-vingt-huit  livres  pour  la 
municipalité deRiissanville, district  deMontieuil, 

Ciinton  de  Fougères,  ci 1,188  liv. 

«  Mille  six  cent  quatre-vingt-quinze  livres 
pour  la  municipalité  de  Vitry,  district  d'Arras, 

ci 1,695  liv. 

<i  Trois  cent  trente-huit  livres  pour  la  muni- 
cipalitédeSamer,districtde Boulogne,  ci    3381iv. 
«  Six  cent  soixante-neui  livres  |)our  la  muni- 
cipalité   de    Saint-  Sauveur,    district    d'Arras, 

ci..... 669  liv. 

"  Cinq  cent  quarante-six  livres  pour  la  inuni- 
cipalilé  d'Hamelincourt,  canton  de  Croisilles,  dis- 
trict de  Bapaume,  ci 546  liv . 


468     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


«  Trois  mille  trente-huit  livres,  pour  la  muni- 
cipalité d'Aubrometz,  district  de  Montreuil,  can- 
ton du  Wail,  ci 3,038  liv. 

«  Trente-un  mille  neuf  cent  quatre-vingt  li- 
vres pour  la  municipalité  d'Avesnes-le-Gomte, 
district  de  Saint-Pol,  ci 31,980  liv. 

«  Au  département  du  Nord,  dix-huit  mille  sept 
cent  quatre-vingt  livres  pour  la  municipalité  de 
Gonnelieu,  canton  de  Ribecourt,  district  de  Cam- 
brai, ci 18,780  liv. 

«  Au  département  de  la  Haute-Saône  quatre  mille 
deux  cent  soixante-et-une  livres  pour  la  munici- 
palité de  Sauvigny-lès-Âugiray,  district  de  Gray, 
ci 4,261  liv. 

t  Au  département  du  Lot,  deux  mille  trois 
cent  soixante-six  livres  pour  la  municipalité  de 
Gastelnau-Montratier,  ci 2.366  liv . 

«  Au  département  de  l'Aisne,  six  mille  quatre 
cent  trois  livres,  ci 6,403  liv . 

«  Dont  deux  mille  trois  cent  soixante-six  li- 
vres pour  la  municipalité  de  Yailly,  district  de 
Soissons,  ci .'.    2,366  liv. 

«  Quatre  mille  trente-sept  livres  pour  la  mu- 
nicipalité de  Goincy,  district  de  Château-Thierry, 
ci 4,037  liv. 

«  Au  département  du  Doubs,  douze  mille  six 
cents  livres  pour  la  municipalité  de  Mazerolle, 
ci 12,600  liv. 

«  Au  département  du  Bas-Rhin,  neuf  mille  sept 
cent  vingt  livres  pour  la  municipalité  de  Mittels- 
cheffelsheim,  district  d'Haguenau,  ci.    9,720  liv. 

«  Au  département  de  la  Haute-Marne,  quarante- 
deux  mille  huit  cent  quatre-vingt  quatorze  li- 
vres, ci 42,894  liv. 

«  Dont  douze  mille  cinq  cent  quatre-vingt-cinq 
livres  pour  la  municipalité  de  Pouilly,  district 
de  Bourbonne,  ci 12,585  liv. 

c  Trente  mille  trois  cent  neuf  livres  pour  la 
municipalité  de  Bourbonne-les -Bains  et  Sarrey, 
ci 30,309  liv. 

«  Art.  2.  Les  sommes  énoncées  dans  l'article 
précédent,  seront  réparties  entre  les  pétition- 
naires incendiés,  par  les  directoires  de  leurs 
districts  respectifs,  et  sur  l'avis  des  municipa- 
lités, au  marc  la  livre  des  pertes  supportées  par 
chaque  famille.  • 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence). 

M.  Gerniîgnac,  rapporteur,  soumet  à  la  dis- 
cussion l'article  1*'  du  projet  de  décret  et  en  re- 
donne lecture. 

M.  Chaudron-Roussau  observe  que  l'in- 
demnité de  30,309  livres  accordée  aux  munici- 
palités de  Bourbonne-les-Bains  et  Sarrey  est  in- 
suffisante et  qu'il  y  aurait  lieu,  pour  répartir 
avec  plus  de  justice  les  crédits  accordés,  d'éta- 
blir une  division  entre  ces  deux  communes  et 
de  voter  un  nouveau  crédit.  Il  demande  pour  la 
commune  de  Sarrey  un  crédit  équivalent  à  celui 
de  Bouibonne. 

(L  Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Chau- 
dron-Roussau et  après  vérification  faite  par  son 
rapporteur  accorde  un  crédit  de  29,257  livres  à 
la  commune  de  Sarrey.) 

M.  L.eiualliaud  fait  observer  que  le  départe- 
ment du  Morbihan  a  été  oublié  dans  cette  dis- 
tribution et  qu'il  y  aurait  pourtant  lieu,  en  raison 
des  incendies  qui  ont  éclaté  dans  le  district 
d'Auray  d'accorder  à  la  commune  de  Quiberon 
un  secours  de  800  livres. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Le- 
malliaud  et  accorde  le  secours  de  800  livres, 
aorès  vérification  du  rapporteur,  à  la  commune 


de  Quiberon.  Elle  adopte  ensuite  l'article  1" 
ainsi  amendé.) 

M.  4>erniignac,  rapporteur,  donne  lecture  de 
l'article  2,  qui  est  adopté  sans  discussion. 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  secours  publics, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  11  sera  pris  sur  les  fonds  qui  sont  à  la  dispo- 
sition du  ministre  de  l'intérieur,  une  somme  de 
trois  cent  vingt-deux  mille  cinq  cent  quarante- 
huit  livres,  ci 322,548  livres. 

«  Pour  être  distribués  aux  incendiés  des  dé- 
partements suivants,  savoir  :  à  celui  de  la 
Somme,  cent  mille  trois  cent  dix-huit  livres, 
ci 100,318  Hvres. 

«  Dont  sept  mille  cent  soixante-dix-sept  livres 
pour  la  municipalité  de  Fiers,  district  de  Monl- 
didier,  ci •    7,177  livres. 

«  Soixante-et-onze  mille  cinq  cent  quatre-vingt- 
dix-neuf  livres  pour  la  municipalité  de  Plessier- 
Rozainvillers,  même  district,  ci.     71, .599  livres. 

«  Douze  mille  neuf  cent  cinquante  livres 
pour  la  municipalité  de  Long-Pré-les-Corps- 
Saints,  district  d'Abbeville,  canton  d'Ablencourt, 
ci 12,950  livres. 

«  Huit  mille  cinq  cent  quatre-vingt-douze  li- 
vres pour  la  municipalité  de  Belloy,  district  de 
Péronne,  ci 8,592  livres. 

«  Au  département  de  l'Oise,  trente-trois  mille 
cent  quatre-vingt-une  livres,  ci.     33,181  livres. 

«  Dont  six  mille  cent  vingt-six  livres  pour  la 
municipalité  de  Mouchy-Humières,  district  de 
Gompiègne,  ci 6,126  livres. 

«  Mille  six  cent  soixante  Hvres  pour  la  muni- 
cipalité de  Méry,  canton  de  Léglantier,  district 
de  Glermont,  ci 1,660  livres. 

«  Huit  mille  huit  cents  livres  pour  la  municipa- 
lité de  Breuil-le-Yert,  canton  et  district  de  Gler- 
mont, ci 8,800  livres. 

«  Seize  miHe  cent  trois  livres  pour  la  munici- 
pahlé  de  Noyon,  ci 16,103  Uvres. 

«  Au  département  du  Pas-de-Calais,  soixante- 
et-un  mille  neuf  cent  soixante-dix  livres, 
ci 61,970  livres. 

«  Dont  onze  mille  huit  cent  trente-cinq  livres 
pour  la  municipalité  de  Fampoux,  district  d'Ar- 
ras,  canton  de  Boueuse,  ci ll,83o  livres. 

«  Sept  cent  quatre-vingt-deux  livres  pour  la 
municipalité  de  Noison,  district  de  Montreuil, 
canton  de  Freffain,  ci 782  livres. 

«  Trois  mille  huit  cent  quatre-vingt-quinze  li- 
vres pour  la  municipalité  d'Offin,  même  district, 
même  canton,  ci 3,895  livres. 

«  Cinq  cent  quarante-six  livres  pour  la  muni- 
cipalité de  Wirwignes,  district  de  Boulogne,  can- 
ton deSamer,  ci 546  livres. 

«  Deux  cent  vingt-huit  livres  pour  la  muni- 
cipalité de  Villers-les-Cagnicourt,  district  de 
Bapaume,  ci .  228  livres. 

((  Trois  cents  livres  pour  la  municipalité  de 
Famechon,  district  d'Arras,  canton  de  Sas, 
ci  _. 300  livres. 

«Quatre  mille  neuf  cent  trente  livres  pour  la 
municipalité  d'Hebuterne,  district  de  Bapaume, 
canton  de  Fouques-Villers,  ci 4,930  livres. 

«  Mille  cent  quatre-vingt-huit  livres  pour  la 
municipalité  de  Buffanville,  district  de  Montreuil. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792  ] 


469 


canloii  de  Fougères,  ci 1,188  livres. 

Mille  six  cent  quatre-vingt-quinze  livres 
pour  la  municipalité  de  Vitry,  district  d'Arras, 

,1 1,695  livres. 

Trois  cent  trente-huit  livres  pour  la  mu- 

ipalité    de    Saraer,    district    de    Boulogne, 

338  livres. 

Six  cent  soixante-neuf  livres  pour  la  inuni- 
Li;)alité     de   Saint-Sauveur,    district    d'Arras, 

ci 669  livres. 

«  Cinq  cent  quarante-six  livres  pour  la  muni- 
ripalité   dHainelincourt,  district    de  Bapaume, 

taiiion  de  Croisilles,  ci 546  livres. 

t  Tri)is  mille  trente-huit  livres  pour  la  muni- 
cipalité d'Âubronietz,  district  de  Montreuil,  can- 
ton de  Wail,  ci 3,038  livres. 

X  ïreiite-et-un  mille  neuf  cent  quatre-vingt  li- 
vres pour  la  municipalité  d'Avesnes-le-Comte, 
district  de  Sainl-Pol,  ci 31,980  livres. 

«  Au  département  du  Nord,  dix-huit  mille 
sept  cent  quatre-vingt  livres  pour  la  munici- 
palité de  Gomelin,  canton  de  Ribecourt,  district 
de  Cambrai,  ci • .     18,780  livres. 

M  Au  département  de  la  Haute-Saône,  quatre 
mille  deux  cent  soixante-et-une  livres  pour  la 
municipalité  de  Sauvigney-les-Augiray,  district 
de  Gray,  ci 4,261  livres. 

«  Au  département  du  Lof,'  deux  mille  trois 
cent  soixante-six  livres  pour  la  municipalité  de 
Castelnau-Montratier,  ci 2,366  livres. 

«  Au  département  de  l'Aisne  six  mille  quatre 
cent  trois  livres,  ci 6,403  livres. 

«  Dont  deux  mille  trois  cent  soixante-six  li- 
vres pour  la  municipalité  de  Pailly,  district  de 
Sois.sons,  ci  2,366  livres. 

«  Quatre  mille  trente-sept  livres  pour  la  mu- 
nicipalité de  Goincy,  district  de  Château-Thierry, 
ci 4,836  livres. 

«  Au  département  du  Doubs,  douze  mille  six 
cents  livres  pour  la  municipalité  de  MazeroUe, 
ci 12,600  livres. 

«  Au  département  duBas-Khin,  neuf  mille  sept 
cent  vingt  livres  pour  la  municipalité  de  Mittel- 
schefflelsheim,districtd'Haguenau,ci.  9,720  livres. 

«  Au  département  de  la  Haute-Marne,  soixante- 
douze  mille  cent  cinquante-et-une  livres, 
ci 72,151  livres. 

«  Dont  douze  mille  cinq  cent  quatre-vingt 
cinq  livres  pour  la  municipalité  de  PouiUv,  dis- 
trict de  Bourbonne,  ci 12,585  livres. 

«  Trente  mille  trois  cent  neuf  livres  pour  la  mu- 
nicipalité de  Bourbonne-les-Bains,  ci.  30,309  livres. 

«  Vingt-neuf  mille  deux  cent  cinquante-sept  li- 
vres, pour  celle  de  Sarrey,  ci...    29,257 livres. 

«  Au  déparlement  du  Morbihan,  la  somme  de 
huit  cents  livres  pour  la  municipalité  de  Qui- 
beron,  district  d'Auray,  ci 800  livres. 

Art.  2. 

«  Les  sommes  énoncées  dans  l'article  précé- 
dent, seront  réparties  entre  les  pétitionnaires  in- 
cendiés par  les  directoires  de  leurs  districts  res- 
pectifs, et  sur  l'avis  des  municipalités,  au  marc 
la  livre  des  pertes  supportées  par  chaque  fa- 
mille. » 

M.  lel^résidentcède  le  fauteuil  à  M.  Hérault 
de  Séchcllcs,  président. 

PRÉSIDENCE     DE     M.      HÉRAULT     DE     SÉCHLlLES 
président. 

M.  François  (de  Neufchâleau),  au  nom  du  co- 
mité   d'agriculture  donne  lecture  d'un  rapport 


sur  le  mode  de  partage  des  biens  communaux  (1). 
Il  rappelle  le  décret  rendu  à  cet  égard  dans  la 
séance  du  14  août  1792,  et  qui  est  ainsi  conçu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  motion  d'un 
de  ses  membres,  après  avoir  décrété  l'urgence 
décrète  ;  1°  que  cette  année  immédiatement 
après  les  récoltes,  tous  les  terrains  et  usages 
communaux,  autres  que  les  bois,  seront  partagés 
entre  les  citoyens  de  chaque  commune  ;  2°  que 
ces  citoyens  jouiront  en  toute  propriété  de  leurs 
portions  respectives;  3°  que  les  biens  connus 
sous  le  nom  de  sursis  ou  vacants  seront  éga- 
lement divisés  entre  les  habitants;  4°  que  pour 
fixer  le  mode  de  partage,  le  comi-té  d'agriculture 
présentera  dans  trois  jours  le  projet  de  décret.  » 
Il  expose  que  le  comité  d'agriculture,  après 
mûre  délibération  et  en  face  des  difficultés  sans 
nombre  qui  viendraient  à  surgir,  a  préféré  laisser 
les  communes  libres  et  ne  point  présenter  de 
projet  de  décret  à  cet  égard. 

M.  Cambon  combat  cette  manière  de  voir  et 
déclare  qu'il  faut  ordonner  impérativement  le 
partage  égal  des  communaux  entre  les  citoyens 
infortunés  qui  n'ont  pas  de  propriétés.  (Applau- 
dissements.) 
(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
M.  «Jambon  demande  ensuite  le  renvoi  au 
comité  pour  présenter  ses  vues  sur  le  mode  de 
partage.  Mais,  a-t-il  dit,  si  l'on  veut  discuter  au- 
jourd'hui cette  question,  je  demande  que  le  par; 
tage  soit  fait  par  individu  indistinctement.  Si 
vous  adoptez  ma  proposition,  un  père  de  famille 
qui  aura  huit  enfants  recevra  neuf  portions,  et  le 
célibataire  n'en  aura  qu'une.  Ce  mode  de  partage 
me  paraît  être  conforme  à  la  plus  stricte  équité. 
{Applaudissemen  ts.) 

Un  autre  membre  propose  que  le  partage  soit 
fait  en  sens  inverse  des  propriétés  des  citoyens, 
c'est-à-dire  que  le  plus  riche  ait  la  plus  faible 
portion  et  le  plus  pauvre  la  plus  ^considéra- 
ble. 

M.  Bréard  appuie  le  mode  présenté  par 
M.  Cambon  :  Le  père  de  famille,  dit-il,  doit  être 
plus  recommandable  aux  yeux  du  législateur, 
que  le  célibataire  qui  n'a  rien  fait  pour  la  pa- 
trie. {Applaudissements.) 

M.  I^ecolnte-Piiyraveau,  après  avoir  cité 
les  usages  du  département  des  Deux-Sèvres,  de- 
mande le  renvoi  au  comité  pour  juger  et  propo- 
ser à  l'Assemblée  les  exceptions  indispensables. 
(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  et  ajourne  la 
discussion  à  une  prochaine  séance.) 

M.  Ijequinio,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

1°  Lettre  du  sieur  Clesse,  qui  réclame  la  re- 
cherche d'un  paquet  cacheté  qu'il  a  fait  remettre 
sur  le  bureau  le  20  ou  24  du  mois  dernier,  et  qui 
contenait  la  demande  d'un  secours  pour  les 
malheurs  qu'il  a  éprouvés  à  Tabago. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  du  sieur  Rebergres,  second  contrôleur 
aa  dépôt  des  sels  de  Châlellerault,  direction  de 
Tours,  qui  demande  à  être  payé  ou  dédommagé 
de  ses  appointements  supprimés. 


(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  1"  série,  t.  XL VIII, 
séanco  du  1 4  août  1"92,  page  118,  la  motion  de  Fran- 
çois de  Neufchâteau  â  cet  égard. 


470    [Assemblée  natioaaJe  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  ^septembre  1792.] 


(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
liquidation.) 

3°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  annonce  qu'il  a  reçu  depuis  la  veille  quatre 
courriers. 

Le  premier,  de  M.Luckner,  ne  lui  apporte  que 
des  détails  militaires  qu'il  ne  peut  l'aire  con- 
naître. 

Le  second,  envoyé  par  M.  Labourdonnaye,  a 
apporté  la  nouvelle  de  l'arrivée  au  camp  de 
Soissons  de  toutes  les  farines  nécessaires  à  son 
approvisionnement.  M.  Labourdonnaye  ajoute 
qu  il  a  envoyé  à  Ghâlons  tout  ce  qui  est  néces- 
saire pour  le  camp.  11  prie  le  ministre  d'empê- 
cher que  les  citoyens  se  présentent  au  camp  sans 
«.rmes,  parce  que  dans  ce  cas  ils  ne  font  qu'y 
-onsumer  des  vivres. 

Le  troisième  courrier,  de  M.  Moreton,  com- 
mandant de  l'armée  du  Nord,  annonce  le  départ 
du  secours  qui  doit  renforcer  M.  Dumouriez. 

Le  quatrième  courrier  est  de  M.  Dumouriez.  11 
écrit  que  les  Prussiens  sont  toujours  au  camp 
d'Oudeville,  sous  Verdun.  Le  général  Dumouriez 
communique  au  ministre  les  plans  pour  tomber 
à  propos  sur  l'ennemi. 

M.  Servan  déclare,  sans  découvrir  le  secret  de 
M.  Dumouriez,  qu'il  est  satisfait  des  vues  de  cet 
actif  et  prudent  officier. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

4°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  annonce  que  dans  différents  essais  qui  lui 
ont  été  présentés  pour  l'amélioration  du  pain 
des  troupes,  celui  qui  a  le  mieux  réussi  est  le 
pain  de  pur  froment,  avec  extraction  de  15  li- 
vres de  son  par  quintal  ;  il  le  trouve  pré- 
férable au  pain  dans  lequel  il  y  a  du  seigle  et 
propose  de  l'adopter. 

U71  membre  :  Je  convertis  en  motion  la  propo- 
sition du  ministre  et  je  propose  à  l'Assemblée 
de  rapporter  son  décret  du  2  septembre  et  de 
décréter  que  le  pain  sera  de  pur  froment. 

(L'Assemblée  rapporte  son  décret  du  2  sep- 
tembre, décrète  que  le  pain  sera  de  pur  froment 
et  ordonne  le  renvoi  de  la  lettre  du  ministre  au 
comité  militaire.) 

5°  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  qui  sollicite  un  décret  pour  lever 
■quelques  difficultés  relatives  au  rôle  de  la  con- 
tribution mobilière  de  Paris. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

b"  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  une  dépêche,  datée  deCharle- 
ville,  du  4  de  ce  moif>.  Deux  voitures  chargées 
d'armes  partaient  de  Charleville  pour  le  camp 
de  Ghâlons  ;  le  peuple,  sous  prétexte  que  ces 
armes  étaient  destinées  pour  les  ennemis,  les  a 
arrêtées,  et  a  massacré  r(jfficier  d'artillerie  qui 
en  avait  la  conduite.  {Vif  mouvement  d'indigna- 
tion.) Les  magasins  de  cette  ville  qui  contien- 
nent des  armes  sont  menacés  d'être  incendiés; 
je  prie  l'Assemblée  de  prendre  les  mesures  né- 
cessaires pour  arrêter  ces  excès  infiniment  dan- 
gereux aux  moments  actuels. 

Plusieurs  membres  demandent  qu'on  envoie  des 
commissaires  à  Charleville. 

M.i11athi«;u  fl><i.inas.  Je  ne  m'oppose  pas  à  l'opi- 
nion émise  par  plusieurs  collègues  d'envoyer 
des  conmiissaires  à  Charleville,  mais  je  crois 
qu'avant  de  prendre  une  décision  il  serait  bon 
peut-être  d'examiner  la  question  de  plus  près  et 


d'avoir  l'opinion  de  la  commission  extraordi- 
naire qui  pourrait  nous  faire  un  rapport  à  cet 
égard. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  du  ministre  à  la 
commission  extraordinaire .  ) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  qui  annonce 
à  l'Assemblée  que  M.  Adrien  Duport,  ex-député 
à  l'Assemblée  constituante,  vient  d'être  arrêté 
à  Melun.  Il  communique  à  l'Assemblée  le  procès- 
verbal  qui  lui  a  été  adressé  à  ce  sujet  et  il  dit 
qu'il  a  ordonné  qu'on  ne  le  transférât  pas  en  ce 
moment  à  Paris.  {Applaudissements.) 

Immédiatement  après  cette  lecture,  M.  Leqiiî- 
nîo  porte  à  la  connaissance  de  l'Assemblée  la 
lettre  écrite  par  M.  Duport  à  M.  le  Président.  Il  i 
décrit  les  circonstances  de  son  arrestation  par  * 
la  garde  nationale  de   Bazoche;  il  expose  ses  j 
moyens  de  justification;  il  invoque  les  lois  et  lai 
justice  de  l'Assemblée  nationale;  il  la  prie  de  ■ 
remettre  une  prompte  décision  et  de  le  faire 
rendre  en  liberté. 

M.  Sédiilez  dépose  sur  le  bureau  plusieurs 
pièces  de  cette  affaire,  qui  lui  ont  été  adressées 
par  la  municipalité  de  Melun. 

(L'Assemblée  renvoie  toutes  ces  pièces  au 
pouvoir  exécutif,  pour  faire  statuer  sur  la  léga- 
lité de  la  détention.) 

Un  bataillon  de  chasseurs  d'Evreux,  département 
de  l'Eure,  se  présente  à  la  barre.  Il  prête  le  ser- 
ment de  vaincre  ou  de  mourir  et  sollicite  l'au- 
torisation de  défiler  devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  accorde  l'autorisation. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  et  aux  cris  :  de  vive  la  liberté  ! 
vive  l'égalité  ! 
'    (L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  François  Kindler  est  admis  à  la  barre. 

Il  déclare  être  âgé  de  21  ans,  d'être  l'aîné  de 
vingt  frères  ou  sœurs,  dont  douze  sont  encore 
vivants,  et  il  offre  une  médaille  d'or  et  d'argent 
qu'il  a  obtenue  en  prix  à  l'école  vétérinaire 
d'Alfort.  {Applaudissements.) 

Il  offre  également  ses  services,  s'il  y  a  besoin 
de  vétérinaire  dans  la  gendarmerie  nouvellement 
levée.  {Nouveaux  applaudissements .) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  et,  sur  la  demande,  renvoie  le  sieur 
Kindler  au  pouvoir  exécutif.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  léglslatio7i, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
concernant  la  pétition  de  la  demoiselle  Sopliie- 
Laferté  Ssnecterre,  et  chargeant  le  pouvoir  exécu- 
tif d'empêcher  que  le  cours  de  la  justice  soit  ra- 
ient i  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  M"''  Sophie  Laferté  Senecterre  solli- 
cite depuis  longtemps  de  la  trop  lente  justice  la 
possession  de  son  état  civil  que  la  calomnie  lui 
refusait. 

Elle  allait  en  jouir,  enfin,  lorsque  le  sixièmt; 
tribunal  criminel  de  Paris,  saisi  de  son  procès, 
pensant  être  en  vacances,  parce  que  les  prisons 
sont  vides,  refusait  de  juger.  Elle  s'en  plaint  à 
l'Assemblée. 

Votre  comité  de  législation  a  pensé  qu'il  y 
avait  à  cet  effet  des  mesures:  il  vous  propose, 
en  conséquence,  le  projet  de  décret  suivant  .- 

«  Sur  le  rapport  du  comité  de  législation, 
l'Assemblée  nationale,  considérant  que  les  tri- 


[Assemblée  iialioualo  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [8  septembre  1792.1 


1 


bunaux  criminels  provisoires  doivent  continuer 
à  juger  toutes  les  affaires  qui  restent  à  leur  dé- 
cision, renvoie  au  pouvoir  exécutif  la  pétition 
de  la  demoiselle  Sophie,  qui  se  prétend  fille  de 
la  dame  Laferté-Senecterre.  » 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
Le  sieur  Etienne  Boisaubert,  maître  maçon,  est 
admis  à  la  barre. 

Il  déclare  être  caporal  dans  la  compagnie  des 
grenadiers  du  canton  de  iNangis,  district  de 
Provins,  département  de  Seine-et-Marne  et  il 
donne  ses  galons  de  caporal. 

M.  le  Président  répond  au  sieur  Boisaubert 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Ijozeran-de-Fressae  offre  sa  croix  de 
Saint-Louis  pour  le  soulagement  des  veuves  et 
des  orphelins  de  la  journée  du  10  août.  (Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  4iiuytoii-llorveau,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire,  présente  un  rapport  et 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  tendant  à  la 
mise  en  Liberté  du  sieur  Grégoire  Dulac,  aide  de 
camp  du  général  Chazot. 

Il  expose  que  la  commission  extraordinaire  a 
été  saisie  d  un  rapport  (1)  de  MM.  Delmas , 
Dubois  de  Bellegarde  et  Dubois  de  Boys,  commis- 
saires à  l'armée  du  Nord  au  sujet  du  sieur  Gré- 
goire Dulac,  aide  de  camp  du  général  Chazot, 
incarcéré  à  Vaienciennes  en  raison  de  ses  opi- 
nions qu'on  a  considéré  comme  dangereuses 
pour  l'armée. 

La  commission  a  pris  connaissance  du  rapport 
et  d'accord  avec  les  commissaires  de  l'Assemblée, 
d'accord  également  avec  le  général  Dumouriez 
lui-même,  elle  a  considéré  comme  patente  l'in- 
nocence de  cet  olficier. 

En  conséquence,  elle  propose  à  l'Assemblée  le 
projet  de  décret  suivant  ; 

■  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  extraordinaire,  sur 
l'arrestation  ordonnée  provisoirement  par  ses 
commissaires  à  l'armée  du  Nord,  du  sieur  Gré- 
goire Dulac,  aide  de  camp  du  général  Chazot, 
décrète  que  ledit  sieur  Dulac  sera  élargi  et  mis 
en  liberté,  à  la  charge  de  se  conformer  à  la  loi, 
gui  enjoint  aux  officiers  suspendus  de  se  retirer 
à  vingt  lieues  des  places  ou  armées  dans  lesquelles 
ils  étaient  employés;  charge  le  pouvoir  exécutif 
de  donner  les  ordres  nécessaires  pour  l'exécution 
du  présent  décret,) 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Massey,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  assurer  la 
fourniture  du  sel  nécessaire  à  la  consommation 
dans  les  déparlements  du  Haut  et  du  Bas-lihin  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  combien 
il  est  intéressant,  dans  les  circonstances  ac- 
tuelles, d'a?surer  la  fourniture  du  sel  néces- 
saire à  la  consommation  du  Haut  et  du  Bas- 
Rhin,  décrète  qu  il  y  a  urgence,  et,  après  avoir 
décrété  l'urgence,  décrète  que  les  dis|)ositions 
des  articles  2  et  3  de  la  loi  du  20  juillet  1791, 
pour  l'approvisionnement  du  sel  dans  divers  dé- 
partements, seront  communes  aux  départements 
du  Haut  et  du  Bas-Rhin.  » 


(1)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  page  413, 
le  texte  de  ce  rapport. 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  propose  à  l'Assemblée  de  décréter 
que  le  ministre  de  l'intérieur  donnera  les  ordres 
nécessaires  pour  que  chaque  membre  de  l'As- 
semblée reçoive,  sans  délai  à  son  domicile,  tous 
les  décrets  et  actes  du  Corps  législatif  et  procla- 
mations imprimés  jusqu'à  ce  jour  à  l'impri- 
merie ci-devant  royale,  et  ce,  depuis  le  dernier 
envoi  quia  eu  Heu. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

(L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  ministre 
de  l'intérieur  donnera  les  ordres  nécessaires 
pour  que  chaque  membre  de  l'Assemblée  reçoive 
sans  délai,  à  son  domicile,  tous  les  décrets  et 
actes  du  Corps  législatif  et  proclamations  im- 
primés jusqu'à  ce  jour,  à  l'imprimerie  ci-de- 
vant royale,  et  ce,  depuis  le  dernier  envoi  quia 
eu  Heu.  11  veillera  à  ce  que  le  dernier  envoi  se 
fasse  exactement  à  l'avenir  au  domicile  de 
chaque  député,  aussitôt  l'impression  de  chaque 
décret  assurée.  » 

M.  Oudot  annonce  que  le  sieur  Passerat,  curé 
de  la  Rochepot,  canton  de  Nolay,  district  de 
Beaune,  département  de  la  Côte-d'Or,  s'est  enrôlé 
et  est  parti  avec  quinze  de  ses  paroissiens  pour 
aller  défendre  la  patrie.  (Applaudissements.) 

Il  demande  qu'il  soit  tait  mention  honorable 
au  procès-verbal  du  zèle  patriotique  du  sieur 
Passerat,  et  qu'il  soit  décrété  que  ce  curé  con- 
servera sa  cure  et  son  traitement,  sur  lequel  U 
sera  pris  de  quoi  salarier  un  desservant  pour  sa 
paroisse  pendant  son  absence. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  et  du  patriotisme  du  sieur  Passerat,  et  sur 
la  seconde  proposition,  elle  passe  à  l'ordre  du 
jour,  motivé  sur  ce  qu'il  a  été  décrété  le  27  aoiit 
dernier,  que  les  citoyens  qui  marcheront  en 
vertu  des  réquisitions  "faites,  s'ils  ont  un  emploi 
public,  le  conserveront  avec  un  tiers  de  leurs 
appointements  et  que  les  deux  autres  tiers  se- 
ront payés  aux  citoyens  qui  les  remplaceront 
pendant  leur  absence.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  La 
formation  d'une  légion  nationale  du  Midi;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  l'utilité 
des  troupes  lésères,  et  de  l'augmentation  de 
cette  espèce  de  troupes,  pour  couvrir  les  marches 
et  les  mouvements  de  nos  armées;  après  avoir 
entendu  le  rapport  de  son  comité  militaire  et 
les  propositions  du  ministre  de  la  guerre,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence.  ^ 

«  L'Assemblée  nationale  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  \". 

«  11  sera  créé  un  corps  de  troupes  légères, 
sous  la  dénomination  de  Légioti  nationale  du  Midi. 
Ce  corps  sera  composé  d'infanterie  et  de  cava- 
lerie, savoir  :  800  chasseurs  à  pied  et  200  à  che- 
val. 

Art.  2. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à 
accepter  les  propositions  faites  par  le  sieur  Jean 
Prast,  capitaine  au  83«  régiment  d'infanterie  et 
à  lui  confier  le  commandement  de  ce  corps,  qu  il 
se  charge  de  lever. 


472     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


Art.  3. 

«  Chaque  compagnie  sera  composé  de  la  ma- 
nière suivante  : 

Capitaine 1 

Lieutenant 1 

Sous-lieutenant 1 

Sergent-major 1 

Sergents 3 

Caporal-fourrier 1 

Caporaux 6 

Tambours 2 

Chasseurs 84 

Total 100  hommes. 

Art.  4. 

"  L'état-major  sera  composé,  savoir  : 

D'un  colonel  commandant-légionnaire; 

D'un  lieutenant-colonel; 

D'un  adjudant-major  d'infanterie; 

D'un  adjudant-major  de  cavalerie; 

De  deux  adjudants; 

D'un  chirurgien-major; 

D'un  chirurgien  aide-major; 

D'un  trésorier  quartier-maître  ; 

D'un  armurier; 

D'un  maréchal-expert  ; 

D'un  tambour-major; 

D'un  trompette-major. 

Art.  5. 

«  Les  officiers  composant  l'état-major,  et  les 
capitaines  composant  les  compagnies,  seront 
nommés  par  le  pouvoir  exécutif,  sur  la  proposi- 
tion du  colonel-légionnaire.  Tous  les  autres  offi- 
ciers et  sous-officiers  seront  élus  par  les  chas- 
seurs. 

Art.  6. 

«  Pour  accélérer  la  levée,  l'armement  et  l'équi- 
pement de  la  légion  nationale  du  Midi,  le  mi- 
nistre de  la  guerre  est  autorisé  à  traiter  avec  le 
sieur  Jean  Prast,  à  raison  de  200  livres  pour 
chaque  chasseur  à  pied,  habillé  et  armé;  de 
700  livres  pour  chaque  chasseur  à  cheval,  ha- 
billé, armé,  monté  et  équipé,  conformément  aux 
modèles  approuvés  par  le  ministre. 

Art.  7. 

«  Les  appointements,  solde'et  masse  de  la  légion 
nationale  du  Midi,  seront  paves  sur  le  même 
pied  aue  les  chasseurs  à  pied,  ei  Icù  chasseurs  à 
cheval  des  troupes  de  ligne. 

Art.  8. 

«  Aucun  citoyen  ne  pourra  être  admis  à  s'en- 
gager dans  cette  légion,  s'il  n'est  muni,  confor- 
mément à  la  loi,  d'un  certificat  de  civisme,  et 
s'il  ne  justifie  pas  qu'il  a  fait  personnellement 
son  service  dans  la  garde  nationale.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  propose  de  discuter  la  question  de 
savoir  s'il  n'y  a  pas  lieu  de  délibérer  sur  l'exis- 
tence des  aumôniers  dans  l'organisation  mili- 
taire. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  cette  question.) 
M.   ¥ergniaud,   au  nom   de  la   commission 


extraordinaire,  présente  un  projet  de  décret, 
relatif  aux  mesures  à  prendre  pour  faire  sortir 
des  départements  menacés,  tout  le  superflu  des 
grains,  fourrages  et  autres  denrées  ;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
armées  ennemies  ont  déjà  successivement  enlevé 
dans  leur  marche  et  transporté  jusque  sur  le 
territoire  étranger,  une  grande  partie  des  sub- 
sistances qui  se  trouvaient  dans  les  départements 
qu'elles  ont  envahis; 

«  Considérant  qu'il  est  de  la  plus  urgente 
nécessité  de  prévenir  la  continuation  d'une  telle 
manœuvre,  et  d'empêcher,  en  les  mettant  sous 
la  protection  de  nos  armées,  que  nos  denrées 
ne  soient  la  proie  de  l'ennemi,  et  ne  lui  prépa- 
rent, à  nos  dépens,  de  nouveaux  moyens  de 
nous  combattre,  ou  d'exciter  des  troubles, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  Pouvoir  exécutif  pro- 
visoire prendra,  sur-le-champ,  les  mesures  les 
plus  propres  à  faire  sortir  des  départements 
menacés  tout  le  superflu  des  grains,  fourrages 
et  autres  denrées  qu'ils  peuvent  contenir,  à 
démontrer  aux  habitants  la  nécessité  de  les 
transporter  aux  lieux  les  moins  exposés,  à  leur 
acheter  tout  ce  qu'ils  seront  disposés  à  vendre 
pour  le  compte  de  l'Etat,  et  à  employer  ainsi, 
de  concert  avec  eux,  tous  les  moyens" d'assurer 
leur  subsistance  et  d'en  priver  l'ennemi.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Liasource,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire,  donne  lecture  d'un  rapport  et 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  libre 
circulation  des  personnes  et  des  choses  dans  V Em- 
pire; il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  dans  le  cours  de  cette  séance  vous 
avez  renvoyé,  sur  la  proposition  de  M.  Thuriot, 
à  la  commission  extraorainaire  une  lettre  de(l) 
de  M.  le  ministre  de  l'Intérieur,  qui  exposait  à 
l'Assemblée  les  inconvénients  de  1  e.xécution  de 
la  loi  sur  les  passeports  dans  l'intérieur  du 
royaume,  par  rapport  au  commerce  et  à  la 
circulation. 

Votre  commission,  après  en  avoir  délibéré,  a 
pensé,  comme  M.  Carnot  le  jeune  l'avait  d'ail- 
leurs fait  observer  à  l'Assemblée,  qu'il  était 
impolitique  de  retenir  dans  Paris  les  personnes 
qui  veulent  en  sortir.  Il  y  a  dans  cette  ville 
beaucoup  de  femmes,  d'enfants,  de  vieillards, 
de  gens  faibles,  timides,  lâches,  poltrons,  peut- 
être,  aussi  quelque  malintentionnés  qu'il  faut 
s'empresser  de  laisser  partir,  car  ils  seraient  ici 
plus  dangereux  qu'utiles. 

D'ailleurs  l'approvisionnement  de  Paris  souffre 
beaucoup  des  entraves  mises  à  la  circulation  des 
personnes  et  des  choses.  Déjà  les  citoyens  s'a- 
perçoivent qu'ils  sont  exposés  à  manquer  de 
subsistances  et  ils  commencent  à  se  plaindre. 
Il  faut  prévenir  ces  dangers. 

Votre  commission  vous  propose,  en  consé- 
quence, le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
meilleur  moyen  d'assurer  la  défense  et  la  tran- 
quillité de  Paris,  et  d'y  maintenir  l'abondance 
des  approvisionnements  de  toutes  espèces,  et 
principalement  des  subsistances,  que  le  moindre 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  464  la  lettre  du 
ministre  de  l'intérieur  à  cet  égard. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  n92.] 


473 


obstacle  opposé  à  la  libre  circulation  des  per- 
sonnes et  (les  ctioses,  dans  des  circonstances  où 
toute  la  France  est  en  mouvement,  jetterait  dans 
les  approvisionnements  de  Paris  et  des  armées 
une  lenteur  funeste,  et  pourrait  même  les  rendre 
iusuffisants,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  libre  circulation  des 
personnes  et  des  choses,  est  rétablie  dans  l'Em- 
pire; la  loi  du  28  mars,  relative  aux  passeports, 
ne  sera  exécutée  qu'à  dix  lieues  des  frontières, 
on  des  lieux  occupés  par  des  armées  étran- 
gères. •> 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

La  séance  est  suspendue  à  trois  heures  et 
demie. 


ANNEXE  (1) 

A    LA    SÉANCE   DE    L'ASSEMBLÉE    NATIONALE  LÉ- 
GISLATIVE DU  SAMEDI  8  SEPTEMBRE   1792. 

Rapport  (2)  de  M.V.  Delmas,  Dubois  de  Bellegarde  et 
Dubois-du-Bais ,  commissaires  de  VAssembiéi; 
nationale  à  l'armée  du  Nord,  sur  la  conduite 
de  Grégoire  Dulac,  aide  de  camp  du  général 
Cha%ot. 

Messieurs, 

D'après  les  renseignements  qui  nous  sont  par- 
venus surla  conduite  de  Grégoire  Dulac,  informés 
qu'il  tnanifestait  des  opinions  dangereuses  dans 
rarmée,  notre  premier  devoir  était  de  ne  pas  le 
juger  sans  l'entendre.  Nous  le  requîmes,  en  con- 
séquence, de  se  rendre  à  Valenciennes;  il  a 
obéi  à  notre  réquisition. 

Cet  officiera  répondu  aux  questions  que  nous 
lui  avons  fa. tes,  avec  une  franchise  peu  com- 
mune; il  nous  a  dit  qu'avant  la  fuite  de  La- 
fayelte,  il  pensait  qu'il  n'existait  pas  sur  la  terre 
un  citoyen  plus  dévoué  à  la  liberté  et  à  sa  pa- 
trie, que  ce  général  ;  qu'avant  sa  désertion, 
pleinement  convaincu  de  sa  probité  et  de  son 
civisme,  il  partageait  ses  opinions;  mais  qu'il 
•jurait  sur  son  honneur,  n'avoir  jamais  connu 
les  desseins  de  Lafayette  ;  qu'il  n'est  entré  dans 
aucune  coalition;  qu'ennemi  de  toute  faction,  il 
n'a  servi  aucun  parti;  mais  qu'en  homme  libre 
et  d'après  la  loi,  il  a  énoncé  publiquement  son 
opinion  parce  qu'il  en  avait  le  droit. 

11  est  convenu  être  l'auteur  d'une  adresse  à 
l'Assemblée  nationale  et  au  roi,  sous  la  date  du 
29  juin  1792,  cotée,  n°  1. 

11  nous  a  observé  qu'il  aurait  pu  la  nier, 
n'étant  point  signée,  mais  qu'aucune  crainte 
ne  devait  empêcher  un  homme  libre  d'avouer 
ses  écrits. 

Il  nous  a  remis  aussi  un  exemplaire  de  ses 
réflexions,  sur  la  conduite  de  Louis  XVI  Bourbon 
depuis  le  20  juin  1791,  envoyées  après  sa  fuite, 
à  l'Assemblée  nationale  constituante. 

En  lisant  cette  pièce,  le  Corps  législatif  verra 
qu'elle  contraste  singulièrement  avec  celle  qui 
est  cotée  n°  1 . 

11  importe  d'annoncer  à  l'Assemblée  natio- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  471  le  rapport 
et  le  projet  de  décret  présentes  par  M.  Giiyton-Morveau. 

(3)  Archives  nationales,  Carton  DxL  17.  chemise  98, 
n*  6. 


nale  que  le  sieur  Dulac  a  prêté  devant  nous  le 
serment  de  mourir  fidèle  à  la  liberté,  à  1  égalité, 
k  i«  ,^r.iir.r.  ût  ô   la  ini   •   désirant   nous  con- 


gp  _ 

à  la' nation  "et  à  la  loi  :  désirant  noiis 
vaincre  de  son  civisme,  il  nous  a  donne  sa  pa- 
role d'honneur  de  verser  au  Trésor  national, 
pour  les  frais  de  la  guerre,  le  sixième  de  la  va- 
leur de  ses  biens  échus  ou  a  échoir,  aussitôt 
qu'il  en  sera  en  possession.  . 

Notre  collègue  M.  Couthon,  était  présent  â 
toutes  les  interpellations  que  nous  avons  laites 
au  sieur  Dulac,  il  pourra,  Messieurs,  vous  con- 
vaincre de  notre  sévérité  et  de  notre  justice  ;  u 
pourra  vous  fournir  des  instructions  capables 
d'éclairer  l'Assemblée  nationale  sur  le  jugement 
définitif  qu'elle  doit  rendre.  .  .  .  ■  ,^ 
Quant  à  nous,  d'après  les  opinions  du  sieur 
Dulac  et  le  compte  verbal  qu'on  nous  a  renau 
de  sa  conduite,  malgré  les  protestations  ae  ci- 
visme, malgré  qu'il  nous  eut  manifeste  le  desir 
de  répandre  son  sang  pour  le  maintien  de  la 
liberté  et  de  l'égalité,  nous  aurions  cru  trahir 
nos  devoirs  et  les  grands  intérêts  qui  nous  soin 
confiés  en  le  laissant  plus  longtemps  remplir 
les  fonctions  d'aide  de  camp  auprès  du  gênerai 
Ghazot.  ,  ,     ^,.„  , 

Avant  de  terminer  le  rapport,  nous  devons  a 
la  vérité  de  transmettre  à  l'Assemblée  nationale 
la  conduite  généreuse  du  général  Dumouriez 
envers  le  siour  Dulac.  ,  ,   , 

Ce  digne  général  s'étant  présente  avant  la 
clôture  de  notre  arrêté,  le  sieur  Dulac  lui  té- 
moigna ses  regrets  d'avoir  tenu  sur  son  com()te 
des  propos  inconsidérés  ;  il  l'assura  qu'on  1  avait 
induit  en  erreur,  et  qu'il  était  très  repentant 

de  ce  qu'il  avait  dit. 

Le  patriote  Dumouriez  lui  répondit. 

t  Persuadé,  Monsieur,  que  votre  repentir  est 
sincère  et  que  vous  avez  trop  d'esiirit  pour  ne 
pas  apprécier  les  crimes  de  Lafayetie  qui  vous 
avait  égaré  et  qui  m'a  injustement  calomnie, 
j'oublie  tons  vos  torts  envers  moi  et  je  vous 
embrasse  sincèrement.  Si  messieurs  les  commis- 
saires veulent  bien  y  consentir,  vous  servirez 
près  de  moi  où  je  vous  ferai  obtenir  de  1  emploi 
dans  un  réuinient.  «  Vous  sentez.  Messieurs,  com- 
bien il  a  été  douloureux  pour  nous,  de  souscrire 
dans  ce  moment  un  acte  de  rigueur,  mais  im- 
passibles comme  la  loi,  aucune  espèce  de  consi- 
dération n'est  capable  de  nous  faire  écarter  de 
notre  devoir.  , 

Le  sieur  Dnlac  étant  détenu  dans  la  prison 
militaire  de  Valenciennes,  nous  espérons  que 
l'Assemblée  nationale  ne  tardera  pas  à  prononcer 
sur  son  sort. 

Pièce  cotée  n°  1. 

Lettre  (1)  à  ceux  de  MM.  les  officiers  de  Varmée 
française  qui  doivent  se  l'adresser. 

Phalsbourg,  11  avril,  l'an  IV  de  la  liberté. 

«  Messieurs,  du  sein  d'un  bataillon  de  volon- 
taires, j'espérais  que  tous  les  ennemis  de  la 
Constitution  se  déclaraient  ouvertement  tels; 
j'espérais  que  Ions  les  esclaves  d'un  inepte  or- 
gueil, ou  d'un  intérêt  sordide,  iraient  se  ranger 
sous  les  bannières  de  la  rébellion,  la  plus  exé- 
crable, si  elle  n'était  la  plus  ridicule.  Né  Fran- 
çais, je  n'aurais  jamais  cru  qu'il  fût  des  êtres 


(1)  Cette  lettre  se  trouve  imprimée  dans  le  u*  981  du 
patriote  français  du  mardi  17  août  1792.  Elle  le  trouve 
aux  Archives  nationales.  Carton  Dil  17,  chemise  98, 
n«  8. 


474    [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PAKLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


assez  vils,  assez  lâches  pour  rester  à  la  solde 
d'une  nation  qu'ils  méprisent,  quils  haïssent, 
qu'ils  outrafferaient  tous  les  jours  si  leurs  ca- 
lomnies vénéneuses,  si  leurs  jalouses  diatribes 
n'étaient  pas  encore  plus  méprisables  qu'eux. 
Et  vous  vous  dites  d'une  caste  privilégiée  pour 
l'honneur!  et  vous  ne  vous  dites  pas  qu'à  Co- 
blentz,  ces  hommes  que  la  furie  des  préjugés  a 
égarés  jusqu'au  plus  grand  des  crimes,  mais 
qu'ils  ont  commis  du  moins  avec  loyauté  et 
franchise,  vous  ont  autant  en  horreur  que  nous. 
L'estimable  ex-ministre  vous  l'a  donc  répété 
en  vain  que  la  trahison  n'est  d  aucune  langue; 
l'histoire  vous  apprend  donc  en  vain  que  les 
forfaits  qu'elle  lente  restent  rarement  impunis. 
C'est  assez,  vous  devez  m'eniendre  ;  je  veux  être 
bref,  parce  qne  je  désire  être  public.  Puissent 
mes  expressions  être  aussi  véhémentes  que  l'in- 
dignation qui  les  dicte,  puissent-elles,  vibrant 
en  vous  le  remords  et  la  honte,  vous  décider 
enfin  à  nous  délivrer  de  vous,  à  vous  délivrer 
de  nous.  —  Sans  doute,  les  hommes  se  doivent 
de  l'indulgence  pour  leurs  erreurs,  pour  leurs 
Tices;  mais  pour  une  aussi  détestable  conduite, 
en  attendant  que  la. providence  la  châtie,  ils  ne 
se  doivent  qu'objurgation. 

«  Signé  :  G.  DULAC,  aide  de  camp.  » 

Pièce  cotée,  n°  2. 

Réflexions  (1)  sur  la  conduite  de  Louis  XVI  Bour- 
bon, depuis  le  20  juin  1791. 

<i  Des  courriers  extraordinaires  ont  annoncé 
partout  que  Louis  XVI,  avec  sa  femme,  ses  en- 
fants et  le  reste  de  sa  famille,  s'étaient  enfuis 
de  Paris;  qu'il  avait  adressé  à  l'Assemblée  na- 
tionale ce  manifeste  connu  de  tous,  inséré  dans 
le  Moniteur  du  22  juin. 

«  Parlons  de  ces  faits  comme  incontestables. 

«  11  a  donc  trahi  les  serments  les  plus  solen- 
nels, celui  qui  fut  honoré  de  la  confiance  et  de 
l'alfection  d'un  peuple  libre;  il  a  donc,  par 
l'hypocrisie  la  plus  vile,  par  la  scélératesse  la 
plus  proionde,  évoqué  le  fléau  de  la  guerre  sur 
ce  peuple  qui,  pouvant  se  venger  de  vexations 
sans  nombre,  venait  de  lui  conférer  la  plus 
belle  place  qu'un  homme  puisse  occuper!  11  a 
donc  coalisé  pour  notre  ruine  et  sous  les  appa- 
rences les  plus  perfides,  avec  ces  tyrans  de  la 
terre,  qui  ne  voient  dans  les  hommes  que  de  vils 
troupeaux! 

«  il  était  donc  le  chef  secret,  le  centre  de  dé- 
solation de  tous  ces  forcenés  qui  n'ont  cessé 
jusqu'ici  d'attiser  parmi  nous  les  feux  dévorants 
des  dissensions  féodales  et  religieuses  1 

«  0  nos  concitoyens  !  comme  ils  ont  abusé  de 
notre  générosité,  j'allais  dire  comme  ils  ont  usé 
de  notre  indolent  patriotisme!  Gomment,  au 
mépris  de  tout  bon  sens,  de  tous  les  moralistes, 
comment  avons-nous  pu  croire  à  la  bienveillance 
de  ces  êtres  qui,  nourris  dans  les  cours,  alimen- 
tés par  le  vice,  ne  peuvent  pas  plus  vivre  sans 
lui  que  ces  animaux  immondes,  rebuts  de  la 
nature,  ne  peuvent  s'échapper  de  la  lange  où 
ils  doivent  croupir. 

«  Réponds-moi,  Louis  XVI  :  tu  ne  peux  donc 
vivre  déchu  de  l'honneur  de  pouvoir  tyranniser 
25  millions  d'hommes?  celui  d'être  ami  d'eux, 
celui  de  faire  le  bien,  de  secourir    le  pauvre, 


(1)  Archives  nationales.  Gartou  Dxl,  17,  chemise  98, 
Q"  7. 


celui-là  n'est  pas  digne  de  toi?  Tu  ne  peux  donc 
vivre  si  nous  nous  opposons  aux  caprices  de  ta 
femme  et  de  ses  favoris,  si  nous  ne  les  engrais- 
sons de  nos  larmes  et  de  nos  sueurs,  si  nous  ne 
les  enorgueillissons  de  notre  servitude  et  de 
notre  stupidité? 

«  35  millions  ne  peuvent  soutenir  la  splendeur 
de  ton  trône  (ce  sont  ses  paroles)...  Infâme!  as- 
tu  calculé  combien  il  faut  arracher  au  cultiva- 
teur de  sa  subsistance  pour  former  cette  im- 
mense proie!...  Tu  ne  l'as  pas  osé;  que  ne  nous 
proposais-tu  de  nous  attacher  à  la  glèbe,  de  nous 
faire  bêtes  de  somme,  pour  suffire  à  ton  insa- 
tiable avidité. 

«  Tu  te  plains  aussi  de  ne  pouvoir  suivre  la 
religion  de  tes  pères  (ce  sont  ses  paroles)...  C'est 
celle  des  tyrans  qu'il  te  faut!  ce  n'est  pas  celle 
de  Jésus-Christ,  ce  n'est  pas  la  nôtre!  Celle-ci  te 
prescrirait  impérieusement  l'amour  des  hommes, 
l'abnégation  de  soi-même,  la  vertu.  Les  tiens  et 
toi,  vous  ne  pouvez  avoir  une  telle  religion  qu'en 
horreur;  il  vous  faut  celle  des  Pontifes,  celle 
qui  commande,  au  nom  de  Dieu,  d'abrutir  et  de 
torturer  les  hommes,  celle  dont  les  ministres 
absolvent  facilement,  sans  doute,  les  forfaits  les 
plus  atroces,  puisqu'ils  en  ont  donné,  jusqu'ici, 
les  plus  grands  exemples. 

«  C'est  assez,  citoyens;  il  me  serait  trop  pé- 
nible d'en  douter  :  vous  porterez  sur  ce  grand 
criminel  le  même  jugement  que  moi;  jugement 
que  la  France  ne  peut  atténuer  sans  s  avilir. 
Pour  moi,  je  le  déclare  au  nom  de  tous  les 
hommes  libres,  s'il  était  possible  que  ma  patrie 
reconcùt  encore  constitutionnellement  Louis  XVI 
Bourbon,  pour  son  chef,  je  le  déclare,  dis-je,  je 
ne  me  regarde  plus  comme  Français  ;  je  défendrai 
leur  cause,  parce  que  c'est  celle  de  la  vérité; 
mais,  soumis  à  leur  lois,  je  cesserai,  le  plus  tôt 
possible,  de  partager  leur  honte  et  leur  démence  : 
j'irai  an  sein  de  l'Amérique  jouir  de  la  nature  et 
de  la  liberté. 

«  Je  propose  donc,  comme  dispositifs  essen- 
tiels du  jugement,  les  arlit-les  suivants  : 

«  La  Nation  française  décrète  Louis  XVI  Bour- 
bon, coupable  de  lèse-nation  et  de  haute  trahison, 
au  premier  chef,  le  déchoit,  en  conséquence, 
des  fonctions  constitutionnelles  qu'elle  lui  avait 
confiées. 

«  Décrète  qu'en  ()unition  de  leurs  attentats,  sa 
femme  et  lui  subiront  une  détention  perpétuelle, 
au  milieu  de  Paris,  et  de  telle  sorte,  qu'étant  la 
moins  pénible  et  la  plus  salubre,  ils  ne  puissent 
néanmoins  commettre  aucun  crime  contre  l'état. 

«  Décrète  que  ceux  qui  seront  chargés  de 
garder  leurs  personnes,  en  répondront  sur  leurs 
têtes;  et  qu'il  sera  notifié  à  toutes  les  puissances 
de  l'Europe,  que  la  première  agression  sur  nos 
frontières,  sera  vengée  par  la  mort  des  deux 
prisonniers. 

«  Décrète  jusqu'à  la  première  convention  natio- 
nale seulement,  que  l'héritier  présomptif  de  la 
couronne  sera  retiré  des  mains  de  ses  parents, 
puisqu'il  ne  pourrait  y  trouver  qu'une  école  de 
crimes  et  de  vices;  et  qu'il  sera  confié  aux  soins 
des  hommes  vertueux  que  les  représentants  de 
la  Nation  française  choisiront  pour  ses  instilu- 
teurs. 

«  Décrète  que  les  ministres  actuels  seront, 
chacun  dans  leur  département,  chargés  du  pou- 
voir exécutif,  et  qu  ils  ne  seront  destitués  par 
le  Corps  législatif,  que  d'après  un  jugement  rendu 
public. 

«  A  Clermont,  le  25  juin  1791. 

•'  Signé  :  GRÉGOIRE  DULAC.  « 


[Assemblée  uationale  législative.]    ARCHIVES  PARLKMENTAIRES.    [8  septembre  1192.] 


475 


t  P.  S.  —  Il  serait  fâcheux,  m'a-t-on  dit,  que 
M.  Philippe  d'Orléans  fut  appelé  à  la  régence. 
Exprimez-vous  donc  avec  franchise;  dites  que 
cet  hoiume  est  jugé  dans  l'opinion  publique,  que 
la  France  répugnerait  à  l'idée  de  lui  coniier  au- 
cunes fonctions  importantes,  à  plus  forte  raison 
celle-là.  Je  sais  combien,  dans  les  circonstances 
actuelles,  il  est  juste  de  se  défier  des  décisions 
de  l'Assemblée  nationale;  pour  moi,  ce  ne  sont 
pas  seulement  des  craintes,  j'ai  la  persuasion 
qu'elle  se  montrera  telle  qu'elle  est  depuis  si 
longtemps,  pusillanime  et  |)arlialisée;  mais  je 
sais  aussi  que,  sous  un  gouvernement  représen- 
tatif, il  n'est  de  stable  que  ce  qui  est  ratifié  par 
le  vœu  général  :  ce  qui  lui  est  contraire,  ne 
peut  exiger  qu'une  obéissance  provisoire. 

«  En  dernière  analyse,  je  pense  que,  s'il  est 
un  devoir  sacré  pour  tout  cittjyen,  pour  tout 
homme,  c'est  celui  de  maintenir,  par  toutes 
sortes  de  sacrifices,  l'ordre  public  et  la  Constitu- 
tion. Mais  je  ne  pense  pas  que  l'intégrité  de 
celle-ci  soit  tellement  irrévocable,  (ju'il  faille 
élever  au  poste  le  plus  important,  à  la  félicité 
nationale,  un  homme  justement  suspect,  et  pré- 
férer un  Philippe  d'Orléans  aux  Sieyès  et  aux 
Larochefoucault.  » 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Samedi,  8  septembre  1792,  au  soir. 

Suite   de   la   séance  pevmanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

Une  députation  des  citoyens  de  la  commune  de 
Beiajicourt,  district  de  Beauvais,  se  présente  à  la 
barre. 

Uorateur  de  la  députation  prête  au  nom  de 
tous  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir  et  solli- 
cite pour  le  bataillon  dont  il  fait  partie  l'auto- 
risation de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
rautori>ation. 

Le  bataillon  défile  en  bon  ordre  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  des  tribunes 
et  aux  cris  de  vive  la  liberté,  vive  l'égalité. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Une  députation  de  la  compagnie  des  canonniers 
delà  section  Mauconseil  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  se  plaint,  au  nom 
de  ses  camarades,  de  ce  que  le  ministre  de  la 
guerre  ne  leur  a  pas  encore  donné  l'ordre  de  !-e 
porter  au  devant  de  l'ennemi.  Il  demande  que 
leur  plainte  soit  renvoyée  au  ministre  de  la  guerre 
pour  y  faire  droit  le  plus  tôt  possible. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Heraijf  citoyen  de  Paris ,  est  admis  à  la 
barre. 

11  présente  deux  pétitions,  l'une  relative  à  la 
refonte  de  toutes  les  monnaies  de  l'ancien  ré- 
gime-et  à  l'adoption  de  nouveaux  coins  à  em- 
ployer pour  le  battage  de  la  nouvelle  monnaie, 
l'autre  relative  au  perfectionnement  de  l'art  de 
l'artillerie. 


M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  au  comité  des  assignats 
et  monnaies  la  partie  de  celte  pétition  qui  s'y 
rapporte  et  au  pouvoir  exécutif  celle  relative  a 
l'artillerie.) 

Les  commissaires  de  la  section  du  Louvre  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  à  l'Assemblée  une  compagnie 
de  chasseurs,  formée  de  jeunes  artistes,  pour  la- 
quelle ils  demandent  la  permission  de  défiler 
dans  son  sein. 

M.  le  l*résident  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  cette  autorisation. 

La  compagnie  entre  dans  la  salle;  elle  s'ar- 
rête. 

L'officier  porte  la  parole.  Les  jeunes  artistes 
ont  entendu  la  trompette  de  la  guerre;  aussitôt, 
abandonnant  leurs  travaux,  ils  se  sont  réunis, 
il  se  sont  armés  pour  voler  au  combat,  ils  brij- 
lent  du  désir  de  se  signaler  dans  les  plaines  de 
la  Champagne.  Plus  tard,  de  même  qu'Eschyle, 
de  retour  de  la  bataille  de  Marathon,  rentra  au 
Lycée  pour  y  finir  les  Perses,  une  de  ses  plus 
belles  tragédies,  de  même,  après  la  victoire,  nous 
jurons  de  revenir  au  Muséum  pour  animer 
sur  le  marbre  et  sur  la  toile  les  belles  actions 
dont  nous  aurons  partagé  la  gloire,  et  nous  nous 
efforcerons  d'immortaliser  le  souvenir  de  cette 
guerre,  la  guerre  delà  liberté.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) xNous  prêtons  également  le  serment  de 
maintenir  et  de  défendre  la  liberté  et  l'égalité, 
ou  de  mourir  en  les  défendant. 

M.  le  Président.  Les  artistes  ont  toujours  été 
les  enfants  de  la  liberté,  puisqu'ils  ne  vivent  que 
par  elle;  et  sans  doute  aussi  cette  liberté  n'aura 
pas  de  plus  zélés  défenseurs  que  vous.  (Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Lieqnlnio,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  (1)  de  M.  Merlin,  ainsi  conçue  : 

«  Guise  le  6  septembre  1792, 
l'an  I"  de  l'égalité,  iV«  de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Lorsqu'on  m'annonça  que  Thionville  était 
investi  par  l'ennemi,  je  dépêchais  à  mes  conci- 
toyens un  courrier  extraordinaire  pour  leur 
promettre  de  prompts  secours,  et  leur  rappeler 
que  le  moment  était  venu  de  tenir  le  serment 
de  vivre  libre  ou  de  mourir  ;  que  s'il  était  violé 
à  Thionville,  je  n'existerais  plus.  Je  vous  envoie 
leur  réponse,  je  vous  prie  de  ne  pas  priver  l'As- 
semblée nationale  et  mes  concitoyens  de  la  pu- 
blicité qu'elle  a  méritée.  {Applaudissements.) 

«  Je  suis  avec  respect  et  fraternité,  Monsieur 
le  Président. 

«  Votre  concitoyen. 

«  Signé  :  MERLIN,  commii>saire  de  l'Assemblée 
nationale.  » 

Réponse  de  la  municipalité  de  Thionville  à  M.  Mer- 
Un,  député,  commissaire  de  l'Assemblée  nationale. 

«  Thionville  le  29  août  1792, 
l'an  IV  de  la  liberté,  I"  de  l'egalite. 

«  Nous  recevons,  cher  concitoyen,  le  courrier 

(1)  Archives  nationales  :  Carton  G  164  chemise  386 
pièces  n'  18  et  19. 


476     [Assemblée  nationale  lég:islative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


extraordinaire  que  vous  nous  avez  adressé  avec 
votre  lettre  toute  patriotique.  Vous  rendez  jus- 
tice à  notre  cité  qui  a  bien  résolu  d'opposer  aux 
efforts  des  ennemis  qui  l'environnent,  tout  ce 
que  peut  le  courage.  Dites  à  l'Assemblée  natio- 
nale que  nous  portons  la  patrie  dans  notre  cœur. 
Et  que  ne  peut  le  feu  brûlant  qui  dévore  les 
âmes  transportées  du  désir  d'être  libres  ?  Le  cour- 
rier nous  annonce  un  secours  considérable.  Hà- 
tez-le!  Qu'il  soit  dit,  à  la  gloire  de  Thionville,  que 
lào7il  échoué  les  puissances  ennemies  de  notre  bon- 
heur. (Vifs  applaudissements). 

«  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Thion- 
ville. 

«    Signé  :  LOLLY,  maire.  » 
{Suivent  douze  signatures  d'officiers 
municipaux.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  et  de  la  fermeté  des  habitants  de 
Thionville.) 

Une  députa  lion  des  citoi/ens  de  la  commune  de 
Sceaux  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  dépuialion,  après  avoir  rap- 
pelé que  cette  commune  avait  déjà  envoyé  qua- 
rante de  ses  concitoyens  aux  frontières,  sollicite 
pour  quarante  autres  volontaires  qui  l'accompa- 
gnent l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle  et  de 
prêter  devant  l'Assemblée  le  serment  de  vaincre 
ou  de  mourir. 

M.  le  IVésîdent  répond  à  l'orateur  et  accorde 
Tautorisation. 

l-es  quarante  volontaires  entrent  dans  la 
salle,  ils  sont  accompagnés  de  citoyennes  qui 
avec  eux  viennent  prêter  le  serment. 

Une  des  citoyennes  portant  la  parole.  Législa- 
teurs, nous  offrons  à  la  patrie  une  modique 
somme  de  92  livres  en  espèces  et  118  livres  en 
assignats.  Mais  il  est  un  sacrifice  plus  grand 
que  nous  faisons  aujourd'hui  à  notre  patrie  : 
nous  venons  lui  présenter  nos  frères,  nos  pèrts, 
nos  amis,  nos  époux,  et  ceux  qui  devaient  bien- 
tôt le  devenir.  Qu'ils  partent,  qu'ils  volent  à  la 
gloire  aue  la  faibles>^e  de  notre  sexe  nous  em- 
pêche (le  partager.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  I*ré«ident.  Le  patriotisme  est  la  plus 
grande  de  toutes  les  vertus.  La  nature  semblait 
n'avoir  fait  les  femmes  que  pour  le  charme  de 
la  société,  le  patriotisme  les  rend  intré[)ides, 
courageuses,  guerrières;  l'Assemblée  voit  avec 
plaisir  le  sentiment  commun  qui  vous  anime, 
vous  et  vos  époux;  et  c'est  avec  satisfaction 
qu'elle  va  vous  faire  prêter  un  serment  commun. 
{Applaudissements .) 

fous  ensemble,  les  citoyens  et  citoyennes  de 
Sceaux  prêtent  le  serment. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  leur  offrande  qu'elle  accepte  et  décrète  qu'ex- 
trait du  procès-verbal  leur  sera  donné.) 

Une  dépntaiion  des  gendarmes  près  les  tribunaux 
de  Paris  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  demande  que  le 
sieur  Iluchon  soit  admis  parmi  eux,  quoiqu'il 
lui  manque  quelques  années  du  service  exigé 
par  les  décrets. 

M.  IeB*ré9ldcnt  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  déi)ulatiun  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  des 
Lombards  se  présente  à  la  barre. 


M.  JoLY,  orateur  de  la  députation,  s'exprime 
ainsi  : 

«  Législateurs, 

«  Les  citoyens,  les  citoyennes  de  la  section 
des  Lombards,  toujours  prêts  à  la  voix  de  la 
patrie,  viennent  tous  en  corps  dans  le  sanctuaire 
des  lois,  jurer  de  défendre  la  liberté,  l'égalité, 
et  déclarer  qu'ils  maintiendront  la  sécurité  des 
personnes  et  des  propriétés  jusqu'à  la  mort. 

«  Nous  déclarons  solennellement  à  la  France, 
à  l'univers  entier,  et  surtout  à  ceux  qui  vou- 
draient s'ériger  nos  maîtres,  que  nous  n'en  vou- 
lons pas;  que  les  hommes  fiers  et  courageux, 
qui,  les  premiers,  ont  ébranlé  la  colonne  du 
uesjjotisme,  qui,  les  premiers,  ont  bravé  la  rage 
cl  le  feu  des  assassins  de  la  Bastille  et  dés 
Tuileries,  qui  ont  abattu  le  tyran,  ne  serviront 
jamais  sous  un  autre  ;  qu'ils  ne  veulent  servir 
que  sous  les  bannières  de  la  liberté  et  de  l'éga- 
lité. 

«  Oui,  législateurs,  oui,  en  dépit  des  tvrans, 
vous  resterez,  nous  resterons  tous  libres;  nous 
en  faisons  le  serment,  et  périsse  le  lâche  qui 
oserait  le  violer! 

«  Le  peuple  a  porté  une  vengeance  terrible, 
mais  juste,  mais  nécessaire,  sur  la  tête  des  cou- 
pables et  des  conspirateurs;  nous  savons  que 
des  agitateurs  secrets  se  cachent  au  milieu  de 
nous  sous  le  manteau  du  patriotisme;  mais 
qu'ils  tremblent.  Les  citoyens  de  toutes  les  sec- 
tions ont  fait  une  confédération  sainte  et  con- 
servatrice; ils  ont  mis  sous  leur  sauvegarde, 
et  les  propriétés"  et  les  personnes.  Tous  les  yeux 
sont  ouverts  :  nous  veillons,  nous  chercherons 
et  nous  découvrirons  les  scélérats  qui  égarent 
le  peuple,  proscrivent  les  citoyens  et  les  pro- 
priétés, fomentent  le  brigandage,  entretiennent 
l'anarchie  et  mûrissent  laguerre  civile;  nous  les 
poursuivrons  à  outrance  et  en  les  déclarant  in- 
fâmes et  traîtres  à  la  patrie,  nous  les  livrerons 
à  la  loi  qu'ils  voulaient  anéantir,  et  son  glaive 
sacré  vengera  les  citoyens  et  la  liberté. 

«  Législateurs,  un  germe  de  division  alimente 
cette  fureur  de  certains  hommes,  qui,  nés  pour 
l'anarchie,  parlent  sans  cesse  de  la  liberté  et  la 
violent  sans  cesse,  qui  exposent  sans  cesse  le 
peuple  à  la  calomnie,  loin  de  l'élever  à  la  hau- 
teur de  sa  souveraineté.  Vous  le  savez,  une  dif- 
férence d'opinion  a  éloigné  de  nous  quelques 
citoyens  trompés  et  égarés;  mais,  à  la  voix  de 
la  patrie,  ils  se  sont  réveillés,  ils  ont  repris 
l'énergie  qui  convient  à  des  hommes  libres,  ils 
sont  venus  nous  avouer  franchement  leurs  fautes 
et  se  jeter  dans  nos  bras;  nos  cœurs,  qui  s'en- 
tendaient, ont  ensemble  palpité,  et  la  fraternité 
nous  a  réunis;  et  c'est  sur  l'autel  de  la  patrie, 
c'est  entre  vos  mains  que  nous  jurons  de  ne  faire 
qu'un.  Ils  viendront,  ces  citoyens,  au  milieu  de 
nous,  dans  nos  assemblées;  ils  y  entendront  le 
langage  fier  et  énergique  des  hommes  libres; 
ils  apprendront  avec  nous  à  bien  servir  la  patrie, 
à  défendre  ses  intérêts  sacrés;  la  haine  des 
tyrans  se  placera  dans  leurs  cœurs,  à  côté  de 
l'amour  de  la  liberté.  Législateurs,  anéantissez 
donc  ce  germe  de  division;  faites  disparaître 
ces  listes  de  proscription,  ces  pétitions  anticivi- 
ques, connues  sous  le  nom  des  vingt  mille  et  des 
huit  mille,  et  qu'il  n'en  reste  d'autre  trace  que 
notre  générosité  et  le  repentir  des  signataires. 
"  Législateurs,  900  de  nos  frères  de  la  sec- 
tion des  Lombards,  tous  armés  et  équipés, 
I  voient  dans  ce  moment,  avec  deux  pièces  de 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1702.] 


477 


canon,  combattre  les  esclaves  que  des  brigands 
couronnés  ont  fait  venir  à  grands  frais  du  fond 
du  nord  ;  la  victoire  les  attend  dans  les  plaines 
de  la  Champagne,  qui  deviendront  aussi  célè- 
bres que  les  plaines  de  Morat;  sur  leurs  éten- 
dards, ainsi  que  dans  leurs  cœurs,  sont  gravés 
ces  mots:  nous  valncro7is. Lem&  femmes  et  leurs 
enfants  brûlent  du  môme  courage,  et,  avec 
nous,  elles  combattront  les  intrigants,  les  enne- 
mis de  l'intérieur,  tous  ensemble  nous  prépare- 
rons ainsi  le  triomphe  de  Thumanité  et  de  la 
liberté  universelle. 

«  De  malheureux  Suisses  sont  au  milieu  de 
nous,  ils  y  sont  comme  des  frères  ;  avec  nous, 
ils  combattront  les  tyrans  et  se  montreront  les 
dignes  descendants  de  Guillaume  Tell. 

«  Les  citoyens  de  la  section  font  hommage  à 
l'Assemblée  d'une  nouvelle  arme,  dont  chaque 
coup  porte  la  mort;  c'est  un  fléau  armé  de 
lames  tranchantes  et  de  dards  :  cette  arme  peut 
être  mise  entre  les  mains  des  habitants  des 
campagnes.  Nous  prions  l'Assemblée  nationale  de 
l'accepter  et  de  la  faire  examiner. 

c<  Législateurs,  6,000  de  nos  concitoyens,  tous 
prêts  à  vous  couvrir  de  leurs  corps,  attendent 
l'honneur  de  défiler  devant  vous;  déférez  à 
leur  impatience,  et  recevez  la  plus  douce  ré- 
compense de  vos  travaux,  les  bénédictions  du 
peuple.  »  {Applaudissements .  ) 

Une  jeune  enfant,  la  demoiselle  Jacquemin, 
s'avance  alors  et  dépose  sur  le  bureau  25  livres 
pour  les  frais  de  la  guerre.  {Nouveaux  applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accorde  l'autorisation  de  défiler 
devant  elle.) 

Tous  ces  citoyens  s'avancent  en  bon  ordre 
traversent  la  salle  aux  cris  de:  Vive  la  liberté! 
vive  l'égalité  ! 

M.  Lcquinio.  Le  discours  des  pétitionnaires 
est  un  modèle  de  civisme  et  de  générosité,  j'en 
demande  la  mention  honorable,  l'impression  et 
l'insertion  au  procès-verbal. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable, 
l'impression  et  l'insertion  au  procès-verbal.) 

M.  Choudieu.  C'est  au  moment  où  les  Fran- 
çais s'arment  contre  les  ennemis  de  leur  li- 
berté que  l'union  entre  eux  doit  assurer  leurs 
moyens  de  défense  en  multipliant  leurs  for- 
ces. 

Nous  devons  oublier,  en  ce  moment,  nos  an- 
ciennes divisions,  ne  voir  que  l'amour  de  la 
patrie  et  voler  tous  ensemble  contre  les  ennemis 
communs.  Je  demande  que  l'Assemblée,  en  ap- 
plaudissant aux  sentiments  de  concorde  et  de 
générosité  qui  lui  ont  été  exprimés,  décrète  que 
les  pétitions  connues  sous  le  nom  de  8,000  et  de 
20,000  soient  brûlées  pa(j  son  ordre.  {Applaudis- 
sements.) 

M.  Henry-liarivlère.  J'appuie  de  tout  mon 
pouvoir  la  proposition  de  M.  Choudieu.  Elle  est 
dans  les  principes  de  la  justice  et  de  l'huma- 
nité. Vous  vous  rappellerez,  Messieurs,  qu'un 
grand  nombre  de  signataires  de  ces  pétitions 
sont  venus  réclamer  à  la  barre  et  rétracter  des 
signatures  qni  leur  avaient  été  surprises  ;  mais 
ces  réclamations  sont  oubliées,  ces  rétractations 
se  sont  perdues  ;  et  si  ces  listes  de  proscriptions 
subsistaient  plus  longtemps,  on  pourrait  con- 
fondre l'innocent  avec  le  coupable,  le  patriote 
égaré  avec  le  conspirateur.  Je  demande  que  les 

3  1 


pétitions  et  les  lettres  soient  brûlées.  {Nouveaux 
ap])l  audisscments .) 

M.  Bràssot  dii  IVarvîlle.  Je  propose  un 
amendement  aux  propositions  déjà  émises  par 
MM.  Choudieu  et  Henry-Larivière;  c'est  de  dé- 
clarer et  de  tenir  pour  mauvais  citoyens  tout 
ceux  qui  se  serviraient  de  ces  listes  pour  pros- 
crire les  citoyens  dont  les  noms  s'y  trouveraient 
incrits.  {Applaudissements.) 

M.  Choudieu.  Parfaitement,  mais  pour  clore 
celte  discussion  et  traduire  complètement  la 
pensée  de  nous  tous,  je  crois  qu'il  faudrait  faire 
précéder  le  décret  du  considérant  suivant  : 

<i  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'au 
moment  où  tous  les  Français  prennent  les  armes 
pour  voler  à  la  défense  de  la  patrie,  toutes  les 
isaines  doivent  s'éteindre  et  tous  les  sentiments 
se  confondre  dans  un  seul  sentiment,  l'amour 
lie  la  patrie,  décrète,  etc. . .  »  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

M.  Brîssot  de  Warvîlle.  Voici  le  projet  de 
décret  que  j'ai  l'honneur  de  proposer  à  l'As- 
semblée. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'au 
moment  où  tous  les  Français  prennent  les  armes 
pour  la  défense  de  la  libertj  et  de  l'égalité,  tous 
les  sentiments  doivent  se  confondre  dans  le  seul 
amour  de  la  patrie,  et  les  haines  particulières 
s'anéantir,  décrète  que  l'original  de  la  pétition 
dite  des  huit  mille  et  celui  de  la  pétition  contre 
le  camp  de  20,000  hommes  et  autres  pétitions 
seront  brûlés. 

Il  L'Assemblée  nationale  invite  tous  lescitoyens 
qui  auront  ces  listes  imprimées  à  les  anéantir  et 
déclare  ennemis  de  l'union  fraternelle  qui  doit 
régner  désormais  entre  tons  les  Français,  ceux 
qui  voudraient  donner  quelque  effet  à  ces  listes.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Henry-Larivicre.  L'Assemblée  a  donné 
un  grand  exemfjle  en  proscrivant  toutes  les  pé- 
titions tendant  à  jeter  la  division  dans  les  es- 
prits. Il  existe  un  autre  germe  de  discorde  :  c'est 
cette  liste  connue  sous  le  nom  de  Tableau  compa- 
ratif des  appels  nominaux.  Si  cette  liste  n'est  pas 
une  calomnie  atroce,  elle  est  du  moins  bien  fau- 
tive, car  elle  a  compromis  les  meilleurs  patriotes, 
les  plus  vrais  défenseurs  des  droits  du  peuple. 
11  y  a  de  nos  collègues  qui  ont  eu  leurs  propriétés 
détruites  par  elle  et  je  pourrais  citer  aussi  de 
nos  collègues  qui  ont  travaillé  à  cette  liste.  Je 
demande  qu'elle  soit  également  proscrite. 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour  sur 
celte  demande. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  la  proposition  de  M.  Henry-Larivière.) 

M.  Pétion,  à  la  tête  d'ufie  députation  de  la  com- 
mune de  Paris,  se  présente  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  nous  venons  vous  offrir  un 
projet  que  nous  croyons  utile.  La  salle  où  vous 
siégez  maintenant  présente  les  plus  grandes  in- 
commodités; elle  est  étroite,  malsaine;  elle  ne 
peut  contenir  qu'un  petit  nombre  de  specta- 
teurs; elle  ne  convient  point  à  la  majesté 
nationale,  à  l'importance  de  vos  discussions; 
les  avenues  qui  y  conduisent  sont  difficiles. 
Qu'on  ne  croie  pas  que  la  disposition  du  local 
soit  indifférente.  Nous  avons  jeté  les  veux 
sur  un  cadre  plus  vaste;  il  fait  partie  du  châ- 
teau des  Tuileries  :  c'est  l'ancienne  salle  du 
Théâtre-Français.  Les  palais,  jusqu'à  ce  jour,  ont 


478     [Assemblée  nationale  législative.]    AKGHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


été  pour  les  rois,  il  est  temps  aue  le  peuple  ait 
le  Bien.  (Vifs  applaudissements.)  mus  vous  prions 
d'attacher  quelque  importance  à  nos  observa- 
tions. Le  local  que  nous  avons  choisi  est  très 
ample,  commode  et  propre  également  à  favoriser 
la  voix  des  orateurs,  à  procurer  l'accession  d'un 
peuple  plus  nombreux  aux  assemblées  de  ses 
représentants  et  à  mettre  toute  la  dignité  pos- 
sible dans  les  séances. 

M.  le  l*résldent  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  propositidu  à  son  co- 
mité d'instruction  publique  avec  mission  de  lui 
en  faire  son  rapport  a  la  séance  du  lende- 
main) (1). 

Cent  vingt  hommes  de  la  section  de  la  place  Ven- 
dôme, armés  et  partant  pour  les  frontières  y  se 
présentent  à  la  barre. 

M.  Arthur,  manufacturier  de  papier,  prenant 
la  parole  en  leur  nom,  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs, 

«  Cent  vingt  hommes  libres  et  dignes  de  l'être 
se  présentent  devant  vous  :  ils  marchent  aux 
frontières.  Les  hommes  mariés  nous  ont  chargés 
de  veiller,  en  leur  absence,  à  la  sûreté  de  leurs 
femmes  et  de  leurs  enfants;  les  garçons  nous 
ont  recommandé  les  ennemis  du  dedans,  qui 
sont  encore  en  grand  nombre.  Nous  leur  avons 
juré  que  nous  ne  souffririons  pas,  non  seule- 
ment les  aristocrates,  mais  pas  même  les  mo- 
dérés. [Vifs  applaudissements.)  Nous  leur  avons 
déclaré  que  nous  prenions  sous  notre  protection 
(car  c'est  sous  notre  proiection)  ceux  qui  jus- 
qu'à présent  ont  montré  de  Tincivisme,  mais 
que  nous  ne  pouvions  leur  accorder  ni  place 
civiles,  ni  places  militaires.  {Nouveaux  applau- 
dissements.) La  com|)agnie  que  vous  voyez  est  la 
seconde  fournie,  nous  en  donnerons  bientôt  une 
troisième.  {Nouveaux  applaudissements.) 

Maintenant  permettez-leur,  avant  de  partir 
de  défiler  devant  vous.  Tous  jurent  devant  vous 
de  vaincre  ou  de  mourir  pour  la  liberté,  l'éga- 
lité et  la  nation. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  ces  120  volontaires  l'autorisation  de  défiler  de- 
vant l'Assemblée. 

Ils  traversent  la  salle  en  bon  ordre  au  milieu 
des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  des  citoyens  de  la  section  de  la 
Place  Vendôme.) 

La  municipalité  de  Franconville-la- Garenne  se 
présente  à  la  barre. 

Elle  offre  23  hommes  équipés  et  armés,  par- 
tant pour  la  défense  de  la  patrie.  C'est  la  seconde 
fournée,  dit  l'orateur  qui  part  aux  frontières. 
Nous  vous  demandons  pour  elle  la  permission 
de  détiler  devant  vous. 


(1)  Le  projet  de  décret  demandé  au  comité  d'instruc- 
tion publique  fut  présenté  à  la  date  du  10  septembre 
Sar  ftl.  Brissot  de  vVarville.  Le  rapport  ne  fut  pas  lu. 
ous  n'avons  trouvé  sur  cette  matière  qu'un  rapport  de 
M.  Lambert  (de  B-lan)  qui  ne  fut  jamais  lu  en  séance, 
mais  que  le  comité  d'instruction  publique  eut  à  exami- 
ner à  la  date  du  12  février  1892.  Kous  donnons  ce  rap- 
!)ort  et  le  projet  de  décret  qui  l'accompagne  en  annexes 
voir  même  séance,  page  483.!  Ils  paraissent  avoir  servi 
de  base  en  partie  au  projet  présenté  par  la  municipa- 
lité de  Paris. 


M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisalion. 

Ces  23  hommes  s'avancent  en  bon  ordre  au 
milieu  des  applaudissements. 

Arrivés  devant  le  bureau,  ils  jurent  de  vaincre 
ou  de  mourir  pour  la  liberté  et  l'égalité. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

la  deuxième  compagnie  de  la  section  de  la  Halle 
aux  Bleds,  se  présente  à  la  barre. 

Elle  sollicite  l'autorisation  de  défiler  devant 
l'Assemblée  avant  de  partir  pour  les  frontières. 

M.  le  Prô$«ident  applaudit  à  son  zèle  et  ac- 
corde l'autorisation. 

La  compagnie  défile  en  bon  ordre  et  prête  le 
serment  de  vaincre  ou  de  mourir. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable). 

Le  citoyen  Carra  se  présente  à  la  barre. 

11  expose  qu'en  1782  il  avait  dédié  un  ouvrage 
de  physique  ea  4  volumes  au  prince  royal,  ac- 
tuellement roi  de  Prusse.  Ce  prince,  qui  se  disait 
philosophe,  envoya  à  l'auteur  une  boite  d'or  et 
une  lettre  de  sa  main. 

«  J'avais  cru,  en  effet,  poursuit  l'orateur,  que 
celui  qui  n'était  encore  qu'héritier  présomptif 
serait  quelqu'un  et  c'est  bien  pour  marquer  cet 
espoir  que  j'avais  ajouté  comme  dédicace  à  l'en- 
voi de  mon  livre  :  J'espère  qu'un  jour  sur  le 
trône  vous  serez  un  homme. 

«  Je  me  suis  trompé  :  Frédéric-Guillaume  est 
devenu  un  tyran  oppresseur  de  la  liberté  fran- 
çaise; aussi  ce  présent  que  j'ai  reçu  de  lui  est-il 
devenu  pour  moi  un  objet  de  mépris. 

«  J'offre  la  boîte  d'or  pour  payer  les  soldats 
qui  combattront  le  tyran,  et  devant  vous,  Mes- 
sieurs, je  viens  déchirer  la  lettre  et  en  déposer 
les  morceaux  sur  le  bureau.  - 

Il  déchire  la  lettre  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président,  Qu'y  a-t-il  de  commun  entre 
un  roi  et  un  peuple  libre?  entre  un  despote  cou- 
ronné et  des  hommes  qui  ont  consacré  leurs 
talents  à  la  défense  des  droits  des  nations  ?  L'As- 
semblée partage  votre  indignation  vertueuse  et 
votre  amour  pour  la  liberté;  elle  vous  accorde 
les  honneurs  de  la  séance.  (Vifs  appUmdisse- 
ments.) 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  du 
discours  de  M.  Carra  et  de  la  réponse  de  M.  le 
Président. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression.) 

M.  Brissot  de  IVarville.  L'Assemblée  ap- 
prendra avec  satisfaction  que  le  patriote  Carra, 
qui  depuis  quatre  ans  a  défendu  la  Révolution, 
vient  de  recevoir  la  récompense  de  ses  travaux. 
11  a  été  nommé  par  deux  départements  à  la  Con- 
vention naiioimle.  (Vifs  applaudissements.) 

Le  sieur  Cazeau  se  présente  à  la  barre. 

11  demande  que  l'Assemblée  entende  sur-le- 
champ  un  rapport  qui  l'intéresse,  dont  est  chargé 
M  Brissot  de  Warville  et  qui  est  prêt  depuis  long- 
temps. Si  l'Assemblée  accorde  sa  demande,  il 
offre,  sur  la  rentrée  de  ses  biens,  50,000  livres 
pour  la  défense  de  la  liberté. 

M.  !e  Présiflent  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  rapport,  concer- 
nant l'affaire  du  sieur  Cazeau,  sera  fait  séance 
tenante.) 

M.  Mjt'tiïjisiiio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

i"  Lettre  des  administrateurs  du  dépaitement 


[Assemblée  nationale  léffislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.^ 


de  l  Isère  qui  font  passer  à  l'Assemblée  une 
adresse  de  300  citoyens  de  la  ville  de  Grenoble, 
qui  témoignent  la  plus  grande  ardeur  de  porter 
la  guerre  en  Savoie,  pour  empêcher  les  troupes 
rassemblées  dans  ce  pays  de  laire  incursion  en 
France. 

M.  Lasoiirce.  Cette  adresse  prouve  qu'au  mo- 
ment où  nous  sommes  attaqués  par  deux  puis- 
sances, une  partie  des  Frangais,  loin  de  se  dé- 
courager, comme  quelques  malveillanls  le  ré- 
pandent, demande  encore  la  guerre  contre  un 
troisième  tyran.  Elle  prouvera  que,  si  on  écoutait 
ie  courage  des  Français,  on  ferait  la  guerre  à 
tons  les  tyrans  de  l'univers.  {Af>pUiudissements.) 
Je  demande  ie  renvoi  au  pouvoir  exécutif. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  de  la  lettre  des 
administrateurs  du  département  de  l'Isère,  au 
pouvoir  exécutif.) 

2°  Lettre  de  iM.  Antoine  Douard,  président  du 
conseil  de  guerre,  établi  à  Méùères,  qui  envoie 
sa  délibération  du  3  courant. 

Elle  porte  que  les  citoyens  et  la  garnison,  brû- 
lant du  plus  ardent  patriotisme,  sont  disjDosés  à 
combattre  jusqu'à  la  mort.  11  a  été  décidé  dans 
le  conseil,  à  la  veille  d'un  siège,  à  l'apparition 
de  1  armée  ennemie,  qu'on  ne  se  rendra  pas  et 
que  le  premier  qui  proposera  une  lâcheté  sera 
dégrade  pour  la  vie  et  déclaré  infâme.  (ApuLau- 
dissements.)  ^'^ 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  en  décrète  le  renvoi  à  la  commission  extra- 
ordinaire.) 

3°  Lettre  de  M.  Brémond,  ci-devant  commissaire 
rftt  roi  près  le  tribunal  du  district  de  Méziêres,  qui 
écrit  a  1  Assemblée  sur  la  position  désagréable 
ou  11  se  trouve  et  fait  passer  l'arrêté  qu'il  a  pris 
le  ly  août  dernier  au  sujet  de  l'arrestation  des 
commissaires  envoyés  par  l'Assemblée  nationale 
a  bedan. 

Ces  différentes  pièces  sont  ainsi  conçues  (1)  : 

Lettre  de  M.  Brémond,  ci-devant  commissaire  du 
rot  a  Mézières. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'étais  président  d'un  tribunal  de  district, 
lors  de  la  formation  des  tribunaux  criminels  :  là 
place  de  commissaire  du  roi  m'ayant  paru  pré- 
fnp  iî  r.-^"'^  ^^'^  stabilité,  j'en  ai  sollicité 
une  et  j  ai  regarde  comme  un  bonheur  d'en 
avoir  obtenu  une.  Cependant  j'apprends  qu'un 
décret  supprime  tous  les  commissaires  du  Foi  et 
es  exclut  des  élections  qui  vont  avoir  lieu  pour 
leur  remplacement  provisoire.  ^ 

--  Sans  doute,  la  crainte  d'intelligences  entre 
le  pouvoir  executif  et  ses  agents  a  déterminé 
cette  mesure  sévère;  mais  j'e'spère  que  l'AsTem' 
blee  nationale  voudra  bien  accueilhr  la  justifî- 
vluZî^  P""^-^-''""  f^'^^  ""^  exception  ^enfa- 

Hnn  J'T  '^^"^^'  ^'onsieur  le  Président,  par  l'écrit 
dont  je  joins  ici  coi.ie,  qu'aussitôt  iïe  j'ai  eu 
connaissance  de  la  détention  de  MM  Kersaint 
Antonelli  et  Peraldi,  j'ai  dénoncé  cet  attentât  à 
1  accusateur  public,  et  j'oserais  dire  si  je  ne 
craignais  de  paraître  ressembler  à  la  mouche  du 
coche  que  peut-être  j'ai  eu  le  bonheur  d'accé- 
lérer l'instant  de  leur  liberté,  puisqu'elle  leur  a 


_(i)  Archives  natio  nies,  Carton  Dxl  7   ch^mifi»  n.  n 
pièces  22  et  23.  '    '  '^''*''""«  n    'i 


479 

été  rendue  une  heure  après  l'arrivée  de  ma  dé- 
nonciation à  Sedan. 

«  Je  ne  cherche  point,  Monsieur  le  Président, 
a  me  taire  un  mérite  d'avoir  rempli  mon 
devoir,  mais  je  me  crois  autorisé  à  dire  que 
cette  démarche  de  ma  part,  dans  une  circons- 
tance assez  délicate,  ne  doit  laisser  aucun 
doute  sur  mon  patriotisme,  et  si  elle  peut  obte- 
nir l'approbation  de  l'Assemblée  nationale,  ce 
me  sera  du  moins  un  motif  de  consolation  en 
quittant,  s'il  le  faut,  une  idace  qui  ne  sera  pas 
remplie  par  un  meilleur  citoyen. 

«  Je  suis  avec  un  profond  respect,  Monsieur  le 
Président,  votre  très  humble  et  très  obéissant 
serviteur. 

«  Le  ci-devant  commissaire  du  roi,  près  le 
tribunal  criminel  du  département  des  Ardennes. 
«  Signé  :  BrÉMOND.  » 

Mézières,  le  26  août  1792,  l'an  IV»  de  la  liberté 
et  de  l'égalité  le  1". 

Arrêté  pris  le  19  août  par  M.  Brémond ,  contre 
les  commissaires  de  l'Assemblée  nationale  à 
Sedan. 

«  Le  commissaire  du  roi  près  le  tribunal  crimi- 
nel du  département  des  Ardennes,  informé  que 
e  14  de  ce  mois,  vers  le  soir,  plusieurs  particu- 
liers ont  été  arrêtes  à  Sedan  et  con  luits  dans  le 
château  de  la  ville,  où  ils  sont  détenus. 

«  Considérant  que,  suivant  l'article  10  du  cha- 
pitre 5  de  la  loi  constitutionnelle  du  royaume, 

«  Nul  homme  ne  peut  être  saisi  que  pour  être 
conduit  devant  l'officier  de  police;  nul  ne  peut 
être  mis  en  état  d'arrestation  ou  détenu  qu'en 
vertu  d'un  mandat  des  officiers  de  police,  etc.  » 

<;  Et  que  cette  formalité  n'a  pas  été  remplie, 
puisque  ces  particuliers  n'ont  été  conduits  de- 
vant aucun  juge  de  paix,  officier  de  police  ordi- 
naire. 

«  Considérant  que,  selon  l'article  suivant, 

«  lout  homme  saisi  et  conduit  devant  l'officier 
de  police  sera  examiné  sur-le-champ,  ou,  au  plus 
tard,  dans  les  24  heures;  s'il  résulte  de  l'examen 
qu  il  n  y  a  aucun  sujet  d'inculpation  contre  lui. 
Il  sera  remis  aussitôt  en  liberté,  ou,  s'il  y  a  lieu 
de  l'envoyer  à  la  maison  d'arrêt,  il  y  sera  con- 
duit dans  le  plus  bref  délai,  qui,  en  aucun  cas 
ne  pourra  excéder  trois  jours.  » 

«  Que  cet  examen  n'a  point  eu  lieu  et  que  les 
détenus  n'ont  point  été  envoyés  à  la  maison 
d  arrêt  de  bedan,  quoique  le  délai  de  trois  jours 
soit  expiré.  "• 

«  Considérant  que,  suivant  l'article  13  du  même 
chapitre, 

«  Nul  homme,  dans  le  cas  où  sa  détrmtion  est 
autorisée  par  la  loi,  ne  peut  être  conduit  et  dé- 
tenu que  dans  les  lieux  légalement  et  publique- 
ment désignés  pour  servir  de  maison  d'arrêt 
maison  de  justice  ou  de  prison.  » 

«  Et  que  les  détenus  ont  été  conduits,  et  sont 
encore  dans  la  citadelle  de  Sedan,  appelée  le 
château,  et  non  en  la  maison  d'arrêt  qui  est  dans 
l'intérieur  de  la  ville. 

«  Considérant  que  les  articles  14  et  15  ont  été 
visiblement  enfreints,  puisqu'il  ne  pouvait  y 
avoir  m  geôlier,  ni  registre  de  geôle,  dans  un 
lieu  qui  n  est  m  maison  d'arrêt,  ni  maison  de 
détention. 

«Que,  de  même,  il  a  été  contrevenu  à  l'article  16 
qui  déclare  coupable  du  crime  de  détention  ar- 
bitraire quiconque,  même  dans  le  cas  d'arresta- 
tion autorisée  par  la  loi,  conduira,  recevra  ou 


480     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAÏRES.    [8  septembre  1792.] 


retiendra  un  citoyen,  dans  un  lieu  de  détention 
non  publiquement  et  légalement  désigné,  etc.  » 

«  Considérant  enfin  que  l'article  215  du  même 
chapitre  porte  que  les  commissaires  du  roi  au- 
près des  trijjunaux  dénonceront  au  directeur  du 
jure  (ce  qui  doit  s'entendre  à  l'accusateur  public 
pour  le  tribunal  criminel)  les  attentats  contre 
fa  liberté  individuelle  des  citoyens,  et  qu'on  ne 
peut  qualifier  autrement  la  détention  pendant 
quatre  jours,  de  citoyens,  quels  que  soient  leur 
état  et  les  causes  de  leur  arrestation,  dans  une 
citadelle  où  ils  sont  au  secret,  sans  pouvoir 
communiquer  avec  !)ersoiuie ,  quoiqu'aucune 
autorité  légale  ne  l'ail  ordonné  ;  prives  de  tous 
les  moyens  de  défense  que  la  loi  accorde  même 
aux  prévenus  des  plus  grands  crimes,  où,  enfin, 
ils  n'ont  pas  même  été  entendus  par  ceux  que 
la  loi  a  commis  à  cet  effet. 

«  Dénonce  les  laits  ci-dessus  à  M.  l'accusateur 
public  et  le  requiert  à  prendre,  sans  délai,  les 
mesures  convenables  pour  que  les  particuliers 
actuellement  détenus  au  château  de  Sedan,  soient 
entendus  le  plus  tôt  possible  et  de  suite  re- 
laxés ou  conduits  en  la  maison  d'arrêt  de  la 
même  ville,  s'il  v  a  lieu  à  agréer  leur  audition. 

«  Fait  à  Mezières  le  9  août  1792,  l'an  1V«  de  la 

liberté. 

«  Signé  :  BrÉMOND.  » 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Le  président  et  quelques  citoyens  de  la  section 
de  Dlirabeau  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  déposent  sur  le  bureau  l'arrêté  que  cette 
section  a  pris  le  6  de  ce  mois,  sur  la  sûreté  des 
personnes  et  celles  des  propriétés.  Ils  renouvel- 
lent, en  outre,  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité,  la  sûreté  des  personnes,  et  des  biens. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable. 

M.  Brissot  de  W«rvillc,  au  nom  des  comités 
diplomatique  et  des  secours  réunis,  présente  un 
projet  de  décret  enjoignant  au  pouvoir  exécutif 
d'appuyer  les  réclamations  faites  par  le  sieur  Ca- 
xeau  au  gouvernement  des  Etals-Unis  d' Amérique, 
et  lui  accordant,  en  attendant,  à  titre  d'indemnité 
une  somme  de  6,000  livres;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

€  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  diplomatique  et  des 
secours  réunis,  considérant  que  François  Gazeau, 
Canadien,  a,  d'après  la  proclamation  du  roi  du 
mois  de  novembre  1778,  adressée  aux  Canadiens, 
cherché  à  seconder  les  armées  françaises  et  amé- 
ricaines dans  la  guerre  de  l'indépendance  amé- 
ricaine, qu'il  lui  est  dû  des  sommes  considéra- 
bles par  le  congrès  des  Etats-Unis,  et  qu'il  est 
de  sa  justice  et  de  la  générosité  française  d'ap- 
puyer ses  demandes,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  pouvoir  exécutif  est 
chargé  de  donner  les  ordres  nécessaires  au  mi- 
nistre de  France  près  les  Etats-Unis  d'Amérique, 
pour  y  appuyer  les  réclamations  faites  par 
François  Cazeau,  Canadien;  décrète  qu'il  sera 
payé  à  François  Cazeau,  à  titre  d'indemnité,  une 
somme  de  6,000  livres  par  les  commissaires  de 
la  trésorerie  nationale.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  L»equinio.  J'ai  rbonneur   e  déposer  sur  le 


bureau  de  la  Chambre  une  offrande  de  600  li- 
vres, en  assignats,  que  M.  Pinon,  ci-devant  chef 
de  la  cinquième  légion  et  ingénieur  directeur  gé- 
néral des  travaux  du  camp  sous  Paris,  offre  pour 
contribuer  à  pousser  vivement  la  guerre  des 
peuples  libres  contre  les  tyrans. 

M.  Pinon  s'engage,  en  outre,  à  fournir,  extra- 
ordinai rement  à  ses  autres  impositions,  la  somme 
de  300  livres  par  an  tant  que  la  guerre  durera. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section 
de  1792  se  présente  à  la  barre. 

M.  J.  Chenier, orateur  delà députation,s'expTimQ 
ainsi  : 

«  Nous  venons,  au  nom  des  citoyens  de  la  sec- 
tion de  1892,  vous  faire  part  que  cette  dernière 
a  déjà  fourni  216  hommes  destinés  à  combattre 
les  ennemis  de  la  patrie,  que  dimanche  prochain 
la  troisième  compagnie  sera  en  état  de  marcher, 
que  tous  sont  bien  armés,  bien  équipés,  et  bien 
décidés  à  vaincre  ou  à  mourir  pour  la  cause  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

(I  La  section  tient  à  vous  faire  part  encore 
qu'elle  a  envoyé  200  fusils  à  la  maison  commune  ; 
que,  dans  une  seule  séance,  il  a  été  déposé  près 
de  1,700  livres  pour  les  frais  de  la  guerre;  qu'elle 
tient  à  sa  disposition  un  grand  nombre  de  che- 
vaux, qu'elle  n'oublie  rien  enfin  pour  contribuer 
à  repousser  les  valets  des  despotes  au  dehors, 
et  à  ramener,  au  dedans,  les  concitoyens  que 
l'on  tâche  d'égarer.  » 

«  La  section  m'a  chargé  de  vous  demander, 
en  terminant,  qu'on  laisse  encore  pour  quelque 
temps,  aux  sections  de  Paris,  le  pouvoir  de  dé- 
livrer des  passeports;  il  lui  a  semblé  qu'il  ne 
serait  peut-être  pas  inutile  au  salut  de  la  patrie 
de  retenir  quelque  temps  encore  les  parents  des 
émigrés  à  Paris. 

M.  le  Préiildent  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

M.  Hlalhieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ce 
que  le  pain  de  munition  soit  désormais  de  pur 
froment;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
la  proposition  du  ministre  de  la  guerre  sur  la 
qualité  actuelle  du  pain  de  munition,  et  voulant 
procurer  aux  troupes  une  nourriture  plus  subs- 
tantielle, en  même  temps  qu'elle  deviendra  plus 
agréable,  et  voulant  pourvoir  d'une  manière  ef- 
ficace à  ce  qu'il  n'en  résulte  aucun  retard  ni 
aucun  embarras  dans  le  service,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit.t: 

Art.  1". 

«  Le  régime  actuel  de  la  régie  est  dès  à  pré- 
sent supprimé;  le  pouvoir  exécutif  présentera, 
dans  le  plus  court  délai,  un  nouveau  mode,  et 
veillera  a  ce  que  le  service  de  cette  partie  ne 
perde  rien  de  son  activité  par  l'effet  des  chan- 
gements à  faire. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


481 


Art.  2. 

«  Le  pain  de  munition,  après  la  consomma- 
tion des  matières  actuellement  existantes  dans 
les  magasins  ne  pourra  plus  être  fait  que  de  pur 
froment,  dont  il  sera  extrait  15  livres  de  son  par 

auintal;  la  même  quantité  de  son  sera  extraite 
es  matières  mélangées  qui  sont  encore  dans  les 
magasins,  jusqu'à  leur  entière  consommation.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Robin,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  sur  le  payement  des 
juges  et  greffiers  du  tribunal  d'appel  de  la  police 
correctionnelle  de  Paris  ;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
loi  du  22  juillet  1791,  pour  l'établissement  du 
tribunal  d'appel  de  la  police  correctionnelle  à 
Paris,  n'a  rien  disposé  sur  le  traitement  des  of- 
ficiers de  ce  tribunal,  et  qu'il  est  juste  que  ces 
officiers  reçoivent  le  salaire  de  leur  travail  pour 
tout  le  temps  qu'ils  y  auront  employé,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
Turgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

M  Le  ci-devant  commissaire  du  roi,  et  celui 
qui  l'a  remplacé  auprès  du  tribunal  d'appel  de 
la  police  correctionnelle  de  Paris,  le  grenier  ei 
le  commis-greffier  de  ce  tribunal,  auront  un 
traitement  égal  à  celui  qui  est  affecté  dans  les 
tribunaux  d'arrondissement. 

Art.  2. 

«  Les  huissiers  auront  chacun  un  traitement 
de  1,200  livres,  et  ils  feront  gratuitement  et  sans 
frais  tous  les  actes  et  significations  nécessaires 
pour  l'instruction  des  attires  soumises  à  la  dé- 
cision du  tribunal. 

Art.  3. 

«  Le  département  de  Paris  fera  faire,  pour  les 
menus  frais  du  tribunal,  en  papier,  registres, 
bois,  lumières  et  concierge,  le  même  fonds  que 
pour  les  tribunaux  d'arrondissement.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Reboul  rend  compte  de  sa  mission  auprès 
de  la  section  du  faubourg  Montmartre.  Tous  les 
citoyens  se  sont  embrassés  en  signe  de  concorde 
et  d'union;  ils  ont  prêté  le  serment  par  acclama- 
tion. Ils  ont  fait,  en  outre,  une  offrande  patrio- 
tique d'une  nouvelle  espèce  :  c'est  un  boulet 
de  canon  prussien  qui  a  été  envoyé  par  un  ci- 
toyen de  cette  section,  aux  pieds  duquel  est  venu 
rouler  ce  boulet. 

«  J'en  demande,  dit  M.  Reboul,  le  renvoi  aux 
Prussiens.  »  {Rires  et  applaudissements.) 

M.  Ducastel  donne  lecture,  en  son  nom  per- 
sonnel, d'un  projet  (1)  de  décret  sur  la  puissance 
paternelle  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
puissance  des  pères  aurait  dfi  être  purement  le 
droit  d'élever  et  de  protéger  leurs  enfants;  que 
néanmoins  ce  pouvoir  qui  devait  exister  pour  le 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Le",  99,  —  14*. 

1^°  Série.  T.  XLIX. 

3  1  • 


seul  intérêt  de  ceux-ci  leur  est  devenu  très  oné- 
reux en  diverses  parties  de  l'Empire,  et  que  cet 
abus  intolérable  ne  peut  être  trop  prompteraent 
réformé,  a  décrété  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  ayant  décrété  l'ur- 
gence, décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Les  majeurs,  soit  pour  leur  per- 
sonne, soit  pour  leurs  biens  de  toute  espèce,  ne 
seront  plus  soumis  à  la  puissance  paternelle,  ou 
des  ascendants  sur  les  descendants,  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit. 

«  Art.  2.  En  conséquence,  les  personnes  ma- 
jeures pourront  réclamer  l'entière  propriété  et 
la  pleine  jouissance  des  biens  quelconques  dont 
elles  étaient  privées  par  l'effet  de  cette  puissance. 

«  Art.  3.  Le  droit  des  ascendants  à  cet  égard 
cessera  le  jour  où  la  remise  de  ces  biens  leur 
sera  demandée  par  les  descendants  auxquels  ces 
biens  appartiennent. 

«  Art.  4.  La  demande  sera  constatée  par  un 
acte  authentique. 

<i  Art.  5.  Les  mêmes  biens  seront  remis  en 
l'état  où  ils  se  trouveront  lors  de  la  demande. 

«  Art.  6.  Les  demandeurs  seront  tenus  de  main- 
tenir les  baux,  même  sous  seing  privé,  faits  de 
bonne  foi  avant  la  publication  du  présent  dé- 
cret; la  bonne  foi  sera  présumée  tant  que  la 
fraude  et  le  vol  ne  seront  point  légalement  cons- 
tatés. 

«  Art.  7.  La  puissance  paternelle  ne  s'exercera 
dorénavant  que  sur  la  personne  des  mineurs. 

«  Art.  8.  (îette  puissance  ne  donnera  aucun 
droit  lucratif  sur  leurs  biens. 

«  Art.  9.  Tout  ascendant  saisi  de  ces  biens  le 
régira  comme  tuteur  comptable. 

«  Art.  10.  Il  retiendra  néanmoins  sur  les  re- 
venus de  ces  biens  ce  qu'il  dépensera  raisonna- 
blement pour  la  nourriture,  l'entretien,  l'éduca- 
tion et  l'avantage  desdits  mineurs. 

«  Art.  11.  Quand  la  dépense  sera  supérieure 
au  produit  net  de  ces  revenus,  l'ascendant  dont 
il  s'agit  ne  pourra  exiger  l'excédent,  à  moins 
qu'il  n'ait  été  régulièrement  autorisé  à  le  faire. 

c  Art.  12.  Les  dispositions  ci-dessus  seront  ob- 
servées après  la  publication  du  présent  décret. 

«  Art.  13.  L'Assemblée  nationale  déroge  aux 
lois,  coutumes  et  usages  contraires.  ■> 

Un  membre  demande  que  M.  Ducastel  soit  au- 
torisé à  faire  imprimer  son  projet  de  décret, 
atin  qu'il  puisse  être  distribué  et  mis  ensuite  à 
la  discussion. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

M.  Ijcsueur,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  (1)  sur  l'abolition  des 
substitutions,  le  mode  de  succéder,  les  donations 
et  les  testaments  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  la 
section  systématique  de  son  comité  cle  législa- 
tion, considérant  que  l'égalité  était  blessée  par 
les  droits  d'aînesse  et  de  masculinité,  qu'ils  ont 
été  abrogés  par  la  loi  du  15  avril  1791  ;  que 
néanmoins,  d'après  cette  loi,  les  ordonnances, 
les  coutumes,  les  usages  et  la  jurisprudence,  il 
existe  des  abus  trop  longtemps  tolérés,  relative- 
ment aux  successions,  testaments,  legs,  dona- 
tions et  substitutions,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  ayant  décrète  l'ur- 
gence, décrète  ce  qui  suit  : 


(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  députés,  B^"164, 
tome  LXVI,  n»  28. 

31 


482    [Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


SUCCESSIONS. 

«  Art.  1".  Les  biens  d'un  défunt  seront  répu- 
tés de  même  nature,  quant  à  ses  héritiers,  sans 
aucune  distinction  de  meubles,  d'immeubles 
réels,  d'immeubles  fictifs,  de  propres  quelconques 
et  d'acquêts.  Les  préférences,  les  affectations  de 
ligne  et  le  droit  de  retour  légal  ou  coutumier 
sont  abolis. 

«  Art.  2.  Les  successions  qui  écherront  après 
la  publication  du  présent  décret  seront  réglées 
ainsi  qu'il  va  être  dit  : 

«  Art.  3.  Les  descendants  de  la  personne  dé- 
cédée excluront  les  autres  parents. 

«  Art.  4.  Les  ascendants  excluront  les  collaté- 
raux, ceux-ci  excluront  le  conjoint  survivant, 
sauf  ses  droits  particuliers,  et  ce  dernier  la  na- 
tion. 

«  Art.  5.  Dans  toutes  successions,  chacun  ex- 
clura ses  descendants. 

«  Art.  6.  En  succession  descendante,  lorsque 
les  héritiers  mâles  ou  femelles  seront  au  même 
degré,  ils  partageront  par  tètes. 

«  Art.  7.  Quand  ils  ne  seront  pas  au  même  de- 
gré, il  y  aura  toujours  lieu  à  la  représentation, 
et  le  partage  se  fera  par  souches. 

«  Art.  8.  En  succession  ascendante,  les  ascen- 
dants paternels  ou  maternels  les  plus  proches 
excluront  les  autres,  et  partageront  par  tètes. 

«  Art.  9.  En  succession  collatérale,  les  parents 
paternels  et  maternels  auront  le  même  droit; 
mais  les  plus  proches  excluront  les  plus  éloi- 
gnés; cependant  la  représentation  aura  lieu,  en 
laveur  des  neveux  ou  nièces  du  défunt,  quand 
il  aura  pour  héritiers  un  ou  plusieurs  frères  ou 
sœurs. 

«  Art.  10.  Les  collatéraux  au  même  degré  succé- 
deront par  tètes.  Au  cas  de  la  représentation,  le 
partage  sera  fait  par  souches. 

«  Art.  11.  Les  exemptions  admises  par  l'ar- 
ticle 11  du  titre  !«'  du  décret  du  15  mars  1790, 
et  par  l'article  5  et  6  de  la  loi  du  15  avril  1791, 
en  faveur  des  personnes  mariées  ou  veuves,  avec 
enfants,  sont  abolies  pour  les  successions  qui 
écherront  après  la  publication  du  présent  décret. 

«  Art.  12.  Les  renonciations  qu'une  fille  ma- 
riée serait  censée  avoir  faites  en  vertu  de  la  loi, 
ou  aurait  faites  par  son  contrat  de  mariage,  ou 
de  toute  autre  manière  à  une  succession  qui 
n'était  pas  échue  avant  la  publication  de  ladite 
loi  du  15  avril  1791  ne  pourront  être  opposées, 
soit  à  cette  fille,  soit  à  ses  ascendants,  sauf  le 
rapport  de  ce  qu'elle  aurait  reçu  pour  sa  part 
héréditaire  ou  légale  dans  la  succession  dont  il 
s'agira. 

INSTITUTIONS. 

Art.  13.  Toute  institution  d'héritier  faite  après 
la  publication  du  présent  décret  sera  nulle. 

«  Art.  14.  Toute  institution  faite  avant  cette 
publication  pour  une  succession  qui  ne  serait 
échue  que  depuis  sera  nulle  également. 

DONATIONS  ET  TESTAMENTS. 

«  Art.  15.  On  ne  pourra  rien  donner  entre-vifs, 
ou  léguer  à  l'un  ou  à  plusieurs  de  ses  ascen- 
dants au  préjudice  des  autres'. 

«  Art.  16. Quiconque  aura  des  descendants  ou 
des  ascendants,  lors  de  son  décès,  pourra  léguer 
à  tous  autres  que  ses  descendants,  jusques  à  la 
la  valeur  du  cinquième  des  biens  qu'il  laissera, 
toutes  charges  préalablement  déduites. 

«  17.  Quand  on  n'aura  ni  descendants,  ni  as- 


cendants, on  pourra  léguer  à  qui  l'on  voudr* 
jusques  à  la  valeur  de  deux  cinquièmes. 

«  Art.  18.  On  pourra  être  héritier  et  légataire 
de  la  môme  |)ersonne. 

«  Art.  19.  Tous  testaments  et  legs  contraires 
aux  dispositions  ci-dessus  y  seront  réduits,  si  le 
testateur  est  vivant,  lors  de  la  publication  du 
présent  décret. 

«  Art.  20.  Lorsqu'on  aura  des  descendants,  on 
pourra  donner  entre -vifs  à  tous  autres  qu'à  ses 
descendants,  jusques  à  la  valeur  du  cinquième 
de  ses  biens  actuels,  si  on  ne  Ta  pas  déjà  donné. 

«  Art  21.  On  aura  la  même  faculté  pour  les 
biens  futurs,  quand  on  en  sera  propriétaire. 

La  personne  qui  n'a  point  de  descendants, 
mais  qui  a  des  ascendants,  pourra  donner  entre- 
vifs à  qui  elle  voudra,  jusques  à  la  valeur  de 
deux  cinquièmes. 

«  Art.  22.  Ceux  qui  n'auront  ni  descendants 
ni  ascendants,  pourront  donner  entre-vifs  à  qui 
ils  voudront,  jusqu'à  la  totalité  de  leurs  biens  ac- 
tuels. 

«  Art.  23.  On  pourra  être  donataire  et  héritier 
de  la  même  personne. 

SUBSTITUTIONS. 

«  Art.  24.  A  partir  du  jour  où  le  présent  décret 
sera  publié,  on  ne  pourra  faire  aucune  substitu- 
tion par  un  acte  quelconque,  60ii  entre  vifs,  soit 
à  cause  de  mort. 

«  Art.  25.  Toute  substitution  fidéi  commis- 
saire existante  au  même  jour,  sera  nulle,  si  le 
substituant  vit  encore. 

■■<  Art.  26.  La  substitution  quelconque  faite  par 
une  personne  décédée,  au  profit,  soit  de  tous  les 
héritiers  du  grevé  originaire,  soit  de  l'un,  soit 
de  plusieurs  de  ses  héritiers,  sera  pareillement 
nulle,  et  le  grevé  actuel  deviendra  seul  proprié- 
taire des  substitués. 

«  Art.  27.  Les  autres  substitutions,  auront  leur 
effet  une  seule  fois,  et  uniquement  en  faveur  de 
ceux,  qui  vivant  au  jour  de  la  publication  du 
présent  décret,  se  trouveront  appelés  à  recueil- 
lir lesdites  substitutions,  autrement  les  grevés, 
lors  de  ladite  publication,  deviendront  aussi 
seuls  propriétaires  des  biens  substitués. 

M.  Veirîeu.  Je  demande  l'impression  du  dis- 
cours de  M.  Lesueur,  et  je  propose  d'en  ajourner 
la  discussion  à  demain  midi.  Je  compte  déposer 
moi-même  à  cette  heure  un  contre-projet  sur 
l'abolition  des  substitutions. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  projet 
de  M.  Lesueur  et  en  ajourne  la  discussion  à  la 
séance  du  lendemain.) 

M.  ¥îiicens-PlauchMt.  Je  demande  qu'on 
discute  séance  tenante  le  rapport  du  comité  des 
domaines  sur  le  cours  des  eaux. 

Plusieurs  membres  :  Après  les  successions  et 
le  projet  de  décret  sur  la  puissance  paternelle. 

(L'Assemblée  renvoie  la  discussion  du  projet 
de  décret  sur  le  cours  des  eaux,  après  celle  sur 
les  successions  et  celle  sur  la  puissance  pater- 
nelle.) 

M.  Saladîn,  au  nom  du  comité  de  législation 
présente  un  projet  de  décret,  portant  suppression 
des  six  tribunaux  criminels  provisoires  de  Paris,  et 
renvoyant  les  affaires  qui  y  restaient  pendantes, 
aux  tribunaux  de  districts;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  l'inuti- 
lité de  l'existence  actuelle  des  six   tribunaux 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  1792.] 


483 


criminels  établis  à  Paris  par  la  loi  du  14  mars 
1791,  la  nécessité  de  renvoyer  à  leur  poste  les 
juges  qui  composent  ces  tribunaux  et  qui  ont 
été  pris  dans  les  différents  districts,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Les  six  tribunaux  criminels  créés  à  Paris 
par  la  loi  du  14  mars  1791  sont  et  demeurent 
dissous;  les  juges  qui  composent  lesdits  tribu- 
naux se  rendront  à  leur  poste. 

Art.  2. 

«  Les  procès  criminels  restant  dans  lesdits 
tribunaux  et  qui  seraient  dans  le  cas  d'être  pour- 
suivis, seront  reportés  aux  différents  tribunaux 
d'arrondissement  de  Paris,  auxquels  ils  appar- 
tiennent, pour  y  être  jugés  conformément  aux 
lois  subsistantes,  suivant  les  derniers|errements, 
et  sans  nouvelle  assignation. 

Art.  3. 

«  Les  scellés  seront  apposés  par  la  municipa- 
lité de  Paris  sur  les  greffes  desdits  six  tribu- 
naux, ainsi  que  sur  les  lieux  de  dépôt  qui 
étaient  destines  à  leur  usage. 

Art.  4. 

«  11  sera  incessamment  procédé,  par  des  com- 
missaires qui  seront  nommés  à  cet  effet  par  la 
municipalité  de  Paris,  en  présence  des  greffiers 
desdits  tribunaux,  à  l'inventaire  de  tous  les 
titres,  papiers  et  effets  existant  dans  lesdits 
greffes  et  lieux  de  dépôt.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Liequinio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Moreau,  lieutenant  au  5'  ba- 
taiiion  de  chasseurs  en  garnison  à  Saint-Jean- 
Pied-de-Port,  qui  offre  un  habit  de  garde  natio- 
nal qu'il  a  laissé  chez  sa  mère,  la  dame  Mo- 
reau,  domiciliée  rue  et  île  Saint-Louis,  n°  4, 
pour  le  citoyen  que  l'Assemblée  voudra  bien  dé- 
signer et  auquel  il  sera  remis  sur  ses  ordres. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
et  renvoie  la  lettre  à  la  commission  des  armes 
pour  remplir  les  vues  patriotiques  du  donateur.) 

2°  Adresse  de  Vassemblée  électorale  d^Eure-et- 
Loir  qui  transmet  à  l'Assemblée  son  adhésion 
aux  décrets  du  10  août  et  jours  suivants. 

{L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

3°  Lettre  de  M.  Salignan,  commandant  de  la  ci- 
tadelle de  Montélimar,  qui  offre  sa  croix  de  Saint- 
Louis  et  joint  son  adhésion  aux  décrets  du 
10  août  et  jours  suivants. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.  ) 

4°  Adresse  de  la  municipalité  du  Faouet,  dépar- 
tement du  Morbihan,  qui  fait  passera  l'Assemblée 
le  procès-verbal  du  serment  d'adhésion  aux  dé- 
crets du  10  août  et  jours  suivants,  prêté  dans 
cette  ville,  au  pied  de  l'arbre  de  la  liberté,  le 
19  août,  par  les  corps  administratifs,  judiciaires 
et  militaires  du  lieu,  accompagnés  d'un  peuple 
très  nombreux. 


(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
5°  Lettre    de  ùl.   Victor  Broglie,    qui  écrit  de 
Bourbonne-les-Baiiis,  en  date  du  2  septembre 
courant,  pour  demander  à  aller  servir  comme 
volontaire  à  Tarmée. 
(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
6°  Adresse  des  citoyens  de  la  vallée  de  Montmo- 
rency, qui  font  hommage  de  leur  adhésion  aux 
décrets  du  10  août  et  jours  suivants  et  assurent 
l'Assemblée  de  leur  respect  pour  la  sûreté  des 
personnes  et  celle  des  propriétés. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Mayernc  donne  lecture  d'une  adresse  de 
félicitations  et  d'adhésion  aux  décrets  de  l' As- 
semblée de  la  part  des  membres  du  bureau  de 
conciliation  et  des  juges  de  paix  et  assesseurs 
du  chef-lieu  du  département  ae  l'Indre. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
La  séance  est  suspendue  à  minuit. 


ANNEXE  (1) 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU  SAMEDI  8  SEPTEMBRE  1792,  AU 
SOIR. 

Opinion  et  projet  de  décret  (2)  pour  la  transla- 
tion des  séances  de  l'Assemblée  nationale  et  des 
grands  établissements  publics  au  Louvre,  par 
M.  liambert  {de  Belan),  député  de  la  Côte-dOr. 

Messieurs, 

Si  l'on  vit  jadis  les  Romains,  réduits  aux  der- 
nières extrémités  et  bloquas  par  un  camp  en- 
nemi, trafiquer  des  terres  de  la  République 
comme  en  pleine  paix;  ne  serait-ce  pas  au  mi- 
lieu de  crises  les  plus  orageuses  de  la  Révolu- 
tion que  l'Assemblée  nationale  devrait,  avec  la 
même  sécurité,  tracer,  d'une  manière  conve- 
nable à  sa  dignité,  le  plan  d'un  établissement 
durable,  pour  en  faire  le  siège  de  ses  délibéra- 
lions?  et  par  cette  mesure,  que  différents  raotil» 
sollicitent,  ne  devrions-nous  pas  montrer  aux 
malveillants  une  confiance  pour  l'avenir,  qu'ils 
nous  reprocheront  toujours  de  ne  pas  avoir 
nous-mêmes,  tant  que  nous  resterons  dans  un 
lieu  aussi  indécent,  aussi  inaccessible  que  celui 
où  nous  sommes? 

La  nécessité  seule  et  le  défaut  de  tout  antre 
emplacement  plus  commode  dans  un  moment 
pressant  a  pu  suggérer  l'idée  d'y  placer  nos 
séances;  mais  quand  je  réfléchis  que  nos  ar- 
chives, qui  sont  l'arsenal  de  la  liberté  fran- 
çaise, qui  sont  et  qui  deviennent  tous  les  jours 
le  dépôt  le  plus  précieux  que  nous  avons  à  con- 
server sont  tellement  exposées  sous"  une  char- 
pente gothique,  qu'une  étincelle  suffirait  pour 
les  réduire  en  cendres  ;  quand  je  vois  que  notre 
salle  même  est  un  véritable  bûcher  sur  lequel 
nous  sommes  assis  (3),  et  que  le  soupçon  seul 
du  feu,  bien  ou  mal  fondé,  suffirait  pour  faire 


(1)  Voy.  ci-dessus  même  séance,  page  477,  l'adaiis- 
sion  &  la  barre  de  M.  Pétion  et  de  la  municipaliio  de 
Pans.  *^ 

(2)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Ler',  3,  C,  Assemblée  nationale  Q. 

(3)  L'Incendie  tout  récent  des  bâtiments  du  parlemen» 
d  Irlande  et  du  panthia  de  Londres,  n'est  pas  propre  à 

•  nous  rassurer  sur  cette  Inquiétude. 


484    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  179Î.] 


étouffer  une  partie  de  ceux  qui  l'occupent; 
quand  enfin  l'exemple  de  tous  les  lieux  et  de 
tous  les  temps  nous  atteste  que  tous  les  édifices 
publics  où  il  entre  une  grande  partie  de  bois  de 
construction  finissent  toujours  par  être  la  proie 
des  flammes,  je  vous  avoue  que  je  n'ai  pu  me 
défendre  de  soumettre  ces  considérations  à  votre 
sollicitude. 

Il  est  encore  un  autre  inconvénient  dont  je  ne 
vous  parle  pas,  Messieurs,  et  qui  nous  fait  perdre 
un  temps  infini  ;  je  veux  dire  la  mauvaise  dis- 
tribution de  nos  bureaux,  de  nos  comités  et  de 
tous  les  autres  accessoires  de  notre  salle,  quoi- 
que les  terrains  immenses  qu'ils  occupent  coû- 
tent à  la  nation  plus  de  300,000  livres  de  rente, 
et  forment  un  capital  d'au  moins  7  à  8  mil- 
lions (1).  11  n'est  personne  de  vous  qui  ne  sente 
combien  il  serait  convenable,  sous  tous  les  rap- 
ports, que  les  législatures  suivantes  eussent  un 
local  plus  sûr,  plus  commode,  plus  décent.  Eh 
bien  I  Messieurs,  vous  pouvez  leur  procurer  cet 
avantage,  sans  qu'il  en  coûte  une  obole  à  la  na- 
tion, c'est-à-dire  rien  autre  chose  que  la  valeur 
de  ces  mêmes  terrains  que  nous  occupons  au- 
jourd'hui. 

Le  Louvre  est  au  centre  de  Paris  un  palais 
national,  destiné,  par  le  décret  du  26  mai  1791, 
à  la  réunion  de  tous  les  monuments  des  sciences 
et  des  arts  :  vous  pouvez  donc,  dès  ce  moment, 
décréter  cette  réunion,  et  y  établir  non  seule- 
ment le  siège  de  l'Assemblée  nationale,  ses  ar- 
chives, son  imprimerie,  etc.,  mais  encore  les 
bureaux  de  la  comptabilité,  qui  ne  peuvent  en 
être  éloignés,  la  trésorerie  et  la  bibliotlièque 
nationale,  la  monnaie  des  médailles,  et  toutes 
les  académies  ou  instituts  qui  en  tiendront  lieu. 
Vous  y  aurez  le  jardin  de  l'infante  à  votre  dis- 
position :  le  Corps  législatif  communiquera  avec 
le  pouvoir  exécutif  par  une  magnifique  et  im- 
mense galerie  qui  semblera  avoir  été  faite  pour 
cet  usage  ;  et  ce  qui  sans  doute  sera  de  quelque 
prix  pour  les  amateurs  des  beaux-arts,  c'est  que 
cette  mesure,  si  vous  l'adoptez,  sera  peut-être 
le  seul  moyen  qui  puisse  nous  procurer  l'achè- 
vement du  plus  superbe  et  du  plus  vaste  monu- 
ment d'architecture  qui  existe  dans  le  monde  ; 
monument  si  précieux,  que  Voltaire  vous  a  dit, 
si  je  ne  me  trompe,  que  l'on  viendrait  encore 
de  2,000  lieues  pour  admirer  les  ruines,  si  jamais 
il  était  abandonné  aux  injures  du  temps  ou  à  la 
barbarie  de  quelques  vandales. 

En  vain  vous  dirait-on.  Messieurs,  que  les  prin- 
cipes de  la  Constitution  permettent  à  chaque  lé- 
gislateur d'aller  fixer  ses  séances  en  telle  ville  du 
royaume  que  bon  lui  semble,'et  qu'ainsi  nous  ne 
pouvons  nous  occuper  que  de  notre  législature 
et  non  des  législatures  suivantes;  vous  sentez  ce 
qu'un  pareil  raisonnemt^nt  a  de  défectueux,  et 
qu'il  n^est  qu'un  paralogisme  tout  pur;  car  en 
supposant  ce  que  toutes  les  probabilités  doivent 
faire  admettre,  c'est-à-dire  que  l'Assemblée  na- 
tionale tiendra  toujours  ses  séances  à  Paris, 
avec  le  droit  de  les  transférer  partout  ailleuf-s, 
il  s'ensuivrait  qu'elle  serait  condamnée  à  occuper 
éternellement  le  lieu  où  nous  sommes,  quelque 
incommode,  quelque  dangereux  qu'il  fût,  puis- 
que jamais  le  terme  de  deux  années  ne  suffirait 
pour  décréter  et  construire  un  autre  édifice  plus 


(1)  L'évaluation  da  département  de  Paris  qui  les  porte 
à  20  millions,  c'esl-à-dire,  à  1,500  livres  la  toise  cariée 
est  évidemment  exhorbitante  et  hypotétique  ;  au  reste, 
tant  mieux  pour  le  Trésor  public,  s'ils  produisent  cette 
somme. 


convenable.  C'est  donc  pour  nous  un  devoir 
d'assurer  à  ceux  qui  nous  succéderont  des  avan- 
tages incontestables,  surtout  quand  il  est  dé- 
montré que  ces  avantages  ne  peuvent  leur  être 
procurés  que  par  une  sage  prévoyance  de  notre 
part;  qu'ils  n'occasionneront  à  la  nation  aucune 
dépense  extraordinaire,  et  qu'ils  formeront  de 
grands  ateliers,  de  grands  travaux  publics,  qu'il 
sera  toujours  de  la  sagesse  de  l'Assemblée  d'en- 
tretenir en  faveur  des  artistes  et  des  ouvriers  de 
cette  capitale. 

Je  passe,  Messieurs,  à  une  autre  objection  que 
j'ai  entendu  faire  à  quelques  membres  de  cette 
Assemblée,  qui  paraissent  redouter  d'être  placés 
aussi  près  du  trône;  mais,  à  cet  égard,  mon  opi- 
nion est  bien  différente;  je  pense,  au  contraire, 
et  je  me  flatte  que  vous  penserez  avec  moi  que 
les  représentants  du  souverain  ne  peuvent  être 
trop  près  de  celui  à  qui  le  pouvoir  exécutif  a  été 
confié,  et  qu'ils  ne  doivent  jamais  le  perdre  de 
vue,  ni  au  physique,  ni  au  moral. 

En  effet,  nous  ne  sommes  plus  ces  anciens 
Etats  généraux,  ces  vains  simulacres  d'une  As- 
semblée nationale,  ces  fantômes  ridicules  d'une 
autorité  fictive  que  l'autorité  et  la  proximité  de 
la  Cour  tenaient  dans  une  dépendance  servile; 
nous  devons  avoir  le  sentiment  de  nos  forces  et 
de  notre  dignité,  et  alors  ce  ne  sera  pas  l'As- 
semblée nationale  qui  sera  placée  à  côté  du 
trône,  mais  bien  le  trône,  qui  se  trouvera  à  côté 
de  l'Assemblée  nationale. 

Enfin,  je  sais  que  quelques  personnes  ont  pro- 
posé, pour  tenir  nos  séances,  le  palais  de  jus- 
tice, qui  est  infiniment  trop  resserré  pour  la  réu- 
nion de  tous  les  grands  établissements  que  je 
propose,  et  qui,  d'ailleurs,  est  presque  entière- 
rement  occupé  par  différents  tribunaux  qu'il 
faudrait  transférer  à  grand  frais;  que  d'autres, 
et  particulièrement  le  département  de  Paris, 
voudraient  convertir  la  nouvelle  église  de  la 
Madeleine  en  un  palais  d'Assemblée  nationale, 
sans  songer  que  le  trop  grand  éloignement  et  les 
principes  constitutionnels  ne  permettront  jamais 
cette  métamorphose;  sans  songer  que,  dans  ce 
cas,  il  faudrait  bâtir  une  autre  église  et  recons- 
truire les  bâtiments  de  la  bibliothèque  natio- 
nale, étayés  de  toutes  parts  si  on  ne  trouvait  pas 
les  moyens  de  la  placer  ailleurs  (1). 

Vous  voyez  donc.  Messieurs,  que  le  vice  radi- 
cal de  ces  différents  projets  est  une  dépense  ex- 
traordinaired'un  côté  et  de  l'autre  une  opposition 
manifeste  aux  principes  de  la  Constitution;  que 
tout  vous  invite  à  adopter  le  plan  général  de  sûreté 
et  d'économie  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à 
votre  examen  :  l'instabilité  présumée  de  la  Révo- 
lution, l'expectative  d'un  nouvel  ordre  de  choses, 
serait  le  seul  argument  dont  on  pourrait  faire 
usage  pour  le  combattre,  et  nous  faire  rester  où 
nous  sommes;  mais  à  Dieu  plaiseque  je  présume 
aucun  de  mes  collègues  coupable  de  cette 
pensée! 
Quant  à  la  distribution  et  à  la  translation  de 

(1)  Il  n'est  pas  aisé  de  concevoir  comment  le  Corps 
législatif  consentirait  à  devenir  locataire  de  la  munici- 
palité de  Paris,  dans  un  terrain  presque  hors  de  cette 
ville,  tandis  qu'il  a  au  centre  un  bâtiment  national  à 
sa  disposition,  aussi  sûr  que  commode  pour  les  dépu- 
tés et  tous  les  citoyens  de  la  capitale.  Mais  ce  qui  est 
facile  à  deviner,  c'est  que,  n'ayant  aucun  moyen  pour 
achever  l'église  de  la  Madeleine,  on  a  voulu  y  suppléer 
en  donnant  à  ce  superbe  monument  une  autre  destina- 
tion, et  en  engageant,  par  beaucoup  de  raisonnements 
spécieux ,  l'Assemblée  nationale  d'y  transférer  ses 
séances. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [8  septembre  n9ï. 


ces  différents  établissements,  ainsi  qu'à  l'achè- 
vement du  Louvre,  je  me  garderai  bien,  pour 
ne  pas  abuser  de  vos  moments,  d'entrer  dans 
aucun  détail  à  ce  sujet  :  je  me  bornerai  seule- 
ment à  demander  aux  artistes  qui  en  seront 
chargés,  et  qui  auront  plus  de  tô  millions  à  y 
employer,  que  le  Louvre  soit  absolument  isolé; 
qu'on  y  ouvre,  s'il  est  possible,  les  portiques  qui 
régnent  dans  tout  le  pourtour  de  l'intérieur; 
qu  on  établisse  une  communication  facile  entre 
ce  palais  et  celui  des  Tuileries;  que  toutes  les 
constructions  et  distributions  intérieures  soient 
faites  d'une  manière  incombustible,  suivant  la 
méthode  employée  dans  les  nouveaux  bâtiments 
du  Palais-Royal,  et  enfin  qu'ils  ménagent  dans 
un  des  points  de  la  salle  destinée  à  nos  séances, 
une  loge  grillée  pour  le  roi  et  le  prince  royal, 
afin  qu'ils  puissent,  toutes  les  fois  qu'ils  le  vou- 
dront, venir  entendre  des  vérités  tout  entières 
et  toutes  nues,  avec  lesquelles  il  leur  importe  si 
fort  de  se  familiariser,  et  que  ne  lui  dissimulent 
que  trop  les  ministres  et  les  courtisans  qui  les 
entourent;  afin  que,  frappés  sans  cesse  du  zèle 
ardent  qui  anime  les  représentants  du  peuple 
dans  la  discussion  des  grands  intérêts  qui  leur 
sont  confiés,  ils  se  pénètrent  bien  sincèrement 
de  la  nécessité  de  faire  cause  commune  avec  eux 
pour  assurer  la  félicité  publique. 

PROJET  DE  DÉCRET. 

L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le  dé- 
cret du  26  mai  1791,  porte  expressément  :  arti- 
cle 1",  que  le  Louvre  et  les  Tuileries  réunis  se- 
ront destinés  à  l'habitation  du  roi,  à  la  réunion 
de  tous  les  monuments  des  sciences  et  des  arts 
et  aux  principaux  établissements  de  l'instruc- 
tion publique,  se  réservant,  l'Assemblée  natio- 
nale, de  rendre  cet  établissement  digne  de  sa 
destination  et  de  se  concerter  avec  le  roi  sur  cet 
objet; 

Considérant  combien  il  importerait  au  bien  et 
à  la  célérité  du  service  que  ses  archives  et  ses 
séances  fussent  placées  dans  un  lieu  sûr,  isolé 
et  inaccessible  au  feu,  et  que  l'on  pût  réunir 
dans  la  même  enceinte  les  bureaux  de  la  comp- 
tabilité, la  trésorerie  et  la  bibliothèque  natio- 
nale, ainsi  que  l'imprimerie,  la  monnaie  des 
médailles  et  toutes  les  académies  ou  instituts  qui 
en  tiendront  lieu,  avec  des  logements  particu- 
liers pour  les  principaux  directeurs  de  ces  dif- 
férents établissements; 

Considérant  enfin  que  toutes  les  probabilités 
et  toutes  les  convenances  ne  permettant  pas  de 
douter  que  les  législatures  successives  ne  conti- 
nuent de  tenir  leurs  séances  à  Paris,  quoique  la 
Constitution  leur  laisse  la  liberté  de  les  transfé- 
rer partout  ailleurs,  c'est  pour  elle  un  devoir  de 
leur  assurer  provisoirement  une  position  égale- 
ment sûre  et  avantageuse  sous  tous  les  rapports, 
et  que  la  valeur  des  terrains  occupés  aujourd'hui 
par  ces  différents  établissements,  estimée  envi- 
ron 10  millions,  sera  plus  que  suffisante,  tant 
pour  l'achèvement  total  du  Louvre,  que  pour 
faire  les  différentes  distributions  et  construc- 
tions intérieures  qui  seront  jugées  nécessaires 
à  cet  effet,  et  par  conséquent  remplir  l'objet  du 
décret  de  l'Assemblée  constituante,  du  26  mai 
1791,  ainsi  que  le  vœu  de  tous  les  bons  citoyens, 
a  décrété  et  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'. 
•  Le  roi  sera  invité  de  déclarer  le  plus  tôt  pos- 


sible s'il  consent  que  son  habitation  soit  res- 
treinte au  palais  des  Tuileries,  et  que  celui  du 
Louvre  soit  destiné  en  totalité  à  recevoir  les 
grands  établissements  nationaux  qui  ont  besoin 
d'être  réunis  dans  un  même  lieu  ;  ou,  au  con- 
traire, s'il  veut,  d'après  les  dispositions  du  dé- 
cret du  26  mai  1791*  occuper  une  partie  de  ces 
deux  palais;  et,  dans  ce  dernier  cas,  de  dési- 
gner quelles  seront  ces  parties  dont  il  voudra 
se  réserver  la  jouissance. 

Art.  2. 

«  Aussitôt  que  les  intentions  du  roi  à  ce  sujet 
seront  connues,  et  dans  le  cas  où  il  acceptera  le 
premier  parti,  le  directoire  du  département  de 
Paris  sera  chargé  de  faire,  dans  le  plus  bref  dé- 
lai, un  devis  estimatif,  avec  des  plans  figurés  de 
toutes  les  dépenses  qui  seront  à  faire,  tant  pour 
l'achèvement  total  du  Louvre,  d'après  les  des- 
sins qui  en  ont  été  arrêtés  depuis  longtemps  par 
l'Académie  d'architecture,  que  pour  les  diffé 
rentes  distributions  et  constructions  intérieures 
nécessaires  pour  recevoir  dans  ce  palais  :  1°  l'As- 
semblée nationale,  ses  archives,  son  imprime- 
rie, etc.  ;  2°  les  bureaux  de  la  comptabilité  ; 
3°  la  trésorerie  nationale  ;  4°  la  bibliothèque  na- 
tionale et  toutes  ses  dépendances  ;  5°  la  mon- 
naie des  médailles,  et  6°  enfin  toutes  les  acadé- 
mies actuellement  existantes,  ou  les  instituts 
qui  en  tiendront  lieu,  avec  des  logements  parti- 
culiers pour  les  principaux  directeurs  de  ces 
différents  établissements. 

Art.  3. 

«  Une  des  premières  conditions  de  ce  devis,  sera 
que  toutes  les  distributions  intérieures  ne  puis- 
sent être  exécutées  que  d'une  manière  incom- 
bustible, suivant  la  méthode  employée  dans  les 
nouveaux  bâtiments  du  Palais-Royal,  et  cet  édi- 
fice sera  isolé  de  toutes  parts,  à  l'exception  du 
côté  du  jardin  de  l'Infante,  où  aboutit  la  grande 
galerie  qui  règne  le  long  de  la  rivière. 

Art.  4. 

«  Il  sera  fait  un  devis  séparé,  tant  des  décora- 
tions extérieures  à  faire  au  frontispice  appelé 
colonnade,  en  statues,  médaillons,  bas-reliefs 
relatifs  à  la  Révolution,  etc.,  que  des  frais  et 
dépenses  nécessaires  pour  établir  entre  ce  palais 
et  celui  des  Tuileries,  une  communication  que 
les  circonstances  rendent  indispensable.. 

Art.  5. 

«  Quand  ces  devis  seront  faits,  ils  seront  ren- 
dus publics  ;  et  si  quelques  artistes  en  présen- 
tent de  meilleurs,  c'est-à-dire,  de  plus  écono- 
miques, toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'Assem- 
blée nationale  prononcera  d'après  l'avis  de  l'Aca- 
démie d'architecture. 

Art.  6. 

«  Aussitôt  que  les  plans  et  devis  auront  été 
arrêtés  et  adoptés,  les  terrains  occupés  par  les 
ci-devant  capucins  et  feuillants  situés  rue  Saint- 
Honoré,  seront  mis  en  vente,  ainsi  que  tous  les 
bâtiments  dépendants  de  la  trésorerie  et  de  la 
bibliothèque  nationales,  situés  rue  de'Richelieu 
et  des  Petits  Champs,  pour  le  produit  en  être 
versé  dans  la  caiss  e  de  l'extraordinaire,  en 
huit  payements  égaux,  qui  commenceront  à  coq 


486    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


rir  de  six  mois  en  six  mois,  à  dater  du  jour  où 
les  adjudicataires  entreront  en  jouissance. 

Art.  7. 

•<  L'entrée  en  jouissance  des  adjudicataires, 
n'aura  lieu  que  du  moment  de  la  translation 
effective  des  différents  établissements  mention- 
nés ci-dessus,  à  des  époques  fixées  pour  chacun 
d'eux. 

Art.  8. 

«  Si  le  produit  de  la  vente  de  ces  terrains  et 
bâtiments  excède  les  dépenses  fixées,  tant  par 
les  devis  agréés,  que  par  l'adjudication  qui  en 
sera  faite  à  la  diligence  du  directoire  du  dépar- 
tement, le  surplus  sera  versé  dans  la  caisse  de 
l'extraordinaire  ;  mais,  si,  au  contraire,  les  dé- 
penses à  faire  excédaient  ce  produit,  elles  seront 
réduites,  en  supprimant  celles  qui  ne  sont  pas 
d'une  première  nécessité,  comme  la  communi- 
cation à  établir  entre  les  deux  palais,  les  déco- 
rations du  péristyle,  etc.,  qui  pourraient  être 
remis  à  des  temps  plus  heureux. 

Art.  9. 

€  La  grande  galerie,  qui  réunit  le  Louvre  aux 
Tuileries,  sera  mise  en  état  de  recevoir  les  mo- 
numents les  plus  précieux  des  arts  en  tous 
genres,  ainsi  que  les  statues  et  bustes  des  grands 
ommes,  qui  n'y  seront  placés  que  d'après  un 
décret  du  Corps  législatif,  et  tous  les  logements 
intérieurs  resteront  à  la  disposition  du  roi  :  elle 
formera  un  muséum  français  qui  sera  entretenu 
et  conservé  aux  frais  du  Trésor  public. 

Art.  10. 

«  Les  fonds  nécessaires  pour  commencer  les 
travaux  du  Louvre,  seront  avancés  par  la  caisse 
de  l'extraordinaire  du  directoire  du  département, 
à  la  vigilance  et  aux  soins  duquel  ils  sont  con- 
fiés comme  dépense  nationale,  pour  en  rendre 
compte  au  Corps  législatif,  à  raison  de  150,000  ii- 
Yres  par  mois,  à  dater  du  jour  où  ils  entreront 
en  pleine  activité  ;  et  comme  ces  fonds  doivent 
nécessairement  être  avancés  avant  la  rentrée  de 
ceux  provenant  de  la  vente  des  terrains  men- 
tionnés dans  les  articles  ci-dessus,  l'intérêt  du 
prix  principal  de  ces  avances,  à  raison  de  5  0/0, 
sera  déduit  du  prix  principal  de  la  vente  au 
profit  du  Trésor  public  ;  de  façon  que,  dans 
aucun  cas,  la  nation  n'ait  à  employer  que  le  pro- 
duit net  de  ces  mêmes  ventes,  déduction  laite 
des  intérêts  qui  résulteront  de  la  non-jouissance 
pendant  un  temps  déterminé. 

Art.  11. 

«  Les  premiers  travaux  seront  dirigés  de  ma- 
nière à  établir,  le  plus  tôt  possible,  une  salle 
propre  à  recevoir  l'Assemblée  nationale  et  tous 
ses  accessoires  ;  de  façon  que  les  terrains  des 
ci-devant  capucins  et  feuillants  puissent  être 
promptement  livrés  aux  acquéreurs  ;  ensuite 
les  bureaux  de  la  comptabilité,  la  trésorerie,  la 
bibliothèque,  et,  en  dernier  lieu,  tous  ceux  qui 
ne  seraient  que  de  décorations  ou  constructions 
extérieures. 

Art.  12. 

«  Dans  le  cas  où  le  roi  voudrait  conserver  une 

Îartie  du  Louvre  en  cédant  une  portion  des 
uileries,  le  directoire  du  département  de  Paris 
sera  chargé  de  faire  faire  un  devis  séparé,  et 


toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  y  trans- 
férer ceux  des  établissements  nationaux  qui 
peuvent,  avec  le  moins  d'inconvénients,  être 
éloignés  du  Corps  législatif,  tels  que  les  acadé- 
mies, l'imprimerie,  la  monnaie  des  médailles,  etc. 

Art.  13. 

m  Les  constructions  au  Louvre  commenceront 
par  le  côté  méridional  qui  règne  sur  le  jardin 
de  l'Infante;  ensuite  le  côté  de  la  principale 
façade,  et  celui  du  Nord  qui  regarde  la  rue  Saint- 
Honoré  :  quant  au  côté  occidental  qui  se  trouve 
en  face  des  Tuileries,  on  n'y  touchera  qu'après 
que  les  trois  autres  seront  entièrement  finis, 
afin  de  ne  point  déplacer  les  académies  ou  ins- 
tituts qui  en  tiendront  lieu,  avant  de  leur  avoir 
préparé  un  autre  local. 

Art.  a  et  dernier. 

<i  Aussitôt  que  le  roi  aura  fait  connaître  ses  in- 
tentions à  l'Assemblée  nationale,  relativement  à 
la  démarcation  des  bâtiments  et  terrains  qu'il 
se  réserve  à  lui  seul,  le  directoire  du  départe- 
ment de  Paris  sera  autorisé  à  donner  congé  à 
tous  ceux  qui  habitent  le  Louvre,  à  commencer 
par  le  côté  de  la  rivière,  et  de  suite  en  suite,  à 
mesures  que  les  travaux  l'exigeront,  et  il  se 
concertera  avec  le  comité  de  division,  pour 
tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  dispositions 
des  articles  ci-dessus.  » 

Renuoyé  au  comité  d'instruction  publique,  le 
12  février  1792. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Lundi  9  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture 
d'adresses  de  félicitations  et  d'adhésion  aux  dé- 
crets de  l'Assemblée  nationale  ;  ces  adresses  sont 
les  suivantes  : 

1°  Du  conseil  général  du  département  du  Bas- 
Rhin; 

2°  De  l^assemblée  primaire  de  la  première  sec- 
tion du  canton  de  Villedieu,  district  d'Àvranches; 

3°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Lesparre-de- 
Tournes,  district  de  Saint-Maximin  ; 

4"  Des  citoyens  de  la  commune  de  Marmande, 
département  de  Lot-et-Garonne; 

5°  Des  électeurs  du  département  de  la  Somme; 

6°  Dit  conseil  général  de  la  commune  de  la  ville 
d'Àgde; 

7°  Des  citoyens  composant  l'assemblée  primaire 
du  canton  de  Tanavelle,  district  de  Saint- Flour; 

8°  Des  citoyens  de  la  ville  de  Mauriac,  départe- 
ment du  Cantal; 

9°  Des  citoyens  de  la  commune  de  Rosières-aux- 
Salines,  district  de  Nancy; 

10°  Des  citoyens  de  Graffe; 

\\°  Du  corps  municipal  de  la  commune  de  Da- 
nazé; 

12°  Des  deux  corps  administratifs  et  du  tribu- 
nal du  district  de  Barjols; 

13°  Des  citoyens  du  canton  de  Saint-Nazaire  et 
de  Bandai  réunis; 


^^K^       rAssemfa 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


487 


14°  Des  administrateurs  du  conseil  permanent 
du  district  de  Pontarlier  ; 

15°  Des  administrateurs  composant  le  conseil 
du  district  de  Broons  ; 

16°  Du  liirectoire  du  district  de  Lesparre  ; 

17°  Du  tribunal  du  district  de  Lannion,  dépar- 
tement des  Côtes-du-ISord; 

18°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Cam- 
brai; 

19°  Du  conseil  municipal  de  Château-Thierry; 

'20°  Des  maire  et  officiers  municipaux  de  la 
commune  de  Perpignan  ; 

21°  Des  maire  et  officiers  municipaux  du  bourg 
de  la  Chapelle-Gauthier ^  district  de  Melun; 

22°  Des  administrateurs  du  district  de  Cambrai; 

23°  Des  maire  et  officiers  municipaux  de  la 
commun -i  de  Peyzehozade  ; 

24°  Des  administrateurs  du  district  de  Saint- 
Flour. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  des  administrateurs  composant  le  di- 
rectoire du  département  de  l'Orne,  qui  font  passer 
un  exemplaire  de  la  délibération  prise  par  le 
conseil  en  session  permanente,  lors  de  l'arrivée 
des  deux  commissaires  envoyés  par  l'Assemblée 
nationale  dans  les  départements  voisins  de  celui 
de  Paris. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

2°  Lettre  des  officiers  municipaux  de  la  com- 
mune de  Lille  qui,  en  envoyant  copie  du  procès- 
verbal  de  prestation  de  serment  des  employés 
de  la  direction  des  loteries  de  France,  font  hom- 
mage, au  nom  de  ces  employés,  d'une  somme 
de  250  livres  en  assignats  pour  contribuer  aux 
frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

3°  Lettre  des  commissaires  de  la  comptabilité, 
qui  adressent  à  l'Assemblée  le  tableau  des 
comptes  réunis  au  bureau  de  comptabilité  pen- 
dant la  seconde  quinzaine  du  mois  d'août  der- 
nier. 

(L'Assemblée  renvoie  le  tableau  au  comité  de 
l'examen  des  comptes.) 

4°  Lettre  de  M.  Souchard,  commissaire  de  IWs- 
sembtée  nationale  pour  la  fabricatio7i  du  papier 
des  assignats  à  Courtalin,  qui  rend  compte  du 
bon  esprit  que  produit  dans  les  départements 
l'envoi  des  commissaires  patriotes  choisis  par  le 
conseil  provisoire  exécutif;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  A  Courtalin,  le  5  septembre,  l'an  IV'  de  la  li- 
berté et  le  l'"'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  crois  devoir  rendre  compte  à  l'Assemblée 
nationale  du  bon  effet  que  produit  dans  les  dé- 
partements l'envoi  des  commissaires  patriotes 
choisis  par  le  conseil  exécutif. 

«  Hier  à  une  heure  après  midi,  je  fus  informé 
que  l'on  venait  de  convoquer  une  assemblée 
générale  des  citoyens  de  la  ville  de  Faremoutier 


(1)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  386, 
w  20. 


située  à  un  quart  de  lieue  de  la  papeterie  de 
Courtalin.  Présumant  qu'il  s'agissait  de  prendre 
quelques  mesures  relatives  aux  circonstances 
actuelles,  je  me  rendis  sur-le-champ  au  lieu  oïl 
se  tenait  l'Assemblée  dans  l'intention  de  contri- 
buer à  éclairer  les  citoyens  et  à  encourager  leur 
patriotisme.  Je  trouvai  cette  assemblée  présidée 
par  MM.  Roussin  et  La  Croix,  commissaires,  ac- 
compagnés des  officiers  municipaux  de  Fare- 
moutier. Les  citoyens,  qui  d'abord,  avaient  conçu 
des  inquiétudes  sur  les  motifs  de  leur  rassem- 
blement, passèrent  de  leurs  craintes  à  la  joie  et 
aux  plus  vifs  applaudissements ,  dès  qu'ils 
eurent  entendu  le  discours  de  ces  deux  com- 
missaires dont  les  talents  égalent  le  patriotisme. 
Chacun  de  ces  citoyens  s'est  retiré  en  bénissant 
l'Assemblée  nationale,  le  ministère  actuel  et  les 
commissaires  qu'il  a  envoyés  :  ils  ont  tous  pro- 
mis et  juré  de  redoubler  de  zèle  et  d'efforts  pour 
augmenter  la  force  de  nos  armées  en  augmen- 
tant le  nombre  d'hommes  qui  les  composent  et 
de  mourir  pour  la  défense  de  la  patrie,  de  la 
liberté  et  de  l'égalité. 

«  Le  commissaire  de  V Assemblée  nationale  pour 
la  fabrication  du  papier  assignat,  à  Courtalin, 
«  Signé  :  SouCHARD.  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  des  citoyens  de  la  ville  de  Fare- 
moutier.) 

Le  même  secrétaire  continue  la  lecture  des 
lettres  envoyées  à  l'Assemblée  : 

5°  Lettre  du  directoire  du  département  des  Deux- 
Sèvres,  qui  écrit  à  l'Assemblée  pour  lui  témoi- 
gner toute  sa  sensibilité  de  ce  que  les  gardes 
nationales  de  son  territoire  n'ont  pas  été  com- 
prises dans  le  décret  qui  ordonne  la  mention 
hoHorable  de  la  conduite  de  celles  des  départe- 
ments de  la  Vendée,  de  Mayenne-et- Loire  et  de 
la  Charente-Inférieure. 

M.  ■.<ecointe-B*iiyraveau.  Je  demande  que 
cette  omission  soit  réparée  et  qu'extrait  du  pro- 
cès-verbal en  soit  envoyé  aux  volontaires  du 
département  des  Deux-Sèvres. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

6°  Lettre  des  commissaires  de  la  comptabilité 
qui  envoient  un  rapport  sur  la  comptabilité  ar- 
riérée du  Trésor  public. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'examen  des  comptes.) 

7°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur^ 
qui  transmet  à  l'Assemblée  nationale  une  lettre 
et  un  arrêté  des  administrateurs  du  département 
des  Bouches-du-Rhône,  ledit  arrêté  portant  qu'ils 
se  transporteront  provisoirement  à  Marseille, 
ainsi  que  le  tribunal  criminel. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  au 
comité  de  division.) 

8°  Lettre  de  MM.  Souchard,  commissaire  de  V As- 
semblée nationale  pour  la  fabrication  du  papier 
des  assignats  à  Courtalin,  et  Guérin,  directeur  à  la 
fabrication,  pour  annoncer  qu'ils  ont  requis  la 
force  armée  de  Pommeuse,  Lagny  et  Vincennes 
pour  escorter  le  papier  assignat  à  transporter 
aux  Archives;  cette  lettre  (1)  est  ainsi  conçue  : 


(1)  Archives  nationales.  Carton    164,  chemise  386 
n*  21. 


488    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


Courtalln,  5  septembre  1792  Tan  IV* 
de  la  liberté  et  le  l"  de  l'égalité. 

€  Monsieur  le  Président, 

«  La  gendarmerie  nationale  ne  pouvant  plus 
s'occuper  de  l'escorte  du  papier  assignat  que 
nous  envoyons  aux  Archives,  nous  avons  cru 
devoir  requérir  la  municipalité  de  Pommeuse  de 
nous  faire  fournir  deux  gardes  nationaux  pour 
accompagner  jusqu'à  Lagny  la  voiture  qui  part 
aujourd'hui.  Nous  avons  donné  un  pareil  réqui- 
sitoire à  la  municipalité  de  Lagny  et  à  celle  de 
Vincennes.  Nous  avons  inséré  dans  ces  réquisi- 
toires que  les  gardes  nationaux  seraient  payés 
en  service  extraordinaire  suivant  ce  qui  serait 
par  nous  réglé,  après  que  nous  y  aurions  été 
autorisés  par  l'Assemblée.  Nous  vous  prions  donc, 
Monsieur  le  Président,  de  vouloir  bien  l'engager 
ou  à  nous  donner  cette  autorisation,  ou  à  pour- 
voir d'une  autre  manière  au  payement  du  ser- 
vice. 

«  Le  commissaire  de  C Assemblée  nationale 
et  le  directeur  général  des  assignats  à  la 
manufacture  de  Courtalin. 

»  Signé  :So\]CEAnD, 'Commissaire  de  V As- 
semblée nationale;  GuÉRiN  di. 
recteur  à  ta  fabrication.  » 

Un  membre  convertit  en  motion  la  demande 
des  deux  commissaires. 

(L'Assemblée  décrète  que  l'escorte  qui  aura 
accompagné  le  papier  assignat  de  Courtalin  aux 
Archives  sera  payée  de  ce  service,  suivant  ce  qui 
sera  réglé  par  les  commissaires  de  l'Assemblée.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  poursuit  la  lecture 
des  lettres  adressés  à  l'Assemblée  : 

9°  Lettre  de  M.  Amelot,  commissaire  de  la  na- 
tion près  la  caisse  de  r extraordinaire,  qui  pré- 
vient l'Assemblée  qu'il  a  été  brûlé  la  veille,  à 
cette  caisse,4  millions  d'assignats  provenant  des 
recettes  sur  les  domaines  nationaux. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  des 
finances  et  des  assignats  réunis.) 

10'*  Lettre  de  M.  Léchevin,  qu'\  sollicite  un  délai 
de  2  mois  pour  vider  le  logement  qu'il  occupe 
au  Louvre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
domaines.) 

11°  Lettre  des  commissaires  de  la  trésorerie  na- 
tionale, qui  font  part  à  l'Assemblée  qu'ils  ont 
passé,  il  y  a  plusieurs  mois,  un  traité  avec  l'ad- 
ministration des  messageries  pour  le  transport 
des  fonds  destinés  au  service  dans  les  départe- 
ments. Ils  observent  qu'aux  termes  du  traité,  les 
prix  convenus  doivent  être  payés  en  assignats 
de  la  plus  petite  valeur  et  que  les  administra- 
teurs des  messageries  demandent  d'être  payés 
en  assignats  de  10  et  de  15  sols. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

12°  Lettre  de  M.Roland,  minisire  de  l'intérieur, 
relative  à  M.  Philibert  Simond,  vicaire  épiscopal 
à  Strasbourg,  qui  s'était  plaint  à  la  barre  de  \'\&' 
semblée  d'un  ordre  à  lui  donné,  le  10  du  mois 
d'août  dernier,  par  le  comité  permanent  de  la 
commune  de  cette  ville,  d'en  sortir  dans  les 
24  iieures. 

Le  ministre,  chargé  par  un  décret  de  rendre 
compte  de  celte  affaire,  donne  à  cet  égard  les 
éclaircissements  les  plus  détaillés  et  envoie  une 
copie  de  la  proclamation  que  le  pouvoir  exécutif 
provisoire  a  envoyé  dans  cette  ville. 


(L'Assemblée  renvoie  ces  2  pièces  à  la  com- 
mission extraordinaire.) 

13°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  adresse  à  l'Assemblée  un  état  des  payements 
ordonnés  jusqu'au  31  du  mois  dernier  sur  les 
fonds  assignés  pour  les  dépenses  extraordinaires 
de  la  guerre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  de 
l'extraordinaire  des  finances  et  militaire  réu- 
nis.) 

M.  Thnriot.Je  demande  qu'à  l'avenirles  actes 
des  notaires,  au  lieu  de  porter  ces  mots  :  Sous  le 
scel  du  roy,  portent  ceux-ci  :  Sous  le  scel  de  la 
nation.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 

M.  Allain-Liannay,  au  nom  du  comité  de  divi- 
sion, présente  un  projet  de  décret  portant  que  le 
canton  de  Hanau,  district  de  Landernau,  départe- 
ment du  Finistère, continuera  d'être  formé,  jusqu'à 
la  prochaine  élection  des  juges  de  paix  des  ci-de- 
vant paroisses  du  Trihon,  des  Trevers,  des  Lorivais 
et  de  l'Hôpital;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  ; 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  ne  pas  apporter  de  changement  à  la 
formation  du  canton  de  Hanau,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  ouï  le  rapport  de  son  comité  de  divi- 
sion, décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  canton  de  Hanau,  district  de  Landernau, 
département  du  Finistère,  continuera  d'être 
formé,  jusqu'à  la  prochaine  élection  des  juges 
de  paix,  des  ci-devant  paroisses  du  Trihon,  des 
Trevers,  des  Lorivais  et  de  l'Hôpital.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Allain-Launay,  au  nom  du  comité  de  divi- 
sion, demande  à  donner  lecture  d'un  ;)ro;ét  de  dé- 
cret sur  le  placement  des  notaires  du  département  du 
Finistère. 

Un  membre  propose  l'ajournement  de  ce  projet 
et  de  tous  les  nouveaux  décrets  relatifs  au  pla- 
cement des  notaires  à  la  Convention  nationale. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

MM.  Horques,  Bataille  et  André  Marville  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  qu'il  soit  accordé  à  leurs  frères 
d'armes  partis  pour  les  frontières  un  sursis  contre 
toutes  poursuites  de  la  part  de  leurs  créanciers, 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
législation.) 

M.  Borchan  se  présente  à  la  barre. 

11  réclame  un  prompt  rapport  sur  l'invention 
d'une  arme  présentée  par  lui  à  l'Assemblée  et 
qu'il  dit  infiniment  avantageuse. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  commis- 
sion des  armes,  pour  en  faire  incessamment  son 
rapport.) 

M.  liecointc-Puyravean.  H  importe.  Mes- 
sieurs, d'extirper  sans  délai  jusqu'aux  dernières 
racines  de  la  féodalité  et  de  mettre  fin  à  tous  les 
procès  qui  pourraient  la  rappeler  ou  en  être  la 
suite  directement  ou  indirectement.  C'est  le  de- 
voir du  pouvoir  exécutif  provisoire  de  veiller  à 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


489 


ce  que  tous  les  corps  administratifs  et  tous  les 
tribunaux  des  départements  prêtent  la  main  pour 
terminer  au  plus  tôt  cette  œuvre  de  justice.  Mais 
le  gouvernement  ne  peut  agir  qu'en  vertu  d'un 
décret  de  l'Assemblée  :  C'est  pourquoi  je  lui  de- 
mande d'ordonner  que  tous  les  procès  pendant 
devant  les  tribunaux  et  qui  ont  été  occasionnés 
par  des  discussions  qui  se  sont  élevées  entre  des 
notaires  ou  autres  olficiers  publics  et  des  feu- 
distes,  commissaires  à  terriers  et  autres,  em- 
ployés spécialement  par  les  ci-devant  seigneurs 
de  fiefs,  pour  la  reconnaissance  ou  recouvre- 
mehts  de  leurs  prétendus  droits,  demeurent  à 
jamais  éteints  et  anéantis,  ainsi  que  les  juge- 
ments qui  peuvent  avoir  été  rendus  sur  ces  pro- 
cès et  qui  n'ont  point  encore  reçu  leur  exécu- 
tion :  cnaque  partie  restant  tenue  de  payer  les 
frais  qu'elles  auront  faits. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  sur  la  propo- 
sition de  M.  Lecointe-Puyraveau  et  l'adopte.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte d'extirper  sans  délai  jusqu'aux  dernières 
racines  de  la  féodalité,  et  de  mettre  fin  à  tous 
les  procès  qui  pourraient  la  rappeler  ou  en  être 
la  suite  directement  ou  indirectement,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

^  «  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  tous  les  procès  pendants 
devant  les  tribunaux,  et  qui  ont  été  occasionnés 
par  des  discussions  qui  se  sont  élevées  entre 
des  notaires  ou  autres  officiers  publics,  et  des 
feudistes,  commissaires  à  terriers  et  autres,  em- 
ployés spécialement  par  les  ci-devant  seigneurs 
de  tiefs,  pour  la  reconnaissance  ou  recouvrement 
de  leurs  prétendus  droits,  demeurent  à  jamais 
éteints  et  anéantis,  ainsi  que  les  jugements  qui 
peuvent  avoir  été  rendus  sur  ces  procès,  et  qui 
n'ont  point  encore  reçu  leur  exécution  ;  chaque 
partie  restant  tenue  de  pay^r  les  frais  qu'elles 
auront  faits. 

«  Décrète  en  outre  que  le  pouvoir  exécutif  sera 
tenu  de  faire  passer  sans  délai  le  présent  décret 
à  tous  les  corps  administratifs  et  tribunaux  des 
départements.  » 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Philippeaux,  président  du  corps  élec- 
toral du  département  de  la  Sarthe,  qni  annonce 
la  nomination  de  trois  membres  de  la  législa- 
ture actuelle,  MM.  Richard,  François-Primaudière 
et  Salmon,  à  la  Convention  nationale.  (Applau- 
dissements.) M.  Philippeaux  qui  se  trouve  aussi 
homme  ajoute  :  «  Que  les  autres  départements 
fassent  de  même  et  l'on  pourra  mettre  dans  les 
affiches  :  Trône  à  vendre.  ÇSouveaux  applaudisse- 
ments.) 

M.  Lioavet  donne  lecture  d'une  lettre  de 
M.  Hanocq,  juge  au  tribunal  du  district  de  Mont- 
didier,  par  laquelle  ce  citoyen,  qui  déjà  dans  sa 
municipalité,  a  contribué  aux  frais  .d'habille- 
ment des  volontaires  qui  en  sont  partis  pour  la 
frontière,  déclare  faire,  pour  le  même  objet, 
l'abandon  à  la  nation  de  son  droit  d'assistance 
pendant  le  trimestre  de  juillet,  c'est-à-dire  du 
tiers  de  son  traitement. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  juges  au  tribunal  de  commerce  de  Gran- 
ville,  qui  demandent,  en  raison  du  nombre  tou- 


jours croissant  des  affaires  de  leur  ressort  à 
s'adjoindre  deux  suppléants. 

Un  membre  propose  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  qu'il  existe  une  loi  qui  autorise  tous  les 
tribunaux  de  commerce  à  s'adjoindre  trois  ou 
quatre  suppléants,  suivant  le  besoin  des  justi- 
ciables. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

M.  Allain-ljaunay,  au  nom  du  comité  de  di- 
vision, présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
l'établissement  de  tribunaux  de  commerce  dans 
les  villes  de  Romorantin  et  de  Blaye;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  division,  décrète 
qu'il  sera  établi  des  tribunaux  de  commerce  dans 
les  villes  de  Romorantin  et  de  Blaye.  » 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 

M.  Allain-Ijannay,  au  nom  du  comité  de  di- 
vision, présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
établir  un  commissaire  de  police  dans  la  ville  de 
Beauvais,  département  de  l  Oise  ;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  division  décrète  ce 
qui  suit  : 

«  11  sera  établi  dans  la  ville  de  Beauvais, 
département  de  l'Oise  un  commissaire  de  police.  >» 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Callon  offre  de  la  part  de  M.  Villeminot, 
lieutenant-colonel  de  la  gendarmerie  nationale 
servant  auprès  du  Corps  législatif,  la  croix  de 
Saint-Louis  dont  cet  officier  était  décoré  pour 
subvenir  aux  besoins  des  veuves  et  des  entants 
des  citoyens  qui  ont  péri  dans  la  journée  du 
10  août. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  cette  offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus 
vifs  applaudissements.) 

Mi  Fauchet.  Vous  avez  autorisé  hier  un  sieur 
Prat  à  lever  une  légion.  Déjà  le  comité  de  sur- 
veillance avait  reçu  des  plaintes  graves  contre 
lui;  aujourd'hui  il  vient  de  recevoir  communi- 
cation d'une  lettre  de  ce  particulier  écrite  à  un 
jeune  officier,  pour  l'inviter  à  entraîner  ses  sol- 
dats dans  le  parti  du  roi.  Nous  avons  eu  même 
la  preuve  qu'il  était  un  agent  secret  de  La 
Fayette.  D'après  cela,  nous  vous  proposons  le 
rapport  du  décret. 

M.  Fauchet  fait  la  lecture  de  la  lettre  qu'il 

vient  d'annoncer. 

(L'Assemblée  décrète  le  rapport  du  décret 
qui  autorisait  le  sieur  Prat  à  lever  une  compa- 
gnie franche.) 

Un  membre  :  Je  demande  que  l'Assemblée 
n'accorde  plus  à  des  particuliers  l'autorisation 
de  lever  aucun  corps  armé,  qu'au  préalable  ils 
n'aient  produit  des  certificats  authentiques  de 
leur  civisme  et  l'état  norainatifdes  membres  qui 
devront  entrer  dans  ce  corps. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 
M.  liorel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  seconde  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret 
relatif  aux  liquidations  faites  par  les  commissaires 


(1)  Voy.  ci-dossus,  môme  volume,  séance  du  !">•  sep- 
tembre 1792,  au  soir,  page  183,  la  première  lecture  de 
ce  projet  de  décret. 


490     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  n92. 


de  la  trésorerie  nationale,  en  exécution  des  décrets 
des  21  septembre  et  14  février  derniers,  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

c  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  qui  lui 
a  rendu  compte  des  opérations  attribuées  aux 
commissaires  de  la  trésorerie  nationale  par  les 
décrets  des  21  septembre  et  14  février  derniers, 
relativement  à  la  liquidation  des  offices  suppri- 
més antérieurement  au  i*"  mai  1789,  desquelles 
opérations  les  états  suivent  ; 

Comme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 
dans  ses  séances  du  l",  du  9  et  du  10  septem- 
bre 1792  et  avoir  décidé  qu'elle  est  en  état  de 
rendre  son  décret  définitif,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1*'.  11  sera  expédié  par  le  liquidateur  de 
la  trésorerie  nationale,  aux  officiers  dénommés 
au  premier  état,  et  dont  le  remboursement  a  été 
ordonné  devoir  être  fait  comptant  par  les  édits 
ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent, 
des  reconnaissances  définitives  de  liquidation 
jusqu'à  concurrence  de  8,0651.  5  s.  6  d.,  laquelle 
sera  payée  par  la  caisse  de  l'extraordinaire  dans 
les  valeurs  et  proportions  résultant  des  décrets 
des  15  mai  et  12  juin  derniers. 

«  Art.  2.  A  l'égard  des  officiers  compris  au  se- 
cond état  et  dont  la  liquidation  a  été  ordonnée 
remboursable  en  quittances  de  finances  par  les 
édits  ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent, 
il  leur  sera  délivré  par  le  payeur  principal  de  la 
dette  publique  à  la  trésorerie  nationale  des  quit- 
tances de  finances  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  de  39,296  1.  7  s.  1  d.  ;  desquelles  quit- 
tances de  finances  les  intérêts  seront  exigibles  ou 
commenceront  à  courir  aux  époques  indiquées 
par  les  édits  ou  arrêts  de  suppression,  et  rela- 
tées dans  les  procès-verbaux  de  liquidation  de 
commissaires  à  la  trésorerie  nationale. 

RÉSULTAT  DES  LIQUIDATIONS  FAITES  PAR  LES  COM- 
MISSAIRES DE  LA  TRÉSORERIE  NATIONALE  EN 
EXÉCUTION  DES  DÉCRETS  DES  21  SEPTEMBRE  ET 
14  FÉVRIER  DERNIERS. 

Propriétaires  et  offices  remboursables  comptant. 

Louis-Antoine  Mopinot,juré- 
priseur  à  Laon 300  I.  »  s.  »  d. 

M.  Letellier,  représentant 
M.  Neel  des-Ifs,  office  de  pré- 
sident du  Quart-Bouillon  à 
Saint-Lô 4,000      »       ■• 

Les  sieur  et  dame  Eustache, 
office  de  concierge- buvetier 
du  palais  de  j  ustice  à  Trévoux, 
dont  le  sieur  Féjoz  était 
pourvu 3,105      >»      » 

Le  sieur  Bez-de-Bère,  con- 
trat provenant  d'office  muni- 
cipal          660     5      6 


Total 8,065  L  5  s.  6  d. 


EXÉCUTION    DES    DÉCRETS    DES    21    SEPTEMBRE 
ET  14  FÉVRIER  DERNIERS. 

Propriétaires  et  offices  dont  le  remboursement  doit 
être  fait  en  quittances  de  finances. 

La  commune  de  Perpignan, 
vingt  offices  municipaux  réu- 
nis à  la  ville 33,140  1.  »  s.  »  d. 

Les  représentants  du  sieur 
Bonaventure- Joseph  Orry,  of- 
fice du  procureur  du  roi  en 
la  police  de  Saint-Maixent..         500      »       -> 

Les  représentants  du  sieur 
Joseph-Thomas  Petit,offi ce  de 
receveur  particulier  des  eaux 
et  forêts  de  la  maîtrise 
d'Auxerre 4,275      7      1 

François -Michel  Danjou, 
garde  général  des  bois  de  la 
maîtrise  de  Bayeux 600      »      » 

Le  curateur  de  Guillaume 
Cailho,  contrat  provenant 
d'office  municipal 781      »      » 


Total 39,296  1.  7  s.  1  d. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  le  résultat  des  procès-verbaux  de  liqui- 
dation des  charges  de  perruquiers  en  exécution  du 
décret  du  17  décembre  1791,  et  fait  la  seconde 
lecture  d'un  projet  (i)  de  décret  portant  liquida- 
tion de  ces  charges;  ils  sont  ainsi  conçus  : 

RÉSULTAT  DES  PROCÈS-VERBAUX  DE  LIQUIDATION 
DES  CHARGES  DE  PERRUQUIERS  EN  EXÉCUTION 
DU  DÉCRET  DU  17  DÉCEMBRE  1791. 

Quatre  cent  dix -neuf 
charges  de  perruquiers, 
liquidées  à  la  somme  de. 


606,504  1.  15  s.  11  d. 


RÉSULTAT  DES  LIQUIDATIONS  FAITES  PAR  LES  COM- 
MISSAIRES   DE    LA   TRÉSORERIE   NATIONALE    EN 


PROJET  DE  DECRET. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui  a 
rendu  compte  des  opérations  du  directeur  géné- 
ral de  la  liquidation  dont  l'état  suit; 

Gomme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 
dans  ses  séances  des  1"%  9  et...  septembre  1792, 
et  avoir  décidé  qu'elle  est  en  état  de  rendre  soh 
décret  définitif. 

Décrète  que,  conformément  audit  résultat,  il 
sera  expédié  aux  officiers  y  dénommés  et  qui 
auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par  les 
précédents  décrets  des  reconnaissances  défini- 
tives de  liquidation  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  de  606,504  1.  15  s.  11  d.,  laquelle  sera 
payée  par  la  caisse  de  l'extraordinaire  dans  les 
valeurs  et  proportions  résultant  des  décrets  des 
15  mai  et  12  juin  derniers. 


(1)  Voy.   ci-dessus,  même  volame,  séance  du  1"  sep- 
tembre n92,  au  soir,  page  184,  la  première  lecture  de 
*   ce  projet  de  décret. 


TABLEAU 


[Assemblée  nationale  législatiye.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792. 


191 


RÉSULTAT  DES    RAPPORTS   DE    LIQUIDATION  DES    OFFICES    DE    BARBIERS,    PERRUQUIERS,    BAIGNEURS, 
ÉTUVISTES,  REMIS  AU  COMITÉ  PAR  LE  DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DE  LA  LIQUIDATION, 

LE  27  AOUT  1792. 


NOMBRE 

DIS       CBARGtS. 


k 

5 

1 

18 

IS 

19 

18 

11 

\1 

15 

19 

21 

8 

1'» 

T 

1 

7 

k^ 

36 

38 

35 


419 


NOMS  DES  VILLES. 


Pérenas. 
Gien.... 


Romans 

Saint-Quentin. 

Elbeuf 

F'^eac........ 

Bellême 


Charolles 

Banmont-le-Vicent . 

Saint-Nicolas 

Badonviilicrs 

Brive 


Villefranche. 
Falaise 


Périgueux 

Chàleau-Thierry.. . 
Bou  logne-s  ur-Mcr. 

Chàtellerault 

Toul 

Aux  erre 

Amiens 

Libourne 


Annonay 

Rochefort 

Saint-Jean-de-Losne 

Paris,  20»  procés-verbal  130,249  I.  3  s.  6  d. 
Paris,  21*  procès-verbal,  136,413  1.  9  s.  6  d. 
Paris,  22*  procès-verbal,  113,947  I.  3  s.  4  d. 
La  Rochelle 


TOTAl. 


TOTAUX 

DES    UQUIDÀTIONS. 

l. 

S. 

d. 

6,148 

3 

4 

1,659 

5 

» 

5,111 

6 

8 

1,206 

)> 

» 

4,201 

13 

4 

2,8S6 

12 

> 

1,011 

1 

10 

2,500 

» 

s 

1,466 

13 

4 

1,389 

5 

» 

116 

2 

5 

2,544 

» 

» 

3.T15 

6 

4 

10,062 

13 

4 

12,184 

6 

8 

2.455 

6 

8 

14,180 

12 

4 

5,900 

6 

8 

8,806 

9 

8 

11,149 

8 

8 

19,149 

1 

5 

4,326 

16 

» 

2,323 

16 

» 

600 

» 

» 

3,370 

> 

» 

389,629 

15 

5 

5,507 

13 

5 

906,504 

15 

11 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  llorel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  seconde  lecture  d'un  projet  (1)  de  décret 
portant  liquidation  d'offices  de  judicature  et  mi- 
nistériels, en  exécution  du  décret  du  17  dé- 
cembre 1791  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

Dix-hu  it  cent  soixante- 
seize  offices  de  judica- 
ture et  ministériels,  li- 
quidés à  la  somme  de..    10,728,374  1. 18  s.  6  d. 


Dettes  des  compagnies 

Les  dettes  actives  dont 
la  nation  profite  montent 
à  la  somme  de 

Les  dettes  passives  dont 
elle  se  charge  sont  de. . . 

Partant,  il  y  a  diffé- 
rence à  la  charge  de  la 
nation,  de  la  somme  de  . 


273,4881.11  s.9d. 
1,106,544  1.    »  s.»  d. 

833,0551.   8s.3d. 


(i)  Voy.  ci-dessus,  même  volume,  séance  du  1*'  septem- 
bre 1792,  au  soir,  page  185,  la  première  lecture  àt  ce 

projet  de  décret. 


PROJET  DE  DECRET. 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui  a 
rendu  compte  des  opérations  du  directeur  géné- 
ral de  la  liquidation  dont  l'état  suit; 

Gomme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  présenté 
dans  ses  séances  des  1^%  9  et ...  septembre  1792, 
et  avoir  décidé  qu'elle  est  en  état  de  rendre  son 
décret  définitif  : 

Décrète  que,  conformément  audit  résultat,  il 
sera  expédié  aux  officiers  y  dénommés,  et  qui 
auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par  les 
précédents  décrets  de  reconnaissances  défini- 
tives de  liquidation  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  de  10,728,374  1.  18  s.  6  d.,  laquelle  sera 
payée  par  la  caisse  de  l'extraordinaire  dans  les 
valeurs  et  proportions  résultant  des  décrets  des 
15  mai  et  2  juin  derniers. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, fait  la  seconde  lecture  (1)  d'un  projet  de 

(1)  Voy.  ci-dessus,  même  volume,  séance  du  i"  sep- 


492    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 

décret  relatif  à  la  liquidation  des  jurandes  et  maî- 
trises ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  et  dé- 
crété l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Le  directeur  général  de  la  liquida- 
tion se  conformera  aux  dispositions  du  décret 
du  30  septembre  1791  et  continuera  de  liquider 
sous  sa  responsabilité  les  indemnités  dues  pour 
les  jurandes  et  maîtrises,  et  ces  indemnités  se- 
ront payées  sur  les  états  signés  de  lui,  qu'il 
remettra  au  commissaire  national  administra- 
teur de  la  caisse  de  l'extraordinaire. 

«.  Art.  2.  11  sera  tenu  de  liquider  sur-le-champ 
et  sans  observer  l'ordre  des  enregistrements, 
les  indemnités  qui  seront  réclamées  par  tous 
citoyens  qui  justifieront  qu'ils  se  dévouent  à  la 
défense  de  la  patrie  et  qu'ils  se  sont  fait  inscrire 
pour  se  rendre  dans  les  camps  ou  dans  les  ar- 
mées. 

«  Art.  3.  Les  payements  seront  faits  à  la  caisse 
de  l'extraordinaire  sur  les  simples  quittances 
des  créanciers,  sur  papier  timbré  en  exemption 
des  droits  d'enregistrement,  et  les  quittances 
seront  visées  et  certifiées  par  les  commissaires 
de  section  pour  les  personnes  domiciliées  à  Paris 
ou  qui  s'y  trouveront  lors  de  leur  payement,  ou 
qui  y  seront  représentées  par  des  porteurs  de 
procuration,  et  par  les  municipalités  et  les  di- 
rectoires de  district  pour  les  personnes  domici- 
liées et  résidentes  dans  les  autres  départements. 
A  l'égard  de  la  formalité  de  la  décharge  sur  le 
contrôle  des  quittances  de  finances  qui  seront 
remboursées,  elle  sera  remplie  à  la  diligence  du 
trésorier  de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  d'après 
les  seules  quittances  des  créanciers  ainsi  visées 
et  certifiées,  et  sans  leur  intervention, 

t  Art.  4.  Les  dispositions  du  présent  décret 
seront  applicables  a  la  liquidation  et  au  rem- 
boursement des  charges  et  offices  de  barbiers  et 
perruquiers.  » 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidatior^, 
fait  la  troisième  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret 
relatif  aux  taxations  et  augmentations  de  gages 
créées  au  denier  20  et  au-dessous  ;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui 
a  rendu  compte  des  incertitudes  qu'éprouve  le 
directeur  général  de  la  liquidation,  relativement 
aux  taxations  et  augmentations  de  gages  subsis- 
tantes au  denier  20  et  au-dessous  ;  désirant  ne 
pas  priver  plus  longtemps  les  propriétaires  de 
ces  taxations  et  augmentations  du  payement 
des  arrérages  auxquels  ils  ont  droit,  et  à  l'égard 
desquels  il  n'a  pas  été  statué  par  les  lois  du 
23  octobre  1790  et  13  mai  1791  ; 

«  Comme  aussi,  après  avoir  entendu  les  trois 


lectures  du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  pré- 
senté dans  ses  séances  des  30  juillet,  1®''  et 
9  septembre,  et  après  avoir  décidé  qu'elle  est  en 
état  de  rendre  son  décret  définitir,  décrète  ce 
qui  suit  : 


tembre  1792,  au  soir,  page  185,  la  première  lecture  de 
ce  projet  de  décret. 

(1)  Voy.  Archives  parlementaires,  V  série,  t.  XLVII, 
séance  du  30  juillet  1792,  page  299,  la  première  lec- 
ture du  projet  de  décret.  La  seconde  lecture  qui  a  eu 
lieu  le  1«<°  septembre  1792,  a  été  omise  au  procès- 
verbal. 


Art.  t". 

«  Toutes  taxations  et  augmentations  de  gages 
créées  héréditaires,  actuellement  possédées  par 
toutes  autres  personnes  que  par  les  titulaires 
des  offices  auxquels  elles  avaient  été  attribuées, 
et  dont  le  produit  est  au  denier  20  et  au-dessous, 
ou  qui  ont  été  réduites  à  ce  taux  par  l'article  11 
de  l'édit  du  mois  d'août  1784,  appartiendront  à 
la  dette  publique  constituée  et  ne  seront  pas 
susceptibles  de  remboursement.  A  l'égard  de 
celles  qui  ont  été  de  tout  temps  possédées  par 
les  tribunaux  d'offices,  payées  sur  les  mêmes 
états,  et  assujetties  aux  mêmes  formes  que  les 
anciens  gages,  elles  seront  remboursées,  avec  le 
prix  desdits  offices,  lors  delà  liquidation  qui  en 
sera  faite,  pourvu  toutefois  qu'elles  aient  été 
formellement  exceptées  des  évaluations,  confor- 
mément à  l'article  11  du  décret  du  5  mai  1791. 

Art.  2. 

«  Les  propriétaires  des  taxations  et  augmenta- 
tions dénommées  de  l'article  précédent,  et  non 
susceptiblesde  remboursement,  seront  tenus  d'en 
rapporter  les  quittances  de  finances  déchargées 
du  contrôle,  et  les  autres  titres,  ensemble  les 
pièces  servant  à  établir  leur  propriété  indivi- 
duelle, ei)tre  les  mains  du  directeur  général  de 
la  liquidation,  lequel  en  échange  delà  quittance 
à  fin  de  reconstitution,  qu'ils  donneront  par 
devant  les  notaires  résidants  à  Paris,  du  capital 
desdites  taxations  et  augmentations  de  gages,  et 
des  arrérages  reçus  à  compter  du  même  jour, 
et  dont  le  capital  ne  pourra,  en  aucun  cas, 
être  plus  fort  que  le  denier  20  du  capital  de  la 
rente,  conformément  à  l'article  11  de  l'édit  du 
mois  d'août  1784,  laquelle  reconnaissance  tien- 
dra lieu  auxdits  propriétaires  d'anciens  titres,  et 
leur  vaudra  contrat  ou  titre  nouveau,  en  sorte 
qu'ils  puissent  en  disposer  par  voie  de  reconsti- 
tution ou  autrement,  comme  de  toute  rente  due 
par  l'Etat,  en  se  conformant  d'ailleurs  aux  for- 
malités prescrites  pour  semblables  dispositions. 

Art.  3. 

«  Les  arrérages  attachés  à  ces  reconnaissances 
définitives  seront  payés  sur  le  même  taux  auquel 
ils  l'étaient  précédemment  par  les  payeurs  des 
rentes  de  rHotel-de-Ville,  et  de  la  même  manière 
que  ceux  des  autres  rentes  sur  l'Etat. 

Art.  4. 

<i  II  ne  pourra  cependant  être  délivré  de  re- 
connaissances définitives  sur  des  parties  de 
taxations  et  augmentations  de  gages  possédées 
par  des  non-pourvus  d'offices  antérieurement  au 
30  décembre  1775,  qui,  ayant  négligé  d'obtenir 
des  titres  nouveaux,  auraient  encouru  la  dé- 
chéance prononcée  par  l'article  8  de  la  déclara- 
tion du  30  juillet  de  la  même  année.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer  définitivement,  puis  adopte  le  projet 
de  décret.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
envoie  une  lettre  du  général  Montesquiou,  datée 
du  camp  de  Seissieux,  le  4  septembre  1792. 
Ce  général  fait  pari  du  mauvais  esprit  qui  règne 
dans  le  101*  régiment,  ci-devant  Royal-Liégeois, 
de  sa  conduite  incivique  et  de  l'insurrection  de 
3  compagnies  contre  un  officier  qui  voulait  les 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [9  septembre  1792.] 


493 


ramener  aux  bons  principes.  M.  Montesquieu 
finit  par  proposer  le  licenciement  de  ce  régiment. 
M,  Régnier  convertit  en  motion  la  demande 
du  général  Montesquiou. 
(L'Assemblée  décrète  la  motion.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
•  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
très  instant  de  statuer  sur  la  proposition  du  gé- 
néral Montesquiou,  convertie  en  motion  par  un 
de  ses  membres,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  101"  régiment,  ci-devant 
Royal-Liégeois,  en  cantonnement  dans  le  dis- 
trict de  Trévoux,  est  licencié.  Renvoie  au  pou- 
voir exécutif  pour  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  pour  opérer  ce  licenciement,  placer 
les  officiers  patriotes  et  pour  incorporer  ou  for- 
mer tel  corps  qu'il  trouvera  convenable  au  bien 
du  service,  des  soldats  qui  auront  donné  des 
preuves  de  civisme,  et  qu  il  croira  devoir  con- 
server. « 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  à'une  lettre  (1) 
de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui  est  ainsi 
conçue  : 

«  Paris,  le  9  septembre  1792,  l'an  IV* 
de  la  liberté  et  l*'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Après  avoir  rendu  compte  au  Corps  légis- 
latif que  je  n'ai  reçu  pendant  cette  nuit  aucune 
nouvelle  de  l'armée,  je  dois  le  prier  de  me  faire 
connaître  ses  intentions  relativement  à  la  de- 
mande que  font  les  administrateurs  du  départe- 
ment de  la  Manche  d'être  autorisés  à  suspendre 
le  départ  de  3  bataillons  de  volontaires  natio- 
naux qui  sont  formés  dans  leur  territoire.  Ayant 
déjà  eu  l'honneur  d'entretenir  l'Assemblée  na- 
tionale de  cet  objet  et  lui  ayant  annoncé  que  je 
ne  voyais  pour  le  moment  aucun  inconvénient 
à  accorder  la  demande  de  ces  administrateurs, 
je  vous  prie  avec  instance,  Monsieur  le  Pré- 
sident, de  vouloir  bien  engager  l'Assemblée  na- 
tionale à  m'autoriser  à  suspendre  la  marche  des 
bataillons. du  département  de  la  Manche  et  des 
autres  départements  maritimes  de  première 
ligne. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 
«  Signé  :  Servan.  » 

(Suivent  les  lettres  (2)  des  administrateurs  des 
dilférents  districts  du  département  de  la  Manche.) 

Un  membre  :  Je  propose  Tordre  du  jour,  motivé 
sur  le  fondement  que  le  pouvoir  exécutif  pro- 
visoire a  le  droit  de  requérir  et  de  suspendre, 
ainsi  qu'il  le  croit  avantageux  pour  la  nation, 
le  départ  des  bataillons  volontaires  nationaux. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

M.  Tartanac.  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Alhitte  et  Lecointre  {de  Versailles), 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  envoyés 
dans  les  départements  circonvoisins  de  Paris  pour 
le  recrutement  du  camp  de  30,000  hommes,  qui 
rendent  compte  de  leur  mission  dans  les  dépar- 
tements qu'ils  ont  parcourus. 


(1)  Archives  nationales,  Carton  164,  chemise  386, 
n"  21. 

(i)  Voy.  ci-après  aux  annexes  de  la  séance,  pag«  S04, 
le  t«xt«  de  ces  Uttr«s. 

3  2 


A  leur  arrivée  dans  le  département  de  l'Eure, 
écrivent-ils,  ils  ont  reconnu  que  les  événements 
de  la  journée  du  tO  août  avaient  réchauffé  les 
esprits,  que  l'aristocratie  et  le  faux  modéran- 
tisme  avaient  attiédis.  Les  administrateurs  et 
autres  fonctionnaires,  par  leur  attachement  plus 
spécieux  que  vrai  à  la  lettre  de  la  loi,  avaient 
arrêté  les  progrès  de  l'esprit  public,  mais  comme 
la  plupart  ont  donné  des  témoignages  satisfai- 
sants de  leur  bonne  foi  et  de  leur  probité,  les 
commissaires  ont  espéré  que  leur  conduite  ulté- 
rieure justifierait  leur  confiance.  Tous  les  ci- 
toyens ont  donné  des  preuves  non  équivoques  de 
leur  patriotisme  pur  et  de  leur  confiance  en  l'As- 
semblée. Partout  le  danger  de  la  patrie  a  exalté 
les  ùmes,  des  enrôlements  formés  tout  à  coup 
ont  donné  à  la  liberté  un  grand  nombre  de  dé- 
fenseurs, et  nous  avons  vu  deux  pères  de  famille 
emmenant  chacun  avec  eux  un  de  leurs  enfants. 
\^Applaudissements.) 

Les  dons  en  numéraire,  en  armes,  en  habits 
se  sont  prodigieusement  accrus.  Les  décrets  de 
l'Assemblée  ont  été  ponctuellement  exécutés.  Les 
assemblées  électorales  sont  animées  d'un  ardent 
amour  de  la  patrie.  Nous  visitons  toutes  celles 
qui  se  trouvent  dans  les  endroits  où  nous  pas- 
sons, pour  y  répandre  la  lumière.  Les  choix  ré- 
pondront sans  aoute  à  notre  attente. 

Les  villes  d'Alençon,  Argentan,  Falaise  et  Gaen 
ont  fixé  l'attention  des  commissaires  ;  mêmes 
dispositions,  même  zèle,  mêmes  sentiments.  Les 
corps  administratifs  de  la  première  ont  réglé 
leur  conduite  sur  celle  de  Versailles.  Le  patrio- 
tisme des  citoyens  d'Argentan  est  très  prononcé  ; 
les  commissaires  y  ont  reçu  un  accueil  distingué 
et  des  marques  de  la  plus  grande  confiance.  A 
Falaise,  quelques  officiers  de  la  gendarmerie  na- 
tionale ont  manifesté  des  dispositions  inciviques, 
les  commissaires  les  ont  désignés  au  ministre  de 
la  guerre.  II  y  a  eu  à  Gaen  une  émeute  populaire, 
les  commissaires  s'y  sont  rendus  avec  empres- 
sement; le  procureur  général  syndic  de  Bayeux 
avait  été  immolé  par  le  peuple  ;  mais  leur  pré- 
sence a  rétabli  le  calme  et  la  confiance,  et  réparé 
les  effets  toujours  funestes  de  l'erreur. 

Les  commissaires  prient  l'Assembléed'ordonner 
la  vente  des  biens  de  l'ordre  de  Malte.  Ces  biens, 
qui  sont  en  très  grand  nombre  dans  le  départe- 
ment de  l'Eure,  servent  en  ce  moment  de  repaire 
aux  contre-révolutionnaires;  ils  demandent  aussi 
que  l'Assemblée  réduise  les  traitements  des  cha- 
noines au  simple  taux  de  ceux  accordés  aux 
moines.  Ils  annoncent  qu'ils  vont  se  rendre  à 
Bayeux. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire. 

M.  Marbot,  au  nom  de  la  commission  de  cor- 
respondance, donne  lecture  des  dernières  dépê- 
ches des  commissaires  nationaux  envoyés  à  Châ- 
lons,  qui  sont  ainsi  conçues  : 

Ghâlons,  le  8  septembre,  4  heures  du  soir. 

«  Le  maréchal  Luckner  est  encore  ici  seul  de 
son  état-major;  le  reste  arrivera  ce  soir  ou  de- 
main matin.  Il  a  envoyé  successivement  d'ici  à 
l'armée  de  Dumouriez  et  à  celle  de  Kellermann, 
quelques  bataillons  armés  qui  s'étaient  rendus 
ici,  où  il  ne  reste  dans  ce  moment  pas  plus  de 
2,000  volontaires,  mais  leur  nombre  s'augmente 
à  chaque  instant.  Le  maréchal  ne  compte  pas 
garder  ici  plus  de  12,000  hommes.  Il  fera  passer 
aux  deux  armées  l'excédent,  qui  sera  en  état  de 
servir. 


494     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [9  septembre  1792.] 


«  Le  camp  de  Châlons  va  être  établi  au  pre- 
mier jour,  et  successivement  sur  la  rive  gauche 
de  la  Marne,  à  côté  du  pont.  Ce  camp  est  de  com- 
modité et  d'instruction,  car  il  n'y  a  pas  de  posi- 
tion militaire  à  prendre  dans  ces  environs.  Le 
maréclial  est  résolu  à  renvoyer  sur  les  derrières 
tout  ce  qui  n'est  pas  armé,  ou  qui  n'a  pas  la  force 
de  corps  suffisante,  et  ce,  pour  ne  pas  épuiser 
les  vivres,  et  prévenir  la  turbulence  des  gens 
oisifs. 

«  Observez  que  Châlons  doit  être  l'entrepôt 
de  la  presque  totalité  des  vivres  pour  les  armées 
Dumouriez,  Kellerraann,  et  pour  le  camp  à  éta- 
blir ici.  On  doit  donc  avoir  la  plus  grande  at- 
tention à  ne  pas  s'encombrer  de  bouches  inu- 
tiles. Nous  ne  saurions  donc  trop  insister  pour 
que  le  pouvoir  exécutif  et  la  commune  de  Paris 
ne  laissent  partir  pour  Châlons  que  les  gens  va- 
lides et  armés,  et  qu'après  avoir  préalablement 
donné  avis  de  leur  nombre,  tant  au  maréchal 
qu'au  régisseur  des  vivres  qui  est  ici.  Sans  ces 
précautions,  nous  vous  prévenons  qu'il  pourrait 
en  résulter  de  grands  malheurs.  Les  régisseurs 
des  vivres  travaillent  avec  activité  aux  approvi- 
sionnements des  farines,  et  à  la  construction 
des  fours.  Us  se  louent  beaucoup  des  secours 
qu'ils  reçoivent  à  cet  égard  des  corps  adminis- 
tratifs et  de  la  municipalité.  On  fait  avec  acti- 
vité des  balles;  on  en  fournit  par  jour  le  poids 
de  800  livres,  il  y  a  120,000  cartouches  de  faites. 

«  Voici  les  détails  succincts  que  le  maréchal 
nous  a  donnés  sur  la  position  des  ennemis  et  sur 
les  armées  Kellermann  et  Dumouriez. 

«  L'armée  du  duc  de  Brunswick  est  placée  entre 
Verdun  et  Clermont  ;  il  l'évalue  à  50,000  hommes. 
Les  émigrés  sont  au  nombre  de  15,000  en  arrière 
de  Longwy,  avec  environ  5,000  hommes  d'autres 
troupes.  Le  général  Clairfait  est  avec  30,000  Au- 
trichiens du  côté  de  Carignan.  Environ  25,000  Au- 
trichiens se  trouvent  entre  Sarrelouis  et  Longwy  ; 
ce  qui,  avec  d'autres  petits  corps,  fait  en  tout 
environ  32,000  hommes,  non  compris  les  troupes 
de  Brisgaw  et  de  la  Flandre,  qu'il  évalue  en  tout 
à  80,000  hommes. 

«  11  dit  qu'il  se  forme  aussi  des  troupes  dans 
l'Empire,  mais  qu'elles  ne  seront  pas  en  activité 
pendant  cette  campagne. 

«  Les  ennemis  tirent  des  fourrages  de  Verdun 
pour  les  faire  passer  dans  le  Luxembourg,  ce 
qui  fait  présumer  qu'ils  en  manquent. 

«  Les  projets  des  armées  ennemies  ne  sont  pas 
assez  développés  pour  qu'on  puisse  savoir  quel 
est  leur  but,  et  s'ils  veulent  pénétrer  dès  ce  mo- 
ment dans  l'intérieur,  ou  s'ils  chercheront  avant 
à  s'emparer  de  Thionville  et  de  Metz.  Le  maré- 
chal conjecture  qu'ils  doivent  prendre  ce  der- 
nier parti.  La  communication  de  Thionville  à 
Metz  est  interceptée. 

<  Le  maréchal  reçoit  un  courrier  par  jour  des 
armées  Dumouriez  et  Kellermann. 

«  Le  général  Dumouriez  occupe  avec  son  armée 
la  position  de  Grandpré;  son  avant-garde,  com- 
mandée par  Arthur  Dillon,  est  à  Sainte-Mene- 
hould,  et  un  poste  de  cette  avant-garde  occupe 
le  point  qui  est  au-dessous  des  Iletes,  village 
entre  Clermont  etSainte-Menehould;  la  manière 
dont  ces  différents  corps  sont  placés,  rend 
ces  passages  inattaquables,  parce  que  la  nature 
offre  à  l'art  des  ressources  infinies.  L'armée  de 
Kellermann  est  aux  environs  de  Bar-le-Duc  ;  les 
généraux  Dumouriez  et  Kellermann  correspon- 
dent facilement  avec  Luckner,  aucun  obstacle 
ne  s'y  oppose  pour  le  moment. 

«  L'avant-garde  commandée  par   M.  Arthur 


Dillon,  est  de  7,000  hommes.  Le  12  de  ce  mois, 
l'armée  de  Dumouriez,  y  compris  cette  avant- 
garde,  sera  de  42,000  hommes.  L'armée  de  Kel- 
lermann est  de  16,000  hommes.  Le  nombre 
d'hommes  de  ces  deux  armées  est  indépendant 
de  celui  dont  le  maréchal  Luckner  pourra  suc- 
cessivement les  augmenter.  {Vifs  applaudisse- 
ments.) 

M.  TArt&nae,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  (1)  de  M.  Pétion,  sur  l'état  des  travaux  du 
camp  de  Paris  et  sur  la  situation  de  la  capitale  ; 
cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  9  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la  li- 
berté et  le  1"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Les  travaux  du  camp  prennent  de  l'activité, 
ils  emploient  un  grand  nombre  de  bras;  les  ou- 
vriers en  tous  genres  ne  peuvent  pas  suffire;  le 
pauvre  laborieux  trouve  à  vivre,  et  cet  état  de 
choses  répand  l'aisance  dans  la  classe  indus- 
trieuse et  est  aussit  très  favorable  au  bon  ordre. 

«  Paris  est  tranquille  ;  l'effervescence  des  es- 
prits tourne  insensiblement  au  profit  de  la  chose 
publique  en  se  dirigeant  vers  l'ennemi  commun. 
Liguons  nous  contre  ces  esclaves  armés,  comme 
ils  se  liguent  contre  nous,  et  faisons-les  dispa- 
raître du  sol  de  la  liberté. 

a  Les  inquiétudes  des  citoyens  paisibles  com- 
mencent à  se. calmer.  Si  nous  sommes  assez 
heureux  pour  maintenir  cette  tranquillité  pré- 
cieuse, Paris  continuera  d'attirer  dans  son  sein 
les  étrangers,  les  riches  propriétaires,  les  amis 
des  beaux  arts  et  de  la  liberté. 

«  Que  tous  les  bons  s'unissent  et  les  méchants 
perdront  tout  espoir. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président. 
1  Le  maire  de  Paris, 
«  Signé  :  PÉTION.  » 

M.  Garrean.  J'observe  que  les  ouvriers  em- 
ployés au  camp  de  Paris  ne  peuvent  en  même 
temps  se  livrer  aux  travaux  qu'ils  nécessitent  et 
monter  leur  garde.  Je  demande  que  ces  citoyens 
en  soient  exemptés. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

En  conséquence  le  décret  suivant  est  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  les  ou- 
vriers salariés  et  employés  par  les  ingénieurs 
au  travail  du  camp,  ne  seront  pas  assuiettis  au 
service  de  garde  national  pendant  la  durée  de 
leur  travail.  » 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Côte-d'or,  qui  rendent  compte  de  l'inexé- 
cution du  décret  du  1"  septembre  1792  pour 
mettre  en  sûreté  la  caisse  du  trésorier  des  ci- 
devant  états  de  Bourgogne  et  demandent  qu'il 
soit  pourvu  au  recouvrement  de  1,860  livres 
d'arriéré. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances,  pour  en  faire  le  rapport 
incessamment.) 

2°  Lettre  du  sieur  Richard  Dupin,  chevalier  de 
Saint-Louis,  officier  au  57'  régiment  d'infanterie 
et  vainqueur  de  la  Bastille,  qui  est  ainsi  conçue  : 


(1)  Archives  nationales.  Carton  164-386,  n'  27. 


[Assemblée  aatioaale  lé|[islative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1192.] 


495 


«  Législateurs, 

«  Nous  sommes  à  Landau,  ville  où  il  nous  fau- 
drait plus  de  cent  mille  braves  gens,  s'il  fallait 
la  reprendre  sur  l'ennemi.  Tous  les  mois  on 
ciiange  de  commandant;  depuis  le 8  mai,  j'ai  vu 
Favard,  Martignac,  Custine  et  de  Blond.  Les  for- 
tifications ne  sont  nullement  dans  l'état  où  elles 
doivent  être,  malgré  Ténergie  du  troisième; 
nous  n'avons  ni  casemates,  ni  même  le  tiers  du 
bois  indispensable  pour  le  blindage,  palissade, 
gabion,  fascine,  chauffage  et  cuisson  du  pain 
pendant  l'hiver.  Les  ouvriers  en  bois  ont  quitté 
en  grande  partie,  et  veulent  déserter,  parce 
qu'on  leur  vole  impunément  des  tiers  et  des 
quarts  de  jour,  et  qu'on  ne  leur  donne  point  la 
totalité  du  salaire  qu'ils  gagnent  :  les  préposés 
à  la  fourniture  de  la  viande  ne  cherchent  qu'à 
soulever  le  soldat,  en  lui  donnant  de  la  mau- 
vaise vache  en  place  de  bœuf. 

«  Nous  sommes  quelques-ups  qui  avons  juré, 
et  nous  tiendrons  notre  serment,  de  laisser  en- 
trer l'ennemi  lorsqu'il  n'y  aura  plus  aucun 
moyen  de  l'empêcher,  de  nous  rendre  ensuite 
aux  divers  magasins  à  poudre,  et  après  avoir 
tâché  de  sauver  les  vieillards,  les  femmes  et  les 
enfants,  de  nous  faire  sauter,  et  d'entraîner  avec 
nous  nos  vainqueurs  {Applaudissements.) 

*  Mais,  législateurs,  en  attendant  ce  moment, 
ne  serait-il  pas  possible  de  créer,  pendant  la 
guerre  seulement,  en  chaque  ville  de  guerre, 
un  conseil  général  civil,  militaire,  et  de  comp- 
tabilité, pour  aider  les  chefs  des  places,  les  re- 
dresser, s'ils  se  trompent,  afin  de  ranimer  la 
confiance  du  soldat,  et  de  faire  renaître  la  dis- 
cipline. 

«  Signé  :  RICHARD  DUPIN.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Français  '{de  Nantes).  Messieurs,  la  com- 
mission extraordinaire  vous  présentera  tout  à 
l'heure  un  projet  de  décret  tendant  à  ordonner 
l'envoi  des  commissaires,  pris  dans  le  sein  de 
l'Assemblée,  dans  les  diverses  manufactures 
d'armes,  chargés  de  surveiller  l'exécution  des 
lois  relatives  à  la  fabrication  des  armes.  Je 
voudrais  qu'il  vous  soit  donné  connaissance  de 
ce  projet  de  décret,  dont  M.  Muraire  est  rappor- 
teur, vous  en  proposer  un  autre,  en  mon  nom 
personnel,  qui  va  un  peu  au  même  but  et  qui 
est  relatif  au  moyen  de  se  procurer  des  armes. 

Nous  ne  devons  pas  perdre  de  vue,  en  effet. 
Messieurs,  aue  par  suite  du  système  de  trahison 
adopté  par  l'ancien  pouvoir  exécutif,  les  armes 
manquent  à  ce  nombre  considérable  de  ci- 
toyens qui  partent  de  tous  les  points  de  la 
France  pour  défendre  nos  frontières. 

C'est  pour  essayer  de  réparer  promptement  le 
vide  qui  existe  à  cet  égard  que  je  viens  vous 
proposer  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  par 
la  suite  du  système  de  trahison  adopté  par  l'an- 
cien pouvoir  exécutif,  les  armes  manquent  à  ce 
nombre  considérable  de  citoyens  généreux  qui 
partent  de  tous  les  points  de  la  France  pour  dé- 
fendre nos  frontières,  et  voulant,  par  de  nou- 
veaux moyens,  réparer  promptement  le  vide  à 
cet  égard,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assekiiblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 

«  Le  conseil  exécutifprovisoire  enverra  vingt- 
quatre  heures  après  la  réception  du  présent  dé- 
cret, un  ou  plusieurs  commissaires  dans  cha- 
cune des  villes  du  Havre,  Nantes,  La  Rochelle, 
Bordeaux  et  antres  ports  faisant  le  commerce 
pour  la  côte  d'Afrique  ou  pour  Mozambique. 

Art.  2. 

«  Ces  commissaires  se  feront  fournir,  aussi- 
tôt après  leur  arrivée  dans  chacune  de  ces  villes 
par  les  directeurs  des  douanes  et  autres  em- 
ployés, l'état  certifié  des  armes  de  toute  espèce 
entreposées  ou  déclarées  pour  le  commerce. 

Art.  3. 

«  Les  négociants  qui  auront  des  armes  en  en- 
trepôt pour  le  commerce,  les  déclareront  à  leur 
municipalité  aussitôt  après  l'arrivée  des  com- 
missaires. 

Art.  4. 

«  Les  commissaires  feront  la  visite  et  l'épreuve 
de  ces  armes,  ils  se  feront  remettre  sur-le- 
champ  les  pistolets,  les  fusils  de  réforme  des 
armées  hollandaises  et  prussiennes,  les  sabres 
et  baïonnettes  en  tel  nombre  et  de  telle  qualité 
qui  seront  fixés  par  le  ministre  de  la  guerre, 
pour  le  besoin  de  nos  armées,  et  ils  les  enverront 
sur-le-champ,  par  des  chevaux  de  poste,  dans 
les  lieux  qui  leur  seront  indiqués  par  le  même 
ministre. 

Art.  5. 

«  L'estimation"  des  armes'quMls  se  seront  fait 
fournir,  sera  faite  suivant  le  cours  de  la  place  ; 
et  dans  le  cas  de  contestations  sur  leur  valeur, 
elles  seront  sommairement  décidées  par  les 
corps  administratifs. 

Art  6. 

<•  Les  états  d'estimation  de  ces  armes,  certifiés 
par  les  commissaires,  les  corps  administratifs  et 
négociants  propriétaires,  seront  sur-le-champ 
ordonnancés  par  le  ministre  de  la  guerre,  de 
manière  que  le  payement  de  leur  valeur  n'é- 
prouve aucun  retard. 

Art.  7. 

«  Les  corps  administratifs,  sur  les  réquisitions 
des  commissaires,  seront  tenus  de  leur  donner 
tous  les  moyens  nécessaires  pour  la  pleine  et 
prompte  exécution  du  présent  décret. 

«  Les  commissaires  veilleront  aussi  à  l'exécu- 
tion de  la  loi  qui  ordonne  à  tous  les  employés 
des  douanes  de  fournir  leurs  fusils;  et  pour  cet 
effet,  ils  se  concerteront  avec  les  corps  admi- 
nistratifs, et  ils  donneront  les  ordres  qu'ils  ju- 
geront nécessaires  aux  directeurs  et  autres  em- 
ployés desdites  douanes.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Vincens-Planchat,  au  nom  du  comité 
des  domaines,  présente  un  projet  de  décret  rela- 
tif à  la  situation  et  aux  comptes  de  V administra- 
tion des  eaux  de  Paris;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  congu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  domaines,  considé- 


496    [Aiiemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  179t.] 

rant  qu'il  importe  d'être  instruit  le  plus  tôt  pos- 
sible de  l'administration  de  la  Compagnie  des 
eaux  de  Paris,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 

«  Les  administrateurs  de  la  Compagnie  des 
eaux  de  Paris  remettront  dans  le  mois,  au  dé- 
partement, l'état  de  situation  de  l'entreprise, 
dans  lequel  état  ils  comprendront  le  détail  de 
tout  ce  qui  a  été  reçu  et  payé,  à  quelque  titre 
que  ce  soit,  depuis  l'origine  de  cette  Compagnie 
jusqu'à  ce  jour. 

Art.  2. 

«  Les  porteurs  des  quittances  des  eaux  de 
Paris  sont  autorisés  à  nommer  un  syndic,  qui, 
concurremment  avec  l'agent  du  Trésor  public, 
pourra  assister  auxdits  comptes. 

Art.  ;}. 

«  Lorsque  les  susdits  comptes  auront  été 
apurés  par  les  départements,  le  ministre  des 
contributions  publiques  fera,  s'il  y  a  lieu,  la  re- 
cherche des  malversations  qui  ont  pu  être  com- 
mises au  préjudice  de  la  nation  dans  les  diffé- 
rents traités  passés  avec  les  agents  du  gouver- 
nement, ou  dans  les  opérations  faites  pour  le 
compte  de  ladite  entreprise,  avec  ses  propres 
agents  ou  tous  autres  particuliers. 

Art.  4. 

«  L'Assemblée  nationale  renvoie,  après  l'apu- 
rement desdits  comptes,  de  statuer  sur  le  sort 
définitif  de  l'établissement  des  pompes  à  feu, 
sur  les  droits  des  porteurs  de  quittance  et  sur 
la  réclamation  des  sieurs  Pachettes  frères.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la 
levée  des  compagnies  de  chasseurs  à  cheval,  scnis  le 
nom  de  hussards  braconniers  ;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  sur  la  propo- 
sition faite  par  le  sieur  Andrieux,  et  approuvée 
par  le  ministère  de  la  guerre,  de  lever  des  com- 
pagnies de  chasseurs  à  cheval,  sous  la  dénomi- 
nation de  hussards  braconniers  ;  considérant 
que  la  formation  de  compagnies  franches,  tant 
à  pied  qu'à  cheval,  déjà  décrétée,  est  la  manière 
la  plus  régulière  et  la  plus  prompte  de  former 
l'espèce  de  troupes  proposées,  après  avoir  dé- 
crété l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Le  ministre  est  autorisé  à  donner  aux  com- 
pagnies de  chasseurs  à  cheval,  dont  la  levée  est 
proposée,  la  dénomination  de  hussards  bracon- 
niers, en  se  conformant  d'ailleurs,  pour  la  for- 
mation, soldé  et  autres  détails,  aux  décrets  re- 
latifs aux  compagnies  franches. 

Art.  2. 

«  Le  ministre  est  autorisé  à  traiter  avec 
M.  Andrieux  pour  le  prix  de  800  livres  pour 
chaque  homme  engagé,  monté  et  équipé. 


Art.  3. 

»  Aucun  citoyen  ne  pourra  être  admis  dans 
ces  compagnies,  s'il  n'est  porteur  d'un  certificat 
de  civisme,  conformément  à  la  loi,  et  s'il  ne 
justifie  qu'il  a  fait  un  service  actif  et  personnel 
dans  la  garde  nationale.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  illathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  qui  détermine 
des  conditions  auxquelles  il  sera  permis  de  Lever 
les  corps  armés  de  troupes  légères;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  empêcher  que 
l'accueil  qu'il  était  de  son  devoir  de  faire  aux 
citoyens  qui  ont  proposé  de  lever  différents 
corps  de  troupes  légères  puisse  servir  de  masque 
et  de  prétexte  aux  ennemis  de  la  chose  publique, 
qui  oseraient  faire  parade  d'un  faux  zèle  pour 
trahir  plus  sûrement  la  cause  de  la  liberté  et 
de  l'égalité,  décrète  qu'il  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l'^ 

«  Il  ne  sera  plus  levé  à  l'avenir  et  jusqu'à  ce 
qu'il  en  soit  autrement  ordonné,  aucun  corps 
de  troupes  légères,  sous  quelque  dénomination 
que  ce  puisse  être,  avec  l'état-major,  formation 
et  administration  particulière. 

Art.  2 

«  Toutes  les  troupes  légères,  soit  à  pied,  soit 
à  cheval,  seront  à  l'avenir  levées  par  les  compa- 
gnies franches,  conformément  aux  décrets  qui 
ont  déterminé  leur  formation,  leur  solde  et  leur 
service,  et  pour  laquelle  le  pouvoir  exécutif  est 
suffisamment  autorisé  par  les  lois  antérieures. 

Art.  3. 

«  Tout  citoyen  qui  se  proposera  de  lever  une 
compagnie  de"  troupes  légères  sera  tenu  de  faire 
afficher,  pendant  trois  jours,  dans  sa  section  ou 
dans  sa  municipalité,  son  nom,  le  précis  de  ses 
services,  ou  de  ses  titres  civiques,  et  sa  pro- 
position, et  d'en  rapporter  un  certificat,  soit  à 
l'Assemblée  s'il  y  présente  une  pétition,  soit  au 
pouvoir  exécutif,  s'il  s'adresse  directement  à  lui. 

Art.  4. 

«  Tout  citoyen  qui  devra  s'engager  dans  un 
corps  de  nouvelles  levée,  sera  tenu  de  produire 
un  certificat  de  civisme  de  sa  section  ou  de  sa 
municipahté,  d'une  date  postérieure  au  1"  sep- 
tembre de  la  présente  année,  et  de  justifier  d'ail- 
leurs, qu'il  a  fait  un  service  actif  et  personnel 
dans  la  garde  nationale. 

Art.  5. 

«  La  liste  des  citoyens  qui  se  seront  engagés 
dans  une  troupe  nouvellement  formée,  sera  affi- 
chée pendant  3  jours  dans  les  sections  ou  dans 
les  municipalités,  avant  d'être  reçue  par  le  pou- 
voir exécutif.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  la 


^V     TAs 


[Assemblée  uationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792. 


497 


suppression  des  canonniers  gardes-côtes;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

-  L'Assemblée  nationale,  voulant  rendre  plus 
précis  le  sens  de  la  loi  du  20  mars  1791,  relative 
a  l'abolition  du  régime  des  milices,  et  faire  con- 
naître, le  plus  tôt  possible,  que  l'institution  des 
gardes-cùtes,  remplacés  de  fait  par  les  gardes 
nationales,  se  trouve  comprise  dans  cette  aboli- 
tion, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,après  avoir  décrétél'ur- 
gence,  décrète  que  la  troupe  connue  sous  la  dé- 
nomination de  canonniers  gardes-côies,  est  et  de- 
meurera supprimée  aux  mêmes  termes  que  les  mi- 
lices, et  conformément  à  la  loi  du  20  mars  1791.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre  propose,  au  nom  de  plusieurs  dé- 
partements, qu'il  soit  formé  des  bataillons  de 
gardes  nationales  volontaires  gardes-côtes. 

Un  autre  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour, 
motivé  sur  ce  que  l'organisation  générale  de  la 
force  armée  et  les  principes  d'unité  et  d'égalité 
qui  doivent  être  soigneusement  conservés,  ne 
permettent  pas  d'établir  des  bataillons  sous  des 
dénominations  particulières. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

M.  Tarlaiiac,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes. 

1"  Lettre  du  président  de  V Assemblée  électorale 
du  département  de  rOrne,  qui  annonce  la  nomi- 
nation qu'a  faite  ce  corps  électoral  du  docteur 
Pdestley  à  la  Convention  nationale. 

Un  membre  :  Je  demande  à  ce  sujet  que  le 
pouvoir  exécutif  soit  chargé  de  faire  parvenir 
incessamment  au  docteur  Priestley  la  lettre  que 
lui  écrit  le  corps  électoral  de  ce  département. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition.) 

Un  autre  membre  :  Je  demande  que  le  pouvoir 
exécutif  soit  également  tenu  d  envoyer  aux 
étrangers  à  qui  l'Assemblée  nationale  a  accordé 
les  droits  du  citoyen  français,  le  décret  rendu  en 
lewr  faveur. 

(L'Assemblée  adopte  cette  nouvelle  proposi- 
tion.) 

2°  Lettre  de  M.  Bacon,  qui  fait  hommage  à  l'As- 
semblée d'un  écrit  qu'il  vient  de  publier  sur 
l'art  militaire;  il  observe  que  cet  ouvrage  est  le 
fruit  d'une  longue  expérience. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  décrète  le  renvoi  au  comité  militaire.) 

3»  Lettre  de  M.  Lerouge,  qui  offre  un  moyen 
d'abreuver,  à  défaut  de  vin  et  de  bière,  une  ar- 
mée, quelque  nombreuse  qu'elle  soit,  et  la  dé- 
pense n'excédera  pas  4  deniers  par  soldat. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  au  comité  mi- 
litaire.) 

4"  Lettre  de  M.  Bonavant,  relative  à  l'appro- 
sionnement  des  blés, 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  de 
commerce  et  d'agriculture  réunis.) 

5°  Pétition  de  la  dame  Marie  Bomœuf,  veuve  de 
Jean  Houckaud,  qui  demande  la  restitution  de 
certains  effets  qui  lui  ont  été  saisis  lors  de  son 
arrestation. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

6°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  q^ui  annonce  que  les  gardes  natio- 
naux de  Beltort  sont  allés,  avec  du  canon,  s'ém- 
it Série.  T.  XLIX. 
3  2* 


parer  de  la  ville  de  Monlbéliard;  mais  comme 
cette  ville  appartient  au  duc  de  Wurtemberg, 
avec  lequel  nous  ne  sommes  point  en  guerre,  le 
directeur  du  Haut-Rhin  vient  de  prendre  des 
mesures  pour  la  reddition  de  cette  place. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  diplo- 
matique.) 

7°  Adresse  de  la  municipalité  de  Die,  pour  se 
plaindre  d'un  arrêté  du  conseil  d'administration 
du  département  de  la  Drôme,  relativement  à  une 
soumission  pour  l'acquisition  des  biens  natio- 
naux. 

(L'Assemblée  renvoie  l'adresse  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

8°  Adresse  des  officiers,  sous-officiers  et  soldats  du 
2®  bataillon  du  34»  régiment  de  ligne,  qui,  après 
avoir  assuré  l'Assemblée  qu'ils  vivront  pour  la  li- 
berté, l'égalité,  ou  périront  pour  les  défendre,  lui 
soumettent  toute  la  sensibilité  qu'ils  ont  éprouvée, 
en  apprenant,  par  la  voie  des  journaux,  que 
M.  Merlin  a  lu,  dans  le  sein  de  l'Assemblée  na- 
tionale, une  lettre  de  Monsieur  son  père,  où  il 
est  dit  :  «  Le  régiment  d'Angoulême  s'est  désho- 
noré en  jurant  de  ne  point  prendre  les  armes 
contre  le  roi.  » 

Un  membre  :  Je  propose  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  que  ce  bataillon  n'a  pu  être  compris  dans 
l'inculpation  mentionnée,  vu  qu'il  n'est  pas  sorti 
de  Mézières  depuis  4  mois  qu'il  y  est  en  garni- 
son. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale,  empressée  de  donner 
aux  soldats  citoyens  qui  composent  ce  bataillon 
le  témoignage  de  sa  confiance  en  leur  courage, 
est  passé  à  l'ordre  du  jour,  motivé  sur  ce  que 
ce  bataillon  n'a  pu  être  compris  dans  l'inculpa- 
tion mentionnée,  vu  qu'il  n  est  pas  sorti  de  Mé- 
zières depuis  4  mois  qu'il  y  est  en  garnison,  u 

9°  Lettre  du  sieur  Samuel  Joknston,  Anglais,  qui 
fait  hommage  d'un  assignat  de  100  livres  en 
faveur  des  veuves  et  orphelins  des  défenseurs  de 
l'égalité  et  de  la  liberté,  dans  la  journée  du 
10  août;  il  adresse  en  même  temps  une  pétition 
dirigée  contre  l'ancien  despotisme  ministériel 
colonial. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  l'offre  et  le  renvoi  de  la  pétition  au  comité 
colonial.) 

10°  Pétition  de  Pierre  Mille,  garde  national  du 
bataillofi  des  Blancs-Manteaux,  inscrit  pour  la  nou- 
velle gendarmerie,  qui  demande,  lorsqu'il  sera 
en  activité  de  service  de  gendarme  à  conserver  le 
cheval  dont  le  cavalier  venait  d'être  tué  et  dont 
il  s'empara  dans  la  journée  du  10  août;  il  ob- 
serve qu'ignorant  à  qui  ce  cheval  appartenait  et 
ne  se  croyant  pas  en  droit  de  le  garder,  il  s'em- 
pressa, le  surlendemain  de  la  journée  du  10  aoiît, 
de  le  remettre  à  la  section  des  Enfants-Rouges. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

11°  Pétition  du  sieur  Dulac,  chamoiseur,  qui 
réclame  que  l'Assemblée  pourvoie  à  ce  que  ses 
ouvriers  soient  dispensés  de  se  porter  sur  les 
frontières,  vu  que  le  service  pour  la  buftleterie 
et  havresacs  ne  comporte  pas  de  retard. 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour,  mo- 
tivé sur  ce  qu'il  y  a  un  décret  qui  dispense  les 
ouvriers  nécessaires  pour  l'équipement  ae  se  ren- 
dre aux  frontières. 

32 


498     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

12°  Leth'edes  commias aires  de  la  Trésorerie  natio- 
nale, pour  être  autorisés  à  accepter  la  proposi- 
tion d  écliange  de  900,000  livres  en  espèces  contre 
les  assignats  de  15  sols  et  au-dessous  et  mon- 
naie de  cuivre,  qui  leur  a  été  faite  par  les  admi- 
nistrateurs de  la  caisse  d'escompte. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

16°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  donne  connaissance  à  l'Assemblée  que  plu- 
sieurs citoyens  détenus,  depuis  la  journée  du 
10  août  dernier,  dans  les  prisons  de  différents 
déparlements,  notamment  le  nommé  Duportail, 
arrêté  à  Yilleneuve-le-Roi,  demandent  à  être  con- 
servés dans  leurs  prisons  actuelles,  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le]Président  (1), 

«  Sur  la  demande  qui  m'a  été  faite  par  plu- 
sieurs citoyens'  détenus  depuis  la  journée  du 
10  août  dernier,  dans  les  prisons  des  différents 
départements,  notamment  par  le  nommé  Dupor- 
tail, ci-devant  juge  de  paix  à  Paris,  arrêté  à  Ville- 
neuve-ie-Pioi,  j'ai  cru  que  les  circonstances  et  que 
la  tranquillité  exigeaient  que  je-cédasse  momen- 
tanément à  leur  sollicitude.  En  conséquence,  j'ai 
recommandé  aux  ofMciersmunicipauxet  aux  com- 
missaires du  pouvoir  exécutif  de  conserver  ces 
prisonniers  dans  les  prisons  dans  lesquels  ils 
sont  détenus  et  de  suspendre  leur  arrivée  à  Paris 
jusqu'à  nouvel  ordre,  je  m'empresse  d'en  référer 
à  l'Assemblée  nationale  afin  qu'elle  décide  sur  les 
mesures  qu'il  convient  de  prendre  pour  ta  sûreté 
de  ces  prisonniers  que  la  loi  doit  absoudre  ou 
punir. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice. 
«  Signé  :  DANTON, 

Paris,  ce  7  septembre  1792, 
L  an  IV*^  de  la  liberté  et  de  l'égalité  le  1*'. 

(L'Assemblé  passe  à  Tordre  du  jour.) 

i7«  Lettre  de  M.  Monge,  ministre  de  la  marine, 
qui  appelle  la  justice  et  l'humanité  de  PAssem- 
biée  nationale  en  faveur  d'un  grand  nombre  de 
soldats  des  régiments  de  la  Martinique  et  de  la 
Guadeloupe. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité 
colonial.) 

18"  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  écrit  à  PAssemblée  pour  lui  faire  part  qu'un 
courrier  extraordinaire  vient  de  lui  apporter  un 
procès-verbal  dressé  par  les  corps  administratifs 
du  département  d'Eure-et-Loir,  relatif  à  l'arres- 
tation de  M.  Escessan,  premier  lieutenant-colo- 
nel du  20''  régiment  de  cavalerie  en  quartier  dans 
celle  ville. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  à 
la  commission  extraordinaire.) 

Les  entrepreneurs  de  l'Opéra,  tous  les  artistes, 
préposés  et  ouvriers  composant  ce  spectacle  sont 
admis  à  la  barre. 

jis  déposent  sur  Pautel  de  la  patrie  une  somme 
de  2,275  livres,  provenant  d'une  partie  de  leurs 
appointements,  pour  servir  aux  frais  de  la  guerre. 


(I)  Archives  nalioiiales,  Carton  164,  chemise  386,  a'i&. 


Ils  annoncent  qu'ils  ont  versé  une  pareille  somme 
il  y  a  15  jours  dans  la  caisse  de  la  commune,  au 
profit  des  veuves  et  des  orphelins  des  braves 
citoyens  qui  ont  péri  dans  la  journée  du  10  août, 
non  compris  la  recette,  qui  montait  à  la  somme 
do  2,967  livres,  10  sols. 

Cette  somme  est  encore  indépendante,  disent- 
ils,  de  la  somme  de  3,000  livres,  qu'ils  renou- 
velleront chaque  année,  tant  que  la  guerre 
durera. 

M.  le  Président  répond  aux  donateurs  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L" Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

L'orateur  du  genre  humain,  Anacharsis  Cloots,  à 
la  tête  de  plusieurs  artistes  typographes,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

11  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs  philanthropes,  architectes  de  la 
Constitution  universelle,  vous  les  voyez  devant 
vous,  ces  artistes  dont  les  mains  habiles  élèvent 
les  matériaux  du  vaste  édifice  dont  votre  génie 
conçoit  le  plan  et  calcule  les  proportions.  Le 
bronze  de  leurs  ateliers  prête  une  voix  sonore  à 
vos  conceptions  sublimes;  et  la  vérité,  que  le 
bronze  du  canon  étouffe  souvent,  sort  toujours 
victorieuse  et  retentissante  à  l'aide  du  métal 
typographique.  Si  Dieu  inventa  le  soleil,  l'homme 
inventa  Pimprimerie.  Le  soleil  de  Dieu  dissipe 
les  ténèbres  physiques;  le  soleil  de  l'homme  dis- 
sipa les  ténèbres  morales.  L'un  éclaire  silencieu- 
sement Pesclavage;  l'autre  foudroie  les  tyrans 
avec  les  inspirations  da  génie,  avec  une  voix 
qui  ébranle  les  portes  du  levant  et  du  couchant. 

«  Nous  venons  vous  demander  les  apothéoses 
du  Panthéon  pour  Gutenberg,  pour  un  homme 
divin,  qui,  à  Pinstar  de  l'Eternel,  dit  :  Que  la 
lumière  se  fasse,  et  la  lumière  se  fit.  Ce  créa- 
teur de  la  parole,  le  Verbe  des  philosophes, 
vécut  dans  une  de  nos  principales  communes, 
à  Strasbourg,  ville  célèbre,  que  la  Germanie  ne 
disputera  plus  à  la  France,  car  tous  les  hommes 
seront  des  frères,  des  Germains  :  le  monde  entier 
va  devenir  une  heureuse  Germanie  par  la  mani 
festation  des  Droits  de  Phomme,  dont  votre  sanc- 
tuaire auguste  est  le  dépositaire  inviolable.  Le 
crime  ne  trouvera  plus  d'asile  nulle  part,  et 
l'innocence  cosmopolite  cessera  de  gémir  sur  les 
forfaits  de  l'impunité  locale.  Le  morcellement 
des  peuples  fut  trop  longtemps  la  sauvegarde  des 
scélérats  subalternes  et  des  scélérats  couronnés. 
Le  crime  sera  très  rare,  les  hostilités  seront  ban- 
nies du  monde,  Pimmoralité  politique  ne  scan- 
dalisera plus,  n'affaiblira  point  la  morale  natu- 
relle, lorsque  les  nations  n'auront  plus  de  fron- 
tières; lorsque  le  criminel  se  trouvera  partout 
dans  le  centre  de  Pempire;  lorsque  les  hommes 
ne  connaîtront  pas  d'autre  corporation,  d'autre 
alliance,  d'autre  traité,  que  la  confédération  des 
individus  sur  Pautel  de  la  loi,  de  la  volonté,  de 
la  force  universelle.  Tout  ce  qui  est  utile  sera 
juste,  et  la  politique  de  Thémistocle  ne  sera  plus 
en  opposition  avec  la  morale  d'Aristide.  Un 
peuple  solidaire  ne  saurait  être  vicieux.  »  (Ap- 
plaudissements.) 

«  Il  appartient  au  sénat  du  genre  humain 
d'honorer  la  mémoire  du  premier  révolution- 
naire, du  premier  bienfaiteur  des  humains.  Nous 


(1)    Bibliothcque    nationale   :    Assemblée    législative 
Pétitions,  a"  109. 


fouale  législative.]    ARr:iTr\  i:     PAIlLI'.MEiNTAIUES.    [9  septembre  1792.J 


499 


trouvons  dans  la  main  de  Gutenberg  le  fil  de 
la  régénération  du  monde.  Et  vous,  législateurs, 
vous  accélérerez  le  déroulement  des  félicités 
humaines  en  décrétant  la  translation  solennelle 
des  cendres  d'un  homme  qui  rallie  tous  les 
hommes  dans  la  fraternité  commune,  dans  la 
Germanie  des  deux  hémisphères.  Célébrons  un 
inventeur  sans  lequel  nous  serions  comme  muets 
et  isolés  sur  la  terre,  sans  lequel  nous  n'aurions 
eu  ni  un  Voltaire,  ni  un  Rousseau,  ni  un  Pan- 
théon. 

"  Une  [)ensée  profonde,  un  plan  invariable 
conduisit  les  Romains  par  delà  les  colonnes 
d'Hercule.  Leur  politique  aplanit  les  Alpes  et 
les  Pyrénées  ;  et,  semblable  au  vaste  Océan, 
Rome  vit  couler  dans  son  domaine  le  Rhin  et  la 
Tamise,  l'Oronte  et  l'Euphrate.  Si  telle  fut  la 
puissance  d'une  pensée  sanguinaire,  osera-t-on 
nier  l'ascendant  d'une  pensée  bienfaisante?  Le 
principe  de  l'unité  souveraine  du  peuple  humain 
rendra  le  monde  aussi  heureux  et  paisible  que 
le  principe  de  l'envahissement  universel  rendit 
le  peuple  romain  convulsif  et  misérable.  Rome, 
par  la  fausse  politique,  couvrit  la  terre  de  chaînes 
et  de  cadavres;  son  existence  incohérente  fut 
une  série  de  guerres  étrangères,  sociales  el 
civiles.  La  France,  par  la  sagesse  de  sa  Constitu- 
tion homogène,  couvrira  la  terre  de  guirlandes 
et  de  gardes  nationales.  {Applaudissements.) 

«  C'était  donc  à  l'orateur  du  genre  humain  à 
vous  présenter  la  pétition  des  imprimeurs  du 
chef-lieu  du  globe;  chef-lieu  qui,  par  sa  nature, 
son  intérêt,  sa  masse  et  ses  lumières,  porte  dans 
son  sein  tous  les  éléments  de  l'union.  Paris,  en 
éteignant  les  brandons  de  la  discorde,  décon- 
certe tous  les  agitateurs  de  la  nation  nivelée. 
Ma  mission,  sanctionnée  par  la  législation  cons- 
tituante, m'a  fait  découvrir  un  vaste  horizon  : 
elle  a  été  pour  moi  ce  que  la  pomme,  tombée 
d'un  arbre  dans  le  jardin  de  Newton,  fut  pour 
le  philosophe  anglais.  Les  lois  de  la  pesanteur, 
calculés  par  Kepler,  furent  les  préliminaires  du 
système  de  la  gravitation  universelle.  Les  lois 
de  la  souveraineté  partielle  des  peuples  me  con- 
duisirent à  la  découverte  de  la  souveraineté  in- 
divisible de  l'espèce  humaine. 

Ce  principe  salutaire,  simple  et  fécond  ne 
trouvera  de  contradicteurs  que  parmi  ceux  qui 
méconnaissent  tous  les  principes;  et  qui,  au 
mépris  de  Locke  et  de  Rousseau  et  de  vous- 
mêmes,  législateurs,  ne  rougissent  pas  de  con- 
centrer les  droits  de  l'homme  dans  les  mains 
d'un  sultan  ou  d'une  agrégation  usurpatrice.  La 
multitude  des  individus  est  forcée  au  silence  par 
une  minorité  de  corps  privilégiés  ;  ces  oracles 
menteurs  sont  intéressés  au  morcellement  des 
peuples,  mais  une  sainte  insurrection  rétablira 
le  niveau  entre  les  hommes,  comme  les  érup- 
tions de  l'Océan  ont  rétabli  le  niveau  des  mers. 
{Vifs  applaudissements.) 

a  L'Assemblée  de  1789  ébranla  tous  les  trônes 
en  remettant  la  souveraineté  entre  les  mains  de 
la  nation. 

«  Voulez-vous,  Messieurs,  exterminer  d'un  seul 
trait  tous  les  tyrans  ?  Déclarez  authentiquement 
que  la  souveraineté  est  le  patrimoine  commun 
et  solidaire  de  la  totalité  des  hommes,  de  la 
nation  unique.  Cette  latitude  est  d'autant  plus 
naturelle,  qu'aucun  de  nos  articles  de  la  Décla- 
ration des  droits  ne  s'adapte  à  la  France  exclu- 
sivement. Les  principes  éternels  ne  se  mesurent 
pas  sur  des  noms  fugitifs,  sur  des  localités  éphé- 
mères, sur  des  rivalités  homicides.  Les  Français, 
les  Anglais,  les  Allemands  et  tous  les  memnres 


du  souverain  perdront  leur  étiquette  gothique, 
leur  isolement  barbare,  leur  indépendance  res- 
pective, contentieuse,  belligérante,  ruineuse  ■ 
ils  perdront,  dis-je,  le  souvenir  de  tous  les  maux 
politiques,  dans  la  fraternité  universelle,  dans 
l'immense  cité  de  Philadelphie.  La  nature,  plus 
puissante  que  les  hommes  dénaturés,  nous  ra- 
mène impérieusement  à  l'arbitrage  de  la  famille 
humaine  ;  et  cette  famille  est  unique  comme  la 
nature.  {Applaudissements.) 

«  Le  premier  peuple  voisin  qui  s'amalgamera 
avec  nous,  donnera  le  signal  de  la  confédération 
universelle.  La  fallacieuse  bascule  des  tyrans 
sera  rompue  brusquement.  Les  circonstances 
nous  pressent;  occupons-nous  de  la  solution 
d'un  grand  problème.  Nous  trouverons  dans  la 
nation  unique  le  meilleur  gouvernement  possible, 
avec  le  moins  de  dépense  possible.  Les  humains, 
débarrassés  de  leurs  fers,  nous  demanderons 
conseil  ;  nous  les  détournerons  de  la  fédération 
précaire  des  masses,  en  les  invitant  à  la  fédé- 
ration salutaire  des  individus.  11  n'y  a  qu'un 
océan  :  il  n'y  aura  qu'une  nation.  Législateurs, 
décrétez  le  principe  :  les  conséquences  en  dé- 
couleront comme  des  fleuves  de  lait  et  de  miel. 
«  Ce  principe  est  si  fécond,  si  heureux;  il  est 
conforme  aux  espérances,  aux  intérêts  de  la  ma- 
jorité humaine,  une  nous  risquerions  d'allumer 
une  guerre  sociale,  en  refusant  l'affiliation  des 
communes  soi-disant  étrangères.  L'univers  a 
voulu  être  Romain  malgré  Rome  et  sa  tyrannie  : 
l'univers  a  voulu  être  libre  avec  la  France  et  sa 
Déclaration  des  droits.  Au  lieu  d'une  guerre  so- 
ciale, nous  aurons  une  paix  sociale. "La  Répu- 
blique universelle  des  Français  fera  des  progrès 
plus  rapides  et  plus  heureux  que  l'église  uni- 
verselle des  chrétiens,  la  catholicité  d'un  caté- 
chisme sacerdotal.  L'erreur  prosterne  tous  les 
musulmans  vers  la  Mecque  :  la  vérité  relèvera  le 
front  de  tous  les  hommes  fixant  les  yeux  sur 
Paris.  Une  opinion  fausse  est  letyran  du  monde; 
une  opinion  sage  est  la  législatrice  du  monde. 
{Applaudissements.) 

«  L'énergie  de  notre  Constitution  remonte  de 
la  base  au  sommet;  elle  remonte  de  la  société 
au  gouvernement  ;  mais  chez  les  esclaves,  toute 
la  force  coercitive  part  du  sommet  pour  tomber 
lourdement  sur  le  public.  Chez  nous,  le  mouve- 
ment de  la  montre  fait  marcher  l'aiguille;  les 
rouages  de  l'horloge  font  frapper  l'heure  au  mar- 
teau :  c'est  le  contraire  en  Russie,  en  Turquie, 
en  Prusse,  en  Autriche.  Plaignons,  éclairons 
les  citoyens  débonnaires  qui  s  imaginent  qu'en 
surchargeant  l'aiguille  executive  d'une  fleur  de 
lis  d'or  ou  d'émeraude,  elle  en  ira  mieux.  Je 
soutiens  qu'on  ne  saurait  trop  alléger  le  poids 
du  cadran.  Une  Constitution  est  vicieuse,  lors- 
qu'elle reçoit  l'impulsion  du  gouvernement; 
nous  donnons  l'impulsion  au  nôtre,  car  la  so- 
ciété ne  perd  pas  son  droit  d'aînesse;  elle  existe 
par  elle-même  et  pour  elle-même.  11  ne  s'agit 
que  d'écarter  de  la  route  civique  tout  ce  qui 
inspire  la  méfiance,  tout  ce  qui  sème  la  zizanie, 
tout  ce  qui  multiplie  les  frottements.  L'agran- 
dissement du  territoire  affaiblit  les  ressorts  d'un 
gouvernement  arbitraire  ;  mais  cette  extension 
tortifie  les  ressorts  d'un  gouvernement  constitué. 
L'attraction  se  développe  dans  celui-ci  ;  la  ré- 
pulsion se  développe  dans  l'autre.  H  faut  des 
moyens  violents  et  absurdes,  des  sbires  et  des 
prêtres,  des  janissaires  et  des  satrapes,  un  man- 
teau royal  et  des  robes  sénatoriales  pour  retenir 
une  immense  population  sous  le  joug  des  aris- 
tocrates. 11  ne  faut  que  l'instinct  de  l'ordre,  le 


500     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792. 


désir  d'exercer  son  industrie  et  de  jouir  de  son 
travail,  pour  faire  régner  l'union  sur  le  globe 
organisé  à  la  française,  organisé  départeraenta- 
lement.  LeC  confiance  est  notre  centre  de  gravi- 
tation. Le  vrai  système  social  est  simple  comme 
le  vrai  système  planétaire  :  le  génie  le  trouve  ; 
le  bon  sens  l'adopte.  Plus  le  nombre  des  dépar- 
tements augmentera,  plus  la  majorité  pacifique 
en  imposera  à  la  minorité  turbulente.  Un  mil- 
liard d'hommes  couvrira  mille  départements  qui 
enverront,  chacun,  deux  députés  a  la  législature 
cosmopolite.  Cette  représentation  suffirait  ;  car 
il  n'y  aurait  plus  de  guerre  à  déclarer,  de  paix 
à  conclure,  d  alliance  à  contracter,  d'emprunt  à 
négocier,  de  tyran  à  surveiller,  de  voisin  à  ré- 
primer, d'ambitieux  à  redouter,  de  boulevard  à 
défendre,  de  colonie  à  conserver,  d'esclavage  à 
tolérer,  de  nouveaux  impôts  à  lever,  de  vieilles 
dettes  à  payer.  {Applaudissements.) 

«  Ceux  qui  veulent  exclure  de  notre  associa- 
tion fraternelle,  de  notre  église  vraiment  ca- 
tholique, les  individus  qui  habitent  hors  de  l'Eu- 
rope, commettent  une  injustice  par  erreur  géo- 
graphique; car  il  y  a  telle  partie  de  l'Europe  plus 
écartée  et  moins  abordable  que  telle  partie  de 
l'Asie  et  de  la  Mauritanie.  Cette  exclusion  im- 
politique, cette  injustice  calamiteuse,  celte  ex- 
communication fanatique,  cet  isolement  dispen- 
dieux et  sanguinaire,  suppose  que  la  distance 
des  lieux  serait  un  obstacle  à  la  propagation  de 
la  république  universelle  :  comme  si  la  liberté 
avait  moins  de  vigueur  que  le  despotisme  qui 
contraint  le  Kamtchatka,  voisin  de  l'Amérique 
et  du  Japon,  à  subir  la  loi  d'un  trône  voisin  de 
Suède!  Le  despotisme  fait  trembler  l'autre 
hémisphère  à  l'aspect  d'un  prêtre  papiste,  d'un 
familier  de  Valladolid;  le  despotisme  soumet  le 
Canada  et  le  Bengale  aux  Anglais,  Java  et  Suri- 
nam aux  Hollandais,  malgré  la  distance  des 
lieux  et  la  résistance  des  opprimés.  Les  rois 
européens  ont  des  sujets,  des  forteresses  et  des 
armées  par  delà  les  tropiques;  et  l'on  ne  voudra 
pas  que  la  liberté  maintienne  les  hommes  dans 
la  fraternité  universelle!  Si  les  despotes  ont  su 
franchir  toutes  les  montagnes  et  toutes  les  mers 
pour  s'égorger  inhumainement,  les  peuples  sau- 
ront franchir  les  mêmes  barrières  pour  s'em- 
brasser fraternellement,  et  pour  goûter  à  jamais 
les  fruits  de  l'âge  d'or  sous  la  souveraineté  in- 
divisible du  genre  humain.  C'est  alors  que  les 
vicissitudes  du  change  monétaire,  du  commerce 
maritime  et  continental  ne  troubleront  plus  la 
valeur  des  marchandises.  La  nourriture,  le  vê- 
tement, la  santé,  le  tranquillité,  ne  dépendront 
plus  des  spéculations  de  l'agiotage  et  de  l'avarice 
des  corporations  étrangères.  La  circulation  des 
subsistances  et  des  médicaments  ne  trouvera 
aucun  obstacle  nulle  part.  Tous  les  havres  se- 
ront des  ports  francs.  Le  vœu  des  philosophes 
économistes  sera  exaucé  ;  car  le  bon  prix  se 
soutiendra  partout  à  la  même  hauteur  par  les 
nombreux  canaux  d'un  commerce  permanent  et 
invariable,  par  la  concordance  des  poids,  des 
mesures  et  des  monnaies.  Les  brusqueries  de  la 
hausse  et  de  la  baisse  n'enrichiront  plus  les 
accapareurs  aux  dépens  des  consommateurs,  les 
négociants  ne  craindront  plus  la  flétrissure  de 
l'infâme  banqueroute.  L'agriculture  et  les  manu- 
factures, jamais  troublées  par  la  guerre,  ne  se 
ressentiront  point  de  l'inclémence  locale  des 
saisons.  La  France  entière  serait  frustrée,  un 
an,  de  sa  récolte,  que  ni  la  France,  ni  le  monde 
n'en  éprouveraient  aucune  secousse  dans  la  ba- 
lance des  comestibles,  semblable  au  fleuve  du 


Rhône  qui  cesserait  de  couler  dans  la  Médi- 
terranée, sans  que  les  riverains  de  Fllalie  et  de 
la  Grèce  s'en  aperçussent;  mais  le  Rhône  ne 
saurait  refuser  ses  eaux  limpides  au  lac  de  Ge- 
nève, sans  que  tous  les  voisins  du  lac  n'en  fus- 
sent consternés. 

«  Youlez-vous  guérir  la  plupart  de  nos  maux? 
Dissipez  les  erreurs  politiques  :  or  l'erreur  la 
plus  funeste  c'est  le  morcellement  de  la  souve- 
raineté. L'homme  commença  son  malheur  par 
revêtir  un  homme  de  la  qualité  de  souverain  ;  il 
diminue  son  malheur  en  découvrant  le  principe 
de  la  souveraineté  nationale;  et  il  sera  parfai- 
tement heureux  lorsque  nous  ne  reconnaîtrons 
qu'un  seul  souverain  sur  la  terre.  Le  poly- 
théisme historique  est  aussi  déraisonnable  que  le 
polythéisme  mythologique.  Les  hostilités  divines 
sont  des  guerres  civiles  imaginaires  :  mais  les 
hostilités  humaines  sont  des  guerres  civiles  trop 
réelles.  Vraisemblablement  la  ridicule  diplomatie 
de  notre  petite  planète  a  fourni  les  matériaux  de 
l'histoire  fabuleuse  du  ciel  d'Homère  et  de  l'enfer 
de  Dante.  (Applaudissements.) 

«  Grâce  aux  vérités  éternelles,  grâce  aux  amis 
courageux  de  la  sagesse  proscrite,  une  nouvelle 
ère  co^mmence  :  la  France  est  libre,  le  damier 
départemental  va  niveler  la  terre.  Les  juges  de 
paix  éteindront  les  foudres  de  la  guerre;  ils 
feront  oublier  les  usurpateurs  et  les  conqué- 
rants. Un  mandat  d'amener  sera  plus  équitable 
et  plus  efficace  que  la  dernière  raison  des  rois. 
(Appiaudissements.) 

«  Les  mêmes  causes  qui  font  prononcer  libre- 
ment à  la  ci-devant  nation  Corse  et  aux  ci-de- 
vant provinces  conquises  sur  l'Espagne,  sur 
l'Italie,  sur  l'Allemagne,  qu'elles  ne  forment 
qu'une  nation,  un  souverain  avec  nous;  ces 
mêmes  causes,  l'avantage  individuel,  la  prospé- 
rité commune,  la  paix  assurée,  la  sécurité  géné- 
rale, l'économie  publique  et  particulière,  le  com- 
merce sans  entraves,  sans  bornes  et  sans  limites, 
feront  répéter  tôt  ou  tard  au  reste  de  TEurope 
et  à  toute  la  terre,  que  le  genre  humain  ne 
fait  qu'une  nation,  un  souverain  dont  chaque 
membre  est  un  homme,  non  pas  une  collection 
d'hommes.  Le  philanthrope,  par  une  fatalité  re- 
marquable, regrette  aujourd'hui  que  les  con- 
quêtes de  Louis  XIV  n'aient  pas  étendu  plus 
loin  les  frontières  de  ce  que  nous  appelons 
encore  la  France.  Tout  serait  dit  en  laveur  de 
la  liberté  du  monde,  si  nous  avions  maintenant 
un  Empire  aussi  vaste  et  populeux  que  la  Chine  : 
quinze  jours  après  l'écroulement  de  la  Bastille, 
la  balance  politique  eut  entraîné  tous  les  des- 
potes dans  le  néant.  {Applaudissements) 

«  L'art  de  Gutenberg  sera  désormais  notre 
principal  véhicule  :  «  ce  grand  art  vous  a  faits, 
non  pas  les  mandataires  de  83  départements  ni 
de  6,000  cantons,  mais  les  représentants  de 
25  millions  d'individus  :  il  vous  fera  un  jour 
les  représentants  d'un  milliard  de  frères.  L'uni- 
vers, casé  en  mille  départements  égaux,  perdra 
le  souvenir  de  ses  anciennes  dénominations  et 
contestations  nationales,  pour  conserver  éter- 
nellement la  paix  fraternelle  sous  l'égide  d'une 
loi  qui,  n'ayant  plus  à  combattre  des  masses 
isolées  et  redoutables,  ne  rencontrera  jamais  la 
moindre  résistance  nulle  part.  L'Univers  formera 
un  seul  Etat,  l'Etat  des  individus-unis,  l'Empire 
immuable  de  la  Grande-Germanie,  la  République 
Universelle.  »  {Double  salve  d'applaudissements.) 

M.  le  Président.  L'homme  pour  la  cendre 
duquel  vous  venez  réclamer  une  place  au  Pan- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  n9J.] 


801 


théon  français,  l'homme  qui  par  sa  sublime  dé- 
couverte a  sauvé  toutes  les  vérités  et  révélé  à 
l'Univers  les  crimes  de  la  tyrannie  et  les  bien- 
faits de  la  liberté  :  Gutenberg  a  droit  à  la  re- 
connaissance d'une  nation  dont  la  destinée  est 
d'ail'ranchir  l'espèce  humaine. 

Lorsque  l'imprimerie  fut  découverte,  la  Sor- 
honne  jugea  ce  ressort  politique  inconnu  aux 
anciens  et  prévit  avec  douleur  sa  toute-puis- 
sance ;  elle  persécuta  les  compagnons  de  Gu- 
tenberg. 

L'Assemblée  nationale,  qui  ne  tient  sa  force 
que  de  l'opinion  éclairée  de  ses  contemporains 
et  de  la  volonté  des  Français,  se  chargera  sans 
doute  d'acquitter  la  dette  du  monde  entier;  et, 
lans  un  moment  où  tous  les  citoyens  deman- 
'lent  des  armes,  elle  consacrera  la  mémoire, 
elle  recherchera  religieusement  l'urne  du  grand 
homme  qui  a  fourni  des  armes  impérissables  à 
la  raison  et  à  la  liberté!  {Vifs  applaudissements.) 

l,L'.\ssemblée  ordonne  l'impression  du  discours 
prononcé  par  M.  Anacharsis  Gioots,  ainsi  que  la 
réponse  du  Président.  Elle  renvoie  ensuite  la 
pétition  au  comité  d'instruction  publique.) 

M.  Riihlorbserve  que  l'urne  du  baron  de  Gu- 
temberg,  le  seul  baron  allemand  qui  ait  bien 
mériié  de  l'humanité,  est  déposée  dans  la  cathé- 
drale de  Mayence.  11  demande  qu'on  place,  dans 
le  Panthéon  français,  le  buste  de  ce  grand  homme 
avec  celte  inscription  :  Gutenberg  inventa  à 
Strasbourg  en  telle  année,  Vimprimerie  en  carac- 
tères mobiles. 

M.  Français  (de  Nantes)  cite  quelques  parti- 
cularités relatives  à  Gutenberg  et  à  son  ami 
Schoepler,  qui  imagina  de  faire  en  bronze  les 
caractères  mobiles  que  Gutenberg  n'avait  exé- 
cutés qu'en  bois.  11  demande  qu'un  monument 
soit  élevé  à  Schoepler. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  diverses  proposi- 
tions au  comité  d'instruction  publique.) 

M.  .llathieu  Dnnia$i,  au  nom  de  la  commis- 
sion des  armes,  présente  un  projet  de  décret  sur 
Vinvention  par  le  sieur  de  Beùs  de  nouvelles  batte- 
ries de  campagne  à  dos  de  mulet  et  en  enjoignant 
au  pouvoir  exécutif  la  mise  en  pratique  et  Vexpé- 
rimentation  le  plus  tôt  possible;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  des  armes  sur  l'in- 
vention de  nouvelles  batteries  de  campagne  à 
dos  de  mulet,  ne  voulant  négliger  aucun  moyen 
de  défense,  et  considérant  que  celui  qui  lui  est 
proposé  par  le  sieur  de  Bezis,  paraît  offrir  des 
avantages  que  l'expérience  peut  confirmer,  ap- 
plaudit au  zèle  du  citoyen  inventeur,  et  renvoie 
au  pouvoir  exécutif,  pour  que  l'épreuve,  et,  s'il 
y  a  lieu,  l'application  de  cette  invention  soient 
faites  le  plus  tôt  possible. 

(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
M.  Ruhl.  Vous  le  savez,  et  toute  la  nation 
le  sait,  qu'un  très  grand  nombre  de  mauvais 
citoyens  et  de  traîtres,  pour  éviter  la  confisca- 
tion^ et  le  séquestre  de  leurs  biens,  sont  restés 
en  France,  mais  ont  fait,  ou  ont  laissé  émigrer 
leurs  fils  auxquels  on  ne  peut  rien  confisquer. 
Les  deux  départemente  du  Rhin  offrent  surtout 
plus  de  deux  cents  exemples  de  cette  lâche  tra- 
hison et  il  est  temps  de  la  punir  quant  au  passé 
et  de  la  réprimer  ou  prévenir  quant  à  l'avenir. 
11  n'est  pas  nécessaire.  Messieurs,  de  vous  repré- 
senter qu'il  serait  souverainement  injuste  que 
les  bons  citoyens,  restés  fidèles  à  leur  poste  et 


soumis  sans  réserve  aux  lois  de  leur  pays  soient 
seuls  dans  le  cas  de  supporter  les  dangers  de  la 
patrie,  causés  et  provoqués  par  les  émigrants,  et 
d'exposer  leur  vie  pour  garantir  les  propriétés 
futures  et  éventuelles  de  ces  traîtres  et  de  ces 
lâches,  de  l'invasion  des  ennemis  de  la  France, 
dont  ils  augmentent  le  nombre,  ou  dont  ils  di- 
rigent la  marche,  en  leur  servant  d'indicateurs 
et  d'espions.  Gomme  il  n'est  personne  parmi 
vous  qui  puisse  se  refuser  à  cette  vérité,  je  de- 
mande que  vous  décrétiez  sur-le-champ  (1)  : 

«  Que  dans  un  bref  délai,  tous  les  pères  et 
toutes  les  mères  aient  à  constater  à  leurs  muni- 
cipalités respectives  de  la  résidence  en  France  de 
leurs  fils  disparus  ou  bien  de  leur  mort,  ou  de 
leur  emploi  en  pays  étranger  pour  le  service 
de  la  nation  ;  qu  à  défaut  de  quoi,  ledit  délai 
passé,  les  municipalités  seraient  tenues  sous  une 
peine  sévère  que  vous  voudrez  bien  édicter,  de 
faire  à  leur  district  la  dénonciation  des  absents, 
qui  dans  ce  cas  seront  réputés  émigrants,  et  leurs 
pères  ou   mères  tenus  de  fournir  à  leurs  frais 
un  soldat  à  la  patrie  en  place  de  chacun  de  leurs 
fils  émigrants,  sauf  à  imputer  cette  dépense  sur 
leur  portion  héréditaire.  » 
(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Riihl.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée   nationale  décrète   que.   dans 
quinze  jours,  à  compter  de  la  publication  du 
présent  décret,  les  pères  et  mères  seront  tenus 
de  justifierdevant  leurs  municipalités,  de  la  rési- 
dence actuelle  en  France  de  leurs  enfants  qui 
ont  disparu,  ou  de  leur  mort,  ou  de  leur  emploi, 
enfin,  en  pays  étranger,  pour  le  service  de  la 
nation  ;  à  défaut,  ledit  délai  de  quinze  jours  ex- 
piré, les  municipalités  enverront  aux  directoires 
de  district  un  état  nominatif  des  enfants  ab- 
sents de  chez  leur  père  et  mère,  qui,  dans  ce 
cas,  seront  réputés  émigrés,  et  leur  père  et  mère 
assujettis  à  fournir  à  leurs  frais  un  soldat  à  la 
patrie  pour  chaque  enfant,  dont  la  résidence  ne 
sera  pas  constatée  dans  le  royaume,  sauf  la  ré- 
pétition de  la  dépense  qu'ils  auront  faite  à  cet 
égard,  sur  les  biens  propres  à  leurs  enfants.  » 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  d''une 
lettre  (2)  de  M.  Claviére,  ministre  des  contributions 
publiques,  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Paris,  le  8  septembre  1792,  l'an  IV®  de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«■  J'ai  eu  l'honneur  d'adresser  le  !*•■  juin  dernier 
à  Monsieur  le  Président  de  l'Assemblée  nationale 
un  mémoire,  concerté  avec  le  ministre  de  la 
marine,  relativement  aux  forges  de  la  Ghaussade, 
et  qui  avait  pour  objet  d'établir  l'avantage  qu'il 
y  aurait  sous  tous  les  rapports,  d'affecter  a  la 
marine  toute  la  partie  de  cette  propriété  consis- 
tant en  usines,  Mtiments,  cours  d'eau  et  bois 
servant  à  l'exploitation  des  forges,  et  de  re- 
mettre le  surplus  composé  de  tous  les  biens  ter- 
ritoriaux, cens,  rentes  et  autres  droits  fixes  et 
casuels,  aux  régisseurs  nationaux  de  l'enregis- 
trement, domaines  et  droits  réunis,  à  l'effet  pour 
eux  de  le  régir  et  administrer  pour  le  compte 
de  la  nation,  sous  la  surveillance  des  corps  ad- 
ministratifs, et  dans  la  forme  prescrite  par  la 
loi  du  12  septembre  1791.  Ce  mémoire  était  ac- 
compagné de  plusieurs  pièces  contenant  les  di- 
vers renseignements  nécessaires.  J'ai   prié  en 

{!)  Archives  nationales  :  Carton,  G 163,  chemise  375. 
(2)  Archives  nationales, Carton  IQ^,  chemise  386,  n»  29. 


302     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1192.] 


même  temps,  Monsieur  le  Président,  de  vouloir 
bien  mettre  ietout  sous  les  yeux  de  l'Assemblée 
en  lui  témoignant  l'espoir  que  j'avais  que  l'As- 
semblée trouverait  cette  opération  digne  de  son 
attention,  et  qu'elle  daignerait  s'occuper  de  fixer 
incessamment  le  sort  d'un  établissement  qui  in- 
téresse aussi  essentiellement  le  service  de  la 
marine. 

«  Les  grandes  et  importantes  occupations  de 
l'Assemblée  ne  lui  ont  pas  sans  doute  permis  de 
prononcer  sur  l'objet  dont  il  s'agit,  hn  consé- 
quence M.  Chardon,  chargé  de  l'administration 
des  forges  de  la  Chaussàde,  me  soumet  diile- 
rentes  opérations,  sur  lesquelles  il  désire  avoir 
une  autorisation.  11  me  demande  entre  autres 
choses,  de  lui  faire  connaître  mes  intentions  sur 
les  moyens  de  mettre  en  sûreté  et  à  l'abri  des 
événements  les  fonds  existants  dans  la  caisse 
générale  de  ces  forges,  établie  à  Paris,  et 
qui  s'élèvent  aujourd'hui  à  une  somme  de 
800,000  livres. 

«  Ce  dernier  objet  m'a  paru  trop  important 
pour  ne  pas  y  pourvoir  sans  délai  et  je  viens  de 
donner  ordre  à  M.  Chardon  de  déposer  ces  fonds 
à  la  trésorerie  nationale,  sur  laquelle  il  sera  ex- 
pédié des  mandats  pour  le  service  des  forges  au 
fur  et  à  mesure  du  nesoin. 

«  Quant  aux  autres  objets,  je  crois  devoir  at- 
tendre que  l'Assemblée  nationale  ait  statué  sur 
le  projet  qui  lui  est  soumis. 

«  Permettez-moi  donc.  Monsieur  le  Président, 
de  vous  demander  avec  instance,  de  vouloir  bien 
rappeler  ce  projet  à  l'attention  de  l'Assemblée 
nationale,  et  de  l'engager  a  prendre  à  cet  égard 
et  le  plus  tôt  qu'il  lui  sera  possible,  telle  détermi- 
nation que  dans  sa  sagesse  elle  jugera  conve- 
nable aux  intérêts  de  la  nation  et  au  lieu  du 
service  de  la  marine. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 
e  Signé  :  GlaviÈRE.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
marine.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  trois  let- 
tres suivantes  : 

1»  Lettre  du  sieur  Bosque,  qui  sollicite  un  se- 
cours provisoire  de  10,000  livres  en  attendant 
Sue  le  pouvoir  exécutif  le  nomme  à  la  présidence 
'un  tribunal  en  échange  de  celle  qui  lui  a  été 
injustement  enlevée. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
colonial.) 

2"  Lettre  du  sieur  Charles  Rony,  qui  renouvelle 
la  proposition  déjà  présentée  par  lui,  d'établir 
dans  tous  les  points  de  l'empire  des  manu- 
factures d'armes  qui  pourraient  fournir  25  à 
30,000  lusils  par  semaine  et  qui  demande  que 
que  tous  les  ouvriers  en  fer  y  soient  emplovés, 
et  que  ceux  de  Paris  soient  placés  dans  la  grande 
galerie  du  château  des  Tuileries. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes,  pour  en  faire  ince^^samment  son  rap- 
port.) 

3°  Lettre  du  sieur  Marre,  chirurgien-major  du 
'premier  bataillon  du  Pas-de-Calais,  qui  envoie 
pour  les  frais  de  la  guerre,  deux  corsets,  une 
quittance  de  li  1.  os.;  en  tout  la  somme  de 
2\  1.  5  s. 

(L'Assemb-lée  accepte  l'offrande  avv"c  les  plus 
vils  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
lionorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
remis  au  donateur.) 


Des  volontaires  de  la  commune  d'Arcueil,  pré- 
cédés par  leur  municipalité,  se  présentent  à  la 
barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
pour  la  défense  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et 
sollicitent  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  l'pésident  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  passent  devant  l'Assemblée  en  bon  ordre  au 
milieu  des  applaudissements  et  aux  cris  de  : 
Vive  la  nation  ! 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Achille  Audibert  est  admis  à  la  barre. 

Il  fait,  au  nom  d'un  officier  anglais  à  qu'il 
n'est  pas  permis  de  se  nommer  et  de  servir  à 
l'étranger,  hommage  d'une  épée  pour  être  remise 
à  un  défenseur  de  la  liberté. 

«  Puisse-t-elle,  ajoute-t-il,  récompenser  une 
belle  action,  en  combattant  les  ennemis  de  la 
France  et  du  genre  humain  !  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès- verbal.) 

La  municipalité  de  Sérincourt  est  admise  à  la 
barre. 

Elle  prête  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité,  d'assurer  la  sécurité  des  personnes 
et  des  biens. 

M.  le  l»résîdenl  applaudit  à  son  zèle  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Une  députation  des  fédérés  des  83  départements 
est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  les  hommes  du  10  août  se  sont 
vus  avec  douleur  accusés  à  votre  barre  d'insou- 
ciance sur  le  salut  de  la  patrie.  On  a  osé  vous 
dire  que  nous  voyions  d'un  œil  froid  les  pères 
de  famille  abandonner  leurs  foyers,  et  que  nous 
restions  tranquilles  spectateurs;  et  nous  aussi 
nous  avons  abandonné  nos  foyers,  nos  pères. 
Pourquoi?  Pour  réveiller  avant  Paris  le  patrio- 
tisme de  ses  habitants  engourdi  avant  la  journée 
du  10  août.  Ils  ont  rempli  leur  lâche;  ils  se  sont 
montrés  aux  Tuileries,  et  ils  osent  dire  que  de- 
puis ce  jour  la  France  est  libre.  {Applandisse- 
ments.)  Législateurs,  nous  brûlons  de  combattre 
les  ennemis  du  dehors;  mais  nous  n'avons  pas 
d'armes.  Qu'on  nous  en  délivre,  et  à  l'instant 
nous  partons.  (  Vifs  applaudissements.)  Vous  verrez, 
lorsque  nous  serons'  en  mesure  avec  l'ennemi, 
si  nous  sommes  les  hommes  du  10  août.  {Nou- 
veaux  applaudisseme  nts.) 

M.  le  Pi'éaîdent  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  au  pouvoir  exécutif,  pour 
être  promptement  pourvu  à  l'objet  de  leur  péti- 
tion.) 

M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  accompagné 
de  M.  Berruijcr,  entre  dans  la  salle  et  demande 
la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  ministre 
de  la  guerre, 

M.  Serran.  M.  Berruyer,  lieutenant  général, 
destiné  à  commander  le  camu  de  Paris,  demande 
à  prêter  le  serment. 

M.  le  Président  accorde  cette  autorisation  et 
invite  cet  officier  à  la  séance. 


[Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792. 


503 


M.  Berruyer  prête  le  serment  de  servir  la  li- 
berté et  l'égalité,  et  de  maintenir  la  sécurité  des 
personnes  et  des  biens. 

M.  Servnn.  Plusieurs  personnes  désirent  con- 
naître le  nombre  des  hommes  qui  composent 
nos  armées,  leur  position  et  l'état  de  nos  places; 
cela  pourrait  entraîner  des  inconvénients,  en 
instruisant  l'ennemi  des  points  faibles.  Si  cepen- 
dant l'Assemblée  l'ordonne,  je  suis  prêt  à  donner 
tous  les  renseignements. 

Plusieurs  membres  :  L'ordre  du  jour  ! 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Des  volontaires  de  la  section  de  la  Fontaine  de 
Grenelle,  prêts  à  marcher  aux  frofitières,  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Ils  demandent  que  le  sieur  Désormaux,  l'un 
des  gendarmes  de  service  près  l'Assemblée,  qu'ils 
ont  choisi  pour  leur  capitaine,  ait  la  faculté  de 
Ft prendre  sa  place  dans  la  gendarmerie  lorsque 
la  guerre  sera  terminée.  Ils  demandent  égale- 
ment à  prêter  le  serment  et  à  défiler  devant 
l'Assemblée. 

M.  le  Président  les  admet  à  la  prestation 
du  serment  et  les  autorise  à  défiler  dans  la 
salle. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir 
et  dénient  au  milieu  des  applaudissements  de 
l'Assemblée. 

M.  Chondieu.  Je  demande  qu'à  la  fin  de  la 
guerre,  les  volontaires  nationaux  soient  reçus  à 
reprendre  leur  poste  dans  leurs  corps  respectifs. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

M.  Mnrnire,  au  nom  de  la  commission  des 
armes  et  de  la  commission  extraordinaire  réunies, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  l'envoi 
des  commissaires  dans  les  manufactures  d'armes 
de  Maubeuge,  Charleville ,  Saint- Etienne,  Tulle  et 
Moulins;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale, aprèsavoirpris lecture 
de  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre  sur  l'évé- 
nement arrivé  à  Charleville  le  4  de  ce  mois  et 
entendu  le  rapport  de  sa  commission  des  armes 
et  de  sa  commission  extraordinaire  réunies; 

«  Considérant  que  le  moyen  le  plus  assuré 
d'attirer  l'obéissance  aux  lois,  est  d'en  démon- 
trer l'utilité  et  la  sagesse  ; 

«  Qu'il  importe  surtout,  dans  la  circonstance 
actuelle,  d'éclairer  le  peuple  sur  les  motifs  de 
la  loi,  qui,  sons  les  peines  les  plus  sévères,  veut 
que  la  circulation  des  armes  soit  libre  et  res- 
pectée sous  les  ordres  du  pouvoir  exécutif,  do 
lui  faire  sentir  combien  la  violation  de  cette  loi 
et  les  arrestations  arbitraires  d'armes  contrarie- 
raient les  moyens  dont  l'Assemblée  nationale 
s'occupa  sans  cesse  pour  défendre  et  sauver  la 
patrie; 

«  Considérant  que  les  événements  malheureux 
arrivés  à  Charleville  exigent  plus  instamment 
encore  que  l'Assemblée  nationale  emploie  tous 
les  moyens  de  raison  et  de  persuasion  qui  dé- 
pendent d'elle,  en  même  temps  qu'une  justice 
sévère  à  poursuivre  les  auteurs  de  ces  instiga- 
tionscriminelles  par  lesquelleson  égare  le  peuple, 
et  on  le  conduit  aux  plus  funestes  excès; 

«'  Considérant  enfin  qu'une  fabrication  d'armes 
plus  prompte  et  plus  considérable  est  un  objet 
tellement  instant,  qu'il  doit  occuper  tous  les  soins 
du  corps  législatif. 

«  Décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 


«  Il  sera  envoyé  deux  commissaires  de  l'As- 
semblée nationale  dans  chacune  des  manufac- 
tures d'armes  de  guerre  établies  à  Maubeuge, 
Charleville,  Saint-Etienne  et  Tulle. 

Art.  2. 

«  Les  commissaires  seront  chargés  de  sur- 
veiller l'exécution  de  la  loi  du  19  août  dernier, 
relative  aux  manufactures  nationales  d'armes 
de  guerre,  d'aviser  à  tous  les  moyens  d'accélérer 
l'organisation  de  ces  manufactures  et  de  hi\ter 
et  augmenter  la  fabrication  des  armes. 

Art.  3. 

«  Ils  emploieront  tous  les  moyens  qui  seront 
en  eux  pour  éclairer  les  citoyens  sur  la  nécessité 
de  la  libre  circulation  des  armes,  d'après  les 
ordres  du  pouvoir  exécutif;  et  les  commissaires 
qui  se  rendront  à  Charleville  mettront  plus  par- 
ticulièrement tous  leurs soinsà  ramener  le  peuple 
à  l'exécution  des  lois  du  is""  et  du  2  de  ce  mois, 
en  lui  faisant  connaître  combien  est  funeste 
pour  la  patrie,  et  dangereux  pour  la  liberté, 
l'égarement  dans  lequel  il  s'est  laissé  entraîner. 

Art.  4. 

«  Le  pouvoir  exécutif  demeure  chargé  de  faire 
poursuivre  les  moteurs  et  instigateurs  des  délits 
commis  à  Charleville  le  4  de  ce  mois.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Damourefte  demande,  par  article  addi- 
tionnel, que  la  nation  prenne  soin  de  la  femme 
et  des  enfants  de  l'officier  d'artillerie  qui  a  été 
fait  victime  à  Charleville. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mission extraordinaire.) 

M.  llaribon-Aloiitant  demande  qu'il  soit 
rédigé  une  instruction  qui  développe  pleinement 
aux  commissaires,  nommés  pour  la  visite  des 
fabriques  d'armes,  l'objet  de  leur  mission.  Il 
propose,  en  outre,  d'augmenter  le  nombre  des 
manufactures  d'armes  et  que  les  ouvriers  soient 
tenus  de  donner  l'état  des  armes  qu'ils  peuvent 
fournir  chaque  semaine. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  propositions  à 
la  commission  extraordinaire.) 

M.  I-iasonroe  demande  que  le  pouvoir  exécu- 
tif rende  compte  à  l'Assemblée  des  mesures  qu'il 
a  dû  prendre  pour  la  fabrication  des  armes. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Un  membre  observe  que  les  ministres  se  plai- 
gnent de  n'avoir  pas  encore  reçu  des  décrets  qui 
sont  rendus  ;depuis  longtemps.  11  demande  que 
l'Assemblée  prenne  des  mesures  pour  éviter  un 
pareil  inconvénient. 

M.  Fillassfer  propose,  pour  éviter  cet  incon- 
vénient, qu'à  l'avenir  chaque  rapporteur  ou  tout 
autre  membre  de  l'Assemblée  qui  aura  fait 
adopter  un  décret,  soit  tenu,  après  l'avoir  fait 
signer  par  le  secrétaire  rédacteur  du  procès- 
verbal  de  le  faire  expédier  lui-même,  sans  délai, 
au  bure?u  des  procès- verbaux,  où  il  sera  tenu 
de  déposer  la  minute. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Fillas- 
sier.) 

Les  volontaires  de  Clichy  et  Monceauoc,  présen  ■ 


504     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1"792. 


iés  par  U  maire  et  les  officiers  municipaux  de 
leur  commune,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mou- 
rir et  sollicitent  l'autorisation  de  défiler  dans  la 
salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  traversent  l'Assemblée  en  bon  ordre  au  mi- 
lieu des  applaudissements  et  aux  cris  de  vive 
la  nation. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures  et 
demie. 


ANNEXE  (1) 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉ- 
GISLATIVE DU  DIMANCHE  9  SEPTEMBRE  1792, 
AU  MATIN. 

Lettres  (2)  des  administrateurs  des  différents  dis- 
tricts du  département  de  la  Manche,  sollicitant  du 
ministre  de  la  guerre  la  suspension  du  départ  du 
3®  bataillon  de  ce  département,  en  cas  d'invasion 
ou  d^attaque  de  la  part  des  émigrés  de  Jersey. 

1°  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
la  Manche. 

Goutances  6  septembre  1792. 

«  Monsieur  le  ministre  de  la  guerre. 

«  Nous  avons  cru  devoir  dans  les  circonstances 
actuelles  prendre  des  renseignements  de  toutes 
parts  sur  le  nombre  des  émigrés  qui  sont  à  Jersey. 
Les  rapports  qui  nous  viennent  de  Cherbourg  et 
Granville  paraissent  se  combattre  ;  mais  la  nou- 
velle d'un  armement  dans  les  ports  d'Angle- 
terre, annoncé  par  une  lettre  dont  nous  vous 
envoyons  copie,  nous  a  parue  assez  importante 
pour  vous  la  transmettre  par  un  courrier  extraor- 
dinaire. Nous  vous  faisons  part  en  même  temps 
des  inquiétudes  qui  régnent  parmi  les  habitants 
des  côtes  voisines  de  Jersey. 

«  Nous  n'avons  pas  cru,  Monsieur,  que  les  dis- 
positions de  la  loi  du  26  août  pussent  nous  con- 
cerner, puisqu'elles  ne  sont  relatives  qu'aux  dé- 
partements de  l'intérieur,  et  que  par  la  loi  du 
4  février  1791  comme  par  sa  position  notre  dé- 
partement est  rangé  dans  la  classe  des  départe- 
ments maritimes  de  première  ligne  :  Nos  trois 
bataillons  sont  bientôt  prêts  à  se  mettre  en 
marche  ainsi  que  notre  gendarmerie  nationale, 
et  nous  nous  occupons  des  moyens  de  hâter  leur 
départ;  mais  d'après  la  position  où  se  trouve 
notre  département,  d'après  nos  précédentes 
observations  dont  vous  avez  senti  parfaitement 
toute  la  force  et  que  vous  voudrez  bien  de  nou- 
veau prendre  en  la  plus  grande  considération, 
nous  vous  prions  de  nous  marquer  positivement 
si  après  avoir  fourni  cinq  bataillons  y  compris 
les  deux  premiers  et  toute  notre  gendarmerie, 
un  département  aussi  exposé  que  le  nôtre  peut 
l'être  au  premier  moment,  et  qui  fournit  un 
grand  nombre  de  matelots,  doit  être  privé  de 
défenseurs  et  des  armes  qui  lui  restent  et  qui 
peuvent  lui  être  bientôt  nécessaires  pour  re- 


(l)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  493,  la  lettre 
du  ministre  de  la  guerre  et  la  décision  prise  à  cet  égard. 

("î)  Archives  nationales,  C  164,  chemise  386,  n"'  2"!. 
2i.  25  et  26. 


pousser  les  attaques  d'un  nouvel  ennemi.  Noug 
vous  prions  donc  de  nouveau  au  nom  de  no 
administrés,  au  nom  de  l'intérêt  général  d? 
l'Empire  aussi  cher  à  nos  cœurs  que  leur  sûret^ 
particulière,  de  nous  conserver  aes  moyens  d^ 
défendre  l'entrée  du  royaume  dans  le  cas  d'un^ 
attaque  par  mer,  que  les  armements  annoncés 
peuvent  faire  craindre.  Nous  nous  empresserons. 
Monsieur,  de  suivre  les  instructions  que  vous 
nous  adresserez  à  cet  égard  et  nous  sollicitons 
de  votre  prudence  une  réponse  prompte  et  posi- 
tive. 

'<  Les  administrateurs  composant  le  conseil 
général  du  département  de  la  Manche. 

«  Signé  :  LAURENT,  vice  président, 
«  Le  Tellier,  secrétaire  général.  » 

2°     Lettre   des  administrateurs   du    district    de 
Granville. 

Granville,  5  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la  liberté. 
«  Monsieur, 

«  Nous  ne  pouvons  vous  rendre  un  compte 
positif  de  la  quantité  d'émigrés  passés  à  Jersey; 
ce  que  nous  pouvons  assurer,  c'est  qu'il  passe 
pour  être  considérable  au  point  que  la  ville  ne 
pouvant  plus  en  contenir,  la  garnison  a  dû  quit- 
ter le  château  et  se  mettre  sous  des  tentes,  pour 
faire  place  aux  Français;  ce  ne  sont  en  très 
grande  partie  que  des  prêtres  et  des  femmes. 

Nous  ajoutons,  Monsieur,  que  le  sieur  Ri- 
chardson  a  déclaré  à  M.  le  Maire,  qui  a  pris  des 
renseignements  à  cet  égard,  qu'on  travaille  en 
Angleterre  à  l'armement  de  trente-quatre  voiles, 
dont  huit  vaisseaux  de  ligne  presque  entière- 
ment équipés,  et  qu'il  y  a  des  ordres  du  gouver- 
ment  de  traiter  les  ecclésiastiques  avec  toute  la 
douceur  et  l'honnêteté  possible. 

«  Les  officiers  municipaux  de  la  commune 
de  Granville, 

«  Signé  :  HUGON  DE  LA  GoUR,  La  Hous- 

SAYE,  Alexandre. 
«  Certifié  conforme  à  Voriginal  déposé 
au  secrétariat  de  la  Manche. 

«  Signé  :  Le  Tellier,  secrétaire 
général.  » 

3"    Lettre  du   procureur   syndic    du  district  de 
Cherbourg. 

Cherbourg,  5  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la  liberté. 
«  Monsieur, 

<<  J'ai  pris  dans  plusieurs  municipalités  qui  ont 
des  rapports  commerciaux  avec  les  îles  anglaises 
de  Jersey,  Guernesey  et  Âurigny,  les  renseigne- 
ments que  le  conseil  du  département  désire,  et 
je  vous  en  communiquerai  le  résultat.  Nous  sa- 
vons par  les  rapports  communs  qu'on  souffre  à 
peine  les  émigrés  dans  les  îles  de  Guernesey  et 
Aurigny  et  qu'il  leur  en  coûte  beaucoup  pour  y 
vivre,  ce  qui  les  y  rend  plus  rares,  mais  qu'ils 
sont  accueillis  et  vivent  à  meilleur  compte  dans 
l'île  de  Jersey  où  ils  doivent  être  près  de  800, 
et  surtout  beaucoup  de  prêtres;  je  ne  crois  pas, 
tant  que  l'Angleterre  ne  prendra  pas  parti  contre 
nous,  qu'ils  puissent  être  dangereux,  parce  que 
le  gouvernement  anglais  ne  se  permettrait  pas 
de  concourir  à  aucun  mauvais  dessein  de  leur 
part;  cependant,  comme  les  forts  des  côtes  sont 
en  état  et  armés,  il  serait  toujours  prudent  de 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1192]. 


S05 


les  faire  garder  par  les  gardes  nationales,  et  il 
en  résulterait  le  double  avantage  que  des  pa- 
trouilles seraient  à  portée  de  se,.onder  l'activité, 
bonne  à  stimuler,  des  préposés  aux  douanes  et 
arrêteraient  les  émigrants  et  les  objets  dont  la 
sortie  est  prohibée. 

«  Le  procureur  syndic  du  district  de  Cher- 
bourg, 

a  Signé  :  AvoiNE. 

«  Certifié  conforme  : 

«  Signé  :  Leconte,  secrétaire.  » 

°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de  Coii- 
tances. 

«  Messieurs  les  administrateurs  du  départe- 
ment de  la  Manche, 

«  Le  cri  d'alarme  retentit  de  toutes  parts,  la 
patrie  demande  les  bras  de  tous  ;^es  enfants  et 
l'on  nous  instruit  dans  l'instant  d'un  décret  qui 
ordonne  à  tous  les  citoyens  de  marcher  sous 

f)eine  de  mort,  ou  de  donner  leurs  armes  dans 
es  cas  de  remplacement.  Nous  venons,  Messieurs, 
jurer  obéissance  et  soumission  aux  décrets  de 
nos  représentants,  mais  nous  venons  aussi  vous 
prier  cfe  prendre  en  grande  et  jjrompte  considé- 
ration la  position  alarmante  des  communes  si- 
tuées sur  le  bord  de  la  mer.  Nos  côtes,  Messieurs, 
sont  les  plus  voisines  de  Jersey.  Nous  ne  pou- 
vons nous  dissimuler  que  nos  personnes  et  nos 
propriétés  ne  deviennent  la  proie  de  tous  1rs 
monstres  que  la  patrie  a  vomis  trop  tard  de  son 
sein,  si  vous  n'employez  pas  promptement  les 
moyens  de  défense  les  plus  rigoureux.  L'heure 
est  venue.  Messieurs,  nous  devons  tous  être  de- 
bout, mais  il  faut  qu'à  l'instant  tout  soit  rédif,'é 
pour  la  défense  de  la  liberté. 

«  Les  habitants  de  Jersey  ne  nous  dissimulent 
plus  et  nous  ont  découvert  les  desseins  perfides 
des  émigrés  qui  sont  plus  en  force  et  en  plus 
grand  nombre  que  les  habitants  mêmes.  On  nous 
annonce  encore  que  les  officiers  de  cette  ile  sont 
mandés  à  Londres.  Ce  départ,  dont  le  sujet  nous 
est  inconnu,  nous  alarme  et  nos  ennemis  seront 
conduits  par  des  pillards  dont  cette  île  est  rem- 
plie ;  et  cependant,  Messieurs,  nous  sommes 
sans  armes  et  le  peu  qu'il  existe  sont  entre  les 
mains  d'hommes  suspects,  et,  il  faut  le  dire,  ca- 
pables non  seulement  de  recevoir  les  ennemis, 
mais  même  de  se  joindre  à  eux,  surtout  dans 
les  paroisses  de  Pirou  et  de  Créances.  Nos  mai- 
sons sont  déjà  marquées  et  nous  sommes  dési- 
gnés :  voilà,  Messieurs,  voilà  notre  position, 
elle  n'abat  pas  sans  doute  le  courage  d'hommes 
qui  veulent  et  ont  juré  d'être  libres  ou  de  mou- 
rir; mais  pour  mourir  d'une  manière  utile  à  la 
patrie,  il  faut  nous  donner  des  armes  et  des 
moyens  de  défense.  Nous  vous  demandons,  Mes- 
sieurs : 

«  1°  La  défense  de  tous  embarquements,  ex- 
portation et  correspondances; 

«  2°  De  faire  mettre  dans  un  dépôt  sous  la  sur- 
veillance d'un  commissaire  toutes  les  armes  qui 
existent  dans  les  cantons  voisins  de  la  côte  et 
pour  que  le  commissaire  nommé,  qui,  aura  sans 
doute  la  confiance  des  bons  et  vrais  patriotes, 
ne  les  délivre  qu'aux  amis  de  la  liberté  et  de 
l'égalité  et  qui  sont  comme  nous  décidés  à  dé- 
fendre la  terre  de  la  liberté  ou  à  mourir; 

«  3"  De  prendre  dans  ces  circonstances  tous 
les  moyens  d'augmenter  nos  forces  et  de  faire 
les  rassemblements  que  vous  jugerez  nécessaires. 

«  Il  faut  enfin.  Messieurs,  que  tout  patriote  soit 


armé,  que  la  surveillance  soit  générale;  il  nous 
faut  enfin  des  moyens  d'éviter  de  grands  dé- 
sastres. 

«  Nous  vous  soumettons,  Messieurs,  une  der- 
nièra  réflexion  qui,  nous  le  croyons,  détermi- 
nera de  votre  part  une  |)rompte  exécution. 

«  La  foire  de  Gessay  arrive  le  14,  le  rassem- 
blement des  citoyens  qui  s'y  rendent  sera  im- 
mense et  nul  doute  qu'il  ne  s'y  trouve  un  grand 
nombre  de  malveillants. 

«  Ainsi,  Messieurs,  des  hommes,  des  arme»^ 
des  munitions,  voilà  ce  dont  nous  avons  le  plu? 
grand  et  le  plus  pressant  besoin. 

«  A  Goutances,  6  septembre  1792,  l'an  IV®  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

Signé  :  L.  Perrochel;  Garlonde;  Eue 

Laroze  ;  Le  Dentu  ;  Delacotte. 

«  Certifié  conforme  à  Voriginal  déposé 

au  secrétariat  du  département  de  la 

Manche. 

«  Signé  :  Le  Tellier,  secrétaire.  » 


ASSEMBLEE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Lundi  9  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de   la  séance  permanente. 

présidence  de  m.  Hérault  de  séghelles, 
président 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  I^ejosiie,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  vendredi  7  septem- 
bre 1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Desirem  communique  une  lettre  du  pré- 
sident des  électeurs  du  département  de  l'Aude, 
séant  à  Gastelnaudary,qui  annonce  que  M.  Azéma, 
député  à  la  législature,  a  été  nommé  député  à 
la  Convention  nationale.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Cioupillcaii,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Lettre  du  conseil  permanent  de  la  commune 
de  VaiUy,  district  de  Snissons,  à  laquelle  il  joint 
un  procès-verbal  de  l'arrestation  de  deux  reli- 
gieuses qui  fuyaient  sans  passeports,  dans  un 
bateau,  sur  la  rivière  de  l'Aisne,  sur  lesquelles 
on  a  saisi  trois  couronnes  d'argent  de  diffé- 
rentes grandeurs,  provenant  de  l'abbaye  de  Sois- 
sons,  dont  le  conseil  (lermanent  fait  hommage 
à  l'Assemblée.  11  réclame  en  même  temps  le  sei- 
zième qui  lui  revient  dans  la  vente  des  biens 
nationaux  de  son  canton. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  et  du  civisme  du  conseil  permanent  de 
Vailly  et  le  renvoi  du  tout  au  pouvoir  exécutif.) 

2"  Adresse  du  conseil  général  du  département  de 
l'Hérault,  par  laquelle  les  administrateurs  qui 
le  composent  se  plaignent  de  ce  que  le  procès- 
verbal  de  l'Assemblée  n'ait  point  encore  lait 
mention  de  leur  adhésion  à  tous  ses  décrets  et 
du  serment  qu'ils  ont  prêté  de  soutenir  la  liberté 
et  l'égalité,  quoiqu'ils  se  fussent  empressés  de 
les  manifester  au  Corps  législatif  par  l'organe 
de  leur  président. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  dans 
son  procès-verbal  des  serments  patriotiques  qui 
animent  les  administrateurs  du  département  de 
l'Hérault.) 

3°  Lettre  de  M.  Cloître  dit  Dauphinéf  qui  fait 


'06     [Assemblée  ii.atioiiale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMExXTAIRES.    [9  septembre  1702.] 


hommage  au  Corps  législatif  d'une  pique  ingé- 
nieusement inventée,  au  bout  de  laquelle  il  a 
adopté  deux  pistolets. 

(L'Assemblée  renvoie  sa  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes,  pour  en  faire  le  rapport  inces- 
samment.) 

4"  Pétition  du  sieur  lirttnot^  qui  demande  le 
remboursement  d'un  office  de  secrétaire  du  roi 
dont  il  était  pourvu  et  dont  la  liquidation  est 
faite  depuis  un  an. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
liquidation.) 

b°  Lettre  du  corps  électoral  du  déparlement  dn 
Puy-de-Dôme,  qui  annonce  qu'il  a  nommé  pour 
la  Convention  nationale  : 
MM.  Coulhon 

Gibergues 

Maignet     }  députésà  la  législature  actuelle. 

Rom  me 

Soubrany 

( Vifs  applaudissements.) 

<à°  Adresse  du  conseil  général  de  V administra- 
tion du  district  de  Langres,  par  laquelle  il  adhère 
aux  décrets  des  10  et  11  août.  Il  y  joint  une  in- 
vitation qu'il  a  faite  aux  citoyens  du  district  de 
voler  aux  frontières  à  la  défense  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

7°  Lettre  du  corps  électoral  du  département  de 
Mayenne-et-Loire,  qui  annonce  qu'il  a  nommé 
pour  la  Convention  nationale: 


M. M. 


Pierre  Choudieu 
Joseph  Delaunay 


députés  à  la 
législature  actuelle. 


(Vifs  applaudissements.) 

S°  Lettre  du  corps  électoral  du  département  du 
Tarn,  qui  annonce  qu'il  a  nommé  pour  la  Con- 
vention nationale  : 


MM. 


Coubé(rj 


Lasource 


députés  à  la 
législature  actuelle. 

( Vifs  applaudisseni'jnts.) 

9°  Pétition  de  plusieurs  citoyens  aveugles,  qui 
demandent  des  secours  et  se  plaignent  de  M  Haûy, 
chef  de  l'inslilulion  des  aveugles-nés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  pour  en  faire  le  rapport  mardi.) 

U7i  grand  nombre  de  citoyens  et  de  doyennes  de 
Clamart  se  présentent  à  la  barre. 

Vun  d'eux,  prenant  la  parole,  fait  part  de  sou 
adhésion  et  de  celle  de  tous  ses  camarades  aux 
décrets  de  l'Assemblée.  11  présente  ensuite  trente- 
quatre  volontaires  qui  partent  pour  les  fron- 
tières et  demande  f)Our  eus  l'admission  au  ser- 
ment et  l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 
11  ajoute  que  la  munici()alilé  a  fait  conduire  à 
la  ville  trois  biscaïens  et  deux  mille  de  mitraille 
pour  coinbattre  les  ennemis  de  la  liiierté.  {Ap- 
piaudisscments.) 

M.  le  5*résidcnt  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde 1  autorisation. 

lis  s'avancent  en  bon  ordre,  prêtent  le  ser- 
ment de  vaincre  ou  de  mourir  et  défilent  au 
milieu  des  applaudissements. 

Une  citoyenne  de  cette  commune  dépose,  en 
passant  devant  le  bureau,  une  somme  de  20  livres 
en  assignats  pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Plusieurs  citoyens  se  présentent  à  la  barre. 

(1)  Coubé  n'a  pas  été  député  k  la  Convention  nationale. 


Vun  d'eux,  prenant  la  parole,  expose  que  deux 
mille  citoyens,  enrôlés  et  casernes  à  l'Kcole  mi- 
litaire, s'étaient  organisés  eux  mêmes,  quand  les 
sieurs  Boétedoux  et  Cliazane  ont  voulu,  au  nom 
du  ministre  de  la  guerre,  changer  cette  organi- 
sation et  dissoudre  les  compagiues  déjà  formées. 

"  Je  viens  me  plaindre,  ajoute-t-il,  au  nom  de 
nous  tous,  de  cet  acte  arbitraire.  Je  demande 
que  les  compagnies  restent  telles  qu'elles  sont, 
que  les  chefs  soient  confirmés  dans  leurs  postes 
et  la  prompte  organisation  du  corps  dans  lequel 
nous  désirons  servir  la  patrie. 

M.  le  I*rc8idcnt  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  ces  pétionnaires  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  demande  au  comité 
militaire  pour  en  faire  le  rapport  à  la  séance  du 
lendemain.) 

Deux  co7nmissaires  de  la  section  des  Gardes- 
Françaises  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  font  le  détail  des  vexations  en  tout  genre 
qu'à  éprouvées  le  sieur  Poussot  et  de  l'injustice 
qu'on  lui  a  faite  en  lui  ôtant  la  place  militaire 
qu'il  occupait.  Ils  déposent  sur  le  bureau  toutes 
les  pièces  justificatives  de  son  innocence. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  pièces  au  comité  mi- 
litaire 


Un  grand  nombre  de  citoyens  et  de  citoyennes 
de  la  Chapelle  Saint- Denis  se  présentent  à  la 
barre. 

L\m  d'eux,  prenant  la  parole,  expose  qu'ils 
ont  tenu  à  venir  en  grand  nombre  accompagner 
leurs  frères  partant  pour  les  frontières  et  prê- 
ter avec  eux  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité.  Il  exprime  le  vif  désir  qu'ils  ont 
tous  de  défiler  dans  la  salle. 

.M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre,  prêtent  le  ser- 
ment de  vaincre  ou  de  mourir  et  défilent  au  mi- 
lieu des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Sédîllez  donne  lecture  d'utie  lettre  des 
administrateurs  du  directoire  du  district  de  Ne- 
mours, qui  rendent  compte  des  mesures  actives 
qu'ils  ont  prises  pour  procurer  des  défenseurs  à 
la  patrie,  des  armes  à  ces  généreux  défenseurs 
et  des  approvisionnements  de  toute  espèce  au 
camp  de  Meaux.  Les  administrateurs  ont  donné 
l'exemple  du  dévouement  et  de  la  générosité 
patriotique  et  ont  été  parfaitement  imités  et  se- 
condés par  tous  les  citoyens.  Les  premiers  ont 
fait  don  de  leur  traitement  pendant  6  mois;  le 
district  de  Nemours  a  fourni  300  soldats  pour 
le  recrutement  de  l'armée. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
la  conduite  et  du  zèle  des  administrateurs  du 
directoire  du  district  de  Nemours  et  qu'extrait 
du  procès-verbal  leur  sera  envoyé.) 

M.  .^iicliand  donne  lecture  d'w?ze  adresse  des 
amis  de  la  Constitution  de  la  commune  de  Pontar- 
lier,  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Messieurs  (1), 
«  Nous  serions  indignes  de  la  confiance  pu- 


(1)    Bibliotbèquo 
L'»,  W  10458. 


nationale  :    Assemblée   législative, 


[Assemblée  nationale  IcgisIative.T    ARCHIVES  PAULEMENTAIHES.     [9  septembre  1792.] 


507 


ique,  si  au  milieu  des  applaudissements  de  la 
Capitale,  nous  vous  laissions  ignorer  davantage 
les  alarmes  des  provinces.  Organes,  tout  à  la 
fois,  du  district  administratif,  de  la  municipa- 
lité du  district  judiciaire  et  de  la  garde  nationale 
de  Pontarlier,  nous  sommes  sous  tous  ces  rapports 
représentants  d'un  peu()le  nombreux,  et  par  dé- 
libération commune  et  unanime,  nous  venons 
vous  faire  [lart  de  ses  trop  justes  craintes. 

«  De  tous  côtés  la  France  est  menacée;  les  nou- 
velles publiques  nous  appreiment  que  l'Angle- 
terre arme  les  flottes;  que  l'Espagne  dirige  vers 
nos  frontières  une  armée  de  60,000  hommes:  et 
des  députés  de  cette  ville  viennent  d'être  témoins 
des  préparatifs  de  guerre  qui  se  font  avec  la  plus 
grande  célérité  vers  les  confins  de  la  Suisse,  sur 
les  terres  de  l'empire. 

«  La  société  des  amis  de  la  Constitution  séante 
à  Pontarlier,  dans  le  dessein  de  rassurer  les 
peuples  de  leurs  fausses  inquiétudes,  ou  de  faire 
sortir  la  nation  de  sa  longue  sécurité  léthar- 
gique envers  les  ennemis  du  dehors,  a  dé()uté 
deux  de  ses  membres  dans  les  villes  de  Suisse 
et  d'Allemagne,  accusées  par  la  voie  publique 
de  prêter  les  mains  aux  transfuges  Français, 
dans  leur  dessein  contre-révolutionnaire.  Les 
nouvelles  répandues  par  des  journalistes  peu 
instruits,  tantôt  confirmées,  tantôt  contredites 
sur  la  coalition  des  ci-devant  princes  et  sei- 
gneurs français,  avec  les  princes  allemands, 
pour  s'opposer  à  la  nouvelle  constitution,  ne 
sont  plus  de  vains  bruits;  le  rapport  de  nos  en- 
voyés constate  de  la  manière  la  plus  authen- 
tique l'existence  d'une  armée  déjà  formidable 
et  prête  à  tenter  le  passage  du  Rhin.  Une  cava- 
lerie nombreuse  que  les  transfuges  portent  à 
10,000  hommes,  sous  le  commandement  de 
M.  Mirabeau  :  10,000  hommes  et  plus  d'infante- 
rie; sans  compter  20  ou  30,000  que  l'empereur 
doit  incessamment  envoyer,  forment  une  partie 
du  camp  établi  à  Worms  et  dans  les  environs; 
ce  camp  est  à  chaque  instant  grossi  par  l'ef- 
frayante émigration,  concertée  de  tous  les  ci- 
devant  seigneurs  français,  chargés  du  reste  de 
notre  numéraire  qu'ils  emportent  à  l'étranger  (1). 

Dans  ces  circonstances,  quoique  les  plus  ur- 
geantes,  notre  respect  pour  la  liberté  indivi- 
duelle consacrée  par  vos  décrets,  ne  nous  a  pas 
permis  de  mettre  obstacle  aux  émigrations,  par 
des  arrestations  personnelles;  mais  le  numéraire 
ayant  presque  entièrement  disparu  de  nos  can- 
tons, nous  force  à  prendre  des  moyens  |ioiir  en 
arrêter  le  transport.  Nous  avons  délibéré  par 
prévision,  et  jusqu'à  ce  que  vous  nous  ayez  hxé 
une  règle  certaine  et  uniforme  avec  les  autres 
frontières,  de  fairesaisir  l'argent  des  transfuges, 
destiné  à  solder  les  ennemis  de  la  patrie. 

«  C'est  dans  l'ordonnance  de  Philippe  de  Va- 
lois de  13'i3,  renouvelée  par  Louis  XI Y,  en  16D3, 
et  par  Louis  XV  en  1726,  que  nous  trouvons  la 
règle  qui  nous  dirige  ;  puisque  ces  lois  ne  sonl 
)oint  abrogées,  et  la  plus  impérieuse  de  toutes  les 
ois,  l'indigence  publique,  nous  met  dans  la  né- 
cessité de  pourvoir  aux  besoins  des  peuples  qui 
nous  ont  honoré  de  leur  confiance. 

«  Nos  démarches  sonl  pures,  c'est  la  crise  ac- 
tuelle du  peuple  qui  nous  a  déterminés;  et  ïi 
nous  n'étions  |)as  applaudis,  on  rendra  toujours 


K 


(1)  L'émii^'iatiou  est  telle,  qu'il  n'y  a  |i,is  do  jour  où  i' 
no  sorte  par  la  seule  route  do  l*out,irlior,  quinze  ou 
vingt  berlines  remplies  flo  monde,  cl  escortées  d'un 
nombre  considérable  d^  domestiques  ;  sans  compter  les 
hommes  à  pied  et  à  cheval. 


justice  aux  vues  patriotiques  qui  nous  animent. 

«  Le  mal  est  pressant,  nous  le  dénonçons;  et 
quoi  qu'il  arrive  nous  aurons  rempli  les  devoirs 
de  notre  mission.  Sans  doute,  les  sentiments  pa- 
triotiques qui  nous  animent  nous  mettent  au- 
dessus  des  craintes  de  la  foudre  môme;  mais 
ce  n'en  est  pas  moins  à  vous,  Messieurs,  à  pré- 
venir les  orages,  et  nous  sommes  si  assurés  du 
zèle  et  des  lumières  de  ceux  qui  représentent 
notre  brave  nation,  que  de  quelque  manière  qu'ils 
ordonnent,  ce  sera  toujours  pour  le  bien  de  la 
chose  commune.  {Applaudhsrmenls.) 

»  Messieurs,  en  vous  envoyant  cette  copie  de 
notre  adresse,  nous  vous  invitons  instamment 
à  vous  joindre  à  nous  pour  solliciter  la  levée 
et  l'organisation  d'une  armée  imposante  qui, 
placée  vers  nos  frontières  puisse  faire  face  à  l'en- 
nemi et  l'empêcher  de  mettre  les  pieds  sur  les 
terres  de  France.  11  nous  paraît  nécessaire  de 
mêler  les  sardes  nationales  avec  les  troupes  de 
ligne,  soit  afin  de  diriger  l'inexpérience  des 
unes,  soit  pour  soutenir  le  patriotisme  des  autres. 
{Vifs  applaudissements).  Nous  sommes  avec  les 
sentiments  de  la  plus  parfaite  fraternité.  » 

{Suivent  les  signatures.) 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  de  cette 
adresse  et  la  mention  honorable. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
civisme  des  amis  de  la  Constitution  de  Pontar- 
lier, décrète  l'impression  de  leur  adresse  et  ren- 
voie leur  demande  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  Oudot  donne  lecture  d'une  adresse  du  con- 
seil général  de  la  commune  de  Beaune,  qui  an- 
nonce qu'il  a  été  forcé  de  mettre  en  état  d'ar- 
restation 40  individus,  ci-devant  nobles,  prêtres 
et  autres,  qu'il  accuse  d'avoir  conspiré  contre  la 
patrie.  Ce  conseil  est  parvenu  à  empêcher  qu'on 
ne  se  portât  à  aucun  excès  contre  eux.  H  de- 
mande que  l'Assemblée  prononce  sur  le  sort  de 
ces  individus. 

M.  Fauchef.  Il  est  bien  difficile  à  l'observa- 
teur attentif  et  impartial  de  se  déguiser  aujour- 
d'hui le  vaste  complot  tramé  par  la  Cour,  de 
concert  avec  tous  les  agents  et  les  ennemis  du 
dehors.  M.  Michaud  vous  disait  tout  à  l'heure 
les  mesures  qu'avait  été  obligée  de  prendre  la 
Société  des  amis  de  la  Constitution  de  Pontar- 
lier; M.  Oudot  vient  de  vous  lire  à  l'instant 
même  le  récit  des  arrestations  qu'a  dû  opérer  le 
conseil  général  de  la  commune  de  Beaune;  il 
n'est  pas  douteux  que  ce  sont  quelques-uns  des 
fils  de  cette  trame  infernale  qui  partait  du  châ- 
teau  des  Tuileries  pour  s'étendre  sur  toutes  les 
principales  villes  du  royaume.  Je  demande  que 
dans  tous  les  départements,  les  personnes  pré- 
venues d'avoir  conspiré  contre  la  sûreté  géné- 
rale de  l'Etat  soient  arrêtées  et  qu'elles  soient 
envoyées  au  tribunal  criminel  de  leur  départe- 
ment, pour  y  être  jugées  en  dernier  ressort.  {Ap- 
plaudissements.) 

M.  liîisource  appuie  la  proposition  du  préo- 
pinant, en  faisant  observer  que  la  mesure  ré- 
clamée nar  lui  a  déjà  été  prise  pour  quelques 
départements. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Fau- 
chet.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que,  dans  tous 
j  les  départements  de  l'Empire,  ceux  qui  seront 
i  prévenus  d'avoir  trempé  dans  la  conspiration  du 
j   10  août  ou  d'avoir  conjuré  contre  la  sûreté  de 


508     [Assenibléo  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


l'Etat  seront,  sur  la  dénonciation  du  conseil  gé- 
néral de  la  commune  de  leur  résidence,  pour- 
suivis par-devant  le  juré  d'accusation  de  leur 
district  et  ensuite  envoyés,  s'il  y  a  lieu,  au  tri- 
bunal criminel  de  leur  département,  pour  être 
jugés  dans  les  formes  prescrites  par  le  tribunal 
criminel  provisoire  de  Paris.  » 

Les  citoyens  composant  le  régiment  (Vartlllerie 
de  Pondicliéry,  et  de  V Ile-de-France,  sur  leur  dé- 
part pour  leur  destination,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  le  remboursement  de  ce  qui 
leur  est  dû  et,  après  avoir  prêté  le  serment  de 
maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  ils  sollicitent  la 
faveur  de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre  aux  cris  de  :  Vive 
la  liberté!  vive  la  nation!  et  défilent  au  milieu 
des  applaudissements. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  rapport  les  con- 
cernant sera  fait  séance  tenante.) 

Un  membre,  an  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  accorder 
une  indemnité  aux  sous-officiers  et  soldats  des  ré- 
giments de  r Ile-de-France  et  de  Pondicliéry;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation,  consi- 
dérant que  les  sous-officiers  et  soldats  du  régi- 
ment de  i'Ile-de-France,  de  celui  de  Pondichéry 
et  del'arlillerie  coloniale  ont  été  payés  de  leur 
indemnité  de  solde  dès  la  fin  de  1790;  que  les 
sous-officiers  et  soldats  qui  ont  été  congédiés 
avant  celle  époque  desdils  régiments  et  corps 
n'ont  pas  moins  de  droit  que  ceux  qui  sont  restés 
aux  drapeaux,  à  ses  indemnités  de  solde  qui  leur 
sont  dues  depuis  le  l^"- janvier  1778;  considérant 
aussi  que  les  pétitionnaires  vont  de  nouveau 
exposer  leur  vie  pour  la  patrie,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«', 

«  Il  sera  payé  pour  toute  indemnité  à  chacun 
des  sergents  des  régiments  de  l'Ile-de-France  et 
de  Pondichéry  la  somme  de  75  livres  pour  chaque 
année  pendant  laquelle  le  service  est  réputé 
continué,  à  commencer  du  l*^""  janvier  1778, 
jusques  et  compris  l'année  1790;  la  somme  de 
60  livres  à  chaque  caporal,  et  celle  de  50  livres 
à  chaque  soldat,  et  à  l'égard  de  ceux  qui  sont 
entrés  au  service  postérieurement  au  1"  jan- 
vier 1778,  le  nombre  des  années  ne  se  comptera 
qu'à  dater  du  jour  de  leur  entrée  au  service. 

Art.  2. 

«'  Il  sera  payé  à  chacun  des  sergents  de  l'ar- 
tillerie, 90  livres,  à  chaque  caporal,  75  livres  et 
60  livres  à  chaque  soldat,  pourcliaque  année  de 
service,  à  compter  des  mômes  époques. 

Art.  3. 

«  11  sera  versé  par  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire, à  la  trésorerie  nationale,  la  somme  (Je 
150,000  livres,  qui  sera  mise  à  la  disposition  du 
ministre  de  la  marine,  « 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Muralre,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire et  de  la  commission  des  armes  réunies. 


propose  de  nommer  pour  icommissaire  dans  le 
Nord  et  à  la  manufacture  d'armes  de  Maubeuge, 
iM.Clossuiii,quiconcurrement  avecMM.Duheni 
et  Sallenjçros,  prendront  des  mesures  q^ue  leur 
prudence  leur  suggérera  pour  assurer  le  libre 
transport  des  fusils,  tant  au  camp  sous  Paris  qu'à 
Ghâlons.  Il  propose  également  d'inviter  tous  les 
citoyens  à  se  prémunira  cet  égard  contre  toutes 
les  insinuations  perfides  des  ennemis  de  la  pa- 
trie. 

(L'Assemblée  adopte  la  motion  présentée  par 
M.  Muraire.) 

M.  Ciavière,  ministre  des  contributions  pu- 
bliques, entre  dans  la  salle  et  demande  la  pa- 
role. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  mi- 
nistre des  contributions  publiques. 

M.  Ciavière,  ministre  des  contributions  publi- 
ques. Je  viens  me  plaindre  de  la  difficulté  qu'é- 
prouve le  conseil  exécutif  provisoire  à  obtenir 
l'expédition  des  décrets.  L'envoi  des  décrets  ur- 
gents est  retardé  de  la  manière  la  plus  remarquable 
et  quand  l'aristocratie  se  serait  glissée  dans  vos 
bureaux,  les  choses  n'iraient  pas  plus  mal.  Je 
vous  prie  de  remarquer  que  la  plupart  des  dé- 
crets que  vous  rendez  depuis  quelque  temps 
sont  très  urgents,  et  qu'il  n'en  est  pas  un  qui, 
rendu  le  matin,  ne  doive  être  le  soir  entre  les 
mains  du  pouvoir  exécutif.  11  y  a  plus  de  10  jours 
que  vous  avez  rendu  un  décret  relatif  à  la  dé- 
sertion des  soldats  étrangers  en  France;  depuis 
ce  temps,  nous  n'avons  cessé  de  le  demander 
sans  pouvoir  l'obtenir;  actuellement,  il  se  trouve 
pordu.  Vous  avez  rendu  un  décret  qui  affranchit 
du  droit  d'entrée  les  armes  importées  en  France 
de  l'étranger;  depuis  ce  décret,  plusieurs  négo- 
ciants étrangers  ont  envoyé  des  armes  en  France, 
et  ils  ont  payé  un  droit  d'entrée,  et  cela  parce 
que  le  décret  n'avait  pas  été  expédié,  etc. 

Je  prie  l'Assemblée  de  vouloir  s'occuper  inces- 
samment des  observations  que  vous  adresse  le 
conseil  exécutif  provisoire. 

M.  Tlmriot  observe  que  c'est  la  faute  des 
commis  ;  il  demande  que  les  comités  de  surveil- 
lance et  des  inspecteurs  de  la  salle  réunis  pren- 
nent sous  trois  jours  des  mesures  pour  écarter 
des  comités  les  commis  qui  ont  montré  de  l'in- 
civisme. 

M.  Fiilassier  propose  que  deux  commis  soient 
placés  au  bureau  par  le  comité  des  décrets  et 
qu'ils  ne  le  quittent  qu'à  la  suspension  de  chaque 
séance.  Ces  commis,  dit-il,  seront  du  bureau 
des  décrets  et  des  procès-verbaux;  ils  recevront 
des  mains  du  rapporteur  les  décrets,  les  présen- 
teront au  secrétaire  de  service,  qui  en  prendra 
la  note  sur  son  procès-verbal,  et  s'ils  sont  ur- 
gents, les  feront  expédier  sur-le-champ  et,  après 
l'expédition,  en  rapporteront  les  minutes  au  se- 
crétaire. 

M.  Gnyton-llorveau.  Je  crois  qu'il  serait 
plus  équitable  d'attribuer  ce  retard  à  ce  que  le 
bureau  n'est  pas  au  complet,  étant  donné  que 
bien  des  secrétaires  chargés  par  l'Assemblée  de 
missions  dans  les  dépari emenls  n'ont  pas  été 
remplacés.  Je  demande  qu'il  soit  pourvu  au 
complément  des  secrétaires.  Je  propose,  en 
outre,  que  ces  derniers  s'entendent  avec  le 
membres  du  comité  des  décrets  pour  présente 
un  état  des  procès-verbaux  qui  ont  été  rédigé 
depuis  le  10  août. 

(L'Assemblée  décrète  ces  différentes  proposi- 
tions.) 


[Assemblée  nationale  lé-islalive.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


309 


suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

L'Assemblée  nationale  décrète  : 

«  l"  Que  les  comités  d'inspection  et  de  sur- 
veillance prendront  sous  trois  jours  les  rensei- 
gnements nécessaires  pour  être  en  état  de  pro- 
noncer sur  la  conduite  de  tous  les  commis 
employés  dans  les  bureaux  de  l'Assemblée  na- 
tionale, et  charge  lesdits  comités  d'éloigner  des 
bureaux  ceux  qui  se  sont  rendus  indignes  de 
leur  emploi  par  leur  inexactitude  et  leur  inci- 
visme. 

2"  Que  MM.  les  secrétaires  s'entendront  avec 
MM.  les  membres  du  comité  des  décrets  pour 
présenter  uji  état  des  procès-verbaux  qui  ont 
été  rédigés  depuis  le  10  août. 

«  3°  Que  les  secrétaires  nommés  commissaires 
seront  remplacés  par  d'autres  secrétaires. 

«  4°  Deux  commis  seront  placés  au  bureau  par 
le  comité  des  décrets,  et  ne  le  quitteront  qu'à 
la  suspension  de  chaque  séance.  Ces  commis 
seront  du  bureau  des  décrets  et  des  procès-ver- 
baux; ils  recevront  des  mains  du  rapporteur 
les  décrets,  les  présenteront  au  secrétaire  qui  en 
prendra  la  note  pour  son  procès-verbal,  et  s'ils 
sont  urgents,  les  feront  expédier  sur-le-champ, 
et,  après  l'expédition,  en  rapporteront  les  mi- 
nutes au  secrétaire.  » 

M.  Clauière,  minisire  des  contributions  publi- 
ques, demande,  en  interprétant  le  vœu  de  l'As- 
semblée, que  l'argenterie  des  églises  et  des  mai- 
sons dépendantes  de  la  liste  civile  soit  portée 
aux  hôtels  des  monnaies  les  plus  voisins,  pour 
être  monnayée. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 

Vn  membre  observe  qu'il  serait  peut-être  temps 
que  la  monnaie  de  France  portât  l'embJèmo  et 
1  empreinte  de  la  liberté  et  qu'elle  ne  conservât 
aucun  vestige  de  l'ancienne  monarchie. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  comité 
de?  assignats  et  monnaies  pour  en  faire  le  rap- 
port incessamment.) 

M.  Mathieu  Uuiuas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  relatif  aux 
frais  de  route  des  gardes  nationaux;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
décrets  rendus  sur  l'étape  ou  sommes  qui  doi- 
vent être  accordées,  pour  les  frais  de  route,  aux 
gardes  nationaux  qui  se  rendent  à  l'armée,  ont 
été  différemment  interprétés  par  plusieurs  dé- 
parlements, et  qu'il  est  instant  de  dissiper  tous 
les  doutes  et  d'établir  sur  cet  objet  un  mode 
uniforme,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  tout  garde  nationale, 
compagnie  ou  bataillon  de  gardes  nationaux  qui 
se  rendra  à  ''armée,  recevra  |.our  frais  de  route 
l'étape  ou  trois  sols  par  lieno  de  poste;  mais, 
dans  aucun  cas,  il  ne  pourra  recevoir  et  l'étape 
et  les  trois  sols  par  lieue.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Matliien  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
accorder  une  indemnité  aux  sous-o(ffciers  de  la 
gendarmerie  faisant  partie  de  la  ci-devant  maré- 
chaussée; ce  projet  de  décret  est  ainsi  congu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
sous-officiers  de  gendarmerie  faisant  partie  de 
la  ci-devant  maréchaussée,  ont  droit,  conformé- 
ment à  la  loi  du  29  avril  dernier,  à  une  indem- 

3  3 


nité  pour  leur  traitement  de  Tannée  1791  ;  con- 
sidérant que  cette  loi  pourrait  entraîner  des 
longueurs  qui  ne  permettraient  pas  de  payer 
avant  leur  départ,  à  ceux  des  sous-ofllciérs  et 
gendarmes  destinés  à  se  porter  aux  frontières, 
l'indemnité  qui  leur  est  due,  après  avoir  entendu 
les  observations  du  ministre  de  l'intérieur  et  le 
rapport  de  son  comité  militaire,  après  avoir  dé- 
crété l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art;  1«'. 

«.  Les  sous-officiers  et  gendarmes  faisant  partie 
de  la  ci-devant  maréchaussée,  et  qui,  d'après 
l'article  1"  du  titre  V  de  la  loi  du  29  avril  der- 
nier, doivent  être  payés  de  leur  traitement,  à 
compter  du  1"  janvier  1791,  sur  le  pied  fixé, 
par  l'article  5  du  titre  IV  de  la  loi  du  16  février 
de  la  même  année,  recevront,  pour  tenir  lieu 
de  supplément  au  traitement  qu  ils  ont  reçu  et 
(lour  toute  indemnité,  savoir,  chaque  maréchal 
des  logis  200  livres;  chaque  brigadier,  150  livres; 
et  chaque  gendarme,  134  livres.  Cette  indemnité 
aura  lieu  iuilépendamment  du  compte  de  la 
masse  pour  1791. 

Art.  2. 

«  La  gendarmerie  nationale  du  déparfcment 
de  Paris  n'est  pas  comprise  dans  les  disposi- 
tions de  l'article  précédent,  non  plus  que  les 
sous-of(iciers  et  gendarmes  qui  faisaient  partie 
de  la  ci-devant  maréchaussée  de  l'isle  de  France  ; 
ces  derniers  seulement  auront  droit  au  compte 
de  la  masse. 

Art.  3. 

«  En  conséquence  du  présent  décret  l'Assem- 
blée nationale  annule  les  dispositions  de  l'ar- 
ticle 1"  du  titre  V  de  la  loi  du  29  avril  dernier.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  compagnie  des  chasseurs  volontaires  de  la 
section  des  Minimes,  partant  pour  la  frontière  et 
ayant  à  leur  tète  leur  commandant,  se  présente  à 
la  barre. 

Le  commandant  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  les  amis  de  la  liberté  viennent 
demander  à  leurs  pères  la  bénédiction  nationale. 
Nous  jurons  sur  ces  sabres  de  vous  en  faire  un 
rempart,  et  de  ne  les  poser  qu'après  avoir  purgé 
la  France  des  brigands  qui  la  désolent. 

«  Et  vous  chasseurs,  qui  m'avez  donné  l'hon- 
neur de  vous  commander,  je  ne  vous  tiendrai 
pas  de  longs  discours  pour  vous  engager  au 
combat;  je  vous  dirai  seulement  :  Voilà  l'en- 
nemi, marchons!  » 

M.  le  Président  répond  au  commandant  et 
accorde  aux  volontaires  l'autorisation  de  défiler 
devant  l'Assemblée. 

La  compagnie  s'avance  en  bon  ordre  et  tra- 
verse la  salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Trois  canonniers  volontaires  de  Strasbourg  sont 
admis  à  la  barre. 

L'w7i  d'eux  expose  que  les  départements  du 
Rhin  souffrent  beaucoup  de  l'accaparement  du 
numéraire.  Il  annonce  qu'à  Strasbourg  l'assignat 
perd  encore  40  0/0.  Il  demande  que  l'Assemblée 
rende  un  décret  par  lequel  tout  citoyen  français, 
dans  toute  l'étendue  de  l'Empire,  qui  refusera 
les  assignais  pour  leur  valeur  réelle,  sera  dé- 
claré traître  à  la  patrie  et  puni  de  mort.  {Ap- 
plaudissements.) 


510     [Assemblée  nationale  lé|;rJslative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Castoii  convertit  celle  pétition  en  motion, 
et  propose,  en  outre,  pour  mettre  l'argent  et  les 
assignats  au  pair,  que  Ton  convertisse  le  plus 
qu'on  pourra  l'or  et  l'argenterie  des  églises, 
surtout  les  statues  et  couronnes  d'or  ei;  d'argent 
qui  sont  à  Saint-Denis. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  son  comité 
des  assignais  et  monnaies  pour  en  l'aire  le  rap- 
port sous  trois  jours,  et,  sur  le  surplus,  elle 
passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé  sur  ce  qu'elle  a 
rendu  des  décrets  antérieurs  sur  le  même  objet.) 

M.  Coppens,  au  nom  des  comités  de  marine  et 
militaire  réunis,  pré.sente  un  projet  de  décret  re- 
latif à  la  garde  des  forts,  lignes,  châteaux  et 
places  des  côtes  et  frontières  maritimes;  ce  pro- 
jet de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  marine  et  militaire 
réunis,  sur  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre, 
du  15  août  dernier,  considérant  que  la  nécessité 
de  fournir  des  garnisons  aux  vaisseaux  de  l'État 
et  d'augmenter  la  force  des  armées,  a  obligé  de 
retirer  presque  toutes  les  troupes  qui  étaient 
placées  dans  les  départements  maritimes;  que 
les  places  fortes  et  châteaux  construits  sur  les 
côtes,  se  trouvent  réduits  par  là  aux  propres 
forces  des  habitants;  qu'il  est  instant  de  pour- 
voir à  la  garde  et  à  la  sûreté  de  ces  points  im- 
portants, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1^'. 

«  Les  commandants  dans  les  départements 
maritimes  sont  autorisées  à  requérir  le  nombre 
des  garde  nationales  qu'ils  jugeront  nécessaires 
pour  la  garde  des  forts,  lignes,  châteaux  et  places 
des  côtes  et  frontières  maritimes  qui  seront 
jugés  devoir  être  mis  en  état  de  défense. 

Art.  2. 

«  Les  gardes  nationales,  qui,  d'après  les  ré- 
quisitions, seront  employées  à  ce  service,  joui- 
ront du  même  traitement  et  de  la  même  solde, 
suivant  la  proportion  des  grades,  que  les  autres 
bataillons  ou  compagnies  de  gardes  nationales 
actuellement  sur  pied.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 

M.  Coppeiis,  rapporteur,  soumet  à  la  discus- 
sion les  articles  1  et  2  qui  sont  adoptés  sans  dé- 
bat. 

Un  membre  propose  un  article  additionnel  ainsi 
conçu  : 

«  Les  commandants  qui  retiendront  des  gardes 
nationales  pour  la  défense  des  côtes,  seront 
tenus  de  leur  fournir  des  pièces  de  canon  et  les 
munitions  nécessaires  pour  s'exercer  au  service 
de  l'artillerie.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article  qui  devient 
l'article  3  du  projet  de  décret.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  marine  et  militaire 
réunis,  sur  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre,  du 
15  août  dernier,  considérant  que  la  nécessité  de 
fournir  des  garnisons  aux  vaisseaux  de  l'Etat  et 
d'augmenter  la  force  des  armées,  a  obligé  de 
retirer  presque  toutes  les  troupes  .qui  étaient 
placées  dans  les  départements  m^  'Urnes;  que 


les  places  fortes  et  châteaux  construits  sur  les 
côtes  se  trouvent  réduits  par  là  aux  propres 
forces  des  habitants;  qu'il  est  instant  de  pour- 
voir à  la  garde  et  à  la  sûreté  de  ces  points  im- 
portants, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  commandants  dans  les  départements  ma- 
ritimes sont  autorisés  à  requérir  le  nombre  des 
gardes  nationales  qu'ils  jugeront  nécessaires, 
pour  la  garde  des  forts,  lignes,  châteaux  et  places 
des  côtes  et  frontières  maritimes  qui  seront 
jugés  devoir  être  mis  en  état  de  défense. 

Art.  2. 
«  Les  gardes  nationales,  qui,  d'après  les  réqui- 
sitions, seront  employées  à  ce  service,  jouiront 
du  même  traitement  et  de  la  même  solde,  sui- 
vant la  proportion  des  grades,  que  les  autres 
bataillons  ou  compagnies  de  gardes  nationales 
actuellement  sur  pied. 

Art.  3. 

«  Les  commandants  qui  retiendront  des  gardes 
nationales  pour  la  défense  des  côtes,  seront  tenus 
de  leur  fournir  des  pièces  de  canon  et  les  mu- 
nitions nécessaires  pour  s'exercer  au  service  de 
l'artillerie.  » 

Des  citoyens  de  la  commune  d'Issy-sur-Vaugi- 
rard  se  présentent  à  la  barre. 

Ilsdénoncent  à  l'Assemblée  que  plusieurs  églises 
et  couvents  recèlent  une  grande  quantité  d'ar- 
genterie, dont  ils  demandent  la  conversion  eu 
armes  pour  combattre  l'ennemi. 

M.  le  Présidesit  répond  à  ces  citoyens  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

M.  Goiipilicau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  élèves  du  collège  de  Bagnols,  dé- 
partement du  Gard,  par  laquelle  ils  annoncent 
que  trop  jeunes  encore  pour  servir  la  patrie,  ils 
offrent,  pour  les  frais  de  la  guerre,  100  livres 
en  assignats,  que  le  conseil  général  de  leur  com- 
mune leur  a  donnés  pour  l'achat  de  prix  à  la 
fin  de  cette  année  d'étude.  Ils  y  joignent  20  li- 
vres, produit  d'une  collecte  faite  entre  eux,  ce 
qui  fait  en  tout  120  livres. 

(L'Assemblée  accepte  l'oflFrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès -verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateurs.) 

2°  Lettre  d'un  anonyme,  qui  envoie  une  paire 
de  boucles  d'oreilles  et  un  assignat  de  5  livres 
pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  Cnlvct,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  aux  services  qu\i 
rendus  le  sieur  Huchon;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  les  ser- 
vices du  sieur  Huchon  et  la  demande  des  gen- 
darmes près  les  tribunaux,  autorise  son  admis- 
sion dans  cette  gendarmerie,  quoiqu'il  lui  manque 
quelque  temps  de  service  pour  être  admissible, 
aux  termes  des  précédents  décrets.  » 

L'As«semblée  adopte  le  projet  de  décret.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


mi 


iM.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
discussion  du  projet  de  décret  {[)  sur  la  pro- 
priété, L'adininislralion  et  La  police  des  cours 
d'eau,  et  la  pèche  non-maritime. 

M.  l>estl:j,  rapporteur,  douiie  lecture  des 
sept  articles  du  litie  I"  relatif  aux  sources  d'eau. 

(L'Assemblée  adopte  ces  sept  articles  dans  la 
forme  qui  suit  : 

TITRE  I<=^ 

Des  sources  d'eau. 

Art.  !•'. 

«  Les  sources  d'eau  appartiennent  au  proprié- 
taire du  sol  où  elles  naissent;  mais  les  proprié- 
taires des  fonds  supérieurs  et  adjacents  peuvent 
creuser  dans  leurs  terrains,  couper  les  (ilets 
d'eau,  et  en  user  sans  être  tenus  à  aucune  in- 
demnité. 

«  Sont  exceptées  de  la  disposition  du  présent 
article  les  sources  d'eau  thermales  et  minérales, 
dont  il  sera  parlé  ci  -après. 

Art.  2. 

«  Les  coramunes  et  les  individus  ont  pu  et 
peuvent  acquérir,  par  titre  ou  possession,  la 
propriété  et  l'usage  des  sources  d'eau  situées 
sur  le  terrain  d'autrui. 

Art.  3. 

«  La  possession,  à  défaut  de  titre,  sera  déter- 
minée à  cet  égard  par  un  article  du  nouveau 
Gode;  et  jusque-là,  on  suivra  la  disposition  des 
lois  et  des  coutumes,  par  lesquelles  les  sources 
d'eau  ont  été  régies  jusqu'à  ce  jour. 

Art.  4. 

«1  La  propriété  des  sources  d'eau  ne  donne  au- 
cun droit  actif  ni  prohibitif  sur  le  sol  voisin  ou 
supérieur  d'où  les  eaux  peuvent  venir. 


Art.  5. 

doit  supporter  l'écoulement 


«  Le  sol  inférieur 
du  sol  supérieur. 

Art.  6. 

«  La  propriété  des  sources  d'eau  ne  donne 
point  le  droit  d'en  faire  aucune  disposition 
nuisible,  ou  qui  rende  l'écoulement  des  eaux 
plus  dommageable  que  dans  l'état  naturel,  soit 
aux  propriétaires  des  fonds  supérieurs,  soit  à 
ceux  des  fonds  inférieurs. 

Art.  7. 

Il  n'est  aucunement  préjudicié  par  la  disposi- 
tion des  articles  précédents  aux  conventions, 
jugements  ou  droits  d'usage  légitimement  établis, 
en  ce  qui  concerne  les  sources  d'eau.  » 

M.  Crestin,  rapporteur,  donne  lecture  des  deux 
articles  du  titre  11,  relatif  aux  eaux  pluviales. 

L'Assemblée  adopte  ces  deux  articles  dans  la 
forme  qui  suit  : 


(1)  Woy.  Archives parlenienlaires,  i"  sério,  t.  XLVIII, 
séance  du  20  août  1792,  page  401,  la  seconde  lecture 
de  ce  projet  de  décret. 


TITRE  II. 

Des  eaux  pluviales. 

Art.  1". 

t  Toute  personne  a  le  droit  de  disposer  des 
eaux  pluviales  qui  tombent  ou  arrivent  sur  son 
londs,  ainsi  que  de  celles  qui  s'écoulent  dans  les 
rues,  places  et  chemins  publics,  le  long  de  sa 
propriété,  à  la  charge  néanmoins  de  ne  pas  dé- 
grader ni  interce[)ter  la  voie  publique,  et  de  ne 
pouvoir  faire  aucunes  levées  ni  turcies  particu- 
lières. 

Art.  2. 

«  Nul  n'a  le  droit  de  changer  le  cours  naturel 
des  eaux  pluvieuses  ou  d'écoulement  au  domma"-e 
d'un  autre.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  suite  de  la  discussion 
à  une  séance  ultérieure.) 

M.  Murairc,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire et  de  la  commission  des  armes  réunies, 
propose  M.  ItoEuiue,  comme  commissaire  délégué 
à  la  manufacture  d'armes  de  Saint-Etienne,  en 
remplacement  de  M.  Bo,  quia  observé  que  l'état 
de  sa  santé  ne  lui  perm.etlait  pas  de  voyager  en 
voilure. 

(L'Assemblée  adopte  la  motion  présentée  par 
M.  Muraire.) 

M,  (-oupillcau,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  d'un  Anglais,  ami  delà  liberté  française,  qui 
réclame  ses  chevaux  qui  ont  été  saisis  chez  un 
émigré. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
c;Uif  avec  mission  d'en  rendre  compte  sous  trois 

jours.) 

M.  Deslreui,  au  nom  des  comités  d'agriculture 
et  de  commerce  réunis,  présente  un  projet  de  dé- 
cret sur  l'exportation  des  grains  à  Vétrànger  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  commerce  et  d'a- 
griculture, considérant  que  les  lois  faites  contre 
l'exportation  des  grains  à  l'étranger,  sont  suffi- 
santes pour  prévenir  toute  espèce  de  fraude; 

«  Considérant  que  celles  qui  ordonnent  et 
protègent  la  libre  circulation  des  grains  dans 
l'intérieur,  produiraient  un  bien  général,  si  elles 
n'éprouvaient  pas  d'entraves  : 

«  Considérant  encore  que  la  récolte  en  grains, 
a  été,  en  général,  abondante  cette  année,  et  que 
la  France,  a  dans  son  sein,  plus  de  grains  qu'il 
lie  faut  pour  la  subsistance  de  ses  habitants  ; 

«  GonsidérantenMn  que  lesapprovisionnements 
qui  ont  été  faits  et  se  font  pour  nos  armées, 
pour  la  ville  de  Paris,  pour  certains  départe- 
ments, et  le  manque  de  bras  dans  les  campa- 
gnes pour  battre  les  grains,  sont  les  principales 
causes  du  défaut  d'approvisionnement  des  mar- 
chés, décrète  qu'il  y  a  urgence  ; 

■<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit: 

Art.  1«'. 

«  Le.s  municipalités  sont  autorisées  à  retenir, 
chacune  dans  son  arrondissement,  le  nombre 
d'ouvriers  nécessaire  pour  le  battage  des  grains 
et  la  culture  des  terres. 

Arl.  2. 

«  Les  Corps  administratifs  se  feront  rendre 


512     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [9  septembre  1792.] 


compte  par  les  municipalités,  de  l'état  de  l'ap- 
provisioiinement  des  marchés;  ils  pourront, 
d'après  les  renseigiiemenis  qui  leur  seront  don- 
nés, faire  les  réquisitions  et  donner  les  ordres 
nécessaires  à  tous  propriétaires,  cultivateurs  et 
fermiers,  qui,  ayant  des  grains,  négligeraient 
d'en  porter  aux  marchés  de  leurs  arrondisse- 
ments respectifs. 

Art.  3. 

«  Le  Conseil  exécutif  provisoire  tiendra  la 
main  à  l'exécution  des  décrets  relatifs  à  la  libre 
circulation  des  grains  dans  l'inlérieur  du 
Royaume;  il  donnera  les  ordres  les  plus  précis 
pour  que  les  lois  n'éprouvent  point  d'obstdcle 
dans  leur  exécution.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Le  sieur  Prat,  officier  au  régiment  ci-devant  de 
foix,  est  admis  à  la  barre. 

Il  réclame  contre  le  rapport  d'un  décret  qui 
l'autorisait  à  lever  une  compagnie  franche.  11 
rappelle  les  preuves  de  patriotisme  et  de  courage 
qu'il  a  données  dans  les  différentes  attaques  qui 
ont  eu  lieu  depuis  le  commencement  de  la  guerre  ; 
il  se  plaint  des  manœuvres  qu'on  a  employées 
pour  lui  faire  perdre  la  confiance  de  ses  soldats; 
il  rappelle  la  nécessité  d'avoir  des  compagnies 
franches;  et  il  offre  à  prouver  qu'avec  deux 
compagnies  franches  il  a  combattu  4,000  Autri- 
chiens. 11  demande  avec  la  plus  vive  instance 
que  l'Assemblée  rétablisse  le  décret  qu'elle  a 
rapporté. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
militaire  et  de  surveillance  réunis  pour  en  faire 
le  rapport  â  la  séance  du  lendemain.) 

Deux  officiers  municipaux  de  la  commune  de 
Paris  à  La  tête  de  plusieurs  particuliers  qui  étaient 
détenus  pour  l'affaire  des  grains  d'Etampes,  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  remercient  l'Assemblée  du  décret  qui  leur 
rend  la  liberté  et  sollicitent  des  secours  pour  des 
malheureux  qui  sont  dans  le  plus  pressant  be- 
soin. 

M.  le  Présidcut  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  publics.) 

M.  Rovère,  au  nom  du  comité  de  surveillance^ 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  suites  à 
donner  aux  événements  de  septembre;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«L'Assemblée  nationale  décrète  que  lesjuges  de 
paix  et  commissaires  de  la  section  des  Quatre- 
Nations  seront  tenus  de  constater  les  noms  des 
personnes  qui  ont  péri  dans  les  journées  des  2 
et  3  septembre  et  jours  suivants  aux  prisons  de 
l'Abbaye;  de  rechercher  les  titres,  effets,  papiers 
et  bijoux  qui  ont  appartenu  à  chacun  des  décé- 
dés et  de  déposer  le  tout  à  la  Commune,  qui  fera 
droit  aux  réclamations  des  héritiers.  » 

M.  Crestln.  Je  demande  l'ordre  du  jour  sur 
ce  projet  ;  j'observe  que  cet  objet  est  purement 
du  ressort  de  la  police  de  Paris  et  qu'il  ne  serait 
pas  convenable  que  les  registres  de  l'Assemblée 
continssent  des  détails  de  ce  genre. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de 
délibérer  sur  le  projet  présenté  par  M,  Rovère.) 

Un  membre  de  la  commission  des  armes  de- 


mande que  les  pouvoirs  donnés  aux  commis- 
paires  nommés  pour  aller  à  la  manufacture  de 
Saint-Etienne  soient  les  mêmes  que  ceux  accor- 
des aux  commissaires  qui  sont  partis  pour  celle 
de  Moulins. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
Le  commandant  de  la  section  de  l'Observatoire 
et  plusieurs  citoyens  de  cette  section  se  présen- 
tent à  la  barre. 

Le  commandant  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  il  s'agit  de  la  vie  de  quatre 
personnes.  Dans  la  section  de  l'Observatoire,  il 
s'était  ouvert  une  liste  d'enrôlement  pour  la  for- 
mation des  compagnie  de  chasseurs.  300  hommes 
s'étaient  inscrits,  et  deux  compagnies  furent  for- 
mées. La  première  est  celle  que  je  commande  ; 
la  seconde  s'est  présentée  à  votre  barre  pour  de- 
mander d'être  armée  et  équipée.  Vous  lui  avez 
promis  de  prendre  sa  demande  en  considération. 
Elle  s'est  ensuite  présentée  chez  le  ministre  de 
la  guerre;  il  lui  a  répondu  qu'il  ne  pouvait  ni 
l'équiper,  ni  lui  fournir  de  prêt.  Depuis  huit  jours 
ces  chasseurs  ont  vécu  aux  dépens  de  quelques 
particuliers  de  la  section.  Ils  sont  prêts  à  partir  ; 
mais  ils  ne  peuvent  avoir  ni  équipement,  ni 
prêt.  Ils  s'adressent  à  ceux  qui  les  ont  enrôlés  ; 
mais  nous  n'avons  pas  le  sou,  et  nous  ne  pou- 
vons rien  leur  fournir.  Les  citoyens  qui  les  com- 
mandent courent  des  dangers,  la  compagnie  est 
dans  le  plus  grand  désordre,  etc.  Ordonnez  au 
pouvoir  exécutif  de  pourvoir  sur-le-champ  à 
l'équipement  de  cette  compagnie,  et  sur  ce 
simple  décret  tout  rentrera  clans  l'ordre,  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde ainsi  qu'aux  citoyens  qui  l'accompagnent 
les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Alatliieu  Dnnias.  11  n'y  a  là  qu'un  malen- 
tendu. Ce  matin  nous  avons  décrété  qu'il  serait 
mis  à  la  disposition  du  ministre  les  fonds  néces- 
saires pour  solde  et  équipement  des  troupes 
légères.  Ainsi,  les  pétitionnaires  doivent  se  ras- 
surer, et  se  persuader  qu'il  n'y  a  de  la  faute  de 
personne.  Je  demande  que,  puisque  la  chose  est 
urgente,  dès  ce  soir  on  envoie  au  ministre  l'ex- 
pédition du  décret  rendu,  pour  qu'il  ait  à  pour- 
voir à  la  solde  et  équipement  de  cette  compa- 
gnie. Il  nous  appartient  aussi  de  donner  à  nos 
concitoyens  cette  instruction  fraternelle,  qu'en 
partant  pour  aller  combattre,  il  faut  donner 
l'exemple  de  l'obéissance.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ma- 
thieu Dumas.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  pétition  des 
citoyens  de  la  section  de  l'Observatoire,  con- 
vertie en  motion  par  l'un  de  ses  membres,  con- 
sidérant que  par  le  décret  rendu  dans  la  séance 
d'hier,  le  ministre  de  la  guerre  est  suffisamment 
autorisé  à  faire  pour  la  levée,  l'armement  et 
l'équipemeni  des  compagnies  franches,  toutes  les 
avances  qu'il  jugera  convenables;  considérant 
que  les  citoyens  pétitionnaires  qui  ont  formé 
une  seconde  compagnie  franche  semblable  à  celle 
déjà  levée  dans  la  même  section  ont  agi  con- 
formément à  la  loi,  et  doivent  profiter  des 
avantages  qu'elle  assure,  renvoie  ladite  pétition 
au  pouvoir  exécutif.  » 

M.  Goupllleaii,  secrétaire,  donne  lecture 
d'wnt-'  lettre  de  V Assemblée  électorale  du  départe^ 
ment  de  la  Gironde,  qui  annonce  q^u'elle  a  nommé 
pour  députés  à  la  Convention  nationale  : 


[Assemblée  aatioaale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [9  septembre  1792.] 


513 


députés  de  la  législature 
actuelle. 


MM.  Vergniaud 

Guadet 

Gerisonné 

Condorcet 

Jay  (de  Ste-Foy) 
Grangeneuve.. 

Ducos 

Sieyès,  ancien  constituant. 

{Vifs  applaudissements.) 

M.  Rivoalan,  au  nom  du  comité  de  liquida' 
tion,  présente  un  projet  de  décret  tendant  à  or- 
donner que  les  personnes  portées  sur  les  états  de 
distribution  pour  l'année  1791  recevront,  à  titre 
de  secours,  pour  Vannée  1790,  les  sommes  pour 
lesquelles  elles  sont  portées  dans  lesdils  états  de 
distribution;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  sur  la 
pétition  de  la  dame  veuve  Morabran  tendant  à 
obtenir,  pour  Tannée  1790,  la  jouissance  du  se- 
cours de  200  livres  qui  lui  avait  été  accordé  sur 
les  fonds  de  150,000  livres  pour  l'année  1791; 
considérant  que  les  secours  accordés  sur  ces 
fonds  à  ceux  qui  en  avaient  ci-devant  obtenu 
sur  les  fonds  de  bienfaisance,  ne  l'ont  été  qu'en 
raison  des  besoins  pressants  des  personnes  por- 
tées dans  les  états  de  distribution  annexés  aux 
différents  décrets,  et  qu'il  est  de  la  justice  de  ne 
pas  priver  lesdites  personnes  de  ces  secours  pen- 
dant l'année  1790,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

<i  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  personnes  portées  dans 
les  états  de  distribution  des  fonds  de  150,000  li- 
vres, créés  en  remplacement  des  fonds  de  bien- 
faisance pour  1791,  recevront,  à  titre  de  secours 
pour  l'année  1790,  les  sommes  pour  lesquelles 
elles  sont  portées  dans  lesdits  états  de  distribu- 
tion. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Faubourg  Poissonnière  se  présente  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  annonce  que  les 
ouvriers  qui  travaillent  au  camp  sous  Paris  sont 
prêts  à  cesser  leurs  travaux  s'ils  n'en  obtien- 
nent pas  le  prix. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoje  la  demande  au  pouvoir 
exécutif). 

M.  Coppen!»,  au  nom  du  comité  de  marine, 
donne  lecture  d'un  rapport,  et  présente  un  projet 
de  décret  qui  annule  la  nomination  du  sieur  Bu- 
thor  à  la  place  du  capitaine  du  port  de  Boulogne; 
il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs  (1), 

L'Assemblée  nationale  constituante  a  décrété, 
le  9  août  1791,  que  nul  ne  pourra  être  élu  capi- 
taine ou  lieutenant  de  port  s'il  n'a  30  ans  ac- 
complis et  le  brevet  d'enseigne  dans  la  marine 
française.  Cette  loi  ayant  excité  plusieurs  récla- 
mations de  la  part  des  maîtres  de  quai  qui  crai- 
gnaient de  ne  pas  être  appelés  à  la  nouvelle  for- 
mation des  capitaines  et  lieutenants  de  ports  qui 
devaient  les  remf)lacer,  vous  avez  pensé,  Mes- 
sieurs, que  ces  oniciers  supprimés,  dont  la  plu- 
part remplissaient  depuis  un  grand  nombre  d'an- 
nées leurs  fonctions  à  la  satisfaction  des  com- 

(1)  Archives  nationales.  Cartoa  163^  chemise  373. 

!'•  Série.  T.  XLIX. 

3  3  • 


raerçants  et  des  navigateurs,  devaient  être  ap- 
pelés au  concours,  quoiqu'ils  ne  fussent  pas 
pourvus  du  brevet  d'enseigne.  En  conséquence, 
vous  avez  décrété  le  II  décembre  1791,  que  se- 
raient admis  à  concourir  les  maîtres  de  quai 
âgés  de  30  ans,  et  ayant  cinq  ans  de  service  en 
cette  qualité. 

Le  conseil  de  la  commune  de  Boulogne  a  cru  qu'il 
pouvait  étendre  les  dispositions  de  cette  loi  en  fa- 
veur du  sieurButhor,  qui  avaitété  pourvu  le26 jan- 
vier 1786,  par  M.  de  Penthièvre,  ci-devant  amiral, 
d'une  commission  de  survivancier  adjoint  du 
sieur  Leporcq  de  Belleval,  maître  de  quai  au  port 
de  Boulogne  ;  mais  cette  nomination  ayant  excité 
de  vives  réclamations  de  la  part  d'un  grand 
nombre  de  négociants  et  capitaines,  ils  se  pour- 
vurent au  directoire  du  département  du  Pas-de- 
Calais  qui,  malgré  leurs  représentations,  confirma 
l'élection  du  sieur  Buthor.  Cependant,  ces  négo- 
ciants et  capitaines  persistant  à  croire  que  le 
sieur  Buthor  n'était  pas  éligible  parce  qu'il 
n'était  que  le  survivancier  adjoint  du  sieur  Le- 
porcq de  Belleval,  ils  ont  adressé  leur  pétition  à 
l'Assemblée  nationale  pour  faire  annuler  cette 
nomination.  Votre  comité,  après  avoir  examiné 
toutes  les  pièces  de  cette  affaire  et  la  loi  du 
11  décembre  dernier,  il  a  reconnu  que  cette  no- 
mination était  illégale,  parce  que  la  loi  qui  a 
permis  aux  maîtres  de  quai  de  concourir  avec 
les  navigateurs  pourvus  de  brevets  n'a  pas  étendu 
la  même  faveur  aux  survivanciers  et  aux  adjoints 
des  maîtres  de  quai.  D'après  ces  considérations, 
je  suis  chargé  Messieiirs,  d'avoir  Ihonneur  de 
vous  proposer  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L  Assemblée  nationale,  considérant  que  l'ar- 
ticle l"  de  la  loi  du  11  décembre  1791,  qui  au- 
torise les  conseils  généraux  des  communes  d'ad- 
mettre les  maîtres  de  quai  en  concurrence  avec 
les  navigateurs  pourvus  de  brevets  d'enseigne 
dans  la  marine  française,  aux  élections  des  places 
de  capitaines  et  lieutenants  de  ports,  n'a  pas 
étendu  cette  même  faveur  aux  survivanciers  et 
adjoints  des  maîtres  de  quai;  considérant  qu'il 
importe  essentiellement  à  l'ordre  public  que 
ceux  qui  sont  chargés  de  l'exécution  des  lois  s'y 
conforment  scrupuleusement,  sans  se  permettre 
d'en  étendre  les  dispositions  les  plus  précises, 
décrète  qu'il  v  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  La  nomination  du  sieur  Buthor,  ci-devant 
survivancier  et  adjoint  du  sieur  Leporcq  de  Bel- 
leval, maître  de  quai  du  port  de  Boulogne,  à  la 
place  de  capitaine  de  port  de  cette  ville,  est 
nulle  et  illégale,  comme  étant  contraire  à  la 
lettre  et  à  l'esprit  de  la  loi  du  11  décembre  1791  ; 
en  conséquence,  le  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Boulogne  procédera,  dans  le  délai  de 
trois  jours  après  la  réception  du  présent  décret, 
à  une  nouvelle  élection,  en  se  conformant  à  la- 
dite loi.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  la 
projet  de  décret.) 

Les  employés  de  la  direction  des  loteries  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Us  otfrent  pour  les  frais  de  la  guerre,  en  assi- 
gnats, 250  livres. 

M.  le  Président  répond  aux  donateurs  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande,  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

Un  jeune  citoyen  de  la  section  de  Marseille,  qui 

33 


514     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  noa.] 


se  dispose  à  partir  pour  les  frontières^  se  présente 
à  la  barre. 

Il  demande  la  prompte  liquidation  d'une  lettre 
de  maîtrise  de  bonnetier  qui  lui  appartient,  pour 
en  donner  le  montant  à  sa  mère  septuagénaire, 
qu'il  laisse  dans  le  besoin. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  liquidation.) 

La  séance  est  suspendue  à  dix  heures  et  demie. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Lundi  10  septembre  1792  ,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE    M.    HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  neures  du  matin. 

M.  Gossnîn,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  5  septembre  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

Deux  députés  de  la  commune  de  Fontainebleau 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  font  part  de  l'arrestation  que  cette  com- 
mune a  cru  devoir  faire  de  quatre  voitures  char- 
gées de  bagages,  armes,  boulets,  munitions  des- 
tinés pour  Saumur.  Ils  demandent  les  ordres  de 
l'Assemblée  à  cet  égard. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

M.  Henry-Larivîère,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

\°  Pétition  du  sieur  Pierre  Legrain,  laboureur 
en  la  commune  du  Châteilier-Saint-Pierre,  district 
de  Bernay,  dont  la  maison  et  les  récoltes  ont 
été  incendiées,  qui  sollicite  des  secours. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  publics.) 

2°  Lettre  du  sieur  Couton,  citoyen  de  la  section 
de  Grenelle,  qui  se  plaint  de  la  lenteur  des  tra- 
vaux au  camp  près  Paris,  et  propose  ses  vues 
pour  les  accélérer. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
du  camp.) 

3°  Adresse  de  la  commune  de  Donzy,  départe- 
ment de  la  ISièvre,  qui  offre  aux  défenseurs  de 
la  patiie  qui  vont  aux  frontières,  100  fusils  de 
munitions  réservés  pour  sa  sùrtté  particulière. 
Ses  citoyens,  armés  de  piques,  opposeront  encore 
un  rempart  aux  leutaiives  des  ennemis  inté- 
rieurs de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Ils  adressent 
leurs  félicitations  et  leur  adhésion  entière  aux 
décrets  de  l'Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  applaudit  au  patriotisme  des  ci- 
toyens de  Donzy  et  en  ordonne  la  mention  hono- 
rable.) 

4°  Adresse  des  citoyens  de  la  commune  de  Brie- 
sur-Marne,  district  de  l'Egalité,  qui  protestent  de 
leur  dévouement  au  maintien  de  la  liberté  et  de 
l'égalité,  de  la  sùrute  des  personnes  et  des  pro- 
priétés, de  leur  entière  adhésion  et  soumission 


aux  lois  décrétées  par  l'Assemblée  nationale.  Ils 
envoient,  avec  leur  lettre,  une  somme  de  400  li- 
vres pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  applaudit  au  patriotisme  des  ci- 
toyens de  Brie-sur-Marne  et  ordonne  la  mention 
honorable  de  leur  offrande  qu'elle  accepte.) 

Le  même  secrétaire  annonce  les  dons  patrio- 
tiques suivants  : 

1°  M.  Auguste  Bonnet,  capitaine  au  80^  régiment, 
envoie  sa  croix  de  Saint-Louis  pour  les  frais  de 
la  guerre, 

2'^  M.  Dufresne,  citoyen  de  la  section  des  Lom- 
bards, fait  don  d'un  assignat  de  5  livres  et  envoie 
ses  vœux  pour  que  les  manœuvres  des  agitateurs 
du  peuple  soient  enfin  déjouées. 

3°  M.  Delamare,  citoyen  de  Paris,  envoie  à 
l'armée  deux  chevaux  et  un  chariot  conduit  par 
son  cocher. 

4°  M.  Jacques  GoussauU,  ci-devant  exempt  des 
gardes  du  corps,  offre  sa  croix  de  Saint-Louis, 
ses  titres  de  garde  du  corps  qu'il  voue  au  plus 
profond  mépris  et  donne  1,200  livres  à  échanger 
contre  des  assignats. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Uiihem,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  6  septembre  1792,  au 
matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  lleiinler,  au  nom  du  comité  de  Vexlraor- 
dinaire  des  finances,  fait  la  troisième  lecture  (1) 
(ïun  projet  de  décret  relatif  à  l'échange  de  l'église 
paroissiale  de  Ferrières,  département  du  Loiret, 
contre  l'église  des  ci-devant  Bénédictins  de  la 
même  ville;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  la  demande  formée 
par  la  commune  de  Ferrières,  département  du 
Loiret,  relative  à  l'échange  de  son  église  pa- 
roissiale, vu  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur  et 
après  avoir  entendu  son  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  et  les  trois  lectures  faites 
dans  ses  séances  des  6  et  13  août  dernier  et  de 
ce  jour.,  déclare  qu'elle  est  en  état  de  délibérer. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  déclaré 
qu'elle  est  en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  l«^ 

«  La  commune  de  Ferrières  est  autorisée  à 
échanger  son  église  paroissiale  et  les  cloches  en 
dépendant  contre  l'église  des  ci-devant  Béné- 
dictins de  ladite  ville,  ensemble  les  reliques, 
ornements  et  cloches  qui  en  dépendent. 

Art.  2. 

»  La  plus-value  de  l'église  paroissiale  se  trou- 
vant compensée  par  l'excédent  du  poids  des 
cloches  dépendant  de  l'église  des  ci-devant 
Bénédictins,  ledit  échange  se  fera  sans  qu'il  y 
ait  lieu  à  aucun  retour. 

Art.  3. 

»  En  conséquence  du  présent  échange,  l'église 
paroissiale  actuelle  de  Ferrières  sera  vendue 


(1)  Voy.  Archives  parlemenlaires,  \'*  série,  t.  XLVII, 
»éance  du  6  août  1192,  page  518,  la  seconde  lecture  d« 
ce  projet  de  décret. 


^semblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


51S 


dans  la  même  forme  et  aux  mêmes  conditions 
que  les  biens  nationaux. 

Art.  4. 

«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'au  dé- 
partement du  Loiret.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Meunier,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances,  fait  la  lecture  (1)  d'un  projet 
de  décret  relatif  à  rechange  de  L'église  paroissiale 
de  la  commune  de  Saint-Àoold,  district  de  Sarre- 
guemines,  département  de  la  Moselle,  contre 
l'église  de  la  ci-devant  abbaye  des  Bénédictins  de 
la  même  ville;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  1  extraordinaire  des 
finances,  et  les  trois  lectures  faites  dans  ses 
séances  des  11  et  31  août  dernier  et  de  ce  jour, 
décrète  qu'elle  est  en  état  de  délibérer. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  déclaré 
qu'elle  est  en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  1". 

«  La  commune  de  Saint- Avold,  district  de  Sar- 
reguemines,  département  de  la  Moselle,  est  au- 
torisée à  échanger  son  église  paroissiale  actuelle 
contre  l'église  de  la  ci-devant  abbaye  des  Béné- 
dictins de  cette  même  ville. 

Art.  2. 

"  En  conséquence  de  cet  échange,  ladite  église 
paroissiale  actuelle  sera  mise  en  vente  dans  la 
même  forme  et  aux  mêmes  conditions  que  les 
biens  nationaux. 

Art.  3. 

«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'au  dé- 
partement de  la  Moselle.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Meunier,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances,  fait  la  troisième  lecture  (2) 
d'tm  projet  de  décret  pour  autoriser  le  district  du 
département  des  Hautes-Pyrénées  à  acquérir  la 
maison  des  ci-devant  Carmes  de  la  ville  de  Tarbes, 
à  l'effet  d'y  établir  une  maison  de  correction;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  l'extraordinaire  des 
finances,  et  les  trois  lectures  dans  ses  séances 
des  11  et  31  août  dernier  et  de  ce  jour,  déclare 
qu'elle  est  en  état  de  délibérer. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  déclaré 
qu'elle  est  en  état  de  délibérer,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  1". 

"  Le  directoire  du  département  des  Hautes- 
Pyrénées  est  autorisé  à  acquérir,  aux  frais  des 
administrés,  et  suivant  les  lormes  prescrites  par 
la  loi,  la  maison,  enclos  et  jardin  aes  ci-devant 

(1)  Voy.  ci-dessus,  même  volume,  séance  du  31  août 
1192,  au  matin,  page  134,  la  seconde  lecture  do  ce 
projet  de  décret. 

(2)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  30  août  1792  au  matin, 
page  134,  la  seconde  lecture  de  ce  projet  de  décret. 


Carmes  de  la  ville  de  Tarbes,  à  l'effet  d'y  établir 
une  maison  de  correction. 

Art.  2. 

t  Le  directoire  est  également  autorisé  à  faire 
procéder  à  l'adjudication  au  rabais  des  répara- 
tions et  changements  nécessaires  à  l'établisse- 
ment dont  il  s'agit,  montant  à  la  somme  de 
18,554  1.  19  s.  4  d.,  suivant  le  devis  dressé 
le  5  décembre  1791,  par  l'ingénieur  en  chef  du 
département  ;  les  frais  de  cette  adjudication  se- 
ront de  même  supportés  par  les  administrés. 

Art.  3. 

«  Le  présent  décret  sera  envoyé  au  départe- 
ment des  Hautes-Pyrénées  seulement.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  la 
formation  d'une  compagnie  franche,  sous  la  déno- 
minntion  de  chasseurs  bons  tireurs;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  militaire,  considérant  qu'une  com- 
pagnie de  bons  tireurs  peut  faire  le  service  le 
plus  utile  dans  nos  armées,  soit  en  harcelant 
l'ennemi,  soit  en  les  opposant  aux  chasseurs 
tyroliens,  dérète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !«'. 

«  Il  sera  donné  une  compagnie  franche  de 
chasseurs,  sous  la  dénomination  de  chasseurs 
bons  tireurs  des  départements  de  l'Oise  et  de  la 
Somme. 

Art.  2. 

«  Cette  compagnie  sera  composée  de  150  hom- 
mes et  sera  commandée  par  1  capitaine  com- 
mandant, 1  capitaine  en  second,  2  lieutenants, 
1  sergent-major  et  2  sergents,  lesquels  seront 
tous  choisis  à  la  pluralité  absolue  des  suffrages. 

Art.  d. 

«  La  paye  des  chasseurs  sera  de  25  sols  par 
jour,  celle  des  sergents  de  30  sols,  celle  du  ser- 
gent-major de  35  sols  et  la  paye  des  officiers 
sera  la  même  que  celle  qui  est  attribuée  aux 
officiers  de  chasseurs  à  pied. 

Art.  4. 

«  Au  moyen  de  la  paye  énoncée  en  l'article 
précédent,  les  chasseurs  seront  obligés  de  se 
fournir  leurs  habillements  et  armements,  ne  re- 
cevront aucun  engagement,  et  ne  pourront  exi- 
ger ni  tentes,  ni  autres  effets  de  campement. 

Art.  5. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à  leur 
délivrer,  à  compte  de  leur  paye  et  par  avances, 
les  sommes  nécessaires  pour  l'acnat  de  leur 
habillement;  il  est  chargé,  en  outre,  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  que  cette  compa- 
gnie soit  incessamment  formée,  et  se  rende  à  la 
destination  qu'il  jugera  le  plus  convenable.  » 


516     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792. 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ilenry-liarlvièrc,  secrétaire,  donne  lec- 
ture de  plusieurs  adresses  d'adhésion  aux  décrets 
rendus  depuis  le  10  août  et  d'abjuration  des  rois 
et  de  la  royauté. 

Suit  la  série  de  ces  adresses  : 

1°  Les  membres  de  la  société  des  Amis  des 
Lois,  de  la  Liberté  et  de  l'Egalité,  séante  à  Donzy, 
district  de  Cosne,  département  de  la  Nièvre; 

2°  Le  tribunal  du  district  de  Château- du-Loir , 
département  de  la  Sarthe; 

3°  Les  citoyens  de  la  ville  de  Saint-Gengoux- 
le-National; 

4°  Les  citoyens  du  département  de  Saône-et-Loire 
et  particulièrement  les  Amis  de  la  Liberté  et  de 
V Egalité  de  la  ville  de  Châlons-sur-Saône  ; 

b°  Les  citoyens  de  la  ville  de  Cluny  ; 

6°  Les  membres  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Limoux; 

"7°  Les  administrateurs  du  département  de  l  Yonne; 

8°  Les  citoyens  du  district  de  Béziers. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

M.  Blanchoo  {Charente),  au  nom  des  commis- 
saires chargés  de  la  vérification  des  archives  :  Mes- 
sieurs (1),  j'ai  satisfait,  l'année  dernière,  lors  du 
renouvellement  de  la  législature,  à  l'article  16 
de  la  loi  du  12  septembre  1790,  qui  ordonne  à 
l'archiviste  de  rendre  compte  chaque  année  des 
dépenses  faites  pour  les  archives,  ainsi  que  de 
l'état  des  archivesmêmes,  afin  qu'on  puisse  s'as- 
surer du  maintien  et  du  progrès  de  l'ordre  dans 
la  distribution  et  la  conservation  de  ce  dépôt, 
et  afin  encore  qu'il  soit  plus  facile  à  ceux  qui 
ont  besoin  de  quelques  pièces,  de  les  indiquer 
et  d'en  faire  la  demande. 

Dans  le  compte  que  j'ai  rendu  1  année  der- 
nière j'ai  dit  d'abord  ce  que  l'Assemblée  consti- 
tuante avait  fait  et  ordonné  pour  l'établissement 
des  archives  nationales;  j'ai  fait  connaître  la 
disposition  du  dépôt;  j'ai  présenté  l'état  des  dé- 
penses auxquelles  il  a  donné  lieu.  Je  vais  suivre 
le  même  plan  pour  l'intervalle  de  temps  qui  s'est 
écoulé  depuis  le  l*^-^  octobre  1791,  jusqu'au  10  sep- 
tembre 1792.  Ce  compte  étant  rendu  sous  les 
yeux  de  MM.  les  commissaires  de  l'Assemblée 
nationale,  je  dois  m'arrèter  à  une  époque  qui 
prévienne  le  terme  des  séances  de  la  législa- 
ture. 

Art.  1*"^. 

«  Dispositions  de  l'Assemblée  nationale  législative 
concernant  les  archives,  depuis  le  l'""  octobre  1791. 

«  L'état  des  archives,  tel  qu'elles  se  trouvaient 
au  1«^  octobre  1791,  a  été  adressé  à  M.  le  prési- 
dent de  l'Assemblée  nationale,  le  4  octobre,  avec 
une  lettre  pour  le  lui  annoncer  et  le  prier  de 
faire  nommer,  aux  termes  de  l'article  4  de  la 
loi  du  12  septembre  1790,  les  deux  commissaires 
que  chaque  législature,  doit  nommer  pour  le 
temps  de  sa  durée,  dans  son  sein,  à  l'etlet  de 
prendre  connaissance  de  l'état  des  archives,  en 
rendre  compte  à  l'Assemblée,  et  s'instruire  de 
l'ordre  qui  y  est  gardé,  de  manière  qu'ils  puissent 
remplacer  momentanément  l'archiviste  en  cas 
de  maladie  ou  autres  empêchements.  Cet  état  a 
été  imprimé  et  distribué  à  tous  les  membres  de 
l'Assemblée  nationale. 


(1)    Bibliothèque    nationale   .•    Ashemblee   nationale 
législative^  n91-92  a»  13. 


«  Le  8  octobre,  l'Assemblée  désirant  s'assurer 
de  l'état  des  archives  avant  de  procéder  à  la  no- 
mination de  deux  commissaires  pour  toute  la 
durée  de  la  session,  a  nommé  dix  commissaires 
vériticateurs  provisoires,  pris  dans  chacun  des 
dix  bureaux  qui  partageaient  alors  tous  les  dé- 
putés. Le  10,  les  commissaires  ont  fait  leur  rap- 
port ;  ils  ont  donné  lecture  de  leur  procès-ver- 
bal qui  constatait  le  bon  état  des  archives;  et 
sur  leur  proposition,  l'Assemblée  a  ordonné  la 
continuation  de  la  transcription  des  actes  de  con- 
vocation de  1789,  qui  employait  quelques  commis 
extraordinaires  dans  le  bureau  des  archives. 

«  Les  deux  commissaires  des  archives  perma- 
nents pour  la  durée  de  la  session,  ont  été  pro- 
clamés le  8  novembre  1790.  L'Assemblée  avait 
choisi  MM.  Baudin  et  Blanchon.  Ils  ont  rempli 
leurs  fonctions  avec  beaucoup  d'exactitude;  ils 
se  sont  réunis  aux  archives  au  moins  une  fois 
chaque  semaine,  pour  conférer  avec  l'archiviste. 
L'état  des  dépenses  leur  a  été  remis  fidèlement 
tous  les  mois.  Ils  ont  vu  par  eux-mêmes  les  dis- 
positions successives  pour  le  maintien  de  1  ordre 
et  pour  la  sûreté  du  dépôt. 

Je  passe  aux  décrets  particuliers  rendus  par 
l'Assemblée  nationale  concernant  les  archives. 

La  nécessité  de  rectifier  beaucoup  d'erreurs 
qui  s'étaient  glissées  dans  la  rédaction  des  mi- 
nutes des  décrets  d'aliénation  de  biens  natio- 
naux aux  municipalités,  et  dans  les  expéditions 
de  ces  décrets,  a  donné  lieu  à  un  décret  du 
3  novembre  1791  portant  que  ces  minutes  et  ex- 
péditions seront  collationnées  aux  archives  en 
présence  de  l'archiviste.  Je  reviendrai  dans  l'ar- 
ticle sur  ce  décret  et  sur  son  exécution. 

La  communication  facile  aux  divers  comités 
des  papiers  relatifs  à  leurs  travaux,  sans  nuire 
à  la  conservation  de  ces  papiers,  et  sans  com- 
promettre la  responsabilité  de  l'archiviste,  a  ete 
le  sujet  de  plusieurs  décrets  tant  généraux  que 
particuliers.  11  est  superflu  de  rendre  compte  en 
détail  de  ces  derniers.  A  l'égard  des  premiers, 
leurs  dispositions  ont  été  fondues  et  rassemblées 
dans  un  décret  prononcé  le  27  décembre  1791, 
sur  le  rapport  de  MM.  les  commissaires  aux 
archives.  Il  contient  en  huit  articles  toutes  les 
dispositions  relatives,  soit  à  la  communication, 
soit  au  déplacement  des  pièces  et  à  l'authenticité 
des  expéditions  des  actes  de  l'Assemblée  natio- 
nale. Le  même  décret  a  ordonné  un  inventaire 
général  de  tous  les  papiers  déposés  par  les  co- 
mités de  l'Assemblée  constituante  à  la  fin  de  sa 
session  et  qui,  ne  paraissant  pas  appartenir  pré- 
cisément à  aucun  des  comités  établis  par  1  As- 
semblée législative,  n'avaient  pas  été  remis  aux 
nouveaux  comités  en  exécution  d'un  décret  an- 
térieur du  23  octobre  1791.  . 

L'Assemblée  législative  a  rendu  plusieurs  dé- 
crets pour  ordonner  le  dépôt  de  divers  effets  ou 
papiers  aux  archives.  L'objet  le  plus  considé- 
rable est  une  très  grande  quantité  de  papier 
pour  les  assignats  de  différentes  coupures  au- 
dessous  de  50  livres.  „     .     ..       , 

Je  reviendrai  dans  l'article  3  a  l'exécution  des 
décrets  concernant  le  dépôt  du  papier  pour  les 
assignats. 

Art.  2. 

Etat  du  dépôt  des  archives  au  iO  septembre  1792. 

Dans  le  détail  que  je  vais  donner,  je  suivrai 
les  objets  selon  leur  importance,  et  autant  qu  il 
sera  possible,  selon  Tordre  du  temps  ou  ils  ont 
été  placés  aux  archives  ;  je  parlerai  d  abord  du 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [10  septembre  1792.] 


mi 


travail  ordinaire,  et  ensuite  des  travaux  extra- 
ordinaires. 

1°  Procès-verbaux  de  l''Assemblée  constituante. 
Ils  sont  complets.  Les  archives  contiennent  à  cet 
égard  minutes  et  expéditions  authentiques.  Ce 
que  j'appelle  minute  est  le  brouillon  du  secré- 
taire qui  a  rédigé  le  procès-verbal  ;  les  motions 
et  projets  de  décrets  remis  sur  le  bureau  par 
leurs  auteurs  et  par  les  rapporteurs  des  comités. 

Ces  pièces  sont  rangées  selon  l'ordre  des  dates 
dans  des  cartons  qui  portent  la  lettre  A.  J'ai 
joint  aux  minutes  des  procès-verbaux,  et  remis 
dans  les  mêmes  cartons,  les  lettres  et  notes  re- 
latives aux  démissions,  annonces  de  décès,  de- 
mandes de  congés  des  députés;  les  lettres  du 
roi,  celli'S  des  ministres  et  des  autres  adminis- 
trateurs, relatives  aux  faits  énoncés  dans  les 
procès -verbaux.  Toutes  ces  pièces  étant  rangées 
par  ordre  chronologique  se  trouvent  facilement 
à  leur  date.  Celte  partie,  dans  laquelle  ont  été 
compris  les  actes  d'élection  des  députés  à  l'As- 
semblée constituante,  contient  811  liasses,  cha- 
cune, l'une  portant  l'autre,  formée  d'environ 
vingt  pièces. 

L'expédition  authentique  des  mêmes  procès- 
verbaux,  signée  des  otficiers  de  l'Assemblée, 
forme  47  volumes  in-folio,  contenant  ensemble 
19,280  feuillets  ou  38,560  pages.  Chacun  de  ces 
feuillets  est  paraphé  de  ma  main,  de  manière 
qu'il  est  impossible  d'en  ajouter  ou  d'en  sous- 
traire un  seul.  Les  décrets  d'aliénation  de  biens 
nationaux  aux  municipalités,  décrets  au  nombre 
d'environ  3,300,  la  plupart  très  volumineux,  à 
raison  des  états  qui  y  sont  joints,  sont  la  princi- 
pale cause  de  la  masse  énorme  du  procès-verbal 
de  l'Assemblée  constituante. 

J'ai  deux  observations  à  faire  sur  cette  expé- 
dition authentique  des  procès-verbaux-  Elle  seule 
régulièrement  fait  foi,  puisqu'elle  est  seule  si- 
gnée des  officiers  de  l'Assemblée.  On  ne  devrait 
donc  pas  être  dans  le  cas  de  donner  aucune  at- 
tention aux  minutes  et  brouillons  que  j'ai  con- 
servés. Mais  comme  l'expédition  signée,  ou  n'a 
point  été  collationnée,  ou  l'a  été  avec  peu  de 
soin,  il  est  devenu  indispensable  de  conserver 
les  minutes  primitives,  pour  être  en  état  de 
corriger  les  erreurs  des  copistes. 

La  seconde  observation  est  relative  au  défaut 
des  signatures  des  officiers  de  l'Assemblée  qui 
manquaient  en  plusieurs  endroits,  notamment 
aux  décrets  d'aliénation  de  biens  nationaux  pro- 
noncés en  faveur  des  municipalités.  L'Assemblée 
constituante  me  commit  avec  trois  de  mes  col- 
lègues, MM.  Bouche,  Target  et  Brianzat,  par  un 
décret  du  29  septembre  1791,  pour  signer  tous 
ceux  de  ses  actes  auxquels  la  signature  de  ses 
présidents  ou  secrétaires  aurait  dû  être  apposée 
et  se  trouverait  manquer.  Le  travail  a  été  consi- 
dérable. J'invite  les  Assemblées  nationales  à  ré- 
fléchir sur  ces  deux  observations,  et  à  peser  les 
conséquences  de  l'une  et  de  l'autre. 

Les  procès-verbaux  de  la  première  législature 
sont  conservés  de  la  même  manière  que  ceux 
de  l'Assemblée  constituante.  Les  miiiutes  et 
autres  pièces  qui  y  sont  relatives  composent, 
quant  à  présent,  255  liasses,  parmi  lesquelles 
sont  compris  les  actes  d'élection  des  députés  à  la 
législature,  et  différentes  pièces  dont  le  dépôt  a 
été  ordonné-aux  arciiives.  Ces  minutes  ne  com- 
prennent que  la  partie  du  procès-verbal  jus- 
qu'au 31  mai  dernur;  il  n'a  rien  été  apporté  de 
plus  du  bureau  des  procès-verbaux.  L'expédition 
authentique  du  procès-verbal  qui  est  aux  ar- 
chives ne  va  pas  non  plus  au  delà  du  22  jan- 


vier dernier;  il  n'en  a  pas  été  remis  davantage. 
La  partie  qui  a  été  remise  forme  trois  volumes, 
dont  tous  les  feuillets  ont  été  paraphés  et  reliés 
avec  le  même  soin  que  ceux  de  l'Assemblée  cons- 
tituante ;  on  en  est  au  feuillet  1420.  Je  parlerai 
des  procès-verbaux  imprimés,  ci-après,  au  nu- 
méro 5. 

2"  Décrets  de  V Assemblée^  constituante  et  de  l'As- 
semblée législative.  Dans  les  premiers  temps  de 
la  session  de  l'Assemblée  constituante,  il  n'était 
porté  à  la  sanction  qu  une  seule  expédition  de 
chaque  décret  ;  elle  restait  entre  les  mains  du 
garde  des  sceaux,  et  l'on  envoyait  aux  archives 
seulement  une  expédition  en  parchemin,  por- 
tant le  sceau. 

Le  décret  du  2  novembre  1790  ayant  ordonné 
qu'il  serait  fait  à  l'avenir  deux  expéditions,  ser- 
vant de  minutes,  de  tout  décret  présenté  à  la 
sanction,  et  que  la  sanction  serait  apposée  sur 
chacune  des  deux  minutes,  dont  l'une  serait 
renvoyée  aux  archives,  indépendamment  de 
l'expédition  en  parchemin,  scellée  du  sceau  de 
l'Etat,  il  est  conservé  aux  archives  :  1°  la  mi- 
nute originale  en  papier;  2"  l'expédition  en 
parchemin  scellé  du  sceau  de  l'Etat  ;  3°  divers 
exemplaires  imprimés  des  décrets  et  des  lois. 

Les  minutes  originales  en  papier,  renfermées 
dans  des  coffres  en  fer  blanc,  au  nombre  de 
vingt-huit,  sont  placées  dans  la  double  armoire 
de  fer.  L'original  de  la  Constitution  relié  et  ren- 
fermé dans  une  boîte  particulière  est  dans  la 
même  armoire.  Ces  minutes  sont  à  l'abri  du  feu. 
Les  expéditions  en  parchemin  sont  placées 
dans  des  layettes  doublées  de  fer  blanc,  le  sceau 
de  chacune  enfermé  dans  une  boîte  de  fer 
blanc. 

A  l'instant  où  ces  minutes  et  expéditions  arri- 
vent aux  archives,  par  l'envoi  que  le  ministre 
de  la  justice  en  fait,  elles  sont  enregistrées  sur 
un  registre  (côté  D),  sous  une  suite  de  numéros 
reportés  tant  sur  la  minute  en  papier  que  sur 
fexpédition  en  parchemin. 

Cet  enregistrement  sert  à  constater  le  jour  où 
la  loi  a  été  remise  aux  archives,  et  à  établir  la 
responsabilité  de  l'archiviste.  Ces  mêmes  lois 
sont  en  même  temps  inscrites  dans  une  double 
table  chronologique,  l'une  selon  la  date  de  la 
prononciation  des  décrets,  l'autre  selon  la  date 
de  la  sanction. 

Les  décrets  de  la  législature  sont  conservés  et 
disposés  de  la  même  manière  que  ceux  de  l'As- 
semblée constituante,  avec  cette  différence  néan- 
moins qu'au  lieu  d'un  seul  registre  pour  les  ins- 
criptions, il  y  en  a  trois  :  le  premier  (côté  D  1) 
destiné  aux  décrets  sanctionnés;  le  second 
(côté  F)  aux  décrets  que  le  roi  s'est  réservé 
d'examiner;  le  troisième  (côté  G)  destiné  aux 
actes  du  (^orps  législatif  non  sujets  à  être  sanc- 
tionnés, mais  dont  le  pouvoir  exécutif  ordonne 
l'exécution.  Les  coffres  qui  les  renferment  sont 
au  nombre  de  sept. 

Les  décrets  de  l'Assemblée  constituante  en- 
registrés sont  au  nombre  de  5,077.  11  mangue 
encore  quelques  expéditions  en  parchemin  ;  il  y 
a  aussi  quelques  décrets,  mais  en  très  petit 
nombre,  dont  la  minute  n'a  pas  été  mise,  quoi 
qu'ils  soient  postérieurs  ou  mois  de  novembre 
1790,  l'expédition  en  parchemin  est  seule  aux 
archives. 

Les  décrets  de  la  législature,  dont  les  minutes 
originales  ont  été  envoyées  aux  archives,  sont 
portés  au  nombre  de  791,  sur  le  registre  des  dé- 
crets sanctionnés  ;  au  nombre  de  222,  sur  le 
registre  des  actes  non  sujets  à  la  sanction;  au 


{$18    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


nombre  de  4,  sur  le  registre  des  décrets  que  le 
roi  s'est  réservé  d'examiner. 

11  est  à  observer  que  la  forme  des  expéditions 
en  parchemin  et  leur  conservation  entraînent 
une  dépense  considérable  et  à  peu  près  inutile. 
L'usage  du  sceau  pendant,  au  lieu  du  sceau  ap- 
pliqué, l'augmente  encore.  Il  faut  une  boîte 
particulière  pour  chaque  sceau,  afin  qu'il  ne 
reste  pas  exposé  à  se  briser;  il  faut  de  grandes 
layettes  pour  y  ranger  ces  expéditions,  et  les 
remplacer  par  un  simple  exemplaire  en  papier, 
sur  lequel  le  sceau  de  TEtat  serait  appliqué.  Ces 
exemplaires  seraient  tels  que  ceux  qu'on  adresse 
aux  corps  administratifs  et  aux  tribunaux;  on 
les  conserverait  reliés,  et  cette  collection  suffi- 
rait pour  avoir  l'expédition  authentique  des 
lois,  Gont  les  minutes  originales  seraient  d'ail- 
leurs en  sûreté  dans  l'armoire  de  fer. 

Les  collections  imprimées  des  décrets  qui  se 
trouvent  aux  archives  sont  d'abord,  celle  de 
l'édition  qui  se  fait  au  Louvre.  Les  lois  publiées 
jusqu'au  5l  décembre  1791,  forment  quinze  vo- 
lumes reliés,  chacun  avec  sa  table  chronologi- 
que particulière.  On  est  actuellement  occupé  à 
reviser  ce  recueil  sur  les  tables  générales  de 
l'impression  du  Louvre,  afin  de  se  procurer  les 
pièces  qui  pourraient  manquer;  on  en  formera 
un  volume  de  supplément  qui  contiendra  en 
même  temps  les  tables.  La  collection  se  suivra 
pour  l'année  1792. 

M.  Baudouin  a  fait  présent  à  l'Assemblée  d'un 
exemplaire  tiré  sur  vélin,  des  deux  premiers 
volumes  de  la  nouvelle  édition  complète  de  tous 
les  décrets,  exécutée  conformément  à  un  décret 
du  9  janvier  1791. 

11  y  a  de  plus  un  exemplaire  complet  de  la 
collection  in-S",  pareillement  imprimée  chez 
Mt  Baudouin,  un  exemplaire  de  la  double  col- 
lection de  M.  de  Saint-Martin,  l'une  par  ordre 
chronologique,  l'autre  par  ordre  de  matières;  un 
exemplaire  des  collections  de  M.  Nyon  de  M.  Lam- 
bert de  Toulon,  de  M.  Alexandre,  (par  ordre 
chronologique)  de  M.  Devaux  (par  ordre  de  ma- 
tières) ;  ces  quatre  dernières  collections  ne  sont 
pas  complètes. 

Je  n'ai  pas  continué  le  recueil  manuscrit  des 
décrets  qui  avait  été  fait  jusqu'au  30  décem- 
bre 1790,  et  qui  jusqu'à  cette  époque  forme  six 
volumes  in-folio.  La  dépense  m'a  arrêté.  Cepen- 
dant ce  recueil  ne  serait  pas  sans  quelque  uti- 
lité :  le  procès-verbal  où  il  faut  chercher  les 
décrets  étant  devenu  très  volumineux  à  cause 
des  décrets  d'aliénation,  de  liquidation  et  d'états 
de  pensions,  que  je  ne  comprendrais  pas  dans 
cette  collection  ;  et  aucune  collection  imprimée 
n'étant  parfaite,  soit  pour  la  pureté  du  texte, 
soit  pour  la  généralité  des  décrets. 

3°  Pièces  adressées  à  l'Assemblée  constituante  et 
à  la  première  législature.  Les  pièces  que  je  com- 

E rends  sous  cet  article  sont  des  adresses  et  des 
ommages  à  l'Assemblée,  des  dons  patriotiques, 
des  mémoires,  etc. 

Toutes  les  pièces  de  ce  genre  qui  ont  été 
adressées  à  l'Assemblée  constituante  et  qui 
étaient  en  grand  nombre,  sont  enregistrées  (reg. 
B.)  ;  jusquau  commencement  de  l'année  1791. 
La  table  alphabétique  en  a  été  faite.  Parmi  celles 
qui  sont  postérieures  au  1"  janvier  1791,  un 
très  grand  nombre  a  rapport  à  l'établissement 
des  corps  administratifs,  à  la  circonscription 
des  paroisses  et  autres  objets  qui  tiennent  à  la 
division  du  royaume.  Elles  sont  la  matière  d'un 
travail  particulier  dont  je  vais  parler  dans  un 
moment. 


11  avait  été  disposé  un  registre  pour  inscrire 
les  pièces  adressées  à  la  législature,  de  la  même 
manière  que  celles  qui  l'avaient  été  à  l'Assem- 
blée constituante.  Dans  les  premiers  mois  de  la 
législature,  il  a  été  remis  enectivement  aux  ar- 
chives quelques  pièces  adressées  à  l'Assemblée; 
mais  aujourd'hui,  les  pièces  étant  exactement 
renvoyées  aux  divers  comités,  il  ne  vient  aux 
archives  presque  plus  aucune  pièce  qu'on  puisse 
séparer  de  la  classe  de  celles  qui  s'enregistrent 
avec  les  minutes  du  procès-verbal.  11  faudra  voir 
ce  qui  sera  ordonné  à  la  fin  de  la  législature, 
touchant  les  différents  mémoires  qui  lui  ont  été 
adressés;  et  alors  on  prendra  un  parti  sur  la 
distribution  et  l'enregistrement  de  ceux  qui 
sont  déjà  aux  archives. 

4°  Résultat  des  travaux  des  comités  de  VAssem- 
blée  constituante.  Tous  les  papiers  des  comités 
de  l'Assemblée  constituante,  à  l'exception  de 
ceux  des  comités  des  finances,  des  contributions 
publiques,  de  liquidation  et  des  pensions,  ont 
été  remis  aux  archives,  en  exécution  du  décret 
du  21  septembre  1791.  La  plus  grande  partie  en 
est  sortie  en  exécution  d'un  décret  du  23  octo- 
bre suivant.  Voici  quels  sont  ceux  qui  y  sont 
demeurés. 

La  partie  des  papiers  du  comité  de  contribu- 
tion qui  n'avait  pas  de  rapport  à  la  législation; 
les  papiers  du  comité  de  division,  avec  les  ori- 
ginaux des  cartes  portant  la  circonscription  des 
départements  et  des  districts:  2,121  liasses  pour 
le  comité  de  constitution,  et  632  liasses  pour  le 
comité  de  division,  outre  les  cartes  topogra- 
phiques. 

La  partie  des  papiers  du  comité  des  finances, 
qui  contient  les  originaux  des  comptes  envoyés 
à  l'Assemblée  constituante;  les  mémoires  et  les 
décisions  sur  les  affaires  terminées:  926  liasses. 
La  partie  des  papiers  du  comité  ecclésiastique 
qui  n'avait  pas  de  rapport  aux  objets  doma- 
niaux :  700  liasses. 

Les  papiers  du  comité  des  lettres  de  cachet  : 
73  liasses. 

Les  papiers  du  comité  des  rapports  :  292  liasses 
et  29  cartons. 

Les  papiers  du  comité  des  recherches  :  247 
liasses. 
Les  papiers  du  comitéde judicature  :  136 liasses. 
Les  papiers  du  comité  d'aliénation  des  biens 
nationaux,  qui  aux  termes  du  décret  du  26  août 
1791  ont  dû  être  réservés  aux  archives,  et  qui 
sont  les  minutes  des  décrets  et  états  de  ventes 
faites  aux  municipalités  :  172  cartons,  compris 
3  cartons  relatifs  à  l'ordre  intérieur  du  comité 
et  à  la  surveillance  dont  il  avait  été  chargé  pen- 
dant quelque  temps  sur  la  caisse  d'escompte. 
Deux  cartons  sur  Avignon. 
Un  carton  contenant  fes  inventaires  du  garde- 
meuble  de  la  Couronne. 

L'inventaire  de  tous  ces  paniers  a  été  fait  en 
exécution  du  décret  du  27  aécembre  1791,  à 
l'exception  de  celui  des  papiers  du  comité  d'alié- 
nation, qui,  vu  leur  nature,  sont  suffisamment 
renseignés  par  les  décrets  d'aliénation  auxquels 
ils  se  rapportent,  et  qui  sont  exactement  distri- 
bués par  département. 

Les  registres  de  ces  inventaires  sont  cotés  de 
la  lettre  H.  J'ai  porté  sur  le  registre  commun  de 
tous  ces  papiers,  renseigné  de  la  même  lettre  E, 
les  papiers  relatifs  aux  archives  ;  à  la  corres- 
pondance des  ministres  pour  les  envois  des  lois 
et  autres  pièces;  à  celle  des  commissaires  des 
assignats,  pour  le  papier  destiné  à  leur  fabrica- 
tion, etc.  Ils  composent  quarante-quatre  liasses, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1192.] 


519 


uutre  six  registres,  et  ils  constatent  tout  ce  qui 
s'est  fait  et  a  dû  se  faire  aux  archives. 

Une  dernière  classe  de  papiers  déposés  aux 
archives,  est  la  collection  des  procès-verbaux 
d'assemblées  des  conseils  de  département,  qui 
doivent  y  être  remis  en  exécution  de  l'article  19 
du  décret  du  15  mars  1791. 

Les  procès-verbaux  des  sessions  de  1790  sont 
en  très  petit  nombre  aux  archives,  parce  que  la 
loi  qui  ordonnait  le  dépôt  aux  archives  n  exis- 
tait pas  encore.  Les  procès-verbaux  des  sessions 
de  1/91  ne  sont  pas  complets:  j'ai  donné  avis 
de  l'intérieur  de  ceux  qui  man- 


au  ministre 
quaient. 

Ces  procès-verbaux  font  partie  d'une  nouvelle 
classe  d'objets  dans  laquelle  j'ai  pensé  qu'il  fal- 
lait réunir  tout  ce  qui  appartenait  à  la  division 
et  à  l'admiîiistration  du  royaume.  Je  la  subdivi- 
serai en  83  départements.  Les  premières  pièces 
que  je  ferai  enregistrer  dans  cette  classe  seront 
les  actes  de  la  division  des  anciennes  provinces 
en  départements;  ensuite  on  enregistrera,  sous 
le  nom  de  chaque  département,  la  carte  et  le 
procès-verbal  de  la  formation  ;  la  formation  et 
la  circonscription  de  ses  divers  établissements; 
les  procès-verbaux  et  sessions  de  ses  conseils  et 
les  autres  actes  relatifs  aux  opérations  intérieu- 
res du  département.  On  aura  ainsi  aux  archives 
la  suite  du  travail  et  des  opérations  de  chaque 
département,  de  la  même  manière  que  celle  des 
opérations  des  Assemblées  nationales. 

5°  Livres  imprimés  ^monuments  et  recueils. Oa  a 
fait  l'hommage  à  l'Assemblée  constituante  et  à 
l'Assemblée  législative  de  livres,  de  bustes,  de 
tableaux,  gravures.  Ces  objets,  exposés  aux  ar- 
chives, sont  tous  inscrits  sur  un  registre  coté  G, 
au  nombre  de  262  articles. 

Quelques-uns  qui  étaient  nécessaires  aux  co- 
mités pour  leurs  travaux  leur  ont  été  remis 
d'après  leurs  demandes. 

Les  recueils  de  pièces  relatives  aux  travaux 
des  Assemblées  nationales  m'ont  paru,  dès  le 
principe,  un  des  objets  les  plus  importants  à 
conserver. 

Personne  n'ignore  combien  les  rapports,  les 
opinions,  les  écrits  qui  paraissent  au  moment 
dune  discussion  sont  nécessaires  pour  l'intel- 
ligence parfaite  des  décisions  qui  ont  été  pro- 
noncées; et  pour  servir  dans  la  suite  à  connaître, 
soit  la  nécessité  de  maintenir  leur  exécution, 
soit  l'avantage  et  les  motifs  qu'il  peut  y  avoir, 
ou  de  les  changer,  ou  de  les  modifier.  Les  pièces 
que  j'ai  recueillies  d'après  les  distributions  seu- 
lement, parce  qu'il  n'a  été  assigné  aucun  fonds 
aux  archives  pour  s'en  procurer,  ces  pièces, 
dis-je,  sont  en  très  grand  nombre.  Elles  for- 
ment actuellement  18  volumes  in-4°,  et  141  in-8° 
reliés;  on  peut  en  disposer  encore  une  cinquan- 
taine. Je  les  ai  rangées  sous  23  divisions  dont 
voici  les  titres:  t.  Constitution  et  division  du 
royaume.  2.  Matières  ecclésiastiques.  3;  Finan- 
ces. 4.  Gonlributions.  5.  Liquidation  et  rembour- 
sement de  ladette  de  l'Etat.  6.  Liste  civile,  rentes 
apanagères,  dette  des  princes.  7.  Monnaies,  do- 
maines, forêts,  ponts  et  cTiaussées,  mines.  8. 
Education,  instruction  publique.  9.  Militaire, 
gendarmerie  et  garde  nationale.  10.  Marine.  11. 
Agriculture.  12.  Arts.  13.  Commerce.  U.Uapports 
de  la  France  avec  les  puissances  étrangères.  15. 
Récompenses,  pensions  et  secours.  16.  Législa- 
tion, nature  et  qualité  des  biens,  suppression  du 
régime  féodal,  notaires  et  hypothèques.  17.  Ordre 
judiciaire.  18.  Colonies.  19.  Affaires  d'intérêt  gé- 
néral pour  l'Etat.  20.  Mémoires  et  demandes  par- 


ticulières sur  divers  objets.  21.  Police  de  l'As- 
semblée, ordre  et  suite  de  ses  travaux.  22.  Récits 
des  événements  de  la  Révolution,  procès-verbaux 
et  cahiers  d'assemblées  primaires,  listes  de  dé- 
putés, journaux,  récits  particuliers  classés  par 
ordre  de  date.  23.  Ecrits  sur,  pour  et  contre  la 
Révolution. 

Cette  collection  est  jointe  à  l'édition  in-S*  des 
procès-verbaux  ;  aux  premières  parties  de  l'édi- 
tion des  procès-verbaux  en  vélin  in-4°,  qui  ont 
été  données  par  M.  Baudouin;  à  l'édition  du  pro- 
cès-verbal par  ordre  de  matières  dont  II.  Gaber 
a  donné  les  3  premiers  volumes  à  l'Assemblée; 
aux  procès-verbaux  des  assemblées  des  notables 
en  1787  et  1788;  aux  mémoires  envoyés  à  l'As- 
semblée nationale  par  le  roi  et  par  ses  minis- 
tres. 

J'ai  eu  le  même  soin  de  rassembler  les  pièces 
imprimées  et  distribuées  pendant  le  cours  de  la 
première  législature,  pour  les  réunir  à  l'édition 
imprimée  du  procès-verbal  in-8^  qui  forme  ac- 
tuellement 9  volumes  reliés. 

Il  est  sensible  que  si  l'on  conserve  cette  col- 
lection dans  son  entier,  si  on  l'entretient,  encore 
plus  si  l'on  destine  quelques  fonds  à  l'augmen- 
ter et  à  la  compléter,  elle  fournira  en  tout  temps 
des  recherches  utiles  aux  membres  de  l'Assem- 
blée, et  (les  matériaux  abondants  à  la  postérité, 
pour  lui  présenter  l'histoire  de  la  Révolution  dont 
nous  avons  été  les  acteurs  et  les  témoins. 

Une  autre  collection  déposée  dans  les  archives 
est  le  recueil  manuscrit  de  tous  les  actes  rela- 
tifs à  la  convocation  de  l'Assemblée  de  1789.  11 
forme  actuellement  162  volumes  reliés,  et  il  faut 
environ  12  volumes  pour  le  compléter. 

Ce  recueil  est  unique,  la  totalité  des  pièces 
qu'il  contient  et  qui  toutes  ont  été  prises  sur  les 
oria^inaux  ne  se  trouve  réunie  nulle  part  ail- 
leurs. 11  est  extrêmement  précieux  en  ce  qu'il 
montre  quelle  était  la  disposition  des  esprits  dans 
chacune  des  parties  du  royaume  à  la  fin  de  l'an- 
cien régime  ;  ce  que  l'on  désirait  dans  le  nouveau 
régime;  les  causes  et  les  objets  de  la  Révolution. 

Tels  sont  les  divers  monuments  de  notre  his- 
toire, déposés  aux  archives  nationales.  On  peut 
concevoir  déjà,  d'après  cet  état,  le  travail  qui  a 
dû  être  fait  aux  archives  et  celui  qui  y  est  né- 
cessaire encore  :  mais  ce  n'est  pas  assez  d'un 
aperçu  général;  toute  personne  payée  par  la 
nation  lui  doit  un  compte  fidèle  de  son  temps, 
et  je  vais  donner  le  détail  des  travaux  de  chaque 
jour. 

Art.  3. 

Etat  du  travail  fait  aux  archives  depuis  le 
!«•■  octobre  1791  jusqu'au  10  septembre  1792. 

Les  personnes  attachées  aux  archives  pour  les 
travaux  ordinaires  sont  l'archiviste  et  4  secré- 
taires-commis: MM.  Vigneux,  Sarthe,  Foucault  et 
Baudouin. 

J'ai,  pour  ma  part,  veillé  continuellement  aux 
divers  travaux,  tant  ordinaires  qu'extraordinai- 
res, et  aux  classements  de  tous  les  papiers,  tant 
manuscrits  qu'imprimés.  J'ai  personnellement 
entretenu  toute  la  correspondance,  à  l'exception 
deslettres  qui  contiennent  uniquementdesaccusés 
de  réception  de  pièces  ;  répondu  le  plus  exacte- 
ment qu'il  m'a  été  possible  aux  demandes  des 
comités  ;  satisfait  soit  ceux  de  MM.  les  députés, 
soit  tous  les  autres  citoyens  qui  venaient  prendre 
communication  aux  archives  des  originaux  des 
cartes  de  département  et  des  minutes  des  autres 
pièces  qui  y  sont  conservées.  J'ai  disposé  seul 


S20    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


tout  ce  qui  regardait  les  procès -verbaux,  soit 
pour  leurs  minutes  originales,  soit  pour  les  expé- 
ditions authentiques.  Les  signatures  qui  man- 
quaient, le  parapne  de  tous  les  feuillets,  le  triage 
des  papiers  qui  appartenaient  au  procès-verbal 
et  de  ceux  qui  y  étaient  étrangers,  ont  exigé 
beaucoup  de  temps.  Le  triage  et  la  disposition 
des  écrits  qui  composent  le  recueil  des  pièces 
dont  j'ai  parlé  ci-devant  page  12  ont  pareillement 
exigé  un  temps  considérable,  mais  j'y  ai  été 
aidé  par  M.  Sartlie. 

Un  grand  nombre  d'heures  se  sont  trouvées 
absorbées  par  la  nécessité  de  répondre  aux  de- 
mandes des  comités,  par  celle  de  rechercher  les 
minutes  des  décrets  d'aliénation  aux  municipa- 
lités à  mesure  qu'on  en  avait  besoin  pour  les 
corriger.  Ces  pièces  importantes  n'ont  été  remises 
que  par  moi  personnellement. 

Il  en  a  été  de  même  pour  le  papier  destiné  à 
la  fabrication  des  assignais.  Lorsque  par  son 
décret  du  4  novembre  1790,  l'Assemblée  natio- 
nale décréta  que  le  papier  destiné  à  l'impres- 
sion des  800  millions  d'assignats,  émis  le  29  sep- 
tembre précédent,  serait  apporté  aux  archives 
et  remis  par  l'archiviste  à  l'imprimeur,  ce 
n'était  qu'un  objet  peu  considérable  parce  que 
les  premiers  assignats  décrétés  portant  de  fortes 
sommes,  la  quantité  du  papier  était  modique. 

Elle  s'est  grandement  accrue  par  les  nouvelles 
émissions  qui  ont  été  décrétées,  et  elle  est  de- 
venue immense  depuis  les  nouvelles  coupures 
ordonnées  par  les  décrets  des  17,  23  décem- 
bre 1791,  et  4  janvier  1792.  11  est  vrai  que  de- 
puis le  décret  du  13  juin  1792,  on  n'apporte  plus 
aux  archives  les  assignats  imprimés,  ils  passent 
directement  de  l'imprimeur  aux  administrateurs, 
d'après  la  disposition  du  décret  du  13  juin  1792. 
Mais  le  papier  destiné  à  la  fabrication  ne  cesse 
pas  d'arriver  aux  archives.  Depuis  le  1'"'  janvier 
dernier,  il  en  est  entré  30,776  rames  qu'il  a 
fallu  recevoir,  faire  resserrer,  et  qu'il  faut  en- 
suite délivrer. 

J'ajoute  ici  le  dépôt  que  l'on  a  fait  aux  ar- 
chives, soit  de  dons  patriotiques,  soit  d'autres 
objets  apportés  à  l'Assemblée.  Quoique  la  place 
d'archiviste  ne  m'obligeât  pas  à  recevoir  ces 
dépôts,  j'ai  cru  devoir  déférer  au  désir  de  MM.  les 
Commissaires  de  la  salle,  pour  que  je  les  reçusse 
temporairement.  Ces  dépôts  n'entrent  pas  et  ne 
sortent  pas  sans  emporter  quelque  portion  de 
temps  pour  constater  leur  entrée  et  leur  sor- 
tie. 

D'autres  causes  encore  ont  employé,  pour 
l'intérêt  public  et  par  l'ordre  de  l'Assemblée, 
une  partie  de  mon  temps.  C'est  sur  l'invitation 
de  l'Assemblé,  contenue  dans  le  procès-verbal 
de  la  séance  du  22  octobre  1791,  que  j'ai  tra- 
vaillé aux  notices  des  principaux  décrets  de 
l'Assemblée  constituante;  travail  extrêmement 
long  à  cause  des  recherches  minutieuses  qu'il 
entraîne.  J'ai  donné  vingt  de  ces  notices  :  il  en 
reste  quatre  a  publier;  elles  paraîtront  inces- 
samment, et  elles  compléteront  l'indication  de 
tous  les  travaux  de  l'Assemblée  constituante. 

La  commission  qui  tient  des  séances  aux 
quatre  nations  pour  l'examen  des  monuments  à 
conserver,  m 'ayant  appelé  dans  son  sein,  avec 
l'agrément  du  comité  d'instruction  publique  de 
l'Assemblée  nationale,  je  me  suis  trouvé  du 
nombre  de  ceux  qui  ont  été  chargés,  en  exécu- 
tion du  décret  du  12  mai  1792,  de  faire  l'exa- 
men des  papiers  du  cabinet  des  ci-devant  ordres 
du  roi.  Ce  travail,  aussi  fort  avancé,  a  employé 
à  peu  près  la  moitié  des  matinées  de  chaque  se- 


maine, depuis  le  mois  de  mai.  J'en  ai  rédigé 
les  procès-verbaux. 

J'ai  été  exact,  au  surplus,  à  écarter  toute 
affaire  et  occupation  particulière.  Les  personnes 
qui  avaient  désiré  entrer  en  correspondance 
avec  moi  pour  des  objets  de  ce  genre,  peuvent 
rendre  compte  des  réponses  que  je  leur  ai  faites. 
Si  Je  me  suis  déterminé  à  entreprendre  un  tra- 
vail pour  la  publication  du  recueil  de  nos  nou- 
velles lois  par  ordre  de  matières,  c'est  par  la 
conviction  que  ce  travail,  loin  d'être  étranger 
à  ma  place,  me  mettrait  en  état  d'en  mieux 
remplir  les  devoirs,  en  m'obligeant  à  étudier  de 
plus  en  plus  les  décrets,  à  les  avoir  sans  cesse 
sous  les  yeux,  à  les  comparer  :  en  un  mot  à  les 
bien  connaître  et  à  me  donner  de  nouvelles  faci- 
lités pour  répondre  aux  personnes  qui,  ayant 
besoin  d'en  prendre  incommunication,  les  de- 
mandent sous  des  indications  incomplètes,  oi\ 
ne  les  ont  lus  que  dans  des  exemplaires  fautifs. 

M.  Vigneux  a  été  spécialement  chargé  de  l'en- 
registrement des  actes  de  l'Assemblée  consti- 
tuante, et  de  celui  des  décrets  tant  de  l'Assem- 
blée constituante  que  de  l'Assemblée  législative, 
envoyés  par  le  ministre  de  la  justice,  en  minutes 
originales  et  en  expéditions  authentiques.  C'est 
lui  qui  a  fait  la  double  table  chronologique  par 
date  des  décrets  et  par  date  des  fonctions.  On  ne 
doit  pas  oublier  qu'il  est  question  de  5077  arti- 
cles d'une  part,  et  de  1017  d'autre  part;  ces  ar- 
ticles inscrits  presque  tous  quatre  fois  :  une 
première  pour  l'enregistrement  de  la  minute 
originale;  une  seconde  pour  l'expédition  en 
parchemin;  une  troisième  pour  la  table  par 
ordre  chronologique  de  la  date  des  décrets;  une 
quatrième  pour  la  table  par  ordre  chronologique 
ae  la  date  des  fonctions.  M.  Vigneux  a  fait  d'ail- 
leurs avec  beaucoup  de  soin  les  frontispices  de 
tous  les  volumes,  tant  des  procès-verbaux  de 
l'Assemblée  constituante  et  de  l'Assemblée  légis- 
lative, que  de  la  collection  des  actes  de  convo- 
cation de  1789.  11  a  employé  le  surplus  de  son 
temps  à  des  expéditions  de  pièces  demandées 
par  les  comités,  de  lettres  pour  accuser  la  récep- 
tion des  décrets,  et  à  faire  quelque  partie  de  la 
table  du  procès-verbal  de  l'Assemblée  consti- 
tuante dont  je  parlerai  dans  un  moment. 

M.  Sarthe  ma  aidé  dans  plusieurs  parties  de 
mes  travaux  personnels,  singulièrement  dans  la 
distribution  des  recueils  de  pièces.  Il  en  faisait 
une  première  disposition  lorsqu'elles  arrivaient 
aux  archives;  il  séparait  les  pièces  doubles,  et 
recherchait  à  l'imprimerie  nationale  celles  qui 
manquaient.  Il  a  disposé  seul,  dans  leur  ordre, 
les  lois  de  l'édition  de  l'imprimerie  du  Louvre. 
11  a  constamment  surveillé  le  travail  de  la  trans- 
cription des  actes  de  1789;  distribué  les  pièces 
originales  de  cette  collection  aux  commis  qui 
les  transcrivaient,  et  dressé  les  états  de  chaque 
mois  pour  le  payement  de  tous  les  employés  du 
bureau,  ainsi  que  pour  celui  des  ouvriers  et 
fournisseurs. 

La  rédaction  des  procès-verbaux  d'entrée  et 
de  sortie  du  papier  pour  les  assignats  ;  les  états 
et  les  vérifications  que  les  commissaires,  soit 
de  l'Assemblée,  soit  du  pouvoir  exécutif,  lui  ont 
demandés  relativement  à  ces  livraisons ,  ont 
emporté  la  majeure  partie  de  son  temps,  surtout 
depuis  le  mois  de  janvier.  Il  travaillait  alors  à 
la  revision  d'une  table  par  ordre  alphabétique 
des  décrets  d'aliénation  aux  municipalités,  dont 
je  parlerai  bientôt;  il  a  été  obligé  de  l'inter- 
rompre, sans  cesse  distrait  pour  ce  qui  regar- 
dait les  assignats.  M.  Sarthe  a  encore  tenu  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1"92.] 


521 


registre  des  députés  à  la  législature,  et  de  leurs 
su|)[)léaiits;  il  a  été  chargé  de  l'expédition  des 
extraits  de  ce  registre,  demandés  par  presque 
chacun  des  députés;  de  quelques  lettres,  de  plu- 
sieurs expéditions  pour  les  comités,  de  la  colla- 
tion des  actes  expédiés  sous  le  sceau  des  ar- 
chives; et  en  général  des  détails  journaliers  du 
bureau  auxquels  je  ne  pouvais  pas  me  livrer 
moi-même. 

M.  Foucault  a  été  chargé  principalement  de 
deux  objets;  l'enregistrement  des  actes  émanés 
de  la  législature,  et  la  confection  d'une  double 
table  alphabétique  par  ordre  de  matières,  et 
chronologique  par  ordre  de  date  des  opérations 
de  la  législature.  11  commença  ce  travail  dès  les 
premiers  jours  de  la  législature.  J'avais  espéré 
qu'il  pourrait  faire  marcher  la  table  chronolo- 
gique des  opérations,  avec  la  table  alphabétique 
des  matières,  tant  du  procès-verbal  que  du  mo- 
niteur et  du  logogra()ho,  et  qu'il  serait  chaque 
jour  au  courant  des  opérations  de  l'Assemblée. 
Quelque  assiduité  que  M.  Foucault  ait  apportée, 
il  a  été  impossible  qu'il  restât  à  jour  avec  les 
travaux  de  l'Assemblée. 

La  table  alphabétique  des  matières  du  procès- 
verbal  en  est  encore  à  la  fin  d'avril  ;  la  table  du 
Logographe  et  du  Moniteur  est  restée  au  nois  de 
mars;  la  table  chronologique  est  suspendue 
depuis  le  mois  de  janvier. 

Le  travail  particulier  de  M.  Baudouin  a  été  la 
table  des  matières  du  procès-verbal  de  l'Assem- 
blée constituante.  Elle  avait  été  commencée 
avant  la  clôture  de  la  session  de  cette  Assemblée. 
On  en  était  alors  à  la  lin  de  1789.  Je  chargeai 
M.  Vigneux  de  la  continuer  à  celte  époque,  et  je 
pensais  qu'il  pourrait  rejoindre  son  travail  avec 
celui  de  M.  Baudouin,  auquel  je  donnais  les  pro- 
cès-verbaux du  mois  de  décembre  1790  au  mois 
de  septembre  1791.  Mais  iM.  Vigneux  a  presque 
toujours  été  occupé  des  objets  que  j'ai  indiqués 
page  17  et  18;  et  M.  Baudouin  n'a  pu  faire  que 
la  table  des  mois  de  décembre  1790,  janvier  et 
février  1791,  ayant  été  employé  à  d'autres  tra- 
vaux dont  voici  l'état. 

Les  décrets  d'aliénation  aux  municipalités 
sont,  comme  ie  l'ai  dit,  au  nombre  d'envi- 
ron 3,300. 

^  Plusieurs  personnes  venaient  fréquemment 
s'informer  aux  archives  si  un  décret  demandé 
par  telle  municipalité  avait  été  prononcé  ;  si 
tel  autre  décret,  dont  on  ignorait  la  date,  avait 
été  expédié,  s'il  avait  été  présenté  à  la  sanc- 
tion, etc.  Je  sentis  que  les  tables  chronologiques 
ne  suffisaient  pas  pour  satisfaire  à  ces  demandes, 
et  qu'il  était  indispensable  d'avoir  une  table  des 
décrets  d'aliénation  aux  municipalités,  disposée 
par  ordre  alphabétique,  distribuée  en  plusieurs 
colonnes,  oii  l'on  aperçut  d'un  coup  d'oeil  tout 
ce  qui  concernait  la  prononciation,  l'expédition, 
et  la  sanction  de  chaque  décret.  M.  Baudouin  a 
formé  cette  table  d'après  divers  états  partiels  de 
décrets  d'aliénation  réunis  aux  archives,  d'après 
les  tables  des  procès-verbaux  et  les  autres  ren- 
seignements qu'il  a  été  possible  de  réunir.  11  a 
été  aidé  pendant  un  mois,  par  un  des  commis 
employés  aux  travaux  extraordinaires  ;  mais  il 
y  a  personnellement  employé  plusieurs  mois. 

M.  Baudouin  a  fait  d'ailleurs  les  tables  d'un 
grand  nombre  de  volumes  de  recueils  de  pièces 
tant  in-¥  qu'in-8°  ;  il  a  fait  la  plus  grande  partie 
des  expéditions  gratuites  à  la  charge  des  archives  ; 
des  copies  assez  longues  de  quelques  pièces  qui 
manquaient  dans  les  recueils  ;  enfin  une  ma- 
ladie grave  l'a  forcé  à  une  absence  longue. 


Tel  a  été  l'emploi  du  temps  des  secrétaires 
commis  employés  aux  travaux  ordinaires  des 
archives. 

A  l'égard  des  travaux  extraordinaires,  il  en  a 
été  fait  de  trois  classes  :  1°  la  suite  de  la  trans- 
cription des  actes  de  convocation  ;  2°  l'inventaire 
des  papiers  apportes  des  comités  ;  3°  la  collation 
et  correction  des  décrets  d'aliénation  en  faveur 
des  municipalités. 

La  transcription  a  été  continuée  comme  elle 
avait  été  commencée,  à  raison  de  9  sols  par 
rôle. 

Le  nombre  des  commis  qui  y  ont  été  employés 
a  varié  ;  mais  il  est  indilîereiit,  parce  que,  quand 
011  ne  paie  qu'à  raison  de  l'ouvrage  fait,  la  quan- 
tité de  mains  qu'on  emploie  n'a  igmente  ni  ne 
diminue  la  dépense.  Le  nombre  des  commis  le 
plus  habituel  a  été  de  six. 

L'inventaire  des  papiers  apportés  des  comités, 
a  été  fait  en  exécution  du  décret  du  27  dé- 
cembre 1791.  On  l'a  commencé  au  mois  de  jan- 
vier 1792,  et  on  y  a  travaillé  jusqu'au  10  août 
suivant;  six  commis  y  étaient  employés.  A  la  fin 
du  mois  d'aoïit,  quelques  petites  parties  restaient 
à  terminer;  mais  j'ai  pensé  qu'il  valait  mieux 
rompre  le  travail  à  la  (in  du  mois,  sauf  à  reprendre, 
quelque  temps  après,  s'il  était  nécessaire,  une 
seule  personne  pendant  un  mois,  que  de  laisser 
le  bureau  entier  entamer  un  nouveau  mois.  La 
défjense  de  cet  inventaire  est  grande,  non  seule- 
ment à  raison  du  nombre  des  commis  qu'il  a 
occupés,  mai  j  encore  à  raison  de  ce  qu'il  a  fallu 
qu'alors  une  partie  des  commis  employés  à  la 
transcription  se  retirassent  dans  un  bureau  par- 
ticulier, d'où  il  est  résulté  un  accroissement  de 
la  dépense  du  chauffage  et  de  celle  de  la  lumière. 
Une  pareille  dépense  n'aura  plus  lieu  à  l'avenir, 
si  l'on  exécute  l'article  7  du  décret  du  27  dé- 
cembre 1791,  qui  porte  que  les  comités  feront 
inventorier  les  pièces  qui  leur  seront  envoyées 
à  mesure  qu'elles  leur  arriveront  ;  maig  j'observe 
qu'il  n'a  été  remis  aux  archives  aucun  des 
doubles  de  ces  inventaires,  qui  doivent,  d'après 
une  autre  disposition  du  même  article,  y  être 
portés  tous  les  trois  mois. 

Le  travail  de  la  collation  et  de  la  correction 
des  décrets  d'aliénation  aux  municipalités,  n'a 
appartenu  que  très  improprement  aux  archives. 
Il  se  faisait  dans  le  bureau  des  archives,  parce 
qu'il  n'était  pas  possible  de  transporter  au  dehors 
les  minutes  des  décrets  d'aliénation  qui  étaient 
la  base  du  travail  ;  mais  les  commis,  au  nombre 
de  cinq,  ont  été  nommés  par  iMM.  du  comité  des 
décrets,  et  payés  sur  leurs  ordres.  Je  ne  compte- 
rai pas  la  dépense  de  leurs  appointements  parmi 
la  dépense  des  archives  ;  leur  travail  dans  le 
bureau  y  a  augmenté  la  dépense  de  la  lumière. 
Après  avoir  rendu  compte  du  travail  fait,  il 
me  reste  à  dire  celui  qui  est  à  faire,  et  dont  on 
s'occupe  depuis  le  1"  septembre.  Je  ne  parle  ni 
de  la  suite  de  la  collation  des  décrets,  qui  re- 
garde, comme  j'en  ai  averti,  MM.  du  comité  des 
décrets,  ni  de  l'inventaire  des  papiers  des  comi- 
tés, parce  que  s'il  reste  quelque  chose  à  faire  en 
cette  partie,  c'est  un  objet  très  modique,  qui 
exige  à  peine  un  mois  de  travail,  d'un  commis 
extraordinaire. 

La  transcription  des  actes  de  convocation  tire 
absolument  à  sa  fin.  Tout  ce  qui  regardait  les 
bailliages  et  sénéchaussées  est  terminé,  mais  il 
reste  des  délibérations  de  villes  et  commu- 
nautés qui  peuvent  fournir  la  matière  d'environ 
huit  volumes.  11  faudra  ensuite  parcourir  do 
nouveau  tout  le  recueil,  pour  s'assurer  s'il  n'a 


522    [Aisemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


été  rien  oublié:  cela  pourra  exiger  un  mois  de 
travail  d'un  commis.  La  transcription  des  huit 
volumes  qui  restent  à  faire,  peut  occuper  quatre 
commis  pendant  deux  mois.  On  voit  ainsi  le 
terme  absolu  et  très  prochain  de  ce  travail. 

J'attendais  avec  empressement  la  fin  du  mois 
d'août,  qui  devait  être  celle  de  l'inventaire  des 
comités,  pour  commencer  le  travail  dont  j'ai 
parlé,  sur  la  disposition  des  actes  relatifs  à  la 
division  du  royanme  en  départements,  et  à  l'ad- 
ministration des  départements.  Il  m'était  impos- 
sible d'y  employer  aucun  des  secrétaires  commis 
des  archives,  le  temps  de  chacun  étant  rempli. 
Je  pense  qu'en  travaillant  un  mois  avec  un  des 
commis  qui  est  devenu  vacant  par  la  cessation 
du  travail  sur  les  papiers  des  comités,  l'opération 
sera  très  avancée  ;  et  que  dans  un  second  mois  ce 
commis  aura  achevé  tous  les  enregistrements  de 
cette  partie. 

Toute  la  dépense  en  travaux  extraordinaires 
se  réduira  donc,  pour  l'année  qui  va  commencer 
au  1*''  septembre,  s'il  ne  survient  pas  d'événe- 
ment qui  change  ces  combinaisons,  à  cinq  com- 
mis extraordinaires  pendant  deux  mois,  et  à  un 
seul  pendant  un  troisième  mois. 

Les  secrétaires  commis  continueront  leurs  tra- 
vaux accoutumés.  M.  Vigneux  fera  l'enregistre- 
ment et  les  tables  des  décrets;  mais  cette  partie 
étant  moins  considérable  qu'elle  ne  l'était  pré- 
cédemment, il  a  déjà  été  chargé  de  préparer  le 
registre  pour  l'inscription  des  députés  à  la  Con- 
vention nationale  ;  il  fera  leur  inscripiion  à 
mesure  qu'ils  arriveront;  il  en  dressera  une 
table  alphabétique  en  même  temps  qu'il  les  ins- 
crira, et  il  expédiera  les  certificats  de  leur  ins- 
cription. 

M.  Foucault  continuera  la  table  des  opérations 
de  la  première  législature;  je  me  joindrai  à  lui 
pour  l'avancer,  et  pour  tenir  la  table  de  celles 
de  la  Convention  nationale  au  pair. 

M.  Baudouin  continuera  la  table  du  procès- 
verbal  de  1790  et  1791.  M.  Vigneux  y  donnera 
tous  les  instants  qu'il  aura  libres  après  les  en- 
registrements et  les  expéditions  oont  il  sera 
chargé. 

Par  rapport  à  M.  Sarthc,  il  sera  suffisamment 
occupé  des  procès-verbaux  relatifs  au  papier 
pour  assignats,  du  soin  de  disposer  avec  moi 
les  recueils  de  pièces  qui  restent  à  faire  relier,  de 
suivre  les  détails  du  bureau,  de  collalionner  les 
expéditions,  et  de  les  délivrer.  11  aura  encore 
un  dernier  coup  d'œil  à  donner  au  registre  al- 
phabétique des  aliénations  aux  municipalités. 

L'ordre  à  établir  dans  les  papiers  qui  seront 
remis  aux  archives  à  la  clôture  de  la  session  de 
la  première  législature,  sera  ma  principale  occu- 
pation personnelle.  Tout  le  temps  qu'elle  me 
laissera,  je  le  donnerai  à  accélérer  les  réper- 
toires qui  ne  sont  pas  encore  terniinés;  mais  je 
me  chargerai  personnellement  de  la  table  du 
procès-verbal  des  séances  de  la  Convention  na- 
tionale. Je  désire  savoir  par  ma  propre  exué- 
rience,  s'il  n'est  pas  possible  de  tenir  cette  table 
exactement  à  jour,  tant  pour  l'ordre  chronolo- 
gique, que  pour  l'ordre  alphabétique. 

Art.  4. 

Dépenses  faites  pour  les  archives,  depuis  le  l»''  oc- 
tobre 1791,  jusqu'au  10  septembre  1792. 

Les  dépenses  faites  aux  archives  sont,  ou  dé- 
penses ordinaires,  ou  dépenses  extraordinaires. 
Les  premières  sont  fixes  ou  variables.  Les  se- 


condes sont,  les  unes,  propres  aux  archivée;  lei 
autres,  relatives  aux  travaux  extraordinaires  qui 
y  ont  été  ordonnés. 

Dépenses  ordinaires  fixes.  Elles  consistent  dans 
le  traitement  de  l'archiviste,  des  quatre  secré- 
taires-commis et  du  garçon  de  bureau,  le  tout 
réglé  par  le  décret  des  4  et  7  septembre  1790,  à 
13,900  livres  par  année  (1). 

Dépenses  ordinaires  variables.  Elles  sont  le  ré- 
sultat de  la  fourniture  des  registres,  papiers, 
plumes,  bois,  lumières,  cartons,  reliures,  olan- 
chissage  de  rideaux,  et  autres  menues  dépenses 
de  ce  genre.  Elles  se  portent  à  la  somme  de 
3,227  1.  7  ». 

Ce  qui  les  élève  à  cette  somme,  est  l'augmen- 
tation de  prix  dans  les  reliures,  et  le  grand 
nombre  des  volumes  du  procès-verbal  de  l'As- 
semblée constituante.  Cet  article  des  reliures 
monte  à  1,029  l.  2  s.  ;  dans  cette  somme  est  ren- 
fermée le  prix  de  37  peaux  de  maroquin  achetées 
d'avance  pour  les  continuer;  l'article  des  reliures 
déduit,  il  ne  reste  pour  les  fournitures  de  bureau, 
bois  et  lumière  que  la  somme  de  1,298  1.  5  s. 

Dépenses  extraordinaires  pour  les  archives.  Elles 
consistent  en  deux  articles.  Un  reste  de  dépenses 
pour  le  premier  établissement  des  archives  faites 
en  1791,  mais  dont  le  mémoire  n'avait  pas  été 
fourni  avant  le  1'^'' octobre  1791 1,840  1. 

L'établissement  d'armoires  pour  resserrer  les 
cartes  originales  de  départements;  la  dépense 
d'un  lit  pour  le  garçon  de  bureau,  et  de  quelques 
autres  autres  fournitures  peu  importantes  de 
u)ême  genre  ;  boîtes,  coffres  et  layettes  pour  les 
minutes  et  expéditions  des  lois  et  pour  leur 
sceau 1,370  1.  17  s.  6  d. 

Dépenses  extraordinaires   pour    la   transcription 
des  actes  de  convocation  jusqu'au  1®'  septembre. 

Sommes  payées  aux  employés, 

à  raison  de  9  sols  du  rôle 11,867  1.  18  s. 

Papier,  plumes,  encre,  etc.. .         758      12 

Reliures 1,188 

Lumière .;         292      11 

14,107  1.  1  s. 

Dépenses  extraordinaires  pour  les  inventaires  des 
comités. 

Sommes  payées  aux  six  employés,  dont  quatre 
recevaient  150  livres  par  mois,  et  les  deux  autres 
130  Uvres  par  mois 6,765  1.  16  s. 

Papier,  plumes,  en- 
cre, etc 619      14 

Lumière  et  augmenta- 
tion de  bois  pour  le  chauf- 
fage   123       7      4  d. 

7,506  1.  7  s.  4  d 

Dépenses  extraordinaires    pour   la   collation  des 
décrets  d'aliétiation. 

Lumière 122  1.  14  s.  6  d. 

Toutes  les  pièces  qui  établissent  ces  dépenses 
sont  demeurées  aux  archives,  où  elles  seront 
communiquées  à  quiconque  le  désirera. 

Signé  :  Gamus. 


(1)  Oa  doit  se  rappeler  que  le  traitement  de  l'archi- 
viste cesse  absolument  quand  il  se  trouve  membre  de 
l'Assemblée  uatiouale-  Décret  des  4  et  7  septembre  1790 
art.  8. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


523 


Les  commissaires  de  TAssemblée  nationale, 
soussignés,  certifient  avoir  vérifié  l'état  des  ar- 
chives, les  pièces  produites  à  l'appui  du  présent 
compte,  et  s'être  assurés  que  le  meilleur  ordre 
règhe  dans  toutes  les  parties  du  déiiôt  confié  à 
l'archiviste. 

A  Paris,  aux  archives,  le  10  septembre  1792, 
l'an  1V«  de  la  liberté. 

Signé:  P.-G.'L.  Baudin,  J.-F.  Blanghon. 

{Vifs  applaudissements.) 
(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
de  M.  Blanchon.) 

La  municipalité  du  Grand-Chantilly,  sous  la  con- 
duite de  M.  Pierre  de  Bouvé,  maire,  est  admise  à 
la  barre. 

Elle  présente  le  bataillon  que  cette  commune 
a  armé  pour  la  défense  des  frontières  et  sollicite 
l'autorisation  d'être  admise  au  serment  et  à  dé- 
filer avec  lui  dans  la  salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  leur  accorde  l'autorisation. 

Le  bataillon,  précédé  de  la  municipalité,  prête 
le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir,  puis  il  tra- 
verse la  salle  en  bon  ordre,  au  milieu  des  applau- 
dissements. 

M.  Pierre  de  Bouvé,  en  passant  devant  le  bu- 
reau, donne  les  franges  de  son  écharpe  pour 
concourir  au  soulagement  des  veuves  et  des  or- 
phelins. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
La  municipalité  de  la  commune  de  Saint-Maur 
est  admise  à  la  barre. 

Elle  expose  que,  sur  une  population  de 
200  hommes,  elle  en  présente  50  armés  et  équi- 
pés. Elle  sollicite  pour  eux  l'admission  au  ser- 
ment et  l'autorisation  de  défiler  devant  l'Assem- 
blée. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation. 

Ces  volontaires  défilent  en  bon  ordre  et  prêtent 
le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
La  municipalité  de  la  commune  de  Ris  est  ad- 
mise à  la  barre. 

Elle  présente  44  hommes  armés  qu'elle  envoie 
aux  frontières  et  sollicite  pour  eux  l'autorisa- 
tion de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation. 

Ces  volontaires  défilent  en  bon  ordre  et  prêtent 
le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Ijcvavasseur,  au  nom  du  comité  colonial, 
donne  lecture  d'un  rapport  (1)  et  présente  un 
projet,  de  décret  tendant  à  allouer  au  sieur  Bec, 
une  somme  suffisante  pour  les  frais  de  son  retour 
à  Cayenne,  il  s'exprime  ainsi  : 

L'Assemblée  nationale  constituante  a  décrété 
le  9  avril  1791  que  les  sieurs  Le  Blond,  Mathe- 
lin,  Orban,  L'homond,  Bec  et  autres,  embarqués 
à  l'effet  des  troubles  qui  ont  eu  lieu  à  Cayenne 
les  9  et  10  août  de  l'année  1790,  sans  qu'il  y  ait 
eu  contre  eux  aucun  jugement  légal,  seront 
libres  de  retourner  à  Cayenne  et  qu'il  leur  sera 
fourni  sur  les  fonds  du  Trésor  public  une  somme 
suffisante  pour  les  frais  de  leur  séjour  en  France 
et  de  leur  retour  à  Cayenne. 


(1)  Archives  nationales,  Carton  163,  chemise  376. 


Elle  a  décrété  en  outre  que,  par  les  commis- 
saires civils  qui  doivent  se  rendre  à  Cayenne,  il 
sera  pris  les  informations  les  plus  précises  rela- 
tivement aux  événements  qui  se  sont  passés 
dans  cette  colonie  les  9  et  10  août  1790  pour,  sur 
le  compte  qui  en  sera  rendu  à  l'Assemblée,  être 
pris  tel  parti  qu'il  conviendra. 

Les  sieurs  Le  Blond,  Mathelin  et  Orban  se  pré- 
sentèrent les  premiers  au  ministre  qui  leur  ac- 
corda, comme  vous  l'avez  vu  dans  le  rapport  que 
vous  a  fait  votre  comité  sur  l'ile  de  Cayenne, 
une  somme  exorbitante  de  500  livres  par  mois. 
Un  sieur  Iprenlz  venu  depuis  a  été  payé  sur  le 
prix  de  200  livres,  ainsi  qu'un  sieur  L'homond 
qui  a  même  touché  quelque  chose  de  plus  à  rai- 
son du  temps  qu'il  avait  été  contraint  de  passer 
à  la  Martinique. 

Le  ministre  de  la  marine  vous  a  fait  passer  la 
demande  d'un  sieur  Bec,  l'un  des  déportés  qui 
se  trouve  dans  un  cas  particulier. 

Ce  citoyen,  transporté  d'abord  à  la  Martinique 
comme  les  autres,  n'y  a  pas  été  embarqué  pour 
la  France,  mais  mis  en  liberté  à  la  Martinique, 
il  a  usé  de  son  droit  pour  retourner  à  Cayenne, 
d'où  il  avait  été  déporté. 

Arrivé  à  Cayenne  il  a  appris  le  décret  rendu 
en  sa  faveur  par  l'Assemblée  constituante,  et  se 
trouvant  sans  ressource,  il  supplie  l'assemblée 
coloniale  de  la  Guyane  de  vouloir  bien  lui  accor- 
der quelques  secours  jusqu'à  l'arrivée  des  com- 
missaires. Sur  quoi  l'assemblée  arrête  à  l'unani- 
mité qu'il  lui  sera  accordé  les  vivres  et  50  livres 
par  mois  jusqu'à  l'arrivée  des  commissaires,  en 
déduction  de  ce  que  l'Assemblée  nationale  lui 
attribue  par  son  décret  du  15  avril  1791. 

Ici,  Messieurs,  l'assemblée  coloniale  de  la 
Guyane  est  tombée  dans  l'erreur;  l'Assemblée 
constituante  n'avait  jamais  entendu  rien  attri- 
buer aux  déportés  de  la  Guyane  pour  cause  de 
leur  déportation,  mais  seulement  leur  accorder 
quelques  secours  pour  le  temps  qu'ils  avaient 
été  forcés  de  rester  en  France,  et  leur  donner  le 
moyen  de  retourner  sur  la  terre  dont  ils  avaient 
été  illégalement  bannis,  et  où  les  tribunaux  leur 
étaient  ouverts  pour  poursuivre  leurs  persécu- 
teurs. Dans  ce  cas,  le  sieur  Bec  qui  se  trouvait  à 
Cayenne  n'avait  rien  à  réclamer,  et  l'assemblée 
de  la  Guyane  ne  pouvait  à  son  égard  constituer 
la  nation  en  aucune  dépense,  si  ce  n'était  pour 
le  passage  de  la  Martinique  à  Cayenne,  s  il  avait 
été  fait  aux  frais  du  sieur  Bec,  ce  qu'elle  devait 
vérifier. 

Le  sieur  Bec  reste  dans  cette  position  à  Cayenne 
pendant  2  mois,  recevant  50  livres  par  mois  et 
les  vivres  montant  à  83  1.  7  s.  3  d.,  total  283  1. 
7  s.  3  d.  Au  bout  de  ce  temps  ne  voyant  pas 
arriver  les  commissaires  et  comptant  toujours, 
d'après  la  fausse  interprétation  du  décret,  qu'une 
indemnité  l'attend  en  France,  le  sieur  Bec  de- 
mande et  obtient  son  passage  pour  la  France 
aux  dépens  de  l'Etat,  et  s'adresse  au  ministre  de 
la  marine  pour  toucher  la  même  indemnité  qui 
a  été  accordée  à  ses  compagnons  d'infortune  ; 
c'est  cette  demande  que  vous  réfère  le  ministre 
de  la  marine  et  que  vous  avez  renvoyé  à  l'exa- 
men de  votre  comité  des  colonies. 

Votre  comité,  Messieurs,  pense  qu'en  droit  il 
n'est  rien  dû  au  sieur  Bec,  que  rien  n'a  forcé  de 
repasser  en  France,  qu'à  la  rigueur  même  oq 
pourrait  lui  faire  tenir  compte  du  passage  aux 
frais  de  l'Etat  qu'il  a  obtenu,  ainsi  que  de  la 
subsistance  qu'il  a  touché  à  Cayenne  où  l'Etat 
ne  lui  devait  rien,  puisqu'il  y  était  sur  ses 
foyers.  Votre  comité  ne  se  dissimule  pas  d'ail- 


524     [Assemblée  nationale  législative.]*  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792. 


leurs  combien  vous  devez  être  en  garde  des 
mouvements  d'une  générosité  qui  vous  porterait 
à  prodiguer  des  secours  dans  la  distribution 
desquels  votre  premier  devoir  est  la  plus  sévère 
économie.  Cette  réserve  est  d'autant  plus  néces- 
saire qu'est  plus  grand  le  nombre  de  ceux  qui 
ont  à  vous  jprésenter  des  réclamations  justes  et 
plausibles.  Son  premier  mouvement  a  donc  été 
de  vous  proposer  de  décréter  qu'il  n'y  avait  pas 
lieu  de  délibérer  sur  la  demande  du  sieur  Bec, 
mais  réfléchissant  sur  la  situation  extraordi- 
naire dans  laquelle  se  trouve  cet  infortuné 
induit  en  erreur  par  l'arrêté  même  de  l'assem- 
blée coloniale  de  la  Guyane,  venu,  sous  l'appât 
d'une  fausse  espérance,  de  Gayenne  à  Marseille, 
d'où  il  s'est  transporté  à  Paris,  où  il  manque  de 
tout,  considérant  qu'il  ne  peut  obtenir  justice 
de  ses  persécuteurs  que  dans  le  lieu  du  délit,  et 
qu'il  est  absolument  hors  d'état  d'entreprendre 
à  ses  frais  ce  nouveau  voyage,  votre  comité  ré- 
clame pour  le  pétitionnaire  votre  humanité  et 
vous  propose  de  procurer  encore  à  cette  malheu- 
reuse victime  du  despotisme  le  moyen  de  re- 
tourner à  Gayenne. 

Voici,  en  conséquence,  le  projet  de  décret  qu'il 
a  l'honneur  de  vous  soumettre  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  colonial,  sur  la  péti- 
tion du  sieur  Philippe  Bec,  déporté  illégalement 
de  Gayenne  dans  les  troubles  des  9  et  10  août  1790, 
considérant  combien  il  importe  au  pétitionnaire 
d'être  promptement  mis  en  état  de  retourner 
dans  la  colonie  dont  il  a  été  banni  pour  y  faire 
valoir  ses  droits  et  exercer  son  recours  contre 
qui  il  appartiendra,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'il  sera  avancé  par  le  Tré- 
sor public,  sauf  son  recours  contre  la  colonie  de 
la  Guyane,  au  sieur  Philippe  Bec,  une  somme 
suffisante  pour  les  frais  de  son  retour  à  Gayenne.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  illorel,  uu  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  un  projet  de  décret  concernant  les  pen- 
sions à  accorder  aux  officiers  d'état-major  des 
places  supprimées  par  la  loi  du  \0  juillet  1791  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  congu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  son 
comité  de  liquidation,  qui  lui  a  rendu  compte 
des  états  adressés  par  le  ministre  de  la  guerre, 
concernant  les  pensions  à  accorder  aux  officiers 
d  état-major  des  places  supprimées  par  la  loi 
du  10  juillet  1791,  considérant  que,  d'après  la 
vérification  faite  desdits  états  par  son  comité, 
toutes  les  pensions  qui  y  sont  comprises  sont 
établies  d'après  les  bases  fixées  par  le  titre  II  de 
la  loi  du  10  juillet  1791,  et  qu'il  est  de  la  justice 
et  de  l'humanité  de  l'Assemblée  nationale  de 
venir  au  secours  d'anciens  officiers  qui  n'ont, 
pour  la  plupart,  d'autres  ressources  que  les  pen- 
sions de  retraites  que  la  loi  leur  accorde,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  Les  pensions  comprises  en  l'état  nominatif 
annexé  au  présent  décret,  montant  à  la  somme 
de  l,123,t6o  1.  12  s.  3  d.,  seront  payées,  par  la 
Trésorerie  nationale,  sur  des  fonds  indépendants 
de  ceux  ordonnés  par  la  loi  du  22  août  1790. 


Art.  2. 

«  Conformément  à  l'article  13  du  titre  II  de  la 
loi  du  10  juillet  1791,  les  pensions  accordées  par 
l'article  1"  du  présent  décret,  auront  lieu  à 
compter  du  1"  août  1791,  sauf  l'impuration  de 
ce  que  chacun  desdits  officiers  dénommés  en 
l'état  annexé  pourrait  avoir  reçu,  à  titre  de  se- 
cours provisoire  en  vertu  de  la  loi  du  7  mars  1792. 

Art.  3. 

«  Les  pensionnaires  dénommés  en  l'état  an- 
nexé au  présent  décret  seront  tenus  de  se  con- 
former aux  lois  précédemment  rendues  sur  les 
pensionnaires  de  l'Etat.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  liorel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  un  projet  de  décret,  relatif  aux  pensions 
de  retraite  à  accorder  aux  commissaires  des  guerres, 
réformés  en  1788,  et  à  ceux  supprimés  par  la  loi 
du  14  octobre  1791,  ainsi  qu'aux  ingénieurs  géo- 
graphes militaires,  supprimés  par  la  loi  du  \Q  oc- 
tobre 1791;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ouï  le  rapport  de  son 
comité  de  liquidation,  qui  lui  a  rendu  compte 
des  états  adressés  par  le  ministre  de  la  guerre, 
relativement  aux  pensions  de  retraite  à  accorder 
aux  commissaires  des  guerres  réformés  en  1788, 
et  à  ceux  supprimés  par  la  loi  du  14  octobrs  1791 , 
ainsi  qu'aux  ingénieurs  géographes  militaires, 
supprimés  par  la  loi  du  16  dudit  mois  d'octobre, 
et  de  l'examen  fait  desdits  états  par  le  comité, 
qui  a  reconnu  que  les  pensions  y  énoncées  sont 
toutes  établies  d'après  les  bases  fixées  par  les 
lois  des  14  et  16  octobre  1791  ;  considérant  que 
ces  fonctionnaires  publics  sont  sans  appointe- 
ments depuis  près  d'un  an  et  voulant  venir 
promptement  à  leur  secours,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  pensions  énoncées  au  premier  état  an- 
nexé au  présent  décret,  montant  à  la  somme  de 
90,638  livres  3  sols  7  deniers,  seront  payées  par 
la  trésorerie  nationale,  à  compter  du  1"  juil- 
let 1791;  et  les  commissaires  des  guerres,  com- 
pris audit  état,  seront  payés,  jusqu'à  cette  époque 
du  1"  juillet,  des  traitements  et  pensions  qui 
leur  avaient  été  accordés  en  1788,  le  tout  con- 
formément à  l'article  3  du  titre  VI  de  la  loi  du 
14  octobre  suivant. 

Art.  2. 

«  Les  pensions  énoncées  au  deuxième  état  an- 
nexé au  présent  décret;  montant  à  la  somme  de 
73,293  livres  2  sols  10  deniers,  seront  payées  par 
la  trésorerie  nationale,  à  compter  du  l®""  jan- 
vier 1792,  en  conformité  de  l'article  l*'  du 
titre  VI  de  la  loi  du  14  octobre  1791. 

Art.  3. 

«  Les  pensions  énoncées  au  troisième  état  an- 
nexé au  présent  décret,  montant  à  la  somme  de 
16,149  livres  17  sols  2  deniers,  seront  payées 
par  la  trésorerie  nationale,  à  compter  du  16  oc- 
tobre 1792,  époque  de  la  loi  qui  a  supprimé  les 
ingénieurs  géographes,  compris  audit  état. 


lAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


525 


Art.  4. 

«  Toutes  les  sommes  mentionnées  au  présent 
décret  seront  indépendantes,  et  ne  feront  point 
partie  des  10  millions  ordonnés  par  l'article  14, 
du  titre  1"  de  la  loi  du  22  août  1790. 

Art.  5. 

•  Les  pensionnaires  dénommés  au  présent  dé- 
cret seront  tenus  de  se  conformer  aux  lois  pré- 
cédemment rendues  sur  les  pensionnaires  de  la 
nation.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  llorel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  pensions 
de  retraite  à  accorder  aux  officiers  des  trouves 
provinciales  supprimées  par  la  loi  du  20  mars  1791  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,aprèsavoirentendu  le 
rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui  a 
rendu  compte  des  vérifications  faites  du  travail 
envoyé  par  le  ministre  de  la  guerre,  sur  les  pen- 
sions de  retraite  à  accorder  aux  officiers  des 
troupes  provinciales  supprimées  par  la  loi  du 
20  mars  1791  ;  considérant  que  la  plupart  de  ces 
officiers  sont  dans  la  plus  grande  détresse, 
n'ayant  touché  aucun  appointement  depuis  près 
de  18  mois,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblé  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  pensions  énoncées  en  l'état  annexé  au 
présent  décret,  montant  à  la  somme  de  186,254  li- 
vres 14  sols  7  deniers,  seront  payées  par  la  tré- 
sorerie nationale,  à  compter  du  20  mars  1791, 
jour  de  la  suppression  des  troupes  provinciales. 

Art.  2. 

t  Les  pensions  comprises  dans  l'état  annexé 
au  présent  décret  seront  indépendantes,  et  ne 
feront  point  partie  des  10  millions  ordonnés  par 
l'article  14,  du  titre  1"  de  la  loi  du  22  août  1790. 

Art.  3. 

«  Les  pensionnaires  dénommés  au  susdit  état 
se  conformeront  aux  lois  précédemment  rendues 
sur  les  autres  pensionnaires  de  la  nation.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Henry -L<ari?tëre  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  datée 
du  9  septembre  1792,  par  laquelle  il  dément  le 
prétendu  manque  de  vivres  à  Landau,  que  des 
officiers  de  cette  place  avaient  dénoncé  à  l'As- 
semblée. 

Le  ministre  déclare  qu'il  y  avait  à  Landau,  le 
24  août. 

14,937  sacs  de  grains  ou  de  farine; 
100,102  rations  de  biscuits; 
13,533  quintaux  de  foin; 
21,202  quintaux  de  paille; 
4,900  sacs  d'avoine. 

Il  ajoute  qu'il  ne  peut  refuser  aux  munition- 
naires  les  éloges  que  méritent  leurs  soins  et 
leur  civisme. 

M.  Gonpillean,  à  qui  cette  dénonciation  avait 


été  adressée  et  qui  en  avait  fait  lecture  à  l'As- 
semblée, demande  qu'elle  soit  renvoyée  au  pou- 
voir exécutif  pour  en  faire  justice.  11  demande, 
en  outre,  l'impression  de  la  lettre  de  M.  Servan, 
et  l'affiche,  afin  de  détruire  les  impressions  de 
la  première. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  la  lettre 
du  mmistre,  et  le  renvoi  de  la  lettre  désignée 
par  M.  Goupilleau  au  pouvoir  exécutif.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  datée  de  ce 
jour,  qui  rend  compte  des  dépêches  qu'il  vient 
de  recevoir  des  généraux  Kellermann,  Biron  et 
Ruauit  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  M.  Kellermann  m'annonce  qu'il  arrive  à 
Saint-Avold  et  à  Vry-Boulay.  11  va  marcher  sur 
Li^ny.  Il  se  loue  infiniment  des  bonnes  dispo- 
sitions des  troupes,  de  l'ordre  et  de  la  discipline 
qui  régnent  entre  elles.  Ce  général  est,  comme 
vous  voyez,  très  à  portée  de  se  réunir  aux  gé- 
néraux Dumouriez,  Labourdonnais  et  Luckner  : 
ainsi  le  chemin  de  Paris  ne  sera  pas  aussi  facile 
à  parcourir. 

«  M.  Biron  ne  m'envoie  que  des  détails  mili- 
taires, le  territoire  confié  à  ses  soins  jouit  d'un 
calme  très  heureux. 

«  M.  Ruauit  me  communique  des  craintes  sur 
Lille.  Quoique  je  ne  vois  pas  les  choses  sous  le 
même  point  de  vue,  je  prends  des  mesures  pour 
lui  envoyer  des  secours. 

«  Je  n'ai  reçu  aucune  nouvelle  de  Valen- 
ciennes;  ce  qui  me  paraît  d'un  heureux  augure. 
J'ai  écrit  à  M.  Dumouriez,  pour  lui  recommander 
cette  partie  de  la  frontière.  Les  ennemis  ont 
fait  sommer  la  ville  de  Thionville  de  se  rendre; 
la  réponse  ferme  que  les  officiers  militaires  et 
administratifs  leur  ont  faite,  donne  l'espoir  que 
les  étrangers  apprendront  enfin  avec  quel  cou- 
rage nous  savons  garder  nos  places,  et  maintenir 
notre  serment,  de  défendre,  jusqu'à  la  mort,  la 
liberté  et  l'égalité. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc..  « 

«  Signé  :  Servan.  » 

Paris,  le  10  septembre  1792. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

M.  Deverneilh,  au  nom  du  comité  de  législa- 
tion, donne  lecture  d'un  rapport  (1)  et  présente  un 
projet  de  décret  sur  le  mode  de  purger  les  hypo- 
thèques des  biens  acquis  par  le  roi  au  nom  de  la 
nation;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  en  exécution  d'un  arrêt  du  ci-de- 
vant conseil,  le  roi  acheta  différentes  maisons 
situées  à  Paris,  pour  servir  à  la  formation  d'une 
place  et  à  l'ouverture  d'une  nouvelle  rue  devant 
le  palais. 

Pour  assurer  ces  acquisitions  et  en  purger  les 
hypothèques,  il  fallait,  conformément  à  la  dé- 
claration du  18  décembre  1773,  observer  les  for- 
malités des  décrets  volontaires,  établis  par  l'édit 
du  mois  de  juillet  1693. 

En  conséquence,  des  décrets  volontaires  furent 
commencés  sur  quelques-unes  de  ces  acqui- 
sitions; mais  la  suppression  du  parlement  de 
Paris,  devant  lequel  ces  procédures  avaient  été 
commencées,  a  empêché  de  les  terminer. 

(1)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Législation,  n»  17. 


526    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1*792.] 


Depuis  la  suppression  du  parlement  de  Paris, 
d'autres  acquisitions  ont  été  faites  pour  le  même 
objet;  et  Ton  n'a  pu  suivre,  ou  clu  moins  l'on 
n'a  pas  encore  suivi  à  leur  égard  les  formalités 
prescrites  par  l'édit  de  1693. 

Dans  cet  état  de  choses,  le  ministre  de  la  jus- 
tice a  proposé  à  l'Assemblée  nationale  de  vou- 
loir bien  prescrire  les  mesures  qu'il  convient 
d'adopter  pour  purger  les  hypothèques  des  biens 
vendus  à  la  nation.  Je  viens,  Messieurs,  au  nom 
de  votre  comité  de  législation,  auquel  vous  aviez 
renvoyé  l'examen  de  cette  affaire,  vous  présen- 
ter le  résultat  de  sa  délibération. 

Deux  moyens  se  sont  présentés  à  votre  co- 
mité. Le  premier  serait  d'observer  ou  de  conti- 
nuer les  formes  des  décrets  volontaires  devant 
les  tribunaux  dans  le  ressort  desquels  les  biens 
vendus  se  trouvent  situés  ;  le  second,  c'est  de 
suivre  la  formalité  des  lettres  de  ratification 
établies  par  l'édit  de  1771. 

Votre  comité  n'a  pas  cru  devoir  s'arrêter  au 
premier  de  ces  moyens,  soit  parce  qu'il  lui  a 
paru  difficile  à  concilier  avec  la  nouvelle  orga- 
nisation de  l'ordre  judiciaire,  soit  parce  qu'il 
entraînerait  des  longueurs  et  des  dépenses  con- 
sidérables, soit  enfin  parce  que,  sous  le  régime 
de  la  justice  et  de  l'égalité,  la  nation  acquéreuse 
doit  n'être  soumise  qu'aux  mêmes  règles  et  aux 
mêmes  formes  que  les  citoyens  qui  la  composent. 

11  a  donc  préféré  la  formalité  des  lettres  de 
ratification,  comme  plus  simple,  plus  prompte 
et  plus  économique;  et,  en  cela,  il  n'a  fait  que 
se  conformer  à  l'exemple  de  l'Assemblée  consti- 
tuante, qui,  par  deux  décrets  des  17  mai  et  17 
septembre  1791,  adopta  la  même  mesure  au  sujet 
des  acquisitions  des  Forges  de  la  Chaussade,  et 
du  délaissement  de  certains  biens  fait  par  la 
compagnie  Perrault. 

Il  a  pensé  encore  qu'afin  d'éviter  à  l'Assem- 
blée nationale  le  besoin  d'un  décret  particulier, 
dans  tous  les  cas  de  semblables  acquisitions  que 
l'utilité  publique  pourrait  exiger  jusqu'à  la  con- 
fection définitive  du  Gode  civil,  qui  portera  sans 
doute  des  changements  dans  le  régime  actuel 
des  hypothèques,  il  convient  de  prescrire  pro- 
visoirement, et  par  une  disposition  générale,  la 
formalité  des  lettres  de  ratification  pour  toutes 
les  acquisitions  à  faire  par  le  roi  au  nom  de  la 
nation,  et  que  ces  lettres  doivent  être  affran- 
chies de  toute  perception  de  droits. 

La  seule  difficulté  qui  se  soit  présentée  con- 
siste à  prononcer  sur  le  sort  des  procédures  de 
décrets  volontaires,  commencées  et  non  encore 
terminées. 

Ces  procédures  seront-elles  supprimées  pour 
être  remplacées  par  des  lettres  de  ratification, 
ou  bien  laudra-t-il  les  continuer? 

J'observe  que  ces  procédures  consistaient  es- 
sentiellement dans  des  publications  et  affiches 
multipliées  à  des  intervalles  déterminés,  ayant 
uniquement  pour  objet  d'avertir  les  créanciers 
des  vendeurs.  Or,  cela  sera  suppléé  par  les 
formes  simples  et  expéditives  de  l'édit  de  1771. 

J'observe  de  plus  qu'elles  ont  été  commen- 
cées aux  seuls  frais  de  la  nation,  puisque  les 
procureurs  généraux  des  ci-devant  parlements 
étaient  exclusivement  chargés  de  les  poursuivre. 

D'après  cette  double  considération,  votre  co- 
mité est  d'avis  qu'on  abandonne  ces  procédures, 
dont  le  complément  exigerait  encore  beaucoup 
de  soins  et  de  dépenses,  surtout  lorsque  cet 
abandon  ne  peut  nuire  aux  droits  de  personne. 

11  a  cru  néanmoins  devoir  distinguer  dans  les 
procédures  commencées  et  non  encore  termi- 


nées celles  où  le  prix  des  acquisitions  aurait 
été  consigné,  et  celles  où  il  n'y  aurait  pas  eu 
encore  de  consignation  effectuée. 

Au  premier  cas,  c'est-à-dire,  s'il  n'y  a  pas  eu 
de  consignation,  comme  alors  les  choses  sont 
entières,  on  peut,  sans  inconvénient,  abandon- 
ner des  poursuites  commencées  aux  seuls  frais 
de  la  nation,  pour  obtenir  des  lettres  de  ratifi- 
cation, jusqu'à  l'obtention  desquelles  les  créan- 
ciers qui  auraient  formé  des  oppositions,  sui- 
vant redit  do  1693,  seront  tenus  de  les  renou- 
veler. 

Dans  le  second  cas,  c'est-à-dire  s'il  y  a  eu 
consignation  aux  greffes  des  ci- devant  parle- 
ments, comme  alors  la  nation  se  trouve  libérée, 
et  que  d'ailleurs  le  prix  consigné  est  devenu  le 
gage  ou  la  propriété  des  créanciers  opposants, 
votre  comité  a  pensé  que  les  procédures  com- 
mencées devaient  être  continuées  devant  les 
tribunaux  qui  doivent  en  connaître. 

C'est  d'après  ces  bases  que  j'ai  à  vous  propo- 
ser le  projet  de  décret  suivant  : 

Décret  d'' urgence. 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  sa  justice,  autant  que  de  l'intérêt  public,  de 
prendre  au  plus  tôt  les  mesures  nécessaires  pour 
assurer  les  acquisitions  faites  par  le  roi  au  nom 
de  la  nation,  aécrète  qu'il  y  a  urgence. 

Décret  définitif.' 

L'Assemblée  nationale,  ouï  le  rapport  de  son 
comité  de  législation,  et  après  avoir  décrété  l'ur- 
gence, décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

A  compter  du  jour  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  l'usage  des  formalités  établies  par 
l'édit  du  mois  de  juillet  1693,  pour  purger  les 
hypothèques  des  biens  acquis  par  le  roi  au  nom 
de  la  nation,  est  abrogé. 

Art.  2. 

Les  acquisitions  faites  jusqu'à  ce  jour,  dont  les 
hypothèques  n'auraient  pas  encore  été  purgées, 
et  celles  qui  pourront  être  faites  à  l'avenir  par 
le  roi  au  nom  de  la  nation,  seront  soumises  à  la 
formalité  des  lettres  de  ratification,  suivant  les 
règles  établies  par  l'édit  du  mois  de  juin  1771. 

Art.  3. 

Ces  lettres  seront  prises  à  la  diligence  des  com- 
missaires du  roi  près  les  tribunaux  de  district 
ou  d'arrondissement,  dans  le  ressort  desquels 
seront  situés  les  biens  vendus  ou  aliénés. 

Art.  4. 

Elles  sont  affranchies  de  tous  droits  dus  d'après 
l'édit  de  1771,  lesquels  ne  seront  portés  que 
pour  mémoire  sur  les  registres  des  receveurs 
chargés  de  leur  perception,  et  elles  seront  scel- 
lées sur  la  simple  représentation  du  visa  des 
percepteurs,  qui  tiendra  lieu  de  la  quittance 
des  droits. 

Art.  5. 

«  Les  procédures  commencées  dans  les  ci-devan 
parlements,  suivant  l'édit  de  1693,  qui  n'auraien 
pas  été  terminées  par  arrêt  définitif,  et  dans  les 
quelles  le  prix  des  acquisitions  n'aurait  pas  été 


i 


[Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1192.] 


S27 


nsigné,  sont  et  demeurent  supprimées.  Il  sera 
pris  sur  les  cotitrats  desdites  acquisitioiLs  des 
lettres  de  ratilicatioa,  conformément  aux  arti- 
cles 2  et  3  ci-dessus. 

Art.  6. 

«  Les  créanciers  qui  auraient  formé  des  oppo- 
sitions aux  grefîes  des  ci-devant  parlements,  sui- 
vant redit  de  IGy3,  seront  tenus  de  les  renou- 
veler, suivant  les  formes  prescrites  par  Tédit  de 
1771,  à  peine  de  déchéance  de  leurs  hypothèques. 

Art.  7. 

«  Pour  donner  un  temps  suffisant  à  ceux  qui 
peuvent  prétendre  des  privilèges  ou  hypothèques 
sur  les  immeubles  acquis  parla  nation,  de  faire 
leurs  oppositions,  il  ne  sera  scellé,  à  cet  égard, 
aucune  lettre  de  ratification,  que  trois  mois  après 
la  publication  du  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Deux  officiers  de  Varmée  du  Rhin,  MM.  Ville- 
quier  et  Ducos,  sont  admis  à  la  harre. 

M.  Villeauier  contirme  tout  ce  que  son  col- 
lègue, M.  Ducos,  avait  déjà  écrit  à  l'Assemblée 
sur  la  conduite  de  M.  Martignac,  commandant 
d'Huningue  et  du  camp  Saint-Louis.  11  ajoute 
que  M.  d'Aiguillon  a  émigré  jeudi  dernier  et  que 
M.  iVlartignac  a  été  arrêté  parlacit  pour  Bàle,  avec 
armes  et  bagages.  Il  rend  un  témoignage  avan- 
tageux du  général  Ferrières,  né  dans  cette  classe 
autrefois  si  méprisée,  mais  recommandable  par 
ses  services,  son  courage  et  son  patriotisme. 

«  L'armée,  dit-il,  apprendra  avec  joie  que  ce 
général,  qui  était  relégué  dans  les  gorges  de 
Porentruy,  vient  d'être  fait  lieutenant  général  et 
nommé  au  commandement  du  camp  Saint-Louis. 
Cette  armée  brûle  d'aller  combattre  les  Prussiens, 
et  nous  avons  remarqué  que  nos  volontaires 
soupiraient  pour  garder  ce  çoste.  Le  passage  du 
Rhin  de  ce  côté  est  très  difficile  et  la  troupe  de 
Mirabeau,  que  nous  entendons  et  que  nous  voyons 
.  manœuvrer  de  l'autre  côté  de  ce  fleuve,  opère  si 
mal,  qu'elle  n'est  nullement  dangereuse;  on 
pourrait  donc  lever  le  camp  de  Saint-Louis  et 
nous  porter  sur  Metz,  ou  tel  autre  lieu  plus  ex- 
posé au  feu  de  l'ennemi.  » 

M.  Viliequier  dénonce  ensuite  le  mauvais  état 
des  arsenaux  et  des  magasins.  11  prévient  qu'il 
a  été  trouvé,  dans  l'arsenal  d'Huningue,  1,500  bois 
et  100  canons  de  fusils,  cachés  sous  de  la  vieille 
ferraille, et  qu'on  avait  réformé,  disait-on,  à  la  ma- 
nufacture; 45,000  grenades  où  l'on  n'avait  point 
mis  de  poudre  et  des  faux  de  siège  sans  man- 
ches. Il  demande  qu'aucun  congé  ne  puisse  être 
accordé  à  un  volontaire  soldé  tant  que  la  patrie 
sera  en  danger,  et  qu'après  la  guerre  chacun 
garde  les  armes  qu'il  aura  si  bien  gagnées. 

Il  offre  enfin,  de  la  part  de  l'armée,  un  don  de 
192  livres  en  argent  et  de  120  livres  en  assignats, 
destinés  aux  veuves  et  aux  orphelins  de  leurs 
frères  d'armes,  morts  dans  la  journée  du  10  août. 
{Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  ces  deux  officiers 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance, 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  et  renvoie  les  deux 
autres  objets  de  la  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  Caïubon.  La  dénonciation  qui  vient  de 

ous  être  faite  sur  la  mauvaise  tenue  des  arse- 


naux est  delaplus  grande  importance.  Jedemande 
que  des  commissaires  soient  hommes  pour  en 
faire  l'examen. 

M.  Thurlot.  Je  crois  qu'il  serait  préférable 
de  prendre  des  dispositions  répressives  contre 
ceux  qui,  étant  préposés  à  la  garde  des  armes 
et  munitions,  n  en  feraient  pas  connaître  l'état 
exact  On  pourrait  appliquer  à  ce  cas  une  peine 
de  six  ans  de  fers. 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  la  proposition  de  M.  Thuriot.) 

Suit  le  texte  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
citoyens  qui,  cédant  à  des  impulsions  perfides, 
ou  se  livrant  à  des  calculs  coupables,  gardent  le 
silence  sur  les  dépôts  militaires  qui  leur  ont  été 
confiés  par  le  pouvoir  exécutif,  ou  font  des  dé- 
clarations infidèles,  commettent  un  crime  qui 
exige  une  prompte  mesure  de  répression,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit.:y 

«  Tout  citoyen  qui,  dans  la  huitaine  de  la  pu- 
blication du  présent  décret,  n'aura  pas  fait  au 
greffe  de  la  municipalité,  dans  l'étendue  de  la- 
quelle il  demeure,  une  déclaration  fidèle  des 
munitions,  armes,  ustensiles  de  guerre,  de  tous 
objets  relatifs  à  l'habillement,  équipement,  cam- 
pement des  troupes  françaises,  et  des  vivres  et 
fourrages,  dont  le  dépôt  lui  a  été  confié  par  le 
pouvoir  exécutif,  ou  ses  agents,  sera  puni  de  six 
ans  de  fers.  »] 

M.  Gwiipllleau  appelle  l'attention  de  l'As- 
semblée sur  la  composition  d'un  grand  nombre 
de  troupes  qui  volent  en  ce  moment  aux  fron- 
tières. Il  remarque  que  des  contre-révolution- 
uaires  se  mêlent  aux  braves  citoyens  que  l'amour 
de  la  patrie  et  de  la  liberté  conduit  aux  fron- 
tières. 11  demande  que  les  troupes  légères  nou- 
nellement  levées  ne  puissent  partir  avant  que 
les  citoyens  qui  les  composent  n'aient  justifié  de 
leur  civisme  par  des  certificats  de  leurs  sections. 
{Applaudissements.) 

M.  Thurlot  appuie  la  proposition  et  la  rédige 
en  ces  termes  : 

«  Les  citoyens  inscrits  et  formés  en  compagnies 
antérieurement  au  présent  décret  seront  tenus 
de  justifier  de  leur  civisme,  et  ils  ne  pourront 
recevoir  l'ordre  de  partir  pour  combattre  les 
ennemis  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  sans  en 
avoir  remis  un  certificat  authentique  es  mains 
de  leur  officier  supérieur,  qui  l'attestera  au  pou- 
voir exécutif,  sous  sa  responsabilité;  lequel  cer- 
tificat sera  délivré  à  Paris  par  les  commissaires 
des  sections  et  dans  les  autres  communes  par 
les  municipalités.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  proposée  par 
M.  Thuriot.) 

M.  Giiyton-llorveau,  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire,  présente  un  projet  de  décret 
relatif  à  la  conservation  au  secrétaire  de  l'académie 
de  médecine  du  logement  qu'il  occupe  au  Louvre; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
société  de  médecine,  qui  tient  ses  séances  ordi- 
naires dans  la  salle  de  l'académie  des  sciences 
au  Louvre,  n'a  point  de  local  particulier  pour 
son  secrétariat  et  pour  sa  bibliothèque,  et  vou- 
lant prévenir  toute  interception  des  travaux  de 
cette  société,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 


528     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


le  rapport  de  sa  commission  extraordinaire,  et 
décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  logement  occupé  maintenant  au  Louvre, 
par  le  secrétaire  de  la  société  de  médecine,  con- 
tinuera d'être  employé  pour  le  bureau  de  cor- 
respondance, pour  le  dépôt  des  pièces,  pour  la 
bibliothèque  et  le  logement  du  secrétaire  de 
cette  société.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ilenry-Larlvlère,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  des  électeurs  du  département  de  la 
Corrèze,  a^m  annoncent  qu'ils  ont  nommé  comme 
députés  à  la  convention  nationale  : 

^^^'  rS^^ (députés   à  la  législature 

«orie actuelle 

Germignac.  )      ^ciueiie. 

Chambon,   administrateur    du    départe- 
ment. 
Lanot,  accusateur  public. 
Lidon,  président  de  l'administration  de 
ce  département. 

(Vifs  applaudissements.) 

2°  Lettre  du  corps  électoral  du  département  de 
VArdèche,  qui  annonce  qu'il  a  nommé  comme 
députés  à  la  Convention  nationale  : 

MM.  Soubeyrand-Sainl-Prix  \  '^^P^f^rt  "alf: 


Gamon 


1    luelle. 


Boissy-d'Anglas )  anciens  consti- 

Saint-Martin )    tuants. 

{Vifs  applaudissements.) 

3°  Lettre  de  M.  Pétion  maire  de  Paris,  sur  l'état 
d'esprit  et  la  situation  de  cette  ville  ;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  (1)  : 

Paris,  ce  10  septembre  1792,  l'an  IV»  de  la 
liberté  et  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Paris  continue  à  être  tranquille,  la  surveil- 
lance est  active,  la  force  publique  s'organise,  les 
patrouilles  se  font  bien,  les  comités  de  section 
sont  permanents,  l'esprit  public  a  de  l'énergie; 
des  bruits  alarmants  circulent  encore  mais  les 
bons  citoyens  se  rallient;  chacun  aperçoit  que 
sonintérêt  particulier  est  dans  l'intérêt  général; 
chacun  sent  la  nécessité  de  veiller  à  la  sûreté 
de  tous.  Le  respect  pour  les  autorités  constituées 
et  pour  les  lois  achèvera  de  maintenir  l'ordre 
social  et  la  tranquillité  sur  des  bases  solides. 
C'est  le  moment  que  tous  les  vrais  amis  de  la 
liberté  attendent  avec  impatience  et  qu'ils  espè- 
rent. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Prési- 
dent, etc 

M  Le  maire  de  Paris. 
«  Signé  :  PÉTION.  » 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
du  maréchal  de  camp  Miac%inski  commandant  à 
Sedan  et  ses  environs,  qui  donne  connaissance 
d'une  proclamation  adressée  par  le  général  Du- 
mouriez  aux  administrateurs  du  district,  offi- 


(1)  Archives  nationales,   Carton  164,   cbemise  386, 
n»  33. 


ciers  municipaux,  citoyens  de  la  ville  de  Sedan, 
officiers,  sous-officiers  et  soldats,  chargés  de  la 
défense  de  cette  place;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Sedan,   le  7  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté. 

«  Monsieur  le  Président  (t), 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  envoyer  un  imprimé 
de  la  proclamation  du  général  Dumouriez  à  la 
garnison,  et  aux  citoyens  de  la  ville  de  Sedan. 
C'est  une  marque  de  confiance  qui  m'est  bien 
précieuse  et  qui  vous  exprime  encore  qu'à  peine 
le  zèle  et  l'ardeur  que  je  mettrai  à  servir  la 
patrie  que  je  viens  d  adopter  ;  je  défendrai  cette 
place  imposante  pour  le  salut  de  l'empire,  jus- 
qu'à mon  dernier  soupir;  daignez  en  assurer 
1  Assemblée  nationale,  ainsi  que  du  profond  res- 
pect avec  lequel  je  suis  Monsieur  le  Président. 

«  Votre  très  humble  et  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  MiACZiNSKI .  * 

Suit  le  texte  de  la  proclamation  du  général  Du- 
mouriez (2). 

Quartier  général  de  Grand-Pré,  le  7  sep- 
tembre 1792,  l'an  1V«  de  la  liberté. 

Administrateurs  du  district,  officiers  municipaux, 
citoyens  de  la  ville  de  Sedan,  officiers,  sous-offi- 
ciers, soldats  de  toutes  armes  quiètes  chargés  de 
défendre  cette  place  importante. 

«  Je  vous  envoie  le  brave  général  Miaczynski, 
marchai  de  camp,  pour  commander  dans  l'ar- 
rondissement du  département  des  Ardennes.  Il 
va  résider  parmi  vous,  faire  cesser  le  désordre 
et  la  vaine  terreur  que  les  ennemis  de  la  patrie 
et  de  votre  liberté  servent  dans  vos  mur;iilles 
pour  vous  désorganiser,  vous  mettre  hors  d'état 
de  vous  défendre  en  cas  que  vous  soyez  attaqués, 
et  vous  porter  ensuite  aux  mêmes  lâchetés  qui 
ont  déshonoré  à  jamais  les  villes  de  Longwy  et 
de  Verdun  que  le  peuple  français  punira  lors-, 
qu'il  aura  chassé  les  féroces  Allemands  qui  ra- 
vagent notre  patrie. 

«  M.  Miaczynski  a  défendu  pendant  plusieurs 
années  la  liberté  de  la  Pologne,  sa  patrie,  sous 
•mes  yeux  avec  un  courage  héroïque;  c'est  un 
excellent  patriote  qui  ne  vous  donnera  que  des 
ordres  et  des  conseils  dignes  d'un  peuple  libre 
et  généreux.  Obéissez-lui  avec  confiance,  rentrez 
dans  l'ordre,  reprenez  cette  fraternité  et  cet 
amour  mutuel  qui  est  la  seule  force  de  toute 
société  :  ne  vous  déshonorez  point  par  des  actes 
de  cruauté  aveugle  ;  ne  souillez  pas  vos  mains, 
faites  pour  combattre  les  ennemis  de  votre 
patrie,  par  des  assassinats,  la  loi  estlà  ;  le  général 
que  je  vous  envoie  la  fera  exécuter  avec  vigueur 
et  sans  exception.  {Applaudissements.) 

«  Je  vous  envoie  pour  commander  sous  lui  un 
lieutenant-colonel  plein  d'expérience,  de  talent 
et  de  fermeté,  M.  Naulzier,  lieutenant-colonel  du 
83«  régiment.  Il  connaît  les  détails  de  l'artillerie 
et  la  défense  des  places.  Obéissez-lui  et  exé- 
cutez avec  zèle  tous  les  travaux  qu'il  vous  com- 
mandera pour  assurer  votre  défensive.  J'espère 


(1)  Archives   nationales,  Garton  16i,  chemise    386, 
n»  34. 

(2)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  386, 
n»  35. 


^^  vou 


Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1"92.] 


529 


vous  mettrez  de  l'ordre  dans  la  ville  ;  j'es- 
père que  les  autorités  civiles  ne  s'aviseront  pas 
comme  à  Longvvy  et  Verdun  de  contrecarrer 
l'autorité  militaire. 

J'autorise  le  général  Miaczinski  à  suspendre  de 
ses  fonctions,  et  à  faire  sortir  même  de  la  ville 
si  cela  est  nécessaire  quiconque  osera  proposer 
une  trahison  ou  une  lâcheté.  Je  vous  envoie  pour 
renfort  la  compagnie  des  braves  vétérans  de 
iMouzoQ;  ils  ont  de  bonnes  armes,  et  un  grand 
courage  ;  ils  ont  honorablement  abandonné  làirs 
propriétés  et  leurs  familles,  plutôt  que  de  plier 
leurs  tètes  sous  le  joug  des  barbares. 

«  La  France  récompensera  ce  dévouement 
héroïque  ;  en  attendant,  empressez-vous  de  les 
loger  dans  vos  maisons,  de  les  accueillir  comme 
des  frères  qui  vous  donnent  l'exemple  des  vertus 
civiques  et  militaires  {Applaudissements.) 

«  Le  général  Miaczinsivi  commande  dans  tout 
l'arrondissement;  je  l'autorise  à  ordonner  aux 
troupes  qui  sont  à  Douchery  de  rentrer  dans  la 
ville  et  à  faire  venir  200  hommes  de  la  garnison 
de  Bouillon,  ainsi  vous  ne  manquerez  pas  de 
combattants;  vous  avez  des  munitions  et  des 
vivres  :  il  m'arrive  du  département  du  Nord  en- 
core 15,000  hommes,  d'excellentes  troupes,  com- 
mandés par  de  braves  généraux  et  animés  d'un 
esprit  très  contraire  à  celui  du  traître  Lafayette; 
ainsi  ne  craignez  pas  qu'on  vous  assiège  et  ne 
vous  laissez  pas  aller  à  de  vaines  terreurs,  in- 
dignes d'un  peuple  libre.  {Vifs  applaudissements.) 

«  Le  général  en  chef  de  l'armée  du  Nord. 
«  Signé  :  DUMOURIEZ.  » 

«  Vu  et  enregistré  au  Conseil  général  perma- 
nent de  la  commune  de  Sedan  sur  le  registre  à 
ce  destiné  le  7  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté  et  le  l^""  de  l'égalité. 

«-  Par  ordonnance.  Le  secrétaire  de  la  muni- 
cipalité. 

«  Signé  :  DUMONT.  » 

M.  Henry-Ijarivière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture d'une  lettre  (1)  de  MM.  RuampsetNion,  com- 
missaires de  l'Assemblée  envoyés  à  Roche  fort,  qui 
annoncent  que  des  chariots  chargés  de  fusils  et 
d'approvisionnements  de  toute  espèce  viennent 
de  partir  pour  Rouen  et  seront  avant  peu  à 
Paris;  cttte  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président. 

«  Nos  opérations  sont  enfin  terminées.  Notre 
première  équipe  composée  de  37  charrettes,  ar- 
rive aujourd'hui  à  Maujé  sous  bonne  et  sûre 
garde.  La  seconde  de  40  charrettes  part  aujour- 
d'hui de  Rochefort  et  va  coucher  à  La  Rochelle. 
Elle  est  escortée  par  28  canonniers  marins  de 
la  garde  nationale  de  cette  ville,  et  l'une  et  l'autre 
sont  précédées  de  2  pièces  de  campagne  chargées 
à  mitraille  à  tout  événement.  La  troisième  sera  de 
14  à  15  charrettes,  et  comme  les  objets,  à 
1,600  fusils  près,  ne  sont  autre  chose  que  des 
boulets  et  des  affûts,  nous  avons  pensé  qu'un 
brigadier  de  la  gendarmerie  de  la  marine  à 
qui  nous  avons  donné  pouvoir  de  requérir  la 
force  publique  au  besoin,  suffirait  pour  cette 
escorte. 

«  Les  2  navires  chargés  de  canons  de  fer,  bou- 
lets, etc.,  sont  sortis  de  la  rivière  hier  soir.  Ils 
mettent  à  la  voile  aujourd'hui  pour  Rouen,  et 


(l)  Archives  nationales.  Carton  1,  chemise  387. 

1"  Série.  T.  XLIX. 

3  4  i, 


nous  nous  flattons  que  le  tout  arrivera  sous  peu 
et  à  bon  port  à  Paris. 
«  Les   commissaires  de  L'Assemblée    nationale, 

«  Signé  :  Ruamps,  NiON.  » 

Rochefort,  5  septembre  1792. 
L'an  IV  de  la  liberté,  l^"-  de  l'égalité. 

M.  Chondiea,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance,  du  lundi,  3  sep- 
tembre 1792,  au  soir. 

Un  membre  :  Je  demande  le  rapport  du  décret 
qui  autorise  M.  Chevalier  à  faire  ouvrir  un  ca- 
nal dans  le  département  de  l'Ain,  pour  rendre 
le  Rhône  navigable  jusqu'à  Genève. 

(L'Assemblée,  sous  réserve  de  cette  discussion 
qu'elle  ajourne  à  sa  séance  du  soir,  adopte  la 
rédaction  du  procès-verbal  de  la  séance  du  lundi 
3  septembre  1792,  au  soir.) 

M.  Vallée,  grenadier  du  bataillon  de  Saint-Roch, 
se  présente  à  la  barre. 

Il  expose  que,  se  trouvant  à  la  veille  de  partir 
pour  les  frontières,  il  demande  qu'une  rente 
viagère  sur  l'Etat,  dont  ses  père  et  mère  doi- 
vent jouir  sur  sa  tète,  leur  soit  continuée  sur 
la  leur,  s'il  est  tué  en  servant  la  patrie. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  convertit  cette  pétition  en  mo- 
tion ;  il  demande  qu'elle  soit  étendue  à  tous  les 
enfants  enrôlés  qui  peuvent  être  dans  le  même 
cas. 

(L'Assemblée  décrète  cetfe  motion. 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale ,  considérant  que  le 
dévouement  des  citoyens  qui  s'enrôlent  pour  le 
service  de  leur  patrie,  ne  doit  pas  nuire  aux  in- 
térêts de  leur  famille,  dans  le  cas  où  ce  dévoue- 
ment généreux  entraînerait  le  sacrifice  de  leur 
vie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale ,  'après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que,  dans  le  cas  ou  les  citoyens 
sur  la  tête  desquels  existent  des  rentes  viagères 
dues  par  l'Etat,  et  dont  jouissent  ou  doivent  jouir 
leurs  père  et  mère,  perdraient  la  vie  au  service 
de  la  patrie,  ces  rentes  viagères  seront  continuées 
sur  la  tête  de  leurs  dits  père  et  mère.  ^ 

La  municipalité  de  Vitry  est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  36  volontaires  habillés,  équipés 
et  armés,  auxquels  elle  a  fourni  des  vivres  pour 
deux  mois,  des  chariots  attelés  des  meilleurs 
chevaux  du  pays  et  tous  les  approvisionnements 
nécessaires.  {Vifs  applaudissements.) 

«  Pour  cela  dit  l'orateur  de  la  municipalité, 
nous  n'avons  point  forcé  la  main  des  artisto- 
crates,  il  a  suffi  des  dons  de  patriotes...  Applaudis- 
sements.) Aussi  nous  avons  dit  à  ces  défenseurs  : 
«  Revenez  après  les  combats,  l'hôtel  des  inva- 
lides de  nos  volontaires  est  dans  nos  cœurs... 
{Vifs  applaudissements.) 

La  municipalité  sollicite  ensuite  pour  eux  leur 
admission  au  serment  et  l'autorisation  de  défiler 
dans  la  salle. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  cette  autorisation. 

Ces  volontaires  s'avancent  en  bon  ordre,  ju- 
rent de  vaincre  ou  de  mourir  et  traversent  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  lie  Tonrnear,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la 


530     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


nomination,  des  commissaires  des  guerres,  pour  le 
service  de  l'armée  destinée  à  la  défense  de  Paris; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  délibérant  sur  la 
proposition  du  ministre  de  la  guerre  ;  considé- 
qu'il  importe  à  l'ordre  de  la  comptabilité  et  à  la 
sûreté  du  service  des  camps,  d'employer  dans  les 
armées  le  nombre  de  commissaires  des  guerres 
proportionné  aux  différents  détails  dont  la  sur- 
veillance est  confiée  à  ces  officiers,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire,  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  employer 
au  service  de  l'armée  destinée  à  la  défense  de 
Paris  le  nombre  de  commissaires  des  guerres 
qu'il  jugera  nécessaire,  pour  surveiller  les  diffé- 
rents détails  de  l'administration.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  liC  Tourneur,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret,  tendant  â 
mettre  à  la  disposition  du  pouvoir  exécutif  toutes 
les  toiles  de  chasse  qui  se  trouveront  exister  dans 
les  établissements  dits  du  Vautrait;  ce  projet  de 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
du  plus  pressant  intérêt  de  réunir  tous  les 
moyens  qui  peuvent  concourir  au  salut  de  la 
chose  publique,  et  d'accélérer  la  confection  des 
effets  de  campement,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  le"". 

«  Toutes  les  toiles  de  chasse  qui  se  trouveront 
exister  dans  les  établissements  dites  du  Vautrait, 
seront  mises  à  la  disposition  du  pouvoir  exé- 
cutif, pour  êtres  converties  en  objets  d'utilité 
publique. 

Art.  2. 

«  Il  sera  délivré  à  la  commune  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye,  sur  le  territoire  de  laquelle  se  ' 
trouvent  la  plupart  de  ces  établissements,  la 
quantité  de  toile  nécessaire  à  l'équipement  des 
volontaires  nationaux  fournis  par  ladite  com- 
mune. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Torné.  11  existe  un  grand  abus  dans  les 
colonies  françaises,  abus  de  tous  les  temps,  pal- 
pable, qui,  depuis  la  Révolution,  était  révoltant, 
et  qui  dans  les  circonstances  présentes,  est  in- 
tolérable. 

Le  pontife  romain  exerce  dans  toutes  vos  co- 
lonies, par  des  préfets  apostoliques,  une  juri- 
diction directe  sur  les  minisires  du  culte  catho- 
lique, établis  dans  ces  îles.  Par  ce  moyen,  il 
exerce  une  influence  indirecte  sur  toutes  les 
consciences  dans  ces  parties  importantes  de 
l'Empire  français.  C'est  ainsi  que,  sous  les  yeux 
du  gouvernement,  une  puissance  étrangère,  es- 
sentiellement ennemie  de  notre  Révolution,  con- 
serve et  met  en  œuvre  de  puissants  moyens  de 
l'entraver,  sans  que  personne  paraisse  s'occuper 
de  ce  désordre  politique. 

Ce  n'est  pas  qu'il  manque  une  loi  pour  le  faire 
cesser;  mais  soit  fraude  de  la  part  du  pouvoir 
exécutif  précédent,  soit  qu'il  attendit  que  le  lé- 


gislateur développât  davantage  sa  loi,  elle  est 
restée  absolument  sans  exécution  dans  nos  co- 
lonies. 

Voici  le  décret  dont  je  parle;  quoique  tiré  de 
la  constitution  civile  du  clergé,  il  est  conforme 
aux  grands  principes,  et  vraiment  politique. 

On  lit  au  titre  I»"",  article  5...  «  Il  est  défendu 
à  toute  église  ou  paroisse  de  France  et  à  tout  ci- 
toyen français,  de  reconnaître,  en  aucun  cas  et 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  l'autorité  d'un 
évêque  ordinaire  ou  métropolitain,  dont  le  siège 
serait  établi  sous  la  domination  d'une  puissance 
étrangère,  ni  celle  de  ses  délégués  résidant  en 
France,  ou  ailleurs,  le  tout  sans  préjudice  de 
l'unité  de  foi  et  de"  communion  qui  sera  entre- 
tenue avec  le  chef  visible  de  léglise  univer- 
selle. » 

Qui  pourrait  croire  qu'au  mépris  de  cette  loi, 
sans  laquelle  on  ne  peut  assurer  l'indépendance 
et  le  repos  d'un  gouvernement  quelconque,  on 
ait  toléré  que  l'évêque  de  Rome  continuât  d'être 
1  évêque  de  nos  colonies,  et  d'y  exercer,  par  ses 
délégués,  l'autorité  pontificale? 

Qui  pourrait  croire  que  le  pontife,  à  qui  on 
permet  de  disposer  de  toutes  les  cures  des  colo- 
nies, par  des  moines  auxquels  il  en  a  délégué 
le  pouvoir,  soit  ce  même  pontife,  qui,  dans 
Rome,  vient  de  publier  un  jubilé  pour  obtenir 
(lu  ciel  qu'il  se  fasse  en  France  une  contre-révo- 
lution sanglante,  qui  ordonne  des  prières  pu- 
bliques pour  le  succès  des  armées  qui  nous  me- 
nacent d'une  invasion,  et  pour  l'asservissement 
éternel  de  la  nation  française? 

Ici,  Messieurs,  l'indignation  se  joint  à  la  plus 
saine  politique,  pour  vous  faire  adopter  la  me- 
sure de  chasser  de  nos  colonies,  ces  hommes  re- 
vêtus d'un  pouvoir  exotique,  colporteurs  d'opi- 
nions ultramontaines,  ennemis  nés  de  la  tolé- 
rance des  cultes  et  de  la  liberté,  vils  esclaves 
du  Vatican,  et  subordonnant  à  leur  maître  toutes 
les.  puissances  de  la  terre.  Pressez-vous,  Mes- 
sieurs, de  faire  une  réforme  aussi  nécessaire; 
nous  ne  pourrions,  sans  honte,  l'abandonner  à 
nos  successeurs.  C'est  donc  avec  confiance  que 
je  vous  propose  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'in- 
dépendance du  gouvernement  français  est  in- 
conciliable avec  la  juridiction  qu'exerce  l'évêque 
de  Rome  dans  les  colonies  françaises,  par  des 
délégués  connus  sous  le  nom  de  Préfets  aposto- 
liques, et  que,  dans  les  circonstances  présentes, 
une  telle  autorité  doit  être  moins  tolérée  que 
jamais,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1^'.  Les  délégués  de  Tévêque  de  Rome, 
établis  dans  les  colonies  françaises,  et  connus 
sous  le  nom  de  Préfets  apostoliques,  sont  suppri- 
més. 

«  Art.  2.  Le  pouvoir  exécutif  nommera  de» 
commissaires  nationaux    ecclésiastiques,    pour 
remplir  provisoirement  les  fauteuils   des  pré- 
fets. » 
(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 
M.  Torné,  rapporteur,  donne  lecture  de  l'ar- 
ticle 1"=''  qui  est  adopté  sans  discussion;  puis  de 
l'article  2. 
Plusieurs  membres  :  La  question  préalable. 
(L'Assemblée  prononce  la  question  préalable 
sur  l'article  2.) 
Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«    L'Assemblée   nationale,   considérant    que 


'Assoaiblco  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLËMEiNTAIRES.     [10  septembre  1792. 


S31 


îdépendance  du  gouvernement  français  est 
inconciliable  avec  la  juridiction  qu'exerce  l'évê- 
que  de  Rome  dans  les  colonies  françaises,  par 
des  délégués  connus  sous  le  nom  de  Préfets 
apostoliques;  et  que,  dans  les  circonstances  pré- 
sentes, une  telle  autorité  doit  être  moins  toléré 
que  jamais,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  les  délégués  de  l'évêque 
de  Home,  établis  dans  les  colonies  françaises, 
connus  sous  le  nom  de  Préfets  apostoliques,  sont 
supprimés.  » 

Des  vétitionnaires  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  demandent  qu'on  étende  à  tous  les  titu- 
laires d'offices  remboursables  l'ellet  du  décret 
qui  ordonne  que  le  prix  des  maîtrises,  dont  les 
propriétaires  partent  pour  aller  au  secours  de  la 
patrie,  sera  remboursable  sur-le-champ. 

M.  le  l*r黫ident  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

M.  Loysel,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret  relatif  à 
ta  confection  de  l'inventaire  des  meubles,  effets  et 
ustensiles  en  or  et  en  argent,  employés  au  service 
du  culte;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

"  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
meubles,  effets  et  ustensiles  en  or  et  en  argent, 
employés  au  service  du  culte  dans  les  églises 
conservées,  sont  de  pure  ostentation  et  ne  con- 
viennent nullement  à  la  simplicité  qui  doit  ac- 
compagner ce  service  ; 

«  Que  lorsque  la  patrie  est  en  danger  et  que 
les  besoins  sont  urgents,  il  est  nécessaire  d'y 
pourvoir  par  les  ressources  qui  peuvent  être  uti- 
lement employées  sans  surcharger  les  citoyens; 

"  Que  tous  les  objets  dont  les  églises  conser- 
vées sont  actuellement  garnies  appartiennent 
incontestablement  àla  nation,  qui  a  le  droit  d'en 
faire  l'application  réclamée  parles  circonstances 
actuelles,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l^"-. 

«  Dans  les 24  heures  qui  suivront  la  publication 
du  présent  décret,  il  sera  fait,  par  des  citoyens 
que  choisiront  les  conseils  généraux  des  com- 
munes et  pris  dans  leur  sein,  un  état  exact  et 
détaillé  de  tous  les  meubles,  effets  et  ustensiles 
en  or  et  en  argent,  qui  se  trouveront  dans 
chaque  église,  soit  cathédrale,  paroissiale,  suc- 
cursale, oratoire  ou  chapelle  quelconque;  cet 
inventaire  contiendra  la  désignation  précise  de 
chaque  pièce,  la  nature  et  son  poids. 

Art.  2. 

"  Ces  effets  seront,  dans  le  jour  suivant,  à  la 
diligence  et  sous  la  responsabilité  des  municipa- 
lités, envoyés,  avec  une  copie  de  l'inventaire 
énoncé  en  l'article  précédent,  au  directoire  du 
district,  qui  en  donnera  décharge  aux  munici- 
palités avec  la  même  désignation. 

Art.  3. 

«  Le  directoire  du  district  enverra,  par  la  voie 
la  plus  sûre  et  la  plus  prompte,  à  mesure  de 
leur  réception,  toutes  les  pièces  d'or  et  d'argent 
qui  lui  parviendront  à  l'hùtel  des  monnaies  le 
plus  voisin  de  son  territoire,  avec  une  copie  de 


l'état  détaillé  qui  en  sera  formé,  contenant  la 
désignation  :  fode  l'église  d'où  elles  proviennent; 
2°  delà  nature  de  chaque  pièce  ;  3°  de  son  poids. 

Art.  4. 

«  Une  autre  copie  de  ce  même  état  sera  adres- 
sée par  le  directoire  du  district  à  celui  du  dé- 
partement, qui  la  transmettra  sans  délai  au 
ministre  des  contributions  publiques. 

Art.  5. 

«  Le  directeur  de  la  monnaie,  après  avoir  ré- 
rifié  le  nombre,  l'espèce  et  le  poids  des  pièces 
reprises  en  l'état,  fera  passer  au  procureur 
général  syndic  du  département  une  reconnais- 
sance portant  décharize,  et  celui-ci  en  enverra 
copie  au  directoire  du  district. 

Art.  6. 

«  Ces  pièces,  à  l'instant  de  leur  arrivée,  seront 
converties  en  monnaie,  qui  sera  employée  au 
payement  du  prêt  des  différentes  armées  fran- 
çaises. 

Art.  7. 

«  Les  frais  de  caisse  et  emballage,  soit  de  la 
part  des  municipalités,  soit  de  la  part  du  district, 
seront  remboursés  sur  le  mémoire  justifié  qui  en 
sera  arrêté  par  le  directoire  du  district,  visé  et 
approuvé  par  celui  du  département.  Le  receveur 
du  district  en  fera  l'avance,  sauf  le  remplace- 
ment dans  sa  caisse  par  la  trésorerie  nationale. 

Art.  8. 

«  Le  directeur  de  la  monnaie  paiera  et  avan- 
cera le  port  des  caisses  qu'il  recevra,  sur  la 
facture  dont  seront  porteurs  les  voituriers,  et 
ses  déboursés  lui  seront  alloués  en  dépense. 

Art.  9. 

«  Sont  exceptés  des  dispositions  du  présent 
décret  les  soleils,  ciboires,  calices  et  autres 
vases  sacrés  seulement. 

Art.  10. 

«  L'Assemblée  nationale  charge  le  pouvoir 
exécutif  de  donner  les  ordres  les  plus  exprès  et 
les  plus  positifs  pour  le  prompt  envoi  et  l'exé- 
cution du  présent  décret.  > 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adoptais 
projet  de  décret.) 

M.  I^esueor,  au  nom  du  comité  de  législation^ 
fait  la  seconde  lecture  (1)  d'un  projet  de  décret  sur 
l'abolition  des  substitutions,  le  mode  de  succéder, 
les  donations  et  les  testaments  ;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ayant  décrété  l'ur- 
gence, décrète  ce  qui  suit  : 

SUCCESSIONS. 

«  Art.  1".  Les  biens  d'un  défunt  seront  réputés 
de  même  nature,  quant  à  ses  héritiers,  sans 
aucune  distinction  de  meubles,  d'immeubles 
réels,  d'immeubles  fictifs,  de  propres  quelcon- 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  8  septembre  1792,  au 
soir,  page  481,  la  première  lecture  de  ce  projet  de  dé- 
cret. 


532    [Assemblée  natianale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  iWi. 


ques  et  d'acquêts.  Les  préférences,  les  affections 
de  ligne  et  le  droit  de  retour  légal  ou  coutumier 
sont  abolis. 

«  Art.  2.  Les  successions  qui  écherront  après 
la  publication  du  présent  décret  seront  réglées 
ainsi  qu'il  va  être  dit  : 

«  Art.  3.  Les  descendants  de  la  personne  dé- 
cédée excluront  les  autres  parents. 

«  Art.  4.  Les  ascendants  excluront  les  collaté- 
raux, ceux-ci  excluront  le  conjoint  survivant, 
sauf  ses  droits  particuliers,  et  ce  dernier  la  na- 
tion. 

«  Art.  5.  Dans  toutes  successions,  chacun  ex- 
clura ses  descendants. 

«  Art.  6.  En  succession  descendante,  lorsque 
les  héritiers  mâles  ou  femelles  seront  au  même 
degré,  ils  partageront  par  têtes. 

«  Art.  7.  Quand  ils  ne  seront  pas  au  même 
degré,  il  y  aura  toujours  lieu  à  la  représentation, 
et  le  partage  se  fera  par  souches. 

«  Art,  8.  Kn  succession  ascendante,  les  ascen- 
dants paternels  ou  maternels  les  plus  proches 
excluront  les  autres,  et  partageront  par  têtes. 

'  Art.  9.  En  succession  collatérale,  les  parents 
paternels  et  maternels  auront  le  même  droit, 
mais  les  plus  proches  excluront  les  plus  éloi- 
gnés; cependant  la  représentation  aura  lieu,  en 
faveur  des  neveux  ou  nièces  du  défunt,  quand 
il  aura  pour  héritiers  un  ou  plusieurs  frères  ou 
sœurs. 

«  Art.  10.  Les  collatéraux  au  même  degré  suc- 
céderont par  têtes.  Au  cas  de  la  représentation, 
le  partage  sera  fait  par  souches. 

«  Art.  11.  Les  exceptions  admises  par  l'ar- 
ticle 11  du  titre  I  du  décret  du  15  mars  1790,  et 
par  l'article  5  et  6  de  la  loi  du  15  avril  1791,  en 
faveur  des  personnes  mariées  ou  veuves,  avec 
enfants,  sont  abolies  pour  les  successions  qui 
écherront  après  la  publication  du  présent  décret. 

«  Art.  12.  Les  renonciations  qu'une  fille  ma- 
riée serait  censée  avoir  faites  en  vertu  de  la  loi, 
ou  aurait  faites  par  son  contrat  de  mariage,  ou 
de  toute  autre  manière  à  une  succession  qui 
n'était  pas  échue  avant  la  publication  de  ladite 
loi  du  15  avril  1791,  ne  pourront  être  opposées, 
soit  à  cette  fille,  soit  à  ses  ascendants,  sauf  le 
rapport  de  ce  qu'elle  aurait  reçu  pour  sa  part 
héréditaire  ou  légale  dans  la  succession  dont  il 
s'agira. 

INSTITUTIONS. 

«  Art.  13.  Toute  institution  d'héritier  faite 
après  la  publication  du  présent  décret  sera  nulle. 

Il  Art.  14.  Toute  institution  faite  avant  cette 
publication  pour  une  succession  qui  ne  serait 
échue  que  depuis  sera  nulle  également. 

DONATIONS  ET  TESTAMENTS. 

«  Art.  15.  On  ne  pourra  rien  donner  entre- 
vifs, ou  léguer  à  l'un  ou  à  plusieurs  de  ses  des- 
cendants au  préjudice  des  autres. 

«  Art.  16.  Quiconque  aura  des  descendants  ou 
des  ascendants,  lors  de  son  décès,  pourra  léguer 
à  tous  autres  que  ses  descendants,  jusqu'à  la 
valeur  du  cinquième  des  biens  qu'il  laissera, 
toutes  charges  préalablement  déduites. 

«  Art.  17.  Quand  on  n'aura  ni  descendants,  ni 
ascendants,  on  pourra  léguer  à  qui  l'on  voudra 
jusques  à  la  valeur  de  deux  cinquièmes. 

«  Art.  18.  On  pourra  être  héritier  et  légataire 
de  la  même  personne. 

«  Art.  19.  Tous  testaments  et  legs  contraires 
aux  dispositions  ci-dessus  y  seront  réduits,  si  le 


testateur  est  vivant,  lors  de  la  publication  du 
présent  décret. 

«  Art.  20.  Lorsqu'on  aura  des  descendants,  on 
pourra  donner  entre-vifs  à  tous  autres  qu'à  ses 
descendants,  jusques  à  la  valeur  du  cinquième 
de  ses  biens  actuels,  si  on  ne  l'a  pas  déjà  donné. 
'  «  Art.  21.  On  aura  la  même  faculté  pour  les 
biens  futurs,  quand  on  en  sera  propriétaire. 

La  personne  qui  n'a  point  de  descendants, 
mais  qui  a  des  ascendants,  pourra  donner  entre- 
vifs à  qui  elle  voudra,  jusques  à  la  valeur  de 
deux  cinquièmes. 

«  Art.  22.  Ceux  qui  n'auront  ni  descendants, 
ni  ascendants,  pourront  donner  entre-vifs  à  qui 
ils  voudront,  jusqu'à  la  totalité  de  leurs  biens 
actuels. 

«  Art.  23.  On  pourra  être  donataire  et  héritier 
de  la  même  personne. 

SUBSTITUTIONS. 

«  Art.  24.  A  partir  du  jour  où  le  présent  dé- 
cret sera  publié,  on  ne  pourra  faire  aucune  subs- 
titution par  un  acte  quelconque,  soit  entre- vifs, 
soit  à  cause  de  mort. 

«  Art.  25.  Toute  substitution  fidéi  commissaire, 
existante  au  même  jour,  sera  nulle,  si  le  subs- 
tituant vit  encore. 

«  Art.  26.  La  substitution  quelconque,  faite 
par  une  personne  décédée,  au  profit,  soit  de  tous 
les  héritiers  du  grevé  originaire,  soit  de  l'un, 
soit  de  plusieurs  de  ses  héritiers,  sera  pareille- 
ment nulle,  et  le  grevé  actuel  deviendra  seul 
propriétaire  des  substitués. 

«  Art.  27.  Les  autres  substitutions  auront  leur 
effet  une  seule  fois,  et  uniquement  en  faveur  de 
ceux  qui,  vivant  au  jour  de  la  publication  du 
présent  décret,  se  trouveront  appelés  à  recueil- 
lir lesdites  subtitutions,  autrement  les  grevés, 
lors  de  ladite  publication,  deviendront  aussi  seuls 
propriétaires  des  biens  substitués.  ■ 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine,  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

M.  Henry -Liarivière  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  écrit  à  l'Assemblée  que  la  commune  deBour- 
bonne,  département  de  la  Marne,  a  mis  en  état 
d'arrestation  MM.  Jean  Briche,  Victor  Broglie  (1) 


(1)  Le  général  Victor  Broglie,  à  la  date  du  2  sep- 
tembre 1792,  avait  écrit  à  l'assemblée  de  Bourbonne- 
les-Bains,  pour  lui  demander  de  servir  comme  volon- 
taire. L'assemblée  avait  prononcé  l'ordre  du  jour  sur 
cette  demande  (Voy.  ci-dessus,  séance  du  8  sep- 
tembre 1792,  page  483).  C'est  à  la  suite  de  cette  décision 
que  l'arrestation  de  M.  Victor  Broglie  fut  exécutée. 

Voici  sa  lettre  : 

Bourbonne-les-Bains,  département  de  la  Haute- 
Marne,  le  2  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la 
liberté  et  le  l"""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

a  Au  moment  où  je  m'étais  retiré  à  Bourbonne  pour 
satisfaire  au  décret  de  l'Assemblée  nationale,  cjui  or- 
donne aux  officiers  suspendus  de  leurs  fonctions  de 
s'établir  à  10  lieues  des  armées  et  à  20  lieues  des  fron- 
tières, j'ai  appris  que  les  ennemis  se  sont  emparés  de 
la  place  de  Longwy.  Cette  nouvelle  faite  pour  affliger 
tout  bon  français,  devait  surtout  affecter  un  citoyen 
aussi  dévoué  que  je  le  suis  à  la  cause  de  la  liberté, 
aussi  n'ai-je  pu  résister  au  désir  de  vous  témoigner, 
Monsieur  le  Président,  combien  il  m'en  coûterait  d'être 


.Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792] 


533 


el    Gaffarelli-Dufalga,   officiers  ci-devant  em- 
ployés dans  les  armées  françaises. 

(l'Assemblée  renvoie  la  lettre  de  cette  com- 
mune et  le  procès-verbal  d'arrestation  au  comité 
■  'e  surveillance.) 
y  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  conlrlbu- 
iiis  publiques,  qui  rend  compte  de  l'état  actuel 
lie  la  fabrication  des  monnaies  à  la  date  du 
;'  septembre  1792  ;  cet  état  est  le  suivant  : 

Etat  de  la  fabrication  des  monnaies. 

Espèces  de  cuivre  et  de  métal 

de  cloches 15,566,773  1. 

Pièces  d'argent  de  15  et 30 sols.    19,926,564  1. 

Remises  faites  par  les  départements,  en  cuivre  et 
en  métal  de  cloches. 

Cuivre 359,240  1. 

Métal  de  cloches 3,833,804  1. 

3°  Lettre  du  C07îseil  permanent  de  la  commune 
de  Soissons,  qui  informe  l'Assemblée  qu'il  a  fait 
arrêter  819  mousquetons  qui  étaient  conduits  à 
Paris. 

(L'Assemblée  renvoie  au  pouvoir  exécutif  le 
procès-verbal  de  cette  arrestation  et  la  lettre 
qui  l'annonce.) 

4°  Adresse  de  V Assemblée  électorale  d'Indre-et- 
Loire,  qui  envoie  une  adresse  d'adhésion  et  de 
félicitation  à  l'Assemblée  nationale,  et  annonce, 
en  même  temps,  que  le  canton  de  Bléré  a  fourni 
200  volontaires  et  payé  toutes  ses  contributions. 
Elle  demande  que  1  Assemblée  déclare  que  ce 
canton  a  bien  mérité  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  canton  de  Bléré  a 
bien  mérité  de  la  patrie.) 

Le' même  secrétaire  donne  lecture  des  autres 
lettres  qui  suivent  et  qui  sont  des  lettres  d'adhé- 
sion aux  décrets  rendus  par  l'Assemblée  ;  ce 
sont  : 

Les  adresses  du  Corps  électoral  du  Gard; 

—  —  de  la  Charente- 

Inférieure  ; 

—  —  du  Puy-de-Dôme; 

—  —  de  VOise; 

—  —  du  Loir-et-Cher  ; 

—  —     ,         de  la  Côte-d'Or; 

—  —  de    la  Haute- 

Vienne  ; 

—  de  la  commune  de  Carentan; 

—  de  la  ville  du  Havre  ; 

—  —        d'Amboise; 

—  de  la  commune  de  Gignac  ; 

—  —  du  Pont  Saint-Es- 

prit ; 


longtemps  privé  de  la  faculté  de  servir  ma  patrie  dans 
une  circonstance  aussi  importante. 

«  Je  suis  loin  de  prétendre  accélérer  la  décision  qui 
pourra  être  prise  à  mon  égard,  mais  ce  que  j'ambi- 
tionne en  ce  moment,  ce  que  je  regarde  comme  une 
faveur  à  laquelle  j'attacherai  le  plus  grand  prix,  c'est 
la  permission  d'aller  servir  comme  volonlaire  à  l'ar- 
m  e,  ainsi  que  j'en  avais  obtenu  l'agrément  du  général 
Biron. 

a  Attaché  à  la  Constitution  parce  qu'elle  émanait  de 
la  volonté  souveraine  du  peuple,  je  respecte  cette  vo- 
lonté qui  se  manifeste  aujourd'hui  par  l'assentiment 
do  toute  la  nation  aux  décrets  de  l'Assemblée,  et  per- 
sonne n'y  obéira  avec  plus  de  lidélito  que  moi. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

<i  Signé  :  Victor  Broglie.  » 


—  de  la  ville  de  Béziers; 

—  de  la  commune  de  Calvisson  ; 

—  de  la  ville  de  Quimper  ; 

—  des  administrateurs  du  district  de 

Grasse  ; 
-        du  canton  de  Pléneuf  ; 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

M.  Henry-Ijarivîèpc,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  listes  des  députés  à  la  Convention  natio- 
nale : 

Département  du  Cher. 

MM.  Torné,  de  la  législature  actuelle, 
AUasœur 
Foucher, 
Beaucheton 
Fauvre-Labrunerie, 
Elie-Dugenne. 

Département  du  Calvados. 

MM.  Fauchet, 

Dubois-du-Bais, 

Henry-Larivière,      Imembres  de  la  legis- 

Lomont,  /    lature  actuelle. 

Bonnet-de-Meautry, 

Vardon, 

Département  du  Loir-et-Cher. 

MM.  Grégoire,  ex-constituant, 


Chabot, 

Brisson, 

Frécine, 

Bernardin  de  Saint-Pierre, 

Leclerc, 

Carra. 

Département  du  Nord. 
MM.  Merlin,  ex-constituant, 


membres  de  la  légis- 
lature actuelle. 


membres  de  la  légis- 
lature actuelle. 


Duhem, 

Gossuin, 

Cochet, 

Carpentier, 

Sallengros, 

Fockedey, 

Briez, 

Lesage-Senault, 

Poultier, 

d'Aoust,  ex-constituant, 

Boyaval. 

Département  de  la  Meurthe. 


MM.  Mallarmé, 
Levasseur, 
Bonneval, 


membres  de  la  légis- 
lature actuelle. 


Salle,  ex-constituant. 
Lalande,  évêque  de  Nancy, 
MoUevaut, 
Michel  de  Vie, 
Zangiacomi. 

Département  de  Maine-et-Loire. 


MM.  Choudieu, 
Delaunay, 
Dehoulière, 


membres  de  la  légis- 
lature actuelle. 


■534     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.J 


[membres  de  la  légis- 
lature actuelle/ 


Revellière-Lépeaux  (La), 

Pilastre,  ^ex-constituants, 

Leclerc, 

Delaunay  le  jeune, 

Dandenac,  l'ainé, 

Pérard, 

Dandenac,  le  jeune, 

Lemeignan. 

Département  de  l'Aisne. 
MM.  Quinette, 
Jean  Debry, 
Belin, 
Condorcet, 
Piquet, 
Loysel, 
Belfroy, 
Thomas  Paine, 
Saint-Just, 

Le  Garlier,  ex-constituant, 
Dupin,  jeune. 

(L'Assemblée  et  les  tribunes  donnent  de  vifs 
applaudissements  à  ces  nominations.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  sur 
la  propriété,  U administration  et  la  police  des  cours 
d'eau  et  de  la  pèche  maritime. 

M.  Crcstin,  rapporteur,  donne  lecture  de  l'ai- 
ticle  1^'  du  titre  111,  qui  est  adopté  sans  discus- 
sion,  dans  les  termes  suivants: 

«  Les  ruisseaux  et  petites  rivières  s'entendeul 
des  cours  d'eau  non  navigables,  ni  flottables  de 
leur  propre  fonds,  et  sont,  lesdits  ruisseaux  el 
petites  rivières,  à  l'usage  des  propriétaires  rive- 
rains. » 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Lundi  \{)  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président 
ET  DE   M.  FRANÇAIS  (DE  NANTES),  ex-président . 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice  président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  soir. 

M.  Licquinio,  secrétaire,  donne  leclure  du 
proces-verbal  de  la  séance  du  jeudi,  6  septembre 
1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
Le  même  secrétaire  donne  lecture  du  procès- 
verbal  de  la  séance  du  samedi,  8  septembre  1792, 
au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.^  €linul)ry-de-Liaroche,  au  nom  du  comité 
de  l  ordinaire  des  finances,  l'ait  la  seconde  lec- 
ture (2)  du  projet  de  décret  sur  les  droits  d'enre- 
gistrement; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 
.  •"  (.-''assemblée  nationale,  considérant  que  les 
I91S  des  19  décembre  1790  et  octobre  179f,  rela- 
tives aux  droits  d'enregistrement,  et  le    tarif 

(1)  Voyez  ci-dessus,  séance  du  9  septembre  n92,  au 
soir,  pag.i  oll,  la  précédente  discussion  de  c-j  projet  de 
décret.  ^    ■" 

(2)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  3  "septembre  1792  au 
soir,  page  :233,  le  raprort  .t  la  pron.ioj.;  loctuie  .iè  ce 
projet  de  décret. 


annexe  à  la  première,  ont  donné  lieu  à  des  in- 
terprétations sans  nombre  ;  que  les  préposés,  les 
notaires,  les  autres  personnes  publiques  et  les 
contribuables  n'y  ont  pas  trouvé  cette  précision 
et  cette  clarté  depuis  si  longtemps  désirées; 

«  (jue  les  contributions  directes  données  pour 
servir  de  bases  en  différents  cas  à  la  fixation 
cies  droits,  ont  souvent  déterminé  des  percep- 
tions excessives,  ces  contributions  n'étant  pas 
reparties  dans  une  juste  proportion  ; 

«  Que  s'il  est  des  actes  translatifs  de  propriété 
et  des  mutations  qui  doivent  être  assujettis  à 
des  droits  égaux  dans  leur  quotité,  il  en  est 
d  autres  qui,  par  leur  nature,  doivent  supporter 
des  droits  plus  forts,  en  ce  que  la  fortune  des 
contribuables  s'accroît  sans  bourse  déliée,  par 
donations  et  successions  collatérales  ; 
,  "  Que  différentes  charges  annuelles  et  d'autres 
éventuelles  dont  les  biens  immeubles  étaient 
grèves,  ne  subsistant  plus,  il  est  juste  d'asseoir 
sur  ces  biens,  ainsi  que  sur  les  immeubles  fic- 
tils  et  autres,  un  droit  au-dessus  de  la  fixation 
faite  par  le  tarif  actuel  ; 

«  Que  les  mesures  propres  à  empêcher  et  à 
réprimer  la  fraude  n'ont  pas  été  suffisamment 
développées; 

«  Ayant  senti  la  nécessité  de  retoucher  ces 
deux  lois,  et  de  refondre  le  tarif,  après  avoir 
entendu  les  trois  lectures  faites,  et  après  avoir 
décrété  qu'elle  est  en  état  de  rendre  un  décret 
dehnilif,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !«'. 

A  compter  du  1"  novembre  1792,  les  droits 
d  enregistrement  seront  perçus  sur  le  pied  réelé 
par  le  nouveau  tarif  qui  sera  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  2. 

La  formalité  de  l'insinuation  sera  donnée  aux 
actes  qui  exigent  la  publicité,  ainsi  qu'il  est 
prescrit  par  rarlicle24  du  décret  de  l'Assemblée 
nationale  des  6  et  7  septembre  1790,  non,  comme 
ci-devant,  aux  bureaux  d'enregistrement  éta- 
blis près  les  tribunaux  de  district,  mais  au  greffe 
desdits  tribunaux,  ou  de  ceux  qui  pourraient 
les  remplacer,  tant  au  domicile  des  donateurs, 
que  de  la  situation  des  biens,  sous  les  peines 
portées  par  la  déclaration  et  l'ordonnance  de 
1731  ;  pour  lequel  enregistrement  il  sera  payé  à 
chaque  greffier  un  droit  fixe  de  20  sous,  indé- 
pendamment des  autres  droits  qui  auront  été 
,  perçus  sur  les  minutes. 

Art.  3. 

Les  actes  des  notaires,  et  les  exploits  des  huis- 
siers et  autres  ayant  droit  d'en  faire,  continue- 
ront d'être  assujettis,  dans  toute  l'étendue  de 
l'Etat,  à  un  enregistrement,  pour  assurer  leur 
existence,  et  constater  leur  date. 

Les  actes  judiciaires  recevront  la  même  for- 
malité, soit  sur  la  minute,  soit  sur  l'expédition, 
ainsi  qu'il  sera  expliqué  ci-après. 

Les  actes  sous  sigiiature  privée,  dans  les  cas 
prévus  par  l'article  8. 

Enfin,  le  titre  de  toute  propriété  ou  usufruit 
de  biens  immeubles,  tant  réels  que  fictifs. 

Dans  tous  les  cas  de  mutation  par  décès,  ou 
autre  événement,  il  sera  fait  enregistrement  de 
la  déclaration  que  le  nouveau  propriétaire  ou 
usufruitier  sera  tenu  de  fournir  sur  le  registre  à 
ce  destiné,  de  la  consistance,  nature  et  juste 
valeur  tant  des  immeubles  réels  et  fictifs,  que 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1192.] 


S35 


J^  meubles  et  effets  mobiliers  de  toute  espèce. 
A  raison  de  cette  formalité,  il  sera  payé  un 
droit,  suivant  les  proportions  déterminées  ci- 
après,  relativement  à  la  nature  des  actes  et  à 
celle  des  mutations. 

Le  tout  sera  divisé  en  quatre  chapitres. 

Le  premier  comprendra  les  actes  publics  et 
privés  ; 

Le  second,  les  mutations  par  décès  et  autre 
événement. 

Le  troisième,  les  actes  des  huissiers  et  autres 
ayant  pouvoir  d'en  faire.        ' 

Le  quatrième,  les  actes  judiciaires. 

Art.  4. 

Il  sera  payé,  pour  les  actes  publics  et  privés, 
un  droit  fixe  ou  proportionnel,  suivant  leur  na- 
ture. 

Le  droit  proportionnel  sera  perçu  sur  le  prix 
porté  par  les  actes  et  le  montant  des  charges, 
ou,  a  défaut  de  prix,  sur  l'évaluation  que  les 
parties  seront  tenues  de  faire. 

La  réserve  d'usufruit  étant  une  des  charges  de 
Pacte,  elle  sera  ajoutée,  tant  au  prix  qu'aux 
autres  charges,  sur  le  pied  de  la  moitié  du  tout. 
-  Pour  les  mutations  de  propriété  ou  d'usufruit, 
par  décès  ou  autre  événement,  un  droit  propor- 
tionnel et  relatif  à  leur  qualité,  perceptible  sur 
la  déclaration  détaillée  et  précise  de  tous  les 
objets  :  savoir,  pocr  les  meubles  et  effets  mobi- 
liers, pour  les  rentes  constituées,  pour  les  rentes 
viagères,  et  autres  immeubles  fictifs,  au  bureau 
du  domicile  du  dernier  possesseur;  et  pour  les 
immeubles  réels,  à  celui  de  leur  situation. 

Pour  les  actes  des  huissiers  et  autres,  un 
droit  fixe. 

Et  pour  les  actes  judiciaires  un  droit  pro- 
portionnel ou  fixe,  aussi  suivant  leur  nature. 

Il  n'y  aura  point  de  fraction  pour  la  percep- 
tion des  droits  réglés  par  le  tarif,  dans  les  séries 
de  100  livres,  de  manière  que  de  100  livres  et 
au-dessous,  le  droit  sera  le  même,  excepté  pour 
les  baux  de  50"  livres  et  au-dessous. 

Art.  5. 

Dans  le  cas  où  une  déclaration,  ne  compren- 
drait pas  tous  les  objets  sur  lesquels  elle  doit 
s'étendre,  ou  leur  juste  valeur,  ou  dans  le  cas 
d'une  fausse  estimation  dans  les  actes,  il  sera 
payé  deux  fois  le  montant  du  droit  sur  la  valeur 
des  objets  omis,  ou  deux  fois  le  montant  du 
droit  sur  l'objet  de  rinsuliisance. 

Toutes  les  fois  que  les  préposés  ne  pourront 
s'assurer  de  la  sincérité  des  déclarations,  ils 
pourront  s'adresser  aux  officiers  municipaux 
pour  avoir  les  renseignements  nécessaires,  à 
['etïet  de  faire  procéder  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  à 
l'estimation  par  experts. 

Art.  6. 

L'enregistrement  se  fera  en  rappelant  sur  le 
registre  à  ce  destiné,  par  extrait,  et  dans  un 
même  contexte,  toutes  les  dispositions  que  l'acte 
civil  ou  judiciaire  contiendra;  la  somme  du 
droit  sera  réglée  suivant  les  différents  articles 
du  tarif  auxquels  se  rapporteront  les  dispositions 

3 ni  ne  dériveront  pas  nécessairement  les  unes 
es  autres. 

Art.  7. 

Tout  acte  de  notaire  sera  présenté  à  l'enre- 
gistrement dans  les  dix  jours  qui  suivront  celui 


de  la  date,  lorsque  le  notaire  résidera  dans  le 
lieu  on  le  bureau  sera  établi,  et  dans  les  20  jours, 
lorsqu'il  résidera  ailleurs. 

Il  sera  fait  mention  de  la  formalité  dans  les 
expéditions  par  transcription  littérale  de  quit- 
tance du  receveur. 

Si  le  notaire  délivre  un  acte,  soit  en  brevet, 
soit  par  expédition,  avant  l'enregistrement,  il 
sera  tenu  de  la  restitution  des  droits  et  du  dou- 
ble, ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'article  suivant. 
Il  sera  interdit,  s'il  y  a  récidive;  et  dans  le  cas 
de  fausse  mention  d'enregistrement,  il  sera  con- 
damné aux  peines  prononcées  pour  le  faux  ma- 
tériel. 

Art.  8. 

A  défaut  d'enregistrement  dans  les  délais 
fixés  par  l'article  précédent,  un  acte  passé  de- 
vant notaire  ne  pourra  valoir  que  comme  un 
acte  sous  signature  privée.  Le  notaire  sera  res- 
ponsable envers  les  parties,  des  dommages  qui 
pourront  résulter  de  l'omission,  et  contraint,  sur 
la  demande  du  préposé,  à  payer  deux  fois  le 
montant  des  débits,  dont  l'un  sera  à  sa  charge, 
et  l'autre  à  celle  des  contractants. 

Cependant  l'acte^ayaut  reçu  la  formalité  omise, 
acquerra  la  fixité  de  la  date  et  l'hypothèque,  à 
compter  du  jour  de  l'enregistrement;  et  en  cas 
de  retard  du  notaire,  sur  la  demande  qui  lui  en 
aurait  été  faite,  les  parties  pourront  elles-mêmeg 
requérir  cet  enregistrement,  en  acquittant  une 
fois  le  droit,  sauf  leur  recours  contre  le  notaire 
à  qui  elles  l'auraient  déjà  payé,  et  sauf  au  pré- 
posé à  poursuivre  le  notaire  pour  le  second  droit 
résultant  de  sa  contravention. 

Les  notaires  seront  obligés  de  payer  comptant, 
lors  de  la  présentation  et  enregistrement  de 
leurs  actes,  les  droits  demandés  par  les  pré- 
posés, et  ils  ne  pourront  en  différer  le  payement 
sous  le  prétexte  de  contestation  sur  la  quotité, 
ni  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  sauf  à  se 
pourvoir  en  restitution,  s'il  y  a  lieu,  pardevant 
les  juges  compétents. 

La  même  obligation  est  imposée  aux  greffiers, 
huissiers  et  autres  officiers  ministériels,  et  à 
tous  les  redevables. 

Aucun  notaire,  aucun  greffier  ou  autre  homme 
public,  ne  pourra  passer  aucun  acte  ou  contrat 
en  conséquence  d'un  acte  privé,  ni  en  recevoir 
le  dépôt,  sans  qu'il  ,ait  été  préalablement  enre- 
gistré, à  peine  de  payer  deux  fois  le  montant  des 
droits  de  l'acte  qui  n'aura  pas  reçu  la  forma- 
lité de  l'enregistrement. 

Et  si  un  notaire  fait  dans  un  acte  des  ratures, 
changements  ou  renvois  qui  n'auront  pas  été 
approuvés  par  les  parties,  il  sera  condamné  en 
50  livres  d'amende,  sans  préjudice  des  poursuites 
que  lesdites  parties  pourront  faire  contre  lui, 
aux  fins  de  leurs  dommages  et  intérêts. 

Tout  notaire  ou  autre  officier  ministériel,  qui 
passera  ou  recevra  un  acte,  et  tout  huissier  qui 
fera  un  exploit  en  conséquence  d'un  contrat  ou 
acte  privé,  sera  tenu  de  faire  mention  de  la  date 
de  l'enregistrement,  du  nom  de  l'enregistreur, 
et  de  celui  du  bureau,  à  peine  de  50  livres 
d'amende  pour  chaque  contravention. 

Tous  les  actes  sous  seing  privé,  eu  conséquence 
desquels  il  sera  formé  quelque  demande  prin- 
cipale, incidente,  ou  de  toute  autre  manière, 
seront  enregistrés  au  bureau  du  domicile  du 
demandeur,  ou  à  celui  établi  près  la  juridiction 
où  il  formera  sa  demande,  avant  d'être  signifiés 
ou  produits  en  justice,  qu'elles  qu'en  soient  lei 


536     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


dispositions,  et  ce  à  ses  frais  et  diligences,  sauf 
répétition,  s'il  y  a  lieru,  contre  la  partie. 

Toutes  poursuites  et  significations  faites  au 
préjudice  de  cette  disposition,  seront  nulles  ;  les 
juges  n'y  auront  aucun  égard,  et  ne  pourront 
rendre  aucun  jugement  avant  que  ces  actes 
aient  été  enregistrés. 

Tout  acte  privé,  qui  contiendra  mutation  de 
propriété  ou  d'usufruit  d'immeubles  réels  ou 
fictifs,  sera  soumis  à  la  formalité  dans  les  trois 
mois,  non  compris  le  jour  de  la  date,  ni  celui 
de  l'échéance. 

Un  acte  sous  seing  privé  non  enregistré  pourra 
être  énoncé  dans  un  autre  acte  sous  seing  privé 
fait  en  conséquence  ;  mais  si  cet  autre  acte  de- 
vient ensuite  public  par  le  dépôt  qui  en  aura  été 
fait,  ledit  acte  énoncé,  sera  préalablement  en- 
registré, à  peine  de  50  livres  d'amende  contre 
le  notaire  ou  autre  officier  qui  en  aura  reçu  le 
dépôt,  et  sans  préjudice  de  la  restitution  des 
droits  et  du  double  d'iceux,  s'il  y  a  lieu  ;  de  tous 
lesquels  droits  l'officier  dépositaire  sera  tenu 
de  faire  l'avance,  sauf  son  recours  contre  les 
parties. 

Les  redevables  des  droits  résultant  des  actes 
sous  seing  privé,  contenant  mutation  de  pro- 
priété ou  d'usufruit  de  fonds  et  d'immeubles  fic- 
tifs, pourront  être  contraints  à  en  faire  le  paye- 
ment, lorsque  l'existence  de  ces  actes  aura  été 
constatée  par  leur  énonciation,  ou  lorsqu'il  sera 
établi  qu'il  y  aura  eu  mutation  par  le  change- 
ment de  propriétaire  ou  d'usufruitier  autrement 
qu'à  titre  successif,  sans  que  la  date  desdits  actes 
sous  seing  privé  puisse  être  opposée  pour  preuve 
de  prescription  contre  la  demande  desdits  droits. 

Les  transactions  et  autres  actes  faits  aux  bu- 
reaux de  paix,  étant  des  actes  privés,  les  secré- 
taires greffiers  ni  les  membres  desdits  bureaux 
ne  pourront  en  délivrer  des  duplicata  avant 
qu'ils  aient  été  revêtus  de  la  formalité,  à  peine 
de  50  livres  d'amende  contre  celui  ou  ceux  qui 
auront  délivré  ces  duplicata. 

Toute  convention  prétendue  faite  verbalement, 
dçnt  on  demandera  l'exécution,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit,  sera  assujettie  aux  droits  ré- 
glés par  le  présent  tarif,  suivant  la  nature  de  la 
convention,  sans  que  les  juges  puissent  y  avoir 
aucun  égard  avant  le  payement  d'iceux,  qui  sera 
quittancé  sur  l'exploit  de  demande,  et  indépen- 
damment du  droit  de  l'exploit  ;  et  dans  le  cas 
où  il  résulterait  du  jugement  que  la  convention 
n'a  eu  aucune  exécution,  les  droits  perçus  se- 
ront rendus. 

Les  traités  de  mariage  sous  seing  privé  seront 
enregistrés  dans  les  trois  mois,  à  compter  du  jour 
de  leur  date,  sous  peine  du  double  des  droits  en 
résultant  qui  seront  réglés  d'après  le  chapitre  K 
du  tarif;  et  si  l'un  des  futurs  vient  à  décéder 
après  les  trois  mois,  le  survivant  ne  pourra  pro- 
fiter d'aucun  des  avantages  stipulés  ou  déférés 
par  les  lois,  qu'à  compter  du  jour  de  l'enregis- 
trement. 

Les  actes  passés  en  pays  étrangers  ou  dans  les 
colonies,  n'étant  considérés  en  France  que  comme 
des  actes  sous  seing  privé,  ils  seront  sujets  à  la 
formalité  de  l'enregistrement  dans  tous  les  cas 
où  les  actes  de  cette  nature  y  sont  assujettis,  et 
sous  la  même  peiae,  avant  qu'on  puisse  en  faire 
aucun  usage. 

Art.  9. 

Les  exploits  et  actes  des  huissiers  et  autres, 
ayant  droit  d'en  faire,  seront  enregistrés  dans 
les  quatre  jours  qui  suivront  celui  de  leur  date, 


soit  au  bureau  de  la  résidence  des  huissiers,  soit 
au  bureau  du  lieu  où  les  actes  auront  été  faits. 
Ces  actes  seront  nuls  à  défaut  de  la  formalité 
dans  le  délai  ci-dessus  prescrit,  et  les  juges  n'y 
auront  aucun  égard;  ceux  qui  les  auront  faits 
seront  responsable  envers  les  parties  des  suites 
de  cette  nullité;  ils  seront,  en  outre,  contraints 
a  payer  personnellement  une  amende  de  10  li- 
vres pour  chaque  exploit  qu'ils  auront  omis  de 
faire  enregistrer,  sans  être  tenus  d'aucun  droit, 
vu  la  nullité  de  l'acte,  et  soumis  aux  mêmes 
peines  que  les  notaires,  en  cas  de  fausse  men- 
tion d'enregistrement. 

Art.  10, 

Tous  les  actes  judiciaires  seront  enregistrés 
sur  la  minute  et  dans  le  délai  d'un  mois,  au  bu- 
reau établi  près  la  juridiction,  lorsqu'ils  con- 
tiendront transmission  de  propriété  ou  d'usu- 
fruit d'immeubles  réels  ou  fictifs. 

Les  greffiers  qui  n'auraient  pas  reçu  des  par- 
ties les  sommes  nécessaires  pour  satisfaire  aux 
droits  d'enregistrement,  ne  seront  point  tenus 
d'en  faire  l'avance;  mais  ils  ne  pourront  délivrer 
aucune  expédition  desdits  actes  avant  qu'Usaient 
été  enregistrés,  sous  peine  d'être  contraints  à  - 
payer  de  leurs  deniers  deux  fois  le  montant  des 
droits. 

Lorsque  les  greffiers  n'auront  pas  reçu  des 
parties  la  somme  des  droits,  ils  seront  tenus  de 
remettre  aux  préposés,  dans  le  délai  d'un  mois, 
un  extrait  certifié  des  actes  mentionnés  en  la 
première  section  de  cet  article  ;  et  sur  cet  extrait, 
après  trois  mois  du  jour  de  la  date  de  l'acte,  les 
parties  seront  contraintes  à  payer  pareillement 
deux  fois  le  montant  des  droits. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  seules  expédi- 
tions des  actes  judiciaires  seront  soumises  à  la 
formalité  par  les  greffiers,  avant  qu'elles  puis- 
sent être  délivrées,  sous  la  même  peine  du  dou- 
blement des  droits. 

Lorsqu'un  acte  judiciaire  aura  été  enregistré 
sur  la  minute,  il  en  sera  fait  mention  sur  l'expé- 
dition. 

Les  actes  judiciaires  portant  transmission  de 
propriété  ou  d'usufruit  d'immeubles  réels  ou 
fictifs,  auront  hypothèque,  à  compter  du  jour  de 
leur  date,  lorsqu'ils  seront  enregistrés  dans  le 
délai  ci-dessus  prescrit. 

Dans  tous  les  autres  cas,  ils  n'auront  hypo- 
thèque que  du  jour  de  l'enregistrement  de  l'expé- 
dition. 

Art.  11, 

Les  procès-verbaux,  délibérations,  et  autres 
actes  faits  et  ordonnés  par  les  corps  municipaux 
et  administratifs,  qui  seront  passés  à  leurs 
greffes  et  secrétariats,  et  qui  tendront,  directe- 
ment ou  immédiatement,  à  l'exercice  de  l'admi- 
nistration intérieure  et  police,  seront  exempts 
de  la  formalité  et  des  droits  d'enregistrement. 

A  l'égard  de  tous  les  autres  actes  ci-devant 
assujettis  aux  droits  de  contrôle  et  d'enregistre- 
ment, et  qui  pourront  être  passés  par  lesdits 
corps  municipaux  et  administratifs,  tels  que  les 
marchés,  adjudications  d'entreprises  et  autres 
objets,  baux  de  biens  nationaux  et  communaux, 
cautionnements  y  relatifs,  lisseront  soumis  à  la 
formalité  de  l'enregistrement  dans  le  délai  d'un 
mois,  à  peine  de  50  livres  d'amende,  pour  chaque 
contravention,  contre  les  secrétaires  greffiers; 
et  lesdits  secrétaires  greffiers  ne  pourront  ins- 
crire ni  faire  inscrire  sur  les  registres  aucuns 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


actes  que  ceux  ci-dessus  désignés,  sous  pareille 
peine. 

Art.  12. 

Les  notaires  seront  tenus,  à  peine  d'une  somme 
de  50  livres  pour  chaque  omission,  d'inscrire 
jour  par  jour,  sur  leurs  répertoires,  les  actes  et 
contrats  qu'ils  recevront,  même  ceux  délivrés 
en  brevet. 

Les  testaments,  tant  qu'ils  auront  lieu,  ou 
lorsqu'ils  seront  faits  devant  notaires,  et  les 
actes  de  dépôt  des  testaments  olographes,  seront 
aussi  inscrits  sur  leur  répertoire,  sans  autres 
indications  que  celles  de  la  date  de  l'acte,  et  du 
nom  du  testateur  et  sans  qu'aucun  préposé 
puisse  prendre  communication  de  ces  actes,  ni 
aucunes  notes  qui  y  soient  relatives,  avant  le 
décès  des  testateurs. 

Les  greffiers  tiendront,  sous  la  même  peine, 
des  répertoires  de  tous  les  actes  volontaires  dans 
les  lieux  où  ils  sont  dans  l'usage  d'en  recevoir, 
et  de  ceux  dont  i^  résultera  transmission  de  pro- 
priété ou  de  jouissance  de  biens  immeubles. 

Les  huissiers  tiendront  pareillement  des  ré- 
pertoires de  tous  les  actes  et  exploits  sous  peine 
d'une  somme  de  10  livres  pour  chaque  omis-: 
sion  ;  et  au  moyen  de  ces  dispositions,  les  pré- 
posés ne  pourront  faire  aucune  visite  domici- 
liaire ou  recherche  générale,  dans  les  dépôts 
des  officiers  publics,  qui  ne  seront  tenus  que  de 
leur  exhiber  leurs  répertoires  à  toutes  réquisi- 
tions, et  de  leur  communiquer  seulement  les 
actes  passés  dans  Tannée  antérieure,  à  compter 
du  jour  où  cette  communication  aura  été  de- 
mandée. 

A  l'égard  des  actes  plus  anciens,  les  préposés 
ne  pourront  en  requérir  la  lecture  qu'en  indi- 
quant leur  date  et  les  noms  des  parties  contrac- 
tantes: s'ils  en  demandent  des  expéditions,  elles 
leur  seront  délivrées  en  payant  2  s.  6  d.  pour 
chaque  extrait  ou  rôle  d  expédition,  outre  les 
frais  de  papier  timbré. 

Art.  13. 

11  sera  établi,  si  fait  n'a  été,  des  bureaux  pour 
l'enregistrement  des  actes  et  déclarations,  et 
pour  la  perception  des  droits  qui  en  résulte- 
ront, dans  toutes  les  villes  où  il  y  a  chef-lieu 
d'administration,  ou  tribunal  de  district,  et,  en 
outre,  dans  les  chefs-lieux  de  cantons  où  ils  se- 
ront jugés  nécessaires  par  la  régie,  d'après  l'avis 
des  corps  administratifs  :  aucun  notaire,  avoué, 
greffier,  huissier,  aucun  juge,  ni  autre  personne 
attachée  à  l'ordre  judiciaire,  administratif  ou 
municipal,  ne  pourra  être  receveur  des  droits 
d'enregistrement. 

Les  préposés  à  la  perception  de  ce  droit  se- 
ront tenus,  comme  ci-devant,  de  prêter  le  ser- 
ment prescrit  par  les  lois  :  savoir,  les  receveurs, 
au  tribunal  du  district  dans  lequel  le  bureau  se 
trouvera  placé,  et  les  employés  supérieur?,  au 
tribunal  du  district  chef-lieu  de  département. 
Cette  prestation  ne  donnera  lieu  à  d'autres  frais 
qu'à  ceux  du  timbre  de  l'expédition. 


Art.  14. 

Les  préposés  ne  pourront,  sous  aucun 
texte,  même  en  cas  de  contravention,  diffère 
l'enregistrement  des  actes  dont  les  droits  leur 
auront  été  payés  ;  ils  ne  pourront  suspendre  ni 
arrêter  le  cours  des  procédures,  en  retenant 
aucun  acte  ou  exploit  ;  mais  si  un  acte  dont  il 


pre- 
r 


537 

n'y  a  pas  de  minute,  ou  un  ex[)loit  contenait  des 
renseignements  dont  l'extrait  peut  être  utile, 
le  préposé  aura  la  faculté  d'en  tirer  une  copie, 
et  de  la  laire  certifier  conforme  à  l'original  par 
l'officier  qui  l'aurait  présentée;  et  sur  le  refus 
de  l'officier,  il  s'en  procurera  la  collation  en 
forme,  à  ses  frais,  sauf  la  répétition  en  cas  de 
droit,  le  tout  dans  les  vingt-quatre  heures  de  la 
présentation  de  l'acte  au  bureau. 

Art.  15. 

Toute  demande  et  action  tendant  à  un  sup- 
plément de  droit  sur  un  acte  ou  contrat,  sera 
prescrite  après  le  délai  d'une  année,  à  compter 
du  jour  de  l'enregisirement. 

Les  parties  auront  le  même  délai  pour  se  pour- 
voir en  restitution. 

Toute  contravention  par  omission  ou  insuf- 
fisance d'évaluation  dans  les  déclarations  des 
héritiers,  des  donataires  et  autres  nouveaux 
|)0.ssesseurs  généralement  quelconques,  sera  pa- 
reillement prescrite  après  le  laps  de  trois  années. 

Enfin,  toute  demande  de  droits,  résultant  des 
successions  directes  ou  collatérales,  ou  de  dona- 
tions éventuelles,  ou  mutations  en  vertu  de  dis- 
positions pour  raison  des  biens  meubles  et  effets 
mobiliers,  immeubles  réels  ou  fictifs,  échus  en 
propriété  ou  en  usufruit,  sera  prescrite  après  le 
laps  de  cinq  années,  à  compter  du  jour  de  l'ou- 
verture des  droits. 

Art.  16. 

Les  préposés  à  la  perception  des  droits  sur  les 
actes,  continueront  de  faire  la  recette  des 
amendes  et  peines  pécuniaires  de  toute  nature, 
qui  auront  été  prononcées  par  les  tribunaux. 

Art.  17. 

Les  collecteurs  des  contributions  directes, 
personnelles  ou  foncières,  et  tous  dépositaires 
des  rôles  desdites  contributions,  seront  tenus  de 
donner  communication  de  ces  rôles  aux  prépo- 
sés à  la  perception  des  droits  d'enregistrement, 
même  de  leur  en  laisser  prendre  des  extraits  à 
toute  réquisition,  sur  papier  libre,  et  de  les  cer- 
tifier sans  frais. 

Art.  18. 

L'introduction  et  l'instruction  des  instances 
relatives  à  la  perception  des  droits  d'enregistre- 
ment, continueront  d'avoir  lieu  par  simples  re- 
quêtes ou  mémoires,  respectivement  commu- 
niqués sans  aucuns  frais,  autres  que  ceux  du 
papier  timbré  et  des  significations  des  jugements 
interlocutoires  et  définitifs,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'employer  le  ministèred'ancun  avoué  ou  homme 
de  loi,  dont  les  écritures  n'entreront  point  en 
taxe;  il  en  sera  de  même  des  instances  relatives 
à  la  régie  des  biens  et  domaines  nationaux. 

TARIF 

CHAPITRE  PREMIER 

Abandonnement  de  biens  par  un  débiteur  à 
ses  créanciers,  pour  être  vendus  en  direction, 
20  sous. 

Abandonnement  de  biens  par  un  débiteur  à 
ses  créanciers,  pour,  par  eux,  les  garder  ou  les 
vendre  à  leur  profit,  comme  pour  les  acquisi- 
tions. 

Abandonnement  pour  cause  d'assurance,  5  sous 
0/0  de  la  valeur  de  la  prime. 


538    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  ITJîi.j 


Acceptation  de  succession,  oude  communauté, 
20  sous. 

Acceptation  d'offre,  comme  quittance. 

Acceptation  de  transport,  comme  cession. 

Acceptation  de  délégation,  comme  délégation. 

Acquiescement  pur  et  simple,  20  sous. 

Acquisition.  —  Savoir,  pour  les  meubles  et 
effets  mobiliers,  1  0/0. 

Pour  les  immeubles  fictifs,  2  0/0, 

Pour  les  immeubles  réels,  5  0/0. 

Il  ne  sera  payé  pour  l'usufruit  que  la  moitié 
de  ces  droits. 

Accroissement  d'usufruit  ou  de  renies  viagères. 

Le  droit  sera  payé  à  l'événement.  (Renvoyé  à 
l'article  des  successions.) 

Acte  et  contrat  d'assurance,  ou  obligation  à 
la  grosse  aventure,  et  celle  pour  retour  de 
voyage,  5  sous  0/0. 

Acte  pur  et  simple,  20  sous. 

Acte  de  notoriété,  20  sous 

Adjudication  pour  construction,  réparation, 
et  autres  dont  1  objet  sera  payé  par  le  Trésor 
public,  5  sous  0/0. 

Adjudication  pour  la  levée  des  impositions,  à 
raison  de  l'objet  de  la  remise,  1  livre  0/0. 

Adjudication  de  coupes  de  bois  nationaux, 
taillis  ou  futais,  à  raison  de  ce  qui  en  forme  le 
prix  et  les  charges,  5  sous  0/0. 

Affirmation,  20  sous. 

Attermoiemetit  ou  accord  entre  un  débiteur 
et  ses  créanciers,  soit  qu'ils  lui  fassent  remise 
ou  non  sur  le  montant  des  sommes  qu'il  s'obli- 
gera de  payer,  1  livre  0/0. 

Attestation  ou  certificat,  20  sous. 

Autorisation  par  un  mari  à  sa  femme,  20  sous. 

Attribution  de  sommes  ou  valeurs,  1  livre  0/0. 

Bail  à  rente,  comme  pour  acquisition. 

Bail  à  nourriture  des  mineurs,  5  sous  0/0  sur 
le  prix  d'une  année. 

Bail  à  loyer  ou  à  ferme  de  neuf  ans,  et  au- 
dessous,  1  1.  10  s.  0/0. 

Sur  le  prix  d'une  année,  et  au-dessous  de 
50  1.  10  s. 

Bail  à  moitié  ou  par  tiers,  sur  la  valeur  de  ce 
qui  doit  revenir  au  bailleur,  même  prix  que  ci- 
dessus. 

Les  mêmes  droits  seront  également  payés  pour 
le  sous-bail,  cession,  transport,  rétrocession  ou 
subrogation. 

Bail  à  chetel,  croît  et  décroît,  ou  do.  pâturage, 
5  sous  0/0. 

Bail  au-dessus  de  neuf  ans  et  jusqu'à  dix-huit, 
3  livres  0/0. 

Bail  au-dessus  de  dix-huit  ans,  et  celui  à  vie 
sur  une  on  plusieurs  tètes,  à  raison  du  capital 
au  denier  10,  tant  du  capital  que  des  charges, 
5  livres  0/0. 

Billet  simple  ou  promesse  de  payer,  1  livre  0/0. 

Billet  à  ordre,  et  chaque  endossement  d'icelui, 
5  sous  0/0. 

Ces  effets  pourront  être  [)résentés  à  l'enregis- 
trement avec  le  protêt  qui  en  aura  été  l'ait. 

Cautionnement  pour  l'exécution  d'un  contrat, 
sur  le  pifcd  de  l'objet  du  cautionnement,  soit 
qu'il  soit  contenu  dans  le  même  acte,  ou  con- 
senti par  un  acte  séparé,  10  sous  O/'O. 

Ce  droit  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  excéder 
celui  de  l'acte  pour  raison  duquel  il  aura  été 
fait. 

Cautionnement  en  faveur  des  collecteurs  des 
contributions  directes,  1  livre. 

Cautionnement  pour  sûreté  des  deniers  pu- 
blics, 5  sous  0/0. 

Cautionnement  pour  marché,  traité,   entre- 


prise, adjudication  et  autres  actes  dont  l'objet 
est  indéterminé,  le  même  droit  que  celui  résul- 
tant de  la  convention  qui  y  aura  donné  lieu. 

Certification  de  caution,  1  livre. 

Certificat  de  vie,  par  quelque  officier  qu'il 
soit  donné,  1  livre. 

Cession,  transport,  subrogation,  même  droit 
que  pour  l'acquisition. 

Collation  de  pièces  ou  extraits,  pour  chaque 
pièce,  10  sous. 

Compromis,  1  livre. 

Compte,  précompte,  de  tutelle  et  autres,  sur 
le  reliquat,  ou  sur  l'excédent  de  la  dépense, 
1  livre  0/0. 

Connaissement  ou  reconnaissance  des  charge- 
ments par  mer,  à  raison  d'un  droit  par  chaque 
personne  à  qui  les  envois  sont  adressés,  1  livre. 

Consentement  pur  et  simple,  1  livre. 

Constitution  de  rente  perpétuelle  ou  viagère 
sur  le  prix,  1  livre  0/0. 

Contrat  de  mariage,  sur  la  totalité  des  biens 
;;ppartenant  aux  futurs,  tant  de  leur  chef  que 
provenant  des  pères  et  mères,  ou  autres  ascen- 
dants, dont  il  sera  fait  estimation  et  évaluation, 
10  sous  0/0,  sans  que  le  droit  puisse  être  moindre 
de  3  livres,  outre  les  droits  à  percevoir  sur  les 
donations  par  les  collatéraux  ou  étrangers,  con- 
formément à  l'article  des  donations. 

Contre-lettre  d'un  contrat  d'acquisition,  cons- 
titution, obligation  d'un  bail  ou  autre  acte, 
comme  pour  le  contrat  ou  acte  pour  raison  du- 
quel elle  sera  faite,  quand  même  le  contrat  ou 
acte  ne  subsisterait  qu'en  partie,  tant  pour  la 
chose  que  pour  le  prix,  sans  qu'il  puisse  être 
tenu  aucun  compte  du  droit  [ayé  pour  le  pre- 
mier acte. 

Décharge  pure  et  simple,  20  sous. 

Déclaration  pure  et  simple  qui  n'aura  rapport 
à  aucun  contrat,  ou  qui  ne  contiendra  que  des 
dispositions  préparatoires  ou  de  formalité, 
20  sous. 

Déclaration  au  profit  d'un  tiers  pour  le  tout 
ou  partie  d'un  contrat  d'acquisition,  constitu- 
tion, obligation  de  bail,  ou  autres  actes,  les 
mêmes  droits  que  pour  l'acte  qui  en  fera  l'objet. 

Dédit,  sur  le  pied  des  sommes  convenues, 
20  sous  0/0. 

Délégation  d'une  somme,  20  sous  0/0. 

Délégation  d'une  somme  dans  un  contrat  pu- 
blic, en  laveur  d'une  personne  dénommée,  dont 
le  titre  n'est  pas  énoncé,  20  sous  0/0. 

Dépôt  ou  consignation  chez  un  officier  public, 
20  sous. 

Dépôt  d'acte,  20  sous. 

Désistement  pur  et  simple,  20  sous. 

Démission  ou  donation  entre  vifs  de  biens 
meubles  et  immeubles,  en  ligne  directe  ou  col- 
latérale, ou  entre  étrangers;  même  droit  que 
pour  les  successions,  en  suivant  la  différence 
des  cas. 

Donation  mutuelle  et  don  mutuel,  20  sous. 

Les  autres  droits  payables  à  l'événement 
comme  pour  sucession. 

Donation  de  rente  viagère,  sur  le  capital,  au 
denier  10,  comme  pour  succession. 

Dissolution  de  société  ou  de  communauté  pure 
et  simple,  20  sous. 

Et  lorsque  dans  l'un  ou  l'autre  cas  elle  con- 
tiendra partage,  10  sous  0/0. 

Echange  ou  vente  réciproque  sur  l'évaluation 
qui  sera'faite  dans  l'acte  de  tous  les  biens  chan- 
gés; comme  pour  acquisition. 

Election  d'ami,  ou  déclaration  de  command, 
pourvu  qu'il  soit  dénommé  dans  l'acte  premier, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


539 


et  que  l'élection  ou  déclaration  soit  faite  dans 
les  trois  mois,  et  aux  mômes  conditions  y  ex- 
primées; 20  sous. 

lîlection  d'héritier,  tant  qu'elle  aura  lieu, 
lorsque  celui  qui  la  fera  ne  sera  ni  héritier,  ni 
usufruitier,  mais  seulement  chargé  d'élire  par 
le  testateur;  20  sous,  sans  préjudice  des  dcoits 
auxquels  la  succession  aura  donné  l'ouver- 
ture. 

Endossement  de  tous  effets  publics  au  porteur, 
suivant  le  décret  du  27  août  1792,  et  en  confor- 
mité de  ses  dispositions. 

Engagement  antichrese,  ou  contrat  pignora- 
tif; comme  acquisition. 

Engagement  de  matelot,  et  autres,  pour  l'équi- 
page des  navires  armés,  soit  pour  le  négoce  ou 
pour  la  course,  le  cahier  sera  enregistré  dans 
les  vingt  jours,  à  compter  du  jour  de  la  clôture 
d'icelui,  qui  sera  faite  au  plus  tard  le  jour  du 
départ  du  bâtiment;  à  raison,  pour  chaque  ma- 
telot, de  5  sous. 

Exhérédation,  tant  qu'elle  aura  lieu,  20  sous. 

Extrait  de  livres  des  marchands,  20  sous. 

Et  lorsqu'il  contiendra  reconnaissance  de  la 
vente  et  livraison  de  marchandises,  comme 
pour  acquisitions  de  meubles. 

Facture,  ou  état  de  marcliandises,  20  sous. 

Indemnité  pour  raison  d'obligations,  contrats 
ou  actes,  comme  pour  l'acte  à  raison  duquel 
elle  aura  été  consentie. 

Indemnité  pure  et  simple  qui  n'aura  rapport 
à  aucun  contrat  ou  acte,  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  20  sois. 

Inventaire  après  décès,  de  meubles,  effets  mo- 
biliers, titres  ou  papiers,  20  sols. 

Inventaire  de  commerce  entre  associés,  1  li- 
vre 0/0. 

Legs  de  meubles  ou  immeubles,  tant  que  la 
faculté  de  léguer  aura  lieu  :  comme  pour  suc- 
cession, en  suivant  la  différence  des  cas. 

Lettre  de  voiture,  à  raison  du  nombre  des 
personnes  à  qui  les  envois  sont  faits,  et  pour 
chacune  20  sols. 

Lettre  missive  pure  et  simple,  20  sols. 

Et  si  elle  contient  reconnaissance  ou  autre 
disposition,  le  droit  sera  payé  suivant  l'article 
du  présent  tarif  auquel  elle  se  trouvera  appli- 
cable. 

Licitation  entre  cohéritiers,  coacquéreurs  ou 
autres;  comme  acquisition  sur  le  prix  de  l'objet 
cédé. 

•Main-levée  de  saisie  ou  d'opposition,  qui  ne 
contiendra  aucune  autre  disposition,  20  sols. 

Mandat,  ou  mandement  de  payer,  1  livre  0/0. 

Marché,  société,  traité,  sous-traité,  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  sur  toutes  les  sommes  qui  en 
feront  l'objet,  1  livre  0/0. 

Et  lorsqu'il  ne  sera  pas  possible,  de  fixer  les 
sommes,  b  livres. 

Nomination  d'experts,"  arbitres,  ou  autres 
semblables,  1  livre. 

Nomination  de  tuteur  ou  curateur,  pour  chaque 
pupille  ou  mineur,  1  livre. 

Obligation  ou  promesse  de  payer  des  sommes 
déterminées,  1  livre  0/0. 

Le  même  droit  pour  la  cession  ou  transport. 

Offre  pure  et  simple  qui  ne  contiendra  que 
refus  de  recevoir  ou  protestation,  l  livre. 

Offre  suivie  de  payement,  soit  que  l'acte  soit 
fait  par  un  notaire,  greflier,  huissier,  ou  autre 
personne  publique,  1  livre  0/0. 

Opposition  pure  et  simple,  pour  quelque  cause 
que  ce  soit,  1  livre. 
Partages  sans' retour,  20  sols. 


Partage  avec  retour. 

Sur  le  prix  du  retour  ou  des  retours  cumulés, 
faits  par  la  même  personne.* 
Comme  pour  acquisition. 
Partage  entre  associés. 
Sur  la  masse,  10  sols  0/0. 
Prise  de  possession,  20  sols. 
Procès-verbal,  de  rapport  d'experts  d'arpen- 
tage, mesurage  et  estimation,  et  autres  sem- 
blables, 20  sols. 

Procuration  pure  et  simple  pour  agir,  plaider, 
transiger,  consentir,  requérir,  contracter,  etc.. 
20  sols. 
Promesse  de  garder  succession,  20  sols. 
Protestation  ou   protêt,   autrement  que   par 
huissier,  20  sols. 

Quittance  pour  quelque  cause  que  ce  soit, 
1  livre  0/0.. 
Quittance  pour  reste  d'une  plus  grande  somme. 
Comme  si  elle  était  pour  le  total,  sur  le  pied 
ci-dessus,  à  moins  qu'il  ne  soit  justifié  que  les 
quittances  du  surplus  auront  été  enregistrées; 
auquel  cas  il  ne  sera  payé  qu'à  proportion  de 
la  somme  y  contenue. 

Quittance  de  remboursement  de  rentes  qui  ont 
toujours  été  rachetables,  1  livre  0/0. 

Quittance  de  remboursement  de  rentes  ci- 
devant  non  rachetables,  15  sols. 

Ratification  pure  et  simple,  qui  ne  contiendra 
aucune  autre  disposition  que  celles  contenues 
dans  les  actes  ratifiés,  20  sols. 

Reconnaissance  de  chargementpar  mer,comme 
pour  connaissement. 
Reconnaissance  de  titres  ou  pièces, 20  sois. 
Reconnaissance  de  sommes,  comme  pour  obli- 
gation. 
Reconstitution  de  rentes,  comme  constitution. 
Renonciation  ou  répudiation   de   succession, 
par  chaque   renonçant  ou   répudiant,  et  pour 
chaque  succession,  20  sols. 

Résiliement  d'acte,  avant  qu'il  ait  eu  son  exé- 
cution, 20  sols. 

Retrait  de  réméré  exercé  par  le  vendeur,  dans 
le  délai  stipulé  dans  le  contrat  de  vente  sur  le 
prix,  charges,  et  loyaux  coûts,  20  sols  0/0. 

S'il  est  exercé  après  le  délai,  comme  pour  ac- 
quisition. 

S'il  l'est  par  un  cessionnaire,  comme  pour 
acquisition. 

S'il  l'est  par  un  donataire  ou  héritier,  comme 
pour  donation  ou  succession. 

Résolution  de  tous  actes  quelconques  pour 
cause  de  nullité  inhérente,  lorsqu'elle  aura  été 
prononcée  en  justice,  10  sols. 

Résolution  en  vertu  d'une  clause  expressément 
résolutoire,  insérée  dans  l'acte,  lorsqu'elle  aura 
été  également  prononcée  en  justice,  20  sols. 

Résolution  non  prononcée  en  justice,  comme 
pour  le  contrat  même. 

Rétrocession  de  choses,  portée  par  toutes  sor- 
tes d'actes,  pour  quelque  cause  et  pour  quelque 
manière  que  ce  soit.  Même  droit  que  pour  l'acte 
rétrocédé. 

Réunion  par  acte  de  l'usufruit  à  la  propriété, 
autrement  que  par  cession,  20  sols. 

Sentence  arbitrale,  acrord,  transaction  en 
matière  civile  ou  criminelle,  par  résultat  des- 
quels les  parties  déclareront  qu'elles  sont  res- 
pectivement quittes,  et  au  même  état  qu'avant 
leur  discussion,  20  sols. 

Mais  si  ces  actes  contiennent  d'autres  disposi- 
tions, les  droits  en  seront  payés  conformément 
aux  articles  du  présent  tarif  auxquels  elles  se- 
ront applicables.    . 


SiO    [Assemblée  nationale  léjfislative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1192. 


Séparation  volontaire  entre  mari  et  femme, 
3  livres. 

Société,  comme  pour  marché,  20  sols  0/0. 

Testament,  codicile,  donation  ou  autre  acte,  à 
cause  de  mort,  tant  que  cette  manière  de  dis- 
poser subsistera,  20  sols. 

Sauf  le  payement  du  droit  des  legs,  et  de  la 
mutation,  ainsi  qu'il  est  fixé  au  chapitre  des 
successions. 

Titre  nouveau  de  rentes  constituées  ou  fon- 
cières 20  sols. 

Transaction  en  matière  civile  ou  criminelle, 
comme  pour  sentence  arbitrale. 

Traité  pour  la  levée  des  impositions  :  Voyez 
adjudication  pour  le  même  objet. 

Vente  de  meubles,  effets  mobiliers,  bois  de 
haute  futaie  et  taillis  non  nationaux,  soit  qu'elle 
ait  lieu  par  acte  devant  notaire,  ou  par  procès- 
verbal  d'huissiers,  ou  autrement,  20  sols  0/0. 

Ventilation  par  acte  particulier,  20  sols. 

Union  de  créanciers,  20  sols. 

Acte  qui  ne  se  trouvera  pas  expressément  dé- 
nommé dans  le  présent  tarif. 

Le  droit  sera  payé  comme  pour  celui  auquel  il 
aura  plus  de  rapport. 

Acte  qui  ne  pourra  recevoir  d'application  à 
ceux  compris  dans  le  présent  tarif. 

Le  même  droit  que  pour  acte  simple. 

GAPITRE  II. 

Succession,  ou  mutation  par  décès,  donation 
ou  autrement  en  propriété  et  usufruit. 

Savoir,  pour  la  propriété,  en  directe. 

Pour  les  meubles  et  effets  mobiliers, 

Les  immeubles  fictifs, 

Et  les  immeubles  réels,  20  sous  0/0. 

En  collatérale,  et  entre  étrangers  pour  les 
meubles  et  effets  mobiliers, 

Les  immeubles  fictifs, 

Et  les  immeubles  réels,  10  livres  0/0. 

Entre  mari  et  femme,  même  droit  qu'en  colla- 
térale lorsqu'il  n'y  aura  pas  d'enfants  du  ma- 
riage; et  s'il  y  a. des  enfants,  comme  en  ligne 
directe. 

Et  pour  l'usufruit,  la  moitié  de  ce  qui  est 
fixé  pour  la  propriété. 

CHAPITRE  III. 

Exploits. 

Chaque  exploit  contenant  assignation,  som- 
mation, déclaration,  saisie,  signification  d'acte, 
ordonnance  ou  jugement,  et  généralement  tous 
ceux  faits  par  les  huissiers,  sergents  et  autres 
ayant  droit  d'en  faire,  pourvu  guil  n'y  ait  qu'un 
demandeur  et  un  défendeur,  20  sous. 

Il  sera  dû  autant  de  droits  qu'il  y  aura  de  de- 
mandeurs ayant  un  intérêt  personnel  contre 
une  seule  personne,  quoique  par  un  même  ex- 
ploit. 

Il  sera  pareillement  dû  autant  de  droits  qu'il 
y  aura  de  personnes  auxquelles,  chacune  en 
particulier,  l'exploit  aura  été  fait. 

Les  copropriétaires,  cohéritiers,  parents  réu- 
nis, codébiteurs,  créanciers  unis  par  un  acte 
d'union,  associés,  séquestres,  experts,  témoins, 
gardiens  de  meubles  établis  par  un  même  pro- 
cès-verbal, mari  et  femme  dans  une  affaire  qui 
leur  sera  commune,  ou  qui  concernera  la  femme, 
ne  seront  comptés  que  pour  une  seule  personne, 
soit  en  demandant,  soit  en  défendant. 

Mais  en  matière  de  crime,  délit  ou  injure,  où 
tout  est  personnel,  il  sera  compté  autant  de  per- 


sonnes qu'il  y  aura  d'accusés  ou  délinquants. 

Tout  exploit  ou  procès-verbal  qui  aura  pour 
objet  le  recouvrement  des  contributions  directes 
ou  indirectes,  même  dés  contributions  locales, 
et  pour  toutes  les  contraventions  aux  règle- 
ments généraux  de  police  municipale,  correc- 
tionnelle et  rurale  et  d'impôt,  tant  en  action 
qu'en  défense,  5  sous. 

Il  ne  sera  perçu  qu'un  seul  droit  pour  chaque 
procès-verbal,  en  quelque  nombre  que  soient  les 
délinquants  ;  mais  si  la  signification  est  faite 
par  le  procès-verbal  et  dans  le  même  contexte, 
il  sera  perçu  autant  de  droits  qu'il  y  aura  de 
délinquants. 

Chaque  signification  entre  les  défenseurs  des 
parties,  suivant  le  principe  ci-dessus  établi 
quant  à  la  pluralité  des  droits,  5  sous. 

Ne  seront  réputées  significations  entre  les  dé- 
fenseurs des  parties  celles  qui  pourront  être  va- 
lablement faites  au  domicile  des  parties. 

CHAPITRE  IV. 
Actes  judiciaires. 

Ordonnance  sur  requête,  de  quelque  tribunal 
qu'elle  émane,  mandat,  commission,  enquête, 
information,  audition  de  témoins,  interlocu- 
toire, prorogation,  renvoi  de  cause,  et  généra- 
lement tout  jugement  préparatoire  ou  définitif, 
qui  ne  contiendra  aucune  condamnation  provi- 
soire de  sommes  ou  objet  mobilier,  20  sous. 

Tout  autre  acte  judiciaire  fait  au  greffe  sans 
que  le  ministère  du  juge  soit  nécessaire,  comme 
présentation,  défaut  et  congé,  affirmation  de 
voyage,  acte  de  production  et  autres  de  cette 
nature,  20  sous. 

Tout  jugement  portant  condamnation  provi- 
soire ou  définitive  de  sommes  ou  valeurs  mobi- 
lières, condamnation  principale,  incidente,  ré- 
cursoire,  condamnation  sous  contrainte  d'une 
somme  déterminée,  coUocation  de  deniers,  exé- 
cutoire de  frais  et  dépens,  et  autres  semblables, 
comme  s'il  s'agissait  d'un  acte  volontaire  entre 
les  parties  fait  devant  notaire,  20  sous  par 
100  livres. 

11  en  sera  de  même  du  jugement  par  défaut; 
mais  si  la  condamnation  est  réduite  par  un  ju- 
gement subséquent,  le  droit  sera  rendu  en  pro- 
portion, et  si  elle  est  anéantie,  il  sera  rendu  en 
entier,  sauf  la  retenue  de  vingt  sous  pour  la  for- 
malité donnée  au  premier  jugement,  et  le  se- 
cond ne  donnera  lieu  qu'à  un  pareil  droit  de 
20  sous. 

Tout  jugement  ou  acte  judiciaire  portant 
adjudication  ou  envoi  en  possession  de  biens 
meubles  et  immeubles,  tant  fictifs  que  réels, 
comme  pour  acquisition. 

Tout  jugement  portant  renvoi  en  possession 
pour  cause  de  nullité  inhérente  dans  un  contrat 
de  vente,  donation  ou  autres,  ou  pour  cause 
d'inexécution  d'un  contrat,  comme  lorsque  l'ac- 
quéreur ne  sera  pas  entré  en  jouissance,  ou 
qu'il  n'aura  payé  aucune  partie  ou  qu'une  por- 
tion du  prix,  pourvu  que  dans  le  contrat  il  ait 
été  stipulé  expressément  une  clause  résolutoire, 
20  sous. 

Tout  jugement  préparatoire  ou  définitif,  rendu 
en  matière  d'imposition,  10  sous. 

Exceptions. 

Tout  exploit  et  signification  à  la  requête  du 
ministère  public,  sans  jonction  de  partie  civile, 
soit  par  un  huissier,  soit  par  un  gendarme  et 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


S41 


autre  dépositaire  de  la  force  publique,  pour  la 
poursuite  des  crimes  et  délits,  sera  enregistré 
gratis,  sauf  le  recouvrement  du  droit  et  des 
autres  frais  de  la  procédure  contre  la  partie 
après  le  jugement  de  condamnation. 

Tout  procès-verbal  de  délit  dans  les  bois  na- 
tionaux sera  enregistré  pour  mémoire  avant  que 
l'affaire  puisse  être  portée  à  l'audience;  le  re- 
couvrement du  droit  sera  fait  avec  celui  des 
amendes  et  frais  qui  auront  été  prononcés  contre 
les  délinquants. 

Il  ne  sera  payé  que  la  moitié  des  droits  fixés 
par  le  présent  tarif,  pour  tout  ce  qui  appartien- 
dra et  sera  délivré,  adjugé  on  donné  par  vente, 
donation  ou  autre  acte  de  libéralité,  transac- 
tion ou  jugement,  en  faveur  des  hôpitaux,  écoles 
d'instruction  et  d'éducation,  et  autres  établis- 
ments  pul)lics  de  bienfaisance;  l'Assemblée  na- 
tionale se  réservant  de  statuer  sur  la  fixation 
des  droits  qui  seront  payés  pour  les  acquisitions, 
à  quelque  titre  que  ce  soit,  de  biens  immeubles 
réels  ou  fictifs,  qui  pourront  être  faites  par  les 
hôpitaux,  collèges,  académies  et  autres  établis- 
sements permanents,  et  sur  les  formalités  qui 
seront  nécessaires  pour  autoriser  ces  acquisi- 
tions. 

Toutes  les  acquisitions  de  domaines  nationaux 
faites  par  les  municipalités,  les  ventes,  reventes, 
adjudications,  subrogations  qu'elles  en  feront, 
ensemble  les  actes  d'emprunts  de  deniers  pour 
parvenir  aux  dites  acquisitions,  avec  affectation 
de  privilèges  sur  lesdits  fonds,  soit  de  la  part 
des  municipalités,  soit  de  la  part  des  particu- 
liers, en  faisant  d'ailleurs  la  preuve  de  l'emploi 
réel  et  effectif  des  deniers  en  acquisition  de 
fonds  nationaux,  ainsi  que  les  quittances  rela- 
tives au  pavement  du  prix  des  acquisitions,  con- 
tinueront d'être  enregistrées  sans  être  assujet- 
ties à  autre  droit  que  celui  de  quinze  sous,  pen- 
dant les  15  années  accordées  par  le  décret  du 
14  mai  1790. 

Toutes  les  acquisitions  des  mêmes  domaines, 
faites  par  les  particuliers,  les  ventes  et  cessions 
qu'ils  en  feront,  et  les  actes  d'emprunt  fait  pour 
les  causes  et  aux  conditions  portées  ci-dessus, 
continueront  pareillement  de  jouir  de  la  même 
faveur  pendant  les  cinq  années  accordées  par  les 
décrets  des  25,  26  et  29  iuin  1790. 

Toutes  les  quittances  de  remboursement  d'of- 
fices, dettes  arriérées  et  autres  créances  sur  le 
Trésor  public,  qui  ont  été  exceptées  de  la  for- 
malité et  du  droit  d'enregistrement  par  le  décret 
du  3  avril  1791,  seront  enregistrées  dans  le  délai 
fixé  par  la  loi,  mais  au  simple  droit  de  5  sous. 

Exemptions. 

Les  lettres  de  change  tirées  de  place  en  place 
et  leurs  endossements,  les  mémoires  d'avances 
et  frais  des  officiers  de  justice,  lorsqu'ils  ne  con- 
tiendront pas  d'obligation,  les  passeports  déli- 
vrés par  les  officiers  publics,  les  extraits  des  re- 
gistres de  naissance,  mariages  et  sépultures,  et 
les  certificats  des  bureaux  de  paix,  continueront 
de  jouir  de  l'exemption  du  aroit  d'enregistre- 
ment. 

Seront  pareillement  affranchis  de  cette  for- 
malité, les  certificats  de  résidence,  pourvu  qu'ils 
soient  purs  et  simples  et  conçus  de  manière  à 
ne  pouvoir  suppléer  à  d'autres  certificats. 

Toutes  citations  devant  les  juges  de  paix,  sans 
distinction  de  celles  faites  par  les  huissiers  ou 
par  les  greffiers,  ne  seront  assujetties  ni  au  droit 
d'enregistrement  ni  à  la  formalité,  mais  cette 

3  5 


exemption  ne  pourra  porter  que  sur  les  citations 
introductives  d'instance. 

(L'Assemblée  ajourne  à  huitaine  la  troisième 
lecture  de  ce  projet  de  décret.) 

Le  citoyen  Pierre-Paul  Lemercier,  de  la  section 
des  Gravilliers,  se  présente  à  la  barre. 

Il  fait  lecture  d'une  pétition  relative  aux  sub- 
sistances de  l'armée. 

U.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  civisme  du  citoyen  Lemercier  et  renvoie  sa 
pétition  au  pouvoir  exécutif. 

Les  volontaires  du  second  bataillon  du  départe- 
ment du  Tarn,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  sollicitent  leur  prompt  armement  pour  pou- 
voir marcher  aux  frontières.  «  Ils  brûlent,  di- 
sent-ils, de  se  mesurer  avec  l'ennemi  et  d'établir 
enfin  le  règne  éternel  de  la  liberté  et  de  l'éga- 
lité. »  (  Vifs  applaudissements)  Ils  réclament  l'au- 
torisation de  défiler  dans  la  salle. 

M.  le  Président  les  loue  de  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre,  jurent  de  vaincre 
ou  de  mourir,  et  traversent  la  salle  aux  cris  de 
vive  la  liberté,  vive  l'égalité. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  canonniers  et  citoyens-soldats  de  la  section 
du  Luxembourg  se  présentent  à  la  barre. 

«  Nous  sommes  prêts,  disent-ils,  à  partir  pour 
la  défense  de  la  patrie,  et  nous  venons  pour 
retracer  à  l'Assemblée  nationale  l'impression  de 
nos  sentiments.  Nous  jurons  à  la  face  de  l'uni- 
vers de  périr  plutôt  mille  fois  que  de  souffrir 
jamais  une  capitulation  honteuse  pour  la  nation. 
C'est  la  liberté  tout  entière,  c'est  l'égalité  la 
plus  parfaite  que  nous  nous  voulons.  Amour  ar- 
dent de  la  patrie,  obéissance  aveugle  à  nos  chefs, 
haine  éternelle  pour  les  tyrans,  pour  la  royauté, 
voilà  notre  devise.  Nous  ne  rentrerons  dans  nos 
foyers  que  lorsque  le  triomphe  de  nos  convic- 
tions sera  assuré,  et  que  cette  liberté  et  cette 
égalité,  auxquelles  nous  venons  de  rendre  hom- 
mage seront  assises,  l'une  et  l'autre,  sur  des 
bases  certaines.  » 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  l'autorisation  de  défiler  devant  l'As- 
semblée. 

Ils  traversent  la  salle  en  bon  ordre,  et,  en  pas- 
sant devant  le  bureau,  leur  chef  dépose  entre 
les  mains  des  secrétaires  un  drapeau  blanc 
qu'ils  ont  pris  sur  les  gardes-suisses  a  la  journée 
mémorable  du  10  aoîit.  {Vifs  Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  canonniers  et  soldats- citoyens  de  la  section 
du  Mail  sont  admis  à  la  barre. 

Prêts  à  voler  à  la  défense  de  la  liberté,  ils 
jurent  de  ne  revenir  du  combat  que  chargés  des 
lauriers  de  la  victoire  et  des  dépouilles  des  en- 
nemis. Ils  sollicitent  l'autorisation  de  défiler 
devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre  et  traversent  la 
salle,  aux  cris  de  vive  l'égalité,  vive  la  nation. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  canonniers  de  la  section  du  faubourg  Mont- 
martre sont  admis  à  la  barre. 

a  Nous  venons,  disent-ils,  prêter  le  serment 
de  maintenir  de  tout  notre  pouvoir  la  liberté  et 


15  i2     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


l'égalité,  ou  de  mourir  en  les  défendant,  et, 
comme  nous  sommes  sur  le  point  départir  pour 
l'armée  du  Centre,  nous  demandons  que  l'As- 
semblée nationale  nous  procure  l'honneur  d'exé- 
ter  nous-mêmes  le  renvoi  aux  Prussiens  du  bou- 
let envoyé  au  camp  de  Maulde,  par  le  jeune  Le- 
clerc  à  son  père,  citoyen  de  notre  section  et 
dont  ce  dernier,  par  l'intermédiaire  de  M.  Re- 
bouJ,  a  fait  honneur  à  l'Assemblée.  » 

M.  le  Président  applaudit  au  courage  de  ces 
braves  citoyens  et  leur  accorde  l'autorisation  de 
défiler  devant  l'Assemblée. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre  et  traversent  la 
salle  aux  cris  de  vive  l'égalité,  vive  la  nation. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honora- 
ble.) 

M.  Demaure,  journalier,  de  la  section  de  la  Cité, 
te  présente  à  la  barre. 

Il  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  un  assignai 
de  5  livres,  pour  les  frais  de  la  guerre. 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance.        - 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Demaure. 

Des  citoyens  de  plusieurs  sections  de  Paris  et 
des  fédérés  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  sollicitent  la  permission  de  former  la  pre- 
mière des  compagnies  d'artilleurs  à  cheval  que 
produira  la  ville  de  Paris.  «  Gasernez-nous  dès 
ce  soir,  disent-ils,  et,  jour  et  nuit,  nous  nous 
livrerons  à  un  travail  qui  pi!ut  sauver  la  patrie.  » 
Ils  offrent  le  contrôle  des  noms  des  volontaires 
qui  se  proposent  de  former  cette  compagnie. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
leur  zèle,  et  renvoie  leur  pétition  au  pouvoir 
exécutif  pour  ce  qui  regarde  le  casernement  et 
au  comité  militaire  pour  l'objet  de  la  formation 
et  de  l'organisation  de  cette  compagnie,  avec 
ordre  d'en  faire  son  rapport  très  incessament.) 

Le  sieur  Guibert,  demeurant  rue  de  Fourcy,  est 
admis  à  la  barre. 

Il  se  plaint  d'avoir  été  arbitrairement  destitué 
de  sa  place  de  directeur  en  chef  des  travaux  du 
Panthéon,  par  le  ci-devant  département  de  Paris, 
qui  lui  a  substitué  à  force  d'intrigues,  le  sieur 
Quatremer. 

Ce  citoyen,  père  de  famille,  unique  soutien 
d'une  mère  aveugte  et  septuagénaire,  demande 
justice  de  cet  acte  arbitraire. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  sieur  Louis  Aumant  est  admis  à  la  barre. 

Il  implore  la  bienfaisance  de  l'Assemblée  et 
demande  une  indemnité  de  secours. 

«  Je  suis,  dit-il,  la  victime  du  despotisme 
espagnol,  j'ai  été  forcé  de  fuir  celte  terre  odieuse, 
parce  que  je  n'ai  pas  voulu  abjurer  ma  patrie 
et  prêter  l'affreux  serment  de  vivre  dans  la  plus 
dure  des  servitudes,  celle  des  rois  et  des  prê- 
tres. J  ai  perdu  mon  état  et  ma  fortune,  aujour- 
d  hui  je  suis  dans  la  misère.  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 


diplomatique  et  des  secours  réunis,  pour  en 
laire  son  rapport  incessamment.) 

Un  député  du  district  et  de  la  commune  de  Sois- 
sons  se  présente  à  la  barre. 

«  J'ai  mission  de  présenter  d'abord,  dit-il, 
1  adhésion,  de  tous  mes  concitoyens  de  la  com- 
mune et  du  district  de  Soissons,  aux  décrets 
rendus  par  l'Assemblée. 

^'  Je  viens,  en  outre,  vous  faire  part  des  me- 
sures que  nous  avons  prises  avec  M.  de  La  Bour- 
donnaye,  pour  approvisionner  les  armées  en 
haoïts,  armes,  vivres,  etc.,  etc.  Nous  avons  en- 
voyé à  Châlons  10,000  hommes  armés  et  58  pièces 
de  canon  qui  se  trouvaient  dans  l'arsenal  de  la 
rère. 

«  J'ai  mission  de  vous  assurer  également  que 
nous  avons  porté  la  plus  grande  surveillance 
à  la  partie  des  vivres  et  que  le  pain  est  actuelle- 
ment de  très  bonne  qualité.  (Applaudissements.) 

«  La  municipalité  de  Soissons  demande  une 
avance  de  la  somme  de  80,000  livres,  à  valoir 
sur  le  seizième  qui  lui  revient  du  produit  de  la 
vente  des  biens  nationaux.  » 

M.  le  Président  répond  au  député  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  nationale  décrète  la  mention 
honorable  des  sentiments  patriotiques  des  admi- 
nistrations du  district,  des  membres  de  la  com- 
mune et  des  citoyens  de  Soissons,  et  renvoie  la 
pétition  au  pouvoir  exécutif  pour  ce  qui  est 
relatif  au  camp  et  au  comité  de  l'extraordinaire 
des  finances  pour  le  second  objet.) 

La  seconde  compagnie  des  volontaires  de  la  sec- 
tion de  la  Fontaine-Montmorency,  se  présente  à  la 
barre. 

Pressée  du  besoin  d'aller  combattre  les  enne- 
mis de  la  patrie  et  sur  le  point  de  partir  pour 
les  frontières,  elle  demande  à  prêter  le  serment 
de  fidélité  à  la  nation,  et  de  maintenir  de  tout 
son  pouvoir  la  liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir 
en  les  défendant. 

Elle  sollicite  également  l'autorisation  de  défiler 
devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre  et  traversent  la 
salle  aux  chants  du  Ça  ira!  et  aux  cris  de  vive 
la  nation. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Fillassicr,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan  (1),  ministre  de  la  guerre, 
qui,  après  avoir  rappelé  la  loi  du  10  juillet  1791, 
relativement  à  l'établissement  d'un  comité  des 
fortifications  et  d'un  dépôt  de  ses  archives,  de- 
mande à  être  autorisé  à  effectuer  sur  le  fonds 
de  2,400,000  livres,  réglés  aux  ouvrages  ordi- 
naires et  annuels  de  la  forlication,  les  sommes 
qui  seront  nécessaires,  tant  pour  assurer,  à 
l'avenir,  les  dépenses  des  objets  matériels  de  ces 
établissements,  que  les  traitements  des  différents 
agents  qui  y  sont  employés;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

"  La  loi  du  10  juillet  1791  relative  aux  places 
de  guerre  a  ordonné  l'établissement  d'un  co- 
mité des  fortifications  et  d'un  dépôt  de  ses  ar- 
chives, ainsi  que  la  conservation  et  l'entretien 

(1)  Archives  nationales.  Carton  164,  chemise  387. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792 


543 


de  la  galerie  des  plans  en  relief  qui,  par  un 
décret  du  18  juillet  dernier,  a  été.  niainlenue 
dans  remplacement  actuel  de  l'hôtel  national 
des  Invalides  et  sous  l'administration  du  dépar- 
tement de  la  guerre. 

«  Cette  loi  porte  en  môme  temps  que,  «  le 
ministre  de  la  guerre  proposera  l'organisation 
«  et  la  dépense  dkces  établissements,  ainsi  que 
«  le  supplément  o^ppoinlement  qu'il  croira  né- 
"  cessaire  d'accorder  aux  ofliciers  qui  y  seront 

attachés.  » 

((  Ces  dépenses  étant  annuelles  et  variaijles, 
ont  été  jusqu'à  ce  moment  prises  sur  les  fonds 
ordinaires  de  la  fortification,  d'après  des  toisés 
et  comptes  rendus,  semblables  à  ceux  qui  ont 
lieu  pour  les  places  fortifiées. 

«  Ce  mode  d'organisation  étant  le  seul  que 
l'on  puisse  admettre,  attendu  la  variabilité  de 
ces  dépenses,  je  supplie  l'Assemblée  nationale 
de  vouloir  bien  le  confirmer,  en  m'aulorisant  à 
affecter  surle  fond  de  2,400,000  livres  réglés  aux 
ouvrages  ordinaires  et  annuels  de  la  fortification 
les  sommes  qui  seront  nécessaires,  tant  pour 
assurer  à  l'avenir  les  dépenses  des  objets  maté- 
riels des  susdits  établissements  que  les  traite- 
ments des  différents  agents  qui  y  seront  em- 
ployés. 

'<  J'observe  que  le  décret  que  je  sollicite  à  cet 
égard  de  l'Assemblée  nationale,  est  indispen- 
sable pour  remplir  toutes  les  formes  et  prévenir 
tout  obstacle  relativement  à  la  comptabilité  de 
ces  dépenses. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
<i  Le  ministre  de  la  guerre, 
«  Signé  :  ServaN.  » 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
accorde  sur  la  proposition  d'un  de  ses  membres, 
l'autorisation  sollicitée  par  le  ministre  de  la 
guerre.) 

2°  Lettre  de  M.  Seruan  (1),  ministre  de  la  guerre, 
qui  demande  que  les  corps  qui  ont  été  appelés 
depuis  le  10  juin  et  qui  seront  appelés  successi- 
vement à  la  défense  de  la  patrie,  reçoivent  la 
gratification  telle  qu'elle  a  été  fixée  par  la  loi  du 
5  mai  1792,  pour  leur  arme  et  leur  grade;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  La  loi  du  29  février  fixe  une  gratification, 
pour  faciliter  aux  officiers  des  corps  destinés  à 
faire  la  campagne,  la  formation  de  leurs  équi- 
pages. 

*  Une  loi  du  5  mai  suivant,  augmente  cette 
gratification  pour  tous  les  corps  qui  entreront 
en  campagne  avant  le  10  juin. 

»  Tous  les  corps  qui  y  sont  entrés  postérieu- 
rement à  cette  époque  sollicitent  la  gratification 
et  son  augmentation,  sur  le  fondement  que  les 
circonstances  étant  devenues  plus  difficiles,  la 
formation  des  équipages  est  aussi  plus  dispen- 
dieuse. 

«  Contenus  par  la  loi  du  5  mai,  mes  prédé- 
cesseurs ont  été  contraints  de  rejeter  ces  de- 
mandes ;  mais  elle  me  paraissent  si  bien  fondées 
que  je  crois  devoir  les  communiquer  à  l'Assem- 
blée nationale  et  les  recommander  à  sa  justice, 
avec  tout  l'empressement  que  m'inspire  le  patrio- 
tisme reconnu  de  tous  ceux  qui  réclament.  J'ai 


(1)  Archives  nationales,  Carton  164,  chemise  387. 


l'honneur  de  lui  proposer  en  conséquence,  de 
décréter  que  les  corps  qui  ont  été  appelés  de- 
puis le  10  juin,  et  qui  seront  appelés  successive- 
ment à  la  défense  de  la  patrie  en  danger,  rece- 
vront la  gratification  telle  qu'elle  a  été  fixée 
par  la  loi  du  5  mai,  pour  leur  arme  et  leur  grade. 
J'attends  la  détermination  de  l'Assemblée  natio- 
nale sur  cette  proposition,  pour  répondre  aux 
diverses  demandes  qui  m'ont  été  adressées. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très-humble  et  très  obéissant  serviteur, 
«   Le  ministre  de  la  guerre, 
«  Signé  :  Seiwan.  » 

(L'Assemblée,  après  avoir  rendu  le  décret  d'ur- 
gence, décrète  que  les  corps  qui  ont  été  appelés 
successivement  à  la  défense  de  la  patrie  en 
danger,  recevront  la  gratification  telle  qu'elle  a 
été  fixée  par  la  loi  du  5  mai  dernier,  pour  leur 
arme  et  leur  grade.) 

3°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  demande  que  l'Assemblée  prononce  sur  la 
proposition  que  fait  M.  d'iliugue,  ancien  mili- 
taire, de  lever  une  compagnie  franche,  dite  de 
la  liberté,  à  Rosenthal,  vallée  placée  entre  les 
deux  ci-devant  provinces  d'Alsace  et  de  Franche- 
Comté. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire pour  en  faire  sou  rapport  incessamment.) 

4°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
par  laquelle  il  propose  d'inviter  les  braves  ci- 
toyens qui  se  sont  empressés  d'accourir  à  la 
défense  de  la  patrie  en  danger  et  qui  sont  en- 
core sans  armes,  à  se  réunir  aux  braves  soldats 
de  ligne  et  engage  l'Assemblée  à  prononcer  dans 
sa  sagesse,  sur  un  mode  d'encouragement  à  cet 
effet. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  son  comité 
militaire  pour  en  faire  son  rapport  le  11  de  ce 
mois.) 

5°  Lettre  de  M.  Servan  (1),  ministre  de  la  guerre, 
par  laquelle  il  propose  de  mettre  à  sa  disposi- 
tion un  fonds  de  un  million  pour  subvenir  aux 
dépenses  pressantes  du  camp  sous  Paris  ;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Paris  le  9  septembre  1792,  l'an  IV»  de  la  li- 
berté et  I"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  11  a  été  mis  à  la  disposition  du  pouvoir  exé- 
cutif le  16  août  1792  une  somme  de  500,000  livres, 
pour  les  effets  de  campement  nécessaires  à  la 
formation  du  camp  sous  Paris 500,000  liv. 

«  Plus  800,000  livres  par  la  loi  du  17  août  1792 
[)Our  subvenir  aux  premières  dépenses  des  tra- 
vaux du  même  camn 800,000  liv. 

«  Les  premières  500,000  livres  sont  à  peu  près 
consommées  par  des  dépenses  de  diverses  na- 
tures relatives  à  ce  camp,  montant  à  479,380  livres. 

«  Il  n'a  rien  encore  été  payé  sur  les  800,000  li- 
vres. Mais  la  régie  des  hôpitaux  ambulants  a 
reçu  pour  l'approvisionnement  du  même  camp 
700,000  livres  qui  ont  été  imputées  provisoire- 
ment sur  les  dépenses  extraordinaires  des  ar- 
mées du  Nord  et  qui  doivent  en  être  déduites 
lorsqu'il  aura  çté  décrété  des  fonds  pour  les  hô- 
pitaux du  camp  de  Paris. 

»  Je  me  propose  d'adresser  très  incessamment, 
à  l'Assemblée  nationale,  des  états  approximatifs 
des  dépenses  de  ce  camp  et  de  ceux  établis  dans 


[i)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  387, 
n"  8. 


J>i4     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792. 


l'intérieur  de  la  France,  afin  qu'elle  détermine 
les  fonds  nécessaires  pour  acquitter  ces  dé- 
penses. 

«  En  attendant  je  la  supplie  de  décréter  un 
fonds  d'uu  million  pour  subvenir  aux  dépenses 
urgentes  du  camp  sous  Paris  dont  je  rendrai 
compte  conformément  à  la  loi. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
!(  Signé  :  Servan  » 

(L'Assemblée  sur  la  demande  d'un  de  ses 
membres  çiui  convertit  cette  proposition  en  mo- 
tion, décrète  l'urgence,  puis  accorde  le  crédit 
de  un  million  sollicité  par  le  ministre.) 

6°  Lettre  de  M.  Danton,  mbiistre  de  ta  justice, 
gui  annonce  que  la  procédure  instruite  par  un 
juge  de  paix  du  département  de  l'Ardèche,  contre 
les  sieurs  Uublondet  Durand,  accusés  de  corres- 
pondance criminelle  avec  le  traître  du  Saillant, 
doit  être  déposée  dans  les  bureaux  de  l'Assem- 
blée nationale  et  en  demande  la  vérification. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets  pour  en  faire  la  recherche  et  en  rendre 
compte  le  11  de  ce  mois.) 

7°  Lettre  de  M.  Hotand,  ministre  de  Vintérieur, 
(jui  fait  part  à  l'Assemblée  de  son  empressement 
à  exécuter  le  décret  du  4  de  ce  mois,  relatif  à 
la  somme  de  12  millions,  mise  à  sa  disposition 
pour  être  employée  en  achat  de  grains  et  lui 
soumet  les  trois  questions  suivantes  : 

1°  Quelle  est  la  caisse  qui  sera  chargée  de 
fournir  les  12  millions  décrétés? 

2°  Gomment  et  à  qui  les  municipalités  remet- 
tront-elles les  deniers  provenant  de  la  vente  de 
grains  qui  leur  auront  été  distribués? 

3"  Enfin,  dans  quel  délai  les  départements 
rendront-ils  les  sommes  qui  leur  seront  avan- 
cées à  titre  de  prêt,  pour  se  procurer  des  sub- 
sistances ? 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  son  comité 
du  commerce  pour  en  faire  son  rapport  dans 
trois  jours.) 

8°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  demande  que  l'Assemblée  autorise  la  Tré- 
sorerie nationale  à  verser,  soit  dans  la  caisse 
du  département  de  Seine-et-Oise,  soit  dans  celle 
du  régisseur  général  des  domaines  de  Versailles 
une  somme  suflisante  pour  payer,  sans  délai, 
les  faibles  secours  qui  sont  déterminés  provi- 
soirement par  l'article  5  du  décret  du  23  août 
dernier,  à  ceux  à  qui  ce  décret  y  donne  droit, 
sur  la  simple  production  d'un  certificat  de  ser- 
vice, suffisamment  probant  ou  de  leur  brevet  de 
pension,  et,  en  outre  sur  les  justifications  exi- 
gées dans  l'article  3. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  son  comice  de 
l'ordinaire  des  finances,  pour  en  faire  son  rap- 
port le  11  de  ce  mois.) 

9°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  envoie  à  l'Assemblée  la  proclamation  du 
pouvoir  exécutif,  qui  lève  la  suspension  des  ad- 
ministrateurs du  département  de  l'Indre,  pro- 
noncée le  24  août  pour  cause  d'incivisme  ;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  10  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  li- 
berté et  le  l""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 
«  Le  conseil  exécutif  provisoire  avait,  par  une 

{i)  Archives  nationales.  Carton  164,  chemise  387. 


proclamation  du  24  août  suspendu  les  adminis- 
trateurs du  département  de  l'Indre  deleur.-!  fonc- 
tions, pour  cause  d'incivisme.  Sur  les  représen- 
tations qu'ils  ont  faites,  et  d'après  un  examen 
scrupuleux  des  pièces  qu'ils  ont  produites  pour 
leur  justification,  le  conseil  exécutif  a  pensé 
qu'il  était  de  sa  justice  de  les  rétablir  dans  leurs 
places  et  dans  l'opinion  publique. 

«  J'ai  l'honneur  d'envoyer  à  l'Assemblée  na- 
tionale la  proclamation  qui  lève  leur  suspension 
elle  approuvera  sans  doute  les  motifs  qui  l'ont 
déterminée. 

«  Le  ministre  de  Vintérieur, 

«  Signé  :  Roland.  » 

Proclamation  (1)  du  conseil  exécutif  provisoire 
qui  relève  les  administrateurs  du  département  de 
VIndre  de  leur  suspension. 

«  Vu  par  le  conseil  exécutif  provisoire  la  pro- 
clamation par  lui  rendue  le  2i  août  dernier,  la- 
quelle a  suspendu  de  leurs  fonctions  les  admi- 
nistrateurs du  département  de  l'Indre  sur  les 
motifs  : 

«  1°  Que  le  directoire  avait  entretenu  avec  le 
département  de  Paris  une  correspondance  in- 
constitutionnelle relativement  à  la  journée  du 
20  juin: 

«  2°  Que  l'adresse  du  conseil  du  département 
de  l'Indre  du  12  août  dernier  était  rédigé  de 
manière  à  tromper  les  citoyens  sur  la  cause  des 
événements  qui  avaient  eu  lieu  le  10  précédent; 

«  3°  Que  le  conseil,  en  envoyant  aux  districts 
de  son  ressort  la  loi  du  10  du  même  mois  d'août 
relative  à  la  suspension  du  pouvoir  exécutif, 
les  avait  invités  purement  et  simplement  à  la 
transmettre  aux  municipalités  de  leur  arrondis- 
sement respectif,  tandis  que  cette  loi  avait  pres- 
crit impérieusement  de  la  faire  proclamer  avec 
la  plus  grande  solennité; 

«  Vu  le  mémoire  des  administrateurs  du  dé- 
partement de  l'Indre  à  l'Assemblée  nationale, 
par  lequels  ils  assurent  qu'ils  ont  toujours  été 
animés  d'un  amour  ardent  pour  la  liberté  et 
l'égalité;  que  leur  lettre  au  directoire  du  dépar- 
tement de  Paris  n'avait  eu  d'autre  but  que  d'ac- 
quérir une  connaissance  exacte  de  ce  qui  s'était 
passé  le  20  juin  aux  Tuileries,  et  non  pas 
d'établir  comme  on  l'avait  prétendu  une  coali- 
tion entre  les  départements;  que,  si  telle  eût  été 
leur  intention,  ils  ne  se  seraient  pas  bornés 
d'écrire  au  seul  département  de  Paris;  ils  au- 
raient d'ailleurs  agi  secrètement;  et  ils  ont,  au 
contraire  mis  leur  conduite  dans  le  plus  grand 
jour  ; 

«  (jue  s'ils  avaient  paru  hésiter  à  faire  publier 
la  loi  du  10  août,  c'est  qu'ignorant  les  faits  qui 
l'avaient  déterminée,  ils  avaient  craint  qu'une 
démarche  prompte  et  décisive  ne  servit  les  en- 
nemis de  ratât  au  lieu  de  les  terrasser;  mais  que 
lorsqu'ils  en  ont  été  instruits,  ils  se  sont  em- 
pressés d'adhérer  aux  opérations  de  l'Assemblée 
nationale  ; 

«  Vu  l'arrêté  du  conseil  du  département  pris 
le  18  août,  lequel  contient  des  mesures  répres- 
sives contre  les  prêtres  non  assermentés  ; 

«  Vu  la  lettre  d'adhésion  écrite  le  19  suivant 
à  l'Assemblée  nationale  ; 

«  Vu  son  adresse  à  ses  concitoyens  sur  le  com- 
plément de  l'armée  adresse  où  sont  développés 
les  principes  les  plus  patriotiques  ; 

«  Vu,  enfin,  différentes  pièces  qui  constatent 


(1)  Archives  nationales.  Carton  164,  chemise  187,  a"  8. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [10  septembre  l-9->.] 


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que  MM.  les  administrateurs  du  département  de 
1  Indre  ont  toujours  servi  la  chose  publique  avec 
zèle  ; 

«  Le  conseil  exécutif,  considérant  que  les  dé- 
marches de  ce  département  relativement  à  la 
journée  du  20  juin  et  la  négligence  qu'il  a  fait 
paraître  pour  assurer  l'exécution  de  la  loi  du 
10  août,  ont  été  occasionnées  par  son  ignorance 
de  ce  qui  s'était  passé  au  mois  de  juin  et  les  9 
et  10  août  dernier  au  cliâteau  des  Tuileries; 

«  Que,  lorsqu'il  en  a  eu  connaissance,  il  a  ap- 
plaudi aux  mesures  prises  par  l'Assemblée  na- 
tionale, que  l'adhésion  authentique  qu'il  y  a 
donnée  est  antérieure  à  la  dénonciation  dirigée 
contre  lui  et,  par  conséquent,  à  la  proclamation 
qui  l'a  suspendu  de  ses  fonctions; 

«  Que  sa  conduite  antérieure  à  cette  adhésion 
ne  devant  plus  être  considérée  que  comme  une 
erreur,  elle  est  expiée  par  la  durée  de  la  sus- 
pension ; 

«  Que  ceux  qui  ont  remplacé  provisoirement 
les  administrateurs  suspendus  ont  adressé  leurs 
vœux  pour  leur  voir  reprendre  leur  place;  que 
beaucoup  d'administrés  ont  témoigné  le  même 
vœu; 

(  Par  toutes  ces  considérations,  le  conseil 
exécutif  provisoire  les  a  relevés  et  les  relève  de 
la  suspension  prononcée  contre  eux  par  la  pro- 
clamation du  24  août  ; 

"  Ordonne  que  les  administrateurs  tant  du 
conseil  que  du  directoire,  ensemble  le  procureur 
général  syndic  du  département  de  l'Indre  seront 
réintégrés  dans  leurs  places  ; 

«  Et  sera  la  présente  proclamation  inscrite  sur 
les  registres  du  département,  imprimée,  publiée, 
affichée  et  envoyée  aux  districts  du  département. 

«  Fait  au  conseil  exécutif  provisoire  à  Paris 
le  ...  septembre  1792  l'an  IV®  de  la  liberté. 

"  Signé  .•Servan,ClavièRE,Roland,Monge, 
Le  Brun,  Danton. 

«  Contresigné  :  Grouvelle,  secrétaire, 

«  Pour  copie  conforme  à  l'original  : 

•  Le  Ministre  de  Vintérieur, 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

M.  Keboul  observe  que  cet  objet  est  pure- 
ment du  ressort  du  pouvoir  exécutif,  que  l'As- 
semblée n'a  rien  à  prononcer. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Des  commissaires  du  conseil  général  provisoire 
de  la  commune  de  Paris  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  déposent,  après  en  avoir  donné  lecture,  sur 
le  bureau  de  l'Assemblée,  une  lettre  de  M.  Billaud- 
Varenne,  commissaire  de  la  commune  aux  ar- 
mées, qui  donne  à  la  date  du  9  septembre  1792, 
des  renseignements  sur  la  marche  des  troupes 
vers  Ghâlons  et  sur  les  moyens  de  s'en  servir  effi- 
cacement et  promptement  pour  la  défense  de  la 
patrie;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Lettre  de  Billaud-Varenne  aux  membres  du  con- 
ieil  général  de  la  commune  de  Paris. 

Châlons-sur-Marne,  département  de  la  Marne, 
le  9  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté, 
et  le  1"  de  l'égalité. 

«  Voici,  mes  chers  collègues,  le  bulletin  que 
je  vous  ai  promis  et  gue  je  dois  au  peuple.  Je  suis 
entré  dans  de  grands  détails  pour  que  l'opinion 
publique  formée  d'après  ces  éclaircissements 
puisse  rendre  plus  coercitives  les  mesures  qui 
restent  à  prendre. 

l'*  Série.  T.  XLIX. 

3  5  • 


<<  Si  l'Assemblée  nationale  et  le  pouvoir  exécutif 
savent  donner  tous  les  ordres  nécessaires,  vous 
aurez  la  victoire  la  plus  complète. 

«  Mais  si  nos  armées  allaient  manquer  de  muni- 
tions, soit  de  guerre,  soit  de  bouche,  leur  énergie 
serait  dans  peu  paralysée.  11  faut  craindre  sur- 
tout les  maladies  si  fréquentes  dans  le  mois  de 
septembre  et  que  le  manque  de  nécessaire  ser- 
virait infailliblement  à  provoquer.  Nos  armées 
sont  toujours  placées  dans  la  meilleure  position, 
et  malgré  qu'elles  soient  encore  très  faibles,  elles 
tiennent  parfaitement  l'ennemi  en  échec.  Mais  il 
est  instant  de  les  renforcer,  car  Brunswick  tra- 
vaille lui-même  à  doubler  ses  lignes  ;  et  d'ail- 
leurs je  crois  que,  pour  porter  des  coups  plus 
sûrs,  il  faut  frapper  promptement.  Demain,  aus- 
sitôt la  revue,  qui  doit  être  faite,  des  troupes  que 
nous  avons  ici,  je  partirai  pour  le  camp  du  gé- 
néral Duraouriez.  Nous  attendons  ici  ce  soir  le 
fiénéral  La  Bourdonnaye,  et  sa  présence  y  est 
très  nécessaire.  C'est  lui  qui  doit  commander  le 
camp  de  Soissons  où  régnait  le  même  désordre 
qu'ici  à  notre  arrivée.  Sans  doule  il  y  aura  ré- 
tabli la  discipHne  militaire  sans  laquelle  une 
armée  est  plus  nuisible  qu'utile  à  l'Etat.  Cou- 
rage, mes  chers  collègues.  Brunswick  doit  trem- 
bler, car  les  Parisiens  ne  sont  plus  qu'à  dix 
lieues  de  ses  retranchements. 

«  Signé  :  Billaud-Yarenne.  » 

Bulletin  des  commissaires  de  la  commune  de  Paris 
au  camp  de  Chûlons  (1), 

Sur  la  route  de  Château-Thierry  àChâlons,  nous 
avons  remarqué  que  la  marche  des  troupes  se 
ralentissait  extrêmement  ;  ce  qui  nous  a  particu- 
lièrement étonnés,  c'est  de  voir  une  assez  grande 
quantité  de  volontaires  formant  la  garnison  de 
Verdun,  et  qui  marchaient  du  côté  de  Meaux.  De 
ce  nombre  était  un  détachement  du  régiment 
appelé  ci-devant  Walche,  tout  armé,  qui  a  été 
arrêté  à  Dormans  par  un  détachement  de  gen- 
darmerie et  qui  vient  d'être  à  l'instant  reconduit 
ici  par  elle. 

Ces  hommes,  qui  tournaient  ainsi  le  dos  à  l'en- 
nemi, paraissent  munis  d'ordres  du  maréchal 
Luckner  qui  les  envoie  former  un  camp  à  Meaux, 

Quoique  le  pouvoir  exécutif  n'ait  pris  aucune 
étermination  à  cet  égard. 
Cette  considération  nous  a  fait  sentir  la  néces- 
sité de  hâter  notre  arrivée  à  Ghâlons,  et  nous 
sommes  entrés  dans  cette  ville  à  11  heures  hier 
matin.  Pour  dire  la  vérité,  notre  surprise  a  été  à 
son  comble  en  trouvant  Ghâlons  dans  un  état  de 
quiétude  qui  ne  convient  guère  quand  on  a 
1  ennemi  à  dix  lieues  de  là;  mais  après  avoir  pris 
connaissance  des  lieux  et  des  individus,  nous 
avons  reconnu  que  l'esprit  qui  a  livré  Longvvy 
et  Verdun  règne  ici  complètement. 

Nous  avons  commencé  par  faire  une  visite  au 
maréchal  Luckner.  Lui  ayant  demandé  qui  l'avait 
déterminé  à  renvoyer  à  Meaux  une  partie  de  la 
garnison  de  Verdun,  nous  n'avons  obtenu  sur  cet 
objet  qu'une  réponse  insignifiante.  Il  en  a  à  peu 
près  été  de  même  pour  toutes  les  questions  que 
nous  lui  avons  faites.  Le  maréchal  Luckner  nous 
a  paru  très  peu  au  courant  des  détails  d'admi- 
nistration et  de  campement.  Nous  lui  avons  même 
trouvé  une  mémoire  très  ingrate,  car  il  ne  se 
rappelait  pas  des  ordres  qu'il  avait  donnés, 


(2)  Archives  nationales.  Carton  Dxl,  17,  cliemisc  103, 
pièce  n"  1. 


546     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [10  septembre  1792.] 


quoique  les  ordres  ne  datassent  que  de  24  heures. 
Pour  le  faire  rentrer  sur  la  ligne  des  disposi- 
tions générales,  nous  lui  avons  appris  qu'il  ne 
devait  point  être  formé  de  camp  à  Meaux,  et 
qu'ainsi  il  ne  fallait  plus  y  renvoyer  aucun  volon- 
taire. Gettemesuredevenaitd'autant  plusinstante 
que  la  marche  rétrograde  des  militaires  de  la 
garnison  de  Verdun  servait  avec  un  succès 
effrayant  une  perfidie  manifeste.  Ces  hommes 
semaient  tour  à  tour  sur  leur  route  la  conster- 
nation et  la  sécurité  :  la  consternation,  en  pu- 
bliant, comme  cela  ne  paraît  que  trop  certain, 
que  Verdun  avait  été  livré  par  les  corps  admi- 
nistratifs et  par  les  habitants  de  cette  ville,  qui 
avaient  paralysé  le  courage  de  la  garnison  en 
la  forçant  de  se  rendre.  Ces  mêmes  volon- 
taires inspiraient  une  sécurité  fatale  en  annonçant 
que  le  roi  de  Prusse  et  le  prince  de  Brunswick 
les  avaient  comblés  de  bienfaits  et  leur  avaient 
dit,  ainsi  qu'au  peuple  :  Vous  n'avez  rien  à  craindre 
de  nos  armées  ;  nous  ne  venons  pas  pour  vous  faire 
la  guerre,  mais  seuUment  pour  rétablir  Louis  X  VI 
sur  le  trône.  Loin  donc  de  vous  opposer  à  nos 
efforts,  votre  intérêt  exige,  ou  que  vous  suiviez  nos 
drapeaux  ou  que  vous  restiez  tranquille.  D'autant 
mieux  que  vous  êtes  trahis  partout,  et  que,  par 
conséquent^  votre  défaite  est  assurée. 

On  conçoit  quelle  impression  funeste  doit  faire 
un  pareil  langage,  quand  surtout  il  est  rapporté 
avec  l'air  de  la  conviction  par  ceux-là  même 
qui  devraient  le  désavouer  et  le  combattre. 
Certes,  les  hommes  du  10  août  et  tous  les  braves 
Parisiens  ne  pourraient,  en  Técoutant,  que  sentir 
redoubler  leur  énergie  et  leur  indignation  contre 
la  politique  astucieuse  des  tyrans.  Mais,  malheu- 
reusement, tous  les  Français  ne  sont  pas  encore 
au  niveau  des  vrais  citoyens  qui,  dans  l'espace 
de  quatre  années,  ont  deux  fois  renversé  les  re- 
paires du  despotisme. 

Nous  avons  également  demandé  au  maréchal 
où  en  était  la  formation  du  camp  qui  doit  être 
établi  à  Ghâlons,  et  nous  avons  reçu  pour  réponse 
que  rien  n'était  encore  commencé.  A  l'instant, 
nous  l'avons  requis  de  donner  les  ordres  néces- 
saires pour  les  travaux  du  camp;  on  s'en  est 
occupé  aussitôt,  et  demain  vraisemblablement 
le  campement  sera  formé.  Du  moins,  le  maréchal 
nous  a  fait  annoncer  une  revue  qui  nous  en 
donne  l'assurauce. 

En  sortant  de  chez  lui,  nous  nous  sommes 
transportés  à  la  municipalité,  où  nous  avons 
trouvé  les  corps  administratifs  réunis.  Là  nous 
avons  observé  distinctement  le  principe  de  cette 
tiédeur  générale,  si  alarmantdanslacirconstance. 
Les  explications  qu'on  nous  a  données  ne  nous 
ont  offert  aucune  de  ces  mesures  vigoureuses 
propres  à  électriser  le  peuple.  11  est  ici  sans 
armes,  comme  partout  ailleurs; et  la  fabrication 
de  celles  nécessaires  paraît  se  faire  avec  beau- 
coup de  négligence. 

Aujourd'hui,  nous  nous  proposons  de  faire  faire 
une  proclamation  solennelle  pour  amener  enfin 
le  moment  du  réveil.  Le  directoire  du  départe- 
nient,  dont  la  suspension  a  été  prononcée  par  le 
conseil  provisoire  du  pouvoir  exécutif,  sera  re- 
nouvelé aujourd'hui  même,  et  cette  opération 
servira  nécessairement  à  l'impulsion  que  nous 
voulons  donner.  11  entre  même  dans  notre  pro- 
jet, après  avoir  pris  de  plus  amples  informations, 
de  casser  pareillement  la  municipalité  si  nous 
n'obtenons  pas  la  certitude  que  la  oiajorité  soit 
dans  les  principes  de  la  Révolution. 
,  Le  citoyen  Prieur,  député  à  l'Assemblée  cons- 
tituante et  appelé  à  la  Convention  nationale, 


qui  se  trouve  en  même  temps  membre  du  dépar- 
tement, est  presque  le  seul  patriote  prononcé 
qne  nous  ayons  rencontré  ici.  C'est  encore  fort 
heureux,  puisque,  connaissant  le  pays,  il  doit  nous 
être  du  plus  grand  secours. 

Les  provisions  ne  manquent  pas  encore;  mais 
plus  le  rassemblement  est  nombreux,  plus  il  faut 
se  mettre  en  mesure  pour  envoyer  à  la  proxi- 
mité des  différents  camps  le  plus  de  farine  pos- 
sible. 

Il  n'est  pas  moins  instant  de  faire  arriver  des 
munitions  de  guerre.  Il  y  a  ici  des  salpêtres 
mais  peu  de  poudre,  parce  qu'on  a  envoyé  deux 
cent  mille  cartouches  àSainte-Menehould.  11  fau- 
drait donc  donner  des  ordres  pour  le  transport 
des  salpêtres  soit  à  Essonne,  soit  dans  une  ma- 
nufacture plus  rapprochée.  A  l'égard  des  poudres 
on  fera  bien  de  faire  passer  au  camp  toutes  celles 
dont  on  pourra  disposer.  On  a  arrêté  hier  ici  un 
premier  envoi  de  252  boulets  demandés  par  le 
ministre  de  la  marine  pour  Paris;  mais  comme 
il  n'y  en  a  pas  un  seul  pour  le  camp  de  Ghâlons, 
et  qu'il  faut  toujours  pourvoir  à  la  sûreté  des 
lieux  les  plus  près  de  l'ennemi,  nous  avons  cru 
prudent  de  souscrire  à  cette  arrestation,  sauf  au 
pouvoir  exécutif  à  donner  des  ordres  pour  le 
surplus  des  envois  commandés.  Il  ne  faut  pas 
manquer  d'envoyer  sans  délai  une  partie  des 
pièces  d'artillerie  que  le  ministre  de  la  marine 
doit  avoir  fait  conduire  à  Paris,  car  encore  une 
lois  le  dénuement  d'armes  de  toute  espèce,  est 
ici  absolu. 

La  pénurie  des  objets  de  campement  ne  paraît 
pas  moins  grande.  On  n'a  guère  de  ces  objets 
que  pour  8  à  10,000  hommes;  il  ne  faut  donc  pas 
oublier  de  pourvoir  promptement  au  surplus. 

Dans  ditîérents  points  de  ralliement,  il  n'y  a 
pas  encore  de  commissaires  des  guerres,  ou  ceux 
qui  s'y  trouvent  ne  peuvent  suffire  à  la  multi- 
plicité des  opérations  dont  ils  sont  chargés  ; 
auelques-uns  d'ailleurs  paraissent  imprégnés 
'aristocratie,  et  la  mauvaise  volonté  de  ceux-ci 
deviendrait  bientôt  plus  funeste  que  leur  insuf- 
fisance. Telle  est  la  position  où  se  trouve  parti- 
culièrement Châlons.  Il  n'y  existe  qu'un  seul 
commissaire  des  guerres,  et  nous  avons  cru  re- 
marquer en  lui  autant  d'incivisme  que  de  nul- 
lité. Car  il  n'y  a  encore  ici  que  3  à  4,000  hommes, 
et  dans  un  rapport  que  ce  commissaire  des 
guerres  est  venu  faire  hier,  en  notre  présence, 
aux  corps  administratifs  réunis,  il  a  dit,  avec 
beaucoup  d'humeur  qu'il  lui  était  impossible  de 
rester  plus  longtemps  à  son  poste  comme  s'il  eut 
dû  oublier  que  tout  fonctionnaire  public  a  juré 
d'y  mourir.  Quoiqu'il  soit,  il  est  pressant  de  lui 
donner  des  collègues,  et  des  collègues  qui  aient 
plus  de  courage  et  plus  de  zèle.  A  cet  égard,  nous 
observons  qu  il  serait  essentiel  que  le  ministre 
de  la  guerre  et  les  généraux  des  différents  camps 
fissent  passer  tous  les  quatre  jours  un  tableau 
exact  des  mouvements  de  chaque  régiment,  car 
les  commissaires  des  guerres  ignorant  la  position 
de  ces  régiments,  ne  peuvent  l'indiquer  au  soldat 
qui  veut  rejoindre  l'endroit  de  sa  destination. 
D'ailleurs  ce  même  tableau,  rendu  public,  mettra 
en  évidence  la  distribution  des  troupes  soldées 
et  le  peuple  justement  inquiet  n'aura  plus  à  de- 
mander :  Que  sont  donc  devenues  les  troupes  de 
ligne?  C'est  une  question  que  nous  entendons 
faire  à  chaque  instant. 

On  a  grand  besoin  d'un  détachement  de  gar- 
çons boulangers  pour  le  camp  de  Châlons;  ceux 
qui  s'y  trouvent  étant  en  nombre  insuffisant. 
Nous  nous  trouvons  réunis  dans  cette  ville 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMEISTAIUES.     [10  septembre  119±.] 


547 


avec  quelques  députés  de  rAssemblée  nationale. 
Parmi  eux  est  M.  Broussonnet  qui  nous  les  a  fait 
connaître.  Dans  ce  moment  de  confusion  il  ne 
peut  qu'être  avantageux  de  voir  rassemblés  sur 
un  des  principaux  points  de  ralliement,  des  dé- 
putés des  différentes  autorités  constituées.  Cette 
réunion  met  plus  d'ensemble  dans  les  opérations 
et  contribue  davantage  à  rétablir  l'ordre  si  né- 
cessaire. 

Voilà  quelle  est  la  situation  actuelle  de  Châ- 
lons.  Mais  déjà  l'impulsion  est  donnée  et  demain 
le  camp  qui  n'existait  pas  hier,  sera  formé,  n'en 
doutez  pas.  Les  hommes  du  10  août  sont  là.  C'est 
vous  dire  que  l'ennemi  qui  menaçait  cette  ville 
n'est  plus  à  craindre.  Ils  méprisent  également 
et  la  iureur  des  Autrichiens  et  les  caresses  em- 

Koisonnées  de  Brunswick;  ils  n'ont  qu'une  am- 
ition  :  celle  de  vaincre  pour  être  libres  :  et 
après  avoir  tout  sacrifié  pour  briser  dans  l'inté- 
rieur l'idole  de  la  tyrannie,  ils  sauront  la  ré- 
duire en  cendres  sur  les  frontières  ou  s'engloutir 
sous  ses  décombres.  Ainsi  soyez  tranquilles  :  se- 
condez nos  efforts  et  puissent  les  despotes  de 
l'Europe  conjurée  se  réunir  à  nos  ennemis  pour 
rendre  notre  victoire  plus  complète  et  plus  déci- 
sive, car  puisque  nous  sommes  en  train,  il  ne 
nous  en  coûterait  pas  davantage. 

Signé  :  Billaud-Varenne,  Brochet. 

M.  le  Président  répond  aux  commissaires  du 
conseil  général  de  la  commune  de  Paris  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Charlier.  La  quiétude  que  M.  Billaud- 
Varenne  semble  reprocher  aux  citoyens  de  Châ- 
Ions,  atteste,  au  contraire,  leur  courage  et  la 
confiance  qu'ils  ont  dans  leurs  frères. 

Je  dois,  comme  citoyen  de  Ghâlons,  rendre 
compte  d'un  fait  qui  m'a  été  annoncé  par  le  pa- 
triote Prieur.  Dès  qu'on  a  cru  que  Ghàlons  allait 
être  attaqué,  les  citoyens  ont  volé  à  Sainte-Me- 
nehould  demander  des  armes.  Us  avaient  de  la 
quiétude,  parce  que  de  tous  côtés  les  bons  ci- 
toyens marchaient  au-devant  de  l'ennemi.  Ils 
avaient  de  la  quiétude,  parce  que  je  leur  avais 
marqué  qu'on  envoyait  de  Paris  des  patriotes  à 
leur  secours;  il  y  a  dans  mon  pays  autant  de 
civisme  qu'ailleurs,  autant  qu'à  Pans;  mais  Ghâ- 
lons n'est  point  une  ville  de  défense.  11  n'a  point 
de  fortification;  c'est  à  Sainte-Menehould  qu'il 
faudrait  placer  nos  forces.  Un  autre  fait,  c'est 
qu'à  mesure  que  les  volontaires  arrivaient  à 
Ghâlons,  on  les  envoyait  à  MM  Kellermann  et 
Dumouriez. 

Je  demande  le  renvoi  de  la  lettre  de  M.  Bil- 
laud-Varenne à  la  commission  extraordinaire 
et  que  demain  le  ministre  rende  compte  des 
mesures  prises  à  cet  égard. 

Un  membre  propose  qu'on  attende  des  nou- 
velles de  l'Assemblée. 

M.  Lequinio,  donne  communication  d'une 
lettre  particulière  qu'il  vient  de  recevoir  de 
M.  Broussonnet,  datée  du  9  septembre.  Il  lui 
mande  l'arrivée  du  général  de  la  Bourdonnaye 
à  Ghàlons  avec  son  état-major  :  les  fourrages 
sont  en  quantité  suffisante;  il  vient  de  s'y  former 
un  hôpital  pour  l,.ôOO  malades,  bien  entretenu.  La 
fonte  des  boulets  se  fait  avec  activité.  La  poudre 
est  de  bonne  qualité.  Deux  compagnies  de  volon- 
taires doivent  aujourd'hui  coucher  sous  la  tente 
et  800  gendarmes  à  pied  sont  arrivés  de  Paris 
avec  quatre  pièces  de  canon  de  quatre.  Le  surplus 
de  la  lettre  contient  des  détails  les  plus  rassu- 
rants. 


M.  Lecolnle-Puyraveaii  insiste  de  nouveau 
pour  le  renvoi  de  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  pour  en  donner  communication 
au  pouvoir  exécutif  et  recevoir  ses  observa- 
tions.) 

Uîi  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
fait  un  rapport  sur  une  difficullé  subsistante  entre 
le  sieur  Bouër,  de  Genève  et  le  sieur  Besson  de 
Marseille,  an  sujet  d'une  fourniture  de  farines. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

Les  officiers  civils  et  militaires  de  la  section  de 
Varsenal  sont  admis  à  la  barre. 

Us  présentent  à  l'Assemblée  les  volontaires  de 
cette  section  qui  se  disposent  à  voler  au  secours 
de  la  patrie  et  demandent,  en  leur  nom,  qu'il 
leur  soit  permis  de  défiler  dans  la  salle  et  d'y 
renouveler  leur  serment  de  fidélité  à  la  nation 
et  d'attachement  aux  principes  éternels  de  la  dé- 
claration des  droits  de  l'homme.  «  Il  faut,  disent- 
ils,  qu'ils  délivrent  leur  pays  des  tyrans  et  des 
satellites  qui  ont  l'insolence  de  le  menacer,  ou 
qu'ils  périssent.  » 

M.  le  Président  leur  répond  et  accorde  l'au- 
torisation demandée. 

Ces  jeunes  guerriers,  précédés  d'un  grand 
nombre  de  citoyens  et  de  citoyennes  aveugles, 
chantant  des  hymnes  en  l'honneur  de  la  liberté 
et  de  l'égalité,  défilent  dans  la  salle,  au  bruit 
d'une  musique  qui  joue  la  Marseillaise,  prêtent 
serment  et  reçoivent  les  applaudissements  réité- 
rés de  l'Assemblée  et  des  tribunes. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  commissaires  de  la  section  du  Marais  sont 
admis  à  la  barre. 

M.  Target,  orateur  de  la  députation,  présente 
la  troisième  compagnie  des  volontaires  de  cette 
section,  qui  partent  pour  les  frontières. 

<  La  section  du  Marais,  ajoute-t-il,  a  pris  une 
déUbération  ordonnée  par  la  justice;  c'est  d'invi- 
ter tous  les  citoyens  chez  qui  ces  jeunes  gens 
occupent  des  places,  de  les  conserver  à  ceux  qui, 
selon  nos  cœurs,  reviendront  recevoir  de  nou- 
veaux embrassements  après  la  victoire.  Elle  a 
désiré  que  ce  vœu,  approuvé  par  l'Assemblée 
nationale,  devint  comme  la  loi  de  tous  les  Fran- 
çais, et  établit  dans  l'âme  des  citoyens  soldats 
la  sécurité  et  la  paix,  encouragement  bien  dû 
au  zèle,  à  la  bravoure  et  aux  vertus  de  nos  dé- 
fenseurs. »)  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  M.  Target  et  ac- 
corde l'autorisation  de  défiler  dans  la  salle. 

(L'Assemblée  décrète  cette  proposition,  con- 
vertie en  motion  par  un  de  ses  membres.  Au 
surplus,  elle  charge  la  commission  extraordi- 
naire de  rédiger,  dans  le  plus  court  délai,  une 
instruction  à  ce  sujet,) 

On  introduit  ensuite  les  jeunes  citoyens  qui 
forment  cette  compagnie. 

M.  le  Président  reçoit  leur  serment  et  ils 
défilent,  comme  les  précédents,  au  milieu  des 
applaudissements  de  l'Assemblée  et  des  tribunes. 

M.  Brissot  de  IVarviile,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  et  du  comité  d'instruction 
publique  réunis,  présente  un  projet  de  décret  (1) 
tendant  à  transférer  aux  Tuileries  les  séances  de 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  8  septembre  1792, 
page  477,  l'admission  à  la  barre  de  M.  Fétion  et  la  pé- 
tition présentée  par  la  municipalité  de  Paris. 


348     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVESJPARLEMENTAIRES.     [10  septembre  1792. 


la  Convention  nationale  \  ce  projet  de  l'écret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  fixer  les  séances  de  la  Convention  na- 
tionale dans  le  local  le  plus  convenable  à  la  di- 
gnité nationale;  qu'aucun  ne  peut  mieux  rem- 
plir cet  objet  que  le  château  des  Tuileries; 

«  Après  avoir  entendu  le  rapport  de  la  com- 
mission extraordinaire  et  du  comité  d'instruc- 
tion publique,  sur  la  pétition  présentée  par  la 
municipalité  de  Paris  et  sur  les  observations  du 
ministre  de  l'intérieur  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  ministre  de  l'intérieur 
est  autorisé  à  faire  préparer  aux  Tuileries, 
d'après  le  plan  proposé  par  le  sieur  Viguan,  un 
emplacement  propre  à  recevoir  le  plus  prompte- 
ment  possible,  la  Convention  nationale  sans  que 
les  dépenses  à  faire  pour  cet  établissement  puis- 
sent excéder  la  somme  de  livres  ; 

l'Assemblée  nationale  inet  a  cet  effet  à  la  dispo- 
sition de  M.  le  ministre  de  l'intérieur  la  somme 

de livres  dont  il  rendra  compte  à  la 

Convention  nationale.  » 

M.  Cannbon  cède  le  fauteuil  à  M.  Français 
(de  Nantes),  ancien-président. 

Présidence  de  M.  Français  (de  Nantes),  an- 
cien président. 

M.  Camboii.  Comme  on  ne  saurait  prendre 
avec  trop  de  zèle  les  intérêts  du  peuple,  je  viens 
m'élever  avec  force  contre  une  pareille  dépense 
L'économie  dans  la  répartition  des  finances  est 
le  premier  devoir  d'une  Assemblée.  Je  demande 
qu  avant  tout  des  devis  estiniatifs  nous  soient 
présentés  et  que  le  maximum  de  cette  dépense 
soit  d'abord  établi.  (Applaudissements.) 

M.  Rcboul  démontre  les  avantages  de  cette 
nouvelle  salle  et  par  rapport  aux  importants  tra- 
vaux de  la  Convention  et  pour  qu'un  plus  grand 
nombre  de  spectateurs  puissent  s'y  trouver. 

M.  Vergniand  fait  valoir  la  vente  du  terrain 
qu'occupe  actuellement  l'Assemblée,  comme  un 
ample  dédommagement  des  dépenses  qu'occa- 
sionnera le  changement. 

M.  Liecointe-Pnyraveau  demande  l'ajour- 
nement à  une  séance  ultérieure  et  que  l'état 
approximatif  des  frais  soit  produit. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Le- 
cointe-Puyraveau.) 

Les  officiers  de  santé  et  les  employés  de  l'Hôtel- 
Dieu,  des  Enfants-Trouvés  et  de  l'hôpital  du  Saint- 
Esprit  sont  admis  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 
Instruits  des  dangers  de  la  patrie  et  ne  pouvant 
tous  la  servir  de  nos  personnes,  nous  voulons  au 
moins  jouir  de  la  douce  satisfaction  de  lui  pro- 
curer eflicacementdes  défenseurs.  C'est  pourquoi 
nous  vous  présentons  trois  volontaires,  d'un  pa- 
triotisme pur,  ardents  amis  de  la  liberté,  que 
nous  avons  armés  et  équipés  à  nos  frais  et  que 
nous  nous  chargeons  de  solder  pendant  toute  la 
durée  de  la  guerre.  En  conséquence,  nous  dépo- 
sons sur  le  bureau  une  somme  de  205  livres  pour 
leur  solde  des  trois  premiers  mois  et  nous  pre- 
nons l'engagement  de  renouveler,  de  trois  mois 
on  trois  mois,  celte  somme  jusqu'à  la  paix. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
a  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L  Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 


de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

MM.  Gandon,  Blairet  et  Bergeron,  gendarmes  de 
la  quatrième  compagnie,  deuxième  division,  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  apportent  la  médaille  du  14  juillet,  qui  avait 
été  donnée  à  M.  Bergeron  flls  et  qu'ils  ont  re- 
connu indigne  de  la  porter. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Aluraire,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire et  de  la  commission  des  armes  réunies, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  fonctions 
des  commissaires  envoyés  dans  les  m.anufactiires 
d'armes  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

<i  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  n'y 
a  rien  de  plus  urgent  que  de  procurer  des  armes 
aux  généreux  citoyens,  qui  se  dévouent  à  la  dé- 
fense de  la  patrie,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l^''. 

«  Les  commissaires  des  guerres  nommés  par 
la  loi  du  9  de  ce  mois  pourront  faire  toutes  ré- 
quisitions nécessaires  pour  l'exécution  des  lois 
relatives  à  l'organisation,  à  l'activité  des  manu- 
factures d'armes,  à  l'armement  des  citoyens  et 
des  troupes,  ainsi  qu'aux  convois  militaires  de 
tout  genre. 

Art.  2. 

«  Us  pourront  provisoirement,  et  à  charge  d'en 
instruire  incessamment  l'Assemblée  nationale  et 
le  conseil  exécutif  provisoire,  révoquer  tous  les 
agents  qui  entraveraient  l'exécution  des  lois  rap- 
pelées en  l'article  précédent  et  généralement 
faire  tout  ce  qu'ils  croiront  utile  et  nécessaire 
pour  remplir  la  mission  qui  leur  est  confiée. 

Art.  3. 

«  Amable  Soubrain  sera  adjoint  à  Gilbert 
Romme  et  à  N.  Jamon,  pour  surveiller  la  nouvelle 
manufacture  établie  à  Moulins,  ainsi  que  celle 
de  Saint-Etienne.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  officier  des  chasseurs  nationaux  casernes  à 
Paris  se  présente  à  la  barre. 

Il  demande  pour  lui  et  ses  camarades  une  aug- 
mentation de  solde  pendant  leur  séjour  dans 
celte  ville.  «  Il  est  impossible,  dit-il,  que  nous 
puissions  vivre  avec  15  sols  par  jour,  sur  quoi 
on  nous  retient  5  sols  pour  les  frais  d'armement 
et  d'équipement.  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  son  comité 
militaire  pour  en  faire  son  rapport  à  la  séance 
du  lendemain.) 

M.  Centll,  au  nom  des  comités  d'instruction 
publique  et  des  secours  réunis,  donne  lecture  d'un 
projet  de  décret  sur  la  pétition  (1)  présentée  par 
les  élèves  des  deux  établissements  des  sourds-muets 
et  des  aveugles-nés,  qui  sollicitaient  pour  l'année 


(1)  Voy.  ci-après,  aux  annexes  de  la  séance,  page  549, 
le  texte  de  cette  pétition. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


549 


en  cours  la  continuation  des  pensions  qui  leur 
avaient  été  jusqu''à  ce  jour  accordées  ;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'en 
attendant  le  moment  de  l'organisation  générale 
de  l'instruction  publique,  il  est  instant  de  pour- 
voir provisoirement  à  la  subsistance  des  élèves 
des  deux  établissements  des  sourds  et  muets  et 
des  aveugles-nés,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  et  entendu  le  rapport  de  ses  comités 
réunis  d'instruction  publique  et  des  secours  pu- 
blics, décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'-. 

«  Les  pensions  gratuites  accordées  pour 
l'année  1791  à  24  élèves  de  l'établissement  des 
sourds  et  muets  par  l'article  4  de  la  loi  du 
29  juillet  1791,  et  à  30  élèves  de  l'établissement 
des  aveugles-nés  par  l'article  2  du  décret  du 
28  septembre  de  la  même  année,  continueront  à 
être  payées  par  la  trésorerie  nationale,  jusqu'au 
moment  de  la  nouvelle  organisation  de. l'ins- 


truction publique. 


Art.  2. 


«  Le  pouvoir  exécutif  emploiera  tous  les 
moyens  qui  sont  à  sa  disposition  pour  faire  jouir, 
dans  le  plus  bref  délai,  l'établissement  des 
aveugles-nés  des  sommes  qui  lui  sont  attribuées 
par  le  décret  du  28  septembre  dernier,  en  préle- 
vant, s'il  y  a  lieu,  la  part  que  peuvent  réclamer 
ceux  des  30  élèves  qui  n  ont  pas  été  nourris 
dans  l'établissement  ou  qui  ont  des  droits  à 
exercer  sur  lesdites  sommes,  à  quelque  titre 
que  ce  soit. 

Art.  3. 

«  Le  pouvoir  exécutif  fixera,  sans  délai,  d'après 
la  loi  et  les  principes  de  l'équité,  l'époque  où 
doit  commencer  le  traitement  de  chacun  des 
maîtres  qui  ont  été  ou  sont  encore  en  activité 
dans  l'établissement  des  aveugles-nés. 

Art.  4. 

«  11  prendra  les  informations  les  plus  positives 
pour  s'assurer  du  degré  d'utilité  de  chacune  des 
places  de  maîtres  qui  restent  à  remplir  dans  ledit 
établissement,  et  il  en  rendra  compte  à  l'Assem- 
blée nationale,  pour  y  être  statué  par  elle.  » 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  députation  de  la  section  de  la  Fontaine  de 
Crcnelle,  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  fait  lecture  d'une 
pétition,  qui  sollicite' que  les  femmes,  enfants  et 
parents  des  émigrés,  soient  exceptés,  comme 
otages  nationaux,  de  la  liberté  de  la  circulation 
intérieure  des  personnes. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  législation  pour  en  faire  son  rapport  à  la 
séance  du  lendemain.) 

M.  €restîn  propose,  par  une  motion  d'ordre, 
comme  principe ,  que  les  corps  administratifs 
seront  chargés  de  la  surveillance  des  forêts  na- 
tionales. 

Un  membre  :  L'ajournement  à  demain. 
(L'Assemblée  décrète  l'ajournement  à  la  séance 
du  lendemain.) 
La  séance  est  suspendueà  dix  heures  et  demie. 


ANNEXE 

A  LA  SÉANCE  DE  L'ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGIS- 
LATIVE DU  LUNDI  10  SEPTEMBRE  1792,  AU  SOIR. 

Pétition  (1)  présentée  par  les  élèves  des  deux  éta- 
blissements des  Sourds-Muets  et  des  Aveugles-nés  y 
qui  sollicitent  pour  l'année  en  cours  la  conti- 
nuation des  pensions  qui  leur  ont  été  accordées 
jusqu'ici. 

Législateurs, 

Organes  de  nos  frères  qu'un  sort  cruel  a  privés 
de  la  lumière,  nous  venons,  au  nom  du  patrio- 
tisme et  de  l'humanité,  réclamer  l'exécution 
d'un  décret,  rendu  en  leur  faveur  le  28  sep- 
tembre 1791,  sanctionné  le  12  octobre  suivant, 
enregistré  le  15  au  département,  dont  eux-mêmes 
vous  avaient  déjà  demandé  l'exécution  le  12  fé- 
vrier dernier  par  une  pétition  d'urgence,  mais 
inutilement;  çuisqu'à  cette  époque  la  majorité  de 
cette  assemblée  conduisait  à  grands  pas  la  patrie 
vers  sa  ruine,  et  qu'elle  était  iinsensible  à  toute 
réclamation  capable  d'exciter  la  pitié!  En  sollici- 
tant pour  ces  malheureux  votre  justice,  nous  vous 
demandons  la  radiation  de  l'article  qui  attribuait 
à  l'abbé  Sicard  le  droit  de  présenter  leurs  institu- 
teurs ,  attendu  que,  de  concert  avec  le  départe- 
ment il  s'est  constamment  opposé  à  leur  récep- 
tion, en  traitant  les  aveugles  de  pures  machines 
qui  n'avaient  pas  besoin  d'éducation.  Cependant 
législateurs,  les  fédérés  des  83  départements 
réunis  ont  eu  des  preuves  bien  évidentes  que  des 
hommes  privés  de  la  vue  sont  encore  suscep- 
tibles de  talents  et  de  sciences  .-  ces  infortunés 
ont  exécutés  en  leur  présence  un  morceau  de 
musique  en  l'honneur  des  citoyens  morts  dans 
la  journée  du  10,  de  la  composition  de  l'un  d'eux, 
et  imprimé  par  quelques  autres.  En  excitant  l'ad- 
miration de  l'Assemblée,  ils  ont  en  même  temps 
excité  sa  sensibilité.  Vous  vous  demandons  pour 
eux,  législateurs,  une  prompte  justice.  Nous 
osons  croire  que  vous  ne  souffrirez  pas  qu'ayant 
contracté  des  engagements  sur  la  foi  de  votre 
décret,  ils  seraient  dans  l'impossibilité  de  les 
remplir  (car  il  leur  est  dû  dix-neuf  mois  de  leurs 
honoraires.)  Nous  espérons  donc  que  vous  ordon- 
nerez la  délivrance  des  fonds  de  1791  et  1792 
qui  leur  sont  dus  entre  les  mains  du  sieur  Hatiy, 
leur  instituteur;  que  vous  accorderez  la  conti- 
nuation des  30  bourses  eu  leur  faveur  pendant 
la  présente  législature;  qu'enfin  cet  établisse- 
ment sera  mis  par  vous  sous  la  surveillance 
de  Paris.  Ainsi  vous  prouverez  que  les  talents 
et  la  vertu  sont  les  seuls  titres  qui  aient  des 
droits  réels  aux  bienfaits  de  la  nation. 

(Suivent  24  signatures). 


ASSEMBLÉE    NATIONALE    LEGISLATIVE 

Mardi  11  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.   HÉRAULT    DE  SÉCHELLES,  pré- 
sident. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  malin. 
M.  Tartunac,   secrétaire,  donne  lecture  du 

(1)  Voy.  ci-dessus,  méino  séance,  pa^'e  548,  le  projet 
de  décret  présenté  par  H.  Gentil  à  cet  égard. 


SoO     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792. 


procès-verbal  de  la  séance  du  dimanche,  9  sep- 
tembre 1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Couplllean,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  du  dimanche,  9  sep- 
tembre 1792,  au  soir. 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  lettres, 
adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1°  Lettre  du  directoire  du  district  de  Saint-Jean- 
d'Angeiy,  pour  annoncer  l'incendie  et  l'explosion 
d'un  moulin  à  poudre  et  des  matières  qu'il  con- 
tenait. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

2°  Adresse  d'un  citoyen  de  Paris,  qui  désire  taire 
son  nom,  mais  qui  envoie  50  livres  pour  les  frais 
de  la  guerre.  11  déplore  de  ne  pouvoir  marcher 
aux  frontières,  avec  les  nobles  volontaires  qui 
vont  combattre  l'ennemi. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

3°  Adresse  des  habitants  du  Bourg  d  Auxy-le- 
Château,  district  de  Mantreuit-sur-Mer,  qui  expri- 
ment à  l'Assemblée  leur  horreur  pour  les  tyrans, 
leur  dévouement  à  la  douce  égalité  et  leur  ci- 
vique émulation  pour  la  défense  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

4°  Pétition  du  sieur  Charles  Parizot  qui  demande 
un  emploi,  soit  dans  le  camp  de  Pans,  soit  dans 
les  armées. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

5°  Adresse  des  sieurs  Plassat,  aîné  et  jeune,  Pou- 
radier,  Pemeroux,  Thabaud,  Tortat,  Goùrce  et  Riva- 
renne,  citoyens  de  la  Châtre,  pour  faire  connaître 
à  l'Assemblée  qu'ils  se  sont  chargés,  dans  cette 
ville,  du  service  de  la  gendarmerie,  et  pour  lui 
apprendre  qu'ils  ont  consacré  le  traitement  au- 
quel ils  ont  droit  de  prétendre,  au  soulagement 
des  femmes  et  des  enfants  des  gendarmes,  partis 
pour  un  autre  poste. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

6°  Adresse  des  officiers  municipaux  de  la  ville  de 
Peyrchorade-lgans,  qui  envoient  l'engagement 
qu'ils  ont  contracté  de  fournir  par  quartier  et 
d'avance  une  somme  de  821  1.  5  sols,  pendant 
la  durée  de  la  guerre,  pour  la  solde  de  trois  vo- 
lontaires, à  raison  de  15  sols  par  jour. 

(L'Assemblée  accepte  l'olFrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

7"  Lettre  du  président  du  corps  électoral  des  Ar- 
deniies,  pour  annoncer  à  l'Assemblée  que  ce  dé- 
partement a  nommé  comme  députés  à  la  Conven- 
tion nationale. 

MM.  Baudin,  de  la  législature  actuelle, 
Blondel, 
Dubois-Grancé, 
Ferry, 

Mernnesson, 
Piette, 
Robert, 
Thierriet, 
Vermon. 

{Vifs  applaudissements.) 

8°  Adresse  des  citoyens  du  canton  de  Rives,  dis- 
trict de  Saint-Marcellin,  département  de  l'Isère, 
qui  envoient  le  procès-verbal  de  leur  prestation 
de  serment. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

9°  Adresse  des  administrateurs  du  département 


de  Vlsère,  qui  présentent,  dans  un  procès-ver- 
bal, l'intéressant  tableau  du  concours  guerrier 
des  cantons  de  la  Côte- Saint-André,  Bourgoin  et 
Verlaod,  pour  fournir  des  défenseurs  aux  fron- 
tières du  Midi. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
10°  Adresse  des  citoyens  de  Givet,  qui  désavouent 
authentiquement  l'adresse  du  traître  Taupet, 
leur  ci-devant  maire,  et  envoient  le  discours  que 
leur  a  fait  M.  DelécoUe,  leur  maire  actuel,  à  la 
fête  de  la  plantation  de  l'arbre  de  la  liberté,  qui 
a  eu  lieu  le  2  septembre  à  Gharlemont.  Ils  ont 
tous  juré,  avec  ce  digne  magistrat,  la  haine  des 
tyrans  et  ils  adhèrent  à  tous  les  décrets  de  l'As- 
semblée. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable,) 

11°  Adresse  des  citoyens  du  département  du 
Loir-et-Cher,  qui  annoncent  que  leurs  bataillons 
se  forment,  et  que  sous  la  conduite  de  M.  Lige, 
leur  commandant,  ils  se  promettent  de  donner 
l'exemple  dans  le  poste  qui  leur  sera  confié. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  canonniers  de  la  section  de  la  place  des  fé- 
dérés sont  admis  à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  la  liberté 
et  l'égalité  et  sollicitent  l'autorisation  de  défiler 
devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président,  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  cette  autorisation. 

Us  s'avancent  en  bon  ordre  et  traversent  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Les  sieurs  Girardot,  Cottin  père  et  fils,  et  Jauge, 
citoyens  de  Paris,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  déclarent  que  ne  pouvant  partir,  ils  fourni- 
ront quatre  volontaires,  les  équiperont,  et  les 
entretiendront  à  leurs  frais  tout  le  temps  de  la 
campagne. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

fL' Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Groupilieau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
adresses  suivantes,  qui  toutes  envoient  leur 
adhésion  aux  décrets  de  l'Assemblée  et  prêtent 
le  serment  de  servir  jusqu'à  la  mort  la  liberté 
et  l'égalité  : 

1  °  de  la  commune  d'Aix ,  département  des 
Bouches-du-Rhône  ; 

2°  des  citoyens  d' Aiguillon,  district  de  Tonneins, 
département  de  Lot-et-Garonne  ; 

3"  de  V Assemblée  électorale  de  la  Drame; 

4°  de  V  Assemblée  électorale  de  Mayenne-et-Loire  ; 

5°  de  V  Assemblée  électorale  de  Rhône -et- Loire  ; 

6°  du  conseil  général  et  des  citoyens  du  dépar- 
tement de  la  Haute-Vienne. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
ces  différentes  adresses.) 

M.  Kougler-I^a-Bergerie,  aunom  du  comité 
d'agriculture,  donne  lecture  d'un  rapport  (1)  et 
présente  un  projet  de  décret  sur  les  étangs  maré- 
cageux ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  la  féodalité  avait  asservi  à  son  em- 
pire toutes  les  propriétés  territoriales  ;  l'orgueil 
et  l'intérêt  étaient  ses  principaux  satellites  ;  tou- 
jours actifs  toujours  éveillés,  comme  le  sont  tous 
les  tyrans,  les  seigneurs  des  fiefs  épiaientlesocca- 
sions  où  ils  pouvaients'enrichir  et  dominer  ;  la  na- 


(I)    Bibliothèque    nationale  :    Assemblée   législative. 
Agriculture,  n°  11. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792. 


Sol 


ture  avait  destiné  plusieurs  cours  d'eau  à  ferti- 
liser les  prairies,  à  grossir  les  ruisseaux  et  rivières. 
Des  hommes  avides  les  ont  arrêtés  et  en  ont 
formés  de  vastes  étangs.  Sans  bornes  dans  leur 
avidité,  comme  sans  humanité  pour  les  habi- 
tants, ils  ont  élevé  successivement  les  chaussées. 
Cette  élévation  en  apparence  modique,  faisait 
inonder  ou  couvrir  d'eau  des  terrains  immenses. 

Le  monachisme,  digne  compagnon  de  la  féo- 
dalité, n'a  pas  moins  créé  d'étangs  ;  mais  il  mê- 
lait dans  son  envahissement  la  cause  de  la  reli- 
gion, et  son  envahissement  était  religieusement 
respecté. 

IJne  quantité  immense  du  territoire  de  l'em- 
pire, est  encore  couvert  d'étangs  ou  de  marais  ; 
leur  utilité  est  presque  douteuse,  et  le  désastre 
qu'ils  occasionnent  est  certain.  Ils  sont  la  plupart 
le  foyer  de  plusieurs  maladies  qui  accablent  les 
habitants  de  la  campagne,  surtout  pendant  les 
automnes.  Le  retour  périodique  de  ces  maladies 
les  rend  tristes  et  languissants,  et  abrège  de 
beaucoup  le  cours  de  leur  vie. 

Le  malheureux  pays  de  la  Bresse,  plusieurs 
contrées  des  départements  de  la  Gorrèze,  de 
l'Aube,  de  l'Eure,  de  la  Vienne,  du  Cher,  de 
l'Indre,  sont  réduites  à  ce  sort  déplorable. 

Parmi  ces  étangs  il  y  en  a  surtout,  dont  les 
émanations  sont  plus  funestes,  et  où  la  décom- 
position des  matières  végétales  et  animales  se 
fait  avec  plus  de  facilité  et  d'abondance,  soit 
par  la  nature  des  productions  ou  de  la  vase, 
soit  par  la  retraite  successive  des  eaux  qui  lais- 
sent au  soleil  toute  l'action  possible  pour  exci- 
ter la  fermentation.  C'est  à  ces  etfets  qu'il  faut 
attribuer  toutes  ces  fièvres  millières,  ces  épidé- 
mies et  ces  épizooties  qui  ravagent  nos  campa- 
gnes :  en  quelques  endroits  l'agriculteur  semble 
ne  pas  s'en  plaindre,  parce  qu'il  n'en  connaît 
pas  la  cause  ;  l'habitude  d'ailleurs  et  le  sentiment 
qu'il  demeure  dans  le  séjour  de  ses  pères  lui 
font  garder  un  silence  taciturne. 

Mais  en  d'autres  endroits,  l'air  pur  de  la  liberté 
a  fait  sentir  plustôt  aux  citoyens  et  l'injustice 
des  hommes  et  l'injustice  morbifique  de  ces 
étangs  ou  marais  ;  égarés  ou  indignés,  ils  se 
sont  fait  eux-mêmes  une  justice  que  les  tribu- 
naux ou  les  administrations  rendaient  trop 
lentement.  Us  ont  brisé  la  chaussée  :  les  eaux 
en  s'échappant,  ont  fait  de  grands  ravages  ;  et 
les  propriétaires  ont  supporté  des  pertes  consi- 
dérables qu'il  eût  été  possible  de  prévenir. 

C'est  dans  de  telles  circonstances,  que  le  légis- 
lateur doit  se  féliciter  de  pouvoir  rendre  à  une 
vie  saine  et  pure,  des  milliers  de  citoyens  que 
leur  existence  même  importune  en  quelque 
sorte,  pour  rendre  à  l'agriculture  des  milliers 
d'arpents  depuis  si  longtemps  condamnés  à  l'in- 
culture, et  à  servir  la  table  de  moines  fainéants 
ou  de  privilégiés  despotes,  de  pouvoir  faire  dis- 
paraître du  voisinage  de  ces  étangs  ou  marais, 
des  bestiaux  maigres,  chétifs  et  mal  conformés, 
pour  y  en  faire  élever  d'autres  qui  rivaliseront 
avec  ceux  de  nos  contrées  les  plus  riches  en  pâ- 
turages. 

Toutes  les  saisons  ne  sont  pas  propres  au  des- 
sèchement des  étangs-,  l'entrée  de  l'hiver  est  la 
seule  qu'on  puisse  choisir.  Alors,  l'air  est  moins 
susceptible  de  véhiculer  les  miasmes,  le  froid 
laisse  moins  faire  d'évaporations,  et  les  émana- 
tions sont  moins  funestes.  Cette  précaution,  au 
surplus,  sera  sentie  et  exactement  observée  par 
tous  les  corps  administratifs.  Il  ne  faut  pas  néan- 
moins confondre  les  étangs  marécageux  'avec 
ceux  dont  les  eaux  limpides  reposent  sur  un  sol 


sabloneux,  sont  ravivés  par  des  sources  ou  des 
ruisseaux,  et  qui  sont  utiles  ou  nécessaires  à  des 
irrigations,  à  des  usines,  à  la  salubrité  de  l'air 
et  à  la  fertilité  des  champs;  il  faut  encore  éviter 
d'exciter  des  rivalités  entre  des  propriétaires 
d'usines  le  long  des  rivières  et  entre  ceux  qui 
en  auraient  au  oas  des  étangs. 

Vous  penserez  sans  doute,  Messieurs,  que,  si  l'in- 
térêt public  et  l'humanité  sollicitent  cette  mesure 
d'administration  publique,  il  est  juste  aussi  qu'en 
détruisant  des  étangs  plus  ou  moins  productifs, 
des  usines  ou  moulins  toujours  précieux  aux 
propriétaires,  on  accorde  une  indemnité  propor- 
tionnée à  la  perte. 

PROJET  DE  DÉCRET. 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il 
existe  dans  plusieurs  départements  un  grand 
nombre  d'étangs  marécageux,  dont  les  émana- 
tions occasionnent  des  maladies  et  des  épizoo- 
ties, que  l'humanité  et  l'agriculture  en  com- 
mandent la  destruction,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

u  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  l«^  Lorsque  des  étangs,  d'après  les  avis 
et  procès-verbaux  de  gens  de  l'art,  pourront 
occasionner,  par  la  stagnation  de  leurs  eaux, 
des  maladies  épidémiques  ou  des  épizooties,  ou 
que  par  leur  position  ils  seront  sujets  à  des  inon- 
dations qui  envahissent  et  ravagent  les  pro- 
priétés inférieures,  les  conseils  généraux  des 
départements  sont  autorisés  à  en  ordonner  la 
destruction,  sur  la  demande  formelle  des  con- 
seils généraux  des  communes,  et  d'après  les 
avis  des  administrations  de  district. 

«  Art.  2.  Les  communes  qui  auront  demandé 
et  obtenu  la  destruction  de  quelques  étants,  sup- 
porteront les  frais  qu'elle  pourra  occasionner, 
ainsi  que  les  indemnités  qu'il  y  aura  lieu  d'ac- 
corder, pour  la  destruction  d'usines  et  moulins. 
Ces  frais  et  indemnités  seront  déterminés  par 
les  directoires  de  département,  ainsi  que  toutes 
les  contestations  qui  y  seront  relatives.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence.) 

M.  RougIer-l(a-Bergerîe,  rapporteur,  donne 
lecture  de  l'article  1"  qui  est  adopté  sans  dis- 
cussion, puis  de  l'article  2. 

Un  membre  :  Je  propose  la  question  préalable 
sur  l'article  2;  et  je  demande  que  la  distance  des 
fours  à  chaux,  des  moulins  et  usines  qui  avoi- 
sinent  les  vignes  soit  déterminée  par  une  loi, 
attendu  leur  influence  sur  la  qualité  des  vins. 

(L'Assemblée  prononce  la  question  préalable 
sur  l'article  2  et  charge  le  comité  d'agriculture 
de  présenter  ses  vues  sur  ce  sujet.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  d'agriculture,  considé- 
rant qu'il  existe  dans  plusieurs  départements, 
un  grand  nombre  d'étangs  marécageux,  dont  les 
émanations  occasionnent  des  maladies  et  épizoo- 
ties, que  l'humanité  et  l'agriculture  en  com- 
mandent la  destruction,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

I  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1°'. 

«  Lorsque  des  étangs,  d'après  les  avis  et  pro- 
cès-verbaux des  gens  de  l'art,  pourront  occa- 


552     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792. 

sionner  par  la  stagnation  de  leurs  eaux,  des  ma- 
ladies épidémiques  ou  épizooties,  ou  que  par 
leur  position  ils  seront  sujets  à  des  inondations 
qui  envahissent  et  ravagent  les  propriétés  infé- 
rieures, les  conseils  généraux  des  départements 
sont  autorisés  à  en  ordonner  la  destruction  sur 
la  demande  formelle  des  conseils  généraux  des 
communes,  et  d'après  les  avis  des  administra- 
tions de  districts.  » 

Un  membre  propose,  comme  article  addition- 
nel, d'accorder  une  indemnité  aux  acquéreurs 
d'étangs  nationaux  qui  se  trouveraient  dans  les 
cas  prévus  par  le  décret. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  comité 
des  domaines.) 

M.  Rougîer-E<a-Bergeple,  au  nom  du  comité 
d^ agriculture,  donne  lecture  d'un  rapport  {\)  et 
présente  un  projet  de  décret  sur  les  encourage- 
ments à  accorder  aux  départements  pour  l'agri- 
culture ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  l'agriculture  est  le  premier,  le  plus 
utile  de  tous  les  arts  :  cependant  l'Assemblée 
constituante  l'avait  oublié  dans  les  dépenses  pu- 
bliques. Cet  art,  en  apparence  si  facile  est  encore 
au  berceau,  relativement  à  l'économie  politique  : 
le  besoin  seul,  semble  le  stimuler  dans  une 
grande  partie  de  l'Empire  :  il  faut  donc  l'encou- 
rager, l'honorer  ;  ce  sentiment,  dirigé  vers  l'uti- 
lité publique,  est  pour  les  vrais  Français  le  plus 
puissant  mobile  :  il  serait  donc  de  la  plus  haute 
importance,  et  en  même  temps  de  la  plus  stricte 
justice,  d'accorder  à  chaque  département,  sur 
les  deux  millions  destinés  aux  encouragements 
des  arts,  une  somme  de  2,000  livres  qui  serait 
employée  à  récompenser  les  cultivateurs  qui  au- 
raient bien  mérité  par  leurs  travaux,  ou  par 
leurs  découvertes.  Les  conseils  généraux  des  dé- 
partements choisiraient  les  époques  où  il  y  au- 
rait une  grande  réunion  de  citoyens;  ils  donne- 
raient à  ces  récompenses  l'appareil  des  fêtes  des 
Êeuples  libres;  la  fraternité  en  serait  le  sym- 
ole  le  plus  marquant;  la  liberté,  l'égalité,  en 
seraient  les  compagnes  inséparables  ;  elles  se 
fortifieraient  mutuellement;  tous  les  détails  en 
seraient  laissés  aux  corps  administratifs,  qui  sû- 
rement les  varieraient  d'après  les  localités,  les 
mœurs  des  habitants,  et  les  besoins  du  com- 
merce et  de  l'agriculture. 

Ce  moyen  peu  dispendieux,  qui  ne  coûtera 
d'ailleurs  aucuns  nouveaux  fonds  au  Trésor  na- 
tional, ferait  disparaître  des  milliers  de  préjugés 
si  difficiles  à  vaincre  sur  les  habitants  de  la  cam- 
pagne, et  plus  encore  sur  certains  agriculteurs 
théoriciens  et  abstraits,  ferait  élever  des  bêtes 
à  laine  des  plus  belles  races,  améliorerait  celles 
qui  sont  chétives  et  peu  profitables  au  commerce, 
ferait  prospérer  toutes  nos  manufactures,  aug- 
menterait la  main-d'œuvre  du  journalier,  ferait 
encore  croître  et  multiplier  des  arbres  précieux, 
ou  acclimater  des  plantes  ou  arbrisseaux  utiles 
aux  hommes,  aux  animaux  et  aux  arts. 

C'est  en  tournant  ses  regards  vers  l'agriculture, 
que  le  Français  sentira  et  gravera  dans  son  âme 
un  attachement  invincible  pour  la  liberté,  pour 
l'égalité;  car  ce  n'est  que  dans  les  campagnes 
que  cette  dernière  divinité  a  eu  un  culte  cons- 
tamment suivi  et  respecté. 

C'est  en  nous  livrant  à  ces  nobles  et  utiles 
travaux,  que  nous  bénirons  tous  la  Révolution. 


(Il    Bibliothèque    nationale 
L^\  n»  186. 


Assemblée   législative. 


L'agriculture  seule  peut  faire  oublier  les  hochets 
et  les  délassements  inventés  sous  le  règne  du 
despotisme. 

Les  législateurs  d'un  peuple  libre  et  agricole  ne 
peuvent  donc  faire  un  meilleur  emploi  des 
sommes  destinées  aux  arts. 

Je  propose  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'agri- 
culture est  le  premier  et  le  plus  utile  de  tous  les 
arts;  qu'il  est  aussi  juste  que  nécessaire  d'em- 
ployer aux  progrès  de  l'agriculture  une  partie 
des  fonds  effectifs  affectés  par  les  décrets  de 
l'Assemblée  constituante  aux  encouragements 
des  arts;  considérant  encore  qu'il  est  du  devoir 
des  législateurs  de  favoriser,  le  plus  tôt  possible, 
l'industrie  des  citoyens  et  cultivateurs,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemolée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'il  sera  mis  à  la  disposition 
du  ministre  de  l'intérieur,  sur  les  2  millions  des- 
tinés aux  encouragements  des  arts,  une  somme  de 
400,000  li vres,pou  r  être  répartie  par  portions  égales 
entre  tous  les  départements;  cette  somme  sera 
employée  à  récompenser  les  travaux  et  les  dé- 
couvertes utiles  à  l'agriculture  ;  les  conseils  gé- 
néraux de  départements  sont  chargés  à  chaque 
section  de  faire  cette  distribution  de  la  manière 
qu'ils  croiront  la  plus  convenable  et  la  plus 
utile  à  l'art  agricole,  aux  mœurs  et  usages  des 
citoyens,  et  de  régler  tous  les  détails  qui  y  se- 
ront relatifs.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Oonpilleau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettres  suivantes  : 

\°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  de  la 
Charente-Inférieure,  qui  annonce  que  ce  dépar- 
tement a  nommé  pour  députés  à  la  Convention 
nationale  : 

MM.  Bernard J 

Eschasseriaux. 

Ruamps 

Niou 

Bréard 


membres  de  la  législature 
actuelle. 


{Vifs  applaudissements.) 

2°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  de 
l'Aude,  qui  annonce  que  ce  département  a  nommé 
pour  députés  à  la  Convention  nationale  : 

MM.  Azema,  de  la  législature  actuelle. 
Ramel-Nogaret,  ex-constituant. 
Bonnet. 
Tournier. 

{Vifs  applaudissements.) 

Les  sieurs  Saget,  président,  et  Renault,  com- 
mandant de  la  section  des  Fédérés,  sont  admis  à 
la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment,  au  nom  de  leur  section, 
de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité,  et  d'assurer 
de  tout  leur  pouvoir  la  sécurité  des  personnes 
et  des  biens. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Boy er,  ojficier  du  18*  régiment  d'infan- 
terie, ci-devant  Auvergne,  est  admis  à  la  barre. 

11  s'exprime  ainsi  :  Les  officiers  et  soldats  du 
18«  régiment  d'infanterie,  ci-devant  Auvergne, 
pleins  du  courage  qui  animait  d'Assas,  se  décla- 
rent les  vengeurs  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et 
m'ont  chargé  de  déposer  sur  l'autel  de  la  patrie 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [H  septembre  1792. 


5S3 


une  somme  de  835  livres,  pour  secourir  les  veuves 
et  les  orphelins  dont  les  époux  et  les  pères  ont 
péri  victimes  des  vils  satellites  du  lâche  et  per- 
fide Louis  XVL 

M.  le  Préiiident  répond  au  sieur  Boyer  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  à  ce  régiment,  actuellement  au  camp  re- 
tranché de  Maubeuge.) 

Les  volontaires  de  La  commune  de  Bièvres,  district 
de  Corbeil,  département  de  Seine-et'Oise,  se  pré- 
sentent à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir, 
jurent  d'exterminer  tous  les  tyrans  de  la  terre 
et  sollicitent  l'autorisation  de  défiler  devant  l'As- 
semblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  l'autorisation. 

Ils  s'avancent  en  bon  ordre,  et  traversent  la 
salle  aux  cris  de  :  «  Vive  la  liberté  !  vive  l'égalité  !  i> 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  lloreau  observe  que  le  sieur  Saget,  vice- 
président  du  département  de  la  Moselle  n'a 
point  eu  une  connaissance  officielle  du  décret 
qui  le  mande  à  la  barre,  et  sollicite  pour  lui  un 
certain  laps  de  temps  pour  lui  permettre  de  se 
rendre  aux  ordres  de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  maintient  son  premier  décret 
qui  mande  à  la  barre  le  sieur  Saget,  mais  sus- 
pend l'exécution  d'un  second  décret,  rendu  par 
elle  le  27  août  dernier,  qui  ordonnait  que  ce 
fonctionnaire  public  sera  amené  devant  elle  de 
brigade  en  brigade.) 

M.  Goupiileau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  da 
Havre,  qui  transmet  à  l'Assemblée  le  procès- 
verbal  d  arrestation  du  sieur  Chapelle,  ci-devant 
marquis  de  Jumillac. 

(L'Assemblée  renvoie  le  procès-verbal  au  pou- 
voir exécutif.) 

2°  Lettre  des  commissaires  des  guerres,  adju- 
dant général  et  commissaire  du  pouvoir  exécutif 
au  camp  de  Soissons,  qui  demandent,  pour  que 
le  service  n'éprouve  aucune  entrave,  un  décret 
particulier,  qui  suspende  jusqu'à  la  Convention 
nationale  les  renouvellements  que  projettent 
dès  aujourd'hui  les  électeurs  du  district  de  Sois- 
sons. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

3°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 

3ui  envoie  l'état  des  lois  expédiées  la  veille  aux 
irectoires  des  départements. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Seine- Inférieure  qui  font  l'énumération  des 
forces  qu'ils  ont  fournies,  qu'ils  fournissent  en- 
core et  qui  s'agitent  pour  le  salut  de  la  patrie, 
sans  parler  de  quinze  à  seize  mille  marins;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

•  Déjà  trois  de  nos  bataillons  opposent  à  l'en- 
nemi un  front  imposant;  un  autre  traverse  les 
mers  pour  rétablir  le  calme  dans  nos  colonies. 
Nous  venons  de  faire  partir  deux  compagnies 


armées  pour  escorter  douze  pièces  de  canon 
demandées  par  le  conseil  national  pour  la  dé- 
fense de  Paris. 

«  Demain  huit  autres  compagnies  se  dirige- 
ront vers  le  camp  de  Maulde.  Nous  espérons, 
Monsieur  le  Président,  qu'il  se  présentera  encore 
des  défenseurs,  quoique  notre  département  ait 
fourni  une  grande  quantité  de  recrues  pour 
l'armée  de  ligne  et  que  le  nombre  de  matelots 
puisse  s'évaluer  de  quinze  à  seize  mille.  »  {Vifs 
applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  des  administrateurs  du  département  de 
la  Seine-Inlérieure.) 

M.  Pierre-Jean  Treich-Desfargis,  homme  de  loi, 
notaire  et  aihninistrateur  du  département  de  la 
Corrèze,  se  présente  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  : 

Législateurs  (t), 

En  qualité  de  citoyen-notaire  royal,  en  qua- 
lité de  député  d'autres  citoyens-notaires  royaux 
du  district  dUssel,  département  de  la  Corrèze, 
je  viens  réclamer  contre  le  décret  du  29  sep- 
tembre dernier,  sur  l'organisation  du  notariat, 
qui  contient  i;ne  violation  manifeste  de  lar- 
ticle  17  des  droits  de  Ihomme  et  du  titre  1"  de 
la  Constitution,  qui  abolit  la  vénalité  des  offices 
publics. 

Législateurs,  le  mode  de  liquidation  adopté 
par  l'Assemblée  constituante,  sur  son  déclin,  à 
l't'gard  des  oflices  de  notaires,  est  souveraine- 
ment injuste,  en  ce  qu'il  a  pour  base  une  éva- 
luation notoirement  connue  pour  être  au-des- 
sous de  la  valeur  réelle  de  ces  offices  ;  une  éva- 
luation laite  en  1771,  sous  un  gouvernement 
despotique,  on  tout  propriétaire  cachait  soigneu- 
sement la  valeur  réelle  de  sa  propriété,  pour 
échapper  à  des  impôts  arbitraires  et  vexatoires. 
Je  suis  porteur  de  pièces  authentiques,  que  je 
joins  à  ma  pétition,  qui  prouvent  que  des  of- 
fices évalués  à  4,  à  500  livres,  se  vendaient 
2,000  livres  sans  aucun  recouvrement  :  il  est 
donc  sans  réplique  que  ce  décret  heurte  de  front 
l'article  17  des  Droits  de  l'homme. 

Mais  ce  qui  révolte  davantage  est  de  voir,  que 
l'article  1"  du  titre  1"  de  celle  loi  détruit  V hé- 
rédité et  la  vénalité  de  ces  sortes  d'offices,  et  que 
la  section  2^  de  ce  même  titre  rétablit  cette  vé- 
nalité sous  le  nom  de  cautionnement.  Certes, 
Messieurs,  si  les  notaires  sont  avec  raison  sujets 
à  «e  cautionnement,  pourquoi  rembourser  ceux 
des  receveurs  d'enregistrement  qui  ont  un  ma- 
niement de  deniers  nationaux  qui  semblerait 
exiger  cette  précaution  fiscale  bien  plus  impé- 
rieusement? Pourquoi  ne  pas  en  exiger  de  tous 
les  receveurs,  de  tous  les  avoués,  de  tous  les 
huissiers?  Pourquoi,  enfin,  en  changeant  le 
nom  de  la  vénalité  supprimée,  ne  pas  rétablir 
la  chose  qui  cotite  pour  rembourser  des  sommes 
si  considérables  à  l'Etat;  car,  sérieusement,  aux 
yeux  d'un  homme  sensé,  on  n'établira  jamais 
aucune  raison  qui  assujettisse  équitablement 
les  notaires  à  ce  cautionnement,  et  qui  en  dis- 
pense les  autres  fonctionnaires  que  j  ai  cités. 

Ce  n'est  pas  tout,  et  vous  allez  frémir.  Mes- 
sieurs :  si,  dans  les  deux  mois  fixés  par  la  loi, 
un  notaire  délicat  qui,  se  contentant  d'une  juste 
rétribution,  ou  qui  se  trouvant  peu  occupé,  ou 


(1)  Bibliotlipque  de  la  Chambre  des    députes,   B/", 
tome  144,  n*  20. 


354     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1192.] 


chargé  de  famille,  n'aura  pu  rassembler  assez 
d'argent  ou  de  crédit  pour  fournir  son  prétendu 
cautionnement,  si  dans  ces  deux  mois,  dis-je, 
il  n'a  pas  compté  la  somme  exigée,  il  est  déchu 
de  sa  place,  son  office  est  réputé  vacant  ;  cet 
homme  qui  n'a  pas  d'autre  res.-ource,  d'un  âge 
à  ne  pouvoir  pretidre  d'autre  état  pour  sustan- 
ter  sa  famille,  par  le  seul  crime  peut-être  d'avoir 
été  honnête  homme,  est  réduit  aux  aumônes 
avec  sa  femme  et  ses  enfants. 

De  tous  les  décrets  qui  ont  obscurci  la  gloire 
de  l'Assemblée  constituante,  il  n'en  est  pas 
d'aussi  détestable,  d'aussi  attentatoire  à  la  Cons- 
titution que  celui-là. 

Quand  je  considère,  Messieurs,  que  les  offices 
de  judicature,  les  charges  ci-devant  ennoblis- 
santes ont  été  liquidées  sur  un  pied  au-dessus 
de  leur  valeur  réelle;  que  le  remboursement 
s'en  est  fait  sans  retard  :  quand  je  vois  que  les 
ci-devant  procureurs,  rétablis  sous  le  nom 
d'avoués,  dont  les  offices  étaient  évalués  5  ou 
600  livres,  ont  éié  liquidés  sur  le  pied  de  6,  de 
8,  de  10,000  livres;  quand  enfin  se  présentent 
les  faveurs  insignes  dont  jouissent,  à  l'égard  de 
leur  liquidation,  les  notaires  au  Ghâtelet  de 
Paris,  puis-je  dire  qu'il  existe  une  égalité,  une 
justice?  puis-je  convenir  de  la  suppression  des 
privilèges? 

Ah!  Messieurs,  qu'il  en  coûte  à  mon  cœur,  dé- 
voré du  saint  amour  de  la  liberté,  adorateur  de 
la  Constitution,  devenir  à  la  barre  réclamer  des 
intérêts,  au  moment  où  tous  les  bons  citoyens 
n'y  paraissent  que  pour  faire  des  offrandes  sur 
l'autel  de  la  patrie  ;  je  suis  navré  d'être  contraint 
de  répandre  des  nuages  sur  une  Assemblée  à  qui 
nous  avons  d'ailleurs  les  plus  grandes  obliga- 
tions, et  de  donner  par  là  occasion  aux  ennemis 
de  la  liberté  de  dire  :  et  les  patriotes  sont  aussi 
obligés  de  se  plaindre  ! 

Oui,  Messieurs,  il  semble  que  toutes  les  cir- 
constances se  réunissent  pour  rendre  plus  sail- 
lante l'oppression  qu'éprouvent  les  notaires.  Un 
remboursement  juste  et  prompt  a  été  fait  aux 
propriétaires  de  charges  et  offices  dont  les  pri- 
vilèges énormes  accablaient  l'Etat  :  les  procu- 
reurs ont  eu  une  augmentation  considérable,  en 
conservant  leur  mêjue  emploi,  par  la  raison  que 
le  ressort  des  tribunaux  est  plus  resserré,  et 
que  les  produits  d'une  instruction  de  procédure 
doivent  être  moindres  dans  le  nouveau  régime 
que  ci-devant  :  tout  cela  est  vrai,  tout  cela  est 
juste;  mais  les  notaires  ont  les  mêmes  raisons, 
et  je  vais  vous  démontrer  que,  quoique  conser- 
vés par  la  loi,  ils  sont  détruits  par  1  effet  de  la 
Constitution,  et  on  n'a  pas  voulu  le  voir. 

La  suppression  des  droits  féodaux  et  des  biens 
ecclésiastiques  emporte  aux  notaires  les  actes 
les  plus  conséquents,  les  plus  lucratifs;  les  tri- 
bunaux de  conciliation,  de  paix  et  de  famille, 
leur  ôtent  les  transactions  :  les  projets  de  loi 
sur  l'état  des  citoyens,  et  sur  la  manière  de 
succéder,  annoncent  la  suppression  des  dona- 
tions et  testaments  ;  les  contrats  de  mariage  ne 
seront  que  des  actes  de  famille  qu'on  déposera 
dans  les  registres  des  municipalités;  tous  les 
autres  actes  en.  usage  peuvent  être  passés  sous 
signature  privée;  les  notairel^ne  seront  donc 
que  pour  les  citoyens  qui  ne  savent  ni  lire  ni 
écrire;  l'éducation  publique  va  faire  des  progrès 
très  rapides,  tout  citoyen  sent  la  nécessité  de 
s'instruire;  de  manière  que  les  notaires  |)ublics 
n'ont  qu'une  existence-précaire,  et  qu'à  mesure 
que  nous  jouirons  des  bienfaits  de  la  Constitu- 
tion, que  la  nation  se  régénérera,  ils  devien- 


dront de  plus  en  plus  inutiles,  et  se  détruiront 
par  le  fait,  quoique  conservés  par  les  décrets. 

C'est  donc  bien  injustement  que,  pour  leur 
laisser  une  place  aussi  peu  durable,  on  exige 
d'eux  une  finance  plus  considérable  dans  les 
campagnes  surtout,  que  celle  qu'ils  avaient  ci- 
dovant  donnée;  car,  abstraction  faite  des  mots, 
et  examinant  les  choses  telles  qu'elles  sont, 
n'est-il  pas  de  principe,  d'après  la  Constitution, 
que  les  offices  de  notaires  sont  une  propriété, 
qu'en  en  disposant  pour  l'utilité  publique,  la 
nation  doit  une  préalable  et  juste  indemnité  de 
la  valeur  réelle  de  ces  offices  à  ceux  qui  en  sont 
pourvus?  cependant,  après  en  avoir  ôté  les 
trois  quarts  du  produit,  leurs  propriétaires  qui 
voudront  consacrer  leur  place,  qui  ira  en  dimi- 
nuant toujours  de  valeur,  seront  obligés  encore 
de  payer  l'excédent  d'une  liquidation  faite  à  vil 
prix,  ou  ils  seront  dépouillés  comme  dans  une 
forêt.  Ces  notaires  si  maltraités  sous  la  nouvelle 
loi,  étaient,  de  tous  les  officiers  supprimés,  les 
plus  utiles  au  peuple  dans  l'ancien  régime;  en 
général,  le  notaire  était  le  juge  de  paix,  le  mé- 
diateur, le  dépositaire  du  repos  des  familles  : 
c'est  lui  qui  recevait  des  transactions,  qui  répa- 
rait, avec  le  temps,  les  sottises  dont  profitaient 
avec  tant  d'adresse  les  pourvus  d'offices  de  ju- 
dicature, que  l'Assemblée  constituante  a  si  gé- 
néreusement traités. 

On  dira  peut-être  que  la  pénurie  des  finances, 
sur  la  fin  de  leur  carrière,  a  conduit  les  pre- 
miers législateurs  à  commettre  cette  injustice  ; 
je  ne  relève  pas  cette  excuse,  il  suffit  de  la 
rapporter  pour  la  réfuter  (1);  mais  si  la  nation 
n'est  pas  puissamment  riche,  pourquoi  cette 
énorme  Ifste  civile?  pourquoi  des  ci-devant  évê- 
ques  réfractaires,  ennemis  déclarés  de  la  Cons- 
titution^ reçoivent-ils  des  secours  de  10,000  li- 
vres; des  abbés  commandataires,  des  pensions 
de  6,000  livres?  Est-ce  qu'un  célibataire  n'au- 
rait pas  assez  de  2,000  livres  par  an?  Doit-on 
encore  distinguer  les  rangs  et  les  conditions? 
Avant  d'être  généreux,  il  faut  être  juste.  La  na- 
tion accorde  des  secours  à  des  rebelles,  elle  en- 
lèverait les  propriétés  des  notaires!  Non,  Mes- 
sieurs, vous  ne  le  souffrirez  pas;  vous  avez  juré 
de  maintenir  la  Constitution;  vous  avez  rendu 
justice  aux  hommes  de  couleur  et  aux  nègres 
libres,  vous  n'endurerez  pas  que  le  décret  du 
notariat  supprime  ces  offices  sans  une  juste  et 
préalable  indemnité,  vous  ne  permettrez  pas 
que  le  serpent  de  la  vénalité  d'offices  s'insinue 
sous  un  nom  nouveau  dans  l'édifice  de  la  Cons- 
titution qui  l'écrase;  et  vous  ne  priverez  pas 
de  leur  état  des  citoyens  utiles  qui  ont  rendu 
les  plus  grands  services  sous  l'ancien  régime  (2), 
tandis  que  vous  accorderez  des  secours  à  des 


(1)  La  pénurie  des  finances  est  la  principale  raison 
qui  a  déterminé  le  cautionnement  ;  cependant  la  nation 
a  tant  de  moyens  pour  payer  en  décrétant  la  vente  des 
forêts  nationales  qui  dépérissent,  qui  coùteot  des 
sommes  immenses  et  dont  on  ne  retirera  rien  si  on  ne 
les  vend  point;  d'ailleurs  tout  le  monde  sait  qu'il  est 
impossible  de  finir  de  rembourser  sans  cette  ressource  ; 
tout  le  monde  sait  que  les  capitalistes  et  les  pourvus 
d'offices  considérables  ont  été  remboursés,  qu'ils  ont 
échangé  leurs  assignats  en  numéraire,  et  qu'ils  fomen- 
tent la  contre-révolution  et  la  banqueroute  envers  les 
plus  petits,  mais  les  plus  légitimes,  mais  les  plus  nom- 
breux, et  par  conséquent  les  créanciers  les  plus  sacrés 
de  l'Etat,  qu'on  eut  dû  rembourser  les  premiers,  et 
qu'on  a  sacrifiés  parce  qu'ils  tiennent  pour  la  llévohi- 
tion 


(2)  L'Assemblée  constituante  voulait  revenir  sur  se* 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


535 


employés  aux  fermes,  à  tous  ceux  dont  le  bien 
public  vous  oblige  de  supprimer  l'état,  que 
vous  laissez  gratuitement,  après  une  juste  in- 
demnité, aux  ci-devant  procureurs,  sous  le  nom 
d'avoués,  leur  même  place;  enfin,  vous  n'aban- 
donnez pas  même  les  prêtres  réfractai res,  nos  en- 
nemis déclarés. 

Je  demande  donc  que  l'assemblée  nationale 
rende  les  articles  de  décrets  suivants  : 

Art.  1". 

«  La  liquidation  des  offices  des  notaires  royaux 
sera  faite  sur  le  pied  de  la  valeur  réelle  éta- 
blie par  pièces  authentiques,  ou,  au  défaut, 
par  approximation  des  offices  où  ces  pièces 
existeront  (1). 

Art.  2. 

«  Les  notaires  royaux  actuellement  en  exer- 
cice continueront,  leur  vie  duraut,  d'exercer 
concurremment  dans  toute  l'étendue  de  leur 
département  et  résideront  dans  le  lieu  fixé 
par  leurs  titres  de  création  et  non  ailleurs, 
sans  préjudice  aux  fixations  à  venir,  qui  seront 
proposées  par  les  directoires  des  départements 
et  confirmées  par  l'Assemblée  nationale. 

Art.  3. 

«  Sont  réputés  en  exercice,  les  notaires  qui 
sont  aux  frontières  pour  le  service  de  la  patrie. 

Art.  4. 

«  Il  ne  sera  exigé,  conformément  à  la  Cons- 
titution, aucune  finance  des  notaires  et  autres 
fonctionnaires  publics,  sous  quelques  dénomi- 
nations que  ce  puisse  être,  sans  préjudice  des 
cautionnements  d'immeubles  prescrits  pour  les 
receveurs  de  deniers  publics  et  autres. 

Art.  5. 

«  L'Assemblée  nationale  emploiera  tous  les 
moyens  qui  sont  en  elle,  afin  que  les  liquida- 
tions se  fassent  proraptement,  et  sans  que  les 
pourvus  d'offices  soient  obligés  de  charger  per- 
sonne de  leur  procuration,  ni  de  faire  aucun 
frais,  n'étant  pas  juste  que  les  créanciers  payent 
pour  faire  liquider  leur  dû  (2).  » 


pas,  rien  de  plus  sûr,  et  un  député  patriote  m'a  dii 
que  les  coutre-rcvoUitionnaires  de  celte  Assemblée 
comptaient  beaucoup  sur  le  mécontentement  des  notai- 
res des  campagnes,  qui  ont  assez  la  contiance  du 
peuple.  J'aime  à  croire  que  leur  (.rojet  à  cet  égard  est 
parfaitement  manqué,  et  que  l'intcrêt  blessé  n'a  porte 
aucun  patriote  notaire  a  changer  d'opinion,  encore 
moins  à  prêcher  l'aristocratie. 

(1)  Je  ne  vois  pas  pourquoi  on  n'a  pas  fait  faire  les 
liquidations  d'oflices  dans  chaque  département  par  les 
directoires  de  district  et  de  département,  comme  on  a 
fait  pour  le  traitement  du  clergé.  Les  propriétaires 
perdent  leurs  pièces  en  les  envoyant  par  la  poste; 
par  ignorance  ils  n'envoyent  pas  la  moitié  des  choses 
nécessaires;  ils  sont  obligés  d  avoir  des  fondés  de  pro- 
curations à  salaire  compétent,  et  cela  pour  maintenir 
en  activité  des  bureaux  de  l'ancien  régime,  dont  les 
commis  en  général  sont  pourris  d'aristocratie.  Législa- 
teurs, ce  n'e^t  ni  juste  ni  politique.  Voyez  s'il  est 
possible  d'y  remédier.  Je  vous  préviens  que  les  bu- 
reaux en  ont  pour  10  ou  12  ans  avant  de  finir,  et 
qui)  vous  ne  connaîtrez  jamais   la  dette  nationale. 

(2)  Quand  on   coupe  un   héritage    pour  une    grande 
route,    on    paye    la   valeur    d'après     l'estimation     du 


M.  le  Préaident  répond  à  M.  Treich-Uesfarges 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
de  liquidation  et  de  législation  réunis.) 

M.  Calon,  au  nom  des  comités  militaire  et  des 
inspecteurs  de  la  salle  réunis,  présente  un  projet 
de  décret  sur  l'organisation  des  grenaiders  de  la 
gendarmerie  de  service  auprès  du  Corps  législatif, 
et  de  la  Haute  Cour  nationale,  du  tribunal  de  cassa- 
tion et  du  ministre  de  la  justice;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  reconnaissant  l'utilité 
et  le  zèle  des  deux  compagnies  de  grenadiers  de 
la  gendarmerie  nationale,  spécialement  chargées 
de  l'exécution  de  la  police  dans  l'enceinte  des 
lieux  où  siège  le  Corps  législatif,  de  la  garde  des 
archives  nationales,  du  service  près  la  Haute 
Cour  nationale,  et  de  celui  près  le  tribunal  de 
cassation  ;  voulant  aussi  donner  à  ce  corps  la  fa- 
cilité de  faire  un  service  dont  l'extension  néces- 
site une  augmentation  d'hommes,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  et  de  celui 
de  l'inspection  réunis,  ayant  décrété  l'urgence, 
décrète  ce  qui  suit  : 

TITRE  1°'. 
Composition  et  formation. 

Art.  1". 

«  Le  corps  des  gendarmes  nationaux  spécia- 
lement attachés  au  service  de  la  nation,  près  le 
Corps  législatif,  conservera  la  dénomination  des 
grenadiers  de  la  gendarmerie  nationale,  et  sera 
composé  ainsi  qu'il  suit  : 

Savoir  : 

1  lieutenant-colonel; 

2  capitaines  ; 
6  lieutenants; 

1  quartier- [naître  trésorier; 

1  chirurgien-major; 

6  maréchaux  des  logis; 
12  brigadiers; 
144  gendarmes; 

2  tambours. 

Art.  2. 

«  Chaque  compagnie  sera  divisée  en  trois  di- 
visions, chaque  division  sera  composée  d'un 
maréchal  des  logis,  de  trois  brigadiers  et  de 
vingt-quatre  gendarmes. 

Art.  3. 

«  Chaque  division  sera  partagée  en  trois  bri- 
gades, composée  chacune  d'un  brigadier  et  de 
huit  gendarmes. 

Art.  4. 

"  Le  lieulfenant-colonel  aura  le  commande- 
ment en  chef  des  deux  compagnies,  et  ne  dé- 
pendra que  de  l'Assemblée  nationale. 


fonds,  et  non  d'après  le  montant  du  contrat  d'acquisi- 
sition;  il  n'y  a  nulle  différence  de  propriété  à  pro- 
priété; l'évakiatiou  des  offices  devrait  donc  être  fixée 
dans  chaque  dépurleme  nt,  par  les  directoires  à  la 
valeur  réelle,  eu  égard  aux  localités  qu'un  bureau 
de  liquidation  situé   à  Paris   no  peut  connaître. 


356     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


Art.  5. 

«  Le  quarlier-niaître  trésorier  sera  chargé  de 
tous  les  détails  de  comptabilité  et  de  distribu- 
tion du  corps,  sous  l'autorité  du  lieutenant-co- 
lonel et  du  conseil  d'administration. 

TIÏHE  11. 

Admission,  rang  et  avancement. 

Art.  1«'. 

«  Pour  porter  les  deux  compagnies  au  complet 
auquel  elles  sont  fixées,  on  nommera  d'abord 
les  surnuméraires  ;  ensuite,  et  pour  cette  fois 
seulement,  le  lieutenant-colonel,  de  concert 
avec  le  comité  d'inspection,  choisira  dans  le 
corps  de  la  gendarmerie  de  Paris  nouvellement 
formé,  les  sujets  dont  on  aura  besoin  pour  rem- 
plir les  places  de  grenadiers  gendarmes  qui  se- 
ront encore  vacantes. 

Art.  2. 

«  Lorsqu'il  vaquera  par  la  suite  des  places 
dans  ces  compagnies,  elles  seront  remplies  par 
des  sujets  pris  dans  la  gendarmerie  de  tous  les 
départements,  lesquels  pourvoiront  à  ce  rempla- 
cement à  tour  de  rôle,  en  suivant  l'ordre  alpha- 
bétique dans  la  forme  qui  sera  indiquée  dans 
les  articles  ci-après. 

Art.  3. 

«  Pour  avoir  droit  à  une  place  dans  une  des 
compagnies,  il  faudra  être  en  activité  dans  le 
corpsdela  gendarmerie  nationale  depuistroisans 
révolus,  de  la  taille  de  cinq  pieds  six  pouces  au 
moins,  pieds  nus,  savoir  lire  et  écrire,  avoir 
trente  ans  accomplis,  et  pas  plus  de  soixante  ans. 

Art.  4. 

«  Lorsqu'il  y  aura  une  place  de  grenadier  gen- 
darme à  nommer,  le  comité  d'inspection  du 
Corps  législatif  en  donnera  avis  au  directoire  du 
département  qui  sera  dans  le  cas  de  pourvoir  à 
ce  remplacement,  et  il  y  sera  procédé  de  la  ma- 
nière suivante. 

«  Chaque  brigade  du  département  s'assem- 
blera en  présence  des  officiers  municipaux  du 
lieu  de  la  résidence,  et  fera  son  choix  au  scru- 
tin, à  la  pluralité  absolue  des  suffrages.  Ce 
scrutin  sera  dépouillé^  et  le  résultat,  après  avoir 
été  scellé,  sera  envoyé  par  les  officiers  munici- 
paux du  directoire  du  département,  qui  fera  le 
nécessaire  et  dépouillement  général  des  scrutins 
des  différentes  brigades  en  présence  des  otli- 
ciers,  sous-officiers  et  gendarmes  du  lieu.  Le 
procès-verbal  qui  en  sera  dressé  sera  envoyé 
sur-le-champ  au  ministre  de  la  guerre,  lequel 
fera  expédier  au  gendarme  qui  aura  réuni  la 
majorité  des  suffrages,  les  provisions  de  son 
emploi. 

Art.  5. 

«  La  moitié  des  places  vacantes  d'officiers  et 
de  sous-officiers,  excepté  celles  de  lieutenant- 
colonel  et  de  quatier-maître  trésorier,  appar- 
tiendra de  droit  à  l'ancienneté;  l'autre  moitié 
sera  donnée  par  le  choix  des  officiers,  sous-offi- 
ciers et  grenadiers  gendarmes  aux  sujets  de  leurs 
corps  qu'ils  jugeront  les  plus  dignes  de  les  oc- 


cuper ;  mais  leur  choix  ne  pourra  porter  que 
sur  ceux  d'un  grade  qui  suivra  immédiatement 
la  place  vacante. 

Art.  6. 

«  La  place  de  lieutenant-colonel  sera  donnée 
à  l'un  des  deux  capitaines  choisis  pour  tous  les 
officiers  à  la  pluralité  absolue  des  suffrages. 

«  Lorsqu'il  sera  question  de  nommer  un  quar- 
tier-maître trésorier,  les  officiers  présenteront 
trois  sujets  pris  parmi  les  sous-officiers  et  les  gen- 
darmes au  lieutenant-colonel,  lequel  en  dési- 
gnera un  pour  occuper  cette  place,  mais  il  ne 
l'exercera  qu'après  avoir  été  agréé  par  le  comité 
d'inspection. 

TITRE  m. 

Appointements  et  traitements. 

Art.  ^^ 

«  A  compter  du  1"  octobre  prochain,  les  ap- 
pointements et  la  solde  des  officiers,  sous- 
officiers  et  gendarmes,  demeureront  fixés  ainsi 
qu'il  suit  : 

Au  lieutenant-colonel 5,000  liv. 

A  chaque  capitaine 3,500 

A  chaque  lieutenant 2,400 

A  chaque  maréchal  des  logis 1,600 

A  chaque  brigadier 1 ,300 

A  chaque  grenadier  gendarme...  1,100 

Au  quartier-maître  trésorier 2,400 

Au  chirurgien-major 2 ,400 

Art.  2. 

«  Moyennant  ces  appointements,  les  officiers, 
sous-omciers  et  gendarmes  seront  chargés  de 
leur  habillement  et  petit  équipement  :  il  ne  leur 
sera  fait  d'autres  retenues  que  celles  qui  seront 
arrêtées  par  le  conseil  d'administration. 

Art.  3. 

u  L'armement  pour  le  service  dessous-officiers 
et  gendarmes  sera  fourni  et  entretenu  par  les 
magasins  nationaux. 

Art.  4. 

«  Le  casernement  des  sous-officiers  et  gen- 
darmes sera  fourni  en  nature  par  le  départe- 
ment de  Paris,  et  déterminé  par  le  directoire, 
sur  l'avis  du  lieutenant-colonel  ou  du  comman- 
dant. 

Art.  5. 

«  Le  conseil  d'administration  réglera  tous  les 
ans  le  compte  qui  sera  rendu  par  le  lieutenant- 
colonel  :  1°  des  avances  que  les  circonstances 
auront  pu  rendre  nécessaires,  et  qui  devront 
être  remboursées  par  retenue  sur  sa  solde;  2°  du 
bénéfice  obtenu  sur  le  payement  au  complet. 

Art.  6. 

«  Le  compte  arrêté  par  le  conseil  d'adminis- 
tration, sera  présenté  chaque  année  à  la  revi- 
sion du  directoire  du  département  de  Paris;  et 
si  l'une  ou  les  deux  compagnies  demandent 
l'examen  de  la  comptabilité,  il  ne  sera  fait  qu'en 
présence  du  directoire  du  département. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [11  septembre  1792.] 


557 


TITRE  IV. 

Habillement. 

Art.  7. 

t  L'uniforme  des  of'flciers,  sous-ofticiers  et 
gendarmes  nationaux  composant  ce  corps,  sera 
semblable  à  celui  de  la  gendarmerie  nationale  : 
l'épaulette  sera  rouge;  il  y  aura  des  grenades 
sur  le  retroussis  de  l'habit,  ils  auront  pour  coif- 
fure un  bonnet  de  peau  d'ours  sans  plaque. 

Fonctions  des  deux  compagnies  de  gendarmes 
nationaux. 

Art.  1". 

«  Ce  corps  remplira  auprès  de  la  Convention 
nationale  et  des  législatures  suivantes,  les  fonc- 
tions qui  seront  cléterminées  par  un  projet  de 
règlement  qui  sera  soumis  incessamment  a  l'As- 
semblée nationale  par  le  comité  d'inspection. 

Art.  2. 

"  11  fournira  une  garde  pour  la  sûreté  des 
archives  nationales. 


II«  SECTION. 


TITRE  II. 


Fonctions  auprès  de  la  Haute  Cour  nationale,  du 
tribunal  de  cassation  et  du  ministre  de  la 
justice. 

Art.  l«^ 

«  Ce  corps  continuera  de  fournir  un  lieute- 
nant et  deux  gendarmes  auprès  du  ministre  de 
la  justice  pour  l'honneur  et  la  sûreté  du  sceau 
de  l'Etat  ;  le  service  de  ce  poste  roulera  alter- 
nativement sur  les  deux  compagnies  et  sera  re- 
levé tous  les  quinze  jours.  Le  ci-devant  Cent- 
Suisses  attaché  au  sceau  de  l'Etat,  est  supprimé. 

Art.  2. 

«  Les  grenadiers-gendarmes  feront  auprès  de 
la  Haute  Cour  nationale  et  auprès  du  tribunal 
de  cassation,  le  service  que  les  autres  divisions 
de  la  gendarmerie  nationale  font  auprès  des  tri- 
bunaux de  justice. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  déroge  à  la  loi  du 
25  mai  1791,  concernant  ladite  compagnie,  dans 
tout  ce  qui  serait  contraire  aux  dispositions  du 
présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Le  sieur  Caudot  officier  municipal  d'Ambenay, 
district  de  Verneuil,  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  pour  les  veuves  et  orphelins  du  10  août, 
une  croix  de  Saint-Louis  qu'il  tenait  de  son 
oncle.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Lecoz,  Messieurs,  la  commune  de  Rennes, 
dont  les  inépuisables  sacrifices  doivent  étonner 
d'autant  plus  que  cette  ville  a,  par  la  Révolu- 
tion, perdu  tous  les  établissements  publics  aux- 
quels tenait,  sinon  son  existence,  du  moins 
toute  son  aisance  ;  la  commune  de  Rennes,  dis-je, 
instruite  que  le  danger  de  la  patrie  augmentait, 

3  5 


s'est  hâtée  de  réunir  en  un  corps  de  volontaires, 
sous  le  nom  de  compagnie  de  Rennes,  tout  ce  qui 
lui  restait  de  jeunes  gens  en  état  de  porter  les 
arme». 

Ces  jeunes  gens,  bien  exercés,  bien  armés  et 
complètement  équipés,  les  uns  à  leurs  propres 
frais,  les  autres  aux  frais  de  la  commune,  se  sont 
rendus  directement  sur  les  frontières,  où  ils  de- 
mandent d'être  placés  dans  le  poste  le  plus 
périlleux.  Je  demande  que  l'Assemblée  applau- 
disse aux  généreux  sacrifices  de  la  ville  de 
Rennes  et  à  l'ardeur  patriotique  de  ces  jeunes 
gens.  Je  propose  également  qu'il  en  soit  fait  une 
mention  honorable  au  procès-verbal.  (Vifs  ap- 
plaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  patriotisme  des  habitants  de  Rennes.) 

Une  députation  [des  citoyens  de  la  section  des 
Quinze-Vingt  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  dôputallon  propose  à  l'Assem- 
blée d'ordonner  l'établissement  d'une  fabrique 
de  piques  dans  la  ci-devant  abbaye  Saint-An- 
toine. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

M.  Dulicni,  annonce  qu'un  citoyen  a  décou- 
vert, dans  le  château  de  iMarly,  puis  à  Versailles, 
40  millions  de  plomb  propre  à  faire  des  balles  et 
une  grande  quantité  de  fer  dont  on  pourrait 
fabriquer  des  piques.  11  ne  s'agirait  de  rien  moins 
que  de  150  milliers  de  vieux  plomb  avec  plus  de 
cinquante  voitures  de  fer  de  fonte. 

Je  demande,  ajoute  M.  Duhem,  que  le  pouvoir 
exécutif  soit  chargé  de  faire  incessamment  en- 
lever ces  matières,  pour  les  convertir  aussitôt 
en  balles,  boulets  ou  mitraille. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Du- 
hem.) 

La  compagnie  franche  des  chasseurs  de  la  mort 
se  présente  à  la  barre. 

Ellejure  de  ne  reconnaître  sur  la  terre  d'autre 
souverain  que  le  peuple,  d'autre  idole  que  la 
liberté  et  l'égalité  et  exprime  le  désir,  après 
avoir  offert  une  somme  de  300  livres,  de  défiler 
dans  l'enceinte  du  Corps  législatif. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  demandée. 

La  compagnie  s'avance  en  bon  ordre,  traverse 
la  salle  et  son  maintien  formidable  lui  vaut  les 
applaudissements  unanimes  de  l'Assemblée  et 
des  tribunes. 

(.L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Drior  est  admis  à  la  barre. 

11  fait  hommage  d'un  petit  imprimé  intitulé  : 
des  Chandeliers  et  présente  un  moyen  de  suppléer 
à  la  pique  pour  combattre  la  cavalerie. 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  à  la  com- 
mission des  armes.) 

Le  sieur  Dupart,  prêt  à  partir  pour  V armée  du 
Midi,  est  admis  à  la  barre. 

11  supplie  l'Assemblée  de  fixer  le  traitement 
qui  lui  est  dû  pour  la  suppression  d'un  office 
qu'il  possédait  dans  le  ci-devant  ordre  de  Saint- 
Lazare. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 


558     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792. 


(L'Assemblée  ajourne  sa  décision  jusqu'après 
le  dépôt  du  rapport  qui  est  prêt  sur  cet  objet.) 

M.  Dnpont-Oranjardin,  au  nom  du  comité 
militaire,  donne  lecture  ^un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  relatif  à  la  nouvelle  organi- 
sation des  commissaires  des  guerres;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  il  vous  a  été  présenté  quantité  de 
plaintes  sur  l'incivisme  de  plusieurs  commis- 
saires des  guerres. 

11  vous  en  a  été  porté  un  plus  grand  nombre 
encore  sur  la  disproportion  qu  il  y  a  entre 
le  nombre  de  ces  officiers,  chargés  de  l'admi- 
nistration militaire,  et  l'immensité  des  travaux 
dont  la  rapide  et  merveilleuse  augmentation  de 
nos  armées,  les  surcharge. 

On  s'est  plaint  aussi  de  la  lenteur  des  procé- 
dures qui  s'instruisent  dans  les  cours  martiales, 
lenteur  qu'il  est  facile  d'apercevoir  provenir  ou 
de  l'insuffisance  ou  des  occupations  trop  multi- 
pliées des  commissaires  auditeurs  qui  les  pré- 
sident. 

Votre  comité  militaire  auquel  vous  avez  ren- 
voyé ces  différentes  plaintes  les  a  prises  en  la 
plus  grande  considération.  Elles  lui  ont  toutes 
paru  fondées  et  il  s'empresse  de  vous  proposer 
les  moyens  d'y  remédier  promptement. 

Vous  écarterez  les  maux  occasionnés  par  l'in- 
civisme des  commissaires  des  guerres  et  par 
leur  petit  nombre,  en  autorisant  le  pouvoir  exé- 
cutif, sur  la  probité  duquel  vous  devez  vous 
reposer,  à  destituer  ceux  qui  se  sont  montrés 
indignes  des  fonctions  où  la  confiance  la  plus 
entière  est  indispensable,  à  les  remplacer  par 
des  hommes  de  talents,  et  patriotes,  et  à  en  aug- 
menter le  nombre  suivant  qu'il  le  jugera  né- 
cessaire. 

11  est  plus  difficile  de  remédier  aux  abus  pro- 
venant de  la  mauvaise  organisation  des  cours 
martiales. 

Les  commissaires  des  guerres  ne  doivent  être 
considérés  que  comme  des  officiers  d'adminis- 
tration chargés  de  tout  ce  qui  est  relatif  au  ser- 
vice militaire. 

La  plupart  ne  paraissent  pas  avoir  les  con- 
naissances et  l'expérience  nécessaires  pour  rem- 
plir les  fonctions  judiciaires,  dont  ils  ont  été 
éloignés  par  la  nature  de  celles  dont  ils  ont  été 
toujours  occupés. 

11  vous  paraîtra  plus  convenable  d'attribuer 
aux  juges  des  tribunaux  ordinaires  la  connais- 
sance des  délits  militaires  en  leur  adjoignant  des 
officiers  et  sous-officiers  des  troupes. 

Dans  ce  cas,  et  pour  simplifier,  autant  que  pour 
accélérer  les  opérations  du  tribunal  militaire, 

3ui  connaîtrait  en  même  temps  de  tous  les  objets 
e  police  correctionnelle  militaire,  et  de  ceux 
relatifs  aux  juges  de  paix,  il  vous  paraîtrait  peut- 
être  convenable  de  supprimer  les  jurés  de  l'accu- 
sation, dont  le  nombre  et  la  fréquente  convoca- 
tion nuisent  à  la  célérité  des  procédures,  et  sont 
cause,  ainsi  que  l'insuffisance  des  commissaires 
des  guerres,  au'un  grand  nombre  d'accusés  ont 
été  détenus  plusieurs  mois  en  prison  sans  pou- 
voir obtenir  un  jugement.  11  serait  facile  de 
trouver  un  moyen  de  suppléer  à  ce  juré. 

Je  n'entrerai  pas  pour  le  moment  dans  un 
plus  grand  développement,  parce  que  vous  n'en 
avez  pas  chargé  votre  comité  militaire,  je  me 
bornerai  à  vous  proposer  en  son  nom  de  lui 
ordonner  de  vous  présenter  incessamment  un 
nouveau  plan  sur  l'organisation  de  la  cour  inar- 
tiale  et  sur  les  jugements  militaires.  Ce  sera 


l'objet  du  5*"  article  du  projet  de  décret  dont  je 
vais  avoir  l'honneur  de  vous  donner  lecture  ; 
voici  ce  projet  de  décret  : 

<i  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  sur  la  demande 
du  pouvoir  exécutif  provisoire,  tendant  à  ce 
qu'il  soit  fait  une  nouvelle  organisation  des  com- 
missaires des  guerres,  considérant  qu'il  est  de 
toute  nécessité  d'assurer  promptement  le  service 
dans  toutes  les  parties  de  l'administration  mih- 
taire,  et  de  faire  disparaître  les  obstacles  qui 
s'opposent  au  choix  des  sujets,  et  à  leur  répar- 
tition dans  les  armées,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^ 

«  11  n'y  aura  plus  que  des  commissaires  ordon- 
nateurs, des  commissaires  ordinaires  et  des 
aides-commissaires  :  en  conséquence,  le  titre  de 
commissaire  auditeur  demeure  supprimé. 

Art.  2. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à 
employer  les  aides-commissaires  qui  ont  atteint 
l'âge  de  21  ans,  et  les  citoyens  au-dfelà  de  45  ans, 
qui  auront  été  jugés  capables  de  remplir  les 
places'qui  viendront  à  vaquer. 

Art.  3. 

«  Le  ministre  pourra  destituer  ceux  des  com- 
missaires-ordonnateurs, auditeurs  ou  ordinaires, 
qui,  par  incivisme,  incapacité,  ou  mauvaise 
administration,  se  sont  rendus  inhabiles  à  exer- 
cer des  fonctions  où  la  confiance  la  plus  entière 
est  indispensable. 

Art.  4. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à  choi- 
sir, sans  distinction  de  grade  et  de  rang,  ceux 
des  commissaires  des  guerres  ordonnateurs, 
commissaires  ordinaires  ou  aides  qui  seront 
susceptiblesd'être  employés,  soit  dans  les  armées, 
soit  dans  les  divisions. 

Art.  5. 

«  Le  ministre  de  la  guerre  est  autorisé  à 
augmenter  le  nombre  des  commissaires  des 
guerres  autant  qu'il  le  jugera  nécessaire  pour  le 
prompt  et  bon'service  des  différentes  armées. 

Art.  6. 

«  Le  comité  présentera  incessamment  un  nou- 
veau plan  sur  l'organisation  de  la  cour  martiale 
et  les  jugements  militaires  ». 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Carnot-Feiileins,  le  jeune,  au  nom  du 
comité  militaire,  présente  un  projet  de  décret, 
tendant  à  mettre  à  la  disposition  du  ministre  de  la 
guerre  une  somme  de  trois  millions  pour  être 
ernployés  aux  travaux  extraordinaires  des  forti- 
fications; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  dans 
les  circonstances  actuelles  le  moindre  retard 
dans  les  travaux  des  fortifications  deviendrait 
irréparable,  et  qu'il  est  nécessaire  de  pourvoir 
à  toutes  les  dépenses  qui  y  sont  relatives,  et 
particulièrement  au  surcroît   indispensable  de 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    TU  septembre  1192. 


celles  occasionnées  par  des  indemnités  et  des 
travaux  extraordinaires  et  imprévus ,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1<"-. 

«  Indépendamment  des  fonds  décrétés  le  16  avril 
dernier,  il  sera  remis  à  la  disposition  du  ministre 
de  la  guerre  par  la  trésorerie  nationale  une 
somme  de  trois  millions,  pour  être  employée 
aux  travaux  extraordinaires  des  fortifications 
pour  l'année  1792. 

Art.  2. 

<i  Les  fonds  nécessaires  tant  pour  les  construc- 
tion et  entretien  des  plans  en  relief,  que  pour 
toutes  dépenses  relatives  au  comité  des  fortifica- 
tions et  au  dépôt  de  ses  archives,  crées  par  la  loi 
du  10  juillet  1791,  ainsi  qu'aux  indemnités  à 
accorder  aux  agents  qui  y  seront  employés,  con- 
tinueront à  être  pris,  d'après  les  ordres  du  mi- 
nistre de  la  guerre,  sur  les  fonds  ordinaires  des 
fortifications,  et  en  conséquence  des  comptes 
rendus  semblables  à  ceux  qui  ont  lieu  pour  les 
places  fortifiées.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  .llatliieu  Dumas,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  et  de  la  comm,ission  des  armes  réu- 
nies, donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  pour  accélérer  la  remise  des 
arm£s  parles  diverses  municipalités;  il  s'exprime 
ainsi  : 

Messieurs,  les  hommes  affluent,  de  toutes  les 
parties  du  royaume,  pour  anéantir  l'ennemi  de 
la  liberté;  mais,  tous  n'ont  pas  d'armes  et,  par 
une  inconséquence  que  l'on  doit  sans  doute 
mettre  sur  le  compte  des  perfidies  de  rancieii 
pouvoirexécutif,  les  volontaires  desdépartements 
de  l'intérieur  ont  laissé  chez  eux  des  armes, 
qu'à  présent  il  serait  si  utile  d'avoir  aux  fron- 
tières. Je  ne  crois  pas  avoir  besoin  de  démontrer 
la  nécessité  d'armer  de  fusils  de  guerre  uniformes 
ces  nombreux  bataillons;  l'Assemblée  constituante 
en  avait  d'ailleurs,  tout  comme  vous,  compris 
les  raisons,  puisqu'elle  avait  ordonné  la  distri- 
bution d'un  grand  nombre  d'armes  dans  les  dé- 
partements de  l'intérieur. 

Eh  bien,  Messieurs,  c'en  est  trop  d'avoir  deux 
fois  violé  la  loi  que  vous  avez  rendue,  et  c'est  à 
tort  que  presque  tous  les  bataillons  levés  dans 
les  départements  de  l'intérieur  ont  été  forcés  de 
laisser  leurs  armes  dans  les  municipalités. 

Touslesvolontairesqui  ont  marché  les  premiers 
connaissaient  le  maniement  des  armes,  et  on  les 
a  privés  des  fusils  de  guerre  qu'ils  possédaient, 
pour  les  donner  à  des  hommes  inexpérimentés, 
et  entre  les  mains  desquels  ces  armes  se  sont  déjà 
détériorées. 

Je  citerai  à  ces  départements  le  grand  et  bel 
exemple  qu'a  donné  la  vilte  de  Paris,  et  qu'il 
serait  à  désirer  que  tous  les  départements  de 
l'intérieur  voulussent  suivre  dès  ce  moment. 
Cette  ville,  la  plus  fortement,  la  plus  prochaine- 
ment, la  plus  directement  menacée,  s  est  cepen- 
dant dénuée  de  ses  armes  pour  la  défense  com- 
mune. Le  zèle  des  citoyens  de  Paris  avait  même 
devancé  votre  décret.  Dernièrement  encore 
quelques  sections  ont  envoyé  une  adresse  à  toutes 
les  autres  pour  les  engager  à  fournir  le  contin- 
gent de  fusils  pour  armer  les  fédérés  qui  sont 
encore  à  Paris. 


Il  est  à  désirer,  Messieurs,  que  celte  invitation 
ait  du  succès  et  que  l'exemple  de  Paris  soit 
imité  par  tous  les  départements  intérieurs.  Il 
faut  prendre  des  mesures  pour  que  les  bras  et 
le  courage  de  ces  volontaires  ne  soit  pas  inutile 
à  la  patrie,  dans  une  circonstance  où  son  salut 
dépend  des  grands  coups  que  les  amis  delà  liberté 
doivent  porter  à  la  fois,  pour  jouir  bientôt  des 
bienfaits  de  la  Révolution  ;  il  faut  faire  en  sorte 
d'avoir  autant  d'armes  que  d'hommes. 

C'est  pour  y  parvenir  que  la  commission  extra- 
ordinaire réunie  à  la  commission  des  armes  m'a 
chargé  de  vous  proposer  le  projet  de  décret  sui- 
vant. 

M.  Caïubon.  Avant  d'entendre  et  surtout  de 
\oler  sur  le  projet  de  décret  qui  vous  est  soumis, 
je  crois  qu'il  serait  préférable  que  la  commission 
des  armes  nous  rendit  compte  de  l'état  des  arse- 
naux et  du  nombre  des  fusils  disponibles.  Le 
rapport,  fait  au  nom  de  cette  commission,  sur 
la  manière  de  faire  fournir  des  armes  par  les 
départements  de  l'intérieur  serait  imprimé  et 
distribué  de  suite  et  on  pourrait  le  discuter  après 
la  reddition  du  compte. 
Plusieurs  membres  :  Appuyé,  appuyé  ! 
(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Gam- 
bon.) 

Plusieurs  citoyens,  précédés  d'un  officier  muni- 
cipal, sont  admis  à  la  barre. 

Vorateur  s'exprime  ainsi  :  Législateurs,  un  des 
vrais  défenseurs  du  peuple,  qui  a  eu  l'honneur 
de  sauver  236  Suisses,  détenus  à  l'abbaye  et  de 
les  amener  sous  sa  responsabilité  à  l'Assemblée 
nationale,  le  sieur  Duftort,  de  la  section  du  Pon- 
ceau,  l'un  des  administrateurs  du  comitéde  sur- 
veillance de  la  commune  de  Paris,  vient  d'être 
requis  de  se  transporter  à  la  conciergerie  pour 
sauver  encore  deux  citoyens,  prévenus  d'avoir 
emporté  la  caisse  de  leur  régiment.  Le  peuple 
en  voulait  faire  justice,  mais  à  la  voix  de  ce 
citoyen,  il  a  bien  voulu  suspendre  l'exécution 
jusqu'à  aujourd'hui.  Les  juges  du  tribunal  cri- 
minel vont  vous  instruire  du  reste. 
On  introduit  les  juges  du  tribunal  criminel. 
Uun  deux  lit  une  lettre  adressée  à  M.  Treilhard, 
président  du  tribunal  criminel  du  département 
et  par  laquelle  on  le  priait  de  convoquer  promp- 
tement  le  tribunal,  pour  juger  les  deux  préve- 
nus. Il  fait  ensuite  lecture  de  la  réponse  de 
M.  Treilhard,  par  laquelle  il  propose  de  renvoyer 
ces  deux  prévenus  au  tribunal  créé  pour  juger 
les  crimes  du  10  août. 

«  Aussitôt  que  ces  lettres  me  sont  parvenues, 
ajoute  le  juge,  j'ai  convoqué  le  juré  d'accusation; 
il  travaille  en  ce  moment  à  l'instruction  de  cette 
procédure.  J'ai  pareillement  convoqué  le  juré  de 
jugement  ;  il  attend  l'acte  d'accusation  et  le  tri- 
bunal a  fait  une  adresse  à  l'Assemblée  nationale, 
relativement  à  ces  sortes  de  crimes  et  aux  cir- 
constances difficiles  où  il  se  trouve. 
«  Voici  cette  adresse  :  (I) 
Le  tribunal  criminel  établi  par  la  loi  du\l  août 
à  V Assemblée  nationale. 

«  Législateurs, 

«  Dans  les  temps  de  calamité,  les  scélérats  se 
montrent  avec  plus  d'audace  parce  q:u'ils  comp- 
tent sur  l'impunité,  ils  espèrent  que  les  troubles 


(1)  Archives  halionales.  Carton  c,  163,  chemis*  377. 


560     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [H  septembre  1792.] 


publics  couvriront  leurs  crimes  particuliers. 

«  La  désorganisation  momenlanée  des  tribu- 
naux ne  laisse  aux  citoyens  que  la  crainte  de 
voir  la  justice  paralysée.  Dans  ces  derniers  mo- 
ments les  prisons  encombrées  d'une  foule  im- 
mense de  conjurés  et  de  conspirateurs,  ne  pré- 
sentaient au  peuple  écrasé  que  des  repaires  af- 
freux où  fermenlail  encore  le  crime;  la  lenteur 
des  formes,  salutaire  et  juste  dans  les  temps  de 
calme,  était  meurtrière  dans  un  temps  où  les 
prisons  elles-mêmes  étaient  devenues  des  loyers 
de  conspiration  et  des  ateliers  de  révolte  où'des 
criminels  déjà  jugés  par  leur  pays  ne  méditaient 
qu'une  explosion  meurtrière  de  leu-f-s  forfaits. 

«  Le  peuple  a  encore  prévenu  ces  grands 
malheurs,  le  foudre  national  a  frappé  les  parrici- 
des; le  peuple  et  le  ciel  sont  vengés. 

«  Mais  les  scélérats  qui  ont  pu  échapper  à 
cette  justice  populaire  vont  se  montrer  avec 
plus  d'audace  parce  qu'ils  auront  plus  d'espoir 
de  l'impunité,  ils  se  tlattent  que  les  troubles  pu- 
blics couvriront  leurs  crimes  particuliers  ;  ils  pa- 
raissent envisager  surtout  la  désorganisation 
momentanée  des  tribunaux  comme  une  para- 
lysie judiciaire  qui  semble  les  soustraire  au  sup- 
plice. 

«  Le  peuple  est  prêt  à  remettre  le  glaive  de  la 
loi  aux  magistrats  appelés  par  lui  dans  le  sanc- 
tuaire de  la  justice. 

«  Mais  la  loi  du  17  août  rendue  pour  la  répres- 
sion des  crimes  du  10  attendu  la  latitude  que 
présentent  aux  jurés  les  expressions  de  «  cir- 
constances et  dépendances  »  va  faire  retluer  sur 
le  tribunal  de  nouvelle  création  tous  les  crimes 
et  délits  dont  le  peuple  veut  une  justice  subite  ; 
et  nous  sommes  forcés  de  la  rendre  aujourd'hui 
même  contre  deux  hommes  prévenus  d'avoir 
emporté  la  caisse  ou  le  prêt  de  leur  compagnie. 
Quelle  que  soit,  Messieurs,  l'influence  que  peut 
avoir  eue  sur  ce   délit  la  journée  fatale   du 

10  août,  quelle  que  probabilité  qu'on  puisse 
admettre  que  ce  lait  tient  à  la  trame  horrible 
des  crimes  commis  au  château  des  Tuileries, 
nous  ne  pouvons  nous  dissimuler  que  le  tribu- 
nal criminel  du  département  nous  en  aurait 
renvoyé  la  connaissance  quand  bien  même  la 
liaison  eût  été  encore  bien  moins  apparente,  et 
que  si  vous  n'aidez  notre  tribunal  par  une  attri- 
bution qui  rejette  le  tribunal  du  département, 
nous  pourrons  arriver  à  un  point  tel  que  le 
peuple  nous  commandera  des  fonctions  que  la 
loi  nous  refusera  de  remplir  ;  cette  position  nous 
amène  à  la  nécessité  de  laisser  le  peuple  sans 
justice  ou  d'être  parjure  à  notre  serment  qui 
nous  circonscrit  comme  notre  attribution  ;  la 
dernière  partie  nous  déshonore,  la  première 
nous  expose  à  la  juste  fureur  du  peuple,  et  nous 
ne  balancerions  pas  sans  doute  à  perdre  la  vie. 

«  Mais,  Messieurs,  vous  pouvez  tout  concilier 
d'un  seul  mot  et  nous  vous  proposons  de  décré- 
ter après  l'urgence,  l'article  additionnel  qui  suit 
à  la  loi  du  17  août. 

«  Le  tribunal  criminel  établi  par  la  loi  du 
17  août,  connaîtra  dans  l'étendue  du  départe- 
ment de  Paris,  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  autre- 
ment ordonné,  et  dans  les  formes  qui  lui  sont 
particulières,  de  tous  les  crimes  et  délits  qui 
auront  pour  motif  la  tranquillité  publique.  » 

M.  Thiipîot  convertit  en  motion  la  proposi- 
tion présentée  par  le  tribunal  criminel  de  Paris. 

11  propose,  en  outre,  de  nommer  par  chaque 
canton  du  bourg  de  l'Egalité  et  de  Saint-Denis, 
deux  jurés  d'accusation  et  deux  jurés  de  juge- 
ment dont  il  sera  formé  une  liste,  séparée. 


M.  Kobin  appuie  la  proposition  de  M.  Thuriot, 
mais  avec  cette  restriction  que  ces  deux  jurés 
ne  seront  convoqués  que  pour  le  jugement  des 
délits  commis  dans  1  étendue  desdits  districts. 

M.  Coiithon  présente  la  rédaction  suivante, 
qu'il  demande  à  l'Assemblée  de  voter  d'urgence, 

«  Le  tribunal  criminel  établi  par  la  loi  du 
17  août,  connaîtra  provisoirement  et  jusqu'à  ce 
qu'il  en  ait  été  autrement  ordonné,  et  dans  les 
formes  prescrites  par  la  loi  du  19  du  même 
mois,  de  tous  les  crimes  commis  dans  l'étendue 
du  département  de  Paris. 

«  11  sera  nommé  par  chaque  canton  de  district 
du  bourg  de  l'Egalité  et  de  Saint-Denis  deux  ju- 
rés d'accusation  et  deux  jurés  de  jugement, 
dont  il  sera  formé  une  liste  séparée,  et  ils  ne 
seront  convoqués  que  pour  le  jugement  des 
délits  commis  dans  l'étendue  desdits  districts.  » 

(L'Assemblée  décrète  la  rédaction  présentée 
par  M.  Gouthon.) 

M.  liemalliaud,  au  nom  du  comité  des  do- 
maines, présente  un  projet  de  décret  relatif  aux 
acquéreurs  des  biens  nationaux  ;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  plu- 
sieurs citoyens  ont  acquis  des  biens  nationaux 
sans  l'espoir  du  remboursement  des  dîmes  in- 
féodées qui  ont  été  supprimées  par  le  décret  du 
25  août  dernier,  et  que  par  l'effet  de  celte  sup- 
pression, ils  peuvent  se  trouver  hors  d'état  de 
payer  le  prix  de  leurs  acquisitions,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^ 

«  Les  acquéreurs  des  biens  nationaux,  qui 
n'ont  point  donné  en  payement  du  prix  de  leurs 
acquisitions  le  montant  des  liquidations  provi- 
soires ou  déTinitives  qui  leur  ont  été  délivrées,  à 
raison  des  dîmes  inféodées  par  eux  prétendues, 
ainsi  que  ceux  qui  auront  justifié  ou  justifieront, 
dans  les  délais  et  les  formes  prescrites  par  les 
décrets,  qu'il  leur  était  dû  des  dîmes  de  cette  na- 
ture, auront  la  faculté  de  renoncer  à  leurs  acqui- 
sitions. 

Art.  2. 

«  Ils  seront  tenus  de  faire  cette  renonciation 
dans  le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  ce  jour, 
au  secrétariat  de  chaque  directoire  du  district  de 
la  situation  des  biens  vendus,  sous  peine  d'en 
demeurer  déchus  sans  retour,  et  d'être  pousui- 
vis  pour  l'exécution  de  leurs  adjudications  comme 
tout  autre  acquéreur. 

Art.  3. 

«  Les  sommes  que  les  renonçants  auront 
payées  leur  seront  remboursées  par  le  trésorier 
de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  au  moyen  d'une 
ordonnance  de  l'administration  de  ladite  caisse, 
sur  la  représentation  de  l'acte  de  renonciation 
certifié  par  le  directoire  de  district  et  visé  par 
celui  du  département;  l'intérêt  desdites  sommes 
demeurera  compensé  avec  les  jouissances  per- 
çues. 

Art.''. 

«  Les  biens  ainsi  rentrés  dans  les  mains  de  la 
nation,  seront  remis  en  vente  dans  les  formes 
prescrites  par  les  décrets.  » 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [11  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  illarbot,  au  nom  de  la  commission  de  corres- 
pondance, donne  lecture  à  l'Assemblée  d'une  let- 
tre des  commissaires  de  V Assemblée  à  Chàlons. 

Ils  demandent  d'abord  que  les  compagnies  ou 
bataillons  de  volontaires  non  armés  qui  sont  en 
route  s'arrêtent  dans  les  municipalités  où  ils  se 
trouvent,  jusqu'à  ce  qu'il  soient  pourvus  de  pi- 
ques ou  de  fusils. 

Ils  regardent  comme  important  que  les  volon- 
taires ne  marchent  pas  sans  être  requis  et  que, 
dès  leur  formation  en  compagnie  ou  en  batail- 
lon, ils  se  réunissent  pour  s'exercera  la  marche 
et  aux  manœuvres. 

Ceux  qui  ne  sont  point  armés  et  qui  se  trou- 
vent à  Châlons  dans  ce  moment  vont  être 
envoyés  dans  des  cantonnements.  Les  commis- 
saires du  pouvoir  exécutif  ont  requis  les  muni- 
cipalités environnantes  de  faire  fabriquer,  avec 
activité,  des  piques. 

Le  magasin  de  fourrages  est  bien  approvi- 
sionné. 

L'hôpital,  situé  dans  un  local  très  salubre,  sera 
bientôt  en  état  de  recevoir  1,500  malades. 

Les  commissaires  annoncent  qu'ils  ont  reçu 
deux  députés  de  la  ville  de  Metz.  Ils  leur  ont 
donné  des  détails  satisfaisants  sur  les  dispositions 
de  ses  habitants  et  sur  les  préparatifs  qu'on  y 
fait  pour  repousser  l'ennemi.  Cependant,  ils  de- 
mandent un  renfort  pour  secojider  le  courage 
de  la  garnison,  et  ranimer  encore  l'esprit  public 
dans  les  citoyens.  Le  général  y  envoie  deux  ba- 
taillons de  Paris,  qui  rempliront  parfaitement  ce 
double  objet. 

Le  bataillon  de  l'Allier  a  couché  cette  nuit 
sousla  tente;  8,000  hommes  doivent  camper  au- 
jourd'hui. Lesellets  de  campement  arrivent  tous 
les  jours  en  grande  quantité. 

Les  commissaires  annoncent  que  le  général 
Kellermann  est  arrivé  avec  son  armée  à  Bar-le- 
Uuc.  M.  Dumouriez  n'est  plus  qu'à  douze  lieues 
de  son  avant-garde.  On  doit  concevoir  les  plus 
lieureuses  espérances  sur  la  position  des  armées; 
leur  rapprochement  facilite  entre  les  généraux 
des  communications  nécessaires  au  succès  de 
leurs  plans. 

Les  mêmes  commissaires  rendent  compte,  par 
une  autre  lettre,  des  troubles  excités  dans  la 
ville  de  Châlons  par  des  gardes  nationaux  et 
des  gendarmes.  Leur  dessein  était  de  se  porter 
aux  prisons  pour  en  faire  sortir  les  innocents, 
et  punir  les  conspirateurs  qu'on  leur  avait  dit  y 
être  renfermés.  Les  commissaires  ont  employé 
les  moyens  de  la  persuasion,  toujours  si  puis- 
sants sur  le  peuple,  et  sont  parvenus  à  le  rame- 
ner à  la  voie  delà  justice  et  de  la  raison.  M.  Prieur, 
membre  de  l'Assemblée  constituante  leur  a  enlevé 
à  cette  occasion  le  bonheur  de  délivrer  un  ci- 
toyen retenu  dans  les  prisons  depuis  deux  ans 
pour  une  dette  de  50  livres. 

Un  seul  malheur  est  à  déplorer:  un  prisonnier, 
prévenu  d'assassinat,  a  été  tué. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

Le  sieur  jean-Etienne  Porcher,  commandant  en 
second  de  la  section  des  Halles,  se  présente  à  la 
barre. 

11  prête  le  serment  de  servir  la  liberté  et  l'é- 
galité et  de  maintenir  de  tout  son  pouvoir  la 
sécurité  des  personnes  et  des  biens. 

M.  le  Président  répond  au  sieur  Porcher  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

V^  Série.  T.  XLIX. 

3  5  • 


561 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  Goupilleau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes: 

1°  Lettre  de  M  Moreton,  officier  général  au  quar- 
tier de  Saint- Amand,  qui  se  plaint  d'une  visite 
domiciliaire  faite  dans  sa  maison,  sise  rue  de  la 
Croix-Rouge,  à  Paris;  cette  lettre  est  ainsi  con 

«  Monsieur  le  Président, 

."  J'ai,  l'honneur  de  m'adresser  à  vous  pour  la 
réparation  d'une  injustice  dans  la  visite  de  ma 
maison  a  Pans.  M.  Delaborde,  commissaire  a  or- 
donne qu  on  prît  mon  argenterie  et  mes  armes- 
un'lmft  B"4e'rré!^  ^"'^""  appartenaient  à 
«  Je  suis  avec  respect,  etc. 

«  Signé  :  Moreton.  « 
g^(Jj.'^sse«iblée  renvoie  cette  lettre  au  pouvoir 

2°  Lettre  de  il/,  Pétion,  maire  de  Paris,  qui  rend 
compte  de  l'état  actuel  de  cette  ville-  cette  let 
tre  (1)  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  11  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté,  l»--  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  La  tranquillité  publique  a  été  sur  le  point 
detre  altérée  un  instant.  Deux  gendarmes,  accu- 
sés d'avoir  enlevé  la  caisse  du  régiment,  ont  été 
conduits  hier  à  la  maison  commune;  un  con- 
cours immense  de  citoyens  s'y  porta  à  l'instant 
le  peuple  voulait  punir  le  délit;  on  a  mis  les 
prévenus  sous  la  main  de  la  loi.  J'ai  pris  toutes 
les  mesures  qui  étaient  en  mon  pouvoir  pour  que 
prompte  justice  fût  rendue  :  c'est  le  plus  sur 
moyen  de  ramener  le  calme. 

«  Les  sections  continuent  à  exercer  une  sur- 
veillance salutaire.  Les  citoyens  sont  prêts  à  se 
réunir  au  premier  coup  de  tambour  pour' main- 
tenir l'ordre. 

«  Les  prédications  pour  exciter  le  trouble  et 
l'anarchie  commencent  à  ne  plus  produire  les 
mêmes  effets  ;  elles  ne  sont  pas  néanmoins  sans 
danger.  L'instruction  estle  meilleur  préservatif- 
qu'on  ne  .=e  lasse  point  de  la  répandre. 

«  La  puissance  de  la  raison  finira  par  triom- 
pher de  toutes  les  intrigues  et  de  toutes  les  fac- 
tions. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président. 
«  Le  maire  de  Paris, 

«  Signé  :  PéTION.  » 

3°  Lettre  des  commissaires  de  l'Assemblée  natio- 
nale à  l'armée  du  Midi,  datée  de  Grasse,  le  30  août 
et  qui  contient  les  faits  suivants: 

Le  calme  et  la  paix  régnent  dans  la  ville  d'A- 
vignon. La  municipalité  mérite  d'être  distinguée 
par  son  zèle  et  son  patriotisme.  On  y  conserve 
la  plus  profonde  vénération  pour  l'Assemblée 
nationale,  et  les  différents  rapports  qui  sont  par- 
venus à  l'Assemblée  et  qui  ont  eu  pour  but  de 
jeter  de  la  défaveur  sur  les  habitants  de  cette 
ville  ont   souvent    élé  faux  ou   exagérés.   Les 
commissaires  y  ont    reçu  les  lémoignages  les 
moins  équivoques  de  leur  confiance  ;  ils  y  ont 


(1)  Arehiies  nationales.  Carton  Dxl,  18,  cbduise  CO 
n°  11)3.  ' 

30 


g62     [Assemblée  nationale  léi,nslative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


trouvé  deux  bataillons  de  la  Drôme  au  complet 
de  800  hommes  qui  brûlent  de  voler  sur  les 
frontières;  ils  ont  requis  le  général  Montesquieu 
de  remplir  leur  vœu.  iM.  Barbantanne  les  a  ac- 
compagnés au  club  et  leur  a  donné  des  preuves 
d'un  patriotisme  ardent.  A  Aix,  le  peuple  est 
enflammé  de  l'amour  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 
Il  l'a  manifesté  par  l'accueil  qu'il  a  fait  aux  com- 
missaires. Partout  les  cris  de  :  Vive  l'Assemblée 
nationale!  vive  la  liberté!  vivent  les  bons  patrio- 
tes! se  sont  fait  entendre. 

Les  commissaires  réclament  des  fonds  pour  la 
réparation  de  la  route  d'Âix  à  Ântibes,  que  la 
circulation  des  convois  de  l'armée  rend  indis- 
pensable. 

Au  camp  du  Var,  que  les  commissaires  ont 
visité,  ils  ont  reçu  de  nouvelles  preuves  du  pa- 
triotisme de  M.  Dubois  de  Grancé,  qui  en  est 
commandant.  Un  seul  commissaire  des  guerres 
s'y  trouve,  encore  est-il  attaché  à  la  marine  ;  les 
autres  sont  malades. 

MM.  les  commissaires  adressent  les  décora- 
tions militaires  du  général  Dubois  de  Grancé  et  de 
MM.  Massiac  et  Anselme.  Ils  observent  qu'elles 
ont  été  remplacées  par  un  petit  bonnet  de  la 
liberté,  qui  se  porte  à  la  boutonnière  et  qui  est 
en  usage  parmi  tous  les  citoyens.  Ils  finissent 
par  annoncer  qu'ils  vont  se  rendre  à  Toulon,  de 
là  à  Marseille  et  que  cette  ville  sera  le  terme  de 
leur  voyage.  (Applaudissements.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Bayonne,  qui  demandent  que  cette  place  soit 
visitée  par  les  commissaires  de  l'Assemblée  na- 
tionale. Ils  se  plaignent  de  manquer  de  muni- 
tions et  du  nombre  de  canons  nécessaires  à  la 
défense  de  la  place;  ils  observent  gue  les  pièces 
d'artillerie  adoptées  aux  fortifications  sont  tel- 
lement couvertes  de  rouille,  qu'on  les  prendrait 
pour  des  curiosités  antiques. 

M.  Garreau  propose  que  la  commission  écrive 
aux  commissaires  de  comprendre  cette  place  au 
nombre  de  celles  qui  doivent  fixer  leur  attention. 
M.  lieremboure  remarque  que  Bayonne  étant 
notre  unique  rempart  du  côté  de  l'Espagne,  il 
est  essentiel  que  celte  ville  soit  promptement 
pourvue  de  tout  ce  qui  peut  lui  manquer  et  la 
mettre  dans  un  état  respectable  de  défense.  Il 
demande  que  le  pouvoir  exécutif  s'en  occupe 
sur-le-champ. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  des  administra- 
teurs du  district  de  Bayonne  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

M.  Goupîlleau,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres  adressées  à  l'Assemblée  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  à  l'Assemblée  les  dépêches 
qu'il  a  reçues  des  généraux  Moreton,  Keller- 
mann,  Luckner  et  Biron;  cette  lettre  est  ainsi 
cotiçue  : 

Paris,  le  11  septembre  1792,  l'an  IV  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  le  l''^ 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  reçu  des  lettres  des  généraux  Moreton, 
Kellermann,  Luckner  et  Biron. 

<i  Le  général  Moreton,  rend  compte  de  la  levée 
du  camp  de  Maulde  ;  il  se  loue  beaucoup  de  la 
confiance  que  les  généreux  soldats  ont  témoigné 
dans  cette  circonstance  délicate  à  leurs  chefs  (1)  ; 

(1)  Pour  donner  une  idée  do  cet  état  d'osprjt,  nous 


tout  est  rentré  avec  le  plus  grand  ordre  dans  les 
garnisons;  les  soldats  ont  fait  un  grand  sacrifice 
en  obéissant  ainsi  à  des  ordres  qui  ne  leur  per- 
mettaient pas  de  se  mesurer  avec  l'ennemi, 
quoiqu'il  fût  bien  supérieur  en  nombre  et  en 
forces.  Nous  avons  à  nous  louer  de  la  belle  dé- 
fense de  Mortagne  par  le  bataillon  de  la  Gôte- 
d'Ur,  dont  les  hommes  se  sont  battus  comme 
des  lions,  de  celle  du  Ghâteau-l'Âbbaye,  par  le 
bataillon  du  Pas-de-Galais  et  de  la  bonne  éva- 
cuation de  Saint-Amand.  Nous  avons  perdu  fort 
peu  d'hommes. 

«  L'Assemblée  comprendra  les  motifs  qui  m'em- 
pêchent de  lui  donner  les  motifs  qui  ont  fait 
lever  aussi  précipitamment  le  camp  de  Maulde, 
j'ai  l'espoir  que,  dans  peu  de  temps,  nous  serons 
à  même  de  réparer,  et  au  delà,  ce  léger  échec. 

"  Le  général  Kellermann  m'écrit  de  Ligny,  où 
il  occupe  une  situation  qui  lui  permet  de  har- 
celer sans  cesse  l'ennemi  et  de  combattre  sans 
être  provoqué.  C'est  ainsi  qu'il  peut  se  porter  ou 
sur  la  Meuse,  ou  partout  ailleurs,  suivant  les 
circonstances,  et  qu'il  peut  enfin  recevoir  sans 
crainte  d'être  coupé  les  renforts  que  lui  envoie 
de  Ghâlons  le  maréchal  Luckner. 

«  Ce  dernier  annonce  que  deux  députés  de  la 
ville  de  Metz  à  l'Assemblée  nationale  l'ont  ins- 
truit gue  le  patriotisme  avait  besoin  d'être  ré- 
chauffé dans  cette  ville,  d'ailleurs  en  bon  état 


publions  en  note  une  adresse  dv  1"  bataillon  de  Paris 
à  V Assemblée  nationale,  que  ces  généreux  soldais,  à  la 
suite  lie  la  levée  du  camp  de  Maulde,  avaient  remise 
aux  commissaires  de  l'armée  du  Nord.  Voici  cette  lettre  : 

Du  camp  de  Pamars,  le  8  septembre  1792,  l'an  IV 
de  la  liberté  et  le  l""  de  l'ègalilè. 

«f  Législateurs, 

«  Nous  MO  crions  pas  à  la  trahison,  mais  nos  cœurs 
sont  empreints  des  plus  vives  alarmes  :  le  poste  de 
Maulde,  ce  poste  si  terrible  pour  nos  ennemis,  ce  poste 
enfin  qui  a  coûté  tant  de  sueurs  n'est  plus  à  nous. 
0  douleur!  nous  avons  vu  plus  de  dix  mille  de  nos 
frères  courir  çà  et  là,  sauvant  tout  ce  qu'ils  pouvaient 
de  leurs  propriétés  ;  nous  les  avons  vus  verser  des  larmes 
et  nous  reprocher  de  les  abandonner.  Législateurs  !  le 
premier  et  le  second  bataillon  des  gardes  nationales  du 
département  de  Paris,  familiarisés  avec  tous  les  citoyens 
de  Saint.-Amand  et  de  son  canton,  avec  lesquels  ils  vi- 
vaient dans  la  plus  grande  fraternité,  no  voient  pas 
sans  frémir  les  maux  les  plus  déchirants,  la  perte  d'une 
si  belle  propriété,  qui  couvrait  des  atteintes  de  l'en- 
nemi tout  le  département  du  Nord. 

«  Nous  ne  pouvons  comprendre  ce  qui  a  donné  lieu 
à  la  levée  du  camp,  où  une  heure  avant,  le  soldat  de 
la  patrie  employait  son  bras  pour  le  rendre  plus  for- 
midable. Nous  sommes  inquiets  sur  notre  marche.  La 
loi  nous  ordonne  d'obéir,  nous  nous  y  soumettons, 
comme  nous  avons  toujours  fait.  Mais  que  vont  deve- 
nir nos  frères,  sans  force,  exposés  à  la  férocité  de  nos 
ennemis  enragés?  Législateurs,  nous  sommes  loin  de 
suspecter  le  patriotisme  de  nos  généraux;  s'ils  nous 
trompent,  ah!  qu'ils  sont  scélérats!  La  désolation  de 
nos  concitoyens  de  Saint-Amand,  les  inquiétudes  de 
tous  les  soldats  de  l'armée  du  Nord,  les  murmures  des 
citoyens  de  Valenciennes,  tout  nous  fait  frémir.  Pores 
de  la  patrie,  éclairez  nos  craintes;  de  notre  côté,  nous 
ne  pouvons  que  vous  répéter  que  nous  ne  quitterons 
nos  armes  que  lorsque  nos  ennemis  nous  auront  fait 
mordre  la  poussière,  et  que  la  terre  sacrée  de  la  liberté 
sera  teinte  de  notre  sang. 

«  Les  membres  composant  la  députalion  du  1"  ba- 
taillon de  la  garde  nationale  de  Paris. 

«  Signé  :  Traverse,  Pochet,  Ar.nault.  » 

Cette  lettre,  qui  ne  fut  pas  lue  à  l'Assemblée,  est 
donnée  par  l  Auditeur  National,  dans  son  u"'347,  p.  S. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCmVES  PARLEMENTAIRES.    [Il  septembre  1792.] 


de  défense  ;  cependant  ils  ont  demandé  encore 
du  renfort,  et  le  maréchal,  pour  remplir  double- 
ment leur  vœu,  a  fait  marcher  de  suite  à  Metz 
un  bataillon  de  Paris. 

«  Le  maréchal  Luckner  annonce  encore  qu'il 
a  établi  un  bureau  de  correspondance  à  Ghâlons. 
La  plus  grande  harmonie  règne  entre  les  géné- 
raux. Si  la  confiance  et  le  zèle  des  soldats  ré- 
pondent à  cette  union,  il  ose  espérer  que  nous 
resterons  indépendants,  libres  et  égaux,  (ipplau- 
dissemetits.) 

<-  Le  général  Biron  me  mande  que  parmi  les 
officiers  suspendus,  il  y  en  a  quelques-uns  de 
l'artillerie  et  du  génie,  dont  il  est  urgent  de 
lever  la  suspension.  J'invite  l'Assemblée  natio- 
nale à  statuer  sur  cet  objet. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc. 

«'  Le  ministre  de  la  guerre, 
Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité 
militaire.) 

2°  Lettre  des  commissaires  départis  dans  le  Nord 
far  le  pouvoir  exécutif,  qui  écrivent  d'Amiens  el 
font  une  descri()tion  touchante  du  civisme  qui 
anime  les  habitants  des  campagnes  de  la  Somme. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

3"  Lettre  de  M.  Amelot,  commissaire  national 
près  de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  pour  annon- 
cer qu'il  reste  pour  cent  soixante  et  quelques 
mille  livres  de  coupons  d'assignats,  dont  la  cir- 
culation a  diï  rigoureusement  cesser  le  1"  mai. 
Comme  ils  sont  pour  la  plupart  entre  les  mains 
de  la  classe  moins  aisée,  il  engage  l'Assemblée 
a  prendre  cet  objet  en  considération. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

4"  Lettre  des  commissairei  des  guerres  joints  au 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale  et  du  pou- 
voir exécutif,  qui  font  part  à  l'Assemblée  de  leurs 
craintes  sur  les.  effets  que  peut  produire  le 
renouvellement  des  membres  du  district  de  Sois- 
sons,  dans  un  temps  où  les  volontaires  y  ac- 
courent en  foule.  L'Assemblée  électorale  se  dis- 
pose à  faire  une  nouvelle  élection  d'administra- 
teurs. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé 
sur  ce  qu  elle  ne  peut  pas  enchaîner  la  volonté 
du  peuple  assemblé.) 

5"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  annonce  que  les  assemblées  primaires  de  la 
Ville  de  Tours  se  sont  déclarées  permanentes.  La 
municipalité  de  cette  ville  a  pris  à  ce  sujet  un 
arrêté  sur  lequel  il  est  important  que  l'Assem- 
blée statue.  11  y  a  désaccord  entre  la  municipa- 
lité et  les  sections  de  cette  ville,  au  sujet  de  dé- 
libérations prises  par  la  première,  relativement 
a  plusieurs  bateaux  chargés  de  farines  pour  les 
communes  de  Nantes  et  de  Bordeaux. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

6°  Lettre  des  grands  procurateurs  de  la  nation, 
qui  transmettent  à  l'Assemblée  leur  serment  in- 
dividuel de  combattre  les  rois  et  la  royauté  de 
tout  leur  pouvoir. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  linsourcc,  aunom  de  la  commission  extraor- 
dinaire, présente  un  projet  de  décret  fendant  à 
lever  les  scellés  apposés  sur  les  papiers  de  M.  Bon- 
necarère,  ci-devant  directeur  général  des  affaires 
étrangères;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 
"  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 


563 

instant  de  lever  par  scellés  apposés  sur  les  pa- 
piers du  sieur  Bonnecarère,  ci-devant  directeur 
général  des  affaires  étrangères,  décrète  qu'il  v 
a  urgence. 
«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 

I  urgence,   décrète  que  les   scellés  apposés  le 

II  août  dernier  sur  les  papiers  du  sieur  Bonne- 
carère seront  levés  par  un  juge  de  paix,  en 
[(résence  de  deux  membres  du  comité  de  sur- 
veillance de  l'Assemblée  nationale  et  du  ministre 
des  aflaires  étrangères,  qui  est  autorisé  à  retirer 
les  papiers  relatifs  aux  affaires  de  son  dépar- 
tement. »  ^ 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adoote 

le  projet  de  décret.) 

M.  Pallay,  à  la  tête  des  chasseurs  de  la  section 
des  Sans-Culottes,  se  présente  à  la  barre. 

Il  jure,  au  nom  de  ses  camarades  et  au  sien, 
de  vaincre  ou  de  mourir  et  sollicite  l'honneur 
de  deliler  devant  l'Assemblée.  Il  promet  d'en- 
voyer la  tête  du  premier  tyran  qu'ils  pourront 
Irapper. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  leur  accorde  l'autorisation. 

Les  chasseurs  s'avancent  en  bon  ordre  et  tra- 
versent la  salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Ilenry-Larivière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture du  procès-verbal  de  la  séance  du  lundi 
10  septembre  1792,  au  matin. 

M.  E.e  Tourneur  demande  que  l'on  répare 
1  omission  faite  du  décret  par  lequel  il  a  été 
passé  à  l'ordre  du  jour  sur  une  pétition  envoyé 
à  l'Assemblée  nationale  par  un  courrier  extraor- 
dinaire, au  nom  du  corps  électoral  du  départe- 
ment de  la  Manche,  qui  sollicite  d'être  autorisé 
à  procéder  à  une  nouvelle  élection  des  corps 
administratifs,  municipaux  et  judiciaires. 

(L'Assemblée  décrète  que  cette  omission  sera 
réparée  el  que  l'ordre  du  jour  sur  la  pétition  ci- 
dessus,  a  été  déterminé  par  les  mêmes  motifs 
qui  l'ont  déterminée  sur  plusieurs  pétitions  sem- 
blables adressées  depuis  quelques  jours  à  l'As- 
semblée.) 

La  séance  est  suspendue  à  trois  heures  et 
demie. 


ASSEMBLÉE    NATIONALE    LÉGISLATIVE. 

Mardi  11  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président, 
ET    DE    M.    HÉRAULT    DE    SKCHELLES ,    président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

Vn  citoyen  est  introduit  à  la  barre. 

11  proleste  de  son  entier  dévouement  au  Corps 
législatif  et  de  son  respect  pour  tous  les  décrets 
qui  en  sont  émanés. 

Il  demande  qu'avant  de  terminer  sa  session, 
l'Assemblée  nationale  décrète  un  hospice  ouvrier 
pour  y  recevoir  les  artistes  et  entrepreneurs  qui, 
n'ayant  pas  réussi  dans  leurs  affaires,  se  trou- 
vent le  plus  souvent  réduits  à  une  misère  telle 
qu'il  leur  est  impossible  de  faire  usage  de  leur 
talent,  dont  il  serait  cependant  utile  à  la  société 
de  tirer  parti. 


564     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [11  septembre  1792.1 


M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'ins- 
truction publique.) 

M.  Henry-Larivlëre,  secrétaire,  donne  lec- 
ture des  lettres  suivantes  : 

{"  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  ta  justice, 
qui  fait  passer  la  note  des  décrets  sur  lesquels 
il  a  apposé  le  sceau  de  l'Etat. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  de  M.  Ctavière,  ministre  des  contri- 
butions publiques,  qui  prie  l'Assemblée  de  vou- 
loir bien  prononcer  sur  la  question  de  savoir  : 
1°  si  les  expéditions  des  jugements  qui  inter- 
viennent sur  les  demandes  mentionnées  en  l'ar- 
ticle 9  de  la  loi  du  1«'"  décembre  1790  sont  ou 
non  passibles  du  droit  d'enregistrement  de  12  li- 
vres; 2°  si,  dans  la  dénomination  des  frais  dont 
ils  sont  dispensés,  les  instances  et  les  jugements 
auxquels  ces  demandes  donnent  lieu,  les  droits 
d'imposition,  tels  que  ceux  de  timbre  et  d'enre- 
gistrement, doivent  en  faire  partie  ou  si  ces  frais 
doivent  se  borner  à  ceux  d'instruction,  commu- 
nément appelés  frais  judiciaires  ;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

Paris,  le  11  septembre  1792, 
l  an  IV"  de  la  liberté  et  I"  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  L'article  2  de  la  loi  du  1"  décembre  1790, 
relative  à  la  formation  du  tribunal  de  cassation, 
porte  que  les  fonctions  de  ce  tribunal  seront  de 
prononcer  sur  toutes  les  demandes  en  cassation 
contre  les  jugements  rendus  en  dernier  ressort; 
déjuger  les  demandes  de  renvoi  d'un  tribunal  à 
un  autre  pour  cause  de  suspicion  légitime,  les 
conflits  de  juridiction,  les  règlements  de  juges  et 
les  jugements  de  prise  à  partie  contre  un  tri- 
bunal entier. 

«  L'article  9  ordonne  que  les  demandes  de 
renvoi  d'un  tribunal  à  un  autre  pour  cause  de 
suspicion  légitime,  les  conflits  de  juridiction  et 
règlements  de  juges  seront  portés  devant  le  bu- 
reau des  requêtes  et  jugés  définitivement  par  lui, 
sans  frais,  sur  simples  mémoires,  par  forme  d'ad- 
ministration et  à  la  pluralité  des  voix. 

«  La  8°  section  de  la  3*  classe  du  tarif  du  droit 
d'enregistrement  assujettit  au  droit  fixe  de  12  li- 
vres le  premier  acte  portant  notification  de 
recours  au  tribunal  de  cassation  et  les  expédi- 
tions des  jugements  de  cette  Cour. 

«  A  l'époque  de  l'ouverture  des  séances  de  ce 
tribunal,  il  s'est  élevé  la  question  de  savoir  si  les 
expéditions  des  jugements  qui  interviendraient 
sur  les  demandes  mentionnées  en  l'article  9  de 
la  loi  du  1"  décembre  1790  étaient  ou  non 
passibles  du  droit  d'enregistrement  de  12  livres. 

«  Les  régisseurs  nationaux  de  cette  partie  ont 
pensé  que  la  perception  ne  devait  point  avoir 
lieu;  ils  ont  donné  des  ordres  en  conséquence  à 
leurs  préposés,  et  le  greffier  du  tribunal  de  cassa- 
tion s'est  dispensé  de  soumettre  à  la  formalité 
de  l'enregistrement  les  expéditions  de  ces  sortes 
de  jugements. 

«  D'après  un  nouvel  examen  qu'ils  ont  fait 


(1)  Archives  nationales,  Carton  Dm,  369,  chemise, 
a- 8 


des  dispositions  de  la  loi  du  19  décembre  1790 
et  du  tarif  y  annexé  qui  ne  contiennent  aucune 
exception  en  faveur  des  jugements  du  tribunal 
de  cassation  de  la  nature  de  ceux  compris  en 
l'article  9  de  la  loi  du  1"  décembre  1790,  ils  ont 
l'opinion  que  les  expéditions  de  ces  jugements 
doivent  être  soumises  à  la  formalité  et  au  paie- 
ment du  droit  fixe  d'enregistrement  de  12  livres 
avant  de  pouvoir  être  délivrées,  et  ils  deman- 
dent d'être  autorisés  à  établir  cette  perception. 

«  Je  n'ai  pas  cru.  Monsieur  le  Président,  pouvoir 
prendre  sur  moi  de  décider  cette  question  ;  j'ai 
pensé  qu'elle  devait  être  soumise  a  l'Assemblée 
nationale. 

«  Je  me  bornerai  à  observer  que  la  loi  du  19  dé- 
cembre 1790  concernant  l'enregistrement,  assu- 
jettit à  cette  formalité  et  au  paiement  du  droit 
tous  les  jugements  des  tribunaux,  et  qu'elle  ne 
contient  d'exception  que  pour  les  jugements 
préparatoires  ou  définitifs  rendus  en  matière 
criminelle  sur  la  poursuite  du  ministère  public, 
sans  fonction  de  partie  civile. 

«  La  loi  du  19  avril  1792,  a  étendu  cette  excep- 
tion à  tous  actes  de  procédures  criminelles  et  à 
tous  jugements  et  ordonnances  dans  les  procès 
criminels  ;  mais  ni  la  loi  du  19  décembre  1790, 
ni  celle  du  19  avril  1792,  ne  contiennent  de  dis- 
positions qui  dispensent  de  la  formalité  et  du 
droit  d'enregistrement  les  expéditions  des  juge- 
ments rendus  au  tribunal  de  cassation  sur  les 
demandes  de  renvoi  d'un  tribunal  à  un  autre, 
pour  cause  de  suspicion  légitime,  et  en  matière 
de  conflit  de  juridiction  et  de  règlement  de 
juges;  d'ailleurs  cette  loi  étant  antérieure  à  celle 
de  l'enregistrement,  il  paraîtrait  que  la  disposi- 
tion qui  porte  que  ces  demandes  seront  jugées 
sans  frais,  se  trouve  abrogée  par  la  loi  du  19  dé- 
cembre 1790,  et  que  les  jugements  qui  inter- 
viennent sur  ces  (iemandes,  doivent  être  soumis 
à  la  formalité  et  au  paiement  du  droit. 

«  Je  crois  devoir  aussi  appeler  l'attention  de 
l'Assemblée  sur  la  question  de  savoir,  si  dans  la 
dénomination  des  frais  dont  sont  dispensés  les 
instances  et  les  jugements  auxquels  ces  de- 
mandes donnent  lieu,  les  droits  d'imposition, 
tels  que  ceux  de  timbre  et  d'enregistrement 
doivent  en  faire  partie  ou  si  ces  frais  doivent  se 
borner  à  ceux  d'instruction  ou  communément 
appelés  frais  jucidiaires. 

«  Je  vous  prie,  Monsieur  le  Président,  de  vou- 
loir bien  mettre  cet  objet  sous  les  yeux  de  l'As- 
semblée nationale  et  de  l'engager  à  y  statuer 
le  plus  promptement  qu'il  lui  sera  possible. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Le  ministre  des  contributions  publiques. 
••  Signé  :  Clavière.  " 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

3°  Lettre  de  M.  Amelot  (1)  ;  commissaire  national 
près  la  caisse  de  V extraordinaire,  qui  demande  la 
copie  du  registre  sur  lequel  sont  portées  les  sou- 
missions des  membres  du  Corps  législatif  pour 
les  frais  de  la  guerre,  afin  de  mettre  sous  les 
yeux  de  l'Assemblée,  ainsi  qu'il  le  doit,  des  ré- 
sultats sur  toutes  les  parties  dont  l'administra- 
tion lui  est  confiée;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


[\)  Archives  tiationalei.Ganoa  164,  chemise  387,  n»9. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [H  septembre  1792. 


565 


Paris  le  11  septembre  1792. 
L'an  IV*  de  la  liberté,  le  1"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  11  a  été  ordonné,  par  un  décret  du  5  juin 
dernier  qu'il  serait  délivré  à  l'administrateur  de 
la  caisse  de  l'extraordinaire,  une  note  des  dons 
et  soumissions  faites  à  l'Assemblée  nationale, 
pour  subvenir  aux  frais  de  la  guerre,  par  extrait 
du  procès-verbal  de  chaque  séance.  Le  même 
décret  porte  que  les  commissaires  inspecteurs 
de  la  salle,  rendront  compte  à  l'Assemblée,  sous 
deux  jours,du  montant  des  dons  patriotiques  dont 
ils  sont  dépositaires;  les  verseront  dans  la  caisse 
de  l'extraordinaire  et  remettront  à  l'adminis- 
trateur de  cette  caisse,  copie  du  registre  sur  le- 
quel les  membres  du  Corps  législatif  ont  fait 
leurs  soumissions,  afin  que  cet  administrateur 
puisse  en  surveiller  le  recouvrement. 

«  Les  premières  dispositions  de  ce  décret  ont 
été  remplies,  par  la  remise  qui  m'a  été  faite  des 
soumissions,  et  de  l'extrait  du  procès-verbal  pour 
les  dons  effectués  à  l'Assemblée  ;  mais  je  n'ai 
pas  encore  pu  obtenir  la  copie  du  registre  sur 
lequel  sont  portées  les  soumissions  des  membres 
du  Corps  législatif;  il  n'a  été  fait  aucun  verse- 
ment à  la  caisse  de  l'extraordinaire  sur  le  pro- 
duit de  ces  soumissions,  et  je  ne  puis  en  suivre 
le  recouvrement,  n'ayaut  aucun  renseignement 
quelconque  à  cet  égard. 

«  Le  moment  approche  où  je  dois  mettre  sous 
les  yeux  de  l'Assemblée,  des  résultats  sur  toutes 
les  parties  dont  l'administration  m'est  confiée; 
je  désire  lui  faire  connaître  celui  relatif  aux  dons 
effectués  et  aux  soumissions  souscrites  pour  les 
frais  de  la  guerre  :  je  ne  pourrais  le  faire  que 
d'une  manière  incomplète  si  iVlM.  les  inspecteurs 
de  la  salle  ne  me  remettaient  pas  très  prompte- 
ment  la  copie  du  registre  dont  il  s'agit. 

«.  Je  vous  prie  en  conséquence.  Monsieur  le 
Président,  d'inviter  l'Assemblée  à  prendre  sur- 
le-champ,  l'objet  de  cette  lettre  en  considération. 

"  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

M  Signé  :  Amelot.  » 

M.Goupîlleau.observeque  plusieurs  membres 
n'ont  point  encore  réalisé  leur  soumission  et  il 
propose  d'autoriser  les  inspecteurs  de  la  salle  à 
en  laire  la  retenue  sur  les  mandats  que  l'on  dé- 
livre aux  députés  pour  toucher  leur  indemnité. 

M.  Reboni  observe  qu'on  doit  donner  un 
avertissement  avant  que  les  commissaires  de  la 
salle  fassent  la  retenue  dont  il  s'agit. 

M.  Tliurîot  ajoute  qu'il  faut  distinguer  entre 
ceux  qui  ont  souscrit  définitivement  cour  une 
somme  fixe  et  déterminée  et  ceux  qui  n'ont  con- 
contracté  cette  obligation  qu'autant  qu'ils  tou- 
cheraient leur  indemnité.  11  conclut  en  deman- 
dant :  1°  Qu'il  soit  retenu  sur  leurs  mandats, 
aux  membres  qui  n'ont  point  encore  réalisé  leur 
soumission,  la  somme  proportionnelle  au  temps 
où  elles  ont  été  faites  jusqu'à  la  dernière  séance 
de  la  législature,  sauf  aux  députés  qui  sont  élus 
à  la  convention  nationale  et  à  ceux  qui,  n'y 
étant  point  élus,  voudraient  acquitter  leur  sou- 
mi.ssion  toute  entière,  à  en  faire  la  déclaration  ; 
2°  qu'il  ne  soit  rien  rendu  à  ceux  qui  auraient 
déjà  acquitté  en  entier  leur  contribution  patrio- 
tique. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 


Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  décrète  qu'il  ne  sera 
rien  rendu  à  ceux  de  ses  membres  qui  ont  payé 
en  entier  leur  contribution  volontaire  pour  les 
frais  de  la  guerre,  et  que  les  commissaires  de 
la  salle  ne  délivreront  de  mandats  aux  autres 
membres  pour  toucher  à  la  trésorerie  nationale 
que  du  montant  des  sommes  qui  peuvent  leur 
revenir,  déduction  faite  de  la  somme  qu'ils  doi- 
vent payer  pour  leur  contribution  volontaire,  à 
proportion  du  temps  qui  s'écoulera  depuis  le  dé- 
cret qui  invite  à  la  faire,  jusqu'au  jour  où  la 
Convention  nationale  commencera  ses  séances, 
et  de  celui  pendant  lequel  devait  durer  la  légis- 
lature actuelle  ;  sauf  aux  députés  qui,  sans  être 
de  la  Convention  nationale,  se  trouvent  en  état 
de  remplir  leur  soumission,  à  en  faire  leur  dé- 
claration au  bureau  des  commissaires  de  la 
salle.  » 

Un  membre  propose,  au  surplus,  que  les  com- 
missaires de  la  salle  soient  tenus  de  verser  dans 
la  caisse  du  sieur  Amelot  le  produit  effectué 
des  soumissions  faites  par  les  députés  pour  les 
frais  de  la  guerre. 
(L'Assemblée  décrète  cette  proposition.) 
M.  Henry-Eiarîvîère,  secrétaire,  continue  la 
lecture  des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées 
à  l'Assemblée. 

4°  Pétition  du  sieur  Landier,  capitaine  de  vais- 
seau et  de  la  dame  Dorothée  Fabre,  son  épouse,  do- 
miciliés à  Marseille,  qui  adressent  à  l'Assemblée 
nationale  une  réclamation  relative  à  une  affaire 
de  commerce  qu'ils  furent  obligés  d'entreprendre 
en  l'année  1762,  époque  de  la  guerre  entre  la 
cour  britannique  et  celle  de  France,  avec  la 
maison  Pozzo  Boggiano  et  compagnie  de  la  ville 
de  Gênes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  di- 
plomatique pour  en  faire  son  rapport  dans  huit 
jours.) 

5°  Lettre  des  employés  de  l'administration  mu- 
nicipale  des  biens  nationaux,  qui  font  parvenir 
les  200  livres  en  assignats,  auxquelles  ils  se  sont 
obligés  chaque  mois  pour  les  frais  de  la  guerre; 
c'est  le  cinquième  payement  qu'ils  ont  deja  fait 
depuis  leur  soumission. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

6°  lettre  d'un  citoyen  des  Côtes  du  Nord,  qui 
demande  que  le  rapport  sur  la  libre  circulation 
des  assignats  par  la  poste  soit  enfin  termine. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
assignats  et  monnaies  pour  faire  ce  rapport  le 
lendemain.) 

Une  députation  de  la  commune  de  Villejuif  se 
présente  à  la  barre. 

Uorateur  de  la  députation  déclare  que  cette 
connnune  instruite  du  danger  de  la  patrie  et  dé- 
sirant, corametous  les  Français,  concourir  àlasau- 
ver  s'est  empressée  d'assembler  ses  concitoyens, 
qui'tous  animés  du  même  zèle,  se  sont  présentés 
sur-le-champ  pour  voler  à  l'ennemi.  II  sollicite 
pour  eux  leur  admission  au  serment  et  1  hon- 
neur de  défiler  devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisation  demandée. 

Les  volontaires  de  cette  commune  sont  alors 
introduits.  Ils  protestent  de  leur  pleine  con- 
fiance dans  le  Corps  législatif.  «  Le  temps  est 


^)QQ    [Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [H  septembre  1792.] 

arrivé,  disent-ils,  où  l'homme  sera  enfin  ce  qu'il 
doit  être.  .La  loi,  voilà  le  seul  maître  que  nous 
voulons  reconnaître.  » 

Ils  défilent  ensuite  en  bon  ordre  et  traversent 
la  salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Viaia,  capitaine  de  grenadiers,  est  ad- 
mis à  la  barre. 

«  Je  viens,  dit-il,  au  nom  de  40  de  mes  cama- 
rades qui  parlent  pour  les  frontières,  adhérer 
aux  décrets  de  l'Assemblée  nationale.  Législa- 
teurs, recevez  ce  mouvement  de  notre  amour. 
Vos  décrets  nous  assurent  la  liberté  et  l'égalité, 
et  nos  cœurs,  gui  sauront  conserver  à  jamais 
un  bien  si  précieux,  seront  aussi  les  dépositaires 
sacrés  de  notre  éternelle  reconnaissance.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  applaudit  à  l'expression  de  ces 
généreux  sentiments  et  en  décrète  la  mention 
honorable.) 

Le  sieur  Tarlet,  greffier  du  tribunal  du  district 
de  VilLefranche,  département  de  Rhône-et-Loire 
est  admis  à  la  barre. 

11  fait  don  à  la  patrie  d'une  somme  de  300  li- 
vres, sur  celle  de  495  livres  qui  lui  est  due, 
pour  cause  de  paiement  qu'il  a  fait  des  dépenses 
occasionnées  par  la  tenue  des  assemblées  pri- 
maires de  1789. 

M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Tarlet.) 

Les  officiers  municipaux  de  la  commune  de  Vil- 
lefranche  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  protestent  de  leur  attachement  aux  lois, 
offrent  à  la  patrie  une  somme  de  300  livres  et 
jurent  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  ou  de 
mourir  en  les  défendant. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

Le  sieur  François  Barbet  est  admis  à  la  barre. 

Il  demande  que  l'Assemblée  veuille  bien  sta- 
tuer sur  des  difficultés  qui  lui  ont  été  faites  par 
le  ministre  de  la  guerre,  relativement  à  l'ob 
tention  de  son  congé. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  expose  quelques  observations  sur  les  biens 
nationaux  et  demande  que  tous  les  biens  quel- 
conques, appartenant  aux  communautés,  soient 
soumis  au  partage  proposé  par  le  comité  d'agri- 
culture, soit  que  ces  biens  consistent  en  terres 
labourables,  prairies,  maisons,  soit  qu'ils  con- 
sistent en  d'autres  objets. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
d'agriculture.) 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 


et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  V offre  faite  par  les  administrateurs  de  la  caisse 
d'escompte,  d'échanger  contre  des  assignats  une 
somme  de  900,000  Hures  en  numéraire;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
la  lecture  de  la  lettre  des  commissaires  de  la 
trésorerie  nationale,  sur  l'offre  civique  faite  par 
les  administrateurs  de  la  caisse  d'escompte, 
d'échanger  contre  des  assignats  une  somme  de 
900,000  livres  en  numéraire;  considérant  qu'elle 
ne  peut  donner  aux  administrateurs  de  la  caisse 
d'escompte  un  témoignage  plus  éclatant  de  sa 
satisfaction  qu'en  acceptant  cette  offre  géné- 
reuse, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  commissaires  de  la  trésorerie  nationale 
sont  autorisés  à  effectuer  l'échange  de  900,000  li- 
vres proposé  par  les  administrateurs  de  la  caisse 
d'escompte,  et  à  y  faire  entrer  en  coupures  d'as- 
signats et  en  monnaie  de  cuivre  la  somme  que 
les  administrateurs  eux-mêmes  jugeront  néces  • 
saire  aux  appoints  des  paiements  de  la  caisse 
d'escompte,  en  observant  de  ne  la  verser  que 
successivement  et  par  intervalle. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale,  touchée  de  l'acte  ci- 
vique et  désintéressé  des  administrateurs  de  la 
caisse  d'escompte,  décrète  qu'il  en  sera  fait 
mention  honorable  dans  son  procès-verbal,  et 

3u'expédition  du  présentdécretsera  adressée  aux- 
its  administrateurs. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale  se  réserve  de  statuer 
sur  les  nouvelles  propositions  qui  pourraient  être 
faites  aux  commissaires  de  la  trésorerie  natio- 
nale pour  des  échanges  de  numéraire  contre  des 
assignats  coupures.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

MM.  Prosper  Dubail  et  Léonard  Bourdon,  com- 
missaires du  pouvoir  exécutif  pour  la  translation 
des  prisomiiers  d'Orléans,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  à  rendre  compte  de  leur  mission 
et  à  donner  lecture  du  rapijort  qu'ils  ont  rédigé 
à  cet  égard. 

(L'Assemblée  en  décrète  l'audition  séance  te- 
nante.) 

M.  Léonard  Bourdon  s'exprime  ainsi  : 

Rapport  de  Léonard  Bourdon  et  Prosper  Dubail, 
commissaiii'S  envoyés  par  le  pouvoir  exécutif 
auprès  de  la  Haute  Cuur  nutionulc  à  Orléans,  eu 
Vurtu  de  la  loi  du  2u  août,  et  chargé.^  ensuite 
de  Vcxécudon  de  celle  du  2  septembre. 

Du  10  septeinbi-o  1702,  l'an  IV"  do  la  liberté, 
et  de  l'égalité,  le  l*"". 

Nommés  coiiimissaires,  mon  collègue  et  moi, 
pour  prendre  tous  les  renseignements  néces- 
saires sur  l'état  des  proc^liiics  et  des  prisons 
de  la  Haute  Cour  nationale,  charges  ensuite  de 
la  mission  délicate  et  pénible  d'assurer  la  trans- 
lation au  château  do  Sauraur,  des  prisonniers 
prévenus  de  conspirations  contre  la  souverai- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  n9i.] 


oô' 


neté  du  peuple,  nous  venons  vous  rendre  compte 
de  l'exécution  entière  de  notre  premier  mandat, 
et  des  efforts  que  nous  avons  faits  pour  assurer 
également  le  succès  du  second. 

x\ous  nous  disposions  à  partir  pour  remplir  la 
première  mission,  lorsque  le  ministre  de  la  jus- 
tice fut  instruit  qu'un  nombre  assez  considé- 
rable de  citoyens  étaient  sortis  par  la  barrière 
d'Enfer,  et  que  leur  dessein  paraissait  être  de 
prendre  la  route  d'Orléans,  et  de  ramener  à 
Paris  les  prisonniers  de  la  Haute  Cour.  Le  mi- 
nistre nous  invita  à  prendre  en  passant,  des 
rensei^mements  su  r  le  véritable  motif  du  voyage, 
et  à  emplover  tous  les  moyens  qui  seraient  .en 
notre  pouvoir  pour  faire  rentrer  nos  [concitoyens 
Hîins  Pfiris 

Arrivés  à  Longiumeau  vers  les  quatre  heures 
du  matin,  nous  les  trouvâmes  déjà  formés  en 
bataillon,  et  se  disposant  à  partir.  Pendant  plus 
de  quatre  heures,  nous  employâmes  vainement 
tous  les  raisonnements  et  les  moyens  de  per- 
suasion possibles  pour  les  retenir  :  ils  étaient 
transportés  d'indignation  sur  les  lenteurs  fu- 
nestes de  la  Haute  Cour;  chacun  faisait  l'énu- 
mération  des  sommes  immenses  qu'elle  avait 
coûtées  au  peuple-,  quatre  jugements  avaient 
été  prononcés,  et  ces  quatre  jugements  étaient 
quatre  absolutions.  La  troupe  persistait  obstiné- 
ment à  suivre  son  premier  dessein.  Nous  nous 
réduisîmes  à  lui  proposer  au  moins  d'envoyer 
une  députation  auprès  du  Corps  législatif,  pour 
lui  soumettre  les  motifs  qui  les  engageaient  à 
faire  ce  voyage,  d'attendre  cependant  le  retour 
des  commissaires  qu'ils  auraient  chargés  de 
porter  leur  adresse  ;  ils  consentirent  à  cette  me- 
sure; nous  obtînmes  même  leur  promesse  de 
rentrer  dans  Paris,  si  l'Assemblée  nationale 
n'agréait  pas  leur  demande. 

Les  commissaires  envoyés  auprès  du  Corps 
législatif,  partirent  avec  le  sieur  Tallien  pour 
Paris,  et  nous  continuâmes  notre  route  vers 
Orléans. 

A  notre  arrivée  dans  cette  ville,  nous  eûmes 
la  satisfaction  de  recueillir,  ainsi  que  nous  l'a- 
vions fait  sur  toute  la  route,  les  vœux  et  les  bé- 
nédictions d'un  peuple  qui  sentait  que  la  journée 
du  10  août,  et  les  décrets  du  Corps  législatif  qui 
avaient  été  rendus  en  conséquence,  l'avaient 
régénéré  à  la  liberté  et  à  l'égalité. 

Notre  premier  devoir  était  de  présenter  la  loi 
au  tribunal  de  la  Haute  Cour,  aux  trois  corps 
administratifs,  et  de  la  faire  transcrire  sur  leurs 
registres,  et  nous  lavons  rempli  ;  nous  calmâmes 
en  même  temps  les  inquiétudes  qui  s'étaient 
répandues  dans  la  ville  et  dans  les  environs,  sur 
la  marche  des  troupes  de  Paris.  Ce  qui  se  passa 
dans  ces  premières  séances  est  consigné,  ainsi 
que  la  lettre  que  le  directoire  du  département 
nous  invita  à  lui  écrire,  dans  les  pièces  cotées  1, 
2,  3,  4  et  4  bis,  que  nous  avons  remises  au  mi- 
nistre de  la  justice. 

Nous  nous  transportâmes  ensuite  aux  prisons  ; 
nous  y  limes  la  visite  la  plus  exacte  des  prison- 
niers qui  étaient  au  nombre  de  54  ;  nous  nous 
informâmes  de  chacun  d'eux,  de  la  manière 
dont  ils  étaient  traités  ;  aucun  ne  nous  porta  de 
plaintes  à  ce  sujet.  Ce  premier  devoir  de  l'hu- 
manité rempli,  la  sûreté  des  prisonniers  nous 
occupa  tout  entiers. 

La  prison  des  Minimes,  confiée  à  la  garde  na- 
tionale seule  ;  celle  de  Saint-Charles,  confiée  en 
même  temps  aux  invalides,  à  la  garde  nationale 
et  au  détachement  du  88"  régiment,  ci-dev  mt 
Berwic,  nous  {présentèrent  des  mesures  satisfai- 


santes, au  moins  du  côté  de  l'activité  des  ci- 
toyens employés  à  leur  g*rde;  .car,  sous  tous 
autres  rapports,  la  prison  de  Saint-Charies,  si- 
tuée au-delà  du  pont,  hors  de  la  ville  et  sur  les 
bords  de  la  Loire,  pouvait  être  aisément  forcée 
la  nuit,  avant  que  la  ville  pût  lui  porter  des  se- 
cours. „^„_ 
D'après  les  renseignemeuts  que  nous  nous 
sommes  procurés,  il  paraît  que,  sur  la  retjiama- 
tion  des  citoyens,  le  régime  intérieur  de  ces 
prisons  avait,  peu  de  jours  avant  notre  arrivée, 
subi  de  grandes  réformes,  et  que  c'est  a  ces  ré- 
clamations plusieurs  fois  réitérées,  qu  est  au 
l'état  011  nous  les  avons  trouvées. 

L'enregisirement  de  la  loi,  tant  au  tribunal 
qu'aux  corps  administratifs,  et  la  visite  des  pri- 
sons nous  ont  occupés  le  26  et  le  27. 

Le  28,  à  une  heure  du  matin,  nous  nous  ren- 
dîmes au  tribunal;  depuis  le  matin  du  ZU  n 
était  occupé  à  prononcer  sur  le  sort  du  sieur 
Dulery  prévenu  d'enrôlements  pour  Lobiemz; 
nous  assistâmes  à  la  conclusion  du  jugement  ;  a 
quatre  heures  il  fut  prononcé,  et  le  coupable  lut 
condamné,  à  l'unanimité  absolue  des  jures. 

Une  opinion  peu  avantageuse  sur  le  patrio- 
tisme du  plus  grand  nombre  des  hauts  jures, 
était  répandue  dans  toute  la  ville.  Les  quatre 
premiers  accusés  avaient  été  acquittes  ;  1  ansoiu- 
tion  du  dernier,  M.  Delâtre,  coupable  du  mên  e 
crime  que  M.  Dulery,  et  qui  avait  contre  lui  la 
preuve  la  plus  irrésistible  pour  la  conscience 
d'un  juré,  celle  qui  résulte  d'un  écrit  tout  entier 
de  sa  main,  et  avoué  par  lui,  avait  jete  a  plus 
grande  indisjjosition  dans  tous  les  esprits,  aunres 
desquels  la  condamnation  juste  de  M.  uuiery 
était  un  argument  invincible  contre  l'absolution 
de  M.  Delâtre.  Chacun  nous  fit  remarquer  les 
etîets  de  la  journée  du  10,  et  de  notre  arrivée  à 
Orléans.  Chargés  d'une  mission  importante,  nous 
croyons  devoir  compte  à  l'Assemblée  nationale, 
non  seulement  de  nos  actions,  mais  encore  ae 
l'opinion  publique,  et  des  diverses  impressions 
que  nous  en  avons  reçues. 

Empressés  de  remplir  un  des  objets  les  plus 
importants  de  notre  mission,  nous  invitâmes  les 
membres  du  tribunal  et  les  deux  grands  procu- 
rateurs de  la  nation,  au  patriotisme  et  au  zeie 
desquels  l'hommage  qu'il  est  de  notre  justice  de 
rendre,  sera  généralement  avoue,  a  nous  donner 
une  connaissance  entière  et  approfondie  de  letai 
de  l'instruction  des  différentes  affaires.  Tous  ces 
résultats  sont  consignés  dans  les  pièces  que 
nous  avons  remises  au  ministre,  depuis  le  n  o 
jusqu'au  n°  25  inclusivement;  chaque  allai re  y 
est  présentée  dans  une  feuille  séparée,  avec  1  in- 
dication précise  de  la  marche  journalière  qu  a 
reçue  la  procédure,  et  des  observations  des  pi o- 
curatenrs  généraux  sur  les  causes  paticulieres 
de  la  lenteur  que  chacune  a  essuyée. 

Sans  entrer  dans  des  détails  qui  nous  mène- 
raient trop  loin,  nous  nous  contenterons  de  pre 
senter  quelques  observations  générales,  celles 
nui  nous  ont  le  plus  frappés,  et  qui  portent  ega- 
lement  sur  toutes  les  affaires  soumises  a  la  Haute 

Ta'  loi  du  25  août  répond,  pour  l'avenir,  à 
nuelaues  unes  de  ces  observations;  l  activité  et 
le  patriotisme  que  l'on  doit  attendre  du  pouvoir 
executif  provisoire,  remédieront  a  quelques 
autres,  et" l'organisation  nouvelle  qu'il  est  abso- 
lument nécessaire  que  la  Haute  Cpur  reçoive  de 
la  Convention  nationale,  otera  enhn  lespou  aux 
ennemis  de  la  nation  de  voir  leurs  conspirations, 
il  punies,  et  tarira  ces  sources  de  dépenses  qui 


568    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


jusqu'ici  ont  consumé,  dans  des  instructions 
vaines  et  mai  préparées,  tant  de  millions  enlevés 
à  la  subsistance  du  peuple. 

La  première  observation  porte  sur  l'inertie  de 
l'ancien  pouvoir  exécutif,  sur  ce  que  le  ministre 
de  la  justice,  le  conspirateur  Duport  qui  avait 
été  requis  officiellement,  dès  le  mois  de  février, 
de  corriger  des  erreurs  qui  s'étaient  glissées 
dans  la  liste  des  hauts  jurés,  n'en  a  instruit  ni 
les  grands  juges,  ni  le  commissaire  du  roi,  ni 
l'Assemblée  nationale;  que  ce  n'est  que  plus  de 
trois  mois  après  que  le  tribunal  instruit  de  ces 
erreurs,  après  avoir  procédé  aux  tirages  des 
hauts  jurés  dans  presque  toutes  les  affaires, 
tirages  qui  se  sont  trouvés  ainsi  annulés,  est 
parvenu  à  les  faire  rectifier  par  l'Assemblée  na- 
tionale. 

Ce  même  pouvoir  exécutif  a  témoigné  autant 
de  mauvaise  volonté  dans  presque  toutes  les 
circonstances;  et  que  pouvait-on  attendre  autre 
chose  des  alliés  de  Goblentz  !  Ainsi,  ce  n'est  qu'à 
main  armée,  c'est-à-dire,  par  des  jugements  du 
tribunal  signifiés  par  huissiers,  que  la  Haute- 
Cour  a  reçu  la  plupart  des  procès-verbaux  d'ap- 
positions de  scellés,  et  des  procès-verbaux  de  con- 
tumaces; ainsi,  des  accusés  décrétés  depuis  plus 
d'une  année,  ne  sont  arrivés  que  depuis  quel- 
ques jours  à  Orléans  ;  ainsi,  jusqu'au  mois  de 
juillet,  les  payements  du  greffier  et  de  tous  les 
employés  subalternes  auprès  du  tribunal  ont  été 
arrêtés.  De  là  est  résultée  la  plus  grande  len- 
teur dans  toutes  les  opérations  du  tribunal  dont 
une  grande  partie  des  copistes  s'étaient  retirés 
faute  de  salaire.  Ainsi,  le  tribunal  ignore  encore, 
malgré  toutes  ses  démarches,  si  les  scellés  ont 
été  ou  non  apposés  chez  Etienne  Larivière  ;  ainsi, 
l'acte  de  d'Abancourt  ne  lui  était  point  encore 
parvenu;  ainsi,  le  tribunal  rélégué  dans  un 
local  d'emprunt  où  l'on  n'a  fait  aucune  des  dis- 
positions nécessaires  pour  la  facilité  du  service, 
et  où  il  est  resserré  d'une  manière  à  gêner 
toutes  ses  opérations,  ne  pourra  pas  avant  trois 
mois,  jouir  du  nouvel  emplacement  qu'on  lui 
prépare. 

Le  second  article  de  nos  observations  porte 
sur  la  loi  qui  assujettissait  les  grands  juges  à 
recevoir  directement  eux-mêmes,  les  déclara- 
tions indicatives  des  témoins,  au  lieu  de  les  faire 
recevoir  sur  les  lieux. 

2°  Sur  la  faculté  laissée  aux  coaccusés  d'éten- 
dre à  l'infini  le  nombre  des  récusations,  et  sur 
les  longs  délais  qui  devaient  nécessairement  en 
résulter; 

3°  Sur  les  abus  qui  devaient  naître  de  la  fa- 
culté indéfinie  accordée  aux  accusés  de  faire 
entendre  des  témoins  au  nombre  et  aux  époques 
qu'ils  jugeront  à  propos; 

4°  Enfin  le  tribunal  compte  au  nombre  des 
causes  de  la  lenteur  de  ses  opérations,  le  long 
et  volumineux  recueil  d'observations  présentées 
par  un  grand  amateur  des  formes,  le  haut  juré 
Tronchet;  il  a  fallu  discuter  toutes  ces  objec- 
tions qui,  suivant  la  déclaration  des  grands  pro- 
curateurs généraux,  ne  tendaient  à  rien  moins 
qu'à  anéantir  entièrement  l'activité  de  la  Haute 
Cour. 

De  toutes  ces  causes  de  retard,  les  unes  ont 
été  terminées  par  la  loi  nouveUe,  et  les  autres 
par  la  suspension  du  premier  fonctionnaire  pu- 
blic: et  SI  elles  étaient  les  seuls  obstacles  qu^ùt 
à  éprouver  la  Haute  Cour,  nous  serions  persuadés 
que  dorénavant  sa  marche  serait  rapide. 

Mais  il  est  d'autres  obstacles  qui  naissent  de 
la  nature  même  desj  affaires  portées  à  la  Haute 


Cour,  de  l'organisation  entièrement  vicieuse  de 
ce  tribunal,  et  de  la  manière  de  procéder  aux 
actes  d'accusations,  usitée  par  le  Corps  légis- 
latif. 

Dans  la  plupart  des  affaires  portées  à  la  Haute 
Cour,  il  n'y  a  point  de  véritables  corps  de  délit 
matériel,  de  faits  sensibles  qui  constatent  évi- 
demment qu'il  existe  un  délit;  ce  délit  et  ceux 
qui  en  sont  coupables,  ne  peuvent  être  connus 
qu'en  recueillant  une  multitude  d'indications 
dont  le  rapprochement  est  long  et  difficile,  sur- 
tout lorsqu'on  est  à  150  ou  200  lieues  de  l'endroit 
où  le  délit  a  été  commis. 

L'activité  du  tribunal  est  encore  paralysée  par 
la  nécessité  d'évoquer  de  toutes  les  parties  du 
royaume  les  hauts  jurés  qui  doivent  connaître 
du  fait. 

Enfin,  dans  la  plupart  des  accusations,  il  In  y 
a  point  de  déclarations  de  témoins  reçues  par 
les  juges  de  paix;  dans  aucune,  ces  déclarations 
n'ont  été  reçues  par  les  directeurs  du  juré. 
Lorsque  le  Corps  législatif  donne  un  décret  d'ac- 
cusation, il  supplée  ceux-ci  en  vertu  de  la  loi  ; 
mais  cependant  il  ne  remplit  pas  leurs  fonctions, 
puisqu'il  ne  fait  pas  consigner  par  écrit  les  dé- 
clarations des  témoins,  lorsqu'il  croit  devoir  en 
appeler  à  sa  barre;  aussi  la  Haute  Cour  se 
trouve  obligée,  pour  chaque  jugement,  de  faire 
successivement  presque  toutes  les  parties  de 
l'instruction  préparatoire,  que,  dans  toutes  les 
affaires  ordinaires,  font  les  juges  de  paix  et  les 
directeurs  de  iurés. 

L'Assemblée  nationale  pourra  se  convaincre 
de  la  vérité  de  ces  observations,  si  elle  charge 
ses  comités  de  faire  passer  successivement  sous 
ses  yeux  l'état  des  différentes  affaires  dont  l'ins- 
truction a  été  commencée  par  la  Haute  Cour. 
Elle  se  convaincra  que  la  Haute  Cour  natio- 
nale ne  remplira  d'une  manière  vraiment 
utile,  l'espoir  du  peuple,  qu'elle  n'effraiera 
d'une  manière  salutaire  les  conspirateurs,  que 
lorsqu'elle  sera  ambulante,  et  qu'elle  ira  sur  les 
lieux  entendre  les  témoins,  y  recueiUir  une 
multitude  de  preuves  qui  échappent  à  100  ou 
150  lieues  de  distance,  et  juger  sur-le-champ 
les  prévenus. 

Nous  étions  occupés  à  nous  procurer  ces  di- 
vers renseignements,  et  nous  étions  en  état  de 
retourner  à  Paris  pour  y  rendre  compte  de  notre 
mission,  lorsque  nous  reçûmes,  le  20,  la  nou- 
velle que  le  Corps  législatif  avait  autorisé  la 
marche  d'une  troupe  armée  de  Paris  vers  Orléans, 
pour  y  veiller  à  la  sûreté  des  prisonniers.  Nous 
nous  rendîmes  sur-le-champ  au  département, 
où  nous  trouvâmes  les  trois  corps  administratifs 
réunis;  nous  les  disposâmes  à  recevoir  favo- 
rablement et  avec  fraternité,  nos  concitoyens. 
11  fut  arrêté  en  notre  présence,  qu'une  portion 
de  la  force  armée  d  Orléans  irait  à  leur  ren- 
contre avec  une  députation  des  trois  corps  ad- 
ministratifs. 

Le  vendredi,  à  six  heures  du  matin,  l'un  de 
nous,  Léonard  Bourdon,  fut  avec  le  maire  d'Or- 
léans au-devant  du  détachement  jusqu'àArtenay. 
Tout  ce  qui  pouvait  assurer  la  bonne  conduite 
de  la  troupe  pendant  son  séjour,  tout  ce  qui 
était  propre  à  dissiper  les  inquiétudes  semées  à 
dessein  par  les  malveillants  sur  la  réception 
qu'on  leur  préparait  à  Orléans,  fut  mis  en  usage 
avec  le  plus  grand  succès.  La  troupe  arriva  en 
bel  ordre,  jusqu'à  une  lieue  d'Orléans,  où  les 
citoyens  des  deux  villes  se  réunirent,  s'embras- 
sèrent avec  la  plus  grande  fraternité,  et  par- 
tagèrent au  milieu  des  cris  répétés  de  Vive  la 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [Il  septembre  1792.] 


569 


nation,  la  liberté  et  l'égalité!  un  repas  frugal  qui 
y  avait  été  préparé. 

Une  heure  après,  les  deux  troupes  réunies  se 
(lis()osèrent  à  marcher  vers  Orléans,  où  elles 
entrèrent  en  bon  ordre;  elles  furent  mises  en 
bataille  sur  la  grande  place  du  Martrois,  au  mi- 
lieu de  laquelle  s'exécuta  sur-le-champ  le  juge- 
ment de  la  Haute  Cour  rendu  contre  ûulery. 

Cette  exécution  finie,  une  grande  quantité  de 
citoyens  se  portèrent  autour  de  l'échafaud,  en 
demandant  à  haute  voix  la  tête  du  scélérat  :  nos 
représentations  ne  furent  point  inutiles,  et  le 
peuple  conserva  sa  dig  lité. 

A  peine  la  loi  eut-elle  été  satisfaite,  que  les 
détachements  commandés  pour  la  garde  des 
prisons,  se  rendirent  à  leur  poste  :  nous  nous 
y  rendîmes  au  même  moment.  Les  citoyens  des 
deux  villes  qui  composaient  cette  garde,  s'em- 
pressèrent d  enlever  aux  prisonniers  leurs  bi- 
joux, argent  et  papiers.  Nous  les  déterminâmes 
à  rendre  l'or  et  l'argent  aux  prisonniers,  quoi- 
qu'on nous  observât  qu'il  pouvait  être  dange- 
reux de  laisser  entre  leurs  mains  ce  moyen  de 
corruption,  et  nous  nous  assurâmes  de  la  lidélité 
avec  laquelle  celte  restitution  fut  faite  :  quant 
aux  papiers,  ils  étaient  déposés  dans  des  cor- 
beilles, ou  resserrés  dans  des  portefeuilles  :  la 
troupe  crut  qu'il  était  de  l'intérêt  public  de  ne 
pas  les  remettre  aux  prisonniers,  et  ils  furent 
portés  avec  soin  à  notre  auberge.  Nous  sommes 
parvenus  depuis  à  en  recueillir  d'autres  qui 
avaient  été  dispersés;  nous  avons  déposé  le  tout, 
sans  nous  permettre  aucune  inspection,  au  greiïe 
du  tribunal  de  la  Haute  Cour,  et  l'acte  de  dépôt 
est  joint  aux  autres  pièces. 

Dès  ce  moment,  la  garde  de  toutes  les  prisons 
fut  doublée.  Vers  les  7  heures  du  soir,  le  peuple 
se  porta  à  la  prison  de  Saint-Charles,  et  en  lit 
sortir  deux  prisonniers  ;  l'un  soldat  du  88*^  régi- 
ment, détenu  pour  délit  militaire  ;  l'autre,  un 
habitant  de  Beaugency,  condamné  à  16  ans  de 
fers  pour  attroupement  relatif  au  blé.  11  était 
déjà  tard  lorsque  ce  fait  parvint  à  la  connaissance 
des  commissaires. 

Le  31,  nous  apprîmes  à  notre  réveil  que  les 
prisonniers  délivrés  avaient  été  conduits  dans 
notre  auberge;  et  pendant  que  l'un  de  nous, 
Prosper  Dubail  fut  à  la  municipalilé  pour  y  con- 
certer les  mesures  nécessaires  pour  entretenir 
la  bonne  intelligence  entre  les  troupes,  moi 
Bourdon  je  fus  aux  prisonniers  qui  avaient  été 
délivrés.  Je  trouvai  en  eux  de  bons  et  honnêtes 
habitants  de  la  campagne,  dont  le  crime  était 
d'avoir  partagé  quelques  instants  les  inquiétu- 
des qu'avaient  eus  tous  les  habitants  de  Beau- 
gency sur  leur  subsistances,  et  de  s'être  attrou- 
pés sans  armes  autour  d'un  bateau  de  blé.  Je 
leur  fis  concevoir  aisément,  parce  qu'ils  ne  se 
croyaient  pas  coupables,  que  l'obéissance  qu'ils 
devaient  à  la  loi,  exigeait  qu'ils  se  réintégras- 
sent volo[itairement  dans  les  prisons;  je  leur 
offris  de  les  y  conduire  seul  et  sans  escorte  :  ils 
me  suiviieut,  et  reçurent  ma  promesse  de  leur 
rendre  tous  les  services  d'un  défenseur  officieux. 
Je  leur  promis  également  d'engager  le  corps  lé- 
gislatif à  prendre  dans  la  plus  haute  considéra- 
tion tous  les  infortunés  qui,  placés  comme  eux 
entre  l'impossibilité  d'atteindre  aux  prix  d'une 
denrée  de  première  nécessité,  ou  l'inquiétude 
d'en  manquer,  et  une  loi  très  imparfaite  et  peu 
favorable  au  peuple,  s'étaient  cru  permis  de 
troubler  l'exécution  de  celle-ci.  (Nous  avons 
ressenti  une  grande  satisfaction  en  apprenant, 
peu  de  jours  après,  que  l'Assemblée  nationale 


avait  jeté  un  regard  de  bienfaisance  sur  les  ci- 
toyens prévenus  de  délits  pareils,  et  nous  nous 
sommes  empressés  d'en  faire  part  à  nos  nouveaux 
clients  qui  ont  été  légalement  élargis.)  En  les  re 
conduisant  à  la  prison  au  travers  du  marché,  ie 
profitai  de  la  circonstance  pour  haranguer  le 
peuple  et  lui  proposer  la  conduite  de  ces  hon- 
nêtes prisonniers,  comme  un  modèle  propre  à 
inspirer  à  tous  l'amour  de  l'ordre  et  le  respect 
de  la  loi.  Ils  rentrèrent  à  la  prison  au  milieu  des 
applaudissements  universels,  et  nous  n'eûmes 
encore,  dans  cette  circonstance,  qu'à  applaudir 
aux  motifs  d'humanité  qui  avaient  d'abord  dirigé 
li^  peu[)le,  et  à  ceux  de  raison  et  de  sagesse  qui 
le  ramenèrent  ensuite  à  la  loi. 

A  peine  ces  citoyens  vertueux  s'étaient-ils 
réintégrés  dans  les  prisons  sous  ma  conduite, 
que  je  fus  instruit  d'un  autre  événement  survenu 
dans  la  maison  d'arrêt  ordinaire. 

Plusieurs  de  nos  frères  de  Paris  avaient  été 
entraînés  dans  le  même  moment  par  une  autre 
portion  du  peuple,  et  20  soldats  du  bataillon  du 
88*  régiment,  détenus  pour  différents  délits  mi- 
litaires, venaient  d'être  mis  en  liberté.  Je  fus  au- 
devant  d'eux  ;  je  les  déterminai  à  se  rendre  avec 
moi  à  la  municipalité,  où  je  rejoignis  mon  col- 
lègue :  nous  obtînmes  de  ces  soldats  la  même 
satisfaction  que  des  autres  prisonniers;  ils  con- 
sentirent à  rentrer  dans  la  prison,  sous  la  pro- 
messe que  nous  leur  fîmes  de  solliciter  pour  eux 
la  permission  d'aller  combattre  les  Autrichiens. 
Trois  jours  après  ils  sont  sortis  légalement  et 
sont  en  route  pour  les  frontières. 

N'oublions  pas  un  trait  de  générosité  digne 
des  Français  libres.  Plusieurs  de  nos  frères  de 
Paris  voyant  ces  braves  soldats  rentrer  volon- 
tairement dans  la  prison,  s'y  consignèrent  eux- 
mêmes,  et  jurèrent  d'y  tenir  compagnie  à  leurs 
concitoyens  jusqu'à  ce  que  ceux-ci  recouvras- 
sent leur  liberté  Ils  ne  sont  sortis  en  effet  que 
les  uns  avec  les  autres. 

L'après-midi  du  même  jour,  s'est  élevé  un 
grand  mouvement  dans  la  ville  relativement  au 
prix  du  pain  ;  le  peuple  réuni  en  grande  masse, 
voulait  en  faire  fixer  le  prix,  et  réduire  à  cent 
sous  le  prix  de  la  mine,  qui  s'élevait  à  plus  de 
12  livres. 

Sur  la  demande  des  corps  administratifs,  nous 
nous  rendîmes  au  milieu  du  peuple  dont  nous 
avions  la  confiance.  Après  avoir  essuyé  quelques 
désagréments,  suite  nécessaire  de  la  fermenta- 
tion du  moment  et  de  la  difficulté  de  notre  mis- 
sion, nous  parvînmes  cependant  à  obtenir  plus 
de  faveur,  et  à  lui  faire  sentir  que  la  taxe  qu'il 
demandait,  détournerait  le  commerce  d'apporter 
dans  la  suite  des  grains  dans  leur  ville.  Un 
nouvel  incident  appela  bientôt  encore  toute 
noire  sollicitude  :  la  municipalité  d'Orléans  avait 
été  prévenue  par  celle  de  Nantes,  que  des  ba- 
teaux chargés  de  farines,  appartenant  à  un  sieur 
Adam  de  Nantes,  violemment  suspecté  de  faire, 
au  mé|iris  de  la  loi,  le  commerce  d'exportation, 
devaient  incessamment  arriver  à  son  port,  et  elle 
avait  été  invitée  à  les  arrêter  jusqu'à  plus  amples 
(éclaircissements  ;  ces  nouvelles  s'éiaient  répan- 
dues dans  la  ville,  et  l'on  se  disposait  à  piller 
les  deux  premiers  bateaux  qui  venaient  d'arri- 
ver. Les  commissaires  parvinrent  encore  à  ap- 
paiser  ce  mouvement,  et  les  deux  bateaux  res- 
pectés par  le  peuple  furent  arrêtés  sur  les  ordres 
de  la  municipalilé. 

Le  1"  du  mois,  les  commissaires  furent  invi- 
tés à  se  réunir  aux  trois  corps  administratifs, 
aux  chefs  de  l'armée  orléanaise  et  parisienne. 


^70    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  i79J. 


L'objet  de  cette  conférence  était  d'aviser  aux 
mesures  à  prendre  pour  rétablir  l'ordre  dans  la 
ville,  et  prévenir  les  elîels  fâcheux  qui  pour- 
raient résulter  du  vœu  manifesté  par  tous  les  ci- 
toyens, de  voir  transférer  les  prisonniers  à  l'aris. 
Les  corps  administratifs  auxquels  ce  dépôt  avait 
été  confié,  croyaient  devoir  s'opposer  à  ce  vœu, 
Cette  discussion  entraîna  de  longs  débals,  à  la 
suite  desquels  fut  arrêtée  l'adresse  que  les  admi- 
nistrateurs du  département  envoyèrent  le  même 
jour,  par  une  députation,  au  Corps  législatif. 

Le  2,  moi  Léonard  Bourdon,  instruit  que  le 
détachement  de  Paris  s'était  réuni  à  sept  heures 
du  matin,  conformément  à  l'invitation  que  nous 
en  avions  faite  la  veille  aux  chefs,  je  m'y  ren- 
dis, je  les  instruisis  de  l'adresse  qui  avait  été  en- 
voyée à  l'Assemblée  nationale,  et  leur  présentai 
tous  les  motifs  propres  à  les  engager  à  conserver 
l'ordre  et  la  discipline  nécessaires,  pour  que  les 
citoyens  d'Orléans  qui  les  recevaient  avec  tant  de 
cordialité,  n'eussent  qu'à  les  regretter  lorsqu'ils 
retourneraient  dans  leurs  foyers.  Satisfait  de 
leurs  dispositions,  je  rejoignis  mon  collègue,  et 
nous  fûmes  ensemble  visiter  les  prisonniers. 

En  rentrant  à  notre  auberge,  nous  y  trou- 
vâmes une  députation  des  corps  administratifs. 
Ceux-ci  instruits  la  veille,  que  regardant  notre 
mission  comme  terminée,  nous  nous  disposions 
à  retourner  à  Paris,  et  jugeant  que  notre  pré- 
sence était  encore  nécessaire,  avaient  pris  cha- 
cun séfiarément  un  arrêté  pour  nous  requérir 
d'y  rester  encore  quelques  jours.  La  députation 
nous  ayant  remis  ces  arrêtés,  et  y  ayant  ajouté 
toutes  les  considérations  puisées"  dans  les  cir- 
constances, nous  crûmes  que  le  bien  public  exi- 
geait de  nous  d'obtempérer  à  leur  demande. 

Le  lendemain  un  nouveau  trouble  s'éleva  dans 
la  ville  ;  des  malveillants  répandirent  parmi  les 
citoyens  de  Paris,  que  le  bataillon  du  88*  régi- 
ment avait  reçu  l'ordre  de  marcher  contre  ceux- 
ci,  et  d'enlever  leurs  canons.  On  vint  annoncer 
aux  commissaires  que  la  troupe  de  Paris,  assem- 
blée sur  la  place  du  Martrois,  y  avait  disposé  la 
bouche  de  ses  canons  vers  les  deux  rues  princi- 
pales qui  y  conduisent,  et  que  le  peuple  se  por- 
tait chez  les  fourbisseurs;  nous  nous  y  trans- 
portâmes sur-le-champ  ;  nous  assurâmes  nos 
frères  de  Paris  de  la  fausseté  du  bruit  qui  s'était 
répandu,  puisque  le  88«  régiment  avait  été  con- 
signé, sur  notre  demande,  dans  ses  casernes,  et 
nous  les  engageâmes  à  se  retirer  dans  leurs  lo- 
gements et  à  faire  rentrer  leurs  canons  :  pleins 
de  confiance  dans  nos  paroles,  ils  le  firent  sans 
difficulté. 

Le  même  jour  3  septembre,  à  cinq  heures  après 
midi,  un  citoyen  envoyé  par  le  pouvoir  exécutif, 
nous  remit  la  loi  du  2  de  ce  mois,  qui  ordonne  la 
translation  à  Saurour  des  prisonniers  d'Etat  dé- 
tenus aux  prisons  d'Orléans,  et  charge  les  pro- 
curateurs généraux  et  les  commissaires  du  pou- 
voir exécutif  de  faire  les  diligences  nécessaires 
pour  son  exécution.  Nous  fîmes  aussitôt  toutes 
les  réquisitions  légales  aux  corps  administratifs, 
et  toutes  les  dispositions  convenables  furent 
prises  pendant  la  nuit. 

Nous  nous  rendîmes  ensuite  aux  prisons  pour 
assister  à  la  descente  des  prisonniers  ;  chacun 
d'eux  fut  déposé  dans  les  voituresqui  leur  avaient 
été  destinées,  et  se  mirent  en  marche  pour  se 
rendre  à  la  place  du  Martrois,  où  était  le  ren- 
dez-vous général. 

11  serait  difficile  d'exprimer  l'indignation 
qu'excita  parmi  le  peuple  la  vue  de  ces  conspi- 
rateurs ;  chacun  les  accusait  de  tous  les  mal- 


heurs de  la  France  ;  chacun  leur  reprochait  les 
sommes  énormes  qu'ils  avaient  coûtées  en  pure 
perte  à  la  nation.  «  A  quoi  bon  tant  de  dépenses, 
«  tant  de  ménagements,  s'écriait-on,  pour  des 
«  scélérats  qui,  s'ils  eussent  été  les  plus  forts, 
«  nous  auraient  tous  assassinés  sans  forme  de 

jjrocès;  les  listes  de  proscription  de  tous  les 
<  pa,triotes  n'étaient-elles  pas  faites?  ne  les 
<^  a-t-on  pas  trouvées  dans  les  portefeuilles  des 
«  conspirateurs?  qu'ils  meurent.  » 

Nous  parvînmes  cependant  à  modérer  la  fu- 
reur du  peuple,  et  les  prisonniers,  sous  la  pro- 
tection des  citoyens  armés,  arrivèrent  sains  et 
saufs  à  la  place  de  Martrois.  A  peine  y  furent-ils 
rendus,  que  des  cris  s'élevèrent  de  toutes  parts, 
à  Paris  à  Paris.  Nous  cherchâmes  en  vain  a  mo- 
dérer ces  transports;  la  troupe  pressée  de  toutes 
parts  n'avait  d'autre  issue  qu'au  travers  d'une 
multitude  immense  rangée  sur  deux  haies  sur 
la  route  de  Paris,  et  elle  avait  en  tête  une 
grande  quantité  de  soldats  du  88*  régiment  d'in- 
fanterie, du  2*  de  cavalerie  et  de  la  garde  na- 
tionale d'Orléans  qui  s'y  étaient  joints. 

Ne  pouvant  au  milieu  du  tumulte  qui  régnait 
dans  la  place,  nous  faire  entendre  du  peuple, 
nous  nous  hâtâmes  de  rejoindre  le  commandant 
de  la  troupe  de  Paris  pour  lui  rappeler  son  de- 
voir, et  l'engager  à  joindre  ses  efforts  aux  nôtres, 
pour  que  les  prisonniers  fussent  conduits  à  leur 
destination  :  il  nous  répondit  qu'il  n'était  pas 
plus  maître  que  nous  de  contenir  le  peuple, 
qu'il  avait  déjà  fait  tout  ce  qui  était  en  lui. 
Nous  vuïies  alors  que  tout  ce  que  nous  ferions 
nous-mêmes  ne  produirait  rien,  et  que  la  vo- 
lonté du  peuple  était  trop  évidemment  pronon- 
cée pour  que  nous  puissions  raisonnablement 
espérer  de  pouvoir  lutter  avec  succès  contre 
elle  ;  nous  fûmes  forcés  de  nous  retirer. 

Nous  avions,  pour  mieux  assurer  l'exécution 
de  la  loi  du  2  septembre,  pris  le  parti  d'accom- 
pagner les  prisonniers  dans  leur  translation  à 
Saumur  ;  mais  nous  avons  pensé,  après  en  avoir 
conféré  avec  MM.  les  procurateurs  généraux, 
que  dès  que  les  prisonniers  étaient  conduits 
ailleurs,  et  que  nos  efforts  pour  leur  faire  suivre 
leur  destination  avaient  été  vains,  notre  mis- 
sion était  finie. 

Pendant  le  temps  de  notre  séjour  à  Orléans, 
nous  avons  profité  avec  avidité  du  peu  de  mo- 
ments que  les  différents  objets  de  notre  mission 
nous  ont  laissés  libres  pour  échauffer  le  patrio- 
tisme des  citoyens,  y  éveiller  l'esprit  public, 
instruire  le  peuple,  et  l'élever  à  la  hauteur  à 
laquelle  le  peuple  de  Paris  est  monté.  Le  fruit 
de  nos  premières  instructions  a  été  la  destruc- 
tion de  tous  les  monuments  honteux  de  la  féo- 
dalité, du  despotisme  et  du  fanatisme  dont  à 
chaque  pas  les  emblèmes  choauaient  la  vue  ;  le 
sacrifice  des  signes  frivoles  de  la  vanité,  des 
épaulettes  et  des  bonnets  a  été  fait.  Nous  avons 
provoqué  et  assuré  l'exécution  des  décrets  rela- 
tifs à  l'évacuation  des  maisons  religieuses,  et  à 
la  déportation  des  prêtres  réfractaires.  Nous 
avons,  en  retraçant  vivement  les  dangers  de  la 
patrie,  opéré  la  formation  d'un  3*  bataillon  de 
800  hommes  qui  se  sont  assemblés  à  notre  voix. 
Les  citoyens  que  leur  âge,  leurs  infirmités  ou 
leurs  fonctions  retenaient  dans  la  ville,  se  sont 
empressés  à  notre  demande,  de  déposer  leurs 
armes  entre  les  mains  de  ceux  qui  avaient  le 
bonheur  de  partir.  Nous  avons  provooué  l'éta- 
blissement d'un  comité  central  chargé  des  pleins 
pouvoirs  du  peuple.  Nous  sommes  parvenus  à 
faire  concevoir  aux  citoyens  qu'on  cherchait  à 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


571 


égarer,  que  s'ils  se  portaient  à  faire  taxer  la 
denrée  de  première  nécessité,  ce  serait  le  moyen 
infaillible  d'éloigner  les  marchands  et  les  fermiers 
de  l'apporter  aux  marchés  subséquents.  Enfin 
nous  nous  sommes  occupés  avec  une  infatigable 
activité,  à  dissiper  toutes  les  alarmes,  toutes  les 
inquiétudes  que  les  mauvais  citoyens  avaient 
cherché  à  répandre  entre  les  citoyens  d'Orléans 
et  le  détachement  de  Paris,  et  nous  avons  encore 
obtenu  à  cet  égard  le  succès  le  plus  complet. 

Quant  au  second  objet  de  leur  mission,  les 
commissaires  n'ont  jamais  cru  devoir  perdre  de 
vue  un  seul  instant,  que  s'ils  étaient  chargés 
d'assurer  le  transport  des  prisonniers  à  Saumur, 
c'était  uniquement  par  la  voie  de  la  persuasion, 
ciue  toutes  autres  voies  leur  étaient  interdites. 
Ils  devaient  se  précipiter  au-devant  des  baïon- 
nettes et  des  canons  pour  remplir  leurs  devoirs, 
et  ils  l'ont  fait;  mais  lorsque  tous  leurs  efforts 
ont  été  inutiles,  devaient-ils,  pour  que  quelques 
conspirateurs  fussent  conduits  plutôt  sur  une 
route  que  sur  une  autre,  troubler  l'heureuse 
harmonie  qui  régnait  entre  tous  les  citoyens, 
faire  des  réquisitions  sanglantes;  contre  qui? 
contre  tout  un  peuple,  animé  d'un  sentiment  vif 
et  profond,  d'un  sentiment  que  le  souvenir  de 
dix-huit  cents  années  d'esclavage  et  de  quatre 
années  de  misère,  d'oppression  et  d'inquiétude 
sous  le  régime  apparent  d'une  liberté  fausse, 
avait  encore  exalté?  Et  quand  ils  eussent  été 
assez  barbares,  assez  ennemis  du  peuple  auquel 
ils  ont  consacré  toute  leur  existence,  pour  en 
concevoir  l'horrible  pensée,  à  qui  se  fussent-ils 
adressés,  seuls  avec  les  deux  grands  procurateurs 
de  la  nation,  au  milieu  de  tous  les  autres  ci- 
toyens armés  et  non  armés,  qui  tous  étaient 
mus  par  le  même  esprit,  n'avaient  tous  qu'une 
pensée,  et  qui  étaient  tellement  pressés  les  uns 
contre  les  autres,  qu'ils  ne  paraissaient  faire 
qu'un  corps  comme  ils  n'avaient  qu'une  âme? 

Nous  devons  même  à  ceux  qui  nous  ont  en- 
voyé, le  compte  de  nos  plus  secrètes  pensées. 
Nous  l'avouerons,  lorsque  nous  avons  vu  évi- 
demment que  le  seul  motif  qui  engageait  les 
citoyens  de  Paris,  forcés  d'ailleurs  dans  leur 
marche  par  tout  le  peuple  d'Orléans,  à  ne  ()oint 
aller  à  Saumur,  était  la  crainte  de  perdre  dans 
un  voyage  long  et  pénible,  des  moments  précieux 
pour  le  salut  de  la  patrie  ;  qu'ils  ne  revenaient 
sur  leurs  pas  que  pour  marcher  plus  vite  contre 
les  Autrichiens,  nous  avons  applaudi  intérieure- 
ment au  motif,  en  nous  voyant  forcés  par  un 
ministère  rigoureux  et  bien  difficile,  à  en  con- 
damner extérieurement  l'ellet. 

Voici  donc  les  fruits  consolants  que  nous 
avons  recueillis  de  notre  mission  ;  c'est  la  certi- 
tude que  le  peuple  d'Orléans,  que  les  habitants 
de  toutes  les  autres  villes,  de  toutes  les  campa- 
gnes que  nous  avons  parcourues,  ressemblent 
au  peuple  de  Paris:  comme  lui,  ils  veulent  et 
veulent  fermement  la  liberté  et  l'égalité  ;  comme 
lui,  ils  périront  tous  pour  le  maintien  de  leurs 
droits,  et  le  dernier  adieu  que  nous  avons  reçu 
des  Orléanais,  est  le  serment  qu'ils  ont  prêté 
entre  nos  mains  pour  être  rapporté  dans  celles 
du  corps  législatif,  de  détester  à  jamais  les  rois 
et  la  royauté,  sources  funestes  des  malheurs  de 
la  terre. 

Nous  observerons  qu'il  y  a  dans  ce  moment  à 
Orléans,  cinq  à  six  cents  témoins  et  des  hauts 
jurés  salariés  à  un  prix  fort  haut,  et  que  leur 
séjour  dans  celte  ville,  au  moyeu  du  départ  des 
prisonniers,  devient  absolument  inutile. 

Signé  :  LÉONARD  BOURDON.  PrOSPER  DuBAIL. 


M.  le  Président  répond  aux  deux  commis- 
saires et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M,  ¥ergniaud.  J'observe  que  c'est  au  pou- 
voir exécutif  que  ce  compte  devait  être  rendu 
et  je  propose  le  renvoi  de  ces  deux  commis- 
saires au  pouvoir  exécutif  qui  les  a  nommés. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  deux  commissaires 
au  pouvoir  exécutif.) 

Le  sieur  Maillet  est  admis  à  la  barre. 

Il  offre  de  procurer  les  moyens  d'empêcher  la 
contrefaçon  des  assignats. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde  les 
honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

Le  sieur  Aubry,  capitaine  de  grenadiers,  est  ad- 
mis à  la  barre. 

Il  demande  qu'il  soit  admis  trois  compagnies 
de  piquiers,  pour  la  défense  des  ouvrages  exté- 
rieurs de  Lille,  Metz  et  Strasbourg  et  présente 
des  vues  à  cet  égard,  ainsi  qu'un  modèle  d'ar- 
mure plus  facile  et  plus  sûre. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes  et  au  comité  militaire  réunis.) 

Le  sieur  Hébert,  dit  Pleignière,  directeur  bre- 
veté de  l'Académie  d'équilatlon  de  la  ville  de  Caen, 
se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  de  se  rendre  auprès  du  général  Ber- 
ruyer  pour  y  instruire  ses  frères  d'armes  dans 
un  exercice  qu'il  a  pratiqué  et  enseigné  pendant 
un  grand  nombre  d'années. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire  pour  en  faire  sou  rapport  incessam- 
ment.) 

Une  députation  des  citoyens  de  Fontainebleau , 
est  admise  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  annonce  que  trois 
cents  hommes  de  cette  ville,  les  seuls  en  état  de 
porter  les  armes,  sont  prêts  à  voler  aux  fron- 
tières. 

«  Nous  serons  toujours  debout,  dit-il,  tant 
que  la  patrie  sera  en  danger.  Nous  nous  sommes 
levés  et  les  aristocrates  et  les  modérés  se  sont 
enfoncés  dans  les  ténèbres.  Liberté  sous  l'empire 
de  la  loi,  voilà  notre  devise. 

«  Mais  avant  de  quitter  nos  murs,  ajoute-t-il, 
nous  vous  dirons  la  vérité  toute  entière. 

«  Nous  vous  dénonçons  nos  administrateurs 
pour  cause  de  plusieurs  malversations  consignées 
dans  notre  pétition  et  dont  nous  vous  deman- 
dons justice  au  nom  de  la  patrie.  » 

Vorateur  demande  en  terminant  pour  ces 
trois  cents  hommes  l'honneur  de  défiler  devant 
l'Assemblée  et  l'admission  au  serment. 

M.  le  Président  répond  et  accorde  l'autori- 
sation demandée. 

On  introduit  ces  trois  cents  volontaires  qui 
s'avancent  en  bon  ordre,  jurent  de  vaincre  ou 
de  mourir  et  traversent  la  salle  au  milieu  des 
applaudissements. 

Un  membre  fait  la  mention  que  la  pétition  des 
volontaires  de  Fontainebleau  soit  renvoyée  au 
pouvoir  exécutif  pour  prendre  des  renseigne- 
ments sur  la  plainte  formulée  contre  les  admi- 
nistrateurs de  cette  ville. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 


572    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792. 


M.  Ilenrjr-I^arlvlère,  secrétaire,  donne  lec- 
ture de  plusieurs  adresses,  dans  lesquelles  sont 
exprimés,  avec  autant  d'énergie  aue  de  sensibi- 
lité, le  respect  et  l'attachement  des  signataires 
pour  les  représentants  du  peuple. 

«  Exécuter  fidèlement  vos  décrets,  disent  ces 
généreux  citoyens,  c'est  ici  donner  la  meilleure 
et  la  plus  solide  adhésion  ;  nous  le  faisons  en  ce 
moment,  nous  le  ferons  toujours  ;  nous  voulons 
la  mort  ou  le  triomphe  de  la  liberté  et  de  l'éga- 
lité. » 
Ces  adresses  sont  celles  : 
l"  Des  administrateurs  du  département  des 
Hautes- Alpes  ; 

2"  Des  citoyens  de  Château  du  Loir,  département 
de  la  Sartlie,  réunis  en  assemblée  primaire  ; 

3°  Des  amis  de  la  liberté  et  de  régalité  du  can- 
ton d'Auray,  département  du  Morbihan; 
4"  Des  électeurs  du  département  de  l'Isère  : 
5°  Des  administrateurs  du  département  de  la 
Lozère  : 
G°  Des  électeurs  du  Finistère  ; 
1°  Des  électeurs  du  département  du  Puy-de- 
Dôme. 

(L'Assemblée  applaudit  à  ces  différentes  adres- 
ses et  décrète  que  mention  honorable  en  sera 
faite  au  procès-verbal.) 

Le  même  secrétaire  annonce  les  dons  patrioti- 
ques suivants: 

1°  Le  sieur  Bigot,  citoyen  de  Châleau-du-Loir, 
pénétré  de  cette  grande  vérité,  que,  sous  un 
gouvernement  libre,  on  doit  proscrire  tout  ce 
qui  peut  rappeler  l'idée  d'un  despote,  dépose  sur 
le  bureau  une  croix  de  Saint-Louis,  qu'il  destine 
au  soulagement  des  veuves  et  enfants  des  répu- 
blicains morts  à  la  journée  du  10  août. 

2°  Le  sieur  Garnier,  citoyen  de  Chûteau-du-Loir, 
envoie  par  les  électeurs  de  cette  ville  à  l'Assem- 
blée nationale,  un  cachet  d'or  qu'il  destine  pa- 
reillement aux  veuves  et  enfants  des  citoyens 
morts  à  la  journée  du  10  août,  ainsi  qu'une  sou- 
mission qu'il  fait  de  contribuer  annuellement 
d'une  somme  de  100  livres  pour  les  frais  de  la 
guerre,  à  partir  du  27  août  dernier. 

(L'Assemblée  accepte  ces  deux  offrandes  avec 
les  plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la 
mention  honorable  au  procès-verbal,  dont  un 
extrait  sera  remis  aux  donateurs. 

Le  sieur  Bérard,  commandant  en  chef  de  là  sec- 
tion de  1792,  à  la  tête  des  deux  compagnies  de 
canonniers  etde  fusiliers  de  sa  section,  est  admis 
à  la  barre. 
11  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  vous  voyez  ici  une  compagnie 
de  canonniers  et  une  autre  de  fusiliers,  formées 
dans  la  même  section,  dont  300  hommes  ont 
déjà  volé  à  l'ennemi.  C'est  pour  rejoindre  leurs 
frères  d'armes,  c'est  pour  aller  vaincre  ou  mourir 
avec  eux,  que  les  nouveaux  volonlaires  de  la 
section  de  1792  paraissent  devant  vous  et  qu'ils 
demandent  à  prêter  un  serment  qu'ils  ne  trahi- 
ront jamais. 

«'  Laissez-moi  solliciter  pour  eux  l'honneur  de 
défiler  devant  l'Assemblée.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisation  demandée. 

(Les  deux  compagnies  s'avancent  en  bon  ordre, 
prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de  mourir,  et 
traversent  la  salle  au  milieu  des  applaudisse- 
ments.) 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 


M.  Ilcnry-l<arlvlèrc,  secrétaire,  donne  lec- 
ture d'une  pétition  pour  secours,  formée  par  les 
familles  des  quatre  volontaires  du  Gard,  noyés 
dans  le  Rhône,  en  exécutant  la  loi  contre  la  ville 
d'Arles. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  des 
secours  publics.) 

Un  volontaire,  envoyé  par  les  fédérés  du  camp 
de  Soissons,  est  admis  à  la  barre. 

Il  s'exprime  ainsi  :  «  Je  viens  rendre  compte 
d'un  trait  intéressant  de  zèle  et  de  patriotisme 
de  l'armée  campée  â  Soissons.  Le  fait  a  eu  lieu 
le  10  de  ce  mois. 

«  Deux  particuliers  étrangers  sont  venus  dans 
le  camp  se  promener;  ils  ont  demandé  si  on 
avait  des  armes,  des  munitions,  quelle  était  la 
quantité  des  canons  et  des  canonniers.  On  les  a 
pris  pour  des  espions.  Arrêtés  et  conduits  à  la 
municipalité,  ils  ont  été  reconnus  pour  des  pa- 
triotes et  de  bons  citoyens,  mais  leur  vie  courait 
quelque  danger.  Aussitôt,  le  commandant  re- 
quiert un  bataillon;  en  un  demi-quart  d'heure 
vous  eussiez  vu  les  volontaires,  l'arme  au  bras, 
le  havresac  sur  le  dos;  c'était  un  plaisir  de  voir 
ce  zèle  et  cette  promptitude.  {Applaudissements .) 
«  On  a  délivré  ces  bons  citoyens,  ils  sont 
maintenant  libres  comme  nous.  {Nouveaux  ap- 
plaudissements.) Je  remets  sur  le  bureau  le  procès- 
verbal  de  la  municipalité. 

«  Je  suis,  en  outre,  chargé,  continue  le  volon- 
taire, de  vous  dire  que  nos  frères  de  Soissons  brû- 
lent de  combattre  pour  la  liberté  et  l'égalité,  mais 
ils  manquent  d'armes.  Qu'on  nous  donne  des  fu- 
sils, des  gibernes,  des  canons.  » 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Kersaînt  représente  que  ces  plaintes  ne 
sont  pas  fondées;  tous  les  rapports  contradic- 
toires faits  sur  le  même  objet  lui  ont  paru  un 
véritable  problème;  et,  après  avoir  ajouté  que 
le  pouvoir  exécutif  fait  tout  ce  qu'il  peut  pour 
recueillir  des  armes,  il  demande  que  l'Assemblée 
passe  à  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

M.  Clavière,  ministre  des  contributions  pu- 
bliques entre  dans  la  salle  et  demande  la  pa- 
role. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  ministre 
des  contributions  publiques. 

M.  Clavière,  ministre  des  contributions  pu- 
bliques. Je  demande  à  l'Assemblée  la  permission 
de  lui  donner  quelques  éclaircissements  qui  im- 
portent à  ma  tranquillité.  Le  zèle  très  civique  de 
M.  Cambon  l'entraîna  hier  dans  des  plaintes  très 
peu  fondées,  j'ose  même  dire  très  peu  réfléchies, 
contre  une  mesure  qui  met  2  millions  à  la  dis- 
position du  pouvoir  exécutif.  Il  n'est  aucun  temps 
où  le  gouvernement  d'une  grande  nation  ne  soit 
exposé  à  faire  quelques  dépenses  qui  échappent 
à  la  prévoyance  du  calculateur  le  plus  minu- 
tieux. 

L'Assemblée  a  donc  pris  une  mesure  sage, 
lorsque  pour  des  dépenses  impossibles  à  calculer 
d'avance,  elle  a  rais  ces  2  millions  de  livres  à 
la  disposition  du  pouvoir  exécutif.  Tout  périra, 
si  l'on  n'a  plus  de  confiance  en  ce  pouvoir. 

Le  conseil  exécutif  a  réparti  ces  2  millions 
entre  les  cinq  ministres,  auxquels  il  n'a  été  rien 
alloué  pour  des  dépenses  extraordinaires  et  se- 
crètes.C'est  par  cetarrangementqu'ils  ontchacun 
400,000  livres,  dont    moitié   pour  en   rendre 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [H  septembre  1792.] 


573 


compte,  l'autre  moitié  pour  en  faire  l'usage  que 
les  circonstances  et  la  prudence  exigeront.  G  est 
cet  arrangement  que  M.  Gambon  appelle  presque 
une  dilapidation.  Je  n'ai  pu,  jusqu  à  présent,  ré- 
pondre que  par  mon  impuissance  aux  demandes 
d'une  foule  de  malheureux  pères  de  famille, 
privés  par  la  Révolution  de  leurs  emplois.  Je  n'ai 
pas  cru  que,  dans  la  plus  terrible  des  crises,  il 
me  fût  défendu  de  répandre  quelques  secours 
momentanés.  Il  faut  de  l'ordre  clans  les  flnances  : 
oui,  je  l'ai  prêché  avant  M.  Gambon;  mais  il  ne 
faut  pas  de  parcimonie;  il  faut  se  garder  de  li- 
vrer à  la  calomnie  si  dangereuse  des  hommes, 
qui,  dans  ces  jours  périlleux,  se  sont  dévoués  à 
la  cause  de  la  liberté  et  se  sont  fait  un  devoir 
de  sauver  la  patrie;  il  faut  savoir  faire  des  sa- 
crifices au  besoin  de  l'union,  de  la  confiance  et 
du  courage.  {Vifs  applaudissements.) 

Plusieurs  membres  :  Le  renvoi  aux  comités  des 
finances! 

M.  Thuriot.  Lorsque  l'Assemblée  a  accordé 
ces  2  millions  de  livres  au  pou  voir  exécutif ,  ce  n'est 
pas  sans  de  mûres  réflexions  :  il  faut  avoir  con- 
fiance en  lui.  Je  m'oppose  au  renvoi,  et  je  de- 
mande l'ordre  du  jour. 

(M.  Cambon  cède  le  fauteuil  à  M.  Hérault  de 
Séchelles,  président.) 

PRESIDENCE   DE  M.  HÉRAULT  DE   SÉGHELLES,  pré- 
sident. 

M.  Cambon.  Il  faut  que  l'Assemblée  se  rap- 
pelle les  motifs  du  décret  par  lequel  elle  a  mis 
les  2  millions  à  la  disposition  du  pouvoir  exé- 
cutif.  On  représentait  que  le   ministre   de  la 
guerre  ne  recevait  pas  assez  promptement  les 
nouvelles  de  l'armée  {Murmures)  ;  on  profita  de 
cette  occasion,  pour  demander  qu'il  fût  mis  à  la 
disposition  du  pouvoir  exécutif  un  million  qui 
servirait  à  avoir  plus  tôt  les  nouvelles.  Si  nous 
économisons  d'un  côté,  ce  n'est  pas  pour  aug- 
menter de  l'autre  nos  dépenses.  Vous  avez  dé- 
terminé que  la  dépense  de  ces  2  millions  se  fe- 
rait en  nom  collectif;  et  voilà  que  le  conseil 
arrange  cela  différemment  :  il  arrête  que  ces 
2  millions  seront  répartis  par  portions  égales  entre 
les  cinq  ministres.  Or,  tandis  que  le  ministre 
de  la  guerre  a  des  besoins  urgents,  des  besoins 
considérables  pour  son  département,  je  ne  sache 
pas  que  le  ministre  de  la  justice,  que  celui  de 
la  marine,  que  celui  de  l'intérieur  aient  un  grand 
besoin  de  faire  des  dépenses  extraordinaires  et 
i-ecrètes.  L'Assemblée  peut,  tout  aussi  bien  que 
le  pouvoir  exécutif,  faire  des  aumônes  et  des 
charités.  On  vient  nous  dire  qu'il  faut  de  l'ordre, 
mais  qu'il  ne  faut  pas  être  parcimonieux  :  c'est 
toujours  avec  ce  grand  mot  qu'on  vous  arrache 
de  l'argent. 
Plusieurs  membres  réclament  l'ordre  du  jour. 
M.  Thnriot.  Il  est  bien   étonnant  qu'après 
quinze  jours  M.  Gambon  vienne  s'élever  contre 
un  décret  rendu  dans  un  moment  où  l'Assemblée 
avait  senti  le  besoin  d'un  grand  nombre  de  dé- 
penses secrètes.  Si  M.  Cambon  avait  réfléchi  de 
Donne  foi  sur  l'arrêté  du  conseil  exécutif,  il  y 
aurait  vu  la  convention  précise,  que  dans  le  cas 
où  les  sommes  attribuées  à  chacun  des  ministres, 
n'auraient  pas  été  employées,  il  en  serait  fait 
réversion  au  profit  de  la  nation. 

M.  Cainbon.  J'ai  dans  les  mains  l'arrêté  du 
conseil,  je  n'y  vois  point  cette  convention. 
M.  Thuriot.  M.  Gambon  ne  veut  pas  sans  doute 

3  7 


détruire  la  confiance  dans  le  pouvoir  exécutif.  Je 
demande  que,  sans  s'arrêter  à  ces  misérables 
minuties,  l'Assemblée  approuve  les  délibérations 
du  conseil,  et  passe  à  l'ordre  du  jour.  Sauvons 
l'Etat,  au  lieu  de  nous  occuper  à  économiser 
100  ou  200,000  livres.  {Applaudissements.) 

M.  Cambon.  Je  ne  croyais  pas  qu'on  pût  me 
faire  le  reproche  de  vouloir  enlever  la  confiance 
d'aucun  pouvoir.  C'est  moi  qui  toujours  ici  ai 
prêché  que  le  Corps  législatif  devait  avoir  con- 
fiance dans  le  nouveau  pouvoir  exécutif.  Je  sais 
que,  pour  être  libre,  il  faut  faire  de  grands  sa- 
crifices; et,  quoique  je  voie  avec  peine  les  dé- 
penses énormes  que  nous  faisons,  m'entend-on 
demander  l'exécution  des  formes  pour  l'achat 
des  armes,  des  approvisionnements?  S'il  faut 
des  sacrifices  personnels,  il  n'est  ici  personne 
que  je  ne  puisse  défier.  Mais  enfin  il  est  éton- 
nant qu'un  pouvoir  exécutif  qui  a  déjà  9  millions 
pour  les  dépenses  secrètes,  en  obtienne  encore 
deux  autres,  sans  justifier  de  ses  besoins.  S'il  est 
nécessaire  d'affecter  20  millions  à  des  dépenses 
secrètes,  ayons  le  courage  de  l'avouer  à  la  na- 
tion;   et  qu'on  ne  vienne  pas,  en  demandant 
3  millions  un  jour,  2  millions  un  autre,  déranger 
l'ordre  de  la  comptabilité.  Veut-on  avoir  six  mi- 
nistres indépendants  les  uns  des  autres?  Je  ne  le 
crois  pas.  Sans  doute,  le  ministre  de  la  guerre 
peut  avoir  à  faire  des  dépenses  secrètes;  mais 
moi,  qui  ai  fait  décréter  d'accusation  un  ministre 
pour  avoir  fait  40,000  livres  de  dépenses  secrètes, 
je  déclare  que  je  poursuivrai  toujours  tout  mi- 
nistre qui  se  trouvera  dans  le  même  cas,  de 
quelque  parti  qu'il  soit.  J'ai  confiance  dans  les 
individus  qui  sont  au  ministère;  mais  dans  cette 
distribution  de  400,000  livres,  je  ne  vois  qu'un 
moyen  d'appauvrir  la  nation,  et  d'enrichir  cer- 
taines personnes  ;  car  on  pourrait  encore  mettre 
en  dépense  l'ameublement  de  certain  hôtel  pour 
lequel  on  nous  a  compté  80,000  livres.   {Vifs 
murmures.)  Si  les  9  millions  sont  dépensés,  qu'il 
faille  de  nouveaux  fonds,  nous  les  décréterons  ; 
car  nous  voulons  être  libres.  Si  les  dépenses  ex- 
traordinaires doivent  être  connues,  elles  peuvent 
être  prévues.  S'il  existe  des  nécessiteux  qu'il 
faille  soulager,  il  faut  obtenir  l'autorisation  du 
Corps  législatif.  Je  demande  qu'on  n'interver- 
tisse point  l'ordre  de  la  comptahilité,  et  que  les 
460,000  livres  du  livre  rouge  soient  versées  à  la 
trésorerie    nationale.   Voilà   mes   propositions. 
{Applaudissements  des  tribunes.) 

M.  Clavière,  minisire   des  contributions  pu- 
bliques demande  de  nouveau  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  mi- 
nistre des  contributions  publiques. 

M.  Clavière,  ministre  des  contributions  pu- 
bliques. M.  Cambon  a  confondu  les  objets  des 
dépenses  secrètes  ;  elles  sont  de  deux  natures  : 
celles  du  ministre  des  affaires  étrangères,  le 
conseil  n'a  rien  à  y  voir;  et  celles  que  pourrait 
occasionner  le  payement  de  tels  ou  tels  agents 
employés  par  les  autres  ministres,  et  qui  vou- 
draient rester  secrets.  M.  Cambon  a  parlé  de 
9  millions;  mais  M.  Cambon  n'a  pas  dit  que  6  de 
ces  raillions  sont  à  peu  près  dépensés,  puisqu'ils 
ont  été  alloués  à  M.  Dumouriez,  auquel  a  succédé 
un  ministre  sur  les  dilapidations  duquel  il  ne 
reste  plus  aucun  doute.  M.  Cambon  dit  qu'il  a 
confiance  dans  les  individus  qui  sont  au  minis- 
tère, et  il  fait  entendre  que  tel  ou  tel  ministre 
pourrait  employer  les  fonds  de  l'Etat  à  s'enrichir. 
Je  serais  le  plus  malheureux,  le  plus  lâche  des 
hommes,  si  j'avais  en  quelque  manière  justifié 


g74     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  n92.]| 


les  80up!;ons  de  M.  Gambon,  je  demande  qu'il 
80it  rappelé  à  l'ordre.  {H  s'élève  de  violents  mur- 
mures.) 

M.  Choudieu.  Pour  l'honneur  du  Corps  lé- 
gislatif je  demande  que  cette  discussion  finisse 
et  que  l'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour. 

MM.  Henry-Liariviëre  et  Tartanac.  Ap- 
puyé! appuyé! 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

(M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  €am- 

bon,  vice-président.) 

Présidence  de  M.  Cambon,  vice-président. 

Un  officier  municipal  et  un  volontaire  national 
sont  admis  à  la  barre. 

Us  annoncent  que  le  ci-devant  archevêque  de 
Lyon  vient  d'être  arrêté,  avec  un  de  ses  com- 
plices, à  sept  lieues  de  Paris.  Ils  ont  été  amenés 
a  la  commune  qui  les  a  fait  conduire  à  l'hôtel 
de  la  mairie.  On  a  trouvé  sur  eux  uile  corres- 
pondance avec  des  émigrés  et  beaucoup  d'ar- 
genterie d'église. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du 
Marais  est  admise  à  la  barre. 

V orateur  de  la  députation  sollicite  un  décret 
qui,  en  assurant  l'existence  des  prêtres  non  as- 
sermentés, dont  la  conduite,  d'ailleurs,  n'a  rien 
de  criminel,  rend  leur  déportation  possible.  A 
cet  effet,  il  propose  de  changer  la  forme  de  leurs 
passeports. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  de  cette  pétition  au  proc-.is-verbal  et 
la  renvoie  au  comité  de  législation,  pour  en  faire 
incessamment  son  rapport.) 

M.  Henry-Larlvière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture d'une  lettre  du  sieur  Âmelot,  qui  expose  à 
l'Assemblée  nationale  les  inconvénients  graves 
que  peut  entraîner  pour  la  fortune  publique 
1  ajournement  à  la  Convention  nationale  du  dé- 
cret relatif  aux  remises  et  aux  traitements  à  ac- 
corder aux  receveurs  du  district. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances.) 

Un  citoyen  se  présente  à  la  barre. 

Il  présente  et  dépose  sur  le  bureau  un  mé- 
moire sur  les  moyens  d'augmenter  le  nombre  des 
défenseurs  de  la  liberté  et  de  garantir  les  fron- 
tières du  côté  de  la  Suisse. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  di- 
plomatique et  militaire  réunis.) 

M.  Deusy,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  le  traitement  à  faire 
aux  officiers  de  gendarmerie  supprimés  ;  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  conçu  : 

f  L'Assemblée  nationale,  ayant,  par  son  décret 
du  13  août  dernier  licencié  les  officiers  de  la 
gendarmerie  nationale  du  département  de  Paris, 
et  leur  ayant  donné  par  son  décret  du  15  août 
dernier  le  droit  de  prétendre  à  des  pensions  pro- 
portionnées à  leurs  services; 

«  Considérant  que  la  plupart  de  ces  officiers 
sont  pères  de  famille,  sans  fortune,  et  qu'ils  ont 


besoin  d'un  prompt  et  juste  secours,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tous  les  officiers  de  la  gendarmerie  natio- 
nale licenciés  par  le  décret  du  13  août  dernier 
recevront  pour  pension  annuelle  autant  de  cin- 
quantièmes parties  des  appointements  respectifs 
de  leur  grade  qu'ils  ont  d'années  de  service. 

Art.  2. 

«  Les  campagnes  ou  embarquements  compte- 
ront pour  deux  années  de  service,  d'après  le 
mode  établi  par  la  loi  du  22  août  1790. 

Art.  3. 

«  Dans  le  cas  où  lesdits  officiers  obtiendraient 
des  places  dans  les  armées,  leurs  pensions  ces- 
seront du  jour  où  ils  toucheront  les  appointe- 
ments respectifs  de  l'emploi  qu'ils  auraient  ob- 
tenu, et  ceux  qui  prendront  du  service  dans 
les  volontaires  nationaux  conserveront  îa  moitié 
de  leurs  pensions. 

Art,  4. 

«  Les  appointements  affectés  aux  grades  de 
ces  officiers  leur  seront  payés  jusqu'au  jour  de 
leur  licenciement  ou  de  la  cessation  de  leurs 
services  inclusivement,  et  leurs  pensions  com- 
menceront à  courir  dès  le  lendemain.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Borie  propose  d'ajouter  à  la  loi  l'article 
additionnel  suivant  ; 

«  Que  les  ingénieurs  qui  se  sont  portés  sur  les 
frontières  et  qui  ont  quitté  leur  état  conserve- 
ront, pendant  qu'ils,  sont  en  activité  de  service, 
le  tiers  de  leur  traitement,  à  prendre  sur  les 
fonds  des  ponts  et  chaussées.  » 

(L'Assemblée  renvoie  cet  article  additionnel 
au  comité  militaire,  pour  en  faire  son  rapport 
et  examiner  s'il  n'est  pas  juste  de  conserver  le 
traitement  entier.) 

M.  Densy,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  à  fhabillement  et 
à  Véquipement  des  citoyens  reconnus  pour  s''être 
distingués  à  la  prise  de  la  Bastille;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

w  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
juste  que  les  citoyens  reconnus  par  l'Assemblée 
constituante  pour  avoir  concouru  le  plus  effica- 
cement à  la  prise  de  la  Bastille,  et  qui  ont  été 
autorisés  par  la  loi  du  25  août  dernier  à  former 
des  compagnies  de  gendarmerie  à  pied,  jouis- 
sent des  mêmes  avantages  que  les  ci-devant  gardes 
françaises,  avec  lesquels  ils  ont  servi  d'une  ma- 
nière aussi  distinguée  la  cause  delà  liberté,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  faire  les 
dépenses  nécessaires  pour  l'habillement  et  l'é- 
quipement des  citoyens  reconnus  par  l'As- 
semblée constituante  pour  s'être  distingués  le 
14  juillet  1789,  à  la  prise  de  la  Bastille,  et  qui, 
en  conséquence  de  la  loi  du  25  août  dernier,  se 
sont  formés  en  compagnie  de  gendarmerie  à 
pied.  » 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [11  septembre  1792.] 


oi 


3 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Guytoii-Iilorvean,  au  nom  du  comité  de 
V ordinaire  des  finances,  demande  à  faire  la  troi- 
sii'me  lecture  d'un  projet  de  décret  sur  les  de- 
mandes en  dégrèvement  et  les  formalités  à  obser- 
ver pour  obtenir  décharge  ou  réduction  sur  les 
contributions  directes. 

M.  «laeob  Dupont  propose,  en  raison  du  dé- 
pôt du  rapport  sur  ce  projet  de  décret  qui  date 
du  l"  août  1792,  de  faire  un  ra[)port  supplé- 
mentaire, et  demande  que  l'Assemblée  ajourne 
la  troisième  lecture  vingt-quatre  heures  après 
l'impression  et  la  distribution  de  ce  nouveau 
rapport. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Jacob 
Dupont.) 

M.  Reboul  propose  à  l'Assemblée  d'autoriser 
la  commune  de  l'ézénas  à  transporter  soji  hôpital 
dans  le  couvetit  des  Ursulines. 

(L'Assemblée  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  la  proposition  de  M.  Reboul.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
les  avis  du  directoire  du  département  de  l'Hé- 
rault et  du  ministre  de  l'intérieur  sur  la  pétition 
présentée  parles  administrateurs  de  l'hôpital  de 
la  ville  de  Pézénas,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  la  maison  des  dames — 
de  la  ville  de  Pezénas  est  et  demeure  échangée 
contre  celle  des  dames  Ursulines  de  ladite  ville, 
et  qu'en  conséquence  l'hôpital  pourra  être  trans- 
porté dans  la  maison  de  ces  dernières.  » 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  sur 
la  propriété,  l'administration  et  la  police  des  eaux 
et  de  la  pèche  maritime. 

M.  Crestin,  rapporteur  soumet  à  la  discus- 
sion l'article  2  du  titre  111  qui  est  ainsi  conçu  : 
«  Nul  n'a  droit  de  changer  le  lit  naturel  ou  ac- 
coutumé des  ruisseaux  et  petites  rivières,  si  ce 
n'est  sur  son  terrain  et  sans  pouvoir  dimiimer  le 
volume  de  l'eau  au  préjudice  d'autrui.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article  sans  modifica- 
tion, puis  ajourne  la  suite  de  cette  discussion  à 
une  séance  ultérieure.) 

M.  €alon  observe  que  la  loi  relative  à  la  li- 
berté de  voyager  dans  l'intérieur  du  royaume 
sert  de  prétexte  à  des  demandes  multipliées  au 
bureau  des  procès-verbaux;  sur  quoi  il  propose 
de  décréter  de  passer  à  l'avenir  à  Tordre  du 
jour  sur  toutes  ces  demandes,  étant  donné  que 
que  les  lois  promulguées  n'ont  pis  besoin  d'être 
certifiées  par  des  expéditions  des  registres  de 
l'Assemblée  délivrées  aux  particuliers. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  présentée 
par  M.  Galon.) 

M.  Malliieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ac- 
corder un  supplément  de  solde,  rfe  10  sots,  aux  vo- 
lontaires formés  en  troupes  quelconques  et  admis 
par  le  pouvoir  exécuti*";  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

c  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  la 
paye  de  15  sols,  fixée  pour  les  volontaires  natio- 


(1)  Voy.  ci-d8ssu8,  séance  du  10  septembre  1792$,  au 
maiiu,  page  S3i,  la  précédente  discussion  de  ce  projet 
de  décret. 


naux  qui  se  forment  dans  ce  moment,  soit  en 
bataillons,  soit  en  compagnie,  dans  la  capitale, 
ne  peut,  vu  les  retenues  indispensables,  suffire 
à  leur  entretien  pendant  le  séjour  qu'ils  sont 
obligés  de  faire  à  Paris  depuis  le  moment  de  leur 
formation  et  casernement  jusqu'à  celui  de  leur 
départ,  après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce 
qui  suit  : 

«  Qu'il  sera  accordé  aux  volontaires  formés  en 
troupes  Quelconques,  admis,  conformément  à  la 
loi,  par  le  pouvoir  exécutif,  un  supplément  de 
paye  de  10  sols,  depuis  le  jour  de  leur  inscription 
jusqu'à  celui  de  leur  départ  inclusivement.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Liasouree  observe  à  l'Assemblée,  que  par 
suite  de  faux  certificats  de  résidence,  par  lesquels 
on  a  trompé  la  bonne  foi  des  municipalités  et 
échappé  à  leur  surveillance  dans  diverses 
villes  de  l'Empire,  plusieurs  émigrés  ont  soustrait 
leurs  biens  à  la  loi  du  séquestre.  11  demande, 
pour  redresser  un  abus  si  contraire  aux  intérêts 
de  la  nation,  que  le  pouvoir  exécutif  ordonne 
aux  administrateurs  de  district  de  lui  faire  pas- 
ser, sans  délai,  la  liste  de  tous  les  citoyens  absents 
dont  les  biens  n'ont  pas  été  compris  dans  la  loi 
du  séquestre  et  des  motifs  de  ces  exemptions. 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  la  proposition  de  M.  Lasource.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  par 
de  faux  certificats  de  résidence,  par  lesquels  on 
a  trompé  la  bonne  foi  des  municipalités  et 
écha[)pé  à  leur  surveillance  dans  diverses  villes 
(le  l'Empire,  plusieurs  émigrés  ont  soustrait  leurs 
biens  à  la  loi  du  séquestre,  et  qu'il  est  instant  de 
redresser  un  abus  si  contraire  aux  intérêts  de 
la  nation,  décrète  qu'il  y  a  urgence  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

"  Le  pouvoir  exécutif  ordonnera  aux  adminis- 
trations de  district  de  lui  faire  {)asser  sans  délai 
la  liste  de  tous  les  citoyens  absents  dont  les  biens 
n'ont  pas  été  compris  dans  la  loi  du  séquestre  et 
des  motifs  de  ces  exemptions.  » 

M.  Chabot.  Je  viens  rendre  compte  à  l'Assem- 
blée d'une  arrestation  importante  que  j'ai  eu  le 
bonheur  d'opérer  en  compagnie  des  commissaires 
de  la  section  du  Luxembourg  et  de  celle  du  Pan- 
théon Français.  Il  s'agit  d'un  des  principaux 
agents  contre-révolutionnaires,  employés  par  la 
ci- devant  Cour. 

11  vous  sera  prouvé,  par  ce  fait,  Messieurs,  qu'il 
se  trame  encore  à  Paris  des  complots  pour  pro- 
téger Louis  XVI. 

Nous  avons  saisi  chez  cet  agent,  qui  nous  était 
dénoncé,  21,192  livres  en  or  {Applaudissements.) 

D'abord  nous  n'avions  trouvé  qu'environ 
300  livres  en  or,  dans  sa  chambre,  et  un  billet 
qui  dévoile  assez  sa  façon  de  penser  et  ses  com- 
plots. Cet  homme  furieux  a  voulu  arracher  ce 
billet  ;  mais  M.  Prière,  l'un  des  commissaires  l'a 
si  bien  retenu,  que  le  conspirateur  n'a  pu  en 
déchirer  qu'une  partie  non  écrite.  Nous  avons 
laissé  à  sa  garde  un  jeune  caporal  de  17  à  18  ans, 
et  nous  avons  été  à  la  recherche  des  21,192  livres 

?ue  je  sentais  devoir  être  \k.  {Applaudissements.) 
endant  que  nous  étions  à  cette  recherche,  le 
contre-révolutionnaire  a  dit  au  jeune  caporal  : 
«  si  vous  voulez  me  laisser  déchirer  le  billet,  je 
vous  donne  les  3,000  livres  que  voilà.  »  Ce  vrai 
sans-culotte,  car  c'est  un  compagnon  menuisier, 


576     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [12  septembre  ITQa. 


lui  a  répondu  que  pourvu  qu'il  eût  du  pain  et  du 
fer  pour  faire  la  guerre  aux  aristocrates,  il  aurait 
assez.  {AppiaudUsement&.) 

Pluneurs  membres  :  Quel  est  le  nom  de  ce  jeune 
homme? 

M.  Chabot.  Il  se  nomme  Buchard,  et  part  ce 
soir  pour  la  frontière.  (Applaudissements.) 

Je  dépose,  Messieurs,  sur  le  bureau  le  porte- 
feuille ou  prévenu.  Ce  portefeuille  a  été  scellé. 
Je  déposerai  aussi  au  comité  desurveillancedeux 
sacs  remplis  de  papiers  que  nous  no  connaissons 
pas  encore  et  qui  étaient  cachés.  Je  ne  nommerai 
pas  le  contre-révolutionnaire,  que  nous  avons 
mis  à  l'abbaye,  avec  quelaues-uns  de  ses  adhé- 
rents. 11  serait  imprudent  de  le  nommer  pendant 
la  recherche  des  complices. 

Voici,  maintenant,  Messieurs,  un  billet  dont  je 
vous  demande  la  permission  de  lire  les  phrases 
les  plus  saillantes  : 

«  Je  n'alimente  plus  que  deux  chefs  qui  sont 
débarrassés  de  la  majeure  partie  de  leurs  hommes. 
J'entretiens  aussi  ceux  du  comité  de  S...  (Ce  n'est 
pas  le  comité  de  surveillance)  et  deux  au  palais 
pour  me  rendre  compte  du  nouveau.  —  Vous  et 
B...  êtes  toujours  sous  le  chandelier.  (Je  demande 
à  l'Assemblée  la  permission  de  ne  pas  lui  donner 
V explication  des  lettres  initiales).  Encore  une  cin- 
quantaine de  feuilles  me  suffiront  (  ces  feuilles 
sont  des  rouleaux  de  louis  d'or)  pour  faire  face  à 
tout  jusqu'au  dénouement  de  la  pièce,  qui,  je 
crois,  touche  à  sa  fin.  {On  rit.)  Nos  ennemis 
doivent  partir  aujourd'hui  s'ils  ne  le  sont  déjà.  » 

(L'Assemblée  et  les  tribunes  applaudissent  à 
cette  découverte.) 

M.  Thnriot.  Je  demande  qu'il  soit  fait  mention 
honorable  au  procès-verbal  du  civisme  du  sieur 
Buchard,  et  qu'il  lui  soit  délivré,  à  titre  de  ré- 
compense nationale,  par  la  trésorerie  nationale, 
une  somme  de  300  livres. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 

M.  Henry-làarlvlkret,  secrétaire,  donne  lecture 
d'une  lettre  des  administrateurs  de  l'encan  na- 
tional, établi  pour  les  ventes  volontaires,  rue 
Saint-Thomas  du  Louvre,  qui  proposent  de  faire 
à  l'encan  la  vente  des  biens  mobiliers  des  émi- 
grés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  comité 
des  domaines.) 

La  séance  est  suspendue  à  onze  heures. 


ASSEMBLEE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Mercredi  12  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  GAMBON,  vice-président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Aréna,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  vendredi  7  septem- 
bre 1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Liequinio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1»  Lettre  des  habitants  de  Dampierre,  départe- 
ment des  Vosges,  qui  demandent  que  les  ci-de- 
vant seigneurs  soient  tenus  d'abandonner  aux 


communes  le  terrain  dont  ils  n'auront  point  les 
litres  de  propriété. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
féodalité.) 

2°  Lettre  de  M.  Dumas,  président  du  corps  élec- 
toral du  département  de  la  Haute -Vienne,  qui 
annonce  avoir  nommé  à  la  Convention  nationale  : 

MM.  Jean-Michel  Lacroix  ; 

Benoît  Lesterpt-Beauvais,  ex-constituant; 


Pardoux  Bordas 
Léonard  Gay-Vernon 
Gabriel  Paye 


de  la  législature 
actuelle. 


François  Rivaud; 
Jean-Baptiste  Soulignac. 

{Vifs  applaudissements.) 

Les  garçons  de  bureau  de  la  salle  de  l'Assem- 
blée nationale  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  déposent  sur  l'autel  de  la  patrie,  pour  leur 
contribution  volontaire  pour  le  mois  d'août,  la 
somme  de  78  livres  pour  la  défense  de  la  patrie. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 

M.  Ilenry-Ijarîvière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture du  procès-verbal  de  la  séance  du  lundi, 
10  septembre  1792,  au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 

M.  Lieqninio,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

3">  Lettre  de  Cévêque  président  du  corps  électo- 
ral du  département  du  Cantal,  qui  annonce  avoir 
nommé  à  la  Convention  nationale  : 

MM.  Thibault,  ex-cotistilaant. 
Milhaud, 
Méjansac, 
Lacoste 

Malhes  (Joseph), 
Chabanon, 
Peu vergue, 
Carrier. 

{Vifs  applaudissements.) 

4°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  du  dé- 
partement des  Vosges,  qui  annonce  avoir  nommé 
à  la  Convention  nationale  : 

MM.  Joseph-Clément  PouUain-Grandprey, 
Nicolas  François  de  Neufchâteau,  de  la 

législature  actuelle, 
Joseph  Hugo, 
Jean-Baptiste  Perrin, 
Jean-Baptiste  Noël, 
Joseph-Julien  Souhait, 
Jean-Baptiste- Marie-  François  Bresson, 

suppléant  à  la  législature  actuelle. 
François  Couhey. 

{Vifs  applaudissements.) 

h°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  fait  passer  à  l'Assemblée  la  note  des  lois  en- 
voyées aux  directoires  de  départements  le  11  de 
ce  mois. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

G»  Pétition  du  sieur  Havart,  greffi,er  du  juge  de 
paix  du  4®  arrondissement  de  la  ville  de  Nimes, 
qui  demande  s'il  doit  tirer  au  sort  pour  le  ser- 
vice des  frontières,  ou  seulement  être  soumis  à 
la  taxe  de  remplacement. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.] 


577 


(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
législation.) 

7°  Lettre  de  MM.  Lacroix  et  Rons'm,  commis- 
saires du  pouvoir  exécutif  envoyés  dans  les  dépar- 
tements autour  de  Paris,  qui  rendent  compte  de 
leur  mission.  Ils  se  trouvent,  pour  l'heure,  à 
Epernay  à  la  date  du  9  septembre,  ils  vont  pour- 
suivre leur  route.  Ils  rencontrent  partout  le 
même  enthousiasme  ;  la  levée  extraordinaire  et 
le  recrutement  du  camp  de  Paris,  s'accomplit 
dans  les  meilleures  conditions.  {Applaudisse- 
ni'nls.) 

Dans  le  cours  de  leur  lettre  ils  font  part  d'une 
lutte  glorieuse  qui  s'éleva  entre  deux  bataillons 
du  camp  de  Ghâlons,  l'un  du  Lot,  l'autre  de 
Paris.  La  cause  de  cette  lutte  était  un  ordre 
donné  par  le  généralissime  aux  bataillons  venus 
de  Pans  de  marcher  aux  armées.  Celui  du  Lot, 
croyant  que  cet  ordre  le  concernait  aussi,  vou- 
lait avoir  le  [)as,  et  il  se  disposait  à  marcher, 
lorsque  le  général  lui  fit  entendre  que  n'étant 
point  armé,  et  celui  de  Paris  ayant  des  armes, 
la  justice  voulait  qu'il  marchât  le  premier.  Cette 
explication  a  calmé  l'impatience  courageuse  des 
volontaires  du  Lot.  C'est  ainsi  que,  chez  les 
Grecs,  les  défenseurs  de  la  liberté  se  disputaient 
la  gloire.de  porter  les  premiers  coups  aux  satel- 
lites du  grand  roi.  La  cause  des  Français  est  la 
même,  et  nous  osons  le  prédire,  ajoutent  en 
terminant  les  commissaires,  si  leurs  sentiments 
et  leurs  actions  les  font  déjà  comparer  aux 
Grecs,  leur  destinée  sera  la  même;  ils  repous- 
seront les  tyrans  et  seront  libres,  malgré  tous 
les  efforts  qu'auront  fait  les  rois  pour  les  as- 
servir. {Nouveaux  applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

8°  Lettre  de  administrateurs  du  district  de  Cam- 
brai qui  adressent  à  l'Assemblée  une  lettre  da- 
tée de  Mons,  le  7  septembre  courant,  qu'ils  ont 
reçue  de  Ferdinand  de  Rohan,  ci-devant  arche- 
vêque de  Cambrai,  qui  prétend  qu'en  vertu  de 
loi  fabriquée,  dit-il,  par  l'Assemblée  constituante, 
la  vente  du  mobilier  qu'il  a  laissé  dans  son  pa- 
lais épiscopal  ne  peut  avoir  lieu.  Ce  prélat  rebelle 
prétend  qu'en  1789,  il  était  encore  à  son  poste 
et  que  cette  loi  ne  porte  que  sur  ceux  qui  ont 
émigrés  depuis  1790.  Il  s'adres.se  aux  adminis- 
trateurs qu'il  menace  et  qu'il  rend  responsables 
de  toute  dilapidation.  Ceux-ci  espèrent  qu'il 
aura  bientôt  lieu  de  se  repentir  de  son  inso- 
lence. 

Cette  protestation  du  ci-devant  archevêque  de 
Rohan  est  appuyée  d'une  copie  de  la  déclara- 
lion  du  duc  de  Brunswick  et  d'un  grand  nombre 
de  déclamations  contre  la  Révolution. 

M.  Tartanae  demande  le  renvoi  des  deux 
lettres  au  comité  de  surveillance,  avec  mission 
d'aviser  aux  moyens  de  poursuivre  soit  le  ci- 
devant  archevêque  de  Rohan,  soit  les  émissaires 
et  l'officier  public  qui  a  reçu  sa  protestation. 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi.) 

9"  Lettre  de  M.  Amelol,  commissaire  national 
près  la  caisse  de  V extraordinaire,  sur  la  distri- 
l)Ution  des  coupures  d'assignats,  datée  de  Paris, 
ce  jour  12  septembre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

10'  Adresse  de  M.  Bermond,  propriétaire  améri- 
cain, qui  se  plaint  des  vexations  auxquelles  son 
patriotisme  Pa  exposé  dans  nos  îles  et  demande 
des  secours. 

1"  Série  T.  XLIX. 

3  7  • 


(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  co- 
lonial.) 

M.Baignoux,  au  nom  ducomité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  rentrée 
des  fonds  qui  doivent  servir  à  l'éducation  et  aux 
hôpitaux;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  assurer  avec 
promptitude  la  rentrée  des  fonds  qui  doivent 
servir  à  l'éducation  51  aux  secours  des  citoyens 
qui  trouvent  un  asile  dans  les  hôpitaux,  écoles 
et  collèges,  et  autres  établissements  de  cette  na- 
ture, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'-. 

Il  Les  dispositions  du  décret  du  7  février  der- 
nier relativement  aux  arrérages  de  l'année  1791, 
des  rentes  dues  sur  les  domaines  et  autres  re- 
venus sur  le  ci-devant  clergé,  sur  les  emprunts 
des  anciens  pays  d'états,  aux  hôpitaux,  fabriques, 
écoles,  collèges  et  autres  établissements,  s'éten- 
dront aux  arrérages  de  l'année  1792,  qui  conti- 
nueront d'être  acquittés  et  remis  par  les  payeurs 
des  rentes. 

Art.  2. 

«  Il  est  enjoint  aux  administrateurs  desdits 
établissements  à  ceux  des  districts  et  départe- 
ments, et  à  tous  autres  agents  du  pouvoir  exé- 
cutif, d'exécuter,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
dans  trois  jours  pour  tout  délai,  à  compter  du 
jour  de  la  première  publication  du  présentdécret, 
tout  ce  qui  est  prescrit  par  celui  du  15  août  1790, 
à  peine  de  demeurer  personnellement  et  solidai- 
rement responsables  des  suites  de  leur  négli- 
gence. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ciinin,  au  nom  du  comité  des  domaines  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  le  puits  de  Saltzbronn ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

M  L'Assemblée  nationale  considérant  que  la 
situation  des  finances  de  l'Etat  exige  que  la  na- 
tion emploie  tous  les  moyens  autorisés  par  la 
prudence,  pour  tirer  parti  de  ses  ressources; 
que  le  puits  salé  de  Saltzbronn,  district  de  Sar- 
reguemines,  département  de  la  Moselle,  bien  loin 
de  produire  un  revenu  à  PEtat,  lui  coûte  en  pure 
perte  une  somme  de  20,000  livres  par  an; 

<  Considérant  que  la  ferme  générale  et  la  régie 
actuelle  des  salines  n'ont  pas  osé  tenter  de  mettre 
ce  puits  en  valeur,  et  qu'il  se  présente  des  com- 
pagnies qui  offrent  de  Pexploiter  et  de  lui  faire 
produire  un  revenu  considérable  à  leurs  risques 
et  périls,  sans  que  la  tentative  expose  la  nation 
à  aucuns  frais  ni  pertes;  considérant  que  l'es- 
timation de  ce  puits  ne  se  porte  pas  à  deux  an- 
nées du  produit  que  l'on  en  espère;  que  peu 
d'hommes  ont  les  fonds  et  les  connaissances  né- 
cessaires pour  créer  une  saline;  d'où  il  est  pro- 
bable que  la  vente  de  ce  puits  serait  très  désa- 
vantageuse; considérant  que  le  peu  de  temps 
qui  reste  jusqu'à  l'expiration  de  la  session  de 
l'Assemblée  législative  ne  lui  laisse  pas  la  possi- 
bilité de  prononcer  sur  la  généralité  des  salines 
et  salins  auxquels  on  voudrait  lier  le  sort  du 
puits  de  Saltzbronn;  que  Pcpoque  à  laquelle  la 
Convention  nationale  pourra  s  occuper  de  ces 
domaines  est  probablement  très  éloignée,  et  que 
le  puits  de  Saltzbronn  serait  dans  Pabandon 
pendant  cet  intervalle  ;  considérant  enfin  qu'il 

37 


578     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.J 


est  également  dans  le  prescrit  des  décrets,  et 
dans  l'intérêt  de  la  nation,  de  diviser  les  en- 
chères des  domaines  trop  considérables  pour  es- 
pérer beaucoup  de  curieux,  si  on  les  adjugeait 
en  gros;  l'Assemblée  nationale,  après  avoir  en- 
tendu le  rapport  de  ses  comités  des  flnances  et 
des  domaines  réunis,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 
et,  après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  :  « 

«  Art.  1".  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à 
laisser  à  entreprise,  par  la  voie  des  enchères, 
l'exploitation  du  puits  salé  de  Saltzbronn,  dis- 
trict de  Sarreguemines,  département  de  la  Mo- 
selle, aux  clauses  et  conditions  ci-après. 

«  Art.  2.  La  compagnie  dont  les  offres  seront 
agréées,  entreprendra  l'exploitation  àses  risques, 
périls  et  fortune,  et  fera  l'avance  de  tous  les  frais 
de  construction,  sans  espoir  de  récupérer  contre 
la  nation,  en  cas  de  non  réussite. 

«  Art.  3.  Si  les  entrepreneurs  parviennent  à 
donner  à  ce  puits  la  valeur  qu'on  en  espère,  la 
compagnie  en  fin  de  bail  remettra  à  la  nation 
tous  les  édifices  de  la  nouvelle  saline  en  bon 
état  :  la  nation  lui  en  payera  la  valeur  à  dire 
d'experts, 

«  Art.  4.  La  compagnie  se  soumettra  expres- 
sément à  n'user  que  de  la  houille  pour  alimenter 
la  nouvelle  usine,  excepté  le  fagotage  nécessaire 
pour  allumer  le  feu;  sauf  à  elle  à  se  pourvoir 
de  bois  dans  le  pays  étranger,  si  bon  lui  semble; 
à  n'employer  que  des  Français  pour  l'exploita- 
tion de  la  saline,  et  à  remettre  aux  préposés  de 
la  nation,  la  généralité  des  sels  qu'elle  formera, 
dont  on  lui  payera  le  quintal  au  prix  réglé  par 
le  bail  à  entreprise. 

«  Art.  5.  Les  clauses  et  conditions  du  bail  se- 
ront présentées  à  l'Assemblée  nationale  par  le 
ministre  des  contributions  publiques,  pour  être 
discutées  et  approuvées,  s'il  y  a  lieu.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  de  ce 
projet  de  décret  et  l'ajournement  de  la  discus- 
sion à  une  séance  ultérieure. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  et  l'ajourne- 
ment.) 

Une  iéputation  de  la  commune  de  ChâtUlon  est 
admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  joffre  à  l'Assemblée 
l'hommage  des  sentiments  patriotiques  dont  tous 
les  citoyens  qui  la  composent  sont  animés.  Leur 
empressement  à  s'enrôler  égale  leur  civisme.  Us 
ont  fourni  aux  frontières  la  presque  totalité  des 
citoyens  en  état  de  porter  les  armes. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde à  la  députation  le<  honneurs  delà  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

MM.  François  Bach  et  René-Marie  Dumas-Golard, 
sont  admis  à  la  barre. 

«  La  recompense  décernée  par  le  despotisme, 
disent-ils,  ne  peut  qu'être  odieuse  aux  amis  de 
la  liberté  et  de  l'egalite;  mais  en  offrant  celle-ci 
à  la  patrie,  elle  aura  pour  la  première  fois  un 
but  d'utilité  publique.  {Applaudissements.) 

Us  déposent  l'un  et  l'autre  sur  le  bureau  la 
croix  de  Saint-Louis  dont  chacun  était  décoré. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Claude  Micholet,  dit  la  Paix,  soldat  du 
régiment,  ci-devant  Aiistrasie,  est  admis  à  la 
barre. 

11  se  plaint  des  vexations  que  lui  ont  fait 


éprouver  son  amour  pour  la  liberté  et  son  atta- 
chement aux  lois.  On  l'a  persécuté  parce  qu'il 
avait  acheté  un  code  des  lois  militaires  pour  sa 
propre  instruction  et  celle  de  ses  camarades.  On 
l'a  arbitrairement  emprisonné  et  condamné  sous 
prétexte  qu'il  avait  parlé  contre  le  roi.  11  de- 
mande à  se  pourvoir  au  tribunal  de  cassation 
contre  la  cour  martiale  de  Metz. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif  pour  en  rendre  compte  dans  la  hui- 
taine.) 

Plusieurs  dames,  marchandes  du,  marché  des  In- 
nocents  et  des  autres  terrains  des  halles  de  Paris 
sont  admises  à  la  barre. 

Vune  d'elles,  au  nom  de  ses  camarades,  se 
plaint  du  privilège  exclusif  des  parasols  établis 
dans  les  marchés. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  observe  qu'il  existe  à  ce  sujet  un 
rapport  du  comité  des  domaines,  prêt  depuis 
longtemps  et  demande  qu'il  soit  fait  sur-le- 
champ. 

(L'Assemblée  décrète  que  ce  rapport  sera  fait 
séance  tenante.) 

M.  Boulanger  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  de  nouveau  les  moyens  qu'il  a  inventés 
pour  démonter  la  cavalerie  ennemie. 

M.  le  Président  lui  répond  et  lui  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
mUitaire.) 

M.  I^equinio,  secrétaire,  continue  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à 
l'Assemblée  : 

11°  Pétition  de  la  dame  veuve  Hureaut,  qui  de- 
mande le  payement  d'une  pension  de  300  livres, 
qui  lui  fut  accordée  en  1787. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

12°  Pétition  des  ouvriers  employés  à  la  corderie 
nationale  du  Havre,  qui  demandent  à  l'Assemblée 
de  décréter  que  leur  salaire  journalier  sera 
augmenté. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
marine.) 

{"i"  Lettre  de  M,  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  fait  passer  à  l'Assemblée  nationale  un  mé- 
moire tendant  à  obtenir  une  prompte  détermi- 
nation sur  les  fonds  des  ponts  et  chaussées  des 
six  derniers  mois  de  1792. 

(L'Assemblée  renvoie  le  mémoire  au  comité 
d'agriculture  pour  en  faire  le  rapport  inces- 
sanmient.) 

14°  Lettre  de  M.  Leblanc  qui  adresse  à  l'Assem- 
blée ses  vues  sur  le  perlectionnement  du  bat- 
tage des  blés,  avec  un  plan  d'exécution. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'a- 
griculture.) 

15°,  Adresse  des  électeurs  du  département  des 
Vosges,  qui  envoient  leur  adhésion  aux  décrets 
du  10  août  et  jours  suivants: 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

16°  Lettre  du  sieur  Reynard,  datée  de  Mézières, 
le^  9  septembre,  contenant  des  expressions  de  ci- 
visme et  de  désintéressement. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMEiNTAIRES.    [12  septembre  1792 


M.  Croujon,  au  nom  du  comité  des  domames, 
jirésente  un  projet  de  décret  relatif  au  droit  exclu- 
sif de  louer  des  parapluies  dans  les  marchés  pu- 
blics ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale  considérant  que,  sous 
le  règne  de  la  liberté,  on  ne  saurait  souffrir  un 
établissement  qui,  bien  qu'utile  sous  certains 
rapports  ne  laisserait  pas,  s'il  était  maintenu, 
d'en  gêner  l'exercice,  décrète  qu'il  y  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'. 

«  Le  bail  emphytéotique  fait  au  sieur  Cour- 
voisier  et  C'%  du  droit  exclusif  de  louer  des 
parasols  et  autres  abris,  ét§ux  ou  ustensiles 
quelconques,  à  l'usage  des  marchands  et  mar- 
chandes étalant  sur  le  carreau,  soit  du  marché 
dit  des  Innocents,  soit  de  tout  autre  emplace- 
ment des  halles  de  Paris,  sera  et  demeurera  ré- 
silié, à  compter  du  jour  de  la  publication  du 
présent  décret. 

Art.  2. 

«  En  conséquence,  le  sieur  Courvoisier  et  C'", 
seront  remboursés  des  sommes  qu'ils  justifleronl 
avoir  versées  au  trésor  public,  à  titre  de  caution, 
aux  termes  et  en  vertu  du  bail  ci-dessus  résilié.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  du  Mail, 
est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  présente  une  seconde 
compagnie  de  jeunes  gens  tout  équipés  et  prêts 
à  partir  avec  une  partie  des  vingt-cinq  Suisses 
qui  leur  ont  été  confiés  et  qui  se  sont  enrôlés 
avec  eux  sous  les  drapeaux  de  la  liberté,  pour 
aller  de  ce  pas  combattre  les  tyrans  ses  ennemis. 
Il  sollicite  pour  eux  l'admission  au  serment  et 
l'honneur  de  défiler  devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Précédés  des  citoyennes  de  la  section,  qui  ont 
contribué  de  leur  fortune  et  de  leur  travail  à 
leur  équipement,  ces  jeunes  gens  s'avancent  en 
bon  ordre,  prêtent  le  serment  de  vaincre  ou  de 
mourir,  et  traversent  la  salle  au  milieu  des  ap- 
plaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Lequinio,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  du  sieur  Lapointe,  qui  sollicite  un  secours 
et  demande  à  être  autorisé  à  déposer  au  comité 
les  pièces  qui  en  fondent  la  légitimité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
secours.  ) 

M.  Ilaîgnoux,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  ordonner 
que  les  trésoriers  et  autres  payeurs  de  rentes  pré- 
senteront dans  2  mois  un  état  des  rentes,  pour 
quHl  soit  fait  la  radiation  du  nom  des  émigrés  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte à  l'intorêtnationaldeconnaitre,  sans  délai, 
les  rentes  et  pensions  qui  peuvent  appartenir 
aux  émigrés  pour  en  prononcer  la  radiation  en 
conformité  des  décrets  des  12  février  et  30  mars 
derniers,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Les  payeurs  de  rentes,  trésoriers  et  antres 
agents  du  pouvoir  executif  seront  tenus  de  for- 


mer, dans  le  délai  de  2  mois,  sous  peine  de  res- 
ponsabilité, des  états  des  rentes  et  pensions  qui 
n'auront  pas  été  payés  à  défaut  de  certificats  de 
résidence  exigés  par  la  loi,  lesquels  états  seront 
envoyés  au  ministre  des  contributions  publiques, 
qui  les  transmettra  à  l'Assemblée  nationale  pour 
la  mettre  à  portée  de  prononcer  la  radiation  des 
rentes  et  pensions  appartenant  aux  émigrés.  » 
(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

iM.  Lequinio,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée: 

1"  Lettre  d'un  citoyen,  qui  refuse  de  faire  con- 
naître son  nom,  mais  qui  envoie  un  assignat  de 
5  livres,  pour  les  travaux  du  camp  de  Paris. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifS 
applaudissements.) 

2"  Lettre  de  M.  Pétion,  maire  de  Paris,  qui  an- 
nonce que  la  tranquillité  régne  dans  la  capitale, 
celte  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  12  septembre  1792  l'an  1V«  de  la 
liberté,  l^-"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

»  N'avoir  rien  à  dire  à  l'Assemblée  c'est  la 
meilleure  nouvelle  que  je  puisse  lui  donner. 
L'état  d'hier  est  celui  d'aujourd'hui.  La  tranquil- 
lité règne;  le  désir  de  marcher  à  l'ennemi  loin 
de  se  ralentir  augmente.  Ce  sont  les  armes  qui 
manquent  et  non  pas  les  soldats. 

«  Guerre  avec  les  tyrans  étrangers,  paix  entre 
nous  ;  voilà  le  cri  de  ralliement  de  tous  les  amis 
de  la  patrie  et  de  la  liberté. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
«  Le  maire  de  Paris, 
«  Signé  :  PÉTION.  » 

3<*  Lettre  du  lieutenant  général  Custine,  qui 
apprend  à  l'Assemblée  que  le  second  bataillon 
du  départe[nentde  laGharente-lnférieure, quoique 
formé  depuis  le  J3  mai  et  qui  est  sur  le  point 
de  combattre  l'ennemi,  se  trouve,  à  l'approche 
d'un  hiver  rigoureux,  dans  l'état  de  nudité  le 
plus  cruel.  11  observe  que  les  administrateurs 
de  ce  département  ne  lui  ont  point  fourni  d'ha- 
billement comme  ils  y  étaient  obligés,  et  il  de- 
mande que  l'Assemblée  veuille  bien  statuer  sur 
les  moyens  de  leur  en  procurer. 

Un  membre  :  Je  demande  le  renvoi  de  cette 
lettre  au  pouvoir  exécutif,  qui  seua  tenu  de 
rendre  compte,  dans  sa  séance  de  demain  matin, 
des  mesures  qu'il  aura  prises  pour  habiller,  le 
plus  tôt  possible,  les  volontaires  nationaux  du 
deuxième  bataillon  du  département  de  la  Cha- 
rente-Inférieure. 

M.  Ije«oînte-Piiyraveau.  11  ne  suffit  pas  de 
réparer  le  mal,  il  faut  aussi  en  punir  les  auteurs. 
Je  propose,  par  addition  à  la  précédente  propo- 
sition, que  le  pouvoir  exécutif  soit  aussi  tenu 
d'examiner  la  conduite  des  administrateurs  du 
département  de  la  Charente-Inférieure,  relative- 
ment au  défaut  d'habillement  du  deuxième  ba- 
taillon de  ce  département,  pour  les  suspendre, 
les  casser  ou  les  punird'une  manière  plus  sévère 
s'il  y  a  lieu. 

(L'Assemblée  décrète  ces  deux  propositions.) 


(1)  Archives  nationales,  Cartr:!,  C  I6i,  cluiniso  387 
11'    10. 


580     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [12  septembre  1792.] 


Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Clavière,  (1)  ministre  des  contributions  pu- 
bliques, qui  écrit  à  l'Asserabiée  que  des  côtes  de 
France,  voisines  des  îles  anglaises,  qui  sont  à 
l'entrée  de  la  Manche,  on  exporte  dans  ces  îles 
des  bestiaux  pour  la  consommation  des  prêtres 
et  ci-devant  nobles  de  France,  qui  s'y  sont 
retirés  en  grand  nombre.  Il  demande  que  l'As- 
semblée prenne  des  mesures  à  cet  égard;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  ce  12  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté  et  le  l'""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

<<  Je  suis  informé  qu'il  s'exporte  beaucoup  de 
bestiaux  et  de  comestibles  à  la  destination  des 
îles  anglaises  voisines  de  nos  côtes;  qu'un  grand 
rassemblement  d'émigrés,  et  surtout  des  prêtres 
qui  s'y  sont  rendus  de  tous  côtés,  est  cause  de 
cette  exportation,  et.  qu'elle  fait  fermenter  les 
esprits  :  ces  circonstances  me  porteraient  à  pen- 
serqu'ily  aurait  lieu  d'étendre  à  nos  côtes  la  pro- 
hibition qui  existe  déjà  sur  les  bestiaux  et  les 
comestibles  à  la  sortie  du  royaume  par  les  fron- 
tières. Mais  l'Assemblée  nationale  a  seule  le 
droit  de  faire  une  disposition  de  ce  genre.  Je  vous 
prie  en  conséquence  de  soumettre  cet  objet  à  sa 
considération. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Le  ministre  des  contributions  publique, 
«  Signé  :  GlaviÈre.  » 

M.  liequinîo.  Je  convertis  en  motion  la  pro- 
position du  ministre  des  contributions  publiques, 
et  je  demande  à  l'Assemblée  d'étendre  aux  côtes 
maritimes  la  défense  d'exporter  des  bestiaux 
et  autres  munitions  de  bouche  ou  de  guerre 
portée  en  ses  décrets  des  31  décembre,  14  mai, 
8  et  12  juin  derniers. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Le- 
qumio.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
instant  de  réprimer  les  abus  qui  se  commettent 
par  l'exportation  des  bestiaux  et  autres  comes- 
tibles dans  les  îles  anglaises  voisines  de  nos 
côtes,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  qu'elle  étend  aux  côtes  mari- 
times la  défense  d'exporter  des  bestiaux  et  autres 
munitions  de  bouche  ou  de  guerre,  portée  en 
ses  décrets  des  31  décembre,  14  mai,  8  et  12  juii! 
dernier.  » 

M.  liequlnlo,  secrétaire  donne  lecture  d'une 
lettre  (2)  des  grands  juges  de  la  Haute  Cour  na- 
tionale, qui  est  ainsi  conçue  : 

Orléans,  le  6  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la 
liberté. 

«  Messieurs, 

«  La  loi  qui  ordonne  la  translation  des  pri- 
sonniers d'Etat,  n'a  rien  statué  sur  la  Haute 
Cour  nationale  :  il  serait  cependant  bien  im- 
portant que  l'Assemblée  nationale  nous  pres- 

(1)  Archives  nationales,  Carton,  G  163,  chemise  377. 
i'i)  Archives  nationales,  Carton  Dxl  11,  cliomisc  43, 
n'  127. 


crivit  la  marche  que  nous  devons  suivre  re- 
lativement aux  hauts  jurés  qui  se  sont  déjà 
rendus  ou  qui  sont  prêts  à  se  rendre  à  Orléans 
en  exécution  de  quarante  mandements  :  l'in- 
certitude dans  laquelle  nous  sommes  à  cet 
égard  ne  pouvant  se  prolonger  sans  entraîner 
des  frais  considérables  et  sans  nuire  à  la  chose 
publique  car  la  plus  grande  partie  des  hauts 
jurés  est  composée  de  fonctionnaires  publics 
dont  la  présence  est  nécessaire  dans  leurs  dépar- 
tements respectifs.  Les  témoins  qui  sont  presque 
tous  des  militaires  et  qui  désirent  impatiemment 
de  rejoindre  leurs  drapeaux  dans  les  circons- 
tances actuelles,  ne  méritent  pas  moins  de  fixer 
votre  attention.  Nous  avons  cru  qu'il  était  de 
notre  devoir  de  mettre  ces  objets  sous  vos  yeux 
et  nous  attendons  les  ordres  que  vous  voudrez 
bien  nous  transmettre. 

«  Les  grands  juges  de  la  Haute  Cour  nationale. 
«  Signé  :  MARQUIS,    Caillemer,   Alba- 

RET,  J.-A.  CREUZÉ.  » 

M.  Oeslrem.  Dans  un  moment  où  la  nation 
est  obligée  à  des  dépenses  considérables,  l'As- 
semblée ne  doit  rien  négliger  pour  faire  cesser 
celles  qui  sont  inutiles  ;  or,  il  y  a  dans  ce  mo- 
ment à  Orléans  près  de  quatre  cents  personnes, 
tant  juges  que  jurés  ou  témoins  appelés  auprès 
de  la  Haute  Cour  nationale,  qui  coûtent  plus  de 
4,000  livres  par  jour  à  la  nation.  Cette  cour  étant 
aujourd'hui  sans  fonctions  à  remplir,  et  la  Con- 
vention nationale  devant  s'occuper  incessam- 
ment d'une  nouvelle  et  meilleure  organisation, 
je  propose  à  l'Assemblée  de  charger  le  pouvoir 
exécutif  de  donner  des  ordres  nécessaires,  afin 
que  les  hauts  jurés  et  les  témoins  qui  avaient 
été  appelés  auprès  de  la  Haute  Cour  nationale 
d'Orléans,  vu  que  leur  présence  est  aujour- 
d'hui inutile,  se  retirent  chez  eux. 

(L'Assemblée  adopte  la  motion  présentée  par 
M.  Destrem  et  en  décrète  le  renvoi  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Destrem.  Je  proposerai,  en  outre,  à  l'As- 
semblée de  charger  le  comité  de  législation  de 
faire  demain  un  rapport  pour  savoir  s'il  ne  con- 
viendrait pas  de  rappeler  les  grands  juges  et  les 
grands  procurateurs  de  la  nation,  pour  que  cha- 
cun d'eux  puisse  reprendre  ses  fonctions. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  au  comité  de 
législation.) 

M.  Lieqninio,  secrétaire,  donne  lecture  des 
trois  lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  de  l'amiral  Philippe  Joseph,  prince  fran- 
çais, qui  prie  l'Assemblée  de  se  faire  faire  le  rap- 
port du  comité  des  domaines,  relativement  à  la 
vente  des  bâtiments  de  la  Cour  des  Fontaines  du 
Palais-Royal. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
domaines.) 

2"  Lettre  des  administrateurs  du  département 
du  Nord,  qui  écrivent  que  l'assemblée  électorale 
de  ce  département  a  arrêté  le  renouvellement  de 
toutes  les  autorités  constituées. 

(L'Asserabiée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

3°  Lettre  des  administrateurs  du  déparlement 
de  Seine-et  Oise,  qui  demande  à  l'Assemblée  de 
fixer  son  attention  sur  les  objets  conservés  à  la 
manufacture  de  Sèvres,  devenue  propriété  na- 
tionale. 

M.  l-'Inceiis-Plaucliut.  J'appuie  la  proposi- 
tion des  administrateurs  du  département  de 
Seine-et-Oise,  et  je  demande  à  l'Assemblée  d'or- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  l'92.] 


581 


donner  qu'il  lui  sera  présenté  un  état  des  effets 
précieux  que  ce  dépôt  renferme  et  à  la  conser- 
vation duquel  nous  devons  tous  nous  attacher. 

M.  Goiipilieau.  Pour  compléter  la  proposition 
de  M.  Vincens-Plauchut,  le  demande  que  le  pou- 
voir exécutif  nomme  des  commissaires  pour 
procéder  à  cet  inventaire. 

(L'Assemblée  charge  le  pouvoir  exécutif  de 
nommer  quatre  commissaires  pour  procéder,sans 
délai,  à  l'inventaire  de  la  manufacture  de  Sèvres.) 

M.  Itiïhl,  au  nom  de  la  commission  extraordi- 
naire, présente  la  rédaction  du  décret^  précédem- 
ment rendu  sur  sa  proposition  (1),  relativement 
aux  parents  dont  les  fils  ont  émigré;  cette  ré- 
daction est  ainsi  conçue  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  beau- 
coup de  mauvais  citoyens  sont  restés  en  France 
pour  éviter  le  séquestre  et  la  vente  de  leurs 
Liens,  mais  qu'ils  ont  fait  émigrer  leurs  fils, 
auxquels  ils  fournissent  les  moyens  de  subsister 
parmi  nos  ennemis, et  d'en  augmenterle  nombre; 
considérant  qu'il  serait  injuste  que  les  bons  ci- 
toyens, restés  fidèles  à  leur  poste,  et  soumis  aux 
lois  de  leur  pays,  fussent  seuls  dans  le  cas  de 
supporter  les  dangers  de  la  patrie,  provoqués 
par  les  émigrés,  et  d'exposer  leur  fortune  et  leur 
vie  pour  défendre  et  pour  garantir  les  propriétés 
futures  et  éventuelles  de  ces  individus,  cle  l'in- 
vasion des  ennemis  de  la  France; 

Considérant  que  ces  mêmes  émigrés,  en  même 
temps  qu'ils  augmentent  le  nombre  de  nos  enne- 
mis, concourent  à  diriger  leur  marche  et  leur 
servent  d'indicateurs  et  d'espions,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tous  les  pères  et  mères  dont  les  fils  sont 
absents,  sont  tenus  de  justifier,  dans  le  délai 
de  trois  semaines,  à  leur  municipalités  res- 
pectives, de  l'existence  en  France  de  leurs  fils 
disparus,  ou  de  leur  mort,  ou  de  leur  emploi  au 
pays  étranger  pour  le  service  de  la  nation. 

Art.  2. 

«  Les  pères  et  mères  qui  ont  des  enfants  émi- 
grés sont  tenus  de  fournir  l'habillement,  arme- 
ment et  solde  de  deux  hommes  pour  chaque  en- 
fant émigré  et  d'en  verser  la  valeur  aans  la 
caisse  du  receveur  de  district  de  la  situation  de 
leur  domicile. 

«  Ce  versement  sera  fait  dans  la  quinzaine  de 
la  publication  du  présent  décret;  le  montant  de 
la  solde,  à  raison  de  15  sols  par  jour  par  chaque 
homme,  sera  versé  d'avance  pour  chaque  année 
tant  que  durera  la  guerre. 

Art.  3. 

«  Pour  l'exécution  de  l'article  2,  les  officiers 
municipaux  de  chaque  commune  feront,  à  peine 
de  destitution,  passer  à  l'administration  de  dis- 
trict le  tableau  de  tous  ceux  desdits  pères  et 
mères  qui  n'auront  pas  fait  la  preuve  ordonnée.  » 

(L'Assemblée  adopte  la  rédaction  présentée 
par  M.  Rulh. 

M.  Licquliilo,  secrétaire,  annonce  les  dons 
patriotiques  suivants  : 


(1)  Voy.   ci-dessus,  séance    du  9    septembre    1792, 
page  501,1a  proposition  présentée  par  M.  Riiih. 


!•  M.  Cerceau,  curé  de  Nangis,  village  composé 
de  soixante  feux ,  écrit  à  l'Assemblée  que 
soixante  jeunes  citoyens  d'élite  viennent  de 
partir  pour  aller,  sous  les  drapeaux  de  la  liberté, 
combattre  les  tyrans,  et  que,  si  le  Dieu  des  ar- 
mées marque  ces  généreux  enfants  du  sceau  de 
la  mort,  les  auteurs  de  leurs  jours  en  ont  fait 
d'avance  le  sacrifice  au  salut  de  la  patrie.  Ce 
curé  patriote,  ne  pouvant  olîrir  son  corps,  en- 
voie un  assignat  de  50  livres,  pour  sa  contribu- 
tion libre  aux  frais  d'une  guerre,  comme 
celles  des  despotes,  marquée  au  coin  de  l'injus- 
tice et  de  la  tyrannie. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
patriotisme  des  habitants  et  du  curé  de  Nangis.) 
2°  Les  employés  des  Messageries  nationales  rue 
ISotre-Dame-des- Victoires,  annoncent  qu'ils  ont 
versé  à  la  caisse  de  l'extraordinaire  une  somme 
de  210  livres  pour  leur  contribution  libre  aux 
frais  de  la  guerre  pour  le  mois  d'août  dernier. 
(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable.) 
3°  Le  secrétaire  de  la  mairie  envoie  la  somme 
de  230  livres  en  assignats  pour  les  frais  de  la 
guerre.  11  ajoute  que  cette  somme  provient  de 
celle  plusieurs  fois  répétée  de  57  1.  10  s.,  que 
les  différents  commis  de  ce  bureau  se  sont  en- 
gagés à  payer  tous  les  mois  et  qui  complète  ceux 
de  mai,  juin,  juillet  et  août. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  aux  donateurs.) 

M.  Giiyton-llorveaii,  au  nom  du  comité  de 
V ordinaire  des  finances  présente  un  rapport  sup- 
plémentaire (1)  et  fait  la  troisième  lecture  (2) 
dti  projet  de  décrel  '  sur  les  demandes  en  dégrè- 
vement et  les  formalités  à  observer  pour  obtenir 
décharge  ou  réduction  sur  les  contributions  di- 
rectes ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  dès  que  les  administrations  de  dé- 
partements ont  eu  connaissance  de  la  part  des 
contributions  directes  qui  étaient  mises  à  leur 
charge,  une  juste  sollicitude  a  porté  leur  atten- 
tion vers  cet  objet  d'un  si  grand  intérêt  pour  les 
citoyens  de  leur  arrondissement  :  elles  ont  exa- 
miné les  bases  qui  avaient  servi  à  cette  répar- 
tition, vérifié  les  calculs,  comparé  l'étendue,  la 
fertilité,  la  population,  l'industrie  des  départe- 
ments voisins,  et  recueilli  avec  soin  toutes  les 
circonstances  qui  pouvaient  motiver  une  excep- 
tion à  la  règle  aaopfée  pour  mesure  commune 
de  l'assiette  de  l'impôt. 

De  là  le  grand  nombre  de  pétitions  qui  vous 
ont  été  successivement  adressées,  afin  d  obtenir 
des  dégrèvements,  et  dont  vous  avez  renvoyé 
l'examen  à  votre  comité  de  l'ordinaire  des 
finances,  pour  vous  faire  un  seul  et  même  rap- 
port de  toutes  les  demandes,  préjugeant  ainsi, 
avec  toute  raison,  que  s'il  fallait  distribuer  par 

(1)  Ce  rapport  supplémentaire  fait  lur  la  demande 
de  M.  Jacob  Dupont  (voy.  ci-dessu»,  séance  du  11  sep- 
tembre 1792,  page  575)  n'est  qu'un  diminutif  du  rapport 
fait  par  le  même  rapporteur  à  la  date  du  13  août  1792 
(voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVII, 
séance  [da  l"  août  1792,  page  348).  L'auteur  semble 
avoir  procédé  par  coupures,  et  avoir  pris  dans  ce  pre- 
mier rapport  les  principaux  points  qui  peuvent  mettre 
ses  collègues  en  état  ae  se  prononcer  définitivement 
sur  le  projet  de  décret  en  discussion. 

(2)  Voy.  Archives  parlementaires,  l"  série,  t.  XLVJI, 
séance  du  9  au  10  août  1792,  page  619,  la  seconde  lec- 
ture de  ce  projet    de  décret. 


582     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1-92.] 


l'orme  de  dégrèvement  la  somme  ajoutée  à  la 
contribution,  excédant  celle  qui  devait  entrer 
effectivement  dans  le  Trésor  public,  cette  distri- 
bution ne  pouvait  se  faire  avec  équité  qu'après 
avoir  entendu  et  apprécié  toutes  les  réclama- 
lions,  qu'après  les  avoir  jugées  en  quelque  sorte 
contraclictoirement. 

C'est  ce  rapport,  Messieurs,  que  je  suis  chargé 
de  vous  présenter  avec  l'avis  de  votre  comité. 

Soixante  départements  vous  ont  adressé  leurs 
réclamations  ;  ils  demandent  tous  un  dégrève- 
ment plus  ou  moins  considérable  ;  la  plupart  ont 
déterminé  la  somme;  les  autres  s'en  sont  rap- 
portés à  votre  justice  pour  la  fixer;  mais  en  lui 
donnant  la  plus  faible  estimation,  d'après  les 
motifs  de  leurs  pétitions;  elles  s'élèvent  à  un 
total  de  plus  de  48  millions,  tandis  que  la 
portion  des  fonds  de  non -valeur  réservée  à  la 
disposition  du  corps  législatif  n'est  que  de  8  mil- 
lions sur  la  contribution  foncière,  de  3  millions 
sur  la  contribution  mobilière,  et  qu'au  moyen 
des  dégrèvements  accordés  pour  1791,  par  l'As- 
semblée nationale  constituante,  il  ne  vous  reste 
à  disposer  pour  cette  année  que  de  4,519,  600  li- 
vres sur  la  contribution  foncière,  et  de2,112,0001i- 
vres  sur  la  contribution  mobilière;  et  vous 
n'avez  pas  perdu  de  vue  que  ces  fonds  de  non- 
valeur  sont  aflectés  non  seulement  aux  réduc- 
tions à  accorder  aux  départements  qui  apportent 
des  preuves  de  surcharges,  mais  encore  à  ceux 
à  qui  des  malheurs  momentanés  donnent  droit 
à  une  modération. 

Votre  comité  a  dû  examiner  d'abord  s'il  y 
avait  lieu  à  procéder  à  un  dégrèvement  général, 
et  successivement  s'il  ne  convenait  pas  du 
moins  de  distribuer  une  partie  du  fonds  de 
non-valeur  réservé  à  la  disposition  du  Corps 
législatif  entre  ceux  des  déparlements  récla- 
mants qui  auraient  le  mieux  prouvé  lasurcharge. 

La  solution  de  ces  questions  dépendant  abso- 
lument des  mêmes  principes,  il  suffira  d'en  faire 
une  fois  le  rapprochement,  pour  en  déduire  en- 
suite les  conséquences  applicables  à  l'une  et  à 
l'autre  de  ces  propositions. 

Vous  avez  vu,  dans  la  première  partie  de  ce 
rapport,  qu'il  y  avait  une  grande  différence  à 
faire  entre  ceque  les  premières  lois  de  l'As- 
semblée nationale  constituante,  sur  les  con- 
tributions, appellent  décharge  ou  réduction,  et 
ce  qu'un  décret  postérieur  a  nommé  dégrève- 
ment. 

Ce  n'est  pas  ici  une  pure  distinction  de  mots  : 
la  réduction  est  une  voie  de  recours  régulière  et 
toujours  ouverte  aux  départements  lésés;  le 
dégrèvement  est  une  opération  purement  arbi- 
traire, justifiée  momentanément  par  la  nécessité 
de  revenir  sur  une  répartition  trop  évidemment 
inégale.  La  réduction  fixe  le  contingent  du  dé- 
partement, même  pour  les  années  suivantes; 
elle  opère  le  rejet  de  l'excédent  sur  tous  les 
autres  départements;  le  dégrèvement  ne  produit 
qu'un  émargement  sur  les  rôles,  il  ne  préjuge 
pas  en  rigueur  la  continuation  de. la  décharge. 
La  réduction  n'est  prononcée  que  sur  des  faits 
vérifiés,  qu'après  les  preuves  acquises  de'l'im- 
possibilité  de  rejeter  sur  les  autres  districts  du 
département  l'excès  dont  se  plaignent  avec  jus- 
tice quelques  districts,  qu'en  suite  d'une  ins- 
truction contradictoire  avec  les  départements 
voisins;  le  dégrèvement  ne  suppose  pas  toutes 
ces  formalités,  il  s'accorde  sur  le  simple  exposé 
de  l'administration,  qui,  sans  légitime  contra- 
dicteur, souvent  trompée  elle-même  par  les  mur- 
mures qu'excite  en  quelques  parties  une  répar- 


tition appuyée  sur  de  fausses  bases,  n'a  plu» 
qu'à  suivre  les  mouvements  de  son  zèle  pour 
procurer  aux  citoyens  de  son  ressort  la  condi- 
tion la  plus  avantageuse  possible. 

11  n'est  pas  surprenant  après  cela  que  cette 
forme  de  réclamation  ait  été  adoptée  de  préfé- 
rence et  comme  de  concert  par  tous  les  départe- 
ments, qui  se  sont  crus  dans  le  cas  de  présenter 
à  ce  sujet  leurs  pétitions  au  Corps  législatif, 
quoiqu'ils  n'aient  pu  ignorer  la  marche  plus  ré- 
gulière qui  leur  était  prescrite  par  les  décrets 
des  20  novembre  1790, 13  janvier  et  4  aolit  1791. 
A  la  vérité,  le  rapport  du  comité  de  contribution 
de  l'Assemblée  nationale  constituante,  qui  a  pré- 
cédé le  décret  du  29  septembre,  a  pu  contribuer 
à  décider  les  départements  à  donner  cette  forme 
à  leur  réclamation,  en  ce  qu'on  y  annonçait  la 
possibilité  d'un  dégrèvement  général,  mais  on 
supposait  en  même  temps  que  la  confection  des 
rôles  serait  achevée  avant  le  !•' janvier  suivant  : 
on  supposait  qu'à  cette  époque  la  législature  au- 
rait pu  rassembler  des  renseignements  plus 
précis,  des  états  comparatifs  plus  concluants;  en 
un  mot,  des  bases  plus  fixes,  qui  lui  manquent 
encore  aujourd'hui;  et  dans  les  principes  même 
de  ce  rapport,  ce  ne  devait  être  qu'une  seconde 
rectification  de  répartition,  déterminée  princi- 
palement par  la  nécessité  de  confirmer,  après  un 
nouvel  examen,  les  dégrèvements  qui  n'étaient 
accordés  que  pour  Tannée. 

Dans  ces  circonstances,  votre  comité  a  pensé 
qu'il  n'était  pas  possible  de  procéder  à  un  dé- 
grèvement général,  à  moins  que  d'abandonner 
tous  les  principes  établis  par  les  lois  existantes 
sur  les  contributions;  et  que  mettriez-vous  à  la 
place  de  ces  principes,  qui  pîit  dans  l'état  pré- 
sent des  choses,  mieux  concilier  les  deux  grands 
intérêts  de  la  fortune  publique,  et  de  l'égalité  de 
tous  les  citoyens?  Le  premier  repose  sur  la  né- 
cessité d'une  communication  préalable  des  mo- 
tifs de  la  pétition;  si  l'on  dispense  de  cette  ins- 
truction avec  des  contradicteurslégitimes,  excités 
par  la  juste  appréhension  de  porter  une  plus 
grande  part  de  la  charge  commune,  il  n'y  a  plus 
de  terme  au  déficit  que  le  trésor  national  peut 
éprouver.  Le  second  intérêt,  celui  de  la  justice 
distributive,  est  mis  à  couvert  par  la  loi  qui  ré- 
duit toute  cote  à  une  proportion  déterminée, 
qui  assure  à  tout  contribuable  qu'il  ne  peut  être 
contraint  à  payer  au-delà.  Enfin  ces  deux  dispo- 
sitions concourent  à  former  progressivement  des 
bases  plus  fixes,  à  corriger  en  connaissance  de 
cause  les  erreurs  de  la  première  assiette,  à 
amener  enfin  l'égalité. 

On  peut  donc  conclure  qu'un  dégrèvement  gé- 
néral ne  serait  désormais  qu'une  opération  ar- 
bitraire pour  les  départements,  inutile  pour  les 
contribuables,  et  onéreuse  pour  le  trésor  public. 

Ce  serait  une  opération  arbitraire  :  il  est  cer- 
tain qu'on  n'a  pas  les  données  suffisantes  pour 
comparer  les  forces  de  chacun  des  départements 
réclamants;  et  sans  cette  comparaison,  de  quel 
droit  accorder  aux  uns  et  refuser  aux  autres? 
On  serait  donc  réduit  à  juger  à  l'aveugle,  et  sur 
des  faits  non  vérifiés.  Autant  vaudrait,  sans 
doute,  distribuer  le  fonds  de  non-valeur  au  marc 
la  livre  des  demandes,  et  c'est  ce  que  personne 
n'osera  proposer.  Les  demandes  s'élèvent  à  en- 
viron 50,000,000  livres;  le  fonds  de  non-valeur 
n'est  que  de  13,460,000  livres,  si  l'on  prélève 
pour  1792  le  montant  des  dégrèvements  partiels 
accordés  pour  1791.  Au  lieu  de  diminuer  le 
nombre  des  mécontents,  on  ne  pourrait  que  l'aug- 
menter, et  les  murmures  produiraient  une  im- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  scptcmljrc  ITOa.] 


583 


pression  d'autant  plus  fâcheuse,  que  l'on  pour- 
rait reprocher  avec  quelque  apparence  de  fon- 
dement que  cette  application  des  fonds  de  non- 
valeur  serait  plutôt  l'effet  d'une  chance  que  d'un 
jugement. 

Celte  opération  est  inutile  pour  les  rontri- 
buables  :  on  a  vu  que  la  loi  avait  prononcé 
d'avance  la  réduction  des  cotes  de  tous  ceu.\  qui 
vérifieraient  qu'ils  sont  surtaxés,  c'est-à-dire, 
qu'ils  sont  imposés  au-delà  de  la  quotité  de  re- 
venu net  déterminé  pour  chaque  année  :  cette 
loi  répond  à  tout,  et  si  l'on  y  ajoute  les  disposi- 
tions nécessaires  pour  qu'aucun  ne  puisse  être 
contraint  an  payement  de  plus  forte  somme, 
même  pour  les  termes  échus,  ainsi  que  le  comité 
a  arrêté  de  vous  le  proposer,  c'est  tout  ce  que 
l'on  peut  demander. 

II  paraît  que  quelques-uns  ont  pensé  que  la 
loi  du  maximum  n'assurait  la  décharge  aux  con- 
tribuables surtaxés  que  jusqu'à  la  concurrence 
d'une  certaine  somme,  et  qu'ils  ont  fondé  cette 
opinion  sur  ce  que  le  fonds  de  non-valeur  était 
divisé  en  deux  parts,  dont  l'une  était  laissée 
aux  administrations,  et  l'autre  réservée  à  la  dis- 
position du  Corps  législatif.  C'est  une  erreur  ma- 
nifeste, erreur  démontrée  par  l'article  même  qui 
prévoit  le  cas  où  le  montant  des  réductions  pro- 
noncées en  faveur  des  contribuables  d'une  com- 
mune, excéderait  le  sixième  de  la  part  contri- 
butive qui  lui  aurait  été  assignée,  puisque  ce 
sixième  absorbé  n'empêche  pas  que  de  nouveaux 
réclamants  ne  puissent  encore  invoquer  avec 
effet  la  même  disposition.  Qui  ne  voit  d'ailleurs 
qu'une  pareille  limitation  rendrait  la  loi  tout  à 
la  fois  injuste  et  illusoire. 

Lors  de  la  fixation  du  montant  de  la  contribu- 
tion, les  besoins  de  l'Etat  étaient  bien  connus; 
il  n'en  était  pas  de  même  de  la  matière  impo- 
sable ;  il  a  donc  fallu  s'assurer  une  ressource 
pour  couvrir  les  déficits  auxquels  on  devait  s'at- 
tendre :  voilà  le  véritable,  ou  pour  mieux  dire, 
la  principale  destination  du  fonds  de  non-valeur; 
car  une  partie  est  affectée  aux  secours  à  ac- 
corder dans  les  cas  de  calamités.  Cette  destina- 
tion se  trouve  également  remplie,  soit  que  le 
corps  législatif  en  dispose,  en  réduisant  le  con- 
tingent de  quelques  départements;  soit  que  les 
réductions  prononcées  régulièrement  par  les 
corps  administratifs  diminuent  le  versement  ef- 
fectif au  trésor  national  :  si  ces  réductions  s'élè- 
vent au.dessus  du  montant  de  ce  fonds  de  non- 
valeur,  c'est  un  sacrifice  que  la  nation  a  consenti, 
?;u'elle  a  dû  consentir  pour  qu'aucun  citoyen  ne 
ut  victime  des  erreurs  de  la  première  assiette 
du  nouvel  impôt. 

Enfin  celte  opération  serait  préjudiciable  à  la 
chose  publique  :  car,  si  le  fonds  destiné  à  couvrir 
les  non-valeurs  est  distribué  d'avance  à  quelques 
départements,  cela  n'empêchera  pas  qu'il  n'y  ait 
et  dans  ces  départements  et  ailleurs  d'autres 
non-valeurs  produites  par  les  réductions  pronon- 
cées en  faveur  des  individus,  des  communes  et 
des  districts  qui  se  seront  pourvus  dans  les 
formes  établies.  Ainsi  l'effet  le  plus  sûr  d'une 
pareille  distribution  serait  d'occasionner  un  dé- 
ficit bien  plus  considérable  sur  la  rentrée  des 
contributions,  sans  atteindre  le  but  de  l'égalité, 
sans  donner  de  soulagement  sensible  à  ceux  qui 
ne  souffrent  que  des  vices  de  la  répartition  dans 
l'intérieur  des  départements;  il  serait  d'épuiser 
tout  à  coup  les  ressources  préparées  pour  les  dé- 
partements qui  éprouveraient  momentanément 
des  pertes  par  des  accidents,  puisque  c'est  uni- 
quement sur  le  produit  du  sou  additionnel  que 


l'on  peut  prendre  les  sommes  à  accorder  dans 
ces  circonstances  par  forme  de  modération  ou  de 
secours. 

Mais  si  l'opération  d'un  dégrèvement  général 
est  reconnue  contraire  à  tous  les  principes,  en 
opposition  avec  tous  les  intérêts,  ne  convient-il 
pas  du  moins  de  sortir  de  la  classe  commune  un 
certain  nombre  de  départements,  qui  auraient 
eu  l'avantage  de  donner  à  leur  réclamation  une 
plus  grande  apparence  de  fondement,  sans  at- 
tendre qu'ils  aient  rempli  les  formalités  de  l'ins- 
truction contradictoire  avec  les  départements 
voisins?  Le  comité  a  pensé  qu'il  y  avait  ici  même 
raison  de  décider  que  pour  le  dégrèvement  gé- 
néral; car  à  quel  titre  les  uns  seront-ils  préférés 
aux  autres,  si  la  comparaison  ne  les  embrasse 
tous,  si  elle  ne  porte  que  sur  des  bases  incer- 
taines ou  non  régulièrement  vérifiées?  On  ne 
pourrait  donc  faire  qu'un  choix  très  hasardeux, 
et  il  serait  d'autant  plus  imprudent  de  s'exposer 
au  reproche  d'une  erreur  même  involontaire 
que,  comme  je  l'ai  fait  voir  précédemment,  l'in- 
térêt des  contribuables  est  d'ailleurs  suffisam- 
ment à  couvert. 

On  objectera  peut-être  qu'il  faut  au  moins  dis- 
tinguer ceux  des  départements  qui  ont  relevé 
des  erreurs  dans  les  opérations  qui  ont  servi  à 
fixer  leur  part  contributive,  puisque  c'est  moins 
une  réduction  qu'une  rectification  de  calculs 
qu'ils  réclament;  mais  cette  objection,  oui  pré- 
sente au  premier  coup  d'œil  quelque  chose  de 
spécieux,  ne  soutient  pas  l'examen  de  la  ré- 
flexion. 11  est  très  possible,  en  effet,  qu'une  er- 
reur, soit  dans  la  fixation  des  bases  élémen- 
taires, soit  dans  le  résultat  des  opérations 
arithmétiques,  ait  fait  porter  à  une  plus  forte 
somme  la  part  contributive  d'un  département, 
et  cependant  qu'il  ne  soit  pas  encore  au  niveau 
des  départements  voisins,  ou  même  que  cette 
somme  soit  encore  au-dessous  du  taux  propor- 
tionnel avec  le  revenu  net;  il  faudrait  n'avoir 
aucune  idée  de  l'inégalité  des  impositions  di- 
rectes dans  les  anciennes  généralités,  et  de 
l'imperfection  avouée  du  système  que  l'on  a  été 
forcé  d'adopter  relativement  à  la  distribution 
présumée  des  impôts  indirects,  pour  contester 
cette  possibilité  :  or,  ce  n'est  pas  le  vice  des  élé- 
ments de  la  répartition,  c'est  la  surcharge  prou- 
vée qui  donne  droit  à  une  réduction.  Il  faut  donc 
toujours  revenir  à  cet  argument  :  si  les  cotes 
des  contribuables  s'élèvent  au-dessus  du  maxi- 
mum, ils  ont  la  voie  ouverte  pour  faire  pronon- 
cer leur  décharge;  si  elles  ne  l'atteignent  pas, 
il  n'y  a  pas  lieu  à  réclamation. 

La  seule  exception  que  votre  comité  croit  de- 
voir vous  proposer,  sera  donc  en  faveur  des 
17  départements  dénommés  au  tableau  des  dé- 
grèvements du  16  août  1791,  et  pour  les  mêmes 
sommes  pour  lesquelles  ils  y  sont  compris.  C'est 
précisément  parce  que  nous  ne  sommes  pas  plus 
avancés  dans  la  connaissance  des  richesses  ter- 
ritoriales, parce  que  nous  ne  sommes  pas  en 
état  de  comparer  les  forces  des  divers  départe- 
ments, que  ceux  dont  il  s'aait  se  trouvent  dans 
la  même  position  où  ils  étaient,  quand  l'Assem- 
blée nationale  a  décidé  qu'il  y  avait  des  motifs 
assez  puissants  pour  leur  accorder  cette  dé- 
charge sans  attendre  leur  pétition,  sans  les  sou- 
mettre à  l'observation  des  formalités  rigoureuses 
établies  par  les  lois  précédentes.  Nous  avons  vu 
que  le  comité  de  contribution,  en  proposant,  le 
29  septembre,  à  l'Assemblée  nationale  consti- 
tuante de  porter  ces  départements  au  même  taux 
qu'eu  1791,  dans  l'état  général  de  répartition,  a 


?Î84     [Assemblée  uationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.] 


expresséQîent  déclaré  que  son  intention  n'était 
pas  de  les  priver  de  ce  soulagement,  mais  seu- 
lement de  laisser  à  la  législature  à  prononcer 
d'après  les  lumières  qu'il  présumait  qu'elle 
pourrait  avoir  recueillies.  Si  Ton  ajoute  qu  il  n'y 
a  rien  à  imputer  à  ces  départements  des  diffi- 
cultés qui  éloignent  encore  le  moment  où  il  sera 
possible  de  perfectionner  les  bases  de  la  répar- 
tition, on  n'hésitera  pas  de  conclure  qu'il  serait 
aussi  dur  qu'injuste  de  tromper  les  espérances 
que  les  administrations  de  ces  départements  ont 
clé  autorisées  à  concevoir  ;  mais  en  leur  accor- 
dant pour  1792,  le  même  dégrèvement  qu'en  1791, 
votre  comité  vous  proposera  d'y  apposer  les 
mêmes  conditions,  pour  que  l'on  ne  puisse  en 
induire  une  décision  ayant  caractère  de  réduc- 
tion prononcée  dans  les  formes  rigoureuses,  et 
qui  semblerait  exclure  un  nouvel  examen,  lors- 
qu'il sera  question  d'arrêter  l'état  de  répartition 
de  1793. 

Avant  de  vous  présenter  le  projet  de  décret 
arrêté  par  votre  comité  d'après  ces  principes, 
je  dois  vous  prévenir  que  l'examen  approfondi 
qu'il  a  fait  des  lois  relatives  aux  contributions 
directes,  l'a  convaincu  qu'il  était  important  de 
suppléer  par  quelques  dispositions  à  ce  qui  y 
manque  pour  en  assurer  l'exécution,  et  pour  di- 
riger soit  les  contribuables  dans  leurs  réclama- 
tions, soit  les  corps  administratifs  dans  leurs 
décisions. 

Voici  maintenant  le  projet  de  décret  dont  je 
vous  demande  la  permission  de  vous  faire  une 
troisième  lecture  : 

«  L'Assemblée  nationale  ayant  entendu  le  rap- 
port de  son  comité  de  l'ordinaire  des  finances, 
sur  les  pétitions  qui  lui  ont  été  adressées  par 
plusieurs  départements,  afin  d'obtenir  un  dé- 
grèvement sur  leur  part  dans  les  contributions 
des  années  1791  et  1792,  ainsi  que  les  trois  lec- 
tures du  projet  de  décret  dans  ses  séances  du 
1«%  9  août  et  12  septembre,  et  décrété  qu'elle  était 
en  état  de  délibérer  définitivement; 

«  Considérant  qu'aucun  de  ces  départements 
n'a  suivi  la  marche  tracée  par  les  décrets  des 
20  novembre  1790,  13  janvier  et  4  août  1791,  à 
l'effet  de  vérifier  la  surcharge  de  commune  à 
commune,  de  district  à  district,  et  d'obtenir, 
ensuite  de  communication  de  leurs  réclamations 
aux  départements  limitrophes,  une  réduction  sur 
les  fonds  de  non-valeur;  qu'aucun  n'a  encore 
satisfait  à  l'obligation  que  lui  imposait  l'article  3 
du  tilre  IV  de  la  loi  du  l^'"  décembre,  en  envoyant 
au  Corps  législatif  ses  décisions  sur  les  récla- 
mations des  districts,  avec  les  motifs  de  ces  dé- 
cisions; que  plusieurs  n'ont  pas  distingué  les 
moyens  qui  pouvaient  appuyer  cette  demande, 
des  accidents  qui  ne  leur  donnaient  droit  qu'à 
un  secours  momentané; 

«  Considérant  d'autre  part  qu'un  dégrèvement 
général  ne  pourrait  être  déterminé  dans  ces 
circonstances  que  sur  des  probabilités,  des  faits 
non  suffisamment  constatés,  et  des  considéra- 
tions qui  rendraient  cette  opération  plus  arbi- 
traire, et  peut-être  plus  défectueuse  que  celle 
que  l'on  voudrait  perfectionner;  que  l'intérêt 
des  contribuables,  de  n'être  pas  forcés  au  paye- 
ment au-delà  des  sommes  qu'ils  doivent  en  pro- 
portion de  leur  revenu  net,  se  trouvera  suffi- 
samment à  couvert  par  la  loi  qui  fixe  le  maxi- 
mum de  la  contribution,  en  accordant  à  ces  con- 
tribuables le  délai  nécessaire  pour  faire  pro- 
noncer la  réduction  de  leurs  cotes  avant  qu'ils 
puissent  être  contraints  pour  la  totalité  des 
échus; 


«  Considérant  néanmoins  que,  d'après  les 
principes  qui  ont  déterminé  le  dégrèvement  ac- 
cordé par  le  décret  du  16  août  à  quelques  dé- 
partements, comme  fondé  sur  des  motifs  capa- 
bles de  justifier  une  mesure  extraordinaire,  et 
qui  précédât  les  formalités  rigoureuses  auxquel- 
les les  demandes  en  réductions  ont  été  assujet- 
ties, il  est  juste  de  conserver  à  ces  départements 
pour  1792  la  même  décharge  qui  leur  avait  été 
accordée  pour  1791  ; 

«  Considérant,  enfin,  que  les  lois  concernant 
les  décharges  et  réductions,  laissent  désirer  plu- 
sieurs dispositions  également  importantes  pour 
mettre  à  couvert  les  intérêts  des  contribuables, 
et  assurer  la  rentrée  du  produit  des  contribu- 
tions au  Trésor  public,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  l^^  Les  décharges  accordées,  en  forme 
de  dégrèvement,  par  le  décret  du  16  août  der- 
nier sur  les  contributions  directes  de  1791,  aux 
17  départements  dénommés  dans  le  tableau  qui 
y  est  annexé,  auront  lieu  pour  1792,  de  la  même 
manière  et  pour  les  sommes  pour  lesquelles  ils 
y  ont  été  compris,  et  conformément  au  tableau 
qui  sera  joint  au  présent  décret,  lesdits  départe- 
ments demeurant  chargés  d'en  faire  la  réparti- 
tion suivant  les  dispositions  du  décret  dudit  jour 
16  août  1791. 

Art.  2.  Il  ne  sera  accordé  à  l'avenir  aucune 
décharge  sous  le  titre  de  dégrèvement,  sauf  aux 
administrations  de  départements  qui  se  préten- 
draient lésées  dans  la  répartition,  à  se  pourvoir 
ainsi  qu'il  est  prescrit  par  les  décrets  des  20  no- 
vembre 1790;  13  janvier  et  4  août  1791,  pour 
obtenir  réduction  à  imputer  sur  la  partie  des 
fonds  de  non-valeurs  à  la  disposition  du  Corps 
législatif,  et  conformément  à  ce  qui  sera  réglé 
ci-après,  articles  10,  11,  12,  13  et  14. 

«  Art.  3.  Les  contribuables  qui  se  croiront  im- 
posés au-dessus  du  maximum  déterminé  par  la 
loi  pour  la  présente  année,  pourront  se  pourvoir 
en  réduction  dans  le  délai  de  trois  mois  à 
compter  du  jour  de  la  publication  du  rôle  dans 
leur  municipalité,  et  en  justifiant  du  payement 
des  échus  ou  du  moins  des  trois  neuvièmes  de 
la  cote  dont  ils  demanderont  la  réduction. 

«  Art.  4.  A  l'égard  des  termes  qui  écherront 
dans  l'intervalle  de  la  réclamation  au  jour  où  il 
y  sera  définitivement  statué,  le  contribuable 
sera  tenu  de  les  acquitter  dans  la  proportion  de 
l'évaluation  qu'il  aura  dû  fournir  en  exécution 
de  l'article  7  du  décret  du  4  août  dernier. 

«  Dans  le  cas  où  cette  évaluation  serait  jugée 
au-dessous  de  la  valeur  réelle,  le  contribuable 
payera,  outre  la  cote  qui  aura  été  réglée,  un 
quart  de  l'excédent  de  ladite  cote  sur  le  montant 
ae  l'évaluation  fournie,  ce  dont  il  sera  fait  la 
mention  dans  la  décision  du  directoire  du  dis- 
trict. Les  sommes  qui  en  proviendront  seront 
portées  en  diminution  ou  moins  imposé  sur  le 
rôle  de  la  commune  de  l'année  suivante. 

«  Art.  5.  Si,  à  l'époque  de  la  réclamation,  le 
payement  du  montant  des  échus,  soit  pour  1791, 
soit  pour  la  présente  année,  dans  les  délais 
fixés  par  le  décret  du  20  mars  dernier,  excède 
la  somme  à  laquelle  ladite  cote  se  trouve  défi- 
nitivement modérée  après  l'instruction,  il  sera 
accordé  au  contribuable  par  le  directoire  de 
district  une  ordonnance  de  restitution  dudit  ex- 
cédent sur  le  receveur  du  district,  laquelle  or- 
donnance lui  sera  passée  pour  comptant. 

«  Art.  6.  Dans  le  cas  où  il  aura  été  prononcé, 
en  faveur  des  contribuables  d'une  commune, 
des  réductions  qui  excéderaient  le  sixième  de 
la  somme  à  laquelle  sa  portion  contributive  est 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1192.] 


583 


ûxée,  le  rejet  de  l'excédent  sera  fait  sur  les 
rôles  de  la  même  année,  conformément  à  l'ar- 
ticle 53  de  la  loi  du  28  août. 

«  Art.  7.  Si  les  réductions  accordées  à  quel- 
ques communes  d'un  même  district  excédent  le 
neuvième  de  la  part  contributive  de  ce  district, 
le  rejet  de  l'excédent  sera  fait  la  même  année 
sur  toutes  les  communes  de  ce  district,  les  com- 
munes réclamantes  demeurant  exceptées. 

«  Art.  8.  Enfin,  s'il  a  été  accordé,  sur  la  ré- 
clamation d'un  ou  de  plusieurs  districts,  des 
réductions  qui  s'élèvont  au-dessus  du  douzième 
de  la  part  de  contribution  mise  à  la  charge  du 
département,  il  sera  tenu  d'en  faire  le  rejet  par 
addition  aux  contributions  de  la  même  année 
sur  tous  les  districts  autres  que  ceux  qui  auront 
obtenu  lesdites  réductions;  si  ce  n'est  que  l'ad- 
ministration de  département  ne  fût  en  état  de 
vérifier  la  surcharge  du  département,  suivant  les 
formes  établies  par  la  loi  du  28  août,  ce  qu'elles 
pourront  faire  dans  le  délai  de  deux  mois,  passé 
lequel  elles  ne  pourront  se  dispenser  de  procé- 
der à  la  réimposilion  dudit  excédent." 

«  Art.  9.  Toutes  les  lois  qu'il  y  aura  lieu  à  un 
rejet  pour  la  contribution  de  la  même  année, 
soit  sur  les  communes  d'un  même  district,  soit 
sur  les  districts  d'un  même  déparlement,  seront 
exceptés  de  ladite  réimpositîon  les  contribuables 
dont  la  cote  aura  été  fixée  d'après  le  maximum 
déterminé  par  la  loi,  ainsi  que  les  communes  ou 
districts  dont  la  part  contributive  aura  été  ré- 
duite sur  leur  réclamation  et  d'après  les  formes 
établies  par  les  décrets. 

«  Art.  10.  Les  administrations  de  départe- 
ments qui  se  croiront  fondées  à  demander  dé- 
charge ou  réduction  de  la  part  contributive  qui 


leur  aura  été  assignée,  seront  tenues  de  se  con- 
former à  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  3  du 
titre  IV  de  la  loi  du  1"  décembre  1790,  et  d'adres- 
ser à  l'Assemblée  nationale  leurs  décisions  sur 
les  réclamations  des  administrations  de  dis- 
tricts, avec  les  motifs  de  ces  décisions. 

«  Art.  11.  Un  double  des  pétitions  ou  mémoires 
ayant  pour  objet  d'obtenir  réduction  à  imputer 
sur  les  fonds  de  non-valeurs  à  la  disposition  du 
Corps  législatif,  sera  envové  en  même  temps 
par  les  administrations  de  ilépartements  au  mi- 
nistre des  contributions  publiques. 

«  Art.  12.  Lesdites  pétitions  ne  conitendront 
que  l'exposé  des  faits  et  moyens  servant  à  éta- 
blir la  surcharge  ou  la  lésion  du  département 
dans  la  répartition  générale,  sans  qu'il  puisse  y 
être  fait  mention  des  pertes  ou  diminution  de 
récoltes  et  autres  accidents  fortuits,  qui  donne- 
raient droit  auxdits  départements  à  des  secours 
ou  modérations,  pour  lesquels  lesdites  adminis- 
trations se  pourvoiront  par  mémoires  séparés. 

c  Art.  13.  Aussitôt  que  le  ministre  des  contri- 
butions publiques  aura  reçu  la  pétition  d'une  ad- 
ministration de  déparlement  qui  se  prétendra 
surchargée,  il  en  donnera  sans  délai  communi- 
cation aux  administrations  des  départemenfs 
dont  le  territoire  sera  limitrophe  à  celui  du  dé- 
parlement réclamant;  elles  administrations  de 
ces  déparlements  seront  tenues  de  lui  envoyer 
dans  le  mois  leurs  avis  motivés  sur  la  demande 
en  réduction. 

«  Art.  14.  Ces  avis  seront  remis  à  l'Assemblée 
natiofiale  par  le  ministre  des  contributions  dans 
la  huitaine  de  leur  réception,  pour  être  par  elle 
statué  sur  la  demande  en  réduction.  » 


Suit  Vélat  des  dégrèvements  accordés  pour  1791,  et  conservés  pour  1792, 
aux  départements  ci-après  :■ 


NOMS 
des 

DiPARTKMENTS. 


Landes 

Haute-Loire 

Cantal 

Puy-de-Dôme. . . . 
Haute-Vienne... 

Corrèze 

Creuse 

Charente 

Haules-.\lpes.... 

Aubu 

Haute-Marne.... 

Marne 

Loir-et-Cher  . . . . 
Hautes-Pyrcnôes 

Lozère 

Ardèche 

Jura 


Totaux. 


MONTANT 

des    bases 

élémentaires 

résultant 

des    impositions 

indirectes 

perçues 

dans  la  totalité 

ou  presque 

totalité 
du  royaume. 


liv. 

4T2,092 
632,204 

1,046,670 

1,5'!2,996 
692,935 
T31,40T 
690,337 
976,654 
271,769 

1,001,171 
897,577 

1,632,413 
954,287 
308,896 
284,408 
406,690 
857,401 


13,429,957 


MONTANT 

des 
contributions 

foncière 
et  mobilière. 


liv. 

1,518,300 
1,980,600 
3,267,200 
4,638,300 
3,227,300 
2,284,400 
1,885,400 
3,276,300 

897 , 300 
3,320,200 
2,879,200 
5,077,600 
2,842,300 

887,500 
1,023,500 
1,505,000 
2,141,300 


41,652,200 


PROPORTION 

des 

dégrèvements 

accordés 

avec  les 

contributions 

foncière 
et  mobilière. 


d. 

7  23/24 

7/24 

5/12 

2/3 

9/32 

17/48 

11/12 

7/8 

5/32 

1/12 

11/32 

31/48 

1/12 

Il   13/24 

8  1/3 
8   1/10 


2 

2 
4 
1 
3 
7 
5 
C 
6 
»  9 
»  9 
»  10 


MONTANT 

des 

dégrèvements 

accordés. 


liv. 

354,000 

316,000 

523,000 

786,000 

346,000 

365, uOO 

345,000 

244,000 

67,900 

250,200 

112,100 

204, C©3 

119,200 

42,700 

35,500 

50,800 

107,000 


4,368,400 


DÉPART 
DES   DÉGRÈVEMENTS  ACCORDAS 


Sur 

la  contribution 

foncière. 


291,800 

200,000 

424,100 

642,100 

281,200 

296,700 

276,500 

201,400 

55,100 

204,300 

92,100 

166,900 

94,900 

36,200 

29,300 

41,&00 

86,300 


3,480,400 


Sur 

la  contribution 

mobilière. 


liv. 

63,000 

56,000 

98,900 

143,900 

64,800 

68,300 

68,500 

42,600 

13,800 

45,900 

20,000 

37,100 

34,300 

6,500 

6,200 

9,300 

30,100 


788,000 


5S6    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [12  septembre  1792. 


M.  Gnylon-lforvean,  rapporteur,  redonng 
lecture  du  considérant  et  des  articles  1  et  2  dû 
projet  de  décret  qui  sont  adoptés  sans  discussion, 

(L'Assemblée  ajourne  la  suite  de  la  délibéra- 
tion à  une  séance  ultérieure.) 

M.  l^e  Tourneur,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  autorisant  le  pouvoir 
exécutif  à  donner  les  ordres  nécessaires  pour  faire 
les  abatis  et  démolitions  qui  seront  jugés  indis- 
pensables par  le  général  chargé  de  la  défense  de 
Paris,  sauf  l'indemnité  préalablement  réglée  s'il 
y  a  lieu;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte à  la  sûreté  des  dispositions  relatives  à  la 
défense  de  Paris  de  prendre  à  l'avance  toutes 
les  mesures  qui  peuvent  y  concourir  efficace- 
ment, décH'te  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  donner 
les  ordres  nécessaires  pour  faire  les  abatis  et 
démolitions  qui  seront  jugés  indispensables  par 
le  général  de  l'armée  cliargé  de  la  défense  de 
Paris,  sauf  l'indemnité  préalablement  réglée, 
s'il  y  a  lieu.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  IjC  Tourneur,  au  nom  du  comité  militaire 
présente  un  projet  de  décret,  tendant  à  mettre  à 
la  disposition  du  général  de  l'armée  destinée  à  la 
défense  de  Paris,  la  maison  située  rue  Louis-le- 
Grand,  ci-devant  occupée  par  le  sieur  d'Egmont 
PignateUy,  notoirement  émigré;  ce  projet  de  dé- 
cret est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  sa  commission  militaire  du  camp 
de  Paris,  considérant  qu'il  est  convenable  de 
procurer  au  général  de  cette  armée  toutes  les 
ressources  qui  peuvent  faciliter  l'ordre  à  éta- 
blir dans  les  différentes  parties  du  service,  et 
lui  donner  les  moyens  de  placer  les  aides  de 
camp  et  les  bureaux  dans  un  local  commode, 
qui  le  mette  à  portée  d'exercer  la  surveillance 
qu'exigent  les  détails  importants  qui  lui  sont 
confiés,  décrète  quil  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  maison  située  rue  Louis-le-Grand,  ci-de- 
vant occupée  par  le  sieur  d'Egmont  PignateUy, 
notoirement  émigré,  sera  mise  à  la  disposiiion 
du  général  de  l'armée  destinée  à  la  défense  de 
Paris. 

Art.  2. 

«  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Paris 
est  autorisé  à  faire  lever  les  scellés  apposés  sur 
les  effets  de  ladite  maison,  lesquels  effets  reste- 
ront à  la  disposition  du  général,  sur  le  reçu 
qu'il  sera  tenu  d'en  donner  d'après  l'inventaire 
qui  sera  fait  dans  le  plus  bref  délai.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

M.  Rùhl  donne  lecture  d'une  lettre  du  colonel 
Vanhelden,  adjudant  général  de  Varmée  du  Rhin, 

aui  apprend  que  l'armée  est  campée  sur  la 
antter.  Elle  est  tous  les  jours  renforcée  par  1rs 
lignes  entre  Wisserabourg  et  Lauterbourg,  qui 
sont  en  très  bon  état.  Le  colonel  Vanhelden,  in- 


digné de  la  conduite  du  traître  Uayerhoult,  Ba- 
tave  comme  lui,  a  promis  qu'il  mourrait  à  son 
poste  et  servirait  la  nation  comme  un  véritable 
français.  (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Riilil  donne  également  communication 
d'une  lettre  des  of/iciers  municipaux  delà  ville  de 
Landau,  qui  se  plaignent  du  défaut  de  subsis- 
tances qu'elle  éprouve  et  qui,  dans  le  cas  où  elle 
serait  assiégée,  lui  causerait  un  dommage  con- 
sidérable. Ils  se  plaignent  aussi  que  les  décrets 
ne  leur  parviennent  pas  exactement. 

(L'Assemblée  renvoie  la  réclamation  au  mi- 
nistre de  l'intérieur.) 

M.  Kulil.  Je  crois  enfin,  Messieurs,  devoir 
faire  connaître  à  l'Assemblée  quels  sont  les  tro- 
phées sur  lesquels  Mirabeau  cadet,  autrement 
dit  Mirabeau  Tonneau,  vient  d'établir  sa  gloire. 
Neuf  bateliers  de  Strasbourg,  s'étant  approchés 
un  peu  trop  près  de  la  rive  droite  du  Rhin,  il 
est  tombé  valeureusement  sur  eux  avec  sa 
troupe  et  a  voulu  les  faire  prisonniers,  mais  ces 
braves  Français  se  sont  jetés  à  la  nage,  ont  re- 
gagné l'autre  bord  aux  yeux  de  l'ennemi,  et 
n'ont  laissé  que  leurs  bateaux  à  sa  disposition 
(  Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  liequînio,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As 
semblée  : 

1°  Lettre  des  adndninistrateurs  du  département 
du  Morbihan,  qui  envoient  un  arrêté  pris  par 
eux  le  4  de  ce  mois,  relatif  à  la  gendarmerie 
nationale.  Ces  administrateurs  regardent  comme 
essentiel  d'établir  une  brigade  à  Mezuillac. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

2°  Lettre  de  M.  Dosgue,juge  de  paix  de  la  section 
de  1792,  qui  renvoie  le  procès-verbal  de  la  levée 
des  scellés  apposés  à  la  maison  dite  de  secours. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

3"  Lettre  du  conseil  exécutif  provisoire  (t)  sur 
une  proclamation  concernant  les  habitants  des 
pays  envahis  par  l'ennemi  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Le  conseil  exécutif  provisoire  vient  de  pren- 
dre la  délibération  ci-joint  qu'il  vous  prie  de 
mettre  sous  les  yeux  de  l'Assemblée  nationale, 
à  l'effet  de  prohiber  et  faire  cesser  les  commu- 
nications, de  quelque  nature  qu'elles  soient, 
entre  les  pays  envahis  par  les  armées  étrangères 
et  les  villes  et  villages  qu'ils  avoisinent. 

«  Si  l'Assemblée  nationale  approuve  cette  me- 
sure qui  nous  a  paru  conforme  aux  vrais  inté- 
rêts de  la  nation,  elle  jugera  sans  doute  qu'il 
importe  de  statuer  au  plus  tôt  sur  la  peine  que 
pourront  encourir  ceux  qui  enfreindront  la  dé- 
fense qui  va  être  faite  et  continueront  d'entrete- 
nir des  rapports  jugés  contraires  au  salut  du 
peuple. 

Paris,  le  12  septembre  1792,  Tan  IV»  de  la  liberté. 
«  Le  conseil  exécutif  provisoire. 
Signé:  DkT<n:o^,  président  ;  Roland;  Le  Brun; 
MONGE;  Clavière. 

«  Par  le  conseil  :  Grouvelle,  secrétaire.  » 

(1)  Archives  nationales.  Carton  Dxl,  17,  chemise  PB, 
n"  1  et  2. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES     [la  septembre  ^92.] 
Suit  le  texte  de  cette  délibération  : 


Ml 


Battrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil 
exécutif. 

Séance  du  8  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la  li- 
berté. 

•  Le  conseil  délibérant  sur  la  situation  du  dé- 
partement attenant  aux  pays  envahis  par  les 
armées  étrangères,  a  considéré  : 

«  Que  les  villes  et  pays  dont  l'ennemi  est  en 
possession  en  France,  continuent  de  communi- 
quer avec  bs  villes  et  pays  limitrophes; 

<'  Que  cette  facilité  donnée  par  l'ennemi  n'est 
profitable  que  pour  lui-même,  puisqu'elle  con- 
tribue à  lui  procurer  les  approvisionnements  de 
tout  genre  qui  lui  sont  nécessaires  et  dont,  sans 
ces  communications,  il  ne  pourrait  se  pourvoir 
qu'au  dehors  et  avec  beaucoup  de  frais  et  de 
lenteur; 

«  Qu'au  contraire  cette  facilité  est  très  nuisible 
à  la  France,  puisque  non  seulement  elle  est  d'un 
grand  secours  pour  ses  ennemis,  mais  même 
qu'elle  leur  donne  des  moyens  de  pratiquer  et 
d'entretenir  des  intelligences  dans  nos  villes,  de 
se  procurer  des  notions  certaines  sur  les  mou- 
vementsdenos  armées, de  préparer  des  surprises 
et  des  trahisons,  et  généralement  de  s'ouvrir 
l'accès  des  pays  jusqu'ici  garantis  de  l'invasion. 

«  En  conséquence,  le  conseil  a  jugé  et  arrêté 
qu'il  convient  de  prohiber  et  faire  cesser,  dès  le 
moment  même,  toute  correspondance,  tout  com- 
merce et  tous  rapports  quelconques  entre  les  vil- 
les et  villages  de  la  France  jusqu'ici  préservés  de 
l'invasion  des  troupes  étrangères  et  les  pays  oc- 
cupés par  l'ennemi  ; 

a  Que  le  conseil  exécutif,  par  une  proclamation 
publiera  dès  à  présent,  cette  défense  et  proiii- 
bition  et  qu'il  donnera  les  ordres  nécessaires 
pour  fermer  les  passages  et  intercepter  les  com- 
munications; 

«  Qu'a  cet  effet,  il  sera  enjoint  par  le  minis- 
tre de  l'intérieur  aux  corps  administratifs  et 
municipaux  des  départements  qui  se  trouvent 
sur  la  ligne  du  territoire  occupé  par  l'ennemi, 
même  aux  administrations  particulières  des  pos- 
tes et  messageries,  de  faire  toutes  les  disposi- 
tions convenables  et  que  ce  ministre  leur  indi- 
quera les  plus  importantes  ; 

«'Qu'en  outre,  le  ministre  de  la  guerre  enjoin- 
dra pareillement  à  tous  les  commandants  et 
agents  militaires  de  seconder,  autant  qu'il  sera 
en  eux,  les  dispositions  des  officiers  civils,  d'y 
suppléer  même  au  besoin,  et  d'établir  des  pa- 
trouilles, des  postes  et  des  cordons  de  troupes 
pour  arrêter  les  transports,  les  voitures,  et  gé- 
néralement faire  cesser  les  communications 
d'hommes  et  de  choses  entre  le  territoire  libre 
et  le  territoire  envahi. 

«  Le  conseil,  considérant  en  outre  que  les  dé- 
fenses et  prohibitions  qui  seront  faites  pour  em- 
l)èclier  les  Communications  nécessitent  une  loi 
pénale  contre  les  infractions,  ainsi  qu'un  mode 
de  jugement  pour  ce  genre  de  délit  public,  ar- 
rête que  la  présente  délibération  sera  commu- 
niquée à  l'Assemblée  nationale,  afin  qu'elle  puisse 
statuer  dans  sa  sagesse  ce  qu'elle  jugera  néces- 
saire. 

M  Pour  ampliation  conforme  au  registre, 
(.  Le  secrétaire  du  conseil, 

«  Signé:  Grouvelle.  » 

(L'Assemblée  renvoie  les  deux  pièces  à  la  com- 


mission extraordinaire  pour  en  faire  le  rapport 
ce  soir  après  la  lecture  du  procès-verbal.  ) 
La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE 

Samedi  12  septembre  An2 y  au   soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMRON ,  vice-président  et  de 
M.   HÉRAULT  DE  SÉGHELLES,  président. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  GAMBON,  vice-président, 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 
M.   liequinlo,  secrétaire,  donne  lecture    du 
procès  verbal  de  la  séance  du  8  septembre  1792, 
au  soir. 
(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Ilenpy-L.arlvière,  secrétaire,  donne  lec- 
ture du  procès-verbal  de  la  séance  du  10  sep- 
tembre 1792,  au  matin. 
(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Goupilleau,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  du  11  septembre  179^, 
au  matin. 
(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
Un  canonnier  de  la  section  du  Mail  se  présente 

«  J'ai  perdu  un  bras,  dit-il,  en  combattant, 
pour  la  liberté  en  Auvergne;  malgré  cela  je  puis 
encore  servir  mon  pays  et  demain  je  pars  pour 
les  frontières.  Je  n'ai  pu,  ces  jours  derniers, 
accompagner  mes  frères  d'armes,  lorsque,  mar- 
chant à  l'ennemi,  ils  vinrent  devant  le  Corps 
législatif  prêter  le  serment  de  vaincre  ou  de 
mourir.  C'est  pourquoi  je  demande  à  prêter 
aujourd'hui  le  même  serment.  Je  jure  de  dé- 
fendre jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  légalité  et 
de  ne  revenir  que  vainqueur.  »  {Vifs  applaudis- 
sements.) 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  à  ce  canonnier  les  honneurs  de  la 
séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  l*ontapd.  Je  demande  la  permission  à 
l'Assemblée  de  lui  donner  connaissance  d'une 
lettre  qui  vient  de  m'être  adressée.  Il  vous  sera 
facile.  Messieurs,  de  juger  par  son  contenu, 
combien  sont  perfides  les  moyens  employés  par 
Brunswick,  pour  corrompre  les  régiments  qui 
combattent  pour  la  cause  de  la  liberté  française. 

On  m'apprend,  en  elfet,  que  le  régiment  W'alch- 
Irlandais,  qui  a  été  arrêté  à  Dormans,  n'était 
point  envové  par  le  maréchal  Luckner,  comme 
on  l'avait  annoncé.  Les  soldats  de  ce  régiment 
sortaient  de  Verdun,  et  leur  mission  était  de 
répandre  sur  leur  passage  la  terreur  ou  une 
fausse  et  perfide  conliancè. 

Telle  est,  Messieurs,  la  tactique  du  général 
prussien  ;  son  triomphe  jusqu'ici  n'a  été  fondé 
que  sur  la  ruse  et  la  trahison,  mais  il  ne  s'at- 
tend pas  à  ce  qu'on  lui  prépare,  il  verra  bientôt 
ce  dont  est  capable  le  courage  des  soldats  fran- 
çais. Ses  émissaires  ont  été  arrêtés  par  un 
capitaine  de  la  gendarmerie  nationale,  qui  a  été 
tellement  secondé  par  sa  compagnie,  que,  quoi- 
que supérieurs  en  nombre,  ils  ont  tous  été  faits 


588    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.] 


prisonniers.  (Ki/s  applaudissements.)  On  a  trouvé 
dans  une  des  caisses  des  cocardes  blanclies. 

Une  autre  lettre,  Messieurs,  qui  m'est  adressée 
de  l'armée  même  du  général  Dumouriez,  rend 
le  meilleur  témoignage  du  patriotisme  des 
troupes.  11  y  a  pourtant  encore,  y  est-il  dit,  quel- 
ques chefs  très  véreux,  mais  la  bonne  conte- 
nance des  soldats  leur  en  impose.  L'armée  a  été 
sur  le  point  de  manquer  de  fourrages;  on  a  été 
obligé  de  nourrir  les  chevaux  avec  de  la  paille. 
Le  général  Dumouriez  est  impatient  de  seconder 
l'ardeur  des  soldats  ;  il  n'alleiid  que  le  moment 
d'aller  chasser  l'ennemi,  qui  souille  de  sa  pré- 
sence le  sol  de  la  liberté.  {Applaudissements.) 

M.  Gonpilieaii,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

\°  Adrease  du  corps  électoral  du  département  de 
la  Dordogne,  qui  adhère  à  tous  les  décrets  rendus 
par  l'Assemblée  nationale  depuis  le  10  août. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
2°  Lettre  de  M.  Troémé,  administrateur  du  dis- 
trict de  Cambrai,  forcé  de  rentrer  à  son  poste  et 
ne  pouvant  avec  regret  se  servir  de  ses  armes 
contre  les  ennemis  de  la  patrie,  en  fait  don  en 
faveur  d'un  volontaire  à  qui  la  fortune  aura 
refusé  les  moyens  de  s'en  prémunir.  11  se  plaint 
du  directoire  de  son  district  et  de  quelques  abus 
exercés  par  le  départetnent  dans  l'administra- 
tion des  propriétés  nationales. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable 
des  offres  du  sieur  Troémé  et  renvoie  le  surplus 
de  sa  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

3°  Lettre  des  citoyens  de  la  Côte-d'Or,  qui  ré- 
clament la  justice  de  l'Assemblée  pour  le  second 
bataillon  des  volontaires  de  leur  département, 
indignement  trahis  à  Longwy,  lors  de  la  reddi- 
tion de  cette  place.  Ils  demandent  pour  lui  l'a- 
vantage de  voler  les  premiers  à  l'ennemi  et  de 
recouvrer  l'éclat  dont  avaient  brillé  ses  premières 
armes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

4°  Lettre  de  MM.  Gintrand  et  Courthiade,  com- 
missaires de  la  commune  de  Cahors,  par  laquelle 
ils  rendent  compte  d'une  somme  de  3,000  livres, 
qui  leur  avait  élé  remise  pour  procéder  à  l'ar- 
restation du  sieur  Chotard,  directeur  des  postes 
de  Cahors.  Ils  y  joignent  les  pièces  justificatives 
et  ils  demandent  si  l'intention  de  l'Assemblée 
est  qu'ils  retiennent  646  livres  qui  leur  restent 
de  cette  somme,  ou  s'ils  en  doivent  tenir  compte 
à  la  municipalité. 

'L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité 
de  surveillance.) 

5°  Adresse  des  administrateurs   du  district  de 
Belfort,  qui  envoient  à  l'Assemblée  l'extrait  du 
procès-verbal  de  la  formation  des  compagnies 
et  bataillons  des  gardes  nationales  du  canton 
de  Giromagny. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
6°  Adresse  des  officiers  et  soldats  du  67*  régiment, 
ci-devant   Auvergne,  qui    jurent   de  s'ensevelir 
sous  les  ruines  de  la  place  de  Neuf-Brisach  qu'ils 
défendent,  plutôt  que  de  souffrir  que  l'ennemi 
arrache  le  drapeau  tricolore  qu'ils  tiennent  dans 
leurs  mains. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
7"  Lettre  de  M.  Corbeau,  commandant  un  ba- 
taillon d'artillerie  à  Neuf'-lirisach,    qui   supplie 
l'Assemblée  de  déterminer  sur  quels  fonds  se- 
ront prélevés  les  sommes  dont  les  soldats  d'in- 
fanterie incorporés  dans  l'artillerie,  pourraient 


être  redevables  à  la  masse  du  régiment  au'ils 
ont  quittés,  et  celles  nécessaires  pour  acheter 
auxdits  soldats  des  souliers,  chemises  et  autres 
eJfets.  11  annonce  que  le  plus  grand  ordre  et  la 
plus  parfaite  harmonie  régnent  dans  le  bataillon 
qu'il  commande. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  de 
l'ordinaire  des  finances  et  militaire  réunis.) 

8°  Lettre  de  M.  May,  citoyen  de  la  section  Beau- 
bourg, qui  donne  des  renseignements  relatifs  au 
sieur  Prat,  capitaine  au  83*  régiment. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

9°  Pétition  des  citoyens  libres  de  Lisieux,  qui 
demandent  que  la  loi  du  19  juin  1792,  qui  or- 
donne le  brùlement  de  titres  de  noblesse  dans 
divers  dépôts  publics,  s'étende  jusqu'à  ceux  que 
les  particuliers  conservent  par  une  ridicule  va- 
nité. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

10°  Pétition  du  colonel  de  Croisbergt,  qui  sup- 
plie l'Assemblée  d'ordonner  qu'il  sera  fait  droit 
sur  plusieurs  demandes  qu'il  a  présentées, 
relatives  à  son  traitement,  et  qui,  renvoyées  au 
pouvoir  exécutif,  sont  restées  jusqu'ici  sans  ré- 
ponse. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
liquidation.) 

11»  Pétition  du  sieur  Martin,  qui  demande 
qu'un  rapport  soit  fait  sur  la  demande,  présentée 
par  lui  à  la  date  du  19  aoiit,  et  qui  avait  pour 
but  de  faire  fabriquer  des  couvertures  impéné- 
trables à  l'eau. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

M.  Vergiilaud.  Je  demande  que  tous  les  co- 
mités, et  surtout  le  comité  militaire,  fassent  un 
état  ou  plutôt  un  tableau  détaillé  de  tous  les  dé- 
crets rendus  sur  les  objets  qui  les  concernaient 
durant  le  cours  de  la  législature. 

M.  Guyton-Morveau.  J'appuie  la  proposition 
de  M.  Vergniaud  et,  pour  en  permettre  une  exé- 
cution plus  facile  et  plus  prompte,  je  demande 
que  chaque  comité  nomme  dans  son  sein  un 
commissaire  à  cet  effet.  Ce  commissaire  relèvera 
les  décrets  sur  les  procès-verbaux  de  l'Assemblée 
et  en  dressera  un  état  raisonné. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  .Ver- 
gniaud, ainsi  amendée.) 

M.  Vergniaud.  Je  demande  l'exécution  du 
décret  par  lequel  la  commune  de  Paris  est 
tenue  de  faire  passer,  au  ministre  de  l'intérieur, 
un  état  de  l'argenterie  et  des  effets  précieux 
sortis  des  maisons  ci-devant  royales  et  des  églises 
paroissiales  ou  supprimées.  Je  demande,  en 
outre,  que,  le  ministre  de  l'intérieur  en  rende 
compte  sous  deux  jours  à  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition.) 

M.  Cioupillean,  secrétaire,  donne  lecture 
d'une  lettre  (1)  de  M.  Servan  ministre  de  la  guerre, 
qui  annonce  les  différentes  dispositions  des  ar- 
mées et  des  généraux  et  à  laquelle  est  joint 
l'avis  donné  par  le  général  Dumouriez  à  tous  les 
citoyens  français  des  deux  départements  des 
Ardennes,  Grandpré,  Sainte-Menéhould,  Cler- 
raont,  Sedan,  Mézières,  Rocroy  et  lléthel;  celle 
lettre  est  ainsi  conçue  : 


(1)  Archives  nationales.  Carton,    164,   chemise  378, 
n»  16, 


[Assemblée  uationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.] 


S89 


Paris,  le  12  septembre  1792,  l'an  lY^  de  la 
liberté  et  I"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 


•  J'ai  reçu  depuis  ma  dernière  lettre  au  Corps 
législatif  des  dépêches  de  M.  Huault,  comman- 
dant à  Lille:  de  M.  le  maréchal  Luckner,  de 
M.  La  Bouruonnaye,  de  M.  Kellermann,  de 
M.  Dumouriez  et  de  M.  Biron.  Je  vais  Monsieur 
le  Président,  faire  passer  sous  les  yeux  du  Corps 
législatif  une  esquisse  fidèle  de  ces  différentes 
dépêciies. 

«  M.  Ruault,  commandant  à  Lille  m'annonce 
que  les  ennemis  ont  voulu  attaquer  ses  avant- 
postes,  mais  il  me  mande  en  même  temps  que 
des  troupes  qu'il  a  fait  sorlir  les  ont  déterminés 
à  faire  leur  retraite. 

«  Ce  général  m'annonce  que  les  Autrichiens  se 
fortifient  au  bourg  de  Lannoy,  et  qu'ils  envoient 
des  détachements  pour  piller  et  faire  contribuer 
nos  villages  frontières.  J'ai  donné  des  ordres 
à  M.  Morton,  commandant  par  intérim  ;  j'en 
adresse  à  M.  La  Bourdonnaye  pour  lui  procurer 
des  renforts,  j'ai  demandé,  un  des  chefs  de 
l'armée  de  M.  Dumouriez  pour  les  commander. 

«  M.  Dumouriez  a  envoyé  des  instructions  sur 
la  conduite  à  tenir  sur  cette  frontière  qu'il  con- 
naît bien;  je  n'ai,  en  un  mot,  rien  négligé 
pour  rassurer  les  esprits  et  pour  nous  faire  re- 
prendre avant  peu  l'offensive  que  nous  avons  été 
momentanément  obligés  d'abandonner  pour  nous 
préparer  à  frapper  un  grand  coup  sur  la  grande 
armée.  Nous  attacher  fortement  au  tronc,  c'est 
je  crois.  Monsieur  le  Président,  le  parti  que  nous 
devons  prendre  :  si  nous  parvenions  à  le  déra- 
ciner, nous  serons  aisément  maîtres  de  ses 
branches.  Userait,  Monsieur  le  Président,  infini- 
ment utile  que  les  citoyens  convaincus  de  cette 
vérité  ne  prissent  pas  de  l'émoi  pour  de  petits 
événements  qui  sont  inséparables  d'une  guerre 
défensive  sur  une  frontière  aussi  étendue  que 
celle  de  la  France. 

«'  M.  Dumouriez  m'a  fait  passer  une  adresse 
qu'il  a  faite  aux  citoyens  des  départements  qui 
avoisinent  son  armée.  Cette  adresse  dont  je  joins 
ici  un  exemplaire  est  digne  d'être  connuedu  Corps 
législatif  :  il  y  reconnaîtra  l'énergie  d'un  fran- 
çais qui  ne  respire  q^ue  pour  être  libre,  et  prêt 
à  tout  sacrifier  pour  1  indépendance  de  son  pays. 

«  M.  Dumouriez  m'annonce  que  les  ennemis  ont 
abandonné  un  de  leurs  camps  avec  une  précipi- 
tation extrême.  Les  soldats  disent  que  cette  pré- 
cipitation est  l'effet  de  quelque  grand  événement 
arrivé  dans  l'intérieur  de  l'armée  ennemie  ;  M.  Du- 
mouriez, sans  croire  à  la  cause,  a  profité  des 
effets  en  s'emparant  de  tout  ce  que  les  ennemis 
avaient  abamJonné. 

«  Dans  une  dépêche  du  10,  M.  Dumouriez  me 
fait  passer  le  plan  de  dift'érentes  opérations  mi- 
litaires des  plus  importantes  et  qui  pourront 
amener  avant  peu  des  événements  majeurs;  si 
la  fortune  ne  trahit  les  plans  sagement  combi- 
nés de  nos  généraux,  peut-être  bientôt  appren- 
drons-nous que  nos  ennemis  ont  eu  tort  de 
penser  que  les  Français  ressemblent  tous  à  ceux 
qui  ont  lâchement  vendu  Verdun  et  Longwy. 

«  M.  Kellermann  m'annonce  son  arrivée  à 
Saint-Dizier  j  les  hussards  de  sa  légion  se  sont 
plusieurs  fois  mesurés  avec  l'ennemi,  toujours 
lis  ont  eu  un  avantage  marque  ;  ils  ont  fait 
quelques  prisonniers  de  guerre,  pris  quelques 
chevaux  et  tué  quelques  hommes.  L'accord  par- 
fait dans  les  vues  et  les  moyens  d'exécution  qui 

3  8 


régnent  entre  M.  Kellermann  et  M.  Dumouriez 
me  parait  du  plus  heureux  augure. 

«  La  marche  des  ennemis  est  encore  incer- 
taine, mais  comme  ils  se  sont  ébranlés,  nous 
saurons  avant  peu  quels  sont  leurs  vrais  projets. 
Nos  généraux  paraissent  les  avoir  tous  prévus. 

«  M.  Biron  me  dit  qu'il  ne  s'est  passé  aucun 
événement  militaire  dans  l'étendue  de  son  com- 
mandement, mais  il  m'annonce  qu'une  forte 
inondation  a  fait  quelques  ravages  à  ses  lignes 
de  la  Loutre  ;  le  général  Gustine  s'occupe  de  la 
manière  de  remédier  à  ce  contre  temps.  M.  Biron 
m'annonce  en  même  temps  que  le  général  Fer- 
rière  vient  d'être  établi  par  lui  commandant  à 
Iluningues. 

«  M.  La  Bourdonnaye  a  commencé  à  mettre  de 
l'ordre  à  Reims  et  à'Châlons;  j'espère  tout  du 
zèle  et  du  civisme  de  ce  général  ;  il  fait  fabri- 
quer un  grand  nombre  de  piques. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Signé  :  Servan.  » 

Suit  l'avis  (1)  à  tous  les  citoyens  français  des 
deux  dépariemenls  des  Ardennes  et  de  la  Marrie, 
et  particulièrement  des  districts  de  Vouzières, 
Grand-Pré,  Sainte-Menehould,  Clermont,  Sedan, 
Mézières,  liocroy  et  Rethel. 

«  Citoyens,  l'ennemi  fait  des  progrès  sur  le 
territoire  des  hommes  libres,  parce  que  vous  ne 
prenez  pas  la  précaution  de  faire  battre  vos 
grains,  de  les  porter  sur  les  derrières,  pour 
qu'ils  soient  sous  la  protection  des  troupes  fran- 
çaises, d'apporter  au  camp  de  vos  frères  les 
fourrages  et  les  pailles  qui  vous  seraient  payés 
comptant  par  vos  compatriotes,  qui  respectent 
votre  propriété.  Au  lieu  de  cela,  toutes  vos  sub- 
sistances sont  dévorées  par  les  satellites  des 
despotes;  leurs  chevaux  sont  nourris  de  vos 
fourrages  sans  qu'il  vous  en  revienne  aucun 
payement  ;  c'est  ainsi  que  vous-mêmes,  vous 
donnez  à  vos  cruels  ennemis  les  moyens  de  sub- 
sister au  milieu  de  vous,  de  vous  accabler  d'ou- 
trages, et  de  vous  remettre  dans  l'esclavage. 
Citoyens,  je  vous  somme,  au  nom  de  la  patrie  et 
de  la  liberté,  de  faire  apporter  dans  nos  diffé- 
rents camps,  vos  grains  et  vos  fourrages,  en  fai- 
sant constater  par  vos  officiers  municipaux  les 
quantités  que  vous  apporterez. 

«  Je  vous  somme  pareillement  de  faire  retirer 
vos  bestiaux  et  vos  chevaux  derrière  nos  camps, 
sinon  je  serai  obligé,  pour  le  salut  de  la  patrie, 
de  sacrifier  vos  intérêts  particuliers,  de  me  con- 
duire avec  vous  comme  se  conduisent  nos  bar- 
bares ennemis,  et  de  faire  fourrager,  et  tout  en- 
lever dans  vos  villages,  afin  qu'eux-mêmes  n'y 
trouvent  pas  à  subsister. 

«  Vous  particulièrement,  district,  de  Sedan, 
Mézières,  Grand-Pré,  Vouzières  et  Sainte-Me- 
nehould,  je  vous  invite  à  profiter  de  l'àpreté  de 
vos  montagnes  et  de  l'épaisseur  de  vos  forêts, 
pour  m'aider  à  empêcher  l'ennemi  d'y  pénétrer. 

«  En  conséquence,  je  vous  annonce  que  si  les 


(1}  Par  suite  d'une  err«ur  du  procès-verbal,  eet  avis 
du  général  Dumouriez  a  été  public  à  la  séance  du 
4  septembre  (voy.  Archives  parlementaires,  mime  vo- 
lume, page  344).  Nous  ne  l'avons  redonné  ici  que  parcs 
c'était  d'abord  sa  place  réelle,  ensuite  parce  que  la  pré- 
sente copie  prise  sur  l'original  aux  Archives  nationa- 
les. Carton  164,  chemise  378,  n"  16,  pouvait  permettre 
le  conirûlo  du  texte  de  la  Bibliothèque  jnationale. 


590     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.1 


Prussiens  et  les  Autrichiens  s'avancent  pour  tra- 
verser les  défilés  que  je  garde  en  force  ;  je  ferai 
sonner  le  tocsin  dans  toutes  les  paroisses  en 
avant  et  en  arrière  des  forêts  d'Argonne  et  de 
Mazarin  ;  à  ce  son  terrible  que  tous  ceux  d'entre 
vous  qui  ont  des  armes  à  feu  se  portent  chacun 
en  avant  de  sa  paroisse  sur  la  lisière  du  bois 
depuis  Chevenge  jusqu'à  Passavant,  que  les 
autres  munis  de  pelles,  de  pioches  et  de  haches, 
coupent  les  bois  sur  la  lisière,  et  en  fassent  des 
abatis  pour  empêcher  les  ennemis  de  pénétrer  ; 
par  ce  moyen  prudent  et  courageux,  vous  con- 
serverez votre  liberté,  ou  vous  nous  aiderez  à 
donner  la  mort  à  ceux  qui  voudront  vous  la 
ravir. 

«  Je  requiers,  au  nom  de  la  loi  et  au  nom  de 
la  patrie,  tous  les  administrateurs  de  départe- 
ments et  de  districts,  tous  les  officiers  munici- 
paux de  donner  les  ordres  sur  leur  responsabi- 
lité pour  l'exécution  des  différents  objets  de  cette 
proclamation  ;  quiconque  y  mettra  obstacle  sera 
dénoncé  à  l'Assemblée  nationale,  comme  lâche 
ou  parjure  ;  mais  comme  cette  mesure  serait 
trop  lente,  je  déclare  qu'en  cas  que  j'y  sois  forcé, 
j'emploierai  tous  les  moyens  militaires  que  j'ai 
dans  les  mains  pour  faire  exécuter  ce  que  je 
crois  nécessaire  pour  le  salut  de  la  patrie. 
«  Le  général  en  chef  de  l'armée  du  Nord. 
«  Signé  :  DUMOURIEZ.  » 

(L'Assemblée  applaudit  vivement  à  la  lecture 
de  cet  avis  et  en  décrète  l'impression.) 

M.  Charliep.  Je  demande  à  appeler  l'atten- 
tion de  l'Assemblée  sur  la  conduite  des  citoyens 
auxquels  cette  adresse  est  envoyée.  11  semble 
d'après  le  ton  même  de  cette  pro'clamation  que 
le  général  Dumouriez  ait  eu  quelques  difficultés 
à  se  procurer  des  fourrages  pour  les  chevaux 
de  son  armée.  M.  Pontard  nous  disait  tout  à 
l'heure  qu'on  avait  craint,  en  effet,  la  disette 
pendant  quelques  jours  à  l'armée  du  Nord.  11 
faut  que  cela  n'existe  plus  à  l'avenir.  Je  demande 
que  tous  ceux  qui  n'obéiront  pas  aux  proclama- 
tions des  généraux,  ne  puissent  profiter  désor- 
mais des  indemnités  accordées  par  les  décrets 
pour  les  pertes  qu'ils  auront  éprouvées. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Char- 
ier.) 

Une  députation  de  la  municipalité  de  Montge- 
ron,  district  de  Corbeil,  se  présente  à  la  barre. 

V orateur  de  la  députation,  présente  vingt-deux 
de  ses  concitoyens  qui,  avec  quarante,  qui  sont 
partis  pour  les  frontières,  forment  un  corps  de 
soixante-deux  défenseurs,  sur  cent  cinquante 
dont  cette  commune  est  composée.  Il  sollicite 
pour  eux  l'admission  au  serment  et  l'autorisa- 
tion de  défiler  devant  le  Corps  législatif. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Ces  jeunes  gens  s'avancent  en  bon  ordre,  ju- 
rent de  vaincre  ou  de  mourir  et  traversent  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements. 

En  passant  devant  le  bureau  neuf  hommes 
mariés  de  cette  commune  exposent  que  leur 
pays  est  entouré  de  bois  dangereux  et  qu'ils 
n'ont  pas  de  gendarmerie  nationale.  Ils  se 
chargent  de  les  garder  pourvu  qu'on  leur  four- 
nisse des  chevaux. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable, 
et  renvoie  la  pétition  au  pouvoir  exécutif.) 

Les  canonniers  de  la  commune  du  Havre,  qui 
ont  condtiità  Saint-Denis  les  canons  et  2,i00boulets 


pour  le  camp  de  Paris,  se  présentent  à  la  barre. 
Us  prêtent  le  serment  de  servir  jusqu'à  la 
mort  la  liberté  et  l'égalité  et  de  maintenir  au- 
tant qu'il  sera  en  leur  pouvoir  la  sécurité  des 
personnes  et  des  biens. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 

accorde  les  honneurs  de  la  séance. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
M.  le  Président  cède  le  fauteuil  à  M.  Hé- 

rault  de  Séehelles,  président. 

Présidence  de  M.  Hérault  de  Sechelles,  pré- 
sident. 


Le  curé  de  Mèaux  est  admis  à  la  barre. 


S'' 

d'argeiu,  u  un  caiice  ei  ue  aeux  ciocnes  qi 
destinait  aux  besoins  de  la  guerre. 

M.  le  Président.  L'Assemblée  applaudit  à 
votre  civisme,  elle  se  félicite  de  recevoir  dans 
son  sein  un  prêtre  citoyen  et  patriote.  Je  vous 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  envoie  cette  réclamation  au  pou- 
voir exécutif,  pour  que  le  maire  de  cette  pa- 
roisse soit  tenu  de  se  conformer  aux  décrets.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
pour  mettre  à  la  disposition  du  ministre  de  l'in- 
térieur une  somme  de  150,000  livres  pour  subve- 
nir aux  frais  faits  par  le  département  des  Deux- 
Sèvres  pour  réprimer  les  contre-révolutionnaires 
du  district  de  Chûtillon. 

Un  autre  membre  demande  la  question  préa- 
lable, fondée  sur  ce  que  déjà  on  a  mis  à  la  dis- 
position du  ministre  de  l'intérieur  une  somme 
de  deux  millions  pour  subvenir  aux  frais  faits 
dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  ainsi  que 
dans  les  autres  départements  qui  se  sont  vus 
obligés  de  développer  une  force  importante  pour 
réprimer  les  ennemis  intérieurs. 

(L'Assemblée  prononce  la  question  préalable.) 

M.  Gonpilleau,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  président  de  Vassemblée  électorale 
du  département  de  Lot-et-Garonne,  qui  annonce 
que  ce  département  a  nommé  pour  ses  repré- 
sentants à  la  convention  nationale  ; 

MM.  Vidalot,  de  la  législature  actuelle, 
Laurent, 

Paganel,  de  la  législature  actuelle, 
Glaverie,  ex-constituant, 
Larroche. 

(  Vifs  applaudissements.) 

2°  Lettre  du  président  de  Vassemblée  électorale 
du  département  du  Gers,  qui  annonce  que  ce  dé- 
partement a  nommé  pour  ses  représentants  à  la 
Convention  nationale  : 

MM.  Laplaïgne 
Descanips 
Gappin 

Maribon-Montaut 
Laguire 

Barbeau  du  Barran. 
(  Vifs  applaudissements . ) 

3°  Lettre  de  plusieurs  volontaires  nationaux  du 
département  de  la  Charente-Inférieure,  en  route 
pour  la  frontière,  qui  demandent  à  être  payés  de 
leurs  appointements  qu'on  leur  avait  promis  à 
Rouen  et  qu'on  leur  y  a  refusé. 


de   la  législature 
actuelle. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792.] 


§: 


w 

■     [A. 

^^Pi'Âssemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 
k°  Lettre  de  M.  Roland,  {\)  ministre  de  Vintérieur, 
ui  envoie  la  copie  d'une  lettre  du  directoire  du 
êpartement  de  l'Allier,  par  laquelle  on  lui 
marque  que  les  ouvriers  demandent  le  prix 
excessifde  12  livres  pour  la  fabrication  de  chaque 
pique  et  si  on  doit  en  passer  l'adjudication  au 
rabais  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  12  septembre  1792  l'an  1V« 
de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«(  J'ai  l'honneur  de  vous  envoyer  copie  d'une 
lettre  que  le  directoire  du  déparlement  de  l'Allier 
vient  de  m'écrire  pour  me  faire  part  du  prix 
excessif  de  12  livres  par  pique  que  les  ouvriers 
exigent  pour  leur  fabrication  et  pour  me  deman- 
der s'il  doit  en  passer  l'adjudication  au  rabais  à 
ce  prix.  J'y  joins  aussi  copie  de  la  réponse  que 
je  fais  à  ce  corps  administratif;  l'Assemblée  na- 
tionale verra  que  je  lui  propose  d'em  ployer  à  cette 
fabrication  les  grilles  en  fer  des  différentes  mai- 
sons religieuses  supprimées,  comme  devant  di- 
minuer beaucoup  la  dépense,  sans  détériorer  la 
valeur  de  ces  maisons;  mais  que  cette  disposition 
particulière  d'une  portion  de  biens  nationaux 
n'étant  pas  avouée  par  le  Corps  législatif,  j'avais 
l'honneur  de  lui  en  écrire,  pour  avoir  à  cet  égard 
son  assentiment. 

"  Je  vous  supplie,  Monsieur  le  Président,  de 
vouloir  bien  lui  soumettre  cette  proposition  qui 
me  paraît  intéressante  dans  les  circonstances, 
et  l'engager  à  y  statuer  le  plus  prompteinent  qu'il 
sera  possible,  en  rendant  sa  décision  commune 
à  tous  les  départements. 

«  Je  suis,  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 
«  Le  ministre  de  l'intérieur, 
«  Signé  :  Roland.  » 

(L'Assemblée  adopte  cette  proposition,  conver- 
tie en  motion  par  un  de  ses  membres.) 

5°  Lettre  de  .U.  lioland,  ministre  de  Cintérieur, 
(|ui  envoie  le  compte  des  dépenses  dont  il  a 
ordonné  le  payement  pendant  les  trois  dernières 
semaines  du  mois  d'août,  comme  ministre  de 
l'intérieur. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

6"  Lettre  de  M.  Santerre,  commandant  général 

f  provisoire  de  la  garde  natian'd.-,  qui  demande  que 
a  trésorerie  nationale  soit  autorisée  à  délivrer 
des  coupures  d'assignats  pour  faire  compter  le 
prêt  à  tous  les  volontaires  enrôlés,  tant  pour  les 
ïronlières,  que  pour  le  camp  de  Paris;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  12  septembre  1792,  l'an  1V« 
de  la  liberté,  l*"""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (2) , 

«  Chargé  de  faire  compter  le  prêt  à  tous  les 
volontaires  enrôlés  tant  pour  les  frontières  que 
pour  le  camp  de  Paris,  je  ne  puis  le  faire  qu'avec 
des  coupures  d'assignats. 


(1)  Archives  nationales,  Carton,  164,  chemise  387, 
n«  13. 

[•1]  Àrchivcx  nationales,  Carton  164,  chemise  387, 
u»  12. 


591 


«  Lorsque  j'en  ai  fait  demander  à  la  trésorerie 
nationale,  on  a  répondu  qu'on  ne  pouvait  m'en 
donner  sans  une  autorisation  de  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  prier.  Monsieur  le 
Président,  de  faire  autoriser  la  trésorerie  natio- 
nale à  m'en  donner  dans  la  proportion  d'un 
dixième  de  tous  les  payements  qu'elle  me  fera. 

€  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 

«  Le  commandant  général  provisoire, 
«  Signé  :  Santerre.  » 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition,  convertie 
en  motion  par  un  de  ses  membres.) 

Un  jeune  pensionnaire  de  Vincennes,  le  sieur 
Pellée  est  admis  à  la  barre. 

Il  fait  hommage  à  la  patrie  du  fruit  de  ses 
épargnes,  montant  à  10  livres  4  sols,  il  regrette 
que  son  âge  ne  lui  permette  pas  de  voler  aux 
frontières. 

M.  le  Président  répond  à  ce  jeune  citoyen  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Asseinblée  accepte  l'ofrrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

La  Société  des  amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité  de 
Fontainebleau  se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  delà  société  dépose  sur  l'autel  de  la 
patrie,  pour  le  soulagement  des  veuves  et  orphe- 
lins des  conquérants  de  l'égalité  1,012  livres, 
plus  une  paire  de  boucles  d'argent,  donnée  par 
le  sieur  Févret,  l'un  de  ses  membres  et  sous- 
olficier  invalide,  qui,  ayant  déjà  contribué  de 
deux  journées  de  sa  solde  et  tout  couvert  de  bles- 
sures honorables,  vient  encore  de  s'inscrire  pour 
voler  à  la  défense  des  frontières. 

M.  le  Président  applaudit  à  cette  offrande  et 
admet  ceux  qui  la  présentent  aux  honneurs  de 
la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Turban  se  présente  à  la  barre. 

Il  offre  à  la  nation  un  habit  d'uniforme,  une 
pique  et  12  livres  pour  les  frais  de  la  guerre. 
Auteur  du  plan  qui  a  servi  de  base  au  décret 
portant  établissement  du  droit  d'enregistrement, 
il  se  plaint  des  injustices  qu'il  a  éprouvées  de 
M.  Delessart;  et  il  réclame  les  droits  dûs  aux 
auteurs  pour  la  propriété  de  leurs  ouvrages. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
l'offre  et  renvoie  la  demande  au  pouvoir  exécu- 
tif.) 

M.  Delaunay,  {d'Angers),  au  nom  de  la  com- 
sion extraordinaire, donne  lecture  d'un  rapporl(l  j 
et  présente  un  projet  de  décret  sur  les  honneurs 
à  rendre  à  M.  Heaurepaire,  commandant  à  Verdun, 
qui  préféra  de  mourir ,  plutôt  que  de  consentir 
a  la  reddition  de  la  place  :  il  s'exprime  ainsi  : 

«1  M.  Beaurepaire,  commandant  du  l"""  bataillon 
de  Mayenne  et  Loire,  s'est  donné  la  mort  à  Ver- 
dun, en  présence  des  fonctionnaires  publics  lâ- 
ches et  parjures  qui  ont  livré  le  poste  confié  à 
son  courage. 

«  Les  volontaires  qu'il  commandait  ont  cru  que 
les  cendres  d'un  ami  de  la  liberté  s'indigneraient 


(1)   Bibliothèque 
L^^Vn"  173. 


nationale   :  Assemblée   législative. 


J>92     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792. 


d'être  ensevelies  dans  une  terre  souillée  par  les 
despotes  étrangers;  ils  ont  porté  ses  restes  à 
Saint-Menelîould,  et  ils  ont  juré  sur  sa  tombe  de 
le  venger. 

Je  viens,  au  nom  de  la  commission  extraordi- 
naire, vous  proposer  de  rendre  à  sa  mémoire  les 
honneurs  que  vous  décernez  aux  citoyens  qui 
ont  bien  mérité  de  la  patrie;  celui  qui  n'a  pu 
soutenir  la  pensée  que  des  Français  aient  été 
capables  de  craindre  un  ennemi,  et  de  céder  à 
ses  sommations  menaçantes,  celui  qui  a  mieux 
aimé  mourir  que  de  donner  à  la  France  le  spec- 
tacle d'un  général  capitulant  avec  des  despotes; 
un  tel  hounne  est  un  héros,  la  reconnaissance 
nationale  doit  l'immortaliser  dans  les  fastes  de 
la  patrie,  ou  plutôt  elle  doit  solemnellement 
reconnaître  son  immortalité;  car,  un  grand 
homme  ne  meurt  pas;  et  lorsque  c'est  par  un 
sentiment  profond  du  salut  du  peuple,  qu'il  périt 
pour  le  peuple,  il  continue  de  vivre  pour  ses 
contemporains  et  pour  la  postérité. 

Nous  devons  regretter  sans  doute  que  Beaure- 
paire  ne  se  soit  pas  conservé  pour  la  patrie; 
mais  en  devons-nous  moins  applaudir  au  senti- 
ment sublime  qui  lui  a  fait  désirer  la  mort?  Et 
parce  qu'il  a  tranché  lui-même  le  fil  de  son  exis- 
tence, devons-nous  en  être  moins  justes  et  moins 
reconnaissants?  Qu'il  tombe  devant  nous,  le  pré- 
jugé insensé,  qui  trop  longtemps  nous  a  l'ait 
donner  le  nom  de  faiblesse  et  de  fureur  au  cou- 
rage des  Brutus  et  des  Caton. 

Ce  n'est  pas  que  je  croie  que  celui  qui  n'in- 
voque la  mort  que  pour  fuir  l'adversité,  et  parce 
qu'il  ne  sait  pas  être  malheureux,  fait  une  ac- 
tion glorieuse;  mais  Beaurepaire  n'est  pas  mort 
en  homme  faible  et  désespéré  ;  son  trépas  n'a 
été  que  le  refus  de  revoir  la  lumière  après  qu'elle 
a  éclairé  des  trahisons  et  des  perfidies  :  il  a  jugé 
que  sa  mort  nous  serait  plus  ulilo  que  sa  vie; 
qu'il  fallait  que  celte  grande  et  terrible  leçon 
encourageât  les  timides,  raU'ermit  les  chance- 
lants, qu'elle  devint  le  premier  supplice  des 
cœurs  lâches  qui  ont  abjuré  la  liberté;  et  qu'en- 
lin  elle  apprît  aux  satellites  de  la  Prusse  et  de 
FAutriche,  qu'on  n'asservit  point  un  [lays  tant 
qu'il  existe  des  hommes  qui  n'ont  pas  vainement 
juré  de  vivre  libres  ou  de  mourir. 

Nous  vous  propo-sons  de  traiter  Beaurepaire, 
comme  Home,  si  elle  eût  conservé  sa  liberté, 
eût  traité  Gaton  et  Brutus.  Plaçons  sa  cendre  dans 
le  Panthéon  français;  que  son  nom  y  soit  gravé 
pour  la  honte  éternelle  de  ceux  qui  ont  réduit 
celte  âme  énergique  à  Fextrémité  de  renoncer  à 
servir  son  pays,  autrement  que  par  l'exemple 
d'un  rare  et  sublime  dévouement. 

Le  territoire  français,  depuis  le  Panthéon  jus- 
qu'à Sainte-Menehould,  est  couvert,  en  ce  mo- 
ment, de  bataillons  hérissés  de  baïonnettes  et 
de  piques.  Imaginez  de  quelle  impression  pro- 
fonde seront  frappés  tous  nos  guerriers,  en 
voyant  passer  au  milieu  d'eux  un  char  funèbre, 

Sortant  les  restes  d'un  homme  mort  pour  la  li- 
erté  :  cette  vue  élèvera  les  âmes,  inspirera  le 
courage,  et  animera  tous  les  cœurs  du  désir  de 
la  vengeance. 

Dira-t-on  que  les  honneurs  du  Panthéon  doi- 
vent être  réservés  aux  grands  talents  ?  Le  plus 
beau  des  talents  c'est  de  servir  sa  patrie  et  de 
mourir  pour  elle. 

Chez  un  peuple  libre,  n'allons  pas  peser  dans 
une  froide  balance  les  récompenses  dues  au 
courage,  et  celles  dues  au  génie;  honorons,  dans 
un  soldat  parvenu  à  des  grades  supérieurs  après 
quarante  années  de  services  sans  reproches,  ho- 


norons cette  classe  de  militaires  si  dédaigneu- 
sement traitée  par  l'orgueil  aristocratique,  et 
chez  laquelle  cependant,  depuis  la  Révolution, 
nous  n'avons  trouvé  que  du  patriotisme,  du 
courage  et  des  talenls. 

Craindriez-vous  de  multiplier  les  honneurs 
publics?  Eh!  quel  homme,  illustré  par  un  grand 
génie  ou  par  des  services  éclatants,  ne  sera  pas 
honoré  d'être  placé  à  coté  de  celui  dont  la  mort 
fut  un  tribut  à  la  gloire  de  la  nation,  et  qui  s'est 
montré  véritablement  un  Français. 

Croyez,  que  cet  acte  de  la  reconnaissance  pu- 
blique ne  sera  pas  perdu  pour  votre  gloire  ;  il 
rappellera  à  nos  descendants  des  souvenirs  ho- 
norables pour  vous  :  ils  diront  :  Dans  cette  urne 
reposent  les  cendres  d'un  soldat  citoyen  qui 
s'immola  pour  la  liberté,  le  jour  oîi  les  repré- 
sentants au  peuple,  rassasiés  des  rois,  vouèrent 
la  tyrannie  à  Fexécration  publique,  et  jurèrent 
de  nous  délivrer  des  rois  et  de  la  royauté.  Voici 
le  projet  de  décret  que  la  commission  vous  pro- 
pose : 

«  L'Assemblée  nationale,  décrète  que  le  corps 
de  Beaurepaire,  commandantdu  premier  bataillon 
de  Mayenne-et-Loire,  sera  transporté  de  Sainte- 
Menehould  à  Paris,  et  déposé  au  Panthéon  fran- 
çais. 

»  L'inscription  suivante  sera  placée  sur  sa 
tombe  : 

Il  aima  mieux  se  donner  la  mort, 
Que  de  capituler  avec  les  tyrans. 

«  Sa  pension  de  retraite  continuera  d'être 
payée  à  sa  veuve,  et  ensuite  à  son  fils. 

'<  Le  président  est  chargé  d'écrire  à  la  veuve. 
Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  de  Fexécution  du 
présent  décret.  » 

(L'Assemblée  adopte  à  Funanimité  ce  projet  de 
décret.  Elle  en  ordonne  Fimpression,  ainsi  que 
celle  du  rapport  et  en  décrète  leur  envoi  à 
Farinée.) 

M.  Clioudieu.  La  nation  française  s'est  ac- 
quittée envers  M.  Beaurepaire  par  le  monument 
qu'elle  élève  à  sa  mémoire,  mais,  Messieurs,  elle 
ne  l'est  pas  envers  la  veuve  de  ce  brave  homme 
et  de  son  fils  unique.  M.  Beaurepaire,  qui  ser- 
vait depuis  quarante-cinq  ans  dans  le  corps  des 
carabiniers  n'avait  d'autre  fortune  que  sa  pen- 
sion ;  je  demande  que  cette  pension  soit  conti- 
nuée à  sa  veuve  et  à  son  fils  jusqu'à  leur  décès. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Chou- 
dieu.) 

Les  canonniers  de  la  section  des  Quatre-Nations 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  sollicitent,  avant  de  marcher  aux  frontières, 
leur  admission  au  serment  et  l'autorisation  de 
défiler  devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisation  demandée. 

Ces  braves  citoyens  s'avancent  en  bon  ordre, 
jurent  de  vaincre  ou  de  mourir  et  traversent  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements  de  FAs- 
semblée. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Des  marchands  de  bois,  tenant  chantier  à  l'Isle 
Louvier  à  Paris,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  offrent  à  la  patrie  et  pour  les  frais  de  la 
guerre  1,475  livres  ;  ils  regrettent  de  ne  pouvoir 
faire  davantage. 

M.  1«  Président  leur  répond  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 


bsembléo  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septeSBre 


(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M.  llarbot,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  présente  nu  projet  de  décret, 
tendant  à  proroger  jusqu'au  1"  janvier  prochain 
la  circulation  des  coupons  d'intérêt  d'assignats, 
époque  à  laquelle  ils  seront  brûlés  ;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
remboursement  des  coupons  d'intérêt  annexés 
aux  assignats,  fixé  au  1«'"  mai  1792,  n'a  pu  s'ef- 
fectuer entièrement  dans  ce  délai,  et  que  beau- 
coup de  citoyens,  soit  à  cause  do  leur  éloigne- 
meut  des  caisses,  soit  par  d'autres  obstacles, 
n'ont  pas  été  à  même  d'en  faire  l'échange  au 
terme  prescrit  par  le  décret  du  30  janvier  1792, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  de  l'extraordinaire  des  finances  et 
décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  :" 

Art.  l«^ 

«  Jusqu'à  l'époque  du  1^''  janvier  procliain,  les 
receveurs  des  contributions  publiques  et  la  caisse 
de  l'extraordinaire  recevront  en  payement  les 
coupons  d'intérêt  d'assignats  connus  dans  les 
valeurs  de  3  livres,  4  livres  10  sols  et  15  livres. 

Art.  2. 

«  Ces  coupons  après  avoir  été  écliangés  à  là 
caisse  de  l'extraordinaire  contre  des  assignats  de 
5  livres  et  de  plus  basses  valeurs,  seront  brûlés 
dans  les  formes  ordinaires. 

Art.  3. 

<t  Les  receveurs  des  contributions  publiques 
sont  autorisés  à  recevoir  dans  leurs  caisses  les 
coupons  portant  le  millésime  de  1791,  soit  qu'ils 
soient  réunis  à  ceux  de  1792  et  17&3,  soit  qu'ils 
en  soient  séparés. 

Art.  4. 

«  Ceux  desdils  coupons  qui  ne  porteraient  que 
les  millésimes  de  1792  et  1793,  seront  refusés 
dans  toutes  les  caisses,  eî  ne  pourront  être  rem- 
boursés sous  aucun  prétexte.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  citoyen  soldat  venant  de  Châlons,  se  présente 
à  la  barre. 

Il  donne  plusieurs  renseignements  sur  la  si- 
tuation de  l'armée.  Le  maréchal  Luckner  a  donné 
ordre  a  ses  troupes  de  se  porter  à  Sainte-Me- 
nehould  au  devant  de  l'ennemi.  L'obéissance  des 
troupes  envers  leurs  chefs  promet  une  victoire 
assurée.  A  Dormans,  des  volontaires  des  armées 
ont  été  arrêtés  et  forcés  de  retourner  à  Châlons. 
Le  régiment  Walch-lrlandais,  arrêté  à  Epernay, 
n'était  point  muni  d'ordres  du  généralisime.  Des 
cocardes  blanches  ont  été  trouvées  sur  eux  et  ont 
servi  à  découvrir  leurs  intentions  perfides.  On 
s'est  emparé  de  vingt  et  un  gentilshommes  ver- 
riers, dont  les  dispositions  étaient  plus  que  sus- 
pectes. A  Châlons,  quelques  soldats  ont  voulu  se 
porter  aux  prisons  et  ont  excité  du  trouble.  Un 
espion,  reconnu  pour  tel,  a  été  tué;  mais  la  pré- 
sence du  maréchal  Luckner,  qui  y  est  accouru 
a  rél^bh  l'ordre  et  le  calme.  Le  bataillon  de  Parisi 
!'•  Sérii-.  t.  XLIX. 

3  8* 


déjà  très  fatigué,  a  paru  mécontent  de  se  trans- 
porter à  Sainte-Menehould,  mais  le  désir  de  com- 
battre l'ennemi  a  ranimé  son  courage. 

M.  le  Président  applaudit  à  ces  détails  et 
accorde  à  ce  citoyen  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  ce  compte  rendu  à  la 
commission  extraordinaire.) 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  sur  les  can- 
tonnements où,  doivent  se  rendre  les  bataillons  et 
compagnies  de  volontaires  nouvellement  formés  ;  ce 
projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
zèle  du  grand  nombre  de  citoyens  qui  voient  à 
la  défense  de  la  patrie,  et  qui  les  porte  tous  avec 
un  égal  empressement  au  poste  le  plus  près  de 
l'ennemi,  pourrait,  s'il  n'était  dirigé  suivant  le 
plan  général  des  opérations,  nuire  à  leur  succès, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

><  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Après  la  publication  du  présent  décret,  aucun 
bataillon  ou  compagnie  ne  pourront  être  retirés 
du  département  où  il  en  aura  été  formé,  qu'après 
que  les  citoyens  formant  ces  bataillons  et  com- 
pagnies, seront  armés,  équipés,  et  que  leur  des- 
tination aura  été  déterminée  par  le  pouvoir  exé- 
cutif. 

Art.  2. 

«  Le  pouvoir  exécutif  est  chargé  d'indiquer 
les  cantonnements  où  devront  se  rendre  succes- 
sivement les  bataillons  et  compagnies  de  volon- 
taires nouvellement  formés,  et  dont  ils  ne  de- 
vront sortir  que  par  les  ordres  du  ministre  ou 
des  généraux.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  llathieu  ISutnas,  an  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  sur  le  recru- 
tement des  troupes  de  ligne;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
recrutement  des  troupes  de  ligne  est  nécessai- 
rement ralenti  par  la  prompte  formation  d'un 
grand  nombre  de  bataillons  de  volontaires  et  de 
compagnies  franches;  considérant  qu'il  serait 
d'autant  plus  utile  de  recruter  les  régiments, 
qu'à  mesure  qu'il  y  manque  des  hommes  au 
complet,  les  armes  restent  inutiles;  voulant  in- 
diquer aux  citoyens  les  moyens  les  plus  prompts 
et  les  plus  efficaces  pour  défendre  la  patrie  en 
danger,  après  avoir  entendu  son  comité  mili- 
taire, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Tout  garde  national  volontaire  qui,  déjà 
compris  dans  la  formation  d'un  bataillon  qui  ne 
serait  pas  encore  armé  et  équipé,  préférerait  de 
s'engager  dans  un  régiment  de  troupes  de  ligne, 
recevra  une  somme  de  30  livres  pour  chaque 
année  d'engagement. 

Art.  2. 
Le  garde  national  volontaire  qui  se  sera  en- 

38 


594     [Assemblée  nationale  législative.]    AUOHIVES  PARLEMENTAIRES.    [12  septembre  1792. 


gagé  recevra  3  sous  par  lieue  pour  se  rendre  à 
son  régiment;  et,  lorsqu'il  y  sera  arrivé,  on  lui 
fera  le  décompte  de  sa  paie  à  dater  du  jour  qu'il 
aura  cessé  de  le  toucher  dans  le  bataillon  de 
volontaires  oîi  il  servait. 

Art.  3. 

«  L'Assemblée  nationale,  déroge  à  toutes  lois 
antérieures  qui  pourraient  être  contraires  à  la 
disposition  de  l'article  précédent.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  llathien  Dumas,  au  nom  du  comité  mi- 
litaire, présente  un  projet  de  décret  sur  la  levée 
d'une  compagnie  franche,  proposée  par  M.  d''Hin- 
gue,  sous  ta  dénomination  de  compagnie  franche 
de  la  liberté  de  Rosenthal;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  sur  la  pro- 
position du  ministre  de  la  guerre,  pour  la  levée 
d'une  compagnie  franche  proposée  par  M.  d'Hiii- 
gue,  sous  la  dénomination  de  Compagnie  franc h(^ 
de  la  liberté  de  Rosenthal;  considérant  que  le 
décret  du  9  de  ce  mois,  en  arrêtant  toute  nou- 
velle formation  de  corps  de  troupes  légères, 
laisse  au  pouvoir  exécutif  le  soin  de  les  former, 
soit  en  bataillons,  soit  en  compagnies  franches, 
conformément  aux  lois  antérieures,  et  le  pou- 
voir de  les  désigner  sous  telle  dénomination  qui 
sera  jugée  convenable,  renvoie  au  pouvoir  exé- 
cutif, et  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé. » 
(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'examen  des 
comptes,  présente  un  projet  de  décret  sur  La  péti- 
tion du  sieur  Berlin,  ci-devant  receveur  général 
dei  parties  casuelles,  tendant  à  obtenir  une  com- 
pensation de  400,000  livres,  sur  le  prix  de  son 
office;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  fait  au  nom  du  comité  de  l'examen  des 
comptes,  sur  la  pétition  du  sieur  Bertin  ci-de- 
vant receveur  général  des  parties  casuelles,  par 
laquelle  il  demande  à  compenser,  avec  une 
partie  du  prix  de  son  office,  la  somme  de 
400,000  livres,  qu'il  est  tenu  de  verser  à  la  tré- 
sorerie nationale,  en  vertu  du  décret  du  10  août 
dernier,  comme  provenant  des  fonds  de  sa  re- 
cette, décrète  qu'il  n'y  aura  lieu  à  délibérer  sur 
ladite  demande,  sauf  audit  sieur  Bertin  à  porter 
dans  la  dépense  de  son  compte  les  reprises  qu'il 
prétend  devoir  lui  être  allouées,  pour  être  sou- 
mises à  la  vérification  des  commissaires  de  la 
comptabilité,  et,  sur  le  tout,  être  statué  par 
l'Assemblée  nationale  ce  qu'il  appartiendra.  » 
(L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret.) 
M.  Ooupilieau,  secrétaire,  reprend  la  lecture 
des  lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée: 

1"  Lettre  de  M.  Custine,  lieutenant  général,  com- 
mandant Varmée  campée  sur  la  Lauter ,  con- 
cernant l'indemnité  à. accorder  en  faveur  des 
masses  des  régiments,  pour  la  perte  qu'elles 
éprouvent  sur  les  assignats,  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 


Au  quartier-général,  à    Wissembourg. 

le  8  septembre  1792,  l'an  IV<=  de  la  liberté 
et  le  P""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1). 

«  J'ai  l'honneur  de  représenter  à  l'Assemblée 
nationale,  la  nécessité  de  décréter  une  indem- 
nité en  faveur  des  masses  des  régiments  pour 
la  perte  qu'elles  éprouvent  sur  les  assignats, 
perte  qui  dans  les  garnisons  et  cantonnements 
du  Bas-Rhin  est  presque  de  la  moitié. 

«  L'envoi  de  cette  indemnité  est  d'autant  plus 
pressante,  que  faute  des  objets  auxquels  elle 
doit  servir,  la  santé  du  soldat  pourrait  souffrir 
considérablement  à  l'entrée  de  la  mauvaise  sai- 
son dans  un  climat  rigoureux. 

M  Le  lieutenant-général  commandant 
Varmée  campée  sur  la  Lauter. 
»  Signé  :  GusTlNE.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire, pour  en  faire  son  rapport  incessamment.) 

2°  Lettre  d'un  haut  juré  du  département  de 
CAude,  à  la  Haute  Cour  nationale  d'Orléans,  qui 
observe  que  dans  l'état  actuel  de  la  Haute  Cour 
nationale  sa  présence  n'est  plus  nécessaire  à 
Orléans;  il  demande  à  s'en  retourner  dans  son 
département. 

M.  Carreau  fait  remarquer  que  les  grands 
juges  n'ont  pas  encore  terminé  leur  mission.  11 
s'étonne  que  jusqu'à  présent,  ils  ne  se  soient 
pas  occupés  de  la  contumace  contre  les  princes 
et  demande  qu'ils  soient  tenus  d'en  rendre 
compte.  {Applaudissements.) 

M.  Thuriot.  La  question  présentée  par  M.  Car- 
reau ne  saurait  être  discutée  après  le  décret 
rendu  hier  par  l'Assemblée;  il  s'agit,  d'ailleurs, 
à  cette  heure  de  se  prononcer  sur  la  lettre 
adressée  par  un  haut  juré.  Je  suis  d'avis  de  le 
renvoyer  dans  son  département,  car,  si  sa  mis- 
sion est  achevée,  c'est  une  dépense  onéreuse  et 
sans  utilité  que  de  le  retenir  à  Orléans. 

M.  Ooujon.  Je  propose  l'ordre  du  jour  motivé 
sur  ce  que  c'est  à  la  Haute  Cour  à  juger  du  be- 
soin qu'elle  peut  avoir  des  grands  jurés  envoyés 
par  les  départements  et  que  c'est  à  elle  de  les 
renvoyer  s'ils  lui  deviennent  inutiles. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi 
motivé.) 

3"  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  envoie  une  lettre  d'adhésion  du  tribunal  de 
district  de  Lavaur  aux  décrets  de  l'Assemblée 
nationale  depuis  le  10  août. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

4°  Lettre  de  iU.  CLauière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  à  laquelle  sont  jointes  des  récla- 
mations de  plusieurs  anciens  employés  qui  ont 
bien  mérité  de  la  patrie  et  que  le  nouvel  ordre 
de  choses  a  privés  de  leurs  places  et  des  trai- 
tements qui  y  étaient  attachés,  et  qui  réclament, 
depuis  le  mois  de  janvier  dernier,  le  quartier 
alors  échu  des  appointements  qui  leur  étaient 
attribués  et  des  gratifications  dont  ils  auraient 
dû  jouir  jusqu'alors  à  titre  de  supplément  d'ap- 
pointements, l 

(L'Assemblée  renvoie  la  réclamation  au  comité 
de  l'ordinaire  des  finances.) 


(1)  Archives  nationales,  Carton  164,    chemise   387, 
n»  19. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAKLEMENTAIRES.    [13  septembre  179^2 


5»  Pétition  de  M.  Marchand,  militairey  qui  se 
plaint  des  vexations,  qu'il  a  essuyées  et  de- 
mande justice. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
militaire.) 

6"  Pétition  de  plusieurs  citoyens  militaires,  qui 
se  plaignent  de  la  levée  du  camp  de  Maulde  et 
de  la  disposition  des  armées. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

7°  Pétition  des  facteurs  des  messageries,  qui 
se  plaignent  des  vexations  et  des  injustices 
qu  ils  éprouvent  journellement  du  sous-fermier 
du  transport  des  marchandises. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
de  surveillance.) 

8°  Pétition  du  conseil  général  de  la  commune 
de  yuiiers,  département  de  l'Eure,  par  laquelle 
Il  demande  des  récompenses  certaines  pour  les 
généraux  qui  remporteront  des  victoires.  11  de- 
mande encore  qu'on  mette  à  prix  la  tête  du  duc 
de  Brunswick, 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

9°  Pétition  du  sieur  Chasserant,  lieutenant  et 
commissaire  du  département  de  VEure,  district 
d'Eureux,  par  laquelle  il  dénonce  plusieurs  abus 
existant  dans  son  département  et  résultant  de 
la  diversité  des  mesures  et  de  l'étendue  des  ar- 
pents. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  de 
1  instruction  publique.) 

La  veuve  Mathias  Robert-Hesseln  et  le  sieur  Hen- 
nequin,  topographes  de  l'Assemblée  nationale,  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  viennent  lui  proposer  d'étendre  les  con- 
naissances qu'ils  ont  dans  leur  art  et  d'ajouter 
cette  branche  d'utilité  nationale  à  celles  déjà 
reconnues  par  l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leurs  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  leur  pétition  au  comité 
d  instruction  publique.) 

La  séance  est  8«spendue  à  onze  heures  du 
soir. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LEGISLATIVE. 

Jeudi  13  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES, 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Fillassier  secrétaire,  donne  lecture  du 
proces-verbal  de  la  séance  du  lundi,  10  septem- 
bre 1792,  au  soir.  ^ 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
Un  citoyen  nommé  Fressard,  se  présente  à  la 
barre. 

11  s'exprime  ainsi  : 

Représentants   d'un  peuple   libre  et   digne  de 

«  La  journée  du  10  août  1792  formera  une 
époque  a  jamais  mémorable  dans  les  fastes  de 
la  Révolution  ;  chacun  était  à  son  poste  •  les 
serviteurs  du  despotisme  po-ur  massacrer  les 
amis  de  la  liberté!  les  vrais  citoyens  pour  la 


595 

reconquérir;  vous,  pour  prononcer  le  vœu  na- 
tional. Votre  intrépidité  n'est  point  restée  au- 
dessous  du  courage  des  généreux  patriotes  qui 
achetaient  de  leur  sang  la  plus  éclatante  des 
victoires  du  peuple  français  ;  en  vain  connais- 
siez-vous  tous  les  périls  de  la  tyrannie  victorieuse: 
vous  êtes  demeurés  inébranlables,  et  par  la  plus 
indulgente  hospitalité,  parla  contenance  la  plus 
héroïque,  par  les  plus  sages  dispositions,  par  le 
plus  sublime  appel  à  la  souveraineté  nationale, 
vous  avez  sauvé  la  France.  Tous  les  vrais  ci- 
toyens sanctionnent  vos  énergiques  mesures;  ils 
y  adhèrent  avec  d'autant  plus  d'enthousiasme, 
qu'ils  placent  en  elle  la  certitude  de  la  liberté 
et  de  l'égalité,  de  la  paix  et  de  la  prospérité  na- 
tionale. 

«  Mais,  avant  de  déposer  vos  éminents  pou- 
voirs entre  les  mains  des  nouveaux  représen- 
tants que  vous  demandez  à  la  nation,  permet- 
tez-moi, législateurs,  de  vous  rappeler  deux 
importants  devoirs.  Si  vous  quittez  votre  poste 
avant  de  les  avoir  remplis,  vous  n'auriez  point 
lait  pour  la  patrie  tout  ce  que  vous  auriez  dû 
taire  :  elle  vous  demande  avec  instance  d'or- 
ganiser l'instruction  nationale  et  de  ûxer  défi- 
nitivement les  secours  publics;  rien  n'est  plus 
urgent. 

«  11  s'agit  d'épurer  les  mœurs  dissolues  des 
citoyens,  de  rendre  la  génération  naissante 
meilleure  que  la  génération  actuelle;  il  s'agit 
encore  d'accélérer  {sic)  les  plus  cruelles  incerti- 
tudes, de  tarir  les  pleurs  des  infortunés,  d'extir- 
per pour  jamais  la  mendicité. 

«  Si  vous  déléguez  à  la  Convention  nationale 
cet  important  travail,  combien  de  mois  s'écou- 
leront avant  qu'elle  puisse  l'entreprendre!  Et 
cependant  l'hiver  est  la  saison  de  l'étude;  l'hiver 
est  la  saison  des  besoins. 

«  Pères  de  la  patrie  !  voyez  toute  la  jeunesse 
française  vous  demander  des  instituteurs  pa- 
triotes, éclairés  et  vertueux  ;  pères  des  malheu- 
reux! voyez  tant  de  malades,  de  vieillards, 
d'orphelins  solliciter  un  asile  et  des  secours. 

"  Tous  les  préliminaires  sont  terminés;  les 
rapports  étant  imprimés  depuis  plusieurs  mois, 
vos  réflexions  les  ont  approfondis  :  quelques 
jours  suffiront  pour  développer  toutes  les  opi- 
nions et  parvenir  aux  satres  résultats.  Veuillez 
donc,  au  moins  consacrer  trois  séances  par 
semaine  à  ces  discussions.  Sauveurs  de  la  patrie! 
qu'elle  vous  doive  encore  ce  double  bienfait. 
Ne  retournez  pas  dans  vos  foyers  que  vous 
n'ayez  élevé  un  temple  à  la  science  et  un  hos- 
pice à  l'infortune  :  alors  votre  nom,  déjà  si 
chéri  par  tous  les  amis  de  la  liberté  et  de  lega- 
lité,  sera  cité  avec  vénération,  tant  que  les 
hommes  sentiront  le  prix  d'une  éducation  libé- 
rale et  qu'ils  souriront  à  la  vue  de  l'indigence 
soulagée.  »  {Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
pétition  et  son  inscription  au  procès-verbal.) 

Un  citoyen  de  Ruffec,  qui  désire  taire  son  nom, 
est  admis  à  la  barre. 

11  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  un  don  pa- 
triotique de  20  livres  pour  les  Irais  de  la  guerre. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifg 
applaudissements.) 


596    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAULEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


M.  «amon  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres, adresses  et  pétitions  suivantes  : 

\°  Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques^  relative  à  une  nouvelle  fabrica- 
tion de  poudre  du  sieur  Dutertre. 

(1^' Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes.) 

2°  Lettre  de  M.  Clavière  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  qui  envoie  plusieurs  exemplaires 
du  tableau  qui  présente  létat  de  situation,  au 
8  septembre  présent  mois,  de  la  conlection  des 
matrices  de  rôles  de  la  contribution  foncière 
dans  les  83  départements,  pour  l'année  1791, 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
finances.) 

3"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  annonce  qu'il  est  parvenu  à  faire  dresser 
sur  l'état  de  la  maison  de  secours,  un  rapport 
qui  mettra  l'Assemblée  en  état  de  juger  la  situa- 
lion  de  cette  caisse. 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  de  cette  lettre 
au  comité  de  l'extraordinaire  des  finances  et  le 
charge  de  faire  incessamment  un  rapport  sur 
cet  objet.) 

4"  Adresse  des  administrateurs  de  Château- 
Thierry,  qui  annoncent  que  deux  compagnies  de 
gendarmerie  nationale  à  cheval  du  département 
de  Paris,  ont  nommé  leurs  ofticiers  et  qu'ils  sont 
impatients  de  se  mesurer  avec  l'ennemi. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  courage  et  or- 
donne la  mention  honorable.) 

5°  Adresse  du  conseil  de  la  commune  d'Agen,  qui 
écrit  à  l'Assemblée  qu'il  s'ensevelira  sous  les 
ruines  de  l'état  plutôt  que  de  souft'rir  qu'il  soit 
porté  la  moindre  atteinte  à  la  souveraineté  na- 
tionale. 

(L'Assemblée  applaudit  aux  sentiments  civi- 
ques de  la  commune  d'Agen  et  en  ordonne  la 
mention  honorable.) 

6°  Lettre  du  procureur  syndic  du  district  de 
Hozay,  qui  annonce  que  M.  Baudouin,  concierge 
de  M.  Varsal,  fait  don  à  la  patrie  :  1°  d'un  bassin 
à  liarbe;  2°  de  deux  timbales  en  formes  de  cas- 
solette, avec  leurs  couvercles;  3°  d'une  lampe  de 
nuit  et  de  sa  bobèche;  4°  d'un  petit  verre  monté 
sur  pied,  en  forme  de  calice,  le  tout  en  argent, 
poinçon  de  Paris  pesant  4  marcs,  2  onces;  5°  de 
deux  épaulettes  à  graine  d'épinard  et  d'une 
dragonne  à  glands  d'or,  pesant  avec  les  garni- 
tures en  drap  rouge  et  bleu,  4  onces,  deux 
gros  ;  6°  d'une  paire  de  pistolets  d'arçon,  mar- 
qués sur  le  tonnerre  du  nomdeGuillardàParis; 
7"  enfin  d'un  fusil  de  petit  calibre  sans  baïon- 
nette. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honoraûle  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Le  sieur  d'Ossemont,  citoyen  de  la  sectio7i  des 
Arcis,  se  présente  à  la  barre. 

11  fait  hommage  d'un  bouclier,  utile,  dit-il. 
aux  citoyens  armés  de  piques. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  renvoie  le  bouclier  à  la  commission  des  ar- 
mes.) 

Le  sieur  Duvivier,  lieutenant  en  troisième  à  la 
suite  du  corps  d'artillerie  des  colonies,  est  admis 
à  la  barre,  il  se  plaint  de  son  incorporation  illé- 
gale dans  le  corps  de  l'artillerie  de  la  marine. 


M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  législation.) 

M.  Perrin  demande  à  l'Assemblée  de  décréter 
que  le  ministre  de  la  guerre  sera  autorisé  à  dé- 
livrer les  passeports  nécessaires  pour  le  transport 
de  deux  canons  fabriqués  dans  les  ateliers  de 
Ghaillot,  pour  la  commune  de  Lons-le-Saulnier, 
département  du  Jura. 

(L'Assemblée  rend  le  décret  demandé  par 
M.  Perrin.) 

Le  sieur  Sibon  se  présente  à  la  barre. 

11  demande  pour  récompense  de  ses  services 
une  place  à  l'hôtel  des  Invalides. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

M.  Gaïuon,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  écoliers  du  collège  de  Loukans,  du  maire  et 
de  plusieurs  citoyens  de  cette  commune  qui  offrent 
en  don  patriotique,  les  écoliers,  la  somme  de 
100  livres,  provenant  des  prix  qui  devaient  leur 
être  distribués;  le  maire,  une  somme  de  100  livres 
également  ;  un  journalier,  Claude  Savaye,  le  pro- 
duit de  sa  pêche,  évaluée  à  20  sols. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  diverses  offrandes  qu'elle  accepte  avec 
les  plus  vifs  applaudissements.) 

M.  Slasuyer.  Je  demande  le  renvoi  au  comité 
de  l'instruction  publique  de  l'examen  de  la  ques- 
tion des  secours  à  accorder  au  collège  de 
Louhans,  qui  a  perdu  ses  revenus  par  la  sup- 
pression des  revenus  patrimoniaux  de  la  ville  de 
ce  nom. 

(L'Assemblée  ordonne  le  r.3nvoi.) 

M.  Bonabel,  capitaine  du  corps  de  la  gendarme- 
rie nationale,  est  admis  à  la  barre. 

Il  fait  hommage  de  sa  croix  de  Saint-Louis, 
qu'il  destine,  dit-il,  au  secours  des  veuves  et 
enfants  des  braves  citoyens  qui  ont  péri  dans 
la  journée  du  10  août. 

M.  le  Président  répond  à  M.  Bonabel  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  maire  et  les  gardes  nationales  de  Yillecresnes 
sont  admis  à  la  barre. 

Ils  exposent  que,  venus  à  Paris  pour  escorter 
une  caisse  remplie  d'argenterie,  qui  a  été  trou- 
vée dans  la  maison  des  dames  iMontboissier  et 
le  Touchel,  située  à  Gercay  et  déposée  au  comité 
de  surveillance,  ils  seraient  heureux  de  prêter 
le  serment  de  l'égalité  devant  l'Assemblée. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  civisme  et 
les  admet  au  serment. 

Ils  jurent  de  servir  jusqu'à  la  mort  la  hberlé 
et  Tégalité  et  d'assurer  autant  qu'il  sera  en  leur 
pouvoir,  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens, 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Lafontan  négociant  français,  arrivant 
d'Espagne,  est  admis  à  la  barre. 

Il  expose  que  les  vexations  qu'ont  éprouvées 
les  Français  dans  ce  pavs  doivent  être  attribuées 
à  la  malveillance  et  à  l'impéritie  des  agents  de 
l'ancien  pouvoir  exécutif  et  que  les  pertes  de 
notre  commerce  avec  ce  royaume  viennent  de 
la  malversation  de  ces  agents.  11  offre  de  don- 
ner à  cet  égard  des  renseignements  certains. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    xVRCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792. 


S97 


et 


M.  le  Président  répond  à  M.  Lafontan 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Riilil.  Je  demande  qu'il  soit  fait  mention 
du  zèle  du  pétitionnaire  et  qu'on  renvoie  la  dé- 
nonciation au  comité  diplomatique.  Je  propose, 
en  outre,  qu'on  l'autorise  à  se  retirer  devant  le 
pouvoir  exécutif,  pour  lui  faire  part  des  rensei- 
gnements particuliers  qu'il  peut  avoir. 

(L'Assemblée  renvoie  la  dénonciation  au  co- 
mité diplomatique  et  après  avoir  décrété  la 
mention  honorable  dQ  son  zèle,  invite  le  sieur 
LaContan  à  donner  ses  renseignements  au  pou- 
voir exécutif.) 

La  municipalité  de  Nogent-sur-Marne  est  admise 
à  la  barre. 

Elle  olîre  en  don  patriotique  la  somme  de 
665  livres  9  sols  pour  les  frais  de  la  guerre  et 
162  livres  5  sols  pour  les  veuves  et  enfants  des 
citoyens  qui  ont  péri  dans  la  journée  du  10  août. 

Cette  commune  annonce,  en  outre,  que  mal- 
gré le  petit  nombre  de  ses  habitants,  elle  a  fait 
partir  pour  les  frontières  un  détachement  de 
volontaires  nationaux  armés  et  équipés  à  ses 
frais;  qu'un  second,  aussi  armé  et  équipé,  attend 
avec  impatience  l'ordre  du  départ  et  que  ces 
braves  volontaires  ont  juré  de  ne  revenir 
qu'après  avoir  exterminé  les  tyrans  ;  enfin, 
qu'elle  adhère  à  tous  les  décrets  de  l'Assemblée 
nationale. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande,  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
.ipplaudissements.) 

M.  (àamon,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée. 

1°  Lettre  des  élèves  du  collège  de  Tarbes,  qui 
offrent  à  la  patrie,  pour  les  frais  de  la  guerre, 
la  somme  de  300  livres,  provenant  des  prix  qui 
devaient  leur  être  distribués. 

"  Le  directoire  du  département,  disent-ils,  a 
arrêté  que  les  prix  à  distribuer  consisteraient 
en  des  branches  de  laurier  et  de  chêne.  » 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

2*^  Lettre  du  sieur  Fleury,  administrateur  de  la 
manufacture  de  coton  appartenant  à  V hôpital  de 
Cherbourg,  département  de  la  Manche,  qui  offre 
en  don  patriotique  quatre  habits  nationaux  et 
une  pique. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande,  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  Baignonx,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances,  donne  lecture  d'un  rap- 
port (1)  et  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
autoriser  la  commune  de  Btéré  à  acheter  aux  hé- 
ritiers du  sieur  Thomas  Meusnier,  un  terrain  des- 
tiné à  pratiquer  une  communication  commode  au 
marché  aux  blés  de  cette  ville;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  votre  comité  de  l'extraordinaire  des 
finances  a  été  saisie  d'une  proposition  de  M.  le 
ministre  de  l'intérieur  au  sujet  de  la  commune 
de  Bléré,  dont  voici  les  termes  : 

«  Vu  la  délibération  du  conseil  général  de  la 


(1)  Archives  nationales,  Carton  Dvii,  pièce  n»   122. 


commune  de  Bléré,  du  12juillet  1791,  par  laquelle 
il  demande  d'être  autorisé  à  acheter  avec  le 
seizième  qui  lui  revient  sur  la  vente  des  biens 
nationaux  dont  il  est  soumissionnaire,  un  terrain 
d'environ  5  chaînées  appartenant  aux  héritiers 
du  sieur  Thomas  Meusnier,  lequel  terrain  serait 
employé  à  pratiquer  une  communication  du 
marché  de  Bléré  à  une  rue  appelée  des  Fossés, 
attendu  que  les  voies  qui  aboutissent  à  ce  mar- 
ché ne  sont  pas  assez  nombreuses,  qu'il  arrive 
souvent  que  les  voitures  s'y  trouvent  embarras- 
sées, et  qu'il  peut  en  résulter  des  malheurs 
pour  les  citoyens; 

"  Vu  le  plan  de  ce  terrain,  l'état  estimatif  de 
sa  valeur  porté  à  270  livres; 

«  Vu  une  délibération  de  la  municipalité,  qui 
constate  que  ses  dettes  passives  ne  sont  que  de 
1,910  livres; 

«  Vu  enfin  les  arrêtés  du  district  d'Amboise 
des  2  avril  et  23  mai  1792,  un  autre  arrêté  du 
département  d'Indre-et  Loire  du  2  juillet  dernier 
approbatifs  de  cette  demande. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  est  d'avis  qu'il  y 
a  lieu  d'autoriser  le  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Bléré  à  acheter  le  terrain  ci- dessus 
mentionné,  à  condition  toutefois  que  ce  qui  lui 
est  attribué  dans  la  revente  des  domaines  na- 
tionaux dont  il  est  soumissionnaire,  sera  suffi- 
sant, après  toutes  ses  dettes  payées,  pour  ac- 
quitter les  270  livres  auxquelles  a  été  estimé  le 
terrain  en  question,  et  qu'il  assignera  confor- 
mément à  1  article  7  de  la  loi  du  10  août  1891, 
un  fonds  pour  le  payement  des  arrérages  et  le 
remboursement  de  ce  capital  suivant  la  progres- 
sion et  dans  les  délais  qui  seront  fixés  par  le 
décret  à  intervenir. 

«  Le  ministre  de  IHntérieur, 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

11  a  paru,  après  examen,  à  votre  comité,  qu'il 
y  avait  lieu  d'accorder  l'autorisation  demandée. 

C'est  pourquoi  j'ai  l'honneur  de  vous  proposer 
le  décret  suivant  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
avantageux  que  les  issues  du  marché  aux  blés 
de  la  ville  de  Bléré  soient  assez  vastes  pour 
éviter  toute  espèce  d'accidents  aux  citoyens  de 
cette  commune;  vu  les  délibérations  et  arrêtés 
du  conseil  général  de  la  commune  de  Bléré,  du 
district  d'Amboise,  du  département  d'Indre-et- 
Loire,  et  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur;  après 
avoir  entendu  le  rapport  de  son  comité  de  1  ex- 
traordinaire des  finances,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Le  conseil  général  de  la  commune  de  Bléré, 
département  d'Indre-et-Loire,  est  autorisé  à  ac- 

auérir  le  terrain  désigné  dans  sa  délibération 
u  12  août,  appartenant  aux  héritiers  du  sieur 
Thomas  Meusnier,  estimé  par  experts  à  la  somme 
de  270  livres,  ledit  terrain  destiné  à  pratiquer 
une  communication  commode  au  marché  aux 
blés  de  cette  ville. 

«  L'acquisition  de  ce  terrain  sera  faite  aux 
frais  des  administrés,  et  la  commune  de  Bléré, 
se  conformant  au  surplus  à  l'article  7  de  la  loi 
du  10  août  1791,  assignera  un  fonds  pour  le  paye- 
ment des  arrérages  et  le  rembouï-sement  de  ce 
capital,  suivant  la  progression  et  dans  les  dé- 
lais qui  seront  fixés  par  le  décret  à  intervenir. 
«  Le  présent  décret  ne  sera  envoyé  qu'au  dé- 
partement d'Indre-et-Loire  seulement.  » 


598    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  donne 
lecture  d'un  rapport  (1)  et  présente  un  projet  de 
décret  sur  la  milice  de  Pondichéry  ;  il  s'exprime 
ainsi  : 

«  Messieurs, 

«;  Vous  avez  chargé  votre  comité  militaire  de 
vous  proposer  un  nouveau  mode  de  formation 
pour  les  deux  bataillons  de  cipayes  qui  par  dé- 
crets du  29  décembre  et  30  mai  doivent  être 
conservés  et  affectés  à  la  garde  de  Pondichérv  et 
comptoirs  dépendants. 

Votre  comité,  Messieurs,  est  d'avis  que  l'organi- 
sation de  ces  deux  bataillons  doit  être,  en  grande 
partie  assimilée  à  celle  des  régiments  français 
avec  cette  observation  que  les  officiers  sous-offi- 
ciers et  caporaux  seront  composés  mi-partie  d'Eu- 
ropéens mi-partie  d'Indiens  autant  que  faire  se 
pourra  et  qu'à  parité  de  grade,  le  commande- 
ment sera  réservé  aux  Européens  par  la  raison 
que  les  Indiens  sont  très  confiants  envers  les 
iiuropéens  et  qu'ils  marchent  toujours  avec  as- 
surance lorsqu'ils  les  ont  à  leur  tête.  En  consé- 
quence voici  le  projet  de  décret  que  j'ai  l'hon- 
neur de  vous  présenter  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  sur  la  néces- 
sité de  donner  une  nouvelle  formation  aux 
troupes  indiennes  ;  et  considérant  qu'il  en  ré- 
sultera un  bien  pour  le  service  de  la  nation, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
1  urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.   1". 

«  Les  deux  bataillons  de  cipayes  conservés  et 
affectés  à  la  garde  de  Pondichéry  et  comptoirs 
dépendants,  seront  assimilés,  en  grande  partie, 
aux  régiments  français  de  manière  cependant 
que  les  officiers,  sous-officiers  et  caporaux  se- 
ront, autant  que  faire  se  pourra,  composés  mi- 
partie  d'Européens  et  d'Indiens,  et  qu'à  parité 
de  grade,  le  commandement  sera  réservé  aux 
Européens. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale  autorise  en  consé- 
quence le  conseil  exécutif  provisoire  à  prendre 
le  mode  qui  pourra  le  plus  promptement  opérer 
la  nouvelle  formation  de  ces  deux  bataillons. 

Art.  3. 

«  La  dépense  de  ce  corps  ne  pourra,  dans  tous 
les  cas,  excéder  celle  de  297,240  livres,  pour  la 
solde  et  les  appointements  des  officiers  et  sol- 
dats. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Oamon,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  administrateurs  composant  le  conseil 
du  département  du  Nord,  qui  annoncent  qu'ils  ont 
requis  20,000  gardes  nationaux  de  marcher  à 
l'extrême  frontière,  pour  mettre  ce  département 
à  couvert  des  ravages  et  des  insultes  de  l'ennemi. 
Ils  ont  pourvu  à  la  subsistance  de  ces  valeureux 
défenseurs  de  la  patrie,  au  moyen  des  secours 
que  le  Corps  législatif  ieiir  ;ivait  déjà  accordés; 


(1)  Archives  nationales,  Carton,  G  163,  chemise  378. 


mais  la  marche,  et  la  solde  de  cette  armée  exi- 
gent de  nouvelles  avances.  Ils  demandent  que 
l'Assemblée  décrète  qu'il  sera  mis  entre  leurs 
mains  les  fonds  nécessaires  pour  subvenir  aux 
besoins  de  ces  généreux  citoyens. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  pétition  au  pouvoir 
exécutif  et  l'autorise  à  fournir  au  conseil  général 
du  département  du  Nord,  les  fonds  qui  lui  sont 
nécessaires. 

M.  Crestin,  au  nom  du  comité  des  domaines^ 
propose  un  article  additionnel  au  décret  du 
11  septembre  1792  (1),  relatif  aux  acquéreurs  de 
biens  nationaux,  qui  pourraient  avcir  droit  à  un 
rernboursement,  à  raison  de  dîmes  inféodées;  cet 
article  est  ainsi  conçu  : 

«  Ceux  des  acquéreurs  mentionnés  en  l'ar- 
ticle l^-^  du  décret  du  11  de  ce  mois,  qui  désire- 
ront conserver  leurs  acquisitions,  jouiront  du 
délai  d'un  an  pour  le  paiement  du  premier 
terme  du  prix  de  leur  adjudications,  en  payant 
l'intérêt  prescrit  par  les  décrets.  Ils  seront  tenus, 
à  cet  effet,  de  le  déclarer  à  chaque  directoire  du 
district  de  la  situation  des  biens  vendus,  dans 
le  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  ce  jour. 
Les  directoires  de  district  enverront  une  expé- 
dition de  chaque  déclaration,  tant  au  receveur 
du  district  qu'au  commissaire  près  la  caisse  de 
l'extraordinaire.  » 

(L'Assemblée  adopte  cet  article  additionnel.) 

M.  Gamoii,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  des  commissaires  du  pouvoir  exécutif,  qui 
écrivent  à  l'Assemblée,  que  dans  une  conférence 
qu'ils  ont  eu  avec  les  administrateurs  du  dépar- 
tement de  la  Somme,  ceux-ci  désireraient  sa- 
voir si  les  prêtres  réfractaires,  âgés  de  plus  de 
70  ans,  qui  ne  peuvent  être  déportés,  sont  dans 
le  cas  d'obtenir  des  passeports. 

Un  membre  observe  que  la  loi  est  précise  à  cet 
égard,  que  les  passeports  peuvent  être  accordés. 
11  demande,  en  conséquence,  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  ainsi  mo- 
tivé.) 

Deux  officiers  municipaux  de  la  commune  de 
Versailles  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  demandent,  au  nom  des  trois  corps  admi- 
nistratifs réunis,  un  acompte  de  150,000  livres 
pour  les  créanciers  des  ci-devant  princes,  ci- 
toyens patriotes,  qui  vont  partir  pour  les  fron- 
tières. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Baignoiix.  La  demande,  qui  fait  l'objet 
de  la  démarche  des  corps  administratifs  de  Ver- 
sailles auprès  de  l'Assemblée,  a  déjà  fait  la  préoc- 
cupation du  comité  de  l'ordinaire  des  finances, 
qui,  s'il  n'a  pu  accorder  150,000  francs,  a  du 
moins  proposé  une  somme  assez  forte  pour  per- 
mettre aux  pétitionnaires  de  désintéresser  les 
créanciers  en  question. 

Je  suis  prêt  si  l'Assemblée  le  permet,  à  donner 
lecture  du  projet  de  décret. 

(L'Assemblée  ordonne  que  le  projet  de  décret 
sera  lu  séance  tenante.) 

M.  Oaignoux,  au  nom  du  comité  de  Vordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  tendant 
à  accorder  un  prompt  secours  aux  pensionnaires 
et  gens  à  gages  qui  se  vouent  aujourd'hui  au  ser- 


(1)  Voy.   ci-dessus,   séance   du   11    septembre   1792, 
page  560,  le  texte  de  ce  projet  de  décret. 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  l'792.] 


599 


vice  de  la  patrie,  après  avoir  été  au  service  de 
Louis  XVI  et  de  ses  frères;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
nécessaire  de  fournir  un  promj3t  secours  aux 
pensionnaires  et  gens  à  gages  qui  se  vouent  au- 
jourd'iiui  à  la  défense  de  la  patrie,  après  avoir 
été  au  service  de  Louis  XVI  et  de  ses  frères  ;  sur 
la  demande  du  ministre  de  l'intérieur,  et  sur  le 
rapport  du  comité  de  l'ordinaire  des  finances, 
après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  1". 

«  La  trésorerie  nationale  tiendra  à  la  disposi- 
tion du  ministre  de  l'intérieur  une  somme  de 
60,000  livres  pour  être  remise  par  lui  à  la  mu- 
nicipalité de  Versailles. 

Art.  2. 

«  La  municipalité  de  Versailles  est  autorisée 
à  payer,  sur  ladite  somme,  un  quartier  de  gages 
ou  pensions  à  tous  ceux  des  pensionnaires  ou 
gens  à  gages  qui  étaient  au  service  de  Louis  KVl 
ou  de  ses  frères,  et  qui  se  sont  enrôlés  dans  les 
bataillons  de  volontaires  marchant  contre  l'en- 
nemi, en  se  conformant  au  maximum  fixé  par 
le  décret  du  23  août  dernier. 

Art.  3. 

«  La  municipalité  de  Versailles  tiendra  re- 
gistres séparés  des  sommes  payées  à  ces  pen- 
sionnaires ou  gens  à  gages,  en  distinguant  ceux 
qui  étaient  au  service  de  Louis  XVI  ou  de  ses 
frères  ;  elle  tiendra  compte  de  ladite  somme,  et 
versera  au  Trésor  public  les  sommes  qui  n'au- 
raient pas  été  employées. 

Art.  4. 

«  Les  sommes  payées  aux  pensionnaires  et 
gens  à  gages  des  frères  de  Louis  XVI,  seront  à 
valoir  sur  les  rentes  apanagères  qui  forment 
le  gage  des  créanciers  desdits  frères  de  Louis  XVI.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Le  sieur  Sir  est  admis  à  la  barre. 

11  représente  que  pour  récompense  de  30  ans 
de  services  militaires,  il  n'a  obtenu  qu'une  pen- 
de 300  livres,  qui  ne  peut  suffire  à  ses  besoins 
et  réclame  une  augmentation  de  secours. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  liquidation.) 

Huit  canonnierSy  conduits  par  les  sieurs  Perrier 
frères,  sont  admis  à  la  barre. 

Les  sieurs  Perrier  font  offrande  à  la  nation 
d'une  pièce  de  canon  du  calibre  de  4  livres  de 
balles,  de  leur  construction  et  numérotée  191. 
Ils  regrettent  de  ne  pouvoir  abandonner  le  poste 
où  les  attache  la  nature  de  leurs  travaux  pour 
aller  combattre  les  ennemis  de  la  patrie.  «  C'est 
pourquoi,  disent-ils,  nous  avons  armé  et  équipé 
a  nos  frais,  8  citoyens  qui  feront  le  service  de 
cette  pièce,  auxquels  nous  ferons  payer,  outre  la 
solde  nationale  qu'ils  recevront,  20  sols  par  jour, 
tant  que  durera  la  guerre.  » 

Ces  huit  citoyens  s'avancent  alors  et  jurent  de 
vaincre  ou  de  mourir  pour  la  patrie.  «  Nous 
sommes   impatients,  s'écrient-ils   d'arriver  au 


poste  où  nous  pourrons  nous  mesurer  avec  l'en- 
nemi, et  nous  demandons  à  l'Assemblée  de  nous 
indiquer  le  lieu  oîi  nous  devons  nous  rendre. 

M.  le  Président  reçoit  leur  serment  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
leur  courage,  ainsi  que  de  l'offrande  des  sieurs 
Perrier,  et  renvoie  la  pétition  au  pouvoir  exécu- 
tif, pour  pourvoir,  le  plus  promptement  possible 
au  départ  de  ces  braves  défenseurs  de  la  patrie 
et  seconder  leur  généreuse  ardeur.) 

Les  canonniers  de  la  section  des  Tuileries  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  jurent  de  servir  jusqu'à  la  mort  la  liberté 
et  l'égalité,  et  sollicitent  1  honneur  de  défiler  de- 
vant l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisation  demandée. 

Ces  courageux  citoyens  s'avancent  en  bon 
ordre  et  traversent  la  salle  au  milieu  des  ap- 
plaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Gamon,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

1°  Pétition  d'une  veuve  du  14  Juillet,  la  dame 
Auclin,  qui  sollicite  une  pension. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
liquidation.) 

2°  Lettre  de  M.  Clavière  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  relative  à  la  loi  concernant 
l'enregistrement  des  actes  civils  et  judiciaires. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

3"  Lettre  de  MM.  Albitte  et  Lecointre,  commis- 
saires de  V Assemblée  envoyés  dans  les  départements 
circonvoisins  de  la  capitale  pour  y  aider  le  recru- 
tement du  camp  de  Paris,  qui  continuent  à  rendre 
compte  de  leur  mission. 

Ils  se  sont  rendus  à  Gaen  ;  ils  y  étaient  appelés 
par  la  scène  tragique  qui  venait  de  s'y  passer. 
Ils  y  ont  trouvé  les  autorités  constituées  réunies 
et  occupées  à  arrêter  les  suites  de  cet  événement. 
Voici  quelle  fut  sa  cause.  Le  sieur  Bayeux,  pro- 
cureur général  syndic  du  Calvados,  était  depuis 
longtemps  soupçonné  d'entretenir  avec  les  émi- 
grés une  correspondance  contre-révolutionnaire, 
il  avait  été  mis  en  état  d'arrestation  ;  son  orocès 
fut  instruit,  son  jugement  prononcé  ;  il  était 
absous,  on  voulut  l'élargir  ;  mais  le  peuple 
croyant  voir  dans  ce  fonctiojinaire  public  un 
coupable  et  un  traître,  s'oppose  fortement  à  l'é- 
largissement. Les  prisons  furent  forcées  et  le 
sieur  Bayeux  fut  immolé.  Aujourd'hhui  la  tran- 
quillité est  parfaitement  rétablie. 

Les  corps  administratifs,  ajoutent  les  commis- 
saires, étaient  feuillantistes corrompus;  l'Assem- 
blée électorale  s'occupe  de  leur  remplacement. 
Falaise  a  fourni  500  hommes  armés.  Nous  sommes 
maintenant  à  Lisieux  ;  la  municipalité  et  les 
citoyens  y  sont  très  patriotes  ;  les  prêtres  réfrac- 
taires  et  les  parents  des  émigrés  y  causent  de  la 
fermentation  ;  quelques  châteaux  ont  été  incen- 
diés. 

Le  sieur  Boullanger,  père  de  sept  enfants  les 
a  tous  envoyés  à  la  défense  de  la  patrie.  (Applau- 
dissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire;  mais  en  ce  qui  concerne  le 
zèle  et  le  patriotisme  des  habitants  de  Falaise, 
elle  décrète   que  mention  honorable  en  sera 


600     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [1.3  septembre  1792. 


faite  au  procès-verhal   et  qu'il  leur  en  sera 
envoyé  un  extrait.) 

4°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  V intérieur, 
qui  fait  passer  des  observations  sur  les  commis- 
saires de  la  commune  de  Paris  envoyés  dans  les 
départements  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  crois  devoir  instruire  l'Assemblée  que  des 
commissaires  de  la  municipalité  de  Paris  circulent 
dans  les  départements,  et  y  exercent  une  auto- 
rité qui  excite  de  l'inquiétude,  et  qui  ne  me 
permettrait  pas  de  supporter  la  responsabilité 
des  événements .  Deux  de  ces  commissaires 
viennent  de  se  transporter  dans  le  château  de 
M'"^  Louvois,  et  en  ont  enlevé  l'argenterie.  Leurs 
pouvoirs  sont  signés  de  quatre  membres  de  la 
municipalité,  qui  s'y  qualifient  d'administrateurs 
du  salut  public.  Ils  sont  ainsi  conçus  :  »  Nous 
invitons  tous  nos  concitoyens  armés  des  villes 
où  passeront  MM commissaires  de  la  munici- 
palité de  Paris,  à  leur  prêter  aide  et  assistance 
pour  exécuter  les  ordres  dont  ils  sont  porteurs. 
Nous  leur  ordonnons  principalement  de  se  trans- 
porter dans  la  ville  d'Arcy-le-Franc,  pour  s'em- 
parer des  personnes  suspectes,  et  des  effets  pré- 
cieux qui  s'y  trouvent.  D'autres  commissaires 
ont  pouvoir  d'examiner  la  conduite  des  per- 
sonnes suspectes.  Le  même  comité  du  salut  pu- 
blic a  adressé  aux  administrateurs  généraux 
des  polices,  des  réquisitions  pour  qu'ils  aient  à 
fournir  à  leurs  commissaires  des  chevaux,  des 
voitures,  et  tout  ce  dont  ils  auront  besoin  pour 
opérer  le  salut  public.  A  Rouen,  d'autres  com- 
missaires ont  déployé  une  autorité  qui  donne  de 
l'inquiétude  aux  corps  administratifs  ;  ils  veulent 
même  rivaliser  les  commissaires  du  conseil 
exécutif. 

«  Deux  autres  se  sont  rendus  dans  l'Assemblée 
électorale  de  Meaux,  où  (je  copie  leurs  expres- 
sions) ils  ont  eu  la  satisfaction  de  voir  prévaloir 
enfin  les  principes  de  la  liberté  et  de  l'égalité 
par  une  solennité  imposante,  dans  un  arrêté 
qui  porte  que  les  députés  seront  nommés,  à 
haute  voix,  en  même  nombre  que  ceux  de  la 
première  Assemblée  constituante  ;  que  les  curés 
seront  élus  par  les  communes  ;  qu'il  sera  fondu 
une  pièce  de  canon  du  calibre  de  la  tête  de 
Louis  XVI,  afin  qu'en  cas  d'invasion,  on  puisse 
envoyer  aux  ennemis  la  tête  de  ce  traître. 
«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

Le  ministre  de  Vintérieur, 
«  Siôrne  :  Roland.  » 

(L'Assemblée  charge  son  comité  de  surveil- 
lance de  lui  faire,  dans  le  jour,  un  rapport  sur 
la  conduite  de  ces  administrateurs.) 

M.  le  l*rési(lcnt  donne  lecture  de  la  lettre 
qu'il  avait  été  chargé  d'écrire,  par  l'Assemblée, 
à  la  veuve  de  l'intrépide  Beaurepaire,  qui  n'a 
pas  voulu  survivre  à  la  lâcheté  des  habitants  de 
Verdun  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Madame, 

«  L'intrépide  Beaurepaire,  votre  époux,  a  ter- 
miné par  une  mort  héroïque  quarante  années 
d'une  vie  guerricTe;  il  n'a  pu  se  résoudre  à 
vivre  dans  une  ville  qui  ne  voulait  plus  être 
Française.  Il  laisse  un  irrand  modèle  à  tous  les 
soldats  de  la  liberté.  L'Assemblée  nationale, 
sensible  à  votre  perte,  qui  est  à  la  fois  une 
perte  publique,  me  charge  de  vous  écrire  et  de 


vous  envoyer  le  décret  qu'elle  vient  de  rendre  ; 
vous  y  verrez,  Madame,  que  la  nation  française 
est  digne  d'avoir  des  Brutus  pour  la  défendre. 
Puisse  la  reconnaissance  de  la  patrie  consoler 
votre  douleur  et  celle  du  fils  qui  vous  reste  ! 
Son  père  est  mort  pour  la  liberté!  Il  ne  peut 
manquer  d'être  un  citoyen  précieux  à  son  pays, 
s'il  se  rappelle  toujours  qu'il  est  le  fils  d'un 
héros.  »  {Vifs  applaudissements.) 

«  Le  président  de  V Assemblée  nationale, 
«  Signé  :  HÉRAULT  DE  SÉCHELLES.  » 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre.) 

M.  Couthon.  J'ai  mission  de  vous  offrir.  Mes- 
sieurs, de  la  part  du  sieur  Boyer,  artiste  et  do- 
micilié à  Glermont-Ferrand,  un  atelier  complet 
pour  la  fabrication  ot  la  confection  des  canons. 
Je  dépose  sur  le  bureau  la  lettre  qui  a  pour  ob- 
jet de  me  confirmer  cette  offrande.  Je  vous 
demande  de  l'accepter,  d'en  décréter  la  mention 
honorable,  et,  puisque  nous  sommes  sur  cette 
question,  de  vouloir  bien  charger  votre  com- 
mission extraordinaire  d'examiner,  s'il  ne  con- 
vient pas  de  réduire  à  une  seule  cloche  toutes 
les  églises  des  départements  et  de  faire  du  ca- 
non avec  toutes  les  cloches  qui  seront  suppri- 
mées. {Applaudissements  des  tribunes.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  civique  du  sieur  Boyer  et  décrète  le 
renvoi  de  la  proposition  de  M.  Couthon  à  la 
commission  extraordinaire.) 

M.  I>iavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  rapport  concer- 
nant deux  projets  de  décrets  qu'il  présente  en 
même  temps  et  qui  ont  trait;  le  premier,  aux 
marchés  pour  la  foui-niture  du  papier  et  la  con- 
fection des  assignats  ;  le  second,  à  la  fabrication 
du  papier  pour  assignats;  il  s'exprime  ainsi  : 

«  Messieurs, 

L'Assemblée,  par  son  décret  du  29  août  der- 
nier, a  ordonné  qu'il  serait  fabriqué,  par  pré- 
voyance, du  papier-assignat  ;  mais  elle  n'a  point 
voulu  fixer  la  valeur  qu'aurait  ce  papier,  et  elle 
n'en  a  déterminé  ni  les  dimensions,  ni  la  quan- 
tité de  rames.  Geqendant  la  saison  avance  ;  nos 
dépenses  augmentent  ;  et  si  l'on  tarde  à  statuer 
sur  la  mesure  de  la  fabrication  du  papier,  on 
expose  la  Convention  nationale  à  manquer  de 
ressources,  quand  même  elle  aurait  le  temps  de 
calculer  nos  besoins.  11  faut  donc  lui  disposer 
des  moyens  tout  préparés  ;  et  si  l'on  ne  veut  pas 
fixer  la  valeur  que  représenteront  les  assignats, 
il  faut  au  moins  déterminer  la  grandeur,  la  divi- 
sion des  feuilles,  et  le  nombre  de  rames.  Vos 
comités  se  sont  attachés  à  l'hypothèse  où  la 
Convention  se  déciderait  pour  des  assignats  de 
200  livres  et  de  50  livres,  et  ils  vous  proposent 
d'en  adopter  les  dimensions.  Reste  à  prononcer 
sur  la  quantité.  Les  comités  pour  fixer  leurs 
idées  sur  ce  point,  ont  calculé  les  probabilités 
d'une  guerre  dont  le  succès  est  assuré  pour 
nous,  mais  dont  les  événements  varient  et  mul- 
tiplient nos  dépenses.  Ils  ont  porté  leurs  regards 
au-delà,  et  ils  ont  pensé  qu'il  ne  suffirait  pas 
que  cette  fabrication  préparatoire  couvrit  à 
1  avance  les  besoins  de  la  guerre,  et  qu'elle  de- 
vait encore  conduire  vos  finances  jusqu'au  mo- 
ment où  l'on  aurait  effectué  l'importante  opéra- 
tion do  la  refonte  des  assignats,  dont  l'honneur 
est  réservé  à  la  Convention  nationale.  Toutes 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1W2. 


^^sont  ressenties  de  la  précipitation  que  l'on  y 
mettait.  Vous  avez  eu  un  papier  et  des  assignats 
indignes  du  faste  national  qui  doit  se  prononcer 
dans  toutes  les  institutions  d'un  grand  peuple. 
L'intérêt  même  de  l'état  vous  commande  de  por- 
ter à  une  perfection  suprême  les  papiers  natio- 
naux pour  les  avantages  de  leur  crédit,  et  pour 
déjouer  siirement  les  contrefacteurs  :  on  imite 
le  médiocre  ;  on  n'atteint  pas  au  fini. 

Votre  fabrication  de  papier  aura  donc  à  sub- 
venir non  seulement  aux  besoins  qui  se  produi- 
ront pendant  l'hiver,  mais  encore  au  laps  de 
temps  qui  s'écoulera  jusqu'au  moment  où  nos 
successeurs,  après  avoir  mûrement  comparé  tous 
les  moyens  de  perfectibilité,  prononceront  d'uii 
seul  jet,  la  refonte  générale  de  nos  assignats.  Les 
travaux  préparatoires  peuvent  nous  conduire 
jusqu'au  printemps.  Le  papier  que  vous  décréte- 
rez doit  en  conséquence  satisfaire  à  toutes  les 
émissions  qui  auront  lieu  jusqu'à  ce  temps  ;  et 
en  supposant  qu'il  devienne  nécessaire  d'émettre 
indépendamment  des  fabrications  courantes , 
600  millions  pour  atteindre  le  mois  de  mai  pro- 
chain, vous  pouvez  les  composer  avec  750  rames 
d'une  sorte,  et  3,000  rames  d'une  autre.  La  Con- 
vention nationale  qui  prendra  connaissance  des 
bases  que  vous  aurez  suivies,  pourra,  selon 
l'exigence,  réduire  ou  élever  cette  valeur,  puisque 
le  papier  ne  la  désignant  pas,  la  recevra  de 
l'impression. 

Voici,  Messieurs,  en  attendant,  les  deux  pro- 
jets que  vous  propose  votre  comité  des  assignats 
et  monnaies  : 

Premier  projet  relatif  aux  marchés  pour  la  four- 
niture au  papier  et  la  confection  des  assignats. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  assignats  et  mon- 
naies, considérant  qu'il  imparte  essentiellement 
de  favoriser  toutes  les  mesures  propres  à  accé- 
lérer l'avancement  de  la  fabrication  des  assi- 
gnats, décrète  qu'il  y  a  urgence  ;  et  après  avoir 
décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1«'. 

«  1°  Le  marché  passé,  le  20  aoiit  dernier,  avec 
le  sieur  Pierre  François  Didot  le  jeune,  pour  la 
fournilure  de  papier  des  assignats  de  50  sols,  à 
raison  de  30  sols  la  livre,  la  rame  n'excédant  pas 
18  livres; 

«  2''  Les  conventions  passées  le  même  jour 
par  le  directeur  général  de  la  confection  des 
assignats,  sous  le  visa  du  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  avec  la  dame  veuve  Lejay  et  le 
sieur  Patris,  imprimeurs,  pour  l'impression  des 
assignats  de  50  sols  et  de  25  sols,  à  raison  de 
15  livres  la  rame,  auront  leur  pleine  et  entière 
exécution,  aux  clauses  et  conditions  portées  par 
lesdites  conventions. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale  approuve  également 
et  confirme  les  marchés  suivants  ;  savoir  ;  ceux 
passés  le  20  août  dernier  ,  avec  les  sieurs 
Pierre  Didot  et  Elenthère  Irénée  Dupont  fils, 
pour  l'impression  des  assignats  de  15  et  10  sols, 
à  raison  de  IG  livres  la  rame. 

Art.  3. 
«  Ceux  passés  le  21  août  dernier  avec  M'"«  veuve 


60i 


Delagarde ,  co-propriétaire,  avec  ses  fils,  des 
manufactures  de  Courtalin  et  du  Marais,  pour 
la  fourniture  du  papier  des  50  millions  d'assi- 
gnats de  100  livres,  et  des  100  millions  d'assi- 
gnat'^ de  50  livres  décrétés  le  31  juillet  dernier, 
à  raison  de  50  livres  la  rame  ; 

«  Celui  passé  à  ladite  dame  Delagarde,  le 
21  août  dernier,  pour  la  fourniture  du  papier  de 
50  millions  d'assignats  de  5  livres  décrétés  le 
31  juillet,  à  raison  de  35  sols  la  livre;  la  rame 
n'excédant  pas  le  poids  de  26  à  28  livres  ; 

«  Celui  passé  avec  ladite  veuve  Delagarde,  le 
2  septembre  présent  mois,  pour  la  fournilure 
du  papier  des  100  millions  d'assignats,  de  200  li- 
vres, décrétés  le  31  août  dernier,  à  raison  de 
50  livres  la  rame; 

»  Celui  passé  le  26  août  dernier,  avec  le  sieur 
Aze,  pour  l'impression  en  taille  douce  des  assi- 
gnats de  25  livres  et  10  livres,  à  raison  de  13  li- 
vres le  cent  de  bonnes  feuilles; 

«  Enfin  ceux  passés,  les  10  et  11  du  courant, 
avec  le  sieur  Pierre  Didot,  et  le  sieur  Palris, 
pour  l'impression  des  assignats  de  25  livres,  et 
de  10  livres,  à  raison  de  15  livres  la  rame. 

«  Tous  les  marchés  ci-dessus  auront  leur  pleine 
et  entière  exécution,  aux  clauses  et  conditions  y 
énoncées. 

Art.  4. 

«  Le  marché  passé  le  21  août  dernier,  avec 
M""^  veuve  Delagarde,  pour  la  fourniture  du  pa- 
pier des  50  niniions  d'assignats  de  100  livres, 
décrétés  le  31  juillet  dernier,  est  et  demeure 
résilié,  attendu  la  conversion  de  cette  nature 
d'assignats  en  celle  d'assignats  de  200  livres. 

Art.  5. 

Le  marché  passé,  le  21  août  dernier,  avec  la 
dame  Delagarde,  pour  la  fabrication  du  papier 
des  100  millions  d'assignats  de  50  livres,  décrétés 
le  31  juillet  dernier,  n'aura  lieu  que  pour  la 
fourniture  de  50  millions,  conformément  au  chan- 
gement porté  par  le  décret  du  31  août  dernier.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret.) 

Second  projet  relatif  à  la  fabrication  du  papier 
pour  assignats. 

«  L'Assembléenationale,  considérant  que,  pour 
assurer  à  la  Convention  nationale  les  moyens 
d'effectuer  la  refonte  générale  des  assignats,  et 
la  mettre  à  portée  de  le  faire  avec  succès  et  cé- 
lérité il  est  de  son  devoir  de  lui  préparer  un  dé- 
pôt de  papier  d'assignats  proportionné  au  besoin 
du  service  des  caisses  publiques,  décrète  qu'il 
y  a  urgence; 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Il  sera  sans  délai  fait  des  marchés  pour  la 
fabrication  des  750  rames  de  papier  d'assignats 
de  la  forme  des  assignats  de  200  livres,  et  de 
3,000  rames  de  la  forme  des  assignats  de  50  li- 
vres. 

Art.  2. 

«  Ces  deux  sortes  de  papier  seront  préparées 
en  blanc  et  dans  la  grandeur  ordinaire,  c'est-à- 
dire  de  40  assignats  par  feuille. 


602     [Assemblée  nationale  légisIatiTe.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [13  septembre  1792.] 


Art.  3. 

«  Le  directeur  général  de  la  fabrication  des 
assignats,  sous  la  surveillance  du  ministre  des 
contributions  publiques,  fera  parvenir,  le  plus 
promptement  possible  au  comité  des  assignats 
et  monnaies,  les  doubles  des  marchés  qu'il  aura 
passés,  pour  être  ratifiés  par  l'Assemblée  natio- 
nale; et  il  se  concertera  avec  le  comité  pour 
déterminer  la  nature  des  filigranes  qui  devront 
être  employés  auxdits  papiers.  » 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  €iuyton-llorveau  expose  que  la  pro- 
chaine émission  des  coupures  d'assignats  ayant 
affaibli  le  crédit  des  billets  de  confiance,  les  ad- 
ministrateurs des  postes  se  voient  dans  l'impossi- 
biité  de  continuer  le  service,  ne  pouvant  plus 
recevoir,  ni  donner  en  appoints  ces  billets  de 
confiance,  dont  plusieurs  d'ailleurs  ont  été  fal- 
sifiés. 

M.  Liavigne  répond  que  cette  question  a  déjà 
préoccupé  le  comité  des  assignats  et  monnaies 
qui  a  un  projet  de  décret  tout  prêt  sur  cet  objet. 

(L'Assemblée  ordonne  que  le  projet  de  décret 
sera  lu  séance  tenante.) 

M.  Ijavigne  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret  relatif  à 
des  remises  de  coupures  d'assignats  pour  échange, 
à  la  section  du  Théâtre  Français  et  au  directoire 
des  Postes;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

-<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
son  comité  des  assignats  et  monnaies,  décrète 
que  les  administrateurs  de  la  caisse  de  l'extraor- 
dinaire sont  autorisés  à  donner  en  échange  d'as- 
signats, à  la  section  du  Théâtre-Français,  la 
somme  de  10,000  livres  en  coupures,  pour  les 
appoints  des  avances  que  fait  ladite  section  aux 
volontaires  et  citoyens  qui  marchent  aux  fron- 
tières. 

«  Les  administrateurs  de  la  caisse  de  l'extraor- 
dinaire sont  autorisés  à  échanger  par  semaine 
contre  des  assignats  3,000  livres  de  coupures  de 
10  et  15  sous  en  faveur  du  directoire  des  postes, 
pour  être  employées  à  faciliter  le  service  des 
postes.  » 

(L'Assemblé  adopte  ce  projet  de  décret.) 

Les  volontaires  de  la  commune  de  Villeneuve 
Saint-Georges  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  sollicitent  leur  admission  au  serment  et 
l'honneur  de  défiler  devant  l'Assemblée. 

«  Il  ne  reste  plus  dans  notre  commiine,  disent- 
ils,  qu'un  garçon,  des  époux  et  des  pères,  et, 
s'il  le  faut,  ils  marcheront  aussi  pour  la  défense 
de  la  liberté  à  laquelle  ils  ne  voudraient  pas 
survivre.  »  {Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Ces  jeunes  gens  s'avancent  en  bon  ordre, 
jurent  de  vaincre  ou  de  mourir  et  traversent  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements  de  l'As- 
semblée. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable). 

La  municipalité  de Fontenay-sous-Bois  est  admise 
à  la  barre. 

Elle  présente  40  volontaires  qu'elle  a  armés  et 
équipés,  et  après  avoir  exprimé  les  sentiments 
patriotiques  qui  les  animent,  elle  sollicite,  en  leur 
nom,  leur  admission  au  serment  et  l'autorisa- 
tion de  défiler  devant  l'Assemblée. 


M.  le  l*résident,  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Ces  jeunes  volontaires  s'avancent  en  bon 
ordre,  jurent  de  vaincre  ou  de  mourir,  et  tra- 
versent la  salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Gawann  secrétaire,  donne  lecture  des  deux 
lettres  suivantes  : 

1"  Lettre  de  M.  Bedon,  directeur  des  spectacles 
de  Charleville,  qui  ayant  donné  une  représenta- 
tion, moitié  pour  les  frais  de  la  guerre,  moitié 
au  profit  des  veuves  et  des  enfants  des  citoyens 
qui  ont  péri  dans  la  journée  du  10  août,  en  en- 
voie le  produit,  qui  selève  à  la  somme  de  300  li- 
vres. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée  applaudit  au  patriotisme  de  M.  Re- 
don et  ordonne  la  mention  honorable  de  l'of- 
frande.) 

2°  Lettre  de  M.  Conte,  lieutenant-colonel  des 
volontaires  du  département  d'Eure-et-Loir,  en  dé- 
tachement à  Philip peville,  qui  fait  passer  à  l'As- 
semblée une  somme  de  287  livres,  7  sols  en  nu- 
méraire. Elle  est  le  produit  d'un  cheval  que  ces 
braves  défenseurs  de  la  patrie  ont  pris  en  com- 
battant l'ennemi.'  Cette  garnigon  présente  en 
même  temps  de  justes  récladiations  sur  leur  si- 
tuation. 

(L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  de 
leur  offrande  et  renvoie  leur  réclamation  au  pou- 
voir exécutif.) 

M.  Vergnîaud.  A  Crépy-en-Valois,  il  y  a  eu 
une  petite  émeute  ;  deux  jeunes  gens,  dont  les 
pères  étaient  chefs  d'ateliers,  et  qui  s'étaient 
rendus  au  district  pour  les  frontières,  aux  termes 
de  la  loi  ont  été  réclamés  par  leurs  pères  ;  ils 
ont  été  remis  en  liberté  :  mais  les  jeunes  gens 
de  Crépy  enrôlés,  se  sont  récriés,  et  ont  dit 
qu'ils  ne  partiraient  qu'avec  les  deux  citoyens 

3ui  avaient  été  renvoyés  dans  leurs  foyers.  Je 
emande  le  renvoi  de  cette  affaire  au  pouvoir 
exécutif. 
(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 
M.  lléricainp,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion donne  lecture  d'un  rapport  (1)  et  présente 
un  projet  de  décret  relatif  au  paiement  des  sommes 
exigibles  dues  par  les  communautés  ecclésias- 
tiques ou  laïques,  additionnel  à  la  loi  du  \\  avril 
1792;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs, 

La  loi  du  11  avril  porte  que  les  directoires 
des  départements  liquideront  définitivement  les 
créances  de  300  livres  et  au-dessous  sur  les  com- 
munautés ecclésiastiques  ou  laïques. 

Plus  à  les  faire  payer  par  les  receveurs  de 
district,  sur  les  reconnaissances  que  ces  direc- 
toires délivreront. 

Cette  loi  porte  que  les  parties  donneront  quit- 
tance entre  les  mains  des  directoires  des  dépar- 
tements, qu'elles  leur  remettront  leurs  titres  et 
de  plus  des  certificats  qu'il  n'y  a  pas  d'oppo- 
sition. 

Enfin  elle  charge  par  l'article  3  les  directoires 
des  départements  de  faire  passer  tous  les  mois 
au  directeur  de  la  liquidation  les  pièces  des 
créances  liquidées  avec  un  état  ou  bordereau  des 
sommes  qui  auront  été  payée,  afin  que  ce  direc- 


(1)  Archives  nationales,  Carton  163,  chemise  387. 


[Assemblée  nationale  législative].    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792,] 


603 


teur  en  fasse  opérer  incessamment  le  rembour- 
sement. 

Le  30  juillet  1792  les  commissaires  de  la  tré- 
sorerie nationale  écrivent  à  M.  Amelot  que  le  re- 
ceveur du  district  de  Tours  leur  annonce  que  le 
département  dans  lequel  cette  ville  est  comprise, 
va  tirer  sur  lui  des  ordonnances  pour  le  paiement 
de  ces  créances  et  que  ces  ordonnances  seront 
payées  sur  le  produit  des  impositions.  Ils  obser- 
vent avec  raison  qu'il  convient  pour  le  bon  ordre 
de  la  comptabilité  que  ces  paiements  soient 
faits  sur  les  fonds  de  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire. 

De  son  coté  M.  de  Saint-Léon  écrit  à  M.  Amelot 
l'embarras  où  il  se  trouve  relativement  à  l'exé- 
cution de  l'article  3  de  cette  loi,  qui  le  charge 
de  faire  opérer  le  remboursement  ou  plutôt  le 
remplacement  aux  receveurs  de  districts,  des 
sommes  qu'ils  auront  avancées  pour  l'acquit  des 
reconnaissances  des  directoires  sur  les  créances 
dont  il  s'agit. 

OBSERVATIONS. 

Il  est  clair  que  la  loi  a  entendu  que  les  direc- 
toires fissent  tout  ce  que  fait  le  liquidateur  gé- 
néral. 

Le  directeur  de  la  liquidation  liquide  défini- 
tivement :  de  même  les  directoires  doivent  li- 
quider définitivement  les  créances  dont  il  s'agit. 

Les  parties  donnent  quittance  des  rembourse- 
ments à  M.  de  Saint-Léon,  de  même  les  porteurs 
de  ces  créances  donnent  quittance  aux  direc- 
toires. 

Les  titres  sont  remis  à  M.  de  Saint-Léon,  de 
même  on  les  remet  aux  directoires,  sauf  toute- 
fois à  ceux-ci  de  les  faire  repasser  ensuite  à 
M.  de  Saint-Léon,  comme  devant  avoir  en  défi- 
nitif la  collection  générale  des  titres  sur  la  na- 
tion. 

Enfin  les  directoires  doivent  comme  lui  déli- 
vrer aux  parties  des  reconnaissances  de  liquida- 
tion, en  rapportant  certificat  qu'il  n'y  a  pas 
d'opposition;  et  ces  reconnaissances  deviennent 
comme  celles  de  M.  de  Saint-Léon  de  simples 
effets  au  porteur  gui  se  paient  à  vue  par  les 
receveurs  des  districts. 

Ainsi  il  convient  de  maintenir  cette  marche, 
sauf  le  mode  à  déterminer  pour  le  fourniment 
des  fonds  aux  receveurs  du  district  parla  caisse 
de  l'extraordinaire. 

La  marche  qui  paraît  devoir  être  suivie  va 
être  indiquée  dans  le  projet  ci-contre. 

«  L'Assemblée  nationale,  par  addition  à  l'ar- 
ticle 3  de  la  loi  du  11  avril  dernier,  concernant 
la  liquidation  définitive  et  le  remboursement  à 
faire  des  créances  exigibles  de  500  livres  et  au- 
dessous,  dues  par  des  corps  ou  communautés 
ecclésiastiques  ou  laïques,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  directoires  de  départements,  autorisés 
par  les  articles  l*'  et  11  de  cette  même  loi,  à 
liquider  définitivement  les  créances  ci-dessus 
mentionnées,  à  en  déliver  des  reconnaissances 
de  liquidation,  et  à  les  faire  payer  par  les  rece- 
veurs de  district,  adresseront  à  l'administrateur, 
avant  de  délivrer  leurs  reconnaissances  de  li- 
quidation aux  parties  prenantes,  un  état  détaillé 
de  ces  mêmes  reconnaissances,  pour  par  l'admi- 
nistrateur en  faire  verser  le  montant  aux  rece- 
veurs de  district,  chargés  de  les  acquitter. 


Art.  2. 

«  Usera  fait  autant  d'états  séparés  qu'il  y  aura 
de  receveurs  de  districts  chargés  de  ce  paye- 
ment ;  chaque  état  présentera  le  numéro  d'en- 
registrement, la  date  et  la  somme  de  chaque  re- 
connaissance, le  nom  de  la  partie,  et  l'énoncé 
succint  de  la  créance. 

Art.  3. 

«  Les  receveurs  de  district  feront  passer,  le 
1^''  de  chaque  mois,  au  trésorier  de  la  caisse  de 
l'extraordinaire ,  les  reconnaissances  qu'ils  au- 
ront acquittées  ;  ils  y  joindront  un  état  de  ces 
mêmes  reconnaissances,  dressé  dans  la  même 
forme  que  celui  mentionné  ci-dessus,  lequel  état 
aura  été  visé  par  le  directoire  du  département. 

«  Us  adresseront  un  semblable  état  à  l'admi- 
nistrateur de  la  caisse  de  l'extraordinaire.  » 

Art.  4. 

«  Conformément  à  l'article  3  de  la  dite  loi,  les 
directoires  de  départements  continueront  d'a- 
dresser au  directeur  de  la  liquidation  générale, 
les  titres  et  pièces  des  créances  par  eux  liqui- 
dées, avec  un  état  sommaire  de  ces  créances.  Il 
n'est  dérogé  à  cet  article  qu'en  ce  qui  concerne 
l'obligation  qui  prescrivait  au  directeur  de  la 
liquidation  d'en  mire  opérer  le  remboursement. 

Art.  5. 

«  Le  directeur  de  la  liquidation  générale,  aus- 
sitôt la  notification  qui  lui  aura  été  faite  du  pré- 
sent décret,  remettra  a  l'administrateur  de  la 
caisse  de  l'extraordinaire  les  états  ou  bordereaux 
qui  auraient  pu  lui  être  adressés  jusqu'à  ce  jour, 
par  les  directoires  de  départements  de  leurs  re- 
connaissances de  liquidation  déjà  acquittées  ou 
à  acquitter,  pour  les  fonds  en  être  faits  ou  rem- 
placés aux  receveurs  de  districts  par  le  trésorier 
de  la  caisse  de  l'extraordinaire,  sur  les  ordon- 
nances de  l'administrateur. 

Art.  6. 

«  Les  propriétaires  des  créances  mentionnées 
au  présent  décret,  qdi,  aux  termes  de  l'article  2 
de  fa  loi  plus  haut  citée,  devaient  joindre  à  la 
quittance  qu'ils  ont  à  donner  aux  directoires  de 
départements,  un  certificat  constatant  qu'il  n'y 
a  pas  sur  eux  d'opposition,  seront  à  l'avenir  dis- 
pensés de  fournir  ce  certificat.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Gaïuon,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
Lettre  des  commissaires  de  V Assemblée  à  l'armée  du 
ISord,  qui  exposent  que  les  événements  extraor- 
dinaires et  imprévus  arrivés  les  7  et  8  septem- 
bre derniers  les  forcent  à  renvoyer  à  leur  pro- 
chain rapport  les  détails  historiques  de  leurs 
vovages. 

fis  ont  visité,  disent-ils,  les  places  du  Quesnoy, 
Landrecies,  Avesues,  Maubeuge  et  le  camp  sous 
cette  ville  et  ils  ont  remarqué  avec  satisfaction 
que  l'esprit  des  troupes  est  excellent.  Plusieurs 
otficiers  et  fonctionnaires  publics  leur  ont  été 
dénoncés,  mais  avant  de  les  suspendre  ils  ont 
cru  devoir  prendre  des  informations;  ils  ont  en- 
tendu à  cet  égard  plusieurs  citoyens,  excellents 
patriotes,  et  ont  remis  au  lendemain  pour  pro- 
noncer sur  leur  compte. 

Revenus  à  Valenciennes  le  7,  ils  ont  appris 


604     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


qu'une  division  de  5,000  hommes  venait  d'être 
envoyée  pour  renforcer  l'armée  de  Dnmouriez; 
qu'elle  était  commandée  par  Beurnonville,  et  de- 
vait camper  à  Famars.  Vers  6  heures  du  soir, 
ils  furent  informés  que  la  division  commandée 
par  Moreton  venait  d  être  attaquée,  que  les  cais- 
sons rentraient  dans  la  ville,  et  que  le  plus  grand 
mécontentement  réçfiKiil  parmi  les  soldats:  les 
commissaires  apprirent  par  un  officier  du  camp 
de  Famars  que  le^^énéral  Beurnonville  était  ren- 
tré dans  Valenciennes.  Ils  le  mandèrent;  alors  il 
était  couché;  car  depuis  64  jours,  il  n'avait  pas 
dormi.  Avec  lui,  ils  se  rendirent  sur  la  place 
d'armes,  et  parvinrent  à  calmer  les  esprits  qui 
dans  cet  instant  étaient  très  échauffés.  Leur  pre- 
mier soin  fut  de  mander  M.  Moreton,  pour  savoir 
les  molils  d'une  retraite  aussi  précipitée.  L'ctat- 
major  resté  pour  proléger  la  retraite,  rentra  sur 
les  9"  rieures  du  soir;  alors  M.  Moreton  fit  lecture 
des  arrêtés  du  conseil  de  guerre  et  des  motifs 
de  la  retraite. 

Il  résulte  du  compte  rendu  par  le  général  Mo- 
reton : 

1°  Que  la  levée  du  camp  de  Maulde  est  le  ré- 
sultat de  ropinion  d'un  conseil  de  guerre; 

2°  Que  la  levée  de  celui  de  Bruille  a  été  impé- 
rieusement dictée  par  les  circonstance  et  par  les 
dispositions  préliminaires  faites  avant  son  arri- 
vée sur  le  terrain  ; 

3°  Qu'à  l'exception  du  poste  de  Ghàteau-L'ab- 
baye  qui  acte  maltraité,  il  y  a  eu  peu  de  monde 
de  tué,  et  qu'et)  renforçant  la  garnison  des  trou- 
pes campées  à  Bruille,  il  n'a  fait  qu'avancer  de 
quelques  jours  la  mesure  que  l'opinion  des  mem- 
bres du  conseil  de  guerre  lui  avaient  indiquée, 
pour  l'instant  où  les  places  de  guerre  seraient 
complètement  approvisionnées. 

Sur  la  réquisition  des  commissaires,  on  tint 
conseil  de  guerre  le  lendemain  à  10  heures  du 
matin  :  les  officiers  généraux  y  furent  appelés, 
et  les  ordres  furent  donnés  pour  réparer  ce  pre- 
mier échec.  A  3  heures,  le  poste  de  Saint-Amand 
fit  part  des  craintes  qu'il  avait  d'être  attaqué,  il 
réclama  des  munilioiis  avec  instance.  Les  mu- 
nitions furent  envoyées.  On  assembla  de  nouveau 
le  conseil  de  guerre  :  bientôt  Saint-Amand  fit 
part  d'une  sommation  qui  lui  était  faite  de  rendre 
la  ville  telle  qu'elle  était  avec  les  canons.  Le 
conseil  de  guerre  délibéra  de  faire  marcher  le 
camp  de  Famars,  et  l'on  fit  sortir  une  division 
de  Valenciennes,  sous  les  ordres  de  M.  Lamor- 
lière  :  mais  une  autre  ordonnance  apprit  que  par 
une  très  bonne  ruse  de  guerre,  la  garnison  com- 
posée de  5,n00  hommes  était  sortie  de  Saint- 
Amand,  et  s'était  repliée  sur  Valenciennes  :  que 
par  ce  moyen,  elle  enveloppait  l'ennemi,  et  que 
les  citoyens  de  Saint-Amand,  préférant  livrer 
leurs  propriétés  au  pillage,  plutôt  que  de  cour- 
ber leurs  têtes  sous  le  joug  de  latyrannie,  avaient 
suivi  la  garnison.  {Vifs  applaudissements.) 

Le  9,  on  apprit  que  le  fils  du  maître  de  poste 
de  Saint-Amand  avait  été  soupçonné  de  trahison, 
et  suspecté  d'être  l'espion  des  Autrichiens.  11  l'ut 
arrêté.  La  municipalité  voulut  le  sauver,  ce  qui 
excita  quelques  troubles  et  empêcha  qu'il  ne  fût 
jugé  :  car  il  perdit  la  vie  avant  qu'oii  put  le  ciier 
au  tribunal.  L'ordre  pourtant  se  rétablit  à  Va- 
lenciennes. 

Le  jeudi  à  9  heures  du  matin,  les  commissai- 
res requirent  le  licenciement  du  régiment  Cour- 
ten,  suisse,  en  vertu  de  la  loi  qu'il  firent  procla- 
mer. Les  compagnies  déposèrent  leurs  arn)es 
dans  les  arsenaux  ;  cette  opération  se  fit  avec 
beaucoup  de  tranquillité.  Les  Suisses  rentrèrent 


dans  leurs  casernes.  11  s'agissait  de  les  incorpo 
rer  dans  les  régiments:  cette  mesure  éprouva 
quelques  difficultés.  Les  officiers  s'opposaient  à 
l'enrôlement:  mais  ils  furent  forcés  de  se  sou- 
mettre à  la  loi. 

A  cet  égard,  les  commissaires  observent  qu'il 
serait  peut-être  plus  utile  de  former  en  légion 
ces  Suisses,  que  de  les  disséminer  ainsi  dans  les 
régiments.  Ils  soumettent  leur  opinion  à  la  dé- 
cision de  l'Assemblée. 

Les  commissaires  appellent  aussi  son  attention 
sur  les  abus  et  dilapidations  qui  ont  lieu  dans 
les  compagnies  franches.  Ils  observent  qu'elles 
sont  composées  d'une  infinité  de  personnes  dont 
les  opinions  sont  suspectes,  et  que  ce  sont  au- 
tant de  petites  républiques  mal  organisées,  où 
chacun  veut  commander  et  où  personne  n'obéit. 
Us  pensent  qu'il  serait  utile  de  créer  pour  elles, 
un  état-major  peu  nombreux,  ou  de  les  organi- 
ser en  bataillons  francs;  qu'alors  ces  compa- 
gnies seraient  moins  dispendieuses  et  procure- 
raient plus  d'avantages. 

Les  commissaires  ajoutent  :  <>  Los  progrès  des 
ennemis  ne  s'étendront  pas  plus  loin  :  ces  lé- 
gers succès  ne  doivent  point  nous  effrayer.  C'est 
vainement  qu'ils  voudraient  nous  tromper  par 
des  marches  adroites;  nous  connaissons  le  vrai 
but  de  leurs  tentatives.  On  répand  avec  affecta- 
tion qu'une  grande  quantité  de  grosse  artillerie 
de  siège  est  arrivée  à  Mons.  C'est  apparemment 
par  la  terreur  qu'ils  voudraient  nous  combattre; 
mais  plus  les  circonstances  seront  difficiles,  et 
plus  nous  redoublerons  de  courage  et  d'énergie. 
Tous  les  corps  administratifs,  tous  les  tribunaux 
nous  ont  été  dénoncés.  On  en  demande  l'entière 
suppression. 

«  Quoique  l'ennemi  exerce  particulièrement 
ses  ravages  autour  de  Saint-Amand,  de  Maulde 
et  de  Maubeuge;  que  celte  terre,  cultivée  par  des 
mains  libres,  ne  paraisse  avoir  été  fertilisée 
que  pour  les  tyrans,  les  habitants  de  ces  con- 
trées n'ont  qu'un  désir,  celui  d'anéantir  la  horde 
d'esclaves,  qui  voudraient  nous  remettre  sous  le 
joug.  »  (ri,s  applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  cette  lettre  au  comité  mi- 
litaire et  à  la  commission  extraordinaire  réunis, 
et  les  charge  de  lui  faire  le  lendemain  un  rapport 
sur  le  moyen  d'employer  le  plus  utilement  les 
soldats  suisses.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
du  maire  et  des  officiers  municipaux  de  Valen- 
ciennes, qui  font  part  à  l'Assemblée  des  événe- 
ments survenus  dans  cette  ville  et  lui  envoient 
le  procès-verbal  du  conseil  de  guerre  tenu  au 
camp  de  Maulde  le  6  septembre  et  le  récit  des 
laits  qui  se  sont  passés  les  6,  7  et  8  du  même 
mois  par  le  général  Moreton,  lieutenant  général 
commandant  sur  la  frontière  du  Nord;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  : 

Valenciennes,  le  8  septembre  1792. 
«  Monsieur  le  Président, 

«  Le  lieutenant-général  Beurnonville,  ayant 
reçu  jeudi  l'ordre  de  M.  Dnmouriez  de  faire  avan- 
cer une  division  du  camp  de  Maulde  du  côté  de 
Sedan  et  Verdun,  les  généraux  tinrent  un  conseil 
de  guerre  le  même  jour,  dont  le  résultat  fut  de 
lever  totalement  le  camp  de  Maulde;  et,  à  cet 
effet,  les  ordres  les  plus  précis  furent  donnés  à 
tous  les  chefs  et  commandants  des  différents  ba- 
taillons, de  se  tenir  prêts  à  faire  la  retraite.  En 
conséquence,  hier,  à  2  heures  du  matin,  tous  les 
postes  de  Maulde  ont  été  abandonnés;  les  gêné- 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


605 


_  ux  n'ont  laissé  pour  défenseurs  de  la  redoute 
qu'on  avait  faite  à  Texlrémité  de  ce  camp,  que 
'2  hommes  de  paille  en  factions,  sur  lesquels  les 
Autrichiens  ont  d'abord  tiré  6  coups  de  canoy 
vers  les  5  heures  du  matin.  L'armée  a  pris  la 
roule  de  Bruille,  et  il  paraît  que  l'intention  des 
généraux  était,  ou  de  harceler  l'ennemi,  en  se 
retirant,  ou  d'établir  en  cet  endroit,  sur  les  bords 
de  l'Escaut,  le  reste  des  forces  du  camp  de 
Maulde;  en  conséquence,  les  troupes  ont  marché 
toute  la  nuit  et  le  jour;  mais  soit  que  cette  posi- 
tion n'ait  pas  paru  assez  avantageuse,  soit  que 
les  généraux  aient  eu  d'autres  plans,  toutes  les 
troupes  extrêmement  fatiguées  et  liarassées  se 
sont  repliées  sur  Valenciennes. 

«  On  avait  donné  ordre  au  troisième  bataillon 
de  la  Gôte-d'Or,  qui  se  trouvait  à  Mortagne,  et 
au  quatrième  bataillon  du  Pas-de-Calais,  can- 
tonné au  Ghàteau-l'Abbaye,  de  se  replier  aussi- 
tôt qu'ils  se  verraient  a'ttaqués  par  des  forces 
supérieures;  les  Autrichiens,  étant  sans  doute 
instruits  vers  le  matin  qu'on  avait  évacué  le  camp 
de  Maulde,  se  sont  présentés  au  nombre  de 
4  à  5,000  hommes;  l'intrépide  bataillon  de  la 
Côte-d'Or,  en  .se  retirant,  a  soutenu  un  long  com- 
bat, où  il  a  montré  la  plus  grande  énergie,  et 
un  courage  digne  des  soldats  Français  :  l'ennemi 
a  éprouvé  une  perte  considérable,  et  nous  avons 
perdu  9  hommes  de  ce  bataillon.  Celui  du  Pas- 
de-Calais  a  également  fait  la  plus  vigoureuse  ré- 
sistance, et  a  montré  un  courage  étonnant;  nous 
avons  eu  le  malheur  de  perdre  15  hommes  de  ce 
brave  bataillon  qui  est  parvenu  à  sauver  son 
trésor  et  son  drapeau  en  trois  morceaux.  Mais 
tout  annonce  que  ce  valeureux  bataillon  a 
occasionné  une  grande  perte  à  l'ennemi,  car  un 
seul  coup  de  canon  a  détruit  les  trois  quarts  d'un 
peloton,  sur  lequel  le  coup  a  porté  directement. 

«  Toutes  les  troupes  sont  donc  arrivées  ici; 
partie  a  campé  à  Famars  et  l'autre  a  logé  chez 
les  citoyens  et  dans  les  ditïérents  couvents  et 
églises  supprimés.  Son  mécontentement  était  à 
son  comble,  et  cette  journée  nous  représentait 
dans  Valenciennes  celle  du  30  avril.  Les  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale,  arrivés  le  matin, 
vers  les  10  heures,  du  Quesnoy  et  de  leur  tournée 
sur  cette  frontière,  ont  appris  cette  retraite  ou 
évacuation  de  Maulde,  avec  surprise;  ils  ont, 
à  S  heures  du  soir,  fait  assembler  les  généraux 
à  la  municipalité,  ou  après  différents  rapports, 
MM.  les  commissaires  ont  jugé  convenable  de 
convoquer  un  conseil  de  guerre  aujourd'hui  à 
10  heures  du  matin,  et  d'y  appeler  les  différents 
généraux,  Moreton,  Omoran,  etc..  Nous  avons 
perdu  le  commandant  du  Château  l'Abbaye, 
M.  Desavennes,  qui  a  été  taillé  en  pièces  par  les 
Autrichiens  ;  on  l'accuse  d'imprudence.  Ce  qu'il 
y  a  de  funeste  et  d'étonnant  dans  cette  retraite 
qui  n'a  été  aucunement  forcée,  c'est  que  nous 
avons  abandonné  à  renneiai  une  quantité 
effroyable  de  fourrages,  et  environ  11  cordes  de 
bois  qui  sont  restées  au  camp;  il  est  vrai  que  les 
eaux  étaient  basses;  mais...  sur  ce  point,  comme 
sur  tous  les  autres  détails  de  cette  retraite,  nous 
différerons  d'asseoir  une  opinion,  et  nous  avons 
invité  également  tous  les  bons  citoyens  à  sus- 
pendre leur  jugement,  à  ne  point  se  laisser  aller 
à  rabattement,  au  découragement,  et  à  conser- 
ver leur  énergie,  car  notre  faiblesse  serait  le 
triomphe  de  nos  ennemis.  A  deux  heures  après 
midi,  les  Autrichiens  sont  entrés  dans  Saint- 
Amand.  Les  troupes  partent  pour  leurs  différents 
cantonnements. 

•  Nous  vous  adressons  le  procès-verbal  du  coii- 

3  9 


seil  de  guerre  tenu  le  16  septembre  au  camp  de 
Maulde,  ainsi  que  le  récit  par  le  général  More- 
ton  des  événements  survenus  les  6,  7  et  8  du 
présent  mois. 
«  Nous  sommes  avec  respect,  etc 

«  Le  maire  et  Les  of licier  s  municipaux  de 
Valenciennes, 

«  Suivent  les  signatures.  » 

Procès-vdvbal  du  conseil  de  guerre  tenu  au  camp 
de  Maulde  le  6  septembre  1792. 

«  Gejourd'hui,  6  septembre  1792,  sur  les  ordres 
donnés  par  M.  Dumouriez,  général  en  chef  de 
l'armée  du  Nord,  à  Beurnonville,  lieutenant  gé- 
néral, de  partir  du  camp  de  Maulde  avec  une  di- 
vision de  8  bataillons  et  de  2  escadrons,  le  8  de 
ce  mois,  pour  se  rendre  à  Avesnes,  et  s'y  réunir 
avec  une  division  partant  du  camp  de  Maubeuge, 
composée  de  5  bataillons  et  4  escadrons,  et  mar- 
cher ensemble  à  Héthel,  pour  être  à  portée  d'y 
attendre  ses  ordres  et  de  renforcer  son  armée, 
M.  Moreton,  lieutenant  général,  chef  de  l'état- 
major  de  l'armée,  commandant  provisoirement 
sur  la  frontière  du  Nord,  a  jugé  à  propos  de 
rassembler  un  conseil  de  guerre  au  quartier  gé- 
néral du  camp  de  Maulde,  lequel  s'est  trouvé 
composé  ainsi  qu'il  suit  : 

«  MM.  Moreton,  lieutenant-général;  Beurnon- 
ville, lieutenant  général;  Omoran,  maréchal  de 
camp;  Deforest,  maréchal  de  camp;  Lamorlière, 
maréchal  de  camp;  Champmorin,  colonel,  di- 
recteur et  commandant  Ja  brigade  du  génie; 
Ghancel,  colonel,  adjudant  général;  Pille,  lieu- 
tenant colonel,  adjudant  général  ;  Berneton,  co- 
lonel, adjudant  généra!;  Malus,  commissaire 
ordonnateur  en  chef  de  l'armée;  Gélin,  maréchal 
de  camp. 

«  M.  Moreton  a  exposé  l'état  de  la  frontière  et 
toutes  les  considérations  qu'il  fallait  observer 
pour  prendre  un  parti  dans  la  circonstance  cri- 
tique des  affaires.  Il  a  lu  les  ordres  exprès  du 
général  Dumouriez,  exposé  les  motifs  de  protec- 
tion du  pays,  la  faiblesse  où  se  trouverait  le 
camp  de  Maulde,  la  nécessité  de  prendre  un  parti 
décisif,  tant  sur  le  départ  du  général  Beurnon- 
ville avec  les  forces  demandées  par  M.  Dumou- 
riez, que  sur  la  position  à  prendre  avec  le  reste 
des  troupes  campées  à  Maulde  :  en  un  mot  il  a 
été  présenté  toutes  les  questions  qui  résultaient 
de  la  position  actuelle,  lesquelles  ont  été  posées, 
discutées  et  décidées  dans  l'ordre  qui  suit  : 

{Première  question) 

«  Doit-on  fournir  à  M.  Dumouriez  les  troupes 
qu'il  demande? 

«  Décidé  à  la  pluralité  qu'il  fallait  exécuter  à 
la  lettre  l'ordre  de  M.  Dumouriez  pour  le  salut 
de  la  patrie. 

Deuxième  question, 

«  Quel  parti  prendre  pour  les  troupes  qui  res- 
teront et  doit-on  les  laisser  au  camp  de  Maulde? 
«  Décidé  à  runanirailé  que  non. 

Troisième  question. 

<<  Doit-on  prendre  un  autre  camp?  Doit-on 
jeter  le  reste  des  troupes  dans  les  garnisons  ? 

>•  Décidé  à  l'unanimité,  qu'il  faut  tenir  la  cam- 
pagne le  plus  longtemps  possible. 


606    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [13  septembre  IWî.] 


Quatrième  question. 

«  Quelle  position  prendre,  et  quand  ? 

<.  Décidé  à  la  pluralité,  qu'il  faut  prendre  la 
position  de  Bruille,  et  ce  soir. 

«  Ce  fait,  M.  Moreton  a  exposé  avec  plus  de 
modestie  que  de  vérité,  que  ses  moyens  physi- 
ques et  moraux  ne  lui  permettaient  pas  de  se 
chargerd'uM  commandement  aussi  important  que 
celui  de  cette  frontière;  que  plein  de  zèle  pour 
le  service  de  la  patrie,  il  désirait  se  concentrer 
dans  les  fonctions  où  il  croyait  pouvoir  lui  être 
utile;  exempt  d'ambition  et  d'un  vain  amour- 
propre,  il  demandait  que  le  conseil  se  réunît  à 
lui  pour  demander  un  commandant  en  chef, 
sous  lequel  il  servirait  avec  constance  et  rési- 
gnation. Sur  quoi  le  conseil,  loin  d'adhérer  aux 
motifs  de  M.  Moreton,  a,  d'une  voix  unanime, 
délibéré  que  M.  Moreton  réunissant  la  confiance 
des  troupes  et  toutes  les  connaissances  de  la  fron- 
tière, qui  pouvaient  le  mettre  en  état  d'y  diriger 
les  opérations  de  défenses  auxquelles  on  parais- 
sait devoir  se  borner,  le  conseil  ne  pouvait  que 
former  le  vœu  de  lui  voir  conserver  le  comman- 
dement provisoire  dont  il  était  investi,  et  qu'il 
s'en  référait  à  lui  seul  dans  le  cas  où  ses  forces 
lui  paraîtraient  insuffisantes,  de  de  mander  au  con- 
seil exécutif  les  secours  de  conseil  et  d'adjonc- 
tion dont  il  croirait  avoir  besoin. 

«  Ont  signé  :  MoRETON,  lieutenant  général, 
commandant  sur  les  frontières 
du  Nord  en  L'absence  du  gé- 
néral d'armée;  Beurnon- 
VILLE,  lieutenant  général; 
Omoran,  maréchal  de  camp; 
Deforest, maréchal  de  camp; 
Lamorlière,  maréchal  de 
camp;  GllAMPMORlN,  colonel, 
directeur  et  commandant  la 
brigade  du  génie;  Ghancel, 
colonel  adjudant  général  ; 
Pille,  lieutenant  colonel,  ad- 
judant général  ;M^NETON  co- 
lonel adjudant  général;  MA- 
LUS, commissaire  ordonna- 
teur en  chef  de  V  armée  ;  GÉLIN, 
maréchal  de  camp.  » 

Récit  des  événements  arrivés  les  6,  7  ef  8  sep- 
tembre 1792  par  le  général  Moreton, 

«  Conformément  au  vœu  unanime  du  conseil 
de  guerre  tenu  à  Maulde,  le  6  septembre,  ce  camp 
a  été  levé  le  même  jour  à  ,11  heures  du  soir; 
j'ai  conduit  les  troupes  et  bivaqué  avec  elles  à 
Bruille,  et  le  camp  a  été  tracé  et  établi  vers  les 
6  heures  du  matin. 

«  Après  l'établissement  du  camp,  le  général 
Beurnonville,  qui  ne  devait  partir  que  le  8,  ayant 
témoigné  le  désir  d'aller  camper  le  même  jour 
sous  Valenciennes,  pour  laisser  reposer  le  len- 
demain ses  troupes  ;  je  n'ai  pas  cru  devoir  m'y 
refuser.  Il  est  parti,  avec  sa  division,  vers  les 
9  heures  du  matin,  j'avais  renforcé  le  poste  de 
Mortagne  et  j'y  avais  mis  deux  pièces  de  canon, 
il  y  en  avait  autant  et  un  bataillon  à  celui  de 
Château  l'Abbaye.  Le  commandant  de  Mortagne 
avait  eu  ordre  de  tourner  les  deux  ponts  qui 
sont  sur  la  Scarpe  et  l'Escaut  ;  et  dans  le  cas  où 
il  y  aurait  contre  lui  des  forces  trop  supérieures, 
il  devait  se  replier  sur  Château  l'Abbaye  :  le  der- 
nier poste,  en  pareil  cas,  devait  en  faire  autant 
sur-le-champ. 

«  J'étais  revenu  sur  les  10  heures  au  quartier 


général  à  Saint-Amand,  pour  y  faire  quelques 
dispositions  relatives  à  l'établissement  du  nou- 
veau quartier  général  à  Uaismes,  et  prendre  en- 
suite un  peu  de  nourriture  et  quelque  repos; 
i  avai.s  laissé  au  camp,  pour  le  commander, 
M.  Gelin  maréchal  de  camp  avec  M.  Putbod,  ad- 
judant général  à  ses  ordres.  Vers  une  heure,  je 
reçus  presque  coup  sur  coup,  trois  ordonnances, 
qui  m'apprirent  successivement  la  prise  de  Mor- 
tagne, après  une  défense  très  vigoureuse  du 
1'^'-  bataillon  de  la  Gôte  d'Or  et  celle  de  Château 
l'Abbaye,  où  le  l^"-  bataillon  du  Pas-de-Calais, 
avait  perdu  une  quarantaine  d'hommes,  son  pre- 
mier lieutenant-colonel  et  sa  caisse.  La  précipi- 
tation avec  laauelle  on  avait  cru  devoir  quitter 
la  position  de  Maulde,  d'après  l'avis  du  conseil, 
n'avait  pas  laissé  le  temps  de  retirer  les  bateaux 
de  fourrage  qui  étaient  sur  la  rivière  de  Scarpe, 
et  ce  sont  ces  bateaux  qui,  facilitant  le  passage 
de  l'ennemi,  ont  été  la  cause  de  la  prise  de  ces 
deux  postes. 

'^  Enfin,  j'ai  reçu  une  lettre  de  l'adjudant  géné- 
ral, qui  m'annonçait  que  l'ennemi  se  dirigeait 
sur  le  camp  sur  trois  colonnes,  je  m'y  portai 
légèrement;  mais  déjà  le  maréchal  de  camp 
Gelin,  se  disposant  à  se  retirer,  avait  donné 
ordre  au  commandant  d'artillerie  de  faire  mar- 
cher en  retraite  ses  pièces  de  position  ;  puis,  cé- 
dant au  désir  que  les  troupes  marquaient  de 
combattre,  il  commençait  à  les  mettre  en  bataille 
lorsoue  j'arrivai  sur  le  terrain. 

«  Je  pris  sur-le-champ  mes  dispositions,  je 
plaçai  1  infanterie  sur  deux  lignes,  faisant  face 
à  l'Escaut,  et  la  cavalerie  sur  les  ailes  ;  mais,  à 
l'instant  où  j'achevai  mon  mouvement,  le  com- 
mandant d'artillerie  vint  m'avertir  que  les  pièces 
de  position  ayant  déjà  effectué  leur  retraite,  par 
l'ordre  du  général  Gelin,  et  étant  sur  le  chemin 
de  Valenciennes,  ne  pouvaient  rétrograder,  il 
ajouta  que  le  général  Beurnonville,  ayant  amené 
avec  la  division  50  ou  60  canonniers  volontaires 
des  batailloie  de  Paris  ;  il  n'en  restait  pas  assez 
pour  servir  ces  pièces,  et  qu'il  avait  fort  peu 
de  munitions. 

«  Voyant  l'impossibilité  de  me  servir  de  ma 
grosse  artillerie,  manquant  de  canonniers  et 
presque  de  munition,  je  crus  plus  sage  de  faire 
une  retraite  prudente,  que  d'exposer  mes  braves 
compagnons  d'armes  à  être  battus  par  des 
forces  qu'on  m'annonçait  très  supérieures,  et 
peut-être  tournés  et  enveloppés,  par  les  faci- 
lités qu'en  offrait  à  l'ennemi  la  prise  de  Mor- 
tagne et  de  Château-l'Abbaye.  Je  me  décidai 
donc  à  faire  retirer  ma  colonne  d'infanterie 
par  le  bois  de  Raisme,  que  j'eus  soin  de  faire 
éclairer,  ma  cavalerie  déployée  protégeant  ma 
retraite  et  formant  ensuite  mon  arrière-garde. 
Les  troupes  arrivèrent  en  bon  ordre  aux 
portes  de  Valenciennes,  où  elles  sont  entrées 
vers  les  neuf  heures  du  soir,  et,  où  elles  sont 
cantonnées,  tant  dans  la  ville  que  dans  les  fau- 
bourgs. 

«  Aujourd'hui  8,  j'ai  fait  partir  deux  batail- 
lons pour  renforcer  le  camp  de  Maubeuge,  que 
le  départ  de  la  division  de  M.  Darapierre  avait 
affaibli  ;  j'ai  jeté  deux  bataillons  à  Douai,  un 
au  Quesnoy,  deux  à  Condé,  et  j'en  ai  laissé  cinq 
à  Valenciennes.  Je  me  disposais  à  renforcer  le 
poste  de  Saint-Amand  de  deux  bataillons  avec 
une  pièce  de  8,  des  munitions  et  des  vivres  qui 
allaient  arriver,  lorsque  j'appris,  vers  dix  heures 
du  matin,  que  l'ennemi  se  portait  en  force  sur 
ce  poste.  J'ai  sur-le-champ  commandé  trois  ba- 
taillons avec  le  3"=  régiment  de  cavalerie  et  en- 


I 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1192.] 


607 


_ïron  60  dragons  qui  s'y  sont  portés,  sous  les 
ordres  du  maréchal  de  camp  Lamorlière,  avec 
ordre  de  protéger  la  retraite  de  la  garnison  à 
ce  poste,  si  une  force  supérieure  le  forçait  de 
l'évacuer. 

«  Cette  retraite  s'est  effectuée  sans  perdre  un 
seul  homme,  et  j'ai  appris  qu'environ  600  au- 
trichiens s'étant  portés  sur  ce  poste,  le  comman- 
dant, sommé  par  le  général  Lalour,  de  se  rendre, 
avait  si  bien  manœuvré,  qu'il  avait  dégagé  sa 
troupe,  avant  que  l'ennemi  fut  arrivé  sur  la 
place,  et  qu'il  a  fait  sa  retraite  sans  être  inquiété; 
que  2,000  hommes  environ  étaient  entrés  dans 
la  ville  et  s'y  étaient  établis.  Notre  garnison, 
dans  ce  poste,  n'étant  que  de  800  hommes,  je  fai- 
sais, comme  je  viens  de  le  dire,  partir  deux  ba- 
taillons pour  le  renforcer,  au  moment  où  j'ai 
appris  qu'un  corps  considérable  marchait  dessus, 
et  que  n'étant  point  fortifié,  il  serait  impossible 
de  le  conserver. 

«  Le  général  Omoran,  commandant  à  Gondé, 
vient  de  me  rendre  compte  qu'il  avait  envoyé 
ce  matin  à  Bruille  un  détachement  qui  avait 
ramassé  quelques  effets  de  cantonnement,  et 
que  le  défaut  de  chariots,  au  moment  de  la  re- 
traite, avait  fait  laisser  sur  le  terrain. 

«  J'ai  envoyé  ordre  au  poste  d'Orchies  de  se 
replier  sur  Douai,  s'il  était  attaqué  par  des  forces 
trop  considérables,  et  qu'il  ne  pût  tenir;  et  je 
n'ai  encore  en  ce  moment  aucunes  nouvelles  de 
cet  endroit. 

«  11  résulte  des  événements  dont  je  viens  de 
rendre  compte  ; 

"  1°  Que  la  levée  du  camp  de  Maulde  est  le  ré- 
sultat de  l'opinion  d'un  conseil  général. 

«  2°  Que  la  levée  de  celui  de  Bruille  a  été  im- 
périeusement dictée  par  les  circonstances,  et  par 
les  dispositions  prélimaires  faites  avant  mon  ar- 
rivée sur  le  terrain. 

«  3°  Qu'à  l'exception  du  poste  de  Château  l'Âb- 
i)aye,  qui  a  été  maltraité,  nous  avons  perdu  fort 
peu  de  monde  ;  et  qu'en  renforçant  nos  garni- 
sons des  troupes  campées  à  Bruille,  je  n'ai  fait 
qu'avancer  de  quelques  jours  la  mesure  que  des 
membres  du  conseil  de  guerre  m'avaient  indi- 
quée, pour  l'instant  où  les  places  de  guerre  se  - 
raient  complètement  approvisionnées. 

"  Le  lieutenant  général  commandant  sur  les 
frontières  du  Nord,  en  Vabsence  du  général  d'armée. 

«  Signé  :  MORETOxX.  » 

Copie  de  la  lettre  écrite  à  M.  More  ton,  du  camp  de 
Bruille,  le  7  septembre  1792. 

«  Général,  on  me  charge  de  vous  marquer  que 
l'ennemi  s'avance  sur  le  camp  de  Bruille,  avec 
force  et  sur  trois  colonnes  :  on  entend  le  feu  de 
sa  mousqueterie  et  de  son  canon;  notre  camp 
n'est  pas  encore  bien  établi;  que  faut-il  faire? 
On  demande  une  prompte  réponse. 

<  Signé  :  PUTHOD,  adjudant-général.  » 

Copie  de  la  sommation  faite  a  la  garnison  de  Saint- 
Amand. 

«  Le  général  comte  de  Latour  à  la  garnison  de 
Saint-Amand,  fait  les  propositions  suivantes  au 
commandant  de  la  garnison. 

«  De  rendre  la  ville  telle  qu'elle  est,  sans  en 
faire  sortir  les  canons  ni  la  garnison,  ses  troupes 
étant  en  marche  sur  cette  ville  sur  deux  co- 
lonnes. 

«   Sigiié  :  le  baron  GranLEIHME,  capitaine.  » 

«  Pour  copie  conforme  aux  originaux  :  Le  lieu- 


tenant général  commandant  sur  la  frontière  du 
Nord,  en  Vabsence  du  général  d'armée. 

«  J.-H..  MORETON.   0 

«  On  apprend  que  MM.  Soubeiran,  capitaine; 
Grepin,  lieutenant;  Lebon  et  Lemercier,  sous- 
lieutenants  du  1'^'^  bataillon  du  Pas-de-Galais, 
dont  on  déplorait  le  sort,  n'ont  point  été  tués 
dans  la  malheureuse  affaire  de  Ghâteau  l'Ab- 
baye ;  ils  sont  seulement  faits  prisonniers  :  on 
les  a  conduits  à  Athal  et  de  là  à  Anvers.  11  n'y 
a  pas  de  doute  que  tous  les  autres  braves  offi- 
ciers et  soldats  de  ce  bataillon  ont  été  sacrifiés. 
«  Signé  :  J.-H.    MoRiiTON.  - 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces 
à  son  comité  militaire  et  à  sa  commission  ex- 
traordinaire réunis.) 

M.  I*r«uveur.  Je  demande  à  compléter  les 
renseignements  que  vous  venez  d'entendre  sur 
les  événements  qui  se  sont  passés  à  Valenciennes 
les  6,  7  et  8  septembre  derniers  par  la  lecture 
d'une  lettre  que  je  viens  de  recevoir  et  qui  ra- 
conte la  mort  du  traître  Dutordoir  ainsi  que  les 
dernières  dispositions  prises  par  nos  armées. 

Voici  cette  lettre  ; 

«  Valenciennes,  le  10  septembre  1792. 

«  La  levée  du  camp  de  Maulde  et  les  suites 

3ui  en  résultent  ont  occasionné  une  fermentation 
ans  presque  tous  les  esprits.  Elle  était  extrême 
hier  (•  \alenciennes),  et  la  vengeance  du  peuple 
a  éclaté  d'une  manière  effrayante;  mais  aussi 
cet  exemple  de  sa  vengeance  est  bien  propre  à 
contenir  les  ennemis  de  la  liberté  et  de  l'égalité. 
L'aristocratie  et  les  menées  de  Dutordoir,  maître 
de  la  poste  aux  chevaux  de  Saint-Amand,  étaient 
avérées;  des  sujets  de  plaintes  de  la  conduite 
atroce  envers  ses  concitoyens,  du  tils  Dutordoir, 
étaient  légitimes  :  il  se  trouvait  ici  hier  matin; 
sous  quel  prétexte?...  Il  est  reconnu  par  le 
peuple,  par  le  bataillon  de  Galvados  principale- 
ment, qui  a  été  obligé  de  -se  retirer  samedi  de 
Saint-Amand  ;  il  est  arrêté  et  traîné  par  le  peu- 
ple, au  corps  de  garde  de  la  place;  on  demande 
à  grands  cris  sa  tête;  on  veut  le  conduire  sous 
la  sauvegarde  de  la  municipalité;  il  reçoit  un 
ooup  de  sabre,  gui  ne  lui  empêche  cependant 
pas  de  monter  à  l'hôtel  commun;  le  peuple 
s'obstiae  à  demander  sa  tête,  les  maires  et  offi- 
ciers manicipaux  font  tous  leurs  efforts  pour  le 
mettre  sous  l'égide  de  la  loi,  mais  c'est  en  vain; 
le  peuple  veut  une  prompte  justice  :  il  est  traîné 
sur  la  place,  haché  à  coups  de  sabre,  sa  tête  et 
tous  ses  membres  promenés  dans  la  ville.  On 
a  battu  la  générale  ;  tous  les  citoyens  ont  pris 
les  armes,  et  le  calme  a  été  bientôt  rétabli. 

«  La  division,  aux  ordres  de  M.  Beurnonville, 
est  partie,  hier  matin,  pour  Rethel,  où  ellearri- 
Tera  le  14. 

«  L'ennemi  occupe  Saint-Amand  et  Orchies,  où 
il  commet  des  horreurs.  « 

Je  demande  le  renvoi  de  cette  lettre,  Messieurs, 
à  la  commission  extraordinaire  pour  y  être  an- 
nexée aux  autres  pièces  sur  lesquelles  elle  est 
appelée  à  se  prononcer. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

M.  4»amon,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée : 

1"  Lettre  de  M.  lioland,  ministre  de  Vintérieur, 
relative  aux  moyens  à  prendre  pour  garantir 
d'une  dévastation  plus  grande  le  château  des 
Tuileries. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 


608     [Assemblée  nationale  législative]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


2°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Reims,  qui  demande  un  secours  extraordinaire 
de  50,000  livres,  pour  faire  face  aux  avances 
qu'elle  est  obligée  de  faire  pour  les  frais  des 
illuminations  de  celle  ville. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances.) 

3°  Lettre  de  il/.  Le  Roux,  qui  dit  avoir  fait  la 
singulière  découverte  d'une  étoffe  élastique  et 
propre  à  faire  des  casques  et  des  cuirasses.  Un 
soldat  ainsi  coiffé  et  vêtu  n'a  rien  à  redouter  du 
choc  violent  des  balles,  ni  de  l'effet  des  baïon- 
nettes. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes,  avec  l'échantillon  présenté  par  l'au- 
teur.) 

4"  Adresse  des  citoyens  de  la  section  de  Marseille 
qui  demandent  qu'on  distribue  aux  braves  Mar- 
seillais, qui  sont  sur  le  point  de  partir,  des  assi- 
gnats de  10  et  15  sols,  en  échange  d'assignats 
de  plus  forte  somme. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
assignats  et  monnaies.) 

5°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Langres,  qui  annonce  que,  conformément  aux 
ordres  du  comité  de  surveillance,  il  a  fait  arrê- 
ter M.  Victor  Broglie  et  apposer  les  scellés  sur 
ses  papiers. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exécutif.) 

6°  Lettre  du  conseil  général  du  département  de 
la  Loire- Inférieure,  qui  dénonce  le  tribunal  du 
district  du  château,  pour  avoir  refusé  de  prêter 
le  serment  du  10  août. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

7°  Lettre  du  président  de  V Assemblée  électorale 
du  département  de  la  Loire-Inférieure,  qui  an- 
nonce que  ce  département  a  nommé  pour  ses 
représentants  à  l'Assemblée  nationale. 

MM.  MéauUe,  député  suppléant  à  l'Assem- 
blée législative. 

Lefebvre,  ) 

Chai  lion,   [  cx-consliluanls. 

Jary,         ) 

Mellinet, 

Villers, 

Fouché, 

Goustard,  de  la  législature  actuelle. 

{Vifs  applaudissements.) 

8°  Lettre  du  président  de  V Assemblée  électorale 
du  département  de  la  Nièvre,  qui  annonce  que 
ce  département  a  nommé  pour  ses  représentants 
à  l'Assemblée  nationale  : 


de  la  législature  actuelle. 


MM.  Sautereau, 
Dameron, 

Lefiot, 

Legendre, 

Guillerault, 

Laplanche, 

Jourdan. 

{Vifs  applaudissements.) 

9°  Lettre  du  président  de  l'Assemblée  électorale 
du  département  de  la  Drôme  qui  annonce  que  ce 
département  a  nommé  pour  ses  représentants  à 
l'Assemblée  nationale  ; 


MM.  Jullien,  député  suppléant  à  l'Assemblée 
législative. 

oS-Gérente.  î  ^e  la  législature  actuelle. 

Rigaud, 

Marbos,  évêque  du  déparlement. 
Boisset. 
{Vifs  applaudissements.) 

10°  Lettre  du  sieur  Bosque,  juge  de  paix  de  la 
section  des  Enfants  Rouges,  qui  annonce  qu'il  a 
rendu  hier  un  jugement  qui  prononce  un  divorce. 

M.  B^éonard  Robin.  Voilà  déjà  longtemps 
que  nous  avons  voté  le  principe  du  divorce  et 
que  le  rapport  sur  la  manière  de  l'appliquer  a 
été  imprimé  et  distribué.  La  lettre  que  nous 
adresse  aujourd'hui  le  juge  de  paix  de  la  section 
des  Enfants  Rouges  montre  combien  il  serait 
nécessaire  de  prendre  une  décision  sur  cette 
matière.  Je  demande  à  l'Assemblée  de  vouloir 
bien  se  prononcer  et  je  propose  de  mettre  cette 
discussion  à  l'ordre  du  jour  de  la  présente 
séance. 

(L'Assemblée adopte  la  proposition  deM. Robin.) 

11"  Lettre  de  la  veuve  Alexis  Picho7i,  qui  fait 
offrande  d'une  batterie  d'artillerie  portative, 
construite  par  feu  son  mari,  et  qui  a  piqué  la 
curiosité  et  obtenu  l'approbation  des  savants. 
Elle  y  joint  un  fusil  d'une  structure  extraordi- 
naire et  qu'elle  prétend  valoir  celui  d'un  tyro- 
lien. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

12°  Lettre  de  M.  Pélion,  maire  de  Paris,  qui 
annonçait  que  tous  les  bons  citoyens  de  la  ca- 
pitale veillent  et  travaillent  à  l'affermissement 
de  la  tranquillité  publique  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Paris  13  septembre  1792.  L'an  IV  de  la  liberté 
et  1"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président,  (1) 

«  Aucun  mouvement  ne  s'est  fait  sentir,  Paris 
a  été  calme,  les  deux  particuliers  accusés 
d'avoir  enlevé  la  caisse  du  régiment  ont  été  ju- 
gés. Ils  étaients  innocents  et  le  peuple  a  applaudi 
à  leur  absolution.  Combien  il  eut  eu  à  se  repen- 
tir s'il  se  fut  abandonné  au  premier  sentiment 
d'indignation. 

«  Les  sections  veillent,  les  bons  citoyens  veil- 
lent, les  patrouilles  se  font  avec  exactitude,  les 
enrôlements  continuent,  nos  frères  des  départe- 
ments se  rendent  de  toutes  les  parties  de  l'em- 
pire dans  nos  murs,  le  camp  se  forme,  tous  les 
regards  comme  tous  les  sentiments  se  tournent 
vers  la  liberté. 

«<  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
«  Le  maire  de  Paris. 
Signé  :  PÉTION.  » 

La  citoyenne  Olympe  de  Gouge  se  présente  avec 
un  vieillard  à  la  barre. 

«  Législateurs,  dit-elle,  le  peuple,  dans  sa 
juste  vengeance,  sait  respecter  Pinnocent;  voyez 
ce  vieillard  vénérable,  la  hache  était  levée  sur 
lui  :  son  juge  lui  dit,  quel  est  ton  crime? 


(1  et  2^  Archives  nationales.  Carton  tGo,  cliemise  378, 
pièce  n°  41. 


[Assemblée  nationale  législative.]    AKCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792. 


«  J'ai,  répond-il,  aimé  la  fille  d'un  noble;  je 
la  demandai  au  père,  qui  me  fit  passer  pour  fou 
et  m'enferma  à  Bicôtre.  Depuis  30  ans  je  suis 
dans  les  prisons,  voilà  mon  crime. 

«  Ce  noble  me  payait  néanmoins  une  légère 
pension;  c'était  M.  ae  Brissac,  il  a  été  tue  le 
3  septembre.  En  perdant  mon  tyran,  j'ai  perdu 
mon  bienfaiteur.  » 

«  Législateurs,  poursuit  la  citoyenne  de  Gouges, 
ce  vieillard  n'espère  qu'en  vous.  »  {Applaudisse- 
ments.) 

M.  le  Président  répond  aux  deux  pétition- 
naires et  leur  accorde  les  honneurs  delà  séance, 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  secours  publics.) 

M.  Gamon,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres suivantes  : 

1"  Lettre  de  la  société  patriotique  de  Salon, 
qui  expose  à  l'Assemblée  que  le  sieur  Leydet, 
ayant  donné  sa  démission  de  juge,  pour  accepter 
une  place  de  commissaire  du  roi,  il  se  trouve 
aujourd'hui  sans  emploi.  Les  habitants  de  Salon 
demandent  que  M.  Leydet,  recomraandable  par 
ses  vertus  civiques,  soit  réintégré  dans  ses  fonc- 
tions de  juge. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation.) 

2°  Le  sieur  Bergeron,  chef  de  la  première  légion 
du  district  de  Saint-Denis,  écrit  à  l'Assemblée 
pour  lui  demander  la  solution  de  quelques  dif- 
ficultés qui  se  sont  élevées  dans  le  bataillon  de 
Belleville,  relativement  à  la  nomination  du 
commandant  en  chef. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire pour  en  faire  incessamment  son  rapport.) 

3°  Lettre  des  membres  composant  le  conseil  de 
guerre  de  Mézières,  qui  annoncent  à  l'Assemblée 
un  acte  de  patriotisme  dont  ils  viennent  d'être 
les  témoins  de  la  part  des  canonniers  de  la 
garde  nationale  de  cette  ville.  Ils  assurent  que 
les  citoyens  de  Mézières  et  de  sa  garnison, 
pleins  du  même  esprit,  mourront  pour  la  dé- 
fense de  la  liberté  et  de  l'exécution  des  décrets, 
de  l'Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

4°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  transmet  à  l'Assemblée  une  adresse  des 
juges  du  district  d'Avallon;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  J'ai  l'honneur  de  prévenir  l'Assemblée  na- 
tionale que  je  viens  de  recevoir  une  lettre  des 
juges  du  tribunal  du  district  d'Avallon  par  la- 
ciuelle  ils  m'annoncent  qu'ils  ont  fait  le  serment 
de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  et  de  mourir 
en  les  défendant.  Je  vois  avec  satisfaction  que 
les  bons  citoyens  s'empressent  d'adhérer  aux 
décrets  bienfaisants  du  Corps  législatif.  Nous 
devons  augurer.  Monsieur  le  Président  le  plus 
heureux  eiFet  de  ce  civisme  pur,  dont  presque 
toutes  les  âmes  brûlent.  C'est  par  cette  union 
parfaite  que  nous  parviendrons  à  vaincre  les 
ennemis  cie  la  liberté  française. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
Votre  très  humble  et  très-obéissant  serviteur, 
Le  ministre  de  la  justice, 
«  Signé  :  Danton.  » 


609 
> 


(1)  Archives  nationales,  carton  C  164,  chemise  387. 
1"  Série.  T.  XLIX. 

3  9  • 


(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  des  adresses 
suivantes,  qui  toutes,  animées  par  les  mêmes 
sentiments,  également  pénétrées  d'horreur  pour 
les  rois  et  d'amour  pour  la  liberté,  contiennent 
à  l'égard  de  l'Assemblée  nationale  des  témoi- 
gnages de  reconnaissance  pour  la  conduite 
terme  et  courageuse  qu'elle  a  tenue  le  10  août  et 
s'empressent  de  donner  l'adhésion  la  plus  en- 
tière à  tous  ses  décret. 

Ces  adresses  sont  celles  : 

\°  Du  conseil  général  de  la  commune  d'Anse  et 
de  tous  les  citoyens  de  cette  ville  ; 

2°  Du  corps  électoral  du  département  de  la 
Mayenne  ; 

3°  Des  membres  remplaçant  les  administrateurs 
suspendus  du  district  de  Lesneoen  ; 

4°  Du  conseil  général  de  la  commune  de  Gap; 

5°  Des  électeurs  du  département  de  la  Manche; 

6"  Du  troisième  bataillon  des  volontaires  des 
Bouches-du-Rhône  ; 

7°  De  la  deuxième  section  de  l'assemblée  pri- 
maire du  canton  d'Arpajon; 

8"  Du  corps  électoral  du  département  de  Ville- 
et-  Vilaine  ; 

9°  De  la  commune  de  Saint-André  de  Valborgne; 

10°  Des  hommes  libres  de  la  ville  de  Forcalquier; 

\\°  Du  département  des  Hautes-Pyrénées  ; 

12°  Des  membres  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Langres. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  ces  différentes  adresses.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
discussion  du  projet  de  loi,  qui  propose  un  mode 
d'exécution  et  donne  un  développement  au  prin- 
cipe adopté  sur  le  divorce  (1). 

M.  Liéonard  Robin,  rapporteur,  soumet  à  la 
discussion  le  projet  de  la  commission  et  donne 
lecture  du  décret  d'urgence. 

M.  Sédillea  demande  laparole  pour  développer 
un  contre-projet. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  Sédillez. 

M.  Sédillez  (2).  Vous  avez  adopté  le  divorce; 
c'est  moins  une  loi  nouvelle  que  vous  allez  faire, 
qu'un  retour  à  la  loi  naturelle. 

Je  n'examinerai  pas  les  effets  moraux  ou  poli- 
tiques qui  peuvent  en  résulter  ;  j'observerai  seu- 
lement, en  passant,  que  si  le  principe  en  est 
utile,  s'il  f)eut  convenir  à  nos  mœurs,  il  me 
semble  que  lorsqu'avec  beaucoup  d'art  et  de  sen- 
timent, on  a  cherché  à  intéresser  votre  sensibilité 
en  faveur  d'un  sexe  alternativement  adoré  et 
opprimé,  on  a  produit  sur  vous  un  grand  effet, 
sans  faire  un  grand  raisonnement  en  faveur  du 
divorce. 

En  effet.  Messieurs,  je  ne  pense  pas  qu'à  tout 
prendre,  ce  soient  les  femmes  qui  gagnent  le 
plus  à  cette  nouvelle  institution. 

11  est  à  craindre  que,  dans  les  mains  du  mari, 
ce  ne  soit  un  moyen  de  plus  d'abuser  de  sa  puis- 
sance; car,  oserai-je  le  dire?  la  liberté  et  1  éga- 
lité n'existent  pas  encore  en  France  pour  les 
femmes.  Le  divorce  ne  sera  jamais  pour  elles 
qu'un  triste  remède;  et,  comme  l'a  dit  un  homme 


(1)  Voy.  ci-(ieisiis,  séanco  du  7  soptoaibre  1792, 
p;ige  432,  le  rapport  de  M.  Léonard  Robin  et  le  projet 
présenté  par  lui  au  nom  ilu  comité  de  législation. 

(2)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  législative. 
Le",  187, 


39 


610     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


célèbre,  (1)  c'est  toujours  un  grand  malheur  pour 
une  femme,  d'être  contrainte  d'aller  chercher 
un  second  mari,  lorsqu'elle  a  perdu  la  plupart  de 
ses  agréments  chez  un  autre.  Cl'est  un  des  avan- 
tages des  charmes  de  la  jeunesse  dans  les  femmes, 
que,  dans  un  âge  avancé,  un  mari  se  porte  à  la 
bienveillance  par  le  souvenir  de  ses  plaisirs.  « 

Je  fais  cette  réflexion,  non  pour  critiquer  un 
principe  que  tant  d'autres  raisons  peuvent  avoir 
sollicité  de  votre  sagesse,  mais  parce  qu'en  ma- 
tière de  législation  surtout,  il  peut  être  dange- 
reux de  laisser  croire  qu'on  s'est  déterminé  à  une 
bonne  loi  par  un  motif  insuffisant. 

Je  reviens  au  développement,  purement  pra- 
tique, du  principe  du  divorce,  afin  que,  connais- 
sant bien  sa  nature  et  ses  conséquences,  nous 
puissions  réduire  à  un  petit  nombre  d'articles 
tout  le  code  du  divorce. 

Je  ne  suivrai  point  la  méthode  des  juriscon- 
sultes, dont  le  talent  est  d'imaginer  des  espèces  et 
de  pré  voir  des  cas.  La  nature  est  encore  plus  fertile 
en  cas  et  en  espèces,  que  l'imagination  des  juris- 
consultes ;  ils  parviennent  aisément  à  faire  des 
volumes;  et,  dans  ces  volumes,  où  les  uns  se 
perdent  et  que  les  autres  dédaignent  de  dévorer, 
il  est  bien  rare  qu'on  puisse  rencontrer  le  cas 
précis  dont  on  a  besoin. 

C'est  par  cet  esprit  de  détail  que  la  législation 
romaine  était  devenue  la  charge  de  50  cha- 
meaux; c'est  par  ce  même  esprit  que  notre  ju- 
risprudence était  devenue  une  espèce  de  science 
occulte,  où  la  chicane  avait  usurpé  tous  les  droits 
de  la  justice. 

Il  ne  faudrait  pas  que  les  législateurs  fussent 
des  savants;  il  leur  suffirait  de  bien  connaître 
les  hommes.  La  grande  loi  de  la  nature,  c'est  la 
liberté  ;  les  dispositions  que  nous  appelons  des 
lois  ne  sont  réellement  que  des  exceptions  à  ce 
premier  principe.  Nous  devons  donc  laisser  à  la 
liberté  naturelle  tout  ce  qui  n'est  pas  indispen- 
sablement  nécessaire  de  lui  ôter. 

Dans  la  loi  importante  que  vous  allez  faire  sur 
le  divorce,  donnez  un  modèle  de  cette  sublime 
précision  qui  doit  faire  le  caractère  du  Gode  ci- 
vil que  la  France  attend,  et  qui,  si  je  ne  me 
trompe,  ne  devrait  pas  être  un  in-folio. 

Voici  d'après  quels  principes  je  pense  qu'on 
pourrait  faire  une  loi  très  courte  et  très  simple 
sur  le  divorce. 

Le  mariage  est  un  contrat  civil. 

Il  est  de  la  nature  des  contrats  de  se  résoudre 
de  la  même  manière  dont  ils  ont  été  formés. 

Le  mariage  étant  formé  par  la  volonté  de  deux 
personnes,  il  est  naturel  qu'il  puisse  se  dissoudre 
par  une  volonté  contraire. 

Et  voilà  d'abord  ce  qu'on  appelle  proprement 
le  divorce,  qui  n'est  autre  chose  que  la  dissolu- 
tion du  mariage  par  le  consentement  mutuel  des 
parties  qui  l'avaient  contracté. 

Dira-t-on  que  le  mariage  est  une  société  de  la 
vie  entière,  puisqu'il  est  de  la  nature  de  toute 
société  de  comprendre  les  bénéfices  et  les  char- 
ges ;  que  ce  serait  une  espèce  de  société  léonine 
et  contraire  à  toute  raison,  que  de  ne  s'associer 
que  pour  jouir  en  commun  des  instants  heureux 
du  bel  âge,  et  de  livrer  ensuite  à  l'abandon  de  la 
solitude  l'époque  de  la  vie  où  la  société  devient 
un  besoin  lors  même  qu'elle  ne  nous  fournit 
plus  de  plaisirs? 

Si  le  mariage  semble  embrasser  dans  son  lien 
toutes  les  périodes  de  la  vie,  il  ne  faut  pas  per- 


(1)  M'» -l  s  ju'uu,  Eîipi'il  :les  Lois. 


dre  de  vue  un  autre  principe  non  moins  vrai  : 
que  nous  ne  le  contractons  que  dans  la  vue  de 
notre  bonheur. 

Ainsi  toutes  les  fois  que  les  deux  parties  se 
sont  convaincues  qu'elles  s'étaient  trompées  sur 
ce  point  essentiel,  je  ne  vois  aucune  raison  pour 
qu'on  veuille  les  tenir  unies  malgré  elles  :  per- 
sonne n'a  le  droit  de  les  contredire  sur  un  objet 
qui  ne  regarde  qu'elles,  et  qui  les  regarde  es- 
sentiellement. 

Il  ne  faut  pas.  Messieurs,  que  la  loi  invite  les 
despostes  qui  cherchent  sans  cesse  à  étendre 
leur  autorité  ;  elle  n'a  droit  d'ordonner  que  ce 
qui  est  utile  à  la  société  générale,  et  de  défen- 
dre que  ce  qui  lui  est  nuisible. 

Or,  la  société  n'a  aucun  intérêt  de  s'opposer 
à  ce  que  deux  êtres  mal  assortis  se  séparent,  et 
aillent  chercher  ailleurs  les  douceurs  et  les  con- 
solations si  nécessaires  à  la  condition  humaine. 

Pour  rompre  une  chaîne  que  l'un  et  l'autre 
trouvent  trop  pesante,  ils  ne  doivent  être  assu- 
jettis à  donner  aucun  autre  motif  que  leur 
volonté,  ni  à  suivre,  pour  se  délier,  d'autres 
formalités  que  celles  qu'ils  ont  observées  pour 
s'unir. 

Il  est  cependant  de  la  sagesse  de  la  loi  de  pré- 
server les  citoyens  de  toute  précipitation  dans 
une  démarche  aussi  importante,  et  d'avoir  à  se 
repentir  de  quelques  mouvements  d'humeur  dont 
les  meilleures  unions  ne  sont  pas  toujours  exemp- 
tes :  elle  doit  les  forcer  de  prendre  le  temps  né- 
cessaire pour  y  réfléchir,  et  pour  assurer  leur 
propre  volonté  ; 

11  me  semble  qu'on  atteindrait  ce  but  ; 

1"  En  mettant  un  intervalle  nécessaire  entre  le 
projet  de  divorce  et  sa  consommation; 

2°  En  permettant  aux  parties,  pendant  cet  in- 
tervalle, de  vivre  quelque  temps  séparément, 
pour  dissiper  et  éteindre  le  premier  feu  de  la 
passion  ; 

3°  En  les  obligeant  ensuite  de  se  réunir,  de 
vivre  et  d'habiter  ensemble  quelque  temps  avant 
la  déclaration  définitive,  pour  essayer  les  der- 
niers moyens  de  rapprochement. 

4"  En  imprimant  à  cet  acte  solennel  un  grand 
caractère  de  réflexion  qui  empêche  qu'il  ne  soit 
livré  au  caprice  et  à  la  légèreté,  il  est  convena- 
ble d'ordonner  que  ceux  qui  auront  usé  de  la 
voie  du  divorce,  ne  puissent  plus  se  réunir  par 
un  nouveau  mariage. 

Lorsque  deux  époux  auront  eu  le  temps  de 
réfléchir  sur  une  démarche  sur  laquelle  la  loi  ne 
permet  plus  aucun  retour,  il  est  vraisemblable 
qu'ils  ne  s'y  détermineront  que  dans  le  cas  où 
elle  serait  absolument  nécessaire  à  leur  bon- 
heur. 

Les  autres  effets  du  divorce  sont  assez  simples. 

Quant  aux  intérêts  pécuniaires  des  parties, 
tout  se  réduit  à  peu  près  à  une  espèce  de  par- 
tage de  société;  et  ce  qui  concerne  les  enfants, 
se  règle  d'après  le  principe  général,  que  leur 
éducation  et  leur  entretien  est  une  charge  com- 
mune du  mariage. 

Il  n'est  pas  convenable  de  faire  beaucoup  de 
dispositions  légales  sur  ces  objets  ;  jamais  au- 
cune loi  n'en  pourrait  embrasser  toutes  les  com- 
binaisons variables  à  l'infini.  Ce  que  la  loi  ne 
peut  déterminer  avec  précision,  doit  être  laissé 
à  l'équité  naturelle  des  arbitres  et  des  juges. 

Jusqu'ici  je  n'ai  parlé  que  du  divorce  qui 
s'opère  par  le  consentement  mutuel  des  parties. 

Mais  il  des  cas  où  il  est  également  juste  que 
le  mariage  soit  dissous  par  la  volonté  d'une 
seule  des  parties,  indépendamment  de  la  volonté 


[Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [13  septembre  n92.] 


61  i 


(ie  l'autre  ;  et  c'est  ce  qu'on  appelle  répudia- 
tion» 

Cette  seconde  espèce  de  divorce,  qui  paraît 
moins  naturelle  que  la  première,  dérive  cepen- 
dant du  même  principe,  que  le  mariage  a  été 
contracté  dans  la  vue  d'un  bonheur  commun  ;  si 
l'une  des  parties  n'y  peut  trouver  ce  bonheur,  il 
est  juste  que  la  loi  vienne  à  son  secours. 

On  saisit  aisément  les  différentes  conséquences 
qui  résultent  du  divorce  et  de  la  répudiation. 

Dans  le  divorce,  les  deux  parties  consentent; 
tout  est  terminé  par  l'effet  seul  de  leur  volonté  ; 
la  loi  n'a  point  de  motifs  à  leur  demander. 

Dans  la  répudiation,  au  contraire,  l'une  des 
parties  se  plaint  :  la  loi  lui  doit  protection  ;  mais 
elle  doit  examiner,  car  elle  doit  justice  et  pro- 
tection à  tous  deux  :  ce  sont  des  intérêts  divers 
à  concilier.  11  ne  suffît  pas  que  l'un  dise  qu'il 
n'est  pas  heureux  ;  il  faut  qu'il  prouve  qu'il  ne 
peut  pas  l'être  par  le  fait  de  l'autre.  Il  est  donc 
indispensable  de  détruire  des  causes  ;  et  c'est  là 
le  point  délicat. 

Je  ne  suivrai  pas  encore  ici  les  juriconsultes 
qui,  dans  les  pays  où  la  répudiation  a  eu  lieu, 
ont  déterminé  les  causes,  souvent  assez  frivoles, 
qui  devaient  la  faire  admettre.  Ces  causes  va- 
rient à  l'infini,  selon  les  temps,  les  lieux,  les 
circonstances  les  gouvernements  :  énoncez-en 
tant  qu'il  vous  plaira  ;  vous  en  oublierez  tou- 
jours un  grand  nombre,  qui  seront  plus  graves 
encore. 

Si  vous  en  admettez  beaucoup,  vous  affaiblis- 
sez la  stabilité  des  mariages  :  si  vous  en  admet- 
tez peu  vous  rendez  le  remède  insuffisant. 

Je  ne  voudrais  donc  entrer  dans  aucun  détail 
à  cet  égard,  et  je  me  contenterai  de  déposer  le 
principe,  que  la  répudiation  sera  admise  pour 
toute  cause  grave  qui  ôterait  à  celui  qni  ré- 
clame, toute  espérance  de  trouver  dans  l'union 
qu'il  a  contractée,  le  bonheur  qu'il  devait  na- 
turellement y  chercher. 

Ici  l'on  dira  peut-être  que  le  principe  est  trop 
vague  ;  mais  cet  inconvénient,  si  c'en  c'est  un, 
n'est-il  pas  moins  grand  encore  que  celui  de 
descendre  dans  des  détails  nécessairement  in- 
suffisants ? 

Quand  on  fait  des  lois,  on  ne  doit  pas  seule- 
ment considérer  la  facilité  de  juger,  mais  bien 
plutôt  la  nécessité  d'être  juste  en  jugeant. 

Dans  notre  ancienne  jurisprudence,  un  juge 
gui  ne  pouvait  se  dissimuler  qu'il  avait  fait  une 
injustice,  se  contentait  de  dire  froidement  :  La 
loi  l'a  voulu.  Dans  toute  jurisprudence  raison- 
nable, il  est  absurde  qu'un  juge  soit  forcé  de  ju- 
ger contre  le  sentiment  intérieur  de  sa  cons- 
cience. 

Je  ne  vois  qu'un  moyen  de  préciser  le  prin- 
cipe que  je  viens  de  poser,  et  ae  parvenir  à  ce 
qu'il  en  soit  toujours  fait  une  juste  application 
à  celui  qui  réclame  :  c'est  d'établir  en  ce  cas, 
un  jury  de  répudiation,  et  de  confier  à  la  cons- 
cience de  ceux  qui  le  composeront,  le  soin  d'ap- 
pliquer le  principe  posé  par  la  loi. 

Ce  principe  est-il  donc  plus  vague  que  celui 
qui  est  consacré  par  le  code  pénal,  et  qui  donne 
aux  jurés  la  faculté  de  décider  dans  tous  les 
cas,  si  un  délit  a  été  commis  méchamment  et  â 
dessein. 

Le  seul  moyen  de  nous  procurer  une  justice 
exacte,  c'est  de  nous  former  une  conscience  judi- 
ciaire, seule  règle  de  tous  les  jugements  :  c'est 
ce  que  l'établissement  du  jury  a  opéré  au  cri  - 
minel.  Nous  ne  pouvons  pas  trop  étendre  cette 
précieuse  institution  et  ce  ne  sera  que  par  des 


lois  infiniment  simples,  que  nous  parviendrons 
à  l'établir  au  civil. 

Je  propose  de  l'appliquer,  et  dès  ce  moment- 
ci,  au  jugement  des  causes  de  répudiation  ;  mais, 
je  le  répète,  il  faut  pour  cela  que  la  loi  que 
vous  ferez  sur  cette  matière,  soit  infiniment 
simple. 

Je  crois  que  ce  jury  aurait  atteint  le  degré 
désirable  de  perfection,  s'il  était  composé  de 
personnes  nommées  en  nombre  égal  par  cha- 
cune des  parties,  et  par  le  procureur  de  la  com- 
mune du  lieu. 

Je  hasarderai  aussi  de  proposer  de  composer 
le  jury  de  répudiation,  ae  lemmes,  si  c'est  le 
mari  qui  provoque,  et  d'hommes,  si  c'est  la  femme 
qui  veut  répudier. 

Je  prie  de  considérer  qu'il  est  ici  question  de 
choses  dont  les  femmes  doivent  être  de  très  bons 
luges,  et  même  des  juges  assez  sévères  ;  et,  d'ail- 
leurs !n'est-il  pas  temps  enfin  de  compter  pour 
quelque  chose,  dans  notre  gouvernement,  dans 
notre  législation  la  raison  et  l'esprit  des  femmes, 
qui,  sous  plusieurs  rapports,  ne  le  cèdent  en  rien 
à  l'esprit  et  à  la  raison  des  hommes  ? 

Si  le  jury  de  répudiation  est  adopté,  la  loi  est 
faite,  puisque  tout  le  reste  se  passera  comme 
dans  le  cas  du  divorce  proprement  dit;  à  cette 
seule  différence  près,  que  je  ne  défendrais  pas, 
dans  le  cas  de  répudiation,  un  nouveau  ma- 
riage ,  si  les  parties  jugeaient  à  propos  de  se 
réunir. 

Le  divorce  est  le  fruit  de  la  réflexion  et  de  la 
volonté  mutuelle  des  deux  époux;  il  suppose 
une  incompatibilité  de  caractère  bien  reconnue 
par  tous  deux  :  il  est  juste  qu'il  soit  irrévo- 
cable ;  sans  cela,  ne  serait-ce  pas  se  jouer  éga- 
lement du  mariage  et  du  divorce  ? 

La  répudiation  n'est  l'effet  que  d'une  seule 
volonté  ;  et  cette  volonté  tient  souvent  à  des 
causes  qui  peuvent  changer,  et  qui  peuvent  faire 
espérer  un  rapprochement  durable. 

C'est  d'après  ces  principes  que  j'ai  rédigé  le 
projet  de  décret  suivant  : 

PROJET  DE  DÉCRET. 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  que,  dans 
l'ordre  naturel  et  politique,le  mariage  est  d'abord 
devenu  une  institution  durable,  par  la  nécessité 
de  secourir  la  mère  et  d'élever  les  enfants; 
qu'elle  s'est  ensuite  perpétuée  par  l'habitude  de 
vivre  ensemble,  habitude  qui  devient  un  besoin 
dans  un  âge  où  les  plaisirs  de  la  jeunesse  sont 
remplacés  par  des  consolations  et  des  secours 
mutuels  ;  qu'elle  s'est  prolongée  iusqu'aux  termes 
de  la  vie,  par  l'espérance  de  recueillir  un  jour, 
de  la  reconnaissance  des  enfants,  le  juste  retour 
des  soins  qu'on  leur  a  prodigués;  et  qu'enfin, 
elle  en  a  franchi  les  limites  par  le  désir  de  leur 
transmettre  nos  propriétés,  et  de  vivre  encore 
dans  leur  souvenir; 

«  Considérant,  en  outre,  que  le  bonheur  com- 
mun étant  la  condition  essentielle  et  la  fin  prin- 
cipale de  cette  association,  il  est  conforme  à  la 
raison,  à  la  justice  et  à  l'humanité,  de  venir  au 
secours  de  ceux  des  époux  qui  n'y  trouvent 
qu'amertume  et  désespoir,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1°'.  Le  contrat  civil  du  mariage  se 
dissout  par  le  divorce  et  par  la  répudiation. 

"  Art.  2.  Le  divorce  s'opère  par  la  déclaration 
mutuelle  des  deux  époux,  qu'ils  n'entendent 


612    [Assemblée    nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.J 


plus  vivre  ensemble,  reçue  et  rendue  authentique 
par  l'officier  public. 

«  Art.  3.  La  répudiation  s'opère  sur  la  plainte 
de  l'un  des  deux  époux  dont  les  motifs  ont  été 
reconnus  par  un  jury.  L'acte  en  est  également 
délivré  par  l'officier  public. 

«  Art.. 4.  Avant  de  pouvoir  obtenir  l'acte  du  di- 
vorce, les  parties  feront  d'abord,  devant  l'offi- 
cier public,  une  première  déclaration  du  projet 
qu'elles  ont  de  divorcer. 

«  Art.  5.  Après  cette  première  déclaration,  les 
époux  pourront  vivre  séparément  pendant  un 
mois;  mais,  avant  de  pouvoir  faire  la  dernière 
déclaration,  ils  seront  tenus  de  se  réunir,  de 
vivre  et  d'habiter  ensemble  pendant  un  autre 
mois;  de  manière  qu'il  y  ait  au  moins  deux 
mois  d'intervalle  entre  la  première  déclaration 
et  la  déclaration  définitive. 

«  Art.  6.  Sur  cette  seconde  déclaration,  l'officier 
public  leur  délivrera  l'acte  du  divorce. 

«  Art  7.  Cet  acte  sera  constaté  delà  même  ma- 
nière que  l'acte  du  mariage  ;  il  sera  affiché  pen- 
dant huit  jours,  dans  un  tableau  à  la  porte  de 
la  maison  commune;  à  défaut  de  quoi,  il  ne 
pourra  nuire  aux  personnes  tierces. 

«  Art.  8.  Pour  parvenir  à  la  répudiation,  la  par- 
tie plaignante  se  conformera  préalablement  aux 
dispositions  des  articles  4  et  5  ci-dessus. 

«  Art.  9.  La  répudiation  ne  sera  admise  que 
pour  des  causes  graves  et  qui  soient  de  nature 
à  rendre  la  vie  insupportable  à  celui  qui  la  de- 
mande, s'il  était  force  de  rester  avec  rautre. 

«  Art.  10.  La  gravité  des  causes  sera  jugée  par 
un  jury  de  répudiation. 

«  Art.  11.  Le  jury  de  répudiation  sera  composé 
de  9  personnes,  dont  3  nommées  par  le  mari, 
3  nommées  par  la  femme,  et  3  nommées  par  le 
procureur  de  la  commune. 

«(  Art.  12.  Si  c'est  le  mari  qui  demande  la  ré- 
pudiation, le  jury  sera  composé  de  femmes  ;  si 
c'est  la  femme  qui  veut  répudier,  le  jury  sera 
composé  d'hommes  (1). 

«  Art.  13.  Les  suffrages  des  jurés  seront  donnés 
par  la  voie  du  scrutin  ;  chacun  des  jurés,  avant 
de  déposer  son  bulletin,  prêtera  serment  de 
donner  son  suffrage  d'après  sa  conscience  et 
l'opinion  qu'il  a  que  les  causes  alléguées  sont 
ou  ne  sont  pas  de  la  nature  de  celles  détermi- 
nées par  la  loi. 

«  Art.  14.  D'après  la  déclaration  du  jury,  l'offi- 
cier public  délivrera  l'acte  de  répudiation,  s'il 
est  décidé  qu'il  y  a  lieu.  Cet  acte  sera  sujet  aux 
formes  prescrites  par  l'article  7  ci-dessus. 

«  Art.  15.  Lorsqu'un  des  époux  n'aura  pas  de 
moyens  suffisants  pour  vivre,  l'époux  plus  aisé 
sera  tenu  subsidiairement  d'y  pourvoir  a  propor- 
tion de  ses  facultés. 

«  Art.  16.  La  nourriture,  l'entretien  et  l'édu- 
cation des  enfants  mineurs  sont  des  charges 
c  ommunes  des  deux  époux  etsolidaires  entre  eux. 
«  Art.  17.  Les  conventions  ou  règlements  qui 
seront  faits  sur  l'entretien,  la  nourriture  et  1  é- 
ducation  des  enfants,  ne  préjudicieront  point  à 
leurs  droits  dans  les  successions  de  leurs  pères 
et  mères. 

«  Art.  18.  Les  conventions  faites  entre  les  par- 
ties sur  tous  ces  objets,  ainsi  que  sur  tous  leurs 
autres  intérêts  personnels,  soit  avant,  soit  de- 
puis le  mariage,  seront  exécutées  :  à  défaut  de 
conventions  et  en  cas  de  contestation,  il  y  sera 


(1)  Je  sens  bien  qu'on  ne  me  pardonnera  pas  cet  ar- 
ticle; j'y  liens  pourtant. 


Statué  souverainement  par  un  conseil  de  parents 
et  amis  des  deux  familles,  en  présence  du  pro- 
cureur de  la  commune,  qui  pourra  faire  toutes 
réquisitions,  et  terminer  par  son  avis,  en  cas  de 
partage  d'opinions. 

«  Art.  19.  Les  parties  ne  pourront  se  remarier 
à  d'autres  qu'un  an  après  la  date  de  l'acte  du 
divorce  ou  de  répudiation. 

«  Art.  20.  En  cas  de  divorce,  les  mêmes  par- 
ties ne  pourront  plus  contracter  ensemble  un 
nouveau  mariage  ;  elles  le  pourront  en  cas  de  ré- 
pudiation. 

M.  Diicastel.  Le  projet  de  M.  Sédillez  diffère 
sur  un  point  essentiel  de  celui  du  comité  de  lé- 
gislation. Le  divorce  peut-il  être  demandé  pour 
simple  incompatibilité  de  caractère?  le  comité 
le  soutient.  M.  Sédilley  prétend  le  contraire: 
voilà  la  différence  importante  :  or,  cela  se  peut-il 
ou  non  ?  c'est  ce  qu'il  faut  examiner. 

On  objecte  que  c'est  souvent  le  dégoût,  la 
mauvaise  humeur,  la  légèreté  qui  demandent  le 
divorce  :  l'apparence  est  pour  mes  adversaires. 
Mais  une  femme  peut  être  maltraitée  dans  son 
ménage,  ses  larmes  coulent  en  secret,  elle  gémit, 
elle  souffre  et  ne  le  dit  pas  ;  d'un  autre  côté,  un 
époux  peut  trouver  sa  femme  dans  des  lieux 
honteux;   il  n'ose  le  dire,   il  rougit   de  s'en 
plaindre.  Or,  forcerez-vous  cette  malheureuse 
femme  à  rester  avec  ce  criminel  mari,  où  ce 
malheureux  mari  avec  cette  criminelle  épouse? 
Vous  êtes  trop  humains  pour  en  avoir  la  pensée; 
ce  serait  rendre  à  jamais  malheureux  ces  deux 
époux,  ou  les  forcer  à  se  déshonorer  eux-mêmes 
par  des  déclarations  scandaleuses.  Vous  ne   le 
voudrez  pas  ;  vous  leur  offrirez  un  moyen  simple 
de  se  séparer  sans  faire  un  éclat  si  préjudiable 
à  l'un  comme  à  l'autre  :  d'ailleurs  cette'sépara- 
tion  ne  fait  prendre  aux  deux  individus  que  des 
avantages  conventionnels  auxquels   ils  renon- 
cent volontairement.  Ainsi  je   crois  qu'on  doit 
donner  la  priorité  au  projet  du  comité.  {Ap- 
plaudissements.) 

M.  Alailhe.  Je  pense  qu'il  est  difficile  de  choi- 
sir entre  les  deux  projets,  et  que  le  mieux  pour 
l'instant  est  de  commencer  par  décréter  des 
bases.  Je  n'approuve  certes  pas,  en  tous  points, 
le  projet  de  M.  Sédilley,  mais  je  soutiens  qu'il 
s'y  trouve  des  vues  excellentes. 

Une  des  plus  grandes  difficultés  sera  de  savoir 
s'il  faudra  le  consentement  respectif  des  deux 
époux  pour  opérer  le  divorce,  ou  la  demande 
d'un  seul  :  et  en  cela  je  suis  entièrement  de 
l'avis  de  M.  Sédillez.  Le  divorce  a  lieu  quand  deux 
époux  le  demandent  à  la  fois  ;  alors  les  tribu- 
naux n'ont  pas  besoin  d'en  savoir  davantage, 
leur  lien  doit  être  dissout.  11  en  est  autrement 
pour  la  répudiation,  c'est-à-dire  lorsqu'un  des 
époux  demande  à  être  séparé  de  l'autre;  alors 
il  faut  des  cas  déterminés;  il  faut  des  motifs 
bien  constatés  pour  l'obtenir  ;  il  faut  des  lois  qui 
ne  laissent  pas  l'existence  du  mariage  au  caprice 
ou  à  l'inconstance  ;  il  ne  faut  pas  que  l'on  soit 
malheureux  par  la  légèreté  de  l'autre.  Le  jury  me 
paraît  bon,  mais  je  veux  qu'il  soit  composé  et 
d'hommes  et  de  femmes;  je  propose  donc  à  l'As- 
semblée de  décréter  pour  bases  de  la  loi  les 
principes  suivants  :  \°  le  mariage  pourra  être 
dissout  par  le  divorce  ou  la  répudiation;  2°  le 
divorce  sera  prononcé  lorsque  les  deux  époux 
le  demanderont  à  la  fois  ;  3»  la  loi  déterminera 
les  cas  de  répudiation. 

M.  Thuriot.  Nous  ne  sommes  pas  divisés  sur 
la  première  idée,  sur  celle  du  divorce  par  le 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


613 


consentement  unanime,  mais  nous  le  sommes 
sur  la  question  de  savoir  si,  malgré  ses  récla- 
mations, on  peut  enchaîner  une  personne  à  une 
autre  qui  rend  l'union  malheureuse.  Je  ne  crois 
pas,  Messieurs,  que  les  lois  d'un  pays  libre  puis- 
sent contenir  une  telle  disposition,  elle  serait 
lyrannique,  elle  serait  barbare,  elle  troublerait 
la  société,  elle  contrarierait  la  nature  ;  je  crois 
plus  convenable  à  nos  mœurs  de  décréter  que 
lorsque  l'un  des  deux  époux  ne  trouvera  plus  le 
bonheur  dansTunion,  il  sera  libre  de  demander 
le  divorce,  et  aura  le  droit  de  l'obtenir. 

Je  ne  veux  point  ni  de  jury  ni  de  tribunal  de 
famille  ;  je  ne  veux  point  que  la  personne  qui 
demande  le  divorce  soit  tenue  d'en  dire  la  cause 
et  d'en  expliquer  les  motifs  :  il  ne  faut  pas 
forcer  les  familles  d'entrer  dans  des  dicussions 
toujours  désagréables  et  souvent  déshonorantes  ; 
il  faut  que  les  enfants  conservent  de  leurs  pa- 
rents des  idées  pures.  D'ailleurs  il  se  peut  que 
deux  individus  s'estiment,  mais  ne  puissent  pas 
vivre  ensemble,  parce  qu'ils  n'ont  plus  dans 
l'âme  l'amour,  le  feu  sacré  si  nécessaire  dans  le 
mariage,  et  surtout  dans  les  premières  années. 
Je  demande  qu'à  cet  égard  on  fixe  un  délai  né- 
cessaire pour  essayer  si  ce  sentiment  reprendra 
sa  première  énergie.  Je  demande  que  dans  tous 
les  cas  les  époux  obtiennent  le  divorce  sans  en 
dire  les  causes. 

M.  Léonard  Robin,  rapporteur  :  Les  prin- 
cipales difficultés  sont  de  distinguer  le  divorce 
delà  répudiation,  et  de  savoir  s'il  faut  détermi- 
ner les  causes  du  divorce  ou  non.  La  première 
difficulté  n'en  est  qu'une  de  mots;  car  le  mot 
de  répudiation  ne  se  trouve  pas  même  dans  le 
projet  du  comité.  Nous  avons  seulement  dis- 
tingué les  cas  de  divorce;  il  faut  donc  passer 
sur  cette  difficulté.  La  seconde  est  de  savoir  si 
la  demande  en  divorce  sera  fondée  sur  des  motifs 
déterminants.  Le  comité  a  pensé,  et  M.  Ducastel 
vient  d'en  développer  les  motifs  avec  éloquence, 

3u'on  ne  peut  refuser  à  une  personne  le  droit  de 
emander  et  d'obtenir  sa  séparation  d'une  autre 
sur  le  simple  motif  qu'elles  ne  peuvent  plus 
vivre  ensemble.  Si  l'on  pouvait  refuser  le  divorce, 
le  juré  prononcerait  dans  ce  cas  un  jugement 
d'esclavage,  et  cela  n'est  point  dans  nos  mœurs. 
Je  ne  crois  donc  pas  qu'on  puisse  insister  sur  le 
projet  de  M.  Sédillez,  qui  distingue  le  divorce 
de  la  répudiation. 

M.  Tarlanac.  Laissons-là  les  mots  et  atta- 
quons-nous aux  choses,  distinguons  le  divorce 
volontaire  du  divorce  forcé.  Lorsqu'il  y  aura 
consentement  unanime,  le  divorce  sera  volon- 
taire; lorsqu'il  n'y  aura  consentement  que  d'un 
seul,  le  divorce  sera  forcé. 

M.  Delacroix.  11  faut  rayer  de  la  loi  le  mot 
répudiation  :  il  faut  rejeter  le  jury  parce  qu'il 
exigerait  des  formes  de  procédure  et  entraîne- 
rait des  contestations  qui  dégoûteraient  égale- 
ment et  les  époux  et  leurs  juges  :  d'ailleurs,  soyez 
sûrs  que  des  époux  qui  demandent  le  divorce 
n'allégueront  jamais  d'autre  cause  que  celle  de 
l'incompatibilité  de  leurs  caractères.  Je  crois  donc 
que  l'on  doit  donner  la  priorité  au  projet  du 
comité.  (Applaudissements.) 

M.  Alailhe.  Vous  n'avez  pas  besoin  de  dis- 
tinguer les  cas  du  divorce,  puisque  vous  voulez 
que  sur  la  demande  d'un  seul  il  soit  prononcé. 
11  est  inutile  de  faire  une  loi  si  étendue,  il  suffit 
de  décréter  un  seul  principe. 

M.  Cambon.  M.  Mailhe  confond.  Le  divorce 
sera  prononcé  sans  retard  quand  les  deux  époux 


le  demanderont  ensemble  ;  mais  sur  la  demande 
d'un  seul  on  veut  accorder  un  délai  avant  la 
prononciation,  afin  de  voir  si  cette  demande, 
n'a  point  été  faite  dans  un  moment  d'humeur 
ou  de  légèreté,  on  veut,  en  un  mot,  accorder  le 
temps  de  la  réflexion.  Ainsi  la  loi  doit  distinguer 
ces  deux  cas.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée,  après  cette  discussion,  décrète 
l'urgence  et  accorde  la  priorité  au  projet  du  co- 
mité de  législation.) 

M.  Ijéonard  Robin,  rapporteur,  donne  lec- 
ture du  premier  principe  contenu  dans  l'article  1" 
il  est  adopté  dans  la  forme  qui  suit  : 

«  Le  divorce  est  la  dissolution  du  mariage,  du 
vivant  des  conjoints  :  il  a  lieu  par  le  consente- 
ment mutuel  du  mari  et  de  la  femme  en  faisant 
leur  déclaration  devant  un  officier  public,  fondée 
sur  la  simple  allégation  d'incompatibilité  d'hu- 
meur ou  caractère.  » 

M.  l(éonard  Robin,  rapporteur,  présente  le 
second  principe  contenu  dans  l'article  l*' et  ainsi 
conçu  : 

«  Le  divorce  pourra  avoir  lieu  sur  la  demande 
de  run  des  époux.  » 

M.  Ilenry-l^arivière,  s'élève  contre  ce  prin- 
cipe. Si  vous  décrétez,  dit-il,  que  la  simple  vo- 
lonté d'un  seul  suffira  pour  rompre  un  mariage, 
demain  il  n'en  existera  plus  dans  la  société.  Je 
voudrais  que  celui  qui  demanderait  le  divorce 
fut  tenu  d  alléguer  des  faits  sur  lesquels  on  ju- 
gerait sa  demande. 

M.  Carreau  partage  l'opinion  de  M.  Henry- 
Larivière  et  appuie  sa  proposition. 

M.  Tiiuriot  rappelle  les  principes  précédem- 
ment établis  par  fui  et  fait  observer  que  dans  ce 
cas  la  loi  fixera  un  délai  avant  l'expiration  du- 
quel le  divorce  ne  pourra  être  prononcé. 

M.  Ducastel  donne  l'explication  suivante: 
Le  contrat  de  mariage  est  purement  civil  ;  c'est 
un  contrat  de  société,  par  lequel  deux  person- 
nes mettent  en  commun  leurs  biens,  leurs  plai- 
sirs et  leurs  peines.  Eh  bien!  tout  contrat  de  so- 
ciété est  dissoluble  par  la  simple  volonté  de  l'une 
des  parties,  sauf  par  elle  à  payer  les  dommages 
et  intérêts  qui  résultent  de  cette'  rupture.  Mais 
si,  par  exemple,  une  femme  est  frappée  tous 
les  jours  par  son  mari,  elle  allègue  son  fait,  le 
prouve,  le  mari  est  déclaré  prévaricateur  efc  le 
contrat  est  dissous  sans  dommages  et  intérêts. 
(Applaudissements.) 

M.  Cambon  ajoute  quelques  exemples  à  ceux 
présentés  par  M.  Ducastel. 

(L'Assemblée  adopte  ce  second  principe  et 
charge  ensuite  le  comité  de  législation  de  lui 
présenter  la  rédaction  définitive  des  principes 
qu'elle  vient  de  consacrer;  puis  elle  ajourne  la 
suite  de  la  discussion  à  une  séance  ultérieure.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 
Jeudi,  13  septembre  1792,  au  soir. 
Suite  de   la  séance  permanente. 
PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président. 
La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 
M.  Gœzman  se  présente  à  la  barre. 
Il  se  plaint  des  vexations  contre  lui  exercées 
par  l'ancien  ministère  et  notamment  par  M.  La- 


614     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  n9i.] 


porte,  qu  lui  a  obstinément  refusé  de  remplir 
un  engagement  personnel  du  roi.  Le  pétition- 
naire insiste  pour  qu'on  lui  paie  ce  qui  lui  est 
dû  sur  l'arriéré  de  la  liste  civile. 

M.  le  Président  répond  à  M.  Gœzman  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance, 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  aux  comités 
des  secours  publics  et  de  surveillance  réunis.) 

MM.  Aviat  et  Colleau,  membres  de  la  commune 
de  Rozay  et  commissaires  nommés  par  le  conseil 
général  de  cette  commune  près  V Assemblée  sont 
admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  qu'attendu  aue,  sur  316  habi- 
tants il  ne  se  trouve  que  130  fusils,  tant  bons 
3ue  mauvais  et  que  Rozay  est  un  chef-lieu  de 
istrict  renfermant  dans  son  sein  plusieurs  ad- 
ministrations, les  caisses  du  district  et  d'enre- 
fistrement,  un  marché  aux  grains  très  consi- 
érable,  les  citoyens  ne  soient  pas  tenus  de  li- 
vrer leurs  fusils,  offrant,  la  commune  de  Rozay, 
de  remettre  sur-le-champ  les  13  fusils  que  le 
département  lui  a  ci-devant  adressés. 

M.  le  Président  répond  aux  pétionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  pour  faire  son  rapport  séance 
tenante.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  qui 
transmet  à  l'Assemblée  un  mémoire  qui  lui  a 
été  adressé  par  le  président  du  district  de  Tou- 
lon, sur  la  nécessité  de  réorganiser  prompte- 
ment  le  tribunal  de  cette  ville;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  (1)  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«'  J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  un  mé- 
moire qui  m'a  été  adressé  par  le  président  du 
district  de  Toulon  sur  la  nécessité  de  réorga- 
niser promptement  le  tribunal  de  la  ville  de 
Toulon.  Cet  objet  a  déjà  été  présenté  à  l'Assem- 
blée nationale  qui  a  passé  à  l'ordre  du  jour  mo- 
tivé sur  ce  que  les  tribunaux  doivent  appeler 
des  gradués  lorsque  le  nombre  des  suppléants 
est  insuffisant. 

«  Mais  le  Président  de  district  de  Toulon  ob- 
serve que  les  hommes  de  loi  de  cette  ville  sont 
en  très  petit  nombre  et  presque  tous  parents  ou 
employés  dans  les  administrations.  11  ajoute  que 
le  tribunal  criminel  du  département  du  Var  se 
trouve  aussi  désorganisé  par  l'absence  de  son 
président,  de  l'accusateur  public  et  de  plusieurs 
autres  membres.  Les  considérations  que  renferme 
à  cet  égard  le  mémoire  ci-joint,  me  paraissent 
très  prépondérantes.  Je  vous  prie,  Monsieur  le 
Président,  de  les  soumettre  à  la  sagesse  du  corps 
législatif. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice, 
<c  Signé  :  DANTON.  » 

Paris,  ce  13  septembre  1792,  l'an  IV^  de  la  li- 
berté et  le  P'"  de  l'égalité. 

Suit  le  mémoire  présenté  par  M.  le  président  du 
district  de  Toulon  à  M.  le  ministre  de  la  justice. 

«  Monsieur, 
«  Le  conseil  du  district  de  Toulon  a  chargé 

(1)  Archives  nationales^  Carton,  G  164,  chemise  387, 
n"  20  et  21. 


son  président,  et  dans  ce  moment  son  député 
extraordinaire  auprès  de  l'Assemblée  nationale 
de  prier  M.  le  ministre  de  la  justice  de  prendre 
en  considération  combien  souffrent  les  justicia- 
bles de  la  désorganisation  du  tribunal  de  leur 
district. 

«  Deux  de  ses  membres  sont  morts;  deux  au- 
tres ont  donné  leur  démission.  Le  commissaire 
du  roi  a  été  obligé  de  s'éloigner  pour  ne  pas 
rester  exposé  au  mécontentement  du  peuple  ;  le 
président  est  absent  ainsi  que  les  deux  suppléants 
restant  seuls  de  ceux  élus  par  l'Assemblée  élec- 
torale. 

«  M.  Hérault,  rapporteur  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire, avait  proposé  de  décréter 
que  les  juges  de  ce  tribunal  seraient  remplacés 
après  l'assemblée  électorale  du  département  du 
Var,  par  les  électeurs  du  district,  mais  l'Assem- 
blée nationale  passa  à  l'ordre  du  jour  sur  l'ob- 
servation de  M.  Thuriot,  qu'il  existe  une  loi 
d'après  laquelle,  lorsque  le  nombre  des  sup- 
pléants sera  insuffisant  pour  remplir  toutes  les 
places  des  juges,  ils  pourront  appeler  des  gra- 
dués. 

«  On  a  rhonneur  d'observer  à  M.  le  ministre 
de  la  justice  que  les  hommes  de  loi,  en  très  petit 
nombre  aujourd'hui  à  Toulon,  presque  tous  pa- 
rents ou  employés  dans  les  administrations  ren- 
dent la  prévoyance  de  la  loi  inutile  pour  ce  tri- 
bunal. 

2"  Objet. 

«  Le  tribunal  criminel  du  département  du  Var 
se  trouve  aussi  désorganisé,  par  l'absence  de  son 
président  et  des  membres  des  tribunaux  de  dis- 
trict appelés  par  leur  tour  de  service  pendant 
les  trimestres. 

«  L'accusateur  public  n'est  plus,  et  le  commis- 
saire du  roi  quoique  présent  est  devenu  sans 
fonctions  d'après  la  loi. 

«  M.  le  ministre  est  trop  pénétré  de  l'avantage 
qui  résulte  du  maintien  de  l'ordre  public,  pour 
qu'il  ne  veuille  s'occuper  promptement  des  me- 
sures convenables  à  ce  que  tous  les  objets  com- 
pétents de  ces  deux  tribunaux  soient  remis  en 
activité. 

«  A  Paris,  le  13  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  li- 
berté et  le  P'  de  l'égalité. 
«  Signé  :  Martelli  Ghautard,  président  du 
district  de  Toulon,  député  extra- 
ordinaire près  de  V  Assemblée  na- 
nale. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  au 
comité  de  législation.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Danton  (1)  ministre  de  la  justice,  pour 
mettre  sous  les  yeux  de  l'Assemblée  les  expédi- 
tions de  deux  jugements  du  tribunal  du  district 
de  Douai,  par  lesquels  il  a  ordonné,  avant  faire 
droit,  qu'il  serait  référé  au  Corps  législatif  de  la 
question  de  savoir  si  les  sommes  saisies  sous  le 
prétexte  d'exportation  doivent  être  confisquées; 
cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris  le  13  septembre  1792,  l'an  lV«de  la  liberté 
et  de  l'égalité  le  P'. 

«  Monsieur  le  Président, 
«  J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  les  expé- 


(1)  Archives  nationales.  Carton    164-381,  n"  22,  23 
et  24. 


fAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


615 


lions  de  deux  jugements  du  tribunal  du  dis- 
trict de  Douai  par  lesquels  il  a  ordonné,  avant 
faire  droit,  qu'il  serait  référé  au  Corps  législa- 
tif de  la  question  de  savoir  si  des  sommes 
saisies  sous  le  prétexte  d'exportation  doivent 
être  confisquées. 

«  Je  vous  prie,  Monsieur  le  Président,  de  vou- 
loir bien  provoquer  un  instant  l'attention  de 
l'Assemblée  nationale  sur  ces  deux  jugements  et 
obtenir  d'elle,  s'il  est  possible,  la  déclaration  que 
le  tribunal  de  Douai  a  pensé  lui  être  nécessaire. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice, 
«  Signé  :  Danton.  » 

Suit  Vexpédition  des  deux  jugements  du  tribunal 
de  Douai. 

i"  Au  nom  de  la  nation, 

Le  tribunal  du  district  de  Douai  a  rendu  le 
jugement  suivant  auquel  ont  assisté  MM.  Wagou, 
Dupont,  Fauvel,  Plouvain  et  Gloteau,  juges. 

Entre  François-Philippe-Jacques  Bourval  se 
disant  né  à  Tourueroche,  demandeur  par  requête 
du  7  du  présent  mois  et  par  conclusions  prises 
à  l'audience  tendant  à  ce  qu'il  plut  au  tribu- 
nal lui  accorder  acte  de  sa  déclaration  de  n'avoir 
jamais  voulu  émigrer  et  de  sa  ferme  résolution 
de  rester  en  France  jusqu'à  ce  qu'un  nouvel 
ordre  de  choses  lui  permette  de  voyager  ;  con- 
damner les  maires  et  officiers  municipaux  de  la 
ville  d'Orchies,  à  lui  restituer  la  somme  de 
2,688  livres  en  or,  les  intérêts  d'icelles  depuis 
le  moment  de  la  saisie,  ainsi  que  ses  papiers, 
sabres  et  pistolets  et  autres  etîets,  aux  dommages 
occasionnés  par  le  retard  et  en  tous  les  dépens 
occasionnés  par-devant  les  administrations  du 
district  et  du  département,  et  en  ceux  des  pré- 
sentes poursuites  d'une  part  ; 

Les  maires  et  officiers  municipaux  de  la  ville 
d'Orchies,  qui  ont  conclu  à  ce  qu'il  plut  au  tri- 
bunal renvoyer  le  demandeur  des  fins  et  con- 
clusions de  la  requête  avec  dépens,  dommages 
et  intérêts,  frais  de  députation  et  autres,  décla- 
rant subordinément  d'être  prêts  de  remettre 
ladite  somme  et  lesdits  effets  là  et  à  qui  par 
justice  il  serait  ordonné. 

Sur  la  contestation  qui  s'est  élevée  entre  les 
parties  et  qui  a  présenté  la  question  de  savoir 
si  ladite  somme  de  2,688  livres,  doit  être  remise 
audit  Bourval  ainsi  que  les  autres  effets  dont 
s'agit,  ou  s'ils  doivent  rester  saisis,  et  même 
confisqués,  avec  amende  de  500  livres  pronon- 
cées par  la  loi  du  22  août  1791  ; 

Attendu  qu'il  a  été  reconnu  que  les  lois  qui 
prohibent  Texportation  des  espèces  monnayées 
et  marquées  au  coin  de  France,  ainsi  que  des 
autres  effets  dont  il  s'agit  n'en  prononcent  point 
textuellement  la  confiscation,  qu'elles  paraissent 
même  ne  défendre  cette  exportation  que  provi- 
soirement, qu'ainsi  il  ne  paraît  Ipas  que  les  tri- 
bunaux puissent  prononcer  cette  confiscation 
sans  donner  trop  d'étendue  à  la  loi  du  22  août  1791 
qui  déclare  que  toutes  marchandises  prohibées 
soit  à  l'entrée,  soit  à  la  sortie,  que  1  on  intro- 
duirait ou  que  Ton  tenterait  de  faire  sortir  seront 
confisquées  avec  amende  de  500  livres,  puisque 
les  espèces  marquées  au  coin  de  France  non 
plus  que  les  autres  effets  dont  il  s'agit  ici,  ne 
sont  point  reprises  en  l'état  des  marchandises 

frohibées  annexé  à  ladite  loi,  que  néanmoins 
effet  dôsdites  lois  qui  prohibent  l'exportation 


des  espèces  marquées  au  coin  de  France  serait 
illusoire  si  l'on  ordonnait  la  remise  desdites 
espèces  aux  personnes  sur  lesquelles  elles  auront 
été  sais'es,  puisque  ces  personnes  en  seraient  de 
cette  manière  quitte  pour  se  présenter  successi- 
vement aux  différents  points  de  la  frontière 
jusqu'à  ce  qu'elles  échappent  à  la  surveillance 
des  préposés. 

Attendu  qu'il  a  été  reconnu  que  cette  dernière 
considération  reçoit  une  application  particulière 
audit  Bourval  que  l'on  a  trouvé  muni  de  diffé- 
rents passeports  portant  des  qualités  et  des  do- 
miciles différents  qui  le  rendent  à  juste  titre 
suspect  et  font  présumer  que  l'argent  dont  il  a 
été  trouvé  porteur  n'était  pas  précisément  celui 
dont  il  avait  besoin  pour  voyager. 

Après  que  M.  Derkem  assisté  de  M.  Rippé avoué 
pour  ledit  Bourval,  le  maire  de  ladite  ville  d'Or- 
chies en  personne  et  le  commissaire  du  pouvoir 
exécutif  ont  été  ouïs. 

Le  tribunal  avant  faire  droit  ordonne  qu'il  en 
sera  référé  au  Corps  législatif  pour  avoir  la  dé- 
claration de  sa  volonté; ordonne  qu'entre  temps 
la  saisie  des  espèces  et  effets  dont  il  s'agit  tiendra, 
dépens  réservés; 

Au  nom  de  la  nation,  il  est  ordonné  à  tous 
huissiers  sur  ce  requis  de  mettre  ledit  jugement 
à  exécution,  à  tous  commandants  et  officiers  de 
la  force  publique  de  prêter  main  forte  lorsqu'ils 
en  seront  légalement  requis,  et  aux  commissaires 
du  pouvoir  exécutif  près  les  tribunaux  d'y  tenir 
la  main. 

En  foi  de  quoi  le  présent  jugement  a  été  signé 
par  le  président  dudit  tribunal  et  par  le  greffier. 

Fait  et  prononcé  sur  délibéré  le  30  août  1792. 
Signé  :  ILLISIBLE. 
Scellé  le  7  septembre  1792  IV"  de 
la  liberté  l"""  de  l'égalité. 
Signé  :  Wagou. 

Enregistré  à  Douai  le  6  septembre  1792  — 
20  sous. 

Signé  :  MOUDIVILLE. 

2°  Au  nom  de  la  nation, 

Le  tribunal  du  district  de  Douai  a  rendu  le 
jugement  suivant  auquel  ont  assisté  MM.  Wagou, 
Dupont,  Fauvel,  Plouvain  et  Gloteau  juges. 

Enire  Etienne  Paul  Carpentier,  né  français, 
demandeur  par  requête  du  24  juillet  dernier  et 
par  conclusions  prises  à  l'audience  du  30  du 
môme  mois,  tendant  à  ce  que  pour  les  causes 
y  reprises,  il  plut  au  tribunal  ordonner  que  les 
quatre  louis  d'or  dont  il  est  question,  lui  seront 
remis. 

Etles  signifiés  ci-après,  condamnés  aux  dépens 
d'une  part;  les  maires  et  officiers  d'Orchies,  si- 
gnifiés qui  ont  déclaré  s'en  rapporter  à  justice 
d'autre  part. 

Sur  la  question  qui  s'était  présentée  à  décider 
et  qui  consiste  à  savoir  si  les  quatre  louis  d'or 
dont  il  s'agit  ont  pu  être  saisis,  et  si  en  consé- 
quence de  cette  saisie  ils  doivent  être  confisqués 
au  profit  de  la  nation? 

Attendu  qu'il  a  été  reconnu  que  par  le  procès- 
verbal  de  l'arrêt  fait  de  la  personne  du  aeman- 
deur  par  la  garde  nationale  du  poste  d'Orchies,  le 
h  mai  dernier;  il  constate  que  ledit  demandeur 
faisait  route  pour  Tournay  et  Louvaiu  qui  sont 
villes  du  pays  autrichien;  que  les  lois  défendent 
l'exportation  du  numéraire  en  pays  étrangers, 
ne  distinguent  pas  entre  les  sommes  plusou  moins 
I  fortes,  mais  qu'elles  se  bornent  néanmoins  à 


616     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


permettre  la  saisie  dudit  numéraire  sans  en 
ordonner  textuellement  la  confiscation;  que 
comme  il  y  a  jugement  du  jour  d'hier  rendu  dans 
la  cause  de  François  Philippe  Jacques  Bourval 
qui  ordonne  qu'il  en  sera  référé  au  Corps  légis- 
latif, il  a  paru  conséquent  de  surseoir  à  faire 
droit  sur  l'objet  delà  cause  actuelle,  jusqu'après 
la  décision  à  intervenir  sur  celle  dudit  Bourval. 

Après  que  Boniface,  avoué  pour  ledit  Garpen- 
tier,  le  maire  de  la  ville  d'Orchies  pour  lui  et 
les  officiers  municipaux,  et  le  commissaire  du 
pouvoir  exécutif,  ont  été  ouïs. 

Le  tribunal  jugeant  sur  délibéré  et  en  dernier 
ressort,  déclare  qu'il  sera  sursis  au  jugement  de 
la  présente  cause,  jusqu'après  la  décision  de 
celle  dudit  Bourval  et  qu'il  sera  également  référé 
au  Corps  législatif,  la  saisie  néanmoins  tenant 
état. 

Au  nom  de  la  section,  il  est  ordonné  à  tous 
huissiers  sur  ce  requis,  de  mettre  ledit  jugement 
à  exécution,  à  tous  commandants  et  officiers 
de  la  force  publique  de  prêter  main-forte  lors- 
qu'ils en  seront  légalement  requis,  et  aux  com- 
missaires du  pouvoir  exécutif  près  les  tribunaux 
d'y  tenir  la  main. 

En  foi  de  quoi  le  présent  jugement  a  été  signé 
par  le  président  du  tribunal  et  par  le  greffier. 

Fait  et  prononcé  à  l'audience  du  31  août  1792. 

Signé  :  (Illisible). 

Scellé  le  7  septembre  1792,  IV»  de  la  liberté, 
1"  de  l'égalité. 

Signé  :  WaGOU. 

Enregistré  à  Douai  le  10  septembre  1792  — 
20  sous. 

Signé  :  MOUDI VILLE. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  au 
comité  de  législation.) 

3°  Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une 
troisième  lettre  (1)  de  M.  Danton,  ministre  de  la 
justice,pouv  réclamer  que  l'Assemblée  s'empresse 
de  réparer  l'insuffisance  de  la  loi  du  24  août  1790, 
sur  l'organisation  judiciaire  et  surtout  du  titre 
relatif  aux  tribunaux  de  famille  ;  cette  lettre  est 
ainsi  conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  La  loi  du  24  août  1790  sur  l'organisation  ju- 
diciaire ne  contient  que  deux  articles  sur  le 
tribunal  de  famille,  et  tous  les  jours,  on  fait  de 
nouvelles  épreuves  de  l'insuffisance  absolue  de 
cette  loi. 

«  Il  est  surtout  deux  questions  qui  entravent, 
principalement  l'institution  du  tribunal  de  fa- 
mille et  je  crois  devoir  les  proposer  dès  à  pré- 
sent à  l'Assemblée  nationale. 

«  La  première  :  que  doit-on  faire  lorsqu'un 
juge  de  famille  refuse  ou  néglige  de  juger  et  ne 
veut  pourtant  pas  se  déporter? 

«  La  seconde  :  la  récusation  applicable  aux 
juges  donnés  par  la  loi  peut-elle  être  étendue 
aux  juges  de  famille  qui  ne  sont  institués  que 
par  la  confiance? 

«  S'il  était  possible,  Monsieur  le  Président, 
qu'au  milieu  des  grands  intérêts  qui  l'occupent, 
le  Corps  législatif  donnât,  par  une  loi  précise, 
la  solution'  de  ces  deux  questions,  des  affaires 
particulières  qui  restent  en  souffrance  depuis 
longtemps  seraient  biep.tôt  terminées;  et  il  en 

(1)  Archives  nationales,  Carloa  164,    chemise  387, 


résulterait  la  paix  et  l'union  dans  beaucoup  de 

familles  divisées  par  des  discussions  d'intérêt. 

«  Je  suis  avec  respect,  monsieur  le  Président, 

votre  très  humble  cl  très  obéissant  serviteur. 

«  Paris  ce  13  septembre  1792  l'an  1V°  de  la 

liberté  et  de  l'égalité  le  1«'. 

V  le  ministre  de  la  justice, 
«  Signé  :  Danton.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
législation  pour  faire  incessamment  son  rapport.) 

Le  sieur  Joseph  Petitot,  citoyen  d'Aix,  est  admis 
à  la  barre. 

Il  prête  le  serment  de  servir  la  liberté  et  l'éga- 
lité, et  offre  pour  les  frais  de  la  guerre  un  don 
patriotique  de  48  livres  en  numéraire. 

M.  le  Président  applaudit  à  son  zèle  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  HesnauK-Beancaron.  J'ai  à  faire  part 
à  l'Assemolée  d'un  fait  important,  gui  intéresse 
à  la  fois  la  législation  et  l'humanité.  Plusieurs 
prêtres  insermentés,  domiciliés  dans  quelques 
départements  de  l'empire  et  notamment  à 
Troyes,  chef-lieu  du  dépantèment  de  l'Aube,  gui 
étaient  précisément  dans  le  cas  de  la  déportation 
par  vous  décrétée,  ont  demandé  des  passeports. 
Un  grand  nombre  de  personnes  craignant  qu'ils 
n'aillent  grossir  l'armée  des  émigrés,  s'opposent  à 
ce  qu'ils  partent.  11  en  résulte  que  les  passeports 
leur  sont  refusés,  et  qu'ils  sont  consignés  et 
gardés  à  vue. 

Si  la  loi  est  exécutée,  ces  prêtres  insermentés 
courent  le  risque  d'être  immolés;  si  elle  ne  l'est 
pas,  ils  courent  celui  d'être  déportés  à  la  Guyane 
française.  Certes,  cette  alternative  est  cruelle, 
et  il  est  de  votre  justice  de  la  prévenir. 

Rendez  donc  à  la  loi  son  énergie,  aux  auto- 
rités constituées  leur  pouvoir,  au  peuple  sa  tran- 
quillité, aux  prêtres  insermentés  la  sûreté  de 
leur  existence. 

Ces  objets  sont  dignes  de  votre  attention  sur- 
veillante. Je  demande  donc  que  votre  commis- 
sion extraordinaire  s'occupe  de  l'objet  de  mes 
observations,  et  vous  en  fasse  son  rapport  de- 
main. 

(L'Assemblée  renvoie  cette  proposition  à  la 
commission  extraordinaire  pour  en  faire  son 
rapport  le  plus  tôt  possible.) 

Deux  officiers  du  33''  régiment  d'infanterie  sont 
admis  à  la  barre. 

L'un  deux  assure  que  l'émigration  de  M.  d'Ai- 
guillon est  constatée,  M.  Martignac  émigrait 
aussi,  il  a  été  arrêté.  On  a  trouvé  sur  lui  des 
lettres  qui  prouvent  sa  trahison.  Sa  vie  était  en 
danger,  on  l'a  sauvé.  Le  33«  régiment  demande 
que  ce  traître  soit  puni  comme  déserteur. 

Vautre  officier  propose  ensuite  que  les  officiers 
de  toute  arme  et  de  tout  grade  soient  choisis 
au  scrutin  épuratoire.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  aux  deux  officiers  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  S^asourcc.  J'observe  que  l'Assemblée  a  été 
déjà  saisie  de  nombreuses  pétitions  de  ce  genre, 
et  qu'elle  les  a  toutes  renvoyées  à  l'examen  de 
la  Convention  nationale.  11  n'y  a  aucune  raison 
pour  agir  différemment  en  ce  qui  concerne  la 
présente  pétition.  Je  propose  l'ordre  du  jour. 

M.  Fauchet.  Si  on  a  renvoyé  à  la  Convention 


[Assemblée  nationale  légisIatiTe.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  179!».] 


617 


nationale  les  nombreuses  pétitions  que  l'Assem- 
bléo  a  remues  sur  l'admission  et  la  destitution 
des  ol'ticiérs,  il  est  juste  d'ajouter  aue  le  comité 
militaire  n'en  est  pas  moins  saisi  d  un  projet  de 
décret  sur  cet  objet.  Je  pense  qu'on  ne  saurait 
retarder  plus  longtemps  le  seul  moyen  de  purger 
l'armée  des  traîtres,  et  je  demande  à  l'Assem- 
blée de  prendre  le  plus  tôt  possible  une  décision 
à  cet  égard. 

M.  Mathieu  Dumas.  Je  viens  combattre  la 
proposition  présentée  par  M.  Fauchet;  je  pense 
qu'il  serait  extrêmement  dangereux  de  désorga- 
niser ainsi  l'armée  en  présence  de  l'ennemi. 
Avec  M.  Lasource  je  réclame  le  renvoi  de  cette 
pétition  à  la  Convention  nationale  et  comme  lui 
je  propose  l'ordre  du  jour. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  la 
pétition  présentée  par  ces  ofliciers  et  renvoie  à 
son  comité  de  surveillance  les  lettres  saisies  sur 
M.  Martignac.) 

Les  comnmsaires  de  la  section  du  Louvre  soal 
admis  à  la  barre. 

Ils  présentent  une  compagnie  franche  qu'ils 
ont  formée  et  équipée  et  sollicitent  pour  elle 
l'admission  au  serment  et  l'autorisatiou  de  dé- 
filer devant  l'Assemblée. 

M.  le  PrésidenT  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  demandée. 

La  compagnie  s'avance  en  bon  ordre  et  tra- 
verse la  salle  au  milieu  des  applauilissements. 
Arrivé  devant  le  bureau,  l'officier,  qui  la  com- 
mande, prête  pour  tous  ses  camarades  le  ser- 
ment de  vaincre  ou  de  mourir,  puis  il  observe 
que  deux  compagnies  de  la  section  du  Louvre 
sont  déjà  parties  pour  combattre  l'ennemi. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

La  municipalité  de  Créteil  est  admise  à  la  barre. 

Elle  présente  à  l'Assemblée  une  compagnie  de 
volontaires  décidés  à  répandre  jusqu'à  la  der- 
nière goutte  de  leur  sang  pour  assurer  la  liberté 
et  l'égalité.  Elle  sollicite  pour  eux  l'admissiun 
au  serment  et  l'autorisation  de  défiler  devant 
l'Assemblée. 

Ces  jeunes  volontaires  s'avancent  en  bon 
ordre,  jurent  de  vaincre  ou  de  mourir,  et  tra- 
versent la  salle  au  milieu  des  applaudissements. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

La  6"  compagnie  de  la  section  des  Gravilliers 
se  présente  a  la  barre. 

Elle  prête  le  serment  de  servir  jusqu'à  la  mort 
la  liberté  et  l'égalité  et  sollicite  l'autorisation 
de  défiler  devant  TAssembiée. 

M.  le  Président  applaudit  à  un  si  beau  zèle 
et  accorde  l'autorisation  demandée. 

La  compagnie  s'avance  en  bon  ordre  aux  cris 
de  :  Vive  l'égalité!  vive  la  nation!  et  traverse  la 
salle  au  milieu  des  applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  bonorable.) 

Les  sieurs  Crisson,  Villard,  Pionnier  et  Violet, 
commissaires  nommés  par  la  section  des  Quinx^- 
Vingts,  sont  admis  à  la  barre. 

Us  font  part  à  l'Assemblée  que  des  hommes, 
revêtus  d'une  échappe,  se  disant  officiers  mu- 
nicipaux et  chargés  de  l'administration  des 
hôpitaux,  se  sont  transportés,  dimanche  dernier, 
9  du  mois  courant,  à  l'hôpital  des  Enfants- 
Trouvés,  faubjurg  Saint-Antoine,  où  ils  ont  fait 
venir  le  commissaire  de  la  section  de  service,  et 
que,  sans  lui  exhiber  des  pouvoirs,  ils  ont  exigé 
qu'il  assistât  à  la  prestation  de  serment  des 
sœurs  grises,  qui  s'étaient  constamment  refusées 


à  le  prêter  en  1790,  et  qui,  dès  lors,  ne  dou- 
vaieiii  plus  y  être  admises.  Us  réclament  d'abord 
contre  cet  acte  illégal,  dont  le  moindre  incon- 
vénient serait  de  livrer  à  des  filles  fanatiques 
l'éducation  des  enfants  de  la  patrie. 

Ces  commissaires  ajoutent  que  des  abus  révol- 
tants et  des  dilapidations  sans  nombre  ont  pour 
prétexte  la  formation  du  camp  ordonné  sous 
Paris;  ils  se  plaignent  singulièrement  de  ce  que 
les  fonds  publics  sont  employés  à  salarier  des 
ouvriers  qui  ne  font  presque  rien,  tandis  que 
des  citoyens  offrent,  de  toute  part,  de  travailler 
gratuitement  à  ces  retranchements  et  qu'il  ne 
s'agit  que  de  régler  le  travail  qui  devra  être 
affecté  à  chaque  section.  (Applaudissements.) 

L'un  des  commissaires  fait  en  même  temps 
hommage  pour  les  frais  de  la  guerre,  d'un  ca- 
chet et  d'une  breloque  en  or. 

M.  le  Président  répond  aux  commissaires 
de  la  section  des  Quinze-Vingts  et  leur  accorde 
les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Thuriot.  La  pensée  qui  a  dicté  la  seconde 
partie  de  la  pétition  présentée  par  les  commis- 
saires délégués  de  la  section  des  Quinze-Vingts 
m'adéjà  préoccupé,  ei  si  l'Assemblée  le  permet,  je 
lui  donnerai  lecture  du  projet  de  décret  que 
j'ai  préparé  sur  cet  objet. 

(L'Assemblée  ordonne  que  le  projet  de  décret 
sera  lu  séance  tenante.) 

M.  Thuriot,  en  son  nom  personnel,  présente 
un  projet  de  décret  relatif  à  la  direction  des  tra' 
vaux  du  camp  sous  Paris;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
d'un  intérêt  frappant  de  seconder  le  vœu  haute- 
ment exprimé  par  les  citoyens  de  la  capitale,  et 
par  les  communes  approximatimantes,  de  con- 
courir gratuitement  à  l'accélération  des  travaux 
du  camp  retranché  sous  Paris,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

•  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  officiers  chargés  de  la  direction  des  tra- 
vaux du  camp  retranché  sous  l'aris,  désigneront 
quarante-huit  postes  et  parties  de  retranche- 
ments pour  chacune  des  quarante-huit  sections 
de  l^aris;  et  il  sera  posé  sur  chacune  des  qua- 
rante-huit parties  un  iaiiion  qui  portera  le  nom 
de  la  section  qui  devra  y  travailler. 

Art.  2. 

»  Les  citoyens  de  chaque  section  qui  voudront 
concourir  à  ces  travaux,  se  rendront  à  leurs 
sections  à  l'heure  indiquée  et  seront  conduits 
sur  le  terrain  par  un  commissaire  de  ladite 
section. 

Art.  3. 

«  Les  citoyens  payés  pour  travailler  journel- 
lement aux  retranchements  seront  divisés  en 
quarante-huit  postes  désignés  aux  sections;  ils 
seront  tenus  de  se  rendre  à  l'heure  indiquée 
pour  partir  avec  les  autres  citoyens.  Les  direc- 
teurs des  travaux  pourront  cependant  former 
une  réserve  des  personnes  payées,  pour  l'em- 
ployer où  le  besoin  l'exigera. 

Art.  4.      • 
«  11  sera  aussi  destiné  des  postes  particuliers 
aux  communes  environnantes  qui  le  désireront; 


618     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


et  les  citoyens  desdites  communes  seront  con- 
duits au  lieu  indiqué  par  un  officier  municipal, 
ou  par  un  membre  du  conseil  général. 

Art.  5. 

«  Les  citoyens  se  muniront  d'outils  et  d'ins- 
truments utiles  pour  les  travaux,  et  lorsqu'ils 
seront  rendus  aux  postes  assignés  à  leurs  sec- 
tions ou  communes,  ils  seront  invités,  au  nom 
de  l'intérêt  public,  à  veiller  à  ce  que  l'ordre, 
si  nécessaire  au  prompt  achèvement  des  ou- 
vrages, n'y  soit  jamais  troublé.  » 

M.  Gaston.  Je  demande  qu'on  mande  à  la 
barre  les  directeurs  de  ces  travaux.  Eux  seuls 
sont  cause  de  l'inaction  des  citoyens  ;  je  de- 
mande qu'on  soit  sans  grâce  pour  ces  indivi- 
dus là. 

M.  Alathiea  Dumas.  Je  demande  que  le 
projet  présenté  par  M.  Thuriot  soit  adopté  et  que 
les  moyens  d'exécution  soient  renvoyés  à  la 
commission  du  camp.  11  n'y  a  pas,  en  effet,  de 
meilleures  manières  d'accélérer  et  de  perfec- 
tionner à  la  fois  les  travaux,  que  d'assigner  un 
poste  à  chaque  section.  Il  s'agit  d'occuper  une 
chaîne  de  postes  excellents,  et  que  la  nature 
semble  avoir  préparés  pour  la  défense  de  cette 
ville  :  eh  bien  !  établissez  l'émulation  entre  les 
sections  et  vous  verrez  chacune  d'elles  perfec- 
tionner d'une  manière  étonnante  sa  défense 
locale.  L'émulation  et  l'intérêt  particulier  feront 
des  miracles  ;  je  demande  que  les  travaux  com- 
mencent dès  demain.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  le  projet  de  décret  présenté  par  M.  Thu- 
riot, et  charge  la  commission  du  camp  de  lui 
présenter  les  moyens  d'exécution.) 

La  seconde  compagnie  des  citoyens  armés  de  la 
section  des  Droits  de  l'Homme  se  présente  à  la 
barre. 

L'orateur  s^exprime  ainsi  :  La  seconde  compa- 
gnie de  la  section  armée  des  Droits  de  l'Homme 
dite  compagnie  de  la  liberté,  se  présente  devant 
vous,  législateurs,  avec  quelques  Suisses  que 
nous  avons  embrassés  comme  des  frères.  Ce  sont 
des  enfants  tendres  et  soumis,  qui  viennent 
donner  le  bonsoir  à  leurs  pères  avant  de  partir. 
{Vifs  applaudissements.)  On  nous  a  demandé  si 
nous  voulions  aller  à  Perpignan,  à  Soissons,  au 
camp  de  Paris  ;  non,  avons-nous  répondu  d'une 
voix  unanime,  non,  à  l'ennemi,  et  nous  marche- 
rons au  pas  de  charge,  afin  que  la  première  com- 
pagnie n'ait  pas  avant  nous  l'avantage  de  donner 
le  bonjour  à  l'ennemi.  {Nouveaux  applaudisse- 
ments.)\Permeiieznous  avant  de  partir  de  prêter  le 
serment  et  de  défiler  devant  vous.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Cette  compagnie  s'avance  [en  bon  ordre,  jure 
de  vaincre  ou  de  mourir  et  traverse  la  salle  au 
milieu  des  applaudissements. 

En  passant  devant  le  bureau,  Jean  Julien  Liard, 
natif  de  Paris,  premier  sergent  de  cette  compa- 

fnie,  dépose  :  1°  une  épée  d'argent  pour  les  frais 
e  la  guerre  ;  2"  deux  billets  de  cent  sols  pour 
les  veuves  et  enfants  de  ceux  qui  ont  péri  dans 
la  mémorable  journée  du  10  août;  3°  un  autre 
billet  de  cent  sols  pour  les  pauvres  femmes  dont 
les  maris  ont  marché  aux  frontières  pour  la  dé- 
fense de  la  liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  accepte  cette  offrande  avec  les 
plus  vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  men- 
tion honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait 
sera  remis  au  donateur.) 


M.  Dazemar,  se  présente  à  la  barre. 

Au  nom  des  propriétaires  riverains  des  fleuves 
et  des  rivières,  il  demande  que  l'Assemblée  con- 
tinue la  discussion  du  projet  de  décret  du  comité 
des  domaines  sur  le  cours  des  eaux  dont  les  deux 
premiers  titres  ont  déjà  été  décrétés. 

M.  le  l*résident  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

MM.  Marc  Berr,  Kienlin  et  Rivage,  citoyens  de 
Strasbourg,  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  que  l'Assemblée  veuille  bien 
décréter  le  renouvellement  de  l'état-major  des 
gardes  nationaux  de  leur  ville  et  que  les  mem- 
bres qui  le  composent  ne  puissent  être  réélus 
qu'après  deux  ans  d'intervalle. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Rùhl.  Je  demande  à  convertir  en  mo- 
tion la  pétition  présentée  par  MM.  Berr,  Kienlin 
et  Rivage  et  je  propose  d'ordonner,  en  le  généra- 
lisant, que  le  renouvellement  des  états-majors  des 
gardes  nationaux  de  toutes  les  villes,  dont  le 
nombre  d'habitants  est  au-dessus  de  50,000, 
s'étendra  à  toutes  les  villes  frontières  en  état 
de  guerre. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  présentée 
par  M.  Ruhl.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  le  décret 

3ui  ordonne  le  renouvellement  des  états-majors 
es  gardes  nationaux  de  toutes  les  villes  dont  le 
nombre  d'habitants  est  au-dessus  de  50,000, 
s'étendra  à  toutes  les  villes  frontières  en  état  de 
guerre.   » 

Les  commandant  et  adjudant  de  la  quatrième 
légion  de  la  garde  nationale  de  Paris,  sont  admis 
à  la  barre. 

Ils  prêtent  le  serment  de  maintenir  de  tout 
leur  jîouvoir  la  liberté,  l'égalité,  la  sûreté  des 
personnes  et  des  propriétés,  et  de  mourir,  s'il  le 
faut,  pour  l'exécution  de  la  loi. 

M.  le  Président  applaudit  à  leur  zèle  et  leur 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Frédéric  Chanlaire  est  admis  à  la 
barre. 

Je  suis  propriétaire,  dit-il,  d'un  titre  de  maî- 
trise :  Père  de  famille,  pressé  par  le  besoin,  je 
demande  que  l'Assemblée  m'autorise  à  remettre 
mon  titre  de  créance  devers  le  commissaire  li- 
quidateur, nonobstant  l'expiration  des  délais 
accordés  pour  la  remise. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  liquidation.) 

Les  citoyens  élus  par  les  sections  pour  porter 
les  dépêches  nationales  du  pouvoir  exécutif  aux 
armées  et  réciproquement  des  armées  au  pouvoir 
exécutif  sont  admis  à  la  barre. 

Ils  demandent  à  être  mis  en  prompte  activité 
de  leur  commission  (1). 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
de  correspondance.) 

(1)  Voy.  ci-après,  même  séance,  page  627,  le  texte  de 
la  lettre  écrite  le  6  septembre  par  la  commission  de 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


619 


M.  François  {de  Neufchâteau)  dépose  sur  le 
bureau  plusieurs  pièces  relatives  à  la  justifica- 
tion de  M.  Victor  Broglie. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  lettres  au  comité  de 
surveillance.) 

M.  Tarlanac,  secrétaire  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M,  Danton,  (1)  ministre  de  la  justice,  qui 
transmet  à  l'Assemblée  copie  d'une  lettre  qui  lui 
a  été  adressée  de  la  part  aes  grands  juges  de  la 
Cour  nationale  au  sujet  des  inconvénients  qui 
résultent  du  séjour  que  font  inutilement  à  Or- 
léans les  hauts  jurés,  dont  la  majeure  partie  sont 
des  militaires,  brûlant  du  désir  ardent  de  re- 
joindre leurs  drapeaux;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  envoyer  copie  d'une 
lettre  qui  m'a  été  adressée  le  7  de  ce  mois,  de 
la  part  des  grands  juges  de  la  Haute  Cour  natio- 
nale, au  sujet  des  inconvénients  qui  résultent 
du  séjour  que  font  inutilement  à  Orléans,  les 
hauts  jurés,  presque  tous  fonctionnaires  publics 
et  les  témoins,  dont  la  majeure  partie  sont  des 
militaires  brûlant  du  désir  ardent  de  rejoindre 
leurs  drapeaux.  Vous  verrez  dans  cette  lettre, 
Monsieur  le  Président,  combien  cette  cour  est 
sensible  aux  reproches  qu'on  lui  a  prodigués  sur 
sa  lenteur  qui  n'était,  dit-elle,  qu'apparente. 

«  Je  vous  prie  de  donner  connaissance  de  ces 
faits  à  l'Assemblée  nationale  qui  voudra  bien 
prendre  dans  sa  sagesse,  les  mesures  convena- 
bles à  ce  sujet. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  justice, 

m  Signé  :  DANTON.  » 

«  Paris,  ce  13  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la 
liberté  et  le  1"  de  l'égalité.  » 

Suit  la  copie  d''une  lettre  écrite  au  ministre  de  la 
justice,  par  MM.  les  grands  juges  de  la  Haute 
Cour  nationale,  le  7  septembre  1792. 

«  Monsieur, 

€  Nous  avons  cru  devoir  fixer  l'attention  de 
l'Assemblée  nationale  sur  les  hauts  jurés  et  sur 
les  témoins  que  nous  avons  appelés  à  Orléans  et 
qui  s'y  trouvent  rassemblés  en  ce  moment  :  leur 
séjour,  en  se  prolongeant  sans  motif,  occasion- 
nerait une  dépense  aussi  considérable  qu'inu- 
tile, et  si  vous  considérez  en  même  temps,  que 
la  majeure  partie  des  hauts  jurés  est  composée 
de  fonctionnaires  publics,  dont  la  présence  est 
nécessaire  dans  leurs  départements  respectifs  et 
gue  presque  tous  les  témoins  sont  des  militaires 
impatients  de  rejoindre  leurs  drapeaux  ;  vous 
concevrez  combien  il  est  pressant  que  l'Assem- 
blé nationale  s'occupe  de  cet  objet,  qu'elle  ne 
peut  prendre,  trop  tôt  la  considération,  sur  le 
double  rapport  de  l'économie  et  du  service  pu- 
blic. 

«  MM.  les  commissaires  que  le  pouvoir  exé- 
cutif a  envoyés  à  Orléans,  conformément  à  la 
loi  du  25  août  dernier  pour  y  vérifier  les  tra- 
vaux de  la  Haute  Cour  nationale  vous  rendront 


correspondance  de  l'Assemblée  aux  48  sections  de  Paris 
pour  la  nomination  de  ces  commissaires. 

(1)  Archives   nationales,  Carton,  164,  chemise  387, 
n"  26  et  27. 


compte  de  nos  opérations  :  Nous  leur  avons 
remis  les  tableaux  les  plus  détaiUés  des  ditîé- 
rentes  procédures  que  nous  avons  instruites, 
avec  des  observations  sur  ce  qui  pouvait  nous 
concerner  plus  particulièrement. 

«  MM.  les  grands  procurateurs,  spécialement 
chargés  de  la  poursuite  de  toutes  les  accusations, 
et,  à  ce  titre,  jaloux  de  repousser  les  reproches 
de  lenteur,  si  injustement  prodigués  à  la  Haute- 
Cour  depuis  quelques  mois,  ont  développé  les 
véritables  causes  de  cette  lenteur  apparente. 
Nous  n'avons  sans  doute  jamais  eu  besoin  de 
justification  aux  yeux  de  ceux  qui  connaissent 
l'organisation  du  tribunal  et  nos  principes  : 
Mais  il  a  été  satisfaisant  pour  nous  que  l'Assem- 
blée ait  nommé  des  commissaires  dont  le  rap- 
port servira  à  éclairer  l'opinion  publique  trop 
longtemps  égarée,  sur  cet  objet. 

«  Suivent  les  signatures.  » 

M.  Thurîot.  Je  demande  que  le  comité  de 
correspondance  invite  les  grands  procurateurs 
de  la  nation  à  accélérer  le  jugement  des  actes 
d'accusation  portés  contre  les  princes  français 
émigrés  et  autres  prévenus  de  conspiration  et  de 
crimes  de  haute  trahison. 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  (1)  du  projet  de  décret  sur 
les]demandes  en  dégrèvements  et  les  formalités  à 
observer  pour  obtenir  décharge  ou  réduction  sur 
les  contribution  directes. 

M.  Gayton  Alorveau,  rapporteur  soumet  à  la 
discussion  les  articles  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11, 
12,  13  et  14  du  projet  de  décret,  qui  sont  adop- 
tés, sans  modifications,  dans  la  forme  qui  suit  : 

«  Art.  3.  Les  contribuables  qui  se  croiront  im- 
posés au-dessus  du  maximum  déterminé  par  la 
loi  pour  la  présente  année,  pourront  se  pourvoir 
en  réduction  dans  le  délai  de  trois  mois  à 
compter  du  jour  de  la  publication  du  rôle  dans 
leur  municipalité,  et  en  justifiant  du  paiement 
des  échus  ou  du  moins  des  trois  neuvièmes  de 
la  cote  dont  ils  demanderont  la  réduction. 

«  Art.  4.  A  l'égard  des  termes  qui  écherront 
dans  l'intervalle  de  la  réclamation  au  jour  où  il 
y  sera  définitivement  statué,  le  contribuable  sera 
tenu  de  les  acquitter  dans  la  proportion  de  l'é- 
valuation qu'il  aura  dû  fournir  en  exécution  de 
l'article  7  au  décret  du  4  août  dernier. 

«  Dans  le  cas  où  cette  évaluation  serait  jugée 
au-dessous  de  la  valeur  réelle,  le  contribuable 
paiera,  outre  la  cote  qui  aura  été  réglée,  un 
quart  de  l'excédent  de  ladite  cote  sur  le  montant 
de  l'évaluation  fournie,  ce  dont  il  sera  fait  la 
mention  dans  la  décision  du  directoire  du  dis- 
trict. Les  sommes  qui  en  proviendront  seront 
portées  en  diminution  ou  moins  imposées  sur  le 
rôle  delà  commune  de  l'année  suivante. 

«  Art.  5.  Si,  à  l'époque  de  la  réclamation,  le 
paiement  du  montant  des  échus,  soit  pour  1791, 
soit  pour  la  présente  année,  dans  les  délais 
fixés  par  le  décret  du  20  mars  dernier,  excède 
la  somme  à  laquelle  ladite  cote  se  trouve  défi- 
nitivement modérée  après  l'instruction,  il  sera 
accordé  au  contribuable  par  le  directoire  de 
district  une  ordonnance  de  restitution  dudit 
excédent  sur  le  receveur  du  district,  laquelle 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  12  septembre  1792, 
page  586 ,  la  précédente  discussion  de  ce  projet  de  dé- 
cret. 


020    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


ordonnance  lui  sera  passée  pour  comptant. 
'<  Art.  6.  Dans  le  cas  où  il  aura  été  pronon- 
(•,!,  en  faveur  des  contribuables  d'une  commune, 
(les  réductions  qui  excéderaient  le  sixième  de 
la  somme  à  laquelle  sa  portion  contributive  est 
fixée,  le  rejet  de  l'excédent  sera  fait  sur  les 
rôles  de  la  même  année,  conformément  à  l'arti- 
cle 53  de  la  loi  du  28  août. 

«  Art.  7.  Si  les  réductions  accordées  à  quelques 
communes  d'un  même  district  excèdent  le  neu- 
vième de  la  part  contributive  de  ce  district,  le 
rejet  de  l'excédent  sera  fait,  la  même  année,  sur 
touies  les  communes  de  ce  district,  les  communes 
réclamantes  exceptées. 

<'  Art.  8.  Enfin,  s'il  a  été  accordé,  sur  la  ré- 
clamation d'un  ou  de  plusieurs  districts,  dos 
réductions  qui  s'élèvent  au-dessus  du  douzième 
de  la  part  de  contribution  mise  à  la  charge  du 
département,  il  sera  tenu  d'en  faire  le  rejet  par 
addition  aux  contributions  de  la  même  année 
sur  tous  les  districts  autres  que  ceux  qui  auront 
obtenu  lesdites  réductions;  si  ce  n'est  que  l'ad- 
ministration de  département  ne  fût  en  état  de 
vérifier  la  surchage  du  département,  suivant 
les  formes  établies  par  la  loi  du  28  août,  ce 
qu'elles  pourront  faire  dans  le  délai  de  deux 
mois,  passé  lequel  elles  ne  pourront  ne  dispen- 
ser de  procéder  à  la  réimposition  dudit  excédent. 

»  Art.  9.  Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu  à  un 
rejet  pour  la  contribution  de  la  même  année, 
soit  sur  les  communes  d'un  même  district,  soit 
sur  les  districts  d'un  même  département,  seront 
exceptés  de  ladite  réimposition  les  contribuables 
dont  la  cote  aura  été  fixée  d'après  le  maximum 
déterminé  par  la  loi,  ainsi  que  les  communes 
ou  districts  dont  la  part  contributive  aura  été 
réduite  sur  leur  réclamation  et  d'après  les  for- 
mes établies  par  les  décrets. 

«  Art.  10.  Les  administrations  de  départements 


qui  se  croiront  fondées  à  demander  décharge  ou 
réduction  de  la  part  contributive  qui  leur  aura 
été  assignée,  seront  tenues  de  se  conformer  à 
l'article  3  des  titres  IV  de  la  loi  du  1"  décem- 
bre 1790.  et  d'adresser  à  l'Assemblée  nationale 
leurs  décisions  sur  les  réclamations  des  admi- 
nistrations de  districts  avec  les  motifs  de  ces 
décisions. 

«  Art.  11.  Un  double  des  pétitions  ou  mémoi- 
res ayant  pour  objet  d'obtenir  réduction  à  im- 
puter sur  les  fonds  de  non-valeur  à  la  disoosi- 
tion  du  Corps  législatif,  sera  envoyé  en  même 
temps  par  les  administrations  de  département 
au  ministre  des  contributions  publiques. 

«  Art.  12.  Lesdites  pétitions  ne  contiendront 
que  l'exposé  des  faits  et  moyens  servant  à  éta- 
blir la  surcharge  ou  la  lésion  du  département 
dans  la  répartition  générale,  sans  qu'il  puisse 
y  être  fait  mention  des  pertes  ou  diminutions 
de  récoltes  et  autres  accidents  fortuits  qui  don- 
neraient droit,  auxdits  départements,  à  des 
secours  ou  modérations,  pour  lesquels  lesdites 
administrations  se  pourvoiront  par  mémoires 
séparés. 

«  Art.  13.  Aussitôt  que  le  ministre  des  contri- 
butions publiques  aura  reçu  la  pétition  d'une 
administration  de  département  qui  se  prétendra 
surchargée,  il  en  donnera  sans  délai  communi- 
cation aux  administrations  des  départements 
dont  le  territoire  sera  limitrophe  de  celui  du  dé- 
partement réclamant  ;  et  les  administrations  de 
ces  départements  seront  tenues  de  lui  envoyer 
dans  le  mois  leurs  avis  motivés  sur  la  demande 
en  réduction. 

<'  Art.  14.  Ces  avis  remis  à  l'Assemblée  natio- 
nale par  le  ministre  des  contributions,  dans  la 
huitaine  de  leur  réception,  pour  être  par  elle 
statué  sur  la  demande  en  réduction.  >• 


Suit  Pétat  des  dégrèvements  accordés  pour  1791,  et  conservés  pour  1792, 
aux  départements  ci-après  : 


NOMS 
des 

DÉPARIEUENTS. 


Landes 

Haute-Loiie 

Cantal 

Puy-de-Dôme.. ,. 
Haute -Vienne. . . 

Corrèze 

Creuse 

Charente 

Hautes-Alpes.. .. 

Aube 

Haute-Marne 

Marne 

Loir-et-Cher 

Hautes-Pyrénocs 

Lozère 

Ardèclie 

Jura 


Totaux.., 


MONTANT 
des    bases 
élémentaires 

résultant 

des    impositions 

indirectes 

perçues 

dans  la  totalité 

ou  presque 

totalité 
du  rovaume. 


liv. 
472,092 
632,204 

l,0'i6,670 

1, 572, 996 
692,935 
731,407 
690,337 
976,654 
271,769 

1,001,171 
897,577 

1,632,413 
954,287 
.308,896 
284,408 
406,690 
857,401 


13,429,957 


MONTANT 

des 
contributions 

foncière 
et  mobilière. 


liv. 

1,518,300 
1,980,600 
2,267,200 
4,038,300 
3,227,300 
2,284,400 
1,885,400 
3,276,300 

897 , 300 
3,320,200 
2,879,200 
5,077,600 
2,842,300 

887,500 
1,023,500 
1,505,0(10 
2,141,300 


41,052,200 


PROPORTION 

des 

dégrèvements 

accordés 

avec  les 

contributions 

foncière 
et  mobilière. 


2 
2 
4 
1 
2 
7 
5 
6 
6 

»  9 
»  9 
»     10 


23/24 

7/24 

5/12 

2/3 

9/32 

17/48 

11/12 

7/8 

5/32 

1/12 

11/32 

3l/'i8 

1/12 


»     Il     13/24 
»       8       1/3 
»       8       1/10 


MONTANT 

des 

dégrèvements 

accordés. 


liv. 

354,000 

316,000 

523,000 

786,000 

346,000 

365,000 

345,000 

244,001) 

67,900 

250,200 

112,100 

204,000 

119,200 

42,700 

35 , 500 

50,800 

107,000 


4,268,400 


DEPART 
DES  DÉGRÈVEMENTS  ACCORDÉS 


Sur 

la  contribution 

foncière. 


liv. 
201,800 

2G0,0r.0 

424,10:) 

642,100 

281,200 

296.700 

276,500 

201,400 

55,100 

204,3.0 

92,l;iO 

166,J0O 

94,9;-)0 

36,200 

29,300 

41,500 

86,300 


3,480,400 


Sur 

la  contribution 

mobilière. 


liv. 

62,000 

56,000 

98,900 

143,900 

64,800 

68,300 

60,500 

42,600 

12,800 

45,900 

20,000 

37,100 

24,300 

6,500 

6,200 

9,300 

20,700 


788,000 


[Assemblée  oatiouale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


62! 


Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale  ayant  entendu  le  rap- 
port de  son  comité  de  l'ordinaire  des  finances, 
sur  les  pétitions  qui  lui  ont  été  adressées  par 
plusieurs  déparlements  afin  d'obtenir  un  dégrè- 
vement sur  leur  part  dans  les  contributions  des 
années  1791  et  1792;  ainsi  que  les  trois  lectures 
du  projet  de  décret  dans  ses  séances  des  1  et 
9  août,  et  12  septembre  1792,  et  décrété  qu'elle 
était  enétat  de  délibérer  définitivement  : 

«  Considérant  qu'aucun  de  ces  départements 
n'a  suivi  la  marche  tracée  par  les  décrets  des 
20  novembre  1790,  13  janvier  et  4  août  1791,  à 
l'effet  de  vérifier  la  surcharge  de  commune  à 
commune,  de  district  à  district,  et  d'obtenir,  en- 
suite de  communication  de  leurs  réclamations 
aux  départements  limitrophes,  une  réduction  sur 
les  fonds  de  non-valeurs;  qu'aucun  n'a  encore 
satisfait  à  l'obligation  que  lui  imposait  l'article  3 
du  titre  4  de  la  loi  du  1*'  décembre  en  envoyant 
au  Corps  législatif  ses  décisions  sur  les  réclama- 
tions des  districts  avec  les  motifs  de  ces  déci- 
sions ;  que  plusieurs  n'ont  pas  distingué  les 
moyens  qui  pouvaient  appuyer  cette  demande, 
des  accidents  qui  ne  leur  donnaient  droit  qu'à 
un  secours  momentané  : 

«  Considérant,  d'autre  part,  qu'un  dégrève- 
ment général  ne  pourrait  être  déterminé  dans 
ces  circonstances  que  sur  des  probabilités,  des 
faits  non  sufdsamment  constatés,  et  des  consi- 
dérations qui  rendraient  cette  opération  plus 
arbitraire  et  peut-être  plus  défectueuse  que  celle 
que  l'on  voudrait  perfectionner;  que  l'intérêt 
des  contribuables  de  n'être  pas  forcés  au  pai- 
ment  au  delà  des  sommes  qu'ils  doivent  en  pro- 
portion de  leur  revenu  net  se  trouvera  suffisam- 
ment à  couvert  par  la  loi  qui  fixe  le  maximum 
de  la  contribution,  en  accordant  à  ces  contri- 
buables le  délai  nécessaire  pour  faire  prononcer 
la  réduction  de  leurs  cotes  avant  qu'ils  puissent 
être  contraints  pour  la  totalité  des  échus; 

«  Considérant  néanmoins  que  d'ajDrès  les 
principes  qui  ont  déterminé  le  dégrèvement 
accordé  par  le  décret  du  16  août  à  quelques  dé- 
partements, comme  fondé  sur  des  motifs  ca- 
pables de  justifier  une  mesure  extraordinaire, 
et  qui  précédât  les  formalités  rigoureuses  aux- 
quelles les  demandes  en  réduction  ont  été  assu- 
jetties, il  est  juste  de  conserver  à  ces  départe- 
ments pour  1792  la  même  décharge  qui  leur 
avait  été  accordée  pour  1791  ; 

«  Considérant  enfin  que  les  lois  concernant 
les  décharges  et  réductions,  laissent  désirer  plu- 
sieurs dispositions  également  importantes  pour 
mettre  à  couvert  les  intérêts  des  contribuables, 
et  assurer  la  rentrée  du  produit  des  contribu- 
tions au  Trésor  public,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

'.'  Les  décharges,  accordées,  en  forme  de  dé- 
grèvement, par  le  décret  du  16  août  dernier 
sur  les  contributions  directes  de  1791,  aux 
17  départements  dénommés  dans  le  tableau  qui 
y  est  annexé,  auront  lieu  pour  1792,  de  la  même 
manière  et  pour  les  sommes  pour  lesquelles  ils 
y  ont  été  compris,«et  conformément  au  tableau 
qui  sera  joint  au  présent  décret;  lesdits  dépar- 
tements demeurant  chargés  d'en  faire  la  répar- 
tition suivant  les  dispositions  du  décret  dudit 
jour  16  août  1791. 

Art  2. 

«  Il  ne  sera  accordé  à  l'avenir  aucune  décharge 

k  0 


sous  le  titre  de  dégrèvement,  sauf  aux  adminis- 
trations de  déparlements  qui  se  prétendraient 
lésées  dans  la  reparution,  à  se  pourvoir  ainsi 
qu'il  est  prescrit  par  les  décrets  des  20  novem- 
bre 1790, 13  janvier  et  4  août  1791,  pour  obtenir 
réduction  à  imputer  sur  la  partie  des  fonds  de 
non-valeurs  à  la  disposition  du  Corps  législatif, 
et  conformément  à  ce  qui  sera  réglé  ci-après 
articles  10,  11,  12,  13  et  14. 

Art.  3. 

«  Les  contribuables  qui  se  croiront  imposés 
au  dessus  du  maximum  déterminé  par  la  loi 
[lour  la  présenle  année,  pourront  se  pourvoir 
en  réduction  dans  le  délai  de  trois  mois  à  comp- 
ter du  jour  de  la  publication  du  rôle  dans  leur 
municipalité,  et  en  justifiant  du  payement  des 
échus,  ou  du  moins  des  trois  neuvièmes  de  la 
cote  dont  ils  demanderont  la  réduction. 

Art.  4. 

«  A  l'égard  des  termes  qui  écherront  dans 
l'intervalle  de  la  réclamation,  au  jour  où  il  y 
sera  définitivement  statué,  le  contribuable  sera 
tenu  de  les  acquitter  dans  la  proportion  de  l'éva- 
luation qu'il  aura  fournie  en  exécution  de  l'ar- 
ticle 7  du  décret  du  4  août  1791.  Dans  le  cas  où 
celte  évaluation  serait  jugée  au-dessous  de  la 
valeur  réelle,  le  contribuable  paiera,  outre  la 
cote  qui  aura  été  réglée,  un  quart  de  l'excédent 
de  ladite  cote  sur  le  montant  de*  l'évaluatioa 
fournie  :  il  en  sera  fait  mention  dans  la  décision 
(lu  directoire  du  district.  Les  sommes  qui  en 
proviendront,  seront  portées  en  diminution  au 
moins  imposé  sur  le  rôle  de  la  commune  de 
l'année  suivante. 

Art.  5. 

«  Si,  à  l'époque  de  la  réclamation,  le  paie- 
ment du  montant  des  échus,  soit  pour  1791,  soit 
pour  la  présente  année,  dans  les  délais  fixés  par 
le  décret  du  20  mars  dernier,  excède  la  somme 
à  laquelle  ladite  cote  se  trouve  définitivement 
modérée  après  l'instruction,  il  sera  accordé  ou 
contribuable,  par  le  directoire  du  district,  une 
ordonnance  de  restitution  dudit  excédent  sur  le 
receveur  du  district,  laquelle  ordonnance  lui 
sera  passée  pour  comptant. 

Art.  6. 

«  Dans  le  cas  où  il  aura  été  prononcé  en  fa- 
veur des  contribuables  d'une  commune,  les  ré- 
ductions qui  excéderaient  le  sixième  de  la  somme 
à  laquelle  sa  portion  contributive  est  fixée,  le 
rejet  de  l'excédent  sera  fait  sur  les  rôles  de  la 
même  année,  conformément  à  l'article  53  de  la 
loi  du  28  août  1791. 

Art.  7. 

«  Si  les  réductions  accordées  à  quelques  com- 
munes d'un  même  district,  excèdent  le  neuvième 
de  la  part  contributive  de  ce  district,  le  rejet  de 
l'excédent  sera  fait  la  même  année  sur  toutes 
les  communes  de  ce  district:  les  communes  qui 
auront  obtenu  réduction  demeureront  excep- 
tées. 

Art.  8. 

«  Enfin,  s'il  a  été  accordé,  sur  la  réclamation 

d'un  ou  de  plusieurs  districts,  des  réductions 

qui  s'élèvent  au-dessus  du  douzième  de  la  part 

'  ae  contribution  mise  à  la  charge  du  département, 


622    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1791.] 


il  sera  tenu  d'en  faire  le  rejet,  par  addition  aux 
contributions  de  la  même  année,  sur  tous  les 
districts,  autres  que  ceux  qui  auront  obtenu 
lesdites  réductions,  à  moins  que  l'administration 
de  département,  ne  fût  en  état  de  vérifier  la 
surcharge  du  département,  suivant  les  formes 
établies  par  la  loi  du  28  août  1791  ;  ce  qu'elles 
pourront  faire  dans  le  délai  de  deux  mois  ;  passé 
lequel,  elles  ne  pourront  se  dispenser  de  procé- 
der à  la  réimposition  dudit  excédent. 

Art.  9. 

«  Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu  à  un  rejet 
pour  la  contribution  de  la  même  année,  soit  sur 
les  communes  d'un  même  district,  soit  sur  les  dis- 
tricts d'un  même  département,  seront  exceptés 
de  ladite  réimposition,  les  contribuables  dont  la 
cote  aura  été  fixée  d'après  le  maximum  déter- 
miné par  la  loi,  ainsi  que  les  communes  ou  dis- 
tricts dont  la  part  contributive  aura  été  réduite 
sur  leur  réclamation,  et  d'après  les  formes  éta- 
blies par  les  décrets. 

Art.  10. 

«  Les  administrations  de  département  qui 
demanderont  décharge  ou  réduction  de  leur  part 
contributive,  seront  tenues  de  se  conformer 
à  l'article  3  du  titre  IV  de  la  loi  du  l'""  dé- 
cembre 1790,  et  d'adresser  à  l'Assemblée  natio- 
nale leurs  décisions  sur  les  réclamations  des  ad- 
ministrations de  districts,  avec  les  motifs  de- 
ces  décisions. 

Art.  11. 

«  Un  double  des  pétitions  ou  mémoires  ayant 


pour  objet  d'obtenir  réduction  à  imputer  sur  les 
fonds  de  non-valeur  à  la  disposition  du  Corps 
législatif,  sera  envoyé  en  même  temps  par  les 
administrations  de  département  au  ministre  des 
contributions  publiques. 

Art.  12. 

«  Lesdites  pétitions  ne  contiendront  que  l'ex- 
posé des  faits  et  moyens  servant  à  établir  la 
surcharge  ou  la  lésion  du  département  dans  la 
répartition  générale,  sans  q^u'il  puisse  y  être 
fait  mention  des  pertes  ou  diminutions  de  ré- 
coltes et  autres  accidents  fortuits,  qui  donne- 
raient droit,  auxdits  départements,  à  des  secours 
ou  modérations,  pour  lesquels  lesdites  adminis- 
trations se  pourvoieront  j^ar  mémoires  séparés. 

Art.  13. 

«  Aussitôt  que  le  ministre  des  contributions 
publiques  aura  reçu  la  pétition  d'une  adminis- 
tration de  département  qui  se  prétendra  sur- 
chargée, il  en  donnera  sans  délai  communica- 
tion aux  administrations  des  départements  dont 
le  territoire  sera  limitrophe  à  celui  du  départe- 
ment réclamant;  et  les  administrations  de  ces 
départements,  seront  tenues  de  lui  envoyer  dans 
le  mois  leurs  avis  motivés  sur  la  demande  en 
réduction. 

Art.  14. 

«  Ces  avis  seront  remis  à  l'Assemblée  nationale 
par  le  ministre  des  contributions,  dans  la  hui- 
taine de  leur  réception,  pour  être  par  elle  statué 
sur  la  demande  en  réduction.  » 


Suit  Vétat  des  dégrèvements  accordés  pour  1791,  et  conservés  pour  1792, 
aux  départements  ci-après  : 


NOMS 
des 

DÉPARTEMENTS. 

MONTANT 

des    bases 

élémentaires 

résultant 

des    impositions 

indirectes 

perçues 

dans  la  totalité 

ou  presque 

totalité 
du  royaume. 

MONTANT 

des 
contributions 

foncière 
et  mobilière. 

PROPORTION 

des 

dégrèvements 

accordés 

avec  le  s 

contribu  lions 

foncière 
et  mobilière. 

MONTANT 

des 

dégrèvements 

accordés. 

DÉP 

DES   DÉGRÈVEM 

Sur 

la  contribution 

foncière. 

ART 

ENTS  ACCORDÉS 

Sur 

la  contribution 

mobilière. 

Landes 

liv. 
472,092 
632,204 

1,046,670 

1,572,996 
692,935 
731,407 
690,337 
976,654 
271,709 

1,001,171 
897,577 

1,632,413 
954,287 
.308, 896 
284,408 
406,690 
857,401 

liv. 
1,518,300 
1,980,600 
2,267,200 
4,638,300 
3,227,300 
2,284,400 
1,885,400 
3,276,300 

897,300 
3,320,200 
2,879,200 
5,077,600 
2,842,300 

887,500 
1,023,500 
1,505,000 
2,141,300 

s      d. 
•    4      7     23/24 
3       2       7/24 
3       2       5/12 
3       4       2/3 
3       1       9/32 
3       2     17/48 
3       7     11/12 
1       5       7/8 
1       6       5/32 
1       6       1/12 
»       9     11/32 
»      9     31/48 
»     10       1/12 
»     11     13/24 
»       8       1/3 
»       8       1/10 
1       »         » 

liv. 

354,000 

316,000 

523,000 

786,000 

346,000 

365,000 

345,000 

244,000 

67,900 

250,200 

112,100 

204,000 

119,200 

42,700 

35,500 

50,800 

107,000 

liv. 

291,800 

260,000 

424,100 

642,100 

281,200 

296,700 

276,500 

201,400 

55,100 

204,300 

92,100 

166,900 

94,900 

36,200 

29,300 

41,500 

86,300 

liv. 

62,000 

56,000 

98,900 

143,900 

64,800 

68,300 

68,500 

42,600 

12,800 

45,900 

20,000 

37,100 

24,300 

6,500 

6,200 

9,300 

20,700 

Haute-Loire 

Cantal 

Puy-de-Dôme 

Haute -Vienne. . . . 
Corrèze 

Creuse 

Hautes-Alpes 

Aube 

Haute-Marne 

Marne 

Loir-et-Cher 

Hautes-Pyrénées  . 

Jura 

Totaux.  . , 

13,429,957 

41,652,200 

4,268,400 

3,480,400 

788,000 

I 


[Assemblée  nationale  législative.     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1*792.] 


623 


M.  Goajon,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  au  séquestre 
des  biens  des  émigrés;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  ouï  le  rapport  de  son 
comité  des  domaines,  considérant  qu'il  s'est 
élevé  des  doutes  fondés  sur  le  texte  littéral  de 
l'article  1°  de  la  loi  du  8  avril  ,  relativement 
aux  biens  des  Français  émigrés  depuis  cette 
époque,  ou  qui  viendraient  à  émigrer  par  la 
suite;  attendu  qu'il  importe  de  prévenir  les  er- 
reurs que  le  défaut  d'interprétation  à  cet  égard 
pourrait  occasionner,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

><  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'. 

«  La  loi  du  8  avril  dernier,  relative  au  sé- 
questre des  biens  des  émigrés,  s'applique,  sauf 
les  exceptions  y  portées,  à  tous  Français  sortis 
du  royaume,  soit  à  l'époque  de  la  publication  du 
décret  du  9  février  précédent,  soit  depuis,  ou 
qui  viendraient  par  la  suite  à  émigrer. 

Art.  2. 

«  En  conséquence,  tous  ceux  qui,  à  raison  de 
leur  résidence  dans  le  royaume  depuis  6  mois, 
à  l'époque  ci-dessus,  auraient  envoyé  au  direc- 
toire de  la  situation  de  leurs  biens  le  certificat 
exigé  d'eux  par  l'article  9  de  la  loi  du  8  avril, 
seront  tenus,  dans  le  mois  de  la  publication  du 
présent  décret,  de  réitérer  dans  la  même  forme 
la  justification  de  leur  résidence  actuelle  et 
habituelle  ;  faute  de  quoi,  et  le  délai  passé,  les 
lois  concernant  le  séquestre  et  l'aliénation  des 
biens  des  émigrés,  seront  exécutées  à  leur  égard. 

Art.  3. 

«  Les  personnes  qui  ont  des  biens  hors  le  dé- 
partement où  elles  font  leur  résidence  actuelle, 
seront,  en  outre,  tenues,  sous  les  mêmes  peines, 
de  répéter,  de  deux  mois  en  deux  mois,  à 
compter  du  l*""  octobre  prochain,  l'envoi  de  pa- 
reils certificats  du  directoire  du  département  de 
la  situation  de  leurs  biens.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Crestîn,  au  nom  des  comités  des  domaines 
et  de  V extraordinaire  des  finances  réunis,  propose 
un  projet  de  décret  relatif  au  rachat  des  rentes 
appartenant  à  la  nation;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  l'intérêt  de  la  nation  d'augmenter,  autant 
qu'il  est  possible,  le  gage  des  assignats  ; 

«  Que  les  rentes  actives  constituées  dont  elle 
est  en  possession  présentent,  dans  la  vente  de 
leurs  capitaux ,  une  ressource  d'autant  plus 
prompte,  que  les  débiteurs  de  ces  rentes  s^m- 

fjresseront  d'user  des  facilités  qu'il  est  juste  de 
eur  donner  pour  leur  libération  ; 

«  Qu'une  grande  partie  de  ces  rentes  provenant 
des  biens  du  clergé,  étant  à  u»  intérêt  inférieur 
au  denier  vingt,  une  portion  de  leurs  capitaux 
est,  dans  l'état  des  choses,  un  lieu  stérile  qu'il 
importe  de  rendre  productif,  décrète  qu'il  y  a 
urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  ouï  le 
rapport  de  son  comité  des  domaines,  et  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 


«  Toutes  les  rentes  constituées  en  argent,  ap- 
partenant à  la  nation,  et  dont  la  perception  et 
la  régie  ont  été  confiées  à  la  régie  nationale, 
seront  mises  en  vente  sans  délai,  dans  la  forme 
des  biens  nationaux. 

Art.  2. 

c  Les  débiteurs  desdite»  rentes  seront  admis, 
comme  toute  autre  personne,  à  faire  leurs  sou- 
missions pour  la  vente  ;  et,  aux  enchères  et  ad- 
judications à  prix  égal,  ils  auront  la  préférence 
pour  l'adjudication  sur  les  autres  enchérisseurs 

Art.  3. 

«  Aucunes  desdites  rentes  ne  pourront  être 
divisées  pour  être  mises  en  ventes,  et  les  sou- 
missions porteront  sur  la  totalité  du  capital. 

Art.  4. 

«  Les  soumissions  nécessaires  pour  autoriser 
les  affiches,  enchères  et  adjudications,  ne  pour- 
ront être  inférieures  aux  taux  ci-après  déter- 
minés. 

«  Pour  les  rentes  à  5  0/0,  elles  seront  de 
quinze  fois  le  revenu  net  ; 

«  Pour  celles  à  4  1/2  0/0,  de  quinze  fois,' plus 
une  demie,  le  revenu  net; 

«  Pour  celles  à  4  0/0,  de  seize  fois  le  revenu 
net  ; 

«  Pour  celles  à  3  1/2  0/0  de  dix-huit  fois  le 
revenu  net; 

«  Pour  celles  à  2  1/2  0/0,  de  vingt  fois  le  re- 
venu net  ; 

«  Pour  celles  à  2  0/0,  de  vingt-deux  fois  le 
revenu  net. 

Art.  5. 

«  Les  adjudicataires  seront  tenus  de  payer  le 
montant  de  leur  adjudication  dans  l'année,  avec 
l'intérêt  au  prorata  du  capital  par  eux  acquis  ; 
et,  en  cas  d'inexécution,  il  y  aura  lieu  à  la  folle 
enchère  et  autres  poursuites  prescrites  pour  le 
paiement  des  autres  biens  nationaux. 

Art.  6. 

«  Immédiatement  après  le  paiement  du  mon- 
tant total  de  l'adjudication,  l'adjudicataire  re- 
cevra du  directoire  du  district  la  grosse  de  la 
vente,  y  compris  toute  autre  pièce  et  renseigne- 
ment nécessaires;  le  secrétaire  du  district  tiendra 
registre  de  cette  remise. 

Art.  7. 

«  Il  sera  remis  aux  préposés  à  la  perception 
des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement,  des 
extraits  des  procès- verbaux  d'adjudication,  dans 
la  huitaine  d'icelles,  pour  le  secrétaire  du  dis- 
trict. 

Art.  8. 

«  Du  jour  de  cette  remise,  le  préposé  cessera 
la  perception  et  ne  pourra  recouvrer  sur  le 
débiteur  delà  rente  adjugée,  que  le  prorata  des 
intérêts  échus  jusqu'au  jour  de  l'adjudication,  et 
les  termes  arriérés. 

Art.  9. 

«  Les  receveurs  de  districts  compteront  à  la 
caisse  de  l'extraordinaire  du  montant  des  ad- 


624    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


judications,   dans  la  forme  prescrite  pour  les 
autres  biens  nationaux. 

Art.  10. 

«  L'Assemblée  nationale  déroge  aux  lois  pré- 
cédentes, en  tout  ce  qui  serait  contraire  au  pré- 
sent décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  liiisource,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire, donne  lecture  d'un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret,  contenant  les  dispositions  pé- 
nales demandées  Vavant-veitle  par  le  pouvoir  exé- 
cutif, contre  ceux  qui  communiqueraient  avec  les 
pays  occupés  par  l'ennemi;  il  s'exprime  ainsi  : 

«  Messieurs,  votre  commission  extraordinaire, 
d'après  la  proposition  du  conseil  exécutif,  qui 
vous  demande  la  forme  des  peines  à  imposer  à 
ceux  qui  machineraient  avec  les  ennemis  de 
l'Etat  et  auraient  quelques  correspondances  avec 
eux,  vous  observe  que  le  Gode  pénal  y  a  prévu, 
et  qu'il  a  prononcé  la  peine  de  mort.  Elle  n"a 
eu,  en  conséquence,  qu'a  rappeler  l'article  déjà 
décrété  et  c'est  pourquoi  j'ai  mission  de  vous 
proposer  en  son  nom  le  projet  de  décret  sui- 
vant : 

<r  Toute  correspondance,  commerce,  commu- 
nications d'hommes  et  de  choses,  entre  les  ha- 
bitants du  territoire  français  libre  et  les  ennemis 
placés  sur  le  territoire  envahis  sont  prohibés 
sous  peine  de  mort.  * 

M.  Crestin.  J'observe  à  l'Assemblée  que  ce 
projet  de  décret,  qui  porte  sur  la  prohibition  de 
toute  communication  avec  le  pays  envahi  par 
les  armées  étrangères  ne  peut  être  discuté  sur- 
le-champ.  Il  est  important  qu'il  soit  au  préalable, 
imprimé  et  distribué,  et  je  vais  le  prouver  par 
un  seul  exemple.  Ainsi  nous  sommes  pères, 
nous  avons  des  enfants  prisonniers  ;  moi  j'en  ai 
pour  ma  part  trois  et  M.  Aréna  est  dans  le  même 
cas.  Qui  de  vous  nous  empêchera  ou  voudra 
nous  empêcher  de  leur  envoyer  de  l'argent 
ou  de  leur  écrire.  J'insiste  donc  pour  l'ajour- 
nement, et  je  propose  encore  une  fois  de  n'en- 
tamer la  discussion  que  lorsque  chacun  de  nous 
aura  été  saisi  de  ce  projet  de  décret. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  et  ajourne 
la  discussion  de  ce  projet  de  décret  jusqu'après 
sa  distribution  à  chacun  des  membres.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de 
Molière  et  Lafonlaine,  ci-devant  de  la  Fontaine- 
Montmorency,  se  présente  à  la  barre. 

M.  Vigée,  président  de  la  section  et  orateur  de  la 
députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs, 

«  Partagés  entre  deux  sentiments,  la  recon- 
naissance due  à  vos  travaux  infatigables,  et  l'in- 
quiétude qui  peut  naître  des  circonstances  ac- 
tuelles, les  citoyens  de  la  section  de  Molière  et 
de  Lafontaine  (ci -devant  de  la  Fontaine-Mont- 
morency) nous  ont  députés  vers  vous,  pour  vous 
apporter  le  vœu  qu'ils  ont  formé.  Législateurs, 
la  Convention  nationale  va  bientôt  prendre  le 
poste  que  vous  avez  honoré  et  que  vous  avez  si 
glorieusement  défendu  ;  mais  le  désir  de  nos 
concitoyens  est  que  vous  ne  le  cédiez  qu'au  mo- 
ment où  ceux  qui  devront  vous  remplacer,  se- 
ront en  état  de  s'occuper,  qu'au  moment  où 
leurs  pouvoirs  auront  été  vérifiés,  où  ils  pour- 


ront déjà  être  les  organes  de  la  volonté  natio- 
nale ;  le  désir  de  nos  concitoyens  est  que  les 
tables  de  la  loi  ne  sortent  de  vos  mains  que 
lorsque  les  députés  à  la  Convention  nationale 
pourront  user  du  droit  que  le  souverain  leur 
aura  délégué,  celui  d'inscrire  sur  ces  même  ta- 
bles et  ses  volontés  et  ses  décrets.  Législateurs, 
en  accueillant  ce  vœu,  vous  déconcerterez  les 
malveillants,  vous  encouragerez  les  timides,  et 
vous  soutiendrez  les  braves.  {Applaudissements.) 

«  Dans  les  désordres  particuliers,  dans  les 
dangers  publics,  l'œil  inquiet  du  citoyen  se  pro- 
mène sur  ce  qui  l'environne  et  l'appelle.  11  se 
tourne  bientôt  vers  le  Corps  législatif,  il  le  voit 
assemblé  et  son  âme  se  rassure. 

«  Vous  eûtes  notre  confiance,  législateurs,  vous 
l'avez  encore,  vous  l'aurez  jusqu'au  moment  où 
vous  rentrerez  dans  le  sein  ae  vos  communes  res- 
pectives. 11  importe  à  l'ordre  général,  à  la  sûreté 
individuelle,  que  vos  fonctions  ne  cessent  qu'à 
l'instant  où  d'autres  fonctionnaires  pourront  les 
remplir.  Nous  vous  proposons  de  désigner  un 
lieu  où  les  députés  à  la  Convention  nationale  se 
rassembleront  pour  y  vérifier  leurs  pouvoirs,  et 
de  ne  quitter  le  lieu  de  vos  séances  que  lorsque 
vos  successeurs  se  présenteront  pour  vous  rem- 
placer. Ainsi,  quand  sur  la  brèche  nos  généreux 
irères  d'armes  laissent  pour  un  moment  leur 
poste,  ils  ne  cèdent  l'honneur  de  le  défendre, 
qu'à  ceux  qui  se  trouvent  là,  qui  leur  permettent 
de  le  défendre  aussi  vaillammentqu'eux.  (Applau- 
dissements.) 

«  Tel  est,  législateurs,  le  vœu  de  nos  concitoyens  ; 
nous  ne  l'aurions  pas  exprimé  tout  entier,  si 
nous  ne  vous  assurions  pas  en  leur  nom  de  notre 
soumission  invariable  à  vos  décrets,  de  notre 
estime  profonde  et  de  notre  respectueux  dévoue- 
ment. »  (Vifs  applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Vergnînud.  Je  propose  d'abord  l'impression 
de  cette  adresse  et  son  renvoi  à  la  commission 
extraordinaire.  J'observe  ensuite  que  cette  pen- 
sée n'avait  pas  seulement  germé  dans  l'esprit 
des  pétitionnaires;  votre  commission  l'avait  déjà 
examinée,  elle  doit  vous  faire  un  rapport  à  cet 
égard. 

(L'Assemblée  décrète  l'impression  de  cette 
adresse  et  son  renvoi  à  la  commission  extraor- 
dinaire.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 

1"  Adresse  des  citoyens  de  Bolbec,  district  de 
Caudebec,  département  de  la  Seine-Inférieure,  qui 
annonce  à  l'Assemblée  que,  du  moment  que  la 
patrie  a  été  déclarée  en  danger,  ils  ont  réuni 
leurs  soins  et  leurs  moyens  pour  monter,  équiper 
et  habiller  cinq  hommes  qui  marcheront  à  l'en- 
nemi. Ils  ne  doutent  point  que  leur  exemple  ne 
soit  bientôt  suivi  par  toutes  les  communes  de 
l'Empire. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'hommage  et  le  renvoi  de  l'adresse  au  pou- 
voir exécutif.) 

2*'  Lettre  de  M.  Partenay,  ancien  capitaine 
d'artillerie,  commandant  dans  l'Inde.  Cet  officier 
raémoratif  du  serment  qu'il  a  fait  de  servir  sa 
patrie  toute  sa  vie,  demande  à  être  employé.  Il 
joint  à  sa  lettre  un  état  de  ses  services. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  dévouement  civique  de  M.  Partenay  et  le 


i 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


62o 


renvoi  des  différentes  pièces  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

3°  Pétition  du  sieur  Pierre  Joseph  Capdepon, 
receveur  du  district  d'Oléron,  qui  représente  qu'il 
ne  doit  pas  subir  à  pure  perte  le  renvoi  d'un 
assignat  de  2,000  livres  déclaré  faux,  qui  lui  a 
été  fait  dans  le  mois  dernier,  par  M.  Lecouteulx, 
trésorier  de  la  caisse  de  l'extraordinaire.  11  joint 
à  son  adresse  l'assignat  déclaré  faux 
(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
4'  Adresse  des  citoyens  de  Pont-Audemer,  qui 
annoncent  à  l'Assemblée  que  des  prêtres  pertur- 
bateurs de  leur  département,  voulant  s'embar- 
quer sur  trois  vaisseaux  pour  aller  joindre  les 
émigrés,  le  peuple  reconnaissant  ces  hommes, 
qui  jusques-là  avaient  fait  la  désolation  des  fa- 
milles, n'a  pas  cru  devoir  les  laisser  partir.  11  a 
pensé  que  ces  fanatiques  allaient  grossir  la 
norde  des  esclaves  et  des  tyrans  ligués  contre  la 
liberté.  On  était  dans  ces  dispositions  lorsque  la 
loi  a  parlé.  Le  peuple  ne  veut  pas  leur  mort, 
mais  qu'on  les  éloigne  de  manière  à  ne  point 
faire  le  mal.  Les  citoyens  de  Pont-Audemer  ter- 
minent leur  adresse  en  demandant  qu'on  étende 
indistinctement  à  tous  les  prêtres  réfractaires 
la  loi  qui  veut  qu'on  les  exporte  dans  certains 
cas  à  la  (Juyanne  sans  leur  laisser  lajliberté  d'al- 
ler où  ils  veulent. 

Un  membre.  Je  demande  qu'il  soit  fait  de  cette 
pétition  ce  qui  a  été  déjà  décrété  pour  la  propo- 
sition de  M.  Regnault-Beaucaron,  c'est-à-dire  le 
renvoi  à  la  commission  extraordinaire. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

5°  Pétition  de  la  21*  division  de  gendarmerie, 
qui  demande  le  rapport  de  la  partie  de  son  dé- 
cret du  31  août  (1) ,  relatif  au  quartier-maître 
de  cette  division. 

M.  Chondien.  L'Assemblée  se  rappelle  certai- 
nement qu'à  la  date  du  31  août  dernier,  sur  la 
motion  de  M.  Lecoz,  appuyée  par  M.  Fauchet,  elle 
décréta  que  le  sieur  Gombeau  quartier-maitre 
de  la  21'  division  de  gendarmerie,  bénéficierait 
du  même  avantage  que  les  officiers  de  santé, 
c'est-à-dire  qu'il  ne  serait  pas  compris  dans  le 
licenciement  de  rélat-major  ordonné  par  la  loi 
du  16  août  1792,  attendu  que  l'exercice  de  son 
état  devait  être  considéré  comme  passif  et  n'avait 
aucun  rapport  avec  le  commandement. 

Je  crois  qu'il  importe  de  revenir  sur  ce  dé- 
cret : 

Je  considère  qu'il  est  essentiel  d'entretenir 
l'harmonie  entre  les  chefs  et  les  subordonnés 
dans  le  corps  de  la  gendarmerie  nationale,  et  que 
le  meilleur  moyen  d'y  parvenir  est  que  tous  les 
chefs,  soit  militaires,  soit  administratifs,  de 
chaque  division  soient  investis  de  la  plus  grande 
confiance.  Je  vous  propose,  en  conséquence, 
Messieurs,  de  décréter  que  la  place  de  quartier- 
maitre  de  la  21"  division  est  aux  choix  des  gen- 
darmes, tout  comme  les  autres  emplois  mili- 
taires. 

C'est  d'ailleurs  l'avis  du  comité  militaire  qui 
a  déjà  examiné  la  question  et  au  nom  duquel, 
si  l'Assemblée  le  permet,  je  donnerai  lecture  du 
décret  qu'il  a  élaboré. 

(L'Assemblée  décrète  que  le  décret  sera  lu 
séance  tenante.) 

M.  Choudiea,  au  nom  du  comité  militaire, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  relatif  à  la 

(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  31  août  n92,  page  146, 
la  motion  présentée  par  M.  Lecoz  à  cet  égard. 

1"  Série.  T.  XLIX. 

4  0  • 


nomination  du  quartier-maître  de  la  21°  division 
de  la  gendarmerie  :  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire,  sur  la  péti- 
tion de  la  21»  division  de  la  gendarmerie  natio- 
nale, considérant  qu'il  est  essentiel  d'entretenir 
l'harmonie  entre  les  chefs  et  les  subordonnés 
dans  le  corps  de  la  gendarmerie  nationale  ;  que 
le  meilleur  moyen  d'y  parvenir  est  que  tous  les 
chefs,  soit  militaires,  soit  administratifs,  de 
chaque  division,  soient  investis  de  la  plus  grande 
confiance,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

'<  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  le  rapport  de  son  décret  du 
31  août,  qui  est  relatif  au  quartier-maître  de  la 
21«  division  de  la  gendarmerie  et,  en  consé- 
quence, que  cette  place  est  au  choix  des  gen- 
darmes ainsi  que  les  autres  emplois  militaires.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret). 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  des 
deux  lettre  suivantes  : 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vijitérieur, 
qui  annonce  à  l'Assemblée  que  le  département 
de  la  Sarthe,  qui,  aux  termes  de  la  loi  du  22  juil- 
let dernier,  ne  devait  fournir  que  six  compa- 
gnies, en  a  mis  sur  pied  quatorze  ;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  : 

Paris  le  12  septembre  1792, 
l'an  IV«  de  la  libéré. 

Monsieur  le  Président  (1), 

«  La  loi  du  22  juillet  dernier  a  fixé  à  six  le 
nombre  des  compagnies  des  volontaires  qui  de- 
vaient être  fournies  par  le  département  de  la 
Sarthe.  Ce  département  m'informe  qu'il  en  a  mis 
sur  pied  quatorze;  qu'indépendamment  de  ces 
quatorze  compagnies  plusieurs  districts  de  son 
arrondissement  ont  fait  passer  au  camp  de  Sois- 
sons  un  nombre  de  citoyens  suffisant  pour  en 
former  un  quinzième. 

«  Ces  efforts  généreux  paraîtront  sans  doute 
à  l'Assemblée  nationale  mériter  une  mention 
honorable  au  procès-verbal  et  je  ne  crois  pas 
devoir  solliciter  auprès  de  l'Assemblée  natio- 
nale le  prix  des  sacrifices  du  département  de  la 
Sarthe  pour  la  défense  de  la  patrie  et  celle  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur, 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

(L'Assemblée  accueille  avec  transport  le  zèle 
de  ces  administrateurs  et  ordonne  la  mention 
honorable,  dans  son  procès-verbal,  du  dévoue- 
ment des  citoyens  du  département  de  la  Sarthe 
à  la  cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité.) 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  instruit  l'Assemblée  que  le  conseil  exécutif 
provisoire  a  cru  devoir  suspendre  de  leurs  fonc- 
tions les  conseils  du  district  et  de  la  commune 
de  Sedan,  ainsi  que  les  procureurs-syndics  de  la 
commune  et  du  directoire  du  département  de  la 
Marne;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


(1)  Archives  nationaleSt  G  164,  chemise  187,  n°  31. 

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626     [Assemblée  nationale  législative.]     ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [13  septembre  1792.] 


Paris,  le  11  septembre  1792,  l'an  IV"  de  la  liberté. 
«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  Le  conseil  exécutif  provisoire  a  cru  devoir 
suspendre  de  leurs  fonctions  les  conseils  du  dis- 
trict et  de  la  commune  de  Sedan,  ainsi  que  les 
procureurs  syndics  de  la  commune  et  du  direc- 
toire du  département  de  la  Marne.  J'ai  l'honneur 
de  vous  adresser  des  copies  de  deux  proclama- 
tions qu'il  a  rendues  à  cet  effet,  et  de  vous  prier 
d'en  faire  part  à  l'Assemblée. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Le  ministre  de  ^intérieur, 

«  Signé  :  RoLAND.  » 

Suit  la  copie  de  la  proclamation  du  pouvoir  exé- 
cutif provisoire  suspendant  les  conseils  du  district 
et  de  la  commune  de  Sedan. 

«  Vu,  par  le  pouvoir  et  conseil  exécutif  provi- 
soire, différents  mémoires  et  pétitions  de  citoyens 
de  Sedan,  contenant  que  les  membres  composant 
les  conseils  généraux  du  district  et  de  la  muni- 
cipalité de  ladite  ville,  donnent  tous  les  jours 
des  preuves  d'incivisme  et  n'ont  pas  la  confiance 
de  leurs  administrés. 

«  Que  c'est  dans  cette  ville  où  le  caractère  des 
représentants  de  la  nation  a  été  méconnue;  où 
les  administrations  ont  été  dociles  aux  inspira- 
tions du  général  Lafayette. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire,  considérant 

3ue  si  dans  tous  les  temps  les  personnes  chargées 
'une  administration  publique  doivent  être  entou- 
rées de  la  confiance,  surLout  dans  les  temps  où 
la  sûreté  générale,  menacée  par  des  ennemis 
du  dedans  et  du  dehors,  repose  essentiellement 
sur  les  soins  de  ces  administrateurs. 

«  Considérant  que  la  ville  de  Sedan,  par  sa 
position  et  par  les  projets  apparents  des  ennemis, 
est  exposée  à  une  attaque  qui  peut  être  prochaine, 
et  qu'alors  il  devient  nécessaire  d'avoir  dans  les 
administrations  de  cette  ville  des  citoyens  d'un 
ardent  patriotisme  qui  sachent  s'enflammer  et 
enflammer  leurs  concitoyens  contre  toute  pro- 
position qui  tendrait  à  ne  pas  verser  jusqu'à  la 
dernière  goutte  de  son  sang  pour  défendre  la 
place  contre  les  assiégeants. 

«  Considérant  que  tout  porte  à  croire  que  les 
membres  composant  les  conseils  du  district  et 
de  la  commune,  seraient  éloignés  d'avoir  cette 
énergie  et  de  l'inspirer. 

«  Par  toutes  ces  considérations,  le  conseil  exé- 
cutif provisoire  suspend  de  leurs  fonctions  les 
membres  composant  les  conseils  du  district  et 
de  la  commune  de  Sedan,  ensemble  les  procureurs 
syndic  et  de  la  commune  ;  commet  les  citoyens 
Jean-Pierre  Robert  et  de  Gosse  pour  l'exécution 
de  la  présente  proclamation,  autorise  lesdits 
commissaires  à  nommer  tels  citoyens  et  en  tel 
nombre  qu'ils  aviseront,  pour  l'administration 
provisoire  du  district  et  de  la  commune. 

«  Autorise  encore  lesdits  commissaires  à  con- 
server dans  les  administrations  ceux  des  membres 
qu'ils  jugeront  à  propos  de  laisser. 

«  Ordonne  l'impression  et  affiche  de  la  présente, 


(1)  Archives  natimales  :  Carton  164,  chemise  387, 
û"  28,  29  et  30. 


ensemble  sa  transcription  sur  les  registres  du  dis- 
trict et  de  la  commune. 

«  Fait  au  conseil  exécutif  provisoire  tenu  à 
Paris,  le  7  septembre  1792,  l'an  IV'  de  la  liberté. 

«  Signé  :  ROLAND,  Glavière,  Danton,  Servan, 
MoNGE,  Le  Brun. 

«  Contresigné  :  ProUVELLE. 
«  Pour  copie  conforme  à  l'original  : 

«  Le  ministre  l'intérieur^ 
«  Signé  :  ROLAND.  » 

Suit  la  copie  de  la  proclamation  du  pouvoir  exé- 
cutif provisoire  suspendant  les  procureurs  syndics 
de  la  commune  et  du  directoire  du  département 
de  la  Marne. 

«  Vu,  par  le  conseil  exécutif  provisoire,  divers 
mémoires,  pétitions  et  adresses  contenant  des 
reproches  d'incivisme  faits  aux  membres  compo- 
sant le  directoire  du  département  de  la  Marne, 
et  annonçant  qu'ils  ont  perdu  la  conflance  des 
administrés. 

«  Le  conseil  exécutif,  considérant  que  ces  mo- 
tifs, qui  doivent  toujours  être  d'un  grand  poids, 
sont  aujourd'hui  entraînants  vu  les  circonstances, 
et  gue  le  département  de  la  Marne  devient  le 
théâtre  de  la  guerre. 

«  Que  dans  des  moments  aussi  dangereux  pour 
la  chose  publique,  il  est  nécessaire  que  les  admi- 
nistrateurs inspirent  la  plus  grande  confiance, 
donnent  des  preuves  d'un  patriotisme  ardent, 
d'un  dévouement  sans  réserve. 

«  Qu'ils  doivent  non  seulement  avoir  juré  dans 
leur  cœur  de  ne  pas  survivre  à  la  perte  de  la 
liberté,  mais  encore  inspirer  ce  saint  enthou- 
siasme à  tous  leurs  concitoyens. 

«  Par  toutes  ces  considérations,  le  pouvoir  exé- 
cutif suspend  de  leurs  fonctions  les  membres 
composant  le  directoire  du  département  de  la 
Marne,  ensemble  le  procureur  général  syndic, 
leur  défend  de  s'immiscer  dans  l'administration. 

«  Commet  M.  Prieur,  ex-député  à  l'Assemblée 
constituante  pour  mettre  à  exécution  la  présente 
proclamation,  et  l'autorise  à  faire  remplir  les 
fonctions  directoriales  du  département  de  la 
Marne  par  telles  personnes  et  en  tel  nombre  qu'il 
avisera,  même  d'y  maintenir  celui  ou  ceux  des 
membres  actuels  qu'il  jugera  à  propos,  donnant 
au  citoven  Prieur  tous  pouvoirs  à  ce  nécessaires. 

i<  Ordonne  que  la  présente  sera  transcrite  dans 
les  registres  de  délibérations  directoriales  du 
département,  imprimés,  affichés  et  envoyés  à 
tous  les  districts. 

«  Fait  au  conseil  d'exécution,  à  Paris,  le  6 
septembre  1792  et  l'an  1V«  de  la  liberté. 

«  Signé  :  Roland,  Glavière,  Danton,  Servan, 
MoNGE,  Le  Brun. 

«  Contresigné  :  Prouvelle. 
Pour  copie  conforme  à  l'original  : 

«  Le  ministre  de  l'intérieur, 
«  Signé  :  Roland.  » 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces  au 
comité  de  législation.) 


[Assemblée  oationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


ANx^EXE  (1). 

5ÉANCE  DE  L'assemblée  nationale  légis- 
lative DU  JEUDI  13  SEPTEMBRE  1792,  AU 
SOIR. 

Lettre  de  la  commission  de  correspondance  de 
V Assemblée  nationale  envoyée  le  8  septembre  1792 
aux  48  sections  de  Paris. 

«<  Nous  avons  déjà  vu,  Messieurs,  combien  la 
chose  publique  avait  à  gagner  dans  une  corres- 
pondance directe  et  fraternelle  du  Corps  législa- 
tif avec  les  sections  de  la  capitale.  Convaincus 
qu  il  doit  en  résulter  de  jour  en  jour  de  nou- 
veaux avantages,  nous  nous  proposons,  en  notre 
particulier,  d'en  faire  usage  toutes  les  fois  que 
nous  verrons  qu'elle  pourra  accélérer  les  moyens 
relatifs,  soit  à  la  sûreté  générale,  soit  à  celle  de 
Paris,  en  particulier.  C'est  d'après  ces  principes, 
que  la  commission  extraordinaire  et  celle  de 
correspondance  ont  arrêté  de  proposer  aux  sec- 
tions de  Paris  les  observations  suivantes.  Dans 
les  circonstances  actuelles,  le  ministre  de  la 
guerre  expédié  à  chaque  instant  des  ouvriers 
chargés  de  paquets  de  la  plus  grande  impor- 
tance :  ces  ouvriers  ne  sont  autre  chose  que  des 
postillons,  et  vous  sentez,  Messieurs,  que  parmi 
des  hommes  pris  ainsi,  au  hasard,  il  est  pos- 
sible d'en  trouver  qui  non  seulement  peuvent 
se  rendre  coupables  de  négligence,  mais  encore 
se  laisser  aller  à  la  corruption  ou  à  des  sugges- 
tions étrangères. 

t.  Il  importe  par  conséquent  de  s'assurer,  autant 
qu'il  est  possible,  de  leur  probité  comme  de  leur 
intelligence.  Nous  pensons  que  les  sections  de 
Paris,  qui  ont  donné  tant  d'exemples  de  patrio- 
tisme et  de  dévouement,  auraient  ici  une  nou- 
velle occasion  de  bien  servir  la  chose  publique, 
en  choisissant  chacune  dans  leur  sein,  deux  su- 
jets intelligents,  actifs,  habitués  à  courir  à  che- 
val, et  d'un  patriotisme  comme  d'une  fidélité  à 
toute  épreuve.  Ces  courriers,  ainsi  nommés  par 
les  sections,  seraient  aux  ordres  du  ministre  de 
la  guerre,  qui  les  emploierait  pour  porter  les 
paquets  les  plus  importants,  soit  à  Ghâlons,  soit 
aux  diliérentes  armées  :  ce  supplément  de  cour- 
riers à  la  disposition  du  ministre,  lui  fournirait 
les  moyens  d'avoir  plus  fréquemment  des  nou- 
velles des  armées,  comme  aussi  de  mieux  régler 
ses  mesures  par  la  connaissance  plus  exacte  de 
ce  qui  se  passe. 

«  Les  membres  de  la  commission  de  corespondance, 

•  Signé  :  Marbot,  Lagrevol,  Laghièze, 
Ducos,  Lequinio,  Bassal.  » 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Vendredi  14  septembre  1792,  au  matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  de  M.   HÉRAULT  DE  SÉGHELLES , 
président. 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 
M.  Filinssier,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  adresses  et  pétitions  suivantes  : 


(1)  Voy.  ci-dessus,  même  séance,  page  618,  l'admis- 
sioa  à  la  barre  des  citoyens  élus  par  les  sections  pour 
porter  les  dépêches  nationales. 


627 

1°  Lettre  de  V Assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  la  Haute-  Vienne  qui  envoie  le  procès- 
verbal  de  ses  séances. 

2°  Lettre  du  président  de  l'assemblée  électorale 
du  Pas-de-Calais,  qui  annonce  que  ce  départe- 
ment a  nommé  pour  ses  députés  a  la  Convention 
nationale  : 

MM.  Robespierre  aîné  (constituant). 
Carnot  l'ainé 


Duquesnoy     (  ^^  ^^  législature  actuelle 

Le  Bas. 

Thomas  Paine. 

Personne. 

Guffroy. 

Enlart. 

BoUet. 

Magniez. 

Daunou. 

{Vifs  applaudissements.) 

3°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre 
ni  invite  l'Assemblée  à  nommer  un  ou  plusieurs 
e  ses  membres  pour  constater,  lors  de  la  levée 
des  scellés  apposés  chez  le  major  des  gardes 
suisses,  l'état  de  la  caisse  et  établir  le  bilan  gé- 
néral du  régiment. 

(L'Assemblé  renvoie  la  lettre  au  comité  mili- 
taire.) 

4°  Lettres  des  officiers  du  dépôt  du  99«  régiment 
d'infanterie  ci-devant  Deux-Ponts,  en  garnison  à 
Philippeville,  qui  écrivent  pour  réfuter  une  as- 
sertion du  journal  du  soir,  rue  de  Chartres,  qui 
dans  sa  feuille  du  29  août  avait  inculpé  leur  ci- 
visme. 

5°  Lettre  du  sieur  Dably,  qui  écrit  de  Stras- 
bourg, pour  se  plaindre  à  l'Assemblée  de  son  si- 
lence à  son  égard  et  du  peu  de  succès  qu'ont 
eu  ses  lettres,  notamment  celle  du  26  mars  der- 
nier, nui  est  restée  sans  réponse,  ainsi  que 
toutes  les  autres. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
6°  Pétition  des  officiers  députés  pour  les  régi- 
ments de  Pondichéry  et  Vlsle  de  France,  qui  sup- 
plient l'Assemblée  d'ordonner  à  son  comité  de 
faire  enfin  le  rapport  qu'ils  attendent  et  qui  leur 
est  promis  depuis  le  mois  de  janvier,  l.e  temps 
de  leur  mission  expire  et  ils  vont  se  trouver 
sans  moyens. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  co- 
lonial.) 

7°  Pétition  du  sieur  Guérin,  grenadier  d'Argen- 
teuil,  qui  demande  du  service  et  supplie  l'As- 
semblée de  pourvoir  aux  besoins  de  sa  femme  et 
de  ses  enfants. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

8°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
des  Hautes-Pyrénées,  qui  demandent  à  l'Asseo»- 
blée  quels  sont  les  électeurs  qui  doivent  procé- 
der à  la  nomination  des  cures  vacantes  :  sont- 
ce  les  nouveaux  ou  les  anciens? 

(L'Assemblée  déclare  que  ce  sont  les  nou- 
veaux.) 

9o  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  transmet  à  l'Assemblée  une  lettre  des  admi- 
nistrateurs du  district  de  la  Côte  d'Or,  pour  de- 
mander que  CoUonges,  qui  fait  partie  du  canton 
de  Vergy,  district  de  Dijon,  en  devienne  le  chef- 
lieu. 

Cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 


628    [Assemblée  natiooale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


Paris,  le  13  septembre  1792,  l'an  VI«  de  la 
liberté  et  le  1"  de  l'égalité. 

f  Monsieur  le  Président  (1), 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  une  lettre 
des  administrateurs  composant  le  directoire  du 
département  de  la  Gôte-d'Or,  en  date  du  5  de 
ce  mois,  et  six  délibérations  des  communes  for- 
mant le  canton  de  Vergy  au  district  de  Dijon 
tendant  à  ce  que  Gollonges  qui  fait  partie  de  ce 
canton  en  devienne  le  chef-lieu  au  lieu  de  Vergy. 
Tous  les  vœux  des  administrés  se  réunissent 
en  faveur  de  ce  changement.  Je  ne  vois  en 
conséquence  aucun  inconvénient  à  ce  que  l'As- 
semblée nationale  les  consacre  par  une  loi. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

Suit  la  lettre  des  administrateurs  composant 
le  directoire  du  département  de  la  Côte-d^Or. 

Dijon,  ce  5  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la 
liberté  et  le  P''  de  l'égalité. 

«  Monsieur, 

«  Nous  avons  l'honneur  de  vous  adresser  six 
déclarations  des  communes  formant  le  canton 
de  Vergy  au  district  de  Dijon  tendant  à  ce  que 
Gollonges  qui  en  fait  partie  soit  désigné  chef-lieu 
de  ce  canton  au  lieu  de  Vergy.  Les  intérêts  et 
les  convenances  des  administrés  nous  ont  paru 
d'après  l'unanimité  de  leurs  vœux  et  l'avis  du 
district  devoir  nécessiter  ce  changement  pour 
lequel  nous  vous  prions  de  provoquer  le  décret 
nécessaire. 

«  Les  administrateurs  composant  le  directoire 
du  département  de  la  Côte-d'Or, 
«  Signé  :  J.-E.  Ghenevoy,  M.  PaRIGOU,  prési- 
dent;  A.  Hernoux,  Arnould,  procureur 
général  syndic;  H.-N.   Vaillant,  une  si- 
gnature illisible. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
division.) 

10°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  du 
département  de  la  Somme,  qui  annonce  à  l'As- 
semblée que  ce  département  à  nommé  pour  ses 
représentants  à  la  Gonvention  nationale  : 

MM.  Saladin,  de  la  législature  actuelle. 

Rivery  (de  Saint- Valéry),  de  la  législature 

actuelle. 
Merlin  (de  Thionville),  de  la  législature 

actuelle. 
Delaunay   (de  Mailly),  de  la  législature 

actuelle. 
Carra. 
Gantois. 
Dumont. 

(1)  A  cette  lettre  sont  ajoutées  : 

1  délibération  du  directoire  du  département  de  la 
Côte-d'Or. 

2  délibérations  de  la  commune  de  Ghevannes  ; 

3  —  —  Menauge; 

4  -  -  Etaing; 

5  —  —  Bruant; 

6  —  —  Ternant; 
^  —  —  Gollonges. 

Tous  ces  pièces  se  trouvent  aux  Archives  nationales. 
Carton  Div  bis,  dossier  de  la  Gdte-d'Or. 


MM.   Âsselin. 

Hourier  Eloy  (de  Mailly). 
Dufestet  (de  Gapense). 
Martin  (de  Saint-Romain). 
Louvet  (de  Montdidier). 
Devérité  (d'Abbeville). 

(  Vifs  applaudissemen  is .  ) 

1 1°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  du  dé- 
partement des  Côtes-du-Nord,  qui  annonce  à  l'As- 
semblée que  ce  département  a  nommé  pour  ses 
représentants  à  la  Gonvention  nationale  : 


ex-constituants. 


MM.  Coupé 
Palasne 

G.^^û^\QV, suppléant àla  législature  actuelle. 
Guyomar 
Girault, 
Fleury. 
Loncle. 
Goudelin. 
{Vifs  applaudissements). 

12°  Lettre  d'un  jeune  Français,  du  nom  de  Mar- 
tel, actuellement  en  pays  étranger,  qui  ne  pouvant 
prendre  les  armes  pour  sa  patrie,  envoie  50  li- 
vres, afin  de  contribuer  du  moins  aux  frais  de 
la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

13°  Lettre  du  président  du  corps  électoral  de  la 
Dordogne,  qui  annonce  que  ce  département  a 
nommé  pour  ses  représentants  à  la  Gonvention 
nationale  : 

MM.  Lamarque         \ 

Pinet  aîné         I 

Elle  Lacoste      \  de  ta  législature  actuelle. 

Roux-Fasillac   i 

Taillefer  ) 

Peyssard,  maire  de  Périgueux. 
{Vifs  applaudissements.) 

14°  Lettre  du  président  de  l'assemblée  électorale 
de  la  Haute-Marne,  séante  à  Langres,  qui  annonce 
à  l'Assemblée  qu'elle  a  nommé  pour  ses  repré- 
sentants à  la  Gonvention  nationale  ; 

MM.  Laloy 

Valdruche 
Ghaudron-Roussau 
Guyardin 
Monnel 


de  la  législature  actuelle 


ex -constituants. 


Wandelaincourt,  évéque  du  département. 
Roux,  vicaire. 
{Vifs  applaudissements .) 

15°  Lettre  du  président  de  l'assemblée  électorale 
du  Lot,  qui  annonce  que  ce  département  a  nommé 
pour  ses  représentants  à  la  Gonvention  natio- 
tionale  : 


MM.  La  Boissière, 
Glédel, 
Salleles. 

Jeanbon  Saint-André 
Gavaignac. 
Delbrel. 
Bouygnes. 
Albouys. 
Monmayou. 
Gaila. 

{Vifs  applaudissements.) 


de  la  législature  actuelle. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    (14  septembre  1192.] 


\Q°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur{\), 
qui  transmet  une  lettre  des  administrateurs  du  dé- 
partement du  Haut-Rhin,  pour  demander  que  les 
commissaires,  appelés  à  remplacer  ceux  qu'ils 
viennent  de  destituer,  soient  décorés  du  signe 
des  magistrats  du  peuple  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Paris,  le  13  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Les  administrateurs  du  département  du 
Bas-Rhin,  qui  ont  suspendu  une  partie  des 
membres  du  district  de  Haguenau,  et  la  presque 
totalité  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Saverne,  prévoient  que  quelques  autres  exemples 
de  sévérité  seront  encore  nécessaires  pour  inti- 
mider les  ennemis  de  la  chose  publique,  et  dé- 
sireraient que  leurs  commissaires  fussent  revê- 
tus, pour  faire  respecter  leur  mission,  des  signes 
extérieurs  dont  le  Corps  législatif  a  cru  devoir 
décorer  les  magistrats  du  peuple,  afin  de  leur 
assurer  l'obéissance  qui  leur  est  due  dans  leurs 
fonctions. 

«  J'ai  l'honneur.  Monsieur  le  Président,  de 
transmettre  à  TAssemblée  nationale  le  vœu  des 
administrateurs  du  département  du  Bas-Rhin, 
et  je  la  prie  de  le  prendre  en  considération. 

••  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
17°  Lettre  des  commissaires  de  V Assemblée  na- 
tionale à  l'armée  du  Tar,  qui  annoncent  qu'ils  ont 
été  contraints  de  suspendre  provisoirement  la 
dame  Leblanc,  directrice  des  postes  à  Avignon, 
et  qui  envoient  les  croix  de  Saint-Louis  que  les 
sieurs  Danselme,  lieutenant-général,  comman- 
dant l'armée  du  Var  ;  Brunet,  maréchal  de  camp  ; 
Dubois  de  Crancé,  adjudant-général;  Dagobert, 
colonel  du  51*  régiment;  Darods,  lieutenant-co- 
lonel d'artillerie  ;  Millet  Mureau,  capitaine  au 
Corps  du  génie;  de  Rivres,  lieutenant-colonel  du 
1"  bataillon  de  Vaucluse;  etMassiac,  lieutenant- 
colonel  du  1"  bataillon  du  département  de  l'Hé- 
rault, leur  ont  remises  pour  le  soulagement  des 
veuves  et  orphelins  du  10  août. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

18°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  envoie  une  lettre  du  général  Biron,  relative 
à  la  Diète  helvétique. 

11  est  dit  dans  cette  lettre  que  la  diète  verrait 
avec  peine  une  rupture  entre  les  deux  nations  ; 
que  la  conciliation  était  possible,  mais  que  les 
cantons  Suisses  étaient  peines  de  voir  renvoyer 
leurs  soldats  sans  armes,  comme  des  brigands; 
qu'ils  demandaient  qu'au  moins  on  leur  laissât 
emporter  leurs  drapeaux  et  qu'ils  consentiraient 
à  vendre  les  armes  à  la  France. 

L'envoyé  M.  Pottavens,  qui  avait  communiqué 
au  général  Biron  les  désirs  de  la  diète,  avait 
demandé,  en  outre,  que  ce  dernier  voulut  bien 
en  référer  à  l'Assemblée  nationale  et  au  Ministre 
de  la  guerre,  pour  obtenir  cette  modification  de 
la  loi.  Sa  demande  avait  été  formulée  en  termes 
fort  convenables  et  très  respectueux  pour  la 
souveraineté  du  peuple  français  et  pour  l'Assem- 
blée. 


(1)  Archives  nationales,  Carton  G  164,  chemise  387, 
a'  31. 


«  Mon  avis,  ajoute  le  général  Biron,  est  d'ac- 
cepter les  propositions  des  cantons,  et,  je  crois, 
qu'une  tournée  de  trois  semaines  par  des  hommes 
qui  auraient  la  confiance  de  l'Assemblée,  ferait 
un  grand  bien  en  Suisse.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités 
diplomatique,  militaire  et  à  la  commission  extra- 
ordinaire réunis,  pour  en  faire  le  rapport  inces- 
samment.) 

19°  Lettre  du  sieur  Caillemer  (1),  qui  demande 
le  licenciement  de  la  Haute-Cour  nationale  ;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

Orléans,  4  septembre  1792  l'an  IV"  de  la  liberté 
et  le  1"  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  L'Assemblée  va  être  informée  de  la  transla- 
tion à  Paris  de  tous  les  accusés  détenus  auprès 
de  la  Haute-Cour  ;  elle  verra  que  son  décret  qui 
ordonnait  leur  translation  à  Saumur  n'en  a  pas 
imposé;  tous  les  habitants  d'Orléans  n'avaient 
garde  de  s'opposer  puisqu'ils  sont  au  comble  de 
la  joie  de  n'avoir  plus  la  Haute-Cour  dans  leurs 
murs.  11  parait  que  les  Parisiens  veulent,  du 
moins  désirent  que  tous  les  accusés  soient  jugés 
par  le  tribunal  nouvellement  établi  à  Paris.  Ils 
n'ont  aucune  confiance  dans  les  membres,  sur- 
tout dans  les  jurés  qui  composaient  laHaute-Gour. 
Pour  nous,  nous  croyons  être  à  l'abri  de  tout 
reproche.  Si  des  accusés  ont  été  relayés,  c'est 
que  les  jurés  ne  les  ont  pas  trouvés  convaincus  ; 
si  la  Haute-Cour  n'a  pas  marché  rapidement,  ce 
n'est  pas  encore  notre  faute  ;  vous  savez  que  la 
poursuite  est  l'ouvrage  des  grands  procurateurs, 
que  je  n'entends  pas  inculper,  parce  qu'ils  ne  le 
méritent  pas;  la  lenteur  des  travaux  delà  Haute- 
Cour  a  procédé  de  sa  très  mauvaise  organisation. 
Enfin  la  Convention  nationale  va  entrer  en  acti- 
vité et  dans  sa  sagesse,  elle  prescrira  un  mode 
plus  expéditif.  En  attendant  c'est-à-dire  pour 
15  jours,  devons-nous  rester  ici  en  activité  avec 
des  Hauts  Jurés  qui  coûtent  18  livres  par  jour, 
lorsque  nous  n'avons  plus  d'accusés  a  juger? 
Non  sans  doute  puisque  ce  serait  une  dépense 
considérable  et  absolument  inutile.  L'Assemblée 
ne  peut  nous  appeler  à  Paris,  puisque  nous  y 
serions  a  peine  que  nos  successeurs  viendraient 
nous  remplacer.  D'un  autre  côté,  d'ici  à  un  mois  les 
Hauts  Jurés  n'y  seraient  pas  rassemblés,  et  on 
leur  nomme  dans  ce  moment  dans  tous  les  dé- 
partements des  successeurs.  D'un  autre  côté 
encore  ils  refuseraient  en  la  plupart  de  s'y  ren- 
dre. Enfin  la  constitution  s'oppose  à  ce  que  la 
Haute  Cour  siège  à  Paris.  Je  dois  vous  dire  encore 
que  des  malheurs  pourraient  résulter  de  faire 
aller  a  grands  frais  à  Paris  des  jurés  contre  les 
quels  s'est  élevée  la  plus  grande  prévention. 

«  Enfin,  Monsieur  le  Président,  la  loi,  toutes 
les  convenances  s'opposent  à  ce  que  le  tribunal 
actuel  de  la  Haute-Cour  se  transporte  à  Paris, 
surtout  à  la  veille  de  la  Convention  qui  doit  le 
réorganiser.  Nous  laissera-t-on  tous  ici  à  ne 
rien  faire?  cela  ne  peut  pas  être  à  tous  égards. 
Veuillez  donc  nous  faire  relever  de  notre  poste, 
et  nous  mettre  en  état  de  congédier  bien  des 
gens  qui  coûtent  peut-être  2  ou  3000  livres  par 
jour  a  la  nation.  Vous  m'obligerez  infiniment 
ainsi  que  mes  collègues. 


(1)  Archive»  nationales,  Carton  G  164,  chemise  381 
n*  11. 


630     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


«  Il  paraît  que  ce  qui  a  déterminé  les  Parisiens 
a  emmener  tous  les  accusés,  car  ils  n'en  ont 
pas  laissé  un  seul,  c'est  qu'ils  ont  considéré 
que  la  Convention  allait  organiser  un  autre  tri- 
Bunal  et  qu'efl  attendant  ils  feraient  mieux  de 
garder  les  accusés  à  Paris. 

«  Ma  demande  doit  vous  paraître  conforme  au 
bien  public,  et  vous  m'obligerez  beaucoup  en 
l'approuvant  ;  j'ai  lieu  d'espérer  qu'elle  aura 
un  plein  succès.  En  allant  reprendre  au  tribunal 
de  cassation  mes  fonctions,  je  volerai  pour  té- 
moigner ma  vive  reconnaissance. 

<'  Je  suis  pour  la  vie  votre  affectionné  ser- 
viteur. 

«  Signé  :  Gaillemer. 

«  Remarquez  encore,  Monsieur  le  Président, 
que  les  papiers  du  greffe  sont  en  grand  nombre, 
qu'ils  seront  gardés  ici  par  le  greffier,  ou  par  le 
déparlement,  et  qu'il  convient  de  ne  les  dépla- 
cer que  lorsque  la  Convention  aura  déterminé 
le  siège  du  tribunal  qu'elle  doit  former  :  nou- 
vel inconvénient  en  nous  faisant  aller  à  Paris.  •> 

(L'Assemblée  renvoie  cette  pétition  à  la  sec- 
tion des  rapports  du  comité  de  législation.) 

MM.  Merlin  et  Jean  Debry,  commissaires  de 
L' Assemblée  envoyés  dans  Les  déparlements  de 
l'Aisne  et  de  la  Somme,  entrent  dans  l'Assem- 
blée ;  ils  sont  accueillis  par  les  applaudissements 
des  tribunes. 

M.  Merlin.  Je  demande  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  Merlin. 

M.  Merlin.  Je  vais  vous  faire  le  rapport  de 
la  mission  dont  vous  m'avez  chargé,  concur- 
remment avec  M.  Jean  Debry,  dans  les  départe- 
ments de  l'Aisne  et  de  la  Somme  ;  mais  avant, 
je  vais  vous  faire  lecture  de  la  lettre  suivante 
qui  m'est  adressée  de  Metz,  et  dont  je  garantis 
1  authenticité.  {Applaudissements.) 

Relation  véritable  de  l'attaque  de  Thionville,  qui 
a  eu  lieu  dans  la  nuit duh  au 6  septembre,  et  de 
la  vigoureuse  résistance  de  la  garnison  de  cette 
place. 

«  Les  ennemis  avaient  placé  leurs  batteries 
près  de  la  chapelle  Sainte-Anne,  entre  la  porte 
de  Luxembourg  et  de  Metz,  et  dans  la  petite 
plaine  qui  commande  le  fort  au-dessus  de  la 
Haute-Gust,  sur  la  rive  droite  de  la  Moselle.  Les 
militaires  chargés  de  la  défense  du  fort  se  sont 
aperçu  que  l'ennemi  travaillait  à  former  des 
retranchements,  et  une  tranchée  pour  établir 
leurs  batteries  dans  les  deux  endroits  indiqués, 
ils  sont  convenus  de  le  laisser  faire,  et  d'agir 
quand  il  en  serait  temps.  Les  assiégés,  informés 
que  le  signal  de  l'ennemi  était  un  coup  de 
canon,  ont  attendu  patiemment  jusqu'à  minuit, 
les  canonniers  couchés  à  côté  de  leurs  pièces  ;  . 
aussitôt  que  le  signal  a  été  donné  de  la  part  " 
des  assiégeants,  leurs  batteries  ont  commencé  à 
jouer,  le  feu  n'a  duré  qu'un  quart  d'heure,  pen- 
dant lequel  3  bombes  sont  tombées  dans  la 
ville;  l'une  sur  la  paroisse;  la  seconde  sur  la 
maison  de  M.  Henrion,  dans  la  Grande  rue,  sans 
dommage;  la  troisième  est  entrée  par  la  fenêtre 
du  premier  étage  de  chez  M.  Josse,  rue  de  l'Hô- 
pital, elle  a  fracassé  les  meubles  et  brûlé  le  lit; 
le  tout  s'est  borné  là. 

«  Au  bout  de  ce  quart  d'heure,  les  batteries 
de  la  ville  et  du  fort,  éclairées  par  des  pots  à 
feu,  ont  joué  pendant  trois  heures;  la  première 
décharge  à  mitraille  a  tué  beaucoup  d  ennemis 


qui  s'avançaient  pour  tenter  une  escalade; 
{Applaudissements)  ce  feu  continue  a  forcé  les 
assiégeants  d'abandonnner  la  place.  {Nouveaux 
applaudissements).  La  garnison  a  eu  pour  lors  la 
liberté  de  faire  une  sortie  pour  aller  ramasser 
le  butin  abandonné  par  les  ennemis  ;  on  a  trouvé 
jusqu'à  des  planches  destinées  à  escalader  les 
remparts  du  fort.  Après  avoir  rentré  tous  ces 
objets  dans  la  place,  une  seconde  sortie  se  fait 
pour  détruire  et  combler  tous  les  ouvrages 
qu'avait  faits  l'ennemi  {Applaudissements).  L'on 
est  assuré  qu'il  y  a  eu  trois  princes  de  tués 
dans  cette  action,  {Vifs  applaudissementi .)  du 
nombre  desquels  se  trouve  le  prince  Valdeck, 
qui  a  eu  au  moins  le  bras  emporté,  et  que  les 
ennemis  ont  enlevé  six  voitures  de  cadavres. 
Dans  la  première  sortie  on  a  trouvé  du  côté 
des  batteries  de  la  haute  Guse,  bras,  cuisses, 
armes  de  toutes  espèces,  manteaux,  montres,  etc. 
{Applaudissements.)  Les  ennemis,  contents  de  ce 
premier  échec,  n'ont  rien  tenté  depuis.  Les  dé- 
serteurs du  camp  de  Richemont  {camp  prussien) 
disent  qu'ils  ont  perdu  dans  cette  affaire  450 
hommes,  et  que  l'on  en  aurait  bien  donné  4,000 
pour  conserver  le  prince  Valdeck. 

«  Les  environs  de  la  ville  sont  inondés  à  pré- 
sent par  la  rivière  de  Seille,  dont  on  a  arrêté 
le  cours.  On  vient  de  renouveler  aux  citoyens 
l'avis  d'abattre  tout  ce  qui  est  en-deçà  de  250  toi- 
ses des  glacis. 

«  L'armée  de  Kellermann,  composée  à  présent 
de  35,000  hommes,  dont  12,000  de  cavalerie, 
{Applaudissements)  a  quitté  samedi  Void  sur  la 
Meuse,  pour  se  porter  du  côté  de  Bar  ;  d'autres 
veulent  qu'une  partie  de  cette  armée  se  soit 
réunie  à  celle  de  Dumouriez,  et  que  ces  deux 
colonnes  tiennent  Verdun  bloqué  dans  ce  mo- 
ment. {Applaudissements.)  On  ajoute  que  le  roi 
de  Prusse  y  est.  {Nouveaux  applaudissements.) 

«  Voici  ce  gui  se  passe  à  Longwy,  sur  le  dire 
d'un  particulier  arrivé  de  cette  ville,  par  permis- 
sion du  commandant  de  la  place.  On  n'y  a 
laissé  que  1,800  hommes  et  les  pièces  de  siège, 
les  mortiers  et  les  obusiers  ont  été  conduits 
à  l'armée  de  Thionville.  La  municipalité  continue 
ses  opérations;  le  district  n'existe  plus.  La  mor- 
talité est  parmi  les  chevaux,  parce  qu'on  les  a 
bourrés  de  froment  à  peine  mûr.  Le  camp  de 
Richemont  a  paru  faire  un  mouvement  ce  ma- 
tin, en  se  portant  du  côté  de  Briey.  On  prétend 
que  c'est  la  cavalerie  qui  en  est  partie,  et  que 
l'infanterie  est  descendue  dans  la  plaine  de 
Thionville,  où  il  paraît  que  l'on  veut  faire  le 
siège  en  règle.  » 

Tant  mieux,  car  si  tel  est  leur  projet,  et  s'ils 
ouvrent  une  fois  la  brèche,  les  voilà  retenus 
pour  trois  mois.  {Vifs  applaudissements.) 

Je  vais  maintenant  vous  faire  le  rapport  des 
opérations  dont  vous  m'avez  chargé,  concurem- 
ment  avec  M.  Jean  Debry  (t). 

Nous  avons  parlé  en  votre  nom  ;  à  ce  nom 
chéri  et  respecté,  la  confiance,  volant  au-devant 
de  nous,  nous  a  répondu.  A  votre  voix  la  terre 
de  la  liberté  s'est  couverte  de  défenseurs,  qui 
s'indignent  de  ne  pouvoir  prouver  à  l'instant  aux 
tyrans  ligués  contre  nous,  que  ce  n'est  pas  en 
vain  que  nous  avons  juré  de  mourir,  s'il  le  faut, 
pour  assurer  le  triomphe  de  l'égalité  et  des  droits 
du  peuple 

Le  pouvoir  exécutif  provisoire  national  nous 


(1)  Bibliothèque  de  la  Chambre  des  députés.  Collec- 
tion des  affaires  du  temps,  Bf"  165,  tome  158,  a'  46. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  n92.î 


631 


avait  donné  pour  collaborateurs,  MM.  Legendre, 
Bourdon,  Rolland,  Gonnard,  Yon,  Lacroix,  Roussin, 
Parin,  Gorclion.  La  patrie  doit  de  la  reconnais- 
sance à  ces  citoyens.  M.  Leçendre  ne  nous  a  pas 
quittés;  les  autres  se  sont  distribués  les  districts, 
les  chefs-lieux  de  canton,  et  jusqu'aux  plus 
petits  villages. 

Nous  parcourûmes  ainsi  le  département  de 
rOise.  A  Beauvais,  nous  fûmes  accueillis  avec 
transport  ;  la  garde  nationale  y  montre  le  zèle  le 
plus  ardent;  elle  a  juré  entre  nos  mains,  au 
champ  de  la  Fédération,  de  donner  tout  son 
sang  pour  sauver  la  liberté  et  l'égalité,  des 
sommes  considérables  pour  le  soulagement  de 
ceux  qui  marchent  aux  frontières,  des  bijoux, 
des  épaulettes,  déposés  sur  le  bureau,  sont  des 
preuves  éclatantes  du  patriotisme  qui  accompa- 
gnent les  protestations  des  citoyens;  le  registre 
d'enrôlement  est  couvert  de  signatures;  deux 
vicaires  épiscopaux  donnent  l'exemple  :  un  ci- 
toyen n'a  plus  que  sa  montre,  il  la  fait  remettre 
et  ne  veut  pas  être  nommé;  le  président  du  dis- 
trict envoie  ses  deux  chevaux;  on  les  attelé  aux 
canons,  et  à  l'instant  il  ajoute  un  don  pécuniaire 
de  1,200  livres.  Les  administrations  réunies  ap- 
pellent 2,000  hommes  à  la  défense  de  la  patrie  ; 
Senlis,  Grepy,  Pont  Saint-Maixence,  Noyon,  Gom- 

Kiègne,  Roye,  font  marcher  plus  de  1,200  citoyens 
abillés  et  armés  ;  Beauvais  et  les  autres  districts 
complètent  le  nombre  demandé;  et  ces  citoyens 
sont  suivis  par  900  chevaux,  300  voitures  et 
300  conducteurs.  (Applaudissements.)  Vous  ac- 
quitterez. Messieurs,  la  promesse  que  nous  avons 
faite  à  ce  département.  Nous  nous  sommes  en- 
gagés à  vous  demander  de  déclarer  qu'il  a  bien 
mérité  de  la  patrie.  Nous  n'avons  pas  voulu 
sortir  de  Beauvais  sans  assister  à  la  Société  des 
amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Officiers  mu- 
nicipaux, administrateurs  et  administrés,  toute 
la  ville  y  était,  et  toute  la  ville  y  a  juré  avec 
nous  haine  éternelle  aux  rois  et  à  la  royauté, 
avant  que  l'Assemblée  nationale  ne  fît  ce  même 
serment.  Après  avoir  revu  plusieurs  commissaires 
du  pouvoir  exécutif,  qui  avaient  eu  partout  le 
même  succès,  nous  arrivâmes  dans  le  départe- 
ment de  la  Somme.  Messieurs,  que  les  adminis- 
trés y  diffèrent  des  anciens  administrateurs  !  pai- 
sibles et  tranquilles,  mais  courageux  et  adorant 
la  liberté,  les  citoyens  y  sont  étrangers  à  l'in- 
trigue, et  ne  rampent  pas,  avec  ces  esclaves,"sur 
les  marches  d'un  trône  souillé  par  les  crimes  du 
plus  vil  des  tyrans.  (Applaudissements).  Nous  leur 
avons  fait  entendre  les  plaintes  de  la  patrie,  et 
des  larmes  d'attendrissement  furent  le  présage 
des  sacrifices  incroyables  qui  furent  faits  en 
notre  présence.  Le  père  abandonne  sa  famille,  le 
fils  sa  mère;  et  ceux  qui  ne  peuvent  voler  aux 
frontières,  habillent,  arment  et  entretiennent 
ceux  qui  se  dévouent  au  salut  de  l'Empire.  Nous 
avons  vu  déjeunes  citoyennes  donner  leurs  bi- 
joux, des  enfants  leurs  épargnes,  et  pleurer  de 
ne  pouvoir  en  faire  davantage.  Nous  entrepren- 
drions en  vain  de  vous  peindre  les  scènes  atten- 
drissantes qui  se  succédaient  dans  l'église  pa- 
roissiale de  la  ville  d'Amiens,  devant  plus  de 
10,000  citoyens,  et  les  corps  administratifs 
réunis;  il  suffira  de  vous  apprendre  qu'en  moins 
de  trois  heures  le  bureau  fut  couvert  de  plus  de 
60,000  livres,  destinées,  soit  à  l'armement,  soit 
à  l'équipement  des  citoyens  qui  s'enrôlaient, 
soit  à  l'entretien  de  leurs  femmes  et  de  leurs  en- 
fants. (Applaudissements.) 

Une  lettre  que  nous  avons  reçue  depuis  des 
administrateurs,  nous  dit  que  les  dons  conti- 


nuent; qu'un  seul  citoyen  en  a  donné  14,000  li" 
vres  et  qu'on  peut  les"  évaluer  à  300,000  livres- 
M.  Hourier,  procureur  général,  syndic  provisoire» 
dont  nous  ne  pouvons  assez  louer  le  zèle,  le  pa- 
triotisme, les  lumières  et  l'activité,  donne  son 
cheval  à  l'artillerie,  et  sacrifie,  ainsi  que  M.  Mai- 
son-Rouge, son  collègue,  le  produit  des  cham- 
parts  et  des  dîmes  que  les  décrets  de  l'Assemblée 
nationale  leur  font  gagner.  Geux,  enfin,  qui 
jusqu'ici  ont  vu  avec  indifférence,  avec  dépit 
peut-être,  arriver  le  règne  de  l'égalité,  émus  à 
la  voix  de  la  patrie,  entraînés  par  l'exemple, 
viennent  adjurer  leur  erreur,  et  promettent  de 
se  sacrifier  pour  une  aussi  noble  cause  ;  ils  gros- 
sissent le  trésor  des  veuves,  des  épouses  et  des 
enfants  des  généreux  défenseurs  de  la  liberté. 
Nous  promîmes  de  vous  rendre  un  compte  fidèle 
de  ce  qui  se  passait  sous  nos  yeux,  et  c'était  tout 
ce  qu'ambitionnaient  les  citoyens.  Ge  fut  alors 
que  M.  Legendre  succomba  sous  les  efforts  de 
son  zèle,  il  demeura  longtemps  évanoui.  Enfin, 
la  patrie  peut  compter  sur  4,000  hommes  de  ce 
département, 900  chevaux,  300  voitures  et 300 con- 
ducteurs. Nous  avons  appris  depuis  qu'outre  les 
900  chevaux  prorais,  les  administrateurs  provi- 
soires de  ce  département  font  marcher  avec  les 
bataillons  plus  de  600  chevaux  de  luxe  et  d'émi- 
grés, (Applaudissements.) 

Nous  avons  déjà  rendu  compte  du  dévouement 
sublime  de  la  commune  de  Mailly;  elle  n'avait 
que  60  gardes  nationaux  ;  23  étaient  partis  ;  la 
patrie  appelait  à  son  secours  tous  ses  enfants  ; 
les  37  autres  marchent  sur  Reiras  ;  en  un  mot, 
les  perfides  administrateurs  de  ce  département 
avaient  offert  200  bataillons  à  la  tyrannie  :  ils 
n'auraient  pas  trouvé  un  seul  homme  ;  et  nous, 
nous  pouvons  répondre  que  si  la  patrie  en  a 
besoin,  il  ne  restera  pas  un  habitant  dans  ses 
foyers.  (Vifs  applaudissements.) 

Nous  passâmes  par  Péronne;  l'accueil  peu  fa- 
vorable que  cette  ville  avait  fait  à  vos  premiers 
commissaires,  nous  engagea  à  ne  pas  nous  y 
arrêter;  mais  près  de  là,  au  village  de  Beauvais, 
nous  reçûmes  mille  accueils,  un  prêtre  y  trou- 
blait l'ordre,  nous  le  fîmes  conduire  à  Saint- 
Quentin;  un  citoyen  n'avait  pas  voulu  prêter 
serment  à  la  nation,  nous  le  fîmes  désarmer. 

Arrivés  à  Saint-Quentin,  les  témoignages  les 
moins  équivoques  de  respect  pour  l'Assemblée 
nationale,  et  a'attachement  à  la  liberté,  nous 
environnaient  :  nous  n'eûmes  rien  à  y  dire,  nous 
ne  trouvâmes  plus  dans  cette  ville,  riche  et 
patriote,  que  les  enfants,  les  femmes  et  les 
vieillards  ;  tous  les  citoyens  capables  de  porter 
les  armes  venaient  de  partir.  Après  que  M.  Le- 
gendre y  eût  donné  aux  autorités  constituées 
les  pouvoirs  nécessaires,  nous  partîmes  pour 
Guise:  M.  Jean  Debry  nous  quitta  alors  pour  se 
rendre  directement  à  Vervins. 

La  ville  de  Guise  n'est  pas  réputée  patriote; 
cependant  la  garde  nationale  et  la  municipalité 
s'empressèrent  de  rendre  au  Corps  législatif  et 
au  pouvoir  exécutif  que  nous  représentions,  les 
honneurs  que  vous  doivent  les  citoyens  pour 
lesquels  vous  vous  sacrifiez.  Nous  avons  parlé 
au  peuple  :  le  peuple  est  bon  partout  ;  mais  nous 
ne  nous  dissimulons  pas  qu'à  Guise  cependant, 
il  paraît  ne  s'être  soustrait  au  despotisme,  que 
pour  plier  devant  quelques  municipaux  ci-devant 
attachés  au  prince  Gondé,  desquels  nous  distin- 
guons notamment  le  procureur  de  la  commune, 
chéri  de  tous  les  citoyens,  dont  une  assez  grande 
quantité  se  rendit  dans  un  bois  sur  notre  pas- 
sage, pour  nous  adresser  des  plaintes  contre 


^2     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [t4  septembre  1793.] 


l'incivisme  de  leurs  magistrats,  et  nous  prier  de 
vous  demander  le  renouvellement  de  leur  mu- 
nicipalité. Nous  remettons  les  observations  mi- 
litaires sur  cette  ville  au  ministre  de  la  guerre; 
nous  vous  dirons  seulement  que  le  sieur  Zobel  y 
forme  la  légion  ci-devant  Lafayette,  actuelle- 
ment du  nord;  que  les  pistolets  arrêtés  à  Ghauny 
étaient  pour  cette  légion;  que  les  citoyens  qui 
la  composent,  pleins  de  courage  et  de  patrio- 
tisme, ne  demandent  que  des  armes  pour  voler 
à  la  victoire;  Guise  a  promis  de  fournir  des  dé- 
fenseurs à  la  patrie;  elle  prouvera  sans  doute  à 
la  France  qu'elle  sait  témoigner  son  patriotisme 
autrement  que  par  des  paroles,  en  armant  des 
citoyens,  et  en  payant  ses  contributions,  que  le 
district  de  Vervinsnous  a  dit  être  fort  arriérées. 
(  Applaudissemen  ts.) 

Nous  nous  rendîmes  à  Vervins,  berceau  de 
Jean  Debry;  là  tout  le  monde  lui  ressemble  en 
patriotisme,  et  nous  pouvons  vous  dire  avec 
.érité  qu'il  ne  reste  plus  dans  cette  ville  que  des 
adminislraleurs;  tous  les  citoyens  sont  aux 
frontières,  et  chérissent  d'autant  plus  la  liberté, 
qu'ils  savaient  braver  le  despotisme  tout  puis- 
sant. (Vifs  applaudissements.) 

A  Laon,  cbef-lieu  du  département  de  l'Aisne, 
ville  ci-devant  peuplée  de  prêtres,  de  moines 
et  de  praticiens,  nous  trouvâmes  cependant 
beaucoup  de  zèle  dans  les  administrateurs  du 
département  purgé  du  prêtre  Rivoire.  Les  ci- 
toyens avaient  déjà  fait  des  sacrifices  à  la  pa- 
irie, et  cette  ville,  déclarée  en  état  de  guerre 
quand  elle  est  démantelée  et  désarmée,  croit 
cependant  devoir  se  garder,  et  ne  pis  éloigner 
les  citoyens;  nous  y  avons  trouvé  un  comman- 
dant militaire  très  patriote  et  très  actif.  Le 
seizième  bataillon  des  fédérés  nous  a  dressé  ses 
plaintes,  nous  l'avons  satisfait.  Le  patriotisme, 
le  désir  de  combattre  animent  ces  généreux  dé- 
fenseurs de  la  patrie;  nous  en  avons  vu  pleurer 
d'indignation  de  se  voir  inutiles  et  sans  armes; 
nous  lui  avons  recommandé  la  subordination  la 
plus  entière;  il  a  promis  de  vaincre.  Là  nous 
avons  trouvé  M.  Duhoux  arrivant  de  Reims;  il 
retourne  à  Lille,  après  avoir  protesté  entre  nos 
mains,  avec  l'expression  de  la  douleur,  de  son 
innocence  et  de  son  attachement  inviolable  à  la 
cause  de  la  liberté  et  de  l'égalité.  Partout  nous 
avons  parlé  au  peuple,  ainsi  que  MM.  les  com- 
missaires du  pouvoir  exécutif  :  ces  derniers  ont 
autorisé  les  administrateurs  du  département  de 
l'Aisne  à  prendre  toutes  les  mesures  que  com- 
manderait le  salut  public. 

Nous  allions  partir  pour  Reims;  mais  la  paix 
y  étant  rétablie,  et  tous  les  citoyens  étant  prêts 
à  verser  leur  sang  pour  la  patrie,  notre  mission 
y  était  remplie  :  MM.  Bourdon  et  Rolland  y  pas- 
seront cependant,  et  rendront  compte  au  pou- 
voir exécutif  des  mesures  que  nécessiteraient 
les  circonstances. 

A  Soissons  nous  voulions  nous  dérober  à  l'em- 
pressement des  citoyens,  parce  que  nous  ap- 
prîmes que  MM.  Isnard,  Quinette  et  Gaudin  y 
avaient  fait  tout  le  bien  possible;  mais  les  corps 
administratifs  nous  environnèrent  bientôt,  et 
protestèrent  de  leur  entier  dévouement  à  la 
cause  commune  {Applaudissements.) 

Dans  ce  district  tous  les  citoyens  veulent  mar- 
cher; il  ne  manque  que  des  armes  ;  le  camp  se 
désespère  de  ne  pas  en  recevoir,  et  ce  dénue- 
ment, complément  des  preuves  de  la  perfidie  de 
la  cour  et  de  ses  agents,  augmente  partout  l'hor- 
reur pour  les  rois  et  la  royauté  ;  partout  le  peuple 
n'aime  plus  que  la  liberté  et  légalité;  partout 


il  apprend  à  ses  ennemis  impuissants,  à  respec- 
ter sa  volonté  suprême  :  nous  lui  avons  montré 
toute  l'étendue  de  ses  droits;  mais  nous  lui 
avons  rappelé  ses  devoirs,  et  nous  l'avons  laissé 
convaincu  que,  pour  conserver  l'exercice  de  sa 
souveraineté,  il  faut  la  soumission  la  plus  en- 
tière aux  lois  auxquelles  il  a  concouru,  et  à 
l'autorité  légitime  des  magistrats  qu'il  a  choisis. 
Ainsi,  nous  avons  encouragé  les  administrateur 
en  les  investissant  de  la  puissance  publique.  Les 
officiers  municipaux,  presque  partout  tremblants 
sous  l'autorité  départementale,  qui  singeait 
déjà  presque  partout  les  parlements,  où  les 
petits  vivis  que  l'on  nommait  intendants,  pres- 
que partout  hésitant  en  travaillant  au  bonheur 
public,  avaient  besoin  d'être  rassurés  :  nous 
avons  dit  aux  uns  et  autres  que  leurs  pouvoirs 
cessaient  seulement  là  ou  s'arrêtaient  les  moyens 
de  sauver  l'Empire;  et  après  avoir  uni  ainsi  les 
corps  administratifs  entre  eux,  identifié  les  ad- 
ministrateurs avec  le  peuple  pour  qu'ils  existent 
et  sans  lequel  ils  ne  sont  rien,  nous  avons  eu  la 
consolation  de  les  voir  marcher  de  front,  et 
unis  par  les  liens  de  la  fraternité  la  plus  intime. 
Nous  désirons  que  la  Convention  nationale  se 
serve  de  ces  mesures.  Les  tyrans  seuls  avaient 
besoin  de  se  rendre  invincibles,  pour  conserver 
leur  importance  et  cacher  leur  nullité;  le  peuple 
a  besoin  de  voir  ses  représentants  ;  il  leur 
adresse  ses  plaintes  avec  confiance,  et  il  est 
consolé  quand  il  voit  que  l'on  pense  sérieuse- 
ment à  son  bonheur. 

En  un  mot,  nous  pouvons  vous  dire,  après 
avoir  consulté  l'expérience ,  que  pour  sauver 
l'Empire  il  ne  vous  faut  plus  que  des  armes;  un 
million  d'hommes  qui  veulent  êtres  libres  sont 
prêts  à  attaquer,  à  renverser,  à  anéantir  nos 
ennemis;  {Applaudissements)  ne  nous  occupons 
donc  plus  d'autres  mesures  que  de  celles  qui 
peuvent  fournir  des  armes  et  des  munitions. 
{Nouveaux  applaudissements.)  Quant  aux  subsis- 
tances, les  récoltes  ont  été  abondantes,  et  elles 
suffiront:  ce  n'est  pas  que  l'on  n'ait  voulu  in- 
quiéter le  peuple  ;  mais  il  voit  bien  que  l'on  est 
forcé  d'amasser  des  blés  pour  les  soldats  de  la 
patrie.  Les  ennemis  de  la  chose  publique  cher- 
cheront en  vain  à  le  diviser  ;  la  discorde,  les 
troubles,  les  haines  ne  seront  désormais  que  le 
partage  des  ennemis  d'un  peuple  de  frères. 
Partout  nous  avons  pris  avec  les  corps  adminis- 
tratifs les  mesures  nécessaires  pour  rassurer  les 
citoyens,  et  nous  avons  droit  d'espérer  qu'aucun 
sacrifice  ne  coîitera  au  peuple  pour  conserver 
la  paix  dans  l'intérieur  ;  et  que  quand  nos  en- 
nemis envahiraient  quelques  lieues  de  terrain, 
que  nous  saurons  bientôt  leur  arracher,  nous 
remporterons  des  victoires  plus  précieuses  sur 
les  ennemis  de  l'intérieur,  dont  le  front  courbé 
sous  le  poids  de  l'ignominie,  est  un  présage  cer- 
tain que  nous  ferons  bientôt  subir  le  même  sort 
aux  hordes  étrangères.  {Double  salve  d'applaudis- 
sements.) 

M.  Jeaa  Debry.  Il  est  une  vérité,  une  grande 
vérité  que  partout  nous  avons  fait  sentir  au 
peuple,  et  nous  avons  vu  avec  plaisir  qu'il^  est 
mûr  pour  cette  vérité.  Nous  lui  avons  dit  qu'au- 
cun sacrifice  ne  devait  coûter  pour  maintenir 
la  liberté  et  l'égalité  ;  que  ce  n'est  plus  le  mo- 
ment de  calculer  les  jouissances  personnelles  ; 
et  partout  les  citoyens  nous  ont  répondu  qu'ils 
sentaient  que  le  règne  de  l'intrigue  était  passé; 
que  les  tvrans  extérieurs  n'ayant  plus  de  rapport 
avec  ceux  de  l'intérieur,  allaient  nous  faire  une 
guerre  sérieuse,  et  qu'il  fallait  par  conséquent 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1793.] 


633 


songer  à  leur  faire  une  sérieuse  résistance.  {Ap- 
plaudissements.) 

Nous  avons  dit  au  riche  que  le  soin  de  son 
commerce  retient  chez  lui  :  quand  le  pauvre 
arrose  de  ses  sueurs  et  de  son  sang  l'arbre  de  la 
liberté,  ne  lui  devez-vous  pas  le  sacrifice  d'une 
légère  portion  de  votre  fortune,  puisqu'il  combat 
pour  vous  conserver  l'autre?  Ne  comptez  pas 
sur  vos  propriétés  si  l'ennemi  est  vainqueur.  Il 
s'idemnisera  sur  vous  des  frais  de  la  guerre  ; 
partout  où  il  arrivera,  ce  sera  l'homme  riche 
qu'il  aura  intérêt  à  regarder  comme  patriote  : 
il  n'ira  pas  piller  la  cabane  du  pauvre:  l'homme 
opulent  doit  donc  savoir  que  son  intérêt  est 
dans  le  maintien  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  et 
qu'il  faut  qu'il  en  ajourne  les  jouissances  jusqu'à 
ce  qu'il  en  ait  recouvré  les  droits.  Ces  vérités 
ont  été  fortement  senties.  Le  peuple  est  fait  pour 
pour  la  liberté;  il  la  veut  ;  il  l'aura;  partout  où 
nous  avons  passé,  nous  avons  trouvé  des  cœurs 
de  Romains,  et  des  volontés  de  Brutus.  {Vifs  ap- 
plaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
de  M.  [Merlin,  avec  les  observations  de  M.  Jean  De- 
bry.) 

M.  l.efebvre,  fait  un  rapport  au  nom  des  commis- 
saires envoyés  dans  les  départements  d'Indre-et- 
Loire,  de  Loir-et-Cher  et  du  Loiret. 

Ils  annoncent  que  leur  mission  est  heureuse- 
ment terminée,  et  qu'elle  a  produit  un  grand 
nombre  d'enrôlements.  Si,  à  leur  arrivée  dans 
les  différentes  villes  qu'ils  ont  parcourues,  ils 
n'ont  pas  partout  trouvé  le  peuple  à  la  hauteur 
de  la  Révolution,  ils  ont  éprouvé  qu'il  suffisait 
de  l'instruire  pour  l'y  élever.  L'esprit  public  a 
marqué  leurs  pas  parles  progrès  les  plus  rapides. 
Les  pères  de  La  Trappe  faisaient  exporter  furti- 
vement un  convoi  de  mobilier  appartenant  à  la 
nation.  Les  commissaires  ont  fait  rétrograder 
les  convois,  et  ont  ramené  les  révérends  pères 
à  l'esprit  de  leur  institution,  qui  ne  leur  com- 
mande ni  le  vol  ni  la  rapine. 

La  ville  de  Chartres  était  soupçonnée  d'avoir 
été  attiédie  par  le  séjour  d'un  grand  nombre  de 
prêtres  réfractaires.  Elle  a  bientôt  démenti  ces 
soupçons  en  fournissant  plusieurs  compagnies  de 
volontaires.  11  fut  proposé  d'élever  une  pyramide 
infamante  pour  inscrire  les  noms  des  garçons 
oui  ne  donneraient  pas  à  la  patrie  les  secours 
ae  leurs  bras.  Tous  partirent;  les  commis  de 
l'administration  en  donnèrent  les  premiers 
l'exemple.  Les  gens  mariés  leur  donnèrent  leurs 
habits,  et  se  chargèrent  de  remplir  gratuitement 
leurs  fonctions  pendant  tout  le  temps  de  leur 
absence.  {Applaudissements.) 

A  Dreux,  tous  les  jeunes  gens  ont  suivi  la  même 
impulsion,  et  se  sont  enrôlés  sans  exception.  Un 
prêtre  réfractaire  s'approcha  de  l'un  de  ces 
jeunes  citoyens,  et  lui  donna  un  coup  de  poi- 
gnard. Il  allait  être  mis  en  pièces.  La  présence 
des  commissaires  de  l'Assemblée  nationale  a 
tout  à  coup  enchaîné  la  fureur  du  peuple,  comme 
par  un  enchantement  magique.  Le  coupable  a 
été  conduit  dans  les  prisons  pour  être  puni  lé- 
galement. 

La  petite  ville  de  La  Flèche  s'était  depuis 
longtemps  mise  à  la  hauteur  de  la  Révolution. 
Les  officiers  municipaux  montrent  le  patriotisme 
le  plus  ardent.  Le  passage  des  commissaires 
dans  cette  ville  a  été  marqué  par  de  nombreux 
enrôlements,  et  par  une  grande  aftluence  de 
dons.  {Applaudissements.) 

La  famine  régnait  à  Tours .  Les  administra- 


teurs étaient  accusés  par  le  peuple,  et  leur  vie 
était  en  danger.  La  municipalité  ayant  ordonné 
la  baisse  du  prix  du  pain,  le  calme  s'est  rétabli. 
Les  commissaires  se  sont  occupés  de  rechercher 
les  causes  de  cette  étonnante  disette  à  la  suite 
d'une  récolte  des  plus  abondantes.  Ils  ont  re- 
marqué qu'elle  était  l'effet  d'une  grande  conju- 
ration. Les  grands  propriétaires  se  font  payer 
leurs  fermages  en  blés,  et  les  enferment  dans 
leurs  magasins.  Les  prêtres  parcourent  les  cam- 
pagnes, et  font  entendre  aux  cultivateurs  que 
l'invasion  des  armées  étrangères  va  faire  tomber 
les  assignats,  et  qu'il  est  de  leur  intérêt  de  con- 
server leurs  grains  en  grange,  plutôt  que  de  les 
porter  dans  les  marchés,  où  ils  ne  recevraient 
en  paiement  que  du  papier  sans  valeur.  A  ce 
mal  ils  ont  opposé  avec  succès  le  remède  de 
l'instruction. 

A  Blois,  le  premier  spectacle  qui  s'est  offert  à 
leurs  yeux,  a  été  celui  d'un  bataillon  partant 
pour  les  frontières,  sous  les  ordres  du  secrétaire 
général  du  département.  La  plus  heureuse  har- 
monie règne  dans  cette  ville  entre  les  autorités 
constituées  et  entre  les  citoyens  ;  effet  de  l'in- 
fluence de  l'évêque  Grégoire  :  les  commissaires 
l'ont  vu  partageant  tous  ses  soins  entre  les  ad- 
ministrations, les  volontaires,  à  la  formation 
desquels  il  a  présidé,  les  affaires  de  son  dio- 
cèse, etc.,  et  embrasant  de  son  civisme  tout  ce 
qui  se  trouve  dans  la  sphère  de  son  activité. 
{Vifs  applaudissements.) 

M.  Richard.  Je  demande  à  ajouter  deux  mots 
au  rapport  de  M.  Lefèvre,  en  compagnie  duquel 
j'ai  assisté  aux  si  nombreux  et  si  réconfortants 
témoignages  de  satisfaction  donnés  aux  efforts 
de  l'Assemblée  nationale. 

Partout  nous  avons  trouvé  l'amour  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  ;  partout  les  enrôle- 
ments se  multiplient  ;  partout  les  citoyens  rem- 
placent temporairement  et  gratuitement  ceux 
qui  quittent  leurs  fonctions,  partout  les  citoyens 
mariés,  les  vieillards  forment  des  compagnies 
pour  garder  les  villes  et  protéger  les  personnes 
et  les  propriétés,  pendant  que  les  volontaires  font 
la  guerre  aux  tyrans  :  des  armes,  uniquement 
des  armes,  et  tous  les  habitants  des  contrés  que 
nous  avons  parcourues,  voleront  à  la  défense  de 
la  patrie.  {Applaudissements.) 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
de  M.  Lefèvre  avec  les  obvervations  présentées 
par  M.  Richard.) 

Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de  1792 
se  présente  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  annonce  que  le 
peuple  est  indigné  de  la  conduite  frauduleuse 
des  administrateurs  de  la  caisse  de  secours,  que 
Guillaume,  l'un  d'eux,  est  transféré  d'une  prison 
à  une  autre  pour  se  soustraire  à  la  vengeance 
publique;  mais  que  cette  mesure  peut  devenir 
inutile.  La  section  de  1792  demande  que  l'As- 
semblée nationale  fasse  une  adresse  au  peuple 
pour  l'éclairer  sur  ses  véritables  intérêts.  La 
section  de  Marseille  a  adhéré  à  cette  proposition. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire  pour  en  faire  son  rapport 
incessamment.) 

Le  sieur  Lecuyer  est  admis  à  la  barre. 

11  offre  tant  en  son  nom  qu'en  celui  de  quel- 
ques sans-culottes  de  Viliepreux,  Fontenay,  la 


684    [Assemblée  ofttionale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792. 


Ménagerie,  Marly,  Bailly,  Sèvres  et  Versailles, 
une  somme  de  48  livres  pour  les  veuves  et  or- 
phelins de  la  journée  du  10  août. 

M.  le  Présideut  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  Fillassier,  secrétaire  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée : 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur  au 
sujet  d'une  adresse  de  U assemblée  électorale  du  dé- 
partement de  l'Aisne,  qui  annonce  qu'elle  a  pro- 
cédé au  renouvellemeut  des  administrateurs,  et 
transmet  une  lettre  analogue  du  district  de  Sois- 
sons  ;  ces  deux  lettres  sont  ainsi  conçues  : 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur  (1). 

Paris,  le  13  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la 
liberté,  et  de  l'égalité  le  1«'. 

«  Monsieur  le  Président, 

"  L'assemblée  électorale  du  département  de 
1  Aisne  a  arrêté  de  renouveler  les  administra- 
teurs de  ce  département,  les  juges  du  tribunal 
cnminel,  et  les  hauts  jurés.  Elle  s'est  ensuite 
ajournée  à  huitaine  pour  nommer  les  adminis- 
trateurs du  district. 

«  Les  membres  du  conseil  du  district  de  Sois- 
sons  qui  m'inlorment  de  ces  faits  par  la  lettre  que 
i'ai  l'honneur  de  vous  adresser  ci-jointe,  obser- 
vent eu  môme  temf)s  qu'ils  sont  placés  entre  la 
loi  qui  déclare  iiaitre  à  la  patrie  tout  fonction- 
naire public  qui  quitte  son  poste,  et  Farrêté  du 
corps  électoral. 

«  Ils  demandent  ce  qu'ils  doivent  faire  dans 
les  circonstances,  où  ils  se  trouvent. 

«  11  n'y  a,  Monsieur  le  Président,  q'une  loi 
qui  puisse  tracer  aux  administrateurs  du  district 
de  Soissons,  la  conduite  qu'ils  ont  à  tenir.  J'ai 
donc  l'honneur  de  soumettre  à  l'Assemblée  na- 
tionale la  question  que  présente  leur  lettre  et  je 
la  prie  de  donner  uneprompte  décision.  Je  pense, 
au  surplus,  qu'il  conviendrait  qu'elle  décrétât 
des  mesures  générales,  car  plusieurs  adminis- 
trations seront  dans  le  même  cas  que  celle  du 
département  de  l'Aisne. 

a  Je  suis  avec  respect,  monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  Roland. 

Lettre  du  conseil  général  du  district  de  Soissons  (2). 

«  Soissons,  le  9  septembre  1792,  l'an  1V«  de 
de  la  liberté  et  l*"  de  l'égalité. 

"  Monsieur, 

«  Nous  vous  prions  de  vouloir  nous  éclairer 
dans  les  circonstances  particulières  dans  les- 
quelles nous  nous  trouvons. 

«  L'assemblée  électorale  du  département  de 
l'Aisne  a  arrêté  qu'elle  renouvellerait  toutes  les 
administrations  de  son  enclave. 

«  Le  renouvellement  des  membres  du  dépar- 


'1)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  387, 
no'SS. 

(2)  Archives  nationales,  Carton  C  164,  chemise  387, 
n»  39. 


tement  a  été  effectué  ainsi  que  celui  du  tribunal 
criminel  et  les  deux  hauts-jurés,  les  électeurs 
du  district,  le  tout  ajourné  à  huitaine  pour 
nommer  les  administrateurs  du  district. 

«  Placés  entre  la  loi,  qui  déclare  traître  à  la 
patrie  tout  fonctionnaire  public  qui  quitte  sou 
poste,  et  l'arrêté  du  corps  électoral,  tracez- 
nous.  Monsieur,  la  conduite  que  nous  devons 
tenir. 

«  Notre  soumission  à  la  loi  est  entière  comme 
notre  résolulion  de  mourir  pour  le  maintien  de 
la  liberté  et  de  l'égalité. 

«  Les  administraleurs  et  procureurs  syndics  du 
conseil  général  du  district  de  Soissons, 

«  Signé  :  M.  Seguin,  M.  Garnier,  V.  Quinquet» 
G.  Falleron,  L.  Flobert.  » 

Un  membre  :  Je  demande  l'ordre  du  jour  ! 

M.  Marant.  Je  viens  combattre  l'ordre  du 
jour,  et  cela  parce  que  l'Assemblée  a  déjà  eu  le 
tort,  à  mon  avis,  de  passer  à  l'ordre  du  jour  sur 
la  communication  qui  lui  a  été  donnée  de  réélec- 
tions d'administrateurs  faites  par  les  assemblées 
départementales,  et  que  ce  vote  a  été  mal  inter- 

Erété  par  ces  dernières.  Je  crois  que  les  assem- 
lées  électorales  n'ont  reçu  des  pouvoirs  que 
pour  nommer  des  députés  à  la  Convention  na-_ 
lionale  et  qu'en  les  outrepassant  elles  attentent' 
à  la  souveraineté  du  peuple.  Je  demande  le  ren- 
voi de  cet  objet  à  la  commission  extraordinaire 
pour  qu'elle  ait  à  présenter  un  projet  de  décret 
à  cet  égard. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi.) 

2°  Pétition  des  instituteurs  de  la  ville  d'Aigue- 
perse,  qui  sollicitent  une  indemnité. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  d'ins- 
truction publique.) 

3°  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
la  Côte-d'Or,  qui  mettent  sous  les  yeux  de  l'As- 
semblée les  réclamations  de  M.  Junot,  membre 
du  district  de  Semur,  en  faveur  du  second  ba- 
taillon du  département. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
Vlsère,  qui  demandent  si  les  nouveaux  électeurs 
ont  droit  de  donner  un  successeur  à  l'évêque  du 
département  qui  vient  de  décéder. 

(L'Assemblée  répond  affirmativement.) 

5°  Lettre  du  commissaire  du  département  de  la 
Manche,  faisant  les  fonctions  de  procureur  général 
syndic,  qui  envoie  les  preuves  du  généreux  dé- 
vouement de  deux  compagnies  de  grenadiers  de 
la  ville  de  Goutances. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

6°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vinté- 
rieur, (l)  qui  annonce  à  l'Assemblée  qu'il  se 
commet  dans  Paris,  de  nouveaux  excès;  cette 
lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris  le  14  septembre,  l'an  IV  de  la  liberté  et 
de  l'égalité  le  I". 

«  Monsieur  le  Président, 
«  J'apprends  à  l'instant  même  qu'il  se  commet 
dans  Paris  de  nouveaux  excès;  on  arrache  pu- 
bliquement aux  passants  leurs  boucles  d'argent, 
leurs  montres  et  leurs  pendants  d'oreille.  Ces 
brigandages  peuvent  aller  plus  loin,  et  mettre 


(1)  Archives  nationales.  Carton  C  164,  chemise  387^ 
n»32. 


r 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792,] 


633 


encore  le  trouble  dans  la  capitale.  J'ai  cru  de- 
voir en  instruire  sur-le-champ  M.  le  maire  de 
Paris,  et  lui  recommander  de  prendre  les  me- 
sures les  plus  promptes  pour  en  arrêter  le  cours. 
J'ai  l'honneur  de  vous  faire  passer  copie  de  la 
lettre  que  je  viens  de  lui  écrire  à  ce  sujet,  et  je 
vous  prie  instamment  de  la  mettre  sous  les  yeux 
de  l'Assemblée  nationale. 

«•  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 


Signé  :  Roland. 


Suit  la  copie  de  la  lettre  (1)  écrite  par  le  ministre 
de  Vintérieur  au  maire  de  Paris  le  14  septem- 
bre 1792. 


«  J'apprends  à  l'instant,  Monsieur  qu'il  se 
commet  dans  Paris,  notamment  sur  le  boulevard 
du  temple,  du  côté  de  la  comédie  italienne  et 
de  la  halle,  des  brigandages  qu'il  est  (important 
d'arrêter  sur-le-champ.  Une  vingtaine  d'indivi- 
dus se  jettent  sur  les  passants,  leur  arrachent 
leurs  boucles,  leurs  montres  et  leurs  pendants 
d'oreilles,  et  ces  vols  publics  sont  déjà  en  très 
grand  nombre.  La  force  armée  reste  tranquille 
spectatrice  et  fonde  cette  inaction  coupable 
sur  ce  qu'elle  n'est  pas  requise  et  n'a  point  d'or- 
dres pour  empêcher  ces  excès.  Si  lorsqu'un  délit 
est  notoire,  lorsque  le  vol  se  fait  en  plein  jour, 
et  qu'on  emploie  la  violence  pour  le  commettre, 
il  est  besoin  que  la  force  publique,  qui  en  est 
témoin  soit  requise  pour  s'y  opposer,  je  la  re- 
garde comme  une  ressource  inutile  et  dérisoire. 
Le  mal  fait  des  progrès  rapides,  et  avant  que 
les  ordres,  pour  la  sûreté  des  citoyens  soient 
donnés,  les  malveillants  grossissent  en  nombre, 
amassent  le  peuple,  réchauffent,  le  mettent 
dans  leur  parti,  commettent  sous  son  nom  les 
excès  les  plus  réprehensibles  et  bientôt  le  mal 
sera  sans  remède.  Je  vous  prie  Monsieur,  d'op- 
poser la  barrière  la  plus  forte  aux  désordres 
qui  recommencent;  d'employer  sans  délai  tous 
les  moyens  qui  sont  en  votre  puissance,  pour  en 
arrêter  le  cours  et  de  faire  respecter  les  per- 
sonnes et  les  propriétés.  Ces  nouvelles  scènes 
ne  peuvent  être  l'ouvrage  du  peuple,  il  s'est 
montré  trop  loyal,  dans  toutes  les  circonstances, 
pour  qu'on  puisse  les  lui  imputer,  et  il  secon- 
dera j'en  suis  garant  tous  les  efforts  que  vous 
ferez  pour  arrêter  et  mettre  sous  l'empire  de  la 
loi  les  brigands  qui  n'ont  d'autre  but  que  de 
l'avilir  par  des  horreurs  dont  il  est  incapable.  > 

Le  ministre  de  Vintérieur. 

«  Signé  :  Roland  » 

(L'Assemblée  décrète  que  le  maire  de  Paris 
lui  rendra  compte  sur-le-champ,  par  écrit,  des 
mesures  qu'il  a  prises  pour  arrêter  le  cours  de 
ces  brigandages.) 

M.  Licboiioher-du-Iionchanips,  au  nom  du 

comité  d'agriculture,  présente  un  projet  de  décret 
relatif  aux  concessionnaires  des  mines  du  dépar- 
tement de  l'IlLe-et-Vilaine;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  voulant  favoriser  les 
utiles  travaux  des  mines  de  l'Ille-et-Vilaine,  et 
spécialement  de  la  mine  de  Pompeau,  après 
avoir  décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


(1)    Archives   nationales.    Carton  164,   cberaise  378, 
n"  33. 


Art.  1»'. 


«  Les  dispositions  du  décret  du  29  août  1792, 
relatif  aux  mines  du  département  du  Finistère, 
sont  applicables  aux  mines  situées  dans  le  dé- 
partement d'IUe-et-Vilaine. 

Art.  2. 

«  En  conséquence,  il  sera  libre  aux  conces- 
sionnaires des  mines  du  département  de  l'IUe-et- 
Vilaine  d'y  faire  parvenir  successivement  les 
sommes  nécessaires  à  leur  exploitation,  en  jus- 
tifiant toutefois,  par  le  certificat  du  directeur  de 
la  Monnaie  de  Paris,  et  par  celui  des  commis- 
saires chargés  de  cet  objet,  que  ces  sommes  se- 
ront le  produit  de  lingots  provenant  de  mêmes 
mines  remis  au  directeur  de  la  Monnaie.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  l'échange,  dans  les  sections  de  Paris,  des  billets 
de  confiance  contre  des  assignats  de  \0  et  \b  sols; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  désirant  faire  jouir 
promptement  les  citoyens  de  Paris  des  coupures 
d'assignats  de  10  et  15  sols,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  11  seraformédans  chacune  des  quarante-huit 
sections  de  Paris  un  bureau  d'échange  en  cou- 
pures de  10  et  15  sols  contre  des  billets  de  con- 
fiance, depuis  50  sols  et  au-dessous  seulement; 
les  valeurs  plus  fortes  ne  seront  pas  admises  à 
l'échange.  En  conséquence,  chaque  section  nom- 
mera dans  son  sein  des  commissaires  pour  la 
formation  du  bureau  d'échange. 

Art.  2. 

«  Les  administrateurs  de  la  caisse  de  l'extra- 
ordinaire verseront  dans  les  mains  des  commis- 
saires des  sections  la  somme  de  2,400,000  livres, 
divisée  entre  les  (juarante-huit  sections  par  por- 
tions égales,  en  échange  de  pareille  somme  en 
assignats.  Cette  somme  fera  un  à  compte  de  celle 
attribuée  au  département  de  Paris,  conformé- 
ment à  l'article  3  du  décret  du  24  août  dernier. 

Art.  3. 

«  Les  compagnies,  banques,  caisses,  ou  ci- 
toyens, qui  ont  émis  des  billets  de  confiance  de 
50  sols  et  au-dessous,  sous  quelque  dénomination 
que  ce  soit,  feront  concurremment  le  dépôt  des 
2,400,000  livres  en  assignats  destinés  à  l'échange 
des  coupures,  en  proportion  de  leurs  émissions 
respectives  de  billets  de  confiance.  Cette  somme 
leur  sera  remboursée  en  billets  de  leurs  caisses, 
à  fur  et  mesure  qu'ils  auront  été  retirés  et  échan- 
gés dans  les  sections. 

Art.  4. 

«  Après  l'épuisement  de  cette  première  somme 
de  2,400,000  livres,  il  en  sera  versé  une  pareille, 
et  successivement  jusqu'à  l'extinction  totale  des 
billets  de  confiance,  et  en  vertu  d'un  nouveau 
décret  de  l'Assemblée  nationale,  préalablement 
à  un  nouveau  versement;  les  sections  justifie- 


636     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1*792.1 


ront  que  toute  la  somme  en  coupures  mise  à  leur 
disposition,  a  été  exclusivement  employée  à 
échanger  les  billets  de  confiance,  et  qu'elles  se 
sont  acquittées  d'autant  envers  les  compagnies, 
banques,  caisses  ou  citoyens  émetteurs. 


Art.  5. 

«  Le  dépôt  d'assignats  ordonné  par  l'article  3 
du  présent  décret,  aura  lieu  avant  le  versement 
de  la  caisse  de  l'extraordinaire;  les  sections, 
dans  l'arrondissement  desquelles  se  trouveront 
les  administrations  de  billets  de  confiance,  les 
inviteront  à  former  ce  dépôt,  comme  devant  être 
le  gage  de  l'échange  à  la  caisse  de  l'extraordi- 
naire. 

Art.  6. 

«  Les  compagnies,  banques,  caisses  ou  citoyens 
dont  les  billets  doivent  être  retirés,  pourront 
adjoindre  aux  commissaires  des  sections  des 
commissaires  ou  des  agents  à  eux,  pour  surveil- 
ler la  fidélité  des  billets  ;  et  cepandant  il  sera 
remis  aux  commissaires  des  sections  un  billet 
de  chaque  valeur,  reconnu  bon  par  les  caisses 
ou  compagnies,  pour  servir  de  pièce  de  compa- 
raison. 

Art.  7. 

«  Les  billets  ou  coupons  de  confiance  échan- 
frés,  seront  immédiatement  annulés  par  les  com- 
missaires préposés  par  les  sections,  de  manière 
que  ces  billets  ou  coupons  ne  puissent  plus,  sous 
aucun  prétexte,  être  remis  dans  la  circulation.  > 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
adresse  de  tous  les  corps  administratifs  judiciaire 
et  militaire,  ainsi  que  des  citoyens  de  JanviUe, 
qui  envoient  le  procès-verbal  de  la  prestation 
du  nouveau  serment  et  de  l'adhésion  entière 
que  cette  ville  a  donné  aux  décrets  de  l'Assem- 
blée nationale. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

M.  Delacroix  expose  la  nécessité  de  donner 
des  administrateurs  aux  biens  nationaux  qui  ont 
été  affermés  aux  prêtres  non  assermentés,  con- 
damnés à  être  déportés  ou  aux  émigrés. 

Je  demande,  dit-il,  que  les  baux  des  biens  na- 
tionaux passés  au  profit  des  émigrés  et  des  prê- 
tres, non  assermentés,  dont  la  déportation  a  été 
décrétée,  demeurent  annulés  et  résiliés.  11  con- 
vient, en  effet,  de  veiller  à  ce  qu'ils  ne  demeurent 
pas  incultes,  et  c'est  dans  ce  but  que  je  propose 
que  ceux  qui  s'en  sont  faits  acquéreurs  en  jouis- 
sent de  suite.  Les  biens  qui  n'auront  pas  été 
vendus  rentreront  sous  l'administration  et  la 
surveillance  des  corps  administratifs. 

(L'Assemblée,  après  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  la  proposition  de  M.  Delacroix.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

M  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
essentiel  de  veillera  ce  que  les  biens  nationaux, 
affermés  aux  émigrés  et  aux  prêtres  insermentés, 
ne  demeurent  pas  incultes,  et  qu'ils  continuent 
d'être  surveillés  et  administrés,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


Art.  1". 

«  Tous  les  baux  des  biens  nationaux  passés  au 
profit  des  émigrés  et  des  prêtres  dont  la  dépor- 
tation a  été  décrétée  demeurent  annulés  et 
résiliés,  à  compter  de  la  publication  du  présent. 

Art.  2. 

«  Les  acquéreurs  de  ces  biens  affermés  en 
jouiront  aussitôt  et  ceux  qui  n'ont  pas  encore 
été  vendus,  rentreront  sous  l'administration  et 
la  surveillance  des  corps  administratifs.  » 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès- verbal  de  la  prestation  solennelle  du  ser- 
ment, fait  le  18  août  dernier,  par  le  conseil  per- 
m,anent  du  district  de  Vezelise. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  la  nécessité  de  don- 
ner une  nouvelle  formation  aux  troupes  indiennes  ; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  militaire  sur  la  néces- 
sité de  donner  une  nouvelle  formation  aux  troupes 
indiennes,  et  considérant  qu'il  en  résulterait  un 
bien  pour  le  service  de  la  nation,  décrète  qu'il  y 
a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  deux  bataillons  de  Gipayes  conservés  et 
affectés  à  la  garde  de  Pondichéry  et  comptoirs 
dépendants,  seront  assimilés  en  grande  partie 
aux  régiments  français,  de  manière  cependant 
que  les  officiers  européens  qui  entreront  dans  la 
composition  de  ces  bataillons,  commandent  tou- 
jours les  officiers  cipayes,  quels  que  soient  Jes 
grades  de  ces  deniers. 

Art.  2. 

«  L'Assemblée  nationale  autorise  en  conséquence 
le  conseil  exécutif  provisoire  à  prendre  le  mode 
qui  pourra  le  plus  promptement  opérer  la  nou- 
velle formation  de  ces  deux  bataillons. 

Art.  3. 

e  La  dépense  de  ce  corps  ne  pourra,  dans  tous 
les  cas,  excéder  celle  de  297,240  livres,  pour  la 
solde  et  les  appointements  des  officiers  et  soldats.» 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Choudieu  propose  de  suspendre  les  paie- 
ments qui  doivent  être  faits  par  le  Trésor  natio- 
nal aux  habitants  des  villes  de  Longwy  et  de 
Verdun,  pour  offices  ou  autres  créances  natio- 
nales, jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  prononcé  sur  la 
conduite  des  habitants  de  ces  deux  villes. 

11  importe,  dit-il,  d'ôter  à  ces  habitants,  qui 
ont  été  déclarés  traîtres  à  la  patrie,  tous  les 
moyens  de  consommer  leur  trahison,  en  mettant 
leurs  propriétés  sous  la  main  de  la  nation,  car, 
s'étant  lâchement  livrés  au  pouvoir  de  l'ennemi, 
ils  ne  font  plus  partie  de  l'Empire  et  doivent 
être  traités  comme  les  Français  qui  ont  renoncé 
à  leur  pays. 


lAssemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1192.] 


637 


Je  demande  qu'il  soit  fait  défense  au  commis- 
saire liquidateur  de  délivrer  aux  habitants  de 
Longwy  et  de  Verdun  aucune  reconnaissance, 
soit  provisoire,  soit  définitive  ou  autres  mandats 
sur  la  trésorerie  nationale  et  à  tous  payeurs  ou 
sutres  agents  publics  de  payer  aucune  somme 
surlesdites  reconnaissances  ou  mandats  délivrés 
on  à  délivrer. 

Il  doit  également  être  défendu  à  tous  les  rece- 
veurs de  district  de  recevoir  en  paiement  des 
biens  nationaux  lesdites  reconnaissances  ouman- 
dats,  sous  peine,  par  les  uns  et  par  les  autres, 
d'en  être  personnellement  responsables. 

(L'Assemblée  a[)rès  avoir  décrété  l'urgence, 
adopte  la  proposition  de  M.  Ghoudieu.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
habitants  de  Longwy  et  Verdun  ont  été  déclarés 
traîtres  à  la  patrie,  et  qu'il  est  instant  de  leur 
ôter  tous  les  moyens  de  consommer  leur  trahi- 
son, en  mettant  leurs  propriétés  sous  la  main 
de  la  nation;  que,  s'étant  lâchement  livrés  au 
pouvoir  de  l'ennemi,  ils  ne  font  plus  partie  de 
l'Empire,  et  doivent  être  traités  comme  les 
Français  qui  ont  renoncé  à  leur  pays,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  LAssemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  !•*. 

<  Les  paiements  qui  doivent  être  faits  par  le 
Trésor  national  aux  habitants  des  villes  de 
Longwy  et  de  Verdun,  pour  offices  ou  autres 
créances  nationales,  sont  suspendus  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  prononcé  sur  la  conduite  des  habi- 
tants de  ces  deux  villes. 

Art.  2. 

«  11  est  fait  défense  au  commissaire  liquidateur 
de  délivrer  aux  habitants  de  Longwy  et  de  Ver- 
dun aucune  reconnaissance,  soit  provisoire,  soit 
définitive,  ou  autres  mandats  sur  la  trésorerie 
nationale,  et  à  tous  les  payeurs  ou  autres  agents 
publics  de  payer  aucune  somme  sur  lesdites  re- 
connaissances ou  mandats  délivrés  ou  à  délivrer. 

Art.  3. 

«  Il  est  également  fait  défense  à  tous  receveurs 
de  district  de  recevoir  en  paiement  des  biens 
nationaux  lesdites  reconnaissances  ou  mandats, 
sous  peine,  par  les  uns  et  les  autres,  d'en  être 
personnellement  responsables.  » 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres  suivantes  : 

1"*  Lettre  des  membres  du  conseil  permanent  de 
la  commune  de  Saint-Claude,  qui  envoient  un 
exemplaire  imprimé  d'un  procès- verbal  qui  cons- 
tate le  civisme  dont  tous  leurs  citoyens  ont  donné 
des  preuves  à  la  nouvelle  du  danger  de  la  patrie. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

2°  Lettre  de  l'assemblée  primaire  du  canton  de 
Solliès,  district  d'Hydres,  département  du  Var,  qui 
déclare  adhérer  à  tous  les  décrets  de  l'Assemblée. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

3°  Lettre  du  corps  électoral  du  département  du 
Tarn,  qui  se  félicite  de  ce  que  Louis  XVI  a  reçu 
le  prix  de  ses  forfaits. 

k"  Lettre  des  citoyens  de  Vinay,  bourg  du  district 

4  1 


de  Saint-Marcellin,  département  de  Vhère,  qui 
adhèrent  à  tous  les  décrets  du  corps  législatif 
et  font  éclater  leur  indignation  contre  le  nouveau 
Charles  IX  et  la  seconde  Médicis,  dont  les  grandes 
mesures,  que  l'Assemblée  nationale  a  prises,  ont 
déconcerté  les  projets  liberticides. 

M.  BaUet,  au  nom  du  comité  de  V extraordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
au  remboursement  des  actions  et  portions  d'actions 
de  V ancienne  compagnie  des  Indes;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  1  extraordinaire  des 
finances,  considérant  que  le  remboursement  des 
actions  et  portions  d'actions  de  l'ancienne  com- 
pagnie des  Indes,  sorties  par  le  tirage  fait  le 
22  août  dernier,  conformément  à  son  décret  du 
9  juillet  précédent,  ne  doit  éprouver  aucun  re- 
tard, décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

«  La  caisse  de  l'extraordinaire  ouvrira  inces- 
samment le  remboursement  des  1,177,200  livres, 
montant  du  tirage  des  actions  et  portions  d'actions 
mentionnées  ci-dessus.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.iFillassier,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'Assem- 
blée. 

1°  Lettre  de  M,  Monge,  ministre  de  la  marine, 
qui  demande  à  l'Assemblée  de  mettre  le  plus 
proraptement  possible  à  son  ordre  du  jour  les 
trois  projets  de  décret  dont  est  encore  saisi  le 
comité  de  marine,  sur  les  pensions  de  retraite 
et  le  remplacement  des  officiers,  sur  les  aspirants 
entretenus,  sur  les  congés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
marine.) 

2°  Pétition  du  sieur  Suber,  qui  demande  la  li- 
quidation de  son  office  d'apothicaire  major  de 
la  cavalerie. 

(L'Assemblée  ajourne  la  discussion  de  celte 
pétition  à  la  troisième  lecture  très  prochaine  du 
rapport.) 

3°  Adresse  des  électeurs  du  département  de  Saône- 
et-Loire,  qui  se  promettent  que  les  députés, 
qu'ils  ont  choisi,  répondront  à  leur  attente. 

«  S'ils  étaient  tentés  un  instant,  disent-ils,  de 
regarder  en  arrière,  nous  sommes  là.  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

4°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Clermont,  qui  donnent  avis  de  leur  enlèvement 
par  un  détachement  de  hussards. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

5*  Pétition  du  sieur  Dugas,  qui  sollicite  le  paie- 
ment des  diverses  traductions  qu'il  a  faites  par 
ordre  du  ministre  de  la  justice,  en  vertu  d  un 
décret  de  l'Assemblée  constituante  des  décrets 
qui  ont  été  rendus  jusqu'à  la  Convention  natio- 
nale. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion extraordinaire). 

6"  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
pour  annoncer  qu'il  renvoie  le  sieur  Têtu  de 
Brissy,  qui  se  plaint  d'avoir  éprouvé  des  violences 
et  des  persécutions  de  la  part  du  sieur  Dormay, 
membre  de  la  commune  de  Paris,  devant  les 
'  hommes  de  loi,  dont  les  lumières  le  dirigeront, 


638     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


dans  la  marche  qu'il  doit  suivre  pour  obtenir 
justice. 

7°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
d'Indre-et-Loire,  qui  donnent  sur  l'état  de  leur 
département,  des  détails  intéressants  qui  sont 
ainsi  conçus  : 

Tours,  le  12  septembre  1792,  l'anlV^dela  liberté 
et  le  I"'  de  l'égalité. 

«  Législateurs  (1), 

«  Depuis  les  premiers  instants  de  notre  admi- 
nistration jusqu'à  présent,  la  paix  a  régné  parmi 
nous.  Il  y  a  eu  de  l'ordre,  et  si  quelques  agita- 
tions se  sont  fait  sentir,  elles  ont  aussitôt  été 
arrêtées,  tantôt  par  la  prudence,  tantôt  par  des 
mesures  de  sévérité.  Il  nous  est  même  arrivé 
d'aller  au-devant  des  événements,  et  notre  pré- 
voyance n'a  eu  que  d'heureux  succès. 

«  Deux  commissaires  du  conseil  exécutif  se 
présentèrent  le  7  de  ce  mois,  au  lieu  de  nos 
séances.  Ils  y  prononcèrent  des  discours  aussi 
propres  à  entretenir  le  feu  du  patriotisme  dont 
sont  animés  nos  concitoyens  qu'à  assurer  la 
tranquillité  dont  on  avait  toujours  joui  notre 
département.  L'administration  qui,  depuis  deux 
mois,  tient  publiquement  ses  séances,  tant  du 
conseil  que  du  directoire,  leur  rendit  un  compte 
exact  de  toutes  ses  opérations.  Ce  compte  avait 
principalement  rapport  à  trois  objets  :  les  me- 
sures générales  et  particulières  de  sûreté;  la 
formation  de  bataillons  et  recrutement  pour  la 
force  publique;  et  l'armement  de  citoyens  qui 
doivent  combattre  pour  soutenir  la  liberté  et 
l'égalité  que  nous  maintiendrons  toujours  de  tout 
notre  pouvoir. 

«  Nous  ne  devons  pas  cependant  Messieurs, 
vous  dissimuler  que  le  peuple  se  plaignait  hau- 
tement de  la  cherté  du  pain,  qui  avait  été  taxé 
3  sous  la  livre,  et  qui  néanmoins  se  vendait 
3  sous,  3  et  4  deniers  :  moins  effrayés  encore  de 
cette  cherté  que  de  la  disette  en  blé  et  de  la 
difficulté  d'avoir  du  pain, l'administration  a  voulu 
connaître  les  causes  de  l'une  et  de  l'autre.  Tous 
les  boulangers  ont  été  assemblés,  et  tous  se  sont 
plaints  qu'il  n'y  avait  pas  une  proportion  exacte 
entre  la  taxe  et  le  prix  du  blé.  La  muni- 
cipalité appelée  au  milieu  de  nous,  s'est  défendue 
de  l'inexactitude  dans  la  taxe,  en  la  rapprochant 
du  rapport  des  prud'hommes  qui  en  est  la  base; 
mais  elle  n'a  pas  disconvenu  qu'il  pouvait  y 
avoir  eu  de  l'erreur  de  la  part  des  prud'hommes". 
De  là  un  défaut  de  fabrication  de  pain  :  de  là 
encore  un  défaut  d'approvisionnement  de  la  part 
des  boulangers  peut  être  ce  qui  nuit  encore  à  un 
approvisionnement,  c'est  qu'il  est  impossible 
qu  après  l'abondante  récolte  qui  s'est  faite,  les 
grains  ne  diminuent  pas. 

«  L'administration  ne  s'est  pas  bornée  à  at- 
tendre, d'une  augmentation  dans  le  prix  du  pain, 
que  les  marchés  se  soient  approvisionnés,  et  que 
la  fabrication  du  pain  répondrait  aux  besoins  des 
citoyens  ;  elle  a  pris  un  arrêté  par  lequel  elle  a 
enjointaux  municipalités  de  faire  approvisionner 
les  marchés  et  aux  possesseurs  de  subsistances 
de  les  y  apporter,  et  à  déclarer  que  les  uns  et 
les  autres  y  seraient  contraints  par  la  force.  Sa 
prévoyance  s'est  même  étendue  jusqu'aux  batte- 
ries de  blé,  dont  on  prétendait  que  les  campa- 


it) Archives  natonales.  Carton  Dkl  11,  chemise  36, 
n*  8 


gues  manquaient.  Cette  mesure  sortait  un  peu 
des  règles;  mais  les  circonstances  la  comman- 
daient, 

«  Ce  n'était  pas  assez  faire  pour  nos  conci- 
toyens, dont  beaucoup  sont  dans  l'indigence  par 
la  chute  ou  l'affaissement  de  nos  manufactures 
de  soieries;  tous  criaient  qu'ils  voulaient  avoir 
le  pain  à  bon  marché,  l'avoir  à  deux  sous  la 
livre,  encore  qu'il  soit  plus  cher  qu'ici  dans  la 
plupart  des  départements  qui  nous  avoisinent. 
L  impossibilité  de  remplir  leurs  vœux  les  aigris- 
sait, nous  avions  de  la  peine  à  arrêter  les  effets 
de  la  fermentation. 

«  C'est  dans  ces  circonstances  que  sont  ar- 
rivés, MM.  Richard  et  Lefebvre,  députés  et  com- 
missaires de  l'Assemblée  nationale:  ils  rendent 
compte  des  événements  affreux  du  10  août  et  de 
leurs  suites.  Tous  les  complots  nous  furent  dé- 
voilés. Nous  partagions  leur  indignation  des  hor- 
ribles attentats  préparés  pour  détruire  la  liberté 
et  l'égalité.  A  ce  sentiment  s'en  mêlait  un  autre 
dans  l'âme  de  la  partie  la  moins  instruite  de  nos 
concitoyens,  c'était  celui  de  leurs  besoins.  Bientôt 
ils  se  plaignirent  de  la  cherté  du  pain  et  de  la 
disette  des  subsistances. 

L'administration  fut  attaquée,  ses  membres  in- 
juriés sous  tous  les  rapports.  11  fut  même  fait 
des  menaces  d'arracher  la  vie  à  plusieurs  et  des 
gestes  les  accompagnaient.  Nous  soutînmes  tous 
avec  calme  ce  premier  effort  dirigé  vers  nous. 

«  Messieurs  les  commissaires  exprimèrent  le 
vœu  de  voir  la  force  armée  de  la  municipalité, 
et  de  parler  aux  citoyens  et  citoyennes  réunies. 
Des  ordres  furent  aussitôt  donnes.  Les  citoyens 
furent  sous  les  armes,  le  10  de  ce  mois  sur  la 
place  de  la  nation.  Après  les  avoir  inspectés, 
MM.  les  commissaires  se  rendirent  en  l'église  de 
Saint-Martin  où  se  trouvèrent  tous  les  citoyens 
en  armes  et  sans  armes  avec  les  citoyennes.  Les 
discours  prononcés  au  lieu  de  nos  "séances,  y 
furent  répétés  avec  une  grande  énergie.  Tous 
les  citoyens  en  furent  vivement  émus,  et  ils  pro- 
duisirent l'effet  qui  en  était  attendu  particuliè- 
rement sur  ceux  qui  sont  éclairés. 

«  Les  besoins  du  peuple  furent  exposés  à 
MM.  les  commissaires.  Ils  se  virent  entourés  de 
tous  les  malheureux  dont  le  nombre  est  fort 
grand  en  cette  ville.  Il  leur  fut  déclaré  d'une 
manière  plus  prononcée  que  la  veille  que  le 
peuple  voulait  avoir  le  pain  à  2  sous  la  livre  ; 
quelques  citoyens  demandèrent  même  qu'il  ne 
fut  taxé  qu'à  100  I.  6  d.  Des  promesses  les  cal- 
mèrent un  peu  et  le  retour  à  la  commune  se  fît 
en  ordre  et  avec  tranquillité. 

«  A  la  maison  commune  il  y  eut  un  grand 
rassemblement,  et  le  ferment  se  développa.  On 
avait  demandé  le  9.  à  MM.  les  commissaires  que 
l'administration  futdestituée:la  même  demande 
avait  été  faite  à  l'église  de  Saint-Martin.  Elle 
fut  répétée  avec  violence  à  la  maison  commune. 
On  y  déclara  que  l'on  ne  voulait  pas  que  le  pain 
fut  payé  plus  de  2  sous.  On  demandait  que  le 
boisseau  de  blé  qui  est  de  18  livres  fut  taxé  à 
30  sous  :  les  menaces  suivirent  les  demandes  ; 
des  violences  furent  faites,  des  sabres  furent 
levés.  L'administration  en  fut  le  témoin,  mais 
elle  resta  calme,  parce  que  l'innocence  doit  être 
exempte  de  frayeurs;  néanmoins  elle  crut  devoir 
se  retirer  pour  empêcher  que  la  fureur  ne  se 
prolongeât  plus  longtemps.  Le  calme  ne  se  réta- 
blit que  lorqu'après  avoir  conféré  avec  MM.  les 
commissaires,  il  fut  assuré  aux  citoyens,  par  la 
municipalité,  que  le  pain  qui  était  taxé  39  sous  les 
12  livres  et  que  les  boulangers  vendaient  jus- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


639 


qu'à  45  sous,  ainsi  qu'il  a  été  assuré  à  l'admi- 
nistration, serait  réduit  à  24  sous. 

«  C'est  après  ces  événements  que  l'adminis- 
tration, qui  n'était  composée  que  du  président, 
âuatre  membres  du  directoire,  et  trois  membres 
u  conseil,  parce  que  plusieurs  places  sont  va- 
cantes et  qu  un  grand  nombre  cfe  membres  est 
à  l'assemblée  électorale,  a  cru  qu'il  ne  lui  res- 
tait qu'un  parti,  celui  de  donner  sa  démission. 
MM.  les  commissaires,  avec  lesquels  il  en  a  été 
conféré,  ont  paru  approuver  cette  résolution.  La 
démission  a  été  lue  au  conseil,  en  présence  de 
citoyens,  et  un  grand  nombre  y  a  applaudi. 

«  Législateurs,  ce  n'est  pas  la  crainte  gui  nous 
a  déterminés  à  cette  mesure.  Elle  n'atteindra  ja- 
mais nos  amis  et  chacun  de  nous,  comme  ci- 
toyen, soutiendra  la  cause  de  la  liberté  et  de 
légalité,  qu'il  défendait  de  tout  son  courage, 
comme  auministrateur,  c'est  au  bien  public, 
c'est  à  nos  concitoyens  que  nous  sacrifions  notre 
existence  politique  ;  et  ce  qui  nous  y  détermine 
encore,  c'est  que  nous  allons  faire  jouir  à  l'ins- 
tant même  nos  concitoyens  d'avoir  de  nouveaux 
magistrats  qui  ayant  leur  confiance  opéreront 
peut-être  le  bien  par  les  mêmes  moyens  que 
nous  aurions  employés  sans  succès. 

«  Le  corps  électoral  étant  assemblé,  il  va 
nommer  à  nos  places.  Nous  l'y  avons  invité,  et 
nous  ne  désemparerons  pas  que  nous  n'ayons 
des  successeurs  en  fonctions.  Nous  ne  voulons 
pas  que  l'administration  soit  sans  les  délégués 
qui  Qoivent  la  composer. 

«  Dans  la  triste  et  douloureuse  impuissance  de 
faire  le  bien,  manquant  de  la  confiance  qui  est 
nécessaire  aux  administrateurs,  nous  appelons 
de  nouveaux  magistrats  désirés  par  nos  conci- 
toyens, pour  remplir  des  fonctions  qui  nous 
échappent,  et  dont  l'exercice  pourrait  ajouter 
au  mécontentement  général,  produit  par  le  dé- 
faut d'approvisionnement  dans  les  marchés  et 
la  rareté  du  pain  chez  les  boulangers  qui  four- 
nissent presque  toute  la  ville. 

«  Qu'il  nous  soit  cependant  permis  dans  ces 
derniers  instants  de'donner  une  nouvelle  preuve 
de  nos  sentiments  à  nos  concitoyens,  dont  no 
avons  toujours  eu  le  bonheur  pour  objet. 

«  Une  grande  mesure  a  été  prise  :  le  pain  ilo 
12  livres  a  été  à  une  livre  4  sous.  On  parle  ilu 
taxer  le  blé,  on  veut  que  l'huile  et  la  chandelle 
aient]  le  même  sort.  Nous  ignorons  jusqu'où 
pourront  s'étendre  les  demandes  de  taxe.  En 
nous  arrêtant  à  celle  du  pain,  nous  ne  pouvons 
vous  dissimuler  la  difficulté  de  la  soutenir.  Les 
propriétaires  de  blé  se  refuseront  à  apporter  des 
subsistances  aux  marchés.  Gomment  forcer  les 
boulangers  à  alimenter  la  ville  si  les  grains  n'y 
sont  pas  en  proportion  du  prix  du  pain? 

M  Actuellement  les  sections  de  la  ville  sont  as- 
semblées pour  nommer  des  commissaires  qui, 
soutenus  par  la  garde  nationale,  vont  se  trans- 
porter dans  les  campagnes  pour  forcer  les  cul- 
tivateurs à  apporter  des  grains,  même  les  battre 
et  en  faire  faire  le  transport  sous  leur  surveil- 
lance. 

«  11,  est  bien  à  craindre  que  ces  moyens  ne 
produisent  une  grande  fermentation.  Nous  ne 
négligerons  aucun  moyen  pour  la  prévenir  et  en 
arrêter  les  suites.  Mais  nos  efforts  ne  seraient-ils 
pas  impuissants  s'ils  n'étaient  appuyés  par  des 
sacrifices  ?  Nous  pensons  qu'il  est  impossible  de 
soutenir  la  baisse  du  blé  et  du  pain  sans  qu'il 
en  coûte  beaucoup  et  c'est  ce  qui  nous  déter- 
mine à  réclamer  cfe  votre  justice  une  somme  de 
300,000  livres  dont  le  remboursement  sera  fait 


sur  le  produit  du  seizième  versement  aux  muni- 
cipalités dans  la  vente  des  biens  nationaux. 

«  Les  administrateurs  et  procureur  général 
syndic  du  conseil  général  du  département 
d  Indre-et-Loire. 

M  Signé  :  F.  J)VP^A.T,  président  jSalmon,  Saint- 
Denys,  Martin,  Deschamps,  le  jeune  ; 
DoiJET,  Vaïné;  deux  signatures  illi- 
sibles, GhalMEL,  procureur  général 
syndic.  » 

(L'Asâemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

Le  bataillon  du  district  de  Montivilliers,  déparle- 
ment de  la  Seine-Inférieure,  se  présente  à  la 
barre. 

Lorateur  du  bataillon  demande  pour  ses  ca- 
marades et  pour  lui,  l'autorisation  de  défiler  de- 
vant l'Assemblée. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
l'autorisation  demandée. 

Le  bataillon  s'avance  en  bon  ordre,  jure  de 
vaincre  ou  de  donner  son  sang  pour  l'égalité,  et 
traverse  la  salle  au  milieu  des  applaudisse- 
ments. 

M.  Delaerolx  donne  lecture  d'une  lettre  qui 
lui  est  adressée  par  un  écolier  âgé  de  11  ans, 
fils  de  M.  Galleron,  officier  municipal  de  la  ville 
de  Dreux,  et  dépose,  au  nom  de  ce  jeune  citoyen, 
une  somme  de  18  livres  en  numéraire,  pour  con- 
tribuer aux  frais  d'une  guerre,  dont  il  ne  peut 
encore  supporter  les  fatigues. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  envoyé  au  jeune  Galleron.) 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  MM.  Lecointre  et  Albitte  (1)  commissaires 
de  l  Assemblée  nationale,  qui  rendent  compter  des 
événements  qui  se  sont  passés  dans  le  district  de 
Lisieux  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Rouen,  le  13  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la 
liberté  et  le  !•'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  et  Messieurs, 

«  U  n'est  que  trop  vrai  qu'il  a  été  commis  les 
excès  dont  notre  dernière  dépêche  vous  a  ins- 
truits; nous  avons  trouvé  dans  le  district  de 
Lisieux  le  château  de  M.  Gouture,  prêtre  rélrac- 
taire,  entièrement  dévasté,  et  dansles  environs  de 
Pont-Audemer,  nous  avons  eu  le  spectacle  alfli- 

geant  d'un  château  que  les  flammes  consumaient  ; 
eureusement  que  dans  celui-ci  les  meubles  en 
avaient  été  enlevés  peu  de  temps  auparavant  ; 
quelques-uns  des  coupables  ont  été  arrêtés  et 
conduits  dans  les  prisons.  Ges  malheureux  mus 
par  rimpulôion  aveugle  d'un  patriotisme  non 
éclairé,  croyaient  exercer  un  acte  de  vengeance 
contre  les  ennemis  de  notre  liberté  sans  se 
douter  qu'ils  otaient  à  la  nation  une  partie 
des  ressources  destinées  à  les  combattre;  nous 
n'avons  pas  eu  de  peine  à  faire  sentir  cette  vé- 
rité aux  habitants  de  ces  contrées  ;  plusieurs 
mêmesen  étaient  convaincus  avant  notre  arrivée; 
mais  ils  n'avaient  pas  assez  d'ascendant  pour 
arrêter  le  torrent  dévastateur  ;  nous  avons  pensé 


(l)  Archives  nationales.  Carton  Dxl,  n,  chemise  98, 
pièce  n"  1. 


640     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.1 


que  le  moyen  le  plus  efficace  d'arrêter  les  pro- 
grès de  ces  désordres  était  de  faire  exécuter  les 
fois  qui  ordonnent  la  vente  des  meubles  des 
émigrés,  le  désarmement  des  gens  suspects  et 
celles  relatives  aux  prêtres  réfractaires.  Nous 
avons  en  conséquence  recommandé  aux  corps 
administratifs  l'exécution  la  plus  promfite  de 
toutes  ces  lois  et  nous  avons  lieu  de  croire  que 
les  dévastations  et  incendies  ne  se  renouvelleront 
pas  ;  les  habitants  de  ces  contrées  ont  eux-mêmes 
fait  en  notre  présence  le  serment  de  s'y  opposer 
de  toute  leur  force.  (Applaudissements.) 

«  Nous  avons  repris  le  cours  de  nos  opé- 
rations, nous  sommes  partis  de  Lisieux  en 
comptant  que  cette  ville  nous  donnera  un  se- 
cours d'au  moins  400  hommes  armés,  équipés 
et  composés  de  gens  tous  bien  courageux  et 
pleins  de  bonne  volonté  ;  nous  avons  trouvé  le 
même  zèle,  le  même  amour  du  bien  public  dans 
les  membres  du  district  et  de  la  municipalité,  ce 
qui  prouve  que  partout  où  les  corps  constitués 
sont  animés,  d'un  vrai  patriotisme  on  retrouve 
le  raême  civisme  parmi  les  habitants.  {Applau- 
dissements.) 

«  En  passant  à  Pont-Audemer,  nous  n'avons 
pas  manqué  d'y  stimuler  le  zèle  des  habitants, 
et  ce  petit  endroit  enverra  à  Meaux,  60  à  80 
hommes.  {Nouveaux  applaudissements.) 

«  Etant  arrivés  à  Gaudebec,  nous  nous  sommes 
rendus  à  l'assemblée  électorale  où  nous  avons 
été  accueillis  avec  le  plus  vif  empressement  ; 
cette  assemblée  animée  du  plus  ardent  amour 
du  bien  public  a  arrêté  de  faire  une  adresse 
qu'elle  enverra  dans  tous  les  districts  et  can- 
tons pour  éclairer  et  exciter  les  citoyens  à  venir 
au  secours  de  la  patrie,  et  convaincue  de  la  né- 
cessité pour  la  chose  publique  de  remplacer  les 
corps  administratifs  de  ce  département,  elle  a 
arrêté  de  se  transporter  le  23  de  ce  mois  dans 
la  ville  de  Rouen  pour  y  nommer  de  nouveaux 
administrateurs;  les  mêmes  sentiments  régnent 
parmi  les  habitants  de  Gaudebec,  et  cette  petite 
ville  qui  a  déjà  envoyé  aux  frontières  beaucoup 
d'hommes  dont  une  partie  est  en  marche,  fera 
partir  encore  au  moins  50  à  60  hommes  pour  le 
camp  de  Meaux.  {Applaudissements.) 

«  Nous  sommes  maintenant  dans  la  ville  de 
Rouen  où  nous  voyons  avec  chagrin  abonder 
une  multitude  d'ennemis  de  la  Révolution,  et  ce 
qui  ajoute  à  nos  inquiétudes,  c'est  que  les  lois 
relatives  au  salut  public,  n'y  sont  point  ou  y 
sont  très  mal  exécutées;  l'esprit  public  dont  les 
germes  existent  sans  doute  parmi  les  habitants 
est  plutôt  étouffé  qu'exécuté  par  les  corps  cons- 
titués et  nous  ne  pouvons  qu'applaudir  à  la  sage 
mesure  prise  par  l'assemblée  électorale  de  pro- 
céder au  remplacement  de  ces  administrateurs; 
nous  allons  de  notre  côté  faire  tous  nos  efforts 
pour  éclairer  les  citoyens  sur  les  vrais  intérêts, 
leur  donner  l'éveil  sur  les  dangers  qui  les  me- 
nacent et  les  exciter  puissamment  à  concourir  à 
la  défense  de  la  patrie  sans  laquelle  il  n'est  pas 
de  sûreté  pour  les  personnes  et  pour  les  pro- 
priétés. 

«  Nous  croyons  devoir  insister,  Messieurs,  à 
vous  demandei*  un  décret  qui  règle  le  mode  de 
la  vente  des  biens  immeubles  des  émigrés.  Par- 
tout on  nous  le  demande,  et  la  chose  nous  paraît 
urgente  pour  éviter  des  dévastations  et  remplir 
les  vœux  des  citoyens  qui  de  toutes  parts  se  pré- 
sentent pour  les  acheter. 

«  11  serait  aussi  important  d'ordonner  promp- 
tement  la  vente  des  biens  mobiliers  des  fabriques 
et  confréries. 


«  La  révocation  des  passeports  nous  paraît 
offrir  des  dangers;  on  remarque  partout  une 
affluence  de  contre  révolutionnaires  qui  refluent 
vers  les  frontières  ou  côtes  maritimes  ;  il  serait 
prudent  de  borner  à  dix  lieues  aux  environs  de 
Paris,  Pexemption  des  passeports  et  d'y  assujettir 
tout  le  reste  du  royaume  afin  d'empêcher  l'ex- 
portation de  nos  richesses  et  de  nos  ennemis 
intérieurs  qui  vont  accroître  le  nombre  de  ceux 
qui  sont  chez  l'étranger.  Beaucoup  de  prêtres 
réfractaires  partent  en  effet  pour  s'embarquer, 
et  ils  excitent  sur  leur  route  les  plus  grands  dé- 
sordres. Nous  vous  invitons  à  considérer  si  leur 
exportation  n'a  pas  plus  d'inconvénients  que 
leur  détention  à  titre  d'otage  ;  il  serait  aussi  à 
désirer  que  cette  détention  s'étendit  aux  pro- 
ches parents  des  émigrés  qui  cherchent  à  exciter 
partout  la  guerre  civile.  {Vifs  applaudissements.) 
«  Signé  :  Albitte,  Legointre, 
députés,  commissaires  de  l'assemblée  nationale. 

«  P.  S.  Gomme  nous  sommes  dans  le  dernier 
département  que  nous  avons  à  parcourir,  nous 
nous  proposons  de  nous  rendre  successivement 
dans  tous  les  districts  pour  y  exciter  le  zèle  des 
citoyens  et  ranimer  partout  l'esprit  public  qui 
en  général  était  attiédi  dans  ces  contrées.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Pétion  (1),  maire  de  Paris,  sur  l'état  actuel 
de  cette  ville;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  14  septembre  1792  l'an  IV"  de  la  li- 
berté, [•'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

i'  Au  moment  où  j'allais  vous  annoncer  que 
Paris  était  tranquille,  on  est  venu  me  dire  que 
des  inconvénients  se  faisaient  sentir. 

«  Des  scellés  apposés  sur  les  caisses  des  billets 
de  dix  à  vingt  sols,  la  suspension  de  paiement 
opérée  par  cette  apposition,  ont  réuni  au  lieu 
de  l'établissement  un  très  grand  nombre  de  ci- 
toyens mécontents.  Des  officiers  municipaux  s'y 
sont  transportés,  pour  les  calmer;  les  scellés 
vont  être  levés  et  le  cours  du  paiement  se  réta- 
blira en  versant  des  fonds. 

«  Des  bandits  répandus  dans  différents  quartiers 
ont  voulu  contraindre  les  citoyens  à  leur  re- 
mettre leurs  chaînes  de  montre,  leurs  boucles 
de  souliers,  sous  le  prétexte  d'en  faire  offrande 
à  la  patrie. 

«  J'ai  donné  les  ordres  les  plus  positifs  pour 
qu'on  arrête  ces  perturbateurs  et  qu'on  les  con- 
duise d'abord  devant  les  commissaires  des  sec- 
tions, sauf  ensuite  à  les  remettre  aux  tribunaux. 

«  M.  le  commandant  général  prévenu  de  ces 
excès  avait  devancé  mes  ordres  ;  des  réserves 
sont  commandées  dans  chaque  section,  des  pa- 
trouilles ordonnées. 

«  Des  personnes  que  j'ai  mises  en  marche  ont 
été  dans  quelques-uns  des  endroits,  où  l'on  di- 
sait que  ces  désordres  avaient  lieu.  Elles  n'ont 
rien  vu  de  semblable.  Je  me  plais  à  croire  qu'ils 
ont  été  rares  et  qu'ils  seront  sévèrement  ré- 
primés. 

«  Des  hommes  qui  ne  veulent  que  l'anarchie 
sèment   les    bruits   les  plus    alarmants    pour 


(1)  Archives  nationales,  Carton  Dxl,  14,  chemise  60, 
n»  199. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


m 


échauffer  le  peuple,Ipour  inquiéter  les  bons  ci- 
toyens. 

«  Des  ordres  sont  également  donnés  pour  sur- 
veiller et  arrêter  les  malveillants. 

«  Des  malentendus  ont  fait  arrêter  des  che- 
vaux et  des  voitures  destinés  à  conduire  des 
effets  de  campement  ;  il  faut  espérer  que  l'expé- 
rience prouvera  de  plus  en  plus  la  nécessité  de 
l'ordre  et  de  l'unité  dans  l'action.  (Applaudisse- 
ments.) 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
«  Le  maire  de  Paris, 
«  Signé:  PÉtion.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  Commis- 
sion extraordinaire.) 

M.  Lieboucher-dii-Ijongchamp,  au  nom  du 

comité  des  domaines,  présente  un  projet  de  dé- 
cret sur  la  pétition  de  Louis-Philippe-Joseph,  prince 
français;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  comité  des  domaines,  sur  la  pé- 
tition de  Louis-Philippe-Joseph,  prince  français  ; 

«  Considérant  que,  par  lettres  patentes  du 
13aoiitt784,  confirmées  par  la  loi  du  20  mars  1791, 
Louis-Philippe-Joseph,  prince  français  a  obtenu 
la  permission  d'aliéner  à  perpétuité  3,500  toises 
de  terrain  dépendant  du  Palais-Koyal,  avec  les 
bâtiments  qu'il  avait  fait  construire  sur  ledit 
terrain,  moyennant  un  cent  de  20  sous  par 
toise,  emportant  lots  et  ventes  aux  mutations, 
suivant  la  coutume  de  Paris; 

«  Considérant  que  l'abolition  du  régime  féodal 
exclut  pour  l'avenir  les  aliénations  à  titre  d'ac- 
censement,  que,  d'après  ce  principe,  le  Corps 
législatif  ne  doit  plus  autoriser  dans  les  actes 
translatifs  de  propriété  la  stipulation  d'aucuns 
droits  ou  profits  de  mutation,  ni  d'aucunes  clauses 
qui  présentent  l'aspect  des  anciennes  conditions 
et  charges  féodales, 

«  Considérant  que  dans  ces  circonstances  il 
est  nécessaire  de  statuer  sur  le  mode  d'exécu- 
tion des  lettres  patentes  de  1784,  quant  aux  ob- 
jets restant  à  aliéner,  et  de  déterminer  les  con- 
ditions que  le  prince  imposera  aux  acquéreurs, 
tant  pour  tenir  lieu  de  la  rente  censuelle,  que 
pour  compenser  les  profits  casuels  qui  ne  pour- 
ront plus  être  réservés,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«.  Louis-Philippe-Joseph,  prince  français,  pourra 
continuer  les  aliénations  qu'il  a  été  autorisé  de 
faire  par  les  lettres  patentes  du  mois  d'août  1784. 
et  la  loi  du  20  mars  1791,  sous  le  titre  de  ventes 
pures  et  simples,  en  imposant  aux  acquéreurs 
l'obligation  d'une  rente  foncière  et  apanagère 
de  7  livres  19  sols  par  toise  de  terrain,  exempte 
de  toute  retenue  et  imposition  prévue  ou  im- 
prévue rachetable  au  denier  20. 

Art.  2. 

«  Lorsque  les  acquéreurs  voudront  s'affran- 
chir desdites  rentes,  ils  seront  tenus  d'en  verser 
le  capital  sur  le  pied  fixé  par  l'article  l"""  du  pré- 
sent décret,  entre  les  mains  des  commissaires 
du  roi,  régisseurs  des  domaines  nationaux,  con- 
formément aux  lois  rendues  des  rentes  sur  le 
rachat  et  amortissemeut  des  rentes  dues  à  la 
nation. 

Art.  3. 

«  En  cas  d'amortissement  la  nation  demeurera 
!'•  Série.  T.  XLIX. 

4  1  • 


chargée  des  rentes  envers  le  prince  et  ses  des- 
cendants, et  elle  les  acquittera  sur  le  même  pied 
que  les  acquéreurs  auraient  été  tenus  de  le  faire, 
tant  que  l'effet  de  la  loi  du  20  mars  1791  subsis- 
tera. 

Art.  4. 

«  Les  conditions  portées  par  les  différents  ar- 
ticles, seront  énoncées  dans  tous  les  contrats 
passés  en  exécution  du  présent  décret,  afin  que 
les  droits  hypothécaires  de  la  nation  demeurent 
expressément  conservés. 

Art.  5. 

«  Le  prince  sera  tenu  de  remettre  aux  archives 
nationales  une  expédition  en  forme  de  chaque 
contrat,  au  plus  tard  dans  le  mois  de  sa  date. 

Art.  6. 

«  Il  déposera  également  aux  archives,  dans 
trois  mois,  à  compter  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  des  expéditions  en  bonne  forme  de 
tous  les  contrats  d'aliénation  qui  ont  été  faits 
jusqu'à  ce  jour,  en  vertu  des  lettres  patentes 
de  1784,  et  de  la  loi  du  20  mars  1791. 

Art.  8. 

«  Seront  au  surplus  les  lettres  patentes  de  1784, 
exécutées  selon  leur  forme  et  teneur,  en  tout  ce 
qui  n'est  pas  contraire  au  présent  décret.  » 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
Une  députation  des  citoyens  de  la  section  de 
Beaurepaire  est  admis  à  la  barre. 

Vorateur  de  la  députation  donne  lecture  de  la 
pétition  suivante  : 

«  Législateurs,  (1) 

€  La  section  des  Thermes  de  Julien  dite  au- 
jourd'hui de  Beaurepaire  soumet  à  votre  déci- 
sion une  question  importante  qu'on  a  présentée 
à  la  discussion  dans  son  assemblée  générale. 

«  Plusieurs  de  ses  concitoyens  ont  quitté,  ou 
sont  prêts  à  quitter  leurs  travaux,  leurs  foyers, 
leurs  femmes  et  leurs  enfants  pour  voler  à  la 
défense  de  notre  liberté.  Une  grande  partie  ne 
jouit  pas  d'une  fortune  égale  à  son  patriotisme  : 
plusieurs  ont  des  dettes  soit  pour  loyers,  soit 
pour  autres  objets  modiques. 

«  La  patrie  peut  bien  venir  au  secours  des 
femmes  et  des  enfants  qu'ils  délaissent  pour 
aller  exposer  leur  vie  ;  mais  quelqu'abondant 
que  puissent  être  les  secours,  à  peine  pourvoie- 
ront-ils  à  la  subsistance  de  ces  familles  privées 
de  leurs  chefs,  et  jamais  ils  ne  devront  ni  ne 
pourront  s'étendre  jusqu'au  paiement  de  leurs 
dettes. 

«  D'après  cela,  voici  la  question  qui  se  pré- 
sente. 

«  Pendant  l'absence  de  ces  citoyens,  pendant 
qu'ils  exposent  si  courageusement  leurs  jours 
pour  la  patrie,  les  tribunaux  doivent-ils  pro- 
noncer contre  eux  des  condamnations  pécu- 
niaires en  faveur  de  leurs  créanciers. 

«  La  loi  parle  en  faveur  de  ceux-ci,  et  de 
puissantes  considérations  s'opposent  à  ce  que 
l'activité  des  tribunaux  soit  enchaînée. 


(1)  Archives    nationales.  Carton  Dxl,   14,  chemis» 
n»  183. 

41 


642     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1192.] 


«  Si  les  principaux  locataires,  pour  payer 
eux-mêmes  leurs  loyers  n'ont  de  ressource  que 
dans  le  paiement  de  ceux  de  leurs  sous-loca- 
taires, comment  les  dépouiller  du  droit  de  pour- 
suivre ce  paiement  si  nécessaire  pour  eux  ? 
Gomment  les  dépouiller  du  privilège  naturel 
qu'ils  ont  sur  les  meubles  ? 

«  Et  celui  qui,  pour  la  subsistance  de  sa  fa- 
mille, pour  le  soutien  de  son  commerce,  a  un 
besoin  étroit  de  recouvrer  les  petites  sommes 
qui  lui  sont  dues,  comment  le  dépouiller  du 
droit  de  poursuivre  son  débiteur,  droit  que  con- 
fère la  loi. 

«  Si  le  salut  public  semble  exiger  quelquefois 
le  sommeil  de  la  loi,  ce  sommeil  doit-il  jamais 
entraîner  la  perte  d'un  individu  ? 

«  En  supposant  que  cette  indulgence  puisse 
avoir  lieu  en  faveur  des  débiteurs  malheureux 
mais  de  bonne  foi,  quelle  mesure  empêchera 
que  cette  même  indulgence  ne  devienne  pour 
les  débiteurs  de  mauvaise  foi  le  moyen  de  se 
soustraire  au  paiement  des  dettes  les  plus  sa- 
crées, même  de  celles  pour  aliments  ? 

«  Sous  un  point  de  vue  plus  général,  comment 
pourra-t-on  exiger  le  paiement  des  contributions 
publiques,  quand  une  loi  suspensive  du  cours 
ordinaire  de  la  justice  mettra  les  créanciers  hors 
d'état  de  se  procurer  la  rentrée  de  leurs 
créances? 

«  Mais  aussi  si  l'on  accorde  aux  créanciers  des 
sentences  contre  leurs  débiteurs,  absents  pour 
la  cause  commune,  pendant  que  ces  derniers 
combattent  pour  la  liberté,  que  leur  sang  coule 
pour  la  patrie,  on  armera  donc  leurs  créanciers 
du  droit  terrible  d'exercer  contre  eux  des  pour- 
suites ruineuses  !  La  récompense  de  ces  géné- 
reux athlètes  sera  donc  la  vente  de  leur  petit 
mobilier,  l'expulsion  de  leurs  femmes,  de  leurs 
enfants,  jetés  nus  dans  la  rue,  et  réduits  à  l'im- 
possibilité de  trouver  un  asile,  une  retraite, 
enfin  la  consommation  de  leur  ruine,  l'avilisse- 
ment de  leurs  familles!  Cette  idée  est  révol- 
tante. 

«  Ces  différentes  considérations  ont  été  pré- 
sentées dans  l'assemblée  générale  de  la  section 
de  Beaurepaire  :  elle  a  pensé  qu'il  n'apparte- 
nait qu'à  l'Assemblée  des  législateurs  de  les 
peser  dans  sa  sagesse. 

«  Elle  a  pensé  que  dans  les  circonstances  dif- 
ficiles où  nous  nous  trouvons,  la  tranquillité  pu- 
blique exigeait  que  l'Assemblée  nationale  déter- 
minât la  règle  que  les  tribunaux  auraient  à  sui- 
vre, dans  le  cas  des  demandes  formées  en  justice 
contre  les  citoyens  absents  pour  le  service  de  la 
patrie. 

«  Elle  a  donc  arrêté  la  présente  adresse  avec 
prière  à  l'Assemblée  nationale  d'y  faire  droit 
avec  la  célérité  que  demande  la  circonstance. 

«  Délibéré  en  assemblée  générale  de  la  sec- 
tion de  Baurepaire  le  treize  septembre  mil  sept 
cent  quatre-vingt  douze,  l'an  1V«  de  la  liberté 
et  le  P'  de  l'égalité.  » 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Le  sieur  Couronne,  curé  de  Crécy  en  Laonnois,  se 
présente  à  la  barre. 

Il  dépose  sur  le  bureau  une  écuelle  d'argent, 
une  paire  de  boucles  de  souliers  et  une  boucle 
de  col  du  même  métal  :  il  demande  du  fer  en 
échange. 


M.  le  Président  répond  au  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  au  sieur  Couronne.) 

Le  jeune  Freyànet  âgé  de  14  ans,  est  admis  à 
la  barre. 

«  Je  ne  connais,  dit-il,  ma  chère  patrie,  que 
comme  ma  mère,  par  l'habitude  que  !j'ai  de  lui 
sourire,  car  j'ai  été  élevé  par  les  miens  dans  les 
principes  de  la  Uberté  el  de  l'égalité;  mais  j'es- 
père bientôt  avoir  la  force  de  la  défendre  et  me 
montrer  digne  d'elle  par  mes  vertus  et  mes 
talents. 

En  attendant,  je  viens  déposer  sur  le  bureau 
100  livres  pour  les  frais  de  la  guerre.  Je  ne  pos- 
sède rien  au-dessus  de  cette  somme.  »  {Vifs 
Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  au  jeune  donateur 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable, 
l'insertion  du  nom  au  procès-verbal  et  l'envoi  de 
l'extrait  au  jeune  Freycinet.) 

M.  Fiilassier,  secrétaire,  donne  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes. 

1**  Pétition  du  sieur  Henry -Pradon,  gendarme  de 
la  brigade  de  Saint-Ambroise,  blessé  pour  la  dé- 
fense et  le  maintien  des  lois,  au  camp  de  Jalès 
et  menacé,  par  la  nature  de  ses  blessures,  de 
rester  estropié,  qui  supplie  les  représentants 
d'un  peuple  qu'il  a  défendu,  de  prendre  en  con- 
sidération le  triste  état  de  son  défenseur. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif  pour  y  faire  droit  de  suite.) 

2°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  f intérieur , 
qui  prie  l'Assemblée  d'affecter  promptement  des 
fonds  à  la  nouriture  et  à  l'entretien  de  ceux  des 
ecclésiastiques  insermentés  et  réfractaires,  qui, 
n'ayant  ni  revenu,  ni  traitement,  ni  pension,  et 
étant  infirmes  ou  sexagénaires,  doivent  confor- 
mément à  la  loi  du  26  août  dernier,  être  réunis 
dans  une  maison  commune. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
secours.) 

3°  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
cour  transmettre  une  lettre  du  département  de 
Seine-et-Marne,  qui  demande  une  somme  de 
500,000  livres,  afin  d'acheter  des  armes  et  muni- 
tions de  toutes  espèces,  pour  armer  ses  5  dis- 
tricts et  opposer  aux  ennemis  de  l'Etat  la  résis- 
tance la  plus  vigoureuse. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  à  la  commis- 
sion des  armes.) 

4°  Pétition  relative  à  une  expérience  d'armes  à 
feu. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  pouvoir 
exécutif.) 

5°  Pétition  du  sieur  Amable  Joseph  Dupuis,  qui 
fait  une  pétition  sur  le  mariage  et  la  majorité 
des  enfants. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

6°  Lettre  de  M.  Tavernel,  député  nommé  à  la 

Convention  nationale,  qui  demande  un  congé  de 

15  jours. 

(L'Assemblée  accorde  le  congé.) 

7°  Pétition  de  la  dame  Antoinette  Clémenteaux, 
malheureuse  veuve,  qui  depuis  12  jours  est  à 
Paris  et  qui  se  plaint  de  la  lenteur  ou  de  l'em- 
barras du  comité  de  législation  sur  l'objet  de  sa 
requête. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ABGHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


643 


(L'Assemblée  renvoie  à  ce  même  comité,  pour 
faire  son  rapport  à  la  séance  du  lendemain.) 

8°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Haute-Saône  qui  supplient  l'Assemblée  de 
prononcer  soit  sur  la  résidence,  soit  sur  le  ser- 
vice des  chasseurs  et  dragons  qui  se  sont  ren- 
dus à  Vesoul,  après  la  capitulation  de  Verdun. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

9°  Lettre  des  administrateurs  du  département  de 
la  Haute-Saône  qui  rendent  compte  des  troubles 
survenus  à  Vesoul  les  7,  8  et  9  septembre  1792. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

10°  Lettre  des  administrateurs  du  district  du 
Haut-Rhin,  qui  envoient  les  pièces  relatives  à 
l'expédition  do  la  commune  de  Belfort  dans  la 
principauté  de  Montbéliard. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

ii° Adresse  des  sous-officiers  et  soldats  du  12«  ré- 
giment d'infanterie,  ci-devant  kuxerrois,  qui  écri- 
vent de  Dunkerque  ponr  renouveler  le  serment 
de  défendre  jusqu'à  la  mort  la  liberté  et  l'égalité, 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  l'envoi  de  l'extrait  du  procès-verbal.) 

12°  Lettre  des  administrateurs  du  district  de 
Villefranche,  qui  envoient  l'état  général  des  en- 
rôlements faits  jusqu'au  7  du  présent  mois  pour 
le  recrutement  de  l'armée  :  il  se  monte  à 
1,124  hommes. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  et 
l'envoi  de  l'extrait  du  procès-verbal.) 

13»  Lettre  du2°  bataillon  de  la  Haute-Garonne, 
qui  demande  à  venir  défendre,  avec  les  braves 
parisiens,  le  corps  législatif. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

14°  Lettre  des  représentants  de  la  ville  de  Rouen, 
qui  se  plaignent  des  calomnies  que  des  journaux 
dans  Paris  osent  hasarder  contre  leur  civisme, 
et  sollicitent  une  loi  qui  contraigne  les  libellistes 
à  représenter  les  originaux  de  lettres  qu'ils  in- 
sèrent dans  leurs  feuilles. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 

15°  Pétition  du  sieur  Jean  Jouvet,  employé 
devuis  plus  de  40  ans  aux  loteries  de  France,  qui 
sollicite  une  pension  de  300  livres. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité 
des  secours.) 

16°  Pétition  du  sieur  Létang,  qui  demande  à 
être  compris  dans  la  gendarmerie  nationale. 

(L'Assemblée  renvoie  la  requête  au  pouvoir 
exécutif.) 

17®  Lettre  des  membres  du  directoire  du  dépar- 
tement de  la  Creuse,  qui  se  plaignent  de  la  con- 
duite de  la  municipalité  de  Guéret  et  font  passer 
l'arrêté  qu'elle  a  pris  à  leur  sujet  le  2  septem- 
bre présent  mois. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

18°  Lettre  de  L'assemblée  électorale  du  départe- 
ment de  la  Manche,  qui  demande  une  loi  qui 
l'autorise  à  réorganiser  tous  les  agents  adminis- 
tratifs et  judiciaires. 

(L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour.) 
Le  sievr  Vieux,  tambour-major  de  la  garde  na- 
tionale de  Moret,  près  de  Fontainebleau  est  admis  à 
la  barre. 

11  dépose  sur  l'autel  de  la  patrie  ses  deux 
épaulettes  et  des  galons  d'or. 


M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

Le  sieur  Louis  Carpentier,  est  admis  à  la  barre. 

11  sollicite  une  proclamation  en  faveur  des  dé- 
putés qui  ne  seront  pas  de  la  Convention  na- 
tionale. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Coustard  annonce  que  la  ville  de  Nantes 
envoie  110  pièces  de  canon  de  tout  calibre  pour 
la  défense  de  Paris. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
et  renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exécutif.) 

M.  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  (1)  qui 
propose  un  mode  d'exécution  et  donne  un  déve- 
loppement au  principe  adopté  sur  le  divorce. 

M.  Robin,  rapporteur,  présente  la  rédaction 
définitive  des  articles  déjà  décrétés. 

§  1". 

<  Art.  1".  Le  mariage  se  dissout  par  le  divorce. 

'  Art.  2.  Le  divorce  a  lieu  par  le  consentement 
mutuel  des  conjoints. 

«  Art.  3.  L'un  des  conjoints  peut  aussi  faire 
prononcer  le  divorce  contre  l'autre,  sur  la  sim- 
ple allégation  d'incompatibilité  d'humeur  ou  de 
caractère. 

«  Art.  4.  Chacun  des  conjoints  peut  également . 
faire  prononcer  le  divorce  9ur  des  motifs  détermi- 
nés; savoir:  1°  sur  la  démence,  la  folie  ou  la  fu- 
reur de  l'un  des  conjoints  ;  2°  sur  la  condamnation 
de  l'un  deux  à  des  peines  afflictives  ou  infaman- 
tes ;  3°  sur  les  crimes,  les  vices  ou  injures  gra- 
ves de  l'un  envers  l'autre;  4°  sur  le  dérègle- 
ment de  mœurs  notoires;  5°  sur  l'abandon  de 
la  femme  par  le  mari,  ou  du  mari  par  la  femme 
pendant  2  ans  au  moins  ;  6°  sur  l'absence  de  l'un 
d'eux  sans  nouvelles,  au  moins  pendant  5  ans.  > 

M.  Mailiie.  Je  propose  de  mettre  au  nombre 
des  causes  du  divorce  l'incivisme  et  l'émigration 
d'une  des  parties  contractantes. 

M.  Dacastel.  Il  est  impossible  de  permettre 
le  divorce  pour  cause  d'incivisme  ;  on  sait,  sans 
qu'il  soit  besoin  de  développement,  qu'il  est 
impossible  de  fonder  une  accusation  de  ce 
genre.  Quant  à  l'émigration,  les  épouses  s'en- 
tendraient avec  leurs  maris,  et  ce  serait  un 
excellent  moyen  de  retenir  une  portion  des  biens 
au  préjudice  de  la  nation. 

M.  €re9tin.  En  Prusse,  l'émigration  est  une 
cause  de  divorce. 

(L'Assemblée  décrète  que  l'émigration  est  une 
cause  de  divorce,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi 
du  8  avril.) 

M.  Robin  rapporteur,  fait  lecture  des  arti- 
cles 5  et  6,  qui  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  5.  Les  époux  maintenant  séparés  de 
corps  par  jugement  exécuté,  auront  mutuelle- 
ment la  faculté  de  faire  prononcer  leur  divorce. 

«  Art.  6.  Toutes  demandes  et  instances  en  sé- 
paration de  corps,  non  jugées,  sont  éteintes  et 
abolies;  chacune  des  parties  paiera  les  frais; 
les  jugements  de  séparation,  non  exécutés,  de- 
meurent comme  non- avenus,  le  tout  sauf  aux 

i¥  Voy.  ci-dossus ,  séance  du  13  septembre  1792, 
page  609,  i&  précédente  discussion  de  ce  projet  de  dé< 
cret. 


644     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1"Î92. 


conjoints  à  recourir  à  la  voie  du  divorce,  aux 
termes  de  la  présente  loi.  » 

(L'Assemblée  adopte  les  articles  5  et  6.) 

M.  Robin,  rapporteur,  donne  lecture  des  ar- 
ticles 7  et  8,  qui  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  7.  Les  époux  vivant  de  fait  en  sépara- 
tion de  corps  depuis  plus  de  2  ans,  auront  mu- 
tuellement la  faculté  de  faire  prononcer  leur 
divorce. 

«  Art.  8.  A  l'avenir,  aucune  séparation  de 
corps  ne  pourra  être  prononcée  ;  les  époux  ne 
pourront  être  désunis  que  par  le  divorce.  » 

(L'Assemblée  écarte  les  articles  7  et  8  comme 
inutiles.) 

M.  Robin,  rapporteur,  donne  lecture  de  l'ar- 
ticle 9,  qui  est  ainsi  conçu  : 

«  Art.  9.  Le  divorce,  selon  qu'il  sera  demandé 
par  les  deux  époux  conjointement,  ou  par  l'un 
d'eux,  pour  simple  cause  d'incompatibilité,  ou 
sur  l'un  des  motifs  déterminés,  ci-dessus  dési- 
gnés, sera  assujetti  aux  différents  modes,  et 
produira  les  effets  divers  expliqués  dans  les  ar- 
ticles qui  suivent.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'article  9.) 

M.  Robin,  rapporteur,  soumet  à  la  discussion 
le  paragraphe  2,  relatif  aux  modes  du  divorce, 
et  donne  lecture  des  articles  1  à  10,  qui  sont 
ainsi  conçus  : 

§2. 
Modes  du  divorce. 

«  Art.  1".  Lorsque  le  divorce  sera  demandé 
par  le  mari  et  par  la  femme  conjointement,  ils 
n'auront  d'autre  cause  à  alléguer  que  leur  con- 
sentement mutuel;  mais  ils  serout  assujettis  aux 
formalités  et  aux  délais  suivants  : 

«  Art.  2.  Le  mari  et  la  femme  seront  tenus  de 
convoquer  une  assemblée  de  six  au  moins  des 
plus  proches  parents  qu'ils  auront  dans  le  dis- 
trict du  domicile  du  mari. 

«  Art.  3.  Trois  des  parents  seront  ceux  du 
mari;  les  trois  autres  seront  ceux  de  la  femme  : 
au  défaut  des  parents  .1  y  sera  suppléé  par  des 
amis  ou  des  voisins. 

«  Art.  4.  L'assemblée  sera  convoquée  dans  un 
lieu  désigné  et  à  jour  fixe;  il  y  aura  au  moins 
un  mois  d'intervalle  entre  le  jour  de  la  convo- 
cation et  celui  de  l'Assemblée. 

«  Art.  5.  Les  deux  conjoints  se  présenteront 
en  personne  à  l'assemblée;  ils  y  exposeront  qu'ils 
demandent  le  divorce;  les  parents,  amis  ou  voi- 
sins assemblés  leur  feront  les  représentations 
convenables,  pour  les  détourner  de  leur  des- 
sein; s'ils  ne  peuvent  y  réussir,  ils  délivreront 
aux  conjoints  un  certificat,  contenant  qu'ils  les 
ont  entendus  en  assemblée  dûment  convoquée, 
et  q^u'ils  n'ont  pu  les  concilier  :  ce  certificat  sera 
rédigé  par  un  notaire  public,  qui  en  gardera  m 
nute,  laquelle  sera  signée,  tant  par  lui  que  pai 
tous  les  membres  de  l'assemblée  et  les  deux  con 
joints  :  si  quelqu'un  d'eux  ne  sait  ou  ne  peu 
signer,  il  en  sera  fait  mention. 

«  Art.  6.  Un  mois  au  moins,  et  six  mois  au 
plus,  après  la  date  du  certificat,  les  conjoints 
pourront  se  présenter  devant  l'officier  public 
chargé  de  recevoir  les  actes  de  mariage  dans  la 
municipalité  où  le  mari  a  son  domicile  ;  et,  sur 
leur  demande,  cet  officier  public  sera  tenu  de 
prononcer  leur  divorce,  sans  entrer  en  connais-- 
sance  de  cause.  Les  parties  et  l'olficier  public  ser 
conformeront  aux  formes  prescrites  à  ce  sujet,- 
dans  la  loi  sur  les  actes  de  naissance,  mariagte 
et  décès. 


«  Art.  7.  Après  le  délai  de  six  mois  mentionné 
dans  le  présent  article,  les  conjoints  ne  pour- 
ront être  admis  au  divorce  par  consentement 
mutuel,  qu'en  observant  de  nouveau  les  mêmes 
lormalités  et  les  mêmes  délais. 

«  Art.  8.  Les  différents  délais  seront  doubles, 
en  cas  de  minorité  des  conjoints,  ou  de  l'un 
d  eux,  ou  s'ils  ont  des  enfants  nés  de  leur  ma- 
riage. 

«  Art.  9.  Dans  le  cas  où  le  divorce  sera  de- 
mande par  l'un  des  conjoints  contre  l'autre,  pour 
cause  d  incompatibilité  d'humeur  ou  caractère, 
sans  autre  indication  de  motif,  il  convoquera 
dans  la  forme  ci-dessus,  une  première  assemblée 
de  parents,  amis  ou  voisins,  laquelle  ne  pourra 
avoir  lieu  qu'un  mois  après  la  convocation. 

«  Art.  10.  Le  conjoint  demandeur  en  divorce 
se  présentera  en  personne  à  l'assemblée;  il  en- 
tendra, ainsi  que  le  conjoint  défendeur,  s'il  com- 
paraît, les  représentations  des  parents,  amis  ou 
voisins,  à  l'effet  de  les  concilier;  si  la  concilia- 
tion n'a  pas  lieu,  l'Assemblée  se  prorogera  à  deux 
mois;  les  conjoints  y  demeureront  ajournés. 

(L'Assemblée  adopte  ces  dix  articles,  puis 
renvoie  la  suite  de  la  discussion  à  une  séance 
ultérieure.) 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre  (1),  qui 
envoie,  sur  la  situation  actuelle  de  nos  armées 
du  Nord,  des  renseignements  qui  annoncent 
1  heureux  développement  des  germes  de  la  va- 
leur d'un  peuple  libre;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Paris,  14  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté 
et  le  !«■•  de  l'égalité. 
«  Monsieur  le  Président, 

«  Gomme  je  n'ai  reçu  hier  que  des  détails  sur 
des  mouvements  purement  militaires  je  n'ai 
point  rendu  de  compte  à  l'Assemblée  nationale; 
si  je  n'ai  pas  communiqué  au  corps  législatif 
une  note  que  M.  Balbend  m'a  adressée  hier,  c'est 
qu  il  ne  me  donnait  sur  une  canonnade  qu'il 
entendait,  que  des  notions  infiniment  vagues, 
n'ayant  reçu  depuis  cette  époque  aucune  nou- 
velle de  M.  Dumouriez,  je  ne  puis  transmettre 
cette  nouvelle  comme  officielle. 

«  Je  viens  de  recevoir,  M.  le  Président,  3  let- 
tres de  M.  Kellermann,  une  du  12  à  7  heures  du 
matin,  une  du  même  jour  à  8  heures  du  soir,  et 
enfin  une  du  13  à  11  heures  du  matin. 

«  Par  sa  dépêche  du  12  à  7  heures  du  matin 
datée  de  Saint-Dizier,  M.  Kellermann  m'annonce 
qu'il  se  porte  sur  Bar-le-Duc. 

«  Par  sa  dépêche  du  12  à  8  heures  du  soir, 
datée  de  Bar,  le  général  me  mande  que  du  mo- 
ment où  les  Prussiens  ont  appris  l'arrivée  de  son 
avant-garde,  6,000  hommes  qui  s'étaient  avancés 
vers  cette  ville  se  sont  repliés  sur-le-champ  et 
sont  allés  rejoindre  le  gros  de  l'armée. 

«  M.  Kellermann  me  mande  du  13  septembre 
à  6  heures  du  matin,  qu'il  vient  de  recevoir  une 
lettre  de  M.  Dumouriez  par  laquelle  il  lui  an- 
nonce qu'il  est  attaqué  sur  trois  points  diffé- 
rents :  M.  Kellermann  ne  doute  pas  que  le  gé- 
néral Dumouriez  ne  résiste.  Cependant  comme 
M.  Kellermann  ne  veut  rien  donner  au  hasard, 
il  prend  le  parti  de  se  rendre  à  Saint-Dizier  pour 
couvrir  Ghâlons  et  Paris. 

«  M.  Kellermann  m'annonce  encore  que  ses 

(1)  Archives  nationales.  Carton  Dxl,  93,  chemise  93. 
n»  90.  .      »  , 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1192.] 


645 


émissaires  lui  ont  appris  qu'il  se  faisait  un  mou- 
vement général  dans  le  camp  ennemi;  ils  ajou- 
tent que  la  contagion  est  dans  l'armée  prus- 
sienne et  que  les  soldats  meurent  même  sous  la 
tente  :  les  habitants  du  pays  soupçonnent  qu'un 
grand  nombre  de  tentes  n'est  point  occupé. 

«  Dans  sa  troisième  lettre  M.  Kellermann 
m'envoie  une  copie  du  conipte  rendu  par 
M.  Wimpfen  commandant  de  Thionville.  L'As- 
semblée apprendra  avec  plaisir  que  les  ennemis 
rebutés  par  le  courage  de  la  garnison  et  des  ci- 
toyens s  en  sont  éloignés.  Si  Verdun  et  Longwy 
avaient  imité  ces  braves  français  notre  territoire 
serait  encore  dans  toute  son  intégrité.  (  Vifs  ap- 
plaudissements.) 

«  Dès  que  j'aurai  reçu  des  détails  de  M.Dumou- 
riez  je  m'empresserai  de  les  transmettre  au  Corps 
législatif. 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  la  guerre, 
«  Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 

extraordinaire.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre 
de  M.  Servan  ministre  de  la  guerre,  (1)  qui  an- 
nonce qu'il  vient  de  recevoir  une  dépêche  du 
maréchal  Luckner,  par  laquelle  il  lui  fait  part 
d'une  lettre  du  général  Dumouriez,  envoyée  par 
un  courrier  extraordinaire  ;  celte  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Paris,  le  14  septembre  1792  l'an  1V«  de  la  liberté 
et  P"-  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  viens  de  recevoir  une  lettre  de  M.  le  ma- 
réchal Luckner  dans  laquelle  il  me  donne  la  copie 
d'une  dépêche  qu'il  vient  de  recevoir  de  M.  Du- 
mouriez. 

Extrait  de  la  lettre  de  M.  Dumouriez  à  M.  le  ma- 
réchal Luckner. 

«  Je  suis  trop  embarrassé,  monsieur  le  maré- 
chal, pour  pouvoir  entrer  dans  aucun  détail  avec 
vous;  l'ennemi  à  pénétré  hier  au  travers  des 
abattis  par  la  trouée  de  la  Croix-aux-Bois.  Ce 
n'est  qu  une  très  petite  tête  de  troupes  légères- 
J'ai  envoyé  sur-le-champ  le  lieutenant  générai 
(.hazot  avec  7  bataillons,  et  5  escadrons  et  de 
1  artillerie  pour  reprendre  cet  abattis  et  le  ren- 
forcer. 

«  J'espère  que  cela  sera  fait  à  l'heure  que  je 
vous  écris  ;  ils  ont  attaqué  ma  droite  et  ma  gau- 
che, à  Mareq  et  à  Mortourme  et  ils  ont  été  ré- 
poussés avec  perte.  Je  m'attends  a  une  seconde 
attaque  aujourd'hui  si  le  temps  le  leur  permet 
car  il  est  détestable. 

«  J'ai  envoyé  ,un  courrier  à  Bernonville  qui 
sera  demain  a  Télet,  pour  qu'il  fasse  une  mar- 
che forcée  avec  ce  qui  pourra  le  suivre  se  diri- 
geant sur  Attigny  et  Vouziers. 

«  L'ennemi  paraît  avoir  beaucoup  de  cavalerie 
et  beaucoup  d'équipaees.  Je  vous  donnerai  de 
nos  nouvelles  après  la  journée  ;  envoyez-moi 
tout  ce  que  vous  pourrez  surtout  de  troupes  à 
cheval.  » 

«  D'après  ce  rapport,  Monsieur  le  Président, 


(1)  Archives  nationales,  Carton  Dxl,  17,  chemise  93, 


n«  91 


nous  avons  tout  lieu  d'espérer  que  les  ennemis 
de  l'indépendance  nationale  auront  appris  que 
tous  les  français  dignes  de  ce  nom  sont  réelle- 
ment résolus  à  mourir  plutôt  que  de  renoncer  à 
la  liberté  et  à  l'égalité  (applaudissements.) 

«  Je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire.) 

M.  le  Président  donne  connaissance  à  l'As- 
semblée du  résultat  du  scrutin  public  pour  la 
nomination  d'un  secrétaire. 

M.  l<ouvet,  ayant  obtenu  la  majorité  des  suf- 
frages exprimés,  est  proclamé  secrétaire. 

La  séance  est  suspendue  à  4  heures. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Vendredi  14  septembre  1792,  au  soir. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  CAMBON,  vice-président 

La  séance  est  reprise  à  six  heures  du  soir. 

M.  Iwouvet,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1»  Lettre  de  M.  Turban,  qui  demande  l'expédi- 
tion d'un  décret  rendu  dans  la  séance  du  mer- 
credi 12  septembre  1792,  à  la  suite  d'une  offrande 
qu'il  avait  faite  d'un  habit  d'uniforme,  d'une 
pique  et  de  12  livres. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

2°  Lettre  de  M.  Lacroix,  commissaire  du  conseil 
exécutif  provisoire,  qui  s'élève  contre  l'imputation 
faite  au  peuple  deGhâlons,de  n'avoir  de  patriote 
dans  ses  murs  que  le  citoyen  Prieur  :  il  rend 
compte  des  efforts  continuels  de  cette  ville  contre 
les  ennemis  de  la  nation  et  de  son  ailiour  pour 
la  liberté. 

(L'Assemblée  entend  cette  lettre  avec  satisfac- 
tion et  la  renvoie  à  la  commission  extraordi- 
naire.) 

3°  Lettre  de  M.  Baréqui,  qui  propose  des  vues 
pour  assujettir  au  séquestre  les  capitaux  que  les 
émigrés  peuvent  avoir  confiés  aux  banquiers, 
agents  de  change,  négociants  et  notaires,  pour 
les  faire  fructifier. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  aux  comités  de 
législation,  des  domaines  et  de  commerce  réunies. 

4°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  rend  compte  de  la  réclamation  de 
M.  Destourmel,  procureur  général  et  receveur  de 
l'Ordre  de  Malte,  consigné  chez  lui  par  le  comité 
de  la  section  des  Fédères,  qui  a  apposé  les  scellés 
sur  ses  effets;  et  devenu  étranger  par  sa  profes- 
sion dans  l'Ordre  de  Malte,  il  demande  la  levée 
de  la  consigne  et  des  scellés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance.) 

5°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  fait  passer  à  l'Assemblée  la  copie 
de  deux  lettres  écrites  par  la  Diète  helvétique  à 
M.  d'Affrey  et  aux  chefs  des  régiments  suisses 
qui  se  trouvent  encore  en  France. 

La  Diète  s'attend  à  ce  que  les  officiers  et  sol- 
dats du  régiment  des  gardes  suisses,  qui,  contre 


646    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


^''is  capitulations  et  les  traités,  peuvent  être  en 
lat  d'arrestation,  seront  mis  sans  délai  en  liberté 
.  qu'il  leur  sera  permis  de  retourner  dans  leur 
pays.  Elle  regarderait  comme  une  sensible  of- 
fense toute  insulte  qui  pourrait  leur  être  faite. 
Elle  ordonne  à  tous  les  chefs  de  ramener  dans 
leur  patrie  les  troupes  qui  sont  sous  leurs  ordres; 
leur  enjoint  d'y  mettre  toute  la  célérité  possible; 
de  les  conduire  en  corps  de  régiments  avec  armes 
et  enseignes  et  de  se  concerter  à  cet  égard  avec 
les  commandants  de  garnison.  La  Diète  espère 
qu'on  aura  d'autant  plus  d'égard  pour  ses  récla- 
mations, qu'elle  a  déclaré  et  observé  la  plus 
exacte  neutralité  envers  la  nation  française  dans 
la  guerre  présente. 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  joint  à  cette 
lettre  copie  de  celle  qu'il  a  adressé  à  M.  d'Affrey, 
en  réponse  à  la  communication  des  deux  précé- 
dentes. Il  y  observe  que  le  Corps  helvétique  paraît 
être  mal  informé  des  événements  relatifs  aux 
Suisses,  qui  ont  précédé  la  journée  du  10  août, 
ou  qui  ont  eu  lieu  à  cette  époque.  Il  en  retrace 
les  principaux  détails  et  démontre  évidemment 

Sue  les  soldats  suisses  se  sont  rendus  coupables 
'agression,  sinon  de  leur  propre  mouvement, 
du  moins  par  les  ordres  de  leur  état-major,  com- 
plice de  la  trahison  de  la  cour.  Le  ministre  des 
affaires  étrangères  termine  sa  lettre  en  deman- 
dant que  l'Assemblée  veuille  bien  le  mettre  à 
portée  de  faire  connaître  d'une  façon  définitive, 
non  seulement  aux  cantons  suisses,  mais  encore 
aux  autres  puissances,  les  événements  de  la 
mémorable  journée  du  10  août  sous  son  véri- 
table Jour. 

M.  Choudîeu  observe  qu'on  trouve  dans  ces 
pièces  la  preuve  d'une  disposition  de  la  part  du 
Corps  helvétique  favorable  à  la  nation  française, 
il  paraît,  dit-il,  que  les  Suisses  veulent  entretenir 
une  bonne  intelligence,  mais  il  est  évident  que  le 
corps  helvétique  a  été  trompé  sur  ce  qui  s'est 
passé  à  l'égard  des  Suisses.  Les  détails  qui  lui 
sont  parvenus  ont  sans  doute  été  infidèles  ;  et  tel 
est  l'effet  de  la  malveillance  de  dénaturer  les 
faits  pour  égarer  les  esprits.  La  lettre  du  mi- 
nistre de& affaires  étrangères  peut  détruire  les 
premières  impressions,  mais,  comme  il  en  con- 
vient lui-même,  elle  n'est  point  suffisante.  Je 
demande  que  la  commission  extraordinaire, 
réunie  au  comité  de  surveillance,  soit  tenue  de 
faire  incessamment  son  rapport  des  faits  qui  se 
sont  passés,  avant,  pendant  et  après  la  journée 
du  10  août,  relativement  aux  régiments  suisses 
qui  étaient  alors  en  garnison  à  Paris. 

M.  Sédîllez.  Nous  ne  connaissons  pas  l'effet 
qu'a  produit  chez  les  puissances  étrangères  la 
journée  du  10  août.  La  commission  extraordi- 
naire avait  présenté  il  y  a  quelque  jours,  par 
l'organe  de  M.  Brissot  de  Warville,  un  projet 
d'adresse  aux  nations  voisines,  l'Assemblée  en 
a  décrété  l'impression  et  la  distribution,  mais 
elle  n'a  rien  statué  sur  son  envoi.  Je  demande 
que  la  discussion  s'ouvre  demain  sur  cette 
adresse,  car  il  faut  connaître  celles  des  puissances 
étrangères  qui  sont  nos  amies  et  celles  qui  ne 
veulent  pas  l'être. 

\]n  autre  wemfcre  observe  que,  pour  fournir  au 
comité  de  surveillance  et  à  la  commission  ex- 
traordinaire tous  les  moyens  de  rendre  un  compte 
exact  des  événements  relatifs  aux  Suisses,  il 
serait  essentiel  qu'ils  fussent  autorisés  à  prendre 
connaissance  de  tous  les  renseignements,  docu- 
ments el  pièces,  de  beaucoup  les  plus  importants, 
3ue  la  commune  de  Paris  a  conservés  auprès 
'elle, 


(L'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Choudieu 
amendée  par  la  proposition  précédente  et  ajourne 
celle  de  M.  Sédiîlez.) 

M.  Tartanac,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  permanente  du  13  sep- 
tembre 1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Goupilleau,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  permanente  du  12  sep- 
tembre 1792,  au  soir. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Ballet  dépose  sur  le  bureau,  au  nom  de 
M.  Michaut,  électeur  du  département  de  la  Creuse, 
pour  les  frais  de  la  guerre,  une  somme  de  35  li- 
vres qu'il  a  reçue  à  titre  d'indemnité  comme 
électeur. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  au  donateur.) 

Le  sieur  Albert  est  admis  à  la  barre. 

Il  demande  que  l'Assemblée  s'occupe  inces- 
samment de  la  proposition  que  lui  et  ses  frères 
ont  précédemment  faite  d'un  projet  de  lit  pour 
les  hôpitaux  et  d'un  autre  projet  d'établisse- 
ment de  maisons  de  bienfaisance  hors  de  Paris; 
il  observe  que  le  rapport  du  comité  de  secours 
sur  ces  objets  est  prêt. 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  lui  ac- 
corde les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétitions  comité  des 
secours  pour  en  faire  son  rapport  iii'^  ssamment.) 

Le  sieur  Dufaut  est  admis  à  la  barre. 

11  sollicite,  en  faveur  de  ses  trois  frères,  l'exé- 
cution de  la  loi  qui  accorde  des  secours  aux  en- 
fants des  habitants  de  Saint-Domingue,  qui  sont 
en  prison  en  France. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
colonial.) 

Un  membre  :  Cet  objet  avait  déjà  préoccupé 
votre  comité,  et  si  l'Assemblée  le  permet  je  vais 
lui  donner  connaissance  d'un  projet  de  décret 
en  deux  articles  qu'il  a  préparé  à  cet  égard. 

(L'Assemblée  décrète  qu'il  est  préférable,  pour 
l'instant  d'en  ajourner  la  discussion  et  la  lecture 
jusqu'à  ce  que  le  projet  soit  imprimé  et  distribué 
à  chacun  des  membres. 

Des  particuliers  enrôlés  pour  le  corps  des  Hus- 
sards-Braconniers, décrété  le  9  de  ce  mois^  se 
présentent  à  la  barre. 

Ils  demandent  à  être  équipés,  à  partir  et  dès 
à  présent  à  être  casernes. 

M.  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif.) 

Le  neur  Chabanel,  chef  de  la  seconde  légion  du 
district  de  Corbeil,  canton  d'Arpajon,  se  présente 
à  la  barre. 

Il  offre  à  la  nation  en  son  nom  et  en  celui  de 
ses  camarades,  dont  plusieurs  l'ont  accompagné 
à  la  barre,  quinze  épaulettes,  neuf  contre-épau- 
lettes,  cinq  dragonnes,  le  tout  en  or,  et  deux 
croix  de  Saint-Louis. 

»  Lorsque  l'ennemi  est  à  nos  portes,  ajoute-il, 
l'or  devient  inutile,  c'est  du  fer  qu'il  nous  faut 
pour  le  combattre,  (Applaudissements.)  Des  épau- 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


647 


lettes  de  laine  suffiront  pour  nous  faire  recon- 
naître de  nos  camarades.  » 

M.  le  Président  répond  au  'sieur  Chabanel 
et  lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remi<î  aux  donateurs.) 

Le  sieur  Tavernier,  accompagné  d'un  de  ses  amis, 
se  présente  à  la  barre. 

11  rappelle,  par  l'organe  de  ce  défenseur  offi- 
cieux, ses  services  dans  la  révolution  et  réclame 
les  appointements  de  la  place  d'aide-major  dans 
la  garde  nationale  parisienne,  depuis  le  20  juin 
1790,  jusqu'au  jour  où  les  fonctions  de  l'état- 
major  ont  cessé  et  de  l'emploi  dans  l'armée. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  au  comité  mi- 
litaire.) 

Une  citoyenne  se  présente  à  la  barre. 

Elle  expose  les  services  rendus  à  la  patrie  par 
ses  onze  enfants,  qui  tous  sont  à  la  guerre,  la 
détresse  dans  laquelle  elle  se  trouve  à  son  âge 
de  76  ans,  ainsi  que  son  mari,  qui  en  a  86.  Elle 
réclame  les  secours  que  leurs  infirmités  et  leur 
vieillesse  rendent  nécessaires. 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  secours  pour  en  faire  son  rapport  incessam- 
ment.) 

M.  Tiinriot.  Je  demande  que  le  comité  re- 
cueille et  vérifie  soigneusement  les  noms  des  fils 
de  cette  citoyenne  et  que  ces  noms  soient  ins- 
crits au  procès-verbal. 

(L'Assemblée  accepte  la  proposition  de  M.  Thu- 
riot.) 

M.  Vergnîaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire, donne  lecture  d'un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  aux  commis- 
saires envoyés  dans  les  départements  par  le  pou- 
voir exécutif  provisoire  ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  malgré  les  prescriptions  formelles 
et  le  programme  parfaitement  délimité  que  le 
pouvoir  exécutif  avait  donné  à  ses  commissaires 
avant  leur  départ  en  mission  pour  les  départe- 
ments, des  plaintes  nombreuses  sont  parvenues 
contre  eux  à  l'Assemblée.  On  leur  reproche 
d'avoir  outrepassé  leurs  pouvoirs  et  d'avoir 
exercé  des  fonctions  dont  ils  n'étaient  point 
chargés.  Certes,  ces  fautes  ne  peuvent  être  im- 
putées qu'à  un  excès  de  zèle,  que  le  salut  de  la 
chose  publique  peut  excuser.  Il  ne  paraîtra  pas 
étonnant,  en  effet,  au  Corps  législatif,  que,  dans 
les  mouvements  convulsifs  d'une  révolution  que 
de  longues  trahisons  ont  amenée  et  que  Tintérèt 
delà  patrie  a  rendue  indispensable,  quelques  au- 
torités constituées  soient  sorties  des  limites  de 
leurs  pouvoirs.  Néanmoins  comme  ce  sont  quel- 
ques blessures  faites  au  corps  politique,  il  faut 
s  occuper  de  les  guérir.  C'est  pour  arrêter  les 
progrès  du  mal  que  votre  commission  extraor- 
dinaire a  proposé  un  projet  de  décret,  nui,  à  son 
avis,  doit  y  porter  promptement  remède. 
Voici  ce  projet  de  décret. 
«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'en- 
voi des  commissaires  dans  les  départements  par 
le  pouvoir  exécutif,  ne  peut  avoir  d'autre  objet 
que  d'accélérer  l'enrôlement  des  gardes  natio- 


nales, et  de  répandre  l'instruction,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

^  <'  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

»  Les  commissaires  nommés  par  le  pouvoir 
exécutif  pour  aller  dans  les  départements,  se' 
renfermeront  rigoureusement  dans  les  bornes 
de  l'instruction  et  des  pouvoirs  qui  leur  seront 
donnés. 

Art.  2. 

•>  Ils  seront  tenus  de  montrer  leurs  pouvoirs 
et  leurs  instructions  aux  autorités  constituées 
des  lieux  où  ils  auront  une  mission  à  remplir. 

Art.  3. 

«S'ils  ne  se  conforment  pas  aux  articles  ci- 
dessus,  ou  qu'ils  se  permettent  des  réquisitions 
ou  des  actes  auxq^uels  ils  ne  soient  pas  expres- 
sément autorisés,  ils  seront  arrêtés  sur  les  ordres 
des  autorités  constituées,  qui  seront  tenues  d'en 
donner  avis  sans  délai  au  pouvoir  exécutif, 
qui  en  instruira  l'Assemblée  nationale. 

Art.  4. 

«  Ils  ne  pourront  prononcer  aucune  suspen- 
sion ou  destitution  contre  les  fonctionnaires  pu- 
blics nommés  par  le  peuple,  sauf  à  eux  à  faire 
parvenir  au  pouvoir  exécutif  provisoire  les  ren- 
seignements et  les  plaintes  qu'il  y  aurait  lieu  de 
faire  contre  lesdits  fonctionnaires  publics.  Les 
suspensions  ou  destitutions  qu'ils  pourraient 
avoir  prononcées  sont  déclarées  nulles,  sauf  au 
pouvoir  exécutif  à  prononcer  la  suspension  s'il 
y  a  lieu. 

Art.  5. 

«  Le  pouvoir  exécutif  provisoire  est  tenu,  sous 
sa  responsabilité,  de  rappeler  ceux  de  ses  com- 
missaires contre  lesquels  il  est  parvenu  des 
plaintes  fondées,  et  de  leur  iaire  rendre  compte 
de  leur  conduite.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Les  commissaires  de  la  section  de  la  Butte-des- 
Moulins  est  admise  à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs,  nous  vous  présentons  le  batail- 
lon armé  de  la  section  de  la  Butte-aux-Moulins; 
à  ce  bataillon  sont  joints  plusieurs  de  nos  frères 
de  la  section  des  Tuileries;  tous  brûlent  du  désir 
de  voler  à  Tennemi,  mais  avant  de  partir,  ils 
jurent  devant  vous  une  haine  implacable  à  tous 
les  tyrans.  Bientôt  ils  apprendront  aux  satel- 
lites de  ces  brigands  couronnés  que  leur  tac- 
tique ne  peut  résister  à  un  peuple  fier  qui  veut 
être  libre  :  c'est  en  leur  faisant  mordre  la  pous- 
sière qu'ils  apprendront,  ainsi  qu'à  ces  hommes 
enorgueillis  du  titre  de  prince,  qu'ils  ne  trou- 
veront leurs  égaux  qu'en  les  envoyant  rejoindre 
leurs  aïeux.  Permettez-leur  auparavant  de  défi- 
ler devant  l'Assemblée.  » 

M.  le  ■•résident  répond  à  l'orateur  et  ac- 
corde l'autorisation  demandée. 

Ces  citoyens  armés  se  présentent  ''aussitôt 
dans  la  salle;  ils  y  prêtent  le  serment  d'être 
fidèles  à  la  nation,  de  maintenir  la  liberté  et 
l'égalité  ou  de  mourir  en  les  détendant.  Ils  deô- 


648     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [U  septembre  1792. 


lent  devant  rAssemblée  qui  voit  avec  une  satis- 
faction bien  vive  leur  bonne  tenue,  la  régularité 
de  leur  marche  et  de  leurs  mouvements  et  l'ar- 
deur qu'ils  témoignent  de  combattre  pour  la  li- 
berté. 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire, fait  un  rapport  et  présente  un  pro- 
jet de  décret  relatif  aux  limites  des  pouvoirs  qui 
peuvent  être  conférés  aux  commissaires  des  muni- 
cipalités ;  il  s'exprime  ainsi  : 

Messieurs,  je  regrette  d'avoir  encore  à  entre- 
tenir l'Assemblée  de  plaintes  qui  nous  sont  par- 
venues des  départements  contre  quelques  parti- 
culiers se  disant  commissaires  de  la  commune 
de  Paris.  Certes,  votre  commission  est  loin  de 
croire  à  la  parfaite  exactitude  de  toutes  ces 
plaintes,  d'autant  que  quand  il  serait  vrai  que 
quelques-uns  d'entre  eux  eussent  reçu  des  or- 
dres de  la  commune  hors  du  département  de 
Paris,  il  ne  faudrait  voir  en  cela  que  des  fou- 
lures du  corps  politique,  qu'il  faudrait  plutôt 
songer  à  guérir  qu'à  irriter.  Néanmoins  leur  gra- 
vité a  paru  telle  a  votre  commission  extraordi- 
naire, qu'elle  a  pensé  qu'il  était  urgent,  ne  se- 
rait-ce que  par  mesure  préventive,  d'empêcher 
le  fait  de  se  renouveler  et  de  prendre  des  me- 
sures à  cet  égard. 

^  En  conséquence,  voici  le  projet  de  décret  que 
j'ai  reçu  mission  de  soumettre  à  votre  discus- 
sion : 

«  L'Assemblée  nationale ,  considérant  que 
l'ordre  ne  peut  exister  dans  l'Empire  qu'autant 

3ue  chaque  autorité  constituée  se  renfermera 
ans  les  limites  prescrites  par  la  loi,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

_  «  Les  municipalités  ne  pourront  donner 
d'ordres,  n'envoyer  des  commissaires,  ni  exer- 
cer aucunes  fonctions  municipales  que  dans  leur 
territoire;  il  est  défendu  à  tous  corps  adminis- 
tratifs ou  militaires  et  à  tous  citoyens  d'obéir  à 
aucune  réquisition  qui  leur  serait  faite  par  les 
commissaires  d'une  municipalité  hors  l'étendue 
de  son  territoire. 

Art.  2. 

«  Si,  après  la  publication  du  présent  décret, 
de  prétendus  commissaires  faisaient  dépareilles 
réquisitions,  ils  seraient  arrêtés,  et  leur  procès 
leur  sera  fait  comme  coupables  d'offense  et  de 
rébellion  à  la  loi. 

Art.  3. 

«  Le  présent  décret  sera  envoyé  sur-le-champ 
aux  armées  et  aux  départements  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

MM.  Ruamps  et  Hiou,  commissaires  envoyés 
par  V Assemblée  à  Rochefort,  pour  s'assurer  de  la 
nature  et  du  nombre  des  armes  et  munitions  exis- 
tant dans  V arsenal  et  prendre  les  moyens  de  les 
faire  transporter  dans  les  lieux  où  la  défense  de 
la  patrie  les  rend  nécessaires,  entrent  dans  la 
salie.  {Vifs  applaudissements.) 

M.  Ruamps.  Je  demande  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  Ruamps. 

M.  Ruamps.  Messieurs  (1),  nous  vous  de- 

(1)  Archives  nationales^  Carton  G  163,  chemise  379. 


mandons  la  permission  de  vous  entretenir  un 
instant  du  résultat  et  du  succès  de  la  mission 
dont  l'A-ssemblée  nationale  a  bien  voulu  nous 
charger  par  ses  lois  des  26  et  27  août. 

Arrivés  à  Rochefort  le  30  août  sur  les  onze 
heures  du  soir  nous  allâmes  de  suite  à  la  mai- 
son commune  où  étaient  assemblés  MM.  les 
maires,  officiers  municipaux  et  le  conseil  géné- 
ral de  la  commune  qui  nous  accompagnèrent 
au  district. 

MM.  les  commandant  et  intendant  delà  marine 
que  nous  avions  fait  prévenir  y  étant  arrivés, 
nous  fîmes  connaître  l'objet  de  notre  mission; 
et  après  avoir  donné  lecture  des  lois  et  décrets 
de  l'Assemblée  nationale,  elles  furent  consignées 
sur  les  registres  du  district,  et  l'envoi,  par  ex- 
pédition, en  fut  fait  à  l'instant  au  département. 

Le  lendemain  huit  heures  du  matin  nous  al- 
lâmes à  l'arsenal  pour  faire  le  choix  des  canons 
armes  et  munitions  dont  nous  pouvions  avoir 
besoin.  Une  députation  du  district,  du  conseil 
général  de  la  commune  et  une  garde  d'honneur 
composée  des  gardes  nationales  de  la  ville  qu'il 
ne  fut  pas  en  notre  pouvoir  de  refuser  nous  y 
accompagnèrent  ;  et  nous  ne  tairons  pas  à  l'As- 
semblée que  l'empressement  de  M.  l'intendant  et 
autres  personnes  employées  sous  ses  ordres,  à 
nous  procurer  tous  les  renseignements  et  les 
choses  dont  nous  avions  besoin  méritent  les 
plus  grands  éloges. 

Le  résultat  de  notre  travail  nous  a  donné. 

38  canons  de  bronze  du  calibre  de    18 

6  —  —  12 

13  —  -  8 

6  -  _  4 

43  caronades  ou  obusiers  du  calibre  de  36 

2  mortiers  id.  de  8  pouces  3  lignes. 

4  mortiers  de  8  pouces 

Total  112  bouches  à  feu  en  bronze 
30  canons  de  fer  épuré  de  8 
2000  fusils 
400  piques 
600  haches  d'armes 
250  pistolets 

environ  150  boulets  ou  plateau  de  mitraille, 
obus  et  bombes  pour  bouches  à  feu  et  tous  les 
ustensiles  nécessaires  auxdites  pièces  comme 
l'Assemblée  le  verra  par  l'état  que  nous  lui  en 
remettront. 

Malgré  l'empressement  et  le  zèle  des  corps 
administratifs  de  Poitiers,  Rochefort,  Saintes, 
Saint  Jean  de  la  Rochelle  à  nous  procurer  sur 
nos  réquisitions  toutes  les  charrettes  dont  nous 
pouvions  avoir  besoin,  il.n'a  pas  été  possible  d'en 
trouver  en  assez  grande  quantité  pour  trans- 
porter le  tout  par  terre.  Nous  avons  en  consé- 
quence expédié  deux  navires  pour  Rouen,  chargé 
de  trente  canons  de  fer  et  d'à  peu  près  la  moitié 
des  boulets  et  de  quatre  mortiers,  que  nous 
avons  fait  convoyer  par  un  aviso,  commandé 
par  M.  Noulon  lieutenant  de  vaisseau,  qui  se 
trouvait  dans  cet  instant  tout  armé. 

La  première  équipe  composée  de  37  charrettes 
comme  nous  vous  l'avons  marqué  dans  nos  pré- 
cédentes lettres  sera  à  Paris  du  18  au  19  de  ce 
mois  ;  la  deuxième  de  39  charrettes  du  20  au  21  ; 
la  troisième  de  18  charrettes  du  24  au  25.  M*  Ga- 
net  fils  préposé  au  service  national  des  trans- 
ports militaires  et  d'artillerie  est  chargé  de  la 
prompte  exécution  de  ces  charrois. 

Vous  êtes  déjà  instruits.  Messieurs,  que  nous 
avons  fait  escorter  ces  différents  convois  par 
deux  détachements,  l'un  composé  de  trente-deux 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [U  septembre  1792.] 


649 


canonuiers  de  la  marine,  de  la  l'«  classe,  et  du 
plus  grand  mérite,  commandés  par  M.  Duménil, 
et  le  2"  par  un  détachement  de  28  maîtres  ca- 
nonniers  marins  dont  l'expérience  égale  la  va- 
leur, commandés  par  M.  Gaudrian,  capitaine  des 
canonniers  nationaux. 

Sur  les  représentations  qui  nous  furent  faites 
par  les  commandants  de  ces  détachements  que 
3  sols  par  lieue  ne  suffisaient  pas,  attendu  qu'il 
s'agissait  d'un  service  extraordinaire;  et  que 
d'ailleurs  les  canonniers  seraient  obligés  de 
suivre  et  de  surveiller  ces  voitures  et  de  mar- 
cher à  petites  journées. 

Nous  arrêtâmes  qu'il  serait  payé  pour  chacun 
desdits  canonniers  au  sieur  Duménil  par  le  re- 
ceveur du  district  de  Rochefort,  un  supplément 
de  2  sols  par  lieue. 

Arrivés  à  Poitiers,  les  canonniers  nationaux 
nous  représentèrent  que  les  divers  retards  qu'ils 
éprouvaient  soit  par  leurs  chevaux  hors  de  ser- 
vice, soit  par  les  charrettes  cassées  qu'il  fallait 
faire  remplacer,  leur  ôtaient  les  moyens  de  sub- 
sister avec  le  traitement  que  nous  avons  réglé. 

D'après  cela  le  directoire  du  département  de 
Poitiers,  sur  notre  réquisition,  leur  fit  compter 
par  le  receveur  du  district  un  supplément  de 
0  sols  par  lieue  pour  chaque  homme  de  Poitiers 
à  Paris. 

A  Tours,  les  mêmes  réclamations  de  la  part 
des  canonniers  de  la  marine  nous  ayant  été 
faites,  nous  y  avons  satisfait  de  la  même  manière. 

Nous  finissons,  Messieurs,  en  rendant  une  jus- 
tice éclatante  et  bien  méritée  aux  administra- 
teurs du  district,  aux  officiers  municipaux  et 
aux  citoyens  de  la  ville  de  Kochefort  qui  dans 
cette  circonstance  ont  travaillé  nuit  et  jour, 
pour  l'expédition  de  ces  convois  qui  s'est  etfec- 
tuée^dans  moins  de  cinq  jours. 

Tous  les  habitants  de  cette  cité  qui  a  déjà 
fourni  un  grand  nombre  de  soldats  à  nos  armées 
et  plus  de  300,000  livres  en  dons  patriotiques 
nous  ont  priés  de  vous  offrir  le  reste  de  leurs 
fortunes  et  leurs  vies  pour  le  maintien  de  vos 
lois,  de  la  liberté  et  ae  l'égalité.  (  Vifs  applau- 
■  dissements.) 

Un  membre  :  Je  demande  l'impression  de  ce 
rapport,  la  distribution  à  chacun  des  membres, 
et  son  envoi  aux  83  départements. 

(L'Assemblée  décrète  cette  motion.) 

Le  sieur  Auguste,  le  père,  demeurant  aux  gale- 
ries du  Louvre,  est  admis  à  la  barre. 

11  fait  hommage  à  la  nation  d'une  paire  de 
pistolets  à  deux  coups,  d'un  couteau  de  chasse 
et  d'une  pomme  de  canne  d'or  pour  les  frais  de 
la  guerre. 

M.  le  Président  remercie  le  donateur  et  lui 
accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal,  dont  un  extrait 
sera  remis  au  sieur  Auguste.) 

M.Liouvet,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres suivantes  : 

1°  Lettre  du  sieur  Auguste  Noularé,  qui  envoie 
des  observations  sur  les  moyens  de  remédier  à 
la  circulation  des  faux  assignats. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
du  zèle  de  ce  citoyen  et  renvoie  la  lettre  au  co- 
mité des  assignats. 

2°  Lettre  de  M.  Rolatid,  ministre  de  Vintérieur, 
qui  envoie  la  copie  du  compte  rendu  par  les 
commissaires  civils  envoyés  en  Corse  ;  le  ministre 


expose  que  ces  commissaires  civils  demandent 
une  indemnité  pour  leur  tenir  lieu  de  la  perte 
qu'ils  ont  faite  sur  les  assignats. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
l'ordinaire  des  finances,  pour  en  faire  son  rapport 
le  lendemain.  Elle  décrète  également  l'impres- 
sion du  compte  rendu,  comme  contenant  des 
observatiorîs  qui  peuvent  être  utiles.) 

3°  Lettre  de  deux  citoyennes,  qui  désirent  taire 
leur  nom  et  qui  envoient  une  somme  de  125  livres 
pour  les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  Dncos,  au  nom  du  comité  de  correspondance, 
fait  lecture  d'une  lettre  des  commissaires  de  Châ- 
lons;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

«  Ghâlons,  le  13  septembre,  à  10  heures  du  soir. 

«  Nous  avons  continué  à  nous  occuper  sans 
relâche  des  moyens  d'accélérer  la  formation  du 
camp.  C'est  avec  satisfaction  que  nous  pouvons 
vous  annoncer  que  tous  les  travaux  sont  dans  la 
plus  grande  activité.  Les  volontaires  couchent 
déjà  sous  la  tente.  900  hommes  de  la  gendarmerie 
à  pied,  venant  de  Paris,  sont  partis  pour  se 
rendre  à  Vitry-le-François,  ils  vont  renforcer 
l'armée  de  Kellermann;  ils  ont  été  suivis  par  un 
bataillon  de  Paris  et  un  autre  de  l'Allier,  qui 
vont  rejoindre  celle  de  Dumouriez. 

«  Les  bataillons  de  Paris,  qui  arrivent  succes- 
sivement, ne  campent  qu'un  ou  deux  jours,  et 
se  rendent  aux  armées;  ils  ont  tous  deux  ca- 
nons. Le  succès  de  nos  armes  dépend  moins  du 
nombre  d'hommes,  que  de  l'ordre  et  de  la  disci- 
pline. Faites  donc  en  sorte  que  tous  les  batail- 
lons et  les  compagnies  franches  qui  partent  de 
Paris  soient  organisés  et  équipés  d'une  manière 
uniforme. 

«  On  fabrique  des  piques  en  quantité;  le  dé- 
partement a  envoyé  dans  toutes  les  municipa- 
lités un  modèle  uniforme.  Nous  pensons  qu'il 
serait  utile  d'organiser  à  Paris  un  bataillon  de 
piquiers,  ainsi  que  l'a  proposé  le  ministre  de  la 
guerre.  On  leur  donnerait  des  chasseurs  et  des 
canons;  vous  nous  les  enverriez  tout  organisés 
et  exercés  et  ils  pourraient  très  utilement  être 
employés.  Nous  savons  qu'un  officier  de  Paris  a 
proposé  et  fait  proposer  un  plan  d'organisation  à 
cet  égard.  Nous  trouvons  ce  plan,  tel  qu'il  a  été 
présenté,  fort  convenable. 

<■  Il  serait  possible  de  se  procurer  sur-le-champ 
10,000  fusils,  en  ordonnant  d'en  débarrasser 
l'artillerie. 

«  La  masse  des  approvisionnements  augmente 
de  telle  sorte  qu'on  ne  doit  conserver  aucune 
inquiétude.  (Vifs  applaudissements.) 

«  L'hôpital,  qui  est  très  bien  situé  et  convena- 
blement disposé,  contient  80  malades.  Les  effets 
y  arrivent,  et  sous  peu  de  jours,  il  sera  suffisant 
pour  2,000  personnes.  On  fournira  aux  malades 
des  couchettes,  qu'on  ira  prendre  dans  les  mai- 
sons des  émigrés.  (Nouveaux  applaudissements.) 

«  Le  district  de  Ghâlons  a  choisi  dans  son  ar- 
rondissement des  cantonnements  pour  80  com- 
pagnies. 

•  Demain  le  régiment  de  Castella  Suisse  va 
passer  de  Vitry  à  Troyes  pour  être  désarmé  en 
présence  des  commissaires  de  l'Assemblée  na- 
tionale. 

«  On  a  mis  en  liberté  les  soldats  du  régiment 
de  Walhs,  et  on  a  brûlé  les  cocardes  blanches 
qui  se  trouvaient,  à  leur  insu,  mises  avec  les 


650    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [U  septembre  1192.] 


vieux  efFets.  L'interrogatoire  n'a  laissé  aucun 
doute  sur  leur  civisme;  ils  ont  crié  :  Vive  la  Na- 
tion! la  Liberté  et  V Egalité!  L'ardeur  de  nos  vo- 
lontaires redouble  à  mesure  que  l'ennemi  ap- 
proche. {Nouveaux  applaudissements.) 

«  Signé  :  Les  commissaires  de  rassemblée  au 
camp  de  Châlons.  » 

M.  Dncos.  J'ai  mission  également  de  faire 
connaître  à  l'Assemblée  que  par  une  autre  lettre 
ces  mêmes  commissaires  se  plaignent  de  ce  que 
plusieurs  volontaires  exigent  3  sous  par  lieue, 
indépendamment  de  l'étape.  Ils  observent  qu'il 
y  a  au  comité  militaire  un  rapport  prît  sur  cette 
demande  et  demandent  que  ce  rapport  soit  fait 
au  plus  tôt. 

(L'Assemblée  décrète  que  ce  rapport  sera  fait 
le  plus  promptement  possible.) 

JJn  membre  :  Je  demande  le  renvoi  de  la  pre- 
mière lettre  des  commissaires  du  camp  de  Châ- 
lons à  la  commission  extraordinaire  pour  nous 
faire  un  rapport,  sur  la  demande  qu'ils  ont  faite 
d'enlever  les  fusils  aux  canonniers  pour  les 
donner  aux  volontaires  nationaux. 

M.  Merlin.  Vous  voyez  qu'il  est  indispensable 
de  procurer,  sans  aucun  délai,  des  armes  aux 
bataillons  des  volontaires  nationaux,  qui  se  sont 
formés  et  rendus  aux  frontières  pour  défendre 
la  patrie.  Dans  la  pénurie  absolue  où  nous 
sommes  de  fusils,  tous  les  efforts  des  citoyens 
qui  ont  juré  de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité, 
ou  de  mourir  en  les  défendant,  seraient  sans 
effet,  s'ils  restaient  plus  longtemps  sans  être 
armés.  C'est  pourquoi  je  crois  qu'à  l'égard  de  la 
demande  que  font  les  commissaires  d'ôter  aux 
canonniers  leurs  fusils,  un  rapport  est  inutile. 
Les  canonniers  n'ont  pas  besoin  de  leurs  fusiis, 
qui  ne  font  que  les  embarrasser;  le  service  de 
leurs  pièces  leur  suffit. 

Je  demande  à  l'Assemblée  de  décréter  que  le 
fusil  ne  fera  plus  partie  de  l'armure  des  canon- 
niers. Ces  fusils  pourront  être  déposés  dans  le 
local  indiqué  par  les  officiers  généraux  aux  ca- 
nonniers qui  sont  en  campagne  et  par  les  offi- 
ciers municipaux  des  lieux  où  ils  seront  en  gar- 
nison. Le  pouvoir  exécutif  n'aura  plus  dès  lors 
qu'à  disposer  de  ces  armes  pour  armer  les  vo- 
lontaires. 

M.  Delacroix.  Je  propose  un  amendement  à 
la  motion  de  M.  Merlin;  c'est  de  décréter  que  ces 
fusils  seront  remplacés  par  des  pistolets  et  qu'ils 
seront  rendus  aux  canonniers  aussitôt  que  le 
pouvoir  exécutif  s'en  sera  procuré  un  nombre 
suffisant  pour  armer  tous  les  citoyens  enrôlés 
pour  la  défense  de  la  patrie  et  le  maintien  de  la 
liberté  et  de  l'égalité. 

(L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Mer- 
lin, ainsi  amendée.) 

Suit  le  texte  définitif  du  décret  rendu  : 
«  L'Assemblée  nationale  considérant  qu'il  est 
indispensable  de  procurer,  sans  aucun  délai,  des 
armes  aux  bataillons  de  volontaires  nationaux 
qui  se  sont  formés,  et  rendus  aux  frontières,  pour 
y  défendre  la  patrie;  que  dans  la  pénurie  abso- 
lue de  fusils  où  se  trouve  la  nation,  tous  les 
efforts  des  citoyens  qui  ont  juré  de  maintenir  la 
liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  en  les  défen- 
dant, seraient  sans  effet,  s'ils  restaient  plus 
longtemps  sans  être  armés,  décrète  qu'il  y  a  ur- 
gence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 


«  A  compter  du  jour  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  le  fusil  ne  fera  plus  partie  de  Far- 
mure  des  canonniers.  Ces  fusils  seront  déposés 
dans  le  local  indiqué  par  les  officiers  généraux, 
aux  canonniers  qui  sont  en  campagne,  et  par  les 
officiers  municipaux  des  lieux  où  ils  seront  en 
garnison. 

«  Ces  armes  sont  mises  à  la  disposition  du 
pouvoir  exécutif,  pour  en  armer  les  bataillons 
de  volontaires  nationaux. 

«  Ces  fusils  seront  remplacés  par  des  pistolets, 
et  seront  rendus  aux  canonniers  aussitôt  que  le 
pouvoir  exécutif  s'en  sera  procuré  un  nombre 
suffisant  pour  armer  tous  les  citoyens  enrôlés 
pour  la  défense  de  la  patrie,  et  le  maintien  de 
la  liberté  et  de  l'égalité.  » 

M.  Ijouvet,  secrétaire,  donne  lecture  des  lettres 
suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  gui  fait  passer  à  l'Assemblée  plusieurs 
lettres  d'officiers  relatives  à  la  désertion  du  ré- 
giment de  Ghâteauvieux. 

Dans  une  lettre  de  M.  Gondé,qui  en  fait  partie, 
il  paraît  que  ce  n'est  ni  à  l'incivisme  des  soldats, 
ni  aux  événements  du  10  août  qu'on  doit  l'émi- 
gration de  ce  régiment,  mais  aux  intelligences 
et  aux  manœuvres  des  officiers. 

L'Etat  de  Bâle  a  rappelé  les  deux  compagnies 
qu'il  avait  dans  ce  régiment. 

L'ambassadeur  de  France  en  Suisse  écrit  que 
cet  événement  paraît  embarrasser  beaucoup  la 
diète,  il  se  persuade  pourtant  que  le  corps  hel- 
vétique désavouera  la  conduite  du  régiment. 

(L'Assemblée  renvoie  ces  différentes  pièces 
aux  comités  diplomatique,  militaire  et  à  la  com- 
mission extraordinaire  réunis.) 

2°  Lettre  des  commissaires  de  V Assemblée  à 
Varmée  du  Midi,  qui  fait  part  des  mesures  que 
ies  circonstances  les  ont  forcés  de  prendre  pour  le 
salut  de  la  chose  publique.  Ils  avaient  des  dé- 
tails sur  la  suspension  qu'ils  ont  faite  de  plu- 
sieurs officiers  de  l'armée,  des  démissions  qu'ils 
ont  reçues  et  des  remplacements  qu'elles  ont 
occasionnés. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  pouvoir 
exécutif  et  à  la  commission  extraordinaire.) 

3°  Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  envoie  l'état  des  lois  qu'il  a  adressées  aux 
départements  le  13  septembre,  présent  mois. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  des 
décrets.) 

4°  Lettre  du  sieur  Beaumarchais,  qui  demande 
un  rapport  sur  un  objet  par  lui  précédemment 
soumis  à  l'Assemblée,  tendant  à  lui  offrir  un 
grand  secours  d'armes  étrangères. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
des  armes  et  au  comité  militaire  réunis  pour 
faire  son  rapport  incessamment.) 

5"  Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  Vintérieur  (1  ), 
qui  fait  passer  copie  d'une  lettre  des  trois  corps 
administratifs  de  Lyon,  pour  donner  des  détails 
sur  ce  qui  est  arrivé  dans  cette  ville  dans  la 
nuit  du  9  au  10  septembre  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Paris,  le  14  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  le  I"'. 

«  Monsieur  le  Président, 
«  J'ai  l'honneur  de  vous  envoyer  copie  d'une 

(1)  Archives  nationales.  Carton  G  164.  chemise  378, 
»••  34  et  35. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


651 


lettre  que  j'ai  reçue  de  Lyon  qui  flonne  les  dé- 
tails de  ce  qui  est  arrivé  pendant  la  nuit  du  9 
au  10  de  ce  mois.  La  conduite  des  officiers  mu- 
nicipaux de  cette  ville  mérite  de  grands  éloges 
et  il  faut  espérer  que  leur  zèle  et  leur  fermeté 
préviendront  de  nouveaux  excès.  Je  joins  à  ma 
lettre  le  signe  de  ralliement  qu'on  a  trouvé  sur 
quelques  personnes  immolées  ;  il  est  bon  que 
1  Assemblée  connaisse  le  signalement  des  traîtres 
à  la  patrie. 

«  Monsieur  le  Président,  je  suis  avec  respect, 
votre  très  humble  et  obéissant  serviteur. 
«  Le  ministre  de  Vintérieur, 
«  Signé  :  ROLAND.  » 

Copie  de  la  lettre  écrite  par  les  membres  des 
trois  corps  administratifs  réunis  dans  une  des 
salles  de  Vhotel  commun  de  la  ville  de  Lyon  au 
ministre  de  Vintérieur,  le  11  septembre  1792, 
VanIV'ide  la  liberté. 

«  Malgré  les  soins  infatigables  des  corps  ad- 
ministratifs, notamment  de  la  municipalité  de 
Lyon,  l'ordre  public  a  été  troublé  ;  la  nuit  du 
dimanche  a  été  une  scène  d'horreur  et  le  sang 
de  plusieurs  prisonniers,  coupables  peut-être 
mais  non  encore  jugés,  a  été  inhumainement 
répandu. 

«  Dimanche  avait  été  jour  bien  délicieux  pour 
les  vrais  patriotes.  Les  trois  corps  administratifs 
réunis,  la  garde  nationale,  les  citoyens,  tous 
avaient  juré  avec  transport  de  maintenir  la 
liberté  et  l'égalité  ou  de  mourir  en  les  défen- 
dant. Cette  cérémonie  solennelle  et  brillante 
s'était  passée  sans  désordre  et  rien  ne  faisait 
présumer  que  la  nuit  d'un  si  beau  jour  serait 
une  nuit  de  carnage  et  de  crimes. 

«  Sept  officiers  du  5®  régiment  de  cavalerie, 
arrêtés  dans  la  nuit  du  22  au  23  août,  par  ordre 
de  la  municipalité,  au  moment  où  ils  quittaient 
leur  corps  et  la  ville,  sans  doute  pour  déserter, 
avaient  été  transférés  d'abord  à  l'hôtel  commun 
et  de  là  à  Pierre-Gise.  On  attendait  des  ordres 
supérieurs  avant  de  prononcer  sur  leur  sort. 
Vers  le  soir  du  dimanche,  beaucoup  d'hommes, 
excités  sans  doute  par  de  dangereux  agitateurs, 
mais  malheureusement  pris  de  vin  —  et  de  ce 
nombre,  faut- il  le  direl  il  y  avait  5  grenadiers 
d'un  bataillon  national  prêt  à  partir  pour  servir 
la  patrie,  —  se  sont  rassemblés.  On  leur  a  insi- 
nué de  se  porter  vers  la  prison  ;  la  municipalité, 
prévenue  du  complot,  s  y  est  rendue  en  toute 
diligence.  M.  le  maire  et  plusieurs  officiers  mu- 
nicipaux ont  fait  les  plus  courageux  efforts  pour 
sauver  la  vie  à  ces  sept  malheureux  officiers.  Us 
ont  plusieurs  fois  été  menacés  et  mis  en  joue  ; 
rien  n'a  rebuté  leur  zèle;  ils  les  ont  couverts  de 
leur  corps  ;  ils  ont  employé  tour  à  tour  le  lan- 
gage de  la  loi  et  celui  de  l'humanité,  mais  en 
vain,  le  crime  a  été  commis. 

«  La  troupe  de  ces  furieux  s'est  ensuite  portée 
vers  les  prisons  de  Roanne  et  de  Saint-Joseph  où 
étaient  détenus  quelques  prêtres  réfractaires. 
Deux  ont  été  immolés;  peut-être  s'y  serait-il  com- 
mis d'autres  excès,  mais  la  garde  nationale,  ras- 
semblée au  premier  appel,  s'y  est  portée  promp- 
tement  et  a  prévenu  ae  nouveaux  furlaits.  Un 
fait  qui  peut  apporter  quelque  consolation  sur 
ce  funeste  événement,  c'est  qu'on  a  trouvé  sur 
le  corps  des  officiers  le  signe  de  ralliement  du 
fanatisme  et  de  la  rébellion. 

«  Le  reste  de  la  nuit  a  été  tranquille,  la  mu- 
nicipalité avait  pris  les  mesures  les  plus  actives 
pour  rétablir  le  calme,  elle  a  réussi.  Les  trois 
corps  administratifs  qui,  depuis  quelque  temps. 


correspondaient  très  fraternellement,  se  sont 
réunis  à  l'hôtel  commun,  toutes  les  mesures  ont 
été  prises  hier  dans  cette  intéressante  réunion  ; 
les  volontaires  sont  partis  ;  la  garde  nationale 
entière  a  été  toute  la  nuit  sur  pied,  et  tout  con- 
duit à  espérer  que  les  citoyens  coupables  de  ce 
délit  rentrant  en  eux-mêmes  et  voyant  avec  quelle 
perfidie  ils  ont  été  abusés  par  des  forcenés,  qu'ils 
croyaient  les  amis  de  la  liberté,  détesteront  dé- 
sormais ces  atroces  exécutions. 

«  Nous  ne  négligerons  rien  pour  contribuer 
de  tout   notre   pouvoir  au   rétablissement   de 
l'ordre  et  du  respect  pour  la  loi  :  nous  vous  in- 
formerons exactement  de  l'état  de  notre  ville. 
«  Suivent  les  signatures. 
«  Pour  copie  conforme  à  l'original  : 
«  Le  ministre  de  Vintérieur ^ 
«  Signé  :  ROLAND.  » 

M.  liemontey.  Je  demande  à  ajouter  quel- 
ques renseignements  complémentaires  à  ceux 
que  vient  de  nous  transmettre  M.  le  ministre  de 
1  intérieur,  ils  émanent  d'une  lettre  que  je  reçois 
à  l'instant  et  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Lyon,  10  septembre  1792,  l'an  1V«  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  le  1*'. 

«  Monsieur, 

«  Hier  on  prêta  le  nouveau  serment  aux  ac- 
clamations du  peuple.  Cette  cérémonie  parais- 
sait se  terminer  tranquillement;  mais  la  cons- 
ternation succéda  bientôt  à  la  joie  publique.  On 
apprend  que  les  prisons  de  Pierre-Cise  sont  me- 
nacées, que  le  maire,  avec  plusieurs  de  ses  col- 
lègues, a  couru  au-devant  d'une  troupe  de  gens 
égarés  qui  se  portaient  aux  prisons,  et  que  sa 
voix  impuissante  est  couverte  par  des  cris  de 
fureur.  Les  barrières  sont  renversées  et  les  pri- 
sonniers sont  saisis.  Un  d'eux  est  tué  dans  les 
bras  du  magistrat  du  peuple,  qui  voit  lui-même 
sa  vie  en  danger;  les  baïonnettes  se  croisent 
sur  lui  ;  un  homme  les  écarte,  et  n'évite  un 
coup  de  sabre  que  par  le  courage  du  maire  qui 
le  reçoit  sur  le  bras,  pour  le  lui  parer.  Un  offi- 
cier municipal  couvrait  de  son  corps  un  autre 
prisonnier  :  «  Qu'on  me  perce,  s'écriait-il,  avant 
cet  infortuné  !  «  ;  mais  il  eut  la  douleur  de  ne 
pouvoir  le  sauver.  Le  malheureux  prisonnier 
tombe,  renversé  d'un  coup  dans  le  flanc  ;  et, 
s'embarrassant  dans  l'écharpe,  entraîne  dans  sa 
chute  le  généreux  magistrat.  Enfin,  il  n'est  pas 
un  seul  de  cescourageuxofficiers  municipaux  qui 
n'ait  exposé  sa  vie  pour  arrêter  la  vengeance  (ie 
ce  peuple  irrité.  Bientôt  lafscène  devint  plus  hor- 
rible. Deux  têtes  promenées  arrivèrent  aux 
portes  de  la  maison  commune;  un  des  prison- 
niers, échappé  de  Pierre-Cise,  est  amené  devant 
ces  magistrats,  mais  leur  voix  n'est  plus  enten- 
due. Le  temple  de  la  loi  est  ensanglanié. 

«  La  fureur  parut  se  calmer  un  instant.  Le 
peuple  semblait  reprocher  tous  ces  meurtres  à  la 
négligence  de  ceux  qui,  si  longtemps,  ont  différé 
d'appesantir  le  glaive  de  la  loi  sur  la  tête  des 
criminels  de  lèse-nation. 

«  La  nuit  qui  termina  ce  jour  de  sang  amena 
de  nouvelles  scènes.  Le  peuple  se  porte  aux  pri- 
sons de  la  ville,  et  met  en  liberté  quelques  pri- 
sonniers, qu'on  lui  désigne  comme  innocents. 
Des  prêtres  connus  par' leur  fanatisme  furent 
ajoutés  au  nombre  des  victimes.  Un  d'eux,  dé- 
guisé en  femme,  fut  immolé  à  l'instant.  Enlln, 
des  patrouilles  nombreuses  mirent  fin  à  ces  exé- 


652     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


cutions  sanglantes.  Des  citoyens  éclairés  se  mê- 
lèrent au  milieu  des  groupes,  et  ramenèrent 
bientôt,  dans  le  calme,  le  peuple  toujours  docile 
à  la  voix  de  ceux  qui  savent  le  connaître.  Sans 
doute,  ses  vengeances  ont  été  terribles,  mais 
combien  de  fois  ne  les  a-t-on  pas  provoquées 
Une  nouvelle  affreuse  contribua  surtout  à  échauf- 
fer les  têtes.  On  avait  dit  que  les  houlans  met- 
taient tout  à  feu  et  à  sang,  et  qu'ils  égorgeaient 
les  enfants  et  les  femmes.  Ce  que  l'on  doit  dire 
aussi  en  faveur  de  ce  peuple,  c'est  qu'il  n'a  voulu 
la  mort  que  de  ceux  qui  veulent  sa  ruine  et  son 
esclavage.  Or,  l'argent  et  les  effets  trouvés  sur 
les  prisonniers  ont  été  fidèlement  portés  à  la 
municipalité.  On  a  trouvé  sur  un  grand  nombre 
de  prisonniers  des  signes  de  ralliement. 

f'  C'était  le  même  symbole  qu'à  Paris,  un  enfant 
Jésus  avec  sa  sainte  mère  et  deux  cœurs  percés. 

«  Une  espèce  d'insurrection  arrivée  à  Saint- 
Martin,  près  d'ici,  a  fait  porter  à  ce  village  un 
détachement  de  gardes  nationales  qui  ont  planté 
sur  la  place  l'arbre  de  la  liberté,  et  ramené 
Quatre  prêtres  et  trois  hommes  dans  le  moment 
funeste  de  l'exécution  populaire;  mais  la  pré- 
voyance du  commandant  qui  les  conduisait  les 
a  sauvés  ;  il  a  donné  à  chacun  une  giberne  et 
un  chapeau  et  ensuite  ils  ont  été  remis  dans  les 
mains  de  la  municipalité,  qui  les  a  fait  cacher 
dans  des  souterrains.  » 

(L'Assemblée,  après  avoir  entendu  ces  deux 
lettres,  satisfaite  de  la  conduite  des  corps  admi- 
nistratifs de  Lyon  et  de  celle  de  la  garde  natio- 
nale, dans  cette  circonstance,  ordonne  qu'il  en 
sera  fait  mention  au  procès-verbal,  et  les  ren- 
voie, ainsi  que  le  signe  de  ralliement,  à  la  com- 
mission extraordinaire.) 

M.  Charlier.  J'observe  à  l'Assemblée  que  le 
signe  de  ralliement  trouvé  à  Lyon,  sur  les  prê- 
tres réfractaires,  donne  une  preuve  bien  évi- 
dente de  la  conspiration  formée  par  ces  ennemis 
de  la  Révolution,  puisque  ceux  sur  lesquels  le 
peuple  a  exercé  sa  vengeance  à  Paris  portaient 
sur  eux  le  même  signe.  Je  demande  que  tous  les 
prêtres  insermentés,  existant  encore,  soient  ren- 
fermés dans  des  maisons  de  force. 
(L'Assemblée  ne  prononce  point.) 
M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  V or- 
dinaire des  finances,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  sur  les  opérations  relatives  à 
la  confection  des  rôles  de  la  ville  de  Paris  pour  \1% 
et  autres  objets. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  rap- 
port et  du  projet  de  décret,  puis  ajourne  la  dis- 
cussion à  une  séance  ultérieure.) 

M.  Louvet,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur  (1),  qui 
présente  à  l'Assemblée  quelques  observations 
sur  remplacement  de  la  salle  destinée  à  recevoir 
la  Convention  nationale,  sur  ce  qu'il  en  coûtera 
pour  l'établir  et  sur  ses  avantages  ;  cette  lettre 
est  ainsi  conçue  : 

«  14  septembre  1792,  l'an  IV«  de  la  liberté 
et  l"'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  l'honneur  d'adresser  à  l'Assemblée  na- 
tionale le  résultat  très  réfléchi  de  plusieurs  con- 


(1)  Archives  nationales,  Carton  G   164,  chemise  387 
n»*  40  et  41.  ' 


ferences  des  plus  habiles  architectes  de  Paris, 
de  savants  et  artistes  qui  tous  ont  examiné  di- 
vers plans  de  salles  pour  les  séances  de  l'Assem- 
blée nationale. 

«  Tous  n'ont  rien  conçu  de  mieux,  eu  égard 
au  temps,  aux  circonstances,  aux  jours,  aux  dé- 
bouchés, à  la  salubrité,  commodité,  économie. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur, 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

Rapport^  sur  un  projet  de  salle  pour 
V Assemblée  nationale. 

«  La  nécessité  de  construire  avec  la  plus 
grande  célérité  une  salle  commode  et  salubre 
dans  l'ancienne  salle  des  machines  aux  Tuile- 
ries, pour  y  recevoir  au  1«'  novembre  prochain 
A  i^onvention  nationale,  n'ayant  pas  permis 
d  admettre  au  concours  un  grand  nombre  d'ar- 
tistes, ni  d'employer  la  forme  lente  des  devis 
approximatifs  et  des  adjudications  au  rabais,  le 
ministre  de  l'intérieur  s'est  contenté  de  rassem- 
bler chez  lui  deux  architectes  accrédités  dans 
1  opinion  publique,  un  peintre  célèbre,  un  savant 
de  1  Académie  des  sciences,  les  sieurs  Roullé, 
Heurtier,  David  et  Bossut;  lesquels,  après  avoir 
examiné  plusieurs  projets  qui  leur  ont  été  sou- 
mis, ont  donné  la  préférence  à  celui  du  sieur 
Vignon. 

«  Ce  projet,  par  la  manière  dont  il  est  conçu, 
a,  entre  autres  avantages,  celui  d'être  facile  à 
construire,  d'être  dans  une  forme  simple,  de  se 
prêter  à  toutes  les  commodités  désirables,  soit 
pour  les  députés,  soit  pour  les  spectateurs;  et, 
par-dessus  tout,  celui  de  pouvoir  être  exécuté  en 
peu  de  temps  et  avec  une  grande  économie. 

«  Le  ministre  a  voulu  que  la  marche  rapide 
de  1  exécution  ne  nuisît  pas  à  l'économie;  et, 

pour  cet  effet,  il  a  chargé  spécialement  le  S 

architecte,  de  surveiller  cette  partie,  et  de  lui  en 
répondre  en  son  propre  et  privé  nom. 

«  Le  ministre,  après  avoir  pris  toutes  les  pré- 
cautions qui  dépendaient  de  lui  pour  choisir, 
sinon  le  meilleur  projet  possible,  au  moins  un 
projet  très  recommandable  sous  les  rapports  les 
plus  essentiels,  ceux  de  la  salubrité,  de  la  com- 
modité, de  l'économie  et  de  la  célérité,  observe 
particulièrement  : 

«  l°Que  le  projet  du  sieur  Vignon  ne  nécessite 
aucun  ouvrage  en  maçonnerie; 

«  2°  Que  par  ses  dispositions  l'air  et  la  lumière 
pourront  être  introduits  dans  l'intérieur  de  la 
nouvelle  salle,  dans  telle  direction  et  avec  telle 
abondance  qu'on  le  jugera  convenable; 

«  3°  Que  les  abords  de  la  salle  projetée  seront 
commodes  et  multipliés  et  pratiqués  de  manière 
qu'à  tout  événement  les  députés  et  les  specta- 
teurs pourraient  sortir  de  la  salle  prompteraent 
et  sans  embarras. 

«  Le  ministre  observe,  en  outre,  qu'au  moyen 
des  précautions  qu'il  a  prises,  et  des  moyens  de 
surveillance  qu'il  emploiera,  il  est  certain  que 
le  maximum  de  la  dépense  n'excédera  pas 
300,000  francs,  qu'il  n'atteindra  pas  même  cette 
somme,  et  que  l'économie  sera  surveillée  avec 
une  si  rigoureuse  et  si  sévère  attention  qu'il  n'y 
aura  rien  à  désirer  sur  cet  article  important 
après  la  besogne  faite. 

«  Un  autre  projet  de  forme  demi-circulaire 
avait  fixé  l'attention  du  ministre  et  de  ses  con- 
seils, parce  qu'il  était  heureusement  conçu  quant 
à  ses  dispositions  intérieures,  mais  comme  ce 
projet  exige  une  construction  considérable  en 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


653 


magonnerie,  qui  demanderait  beaucoup  de  temps 
et  une  grande  dépense,  qu'il  en  résulterait,  en 
outre,  des  plâtres  frais,  dont  l'évaporation  et 
l'humidilé  seraient  nécessairement  nuisibles  aux 
députés  et  aux  spectateurs;  qu'étant  construit 
extérieurement,  il  présenterait  au  dehors  un 
aspect  désagréable,  le  ministre  a  cru  devoir 
l'écarter,  et  que  toutes  les  raisons  de  circonstance 
s'opposaient  d'ailleurs  à  son  admission. 

«  Il  s'agit  ici  d'un  établissement  provisoire, 
commode,  sans  maçonnerie,  qui  soit  fait  promp- 
tement  et  avec  une  grande  économie;  et  c'est 
d'après  toutes  ces  conditions  requises  que  le 
ministre  et  ses  conseils  se  sont  décidés  à  adopter 
de  préférence  le  projet  du  sieur  Yignon. 

«  Signé  :  ROLAND.  » 

M.  Brissot  de  WapvîIIe.  L'Assemblée  n'ignore 
pas  que  votre  comité  d'instruction  publique  réuni 
a  votre  commission  extraordinaire  a  déjà  pré- 
senté sur  cet  objet  un  projet  de  décret.  Je  de- 
mande à  l'Assemblée  de  s'en  occuper  à  l'instant, 
je  vais,  si  elle  le  permet,  lui  en  faire  une  nou- 
velle lecture. 

(L'Assemblée  ordonne  cette  lecture.) 

M.  Briiiisot  de  l¥arville,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  et  du  comité  d'instruction 
publique  réunis,  donne  une  nouvelle  lecture  (1) 
du  projet  de  décret  relatif  à  la  construction  d'une 
salle  des  séances  pour  la  Convention  nationale; 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«.  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  im- 
porte de  fixer  les  séances  de  la  Convention  natio- 
nale dans  le  local  le  plus  convenable  à  la  dignité 
nationale;  qu'aucun  ne  peut  mieux  remplir  cet 
objet  que  le  château  des  Tuileries; 

«  Après  avoir  entendu  le  rapport  de  la  com- 
mission extraordinaire  et  du  comité  d'instruc- 
tion publique,  sur  la  pétition  présentée  par  la 
municipalité  de  Paris  et  sur  les  observations  du 
ministre  de  l'intérieur,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que  le  ministre  de  l'intérieur 
est  autorisé  à  faire  préparer  aux  Tuileries,  d'après 
le  plan  proposé  par  le  sieur  Yignon,  un  empla- 
cement propre  à  recevoir  le  plus  promptement 
possible,  la  Convention  nationale,  sans  que  les 
dépenses  à  faire  pour  cet  établissement  puissent 
excéder  la  somme  de  300,000  livres;  TAssemblée 
nationale  met  à  cet  eflét  à  la  disposition  du  mi- 
nistre de  l'intérieur  la  somme  de  300,000  livres, 
dont  il  rendra  compte  à  la  Convention  natio- 
nale. » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Liouvet,  secrétaire^  annonce  le^don  patrio- 
tique d'une  personne,  qui  désire  garder  l'ano- 
nyme, mais  qui  offre,  pour  les  frais  de  la  guerre, 
100  livres  et  une  paire  de  boucles  d'argent. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
de  l'offrande,  qu'elle  accepte  avec  les  plus  vifs 
applaudissements.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  premier  projet  de  décret  relatif 
aux  employés  supprimés;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  son 
comité  de  liquidation,  qui  lui  a  rendu  compte 


(1)  Voyez  ci-dessus,  séance  du  10  septembre  1192, 
page  547,  la  précédente  lecture  de  ce  projet  de  décret. 

4  2 


des  états  dressés  par  le  commissaire  directeur 
général  de  la  liquidation,  en  conformité  de  la 
loi  du  31  juillet  1791,  relative  aux  employés  des 
ci-devant  fermes  et  administrations  supprimées, 
décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  trésorerie  nationale  paiera  à  titre  de 
pensions  annuelles  et  viagères,  aux  employés 
supprimés  de  la  première  classe,  compris  dans 
le  premier  état  annexé  au  présent  décret,  la 
somme  de  206,190  1.  7  s.  7  d.,  laquelle  somme 
sera  répartie  suivant  la  proportion  établie  par 
ledit  état. 

Art.  2. 

«  11  sera  également  payé  par  la  trésorerie  natio- 
nale, à  titre  de  pensions  annuelles  et  viagères 
aux  employés  supprimés  de  la  deuxième  classe, 
dénommés  au  deuxième  état  annexé  au  présent 
décret,  la  somme  de  29,107  1.  3  s.  8  d.,  laquelle 
somme  sera  répartie  entre  lesdits  employés,  sui- 
vant la  fixation  établie  par  ledit  état. 

Art.  3. 

«  Il  sera  payé  de  même  par  la  trésorerie  natio- 
nale, à  titre  de  secours,  aux  employés  supprimés 
de  la  troisième  classe,  compris  dans  le  troisième 
état,  également  annexé  au  présent  décret,  la 
somme  de  66,082  1.  17  s.  1  d.,  laquelle  somme 
sera  répartie  entre  lesdits  employés,  conformé- 
ment à  la  proposition  établie  audit  état. 

Art.  4. 

«  Il  sera  payé  par  la  caisse  de  l'extraordinaire 
aux  26  employés  dénommés  au  quatrième  état 
annexé  au  présent  décret  la  somme  de  16,201 1.7s., 
à  titre  d'indemnités  accordées  en  vertu  des  ar- 
ticles 12  et  13  de  la  loi  du  31  juillet  1791,  pour 
raison  des  dégâts  faits  dans  leurs  maisons  et 
meubles,  lors  des  mouvements  qui  ont  eu  lieu 
depuis  le  12  juillet  1789,  laquelle  somme  de 
16,201  1.  7.  s.  sera  répartie  entre  lesdits  em- 
ployés, suivant  la  proportion  établie  dans  ledit 
état. 

Art.  5. 

«  Les  pensions  et  secours  portés  au  cinquième 
état  également  annexé  au  présent  décret  inti- 
tulé, réclamations  de  24  employés  aux  entrées 
de  Paris,  seront  payés  par  la  trésorerie  natio- 
nale, conformément  à  la  fixation  établie  dans 
ledit  état,  et  les  articles  qui  concernent  ces 
employés  dans  les  décrets  cités  seront  payés, 
sur  la  minute,  et  les  expéditions  desdits  décrets 
ainsi  que  partout  où  besoin  sera. 

Art.  6. 

«  Les  pensions  accordées  par  les  articles  pré- 
cédents auront  lieu  à  compter  du  1"  juillet  1791, 
conformément  à  l'article  16  de  la  loi  du  31  dudit 
mois  de  juillet,  sauf  la  déduction  des  secours 
provisoires  que  chacun  desdits  employés  aura 
reçus  depuis  ledit  jour  1"  juillet. 

«  La  même  déduction  aura  lieu  sur  les  secours 
accordés  par  l'article  3  du  présent  décret. 

Art.  7. 

«  Sur  la  réclamation  du  sieur  Batailliard, 
ci-devant  employé  aux  fermes  générales  dans 


654     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PAEILEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 

l'administration  des  mines,  qui  demande  que  le 
secours  de  430  livres  pour  lequel  il  est  compris 
dans  le  troisième  état  annexé  au  décret  du 
9  juin  dernier  lui  soit  payé,  attendu  que  les 
appointements  dont  il  jouissait  dans  l'adminis- 
tration des  mines  ont  été  suspendus  au  moment 
de  la  suppression  des  fermes,  et  que  la  place 
qu'il  occupe  maintenant  n'équivaut  pas  aux  deux 
tiers  des  appointements  dont  il  jouissait  avant 
cette  suppression  ;  l'Assemblée  nationale  prenant 
en  considération  les  motifs  du  sieur  Batailliard, 
décrète  que  ledit  sieur  Batailliard  sera  payé  par 
la  trésorerie  nationale  des  430  livres  pour  les- 
quelles il  est  employé  dans  le  troisième  état 
annexé  au  décret  du  9  juin  dernier. 


Art.  8. 

M  Sur  la  demande  faite  par  le  sieur  Jacques 
Duval,  tendant  à  être  payé,  1°  d'une  somme  de 
8,000  livres,  qu'il  déclare  lui  être  due  aux  termes 
d'un  acte  de  rétrocession  des  moulins  et  canal 
de  Nogent-sur-Seine,  en  date  du  12  dé- 
cembre 1790;  2°  de  600  livres  d'arrérages  pour 
trois  mois  échus  au  l"' juillet  1788,  d'une  somme 
annuelle  de  2,400  livres,  dont  il  jouissait  pour 
raison  de  celte  même  cession. 

«  L'Assemblée  nationale  décrète  que  la  préten- 
tion de  M.  Duval,  relativement  à  ladite  somme 
de  8,000  livres,  sera  renvoyée  à  un  nouvel 
examen  du  comité  de  liquidation,  comme  fai- 
sant partie  de  l'arriéré  des  départements,  et  qu'à 
l'égard  des  600  livres  d'arrérages  pour  les  trois 
mois  qui  complètent  la  durée  de  son  bail,  il  en 
sera  payé  par  la  trésorerie  nationale,  à  la  charge 
par  lui  de  justifier  qu'il  n'est  pas  reliquataire 
pour  raison  dudit  bail. 

Art.  9. 

«  Les  sommes  mentionnées  dans  le  présent 
décret  seront  indépendantes  et  ne  feront  point 
partie  des  fonds  ordonnés  par  la  loi  du 
22  août  1790. 

Art.  10. 

«  Les  paiements  des  pensions,  secours  et 
indemnités,  accordés  par  le  présent  décret,  se 
feront  conformément  aux  dispositions  des  lois 
précédemment  rendues  à  ce  sujet.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion^ présente  un  second  projet  de  décret  sur  les 
pensions,  gratifications  et  secours;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  sur  le  rapport  de  son 
'comité  de  liquidation,  qui  lui  a  rendu  compte 
des  vérifications  et  rapports  faits  parle  commis- 
saire directeur  général  de  la  liquidation,  en  con- 
formité de  la  loi  du  22  août  1790,  relative  aux 
pensions,  gratifications  et  secours,  décrète  qu'il 
y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  l*»-. 

«  Les  pensions  énoncées  au  premier  état 
annexé  au  présent  décret,  montant  à  la  somme 
de  365,660  1.  6  s.  5  d.,  seront  recrées  et  payées, 
sans  aucune  retenue,  sur  le  fonds  de  10  millions, 
ordonné  par  l'article  14  du  titre  1"  de  la  loi  du 
28  août  1790,  à  compter  du  1"  janvier  de  ladite 
année  1790. 


Art.   2. 

«  Sur  le  même  fonds  de  10  millions  il  sera 
payé,  1°  A  Laurent  Bouy-de-Valois  une  pension 
annuelle  et  viagère  de  200  livres,  en  considéra- 
tion de  ce  qu'il  reste  infirme  des  blessures 
qu'il  a  reçues  au  siège  de  la  Bastille. 

«  Cette  pension  aura  lieu,  à  compter  du 
14  juillet  1789,  sur  l'imputation  des  600  livres 
qu'il  a  reçues  en  vertu  du  décret  du  21  fé- 
vrier 1792; 

«  2°  Aux  personnes  dénommées  dans  le  second 
état  annexé  au  présent  décret,  sous  le  titre  de 
pensions  créées,  et  à  compter  du  iour  de  sa 
publication,  la  somme  de  7,634  1.  15  s.,  laquelle 
somme  sera  répartie  suivant  la  proportion  éta- 
blie par  ledit  état. 

Art.  3. 

«  Sur  les  fonds  ordonnés  par  l'article  18  du 
titre  111  de  la  loi  susdatée,  il  sera  payé  à  titre  de 
pensions  rétablies,  et  à  compter  du  l'""  jan- 
vier 1790,  la  somme  de  275,059  1.  19  s.  5  d.  aux 
personnes  comprises  dans  le  troisième  état  an- 
nexé au  présent  décret,  laquelle  somme  sera  ré- 
partie conformément  à  la  proportion  établie  par 
ledit  état. 

Art.  4. 

«  Sur  le  fonds  de  2  millions  de  secours,  or- 
donné par  l'article  15  du  titre  111  de  la  loi  du 
22  août  1790,  il  sera  payé,  à  titre  de  secours,  la 
somme  de  25,800  livres  aux  personnes  dénom- 
mées au  quatrième  état  annexé  au  présent  dé- 
cret, en  remplacement  de  leurs  pensions  suppri- 
mées; et  les  anciennes  pensions  dont  elles  jouis- 
saient seront  acquittées  jusqu'au  1"^' janvier  der- 
nier, époque  à  laquelle  les  secours  accordés  en 
remplacement  de  ces  mêmes  pensions  commen- 
ceront d'avoir  lieu. 

«  Cette  dernière  disposition  sera  applicable  à 
ceux  des  pensionnaires  dont  les  pensions  ont  été 
supprimées  et  remplacées  en  secours  sur  le 
même  fonds  par  les  précédents  décrets. 

Art.  5. 

«  Sur  le  fonds  de  150,000  livres  ordonné  par 
l'article  11  de  la  loi  du  25  février  1791,  et  en  con- 
formité tant  de  ladite  loi  que  du  décret  du 
18  août  dernier,  il  sera  payé  par  le  payeur  prin- 
cipal des  dépenses  diverses  oe  la  trésorerie  na- 
tionale : 

«  1°  La  somme  de  3,053  livres  aux  personnes 
dénommées  au  cinquième  état  annexé  au  pré- 
sent décret,  en  remplacement  des  pensions  dont 
elles  jouissent  sur  les  fonds  de  la  loterie  de 
France,  de  Port-Louis  et  autres  caisses  de  bien- 
faisance ; 

«  2°  Celle  de  34,820  livres  aux  personnes  dé- 
nommées au  sixième  état  également  annexé  au 
présent  décret,  tant  pour  les  arrérages  qui  peuvent 
leur  être  dus  jusqu'au  dernier  de  décembre  1791, 
que  pour  l'année  entière  1792,  des  secours  an- 
nuels dont  elles  jouissaient  précédemment  sur 
les  fonds  de  leurs  communautés  supprimées,  la- 
quelle somme  de  34,820  livres  sera  remise  par 
le  payeur  principal  des  dépenses  diverses  de  la 
trésorerie  nationale  au  bureau  du  département 
de  police  de  Paris,  sur  le  récépissé  de  son  i)ré- 
sideot,  qui  sera  tenu  de  justifier  de  l'emploi  de 
ladite  somme  de  34,820  livres  au  conseil  exécutif 
provisoire,  lequel  en  certifiera  à  l'Assemblée  na- 


[Assemblée  nationale  législative.)    ARCHIVES  PARLEMENTAIKES.    [14  septembre  ITOâ.] 


6S5 


tionale  dans  le  mois  à  compter  du  jour  de  la  pu- 
blication du  présent  décret. 

Art.  6. 

«  Sur  le  fonds  de  2  millions  destiné  aux  gra- 
tifications par  l'article  14  du  titre  1*'  de  la  loi 
du  22  août  1790,  conformément  aux  articles  4 
et  6  dn  titre  1«',  6,  7,  8  et  12  du  titre  II  de  la  loi 
du  22  août  1790,  il  sera  payé  : 

«  1"  Au  sieur  Jacques  de  Horne,  né  le 
23  juillet  1730,  ancien  médecin  des  hôpitaux 
militaires,  la  somme  de  8,000  livres  en  rempla- 
cement et  indemnité  de  1,200  livres  de  pension 
dont  il  jouissait  à  titre  de  récompense  d'un  ou- 
vrage intitulé  :  Exposition  ruisonnée  des  diffé- 
rentes méthodes  d'administrer  Le  mercure  dans  Les 
maladies  vénériennes; 

<«  2°  Au  sieur  Fortanier  de  Castaignos,  né  le 
4  mars  1726,  ancien  capitaine  de  grenadiers  au 
17°  régiment  d'infanterie,  ci-devant  Auvergne, 
3,600  livres  en  remplacement  d'une  pension  de 
400  livres  accordée  pour  récompense  de  la  va- 
leur avec  laquelle  ledit  sieur  de  Castaignos  avait 
chargé  trois  fois  les  ennemis  à  l'affaire  de  Glos- 
tercamp,  où  il  fit  prisonnier  un  colonel  anglais; 

«  3°  Au  sieur  Jacques  Roussel,  né  le  30  dé- 
cembre 1729,  la  somme  de  4,500  livres  convertie 
en  une  rente  viagère  de  450  livres  sur  la  tête 
dudit  sieur  Roussel  en  remplacement  d'une  pen- 
sion de  500  livres  qu'il  avait  obtenue  pour  ré- 
compense des  différents  travaux  par  lui  faits 
dans  le  département  de  la  guerre  en  exécution 
des  ordres  du  gouvernement,  et  d'un  ouvrage 
intitulé  :  Tableau  historique  et  chronologie  du 
militaire,  imprimé  en  1773,  ouvrage  infiniment 
utile  et  même  indispensable,  tant  au  départe- 
ment de  la  guerre  qu'au  commissaire  directeur 
général  de  la  liquidation,  relativement  au  tra- 
vail des  pensions,  et  auquell'auteur  a  été  occupé 
pendant  cinq  ans  sans  Jouir  d'aucun  traitement; 

«  4»  Aux  sieurs  Soulaire  et  Malherbes,  chargés 
par  délibération  de  l'Assemblée  des  états  géné- 
raux de  la  ci-devant  province  du  Languedoc  de 
continuer,  après  la  mort  de  Uom-Bourotte,  l'his- 
toire de  ladite  province,  600  livres  chacun  pour 
l'année  1791,  et  pareille  somme  pour  1792,  afin 
de  mettre  ces  deux  littérateurs  en  état  de  con- 
tinuer leur  travail  qui  paraît  digne  d'encoura- 
gement, à  la  charge  par  eux  qu  avant  de  tou- 
cher leur  gratification  pour  1792,  ils  justifieront 
des  progrès  de  leur  ouvrage  auprès  du  directoire 
du  département  de  Paris. 

Art.  7. 
"  Les  pensions  portées  au  septième  état  an- 
nexé au  présent  décret,  intitulé  :  Réclamations 
faites  par  différents  pensionnaires,  seront  réta- 
blies et  recréées  conformément  à  la  fixation  éta- 
blie par  ledit  état,  et  les  articles  qui  concernent 
lesdits  pensionnaires  dans  les  précédents  décrets 
de  l'Assemblée  nationale  seront  regardés  comme 
non  avenus,  rayés  sur  la  minute  et  les  expédi- 
tions desdits  décrets,  ainsi  que  partout  où  besoin 
sera. 

Art.  8. 

t  II  sera  payé  parla  caisse  de  l'extraordinaire, 
à  la  dame  Anne-Jeanne-François  Dutortie,  veuve 
Perrenot,  née  le  6  avril  1759,  une  somme  de 
5,000  livres  à  titre  d'indemnité,  et  en  remplace- 
ment d'une  pension  de  500  livres  accordée  pour 
valeur  d'une  collection  de  titres  originaux,  cédée 
à  la  bibliothèque  du  roi  par  ladite  dame  Per- 
renot. 


«  Et  les  arrérages  de  sa  pension  lui  seront 
payés  par  la  trésorerie  nationale,  jusqu'au  jour 
de  la  publication  du  présent  décret. 

»  Tous  lesquels  paiements  seront  faits  d'après 
les  conditions  exigées  par  les  précédents  décrets 
de  l'Assemblée  nationale. 

Art.  9. 

«  A  l'égard  des  pensions  comprises  dans  le 
huitième  état  annexé  au  présent  décret,  mon- 
tant à  la  somme  de  104,784  livres  7  sols  6  der- 
niers, répartie  entre  les  personnes  dénommées 
audit  état,  l'Assemblée  nationale  décrète  que  la- 
dite somme  demeure  définitivement  rayée  des 
étals  de  pensions  à  la  charge  de  la  trésorerie 
nationale. 

Art.  10. 

«  Quant  aux  demandes  de  pensions  ou  d'in- 
demnités, faites  par  les  personnes  dénommées, 
au  neuvième  état  annexé  au  présent  décret, 
l'Assemblée  nationale,  considérant  qu'aucune 
d'elles  ne  réunit  les  conditions  prescrites  par  la 
loi  du  22  août  1790,  pour  obtenir  pension,  gra- 
tification, secours  ou  indemnité,  décrète  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  à  délibérer. 

Art.  11. 

«  Sur  la  réclamation  faite  par  le  sieur 
Louis-Antoine-François  Fourcroy,  né  le  16  dé- 
cembre 1720,  qui  prétend  que  sa  pension  doit 
être  fixée,  relativement  au  grade  de  commissaire 
général  de  la  marine  dont  il  était  pourvu,  au 
traitement  de  600  livres  qu'il  déclarait  avoir  eu 
en  cette  qualité,  et  sur  le  pied  de  trente-huit  ans 
neuf  mois  de  services  qu'il  déclarait,  au  lieu 
de  vingt-neuf  ans  sept  mois  seulement,  sur 
lesquels  sa  pension  a  été  réglée  par  décret  du 
17septembrel791  ;  l'Assemblée  nationale,  attendu 
qu'il  est  constaté  que  ledit  sieur  Fourcroy  n'a 
jamais  joui  du  traitement  de  commissaire  géné- 
ral, mais  seulement  de  celui  de  commissaire 
ordinaire,  et  qu'il  n'a  fait  aucun  service  pen- 
dant la  partie  du  temps  qu'il  compte  pour  former 
les  trente-huit  années  de  services  annoncées, 
décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  délibérer. 

Art.  12. 

«  Sur  celle  du  sieur  Augustin-Louis  Erard  de 
Ray,  lieutenant  général,  né  le  27  juin  1722, 
auquel  il  a  été  accordé  une  pension  de 
10,000  livres  par  décret  du  7  avril  dernier,  que 
la  trésorerie  nationale  refuse  de  lui  payer,  sous 
prétexte  qu'il  est  compris  dans  l'état  des  pen- 
sions rejetées,  annexé  au  même  décret,  pour 
une  somme  de  31,550  livres,  montant  de  ses 
anciennes  pensions  et  traitements  ;  l'Assemblée 
nationale  passe  à  l'ordre  du  jour,  motivé  sur  ce 
que  les  anciennes  pensions  dont  jouissait  ledit 
sieur  Erard  de  Ray,  n'ayant  aucune  identité 
avec  celle  de  10,000  livres  qui  lui  a  été  accordée 
en  représentation  de  celle  de  31,550  livres,  il 
doit  en  être  payé  sans  difficulté,  sur  le  brevet 
qui  lui  en  a  été  expédié  par  le  commissaire 
Uquidateur,  en  vertu  du  décret  ci-dessus  cité. 

Art.  13. 

«  La  demoiselle  Desmarais,  portée  pour 
300  livres  dans  l'état  de  répartition  du  secours 
de  150,000  livres,  annexé  au  décret  du  5  mai  1791, 
et  pour  200  livres  dans  celui  du  17  septembre 


656     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 

suivant,  sera  rayée  sur  lesdits  états,  comme 
ayant  des  biens  fonds  suffisants  pour  vivre, 
ainsi  que  cela  est  constaté  par  les  renseigne- 
ments fournis  à  cet  égard  par  les  administra- 
teurs du  directoire  du  district  de  Bellac,  dépar- 
tement de  la  Haute-Vienne.  L'Assemblée  natio- 
nale enjoint  aux  commissaires  de  la  trésorerie 
nationale  de  veiller  à  ce  qu'à  l'avenir  il  ne  soit 
rien  payé  à  ladite  demoiselle  Desmarais  déro- 
geant à  cet  effet  aux  décrets  des  5  mai  et 
17  septembre  1791. 


Art.  14. 

«  L'omission  faite  d'un  des  noms  de  baptême 
de  la  demoiselle  Marie-Jeanne  Noguere,  née  le 
14  juin  1726,  sera  rectifiée  sur  la  minute  et  les 
expéditions  du  décret  du  9  juin  dernier,  qui  a 
converti  sa  pension  de  800  livres  en  un  secours 
de  500  livres  dont  elle  sera  payée  aussitôt  la 
publication  du  présent  décret. 

Art.  15. 

«  Dans  le  décret  du  17  septembre  1791,  sanc- 
tionné le  2  octobre  suivant,  le  nom  de  Goquerel 
sera  substitué  à  celui  de  Corquerel,  et  cette 
erreur  sera  rectifiée  sur  la  minute  et  les  expé- 
ditions dudil  décret. 

Art.  16. 

«  Le  commissaire  liquidateur  est  autorisé  à 
délivrer  au  sieur  Pierre  Bathelot,  né  en  1735, 
un  brevet  de  pension  de  1,870  livres,  à  laquelle 
somme  sa  pension  a  été  fixée  par  décret  du 
7  avril  dernier  dans  l'état  des  pensions  rétablies, 
naissances  de  1725. 

Art.  17. 

«  Dans  le  décret  du  7  avril  dernier,  le  nom  de 
Jacquier  du  Soupat  sera  substitué  à  celui  de 
Pacquier  du  Soupat,  et  cette  erreur  sera  rectifiée 
sur  la  minute  et  les  expéditions  dudit  décret. 

Art.  18. 

"  L'Assemblée  nationale  autorise  ses  comités 
des  décrets  et  de  liquidation  réunis  à  faire 
rectifier,  d'après  les  pièces  probantes  qui  leur 
seraient  fournies,  les  erreurs  et  omissions  qui 
auraient  pu  se  glisser  dans  les  précédents  décrets 
rendus  sur  les  pensions. 

Art.  19. 

«  Sur  la  demande  du  sieur  Ignace-François 
Morelli,  natif  de  Bastia,  en  Corse,  et  ci-  devant 
président  au  conseil  supérieur  de  cette  île,  récla- 
mant une  pension  pour  raison  de  vingt-sept  ans 
de  services  consécutifs,  tant  en  qualité  d'asses- 
seur, juge  de  la  prévôté,  qu'en  celle  de  conseiller 
et  président  au  conseil  supérieur  de  Corse,  et 
en  dédommagement  de  ce  qu'il  a  eu  un  bras 
cassé  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  militaires  ; 
l'Assemblée  nationale,  prenant  en  considération 
la  position  du  sieur  Morelli,  décrète  que  confor- 
mément aux  articles  17  et  21  du  titre  premier 
de  la  loi  du  22  août  1790,  et  à  compter  du  jour 
de  la  suppression  de  sa  place,  il  lui  sera  créé 
une  pension  annuelle  et  viagère  de  1,500  livres, 
faisant  le  quart  des  appointements  dont  il  jouis- 
sait en  activité,  dérogeant  à  cet  effet  à  l'article  8 
du  décret  du  2  juillet  1791,  et  que  l'article  qui 
le  concerne  dans  le  sixième  état  annexé  au 
décret  du  7  avril  dernier  sera  rayé  sur  la  minute 


et  les  expéditions  dudit  décret,  ainsi  que  partout 
où  besoin  sera.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  l<ebœnf,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
fait  un  rapport  (1)  et  présente  un  projet  de 
décret  sur  Véchange  de  la  Dombes  avec  le  sieur 
Guéméné,  et  Vacquisition  des  terres  de  Lorient, 
Châtel,  Carmant  et  Recouvrance,  etc.;  il  s'ex- 
prime ainsi  : 

Messieurs, 

L'Assemblée  nationale  constituante  vous  a 
renvoyé  l'examen  de  l'échange  fait  par  le  roi 
avec  le  sieur  Rohan  Guéméné,  le  3  octobre  1786, 
de  la  ci-devant  principauté  de  Dombes,  contre 
les  ci-devant  fieis  et  seigneuries  de  la  ville  de 
Lorient,  et  l'acquisition  faite  par  le  roi  de  la 
terre  de  Châtel,  près  Brest  et  autres  ci-devant 
seigneuries  énoncées  en  cet  acte. 

M.  Enjubault-La-Roche,  membre  du  comité  des 
domaines  de  l'Assemblée  constituante,  fît  un 
rapport  sur  cet  objet,  et  proposa  deux  projets  de 
décrets. 

Le  premier,  concernant  l'union  du  pays  de 
Dombes  à  l'empire  français ,  a  été  décrété  le 
27  septembre  dernier,  et  sanctionné  le  16  octobre. 

Le  second,  concernant  la  confirmation  et 
l'exécution  du  contrat  du  3  octobre  1786,  par 
lequel  le  roi  a  reçu  en  échange  les  terres  et  do- 
maines de  Lorient,  a  acquis  les  terres  et  do- 
maines de  Châtel,  Carmant,  Recouvrance  et  leurs 
annexes,  et  racheté  une  rente  de  18,750  livres 
ci-devant  due  sur  les  domaines  de  Bretagne,  est 
ce  que  vous  avez  à  examiner. 

Ici,  Messieurs,  j'emprunterai  la  narration  de 
M.  Enjubault-La-Roche,  il  s'explique  ainsi  : 

«  On  sait  le  dérangement  survenu  en  1782 
dans  les  affaires  domestiques  de  M.  Rohan  Gué- 
méné. Au  nombre  des  biens  immenses  qui  se 
sont  échappés  de  ses  mains,  il  possédait  en  Bre- 
tagne la  terre  de  Lorient  et  celle  de  Châtel  avec 
ses  annexes,  dont  les  mouvances  s'étendaient 
sur  le  faubourg  de  Recouvrance,  faisant  partie 
de  la  ville  de  Brest.  Ces  deux  possessions  sem- 
blaient englober  deux  des  principaux  ports  du 
royaume;  on  persuada  aisément  au  roi  qu'il 
devait  les  acquérir.  L'affaire  s'entama  en  1783, 
la  négociation  fut  longue  ;  le  ministre  de  Louis  XVI 
voulut  la  traiter  avec  une  certaine  réserve;  il 
croyait  devoir  payer  les  convenances;  mais  il 
voulait  qu'il  y  eût  une  certaine  proposition  entre 
la  chose  et  le  prix. 

«  L'acquisition  de  Lorient  présentait  deux 
difficultés;  M.  de  Montbazon,  en  donnant  ses 
terres  de  Bretagne  à  M.  Guéméné  en  avance- 
ment d'hoiries,  les  avait  grevées  de  substitution. 
Heureusement  le  donateur  s'était  réservé  la  fa- 
culté de  vendre  ou  échanger  la  ville  de  Lorient, 
à  la  charge  que  le  prix  passerait  à  la  substitu- 
tion. 11  pouvait  user  de  cette  faculté  pendant  sa 
vie;  et  comme  elle  lui  était  personnelle,  elle 
devait  finir  avec  lui.  H  fut  d'abord  convenu 
qu'il  le  vendrait  à  M"""  de  Marsan,  qui  elle-même 
revendrait  au  roi,  en  adoptant  cette  mesure  : 
M.  d'Ormesson,  lors  contrôleur  général,  pensa 
qu'une  rente  de  500,000  livres,  payables  pen- 
dant vingt-cinq  ans,  suffirait  pour  payer  tout  à 
la  fois  Lorient  et  Recouvrance,  et  pour  éteindre 


(1)  Bibliothèque    nationale  :   Assemblée   législative, 
Domaines  nationaux^  n*  18. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [14  septembre  1792.] 


657 


une  indemnité  que  prétendait  la  maison  de 
Rolian,  et  dont  elle  portait  le  capital  à  1,100,000  ; 
ce  plan  est  consigné  dans  un  mémoire  approuvé 
du  roi  le  28  août  1783. 

«  Celte  mesure  de  prudence  fut  abandonnée 
par  la  suite,  et  il  fut  convenu  que  MM.  Rohan 
vendraient  directement  au  roi.  Un  autre  mé- 
moire, également  approuvé  le  12  septembre  sui- 
vant, nous  apprend  que  M.  d'Ormesson  avait 
écrit  au  cardinal  de  Rolian  pour  lui  offrir  le  prix 
déterminé  par  le  premier  objet.  Le  cardinal  de- 
manda de  plus  le  domaine  de  Trévoux.  M.  d'Or- 
messon évalua  ce  domaine  de  30  à  40,000  livres 
de  rente;  et  il  en  conclut  qu'avec  cette  addition, 
la  rente  offerte  devait  être  réduite  à  460,000  liv. 

«  Cette  évaluation  du  domaine  de  Trévoux  ne 
s'écartait  guère  de  la  réalité.  Avant  vos  sages 
réformes,  qui  en  ont  diminué  le  produit,  il  était 
affermé  37,000  livres  :  nous  en  avons  le  bail 
sous  les  yeux.  Cependant,  en  estimant  la  terre 
au  denier  30,  ce  second  prix  excédait  le  pre- 
mier d'environ  240,000  livres. 

«  L'autre  difficulté  qui  suspendit  la  conclusion 
de  cet  important  marché,  c'est  qu'un  ancien  em- 
ployé dans  l'administration  des  domaines,  fort 
versé  dans  cette  partie,  éclairé  d'ailleurs  par 
de  puissants  intérêts  personnels,  prétendit  que 
Lorient  était  du  domaine  public,  ou,  comme  on 
s'exprimait  alors,  du  domaine  de  la  couronne, 
et  que  les  prétentions  de  la  maison  de  Rohan 
sur  cette  propriété,  devenue  si  précieuse , 
n'étaient  pas  fondées.  M.  Guéméné  invoqua  une 
foule  d'anciens  titres  et  deux  arrêts  récents 
qu'il  disait  l'avoir  pleinement  maintenu;  il  n'en 
essuya  pas  moins  une  nouvelle  contestation,  et 
un  troisième  arrêt  du  conseil  lui  fut  également 
favorable. 

'<  Nous  ne  sommes  pas  en  état  de  vous  donner 
notre  avis  sur  le  fonds  de  cette  grande  question. 
Il  faudrait,  pour  l'approfondir,  bien  des  tra- 
vaux, de  longues  recherches.  Le  temps  et  notre 
mission  ne  nous  permettent  pas  de  nous  livrer 
exclusivement  à  une  étude  de  ce  genre.  Nous 
observerons  seulement  que  l'article  13  du  décret 
du  22  novembre,  sanctionné  le  1"  décembre  1790, 
met  la  chose  jugée  sous  la  sauvegarde  de  la  loi. 
Cette  disposition  n'exclut  pas  sans  doute  les  re- 
mèdes de  droit  que  la  loi  elle-même  indique  aux 
plaideurs  injustement  condamnés;  elle  n'a  in- 
terdit ni  l'appel  lorsqu'il  est  recevable,  ni  la 
demande  en  cassation  contre  les  jugements  en 
dernier  ressort;  et  ici  les  formes  qu'on  a  suivies, 
et  la  nature  du  tribunal  qui  a  prononcé,  pour- 
raient donner  quelque  faveur  à  cette  dernière 
ressource. 

Vers  la  fin  de  l'année  1783  M.  d'Ormesson 
quitta  le  ministère.  Le  choix  de  son  successeur 
glaça  d'effroi  tous  les  bons  citoyens  :  il  ne  pré- 
voyaient pas  alors  qu'en  mettant  le  comble  à 
nos  maux,  il  en  hâterait  lui-même  le  terme.  Ce 
changement  dans  la  personne  d'un  des  princi- 
paux auteurs,  fit  subitement  changer  la  scène. 

Le  nouveau  ministre  des  finances  revit  le  plan 
que  son  prédécesseur  avait  conçu,  et  il  l'adopta 
en  partie;  mais  il  en  trouva  les  bases  trop 
étroites.  M.  Galonné  aimait  à  travailler  en  grand. 
Au  lieu  de  se  borner  aux  domaines  de  Lorient 
et  au  fief  de  Recouvrance,  comme  avait  fait 
M.  d'Ormesson,  il  proposa  d'y  joindre  toutes  les 
terres  que  M.  Guémené  possédait  aux  environs 
de  Brest,  et  dont  l'acquisition  présentait  en  effet 
d'assez  grands  avantages,  et  il  en  porta  tout 
d'un  coup  le  prix  à  12  millions  500,000  livres, 
sans  en  distraire  les  domaines  de  Trévoux,  qui 

V'  Sé:;ie.  t.  Xf.IX. 

4  2  • 


devaient  entrer  dans  le  premier  marché.  Nous 
nous  sommes  procuré  une  copie  par  ampliation 
du  mémoire,  où  ce  projet  est  consigné,  et  du 
bon  du  roi,  qui  l'approuve  ;  il  est  sous  la  date 
du  26  février  1786.  Après  un  préambule  que 
nous  mettrons  bientôt  sous  vos  yeux,  parce  qu'il 
est  propre  à  jeter  un  grand  jour  sur  cette  opé- 
ration, le  ministre  propose  les  conditions  sui- 
vantes, dont  nous  ne  nous  sommes  pas  même 
permis  de  changer  les  expressions. 

«  1°  Comprendre  au  contrat  à  passer  au  profit 
de  votre  majesté  pour  le  même  prix  de  12,500,000 
livres,  les  deux  terres  du  Chàtel  et  de  Garman, 
par  réunion  à  la  seigneurie  de  Lorient  et  de 
Recouvrance,  et  au  rachat  de  18,000  livres  de 
rente. 

«  Jouissance  du  l*""  janvier  1786. 

«  2"  Prélever  4  millions  en  faveur  des  créan- 
ciers privilégiés. 

«  3°  En  acquitter  votre  majesté  en  réservant 
en  ses  mains,  en  constitutions  viagères  : 

«  Le  fonds  des  rentes  de  même  nature  mon- 
tant à  2,707,000  livres;  150,000  livres  qui  se- 
raient à  payer  à  M.  le  duc  de  Lauzun  pour  le 
remboursement  qu'il  demande  d'une  portion  de 
15,000  livres  sur  la  rente  viagère  de  65,000  livres. 

«  Les  fonds  du  douaire  de  300,000  livres  de 
M"^  la  duchesse  de  Lauzun,  dont  les  intérêts  se- 
ront payés  à  5  0/0. 

«  La  moitié  des  arrérages  de  toute  nature  dus 
en  janvier  1786  :  elle  ne  serait  acquittée  que 
successivement  de  6  mois  en  6  mois,  en  payant 
dès  à  présent  l'autre  moitié  comptant. 

«  11  ne  faut  que  650,000  livres  pour  régler 
cette  opération  particulière  aux  privilégiés. 

«  4°  Réserver  les  8,500,000  livres  de  surplus  à 
la  classe  générale  qu'on  divisera  en  deux  par- 
ties, après  avoir  préalablement  épuré  et  fixé  lé- 
gitimement les  créances  sur  les  vérifications 
ordonnées. 

«  L'une,  Composée  des  créanciers  dont  les  droits 
et  le  paiement  sont  assurés  sur  les  biens  connus 
en  direction. 

«  L'autre  formée  de  ceux  sur  qui  les  fonds 
manqueraient,  et  qui  sont  en  cela  dans  le  cas  de 
perdre. 

«  5"  Appliquer  à.  cette  partie  souffrante  la  ré- 
partition des  8,500,000  livres,  lesquels  dans  le 
contrat  seront  caractérisés  prix  de  libéralité, 
comme  tel  disponible  en  faveur  des  créanciers 
perdants. 

«  6"  Payer  dès  à  présent  cette  dernière  somme 
en  contrats  viagers  à  dix  pour  cent  sur  deux 
têtes  ;  cette  opération,  dont  le  plan  se  concilie 
parfaitement  avec  l'état  des  finances,  s'accorde 
également  avec  les  intérêts  de  Votre  Majesté, 
ceux  de  la  maison  de  Rohan  Guéméné,  et  de 
toutes  les  classes  de  créanciers  qui  la  désirent. 

«  Elle  termine  à  la  fois  et  sans  frais  tous  les 
plans  de  libération  qui  ont  été  conçus,  et  pré- 
serve des  lenteurs  ordinaires  en  direction,  des 
droits  que  Votre  Majesté  a  daigné  protéger. 

«  Elle  présente  un  corps  d'acquisitions  impor- 
tant, et  qui  ne  permettra  plus  de  dire  que,  pour 
un  prix  de  12  millions,  Votre  Majesté  n'aurait 
point  augmenté  sensiblement  son  domaine. 

«  Au  lieu  d'une  terre  de  20,000  livres,  à  laquelle 
se  réduisait  le  premier  projet  d'acquisition.  Votre 
Majesté  acquiert  par  celui-ci  un  domaine  de 
150,000  livres  de  revenu,  indépendamment  de  la 
haute  justice  et  de  la  directe  entière  dans  Brest, 
de  l'utilité  des  afféagements,  et  d'autres  droits 
favorisés  par  la  coutume. 

«  D'autre  part,  Votre  Majesté  se  libère  d'un 

42 


(îr>8      Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


fonds  exigible  avec  des  renies  viagères,  dont  le 
capital  de  11  millions  environ  s'éteindra  chaque 
année  à  son  profit;  et  si  elle  paraît  sacrifier  un 
avantage,  en  renonçant  au  jjénéfice  résultant 
d'intérêts  annuels,  non  payés  pendant  20  ans, 
cette  perte  apparente  est  bien  compensée  par  la 
possession  de  deux  belles  terres  qu'on  peut  éva- 
luer 4  millions,  et  que  Votre  Majesté  ne  paie 
pas  :  d'ailleurs,  il  faut  considérer  que  l'extinction 
Gcs  rentes  dont  le  Trésor  royal  se  trouvera  chargé, 
sera  vraisemblablement  très  rapide,  à  en  juger 
par  l'ancienneté  des  constitutions  et  par  l'état 
des  créanciers,  entre  lesquels  ces  rentes  viagères 
seront  réparties. 

(i  Votre  Majesté,  à  qui  j'ai  l'honneur  de  pré- 
senter cet  état,  y  apercevra  que  près  de  la  moitié 
des  rentes  est  sur  des  têtes  de  60,  70  et  80  ans. 

«  Je  supplie  Votre  Majesté  de  me  faire  con- 
naître si  elle  approuve  cette  opération,  que  j'ai 
communiquée,  tant  à  M.  le  garde  des  sceaux, 
qu'à  M.  le  comte  de  Vergennes,  qui  avaient  opiné 
en  présence  de  Votre  Majesté  sur  le  premier 
arrangement,  et  qui  sont  convenus  que  celui-ci 
était  préférable  :  au  surplus,  toutes  les  parties 
intéressées  y  consentent,  et  en  paraissent  satis- 
faites. Le  roi  par  un  bon  écrit  de  sa  main  approuva 
ce  projet. 

«  D'autres  obstacles  qui  auraient  pu  s'opposer 
encore  à  la  conclusion  du  marché,  avaient  été 
écartés  d'avance.  Le  domaine  de  Trévoux,  qui 
devait  en  faire  partie,  était  engagé  au  sieur  de 
Lanbepin.  Il  avait  été  retiré  de  ses  mains  à  des 
conditions  très  onéreuses.  La  propriété  de  Lorient 
était  contestée  ;  le  dernier  des  arrêts  dont  nous 
avons  déjà  parlé,  maintient  M.  de  Guéméné;  et 
après  tous  les  préliminaires  le  roi  acquit,  par 
contrat  du  3  octobre  1786,  Lorient,  Ghatel,  Gar- 
mant  et  Recouvrance,  avec  leurs  annexes,  aux 
conditions  proposées  par  M.  de  Galonné;  tel  est 
l'acte  sur  la  validité  duquel  vous  ayez  à  pro- 
noncer. 

«  Pour  établir  la  lésion  énorme  dont  ce  con- 
trat est  infecté,  il  suffit  de  l'analyser,  et  d'en 
considérer  successivement  toutes  les  parties.  Par 
cet  acte  le  roi  a  acquis;  1° le  domaine  de  Lorient; 
2°  les  terres  du  Ghâtel,  Carmant  et  Recouvrance  ; 
3°  il  a  racheté  une  rente  de  18,750  livres  due 
sur  les  domaines  de  Bretagne.  Nous  allons  éva- 
luer l'un  après  l'autre  ces  diflerents  objets.  Les 
instructions  qui  nous  sont  parvenues,  nous  met- 
tent en  état  d'en  indiquer  le  prix,  au  moins  par 
approximation.  La  lésion  que  nous  vous  dé- 
nonçons est  telle  que  le  comité  n'a  pas  besoin 
d'une  plus  grande  précision.  Nous  déterminerons 
ensuite  l'étendue  des  sacrifices  faits  par  la  na- 
tion, et  nous  ferons  connaître  la  valeur  qu'avaient, 
à  cette  époque,  les  domaines  de  Trévoux  :  ces 
éléments  connus,  une  simple  soustraction  don- 
nera la  différence,  et  déterminera  la  perte  que 
la  nation  a  supportée. 

«  Le  produit  de  la  terre  de  Lorient,  consiste 
principalement  en  profits  féodaux,  et  droits  de 
mutation  sur  les  maisons  de  la  ville.  Il  y  avait 
d'ailleurs,  à  la  date  du  contrat,  des  droits  de  jus- 
tice et  des  domaines  affermés.  On  a  pris  dix  an- 
nées des  revenus  casuels  pour  en  former  lune 
année  commune;  et,  en  joignant  les  revenus 
fixes,  on  a  trouvé  un  produit  moyen  d'environ 
20,000  livres  par  an.  Ge  produit  s'est  élevé, 
en  1788,  à  près  de  25,000  livres:  nous  observe- 
rons que  depuis  un  siècle,  ce  revenu,  presque 
nul  dans  son  principe,  s"est  accru  graduellement 
avec  une  rapidité  prodigieuse.  Il  a  suivi  les  accrois- 
sements qu'a  pris  la  ville  de  Lorient  elle-même, 


et  il  y  a  lieu  de  croire  que  cette  progression  se 
soutiendra  longtemps  encore;  on  ne  peut  donc 
évaluer  ce  produit  annuel  au-dessous  du  denier 
quarante;  et  comme  les  droits  purement  hono- 
rifiques ne  sont  point  entrés  dans  ce  calcul  borné 
aux  produits  etfectifs,  et  que  lors  du  contrat, 
ces  droits  stériles  n'en  avaient  pas  moins  une 
valeur  très  réelle,  nous  avons  cru  devoir  porter  à 
un  million  le  prix  de  ces  domaines, 
ci 1,000,000  1. 

«  Le  revenu  des  terres  de  Ghâ- 
tel, Garment  et  Recouvrance  peut, 
d'après  un  mémoire  fourni  par 
l'administration  des  domaines,  être 
porté  à  cent  dix  mille  livres,  au 
moyen  de  quelques  bonifications. 
La  ville  de  Brest  est  susceptible 
des  mêmes  accroissements  que 
celle  de  Lorient,  ses  domaines  l'en- 
tourent; leur  féodalité  embrasse 
le  faubourg  de  Recouvrance  :  leur 
produit  actuel  peut  donc  faire  es- 
pérer les  mêmes  augmentations 
progressives,  et  le  prix  capital,  cal- 
culé au  denier  quarante,  s'élève  à 
quatre  millions  quatre  cent  mille 
livres,  ci 4,400,000 

«  M.  Guémeué  a  porté  à  onze 
cent  mille  livres,  le  capital  de  la 
rente  de  dix-huit  mille  sept  cent 
cinquante  livres,  constituée  sur  les 
domaines  de  Bretagne.  Vous  con- 
naîtrez bientôt,  messieurs,  quelles 
ont  été  les  bases  de  cette  évalua- 
tion, et  vous  serez  à  portée  de  les 
apprécier  ;  nous  les  adopterons  pour 
un  instant,  sauf  à  réduire  quand 
vous  aurez  prononcé,  ci 1 ,100,000 

«  Prix  total  des  objets  acquis  par 
le  roi,  de  M.  Guémené,  par  le  con- 
trat du  3  octobre  1786,  six  millions 
cinq  cent  mille  livres,  ci 6,500,000  1. 

«  Voilà  la  chose  acquise  :  voyons  à  présent 
quel  en  a  été  le  prix. 

«  La  terre  de  Trévoux,  donnée  en  échange,  a 
été  affermée  par  bail  du  18  août  1775,  trente- 
sept  mille  livres;  le  comité  convient  que  cette 
terre  ne  présentait  aucun  motif  de  convenance 
à  la  maison  de  Rohan  ;  elle  était  éloignée  de  ses 
autres  possessions,  du  centre  de  sa  fortune,  et 
il  est  reconnu  qu'en  1775  elle  avait  été  affermée 
fort  cher.  Il  n'est  cependant  pas  possible  de  l'es- 
timer au-dessous  du  denier  vingt  ;  ce  qui  donne 
sur  le  pied  du  bail,  un  capital  de  sept  cent  qua- 
rante mille  livres. 740,000  1. 

"  Le  prix  donné  ou  promis  en 
argent  est  de  douze  millions  cinq 
cent  mille  livres,  ci 12,500,000 

«  Total  de  ce  que  les  objets  ac- 
quis de  M.  Guémené  ont  coîité  à 
la  nation,  treize  millionsdeux  cent 
quarante  mille  livres,  ci 13,240,000 

«  Et  sur  ce  prix,  déduisant  leur 
valeur  effective,  telle  qu'on  vient 
de  la  présenter,  c'est-à-dire,  six 
millions  cinq  cent  mille  livres,  ci      6,500,000 

<i  L'excédant  du  prix  sur  cette 
valeur  est  de  six  millions  sept 
cent  quarante  mille  livres,  ci...      6,740,000 

Somme  égale,  ci 13,240,000  1. 


[A'-^f^mblée  oationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1792.] 


^Tel  est  l'état  fourni  par  M.  Enjubault-La-Roche, 
que  nous  réduirons  dans  un  instant  à  sa  juste 
valeur. 

Le  comité  des  domaines  de  l'assemblée  consti- 
tuante a  éludé  adroitement  l'examen  de  la  ques- 
tion de  savoir  si  Lorient  était  ou  n'était  pas  du 
domaine  public;  et  parce  que  l'arrêt  du  conseil 
fut  favorable  aux  prétentions  de  M.  Guémené, 
et  parce  que  l'article  13  de  la  loi  du  l*""  dé- 
cembre 1790  met  la  chose  jugée  sous  la  sauve- 
garde de  la  loi,  il  a  pensé  ne  pas  devoir  se  livrer 
à  des  recherches  que  pourtant  l'intérêt  de  la  na- 
tion exigeait. 

Votre  comité,  Messieurs,  a  été  moins  scrupu- 
leux, il  a  jeté  les  yeux  sur  cet  objet  intéressant; 
il  s'est  convaincu  que  Lorient  appartenait  à  la 
nation,  et  que  M.  Guémené  n'y  avait  aucun 
droit. 

Avant  de  vous  présenter  le  résultat  de  ses  re- 
cherches, votre  comité  croit  indispensable  de 
détruire  l'objection  favorite  des  défenseurs  de 
M.  Guémené,  qui  se  plaisent  à  répéter  sans 
cesse  que  la  chose  jugée  est  sous  la  sauvegarde 
de  la  loi.  Nous  nous  servirons  un  moment  des 
moyens  fournis  par  eux-mêmes. 

«  Avant  la  loi  du  1"  septembre  1790,  l'excep- 
tion résultant  de  l'autorité  de  la  chose  jugée 
n'était  pas  admise  en  matière  domaniale;  ce 
principe  était  rigoureux,  mais  il  était  conforme 
aux  règles  ordinaires  de  la  jurisprudence,  à 
celles  de  la  simple  équité;  un  jugement,  quel 
qu'il  soit,  est  sans  force,  s'il  n'a  pas  été  rendu 
avec  un  contradicteur  légitime.  Il  ne  peut  être 
opposé  à  celui  qui  y  a  le  principal  intérêt,  s'il 
n  y  a  pas  été  partie  ou  dûment  appelé.  Or,  tous 
les  arrêts  rendus  jusqu'à  cette  époque,  en  matière 
domaniale,  sont  constamment  infectés  de  ce  vice. 
La  nation  qui  ne  s'assemblait  pas,  qui  n'était  pas 
représentée  ne  pouvait  y  défendre;  elle  était 
toujours  condamnée  sans  être  entendue.  Ceux 
qui  paraissaient  veiller  à  ses  intérêts  n'étaient 
nullement  ses  délégués;  c'était  par  le  roi  qu'ils 
étaient  choisis,  c'était  le  roi  seul  qu'ils  représen- 
taient. Le  vrai  propriétaire  était  donc  évincé  sans 
avoir  été  entendu,  et  sans  avoir  été  à  portée  de 
se  défendre;  conséquemment  les  jugements  qui 
le  condamnaient  étaient  à  son  égard  irréguliers 
et  nuls,  et  ne  pouvaient  lui  être  opposés. 

«  Ces  principes  qui  ne  sont  point  arbitraires, 
ont  bien  plus  de  force  encore,  lorsqu'il  s'agit 
d'un  arrêt  du  conseil,  1°  parce  que  ce  tribunal, 
si  même  c'en  était  un,  était  incompétent  eu 
matière  domaniale,  lorsque  la  question  qui  était 
agitée  avait  trait  à  la  propriété;  les  lois  en  attri- 
buaient la  connaissance,  d'abord  aux  baillis  et 
sénéchaux,  et  ensuite  au  bureau  des  finances, 
et  par  appel,  à  la  grande  Chambre  du  parle- 
ment; 2°  parce  qu'au  conseil,  il  n'y  avait  point 
de  ministère  public  chargé  par  les  lois  de  veiller 
aux  intérêts  de  la  nation.  L'inspecteur  des  do- 
maines n'était  qu'un  agent  administratif  sans 
caractère  aux  yeux  de  la  loi;  3°  parce  que  le 
roi  qui  était  censé  juger  en  personne,  ou  même 
juger  seul  au  conseil,  ne  pouvait  pas  prononcer 
sur  la  validité  d'aliénations,  qui  étaient  com- 
munément son  propre  ouvrage.  C'est  par  ces 
raisons  sans  doute  que  le  conseil  lui-même  ne 
regardait  ses  propres  arrêts  que  comme  des 
actes  d'administration,  qu'il  se  donnait  souvent 
la  liberté  de  rétracter  sans  formalités,  ainsi  que 
l'a  parfaitement  établi  le  rapporteur  du  comité 
des  domaines,  dans  l'affaire  des  fiefs  d'Alsace. 
On  ne  pense  donc  pas  que  l'article  13  du  décret 
cité  puisse  s'appliquer  aux  arrêts  du  conseil.  » 


659 

Cette  objection  de  l'autorité  de  la  chose  jugée, 
pleinement  détruite,  examinons  le  droit  en  lui- 
même 

M.  Guémené  ne  possédait  la  directe  de  la 
ville  de  Lorient,  qu^en  vertu  d'une  possession 
usurpée,  et  de  deux  arrêts  du  conseil  des  27  oc- 
tobre 1777,  et  15  septembre  1785,  que  l'Assem- 
blée nationale  doit  annuler,  comme  accordés  à 
la  faveur  et  à  l'intrigue.  Votre  comité  a  soi- 
gneusement recueilli  les  faits,  examiné  les  titres 
et  les  diflérents  mémoires  publiés  dans  cette 
affaire  trop  légèrement  décidée;  il  a  vu  que 
l'enclos  du  port,  et  ensuite  la  ville  de  Lorient, 
ont  établi  sur  des  vases  couvertes  par  les  eaux 
de  la  mer  Océane,  et  sur  les  dépendances  d'un 
manoir  nommé,  en  1372,  Faouet,  du  nom  d'une 
famille  qui  existait  en  Bretagne  dès  le  xii«  siècle, 
et  depuis  Faouédic,  Faouédic-Lezini,  et  quelque- 
fois Lezini  tout  simplement,  parce  que  les  biens 
de  la. maison  des  Faouet  ont  passé  à  celle  de 
Lezini,  et  qu'à  ces  époques  reculées,  le  nom  du 
vassal  était  celui  de  la  terre. 

Ces  premiers  faits  posés,  le  seul  point  qui  était 
à  décider  entre  Iil.  Guémené,  et  les  officiers  du 
domaine,  c'était  de  savoir  si  les  terrains  dé- 
pendants de  l'ancien  manoir  du  Faouédic  relè- 
vent du  roi  ou  de  M.  Guémené. 

Cette  question  a  été  agitée  en  1770,  entre 
M.  Guémené  et  l'inspecteur  général  du  do- 
maine, pour  la  partie  du  port  de  Lorient  seule- 
ment qui  a  été  prise  sur  ces  terrains,  au  suite 
de  la  cession  que  la  Compagnie  des  Indes  a  faite 
au  roi,  à  cette  époque,  des  pensions  qu'elle  avait 
à  Lorient. 

M.  Guémené  ayant  considéré  cette  cession 
comme  un  contrat  de  vente,  demandait  que  les 
lots  en  résultant  lui  fussent  payés  au  huitième 
denier,  sur  le  pied  de  6,700,000  livres.  Un  arrêt 
rendu  à  Fontainebleau  le  27  octobre  1777,  a  jugé 
1«  que  cette  cession  avait  dû  être  assimilée  a  un 
contrat  de  vente;  2°  que  la  partie  du  port  de 
Lorient  qui  se  trouvait  sur  les  dépendances  du 
manoir  du  Faouédic,  était  dans  la  proche  mou- 
vance de  M.  Guémené.  Mais  comme  le  surplus 
de  l'enclos  de  ce  port  a  été  pris  anciennement 
sur  le  lit  de  la  mer,  cet  arrêt  a  ordonné  une 
ventilation;  cette  ventilation  n'a  pas  eu  lieu.  On 
a  traité  à  forfait  en  1781,  avec'M.  Guémené; 
on  lui  a  accordé  une  somme  de  600,000  livres, 
et  une  rente  d'indemnité  de  18,750  livres.  L'ad- 
ministrateur général  du  domaine  a  démontré, 
page  43  de  son  premier  mémoire,  qu'on  a  opéré 
sur  une  somme  de  3  millions.  Le  quatrième  a 
été  réservé  pour  la  valeur  des  édifices  de  l'en- 
clos de  Lorient,  situés  sur  l'ancien  lit  de  la  mer, 
et  pour  le  bac  de  Saint-Christophe  également 
cédé  au  roi,  par  la  Compagnie.  Les  régisseurs 
ont  présenté  des  mémoires  particuliers  au  con- 
seil, à  l'effet  d'obtenir  le  payement  des  lots 
résultant  de  ce  million,  ainsi  que  de  ceux  ré- 
sultant de  l'acquisition  faite  par  la  Compagnie 
des  Indes,  en  1765,  du  bac  de  Saint-Christophe, 
qui  ont  été  payés  mal  à  propos  à  M.  Guémené. 

On  vient  de  voir  que  l'instance  jugée  en  1777, 
n'a  eu  pour  objet  que  le  port  de  Lorient,  et  que 
le  fermier  général  des  domaines,  engagés  en  Bre- 
tagne, à  M.  le  duc  de  Penthièvre,  n'y  a  pas  été 
partie.  Cependant,  si  la  cause  du  roi  n'a  pas  été 
suffisamment  défendue  alors,  faute  de  titres,  si 
le  lieu  du  Faouédic  relève  du  domaine  d'Henne- 
bont,  les  régisseurs  du  domaine  étaient  non  seu- 
lement fondés  à  demander  à  M.  Guémené  la 
restitution  des  600,000  livres  qui  lui  ont  été 
payées  en  1781,  mais  encore  celle  de  tous  les 


660    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  n92.] 


droits  seigneuriaux  qu'il  a  perçus  dans  la  ville 
de  Lorient  depuis  1734,  époque  à  laquelle  remon- 
tent les  baux  dont  ils  étaient  cessionnaires. 

Ces  régisseurs  ont  donc  eu  qualité  et  intérêt 
pour  se  pourvoir  par  tierce-opposition  contre 
l'arrêté  du  27  octobre  1777,  qui  a  adjugé  à  M. 
Guéinené  la  mouvance  de  la  partie  du  lieu  du 
Faouédic  qui  a  été  renfermée  dans  l'enclos  de  la 
compagnie  des  Indes,  et  contre  l'arrêt  du  3  juil- 
let 1781  qui  lui  a  adjugé  une  somme  de  600,000  li- 
vres à  raison  de  cette  mouvance. 

Mais  les  régisseurs  ont-ils  prouvé  suffisam- 
ment que  le  lieu  du  Faouédic  relève  du  domaine 
d'Hennebont?  M.  Guémené  en  a  prétendu  la 
directe,  en  1777,  à  cause  de  son  fief  de  Laroche- 
moysan,  et  cependant  il  a  produit  alors  une  foule 
d'actes  qui  n  avaient  de  rapport  qu'à  ceux  de 
Léon  et  Ireisfaven,  qu'il  possède  également  dans 
l'étendue  du  domaine  d'Hennebont. 

L'inspecteur  général  du  domaine  ne  lui  a  op- 
posé, à  cette  époque,  qu'un  aveu  fourni  au  roi 
en  1679  pour  la  compagnie  des  Indes,  pour  rai- 
son de  son  enclos,  et  deux  sentences  des  4  octo- 
bre et  18  décembre  1683  auxquelles  cet  aveu  a 
donné  lieu. 

Les  régisseurs,  par  leurs  premières  requêtes 
et  mémoires,  ont  ramené  la  question  à  son  véri- 
table point  de  difficulté  :  ils  ont  dit  que  le  flef 
de  Larochemoysan,  celui  de  Léon  et  celui  de 
Treisfaven,  n'ayant  eu  rien  de  commun  dans 
leur  origine,  le  Faouédic  ne  pouvait  relever  que 
de  l'un  des  trois,  s'il  ne  relevait  pas  du  chef-lieu 
d'Hennebont;  mais  que,  dans  tous  les  cas,  il  ne 
pouvait  pas  relever  du  fief  de  Larochemoysan. 

M.  Guémené  a  répondu,  pages  30,  31,  32, 
62,  et  64,  d'un  mémoire  imprimé  sur  la  fin  du 
mois  de  janvier  1784,  et  bien  soigneusement  ca- 
ché aujourd'hui  «  nue  jamais  il  n'avait  prétendu 
«  la  mouvance  du  Faouédic  à  cause  de  son  fief  de 
«  Larochemoysan,  et  que  c'était  une  inconsé- 
«  quence,  une  fausseté  de  leur  part,  d'avoir  voulu 
«  le  faire  croire  au  public  ». 

M.  Guémené  a  soutenu  alors  que  le  lieu  du 
Faouédic  relevait  de  lui  à  cause  de  son  fief  de 
Treisfaven,  comme  étant  une  ancienne  portion 
intégrante  de  sa  seigneurie  de  Léon.  M.  de  Gué- 
mené a  pris  cette  marche  pour  se  réserver  le 
droit  d'argumenter  de  tous  les  actes  rendus  à 
sa  seigneurie  de  Léon  ou  à  son  prétendu  fief  de 
Treisfaven,  dans  lesquels  il  apercevrait  quelque 
rapport  avec  le  lieu  du  Faouet  ou  Faouédic.  En 
effet,  par  ce  même  mémoire,  il  a  appuyé  toute 
sa  défense  sur  un  prétendu  hommage,  rendu  à 
Allain  de  Rohan,  au  mois  de  juillet  1396,  à  cause 
de  son  fief  de  Léon,  où  on  trouve  le  nom  de 
Henri  de  Lezini,  seigneur  du  Faouet.  Il  a  ensuite 
argumenté  d'un  minu,  fourni  en  1508  au  duc  de 
Bretagne  par  le  seigneur  de  Treisfaven,  et  de 
trois  aveux  rendusenl572,  1657  et  1681  à  celui- 
ci  par  les  propriétaires  du  Faouédic.  Tous  les 
autres  moyens  qu'il  a  employés  dans  ce  mémoire 
sont  répétés  dans  ceux  qui  l'ont  suivi. 

Les  officiers  du  domaine  et  les  cessionnaires 
ont  répondu  à  M.  Guémené,  1°  que  le  prétendu 
hommage  de  1396,  dont  il  argumentait,  n'était 
qu'une  liste  informe  de  noms,  et  qu'on  ne  pou- 
vait en  tirer  aucune  induction  pour  sa  mouvance 
du  Faouédic; 

2°  Que  le  minu  fourni  en  1508  par  ses  auteurs, 
aux  ducs  de  Bretagne,  pour  la  seigneurie  de 
Treisfaven,  ne  parlait  que  d'une  tenue  située  au 
village  de  Guerveraut,  et  d'une  rente  de  20  sols, 
due  par  les  seigneurs  de  Lezini  aux  seigneurs 


de  Treisfaven,  pour  raison  de  moulin,  et  que 
tout  cela  n'était  ni  le  manoir,  ni  le  moulin  du 
Faouédic.  M.  Guémené  a  même  obligé  l'admi- 
nistrateur du  domaine  et  les  cessionnaires  à  se 
jeter,  à  ce  sujet,  dans  une  foule  de  digressions 
aussi  désagréables  qu'inutiles,  puisqu'il  est  forcé 
de  convenir,  dans  son  dernier  mémoire,  page  51, 
que  ce  minu  de  1508  n'a  pu  rien  contenir  pour 
le  Faouédic;  puisque,  ajoute-t-il,  d'après  son 
nouveau  système,  le  Faouédic  est  mouvant  de 
Larochemoysan. 

3°  Que  les  aveux  que  les  propriétaires  du 
Faouédic  avaient  rendus  en  1572,  1657  et  1681 
aux  seigneurs  de  Treisfaven,  étaient  des  actes 
étrangers  au  roi,  et  d'ailleurs  d'autant  plus  in- 
fidèles, qu'ils  étaient  fondés  sur  l'exemption 
d'un  droit  de  rachat,  que  les  propriétaires  du 
Faouédic  avaient  toujours  payé  au  domaine 
d'Hennebont.  On  lui  a  ajouté,  d'après  les  juris- 
consultes les  plus  célèbres,  tel  que  Dumoulin  et 
d'Argentré,  qu'il  était  d'une  jurisprudence  cons- 
tante en  Bretagne  et  dans  tout  le  royaume  : 
«  que  les  déclarations  des  vassaux,  ni  la  mauvaise 
foi  dans  laquelle  ils  peuvent  tomber,  ne  fait  point 
de  préjudice  à  la  possession  du  véritable  seigneur, 
ne  pouvant  pas  se  donner  à  qui  bon  leur  semble, 
ni  s'émanciper  à  leur  gré,  puisqu'ils  ne  se  pos- 
sèdent pas  eux-mêmes». 

Enfin,  l'administrateur  général  du  domaine 
a  subsidiairement  objecté  à  M.  Guémené  que 
Treisfaven  n'avait  jamais  eu  principe  de  fief, 
parce  que  le  titre  ou  principe  de  fief  est  indivi- 
sible en  Bretagne,  et  que  Treisfaven,  détaché  de 
Léon  par  vente  ou  par  jeu  de  fief,  n'a  jamais 
pu  faire  une  seigneurie  particulière.  M.  Gué- 
mené, forcé  de  reconnaître  et  d'avouer  lui- même 
la  vérité  de  ce  principe  dans  un  mémoire  manus- 
crit qu'il  a  fait  signifier,  a  encore  ])ris  le  parti 
de  démentir  son  premier  défenseur  sur  la  nature 
première  du  fief  de  Treisfaven,  et  de  dire  dans 
son  dernier  mémoire  imprimé,  page67,  que  Treis- 
faven était  une  seigneurie  existante  per  se,  aussi 
ancienne  que  celle  de  Léon,  dont  elle  n'avait 
jamais  été  démembrée.  On  conviendra  qu'il  faut 
au  moins  que  les  actes  sur  lesquels  iM.  Gué- 
mené fonde  sa  défense  soient  bien  obscurs, 
puisque  chaque  nouveau  défeiiseur  qu'il  a  choisi 
leur  donnait  une  signification  nouvelle. 

Aucun  des  actes  cités  ou  produits  par  M.  Gué- 
mené, ne  dit  si  Treisfaven  était  ou  n'était  pas 
anciennement  une  portion  intégrante  du  fief  de 
Léon,  et  ils  ne  qualifient  Treisfaven  que  de  ma- 
noir gaignable.  Or,  anciennement  des  terres 
gaignables  étaient  des  terres  non  cultivées  ;  c'est 
un  fait  attesté  par  l'article  162  de  la  coutume 
de  Normandie,  dont  voici  les  expressions  mot  à 
mot  :  «  Les  terres  non  cultivées,  anciennement 
nommées  gaignables,  sauvages  ou  sauvées  de  la 
mer,  doivent  de  relief  6  deniers  au  seigneur  du- 
quel elles  sont  tenues.  » 

Les  actes  du  xiii  et  xiv*  siècle  ne  désignent 
jamais  par  de  pareilles  expressions  les  seigneu- 
ries de  Léon,  de  Larochemoysan  et  du  Pontcallec, 
qui  sont  également  situées  dans  le  domaine 
d'Hennebont. 

Au  reste  l'administrateur  du  domaine  ne  s'était 
engagé  dans  la  question  de  savoir  si  Treisfaven 
avait  ou  n'avait  pas  principe  de  fief  avant  1482, 
époque  où  il  en  a  été  véritablement  revêtu,  que 
pour  suivre  M.  Guémené  dans  la  marche  qu'il 
a  prise  alors.  Son  nouveau  défenseur  veut-il 
qu'on  lui  accorde  aujourd'hui  que  Treisfaven  est 
une  seigneurie  existante  per  se,  aussi  ancienne 
que  celle  de  Léon?  on  le  satisfera  sur  ce  point, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1192. 


061 


et  il  n'en  résultera  aucun  avantage  pour  M.  Gué- 
mené. 
En  effet,  il  est  fort  indifférent  de  savoir  ce 

Su'ont  été  ab  initio  le  fief  de  Léon,  celui  de  la 
ochemoysan,  celui  de  Treisfaven.  Les  terres  les 
plus  considérables  ont  des  bornes,  tout  ce  qui 
est  hors  de  ces  bornes  ne  dépend  nullement  de 
ces  terres.  Le  Faouédic  a-t-il  jamais  été  dans 
l'étendue  des  bornes  de  la  Rochemoysan,  de  Léon 
ou  de  Treistaven?  L'administrateur  du  domaine 
a  accordé  à  M.  Guémené  que  le  Faouédic  avait 
été  détaché  de  Treisfaven,  parce  que  M.  Gué- 
mené avait  mis  en  fait  que  Treisfaven  avait  été 
dans  l'origine  une  portion  détachée  de  la  sei- 
gneurie de  Léon,  et  qu'en  lui  prouvant  que  ce 
détachement  n'avait  pu  lui  communiquer  le  prin- 
cipe de  lief,  qui  était  en  Bretagne  inséparable 
de  la  seigneurie;  le  Faouédic  se  trouvait  une 
simple  possession  noble,  mouvante  du  domaine 
d'Henneûont,  comme  Treisfaven.  M.  Guémené, 
forcé  de  convenir  de  la  solidité  des  arguments 
de  l'administrateur  du  domaine,  changea  de 
marche  :  les  cessionnaires  le  suivirent  dans 
toutes  ces  variations,  et  alors  ils  soutinrent  que 
le  Faouédic  n'avait  jamais  été  détaché  de  Treis- 
faven, ni  de  la  Rochemoysan,  ni  de  Léon,  parce 
qu'il  n'en  avait  jamais  fait  partie.  On  est  fondé 
à  dire  qu'il  n'en  a  jamais  fait  partie,  parce  que, 
suivant  l'auteur  de  la  coutume  anonyme  de  Bre- 
tagne, dont  l'opinion  était  du  plus  grand  poids 
au  parlement  de  cette  province,  «  un  héritage 
n'est  censé  faire  partie  d'une  seigneurie  que  quand 
il  en  a  dépendu  de  tout  temps  immémorial,  ou 
lorsqu'il  y  a  été  réuni  par  retrait  lignagner, 
après  en  avoir  été  démembré,  ou  quand  il  a  été 
acquis  d'un  vassal,  ou  retiré  par  puissance  de 
Met,  suivant  l'article  306  ;  ou  enfin  quand  il  est 
échu  au  seigneur  par  déshérence.  C'est  au  sei- 
gneur inférieur  a  administrer  l'une  de  ces 
preuves,  sans  quoi  l'inféodation  qu'il  aurait  pu 
avoir  faite  d'un  domaine  cultivé  ou  non  cultivé 
est  nulle,  et  la  mouvance  en  appartient  au  sei- 
gneur supérieur.  C'est  ce  que  M.  Guémené 
lui-même  a  fait  juger  en  1667  au  parlement  de 
Bretagne,  contre  M.  de  Lantivi,  »  coût.  anon. 
de  Bretagne,  page  349  et  350.  Or,  aucun  des  actes 
de  1322,  1349  et  1370,  dont  M.  Guémené  fait 
usage,  pour  prouver  l'origine  de  son  prétendu 
fief  de  Treisfaven,  ne  dit  un  mot  du  lieu  du 
Faouédic.Il  n'en  est  pas  plus  question  dans  ceux 
cités  au  procès,  qui  sont  relatifs  au  fief  de  Laro- 
chemoysan.  Conséquemment,  ni  les  propriétaires 
de  Léon,  ni  les  propriétaires  de  Larochemoysan, 
ni  les  propriétaires  de  Treisfaven,  n'ont  pu  dans 
aucuntemps  se  réserver  la  mouvancedu  Faouédic. 
Mais  il  y  a  plus,  (et  il  faut  prévoir  toutes  les 
hypothèses  qu'on  pourrait  imaginer  pour  don- 
ner un  nouveau  vernis  à  cette  alîaire)  M.  Gué- 
mené eùt-il  voulu  confondre  ses  trois  fiefs  et 
n'en  faire  qu'un  bloc?  11  nous  a  appris  lui-même 
que  laloi  de  Bretagne  aétédanstousles temps  que, 
lorsqu'un  propriétaire  de  fief  vendrait  purement 
et  simplement  une  portion  de  la  seigneurie, 
cette  portion,  ainsi  démembrée,  relevait  du 
seigneur  supérieur,  comme  le  surplus  de  la  terre. 
Pour  qu'on  ne  puisse  élever  aucun  doute  sur  la 
vérité  de  ce  principe,  il  faut  transcrire  les  ex- 
pressions du  chapitre  262  de  la  très-ancienne 
coutume  de  Bretagne.  tCelui  qui  est  le  seigneur 
d'un  domaine,  il  le  peut  féager  en  héritage  par 
certaine  conditions  rentes,  comme  il  verra  que 
bon  sera;  mais  que  celui  qui  prendra  le  féage 
ne  fasse  autre  bonté  dont  il  puet  issir  ventes  à 
seigneur;  il  peut  retenir  l'obéissance  (la  directe) 


à  soi,  pour  que  (pourvu  que)  celui  fief  se  gou- 
verne selon  l'assise  au  Comté  Geoffroy,  et  si  le 
seigneur  qui  en  aurait  fait  le  féage  en  aurait 
prins  autre  bonté  pour  faire  le  féage  que  5  sous 
pour  les  scellage  de  son  scel,  ventes  en  devraient 
issir  à  seigneur  supérieur  et  par  suite  l'obéis- 
sance. » 

Conséquemment,  si  le  Faouédic  a  jamais  fait 
partie  de  Léon,  de  Larochemoysan  ou  de  la  pré- 
tendue seigneurie  de  Treisfaven,  il  en  a  été  né- 
cessairement détaché  contre  les  dispositions  de 
la  coutume  de  Bretagne,  qui  était  en  vigueur 
avant  1372,  puisque  M.  Guémené  répète  à 
chaque  page  de  ses  mémoires,  que  jamais  le 
Faouédic  n'a  été  chargé  d'aucunes  rentes,  ni 
d'aucun  rachat  envers  lui.  D'après  cela,  la  seule 
chose  qu'on  puisse  supposer,  sans  tomber  dans 
ce  qu'on  appelait  alors  une  hérésie  féodale,  est 
que  le  Faouédic,  s'il  a  jamais  fait  partie  de  l'une 
des  trois  terres  ci-dessus,  n'en  a  été  détaché  que 
par  vente,  et  alors  la  mouvance  en  appartient  à 
la  nation,  comme  celle  de  la  terre  même  dont 
on  supposera  qu'il  a  été  détaché. 

Voilà  des  principes  contre  lesquels  les  raison- 
nements les  plus  métaphysiques  viendront  tou- 
jours échouer.  Quand  on  veut  décider  sainement 
et  de  bonne  foi  une  question,  il  faut  remonter  à 
l'origine  des  choses,  et  se  dépouiller  même  de 
l'amour  de  son  opinion.  C'est  la  véritable  ma- 
nière d'expliquer  les  actes  et  les  faits  dans  les- 
quels on  trouve  de  l'interversion  ou  de  l'obs- 
curité. 

Dans  l'espèce,  tel  est  l'avantage  de  la  caus'e 
de  la  nation,  qu'on  peut  dire  avec  force  à 
M.  Guémené  :  Vous  prétendez  que  le  Faouédic  re- 
lève de  vous,  vous  êtes  même  parvenu  à  le 
faire  juger,  et  cependant  vous  ne  pouvez  encore 
vous  fixer  sur  le  point  de  savoir  si  c'est  à  cause 
de  votre  seigneurie  de  Léon,  ou  de  celle  de  La- 
rochemoysan, ou  enfin  de  celle  de  Treisfaven. 
Ce  sera,  comme  on  vient  de  vous  le  proposer,  à 
cause  de  toutes  ces  terres  ensemble,  si  vous  le 
voulez,  quoiqu'elles  n'eussent  rien  de  commun 
dans  des  temps  où  le  Faouédic  était  bien  connu. 
Mais  pour  que  le  Faouédic  puisse  relever  de  ces 
terres,  ou  de  l'une  de  ces  terres,  il  a  dû  en  être 
détaché,  car  les  mouvances  d'un  fief,  ne  sont 
autre  chose  que  des  détachements  de  l'ancienne 
glèbe  de  ce  fief.  Or,  la  très-ancienne  coutume  de 
Bretagne  ne  permettait  le  détachement  d'unepor- 
tion  du  fief  que  moyennant  rentes,  et  si  l'on  prenait 
plus  de  5  sous  dedeniers  d'entrée  pour  le  scellage 
du  contrat,  il  y  avait  dévolution  de  mouvance  au 
profit  du  seigneur  supérieur.  Vous  établissez  que 
le  Faouédic  ne  vous  doit  ni  rentes,  ni  rachat  :  il  a 
donc  été  aliéné  moyennant  deniers  d'entrée,  et 
alors  vos  auteurs  n  ont  pu  en  conserver  la  mou- 
vance. Direz-vous,  pour  dernière  ressource,  que 
c'est  par  un  partage  de  famille  que  le  Faouédic 
a  été  détaché  gratuitement  de  vos  fiefs,  mais  le 
partage  en  Bretagne  n'établit  qu'un  hommage 
de  respect  et  d'honneur  des  cadets  a  l'aîné:  et 
après  un  certain  degré,  ou  plutôt  après  que  le 
bien  est  sorti  du  lignage,  il  relève  du  seigneur 
supérieur,  et  non  de  la  portion  de  l'aîné.  Ainsi 
sous  tous  les  aspects,  sous  toutes  les  suppositions, 
la  mouvance  du  Faouédic  appartenait  à  la  nation, 
et  ne  peut  être  réclamée  justement  par  M.  Gué- 
mené. 

Si  on  passe  ensuite  à  l'examen  des  actes  que 
la  maison  de  Rohan  a  rendus  aux  ducs  de  Bre- 
tagne et  aux  rois  leurs  successeurs,  on  verra 
qu'ils  sont  tous  négatifs  de  sa  prétention.  Dans 
son    dernier    mémoire    M.    Giiémené    déclare 


662     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1-92] 


qu'il  ne  veut  se  servir  que  d'an  minu  du 
l"  avril  1372,  pour  prouver  que  le  Faouédic 
relève  de  son  fief  de  la  Rochemoysan.  On  se  rap- 
pelle que  M.  Guémené  a  répondu  faux  régis- 
seurs, dans  son  mémoire  imprimé,  pages  30,  31, 
32,  62  et  64,  que  jamais  il  n'avait  prétendu  la 
mouvance  du  Faouédic,  à  cause  de  son  fief  de  la 
Rochemoysan,  et  que  c'était  une  fausseté  et  une 
inconséquence  à  eux  d'avoir  voulu  le  faire  croire 
au  public.  Ils  ont  répondu  seulement  que  l'acte 
dont  il  s'agit  n'a  aucun  rapport  aux  lieux  con- 
tentieux, puisqu'il  ne  parle  que  de  pièces  d'hé- 
ritages, situées  aux  paroisses  de  Guidet  et  Lesbin, 
et  que  le  Faouédic,  est  et  a  été  toujours  situé 
dans  la  paroisse  de  Plemeur.En  outre  la  maison 
de  Rohan  a  rendu  des  minus  en  1462  et  1508  aux 
ducs  de  Bretagne,  pour  la  seigneurie  de  la  Ro- 
chemoysan, et  il  n'y  est  pas  dit  un  mot  du  lieu 
Faouédic.  iM.  Guémené  en  convient  dans  son 
dernier  mémoire;  mais  il  ajoute  qu'une  omission 
n'est  pas  une  exclusion.  Le  principe  est  vrai, 
mais  l'application  que  son  défenseur  en  a  faite 
est  fausse  ;  que  le  roi  en  1400,  ait  reconnu  une 
mouvance  à  l'un  de  ses  vassaux  ;  que  ce  vassal 
ait  rendu  en  1450  unaveu  au  roi,  dans  lequel  il  ait 
omis  cette  mouvance,  si  les  officiers  du  domaine 
ne  la  prétendent  qu'en  vertu  d'actes  postérieurs 
à  1400,  sans  doute  l'aveu  de  1450  ne  nuira  pas  à 
celui  qui  l'aura  rendu;  il  faudra  toujours  en  re- 
venir à  celui  de  1400  ;  mais  le  roi  a  été  servi  de 
la  mouvance  de  Faouédic  plusieurs  siècles  avant 
que  la  maison  de  Rohan  eût  essayé  de  s'en  in- 
féoder vers  le  roi,c'est-àdire  avant  1683.  En  vain 
on  supposerait  que  la  terre  de  Lezini,  pour  la- 
quelle il  a  été  fourni  minu  au  duc  de  Bretagne 
en  1404,  n'est  pas  celle  du  Faouédic,  par  la 
raison  que  le  minu,  par  une  erreur  que  la 
Chambre  des  comptes  de  Bretagne'a  relevée  dans 
les  temps,  a  été  rendu  au  domaine  de  Quim- 
perlé,  qui  touche  à  celui  d'Hennebont,  et  a 
même  des  extensions  dans  la  paroisse  de  Ple- 
meur  ;  on  nie  formellement  que  jamais  les  pro- 
prétaires  du  Faouédic  aient  eu  une  terre  de  Le- 
zini sous  le  domaine  de  Quimperlé,fqui  touche  à 
celui  d'Hennebont,  et  a  même  des  extensions 
dans  la  paroisse  de  Plemeur;  on  nie  formelle- 
ment que  jamais  les  propriétaire  du  Faouédic 
aient  eu  une  terre  de  Lezini  sous  le  domaine  de 
Qwimperlé;  il  est  facile  de  reconnaître  l'identité 
des  villages  énoncés  dans  le  minu  de  1404,  avec 
ceux  énoncés  dans  la  réformation  des  feux  de 
la  paroisse  de  Plemeur  de  1426,  dont  les  cession- 
naires  ont  donné  la  liste  à  la  suite  de  leur  troi- 
sième mémoire.  De  plus  on  y  trouve  des  mou- 
lins, et  ces  moulins  ont  bien  plus  d'application 
à  ceux  ou  celui  du  Faouet,  qui  a  existé  de  tout 
temps  au  lieu  même  du  Faouédic,  que  ceux  situés 
dans  la  paroisse  de  Lesbin, énoncés  dans  le  minu 
du  l*"- avril  1372,  dont  M.  Guémené  a  argumenté, 
page  27  de  son  mémoire.  D'ailleurs,  quand  un 
acte  tel  qu'un  compte  du  domaine,  porte  en 
grosses  lettres  qu'il  a  été  payé  rachat  et  fourni 
minu  au  roi  en  1575,  pour  la  terre  du  Faouédic, 
comment  est-il  possible  de  lui  mettre  en  oppo- 
sition des  aveux  rendus  à  son  vassal? 

11  résulte  de  cette  discussion  que  M.  Gué- 
mené ne  peut  pas  plus  prétendre  la  mouvance 
du  Faouédic,  à  cause  de  son  fief  de  la  Roche- 
moysan, qu'à  cause  de  celui  de  Treisfaven. 

11  reste  à  M.  Guémené  un  troisième  fief 
dans  le  domaine  d'Hennebont,  pour  lequel  il  a 
été  rendu  en  1388  un  minu  très  détaillé  an  duc 
de  Bretagne,  un  aveu  en  1481,  et  un  minu 
en  1508.  Aucun  de  ces  actes  ne  parle  du  lieu 


du  Faouédic;  mais  M.  Guémené  a  dit  que  ces 
sortes  d'omissions,  de  quelque  nature  qu'elles 
soient,  ne  faisaient  rien  perdre  au  seigneur  :  il 
en  est  quitte,  dit-il,  en  les  réparant.  Heureuse- 
ment que  tous  les  jurisconsultes,  qui  ont  traité 
des  matières  féodales,  nous  apprennent  que 
c'est  le  plus  ancien  aveu,  ou  ce  qu'on  appelle  en 
Bretagne  le  plus  ancien  minu,  qui  détermine  les 
droits  d'une  seigneurie.  11  suffit  d'écouter  Hevin 
sur  ce  point,  en  parlant,  page  8  de  ces  questions 
féodales,  de  deux  aveux,  l'un  de  1555,  et  l'autre 
de  1542,  produits  dans  une  contestation  de  mou- 
vance. «  Quant  à  l'aveu  de  1555,  dit-il,  il  ne  mé- 
rite pas  qu'on  s'y  arrête  par  deux  raisons;  la 
première,  que  supposé  qu'il  fût  contraire  à  celui 
de  1542,  et  qu'il  contînt  quelqu'attribution  nou- 
velle, elle  ne  pourrait  être  prise  que  pour  une 
vaine  tentative  d'usurpation,  la  maxime  ayant 
toujours  été  certaine  et  renouvelée  dans  la  der- 
nière réformation  des  domaines  de  Bretagne, 
que  l'aveu  de  plus  ancienne  date  fait  foi  contre 
le  dernier  ;  il  n'est  même  pas  permis  d'en  douter 
d'après  l'édit  donné  au  mois  d'août  1681  pour  la 
Bretagne.  » 

Au  reste  ces  actes  1388,  1481  et  1508,  même 
une  réformation  des  feux  de  la  paroisse  de  Ple- 
meur, de  l'année  1426,  dont  les  contradictions 
qu'elle  contient  suffisent  dans  tous  les  cas  pour 
proscrire  les  avantages  que  M.  Guémené  au- 
rait pu  chercher  à  en  tirer,  ont  d'autant  moins 
d'application  à  la  question  présente,  que  M.  Gué« 
mené  ne  réclame  aujourd'hui  la  mouvance 
de  Lorient  qu'à  cause  de  son  fief  de  la  Roche- 
moysan. 

Tels  sont  les  seuls  actes  relatifs  aux  fiefs  de 
Léon,  la  Rochemoysan  et  Treisfaven  dont 
M.  Guémené  a  pu  faire  usage,  puisque  tous  les 
autres,  dont  il  a  surchargé  sa  production,  sont 
non  seulement  étrangers  à  la  nation,  mais  encore 
ne  peuvent,  sous  aucun  point  de  vue,  être  ap- 
pliqués à  la  mouvance  du  lieu  du  Faouédic. 

Si  ou  passe  à  l'époque  de  1666  où  la  compa- 
gnie des  Indes  est  venue  s'établir  au  lieu  du 
Faouédic,  et  à  ce  qui  l'a  suivie,  on  verra  que 
tous  les  actes  de  ce  temps  sont  contre  M.  Gué- 
mené. 

1°  C'est  une  déclaration  du  roi  de  1666,  qui 
constate  que  le  roi  possédait  à  cette  époque  des 
terrains  vains  et  vagues  au  lieu  du  Faouédic. 

2°  C'est  une  déclaration  fournie  au  roi  en  1679 
par  la  compagnie  des  Indes  pour  toutes  les  pos- 
sessions qu'elle  avait  alors  à  Lorient. 

3°  C'est  un  hommage  rendu  au  roi  le  19  dé- 
cembre 1681,  par  le  propriétaire  du  Faoué- 
dic, pour  le  lieu  et  terre  noble  du  Faouédic. 
M.  Guémené  a  fait  d'abord  tous  ses  efforts  pour 
prouver  que  cet  hommage  ne  pouvait  être  ap- 
pliqué qurau  moulin  du  Faouédic  et  à  la  métai- 
rie de  Lemicael  qui  n'a  jamais  eu  rien  de  com- 
mun avec  le  Faouédic,  étant  située  dans  une 
autre  paroisse  ;  mais  il  a  pris  le  parti  d'avouer, 
page  58  de  son  dernier  mémoire,  qu'il  a  eu  pour 
objet  la  terre  entière  du  Faouédic.  En  effet  si  la 
réserve  est  employée  dans  cet  acte,  il  est  clair 
qu'elle  ne  porte  que  sur  les  circonstances  et  dé- 
pendances du  Faouédic. 

4°  C'est  une  sentence  intervenue  le  4  octo- 
bre 1683,  sur  la  déclaration  de  la  compagnie  qui 
ne  se  borne  pas  à  la  recevoir,  mais  qui  déclare, 
en  termes  bien  précis,  que  le  Faouédic  est  dans 
la  proche  mouvance  du  roi,  à  cause  de  son  do- 
maine d'Hennebon. 

5°  C'est  une  seconde  du  18  décembre  suivant, 
qui  confirme  ceUe  du  4  octobre  sur  ce  point. 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [14  septembre  1-92.] 


663 


6°  C'est  une  sentence  rendue  4  jours  après,  j 
sur  une  déclaration  fournie  au  roi,  le  13  sep- 
tembre 1683,  par  Anne  de  Rohan,  pour  raison  de 
ses  fiefs  de  Larochemoysan,  Léon  et  Treisfaven,  ! 
qui  la  déboute  de  tous  les  lieux  dont  S.  M.  a 
été  servie  jusqu'alors,  par  aveu  et  minu. 

7°  C'est  un  arrêt  du  parlement  de  Bretagne, 
intervenu  le  11  septembre  1696,  sur  l'appel  in-  { 
terjeté  par  Anne  de  Rohan  des  dispositions  de 
cette  sentence,  qui  ne  lui  restitue  que  4  à  5  ar- 
ticles de  mouvance,  situés  à  12  lieues  de  Lorient, 
dans  un  autre  fief  que  ceux  de  Larochemoysan, 
Léon  et  Treisfaven,  et  ne  lui  accorde  d'univer- 
salité de  directe  que  dans  l'étendue  de  ses  terres. 
Ce  qui  juge  d'autant  moins  quelque  chose  au 
sujet  du  lieu  du  Faouédic,  que  s'il  avait  jamais 
été  dans  l'étendue  des  terres  de  la  maison  de 
Rohan,  les  actes  dn  13"  siècle,  dont  on  a  ci-de 
vaut  dit  un  mot,  en  feraient  quelque  mention; 
d'après  cela,  il  y  aurait  une  mauvaise  foi  mar- 
quée à  vouloir  persuader  que  les  dispositions 
de  cet  arrêt  doivent  être  appliquées  par  la  dé- 
claration d'Anne  de  Rohan,  qui  a  mis  tout  ce 
qu'elle  a  voulu  dans  sa  déclaration  de  1683.  Si 
elle  y  a  employé  des  mouvances  qui  ne  lui  ap- 

Eartenaient  pas,  et  qu'elle  n'en  ait  pas  été  dé- 
outée,  c'est  par  la  faute  du  préposé  qui  avait 
été  chargé  de  contredire  sa  déclaration,  et  la 
faute  du  préposé  ne  peut  pas  nuire  au  domaine 
national,  auquel  on  ne  peut  opposer  aucune  fin 
de  non  recevoir.  Ainsi,  ce  qui,  dans  cette  sup- 
position, n'aurait  pas  été  fait  alors,  doit  l'être 
aujourd'hui.  On  répétera  que  ce  serait  un  ren- 
versement absolu  de  tous  les  principes,  et  sur- 
tout de  ceux  consacrés  par  les  lois  et  la  juris- 
prudence de  la  Bretagne,  de  juger  des  droits 
jDrétendus  par  M.  Guémené  dans  le  domaine 
d'Hennebont,  autrement  que  par  la  teneur  de 
ses  anciens  aveux  et  minus.  Toutes  les  mou- 
vances qui  n'y  sont  pas  clairement  énoncées, 
appartiennent  à  la  nation,  comme  étant  la  source 
des  fiefs  du  duché  de  Bretagne.  C'est  une  doc- 
trine que  le  célèbre  M.  d'Argentré,  qui  a  été 
premier  juge  de  la  Bretagne  sous  cinq  rois  et 
run  des  commissaires  qui  ont  réformé  la  der- 
nière coutume  de  cette  province,  a  consignée  à 
chaque  page  de  ses  œuvres.  Les  actes  de  ser- 
vice qui  ont  été  rendus  au  roi  par  les  proprié- 
taires du  Faouédic,  parlent  de  tout  le  lieu  du 
Faouédic  ou  ils  ne  parlent  que  de  partie.  Ce 
sont  des  faits  qu'en  saine  féodalité,  il  n'est  même 
pas  permis  à  M.  Guémené  d'approfondir.  Si  les 
propriétaires  du  Faouédic  ont  cherché  à  celer 
aux  ducs  de  Bretagne  ou  à  leurs  successeurs 
quelques-unes  de  leur  possessions  pour  se  dis- 
penser de  leur  en  payer  le  rachat  ;  si  les  offi- 
ciers du  domaine  ne  se  sont  pas  aperçus  de 
leur  fraude,  tout  cela  ne  regarde  en  aucune  ma- 
nière M.  Guémené. 

11  est  donc  démontré,  par  tous  les  titres,  que 
le  roi,  en  recevant  la  directe  de  la  ville  de  Lo- 
rient en  échange  de  la  ci-devant  principauté 
de  Dombes,  n'a  reçu  que  ce  qui  lui  apparte- 
nait déjà;  l'examen  des  titres  et  des  ditférents 
mémoires  ne  laisse  aucun  doute  sur  cette  vé- 
rité, puisque  ces  titres  établissent  en  faveur  de 
la  nation  la  mouvance  dont  elle  a  été  privée 
par  les  arrêts  du  conseil  de  1777  et  de  1785.  11 
en  résulte  que  ces  arrêts  ont  porté  une  atteinte 
formelle  aux  droits  du  domaine  national  et  aux 
principes  sacrés  de  son  inaliénabilité  et  de  son 
imprescriplibilité.  L'Assemblée  nationale  peut 
et  doit  donc  juger  cette  difliculté. 

En  vain  répétera-t-on  sans  cesse  l'autorité  de 


la  chose  jugée;  il  n'y  a  point  de  jugement  qui 
puisse  former  une  fin  de  non  recevoir  insur- 
montable contre  le  roi,  et  qui  ne  soit  sujet  à 
nouvel  examen  toutes  les  fois  que  l'on  propose 
des  titres  et  des  moyens  capables  d'assurer  le 
droit  dont  il  est  privé  par  ces  jugements.  Le 
défenseur  des  droits  du  roi  n'étant  écouté  oue 
lorsqu'il  propose  des  moyens  qui  peuvent  ba- 
lancer les  raisons  qui  ont  déterminé  dans  les 
premiers  jugements,  il  n'est  point  à  craindre 
pour  ceux  à  qui  on  peut  opposer  des  principes 
victorieux  et  des  titres  dont  l'ignorance  ou 
l'oubli  ne  peuvent  nuire  au  domaine;  et  s'il 
était  besoin  de  rapporter  des  faits,  nous  dirions 
qu'une  pareille  question  fut  agitée  au  conseil, 
en  1730,  entre  l'inspecteur  général  du  domaine 
et  le  comte  de  Tournemine;  celui-ci  opposait 
cinq  arrêts  du  parlement  de  Bretagne,  l'inspec- 
teur en  rapportait  du  parlement  de  Paris;  et 
conformément  aux  principes  d'inaliénabilité  et 
d'imprescriptibilité,  il  intervint  un  arrêt  de  la 
grande  direction,  le  19  février  1731,  par  lequel 
les  cinq  arrêts  du  parlement  de  Bretagne  furent 
cassés  et  annulés. 

Le  sieur  Futran,  inspecteur  des  domaines,  a 
fait  valoir  les  mêmes  maximes  avec  un  égal 
succès  contre  le  sieur  de  Robien.  Enfin,  et  il 
faut  le  répéter  encore,  toutes  les  objections  ces- 
sent, toutes  les  difficultés  disparaissent  devant 
les  principes  éternels  de  la  justice  et  de  la  vérité. 

Maintenant  votre  comité  va  vous  présenter  le 
véritable  résultat  de  ce  frauduleux  échange. 

Par  le  contrat  du  3  octobre  1786,  M.  Gué- 
mené a  reçu  en  échange  de  la  directe  de  la  ville 
de  Lorient,  la  principauté  de  Dombes;  le  .même 
acte  porte  acquisition  au  profit  du  roi  de  la  terre 
de  Ghâtel,  près  Brest. 

Les  biens  donnés  en  échange  par  M.  Gué- 
mené consistent  en  la  directe  de  la  ville  de  Lo- 
rient, y  compris  une  rente  de  18,750  livres.  Le 
tout  est  fixé,  avec  ses  terres  de  Châtel,  Gar- 
mant,  etc.,  à  12,500,000  livres. 

Pour  vous  donner  une  idée  juste  de  la  lésion 
énorme  qui  se  trouve  dans  cet  échange,  il  faut 
examiner  :  1°  la  valeur  des  objets  reçus;  2°  celle 
des  objets  donnés. 

D'abord  il  ne  faut  point  porter  en  compte  la 
valeur  de  la  terre  de  Lorient,  puisque  nous  avons 
prouvé  que  M.  Guémené  avait  donné  ce  qui 
ne  lui  appartenait  pas,  cette  terre  n'ayant  pu 
cesser  de  faire  partie  du  domaine  national. 

Il  ne  reste  que  les  terres  de  Châtel,  Carmant 
et  Recouvrance,  dont  on  peut  porter  le  revenu 
à  120,000  livres  au  plus,  ce  qui  produit  un  ca- 
pital de  2,400,000  livres,  ci 2,400,000  1. 

Voilà  tout  ce  que  M.  Guémené 
a  donné 

Voyons  ce  qu'il  reçoit. 

1"  La  terre  de  Trévoux,  évaluée 
au  denier  20,  offre  un  capital  de 
740,000  livres,  ci 740,000  1. 

2''Enargentl2,500,0001ivrea,ci.    12,500,000 


Total 13,240,0001. 

Si  on  déduit  la  seule  valeur  reçue 
de  M.   Guémené,  qui   est  de."..      2,400,000 

Uestévidentquelalésionestde.    10,840,000  1. 

Qu'on  porte  la  prétendue  convenance  à  telle 
somme  qu'on  voudra,  il  ne  sera  jamais  possible 
de  faire  disparaître  une  lésion  aussi  énorme. 
Mais  ce  ne  sont  point  les  convenances  qu'on  a 


eOA     [Assemblée  nationale  législative.]    AKGHIVES  PAIÎLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 

achetées.  Le  dérangement  de  la  fortune  de 
M.  Guémené  était  complet,  il  était  en  faveur  à  la 
cour,  il  fallait  rétablir,  sinon  son  faste  insolent, 
au  moins  la  considération  que  ses  dissipations 
lui  avaient  fait  perdre.  On  ne  pouvait,  sans 
quelque  prétexte,  donner  des  sommes  aussi  con- 
sidérables, mais  les  agents  d'alors  manquaient-ils 
jamais  de  moyens? Ils  imaginèrent  cet  échange, 
à  la  faveur  duquel  ils  crurent  plus  aisément 
donner  l'air  de  l'intérêt,  et  c'est  ainsi  que  s'écou- 
lèrent, pendant  tant  d'années,  du  Trésor  public, 
les  trop  nombreux  sacrifices  du  pauvre  et  le  prix 
de  ses  sueurs. 

M.  Ënjubault-La-Roche  a  présenté  des  objections 
relativement  aux  créanciers,  mais  ils  ne  peuvent 
se  plaindre  de  ce  qu'on  leur  enlève  un  gage  qui 
ne  leur  appartenait  pas;  ils  doivent,  au  con- 
traire, se  trouver  très  heureux  de  ne  pas  être 
forcés  de  rendre  ce  qu'ils  ont  reçu  -en  consé- 
quence d'un  acte  frauduleux. 

D'après  ces  considérations,  votre  comité  des 
domaines  m'a  chargé  de  vous  présenter  les 
projets  de  décrets  suivants  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  domaines,  consi- 
dérant qu'il  est  de  l'intérêt  national  de  ne  pas 
payer  plus  longtemps  des  sommes  considérables, 
en  conséquence  d'un  acte  frauduleux,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  des  domaines  et  déorété 
l'urgence,  décrète  : 


Art.  1«'. 

«  L'Assemblée  nationale  révoque  les  traité, 
vente  et  échange  passés,  le  3  octobre  1786,  entre 
les  commissaires  du  roi  d'une  part;  Charles  de 
Rohan,  ci-devant  prince  de  Soubise,  comme 
fondé  de  la  procuration  de  Jules-Heraule  de 
Rohan  et  de  Guémené,  et  Henri-Louis-Marie  de 
Rohan-Guémené,  et  tout  ce  qui  a  précédé  et 
suivi  ;  décrète  en  conséquence,  que  tous  les  do- 
maines cédés  au  nom  du  roi,  sont  réunis  au  do- 
maine national,  pour  être  administrés  par  les 
préposés  à  la  régie  des  domaines  nationaux,  à 
compter  de  la  publication  du  présent  décret. 

Art.  2. 

«  L'agent  du  Trésor  national  se  pourvoira 
par  les  voies  de  droit  en  restitution  des  sommes 
payées  en  conséquence  du  contrat  ci-dessus, 
tant  en  capital  qu'en  rentes  viagères,  sous  la 
déduction  néanmoins  des  fermages  et  autres 
revenus  perçus  au  profit  de  la  Nation,  et  prove- 
nant des  biens  vendus  par  M.  Guémené. 

Art.  3. 

«  L'agent  du  Trésor  national  se  pourvoira 
également  en  remise  des  titres  et  pièces  relatifs 
aux  terres  et  ci-devant  seigneuries  de  Trévoux, 
etautres  ci-devant  seigneuries  formant  l'ancienne 
principauté  de  la  Dombes,  lesquels  biens  seront, 
dès  à  présent,  mis  en  vente,  suivant  les  formes 
décrétées  pour  la  vente  des  biens  nationaux. 

Art.  4. 

«  Les  terres  du  Châtel,  Carmant  et  autres 
vendues  ou  cédées  par  le  sieur  Guémené,  par 
ledit  acte  du  9  octobre  1786,  demeurent  en  nan- 
tissement entre  les  mains  de  la  nation  jusqu'à 
parfait  remboursement  des  sommes  payées  soit 


audit  sieur  Guémené,  soit  à  ses  créanciers,  tan 
en  capital  que  rentes  viagères. 

Art.  5. 

«  La  terre  de  Lorient,  n'ayant  pas  cessé  d'ap- 
partenir au  domaine  national,  y  est  définitive- 
ment réunie  pour  être  administrée  comme  tous 
les  autres  biens  nationaux;  les  biens  en  dépen- 
dants seront  vendus  suivant  les  formes  décrétées 
pour  la  vente  des  biens  nationaux. 

Art.  6. 

«  Tous  payements  de  rentes  constituées  ou 
viagères,  faits  jusqu'à  ce  jour  par  la  trésorerie 
nationale,  en  vertu  dudit  acte  du  3  octobre  1786, 
soit  au  sieur  Guémené,  soit  à  ses  créanciers, 
cesseront  à  compter  du  jour  de  la  publication 
du  présent  décret.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

Deux  pétitionnaires  députés  de  la  commune  de 
Compiègne  se  présentent  à  la  barre. 

«  Nous  recevons,  disent-ils,  avec  une  joie 
inexprimable,  nos  frères  d'armes,  voués  à  la  dé- 
fense de  la  patrie  et  à  la  sanction  de  la  liberté 
et  de  l'égalité.  Nos  maisous  remplies,  nous  avons 
logé  le  reste  dans  le  palais;  ils  couchent  dans 
ces  lits  voluptueux  où  reposaient  les  vices  cou- 
ronnés ».  (Vifs  applaudissements.) 

Ils  demandent  un  acompte  sur  le  seizième,  re- 
venant à  leur  commune,  sur  le  produit  des  do- 
maines nationaux,  pour  subvenir  aux  dépenses 
et  entretien  de  ces  volontaires. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  l'extraordinaire  des  finances,  pour  en  faire 
son  rapport  à  la  séance  du  lendemain.) 

La  séance  est  suspendue  à  dix  heures  et  demie. 


ASSEMBLÉE  NATIONALE  LÉGISLATIVE. 

Séance  du  samedi  15  septembre  1792,  au   matin. 

Suite  de  la  séance  permanente. 

PRÉSIDENCE  DE  M.  HÉRAULT  DE  SÉGHELLES, 
président 

La  séance  est  reprise  à  dix  heures  du  matin. 

M.  Fillassier,  secrétaire,  donne  lecture  du 
procès-verbal  de  la  séance  du  14  septembre  1792 
au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Lequinio,  secrétaire,  donne  lecture  du  pro- 
cès-verbal de  la  séance  du  12  septembre   1792 
au  matin. 

(L'Assemblée  en  adopte  la  rédaction.) 
M.  Calon.  Le  comité  des  inspecteurs  de  la 
salle,  réuni  au  comité  des  décrets,  s'est  préoccupé 
de  l'exécution  de  votre  décret  du  12  août  der- 
nier, qui  a  ordonné  l'envoi  aux  83  départements 
du  procès-verbal  de  votre  permanence.  Il  s'est 
rendu  compte  des  difficultés  matérielles  qu'en- 
traînerait un  pareil  envoi;  il  pense  que  votre  dé- 
sir serait  également  atteint  en  n'envoyant  aux 
départements  que  le  procès-verbal  des'  séances 
du  10  et  du  11  ;  il  vous  demande  de  borner  là 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792. 


665 


votre  envoi  et  de  rapporter  le  précédent  décret. 

(L'Assemblée  rapporte  son  décret  du  12  août 
dernier,  er*  ce  qui  concerne  l'envoi  aux  83  dé- 
partements du  procès-verbal  de  sa  permanence, 
et  décrète  que  cet  envoi  en  sera  restreint  aux 
séances  des  10  et  11  dudil  mois.) 

Un  membre  :  Je  viens  me  plaindre  à  la  tribune 
de  l'inexactitude  de  l'imprimeur  de  l'Assemblée 
nationale  dans  la  distribution  des  procès-ver- 
baux. J'observe  qu'au  lieu  d'envoyer  à  chaque 
député  le  tome  XI,  il  a  envoyé  le  commencement 
du  tome  XII.  Je  demande  au'il  soit  décrété  que 
le  sieur  Baudoin  enverra  de  suite  à  chaque  dé- 
puté le  torae  XI  du  procès-verbal. 

(L'Assemblée  décrète  celle  proposition.) 

Un  autre  membre  :  Je  demande  à  l'Assemblée 
de  décréter  que  l'imprimeur  de  l'imprimerie  ci- 
devant  royale  sera  tenu  de  fournira  chacun  des 
membres," dans  le  délai  de  trois  jours  au  plus 
tard,  les  lois  antérieures  aux  mois  de  juillet  et 
d'août,  qui  ne  lui  ont  pas  été  envoyées.  Je  pro- 
pose, en  outre,  de  lui  enjoindre  de  continuer  les 
envois,  sans  interruption,  au  fur  et  à  mesure 
que  les  lois  seront  imprimées. 

(L'Assemblée  décrète  cette  nouvelle  proposi- 
tion.) 

Le  sieur  Ave,  garçon  du  château  des  Tuileries, 
est  admis  à  la  barre. 

Il  représente  à  l'Assemblée  que,  dans  la  jour- 
née du  10  août,  il  a  eu  le  malheur  d'éprouver, 
lui  et  sa  nièce,  le  sort  du  moment.  On  a  pris 
son  linge,  effets,  argenterie,  ne  laissant,  dans 
son  appartement,  que  ce  qui  ne  pouvait  ostensi- 
blement être  emporté.  Il  fait  appel  à  la  sollici- 
tude du  Corps  législatif  et  réclame  une  indemnité. 

M.  !•  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  com- 
mune de  Paris.) 

M.  Ijcjosne,  secrétaire,  de  service,  donne  lec- 
ture des  lettres,  adresses  et  pétitions  suivantes  : 
"  \°  Lettre  de  M.  D»bouchage,  ex-ministre  de  la 
marine,  qui  fait  parvenir  à  l'Assemblée  le  compte 
de  son  administration,  et  sollicite  l'autorisation 
de  se  rendre,  pour  faire  son  inspection  dans  les 
ports  et  dans  les  différents  établissements  de 
l'artillerie  de  marine. 

Un  membre  :  Je  propose  un  amendement  à  la 
demande  formulée  par  M.  Dubouchage;  c'est 
qu'il  revienne  à  Paris  après  son  inspection. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  du  compte  de 
l'administration  de  M.  Dubouchage  aux  comités 
de  l'examen  des  comptes  et  de  la  marine  réunis, 
et  l'autorise  à  se  rendre  dans  les  ports  et  dans 
les  différents  établissements  de  l'artillerie  pour 
y  faire  son  inspection,  à  la  charge  par  lui  de 
revenir  à  Paris  aussitôt  après  sa  revue.) 

2°  Adresse  de  la  ville  de  Besançon,  qui  sollicite 
d'être  approvisionnée  de  grains  en  cas  de  siège. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
de  l'extraordinaire  des  finances.) 

3°  Adresse  de  la  commune  de  Douville,  canton 
de  Saint- Pierre-sur-Dives,  district  de  Lisieux,  dépar 
tement  du  Calvados,  qui  réclame  contre  la  réu- 
nion de  sa  paroisse  au  bourg  dudit  Saint-Pierre- 
sur-Dives,  demandée  par  cette  dernière  commune. 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
division.) 

4°  Lettre  de  M.  Taillefer,  député  du  départe- 
ment de  la  Dordogne,  élu  à  la   Convention  natio- 


nale, qui  demande  un  congé  de  quinze  jours  pour 
aller  vaquer  à  des  affaires  domestiques  très 
importantes  et  rétablir  sa  santé  chancelante. 

(L'Assemblée  accorde  le  congé.) 

5"  Lettre  des  administrateurs  dudépartement  de 
la  Seine-Inférieure,  qui  écrivent  à  l'Assemblée 
qu'il  est  parti  de  Rouen,  le  14  de  ce  mois,  une 
nouvelle  compagnie  de  volontaires  pour  le  camp 
de  Meaux. 

«  C'est,  disent-ils,  la  onzième  depuis  huit  jours. 
Elle  part  armée  en  totalité  et  presque  équipée  en 
entier.  » 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

6°  Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Chambord  district  de  Blois  qui  déclare  avoir  fourni, 
malgré  son  peu  de  population,  dix-sept  gardes 
nationaux  et  offre  à  la  patrie  24  marcs,  6  onces 
d'argenterie 

(L'Assemblée  accepte  l'offrande  avec  les  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès  verbal,  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

7°  Lettre  des  administrateurs  du  département 
delà  Moselle,  qui  font  passer  à  l'Assemblée  copie 
de  la  dépèche  qu'ils  ont  reçue  des  administra- 
teurs du  district  de  Thionville,  en  date  du  9  de 
ce  mois,  et  qui  est  ainsi  conçue  : 

«  Vos  dernières  dépêches  nous  donnent  plus 
d'encouragement  que  d'espérances.  Le  peuple  a 
peine  à  se  persuader  que  tandis  que  le  général 
Kellermann  nous  quitte  pour  marcher  au  secours 
de  Paris,  celte  ville  envoie  à  notre  secours  une 
force  de  60,000  hommes.  Nous  vous  envoyons 
copie  des  deux  sommations  qui  nous  ont  été 
envoyées  par  les  princes  frères  du  roi,  et  des 
réponses  fermes  que  nous  leur  avons  faites.  Ces 
dernières  leur  ont  tellement  déplu,  que  la  nuit 
suivante  les  Prussiens  ont  accablé  la  ville  d'un 
millier  de  bombes,  lis  sont  venus  porter  leur 
artillerie  sans  épanchement  à  la  distance  de  deux 
portées  de  fusils  des  palissades.  Leur  feu  a  com- 
mencé à  minuit  quinze  minutes  et  a  duré  sept 
quarts  d'heures;  il  a  été  servi  avec  une  vitesse 
incroyable;  mais  le  nôtre  n'a  pas  été  moins 
chaud;  il  a  été  si  fort  et  si  bien  dirigé  que  les 
assiégeants  ont  été  contraints  de  se  retirer. 
(Applaudissements.)  Vous  eussiez  admiré  le  sang- 
froid  et  l'intrépidité  de  nos  citoyens  au  milieu 
de  cette  pluie  ae  feu  et  de  fer.  (Nouveaux  applau- 
dissements.) Aucun  incendie  n'a  eu  lieu  malgré 
les  nombreux  artifices  qu'ils  nous  jetaient.  Nous 
avons  eu  un  militaire  tué,  un  volontaire  mort 
de  ses  blessures,  un  bourgeois  servant  l'artil- 
lerie, aussi  mort  de  ses  blessures,  et  5  à 
6  blessés.  11  résulte  des  rapports  qui  nous  ont 
été  faits,  que  les  ennemis  ont  eu  au  moins 
40  hommes  tués,  parmi  lesquels  trois  personnes 
de  marque,  et  6  ou  7  charriots  de  blessés.  Le 
môme  boulet  a  emporté  le  bras  au  prince  de 
Nassau-Siégen,  et  tué  deux  émigrés  français  à 
côté  de  lui.  (Applaudissements.)  Nous  craignons 
maintenant  que  l'ennemi  s'occupe  de  grands 
projets  de  vengeance.  Cependant  ils  ne  font 
encore  aucune  disposition  pour  faire  le  siège  en 
règle.  Nous  avons  fait  quelques  sorties  pour  pro- 
téger des  convois  de  bestiaux,  et  il  y  a  eu  quel- 
ques canonnades.  Hier,  dans  une  reconnaissance, 
le  général  Wimpfen  aurait  immanquablement 
enlevé  un  poste  ennemi  commandé  par  M.  d'Au- 
tichamp,  et  situé  entre  Zuntzinch  et  Walmas- 
Troft",  s'il  eût  200  hommes  de  cavalerie  de  plus. 
Mais  nous  n'avons  que  50  cavaliers.  Il  nous  fau- 
drait   encore  au    moins    deux    escadrons,  et 


QQQ     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1798.] 


1,000  hommes  d'infanterie,  car  notre  garnison 
est  absolument  insuffisante  pour  garder  l'im- 
mense front  de  nos  fortifications.  >• 

M.  Merlin.  Donnez  à  Thionville  de  quoi  se 
défendre  et  je  vous  réponds,  comme  tous  les 
citoyens  de  cette  place  vous  ont  répondu  que  là 
échoueront  tous  les  efforts  de  l'ennemi.  Je  de- 
mande que  la  ville  de  Paris,  qui  dans  tous  les 
temps  a  donné  des  preuves  du  plus  ardent  patrio- 
tisme, envoie  à  Thionville  sur-le-champ  deux 
bataillons  de  volontaires  qui  y  apprendront  à 
recevoir  avec  sang-froid  le  feu  de  l'artillerie,  et 
que  le  ministre  de  la  guerre  soit  tenu  d'y  en- 
voyer un  régiment  de  cavalerie.  Je  réponds  qu'a- 
lors cette  forteresse  fera  échouer  tous  les  efforts 
des  Autrichiens  et  Prussiens,  en  quelque  nombre 
qu'ils  soient  {Vifs  applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  au  pouvoir  exécutif  la 
lettre  des  administrateurs  du  département  de  la 
Moselle  ainsi  que  la  dépêche  des  administrateurs 
du  district  de  Thionville;  elle  autorise  ensuite  le 
ministre  de  la  guerre  à  faire  passer,  dans  cette 
place  importante,  deux  bataillons  des  volontaires 
nationaux  sortis  de  Paris  et  un  régiment  de  cava- 
lerie.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liqui- 
dation présente  un  projet  de  décret  contenant 
3,959  parties  prenantes  et  formant  un  total  de 
8,065,975  livres,  9  sols,  3  deniers. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

xM.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, fait  la  troisième  lecture  du  projet  de  décret 
(1)  relatif  à  la  liquidation  des  maîtrises  et  ju- 
randes; ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  et 
décrété  l'urgence,  décrète  ce  qui  suit: 

Art.  1". 

«  Le  directeur  général  de  la  liquidation  se 
conformera  aux  dispositions  du  décret  du  30  sep- 
tembre 1791,  et  continuera  de  liquider  sous  sa 
responsabilité  les  indemnités  dues  pour  les 
jurandes  et  maîtrises,  et  ces  indemnités  seront 
payées  sur  les  états  signés  de  lui,  qu'il  remettra 
au  commissaire  national  administrateur  de  la 
caisse  de  l'Extraordinaire. 

Art.  2. 

«  Il  sera  tenu  de  liquider  sur  le  champ,  et 
sans  observer  l'ordre  des  enregistrements,  les 
indemnités  qui  seront  réclamées  par  tous  citoyens 
qui  justifieront  qu'ils  se  dévouent  à  la  défense 
de  la  Patrie,  et  qu'ils  se  sont  fait  inscrire  pour 
se  rendre  dans  les  camps  ou  dans  les  armées. 

Art.  3. 

«  Les  paiements  seront  faits  à  la  caisse  de 
1  Extraordinaire  sur  les  simples  quittances  des 
créanciers,  sur  papier  timbré  en  exemption  des 
droits  d'enregistrement,  et  les  quittances  seront 
visées  et  certifiées  par  les  commissaires  de  sec- 
tion, pour  les  personnes  domiciliées  à  Paris,  ou 
qui  s'y  trouveront  lors  de  leur  paiement,  ou  qui 
y  seront  représentées  par  des  porteurs  de  pro- 


(1)    Voy.    ci-dessus,    séance    du    9    septembre   1792, 
page  492,  la  seconde  lecture  de  ce  projet  de  décret. 


curation;  et  par  les  municipalités  et  les  direc- 
toires de  district  pour  les  personnes  domiciliées 
et  résident  dans  les  autres  départf3ments.  A 
l'égard  de  la  formalité  de  la  décharge  sur  le  con- 
trôle des  quittances  de  finance  qui  seront  rem- 
boursées elle  sera  remplie  à  la  diligence  du  tré- 
sorier de  la  caisse  de  l'Extraordinaire,  d'après 
les  seules  quittances  des  créanciers  ainsi  visées 
et  certifiées,  et  sans  leur  intervention.    ^ 

Art.  4. 

«  Les  dispositions  du  présent  décret  seront 
applicables  à  la  liquidation  et  au  rembourse- 
ment des  charges  et  offices  de  barbiers  et  perru- 
quiers. » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  projet  de  décret  relatif  au  paie- 
ment des  arrérages  de  rentes  dues  par  les  corps, 
communautés  et  établissements  supprimés,  et  par 
les  ci-devant  pays  d'Etats;  ce  projet  de  décret 
est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  l'As- 
semblée constituante  avait  pourvu  par  les  ar- 
ticles6,7,8et  9  du  titre  II  de  la  loi  du  27 avril  1791, 
au  paiement  des  arrérages  des  rentes  perpé- 
tuelles et  viagères  dues  à  des  particuliers  par 
les  corps,  communautés  et  établissements  sup- 
primés, en  prescrivant  aux  créanciers  ce  qu'ils 
doivent  faire  pour  obtenir  la  reconnaissance  des- 
dites rentes  au  nom  de  l'Etat,  en  ordonnant  pro- 
visoirement le  paiement  des  arrérages  jus- 
qu'au 1"  janvier  1792,  sur  l'avis  des  corps 
administratifs,  pour  les  parties  qui  ne  pour- 
raient être  liquidées  avant  ce  terme,  et  en  accor- 
dant à  ceux  des  créanciers  qui  recevaient  les 
arrérages  dans  les  ci-devant  provinces,  la  faculté 
de  se  faire  payer  dans  les  districts  qu'ils  vou- 
draient choisir,  à  la  charge  de  se  conformer  aux 
dispositions  des  articles  8,  9  et  10  de  la  loi 
du  1"  septembre  1790; 

«  Que  la  loi  du  29  septembre  1791  avait  pareil- 
lement pourvu  au  payement  des  arrérages  des 
rentes  dues  par  les  ci-devant  pays  d'Etats  pour 
l'année  1791,  en  ordonnant  que  les  créanciers 
seraient  payés  de  leurs  intérêts  échus  ou  à  échoir 
jusqu'au  l^''' janvier  1792,  par  les  payeurs,  rece- 
veurs ou  trésoriers  qui  en  étaient  précédemment 
chargés; 

«  Que  les  créanciers  qui  ont  obtenu  la  recon- 
naissance au  nom  de  l'Etat,  des  rentes  qui  leur 
sont  dues,  n'éprouveront  à  l'avenir  aucun  retar- 
dement, mais  que  ceux  qui  n'ont  pas  encore 
obtenu  une  reconnaissance,  éprouveraient  un 
retardement  dont  on  ne  peut  fixer  le  terme  avec 
précision,  s'ils  ne  pouvaient  être  payés  des  arré- 
rages échus  et  à  échoir  avant  qu'ils  eussent 
obtenu  cette  reconnaissance; 

«  Que  ces  rentes  sont  le  patrimoine  et  l'unique 
ressource  d'un  grand  nombre  de  familles,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Les  créanciers  des  rentes  dues  par  les  corps, 
communautés  et  établissements  supprimés,  et 
par  les  ci-devant  pays  d'Etats  pour  leur  compte 
particulier,  qui  n'ont  pas  obtenu  jusqu'à  ce  jour 
la  reconnaissance  de  ces  rentes  au  nom  de  l'État, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


667 


seront  payés,  en  deux  termes,  des  arrérages 
échus  et  à  échoir  jusqu'au  1«'"  janvier  1793. 

Art.  2. 

«  Ils  se  feront  délivrer  par  le  directeur  général 
de  la  liquidation  ou,  sous  sa  responsabilité,  par 
l'un  de  ses  chefs  de  bureau  qu'il  commettra,  un 
certificat  du  dépôt  de  leurs  titres;  de  l'avis  des 
corps  administratifs,  s'ils  étaient  créanciers  des 
corps  et  communautés  supprimés;  et  de  l'état 
des  trésoriers  et  receveurs,  visé  par  les  départe- 
ments, s'ils  étaient  créanciers  des  pays  d'Etats. 

Art.  3. 

«  Les  certificats  seront  présentés  aux  différents 
payeurs  de  l'Etat  chargés  de  ces  parties,  qui 
acquitteront  le  premier  terme  échu,  et  en  feront 
mention  sur  le  certificat  qu'ils  remettront  au 
créancier. 

«  Les  payeurs  tiendront  un  registre  particulier 
de  cette  classe  de  créanciers  qui  n'auront  pas 
encore  obtenu  la  reconnaissance  de  leurs  rentes, 
et  des  paiements  qu'ils  leur  feront. 

Art.  5. 

«  Les  payeurs  ne  pourront  acquitter  les  six 
derniers  mois  de  179  livres  sans  avoir  vérifié  à 
la  fin  de  l'année  l'état  des  créanciers  qui  auront 
été  liquidés  postérieurement  au  présent  décret, 
lesquels  seront  rayés  du  registre  particulier,  et 
seront  payés  comme  les  autres  créanciers  de  l'Etal 
dont  les  rentes  auront  été  reconnues  et  constatées 
légitimes. 

Art.  6. 

«  Ceux  des  créanciers  qui  voudront  être  payés 
dans  leurs  districts  feront  remettre  aux  mains 
des  payeurs,  lors  de  la  représentation  du  certi- 
ficat du  directeur  de  la  liquidation,  leurs  quit- 
tances visées  par  les  municipalités  et  les  direc- 
teurs de  district;  et  les  payeurs  leur  remettront 
en  échange  un  certificat  des  quittances  fournies, 
et,  au  bas,  une  rescription  du  montant  de  la 
somme,  sur  le  trésorier  du  district.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Oebran^es,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion^ présente  un  projet  de  décret  relatif  au  paie 
ment  des  intérêts  dus  aux  propriétaires  des  mai- 
sons démolies  dans  Paris;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assem,blée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  sa  justice  de  faire  acquitter  sans  retard  aux 
anciens  propriétaires  des  maisons  démolies  dans 
la  ville  de  Paris,  sur  les  Pont-au-Ghange,  Pont- 
Marie,  rue  et  quai  de  Gèvres,  et  rue  de  la  Pelle- 
terie, en  vertu  de  l'édit  de  septembre  1786,  ou 
autres  ayant  droit  les  rentes  échues  des  capi- 
taux représentatifs  des  propriétés  dont  ils  ont 
été  privés  pour  l'utilité  publique,  en  attendant 
que  la  liquidation  définitive  en  soit  faite,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation  et  rendu 
le  décret  d'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

'.  11  sera  fait  fonds  par  les  commissaires  de  la 
Trésorerie  nationale,  entre  les  mains  du  sieur 
Pallet  de  Villeneuve,  trésorier  général  des  dé- 
penses de  la  ville  de  Paris,  de  la  somme  de  deux 
cent  deux  mille  huit  cent  cinq  livres,  dix-sept 
sous,  dix  deniers,  pour  être  par  lui  employés  au 


73,4881iv.lls.9d. 
1,106,544        *    *>< 


paiement  provisoire,. et  dans   la  forme  i^s^^^^^^ 
Ses  intérêts  échus  qui  peuvent  êtrejlûs  aux  an 
ciens  propriétaires  des  maisons  démo  les  sur  les 
Pont-au-Change,  Pont-Marie,   rue  et  quai   de 
Gèvres' et  rue^de  la  Pelleterie,  ou  autres  ayan 
droit,  depuis  et  y  compris  li^nnee    787  jusques 
et  y  compris  le  semestre  échu  le  If' J"    f  J/.^i' 
•1  la  rharffe   oar  le  S  eur  Pallet  de  Yilieneu\e, 
d'en  rendre  co^mpte  à  la  trésorerie  nationale,  et 
de  lui  en  remettre  les  pièces  justificatives.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  llorci,  au  nom  du  comité  de  liquidation 
fait  la  troisième  lecture  du  projet  de  décret  {\) 
portant  liquidation  d'offices  dejudicature  et  minis- 
tériels, en  exécution  du  décret  du  17  septembre  1791 , 
ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

Dix-huit  cent  soixante-seize  offices  de  ]udi- 
cature  et  ministériels    ,__„„„-,,   .r.  .  .a 
liquidés  à  la  somme  de.    10,728 ,374  1.  10  s.  b  a. 

Dettes  des  compagnies. 

Les  dettes  actives  dont 
la  nation  profite  montent 
à  la  somme  de 

Les  dettes  passives  dont 
elle  se  charge  sont  de... 

Partant,  il  y  a  diffé- 
rence, à  la  charge  de  la 

nation  de  la  somme  de.         833,055  liv.  8  s.  3  d. 

PROJET  DE  DÉCRET 

.,  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui 
a  rendu  compte  des  opérations  du  directeur  ge; 
néral  de  la  liquidation,  dont  l'état  est  annexe  a 
la  minute  du  présent  décret  ; 

«  Comme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois 
lectures  du  projet  de  décret  qui  lui  a  ete  pré- 
senté dans  ses  séances  des  l''',  9  et  lo  septembre 
présent  mois,  et  avoir  décidé  qu  elle  est  en  état 
de  rendre  son  décret  définitif  ;        .    ^    „„*  ;i 

«  Décrète  que,  conformément  audit  résultat,  il 
sera  expédié  aux  officiers  y  dénommes,  et  qui 
auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par  les 
précédents  décrets,  des  reconnaissances  dehni- 
tives  de  liquidation,  jusqu'à  concurrence  de  a 
somme  de  10,728,'374  livres  18  sous  6  deniers,  la 
quelle  somme  sera  payée  par  la  caisse  dans  les 
valeurs  et  proportions  résultant  des  décrets 
des  15  mai  et  12  juin  derniers.  » 

(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.)  . 

M  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidation 
présente  le  résultat  des  procès-verbaux  de  liqui- 
dation des  charges  des  perruquiers  en  exécution  du 
décret  du  17  décembre  1791,  et  fait  la  troisième 
lecture  du  projet  de  décret  (\) portant  liquidation 
de  ces  charges;  ce  projet  de  décret  est  ainsi 
conçu  : 

Quatre  centdix-neut 
charges  de  perruquiers 

liquidées  à  la  somme  ^.  ,   ,r       aa    a 

de. 606,584  1.15  s.  11.  d. 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  du  9  septembre  1192, 
page  491,  la  seconde  lecture  de  ce  projet  de  décret 

(1)  Voy.  ci-dessas,  séance  du  9  septembre  nyz, 
page  490,  la  seconde  leciure  de  ce  projet  de  décret. 


j668     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792. 


PROJET  DE  DECRET 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui 
a  rendu  compte  des  opérations  du  directeur  gé- 
néral de  la  liquidation  dont  l'état  est  annexé  à 
la  minute  du  présent  décret; 

«  Comme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois 
lectures  du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  pré- 
senté dans  ses  séances  des  1",  9  et  15  sep- 


tembre présent  mois,  et  avoir  décidé  qu'elle  est 
en  état  de  rendre  son  décret  définitif; 

«  Décrète  que,  conformément  audit  résultat, 
il  sera  expédié  aux  officiers  y  dénommés  et 
qui  auront  satisfait  aux  formalités  prescrites  par 
les  précédents  décrets,  des  reconnaissances  dé- 
finitives de  liquidation,  jusqu'à  concurrence  de 
la  somme  de  606,584  livres,  15  sous,  11  deniers, 
laquelle  sera  payée  par  la  caisse  de  l'extraor- 
dinaire, dans  les  valeurs  et  proportions  résul- 
tant des  décrets  des  25  mai  et  12  juin  der- 
niers. >' 


Bésuliat  des  rapports  de  liquidation  des  offices  de  barbiers,  perruquiers,  baigneurs,  étuvistes,  remis 
au  comité  par  le  commissaire  directeur  général  de  la  liquidation,  le  27  août  1792. 


Nombre  des 
charges. 


Noms  des  villes. 


18 Pézenas 

Il Gien 

M Romans 

2 Saint-Quentin 

15 Elbeuf 

11 Figeac 

8 Beilême 

8 GharoUes 

4 Beauîiiont-le-Vicomte 

5 Saint-Nicolas 

1 Badonvilliers 

18 Brive 

15 Villefranche ,. . 

19 Falaise 

18 Périgueux 

11 Ghàleau-Thierry 

17 Boulogiie-sur-.Mer  

15 Ohàtellerault 

18 Toul 

21 Auxerre 

8 Amiens 

14 Libourne 

7 Annonay 

1 Rochefort 

7 Saint- Jean-de-Losne . . 

47 Paris,  vingtième  procès-verbal,  139,2691.  2  s.6d. 

46 W., vingt-unième procès-verball36, 413 1.9  s.6d. 

38. . .   Id.,   vingt-deuxième   procès-verbal    113,947  1. 

3  s.  4  d 

25 La  Rochelle 


Totaux 
des  liquidai 

ons. 

6,748  1. 

3    s. 

4 

1,659 

5 

5,711 

6 

8 

1,206 

4,201 

13 

4 

2,866 

12 

1,011 

1 

10 

2,400 

1,466 

13 

4 

1,389 

5 

116 

2 

4 

2,544 

3,715 

6 

4 

10,062 

13 

4 

12,184 

6 

8 

2,455 

6 

8 

14,780 

12 

4 

5,900 

6 

8 

8,806 

9 

8 

11,749 

8 

8 

19,772 

1 

b 

4,326 

16 

8 

2,323 

16 

600 

3,370 

389,629      15 


85,507      13 


419. 


Total 606,504  1.  15 


11  d. 


(L'Assemblée  décrète  qu  elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement,  puis  adopte  le  projet  de 
décret.) 

M.  Mord,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  troisième  lecture  du  projet  de  décret  (1) 
relatif  aux  liquidations  faites  par  les  commissaires 
de  la  trésorerie  générale  en  exécution  des  décrets 
des  21  septembre  et  14  février  derniers  :  ce  projet 
de  décret  est  ainsi  congu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  son  comité  de  liquidation,  qui  lui 
a  rendu  compte  des  opérations  attribuées  aux 
commissaires  de  la  trésorerie  nationale  par  les 
décrets  des  21  septembre  et  14  février  derniers 
relativement  à  la  liquidation  des  offices  suppri- 
més antérieurement  au  1"  mai  1789,  desquelles 


(1)    Voy.    ci-dessus,    séance    du   9   septembre   1792, 
page  4ti9,  la  seconde  lecture  de  ce  projet  de  décret. 


opérations  les  états  sont  annexés  à  la  minute  du 
présent  décret  : 

"  Gomme  aussi  après  avoir  entendu  les  trois 
lectures  du  projet  de  décret  qui  lui  a  été  pré- 
senté dans  ses  séances  des  l'^'",  9  et  15  septembre 
présent  mois,  et  avoir  décidé  qu'elle  est  en 
état  de  rendre  son  décret  définitif,  décrète  ce 
qui  suit  : 

Art.  1". 

«  11  sera  expédié  par  le  liquidateur  de  la  tré- 
sorerie nationale  aux  officiers  dénommés  au 
premier  état,  et  dont  le  remboursement  a  été 
ordonné  devoir  être  fait  comptant  par  les  édits 
ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent,  des 
reconnaissances  définitives  de  liquidation  jus- 
qu'à concurrence  de  la  somme  de  8,065,  livres 
5  sous  6  deniers,  laquelle  sera  payée  par  la 
caisse  de  l'extraordinaire  dans  les  valeurs  et 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  n92.J 


669 


proportions  résultant  des  décrets  des  25  mai  et 
12  juin  derniers. 

Art.  2. 

«  A  l'égard  des  officiers  compris  au  second 
état,  et  dont  la  liquidation  a  été  ordonnée  rem- 
boursable en  quittances  de  finance  par  les  édits 
ou  arrêts  de  suppression  qui  les  concernent,  il 
leur  sera  délivré,  par  le  payeur  principal  de  la 
dette  publique  à  la  trésorerie  nationale,  des 
quittances  de  finance  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  de  39,296  livres  7  sous  1  denier;  des- 
quelles quittances  de  finance  les  intérêts  seront 
exigibles  oucommenceront  à  courir  aux  époques 
indiquées  par  les  édits  ou  arrêts  de  suppres- 
sion, et  relatées  dans  les  procès-verbaux  de  li- 
quidation des  commissaires  à  la  trésorerie  na- 
tionale. » 

Résultat  des  liquidations  faites  par  les  commis- 
saires de  la  trésorerie  natio/iale  en  exécutioji  des 
décrets  des  21  septembre  et  14  février  derniers. 

Propiiétaires  et  offices  remboursables 
comptant. 

Louis  Antoine  Mopinot, 
Juré-priseur  à  Laon 300  1.  »  s.  »  d. 

M.  Lelellier,  représentant 
M.  Neel-des-lfs,  office  de 
Président  du  Quart  Bouil- 
lon à  Saint-Lô 4,000 

Les  sieur  et  dame  Eusta- 
che.  Office  de  concierge, 
Buvetier  du  Palais  de  Jus- 
tice à  Trévoux,  dont  le 
sieur  Féjoz  était  pourvu..    3,105       »        » 

Le  sieur  Bez-de-Bère, 
contrat  provenant  d'office 
municipal 660       5        6 


Total. 


8,065  1.  5  s.  6  d, 


Propriétairea  et  offices  dont  le  remboursement 
doit  être  fait  en  quittances  de  finance. 

La  commune  de  Perpi- 
gnan 20  offices  munici- 
paux réunis  à  la  ville 33,140       »        » 

Les  représentants  le  sieur 
Bonaventure  Joseph-Orry, 
office  de  procureur  du  roi 
en  la    police    de    Saint- 

Maixent 500       «        » 

Les  représentantslesieur 
Joseph-Thomas  Petit,  of- 
fice de  receveur  particu- 
lier des  eaux  et  forêts  de 
la  maison  d'Auxerre 4,275      7         1 

François-Michel  Danjou, 
garde  général  des  bois  de 
la  maîtrise  de  Bayeux...  600       »        >• 

Le    curateur  de  Guil- 
laume    Gailho,    contrat 
provenant  d'office  muni- 
cipal   781 


Total 39,296  1.  7  s.  1  d. 


(L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de 
délibérer  définitivement,  puis  adopte  le  projet 
de  décret.) 

Un  membre.,  au  nom  du  comité  de  Vextraordi- 
4  3 


naire  des  finances^  présente  un  projet  de  décret 
qui  autorise  la  municipalité  d'Aspres  à  faire  un 
emprunt;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  qu'il  est 
de  l'intérêt  public  de  faciliter  par  tous  les  moyens 
possibles  les  entreprises  qui  tendent  à  la  conser- 
vation et  à  l'amélioration  des  propriétés,  décrète 
qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  et  vu  les  délibérations  du  conseil  gé- 
néral de  la  commune  du  lieu  d'Aspres,  district 
de  Serres,  département  des  Hautes-Alpes,  et  l'avis 
du  directoire  de  district  et  de  département,  dé- 
crète ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  La  municipalité  d'Aspres  est  autorisée  à  em- 
prunter la  somme  de  r2,000  livres  pour  être 
employée  à  acquitter  partie  du  montant  de  l'ad- 
judication des  digues  qu'elle  fait  construire  sur 
la  rive  droite  du  torrent  du  Buech. 

Art.  2. 

«  Cette  somme  sera  remboursée,  en  principal 
et  intérêts,  dans  dix  années  à  compter  du  !•''  jan- 
vier 1793,  Les  terrains  conservés  et  garantis  par 
les  ouvrages  dont  il  s'agit  sont  spécialement  af- 
fectés au  paiement  de  la  susdite  somme. 

Art.  3. 

«  La  caisse  de  l'extraordinaire  tiendra  à  la 
disposition  de  la  municipalité  d'Aspres  la  somme 
de  7,750  livres  pour  le  seizième  qui  lui  revient 
sur  la  vente  des  biens  nationaux  pour  lesquels 
cette  municipalité  avait  soumissionné,  et  dont  la 
vente  a  été  faite.  Cette  somme  sera  employée  à 
acquitter  d'autant  le  prix  des  digues  dont  il  s'agit. 

Art.  4. 

«  Le  présent  décret  sera  affecté  simpleinent 
au  département  des  Hautes-Alpes  qui  en  sur- 
veillera l'exécution.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Orégoîre,  au  nom  du  comité  de  marine  et 
de  Cordinaire  des  finances  réunis,  présente  un 
projet  de  décret  qui  charge  le  ministre  de  la  ma- 
rine de  la  surveillance  des  phares,  amers,  tonna 
et  balises,  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  de  marine  et  de  l'ordi- 
naire des  finances  réunis;  sur  les  phares,  amers, 
tonnes  et  balises,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1", 

«  Le  ministre  de  la  marine  sera  chargé  de  la 
surveillance  des  phares,  amers,  tonnes  et  ba- 
lises. 

Art.  2. 

«  Sur  le  compte  qui  lui  sera  rendu  des  répa- 
rations ou  réédifications  à  faire  à  ces  établisse- 
monts,  et  après  que  l'état  et  devis  dressés  par 
l'ingénieur  du  district  lui  en  auront  été  pré- 
sentés, s'il  juge  que  la  dépense  soit  utile,  le  mi- 
nistre de  la  marine  requerra  le  ministre  de  l'in- 
térieur de  donner  les  ordres  nécessaires  pour, 
son  exécution. 


670     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [IS  septembre  1792. 


Art.  3. 

«  Le  ministre  de  la  marine  aura  soin  de  pré- 
venir tous  les  ans  le  ministre  de  l'intérieur,  de 
l'étendue  de  la  dépense  de  ces  objets,  afin  que 
le  ministre  de  l'intérieur  puisse  en  former  un 
chapitre  dans  le  compte  des  dépenses  de  son  dé- 
partement, qu'il  doit  présenter  à  l'Assemblée 
nationale,  pour  que  les  fonds  qui  doivent  être 
mis  à  sa  disposition  soient  décrétés. 

Art.  4. 

«  Gomme  il  y  a  plusieurs  objets  de  ce  genre 
dont  la  dépense  n'avait  point  été  prévue,  qui 
sont  de  peu  d'importance,  et  qu'il  est  urgent  d'y 
pourvoir,  les  commissaires  de  la  trésorerie  na- 
tionale sont  autorisés  à  tenir  provisoirement  à 
la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur,  et  sous 
sa  responsabilité,  les, fonds  nécessaires  pour  ac- 
quitter les  dépenses  qu'il  aura  ordonnées  rela- 
tivement aux  phares,  amers,  tonnes  et  balises, 
et  dont  il  donnera  l'état,  lesquels  fonds  seront 
pris  sur  ceux  destinés  aux  travaux  des  ports. 

Art.  5. 

«  Les  corps  administratifs  seront  spécialement 
chargés  de  veiller  à  la  conservation  de  ces  éta- 
blissements, à  l'exécution  des  travaux  qui  y 
seront  faits,  de  pourvoir  à  tout  ce  qui  peut  être 
relatif  à  leur  service,  et  leur  entretien,  et  d'en 
assurer  et  certifier  les  comptes  de  dépense. 

Art.  6. 

«  Dans  le  cas  où  les  balises  sujettes  à  être 
abattues  par  les  coups  de  mer  seraient  détruites, 
les  municipalités  les  plus  voisines  seront  tenues 
de  les  faire  réparer  et  rétablir,  et  d'en  rendre 
compte  sur-le-champ  au  ministre  de  l'intérieur. 

Art.  7. 

«  11  est  enjoint  aux  pilotes  lamaneurs,  sous 
peine  de  trois  jours  de  prison,  de  prévenir  les 
officiers  municipaux  du  canton,  ou  ceux  de  l'en- 
droit oii  ils  aborderont,  de  la  destruction  des 
balises,  lorsqu'ils  en  auront  connaissance,  afin 
qu'on  puisse  y  pourvoir. 

Art.  8. 

«  Les  trésoriers  de  district  verseront,  tous  les 
trois  mois,  dans  la  caisse  de  la  trésorerie  natio- 
nale, les  fonds  que  leur  auront  remis,  tous  les 
mois,  les  trésoriers  préposés  par  les  tribunaux 
de  commerce,  provenant  des  droits  de  naviga- 
tion, d'amirauté,  des  feux  et  autres  de  ce  genre. 

Art.  9. 

«  Les  administrateurs  des  directoires  de  dé- 
partements, feront  constater  ce  qui  peut  rester 
dû  sur  les  travaux  de  construction  ou  entretien 
des  phares,  amers,  tonnes  et  balises,  en  distin- 
guant l'état  de  ces  dépenses  par  exercice,  et  ils 
en  feront  l'envoi  au  ministre  de  l'intérieur,  qui 
en  tiendra  compte  à  l'Assemblée  nationale,  pour 
être  par  elle  statué  ce  qu'il  appartiendra.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.)  ^ 

M.  Lejosne,  secrétaire,  reprend  la  lecture  des 
lettres,  adresses  et  pétitions  envoyées  à  l'As- 
semblée. 

1"  Pétition  du  sieur  Hainzelin,  orfèvre,  citoyen 
de  la  section  des  Lombards,  blessé  dans  la  journée 


du  iO  août,  en  combattant  pour  la  défense  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  qui  demande  un  secours 
de  1  Assemblée  nationale. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
des  secours.) 

A  ^Ifrf^i^^^'^  ^"  *^^"^  Marin,  qui  réclame  lasomme 
de  b85  livres  10  sols,  à  lui  due  pour  la  durée 
d  une  campagne  de  mer  et  de  sa  détention  dans 
les  prisons  d'Angleterre. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
marine.) 

3°  Pétition  du  sieur  Armand  Lafargue,  souslieu- 
tenant  de  vaisseau  de  la  première  classe,  qui  a  pour 
^nlft'  ^^  ^^PP^^  d'appointements  depuis  le  1«^  mai 
1789,  jusqu'à  ce  jour. 

(L; Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité  de 
marine.) 

4°  Pétition  du  conseil  général  de  la  commune  de 
ntleneuve-le-Roi,  qui,  après  avoir  protesté  de  sa 
soumission  aux  décrets  de  l'Assemblée  nationale 
et  de  son  ardent  amour  pour  la  liberté  et  l'éga- 
lité, demande  que  l'Assemblée  nationale  autorise 
la  délibération  que  cette  commune  a  prise  de 
changer  le  nom  de  Villeneuve-le-Roi  en  celui  de 
Villeneuve-sur- Yonne. 

(L'Assemblée  adopte,  avec  mention  honorable, 
cette  proposition,  convertie  en  motion  par  un  de 
ses  membres.) 

b°  Adresse  des  citoyens  du  Vigan,  département  du 
Gard  qui  déclarent  que,  fidèles  au  serment  qu'ils 
ont  tait  de  maintenir  de  tout  leur   pouvoir  la 
liberté  et  l'égalité,  ou  de  mourir  en  les  défen- 
dant, Ils  ne  reconnaissent  d'autre  point  de  rallie- 
ment aue  l'Assemblée  nationale  et  d'autres  lois 
que  celles  qui  émanent  d'elles. 
(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
b»  Adresse  des  citoyens  libres  de  Sainte- Foy -la- 
Longue,  district   de  Libourne,   département  de  la 
Gironde,  qui  annoncent  à  l'Assemblée  qu'après 
avoir  fourni  180  hommes  distribués,  tant  dans  le 
ô*^  bataillon  des  volontaires  de  la  Gironde,  que 
dans  plusieurs  autres,  déjà  en  présence  de  l'en- 
nemi, ils  viennent  d'envoyer  de  nouveau,  pour 
1  armée  du  Midi,  25  soldats  citoyens,  armés  et 
équipes  a  leurs  frais. 

Ges  citoyens,  ardents  amis  de  la  liberté  et  de 
légalité,  ont, en  outre, pourvu,  par  une  souscrip- 
tion volontaire,  aux  besoins  des  femmes,  enfants 
et  parents  infirmes  de  leurs  frères  partis  pour 
les  frontières. 

(L'Assemblée  applaudit  à  leur  générosité  et  à 
leur  dévouement  et  en  décrète  la  mention  hono- 
rable dans  son  procès-verbal.) 

7°  Lettre  du  sieur  Courtois,  lieutenant-colonel 
d  infanterie,  qui  fait  don  à  la  nation  de  sa  croix 
de  baint-Louis  pour  secourir  les  veuves  et  orphe- 
lins de  ceux  qui  sont  morts  dans  la  journée  du 
lU  août,  pour  la  défense  de  la  liberté  et  de  l'éga- 
lité. " 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 
8°  Lettre  du  sieur  Jean  Poujouls,  de  Villeneuve 
dAgen,  département  de  Lot-et-Garonne,  ancien 
vétéran  décoré  du  médaillon  militaire,  qui  de- 
mande a  être  placé  dans  une  compagnie  sur  les 
frontières.  11  est  âgé  de  60  ans,  dit-il;  il  s'est 
trouve  a  toutes  les  campagnes  d'Hanovre,  il  a 
servi  en  qualité  de  garde  national  9q  la  ville 
dAvranches.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettré  au  pouvoir  exé- 
cutif.) 

9°  Adresse  des  ouvriers  de  la  fabrique  de  lUveil- 
lon,  qui  ont  fait  une  souscription  de  1,800  livres 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792. 


671 


par  an,  payables  en  douze  paiements  égaux,  et  I 
qui  envoient  150  livres  pour  le  mois  de  sep-  ^ 
tembre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
l'offrande  qu'elle  accepte  avec  le  plus  vils  ap- 
plaudissements.) 

10°  Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  qui  instruit  l'Assemblée  que  toutes 
les  dépêches,  qu'il  reçoit  d'Allemagne,  annon- 
cent, comme  très  prochaine,  la  guerre  avec  l'Em- 
pire; cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  ce  14  septembre,  l'an  IV"  de  la 
liberté  et  de  l'égalité  le  1". 

€  Monsieur  le  Président, 

«  Toutes  les  dépêches  que  je  reçois  d'Allemagne 
nous  annoncent,  comme  très  prochaine,  la  guerre 
avec  l'Empire. 

.<  Le  4  de  ce  mois,  la  diète  de  Ratisbonne,  s'at- 
tendait à  recevoir,  sous  peu  de  jours,  le  décret 
de  commission  pour  inviter  les  princes  d'Alle- 
magne à  cette  guerre  :  l'empereur  demandera 
une  décision  prompte  et  non  assujettie  à  la  for- 
malité du  délai  de  (5  semaines. 

«  La  négociation  des  contingents  est  depuis 
quelque  temps  commencée  ;  et  il  est  à  remarquer 
que  c'est  un  ministre  hanovrien,  M.  Knebel,  qui 
en  est  chargé.  Il  parcourt  successivement  tous 
les  cercles.  11  était  le  8  à  Deux-Ponts,  mais  sans 
doute  pour  un  autre  objet  que  les  contingents, 
puisque  le  duc  des  Deux-Pontsn'a  rien  à  fournir 
pour  les  guerres  d'blmpire;  l'électeur  Palatin  s'en 
étant  chargé  par  un  traité  particulier.  Le  choix 
qu'on  a  fait  pour  cette  négociation  d'un  ministre 
de  l'électorat  d'Hanovre,  ne  saurait  trop  fixer 
l'attention  de  l'Assemblée  nationale  :  il  semble- 
rait propre  à  dévoiler  des  vues  depuis  quelque 
temps  présumées. 

•  Ceux  des  princes  d'Allemagne  qui  ont  quel- 
que puissance,  annoncent  hautement  leur  opi- 
nion. Les  princes,  dont  les  forces  sont  bornées, 
se  taisent  et  attendent  le  résultat.  De  ce  nombre 
paraît  être  le  duc  de  Wurtemberg  :  il  fait  pres- 
sentir qu'il  se  conformera  au  langage  et  aux 
desseins  des  autres. 

«  Tels  sont,  Monsieur  le  Président,  les  faits 

firéliminaires  qui  nous  annoncent  définitivement 
e  guerre  de  l'Empire  :  on  en  peut  voir  aussi  des 
avants-coureurs  certains  dans  les  procédés  de  la 
diète  de  Ratisbonne  envers  le  ministre  de  France. 
«  Il  fut  signifié,  le  1"  septembre,  à  M.  Gaillard, 
par  le  secrétaire  de  légation  du  directoire  de 
Mayence,  une  résolution  de  la  diète,  du  31  août, 
qui  lui  ôte  le  caractère  et  l'existence  de  ministre 
de  France.  Deux  jours  après,  M.  Hoirie,  ministre 
d'Autriche,  appuyé  par  le  ministre  de  Prusse  et 
la  majorité  de  l'assemblée,  fît  convertir  en  con- 
clusum  une  déclaration  qui  regarde  M.  Gaillard, 
sinon  comme  dangereux,  au  moins  comme  sus- 
pect pour  la  diète,  et  qui,  en  conséquence,  de- 
mande son  éloignement  effectif  de  Ratisbonne. 
Ce  conclusum  a  été  étendu  à  tous  ceux  des  Fran- 
çais qui  ne  sont  point  établis  à  Ratisbonne  de- 
puis plusieurs  années. 

«  M.  Gaillard  en  a  prévenu  la  notification  qui 
devait  lui  être  faite  par  le  grand  maréchal  de 
l'Empire.  Je  dois  ajouter  que  la  Cour  de  Vienne 
travaille  à  faire  éprouver  le  même  sort  à  tous 
les  ministre  de  France  en  Allemagne. 
«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Le  ministre  des  affaires  étrangères, 
«  Signé  :  Lebrun.  » 


M.  Merlin.  Il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler 
nous  avons  àcombatlre  tous  les  tyransdu  monde, 
mais  ils  ne  sont  pas  à  craindre  pour  un  peuple 
libre  et  armé.  H  faut  rompre  définitivement  avec 
eux.  Je  demande  le  rappel  de  tous  les  ministres 
de  France. 

(L'Assemblée  renvoie  au  comité  diplomatique, 
la  lettre  du  ministre  des  affaires  étrangères  et 
la  proposition  faite  par  M.  Merlin,  de  rappeler 
nos  ambassadeurs.) 

Le  sieur  Cren,  de  la  section  des  Lombards,  est 
admis  à  la  barre. 

11  présente  à  l'Assemblée  une  machine  de 
guerre  qu'il  dit  propre  à  repousser  la  cavalerie 
avec  beaucoup  de  succès  et  à  défendre  l'approche 
et  l'entrée  des  camps. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition,  avec  le  mo- 
dèle de  la  machine,  à  la  commission  des  armes 
et  au  comité  militaire  réunis.) 

M.  Dupont-Grandjardin,  au.  nom,  du  comité 
militaire,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  sur  une  nouvelle  organisation  des  cours 
martiales  ;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale  considérant  que  l'ex- 
périence a  fait  connaître  que  l'organisation  des 
tribunaux  militaires,  telle  qu'elle  a  été  faite  par 
la  loi  du  29  octobre  1790,  présente  plusieurs  in- 
convénients qui  en  paralysent  les  opérations 
et  en  retardent  la  marche,  par  la  multiplicité 
et  la  complication  de  ses  ressorts  ;  que  les  for- 
malités introduites  par  cette  loi  ne  peuvent  s'ac- 
corder ni  avec  l'activité,  ni  avec  le  mouvement 
continuel  des  troupes  ;  que  la  grande  quantité 
des  jurés  qu'elle  exige  peut  à  peine  se  trouver 
dans  les  différentes  garnisons,  ce  qui  oblige  de 
déplacer  à  grands  frais  les  militaires  des  garni- 
sons voisines  pour  former  ce  jury  ;  que  le  nombre 
des  cours  martiales  est  trop  limité  pour  que  les 
accusés  militaires  puissent  espérer  une  prompte 
justice;  que  tous  les  amis  de  la  justice  et  de 
l'humanité  sont  affligés  de  voir  qu'une  multitude 
d'accusés  ont  essuyé  une  longue  détention  avant 
d'obtenir  un  jugement,  et  que  plusieurs  d'entre 
eux-mêmes  ne  sont  point  encore  j  ugés  ;  qu'un  des 
autres  inconvénients  qui  contribue  à  lalenteur  des 
procédures,  c'est  d'en  avoir  confié  l'instruction 
et  le  jugement  à  des  commissaires  des  guerres 
qui  ne  sont  point  en  nombre  suffisant  pour 
former  les  cours  martiales,  et  qui  d'ailleurs 
n'ont  pas  le  temps  de  s'adonner  aux  fonctions 
judiciaires  .-  chargés  d'une  administration  par- 
ticulière qui  exige  de  leur  part  l'attention  la 
plus  suivie,  ils  sont  souvent  forcés  par  les  cir- 
constances de  négliger  les  opérations  importantes 
auxquelles  ils  étaient  appelés  par  cette  loi  :  en 
multipliant  le  nombre  des  tribunaux  militaires 
et  en  simplifiant  les  formalités  qui  doivent  y 
être  observées,  l'Assemblée  nationale  a  voulu 
faire  jouir  les  hommes  de  guerre  d'un  bienfait 
auquel  ils  ont  droit  de  prétendre  comme  enfants 
de  la  patrie  et  comme  particulièrement  appelés 
à  sa  défense.  L'état  d'activité  continuelle  dans 
laquelle  il  se  trouvent,  ne  peut  se  concilier  avec 
des  formalités  qui  entraînent  des  lenteurs  et  des 
embarras.  Si  ceux  d'entre  eux  qui  sont  accusés, 
sont  innocents,  il  est  juste  qu'Us  soient  promp- 
tement  élargis  et  rendus  à  leurs  corps  pour  y 

(i)  Bibliothèque  nationale  :  Assemblée  léflrislalivc 
Le,  34  lll.  "*  ' 


672     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792. 


continuer  leur  service;  s'ils  sont  coupables,  il 
faut  que  la  punition  soit  prompte  et  exemplaire, 
pour  qu'elle  puisse  faire  impression.  L'objet  de 
la  loi,  en  établissant  des  peines,  est  d'inspirer 
une  terreur  salutaire  à  ceux  qui  seraient  ca- 
pables de  troubler  l'ordre  de  la  société.  Si  l'ap- 
plication des  peines  est  trop  lente,  elle  ne  pro- 
duit plus  le  même  effet,  et  l'accusé,  bien  loin 
d'exciter  une  juste  indignation,  n'inspire  plus 
que  la  piétié.  En  conséquence^  après  avoir  en- 
tendu sur  ces  objets,  le  rapport  de  son  comité 
militaire,  elle  a  décrété  l'urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

TITRE  PREMIER. 
Des  tribunaux  militaires  dans  les  districts. 

«  Art.  l*"".  Il  y  aura  dans  l'étendue  de  l'Etat 
autant  de  cours  martiales  qu'il  y  a  de  tribunaux 
criminels  de  districts  ;  et  toutes  les  troupes  qui 
seront  en  garnison,  en  quartier  ou  en  cantonne- 
ment dans  l'étendue  de  chaque  district,  seront 
du  ressort  particulier  de  la  cour  martiale  établie 
dans  ce  district. 

«  Art.  2.  Sous  la  dénomination  de  troupes 
sont  compris,  non  seulement  tous  les  hommes 
de  guerre  attachés  aux  troupes  de  ligne,  mais 
encore  tous  les  volontaires  nationaux  réunis  en 
bataillon  et  à  la  solde  de  la  nation,  lesquels  se- 
ront sujets  aux  mêmes  lois  pour  la  discipline 
militaire,  que  les  troupes  de  ligne. 

«  Art.  3.  En  temps  de  guerre  et  à  l'armée, 
sont  également  compris,  sous  cette  dénomina- 
tion, tous  les  militaires  attachés  à  cette  armée, 
et  toutes  les  personnes  attachées  à  son  service 
ou  qui  la  suivent,  quel  que  soit  leur  emploi. 

«  Art.  4.  Chaque  cour  martiale  sera  composée 
de  sept  juges  :  savoir,  de  trois  officiers  du  tri- 
bunal du  district,  et  de  quatre  officiers  et  sous- 
officiers  des  troupes  de  ligne,  et  autant  que  faire 
se  pourra,  de  la  même  arme  que  l'accusé. 

Ces  officiers  et  sous-officiers  seront  un  offi- 
cier supérieur  ou  un  capitaine,  un  lieutenant 
ou  un  sous-lieulenani,  un  sergent  et  un  capo- 
ral. Le  plus  ancien  des  trois  officiers  du  tribunal 
criminel  du  district  remplira  les  fonctions  de 
grand  juge,  et  tous  les  autres  seront  ses  asses- 
seurs. Ils  seront  âgés  chacun  au  moins  de  30  ans, 
et  le  président  ou  grand  juge,  de  36  ans. 

«  Art.  5.  Les  juges  militaires  suppléants  éta- 
blis par  la  loi  du  29  octobre  1790,  sont  sup- 
primés. 

«  Art.  6.  L'accusateur  public  près  le  tribunal 
criminel  de  chaque  district  remplira,  à  la  cour 
martiale,  les  mêmes  fonctions  qui  étaient  ci- 
devant  confiées  aux  commissaires  auditeurs  des 
guerres,  et  sera  soumis  aux  mêmes  obligations. 

«  Art.  7.  Dans  toutes  les  places  et  villes  où  il 
a  été  établi  des  secrétaires  écrivains,  ils  conti- 
nueront de  remplir  exclusivement  les  fonctions 
de  greffier  de  la  cour  martiale.  Dans  les  villes 
cil  il  n'y  a  pas  de  secrétaire-écrivain,  ce  sera 
le  greffier  du  tribunal  criminel  du  district  qui 
sera  chargé  des  fonctions  de  greffier  militaire, 

«  Art.  8.  II  sera  accordé  au  greffier  de  la  cour 
martiale,  pour  ses  vacations,  frais  et  déboursés 
dans  chaque  procédure,  jusqu'au  jugement  défi- 
nitif inclusivement  une  somme  de  12  livres, 
laquelle  sera  payée  sur  les  fonds  affectés  aux 
dépenses  d'administration  générale. 

«  Art.  9.  Tous  les  délits  commis  par  les  hom- 
mes de  guerre  sont  ou  des  délits  militaires,  ou 


des  délits  communs,  ou  des  délits  mixtes.  La 
connaissance  de  tous  les  délits  militaires  sera 
portée  à  la  cour  martiale,  ainsi  que  celle  des 
délits  communs  dont  la  peine  doit-être  la  pri- 
vation de  la  vie  ou  de  l'état  de  l'accusé.  Tout 
délit  qui  n'aura  pas  l'ait  encourir  une  peine  af- 
fiictive  ou  infamante,  sera  jugé  par  le  tribunal 
de  police  correctionnelle  militaire. 

€  Art.  10.  Ce  tribunal  sera  composé  du  plus 
ancien  officier  du  tribunal  criminel  du  district 
qui  le  présidera,  d'un  officier  et  d'un  sous-of- 
ficier militaires. 

«  Art.  11.  On  regardera  comme  délits  mili- 
taires tous  ceux  qui  sont  compris  dans  cette 
classe  par  les  différentes  lois  militaires;  et  les 
prévenus  de  ces  délits,  s'ils  sont  convaincus, 
seront  condamnés  aux  peines  portées  par  ces 
lois,  suivant  la  nature  de  leurs  délits. 

«  Art.  12.  Dans  les  délits  communs,  on  dis- 
tinguera ceux  qui  ont  fait  encourir  une  peine 
afflictive  ou  infamante,  de  ceux  qui  ne  sont 
soumis  qu'à  une  peine  correctionnelle.  Les  pre- 
miers seront  jugés  par  la  cour  martiale  qui 
condamnera  l'accusé  convaincu  aux  peines  por- 
tées par  les  lois  civiles,  et  les  autres  seront 
jugés  suivant  la  loi  du  22  juillet  1791. 

c  Art.  13.  Les  délits  mixtes  seront  punis  suivant 
les  lois  militaires  et  civiles,  si  les  peines  pro- 
noncées par  ces  lois  sont  incompatibles;  et  si 
elles  sont  incompatibles,  ils  seront  punis  par  la 
peine  la  plus  grave. 

«  Art.  14.  Dans  tous  les  délits  militaires  ou 
communs,  commis  conjointement  par  des  indi- 
vidus non  militaires  et  par  des  militaires,  les 
premiers  seront  jugés  comme  les  militaires,  et 
soumis  au  même  tribunal  et  aux  mêmes  peines, 
néanmoins  avec  les  distinctions  qui  seront  fai- 
tes ci-après. 

«  Art.  15.  Les  fautes  contre  la  discipline  con- 
tinueront d'être  jugées  par  le  conseil  de  disci- 
pline, conformément  aux  lois  qui  ont  été  ren- 
dues à  ce  sujet. 

«  Art.  16.  Le  juré  de  l'accusation  n'aura  plus 
lieu  à  l'avenir  dans  les  cours  martiales.  II  n'y 
aura  que  le  juré  du  jugement,  lequel  sera  com- 
posé de  9  personnes  qui  seront  prises  sur  le 
tableau  qui  sera  formé  dans  chaque  place,  gar- 
nison, quartier  ou  cantonnement,  ainsi  qu'il 
est  prescrit  par  les  articles  12,  13,  14,  15,  et  19 
de  la  loi  du  29  octobre  1790. 

«  Art.  17.  Le  nombre  des  sous-officiers  et  sol- 
dats qui  devront  composer  les  colonnes  de  ces 
deux  grades,  sera  toujours  proportionné  à  la 
force  de  la  garnison  mais  il  ne  pourra,  dans 
aucune  de  ces  deux  colonnes,  être  au-dessous  de 
trente-six. 

«  Art.  18.  Ce  tableau  sera  renouvelé  toutes  les 
fois  qu'il  y  aura  des  changements  dans  la  gar- 
nison. Il  en  sera  fait  un  double,  afin  qu'on  puisse 
en  déposer  un  dans  le  secrétariat  militaire  de  la 
place  la  plus  voisine,  et  l'autre  au  greffe  de  la 
cour  martiale. 

«  Art.  19.  Ce  greffe  sera  toujours  celui  dii  tri- 
bunal criminel  où  se  tiendra  la  cour  martiale  ; 
le  greffier  de  ce  tribunal  en  sera  le  dépositaire 
sous  la  surveillance  et  l'inspection  de  l'accusateur 
public  militaire. 

«  Art.  20.  Le  juré  de  jugement,  quelque  soit  le 
nombre  des  accusés,  ne  sera  jamais  composé 
que  de  neuf  personnes:  savoir,  une  prise  sur  la 
colonne  de  chaque  grade,  ce  qui  produit  le  nom- 
bre de  sept,  et  les  deux  de  plus  seront  prises  sur 
la  colonne  du  grade  de  l'accusé  ou  des  accusés. 
Si  les  accusés  sont  de  différents  grades,  les  deux 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  n92.] 


673 


jurés  de  plus  seront  pris  dans  la  colonne  du 
grade  du  plus  jeune  des  accusés. 

«  Art.  21.  Quoique  le  nombre  des  jurés  soit 
limité,  l'accusé  ou  les  accusés  ne  seront  point 
privés  de  la  faculté  de  récuser  ceux  gui  leur  se- 
raient suspects.  Mais  ils  seront  obligés  de  dé- 
duire leurs  motifs  de  suspicion.  Les  juges  de  la 
cour  martiale  connaîtront  avant  tout,  de  ces  mo- 
tifs, s'ils  les  jugent  fondés,  les  jurés  récusés 
seront  remplacés  par  ceux  qui  les  suivront  im- 
médiatement dans  la  colonne  de  leur  grade,  et 
pour  que  la  récusation  ne  puisse  devenir  abusive, 
elle  ne  pourra  plus  être  admise  après  trois  ré- 
cusations jugées  légitimes. 

«  Art.  22.  Dans  les  délits  où  des  individus  non 
militaires  seront  impliqués  avec  des  militaires, 
outre  les  neuf  jurés  militaires,  il  y  aura  neuf  jurés 
civils;  ce  qui  formera  le  nombre  de  dix-huit.  Les 
récusations  s'exerceront  contre  les  jurés  civils 
par  les.  accusés  non  militaires,  ainsi  qu'il  est  dit 
dans  l'article  précédent:  ces  jurés  seront  pris 
chacun  sur  leurs  tableaux  respectifs,  suivant 
l'ordre  de  leur  inscription,  et  les  absents  seront 
remplacés  par  ceux  qui  les  suivront  immédiate- 
ment ;  et  à  défaut  de  jurés  civils,  on  prendra  des 
notables  habitants  du  lieu  qui  seront  nommés 
par  le  grand  juge. 

«  Art.  23.  Ces  dix-huit  jurés  voteront  concur- 
remment, sur  la  procédure  instruite  tant  contre 
les  accusés  militaires,  que  contre  les  accusés  non 
militaires;  mais  ils  seront  tous,  en  formant  leur 
délibération,  sous  la  présidence  du  juré  militaire 
le  plus  élevé  en  grade.  Pour  former  la  détermi- 
nation desdix-huft  jurés,  il  faudra  dixvoix  contre 
huit  ;  et  lorsque  le  juré  ne  sera  composé  que  de 
neuf  personnes,  la  majorité  de  cinq  voix  contre 
quatre  formera  la  détermination. 

''  Art.  24.  Dès  que  l'accusateur  public  militaire 
aura  connaissance  par  la  voie  de  la  dénonciation, 
ou  par  la  notoriété  publique,  d'un  délit  commis 
par  un  militaire,  ou  par  des  militaires  et  des  in- 
dividus non  militaires  conjointement,  il  sera 
tenu  d'en  rendre  plainte  sur  le  champ  ;  et  si  le 
délit  est  de  nature  à  mériter  peine  afrlictive  ou 
infamante,  il  fera  arrêter  l'accusé  ouïes  accusés, 
et  les  fera  constituer  provisoirement  en  prison, 
mais  seulement  pour  s'assurer  de  leurs  person- 
nes et  sans  qu'on  puisse  leur  faire  éprouver  pen- 
dant cette  détention  de  précaution,  aucune  espèce 
de  privation,  jusqu'à  leur  jugement  définitif. 

«  Art.  25.  Tout  militaire  pris  en  flagrant  délit, 
séparément  ou  conjointement  avec  des  individus 
non  militaires  sera  constitué  sur  le  champ  en 
prison,  ainsi  que  ses  complices,  et  ils  seront  ju- 
gés sans  délai. 

•<  Art.  26.  Toute  procédure  criminelle  instruite 
à  la  cour  martiale  devra  être  terminée  au  plus 
tard  dans  huit  jours,  quelle  que  soit  la  nature 
du  délit  imputé  à  l'accusé,  à  moins  qu'il  ne  sur- 
vienne des  obstacles  jugés  invincibles  par  le 
tribunal  réuni. 

«  Art.  27.  Tout  délit  porté  au  tribunal  de  po- 
lice correctionnelle  militaire  sera  jugé  au  plus 
tard  dans  trois  jours. 

«  Art.  28.  La  plainte  sera  portée  au  président 
du  tribunal  militaire,  qui  mettra  son  ordonnance 
pour  faire  comparaître  les  témoins  qui  devront 
être  entendus  en  présence  de  l'accusé  ou  des 
accusés  du  juré  et  des  juges.  L'instruction  se 
fera  dans  le  lieu  où  le  tribunal  criminel  du  lieu 
tient  ordinairement  ses  séances,  et  elle  se  fera 
sans  autres  frais  que  ceux  des  vacations  accor- 
dées ci-dessus  au  greffier,  des  citations  des  taxes, 
des  témoins  et  des  frais  d'exécution. 

1'"  Série.  T.  XLIX. 

4  3  • 


«  Art.  29.  Les  dépositions  des  témoins  ne  se- 
ront point  écrites,  à  moins  que  les  circonstances 
et  la  nature  du  délit,  où  le  nombre  des  accusés, 
ne  déterminent  les  juges  à  ordonner  qu'elles 
seront  rédigées  par  écrit  :  ce  qui  est  laissé  à  leur 
prudence. 

«  Art.  30.  Le  président  de  la  cour  martiale 
fera  placer  à  chacun  de  ses  côtés  un  des  juges 
militaires,  en  suivant  l'ordre  du  grade  le  plus 
élevé  :  après  chacun  de  ces  juges  militaires  se- 
ront placés  les  deux  juges  civils  qui  seront  sui- 
vis immédiatement  par  les  deux  autres  juges 
militaires;  pour  les  places  des  jurés,  des  témoins, 
du  greffier,  de  l'accusé  et  de  son  conseil,  on  se 
conformera  exactement  à  ce  qui  se  pratique  dans 
les  tribunaux  criminels. 

«  Art.  31.  Pour  la  citation,  la  présentation  et 
l'audition  des  témoins  produits  tant  par  l'accu- 
sateur public  militaire  que  par  l'accusé,  ainsi 
que  pour  toutes  les  autres  formalités  dont  il  ne 
sera  point  parlé  dans  le  présent  décret,  on  se 
conformera  exactement  à  ce  qui  est  prescrit  par 
la  loi  du  29  octobre  1790,  pourvu  qu'il  n'y  ait 
pas  été  dérogé  par  ce  décret. 

«  Art.  32.  Tout  accusé  qui  n'aura  pas  été  ar- 
rêté sera  poursuivi  et  jugé  par  contumace,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  articles  78, 79, 80 
et  81  de  la  même  loi. 

TITRE  II 
Des  cours  martiales  aux  armées. 

«  Art.  1".  Lorsque  les  armées  seront  réunies 
auprès  d'une  ville,  ou  cantonnées,  tous  les  délits 
militaires  ou  communs  seront  jugés  par  la  cour 
martiale,  ou  par  le  tribunal  de  police  correction- 
nelle militaire  du  tribunal  criminel  le  plus  pro- 
chain. Pour  la  formation  du  juré  aux  armées, 
on  suivra  ce  qui  est  prescrit  par  la  loi  du 
16  mai  1792,  en  se  conformant  néanmoins,  pour 
le  nombre  des  jurés,  à  ce  qui  est  réglé  par  le 
présent  décret. 

«  Art.  2.  Si  les  armées  sont  campées,  ou  hors 
des  frontières,  en  ce  cas,  pour  rendre  la  justice 
militaire  plus  prompte  et  éviter  les  inconvé- 
nients qui  pourraient  résulter  du  déplacement 
des  jurés  et  des  témoins  militaires,  s'il  n'y  a 
point  à  proximité  de  tribunal  criminel,  la  cour 
martiale  sera  composée  d'un  officier  général  ou 
supérieur,  nui  la  présidera;  d'un  capitaine,  d'un 
lieutenant  d'un  sous-lieutenant,  d'un  adjudant 
ou  d'un  sergent-major,  d'un  seigent  et  d'un  ca- 
poral; tous  âgés  de  trentre  ans  au  moins,  et 
ayant  une  connaissance  particulière  des  lois 
militaires;  le  président  aura  au  moins  trente- 
six  ans. 

«  Art.  3.  Ils  connaîtront  de  tous  les  délits 
commis  parles  hommes  de  guerre  faisant  partie 
de  l'armée,  et  partons  les  individus,  sans  excep- 
tion, qui  y  ont  de  l'emploi  ou  qui  sont  à  sa 
suite.  Us  rempliront  les  fonctions  de  juges  de  la 
cour  martiale  et  du  tribunal  de  police  correc- 
tionnelle militaire,  en  se  conformant  exacte- 
ment aux  formalités  prescrites  dans  le  titre  \". 

«  Art.  4.  Les  juges  seront  placés  à  chaque  côté 
du  président,  suivant  l'ordre  de  leurs  grades 
respectifs  :  les  jurés,  le  greffier,  et  l'accusé  avec 
son  conseil,  seront  placés  ainsi  qu'il  est  prescrit 
par  la  loi  du  29  octobre  1790. 

«  Art.  5.  La  cour  martiale,  et  le  tribunal  de 
police  correctionnelle  militaire,  seront  assem- 
blés sans  délai  dans  le  lieu  du  délit,  et  tiendront 
leur  séance  sous  la  toile  et  même  en  plein  air. 

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674    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [IS  septembre  1792.] 


«  Art.  6.  Le  plus  ancien  adjudant-général,  et 
à  son  défaut  l'officier  qui  le  suivra  immédiate- 
ment, remplira  les  fonctions  d'accusateur  public 
militaire,  et  sera  tenu  de  rendre  plainte,  sur-le- 
champ,  de  tous  les  délits  commis  à  l'armée, 
dont  il  aura  eu  connaissance  par  la  voie  de  la 
dénonciation  ou  par  la  notoriété  publique. 

«  Art.  7.  Dans  le  cas  de  flagrant  délit,  il  fera 
arrêter  le  coupable  et  requerra  la  convocation 
de  la  cour  martiale  dans  le  jour,  pour  qu'il  soit 
statué  promptement  sur  son  sort;  il  en  sera  de 
même  lorsque  les  armées  seront  dans  les  villes 
ou  cantonnées,  attendu  qu'il  est  indispensable 
que  la  peine  suive  de  près  le  délit. 

«  Art.  8.  Les  greffiers  et  commis-greffiers  éta- 
blis aux  armées,  continueront  de  remplir  les 
fonctions  de  greffiers  militaires  de  la  cour  mar- 
tiale et  du  tribunal  de  police  correctionnelle  mi- 
litaire, tant  au  camp  que  dans  les  lieux  où  les 
armées  seront  cantonnées,  avec  les  mêmes  ap- 
pointements et  traitements  qui  leur  ont  déjà  été 
fixés.  Us  seront  tenus  de  se  conformer  aux  di- 
verses dispositions  faites  à  leur  égard  par  le 
ministre  de  la  guerre. 

«  Art.  9.  Toute  procédure  sera  instruite  aux 
armées,  soit  dans  les  villes,  soit  au  camp,  de 
manière  qu'elle  puisse  être  terminée  dans  cinq 
jours,  à  compter  de  l'époque  de  la  plainte  qui 
doit  être  rendue,  dans  le  jour  de  la  dénoncia- 
tion, du  flagrant  délit  ou  de  la  connaissance  du 
délit,  manifeste  par  la  notoriété  publique. 

«  Art.  10.  Tout  officier  militaire  ou  civil,  rem- 
plissant les  fonctions  du  ministère  public,  qui 
n'aura  pas  fait  ses  diligences  pour  poursuivre  la 
punition  d'un  délit  parvenu  à  sa  connaissance, 
n'importe  par  quelle  voie,  en  demeurera  person- 
nellement responsable,  et  pourra  être  poursuivi 
au  tribunal  de  cassation. 

Titre  III. 

Des  jugements  et  de  leur  exécution. 

«  Art.  1".  Aucun  jugement  de  la  cour  martiale 
ne  pourra  être  rendu  que  d'après  la  détermina- 
tion du  juré;  pour  ceux  de  la  police  correction- 
nelle militaire,  on  se  conformera  à  ce  qui  est 
prescrit  par  les  lois  civiles. 

«  Art.  2.  Quelle  que  soit  la  détermination  du 
juré,  celui  qui  en  fera  le  rapport  sera  tenu  d'en 
expliquer  en  même  temps  les  motifs,  pour  écarter 
tout  soupçon  de  faveur,  de  partialité  ou  de  pré- 
vention. Les  juges  apprécieront  ces  motifs  :  s'ils 
les  jugent  légitimes,  à  la  pluralité  des  voix,  ils 
se  conformeront  à  ce  qui  est  prescrit  par  l'ar- 
ticle 71  de  la  loi  du  29  octobre  1790,  suivant  la 
nature  de  cette  détermination;  si  ces  motifs  sont 
rejetés,  l'accusé  devra  être  condamné  aux  peines 
portées  par  les  lois.  Lorsque  l'accusé  sera  dé- 
claré coupable,  mais  excusable,  si  cette  déter- 
mination est  adoptée  par  les  juges,  l'accusé  sera 
condamné  à  une  peine  moins  rigoureuse  que 
celle  prononcée  par  la  loi,  et  proportionnée  aux 
circonstances  qui  peuvent  atténuer  son  délit. 

«  Art.  3.  Dans  tous  les  jugements  des  cours 
martiales  et  du  tribunal  de  police  correction- 
nelle militaire,  les  juges  appliqueront  aux  délits 
militaires  les  peines  énoncées  dans  les  diffé- 
rentes lois  militaires  ;  et  à  l'armée,  ils  se  con- 
formeront encore  à  celles  établies  par  les  règle- 
ments que  les  généraux  et  commandants  en 
chef  sont  autorisés  à  faire  par  l'article  l®*"  du 
titre  1"  de  la  loi  du  19  octobre  1790,  et  ils  appli- 
queront aux  délits  communs  les  peines  énon- 
cées dans  les  lois  pénales  ordinaires. 


«  Art.  4.  La  peine  de  mort  ne  pourra  être  pro- 
noncée qu'à  l'unanimité  des  voix;  celui  qui  y 
aura  été  condamné  sera  passé  par  les  armes. 
Pour  toute  autre  peine,  il  faudra  la  majorité  de 
quatre  voix  contre  cinq;  et  dans  le  partage 
d'opinion,  l'avis  le  plus  doux  prévaudra. 

«  Art.  5.  Pour  la  prononciation,  la  notification 
à  l'accusé,  et  l'exécution  des  jugements,  on  se 
conformera  à  ce  qui  est  prescrit  par  les  arti- 
cles 74,  75  et  76  de  la  loi  du  29  octobre  1790. 

«  Art.  6.  Aux  armées,  les  jugements  de  la  cour 
martiale  et  du  tribunal  de  police  correctionnelle 
militaire,  ne  seront  point  sujets  à  la  cassation,  ni 
à  l'appel  et  seront  exécutés  le  même  jour. 

«  Art.  7.  Partout  ailleurs  qu'à  l'armée,  il  sera 
sursis  pendant  trois  jours  complets,  à  dater  du 
jugement,  à  l'exécution  des  jugements  rendus 
par  la  cour  martiale,  ou  par  le  tribunal  de  police 
correctionnelle  militaire,  pour  donner  le  temps, 
soit  à  l'accusé,  soit  à  l'accusateur  public  mili- 
taire, de  se  pourvoir  en  cassation  contre  les  ju- 
gements de  la  cour  martiale,  et  par  appel  contre 
ceux  du  tribunal  de  police  correctionnelle  mili- 
taire; cet  appel  sera  porté  à  la  cour  martiale  du 
lieu  du  délit;  après  les  trois  jours  expirés,  il  n'y 
aura  plus  lieu  à  la  cassation  ni  à  1  appel,  et  les 
jugements  seront  exécutés  sans  difficultés. 

«  Art.  8.  En  cas  de  prévarication  de  la  part 
des  juges,  l'accusé  pourra  les  prendre  en  partie, 
et  les  citer  au  tribunal  de  cassation;  mais  il 
n'aura  également  que  trois  jours  complets,  à 
dater  du  jugement,  pour  exercer  cette  action, 
après  lesquels  il  n'y  sera  plus  admis. 

«  Art.  9.  Pour  prévenir  toutes  les  difficultés 
qui  pourraient  être  élevées  sur  l'époque  du  juge- 
ment, le  greffier  militaire  aura  soin  d'y  énoncer 
le  jour  et  l'heure  auxquels  il  aura  été  pro- 
noncé. 

«  Art.  10.  Dans  tous  les  jugements  portant 
condamnation  à  une  peine,  il  faudra  énoncer 
l'article  de  la  loi  qui  a  prononcé  cette  peine,  ou 
l'article  du  règlement  du  général  en  chef,  ou 
de  l'ordre  du  commandant  en  premier  qui  l'aura 
établie,  lorsque  l'accusé  sera  jugé  à  l'armée. 

«  Art.  11.  Les  jugements  rendus  par  contu- 
mace par  les  cours  martiales  seront  exécutés  le 
même  jour  en  effigie,  et  il  en  sera  envoyé  des 
copies  au  ministre  de  la  guerre,  et  à  toutes  les 
brigades  de  gendarmerie  nationale,  avec  le  si- 
gnalement du  condamné. 

«  Art.  12.  Tout  homme  de  guerre  qui  aura  été 
condamné  par  la  cour  martiale  ou  par  le  tribu- 
nal de  police  correctionnelle  militaire,  à  une 
peine  afflictive  ou  infamante,  sera  dès  ce  mo- 
ment indigne  de  continuer  son  service,  et  rayé 
du  contrôle  du  régiment;  il  lui  sera  expédié, 
au  lieu  de  cartouche,  une  copie  de  son  juge- 
ment. 

«  Art.  13.  Tout  vol  fait  dans  les  armées,  dans 
les  camps,  dans  les  casernes,  dans  les  arsenaux, 
dans  les  marches  avec  la  troupe,  et  dans  les 
chambrées,  sera  regardé  comme  délit  militaire, 
et  puni  d'une  détention  qui  ne  pourra  être  moins 
de  six  mois,  et  qui  emportera  la  déchéance  des 
droits  de  citoyen  actif. 

«  Art.  14.  Tout  homme  de  guerre  qui,  en  dé- 
sertant, emportera  d'autres  effets  militaires  que 
son  habit  ordinaire  et  son  sabre,  sera  réputé 
déserteur  et  voleur,  et  puni,  en  temps  de  paix, 
d'une  détention  qui  ne  pourra  être  moindre 
d'un  an  ;  et  en  temps  de  guerre,  il  sera  con- 
damné à  douze  ans  de  fers. 

»  Art.  15.  Tout  homme  de  guerre  qui  cher- 
chera à  corrompre  ses  camarades  pour  satisfaire 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.     [18  septembre  1792.] 


675 


des  passions  brutales,  sera  condamné  à  une  dé- 
tention d'un  an  :  toute  détention  prononcée  par 
un  jugement  sera  infamante,  et  emportera  la 
perte  de  l'état  du  condamné. 

»  Art.  16.  Dans  toutes  les  peines  prononcées 
par  la  cour  martiale,  on  se  conformera,  pour 
l'exécution,  à  ce  qui  est  prescrit  par  le  Gode 
pénal,  et  il  en  sera  dressé  procès-verbal. 

«  Art.  17.  Toutes  les  pièces  originales  des 
procédures  instruites  à  la  cour  martiale,  et  au 
tribunal  de  police  correctionnelle  militaire,  soit 
dans  les  villes,  soit  au  camp,  seront  déposées, 
savoir  :  celles  des  procédures  instruites  dans  les 
villes,  au  greffe  du  tribunal  criminel  établi  dans 
chacune  de  ces  villes;  et  celles  instruites  au 
camp,  dans  le  greffe  du  tribunal  criminel  de  la 
ville  la  plus  voisine  du  camp,  il  sera  fait  des 
copies  collationnées  de  toutes  ces  pièces,  pour 
être  déposées  dans  le  secrétariat  militaire  de  la 
place  la  plus  prochaine,  à  la  diligence  de  l'offi- 
cier militaire  ou  civil,  chargé  de  remplir  les 
fonctions  du  ministère  public. 

«  Art.  18.  Cet  officier  sera  pareillement  tenu 
d'envoyer  sans  délai,  au  ministre  de  la  guerre, 
la  copie  de  chaque  jugement,  et  du  procès-ver- 
bal de  son  exécution,  et  un  extrait  raisonné  de 
la  procédure  criminelle  sur  laquelle  ce  jugement 
sera  intervenu. 

«  Art.  19.  Dans  toutce  qui  n'aura  pas  été  prévu 
par  le  présent  décret,  on  suivra,  suivant  la  nature 
des  délits,  tant  pour  les  formalités  a  remplir,  que 
pour  les  peines  à  prononcer,  ce  qui  est  prescrit 
par  les  lois  militaires  et  civiles,  pourvu  qu'il 
n'y  ait  pas  été  dérogé  par  les  dispositions  par- 
ticulières de  ce  décret. 

«  Art.  20.  Toutes  les  procédures  actuellement 
pendantes  dans  les  tribunaux  militaires,  et  qui 
n'auront  pas  été  jugées  à  l'époque  de  la  publi- 
cation du  présent  décret,  seront  recommencées, 
poursuivies  et  terminées  suivant  les  tormalités 
prescrites  par  ce  décret. 

TITRE  IV. 

Des  frais  de  procédure. 

«  Article  l®^  Toutes  les  expéditions  et  procé- 
dures des  cours  martiales,  et  des  tribunaux  de 
police  correctionnelle  militaire,  seront  faites 
sur  papier  libre. 

a  Art.  2.  Le  service  de  ces  tribunaux  militaires 
sera  fait  par  les  gendarmes  nationaux,  qui  seront 
chargés  de  l'arrestation,  de  la  conduite,  et  de 
l'emprisonnement  des  accusés,  défaire  observer 
la  police  dans  les  séances,  et  d'assister  aux 
exécutions  :  tous  ces  obiets  faisant  partie  de 
leur  service  ordinaire,  ils  ne  pourront  exiger 
aucun  salaire. 

«  Art.  3.  Pour  les  citations  et  significations 
qu'ils  seront  dans  le  cas  de  faire,  il  leur  sera 
accordé  pour  chaque  copie  de  citation  et  signi- 
fication, 5  sols;  et  s'ils  font  les  citations  et 
significations  hors  du  lieu  de  leur  domicile,  il 
leur  sera  accordé  10  sols  par  lieue,  outre  les 
5  sols  ;  pour  toute  autre  course  qu'ils  feront 
pour  le  service  des  tribunaux  militaires,  hors 
du  lieu  de  leur  résidence  il  leur  sera  pavé 
1  livre  ;  et  quand  ils  seront  obligés  de  découcher, 
ils  auront  10  sols  par  lieue. 

«  Art.  4.  Les  conseils  des  accusés  ne  pourront 
réclamer  du  département  de  la  guerre,  aucune 
espèce  d'indemnité,  pour  leurs  frais  de  voyage 
et  de  séjour,  ni  aucune  vacation  pour  leur'mi- 
nistère  :  leurs  fonctions  doivent  être  gratuites, 
ou  à  la  charge  de  l'accusé. 


«  Art.  5.  Les  taxes  des  témoins  civils  seront 
réglées  suivant  l'usage  adopté  par  les  tribunaux 
criminels.  Si  ces  témoins  sont  domiciliés,  et 
jouissent  d'une  aisance  indépendante  de  toute 
profession,  il  ne  leur  sera  rien  accordé  ;  mais 
s'ils  sont  obligés  d'avoir  un  état  pour  vivre,  ils 
devront  être  indemnisés  de  la  perte  de  leur  temps 
et  la  taxe  qui  leur  sera  accordée  devra  être 
proportionnée  au  temps  qu'ils  auront  employé 
pour  être  entendus  en  témoignage. 

«  Art.  6.  Il  ne  sera  payé  aucune  taxe  aux 
témoins  militaires  qui  sont  en  garnison,  ou  en 
quartier  dans  le  lieu  où  on  fait  l'instruction  : 
quant  à  ceux  qui  seront  appelés  du  dehors,  leur 
taxe  sera  fixée  pour  chaque  journée  de  voyage 
et  de  séjour  des  officiers,  au  double  de  leurs 
appointements,  et  leurs  journées  de  voyage 
seront  de  dix  lieues;  et  pour  les  journées  de 
voyage  et  de  séjour  des  sous-officiers  et  soldats, 
au  triple  produit  de  leur  solde  entière;  et  leurs 
journées  de  voyage  seront  de  six  lieues. 

«  Art.  7.  Les  frais  d'exécution  seront  les 
mêmes  que  ceux  qui  sont  accordés  dans  les 
tribunaux  criminels. 

«  Art.  8.  Tous  ces  frais  seront  réglés  par  l'ac- 
cusateur public  militaire,  lequel  sera  tenu  d'en 
envoyer  l'état  au  ministre  de  la  guerre  pour 
qu'il  le  vérifie,  en  arrête  le  montant,  et  en  auto- 
rise le  paiement. 

«  Art.  9.  11  sera  envoyé  des  exemplaires  du 
présent  décret  dans  tous  les  tribunaux  criminels 
de  l'Etat,  à  la  diligence  du  ministre  de  la  justice, 
et  dans  toutes  les  divisions  et  armées,  par  le 
ministre  de  la  guerre,  qui  sera  tenu  de  prescrire 
aux  commissaires  ordonnateurs  et  auditeurs  des 
guerres,  de  cesser  toutes  fonctions  judiciaires  et 
de  faire  remettre  dans  les  secrétariats  des  places 
où  étaient  ci-devant  établis  les  chef-lieux  des 
cours  martiales,  toutes  les  pièces  des  procédures 
qui  ont  été  instruites  jusqu'à  ce  moment  dans 
chacun  de  ces  tribunaux  militaires.  Les  pièces 
des  procédures  instruites  aux  armées  resteront 
jusqu'à  la  tin  de  la  campagne  en  dépôt  entre 
les  mains  des  greffiers  militaires  de  chacune  de 
ces  armées,  sous  l'inspection  et  la  surveillance 
du  premier  adjudant  général  de  chaque  division 
de  ces  armées. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  pro- 
jet de  décret  et  en  ajourne  la  discussion  à  une 
séance  ultérieure.) 

Le  sieur  de  Raquitty  citoyen  de  Paris,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

Il  demande  à  être  confirmé  dans  le  droit 
d'exploitation  des  mines  de  fer  et  autres,  décou- 
vertes et  à  découvrir  sur  les  terres  de  la  ci- 
devant  vicomte  des  Partes,  appartenant  au  sieur 
Bourbon-Conti. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  comité 
militaire.) 

Deux  citoyens,  délégués  par  la  commune  de 
Colombes,  se  présentent  à  la  barre. 

Ils  se  plaignent  que  des  inconnus,  se  disant 
membres  du  conseil  de  la  commune  de  Paris, 
et  sous  les  noms  respectés  de  l'Assemblée  natio- 
nale et  du  conseil  exécutif,  parcourent  les  com- 
mîmes environnantes,  vexent  les  habitants, 
escaladent  les  murailles,  enfoncent  les  portes  et 
s'emparent  de  tous  les  effets  qui  leur  convien- 
nent. La  commune  de  Colombes  demande  une 
loi  répressive  contre  cette  sorte  de  brigandage. 


676     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires 
et  leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée,  après  avoir  témoigné  toute  son 
indignation  à  l'audition  de  ce  récit,  renvoie  la 
demande  à  la  commission  extraordinaire  et  la 
charge  de  présenter  des  mesures  répressives  à 
cet  égard.) 

Une  députation  du  conseil  général  des  représen- 
tants de  la  commune  de  la  ville  de  Metz,  se  pré- 
sente à  la  barre. 

L'orateur  de  la  députation  expose  les  motifs 
qui  ont  décidé  la  commune  de  Metz  à  déléguer 
une  députation  à  l'Assemblée,  puis  il  fait  une 
lecture  des  arrêtés  pris  par  cette  commune  à 
l'époque  du  10  août. 

«  La  commune  de  Metz,  dit-il,  a  retiré  au 
département  la  haute  police,  pour  l'exercer  pro- 
visoirement et  tant  que  dureront  les  dangers  de 
la  patrie,  en  s'adjoignant  quarante  membres 
pris  par  portions  égales  dans  chacune  des  sec- 
tions de  la  ville,  sous  le  titre  de  représentants 
de  la  cité.  Elle  a  conservé  au  département  l'ad- 
ministration des  contributions  publiques  et  la 
surveillance  sur  leur  recouvrement.  La  commune 
a  pensé  qu'elle  devait  conserver  la  faculté  de 
faire  arrêter,  détenir  et  interroger  tous  ceux  qui 
seraient  suspects  ou  accusés  de  vouloir  nuire 
à  la  sûreté  de  la  place,  mais  sans  pouvoir  pro- 
noncer contre  eux  aucune  peine  afflictive  ou 
infamante,  abandonnant  aux  tribunaux  le  soin 
de  juger  et  faire  punir  les  coupables. 

«  Je  demande,  ajoute-t-il,  et  tous  les  commis- 
saires délégués  vous  demandent  avec  moi  la 
confirmation  de  ces  mesures,  en  protestant  que 
quelle  que  soit  la  décision  de  l'Assemblée,  la 
commune  de  Metz  s'y  soumettra  avec  respect.  » 
{Vifs  Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Carreau.  J'observe  à  l'Assemblée  que  la 
ville  de  Metz,  place  importante  du  royaume  est 
une  de  celles  dans  lesquelles  les  agents  secrets 
de  la  Cour  combinent  le  plus  de  manœuvres.  Je 
sais  que  les  chefs  de>  administrations  de  cette 
ville  lui  sont  entièrement  dévoués,  et  qu'il  a 
fallu,  comme  à  Paris,  que  le  peuple  investissant 
de  sa  confiance  des  hommes  assez  courageux 
pour  défendre  ses  intérêts,  contre  toutes  les 
menées  de  l'intrigue,  renversa  tout  à  coup  ces 
autorités  conspiratrices.  La  commune  de  Metz 
est  donc  dans  le  cas  de  celle  de  Paris  ;  toutes  les 
mesures  qu'elle  a  prises  ont  été  dictées  par 
l'impérieuse  nécessité  de  sauver  la  patrie  et  de 
reconquérir  la  liberté  et  l'égalité.  Je  demande 
que  l'Assemblée  confirme  tout  ce  qui  a  été  fait 
par  la  commune  de  Metz.  {Nouveaux  applaudisse- 
ments.) 

(L'Assemblée  applaudissant  au  zèle  et  au  pa- 
triotisme des  citoyens  de  la  ville  de  Metz,  décrète 
qu'elle  confirme  les  mesures  par  eux  prises  de- 
puis le  10  août,  relativement  à  la  formation  du 
conseil  général  des  représentants  de  la  commune 
et  aux  pouvoirs  qui  lui  sont  attribués.  Elle  or- 
donne ensuite  que  mention  honorable  de  leur 
conduite  sera  faite  au  procès-verbal  et  qu'extrait 
en  sera  délivré  aux  deux  membres  présents  du 
conseil  général.) 

Le  sieur  Dulac^  aide-de-camp  de  M.  Chazeau,  et 
offlcier  de  l'armée  du  Nord,  accompagné  de  son 
frère,  se  présente  à  la  barre. 

Il  proteste  contre  la  suspension  prononcée 
contre  lui  par  les  commissaires  à  l'armée  du 


Nord.  Il  fait  part  de  ses  sentiments  patriotiques, 
observe  qu'il  a  particulièrement  défendu  la  li- 
berté et  l'égalité  ;  qu'en  jurant  de  maintenir  la 
Constitution,  il  a  subordonné  ses  opinions  per- 
sonnelles au  vœu  de  la  majorité  du  peuple, 
mais  qu'il  a  constamment  professé  son  attacne- 
ment  a  la  cause  de  l'égalité  tout  entière  et  que 
ses  principes  lui  ont  même  suscité  des  persécu- 
tions. 11  offre,  au  nom  de  son  frère  et  au  sien, 
le  cinquième  de  leurs  biens;  ils  demandent  tous 
deux  a  servir  comme  volontaires  et  prêtent  le 
serment. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

(L'Assemblée  renvoie  la  demande  à  la  commis- 
sion extraordinaire  et  au  comité  de  surveillance 
réunis,  pour  en  faire  le  rapport  incessamment.) 

M.  Lejosne,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  (1)  qui 
annonce  que  c'est  par  erreur  que  les  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale  à  l'armée  du 
Midi,  ont  destitué  de  son  emploi  M.  Félix  Dumuy, 
lieutenant  général,  sous  prétexte  qu'il  était  ab- 
sent, alors  que  son  absence  avait  pour  cause  une 
mission  particulière  du  gouvernement  pour  aller 
en  Suisse;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  14  septembre  1792,  l'an  IV*  de  la  liberté 
et  le  l*""  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président, 

«  J'ai  appris  avec  peine  que  MM.  les  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale,  envoyés  à  l'armée 
du  Midi,  avaient  destitué  M.  Félix  Dumuy,  lieu- 
tenant général,  sous  prétexte  qu'il  était  absent. 
MM.  les  commissaires  ignoraient  sans  doute  que 
cet  officier  général  avait  une  mission  particu- 
lière du  gouvernement  pour  aller  en  Suisse;  par 
une  dépêche  que  je  reçois  aujourd'hui,  et  datée 
de  Huningue,  il  m'annonce  être  arrivé  en  France  ; 
que  bientôt  il  sera  à  Paris,  pour  y  rendre  compte 
de  ses  opérations,  d'après  l'ordre  que  je  lui  en 
ai  donné  sur  sa  propre  sollicitation.  Je  prie  donc 
l'Assemblée  de  regarder  la  destitution  de  M.  Du- 
muy comme  l'effet  d'une  erreur  involontaire,  et 
de  m'autoriser  à  continuer  de  l'employer  dans 
nos  armées. 

«  Je  suis  avec  respect.  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 
«  Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  décrète  la  proposition  du  ministre 
de  la  guerre,  convertie  en  motion  par  un  de  ses 
membres.) 

La  demoiselle  Sophie  ***,  qui  se  dit  issue  de  la 
famille  de  Laferté-Senecterre,  est  admise  à  la 
barre. 

Elle  demande,  par  l'organe  de  son  défenseur 
officieux,  qu'en  dérogeant  au  décret  qui  a  sus- 
pendu les  tribunaux  de  Paris,  l'Assemblée  dé- 
crète que  les  juges  du  tribunal  criminel  du 
vp  arrondissement,  qui  ont  entendu  le  rapport 
de  l'affaire  qui  la  concerne,  soient  chargés  de  la 
continuer  jusqu'au  jugement  définitif.  {Applau- 
dissements.) 

M.  le  Président  répond  à  la  pétitionnaire  et 
lui  accorde  ainsi  qu'à  son  défenseur  les  hon- 
neurs de  la  séance. 

M.  Saladin  observe  que  la  justice  autant  que 


(1)  Archives  nationales,  Carton  G  164,  chemise  388, 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES,    [l^  septembre  1792.] 


677 


l'intérêt  public  doivent  engager  l'Assemblée  à 
accorder  cette  demande.  Il  propose  que  Ja  faculté 
réclamée  soit  étendue  aux  autres  affaires  dans 
le  même  cas,  et  que  l'Assemblée  statue,  par  dé- 
cret dérogatoire,  que  l'exécution  de  la  loi  rendue 
sera  suspendue  à  l'égard  des  affaires  commen- 
cées et  rapportées  dans  les  différents  tribunaux 
criminels  de  Paris,  jusqu'à  parfaite  décision. 
{Applaudissements). 

M.  Henry.  Je  viens  appuyer  la  motion  pré- 
sentée par  M.  Saladin  et  comme  lui  je  propose  à 
l'Assemblée  de  décréter  que  dans  le  nombre  des 
procès  pendants  aux  six  tribunaux  criminels 
provisoires  de  Paris,  ceux  dont  les  pièces  sont 
sur  le  bureau,  et  les  plaidoiries  et  rapport  com- 
mencés, seront  jugés  par  les  juges  qui  en  ont 
pris  connaissance,  sans  qu'ils  puissent  com- 
mencer d'autres  rapports  dérogeant  à  cet  effet  à 
la  loi  du  8  de  ce  mois  relative  à  leur  suppres- 
sion. 

L'Assemblée  comprendra,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'insister  longtemps  devant  elle,  les  motifs  que 
je  puis  invoquer  en  faveur  de  ma  demande  et 
que  M.  Saladin  d'ailleurs,  a  développé  avant  moi. 
11  importe  avant  tout  de  ne  pas  retarder  le  juge- 
ment des  affaires  en  cours,  il  y  a  urgence  à  ce 
que  toutes  les  instances  dont  les  pièces  sont  en 
mains  et  dont  les  plaidoiries  ou  rapports  ont  eu 
lieu,  soient  expédiées  au  plus  vite. 

Voici  le  projet  de  décret  que  j'ai  l'honneur  de 
présenter  sur  cet  objet  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  par 
son  rapport  du  8  de  ce  mois,  relatif  à  la  suppres- 
sion des  six  tribunaux  criminels  provisoires  de 
Paris,  elle  n'a  pas  entendu  retarder  le  jugement 
des  affaires  dont  les  pièces  sont  sur  le  bureau, 
les  plaidoiries  et  les  rapports  commencés,  dé- 
crète qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  que,  dans  le  nombre  des  pro- 
cès pendants  aux  six  tribunaux  criminels  provi- 
soires de  Paris,  ceux  dont  les  pièces  sont  sur  le 
bureau,  et  les  plaidoiries  et  rapports  commencés, 
seront  jugés  par  les  juges  qui  en  ont  pris  con- 
naissance, sans  qu'ils  puissent  commencer  d'au- 
tres rapports,  dérogeant  à  cet  effet  à  la  loi  du 
8  de  ce  mois,  relative  à  leur  suppression.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ijagrévol,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire et  de  la  commission  de  correspondance 
réunies,  présente  un  projet  de  décret  relatif  à 
Venvoi  du  Bulletin  de  V Assemblée;  ce  projet  de 
décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  les 
ennemis  de  la  chose  publique  cherchent  à  égarer 
l'opinion,  en  dénaturant  le  récit  des  événements, 
transmis  à  l'Assemblée  nationale,  en  répandant 
de  fausses  nouvelles  et  des  terreurs  dénuées  de 
fondement;  considérant  que  de  pareilles  machi- 
nations pourraient  devenir  funestes  à  la  liberté, 
dans  un  moment  où  il  importe  que  la  vérité  re- 
tentisse promplement  sur  tous  les  points  de 
l'Empire  pour  y  rallier  les  citoyens,  pour  y  dé- 
concerter les  projets  de  la  malveillance,  pour 
entretenir  enfin,  entre  le  peuple  et  ses  représen- 
tants, cette  confiance  et  cette  unité  d'opinion  qui 
fait  la  force  des  peuples  libres,  décrète  ce  qui 
suit  : 

Art.  1«'. 

«  Le  Bulletin  imprimé  par  ordre  de  l'As- 
semblée nationale  sera  envoyé  par  le  ministre 


de  l'intérieur  à  tous  les  départements  et  districts 
de  l'empire. 

Art.  2. 

«  Les  corps  administratifs  seront  tenus  de 
prendre  sous  leur  responsabilité,  tous  les  moyens 
convenables  pour  qu'il  soit  promptement  répandu 
et  affiché  dans  tous  les  chefs-lieux  de  district  et 
autres  dont  la  population  excédera  2,000  âmes. 

Art.  3. 

«  Toute  personne  qui  sera  convaincue  d'avoir 
arraché  lesdits  bulletins,  ou  empêché  leur  publi- 
cation et  affiche,  sera  poursuivie  devant  les  tri- 
bunaux, comme  ennemie  du  peuple  et  coupable 
d'offense  à  la  loi,  à  la  diligence  du  procureur  de 
la  commune  du  lieu  où  seront  faites  lesdites 
affiches,  et  condamnée  à  100  livres  d'amende 
pour  la  première  fois,  et,  en  cas  de  récidive,  à 
deux  mois  de  prison.  » 
(L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.) 
Une  députation  des  citoyens  de  la  section  des 
Gravilliers  se  présente  à  la  barre. 

Uorateur  de  la  députation  s'exprime  ainsi  : 

«  Législateurs, 

«  Le  patriotisme  de  la  section  des  Gravilliers 
vous  est  connu;  elle  a  juré  guerre  éternelle  aux 
tyrans  et  aux  traîtres.  Elle  vient  aujourd'hui 
vous  déclarer  que  la  patrie  n'est  pas  sauvée.  Des 
hommes,  qui  se  cachent  sous  le  voile  du  patrio- 
tisme, des  scélérats  déchirent  le  sein  de  leur 
mère  commune.  N'osant  pas  attaquer  ouvertement 
les  meilleurs  citoyens,  ils  tâchent  de  les  avilir 
par  des  calomnies  adroitement  répandues.  La 
persécution  suscitée  contre  Léonard  Bourdon, 
est  la  preuve  de  la  ligue  criminelle  que  nous 
venons  vous  dénoncer.  Nous  ne  vous  retracerons 
pas  les  services  que  cet  estimable  citoyen  a  ren- 
dus à  la  patrie;  mais  ce  que  nous  ne  pouvons 
vous  taire,  c'estqu'une  troupe  de  factieux  s'efforce 
de  ternir  sa  réputation.  On  l'accuse  au  corps 
électoral,  il  se  justifie.  Le  jour  suivant,  on  profite 
de  son  absence,  pour  reproduire  encore  les  mêmes 
calomnies,  et  le  corps  qui  devrait  respecter  dans 
ses  membres  les  mandataires  du  peuple,  le  sus- 
pend de  ses  fonctions.  11  demande  encore  à  ré- 
pondre à  des  inculpations  vagues;  il  parle  avec 
le  calme  de  la  vertu  et  la  fermeté  d'un  homme 
libre;  mais  la  haine  de  ses  ennemis  éclate  dans 
leurs  yeux,  et  l'arrêt  prononcé  par  l'Assemblée 
électorale,  n'est  point  révoqué.  Cependant  la 
section  des  Gravilliers  s'assemble,  et  déclare  que 
Léonard  Bourdon  a  conservé  toute  sa  confiance. 

«  Nous  vous  prions  de  vouloir  bien  charger  le 
comité  de  surveillance  d'examiner  si  cette  des- 
titution n'est  pas  un  attentat  à  la  souveraineté 
du  peuple  ;  et  si  Léonard  Bourdon  doit  être  puni 
comme  un  traître,  ou  reconnu  pour  un  citoyen 
vertueux.  (Applaudissements.) 

M.  le  Président  répond  à  l'orateur  et  accorde 
à  la  députation  les  honneurs  de  la  séance. 

Un  membre  observe  que  l'Assemblée  ne  peut 
s'occuper  de  cet  objet,  que  c'est  à  la  Convention 
nationale  qu'il  appartiendra  de  juger  de  la  vali- 
dité de  cette  suspension;  il  demande  l'ordre  du 
jour  motivé. 

M.  Conthon  pense  comme  le  préopinant  rela- 
tivement aux  principes  ;  mais  par  les  mêmes 
motifs  qui  appuyaient  l'ordre  du  jour,  il  demande 
le  renvoi  de  cette  question  à  la  Convention  na- 
tionale. 


678    [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


M.  Eiecolnlc-Puyraveau.  La  question  sou- 
mise à  l'Assemblée,  doit  être  envisagée  sous 
deux  points  de  vue,  celui  de  la  justice"  et  celui 
des  principes.  Au  point  de  vue  de  la  justice,  il 
est  avéré  que  M.  Léonard  Bourdon  est  le  premier 
qui  ait  pressenti  la  dernière  victoire  remportée 
sur  le  despotisme  et  invité  le  peuple  à  reprendre 
sa  souveraineté.  Relativement  aux  principes, 
cette  exclusion  est  une  atteinte  portée  aux  droits 
des  assemblées  primaires.  Je  aemande  que  la 
décision  de  l'assemblée  électorale  soit  annulée. 

M.  Cambon.  Je  réponds  qu'en  effet  cette 
exclusion  est  une  usurpation  de  pouvoir,  un 
acte  arbitraire  qui  infectera  d'un  vice  radical 
toutes  les  élections  postérieures  à  cet  acte;  mais 
l'Assemblée  nationale  actuelle  n'est  pas  compé- 
tente t)Our  prononcer.  Les  assemblées  électorales 
ont  été  formées  par  la  seule  volonté  du  peuple. 
L'Assemblée  a  provoqué  la  nomination  d'une 
Convention  nationale  par  une  invitation,  et  non 
par  un  décret;  elle  n'a  prescrit  à  cet  égard 
aucune  règle  de  conduite.  Ce  n'est  donc  qu'à  la 
Convention  nationale  que  cette  contt^station 
pourra  être  portée.  Elle  vérifiera  les  pouvoirs 
des  députés  du  département  de  Paris;  et  si, 
comme  je  le  pense,  l'exclusion  d'un  électeur 
frappe  ces  pouvoirs  de  nullité,  elle  ordonnera 
qu'il  soit  procédé  à  de  nouvelles  élections.  Je 
demande  donc  le  renvoi  de  la  pétition  de  la  sec- 
tion des  Gravilliers  à  la  Convention  nationale. 

(L'Assemblée  décrète  le  renvoi  à  la  Convention 
nationale.) 

M.  Lejosne,  secrétaire,  annonce  les  dons  pa- 
triotiques suivants  : 

\°  Le  sieur  Bernesse,  capitaine  des  grenadiers 
gendarmes,  fait  hommage  à  l'Assemblée  nationale 
de  sa  décoration  militaire  pour  les  frais  de  la 
guerre. 

2°  Le  sieur  Verbeuf,  citoyen  de  la  ville  de  Valognes, 
département  de  la  Manche,  ancien  capitaine  des  gre- 
nadiers, employé  maintenant  dans  le  bureau  du 
département  de  Paris,  offre  pour  les  frais  de  la 
guerre,  les  épaulettes  du  grade  qu'il  a  rempli 
et  réitère  le  serment  de  mourir  s'il  le  faut,  pour 
défendre  la  liberté  et  l'égalité. 

3®  Les  amis  de  la  Constitution  de  Libos,  envoient 
pour  les  frais  de  la  guerre  une  sommede  150  li- 
vres en  argent  ou  assignats  et  une  paire  de 
boucles  d'argent. 

4°  Les  sieurs  Bernard,  lieutenant  au  4*  régiment 
d'artillerie  et  Boissère,  capitaine  de  la  gendarmerie , 
donnent  chacun  leur  croix  de  Saint-Louis  pour 
les  frais  de  la  guerre. 

(L'Assemblée  accepte  ces  offrandes  avec  le  plus 
vifs  applaudissements  et  en  décrète  la  mention 
honorable  au  procès-verbal  dont  un  extrait  sera 
remis  aux  donateurs.) 

M,  le  Président.  L'ordre  du  jour  appelle  la 
suite  de  la  discussion,  (1)  sur  le  projet  de  décret 
qui  propose  un  mode  d'exécution  et  donne  un  déve- 
loppement au  principe  adopté  sur  le  divorce. 

M.  Liéonard  Robin,  rapporteur,  donne  lec- 
ture das  articles  11,  12  et  13  du  titre  11,  qui  sont 
adoptés  sans  modifications  dans  la  forme  qui  suit: 

«  Art.  11.  A  l'expiration  des  deux  mois,  le 
conjoint  provoquant  sera  tenu  de  comparaître 
de  nouveau  en  personne  :  si  les  représentations 
qui  lui  seront  faites,  ainsi  qu'à  son  conjoint,  ne 


(1)  Voy.  ci-dessus,  séance  da  14  septembre  1792, 
page  643  la  précédente  discussion  de  ce  projet  de 
décret. 


peuvent  encore  les  concilier,  l'Assemblée  se  pro- 
rogera à  trois  mois,  et  les  conjoints  y  demeu- 
reront ajournés. 

«  Art.  12.  Enfin,  si  à  la  troisième  séance  de 
l'Assemblée,  à  laquelle  le  provoquant  sera  égale- 
ment tenu  de  comparaître  en  personne,  il  résiste 
aux  représentations  réitérées,  et  persiste  dans  sa 
demande,  il  lui  sera  délivré  un  certificat  de  non 
conciliation.  Gé  certificat  sera  dressé  par  un  no- 
taire public,  dans  la  forme  prescrite  par  l'ar- 
ticle 2  ci-dessus. 

«  Art.  13.  Huitaine  au  moins,  et  six  mois  après 
la  date  de  ce  certificat,  le  conjoint  provoquant 
pourra  se  présenter  pour  faire  prononcer  le  di- 
vorce, devant  l'officier  public  chargé  de  recevoir 
les  actes  de  mariage  dans  la  municipalité  oîi  le 
mari  a  son  domicile.  Après  les  six  mois,  il  ne 
pourra  y  être  admis  qu'en  observant  de  nouveau 
les  mêmes  formalités  et  les  mêmes  délais.  » 

(L'Assemblée  ajourne  la  suite  de  la  discussion 
à  une  séance  ultérieure.) 

Le  sieur  Pottier,  citoyen  de  Paris,  se  présente 
à  la  barre. 

11  demande  à  l'Assemblée  si  les  objets  de  bijou- 
terie sont  compris  dans  la  prohibition  d'exporter 
hors  des  frontières  toutes  espèces  de  matière 
d'or  et  d'argent  monnayées  et  autres,  prononcée 
par  le  décret  du  5  de  ce  mois. 

M.  le  Président  répond  au  pétitionnaire  et 
lui  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Massey.  Le  comité  de  commerce  s'est  déjà 
préoccupé  de  la  question  et  si  l'Assemblée  le 
permet  je  puis  lui  donner  lecture  du  projet  de 
décret  qu'il  a  préparé  à  cet  égard. 

(L'Assemblée  ordonne  que  ce  projet  de  décret 
sera  lu  sur-le-champ.) 

M.  Massey,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
présente  un  projet  de  décret  qui  exempte  de  la 
prohibition  faite  d' exporter  à  V étranger  les  matières 
d'or  et  d'argent,  les  ouvrages  d'orfèvrerie  et  de 
joaillerie  neufs  et  poinçonnés  de  la  marque  actuel- 
lement existante,  la  bijouterie  et  les  tissus  neufs 
mêlés  d'or  et  d'argent;  ce  projet  de  décret  est 
ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  combien 
il  est  utile  de  conserver  dans  le  royaume  les  ma- 
tières d'or  et  d'argent,  monnayées  ou  non,  et 
combien  il  est  intéressant  en  même  temps  de 
faire  connaître  les  objets  de  l'industrie  nationale, 
à  excepter  de  la  prohibition  prononcée  le  5  de 
ce  mois,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  Toute  exportation  à  l'étranger  des  matières 
d'or  ou  d'argent,  monnayées  ou  non,  des  vais- 
selles d'or  ou  d'argent,  et  des  vases  d'or  ou  d'ar- 
gent servant  au  culte,  est  défendue. 

Art.  2. 

«  Sont  exceptés  de  cette  prohibition  les  autres 
ouvrages  d'orfèvrerie  et  ceux  de  joaillerie  neufs 
et  poinçonnés  de  la  marque  actuellement  exis- 
tante, la  bijouterie  neuve  ornée  en  or  ou  argent, 
et  les  tissus  neufs  mêlés  d'or  ou  d'argent. 

Art.  3. 

«  Ceux  qui  tenteront  d'exporter  les  matières 
énoncées  à  l'article  l"""  seront  soumis  aux  peines 
portées  par  le  titre  V  de  la  loi  du  22  août  1791, 


(Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


679 


relatif  à  l'exécution  du  tarif  des  droits  d'entrée 
et  de  sortie  du  royaume.  » 

Un  membre  demande  la.  question  préalable  sur 
ce  projet  de  décret.  Il  observe  que  les  ennemis 
de  la  patrie  ne  manqueront  pas  d'abuser  de  la 
faculté  accordée  par  ce  décret  pour  faire  passer 
tout  le  numéraire  en  masses  fondues. 

M.  Mersaiot.  Je  viens  m'élever  fortement 
contre  le  rejet  de  ce  projet  de  décret.  Il  ne  faut 
point  égarer  l'opinion  publique  par  des  opinions 
qui  semblent  avoir  pour  but  l'intérêt  du  peuple, 
et  qui  ne  sont  que  spécieuses.  Il  faut  lui  dire  la 
vérité  toute  entière.  Le  commerce  de  l'orfèvrerie, 
Messieurs,  est  avantageux  non  seulement  à  la 
ville  du  Paris,  mais  à  toute  la  France;  c'est  en 
cela  que  le  luxe  tourne  à  l'avantage  du  peuple. 
Il  est  utile  que  des  hommes  riches  procurent  de 
l'occupation  à  des  ouvriers,  qui,  retirant  un 
sixième  de  la valeurqu'ils travaillent, fonttourner 
ce  sixième  au  profit  du  peuple.  Je  demande  que 
l'Assemblée  adopte  le  projet  qui  lui  a  été  pré- 
senté au  nom  du  comité  de  commerce  par 
M.  Massey. 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

M.  Ijejosne,  secrétaire,  donne  lecture  des  let- 
tres suivantes  : 

1°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  envoie  des  nouvelles  de  l'armée  de  Dumou- 
riez  et  instruit  l'Assemblée  des  réclamations  de 
la  part  d'un  grand  nombre  de  militaires  qui  ont 
été  suspendus  par  MM.  les  commissaires  de  l'As- 
semblée nationale  ;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  : 

Paris,  le  15  septembre  1792,  l'an  1V« 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  le  l". 

«  Monsieur  le  Président, 

«  11  circule  dans  le  public  des  nouvelles  très 
avantageuses  de  l'armée  de  M.  Dumouriez.  J'es- 
père, et  j'ai  tout  lieu  d'espérer  qu'elles  se  con- 
firmeront; mais  comme  je  n'ai  rien  reçu  d'offi- 
ciel à  cet  égard,  j'ai  cru  de  mon  devoir  de  vous 
en  instruire.  Je  regarde  cette  incertitude  comme 
d'un  heureux  augure;  les  mauvaises  nouvelles 
arrivant  toujours  avec  une  promptitude  extrême. 

«  Je  reçois  chaque  jour  des  réclamations  de  la 
part  d'un  grand  nombre  de  militaires  qui  ont  été 
suspendus  par  les  commissaires  de  l'Assemblée 
nationale.  Quelques-uns  des  citoyens  provisoi- 
rement suspendus  de  leurs  fonctions,  rapportent 
aujourd'hui  des  témoignages  favorables;  cTautres 
sont  demandés  avec  instance  par  des  généraux 
dont  le  patriotisme  est  incontestable.  Je  n'ai  pas 
le  droit  de  lever  ces  suspensions...  Peut-être 
serait-il  utile  que  l'Assemblée  nationale  voulût 
bien  déléguer  à  quelque  autorité  le  droit  de  juger 
ces  suspensions  en  dernier  ressort? 

«  Je  vous  prierai.  Monsieur  le  Président,  de 
vouloir  bien  engager  le  Corps  législatif  à  faire 
connaître  quel  est  le  tribunal  qui  doit  juger  de 
ces  objets. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Le  ministre  de  la  guerre, 
«  Signé  :  Servan.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance  et  à  la  commission  extraordinaire 
réunis.) 

2°  Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  sollicite  l'envoi  de  nouveaux  commissaires 
à  l'armée  du  Midi;  cette  lettre  est  ainsi  conçue  :  » 


Paris,  le  15  septembre  1792,  l'an  1 
de  la  liberté  et  de  l'égalité  le  V 


IV. 


«  Monsieur  le  Président, 

«  Dans  un  moment  où  nos  armées  du  Midi  sont 
sur  le  point  peut-être  d'entrer  en  Savoie,  l'As- 
semblée nationale  ne  croirait-elle  pas  digne  de 
sa  prudence  et  de  sa  sagesse  d'envoyer  à  ses 
trois  commissaires,  qu'elle  a  rappelés  du  Midi, 
de  nouveaux  pouvoirs  semblables  a  ceux  donnés 
aux  commissaires  envoyés  à  Châlons;  elle  con- 
naît la  confiance  entière  que  le  peuple  accorde 
à  ses  commissaires,  ils  ne  pourront  donc  qu'être 
très  utiles  dans  l'exécution  d'un  projet  qui  doit 
porter  nos  armées  au  milieu  d'un  peuple  qui 
paraît  désirer  aussi  ardemment  de  marcher 
comme  nous  à  l'égalité  et  à  la  liberté. 

«  Je  suis  avec  respect,  etc.. 

«  Le  ministre  de  la  guerre. 
«  Signé  :  Servan.  » 

^L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  sa  commission 
extraordinaire.) 

3°  Lettre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Farnac,  département  du  Lot,  qui  fait  part  à  l'As- 
semblée du  zèle  et  du  courage  des  citoyens  de 
cette  commune.  Ils  veulent  tous  partir  pour  les 
frontières.  Le  feu  sacré  de  la  liberté,  l'amour  de 
la  patrie  et  de  l'égalité  brûlent  leurs  âmes.  Us 
périront  tous  plutôt  que  de  souffrir  qu'il  soit 
porté  la  moindre  atteinte  aux  principes  de  la 
déclaration  des  droits,  unique  base  d'une  Cons- 
titution libre. 

(L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable.) 

4°  Lettre  du  procureur  général  syndic  du  dépar- 
tement du  Finistère,  qui  fait  passer  à  l'Assemblée 
copie  du  procès-verbal  des  commissaires  qui  ont 
dirigé  la  force  armée  sur  le  canton  de  Sérignac, 
qui  s'était  livré  à  la  révolte  ;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

Quimper,  8  septembre  1792, 
l'an  IV  de  la  liberté  et  P'  de  l'égalité. 

«  Monsieur  le  Président  (1), 

«  J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  copie  du  pro- 
cès-verbal des  commissaires  qui  ont  dirigé  la 
force  armée  sur  le  canton  de  Sérignac  qui  s'était 
livré  à  la  révolte.  100  citoyens  patriotes  ont  dis- 
persé 3,000  rebelles.  Les  prisonniers  sont  aux 
mains  de  la  justice.  Il  ne  nous  reste  plus  qu'une 
insurrection  à  étouffer,  elle  est  forte,  mais  nous 
en  viendrons  à  bout. 

«  Offrez,  Monsieur  le  Président,  à  l'Assemblée 
nationale,  le  serment  que  je  fais  de  veiller  jus- 
qu'au dernier  soupir  au  salut  de  mes  concitoyens 
et  de  mourir  à  mon  poste  pour  défendre  leurs 
droits  et  leur  liberté. 

«  Le  commissaire  procureur  général  syndic 

du  département  du  Finistère. 

«  Signé  :  Belval.  » 

Suit  le  rapport  des  commissaires  du  déparlement 
chargés  de  diriger  la  force  armée  sur  le  canton 
de  Sérignac. 

Dans  la  nuit  du  22  au  23  août  1792,  des  parti- 
culiers, tant  de  Sérignac  que  de  Bollazec,  se  rea- 


(1)  Archives  nationales.  Carton  Dxl,  9,  chemises  28, 
n"  13  et  14. 


680     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCfflVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre|1792.] 


dirent  au  directoire  du  district  de  Carhaix  :  ils 
rapportèrent  qu'un  attroupement  considérable 
des  gens  de  Berrieu  se  grossissait  de  tout  ce 
qu'ils  rencontraient  dans  les  paroisses  voisines 
et  notamment  à  Sérignac,  où  ils  forçaient  les 
particuliers  à  les  suivre  :  que  ces  hommes,  ras- 
semblés en  armes,  menaçaient  les  propriétés, 
qu'ils  avaient  déjà  commis  des  atrocités  en  pil- 
lant, volant  et  maltraitant  les  particuliers;  qu'ils 
menaçaient  de  brûler  la  mine  de  Doullaouen,  la 
ville  de  Carhaix,  et  même  de  se  porter  jusqu'à 
Quimper  pour  brûler  le  département.  Sur  quoi 
le  directoire  arrête  de  faire  partir  le  détache- 
ment du  Port-au-Prince,  sous  les  ordres  de 
WM.  Gourbillon  et  Damé,  capitaines;  la  brigade 
de  gendarmerie  de  Carhaix  avec  MM.  Hervé  et 
Blanchard  aîné,  commissaires  civils.  Chemin  fai- 
sant, la  troupe  s'augmente  de  42  hommes  four- 
nis par  la  mine  de  Doullaouen.  La  troupe  arriva 
à  Sérignac  environ  vers  les  11  heures  du  matin,  le 
jeudi  23  août,  après  s'être  saisi  au  Squirion  de 
2  hommes  armés  qui,  avec  10  ou  12  antres,  se 
disposaient  à  rejoindre  les  révoltés.  A  quelque 
distance  du  boiirg  de  Sérignac,  nous  rencon- 
trâmes M.  Moriau  pi'-re,  qui  pour  échapper  à  la 
mort  dont  les  révoltés  l'avaient  menacé,  s'était 
caché  dans  un  champ  de  genêts.  Il  nous  rap- 
porta que  les  rebelles,  au  nombre  de  3  ou  4,000, 
avaient  quitté  depuis  environ  deux  heures  Sé- 
rignac pour  aller  nous  attaquer  à  Berrrieu  où 
ils  nous  croyaient,  et  que  très  certainement,  ils 
nous  attaqueraient  avant  la  fin  du  jour,  parce 
qu'ils  avaient  juré  de  nous  massacrer  et  de  tout 
ravager. 

Nous  entrâmes  dans  le  bourg  de  Sérignac  où 
nous  primes  poste  sur  la  place,  dans  le  cime- 
tière, dans  l'église  et  au  presbytère  que  nous 
trouvâmes  sans  portes  et  sans  fenêtres,  tout  pillé 
et  tout  ravagé  par  les  rebelles.  Nous  crûmes  le 
curé  assassiné,  ce  qui  n'était  cependant  pas, 
parce  qu'un  des  rebelles  s'y  était  opposé;  il  en 
fut  quitte  pour  quelques  coups  de  massue  et  la 
perte  de  tous  ses  effets.  Vers  les  trois  heures  de 
l'après-midi,  les  sentinelles  placées  sur  les  tours 
nous  firent  remarquer  un  rassemblement  d'en- 
viron 500  hommes  qui  se  formait  sur  une  hau- 
teur à  Test  du  bourg,  à  la  distance  d'environ  un 
quart  de  lieue.  Tôt  après,  les  mêmes  sentinelles 
nous  crièrent  que  du  côté  de  l'ouest  il  se  formait 
un  autre  rassemblement  proche  la  maison  du 
sieur  Gorollec  et  qu'il  s'avançait  sur  le  bourg. 
Deux  gendarmes  et  un  commissaire  furent  les 
reconnaître  et  les  rencontrèrent  à  une  portée  de 
pistolet  du  bourg;  nous  les  débusquâmes  à  coups 
de  fusil  et  ils  prirent  la  fuite  vers  les  montagnes 
après  quelques  ripostes  qui  ne  blessèrent  aucun 
des  nôtres,  mais  ils  ne  tardèrent  pas  à  se  rallier 
sur  la  montagne. 

Environ  les  six  heures  du  soir,  nous  vîmes 
descendre  du  côté  du  sud  une  colonne  de  re- 
belles d'environ  2,000  hommes;  nous  nous  ras- 
semblâmes en  conseil,  et  au  premier  abord,  il 
fut  décidé  que  nous  les  attendrions  dans  le  bourg  : 
mais  voyant  bientôt  qu'ils  s'arrêtaient  au  milieu 
de  la  plaine,  nous  ne  doutâmes  plus  que  ces  trois 
colonnes  ne  voulussent  attendre  la  nuit  pour 
nous  assaillir,  ce  qui  aurait  pu  leur  réussir  vu 
notre  petit  nombre  qui  ne  montait  alors  qu'à 
96  hommes;  nous  nous  établîmes  à  tout  événe- 
ment :  le  détachement  de  Doullaouen  à  la  garde 
du  cimetière  qui  nous  servait  de  retranchement; 
M.  Gouibillon,  commandant  du  Port-au-Prince, 
établit  sa  première  division  à  l'entrée  de  la  place 
du  côté  du  sud,  et  M.  Damé,  commandant  de  la 


deuxième  division,  accompagné  d'un  commis- 
saire, se  porta  sur  la  plaine  où  était  la  grande 
colonne:  La gendarmerieappuyaitcette deuxième 
division.  Dès  que  nous  parûmes  dans  la  plaine, 
les  rebelles  se  jetèrent  à  plat  ventre  dans  les 
bruyères.  Alors,  il  ne  nous  resta  d'autre  parti  à 
prendre  que  de  les  faire  lever  par  la  gendarmerie 
qui  les  chargea  vivement  au  milieu  d'un  feu  très 
vif  et  les  mit  debout.  Dès  que  la  gendarmerie  se 
fut  reployée,  la  deuxième  division  qui  fut  bientôt 
suivie  de  la  première  avança  dessus,  fit  environ 
4  à  5  décharges  de  mousqueterie  après  avoir 
essuyé  3  ou  4  décharges  de  la  part  des  rebelles 
qui  s'avançaient  aussi  vers  nous;  enfin,  M.  Damé 
fît  foncer  dessus  la  baïonnette  au  bout  du  fusil; 
la  première  division  en  fit  autant  et  le  détache- 
ment de  Doullaouen  qui  avait  quitté  le  retran- 
chement arriva  sur  le  liane,  fit  une  décharge 
générale,  fonça  également  dessus.  Alors,  la  dé- 
route des  rebelles  fut  complète,  ils  furent  pour- 
suivis très  loin,  d'après  les  renseignements  que 
nous  avons  pris  et  ce  que  nous  avons  vu,  quoi- 
qu'ils aient  enlevé  presque  tous  leurs  morts, 
nousestimons  qu'ils  ont  perdu  environ  25  hommes 
tués  et  ou'il  y  en  a  un  plus  grand  nombre  de 
blessés.  Nous  rentrâmes  au  bourg  avec  quelques 
prisonniers  ei  plusieurs  fusils  que  nous  avions 
saisis  (car  dans  cette  colonne  il  y  en  avait  au 
moins  300).  Les^deux  autres  colonnes  ne  donnè- 
rent point. 

Nous  n'avons  eu  que  deux  hommes  de^blessés. 
Tôt  après  notre  rentrée  nous  apprîmes  de  voie 
sûre  que  les  rebelles  devaient  nous  attaquer 
avec  3  ou  4,000  hommes  de  plus  avant  la  pointe 
du  jour;  nous  eûmes  quelques  inquiétudes  étant 
sans  pain  et  presque  sans  munitions.  Toute  com- 
munication avec  Carhaix  étant  interceptée,  nous 
prîmes  le  parti  dejjdépêcher  à  Morlaix  un  exprès 
avec  prière  de  nous  envoyer  3  ou  400  hommes 
et  des  munitions;  environ  deux  heures  après 
le  départ  de  notre  exprès,  il  nous  arriva  150  hom- 
mes de  nos  braves  camarades  de  Morlaix  avec 
une  pièce  de  canon  et  des  munitions,  sur  la  de- 
mande qu'en  avait  faite  le  district  de  Carhaix; 
et  quoique  ce  nombre  fut  plus  que  suffisant  à 
tout  événement,  Morlaix  plein  de  sollicitude  sur 
notre  compte  nous  envoya  encore  le  lendemain 
matin  250  hommes  avec  une  autre  pièce  de  ca- 
non et  des  munitions.  Pour  ne  pas  perdre  de 
temps  nous  résolûmes  de  poursuivre  les  rebelles 
qui  s'étaient  retirés  vers  Berrieu;  en  consé- 
quence, il  ne  resta  à  Sérignac  que  les  250  hom- 
mes qui  venaient  d'arriver  avec  MM.  Mazurier 
el  Hervé,  commissaires  civils. 

Le  surplus  se  porta  à  Berrieu;  MM.  Desforges 
et  Blanchard,  commissaires,  nous  apprirent  que 
tous  les  rebelles  s'étaient  divisés  bien  conster- 
nés, et  entraînant  avec  eux  plusieurs  blessés. 
Nous  rassemblâmes  quelques  officiers  muni- 
cipaux de  Berrieu  le  24  au  soir,  qui  nous  rap- 
portèrent comme  nous  l'avons  vérifié  nous- 
mêmes  que  tous  les  habitants  fuyaient  et  qu'il 
n'était  pas  possible  dans  le  moment  de  les  ras- 
sembler pour  capituler.  Le  lendemain  25  août, 
vu  que  Morlaix  se  trouvait  à  découvert,  nous 
licenciâmes  nos  150  braves  camarades  de  Mor- 
laix qui  partirent  de  Berrieu.  Vers  les  onze  heures, 
les  officiers  municipaux  ayant  rassemblé  en- 
viron 40  habitants  contribuables  pour  la  capi- 
tulation et  un  bien  plus  grand  nombre  d'hom- 
mes presque  sans  aveu.  Pour  la  levée  des  vo- 
lontaires ils  comptèrent  6,000  livres  et  nous 
fournirent  17  volontaires  pour  Brest.  Nous  avons 
été  forcés,  vu  la  pénurie  et  l'absence  de  presque 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792. 


681 


tous  les  habitants  aisés  à  remettre  pour  le  sur- 
plus à  un  autre  terme,  s'ils  ne  préviennent. 

Voilà  à  peu  près  ce  qui  s'est  passé  à  Berrieu 
le  25.  Il  y  a  en  outre  que  vers  le  soir  les  habi- 
tants se  sentant  en  nombre  durent  projeter 
d'enivrer  notre  troupe  et  de  tomber  dessus, 
mais  nous  prévînmes  le  coup  avant  qu'il  y  ait 
trente  bouteilles  de  vin  de  données  par  quel- 
qu'un :  nous  fîmes  fermer  le  cabaret  et  répri- 
mandâmes les  habitants  qui  se  retirèrent.  Le 
soir  environ  10  heures,  arrive  M.  Lavolette, 
commandant  du  détachement  du  Port  au  Prince. 
Le  lendemain  26,  nous  envoyâmes  à  Sérignac 
les  détachements  du  Port  au  "Prince  et  de  Doul- 
laouen,  la  gendarmerie  avec  le  sieur  Blanchard 
conduisit  à  Carhaix  les  17  volontaires  de  Berrieu. 
Le  vendredi  24  août  arrivèrent  à  Sérignac, 
MM.  Garquet  et  Veller  cadet,  commissaires  civils 
départis  par  le  département  du  Finistère,  et 
M.  Orace  lieutenant  de  gendarmerie  et  officier 
de  police  pour  l'information  qui  commença  le 
25  tant  pour  les  prisonniers  que  pour  les  dévas- 
tations commises  par  les  reoelles.  On  envoya 
tout  le  jour  des  patrouilles  d'observations  qui 
ne  virent  rien  d  inquiétant.  On  rassembla  la 
municipalité  et  quelques  autres  citoyens  qui 
n'avaient  point  eu  part  à  la  révolte  car  tous  les 
autres  avaient  fui;  ils  capitulèrent  à  8,000, 
l'absence  des  rebelles  nous  ayant  empêché  de 
pouvoir  dans  le  moment  recouvrer  l'imposition 
arriérée.  Le  26  nous  licenciâmes  200  hommes  de 
Morlaix,  il  en  resta  seulement  53.  Le  27  les  mêmes 
opérations  et  informations  continuèrent.  La  gen- 
darmerie revint  de  Carhaix  et  30  grenadiers 
arrivèrent  aussi  de  Morlaix,  sur  la  demande 
qu'on  en  avait  faite,  attendu  qu'il  nous  fut  rap- 
porté que  les  rebelles  se  proposaient  de  revenir 
a  la  charge,  ce  qui  ne  fut  pas  confirmé.  Le  28 
nous  licenciâmes  tous  nos  braves  camarades  de 
Morlaix  ;  on  continua  l'information  et  on  fit  des 
patrouilles  sans  rien  apprendre  d'inquiétant.  Le 
29  idem,  le  30  idem  :  patrouilles  dans  les  villages 
et  saisie  de  M«"«  Kuaïs  du  Parc  à  la^Trève  de 
Gœtquer. 

«  Le  31  nous  quittâmes  Sérignac  et  conduisîmes 
les  prisonniers  à  Carhaix  où  l'information  con- 
tinue. Ce  jour  nous  licenciâmes  toutes  les 
troupes  jusqu'à  nouvel  ordre. 

Signé  :  Grave,  lieutenant  de  gendarmerie; 
Valler,  cadet,  commissaire  ;  Gar- 
QUET ,  commissaire  ;  BLANCHARD  , 
aîné  ;  MoRVAN,  secrétaire  de  la  com- 
mission. 

■  Pour  copie  conforme  à  l'original  déposé 
entre  nos  mains, 

Ouimper,  le  5;  septembre  1792,  l'an  IV  de  la 
liberté. 

«  Signé  :  BelvaL.  » 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  à  la  commis- 
sion extraordinaire.) 

Le  même  secrétaire  donne  lecture  d'une  lettre  du 
sieur  Dietrich,  maire  de  la  ville  de  Strasbourg,  qui 
fait  part  à  l'Assemblée  des  motifs  qui  l'ont  déter- 
miné à  passer  à  Bàle,  au  lieu  de  se  rendre  à  la 
barre  de  l'Assemblée;  cette  lettre  est  ainsi 
conçue  : 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Mon  intention  était  de  venir  me  justifier  à 
la  barre,  lorsque  j'ai  appris  que,  par  un  décret 
rendu  sur  la  proposition  de  M.  Merlin,  je  devais 


y  être  amené  de  brigade  en  brigade.  Cet  acte 
de  sévérité  et  les  avis  certains  que  j'ai  reçu  des 
dangers  que  je  pouvais'courir,  m'ont  déterminé 
à  quitter  momentanément  ma  patrie.  J'ai  craint 
l'euervescence  qui  devait  régner  à  Paris.  Pour 
éviter  un  crime  à  mes  concitoyens  et  ne  pas 
compromettre  mon  innocence  avec  ma  vie  j'ai 
préféré  céder  un  instant  devant  les  manœuvres 
de  mes  ennemis  et  aller  recueillir  loin  de  leurs 
atteintes  les  preuves  qui  pourront  servir  à  ma 
justification.  Je  laisse  dans  mon  pays  deux  fils 
pour  le  défendre,  ma  fortune  a  été  prodiguée 
pour  le  maintien  de  la  liberté.  Je  n'aspire  qu'a- 
près l'heureux  jour  où  les  vrais  principes  de 
l'égalité  et  de  l'ordre  social  seront  proclamés  et 
où  il  me  sera  permis  de  revenir  dans  ma  chère 
ville  et  au  milieu  de  mes  concitoyens. 
«  Je  suis  avec  respect... 

«  Signé  :  DiETRiGH.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  au  comité  de 
surveillance  et  à  la  commission  extraordinaire 
réunis.) 

Le  bruit  se  répand  dans  la  salle  que  M.  Du- 
mouriez  a  repoussé  l'ennemi  et  lui  a  tué 
4,000  hommes.  M.  le  Président  envoie  chez  le 
ministre  de  la  guerre  prendre  des  informations. 

M.  Lebrun  ministre  des  affaires  étrangères  ren- 
tre dans  la  salle  et  demande  la  parole. 

M.  le  Président.  La  parole  est  à  M.  le  mi- 
nistre des  affaires  étrangères. 

M.  licbran,  ministre  des  affaires  étrangères. 
Messieurs,  je  viens,  au  nom  du  conseil  exécutif 
provisoire,  rendre  compte  à  l'Assemblée  des 
motifs  qui  ont  déterminé  les  ordres  donnés  au 
général  Montesquiou  d'entrer  en  Savoie. 

Vous  savez  tous  ce  qu'avait  fait  la  cour  de  Tu- 
rin pour  s'attirer  l'animadversion  de  la  France. 
Depuis  longtemps,  la  Sardaigne  avait,  comme 
les  autres  rois,  payé  son  tribut  de  haine  et  de 
malveillance  à  la  Révolution  française.  C'est  là 
que  se  formèrent  d'abord  ces  hordes  de  traîtres 
qui  inondent  maintenant  les  rives  de  l'Escaut, 
du  Rhin  et  de  la  Moselle.  C'est  dans  ce  pays  sur- 
tout que,  depuis  trois  années  entières,  les  Fran- 
çais ont  reçu  les.injures  les  plus  humiliantes  et 
les  plus  multipliées. 

La  guerre  que  nous  allons  faire  au  roi  de 
Sardaigne  devrait  être  allumée  depuis  long- 
temps. 11  nous  l'a  déclarée,  lorsqu'il  a  outragé 
la  majesté  du  peuple  français  dans  la  personne 
de  son  ambassadeur,  arrêté,  sous  les  plus  fri- 
voles prétextes,  aux  frontières  d'un  royaume 
ouvert  de  toutes  parts  à  nos  ennemis.  Il  nous 
l'a  déclarée,  lorsqu'il  a  multiplié  des  préparatifs 
hostiles,  et  rempli  de  troupes  la  forteresse  de 
Montmélian,  contre  la  lettre  des  traités.  11  nous 
l'a  déclarée,  en  accédant  à  la  ligue  des  princes, 
en  permettant  l'entrée  et  souffrant  dans  ses 
Etats  des  troupes  autrichiennes. 

La  journée  du  10  août  ne  pouvait  point  en- 
core servir  de  prétexte  à  la  Sardaigne,  lors- 
qu'elle tenait  envers  nous  une  conduite  aussi 
blâmable.  Dès  que  la  nouvelle  en  fût  connue, 
on  agita  pendant  longtemps,  dans  un  conseil,  la 
question  de  savoir  si  l'on  nous  attaquerait.  Le 
défaut  de  forces,  mais  non  pas  de  volonté,  a 
contraint  de  rejeter  cet  avis. 

La  crainte  d'avoir  un  jour  un  ennemi  redou- 
table, en  lui  laissant  le  temps  de  préparer  ses 
moyens  et  de  les  augmenter,  la  perte  des  forces 
d'une  grande  armée  qui  serait  paralysée,  si 
l'on  n'attaquait  pas  ;  la  facilité  que  la  Sardaigne 


682     [Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


aurait  de  réunir  ses  troupes  à  celles  que  nons 
combattons  déjà  ;  de  leur  livrer  le  passage  des 
Alpes  et  de  nous  tenir  en  échec  jusqu'à  ce  que 
l'occasion  parût  favorable  de  nous  attaquer,  ont 
été  de  nombreux  motifs  qui  ont  déterminé  le 
conseil  exécutif  à  engager  le  combat.  Fondé  sur 
le  décret  qui  autorise  les  généraux  à  entrer  sur 
tout  territoire  étranger  qui  donne  asile  aux 
émigrés,  il  a,  le  8  de  ce  mois,  donné  l'ordre 
formel  au  général  de  l'armée  du  Midi,  d'atta- 
quer et  de  mettre,  avant  l'hiver  les  Alpes  entre 
nous  et  ce  nouvel  ennemi.  (Vifs  applaudisse- 
ments.) 

M.  Ulerlin.  Je  demande  l'impression  du  dis- 
cours de  M.  Lebrun  et  son  renvoi  au  comité  di- 
plomatique. 

(L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
de  M.  le  ministre  des  affaires  étrangères  et  en 
décrète  le  renvoi  au  comité  diplomatique.) 

M.  Lejosne,  secrétaire,  donne  lecture  d'une 
lettre  de  M.  le  ministre  de  la  guerre  (1),  qui  est 
ainsi  conçue  : 

Paris,  le  15  septembre  1792,  l'anlV»  delà  liberté 
et  de  l'égalité  le  I". 

«  Monsieur  le  Président, 

«  Je  viens  d'avoir  l'honneur  d'envover,  il  n'y  a 
qu'un  moment,  le  bulletin,  l'ayant  retardé  dans 
1  espérance  de  recevoir  quelque  courrier  qui  con- 
firmât les  nouvelles  qui  se  répandent  ;  je  vous 
prie  de  réitérer  à  l'Assemblée  les  assurances  de 
l'exactitude  avec  laquelle  je  m'empresserai  tou- 
jours de  lui  faire  part  de  toutes  les  nouvelles 
que  je  pourrai  recevoir. 

«  je  suis  avec  respect,  Monsieur  le  Président, 
votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur, 

«  Le  ministre  de  la  guerre, 

«  Signé  :  Servan.  » 

Le  même  secrétaire,  donne  lecture  des  trois 
lettres  suivantes  : 

1°  Lettre  du  conseil  général  du  département  des 
Hautes-Pyrénées  qui  envoie  à  l'Assemblée  copie 
d'un  arrêté  qu'il  a  pris  pour  mettre  les  frontières 
de  ce  département  à  l'abri  de  toute  invasion  de 
la  part  des  Espagnols  dont  le  gouvernement  se 
dispose  à  nous  déclarer  la  guerre. 

Voici  les  principales  dispositions  de  cet  arrêté  : 

«  L'Assemblée  nationale  sera  priée  de  pourvoir 
à  la  défense  de  cette  partie  de  l'Empire.  Le  con- 
seil général  a  pensé  que  la  mesure  la  plus  salu- 
taire était  l'envoi  de  commissaires  de  l'Assem- 
blée pour  se  concerter  avec  les  généraux.  — 
Bayonne  paraissant  menacée,  il  y  sera  mis  une 
forte  garnison.  —  Les  chasseurs  et  grenadiers 
des  départements  frontières  y  resteront  et  s'exer- 
ceront tous  les  jours.  —  Les  départements  envi- 
ronnants sont  invités  à  réunir  leurs  forces.  — 11 
sera  fait  un  achat  de  coudre  de  guerre  et  de 
balles.  —  Les  armes  confiées  aux  citoyens  seront 
vérifiées,  réparées  et  il  en  sera  dressé  un  état.  » 

(L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  pour  en  faire  son  rapport  inces- 
samment.) 

2°  Lettre  des  administrateurs  du  département 


(1)  Archives  nationales.  Carton  G  164,  chemise  388 
n*  1.  ' 


des  Hautes-Pyrénées,  gui  prient  l'Assemblée  de 
leur  donner  des  éclaircissements  sur  certaines 
dispositions  du  décret  du  2  de  ce  mois,  relatif  à 
l'obligation  de  servir  personnellement  ou  de  re- 
mettre ses  armes  aux  citoyens  qui  voudront 
marcher  à  l'ennemi. 

Un  membre  .-Je  demande  l'envoi  officiel  de  ce 
décret  aux  administrateurs  du  département  des 
Hautes-Pyrénées.  11  n'y  a  pas  de  doute  que  leur 
hésitation  vient  de  ce  que  ce  décret  ne  leur  a  été 
connu  que  par  les  papiers  publics,  où  il  se  trouve 
inexactement  rédigé.  L'envoi  que  je  sollicite 
lèvera  tous  scrupules  de  leur  part. 

(L'Assemblée  ordonne  l'envoi  du  décret  du 
2  septembre  1792  aux  administrateurs  du  dépar 
tement  des  Hautes-Pyrénées  et  passe  à  l'ordre  du 
jour  sur  leur  demande.) 

3°  Lettre  des  officiers  municipaux  de  Bayonne 
qui  écrivent  à  TAssemblée  que  le  conseil  de  Ma- 
drid a  décidé  d'entrer  dans  la  coalition  des  puis- 
sances contre  la  France  et  qu'il  a  déjà  nommé 
les  généraux  des  armées  espagnoles. 

M.  François  {de  Neuf  château) .  J'observe  à  l'As- 
semblée qu'il  y  a  beaucoup  de  Français  dans  les 
troupes  espagnoles.  S'ils  combattent  contre  leur 
patrie,  il  faut  les  traiter  comme  les  autres  émi- 
grés et  vendre  leurs  biens;  s'ils  sont  citoyens, 
ils  doivent  passer  dans  nos  armées.  {Applaudis- 
sements). Je  demande  qu'il  soit  fait  une  procla- 
mation pour  rappeler  en  France,  dans  un  certain 
délai,  tous  les  Français  qui  sont  actuellement  au 
service  militaire  de  l'Espagne  et  qu'en  cas  où  ces 
Français  ne  se  rendront  pas  à  la  voix  de  leur 
patrie,  ils  soient  regardés  comme  émigrés  et  re- 
belles, et  soumis  dans  leurs  biens  et  leurs  per- 
sonnes, aux  lois  déjà  rendues  concernant  les 
émigrés. 

M.  Merlin.  Cette  proposition  est  subordonnée 
à  la  certitude  des  nouvelles  que  nous  avons  re- 
çues. Le  ministre  des  affaires  étrangères  ne  nous 
a  rien  dit  encore  à  cet  égard  ;  ce  n'est  qu'après 
la  certitude  que  vous  pourrez  agir  d'une  manière 
hostile  contre  l'Espagne.  Je  demande  le  renvoi 
de  toutes  ces  pièces  au  comité  diplomatique  pour 
nous  en  faire  incessamment  le  rapport, 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  au  comité  di- 
plomatique.) 

M.  Tlinrîot.  Je  demande  le  renvoi  au  même 
comité  de  la  proposition  que  je  formule  de  faire 
une  proclamation  analogue  pour  rappeler  tous 
les  Français  qui  sont  au  service  du  roi  de  Sar- 
daigne. 

(L'Assemblée  ordonne  le  renvoi  demandé  par 
M.  Thuriot.) 

M.  Merlin.  Je  propose  de  prononcer  la  con- 
fiscation des  biens  et  revenus  des  princes  de 
l'Empire  et  autres  qui  favoriseront  ou  qui  ont 
favorisé,  directement  ou  indirectement,  les  en- 
nemis de  la  France. 

(L'Assemblée  renvoie  la  motion  au  comité  di- 
plomatique.) 

M.  Rûlh.  Je  demande  que  les  propriétés  du 
margrave  de  Bade,  situées  dans  les  départements 
du  Bas-Rhin  et  de  la  Moselle  soient  confisquées  au 
profit  de  la  nation,  en  punition  de  la  retraite  que 
lui  et  son  ministre  d'Edelsheim  ont  donné,  dans 
le  petit  pays  de  Rotalben  et  Grevenstein,  aux 
traîtres  du  régiment  suisse  de  Châteauvieux, 
lorsque  ce  régiment  a  déserté  de  Bitche  et  que, 
par  cet  exemple  de  sévérité,  la  nation  française 
apprenne  à  des  princes  de  la  catégorie  de  celui 


[Assemblée  nationale  législative.]    ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.    [15  septembre  1792.] 


683 


de  Bade  et  à  leurs  soi-disant  ministres,  le  respect 
qui  est  dû  à  un  grand  peuple,  qui  ne  veut  offen- 
ser personne,  mais  qui  sait  se  venger  des  insultes 
qu'on  lui  fait. 

(L'Assemblée  renvoie  la  proposition  au  comité 
diplomatique.) 

Plusieurs  volontaires,  députés  far  le  5®  bataillon, 
de  Paris,  campé  à  Soissons,  se  présentent  à  la 
barre. 

Us  observent  que  les  troupes  nouvelles  qui  ar- 
rivent journellement  manauent  d'instructeurs, 
qu'elles  remplissent  la  ville  ûe  Soissons  et  qu'elles 
s'indignent  de  leur  inaction.  Ils  demandent,  au 
nom  de  leurs  frères  d'armes,  un  autre  canton- 
nement pour  se  mettre  plus  promptement  en  état 
de  combattre  l'ennemi,  ils  renouvellent  leur  ser- 
ment. 

M.  le  Président  répond  aux  pétitionnaires  et 
leur  accorde  les  honneurs  de  la  séance. 

M.  Cambon.  La  pétition  des  volontaires  du 
5"  bataillon  de  Paris  remet  à  l'ordre  du  jour  une 
question  déjà  ancienne,  celle  de  l'habillement 
de  nos  soldats.  Nous  arrivons  à  l'hiver,  il  con- 
vient de  vêtir  nos  troupes  de  façon  à  ne  pas  trop 
se  ressentir  de  la  saison  qui  approche.  Déjà  dans 
nos  magasins  il  n'existe  plus  ou  presque  plus  du 
drap  bleu  qui  servait  d'uniforme  à  nos  armées. 

Je  demande  que  le  pouvoir  exécutif  se  préoc- 
cupe au  plus  tôt  de  cette  question,  et  pour  ap- 
puyer la  pétition  des  volontaires,  je  supplie  l'As- 
semblée de  décréter  qu'on  s'efforcera  au  plus  tôt 
également  de  leur  donner  un  endroit  sûr  pour 
les  mettre  à  l'abri  des  intempéries  de  l'automne. 
{Applaudissements.) 

(L'Assemblée  renvoie  la  pétition  des  volon- 
taires et  la  proposition  de  M.  Cambon  au  pouvoir 
exécutif.) 


M.  Eiasonrce,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire, présente  un  projet  de  décret  con- 
cernant la  liste  des  députés  élus  à  la  Convention 
nationale;  ce  projet  de  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  L'Assemblée  nationale,  considérant  que  le 
Corps  législatif  est  le  centre  d'unité  auquel  abou- 
tissent tous  les  mouvements  qui  sont  la  vie  et  la 
force  du  corps  politique,  et  que  le  moindre  in- 
tervalle, entre  la  cessation  de  la  législature  et 
l'ouverture  de  la  Convention  nationale,  pourrait 
laisser  aux  ennemis  du  bien  public  les  moyens 
d'exciter  des  désordres,  décrète  qu'il  y  a  urgence. 

«  L'Assemblée  nationale,  après  avoir  décrété 
l'urgence,  décrète  ce  qui  suit  : 

Art.  1". 

«  L'archiviste  de  l'Assemblée  nationale  sera 
tenu  de  lui  faire  parvenir  la  liste  des  députés  à 
la  Convention  nationale  aussitôt  que  le  nombre 
des  inscrits  s'élèvera  à  200. 

Art.  2. 

«  Le  ministre  de  l'intérieur  fera  préparer  une 
salle  dans  l'édifice  national  des  Tuileries  pour  y 
recevoir  les  députés  à  la  Convention  nationale 
pendant  la  vérincation  de  leurs  pouvoirs. 

Art.  3. 

«  La  législature  cessera  ses  fonctions  au  mo- 
ment où  la  Convention  nationale  lui  aura  fait 
connaître  qu'elle  est  constituée.  » 

(L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret.) 

La  séance  est  suspendue  à  quatre  heures. 


FIN  DU  TOME  XLIX. 


ARCHIVES    PARLEMENTAIRES 


PREMIÈRE    SÉRIE 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DU  TOME  XLIX 


TOME  QUARANTE-NEUVIÈME. 

(DU  26  AOUT  1792  AD  IS  SEPTEMBRE  AU  MATIN  1 


792. 


DIMANCHE  26  AOUT  1792. 


Lecture  d'adresses  de  divers  corps  adminis- 
tratifs et  municipaux  qui  donnent  leur  adhésion 
aux  décrets  de  l'Assemblée 1 

Lettre  de  M.  Arthur  Dillon,  au  sujet  des  incul- 
pations dirigées  contre  lui j 

Dons  patriotiques I 

Admission  à  la  barre  du  sieur  Balthasard 
Plasson  et  d'une  députation  des  canonniers  de 
l'arsenal 2 

Lecture  de  diverses  lettres 2 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  2 
M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances,  fait  une  seconde  lecture  de 
plusieurs  projets  de  décret  relatif  au  réparte- 
ment  de  la  contribution  foncière,  aux  rentes, 
aux  droits  d'enregistrement,  au  timbre  et  aux 
patentes 3 

L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine 3 

M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances,  fait  la  troisième  lecture 
d'un  projet  de  décret  sur  les  demandes  en  dé- 
charge et  réduction  de  la  contribution  mobilière.-       3 

L'Assemblée  décrète  qu'elle  est  en  état  de  dé- 
libérer définitivement  puis  adopte  le  projet  de 
décret .j 

Admission  à  la  barre  des  fédérés  marseillais 
qui  viennent  exprimer  à  l'Assemblée  leurs  craintes 
au  sujet  de  la  fuite  des  prisonniers  détenus  à 
Orléans -j 

M.  Gossuin,  secrétaire,  donne  lecture  de  la 
notice  des  adresses  d'adhésion  envoyées  par  di- 


,    .  .         ..                                       Pages, 
vers  corps  administratifs  et  municipaux 7 

Lettre  de  M.  Jeancourt,  ex-député,  détenu  dans 
les  prisons  de  l'Abbaye  par  ordre  de  la  Com- 
mune, qui  réclame  en  sa  faveur  l'inviolabilité 
des  députés  qui  ne  cesse  qu'un  mois  après  qu'ils 

ont  abandonné  leurs  fonctions  législatives 7 

Après  des  observations  de  M.  Delacroix,  l'As- 
semblée passe  à  l'ordre  du  jour g 

M.  Benoiston,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  la  rédaction  du  projet  de  décret  relatif 

à  la  déportation  des  prêtres 8 

L'Assemblée  adopte  cette  rédaction 9 

Sur  la  motion  de  M.  Merlin,  l'Assemblée  dé- 
crète qu'elle  assistera  toute  entière  à  la  céré- 
monie qui  doit  avoir  lieu  en  l'honneur  des  vic- 
times du  10  août  et  que,  pendant  so»  absence, 
trente  membres  resteront  dans  la  salle  et  expé- 
dieront les  affaires  courantes g 

Lecture  de  diverses  lettres 9 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.        9 
Lettre  du  sieur  Tallien,  secrétaire-greffier  de 
la  commune  de  Paris,  qui  instruit  l'Assemblée 
que  plusieurs  de  ses  membres  demandent  des 
passeports 9 

Sur  la  motion  de  M,  Leremboure,  l'Assemblée 
décrète  que  M.  Tallien  sera  mandé  à  la  barre 
pour  qu'il  fasse  connaître  les  députés  qui  de- 
mandent des  passeports 10 

Sur  la  motion  de  M.  François  (de  Neufchâleau), 
tous  les  députés  se  lèvent  et  jurent  de  ne  pas 
quitter  leur  poste  tant  qu'ils  ne  seront  pas  rem- 
placés par  les  députés  à  la  Convention 10 

M.  Guadet,  au  nom  de  la  Commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  donne  lecture  d'un  rapport 
et  présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  sûreté 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


685 


Pages, 
des  prisonniers  détenas  à  Orléans  sous  l'accusa- 
tion du  crime  de  haute-trahison 10 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 10 

M.  Guadet,  au  nom  de  la  Commission  extra- 
ordinaire des  Douze  et  du  comité  d'instruction 
publique  réunis  présente  un  projet  de  décret 
relatif  au  titre  de  citoyen  français  à  décerner  à 
des  citoyens  étrangers,  distingués  par  leurs  ac- 
tions ou  leurs  écrits  en  faveur  de  la  liberté,  de 
l'humanité  et  des  bonnes  mœurs 10 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 10 

Sur  la  motion  de  M.  Basire,  l'Assemblée  dé- 
crète que  le  comité  d'instruction  publique  lui 
présentera  un  mode  d'admission  au  titre  et  aux 
droits  de  citoyen  français 11 

M.  Baignoux,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
présente  la  rédaction  du  décret  d'accusation 
contre  les  sieurs  Duport,  Dnportail,  Tarbé,  ex- 
ministres, Barnave  et  Alexandre  Lameth,  ex-dé- 
putés à  l'Assemblée  constituante H 

Après  des  observations  de  M.  Henry-Lari- 
vière  et  Goupilleau,  l'Assemblée  adopte  la  ré- 
daction présentée  par  M.  Baignoux  et  ordonne 
que  la  pièce  originale,  trouvée  dans  le  secrétaire 
du  roi  et  intitulée  :  Projet  des  ministres  concerté 
avec  MM.  Lamelh  et  Barnave,  sera  envoyée  aux 
grands  procurateurs  de  la  nation 11 

Un  officier  du  29*  régiment  de  ligne  est  admis 
à  la  barre  et  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  Le- 
comte,  lieutenant-colonel  du  2*  bataillon  de  Loir- 
et-Cher,  commandant  la  place  de  Philippeville.      11 

Lettre  des  administrateurs  du  conseil  général 
du  département  de  la  Meuse  dans  laquelle  ils  an- 
noncent la  prise  de  Longwy  et  demandent  des  se- 
cours pour  Verdun  et  Montmédy 12 

Après  la  lecture  de  cette  lettre,  M.  Jean  De- 
bry  (Aisne)  propose  un  projet  de  décret  tendant 
à  la  levée  et  à  l'organisation  d'un  corps  de 
1200  volontaires  dont  la  mission  sera  principa- 
lement de  s'attacher  corps  à  corps  aux  chefs  des 
armées  ennemies  et  des  rois  qui  les  dirigent...      12 

Adoption  de  l'urgence  et  des  articles  1  et  2.      13 

M.  Vergniaud,  qni  était  absent  au  commence- 
ment de  la  discussion  de  ce  projet  de  décret, 
demande  la  parole  pour  en  attaquer  le  principe.      13 

Après  des  observations  de  M.  Henry-Larivière, 
l'Assemblée  décrète  que  M.  Vergniaud  sera  en- 
tendu        13 

M.  Vergniaud  demande  le  rapport  des  articles 
décrétés 13 

Après  des  observations  de  MM.  Mailhe,  Sers, 
Jean  Debry  (Aisne)  et  Henry-Larivière,  l'Assem- 
blée rapporte  les  douze  articles  déjà  décrétés  et 
renvoie  les  propositions  de  M.  Jean  Debry  (Aisne) 

à  la  Commission  extraordinaire 13 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  13 
Un  membre  donne  lecture  d'une  lettre  du  lieu- 
tenant-général Cusiine  an  sujet  de  l'ordre  donné 
par  le  général  Luckner  de  porter  les  trois  régi- 
mants  suisses  de  Castella,  Stener  et  Schomberg 
à  l'extrême  frontière 14 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 15 

La  séance  est  suspendue  à  cinq  heures.  A  huit 
heures  et  demie  du  soir,  pendant  que  l'Assemblée 
assiste  à  la  cérémonie  célébrée  aux  Tuileries  en 
mémoire  des  victimes  du  10  août,  le  ministre  de 
la  guerre  entre  dans  la  salle  et  annonce  aux  trente 
membres  qui  sont  on  permanence  la  reddition 

4  4 


Pages, 
de  Longwy 15 

L<)  nombre  des  députés  présents  n'étant  pas 
suffisant  pour  rendre  des  décrets,  la  délibération 
est  suspendue  et  les  membres  en  permanence 
s'empressent  de  donner  des  ordres  pour  rassem- 
bler les  députés.  Bientôt  ils  sont  réunis  au  nom- 
bre de  200  et  l'Assemblée  reprend  sa  séance  à 
neuf  heures  sous  la  présidence  de  M.  Hérault  de 
Séohelles 15 

Un  de  MM.  les  secrétaires  fait  une  seconde 
lecture  de  la  lettre  du  maréchal  Luckner  annon- 
çant la  reddition  de  Longwy 15 

Après  des  observations  de  MM.  Crublier  d'Ap- 
tère, Lecointre  (de  Versailles)  et  Choudieu,  l'As- 
semblée entend  la  lecture  d'une  lettre  des  com- 
missaires envoyés  par  l'Assemblée  à  l'armée  du 
maréchal  Luckner  qui  confirme  la  reddition  de 
Longwy ig 

Sur  la  proposition  de  M.  Cambon,  l'Assemblée 
décrète  sur-le-champ  la  levée  de  30,000  hommes 
armés  et  équipés,  pris  dans  le  département  de 
Paris  et  dans  les  départements  voisins 16 

L'Assemblée  renvoie  ensuite  au  comité  mili- 
taire une  proposition  de  M.  Chabot  tendant  à 
nationaliser  l'armée  de  ligne  et  à  lui  donner  la 
même  organisation  qu'aux  bataillons  volon- 
taires       16 

M.  Choudieu,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  relatif  au  renforcement 
des  armées  par  les  brigades  de  la  gendarmerie 
nationale ig 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 16 

Sur  la  proposition  de  M.  Bréard,  l'Assemblée 
décrète  qu'il  sera  nommé  des  commissaires  pour 
faire  transporter  à  Paris  les  fusils  en  dépôt  à 

l'arsenal  de  Rochefort 16 

Après  des  observations  de  MM.  Lecointre  et 
Cambon,  l'Assemblée  adopte  un  projet  de  décret 
présenté  par  M.  Lasource  tendant  à  armer  promp- 
tement  les  citoyens n 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  17 
Un  membre,  au  nom  du  comité  des  secours 
publics,  donne  lecture  d'un  projet  de  décret  qui 
met  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur 
une  somme  de  75,396  livres  17  sols  7  deniers 
pour  ôlre  répartie  entre  vingt-cinq  hôpitaux  ou 
communes 17 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 20 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  Commission  extra- 
ordinaire des  Douse,  présente  un  projet  de  dé- 
cret prononçant  la  peine  de  mort  contre  tout 
citoyen  qui,  dans  une  ville  assiégée,  parlera  de 

se  rendre JO 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 20 

M.  Hérault  de  Séchelles,  au  nom  de  la  Com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  donne  lec- 
ture de  la  proclamation  portant  réquisition  aux 
gardes  nationales  de  Paris  et  des  départements 
voisins  de  fournir  30,000  hommes,  équipés  et 
armés,  destinés  à  renforcer  l'armée  de  Luckner.      20 

L'Assemblée  adopte  la  rédaction  de  cette  pro- 
clamation        20 

Sur  la  motion  de  M.  Cambon,  l'Assemblée  dé- 
crète que  le  pouvoir  exécutif  fera  publier  et  af- 
ficher demain,  avec  solennité,  dans  Paris,  l'a- 
dresse aux  citoyens  et  le  décret  relatif  aux 
armes 20 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  ca- 


686        TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


nonniers  de  la  section  de  la   Fontaine-Mont- 
martre   

M.  Choudieu,  au  nom  du  comité  militaire, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  relatif  à 
l'armement  des  gardes  nationaux  volontaires, 
ainsi  que  des  compagnies  et  autres  troupes  nou- 
vellement formées 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

M.  Choudieu,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  solde 
provisoire  de  la  gendarmerie  nationale  formée 
des  hommes  du  14  juillet  1789 

Adoption  et  texte  définitif  du  décret  rendu.. 

M.  Philibert,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  troisième  lecture  d'un  projet  de  décret 
sur  le  remboursement  de  la  dépense  des  troupes 
dont  les  communes  du  ci-devant  pays  de  Pro- 
vence ont  fait  l'avance  pendant  l'année  1790... 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 


Pages 


20 


21 
21 


21 
21 


LUNDI  27  AOUT  1792,  AU  MATIN. 

M.  Bouvenot  fait  lecture  d'une  adresse  du  con- 
seil général  de  la  commune  de  Besançon  au  sujet 
des  mesures  prises  par  cette  ville  dès  que  la 
patrie  a  été  déclarée  en  danger ^i.) 

M.  Bonestard  fait  part  du  zèle  patriotique  de 
la  ville  de  Morlaix 22 

M.  Merlin  donne  lecture  de  deux  arrêtés  pris 
par  les  corps  administratifs  de  Montmédy  à  la 
nouvelle  de  la  reddition  de  Longwy 22 

L'Assemblée  renvoie  à  la  Commission  extra- 
ordinaire des  Douze  une  proposition  de  M.  Mer- 
lin tendant,  à  enrôler,  à  Versailles,  1500  hom- 
mes à  cheval  et  400  excellents  tireurs 22 

Un  membre  fait  lecture  d'une  instruction  pour 
les  commissaires,  MM.  Niou  et  Ruamps,  que 
l'Assemblée  envoie  à  Rochefort  pour  en  faire 
partir  les  armes  et  munitions 22 

Adoption  et  texte  de  cette  instruction 22 

M.  Tallien,  greffier  de  la  commune  de  Paris, 
se  présente  à  la  barre  pour  donner  à  l'Assem- 
blée, en  vertu  d'un  décret  rendu  la  veille,  des 
renseignements  sur  les  demandes  de  passeports 
formulées  par  des  députés 23 

Après  des  observations  de  MM.  Boisrot-de- 
Lacour,  Chéron-la-Bruyère,  Fauchel,  Thuriot  et 
Marant,  l'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour. . .       23 

Après  des  observations  de  MM.  Merlin,  Thu- 
riot, Ballue  et  divers  membres,  l'Assemblée  dé- 
crète qu'aucun  de  ses  membres  ne  pourra  s'ab- 
senter qu'en  vertu  d'un  congé  qui  lui  tiendra 
lieu  de  passeport,  dérogeant,  à  cet  égard  seu- 
lement, à  son  précédent  décret  sur  les  passe- 
ports        24 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
pour  annoncer  qu'il  a  écrit  au  maréchal  Luck- 
ner,  de  punir  du  dernier  supplice  les  lâches  qui 
ont  capitulé  à  Longwy 24 

M.  Mallarmé  donne  lecture  d'une  adresse  de 
la  Société  patriotique  de  Nancy 24 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
adresse 2^ 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      24 
Un  membre,  au  nom  du  comité  de  division 


donne  lecture  d'un  rapport  qui  conclut  à  la  va- 
lidation des  pouvoirs  de  M.  Joseph  Fiacre,  OU- 
vier  Gérente,  2*  député  de  Vaucluse 

M.  Gérente  est  admis  et  prête  serment 

M.  Pétion,  à  la  tête  d'une  députation  de  la 
municipalité  de  Paris,  se  présente  à  la  barre 
pour  entendre  la  lecture  des  deux  décrets  rendus 
cette  nuit  par  l'Assemblée 

M.  Aubert-Dubayet  demande  un  congé  de 
quinze  jours  pour  aller  à  Neuf-Brisach  se  mettre 
a  la  tête  du  régiment  de  Bourbonnais  dont  il 
est  lieutenant-colonel 

Après  des  observations  de  MM.  Lachiéze,  Chou- 
dieu,  Aubert-Dubayet  et  Charlier,  l'Assemblée 
passe  à  l'ordre  du  jour 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétillons 

Admission  à  la  barre  des  officiers  municipaux 
de  Longpont 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
adresse  et  l'envoi  aux  83  départements 

M.  Baignoux,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  présente  divers  articles  addition- 
nels au  décret  relatif  à  l'établissement  d'un  im- 
pôt sur  les  effets  publics  au  porteur 

L'Assemblée  adopte  sauf  rédaction  les  divers 
articles  additionnels,  puis  décrète  sur  la  propo- 
sition de  M.  Baignoux  que  ces  articles  et  ceux 
précédemment  adoptés  dans  la  séance  du  24  août 
au  matin  formeront  un  seul  décret 

Texte  définitif  du  décret  rendu 

L'Assemblée  renvoie  ensuite  au  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances  diverses  motions  relatives 
aux  billets  payables  au  porteur  et  aux  actions 
de  la  compagnie  des  Indes 

M.  Henry,  au  nom  du  comité  de  législation 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  pétition  du 
sieur  Démery,  ci-devant  caporal  du  43»  régi- 
ment d'infanterie ' 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  marine, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  fixant  les 
conditions  requises  pour  concourir  aux  places 
vacantes  de  colonels  de  l'artillerie  et  de  l'infan- 
terie de  marine 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

Un  autre  membre,  au  nom  du  comité  de  ma- 
rine, donne  lecture  d'un  projet  de  décret  fixant 
l'uniforme  des  officiers  de  l'administration  ci- 
vile de  la  marine 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  projet  de  dé- 
cret relatif  à  la  fabrication  du  nouveau  papier 
destiné  à  la  confection  des  assignats  de  50  livres 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  rela- 
tif à  une  émission  de  monnaie  d'argent  faite 
par  les  sieurs  Lefevr»  et  Lesage 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
propose  un  article  additionnel  au  décret  concer- 
nant les  passeports  accordés  aux  ministres  et 
ambassadeurs  des  puissances  étrangères 

L'Assemblée  adopte  cet  article  additionnel. . . 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 


25 

25 


25 

25 

26 
26 

26 

27 


29 
29 


31 


31 
31 


31 
31 


31 
31 


31 

32 


32 
32 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES 

Pages, 
sente  ua  projet  de  décret  relatif  au  numé- 
raire arrêté  h,  Huaingue 32 

Adoption  du  projet  de  décret  et  d'un  article 

additionnel 32 

Texte  définitif  du  décret  rendu 32 

M.  Mathieu-Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  portant  organisation  en  régiment  de  ligne 
des  troupes  coloniales  qui  se  trouvent  en 
France 32 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 33 

M.  Descrots-Destrèes,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  relatif  aux 
officiers   étrangers  employés   dans   les   armées 

françaises. 33 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 33 

M.  Louvet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  publi- 
cité des  séances  des  directoires  et  conseils  géné- 
raux   d'administration,    corps    municipaux    et 

conseils  généraux  des  communes 33 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 33 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  fait  un  rapport  et 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  hâter 
les  effets  de  la  réquisition  adressée  aux  dépar- 
tements de  Paris  et  aux  départements  voisins 
de  fournir  30,000  hommes  armés  et  équipés...  34 
Adoptions  des   articles  1,  2  et  3  et  rejet  de 

l'article  4 34 

Texte  définitif  du  décret  rendu 3i 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  ues  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  fixant  les  appointements  des  citoyens 
pourvus  d'un  emploi  public  qui  se  rendent  aux 
frontières 35 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret......      35 

M.  Tardiveau,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  limitant  aux  seuls  individus  attachés  an 
service  habituel  des  personnes  l'exclusion  des 
Assemblées  politiques  pour  cause  de  domesti- 
cité       35 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 35 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  interprétatif  de  l'ar- 
ticle 8  du  décret  du  15  août  n92,  relatif  aux 
commissaires  du  pouvoir  exécutif  près  les  tri- 
bunaux       35 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 35 

M.  Brissot  de  Warville  demande  le  renouvel- 
lement de  la  commission  extraordinaire  des 
Douze 35 

Après  des  observations  de  M.  Aubert-Du- 
bayet,  l'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
délibérer  sur  la  motion  de  M.  Brissot  de  War- 
ville        35 


LBNDl,   2T  AOUT  1192  AU  SOIR. 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires      35 
Admission  à  la  barre  d'une  députation  des  ci- 
toyens de  la  section  de  la  Sorbonne  qui  vien- 
nent offrir  à  l'Assemblée  les  franges  d'un  dra- 
peaa  que  leur  avait  donné  Lafayette 36 


PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX.  687 

Pages. 
Après  des  observations  de  MM.  Thnriot,  Char- 
lier,  Merlin  et  Albitte,  l'Assemblée  passe  à  l'or- 
dre du  jour 35 

Lecture  de  lettres  et  pétitions 36 

Lettre  du  Président  du  tribunal  du  district  de 
Briey  pour  annoncer  que  le  commissaire  du  roi 
et  deux  membres  de  ce  tribunal  ont  quitté  leurs 
poste  et  qu'il  n'existe  pas  de  suppléants  pour 
les  remplacer 37 

Après  des  observations  de  M.  Thuriot  et  d'un 
membre,  l'Assemblée  décrète  que  le  nombre  des 
juges  établis  par  la  loi  sera  complété  et  qu'à  la 
suite  des  Assemblées  électorales  qui  nommeront 
les  membres  de  la  convention,  les  électeurs  se 
rendront  dans  leurs   districts  respectifs   pour 

nommer  les  juges  et  leurs  suppléants 37 

Texte  du  décret  rendu 37 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  communique  à  l'Assemblée  des  lettres  des 
administrations  de  plusieurs  départements  rela- 
tivement au  vœu  formulé  par  le  département  des 
Côtes-du-Nord  relatif  à  la  translation  de  la  Con- 
vention nationale  dans  une  autre  ville  que 
Paris 37 

Après  des  observations  de  MM.  Albitte  Sala- 
din  et  Rivoalan,  l'Assemblée  passe  à  l'ordre  du 
jour 37 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 37 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  des 
adresses  de  plusieurs  corps  administratifs  qui 
déclarent  adhérer  aux  décrets  de  l'Assemblée..      39 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      39 

M.  Aréna  demande  que  les  canonniers  des 
48  sections  de  Paris  soient  autorisés  à  sortir  de 
la  ville  pour  s'exercer  au  canon  et  qu'ils  reçoi- 
vent à  titre  d'indemnité  la  paye  des  gardes  na- 
tionales        39 

Après  des  observations  de  MM.  Cambon  et 
Delacroix,  l'Assemblée  décrète  la  motion  de 
M.  Aréna 40 

Admission  à  la  barre  d'une  compagnie  do 
chasseurs  volontaires  de  la  section  des  quatre  na- 
tions       40 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  leur 
adresse  et  en  décrète  l'envoi  aux  départements 
et  à  l'armée 40 

M.  Couturier  donne  lecture  d'une  lettre  de 
l'adjudant  major  de  la  garde  nationale  de  Sar- 
relonis  qui  atteste  le  zèle  patriotique  des  ci- 
toyens de  cette  Tille 40 

M.  Couturier  demande  ensuite  la  mise  en  accu- 
sation du  sieur  Jarry,  maréchal  de  camp 40 

M.  Duhem  demande  que  les  commissaires  de 
l'Assemblée  qui  ont  contrarié  les  opérations  du 
pouvoir  exécutif  relatives  à  la  destitution  des 
officiers  généraux  soient  rappelés  et  punis 40 

Après  des  observations  de  M.  Delacroix,  l'As- 
semblée décrète  que  sa  commission  extraordi- 
naire des  Douze  examinera  la  conduite  des  com- 
missaires envoyés  aux  armées  de  Dumouriez  et 
de  Luckner  et  leur  rendra  compte  des  motifs 
qui  ont  déterminé  ces  commissaires  à  suspen- 
dre les  ordres  du  pouvoir  exécutif 41 

Admission  à  la  barre  du  sieur  Anacharsis 
Cloots 41 

L'Assemblée  adopte  une  motion  de  M.  Lasourcc 
tendant  à  former  une  légion  des  Vandales 41 


688 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      41 

M.  Leboucher-du-Longchamp,  au  nom  du  co- 
mité des  domaines,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  relativement  à  l'exploita- 
tion des  coupes  ordinaires  des  bois  compris  dans 
les  échanges  des  biens  ci-devant  domaniaux, 
confirmés  par  l'Assemblée  nationale 41 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret Ai 

M.  Jean  Debry  (Aisne),  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze,  donne  lecture 
d'une  lettre  écrtie  à  cette  commission  par  les 
six  commissaires  envoyés  à  l'armée  du  Nord  et 
présente  comme  conséquence  de  cette  lettre  un 
projet  de  décret  tendant  à  ordonner  la  suspen- 
sion prononcée  par  le  conseil  executif  national 
pour  sa  proclamation  du  14  août  contre  les  admi- 
nistrateurs du  directoire  du  département  de 
l'Aisne 4â 

Après  des  observations  de  M.  Albitte,  l'Assem- 
blée rejette  le  projet  de  décret 43 

M.  Michel  Gentil,  au  nom  des  comités  d'ins- 
truction publique  et  de  l'extraordinaire  des 
finances  réunis,  fait  un  rapport  et  présente  un 
projet  de  décret  sur  les  secours  provisoires  à  ac- 
corder à  l'académie  do  Dijon 43 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  ajourne  la  discussion.      44 

Suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  du 
comité  féodal  sur  les  domaines  congéables  de  la 

ci-devant  province  de  Bretagne 44 

Adoption  des  articles  6  à  9,  de  l'article  10 
amendé,  des  articles  11  à  16,  de  l'article  17 
amendé,  de  l'article  18  et  d'une  nouvelle  rédac- 
tion de  l'article  19 44 

Texte  définitif  du  déciet  rendu 45 

M.  Tarbé,  au  nom  du  comité  colonial,  présente 
un  projet  de  décret  sur  les  réparations  et  indem- 
ni'tts  à  accorder  aux  sieurs  Leblois,  Séjournant, 
Noël  et  Langeron  citoyens  de  Saint-Domingue, 

déportés  arbitrairement  en  France 45 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 47 

M.  Forfait,  au  nom  des  comités  de  marine  et 
de  l'extraordinaire  des  finances  réunis,  fait  un 
rapport  et  présente  un  projet  de  décret  sur  l'in- 
demnité réclamée  par  M""  Saint-Laurent,  di- 
rectrice des  vivres  de  la  marine  de  Dunkerque 
et  U"'  Touch,  sa  sœur 47 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  ajourne  la  discussion..     50 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projets  de  décret 
relatif  aux  droits  d'entrée  sur  les  sucres,  les 
cafés,  le  cacao,  et  l'indigo  venant  des  colonies 
françaises  de  l'Amérique ...      50 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 50 

M.  Piorry  propose  un  projet  de  décret  rela- 
tif à  la  garde  et  à  la  nourriture  des  chevaux  de 

selle  et  de  voiture  des  émigrés 50 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 50 

M.  Régnier  donne  lecture  d'une  lettre  des  ad- 
ministrateurs du  district  de  Trévoux  relative 
au  déficit  constaté  dans  la  caisse  du  101*  régi- 
ment d'infanterie 50 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
pour  révoquer  le  décret  du  l"  février  1791 
portant  aliénation  de  domaines  nationaux  à  la 
municipalité  d'Ornans 51 


Pages. 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 51 

Un  membre  dénonce  un  abus  de  pouvoir 
exercé  par  le  ci-devant  parlement  de  Toulouse 
contre  le  sieur  Brouilhet  et  demande  que  le 
ministre  de  la  justice  soit  chargé  de  poursuivre 
la  cassation  du  jugement 51 

Adoption  de  cette  motion  et  texte  du  décret 
rendu 51 

Lecture  de  diverses  lettres 51 


MARDI,  28  AOÛT   1792,   AO   MATIN. 

Admission  à  la  barre  de  diverses  députations.      51 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 52 

M.  Couthon  rend  compte  de  l'état  des  esprits 
dans  le  département  du  Nord 52 

Après  des  obervations  de  M.  Couthon,  Merlin 
et  plusieurs  membres,  l'Assemblée  ordonne  le 
rapport  du  décret  qui  adjoignait  M.  Couthon 
aux  commissaires  de  l'armée  du  Nord  et  décrète 
l'impression  de  son  discours 53 

M.  Merlin  donne  lecture  d'une  lettre  du  con- 
seil général  de  la  commune  de  Thionville  rela- 
tive aux  lettres  destinées  à  l'étranger 53 

Après  des  observations  de  MM.  Marant  et 
Thuriot  l'Assemblée  approuve  la  conduite  de  la 
commune  de  Thionville  et  ordonne  à  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze  de  lui  présenter 
séance  tenante  une  adresse  aux  citoyens  des 
frontières 53 

Admission  à  la  barre  d'une  députalion  du 
conseil  général  de  la  commune  de  Paris  pour 
présenter  une  pétition  au  ,  sujet  de  la  conser- 
vation de  la  manufacture  des  Gobelins 53 

M.  Albitle  demande  que  la  commission  extra- 
ordinaire fasse  incessamment  un  rapport  sur  la 
proposition  qu'il  a  faite  d'établir  des  relais 
pour  les  courriers  extraordinaires 54 

Sur  la  motion  de  M.  Thuriot,  l'Assemblée  dé- 
crète qu'il  sera  mis  à  la  disposition  des  minis- 
tres, sur  leur  responsabilité,  1  million  pour 
les  frais  de  correspondance  et  1  million  pour 
les  dépenses  extraordinaires 54 

Texte  définitif  du  décret  rendu 54 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des 
membres  de  la  ci-devant  confrérie  de  Saint- 
Roch 54 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  leur 
adresse 54 

Lettre  de  M.  Lareynie  au  sujet  de  la  décou- 
verte d'une  fabrique  de  faux-assignats  et  de  faux 
louis 54 

M.  Veirieu,  au  nom  du  comité  de  législation, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
sur  l'abolition  des  substitutions 55 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  projet 
de  décret  et  ajourne  la  discussion 55 

Après  des  observations  de  MM.  Cambon  et 
Ducastel,  l'Assemblée  décrète  que  les  majeurs 
ne  seront  plus  soumis  à  la  puissance  paternelle 
qui  ne  s'étendra  que  sur  les  mineurs 55 

Après  des  observations  de  M.  Merlin,  l'Assem- 
blée adopte  une  proposition  de  M.  Leyris  ten- 
dant à  étendre  à  tous  les  canonniers  le  décret 
par  lequel  elle  a  ordonné  que  ceux  de  Paris 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


680 


Pages. 
s'exerceraient  aux  exercices  militaires  et  rece- 
vraient une  solde 55 

Texte  définitif  du  décret  rendu 55 

M.  Verguiaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze  présente  la  rédaction  de 
l'adresse  dont  l'Assemblée  a  décrété  l'envoi  aux 

habitants  des  frontières 56 

L'Assemblée  adopte  celte  rédaction  et  en  or- 
donne l'impression 56 

M.  Vergniaud,  au  nom  do  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze  présente  un  projet  de  dé- 
cret tendant  à  faire  ordonner  par  l'Assemblée  à 
ladite  commission  de  présenter  le  lendemain  un 
projet  de  proclamation  aûo  d'inviter  les  citoyens 
à  prendre  les  armes  pour  la  défense  des  pro- 
priétés, de  la  liberté  et  de  l'égalité 56 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 56 

MM.  Kersaint,  Antonelle  et  Peraldi,  commis- 
saires envoyés  à  l'armée  du  Nord  que  comman- 
dait ci-devant  M.  Lafayelte  rendent  compte  de 
leur  mission 56 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  leur  rap- 


port. 


61 


M.  Sédillez,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  la  rédaction  du  décret  adopté  dans  la 
séance  d'hier  soir  relativement  aux  passeports 
à  accorder  par  les  ministres 61 

L'Assemblée  adopte  la  rédaction 61 

M.  Sédillez,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  une  nouvelle  rédaction  da  décret  sar  la 
nomination  des  juges  et  suppléants  qui  man- 
quent dans  les  différents  tribunaux 61 

Après  des  observations  de  plusieurs  membres 
et  de  M.  Merlin  l'Assemblée  rejette  la  rédaction 
présentée  par  M.  Sédillez  et  rapporte  le  décret 
qui  y  avait  donné  lieu 61 

M.  Lecoinlre  (de  Versailles)  demande  que 
M.  Narbonne  soit  mandé  à  la  barre  pour  rendre 
compte  des  motifs  de  son  absence  des  frontiè- 
res et  de  son  long  séjour  dans  Paris 61 

Après  des  observations  de  M.  Cambon,  l'As- 
semblée décrète  d'accusation  MM.Lajard  et  Nar- 
bonne, ex-ministres  de  la   guerre..... 62 

Texte  définitif  du  décret  rendu 62 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
relative  à  la  nomination  des  commissaires  pour 
la  levée  des  gardes  nationales  des  départements.      62 

M.  Guyton-Morveau,  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze,  demande  que 
M.  Lacuée  soit  chargé  de  porter  aux  armées 
les  instructions  nécessaires  aux  généraux .      63 

Après  des  observations  de  MM.  Merlin,  Albilte, 
Reboul  et  Cambon,  l'Assemblée  refuse  l'autori- 
sation demandée  pour  M.  Lacuée 63 

Lettre  de  MM.  Lacombe-Saint-Mich«l,  Gasparin 
et  Carnot  l'aîné,  commissaires  de  l'Assemblée 
dans  les  départements  du  midi 63 

M.  Lafon-Ladebat  donne  lecture  d'une  lettre 
des  commiisaires  de  la  trésorerie  nationale  au 
sujet  d'un  arrêté  des  administrateurs  des  Bou- 
ches-du-Rhône  qui  défend  aux  receveurs  des 
caisses  particulières  de  verser  les  impôts  dans  la 
caisse  de  la  trésorerie  nationale 63 

Après  des  observations  de  M.  Chabot,  l'Assem- 
blée renvoie  l'arrêté  an  pouvoir  exécutif 64 

M.  Condorcet,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  présente  une  liste  des  com- 
!'•  SÉiiiE.  T.  XLIX. 
4  4* 


missaires  qui  doivent  aller  surveiller  la  levée  des 
gardes  nationaux  dans  les  16  départements  qui 
avoisinent  Paris G4 

Après  des  observations  de  MM.  Roboulet  Gas- 
ton, l'Assemblée  rapporte  le  décret  relatif  à  la 
nomination  de  ces  commissaires  et  renvoie  au 
pouvoir  exécutif  pour  les  nommer  lui-même...      64 

Texte  du  décret  rendu 64 

Lettre  du  sieur  Verrière,  commandant  la  nou- 
velle division  de  la  gendarmerie  nationale , 
pour  annoncer  l'arrestation  de  2,000  fusils 64 

Adresse  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Nancy 


L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
adresse 

Anneice  : 

Pièces  justificatives  du  rapport  de  MM.  Ker- 
saint, Antonelle  et  Péraldi,  commissaires  de  l'As- 
semblée à  l'armée  du  Nord 


64 


64 


■ABDI  28  AOUT  1792,    AU  SOIR. 

Dons  patriotiques 70 

Note  des  décrets  auxquels  a  été  apposé  le 
sceau  de  l'Etat 71 

Adresses  de  différentes  communes  et  de  divers 
corps  administratifs  ou  judiciaires  qui  applau- 
dissent aux  décret  du  Corps  législatif. 72 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      72 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 73 

Lettre  de  M.  Doumer,  administrateur  des 
vivres,  qui  se  plaint  des  accusations  portées  con- 
tre lui  par  M.  Lccointre 7 

M.  HuUin,  ci-devant  commissaire  du  roi  près 
le  tribunal  criminel  d'Avignon,  est  introduit  à 
la  barre  et  rend  compte  de  sa  conduite 7 

L'Assemblée  suspend  la  lecture  du  mémoire 
de  Hullin  et  lui  permet  de  se  retirer 74 

M.  Mailhe  donne  lecture  d'une  lettre  des  ad- 
ministrateurs du  district  de  Sarrelouis  au  sujet 
des  ravages  exercés  par  l'ennemi  dans  les  en- 
viron de  cette  ville 74 

Après  la  lecture  de  cette  lettre,  M.  Merlin  de- 
mande la  destitution  de  tous  les  agents  nom- 
més par  l'ancien  pouvoir  exécutif 75 

Après  des  observations  de  MM.  Duhem,  Dela- 
croix et  Cambon  l'Assemblée  rejette  la  motion 
de  M.  Merlin  et  adopte  une  motion  de  M.  Cam- 
bon tendant  à  rappeler  les  commissaires  de 
l'Assemblée 7g 

M.  Mailhe,  au  nom  du  comité  féodal,  soumet 
à  la  discussion  divers  articles  additionnels  au 
décret  sur  la  suppression  des  droits  fixes,  cen- 
suels  ou  féodaux 75 

L'Assemblée  adopte  sans  discussion  ces  dif- 
férents articles 77 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
garnison  de  Long wy 77 

L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  et  or- 
donne aux  s  oldals   de  se  retirer 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      77 
M.  Lasourcc  demande  que  chaque  municipalité 
de  l'Empire  fournisse  deux  hommes   armés  et 

équipés ♦ 77 

Après  des  observations  de  M.  Cambon,  l'As- 

u 


690 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


Pages. 

semblée  rejette  la  motion  de  M.  Lasource 78 

M.  Danton,  ministre  de  la  juslice,  soumet  à 
l'Assemblée  un  ensemble  de  mesures  pour  le  sa- 
lut de  la  patrie "8 

Après  des  observations  de  M.  Merlin,  l'Assem- 
blée décrète  sauf  rédaction  ;  1»  que  toutes  les 
municipalités  du  royaume  sont  autorisées  à 
faire  des  visites  domiciliaires  pour  la  recher- 
che des  armes  :  2°  qu'à  compter  du  28  août  les 
communications  seront  rétablies  entre  Paris  et 
tous  les  départements 78 

La  discussion  s'engage  sur  une  troisième  pro- 
position du  ministre  tendant  à  adjoindre  des 
commissaires  de  l'Assemblée  à  ceux  du  pouvoir 
exécutif "S 

Après  des  observations  de  MM.  Cambon,  Ba- 
sire,  Lasource  et  Sers,  l'Assemblée  décrète  qu'il 
sera  adjoint  six  commissaires  à  ceux  du  pouvoir 
exécutif , 79 

L'Assemblée  renvoie  au  comité  militaire  une 
proposition  de  M.  Merlin  relative  aux  réquisi- 
tions des  chevaux 79 

Sur  la  motion  de  M.  Ballet,  l'Assemblée  dé- 
crète l'impression  des  premières  pages  du  Livre 
rouge 79 

Sur  la  demande  de  M.  Clavière,  ministre  des 
contributions  publiques,  transformée  en  motion 
pour  M.  Fouquet,  l'Assemblée  accorde  800,000  li- 
vres pour  la  fabrication  des  assignais 79 

Annexe  : 

Mémoire  présenté  par  M.  Hullin,  commissaire 
du  roi  près  le  tribunal  criminel  d'Avignon,  pour 
justifier  sa  conduite  à  l'occasion  des  procédures 
faites  contre  les  auteurs  des  troubles  d'Avignon.      80 


MERCREDI  29  AOUT  1792,   AU   MATIN. 

Dons  patriotiques 81 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      81 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 81 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  du  con- 
seil général  de  la  commune  de  Paris,  au  nom  de 

la  section  des  Lombards 82 

Discours  de  M.  Lelièvre,  l'un  des  commissaires 

et  réponse  du  président 82 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
donne   lecture  de   l'acte  d'accusation  du   sieur 

d'Abancourt,  cx-ministre  de  la  guerre 83 

L'Assemblée  adopte  la  rédaction 83 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
donne  lecture  de  l'acte  d'accusation  contre  les 
sieurs  Duportail,  Tarbé,  Duport-du-Tertre,  Ber- 
trand, Barnave  et  Alexandre  Lamelh 83 

L'Assemblée  adopte  la  rédaction 83 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
donne  lecture  d'un  projet  de  décret  portant  rec- 
tification à  la  loi  des  pensions  du  2  octobre  1791, 
en  ce  qui  concerne  l'article  du  sieur  Ricard....      83 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 83 

M.  Lecointe-Puyraveau  rend  compte  des 
troubles  survenus  dans  le  district  de  Chàliilou, 

département  des  Deux-Sèvres 83 

M.  Choudieu  donne  lecture  d'une  lettre  des 
administrateurs  du  département  des  Deux-Sèvres 
au  sujet  do  ces  troubles 84 


Pages. 


Après  la  lecture  de  cette  lettre,  l'Assemblée 
adopte  une  motion  de  M.  Thuriot  tendant  à  ce 
qu'il  soit  ordonné  que  tous  les  tribunaux  crimi- 
nels jugeront  sans  appel  les  crimes  de  contre-ré- 
volution       84 

Texte  du  décret  rendu 84 

Sur  la  motion  de  M.  Lecointe-Puyraveau,  l'As- 
semblée décrète  qu'il  sera  fait  mention  honorable 
au  procès-verbal  de  la  conduite  des  administra- 
teurs et  des  gardes  nationales  des  départements 
de  la  Vendée,  de  la  Loire-Inférieure  (it  de 
Mayenne-et-Loire 84 

M.  Merlin  donne  lecture  d'une  lettre  de  son 
père  qui  rend  compte  de  la  situation  de  Thion- 
ville 84 

Après  des  observations  de  MM.  Hérault  de 
Séchelles,  Jean  Debry  (Aisne),  Cambon  et  Thu- 
riot, l'Assemblée  adopte  diverses  motions  ten- 
dant à  exciter  le  zèle  patriotique  des  départe- 
ments        85 

Sur  la  motion  de  M.  Thuriot,  un  membre  du 
comité  militaire  donne  lecture  d'un  projet  de  dé- 
cret tendant  à  autoriser  le  ministre  de  la  guerre 
à  disposer  des  chariots,  chevaux  et  harnais  qui 
sont  à  Paris  dans  les  maisons  ci-devant  royales.      8i> 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 85 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  tendant  à  déclarer  qu'il  n'y 
a  pas  lien  à  délibérer  sur  la  pétition  du  conseil 
général  de  la  commune  de  Paris  à  l'effet  de  chan- 
ger le  nom  du  directoire  de  ce  département  et 
celui  de  la  commission  provisoire  des  imposi- 
tions ...  - 83 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 83 

Lettre  de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Bnia, 
commissaires  de  l'armée  du  Centre 83 

Lettre  de  MM.  Delmas,  Dubois-de-Bellegarde 
et  Dubois -du-Bais,  commissaires  de  l'armée  du 
Nord  pour  communiquer  à  l'Assemblée  une  péti- 
tion de  la  ville  de  Valenoiennes  tendant  à  ce  que 
l'assemblée  électorale  soit  convoquée  dans  cette 
ville  au  lieu  de  l'être  au  Quesnoy 86 

L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  cette  pétition 87 

M.  Rùhl  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  La- 
quiaud,  secrétaire  d'ambassade  auprès  du  Corps 
helvétique,  et  propose  diverses  motions  tendant 
à  éclairer  la  nation  suisse  sur  la  conduite  tenue 
par  l'Assemblée  à  l'égard  des  régiments  suisses 
depuis  le  10  août 87 

L'Assemblée  adopte  les  diverses  motions  de 
M.  Rùhl 87 

M.  Guérin,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
fait  un  rapport  sur  une  lettre  écrite  par  M.  Le- 
roy (de  Bayeux),  député,  au  procureur  général 
syndic  du  département  du  Calvados 88 

L'Assemblée  décrète  que  M.  Leroy  (de  Bayeux) 
sera  tenu  de  se  rendre  sur-le-champ  dans  le 
sein  de  l'Assemblée  pour  s'expliquer  sur  les  faits 
exposés  dans  le  rapport  de  M.  Guérin SS 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des  ci- 
toyens de  Passy,  Auteuil  et  Boulogne 88 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  l'adresse 
de  ces  citoyens. 89 

M.  Damourette  demande  :  l*  que  l'on  recherche 
une  presse  qui  sert  à  imprimer  des  libelles  incen- 
diaires; 2°  que  le  roi  et  les  différentes  personnes 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMEiNTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


691 


Pages. 
de  sa  famille  n'aient  aucune  communication  entre 
elles 89 

Après  des  observations  de  M.  Cambon,  l'As- 
semblée adopte  la  première  motion  de  M.  Da- 
mourette  et  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  la  se- 
conde         89 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
section  de  Popincourt  qui  demande  un  secours 
pour  venir  en  aide  à  cent  vingt-cinq  enfants  donl 
les  parents  sont  morts  pour  la  patrie 89 

L'Assemblée,  sur  la  motion  de  M.  Thuriot,  ac- 
corde un  secours  de  3,000  livres 90 

Dons  patriotiques 90 

M.  Ghoudieu,  au  nom  des  commissaires  chargés 
de  la  formation  du  camp  sous  Paris,  propose 
la  rédaction  définitive  des  décrets  rendus  la 
veille  et  dans  la  présente  séance  sur  la  recherche 
des  armes  et  les  visites  domiciliaires 9U 

L'Assemblée  adopte  cette  rédaction  avec  un 
amendement  de  M.  Thuriot 90 

Texte  définitif  du  décret  rendu 90 

Sur  la  demande  de  M.  Danton,  ministre  de  la 
justice,  transformée  en  motion  par  M.  Thuriot, 
l'Assemblée  rend  un  décret  concernant  la  vali- 
dité des  jugements  auxquels  ont  concouru  des 
gradués  assermentés  ou  des  hommes  de  loi 'Jî 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
fait  part  à  l'Assemblée  de  l'arrivée  de  M.  Du- 
mouriez  à  l'armée  du  Nord  et  lui  transmet  l'ar- 
rêté du  conseil  exécutif  provisoire  qui  nomme  le 
maréchal  Luckncr  généralissime 91 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  projet  do  dé- 
cret tendant  à  verser  à  la  trésorerie  nationale 
une  somme  de  deux  millions  en  coupures  d'as- 
signats de  10  et  15  sols,  pour  les  appoints  de 
ses  payements 92 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 92 

M.  Cartier-Douineau,  au  nom  du  comité  de 
l'extraordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  d'un  projet  de  décret  relatif  aux  récla- 
mations des  receveurs  de  district  du  royaume 
pour  la  vente  des  domaines  nationaux 92 

L'Assemblée  ajourne  jusqu'à  la  paix  la  dis- 
cussion de  ce  projet  de  décret 92 

Admission  à  la  barre  de  M.  Potion,  maire  de 
Paris 92 

M.  Guyton-Morveau,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, donne  lecture  d'un  projet  de  décret  ten- 
dant à  fixer  le  mode  d'exécution  de  la  loi  du 
3  août  1792,  relative  aux  officiers,  sous-officiers 
et  soldats  des  armées  ennemies  qui  abandonne- 
raient leurs  drapeaux  pour  embrasser  la  cause 

de  la  liberté 93 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 94 

Lettre  de  M.  Amelot,  directeur  de  la  caisse  de 
l'extraordinaire,  qui  fait  part  à  l'Assemblée  d'une 
difficulté  qui  s'élève  pour  le  payement  sur  les 
300,000  livres  accordées  à  la  ville  de  Strasbourg 
pour  les  approvisionnements  de  cette  place. . .        94 

Texte  du  décret  rendu  à  ce  sujet 94 

Lecture  de  diverses  lettres 94 

H.  Lecointre,  an  nom  du  comité  militaire,  fait 
un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret  sur 
la  formation  en  deux  compagnies  franches  des 
volontaires  de  Versailles 94 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 95 


Pages. 
M.  Louvet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  pro- 
jet de  décret  sur  la  question  de  savoir  si  les  ju- 
gements de  la  Haute  Cour  nationale  peuvent  être 

soumis  au  tribunal  de  cassation 93 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 85 

Adresses  de  diverses  communes  et  de  divers 
corps  administratifs  ou  judiciaires  qui  adhèrent 
aux  décrets  de  l'Assemblée 9S 


MERCREDI  29    AOUT   1792,   AC  SOIR. 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 96 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des 
canonniers  de  la  section  du  Mail 97 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.      98 

M.  Debranges,  au  nom  dn  comité  de  liquida- 
tion présente  un  projet  de  décret  relatif  au  paye- 
ment des  rentes  dues  aux  anciens  propriétaires 
des  maisons  démolies  à  Paris 98 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  projet 
de  décret  et  ajourne  la  discussion 98 

Lettre  du  sieur  Villars,  ministre  plénipoten- 
tiaire de  France  à  Mayence,  qui  envoie  à  l'As- 
semblée la  prestation  de  son  serment 98 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  au  traite- 
ment des  vétérans  nationaux  détachés  à  Ver- 
sailles       99 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 99 

M.  Grangeneuve,  au  nom  du  comité  de  légis- 
lation, propose  un  projet  de  décret  sur  une  pro- 
cédure  concernant  des    fabricàteurs    de    faux 

brevets  de  croix  de  Saint-Louis 99 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 99 

M.  Bouestard  présente  un  projet  de  décret 
relatif  à  une  somme  d'argent  destinée  aux  conces- 
sionnaires des  mines  du  département  du  Finis- 
tère    99 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 99 

Un  membre  présente  un  projet  de  décret  sur 
les  dégrèvements 100 

L'Assemblée  en  ordonne  l'impression  et 
ajourne  la  discussion  à  trois  jours 10 

M.  Choudieu  fait  lecture  d'un  rapport  des 
événements  qui  ont  eu  lieu  lors  de  la  reddition 
de  la  place  de  Longwy,  présenté  par  les  offi- 
ciers, sons-officiers  et  volontaires  du  troisième 
bataillon  des  Ardennes 100 

Après  des  observations  de  MM.  Ducoset  Dri- 
vai, l'assemblée  renvoie  ce  rapport  au  pouvoir 
exécutif lOi) 

M.  Borie,  au  nom  du  comité  de  l'examen  des 
comptes  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  sur  la  régie  et  la  comptabilité  des 
économats loo 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 104 

Lettre  de  M.  Dumouriez  dans  laquelle  il  au- 
nonce  qu'il  va  faire  examiner  par  une  cour  mar- 
tiale, la  conduite  des  auteurs  de  la  reddition 
de  Longwy 104 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  l'uliéna- 
tioQ  du  château  de  Saint-Dizier 104 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret loi 


C92 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


Pages. 


Adresses  de  diverses  communes  et  de  divers 
corps  administratif  ou  judiciaire  qui  adhèrent 
aux  décrets  de  l'Assemblée 104 


JEUDI  30  AOUT  1792,  AU  MATIN 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 103 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.    lOo 
Un  membre,  au  nom  du  comité  de  division, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  la  suppres- 
sion du  plus  jeune  des  juges  de  paix  de  la  ville 

de  Langres 105 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 106 

M.  Thuriot  présente  un  projet  de  décret  ton- 
dant à  autoriser  les  nouveaux  juges  de  paix  à 

prendre  de  nouveaux  greffiers 106 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 10(5 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  tinances,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  faire  avancer  aux  sieurs  Tèto-Vuide  et 
Bédigis  une  somme  de  25,000  livres,  qui  sera 
imputée  sur  celle  qui  leur  est  due  pour  les  tra- 
vaux de  régie  qu'ils  ont  exécutés  dans  l'ile   de 

Corse 1 06 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 106 

M.  Dommanget,  juge  du  tribunal  du  cinquième 
arrondissement,  est  admis  à  la  barre,  et  en- 
tendu au  sujet  de  l'instruction  du  procès  contre 

les  fabrications  de  faux  brevets 106 

M.  Romme  présente  un  projet  de  décret  sur 
les  droits  des  auteurs  et  la  protection  des  ou- 
vrages dramatiques 107 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 107 

M.  Beaupuy,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  moyens  d'em- 
ployer au  service  des  armées  les  cbevaux  inu- 
tiles au  commerce  et  à  l'agriculture 103 

Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  relative  à  un  congrès  composé  des 
ministres  d'État    et   des   généraux   de   l'armée 

sarde,  tenu  à  Turin  le  8  août 108 

Lettre  de  MM.  Lacombo-Saint-Michel,  Rouyet 
et  Gasparin,  commissaires  à  l'armée  du  Midi..     108 

M.  Couturier  propose  de  décréter  que  les 
biens  des  abbayes  et  communautés  étrangères, 
situés  en  France,  seront  vendus  au  protit  de 

l'LUt 109 

Après  des  observations  de  MM.  Rùhl  et  Gos- 
suin,  l'Assemblée  décrète  que  ces  biens  seront 

mis  sous  séquestre 110 

M.  Marbot,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  do  décret  sur  les  moyens  d'assurer  à 
la  caisse  do  l'extraordinaire  la  rentrée  des 
sommes  provenant  de   la  vente  des   domaines 

nationaux 110 

L'Aosemblce  adopte  le  projet  de  décret 110 

M.  Hérault  de  Séchelles,  au  nom  de  la  com- 
mission extraordinaire  des  Douze,  fait  un  rap- 
port et  présente  un  projet  de  décret  tendant  ta 
ratifier  la  nomination  d'un  nouveau  directoire 
de  département  et  d'un  conseil  de  district  faite 

par  les  citoyens  de  Toulon 110 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 110 

M.  Hérault  de  Séchelles,  au  nom  de  la  com- 


Pages 
mission  extraordinaire  des  Douze,  présente  un 
second  projet  de  décret,  tendant  à  ordonner 
que  les  juges  du  tribunal  du  district  do  Toulon 
seront  remplacés  par  l'assemblée  électorale  du 
Var 110 

Après  des  observations  do  M.  Thuriot,  l'As- 
semblée passe  à  l'ordre  du  jour  sur  le  projet 
do  décret 110 

M.  Gossuin  donne  lecture  d'une  lettre  de 
MM.  Quinette ,  Isnard  et  Baudin  commi.ssaires 

de  l'armée  du  Nord 110 

Lecture  de  diverses  adresses 111 

M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  annonce 
que  le  comité  des  subsistances  de  la  ville  de 
Paris  vient  d'être  cassé  par  la  commune  et  qu'il 
ne  peut  plus  répondre  de  l'approvisionnement 
de  la  capitale 111 

Après  des  observations  de  MM.  Choudieu  et 
Cambon  l'Assemblée  décrète  que  les  commis- 
saires de  la  commune  de  Paris  justifieront  des 
pouvoirs  qu'ils  ont  reçus 1 11 

M.  Roland  ministre  de  l'intérieur,  se  plaint 
de  l'enlèvement  de  divers  objets  déposés  au 
garde-meuble 111 

M.  Clioudieu  donne  lecture  d'une  lettre  de 
M.  Restau,  conservateur  du  garde-meuble,  au 
sujet  de  l'enlèvement  de  ces  objets 111 

Après  des  observations  de  MM.  Cambon  et 
Henry-Larivière  l'Assemblée  décrète  que  le  sieur 
Delaunay,  qui  a  fait  enlever  ces  objets,  sera 
mandé  à  la  barre 113 

M.  Choudieu  donne  lecture  d'une  lettre  do 
M.  Girey-Dupré,  rédacteur  du  Patriote  Fran- 
çais, pour  aimoncer  que  les  représentants  de 
la  commune  de  Paris  l'ont  mandé  à  la  barre 
et  qu'il  a  refusé  de  s'y  rendre 112 

L'Assemblée  décrète  que  le  président,  le  se- 
crétaire-greffier du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Paris  seront  mandés  séance  tenante  à 
la  barre  pour  s'expliquer  sur  la  dénonciation  de 
M.  Giroy-Duprc 114 

Lettre  de  M.  Sorvan,  ministre  de  la  guerre 
annonçant  un  courrier  du   général   Dumouriez    113 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
pour  demander  une  augmentation  du  nombre 
des  lieutenants  généraux,  maréchaux  do  camp 
et  adjudants  généraux 113 

Adoption  de  cette  demande  convertie  en  mo- 
tion       113 

Texte  du  décret  rendu 113 

Adresses  de  différents  corps  administratifs  ou 
judiciaires  qui  adhèrent  aux  décrets  de  l'Assem- 
blée       113 

M.  Goujon,  au  nom  des  comités  des  domaines, 
de  législation  et  d'agriculture  réunis  présente  un 
projet  de  décret  sur  la  vente  des  biens  des 
émigrés *  •  * 

Adoption  de  l'urgence  et,  sauf  rédaction,  des 
articles  1  à  13 "^ 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qu'on  a  mutilé  la  statue  do  Louis  XV  à  l'école 
militaire  et  enlevé  différents  objets Ha 

Après  des  observations  de  MM.  Maribon-Mon- 
tant,  Choudieu,  Kersaint  et  Thuriot,  l'Assem- 
blée passe  à  l'ordre  du  jour l'S 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
demandant  à  l'Assemblée  de  déclarer  que  rien 
n'est  changé  dans  l'organisaliou  militaire 1  lo 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


693 


Pages. 
Lprès  des  observations  de  MM.  Thuriot,  Marbot, 
lioudieu  et  Kersaint,  l'Assemblécajournetoutes 
les  propositions   relatives  à.  l'avancement    dans 
l'armée 115 

Lettre  de  M.  Leroy  (de  Bayeux)  pour  donner 
des  explications  sur  les  faits  dénoncés  par  les 
citoyens  d'Issy 115 

L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour 116 

Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Meuse  pour  annoncer  que  la  ville  do 
Verdun  est  menacée  par  l'ennemi  et  les  me- 
sures qu'ils  ont  prises 116 

L'Assemblée  ordonne  l'insertion  de  cette  lettre 
au  procès-verbal 116 

Lettre  des  administrateurs  du  district  d'Etain 
au  directoire  du  département  de  la  Meuse,  sur 
le  même  objet 116 

Lettre  du  conseil  général  du  département  de 
la  Haute-Marne  pour  annoncer  l'arrestation  de 
M.  Lavergne,  commandant  la  place  de  Longwy.     116 

Suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  du 
comité  de  législation  sur  le  mode  par  lequel  les 
naissances,  mariages  et  décès  seront  constates.     116 

Adoption,  sauf  rédaction,  des  articles  1  et  2  de 
la  section  IV  de  l'article  3  amendé  et  des  arti- 
cles 4  à  8 116 

M.  Aubert-Dubayet  propose  à  l'Assemblée  de 
décréter  le  divorce 117 

Après  des  observations  de  MM.  Gambon,  Du- 
castel,  Muraire,  rapporteur,  Guadet  et  Reboul, 
l'Assemblée  décrète  que  le  mariage  est  un  con- 
trat dissoluble  par  le  divorce  et  renvoie  au  co- 
mité pour  le  mode  d'exécution 118 

M.  Gensonné  rend  compte  de  l'investissement 
do  l'hôtel  de  la  guerre  par  des  hommes  armes 
envoyés  par  la  commune  de  Paris 118 

M.  Grangeneuve  demande  que  l'ancienne  muni- 
cipalité soit  rétablie  dans  ses   fonctions 118 

M.  Guadet,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  au  remplacement  provisoire  du  conseil 
général  de  la  commune  de  Paris 118 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de   décret 118 

Lettre  du  Président  du  département  de  l'Isère 
qui  envoie  copie  d'une  lettre  de  M.  d'Aiguillon 
à  M.   Barnave 118 

Lecture  de'  lettres 1 10 


JEUDI   30   AODT    1792,   AU    SOIU. 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 119 

L'Assemblée  renvoie  au  comité  des  secours  pu- 
blics une  motion  de  M.  Poitevin  tendant  à 
étendre  aux  rentes  échues  en  1792  les  disposi- 
tions  du  décret  du  mois  de  février  dernier  en 

faveur  des  rentes  échues  en  1791 120 

Lettre  de  MM.  Deimas,  Dubois  de  Bellegar  le, 
et  Dubois-du-Bais  ,  commissaires  de  l'armée 
du  Nord 120 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.     120 
Deux  citoyens,  gardes  nationaux  du  district 
de  Ghàtillon,  rendent  compte   des  troubles  qui 
viennent  d'éclater  dansle  département  des  Deux- 
Sèvres 120 

M.  Robouam  donne  lecture  d'une  lettre  des 
administrateurs  du  district  de  Châtillon  dans 
laquelle  ils  annoncent  qu'ils  ont  transporté  l'ad- 


Pages. 

ministration  du  district  à  Bressnire 121 

Après,  des  observations  do  MM.  Merlet,  Gam- 
bon, Chouteau  et  Goupilleau,  l'Assemblée  adopte 
diverses  mesures  pour  réprimer  ces  troubles...     121 

Texte  du  décret  rendu 121 

M.  Bréard  demande  que  les  biens  des  rebelles 
soient  confisqués  et  que  le  produit  en  soit  versé 
dans  le  Trésor  public 121 

Après  des  observations  de  MM.  Delacroix  et 
Henry-Larivière,  l'Assemblée  décrète  la  motion 
de  M.  Bréard  en  principe 121 

M.  Mailhe  demande  la  destitution  de  tout  fonc- 
tionnaire public  dont  le  père  ou  fils  majeur  aura 
émigré 122 

Après  des  observations  de  M.  Delacroix,  l'As- 
semblée rejette  la  motion  do  M.  Mailho 122 

Elle  décrète  ensuite,  sur  la  motion  de  M.  Du- 
quesnoy,  que  tout  fonctionnaire  public  qui  sera 
convaincu  d'avoir  favorisé  l'émigration  de  ses 
enfants  mineurs  sera  destitu  de  sa  place  et  dé- 
claré incapable  de  remplir  une  autre  fonction..     122 

Adresses  de  divers  corps  administratifs  ou 
judiciaires  qui  adhèrent  aux  décrets  de  l'As- 
semblée      122 

M.  Baignoux,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  fait  la  troisième  lecture  d'un  projet 
de  décret  sur  l'indemnité  accordée  aux  maîtres 
de  poste  en  remplacement  do  privilèges  et  sur 
la  suppression  des  postes  royales 122 

M.  Cambon  demande  une  augmentation  de 
5  sols  par  cheval  et  le  renvoi  du  surplus  au  co- 
mité      123 

L'Assemblée  adopte  la  motion  de  M.  Cambon.     123 

Texte  définitif  du  décret  rendu 123 

Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice, 
qui  sollicite  l'expédition  des  deux  décrets  sur 
la  suppression  des  commissaires  du  roi  et  le 
mode  de  leur  remplacement 123 

Lecture  de  diverses  lettres 123 

M.  Crestin,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  révocation 
des  aliénations  de  domaines  nationaux  déclarés 
révocables  par  la  loi  du  l"  décembre  1790 124 

L'Assemblée  ajourne  la  discussion  à  lundi...     126 

M.  Amy,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  troisième  lecture  d'un  projet  de  décret 
relatif  aux  indemnités  dues  aux  fermier  général 
et  sous-fermiers  des  anciennes  messageries  dont 
le  bail  a  été  résilié 126 

Sur  la  proposition  de  M.  Tardiveau,  l'Assem- 
blée ajourne  la  discussion  à  trois  jours 127 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 127 

M.  Delaunay,  membre  du  conseil  provisoire 
de  la  commune  de  Paris,  est  admis  à  la  barre 
pour  s'expliquer  sur  l'enlèvement  de  divers  ob- 
jets au   garde-meuble <. . . .     127 

Après  des  observations  de  MM.  Basire,  Dela- 
croix, Grangeneuve  et  Lercmboure,  l'Assemblée 
renvoie  les  différentes  pièces  au  comité  de  sur- 
veillance auquel  M.  Delaunay  justifiera  de  ses 
pouvoirs 128 

Annexe  : 

i*  Pièces  justificatives  de  l'action  intentée 
contre  les  sieurs  Rieunicr  et  de  Cbazelle  par  les 
commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée  du  Nord.    128 

2»  Pièces  justificatives  de  l'action  intentée 
contre  le  sieur  Grégoire  Dulac  par  les  commis- 
missaires  de  l'Assemblée  à  l'armée  du  Nord....     132 


69  i 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DE^  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


Pages. 


VENDREDI  31  AOUT  1792,  AU  MATIN. 


Leclure  de  lettres,  adresses  et  pétitions 133 

Sur  la  motion  de  M.  Crestin,  l'Assemblée  dé- 
crète que  le  pouvoir  exécutif  fera  exécuter,  au 
polygone  de  Besançon,  des  expériences  touchant 
l'invention  de  M.  Forestier  de   Véreire,  ancien 

capitaine  d'artillerie. ...   133 

Texte  du  décret  rendu 134 

M.  Meunier,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances,  fait  la  seconde  lecture  d'un 
projet  de  décret  relatif  à  l'échange  de  l'église 
paroissiale  de  la  commune  de  Saint-Avold,  dis- 
trict de  Sarreguemines,  département  de  la  Mo- 
selle, contre  la  ci-devant  abbaye  des  bénédictins 
de  la  même  ville 134 

L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine 134 

M.  Meunier,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances^  fait  la  seconde  lecture  d'un 
projet  de  décret  pour  autoriser  le  directoire  du 
département  des  Hautes-Pyrénées  à  acquérir  la 
maison  des  ci-devant  carmes  de  la  ville  de 
Tarbes,  à  l'effet  d'y  établir  une  maison  do  cor- 
rection      134 

L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à 
huitaine 134 

M.  Dieudonné,  au  nom  du  comité  de  l'ordi- 
naire des  finances,  soumet  à  la  discussion  un 
projet  de  décret  sur  une  transaction  passée 
entre  l'agent  du  Trésor  public  et  le  sieur  Roue- 
narl,  ci-devant  trésorier  de  la  guerre  à  Rennes.     134 

L'Assemblée  ajourne  la  discussion 135 

M.  Roland,  au  nom  des  comités  féodal  et  de 
liquidation  réunis,  fait  la  troisième  lecture  du 
projet  de  décret  relatif  au  remboursement  des 
officiers  des  ci-devant  justices  seigneuriales. . . .  135 
L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret.  ...  136 
Sur  la  motion  de  M.  Tartanac,  l'Asseuiblée 
adopte  diverses  propositions  relatives  aux 
examens  pour  les  emplois  de  notaires  pu- 
blics       137 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  pour  le  complément 
des  deux  compagnies  de  la  gendarmerie  natio- 
nale employées  près  des  tribunaux  et  des  pri- 
sons       137 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 137 

Admission  à  la  barre  de  deux  députés  extra- 
ordinaires du  déparlement  de  l'Aude 137 

M.  Emmery,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  pro- 
jet de  décret  relatif  aux  troubles  survenus  au 
sujet  de  la  circulation  des  grains  dans  les  dépar- 
tement de  l'Aude,  de  la  Haute- Garonne,  de 
l'Hérault  et  du  Gard I37 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 138 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
pour  annoncer  la  marche  de  l'ennemi  sur  Ver- 
dun et  sur  Etain - 139 

Dons  patriotiques I39 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 139 

M.  Duhem,  secrétaire,  donne  lecture  des 
adresses  de  divers  corps  administratifs  ou  judi- 
ciaires pour  adhérer  aux  décrets  de  l'Assemblée.     139   i 


Pages. 


M.  Henry  (Haute-Marne),  au  nom  du  comité 
de  législation,  fait  un  rapport  et]présente  un  pro- 
jet de  décret  sur  les  ménagements  à  avoir  pour 
les  femmes  enceintes  qui  seraient  condamnées  & 
la  peine  du  carcan \iq 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 140 

M.  Riihl  donne  lecture  d'une  adresse  des  ci- 
toyens de  Strasbourg  qui  adhèrent  aux  décrets 
rendus  depuis  le  10  août 140 

Sur  la  motion  de  M.  Lagrévol,  l'Assemblée 
décrète  que  cette  année  les  tribunaux  ne  pren- 
dront point  de  vacances hq 

M.  Fouquet,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances  et  des  assignats  et  mon- 
naies réunis,  donne  lecture  d'un  projet  de  dé- 
cret relatif  à  la  conversion  des  assignats  dont 
la  création  a  été  ordonnée  parle  décret  du  31  juil- 
let 1792 140 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret léi 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  relatif  aux  comptes  à  rendre  des  effets  qui  ] 

ont  été  trouvés  aux  Tuileries,  dans  les  églises 
et  maisons  nationales  ou  dépendant  do  la  liste 
civile 141 

L'Assemblée  ndopte  le  projet  de  décret 141 

M.  Vergniaud,  au   nom    de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet   de 
décret   relatif  au  mandat   d'arrêt  lancé  par   la 
commune  de  Paris  contre  M.  Girey-Dupré,   im- 
primeur du  Patriote  Français 141 

Après  des  observations  de  MM.  Charlier,  Thu- 
riot  et  Reboul,  l'Assemblée  adopte  le  projet  de 
décret 142 

M.  Cambon  demande  vengeance  contre  ceux 
qui  ont  fait  évader  le  ci-devant  prince  de  Poix. 

Après  des  observations  de  M.  Bernard  (de 
Saintes),  l'Assemblée  décrète  que  le  comité  de 
surveillance  lui  fora  un  rapport  à  ce  sujet.,    .. 

M.  Henry-Larivière  demande  que  le  prési- 
dent et  le  secrétaire  de  la  commune  de  Paris, 
mandés  à  la  barre  par  un  décret  d'hier,  y  soient 
amenés  séance  tenante 142 

Après  des  observations  de  M.  Lagrévol,  l'As- 
semblée décrète  que  le  ministre  de  l'intérieur 
rendra  compte,  par  écrit,  s'il  a  fait  parvenir, 
et  à  quelle  heure,  au  président,  et  au  secrétaire 
de  la  commune  de  Paris,  le  décret  qui  les  mande 
à  la  barre 142 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances  et  des  assignats  et  mon- 
naies réunis,  présente  un  projet  de  décret  rela- 
tif aux  marchés  passés  pour  la  fourniture  de 
300  millions  de  papier  d'assignats 142 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 143 

Un  membre,  au  nom  des  comités  de  l'extraor- 
dinaire des  finances  et  des  assignats  et  monnaies 
réunis,  présente  un  projet  de  décret  relatif  à 
l'envoi  des  coupures  et  des  assignats  de  15  sols.     143 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 143 

Adresse  de  M.  Primat,  évéque  du  département 
du  Nord,  qui  envoie  son  serment  et  fait  un  don 
patriotique 143 

L'Assemblée  ordonne  l'insertion  de  cette  adresse 
au  procès-verbal 143 

M,  Goujon,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
soumet  à  la  discussion  le  projet  de  décret  sur 
la  vente  des  biens  des  émigrés 143 


142 


142 


r 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES 


Pages. 
"   Adoption,  sauf  rédaction,  des  articles  l  à  7.     143 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
municipalité  provisoire  de  Paris,  ayant  à  sa  tète 
le  maire  et  le  procureur  de  la  commune lil 

Discours  de  M.  Tallien,  secrétaire-greffier,  et 
observations  de  M.  Manuel,  procureur  de  lacom- 
mnne 14j 

Réponse  du  Président 145 

Reprise  de  la  discussion  du  projet  de  décret 
relatif  à  la  vente  des  biens  des  émigrés  et  adop- 
tion de  l'article  8 145 


VENDREDI  31  AOUT  1792,  AD  SOIR. 

Admission  à  la  barre  des  sieurs  Delamonque 
et  Carpentier,  députés  du  conseil  général  de  la 

commune  de  Neufchâtel US 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  145 
Des  citoyens  de  Sedan,  résidant  à  Paris,  qui, 
à  la  séance  du  21,  s'étaient  présentés  à  la  barre 
pour  annoncer  qu'ils  allaient  éclairer  leurs  con- 
citoyens sur  les  événements  du  10  et  la  conduite 
perfide  de  la  cour  et  de  Laf.iyette,  sont  de  nou- 
veau admis  à  la  barre  et  rendent  compte  de  leur 
voyage 147 

L'Assemblée  décrète  l'impression  de  leur  dis- 
cours et  ordonne  qu'il  en  sera  fait  mention  hono- 
rable au  procès-verbal 149 

Admission  à  la  barre  de  430  jeunes  gens  de 
la  section  des  Quatre-Nations,  qui  seront  enrôlés 
pour  la  défense  de  la  patrie 149 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  leur  dis- 
cours et  son  insertion  au  procès-verbal 149 

M.  Fauchet,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
fait  un  rapport  sur  la  conduite  des  sieurs  Car- 
cado-Molac,  pcro  et  fils,  François  Bertier,  René- 
André  Queuquent  Torquedu  et  Jean-Baptiste  Le- 
roy, arrêtés  le  3  de  ce  mois,  dans  la  ville  de 
Boulogne-sur-Mer,  sous  la  prévention  d'embau- 
lîbage 149 

L'Assemblée  renvoie  le  sieur  Carcado-Molac 
père,  comme  prévenu  d'embauchage,  devant  le 
tribunal  criminel  du  département  où  il  est  do- 
micilié et  passe  à  l'ordre  du  jour  en  ce  qui  con- 
cerne les  autres  détenus 149 

Une  députation  de  sourds-muets  est  admise  à 
la  barre  pour  réclamer  la  mise  en  liberté  de 
l'abbé  Sicard,  leur  instituteur 149 

Après  des  observations  de  MM.  Marant  et  Le- 
quinio,  l'Assemblée  décrète  que  le  pouvoir  exé- 
cutif lui  rendra  compte  dans  les  24  heures  des 
motifs  qui  ont  donné  lieu  à  la  détention  de  M.  Si- 
card      150 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
fait  un  rapport  sur  la  demande  du  sieur  Ber- 
trand, ex-ministre  de  la  marine,  tendant  à  rap- 
porter le  décret  d'accusation  rendu  contre  lui.     130 

Conformément  aux  conclusions  du  rapport, 
l'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  déli- 
bérer sur  cette  demande 150 

M.  Lasource,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  des  comités  diplomatique 
et  de  surveillance  réunis,  fait  un  rapport  sur 
ra£faire  de  M.  Montmorin,  ex-ministre  des 
affaires  étrangères 150 

L'A»selnbIée  décrète  qa'il  y  a  lieu  à.  accusa- 


PARLEMENT AIRES.  —  TOME  XLIX.  693 

Pages, 
tion  contra  le  sieur  Montmorin  et  ordonne  l'im- 
pression du  rapport  de  M.  Lasource 161 

M.  Guadet,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  relatif  à  la  conduite  des 
corps  administratifs  de  la  ville  de  Longwy  et  du 
sieur  Lavergne,  commandant  de  la  place,  lors 
de  la  prise  de  cette  ville 161 

Avant  d'ouvrir  la  discussion  sur  le  projet  de 
décret,  l'Assemblée  décrète,  sur  la  motion  de 
M.  Henry-Larivière,  qu'il  sera  fait  mention 
honorable  de  la  conduite  de  trois  canonniers 
qui  ont  demandé  au  commandant  la  permission 
de  sortir  de  prison  pour  com  battre  l'ennemi, 
en  s'obligeant  à  y  rentrer  aussitôt  qu'ils  au- 
ront rempli  ce  devoir 162 

La  discussion  s'ouvre  sur  le  projet  de  décret 
présenté  par  M.  Guadet 162 

Adoption  de  l'article  1",  sauf  rédaction,  d'un 
article  additionnel  de  M.  Bréard  de  l'article  2 
amendé,  puis  des  articles  3  et  4,  sauf  rédaction.     162 

Texte  définitif  du  décret  rendu. 162 

Admission  à  la  barre  du  président  de  la 
commune  de  Paris  et  du  secrétaire-greffier  pour 
s'expliquer  sur  le  mandat  d'arrêt  lancé  contre 
M.  Girey-Dupré 162 

SAMEDI    l''  SEPTEMBRE  1792,   AU   MATIN. 


Admission  à  la  barre  de  divers  pétition- 
naires      163 

M.  Crestin  rend  compte  du  zèle  patriotique 
du  département  de  la  Haute-Savoie 163 

Admission  à  la  barre  de  divers  pciilionnaires.    163 

Lettre  du  conseil  général  du  dcpartemeat  de 
la  Côte-d'Or  qui  demande  une  avance  de 
300,000  livres  pour  l'armement  et  l'équipement 
de  volontaires 164 

Lecture  àe  lettres,  adresses  et  pétitions 164 

Dons  patriotiques 165 

Lettre  de  MM.  Carnot  l'alné,  Coaslard,  Prieur- 
Duvernois  etRitler,  commissaires  de  l'Assemblée 
à  l'armée  du  Rhin 165 

Lettre  dos  mêmes  commissaires  qui  rendent 
compte  du  résultat  de  leurs  négociations  avec 
les  députés  de  la  République  do  Bienno  au  sujet 
du  passage  de  Pierre-Pertuis 165 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre  et  son  envoi  aux  régiments  suisses 166 

Lettre  de  MM.  Merlin  et  Jean  Debry  (Aisne), 
commissaires  de  l'Assemblée  dans  les  départe- 
ments en  état  de  réquisition 166 

Après  la  lecture  de  cette  lettre,  l'Assemblée 
décrète  la  mention  honorable  au  procès-verbal 
du  zèle  des  administrateurs  du  département  de 
l'Oise  et  du  civisme  des  habitants  de  Beauvais 
et  ordonne  que  l'arrêté  du  directoire  du  30  aoiit 
soit  imprimé  et  envoyé  aux  83   départements.     169 

Adresse  de  l'assemblée  primaire  du  canton  de 
Bielle  (Haute-Marne) 169 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
adresse  et  son  insertion  au  procès-verbal 169 

M.  Charlicr  propose  de  rapporter  le  décret 
qui  prescrit  aux  commissaires  formant  le  con- 
seil général  provisoire  de  la  commune  de  Paris 
de  justifier  des  pouvoirs   qui   les  ont  mis  en 


696  TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


169 


no 


Pages. 
fonctions  et  de  déclarer   que  ces  commissaires 

ont  bien  mérité  de  la  patrie igg 

Après  des  observations  de  MM.  Reboul  et 
Thuriot,  l'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Char- 

*'®'' 169 

Lecture  de  lettres Igg 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture 
d'adresses  de  divers  corps  administratifs  ou  ju- 
diciaires qui  adhèrent  aux  décrets  de  l'As- 
semblée   

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  à  l'Assemblée  des  nouvelles  des 
armées  et  demande  qu'il  lui  soit  permis  d'armer 
les  gardes  nationaux  avec  les  fusils  des  dragons. 

Sur  la  motion  de  M.  Mathieu  Dumas,  cette  de- 
mande est   décrétée j>tq 

Sur  la  motion  de  M.  Rùhl,  l'Assemblée  dé- 
crète que  le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  faire 
saisir  les  chevaux,  vaches,  bœufs  et  moutons 
qui  se  trouvent  dans  la  maison  de  Blancham- 

pagne  dépendante  de  l'abbaye  d'Orval no 

M.  Beaupuy,  au  nom  du  comité  militaire 
présente  un  projet  de  décret  ayant  pour  but  de 
destiner  au  service  des  armées  les  chevaux  inu- 
tiles au  commerce  et  à  l'agriculture 170 

L'Assemblée  adopte  un  article  présenté  par 
M.  Mathieu  Dumas  et  renvoie  au  comité  mili- 
taire pour  la  réduction  des  objets  de  détail...     170 

L'Assemblée  accorde  à  la  section  del  a  Halle- 
aux-Blés  l'autorisation  d'acheter  des  fusils  jus- 
qu'à concurrence  de  900  livres 471 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant au  maintien  dans  leurs  appointements  et 
dans  leur  grade  du  prince,  de  l'état-major  et 
des  officiers  de  la  principauté  et  ville  de  Mo- 

"^'^^ 171 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 171 

M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  rend  compte 
des  troubles  qui  ont  eu  lieu  dans  divers  dépar- 


tements. 


m 


Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  sur 
la  pétition  du  département  de  la  Gôte-d'Or  ten- 
dant à  ordonner  le  versement  dans  la  caisse  du 
receveur  du  district  de  Dijon  des  fonds  trouvés 
chez  le  sieur  Chartiaire,  trésorier  général  des  ci- 
devant  Etats  de  Bourgogne J7, 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret. .  .^^ . .  172 
M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
une  levée  de  volontaires  sur  la  totalité  des  sec- 
tions armées  de  la  ville  de  Paris  pour  suppléer 
a   la   levée  des  demi-compagnies  de  grenadiers 

et  chasseurs  devenue  impossible 173 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

Uû  membre,  au  nom  de  la  commission  des 
armes,  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
ordonner  aux  municipalités,  qui  ont  des  arse- 
naux et  des  armes  de  réserve,  notamment  à 
celles  de  Maubeuge  et  Valenciennes,  de  livrer 
ces  armes  sur  les  réquisitions  du  pouvoir  exé- 

*=""/ • m 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de   décret 17'? 

MM  .Quinette,  Isnard  et  Baudin,  commissaires 
envoyés  par  l'Assemblée  nationale  dans  le  dé- 
partement des  Ardennes,  rendent  compte  de 
leur  mission j-jj 


172 


Page». 


L'Assemblée  ordonne  1  impression  du  rapport 
de  ces  commissaires 17g 


SAMEDI  1"  SEPTEMBRE  1792,  AD  SOIR, 


M.  Marant,  secrétaire,  donne  lecture  d'adresses 
de  divers  corps  administratifs  ou  judiciaires  qui 
adhèrent  aux  décrets  de  l'Assemblée 173 

Lecture  de  diverses  lettres 179 

M.  Boucher,  commandant  en  chef  de  la  sec- 
tion armée  de  Mirabeau,  est  admisjà,  la  barre..     179 

L'Assemblée  renvoie  la  pétition  de  M.  Boucher 
et  le  projet  de  décret  qui  l'accompagne  au  co- 
mité militaire jgQ 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.    181 
Admission  à  la  barre   d'une  députation  des 
administrateurs  du  département  de    Seine-et- 
Oise  et  de  la  municipalité  de  Versailles  et  dis- 
cours de  M.  Gouyon,   procureur  général  syndic 

provisoire  de  ce  département isi 

L'Assemblée  ordonne   l'impression  et  l'envoi 

de  ce  discours  aux  83  départements 183 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.     183 
M.  Guadet,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  instruit  l'Assemblée  d'un 
complot  heureusement  déjoué  dans  la  ville  de 
Grenoble 433 

M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  première  lecture  d'un  projet  de  décret 
relatif  aux  liquidations  faites  par  les  commissai- 
res de  la  trésorerie  nationale  en  exécution  des 
décrets  des  21  septembre  et  14  février  derniers..     183 

L'Assemblée  ajourne  la  seconde  lecture  à 
huitaine |gj 

M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  le  résultat  des  procès-verbaux  de  li- 
quidation des  charges  de  perruquiers  en  exécu- 
tion du  décret  du  17  décembre  1791  et  fait  la 
première  lecture  d'un  projet  de  décret  portant 
liquidation  de  ces  charges |g4 

L'Assemblée  ajourne  la  seconde  lecture  à  hui- 
taine  


M.  Morel,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
fait  la  première  lecture  d'un  projet  de  décret 
portant  liquidation  d'offices  de  judicature  et 
ministériels  en  exécution  du  décret  du  17  décem- 
bre 1791 

L'Assemblée  ajourne  la  seconde  lecture  à  hui- 
taine   

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  projet  du  décret  relatif  ^à  la  li- 
quidation des  jurandes  et  maîtrises.... 

L'Assemblée  ajourne  la  seconde  lecture  à  hui- 
taine  

M.  Debranges,  au  nom  du  comité  de  liquida- 
tion, présente  un  projet  de  décret  relatif  au  paye- 
ment des  arrérages  de  rentes  dues  par  lescorps, 
communautés  et  établissements  supprimés  et  par 
les  ci-devant  pays  d'État 

L'Assemblée  ajourne  la  seconde  lecture  à  hui- 
taine   

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  liquidation, 
présente  un  projet  de  décret  sur  la  prorogation 
du  délai  concernant  les  créances  exigibles 

L'Assemblée  décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  dé- 
libérer sur  ce  projet  de  décret 


185 

185 
185 

I80 
186 

186 
186 

186 
186 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


697 


Pages. 

Sur  la  proposition  de  M.  Cambon,  l'Assemblée 
décrète  que  les  titresde  créances  produits  jusqu'au 
l*'  septembre  et  inscrits  sur  le  registre  d'échéance 
seront  admis  à  la  liquidation  et  qu'il  ne  pourra 
plus  en  être  reçu  de  nouveaux 187 

M.  Delafont-Braman,  au  nom  du  comité  de 
l'examen  des  comptes,  fait  un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  le  mode  de  comp- 
tabilité de  l'ancienne  administration  des  do- 
maines      187 

L'Assemblée  ajourne  au  lendemain  la  discus- 
sion du  projet  de  décret l'Jl 

Lecture  de  lettres  et  adresses 191 

La  séance,  suspendue  à  dix  heures  et  demie, 
est  reprise  à  onze  heures 192 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'une 
dépêche  adressée  par  les  membres  du  conseil  do 
guerre  définitif  de  la  ville  de  Verdun  qui  adres- 
sent à  l'Assemblée  copie  de  la  sommation  que 
Tient  de  leur  faire  le  duc  de  Brunswick 192 

Proclamation  de  ce  conseil  de  guerre  aux  ci- 
toyens de  Verdun 192 

Le  président  annonce  que  la  ville  do  Verdun 
est  assiégée 193 


DIMANCHE    2    SEPTEMBRE  1792,    AU   MATIN. 


Admission  à  la  barre  de  divers  pctitioniiaires     193 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 193 

Sur  la  demande  de  plusieurs  membrfis,  M.  Gos- 
suin,  secrétaire,  fait  une  seconde  lecture  de  la  dé- 
pêche du  conseil  de  guerre  de  Verdun  et  de  la 
sommation  adressée  à  cette  ville  par  le  duc  de 
Brunswick 19/^ 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  autoriser  la  commune  d'Evron,  dépar- 
tement de  la  Mayenne,  à  acquérir  les  halleset  la 
ci-devant  église  Saint-Martin  pour  y  établir  un 
champ  de  foire ^  y^ 

L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret 19i 

M.  Thuriot  propose  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  augmenter  et  à  porter  à  288  le  nombre 
des   ncmbres   qui  doivent  composer   le  conseil 

général  de  la  commune  de  Paris 194 

Après  des  observations  de  MM.  Marant,  Thu- 
riot et  Lagrévol,  l'Assemblée  ajourne  à.  midi  la 

discussion  de  ce  projet  de  décret 195 

Leetare  de  lettres,  adresses  et  pétitions 193 

M.  Lasource  demande  que  tout  citoyen  qui  a 
un  fusil  le  donne  ou  marche  à  l'ennemi  et  qu'il 
soit  fait,  en  ce  sens,  une  instruction  au  peuple.     196 

L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Là- 
source  et  le  charge  de  présenter  dans  le  jour 
cette  instruction ^96 

M.  Roland,  ministre  do  l'intérieur,  communique 
à  l'Assemblée  une  pétition  d'un  sieur  Leclercau 
sujet  des  actes  de  donation  que  renferment  les 
archives  de  la  Lorraine 196 

L'Assemblée  renvoie  cette  pétition  au  comité 
des  domaines 196 

Surlamotion  e  M.  Thuriot,  l'Assemblée  décrète 
qu'il  sera  mis  à  la  disposition  du  minittr*  de 


Pa^es. 

la  guerre  une  somme  de  2  millions 196 

Un  de  MM.  les  secrétaires  donne  lecture  d'a- 
dresses de  divers  corps  administratifs  ou  judi- 
ciaires qui  adhérent  aux  décrets  de  l'Assemblée.     196 

Après  des  observations  de  MM.  Bréard,  Fran- 
çois (de  Neufchâteau),  Voisard  et  Gossuin,  l'As- 
semblée adopte  une  proposition  de  M.  Gossuin 
relative  aux  mesures  urgentes  à  prendre  dans 

les  circonstances  présentes lô"? 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  197 
Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
naire  des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
autorisant  le  ministre  de  l'intérieur  à  verser 
dans  la  caisse  du  sieur  Schmitt,  caissier  des  ate- 
liers de  secours,  une  somme  de  43,6311.  18  s.  6  d. 
pour  la  liquidation  définitive  des  comptes  de  ces 

ateliers 197 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 198 

Admission  à  la  barre  de  diverses  députations.     198 

Un  membre,  au   nom  de  la  commission  des 

armes,  présente  un  projet  de   décret  tendant  à 

retirer  le   mousqueton   à   la  cavalerie   pour  lo 

distribuer  aux  citoyens  qui  se   rendent  sur  les 

frontières 198 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 198 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 198 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  tendant  à  autoriser  le  ministre  de  la 
guerre  à  se  servir  des  chevaux  de  poste  pour  le 
transport  des  pièces  de  canon  destinées  au  camp 

sous  Paris 199 

L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret 199 

M.  Hérault  de  Séchelles  est  clu  président 199 

Lecture  do    lettres   et  adresses 199 

Lettre  de  M.  Lebrun,  ministre  des  affaires 
étrangères,  pour  faire  part  à  l'Assemblée  des 
préparatifs  de  guerre  de    certaines   puissances 

contre  la  France 199 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  fait  un  rapport  sur  les 
réclamations  élevées  relativement  à  l'exécution 
du  décret  qui  ordonne  une  nouvelle  formation 
du  conseil  général  provisoire  de  la  commune  de 

Paris 199 

La  discussion  est  interrompue  par  l'admission 
à  la  barre  d'une  députation  de  la  commune  de 

Paris 200 

M.  Vergniaud  demande  que  l'Assemblée  en- 
voie chaque  jour  douze  commissaires  au  camp 
sous  Paris  pour  travailler  eux-mêmes  aux  re- 
tranchements       200 

L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M.  Ver- 
gniaud       201 

M.  Riihl  donne  lecture  d'une  lettre  de  M.  Gai- 
baud,  lieutenant-colonel,   nomm^  commandant 

à  Metz 201 

M.  Thuriot  relit  son  projet  de  décret  sur  une 
nouvelle  composition  de  la  commune  de  Paris.     201 

L'Assemblée  adopte  ce  projet  de  décret 201 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.  202 
M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de 
décret  tendant  à  autoriser  le  mmisirede  la  guerre 
à  accepter  les  propositions  du  sieur  Louis  Rul- 
leau,  ciloytMi  do  P,iris,  et  Louis  Duinont,  citoyen 
de  Lille,  qui  ont  offert  à  la  naiioa  de  lever  cfaa- 


698 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


207 


Pages. 
cun  un  corp»  de  troupes  légères  à  cheval  qui 
prendront  le  nom  de  hussards  de  la  liberté. . .     202 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 203 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  de  la  commission 
des  armes,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  tendant  à  renvoyer  au  pouvoir  exé- 
cutif la  proposition  faite  par  les  sieurs  Adelman 
et  Roth,  citoyens  de  la  section  des  Quatre-Nations, 
de  construire  des  chariots  mécaniques  à  l'usage 
de  l'armée "      ^q^ 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 203 

M.  Riboud  donne  lecture  d'une  adresse  des 
écoliers  du  collège  de  Bourg 203 

L'Assemblée  ordonne  l'insertion  de  cette 
adresse  au  procès-verbal 204 

Sur  la  motion  de  M.  Mathieu  Dumas,  l'Assem- 
blée décrète  que  le  ministre  de  la  guerre  lui 
rendra  compte  et  fera  connaître  le  plus  tôt  pos- 
sible à  tous  les  citoyens  des  départements  les 
points  de  rassemblement  des  volontaires 204 

M.  Carreau,  au  nom  de  la  commission  des 
armes,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet  .le 
décret  concernant  l'invention  du  sieur  Honoré- 
François  Barthélémy,  de  Recologne,  sur  la  fa- 
brication des  poudres  et  salpêtres 204 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  rapport 
et  du  projet  de  décret  et  ajourne  la  discussion 
à  huitaine 207 

Sur  la  demande  de  M.  Baudoin,  directeur  de 
l'Imprimerie  nationale,  l'Assemblée  décrète  que 
les  ouvriers  de  cette  imprimerie  continueront 
les  travaux  qui  leur  sont  confiés 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  rela- 
tive à  la  défense  do  Paris  et  à  certaines  opéra- 
tions militaires  engagées  par  les  généraux  Du- 
mouriez  et  Biron 207 

Dons  patriotiques '   '  *     jq? 

M.  Beaupuy,  au  nom  des  comités  d'agriculture 
et  militaire  réunis,  fait  un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  relatif  à  la  fourniture  des 
chevaux,  voitures  et  chariots  pour  le  service  des 
armées «qo 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 208 

M.  Beaupuy,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  à  admettre, 
dans  la  gendarmerie  nationale  attachée  au  ser- 
vice des  tribunaux  et  des  prisons  les  anciens 
officiers,  cavaliers,  commissionnaires  et  surnu- 
méraires de  la  ci-devant  compagnie  de  la  pré- 
voté générale   des  monnaies 20S 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 209 

Suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  sur 
le  mode  d'aliénation  des  biens  des  émigrés. 

Adoption  des  articles  9  à  14 

La  discussion  est  interrompue ; 209 

M.  Danton,  ministre  de  la  justice,  propose  di- 
verses mesures  pour  exciter  le  zèle  des  citoyens.     209 

L'Assemblée  adopte  les  propositions  du  mi- 
nistre de  la  justice 209 

Texte  du  décret  rendu 209 

Sur  la  proposition  de  M.  Servan,  ministre  delà 
guerre,  l'Assemblée  décrète  la  suppression  de 
l'administration  actuelle  des  vivres  et  son  rem- 
placement.       210 

L'Assemblée  repreud  la  discussion  du  projet 
de  décret  sur  le  mode  d'aliénation  des  biens  des 
émigrés 2jq 


Pagres 


209 
209 


Ajournement  de  l'article  15  et  adoption  sauf 
rédaction  des  articles  16,  17  et  18  et  de  deux 
articles  additionnels gig 

Texte  déQnitif  du  décret  rendu 210 

Annexes  : 

1°  Extrait  des  arrêtés  pris  par  le  conseil  gé- 
néral de  la  commune  de  Paris,  dans  la  séance 
d'aujourd'hui,  2  septembre 212 

2°  Pièces  justificatives  du  rapport  fait  par 
M.  Garieau,au  nom  de  la  commission  des  armes, 
et  relatif  à  l'invention  du  sieur  Honoré-François 
Barthélémy,  do  Recologne,  sur  la  fabrication  des 
poudres  et  salpêtres 212 


DIMANCHE  2  SEPTEMBRE  1792,  AC  SOIR. 


M.  Sédillez,  secrétaire,  donne  lecture  do  la  ré- 
daction du  décret  rr-latif  à  la  régie  des  subsis- 
tances militaires  et  à  la  qualité  du  pain  de  mu- 
nition  


L'Assemblée  adopte  celte  rédaction 

Admission  à  la  barre  de  diverses  députations. 

Sur  la  demande  du  conseil  général  de  la  com- 
mune de  Paris,  l'Assemblée  nomme  des  commis- 
saires pour  se  porter  aux  prisons  et  empêcher 
le  massacre  des  détenus 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires. 

Sur  la  demande  de  M.  Galon,  l'un  des  commis- 
saires inspecteurs  de  la  salle,  l'Assemblée  décrète 
que  ses  secrétaires-commis,  ceux  des  ministres 
et  autres  administrations  publiques  seront  tenus 
de  se  rendre  sur-le-champ  dans  leurs  bureaux. . 

Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
donne  lecture  d'un  rapport  et  présente  un  pro- 
jet de  décret  tendant  à  mettre  sous  la  protec- 
tion de  la  loi  l'ambassadeur  de  Parme,  M.  De- 
virieu,  jusqu'à  ce  que  l'Assemblée  ait  entendu 
les  explications  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères sur  le  passeport  qui  lui  a  été  délivré..., 
L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 

Sur  la  demande  du  ministre  de  la  guerre, 
convertie  en  motion  par  M.  Gharlier,  l'Assem- 
blée décrète  qu'il  sera  mis  à  la  disposition  de  ce 
ministre  une  somme  de  4  millions  de  livres  pour 
assurer  le  service  des  étapes  et  convois  militaires. 

Sur  la  demande  d'un  pétitionnaire,  convertie 
en  motion  par  M.  Couturier,  l'Assemblée  rend 
un  décret  d'accusation  contre  M.  Dietrich,  maire 
de  Strasbourg 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires. 

Sur  la  demande  du  sieur  Dombentis,  élève  de 
l'artillerie  et  du  génie,  convertie  en  motion  par 
un  membre,  l'Assemblée  décrète  que  les  élèves 
de  l'artillerie  et  du  génie  qui  s'enrôleront  pour 
les  frontières  avant  d'avoir  subi  leur  examen, 
seront  reçus  à  cet  examen  après  la  campagne.. 

Lettre  de  M.  l'abbè  Sicard  pour  annoncer 
qu'il  a  échappé  au  massacre  des  prisonniers  de 
l'Abbaye  grâce  au  dévouement  d'un  citoyen 
nommé  Monnot 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  donne  lecture  d'un  pro- 
jet de  décret  ayant  pour  objet  de  transférer 
dans  le  château  de  Blois  les  prisonniers  détenus 
dans  les  prisons  d'Orléans 


215 
215 
SIS 


216 

216 


217 


217 

217 
217 


218 


218 
218 


218 


219 


219 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


699 


Pages. 
Le  projet  est  renvoyé  poar  nouvel  examen  à 

la  commission  extraordinaire 219 

M.  Dussaulx,  l'uu  des  commissaires  nommés 
pour  empêcher  le  massacre  des  prisonniers,  re- 
vient et  annonce  l'échec  de  sa  mission 219 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  remettre 
provisoirement  aux  administrateurs  de  l'hôpital 
de  la  ville  de  Grenoble  les  bâtiments  et  terrains 
qui  étaient  occupés  par  les  frères  et  soeurs  de 

la  Charité  de  la  même  ville 219 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 219 

Un  membre,  au  nom  de  la  commission  des 
armées,  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
ordonner  aux  frères  Perrier  de  remettre  sans 
délai,  au  ministre  de  la  guerre,  toutes  les  pièces 

de  canon  qui  sont  en  leur  pouvoir 219 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 220 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  ordonner  la  fabrication  d'une  petite  mon- 
naie de  cuivre .' 220 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 220 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  dispenser  provisoirement  du  service  per- 
sonnel dans  la  garde  nationale  les  ouvriers  em- 
ployés à  l'hôtel  des  monnaies  et  aux  ateliers  de 

fabrication  des  assignats 220 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 220 

M.  Vincens-Plauchut,  au  nom  du  comité  des 
domaines,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  mettre  les  régisseurs  des  domaines  na- 
tionaux en  possession  de  divers  biens  apparte- 
nant à  la  nation  et  situés   dans  le  département 

de  la  Corse 220 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 221 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  à  compléter 
l'entière  organisation  des  trois  divisions  formées 
des  ci-devant  gardes-françaises  et  autres  sol- 
dais du  centre,  par  décret  du  16  juillet  dernier.    221 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 221 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.     221 
M.  Gensonné,  an  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire  des   Douze,  présente   un  projet  de 
décret   tendant  à  proposer  le  château  de  Sau- 
mur  pour  la   translation  des  prisonniers  de  la 

Haute-Cour  nationale 221 

L'Assemblée  adopte  le  projet  do  décret 222 

M.  Le  Tourneur,  au  nom  de  la  commission 
du  camp  sous  Paris,  présente  un  projet  de  dé- 
cret tendant  à  étendre  les  dispositions  de  la  loi 
du  21    août  dernier  sur  la  formation  de  l'état- 

major  du  camp  sous  Paris 222 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 222 

M.  Cavellier,  au  nom  du  comité  de  marine, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
sur  les  approvisionnements,  fournitures  et  ou- 
vrages de  la  marine 222 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 226 

M.  Lasource ,  au  nom  de  la  commission 
extraordinaire  des  Douze,  présente  la  rédaction 
du  décret  rendu  le  matin,  tendant  à  déclarer  in- 
fâme et  traître  à  la  patrie  tout  citoyen  qui, 
.•lyant  un  fusil,  refusera  ou  de  marcher  à  l'en- 
nemi ou  de  remettre  son  fusil  pour  armer  ceux 
qui  marcheront 286   \ 


Pages. 

L'Assemblée  adopte  cette  rédaction 226 

M.  Lasource,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  la  rédaction 
du  décret  rendu  le  matin  prononçant  la  peine 
de  mort  contre  tout  agent  de  l'administration  ou 
de  la  force  publique  qui  refuserait  d'exécuter 
les  mesures  ordonnées  par  le  pouvoir  executif. .     226 

L'Assemblée  adopte  cette  rédaction 226 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  observations 
présentées  par  les  sous-officiers  gendarmes  na- 
tionaux des  deux  compagnies  à  cheval  dans  la 
première  division  du  département  de  Paris...     226 

L'Assemblée  adopte   le  projet  do  décret 22*7 

M.  Baignoux,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  présente  un  projet  de  décret  relatif 
à  la  rectification  de  plusieurs  erreurs  qui  se 
trouvent  dans  les  titres  et  contrats  de  rente  via- 
gère   , 227 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 229 

Sur  la  nouvelle  que  le  massacre  des  prisonniers 
continue,  la  commission  assemblée  pendant  la 
suspension  do  séance  de  la  nuit  écrit  au  conseil 
général  de  la  commune  pour  connaître  la  situa- 
tion de  la  capitale 230 

A  deux  heures  du  matin,  une  députation  de  la 
commune,  composée  de  MM.jTallien,  Truchon  et 

Guiraut,  est  introduite  à  la  barre 230 

Compte  rendu  par  M.  Truchon 230 

Compte  rendu  par  M.  Tallien 230 

Compte  rendu  par  M.  Guiraut 230 


LUNDI   3   SEPTEMBRE   1792,   AU   UATIN. 


M.  Baignoux,  au  nom  de  la  commission  assem- 
blée pendant  la  suspension  de  séance  de  la  nuit, 
fait  un  rapport  sur  les  massacres  qui  ont  eu  lieu 
la  veille  et  pendant  la  nuit  dans  les  prisons  de 


Paris , 


230 

L'Assemblée  décrète  que  ce  rapport  sera  inséré 

au  procès-verbal 23i 

Dons  patriotiques 231 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  sur 
le  brûlement  des  assignats  défectueux   et  des 

papiers  blancs  restés  chez  le  sieur  Didot 231 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 231 

M.  Lambert  (do  Lauterbourg),  au  nom  du  co- 
mité de  l'ordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  d'un  projet  de  décret  sur  la  franchise  et 
le  contreseing  des  lettres  par  la  poste  et  sur  le 
mode  d'exécution  du  décret  du  6  juin  dernier..    232 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 233 

Lecture  de  lettres 233 

Admission  à  la  barre  de  divers  pétitionnaires.    233 
Un  membre,  au  nom  do  la  commission  des 
armes,  donne  lecture  d'une  nouvelle  rédaction  du 
décret  adopté  dans  la  séance  d'hier  matin  ten- 
dant à  autoriser  le  ministre  de  la  guerre  à  se 
servir  des  chevaux  de  poste  pour  le  transport  des 
pièces  de  canon  destinées  au  camp  sous  Paris.     233 
L'Assemblée  adopte  cette  nouvelle  rédaction.     233 
Un  membre,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  pour 
défendre  à  tous  particuliers  de  fabriquer  ou  de 


700 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


Pages . 
faire  fabriquer  lies  monnaies  de  métal  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit 233 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret......     234 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  législation, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  ordonner  la  mise  en  liberté  de  tous  les 
étrangers  retenus  sur  les  galères  de  Fi  ance  pour 
crimes  commis  hors  du  territoire  français 234 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 234 

M.  Camus  est  admis  à  la  barre  et  sur  sa  de- 
mande, convertie  en  motion  par  M.  Delacroix, 
l'Assemblée  décrète  que  lorsque  les  sections  sont 
en  permanence,  le  président  d'une  section  est 
tenu  de  la  convoquer  lorsqu'un  citoyen  en  fait 
la  demande 23  i 

M.  Levasseur,  au  nom  du  comité  colonial,  fait 
un  rapport  et  présente  un  projet  d^  décret  sur 
une  indemnité  réclamée  par  le  sieur  Claude 
Pelouse-Dufauré,  négociant  à  Castries,  île  Sainte- 
Lucie,  pour  la  goélette  l'Hirondelle,  qui  lui  a  été 
enlevée  en  février  1791,  par  le  commandant  de 
la  station  des  Iles-du-Vent,  et  employée  depuis 
au  service  de  ladite  station 234 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 236 

Dons  patriotiques 236 

Admission  à  la  barre  des  entrepreneurs, 
acteurs  et  artistes  du  théâtre  dit  de  Montausier    235 

L'Assemblée  ordonne  l'insertion  de  leur  adresse 
au  procès-verbal 236 

M.  Guadet,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire des  Douze,  fait  part  à  l'Assemblée  d'une 
lettre  des  commissaires  à  l'armée  du  Nord 237 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre,  qui 
communique  à  l'Assemblée  les  nouvelles  qu'il  a 
reçues  des  armées 237 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  celte 
lettre  et  1  envoi  aux  83  départements 238 

Un  membre  annonce  la  levée  du  siège  de 
Verdun 238 

M.  Brissot  de  Warville  annonce  que  la  com- 
mission extraordinaire  n'a  pas  encore  reçu  la 
conlirmalion  de  cette  nouvelle 238 

Dons  patriotiques 238 

Des  commis  des  contributions  publiques  de- 
mandent à  partir  pour  les  frontières 238 

Après  des  observations  de  M.  Marant,  l'As- 
semblée décrète  que  les  ministres  et  chefs  d'ad- 
ministration serout  autorisés  à  permettre  à  leurs 
commis  de  s'enrôler  lorsqu'ils  jugeront  que  l'ab- 
sence momentanée  de  ces  commis  ne  présentera 
pas  d'inconvénients  graves 238 

Dons  patriotiques 238 

M.  Louvel,  au  nom  du  comité  do  législation, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
sur  le  mode  à  établir  pour  suppléer  aux  lettres 
de  grâce  et  de  commutation  de  peines,  ci-de- 
vant en  usage 239 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 2'il 

Dons  patriotiques 2il 

M.  Regnault-Bcaucaron  donne  lecture  d'une 
lettre  d'un  membre  du  directoire  du  départe- 
ment de  l'Aube 241 

L'A.ssemblée   ordonne    l'impression    do    cette 

lettre 242 

Lecture  de  lettres  et  adresses 2i3 

Lettre  de  MM.  Merlin  et  Jean  Debry  (Aisne), 
commissaires  de  l'Assemblée  nationale,  et  Lo- 


Pages. 

gendre,  commissaire  du  pouvoir  exécutif 242 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre 243 

Lettre  de  MM.  Lecointre  et  Albilte,  commis- 
saires de  l'Assemblée  nationale 243 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre 244 

Lettre  de  MM.  Lacroix  et  Roussin,  commis- 
saires du  pouvoir  exécutif , 244 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre 244 

Sur  la  demande  de  M.  Delacroix,  l'Assemblée 
décrète  que  M.  Jouneau,  député  de  la  Charente- 
Inférieure,  prisonnier  de  l'Abbaye,  sera  élargi 
sur-le-champ , 244 

Lettre  de  MM.  Sébastien  Delaporte  et  Fran- 
çois Laporte,  commissaires  de  l'Assemblée  à 
l'armée  du    Centre 244 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette 
lettre 246 

M.  Kersaint  demande  qu'il  soit  nommé  une 
commission  chargée  d'établir  un  Bulletin  na- 
tional qui  serait  imprimé  et  publié  chaque  jour.    246 

L'Assemblée  décrète  la  motion  de  M.  Kersaint.    246 

Sur  la  motion  de  M.  Haussmann,  l'Assemblée 
décrète  que  les  administrations  de  département 
feront  transporter  aux  Hôtels  des  Monnaies  l'or 
et  l'argenterie  trouvés  dans  les  maisons  ci-de- 
vant royales  et  chez  les  émigrés 247 

Texte  du  décret  rendu 247 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  ci- 
toyens et  citoyennes  de  Chaillot 247 

M.  Lacoste-Monlausur,  au  nom  du  comité 
de  l'ordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  d'un  projet  de  décret  sur  les  dettes  ar- 
riérées des  ci-devant  provinces 247 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 249 

M.  Jouneau  entre  dans  la  salle  escorté  par  les 

citoyens  qui  l'ont  fait  sortir  de  prison 219 

Après  des  observations  de  MM.  Maribon-Mon- 
taut  et  Delacroix ,  l'Assemblée  décrète  que  M.  Jou- 
neau se  rendra  dans  un  comité  de  l'Assemblée 
qui  lui  tiendra  lieu  de   prison    et  où  il  restera 

sous  sa  parole  d'honneur 249 

Admission  à  la  barre  de  diverses  députations.    249 
Lettre  des  commissaires  du  conseil  général  de 
la  commune  qui   annoncent  que   la  prison  du 
Temple  est  menacée 249 

L'Assemblée  décrète  que  six  de  ses  membres 
se  transporteront  au  Temple 2iS 

M.  Durant,  au  nom  du  comité  des  domai- 
nes, fait  la  troisième  lecture  d'un  projet  de 
décret  sur  les  25  contrats  d'échange  de  la  forêt 
de  Senonches 249 

L'Assemblée  adopte  le  projet  do  décret 249 

M.  Calvet,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  la  levée  d'une  lé- 
gion étrangère  sous  le  nom  de  Germains 249 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  du  projet 
de  décret  et  en  ajourne  la  discussion  à  demain 
soir 250 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  fait  lecture  d'une  adresse 
aux  Français 250 

L'Assemblée  adopte  cette  rédaction  et  ordonne 
quelle  sera  insérée  au  procès-verbal,  imprimée, 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


701 


Pages. 


250 


affichée  dans  Paris  et  envoyée  aux  83  départe- 
meats 

Admission  à  la  barre  d'une  dépulatiou  de  la 
commune  de  Paris 231 

L'Assemblée  suspend  sa  délibération  jusqu'au 
moment  où  elle  connaîtra  le  résultat  do  la  mis- 
sion que  ses  commissaires  sont  allés  remplir  au 
Temple 231 

Annexe  : 

Projet  de  décret  présenté  par  M.  Louvet,  au 
nom  du  comité  de  législation,  sur  le  mode  à 
établir  pour  suppléer  aux  lettres  de  grâce  et 
commutation  de  peine  ci-devant  en  usage 231 


LUNDI,   3  SEPTEMBRE   1192,  AU  SOIR. 


Lecture  de  lettres  et  adresses 252 

Lettre  d'un  citoyen  détenu  en  prison  pour  faits 
relatifs  à  des  mouvemeats  excités  à  cause  de 
l'accaparement  des  grains  sur  les  marchés,  qui 
demande  que  l'Assemblée  statue  sur  son  sort..     252 

A  la  suite  des  observations  de  MM.  Marant  et 
Thuriot,  l'Assemblée  décrète  la  suppression  de 
tous  procès  relatifs  à  la  violation  des  lois  sur 
la  libre  circulation  des  grains  et  la  mise  en  li- 
berté des  détenus  pour  ce  fait,  sauf  pour  ceux 
qui  auraient  donné  ou  reçu  de  l'argent  pour  s'op- 
poser à  cette  circulation 252 

Lecture  de  lettres,  dons  patriotiques  et  ad- 
mission de  diverses  députalions  à  la  barre....     252 

M.  Jacob  Dupont,  au  nom  du  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances,  présente  un  projet  de  dé- 
cret tendant  à  faire  payer,  sans  ordre  de  nu- 
méro, à  tous  ceux  qui  parlent  pour  les  fron- 
tières, les  arrérages  des  rentes  qui  leur  sont  duos 
parla  nation 253 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 253 

M.  Chaubry  de  Laroche,  au  nom  du  comité  de 
l'ordinaire  des  finances,  fait  un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  les  droits  d'enre- 
gistrement       253 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  pro- 
jet de  décret  et  en  ajourne  la  seconde  lecture  à 
huitaine , 262 

Dons  patriotiques  et  admission  de  diverses 
députalions  à  la  barre 262 

Admission  à  la  barre  de  40  citoyens  de  la 
commune  de  Yanves 263 

Sur  les  observations  et  la  proposition  de 
MM.  Duhem  et  Mathieu  Dumas,  l'Assemblée  dé- 
crète qu'atin  de  permettre  à  ces  braves  citoyens 
d'être  commandés  par  des  chefs  ayant  la  con- 
fiance publique,  que  depuis  le  grade  de  géné- 
ral d'armée  jusqu'à  celui  de  maréchal  de  camp 
les  places  seront  au  choix  du  pouvoir  exécutif 
seulement,  sans  égard  à  l'ancienneté  de  service, 
et  que  toutes  les  lois  antérieures  d'avancement 
aux  places  seront  suspendues 264 

Sur  la  demande  de  M.  Charlier,  l'Assemblée 
étend  les  mêmes  dispositions  aux  commissaires 
des  guerres 204 

Dons  patriotiques  et  admission  de  diverses  dé- 
putalions à  la  barre 264 

Admission  ù  la  barre  de  la  29*  division  de  la 
gendarmerie  nationale  qui  demande  l'autorisa- 

4  5 


Pages. 
tion  de  porter  l'aiguillette  aux  Ircis  couleurs  et 

l'ordre  de  partir  pour  la  frouticre 264 

Sur  la  proposition  de  M.  Mathieu  Dumas,  l' As- 
semblée rend  un  décret  leur  accordant  cette  au- 
torisation et  permettanl.au  pouvoir  executif  de  . 
prendre  dans  celle  29*  division  le  nombre  de 
gendarmes  qu'il  jugera  nécessaire  pour  envoyer 
aux  frontières iC  i 

Admission  à  la  barre  du  sieur  Louis  Aurao, 
vice-consul  de  la  nation  à  Salo,  en  Catalogne,  qui 
se  plaint  d'avoir  été  destitué  arbitrairement  pour 
avoir  donné  dans  ce  pays  des  preuves  de  patrio- 
tisme       2i>  i 

L'Assemblée  charge  le  pouvoir  exécutif  de  s'oc- 
cuper promptemenl  des  réclamations  du  pétition- 
naire et  d'y  faire  droit  s'il  y  a  lieu 26  l 

Admission  de  diverses  députalions,  à  la  barre.    2>j 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur,  sur 
les  circonstances  présentes 205 

Sur  la  demande  de  MM.  Lagrovol  et  Fauchet, 
l'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cette  lettre 
et  son  envoi  aux  sections  de  Paris,  à  la  munici- 
palité et  aux  83  départements 261 

M.  Crestin,  au  nom  du  comité  des  domaines, 
soumet  à  la  discussion  un  projet  de  décret  sur 
la  révocation  des  aliénalions  de  domaines  nalio- 
naux  déclarés  révocables  par  la  loi  du  1"  dé- 
cembre 1790 267 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 270 

M.  Servan,  ministre  do  la  guerre,  donne  lec- 
ture à  l'.Assemblée  d'une  lettre  lui  annonçant  la 
prise  de  Verdun,  et  après  avoir  présenté  quel- 
ques observations  sur  la  situation  de  la  France 
et  la  position  actuelle  de  Paris,  lui  demande  : 
1°  de  faire  au  peuple  une  adresse  pour  détrom- 
per toutes  les  assertions  mensongères;  2°  d'en- 
voyer des  commissaires  dans  toutes  les  sections  de 
Paris;  3°  de  veiller  jour  et  nuit;  4°  de  tenir  cons- 
tamment la  garde  nationale  sous  les  armés  ;  5* 
enfin  de  rendre  publics  le  plus  solennellement 
possible  tous  les  décrets  rendus  sur  ces  différents 
objets 270 

Après  différentes  observations  présentées  par 
MM.  Charlier,  Bréard,  Victor  Roux  et  Henry-La- 
rivière,  l'Assemblée  renvoie  les  propositions  du 
ministre  de  la  guerre  à  la  commission  extraor- 
dinaire       271 

Dons  patriotiques  et  admission  de  diverses  dc- 
potations  à  la  barre 271 

Admission  à  la  barre  d'un  ancien  employé  de 
la  régie  qui  se  plaint  du  refus  de  son  indemnité 
parce  qu'il  n'a  produit  que  le  jour  même  son 
certificat  de  résidence 271 

Sur  la  proposition  d'un  membre,  l'Assemblée 
décrète  de  proroger  jusqu'au  1*'  décembre  1192 
le  délai  dans  lequel  ceux  qui  pourront  prétendre 
à  des  pensions  (t  gratifications  seront  tenus  de 
déposer  leurs  certificats  de  résidence 271 

Sur  la  proposition  d'un  autre  membre,  l'As- 
semblée décrète  que  le  précédent  décret  sera  en- 
voyé aux  commissaires  de  la  régie  des  domaines. 

Lettre  de  M.  Clavière,  ministre  des  contribu- 
tion» publiques,  pour  annoncer  le  transfert  à 
Nancy  de  la  recelte  de  Montmédy,  et  pour  faire 
part  à  l'Assemblée  des  difficultés  qu'éprouve  le 
receveur  de  la  part  de  la  municipalité  de  celte 
ville 

M.  Malus,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire  des 


271 


171 


702 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


Pages. 
finances,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  concernant  les  digues  de  l'île  do  Ré.       271 

L'Assemblée  décrète  l'impression  et  l'ajourne- 
ment de  ce  projet  de  décret 272 

M.  Malus,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire  des 
finances,  fait  la  troisième  lecture  d'un  projet  de 
décret  concernant  l'île  de  Noirmoutier 'iTi 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 272 

M.  Mallarmé,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  fait  la  troisième  lecture  d'un  pro- 
jet de  décret  tendant  à  interpréter  et  modifier  la 
loi  du  17  mars  ,1791  sur  les  patentes  en  ce  qui 
concerne  les  maîtres  d'hôtels  garnis  et  marchauds 
de  bois  de  la  ville  de  Paris 272 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 273 

M.  Langlois  (Seine-Inférieure),  au  nom  du  co- 
mité de  l'ordinaire  des  finances,  fait  la  troisième 
lecture  d'un  projet  de  décret  sur  la  cotisation  des 
maisons  situées  hors  des  villes,  habitées  par  leurs 
propriétaires 273 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 273 

Lettre  de  M.  Glavière,  ministre  des  contribu- 
tions publiques,  qui  demande  à  être  autorisé  à 
choisir  les  nouveaux  régisseurs  des  poudres  et 
salpêtres  parmi  les  citoyens  qui  pourront  mériter 
sa  confiance  sans  obéir  à  la  loi  du  19  octo- 
bre 1791 273 

Sur  la  demande  d'un  de  ses  membres,  l'Assem- 
blée accorde  cette  autorisation 273 

M.  Rogniat,  au  nom  des  comités  d'agriculture 
et  du  commerce  réunis,  fait  la  troisième  lecture 
d'un  projet  de  décret  sur  le  canal  projeté  par 
le  sieur  Chevalier,  dans  le  département  de  l'Ain, 
pour  la  continuité  de  la  navigation  du  Rhône, 
interceptée  entre  Seyssel  et   Genève 273 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 273 

Un  membre,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  concernant  les  nominations  d'of- 
ficiers faites  par  les  trois  divisions  de  gendar- 
merie nationale  et  la  solde  de  ces  officiers 275 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 275 

M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de  dé- 
cret sur  les  mesures  de  tranquillité  publique  ré- 
clamées par  le  ministre  de  la  guerre 275 

•    L'Assemblée  décrète  l'urgence  et  adopte  l'ar- 
ticle l" • .  •  •     2^6 

M.  Gensonné  donne  lecture  de  l'article  2,  qui 
est  attaqué  par  M.  Bréard  et  défendu  par 
MM.  Yergniaud  et  Henry-Larivière 276 

L'Assemblée  adopte  l'article  2 :J76 

M.  Gensonné  donne  lecture  des  articles  3  à  S 
qui  sont  adoptés  sans  discussion ïJ7(> 

M.  Lafon  Ladebat,  au  nom  du  comité  de  l'or- 
dinaire des  finances,  préseule  un  projet  de  dé- 
cret portant  fixation  du  traitement  du  secré- 
taire général  du  conseil  executif  provisoire 277 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 

projet  de  décret 277 

Lecture  de  lettres  et  d'adresses 277 

Admission  de  diverses  députations  à  la  barre.    277 
Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  ci- 
toyens de  Paris  qui  demande  le  rapport  du  dé- 
cret d'accusation  porté  contre  Marat  pour  délit 

de  presse 277 

Sur  la  proposition  de  M.  Thuriot,  l'Assemblée 
décrète  l'abolition  de  tous  jugements  pour  délits 


Pages, 
de  presse  depuis  le  14  juillet  1789 277 

M.  Lamourette  demande  que  le  conseil  muni- 
cipal de  Paris  rende  compte  sur-le-champ  de 
l'état  de  celte  ville. 277 

L'Assemblée  décrète  la  proposition 277 

M.  Henry-Larivière  demande  que  les  commis^ 
saires  choisis  par  l'Assemblée  se  rendent  aux 
sections  pour  proclamer  le  décret  voté  sur  la 
demande  du  ministre  de  la  guerre 277 

Sur  l'observation  de  M.  Brissot  do  Warville 
que  les  sections  ne  sont  pas  réunies,  l'Assemblée 
ajourne  la  proclamation  au  lendemain  malin . . .     277 

Admission  à  la  barre  du  citoyen  Gerbol,  qui 
vient  remercier  l'Assemblée  du  décret  précédem- 
ment rendu 277 

M.  Jollivet,  au  nom  du  comité  de  l'ordinaire 
des  finances,  fait  la  seconde  lecture  d'un  projet 
de  décret  sur  une  nouvelle  et  complète  organi- 
sation de  la  contribution  foncière  et  du  cadastre 
de  la  France  pour  avoir  à  commencer  de  l'an- 
née 1794 278 

L'Assemblée  ajourne  la  troisième  lecture  à  hui- 
taine       324 

M.  Lambert  (de  Lauterbourg)  au  nom  du  co- 
mité de  l'ordinaire  des  finances,  présente  un 
projet  de  décret  sur  l'indemnité  accordée  aux 
maîtres  de  poste  en  remplacement  de  privilèges 

et  sur  la  suppression  des  postes  royales 324 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 325 

Lecture  de  lettres  et  d'adresses 325 

Suite  de  la  discussion  du  projet  de  décret  du 
comité  de  législation  sur  le  mode  par  lequel  les 
naissances,  mariages  et  décès  sont  constatés...     325 

M.  Muraire  donne  lecture  des  onze  articles  qui 
composent  le  titre  V  relatif  aux  décès 325 

L'Assemblée  adopte  ces  onze  articles  sans  dis- 
cussion      325 

Un  membre  propose  comme  disposition  addi- 
tionnelle de  déclarer  que  le  mariage  no  saurait 
avoir  lieu  avec  le  meurtrier  volontaire  du  défunt.    326 

Un  autre  membre  propose  de  présenter  un 
projet  de  décret  sur  la  police  à  observer  pour 
qu'aucune  personne  vivante  ne  soit  inhumée...     326 

L'Assemblée  renvoie  ces  deux  propositions  au 
comité  de  législation 326 

M.  Muraire  donne  lecture  des  huit  articles  qui 
composent  le  titre  VI,  contenant  les  dispositions 
générales  de  la  loi 326 

L'Assemblée  adopte  ces  huit  articles  sans  dis- 
cussion      326 

Dons  patriotiques  et  admissions  de  diverses 
députations  à  la  barre 326 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
concernant  le  département  de  la  Haute- Vienne.     326 

Après  quelques  observations  de  M.  Voysin 
de  Gartempe,  l'Assemblée  renvoie  la  lotira  à  la 
commission  extraordinaii  e 327 

M.  Depère,  au  nom  du  comité  de  l'extraordi- 
naire des  finances,  fait  la  troisième  lecture  d'un 
projet  de  décret  additionnel  aux  lois  des  5  no- 
vembre 1790,  27  mars,  15  mai  et  29  août  1791, 
sur  l'administration  relative  au  mobilier  dé- 
pendant des  domaines  nationaux  ;  sur  la  des- 
tination à  donner  aux  eff^ets  mobiliers  des  églises 
religieuses  et  congrégations  supprimées  et  sur 
les  moyens  de  pourvoir  aux  frais  du  culte  ca- 
tboHquc • 327 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


703 


Pages. 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 329 

M.  Dieudonné,  au  nom  du  comité  de  l'ordi- 
naire des  finances,  donne  lecture  d'un  projet  de 
décret  sur  la  transactiou  passée  entre  l'agent  du 
Trésor  public  et  le  sieur  Rouessarl,  ci-devant 

trésorier  de  la  guerre  à  Rennes 321) 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 3-29 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  l'extraor- 
dinaire des  finances,  donne  lecture  d'un  projet 
de  décret  tendant  à  autoriser  le  ministre  de  l'in- 
térieur à  payer  sur  le  budget  extraordinaire 
de  1791,  la  somme  de  3,488  1.  6  s.  2  d.,  due  à 
l'architecte  et  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à 
l'aménagement  du  bâtiment  des  Grands-Augus- 

tins  en  caserne  de  gendarmerie 329 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 329 

Un  membre  propose  de  faire  rendre  compte  à 
l'Assemblée  par  le  pouvoir  exécutif,  du  nombre 
de  chapelles  érigées  en  litre  do  bénéfices  dont 
les  biens  n'auraient  pas  été  vendus  et  des  causes 

qui  auraient  retardé  la  vente  de  ces  biens 329 

L'Assemblée  adopte  la  proposition 329 

Un  membre,  au  nom  des  comités  militaire  et 
de  l'ordinaire  des  finances  réunis,  présente  un 
projet  de  décret  sur  le  traitement  des  médecins 
et  autres  officiers  de  santé  en  campagne 329 

L'Assemblée  adopte  le  projet 330 

Admission  de  la  municipalité  de  Paris  à  la 
barre  pour  rendre  compte  de  l'état  de  la  popu- 
lation de  Paris 330 

Annexe  : 

Pétition  adressée  à  l'Assembloe  nationale  par 
les  sieurs  Bailly  et  Verdier,  maîtres  de  poste  à 
Versailles,  pour  protester  contre  le  décret  ten- 
dant à  la  suppression  du  privilège  des  maîtres 
de  poste  et  à  la  réglementation  de  la  poste 
royale 330 


MARDI,    4    SEPTEMBRE    1792,   AU    MATIN. 

Admission  de  diverses  députations  et  de  pé- 
titionnaires à  la  barre 332 

M.  Delafont-Braman,  au  nom  du  comité  de 
l'examen  des  comptes,  donne  lecture  d'un  pro- 
jet de  décret  sur  le  mode  de  comptabilité  de 
l'ancienne  administration  des  domaines 332 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 333 

Lecture  de  lettres  et  adresses 333 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  expose  qu'un  grand  nombre  de  dépari e- 
menls  demande  des  secours  en  grains 334 

Sur  la  proposition  de  M.  Emmery,  l'Assemblée 
met  à  la  disposition  du  ministre  de  l'intérieur 
12  millions  pour  achat  de  grains 334 

Lettre  des  administrateurs  du  département 
de  la  Marne  pour  annoncer  la  dispersion  à  l'in- 
térieur sur  l'ordre  du  général  commandant  l'ar- 
mée de  toutes  les  troupes  qui  lui  sont  adressées 
sans  armes 334 

M.  Aréna  demande  à  cet  égard  les  explica- 
tions de  M.  le  ministre  de  la  guerre 334 

Sur  les  observations  de  M.  Garran  do  Coulon 

l'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour 334 

Un  membre  propose  de  confirmer  provisoire- 
ment  les  fonctions  confiées   aux  commissaires 


Pages, 
de  l'Assemblée  nationale  auprès  des  armées  à 
Reims,  Soissons  et  Châlons 334 

L'Assemblée  renvoie  la  proposition  à  la  com- 
mission extraordinaire 334 

Un  membre  de  cette  commission  déclare  qu'il 
est  chargé  de  présenter  un  projet  de  décret  sur 
cet  objet,  et  avec  l'assentiment  de  l'Assemblée 
en  donne  lecture 334 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret :{34 

M.  Isnard  demande  que  les  commissaires 
nommés  la  veille  par  l'Assemblée  se  transpor- 
tent dans  les  sections  et  que  ces  dernières  four- 
nissent pendant  trois  jours  des  provisions  de 
bouche  aux  bataillons  qui  vont  aux  frontières. .     334 

Sur  les  observations  de  M.  Thuriot,  l'Assem- 
blée adopte  la  première  partie  de  la  motion  do 
M.  Isnard  et  passe  à  l'ordre  du  jour  sur  la  se- 
conde      334 

Don  patriotique  et  admission  à  la  barre....     334 

M.  Chabot  annonce  que  les  ennemis  de  la  li- 
berté, pour  semer  la  discorde  entre  les  citoyens, 
répandent  les  soupçons  les  plus  calomnieux  contre 
l'Assemblée;  il  déclare  qu'il  est  essentiel  que 
cette  dernière  déclare  hautement  qu'elle  déteste 
les  rois  et  la  royauté 334 

MM.  Aubert-Dubayet  et  Henry-Larivière  par- 
lent dans  le  même  sens .335 

M.  Guadet  déclare  que  le  vœu  de  M.  Chabot 
a  déjà  préoccupé  ia  commission  extraordinaire 
et  qu'il  est  chargé  par  elle  de  présenter  à  cet 
effet,  un  projet  d'adresse  dont  il  donne  lecture.    335 

Après  quelques  observations  de  MM.  Thuriot 
et  Fauchet  l'Assemblée  adopte  à  l'unanimité  lo 
projet  d'adresse 336 

M.  Riihl  propose  un  moyen  d'augmenter  le 
nombre  des  déserteurs  prussiens  et  autrichiens.    336 

L'Assemblée  adopte  sa  proposition 336 

Dons  patriotiques  et  admissions  de  diverses 
députations  et  pétitionnaires  à  la  barre 336 

Admission  de  plusieurs  auvergnats,  porteurs 
d'eau,  à  la  barre 336 

M.  Gossuin  offre  d'habiller  un  de  ces  citoyens.    336 

MM.  Garreau  et  Rougier-La- Bergerie  font  la 
même  offre 336 

M.  Guérin  propose  que  chaque  membre  on 
fasse  autant 336 

L'Assemblée  décrète  la  proposition  de  M  .Guérin .    336 

Un  membre  observe  que  ces  ouvriers  ont  dé- 
claré qu'ils  ne  partiraient  qu'après  les  bourgeois 
de  Paris 336 

L'Assemblée,  sur  lès  observations  de  M.  Thu- 
riot, Cambon,  Henry-Larivière  et  Conthon,  dé- 
crète alors  que  chaque  député  enverra  à  sa  sec- 
tion un  habit  complet  ou  l'équivalent  et  qu'il 
y  fera  la  déclaration  qu'il  ne  partira  qu'après 
l'expiration  des  fonctions  législatives  et  dans  le 
cas  où  aucun  devoir  public  ne  le  retiendrait 
encore ' 

Dons  patriotiques  et  lecture   des  lettres 3 

Admission  de  diverses  députations  et  de  péti- 
tionnaires à  la  barre 337 

M.  Mathieu  Dumas  propose  d'autoris^  le  mi- 
nistre de  la  guerre  à  mettre  à  la  disposition  des 
chefs  de  corps  de  nouvelle  levée  les  sommes  né- 
cessaires à  leur  équipement,  sauf  l'obligation  de 
la  part  de  ces  chefs  d'en  rendre  compte  au  mi- 
nistre      3  58 


70i 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


Pages. 

L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ma- 
thieu Dumas 338 

M.  Verguiaud  annonce  que  les  agitateurs  du 
peuple  répandent  dans  Paris  des  calomnies  atroces 
contre  les  membres  de  la  commission  extraordi- 
naire ;  il  offre,  pour  leur  imposer  silence  la  dé- 
mission de  cette  dernière  et  propose  d'y  substi- 
tuer un  comité  de  huit  membres  élus  au  scrutin.     338 

M.  Lasource  développe  la  même  opinion  et 
insiste  pour  faire  accepter  la  démission  de  la 
commission    extraordinaire 338 

Sur  les  observations  de  M.  Cambon,  l'Assem- 
blée décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'accepter  la  dé- 
mission de  la  commission  extraordinaire  et  passe 
à  l'ordre  da  jour 339 

Un  membre  demande  d'ouvrir  la  communica- 
tion entre  la  ville  de  Paris  et  les  déparlements.    339 

L'Assemblée  renvoie  la  proposition  à  la  com- 
mission extraordinaire  et  au  comité  de  surveil- 
lance réunis.   339 

Lecture  de    lettres 339 

Admission  à  la  barre  du  fils  d'ua  patriote  lié- 
gois  qui  vient  raconter  le  combat   de  Stenay...     340 

Admission  à  la  barre  d'une  compagnie  de  ci- 
toyens ayant  servi  dans  la  cavalerie  qui  deman- 
dent des  chevaux    et  des  armes 340 

L'Assemblée  renvoie  la  demande  au  pouvoir 
exécutif 340 

M.  Basire  propose  par  amendement  qu'on  ne 
pourra  rentrer  dans  cette  compagnie  sans  un 
certificat  de  civisme  délivré  parla  section 340 

L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Ba- 
sire, puis  sur  les  observations  de  MM.  Bernard 
(de  Saintes),  Thuriot  el  Mailhe,  elle  rapporte 
son  décret 340 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  division, 
fait  la  seconde  lecture  d'un  projet  de  décret  sur 
le  nombre  et  le  placement  des  notaires  dans  le 
département  de  la  Sarthe 340 

L'Assemblée  renvoie  la  troisième  lecture  à  hui- 
taine      340 

Dons  patriotiques  et  admissions  de  divers  pé- 
titionnaires à  la  barre 340 


MARDI,  4   SEPTEMBRE  1792,   AU  SOIR. 

M.  Mulot  sollicite  l'exemption  du  service  pour 
M.  d'Hervilly,  père  de  15  enfants  qui  offre  de  se 
faire  remplacer  par  un  volontaire  équipé  à  ses 
frais 341 

Sur  les  instances  de  M.  Rùhl,  l'Assemblée  ac- 
corde l'exemption 341 

Lecture  de  lettres,  dons  patriotiques  et  admis- 
sions à  la  barre 34 1 

Lettre  des  administrateurs  du  déparlement  de 
la  Meuse  qui  donnent  des  renseignements  sur  la 
prise  de  Verdun  et  transmettent  différentes  pièces 
sur  celte  affaire 342 

A  la  suite  des  observations  de  MM.  Delacroix 
et  Bréard,  l'Assemblée  décrète  le  renvoi  de  ces 
pièces  à  la  commission  extraordinaire 342 

Admission  à  la  barre  de  M.  Guirault,  conseiller 
municipal  de  la  commune  de  Paris  qui  présente 
à  l'Assemblée  M.  l'abbé  Sicard  qu'il  a  arraché 
aux  massacres  de  l'Abbaye 342 

Après  l'audilion   de  M.  l'abbé  Sicard  et  à  la 


Pages, 
suite  des   observations  de   MM.  Chabot  et  Vin- 
cens-Plaochut,  l'Assemblée  décrète  que  le  susdit 
abbé  sera  rendu  à  ses  fonctions  et  qu'il  est  sous 

la  sauvegarde  de  la  loi 343 

Un  membre  propose  que  tous  les  employés  des 
messageries  donnent  un  récépissé  de  toutes  les 
sommes  qui  leur  seront  remises,  soii  en  assignats, 
soit  en  argent,  pour  être  transportées  d'un  lieu 
à  un  autre  et  la  note  du  numéro  de  leur  enre- 
gistrement      343 

L'Assemblée  décrète  la  proposition 343 

Admission  àla  barre  du  courrier  extraordinaire 
qui  a  remis  au  ministère  de  la  guerre  les  dé- 
pêches annonçant  la  prise  de  Verdun 343 

Avis  du  général  Dumouriez  à  tous  les  citoyens 
français  des  deux  départements  des  Ardennes  et 
de  la  Meuse,  et  principalement  des  districts  de 
Vouziers,  Grandpré,  Sainle-Menehould,  Cler- 
mont,  Sedan,  Mézièi^es,  Rocroy  et  Rethol 344 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cet  avis.     344 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  transmet  à  l'Assemblée  une  proclamation  du 
général  Dumouriez 345 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable..     345 

Lettre    de    MM.    Lecointre   de    Versailles   et 

Ibitte,  commissaires  de  l'Assemblée  dans  les 
départements  voisins  de  Paris  pour  le  recrute- 
ment du  camp  de  30,000  hommes,  sur  la  levée 
faite  dans  les  départements 345 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
dévouement  civique  de  ces  départements 346 

Lettre  de  MM.  Lacroix  etRonsin,  commissaires 
du  gouvernement,  sur  le  résultat  de  leur  mis- 
sion dan»  le  département  de  Seino-ct-Marne. . .     346 

L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  du 
zèle  des  citoyens  de  Melun 346 

Lettre  de  M.  Roland,  ministre  de  l'intérieur, 
qui  demande,  pour  éviter  la  démission  des  offi- 
ciers et  gendarmes  des  frontières  que  les  troupes 
de  ces  départements  soient  payées  en  argent...     346 

Sur  la  proposition  de  M.  Guérin,  l'Assemblée 
décrète  le  renvoi  de  la  demande  du  ministre  au 
comité  militaire,  mais  ordonne  qu'en  attendant, 
le  tiers  de  la  solde  des  gendarmes  des  déparle- 
ments frontières  sera  payé  en  argent 346 

Adresse  de  la  commune  de  Marseille  qui  féli- 
cite l'Assemblée  du  décret  qui  a  suspendu  le  ci- 
devant  pouvoir  exécutif  et  de  celui  sur  la  convo- 
cation d'une  Convention  nationale 346 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  l'adresse.    347 

M.  Deliège  demande  l'élargisfcmcnt  d'un  ci- 
toyen venu  la  veille  pour  apporter  des  nouvelles 
de  la  prise  de  Verdun 347 

Sur  les  explications  de  M.  Grangeneuve,  l'As- 
semblée décrète  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  délibérer 
sur  la  demande  de  M.  Deliège 347 

Admissions  de  diverses  députalions  et  pétition- 
naires à  la  barre 347 

Compte  rendu  de  M.  Guylon-Morveau  sur 
l'état  d'esprit  des  sections  de  Mirabeau  et  de  la 
place  Vendôme 347 

Compte  rendu  de  MM.  Quinetle  et  Français  (de 
Nantes),  sur  les  sections  de  Saint-Roch  et  de 
l'Oratoire 347 

Admission  de  divers  pétitionnaires  à  la  barre.    348 
Admission  à    la  barre  du   lieutenant-coloiic! 
du  lOo*   régiment  d'infanterie   qui   sollicite    la 
réintégration  de  son  régiment  dans  les  cadres 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


705 


de  l'arméo  et  l'attestatioD  par  l'Assemblée  lé£;is- 
lative  qu'il  n'a  pas  démérité  de  la  patrie 348 

Sur  les  observations  de  M.  Chabot,  l'Assom- 
blée  fait  droit  à  cette  demande 348 

Lecture  de  lettres 348 

Compte  rendu  de  M.  Grangenouve  sur  la  sec- 
tion du  Gros  Caillou 348 

Compte  rendu  de  M.  Delacroix  sur  les  sections 
des  Tuileries  et  du  Roule 348 

Compte  rendu  de  M.  Saladin  sur  les  sections 
du  Pont-Neuf  et  de  Marseille SiS 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  dos 
caaonniers  de  la  section  du  Contrat-Social 348 

Compte  rendu  de  MM.  Gohier  et  Masuyer  sur 
les  sections  de  la  Halle  aux  Bleds  et  du  Louvre.     348 

Compte  rendu  de  M.  Basiro  sur  les  sections 
du  PoDceau  et  du  Temple 348 

Compte  rendu  de  MM.  Tartanac  et  Rùlh  sur 
los  sections  de  la  Croix-Rouge  et  du  Luxembourg    348 

Compte  rendu  de  MM.  François  de  Neufcha- 
teau  et  Lagrévoi  sur  les  sections  de  la  Cité  et 
de  risle 348 

Compte  rendu  de  MM.  Mailhe  et  Gamon  sur 
les  sections  de  Bonne-Nouvelle  et  de  Bondy....     349 

Compte  rendu  de  M.  Thuriot  sur  les  sections 
do  l'Arsenal  et  dos  Arcis 349 

Admission  de  pétitionnaires  à  la  barre 349 

Compte  rendu    de  MM.  Antonelle  et  Romme 
sur  les  sections  do  Mauconseil  et  des  Halles....     349 
Compte   rendu  de  MM.  Vergniaud  et   Rovère 

sur  la  section  du  faubourg  Saiut-Denis 349 

Admission  de  pétilionnaires  à  la  barre 349 

Compte  rendu  do  MM.  Broussonnel,  Marbot  et 
Lasource  sur  les  sections  de  Beaubourg,  du  Ma- 
rais et  des  Gravilliers 349 

Compte  rendu  de  M.  Isnard   sur  les  sections 

des  Fédérés  et  des  Droits  de  l'Homme 349 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  de  la  commission 
des  armes,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  tendant  à  allouer  au  sieur  Bisson,  ca- 
nonnier  de  la  garde  nationale  à  Cherbourg  une 
somme  de  2,400  livres  pour  son  invention  d'uno 

manière  d'accélérer  le  tir  du  canon 349 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 349 

M.  Calvet,  au  nom  du  comité  militaire,  pré- 
sente un  projet  de  décret  sur  la  formation  d'une 

légion  étrangère  sous  le  nom  de  Germains 349 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 350 

Dons  patriotiques 350 

Compte  rendu  de  MM.  Cambon,  Reboul  et  Ma- 
ribon-Montaut  sur  les  sections  des  Lombards, 
du  Contrat-Social  et  de  la  rontaiiic-Montmarlre    ;io3 

Compte  rendu  de  M.  Ba.ss;il  sur  les  sections 
de  la  Bibliothèque  et  du  Mail 351 

Compte  rendu  de  M.  Henry-Lariviére  dans  lès 
sections  du  Jardin  des  Plantes  el  de  l'Observa- 
toire      351 

Compte  rendu  de  M.  Chabot  sur  la  section  des 
Quatre-Nations 351 

L'Assemblée  ordonne  l'inscription  au  procès- 
verbal  du  compte  rendu  de  M.  Chabot 351 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
section  des  Qualre-IS'ations 351 

Lecture  d'adresses  et  do  lettres 351 


1"     SlilUE.  T.   Xl1>w. 

4  5  • 


Pages. 


MERCREDI   5   SEPTEMURE   1792,  A.V  UAJIH. 


Suite  de  la  séance  permanente. 

Observations  présentées  par  M.  Carreau  sur  le 
procès-verbal  de  la  séance  du  2  septembre  au 
malin  au  sujet  de  la  pétition  du  sieur  Barthé- 
lémy et  son  invention  sur  la  fabrication  de  la 
poudre 332 

Compte  rendu  de  M.  Bréval  sur  les  sections 
Dumoulin  et  Porl-ftoyal 352 

Admission  d'une  députation  de  la  section  du 
Luxembourg  à  la  barre 352 

Sur  les  observations  do  MM.  Tartanac  et  Le- 
cointe-Puyraveau,  l'Assemblée  décrète  la  men- 
tion honorable  du  civisme  de  toutes  les  sections 
de  Paris 352 

Lecture  de  lettres,  pétitions  et  adresses 352 

Lettre  des  grands  procurateurs  de  la  nation, 
concernant    les    prisonniers    d'Orléans,    qu'on 

entraîne,  au  mépris  des  lois,  sur  Paris 353 

L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire  avec  mission  de  lui  faire  un  rap- 
port à  cet  égard  séance  tenante 353 

M.  Mathieu  Dumas,  au  nom  du  comité  mili- 
taire, présente  un  projet  du  décret  tendant  à 
autoriser  M.  Alexandre  Grévecœur,  ancien  capi- 
taine au  régiment  de  Navarre,  à  poursuivre 
devant  une  cour  martiale,  spécialernenl  convoquée 
à  cet  effet,  le  redressement  des  vexations  que  lui 
a  fait  éprouver  l'ancien  major  de  ce  régiment..  353 
L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 

projet  do  décret 353 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 353 

Dons  patiiotiques  et  admissions  à  la  barre.  .  354 
M.  Goujon,  après  avoir  fait  part  du  civisme 
des  citoyens  de  Beauvais,  qui  ont  renversé  la 
slatue  de  Louis  XIV  édifice  sur  leur  grande  place, 
propose  d'autoriser  cetlo  commune  à  disposer 
du  métal  composant  les  débris  pour  acheter  des 
canons  et  des  armes 354 

L'Assemblée  adopte  la  proposition  et  rend  un 

décret  à  cet  égard 335 

Dons  patriotiques  et  admissions  à  la  barre,...     355 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 355 

Lettre  du  conseil  général  du  département  de 
la  Meuse  qui  communique  à  l'Assemblée  deux 
ordres  du  duc  de  Brunswick  au  procureur  géné- 
ral syndic  et  au  président  de  se  rendre  à  son 
appel  à  Verdun  pour  y  régler  les  affaires  du 
département 355 

L'Assemblée,  sur  la  proposition  de  M.  Cambon, 
renvoie  la  lettre  à  la  commission  extraordinaire 
avec  mission  de  lui  faire  incessamment  un  rap- 
port à  cet  égard 356 

Admission  à  la  barre  des  gendarmes  de  service 
auprès  dus  tribunaux  qui  demandent  à  partir 
pour  les  frontières 356 

M.  Thuriot,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire, propose  un  projet  de  décret,  qui  auto- 
rise le  pouvoir  executif  provisoire  à  faire  partir 
pour  les  frontières,  les  gendarmes  en  exercice 
auprès  des  tribunaux  de  Paris 356 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 

projet  de  décret 356 

Dons  patriotiques  et  admissions  à  la  barre..     336 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 356 

Lettre  de  MM.  Merlin  et  Jean  Debry»  commis- 


706 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES 


Pages. 


asi 


357 


3o7 


337 


saires  envoyés  par  l'Assemblée  dans  les  dépar- 
lements circonvoisins  de  Paris  pour  le  recrule- 
tement  du  canap  do  30,000  hommes  qui  font  part 
do  leur  mission  dans  les  départements  de  la 
Somme  et  do  l'Oise 336 

L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  des 
citoyens  des  départements  de  la  Somme  et  de 
l'Oise ;  • 

M.  Dicudonaé,  au  nom  du  comité  de  l'ordi- 
naire des  finances,  présente  un  projet  de  décret 
relatif  au  versement  à  la  Trésorerie  générale  par 
la  caisse  de  l'extraordinaire  d'une  somme  de 
14,899,732  livres  pour  remplir  la  différence  qui 
s'est  trouvée  en  moins  entre  les  receltes  et  les 
dépenses  ordinaires  du  mois  d'août  1792 

L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret. ^^' 

Un  membre  propose  d'interdire  l'exportation 
des  matières  d'or  et  d'argent 

L'Assemblée  décrète  cette  motion  et  charge 
son  comité  de  législation  de  présenter  un  projet 
de  décret  à  cet  égard 

Admission  de  pétitionnaires  à  la  barre 357 

M.  Français  de  Nantes,  propose  comme  moyen 
de  se  procurer  des  armes,  de  prendre  les  fusils 
des  12,000  employés  aux  douanes,  qui  se  conlen- 
teronl  provisoirement  de  piques 357 

L'Assemblée  adopte  la  proposition  de  M.  Fran- 
çais et  rend  un  décret  à  cet  égard 

M.  Destrem,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
fait  la  troisième  lecture  d'un  projet  de  décret 
relatif  à  la  fixation  des  droits  d'entrée  sur  les 
tabacs  étrangers 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 

M.  Destrem,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  objets 
de  comptabilité  dont  les  chambres  de  commerce 
étaient  chargées 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 

Lecture  de  lettres  et  admissions  à  la  b;ure.. 

Lettre  de  MM.  Carnol  l'ainé,  Coustard,  Ritter, 
et  Prieur-Duvernois  commissaires  de  l'Assem- 
blée à  l'armée  du  Rhin  qui  envoient  un  rapport 
sur  l'étal  de  cette  armée 

L'Assemblée  renvoie  la  lettre  ;i  la  commission 
cxtraordniairc  avec  mission  de  lui  faire  le  soir 
même  un  rapport  sur  la  conduite  de  M.  de 
BrogUe  

Admission  à  la  barre  de  M.  Pétion  et  de  la 
municipalité  de  Paris  qui  viennent  prêter  le  ser- 
ment décrété  par   l'Assemblée 360 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable. .     360 

Lettre  de  MM.  Ruamps  et  Niou,  commissaires 
de  l'Assemblé  envoyés  à  Rochefort  qui  rendent 
compte  de  leur  mission • 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  du 
civisme  des  citoyens  de  Rochefort  et  des  Corps 
administratifs  qui  sont  à   leur  lêle 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  donne  lecture  d'un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  contenant  divers  dé- 
ails pour  compléter  le  corps  monétaire  et  parti- 
culièrement relatifs  à  l'organisation  de  la  com- 
mission administrative  de  ce  départcmenl 361 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 367 

Admission  à  la  barre 367 


358 


338 


358 


359 
339 


359 


60 


360 


300 


PARLEMEMTAIRES.  —  TOME  XLIX. 

Pages. 
Un  membre,  au  nom  du  comité  diplomatique, 
présente  un  projet  do  décret  tendant  au  renvoi 
au  pouvoir  exécutif  d'une  dépêche  arrêtée  par  la 
municipalité  de  Rochefort  sur  un  citoyen  chargé 
de  la  remettre  au  ministre  plénipotentiaire  de 
Franco  à  la  Haye 367 

L'Assemblée  adopte  le  projet  do  décret 367 

M.  Carnot-Feuleins  le  jeune,  au  nom   du  co-    . 
mité  militaire,  présente  un  projet  de  décret  re- 
latif à  l'organisation,  la  police   et  l'adminisira- 
tion  des  camps  destinés  à  la  défense  de  Paris..     367 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 369 

M.  Romme,  au  nom  du  comité  de  l'instruction 
publique,  fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret,  sur  la  demande  en  indemnité  faite 
par  M.  Richard,  qui  a  voyagé  pendant  huit  ans, 
comme  naturaliste,  par  ordre  du  gouvernement, 
dans  la    Guyane  française    et  les  iles   voisines.    369 

L'Assemblée  ne  pouvant  se  livrer  acluellc- 
ment  sur  cette  demande  â  la  discussion  dont 
elle  est  susceptible,  décrète,  sans  rien  préjuger 
des  droits  de  M.  Richard  à  une  indemnité,  que  le 
ministre  sera  autorisé  à  conserver  les  objets  rap- 
portés par  ce  voyageur 371 

Admission  à  la  barre  de  M.  Saint  Hurugue 
qui  donne  lecture  d'une  lettre  sur  le  combat  de 
Stenay 371 

Sur  les  observations  de  MM.  Basire  et  Carreau, 
l'Assemblée  ordonne  qu'on  ne  fera  plus  lecture 
dans  son  sein  de  lettres  particulières 371 

M.  Delacroix,  au  nom  du  comité  militaire, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  à  l'expédi- 
tion des  brevets  des  officiers  de  la  gendarmerie 
et  des  compagnies  franches, 371 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret. . .  , 372 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire des  Douze,  présente  un  projet  de 
décret  pour  la  sûreté  des  prisonniers  d'Orléans 
et  une  proclamation  à  la  force  armée  qui  les  ac- 
compagne pour  la  rappeler  au  respect  des  lois.     372 

L'Assemblée  adopte  la  proclamation  et  le  pro- 
jet de  décret 3'Î2 

Lecture  de  lettres  et  admission  à  la  barre...     372 

M.  Louvet,  au  nom  du  comité  de  législation, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  prohiber 
l'exportation  des  matières  d'or  et  d'argent 372 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  do  décret 373 

Lettre  du  conseil  permanent  du  district  de 
Vouziers  sur  la  prise  de  Stenay 373 

Sur  la  proposition  de  M.  Basire,  l'Assemblée 
renvoie  la  lettre  au  pouvoir  exécutif 373 

Un  membre,  au  nom  du  comité  de  Marine, 
présente  un  projet  de  décret  relatif  aux  formules 
de  congé  et  passeports  du  commerce  maritime.     373 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret •  •     373 

MERCREDI,  3   SEPTEMBRE  1792,  AU   SOIR 

Lecture  de  lettres  et  admissions  de  pétition- 
naires à  la  barre 373 

M.  Lafon-Ladebat,  au  nom  du  comité  de  l'ex- 
traordinaire des  finances  fait  un  rapport  et  pré- 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


707 


Pages 
sente  un  projet  de  décret  pour  la  distribution 
d'une  somme  de  iO,000  livres  en  petits  assignats 
à  chaque  bataillon  de  volontaires  nationaux  qui 

vont  au  frontières 374 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 

projet  de  décret 374 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des 
citoyens  de  la  section  du  Luxembourg,  qui  vient 
offrir  la  vierge  dorée  dite  de  Sainl-Sulpice  et 
demande  en  échange  celle  en  marbre  qui  se  trouve 

dans  l'cglise  des  («armes 3T4 

Sur  les  observations  de  M.  Mulot,  l'Assemblée 

accorde  celte  demande S"?.') 

Admission  à  la  barre  des  citoyens  de  Paris 
qui    viennent    dénoncer   une  affiche    de  Marat 

contre  certains  membres  de  l'Assemblée 373 

Après  les  observations  do  M.  Guérin  et  Dela- 
croix, l'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  pur 

et  simple 375 

Autres  admissions  à  la  barre 375 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des  ci- 
toyens de  la  section  du  Marais  qui  félicite  l'As- 
semblée de  ses  décrets  et  lui  fait  part  de  l'arrêté 
qu'elle  a  pris  la  veille  relativement  à  la  sûreté 

des  personnes  et  des  propriétés 377 

Sur  les  observations  de  MM.  Tartanac  et  De- 
lacroix l'Assemblée  ordonne  l'impression  de  cet 
arrêté  et  sa  distribution  aux  48  sections  de  Pa- 
ris      377 

Admission  à  la  barre  de  M.  Guiraut,  officier 
municipal  de  Paris,  qui  présente  à  l'Assemblée 
M.  Flood,  prêtre  irlandais  procureur  du  collège 
de  Boncourt,  auquel  il  a  sauvé  la  vie  pendant 

les  massacres  du  3  septembre 377 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable  de 
M.  Guiraut  et  décrète  que  le  sieur  Flood  est 

mis  sous  la  sauvegarde  de  la  nation 377 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  des 
gendarmes  à  cheval  do  la  29°  division  qui  sol- 
licitent pour  s'équiper  une  avance  de  60,000  livres 
que  le  ministre  de  l'intérieur  retiendra  plus  tard 

sur  les  parties  de  leurs  masses  à  échoir 377 

L'Assemblée  rend  un  décret  à  cet  égard 377 

Dons  patriotiques  et  lecture  de  lettres 378 

Admission  à  la  barre  de  la  députation  des  ci- 
toyens de  la  section  du  contrat  social,  qui  mar- 
chant sur  les  traces  de  la  section  du  Marais,  ont 
également  pris  un  arrêté  concernant  la  sûreté 
des  biens  et  des  personnes  et  félicitent  l'Assem- 
blée de  ses  décrets 378 

L'Assemblée  ordonne  la  meotiou  honorable..  378 
M.  Gensonné,  au  nom  de  la  commission  extra- 
ordinaire fait  un  rapport  et  présente  un  projet 
de  décret  sur  la  conduite  du  président  et  du 
procureur  général  syndic  du  déparlement  de  la 
Meuse 378 

L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret 379 

M.  Ducos,  au  nom  de  la  commission  extraor- 
dinaire et  du  comité  de  correspondance  réunis, 
l'ait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  décret 
tendant  à  nommer  trois  commissaires  pris  dans 
son  sein  pour  surveiller  f^t  accélérer  la  forma- 
tion de  l'armée  sous  Châlons 379 

L'Assemblée  décrète  l'urgence  puis  adopte  le 
projet  de  décret 380 

Admission  de  pétitionnaires  à  la  barre ,.     380 

M.  Royère,  au  nom  de  la  commission  extraor- 


Page  s. 
dinaird  et  du  comité  de  surveillance  réunis,  fait 
ua  rapport  et  présente  un  projet  de  décret  re- 
latif à  l'ouverture  des  barrières  de  Paris 380 

L'Assemblée  décrète  l'urgence 381 

M.  Rovère,  rapporteur,  donne  lecture  de  l'ar- 
ticle l»-- 381 

M.  Yoisard,  propose  un  amendement  sur 
l'article  i"- 381 

Sur  les  observations  de  M.  Thuriot,  l'Assem- 
blée repousse  cet  amendement  et  adopte  l'ar- 
ticle l"'  du  projet  de  décret 381 

L'Assemblée  adopte  sans  discussion  les  arti- 
cles 2,  3,  4  et  5,  puis  l'ensemble  du  projet  de 
décret 381 

Texte  définitif  du  décret  rendu 381 

M.  Carnot-Feulins  le  jeune,  au  nom  du  copiilé 
militaire,  présente  un  projet  de  décret  sur  les 
moyens  d'exécution  relatifs  à  la  construction  et 

à  la  formation  du  camji  sous  Paris 381 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopta  le 

projet  de  décret 382 

Admission  de  diverses  députations  à  la  barre.    382 
Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
commune  de  Bourg-la-Reine  qui  sollicite  l'auto- 
risation do  s'appeler  à  l'avenir  du  nom  de  Bourg 
de  l'Égalité 382 

L'Assemblée  rend  un  décret  à  cet  égard 382 

JEUDI,  6  SEPTEMBRE  1792,  AD  MATIN. 

Dons  patriotiques  et  lecture  de  lettres,  adresses 
et  pétitions 382 

Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  Justice, 
relative  aux  comédiens  de  Marseille  qui  vou- 
draient se  soustraire  à  la  patente 383 

Admission  de  pétitionnaires  à  la  barre 383 

M.  Lequinio,  au  nom  du  comité  d'agriculture, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  de  dé- 
cret portant  autorisation  de  joindre  la  mer  du 
Nord  à  la  Méditerranée  par  l'ouverture  d'un 
canal  du  Rhône  au  Rhin  par  les  rivières  de 
la  Saône,   du  Doubs,  de  l'Haleine  et  do  l'IU...     384 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 390 

Un  membre  propose  comme  article  additionnel 
de  charger  le  comité  d'agriculture  de  lui  présen- 
ter incessamment  ses  vues  sur  l'utilité  d  un  canal 
de  jonction  du  Rhône  au  Rhin  par  la  Saône  et 
la  Moselle 390 

L'Assemblée  adopte  cet  article  additionnel. . .     390 

Lecture  de  lettres,  dons  patriotiques  et  admis- 
sions à  la  barre 390 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  décrets, 
propose  un  projet  do  décret  relatif  au  paye- 
ment des  commis  aux  rôles,  employés  extraor- 
diuairement  dans  les  bureaux  de  l'Assemblée..     391 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 391 

Un  membre,  au  nom  des  comités  du  com- 
merce et  de  l'extraordinaire  dos  finances  réunis, 
présente  un  projet  de  décret  tendant  à  autori- 
ser la  municipalité  de  Briénon-l'Archevéque  à 
emprunter  la  somme  de  3,000  livres  pour  les 
réparations  de  son  pont 391 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 391 

Dons  patriotiques  et  admissions  à  la  barre. . .    391 


708 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARGHIV 


Pages. 

Admission  à  la  barre  de  M.  Gibert-Duflos, 
lieutenant  au  33*  régiment  d'infanterie,  qui  vient 
au  nom  de  l'armée  occupée  prcs  d'Huniuguo 
demander  la  destitution  de  M.  d'Aiguillon  et 
son  remplacement  par  M.  Perrière 291 

L'Assemblce  renvoi  la  pétition  au  Pouvoir 
exécutif , 392 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 392 

M.  Bernard  de  Saintes  dénonce  le  commis- 
saire du  roi  de  cette  ville  et  demande  qu'il  soit 
traduit  à  la  barre 392 

L'Assemblce  adopte  la  proposition  et  rend  un 
décret  à  cet  égard 392 

Admission  de  diverses  députations  à  la  barre.    392 

M.  Ducos,  au  nom  de  la  commission  de  l'ex- 
traordinaire propose  M.  Broussanet  pour  rem- 
placer M.  Lazare  Carnot,  empêché,  comme  com- 
missaire de  l'Assemblée  au  camp  de  Ghàlons...     393 

L'Assemblée  nomme  M.   Hroussanet 393 

M.  Rùhl  propose  do  lui  adjoindre  M.  Grublicr 
d'Optère 393 

L'Assemblée  adopte  celte  proposition 393 

Admission  à  la  barre  du  second  bataillon  des 
gardes  nationales  du  département  du  Puy-de- 
Dôme  qui  vient  donner  lecture  d'une  adresse  pro- 
testant de  son  dévouement  à  l'Assemblée  et  de 
sa  haine  contre  les  tyrans 393 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  l'adresse 
et  son  envoi  aux  83  départements 393 

Dons  patriotiques  et  admissions  à  la  barre...     393 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  à  l'Assemblée  l'extrait  des 
nouvelles  officielles  qu'il  vient  de  recevoir  do 
l'armée 393 

Admission  à  la  bane  des  volontaires  du  2"  ba- 
taillon de  la  Dordogne  qui  demande  que  ce  dé- 
partement soit  tenu  de  leur  envoyer  à  Meaux 
où  le  bataillon  se  trouve  pour  l'instant  des 
armes  afin  de  marcher  à  l'ennemi 395 

Sur  la  motion  de  M.  Marbot,  l'Assemblée  dé- 
crète leur  demande 395 

Admission  de  M.  Pétion  à  la  barre  pour  ren- 
dre compte  de  l'état  de  Paris 395 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  et  la  publi- 
cation du  discours  du  maire  de  Paris 396 

Lecture  do  lettres  et  adresses 396 

Lettre  de  M.  Danton,  ministre  de  la  justice 
qui  fait  parvenir  à  l'Assemblée  une  adresse 
dans  laquelle  le  corps  électoral  d'Eure-et-Loir 
demande  s'il  peut  procéder,  après  avoir  nommé 
ses  représentants  à  la  Convention  Nationale,  au 
renouvellement  des  corps  administratifs  et  judi- 
diciaires 396 

Sur  la  motion  d'un  membre  qui  demande 
l'ordre  du  jour  motivé  sur  ce  fait  que  la  com- 
mission extraordinaire  est  saisie  d'une  pareille 
requête  et  qu'il  convient  d'entendre  sa  proposi- 
tion sur  ce  point,  l'Assemblée  passe  à  l'ordre 
du  jour 396 

M.  Dieudonné,  au  nom  du  comité  do  l'or- 
dinaire des  tinances,  présente  un  projet  de  dé- 
cret, tendant  à  la  suppression  du  payement 
de  la  rente  viagère  fondée  sur  la  tête  de 
Louis  XVI  et  sur  celle  de  Louis  Stanislas  Xavier, 
son  frère 397 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 397 

M  Lacoste-Moullausur,  au  nom  du  comité  de 


ES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 

Pages, 
l'ordinaire  des  finances,  fait  un  rapport  et  pré- 
sente un  projet  de  décret  tendant  à  mettre  une 
somme  de  2  millions  à  la  disposition  du  ministre 
de  l'intérieur,  pour  subvenir  aux  dépenses  ur- 
gentes qui  ont  été  faites,  ou  que  seraient  obligés 
de  faire  dans  des  circonstances  imprévues,  les 
départements  du  royaume  contre  les  ennemis 
intérieurs 397 

L'Assemblée  décrète,  puis  adopte  le  projet  de 
décret 398 

Admission  à  la  barre  d'une  dcpulation  des 
citoyens  de  la  section  du  Mail  qui  vient  jurer 
de  maintenir  la  liberté  et  l'égalité  et  de  main- 
tenir la  sécurité  des  personnes  et  des  biens 398 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable..     398 

M.  Brissot  de  Warville  au  nom  de  la  commis- 
sion extraordinaire  des  Douze  propose  d'annuler 
tous  les  arrêtés  pris  par  les  assemblée  électo- 
rales, qui,  comme  celles  de  l'Eure-et-Loir  et  de 
l'Oise,  désireraient  se  prononcer  sur  des  objets 
étrangers  à  la  nomination  des  députés  à  la  Con- 
vention nationale 398 

Après  un  débat,  auquel  prennent  part  MM.  Cam- 
bon,  Grestin,  Brissot  de  Warville,  Robin,  l'As- 
semblée adopte  la  proposition,  présentée  par 
M.  Cambon,  de  repousser  la  proposition  de  la 
commission  extraordinaire  et  de  passer  à  l'ordre 
du  jour 399 

Admission  de  diverses  députation  à  la  barre.    399 

M.  Lamarque,  l'un  des  commissaires  de  l'As- 
semblée envoyés  à  l'armée  du  Centre  fait  un  rap 
port  sur  l'état  où  il  a  trouvé  oette  armée 400 

M.  Delaporte,  le  second  des  commissaires  do 
l'Assemblée  envoyés  à  l'armée  du  Centre,  fait  un 
rapport  sur  l'état  où  il  a  trouvé  la  ville  de 
Metz 402 

M.  Brua,  le  troisième  des  commissaires  de 
l'Assemblée  envoyés  à  l'armée  du  Centre,  fait  un 
rapport  sur  la  situation  du  département  de  la 
Moselle  et  des  autres  départements  qu'il  a  par- 
courus       403 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  des  rapports 
de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et  Brua 407 

M.  Chaudron-Rousseau  demande  le  transport 
de  M.  Lavergne  dans  les  prisons  de  Langres 407 

Après  un  échange  d'observations  entre  M.  Henry 
(Haute-Marne)  et  Chaudron,  l'Assemblée  adopte 
la  proposition  de  ce  dernier 408 

Admission  à  la  barre  d'une  députation  de  la 
municipalité  de  Neuilly,  qui  vient  présenter  80  vo- 
lontaires de  cette  commune  sur  le  point  de  partir 
aux  frontières  et  qui  proteste  de  son  obéissance 
aux  décrets  de  l'Assemblée 408 

L'Assemblée  ordonne  la  mention  honorable 
des  citoyens  de  Neuilly  et  l'insertion  de  leur 
adresse  au  procès-verbal 408 

Annexes  : 

1°  Extrait  du  greffe  du  tribunal  du  district  de 
Marseille,  contenant  le  texte  du  jugement  rendu 
par  ce  tribunal  sur  l'instan.ie  des  comédiens  et 
comédiennes  de  cette  ville,  qui  refusaient  de  se 
soumettre  à  la  loi  du  29  avril  1791,  sur  les  pa- 
tentes       408 

2°  Procès-verbaux  des  séances  du  conseil 
général  do  la  commune  de  Briônon-l'Arche- 
vèque,  du  département  de  l'Yonne,  tendant  à 
obtenir  de  l'Assemblée  nationale,  en  faveur 
de    cette  commune,    l'autorisation   d'emprun- 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  —  TOME  XLIX. 


709 


41  [ 

413 


413 
414 
414 


Pa?cs. 
ter  30,000  livres,  pour  la  reconstruction  de  sou 
pont 409 

3"  Lettre  de  MM.  Lamarque,  Delaporte  et 
Brua,  commissaires  de  l'Assemblée  nationale  à 
l'armée  du  Centre  sur  l'état  où  ils  ont  trouvé 
cette  armée 410 


JEUDI  6   SEPTEMBRE   1792,  AC  SOIR. 

Admission  de  pétitionnaires  à  la  barre 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 

M.  Merlin,  au  nom  du  comité  de  surveillance, 
donne  lecture  do  la  rédaction  du  décret  d'accu- 
sation, rendu  le  14  août  1792,  contre  M.  Blanc- 
gilly,  députe  des  Bouches-du-Rhône  à  l'Assem- 
blée nationale 

L'Assemblée  accepte  cette  rédaction 

Lecture  de  lettres,  adresses  et  pétitions 

Lettre  de  MM.  Lacroix  et  Roussin,  commis- 
saires du  pouvoir  exécutif,  envoyés  dans  les  dé- 
partements pour  hâter  le  recouvrement  et  pro- 
curer à  la  nation  des  armes,  des  munitions  et 
des  vivres,  qui  rendent  compte  à  l'Assemblée 
de  leur  succès  dans  le  département  do  Seine-et- 
Marne  par  lequel  ils  ont  commencé 

L'Assemblée  décrète  la  mention  honorable  et 
renvoie  aux  comités  d'agriculture  et  de  commerce 
réunis  la  réclamation  des  habitants  de  ce  dé- 
partement dont  ses  commissaires  se  sont  faits 
les  interprètes 

M.  Destrem,  au  nom  du  comité  de  commerce, 
fait  la  seconde  lecture  d'un  projet  de  décret 
pour  le  transit  des  marchandises  d'étranger  à 
étranger,  par  les  déparlements  du  Haut  et  du 
Bas-Rhin,  de  la  Meuse  et  de  la  Moselle 

L'Assemblée  renvoie  la  troisième  lecture  à  la 
séance  du  lendemain  au  soir 

Lettre  du  président  el  du  procureur  syndic  du 
déparlement  de  la  Meuse,  donnant  l'explication 
de  leur  conduite  vis-à-vis  le  duc  de  Brunswick. 

Sur  l'observation  de  M.  Basire,  l'Assemblée 
passe  à  l'ordre  du  jour 

M.  Danton  ministre  de  la  justice,  demande 
l'autorisation  de  faire  imprimer  de  suite  toutes 
les  lois  qui  lui  sont  envoyées,  au  lieu  do  les 
imprimer  sur  chaque  feuille  séparément  avec  un 
timbre  particulier  et  sa  signature 

L'Assemblée  rend  un  décret  donnant  cette  au- 
torisation   

Admission  de  pétitionnaires  et  de  députa- 
tions  à  la  barre 


Lecture  de  lettres. 


Lettre  du  directoire  du  département  des  Deux- 
Sèvres,  qui  demande  que  le  directeur  du  juré 
de  Niort,  soit  chargé  d'instruire  la  procédure 
relative  aux  troubles  du  district  do  Bressuire.. 

Sur  l'observation  de  M.  Bernard  (de  Saiuiesy, 
l'Assemblée  rend  un  décret  accordant  cette  au- 
torisation   

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  domaines 
présente  un  projet  de  décret,  concernant  le 
mode  d'aliénation  des  bâiiments  du  Palais-Royal. 

L'Assemblée  rejette  la  proposition  d'urgence 
demandée  par  le  rapporteur,  décrète  cette  lec- 
ture comme  seconde  et  ajourne  la  troisième  lec- 
ture à  huitaine 

Admission  de  pétitionnaires  et  de  députations 


414 
414 

414 

41G 

416 
416 

417 

417 

417 
417 

418 
418 
418 

418 


Pages. 

à  la  barre -418 

Lecture  de  lettres 419 

M.  Delaporte,  l'un  des  commissaires  de  l'As- 
semblée à  l'armée  du  Centre  fait  lecture  des  piè- 
ces relatives  à  la  prise  de  Verdun 419 

Après  une  discussion,  à  laquelle  prennent  part 
MM.  Ducos,  Dusaulx,  Charlier  et  Choudieu,  l'As- 
semblée renvoie  ces  pièces  à  la  commission  ex- 
traordinaire       420 

M.  Vergniaud,  au  nom  de  la  commission  ex- 
traordinaire, présente  un  projet  de  décret  rela- 
tif k  la  rétention  des  ouvriers  qu'un  excès  de 
zèle  porle  à  abandonner  en  masse  leurs  ateliers 
pour  voler  à  la  défense  des  frontières 420 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 421 

Admission  à  la  barre  et  lecture  de  lettres...     421 
Dons  patriotiques 421 

VENDREDI,  7   SEPTEMBRE   1792,   AO  MATIN 

Admission  à,  la  barre  et  lecture  de  lettres...  421 
M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret,  por- 
tant que  la  maison  nationale,  dite  des  Capucins, 
sera  exclusivement  destinée  à  réunir  tous  les  ate- 
liers et  tous  les  travaux  de  la  fabrication  des 
assignats 423 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 423 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats  et 
monnaies,  présente  un  projet  de  décret,  qui 
exempte,  quant  à  présent  du  service  de  la  garde 
nationale,  les  ouvriers  employés  à  la  fonte  des 
caractères  des  assignats 423 

L'Assemblée  adopte  le  projet  de  décret 424 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret,  rela- 
tif aux  ouvriers  des  fabrique  de  papier  d'Essonne, 
du  Marais  de  Courlaliu  et  de  Biiges 424 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 
projet  de  décret 424 

M.  Demay,  commissaire  do  l'Assemblée  pour 
surveiller  et  activer  l'organisation  du  camp  sous 
Paris  rend  compte  des  travaux  qui  ont  lieu  à 
Montmartre 424 

Admissions  à  la  barre 424 

M.  Grégoire,  au  nom  du  comité  de  marine, 
fait  un  rapport  et  présente  un  projet  do  décret 
tendant  au  maintien  provisoire  du  poste  d'ins- 
pecteur et  directeur  général  des  hôpitaux  de  la 
marine  et  des  colonies,  supprimé  par  la  loi  du 
16  octobre  1791,  et  confirmant  également  provi- 
soirement dans  ce  poste,  M.  Poissonnier,  l'an- 
cien titulaire 424 

Sur  les  observations  présentées  par  un  mem- 
bre, l'Assemblée  adopte  la  question  préalable 
sur  ce  projet  de  décrel  et  autorise  le  ministre 
do  la  marine  à  se  faire  aider  en  cas  de  besoin, 
pour  ce  qui  concerne  cette  partie  du  service,  par 
tel   officier  d(i   santé ,   attaché  à    ses    bureaux 

qu'il  jugera  convenable 425 

Lecture  de  lettres 425 

Lettre  de  M.  Servan,  ministre  de  la  guerre, 
qui  communique  deux  dépêches  des  généraux 
Luckner  et  Dumouriez 426 


710 


TABLE  CHRONOLOGIQUE  DES  ARCHIVES  PARLEMENTAIRES.  -  TOME  XLIX. 


Pages. 

L'Assemblée  renvoie  ces  dépèches  à  la  com- 
mission extraordinaire 426 

Lettre  de  MM.  Delaporto,  Lamarque  et  Brua, 
commissaires  de  l'Assemblée  à  l'armée  du  Rhin 
qui  transmettent  la  correspondance  échangée 
entre  M.  Ferrier,  commandant  des  troupes  fran- 
-jaises  dans  le  pays  de  Porentruy,  et  M.  Buren, 
membre  du  conseil  souverain  de  la  république 
de  Berne,  et  les  maire,  liourgmestre  et  conseil  de 
la  République  de  Bionne ,,     426 

M.  Riihl,  à  la  suite  de  cette  lettre,  demande 
la  destitution  de  M.  Martignac  et  l'autorisation 
pour  le  pouvoir  exécutif  de  prononcer,  à  l'ave- 
nir, toutes  suspensions  ou  destitutions  qu'il  ju- 
gera nécessaires  pour  le  bien  du  service  des 
armées,  sauf  à  en  rendre  compte  au  pouvoir 
exécutif 427 

Admission  de  diverses  députations  à  la  barre 

et  lecture  de  lettres 427 

Dons  patriotiques. 430 

M.  Louvet,  au  nom  du  comité  de  législation', 
présente  un  projet  de  décret,  tendant  à  accorder 
aux  juges  du  tribunal  de  cassation  la  faculté  do 
réélire  aux  places  da  commissaire  national  et  do 
substituts  du  commissaire  national  établis  près 
ce  tribunal,  les  personnes  qui  en  ont  jusqu'ici 
exercé  les  fonctions 43j 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte  le 

projet  de  décret 43j 

Lecture  de  lettres  et  admissions  à  ia  barre!  431 

Lettre  de  M.  Pétion  sur  l'état  de  Paris 431 

L'Assemblée  renvoie  la  lettre  à  la  commission 
extraordinaire 43j 

M.  Lavigne,  au  nom  du  comité  des  assignats 
et  monnaies,  présente  un  projet  de  décret  ten- 
dant à  accorder  des  récompenses  aux  dénoncia- 
teurs des  faux  assignats  de  Passy 432 

L'Assemblée  décrète  l'urgence,  puis  adopte 
le  projet  de  décret 432 

Admissions  à  la  barre  et  lecture  des  lettres.     432 
Un  membre  du  comité  de  surveillance  propose 
d'entendre  la  lecture  de  lettres  qui  justifient  plei- 
nement M.  Fillassier,  contre  lequel  on   a   élevé 
des  soupçons 432 

L'Assemblée  passe  à  l'ordre  du  jour  motivé 
sur  la  certitude  qu'elle  a  de  la  pureté  des  in- 
tentions de  M.  Fillassier 432 

M.  Robin,  au  nom  du  comité  de  législa- 
lation,  donne  lecture  d'un  rapport  et  présente 
un  projet  de  décret  qui  propose  un  mode  d'exé- 
cution et  donne  un  développement  au  principe 
adopté  sur  le  divorce \^     432 

L'Assemblée  ordonne  l'impression  de  ce  pro- 
jet de  décret  et  en  ajourne  la  discussion  à  trois 
jours. 

Lecture  de  lettres 

Un  membre,  au  nom  du  comité  des  secours 
publics,  présente  un  projet  de  décret  tendant  à 
accorder  une  somme  de  1,200  liv